Dalloz Actualite - Fait de La Chose Inerte Preuve de Lanormalite - 2012-06-12

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  • 8/16/2019 Dalloz Actualite - Fait de La Chose Inerte Preuve de Lanormalite - 2012-06-12

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    Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) 

    Fait de la chose inerte : preuve de l’anormalité

    le 10 avril 2012CIVIL | Responsabilité

    Par un arrêt de rejet du 29 mars 2012, la deuxième chambre civile se prononce sur la responsabilitédu fait des choses et plus particulièrement sur plus la responsabilité du fait de la chose inertelorsqu’il y a eu contact avec le siège du dommage.

    Civ. 2e, 29 mars 2012, FS-P+B, n° 10-27.553

    Si, lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec la victime, il existe une présomptionde causalité du rôle actif de la chose, qu’en est-il lorsque la chose est inerte et qu’il y a eu contactavec le siège du dommage? C’est à cette question que répond le présent arrêt de rejet du 29 mars2012 (V. Rép. dr. civ, v° Responsabilité du fait des choses inanimées, par Grynbaum ; Le Tourneau

    et Julien, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action 2010/2011, v° Responsabilité dufaut des choses, n° 7804)

    En l’espèce, un client sorti de son véhicule garé sur une place de l’aire de stationnement d’uncentre commercial, a heurté un muret en béton séparant celle-ci de l’allée piétonne donnant accèsà la réserve de chariots et à l’entrée du magasin et s’est blessé en chutant au sol. Il a assigné lemagasin en indemnisation de son préjudice mais a été débouté de sa demande par la juridiction deproximité (juridiction de proximité de Dinan, 24 juin 2010). En effet, celle-ci a retenue que le clientne démontre pas que ce muret a joué un rôle actif dans sa chute. Pour ce faire, elle affirme que leclient a chuté en heurtant un muret en béton en bon état large de 50 cm, haut de 10 cm et peint enblanc, délimitant un chemin d’accès piétonnier à l’entrée de la surface de vente, que la couleurblanche tranche avec la couleur gris foncé du bitume recouvrant le parking et que la configuration

    des murets les rend parfaitement visibles pour une personne normalement attentive. Elle ajoute,par ailleurs, qu’il n’est pas obligatoire de les franchir pour se rendre dans le magasin, le parkingétant conçu comme tout parking qu’il soit privé ou public et laissant donc le choix au client dupassage qu’il souhaite.

    Si sur cette question, la Cour de cassation a pu semer le trouble dans certaines de ses décisions(Civ. 2e, 29 avr. 1998, n° 95-20.811, Bull civ. II, n° 142 ; RTD civ. 1998. 913, obs. P. Jourdain ; 18sept. 2003, n° 02-14.204, Bull. civ. II, n° 287 ; D. 2004. 25, note N. Damas ; RTD civ. 2004. 108obs. P. Jourdain ; JCP 2004. II. 10013, note Le Tertre ; ibid. I. 101, n° 18, obs. Viney ; Defrénois2004. 1002, obs. Libchaber ; LPA 15 juin 2004, note Bouché ; ibid. 17 nov. 2004, note Raffi ; RCA2003, n° 286, note Groutel) en étendant la présomption de causalité du rôle actif de la chose auxchoses inertes avec lesquelles la victime est entrée en contact, elle confirme dans cet arrêt sa

    position traditionnelle (V. déjà Civ. 2e, 11 janv. 1995, n° 92-20.162, Bull. civ. II, n° 18 ; RCA 1995.Comm. 86 ; V. aussi 24 févr. 2005, nos 03-18.135 et 03-13.536, Bull. civ. II, n° 51 et 52 ; D. 2005.1395, note N. Damas ; RTD civ. 2005. 407, obs P. Jourdain ; LPA nov 2005, n° 233, p. 10, note I.Gallmeister ; RCA 2005, note Groutel ; JCP 2005. I. 149, obs. Viney) réaffirmant la nécessité de lapreuve de l’anormalité de la chose. Dit autrement, la victime doit établir le rôle actif de la choseinerte qui suppose une anormalité dans son fonctionnement, dans son état, sa fabrication, sasolidité ou dans sa position. Au cas d’espèce, la Cour de cassation approuve la juridiction deproximité d’avoir relevé que le muret, chose inerte, n’avait pas été l’instrument du dommagepuisqu’il n’était pas placé dans une position anormale et n’avait joué aucun rôle actif dans la chutede la victime.

    par J. Marrocchella

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