Dahir n° 1-59-043 du 12 kaada 1380 (28 avril 1961)

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    Bulletin Officiel n : 2533 du 12/05/1961 - Page : 680

    Dahir n 1-59-043 du 12 kaada 1380 (28 avril 1961)

    relatif la police des ports maritimes de commerce.

    Louange dieu seul !

    (Grand sceau de S. M. Hassan II)

    Que l'on sache par les prsentes puisse Dieu en lever et en fortifier la teneur !

    Que Notre Majest Chrifienne,

    Vu le dahir du 2 joumada I 1334 (7 mars 1916), sur la police des ports maritimes de commerce del'ancienne zone de protectorat fran ais, tel qu'il a t modifi par les dahirs des 24 joumada I 1345

    (30 novembre 1926), 4 safar 1353 (18 mai 1934), 1 er hija 1366 (16 octobre 1947) et 9 joumada II

    1369 (28 mars 1950)

    Vu la loi du 6 juillet 1931 rglementant la police maritime du port du Tanger telle qu'elle a tmodifie par les lois du 13 juillet 1949 et du 14 mars 1953 et par l'ordonnance du 10 mars 1950

    Vu le dahir khalifien du 23 safar 1363 (28 fvrier 1944) portant approbation du statut organique desports de l'ancienne zone de protectorat espagnol,

    A dcid ce qui suit :

    Chapitre premier

    Mouvement et stationnement des navires

    Article 1

    Tout navire qui se prsente sur rade devant un port du Royaume du Maroc est tenu d'arborer le

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    pavillon de sa nation et de se faire reconnatre immdiatement par les services du port mme s'il restesur rade.

    Tout navire qui sort du port doit arborer le pavillon de sa nation.

    Article 2

    Les officiers de port rglent, en excution des instructions du chef de l'exploitation du port, l'ordred'entre et de sortie des navires dans le port et dans les bassins. Ils ordonnent et dirigent tous lesmouvements.

    Ces ordres sont donns oralement, par crit, ou par signaux. Les ordres donns par crit peuvent trevalablement remis aux capitaines, matres ou patrons intresss, soit directement, soit par

    l'intermdiaire de leur consul, de leur courtier ou de leur consignataire.

    Les capitaines, matres ou patrons de navires, doivent obir toutes les injonctions des officiers etmatres de port et prendre d'eux-mmes, dans les manuvres qu'ils effectuent, les mesures ncessaires

    pour prvenir les accidents.

    Article 3

    Tout capitaine de navire mouillant sur rade ou entrant dans le port remet, dans les vingt-quatreheures au bureau des officiers de port, une dclaration crite indiquant le nom et la nationalit de sonnavire, le nom du capitaine, celui de l'armateur ou du consignataire, le tonnage du navire, son tirant d'eau, son genre de navigation, la nature de son chargement, sa provenance, sa destination, lenombre d'hommes de son quipage, le nombre de ses passagers rguliers et, le cas chant,clandestins.

    La mme dclaration doit tre faite avant la sortie du port ou ledpart de la rade.

    Une dclaration spciale est faite pour les marchandises dangereuses, infectes ou putrescibles,mentionnes l'article 15 ci-aprs. Celle-ci doit tre notifie aux services du port avant toutedemande d'accostage ou de mise au travail, et de prfrence avant l'arrive du navire.

    Les dclarations remises par les capitaines sont inscrites sur un registre spcial et affectes d'un

    numro d'ordre. Les mises quai ou au travail restent fonction du tour d'arrive dans la zone depilotage, ou du tour de reconnaissance lorsque les conditions atmosphriques ne permettent pas aux

    navires de pntrer dans les limites du port.

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    Article 4

    Sauf dans le cas de ncessit absolue, les navires ne peuvent mouiller dans les chenaux d'accs auport dont les limites sont donnes par les instructions nautiques.

    Article 5

    Le chef de l'exploitation du port fixe la place que chaque navire doit occuper soit quai, soit auxdiffrents postes de mouillage conformment aux prescriptions fixes pour chaque port, par arrt duministre des travaux publics et aux usages du port. Toutefois, et sous rserve d'en rendre compte audirecteur du port il est juge des circonstances qui peuvent motiver une drogation ces rgles.

    Article 6

    Les navires ne peuvent tre amarrs qu'aux bollards ou points fixes, placs sur les quais cette fin.

    Article 7

    Le capitaine d'un navire ne peut se refuser recevoir une aussire ni modifier l'amarrage de sonnavire pour faci liter les mouvements ou le travail des autres navires.

    Article 8

    Tout navire amarr ou mouill dans un port doit avoir un service de garde.

    Dans le cas o le service de garde serait jug insuffisant pour empcher toute dgradation auxinstallations du port ou aux autres navires, les officiers de port peuvent le faire complter suivant l'importance du navire. En outre, sauf lorsque le navire est dsarm, le capitaine est tenu deconserver bord le personnel ncessaire pour effectuer toute manuvre qui pourrait tre ordonne

    par les services du port.

    S'il devient ncessaire de faire une manoeuvre, et,qu'il ne se trouve pas sur le navire assez d'hommespour l'excuter, les officiers de port peuvent adjoindre d'office, au personnel du navire, des hommes

    de corve. Dans tous les cas, les officiers de port peuvent gale ment faire appel aux services depilotage et aux remorqueurs ncessaires pour assurer l'excution de la manuvre ordonne.

    La responsabilit de l'Etat n'est pas engage par l'intervention des officiers de port, en cas d'accidentd l'insuffisance reconnue du service de garde ou l'insuffisance en nombre ou qualit des hom mesde corve.

    Le salaire des hommes de corve, ainsi que les frais de pilotage et de remorquage affrents lamanuvre sont pays par le capitaine, l'armateur ou le consignataire du navire d'aprs un rle dress

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    par les officiers de port et rendu excutoire par le directeur du port.

    Article 9

    Tout capitaine ou gardien doit renforcer l'amarrage et prendre toutes les prcautions qui lui sont prescrites par les officiers de port en raison de ncessits dont ceux-ci sont seuls juges.

    Chapitre II

    Chargements et dchargements

    Article 10

    Dans chaque port les modalits d'embarquement et de dbarquement des passagers ainsi que cellesde chargement, de dchargement ou d'entreposage des marchandises, sont fixes par arrts duministre des travaux publics.

    Ces arrts fixent notamment par catgories de postes et de marchandises le temps accord pour ledchargement et le chargement des navires. Le chef de l'exploitation du port est juge descirconstances exceptionnelles qui peuvent motiver une prolongation de dlai.

    Le navire est relev ds que les oprations sont effectivement termines et, au plus tard, l'expirationdu dlai fix pour le chargement et le dchargement.

    Article 11

    Les dlais pendant lesquels les marchandises pourront sjourner dans les magasins ou sur les terre-pleins sont dtermins par les rglements particuliers de chaque port ils pourront toutefois, dans

    certaines circonstances spciales, tre rduits ou allongs par le directeur du port.

    Si la dure de stationnement dpasse le nombre de jours prvu, les marchandises pourront trevendues aux enchres publiques dans les conditions fixes par les rglements particuliers de cha que

    port.

    Chapitre III

    Lestage et dlestage

    Article 12

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    Nul ne peut embarquer ou dbarquer du lest sans en avoir fait la dclaration crite, vingt-quatreheures l'avance aux officiers de port dans les conditions fixes par arrt du ministre des travaux

    publics et avoir obtenu, le cas chant, l'autorisation qui peut tre exige par les rglements de ladouane.

    Chapitre IV

    Mesures contre l'incendie

    Article 13

    Des arrts du ministre des travaux publics rglementeront l'usage du feu et de la lumire sur lesquais et bord des navires. Ils pourront, le cas chant, imposer l'application bord des navires

    pendant leur sjour dans le port, de mesures de scurit particulires contre l'incendie,

    indpendamment de celles prescrites par les rglements de navigation et par le prsent dahir.

    Article 14

    En cas d'incendie, soit bord de navires amarrs un mle ou mouills sur rade ou dans les bassins,soit dans les magasins ou sur les terre-pleins, les capitaines des navires voisins doivent se tenir prts

    intervenir avec le maximum des moyens de lutte contre le feu, dont ils disposent et appliquer toutes les mesures de prcautions qui seront ordonnes par les officiers de port.

    Article 15

    La manutention et le transport dans les ports maritimes des matires dangereuses (explosibles,inflammables, comburantes, toxiques, corrosives) et des matires infectes ou putres cibles, sont soumis des conditions d'emballage, de garde, de manutention, de chargement et de dchargement, detransport qui seront fixes par arrts du ministre des travaux publics en application de la lgislation

    propre ces matires.

    Chapitre V

    Construction, carnage, dmolition,

    chouement, naufrage des navires dans les ports

    Article 16

    Dans l'anceinte du port et de ses dpendances, aucun navire, canot ou embarcation, ne peut tre

    construit, carn, dmoli ou dsarm que sur les points dsigns par l'administration, et suivant lesmesures de prcautions prescrites par les officiers de port qui fixent galement les heures et les dlais

    s'il y a lieu.

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    Article 17

    Lorsqu'un btiment ou une embarcation vient s'chouer ou couler dans un port ou dans les passesd'accs les officiers de port doivent en rendre immdiatement compte aux ingnieurs du port, qui font adresser par leur entremise au capitaine ou au propritaire toutes instructions utiles en vue de faireenlever ou dplacer ce btiment ou cette embarcation. Les officiers de port s'assurent qu'il a t

    satisfait auxdites injonctions dans les dlais prescrits dfaut ils en rfrent au chef del'exploitation du port en vue de son enlvement par les soins de l'administration en application de

    l'article 124 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commercemaritime.

    Les navires dsarms dont le prsence deviendrait une gne ou un danger pour les autres navires oupour la bonne exploitation du port pourront tre dplacs d'office par l'administration aux frais et

    risques du propritaire sans toutefois que la responsabilit de ce dernier puisse dpasser la limitefixe par l'article 124 de l'annexe I du dahir prcit du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919).

    Chapitre VI

    Police du port et des quais

    Article18

    Est rglement par arrt du ministre des travaux publics la protection des eaux du port et de sesdpendances notamment la protection contre la pollution des eaux, la pratique de la pche,l'organisation des comptitions sportives, le dpt de marchandises ou objets quelconques, ne

    provenant pas des dchargements des navires amarrs aux quais ou non destins y tre chargs, surles parties de terre-pleins rservs la circulation et sur les autres parties, etc. Cet arrt pourranotamment fixer les obligations des capitaines de navires en ce qui concerne le balayage des quaisdevant chaque navire la fin des oprations de chargement ou de dchargement faute par lesintresss de satisfaire ces obliga tions, il pourra tre peru une taxe de balayage dont le taux et lesmodalits d'application sont fixs conformment aux prescrip tions du dahir du 17 rejeb 1366 (7 juin1947) autorisant le directeur des travaux publics fixer, par arrts, les taxes portuaires.

    Article 19

    Il est interdit toute personne trangre l'quipage d'un navire d'en larguer les amarres sans enavoir reu l'ordre des officiers de port.

    Chapitre VII

    Police du plan d'eau

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    Article 20

    Aucun navire ou embarcation de servitude ou de plaisance ne peut stationner d'une faonpermanente dans un port sans autorisation pralable du ministre des travaux publics Des arrts du

    ministre des travaux publics prciseront pour chaque port les conditions imposes pour l'obtentiondes autorisations ainsi que les conditions de sjour le long des quais ou sur les plans d'eau.

    Ces arrts pourront galement rglementer la circulation des embarcations sur les plans d'eau.

    Article 21

    Les navires ou embarcations circulant sur le plan d'eau seront soumis au contrle de la douane, de lasant, des officiers de port, des agents de la marine marchande et de la police.

    Leurs patrons se conformeront aux instructions qui leur seront donnes par les reprsentants de cesservices. En ces d'infractions ritres, l'autorisation d'introduction et d'utilisation du bateau pourra

    tre retire aux propritaires de ces navires ou embarcations.

    Chapitre VIII

    Police de la circulation et du roulage

    Article 22

    Des arrts du ministre des travaux publics dtermineront, pour chaque port, les conditions danslesquelles les personnes, les animaux et les vhicules pourront tre admis pntrer, circuler et

    stationner l'intrieur de l'enceinte du port.

    Chapitre IX

    Protection du balisage, dans les eaux maritimes

    Article 23

    Il est interdit tout capitaine, matre ou patron d'un navire, bateau ou embarcation, de s'amarrer surun feu flottant, sur une balise ou sur une boue, qui ne serait pas destin cet usage.

    Il est interdit de jeter l'ancre dans le cercle d'vitage d'un feu flottant ou d'une boue. Cesinterdictions ne s'appliquent pas au cas o le navire, bateau ou embarcation serait en danger de per-dition.

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    Article 24

    Le capitaine, matre ou patron de tout navire, bateau ou embarcation qui, mme en danger deperdition, et par suite d'un amarrage, d'un abordage ou de toute autre cause accidentelle a coul,

    dplac ou dtrior un feu flottant, une boue ou une balise, est tenu de signaler le fait par lesmoyens les plus rapides dont il dispose et doit en faire la dclaration au plus tard, dans les vingt-

    quatre heures de son arrive au premier port o il aborde.

    Cette dclaration est faite, au Maroc, l'officier de port et, en pays tranger, l'agent consulaire duMaroc le plus rapproch du port d'arrive.

    Chapitre X

    Pnalits

    Article 25

    A l'exception de celles prvues aux articles 23 et a 4 les infractions aux dispositions: des chapitrespremier IX prcdents et des arrts d'application sont punies d'une amende d'un montant de

    quarante (40) sept cent vingt (720) dirhams laquelle s'ajoute dans le cas d'infraction auxdispositions de l'article 2 0,08 0,16 dirham par tonneau de jauge brute des navires ou enginsflottants.

    Indpendamment dos sanctions prvues ci-dessus, toute opration d'aconage pourra tre suspendue,s'il y a lieu, bord du navire en cause, sur simple dcision du chefd'exploitation du port.

    Article 26

    Toute infraction- aux prescriptions de l'article 23 ci-dessus est punie d'une amende de vingt (20) cinquante (50) dirhams.

    Le contrevenant peut, en outre, tre condamn une peine d'emprisonnement de un cinq jours.

    La peine d'emprisonnement peut tre porte au double en cas de rcidive. Il y a rcidive lorsqu'il a tprononc contre le contrevenant, dans les douze mois prcdant l'infraction, une premire

    condamnation dfinitive pour la mme contravention.

    Article 27

    Le dfaut de la dclaration prvue l'article 24 ci-dessus est puni, indpendamment de la rparation

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    du dommage caus l'ouvrage, d'un emprisonnement de dix jours trois mois et d'une amende decinquante (50) cinq cents (500) dirhams.

    Article 28

    Quiconque a -intentionnellement dtruit, abattu ou dgrad le feu flottant, une boue ou une balise,

    est puni d'un emprisonnement de six mois trois ans, et d'une amende de cinq cents (500) deuxmille (2.000) dirhams, sans prjudice de la rpa ration du dommage caus.

    Article 29

    Lorsque par la faute, la ngligence, l'imprudence ou le mauvais tat d'un navire, un dommage aurat caus aux ouvrages du port, le capitaine, matre ou patron du navire sera endamn une amendede cinquante (50) cinq cents (500) dirhams il sera de plus condamn la rparation du dommagecaus l'ouvrage.

    Article 30

    Lorsqu'une mme contravention ou un mme dlit aura t constat plusieurs reprises, il ne seraprononc contre le contrevenant ou le dlinquant qu'une seule condamnation, pourvu qu'il ne se soitpas coul plus de vingt-quatre heures entre la premire et la dernire constatation.

    Sauf l'exception spcifie ci-dessus, lorsqu'il aura t dress plusieurs procs-verbaux, il seraprononc autant de condamnations que d'infractions constates.

    Article 31

    Lorsqu'une infraction aux dispositions du prsent dahir aura t constate dans les conditionsprvues l'article 34 ci-aprs, le directeur du port pourra proposer l'auteur de l'infraction

    d'effectuer entre les mains de l'agent verbalisateur le verse ment immdiat d'une amendetransactionnelle qui sera dans tous les cas infrieure au maximum de l'amende prvue.

    Ce versement aura pour effet d'arrter toute poursuite. Les dispositions qui prcdent ne sont pasapplicables :

    1. Si l'infraction constate expose son auteur, soit une autre sanction qu'une sanctionpcuniaire, soit la rparation des dommages causs aux personnes ou aux biens

    2. Si, en raison de l'une des infractions prvues au prsent dahir, le mme individu a, dans lesdouze mois qui prcdent, soit encouru une condamnation pnale, soit effectu le versement d'une amende transactionnelle.

    Article 32

    Les propritaires des navires sont responsables des amendes, dommages et intrts, frais et

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    rparations prononcs en vertu du prsent dahir contre les capitaines, matres ou patrons prposspar eux la conduite de leurs navires, dans la limite fixe par l'article 124 de l'annexe I du dahir du

    28 joumada II 1337 (31 mars 1919), formant code de commerce maritime.

    En cas de naufrage ou d'chouement d'un navire dans le port ou dans les eaux qui lui servent d'accs,comme aussi dans le cas d'avaries causes par le navire aux ouvrages d'un port, il est fait application

    pour dterminer la responsabilit du propritaire vis--vis de l'administration des dispositions del'article 124 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) prcit.

    Article 33

    Un arrt du ministre des travaux publics dterminera les conditions d'application des dispositionsdes articles 31 et 32 ci-dessus notamment en ce qui concerne le montant et les modalits desversements des amendes transactionnelles, les rgles concernant les cautions et squestres, l'autorithabilite dter miner le montant de la caution ou de la garantie fournir pour les sanctions

    pcuniaires encourues et les indemnits pour dommages.

    Chapitre XI

    De la procdure

    Article 34

    Les infractions au prsent dahir ainsi qu'aux arrts du ministre des travaux publics relatifs lapolice des ports maritimes et de leurs dpendances seront constates par les officiers de police

    judiciaire ainsi que par les fonctionnaires et agents asser ments des travaux publics et d'une maniregnrale par toute personne commissionne par l'autorit comptente pour la surveillance des ports

    maritimes.

    Les infractions vises aux articles 23, 24 et 28 ci-dessus peuvent galement tre constates par les

    officiers commandant les bti ments de l'

    tat, les capitaines commandant les bateaux garde-pche, lesagents des douanes asserments, les agents de la force publique.

    Les dommages prvus par les articles 23, 24 et 29 seront constats par les ingnieurs ou agents destravaux publics, commissionns cet effet, sans prjudice du droit rserv tous les fonctionnaires et agents mentionns au prsent article de dresser procs-verbal du fait de dgradation qui aurait eulieu en leur prsence.

    Les procs-verbaux dresss en vertu du prsent dahir font foi jusqu' preuve contraire ils ne sontpas soumis l'affirmation.

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    Article 35

    Lorsqu'on excution du prsent dahir il a t dress un procs-verbal pouvant donner lieu uneamende la charge du capitaine, de l'armateur ou du propritaire d'un navire, ou lorsqu'il doit treexcut certains travaux de rparations la charge de ce mme capitaine, armateur ou propritaire,le navire sera provisoirement retenu dans le port et le procs-verbal port sans dlai a laconnaissance du directeur du port. Celui-ci arbitre provisoirement le montant de l'amende et, s'il y alieu, les frais de rparation. Il en ordonne la consignation immdiate au receveur des douanes du port

    moins qu'il ne lui soit fourni caution solvable.

    A dfaut de consignation ou de caution, le navire sera retenu jusqu' ce qu'il .soit statu sur leprocs-verbal les frais qui en rsulteront seront la charge du capitaine, de l'arma leur ou dupropritaire.

    Lorsque le navire n'a pu tre retenu, l'affaire est poursuivie devant le tribunal du lieu o l'infraction a

    t commise.

    Chapitre XII

    Prescriptions diverses

    Article 36

    Des arrts du ministre des travaux publics fixeront :

    - Pour l'ensemble des ports les modalits gnrales d'application des dispositions du prsentdahir

    -pour chaque port la rglementation applicable l'exploitation et aux oprations d'aconage,manutention, magasinage et autres Opra tions, en application notamment des articles 5, 10, 11,12, 13, 18, 20, 21. 22 et 23 ci-dessus.

    Article 37

    Sont abrogs :

    - les dispositions du dahir susvis du 2 joumada I 1334 (7 mars 1916)

    - les dispositions de la loi susvise du 6 juillet 1931

    - les articles 19, 22, 23, 24, 25 et 26 du dahir khalifien susvis du 23 safar 1363 (28 fvrier 1944).

    Toutefois, les arrts pris en application des dispositions susvises demeurent applicables jusqu'leur remplacement par les arrts pris en application des dispositions du prsent dahir

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    Fait Rabat, le 12 kaada 1380 (28 avril 1961).

    Rfrences :

    Bulletin officiel n 177, page 311

    Bulletin officiel n 743, page 128

    Bulletin officiel n 1131, page 582

    Bulletin officiel n 1518, page 1106,

    Bulletin officiel 1725, page 798

    Bulletin officiel n 1831, page 1214 :

    Bulletin officiel n 1958, page 496

    Bulletin officiel n 66 de l'ex-zone de Tanger

    Bulletin officiel n 12 de l'ex-zone nord, page 436.