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www.droitafrique.com Côte d’Ivoire Loi relative à la consommation 1 Côte d’Ivoire Loi relative à la consommation Loi n°2016412 du 15 juin 2016 [NB Loi n°2016412 du 15 juin 2016 relative à la consommation] Livre 0 Dispositions générales Art.1.‐ Au sens de la présente loi, on entend par ; Consommateur, toute personne qui : achète ou offre d’acheter des technologies, des biens ou services pour des raisons autres que la revente ou l’utilisation à des fins de production, de fabrication, de fourniture de technologies ou de prestations de services ; reçoit ou utilise des technologies, des biens ou services pour lesquels il y a déjà eu un paiement ou une promesse de paiement, ou tout autre système de paiement différé. Cette définition inclut tout utilisateur de technologies, de biens et services autres que la personne qui les achète ou en paie le prix lorsque cette utilisation est approuvée par l’acheteur ; professionnel, toute personne qui reçoit, achète ou offre d’acheter un bien, un service ou une technologie, pour sa revente, son utilisation aux fins de production, de fabrication ou de fourniture d’autres biens, services ou technologies. Art.2.‐ La présente loi a pour objet la protection du consommateur en Côte d’Ivoire. Il est applicable à toutes les transactions en matière de consommation relatives à la fourniture, à la distribution, à la vente ou à l’échange de technologie, de biens et services.

Côte d’Ivoire Loi relative à la consommation

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Loirelativeàlaconsommation 1

Côted’Ivoire

Loirelativeàlaconsommation

Loin°2016‐412du15juin2016

[NB‐Loin°2016‐412du15juin2016relativeàlaconsommation]

Livre0‐Dispositionsgénérales

Art.1.‐Ausensdelaprésenteloi,onentendpar;

Consommateur,toutepersonnequi: achète ou offre d’acheter des technologies, des biens ou services pourdes raisons

autres que la revente ou l’utilisation à des fins de production, de fabrication, defournituredetechnologiesoudeprestationsdeservices;

reçoitouutilisedestechnologies,desbiensouservicespourlesquelsilyadéjàeuunpaiementouunepromessedepaiement,outoutautresystèmedepaiementdifféré.Cettedéfinitionincluttoututilisateurdetechnologies,debiensetservicesautresquelapersonnequilesachèteouenpaieleprixlorsquecetteutilisationestapprouvéeparl’acheteur;

professionnel,toutepersonnequireçoit,achèteouoffred’acheterunbien,unserviceou une technologie, pour sa revente, son utilisation aux fins de production, defabricationoudefournitured’autresbiens,servicesoutechnologies.

Art.2.‐Laprésente loiapourobjet laprotectionduconsommateurenCôted’Ivoire. Ilest applicable à toutes les transactions en matière de consommation relatives à lafourniture,àladistribution,àlaventeouàl’échangedetechnologie,debiensetservices.

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Livre1‐Informationdesconsommateursetformationdescontrats

Titre1‐Informationdesconsommateurs

Chapitre1‐Obligationgénéraled’informationprécontractuelle

Art.3.‐ Le professionnel doit communiquer de manière lisible et compréhensible auconsommateur,avantlaconclusiond’uncontratdeventeoudefournituredeservice,lesinformationssuivantes: les principales caractéristiques du bien ou du service, quel que soit le support de

communicationutilisé; leprixdubienouduservice; en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le

professionnels’engageàlivrerlebienouàexécuterleservice; les informations relatives à son identité et ses activités, aux garanties, aux

fonctionnalitésduproduitouduserviceetéventuellementlecontenunumériquedusupportd’accompagnementet lecaséchéantàson interopérabilité,à l’existenceetaux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditionscontractuelles.

Art.4.‐Leprofessionnelvendeurdebiensmeublesoude technologiedoit indiquerauconsommateurlapériodependantlaquelleilestprévisiblequelespiècesindispensablesà l’utilisation du bien ou de la technologie seront disponibles sur le marché. Cettepériodeestobligatoirementportéeà laconnaissanceduprofessionnelpar le fabricantoul’importateur.

Art.5.‐Lesdispositionsdesarticles3et4delaprésentelois’appliquentsanspréjudicedesdispositionsplusfavorablesauxconsommateursquisoumettentcertainesactivitésàdesrèglesparticulièresencequiconcernel’informationduconsommateur.

Chapitre2‐Informationsurlesdélaisdelivraison

Art.6.‐ Dans tout contrat ayant pour objet la vente d’unbienmeuble ou la fournitured’une prestation de service à un consommateur, le professionnel doit, lorsque lalivraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate et si le prixconvenuexcèdedesseuilsfixéspardécretprisenConseildesMinistres,indiquerladatelimiteàlaquelleils’engageàlivrerlebienouàexécuterlaprestation.

Leconsommateurpeutdénoncerlecontratdevented’unbienmeubleoudefournitured’uneprestationdeserviceparlettrerecommandéeavecdemanded’avisderéception,encasdedépassementde ladatede livraisondubienoud’exécutionde laprestationexcédantseptjourslorsqueledépassementn’estpasdûtàuncasdeforcemajeure.

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Lecaséchéant,cecontratestconsidérécommerompuàlaréceptionparlevendeurouparleprestatairedeservices,delalettreparlaquelleleconsommateurl’informedesadécision,silalivraisonn’estpasintervenueousilaprestationn’apasétéexécutéeentrel’envoietlaréceptiondecettelettre.Leconsommateurexercecedroitdansundélaidesoixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien oul’exécutiondelaprestation.

Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes.Chacundescontractantspeutrevenirsursonengagement,leconsommateurenperdantlesarrhes,leprofessionnelenlesrestituantaudouble.

Chapitre3‐Certificationdesproduitsetservices

Art.7.‐Constitueunecertificationdeproduitsoudeservicessoumiseauxdispositionsde la présente section, l’activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, del’importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste, à la demande de celui‐ci, qu’unproduitestconformeàdescaractéristiquesdécritesdansunréférentieletfaisantl’objetdecontrôles.

Le référentiel est un document technique définissant les caractéristiques que doitprésenter un produit ou un service et lesmodalités du contrôle de la conformité duproduitouduserviceàcescaractéristiques.

Art.8.‐ Seuls les organismes bénéficiant d’une accréditation délivrée par une instancereconnue à cet effet par les pouvoirs publics, et qui ont obtenu de l’autoritéadministrative une autorisation relative à leur activité, peuvent procéder à lacertificationdeproduitsoudeservices.Ilssonttenusdefournirtouteslesinformationsnécessairesafindegarantirleurimpartialitéetleurcompétence.

L’existencedesréférentielsfaitl’objetd’unementionauJournalofficieldelaRépubliquedeCôted’Ivoire.Leurconsultations’effectueauprèsde l’organismecertificateuroudel’OrganismenationaldeNormalisationsoitgratuitement,surplace,soitpardélivrancedecopiesauxfraisdudemandeur.

Les organismes certificateurs déposent comme marques collectives de certification,conformémentàlalégislationsurlesmarquesdefabrique,decommerceetdeservice,lesignedistinctqui,lecaséchéant,accompagneoumatérialiselacertification.

Art.9.‐ Les modalités d’application de l’article 8 ci‐dessus sont fixées par décretnotamment: lesmodalitésdedéclarationd’activitédesorganismescertificateursetlecontenude

leurdéclaration; lesconditionsdereconnaissancedel’instanced’accréditation; lecontenudesréférentielsetlesconditionsdel’établissementdeleurvalidation; les modalités de la concertation entre les partenaires intéressés préalablement à

l’établissementouàlavalidationdesréférentiels;

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lesmodalitésd’informationduconsommateursurlacertification.

Titre2‐Pratiquescommerciales

Chapitre1‐Pratiquescommercialesréglementées

Section1‐Venteàdistanceethorsétablissement

Art.10.‐Constitueuneventeàdistance,toutevented’unbienoutoutefournitured’uneprestationdeservicesconclue,sanslaprésencephysiquesimultanéedesparties,entreun consommateur et un professionnel, qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisentexclusivementuneouplusieurstechniquesdecommunicationàdistance.

Constitueuneventehorsétablissement,toutevented’unbienoutoutefournitured’uneprestationdeservicesconclueentreunprofessionneletunconsommateur,dansunlieuquin’estpasceluioùleprofessionnelexercesonactivitéenpermanenceoudemanièrehabituelle, en la présencephysique simultanéedes parties, y compris à la suite d’unesollicitationoud’uneoffrefaiteparleconsommateur.

Art.11.‐Pourtouteslesopérationsdeventeàdistanceoudeventehorsétablissement,l’acheteur d’un produit dispose d’un délai de dix jours ouvrables, à compter de lalivraisondesacommande,pourfaireretourdeceproduitauvendeurpouréchangeouremboursement,sanspénalités,àl’exceptiondesfraisderetour.

Art.12.‐Danstouteoffredevented’unbienoudefournitured’uneprestationdeservicefaite à distance à un consommateur, ou hors établissement, le vendeur est tenud’indiquerlenomdesonentreprise,sescoordonnéestéléphoniquesainsique,l’adressedesonsiègeet,lecaséchéant,celledel’établissementresponsabledel’offre.

Lorsquelesinformationsprévuesàl’alinéaprécédentn’ontpasétéfournies,ledélaidedix joursmentionnéà l’article11ci‐dessusestportéàtroismois.Toutefois, lorsquelafournituredecesinformationsintervientdanslestroismoisàcompterdelaréceptiondesbiensoudel’acceptationdel’offre,ellefaitcourirledélaidedixjours.

Section2‐Démarchageetventeàdomicileoudansleslieuxdetravail

Art.13.‐Constitueunepratiquededémarchage,lefaitpourtoutprofessionnelvendeurou loueur debiensouprestatairede services oude technologiede solliciter, par toutprocédé quelconque, un consommateur pour lui proposer un bien, un service ou unetechnologiedansdeslieuxautresqueceuxquisonthabituellementouvertsaupublicetdestinésàlacommercialisationdubien,duserviceoudelatechnologieproposés.

Art.14.‐Estsoumisauxdispositionsde laprésentesection,quiconquepratiqueoufaitpratiquerledémarchageaudomiciled’unepersonnephysiqueouàsonlieudetravail,

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mêmeàsademande,afindeluiproposerl’achat,lavente,lalocation,lalocation‐venteoulalocationavecoptiond’achatdebiensoulafournituredeservices.

Est également soumis auxdispositionsde laprésente section, ledémarchagedans leslieuxnondestinésàlacommercialisationdubienouduserviceproposéet,notamment,l’organisationparuncommerçantouàsonprofit,deréunionsoud’excursionsafinderéaliserlesopérationsdéfiniesàl’alinéaprécédent.

Art.15.‐ Les opérationsmentionnées à l’article 14 ci‐dessus doivent faire l’objet d’uncontratdontunexemplaireestremisauclientaumomentdelaconclusiondececontratetcomporter,àpeinedenullité,lesmentionssuivantes: lesnomsdufournisseuretdudémarcheur; l’adressedufournisseur; l’adresseoulelieudeconclusionducontrat; ladésignationprécisede lanature etdes caractéristiquesdesbiensoffertsoudes

servicesproposés; les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de

livraisondesbiens,oud’exécutiondelaprestationdeservice; leprixglobalàpayeretlesmodalitésdepaiementencasdeventeàcrédit,ainsique

le tauxnominalde l’intérêtet le tauxeffectifglobalde l’intérêtdéterminédans lesconditionsfixéesparlaréglementationenvigueur;

lafacultéderenonciationprévueauxarticles16et17ci‐dessous.

Art.16.‐ Le contrat mentionné à l’article 15 de la présente loi doit comporter unformulairedétachabledestinéàfaciliterl’exercicedelafacultéderenonciationdanslesconditionsprévuesauprésentarticleainsiqu’àl’article17ci‐dessous.

Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même del’acheteur.Cecontratnepeutcomporteraucuneclauseattributivedecompétence.

Danslesdixjours,àcompterdelacommandeoudel’engagementd’achat,leclientalafacultéd’yrenoncerparlettrerecommandéeavecaccuséderéception.

Siledélaiexpirenormalementunsamediouundimancheouunjourfériéouchômé,ilestprorogéjusqu’aupremierjourouvrablesuivant.

Art.17.‐Avant l’expirationdudélaiprévuà l’article16de laprésente loi, nulnepeutexiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sousquelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque ni aucun engagement nieffectuerdesprestationsdeservicesdequelquenaturequecesoit.

Art.18.‐ A la suite d’un démarchage par téléphone ou par tout moyen techniqueassimilable tel que la télécopie ou la messagerie électronique, le professionnel doitadresser au consommateur une confirmation écrite de l’offre qu’il a faite. Leconsommateurn’estengagéqueparsasignature.Ilbénéficie,dèslors,desdispositionsprévuesauxarticles14à17delaprésenteloi.

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Section3‐Ventesdirectesdeproduitsdéclasséspourdéfaut

Art.19.‐ Les ventes directes au consommateur ou la commercialisation des produitsdéclassés pour défaut, reconditionnés, réparés ou d’occasion, sont soumises àl’autorisation préalable duMinistre chargé du Commerce et duMinistre chargé de laSanté.Lesconditionsdecetteautorisationsontdéterminéespardécret.

Cesventesdoiventêtreclairementetdistinctementmentionnéescommetellessur lesfacturesremisesauxconsommateurs.

Section4‐Loteriespublicitaires

Art.20.‐ Les opérations publicitaires qui tendent à faire naître l’espérance d’un gainattribuéàchacundesparticipants,quellesquesoientlesmodalitésdetirageausort,nepeuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartiefinancièrenidépensesousquelqueformequecesoit.

Lebulletindeparticipationàcesopérationsdoitêtredistinctdetoutbondecommandedebienouservice.

Art.21.‐Lesdocumentsprésentantl’opérationpublicitairenedoiventpasêtredenatureà susciter la confusion avec undocument administratif ou bancaire libellé aunomdudestinataireouavecunepublicationdelapressed’information.

Ils comportent un inventaire lisible des lots en jeu précisant, pour chacun d’eux, leurnature,leurnombreexactetleurvaleurcommerciale.

Ilsdoiventégalementreproduirelamentionsuivante:«lerèglementdesopérationsestadressé,àtitregratuit,àtoutepersonnequienfaitlademande».Ilsprécisent,enoutre,l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l’officierministérielauprèsdequileditrèglementaétédéposé.

Art.22.‐Lerèglementdesopérationsainsiqu’unexemplairedesdocumentsadressésaupublic doivent être déposés auprès d’un officier ministériel qui s’assure de leurrégularité. Le règlement mentionné ci‐dessus est adressé, à titre gratuit, à toutepersonnequienfaitlademande.

Art.23.‐LesloteriespublicitairessontautoriséesparleMinistrechargéduCommerce.

Un décret pris en Conseil des Ministres précise les conditions de présentation desdocumentsmentionnésaupremieralinéadel’article21delaprésenteloi.

Section5‐Promotiondessubstitutsdulaitmaternel

Art.24.‐Constitueunsubstitutdulaitmaternel,toutalimentcommercialiséouprésentéde toute autre manière comme produit de remplacement partiel ou total du laitmaternel,qu’ilconvienneounonàcetusage.

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Lessubstitutsdulaitmaternelcomprennent: lespréparationspournourrissons; d’autresproduitslactés,alimentsetboissons,ycomprislesalimentsdecomplément

donnés aux biberons, quand ils sont commercialisés ou présentés de toute autremanière comme appropriés, avec ou sans modification, pour remplacerpartiellementoutotalementlelaitmaternel.

Art.25.‐Ilestinterditàtoutfabricantoudistributeurdefairelapromotiondesproduitsmentionnés à l’article 24 ci‐dessus, directement ou par l’entremise d’une personnemoraleouphysiqueagissantpoursoncompte.

Lesméthodesdepromotiondecesproduitsincluent,sanss’ylimiter: lapublicitésoustoutessesformes,incitativeounon,notammentparlatélévision,la

radio, la presse écrite, l’affichage, le cinéma et lesmédias électroniques y comprisl’internet;

lestechniquespromotionnellesdelaventedirecteauxconsommateursauniveauducommerce de détail, telles que les étalages spéciaux, bons de réduction, primes,ventesspéciales,ventesàperteetventescouplées;

le don d’articles tels que les stylos, calendriers, affiches, blocs‐notes, courbes decroissance et jouets, ainsi que tout autre gadget publicitaire faisant allusion à cesproduitsoupouvantenfavoriserl’utilisation;

leséchantillonsdecesproduits; laremisededonoulacessionàprixréduitdecesproduitsàunagentdesantéouà

un établissement ou une institution publique ou privée. Toutefois, en cas denécessité, le ministère en charge de la Santé établit avec les fabricants oudistributeurs des accords particuliers de fourniture de dons desdits produits auxinstitutionsreconnuesdebienfaisance;

la promotion de préparation pour nourrisson ou de ces produits dans lesinstallationsdusystèmedesoinsdesanté,àl’exclusiondeladiffusiond’informationsauxprofessionnelsdelasanté;

l’expositiondecesproduits,parl’appositiond’affichesoudeplacardsoudanslecasdedistributiondematérielsfournisparunfabricantouparundistributeurdanslesinstallationsdusystèmedesoinsdesanté;

l’établissementdecontactentrelepublicetlepersonneldecommercialisationdanslecadredelapromotioncommercialedecesproduits;

le don et la distribution de matériel d’information et d’éducation concernantl’alimentationdesnourrissons;

le dond’équipementportant le nomou le logod’un fabricantoud’undistributeurd’un produitmentionné à l’article 24 de la présente loi dans un établissement dusoinsdesantésaufautorisationexpresseduMinistrechargédelaSanté;

l’offre de cadeaux ou d’avantages en espèce ou en nature faisant allusion à cesproduits;

l’octroi de bourses d’études ou de recherche, le parrainage de réunion ou deconférencedeprofessionnels,ou lapriseencharged’unagentdesantéàune telleréunionouconférence,sousréserved’avispréalableduMinistrechargédelaSantéàceteffet.

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L’interdictionprévueauxalinéasprécédentsduprésentarticles’appliqueégalementauxbiberons,tétinesetproduitsassimilés.

Art.26.‐Lesinformationsconcernantlesproduitsmentionnésàl’article24,présentéessur lesemballagesouétiquettes,doiventêtrevisibles, lisibles, indélébiles, rédigéesenfrançais,traçables,etnedoiventpasdonnerl’impressionoufairecroirequecesproduitssontéquivalents,comparablesousupérieursaulaitmaternel.

Art.27.‐ Les emballages ou étiquettes des produits énoncés à l’article 24 doiventcomporterlesinformationssuivantes: lemodedepréparationetd’emploiduproduit; unavertissementsurlesrisquesd’unemauvaisepréparationpourlasanté; les conditions de stockage, de conservation avant et après l’ouverture de

l’emballage; lenumérodulot,ladatedefabrication,ainsiqueladatelimited’utilisation; lenometl’adressedufabricantainsiqueceuxdudistributeuraucasoùlefabricant

n’apasdesiègeenCôted’Ivoire; lesmentionsrelativesà lacompositionetàl’analysenutritionnellesduproduit, les

ingrédientsutilisésetl’âgerévoluàpartirduquelleproduitestrecommandé.

Art.28.‐Lesemballagesoulesétiquettesdesproduitsmentionnésàl’article24doiventcomporterlesmentionsspécifiquessuivantes: «lelaitmaternelestl’alimentidéaldesnourrissons»; «àn’utiliserquesuravisd’unagentdesanté».

Art.29.‐ Les emballages ou étiquettes ne doivent pas mentionner lesmots«humanisés»,«maternisés»ou tout autre terme ou concept similaire qualifiantlesproduitsmentionnésàl’article24delaprésenteloi.

Les étiquettesnedoivent comporteraucune représentationdenourrissonoud’autresillustrationsdenatureàidéaliserl’alimentationartificielle.

Art.30.‐ Les emballages ou les étiquettes des aliments de complément doiventcomporterlesmentionssuivantes: «Leproduitnedoitpasêtreadministréàdesnourrissonsdemoinsde6mois»; «l’allaitementdoitsepoursuivrejusqu’àl’âgededeuxans».

Art.31.‐ Les emballagesou les étiquettesde lait condenséou concentré sucrédoiventcomporter l’inscription suivante:«avis important: produits interdits auxnourrissonsdemoinsdedouzemois».

Art.32.‐ Les emballages ou les étiquettes de lait écrémé et demi‐écrémé ou à faibleteneuràmatièregrasse,liquideouenpoudre,doiventcomporterlamentionsuivante:

«avisimportant:produitsinterditsauxnourrissonsdemoinsdedouzemois;avantcetâge,consulterunagentdesanté».

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Art.33.‐ Les emballages ou les étiquettes des produits énoncés à l’article 24 de laprésenteloidoiventporterlesmentionssuivantes:

«avisimportant:suivresoigneusementlesinstructionsdepréparation,denettoyageetdestérilisation».

Art.34.‐Lesemballagesoulesétiquettesdesucettesdoiventporterlamention:

«avisimportant:lasucettenuitàl’allaitement».

Art.35.‐ Les fiches d’information ou les notices techniques des produits énoncés àl’article 24 de la présente loi doivent comporter des informations claires, visibles etfacilesàlire.

UndécretprisenConseildesMinistrespréciselesinformationsmentionnéesàl’alinéaprécédent.

Art.36.‐Lacommercialisationdesproduitsmentionnésà l’article24delaprésenteloiestsoumiseàuneautorisationconjointedélivréeparleMinistrechargédelaSantéetleMinistre chargé du Commerce dans les conditions prévues par la réglementation envigueur.

Section6‐Produitscosmétiquesetproduitsd’hygiènecorporelle

Art.37.‐Ausensdelaprésentesection,onentendparproduitscosmétiquesetproduitsd’hygiène corporelle, toutes substances ou préparations, autres que lesmédicaments,destinées à être mises en contact avec les diverses parties superficielles du corpshumain,notammentl’épiderme,lessystèmespileuxetcapillaire,lesongles,leslèvresetlesorganesgénitauxexternes,ouaveclesdentsetlesmuqueusesenvue,exclusivementouprincipalement, de lesnettoyer, de lesprotéger, de lesmaintenir enbonétat,d’enmodifierl’aspect,delesparfumeroud’encorrigerl’odeur.

Art.38.‐ Il est interdit d’ouvrir et d’exploiter tout établissement fabriquant,conditionnantouimportant,mêmeàtitreaccessoire,desproduitsd’hygiènecorporelle,demêmequed’étendrel’activitéd’unétablissementàdetelsproduitssansdéclarationpréalable auprès de la structure chargée des autorisations de commercialisation desproduitscosmétiquesetdesproduitsd’hygiènecorporelle.

Art.39.‐ Les produits cosmétiques et les produits d’hygiène corporelle, quelles quesoient leursorigines,nepeuventêtre fabriqués, importés,missur lemarché,qu’aprèsavoirétéautoriséspararrêtéconjointdesMinistreschargésdelaSanté,duCommerceetdel’Industriesurrapportdelastructureénoncéeàl’articleprécédent.

Art.40.‐DesdécretsprisenConseildesMinistresprécisentlesmodalitésd’applicationdelaprésentesection.

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Section7‐Contratdejouissanced’immeubleàtempspartagé

Art.41.‐Parcontratdejouissanced’immeubleàtempspartagé,onentendtoutcontratougroupedecontratsconcluàtitreonéreux,par lequelunprofessionnelconfèreàunconsommateur, directement ou indirectement, la jouissance sur des périodesdéterminéesoudéterminablesd’unouplusieursbiensimmobiliersàusaged’habitation,pouraumoinsuneannée.

Art.42.‐L’offredecontracterestétablieparécritetindiquenotamment: l’identitéetledomiciledescontractants; ladésignationetladescriptionpréciseduoudeslocauxetdeleurenvironnement; l’objet du contrat ainsi que la nature juridique du ou des droits conférés au

consommateur, la durée du droit de jouissance, sa date de prise d’effet et lesprincipales conditions légalesde sonexerciceavec l’indicationéventuelledecellesquirestentàremplir;

le prix initial, les frais ainsi que le montant détaillé de toutes les sommes duespériodiquementoudeleursélémentsdedétermination.

Undécretpris enConseil desMinistresprécise lesmentions complémentairesdevantfigurerdansl’offre.

Art.43.‐L’offrereproduitencaractèrestrèsapparentslesdispositionsdesarticles45à50delaprésenteloi.

Art.44.‐L’offrecomplétéeparlamentiondel’identitéetdudomicileduconsommateur,estremiseouenvoyéeàcedernierendeuxexemplaires,dont l’un,qui luiestréservé,comporteuncouponquirappellelamentiondel’identitéetdudomicileoudusiègeduprofessionnel.L’offreestmaintenuependantundélaideseptjoursaumoinsàcompterde sa réception par le consommateur. La preuve de la date de réception incombe auprofessionnel.

Art.45.‐L’acceptationdel’offrerésultedesasignatureparleconsommateur,précédéedelamentionmanuscrite«luetapprouvé»,deladateetdulieu,suivie,s’ilyalieu,desonenvoiauprofessionnelpar lettrerecommandéeavecdemanded’avisderéceptionou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour ladéterminationdeladated’envoi.

Danslesmêmesformes,leconsommateurpeutserétracterdansundélaidedixjoursàcompter de l’envoi au professionnel de l’offre acceptée, sans indemnité ni frais, àl’exceptionéventuelledesfraistarifésnécessairementengagés.

Art.46.‐Lesdélaisprévusparlesarticles44et45ci‐dessusquiexpirentunsamedi,undimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrablesuivant.

Art.47.‐Avantl’expirationdudélaiderétractationprévuàl’article45delaprésenteloi,nulnepeutexigerourecevoirduconsommateur,directementouindirectement,aucun

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versementouengagementdeversementàquelquetitreousousquelqueformequecesoit.

Art.48.‐Lorsqu’ilestfinancéparuncréditportéàlaconnaissanceduprofessionnel, lecontratestformésouslaconditionsuspensivedel’obtentiondecrédit.

L’exercicepar leconsommateurde la facultéderétractationemporterupturedepleindroitducontratdecréditaffectéaufinancementducontratdejouissanced’immeubleàtemps partagé, sans frais ni indemnité à l’exception éventuelle des frais tarifésnécessairementengagés.

Art.49.‐Leprofessionnelremetauconsommateuruncontratécritsursupportpapierousurtoutautresupportdurable.Lecontratestrédigéauchoixduconsommateur,danslalangueoudansunedeslanguesdel’Etatdanslequelilrésideoudontilalanationalité.

Lorsque le consommateur réside en Côte d’Ivoire ou que le professionnel exerce sonactivitédeventesurleterritoireivoirien,l’offreestrédigéeenlanguefrançaise.

Art.50.‐ Toute publicité relative à tout contrat ou groupe de contrats tel que défini àl’article41delaprésenteloiindiquelapossibilitéd’obtenirletextedesoffresproposéesainsiquel’adressedulieuoùilpeutêtreretiré.

Art.51.‐ Laprésente section est d’ordrepublic. Lenon‐respectde cesdispositions estsanctionnéparlanullitéducontrat.

Chapitre2‐Pratiquescommercialesinterdites

Section1‐Ventessanscommandepréalable

Art.52.‐ Constitue une vente sans commande préalable, la vente par laquelle toutprofessionnel, vendeur de bien ou prestataire de services, fait parvenir à unconsommateur,sanscommandepréalabledecelui‐ci,unbienquelconqueaccompagnéd’une correspondance indiquantqu’il peut être acceptépar lui contreversementd’unprixeffectifourenvoyéàsonexpéditeur,mêmesicerenvoipeutêtrefaitsansfraispourleconsommateur.

Art.53.‐Ilestinterditàtoutprofessionnelvendeurdebienouprestatairedeservicesdepercevoird’unconsommateur,unpaiementsansengagementexprèsetpréalabledecedernier.Encasdeviolationdecetteinterdiction,levendeurouleprestatairedeservicesest tenude restituer les sommesainsiperçuesquisontproductivesd’intérêtsau tauxlégalcalculéàcompterdeladatedupaiementdéfinitifindu,etd’intérêtsautauxlégalmajoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par leconsommateur.

Art.54.‐ Les dispositions de l’article 53 ci‐dessus ne font pas obstacle à la perceptiond’intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts

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bancairesprévus,parlesconditionsgénéralesdebanqueportéesàlaconnaissancedelaclientèleetprécisantlemontantoulemodedecalculdecesrémunérations.

Il en est demêmedans le cas oùunemodificationdes conditions initiales du contratrésulte de la mise en œuvre d’une clause de révision dont les modalités ont étéexpressémentdéfiniesetontrecueillil’accorddespartiesaumomentdelasignatureducontrat.

Art.55.‐ Le paiement résultant d’une obligation légale ou réglementaire n’exige pasd’engagementexprèsetpréalable.

Section2‐Abusdefaiblesse

Art.56.‐ Il est interdit à tout professionnel d’abuser de la faiblesse ou de l’ignoranced’unepersonnepourlui fairesouscriredesengagementsaucomptantouàcréditsousquelqueformequecesoit.

Constitue un abus de faiblesse, l’exploitation de la vulnérabilité, de l’ignorance ou del’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne afin de la conduire àprendredesengagementsdontellenepeutapprécierlaportée.

Art.57.‐ Les dispositions de l’article 56 ci‐dessus sont applicables, dans les mêmesconditions,auxengagementsobtenus: soitparlemoyendevisitesàdomicile; soitàlasuited’undémarchagepartéléphone,télécopie,messagerieélectronique; soit à la suite d’une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit

nécessairementnominative,àserendresurunlieudevente,effectuéeàdomicileetassortiedel’offred’avantagesparticuliers;

soità l’occasionderéunionsoud’excursionsorganiséespar l’auteurde l’infractionouàsonprofit;

soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à lacommercialisationdubienoudu serviceproposéoudans le cadrede foiresoudesalons;

soit lorsque la transactionaété concluedansune situationd’urgenceayantmis lavictime de l’infraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieursprofessionnelsqualifiés,tiersaucontrat.

Art.58.‐ Les dispositions des articles 56 et 57 de la présente loi sont applicables àquiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance pour se faire remettre, sanscontrepartie effective, des sommes en numéraires ou par virements, des chèquesbancairesoupostaux,desordresdepaiementparcartedepaiementoucartedecrédit,desvaleursmobilières.

Art.59.‐Lesinfractionsauxdispositionsdelaprésentesectionpeuventêtreconstatéesetpoursuiviesconformémentauxdispositionsprévuesparleschapitres1et2dutitreIVdelaprésenteloi.

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Section3‐Pratiquescommercialesdéloyales

Art.60.‐Lespratiquescommercialesdéloyalessontinterdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de ladiligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manièresubstantielle,lecomportementéconomiqueduconsommateurnormalementinforméetraisonnablementattentifetavisé,àl’égardd’unbienoud’unservice.

Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière deconsommateursouungroupedeconsommateursvulnérablesenraisond’uneinfirmitémentaleouphysique,deleurâgeoudeleurcrédulité,s’apprécieauregarddelacapacitémoyennedediscernementdelacatégorieoudugroupe.

Art.61.‐Constituentenparticulierdespratiquescommercialesdéloyales, lespratiquescommercialestrompeusesetlespratiquescommercialesagressives.

Art.62.‐ Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une descirconstancessuivantes:

1°Lorsqu’elle créeune confusionavecunautrebienou service, unemarque,unnomcommercial,ouunautresignedistinctifd’unconcurrent;

2°Lorsqu’ellereposesurdesallégations,desindicationsouprésentationsfaussesoudenatureàinduireenerreuretportantsurl’unouplusieursdesélémentssuivants: a)l’existence,ladisponibilitéoulanaturedubienouduservice; b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir: ses qualités

substantielles,sacomposition,sesaccessoires,sonorigine,saquantité,sonmodeetsadatedefabrication,lesconditionsdesonutilisationetsonaptitudeàl’usage,sespropriétés et les résultats attendusde sonutilisation, ainsi que les résultats et lesprincipalescaractéristiquesdestestsetcontrôleseffectuéssurlebienouleservice;

c) le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et lesconditionsdevente,depaiementetdelivraisondubienouduservice;

d) le service après‐vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’unremplacementoud’uneréparation;

e)laportéedesengagementsdel’annonceur,lanature,leprocédéoulemotifdelaventeoudelaprestationdeservices;

f)l’identité,lesqualités,lesaptitudesetlesdroitsduprofessionnel; g)letraitementdesréclamationsetlesdroitsduconsommateur.

3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pasclairementidentifiable.

Art.63.‐ Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitationsrépétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique oumorale, et comptetenudescirconstancesquil’entourent:

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1°ellealtèreouestdenatureàaltérerdemanièresignificativelalibertédechoixd’unconsommateur;

2°ellevicieouestdenatureàvicierleconsentementd’unconsommateur;

3°elleentravel’exercicedesdroitscontractuelsd’unconsommateur.

Titre3‐Conditionsgénéralesdescontrats

Chapitre1‐Dépôtdegarantie,arrhesetacomptes

Art.64.‐ Ledépôtdegarantie estune sommed’argent verséeengarantiede labonneexécutiond’uncontrat.Danslecadred’unelocation,ledépôtdegarantieestremisparlelocataire d’unbien immobilier aupropriétaire dubien loué, afin de garantir la bonneexécution de ses obligations: c’est‐à‐dire le paiement régulier des loyers ainsi que lerèglementdeséventuellesréparations.

Art.65.‐Lesarrhessontdessommesverséesparunclientavantlalivraisondesbiensouavant l’achèvement d’une prestation de service. L’abandon des arrhes constituel’abandond’uncontrat.Danslecasd’unevente,l’acheteurseréserveainsiledroitdenepasdonnersuite;auquelcaslevendeurconservelesarrhesendédommagement.

Art.66.‐L’acompteesttoutpaiementpartielquisurvientlorsdelaconclusionducontratdeventeouaprèssaconclusion.C’estunengagementfermeetdéfinitif.

Art.67.‐ Si la chose qu’on s’est obligé à vendre est mobilière ou immobilière, toutesommeverséed’avancesurleprix,quelsquesoientlanaturedeceversementetlenomdans l’acte, est productive, au taux légal en matière civile, d’intérêts qui courent àl’expirationd’undélaidetroismoisàcompterduversementjusqu’àlaréalisationdelaventeou la restitutiondessommesverséesd’avance, sanspréjudicede l’obligationdelivrerquiresteentière.

Pour lesprestationsde services, les sommesverséesd’avanceportent intérêt au tauxlégalàl’expirationd’undélaidetroismoisàcompterduversementjusqu’àl’exécutionde la prestation ou la restitution de ces sommes, sans préjudice de l’obligationd’exécuterlaprestation.

Lesintérêtssontdéduitsdusoldeàverseraumomentdelaréalisationdelaventeoudel’exécution de la prestation ou sont ajoutés aux sommes versées d’avance en cas derestitution.

Art.68.‐Ilnepeutêtredérogépardesconventionsauxdispositionsduprésentchapitre.

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Chapitre2‐Clausesabusives

Section1‐Protectiondesconsommateurscontrelesclausesabusives

Art.69.‐ Sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non‐professionnelsouconsommateurs,lesclausesquiontpourobjetoupoureffetdecréer,au détriment du non‐professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatifentrelesdroitsetobligationsdespartiesaucontrat.

UndécretprisenConseildesMinistres,aprèsavisdelacommissioninstituéeàl’article71delaprésenteloi,déterminelestypesdeclausesquidoiventêtreregardéescommeabusivesausensdupremieralinéaduprésentarticle.

Encasdelitigeconcernantuncontratcomportantunetelleclause,leprofessionneldoitapporterlapreuveducaractèrenonabusifdelaclauselitigieuse.

Art.70.‐ Les dispositions de l’article 69 ci‐dessus sont applicables quels que soient laformeoulesupportducontrat. Ilenestainsinotammentdesbonsdecommande,desfactures, des bons de garantie, des bordereaux ou bons de livraison, des billets outickets,contenantdesstipulationsnégociéeslibrementounonoudesréférencesàdesconditionsgénéralespréétablies.

Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et1164duCodecivil,lecaractèreabusifd’uneclauses’apprécieenseréférantaumomentde la conclusion du contrat. Il s’apprécie également au regard des clauses contenuesdans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contratsdépendentjuridiquementl’unedel’autre.

Lesclausesabusivessontréputéesnonécrites.

L’appréciationducaractèreabusifdesclausesausensdupremieralinéaneportenisurla définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de larémunération au bien vendu ou au service offert à condition que les clauses soientrédigéesdefaçonclaireetcompréhensible.

Lecontratresteapplicabledanstoutessesdispositionsautresquecellesjugéesabusivess’ilpeutsubsistersanslesditesclauses.

Lesdispositionsduprésentarticlesontd’ordrepublic.

Section2‐Commissiondesclausesabusives

Art.71.‐ Ilestcréépardécret,unecommissiondesclausesabusives,placéeauprèsduMinistrechargéduCommerce,quiconnaîtdesmodèlesdeconventionshabituellementproposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ouconsommateurs. Elle est chargée d’identifier dans ces conventions, les clauses quipourraientprésenteruncaractèreabusif.

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Art.72.‐ La commission des clauses abusives peut être saisie à cet effet, soit par leMinistre chargé du Commerce, soit par les associations ou organisations deconsommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisird’office.

Art.73.‐ La commission des clauses abusives recommande la suppression ou lamodification des clauses qui présentent un caractère abusif. Le Ministre chargé duCommercepeut,soitàlademandedelacommissiondesclausesabusives,soitd’office,rendre publiques ces recommandations qui ne peuvent contenir aucune indicationdenatureàpermettrel’identificationdesituationsindividuelles.

Art.74.‐ La commission des clauses abusives établit chaque année un rapport de sonactivitéetproposeéventuellement lesmodifications législativesouréglementairesquiluiparaissentsouhaitables.Cerapportestrendupublic.

Chapitre3‐Interprétationetformedescontrats

Art.75.‐ En vue d’assurer l’information du contractant non professionnel ouconsommateur, le décret prévu à l’article 71 de la présente loi peut réglementer laprésentationdesécritsconstatantlescontratsmentionnésaumêmearticle.

Lesclausesdescontratsproposésparlesprofessionnelsauxconsommateursouauxnonprofessionnels sont présentées et rédigées en langue officielle de façon claire etcompréhensible.

Ces clauses s’interprètentdans le sens leplus favorableau consommateurouaunon‐professionnel.

Chapitre4‐Remisedescontrats

Art.76.‐ Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre àtoutepersonneintéresséequienfaitlademandeunexemplaireducontratqu’ilproposehabituellement.

Titre4‐Pouvoirsd’enquêtes,poursuitesetsanctions

Chapitre1‐Pouvoirsd’enquêtes

Art.77.‐Lesagentshabilitésàprocéderauxenquêtesd’ordreéconomiqueetàconstaterlesinfractionsviséesauLivreIdelaprésenteloisont: lesagentshabilitésduministèreenchargeduCommerce; lesagentshabilitésduministèreenchargedel’Industrie;

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lesofficiersetagentsdepolicejudicaire; lesagentsdeladirectiongénéraledesDouanesetdesdroitsindirects; lesinspecteursdelapharmacieetlesmédecins‐inspecteursdelasantéduministère

chargédelaSanté; lesinspecteursduTravail.

Ces agents disposent des pouvoirs prévuspar le chapitre4du titre I du livre II de laprésenteloietdesestextesd’application.

Art.78.‐Lesenquêtesdonnentlieuàl’établissementdeprocès‐verbauxetlecaséchéantderapports.

Lesprocès‐verbauxsontrédigésdanslepluscourtdélai.Ilsénoncentlanature,ladateetlelieudesconstatationsoudescontrôleseffectués.

Sauf dans le cas où le délinquant n’a pu être identifié et où ils sont dressés contreinconnu, lesprocès‐verbauxindiquentqueledélinquantaétéinformédeladateetdulieuderédactionetquesommationluiaétéfaited’assisteràcetterédaction.

Chapitre2‐Poursuitesetsanctions

Section1‐Poursuites

Art.79.‐Lesactionsetpoursuitesengagéesenrépressiondesinfractionscommisesdansleprésentlivresontexercéesdevantlajuridictioncompétentesoit: directementparleMinistrechargéduCommerce; directementparleministèrepublic.

Section2‐Sanctions

Art.80.‐Estpunid’uneamendededeuxcentmilleàdixmillionsFCFA,lefaitdedélivrer,en violation des dispositions prévues à l’article 97 de la présente loi, un titre, uncertificat ou tout autre document attestant qu’un produit ou qu’un service présentecertainescaractéristiquesayantfaitl’objetd’unecertification.

Art.81.‐Estpunied’uneamendededeuxcentmilleàdixmillionsFCFA,touteinfractionaux dispositions régissant le démarchage et la vente à domicile ou dans les lieux detravail.

Art.82.‐ Sont punis d’une amende de deux cent mille à cent millions FCFA, lesorganisateurs des opérations de loteries publicitaires qui n’auront pas respecté lesconditionsexigéesparlaprésenteloi.

Art.83.‐Estpunid’uneamendededeuxcentmilleàdixmillionsFCFA, lenon‐respectdesdispositionsrégissantlapromotiondessubstitutsdulaitmaternel.

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Art.84.‐Estpunied’uneamendededeuxcentmilleàdixmillionsFCFA,touteinfractionauxdispositionsrégissantlesproduitscosmétiquesetproduitsd’hygiènecorporelle.

Art.85.‐ Est punie d’une amende de deux cent mille à cent millions FCFA, touteinfraction aux dispositions régissant le contrat de jouissance d’immeuble à tempspartagé.

Art.86.‐Estpunid’uneamendedetroiscentsoixantemilleàcinqmillionsFCFAlefait: pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la

conclusion de tout contrat ou groupe de contrats mentionnés à l’article 41 de laprésente loi sans que cette offre soit établie par écrit, contienne les mentionsénumérées à l’article 43 de la présente loi et reproduise, en caractères trèsapparents,lesdispositionsdesarticles44et48delaprésenteloi;

pourtoutannonceur,dediffuseroudefairediffuserpoursoncompteunepubliciténonconformeauxdispositionsdel’article45delaprésenteloi.

Art.87.‐Estpunid’uneamendedetroiscentsoixantemilleàdixmillionsFCFAle fait,pour tout professionnel, d’exiger ou de recevoir du consommateur, directement ouindirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et sousquelqueformequecesoit,avantl’expirationdudélaiderétractationprévuàl’article45delaprésenteloi.

Art.88.‐Lespersonnesmoralessontpénalementresponsablesdes infractionsdéfiniesauxarticles85et86delaprésenteloi.LespeinesencouruesparlespersonnesmoralessontuneamendedecinqcentmilleàvingtmillionsFCFA.

Art.89.‐Quiconqueauraabusédelafaiblesseoudel’ignoranced’unepersonnepourluifairesouscrire,par lemoyendevisitesàdomicile,desengagementsaucomptantouàcréditsousquelqueformequecesoit,serapunid’unemprisonnementd’unàcinqansetd’uneamendedecinqcentmilleàvingtmillionsFCFAoude l’unedecesdeuxpeinesseulement,lorsquelescirconstancesmontrentquecettepersonnen’étaitpasenmesured’apprécierlaportéedesengagementsqu’elleprenaitoudedécelerlesrusesouartificesdéployéspourlaconvaincred’ysouscrire,oufontapparaîtrequ’elleaétésoumiseàunecontrainte.

Art.90.‐Estpunied’unemprisonnementdedeuxà cinqansetd’uneamendededeuxcentmilleàvingt‐cinqmillionsFCFA,touteinfractionauxdispositionsdesarticles60à63delaprésenteloi.

La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juged’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition duministèrepublic,soitd’office.

Parailleurs,uncontratconcluautermed’unepratiqueagressive,estnuletdenuleffet.Le recours à la transaction pénale n’est pas prévu pour l’infraction de pratiquescommercialesagressives.

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Art.91.‐L’administrationpeuttransigeravantouaprèsjugementdéfinitif,uniquementdanslescasdemanquementauxinstructionsetobligationsprévusauxarticles25à36,38à39,53,56à58et79delaprésenteloi.

Latransactionintervenueetexécutéeavantjugementdéfinitiféteintl’actionpublique.

Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les condamnationspécuniaires.

Lesconditionsd’exercicedudroitdetransigersontdéfiniespardécretprisenConseildesMinistres.

Livre2‐Conformitéetsécuritédesproduitsetdesservices

Titre1‐Conformitédesproduitsetservices

Chapitre1‐Dispositionsgénérales

Section1‐Champd’application

Art.92.‐Lesdispositionsduprésentchapitres’appliquentauxcontratsdeventedebiensmeublescorporels.Sontassimilésauxcontratsdeventedebiensmeublescorporels,lescontratsdefournituresdebiensmeublesàfabriquerouàproduire.

Section2‐Garantieslégales

Art.93.‐Leprofessionnelesttenudelivrerunbienconformeaucontratetréponddesdéfautsdeconformitéexistantlorsdeladélivranceetrépondégalementdesdéfautsdeconformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installationlorsque celle‐ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous saresponsabilité.

Pourêtreconformeaucontrat,lebiendoit: êtrepropreàl’usagehabituellementattendud’unbiensemblable; présenter,s’ilyalieu,lescaractéristiquesconvenuesparlesparties.

Section3‐Garantiescommerciales

Art.94.‐ La garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’unprofessionnelàl’égardduconsommateurenvueduremboursementduprixd’achat,duremplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant àgarantirlaconformitédubien.

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La garantie commerciale fait l’objet d’un contrat écrit dontun exemplaire est remis àl’acheteur.

UndécretprisenConseildesMinistresprécise lecontenudesgaranties, leurduréeetleursmodalitésdemiseenœuvre.

Art.95.‐Lorsqu’unconsommateurdemandeàunprofessionnel,pendant lecoursde lagarantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparationd’unbienmeuble,uneremiseenétatcouverteparlagarantie,toutepériodedeplusdeseptjoursécouléedepuislademandenonsatisfaiteettoutepérioded’immobilisationdubiend’aumoinsseptjoursviennents’ajouteràladuréedelagarantiequirestaitàcourirà la date de la demande d’intervention du consommateur ou de lamise à dispositionpour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à lademanded’intervention.

Ilnepeutêtredérogéparconventionauxdispositionsduprésentarticle.

Section4‐Dispositionparticulièrerelativeauxprestationsdeserviceaprès‐vente

Art.96.‐Leserviceaprès‐ventes’entenddetousservicesfournisparunproducteuroupar un distributeur à ses clients, après la vente du produit. Sa mention est parfoisaccompagnée des lettres P (pièces), MO (main‐d’œuvre) et/ou D (déplacement), quiqualifientsaportéeetlanaturedelagarantie.

Lorsque leprofessionnel facturedesprestationsde réparation forfaitaires, il doit, parécrit, informer l’acheteurde l’originede lapanne,de lanaturede l’interventionetdespiècesoufournituresremplacées.

Chapitre2‐Obligationgénéraledeconformité

Art.97.‐ Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre auxprescriptionsenvigueurrelativesàlasécuritéetàlasantédespersonnes,àlaloyautédestransactionscommercialesetàlaprotectiondesconsommateurs.

L’auteurde lapremièremisesur lemarchéd’unproduitestdonctenudevérifierquecelui‐ciestconformeauxprescriptionsenvigueur.

A la demande des agents habilités, l’auteur de la première mise sur le marché d’unproduitesttenudejustifierlesvérificationsetcontrôleseffectués.

Chapitre3‐Mesuresd’application

Art.98.‐UndécretprisenConseildesMinistresdéterminelesconditionsd’applicationdesdispositionsdeschapitres1à6duprésenttitre,notammentencequiconcerne:

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lafabricationetl’importationdesmarchandisesainsiquelavente,lamiseenvente,l’exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandisesviséesparleschapitres1à6;

lesmodesdeprésentationoules inscriptionsdetoutenaturesurlesmarchandiseselles‐mêmes,lesemballages,lesfactures,lesdocumentscommerciauxoudocumentsdepromotion,encequiconcernenotammentlanature,lesqualitéssubstantielles,lacomposition, la teneur en principes utiles, l’espèce, l’origine, l’identité, la quantité,l’aptitudeàl’emploi,lesmodesd’emploiainsiquelesmarquesspécialesfacultativesouobligatoiresapposéessurlesmarchandisesivoiriennesexportéesàl’étranger;

ladéfinition, la compositionet ladénominationdesmarchandisesde toutenature,les traitements licites dont elles peuvent être l’objet, les caractéristiques qui lesrendentimpropresàlaconsommation;

ladéfinitionetlesconditionsd’emploidestermesetexpressionspublicitaires,danslebutd’éviteruneconfusion;

l’hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente lesdenréesdestinéesàl’alimentationhumaineouanimaleetlesconditionsd’hygièneetdesantédespersonnestravaillantdansceslocaux;

les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiquesmicrobiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l’alimentationhumaineouanimale.

Chapitre4‐Pouvoirsd’enquête

Section1‐Autoritésqualifiées

Art.99.‐ Sont habilités à rechercher et à constater les infractions, à opérer desprélèvements et à effectuer des saisies, sans préjudice des dispositions du Code deprocédurepénale: les agents des administrations chargées de la répression des fraudes et de la

métrologie; lespharmaciens,vétérinairesetagentshabilitésdesadministrationschargéesdela

productionanimale; lesagentsdesImpôts,descontributionsindirectesetdesDouanes; lesagentsassermentésdel’inspectiondesproduitsagricoles,encequiconcerneles

produitsagricolesducru; lesfonctionnairesetagentsdésignésàceteffetparleMinistrechargéduCommerce.

Art.100.‐Sontqualifiéspourprocéder,dansl’exercicedeleursfonctions,àlarechercheetàlaconstatationdesinfractionsauxchapitres1à6duprésenttitre: lespersonnesmentionnéesàl’article99ci‐dessus; lesofficiersdepolicesjudiciaires,danslesconditionsfixéesparl’article19duCode

deprocédurepénale; lesagentshabilitésdel’administrationchargéeducontrôledel’environnement; lesagentsdesorganismesinstituésdanslecadredelaluttecontrelafraude.

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UndécretprisenConseildesMinistresdétermine lespouvoirsconférésauxautoritésqualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres 1 à 6 du présenttitre.

Section2‐Rechercheetconstatation

Art.101.‐ Pour rechercher et constater les infractions aux chapitres 1 à 6 du présenttitre,lesagentspeuventpénétrerdejourdansleslieuxdefabrication,deproduction,deconditionnement,destockage,dedépôtoudevente,danslesvéhiculesutiliséspourletransport de marchandises ou produits périmés ou présumés falsifiés, corrompus outoxiques.

Ils peuvent également pénétrer de nuit dans ces mêmes lieux lorsque ceux‐ci sontouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux‐ci, sont en cours des activités deproduction,de fabrication,de transformation,deconditionnement,de transportoudecommercialisation.

Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, ces contrôles ne peuvent êtreeffectuésquedanslesconditionsprévuesparl’article75duCodedeprocédurepénale.

Les agents peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie, entre quelquesmains qu’ils se trouvent, des documents de toute nature propres à faciliterl’accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyensindispensablespoureffectuerleursvérifications.

Ilspeuventégalementconsultertoutdocumentnécessaireàl’accomplissementdeleurmissionauprèsdesadministrationspubliques,desétablissementsetorganismesplacéssous le contrôlede l’Etat et des collectivités locales, ainsi quedans les entreprisesouservicesconcédésparl’Etat,lesrégions,lesdépartementsetlescommunes,sanssevoiropposerlesecretprofessionnel.

Art.102.‐UndécretprisenConseildesMinistresdéterminelesmesuresàprendreencequiconcerne: lesformalitésprescritespouropérerdesprélèvementsd’échantillonsetdessaisies

dans les lieux énumérés à l’article 101 de la présente loi ainsi que pour procédercontradictoirementauxexpertisessurlesmarchandisessuspectes;

le choix des méthodes d’analyses destinées à établir la composition, les élémentsconstitutifsetlateneurenprincipesutilesdesproduits.

Art.103.‐ Les fonctionnaires et agents habilités à rechercher et à constater lesinfractions, à opérer des prélèvements et à effectuer des saisies, dressent les procès‐verbauxdansl’étenduedelacirconscriptionpourlaquelleilsontétécommis.

Un décret pris en Conseil desMinistres fixe les règles d’établissement de ces procès‐verbaux,notammentlesmentionsobligatoiresquidoiventyfigurer.

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Les procès‐verbaux sont dispensés des formalités et des droits de timbre etd’enregistrement. Ils font foi jusqu’àpreuvecontrairesur lesconstatationsmatériellesqu’ilsénoncent.

Section3‐Mesuresd’urgence

Art.104.‐Surlavoiepubliqueetdansles lieuxénumérésà l’article101delaprésenteloi,lessaisiesnepourrontêtreeffectuéessansautorisationjudiciaire,quedanslecasdeflagrantdélitdefalsificationoulorsqu’ellesportentsurlesproduits,objetsouappareilsreconnusnon‐conformesauxloisetrèglementsenvigueuretprésentantundangerpourlasantéoulasécuritédesconsommateurs.

Art.105.‐ Les saisies sont faites sur autorisation du procureur de la République saufdanslecasdefragrantdélitdefalsificationoudanslesautrescasprévusàl’article104ci‐dessus.L’autorisation du procureur de la République n’est pas requise lorsque le produitreprésenteundangerimmédiatpourlespersonnes.Lesopérationsdedestructionsontrelatéesetjustifiéesdansleprocès‐verbal.

Art.106.‐ Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions auxchapitres1à6duprésenttitrepeuvent,danstousleslieuxénumérésàl’article101dela présente loi et sur la voie publique, consigner, dans l’attente des résultats descontrôles nécessaires, les produits, objets ou appareils susceptibles d’être nonconformesauxloisetrèglementsenvigueur,etdeprésenterundangerpourlasantéoulasécuritédesconsommateurs.Les produits, objets ou appareils consignés peuvent être laissés à la garde de leurdétenteurouplacéssousscellés.

Lesautoritéshabilitéesdressentunprocès‐verbalmentionnantlesproduits,objetsdelaconsignation.Ceprocès‐verbalesttransmisdanslesquarante‐huitheuresauprocureurdelaRépublique.La mesure de consignation ne peut excéder une durée de quinze jours que surautorisationduprocureurdelaRépublique.Lamainlevéede lamesuredeconsignationpeutêtreordonnéeà toutmomentpar lesautoritéshabilitéesouparleprocureurdelaRépublique.

Art.107.‐Lesautoritésqualifiéespeuventconsignerdansleslieuxénumérésàl’article101delaprésenteloietsurlavoiepublique,etdansl’attentedescontrôlesnécessaires,lesmarchandisessuspectéesd’êtrenon‐conformesauxdispositionsdeschapitres1à6duprésenttitre,etauxtextesprispourleurapplication.La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultésparticulièresliéesàl’examendelamarchandiseencause,leprocureurdelaRépubliquecompétentpeutautoriserlaprolongationdelamesurepouruneduréedequinzejourssupplémentaires.Lesmarchandisesconsignéessontlaisséesàlagardedeleurdétenteur.

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Leprésidentdutribunaldepremièreinstance,lejugedesectionoulejugedéléguéàceteffetpeut,statuantcommeenmatièrederéféré,àlarequêtedelapartielaplusdiligenteetdanslesquarante‐huitheures,ordonnerlamainlevéedelamesuredeconsignationàtoutmoment.Cettemainlevéeestdedroitdanstous lescasoù lesautoritéshabilitéesontconstatélaconformitédesmarchandisesconsignéesouleurmiseenconformité.

Section4‐Expertises

Art.108.‐ Toutes les expertises nécessaires pour l’application des chapitres 1 à 6 duprésentTitre sont contradictoires et le prix des échantillons reconnus conformes à laréglementation est remboursé, par l’administration, d’après leur valeur au jour duprélèvement.

Art.109.‐ Lorsque l’expertise a été réclamée ou lorsqu’elle a été décidée parl’administration,deuxexpertssontdésignés,l’unestchoisiparl’administration,l’autreestchoisiparl’intéressé.

A titre exceptionnel, les experts peuvent être choisis en dehors des listes prévues àl’article 157 alinéa I du Code de procédure pénale, notamment lorsque celles‐ci necomportentpasd’expertqualifiépouraccomplirlamission.

Le directeur du laboratoire qui a fait l’analyse peut être désigné dans les conditionsfixées aux premiers et deuxièmes alinéas, même lorsqu’il ne figure pas sur les listesprévuesàl’article157alinéa1,duCodedeprocédurepénale.

Pourladésignationdel’expert,undélaidevingt‐quatreheuresaumoinsestimpartiparl’administrationàl’intéressé.

Toute renonciationde l’intéresséàsondroitdedésignerunexpertdoitêtreexplicite.Toutefois, s’il n’a pas désigné un expert dans le délai imparti, il est réputé y avoirrenoncé.

Art.110.‐ L’expert choisi par l’intéressé reçoit la même mission que celui choisi parl’administration. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la mêmeresponsabilité,etreçoiventLamêmerémunération,danslesconditionsprévuesauCodedeprocédurepénale.

Lesexpertsdoiventemployer laou lesméthodesdu laboratoirequia fait l’analyse. Ilspeuventemployerd’autresméthodesencomplément.

Art.111.‐Lajuridictioncompétenteremetledeuxièmeéchantillonprélevéauxexpertsselon la réglementation en vigueur. Au cas où desmesures spéciales de conservationauraientétéprises,lajuridictionpréciseralesmodalitésderetraitdeséchantillons.

Lajuridictioncompétenteremetaussiauxexperts,l’échantillonlaisséentrelesmainsdela personne chez qui le prélèvement a été effectué. Cette personne est préalablementmiseendemeuredelefournirintact,soushuitaine.Sil’intéressénereprésentepasson

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échantillon intactdans leditdélai, ilnedoitplusêtre fait àaucunmomentétatdecetéchantillon.

Art.112.‐ Lorsqu’un produit est rapidement altérable ou lorsqu’il s’agit d’un objet oud’unemarchandisequi,enraisondesavaleur,desanatureoudelatropfaiblequantitédu produit, ne peut, sans inconvénient, faire l’objet d’un prélèvement en quatreéchantillons, la juridiction commet immédiatement les experts dont celui désigné parl’intéresséetprenddesmesurespourquelesexpertsseréunissentd’urgence.L’examencommence à la diligence de l’expert le plus prompt et les experts concluent sur lesconstatationsainsifaites.

Art.113.‐Pardérogationàl’article157duCodedeprocédurepénale,silesexpertssonten désaccord ou s’ils sont d’accord pour infirmer les conclusions du rapport dulaboratoiredel’administration,celle‐cidonneàcelaboratoireconnaissancedurapportd’expertiseetluifixeundélaipourfaireparveniréventuellementsesobservations,saufdanslecasoùledirecteurdulaboratoireintéresséaparticipélui‐mêmeàl’expertiseenqualitéd’expert.

Art.114.‐ En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, exceptionfaiteducasoul’intéresséadéclarés’enrapporteràl’expertunique,deuxexpertssontcommisàl’expertisedel’échantillonprélevé.

Lepremierdecesexpertsestchoisiparmilesdirecteursdelaboratoirescompétents.

Le secondexpertest l’expertousonsuppléantchoisipar l’intéressédans ladisciplineconcernéesurleslistesprévuesàl’article157duCodedeprocédurepénale.

Lesdeuxexpertsprocèdent en commun,dans le laboratoire auquel l’échantillonaétéremis,àl’examendecetéchantillon.

L’administrationprendtoutesmesurespourqueleprélèvementetl’expertisequiyfaitsuite immédiatementsoienteffectuésparleservicedelarépressiondesfraudeset lesexpertsàladatefixéeparlui.Ledéfautdel’undesexpertsn’empêchepasl’examendes’accomplir,avecleseffetsquis’attachentàlaprocédurecontradictoire.

Chapitre5‐Dispositionscommunes

Art.115.‐LeschapitresIàVIduprésenttitresontégalementapplicablesauxprestationsdeservices.

Art.116.‐Lesmarchandises,objetsouappareils,s’ilsappartiennentencoreauvendeurouaudétenteur, dont les ventes, l’usageou ladétentionconstituent ledélit,pourrontêtreconfisqués; lespoidsetautres instrumentsdepesage,demesurageoudedosagefauxouinexacts,devrontêtreconfisquésetdétruits.

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Silesmarchandises,objetsouappareilsconfisquéssontutilisables,letribunalpourralesmettre à la disposition de l’administration pour être attribués aux établissementsd’intérêtgénéral.

S’ilssontinutilisablesounuisibles,cesmarchandises,objetsouappareilsserontdétruitsauxfraisducondamné.

En casdenon‐lieuoud’acquittement, si lesmarchandises, objetsouappareilsontétéreconnus dangereux pour l’homme ou l’animal, le juge ordonne à l’autorité qui en apratiquélasaisie,delesfairedétruireoudeleurfairedonneruneutilisationàlaquelleilsdemeurentpropres.

Art.117.‐Letribunalpeutordonner,danstouslescas,quelejugementdecondamnationsoitpubliéintégralementouparextraitdanslesjournauxqu’ildésigneraetaffichédansleslieuxqu’ilindiquera,notammentauxportesdudomicile,desmagasins,del’usineetdel’atelierducondamné,letoutauxfraisducondamné,sanstoutefoisquelesfraisdecettepublicationpuissentdépasserlemaximumdel’amendeencourue.

Lorsque l’affichage est ordonné, le tribunal fixe les dimensions de l’affiche et lescaractèrestypographiquesquidoiventêtreemployéspoursonimpression.

En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonnerl’affichagede leur jugementà titredepénalitépour la répressiondes fraudes, ils sonttenusdefixerletempspendantlequell’affichagedoitêtremaintenusansqueladuréeenpuisseexcéderunmois.

Encasdesuppression,dedissimulationoudelacérationtotaleoupartielledesaffichesordonnées par le jugement de condamnation, il est procédé de nouveau à l’exécutionintégraledesdispositionsdujugementrelativesàl’affichage.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura étéopéréevolontairementparlecondamné,àsoninstigationouparsesordres,celui‐ciestcondamnéaupaiementd’unepeined’amendedecinqcentmilleàdixmillionsFCFA.

Larécidivedesuppression,dedissimulationoudelacérationvolontaired’affichesparlecondamné, à son instigationou sur sesordres, estpunied’unemprisonnementde sixjoursàdeuxmoisetd’uneamended’unmillionàvingtmillionsFCFA.

Lorsquel’affichageaétéordonnéàlaportedesmagasinsducondamné,l’exécutiondujugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réaliséepostérieurementàlapremièredécisionquiaordonnél’affichage.

Art.118.‐ Les condamnés ont à acquitter, en dehors des frais ordinaires au profit del’Etat,desdépartementsetdescommunes,lesfraisdeprocès‐verbaux,deprélèvementsetd’analysesengagéspourlarechercheetlaconstatationdesinfractionsetunepénalitéauprofitdesorganismeschargésdelaprotectiondesconsommateurs.

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LemontantetlesmodalitésdesremboursementsdesfraisetpénalitésainsiprévussontfixéspardécretprisenConseildesMinistres.

Art.119.‐ La suspension de commercialisation desmarchandises qui ontdonné lieu àdespoursuitespour infractionauxdispositionsdeschapitres1à6duprésent titreetdestextesprispourleurapplication,peutêtreordonnéeparlejuged’instructionouletribunalsaisidespoursuites.

La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par lajuridictionquil’aordonnéeouquiestsaisiedudossier.Lamesurecessed’avoireffetencasdedécisiondenon‐lieuouderelaxe.

Lesdécisionsstatuantsurdesdemandesdemainlevéepeuventfairel’objetd’unrecoursdevant la Chambre d’accusation ou devant la Cour d’appel selon qu’elles ont étéprononcéesparunjuged’instructionouparletribunalsaisidespoursuites.

LaChambred’accusationoulaCourd’appelstatuedansundélaid’unmoisàcompterdeladatedeladécisionfrappéed’appel.

SilaChambred’accusationoulaCourd’appeln’apasstatuédanscedélaietauplustarddans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnéescesserontdepleindroit.

Chapitre6‐Dispositionsparticulières

Art.120.‐Letribunalpeut,enoutreordonnerlapublicationetl’affichagedujugement,conformémentauxdispositionsdel’article117delaprésenteloi.

Art.121.‐ Tous syndicats ou unions de syndicats formés, conformément au Code dutravail,pour ladéfensedes intérêtsde l’industrieetducommercede tousproduitsetmarchandisesquelconques,pourrontexercer,surtoutleterritoiredelaRépublique,lesdroitsreconnusà lapartiecivileencequiconcerneles infractionsprévuesauprésentchapitre.

Titre2‐Sécuritédesproduitsetservices

Chapitre1‐Prévention

Art.122.‐Lesproduitsetlesservicesdoivent,dansdesconditionsnormalesd’utilisationoudansd’autresconditionsraisonnablementprévisiblesparleprofessionnel,présenterlasécuritéàlaquelleonpeutlégitimements’attendreetnepasporteratteinteàlasantédespersonnes.

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Art.123.‐ Les produits ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue àl’article122ci‐dessussontinterditsouréglementésdanslesconditionsfixéesci‐après.

Art.124.‐DesdécretsprisenConseildesMinistres,aprèsavisdelacommissionprévueàl’article140delaprésenteloi: fixent,entantquedebesoin,parproduitsoucatégoriesdeproduits, lesconditions

dans lesquelles la fabrication, l’importation, l’exportation, l’offre, la vente, ladistribution à titre gratuit, la détention, l’étiquetage, le conditionnement, lacirculation des produits ou lemode d’utilisation de ces produits sont interdits ouréglementés;

déterminent les conditions d’hygiène et de salubrité que doivent observer lespersonnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, àl’entreposage,àlaventedesproduitsouquiassurentdesprestationsdeservices;

peuventordonnerquecesproduitssoientretirésdumarchéoureprisenvuedeleurmodification,deleurremboursementtotaloupartieloudeleuréchange,etprévoirdesobligationsrelativesà l’informationdesconsommateurs, ilspeuventégalementordonner ladestructiondecesproduits lorsquecelle‐ciconstitue leseulmoyendefairecesserledanger;

précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants,importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents auxdispositionsdesécuritéàprendreenvertudelaréglementationainsiédictée.

Art.125.‐Les services ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue àl’article 123 ci‐dessus sont interdits ou réglementés dans les conditions posées parl’article124ci‐dessus.

Art.126.‐Encasdedangergraveouimmédiat,leMinistrechargédelaconsommationetles Ministres intéressés peuvent suspendre, par arrêté conjoint, pour une duréen’excédantpasunan,lafabrication,l’importation,l’exportation,lamisesurlemarchéàtitregratuitouonéreuxd’unproduitetfaireprocéderàsonretraitentouslieuxoùqu’ilsetrouveouàsadestructionlorsquecelle‐ciconstitueleseulmoyendefairecesserledanger.Ilsontégalementlapossibilitéd’ordonnerladiffusiondemisesengardeoudeprécautionsd’emploiainsiquelarepriseenvued’unéchangeoud’unemodificationoud’unremboursementtotaloupartiel.

LesMinistres intéressés peuvent, dans lesmêmes conditions, suspendre la prestationd’unservice.

Ces produits et services peuvent être remis sur lemarché lorsqu’ils ont été reconnusconformesàlaréglementationenvigueur.

LeMinistre chargé de la consommation et selon le cas, le ou lesMinistres intéressésentendent sans délai, les professionnels concernésou auplus tardquinze jours aprèsqu’unedécisiondesuspensionaétéprise.Ilsentendentégalementdesreprésentantsducomitéd’hygiène,desécuritéetdesconditionsdetravail,lesreprésentantsdupersonnelde l’entreprise intéressée, ainsi que les associations nationales de consommateursagréées.

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Des arrêtés précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge desfabricants,importateurs,distributeursouprestatairesdeservices,lesfraisafférentsauxdispositionsdesécuritéàprendreenapplicationdesdispositionsduprésentarticle.

Art.127.‐ Les agents qui ont procédé aux contrôles transmettent au représentant del’Etat dans le département, les résultats de leurs investigations accompagnésde leurspropositionssurlesmesuresàprendre.Celui‐cicommuniquedanslesmeilleursdélaisetauplustarddanslesquinzejoursdelatransmission,ledossierauMinistreintéresséetauMinistrechargédelaconsommationavecsonavismotivé.

En cas de danger grave ou immédiat, le représentant de l’Etat dans le départementprendlesmesuresd’urgencequis’imposent.IlenréfèreaussitôtauMinistreintéresséetauMinistrechargédelaconsommation,quiseprononcent,pararrêtéconjoint,dansundélaidequinzejours.Ilpeut,dansl’attentedeladécisionministérielle,faireprocéderàlaconsignation,danstousleslieuxénumérésàl’article101,desproduitssusceptiblesdeprésenterundangerpourlasantéoulasécuritédespersonnes.Lesproduitsconsignéssont laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Il peut, dans les mêmesconditions,suspendrelaprestationd’unservice.

Art.128.‐LeMinistrechargéduCommercepeutadresserauxfabricants,importateurs,distributeursouprestatairesdeservices,desmisesengardeetleurdemanderdemettrelesproduitsouservicesqu’ilsoffrentaupublicenconformitéaveclesrèglesdesécurité.

Le Ministre chargé du Commerce peut également prescrire aux professionnelsconcernésdesoumettreaucontrôled’unorganismehabilité,dansundélaidéterminéetà leurs frais, leursproduitsouservicesoffertsaupublicquandpourunproduitouunservice déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d’un danger ou quand lescaractéristiquesd’unproduitouservicenouveaujustifientcetteprécaution.

UndécretprisenConseildesMinistrespréciselesconditionsderemboursement,lecaséchéant,dessommesexposéesparleprofessionnelàl’occasiondecescontrôles.

Lorsqu’unproduitouservicen’apasétésoumisaucontrôleprescritenapplicationduprésent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l’article 122 de laprésenteloi,saufsilapreuvecontraireenestrapportée.

Undécretfixelalistedesorganismesscientifiquesoutechniqueshabilitésàeffectuerlescontrôlesprévusà l’alinéa2duprésentarticle.Cette listeestactualisée tous lesdeuxans.

Art.129.‐Lesmesuresprévuesauprésenttitrenepeuventêtreprisespourlesproduitset services soumis à des dispositions législatives particulières ou à des règlementscommunautaires ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité desconsommateurs,sauf,encasd’urgence,lesmesuresprévuesauxarticles124et125delaprésenteloi.

Art.130.‐ Les mesures décidées en vertu des articles 123 et 124 de la présente loidoiventêtreproportionnéesaudangerprésentéparlesproduitsetlesservices.Ellesne

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peuventavoirpourbutquedepréveniroudefairecesserledanger,envuedegarantirainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre dans le respect desengagementsinternationauxdelaCôted’ivoire.

Chapitre2‐Habilitationsetpouvoirsdesagents

Art.131.‐ Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans lesconditionsprévuesauxarticles127et132delaprésenteloi: les fonctionnaires et agents de l’administration chargés du contrôle de la

concurrenceetdelarépressiondesfraudes; les agents de la direction générale des Douanes et ceux des Impôts et des

contributionsindirectes; lesinspecteursduTravailetdesLoissociales; lesagentsdel’autoriténationalecompétentetellequeprévueparlaloin°96‐766du

3octobre1996portantCodedel’Environnement; lesofficiersetagentsdepolicejudiciaire.

Art.132.‐Lesagentsmentionnésàl’article131ci‐dessuspeuventpénétrerdejourdansles lieux désignés à l’article 101 de la présente loi, y prélever des échantillons etrecueillirauprèsduprofessionnelconcerné,quiesttenudelesfournir,touslesélémentsd’informationpermettantd’apprécier lecaractèredangereuxounonduproduitouduservice. Ces agents ont les mêmes pouvoirs d’investigation sur la voie publique. Ilsdisposentégalementdespouvoirs instituéspar lesalinéas2et3de l’article101de laprésenteloi.

Art.133.‐ Les agents mentionnés à l’article 131 sont qualifiés pour procéder à larecherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent Titre. IlsdisposentàcetégarddespouvoirsprévusparleschapitresIàVIdutitre1duprésentlivreetleurstextesd’applications.

Chapitre3‐Sanctions

Art.134.‐ Est punie d’une amende de deux cent mille à dix millions FCFA, touteinfraction de non‐respect des dispositions particulières relatives aux prestations deservicesaprès‐vente.

Art.135.‐ Est punie d’une amende de cent mille à vingt‐cinq millions FCFA, touteinfraction de non‐respect des dispositions régissant les pouvoirs d’enquête et derechercheetconstatationtellesqueprévuesauxarticles98,99et101delaprésenteloi.

Art.136.‐Quiconqueauravioléoutentédeviolerlesdispositionsdel’article122delaprésenteloiserapunid’unemprisonnementdetroisàcinqansetd’uneamendedecinqcentmilleàcentmillionsFCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

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Art.137.‐ Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction auxdispositionsduprésenttitrepeutordonnerauxfraisducondamné: la publication de la décision de condamnation et de la diffusion d’un ou plusieurs

messages,danslesconditionsetsouslespeinesprévuesàl’article117alinéa4delaprésenteloiinformantlepublicdecettedécision;

leretraitouladestructiondesproduitssurlesquelsaportél’infractionet,danslesmêmesconditions,l’interdictiondelaprestationdeservices;

laconfiscationdetoutoupartieduproduitdelaventedesproduitsouservicessurlesquelsaportél’infraction.

Art.138.‐ Le juge d’instruction ou le tribunal peut, dès qu’il est saisi de poursuites,ordonnerlasuspensionprovisoiredelaventeduproduitoudelaprestationduserviceincriminé.

Lesmesuresprévuesdansleprésentarticlesontexécutoiresnonobstantappel.Lamain‐levée peut en être donnée par la juridiction qui les a ordonnées ou qui est saisie dudossier.Ellescessentd’avoireffetencasdedécisiondenon‐lieuouderelaxe.

Lesdécisionsstatuantsurlesdemandesdemain‐levéepeuventfairel’objetderecours.

Encasd’appel,lajuridictioncompétentestatuedansledélaid’unmoisàcompterdesasaisine.

Silajuridictioncompétenten’apasstatuédansledélaidesoixantejoursduprononcédeladécision,lesmesuresordonnéescessentdepleindroit.

Art.139.‐L’administrationpeuttransigeravantouaprèsjugementdéfinitif,uniquementdanslescasd’infractionprévusauxarticles134à136delaprésenteloi.

Latransactionintervenueetexécutéeavantjugementdéfinitiféteintl’actionpublique.

Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les condamnationspécuniaires.

Lesconditionsd’exercicedudroitdetransigersontdéfiniespardécretprisenConseildesMinistres.

Chapitre4‐Commissionchargéedelasécuritédesconsommateurs

Art.140.‐Ilestcrééunecommissionchargéedelasécuritédesconsommateurs.

Art.141.‐ La Commission chargée de la Sécurité des consommateurs est chargéed’émettredesavisetdeproposertoutemesuredenatureàaméliorerlapréventiondesrisquesenmatièredesécuritédesproduitsoudesservices.Ellerechercheetrecenselesinformationsdetoutesoriginessurlesdangersprésentésparlesproduitsetservices.Ace titre,elleest informéesansdélaide toutedécisionpriseenapplicationdesarticles126et130delaprésenteloi.

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Lacommissionchargéedelasécuritédesconsommateurspeutporteràlaconnaissancedupubliclesinformationsqu’elleestimenécessaires.

Art.142.‐ La commission chargée de la sécurité des consommateurs établit chaqueannéeunrapportd’activités.CerapportestprésentéauPrésidentdelaRépubliqueetàl’Assembléenationale. Il est publié au Journal officiel. Les avis de la commissionainsiquelessuitesdonnéesàceux‐cisontannexésàcerapport.

Un décret pris en Conseil des Ministres précise les attributions, la composition,l’organisation, la composition et le fonctionnement de la commission de sécurité desconsommateurs.

Livre3‐Endettement

Titre1‐Crédit

Chapitre1‐Créditàlaconsommation

Section1‐Définitionsetchampd’application

Art.143.‐Ausensduprésentchapitre,onentendpar: prêteur, toutepersonnequiconsent lesprêts, lescontratsoucréditsmentionnésà

l’article144delaprésenteloi; emprunteur, toutepersonnequi est en relationavecunprêteur,dans le cadredes

opérationsprévuesàl’article144delaprésenteloi.

Art.144.‐Lesdispositionsduprésentchapitres’appliquentàtouteopérationdecréditconsentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, conclue à titreonéreuxougratuit,ainsiqu’àsoncautionnementéventuel.

Pour l’application du présent chapitre, la location‐vente et la location avec optiond’achat, l’escompte, la prise en pension, l’acquisition de créance, de garantie, definancement d’achat à crédit, de crédit‐bail, ainsi que les ventes ou prestations deservicesdontlepaiementpostérieurestéchelonné,différéoufractionné,sontassimiléesàdesopérationsdecrédit.

Art.145.‐ Sont exclus du champ d’application du présent chapitre, les prêts qui sontdestinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, lorsque le montant ducrédit est supérieur à une somme qui est fixée par décret, ainsi que les prêts auxpersonnesmoralesdedroitpublicet lescréditspour l’acquisitiondepartssocialesoud’actionsd’unesociété.

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Section2‐Publicité

Art.146.‐Toutepublicité faite, reçueouperçueenCôted’Ivoirequi,quelquesoitsonsupport,portesur l’unedesopérationsdecréditprévuesà l’article144delaprésenteloi,doit: préciser l’identitéduprêteur, lanature, l’objet et laduréede l’opérationproposée

ainsiquelecoûttotalet,s’ilalieu,letauxeffectifglobalducréditetlesperceptionsforfaitaires;

préciser le montant, en monnaie ayant cours légal, des remboursements paréchéanceou,encasd’impossibilité,lemoyendeledéterminer.Cemontantinclutlecoûtdel’assurancelorsquecelle‐ciestobligatoirepourobtenirlefinancementet,lecaséchéant,lecoûtdesperceptionsforfaitaires,indiqué,pourlesopérationsàduréedéterminée,lenombred’échéances.

Section3‐Créditgratuit

Art.147.‐Onentendparcréditgratuit,l’opérationdanslaquellel’ensembledesfrais,destaxes et chargesqui, dans le cadrede lamise enplaced’un crédit à la consommationincombenthabituellementàl’emprunteur,sontprisenchargeparleprêteur.

Art.148.‐Estinterdite,horsdeslieuxdevente,toutepublicité: comportant la mention«crédit gratuit»ou proposant un avantage équivalent ou

concernantlapriseenchargetotaleoupartielledesfraisdecréditparlevendeur; portantsuruneopérationdefinancementproposéepourl’acquisitionoulalocation

avecoptiond’achatd’unbiendeconsommationd’uneoudeplusieursmarques,maisnon d’une autre, et d’un taux inférieur au coût de refinancement pour lesmêmesdurées,telquedéfiniparlaBanquecentraledesEtatsdel’Afriquedel’Ouest;

promotionnellerelativeauxopérationsmentionnéesàl’article144delaprésenteloiproposantunepériodedefranchisedepaiementdeloyersouderemboursementdeséchéancesducréditsupérieuràtroismois.

Art.149.‐ Toute publicité, sur les lieux de vente, comportant la mention«créditgratuit»ouproposantunavantageéquivalent,doit indiquer lemontantde l’escompteconsentiencasdepaiementcomptant.

Art.150.‐ Lorsque l’opérationde financement comporteuneprise en charge totale oupartielledesfrais,levendeurnepeutdemanderàl’acheteuràcréditouaulocataireunesommed’argent supérieure auprix le plus bas effectivementpratiquépour l’achat aucomptant d’un article ou d’une prestation similaire, dans le même établissement deventeaudétail,aucoursdestrentederniersjoursprécédantledébutdelapublicitéoudel’opération.

Section4‐Contratdecrédit

Art.151.‐ Les opérations de crédit indiquées à l’article 144 de la présente loi sontconclues dans les termes d’une offre préalable, remise en double exemplaire à

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l’emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l’offreobligeleprêteuràmaintenirlesconditionsqu’elleindiquependantuneduréeminimaledequinzejoursàcompterdesonémission.

Art.152.‐Lorsqu’ils’agitd’uneouverturedecréditqui,assortieounondel’usaged’unecartedecrédit,offreà sonbénéficiaire lapossibilitédedisposerde façon fractionnée,auxdatesdesonchoix,dumontantducréditconsenti,l’offrepréalablen’estobligatoirequepourlecontratinitial.

L’offreprécisequeladuréeducontratestlimitéeàunanrenouvelableetqueleprêteurest tenu d’indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction ducontrat.Ellefixeégalementlesmodalitésduremboursementdessommesrestantduesdanslecasoùledébiteurdemanderaitàneplusbénéficierdesonouverturedecrédit.Leremboursementdoitêtreéchelonné,saufvolontécontrairedudébiteur.

Art.153.‐L’offrepréalabled’ouverturedecréditpermanent: mentionnel’identitédespartieset,lecaséchéant,descautions; précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement

disponibles, lanature, l’objetet lesmodalitésducontrat,ycompris, lecaséchéant,lesconditionsd’uneassuranceainsiquelecoûttotalventiléducréditet,s’ily’alieu,sontauxeffectifglobalainsiqueletotaldesperceptionsforfaitairesdemandéesensus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et cellescorrespondantauxfraisparéchéance;

rappellelesdispositionsdesarticles159à161et,s’ilyalieu,desarticles164à172,etreproduitcellesdel’article182delaprésenteloi;

indique,lecaséchéant,lebienoulaprestationdeservicefinancé.

Art.154.‐ Pour les opérations à durée déterminée, l’offre préalable précise, en outre,pour chaque échéance, le coût de l’assurance et les perceptions forfaitaireséventuellementdemandéesainsique l’échelonnementdes remboursementsou,encasd’impossibilité,lemoyendelesdéterminer.

Art.155.‐Lorsquel’offrepréalableestassortied’unepropositiond’assurance,unenoticedoitêtreremiseà l’emprunteur,quicomporte lesextraitsdesconditionsgénéralesdel’assurance le concernant,notamment lesnomsetadressesde l’assureur, ladurée, lesrisquescouvertsetceuxquisontexclus.

Art.156.‐L’offrepréalableestétablieenapplicationdesconditionsprévuesauxarticlesprécédents selon l’un des modèles types fixés par la Banque centrale des Etats del’Afrique de l’Ouest, après consultation de l’organisme national chargé de laconsommation.

Art.157.‐Aucunvendeurniprestatairedeservicesnepeut,pourunmêmebienouunemêmeprestation de services, faire signer par unmême client une ouplusieurs offrespréalables, dans les conditions prévues aux articles 151 à 156 et 159 à 160 de laprésenteloi,d’unmontanttotalencapitalsupérieuràlavaleurpayableàcréditdubienachetéoudelaprestationdeservicesfournie.

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Cette disposition ne s’applique pas aux offres préalables d’ouverture de créditpermanentdéfiniesàl’article153delaprésenteloi.

Art.158.‐ Lorsque l’emprunteur a souscrit un contrat portant obligation d’épargnepréalableàunprêt, leprêteuresttenu,autermede lapérioded’épargne,deremettreune offre préalable à l’emprunteur qui en fait la demande après avoir exécuté sonobligationd’épargne.Cetteoffrepréalablenepeutcomporterniclaused’agrémentdelapersonnedel’emprunteur,niaucuneautreconditionrestrictivedudroitaucréditnonprévuparlecontratd’épargnepréalable.

Toutefois, lorsque lasituationpersonnellede l’emprunteurs’estmodifiée,parsuitedesa condamnation pour crime ou pour délit contre la propriété, ou d’une procédurecollectived’apurementdupassif,leprêteurpeutrefuserderemettreuneoffrepréalableouyincluredesgarantiesnonexpressémentprévuesparlecontratd’épargnepréalable.

Art.159.‐Lorsquel’offrepréalablen’estpasremiseparleprêteur,ellepeutcomporterune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne del’emprunteur.Danslecascontraire,lecontratdevientparfaitdèsl’acceptationdel’offrepréalableparl’emprunteur.

Toutefois,l’emprunteurpeut,dansundélaidequinzejoursouvrablesàcompterdesonacceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cettefacultéderétractation,unformulairedétachableest jointà l’offrepréalable.L’exerciceparl’emprunteurdesafacultéderétractationnepeutdonnerlieuàenregistrementsurunfichier.

Art.160.‐Lorsque,sousréservedesdispositionsdel’article158delaprésenteloi,l’offrepréalablestipulequeleprêteurseréserveledroitd’agréerlapersonnedel’emprunteur,lecontratacceptéparl’emprunteurnedevientparfaitqu’àladoubleconditionque,dansce même délai de quinze jours, ledit emprunteur n’ait pas usé de la faculté derétractation visée à l’article 159 ci‐dessus et que le prêteur ait fait connaître àl’emprunteur sa décision d’accorder le crédit. L’agrément de la personne del’emprunteur est réputé acquis si, à l’expiration de ce délai, la décision de refuser lecréditn’apasétéportéeàlaconnaissancedel’intéressé.

Art.161.‐ Tantque l’opérationn’estpasdéfinitivement conclue, aucunpaiement, sousquelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur àl’emprunteur.Pendantcemêmedélai, l’emprunteurnepeutnonplus faire,au titredel’opérationencause,aucundépôtauprofitduprêteuroupourlecomptedecelui‐ci.Siune autorisation de prélèvement sur un compte bancaire ou postal est signée parl’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat decrédit.

Art.162.‐ Les contrats de crédit ne sont pas soumis au droit de timbre et sontenregistrésgratis.

Art.163.‐Lesdélais,fixésauprésentchapitre,quiexpirentnormalementunsamedi,undimancheouunjourférié,sontprorogésjusqu’aupremierjourouvrablesuivant.

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Section5‐Créditsaffectés

Art.164.‐Lorsquel’offrepréalablementionnelebienoulaprestationdeservicefinancé,lesobligationsdel’emprunteurneprennenteffetqu’àcompterdelalivraisondubienoudelafournituredelaprestation.Encasdecontratdeventeoudeprestationdeservicesà exécution successive, les obligations de l’emprunteur prennent effet à compter dudébutdelalivraisonoudelafournitureetcessentencasd’interruptiondecelle‐ci.

Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l’offre préalableremiseàl’emprunteuretlaprésentersurleurdemandeauxagentschargésducontrôle.

Art.165.‐ En cas de contestation sur l’exécutiondu contrat principal, le tribunal peut,jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui‐ci estrésoluouannulédepleindroit lorsquelecontratenvueduquel ilaétéconcluest lui‐mêmejudiciairementrésoluouannulé.

Lesdispositionsdel’alinéaprécédentnesontapplicablesquesilepréteurestintervenuàl’instanceous’ilaétémisencauseparlevendeuroul’emprunteur.

Art.166.‐Danslescasprévusauxarticles164et165ci‐dessusetlorsquelarésolutionjudiciaireoul’annulationducontratprincipalsurvientdufaitduvendeur,celui‐cipeut,à la demande du prêteur, être condamné à garantir le remboursement du prêt, sanspréjudicededommagesetintérêtsvis‐à‐visduprêteuretdel’emprunteur.

Art.167.‐ Chaque fois que le paiement du prix doit être acquitté, en tout ou partie, àl’aided’uncrédit,lecontratdeventeoudeprestationdeservicesleprécise,àpeinedenullité.

Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l’acheteur à l’égard duvendeur tantqu’iln’apasaccepté l’offrepréalableduprêteur.Lorsquecetteconditionn’estpasremplie,levendeurnepeutrecevoiraucunpaiement,sousquelqueformequecesoit,niaucundépôt.

Art.168.‐ Tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant quel’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenud’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par unedemandeexpresserédigée,datéeetsignéedesamain,l’acheteursollicitelalivraisonoulafournitureimmédiatedubienoudelaprestationdeservices,ledélaiderétractationouvertàl’emprunteuràl’article154delaprésenteloiexpireàladatedelalivraisonoudelafourniture,sanspouvoirniexcéderseptjours,niêtreinférieuràtroisjours.Toutelivraisonoufournitureanticipéeestàlachargeduvendeurquiensupportetouslesfraisetrisques.

Art.169.‐Lecontratdeventeoudeprestationdeservicesestrésoludepleindroit,sansindemnité: sileprêteurn’apas,dansledélaidequinzejoursprévuàl’article159delaprésente

loi,informélevendeurdel’attributionducrédit;

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si l’emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit derétractation.

Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande,rembourser alors toute somme que l’acheteur aurait versée d’avance sur le prix. Acompter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme estproductived’intérêts,depleindroit,autauxlégalmajorédemoitié.

Lecontratn’estpasrésolusi,avantl’expirationdudélaidequinzejoursprévuci‐dessus,l’acquéreurpaiecomptant.

Art.170.‐ L’engagement préalable de payer comptant pris par l’acquéreur envers levendeurencasderefusdeprêt,estnuldepleindroit.

Art.171.‐ Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part del’acheteur,aucunpaiementsousquelqueformequecesoit,niaucundépôt,ensusdelapartieduprixquel’acheteuraacceptédepayeraucomptant,tantquelecontratrelatifàl’opérationdecréditn’estpasdéfinitivementconclu.

Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée parl’acquéreur,savaliditéetsaprised’effetsontsubordonnéesàcellesducontratdevente.

En cas de paiement d’une partie du prix au comptant, le vendeur ou prestataire deservices doit remettre à l’acheteur un récépissé valant reçu et comportant lareproductionintégraledesdispositionsdel’article192delaprésenteloi.

Art.172.‐Encasdeventeoudedémarchageàdomicile, ledélaiderétractationestdequinze jours quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de laprestationdeservices.Aucunpaiementcomptantnepeut interveniravant l’expirationdecedélai.

Section6‐Remboursementanticipédecréditetdéfaillancedel’emprunteur

Sous‐section1‐Remboursementanticipé

Art.173.‐L’emprunteuraledroitderembourserparanticipationsansindemnité,avantl’échéance,enpartieouentotalité,lecréditquiluiaétéconsentisansqueleprêteurnepuisses’yopposer.

Toutefois,leprêteurpeutrefuserunremboursementpartielanticipéinférieurouégalàdixpourcentdumontantinitialducrédit,saufs’ils’agitdusolde.

En cas de remboursement anticipé d’un crédit, les intérêts prévus pour être perçus àchacunedeséchéancesultérieuressontannulésdepleindroitetneserontpaspayésparleconsommateur.

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Sous‐section2‐Défaillancedel’emprunteur

Art.174.‐Ilyadéfaillancelorsqueleconsommateurn’apaspayélemontantdûaprèsaumoinstroiséchéancesconsécutives.

En cas de défaillance, l’emprunteur ne doit rembourser que les sommes prévues aucontratainsiquelesfraisdejusticeàl’exclusiondetoushonorairesderecouvrement.

Art.175.‐ En cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat delocationassortid’unepromessedeventeoud’uncontratdelocation‐vente,silecontratde prêt comporte une clause aux termes de laquelle, le prêteur est en droit d’exiger,outrelarestitutiondubienetlepaiementdesloyerséchusetnonréglés,uneindemnité.Celle‐ci ne peut être supérieure au quart de ces loyers. Toute clause contraire estréputéenonécrite.

Section7‐Sanctions

Art.176.‐Lepréteurquiaccordeuncréditsanssaisirl’emprunteurd’uneoffrepréalablesatisfaisantauxconditionsfixéesparlesarticles151à156delaprésenteloi,estdéchududroit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenuqu’au seul remboursementdu capitalsuivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sontproductivesd’intérêtsautauxlégalàcompterdujourdeleurversement,sontrestituéesparleprêteurouimputéessurlecapitalrestantdû.

Art.177.‐Leprêteurquiometderespecter les formalitésprescritesauxarticles151à156de laprésente loietdeprévoirunformulairedétachabledansl’offredecrédit,enapplication de l’article 158 de la présente loi, est condamné à payer, au profit desorganismesdeprotectiondesconsommateurs,unepénalitécompriseentrelemontantdessommesirrégulièrementperçues,réclaméesousouscrites,ettroisfoiscemontant.Lamêmepénalitéestapplicableà l’annonceurpour lecompteduquelestdiffuséeunepubliciténonconformeauxdispositionsdesarticles148à149de laprésente loi.Si lecontrevenant est une personne morale, ses dirigeants sont solidairement etpersonnellementresponsablesdupaiementdecettepénalité.

Letribunalpeutégalementordonnerlapublicitéauxfraisducondamné.

Lespénalitésprévuesaupremieralinéaduprésentarticlesontégalementapplicablesauvendeurquicontrevientauxdispositionsdel’article151delaprésenteloi.

Art.178.‐ Sera condamné à payer au profit des organismes de protection desconsommateurs une pénalité comprise entre lemontant des sommes irrégulièrementperçues,réclaméesousouscrites,ettroisfoiscemontant: le préteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l’article 173 de la

présente loi, réclameou reçoitde l’emprunteuroude l’acheteurunpaiement sousquelqueformequecesoit;

celuiquifaitsignerdesformulesdeprélèvementssurcomptesbancairesoupostauxcontenantdesclausescontrairesauxdispositionsdesarticlessusmentionnés;

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celuiqui fait souscrire,ouaccepter,ouavaliserpar l’emprunteurou l’acheteurdeslettresdechangeoudesbilletsàordre;

celuiquipersisteindûmentànepaspayerlessommesviséesàl’avant‐dernieralinéadel’article169delaprésenteloi;

celuiqui,eninfractionauxdispositionsdel’article159delaprésenteloi,enregistreou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté derétractation;

celuiquifaitsignerparunmêmeclientplusieursoffrespréalablesd’unmontanttotalencapitalsupérieuràlavaleurpayableàcréditdubienachetéoudelaprestationdeservicefournie;

celui qui reçoit et conserve, en garantie, une carte de paiement, de retrait ou decrédit,unchèqueouuntitred’identitéquelconque.

Art.179.‐ La violation des dispositions prises par les administrations et organismesprofessionnels compétents relatives au montant et à la durée maximale du créditsusceptible d’être consenti par les banques et établissements financiers, serasanctionnéeconformémentàl’article180delaprésenteloi.

Cetteviolationestconstatéeetpoursuiviedanslesconditionsfixéesparlalégislationenvigueursurlaconcurrence.

Art.180.‐ Est puni d’un emprisonnement de sixmois à deux ans et d’une amende detroiscentmilleàunmillionFCFA,quiconquereçoitetconserve,engarantie,unecartedepaiement,deretraitoudecrédit,unchèqueouuntitred’identitéquelconque.

Section8‐Procédure

Art.181.‐Lesactionsenpaiementengagéesdoiventêtreforméesdanslesdeuxansdel’évènementquileuradonnénaissanceàpeinedeforclusion.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’unréaménagementoud’unrééchelonnement,lepointdedépartdudélaideforclusionestle premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ourééchelonnementconcluentrelesintéressés.

Chapitre2‐Créditimmobilier

Section1‐Champd’application

Art.182.‐Ausensduprésentchapitre,estconsidéréecomme:

«Acquéreur»,toutepersonnequiacquiert,souscritoucommandeaumoyendesprêtsmentionnésàl’article183ci‐dessous;

«Vendeur»,l’autrepartieàcesmêmesopérations.

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Art.183.‐Lesdispositionsduprésentchapitres’appliquentauxprêtsqui,quellequesoitleur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toutepersonnephysiqueoumoraleenvuedefinancerlesopérationsrelatives:

1)Pourlesimmeublesàusaged’habitationouàusageprofessionneletd’habitation: àleuracquisitionenpropriétéouenjouissance; à la souscriptionou l’achatdeparts ou actionsde sociétédonnantvocationà leur

attributionenpropriétéouenjouissance; auxdépensesrelativesàleurconstruction,leurréparation,leuraméliorationouleur

entretienlorsquelemontantdecesdépensesestsupérieuràunmillionFCFA.

2)Al’achatdeterrainsdestinésàlaconstructiondesimmeublesmentionnésaupoint1ci‐dessus.

Art.184.‐Sontexclusduchampd’applicationduprésentchapitre: lesprêtsconsentisàdespersonnesmoralesdedroitpublic; les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité

professionnelle, notamment celle des personnes physiques oumorales, qui à titrehabituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social,procurent,sousquelqueformequecesoit,desimmeublesoufractionsd’immeubles,bâtisounon,achevésounon,collectifsouindividuels,enpropriétéouenjouissance.

Section2‐Publicité

Art.185.‐ Toute publicité poilant sur l’un des prêts mentionnés à l’article 183 de laprésenteloidoit: préciserl’identitéduprêteur,lanatureetl’objetduprêt; préciser,siellecomporteunouplusieursélémentschiffrés, laduréedel’opération

proposéeainsiquelecoûttotaletletauxeffectifglobalannuelducrédit,àl’exclusiondetoutautretaux.

Touteslesmentionsobligatoiresdoiventêtreprésentéesdemanièreparfaitementlisibleparleconsommateur.

Art.186.‐ Tout document publicitaire ou tout document d’information remis àl’emprunteuretportantsurl’unedesopérationsprévuesàl’article183doitmentionnerque l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours, que la vente estsubordonnéeàl’obtentionduprêtetquesicelui‐cin’estpasobtenu,levendeurdoitluirembourserlessommesversées.

Art.187.‐Estinterdite,toutepublicitéassimilantlesmensualitésderemboursementoufaisantréférence,pourlecalculdeséchéances,àdesprestationssocialesquinesontpasassuréespendanttouteladuréeducontrat.

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Section3‐Contratdecrédit

Art.188.‐Pourlesprêtsmentionnésàl’article183delaprésenteloi,leprêteuresttenude formulerparécrituneoffreadresséegratuitementparvoiepostaleà l’emprunteuréventuelainsiqu’auxcautionsdéclaréesparl’emprunteurlorsqu’ils’agitdepersonnesphysiques.

Art.189.‐L’offredéfinieàl’articleprécédent:

1)mentionnel’identitédesparties,etéventuellementdescautionsdéclarées;

2)précise lanature, l’objet, lesmodalitésduprêt,notammentcellesquisontrelativesauxdatesetconditionsdemiseàdispositiondesfonds: pourlesoffresdeprêtdontletauxd’intérêtestfixe,l’offrecomprendunéchéancier

des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition duremboursemententrelecapitaletlesintérêts;

pour les offres de prêt dont le taux d’intérêt est variable, l’offre est accompagnéed’unenoticeprésentantlesconditionsetlesmodalitésdevariationdutauxd’intérêtetd’undocumentd’informationcontenantunesimulationdel’impactd’unevariationde ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cettesimulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l’égard de l’emprunteurquantàl’évolutioneffectivedestauxd’intérêtpendantleprêtetàsonimpactsurlesmensualités, laduréeduprêtet lecoût totalducrédit.Ledocumentd’informationmentionne le caractère indicatif de la simulation et l’absencede responsabilité duprêteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à sonimpactsurlesmensualités,laduréeduprêtetlecoûttotalducrédit.

3)indique,outrelemontantducréditsusceptibled’êtreconsenti,lecaséchéant,celuidesesfractionspériodiquementdisponiblesetsoncoûttotal;

4)énonce,endonnantuneévaluationdeleurcoût,lesstipulations,lesassurancesetlessûretésréellesoupersonnellesexigées,quiconditionnentlaconclusionduprêt;

5) fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tiercepersonne;

6)rappellelesdispositionsdel’article191delaprésenteloi.

Toutemodificationdesconditionsd’obtentionduprêt,notammentlemontantouletauxducrédit,donnelieuàlaremiseàl’emprunteurd’unenouvelleoffrepréalable.

Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux prêts dont le taux d’intérêt estvariable, dès lors qu’a été remise à l’emprunteur avec l’offre préalable, une noticeprésentantlesconditionsetmodalitésdevariationdutaux.

Art.190.‐Lorsqueleprêteuroffreàl’emprunteurouexigedeluil’adhésionàuncontratd’assurancecollectivequ’ilasouscritenvuedegarantirencasdesurvenanced’undesrisquesquececontratdéfinit,soitleremboursementtotaloupartieldumontantduprêt

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restantdû,soitlepaiementdetoutoupartiedeséchéancesduditprêt,lesdispositionssuivantessontobligatoirementappliquées: aucontratdeprêtestannexéeunenoticeénumérantlesrisquesgarantisetprécisant

touteslesmodalitésdelamiseenjeudel’assurance; toutemodification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou

auxmodalitésdelamiseenjeudel’assuranceestinopposableàl’emprunteurquin’yapasdonnésonacceptation;

lorsquel’assureurasubordonnésagarantieàl’agrémentdelapersonnedel’assuréetquecetagrémentn’estpasdonné,lecontratdeprêtestrésoludepleindroitàlademandedel’emprunteur,sansfraisnipénalitéd’aucunesorte.Cettedemandedoitêtre présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus del’agrément;

lorsque le crédit a été consenti sur la base des revenus ou des biens de plusieurspersonnes, le contrat d’assurance indique la répartition du risqueproportionnellement à la capacité d’endettement de chaque assuré. La survenancede l’un des risques garantis en la personne d’un seul assuré, oblige l’assureur auremboursementpartielducapitaletdesintérêtsàéchoir,àconcurrencedelapartderisquedelapersonnesinistréetellequ’ellerésulteducontratd’assurance.

Adéfautderépartitiondurisquedanslecontratd’assurance,lasurvenancedurisqueenlapersonned’unseulassuréobligel’assureurauremboursementdelatotalitéducapitaletdesintérêtsàéchoir.

Enoutre,touteréductiontemporaireoudéfinitivedesrevenusdéclaréslorsdel’octroidu crédit, telle que les échéances deviennent manifestement disproportionnées parrapportauxrevenusactuelsdel’emprunteurausensdel’article144delaprésenteloi,obligel’assureurauremboursementdelapartiedeséchéancesexcédantlespossibilitésderemboursementdel’emprunteur.

Art.191.‐L’envoide l’offreoblige leprêteuràmaintenir lesconditionsqu’elle indiquependant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception parl’emprunteur.

L’offreestsoumiseàl’acceptationdel’emprunteuretdescautions.L’emprunteuretlescautionsnepeuventaccepterl’offrequedixjoursaprèsqu’ilsl’ontreçue.

L’acceptationdoitêtredonnéeparlettre,lecachetdelapostefaisantfoi.

Art.192.‐ Jusqu’à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, aucun versement, sousquelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l’opération en cause, être fait par lepréteur à l’emprunteuroupour le comptede celui‐ci, nipar l’emprunteur auprêteur.Jusqu’à cette acceptation l’emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt,souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si uneautorisationdeprélèvementsurcomptebancaireoupostalestsignéeparl’emprunteur,savaliditéetsaprised’effetsontsubordonnéesàcelleducontratdecrédit.

Art.193.‐ L’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non‐conclusion,dansundélaidequatremoisàcompterdesonacceptation,ducontratpour

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lequelleprêtestdemandé.Lespartiespeuventconvenird’undélaipluslongqueceluidéfiniàl’articleprécédent.

Art.194.‐ Lorsque l’emprunteur informe ses prêteurs qu’il recourt à plusieurs prêtspourlamêmeopération,chaqueprêtestconclusouslaconditionsuspensivedel’octroidechacundesautresprêts.Cettedispositionnes’appliquequ’auxprêtsdontlemontantestsupérieuràdixpourcentducrédittotal.

Art.195.‐Lorsquelecontratenvueduquelleprêtaétédemandén’estpasconcludansledélai fixéenapplicationde l’article192de laprésente loi, l’emprunteurest tenuderembourserlatotalitédessommesqueleprêteurluiauraitdéjàeffectivementverséesouqu’ilauraitverséespoursoncompteainsiquelesintérêtsyafférents;leprêteurnepeutreteniroudemanderquedesfraisd’étudedontlemontantmaximalestfixésuivantunbarèmedéterminépardécret.

Lemontantdecesfraisainsiquelesconditionsdanslesquellesilssontperçusdoiventfigurerdistinctementdansl’offre.

Section4‐Contratprincipal

Art.196.‐L’acteécrit,ycompris lapromesseunilatéraledeventeacceptée,ayantpourobjet de constater l’unedes opérationsmentionnées à l’article183de laprésente loi,doitindiquersileprixserapayédirectementouindirectement,mêmeenpartie,avecousansl’aided’unouplusieursprêtsrégisparlessections1à3duprésentchapitre.

Art.197.‐Lorsquel’actementionnéàl’article196ci‐dessusindiquequeleprixestpayé,directementouindirectement,mêmepartiellement,àl’aided’unouplusieursprêtsrégispar les sections 1 à 2 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous laconditionsuspensivedel’obtentionduoudesprêtsquienassurentlefinancement.Laduréede validité de cette condition suspensivenepourra être inférieure àunmois àcompter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privésoumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date del’enregistrement.

Lorsque la conditionsuspensiveprévueaupremieralinéaduprésentarticlen’estpasréalisée,toutesommeverséed’avanceparl’acquéreuràl’autrepartieoupourlecomptede cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue niindemnitéàquelquetitrequecesoit.Acompterduquinzièmejoursuivantlademandede remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré demoitié.

Art.198.‐Lorsquel’actementionnéàl’article196delaprésenteloiindiquequeleprixsera payé sans l’aide d’un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main del’acquéreur, une mention par laquelle celui‐ci reconnaît avoir été informé que s’ilrecourtnéanmoinsàunprêtilnepeutseprévaloirduprésentchapitre.

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En l’absencede l’indicationprescriteà l’article196de laprésente loiousi lamentionexigée au premier alinéa du présent article manque ou n’est pas de la main del’acquéreuretsiunprêtestnéanmoinsdemandé,lecontratestconsidérécommeconclusouslaconditionsuspensiveprévueàl’article197delaprésenteloi.

Art.199.‐ Pour les dépenses désignées au 3e tiret du point 1 de l’article 183 de laprésente loi, et à défaut d’un contrat signé des deux parties, la condition suspensiveprévueà l’article197de laprésente loi,nepourrarésulterqued’unavisdonnépar lemaître de l’ouvrage par écrit avant tout commencement d’exécution des travauxindiquantqu’ilentendenpayerleprixdirectementouindirectement,mêmeenpartie,avecl’aided’unouplusieursprêts.

Art.200.‐ Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui‐ci est destiné àfinancerdesouvragesoudestravauximmobiliersaumoyend’uncontratdepromotion,de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas decontestation ou d’accidents affectant l’exécutiondes contrats et jusqu’à la solutiondulitige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel duprêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur estintervenuàl’instanceous’ilaétémisencauseparl’unedesparties.

Art.201.‐Lesdispositionsdelaprésentesectionnesontpasapplicablesauxventesparadjudication.

Section5‐Remboursementanticipéetdéfaillancedel’emprunteur

Sous‐section1‐Remboursementanticipé

Art.202.‐L’emprunteurpeuttoujours,àsoninitiative,rembourserparanticipation,enpartieouentotalité,lesprêtsrégisparlessections1à3duprésentchapitre.

Lecontratdeprêtpeuttoutefoisinterdirelesremboursementségauxouinférieursàdixpourcentdumontantinitialduprêt,saufs’ils’agitdesonsolde.

En cas de remboursement anticipé d’un crédit, les intérêts prévus pour être perçus àchacunedeséchéancesultérieuressontannulésdepleindroitetneserontpaspayésparleconsommateur.

Sous‐section2‐Défaillancedel’emprunteur

Art.203.‐ En cas de défaillance, l’emprunteur ne doit rembourser que les sommesprévues au contrat ainsi que les frais de justice à l’exclusion de tous honoraires derecouvrement.

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Sous‐section3‐Dispositionscommunes

Art.204.‐ Aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sontmentionnés auxarticles202et203de laprésente loinepeuventêtremisà lachargede l’emprunteurdans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par cesarticles.

Toutefois,lepréteurpourraréclameràl’emprunteur,encasdedéfaillancedecelui‐ci,leremboursement, sur justification,des frais taxablesqui lui aurontétéoccasionnésparcette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais derecouvrement.

Section6‐Location‐venteetlocationassortied’unepromessedevente

Art.205.‐Sousréservedesdispositionsdespoints1et2del’article183,lescontratsdelocation‐venteoudelocationassortisd’unepromessedeventerelatifsauximmeubles,mentionnées au point 1 de l’article 185 de la présente loi sont soumis au présentchapitre,dansdesconditionsfixéesparlaprésentesection.

Art.206.‐Toutepublicité faite,reçueouperçueenCôted’Ivoire,qui,quelquesoitsonsupport, porte sur l’un des contrats régis par la présente section, doit mentionnerl’identitédubailleur,lanatureetl’objetducontrat.

Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doitmentionner laduréedubailainsiquelecoûtannueletlecoûttotaldel’opération.

Art.207.‐Pourlescontratsrégisparlaprésentesection,lebailleuresttenudeformulerparécrituneoffreadresséegratuitementparlettrerecommandéeavecavisderéceptionouparporteuravecdécharge.

Cetteoffrementionne l’identitédesparties.Elleprécise lanatureet l’objetducontratainsiquesesmodalités,notammentencequiconcernelesdatesetconditionsdemiseàdisposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers, le coûteffectiftotalducréditoulepourcentagequ’ilreprésenteparrapportauprixdeventeaucomptant ainsi que lesmodalités éventuelles d’indexation. Elle rappelle, en outre, lesdispositionsdel’article208ci‐dessous.

Pourlescontratsdelocationassortisd’unepromessedevente,l’offrefixeégalement: les conditions de levée de l’option et son coût décomposé entre, d’une part, la

fractiondesversementsinitiauxetdesloyerspriseencomptepourlepaiementduprix;

la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l’incidence des clauses de révisionéventuellementprévuesaucontrat;

lesconditionsetlecoûtdelanon‐réalisationdelavente.

Art.208.‐L’envoide l’offreoblige lebailleuràmaintenir lesconditionsqu’elle indiquependantuneduréeminimaledetrentejoursàcompterdesaréceptionparlepreneur.

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Loirelativeàlaconsommation 46

L’offreestsoumiseàl’acceptationdupreneurquinepeutaccepterl’offrequedixjoursaprèsqu’ill’areçue.

L’acceptationestdonnéeparlettre,lecachetdelapostefaisantfoi.

Art.209.‐Jusqu’àl’acceptationdel’offre,lepreneurnepeutfaireaucundépôt,souscrireou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation deprélèvementsurcomptebancaireoupostal,auprofitdubailleuroupourlecomptedecelui‐ci.

Art.210.‐ En cas de défaillance du preneur dans l’exécution d’un contrat régi par laprésentesection,lebailleurestendroitd’exiger,outrelepaiementdesloyerséchusetnonréglés,uneindemnitéqui,sanspréjudicedel’applicationdel’article1152duCodecivil,nepeutexcéderunmontantdépendantdeladuréerestantàcourirducontratetfixésuivantunbarèmedéterminépardécret.

En cas de location‐vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu’aprèsremboursementdelapartdessommesverséescorrespondantàlavaleurencapitaldecebien.

Aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés ci‐dessus nepeuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur pourra réclamer aupreneur, en casdedéfaillancede celui‐ci, le remboursement sur justificationdes fraistaxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de toutremboursementforfaitairedefraisderecouvrement.

Art.211.‐Encasdelocationassortied’unepromessedevente,l’acteconstatantlalevéedel’optionestconclusouslaconditionsuspensiveprévueàl’article197delaprésenteloi.

Lorsque cette condition n’est pas réalisée, le bailleur est tenu de rembourser toutesommeverséeparlepreneuràl’exceptiondesloyersetdesfraisderemiseenétatdubien.

Acompterduquinzièmejoursuivant lademandederemboursement,cettesommeestproductived’intérêtsautauxlégalmajorédemoitié.

Section7‐Sanctions

Art.212.‐Estpunid’uneamended’unmillionàdixmillionsFCFA, l’annonceurpour lecomptedequiestdiffuséeunepubliciténonconformeauxdispositionsdesarticles185à187oudel’article206delaprésenteloi.

Art.213.‐ Est puni d’une amende de cent mille à un million FCFA, le préteur ou lebailleurquinerespectepas l’unedesobligationsprévuesauxarticles188à191de laprésenteloi.

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Est puni d’une amende de cinquante mille FCFA, le prêteur qui fait souscrire parl’emprunteuroulescautionsdéclarées,oureçoitdeleurpartl’acceptationdel’offresansquecelle‐cicomportededateoudanslecasoùellecomporteunedatefaussedenatureà faire croire qu’elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit àl’article208delaprésenteloi.

Lamêmepeineseraapplicableaubailleurquifaitsouscrireparlepreneurouquireçoitdesapart l’acceptationde l’offresansquecelle‐cicomportededateoudans lecasoùelle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée aprèsl’expirationdudélaidedixjoursprescritàl’article208delaprésenteloi.

Danslescasprévusauxalinéasprécédents,leprêteuroulebailleurpourraenoutreêtredéchududroitauxintérêts,entotalitéoudanslaproportionfixéeparlejuge.

Art.214.‐Estpunid’uneamendedecentmilleàunmillionFCFAleprêteuroulebailleurqui,eninfractionauxdispositionsdel’article185delaprésenteloi,acceptederecevoirdel’emprunteuroudupreneur,oupourlecompted’undecesderniers,unversementou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à sonprofit,ouutiliseuneautorisationdeprélèvementsurcomptebancaireoupostal.

Art.215.‐Leprêteur,eninfractionauxdispositionsdupremieralinéadel’article199dela présente loi, ou le vendeur en infraction aux dispositions de l’article 201 de laprésenteloi,oulebailleureninfractionauxdispositionsdel’article214ci‐dessusquinerestituepaslessommesviséesàcesarticlesdansundélaidetrentejoursàcompterdelademandederemboursement,esttenudepayerunepénalitéégaleàdixpourcentdecessommesparjourderetard,sanspréjudicedesmajorationséventuellementprévuesparlesdispositionsdelaprésenteloi.

Lamêmesanctionestapplicableàceluiquiobtientdel’emprunteuroudupreneurdesversementsouretientsursoncomptedessommessupérieuresàcellesqu’ilestautoriséàréclamerouàretenirenapplicationdesdispositionsdel’article206oudesalinéas3et4del’article213delaprésenteloi.

Chapitre3‐Dispositionscommunesauxchapitres1et2

Section1‐Tauxd’intérêt

Sous‐section1‐Tauxeffectifglobal

Art.216.‐Danstouslescas,pourladéterminationdutauxeffectifglobalduprêt,commepourcelledutauxeffectifpriscommeréférence,sontajoutésaux intérêts les frais, lescommissionsourémunérationsdetoutenature,directsouindirects,ycomprisceuxquisontpayésoudusàdesintermédiairesintervenusdequelquemanièrequecesoitdansl’octroiduprêt,mêmesicesfrais,commissionsourémunérationscorrespondentàdesdéboursréels.

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Toutefois,pour l’applicationdesarticles185à189de laprésente loi, lescharges liéesaux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honorairesd’officiersministérielsnesontpascomprisdans letauxeffectifglobaldéfinici‐dessus,lorsqueleurmontantnepeutêtreindiquéavecprécisionantérieurementàlaconclusiondéfinitiveducontratetàconditionqueladéterminationdecesmontantssoittotalementindépendantedelavolontéduprêteur.

Enoutre,pour lesprêtsqui font l’objetd’unamortissementéchelonné, le tauxeffectifglobal doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de lacréance.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions d’application duprésentarticle.

Art.217.‐Letauxeffectifglobaldéterminécommeilestditàl’article216ci‐dessusdoitêtrementionnédanstoutécritconstatantuncontratdeprêtrégiparlaprésentesection.

Toute infraction auxdispositionsduprésent article serapunied’uneamendede troiscentsoixantemilleàtroismillionsFCFA.

Sous‐section2‐Tauxd’usure

Art.218.‐Constitueunprêtusurairetoutprêtconventionnelconsentiàuntauxeffectifglobalquiexcède,aumomentoùilestconsenti,deplusdutiers,lestauxdébiteursquelesbanquessontautoriséesàappliqueràleursconcours.

Lescréditsaccordésàl’occasiondeventesàtempéramentsont,pourl’applicationdelaprésente section, assimilés àdesprêts conventionnels et considérés commeusurairesdanslesmêmesconditionsquelesprêtsd’argentayantlemêmeobjet.Lesconditionsdecalculetdepublicitédes tauxeffectifsmoyensvisésaupremieralinéasont fixéesparvoieréglementaire.

Art.219.‐ Lorsqu’un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives auregardde l’article 220de la présente loi sont imputéesdepleindroit sur les intérêtsnormauxalorséchusetsubsidiairementsurlecapitaldelacréance.

Silacréanceestéteinteencapitaletintérêts,lessommesindûmentperçuesdoiventêtrerestituéesavecintérêtsautauxmaximaldescréditsnonusuraires.

Art.220.‐Quiconqueconsentàautruiunprêtusuraireouapportesciemmentàquelquemanière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l’obtention ou àl’octroid’unprêtquideviendraitusuraireausensdel’article218delaprésenteloidufait de son concours, est puni d’un emprisonnement de sixmois à deux ans et d’uneamendedetroiscentsoixantemilleàvingt‐cinqmillionsFCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement.

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En outre le condamné et la personne qui l’emploie sont solidairement passibles, auprofitdesorganisationsdedéfensedesconsommateurs,d’unepénalitédontlemontantestcomprisentrecinqcentmilleFCFAettroisfoislesperceptionsexcessives.

Letribunalpeutégalementordonnerlapublicitédelacondamnationoulafermeturedel’établissementdanslesconditionsprévuesauxarticles75et85duCodepénal.

Section2‐Cautionnement

Art.221.‐ Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers lecréancierquiaccepte,àexécuterl’obligationdudébiteursicelui‐cin’ysatisfaitpaslui‐même.

Cetengagementpeutêtrecontractésansordredudébiteuretmêmeàsoninsu.

Art.222.‐ La personne physique qui s’engage en qualité de caution, pour l’une desopérationsrelevantdeschapitres1ou2duprésenttitredoit,àpeinedenullitédesonengagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, etuniquementdecelle‐ci:

«Enmeportant caution de X... dans la limite de la sommemaximale de... couvrant lepaiementduprincipal,desintérêtset,lecaséchéant,despénalitésouintérêtsderetardetpour laduréede ... Jem’engageà rembourserauprêteur lessommesduessurmesrevenusetmesbienssiX...n’ysatisfaitpaslui‐même»

Art.223.‐ Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l’une desopérationsrelevantdeschapitres1ou2duprésent titre, lapersonnephysiquequiseportecautiondoit,àpeinedenullitédesonengagement,faireprécédersasignaturedelamentionmanuscritesuivante:

«Enrenonçantaubénéficedediscussionducautionnementordinairedéfiniàl’article...du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X..., je m’engage à rembourser lecréanciersanspouvoirexigerqu’ilpoursuivepréalablementX...»

Art.224.‐Toutepersonnephysiquequis’estportéecautionàl’occasiond’uneopérationde crédit relevant des chapitres I ou II du présent titre, doit être informée parl’établissementprêteurdeladéfaillancedudébiteurprincipaldèslepremierincidentdepaiement caractérisé conformément à la législation régissant ce secteur d’activité. Si,l’établissementprêteurneseconformepasàcetteobligation,lacautionnesauraitêtretenueaupaiementdespénalitésouintérêtsderetardéchusentreladatedecepremierincidentetcelleàlaquelleelleenaétéinformée.

Art.225.‐Unétablissementdecréditnepeutseprévaloird’uncontratdecautionnementd’uneopérationdecréditrelevantdeschapitres1ou2duprésenttitre,connuparunepersonne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestementdisproportionnéparrapportàsesbiensetrevenus,àmoinsquelepatrimoinedecettecaution,aumomentoùcelle‐ciestappelée,neluipermettedefairefaceàsonobligation.

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L’engagement mensuel ou périodique d’une caution personne physique estmanifestement disproportionné lorsqu’il excède, eu égard à ses revenusmensuels oupériodiquesdéclarés,sacapacitéd’endettementtellequ’ellerésultedesrèglementsenvigueur ou des usages bancaires ou, à défaut, lorsqu’il excède ses revenus tels quedéclarésparelle au créancier. Il estmanifestementdisproportionnépar rapportà sesbiens, lorsquelecapitaldeladettegarantieestsupérieuràlavaleurdecesbienstellequedéclaréeparlecréancier.

Section3‐Rémunérationduvendeur

Art.226.‐Toutvendeur,salariéounond’unorganismebancaireoudecrédit,nepeut,enaucuncas,êtrerémunéréenfonctiondutauxducréditqu’ilafaitcontracteràl’acheteurd’unbienmobilierouimmobilier.

Section4‐Pouvoird’enquête

Art.227.‐Lesinfractionsauxdispositionsduprésenttitresontconstatéesetpoursuiviesdanslesconditionsfixéesparlalégislationenvigueursurlaconcurrence.

Section5‐Dispositionsd’ordrepublic

Art.228.‐Lesdispositionsduprésenttitresontd’ordrepublic.

Titre2‐Activitéd’intermédiairepourleréglementdesdettes

Chapitre1‐Nullitédesconventions

Art.229.‐ Est nulle de plein droit, toute convention par laquelle un intermédiaire sechargeouseproposemoyennantrémunération: soit d’examiner la situation d’un débiteur en vue de l’établissement d’un plan de

remboursement; soitderechercherpourlecompted’undébiteurl’obtentiondedélaisdepaiementou

d’uneremisededette.

Chapitre2‐Dispositionsdiverses

Art.230.‐Tout intermédiairequiauraperçuunesommed’argentà l’occasionde l’unedesopérationsmentionnéesàl’article229ci‐dessus,estpunid’unemprisonnementdedeuxmoisàtroisansetd’uneamendedetroiscentsoixantemilleàcinqmillionsFCFAoudel’unedecesdeuxpeinesseulement,sansquel’amendepuisseêtreinférieureauxsommesirrégulièrementperçues.

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Letribunalpeutenoutreordonner,auxfraisducondamné, lapublicationintégraleoupar extraits du jugement dans les journaux qu’il fixe, sans que le coût de cettepublicationpuisseexcéderlemontantdel’amendeencourue.

Art.231.‐Lesdispositionsduprésenttitrenesontpasapplicables: auxmembresdesprofessionsjuridiquesetjudicairesréglementées; auxpersonnesphysiquesoumoralesquiselivrentauxopérationsprévuesàl’article

229delaprésenteloi,dansl’exécutiond’unemissiondeconciliationouderèglementinstituéessanslecadred’uneprocédurecollective.

Ellesnefontpasobstacleauxdispositionslégislativesetréglementairesquiprévoientlareprésentationenjustice.

Art.232.‐ Les dispositions des articles 229 à 231 de la présente loi s’appliquent auxcontrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les intermédiairesprévus à l’article 229 de la présente loi qui en avaient la charge doivent remettre latotalitédesdossiersen coursauxdébiteursdansundélaidedeuxmoisà compterdecettedate.

Titre3‐Surendettement

Chapitre1‐DéfinitionetprocéduredevantlaCommissiondesurendettementdesparticuliers

Section1‐Définition

Art.233.‐Lesurendettementestlefait,pourleconsommateurdebonnefoi,d’êtredansl’impossibilitémanifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnellesexigiblesouàéchoir.L’impossibilitémanifestepourunepersonnephysiquedebonnefoidefairefaceàl’engagementqu’elleadonnédecautionneroud’acquittersolidairementla dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également unesituationdesurendettement.Leseul faitd’êtrepropriétairedesarésidenceprincipalene peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soitcaractérisée.

Section2‐Procéduredevantlacommissiondesurendettementdesparticuliers

Sous‐section1‐Commissiondesurendettementdesparticuliers

Art.234.‐ Il est institué, dans chaque région, une commission de surendettement desparticuliers.

Art.235.‐LaCommissiondesurendettementdesparticuliersapourmissions:

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de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation desurendettementdespersonnesphysiques,caractériséeparl’impossibilitémanifestepour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes nonprofessionnellesexigiblesetàéchoir;

de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel deredressementapprouvéparledébiteuretsesprincipauxcréanciers.

Art.236.‐ La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission desurendettement des particuliers sont déterminés par un décret pris en Conseil desMinistres.

Sous‐section2‐Procédureetattributions

Art.237.‐ La procédure est engagée devant la commission de surendettement desparticuliers,àlademandedudébiteur.

Lacommissiondesurendettementvérifiequeledemandeursetrouvedanslasituationdéfinie à l’article 233 de la présente loi. Le juge de l’exécution est compétent pourconnaîtredesrecoursdirigéscontrelesdécisionsrenduesparladitecommission.

Lacommissiondesurendettementdressel’étatd’endettementdudébiteur.Celui‐ciesttenudeluidéclarerlesélémentsd’actifsetdepassifsdesonpatrimoine.

La commission de surendettement peut entendre toutes personnesdont l’audition luiparaitutile.

Lacommissiondesurendettementpeutfairepublierunappelauxcréanciers.

Nonobstanttoutedispositioncontraire,lacommissiondesurendettementpeutobtenircommunication,auprèsdesadministrationspubliques,desétablissementsdecrédit,desorganismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés decentraliserlesrisquesbancairesetlesincidentsdepaiement,detousrenseignementsdenature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l’évolutionpossibledecelle‐cietlesprocéduresdeconciliationamiableencours.

Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à lademandedelaCommissiondesurendettement,àdesenquêtessociales.

Art.238.‐Lacommissiondesurendettementpeutsaisir,encasdedifficulté, le jugedel’exécution d’une demande de vérification de la validité des titres de créances etmontantdessommesréclamées.

Art.239.‐Lacommissiondesurendettementpeutsaisirlejugedel’exécutionauxfinsdesuspensiondesprocéduresd’exécutiondiligentéescontreledébiteuretportantsurlesdettesautresqu’alimentaires.

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Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire desprocéduresd’exécution.Celle‐cin’estacquisequepourladuréedelaprocéduredevantlacommission,sanspouvoirexcéderunan.

Lorsquelacommissiondesurendettementrecommandelesmesuresprévuesàl’article241delaprésenteloi,laduréedelasuspensionprovisoireestprolongéejusqu’àcequelejugeleuraitconféréforceexécutoire,enapplicationdel’article245delaprésenteloi,ou s’il a été saisi en application de l’article 246 de la présente loi, jusqu’à ce qu’il aitstatué.

Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire desprocédures d’exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait soninsolvabilité,depayer,entoutoupartie,unecréanceautrequ’alimentaire.

Art.240.‐Leplanconventionnelderedressementprévuàl’article235delaprésenteloiprévoitlesmodalitésdesonexécutionetpeut: comporterdesmesuresdereportouderééchelonnementdespaiementsdesdettes,

de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, deconsolidation,decréationoudesubstitutiondegarantie;

subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres àfaciliterouàgarantir lepaiementde ladette. Ilpeutégalement lessubordonneràl’abstentionparledébiteurd’actesquiaggraveraientsoninsolvabilité.

Art.241.‐ En cas d’échec de sa mission de conciliation, la Commission desurendettementpeut,àlademandedudébiteuretaprèsavoirmislespartiesenmesuredefournirleursobservations,recommandertoutoupartiedesmesuressuivantes: reporterourééchelonnerlepaiementdesdettesautresquefiscales,parafiscalesou

envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou derééchelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée deremboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance duterme,ledélaidereportouderééchelonnementpeutatteindrelamoitiédeladuréequirestaitàcouriravantladéchéance;

imputerlespaiements,d’abordsurlecapital; prescrirequelessommescorrespondantauxéchéancesreportéesourééchelonnées

porterontintérêtàuntauxréduitquipeutêtreinférieurautauxd’intérêtlégalsurdécisionspécialeetmotivéeetsilasituationdudébiteurl’exige;

encasdevente forcéedu logementprincipaldudébiteur,grevéed’une inscriptionbénéficiantàunétablissementdecréditayantfournilessommesnécessairesàsonacquisition, réduire,pardécisionspécialeetmotivée, lemontantde la fractiondesprêts immobiliers restantdû aux établissementsde crédit après la ventedansdesproportionstellesquesonpaiementassortid’unrééchelonnementcalculécommeilestdit ci‐dessus, soit compatibleavec les ressourceset leschargesdudébiteur.Lamêmedispositionestapplicableencasdeventeamiabledontleprincipe,destinéàéviterunesaisieimmobilière,etlesmodalitésontétéarrêtéesd’uncommunaccordentre le débiteur et l’établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice desprésentesdispositionsnepeutêtreinvoquéplusd’unanaprèslavente,àmoinsquedanscedélailaCommissiondesurendettementn’aitétésaisie.

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Loirelativeàlaconsommation 54

La commission de surendettement peut recommander que ces mesures soientsubordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou àgarantir le paiement de la dette. Elle peut également recommander qu’elles soientsubordonnéesàl’abstention,parledébiteur,d’actesquiaggraveraientsoninsolvabilité.

Pourl’applicationduprésentarticle,lacommissiondesurendettementprendencomptela connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion desdifférents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut égalementvérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usagesprofessionnels.

Lesdispositionsduprésentarticlenes’appliquentpasauxdettesd’aliments.

La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt laprescriptiondesdélaispouragir.

Art.242.‐ Les mesures recommandées en application de l’article 241 ci‐dessus etrendues exécutoires par l’application de l’article 249 de la présente loi ne sont pasopposables aux créanciersdont l’existencen’auraitpas été signaléepar ledébiteur etquin’enauraientpasétéavisésparlacommissiondesurendettement.

Lescréanciersauxquelslesmesuresrecommandéesenapplicationdel’article242delaprésenteloietrenduesexécutoiresparapplicationdel’article245oudel’article246deladiteloisontopposablesetnepeuventexercerdesprocéduresd’exécutionàl’encontredesbiensdudébiteurpendantladuréed’exécutiondecesmesures.

Art.243.‐Lespartiespeuventêtreassistéesdevantlacommissionpartoutepersonnedeleurchoix.

Art.244.‐Lesmembresde lacommissiondesurendettementainsiquetoutepersonnequi participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation desurendettement,sonttenusdenepasdivulgueràdestierslesinformationsdontilsonteuconnaissancedanslecadredelaprocédureinstituéeparleprésentchapitre,àpeinedessanctionsprévuesàl’article388duCodepénal.

Chapitre2 ‐Contrôlepar le jugedesmesuresrecommandéespar lacommissiondesurendettement

Art.245.‐S’iln’apasétésaisidelacontestationprévueàl’article246ci‐dessouslejugede l’exécutionconfèreforceexécutoireauxmesuresrecommandéesparlacommissiondesurendettementenapplicationdel’article247deladiteloi,aprèsenavoirvérifiélarégularité.

Art.246.‐ Une partie peut contester, devant le juge de l’exécution, les mesuresrecommandéesparlacommissiondesurendettementenapplicationdel’article242delaprésenteloi,danslesquinzejoursdelanotificationquiluienestfaite.

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Avant de statuer le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provisionl’exécutiond’uneouplusieursdesmesuresviséesaupremieralinéa.Ilpeutfairepublierunappelauxcréanciers.

Lejugepeutégalementprescriretoutemesured’instructionqu’ilestimeutile.Lesfraisrelatifsàcelle‐cisontmisàlachargedel’Etat.

Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de toutrenseignementluipermettantd’apprécierlasituationdudébiteuretl’évolutionpossibledecelle‐ci.

Art.247.‐Lejugequistatuesurlacontestationprévueàl’article246ci‐dessusdisposedespouvoirsmentionnésaumêmearticle.

Chapitre3‐Dispositionscommunes

Art.248.‐ Les créances des organismes de prévoyance ou de sécurité sociale peuventfaire l’objet de remises dans les conditions prévues par décret pris en Conseil desMinistres.

Art.249.‐Estdéchuedubénéficedesdispositionsduprésenttitre: toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des

documentsinexactsenvued’obtenirlebénéficedelaprocéduredetraitementdelasituationdesurendettement;

toute personne qui dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté dedétourneroudedissimuler,toutoupartiedesesbiens;

toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission desurendettement ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant denouveaux emprunts ou auraprocédé àdes actesdedispositionde sonpatrimoinependant le déroulement de la procédure de traitement de la situation desurendettement,oupendantl’exécutionduplanoudesmesuresarrêtées.

Art.250.‐Lesdispositionsduprésent titrenes’appliquentpas lorsque ledébiteur faitl’objetdeprocéduresrelativesauxfaillitesetàlaliquidationjudiciaires.

Art.251.‐ Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux débiteurs denationalité ivoirienne en situation de surendettement, domiciliés hors de la Côted’Ivoire, et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciersétablisenCôted’Ivoire.

Le débiteur peut saisir à cet effet la commission de surendettement du lieud’établissementdel’undecescréanciers.

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Livre4‐Structuresdedéfensedesconsommateurs

Titre1‐Associationsouorganisationsdeconsommateurs

Chapitre1 ‐Constitutionetfonctionnementdesassociationsouorganisationsdeconsommateurs

Art.252.‐Lesconsommateursontledroitetlalibertédeseregrouperenassociationsouorganisationsdeconsommateurs.

Les associations ou organisations de consommateurs ont exclusivement pour objet,l’étude, la défense des droits et la protection des intérêts économiques, matériels etmorauxdesconsommateurs,ainsiquelapromotiondudéveloppementhumain.

Les associations ou organisations de consommateurs représentatives doivent êtreassociéesàlaprisedesdécisionsconcernantlapromotionoulaprotectiondesdroitsetintérêts du consommateur. A ce titre, elles peuvent, notamment, participer auxstructuresformellesouinformellescrééesparl’Etatoulescollectivitéspubliquespourcefaire.

Art.253.‐ Les conditions de représentativité des associations ou organisations deconsommateurssurleplannationaloulocalainsiquelesconditionsderetraitdecettereprésentativitésontfixéespardécret.

Les associations ou organisations de consommateurs représentatives peuventreprésenter les intérêts individuels ou collectifs des consommateurs auprès desautoritésjudiciairesouadministratives,ainsiqu’auprèsdesfournisseursetprestatairesdessecteurspublicetprivé.

Chapitre 2 ‐ Actions en justice des associations ou organisations deconsommateurs

Section1‐Actionsexercéesdansl’intérêtcollectifdesconsommateurs

Art.254.‐ Toute association ou organisation de consommateurs peut ester en justicedans les conditions prévues par la loi. Ces associations ou organisations deconsommateurspeuventégalementsaisirtoutorganismecréédanslebutd’agiroudeseprononcerdequelquemanièrequecesoitsurlesquestionsrelativesàlaconsommation.

Art.255.‐ Les associations ou organisations régulièrement déclarées ayant pour objetstatutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles sontreprésentatives, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faitsportantunpréjudicedirectouindirectàl’intérêtcollectifdesconsommateurs.

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Art.256.‐Lesassociationsouorganisationsmentionnéesàl’article254delaprésenteloipeuvent intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pourobjetlaréparationd’unpréjudicesubiparunouplusieursconsommateursàraisondefaitsnonconstitutifsd’uneinfractionpénale.

Art.257.‐Leministèrepublicpeutproduiredevant la juridictionsaisie,nonobstant lesdispositions législatives contraires, les procès‐verbaux ou rapports d’enquête qu’ildétient,dontlaproductionestutileàlasolutiondulitige.

Art.258.‐La juridictionsaisiepeutordonner ladiffusion,par tousmoyensappropriés,de l’information au public du jugement rendu. Lorsqu’elle ordonne l’affichage enapplicationduprésentalinéa, il estprocédéà celui‐cidans les conditionsprévuesparl’article75duCodepénal.

Cette diffusion a lieu au frais de la partie qui succombe ou du condamné ou del’association qui s’est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à soninitiativeontdonnélieuàunedécisionderelaxe.

Section2‐Actionenreprésentationconjointe

Art.259.‐ Lorsqueplusieurs consommateurs,personnesphysiques identifiéesont subidespréjudicesindividuelsquiontétécausésparlefaitd’unmêmeprofessionnel,etquiont une origine commune, toute association ou organisation agréée et reconnuereprésentativesurleplannationalenapplicationduTitre1erduprésentLivrepeut,sielleaétémandatéeparaumoinsdeuxdesconsommateursconcernés,agirenréparationdevanttoutejuridictionaunomdecesconsommateurs.

Lemandatdoitêtredonnéparécritparchaqueconsommateur.

Art.260.‐ Tout consommateur ayant donné son accord, dans les conditions prévues àl’article259delaprésenteloi,àl’exerciced’uneactiondevantunejuridictionpénaleestconsidérécommeexerçantlesdroitsreconnusàlapartiecivileenapplicationduCodedeprocédurepénale.

Titre2‐Conseilnationaldelaconsommation

Art.261.‐ Il est institué auprès du Ministre chargé du Commerce, un organismeconsultatifdénomméleConseilnationaldelaConsommation.

Art.262.‐ Le Conseil national de la consommation a pour mission de permettre laconfrontation et la concertation entre les représentants des intérêts collectifs desconsommateursetusagersetlesreprésentantsdesprofessionnels,desservicespublicsetdespouvoirspublics,pourtoutcequiatraitauxproblèmesliésàlaconsommation.

Art.263.‐Lesattributions,l’organisationetlefonctionnementduConseilnationaldelaconsommationsontdéterminéspardécretprisenConseildesMinistres.

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Titre3‐Dispositionsdiverseetfinale

Art.264.‐Desdécretsprécisent,entantquedebesoin,lesmodalitésd’applicationdelaprésenteloi.

Art.265.‐ La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côted’Ivoireetexécutéecommeloidel’Etat.