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Savoie c. Thériault-Martel 2015 QCCA 591 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024683-146 (505-17-005378-114) DATE : 9 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. EDDY SAVOIE REQUÉRANT – Demandeur c. PIERRETTE THÉRIAULT-MARTEL INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [1] Le requérant Eddy Savoie demande la permission d'appeler et, si la permission lui est accordée, de se pourvoir contre un jugement rendu le 15 août 2014 1 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Gary D.D. Morrison), qui l'a condamné à payer à Mme Pierrette Thériault-Martel, en raison de sa procédure-bâillon rejetée pour cause d’abus, 87 095,77 $ en remboursement d’honoraires extrajudiciaires, 10 000 $ à titre de dommages moraux et 200 000 $ à titre de dommages punitifs 2 . 1 Thériault-Martel c. Savoie , J.E. 2014-1464 (C.S.), 2014 QCCS 3937. 2 Le juge Morrison a ordonné l'exécution nonobstant appel des conclusions relatives au remboursement des frais extrajudiciaires et des dommages moraux.

Court judgment in Eddy Savoie case

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This French-language court document offers details on the legal battle between magnate Eddy Savoie and Pierrette Theriault-Martel.

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

500-09-024683-146

PAGE: 2

Savoie c. Thriault-Martel2015 QCCA 591

COUR DAPPEL

CANADA

PROVINCE DE QUBEC

GREFFE DE

MONTRAL

N:500-09-024683-146

(505-17-005378-114)

DATE: 9 avril 2015

CORAM :LES HONORABLESALLAN R. HILTON, J.C.A.

MARIE ST-PIERRE, J.C.A.

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

EDDY SAVOIE

REQURANT Demandeur

c.

PIERRETTE THRIAULT-MARTEL

INTIME Dfenderesse

ARRT

[1] Le requrant Eddy Savoie demande la permission d'appeler et, si la permission lui est accorde, de se pourvoir contre un jugement rendu le 15 aot 2014 par la Cour suprieure, district de Longueuil (lhonorable Gary D.D. Morrison), qui l'a condamn payer Mme Pierrette Thriault-Martel, en raison de sa procdure-billon rejete pour cause dabus, 87095,77$ en remboursement dhonoraires extrajudiciaires, 10000$ titre de dommages moraux et 200000$ titre de dommages punitifs.[2] Le requrant Eddy Savoie a galement form un appel de plein droit par inscription en appel du 28 aot 2014 signifie et dpose au dossier.[3] Pour les motifs des juges Hilton et St-Pierre, LA COUR :[4] CASSE lappel form de plein droit et ORDONNE la radiation de linscription en appel du 28 aot 2014;[5] ACCUEILLE la requte pour permission dappeler du 21 aot 2014 la seule fin daccorder la permission dappeler;

[6] REJETTE lappel ainsi autoris, avec dpens.[7] De son ct, pour d'autres motifs, le juge Levesque aurait rejet purement et simplement lappel de plein droit du requrant, avec dpens.

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

MARIE ST-PIERRE, J.C.A.

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

Me Luc Alarie

Alarie, Legault

Me Eric Oliver

Municonseil Avocats

Pour le requrant

Me Jean-Pierre Mnard

Me Marie-ve Gigure

Me Julie Blisle

Mnard, Martin Avocats

Pour l'intime

Date daudience:28 novembre 2014

MOTIFS DES JUGES HILTON ET ST-PIERRE

[8] Le requrant Eddy Savoie demande la permission d'appeler et, si la permission lui est accorde, de se pourvoir contre un jugement rendu le 15aot2014 par la Cour suprieure, district de Longueuil (lhonorable Gary D.D. Morrison), qui l'a condamn payer MmePierrette ThriaultMartel, en raison de sa procdurebillon rejete pour cause dabus, 87095,77$ en remboursement dhonoraires extrajudiciaires, 10000$ titre de dommages moraux et 200000$ titre de dommages punitifs.[9] La demande soulve une question relative la porte de larticle26, alina2(4.1)C.p.c., selon lequel une permission dappeler est requise pour les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractre abusif/any judgment that dismisses an action because of its improper nature. Plus prcisment, la Cour doit dcider si les condamnations pcuniaires accordes sous lempire de larticle54.4C.p.c. tombent sous le couvert du paragraphe4.1, ncessitant ainsi une permission dappeler, ou plutt sous la rgle gnrale quant la valeur de lobjet en litige, qui prvoit lappel de plein droit ou avec permission, selon le cas.

I.LE CONTEXTE PROCDURAL

[10] M.Savoie est un ouvrier devenu entrepreneur et homme daffaires. Il est par ailleurs lalter ego dune socit qui possde un nombre important de rsidences pour personnes ges au Qubec, dont les Rsidences Soleil. MmeThriaultMartel est une infirmire auxiliaire la retraite. Entre 2010 et 2011, sa mre a t hberge dans lune des rsidences de M.Savoie, le CHSLD Saint-Lambert-sur-le-Golf.

[11] En juin 2011, MmeThriaultMartel participe une manifestation dune coalition contre les partenariats publics privs dans le domaine de la sant. M.Savoie est davis quelle y prononce des propos diffamatoires son endroit de sorte quil lui signifie, en juillet 2011, une requte introductive dinstance allguant que:15.Le 14 juin 2011, lors dune manifestation de la Coalition anti-PPP devant lAgence de la sant et des services sociaux de la Montrgie, la dfenderesse [MmeThriault-Martel] a dclar publiquement:

Il y a eu un cas de gastro-entrite, M.Savoie est all voir les prposs pour leur dire de cesser de changer les rsidents durant la nuit parce que le budget avait t pt.

[Reproduit tel quel]

[12] Dans les conclusions de sa requte introductive, M.Savoie rclame une ordonnance voulant que MmeThriaultMartel signe une lettre de rtractation, quelle la transmette au prsident de l'Agence de la sant et des services sociaux de la Montrgie dans les cinq jours du jugement intervenir et quelle la fasse publier ses frais dans un journal local dans les dix jours dudit jugement. Il recherche de plus une condamnation des dommages compensatoires de 200000$ en raison de la gravit de l'accusation et l'importance de sa diffusion et des dommages punitifs de 200000$ en raison du caractre intentionnel et illicite de l'accusation diffamatoire.[13] Au printemps 2012, MmeThriaultMartel dpose une requte en rejet de la requte introductive dinstance sous lempire des articles54.1C.p.c. et suivants en raison de son caractre abusif et forme une demande reconventionnelle, allguant qu'il s'agit d'une poursuitebillon. Elle rclame une condamnation pour que M.Savoie lui paie outre les dpens, des dommages et intrts en rparation du prjudice subi par la requrante, notamment pour compenser les honoraires et dbours extrajudiciaires tre dtermins, ainsi que 50000$ titre de dommages punitifs.

[14] En mai 2012, M.Savoie dpose une requte pour faire dclarer abusives la requte en rejet et la demande reconventionnelle.

[15] Le 10septembre2013, MmeThriaultMartel obtient gain de cause:le juge Morrison dclare la requte introductive dinstance abusive et il la rejette. Alors, il ne statue pas sur les rclamations en dommages, mais choisit plutt dcrire qu'il considre que l'tat de la preuve au dossier quant sa rclamation en dommages est tel, qu' ce stade, il est opportun de rserver ses droits cet gard et de prciser que, pour en obtenir la quantification, MmeThriaultMartel devra sadresser lui par requte et dans un dlai de 60jours.[16] Le 25octobre2013, une requte de M.Savoie pour permission dappeler de ce jugement du 10septembre2013 est rejete par le juge Dalphond au motif quelle ne soulve pas une question qui mrite dtre soumise la Cour selon larticle26, alina2C.p.c.. Au sujet des dommages et de la rserve que comporte le jugement ce propos, le juge Dalphond crit notamment:

I. Remarques procdurales

[7]Le dispositif du jugement est conforme au deuxime alina de larticle 54.4 C.p.c. qui nonce que le tribunal peut, si les dommages et intrts ne sont pas admis ou ne peuvent tre tablis aisment au moment de la dclaration dabus, en dcider sommairement dans le dlai et sous les conditions quil dtermine.

[8]Sautorisant de cette disposition, le juge a prvu un dlai (60 jours) et des conditions (une requte crite, adresse lui, prcisant les dommages subis ou rclams, dcoulant du rejet de laction).

[9]Puisque la demande reconventionnelle de la dfenderesse tait essentiellement au mme effet, en se prvalant de cette option, il me semble vident que la dfenderesse se trouvera se dsister de cette demande reconventionnelle qui, pour linstant, se continue (art. 172, al.2 C.p.c.). Devant moi, lavocat de lintime a confirm que cette dernire entend effectivement se dsister de sa demande reconventionnelle et se prvaloir de la rserve prvue au jugement au paragraphe 102 cit plus haut.

[10]Le jugement attaqu ne met donc pas fin au dossier en Cour suprieure. Il constitue alors un jugement interlocutoire au sens du Code de procdure.

[17] Le 11novembre2013, conformment la mcanique mise en place par le juge Morrison (la rserve prvue au jugement du 10septembre2013), MmeThriault-Martel dpose une requte en dommages-intrts et dommages punitifs contre M.Savoie, se dsistant au mme moment, comme prvu, de sa demande reconventionnelle.[18] M.Savoie lui oppose une requte en irrecevabilit soutenant que le juge Morrison est functusofficio et quil ne peut plus exercer la comptence de fixer le quantum des dommages aux termes de larticle54.4C.p.c.[19] Le 20dcembre2013, le juge Morrison rejette cette requte en irrecevabilit sance tenante. Il crit notamment:

[12]Lorsque le Tribunal se prononce sur le caractre abusif dune demande en justice, le lgislateur qubcois a prvu que le Tribunal aurait le pouvoir discrtionnaire de dcider sommairement du montant des dommages-intrts dans le dlai et sous les conditions quil dtermine. Le Tribunal est davis que ce pouvoir dtablir un dlai et de dterminer des conditions est lorigine dune rserve qui est non seulement utile mais, de sa nature, valide.

[13]Est-ce que le Tribunal aurait d condamner le dbiteur payer les dommages avant dentendre de la preuve sur les dommages, comme le prtend Sirois?

[14]Le Tribunal est davis que non. Comment pourrait-il condamner une partie payer des dommages sans avoir suffisamment de preuves devant lui pour dterminer non seulement le montant mais aussi la causalit entre les prtendus dommages et la procdure abusive?

[15]Une telle approche amnerait le Tribunal ou les Tribunaux rendre des conclusions non seulement incompltes mais potentiellement inefficaces et sans fondement. Le Tribunal est donc davis que linterprtation donne par Savoie au deuxime alina de lart.54.4 C.p.c. ne respecte aucunement les intentions du lgislateur.

[16]De plus, les tribunaux qubcois se sont dj, dans plusieurs autres cas, servis dune rserve semblable pour exactement les mmes objectifs.

[17]Par exemple, dans laffaire Trace Foundation c. Centre for Research on Globalization (CRG), la Cour suprieure du Qubec sest prononce sur une rserve qui se lisait comme suit:

Conclusions

[30] The Court:

()

RESERVES, pursuant to article 54.2 C.C.P., Michael Chossudovsky's right to establish, by a motion to be served within the next 90 days, the damages he may have suffered;

()[18]La Cour dappel a refus la permission dinscrire en appel et la Cour suprme du Canada a fait pareil.

[19]Essentiellement, le Tribunal possde le pouvoir de scinder le dbat quant la dclaration du caractre abusif et loctroi de dommages-intrts.

[20]Savoie nest pas en mesure de citer soit de la jurisprudence, soit de la doctrine en appui de ses prtentions a contrario.

[21]Quant la ncessit pour le Tribunal davoir dclar la responsabilit du dbiteur au mme moment de dclarer la nature abusive de la procdure en question, le Tribunal est davis quil sagit du mme critre. Cest la nature abusive de la procdure qui rend responsable la partie qui la dpose.

[22]Larticle 54.4 C.p.c. nexige pas plus que la conclusion du Tribunal leffet que la procdure est abusive. La procdure abusive est lacte fautif.

[23]Dans le prsent cas, le Tribunal a-t-il identifi laspect de faute dans le jugement du 10 septembre 2013? Le Tribunal fait rfrence aux paragraphes 81, 82, 85 et 86 dudit jugement, rpondant ainsi dans laffirmatif.

[24] cet gard, le Tribunal adopte le raisonnement de la Cour dappel dans laffaire Acadia Subaru c. Michaud.

[Rfrences omises][20] Le 3 fvrier 2014, la juge Savard de notre Cour rejette la requte pour permission d'appeler debeneesse de ce jugement au motif quelle ne satisfait pas aux critres de larticle29C.p.c..

[21] Le 19 mars 2014, MmeThriaultMartel dpose une requte ramende rclamant 100000$ en dommages titre du prjudice subi, notamment pour les honoraires extrajudiciaires et dommages moraux, ainsi que 150000$ titre de dommages punitifs.[22] Les procdures continuent de se multiplier.[23] En avril 2014, M.Savoie demande une ordonnance de huis clos partiel, de mise sous scells de documents, de nondivulgation et de nonpublication. Le mme mois, cette demande est rejete, sance tenante, par le juge Morrison.

[24] Laudition de la requte en dommages de MmeThriaultMartel est prvue pour les 28 et 29 avril 2014. La veille de laudition, M.Savoie forme une demande reconventionnelle contre la requte en dommages quil retire cependant lors de laudition. Le 28 avril 2014, aprs avoir entendu la preuve quant aux actifs de M.Savoie, le juge accueille une requte pour amender de MmeThriaultMartel et l'autorise augmenter le quantum de sa rclamation en dommages punitifs 500000$.[25] Le 15 aot 2014, le juge Morrison accueille partiellement la requte en dommages de MmeThriaultMartel et condamne M.Savoie lui payer 87095,77$ en remboursement dhonoraires extrajudiciaires, 10000$ titre de dommages moraux et200000$ titre de dommages punitifs.[26] Le 21 aot 2014, M.Savoie dpose une requte pour permission d'appeler debeneesse et pour sursis dexcution de ce jugement prsentable devant la ou le juge unique de cette Cour. Le 4 septembre 2014, il dpose galement une inscription en appel de plein droit.[27] Le 19 septembre 2014, la juge StPierre dfre la requte pour permission d'appeler debeneesse et pour sursis dexcution une formation de la Cour. Une gestion dinstance est mise en place aux termes de laquelle il est notamment prvu que les parties plaideront, lors de laudience par ailleurs fixe, tant sur la permission dappeler que sur le fond du litige.II.LE JUGEMENT ENTREPRIS

[28] Aprs avoir revu le contexte procdural et le droit applicable aux faits, le juge se penche sur le remboursement des honoraires extrajudiciaires. Il retranche 20000$ des107095,77$ en honoraires engags par MmeThriaultMartel au motif que M.Savoie na pas les supporter en entier. M.Savoie doit donc lui rembourser 87095,77$.[29] Quant aux dommages moraux, MmeThriaultMartel rclame 50000$ en raison du stress caus par la poursuite en diffamation. Fort de la preuve et de la jurisprudence, le juge lui accorde plutt 10000$ sous ce chef.[30] Enfin, des 500000$ demands titre de dommages punitifs, le juge octroie 200000$ MmeThriaultMartel. Selon le juge, labus de procdure men par M.Savoie est rprhensible, celuici ayant utilis sa position dominante comme milliardaire afin de faire taire la critique, dautant plus quil persiste nier ses torts et demeure avec lide de refaire la mme chose.III.LANALYSE

[31] Nous aborderons lanalyse du dossier en trois temps.

[32] Dabord, il sera question du contexte juridique dcoulant de lordonnance du 10septembre2013 aux termes de laquelle le juge dinstance dclare la requte introductive de M.Savoie abusive, la rejette et rserve les droits de MmeThriaultMartel. Ensuite, nous qualifierons lappel dune condamnation pcuniaire sous larticle54.4C.p.c. pour dterminer sil sagit, en lespce, dun appel de plein droit ou sur permission. Enfin, il y aura lieu de dterminer le sort de linscription en appel ou de la requte pour permission dappeler debeneesse et pour sursis dexcution, selon le cas.

1.Le contexte juridique dcoulant de lordonnance du 10septembre2013

[33] Le 10 septembre 2013, le juge de premire instance qualifie la poursuite entreprise par M.Savoie de poursuitebillon. Cela fait, il la dclare abusive, la rejette et offre MmeThriaultMartel la possibilit dtablir les dommages subis qui en dcoulent, aux termes de larticle54.4C.p.c, selon deux modalits nonces:(1)par requte et (2)dans un dlai de 60jours. Laffaire procde alors en deux tapes.

[34] Larticle54.4,alina2C.p.c. lui permettait de procder ainsi:

54.4.Le tribunal peut, en se prononant sur le caractre abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procdure, ordonner, le cas chant, le remboursement de la provision verse pour les frais de l'instance, condamner une partie payer, outre les dpens, des dommages-intrts en rparation du prjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et dbours extrajudiciaires que celle-ci a engags ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intrts punitifs.

Si le montant des dommages-intrts n'est pas admis ou ne peut tre tabli aisment au moment de la dclaration d'abus, il peut en dcider sommairement dans le dlai et sous les conditions qu'il dtermine.54.4.On ruling on whether an action or pleading is improper, the court may order a provision for costs to be reimbursed, condemn a party to pay, in addition to costs, damages in reparation for the prejudice suffered by another party, including the fees and extrajudicial costs incurred by that party, and, if justified by the circumstances, award punitive damages.

If the amount of the damages is not admitted or may not be established easily at the time the action or pleading is declared improper, the court may summarily rule on the amount within the time and under the conditions determined by the court.

[Soulignage ajout]

[35] En effet, ayant constat que le montant des dommages ntait pas admis ou quil ne pouvait tre tabli aisment ce momentl, le juge Morrison pouvait choisir un processus en deux tapes (une scission dinstance defacto), la seconde tape ntant pas loccasion de remettre en cause la faute constate (labus de procdure, le dtournement des fins de la justice par une poursuitebillon), mais simplement le moment propice la vrification du lien de causalit et la dtermination du quantum des dommages devant donner lieu indemnisation.

[36] la lecture des quelques paragraphes ciaprs reproduits de son jugement du15aot2014, force est dailleurs de conclure que cest bien ce que le juge Morrison avait lesprit:

2.QUESTION EN LITIGE

[12]Le Tribunal doit dterminer le droit de la requrante obtenir des dommages-intrts et des dommages punitifs et, le cas chant, leurs montants.

3.LE DROIT APPLICABLE

[13]Larticle 54.4 C.p.c. nonce:

54.4Le tribunal peut, en se prononant sur le caractre abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procdure, ordonner, le cas chant, le remboursement de la provision verse pour les frais de l'instance, condamner une partie payer, outre les dpens, des dommages-intrts en rparation du prjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et dbours extrajudiciaires que celle-ci a engags ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intrts punitifs.

Si le montant des dommages-intrts n'est pas admis ou ne peut tre tabli aisment au moment de la dclaration d'abus, il peut en dcider sommairement dans le dlai et sous les conditions qu'il dtermine.

[14]La Cour dappel enseigne que lapplication de larticle 54.4 C.p.c. tient de lexercice dun pouvoir discrtionnaire, qui sexerce de manire raisonnable. Donc, toute condamnation pcuniaire devra faire lobjet dune preuve suffisante pour pouvoir tre octroye. De plus, le Tribunal doit chercher sen tenir la rparation du prjudice qui dcoule directement de la poursuite. Autrement dit, un lien de causalit entre la poursuite abusive et les dommages recherchs doit tre tabli.

[15]Quant aux dommages punitifs, le Tribunal ne doit pas dcider de leur octroi dans labstrait. Ainsi, comme lenseigne la Cour dappel, la preuve doit sanalyser en conformit avec larticle 1621 C.c.Q., pour assurer la fonction prventive de tels dommages.

[16]Larticle 1621 C.c.Q. se lit ainsi:

1621.Lorsque la loi prvoit l'attribution de dommages-intrts punitifs, ceux-ci ne peuvent excder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction prventive.

Ils s'apprcient en tenant compte de toutes les circonstances appropries, notamment de la gravit de la faute du dbiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'tendue de la rparation laquelle il est dj tenu envers le crancier, ainsi que, le cas chant, du fait que la prise en charge du paiement rparateur est, en tout ou en partie, assume par un tiers.

[17]Cet article confirme lintention du lgislateur qui veut que les dommages punitifs, contrairement aux dommages-intrts, ne visent pas compenser la victime pour une perte quelle subit ou un gain dont elle est priv mais bien pour dnoncer et punir de faon dissuasive le comportement rprhensible de lauteur de la faute ou de latteinte illicite et intentionnelle.

4.LANALYSE

[18]Dans le contexte de la poursuite-billon de lintim, quels sont les dommages-intrts et dommages punitifs auxquels a droit la requrante?

[Rfrences omises]

[37] Il y a lieu dassimiler cette procdure en deux tapes sous larticle54.4, alina2C.p.c. une scission dinstance. Dans Standard Life Insurance Company of Canada c. Corporation des praticiens en mdecine douce du Qubec, la juge Savard, alors juge la Cour suprieure, crivait avec raison que: [l]e deuxime paragraphe de larticle54.4C.p.c. permet au tribunal de scinder le dbat quant la dclaration du caractre abusif de la demande en justice ou d'un acte de procdure et loctroi de dommagesintrts, mais en limite l'exercice [].[38] Cette interprtation concorde avec llargissement de la scission dinstance depuis 1996. Lauteur Henri Klada notait que:

[] Nous assistons, en effet, une certaine progression dans lattitude du lgislateur. En premier lieu, pas de scission possible. Puis, en 1996, la scission est possible mais exceptionnellement seulement et dans un seul domaine, soit celui de la responsabilit civile. Aujourdhui, enfin, elle est permise en toute matire et non pas titre exceptionnel. Il y va dune meilleure administration de la justice, de la clrit dans la rsolution des litiges et de lconomie de temps et dargent. []

[Soulignage ajout]

[39] La scission dinstance defacto sous larticle54.4, alina2C.p.c. est dailleurs similaire celle qui est reconnue pour loutrage au tribunal. En fait, il arrive en matire doutrage civil quune condamnation (le cas chant) survienne sparment de la peine, cestdire en deux tapes distinctes. Ainsi, et malgr que larticle54C.p.c. envisage que la condamnation et la peine surviennent en une seule tape plutt que deux, la jurisprudence considre que la procdure en deux tapes en matire doutrage constitue en ralit une scission dinstance.[40] Lorsquil est question de scission dinstance, le droit dappel prend naissance au moment du jugement qui met fin linstance. Larticle273.2C.p.c. porte que:

273.2.Le jugement sur la demande de scission est sans appel; le droit d'appeler des jugements rendus sur le fond de l'instance ne prend naissance qu' compter du jugement qui y met fin.273.2.No appeal lies from the judgment on the application for the splitting of an action; the right to appeal judgments on the merits only arises upon the issue of the judgment terminating the proceedings.

[Soulignage ajout]

[41] Ainsi, et sous rserve des articles 29 et 511 C.p.c., cest seulement partir du 15 aot 2014, date du jugement dcidant des dommages et mettant ainsi fin linstance, que les jugements rendus le ou aprs le10septembre 2013 pouvaient donner lieu un appel, quelle que soit la faon approprie de le faire valoir (inscription en appel ou requte pour permission dappeler).[42] Il en rsulte, avec gards, que le jugement rendu par le juge Morrison le10septembre 2013 ntait pas susceptible dappel le 25octobre2013, date o un juge unique de cette Cour a rejet une requte pour permission d'appeler, mais pour dautres motifs. Ainsi, bien que le dispositif du jugement du 25 octobre 2013 rendu par un juge unique de la Cour soit juridiquement correct, puisque la requte pour permission dappeler est rejete, le motif de rejet aurait d relever de larticle273.2C.p.c., du caractre prmatur de la demande, plutt que dun examen du fond de laffaire.

[43] Malgr limbroglio procdural, le rsultat nen demeure pas pour le moins final, quil lie les parties et a acquis la force de la chose juge. Peu importe, saisis au moment opportun dune demande de permission identique celle dont le juge Dalphond tait saisi, nous lui aurions rserv le mme sort.

[44] Ainsi, et bien quelle se retrouve dans un jugement distinct de celui qui constate le caractre abusif du recours entrepris (une poursuitebillon) y donnant lieu, la condamnation payer des dommages demeure bel et bien, et malgr tout, laccessoire du constat dabus auquel elle est intrinsquement lie.

2.Le droit dappel

[45] Lorsqu'elle a dfr une formation de la Cour la requte que M.Savoie prsentait pour obtenir une permission dappeler du jugement rendu le 15aot2014, la juge StPierre a cern deux questions auxquelles la Cour, dsormais saisie de cette requte pour permission d'appeler de bene esse et pour sursis dexcution, juge utile de rpondre:Une permission d'appeler est-elle requise, dans les circonstances, aux termes de l'article 26 al. 2(4.1) C.p.c.?

Le cas chant,les questions en jeu sont-elles des questions qui devraient tre soumises cette Cour? Le jugement dont appel soulve-t-il des questions de principe, des questions nouvelles ou des questions de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire?

[46] En prsence dune requte pour permission dappeler debeneesse et dune inscription en appel, comme ctait dailleurs le cas en lespce, il tait souhaitable que la juge unique dfre le tout une formation afin de rsoudre compltement le dbat, car seule une formation possde la comptence pour rayer une inscription en appel, le cas chant. De surcrot, mme si un juge unique accueille une requte pour permission dappeler, la Cour nest pas lie par ce jugement si le droit dappel est inexistant comme lont crit les juges Rochon et Kasirer, majoritaires, dans Elitis Pharma inc. c. RX Job inc.:[i]l est bien tabli que la permission d'appeler accorde par le juge unique ne saurait confrer la Cour une comptence qu'elle n'a pas par ailleurs.[47] Cela dit, pour saisir la Cour dappel dun dbat portant sur une condamnation payer des dommages aux termes de larticle54.4C.p.c., fautil obtenir la permission de ce faire?

[48] Pour les raisons qui suivent, nous sommes davis qu'une permission d'appeler est ncessaire.

[49] Les conclusions prononces en matire dabus de procdure participent du constat judiciaire voulant qu'il y ait lieu de corriger le tir, dintervenir, de faire cesser labus et dindemniser. En lespce, le juge a rejet la requte introductive dinstance et condamn son demandeur au remboursement dhonoraires et au paiement de dommages moraux et punitifs en prononant, comme la loi lautorisait le faire, deux jugements spars dans le temps.

[50] Les deux jugements du juge Morrison sont lis lun lautre et indissociables, car on ne peut parler dindemnisation aux termes de larticle54.4C.p.c. sans un constat dabus. La condamnation au paiement de dommages aux termes de larticle54.4C.p.c. constitue laccessoire de llment principal, du constat dabus.

[51] Cette indissociabilit simpose dautant plus que la dtermination du quantum de dommages punitifs est tributaire de la gravit de labus comme le prvoit le texte de larticle1621C.c.Q. qui requiert la prise en compte de la gravit de la fautedu dbiteur/the gravity of the debtor's fault.

[52] Dans ce contexte, alors quil ne fait aucun doute que lappel portant sur le constat dabus donnant lieu au rejet du recours est assujetti au mcanisme de filtrage de la permission dappel (article26, alina2 (4.1C.p.c.)), il parat non seulement logique, mais galement souhaitable dassujettir l'appel de laccessoire, des conclusions portant condamnation au paiement de dommages, ce mme mcanisme et indpendamment de leur valeur.

[53] Ainsi, le droit dappel nest pas li au quantum des dommages auxquels labus donne lieu, mais la finalit recherche par le lgislateur (permettre quil soit mis fin une situation dabus au plus tt, mais dans le respect des droits de chacun). De plus, on carte le risque du deux poids, deux mesures, soit la situation voulant quune partie qui a tent de billonner lautre ou qui cherche faire durer la menace puisse tirer profit dune amplification de dommages. Le droit d'appel n'est pas perdu, mais simplement encadr alors que le mcanisme de filtrage reprsente, au niveau de linstance dappel, un outil favorisant le bon droulement de l'instance et la saine administration de la justice.

[54] Dans Pogan c. Benaroche, le juge Rochon, sigeant comme juge unique, constatait que [l]'ajout de l'alina4.1 l'article26 du Code de procdure civile est en lien direct avec la sectionIII du chapitreIII qui traite du pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de la procdure. Il constatait aussi que l'ajout de cet alina s'imposait dans la logique lgislative, particulirement pour viter que l'abus se perptue par une inscription en appel de plein droit.

[55] Nous partageons ce point de vue, par ailleurs bien tay dans le Guide des requtes devant le juge unique de la Cour d'appel Procdure et pratique:

Critique La Cour fait une lecture indment restrictive du texte de loi; elle dcide que toutes les dcisions prononces en application de la section sur le pouvoir de sanctionner les abus de la procdure ne sont pas assujetties un appel sur permission, seul le jugement qui rejette la demande ne justice lest. Pour la Cour, lappel de plein droit est la rgle et larticle 26 C.p.c. doit tre interprt de manire favoriser le droit dappel, sauf lorsque le lgislateur le restreint expressment.

Cette interprtation nest toutefois pas sans consquences. moins de ne remettre en question que le quantum des dommages pour une question de preuve, par exemple, lappel de plein droit de la partie condamne na gure de chances de succs si, par ailleurs, la permission dappeler lui a t refuse quant au caractre abusif de sa demande. Comment en appeler des dommages si lon ne peut remettre en question labus reproch? Dans ces circonstances, les juges auront tendance, pour remdier au problme, accorder la permission dinterjeter appel du jugement qui rejette la demande abusive.

Cela dit, daucuns prtendront que les conclusions qui condamnent des dommages ou qui dclarent un plaideur qurulent dans le cadre du rejet dune demande abusive sont de simples accessoires de la dcision principale. La Cour la dailleurs reconnu en obiter dans larrt Brub c. Loto-Qubec. Lappel de ces conclusions devrait alors tre assujetti aux mmes modalits que le jugement qui rejette la demande. Vu lobjectif recherch par le lgislateur en la matire, nous sommes davis que cette dernire voie doit tre suivie. En consquence, il y aurait lieu dassujettir lappel de toutes les conclusions prononces en matire dabus de procdure une permission pralable.

[Italique dans loriginal et soulignage ajout]

[56] L'article26, alina2(4.1)C.p.c. doit recevoir une interprtation large et librale qui respecte l'intention du lgislateur de contrler le droulement de l'ensemble des tapes du dbat judiciaire dcoulant d'une procdure juge abusive. Il doit tre possible d'y mettre fin rapidement et dfinitivement peu importe le quantum des dommages ou le moment o ce quantum sera fix, que ce soit simultanment au constat dabus ou lors dune seconde tape lorsque ncessaire.

[57] En conclusion, et avec gards pour l'opinion contraire, nous sommes davis que les modalits d'appel d'un jugement rendu en application de larticle54.4C.p.c., appel de plein droit ou appel sur permission seulement, ne sont pas tributaires du quantum des dommages en cause, mais plutt du rejet du recours entrepris en raison de labus y donnant lieu.

3.Le sort de la requte pour permission dappeler

[58] Lappel de plein droit de M.Savoie tant irrgulirement form, il sera cass et linscription en appel radie. Nous devons maintenant trancher sa demande de permission dappeler debeneesse.

[59] M.Savoie nous convainc que sa requte pour permission d'appeler de bene esse et pour sursis dexcution satisfait les critres de larticle26C.p.c. Dans les circonstances de lespce, il est dintrt gnral que la Cour examine la question du quantum des dommages punitifs de 200000$ pour un abus du droit dester en justice.

4.Le sort du pourvoi ainsi autoris

[60] Avant damorcer lanalyse, nous soulignons que M.Savoie tente nouveau de remettre en question la procdure en deux tapes suivie par le juge dinstance en rservant les droits, alors que cette procdure est conforme l'article54.4,alina2C.p.c. Il plaide devant nous que le juge, ayant entendu une preuve l'audition tenue le29novembre 2012, aurait pu et aurait d trancher le montant des dommages accorder MmeThriaultMartel lorsqu'il a rendu son jugement le 10septembre2013.

[61] Il a tort. En application de larticle54.4,alina2C.p.c., le montant des dommages ntait pas admis, dune part, et le juge a estim quil ne pouvait pas tre tabli aisment, dautre part. En rservant les droits de MmeThriaultMartel ou, dit autrement, en fixant les modalits dexamen de laccessoire dont il a dcid dans un second jugement qui complte le premier, le juge a bien exerc le pouvoir discrtionnaire que lui accorde ce texte de loi.

[62] Il y a lieu prsent d'analyser des erreurs, des questions ou des faiblesses recenses par M.Savoie.Les dommages moraux

[63] Relativement au quantum des dommages moraux, M.Savoie fait valoir que le montant de 10000$ est exagr et qu'il s'agit d'une indemnisation manifestement incorrecte. Nous ne partageons pas ce point de vue. Dans les circonstances, cette somme est non seulement raisonnable, mais galement labri dune intervention tenant compte de la norme applicable. Dans Fillion c. Chiasson, le juge Morissette crivait pour la Cour que:

[99]J'en viens la question spcifique du quantum. Le jugement attaqu accorde l'intime 100 000 $ titre de dommages moraux. []

Je rappelle que la norme d'intervention en cette matire est trs svre et favorise la dtermination faite en premire instance : la Cour n'intervient que si le juge qui a entendu le procs a appliqu un principe erron ou si la somme accorde constitue une indemnisation manifestement incorrecte du prjudice subi. []

[Soulignage ajout et rfrence omise]

[64] En lespce, la lumire des faits et de l'apprciation de la preuve, rien ne dmontre que le juge a mal exerc sa discrtion judiciaire ou la exerce de manire draisonnable quant aux dommages moraux. M.Savoie ne russit pas nous convaincre du caractre draisonnable de la somme accorde de 10000$, alors qu'elle se situe l'intrieur de la fourchette de dommages moraux nonce par notre Cour en 1998 (de 1000$ 10000$) sur la base de la jurisprudence des annes 1988 1998, et tenant compte de ce qu'a rcemment rappel la Cour, sous la plume du juge Hilton, dans Chaput c. Godin. Il sagit minimalement dun indice utile quant la justesse du quantum accord MmeThriaultMartel.[65] M.Savoie plaide enfin qu'il ne pouvait pas tre question de dommages moraux puisque les allgations contenues aux procdures de MmeThriaultMartel, la date du jugement rejetant la requte introductive d'instance titre de poursuitebillon, ne comportaient pas une telle demande. Cet argument est mal fond. La requte en dommages de MmeThriaultMartel nest pas un nouveau recours; elle ne fait que donner suite aux droits rservs par le juge Morrison.

[66] Bref, il ny a pas lieu dintervenir quant aux dommages moraux.Le remboursement des honoraires extrajudiciaires[67] Il en va de mme des honoraires extrajudiciaires de87095,77$ qui ont t accords. L'analyse du juge est sans faille ou, dans tous les cas, non susceptible de donner lieu une intervention de la Cour. ce titre, les motifs du juge Rochon, au nom de la Cour dans Viel c. Entreprises immobilires du terroir Lte, sont propos:

[79] l'inverse, peu importe qu'il y ait abus ou non sur le fond, une partie qui abuse de son droit d'ester en justice causera un dommage la partie adverse qui pour combattre cet abus paie inutilement des honoraires judiciaires son avocat. Il y a, dans ce cas, un vritable lien de causalit entre la faute et le dommage.

[]

[84]J'ajoute que l'abus du droit d'ester en justice peut natre galement au cours des procdures. L'abuseur qui ralise son erreur et s'enferme dans sa malice pour poursuivre inutilement le dbat judiciaire sera responsable du cot des honoraires extrajudiciaires encourus compter de l'abus.

[Soulignage dans loriginal]

[68] Il ny a donc aucun motif dintervenir par rapport aux honoraires extrajudiciaires.

Les dommages punitifs

[69] Quant aux dommages punitifs de 200000$, ils peuvent paratre levs premire vue, eu gard aux divers jugements cits par M.Savoie. Or, cette premire impression cde rapidement le pas devant les circonstances particulires de la prsente affaire, telles que rvles par la preuve administre et en tenant compte des objectifs premiers que les dommages punitifs visent satisfaire, soit la dnonciation, la prvention et la dissuasion.

[70] Dans ce contexte, nous n'avons aucune hsitation conclure que le juge a exerc sa discrtion judiciaire avec sagesse et retenue en s'assurant que la somme accorde n'excdait pas, en valeur, ce qui tait suffisant pour assurer leur fonction prventive. Ce faisant, le juge a pris soin de tenir compte des facteurs propres aux parties, y compris l'tendue des actifs de M.Savoie, qui se chiffrent aux alentours de1.5milliard de dollars. La condamnation aux dommages punitifs de 200000$ reprsente alors un pourcentage de 0,000013 de ses actifs, ce qui n'est srement pas un pourcentage excessif dans son cas, tenant compte du fait que le montant tre accord doit tre individualis.

[71] Voici comment le juge s'exprime (aprs avoir nonc les moyens de M.Savoie) quant aux dommages punitifs:

[68]Larticle 1621 C.c.Q. laisse la discrtion des tribunaux la dtermination du montant, avec la seule condition que les montants ne peuvent excder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction prventive .

[69]Historiquement, au Qubec, dans la plupart des cas, les sommes octroyes comme dommages punitifs sont modestes. Plus rcemment, les sommes octroyes sont devenues en gnral plus substantielles, comme constate lauteur Jean-Louis Baudouin, malgr que pour les poursuites-billons les sommes varient entre 7 500 $ et 50 000 $.

[70]Cela dit, dans laffaire Markarian, le Tribunal a condamn la dfenderesse payer 1 500 000 $ en dommages punitifs. La Cour suprme a rcemment reconnu la somme de 500 000 $ comme dommages punitifs dans laffaire Cinar. Cela dmontre quil nexiste pas une chelle tablie que le Tribunal doit respecter, tant toujours une analyse de cas par cas.

[71]En lespce, sans parler dune somme phnomnale, le Tribunal constate que dans le cas de lintim, il serait difficile didentifier une somme qui excderait ce qui est suffisant pour assurer la fonction prventive.

[72]En comparaison avec les affaires de Markarian et de Cinar, ici il est vrai que lintim na pas commis un dol et ne sest pas approprie une proprit de valeur dun tiers. Cela ne veut pas dire que la faute de lintim nest pas importante. Cest tout fait le contraire.

[73]Le lgislateur qubcois a considr la gravit dun tel comportement puisquil a modifi le Code de procdure civile pour sanctionner lutilisation des poursuites-billons et ainsi favoriser le respect de la libert dexpression. Le Tribunal conclut donc, que la poursuite-billon de lintim tant abusive, elle constitue une faute grave dont on doit tenir compte dans la dtermination de la somme octroyer en dommages punitifs.

[74]Cependant, le fait que lintim soit milliardaire ne justifie pas, en soi, que les dommages punitifs stablissent un niveau astronomique. Le Tribunal, prenant en considration les circonstances de lespce et, pour toutes les raisons qui prcdent, fixe les dommages punitifs 200 000 $, et ce, en tenant compte de ltendue de la rparation laquelle lintim est dj tenu envers la requrante

[Rfrences omises]

[72] Comme le juge l'a aussi not, M.Savoie luimme recherchait et soutenait le bienfond dune condamnation de 200000$ en dommages punitifs contre MmeThriaultMartel dans les conclusions de sa requte introductive pour diffamation que le juge a rejete le 10 septembre 2013. Or, des anneslumire sparent leurs situations patrimoniales.

[73] Relativement aux dommages punitifs et larticle1621 C.c.Q., M.Savoie soutient que le juge ne prend pas en considration lensemble des circonstances. Analysant la jurisprudence en matire de dommages punitifs, il essaie de distinguer les cas o ils ont t accords en application de l'article49 de la Charte des droits et liberts de la personne de ceux o ils ont t octroys sous l'empire de l'article54.4C.p.c. Nous sommes plutt davis que le juge nonce correctement les principes de droit applicables, quil traite de l'argument de M.Savoie portant sur le comportement de MmeThriaultMartel et quil dcide de la rclamation en consquence.

[74] Bref, tenant compte de la dfrence qui simpose en matire de dommages punitifs, de la norme dintervention par ailleurs svre, le moyen dappel est rejet.

IV. LE DISPOSITIF PROPOS

[75] Nous sommes par consquent d'avis de casser lappel form de plein droit, d'ordonner la radiation de linscription en appel date du 28 aot 2014, d'accueillir la requte pour permission dappeler du 21 aot 2014 la seule fin daccorder la permission dappeler, mais de rejeter lappel ainsi autoris, avec dpens.

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

MARIE ST-PIERRE, J.C.A.

MOTIFS DU JUGE LEVESQUE

[76] Jai eu lavantage de prendre connaissance des motifs conjoints de mes collgues le juge Hilton et la juge St-Pierre. Bien que je sois en accord avec leur analyse et la conclusion qui est leur quant au rejet du pourvoi, je ne puis, cela dit avec gards, retenir la solution quils proposent relativement au droit dappel.

[77] La solution avance par mes collgues relativement la ncessit dune permission pour appeler de la condamnation tient de la prmisse que la condamnation montaire dune partie en raison de son abus est un accessoire du constat judiciaire de cet abus. La valeur pcuniaire en jeu ne serait pas significative en regard du processus dappel.

[78] La Loi modifiant le Code de procdure civile pour prvenir lutilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la libert dexpression et la participation des citoyens aux dbats publics (la Loi) dictant les articles 26 alina 2(4.1) et 54.1 C.p.c. a t sanctionne le 4 juin 2009. Son prambule expose bien la raison des amendements quelle apporte au Code de procdure civile:CONSIDRANT limportance de favoriser le respect de la libert dexpression consacre dans la Charte des droits et liberts de la personne;

CONSIDRANT limportance de prvenir lutilisation abusive des tribunaux, notamment pour empcher quils ne soient utiliss pour limiter le droit des citoyens de participer des dbats publics;

CONSIDRANT limportance de favoriser laccs la justice pour tous les citoyens et de veiller favoriser un meilleur quilibre dans les forces conomiques des parties une action en justice;

[79] Il est reconnu que le lgislateur a voulu, en dictant les articles 54.1 et suivants du Code de procdure civile ainsi que larticle 26 alina 2(4.1), faire en sorte que cessent les recours et les procdures abusives. Son intention est de mettre fin, le plus rapidement possible, labus et dempcher que, dans un cas comme celui qui nous est soumis, labuseur puisse maintenir une pression indue pour billonner une justiciable aprs quun juge eut dj reconnu labus.

[80] Le lgislateur na toutefois pas cru opportun daller plus loin que cette restriction prvue larticle 26 alina 2(4.1) et na pas apport quelque autre temprament la rgle gnrale qui tablit les droits dappel larticle 26 C.p.c.:

26. Peuvent faire l'objet d'un appel, moins d'une disposition contraire:

1. les jugements finals de la Cour suprieure et de la Cour du Qubec, sauf dans les causes o la valeur de l'objet du litige en appel est infrieure 50 000 $;

[]Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait tre soumise la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu:

[]4.1. les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractre abusif;

26. Unless otherwise provided, an appeal lies

(1) from any final judgment of the Superior Court or the Court of Qubec, except in a case where the value of the object of the dispute in appeal is less than $50,000;

[]An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents,

[](4.1) from any judgment that dismisses an action because of its improper nature;

[je souligne]

[81] Lorsque le juge La Forest traite de la nature des droits dappel en gnral dans larrt Kourtessis c. M.R.N., et mme sil reconnat que diverses raisons peuvent militer en faveur dune procdure qui limite les droits dappel, il note que:

Les appels ne sont qu'une cration de la loi crite; voir l'arrt R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764, la p. 1773. Une cour d'appel ne possde pas de comptence inhrente. De nos jours toutefois, on a parfois tendance oublier ce principe fondamental. Les appels devant les cours d'appel et la Cour suprme du Canada sont devenus si courants que l'on s'attend gnralement ce qu'il existe un moyen quelconque d'en appeler de la dcision d'un tribunal de premire instance. Toutefois, il demeure qu'il n'existe pas de droit d'appel sur une question sauf si le lgislateur comptent l'a prvu.

[82] La Cour applique dailleurs ce principe en matire de jugement interlocutoire, alors que le juge Dalphond crit ce qui suit:

[20]Avec gards, il est bien tabli que la Cour dappel, contrairement la Cour suprieure, ne possde aucune comptence inhrente et que le droit d'appel nexiste qu lgard des situations prvues au Code de procdure civile ou une loi particulire (Kourtsessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53). La Cour ou un de ses juges ne peut, par droit prtorien, crer un droit dappel l o le lgislateur nen a pas prvu, mme l'gard d'une question qu'il pourrait tre d'intrt de soumettre la Cour (Globe and Mail (the) c. Canada (Procureur gnral), 2008 QCCA 1685, le soussign comme juge unique; Rothmans, Benson & Hedges inc. c. Conseil qubcois sur le tabac et la sant, 2012 QCCA 1848, juge Hilton).

[21]Il ne sagit pas ici de rgulariser un pourvoi dans une situation o le lgislateur a prvu la possibilit dun appel, par exemple dans le cas dune requte pour permission d'appeler nunc pro tunc, mais de reconnatre un droit dappel lgard de jugements interlocutoires rendus pendant linstruction dans des situations o le lgislateur a exclu au deuxime alina de lart. 29 C.p.c. la possibilit dun tel pourvoi avant le jugement final.

[22]Lintention lgislative doit tre respecte par la Cour.

[83] Il nest pas exclu que la Cour dappel fasse preuve de crativit dans sa recherche de la rgle de droit, mais elle ne fait pas le droit.

[84] Cest en ce sens que lauteur Sylvain Lussier crit que:

2-24Interprter une loi nquivaut pas lgifrer. Dans les systmes de common law, en plus du rle de rvision et dorientation, la Cour dappel a comme troisime mission de faire le droit. Comme le note Nise:

[] appellate courts must accommodate surfacing unprecedented social, economic and political demands: This creates the third function. In addition to review for error and institutional harmony (the traditional tandem), appellate courts must also engage in the development of creative legal principles which will sustain the internal vitality of a just rule of law. The concept that courts only find law, judges or justices, do not make law, has been demythologized.2-25Ce nest pas le cas au Qubec.

[]

2-27La Cour dappel, en maintenant sa jurisprudence en matire doctroi des honoraires extrajudiciaires, a rappel quil appartient au lgislateur de changer le droit:

Il existe, cest une vidence, un cart trs important entre le tarif judiciaire et les cots rels encourus par les plaideurs victorieux: le juge Rochon le soulignait dans larrt Viel c. Entreprises immobilires du terroir lte et depuis cette date lcart a continu de saccrotre. Cet cart, paradoxalement, a rendu la situation des justiciables qubcois de plus en plus semblable celle quengendre aux tats-Unis ce quil est convenu dappeler The American Rule: chaque partie supporte la presque totalit du cot de sanction de ses droits, quelle ait ou non chou dans son recours. Mais aucun correctif lgislatif ou rglementaire na t apport cet tat de choses qui, sauf dans certaines aires de droit fdral, et hors les cas daide juridique, est le lot commun des justiciables qubcois. Or, la rduction ou llimination de cet cart me parat tre une mesure qui ressortit bien davantage lactivit lgislative ou rglementaire qu la jurisprudence. En effet, la mesure, si elle est adopte, mettra directement en cause des valeurs importantes (laccs la justice pour tous les justiciables, le droit des dispensateurs de services juridiques de recevoir une rmunration raisonnable pour les services quils fournissent, la justice distributive mentionne plus haut, pour ne mentionner que celles-l) et elle touchera beaucoup dintrts divergents dans la socit. Je ne crois pas que larbitrage requis puisse se faire efficacement par la voie du droit prtorien, au moyen dune discrtion judiciaire exerce la pice.

2-28La Cour suprme est venue rappeler rcemment que la source du droit priv qubcois doit venir du texte de la loi. Elle sest exprime en ces termes:

Dorigines fort diverses, les rgles de la procdure civile qubcoise font partie dun Code de procdure. ce titre, elles sinscrivent dans une tradition juridique diffrente de la common law. Le droit fondamental en matire de procdure civile demeure celui qudicte lAssemble nationale. Ses rgles se retrouvent dans un code rdig en termes gnraux. La cration des rgles de droit appartient ainsi principalement au lgislateur.

[]De plus, le droit procdural reconnat des pouvoirs inhrents aux tribunaux pour rgler des situations non prvues par la loi ou les rgles de pratique. [] Cependant, ces pouvoirs inhrents ou accessoires, que consacrent dailleurs les art. 20 et 46 C.P.C., naccordent aux tribunaux quune fonction subsidiaire ou interstitielle dans la dfinition du contenu de la procdure qubcoise. La loi prime. Les tribunaux doivent baser leurs dcisions sur celle-ci. Sans nier limportance de la jurisprudence, ce systme ne lui reconnat pas le statut de source formelle du droit, malgr la lgitimit dune interprtation cratrice et ouverte sur la recherche de lintention du lgislateur telle que lexpriment ou limpliquent les textes de loi.

[rfrences omises][85] En faisant une analogie avec un jugement rendu en matire doutrage au tribunal (art. 54 C.p.c.), je suis davis, et cela dit avec gards pour lopinion contraire, quun jugement qui condamne une partie des dommages punitifs (art. 54.4 C.p.c.), en raison dune procdure dclare abusive, est un jugement final qui est soumis aux dispositions du paragraphe 1 du premier alina de larticle 26 C.p.c..[86] Bien quil soit logique de penser que la condamnation des dommages punitifs rsulte dune dclaration dabus, il nen demeure pas moins que telle condamnation constitue un jugement final.[87] Jajouterai que le lgislateur, en incorporant le paragraphe 4.1 au Code de procdure civile par larticle 1 de la Loi, a cr une rgle dexception qui ne change en rien la rgle de droit dicte au paragraphe 1 du premier alina de larticle 26 C.p.c. La modification introduite au paragraphe j) de larticle 547 C.p.c., par larticle 5 de cette loi, voque bien lintention du lgislateur de ne pas droger la rgle gnrale du paragraphe 1 du premier alina de larticle 26 C.p.c.[88] Il me semble, enfin, quil pourrait tre hasardeux de soumettre les justiciables une nouvelle norme de procdure civile sans que tous les paramtres en soient clairement tablis. En effet, les condamnations montaires pour abus infrieures 50000$ seraient soumises aux critres de lalina 2 de larticle 26 C.p.c., alors que les condamnations excdant ce seuil de 50000$ relveraient de la seule discrtion du juge unique ou dune formation de la Cour.[89] Jaurais t davis de rejeter purement et simplement lappel du requrant, avec dpens.

JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.

Thriault-Martel c. Savoie, J.E. 2014-1464 (C.S.), 2014 QCCS 3937.

Le juge Morrison a ordonn l'excution nonobstant appel des conclusions relatives au remboursement des frais extrajudiciaires et des dommages moraux.

ThriaultMartel c. Savoie, J.E. 2014-1464 (C.S.), 2014 QCCS 3937.

Le juge Morrison a ordonn l'excution nonobstant appel des conclusions relatives au remboursement des frais extrajudiciaires et des dommages moraux.

Le texte prcis de la lettre de rtractation est propos aux conclusions de la requte.

Thriault-Martel c. Savoie, J.E. 2013-1701 (C.S.), 2013 QCCS 4280.

Savoiec. Thriault-Martel, J.E. 2013-1945 (C.A.), 2013 QCCA 1856. Dans le contexte de la rserve insre au jugement portant scission dinstance defacto, alors que le dlai de 60jours ntait pas expir, le rejet de cette requte pour permission dappeler simposait vraisemblablement puisque prmature ou irrecevable.

Savoie c. Thriault-Martel, J.E. 2014-253 (C.S.), 2013 QCCS 6649.

Savoie c. Thriault-Martel, J.E. 2014-302 (C.A.), 2014 QCCA 208.

Savoie c. Thriault-Martel, J.E. 2014-974 (C.S.), 2014 QCCS 1869.

Thriault-Martel c. Savoie, J.E. 2014-1464 (C.S.), 2014 QCCS 3937.

Savoie c. Thriault-Martel, [2014] J.Q. no 10106, 2014 QCCA 1694.

Malgr l'option du processus en deux tapes, il nous parat souhaitable que, en rgle gnrale, les juges de premire instance favorisent une gestion de l'instance qui permet d'carter, autant que possible, le besoin de recourir une telle scission. En effet, dans un contexte d'abus (54.4 C.p.c.), recourir la scission peut faire perdurer l'abus auquel on veut mettre fin.

Standard Life Insurance Company of Canada c. Corporation des praticiens en mdecine douce du Qubec, J.E. 2011-1878 (C.S.), 2011 QCCS 5271, paragr. 59.

Henri Klada, Les incidents, 2e d., Cowansville, ditions Yvon Blais, 2003, p. 247.

Voir: Javanmardi c. Collge des mdecins du Qubec, J.E. 2013-396 (C.A.) 2013 QCCA 306, paragr. 30-55, motifs du juge Dalphond pour la Cour, demande dautorisation dappel la Cour suprme rejete le 11 juillet 2013 (dossier 35325). Au mme effet: Syndicat des professionnelles en soins de St-Jrme (FIQ) c. Centre de sant et de services sociaux de St-Jrme, J.E. 2014-40 (C.A.), 2013 QCCA 2083.

Il faut souligner que la scission dinstance na pas t plaide par MmeThriaultMartel devant le juge unique, ni devant la Cour.

Perreault c. Socit hypothcaire Qubec lte, J.E. 88-750 (C.A.), 1988 CanLII 582 (QC CA), le juge Vallerand: [l]e jugement d'un juge de notre Cour sigeant comme juge unique n'a pas l'autorit d'un prcdent qui puisse lier la Cour. Ce qui n'empche bien sr pas que celle-ci s'inspire de ce que trois collgues ont dcid et que, partageant leur avis, elle emprunte la mme route. Le juge Vallerand crivait alors pour la Cour, au sein dune formation compose des juges LeBel (alors juge de cette Cour) et Philippon (ad hoc).

Savoie c. Thriault-Martel, supra, note NOTEREF _Ref412052234 \h \* MERGEFORMAT 10, paragr. 6.

Elitis Pharma inc. c. RX Job inc., J.E. 2012-1585 (C.A.), 2012 QCCA 1348, paragr. 7, motifs majoritaires des juges Rochon et Kasirer.

Pogan c. Benaroche, J.E. 2010-723 (C.A.), 2010 QCCA 621, paragr. 13, requte en rvision de la dcision du juge unique rejete [2010] J.Q. no 5114, 2010 QCCA 1084, demande dautorisation dappel la Cour suprme rejete le 21 octobre 2010 et requte en rexamen de la demande dautorisation dappel non accepte aux fins de dpt le 21 dcembre 2011 (dossier 33753).

Ibid. Voir aussi: Chhuon c. Socit des casinos du Qubec inc., J.E. 2010-410 (C.A.), 2010 QCCA 221, paragr. 8, la juge Bich sigeant comme juge unique.

Andr Rochon et Frdrique Le Colletter, Guide des requtes devant le juge unique de la Cour d'appel Procdure et pratique, Cowansville, ditions Yvon Blais, 2013, p. 52-53.

Comito c. Markos, J.E. 2010-1159 (C.A.), 2010 QCCA 1173, la juge Duval Hesler, j.c.a. (maintenant juge en chef) sigeant comme juge unique.

Fillion c. Chiasson, J.E. 2007-946 (C.A.), 2007 QCCA 570, paragr. 99.

Droit de la famille 11773, J.E. 2011-590 (C.A.), 2011 QCCA 551, paragr. 15, la Cour.

Dionne c. Major, J.E. 98-1654 (C.A.).

Chaput c. Godin, J.E. 2014-1492 (C.A.), 2014 QCCA 1505, paragr. 73-76.

Viel c. Entreprises immobilires du terroir Lte, J.E. 2002-937 (C.A.), [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.), paragr. 79 et 84.

Cinar Corporation c. Robinson, [2013] 3 R.C.S. 1168, 2013 CSC 73, paragr. 136-138, la juge en chef McLachlin pour la Cour.

Thriault-Martel c. Savoie, J.E. 2013-1701 (C.S.), 2013 QCCS 4280.

RLRQ, c. C-12.

Richard c. Time Inc., [2012] 1 R.C.S. 265, 2012 CSC 8, paragr. 190, les juges LeBel et Cromwell pour la Cour.

Loi modifiant le Code de procdure civile pour prvenir lutilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la libert dexpression et la participation des citoyens aux dbats publics, L.Q. 2009, c.12.

Kourtessis c. M.R.N., [1993] 2 R.C.S. 53, 69, J.E. 93-836.

Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Ltourneau, J.E. 2013-1230 (C.A.), 2013 QCCA 1139, paragr. 2022.

Sylvain Lussier, Normes dintervention, dans LgisPratique Recours et procdures en appel, Montral, LexisNexis, 2011, p. 43, aux pages 47-50.

Javanmardi c. Collge des mdecins du Qubec, J.E. 2013-396 (C.A), 2013 QCCA 306.

Certaines autres dcisions semblent cet effet: Entreprises Gillivert inc. c. Saint-Paul-de-Joliette (Municipalit de), J.E. 2007-661 (C.A.), 2007 QCCA 369; Nerssian c. Bakmazjian, AZ-50776793 (C.A.), 2011 QCCA 1454; F.L. c. Lesage, AZ-50629337 (C.A.), 2010QCCA 784; Berthiaume c. Carignan, J.E. 2013-1576 (C.A.), 2013 QCCA 1427; Racine c. Axa Assurances inc./Intact, AZ-51080172 (C.A.), 2014 QCCA 1156.

Loi modifiant le Code de procdure civile pour prvenir lutilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la libert dexpression et la participation des citoyens aux dbats publics, supra, note NOTEREF _Ref414280120 \h 1.