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BATIMENT (E.T.A.M. - I.A.C.) Date de génération 18/12/2007 Date de génération de Legifrance 08/11/2007

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BATIMENT (E.T.A.M. - I.A.C.)

Date de génération 18/12/2007

Date de génération de Legifrance 08/11/2007

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Sommaire

Accord collectif national pour la mise en oeuvre de la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics en vigueur le 1er janvier 1980. Etendu par arrêté du 1er juillet 1980 JONC 3 août 1980.

18

Accord collectif national du 31 décembre 1979 18

Préambule 18

Dénomination. 19

Objet. 19

Champ d'application. 19

Conseil d'administration. 20

Président - Bureau du G.F.C. - B.T.P. 20

Statuts. 21

Ressources. 21

Financement des programmes et répartition des ressources. 22

Délégation. 22

Entrée en vigueur et durée. 22

Agrément du G.F.C.-B.T.P. 23

Modifications. 23

Dissolution. 24

ANNEXE I 25

LISTE DES ACTIVITES VISEES PAR L'ACCORD DU 31 DECEMBRE 1979 25

ANNEXE II 31

CONTRIBUTION DES ENTREPRISES AUX RESSOURCES DU G.F.C.-B.T.P 31

Accord national du 5 décembre 1984 33

Préambule 33

Accord national du 21 janvier 1985 37

Préambule 37

Champ d'application 38

Accord national du 20 février 1985 40

Préambule 40

Nature et ordre de priorité des actions de formation. 41

Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation. 41

Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.

43

Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises : du point de vue de la formation professionnelle. 44

Champ d'application. 45

Accord national professionnel sur la stabilité de l'emploi et le licenciement pour fin de chantier. En vigueur le 10 juillet 1989. 46

Accord national professionnel du 26 juin 1989 46

Préambule 46

Avenant nº 14 du 25 février 1982 49

TITRE 1er : GENERALITES. 49

Champ d'application. 49

Durée et dénonciation. 50

Révision. 50

Procédure d'interprétation et de conciliation. 50

Droit syndical et liberté d'opinion. 51

Délégués et comités d'entreprise. 52

TITRE II : ENGAGEMENT - REINTEGRATION - MODIFICATIONS AU CONTRAT EN COURS. 52

Engagement. 52

Modification du contrat en cours, déclassement temporaire ou définitif. 53

Modifications dans la situation juridique de l'employeur. 53

Engagement d'auxiliaires ou d'intérimaires. 53

Service militaire. 54

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Mutation d'entreprise sur l'initiative de l'employeur. 54

TITRE III : PERIODE D'ESSAI - PREAVIS. 54

Période d'essai. 54

Préavis en dehors de la période d'essai. 55

TITRE IV : REGIMES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE. 56

Régime général. 56

Régime des E.T.A.M. relevant de l'article 4 bis de la convention du 14 mars 1947 (retraite des cadres). 56

Dérogations à l'article 16. 57

TITRE V : LICENCIEMENT - RETRAITE. 57

Indemnité de licenciement. 57

Définition de l'ancienneté applicable au titre V. 58

Engagements successifs. 58

Réembauchage. 59

Licenciement pour faute grave. 59

Mise à la retraite. 59

Retraite anticipée. 60

Modalités de départ en retraite. 60

TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL. 61

Durée des congés payés. 61

Jours supplémentaires d'ancienneté. 61

Durée forfaitaire du congé payé par la caisse. 61

Cinquième semaine. 62

Fractionnement du congé annuel. 62

Période de référence, absences ne justifiant pas de réduction du congé payé. 63

Non-cumul avec des dispositions antérieures. 63

Prime de vacances. 63

Horaires de travail. 64

Avis des représentants du personnel. 64

Contingent d'heures supplémentaires. 65

Heures supplémentaires exceptionnelles, repos compensateur. 65

Durées maximales de travail. 65

Majoration pour heures supplémentaires. 66

Equivalences. 66

Organisation du travail. 66

Chômage, jours fériés. 66

Equipes chevauchantes. 66

Horaires individualisés. 67

Temps partiel. 67

Aménagement du temps de travail sur l'année. 67

Chômage partiel, chômage intempéries. 67

Heures de travail perdues pour intempéries. 67

Encadrement équipes successives. 68

TITRE VI B : MALADIES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL. 68

Autorisations d'absence. 68

Maladie ou accident. 68

Assurance maladie. 69

Maternité. 70

TITRE VII : DEPLACEMENTS ET CHANGEMENTS DE RESIDENCE EN FRANCE METROPOLITAINE. 70

Déplacements occasionnels de courte durée. 70

Déplacements occasionnels d'une durée supérieure à huit jours. 70

Déplacements occasionnels longue durée. 70

Déplacements continus. 71

Absence pour élections législatives, cantonales, etc.. 71

Frais de déplacement. 71

Voyage de détente. 71

Congé annuel pendant un déplacement. 72

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Maladie ou accident. 72

Décès. 72

Déplacements par fer ou avion. 72

Déplacements par voiture personnelle. 73

Changement de résidence et rapatriement. 73

TITRE VII bis : DEPLACEMENTS HORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE. 74

TITRE VIII : REMUNERATION. 74

Généralités, barèmes d'appointements. 74

Calcul des rémunérations. 75

Travail exceptionnel de nuit du dimanche et des jours fériés. 75

Périodes militaires. 75

Bulletin de paie. 75

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. 76

Brevets d'invention. 76

Exploitation commerciale du brevet. 76

Invention indépendante des activités de l'entreprise. 77

Dispositions complémentaires relatives au brevet. 77

Logement. 77

TITRE X : DISPOSITIONS FINALES. 77

Dépôt aux prud'hommes et mise en vigueur. 77

Adhésion. 78

MODELE DE LETTRE D'ENGAGEMENT. 79

MODELE DE LETTRE DE REGULARISATION D'ENGAGEMENT. 80

ANNEXE VI 'CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL' 81

ANNEXE VII 'PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES' 84

(Pour mémoire) COMMENTAIRES 84

ANNEXE VIII 'CLASSIFICATION' Annexe du 1 juillet 1976 85

CLAUSES GENERALES. 85

Préambule. 85

Définitions générales des positions. 85

Plages des coefficients hiérarchiques des positions. 87

Niveaux d'entrée dans l'entreprise des E.T.A.M. titulaires d'un diplôme. 88

Cas des E.T.A.M. occupant simultanément plusieurs emplois. 88

Utilisation de langues étrangères. 89

Mise en application. 89

Filières. 90

Filière tronc commun. 92

GESTION ADMINISTRATIVE. 92

Filière : Accueil - Administration - Liaison - Secrétariat. 92

Filière : Comptabilité. 94

Filière : Informatique (saisie informatique). 95

Filière : Informatique (analyse, programmation). 95

Filière : Informatique (branche Exploitation). 96

SERVICES TECHNIQUES. 97

Filière : Services (méthodes, études de prix, métrés, coordination, technico-commercial). 97

Filière : Matériel, achats, service importation-exportation. 98

Filière : Etudes et technique. 99

Filière : Conduite des travaux. 100

Filière commune aux groupes de corps d'état et de spécialités suivants : Aménagement - Bois - Canalisations acier - Dragages de navigation intérieure - Etanchéité - Génie civil - Gros oeuvre - Hygiène publique - Isolation, insonorisation - Métal - Sondages, forages et fondations spéciales - Terrassements mécaniques - Thermique industrielle - Travaux souterrains - Voies ferrées - Voirie urbaine.

100

Filière : Encadrement de chantier (aménagement). 101

Filière commune aux groupes de corps d'état et de spécialités suivants : Aménagement - Bois - Couverture - Plomberie - Etanchéité - Génie civil - Génie climatique - Gros oeuvre - Isolation, insonorisation - Métal - Thermique industrielle.

101

Filière : Encadrement de chantier (canalisation). 102

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Filière commune aux groupes de corps d'état et de spécialités suivants : Canalisations acier - Dragages de navigation intérieure - Hygiène publique - Sondages, forages et fondations spéciales - Terrassements mécaniques - Travaux souterrains - Voies ferrées - Voirie urbaine.

102

Filière : Atelier de fabrication (sauf industrie routière). 102

Filière de spécialités. 103

Filière : LABORATOIRE. 103

(Gros oeuvre et travaux publics). 103

Filière : TOPOGRAPHIE - TOPOMETRIE. 104

Filière : ENCADREMENT DE CHANTIER CONDUITE DE TRAVAUX. 104

Filière spécifique à l'équipement électrique. 104

Filière : CONTROLE - ESSAI - MAINTENANCE. 105

Filière : TECHNIQUE ET CONDUITE DES TRAVAUX. 105

Filière spécifique à la couverture-plomberie et au génie climatique. 105

Filière : MISE EN ROUTE - REGLAGE ET MAINTENANCE. 106

Filière spécifique au génie climatique, la plomberie et la thermique industrielle. 106

Filière : ENCADREMENT DE CHANTIER CONDUITE DES TRAVAUX. 107

Filière spécifique à l'industrie routière. 107

Filière : PERSONNEL DES USINES D'EMULSION. 107

Filière : PERSONNEL DES POSTES D'ENROBAGE FIXES - PERSONNEL DES POSTES D'ENROBAGE MOBILES - PERSONNEL DES CENTRALES DE GRAVES TRAITEES.

108

Filière : TAILLE DES PIERRES. 109

Filière : CONTROLEURS DES CAISSES DE CONGES PAYES. 109

Filière : PERSONNELS SPECIFIQUES AUX SERVICES INTERENTREPRISES DE MEDECINE DU TRAVAIL, DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.

109

ANNEXE IX Avenant nº 12 du 7 juillet 1977 111

DEPLACEMENTS HORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE. 111

I. - Champ d'application. 111

II. - Contrat de travail. 111

III. - Situation au retour en métropole. 113

IV. - Dispositions diverses. 114

V. - Cas de détachement à l'extérieur dans une autre entreprise. 114

Modifications à l' Avenant nº 18 du 17 décembre 2003 116

Indemnisation des frais de déplacements des salariés participant aux négociations paritaires régionales (Champagne-Ardenne). Accord du 16 décembre 2003

117

Préambule 117

Lettre d'adhésion de Force ouvrière à l'avenant nº 10 relatif aux salaires, à l'accord salaires concernant les ETAM et à l'accord indemnités de petits déplacements du 4 mai 2004. Lettre d'adhésion du 17 juin 2004

119

SALAIRES 120

(Alsace). Accord du 22 mars 2006 120

(Aquitaine). Accord du 14 décembre 2006 121

Valeur du point à compter du 1er janvier 2007 (Aquitaine). 121

(Auvergne). Accord du 19 juin 2006 122

Valeur du point à compter du 1er juillet 2006 (Auvergne). 122

(Bourgogne). Avenant nº 31 du 12 octobre 2005 123

Salaires à compter du 1er janvier 2006 (Bourgogne). 123

Région Centre Accord du 14 avril 1997 124

Salaires minimaux des E.T.A.M. du bâtiment de la région Centre au 1er mai 1997. 124

(Centre). Accord du 9 octobre 2006 125

Valeur du point à compter du 1er novembre 2006 (Centre). 125

(Champagne-Ardenne). Avenant du 11 avril 2007 126

Valeur du point au 1er septembre 2007 (Champagne-Ardenne). 126

(Corse). Accord du 26 novembre 2004 127

Valeur du point à compter du 1er décembre 2004 (Corse) 127

(Corse). Accord du 30 mai 2006 127

Valeur du point à compter du 1er juilet 2006 (Corse). 127

Région Midi Pyrénées Accord du 29 avril 1997 128

Salaires minimaux des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er mai 1997. 128

(Languedoc-Roussillon). Accord du 8 février 2007 129

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Appointements minimaux à compter du 1er mars 2007 (Languedoc-Roussillon). 129

Indemnités de petits déplacements et de repas à compter du 1er mars 2007 (Languedoc-Roussillon). 129

(Limousin). Accord du 15 décembre 2005 130

(Limousin). Accord du 21 décembre 2006 132

Salaires au 1er janvier 2007 (Limousin) 132

(Lorraine). Avenant du 3 avril 2006 135

Salaires minima du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 (Lorraine) 135

(Lorraine). Avenant du 20 mars 2007 135

Salaires minima à compter du 1er avril 2007 jusqu'au 31 mars 2008 (Lorraine). 135

(Midi-Pyrénées). Accord du 18 mai 2005 137

Valeur du point à compter du 1er mai 2005 et 1er octobre 2005 (Midi-Pyrénées). 137

(Midi-Pyrénées). Avenant du 3 mai 2007 137

Valeru du point au 1er mai 2007 (Midi-Pyrénées). 137

Accord du 3 décembre 2004 139

(Nord - Pas-de-Calais). Accord du 30 novembre 2006 141

Appointements minimaux au 1er janvier 2007 (Nord - Pas-de-Calais). 141

(Basse-Normandie). Avenant nº 32 du 2 mars 2007 144

Salaires minima à compter du 1er mai 2007 et 1er octobre 2007 (Basse-Normandie) 144

Département Maine-et-Loire Accord du 7 avril 1995 146

Valeur du point et taux des indemnités professionnelles des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er avril et du 1er octobre 1995.

146

(Haute-Normandie). Accord du 25 avril 2006 150

Salaires à compterdu 1er octobre 2006 (Haute-Normandie). 150

(Pays-de-la-Loire). Accord du 14 septembre 2006 152

Région Franche-Comté Accord du 18 septembre 1995 154

Salaires à compter du 1er septembre 1995. 154

(Picardie). Accord du 15 octobre 2004 155

(Picardie). Accord du 19 octobre 2006 155

Valeur du point au 1er octobre 2006 (Picardie). 155

(Poitou-Charentes). Avenant du 4 juillet 2006 157

Région Provence - Alpes - Côte d'Azur Avenant du 7 décembre 1998 158

Valeur du point et appointements des E.T.A.M. à compter du 1er janvier 1999. 158

(PACA). Accord du 5 avril 2006 160

Salaires minimaux au 1er juillet et 1er décembre 2006 (PACA). 160

(Rhône-Alpes). Avenant du 31 janvier 2007 163

Région Midi Pyrénées Accord du 5 mars 1999 165

Salaires minimaux des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er mars 1999. 165

Région Picardie Accord du 31 mars 1999 166

Salaires minimaux et valeur du point des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er avril 1999 et du 1er octobre 1999. 166

Région Corse Accord du 3 mars 2000 167

Valeur du point des E.T.A.M. à compter du 1er mars 2000. 167

Région Poitou-Charentes Accord du 25 mai 2000 168

Valeur du point des E.T.A.M. à compter du 1er juillet 2000. 168

Région Nord - Pas de Calais E.T.A.M. Accord du 19 décembre 2000 169

Salaires au 1er janvier 2001. 169

Région Limousin ETAM Avenant du 1 février 2001 172

Salaires minimaux des E.T.A.M. du bâtiment de la région Limousin au 1er avril 2001, 1er juillet 2001 et 1er octobre 2001.

172

Région Limousin ETAM Accord du 26 février 2002 174

Région Limousin ETAM Accord du 26 février 2002 174

Département Maine-et-Loire Accord du 30 mai 2001 178

Valeur du point et salaires minimaux des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er juin 2001 et 1er novembre 2001. 178

Région Mayenne, Sarthe, Vendée Accord du 19 avril 2001 180

Valeur du point des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er juin 2001. 180

Région Loire Atlantique Accord du 19 avril 2001 182

Valeur du point et salaires mensuels minimaux des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er juin 2001. 182

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Région Aquitaine Accord du 26 juin 2001 184

Salaires minimaux des E.T.A.M. du bâtiment de la région Aquitaine à compter du 1er juillet 2001. 184

Région Rhône Alpes Avenant du 14 février 2002 185

Salaires minimaux et valeur du point des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er janvier 2002. 185

Région Midi Pyrénées Accord du 15 mai 2002 190

Salaires minimaux des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er mai 2002. 190

Région Nord-Pas-de-Calais Avenant du 24 mai 2002 191

Salaires - Valeur minimale du point au 1er juillet 2002. 191

Région Aquitaine Avenant du 16 décembre 2002 194

Salaires - Valeur minimale du point au 1er janvier 2003. 194

Région Rhône Alpes Accord du 8 janvier 2003 196

Salaires 196

Région Nord-Pas-de-Calais Accord du 16 décembre 2002 200

Région Nord-Pas-de-Calais Accord du 16 décembre 2002 200

Région Pays de la Loire. Accord du 18 septembre 2003 203

Salaires minimaux des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er octobre 2003. 203

Région Poitou-Charentes Avenant du 9 juillet 2003 206

Valeur du point des E.T.A.M. à compter du 1er juillet 2003. 206

Accord du 5 janvier 2004 208

Salaires minimaux des ETAM 208

(Lorraine). Avenant du 7 avril 2004 211

(Pays de la Loire). Avenant du 14 septembre 2004 212

(Bretagne). Accord du 20 mars 2006 214

Salaires du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 (Bretagne). 214

Avenant du 12 juillet 2006 217

Salaires à compter du 1er septembre 2006 et du 1er janvier 2007. 217

Accord national sur les congés payés, la durée du travail, et l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment. En vigueur le 1er mars 1982. Etendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

219

Accord national du 25 février 1982 219

Préambule. 219

Champ d'application. 220

TITRE Ier : CONGES PAYES ET CINQUIEME SEMAINE DE CONGES. 221

TITRE II : HORAIRES DE TRAVAIL. 222

TITRE III : ORGANISATION DU TRAVAIL. 225

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. 227

Annexe Champ d'application professionnel 229

Champ d'application professionnel de l'accord collectif national sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment.

229

Annexe au champ d'application professionnel 233

Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics. 233

DECRET Nº 62-235 DU 1ER MARS 1962 234

Heures supplémentaires. Avenant nº 1 du 17 décembre 2003 236

Modifications à l'accord relatif aux congés payés, à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment du 25 février 1982. Avenant nº 1 du 17 mars 2004

238

Accord professionnel relatif à la couverture complémentaire des dépenses de santé. 240

Accord professionnel du 27 mars 1995 240

CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL. 240

Personnels visés. 241

Adhésion des entreprises. 241

Répartition des cotisations. 241

Prestations. 241

Extension. 242

Avantages acquis. 242

Dispositions particulières. 242

Application - Révision - Dénonciation. 242

Accord national professionnel fixant les règles d'indemnisation des salariés d'entreprises du bâtiment participant aux réunions paritaires nationales. En vigueur le 1er janvier 1988.

244

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Accord du 10 mai 1988 244

Préambule. 244

Accord professionnel relatif au champ d'application professionnel des conventions collectives nationales du bâtiment. 247

Accord professionnel du 30 avril 1997 247

Champ d'application. 247

Entrée en vigueur. 254

Champ d'application territorial. 254

Adhésion. 254

Dispositions finales. 254

Accord national sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics. Etendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

255

Accord national du 6 novembre 1998 255

Préambule 255

TITRE Ier : Organisation du temps de travail sur l'année et réduction de la durée du travail. 257

1. Modulation et réduction de la durée annuelle du travail. 257

2. Période et horaire moyen de modulation. 258

3. Mise en oeuvre. 258

4. Programmation indicative. 259

5. Limites de la modulation et répartition des horaires. 259

6. Qualification des heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire légale. 259

7. Qualification des heures excédant la durée annuelle de travail effectif. 260

8. Rémunération mensuelle. 260

9. Prime de vacances. 260

10 Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de modulation. 261

11 Tenue des comptes de modulation et régularisation en fin de période de modulation. 261

12 Chômage partiel. 261

13 Sont annulées les dispositions suivantes 261

14. Allégements de cotisations sociales 262

TITRE II : Contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail. 262

TITRE III : Dispositions relatives à l'encadrement. 263

TITRE IV : Compte épargne-temps. 265

1. Mise en oeuvre. 265

2. Ouverture et tenue du compte. 265

3. Alimentation du compte. 266

4. Utilisation du compte épargne-temps. 266

5. Situation du salarié pendant le congé. 267

6. Cessation et transmission du compte. 268

TITRE V : Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord. 268

Dépôt. 268

Extension. 268

Date d'effet. 268

Durée de l'accord. 269

Bilan. 269

Déclaration relative aux appointements minimaux des IAC du BTP. 269

Recommandation relative aux salaires minimaux des ouvriers et ETAM du BTP. 269

Déclaration relative aux conventions collectives nationales des ETAM et des IAC du BTP. 270

Convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP 271

Convention du 15 décembre 1999 271

Préambule 271

TITRE Ier : Régime professionnel de participation. 271

Objet de la convention 271

Entreprises visées. 272

Modalités d'adhésion au régime professionnel de participation. 272

Accords dérogatoires au régime professionnel de participation. 273

Mise en oeuvre du régime professionnel de participation. 273

TITRE II : Accord professionnel de participation. 274

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Chapitre Ier : Calcul et répartition entre les salariés de la réserve spéciale de participation. 274

Calcul du montant de la réserve spéciale de participation. 274

Date de versement - Majorations de retard. 274

Salariés bénéficiaires de la participation. 275

Règles de répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires. 275

Chapitre II : Affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation. 275

Collecte et affectation des sommes. 275

Conseil de surveillance des fonds communs de placement professionnels. 276

Dépositaire. 276

Exigibilité des droits des salariés. 277

Déshérence. 278

Chapitre III : Gestion des droits des salariés. 278

Obligation des entreprises. 278

Gestionnaires des droits et des opérations effectuées. 278

Chapitre IV : Information des salariés. 279

Information des salariés et des entreprises. 279

TITRE III : Dispositions finales. 280

Commission professionnelle de l'épargne salariale. 280

BTP Gestion. 281

Gestion BTP. 281

Compte pour investissements sociaux. 282

Entrée en vigueur de la convention - Modification. 282

Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP. Accord professionnel du 9 décembre 2003 284

Préambule 284

TITRE Ier : Régime professionnel de participation. 284

Entreprises visées. 285

Modalités d'adhésion au régime professionnel de participation. 285

Accords dérogatoires au régime professionnel de participation. 286

Mise en oeuvre du régime professionnel de participation. 286

TITRE II : Accord professionnel de participation. 287

Chapitre Ier : Calcul et répartition entre les salariés de la réserve spéciale de participation. 287

Calcul du montant de la réserve spéciale de participation. 287

Date de versement - Majorations de retard. 287

Salariés bénéficiaires de la participation. 288

Règles de répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires. 288

Chapitre II : Affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation. 288

Collecte et affectation des sommes. 288

Conseil de surveillance des fonds communs de placement multientreprises FIBTP millésimes et FIBTP LT (long terme).

289

Conseil de surveillance des autres fonds communs de placement multientreprises gérés par Gestion BTP. 290

Dépositaire. 290

Exigibilité des droits des salariés. 290

Déshérence. 292

Chapitre III : Tenue des comptes des salariés. 292

Obligation des entreprises. 292

Teneur de compte conservateur de parts. 292

Teneur de registre. 292

Chapitre IV : Information des salariés. 293

Information des salariés et des entreprises. 293

TITRE III : Dispositions finales. 294

Commission professionnelle de la participation. 294

Compte pour investissements sociaux. 295

Durée - Entrée en vigueur - Modification. 296

Avenant nº 1 du 25 avril 2005 Avenant nº 1 du 25 avril 2005 297

Préambule 297

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail Etendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998. 300

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Accord du 9 septembre 1998 300

Préambule 300

Clause de caducité. 301

Champ d'application. 301

Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. 301

Abrogation. 302

Modalité 1. 302

Modalité 2. 302

Modalité 3. 302

Modalité 4. 303

Repos non pris sur la période de référence. 304

Départ au cours de la période de référence. 304

Rémunération. 304

Contingent annuel d'heures supplémentaires. 304

Compte épargne temps. 305

Temps partiel. 305

Prime de vacances. 305

Chômage partiel. 306

Embauches ou préservation d'emplois. 306

Groupements d'employeurs. 306

Personnel d'encadrement. 307

Réexamen de l'accord. 307

Suivi de l'accord. 307

Entrée en vigueur. 308

Extension. 308

CHAMP D'APPLICATION 308

Avenant à l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés). Avenant nº 1 du 10 mai 2000

313

Préambule 313

Champ d'application 313

Organisation des périodes d'astreinte 314

Régime des heures supplémentaires avec anticipation 314

Travail intermittent 315

Formation et réduction du temps de travail 315

Organisation de la réduction du temps de travail en trois étapes 316

Régime des heures supplémentaires sans anticipation 317

Entrée en vigueur 317

Extension 318

Champ d'application 318

Astreintes en région Ile-de-France. Accord du 15 juillet 2003 323

I. - Contenu de l'accord. 323

Préambule. 323

Rayon d'intervention. 324

Délai d'intervention. 324

Délai de prévenance. 324

Personnel concerné. 324

Moyens mis à disposition. 325

Types d'astreintes. 325

Durée du travail en cas d'intervention. 325

Repos - Périodicité des astreintes. 325

Contrôle des interventions en période d'astreinte. 326

Rémunération du temps de travail en cas d'intervention. 326

Contrepartie financière de la sujétion d'astreinte. 327

II. - Champ d'application de l'accord. 327

III. - Dépôt. 327

IV. - Date d'application. 327

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V. - Extension. 328

Modification de l' Avenant nº 2 du 17 décembre 2003 329

Accord sur les barèmes minimaux (Accord RTT). 330

Accord du 12 février 2002 330

Préambule 330

Champ d'application. 331

Dispositions relatives aux ouvriers et *Etam*. 331

Dépôt. 332

Extension. 332

Accord professionnel relatif au statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment 333

Accord professionnel du 22 mars 1982 333

Préambule 333

Champ d'application. 333

Durée et dénonciation. 334

Révision. 334

Interprétation. 335

Droit syndical et liberté d'opinion. 335

Délégués et comités d'entreprise. 336

Engagement. 336

Transferts. 336

Sanctions. 337

Conciliation. 338

Avantage acquis. 338

TITRE Ier : Personnel de direction. 338

Composition du personnel soumis au titre Ier. 338

Recrutement. 339

Responsabilités. 339

Rémunérations 341

Déroulement de carrière. 341

Préavis. 342

Horaires - Heures supplémentaires. 343

Primes et gratifications. 343

Congés - Autorisations d'absence. 344

Retraite - Prévoyance. 345

Annexe I Grille de salaire et d'avancement des directeurs 346

Annexe II Grille de salaire et d'avancement des adjoints de direction 347

Annexe III Grille de salaire et d'avancement des adjoints de direction chargés de l'animation 348

Annexe IV Grille de salaire et d'avancement des adjoints de direction chargés de l'animation de position 1 348

TITRE II : Personnel enseignant, d'éducation et d'animation. 348

Composition du personnel soumis au titre II. 348

Recrutement. 349

Responsabilités. 349

Rémunération 349

Déroulement de carrière 350

Préavis. 350

Horaires et heure de suppléance 351

Primes et gratifications. 353

Congés - Autorisation d'absence. 354

Retraite - Prévoyance. 355

Annexe I Grille de salaire et d'avancement des professeurs et formateurs en éducation physique et sportive. 356

Annexe II Grille de salaire et d'avancement des animateurs sportifs 356

Annexe III Grille de salaire et d'avancement des animateurs 357

TITRE III : Personnel administratif. 357

Composition du personnel soumis au titre III. 357

Recrutement. 358

Responsabilités. 358

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Rémunération 358

Déroulement de carrière. 358

Préavis. 359

Horaires - Heures supplémentaires. 360

Primes et gratifications. 360

Congés - Autorisations d'absence. 360

Retraite - Prévoyance. 362

Annexe I Grilles de salaire et d'avancement des comptables et agents d'intendance 362

Annexe II Grille des salaire et d'avancement du responsable de secrétariat 363

Annexe III Grilles de salaire et d'avancement des secrétaires qualifiées et aides-comptables diplômés 364

Annexe IV Grilles de salaire et d'avancement autres personnels de secrétariat et de comptabilité 365

TITRE IV : Personnel de service. 365

Composition du personnel soumis au titre IV. 365

Recrutement. 366

Responsabilités. 366

Rémunération. 366

Déroulement de carrière. 366

Préavis. 367

Horaires - Heures supplémentaires. 368

Primes et gratifications. 368

Congés - Autorisations d'absence. 368

Retraite - Prévoyance. 370

Annexe I Grilles de salaire et d'avancement des cuisiniers et ouvriers d'entretien qualifiés 371

Annexe II Grilles de salaire et d'avancement des aides-cuisiniers et ouvriers d'entretien 371

Annexe III Grilles de salaire et d'avancement ' autres personnels de service ' 372

Annexe IV Gardien-concierge 373

Dispositions finales 375

Régime de prévoyance du personnel de direction. Avenant nº 2 du 6 octobre 1988 376

Professeurs et formateurs d'éducation physique et sportive. Avenant nº 3 du 16 septembre 1993 377

ARTT. Avenant du 16 décembre 1999 379

PREAMBULE 379

CHAPITRE Ier : Dispositions générales. 380

Champ d'application de l'accord. 380

Durée et date d'entrée en application de l'accord. 380

Suivi de l'accord. 380

Révision - Dénonciation de l'accord. 381

Dépôt de l'accord. 381

Information du personnel. 381

CHAPITRE II : Réduction de la durée de travail. 381

Durée hebdomadaire de travail. 381

Rémunération. 381

Temps partiel. 382

CHAPITRE III : Organisation et aménagement du travail. 382

Appréciation de la durée de travail. 382

Modulation de l'horaire de travail. 384

Procédure de mise en place de l'organisation et de l'aménagement du temps de travail. 385

CHAPITRE IV : Dispositions spécifiques au personnel de direction. 385

Secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs de CFA. 385

Adjoints de direction chargés de l'animation. 385

CHAPITRE V : Dispositions spécifiques au personnel enseignant, d'éducation et d'animation. 386

Personnel enseignant et d'éducation. 386

Personnel d'animation. 388

Organisation du travail. 389

Congés du personnel enseignant, d'éducation et d'animation. 389

Chapitre VI : Dispositions spécifiques au personnel administratif et de service. 389

Modalités de réduction du temps de travail. 389

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Chapitre VII : Incidence sur l'emploi. 390

Créations d'emplois (volet offensif). 390

CHAPITRE VII : Incidence sur l'emploi. 391

Réservation d'emplois (volet défensif). 391

Chapitre VIII : Dispositions spécifiques aux accords d'entreprise. 391

Négociation d'entreprise - Mandatement syndical. 391

Cadre de la négociation d'entreprise. 391

Validation de l'accord d'entreprise. 392

Information du personnel. 392

ARTT du personnel de direction. Avenant du 7 novembre 2000 393

Objet de l'accord. 393

Personnels concernés. 393

Positionnement des personnels de direction. 393

Secrétaires généraux et directeurs généraux. 394

Directeurs. 394

Adjoints de direction. 395

Adjoints de direction chargés de l'animation. 395

Dispositions relatives aux forfaits annuels en jours. 396

Entrée en vigueur de l'accord. 397

Application de l'accord. 397

Aides financières. 397

Suivi de l'accord. 398

Révision - Dénonciation de l'accord. 398

Modèles d'avenants au contrat de travail. 398

Secrétaires généraux et directeurs généraux 398

Directeurs 399

Adjoints de direction. 400

Adjoints de direction chargés de l'animation. 400

Modifications diverses. Avenant nº 4 du 23 novembre 1995 401

Dispositions finales. 401

Dépôt. 401

Diverses modifications. Avenant nº 5 du 31 octobre 1996 402

Modalités d'application des grilles de salaires. Avenant du 22 mars 1982 404

TITRE Ier : Personnel de direction. 404

Annexe I Directeurs 404

Annexe II Chefs de travaux 405

TITRE III : Personnel administratif. 406

Annexe I Comptables et agents d'intendance 406

Annexe II Responsable de secrétariat 406

Annexe III Secrétaires qualifiées et aides-comptables diplômés 406

Annexe IV Employés de bureau et de comptabilité non diplômés 408

TITRE IV : Personnel de service. 408

Annexe I Cuisiniers et ouvriers d'entretien qualifiés 408

Annexe II Aides-cuisiniers et ouvriers d'entretien non qualifiés 408

Autre personnel de service 409

Diverses modifications. Avenant nº 1 du 17 décembre 1982 410

Diverses modifications. Avenant nº 6 du 5 juillet 2001 413

ANNEXE à l'avenant de l'accord collectif n° 6 Modalités de passage des adjoints de direction chargés de l'animation de la grille de salaire ' ETAM ' (annexe IV du titre Ier de l'accord collectif) à la grille de salaire ' IAC ' (annexe III du titre Ier de l'accord collectif)

415

Diverses modifications. Avenant nº 7 du 31 janvier 2002 417

Accord du 5 juillet 2005 Accord du 5 juillet 2005 418

Préambule. 418

Champ d'application. 419

TITRE Ier : Les outils d'information et d'orientation tout au long de la vie. 419

L'entretien professionnel. 420

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Bilan de compétences. 421

Passeport-formation. 422

TITRE II : Les outils de formation tout au long de la vie. 423

Le plan de formation. 423

Le droit individuel à la formation (DIF). 426

La période de professionnalisation. 429

La validation des acquis de l'expérience (VAE). 431

La fonction tutorale. 432

TITRE III : égalité entre les femmes et les hommes. 433

TITRE IV : Mise en oeuvre de l'accord. 433

Date d'entrée en vigueur de l'accord. 433

Durée de l'accord. 433

Suivi de l'accord. 434

Interprétation de l'accord. 434

Révision de l'accord. 434

Dénonciation de l'accord. 435

Caractère obligatoire de l'accord. 435

Dépôt, extension, notification et validité de l'accord. 435

Information des salariés et des représentants du personnel. 436

Avenant relatif à l'indemnité des maîtres d'apprentissage (Picardie) 437

Avenant du 13 avril 2006 437

Protocole d'accord relatif au temps de déplacement professionnel entre le domicile et un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel de travail

438

Protocole d'accord du 12 mai 2006 Protocole d'accord du 12 mai 2006 438

Préambule. 438

TITRE Ier : Dispositions légales. 438

Définition et qualification juridique du temps de déplacement professionnel. 439

Dépassement du temps normal de trajet - Contrepartie. 439

Coïncidence avec l'horaire normal de travail. 439

TITRE II : Modalités concrètes d'application des dispositions légales. 439

Ordre de mission. 439

Durée de travail d'un salarié en mission ou en formation au moins égale à la durée normale de travail. 440

Durée du travail d'un salarié en mission ou en formation inférieure à la durée normale de travail. 440

Nature et modalités de prise de repos. 440

Repos quotidien et hebdomadaire légal. 440

Dispositions finales. 441

Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord. 441

Caractère de l'accord. 441

Révision - Dénonciation de l'accord. 441

Dépôt - Notification de l'accord. 441

Information des salariés et des représentants du personnel. 441

Accord professionnel relatif aux modalités d'organisation de la journée de solidarité 443

Accord professionnel du 22 juin 2006 443

Préambule 443

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 443

Forme de la journée de solidarité. 443

Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité. 443

Nature de la journée de solidarité. 444

Durée de la journée de solidarité. 444

Période de référence de la journée de solidarité. 444

Jours fériés et chômés. 445

Changement d'employeur. 445

Incidence sur les accords collectifs et les contrats de travail. 445

TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES. 445

Personnel de direction soumis au forfait jours. 445

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Personnel d'enseignement, d'éducation et d'animation - Personnel de direction ayant opté pour l'option 1 de l'accord du 7 novembre 2000.

446

Personnel administratif et de service. 446

DISPOSITIONS FINALES. 447

Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord. 447

Primauté de l'accord. 447

Révision, dénonciation de l'accord. 447

Dépôt, extension, notification de l'accord. 447

Information des salariés et des représentants du personnel. 448

Accord collectif national relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics

449

Accord collectif national du 12 juillet 2006 Accord collectif national du 12 juillet 2006 449

Préambule 449

Champ d'application. 449

Définition du travail de nuit. 450

Organisation du travail de nuit. 450

Durée du travail applicable. 450

Contreparties liées au travail de nuit. 451

Garanties particulières. 451

Surveillance médicale spéciale. 452

Affectation particulière. 452

Maternité. 452

Formation professionnelle. 452

Egalité professionnelle. 453

Entrée en vigueur. 453

Dépôt. 453

Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. En vigueur le 1er juillet 1958. 454

SALAIRES 454

Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. 454

KRF92013XXX00000XBAXEXXA KRF92013XXX00000XBAXEXXA (en vigueur étendu) 454

Arrêtés d'extension 457

ARRETE du 1 juillet 1980 457

Arrêté portant extension d'un accord collectif national pour la mise en oeuvre de la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics. JONC 3 août 1980.

457

ARRETE du 5 avril 1982 458

Arrêté portant extension d'un accord national du 25 février 1982 sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment. JONC 25 avril 1982.

458

ARRETE du 20 mars 1985 459

Arrêté portant extension d'un accord national conclu sur la formation professionnelle dans les industries du bâtiment et des travaux publics (entreprises d'au moins dix salariés). JONC 29 mars 1985.

459

Arrêté portant extension d'un accord national sur la formation professionnelle dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant moins de dix salariés. JONC 29 mars 1985.

459

ARRETE du 23 février 1999 461

Arrêté portant extension d'un accord national professionnel relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics JORF 26 février 1999.

461

ARRETE du 30 mai 2000 463

Arrêté modifiant un arrêté portant extension d'un accord national professionnel relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics JORF 24 juin 2000

463

ARRETE du 23 novembre 2000 465

Arr êté portant extension d'un avenant n° 1 du 10 mai 2000 à l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) JORF 5 décembre 2000.

465

ARRETE du 19 avril 2002 466

Arrêté portant extension d'un avenant à un accord national professionnel relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics JORF 30 avril 2002.

466

ARRETE du 14 octobre 2002 467

Arrêté portant extension d'un accord régional (Limousin) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés). JORF 25 octobre 2002.

467

ARRETE du 21 octobre 2002 468

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Arrêté portant extension d'un accord national professionnel concernant le personnel (employés, techniciens, agents de maîtrise) ETAM du bâtiment et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés et plus de dix salariés. JORF 30 octobre 2002.

468

ARRETE du 26 juin 2003 469

Arrêté portant extension d'accords régionaux (Limousin) conclus dans le cadre des conventions collectives natiobales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n° 1596 et 1597). JORF 5 juillet 2003.

469

ARRETE du 19 mai 2004 471

Avenant portant extension d'un avenant à un accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) JORF 29 mai 2004.

471

ARRETE du 30 juin 2004 472

Arrêté portant extension d'un avenant à un accord national sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 12 mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à dix salariés) JORF 10 juillet 2004.

472

ARRETE du 16 juillet 2004 473

Arrêté portant extension d'un avenant à un accord national sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 12 mars 1962 (entreprises occupant plus de dix salariés) JORF 28 juillet 2004.

473

ARRETE du 25 octobre 2004 474

Arrêté du 25 octobre 2004 portant extension d'un accord collectif portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des centres de formation des apprentis du bâtiment, de sept avenants à cet accord et de trois accords conclus dans le cadre de cet accord. JORF 9 novembre 2004.

474

ARRETE du 18 avril 2005 477

Arrêté portant extension d'accords régionaux (Limousin) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n° 1596 et 1597). JORF 28 avril 2005.

477

ARRETE du 30 mai 2006 479

Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le cadre de l'accord du 22 mars 1982 portant statut des personnels des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCA-BTP JORF 9 juin 2006.

479

ARRETE du 14 juin 2007 481

Arrêté portant extension d'un accord professionnel national relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. JORF 29 juin 2007.

481

ARRETE du 20 juillet 2007 482

Arrêté portant extension d'un accord régional (Rhône-Alpes) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment (n° 2609). JORF 2 août 2007.

482

Cette convention collective n'est pas une version officielle.

Elles est issue de la base KALI des Journaux Officiels.

En cas de litige, consultez la version du Journal Officiel.

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Accord collectif national du 31 décembre 1979

Champ d'application professionnel Bâtiment et Travaux Publics

Champ d'application géographique A national

Catégorie socio-professionnelle Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres

Préambule

(en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 1979.12.31 en vigueur le 1er janvier 1980 étendu par arrêté du 1er juillet 1980 JONC 3 août 1980.

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics signataires se sont réunies pour étudier la mise en oeuvre de la formation continue dans la profession.

Elles précisent que l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 et ses avenants du 30 avril 1971 et du 9 juillet 1976 sont applicables à toutes les entreprises dont l'activité figure en annexe I et qui sont adhérentes aux différents syndicats affiliés aux fédérations nationales (F.N.B., F.N.T.P., F.N./S.C.O.P.).

Le présent accord a donc pour but la mise en oeuvre dans la profession du bâtiment et des travaux publics de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, complété par ses avenants du 30 avril 1971 et du 9 juillet 1976, ainsi que des lois n° 71-575 du 16 juillet 1971 et n° 78-754 du 17 juillet 1978 et des décrets pris pour leur application, repris dans le livre IX du code du travail.

Il est apparu aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés de la profession et l'expérience leur a confirmé que seule une organisation au niveau national permet :

D'une part, le meilleur emploi des crédits dégagés par les contributions légales, dans l'intérêt de la profession ;

D'autre part, l'élaboration d'une politique d'ensemble cohérente de la formation continue et l'incitation de tous les intéressés à son application.

Elles transforment à cet effet, par convention collective, en application des articles L. 960-8 et 9 et R. 960-36 du code du travail, le groupement professionnel paritaire pour la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics (G.F.C.-B.T.P.) en fonds d'assurance formation des industries du bâtiment et des travaux publics.

Le présent accord comprend les documents suivants :

Convention constitutive du fonds d'assurance formation G.F.C.-B.T.P. ;

Annexe I. - Liste des activités visées par l'accord ;

Annexe II. - Contribution des entreprises aux ressources du G.F.C.-B.T.P. ;

Annexe III. - Statuts du G.F.C.-B.T.P.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

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Dénomination.

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 1979.12.31 en vigueur le 1er janvier 1980 étendu par arrêté du 1er juillet 1980 JONC 3 août 1980.

L'association régie par la loi du 1er juillet 1901 dénommée Groupement professionnel paritaire pour la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics constitue le fonds d'assurance formation des industries du bâtiment et des travaux publics.

Elle est désignée ci-après par G.F.C.-B.T.P.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

Objet.

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 1979.12.31 en vigueur le 1er janvier 1980 étendu par arrêté du 1er juillet 1980 JONC 3 août 1980.

Le G.F.C.-B.T.P. a pour objet de :

- définir et orienter une politique générale de formation continue dans la profession ;

- accueillir et diffuser les informations sur les moyens de formation existants ;

- coordonner et adapter les moyens de formation selon les besoins de la profession et les intérêts des salariés ;

- contribuer au développement de tout organisme de formation de son choix par des participations techniques et financières sous son contrôle ;

- mener, d'une façon générale, toute action susceptible d'étendre et d'améliorer la formation professionnelle continue du personnel des entreprises de bâtiment et de travaux publics, dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970, complété par ses avenants du 30 avril 1971 et du 9 juillet 1976, ainsi que des lois n° 71-575 du 16 juillet 1971 et n° 78-754 du 17 juillet 1978 et des décrets pris pour leur application, repris dans le livre IX du code du travail ;

- répondre aux dispositions légales et réglementaires régissant les fonds d'assurance formation de salariés et, en particulier, réunir les moyens financiers nécessaires, visés à l'article L. 960-9 du code du travail, constitués notamment par les versements des entreprises adhérentes visées par l'article 3 ci-dessous.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

Champ d'application.

article 3 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 1979.12.31 en vigueur le 1er janvier 1980 étendu par arrêté du 1er juillet 1980 JONC 3 août 1980.

Le présent accord concerne :

1° Toutes les entreprises soumises à l'obligation de l'article L. 950-1 du code du travail et exerçant une des activités visées à l'annexe I sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer

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(Antilles, Guyanne, Réunion), et désignées ci-après par les entreprises ;

2° Les entreprises non visées à l'alinéa précédent mais ayant des liens avec des industries du bâtiment et des travaux publics, dont la demande d'adhésion volontaire aura été acceptée par le conseil d'administration du G.F.C. - B.T.P.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

Conseil d'administration.

article 4 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 1979.12.31 en vigueur le 1er janvier 1980 étendu par arrêté du 1er juillet 1980 JONC 3 août 1980.

Le conseil d'administration est composé de vingt membres titulaires, dont dix représentants des organisations d'employeurs et dix représentants des organisations de salariés, selon la répartition ci-dessous.

En cas d'absence, les membres titulaires peuvent se faire remplacer par un membre suppléant de la même organisation. Les membres suppléants sont au nombre de dix :

Titulaires Suppléants

F.N.B. 5 2

F.N.T.P. 4 2

F.N.S.C.O.P. 1 1

Total Collège 10

Total Suppléants 5

C.F.D.T. 2 1

C.F.T.C. 2 1

C.G.C. 2 1

C.G.T. 2 1

F.O. 2 1

Total Collège salariés 10

Total Suppléants 5

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

Président - Bureau du G.F.C. - B.T.P.

article 5 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 1979.12.31 en vigueur le 1er janvier 1980 étendu par arrêté du 1er juillet 1980 JONC 3 août 1980.

Le bureau est composé de dix membres titulaires du conseil d'administration désignés par chaque organisation, répartis comme suit :

F.N.B. 2 membres

F.N.T.P. 2 membres

F.N.S.C.O.P. 1 membre

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Total Collège employeurs 5 membres

C.F.D.T. 1 membre

C.F.T.C. 1 membre

C.G.C. 1 membre

C.G.T. 1 membre

F.O. 1 membre

Total Collège salariés 5 membres

Il comprend :

Un président ;

Un vice-président trésorier ;

Deux vice-présidents ;

Un secrétaire ;

Un secrétaire adjoint ;

Quatre membres.

Le président, un vice-président, le secrétaire adjoint et deux membres sont représentés par l'un des collèges, le vice-président trésorier, un vice-président, le secrétaire et deux membres le sont par l'autre collège, en alternance tous les deux ans.

En outre, dans chaque collège, les différentes fonctions au bureau sont attribuées successivement à chacune des organisations.

Le président et le vice-président trésorier sont élus pour deux ans par le conseil d'administration.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

Statuts.

article 6 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 1979.12.31 en vigueur le 1er janvier 1980 étendu par arrêté du 1er juillet 1980 JONC 3 août 1980.

Les conditions d'application du présent accord sont précisées par les statuts du G.F.C. - B.T.P.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

Ressources.

article 7 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 1979.12.31 en vigueur le 1er janvier 1980 étendu par arrêté du 1er juillet 1980 JONC 3 août 1980.

Elles sont constituées par :

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Les versements des entreprises dans les conditions précisées à l'annexe II.

Les aides publiques.

Les produits de placements de fonds effectués par le G.F.C. - B.T.P.

Les participations financières de tout organisme susceptible de passer une convention avec le G.F.C. - B.T.P. en vue de bénéficier de ses actions ou d'y contribuer.

Les produits de tous emprunts autorisés par les statuts.

Toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

Financement des programmes et répartition des ressources.

article 8 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 1979.12.31 en vigueur le 1er janvier 1980 étendu par arrêté du 1er juillet 1980 JONC 3 août 1980.

La répartition des ressources du fonds d'assurance formation est arrêtée par le conseil d'administration du G.F.C. - B.T.P., conformément aux dispositions légales et réglementaires et par le moyen d'un budget prévisionnel comportant notamment un poste destiné à couvrir de manière prioritaire les congés individuels de formation.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

Délégation.

article 9 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 1979.12.31 en vigueur le 1er janvier 1980 étendu par arrêté du 1er juillet 1980 JONC 3 août 1980.

Le conseil d'administration du G.F.C.-B.T.P. pourra confier aux associations paritaires régionales pour la formation professionnelle continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics, ci-après désignées par A.Re.F., l'application des décisions concernant l'utilisation des ressources, sous son contrôle et selon les directives qu'il aura établies.

D'autre part, il pourra confier aux A.Re.F. des départements d'outre-mer le soin d'assurer la collecte des cotisations et l'utilisation des fonds directement recueillis par celles-ci.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

Entrée en vigueur et durée.

article 10 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 1979.12.31 en vigueur le 1er janvier 1980 étendu par arrêté du 1er juillet 1980 JONC 3 août 1980.

Le présent accord est applicable à partir du 1er janvier 1980.

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A cette date, il annule et remplace l'accord du 29 juin 1972 complété par ses avenants.

Il est conclu pour une durée illimitée.

Sa dénonciation par l'une des parties contractantes doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties avec préavis d'une année au minimum.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

Agrément du G.F.C.-B.T.P.

article 11 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 1979.12.31 en vigueur le 1er janvier 1980 étendu par arrêté du 1er juillet 1980 JONC 3 août 1980.

L'agrément du G.F.C.-B.T.P. sera demandé conformément aux dispositions de l'article L. 960-9 du code du travail.

NOTA - L'arrêté d'agrément a été pris le 24 juin 1980.NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

Modifications.

article 12 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 1979.12.31 en vigueur le 1er janvier 1980 étendu par arrêté du 1er juillet 1980 JONC 3 août 1980.

Le présent accord ne peut être modifié, en ce qui concerne notamment le retrait ou l'adhésion d'une organisation nationale, que par un avenant approuvé unanimement par les parties signataires du présent accord.

Les statuts du G.F.C.-B.T.P. peuvent être modifiés, à condition de rester conformes au présent accord, par une commission paritaire mixte composée à part égale de dix employeurs et de dix salariés, dont la moitié sont des représentants des organisations nationales constituant le G.F.C.-B.T.P., l'autre moitié des administrateurs du G.F.C.-B.T.P.

La répartition est la suivante :

F.N.B. 4 membres

F.N.T.P. 4 membres

F.N.-S.C.O.P. 2 membres

Total collège employeurs 10 membres

C.F.D.T. 2 membres

C.F.T.C. 2 membres

C.G.C. 2 membres

C.G.T. 2 membres

F.O. 2 membres

Total collège salariés 10 membres

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Les propositions de modifications, élaborées par le conseil d'administration, sont adressées aux organisations nationales signataires un mois avant la réunion de la commission.

Les membres de la commission paritaire mixte sont délégués par leur organisation au moins quinze jours avant chaque réunion.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, la commission est convoquée de nouveau à quinze jours d'intervalle et cette fois elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sous réserve que chacun des collèges soit représenté.

Lors de la première réunion, la majorité requise est de sept voix dans chaque collège ; lors de la seconde, la majorité requise est des deux tiers des membres présents.

Les statuts du G.F.C.-B.T.P. sont obligatoirement révisés par la commission paritaire mixte pour les rendre compatibles avec toute modification du présent accord.

Le règlement intérieur du G.F.C.-B.T.P. est établi et modifié par le conseil d'administration du G.F.C.-B.T.P. dans les conditions fixées aux statuts.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

Dissolution.

article 13 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 1979.12.31 en vigueur le 1er janvier 1980 étendu par arrêté du 1er juillet 1980 JONC 3 août 1980.

La commission paritaire mixte est appelée, sur proposition du conseil d'administration, à se prononcer sur la dissolution du G.F.C.-B.T.P. Elle est convoquée spécialement et délibère à cet effet dans les conditions prévues à l'article précédent.

Elle désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens du G.F.C.-B.T.P. Elle attribue l'actif net à un autre F.A.F. de son choix.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

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ANNEXE I

Champ d'application professionnel Bâtiment et Travaux Publics

Champ d'application géographique A national

Catégorie socio-professionnelle Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres

LISTE DES ACTIVITES VISEES PAR L'ACCORD DU 31 DECEMBRE 1979

(en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 1979.12.31 en vigueur le 1er janvier 1980 étendu par arrêté du 1er juillet 1980 JONC 3 août 1980.

204.7. Fabrication et installation d'appareils pour le chauffage, la ventilation, le conditionnement d'air, avec application de la clause du nota in fine.

330. Entreprises de bâtiment et de travaux publics (S.A.I.), entreprises générales de bâtiment

330.1 Entreprises de bâtiment exerçant accessoirement des activités de travaux publics.

330.2. Entreprises de bâtiment et de travaux publics (S.A.I.).

330.3. Entreprise générale de bâtiment.

331. Entreprise de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment béton, béton armé pour le bâtiment, entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment.

331.1. Entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment :

331.11. Entreprises de terrassement et de canalisation de bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment ;

331.12. Entreprises de pose de carrelages, dallages et revêtement, mosaïques ; entreprises de parquets sans joint ;

331.13. Entreprises de pierres de taille, ravalement, gargouillage (prép., taille et mise en oeuvre de pierres de construction dans les chantiers), ravalement de façade en pierre. Application d'enduits pour le durcissement des pierres, fluatation, silicatisation ;

331.14. Entreprises de démolition de bâtiment ;

331.15. Entreprises d'échafaudages pour le bâtiment (y compris les entreprises de louage d'échafaudages) ;

331.16. Entreprises de pose et façonnage de marbrerie du bâtiment marbriers, poseurs ;

A l'exception du 331.17. Entreprises de fourniture de béton préparé.

331.2. Entreprises de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ; pieux coulés dans la fouille, montage de maisons préfabriquées en ciment.

331.3. Entreprises de plâtrerie : cloisons en plâtre, plafonnage plafonds en plâtre.

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332. Charpente en bois, menuiserie du bâtiment, pose (associée ou non à la fabrication)

332.1. Entreprises de charpente en bois :

332.11. Entreprises de montage de maisons en bois (préfabriquées).

332.2. Entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie de bâtiment de replanissage et vernissage de parquets, de pose de parquets, de treillages et clôtures en bois, de jalousies, volets et persiennes, de mains courantes d'escalier (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtres).

332.3. Entreprises de charpente et de menuiserie associées.

333. Couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage)

333.1. Couverture en tous matériaux : ardoises, tuiles, bardeaux, carton bitumé, cuivre, zinc (zinguerie de bâtiment, chaume, paille, roseau).

333.2. Plomberie, installations sanitaires.

333.3. Entreprises de couverture, plomberie (sans entreprises de chauffage).

333.4. Entreprises de couverture, plomberie et chauffage.

333.5. Plomberie, installation de chauffage et d'électricité.

333.6. Etanchéité : travaux de protection contre l'eau et tous autres fluides ; entreprises de travaux de salubrité, de travaux sanitaires.

334. Serrurerie de bâtiment

Petite charpente en fer, menuiserie métallique, ferronnerie pour le bâtiment, clôtures métalliques (fabrication et pose associées, dans la mesure où la pose absorbe la part la plus importante de la fabrication, ou pose seulement).

334.1. Serrurerie de bâtiment (pose et réparation).

334.2. Petite charpente en fer pour le bâtiment (fabrication et pose associées), avec application de la clause du nota in fine.

334.3. Menuiserie et fermetures métalliques (fabrication et pose associées, dans la mesure où la pose absorbe la part la plus importante de la fabrication).

334.4. Ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) : balcons, rampes d'escaliers, grilles, etc. ; avec application de la clause du nota in fine.

334.5. Petites charpentes en fer pour le bâtiment (pose).

334.6. Clôtures métalliques (pose).

334.7. Entreprises de fournitures et armatures métalliques préparées pour le béton armé, avec application de la clause du nota in fine.

335. Fumisterie de Bâtiment, ramonage, installation de chauffage et production d'eau chaude

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335.1. Fumisterie de bâtiment :

335.11. Poêlier-fumiste : fabrication et installation d'appareils de chauffage, en faïence, en terre, poêles en faïence et en terre, cheminées économiques ;

335.12. Ramonage : nettoyage de cheminées, fours et fourneaux ;

335.2. Installation de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation :

335.21. Installation de chauffage central et de production d'eau chaude ;

335.22. Installation de ventilation ;

335.23. Installation de climatisation ;

335.24. Installation d'isolation : isolation thermique et travaux de calorifugeage ; installation ou pose de revêtement calorifuge ; application d'enduits calorifuges, isolation phonique, insonorisation, y compris les ateliers intégrés ;

335.3. Construction et entretien de fours de boulangerie en maçonnerie.

336. Peinture de bâtiment, décoration

336.1. Peinture, peinture de bâtiment : application d'enduits, entreprises d'ignifugation :

336.11. Ravalement en peinture ;

336.12. Peinture industrielle : peinture de charpente à grande hauteur, pylônes, ponts métalliques, etc. ;

336.13. Collage de papiers peints, de papiers de tenture : marouflage ;

336.14. Filage et décoration ;

336.15. Peinture de lettres et attributs ;

336.16. Dorure en bâtiment ;

336.17. Revêtements muraux liquides.

A l'exception du 336.18. Publicité sur les bâtiments et affiches peintes.

336.2. Installations diverses dans les immeubles :

336.21. Pose de vitres, de glaces, de vitrines ;

336.22. Pose de linoléum, de lincrusta et autres revêtements plastiques ;

336.23. Installations diverses (n.d.a.).

336.3. Peinture, plâtrerie, vitrerie (associées).

337. Aménagement de locaux divers

337.01. Installation et aménagement de locaux commerciaux : magasins boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines, etc. ; cependant, pour l'installation et l'aménagement de locaux commerciaux

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à base métallique, application de la clause du nota in fine ;

337.02. Travaux pour exposition : construction et aménagement de stands, pavillons, installation et agencement d'ensemble des expositions et foires ; entreprises de baraquements pour expositions, concours, fêtes, etc. ; entreprises d'installation de marchés. Fabrication de maquettes, plans en relief ;

337.03. Pose d'enseignes, stores ;

337.04. Travaux en plâtre, staff et stuc ;

337.05. Travaux d'aménagement spéciaux (installation de laboratoires revêtements muraux spéciaux, calfeutrements métalliques, couvre-manches, à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériels de laboratoire ; pose de paratonnerres, à l'exclusion de la fabrication ;

337.06. Agencement et installation de cuisines (à l'exception des entreprises spécialisées).

338. Construction métallique pour le bâtiment, les travaux publics et le génie civil

Fabrication et pose associées avec application de la clause du note in fine

338.1. Construction métallique pour le bâtiment (fabrication et pose associées) avec application de la clause du nota in fine.

338.2. Construction métallique pour les travaux publics et le génie civil (fabrication et pose associées) avec application de la clause du nota in fine.

338.3. Construction métallique pour le bâtiment (pose seulement).

338.4. Construction métallique pour les travaux publics et le génie civil (pose seulement).

338.5. Maisons métalliques (fabrication et pose, lorsque le montage nécessite l'intervention d'autres corps d'état du bâtiment).

339. Installation d'électricité dans des locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments, etc., pose d'enseignes lumineuses.

339.01. Installation d'électricité associée à la serrurerie ;

339.02. Installation d'électricité dans les locaux d'habitation (n.d.a.) et pose d'enseignes lumineuses.

340. Entreprises de travaux publics et de génie civil (y compris celles qui exercent accessoirement des activités de bâtiment) : entreprises de béton et de béton armé pour les travaux publics et le génie civil

340.1. Entreprises générales de travaux publics et de génie civil (s.a.i.).

340.2. Entreprises de travaux publics et de génie civil exerçant accessoirement des activités de bâtiment.

341. Terrassements, travaux ruraux et souterrains

341.01. Entreprises de terrassement associé à nivellement ; remise en état du sol : curage de fossés, de puits, drainages, assèchement de marais et terres tourbeuses ; travaux d'irrigation. Entreprises de terrassements associés à fondations par compression du sol ;

341.02. Entreprises de fondation par pieux ;

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341.03. Entreprises de forages, sondages, puits : puisatiers ;

341.04. Entreprises de forages ou de sondages à grande profondeur ;

341.05. Entreprises d'étanchement et de consolidation des sols ;

341.06. Entreprises de travaux souterrains.

342. Travaux maritimes et fluviaux (sauf service des ponts et chaussées)

342.01. Entreprises spécialisées de battage de pieux et palplanches ;

342.02. Entreprises de dragage et de déroctage ;

342.03. Entreprises de démolition d'épaves ;

342.04. Entreprises de scaphandriers et d'hommes-grenouilles ;

342.05. Entreprises de travaux dans l'air comprimé.

343. Travaux de routes et d'aérodromes (sauf service des ponts et chaussées)

343.01. Entreprises de pavage ;

343.02. Entreprises de revêtement en béton de ciment ou d'argile ;

343.03. Entreprises de construction de pistes en terre stabilisée ;

343.04. Entreprises de revêtement en matériaux enrobés de liants hydrocarbonés ;

343.05. Entreprises de cylindrage.

344. Travaux de voies ferrées (sauf travaux exécutés par les entreprises de transport elles-mêmes)

345. Travaux urbains et travaux d'hygiène publique : réseaux de distribution

345.01. Construction d'ouvrages pour le captage, l'adduction et la distribution d'eau ;

345.02. Construction d'égouts ;

345.03. Installation pour l'épuration des eaux potables ou des eaux usées ; entreprises de nettoyage de conduites par procédés mécaniques.

346. Entreprises de réseaux et de centrales électriques (sauf travaux exécutés par les entreprises de distribution d'électricité elles-mêmes)

347. Entreprises de pose de canalisations à grande distance (eau, gaz, hydrocarbures, etc.)

348. Fumisterie industrielle, installations thermiques industrielles, chambres froides

348.1. Construction de fours industriels en matériaux réfractaires : fours et fourneaux en brique, en maçonnerie ; travaux de construction de fours à coke, à gaz, etc., en matériaux réfractaires.

348.2. Fumisterie industrielle en matériaux réfractaires :

348.21. Construction de cheminées d'usine en brique, maçonnerie réfractaire ;

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348.22. Travaux d'installations thermiques industrielles (n.d.a.) ;

348.3. Construction de chambres froides principalement en maçonnerie.

NOTA. - Pour les rubriques et les sous-rubriques renvoyant au présent nota, les textes visés par le présent accord seront appliqués lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul), représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention correspondant à leurs autres activités après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois, soit à compter de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.

Toutefois, les entreprises visées aux alinéas 1 et 4 ci-dessus pourront continuer à appliquer la convention (bâtiment ou métaux) qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

Les effets de la procédure d'extension du présent accord et de ses annexes seront inapplicables aux entreprises relevant de la rubrique 334.3.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

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ANNEXE II

Champ d'application professionnel Bâtiment et Travaux Publics

Champ d'application géographique A national

Catégorie socio-professionnelle Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres

CONTRIBUTION DES ENTREPRISES AUX RESSOURCES DU G.F.C.-B.T.P

(en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 1979.12.31 en vigueur le 1er janvier 1980 étendu par arrêté du 1er juillet 1980 JONC 3 août 1980.

1° Les entreprises visées à l'article 3 de la convention collective doivent, selon la procédure et les conditions fixées par le conseil d'administration, opter pour l'une des deux formules suivantes :

A. - Option A

Les entreprises ayant pris cette option sont tenues de verser au G.F.C.-B.T.P. le montant intégral de leur participation à la formation continue, déduction faite des versements dont la liste est établie chaque année par le conseil d'administration du G.F.C.-B.T.P. dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Elles gardent l'intitiative de leur plan de formation.

Le G.F.C.-B.T.P. les rembourse, sur justifications, dans la limite de leurs versements - sauf décision du conseil d'administration - des dépenses de formation imputables qu'elles ont effectuées pour leur propre personnel.

Les entreprises n'ont pas à justifier de ces dépenses à l'égard des pouvoirs publics.

B. - Option B

Les entreprises ayant pris cette option sont tenues de verser au G.F.C.-B.T.P., en cours d'exercice, une contribution minimale fixée chaque année par le conseil d'administration du G.F.C.-B.T.P. Cette contribution ne doit pas dépasser une limite de la participation légale précisée dans les statuts du G.F.C.-B.T.P.

Les entreprises imputent sur leur participation résiduelle après versement au G.F.C.-B.T.P. :

- les dépenses de formation qu'elles engagent pour leur propre personnel ;

- les versements obligatoires ou facultatifs prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Elles sont, en outre, tenues de verser au G.F.C.-B.T.P., avant le 1er mars de l'année suivante, la différence positive entre le montant de leur participation et le total des dépenses telles qu'elles apparaissent dans la déclaration fiscale annuelle concernant la participation légale.

2° Choix de l'option :

Chaque année, les entreprises ont la possibilité de changer d'option, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, à condition d'en informer le G.F.C.-B.T.P. avant le 15 janvier.

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3° L'assiette de la participation comprend les congés payés, que ceux-ci soient versés directement par les entreprises aux salariés ou qu'ils soient versés par l'intermédiaire des caisses de congés payés. Dans ce dernier cas, la détermination du montant correspondant aux congés payés est faite forfaitairement, conformément au pourcentage de salaires admis par la profession et fixé par le conseil d'administration du G.F.C.-B.T.P.

4° La collecte des versements des entreprises au G.F.C.-B.T.P. est assurée, pour le compte de celui-ci, par la caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (C.N.R.O.) sur le territoire métropolitain.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

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Accord national du 5 décembre 1984

Champ d'application professionnel Bâtiment et Travaux Publics

Champ d'application géographique A national

Catégorie socio-professionnelle Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres

Préambule

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1984.12.05 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics se sont réunies afin d'étudier la mise en oeuvre dans la profession des formations en alternance définies par :

- l'annexe du 26 octobre 1983 relative à l'insertion professionnelle des jeunes à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels ;

- la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue.

En effet, malgré les difficultés économiques que connaît le secteur du B.T.P., les partenaires sociaux souhaitent favoriser l'insertion professionnelle des jeunes qui assureront le renouvellement des effectifs de la branche.

La modernisation du secteur B.T.P., l'évolution des métiers et des techniques nécessitent l'intégration dans la branche de jeunes possédant un niveau de qualification suffisant les rendant aptes à tirer profit au cours de leur vie active des actions de formation continue conformément à la politique de formation de la branche telle qu'elle est définie par les commissions paritaires nationales de l'emploi bâtiment et travaux publics.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1984.12.05 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985

Les actions de formation en alternance conduites à l'initiative des entreprises et qui seront mises en oeuvre dans la branche sont de nature à permettre dans de meilleures conditions l'insertion professionnelle des jeunes dans la branche B.T.P. Elles ne doivent pas être considérées comme une étape obligatoire dans l'accès à l'emploi.

Les actions de formation alternée ne doivent pas non plus entrer en concurrence avec l'apprentissage ni avec les formations assurées par l'éducation nationale.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1984.12.05 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985

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Les actions de formation en alternance visées à l'article précédent sont celles définies par :

- l'annexe du 26 octobre 1983 relative à l'insertion professionnelles des jeunes, à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels ;

- la loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue.

Ces actions de formation en alternance ont pour objectif soit l'acquisition d'une qualification, soit l'adaptation à un emploi, soit une initiation à la vie professionnelle.

En ce qui concerne cette dernière formule, elle doit être comprise comme étant une première étape devant permettre l'accès soit à une formation, soit à un emploi.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

article 3 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1984.12.05 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985

Le financement des formations en alternance visées à l'article 2 ci-dessus sera assuré, sous réserve des mesures législatives nécessaires, par la défiscalisation :

- de la cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage égale à 0,1 % des salaires versés au Trésor par les entreprises avant le 6 avril ;

- du 0,2 % des salaires prélevé sur la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle continue et versé au Trésor par les entreprises au plus tard le 15 septembre.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

article 4 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1984.12.05 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985

Pour les modalités d'exonération des sommes prévues à l'article 3 ci-dessus, les entreprises visées par le présent accord auront le choix :

1. - Elles verseront l'intégralité de ces sommes au G.F.C. - B.T.P avant le 6 avril en ce qui concerne le 0,1 % additionnel à la taxe d'apprentissage et au plus tard le 15 septembre en ce qui concerne le 0,2 % formation continue. Elles seront remboursées des frais engagés au titre des formations en alternance prévues aux articles L. 980-1 à L. 980-12 du code du travail suivant les barèmes fixés par la loi de finances en vigueur. Ces remboursements pourront aller au-delà de leurs versements.

2. Elles pourront s'exonérer directement des dépenses forfaitaires autorisées. Les sommes non utilisées par ces entreprises seront versées au G.F.C.-B.T.P. avant le 6 avril en ce qui concerne le 0,1 % additionnel à la taxe d'apprentissage et au plus tard le 15 septembre pour le 0,2 % formation continue.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

article 5 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1984.12.05 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985

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Les sommes non remboursées aux entreprises seront mutualisées au sein du G.F.C.-B.T.P.

L'emploi de ces sommes sera décidé par le conseil d'administration de cet organisme.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

article 6 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1984.12.05 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985

Afin de couvrir les frais supplémentaires de gestion liés à la mise en oeuvre des formations en alternance, le G.F.C.-B.T.P. pourra utiliser un pourcentage des sommes versées à ce titre par les entreprises. Ce pourcentage ne pourra excéder 10 % des sommes reçues.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

article 7 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1984.12.05 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985

Si les pouvoirs publics autorisaient l'utilisation des fonds définis à l'article 3 pour des formations autres que celles prévues par le présent accord, les parties signataires conviennent de se revoir pour en décider l'affectation dans un délai maximum de deux mois à dater de la parution du texte correspondant.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

article 8 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1984.12.05 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985

Le présent accord concerne toutes les entreprises visées à l'article 3 de l'accord collectif national du 31 décembre 1979 pour la mise en oeuvre de la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

article 9 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1984.12.05 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985

Le présent accord est conclu pour la durée de l'exercice 1985. Si les dispositions législatives et réglementaires le permettent, il pourra être renouvelé annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation ou demande de révision émanant de l'une des parties signataires. La dénonciation ou la demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et

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remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

article 10 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1984.12.05 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

article 11 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1984.12.05 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JORF 29 mars 1985

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

NOTA - L'accord national du 18 décembre 1995 (BO CC 96-3), étendu par l'arrêté du 30 avril 1997 JORF 7 mai 1997, annule et remplace, pour les entreprises de bâtiment de dix salariés ou plus, toute disposition contraire figurant dans le présent accord.

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Accord national du 21 janvier 1985

Champ d'application professionnel Bâtiment et Travaux Publics

Champ d'application géographique A national

Catégorie socio-professionnelle Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres

Préambule

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1985.01.21 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JONC 29 mars 1985.

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics se sont réunies afin d'étudier les conséquences des mesures législatives relatives à la défiscalisation de la cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage égale à 0,10 % des salaires versés au Trésor par les entreprises occupant moins de dix salariés.

Les sommes ainsi dégagées seront consacrées à la mise en oeuvre des formations en alternance définies par :

- l'annexe du 26 octobre 1983 relative à l'insertion professionnelle des jeunes à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnel ;

- la loi n° 84-130 du 24 février 1984, portant réforme de la formation professionnelle continue.

Les partenaires sociaux souhaitent de cette manière encourager un nouveau dispositif d'insertion des jeunes, sans concurrencer toutefois la formule de l'apprentissage en entreprise qui demeure la filière de formation en alternance privilégiée afin d'assurer le renouvellement de la main-d'oeuvre qualifiée dans les entreprises du secteur du B.T.P. dans le cadre des orientations définies par les C.P.N.E. - B.T.P.

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1985.01.21 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JONC 29 mars 1985.

Les actions de formation en alternance conduites à l'initiative des entreprises et qui seront mises en oeuvre dans la branche visent à faciliter l'insertion professionnelle des jeunes dans le secteur du B.T.P.

Ces actions de formation sont définies par :

- l'annexe du 26 octobre 1983 à l'accord national du 9 juillet 1970 ;

- la loi n° 84-130 du 24 février 1984, portant réforme de la formation professionnelle continue.

Les actions de formation alternée ont pour objectif, soit l'acquisition d'une qualification, soit l'adaptation à un emploi, soit une initiation à la vie professionnelle.

NB : Cet article est étendu sous réserve de l'application de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 inscrite à l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1985.01.21 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JONC 29 mars 1985.

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Le financement des formations en alternance définies à l'article 1er sera assuré, sous réserve des mesures législatives nécessaires, par la défiscalisation de la cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage, égale à 10 % des salaires versés au Trésor avant le 6 avril, par les entreprises du B.T.P. employant moins de dix salariés.

article 3 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1985.01.21 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JONC 29 mars 1985.

En ce qui concerne les modalités d'exonération des sommes prévues à l'article 2, les entreprises visées par le présent accord verseront, avant le 6 avril, l'intégralité de ces sommes au comité central de coordination de l'apprentissage (C.C.C.A.).

Cet organisme remboursera l'entreprise des frais occasionnés par la mise en oeuvre de formations en alternance, prévues aux articles L. 980-1 à L. 980-12 du code du travail, suivant le barème forfaitaire fixé par la loi de finances.

Ces remboursements pourront aller au-delà de ses versements.

article 4 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1985.01.21 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JONC 29 mars 1985.

Les sommes collectées et non redistribuées aux entreprises seront mutualisées au sein du C.C.C.A. L'utilisation de ces sommes sera décidée par le comité du C.C.C.A.

article 5 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1985.01.21 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JONC 29 mars 1985.

Afin de couvrir les frais de gestion occasionnés par la mise en oeuvre des formations en alternance, le C.C.C.A. pourra utiliser un pourcentage des sommes versées par les entreprises, sans que celui-ci puisse toutefois excéder 10 % des sommes collectées.

article 6 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1985.01.21 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JONC 29 mars 1985.

Dans la mesure où les pouvoirs publics autoriseraient l'emploi des fonds issus de la défiscalisation telle que définie à l'article 2, à destination de formations autres que celles prévues au présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir afin de décider de cette affectation nouvelle, dans un délai maximum de deux mois suivant la publication du texte correspondant.

Champ d'application

article 7 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1985.01.21 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JONC 29 mars 1985.

Le présent accord est applicable à toutes les entreprises du secteur du B.T.P., occupant moins de dix salariés et inscrites au répertoire des métiers.

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article 8 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1985.01.21 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JONC 29 mars 1985.

Le comité du C.C.C.A. et le conseil d'administration du G.F.C. - B.T.P., chargé en ce qui le concerne de la mutualisation des fonds provenant de la défiscalisation du 0,10 % additionnel à la taxe d'apprentissage par les entreprises de plus de dix salariés, organiseront une concertation nécessaire, afin de faciliter la mise en oeuvre des formations en alternance à destination des salariés du bâtiment et des travaux publics.

article 9 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1985.01.21 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JONC 29 mars 1985.

Le présent accord est conclu pour la durée de l'exercice 1985. Si les dispositions législatives et réglementaires le permettent, il pourra être renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation ou demande de révision émanant de l'une des parties signataires. La dénonciation ou la demande de révision devrait être portée à la connaissance de toutes les parties signataires, par lettre recommandée, au plus tard un mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

article 10 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1985.01.21 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JONC 29 mars 1985.

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

article 11 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1985.01.21 étendu par arrêté du 20 mars 1985 JONC 29 mars 1985.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

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Accord national du 20 février 1985

Champ d'application professionnel Bâtiment et Travaux Publics

Champ d'application géographique A national

Catégorie socio-professionnelle Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres, assimilés, ingénieurs

Préambule

(en vigueur non étendu)

Crée par accord national 1985.02.20.

Depuis plusieurs années, le secteur B.T.P. se trouve confronté à des mutations importantes sous la pression de facteurs économiques et technologiques.

Si ces mutations apparaissent moins spectaculaires que dans d'autres secteurs, elles ne sont pas moins profondes et pour y faire face les entreprises doivent adapter leurs conditions d'activité et d'emploi.

Les parties signataires considèrent que la maîtrise de ces mutations doit être un objectif primordial pour les entreprises. Elles considèrent que la formation professionnelle, en valorisant les ressources humaines de l'entreprise, constitue l'un des moyens essentiels d'atteindre cet objectif.

La formation professionnelle permet la nécessaire convergence des besoins économiques de l'entreprise avec les aspirations légitimes des salariés.

Compte tenu de la diversité et de l'hétérogénéité du secteur, la définition d'une politique de branche en matière de formation professionnelle apparaît comme un élément important pour assurer un développement harmonieux et cohérent de la formation.

Cette politique de branche une fois définie doit donner leur cohérence aux orientations retenues par les instances paritaires, en particulier le C.C.C.A. et le G.F.C.-B.T.P., et soutenue par les partenaires sociaux dans les commissions professionnelles consultatives de l'Education nationale et de l'A.F.P.A.

Les parties signataires rappellent qu'elles ont déjà, au cours des années précédentes, formulé auprès des pouvoirs publics un certain nombre de propositions touchant tant aux formations initiales qu'aux formations continues.

Elles rappellent également qu'il appartient aux commissions paritaires nationales de l'emploi du bâtiment et des travaux publics (C.P.N.E.-B.T.P.) d'établir une vue prospective de l'évolution des emplois afin que puisse se réaliser à temps l'adaptation du personnel des entreprises aux futurs profils des emplois et des métiers.

Dans la conjoncture présente, les préoccupations ci-dessus sont particulièrement pressantes compte tenu du souci des parties d'assurer une meilleure garantie de l'emploi dans les branches concernées.

S'agissant des formations en alternance définies dans l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983 et la loi du 24 février 1984, les parties signataires rappellent que la profession possède, grâce à l'apprentissage, une large et ancienne expérience de ce type de formation qui associe l'acquisition de connaissances générales et technologiques avec l'exercice en entreprise d'une activité en relation avec les enseignements reçus. Elles estiment que, compte tenu de la qualité et de l'efficacité de l'apprentissage dans l'insertion professionnelle des jeunes, c'est une formule qui doit servir de référence pour la mise en oeuvre dans le B.T.P. des nouveaux contrats de formation alternée.

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Nature et ordre de priorité des actions de formation.

article 1 (en vigueur non étendu)

Crée par accord national 1985.02.20.

La formation professionnelle continue des salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics comprend :

- les actions de formation organisées dans le cadre du plan de formation des entreprises ;

- les actions de formation auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre initiative, en utilisant leur droit au congé individuel de formation, dans les conditions définies par l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels modifié par l'avenant du 21 septembre 1982.

L'accélération des évolutions techniques ainsi que la transformation des marchés de la construction engendrent des problèmes d'inadéquation des formations antérieurement reçues avec les qualifications désormais requises.

C'est pourquoi les parties signataires considèrent qu'il est de l'intérêt général de la profession de promouvoir et ceci quelle que soit la fonction exercée (technique, administratif, commercial, etc.), dans l'entreprise par le personnel concerné :

- les actions de formation permettant d'accéder à une qualification supérieure ;

- les actions de formation ayant pour objectif un élargissement de compétences dans un métier connexe, la maîtrise des nouvelles technologies, l'approfondissement des compétences dans le métier ou la fonction exercés ;

- les actions permettant l'adaptation à l'évolution du fonctionnement des entreprises ;

- les actions destinées aux personnels d'encadrement ;

- les actions pour les personnels de faible qualification.

Ces actions de formation doivent concourir à la modernisation du secteur et à l'amélioration du statut social des salariés. Un effort particulier devra être accompli pour que l'ensemble des formations dispensées aux personnels du B.T.P. contribue à développer chez le salarié sa capacité d'autonomie, ce qui implique initiative et responsabilité.

Dans le cadre de leur plan de formation, les entreprises s'efforceront, dans l'utilisation des moyens financiers qu'elles affectent à la formation professionnelle continue et en tenant compte des nécessités propres à leur développement, d'assurer à tous les salariés, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, les mêmes possibilités d'accès à la formation.

Les orientations ci-dessus feront l'objet d'un examen régulier par les C.P.N.E.-B.T.P. qui formuleront à cette occasion toutes propositions susceptibles de les compléter ou de les actualiser en fonction de l'évolution des techniques et de la situation économique, en tenant compte des informations transmises par les commissions paritaires régionales de l'emploi.

Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation.

article 2 (en vigueur non étendu)

Crée par accord national 1985.02.20.

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L'examen de ce point nécessite de distinguer plusieurs situations :

1. Formation promotionnelle

1.1. : A l'initiative de l'entreprise dans le cadre du plan de formation :

Lorsqu'elle a décidé de promouvoir l'un de ses salariés dans un poste disponible d'un niveau ou d'un échelon de classification supérieurs, une entreprise peut être conduite à faire suivre au préalable à l'intéressé une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme ou titre homologué. Dans ce cas de formation professionnelle, après vérification de son assiduité au stage, si l'intéressé a satisfait aux épreuves prévues au terme de celui-ci, l'entreprise s'engage, sous réserve que le ou les postes correspondants n'aient pas disparu entre-temps pour des motifs imprévisibles au moment du départ en formation, à promouvoir le salarié dans le poste prévu ou à un poste de même niveau et de même échelon, ainsi qu'à lui attribuer le classement correspondant ;

Pour les formations de niveaux III, II et I, l'entreprise pourra, avant promotion, prévoir une période probatoire ne pouvant pas toutefois excéder trois mois ;

Dans le cas où l'intéressé n'aurait pas satisfait aux épreuves prévues au terme du stage, l'entreprise fera avec lui le bilan de sa formation et notamment des acquis professionnels de cette formation.

1.2. : Du fait du salarié :

Si un salarié de l'entreprise suit de son propre fait un stage de promotion professionnelle, soit inclus dans le plan de formation de son entreprise avec l'accord de celle-ci, soit dans le cadre d'un congé individuel de formation, l'entreprise précisera, à la demande de l'intéressé, les possibilités d'existence, à l'intérieur de l'entreprise, de postes requérant les qualifications acquises au cours du stage ;

A l'issue de celui-ci, l'entreprise fera avec l'intéressé le bilan de sa formation. Après vérification de son assiduité au stage, si l'intéressé a satisfait aux épreuves prévues à l'issue de celui-ci l'entreprise en cas de disponibilité d'un poste correspondant aux nouvelles qualifications de l'intéressé examinera en priorité sa candidature.

2. Les actions de prévention. - Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances

Ces actions de formation peuvent s'effectuer à la demande de l'entreprise ou du salarié. Elles ont respectivement pour objectifs :

- de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises en préparant les salariés à une mutation d'activité ;

- d'offrir aux salariés, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel.

L'organisme de formation délivre au stagiaire une attestation de fin de stage.

A l'issue du stage, l'entreprise fait avec l'intéressé le bilan de sa formation et l'informe des perspectives d'évolution de carrières ouvertes par la formation suivie.

3. Cas particulier des actions de formation par unités capitalisables et modules

Compte tenu du développement dans la profession des actions de formation modulaires ou par unités capitalisables, les parties signataires recommandent de tenir compte des acquis professionnels liés à ce type d'actions de formation.

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Dans tous les cas ci-dessus, les parties signataires recommandent que les entreprises prennent en compte les acquis de formation en s'efforçant d'affecter le salarié à une tâche qui lui permette de mettre en oeuvre ses compétences et ses connaissances.

Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation.

article 3 (en vigueur non étendu)

Crée par accord national 1985.02.20.

Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur le plan de formation, sur les problèmes généraux relatifs à la formation et au perfectionnement professionnels, ainsi qu'à leur adaptation à l'emploi, compte tenu de l'évolution des techniques.

Il est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise, en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.

Il doit délibérer sur les projets de l'entreprise relatifs à la formation et au perfectionnement des personnels, il doit être tenu au courant de la réalisation de ces projets.

Les parties signataires rappellent que dans les entreprises de moins de cinquante salariés les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle (art. L. 932-7 du code du travail).

Constatant que la qualité des plans de formation est étroitement liée aux conditions de leur préparation, les parties signataires rappellent que les commissions de formation, constituées dans les entreprises de 200 salariés et plus, ont notamment pour rôle, conformément aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :

- de préparer la délibération du comité d'entreprise sur le plan de formation ;

- d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à l'information de ceux-ci dans le même domaine ;

- d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes, des femmes et des handicapés.

Afin de lui permettre de remplir ses missions, la commission formation reçoit, dans les délais prévus par le code du travail, les informations sur les orientations générales de l'entreprise en matière de formation et ses projets pour l'année suivante.

De plus, les parties signataires recommandent de mettre à la disposition de la commission formation ou, selon le cas, des délégués du personnel un document de synthèse sur la réglementation de la formation ainsi que la liste des stages établie par les C.N.P.E.-B.T.P.

Les heures passées en séance de commission de formation, dont les effectifs, la durée et la fréquence des réunions ont été arrêtés en accord avec la direction de l'entreprise, sont rémunérées comme temps de travail.

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Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises : du point de vue de la formation professionnelle.

article 4 (en vigueur non étendu)

Crée par accord national 1985.02.20.

Conformément au constat fait par les C.N.P.E.-B.T.P. dans le document du 16 avril 1982 intitulé : " Propositions en vue d'une formation initiale pour le secteur B.T.P. ", les parties signataires rappellent que l'apprentissage demeure, pour le secteur B.T.P., une formule privilégiée d'insertion des jeunes dans la profession.

Considérant que deux tiers des apprentis du B.T.P. sont formés dans l'artisanat, il est souhaitable de promouvoir l'apprentissage dans les entreprises grandes et moyennes dont le potentiel de formation est par ailleurs important.

Compte tenu de l'expérience du secteur dans l'apprentissage, les parties signataires ont souhaité élargir les possibilités d'insertion des jeunes dans la profession, grâce aux nouvelles modalités de formations alternées, telles que définies par l'accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983 et la loi du 24 février 1984.

Cette volonté s'est concrétisée par la signature de deux accords nationaux paritaires B.T.P. des 5 décembre 1984 et 21 janvier 1985.

Les parties signataires précisent, en outre, qu'elles recommandent d'utiliser en priorité les contrats de qualification et les contrats d'adaptation à l'emploi. Les contrats d'intitiation à la vie professionnelle pourront permettre la mise en place d'une phase préalable d'orientation approfondie s'inscrivant dans un objectif de qualification.

Les jeunes accueillis dans les entreprises selon l'un ou l'autre des trois contrats de formation alternée prévus par l'accord du 26 octobre 1983 seront, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, encadrés par un salarié qualifié de l'entreprise, dénommé tuteur. Les parties signataires considèrent que le rôle du tuteur est essentiel à la réussite des actions de formation en alternance. Elles préconisent à cet effet une préparation pédagogique du personnel chargé d'assurer dans l'entreprise l'accueil des jeunes et le suivi des actions de formation.

Le tuteur, désigné par l'entreprise, a pour mission :

- d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de leur emploi du temps ;

- d'assurer la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale, professionnelle et technologique du jeune ou avec l'organisme de suivi. Le programme de formation en alternance défini conjointement entre l'entreprise et la structure de formation ou de suivi pour chacun des jeunes sera communiqué au début du contrat au tuteur responsable. A la fin du contrat, il sera procédé à une évaluation de cette formation en alternance, mentionnée sur un livret ou sous toute autre forme d'attestation établie à cet effet. Il sera tenu compte, dans l'organisation du travail du tuteur, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation pratique des jeunes.

article 5 (en vigueur non étendu)

Crée par accord national 1985.02.20.

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Ensuite, il pourra être renouvelé annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation ou demande de révision émanant de l'une des parties signataires.

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La dénonciation ou la demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires, par lettre recommandée, au plus tard un mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

Si tout ou partie des dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 venaient à être modifiées ou abrogées, l'article 4 du présent accord cesserait de plein droit à la date de la modification ou de l'abrogation. Dans cette hypothèse, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront afin d'examiner les dispositions à prendre.

Champ d'application.

article 6 (en vigueur non étendu)

Crée par accord national 1985.02.20.

Les dispositions du présent accord national sont applicables, en France métropolitaine y compris la Corse, aux employeurs adhérant aux organisations patronales signataires et à leurs salariés.

article 7 (en vigueur non étendu)

Crée par accord national 1985.02.20.

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

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Accord national professionnel du 26 juin 1989

Organisations patronales signataires :Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, Fédération nationale du bâtiment,Fédération nationale de l'équipement électrique,Fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (pour la section bâtiment)Syndicats de salariés signataires :Fédération Bâti-Mat T.P.-C.F.T.C.,Fédération générale Force ouvrière du bâtiment, du bois et des travaux publics,Fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T.,Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics C.G.C..

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs, assimilés, cadres.

Préambule

(en vigueur non étendu)

Crée par accord national professionnel 1989.06.26 en vigueur le 10 juillet 1989 BO Conventions collectives 89.35.

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés se sont réunies dans le cadre des négociations menées dans le bâtiment depuis le 7 octobre 1987 sur :

- la durée et l'aménagement du temps de travail ;

- la révision de la classification nationale et la revalorisation des salaires minimaux des ouvriers ;

- la relecture de l'accord national des ouvriers du bâtiment afin d'élaborer une convention collective nationale qui sera présentée à l'extension.

Tout en réaffirmant leur intention de poursuivre activement les négociations sur ces trois thèmes, en vue d'aboutir à une conclusion, elles ont décidé d'examiner préalablement le problème de la stabilité de l'emploi et du licenciement pour fin de chantier, conformément à la demande qui avait été formulée par les organisations syndicales de salariés et acceptée dans son principe par les fédérations professionnelles.

article 1 (en vigueur non étendu)

Crée par accord national professionnel 1989.06.26 en vigueur le 10 juillet 1989.

Lorsqu'un salarié est embauché sur un chantier, son contrat de travail est conclu avec l'entreprise et non sur le chantier, à défaut d'autre stipulation.

Pour des raisons tant économiques que sociales, il est du plus grand intérêt que la stabilité de l'emploi, au sein des entreprises, soit assurée dans toute la mesure du possible.

Il est donc souhaitable que les entreprises conçoivent la gestion prévisionnelle de l'emploi, non pas à l'échelon du chantier, mais à l'échelon le plus élevé de l'entreprise, compatible avec les impératifs géographiques.

De façon pratique, il y a lieu de ne pas débaucher systématiquement les salariés à la fin d'un chantier, si on peut les employer sur d'autres chantiers. Il convient, dans ce cas, de les affecter sur ces autres chantiers de l'entreprise.

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article 2 (en vigueur non étendu)

Crée par accord national professionnel 1989.06.26 en vigueur le 10 juillet 1989.

En cas de licenciements qui à la fin d'un chantier revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 321-12 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, délégués du personnel s'il en existe), dans un délai de quinze jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés.

Cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet. A cette occasion, le chef d'entreprise ou son représentant remet aux représentants du personnel les indications suivantes :

- la date d'achèvement des tâches des salariés concernés ;

- le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant éventuellement être réembauchés sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, par mutation ou reclassement interne ;

- le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue inférieure à dix-huit mois ;

- le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;

- les mesures telles que recours à la formation professionnelle continue, susceptibles de permettre le reclassement des salariés dans l'entreprise ;

- les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés.

article 3 (en vigueur non étendu)

Crée par accord national professionnel 1989.06.26 en vigueur le 10 juillet 1989.

Les licenciements qui ne pourront être évités feront l'objet de la procédure prévue aux articles L. 122-14, L. 122-14-1 (1er et 2ème alinéas) et L. 122-14-2 (1er alinéa) du code du travail.

La lettre de licenciement devra également mentionner la priorité de réembauchage telle que prévue à l'article 4 du présent accord.

Les salariés concernés pourront demander le bénéfice des conventions de conversion aux conditions de la législation en vigueur.

article 4 (en vigueur non étendu)

Crée par accord national professionnel 1989.06.26 en vigueur le 10 juillet 1989.

Les salariés licenciés pour fin de chantier pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage pendant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de deux mois à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront informés de tout emploi disponible dans leur qualification.

article 5 (en vigueur non étendu)

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Crée par accord national professionnel 1989.06.26 en vigueur le 10 juillet 1989.

Les dispositions qui précèdent seront insérées dans les conventions collectives des ouvriers, des E.T.A.M. et des I.A.C. du bâtiment lors des négociations que les représentants des organisations signataires mènent pour aboutir à l'extension de ces textes.

Elles ne s'appliquent pas aux compressions d'effectifs qui par leur nature ou leur ampleur exceptionnelle, dissimulent des motifs économiques et comportent notamment le licenciement d'un personnel permanent (encadrement, spécialistes) appelé à opérer sur des chantiers successifs.

article 6 (en vigueur non étendu)

Crée par accord national professionnel 1989.06.26 en vigueur le 10 juillet 1989.

Le présent accord sera applicable le 10 juillet 1989 aux procédures de licenciement pour fin de chantier engagées à compter de cette date.

article 7 (en vigueur non étendu)

Crée par accord national professionnel 1989.06.26 en vigueur le 10 juillet 1989.

Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au conseil de prud'hommes de Paris.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par accord national professionnel 1989.06.26 en vigueur le 10 juillet 1989.

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

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Avenant nº 14 du 25 février 1982

Organisation patronale signataire :Fédération nationale du bâtiment et des activités annexes.

Syndicats de salariés signataires :Fédération nationale des cadres du bâtiment, travaux publics, carrières et matériaux de construction C.G.C. ;Syndicat général national des employés, techniciens et cadres du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction C.G.T. ;Fédération nationale des travailleurs du bâtiment et du bois C.G.T.-F.O. ;Fédération des employés et cadres C.G.T.-F.O. ;Fédération française des syndicats d'employés, techniciens et agents de maîtrise C.F.T.C.

Adhésions :Fédération nationale de l'équipement électrique, par lettre du 25 juin 1968 ;Fédération française des syndicats chrétiens C.F.T.C. des industries du bâtiment et des travaux publics, de l'ameublement, du bois, des matériaux de construction, des installations électriques, des briques et tuiles, par lettre du 14 février 1969 ;Syndicat national des infirmières et infirmiers salariés, par lettre du 15 décembre 1971 ;Vingt-six adhésions en juin 1975 provenant des services médico-sociaux du bâtiment et des travaux publics de divers départements ;Association ornaise d'action sociale du bâtiment et des travaux publics d'Alençon, par lettre du 28 juin 1976 ;Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.), par lettre du 15 janvier 1992.

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

TITRE 1er : GENERALITES.

Champ d'application.

article 1 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958. Mis à jour par avenant n° 2 1963.02.06.

a) La présente convention règle, en France métropolitaine, y compris la Corse, les conditions de travail entre :

D'une part,

Les employeurs affiliés à une des organisations syndicales adhérant à la fédération nationale du bâtiment ainsi que les services interentreprises de médecine du travail du bâtiment et des travaux publics et la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France et les caisses de congés payés du bâtiment,

D'autre part,

Les employés, techniciens et agents de maîtrise (1) occupés par l'un des employeurs ci-dessus désignés pour exercer une activité "Bâtiment" sur le territoire de la France métropolitaine, y compris la Corse.

La liste des professions intéressées fera l'objet d'une annexe à la présente convention.

b) La classification des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment est celle contenue dans l'annexe VIII de la présente convention.

Toute modification, révision ou adaptation de l'annexe VIII " Classification nationale des emplois des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics " (Clauses générales, filières et coefficients hiérarchiques), en vue notamment de tenir compte de l'évolution des emplois ou de la création de nouveaux emplois due

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à l'évolution des techniques nécessitant de nouvelles filières ne pourra être effectuée que par les parties signataires de l'avenant n° 9 à la présente convention.

c) Les dispositions de la présente convention ne concernent pas les ingénieurs et cadres du bâtiment tels qu'ils sont définis par la convention nationale du 30 avril 1951.

d) Les dispositions du titre IV et de l'article 35 de la présente convention ne sont pas applicables au personnel ne travaillant pas au moins à mi-temps ou travaillant à domicile. Elles ne s'appliquent pas, non plus, au personnel de nettoyage ou de gardiennage qui, par contre, bénéficie du régime de retraite prévu pour les ouvriers du bâtiment et des travaux publics par l'accord collectif national du 13 mai 1959.

(1) : Désignés ci-après par le sigle E.T.A.M..

Durée et dénonciation.

article 2 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne pourra être dénoncée qu'après un préavis minimum de six mois.

Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les autres organisations signataires, par pli recommandé, avec accusé de réception.

Toutefois, la présente convention restera en vigueur tant qu'un nouveau texte ne l'aura pas remplacée.

Révision.

article 3 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

La présente convention est révisable à tout moment par accord des parties signataires.

Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation.

Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

Procédure d'interprétation et de conciliation.

article 4 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Une commission paritaire nationale est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits pouvant résulter de l'interprétation de la présente convention.

Cette commission comprendra :

- deux membres titulaires et deux suppléants par organisation syndicale d'E.T.A.M. ayant discuté et signé la présente convention ;

- autant de membres patronaux présents ou représentés que de membres E.T.A.M. présents ou représentés.

La demande devra être rédigée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y aura d'organisations syndicales

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signataires de la convention, plus un, et elle devra exposer l'origine et l'étendue du différend.

Les conflits portant sur l'application de la présente convention seront examinés par des commissions départementales ou régionales de conciliation ayant une composition analogue à la commission nationale prévue au premier alinéa du présent article.

Ces commissions sont saisies des litiges selon la même procédure que ladite commission nationale.

Une tentative de conciliation de litige sera effectuée au préalable par une commission restreinte composée du chef d'entreprise et du technicien, agent de maîtrise ou employé intéressé, assistés chacun d'un représentant d'une des organisations syndicales signataires de la présente convention. En cas d'échec de cette tentative de conciliation préliminaire, le dossier sera transmis à la commission définie au paragraphe précédent.

Chacune des commissions précitées devra se réunir dans le délai de six jours francs à compter de celui où elle aura été saisie par la partie la plus diligente.

Droit syndical et liberté d'opinion.

article 5 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

a) Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

b) L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :

- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;

- à ne pas tenir compte des opinions philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de licenciement ou d'avancement.

Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.

c) Les E.T.A.M. s'engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans le travail :

- les opinions de leurs collègues et du personnel placé sous leurs ordres ;

- leur adhésion à tel ou tel syndicat ;

- le fait de n'appartenir à aucun syndicat.

d) Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d'un E.T.A.M. comme ayant été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

e) Pour faciliter la présence des E.T.A.M. aux congrès statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absence, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total six jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne

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sensible à la marche de l'entreprise.

Chaque fois que des E.T.A.M. seront appelés à participer à une commission paritaire décidée entre les organisations signataires, il appartiendra aux syndicats organisateurs de la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, indemnisation) il conviendra de faciliter cette participation.

Délégués et comités d'entreprise.

article 6 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

La représentation des E.T.A.M. par des délégués et dans les comités d'entreprise est réglée par les dispositions législatives en vigueur.

La direction devra afficher les listes des candidats au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes devra être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.

Pendant la période comprise entre la date de la communication de la liste et celle du scrutin et dans la limite de huit jours au maximum, les candidats inscrits sur les listes communiquées bénéficieront, en ce qui concerne le licenciement, des mêmes protections que les représentants élus (1).

(1) : Le texte de base applicable aux comités d'entreprise est l'ordonnance du 22 février 1945. Le statut des délégués du personnel est fixé par la loi du 16 avril 1946.Les membres du comité d'entreprise, les représentants syndicaux au comité d'entreprise et les délégués du personnel ne peuvent être licenciés qu'avec l'assentiment du comité d'entreprise et, en cas de désaccord, que sur décision conforme de l'inspecteur du travail. La même protection est accordée aux intéressés pendant six mois à compter de l'expiration de leur mandat et aux candidats au premier tour des élections de ces représentants du personnel pendant trois mois à partir de l'envoi à l'employeur des listes de candidature (comité d'entreprise) ou de leur publication (délégués du personnel).

TITRE II : ENGAGEMENT - REINTEGRATION - MODIFICATIONS AU CONTRAT EN COURS.

Engagement.

article 7 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

a) Chaque engagement sera confirmé par un échange de lettres ou un contrat d'engagement en double exemplaire mentionnant que l'engagement est fait aux conditions générales de la présente convention et indiquant, de façon précise, notamment :

- la qualification et le coefficient hiérarchique de l'intéressé correspondant à la classification établie dans les conditions prévues par l'article 1er de la présente convention ;

- les fonctions que l'intéressé aura à remplir ;

- les lieux d'emploi ;

- les conditions de la période d'essai ;

- les appointements accordés sur la base de trente-neuf heures de travail par semaine ;

- l'horaire normalement pratiqué dans l'entreprise ;

- éventuellement, les avantages accessoires.

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b) Il sera remis à tous les E.T.A.M. en service au moment de la mise en vigueur de la présente convention une lettre de confirmation de leur engagement comportant, outre les indications prévues au paragraphe a précédent, l'indication de la date d'entrée dans l'entreprise et de la date depuis laquelle ils occupent la fonction qui leur est confirmée par ladite lettre.

Toutefois, les entreprises qui ont déjà envoyé une telle lettre à leurs E.T.A.M. seront dispensées de le faire à nouveau.

Modification du contrat en cours, déclassement temporaire ou définitif.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

a) Toute modification apportée aux conditions du contrat en cours d'un E.T.A.M. doit faire l'objet d'une notification écrite de la part de l'employeur.

b) Si cette modification n'est pas acceptée par l'intéressé, elle équivaut à un licenciement du fait de l'employeur et doit être réglée comme tel.

c) Il en est ainsi, notamment, du déclassement définitif d'un E.T.A.M. entraînant une diminution de ses appointements, s'il n'est pas accepté par l'intéressé.

d) Par contre, si par suite de circonstances résultant de la situation du travail dans l'entreprise, un E.T.A.M. se trouve amené à assumer temporairement une fonction inférieure à celle qu'il assume habituellement, le refus de l'intéressé d'accepter ce déclassement temporaire ne peut constituer un cas de licenciement du fait de l'employeur, lorsque la classification et les appointements antérieurs de l'intéressé lui sont maintenus.

Modifications dans la situation juridique de l'employeur.

article 9 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

a) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les E.T.A.M. de l'entreprise.

b) La permanence de ces contrats implique le maintien de tous les avantages acquis dans l'entreprise avant ladite modification et en particulier le maintien de l'ancienneté acquise dans l'entreprise primitive.

Engagement d'auxiliaires ou d'intérimaires.

article 10 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

a) Des auxiliaires ou intérimaires peuvent être engagés pour remplacer momentanément des titulaires indisponibles ou pour effectuer des travaux urgents et temporaires.

b) La durée d'engagement au titre d'auxiliaire ou d'intérimaire ne peut excéder six mois.

c) Le délai de préavis réciproque est de :

- un jour ouvrable pendant les quinze premiers jours d'emploi ;

- et ensuite d'une semaine par mois ou fraction de mois passé dans l'entreprise, sans pouvoir excéder un mois.

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d) Les auxiliaires ou intérimaires seront payés sur la base mensuelle en respectant, dans tous les cas, les appointements minima de leur catégorie.

e) Le contrat d'engagement doit faire mention de la précarité de l'emploi.

f) Les clauses de la présente convention, autres que celles qui ont fait l'objet des dispositions particulières définies ci-dessus, s'appliquent aux auxiliaires et intérimaires.

Service militaire.

article 11 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

a) Les E.T.A.M. qui ont quitté leur entreprise pour effectuer leur service militaire obligatoire (normalement ou par devancement d'appel) sont réembauchés dans les conditions prévues par la loi.

b) Lorsque l'intéressé aura été réintégré à l'issue de son service militaire obligatoire dans son entreprise, le temps passé dans cette entreprise avant son départ pour le service militaire entrera en ligne de compte pour le calcul de son ancienneté dans ladite entreprise.

Mutation d'entreprise sur l'initiative de l'employeur.

article 12 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

a) Tout E.T.A.M. qui, sur les instructions écrites de son employeur, passe, définitivement ou pour un temps limité, au service d'un autre employeur, conserve le bénéfice des avantages acquis dans son entreprise d'origine et en particulier ceux afférents à l'ancienneté.

b) La nouvelle entreprise doit confirmer et préciser, par écrit, à l'intéressé, les droits et avantages visés à l'alinéa a ci-dessus.

c) Une telle mutation, provisoire ou définitive, nécessite l'assentiment de l'intéressé. En cas de refus de celui-ci, elle constitue un licenciement du fait de l'employeur et doit être réglée comme tel.

TITRE III : PERIODE D'ESSAI - PREAVIS.

Période d'essai.

article 13 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

a) Tout E.T.A.M. peut être soumis par l'employeur à une période d'essai.

b) La durée normale de la période d'essai est d'un mois :

- elle ne peut dépasser une durée de trois mois ;

- elle ne peut donner lieu à reconduction.

c) Au cours des quinze premiers jours de la période d'essai, les deux parties peuvent se séparer avec un préavis d'une journée de travail.

Après les quinze premiers jours, le temps de préavis réciproque est de :

- une semaine pour un contrat d'essai d'un mois ;

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- deux semaines pour un contrat d'essai de deux mois ;

- trois semaines pour un contrat d'essai de trois mois.

d) Tout E.T.A.M. licencié par son employeur en cours de période d'essai pourra s'absenter pendant deux heures chaque jour ouvrable de la période de préavis restant à courir pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures, passées à la recherche d'un emploi, ne donnent pas lieu à réduction des appointements. Aucune indemnité n'est due par l'employeur si ces heures de recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'intéressé.

e) En cas de départ volontaire en cours de période d'essai, l'intéressé peut bénéficier pour rechercher un nouvel emploi de deux heures par jour ouvrable de la période d'essai restant à accomplir.

Ces heures ne sont pas rémunérées.

f) La rémunération en période d'essai sera calculée sur la base du trentième des appointements mensuels.

Elle sera payée en journées entières, dimanches et jours fériés compris.

Préavis en dehors de la période d'essai.

article 14 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

a) Sauf toutes autres dispositions générales ou particulières prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis réciproque est d'un mois (1).

Toutefois, en cas de licenciement, la durée du préavis est portée à trois mois pour les E.T.A.M. justifiant de quinze années d'ancienneté dans l'entreprise et âgés de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non.

b) Celle des parties qui n'observe pas le délai de préavis doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

c) Toute notification de licenciement est confirmée à l'intéressé :

- soit par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la date de remise constituera la date de notification de la dénonciation du contrat ;

- soit par lettre remise de la main à la main avec décharge de l'intéressé.

Réciproquement, toute démission sera notifiée à l'employeur par les mêmes procédés.

d) En cas de licenciement, l'intéressé peut cesser son emploi dès qu'il est pourvu d'une nouvelle situation. Dans ce cas, il ne peut prétendre, indépendamment de son droit éventuel à une indemnité de licenciement, qu'à ses appointements arrêtés au jour de son départ de l'entreprise.

Réciproquement, l'employeur pourra exiger le départ immédiat de l'E.T.A.M. licencié, après paiement des appointements correspondant à la durée du délai de préavis ainsi que de toutes indemnités dues à l'intéressé en application de la présente convention et de son contrat personnel.

e) Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une démission ou d'un licenciement, l'E.T.A.M. intéressé a droit de s'absenter pendant cinquante heures par mois de préavis, pour rechercher un nouvel emploi.

Ces absences sont prises par demi-journées.

Si une absence d'une durée supérieure à la demi-journée est nécessaire à l'intéressé, le maximum

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d'absence continue est de quatre jours ouvrables.

La demande d'absence doit normalement être formulée autant de jours à l'avance que la durée de l'absence demandée en comporte.

f) Les absences pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction des appointements. Aucune indemnité n'est due par l'employeur si ces heures d'absence pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'intéressé.

(1) Lorsqu'un salarié, qui a au moins deux ans de services continus dans la même entreprise, est licencié pour un motif autre qu'une faute grave, il a droit, en vertu de la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973, à un délai-congé de deux mois.L'option prévue par l'ordonnance du 13 juillet 1967 a été supprimée par la loi du 13 juillet 1973.L'indemnité légale de licenciement ne se cumule pas avec celle prévue par la présente convention collective.

TITRE IV : REGIMES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE.

Régime général.

article 16 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958. Mis à jour par avenant n° 10 1976.07.07. Mis à jour par avenant n° 11 1976.07.07.

Les employeurs visés à l'article 1er, paragraphe a, de la présente convention sont tenus de respecter les accords nationaux du 13 décembre 1990 (1) instituant le régime national de retraite complémentaire et le régime national de prévoyance des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics.

(1) : Voir les accords nationaux du 13 décembre 1990 dans le Bulletin officiel fascicule spécial n° 91/3 bis.

Régime des E.T.A.M. relevant de l'article 4 bis de la convention du 14 mars 1947 (retraite des cadres).

article 17 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Toutes les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe a de la présente convention doivent adhérer, pour les E.T.A.M., relevant de l'article 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947,

soit :

à la Caisse nationale de retraite du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (C.N.R.B.T.P.I.C.) et à la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes (C.N.P.B.T.P.I.C.), 7, rue du Regard, à Paris, et contracter auprès d'elles, en faveur de ces E.T.A.M., les régimes de retraite et de prévoyance définis ci-après :

1° La cotisation minima du régime de retraite susvisé sera de 10 % du traitement différentiel, dont 7 % à la charge de l'employeur et 3 % à la charge de l'E.T.A.M. ;

2° Le régime de prévoyance susvisé sera le régime T institué par la C.N.P.B.T.P.I.C., dont la cotisation de 3 % du traitement différentiel sera répartie par moitié entre l'employeur de l'E.T.A.M.

soit :

à un régime complémentaire de prévoyance et un régime complémentaire de retraite assurés par un ou plusieurs autres organismes de telle façon que les intéressés bénéficient d'avantages jugés, par les organisations signataires de la présente convention, équivalents à ceux qui résultent des dispositions de l'alinéa précédent.

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Dérogations à l'article 16.

article 18 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958. Mis à jour par avenant n° 2 1963.02.06. Mis à jour par avenant n° 10 1976.07.07.

A. - Régime de retraite

La mise en application de l'accord national du 13 décembre 1990 instituant le régime national de retraite complémentaire des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics n'a pas pour effet de modifier la situation de ces E.T.A.M. qui relèvent de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

B. - Régime de prévoyance

Les E.T.A.M. relevant de l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale du 14 mars 1947 sont couverts par un régime assurant des prestations équivalentes à celles du régime T de la C.N.P.B.T.P.I.C..

TITRE V : LICENCIEMENT - RETRAITE.

Indemnité de licenciement.

article 20 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958. Mis à jour par avenant n° 8 1972.11.27. Mis à jour par avenant n° 11 1976.07.07. Mis à jour par avenant n° 15 1983.11.23.

A. - Après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, il est alloué aux E.T.A.M. licenciés avant soixante-cinq ans une indemnité distincte du préavis, dite " indemnité de licenciement ", calculée en centièmes de mois de rémunération, conformément aux indications du tableau ci-dessous et sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa suivant du présent paragraphe.

En cas de licenciement d'un E.T.A.M. entre soixante ans révolus et soixante-cinq ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement est calculée, conformément aux indications du tableau ci-dessous, sur la base de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, définie au sens de l'article 21 ci-dessous, telle qu'elle a été acquise à la date de son soixantième anniversaire.

Barème des indemnités de licenciement

1. E.T.A.M. inscrits à la caisse du bâtiment et des travaux publics (caisse n° 2) ou à une autre caisse de retraite de salariés non cadres.

Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : 5 % jusqu'à P. (plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur) et 8 % au-delà de P.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 % mais inférieure à 8 % jusqu'à P. et à 8 % au-delà de P.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 % ou supérieure à 8 % jusqu'à P. et à 8 % au-delà de P.

2. E.T.A.M. inscrits à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes ou à une autre caisse de retraite de cadres (art. 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947).

Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : au maximum de 10 % sur le différentiel.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation ne dépasse pas 13 % sur le différentiel à 8 % au-delà de P.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est supérieure à 13 % sur le différentiel

De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Néant. Néant. Néant.

De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

120/100 de mois de salaire plus 24/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

1 mois de salaire plus 20/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

80/100 de mois de salaire plus 16/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

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Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

360/100 de mois de salaire plus 36/100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.

3 mois de salaire plus 30/100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.

240/100 de mois de salaire plus 24/100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.

B. - 1° Les appointements à prendre en considération sont :

- pour les appointements fixes, les derniers appointements mensuels attribués à l'intéressé par son contrat personnel ;

- pour la partie variable des appointements (telle que les primes de rendement et à l'exclusion des remboursements de frais), la moyenne arithmétique des appointements variables des douze derniers mois.

2° Les fractions d'années d'ancienneté sont arrondies au douzième le plus proche.

C. - En cas de licenciement d'un E.T.A.M. âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 %.

Définition de l'ancienneté applicable au titre V.

article 21 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe A de l'article 20 ci-dessus, on entend par ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :

- le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;

- la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;

- la durée des interruptions pour :

- périodes militaires obligatoires ;

- maladie, accident ou maternité ;

- congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant de la présente convention ou d'un accord entre les parties.

Cette énumération est limitative sauf autres cas expressément prévus dans la présente convention.

Engagements successifs.

article 22 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

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a) L'E.T.A.M. engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors d'un licenciement, à l'indemnité de licenciement correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 21.

b) Après un premier versement d'indemnité de licenciement, les licenciements ultérieurs donnent lieu à versement d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire tenant compte du nombre de nouvelles années et calculées d'après les dispositions de l'article 20.

Réembauchage.

article 23 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

En cas de licenciement soit pour manque notoire de travail, soit dans les conditions prévues à l'article 32, paragraphe e, l'E.T.A.M. licencié aura, pendant six mois, un droit de priorité au réembauchage si l'entreprise, au cours de ce délai, doit pourvoir d'un titulaire, au même lieu d'embauche, un emploi de même classification.

Dans ce cas, l'E.T.A.M. sera repris dans les conditions de rémunération et d'ancienneté qu'il avait avant le licenciement.

Licenciement pour faute grave.

article 24 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Le licenciement pour faute grave supprime toute indemnité de licenciement de même qu'il supprime tout préavis.

Mise à la retraite.

article 25 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958. Mis à jour par avenant n° 8 1972.11.27. Mis à jour par avenant n° 11 1976.07.07. Mis à jour par avenant n° 15 1983.11.23.

a) L'E.T.A.M. dont le contrat se trouve rompu après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise pour mise ou départ à la retraite, après l'âge de soixante-cinq ans révolus, perçoit une allocation de fin de carrière et non l'indemnité de licenciement.

b) Le montant de cette allocation de fin de carrière est calculé en centièmes de mois de rémunération, conformément aux indications du tableau ci-dessous.

Les taux de cotisation visés dans ce tableau sont les taux ou la somme des taux contractuels d'adhésion (employeur + salarié) de l'entreprise à un ou plusieurs régimes de retraite autres que celui de la sécurité sociale.

c) L'allocation de fin de carrière ainsi calculée sera réduite du montant de l'indemnité de départ en retraite éventuellement attribuée en application de l'accord collectif national du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics.

d) Si, avant d'être mis à la retraite, l'intéressé, par suite d'engagements successifs, a déjà reçu une ou plusieurs indemnités de licenciement, il perçoit une allocation de fin de carrière de caractère différentiel, c'est-à-dire égale à la différence entre le montant de l'indemnité de mise à la retraite calculée sur son ancienneté totale dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 21 ci-dessus et le montant de l'indemnité de mise à la retraite calculée sur l'ancienneté acquise dans l'entreprise à la date du versement

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de la dernière indemnité de licenciement, ces calculs étant effectués en fonction du barème ci-après.

Barème des indemnités de départ à la retraite

1. E.T.A.M. inscrits à la caisse du bâtiment et des travaux publics (caisse n° 2) ou à une autre caisse de retraite de salariés non cadres.

Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement 5 % jusqu'à P. (plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur) et 8 % au-delà de P.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 5 % mais inférieure à 8 % jusqu'à P. et à 8 % au-delà de P.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est au moins égale à 8 % ou supérieure à 8 % jusqu'à P. et à 8 % au-delà de P.

2. E.T.A.M. inscrits à la caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics et des industries connexes ou à une autre caisse de retraite de cadres (art. 4 bis et 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947).

Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement : au maximum de 10 % sur le différentiel.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation ne dépasse pas 13 % sur le différentiel.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est supérieure à 13 % sur le différentiel.

De 0 à 5 ans d'ancienneté dans l'entrepriseNéant. Néant. Néant.

De 5 à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

90/100 de mois de salaire plus 18/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

70/100 de mois de salaire plus 14/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

50/100 de mois de salaire plus 10/100 de mois de salaire par an au-dessus de 5 ans.

Au-delà de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise

270/100 de mois de salaire plus 27/100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.

210/100 de mois de salaire plus 21/100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.

1,5 mois de salaire plus 15/100 de mois de salaire par an au-dessus de 15 ans.

e) L'E.T.A.M. pouvant bénéficier dès son départ d'une retraite dans le cadre du régime particulier de retraite d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ne pourra prétendre à l'indemnité de licenciement ; mais si le montant du capital représentatif de retraite correspondant aux versements patronaux était inférieur au montant de l'indemnité de licenciement telle qu'elle aurait été calculée s'il y avait eu licenciement, l'intéressé recevrait la différence entre les deux montants.

Le montant du capital représentatif de la retraite sera déterminé par les barèmes de la caisse nationale de retraite pour la vieillesse, capital aliéné.

Retraite anticipée.

article 26 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

a) Par accord entre les parties, le départ en retraite peut avoir lieu lorsque l'E.T.A.M. en cause a au moins soixante ans révolus.

b) Dans ce cas, l'intéressé perçoit une "allocation de fin de carrière" calculée selon les dispositions prévues par l'article 25 ci-dessus.

c) Abrogé par avenant n° 15 du 23 novembre 1983.

Modalités de départ en retraite.

article 27 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

a) Le départ en retraite (ou mise à la retraite) prendra effet du premier jour d'un trimestre civil.

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b) Il comportera un préavis réciproque de trois mois.

c) La liquidation de la retraite de l'intéressé devra être effective.

TITRE VI A : CONGES - DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.

Durée des congés payés.

article 28 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Les E.T.A.M. des entreprises du bâtiment ont droit à un congé payé dont la durée est portée de deux jours ouvrables à deux jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à un mois de travail par l'article L. 223-4 du code du travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés aux articles 28 a et 28 d ci-après, ou par la législation au titre du fractionnement.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent au droit à congé acquis pendant la période de référence en cours à la date de signature de l'avenant ayant introduit le présent titre, pour les E.T.A.M. présents au 1er février 1982 dans une entreprise soumise au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.

Jours supplémentaires d'ancienneté.

a (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 14 1982.02.25.

La durée du congé payé définie à l'article 28 ci-dessus n'inclut pas les jours supplémentaires de congés en cas de fractionnement prévus par l'article L. 223-8 du code du travail et par l'article 28 d ci-après et par les alinéas suivants.

Des jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté sont accordés aux E.T.A.M. dans les conditions suivantes :

- soit : deux jours ouvrables de congés supplémentaires aux E.T.A.M. ayant, à la fin de la période de référence, plus de cinq ans et moins de dix ans de présence dans l'entreprise, ou ayant plus de dix ans mais moins de vingt ans de service en qualité d'E.T.A.M. dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics ;

- soit : trois jours ouvrables de congés supplémentaires aux E.T.A.M. ayant, à la fin de la période de référence, plus de dix ans de présence dans l'entreprise, ou plus de vingt ans de service en qualité d'E.T.A.M. dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.

Ces jours de congés supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, ne pourront être accordés en même temps que tout ou partie du congé principal et devront être pris en cours d'année à des dates fixées suivant les nécessités de l'entreprise par accord entre celle-ci et l'E.T.A.M. intéressé.

Durée forfaitaire du congé payé par la caisse.

article 28 b (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 14 1982.02.25.

En ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l'indemnité de congés payés, la durée représentant forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par

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l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics sera portée à 1,20 mois, à partir de l'année de référence du 1er avril 1982 au 31 mars 1983.

Cinquième semaine.

article 28 c (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 14 1982.02.25.

La cinquième semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, cinq jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés, l'indemnité de congés devant, toutefois, pour ces cinq jours ouvrés, être équivalente à six jours ouvrables de congés.

Pour permettre aux caisses de congés payés de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congés, les employeurs du bâtiment doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires, et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.

A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.

Les jours de congés dus en sus des vingt-quatre jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L. 223-8 du code du travail).

Fractionnement du congé annuel.

d (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 14 1982.02.25.

Le congé annuel correspondant aux vingt-quatre jours ouvrables institué par la loi du 16 mai 1969 sera pris, en principe, en une seule fois.

Toutefois, des accords individuels pourront permettre :

- des congés fractionnés sur demande de l'E.T.A.M. ;

- l'imputation, sur les congés annuels, des périodes militaires volontaires ou de voyages d'études ;

- la fixation de modalités particulières concernant la répartition des congés telles que report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre.

Lorsque les besoins du service l'exigeront, le chef d'entreprise pourra demander à l'E.T.A.M. intéressé que la partie du congé visé au premier alinéa du présent article excédant douze jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à six jours ouvrables.

Dans ce dernier cas, l'E.T.A.M. intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 28, de deux jours ouvrables de congés payés supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100 des appointements mensuels de l'intéressé.

Ces compléments éventuels, qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet, notamment les jours de congé supplémentaires au titre du fractionnement prévu par l'article L. 223-8 du code du travail, restent à la charge de l'entreprise.

Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des

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nécessités du service. La liste de principe des tours de départ sera portée à la connaissance des intéressés si possible avant le 1er avril, en tout cas au moins deux mois à l'avance.

Pour les E.T.A.M. dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires.

Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le même toit, travaillent dans la même entreprise, le congé leur sera accordé simultanément s'ils le désirent, dans toute la mesure compatible avec le service.

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, et moins de deux mois avant la date fixée pour le départ en congé de l'intéressé, cette date est différée, un accord préalable devra intervenir avec l'employeur pour un dédommagement raisonnable.

Il en sera de même si, étant en congé, l'E.T.A.M. est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir.

Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il sera accordé deux jours de congé supplémentaires en plus du temps de voyage, lesquels ne donneront pas lieu à réduction du montant des appointements habituels.

Période de référence, absences ne justifiant pas de réduction du congé payé.

article 28 e (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 14 1982.02.25.

Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences de courte durée pour maladie ou accident constatés par certificat médical, les absences pour événements familiaux prévus par la convention collective nationale (art. 31) ne peuvent, en aucune façon, justifier une réduction de la durée du congé annuel.

La période des congés s'étend du 1er mai au 30 avril.

Non-cumul avec des dispositions antérieures.

article 28 f (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 14 1982.02.25.

Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent titre relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement à la date d'application de l'avenant ayant introduit le présent titre.

Prime de vacances.

article 28 g (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 14 1982.02.25.

Une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux vingt-quatre jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congés par mois de travail, sera versée à tout E.T.A.M. réunissant, à la fin de l'année de référence, six mois de présence dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.

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Toutefois, en ce qui concerne les E.T.A.M. qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de ladite année de référence, le temps de présence dans l'entreprise exigé pour percevoir la prime de vacances sera réduit à un mois.

Cette prime, qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet, sera versée en même temps que l'indemnité de congé.

Horaires de travail.

article 29 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Les horaires de travail restent collectifs au niveau de l'entreprise, des agences, des établissements, des chantiers ou des ateliers.

Ils doivent être affichés sur les lieux du travail.

Avis des représentants du personnel.

article 29 a (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 14 1982.02.25.

Pour la mise en application dans les entreprises des dispositions du présent titre, l'avis préalable des représentants du personnel est demandé, après délibération.

Lors de celle-ci, qui a lieu en principe une fois par an, les employeurs doivent indiquer le ou les horaires hebdomadaires de travail envisagés en précisant le choix du deuxième jour de repos hebdomadaire, soit pour l'ensemble du personnel, soit pour la partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre partie le prenant le lundi ; mais, dans ce dernier cas, la liste du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixée en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des salariés concernés.

L'avis des représentants du personnel est également demandé :

- sur la programmation de l'utilisation éventuelle de tout ou partie du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 29b du présent titre et sur les périodes auxquelles ces heures seront effectuées ; cet avis doit obligatoirement être favorable pour utiliser les heures supplémentaires au-delà de 130 heures ;

- en cas de travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (art. 30b du présent titre) ;

- en cas de variation d'amplitude en cours d'année (art. 30e du présent titre).

Lors de cette consultation annuelle, les employeurs indiquent également les dates prévisibles de prise de congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles de ces dispositions en cours d'année doivent faire l'objet également d'une consultation des représentants du personnel.

Après une première année de mise en application, lors de l'établissement d'une programmation indicative pour la deuxième année, les employeurs présentent aux représentants du personnel un bilan de ce qui a été effectué dans l'entreprise à partir de la première programmation indicative, notamment en ce qui concerne les conséquences sur l'emploi.

Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année.

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Contingent d'heures supplémentaires.

article 29 b (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 14 1982.02.25. A(Accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

La durée légale du travail effectif des ETAM du bâtiment est de 35 heures par semaine.

Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié.

Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.

Heures supplémentaires exceptionnelles, repos compensateur.

article 29 c (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 14 1982.02.25.

En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis des représentants du personnel puis l'accord de l'inspection du travail.

Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.

Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans la demande d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris.

L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article 29 d ci-dessous, sauf dérogations de l'inspection du travail.

Durées maximales de travail.

article 29 d (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 14 1982.02.25.

Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :

- la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser dix heures ;

- la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser quarante-huit heures ;

- la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser quarante-six heures ;

- la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser quarante-quatre heures.

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Majoration pour heures supplémentaires.

article 29 e (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 14 1982.02.25.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :

- 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;

- 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e.

Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.

Equivalences.

article 29 f (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 14 1982.02.25.

Les équivalences prévues par l'article 5, 9°, du décret du 17 novembre 1936 seront supprimées.

Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret resteront en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 29 b du présent titre mais en donnant lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l'article 29 e ci-dessus.

Organisation du travail.

article 30 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

La semaine de travail des E.T.A.M. des entreprises du bâtiment est fixée au maximum à cinq jours consécutifs, sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de quarante-huit heures correspondant à deux jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi.

Chômage, jours fériés.

article 30 a (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 14 1982.02.25.

Le chômage des jours fériés ne peut plus être récupéré.

Equipes chevauchantes.

article 30 b (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, le travail peut être organisé soit en deux ou trois équipes successives, soit en équipes chevauchantes. Dans ce dernier cas, le décalage de l'horaire journalier entre la mise au travail ou la fin de travail des premières équipes et celles des équipes suivantes ne doit pas dépasser deux heures et demie.

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L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue à l'avance et la liste du personnel composant ces équipes doit être affichée sur les lieux du travail.

Suivant les mêmes principes, l'horaire de travail peut être aménagé pour le personnel affecté à des activités de maintenance, d'entretien ou de dépannage.

Horaires individualisés.

article 30 c (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun accord pour répondre aux demandes des E.T.A.M., notamment pour le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures considérées comme normales d'une semaine sur une autre sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées.

Temps partiel.

article 30 d (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation.

Aménagement du temps de travail sur l'année.

article 30 e (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958. Mis à jour par avenant n° 14 1982.02.25.

(article annulé et remplacé par l'accord national du 6 novembre 1998).

Chômage partiel, chômage intempéries.

article 30 f (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 14 1982.02.25.

Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de chômage partiel, de chômage intempéries et de rémunération mensuelle minimale devront être adaptées pour prévoir le cas évoqué à l'article 30 e ci-dessus (1). Pour permettre aux caisses de congés payés de calculer le montant des indemnités de chômage intempéries à rembourser, les employeurs ayant opté pour une modulation devront adresser, en début d'année à la caisse de congés payés dont ils relèvent, toutes les informations nécessaires (choix de l'horaire hebdomadaire inférieur à trente-neuf heures, périodes où il sera effectué, périodes où ces heures seront travaillées en plus de trente-neuf heures, etc.).

(1) article annulé et remplacé par l'accord national du 6 novembre 1998.

Heures de travail perdues pour intempéries.

article 30 g (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 14 1982.02.25.

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Pour le personnel E.T.A.M. concerné, les heures de travail perdues du fait des intempéries pourront être récupérées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature de l'avenant ayant introduit le présent titre. Toutefois, elles donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires.

En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant trois mois au moins, les heures de travail non effectuées pourront, à titre de compensation, être récupérées dans la limite maximale de cent vingt heures par an. Toutefois, les heures au-delà de la trente-neuvième heure hebdomadaire donneront lieu à majoration pour heures supplémentaires.

Encadrement équipes successives.

article 30 h (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 14 1982.02.25.

L'application des dispositions du présent titre ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge du travail du personnel d'encadrement E.T.A.M.

Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener le personnel d'encadrement E.T.A.M. de chantier ou d'atelier à dépasser la durée habituelle de l'exercice de ses fonctions ni à l'obliger à être présent en permanence pendant l'amplitude journalière de la durée du travail choisie par l'entreprise.

TITRE VI B : MALADIES ET ACCIDENTS DU TRAVAIL.

Autorisations d'absence.

article 31 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Des autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et non déductibles des appointements seront accordées aux E.T.A.M. ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise pour :

- se marier : trois jours ;

- assister au mariage d'un de leurs enfants : un jour ;

- assister aux obsèques de leur conjoint : trois jours ;

- assister aux obsèques de leur père, de leur mère, d'un de leurs enfants, d'un de leurs petits-enfants, d'un de leurs beaux-parents, d'un de leurs frères ou beaux-frères, d'une de leurs soeurs ou belles-soeurs : un jour ;

- passer devant le conseil de révision : un jour.

Maladie ou accident.

article 32 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

a) Les absences, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne constituent pas une rupture de contrat de travail.

b) Dès que possible et, sauf cas de force majeure, au plus tard dans les trois jours, l'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de sa durée probable.

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c) Cet avis est confirmé, dans un délai maximum de six jours à compter du premier jour de l'indisponibilité, par un certificat médical délivré par le médecin traitant de l'intéressé.

d) L'employeur a la faculté de faire contre-visiter, par un médecin de son choix, l'E.T.A.M. qui bénéficie du maintien de ses appointements pendant son indisponibilité (voir art. 33 ci-après).

e) Si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un E.T.A.M. absent pour incapacité de travail constatée par un certificat médical, il devra aviser l'intéressé de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les appointements à plein tarif seront maintenus à l'intéressé tant qu'il sera malade, dans les limites prévues par l'article 33 ci-après.

A la fin de ladite période ou à son établissement, si celui-ci a lieu avant que l'intéressé ait épuisé les droits qu'il tient de l'article 33, il lui sera payé :

- son indemnité de préavis ;

- et l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait droit en vertu des dispositions de la présente convention.

Assurance maladie.

article 33 (1) (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958. Mis à jour par avenant n° 4 1969.03.31 en vigueur le 1er avril 1969.

a) En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie couverts par la législation des accidents du travail et maladies professionnelles, les appointements à plein tarif des E.T.A.M. sont maintenus pendant la durée de l'indisponibilité, avec maximum de trois mois à dater de la cessation du travail.

b) Il en est de même en cas d'indisponibilité pour maladie ou accident non professionnel si l'E.T.A.M. justifie d'une année d'ancienneté dans l'entreprise au sens de l'article 21 ci-dessus ou de cinq ans de services (continus ou non), quels qu'aient été ses emplois dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec maximum de trois mois à dater de la cessation de travail.

c) Des appointements garantis dans les paragraphes a et b ci-dessus, l'employeur déduira la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit, soit au titre de la sécurité sociale, soit au titre de tout régime de prévoyance obligatoire ou facultatif que l'entreprise aurait contracté pour assurer son personnel contre ce risque.

Il en est de même de toute indemnité ayant le même objet perçue par l'intéressé.

d) Si l'indisponibilité dépasse quatre-vingt-dix jours, l'E.T.A.M. est pris en charge à partir du quatre-vingt-onzième jour dans les conditions prévues par le régime de prévoyance aux articles 16, 17 et 18.

e) Si l'intéressé est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total du temps rémunéré à plein tarif dépasse la durée prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.

f) Sont exclues des avantages prévus par le présent article les indisponibilités pour accidents non professionnels occasionnés par la pratique des sports indiqués ci-dessous et entraînant une incapacité de travail supérieure à un mois : ascension de glaciers et hautes cimes, aviation privée, sports de neige et de glace, courses et matches de toute nature.

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Ces dispositions entreront en vigueur le 1er avril 1969.

(1) : Les paragraphes b, c et d du présent article ont été modifiés par avenant n° 10 du 7 juillet 1976.

Maternité.

article 34 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Pour les collaboratrices ayant au moins un an de présence dans l'entreprise, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles qui sont dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches, seront indemnisées à 100 % des appointements mensuels des intéressées - déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance comportant une cotisation versée, au moins partiellement, par l'entreprise - pendant une durée maximale de six semaines avant la date présumée de l'accouchement et de huit semaines après la date de celui-ci.

TITRE VII : DEPLACEMENTS ET CHANGEMENTS DE RESIDENCE EN FRANCE METROPOLITAINE.

Déplacements occasionnels de courte durée.

article 36 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Les E.T.A.M. qui effectuent, pour le compte de l'entreprise, des déplacements occasionnels de courte durée, sont remboursés sur justification de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation.

L'importance des frais dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à assurer à l'E.T.A.M. des repas et une chambre en rapport avec l'importance de ses fonctions.

Déplacements occasionnels d'une durée supérieure à huit jours.

article 37 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Pour les déplacements occasionnels entraînant un changement de résidence de plus de huit jours, le remboursement des frais de séjour fera l'objet d'un accord préalable entre l'employeur et l'E.T.A.M., accord qui pourra fixer un forfait.

Déplacements occasionnels longue durée.

article 38 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Pour les déplacements occasionnels de longue durée, il sera accordé à l'E.T.A.M. éloigné de sa famille (femme, enfants) un voyage aller et retour payé à son domicile :

- chaque semaine, pour les déplacements jusqu'à une distance de 100 km ;

- chaque quinzaine, pour les déplacements de 101 à 400 km ;

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- chaque mois, pour les déplacements de plus de 400 km.

Ces voyages seront effectués, en principe, pendant les jours non ouvrables. Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que l'E.T.A.M. ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de douze heures complètes dans sa famille, s'il s'agit d'un voyage hebdomadaire, et de vingt-quatre heures, s'il s'agit d'un voyage bimensuel ou mensuel, il pourra prolonger son séjour sans qu'il soit effectué de retenue sur ses appointements, de manière à lui permettre de disposer de douze ou vingt-quatre heures, selon les cas spécifiés ci-dessus.

Le paiement de ces frais de voyage est dû, que l'E.T.A.M. se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui ; mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne pourra dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile.

Déplacements continus.

article 39 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

L'E.T.A.M. dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu, aura droit à une indemnité forfaitaire pendant la durée de ce déplacement.

Cette indemnité représente approximativement la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales de l'E.T.A.M. s'il vivait au lieu où il a été engagé ; elle sera fixée par accord préalable entre l'entrepreneur et l'E.T.A.M.

De plus, l'intéressé aura droit au remboursement d'un voyage de détente aller et retour à son domicile tous les mois, aux conditions fixées à l'article 38.

Absence pour élections législatives, cantonales, etc..

article 40 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

A la demande de l'intéressé, une autorisation d'absence sera accordée dans le cas d'élections législatives, cantonales, municipales ou prud'homales. Celle-ci pourra remplacer un des voyages de détente prévus aux articles précédents ; dans ce cas, ledit voyage sera effectué dans les mêmes conditions.

Frais de déplacement.

article 41 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Les frais de déplacement ne constituant pas une rémunération, mais un remboursement de dépenses, ne seront pas payés pendant les vacances, les voyages de détente, les absences pour élections, convenances personnelles, périodes militaires, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation ; seuls seront remboursés, sur justification d'une dépense effective, les frais de logement.

Voyage de détente.

article 42 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Le voyage de détente ne peut être exigé lorsqu'il se place à moins de dix jours de la fin d'une mission ou d'un déplacement, sauf lorsqu'il s'agit d'élections législatives, cantonales, municipales ou prud'homales.

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Dans ce cas, un repos compensateur, égal à la durée de l'absence non utilisée, est accordé à l'E.T.A.M. au retour à son point d'attache.

Congé annuel pendant un déplacement.

article 43 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Lorsqu'un E.T.A.M. amené à prendre son congé annuel au cours d'une période où il se trouve en déplacement désirera regagner sa résidence habituelle avant son départ en congé, ce voyage comptera comme voyage de détente au sens de l'article 38. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente partira du jour du retour de congé.

Maladie ou accident.

article 44 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Dans les cas de maladie ou d'accident grave d'un E.T.A.M. en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfant) de l'intéressé pour voir ce dernier, notamment par le remboursement des frais de transport.

Décès.

article 45 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

En cas de décès d'un E.T.A.M. en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfant) de l'intéressé pour se rendre auprès du corps, notamment par le remboursement des frais de transport ; en outre, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle ou ceux du transport à une distance équivalente seront à la charge de l'employeur.

Déplacements par fer ou avion.

article 46 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

A. - Les déplacements par chemin de fer seront effectués :

- par train de jour en 2e classe ;

- par train de nuit en 2e classe avec couchette. Cependant si un repos compensateur est accordé à l'E.T.A.M. à son arrivée à destination, le voyage pourra être effectué en 2e classe sans couchette.

B. - Les déplacements pourront également être effectués par voie aérienne. Dans ce cas, l'entreprise assurera l'E.T.A.M. pour les risques du voyage par une assurance spéciale, garantissant, compte tenu des autres assurances décès (1), au minimum en cas de décès :

- deux fois le plafond de la sécurité sociale pour un célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;

- quatre fois le plafond de la sécurité sociale pour un marié, veuf ou divorcé avec enfant à charge ;

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- deux fois le plafond de la sécurité sociale en sus par enfant à charge.

En cas d'accident entraînant une incapacité permanente, les indemnités ci-dessus seront attribuées au prorata du taux d'incapacité reconnue.

(1) Ce paragraphe a pour but de garantir le risque aérien par une assurance spéciale : les prestations de celle-ci sont indépendantes des autres assurances décès couvrant l'accident du travail, à l'exclusion de celle prévue à l'article 35.Pour calculer le montant du capital décès à couvrir pour chaque intéressé, par cette assurance spéciale, l'employeur devra donc déduire éventuellement des sommes indiquées dans ce paragraphe :1° Celle qui serait due en vertu de l'article 35 ;2° Celles qui résulteraient :- soit d'une assurance déjà comprise dans le prix du billet (billet type "Air France") ;- soit de l'assurance qu'il aurait pu déjà contracter à titre permanent pour garantir ces E.T.A.M. contre le même risque.

Déplacements par voiture personnelle.

article 47 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Lorsque, après accord écrit avec son employeur, un E.T.A.M. utilise pour les besoins du service un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.

Le remboursement de ces frais fait l'objet d'un accord préalable qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d'entretien, de la consommation d'essence et d'huile, des frais d'assurance (1).

(1) Il appartiendra à l'employeur de vérifier que l'E.T.A.M. est possesseur des documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé et qu'il a contracté l'assurance couvrant les risques "promenades et affaires et responsabilité civile de l'employeur".

Changement de résidence et rapatriement.

article 48 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

a) Le changement de résidence qui n'est pas accepté par l'E.T.A.M. intéressé est considéré comme un licenciement et réglé comme tel.

Si le changement de résidence est accepté, tous les frais occasionnés pour l'intéressé et pour sa famille (conjoint et personnes à charge vivant au foyer de l'intéressé) sont à la charge de l'employeur et payés sur justification.

b) Tout E.T.A.M. qui, après un changement de résidence prescrit par son employeur, est licencié dans sa nouvelle résidence, a droit au remboursement de ses frais de rapatriement, comprenant les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge vivant au foyer de l'intéressé) ainsi que les frais de déménagement jusqu'au lieu de son engagement initial.

Le remboursement sera effectué sur présentation de pièces justificatives et ne sera dû que si le rapatriement a lieu dans un délai de quatre mois à partir de la notification du licenciement.

Si, dans la même hypothèse, l'intéressé s'installe dans un lieu autre que celui de son engagement initial, il aura droit au remboursement des frais définis ci-dessus dans la limite maximale de ceux qu'aurait occasionné le retour au lieu d'engagement initial.

c) Les frais de changement de résidence ou de rapatriement comprennent également le remboursement justifié du dédit payé par l'intéressé à son loueur conformément aux usages locaux.

Si ces usages comportent un préavis de congé supérieur à trois mois, l'accord de l'employeur doit être demandé avant la location ferme, faute de quoi l'employeur n'est tenu de rembourser à l'intéressé au

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moment du rapatriement qu'une indemnité de trois mois de loyer.

d) L'estimation des frais en cause est, dans chaque cas, soumise au préalable à l'employeur.

TITRE VII bis : DEPLACEMENTS HORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE.

article 48 a (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 12 1977.07.07 en vigueur le 1er juillet 1977.

Les règles applicables aux E.T.A.M. qui effectuent des déplacements hors de la France métropolitaine sont contenues dans l'annexe IX de la présente convention.

TITRE VIII : REMUNERATION.

Généralités, barèmes d'appointements.

article 49 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958. Mis à jour par avenant n° 9 1975.12.19. Mis à jour par avenant n° 14 1982.02.25.

a) Les E.T.A.M. sont appointés au mois.

b) Les barèmes des appointements minimaux sont fixés pour un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ou pour 35 heures en moyenne sur l'année en principe à l'échelon régional ou, à défaut, à l'échelon départemental par conventions ou accords conclus entre organisations syndicales intéressées.

La classification des E.T.A.M. applicable dans la circonscription intéressée est fixée conformément aux dispositions de l'annexe VIII "Classification nationale des emplois des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics" de la présente convention.

La valeur du point fixée par accord, qui, multipliée par les coefficients hiérarchiques de la classification nationale des emplois des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics, déterminera les appointements minimaux, devra être fixée au plus tard le 1er juillet 1976 et mise en application à la même date que celle de l'entrée en vigueur de ladite classification nationale.

Cette nouvelle valeur du point fixée par accord devra être établie de telle sorte que les appointements minimaux résultant de la précédente valeur du point ne subissent pas de diminution. Pour effectuer la vérification, il sera tenu compte du nouveau salaire minimum du personnel d'accueil (nouveau coefficient 300) et du dernier salaire minimum de l'emploi du garçon de bureau, planton (ancien coefficient 115) qui devra être majoré d'un pourcentage équivalant à la hausse du dernier indice mensuel des prix à la consommation (295 postes. - Série nationale) connu lors de la fixation de la nouvelle valeur du point par rapport au dernier indice des 295 postes connu lors de la mise en application de la dernière valeur du point.

c) La rémunération réelle des E.T.A.M. est basée sur l'horaire de travail pratiqué dans l'entreprise et tient compte des heures supplémentaires effectuées en application de cet horaire (1).

d) (Abrogé par avenant n° 14 du 25 février 1982.)

(1) Voir en annexe le tableau des coefficients applicables aux taux correspondant à un horaire de trente-neuf heures par semaine, pour calculer, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires, les appointements correspondant aux horaires compris entre trente-neuf et quarante-deux heures.

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Calcul des rémunérations.

article 50 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

a) La fonction remplie par l'E.T.A.M. en cause est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification applicable en matière d'appointements.

b) (Supprimé par l'avenant n° 9 du 19 décembre 1975.)

c) Les barèmes des appointements minima garantis afférents aux positions définies comprennent :

1° Les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ;

2° Les rémunérations accessoires mensuelles en espèces fixées au contrat individuel, à l'exclusion des remboursements de frais, des primes d'ancienneté et d'assiduité, si ces primes sont pratiquées dans l'entreprise.

d) Les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minima.

e) Pour établir si l'E.T.A.M. reçoit, au moins, le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe c, 1°, doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont le douzième ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.

Travail exceptionnel de nuit du dimanche et des jours fériés.

article 51 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un E.T.A.M. est appelé à travailler, soit de nuit (entre 20 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les heures ainsi effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales (horaire de trente-neuf heures par semaine) majorées de 100 %.

Les heures supplémentaires de nuit devront être récupérées par un repos de même durée.

Ce taux ne se cumulera pas avec les majorations pour heures supplémentaires. De même, le travail de nuit effectué un dimanche ou un jour férié ne donne lieu qu'à la majoration précitée.

Périodes militaires.

article 52 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Pendant les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements sont dus aux E.T.A.M.

Bulletin de paie.

article 54 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Le bulletin de paie mensuel des E.T.A.M. devra comporter obligatoirement les indications ci-après :

- nom ou raison sociale et adresse de l'employeur ;

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- nom de l'intéressé ;

- qualification et coefficient correspondant à la classification définie de l'article 49, paragraphe b ;

- montant détaillé de la rémunération brute ;

- nature et montant des différentes déductions imputées sur cette rémunération brute ;

- montant de la rémunération nette après déduction ;

- numéro sous lequel l'entreprise paie ses cotisations de sécurité sociale ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auquel ce paiement est effectué ;

- décompte des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspection du travail en totalisant chaque mois le nombre réalisé depuis le début de l'année civile.

ANNEXE : Application des majorations pour heures supplémentaires

DUREE hebdomadaire de travail (en heures)

COEFFICIENT à appliquer au salaire mensuel correspondant à une durée de travail effectif de 39 heures par semaine pour déterminer le salaire équivalant à une durée de travail hebdomadaire ou mensuelle supérieure

39 H Néant

40 H 1,032

41 H 1,064

42 H 1,096

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.

Brevets d'invention.

article 55 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Lorsque l'E.T.A.M. fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom de l'E.T.A.M. doit être mentionné dans la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.

Cette mention n'entraîne pas, par elle-même, le droit de copropriété.

Exploitation commerciale du brevet.

article 56 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Si, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'E.T.A.M. dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une gratification en rapport avec la nature de l'invention et cela, même dans le cas où l'E.T.A.M. serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'entreprise.

Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.

Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de

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l'intérêt commercial de celle-ci.

L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.

Invention indépendante des activités de l'entreprise.

article 57 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Lorsqu'un E.T.A.M. fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.

Dispositions complémentaires relatives au brevet.

article 58 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Si les dispositions complémentaires à celles qui figurent dans la convention collective nationale des cadres des industries chimiques en date du 16 juin 1955 relatives aux brevets d'invention sont établies entre les parties signataires de ladite convention, les parties signataires de la présente convention se réuniront en vue de l'établissement éventuel d'un avenant.

Logement.

article 59 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

a) Dans le cas où un E.T.A.M. est logé par l'entreprise, cet avantage en nature suit le sort du contrat de travail. Si ledit contrat est rompu de part et d'autre, le logement redevient disponible dès que l'intéressé cesse effectivement ses fonctions.

b) En cas de licenciement, il est accordé à l'intéressé :

- soit trois mois de délai pour évacuer le logement. Pendant ce temps, le montant de l'avantage en nature "logement" prévu au contrat de travail est remboursé à l'employeur ;

- soit une indemnité égale à un mois et demi dudit avantage en nature "logement" prévu au contrat de travail.

c) Les dispositions prévues au paragraphe b ne s'appliquent pas au personnel logé sur des chantiers dans des baraquements devant être démontés en fin de chantier.

TITRE X : DISPOSITIONS FINALES.

Dépôt aux prud'hommes et mise en vigueur.

article 60 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Le texte de la présente convention et de ses annexes sera déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine, conformément à l'article 31 d du livre Ier du code du travail.

La présente convention entrera en vigueur à compter du 1er juillet 1958. Les avantages acquis sont régis par la réglementation en vigueur (art. 31 e du livre Ier du code du travail), la présente convention ne

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pouvant en aucun cas être la cause de restrictions d'avantages individuels acquis par un E.T.A.M. à l'intérieur de l'entreprise, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives. Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service dans l'entreprise intéressée à la date d'entrée en vigueur de la présente convention à l'exclusion des nouveaux embauchés.

Adhésion.

article 61 (en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

a) Conformément à l'article 31 c du livre Ier du code du travail, toute organisation syndicale (1) qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement, étant entendu que cette convention constitue un tout indivisible.

b) Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine.

c) L'organisation syndicale qui aura décidé d'adhérer à la présente convention, dans les formes précitées, devra également en informer les parties signataires par lettre recommandée.

(1) Même départementale ou régionale.

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MODELE DE LETTRE D'ENGAGEMENT.

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Raison sociale et adresse de l'entreprise

Date...

M. (Nom, prénoms et adresse)...

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous confirmer ci-après les conditions de votre engagement au service de notre entreprise.

Le présent engagement est fait aux conditions générales de la convention collective nationale concernant les E.T.A.M. employés dans les entreprises du... et du règlement intérieur de l'entreprise.

1° Vous entrez dans notre entreprise le...

2° Vous serez employé comme... (coefficient)...

3° Vos appointements seront de... pour trente-neuf heures par semaine.

4° Votre horaire sera de...

5° Vos appointements effectifs seront de...

6e Votre résidence sera à...

7e Conditions particulières (1)...

Pour la bonne règle, nous vous prions de nous donner votre accord sur la présente lettre, en nous retournant la copie ci-jointe et après avoir porté au bas de la page la mention " Lu et approuvé ", suivie de votre signature.

Veuillez agréer....

(1) Indiquer, s'il y a lieu, la liste des avantages en nature éventuels tels que le logement de fonction.

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MODELE DE LETTRE DE REGULARISATION D'ENGAGEMENT.

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Raison sociale et adresse de l'entreprise

Date...

M. (Nom, prénoms et adresse)

Monsieur,

En vertu de la mise en application de la convention collective de travail concernant les E.T.A.M. employés dans les entreprises de bâtiment, nous vous confirmons ci-dessous les conditions de votre collaboration au service de notre entreprise.

Cette collaboration sera dorénavant soumise aux conditions générales de la convention collective du... 1958 précitée et du règlement intérieur de l'entreprise.

1° Vous êtes au service de notre entreprise depuis le... et vous y occupez l'emploi de... depuis le... ce qui correspond au coefficient...

2° Vos appointements sont de... pour un horaire de trente-neuf heures par semaine.

Votre horaire est de...

Vos appointements effectifs sont de...

3e Votre résidence est fixée à...

4° Conditions particulières (1)...

Pour la bonne règle, nous vous prions de nous donner votre accord sur la présente lettre en nous retournant la copie ci-jointe après avoir porté au bas de la page la mention " Lu et approuvé ", suivie de votre signature.

Veuillez agréer....

(1) Indiquer, s'il y a lieu, la liste des avantages en nature éventuels tels que le logement de fonction.

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ANNEXE VI 'CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL'

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

33-000 BATIMENT - ENTREPRISES DE BATIMENT (S.A.I.).

33-100 ENTREPRISES DE TERRASSEMENT, DE MACONNERIE POUR LE BATIMENT.

33-110 Entreprises de terrassements de bâtiment, fondations, puits.

33-111 Terrassements de bâtiment.

33-112 Fondations. Puits, pour la maçonnerie, la terrasse.

33-120 Entreprises de canalisations et de pavage.

33-121 Pose de canalisations de bâtiment.

33-122 Pavage de cours.

33-130Entreprises de travaux en ciment, béton armé : constructions et travaux en béton armé, ciment armé, ferro-béton, ferro-ciment, constructions de halles (à l'exception des constructions d'ouvrages d'art, ponts, barrages), des fabrications, foudres, wagons-citernes en ciment armé.

33-131 Montage de maisons en ciment préfabriqué.

33-140 Entreprise de pose de carrelages, dallages et revêtements, mosaïques.

33-150Entreprises de pierre de taille, ravalement, gargouillage (préparation, taille et mise en oeuvre de pierres de construction dans les chantiers), ravalement de façades en pierre. Application d'enduits pour le durcissement des pierres, fluatation, silicatisation.

33-160Entreprises de plâtrerie : entreprises de plâtrerie, cloisons en plâtre. Entreprises de plafonnage, de plafonds en plâtre, de plafonnement. Construction en torchis, torcher.

33-170 Entreprises de démolition.

33-180 Entreprises diverses.

33-181 Louage d'échafaudages, entreprises d'échafaudages.

33-182 Parquets sans joints (dallages monolithes).

33-183 Façonnage et pose de marbrerie de bâtiment, marbriers poseurs.

33-200 CHARPENTE EN BOIS, MENUISERIE A FACON DE BÂTIMENT, CONSTRUCTION EN BOIS.

33-210 Entreprise de charpente en bois, charpente-couverture.

33-220Fabrication à façon et pose de menuiserie en bois. Menuiserie de bâtiment. Fabrication de châssis en bois, châssis de fenêtres. Fabrication de fenêtres, portes, vasistas en bois. Fabrication d'escaliers et rampes en bois (à l'exception des fabrications de décors et accessoires de théâtre).

33-221 Replanissage de parquets.

33-222 Pose de parquets.

33-230 Fabrication à façon et pose de treillage et clôture en bois.

33-240 Fabrication à façon et pose de jalousies, volets, persiennes et volets roulants en bois.

33-250 Montage de maisons en bois (préfabriquées).

33-260 Fabrication à façon et pose de mains courantes.

33-300 COUVERTURE-PLOMBERIE.

33-310 Couverture : bardeaux, carton bitumé, cartons.

33-311 Couverture en ardoises.

33-312 Couverture en tuiles, asphalte.

33-313 Couverture en zinc, cuivre, zinguerie de bâtiment.

33-314 Couverture en chaume, paille, roseaux.

33-320 Plomberie, installations sanitaires.

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33-321 Entreprises de plomberie.

33-322 Installations sanitaires.

33-323 Installations de plomberie, de chauffage central, d'électricité associées.

33-330 Etanchéité : travaux de protection contre l'eau et tous autres fluides ; entreprises de travaux de salubrité, de travaux sanitaires.

33-400CHARPENTE EN FER, CONSTRUCTIONS METALLIQUES, SERRURERIES DU BATIMENT DANS LES CONDITIONS PRECISEES CI-DESSOUS.

33-410 Charpente en fer, constructions métalliques.

33-411 Fabrication d'éléments de charpente en fer travaillant directement à la construction de bâtiments.

33-412Montage de charpentes de bâtiment, constructions en fer, halles, planchers, passerelles, hangars (à l'exclusion de tout montage de travaux publics).

33-420 Pose de menuiserie métallique.

33-430Maisons métalliques, fabrication et montage d'éléments métalliques, lorsque le montage nécessite l'intervention d'autres corps d'état du bâtiment, ainsi que toutes entreprises et ateliers intégrés d'installation de serrurerie.

23-720 Fabrication de menuiserie métallique lorsqu'il s'agit d'entreprises travaillant directement en vue de la pose dans les bâtiments.

33-500 FUMISTERIE, CHAUFFAGE, VENTILATION.

33-510 Fumisterie de bâtiment.

33-511 Poêlier, fumiste : fabrication d'appareils de chauffage en faïence, en terre, poêles en faïence et en terre, cheminées économiques.

33-512 Ramonage : nettoyage de cheminées, fours et fourneaux.

33-520 Installation de chauffage et de production d'eau chaude.

33-530 Installation de ventilation.

33-540 Installation de climatisation.

33-550 Isolation.

33-551 Isolation thermique et travaux de calorifugeage : installation ou pose de revêtement calorifuge, application d'enduits calorifuges.

33-552 Isolation phonique, insonorisation y compris les ateliers intégrés.

33-560Construction et entretien de fours de boulangerie-pâtisserie (à l'exclusion des fabrications d'appareils, d'ustensiles et pièces de fours de boulangerie).

33-570Construction de fours industriels en matériaux réfractaires : construction de fours et fourneaux en brique, en maçonnerie : fours à coke, d'usines à gaz, appareils de gazéification et autres fours de carbonisation, fours industriels fixes.

33-580 Fumisterie industrielle en matériaux réfractaires : cheminées d'usines en brique, maçonnerie réfractaire.

33-590 Divers.

33-591 Construction de chambres froides.

33-592 Travaux d'installations thermiques industrielles.

33-600 AMENAGEMENT D'HABITATIONS.

33-610 Peinture : peinture de bâtiment, application d'enduits, entretien d'ignifugation, y compris les entreprises de plâtrerie, peinture, vitrerie.

33-611 Ravalement en peinture.

33-612 Peinture industrielle.

33-613 Collage de papiers peints, de papiers de tentures, marouflage.

33-614 Filage et décoration.

33-615 Peinture de lettres et attributs.

33-616 Dorure en bâtiment.

33-617 Revêtements muraux liquides.

33-620 Pose de vitres, de glaces, de vitrines.

33-630 Installation de distribution électrique dans les locaux d'habitation, magasins, etc.

33-631 Installation de distribution d'électricité associée à la vente d'appareillage.

33-640 Installations diverses dans les immeubles : acoustiques, dispositifs d'alarme, etc.

33-650 Pose de linoléum, de lincrusta.

(33-690)28-02 : Entretien d'équipement et d'installation électrique dans les usines et autres établissements industriels (à l'exception de toute installation de travaux publics).

33-700 AMENAGEMENT DE LOCAUX DIVERS.

33-710 Installations.

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33-711 Agencement et installation de magasins, boutiques, bureaux, devantures (mise en oeuvre de tous matériaux).

33-712 Agencement et installation de bars, cafés, restaurants : installation des comptoirs.

33-713 Installation de vitrines ; pose de supports, montures, crémaillères et tous autres accessoires d'étalages et de vitrine.

33-714 Installation de tirage à bière, vin et cidre.

33-720 Travaux pour exposition.

33-721Travaux généraux : construction et aménagement de stands, pavillons, installation et agencement d'ensemble des expositions et foires, entretien de baraquements pour expositions, concours, fêtes, etc. ; entretien d'installation de marchés.

33-722 Travaux d'exécution rapide pour expositions, fêtes, meetings, spectacles.

33-723 Fabrication de maquettes, plans en relief.

33-730 Pose d'enseignes, stores.

33-740 Travaux en plâtre, en staff et stuc.

33-741 Staff.

33-742 Stuc.

33-743 Moulage en plâtre. Tournage, polissage sur plâtre. Praticien ornemaniste.

33-750 Travaux d'aménagements spéciaux (installation de laboratoires, revêtements muraux spéciaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches.

33-751 Pose de paratonnerres.

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ANNEXE VII 'PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES'

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Pour mémoire) COMMENTAIRES

(en vigueur non étendu)

Crée par convention collective nationale 1958.05.29 en vigueur le 1er juillet 1958.

Cette annexe est constituée par l'accord pour l'application dans les industries du bâtiment et des travaux publics de l'ordonnance n° 67-693 du 17 aôut 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises.

Cet accord a été signé le 2 avril 1974, modifié par les avenants du 13 juin et du 11 décembre 1974 et homologué par arrêté interministériel du 9 mai 1975.

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ANNEXE VIII 'CLASSIFICATION' Annexe du 1 juillet 1976

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

CLAUSES GENERALES.

Préambule.

article 1 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

La présente classification nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries du bâtiment et des travaux publics et des organismes annexes de la profession visés à l'article 1er de la présente convention remplace, à la date de sa mise en vigueur, les classifications nationales, régionales ou départementales qui étaient inspirées des classifications établies par les arrêtés Parodi.

La présente classification, qui devra être utilisée, à la date de sa mise en application, par l'ensemble des entreprises des différents corps d'état du bâtiment ou des différentes spécialités des travaux publics, a été établie sur des principes différents de ceux des arrêtés Parodi et se présente sous la forme suivante :

a) Les E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics ont été répartis en six positions, chacune faisant l'objet d'une définition générale (art. 2 ci-dessous).

Il est précisé que ces définitions générales ont été établies sur la base des critères suivants, qui s'ajoutent les uns aux autres sans prédominance de l'un sur l'autre :

- le niveau des connaissances acquises, soit par la formation générale et professionnelle, soit par l'expérience ;

- le niveau d'initiatives et de responsabilités ;

- le niveau de pratique et d'expérience professionnelles ;

- le niveau de complexité de l'exécution du travail.

Il est également bien précisé que la position VI concerne exclusivement les E.T.A.M. et elle est une position de promotion éventuelle vers la catégorie des cadres (I.A.C.).

b) Les définitions générales des six positions sont complétées par un certain nombre de filières contenant des définitions des emplois E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics ; ces filières ont été établies pour faciliter le classement des E.T.A.M. étant entendu qu'elles doivent être utilisées en application des définitions générales des positions, lesquelles sont, dans tous les cas, l'élément essentiel servant à déterminer la qualification respective des E.T.A.M.

Définitions générales des positions.

article 2 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

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POSITION I

Niveau de connaissances.

L'intéressé reçoit ou a reçu soit une initiation professionnelle, soit une formation courte, soit une adaptation préalable.

Degré de responsabilité.

L'intéressé agit à partir d'instructions strictement définies.

Contenu du travail.

L'intéressé accomplit des travaux simples ou des travaux d'aide.

POSITION II

Niveau de connaissances.

L'intéressé possède une qualification acquise soit par formation générale, soit par formation professionnelle ou connaissances équivalentes.

Degré de responsabilité.

L'intéressé peut être amené à prendre une part d'initiative dans le cadre des instructions strictement définies.

Contenu du travail.

L'intéressé accomplit des travaux d'exécution sans difficulté particulière ou des travaux d'assistance à un E.T.A.M. d'une position supérieure.

POSITION III

Niveau de connaissances.

L'intéressé possède des connaissances d'un niveau plus élevé qu'en position II, une certaine pratique ou une technicité plus développée.

Degré de responsabilité.

L'intéressé peut être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités dans le cadre d'instructions précises.

Contenu du travail.

L'intéressé accomplit des travaux courants mais variés et diversifiés.

POSITION IV

Niveau de connaissances.

L'intéressé possède des connaissances de base élémentaires des divers aspects techniques de sa spécialité professionnelle.

Degré de responsabilité.

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L'intéressé est amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités dans le cadre d'instructions permanentes dans un domaine d'activités bien délimité.

Contenu du travail.

L'intéressé accomplit des travaux plus complexes soit d'exécution, d'organisation ou de commandement, soit d'établissement d'études et de plans d'ouvrages courants.

Représentation.

L'intéressé peut être appelé à effectuer des démarches courantes.

POSITION V

Niveau de connaissances.

L'intéressé possède des connaissances structurées des diverses techniques de sa spécialité professionnelle et de leurs applications.

Degré de responsabilité.

L'intéressé est amené à prendre des initiatives et des responsabilités à partir d'instructions permanentes pouvant nécessiter quelques adaptations.

Contenu du travail.

L'intéressé accomplit des travaux soit d'exécution, d'organisation, de contrôle, de vérification ou de commandement, soit d'élaboration de documents, d'études d'ouvrages plus conséquents.

Représentation.

L'intéressé peut représenter l'entreprise dans le cadre de missions définies.

POSITION VI

Niveau de connaissances.

L'intéressé possède des connaissances approfondies des techniques de sa spécialité professionnelle ainsi que des connaissances fragmentaires des techniques connexes.

Degré de responsabilité.

L'intéressé agit à partir de directives accompagnées des précisions et des explications nécessaires.

Contenu du travail.

L'intéressé soit effectue, dirige ou organise un ensemble de travaux, soit assume un commandement plus large, soit participe à des projets ou études d'ensembles.

Représentation.

L'intéressé peut représenter l'entreprise dans le cadre de ces directives.

Plages des coefficients hiérarchiques des positions.

article 3 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

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Les plages des coefficients hiérarchiques des six positions sont les suivantes :Position I : 300 à 345 inclus.Position II : 350 à 435 inclus.Position III : 440 à 540 inclus.Position IV : 545 à 645 inclus.Position V : 650 à 745 inclus.Position VI : 750 à 860 inclus.

A l'intérieur de chaque position ont été répartis les différents échelons des emplois E.T.A.M.. Un coefficient hiérarchique a été attaché à chacun de ces échelons, et il est bien précisé qu'aucun coefficient hiérarchique intermédiaire à ceux contenus dans les différentes filières ne doit être institué dans les entreprises.

Niveaux d'entrée dans l'entreprise des E.T.A.M. titulaires d'un diplôme.

article 4 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

Les E.T.A.M. débutants, titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement technologique suivants ou d'un diplôme équivalant à ceux cités ci-dessous, seront classés à leur entrée dans l'entreprise au minimum dans la position suivante, à l'emploi correspondant à leur spécialité :

- certificat d'aptitude professionnelle, en position II ;

- brevet d'études professionnelles, en position III ;

- brevet professionnel ou brevet de technicien ou baccalauréat de technicien, en position IV ;

- brevet de technicien supérieur ou diplôme universitaire de technologie, en position V.

Dans les six mois au plus tard de leur embauchage, ils seront confirmés dans leur échelon ou classés dans la hiérarchie à un échelon supérieur ou une position supérieure en fonction de leurs aptitudes professionnelles.

Les diplômes visés au premier alinéa du présent article sont ceux qui sont définis par les dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature du présent avenant : elles seront seules prises en considération pour établir les équivalences.

Les dispositions du présent article seront applicables aux E.T.A.M. dont les diplômes cités ci-dessus auront été acquis depuis deux ans au maximum à la date de leur entrée dans l'entreprise.

Cas des E.T.A.M. occupant simultanément plusieurs emplois.

article 5 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

L'E.T.A.M. dont les fonctions ressortissent de façon continue à diverses positions et à divers emplois et à des coefficients hiérarchiques différents est considéré comme appartenant à la position la plus élevée parmi celles-ci et à l'emploi au coefficient hiérarchique le plus élevé.

L'E.T.A.M. qui exécute temporairement des tâches correspondant à une qualification inférieure à la sienne conserve sa qualification et sa rémunération.

Dans un but de promotion, un E.T.A.M., quels que soient sa position et son échelon, peut, à titre occasionnel, effectuer certaines tâches de la position supérieure ou de l'échelon supérieur ; sa promotion devra intervenir lorsqu'il aura effectué les tâches principales de cette position ou de cet échelon d'une

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façon habituelle, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois, décompté en une ou plusieurs périodes.

Utilisation de langues étrangères.

article 6 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

L'E.T.A.M. dont les fonctions exigent la connaissance suffisante et l'utilisation courante, en plus de la langue française, d'une ou de plusieurs langues étrangères bénéficiera d'un supplément de rémunération égal à 10 % de ses appointements minimaux par langue étrangère utilisée ; ce supplément sera porté à 20 % si ses fonctions l'obligent en outre à rédiger dans la langue étrangère.

Mise en application.

article 7 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

La présente classification nationale des E.T.A.M. entrera en application le 1er juillet 1976.

Il est précisé qu'il n'existe aucune concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients hiérarchiques : les E.T.A.M. devront être reclassés dans la nouvelle classification nationale des E.T.A.M., selon les principes décrits ci-dessus et conformément aux dispositions de la présente classification. Ce reclassement ne devra entraîner aucune diminution des appointements effectifs des E.T.A.M., ni porter atteinte aux avantages acquis par l'E.T.A.M. dans l'entreprise où il travaille, notamment les avantages en nature attachés à ses fonctions. Dans le cas d'un E.T.A.M. qui, au moment du reclassement, occupe provisoirement des fonctions moins importantes dans l'attente d'une nouvelle affectation correspondant à son emploi précédent, il sera tenu compte de ce dernier.

A la date de mise en application, les E.T.A.M. qui étaient classés selon les dispositions des classifications nationales, régionales ou départementales, dans les emplois figurant au tableau suivant, entreront à cette date dans la catégorie des cadres (I.A.C.). Il en sera de même pour tous les E.T.A.M. qui se sont vu attribuer par leur entreprise un coefficient hiérarchique supérieur à 320.

Nota : Emplois des classifications nationales, régionales ou départementales.

EMPLOIS COEFFICIENT CORPS D'ETAT

Dessinateur principal 335 Serrurerie - Ferronnerie d'art - Charpente métallique.

Dessinateur principal 2e échelon ou projeteur, calculateur

328 Construction d'usines

Dessinateur projeteur, décorateur 325 Bois.

Commis d'entreprise 325

Gros oeuvre.

Charpente bois et fer, serrurerie, fermetures et persiennes métalliques, menuiserie et parquets.

Couverture - Plomberie.

Peinture - Vitrerie.

Carrelage, revêtements et mosaïque.

Equipement électrique

Maître compagnon maçon 2e échelon 325 Gros oeuvre

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EMPLOIS COEFFICIENT CORPS D'ETAT

Premier commis de ville, technicien 320 Equipement électrique

Premier métreur, commis d'entreprise 320 Equipement électrique

Conducteur de travaux 320 Construction d'usines - Charpente métallique.

Chef monteur principal 320 Charpente métallique.

Pour les E.T.A.M. qui étaient classés à un coefficient hiérarchique égal ou supérieur à 300 et jusqu'au coefficient 320 inclus (pour les emplois non visés dans le tableau ci-dessus), entreront dans la catégorie des cadres (I.A.C.) ceux qui exercent des fonctions supérieures à celles définies dans les positions fixées à l'article 2 ci-dessus et dans les filières, telles qu'elles sont prévues à l'article 8 ci-dessous.

A la date de mise en application de la classification nationale des E.T.A.M., une notification écrite devra être faite à chaque E.T.A.M. de son nouveau classement.

En cas de conflit collectif sur l'application ou l'interprétation des dispositions de la classification nationale des E.T.A.M., la procédure prévue à l'article 4 de la présente convention collective nationale sera utilisée, les conflits individuels devant être réglés selon les procédures légales habituelles.

Les dispositions du présent article s'appliquent non seulement aux E.T.A.M. qui seront reclassés dans leur catégorie, mais également aux E.T.A.M. qui entreront dans la catégorie des cadres (I.A.C.).

Les E.T.A.M. qui entreront dans la catégorie des I.A.C. devront être classés au moins dans la position B premier échelon, catégorie I, telle qu'elle est prévue par la convention collective nationale du 30 avril 1951.

Filières.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

Les différentes filières ci-jointes comportent des définitions d'emplois :

- soit pour l'ensemble des activités, c'est-à-dire des corps d'état du bâtiment ou spécialités des travaux publics : elles sont dans ce cas appelées "filières tronc commun" ;

- soit des filières particulières à certains corps d'état du bâtiment ou certaines spécialités des travaux publics : elles sont dans ce cas appelées "filières de spécialités".

Ces définitions d'emplois ont été établies de façon générale pour pouvoir être utilisées par l'ensemble des entreprises des différents corps d'état ou des différentes spécialités, les entreprises ne devant en aucun cas créer de nouvelles filières qui leur seraient particulières.

Les E.T.A.M. qui effectuent de façon habituelle des travaux manuels sur chantier ou en atelier bénéficieront, à compter du 1er février 1980, d'une adjonction à leur coefficient hiérarchique d'un supplément de treize points, au titre de la revalorisation du travail manuel, ce qui n'aura pas pour effet de modifier leur classement ni la position dans laquelle a été placé leur emploi.

Peuvent être concernés les E.T.A.M. occupant les emplois énumérés dans le tableau ci-dessous.

EMPLOI COEFFICIENT POSITION

FILIERES TRONC COMMUN

Techniques du matériel et des achats magasins Services généraux - Service importation-exportation

Magasinier 1er échelon 425 II

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EMPLOI COEFFICIENT POSITION

Magasinier 2e échelon 500 III

Agent technique mécanique-électricité : 1er échelon 530 III

Agent technique mécanique-électricité : 2e échelon 575 IV

Chef de dépôt 1er échelon 600 IV

Chef mécanicien 600 IV

Chef électricien 600 IV

Chef d'atelier de réparations 1er échelon 600 IV

Chef mécanicien et électricien 680 V

Chef d'atelier de réparations 2e échelon 730 V

Encadrement de chantier

Filière commune aux groupes de corps d'état et de spécialités suivants : aménagement ; bois ; couverture ; plomberie ; étanchéité ; génie civil ; génie climatique ; gros oeuvre ; isolation, insonorisation ; métal ; thermique ; industrielle

Assistant chef de chantier 585 IV

Chef de corvée ou chef de file 585 IV

Chef de chantier 1er échelon 655 V

Chef monteur ou levageur 1er échelon 655 V

Contremaître de chantier d'équipement technique 1er échelon655 V

Chef de chantier 2e échelon 745 V

Chef monteur ou levageur 2e échelon 745 V

Contremaître de chantier d'équipement technique 2e échelon 745 V

Encadrement de chantier

Filière commune aux groupes de corps d'état et de spécialités suivants : canalisations acier ; dragage de navigation intérieure ; hygiène publique ; sondage, forage et fondations spéciales ; terrassements mécaniques ; travaux souterrains ; voies ferrées ; voies urbaines

Contremaître de chantier 585 IV

Chef de chantier 1er échelon 655 V

Chef de chantier 2e échelon 745 V

Atelier de fabrication (sauf industrie routière)

Assistant contremaître (sous-gâcheur) 550 IV

Contremaître d'atelier 1er échelon (gâcheur 1er échelon) 630 IV

FILIERES DE SPECIALITES

Filière spécifique à l'équipement électrique

Encadrement de chantier

Chef de chantier 1er échelon 655 V

Chef de chantier 2e échelon 745 V

Contrôle, essai, maintenance

Agent technique 1er échelon 540 III

Agent technique 2e échelon A 630 IV

Agent technique 2e échelon B 665 V

Filière spécifique à la couverture-plomberie et au génie climatique

Technique de conduite des travaux

Technicien d'études d'équipement technique, 1er échelon A 550 IV

Technicien d'études d'équipement technique, 1er échelon B 575 IV

Filières spécifiques au génie climatique, la plomberie et la thermique industrielle

Mise en route, réglage et maintenance

Assistance technique 435 II

Agent technique 1er échelon 530 III

Agent technique 2e échelon 575 IV

Agent technique 3e échelon 665 IV

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EMPLOI COEFFICIENT POSITION

Filière spécifique à l'industrie routière

Encadrement de chantier

Contremaître de chantier routier 585 IV

Chef de chantier routier 1er échelon 655 V

Chef de chantier routier 2e échelon 745 V

Personnel des usines d'émulsion

Contremaître d'usine d'émulsion 575 IV

Chef d'usine d'émulsion 1er échelon 655 V

Personnel des postes d'enrobage fixes

Opérateur manipulateur de poste d'enrobage fixe 1er échelon 540 III

Opérateur manipulateur de poste d'enrobage fixe 2e échelon 585 IV

Chef de poste d'enrobage fixe 1er échelon 655 V

Personnel des postes d'enrobage mobiles

Opérateur manipulateur de poste d'enrobage mobile 1er échelon310 III

Opérateur manipulateur de poste d'enrobage mobile 2e échelon585 IV

Chef de poste d'enrobage mobile 1er échelon 655 V

Personnel des centrales de graves traitées

Chef de poste de centrale de graves traitées 1er échelon 655 V

Taille de pierre

Aide-appareilleur 480 III

Appareilleur 1er échelon 565 IV

Appareilleur 2e échelon 655 V

Appareilleur 3e échelon 745 V

Filière tronc commun.

GESTION ADMINISTRATIVE.

Filière : Accueil - Administration - Liaison - Secrétariat.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

I

300 Personnel d'accueil. Planton.

310Personnel d'accueil et de liaison. Huissier. Garçon de courses : effectue les liaisons en utilisant, soit les transports en commun, soit un véhicule à deux roues ; occasionnellement, effectue de petites livraisons.

325 Aide aux tâches administratives. Archives - Courrier, etc.

325 Reprographe 1er échelon. Effectue la reproduction de documents à l'aide d'appareils simples à manipuler.

345Dactylo 1er échelon. Traduit à la machine des textes simples avec une présentation correcte, à la vitesse de 25 mots/minute

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POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

II

370 Employé administratif 1er échelon. Effectue divers travaux d'ordre administratif et certains calculs élémentaires.

370 Employé au courrier. Enregistre, classe, distribue le courrier "arrivée" ; prépare et expédie le courrier " départ ".

370Sténodactylo 1er échelon. Prend normalement 100 mots/minute en sténo et traduit à la machine tout texte simple dicté, avec une présentation correcte, à la vitesse de 25 mots/minute.

370 Télexiste 1er échelon. Utilise les appareils de télétransmission et diffuse les informations aux intéressés

370Reprographe 2e échelon. Effectue la reproduction de documents plus complexes, sur tous appareils, dont il assure l'entretien sommaire, à l'exclusion des appareils d'imprimerie.

380Dactylo 2e échelon. A la pratique courante nécessaire à la présentation satisfaisante de son travail ; tape à la machine à la vitesse de 40 mots/minute.

400Téléphoniste-standardiste 1er échelon. Donne ou reçoit en permanence des communications téléphoniques ou radiotéléphoniques ; tient le fichier et, le cas échéant, la comptabilité des communications.

400Employé au classement. En plus des fonctions de l'employé au courrier, indique les destinataires du courrier, classe et recherche les documents, éventuellement tape à la machine

400Hôtesse. Connaît suffisamment l'organisation de l'entreprise pour bien recevoir et accueillir les clients et visiteurs, les renseigner, les diriger vers les différents services, en donnant une bonne image de marque de l'entreprise.

400 Télexiste 2e échelon. Connaît parfaitement le fonctionnement des appareils en automatique ; 40 mots/minute.

415Sténodactylo 2e échelon. Connaît la terminologie de la profession lui permettant de traduire à la machine les devis, mémoires, factures, etc. dans des conditions de rapidité et de présentation satisfaisantes. Vitesse sténo : 110 mots/minute. Vitesse dactylo : 40 mots/minute

425Opérateur offset de bureau 1er échelon. Effectue sur petite offset la reproduction de tous documents de petit format en une seule couleur ; peut exécuter des photogravures "trait" de petit format ; peut éventuellement faire la mise en page et la reliure.

III

450Dactylo 3e échelon. Utilise en la connaissant la terminologie de la profession et travaille rapidement en présentant de manière satisfaisante devis, mémoires, factures, etc., pouvant nécessiter l'utilisation d'une machine à calculer.

450

Employé administratif 2e échelon. Exécute certains travaux administratifs, par exemple : dépouillement, enregistrement de documents ; rédaction de correspondance simple ; constitution et tenue de dossier, tenue de livres et registres administratifs, facturation, notes de débit de matériel ; contrôle de factures, codification. Peut être appelé à seconder un technicien.

465Téléphoniste-standardiste 2e échelon. Responsable d'un standard téléphonique occupant plusieurs opérateurs, tient le fichier et la comptabilité des communications ; a une bonne pratique de l'entreprise.

465Sténotypiste. Sténodactylo 3e échelon (correspondancière). En plus des fonctions du 2e échelon, effectue tous travaux en présentant de soi-même son travail de façon correcte ; répond couramment seule à des lettres simples.

500Secrétaire sténodactylo 1er échelon. En plus des fonctions de la sténodactylo 3e échelon (correspondancière) assiste son supérieur ; rédige la correspondance simple ; est chargée du classement des documents.

500Documentaliste-archiviste 1er échelon. A la qualification de l'employé au classement et sélectionne les documents demandés.

500Opérateur offset de bureau 2e échelon. Effectue sur petite offset la reproduction de tous documents de petit format en plusieurs couleurs "repiquage" ; effectue des photogravures "trait" ou "tramé" de petit format ; peut éventuellement faire la mise en page et la reliure.

IV

550Employé administratif 3e échelon. S'acquitte de travaux administratifs comportant une part d'initiatives plus importante qu'au 2e échelon ; peut assurer, sous l'autorité de son supérieur hiérarchique, un service particulier : assurances, paies, appointements, etc.

565Responsable du courrier. Organise le travail du service courrier, coordonne, distribue, supervise le travail du personnel sous ses ordres.

575Responsable du service de reprographie. Organise le travail du service de reprographie, coordonne, distribue, supervise le travail du personnel sous ses ordres.

600Secrétaire sténodactylo 2e échelon. Connaît les termes techniques lui permettant d'assurer sa fonction dans un service technique, administratif ou commercial ; distribue le travail aux dactylos et sténodactylos éventuellement sous ses ordres.

600Documentaliste-archiviste 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, recherche et sélectionne les documents spécialisés, techniques, administratifs ou juridiques.

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POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

V

665Secrétaire sténodactylo 3e échelon. Soit assure le secrétariat d'un service ou celui d'une entreprise à structure simple, soit assume les fonctions de chef de groupe de secrétariat.

665

Agent administratif 1er échelon. Sous la direction d'un chef de service, d'un chef d'agence ou du chef d'entreprise, assume certaines fonctions administratives comportant des initiatives et des responsabilités et nécessitant des notions élémentaires sur la réglementation commerciale, fiscale ou sociale ; commande un ou plusieurs employés administratifs.

730Secrétaire de direction 1er échelon. Possède une bonne instruction générale ; assiste directement le chef d'entreprise ou un cadre de direction en assurant son secrétariat ; connaît l'organisation de l'entreprise, ses relations extérieures ; organise éventuellement réunions et voyages.

VI

755Agent administratif 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, représente l'entreprise à l'extérieur pour régler au mieux des questions litigieuses ou contentieuses simples ; connaît l'ensemble de l'organisation de l'entreprise ; s'assure de la bonne réalisation du travail qui lui a été confié.

820Secrétaire de direction 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, en raison d'une expérience plus complète, rédige la correspondance courante et participe avec efficacité et initiative à la rédaction de documents, comptes rendus de réunions, rapports, etc.

830Agent administratif 3e échelon. En plus des fonctions du 2e échelon, en raison d'une expérience plus complète, étudie les textes administratifs et réglementaires, etc., effectue les analyses et établit les notes de synthèse permettant les prises de décisions.

Filière : Comptabilité.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

II

400Employé administratif de chantier 1er échelon. Seconde le comptable de chantier, le chef de chantier ou le conducteur des travaux dans les opérations de pointage ou de paie ; effectue les écritures nécessaires à l'embauchage et au départ du personnel.

415Aide-comptable 1er échelon. Possède des connaissances élémentaires de comptabilité lui permettant de seconder un comptable dans l'établissement des écritures.

425Mécanographe 1er échelon. Effectue sur machines électrocomptables les opérations courantes de comptabilité générale (clients, fournisseurs, banques, etc.).

III

450Employé administratif de chantier 2e échelon. Seconde le comptable de chantier, le chef de chantier ou le conducteur de travaux dans la tenue des écritures du chantier, dans les opérations de la paie et dans la tenue d'une caisse, et vérifie les heures de présence des ouvriers.

465Aide-comptable 2e échelon. Accomplit sous la direction d'un comptable des opérations comptables simples (tenue de livres auxiliaires) ; tient des comptes particuliers (clients, fournisseurs), les surveille, assure l'ajustement de leurs balances de vérification et assure ou vérifie la codification.

500Mécanographe 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, utilise les possibilités maximales de sa machine ; a des connaissances suffisantes de comptabilité pour traiter les diverses opérations comptables.

530

Agent administratif et comptable de chantier 1er échelon. Assure la tenue des écritures ; vérifie les heures de présence des ouvriers ; remplit les imprimés relatifs à la main-d'oeuvre ; assure la paie sur les chantiers à effectifs réduits ou sa distribution ainsi que les relations avec le personnel du chantier ; peut tenir les fiches magasin, une caisse, et avoir la responsabilité du magasin de chantier et de la vérification des factures ; tient les états nécessaires pour permettre les contrôles budgétaires.

IV

550Caissier de siège. Est responsable des valeurs en caisse (effets et espèces) et chargé de la tenue des journaux de caisse et de banque.

575Comptable 1er échelon. Reproduit en comptabilité les opérations commerciales et financières courantes ; en comptabilité analytique ou comptabilité de chantier, traduit les opérations d'exploitation selon le plan comptable spécifique à l'entreprise.

600Comptable-mécanographe. Possède une formation de comptable, effectue sur machines toutes opérations relatives à la comptabilité générale ou analytique, en appliquant le plan comptable de l'entreprise.

620

Agent administratif et comptable de chantier 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, fait les déclarations relatives à la main-d'oeuvre ; prépare et reproduit en comptabilité les opérations commerciales et financières courantes en comptabilité analytique, traduit les opérations d'exploitation des chantiers selon le plan comptable spécifique à l'entreprise.

V 700

Comptable 2e échelon. A la qualification du 1er échelon avec la connaissance des textes législatifs et réglementaires indispensables à sa fonction ; reproduit en comptabilité toutes opérations commerciales et financières ; établit les états annexes du bilan, participe éventuellement à sa préparation, assure la vérification des documents mécanographiques établis pour la comptabilité générale ou analytique ; assure éventuellement le fonctionnement d'une section de la comptabilité générale d'une entreprise à structure simple, prépare ou établit les situations d'exploitation.

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POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

VI

755Agent administratif et comptable de chantier 3e échelon. En plus des fonctions du 2e échelon, tient les livres légaux et auxiliaires de chantiers importants ; rassemble et communique à son chef de service et au siège tous les éléments comptables nécessaires à l'établissement des prix de revient et à la comptabilité générale.

830

Comptable 3e échelon. A la qualification du comptable 2e échelon, assure le fonctionnement soit d'une section de la comptabilité générale d'une entreprise à structure complexe, soit de la comptabilité d'un établissement secondaire à comptabilité autonome, soit de la comptabilité complète d'une entreprise à structure simple à l'exclusion de la responsabilité du bilan et de la gestion financière ; en cas de comptabilité analytique, a une connaissance approfondie de la structure de l'entreprise.

Filière : Informatique (saisie informatique).

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

I

325 Codifieur 1er échelon. Suivant le code de l'entreprise codifie les documents de base sans interprétation.

325Extracteur 1er échelon. Effectue le classement des cartes perforées dans un fichier et l'extraction de ces cartes, d'après des documents, à une moyenne de 150 cartes/heure et maximum de 5 % d'erreurs.

325Agent auxiliaire de saisie. Enregistre à l'aide de machines à clavier des informations avec des cadences inférieures à celles requises de l'agent de saisie ou de contrôle de saisie 1er échelon.

345

Agent de saisie ou de contrôle de saisie 1er échelon. Enregistre ou vérifie, à l'aide de machines à clavier à fonction simple des informations sur supports cartes ou bandes perforées, avec cadence minimale de 7000 caractères alphanumériques/heure et maximum 2 % d'erreurs. Si le travail est effectué sur une machine comprenant une mémoire tampon et ayant la double fonction saisie vérification, les cadences minimales seront majorées de 7,5 %. Si le travail est effectué sur une encodeuse magnétique à bandes ou à disques, les cadences minimales seront majorées de 10 %. Ces normes correspondent à un travail courant et habituel.

II

370Codifieur 2e échelon. Possède une bonne connaissance des clés lui permettant une codification à vue dans le plus grand nombre des cas et doit interpréter les documents de base qu'il codifie.

370Extracteur 2e échelon. Effectue le même travail que l'extracteur 1er échelon mais à une moyenne de 300 cartes/heure et maximum de 5 % d'erreurs.

370

Agent de saisie ou de contrôle de saisie 2e échelon. Effectue le travail du 1er échelon mais avec cadence minimale de 10000 caractères alphanumériques/heure et maximum de 2 % d'erreurs. Si le travail est effectué sur une machine comprenant une mémoire tampon et ayant la double fonction saisie vérification, les cadences minimales seront majorées de 7,5 %. Si le travail est effectué sur une encodeuse magnétique à bandes ou à disques, les cadences minimales seront majorées de 10 %. Ces normes correspondent à un travail courant et habituel.

III 450

Agent de saisie ou de contrôle de saisie 3e échelon. Effectue le travail du 2e échelon, avec cadence minimale de 14000 caractères alphanumériques/heure et maximum de 2 % d'erreurs. Si le travail est effectué sur une machine comprenant une mémoire tampon et ayant la double fonction saisie vérification, les cadences minimales seront majorées de 7,5 %. Si le travail est effectué sur une encodeuse magnétique à bandes ou à disques, les cadences minimales seront majorées de 10 %. Ces normes correspondent à un travail courant et habituel.

IV 575

Moniteur d'atelier de saisie 1er échelon. Répartit le travail entre les employés de saisie et de vérification, les dirige dans leur travail dont il s'assure de la bonne exécution (qualité des documents de base, contrôle des pourcentages d'erreurs, respect du planning) ; assure la formation du personnel auxiliaire, peut participer d'une manière accessoire aux travaux de saisie et de vérification.

V 655Moniteur d'atelier de saisie 2e échelon. Assure la fonction du 1er échelon soit dans un atelier important (plus de 15 machines), soit dans un atelier dont le personnel effectue simultanément des travaux multiples.

Filière : Informatique (analyse, programmation).

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

II 425Programmeur auxiliaire. A des connaissances théoriques élémentaires sans pratique professionnelle ; assiste un programmeur d'un échelon supérieur pour la rédaction de petits programmes ou de groupes d'instructions.

III 500Programmeur 1er échelon. Rédige les instructions d'exécution relatives à des problèmes simples ou déjà analysés ; peut en contrôler l'exactitude par des essais et déceler les erreurs de détail.

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POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

IV 620Programmeur 2e échelon. Rédige ou coordonne la rédaction des instructions relatives à des problèmes d'ensemble, en contrôle l'exactitude ; peut déceler et corriger les erreurs de détail et d'organisation logique du programme ; constitue le dossier d'exploitation et rassemble la documentation nécessaire à la maintenance des programmes.

V

710Programmeur 3e échelon. A la qualification du 2e échelon et, en plus de ces fonctions, a acquis la maîtrise de son métier lui permettant notamment d'optimiser les programmes en temps machine et place mémoire.

710Programmeur-analyste. En plus des fonctions du programmeur 2e échelon, définit l'organigramme général d'une chaîne de traitement et rédige le dossier d'analyse organique de chaque programme de cette chaîne.

VI

800

Programmeur système. A la qualification du programmeur 3e échelon ; assure la mise à jour de la maintenance du système d'exploitation, organise, conçoit et écrit des programmes d'utilisation générale, recherche toutes les causes d'incidents d'exploitation, conseille les programmeurs dans la rédaction des dossiers d'exploitation et en contrôle la bonne application.

820Chef programmeur. A la qualification du programmeur 3e échelon et du programmeur analyste ; conseille, informe et forme les programmeurs, contrôle et coordonne leur travail. Peut assumer la fonction de programmeur système.

830

Analyste 1er échelon. Outre une connaissance approfondie de la programmation, possède un bon niveau d'instruction générale et des techniques d'analyse ; analyse de façon très détaillée les informations contenues dans le cahier des charges ; précise les entrées et les sorties ainsi que toutes opérations logiques ou arithmétiques, décrit et organise les fichiers ainsi que les organigrammes de découpage de la chaîne en unités de traitement ; établit les jeux d'essais de chaînes et assure l'enchaînement des différentes unités de traitement ; établit les dossiers techniques destinés aux programmeurs qu'il conseille et assiste dans la mise au point de la logique des programmes.

Filière : Informatique (branche Exploitation).

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

I 325Opérateur auxiliaire. Travaille sans formation théorique ni expérience pratique, sous surveillance directe, à la marche des unités périphériques et à leur approvisionnement.

II

370Massicotier. Déliasse et coupe les différents documents servant dans l'ordinateur ; assure l'approvisionnement et l'acheminement des imprimés et documents aux salles d'exploitation.

400Opérateur 1er échelon. Sur matériel ordinateur, assure le fonctionnement d'une ou plusieurs unités périphériques (imprimantes, lecteurs-perforateurs de cartes, dérouleurs de bandes, unités de disques, etc.), le montage et le démontage des fichiers sur ces matériels ; travaille sous le contrôle d'un opérateur 2e échelon ou d'un pupitreur.

III

450

Opérateur 2e échelon. Soit sur matériel classique, assure le fonctionnement des machines à cartes perforées de la marque dans laquelle il est spécialisé ; établit des tableaux de connexions simples. Soit sur matériel ordinateur, possède la pratique suffisante pour assurer le fonctionnement de toutes les unités périphériques sous le contrôle d'un pupitreur.

480Bibliothécaire 1er échelon. Assure toutes les opérations de gestion des supports d'informations concernant les fichiers, les mouvements et les programmes de l'ensemble des applications traitées sur un ordinateur ; prépare, distribue, réceptionne et contrôle tous les supports nécessaires à la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'exploitation.

480Agent de planning 1er échelon. Sous le contrôle du responsable d'exploitation, tient à jour l'échéancier des travaux ; établit la comptabilité des temps d'exploitation, de pannes et d'entretien ; rassemble les documents de base, surveille l'arrivée des documents et leur archivage.

500Bibliothécaire 2e échelon. Exerce les mêmes fonctions que le bibliothécaire 1er échelon, mai s dans le cadre d'une exploitation travaillant sous operating-system ou similaire, en multi-programmation et/ou temps réel.

530Pupitreur 1er échelon. Dirige et contrôle la marche d'un ordinateur petit ou moyen système à partir du pupitre ; connaît toutes les phases du travail d'opérateur ; assure les procédures de point de contrôle et de reprise.

IV

550Agent de planning 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, recherche les solutions de coordination des travaux dans le cadre d'une exploitation travaillant sous operating-system ou similaire, en multiprogrammation et/ou en temps réel.

550Opérateur 3e échelon. Sur matériel classique, assure le fonctionnement des machines à cartes perforées de la marque dans laquelle il est spécialisé ; effectue pour toutes ces machines tous tableaux de connexions.

575Pupitreur 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, possède une bonne pratique lui permettant d'interpréter et de réagir avec compétence à tous les messages de l'ordinateur.

630Pupitreur 3e échelon. A la qualification du pupitreur 2e échelon, travaille sur ordinateur fonctionnant sous operating-system ou similaire, en multiprogrammation et/ou en temps réel.

V 655

Chef de salle 1er échelon. Connaît bien la manipulation de l'ordinateur et du matériel périphérique ; assume la responsabilité de la bonne marche de l'atelier et du travail des opérateurs, pupitreurs, bibliothécaires et agents de planning ; contrôle l'exécution des instructions qu'il a données, la mise à jour des documents d'atelier, le planning d'exécution et la qualité des travaux de l'atelier.

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POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

VI 755Chef de salle 2e échelon. Assure les fonctions du chef de salle 1er échelon, soit dans un atelier comprenant des systèmes à multi-processeurs, soit dans un atelier travaillant sous operating-system ou similaire, en multiprogrammation et/ou en temps réel ; peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs chefs de salle 1er échelon.

SERVICES TECHNIQUES.

Filière : Services (méthodes, études de prix, métrés, coordination, technico-commercial).

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

II

380Aide aux services techniques. Effectue divers travaux simples d'ordre technique ou administratif (classement, recherche de documents, tenue à jour de fiches ou de plannings, calculs élémentaires, aide aux métrés simples, etc.).

400Chronométreur. Contrôle les temps d'exécution ou de fabrication, tient à jour les fiches correspondantes ; éventuellement suit les consommations de matériaux et matières.

425 Aide-métreur. Effectue les métrés simples et assiste un métreur dans son travail.

III

480 Métreur sur attachements et bordereaux 1er échelon. Etablit les attachements écrits ou figurés et les métrés quantitatifs.

530Chrono-analyseur. Connaît l'organisation du chantier ou de l'atelier et des équipes, les temps élémentaires ou budgets prévus ; chronomètre et analyse le temps de travail et peut proposer les dispositions nécessaires à l'amélioration des circuits ou des opérations ; tient les fiches de travail correspondant à sa mission.

IV

550Métreur sur attachements et bordereaux 2e échelon. Etablit les attachements écrits ou figurés et les métrés sur les bordereaux de prix, assiste à leur vérification.

550Technicien des méthodes 1er échelon. Interprète les documents statistiques, codifie les tâches élémentaires, prépare les fiches de travail, élabore le listing des événements successifs en recherche opérationnelle, etc.

550Technicien coordinateur 1er échelon. Assure la coordination interentreprises d'un chantier de petite ou moyenne importance en suivant les plannings et en rédigeant les correspondances nécessaires.

550Technicien du service des prix 1er échelon. Prépare le planning ; élabore les prix de base élémentaires et les prix composés courants dont les éléments sont en bibliothèque.

550Technicien commercial 1er échelon. Effectue les démarches courantes d'information et de documentation ; tient les statistiques commerciales.

655Métreur 1er échelon. Etablit les attachements écrits ou figurés, les mémoires ou devis de travaux courants à la série et en déboursés, assiste à leur vérification, en débat les règlements.

655Technicien des méthodes 2e échelon. Présente les documents statistiques avec les commentaires éventuels ; prépare à l'intérieur d'une étude de prix les éléments nécessaires aux contrôles budgétaires ; interprète les fiches de travail reçues et fait des contrôles de rendement sur les chantiers ; participe à l'élaboration de la recherche opérationnelle.

655Technicien coordinateur 2e échelon. Planifie les interventions des corps d'état sur le chantier, assure les rendez-vous de coordination, le suivi de l'avancement ; vérifie les situations de travaux.

V

655Technicien du service des prix 2e échelon. Fait la mise à prix d'une affaire dont les éléments sont généralement connus pour des chantiers courants.

655Technicien commercial 2e échelon. A une formation générale, technique, professionnelle et commerciale ; constitue les dossiers, reçoit la clientèle et effectue des démarches ou des formalités administratives.

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POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

VI

755Métreur 2e échelon. A une connaissance précise et une expérience de l'étude en déboursés et des prix de revient de l'entreprise en général ; établit les mémoires ou devis de toute nature de son corps d'état et de toute importance ; assiste à leur vérification, débat les règlements et peut seconder un métreur 3e échelon.

755

Technicien des méthodes 3e échelon. En plus des fonctions du 2e échelon, participe à l'étude de prix en donnant les éléments statistiques comparables, à l'élaboration des graphes en recherche opérationnelle et à la détermination des chemins critiques ; participe également à la préparation de l'organisation des chantiers ou ateliers en connaissant le matériel de l'entreprise ; intervient éventuellement sur le chantier ou à l'atelier pour effectuer les contrôles nécessaires correspondant à la mission qui lui a été confiée.

755Technicien coordinateur 3e échelon. En plus des fonctions du 2e échelon, a une action directe verbalement ou par correspondance avec les architectes et les entreprises pour faire respecter le planning sur des chantiers à interventions multiples, contrôle les factures et établit le compte prorata.

755Technicien du service des prix 3e échelon. Fait la mise à prix des affaires importantes dont tous les éléments ne sont pas connus mais à constituer, en fonction des matériels ou installations à prévoir.

755Technicien commercial 3e échelon. A une bonne connaissance du marché des produits à vendre et établit les contacts commerciaux nécessaires ; élabore les documents en programmes techniques, comptables ou commerciaux ; participe à la négociation et à la commercialisation des produits.

830Technicien des méthodes 4e échelon. En plus des fonctions du 3e échelon, participe, dans les secteurs qui lui sont confiés mais pour des chantiers importants ou complexes, suivant les directives de l'ingénieur, aux études de prix, à l'organisation du chantier ou des ateliers, à la préparation des plannings ; réalise des analyses fonctionnelles.

830Technicien du service des prix 4e échelon. Participe avec l'ingénieur à des études de prix pour des affaires complexes ; rédige les notes techniques nécessaires et prépare la présentation complète de l'offre avec ses annexes.

830Technicien commercial 4e échelon. En plus des fonctions du 3e échelon, peut assurer l'organisation partielle d'un secteur vente ou assurer, le cas échéant, la commercialisation et le service après-vente ; passe les contrats préétablis.

845Technicien coordinateur 4e échelon. En plus des fonctions du 3e échelon, participe au pilotage des différents corps d'état, suit et applique les différentes mises au point du projet de l'ouvrage ; connaît et applique les règlements administratifs.

845Métreur 3e échelon. A la qualification du métreur 2e échelon et coordonne l'activité de plusieurs métreurs ou techniciens de chantier.

Filière : Matériel, achats, service importation-exportation.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

II

380Aide aux services techniques. Effectue divers travaux simples d'ordre technique ou administratif (classement, recherche de documents, tenue à jour de fiches ou de plannings, calculs élémentaires, aide aux métrés simples, etc.).

425Magasinier 1er échelon. Employé du service importation-exportation 1er échelon. A une connaissance suffisante des matières, du petit matériel et de l'outillage dont il assure la réception, le rangement, la distribution, le maintien en bon état ; tient et suit les fiches de stock ; vérifie les bordereaux de livraison ou les quantités figurant sur les factures.

III

500Magasinier 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, tient la comptabilité "Matières" ; assure la surveillance de tout ou partie du stock dont il est responsable et son réapprovisionnement ; peut effectuer les relances et les réclamations concernant les livraisons (qualité, quantité, délais).

530

Employé aux services du matériel et des achats. Employé du service importation-exportation 2e échelon. Procède aux consultations des fournisseurs pour des produits de consommation courante ; passe les commandes et s'assure du respect des délais de livraison ; contrôle les factures en les confrontant avec les bons de commande et les bons de livraison vérifiés par l'entreprise et rédige les correspondances courantes.

530Agent technique mécanique-électricité 1er échelon. Connaît le matériel d'entreprise de sa spécialité, en effectue les installations sur le chantier ; peut en effectuer seul les réparations, l'entretien et les dépannages courants.

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POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

IV

575Agent technique mécanique-électricité 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, en raison d'une pratique suffisante de son métier effectue essais, dépannages, réparations des matériels ou installations et en assure la maintenance.

600

Chef de transport 1er échelon. Organise tous les transports, y compris les transports exceptionnels du matériel utilisé par l'entreprise, les tournées des chauffeurs qu'il contrôle ainsi que le planning de roulement des camions ; prévoit et demande le renouvellement des matériels qui lui sont confiés et vérifie la tenue des différents documents réglementaires.

600Chef magasinier 1er échelon. En plus des fonctions du magasinier 2e échelon, exerce un commandement permanent sur un ou plusieurs collaborateurs magasiniers ou aides ; est responsable de la gestion d'un ou plusieurs magasins en liaison avec le service achats ; établit les inventaires.

600Chef de dépôt 1er échelon. Est responsable d'un dépôt de matériel et de matières, exerce un commandement permanent sur le personnel placé sous ses ordres ; assure la réception, le stockage, la répartition et l'expédition du matériel et des matières.

600

Chef mécanicien. Chef électricien. Chef d'atelier de réparations 1er échelon. Connaît la conduite des machines et engins, procède au montage, aux essais et au démontage du matériel ; effectue, en outre, des installations et des réparations courantes sur chantiers ; tient les fiches de matériel ; dirige éventuellement un atelier de réparations de petite ou moyenne importance.

620

Technicien du service achats 1er échelon. Agent technique du service importation-exportation 1er échelon. Procède aux consultations des fournisseurs pour les matières, outillages, petit matériel, fournitures diverses ; discute avec les fournisseurs ; prépare les commandes et en suit l'exécution, contrôle l'état des stocks, les consommations et les bons de commande des chantiers.

V

655

Technicien du service matériel 1er échelon. Procède aux consultations des fournisseurs pour le petit matériel et les pièces détachées ; rédige les commandes et en suit l'exécution ; effectue, à la livraison, les vérifications nécessaires pour le matériel courant de chantier, participe à la gestion du matériel : consommation, entretien et réparations, planning d'utilisation ; réalise les schémas d'installation courante des chantiers.

680 Chef mécanicien et électricien. Assure simultanément les fonctions de chef mécanicien et de chef électricien.

680Chef de dépôt 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, a une bonne connaissance technique et pratique du matériel et des engins lui permettant de diriger éventuellement un atelier de réparations.

680Chef de transport 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, a une bonne connaissance technique et pratique du matériel pour diriger un parc important de matériel de roulage ; rassemble et prépare les éléments nécessaires à la comptabilité analytique et tous les documents indispensables à la maintenance du matériel.

680Chef magasinier 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, a une bonne connaissance technique et une grande pratique lui permettant d'avoir la responsabilité soit d'un magasin important, soit de plusieurs magasins qui comportent un grand nombre d'articles différenciés et dont la rotation des stocks est rapide.

730Chef d'atelier de réparations 2e échelon. A les mêmes fonctions que le 1er échelon mais dirige un atelier plus important de réparations.

VI

755

Technicien du service achats 2e échelon. Agent technique du service importation-exportation 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, procède aux consultations des fournisseurs pour le matériel, les matériaux et les fournitures, analyse les offres, informe, le cas échéant, les services commerciaux sur le prix de ces consultations, rédige les commandes ; effectue éventuellement, suivant indications, des contrôles et des réceptions chez les fournisseurs ou sur les chantiers.

800

Technicien du service matériel 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, prépare les schémas d'installation de chantier, l'équipement du chantier en matériels, outillages et petit matériel ; établit le planning d'entretien préventif et contrôle son application ; suit les approvisionnements en pièces de rechange ; provoque les visites et essais réglementaires ; est chargé éventuellement du montage des installations ou des matériels sur le chantier.

830

Technicien du service achats 3e échelon. Agent technique du service importation-exportation 3e échelon. En plus des fonctions du 2e échelon, distribue, coordonne et contrôle le travail d'autres techniciens du service achats sous ses ordres et prépare le cahier des charges pour les commandes ; centralise les informations sur le niveau des stocks, procède à des consultations générales et prépare des programmes d'achats.

845

Technicien du service matériel 3e échelon. En plus des fonctions du 2e échelon, participe à l'étude d'installations et de matériel pour des chantiers importants et complexes ; peut être, éventuellement, affecté à un chantier important pour s'occuper du montage des installations et du matériel, de leur maintenance et du suivi de leur transfert, ou peut être chargé de la même fonction sur plusieurs chantiers de moindre importance.

Filière : Etudes et technique.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

I 325 Aide-tireur de plans. Aide au tirage ; plie, coupe les plans et documents reproduits ; aide au classement.

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POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

II400 Tireur de plans. Tire les plans ; reproduit des documents et les classe ; assure l'entretien courant des machines.

425 Dessinateur. Calque ou met au net des dessins d'exécution ou documents.

III

480Dessinateur détaillant. A de bonnes notions pratiques de dessin et de géométrie ; réalise et reproduit détails, croquis et plans de fabrication de pièces simples ; peut établir des nomenclatures simples.

540Dessinateur d'exécution. Etablit les plans courants d'exécution, les calepins ou documents équivalents et les détails des sous-ensembles, en utilisant au besoin des documents existants, ou en prenant les mesures sur place ; peut établir la nomenclature des matières nécessaires à l'exécution.

IV 630

Dessinateur d'études 1er échelon. Dessinateur "petites études" de l'équipement électrique. En partant de schémas et des notes de calculs, établit les plans ou les études d'ouvrages courants de sa spécialité, tous calepins ou tous documents équivalents, en connaissant la technologie et en appliquant la réglementation de son métier ; établit la nomenclature des matières nécessaires à l'exécution.

V

680

Dessinateur d'études 2e échelon. Dessinateur d'études de l'équipement électrique 1er échelon. A l'expérience des fonctions de dessinateur d'études 1er échelon ou de dessinateur "petites études" de l'équipement électrique ; établit en partant d'un plan d'ensemble et en respectant une note de calculs tous plans d'exécution ou d'études d'ouvrages complexes de sa spécialité, en liaison avec le chantier ou l'atelier ; prend l'initiative de proposer des solutions pratiques d'exécution.

745

Dessinateur spécialiste. A la qualification du dessinateur d'études 2e échelon ; établit en partant d'un plan d'ensemble et en respectant une note de calculs tous plans d'exécution ou études d'ouvrages de sa spécialité présentant des difficultés technologiques particulières, en liaison avec le chantier ou l'atelier ; prend l'initiative de proposer des solutions pratiques d'exécution ; donne des instructions aux dessinateurs qui l'assistent éventuellement.

745

Dessinateur projeteur 1er échelon. Dessinateur d'études de l'équipement électrique 2e échelon. En plus des fonctions du dessinateur d'études 2e échelon ou du dessinateur d'études de l'équipement électrique 1er échelon, étudie l'ensemble de projets courants suivant les prescriptions des cahiers des charges et des réglementations en vigueur ; propose des solutions rationnelles et peut justifier l'aspect technique de son projet, donne des instructions aux dessinateurs qui l'assistent éventuellement.

745

Calculateur 1er échelon. Calcule les éléments simples d'un ensemble dans le cadre défini par le dessinateur projeteur calculateur, le chef de groupe ou l'ingénieur, avec ou sans usage de l'ordinateur ; ne dessine pas effectivement, mais exécute tous croquis nécessaires à la réalisation des projets ; peut établir la nomenclature des matières nécessaires à l'exécution ; établit les documents et fiches techniques préparant le travail des dessinateurs.

VI

800Dessinateur projeteur 2e échelon. Assure les mêmes fonctions que celles du 1er échelon, mais pour l'étude de projets plus complexes sur le plan technique ou mettant en oeuvre plusieurs spécialités.

800Calculateur 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, en raison d'une expérience approfondie des techniques de sa spécialité, calcule les éléments plus complexes d'un ensemble.

845Dessinateur projeteur calculateur 1er échelon. Dessinateur projeteur de l'équipement électrique. En plus des fonctions du dessinateur projeteur 2e échelon ou du dessinateur d'études de l'équipement électrique 2e échelon, établit tous projets comportant des calculs courants ou en utilisant les méthodes ou programmes de calcul existants.

Filière : Conduite des travaux.

Filière commune aux groupes de corps d'état et de spécialités suivants : Aménagement - Bois - Canalisations acier - Dragages de navigation intérieure - Etanchéité - Génie civil - Gros oeuvre - Hygiène publique - Isolation, insonorisation - Métal - Sondages, forages et fondations spéciales - Terrassements mécaniques - Thermique industrielle - Travaux souterrains - Voies ferrées - Voirie urbaine.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT hiérarchique

EMPLOI

II 415Aide-technicien de chantier. Assiste le technicien ou le conducteur de travaux dans la surveillance, l'approvisionnement et le contrôle des chantiers.

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POSITIONCOEFFICIENT hiérarchique

EMPLOI

IV

550Aide-conducteur de travaux 1er échelon. Seconde ou remplace éventuellement un conducteur de travaux E.T.A.M. dans certaines de ces attributions : préparation du travail, liaison avec le bureau d'études, approvisionnement, surveillance de l'exécution et de la tenue des délais, contrôle des prix de revient.

550

Technicien de chantier 1er échelon (commis 1er échelon). Sous contrôle de son supérieur hiérarchique, traduit les instructions des maîtres d'oeuvre ou des maîtres d'ouvrage, prépare l'exécution du travail sur le chantier ou en atelier, commandes de matériel et d'outillage, demandes d'études ou de main-d'oeuvre, approvisionnements ; suit l'exécution du chantier et le respect du planning ; fait les relevés, attachements courants et croquis nécessaires ; prépare la facturation ; sur de petits chantiers de technicité courante, peut assister aux rendez-vous de chantier ; participe aux réceptions.

600Aide-conducteur de travaux 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, a une certaine pratique des chantiers ; établit éventuellement, à partir de l'étude, le planning d'exécution des chantiers ; peut remplacer temporairement le conducteur de travaux.

645

Technicien de chantier 2e échelon (commis 2e échelon). En plus des fonctions du 1er échelon, a l'expérience des chantiers et la connaissance de la réglementation de son métier ; assure efficacement les liaisons avec les services de l'entreprise, les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage et les corps d'état ; établit les relevés, croquis, dessins et détails pour l'exécution à l'atelier ou le chantier, met à jour les plans ; peut intervenir sur plusieurs chantiers (soit chantiers de moyenne importance, soit parties de chantiers importants) ; tient les documents internes nécessaires ; peut établir les devis, métrés et factures courants et en discuter avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage.

V 680

Conducteur de travaux 1er échelon A. Conduit les travaux de technicité courante qui lui sont confiés ; assure la liaison entre son supérieur hiérarchique ou les services de l'entreprise et les chefs de chantier et coordonne leurs activités ; assure la gestion propre à sa fonction, la surveillance et l'approvisionnement des chantiers de petite et moyenne importance ; veille à l'entretien du matériel ; peut effectuer ou vérifie les implantations, relève les attachements et rassemble les éléments permettant la facturation ; peut établir les devis et les situations de travaux et suit les prix de revient ; assure éventuellement la liaison avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage, les corps d'état ou spécialités.

VI

755

Technicien de chantier 3e échelon (commis 3e échelon). En plus des fonctions du 2e échelon, a une expérience confirmée des chantiers et des relations extérieures ; assure la coordination et la direction de chantiers d'importance limitée ainsi que les relevés des travaux ; peut établir les devis et factures et les discuter avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage.

845

Conducteur de travaux 1er échelon B. A une expérience confirmée des fonctions du 1er échelon A, conduit et coordonne des travaux de technicité élaborée et d'importance limitée dans sa spécialité ; peut participer à la mise au point du projet d'exécution ainsi qu'à la mise en service et aux essais des installations et équipements ; peut établir les devis et les situations de travaux, les discuter avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage ; peut remplacer temporairement un conducteur de travaux cadre.

Filière : Encadrement de chantier (aménagement).

Filière commune aux groupes de corps d'état et de spécialités suivants : Aménagement - Bois - Couverture - Plomberie - Etanchéité - Génie civil - Génie climatique - Gros oeuvre - Isolation, insonorisation - Métal - Thermique industrielle.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT hiérarchique

EMPLOI

IV 585

Assistant chef de chantier. Chef de corvée ou chef de file. Soit assiste le chef de chantier pour l'exercice du commandement et l'organisation du travail, soit exerce seul un commandement sur un chantier pour l'exécution de travaux courants de sa spécialité (travaux neufs ou d'entretien) sous le contrôle d'un chef de chantier ou d'un technicien de chantier 2e ou 3e échelon ou d'un conducteur de travaux, exécute les relevés, pointages, états et attachements nécessaires correspondant à ces travaux ; peut participer à l'exécution des travaux.

V

655

Chef de chantier 1er échelon. Chef monteur ou levageur 1er échelon. Contremaître de chantier d'équipement technique 1er échelon. Assure dans sa spécialité l'organisation, le commandement d'un ou plusieurs chantiers de technicité courante de moyenne importance et l'exécution des travaux d'après les plans, en se conformant aux règles de l'art et en respectant les règlements en vigueur et le programme établi ; prévoit les besoins du chantier en main-d'oeuvre, matériaux, matériels et outillages dont il assure le meilleur emploi ; établit les documents liés à sa fonction ; le cas échéant, établit les liaisons avec le client et participe aux rendez-vous de chantier.

745

Chef de chantier 2e échelon. Chef monteur ou levageur 2e échelon. Contremaître de chantier d'équipement technique 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, assure l'organisation et le commandement de chantiers de technicité plus complexe mais d'ouvrages courants et leur exécution, soit pour l'ensemble du chantier, soit pour plusieurs chantiers ne nécessitant pas sa présence permanente mais pouvant être dirigés par un agent de maîtrise du 1er échelon ou de la position IV.

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POSITIONCOEFFICIENT hiérarchique

EMPLOI

VI

800

Chef de chantier 3e échelon. Chef monteur ou levageur 3e échelon. Conducteur de chantier de génie climatique 1er échelon. Conducteur de chantier de couverture, plomberie. En plus des fonctions du chef de chantier 2e échelon, du chef monteur ou levageur 2e échelon ou du contremaître de chantier d'équipement technique 2e échelon, assure dans plusieurs spécialités de son métier l'organisation, la conduite, le commandement de chantier de technicité complexe avec des chefs de chantier, des chefs monteurs ou levageurs ou des contremaîtres de chantier d'équipement technique sous ses ordres (soit l'ensemble d'un chantier important, soit plusieurs chantiers) et l'exécution des ouvrages qui lui sont confiés.

860

Chef de chantier 4e échelon. Conducteur de chantier de génie climatique 2e échelon. Exerce les fonctions du chef de chantier 3e échelon ou du conducteur de chantier de génie climatique 1er échelon sur chantier important de techniques différentes ou évolutives, dont il assure la conduite et règle lui-même les différentes difficultés d'exécution ; a plusieurs chefs de chantier, contremaîtres de chantier d'équipement technique ou conducteur de chantier de génie climatique 1er échelon sous ses ordres, sur un ou plusieurs chantiers.

Filière : Encadrement de chantier (canalisation).

Filière commune aux groupes de corps d'état et de spécialités suivants : Canalisations acier - Dragages de navigation intérieure - Hygiène publique - Sondages, forages et fondations spéciales - Terrassements mécaniques - Travaux souterrains - Voies ferrées - Voirie urbaine.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT hiérarchique

EMPLOI

IV 585

Contremaître de chantier. Exerce un commandement sur un chantier pour l'exécution des travaux courants de sa spécialité sous le contrôle d'un chef de chantier ou d'un technicien de chantier 2e ou 3e échelon ou d'un conducteur de travaux ; exécute les ouvrages à partir des plans qui lui sont remis, effectue les relevés, pointages nécessaires ; donne éventuellement aux ouvriers les explications et instructions nécessaires pour l'utilisation des engins et du petit matériel ; peut éventuellement conduire un engin de faible puissance utilisé pour ces travaux ; s'assure du bon emploi et de l'entretien courant des engins et du petit matériel utilisés sur son chantier ; assure l'implantation complète et permanente de la signalisation qui lui est confiée.

V 655

Chef de chantier 1er échelon. Assure dans sa spécialité l'organisation et le commandement d'un chantier de technicité courante, réalise l'exécution des travaux d'après les plans et éventuellement leurs métrés en se conformant aux règles de l'art, en respectant les règlements en vigueur et le programme établi ; prévoit les besoins du chantier en main-d'oeuvre, matériaux, matériels et outillages dont il assure le meilleur emploi ; établit les documents liés à sa fonction ; peut assurer les implantations simples ; le cas échéant, peut établir les liaisons avec le client et participer aux rendez-vous de chantier ; assure l'implantation complète et permanente de la signalisation qui lui est confiée.

V 745

Chef de chantier 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, a une bonne pratique de son métier pour assurer l'organisation et le commandement de chantiers de technicité plus complexe ou de technicité courante mais diversifiée de sa spécialité ; dirige et coordonne dans certains cas l'activité des chantiers élémentaires qui concourent à la réalisation de l'ouvrage principal.

VI 800

Chef de chantier 3e échelon. En plus des fonctions du 2e échelon, a une expérience confirmée des chantiers pour assurer l'organisation, la gestion propre à sa fonction et le commandement de chantiers importants ou de technicité complexe ou de chantiers comportant la réalisation d'ouvrages de techniques différentes. Peut avoir sous ses ordres plusieurs chefs de chantier.

Filière : Atelier de fabrication (sauf industrie routière).

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

II 415Employé d'atelier. Sous l'autorité du contremaître, tient à jour les documents d'atelier, contrôle les plannings de fabrication, les temps et les fiches de fournitures ; peut assurer les réceptions et les expéditions des produits fabriqués.

III 530Contrôleur de fabrication. Contrôle les produits fabriqués ; vérifie les cotes, la conformité aux plans et la qualité du travail ; établit les rapports correspondants et fait procéder, le cas échéant, aux rectifications nécessaires.

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POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

IV

550

Assistant contremaître d'atelier (sous-gâcheur). Assiste le contremaître pour l'exercice du commandement de l'atelier et de l'organisation du travail ; peut diriger lui-même un atelier de petite importance ou une section d'atelier, en surveillant et contrôlant la bonne exécution de travaux simples ayant fait l'objet d'une préparation précise et complète ; effectue les tracés, épures nécessaires. Peut établir les échantillons suivant maquettes.

630

Contremaître d'atelier 1er échelon (gâcheur 1er échelon). En plus des fonctions de l'assistant, assure l'organisation, le contrôle de la bonne exécution et de la qualité des fabrications, le commandement et la surveillance d'un atelier de petite importance ; établit le programme de travail de l'atelier et prévoit les besoins en matériaux et fournitures ; tient les fiches de travail ; a la responsabilité des stocks et des expéditions. Peut projeter les maquettes à l'échelle d'exécution.

V

700Contremaître d'atelier 2e échelon (gâcheur 2e échelon). En plus des fonctions du 1er échelon, assure l'organisation et la direction du travail dans un atelier de moyenne importance ; s'assure de la qualité du travail et du respect du planning ; établit les documents journaliers ; contrôle la gestion de son unité.

700Chef d'atelier de l'équipement électrique 1er échelon. Assure l'organisation et la direction du travail dans un atelier de moyenne importance ; s'assure de la qualité du travail et du respect du planning ; établit les documents journaliers ; contrôle la gestion de son unité.

VI

780

Contremaître d'atelier 3e échelon (gâcheur 3e échelon). Chef d'atelier de l'équipement électrique 2e échelon. En plus des fonctions du contremaître d'atelier 2e échelon (gâcheur 2e échelon) ou du chef d'atelier de l'équipement électrique 1er échelon, assure l'organisation, la coordination et la direction du travail dans un atelier important ou de fabrication spéciale de haute technicité.

830

Contremaître d'atelier 4e échelon (gâcheur 4e échelon). En plus des fonctions du contremaître d'atelier 3e échelon (gâcheur 3e échelon), assure la coordination des diverses opérations des ateliers de fabrication de sa spécialité mettant en oeuvre des techniques différentes et évolutives, en ayant plusieurs contremaîtres sous ses ordres ; respecte le planning des fabrications ; surveille la qualité des produits.

Filière de spécialités.

Filière : LABORATOIRE.

(Gros oeuvre et travaux publics).

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

I 310Garçon de laboratoire. Assure les manutentions de laboratoire, le nettoyage du matériel et des locaux ; peut faire les courses.

II 380Aide-opérateur. Effectue divers travaux simples d'ordre technique ou administratif (mesures simples, calculs élémentaires, tenue de fiches, classement, recherche de documents).

III

465 Opérateur de laboratoire. Exécute les essais et contrôles courants, en assure la préparation et met au net les résultats.

530

Technicien de laboratoire 1er échelon. Dans le cadre d'essais normalisés conduit une étude en laboratoire ou sur chantier ; utilise des appareils de précision tels que balances classiques au gramme ou au décigramme, presses, en fait les réglages et éventuellement les dépannages simples. Sous le contrôle d'un technicien de laboratoire d'échelon supérieur, peut effectuer certaines opérations de fabrication expérimentale ou semi-industrielle, en assure le contrôle et vérifie les consommations ; peut assurer les rapports avec les chantiers et les usines.

IV 620Technicien de laboratoire 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, utilise tous appareils de précision ; a une expérience suffisante de son métier ou une formation suffisante pour interpréter les résultats et choisir l'essai ou la suite normalisés convenant le mieux à la solution recherchée.

V 680Technicien de laboratoire 3e échelon. En plus des fonctions du 2e échelon, a la formation et les connaissances nécessaires dans sa spécialité, pour effectuer tous essais normalisés ou non, pour interpréter les instructions, pour participer à la préparation d'un programme d'études et pour en assurer l'exécution.

VI

755

Chef de section de laboratoire 1er échelon. En plus des fonctions du technicien de laboratoire 3e échelon, met au point des essais de contrôle ou de recherche et rédige un rapport sur les travaux qui lui sont confiés ; peut diriger des opérateurs et des techniciens en laboratoire fixe ou mobile ou sur chantier ; assure les rapports avec les chantiers et les usines.

830Chef de section de laboratoire 2e échelon. En plus des fonctions du chef de section de laboratoire 1er échelon, fait la synthèse des résultats des essais, est chargé de travaux plus complexes. Dans le cadre de missions très précises, peut assurer des rapports avec les laboratoires publics ou privés.

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Filière : TOPOGRAPHIE - TOPOMETRIE.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

II 435Opérateur géomètre. Assiste un opérateur ou un technicien de qualification supérieure sur le terrain et au bureau dans les opérations courantes de la profession.

III

465Démarcheur d'autorisation 1er échelon. Est chargé de la recherche des propriétaires particuliers ou des collectivités publiques en vue des occupations temporaires ou définitives des terrains ainsi que de la préparation des accords comprenant éventuellement les élagages et abattages d'arbres, les règlements des droits de passage et des indemnités.

530

Opérateur géomètre topographe 1er échelon. Sous le contrôle et la responsabilité d'un opérateur ou d'un technicien de qualification supérieure, assure le piquetage d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage, le contrôle de l'exécution et le relevé d'un ouvrage terminé à partir de bases préalablement tracées. Peut éventuellement remplir les fonctions du démarcheur d'autorisation 1er échelon.

IV

550Démarcheur d'autorisation 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, établit les croquis et relevés courants en utilisant au besoin des documents d'archives ; est chargé de la bonne régularisation des accords réglant les droits de passage et indemnités.

565Opérateur géomètre topographe 2e échelon. Assure avec les appareils courants de la profession les travaux habituels de son métier : levées et nivellements, implantation d'ouvrages, contrôle de l'exécution, métrés, etc. Peut éventuellement remplir les fonctions de chef de brigade ou du démarcheur d'autorisation 2e échelon.

IV 645

Technicien géomètre topographe 1er échelon. D'après les données élémentaires, seul ou avec l'assistance d'opérateurs, étudie et vérifie un tracé sur le terrain, relève en plan et en profil les points particuliers conformément aux arrêtés en vigueur, reporte ses carnets de levés ; poursuit éventuellement suivant un tracé appliqué sur le terrain les tractations avec les propriétaires intéressés dans les cas non litigieux et se procure les renseignements nécessaires sur l'emplacement des canalisations existantes ; assure avec précision les implantations d'ouvrages et le contrôle de leur exécution ; effectue les relevés de plans et les métrés en découlant.

V 730Technicien géomètre topographe 2e échelon. A l'expérience de son métier ou une formation suffisante lui permettant d'effectuer, en plus des fonctions du 1er échelon, toutes opérations topographiques ; avec le concours d'opérateurs, contrôle l'exécution de tous ouvrages et le réglage d'éléments rapportés tels que charpentes, pylônes, câbles.

VI

845Chef de mission 1er échelon (monovalent). Technicien compétent assurant l'organisation et la réalisation parfaite des travaux importants d'une seule spécialité et qui nécessitent l'emploi de plusieurs brigades.

845Géomètre topographe projeteur. En plus des fonctions du technicien géomètre topographe 2e échelon, en raison d'une expérience confirmée dans une spécialité, étudie et réalise seul ou avec l'aide d'opérateurs ou de techniciens un tracé répondant aux caractéristiques imposées en donnant une solution économique, rationnelle et pratique.

Filière : ENCADREMENT DE CHANTIER CONDUITE DE TRAVAUX.

Filière spécifique à l'équipement électrique.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

I. - Encadrement de chantier

V

655

Chef de chantier 1er échelon. Possède dans sa spécialité l'expérience lui permettant d'assurer, conformément au programme établi, l'organisation d'un petit chantier ou partie de chantier de technicité courante et la conduite du personnel qui lui est affecté ; prévoit et assure l'approvisionnement en matériaux, matériels et outillages et établit les documents liés à sa fonction.

745

Chef de chantier 2e échelon. Assure dans sa spécialité et pour des chantiers de technicité courante l'organisation, le commandement d'un chantier de moyenne importance ou de plusieurs petits chantiers dans un secteur géographique restreint et l'exécution des travaux en se conformant aux règles de l'art et en respectant les règlements en vigueur ; prend toutes dispositions pour assurer le bon déroulement du programme prévu ; participe aux essais et à la mise en service des travaux dont il a été chargé ; établit les documents liés à sa fonction et, le cas échéant, assure des liaisons avec le client et prend part aux rendez-vous de chantier.

VI 800Chef de chantier 3e échelon. Possède une expérience confirmée des fonctions du 2e échelon et peut diriger un chantier important ; relève les attachements et rassemble les éléments permettant la facturation ; assure éventuellement la liaison avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage, les corps d'état ou spécialités.

II. - Conduite des travaux

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POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

VI

780 Conducteur de travaux adjoint. Seconde le conducteur de travaux 1er échelon et peut conduire de petits chantiers.

820

Conducteur de travaux 1er échelon A. Prépare, coordonne et conduit les chantiers de technicité courante et de moyenne importance qui lui sont confiés ; assure la liaison entre son supérieur hiérarchique ou les services de l'entreprise et les chefs de chantier dont il coordonne l'activité ; peut établir des devis courants ; détermine les matériels de chantier à utiliser ainsi que les conditions de réalisation ; fournit des relevés, métrés, rassemble les éléments permettant la facturation ; assure la liaison avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage.

860

Conducteur de travaux 1er échelon B. A une expérience confirmée du 1er échelon A ; assure dans sa spécialité la responsabilité d'exécution d'un chantier important soit par la technicité, soit par l'effectif, ou de plusieurs chantiers de moyenne importance, sous la responsabilité d'un cadre ; assume, à l'exclusion de relations commerciales même par délégation, les contacts courants avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage, ou le client ; participe à l'établissement des projets ; peut remplacer exceptionnellement un conducteur de travaux d'un échelon supérieur.

Filière : CONTROLE - ESSAI - MAINTENANCE.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT hiérarchique

EMPLOI

III 540

Agent technique 1er échelon. Assure, en atelier ou sur chantier, sous la direction d'un agent d'un échelon supérieur, les montages, câblages, raccordements, réglages et les travaux tels que : étalonnage en statique, entretien, dépannage d'appareils ou équipements simples comportant, le cas échéant, des ensembles d'automatismes ou de mesures ; peut établir des fiches techniques de résultats.

IV 630

Agent technique 2e échelon A. Possède les connaissances théoriques et pratiques lui permettant d'assurer dans sa spécialité (équipements électriques, électromécaniques ou électroniques, contrôle et régulation) et sous le contrôle de son chef hiérarchique : - les travaux de montage, de câblage et de raccordement ; - les essais et contrôle des matériels d'après spécification, règlements techniques ou cahier des charges ; - les essais et la mise en service des sous-ensembles ou d'ensembles de moyenne importance ; - l'élaboration des fiches de contrôle et les rapports techniques ; - éventuellement, la conduite d'un poste d'exploitation dans une unité de production de moyenne importance. Dans le cadre de la maintenance, assure l'entretien et le dépannage d'une installation de moyenne importance en service et les réglages nécessaires.

V

665Agent technique 2e échelon B. Agent expérimenté possédant les mêmes connaissances et effectuant les mêmes travaux que l'agent technique 2e échelon A sans le concours d'un agent permanent d'un échelon supérieur ; coordonne l'action des agents d'exécution ou des agents techniques placés éventuellement sous ses ordres.

700

Agent technique 3e échelon A. Possède des connaissances étendues dans sa spécialité lui permettant d'assurer seul les fonctions de l'agent technique 2e échelon ; peut, en outre, régler et étalonner de très larges gammes d'appareils industriels, détecter les anomalies de fonctionnement, que celles-ci soient imputables aux appareils mis en oeuvre ou qu'elles proviennent des erreurs de conception, les interpréter et y remédier dans les cas simples ; établit les documents liés à sa fonction et assure les liaisons avec les maîtres d'oeuvre et les corps d'état ou spécialités ; détermine la liste des outillages, appareils et instruments de mesure nécessaires à l'exécution de la mission qui lui est confiée.

VI

755

Agent technique 3e échelon B. Possède une expérience confirmée des fonctions de l'agent technique 3e échelon A et peut diriger seul une équipe d'agents techniques dans une ou plusieurs installations de moyenne importance, notamment pour des travaux de préréglage, mise au point, mise en service, dépannage, entretien ; est amené à conseiller le personnel de montage.

800

Agent technique principal 1er échelon. Technicien hautement qualifié, ayant une large expérience professionnelle ; sous la responsabilité d'un agent technique principal 2e échelon ou d'un cadre, dirige une ou plusieurs équipes d'agents techniques, prépare et coordonne les travaux pour le préréglage, la mise en route, la mise au point, le dépannage et l'entretien d'installations complexes ; peut diriger des équipes de monteurs pour la mise en place des matériels ; peut proposer des modifications et participer aux études conduisant à une meilleure qualité des installations ; peut établir des spécifications et des devis courants, des relevés permettant la facturation ; peut régler les problèmes techniques et administratifs des affaires qui lui sont confiées et assure la liaison avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage.

860

Agent technique principal 2e échelon. A une expérience confirmée des fonctions de l'agent technique principal 1er échelon ; sous la responsabilité d'un cadre, assure l'exécution de travaux importants soit par la technicité, soit par les effectifs ; peut assurer, par délégation, des relations commerciales courantes pour les affaires qui lui sont confiées ; peut être amené à établir des projets et à les discuter avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage.

Filière : TECHNIQUE ET CONDUITE DES TRAVAUX.

Filière spécifique à la couverture-plomberie et au génie climatique.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

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POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

IV

550Technicien d'équipement technique 1er échelon A. Assiste un technicien d'un échelon supérieur ou un technicien Etude et chantier dans le calcul des installations, l'étude ou la surveillance, l'approvisionnement et la conduite des chantiers.

575

Technicien d'études d'équipement technique 1er échelon B. Etablit tout projet ou étude d'exécution pour des installations simples de sa spécialité : calculs, tracés, listes d'approvisionnement permettant le calcul du prix de revient prévisionnel, ou participe sous la conduite d'un responsable technique à l'étude ou à l'exécution d'installations plus complexes.

575

Technicien de chantier d'équipement technique 1er échelon B (commis 1er échelon). Conduit l'exécution de travaux simples de sa spécialité : - traduit les instructions du donneur d'ouvrages ; - prépare l'exécution du travail sur chantiers : demande de main-d'oeuvre, de matériel et d'outillage ; - donne les instructions aux ouvriers sur place et suit la bonne exécution du chantier ; - fait les relevés : attachements et croquis nécessaires ; prépare la facturation ; - peut assister aux rendez-vous de chantier et à la réception des travaux.

V

655

Technicien d'études d'équipement technique 2e échelon. Calcule et établit tout projet ou étude d'exécution d'installations complètes de moyenne importance et de technicité courante dans sa spécialité dans le respect des normes et règlements de la profession, ou participe à l'élaboration d'un projet ou étude complexe ; peut chiffrer les projets et suivre les prix de revient.

680

Technicien Etudes et chantier d'équipement technique 2e échelon (commis 2e échelon). En plus des connaissances du technicien d'études 2e échelon, conduit l'exécution des travaux courants et de moyenne importance : qualité des prestations, respect des délais, des prix et des règlements en vigueur ; peut établir les devis, situations et facturations et tenir les documents administratifs nécessaires : assure la liaison avec les maîtres d'ouvrage et les autres corps d'état intervenant sur chantiers.

745Technicien d'études d'équipement technique 3e échelon. A une pratique confirmée de la technique dans sa spécialité en plus des fonctions du technicien d'études 2e échelon, étudie tout projet ou exécution de technicité courante avec l'aide occasionnelle d'un ou plusieurs techniciens d'échelons inférieurs ; chiffre son étude.

VI 755

Technicien Etudes et chantier d'équipement technique 3e échelon (commis 3e échelon). En plus des connaissances du technicien d'études 3e échelon, a une pratique confirmée de la conduite des chantiers et des relations extérieures : - étudie tout projet ou exécution d'installations de toute importance et de technicité courante dans sa spécialité ; - assure la coordination et la conduite des chantiers importants ainsi que les relevés des travaux.

VI

820

Technicien Etudes et chantier d'équipement technique 4e échelon. A une expérience confirmée des fonctions du technicien Etude et chantier 3e échelon, conduit et coordonne des travaux de technicité élaborée et d'importance limitée dans sa spécialité ; peut participer à la mise au point du projet d'exécution ainsi qu'à la mise en service et aux essais des installations et équipements ; peut établir les devis et les situations de travaux, les discuter avec les maîtres d'oeuvre ou les maîtres d'ouvrage ; peut remplacer temporairement un conducteur de travaux cadre.

820Technicien d'études d'équipement technique 4e échelon. A une expérience confirmée des techniques dans sa spécialité, exécute, assisté éventuellement d'un ou plusieurs techniciens ou techniciens d'études, tout projet ou étude d'exécution d'installation de technicité élaborée et d'importance limitée.

Filière : MISE EN ROUTE - REGLAGE ET MAINTENANCE.

Filière spécifique au génie climatique, la plomberie et la thermique industrielle.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

II 435Assistant technique. Participe dans sa spécialité au réglage, au contrôle, à l'entretien et au dépannage, après détection des pannes, d'équipements simples.

III 530Agent technique 1er échelon. Assure dans sa spécialité le réglage, le contrôle, l'entretien et le dépannage, après détection des pannes, d'équipements simples ; peut assurer la liaison avec le client et remplir les documents d'exécution liés à la fonction.

IV 575Agent technique 2e échelon. Assure, seul ou avec une aide réduite de personnel sous ses ordres, les mises au point, le contrôle, l'entretien et le dépannage complet des installations de moyenne importance ; assure la liaison avec le client ; remplit les documents d'exécution liés à sa fonction.

V

665Agent technique 3e échelon. En plus des fonctions du 2e échelon, assure la maintenance d'installations de toute importance dans sa spécialité ; peut être chargé d'effectuer le contrôle, le réglage, la mise en conformité et les travaux d'amélioration de ces installations ; doit pouvoir effectuer des relevés d'installations existantes.

730

Agent technique 4e échelon A. En plus des fonctions du 3e échelon, assure le réglage, la mise en route et éventuellement la maintenance d'installations complexes d'importance limitée ; effectue le contrôle, la mise en conformité et les travaux d'amélioration de ces installations ; participe à la rédaction des consignes d'entretien et d'exploitation.

VI 820Agent technique 4e échelon B. En plus des fonctions de l'agent technique 4e échelon A, assure dans plusieurs spécialités de son métier l'organisation, la conduite, le commandement de postes de technicité complexe ; rédige les consignes d'entretien et d'exploitation.

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Filière : ENCADREMENT DE CHANTIER CONDUITE DES TRAVAUX.

Filière spécifique à l'industrie routière.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT hiérarchique

EMPLOI

I. - Encadrement de chantier

IV 585

Contremaître de chantier routier. Assure la bonne exécution des travaux courants de sa spécialité faisant partie d'un chantier ; exerce le commandement sur les ouvriers occupés à ces travaux ; assure les relations courantes et peut travailler avec ses ouvriers ; assure leur pointage ; fait le rapport du travail effectué ; conduit, le cas échéant, un engin utilisé pour ces travaux soit par nécessité de remplacement, soit pour enseigner les tours de main ; contrôle le bon emploi et s'assure du bon entretien courant des engins utilisés ; veille à la bonne conservation du petit matériel et des instruments de signalisation qui lui sont confiés ; doit assurer l'implantation complète et permanente de la signalisation du chantier.

V

655

Chef de chantier routier 1er échelon. En plus des fonctions du contremaître de chantier routier, organise et dirige soit un chantier isolé de techniques simples, éventuellement de spécialités variées, soit des travaux comparables faisant partie d'un chantier important, peut commander un ou plusieurs contremaîtres de chantier routier ; prévoit et contrôle les approvisionnements ; peut effectuer les implantations topographiques simples des ouvrages ; peut faire le métré des travaux exécutés et prendre les attachements correspondants avec le client.

745

Chef de chantier routier 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, en raison de son expérience, organise et dirige un chantier important ou de techniques plus complexes et de spécialités variées ; peut diriger et coordonner dans certains cas l'activité des chantiers élémentaires qui concourent à la réalisation de l'ouvrage principal ; peut commander plusieurs contremaîtres de chantier routier, répartit le matériel entre eux ; assure les approvisionnements ; peut être appelé à représenter l'entreprise aux réunions de chantier ; connaît les rendements habituels des différents types de travaux et donne des renseignements en vue d'une étude de prix.

VI 800

Chef de chantier routier 3e échelon. En plus des fonctions du 2e échelon en raison de son expérience confirmée des chantiers, assure l'organisation, la gestion propre à sa fonction et le commandement de chantiers importants ou de technicité complexe ou de chantiers comportant la réalisation d'ouvrages de techniques différentes ; peut avoir sous ses ordres plusieurs chefs de chantier.

II. - Conduite des travaux

IV

550Aide-conducteur de travaux routiers 1er échelon. Seconde un conducteur de travaux routiers E.T.A.M. dans certaines de ses attributions : préparation du travail, liaison avec le bureau d'études, approvisionnement, surveillance de l'exécution et de la tenue des délais, contrôle des prix de revient.

600Aide-conducteur de travaux routiers 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, a une certaine pratique des chantiers ; établit éventuellement, à partir de l'étude, le planning d'exécution des chantiers ; peut remplacer temporairement le conducteur de travaux.

V 665

Conducteur de travaux routiers 1er échelon A. Soit seconde un conducteur de travaux routiers d'un échelon supérieur, soit, sous le contrôle d'un conducteur de travaux routiers d'un échelon supérieur, conduit et coordonne les travaux qui lui sont confiés en assurant la gestion propre à sa fonction : affectation du personnel, répartition du matériel, approvisionnement, implantation, relevés d'attachements, rapports, suivi du prix de revient ; s'assure de l'implantation complète et permanente de la signalisation des chantiers.

VI

780

Conducteur de travaux routiers 1er échelon B. En plus des fonctions du 1er échelon A, assure la liaison entre l'entreprise et les chefs de chantier dont il conduit et coordonne l'action sur un même chantier important ou sur des chantiers différents ou de techniques différentes, établit et suit les prix de revient ; participe à des études ; peut assurer certains contacts avec les clients.

845Conducteur de travaux routiers 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon B, sous le contrôle d'un cadre, assure les contacts avec la clientèle, peut être chargé de faire une étude de prix ou une remise de prix ; peut remplacer occasionnellement un conducteur de travaux routiers cadre, assume la responsabilité pendant ce temps.

Filière : PERSONNEL DES USINES D'EMULSION.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

IV 575

Contremaître d'usine d'émulsion. Généralement sous les ordres d'un agent de maîtrise ou d'un cadre, est chargé d'exécuter seul ou avec l'aide d'un opérateur placé sous ses ordres l'ensemble des opérations de fabrication ; exécute ou fait exécuter les contrôles simples de laboratoire ; provoque et surveille l'approvisionnement des matières premières ; assure l'entretien courant des matériels de l'usine ; effectue éventuellement le pointage du personnel dont il a la charge.

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POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

V

655

Chef d'usine d'émulsion 1er échelon. Dans le cadre de l'unité de production dont il est chargé, en plus des fonctions de contremaître d'usine d'émulsion, est en liaison directe avec les laboratoires de mise au point et de contrôle de l'entreprise ; assure l'approvisionnement des matières premières, effectue le contrôle des fabrications, reçoit les commandes de la clientèle, rédige les bulletins de livraison ; peut être chargé de certains rapports avec la clientèle.

710Chef d'usine d'émulsion 2e échelon. Est chargé des mêmes fonctions que le 1er échelon dans une usine plus importante de fabrications diversifiées, assure le suivi de certains éléments des prix de revient de fabrication.

Filière : PERSONNEL DES POSTES D'ENROBAGE FIXES - PERSONNEL DES POSTES D'ENROBAGE MOBILES - PERSONNEL DES CENTRALES DE GRAVES TRAITEES.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT hiérarchique

EMPLOI

I. - Personnel des postes d'enrobage fixes

III 540

Opérateur manipulateur de poste d'enrobage fixe 1er échelon. Assure le fonctionnement d'un poste d'enrobage depuis une cabine de commande ; connaît les réglages à faire pour obtenir les formules établies par le laboratoire ; connaît la fonction de tous les indicateurs de contrôle intégrés et tient compte de leurs indications ; a reçu des notions simples de laboratoire pour bien connaître les critères d'une bonne fabrication.

IV 585Opérateur manipulateur de poste d'enrobage fixe 2e échelon. De formation électricien, voire électromécanicien, en plus des fonctions de l'opérateur manipulateur de poste d'enrobage fixe 1er échelon, assure les dépannages électriques élémentaires.

V

655

Chef de poste d'enrobage fixe 1er échelon. Dirige l'équipe d'un poste d'enrobage fixe de faible puissance et de réglage simple ; provoque et surveille le ravitaillement en matériaux, liants, fillers et matières consommables et gère ses stocks ; effectue conjointement avec le responsable du laboratoire les réglages et contrôle la bonne qualité de la fabrication, reçoit les commandes de la clientèle et celle des utilisateurs ; établit le planning des livraisons et en assure la bonne exécution ; rédige les bons de livraison ; rédige les rapports journaliers d'exploitation et effectue le pointage du personnel dont il a la charge ; est responsable du bon entretien courant du matériel et du parc d'enrobage ; peut être chargé de certains rapports avec la clientèle.

710Chef de poste d'enrobage fixe 2e échelon. A les mêmes attributions que le chef de poste d'enrobage fixe 1er échelon, mais pour un poste de capacité de production plus importante et de réglage plus complexe, intégré dans une structure industrielle existante.

VI 800Chef de poste d'enrobage fixe 3e échelon. A les mêmes attributions que le chef de poste d'enrobage fixe 2e échelon, mais dans le cadre d'une unité de production indépendante de toute structure industrielle existante ; suit les prix de revient du poste ; peut participer à la prospection commerciale propre à son unité de production.

II. - Personnel des postes d'enrobage mobiles

III 540

Opérateur manipulateur de poste d'enrobage mobile 1er échelon. Assure le fonctionnement d'un poste d'enrobage depuis une cabine de commande ; connaît les réglages à faire pour obtenir les formules établies par le laboratoire ; connaît la fonction de tous les indicateurs de contrôle intégré et tient compte de leurs indications ; a reçu des notions simples de laboratoire pour bien connaître les critères d'une bonne fabrication.

IV 585Opérateur manipulateur de poste d'enrobage mobile 2e échelon. De formation électricien, voire électromécanicien, en plus des fonctions de l'opérateur manipulateur de poste d'enrobage mobile 1er échelon, assure les dépannages électriques élémentaires.

V

655

Chef de poste d'enrobage mobile 1er échelon. Dirige l'équipe d'un poste d'enrobage mobile de faible puissance et de réglage simple ; provoque et surveille le ravitaillement en matériaux, liants, fillers et matières consommables et gère les stocks ; effectue conjointement avec le responsable du laboratoire les réglages et contrôles de la bonne qualité de la fabrication ; assure la cadence des livraisons conformément au planning qui lui a été donné ; rédige les rapports journaliers d'exploitation et effectue le point du personnel dont il a la charge ; est responsable du bon entretien courant du matériel.

710Chef de poste d'enrobage mobile 2e échelon. A les mêmes attributions que le chef de poste d'enrobage mobile 1er échelon, mais pour un poste de capacité de production plus importante et de réglage complexe.

VI 800Chef de poste d'enrobage mobile 3e échelon. A les mêmes attributions que le chef de poste d'enrobage mobile 2e échelon, mais pour un poste de capacité de production très importante et de réglage très complexe nécessitant une connaissance approfondie du matériel ; exerce ses fonctions sous les ordres d'un cadre.

III. - Personnel des centrales de graves traitées

V

655Chef de poste de centrale de graves traitées 1er échelon. Dirige l'équipe d'une centrale de graves traitées de puissance moyenne et de contrôle simple ; a les mêmes attributions que le chef de poste d'enrobage mobile 1er échelon.

710Chef de poste de centrale de graves traitées 2e échelon. A les mêmes attributions que le chef de centrale de graves traitées 1er échelon, mais pour une centrale de forte puissance et de contrôle complexe.

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Filière : TAILLE DES PIERRES.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

III 480Aide-appareilleur. A la pratique de la taille de pierre ; relève les gabarits et panneaux ; fait les tracés de pierre et d'exécution les plus courants ; assiste l'appareilleur dans des travaux simples.

IV 565Appareilleur 1er échelon. A la pratique du métier de tailleur de pierre ; établit des calepins d'exécution simple ; trace les épures ; relève les gabarits et panneaux ; fait les tracés de débit de pierre et d'exécution ; exécute ou dirige l'exécution des travaux simples nécessitant des connaissances élémentaires d'architecture et de stéréotomie.

V

655

Appareilleur 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, prévoit ses approvisionnements et dirige des travaux courants sur un ou plusieurs chantiers ; a une bonne pratique du métier de la taille de pierre ; connaît les pierres couramment employées dans la région ou il travaille ; détermine l'appareillage courant et établit les calepins à partir de bonnes connaissances d'architecture et de stéréotomie.

745Appareilleur 3e échelon. En plus des fonctions du 2e échelon, a une expérience complète des matériaux, de leur utilisation et des techniques de taille anciennes et nouvelles.

VI 830

Appareilleur 4e échelon. En plus des fonctions du 3e échelon, a une bonne expérience des matériaux, de leur utilisation et de leur comportement aux conditions climatiques ; établit ou interprète tous calepins d'appareillage à partir de connaissances étendues d'architecture et de stéréotomie ; assure l'organisation et le commandement d'un chantier important ou de plusieurs chantiers, en étant éventuellement secondé par un ou plusieurs appareilleurs des échelons précédents.

Filière : CONTROLEURS DES CAISSES DE CONGES PAYES.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT hiérarchique

EMPLOI

VI

755

Contrôleur 1er échelon. Dans le domaine des obligations des entreprises à l'égard des caisses de congés payés, possède une bonne formation générale de base, des connaissances suffisantes de comptabilité et des lois sociales et une expérience des entreprises et de la profession. Dans le cadre de sa mission, est chargé des liaisons entre la caisse de congés payés et les entreprises, peut donner à celles-ci tous renseignements généraux ; peut recueillir les adhésions et procéder aux enquêtes qui lui sont confiées par la direction ; effectue dans les entreprises l'inspection et le contrôle, tant comptable qu'administratif, des documents de toute nature justificatifs des déclarations fournies à la caisse de congés payés. Peut être appelé temporairement à certains travaux intérieurs d'ordre administratif ou comptable.

830Contrôleur 2e échelon. A la qualification du contrôleur 1er échelon et possède une bonne connaissance des entreprises lui permettant d'effectuer des missions délicates. Est assermenté et a qualité pour dresser des procès-verbaux.

Filière : PERSONNELS SPECIFIQUES AUX SERVICES INTERENTREPRISES DE MEDECINE DU TRAVAIL, DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par annexe 1976.07.01.

POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

I 310 Garçon de laboratoire. Assure l'entretien des salles et du matériel de laboratoire.

II 400

Conducteur de centre médical mobile 1er échelon. A une bonne pratique du pilotage des véhicules poids lourds qui, permettant d'assurer en toute sécurité la conduite du centre médical mobile auquel il est affecté, en assure l'entretien courant ; prend contact avec les responsables des chantiers pour l'implantation du centre médical mobile et l'organisation des visites ; effectue les branchements électriques du centre médical mobile.

III

465Conducteur du centre médical mobile 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, peut effectuer les dépannages courants du centre médical mobile qu'il conduit et assiste le médecin du travail pour le secrétariat administratif de la consultation (classement de documents, ouverture de dossiers, identification des individus).

465Conducteur-opérateur de centre mobile radiophotographique 1er échelon. Assume les mêmes fonctions que le conducteur de centre médical mobile 2e échelon mais, au lieu d'assister le médecin du travail, assure le fonctionnement d'un appareillage mobile de radiophotographie, notamment la prise de clichés.

500Secrétaire ou auxiliaire médicale 1er échelon. Collabore avec le médecin du travail pour qui elle prépare ou réunit les éléments de travail ; rédige la correspondance médicale simple d'après des directives générales ; remplit éventuellement les dossiers médicaux ; est chargée du classement des documents.

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POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchiqueEMPLOI

III

500Secrétaire sociale 1er échelon. Sous la direction du médecin du travail ou de l'assistante sociale, prépare les éléments de l'étude des suites sociales éventuelles consécutives à une consultation ainsi que le dossier social et rédige la correspondance simple avec les services sociaux.

500

Employé au service des itinéraires 1er échelon. Prend contact avec les responsables des entreprises ou des chantiers suivis par le médecin du travail auquel il est affecté, pour l'organisation pratique des examens médicaux du personnel ; prépare l'itinéraire de ce médecin sur le centre médical mobile ; est chargé du classement des documents et, le cas échéant, de certains travaux de secrétariat.

530Conducteur de centre médical mobile 3e échelon. En plus des fonctions du 2e échelon, assiste le médecin du travail pour le déroulement des examens médicaux (par exemple : pesée, mesures, analyses d'urines, préparation des interrogatoires).

530Conducteur-opérateur de centre mobile radiophotographique 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, assure le développement des films radiophotographiques.

IV

550 Laborantin 1er échelon. Pratique, sous contrôle, les analyses courantes d'un laboratoire médical.

600Conducteur de centre médical mobile 4e échelon. En plus des fonctions du 3e échelon, participe à la formation des sauveteurs-secouristes du travail ou assiste le médecin du travail dans la prise de mesures d'ambiances, à l'aide d'appareils simples.

600

Secrétaire ou auxiliaire médicale 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, connaît les termes médicaux et techniques lui permettant d'assister le médecin du travail pour le déroulement des examens médicaux (par exemple : pesée, mesures, analyses d'urines, préparation des interrogatoires) ; distribue le travail aux dactylos et sténodactylos éventuellement sous ses ordres.

600Secrétaire sociale 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, assure, suivant les instructions reçues, des démarches courantes auprès des salariés, des entreprises et des administrations.

600Employé au service des itinéraires 2e échelon. Soit remplit les mêmes fonctions que le 1er échelon, mais en permanence pour le compte de plusieurs médecins du travail auxquels il est affecté, soit assure les démarches courantes auprès des entreprises pour préparer les programmes de visites.

645Infirmière diplômée d'Etat 1er échelon. Collabore avec le médecin du travail dans le déroulement des examens médicaux ; peut donner les premiers soins aux personnes blessées ou tombées malades soit sur le lieu de travail, soit dans le service de médecine du travail interentreprises.

645Laborantin 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, pratique, sous contrôle, de s examens biologiques plus spécialisés, notamment coprologie, sérologie et hématologie.

V

665Assistante sociale diplômée d'Etat 1er échelon A. Assure, sous sa responsabilité, l'étude des problèmes sociaux dépistés par les médecins du travail ou signalés par les entreprises ou par les intéressés eux-mêmes ou de sa propre initiative ; prend, pour ce faire, tous les contacts nécessaires avec les intéressés et les administrations.

665Secrétaire ou auxiliaire médicale 3e échelon. Soit assure le secrétariat d'un service de médecine du travail interentreprises à structure simple, soit assume les fonctions de chef de groupe de secrétariat.

665Agent au service des itinéraires. Dans le cadre de sa mission, assure en permanence l'élaboration de l'ensemble des itinéraires du service dont il suit la réalisation matérielle, en prenant les initiatives et les responsabilités nécessaires.

680Technicien de laboratoire médical ou chimique 1er échelon. A la formation et les connaissances nécessaires pour organiser, sous la direction du chef de laboratoire, le déroulement des examens ou des analyses chimiques et toxicologiques ; peut avoir plusieurs laborantins sous ses ordres.

710Infirmière diplômée d'Etat 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, a une bonne pratique de la médecine du travail lui permettant de se livrer, sous le contrôle du médecin, à certaines épreuves instrumentales ou techniques, d'assurer la formation des sauveteurs-secouristes du travail et de participer à l'éducation sanitaire.

730Assistante sociale diplômée d'Etat 1er échelon B. Soit assure les mêmes fonctions que le 1er échelon A mais avec un e bonne pratique des milieux professionnels du travail et des problèmes spécifiques à la profession, soit, étant infirmière diplômée d'Etat, assure en plus de ses fonctions d'assistante sociale celles d'infirmière.

VI

755Technicien de laboratoire médical ou chimique 2e échelon. En plus des fonctions du 1er échelon, a l'expérience suffisante pour lui permettre d'assurer le maniement d'appareillages automatiques ou complexes d'analyses médicales et chimiques.

820Assistante sociale diplômée d'Etat 1er échelon C. Assure les mêmes fonctions que le 1er échelon B, mais avec une expérience confirmée des milieux professionnels du travail et des problèmes sociaux spécifiques à la profession.

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ANNEXE IX Avenant nº 12 du 7 juillet 1977

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

DEPLACEMENTS HORS DE LA FRANCE METROPOLITAINE.

I. - Champ d'application.

article 1 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 12 1977.07.07 en vigueur le 1er juillet 1977.

Les E.T.A.M., qui ont été en service pendant au moins trois mois dans un ou plusieurs établissements métropolitains d'une entreprise relevant de la présente convention et qui, sans avoir quitté l'entreprise depuis lors, sont déplacés par leur employeur pour exercer temporairement une fonction hors de la France métropolitaine, Corse comprise, sont visés par les dispositions du présent texte sous réserve que la durée prévue de leur déplacement soit de trois mois au moins.

II. - Contrat de travail.

article 2 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 12 1977.07.07 en vigueur le 1er juillet 1977.

Il est établi un contrat se substituant, pendant le déplacement, au contrat de travail initial et qui régit les conditions dans lesquelles s'effectue le séjour à l'extérieur.

Le contrat de travail initial rentre en vigueur de plein droit dès le retour en métropole, sous réserve de ce qui est dit à l'article 7.

article 3 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 12 1977.07.07 en vigueur le 1er juillet 1977.

Préalablement à la signature du contrat, l'entreprise mettra à la disposition de l'E.T.A.M., pendant un délai suffisant, une documentation aussi complète que possible concernant la réglementation sociale et fiscale en vigueur dans les pays où l'E.T.A.M. est envoyé et lui communiquera toutes informations relatives aux conditions générales de travail, de vie et d'environnement propres aux lieux d'emploi.

article 4 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 12 1977.07.07 en vigueur le 1er juillet 1977.

Dans l'énoncé du contrat, doivent obligatoirement figurer des stipulations relatives aux postes suivants :

- qualification de l'intéressé ;

- lieux d'exercice de la fonction ;

- durée prévue du déplacement ;

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- période d'adaptation ;

- montant, modalités et lieux de paiement de la rémunération ;

- modalités du contrôle médical à la charge de l'employeur, avant le départ, pendant le séjour et au retour ;

- conditions de voyage, de transport et du rapatriement ;

- frais de voyage, de déménagement et, s'il y a lieu, assurances correspondantes ;

- couverture des risques vieillesse (sécurité sociale ou régime équivalent et régimes complémentaires), invalidité, décès, accidents du travail, maladie et accidents, perte d'emploi ;

- congés et jours de repos (durée, fréquence et éventuellement repos compensateurs) ;

La durée du séjour à l'extérieur sans interruption ne doit pas, en principe, dépasser deux ans sauf dérogation à prévoir dans le contrat ;

- modalités de résiliation du contrat.

Les garanties et avantages résultant, pour l'E.T.A.M., de l'application des dispositions à prévoir à cet égard dans le contrat doivent être équivalents à ceux contenus dans le titre V de la convention collective nationale des E.T.A.M. du bâtiment du 29 mai 1958.

article 5 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 12 1977.07.07 en vigueur le 1er juillet 1977.

Si l'une des parties en fait la demande, figureront, en outre, s'il y a lieu, dans le contrat des stipulations relatives aux postes ci-après :

- régime du travail ;

- conditions de voyage et de séjour de la famille à l'extérieur ;

- allocations familiales ;

- logement et équipement du logement ;

- avantages en nature ;

- conditions de rapatriement anticipé pour motifs graves de l'E.T.A.M. et de sa famille ;

- incidences de l'évolution des conditions économiques et fiscales aux lieux d'emploi ;

- conditions de déplacement aux lieux d'emploi.

article 6 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 12 1977.07.07 en vigueur le 1er juillet 1977.

Pendant la durée du séjour, l'entreprise assurera, en liaison avec les autorités consulaires, aide et protection à l'E.T.A.M. et éventuellement à sa famille l'accompagnant, notamment :

- en cas d'accident de santé majeur ;

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- en cas de difficultés graves intervenant entre les autorités politiques ou administratives du pays d'accueil et l'E.T.A.M.

article 7 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 12 1977.07.07 en vigueur le 1er juillet 1977.

En cas de résiliation du contrat de travail durant le séjour à l'extérieur, et si le contrat ne précise pas le mode de calcul des indemnités susceptibles d'être dues à l'E.T.A.M. à cette occasion, celles-ci sont calculées sur le montant de la rémunération effective de l'E.T.A.M. occupant en métropole des fonctions équivalentes dans l'entreprise et qui serait soumis à un même régime de travail.

Par ailleurs, les régimes de retraite qui sont pris en considération pour le calcul de ces indemnités sont ceux existant dans l'entreprise en métropole.

Sauf ce qui est dit au dernier paragraphe du présent article, le rapatriement de l'E.T.A.M., de sa famille s'il y a lieu et de ses meubles et bagages dans les conditions prévues au contrat est à la charge de l'entreprise. Ce droit au rapatriement ne pourra être exercé que dans un délai maximum de neuf mois à dater de la notification du licenciement.

Pendant la durée du préavis, l'entreprise fournira à l'E.T.A.M. toutes informations sur les stages de formation professionnelle continue et lui facilitera les inscriptions nécessaires.

En cas de résiliation du contrat due soit à la démission de l'E.T.A.M., soit à une faute grave de sa part, soit à toute circonstance dont il est reconnu être à l'origine, l'entreprise a la charge des frais de rapatriement au prorata du temps de séjour effectué par rapport au temps de séjour prévu.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 12 1977.07.07 en vigueur le 1er juillet 1977.

Les avantages de toute nature dont, en cas de résiliation du contrat, l'E.T.A.M. peut bénéficier au titre de la réglementation du lieu d'emploi, s'imputent à due concurrence sur ceux dont il pourrait bénéficier au titre de l'article 7 ci-dessus.

III. - Situation au retour en métropole.

article 9 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 12 1977.07.07 en vigueur le 1er juillet 1977.

Il est stipulé que le temps passé en service à l'extérieur dans les conditions visées au précédent chapitre entre en ligne de compte, notamment pour :

- la place de l'E.T.A.M. au sein de la classification en vigueur dans la profession ;

- le calcul de l'ancienneté ;

- le calcul des diverses indemnités prévues en cas de résiliation du contrat.

A son retour en métropole, l'E.T.A.M. sera affecté à un emploi aussi compatible que possible avec l'importance de ses précédentes fonctions.

article 10 (en vigueur non étendu)

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Crée par avenant n° 12 1977.07.07 en vigueur le 1er juillet 1977.

L'entreprise fera bénéficier l'E.T.A.M., dès son retour en métropole, de la formation professionnelle continue qui peut s'avérer utile en raison soit de l'absence prolongée de l'intéressé, soit de l'évolution des techniques, dans la mesure compatible avec les dispositions légales et conventionnelles.

IV. - Dispositions diverses.

article 11 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 12 1977.07.07 en vigueur le 1er juillet 1977.

En aucun cas, les dispositions contenues dans le contrat et définies au chapitre II ne peuvent déroger aux règles du droit du travail en vigueur dans les pays où l'E.T.A.M. est envoyé et qui, dans ce pays, sont considérées comme d'ordre public.

article 12 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 12 1977.07.07 en vigueur le 1er juillet 1977.

Les E.T.A.M. déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accidents du travail, maladie, accidents et perte d'emploi.

article 13 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 12 1977.07.07 en vigueur le 1er juillet 1977.

Ces garanties doivent, si nécessaire, compléter les garanties éventuelles de même nature dont l'E.T.A.M. bénéficie en vertu de dispositions obligatoires en vigueur dans le pays d'accueil.

L'entreprise s'efforcera d'en assurer, dans la mesure du possible, la continuité avec les garanties des régimes métropolitains.

article 14 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 12 1977.07.07 en vigueur le 1er juillet 1977.

Ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'E.T.A.M. bénéficierait s'il était resté en métropole.

V. - Cas de détachement à l'extérieur dans une autre entreprise.

article 15 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 12 1977.07.07 en vigueur le 1er juillet 1977.

Lorsqu'un E.T.A.M. est détaché à l'extérieur par l'entreprise au service de laquelle il est en métropole et mis à la disposition d'une entreprise de statut juridique étranger, filiale de l'entreprise métropolitaine ou de la même société mère, l'entreprise métropolitaine se porte garante pour la finale de l'exécution des engagements résultant de l'application du présent texte.

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article 16 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 12 1977.07.07 en vigueur le 1er juillet 1977.

Est considérée comme filiale pour l'interprétation des dispositions du présent chapitre, l'entreprise dont plus de 45 % du capital est possédé par l'entreprise métropolitaine ou celle qui soit directement, soit par l'effet d'une délégation de mandat, est contrôlée effectivement par l'entreprise métropolitaine.

Dans le cas où plusieurs entreprises métropolitaines relevant de la présente convention ont ensemble le contrôle effectif d'une entreprise étrangère, chacune de celles-ci se porte garante vis-à-vis des E.T.A.M. qu'elle y détache au même titre que si l'entreprise étrangère était sa propre filiale.

article 17 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 12 1977.07.07 en vigueur le 1er juillet 1977.

Lorsque, à l'initiative de l'entreprise au service de laquelle il est en métropole, l'E.T.A.M. y cesse son activité et est engagé pour servir à l'extérieur par une entreprise française ou étrangère pouvant n'avoir aucun lien juridique avec l'entreprise métropolitaine considérée, cette dernière se porte garante pour l'entreprise française ou étrangère de l'application, en faveur de l'E.T.A.M., des dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1973 (art. L. 122-14-8 du code du travail) concernant le droit au rapatriement, le maintien de l'emploi, le délai-congé et l'indemnité de licenciement.

article 18 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 12 1977.07.07 en vigueur le 1er juillet 1977.

L'engagement pris au titre des articles 15 et 17 est, sauf reconduction, réputé caduc à l'expiration d'un délai de cinq ans de service de l'E.T.A.M. au sein de l'entreprise extérieure.

En l'absence de reconduction, l'E.T.A.M. pourra opter pour l'application de l'article 17 dans les six mois qui suivront la notification par l'entreprise du non-maintien des dispositions protectrices.

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Modifications à l' Avenant nº 18 du 17 décembre 2003

Organisations patronales signataires :La fédération française du bâtiment (FFB) ;La fédération française de l'industrie électrique (FFIE) ;La fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics, et des activités annexes et connexes (FNSCOP) pour la section bâtiment ;La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB),

Syndicats de salariés signataires :La fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT ;La fédération BATI-MAT-TP CFTC ;Le syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes CFE-CGC BTP ;La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO,

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Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

article 1 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 18 2003.12.17 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

L'article 29 b est annulé et remplacé par :

(voir cet article)

article 2 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 18 2003.12.17 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

L'article 29 e, alinéa 1, est annulé et remplacé par :

(voir cet article)

article 3 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 18 2003.12.17 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2004. Il sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 17 décembre 2003.

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Indemnisation des frais de déplacements des salariés participant aux négociations paritaires régionales (Champagne-Ardenne). Accord du 16 décembre 2003

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Préambule

(en vigueur étendu)

Crée par accord 2003.12.16 BO conventions collectives 2004.8 étendu par arrêté du 19 juin 2004 JORF 29 juin 2004 rectificatif BO CC 2004.22.

La présente convention a pour objet de fixer les règles applicables en matière de compensation des pertes de salaires et indemnisations des frais de déplacements des salariés d'entreprises du bâtiment appelés à participer aux négociations paritaires régionales.

Cette convention répond aux obligations de l'article L. 132-17 du code du travail (loi du 13 novembre 1982).

Elle est donc directement liée à ce texte.

1. Participants

Chaque délégation syndicale est libre de désigner les représentants de son choix, conformément à l'article 132.3 du code du travail.

2. Nombre de personnes indemnisées

Pour chaque organisation syndicale représentative signataire de la présente convention, participant à une négociation dans la limite maximum de 4 négociateurs, soit 1 par département, appartenant à des entreprises du bâtiment.

3. Compensation des pertes de salaires

Dans la limite ci-dessus, les négociateurs participant aux réunions paritaires régionales verront leurs salaires maintenus par leur employeur (temps négociation plus temps trajet dans la limite de 8 heures) sur justificatif d'une attestation de présence signée par le président de séance. Il conviendra de prévenir l'employeur 48 heures à l'avance, sauf cas de force majeure.

4. Frais de déplacements

Dans la limite fixée à l'article 2, les frais de déplacements des négociateurs sont calculés en fonction de son domicile comme suit :

- Reims : forfait de 2,83 Euros pour 2004 ;

- district de Reims : forfait de 5,67 Euros pour 2004 ;

- région Champagne-Ardenne :

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- soit aller et retour SNCF 2e classe (plus forfait transport : 2,83 Euros) ;

- soit application du dernier barème fiscal connu (7 CV) province au-delà de 20 000 kms (route), indemnité kilométrique multipliée par le nombre de kilomètres A.R. domicile, lieu de réunion paritaire.

5. Frais de repas

Dans la limite fixée à l'article 2, les négociateurs percevront une indemnité forfaitaire de 13,65 Euros pour frais de repas, pour 2004.

6. Actualisation de l'indemnité forfaitaire repas et déplacements

Les forfaits des articles 4 et 5 seront actualisés chaque année en fonction de la variation de l'indice national des prix à la consommation ensemble des ménages (poste : restauration et cafés).

Dernière valeur connue : octobre 2003 : 113,9 (base 100 en 1998).

7. Règlement des indemnités de frais de déplacements et de repas

Chaque organisation syndicale recevra un règlement global des indemnités définies aux articles 4 et 5 et en assurera la répartition auprès de ses représentants à la négociation. Les négociateurs devront justifier de leur appartenance à une entreprise du bâtiment et rempliront une fiche de frais avant chaque séance.

8. Négociations paritaires régionales concernées par la présente convention

Les dispositions des articles précédents concernent les négociations paritaires :

- pour la fixation du point ouvrier bâtiment ;

- pour la fixation du point Etam bâtiment et la négociation annuelle obligatoire prévue par la loi du 13 novembre 1982.

9. La présente convention, qui ne se cumule pas avec toute convention ou accord ayant le même objectif, prendra effet à compter de sa signature. Sauf dispositions législatives et réglementaires la rendant caduque, elle prendra fin au 31 décembre 2005.

Elle pourra être renouvelée au gré des parties signataires.

10. Toute organisation syndicale représentative, non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès des parties signataires.

La présente convention, rédigée en huit exemplaires, sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Marne et au secrétariat du greffe du conseil des Prud'hommes de Reims, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Reims, le 16 décembre 2003.

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Lettre d'adhésion de Force ouvrière à l'avenant nº 10 relatif aux salaires, à l'accord salaires concernant les ETAM et à l'accord indemnités de petits déplacements du 4 mai 2004. Lettre d'adhésion du 17 juin 2004

Organisations patronales signataires :

Syndicats de salariés signataires :

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(en vigueur non étendu)

Lettre d'adhésion 2004.06.17 BO conventions collectives 2004.29.

L'union des syndicats Force ouvrière du bâtiment et travaux publics à la FFB Haute-Normandie, BP 333, 76136 Mont-Saint-Aignan Cedex.

Je soussigné, M. le secrétaire de l'union des syndicats du bâtiment et des activités connexes Force ouvrière de Haute-Normandie, déclare par la présente adhérer aux accords paritaires du 4 mai 2004 concernant les augmentations :

- des salaires minima ouvriers applicables au 1er octobre 2004, au 1er octobre 2005 et au 1er octobre 2006 (avenant n° 10 à l'accord régional du 11 janvier 2004) ;

- des salaires minima ETAM applicables au 1er octobre 2004 ;

- des indemnités de petits déplacements (IPD) applicables au 1er octobre 2004.

Fait à Rouen, le 17 juin 2004.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :Fédération du bâtiment de la région Aquitaine ;Union régionale C.A.P.E.B. Aquitaine.

Syndicats de salariés signataires :C.G.T. - F.O.

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Alsace

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Alsace). Accord du 22 mars 2006

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2006.03.22 BO conventions collectives 2006.27.

Article 1er

Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies pour déterminer la valeur du point ETAM pour les employés des entreprises du bâtiment de la région Alsace dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er avril 2006.

Article 2

Pour la région Alsace, la valeur du point ETAM est fixée à 2,61 Euros.

Article 3

La valeur du point ETAM fixée ci-dessus entrera en vigueur le 1er avril 2006.

Article 4

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Article 5

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, étant précisé qu'il sera alors considéré comme un avenant à la convention collective des ETAM du bâtiment de la région Alsace.

Fait à Strasbourg, le 22 mars 2006.

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SALAIRES

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Aquitaine

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Aquitaine). Accord du 14 décembre 2006

Valeur du point à compter du 1er janvier 2007 (Aquitaine).

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2006.12.14 BO conventions collectives 2007.8.

En application de l'article 3-2-2 du titre III de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, les organisations représentatives au niveau régional d'employeurs et de salariés se sont réunies le 14 décembre 2006 et ont convenu ce qui suit.

1. La valeur du point servant à déterminer les salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Aquitaine, sur la base de 151,67 heures mensuelles, étant entendu qu'aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC, est fixée à 2,91 Euros, à compter du 1er janvier 2007.

2. Par dérogation, les salaires minima mensuels des ETAM pour les coefficients ci-après, ne sauraient être inférieurs, à compter du 1er janvier 2007 à :

COEFFICIENTS SALAIRES MINIMA mensuels dérogés

345 1 255,00

370 1 275,45

380 1 283,63

400 1 299,99

415 1 312,25

425 1 320,43

435 1 328,61

450 1 340,88

Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2006.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La fédération régionale du bâtiment et des travaux publics du Centre ;La délégation régionale Centre de la F.N.E.E. ;La C.A.P.E.B. Centre,

Syndicats de salariés signataires :La C.G.T. - F.O. ;La C.F.D.T. ;La C.F.E. - C.G.C.,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Auvergne

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Auvergne). Accord du 19 juin 2006

Valeur du point à compter du 1er juillet 2006 (Auvergne).

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2006.06.19 BO conventions collectives 2006.28.

En application de convention collective nationale des ETAM du 29 mai 1958 concernant les entreprises du bâtiment, il est convenu ce qui suit :

La valeur du point ETAM applicable dans les entreprises de bâtiment de la région Auvergne est fixé à 2,86 à compter du 1er juillet 2006 sur la base de 151,67 heures mensuelles.

(En euros)

POSITION COEFFICIENT SALAIRE MINIMA base 151,67 heures

I300 858,00

345 986,70

II350 1 001,00

435 1 244,10

III440 1 258,40

540 1 544,40

IV545 1 558,70

645 1 844,70

V650 1 859,00

745 2 130,70

VI750 2 145,00

860 2 459,60

Conformément au code du travail, la présente décision sera déposée à la direction des relations du travail à Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 19 juin 2006.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics du Centre ;Délégation régionale Centre de la F.N.E.E. ;C.A.P.E.B. Centre.

Syndicats de salariés signataires :C.G.T. - F.O. ;C.F.D.T. ;C.F.E. - C.G.C.

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Bourgogne

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Bourgogne). Avenant nº 31 du 12 octobre 2005

Salaires à compter du 1er janvier 2006 (Bourgogne).

(en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 31 2005.10.12 BO conventions collectives 2006.7.

Article 1er

La valeur du point applicable à la hiérarchie définie par la convention collective du 29 mai 1958, et de son annexe VIII, concernant la classification nationale des employés ETAM, est fixée pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures à 2,60 Euros à compter du 1er janvier 2006.

Article 2

Le présent accord s'applique au personnel ETAM des entreprises du bâtiment de la région Bourgogne (Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne) et membres des organisations signataires.

Article 3

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Côte-d'Or à Dijon, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

Article 4

Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale non partie aux présentes pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera valable à dater du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Côte-d'Or à Dijon. L'organisation syndicale qui déposera une telle adhésion devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

Fait à Dijon, le 12 octobre 2005.

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SALAIRES

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Centre

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Centre Accord du 14 avril 1997

Salaires minimaux des E.T.A.M. du bâtiment de la région Centre au 1er mai 1997.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 1997.04.14 BO conventions collectives 97.24.

Pour les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret, la valeur du point ETAM est portée à :

15,04 F à compter du 1er mai 1997.

A compter de cette date, les appointements minima seront calculés pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures, soit 169 heures par mois, en multipliant le coefficient hiérarchique de chaque catégorie par la valeur du point fixée ci-avant.

L'application du présent accord n'entraîne pour les employeurs d'autres obligations que de vérifier que le traitement de chaque ETAM est au moins égal au produit de la nouvelle valeur du point par le coefficient hiérarchique de chaque intéressé et, au cas où il serait inférieur, de procéder à l'ajustement nécessaire.

Le salaire mensuel ainsi obtenu étant déterminé pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, il y a lieu d'appliquer les coefficients multiplicateurs qui figurent à la convention collective des ETAM pour déterminer le salaire mensuel équivalent à une durée de travail supérieure.

Le texte du présent accord sera déposé aux secrétariats des directions départementales du travail et aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Bourges, Chartres, Châteauroux, Tours, Blois et Orléans, conformément au code du travail.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La fédération du bâtiment de la région Limousin ;La C.A.P.E.B. de la région Limousin ;La fédération régionale des S.C.O.P. du bâtiment du Limousin,

Syndicats de salariés signataires :L'U.R.C.F.T.C. du bâtiment de la région Limousin ;Le syndicat Force ouvrière du bâtiment de la région Limousin ;Le syndicat national des cadres et techniciens du bâtiment et des travaux publics C.G.C. - section régionale du Limousin,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Centre

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Centre). Accord du 9 octobre 2006

Valeur du point à compter du 1er novembre 2006 (Centre).

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2006.10.09 BO conventions collectives 2006.49.

il a été convenu ce qui suit : pour les départements du Cher, de l'Eure-et-Loir, de l'Indre, de l'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret, la valeur du point ETAM est portée à 2,78 Euros à compter du 1er novembre 2006.

A compter de cette date, les appointements minima seront calculés pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, soit 151,67 heures par mois en multipliant le coefficient hiérarchique de chaque catégorie par la valeur du point fixée ci-avant.

L'application du présent accord n'entraîne pour les employeurs d'autres obligations que de vérifier que le traitement de chaque ETAM est au moins égal au produit de la nouvelle valeur du point par le coefficient hiérarchique de chaque intéressé et, au cas où il serait inférieur, de procéder à l'ajustement nécessaire.

Le salaire mensuel ainsi obtenu étant déterminé pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, il y a lieu d'y ajouter les majorations pour heures supplémentaires pour déterminer le salaire mensuel équivalent à une durée de travail supérieure à la durée légale.

Le texte du présent accord sera déposé à la direction des relations du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Bourges, Chartres, Châteauroux, Tours, Blois et Orléans, conformément au code du travail.

Fait à Orléans, le 9 octobre 2006.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La CAPEB Champagne-Ardenne ;La fédération française du bâtiment Champagne-Ardenne ;La FNSCOP BTP Nord-Est ;La FFIE,

Syndicats de salariés signataires :FO BTP,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Champagne-Ardenne

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Champagne-Ardenne). Avenant du 11 avril 2007

Valeur du point au 1er septembre 2007 (Champagne-Ardenne).

(en vigueur non étendu)

Crée par avenant 2007.04.11 BO conventions collectives 2007.24.

Article 1er

La valeur du point ETAM pour le calcul des salaires minima des ETAM de la région Champagne-Ardenne (classification 1976) est fixée à 2,70 à compter du 1er septembre 2007.

Article 2

Le présent accord, rédigé en 10 exemplaires, sera déposé à la direction des relations du travail du ministère du travail, et remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Reims, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 3

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Reims, le 11 avril 2007.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La fédération du bâtiment de la région Lorraine ;La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment en Lorraine ;La chambre syndicale des installateurs électriciens de Meurthe-et-Moselle et Vosges,

Syndicats de salariés signataires :L'union régionale des syndicats C.G.T. - F.O. du bâtiment et des travaux publics ;L'union C.G.C. du bâtiment et des travaux publics ;L'union régionale des syndicats C.F.T.C. des industries du bâtiment, des travaux publics et assimilés de la région Lorraine,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Corse

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Corse). Accord du 26 novembre 2004

Valeur du point à compter du 1er décembre 2004 (Corse)

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2004.11.26 BO conventions collectives 2005.15.

il a été convenu de porter la valeur du point ETAM du bâtiment, à dater du 1er décembre 2004, à 2,47 Euros.

Fait à Ajaccio, le 26 novembre 2004.

(Corse). Accord du 30 mai 2006

Valeur du point à compter du 1er juilet 2006 (Corse).

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2006.05.30 BO conventions collectives 2006.42.

Il a été convenu de porter la valeur du point ETAM du bâtiment, à dater du 1er juillet 2006, à 2,78 Euros.

Fait à Ajaccio, le 30 mai 2006.

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SALAIRES

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Midi-Pyrénées

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Midi Pyrénées Accord du 29 avril 1997

Salaires minimaux des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er mai 1997.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 1997.04.29 BO conventions collectives 97.35.

Article 1er

Dans le cadre de la convention collective nationale des ETAM du 29 mai 1958 concernant les entreprises de bâtiment, la valeur du point ETAM de la région Midi-Pyrénées est portée :

A compter du 1er mai 1997 :

- à 15,17 F dans la région Midi-Pyrénées ;

- à 15,23 F dans le département de la Haute-Garonne pour les seuls adhérents de la fédération du bâtiment et des TP de la Haute-Garonne.

A compter du 1er octobre 1997 :

- à 15,35 F dans la région Midi-Pyrénées ;

- à 15,41 F dans le département de la Haute-Garonne pour les seuls adhérents de la fédération du bâtiment et des TP de la Haute-Garonne.

Article 2

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

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SALAIRES

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Languedoc-Roussillon

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Languedoc-Roussillon). Accord du 8 février 2007

Appointements minimaux à compter du 1er mars 2007 (Languedoc-Roussillon).

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2007.02.08 BO conventions collectives 2007.12.

Article 1er

A compter du 1er mars 2007, la valeur du point servant à déterminer les appointements minimaux des ETAM de la région Languedoc-Roussillon est fixée, dans le cadre de la convention collective nationale des ETAM du 29 mai 1958 concernant les entreprises du bâtiment, à : 2,83 Euros.

Article 2

Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Hérault et remise au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 8 février 2007.

Indemnités de petits déplacements et de repas à compter du 1er mars 2007 (Languedoc-Roussillon).

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2007.02.08 BO conventions collectives 2007.12.

Article 1er

A compter du 1er mars 2007, le montant des indemnités de repas définies par l'accord régional du 14 février 1978 est fixé comme suit :

- indemnité de repas (article 2 de l'accord du 14 février 1978) : son montant est porté à 7,90 Euros ;

- indemnité kilométrique (article II de l'accord du 14 février 1978) : son montant est porté à 0,23 Euros.

Article 2

Conformément au code du travail, le présent accord sera adressé à la direction départementale du travail et de l'emploi de l'Hérault et remise au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 8 février 2007.

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SALAIRES

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Limousin

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Limousin). Accord du 15 décembre 2005

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2005.12.15 BO conventions collectives 2006.11.

Article 1er

En application de l'accord national, signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Limousin se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers et ETAM du bâtiment de la région Limousin.

Article 2

Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans les tableaux ci-après :

I. - Barème des salaires ouvriers du bâtiment de la région Limousin (base 35 heures/semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année)

(En euros)

CATEGORIE professionnelle COEF.Au 1er janvier 2006 Au 1er septembre 2006

mensuel horaire mensuel horaire

NIVEAU I Ouvrier d'exécutionPosition 1 150 1 219,43 8,04 1 231,56 8,12

Position 2 170 1 286,16 8,48 1 298,30 8,56

NIVEAU II Ouvrier profes. 185 1 355,93 8,94 1 369,58 9,03

NIVEAU III Compagnon profes.Position 1 210 1 468,17 9,68 1 483,33 9,78

Positon 2 230 1 560,68 10,29 1 575,85 10,39

NIVEAU IV Maître ouvrier ou chef d'équipePosition 1 250 1 653,20 10,90 1 686,57 11,12

Position 2 270 1 745,72 11,51 1 780,61 11,74

Article 3

Tout salarié embauché au coefficient 150 ne pourra être maintenu dans cette position que pendant une période n'excédant pas 6 mois.

Article 4

L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne devra jamais être inférieur à un taux fixé à 0,01 au-dessus du SMIC.

Article 5

Barème des appointements ETAM

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Les appointements mensuels minima des ETAM, dont les coefficients hiérarchiques sont compris entre 300 et 500, ont été fixés de manière forfaitaire.

II. - Appointements des ETAM du bâtiment de la région Limousin (base 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois)

(En euros)

POSITION COEFFICIENT hiérarchique

AU 1er JANVIER 2006

Valeur du point : 2,86 Euros

Salaire mensuel (en euros)

AU 1ER SEPTEMBRE 2006

Valeur du point 2,89 euros

Salaire mensuel (en euros)

1

300 1 265,41 1 278,06

310 1 273,48 1 286,21

325 1 285,59 1 298,45

345 1 301,74 1 314,76

2

370 1 321,91 1 335,13

380 1 329,99 1 343,29

400 1 346,12 1 359,58

415 1 358,23 1 371,81

425 1 366,31 1 379,97

435 1 374,39 1 388,13

3

450 1 386,49 1 400,35

465 1 398,75 1 412,74

480 1 410,71 1 424,82

500 1 430,00 1 445,00

530 1 515,80 1 531,70

540 1 544,40 1 560,60

4

550 1 573,00 1 589,50

565 1 615,90 1 632,85

575 1 644,50 1 661,75

585 1 673,10 1 690,65

600 1 716,00 1 734,00

620 1 773,20 1 791,80

630 1 801,80 1 820,70

645 1 844,70 1 864,05

5

655 1 873,30 1 892,95

665 1 901,90 1 921,85

680 1 944,80 1 965,20

700 2 002,00 2 023,00

710 2 030,60 2 051,90

730 2 087,80 2 109,70

745 2 130,70 2 153,05

6

755 2 159,30 2 181,95

780 2 230,80 2 254,20

800 2 288,00 2 312,00

820 2 345,20 2 369,80

830 2 373,80 2 398,70

845 2 416,70 2 442,05

860 2 459,60 2 485,40

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Article 6

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité.

Fait à Limoges, le 15 décembre 2005.

(Limousin). Accord du 21 décembre 2006

Salaires au 1er janvier 2007 (Limousin)

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2006.12.21 BO conventions collectives 2007.7.

Article 1er

En application de l'accord national, signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Limousin se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minimaux des ouvriers et ETAM du bâtiment de la région Limousin.

Article 2

Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans les tableaux ci-après :

I. - Barème des salaires ouvriers du bâtiment de la région Limousin (base 35 heures/semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année)

(En euros)

CATEGORIE professionnelle COEFFICIENTAU 1er JANVIER 2007

Salaire mensue (base 151,67 heures)Salaire horaire

Niveau I Ouvriers d'exécution- position 1 150 1 267,96 8,36

- position 2 170 1 337,73 8,82

Niveau II Ouvriers professionnels 185 1 410,53 9,30

Niveau III Compagnons professionnels- position 1 210 1 527,32 10,07

- position 2 230 1 622,87 10,70

Niveau IV. - Maitres ouvriers ou chefs d'équipe- position 1 250 1 736,62 11,45

- position 2 270 1 833,69 12,09

Article 3

Tout salarié embauché au coefficient 150 ne pourra être maintenu dans cette position que pendant une période n'excédant pas 6 mois.

Article 4

L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne devra jamais être inférieur à un taux fixé à 0,01 Euros au-dessus du SMIC.

Article 5

Barème des appointements ETAM

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Les appointements mensuels minima des ETAM, dont les coefficients hiérarchiques sont compris entre 300 et 500, ont été fixés de manière forfaitaire.

II. - Appointements des ETAM du bâtiment de la région Limousin (base 35 heures/semaine ou 151,67 heures/mois)

(En euros)

POSITION COEFFICIENT hiérarchique

AU 1er JANVIER 2007

Valeur du point : 2,98 Euros

Salaire mensuel

I

300 1 316,40

310 1 324,80

325 1 337,40

345 1 354,20

II

370 1 375,18

380 1 383,59

400 1 400,37

415 1 412,96

425 1 421,37

435 1 429,77

III

450 1 442,36

465 1 455,12

480 1 467,56

500 1 490,00

530 1 579,40

540 1 609,20

IV

550 1 639,00

565 1 683,70

575 1 713,50

585 1 743,30

600 1 788,00

620 1 847,60

630 1 877,40

645 1 922,10

V

655 1 951,90

665 1 981,70

680 2 026,40

700 2 086,00

710 2 115,80

730 2 175,40

745 2 220,10

VI

755 2 249,90

780 2 324,40

800 2 384,00

820 2 443,60

830 2 473,40

845 2 518,10

860 2 562,80

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Article 6

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité.

Fait à Limoges, le 21 décembre 2006.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La FFB Lorraine ;La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment Lorraine (CAPEB Lorraine) ;La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de Meurthe-et-Moselle ;La fédération Nord-Est des SCOP du BTP,

Syndicats de salariés signataires :L'union régionale des syndicats CGT-FO du bâtiment et des travaux publics ;L'union régionale Lorraine de la confédération générale des cadres (CGC),

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Lorraine

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Lorraine). Avenant du 3 avril 2006

Salaires minima du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 (Lorraine)

(en vigueur non étendu)

Crée par avenant 2006.04.03 BO conventions collectives 2006.25.

Article 1er

En application de l'article 49 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment, la valeur du point servant à déterminer les salaires minimaux des ETAM du bâtiment en région Lorraine est fixée à 2,608 à compter du 1er avril 2006.

Article 2

Cet accord est valable du 1er avril 2006 jusqu'au 31 mars 2007.

Article 3

Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Meurthe-et-Moselle et remis au secrétariat des prud'hommes de Nancy.

Fait à Nancy, le 3 avril 2006.

(Lorraine). Avenant du 20 mars 2007

Salaires minima à compter du 1er avril 2007 jusqu'au 31 mars 2008 (Lorraine).

(en vigueur non étendu)

Crée par avenant 2007.03.20 BO conventions collectives 2007.18.

Article 1er

En application de l'article 49 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958, et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment, la valeur du point servant à déterminer les salaires minimaux des ETAM du bâtiment en région Lorraine est fixée à 2,70 Euros à compter du 1er avril 2007.

Page 136: Date de génération de Legifrance 08/11/2007 · 9 2000 questions/réponses pour faire le point immédiatement sur un sujet. 9 500 Modèles de lettres et contrats prêts à l emploi

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Article 2

Cet accord est valable du 1er avril 2007 jusqu'au 31 mars 2008.

Article 3

Conformément à la législation en vigueur, l'accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction des relations du travail, 39-43, quai André-Citroën à Paris Cedex 15.

Fait à Nancy, le 20 mars 2007.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :Fédération française du bâtiment Midi-Pyrénées ;Fédération régionale des SCOP BTP Sud-Ouest.

Syndicats de salariés signataires :CFDT ;CGT-FO ;CFE-CGC.

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Midi-Pyrénées

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Midi-Pyrénées). Accord du 18 mai 2005

Valeur du point à compter du 1er mai 2005 et 1er octobre 2005 (Midi-Pyrénées).

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2005.05.18 BO conventions collectives 2005.26.

Article 1er

En application des articles 49 et 50 de la convention collective nationale des ETAM du 29 mai 1958 concernant les entreprises du bâtiment, et conformément à l'accord national signé le 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment, la valeur du point ETAM de la région Midi-Pyrénées est portée à :

- à compter du 1er mai 2005 : 2,81 ;

- à compter du 1er octobre 2005 : 2,84 .

Article 2

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 18 mai 2005.

(Midi-Pyrénées). Avenant du 3 mai 2007

Valeru du point au 1er mai 2007 (Midi-Pyrénées).

(en vigueur non étendu)

Crée par avenant 2007.05.03 BO conventions collectives 2007.24.

Article 1er

En application des articles 49 et 50 de la convention collective nationale des ETAM du 29 mai 1958 concernant les entreprises de bâtiment, et conformément à l'accord national signé le 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment, la valeur du point ETAM de la région Midi-Pyrénées est portée à compter du 1er mai 2007 à 3,03 Euros.

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Article 2

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 3 mai 2007.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La fédération du bâtiment de la Loire-Atlantique ;La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de la Loire-Atlantique,

Syndicats de salariés signataires :La C.G.T. - F.O. ;La C.G.C.,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Nord-Pas-de-Calais

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Accord du 3 décembre 2004

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2004.12.03 BO conventions collectives 2005.7.

Article 1er

La valeur du point, applicable aux coefficients hiérarchiques définis par la classification nationale des emplois des ETAM du bâtiment résultant de l'accord du 19 décembre 1975, est fixée à 2,60 Euros à dater du 1er janvier 2005.

Article 2

Afin de tenir compte de la situation particulière des ETAM dont les coefficients sont égaux ou inférieurs à 480, les employeurs devront, le cas échéant, compléter les appointements mensuels effectifs desdits ETAM aux valeurs suivantes, base 151,67 heures par mois, à compter du 1er janvier 2005.

(En euros)

COEFFICIENT APPOINTEMENT MINIMA EFFECTIF base : 151,67 heures

300 1 197,37

310 1 202,50

325 1 210,20

345 1 220,46

370 1 233,29

380 1 238,42

400 1 248,69

415 1 256,38

425 1 261,51

435 1 266,65

450 1 274,34

465 1 282,04

480 1 289,74

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Article 3

L'application du présent accord entraîne, pour les employeurs, d'autres obligations que de vérifier que le traitement de leurs ETAM est au moins égal aux chiffres résultant de l'application des bases ci-dessus au coefficient hiérarchique de l'intéressé et, au cas où il serait inférieur, de procéder à l'ajustement nécessaire.

Toutefois, l'employeur s'efforcera de maintenir, sauf cas exceptionnels individuels motivés, les traitements de ses ETAM dans chaque catégorie, dans les positions relatives actuelles, afin de conserver la hiérarchie indispensable.

Article 4

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Nord, ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing, conformément aux dispositions légales.

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 3 décembre 2004.

Barème des appointements minima garantis des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment au 1er janvier 2005 (accord régional du 3 décembre 2004)

Valeur du point : 2,60

(En euros)

Accord régional du 10 décembre 2004

Valeur du point : 2,49.

(En euros).

POSITION COEFFICIENT APPOINTEMENTS MINIMA( base 151,67 heures)

I

300 1 197,37

310 1 202,50

325 1 210,20

345 1 220,46

II

370 1 233,29

380 1 238,42

400 1 248,69

415 1 256,38

425 1 261,51

435 1 266,65

III

450 1 274,34

465 1 282,04

480 1 289,74

500 1 300,00

530 1 378,00

540 1 401,00

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POSITION COEFFICIENT APPOINTEMENTS MINIMA( base 151,67 heures)

IV

550 1 430,00

565 1 469,00

575 1 495,00

585 1 521,00

600 1 560,00

620 1 612,00

630 1 638,00

645 1 677,00

V

655 1 703,00

665 1 729,00

680 1 768,00

700 1 820,00

710 1 846,00

730 1 898,00

745 1 937,00

VI

755 1 963,00

780 2 028,00

800 2 080,00

820 2 132,00

830 2 158,00

845 2 197,00

860 2 236,00

(Nord - Pas-de-Calais). Accord du 30 novembre 2006

Appointements minimaux au 1er janvier 2007 (Nord - Pas-de-Calais).

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2006.11.30 BO conventions collectives 2007.5.

Article 1er

La valeur du point, applicable aux coefficients hiérarchiques définis par la classification nationale des emplois des ETAM du bâtiment résultant de l'accord du 19 décembre 1975, est fixée à 2,80 à dater du 1er janvier 2007.

Article 2

Afin de tenir compte de la situation particulière des ETAM dont les coefficients sont égaux ou inférieurs à 480, les appointements mensuels minimaux effectifs desdits ETAM sont fixés aux valeurs suivantes, base 151,67 heures par mois, à compter du 1er janvier 2007.

Coefficients salaires mensuels effectifs

Base : 151,67 heures

(En euros)

COEFFICIENT SALAIRE

300 1 290,00

310 1 295,50

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COEFFICIENT SALAIRE

325 1 303,75

345 1 314,75

370 1 328,50

380 1 334,00

400 1 345,00

415 1 353,25

425 1 358,75

435 1 364,25

450 1 372,50

465 1 380,75

480 1 389,00

Article 3

L'application du présent accord n'entraîne, pour les employeurs, d'autre obligation que de vérifier que le traitement de leurs ETAM est au moins égal aux chiffres résultant de l'application des bases ci-dessus au coefficient hiérarchique de l'intéressé et, au cas où il serait inférieur, de procéder à l'ajustement nécessaire.

Toutefois, l'employeur s'efforcera de maintenir, sauf cas exceptionnels individuels motivés, les traitements de ses ETAM dans chaque catégorie, dans les positions relatives actuelles afin de conserver la hiérarchie indispensable.

Article 4

Le texte du présent accord sera déposé à la direction générale du travail à Paris, ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing, conformément aux dispositions légales.

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 30 novembre 2006.

Barème des appointements minima garantis des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment au 1er janvier 2007

Accord régional du 30 novembre 2006

Valeur du point : 2,80 Euros

(En euros.)

NIVEAU COEFFICIENT MONTANT

I

300 1 290,00

310 1 295,50

325 1 303,75

345 1 314,75

II

370 1 328,50

380 1 334,00

400 1 345,00

415 1 353,25

425 1 358,75

435 1 364,25

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NIVEAU COEFFICIENT MONTANT

III

450 1 372,50

465 1 380,75

480 1 389,00

500 1 400,00

530 1 484,00

540 1 512,00

IV

550 1 540,00

565 1 582,00

575 1 610,00

585 1 638,00

600 1 680,00

620 1 736,00

630 1 764,00

645 1 806,00

V

655 1 834,00

665 1 862,00

680 1 904,00

700 1 960,00

710 1 988,00

730 2 044,00

745 2 086,00

VI

755 2 114,00

780 2 184,00

800 2 240,00

820 2 296,00

830 2 324,00

845 2 366,00

860 2 408,00

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SALAIRES

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Basse-Normandie

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Basse-Normandie). Avenant nº 32 du 2 mars 2007

Salaires minima à compter du 1er mai 2007 et 1er octobre 2007 (Basse-Normandie)

(en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 32 2007.03.02 BO conventions collectives 2007.20.

Article 1er

Le présent accord est applicable à compter du 1er mai 2007 et du 1er octobre 2007.

Article 2

La valeur du point ETAM est fixée à :

- 2,7 au 1er mai 2007 ;

- 2,73 au 1er octobre 2007.

Article 3

Par dérogation à l'article 49 de la convention collective des ETAM du bâtiment, le salaire mensuel (base 151,67 heures) des coefficients suivants ne pourra être inférieur à :

Au 1er mai 2007

(En euros)

COEFFICIENT TAUX HORAIRE SALAIRE MENSUEL

300 8,428 1 278,20

310 8,431 1 278,77

325 8,437 1 279,63

345 8,444 1 280,78

370 8,454 1 282,21

380 8,458 1 282,79

400 8,465 1 283,93

415 8,471 1 284,79

425 8,475 1 285,35

425 + 13 8,480 1 286,09

435 8,479 1 285,94

435 + 13 8,483 1 286,68

450 8,484 1 286,78

465 8,490 1 287,65

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Au 1er octobre 2007

(En euros)

COEFFICIENT TAUX HORAIRE SALAIRE MENSUEL

300 8,519 1 292,01

310 8,522 1 292,59

325 8,528 1 293,45

345 8,536 1 294,62

370 8,545 1 296,07

380 8,549 1 296,65

400 8,557 1 297,81

415 8,562 1 298,67

425 8,566 1 299,24

425 + 13 8,571 1 299,99

435 8,570 1 299,83

435 + 13 8,575 1 300,58

450 8,576 1 300,69

465 8,582 1 301,56

Fait à Caen, le 2 mars 2007.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :Fédération départementale des entreprises du bâtiment et de s travaux publics de Maine-et-Loire ;Chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment de Maine-et-Loire.

Syndicats de salariés signataires :Syndicat C.G.C. du bâtiment et des T.P. de Maine-et-Loire ;Syndicat C.G.T. - F.O. du bâtiment et des T.P. de

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique C Départemental Maine-et-Loire

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Département Maine-et-Loire Accord du 7 avril 1995

Valeur du point et taux des indemnités professionnelles des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er avril et du 1er octobre 1995.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 1995.04.07 BO conventions collectives 95.23.

Article 1er

Appointements minimaux

La valeur du point applicable à la classification nationale des E.T.A.M. du bâtiment et des travaux publics (accord du 19 décembre 1975) est fixée comme suit :

- 14,22 F à compter du 1er avril 1995 ;

- 14,43 F à compter du 1er octobre 1995.

Les deux barèmes, découlant des valeurs indiquées ci-dessus, figurent en pages 1 et 2 de l'annexe au présent accord.

Ils indiquent, pour chaque coefficient hiérarchique, le montant des appointements mensuels minimaux sur la base d'un horaire de trente-neuf heures de travail par semaine.

Article 2

Appointements minimaux des E.T.A.M. de chantier et d'atelier

Les valeurs de point fixées à l'article 1er s'appliquent aux treize points supplémentaires attribués aux E.T.A.M. de chantier ou d'atelier qui effectuent de façon habituelle des travaux manuels (avenant n° 13 à la convention collective nationale des E.T.A.M.).

Les appointements minimaux mensuels des 1er avril et 1er octobre 1995 de cette catégorie de personnel figurent en page 3 de l'annexe du présent accord.

Article 3

Taux des indemnités professionnelles diverses

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I - 1. INDEMNITES DE DEPLACEMENT :

- indemnité de repasIndemnités au 1er avril 1995 (en francs) : 49,22Indemnités au 1er octobre 1995 (en francs) : 49,88

- indemnité de déplacement par kilomètre parcouru à compter des limites de la zone urbaine ou de la zone des trois kilomètresIndemnités au 1er avril 1995 (en francs) : 1,66Indemnités au 1er octobre 1995 (en francs) : 1,69

I - 2. INDEMNITES MENSUELLES D'OUTILLAGE :

INDEMNITES AU 1/4/95 INDEMNITES AU 1/10/95

charpente 59,49 60,33

plâtrerie 42,59 43,26

gros oeuvre 72,33 73,35

couverture 89,23 90,58

plomberie 157,51 159,71

peinture 51,04 51,71

menuiserie 80,78 81,97

électricité 130,30 132,16

Annexe à l'accord paritaire du 7 avril 1995

BAREMES DES APPOINTEMENTS MENSUELS MINIMAUX DES E.T.A.M. DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE MAINE-ET-LOIRE

Valeurs au 1er avril et au 1er octobre 1995 (semaine de 39 heures)

COEFFICIENT 1er AVRIL 1995 : Valeur du point = 14,22 F 1er OCTOBRE 1995 :Valeur du point = 14,43 F

POSITION I

300 4 266,00 + 4 329,00 +

310 4 408,20 + 4 473,30 +

325 4 621,50 + 4 689,75 +

345 4 905,90 + 4 978,35 +

370 5 261,40 + 5 339,10 +

380 5 403,60 + 5 483,40 +

POSITION II

400 5 688,00 + 5 772,00 +

415 5 901,30 + 5 988,45 +

425 6 043,50 6 132,75

435 6 185,70 6 277,05

450 6 399,00 6 493,50

465 6 612,30 6 709,95

POSITION III

480 6 825,60 6 926,40

500 7 110,00 7 215,00

530 7 536,60 7 647,90

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COEFFICIENT 1er AVRIL 1995 : Valeur du point = 14,22 F 1er OCTOBRE 1995 :Valeur du point = 14,43 F

540 7 678,80 7 792,20

550 7 821,00 7 936,50

565 8 034,30 8 152,95

575 8 176,50 8 297,25

POSITION IV

585 8 318,70 8 441,55

600 8 532,00 8 658,00

620 8 816,40 8 946,60

630 8 958,60 9 090,90

645 9 171,90 9 307,35

POSITION V

655 9 314,10 9 451,65

665 9 456,30 9 595,95

680 9 669,60 9 812,40

700 9 954,00 10 101,00

710 10 096,20 10 245,30

730 10 380,60 10 533,90

745 10 593,90 10 750,35

POSITION VI

755 10 736,10 10 894,65

780 11 091,60 11 255,40

800 11 376,00 11 544,00

820 11 660,40 11 832,60

830 11 802,60 11 976,90

845 12 015,90 12 193,35

860 12 229,20 12 409,80

+ Ces valeurs reflètent une position hiérarchique qui résulte strictement de la valeur du point. Il est rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au S.M.I.C. en vigueur.

BAREMES DES APPOINTEMENTS MENSUELS MINIMAUX DES E.T.A.M. EXERCANT DES TRAVAUX MANUELS SUR CHANTIER OU EN ATELIER DE FACON HABITUELLE.

Valeurs au 1er avril et au 1er octobre 1995 (semaine de 39 heures)

COEFFICIENTPOINTS SUPPLEMENTAIRES R.T.M.(

revalorisation du travail manuel)1er AVRIL 1995 : Valeur du

point = 14,22 F1er OCTOBRE 1995 :Valeur du

point = 14,43 F

POSITION II

425 13 6 228,36 6 320,34

435 13 6 370,56 6 464,64

POSITION III

480 13 7 010,46 7 113,99

500 13 7 294,86 7 402,59

530 13 7 721,46 7 835,49

540 13 7 863,66 7 979,79

POSITION IV

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COEFFICIENTPOINTS SUPPLEMENTAIRES R.T.M.(

revalorisation du travail manuel)1er AVRIL 1995 : Valeur du

point = 14,22 F1er OCTOBRE 1995 :Valeur du

point = 14,43 F

550 13 8 005,86 8 124,09

565 13 8 219,16 8 340,54

575 13 8 361,36 8 484,84

585 13 8 503,56 8 629,14

600 13 8 716,86 8 845,59

630 13 9 143,46 9 278,49

POSITION V

655 13 9 498,96 9 639,24

665 13 9 641,16 9 783,54

680 13 9 854,46 9 999,99

745 13 10 778,76 10 937,94

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :Fédération départementale des entreprises du bâtiment et de s travaux publics de Maine-et-Loire ;Chambre artisanale des petites entreprises du bâtiment de Maine-et-Loire.

Syndicats de salariés signataires :Syndicat C.G.C. du bâtiment et des T.P. de Maine-et-Loire ;Syndicat C.G.T. - F.O. du bâtiment et des T.P. de

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Haute-Normandie

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Haute-Normandie). Accord du 25 avril 2006

Salaires à compterdu 1er octobre 2006 (Haute-Normandie).

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2006.04.25 BO conventions collectives 2006.24.

il a été convenu ce qui suit, conformément à l'accord collectif national du 25 février 1982 et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment :

Article 1er

La valeur du point ETAM bâtiment pour la région de Haute-Normandie est fixée à 2,67 à compter du 1er octobre 2006.

Article 2

Cette nouvelle valeur du point s'applique aux coefficients hiérarchiques de la classification nationale des emplois ETAM du bâtiment du 19 décembre 1975 pour en déterminer les appointements minimaux correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine.

(En euros)

COEFFICIENT SALAIRE AU 1er OCTOBRE 2006

300 + 1 245,00

310 + 1 245,00

325 + 1 245,00

345 + 1 245,00

370 + 1 245,00

380 + 1 245,00

400 + 1 245,00

415 + 1 245,00

425 + 1 245,00

435 + 1 245,00

450 + 1 245,00

465 + 1 245,00

480 1 281,60

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COEFFICIENT SALAIRE AU 1er OCTOBRE 2006

500 1 335,00

530 1 415,10

540 1 441,80

550 1 468,50

565 1 508,55

575 1 535,25

585 1 561,95

600 1 602,00

620 1 655,40

630 1 682,10

645 1 722,15

655 1 748,85

665 1 775,55

680 1 815,60

700 1 869,00

710 1 895,70

730 1 949,10

745 1 989,15

755 2 015,85

780 2 082,60

800 2 136,00

820 2 189,40

830 2 216,10

845 2 256,15

860 2 296,20

+ Forfait.

Article 3

Par dérogation au mode de calcul conventionnel (VP x coefficient hiérarchique), il est décidé d'attribuer aux coefficients ci-dessus ( +) les valeurs forfaitaires indiquées ci-dessus.

Article 4

Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.

Article 5

Le texte du présent accord, auquel pourra adhérer toute organisation syndicale non signataire, sera déposé au secrétariat des conseils de prud'hommes, ainsi qu'à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Toute organisation non signataire adhérera au présent accord par simple déclaration au secrétariat des conseils de prud'hommes et en avisera les organisations signataires par lettre recommandée.

Fait à Mont-Saint-Aignan, le 25 avril 2006.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La fédération du bâtiment de la région Rhône-Alpes ;L'union régionale CAPEB Rhône-Alpes ;L'union fédérale des SCOP BTP Rhône-Alpes,

Syndicat de salariés signataire :Le syndicat Rhône-Alpes des cadres et techniciens du bâtiment et des travaux publics CGC,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Pays-de-la-Loire

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Pays-de-la-Loire). Accord du 14 septembre 2006

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2006.09.14 BO conventions collectives 2006.44.

Article 1er

Les barèmes des appointements minimaux applicables à compter du 1er octobre 2006 (base 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles), conformément aux dispositions de l'avenant n° 14, en date du 25 février 1982, relatif à la convention collective nationale des ETAM du 29 mai 1958 et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment, sont fixés comme suit dans le tableau joint en annexe du présent accord.

Article 2

Le présent accord sera déposé à la direction générale du travail conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail et au décret du 17 mai 2006, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nantes.

Fait à Nantes, le 14 septembre 2006.

Barème des appointements minimaux au 1er octobre 2006

Valeur du point : 2,80 Euros

(En euros)

COEFFICIENT hiérarchique

TAUX HORAIRE MINIMAL applicable au 1er octobre 2006 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures, soit

151,67 heures mensuelles (en euros)

SALAIRE MINIMA MENSUEL applicable au 1er octobre 2006 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures, soit

151,67 heures mensuelles (en euros)

300 5,54 840,25

310 5,72 867,55

325 6,00 910,02

345 6,37 966,14

370 6,83 1 035,91

380 7,02 1 064,72

400 7,38 1 119,32

415 7,66 1 161,79

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COEFFICIENT hiérarchique

TAUX HORAIRE MINIMAL applicable au 1er octobre 2006 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures, soit

151,67 heures mensuelles (en euros)

SALAIRE MINIMA MENSUEL applicable au 1er octobre 2006 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures, soit

151,67 heures mensuelles (en euros)

425 7,85 1 190,61

435 8,03 1 217,91

450 8,31 1 260,38

465 8,58 1 301,33

480 8,86 1 343,80

500 9,23 1 399,91

530 9,78 1 483,33

540 9,97 1 512,15

550 10,15 1 539,45

565 10,43 1 581,92

575 10,62 1 610,74

585 10,80 1 638,04

600 11,08 1 680,50

620 11,45 1 736,62

630 11,63 1 763,92

645 11,91 1 806,39

655 12,09 1 833,69

665 12,28 1 862,51

680 12,55 1 903,46

700 12,92 1 959,58

710 13,11 1 988,39

730 13,48 2 044,51

745 13,75 2 085,46

755 13,94 2 114,28

780 14,40 2 184,05

800 14,77 2 240,17

820 15,14 2 296,28

830 15,32 2 323,58

845 15,60 2 366,05

860 15,88 2 408,52

Valeur indicative susceptible de varier en fonction de l'arrondi réalisé à 2 chiffres après la virgule entre 2,7983 et 2,8019.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La fédération française du bâtiment de l'Aisne ;La fédération française du bâtiment de l'Oise ;La fédération française du bâtiment et des travaux publics de la Somme ;L'union régionale des sociétés coopératives ouvrières de production de Picardie ;L'union régionale CAPEB de Picardie,

Syndicats de salariés signataires :L'union régionale CFDT de Picardie ;L'union régionale CFE-CGC de Picardie ;L'union régionale des syndicats FO de Picardie ;L'union régionale CFTC de Picardie,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Franche-Comté

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Franche-Comté Accord du 18 septembre 1995

Salaires à compter du 1er septembre 1995.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 1995.09.18 BO conventions collectives 95.42.

La valeur du point E.T.A.M. est fixée à : 13,72 F au 1er septembre 1995.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La fédération française du bâtiment de l'Aisne ;La fédération française du bâtiment de l'Oise ;La fédération française du bâtiment et des travaux publics de la Somme ;L'union régionale des sociétés coopératives ouvrières de production de Picardie ;L'union régionale CAPEB de Picardie,

Syndicats de salariés signataires :L'union régionale CFDT de Picardie ;L'union régionale CFE-CGC de Picardie ;L'union régionale des syndicats FO de Picardie ;L'union régionale CFTC de Picardie,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Picardie

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Picardie). Accord du 15 octobre 2004

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2004.10.15 BO conventions collectives 2005.10.

Article 1er

La valeur du point pour le calcul des appointements minimaux des employés, techniciens et agents de maîtrise, en application de l'accord du 19 décembre 1975 sur la classification nationale des emplois des ETAM, et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment, est fixée, pour les entreprises dont l'horaire collectif était fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, avant le 1er janvier 2002, comme suit :

Valeur du point ETAM région Picardie (Aisne, Oise, Somme), pour un horaire collectif de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne par an : 2,53 Euros.

Article 2

La présente valeur de point entrera en application au 1er octobre 2004, pour une durée de 12 mois minimum.

Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.

Article 3

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Somme.

Fait à Amiens, le 15 octobre 2004.

(Picardie). Accord du 19 octobre 2006

Valeur du point au 1er octobre 2006 (Picardie).

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2006.10.19 BO conventions collectives 2007.3.

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Article 1er

La valeur du point pour le calcul des appointements minimaux des employés, techniciens et agents de maîtrise, en application de l'accord du 19 décembre 1975 sur la classification nationale des emplois des ETAM, est fixée comme suit :

Valeur du point ETAM région, Picardie (Aisne, Oise, Somme), pour un horaire collectif de 35 heures par semaine : 2,70 Euros.

Article 2

La présente valeur du point entrera en application au 1er octobre 2006, pour une durée de 12 mois minimum.

Les salaires réels seront librement débattus au sein des entreprises.

Article 3

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

Fait à Amiens, le 19 octobre 2006.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La CAPEB Poitou-Charentes ;Les CAPEB départementales de Poitou-Charentes ;La fédération française du bâtiment Poitou-Charentes ;Les fédérations départementales du bâtiment de Poitou-Charentes ;La fédération régionale des SCOP du BTP Poitou-Charentes,

Syndicats de salariés signataires :Le syndicat FO ;La CFDT ;La CFTC ;La CGT ;La CFE-CGC BTP,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Poitou-Charentes

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Poitou-Charentes). Avenant du 4 juillet 2006

(en vigueur non étendu)

Crée par avenant 2006.07.04 BO conventions collectives 2006.32.

Article 1er

En application de l'article 49 du titre VIII de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958.

Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur la valeur du point servant à déterminer les salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Poitou-Charentes à 2,76 Euros à compter du 1er juillet 2006.

Article 2

Conformément aux articles R. 132-1 et 2 du code du travail, le présent accord sera adressé à la direction des relations du travail (DRT) dépôts des accords collectifs à Paris (XVe) et 1 exemplaire remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.

Fait à La Rochelle, le 4 juillet 2006.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La fédération régionale du bâtiment Provence - Alpes - Côte d'Azur ;L'union régionale CAPEB Provence - Alpes - Côte d'Azur ;L'union régionale SCOP BTP,

Syndicats de salariés signataires :La confédération française de l'encadrement CGC bâtiment et travaux publics ;La section régionale Provence - Alpes - Côte d'Azur du bâtiment et des travaux publics Force ouvrière ;L'union régionale des syndicats constructions-bois CFDT ;L'union régionale CFTC du bâtiment et des travaux publics,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Provence - Alpes - Côte d'Azur Avenant du 7 décembre 1998

Valeur du point et appointements des E.T.A.M. à compter du 1er janvier 1999.

(en vigueur non étendu)

Crée par avenant 1998.12.07 BO conventions collectives 99.4.

Article 1er

Pour l'année 1999, il a été convenu de porter la valeur du point ETAM, à dater du 1er janvier 1999, à 15,64 F.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er ci-dessus, il est décidé :

- de porter, à compter du 1er janvier 1999, la valeur du salaire minimal du coefficient 300 à 6 800 F ;

- d'appliquer un écart minimal mensuel de 60 F entre les salaires mensuels minima des coefficients 310 à 480 inclus.

Article 3

Les partenaires sociaux décident de se retrouver en septembre 1999 pour fixer la nouvelle valeur du point après négociation applicable en septembre 1999.

Appointements minimaux des ETAM du bâtiment de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur

(A compter du 1er janvier 1999 : point à 15,64 F)

Ecart minimum = 60 F entre les coefficients 300 et 480

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POSITION COEF Salaire de ref (en f)

I

300 6 800

310 6 860

325 6 920

345 6 980

II

350 7 040

370 7 100

380 7 160

400 7 220

415 7 280

425 7 340

435 7 400

III

440 7 460

450 7 520

465 7 580

480 7 640

500 7 820

530 8 289

540 8 446

IV

545 8 524

550 8 602

565 8 837

575 8 993

585 9 149

600 9 384

620 9 697

630 9 853

645 10 088

V

650 10 166

655 10 244

665 10 401

680 10 635

700 10 948

710 11 104

730 11 417

745 11 652

VI

750 11 730

755 11 808

780 12 199

800 12 512

820 12 825

830 12 981

845 13 216

860 13 450

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(PACA). Accord du 5 avril 2006

Salaires minimaux au 1er juillet et 1er décembre 2006 (PACA).

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2006.04.05 BO conventions collectives 2006.22.

les parties ci-dessus se sont réunies et ont déterminé le salaire mensuel minimal des ETAM du bâtiment de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur :

Article 1er

A compter du 1er juillet 2006, il a été convenu de porter la valeur du point ETAM à 2,79 Euros.

A compter du 1er décembre 2006, il a été convenu de porter la valeur du point ETAM à 2,83 Euros.

Article 2

Par dérogation à l'article 1er ci-dessus, il est décidé :

- de porter, à compter du 1er juillet 2006, la valeur du salaire minimal du coefficient 300 à 1 227,12 Euros ;

- de porter, à compter du 1er décembre 2006, la valeur du salaire minimal du coefficient 300 à 1 245,52 Euros ;

- d'appliquer un écart minimal mensuel de 10 Euros entre les salaires mensuels minima des coefficients 310 à 480 inclus.

Fait à Marseille, le 5 avril 2006.

Appointements minimaux des ETAM du bâtiment de la région PACA

Au 1er juillet 2006

Valeur du point : 2,79 Euros.

(En euros)

POSITION COEFFICIENT SALAIRE DE REFERENCE

I

300 1 227,12

310 1 237,12

325 1 247,12

345 1 257,12

II

350 1 267,12

370 1 277,12

380 1 287,12

400 1 297,12

415 1 307,12

425 1 317,12

435 1 327,12

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POSITION COEFFICIENT SALAIRE DE REFERENCE

III

440 1 337,12

450 1 347,12

465 1 357,12

480 1 367,12

500 1 395,00

530 1 478,70

540 1 506,60

IV

545 1 520,55

550 1 534,50

565 1 576,35

575 1 604,25

585 1 632,15

600 1 674,00

620 1 729,80

630 1 757,70

645 1 799,55

V

650 1 813,50

655 1 827,45

665 1 855,35

680 1 897,20

700 1 953,00

710 1 980,90

730 2 036,70

745 2 078,55

VI

750 2 092,50

755 2 106,45

780 2 176,20

800 2 232,00

820 2 287,80

830 2 315,70

845 2 357,55

860 2 399,40

Appointements minimaux des ETAM du bâtiment de la région PACA

Au 1er décembre 2006

Valeur du point : 2,83 Euros.

(En euros)

POSITION COEFFICIENT SALAIRE DE REFERENCE

I

300 1 245,52

310 1 255,52

325 1 265,52

345 1 275,52

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POSITION COEFFICIENT SALAIRE DE REFERENCE

II

350 1 285,52

370 1 295,52

380 1 305,52

400 1 315,52

415 1 325,52

425 1 335,52

435 1 345,52

III

440 1 355,52

450 1 365,52

465 1 375,52

480 1 385,52

500 1 415,00

530 1 499,90

540 1 528,20

IV

545 1 542,35

550 1 556,50

565 1 598,95

575 1 627,25

585 1 655,55

600 1 698,00

620 1 754,60

630 1 782,90

645 1 825,35

V

650 1 839,50

655 1 853,65

665 1 881,95

680 1 924,40

700 1 981,00

710 2 009,30

730 2 065,90

745 2 108,35

VI

750 2 122,50

755 2 136,65

780 2 207,40

800 2 264,00

820 2 320,60

830 2 348,90

845 2 391,35

860 2 433,80

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SALAIRES

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Rhône-Alpes

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Rhône-Alpes). Avenant du 31 janvier 2007

(en vigueur étendu)

Crée par avenant 2007.01.31 BO conventions collectives 2007.16 étendu par arrêté du 20 juillet 2007 JORF 2 août 2007.

la commission paritaire régionale s'étant réunie les 19 décembre 2006 et 23 janvier 2007 pour négocier les salaires minimaux des ETAM du bâtiment et les salaires minimaux des ouvriers des entreprises du bâtiment de la région Rhône-Alpes, en ce qui concerne les ETAM, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Salaires minimaux des ETAM

La valeur du point servant à calculer les appointements minimaux des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment dans les 8 départements de la région Rhône-Alpes est fixée à 2,93 Euros du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007.

Les barèmes joints en annexe correspondent aux appointements minimaux des ETAM du bâtiment pour un horaire de 151 h 67, étant entendu qu'aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC.

Article 2

Par dérogation aux stipulations de l'article 1er, la valeur des salaires minimaux des ETAM, classés du coefficient 300 au coefficient 425, sera au moins égale pour 151 h 67 à la somme de 1 260,50 Euros au 1er janvier 2007.

Ces valeurs sont susceptibles d'évoluer à compter du 1er juillet 2007 pour les coefficients 300 à 425.

Article 3

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

Article 4

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Fait à Villeurbanne, le 31 janvier 2007.

ANNEXE : Appointements minimaux des ETAM du bâtiment de la région Rhône-Alpes

Du 1er janvier au 31 décembre 2007

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Valeur du point : 2,93 Euros.

(En euros)

POSITION COEFFICIENTS hiérarchiques APPOINTEMENTS MINIMAUX mensuels pour 151 h 67

I

300

1 260,50 (1)310

325

345

II

370

1 274,55

380

400

415

425

435

III

450 1 318,50

465 1 362,45

480 1 406,40

500 1 465,00

530 1 552,90

540 1 582,20

IV

550 1 611,50

565 1 655,45

575 1 684,75

585 1 714,05

600 1 758,00

620 1 816,60

630 1 845,90

645 1 889,85

V

655 1 919,15

665 1 948,45

680 1 992,40

700 2 051,00

710 2 080,30

730 2 138,90

745 2 182,85

VI

755 2 212,15

780 2 285,40

800 2 344,00

820 2 402,60

830 2 431,90

845 2 475,85

860 2 519,80

(1) Cette valeur est susceptible d'évoluer à compter du 1er juillet 2007. Aucune rémunération ne pourra être inférieure au SMIC.

Texte étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 20 juillet 2007, art. 1er).

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :Union fédérale des SCOP ;Fédération française du bâtiment Midi-Pyrénées ;Délégation régionale de la FNEE.

Syndicats de salariés signataires :CFDT ;CFE - CGC.

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Midi-Pyrénées

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Midi Pyrénées Accord du 5 mars 1999

Salaires minimaux des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er mars 1999.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 1999.03.05 BO conventions collectives 99.13.

Article 1er

Dans le cadre de la convention collective nationale des ETAM du 29 mai 1958 concernant les entreprises du bâtiment, la valeur du point ETAM de la région Midi-Pyrénées est portée, à compter du 1er mars 1999 :

- à 15,23 dans la région Midi-Pyrénées ;

- à 15,59 dans la Haute-Garonne.

Article 2

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La fédération française du bâtiment de l'Aisne ;La chambre syndicale du bâtiment de l'Oise ;La fédération française du bâtiment et des travaux publics de la Somme ;L'union régionale des sociétés coopératives ouvrières de production de Picardie,

Syndicats de salariés signataires :L'union régionale CFTC de Picardie ;L'union régionale des syndicats FO de Picardie,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Picardie

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Picardie Accord du 31 mars 1999

Salaires minimaux et valeur du point des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er avril 1999 et du 1er octobre 1999.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 1999.03.31 BO conventions collectives 99.22.

Article 1er

La valeur du point pour le calcul des appointements minimaux des employés, techniciens et agents de maîtrise, en application de l'accord du 19 décembre 1975 sur la classification nationale des emplois des ETAM, est fixée comme suit.

VALEUR DU POINT ETAM REGION PICARDIE Aisne - Oise - Somme (en francs)

A compter du 1er avril 1999 14,60

A compter du 1er octobre 1999 14,70

Article 2

Les appointements réels seront librement débattus au sein des entreprises.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La fédération départementale du BTP de la Corse-du-Sud ;La fédération départementale du BTP de la Haute-Corse ;La confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment,

Syndicat de salariés signataire :La confédération générale du travail Force ouvrière ;La confédération française des travailleurs chrétiens ;La confédération française démocratique du travail ;Le syndicat des travailleurs corses ;La confédération française de l'encadrement CGC,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Corse

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Corse Accord du 3 mars 2000

Valeur du point des E.T.A.M. à compter du 1er mars 2000.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2000.03.03 BO conventions collectives 2000.22.

il a été convenu de porter la valeur du point ETAM du bâtiment, à dater du 1er mars 2000, à 14,14 F.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :FFB Poitou-Charentes ;SCOP Poitou-Charentes ;CAPEB Poitou-Charentes ;FFB Charente ;CAPEB Charente ;FBTP Charente-Maritime ;CAPEB Charente-Maritime ;FFB Deux-Sèvres ;CAPEB Deux-Sèvres ;FFB Vienne ;CAPEB Vienne.

Syndicat de salariés signataire :FO ;CFDT ;CFTC ;CGT ;CFE-CGC.

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Poitou-Charentes

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Poitou-Charentes Accord du 25 mai 2000

Valeur du point des E.T.A.M. à compter du 1er juillet 2000.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2000.05.25 BO conventions collectives 2000.24.

Article 1er

La valeur du point mensuel des ETAM du bâtiment dans la région Poitou-Charentes, correspondant à un horaire de 39 heures, est fixée, dans les conditions de l'accord national du 25 février 1982, à 15,20 F à compter du 1er juillet 2000.

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SALAIRES

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Nord-Pas-de-Calais

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Nord - Pas de Calais E.T.A.M. Accord du 19 décembre 2000

Salaires au 1er janvier 2001.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2000.12.19 BO conventions collectives 2001.7.

Article 1er

La valeur du point, applicable aux coefficients hiérarchiques définis par la classification nationale des emplois des ETAM du bâtiment et des travaux publics résultant de l'accord du 19 décembre 1975, est fixée à 15 F à dater du 1er janvier 2001 et à 15,20 F à dater du 1er juillet 2001.

Article 2

Afin de tenir compte de la situation particulière des ETAM dont les coefficients sont égaux ou inférieurs à 480, les employeurs devront, le cas échéant, compléter les appointements mensuels effectifs desdits ETAM aux valeurs suivantes, base 169 heures par mois, à compter du 1er janvier 2001.

COEF. SALAIRE mensuel effectif pour 169 h (en francs)

300 7 101,38

310 7 121,31

325 7 151,21

345 7 191,07

370 7 240,90

380 7 260,83

400 7 300,69

415 7 330,59

425 7 350,52

435 7 370,45

450 7 400,35

465 7 430,24

480 7 460,14

Article 3

L'application du présent accord n'entraîne, pour les employeurs, d'autre obligation que de vérifier que le traitement de leurs ETAM est au moins égal aux chiffres résultant de l'application des bases ci-dessus au coefficient hiérarchique de l'intéressé et, au cas où il serait inférieur, de procéder à l'ajustement nécessaire.

Toutefois, l'employeur s'efforcera de maintenir, sauf cas exceptionnels individuels motivés, les

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traitements de ses ETAM dans chaque catégorie, dans les positions relatives actuelles, afin de conserver la hiérarchie indispensable.

Article 4

Les difficultés pouvant surgir à l'occasion de l'application du présent accord seront soumises à l'examen de la commission paritaire régionale à la demande de la partie la plus diligente.

Barème des appointements minima garantis des employés, techniciens et agents de maîtrise du BTP au 1er janvier 2001

(Accord régional du 19 décembre 1999)

Valeur du point : 15 F

POSITION COEFAPPOINTEMENTS MINIMA (base 169 h) (15,00 x K)

(en francs)APPOINTEMENTS EFFECTIFS (base 169 h des ETAM ) des K

480 (en francs)

I

300 4 500 7 101,38

310 4 650 7 121,31

325 4 875 7 151,21

345 5 175 7 191,07

II

370 5 550 7 240,90

380 5 700 7 260,83

400 6 000 7 300,69

415 6 225 7 330,59

425 6 375 7 350,52

435 6 525 7 370,45

III

450 6 750 7 400,35

465 6 975 7 430,24

480 7 200 7 460,14

500 7 500

530 7 950

540 8 100

IV

550 8 250

565 8 475

575 8 625

585 8 775

600 9 000

620 9 300

630 9 450

645 9 675

V

655 9 825

665 9 975

680 10 200

700 10 500

710 10 650

730 10 950

745 11 175

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POSITION COEFAPPOINTEMENTS MINIMA (base 169 h) (15,00 x K)

(en francs)APPOINTEMENTS EFFECTIFS (base 169 h des ETAM ) des K

480 (en francs)

VI

755 11 325

780 11 700

800 12 000

820 12 300

830 12 450

845 12 675

860 12 900

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :CAPEB de la région Limousin ;Union fédérale des SCOP du bâtiment de la région Limousin ;Fédération du bâtiment de la région Limousin.

Syndicats de salariés signataires :Union régionale CFTC du bâtiment de la région Limousin ;Syndicat Force ouvrière du bâtiment de la région Limousin ;CFDT Limousin construction-bois ;Union syndicale de la construction CGT ;SNC CGC du bâtiment.

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Limousin

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Limousin ETAM Avenant du 1 février 2001

Salaires minimaux des E.T.A.M. du bâtiment de la région Limousin au 1er avril 2001, 1er juillet 2001 et 1er octobre 2001.

(en vigueur non étendu)

Crée par avenant 2001.02.01 BO Conventions Collectives 2001.18.

Article 1er

Les organisations représentatives d'employeurs et d'ETAM se sont réunies et ont déterminé les appointements minima des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Limousin à compter du :

1er avril 2001 ;

1er juillet 2001 ;

1er octobre 2001.

Article 2

En application de l'accord national du 19 décembre 1975, la valeur du point est fixée à :

16,42 F à compter du 1er avril 2001 ;

16,74 F à compter du 1er juillet 2001 ;

16,91 F à compter du 1er octobre 2001.

Article 3

Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des appointements minima des ETAM du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans le tableau ci-après.

Les appointements mensuels minima des ETAM, dont les coefficients hiérarchiques sont compris entre

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300 et 500, ont été fixés de manière forfaitaire.

Appointements mensuels minima des ETAM

POSITIONS COEFFICIENTS hiérarchiquesSALAIRE MINIMUM MENSUEL (169 heures)

01/03/00 01/09/00 01/02/01

1

300 7288,82 7431,74 7503,20

310 7335,11 7479,14 7551,05

325 7405,05 7550,24 7622,84

345 7498,02 7645,04 7718,55

2

370 7614,29 7763,59 7838,24

380 7660,79 7811,00 7886,11

400 7753,75 7905,79 7981,81

415 7823,52 7976,92 8053,63

425 7870,01 8024,33 8101,49

435 7916,52 8071,74 8149,35

3

450 7986,25 8142,85 8221,14

465 8056,84 8214,81 8293,80

480 8125,75 8285,08 8364,74

500 8210,00 8370,00 8455,00

530 8702,60 8872,20 8962,30

540 8866,80 9039,60 9131,40

4

550 9031,00 9207,00 9300,50

565 9277,30 9458,10 9554,15

575 9441,50 9625,50 9723,25

585 9605,70 9792,90 9892,35

600 9852,00 10044,00 10146,00

620 10180,40 10378,80 10484,20

630 10344,60 10546,20 10653,30

645 10590,90 10797,30 10906,95

5

655 10755,10 10964,70 11076,05

665 10919,30 11132,10 11245,15

680 11165,60 11382,20 11498,80

700 11494,00 11718,00 11837,00

710 11658,20 11885,40 12006,10

730 11986,60 12220,20 12344,30

745 12232,90 12471,30 12597,95

6

755 12397,10 12638,70 12767,05

780 12807,60 13057,20 13189,80

800 13136,00 13392,00 13528,00

820 13464,40 13726,80 13866,20

830 13628,60 13894,20 14035,30

845 13874,90 14145,30 14288,95

860 14121,20 14396,40 14542,60

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Région Limousin ETAM Accord du 26 février 2002

Région Limousin ETAM Accord du 26 février 2002

(en vigueur étendu)

Crée par accord 2002.02.26 BO conventions collectives 2002.14 étendu par arrêté du 14 octobre 2002 JORF 25 octobre 2002.

Article 1er

En application de l'accord national, signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Limousin se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers et ETAM du bâtiment du Limousin.

Article 2

Barème des salaires ouvriers

I. - Barème applicable aux entreprises passées effectivement à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année

NIVEAU CATÉGORIES PROFESSIONNELLES COEF.AU 1er JANVIER 2002

Salaire mensuel (base 151,67 h) (en euros)Salaire horaire (en euros)

I Ouvrier d'exécutionPosition 1 150 1 079,91 7,12

Position 2 170 1 162,72 7,67

II Ouvriers professionnels 185 1 225,25 8,08

III Compagnons professionnelsPosition 1 210 1 328,34 8,76

Position 2 230 1 411,15 9,30

IV Maîtres ouvriers ou chefs d'équipePosition 1 250 1 493,96 9,85

Position 2 270 1 576,77 10,40

II. - Barème applicable aux entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à la durée légale de 35 heures

NIVEAU CATÉGORIES PROFESSIONNELLES COEF.AU 1er JANVIER 2003

Salaire mensuel (base 151,67 h) (en euros)Salaire horaire (en euros)

I Ouvrier d'exécutionPosition 1 150 1 025,91 6,76

Position 2 170 1 104,58 7,28

II Ouvriers professionnels 185 1 163,99 7,67

III Compagnons professionnelsPosition 1 210 1 261,92 8,32

Position 2 230 1 340,59 8,84

IV Maîtres ouvriers ou chefs d'équipePosition 1 250 1 419,26 9,36

Position 2 270 1 497,93 9,88

NIVEAU CATÉGORIES PROFESSIONNELLES COEF.AU 1er JANVIER 2003

Salaire mensuel (base 151,67 h) (en euros)Salaire horaire (en euros)

I Ouvrier d'exécutionPosition 1 150 1 079,91 7,12

Position 2 170 1 162,72 7,67

II Ouvriers professionnels 185 1 225,25 8,08

III Compagnons professionnelsPosition 1 210 1 328,34 8,76

Position 2 230 1 411,15 9,30

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NIVEAU CATÉGORIES PROFESSIONNELLES COEF.AU 1er JANVIER 2003

Salaire mensuel (base 151,67 h) (en euros)Salaire horaire (en euros)

IV Maîtres ouvriers ou chefs d'équipePosition 1 250 1 493,96 9,85

Position 2 270 1 576,77 10,40

Article 3

Tout salarié embauché au coefficient 150 ne pourra être maintenu dans cette position que pendant une période n'excédant pas 6 mois.

Article 4

L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne devra jamais être inférieur à un taux fixé à 0,01 euro au-dessus du SMIC.

Article 5

Barème des appointements ETAM

Les appointements mensuels minima des ETAM, dont les coefficients hiérarchiques sont compris entre 300 et 500, ont été fixés de manière forfaitaire.

I. - Barème applicable aux entreprises passées effectivement à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année

Au 1er janvier 2002, valeur du point : 2,58 Euros.

POSITION COEFFICIENT hiérarchique SALAIRE MENSUEL (base 151,67 h) (en euros)

1

300 1 143,86

310 1 151,15

325 1 162,09

345 1 176,69

2

370 1 194,93

380 1 202,23

400 1 216,82

415 1 227,77

425 1 235,06

435 1 242,36

3

450 1 253,30

465 1 264,38

480 1 275,20

500 1 290,00

530 1 367,40

540 1 393,20

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POSITION COEFFICIENT hiérarchique SALAIRE MENSUEL (base 151,67 h) (en euros)

4

550 1 419,00

565 1 457,70

575 1 483,50

585 1 509,30

600 1 548,00

620 1 599,60

630 1 625,40

645 1 664,10

5

655 1 689,90

665 1 715,70

680 1 754,40

700 1 806,00

710 1 831,80

730 1 883,40

745 1 922,10

6

755 1 947,90

780 2 012,40

800 2 064,00

820 2 115,60

830 2 141,40

845 2 180,10

860 2 218,80

II. - Barème applicable aux entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à la durée légale de 35 heures

POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchique

AU 1er JANVIER 2002 Valeur du point : 2,45 Euros

AU 1er JANVIER 2003 Valeur du point : 2,45 Euros

Salaire mensuel (base 151,67 h) (en euros) Salaire mensuel (base 151,67 h) (en euros)

1

300 1 086,66 1 143,86

310 1 093,59 1 151,15

325 1 103,99 1 162,09

345 1 117,85 1 176,69

2

370 1 135,19 1 194,93

380 1 142,12 1 202,23

400 1 155,98 1 216,82

415 1 166,38 1 227,77

425 1 173,31 1 235,06

435 1 180,24 1 242,36

3

450 1 190,64 1 253,30

465 1 201,16 1 264,38

480 1 211,44 1 275,20

500 1 225,00 1 290,00

530 1 298,50 1 367,40

540 1 323,00 1 393,20

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POSITIONCOEFFICIENT

hiérarchique

AU 1er JANVIER 2002 Valeur du point : 2,45 Euros

AU 1er JANVIER 2003 Valeur du point : 2,45 Euros

Salaire mensuel (base 151,67 h) (en euros) Salaire mensuel (base 151,67 h) (en euros)

4

550 1 347,50 1 419,00

565 1 384,25 1 457,70

575 1 408,75 1 483,50

585 1 433,25 1 509,30

600 1 470,00 1 548,00

620 1 519,00 1 599,60

630 1 543,50 1 625,40

645 1 580,25 1 664,10

5

655 1 604,75 1 689,90

665 1 629,25 1 715,70

680 1 666,00 1 754,40

700 1 715,00 1 806,00

710 1 739,50 1 831,80

730 1 788,50 1 883,40

745 1 825,25 1 922,10

6

755 1 849,75 1 947,90

780 1 911,00 2 012,40

800 1 960,00 2 064,00

820 2 009,00 2 115,60

830 2 033,50 2 141,40

845 2 070,25 2 180,10

860 2 107,00 2 218,80

Article 6

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :Union régionale CAPEB des Pays de la Loire, représentant de la CAPEB départementale de Maine-et-Loire ;Fédération régionale du bâtiment des Pays de la Loire, représentant de la fédération départementale du bâtiment de Maine-et-Loire.

Syndicats de salariés signataires :Union locale des syndicats CGT-FO du bâtiment ;Syndicat national des cadres CFE-CGC Construction.

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique C Départemental Maine-et-Loire

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Département Maine-et-Loire Accord du 30 mai 2001

Valeur du point et salaires minimaux des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er juin 2001 et 1er novembre 2001.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2001.05.30 BO conventions collectives 2001.25.

Article 1er

La valeur du point applicable à la classification nationale des ETAM du bâtiment pour le Maine-et-Loire est fixée comme suit :

- 16,26 F à compter du 1er juin 2001, soit 2,48 Euro ;

- 16,36 F à compter du 1er novembre 2001, soit 2,49 Euro.

Le barème, découlant de la valeur indiquée ci-dessus, figure en annexe du présent accord.

Il indique, pour chaque coefficient hiérarchique, le montant des appointements mensuels minimaux sur la base d'un horaire de 39 heures de travail par semaine.

Article 2

Conformément au code du travail, le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, et un exemplaire en sera remis aux secrétariats des conseils des prud'hommes d'Angers, Chôlet, Saumur.

Salaires minimaux des ETAM du bâtiment

Applicables au 1er juin 2001 et au 1er novembre 2001

Maine-et-Loire

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POSITIONCoefficient

hiérarchique

SALAIRE MENSUEL MINIMAL (39 heures au 1er juin 2001)

SALAIRE MENSUEL MINIMAL (39 heures au 1er novembre 2001)

(en frs) (en euros) (en frs) (en euros)

I

300 4 878,00 743,65 4 908,00 748,22

310 5 040,60 768,43 5 071,60 773,16

325 5 284,50 805,62 5 317,00 810,57

345 5 609,70 855,19 5 644,20 860,45

II

370 6 016,20 917,16 6 053,20 922,80

380 6 178,80 941,95 6 216,80 947,75

400 6 504,00 991,53 6 544,00 997,63

415 6 747,90 1 028,71 6 789,40 1 035,04

425 6 910,50 1 053,50 6 953,00 1 059,98

435 7 073,10 1 078,29 7 116,60 1 084,92

III

450 7 317,00 1 115,47 7 362,00 1 122,33

465 7 560,90 1 152,65 7 607,40 1 159,74

480 7 804,80 1 189,83 7 852,80 1 197,15

500 8 130,00 1 239,41 8 180,00 1 247,03

530 8 617,80 1 313,78 8 670,80 1 321,85

540 8 780,40 1 338,56 8 834,40 1 346,80

IV

550 8 943,00 1 363,35 8 998,00 1 371,74

565 9 186,90 1 400,53 9 243,40 1 409,15

575 9 349,50 1 425,32 9 407,00 1 434,09

585 9 512,10 1 450,11 9 570,60 1 459,03

600 9 756,00 1 487,29 9 816,00 1 496,44

620 10 081,20 1 536,87 10 143,20 1 546,32

630 10 243,80 1 561,66 10 306,80 1 571,26

645 10 487,70 1 598,84 10 552,20 1 608,37

V

655 10 650,30 1 623,63 10 715,80 1 633,61

665 10 812,90 1 648,42 10 879,40 1 658,55

680 11 056,80 1 685,60 11 124,80 1 695,96

700 11 382,00 1 735,17 11 452,00 1 745,85

710 11 544,60 1 759,96 11 615,60 1 770,79

730 11 869,80 1 809,54 11 942,80 1 820,67

745 12 113,70 1 846,72 12 188,20 1 858,08

VI

755 12 276,30 1 871,51 12 351,80 1 883,02

780 12 682,80 1 933,48 12 760,80 1 945,37

800 13 008,00 1 983,06 13 088,00 1 995,25

820 13 333,20 2 032,63 13 415,20 2 045,13

830 13 495,80 2 057,42 13 578,80 2 070,07

845 13 739,70 2 094,60 13 824,20 2 107,49

860 13 983,60 2 131,79 14 069,60 2 144,90

Valeur point ETAM 16,26 2,48 16,36 2,49

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :Union régionale CAPEB des Pays de la Loire ;Fédération régionale du bâtiment des Pays de la Loire.

Syndicat de salariés signataire :Union locale des syndicats CGT-FO du bâtiment ;Syndicat national des cadres CFE-CGC construction.

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique C Départemental Mayenne, Sarthe, Vendée

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Mayenne, Sarthe, Vendée Accord du 19 avril 2001

Valeur du point des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er juin 2001.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2001.04.19 BO conventions collectives 2001.25.

Article 1er

La valeur du point applicable à la classification nationale des ETAM du bâtiment pour la Mayenne, la Sarthe, la Vendée est fixée comme suit :

16,36 F à compter du 1er juin 2001, soit 2,49 Euro.

Le barème, découlant de la valeur indiquée ci-dessus, figure en annexe du présent accord.

Il indique, pour chaque coefficient hiérarchique, le montant des appointements mensuels minimaux sur la base d'un horaire de 39 heures de travail par semaine.

Article 2

Conformément au code du travail, le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, et un exemplaire en sera remis aux secrétariats des conseils des prud'hommes de Laval, Le Mans, La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne.

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

Salaires minimaux des ETAM du bâtiment applicables au 1er juin 2001

(Mayenne, Sarthe, Vendée)

POSITION COEFFICIENT hiérarchiqueSALAIRE MENSUEL MINIMUM (39 heures hebdomadaires)

(en francs) (en euros)

I

300 4 908,00 748,22

310 5 071,60 773,16

325 5 317,00 810,57

345 5 644,20 860,45

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POSITION COEFFICIENT hiérarchiqueSALAIRE MENSUEL MINIMUM (39 heures hebdomadaires)

(en francs) (en euros)

II

370 6 053,20 922,80

380 6 216,80 947,75

400 6 544,00 997,63

415 6 789,70 1 035,04

425 6 953,00 1 059,98

435 7 116,60 1 084,92

III

450 7 362,00 1 122,33

465 7 607,40 1 159,74

480 7 852,80 1 197,15

500 8 180,00 1 247,03

530 8 670,80 1 321,85

540 8 834,40 1 346,80

IV

550 8 998,00 1 371,74

565 9 243,40 1 409,15

575 9 407,00 1 434,09

585 9 570,60 1 459,03

600 9 816,00 1 496,44

620 10 143,20 1 546,32

630 10 306,80 1 571,26

645 10 552,20 1 608,67

V

655 10 715,80 1 633,61

665 10 879,40 1 658,55

680 11 124,80 1 695,96

700 11 452,00 1 745,85

710 11 615,60 1 770,79

730 11 942,80 1 820,67

745 12 188,20 1 858,08

VI

755 12 351,80 1 883,02

780 12 760,80 1 945,37

800 13 088,00 1 995,25

820 13 415,20 2 045,13

830 13 578,80 2 070,07

845 13 824,20 2 107,49

860 14 069,60 2 144,90

Valeur point ETAM 16,36 2,49

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SALAIRES

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique C Départemental Loire-Atlantique

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Loire Atlantique Accord du 19 avril 2001

Valeur du point et salaires mensuels minimaux des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er juin 2001.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2001.04.19 BO conventions collectives 2001.26.

Article 1er

La valeur du point applicable à la classification nationale des ETAM du bâtiment pour la Loire-Atlantique est fixée comme suit :

- à compter du 1er juin 2001 : 16,36 F ;

- à compter du 1er juin 2001 : 2,49 Euro.

Le barème, découlant de la valeur indiquée ci-dessus, figure en annexe du présent accord.

Il indique, pour chaque coefficient hiérarchique, le montant des appointements mensuels minimaux sur la base d'un horaire de 39 heures de travail par semaine.

Article 2

Conformément au code du travail, le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et un exemplaire sera remis aux secrétariats des conseils des prud'hommes de Nantes et de Saint-Nazaire.

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :

Salaires minimaux des ETAM du bâtiment applicables au 1er juin 2001

Loire-Atlantique

POSITION COEFFICIENT hiérarchiqueSALAIRE MENSUEL MINIMUM (39 heures hebdomadaires)

(en francs) (en euros)

I

300 4 908,00 748,22

310 5 071,60 773,16

325 5 317,00 810,57

345 5 644,20 860,45

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POSITION COEFFICIENT hiérarchiqueSALAIRE MENSUEL MINIMUM (39 heures hebdomadaires)

(en francs) (en euros)

II

370 6 053,20 922,80

380 6 216,80 947,75

400 6 544,00 997,63

415 6 789,70 1 035,04

425 6 953,00 1 059,98

435 7 116,60 1 084,92

III

450 7 362,00 1 122,33

465 7 607,40 1 159,74

480 7 852,80 1 197,15

500 8 180,00 1 247,03

530 8 670,80 1 321,85

540 8 834,40 1 346,80

IV

550 8 998,00 1 371,74

565 9 243,40 1 409,15

575 9 407,00 1 434,09

585 9 570,60 1 459,03

600 9 816,00 1 496,44

620 10 143,20 1 546,32

630 10 306,80 1 571,26

645 10 552,20 1 608,67

V

655 10 715,80 1 633,61

665 10 879,40 1 658,55

680 11 124,80 1 695,96

700 11 452,00 1 745,85

710 11 615,60 1 770,79

730 11 942,80 1 820,67

745 12 188,20 1 858,08

VI

755 12 351,80 1 883,02

780 12 760,80 1 945,37

800 13 088,00 1 995,25

820 13 415,20 2 045,13

830 13 578,80 2 070,07

845 13 824,20 2 107,49

860 14 069,60 2 144,90

Valeur point ETAM 16,36 2,49

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Page 184 de 483

SALAIRES

Organisations patronales signataires :Fédération française du bâtiment Aquitaine ;Union régionale CAPEB Aquitaine.

Syndicat de salariés signataire :CGC ;Union régionale construction bois Aquitaine CFDT.Fait à Bordeaux, le 26 juin 2001.

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Aquitaine

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Aquitaine Accord du 26 juin 2001

Salaires minimaux des E.T.A.M. du bâtiment de la région Aquitaine à compter du 1er juillet 2001.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2001.06.26 BO conventions collectives 2001.30.

Les organisations représentatives au niveau régional d'employeurs et de salariés se sont réunies le 26 juin 2001 et ont fixé la valeur du point mensuel servant de base pour le calcul des traitements mensuels des ETAM à 16,50, à compter du 1er juillet 2001, pour l'industrie du bâtiment de la région Aquitaine.

Par dérogation à l'application de la valeur du point au 1er juillet 2001, les salaires minima des ETAM ne sauraient être, pour les coefficients ci-après, inférieurs à compter du 1er juillet 2001 à :

COEFFICIENTSALAIRES MINIMA MENSUEL

Francs Euros

345 7 388,68 1 126,40

370 7 447,80 1 135,41

380 7 471,50 1 139,02

400 7 518,80 1 146,23

415 7 554,20 1 151,63

425 7 577,90 1 155,24

435 7 601,50 1 158,84

450 7 637,00 1 164,25

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La fédération du bâtiment Rhône-Alpes ;L'union régionale CAPEB Rhône-Alpes ;L'union fédérale des SCOP bâtiment et travaux publics Rhône-Alpes,

Syndicats de salariés signataires :Le syndicat Rhône-Alpes des cadres et techniciens du bâtiment et des travaux publics CGC ;L'union régionale construction-bois Rhône-Alpes CFDT ;Le syndicat général du bâtiment, du bois et des travaux publics CGT-FO,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Rhône-Alpes

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Rhône Alpes Avenant du 14 février 2002

Salaires minimaux et valeur du point des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er janvier 2002.

(en vigueur non étendu)

Crée par avenant 2002.02.14 BO conventions collectives 2002.17.

Les partenaires sociaux ont conclu, le 12 février 2002, un accord national sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment.

La commission paritaire régionale s'est réunie le jeudi 14 février 2002 pour mettre en oeuvre cet accord pour les salaires minima des ETAM du bâtiment correspondant à la classification nationale des emplois des ETAM du bâtiment et des travaux publics telle qu'elle résulte de l'accord national du 19 décembre 1975.

Article 1er

Salaires minimaux des ETAM employés dans les entreprises visées à l'article II-1 de l'accord national du 12 février 2002

La valeur du point servant à calculer les appointements minimaux des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment dans les 8 départements de la région Rhône-Alpes est fixée à 2,59 Euros à compter du 1er janvier 2002.

Le barème joint en annexe I correspond aux appointements minimaux des ETAM du bâtiment employés dans les entreprises visées à l'article II-1 de l'accord du 12 février 2002 pour un horaire de 151 h 67, étant entendu qu'aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC.

Article 2

Salaires minimaux des ETAM employés dans les entreprises visées à l'article II-2 de l'accord national du 12 février 2002

La valeur du point servant à calculer les appointements minimaux des employés, techniciens et agents de maîtrise employés dans les entreprises de bâtiment visées à l'article II-2 de l'accord national du 12 février 2002 (entreprises dont l'horaire est supérieur à 35 heures) pour les 8 départements de la région Rhône-Alpes est fixée à 94 % de la valeur de point visée à l'article 1er du présent accord, soit 2,43 Euros à

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compter du 1er janvier 2002.

Le barème joint en annexe II au présent accord correspond aux salaires minimaux des ETAM du bâtiments employés dans les entreprises visées à l'article II-2 de l'accord national du 12 février 2002 sur la base de 151 h 67, étant entendu qu'aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC.

Les parties signataires conviennent dès maintenant qu'en 2003, le coefficient servant à calculer dans la région Rhône-Alpes la valeur du point applicable aux entreprises visées dans cet article sera égal à 97 % en lieu et place du coefficient de 96 % prévu par l'article II-2 de l'accord national du 12 février 2002.

Article 3

Les parties signataires conviennent de se réunir pour négocier la valeur des salaires minimaux des ETAM dans le cadre de l'accord conclu le 3 octobre 2001 et créant une nouvelle classification des employés, techniciens et agents de maîtrise du BTP. Cette réunion aura lieu dans les 2 mois suivant l'accord national permettant de fixer les valeurs des appointements minimaux des ETAM.

Article 4

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

Article 5

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Article 6

Les signataires demanderont l'extension de cet accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

ANNEXE I

Salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Rhône-Alpes

Entreprises visées à l'article II-1er de l'accord national du 12 février 2002

Au 1er janvier 2002

Valeur du point : 2,59 Euros(En euros.)

POSITION COEF SALAIRE MINI MENSUEL (151 h 67)

I

300 770,00 (+)

310 802,90 (+)

325 841,75 (+)

345 893,55 (+)

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POSITION COEF SALAIRE MINI MENSUEL (151 h 67)

II

370 958,30 (+)

380 984,20 (+)

400 1 036,00 (+)

415 1 074,85 (+)

425 1 100,75 (+)

435 1 126,65 (+)

III

450 1 165,50

465 1 204,35

480 1 243,20

500 1 295,00

530 1 372,70

540 1 398,60

IV

550 1 424,50

565 1 463,35

575 1 489,25

585 1 515,15

600 1 554,00

620 1 605,80

630 1 637,70

645 1 670,55

V

655 1 696,45

665 1 722,35

680 1 761,20

700 1 813,00

710 1 838,90

730 1 890,70

745 1 929,55

VI

755 1 955,45

780 2 020,20

800 2 072,00

820 2 123,80

830 2 149,70

845 2 188,55

860 2 227,40

(+) Aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC (au 1er janvier 2002, le taux horaire du SMIC est de 6,67 Euros).

Ni le cas échéant à la garantie mensuelle de rémunération :

- entreprises passées de 39 heures à 35 heures avant le 1er juillet 2000 = 1 094,66 Euros ;

- entreprises passées de 39 heures à 35 heures avant le 1er juillet 2001 = 1 113,45 Euros ;

- entreprises passées de 39 heures à 35 heures à compter du 1er juillet 2001 = 1 127,23 Euros.

ANNEXE II

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Salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Rhône-Alpes

Entreprises visées à l'article II-2 de l'accord national du 12 février 2002

Au 1er janvier 2002

Valeur du point : 2,43 Euros

(En euros.)

POSITION COEF SALAIRE MINI MENSUEL (151 h 67)

I

300 729,00 (+)

310 753,30 (+)

325 789,75 (+)

345 838,35 (+)

II

370 899,10 (+)

380 923,40 (+)

400 972,00 (+)

415 1 008,45 (+)

425 1 032,75

435 1 057,05

III

450 1 093,50

465 1 129,95

480 1 166,40

500 1 215,00

530 1 287,90

540 1 312,20

IV

550 1 336,50

565 1 372,95

575 1 397,95

585 1 421,55

600 1 458,00

620 1 506,60

630 1 530,90

645 1 567,35

V

655 1 591,65

665 1 615,95

680 1 652,40

700 1 701,00

710 1 725,30

730 1 773,90

745 1 810,35

VI

755 1 834,65

780 1 895,40

800 1 944,00

820 1 992,60

830 2 016,90

845 2 053,35

860 2 089,80

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(+) Aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC ni le cas échéant à la garantie mensuelle de rémunération.

Au 1er janvier 2002, le taux horaire du SMIC est de 6,67 Euros et la garantie de 1 127,23 Euros pour 169 heures.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La fédération française du bâtiment Midi-Pyrénées ;L'union fédérale des SCOP ;La délégation régionale de la FFIE,

Syndicats de salariés signataires :La CFE-CGC ;La CFDT,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Midi-Pyrénées

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Midi Pyrénées Accord du 15 mai 2002

Salaires minimaux des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er mai 2002.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2002.05.15 BO conventions collectives 2002.24.

Article 1er

En application des articles 49 et 50 de la convention collective nationale des ETAM du 29 mai 1958 concernant les entreprises de bâtiment, et conformément à l'accord national signé le 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment, la valeur du point ETAM de la région Midi-Pyrénées est portée :

A compter du 1er mai 2002 :

- valeur applicable aux entreprises dont l'horaire de travail est de 35 heures (35 heures hebdomadaires ou 35 heures en moyenne sur l'année) : à 2,59 Euros ;

- valeur applicable aux entreprises ayant maintenu un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures : à 2,41 Euros.

Article 2

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse.

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SALAIRES

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Nord-Pas-de-Calais

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Nord-Pas-de-Calais Avenant du 24 mai 2002

Salaires - Valeur minimale du point au 1er juillet 2002.

(en vigueur non étendu)

Crée par avenant 2002.05.24 BO conventions collectives 2002.30.

La valeur du point, applicable aux coefficients hiérarchiques définis par la classification nationale des emplois des ETAM du bâtiment et des travaux publics résultant de l'accord du 19 décembre 1975, est fixée à 2,38 Euros à dater du 1er juillet 2002.

Article 2

Afin de tenir compte de la situation particulière des ETAM dont les coefficients sont égaux ou inférieurs à 480, les employeurs devront, le cas échéant, compléter les appointements mensuels effectifs desdits ETAM aux valeurs suivantes, base 169 heures par mois, à compter du 1er janvier 2001.

Salaire mensuel effectif

Base : 151,67 heures

COEFFICIENTENTREPRISE passée effectivement à 35 heures (en

euros)ENTREPRISE ayant maintenu un horaire supérieur à 35 heures (en

euros)

300 1 127,23 1 048,32

310 1 130,37 1 051,24

325 1 135,08 1 055,62

345 1 141,35 1 061,46

370 1 149,20 1 068,76

380 1 152,34 1 071,68

400 1 158,62 1 077,52

415 1 163,32 1 081,89

425 1 166,46 1 084,81

435 1 169,60 1 087,73

450 1 174,31 1 092,11

465 1 179,02 1 096,49

480 1 183,72 1 100,86

Article 3

L'application du présent accord n'entraîne, pour les employeurs, d'autre obligation que de vérifier que le traitement de leurs ETAM est au moins égal aux chiffres résultant de l'application des bases ci-dessus au coefficient hiérarchique de l'intéressé et, au cas où il serait inférieur, de procéder à l'ajustement nécessaire.

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Toutefois, l'employeur s'efforcera de maintenir, sauf cas exceptionnels individuels motivés, les traitements de ses ETAM dans chaque catégorie, dans les positions relatives actuelles, afin de conserver la hiérarchie indispensable.

Article 4

Les difficultés pouvant surgir à l'occasion de l'application du présent accord seront soumises à l'examen de la commission paritaire régionale à la demande de la partie la plus diligente.

Article 5

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Nord, ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing, conformément aux dispositions légales.

Appointements minima des ETAM du bâtiment Nord - Pas-de-Calais au 1er juillet 2002 (accord régional du 24 mai 2002)

Valeur du point au 1er juillet 2002 : 2,38 Euros

POSITION COEFFICIENTENTREPRISE PASSEE effectivement à 35 heures appointements minimaux base 151,67 heures (en

euros)

ENTREPRISE ayant maintenu un horaire supérieur à 35 heures appointements minimaux base 151,67 heures 93 % du

barème (en euros)

I

300 1 127,23 1 048,32

310 1 130,37 1 051,24

325 1 135,08 1 055,62

345 1 141,35 1 061,46

II

370 1 149,20 1 068,76

380 1 152,34 1 071,68

400 1 158,62 1 077,52

415 1 163,32 1 081,89

425 1 166,46 1 084,81

435 1 169,60 1 087,73

III

450 1 174,31 1 092,11

465 1 179,02 1 096,49

480 1 183,72 1 100,86

500 1 190,00 1 106,70

530 1 261,40 1 173,10

540 1 285,20 1 195,24

IV

550 1 309,00 1 217,37

565 1 344,70 1 250,57

575 1 368,50 1 272,71

585 1 392,30 1 294,84

600 1 428,00 1 328,04

620 1 475,60 1 372,31

630 1 499,40 1 394,44

645 1 535,10 1 427,64

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POSITION COEFFICIENTENTREPRISE PASSEE effectivement à 35 heures appointements minimaux base 151,67 heures (en

euros)

ENTREPRISE ayant maintenu un horaire supérieur à 35 heures appointements minimaux base 151,67 heures 93 % du

barème (en euros)

V

655 1 558,90 1 449,78

665 1 582,70 1 471,91

680 1 618,40 1 505,11

700 1 666,00 1 549,38

710 1 689,80 1 571,51

730 1 737,40 1 615,78

745 1 773,10 1 648,98

VI

755 1 796,90 1 671,12

780 1 856,40 1 726,45

800 1 904,00 1 770,72

820 1 951,60 1 814,99

830 1 975,40 1 837,12

845 2 011,10 1 870,32

860 2 046,80 1 903,52

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :Fédération française du bâtiment Aquitaine ;Union régionale CAPEB Aquitaine.

Syndicats de salariés signataires :Union régionale construction bois Aquitaine CFDT ;Union régionale CGT-FO BTP Aquitaine ;Syndicat CFTC du bâtiment et des travaux publics.

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Aquitaine

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Aquitaine Avenant du 16 décembre 2002

Salaires - Valeur minimale du point au 1er janvier 2003.

(en vigueur non étendu)

Crée par avenant 2002.12.16 BO conventions collectives 2003.3.

Les organisations représentatives au niveau régional d'employeurs et de salariés se sont réunies le 16 décembre 2002 et ont convenu ce qui suit.

Article 1er

Salaires minimaux des ETAM employés dans les entreprises visées à l'article 2.1 de l'accord national du 12 février 2002 pour un horaire de 151,67 heures, étant entendu qu'aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC

1. La valeur du point servant à calculer les appointements minimaux des ETAM du bâtiment de la région Aquitaine est fixée à 2,60 Euros, à compter du 1er janvier 2003.

2. Par dérogation, les salaires minima des ETAM ne sauraient être, pour les coefficients ci-après, inférieurs à compter du 1er janvier 2003 à :

COEFFICIENT SALAIRE MINIMAL MENSUEL (en euros)

345 1 154,27

370 1 165,67

380 1 170,23

400 1 179,35

415 1 186,20

425 1 190,76

435 1 195,32

450 1 202,16

Article 2

Salaires minimaux des ETAM employés dans les entreprises visées à l'article 2.2 de l'accord national du 12 février 2002 (entreprises dont l'horaire est supérieur à 35 heures), étant entendu qu'aucune

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rémunération ne peut être inférieure au SMIC

1. La valeur du point servant à calculer les appointements minimaux des ETAM du bâtiment de la région Aquitaine est fixée à 96 % de la valeur du point visée à l'article 1er du présent accord, soit 2,50 Euros, à compter du 1er janvier 2003.

2. Par dérogation, les salaires minima des ETAM ne sauraient être, pour les coefficients ci-après, inférieurs à compter du 1er janvier 2003 à :

COEFFICIENT SALAIRE MINIMAL MENSUEL (en euros)

345 1 108,10

370 1 119,05

380 1 123,42

400 1 132,18

415 1 138,75

425 1 143,13

435 1 147,50

450 1 154,07

Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2002.

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SALAIRES

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Rhône-Alpes

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Rhône Alpes Accord du 8 janvier 2003

Salaires

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2003.01.08 BO conventions collectives 2003.6.

La commission paritaire régionale s'est réunie le 17 décembre 2002 pour négocier les salaires minimaux des ETAM du bâtiment et les salaires minimaux des ouvriers des entreprises de bâtiment de plus de 10 salariés de la région Rhône-Alpes.

En ce qui concerne les ETAM, il a été convenu ce qui suit.

Article 1er

Salaires minimaux des ETAM employés dans les entreprises visées à l'article 2.1 de l'accord national du 12 février 2002

La valeur du point servant à calculer les appointements minimaux des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment dans les 8 départements de la région Rhône-Alpes est fixée à 2,64 Euros à compter du 1er janvier 2003.

Le barème joint en annexe I correspond aux appointements minimaux des ETAM du bâtiment employés dans les entreprises visées à l'article 2.1 de l'accord du 12 février 2002 pour un horaire de 151,67 heures, étant entendu qu'aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC.

Article 2

Salaires minimaux des ETAM employés dans les entreprises visées à l'article 2.2 de l'accord national du 12 février 2002

Conformément à l'accord régional conclu le 14 février 2002, la valeur du point servant à calculer les appointements minimaux des employés, techniciens et agents de maîtrise employés dans les entreprises de bâtiment visées à l'article 2.2 de l'accord national du 12 février 2002 (entreprises dont l'horaire est supérieur à 35 heures) pour les 8 départements de la région Rhône-Alpes est fixée à 97 % de la valeur de point visée à l'article 1er du présent accord, soit 2,56 Euros à compter du 1er janvier 2003.

Le barème joint en annexe II du présent accord correspondant aux salaires minimaux des ETAM du bâtiment employés dans les entreprises visées à l'article 2.2 de l'accord national du 12 février 2002 sur la base de 151,67 heures étant entendu qu'aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC.

Article 3

Les parties signataires conviennent de se réunir au cours du 1er semestre 2003 pour négocier sur l'indemnisation des astreintes et la couverture des ETAM du bâtiment par une mutuelle.

Article 4

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Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

Article 5

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Fait à Villeurbanne, le 8 janvier 2003.

ANNEXE I

Appointements minimaux des ETAM du bâtiment de la région Rhône-Alpes

Entreprises visées à l'article II-1 de l'accord national du 12 février 2002

Au 1er janvier 2003 Valeur du point : 2,64 euros

POSITION COEFFICIENT hiérarchique APPOINTEMENTS MINIMAUX mensuels pour 151 h 67

I

300 792,00 (1)

310 818,40 (1)

325 858,00 (1)

345 910,80 (1)

II

370 976,80 (1)

380 1 003,20 (1)

400 1 056,00 (1)

415 1 095,60 (1)

425 1 122,00 (1)

III

450 1 188,00

465 1 227,60

480 1 267,20

500 1 320,00

530 1 399,20

540 1 425,60

IV

550 1 452,00

565 1 491,60

575 1 518,00

585 1 544,40

600 1 584,00

620 1 636,80

630 1 663,20

645 1 702,80

V

655 1 729,20

665 1 755,60

680 1 795,20

700 1 848,00

710 1 874,40

730 1 927,20

745 1 966,80

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POSITION COEFFICIENT hiérarchique APPOINTEMENTS MINIMAUX mensuels pour 151 h 67

VI

755 1 993,20

780 2 059,20

800 2 112,00

820 2 164,80

830 2 191,20

845 2 230,80

860 2 270,40

(1) Aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC (au 1er juillet 2002, le taux horaire du SMIC est de 6,83 Euros), ni le cas échéant à la garantie mensuelle de rémunération - entreprises passées de 39 h à 35 h avant le 1er juillet 2000 = 1 114,35 Euros ; - entreprises passées de 39 h à 35 h avant le 1er juillet 2001 = 1 133,49 Euros ; - entreprises passées de 39 h à 35 h avant le 1er juillet 2002 = 1 147,52 Euros ; - entreprises passées de 39 h à 35 h à compter du 1er juillet 2002 = 1 154,27 Euros.

ANNEXE II

Appointements minimaux des ETAM du bâtiment de la région Rhône-Alpes

Entreprises visées à l'article II-2 de l'accord national du 12 février 2002

Au 1er janvier 2003 Valeur du point : 2,56 euros

POSITION COEFFICIENT hiérarchique APPOINTEMENTS MINIMAUX mensuels pour 151 h 67

I

300 768,00 (1)

310 793,60 (1)

325 832,00 (1)

345 883,20 (1)

II

370 947,20 (1)

380 972,80 (1)

400 1 024,00 (1)

415 1 062,40 (1)

425 1 088,00 (1)

435 1 113,60 (1)

III

450 1 152,00 (1)

465 1 190,40

480 1 228,80

500 1 280,00

530 1 356,80

540 1 382,40

IV

550 1 408,00

565 1 446,40

575 1 472,00

585 1 497,60

600 1 536,00

620 1 587,20

630 1 612,80

645 1 651,20

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POSITION COEFFICIENT hiérarchique APPOINTEMENTS MINIMAUX mensuels pour 151 h 67

V

655 1 676,80

665 1 702,40

680 1 740,80

700 1 792,00

710 1 817,60

730 1 868,80

745 1 907,20

VI

755 1 932,80

780 1 996,80

800 2 048,00

820 2 099,20

830 2 124,80

845 2 163,20

860 2 201,60

(1) Aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC ni le cas échéant à la garantie mensuelle de rémunération.Au 1er juillet 2002, le taux horaire du SMIC est de 6,83 Euros, et la garantie de 1 154,27 Euros pour 169 heures.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La fédération française du bâtiment Nord - Pas-de-Calais ;L'union régionale CAPEB ;La chambre syndicale des installateurs électriciens région Nord -Pas-de-Calais,

Syndicats de salariés signataires :

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Nord-Pas-de-Calais

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Nord-Pas-de-Calais Accord du 16 décembre 2002

Région Nord-Pas-de-Calais Accord du 16 décembre 2002

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2002.12.16 BO conventions collectives 2003.10.

Article 1er

La valeur du point, applicable aux coefficients hiérarchiques définis par la classification nationale des emplois des ETAM du bâtiment résultant de l'accord du 19 décembre 1975, est fixée à 2,42 Euros à dater du 1er janvier 2003 et à 2,45 Euros à dater du 1er juillet 2003.

Article 2

Afin de tenir compte de la situation particulière des ETAM dont les coefficients sont égaux ou inférieurs à 480, les employeurs devront, le cas échéant, compléter les appointements mensuels effectifs desdits ETAM aux valeurs suivantes, base 151,67 heures par mois, à compter du 1er janvier 2003.

Salaire mensuel effectif

Base : 151,67 heures

COEFFICIENTENTREPRISE passée effectivement à 35 heures (en

euros)ENTREPRISE ayant maintenu un horaire supérieur à 35 heures (en

euros)

300 1 154,27 1 108,10

310 1 157,06 1 110,78

325 1 161,24 1 114,79

345 1 166,81 1 120,14

370 1 173,78 1 126,83

380 1 176,56 1 129,50

400 1 182,14 1 134,85

415 1 186,31 1 138,86

425 1 189,10 1 141,54

435 1 191,89 1 144,21

450 1 196,07 1 148,23

465 1 200,25 1 152,24

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COEFFICIENTENTREPRISE passée effectivement à 35 heures (en

euros)ENTREPRISE ayant maintenu un horaire supérieur à 35 heures (en

euros)

480 1 204,43 1 156,25

Article 3

L'application du présent accord n'entraîne, pour les employeurs, d'autre obligation que de vérifier que le traitement de leurs ETAM est au moins égal aux chiffres résultant de l'application des bases ci-dessus au coefficient hiérarchique de l'intéressé et, au cas où il serait inférieur, de procéder à l'ajustement nécessaire.

Toutefois, l'employeur s'efforcera de maintenir, sauf cas exceptionnels individuels motivés, les traitements de ses ETAM dans chaque catégorie, dans les positions relatives actuelles, afin de conserver la hiérarchie indispensable.

Article 4

Les difficultés pouvant surgir à l'occasion de l'application du présent accord seront soumises à l'examen de la commission paritaire régionale à la demande de la partie la plus diligente.

Article 5

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Nord, ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes de Tourcoing, conformément aux dispositions légales.

Fait à Marcq-en-Baroeul, le 16 décembre 2002.

(Suivent les signatures.)

Appointements minima des ETAM du bâtiment Nord - Pas-de-Calais au 1er janvier 2003 et au 1er juillet 2003

(Accord régional du 16 décembre 2002)

Valeur du point au 1er janvier 2003 : 2,42 Euros.

Valeur du point au 1er juillet 2003 : 2,45 Euros.

POSITION COEFFICIENTENTREPRISE PASSEE effectivement à 35 heures appointements minimaux base 151,67 heures (en

euros)

ENTREPRISE ayant maintenu un horaire supérieur à 35 heures appointements minimaux base 151,67 heures 96 % du

barème (en euros)

I

300 1 154,27 1 108,10

310 1 157,06 1 110,78

325 1 161,24 1 114,79

345 1 166,81 1 120,14

II

370 1 173,78 1 126,83

380 1 176,56 1 129,50

400 1 182,14 1 134,85

415 1 186,31 1 138,86

425 1 189,10 1 141,54

435 1 191,89 1 144,21

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POSITION COEFFICIENTENTREPRISE PASSEE effectivement à 35 heures appointements minimaux base 151,67 heures (en

euros)

ENTREPRISE ayant maintenu un horaire supérieur à 35 heures appointements minimaux base 151,67 heures 96 % du

barème (en euros)

III

450 1 196,07 1 148,23

465 1 200,25 1 152,24

480 1 204,43 1 156,25

500 1 210,00 1 161,60

530 1 282,60 1 231,30

540 1 306,80 1 254,53

IV

550 1 331,00 1 277,76

565 1 367,30 1 312,61

575 1 391,50 1 335,84

585 1 415,70 1 359,07

600 1 452,00 1 393,92

620 1 500,40 1 440,38

630 1 524,60 1 463,62

645 1 560,90 1 498,46

V

655 1 585,10 1 521,70

665 1 609,30 1 544,93

680 1 645,60 1 579,78

700 1 694,00 1 626,24

710 1 718,20 1 649,47

730 1 766,60 1 695,94

745 1 802,90 1 730,78

VI

755 1 827,10 1 754,02

780 1 887,60 1 812,10

800 1 936,00 1 858,56

820 1 984,40 1 905,02

830 2 008,60 1 928,26

845 2 044,90 1 963,10

860 2 081,20 1 997,95

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La fédération régionale du bâtiment des Pays de la Loire ;L'union régionale CAPEB des Pays de la Loire ;L'union fédérale des SCOP du BTP de l'Ouest,

Syndicat de salariés signataire :La construction bois Pays de la Loire CFDT,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique C Départemental Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Pays de la Loire. Accord du 18 septembre 2003

Salaires minimaux des E.T.A.M. du bâtiment à compter du 1er octobre 2003.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2003.09.18 BO conventions collectives 2003.44.

Article 1er

Les barèmes des appointements minimaux applicables à compter du 1er octobre 2003 (base 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures mensuelles), conformément aux dispositions de l'avenant n° 14, en date du 25 février 1982, relatif à la convention collective nationale des ETAM du 29 mai 1958, et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et Etam du bâtiment, sont fixés comme suit dans le tableau joint en annexe du présent accord.

Article 2

Pour les entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à la durée légale de 35 heures, le barème joint en annexe est applicable dans les conditions particulières visées à l'article 2 de l'accord national du 12 février 2002 :

- au 1er janvier 2002, les valeurs de salaires minima établis pour des horaires supérieurs à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondaient à 93 % des valeurs indiquées dans les barèmes figurant dans le tableau de la présente annexe ;

- au 1er janvier 2003, les valeurs de salaires minima établis pour des horaires supérieurs à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondaient à 96 % des valeurs indiquées dans les barèmes figurant dans le tableau de la présente annexe ;

- au 1er janvier 2004, les valeurs de salaires établis pour des horaires supérieurs à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondront à 100 % des valeurs indiquées dans les barèmes figurant dans le tableau de la présente annexe.

Article 3

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée, ainsi qu'aux secrétariats des conseils des prud'hommes de Nantes, Saint-Nazaire, Angers, Saumur, Cholet, Mayenne, Le Mans, La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne.

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Fait à Nantes, le 18 septembre 2003.

Barème des appointements minimaux au 1er octobre 2003

Valeur du point : 2,58 Euros (*)

COEFFICIENT hiérarchiqueTAUX HORAIRE MINIMAL

(en euros)

SALAIRE MINIMAL MENSUEL

35 heures/hebdo 151,67 heures/mois (en euros)

300 5,10 773,52

310 5,27 799,30

325 5,53 838,74

345 5,87 890,30

370 6,29 954,00

380 6,46 979,79

400 6,80 1 031,36

415 7,06 1 070,79

425 7,23 1 096,57

435 7,40 1 122,36

450 7,65 1 160,28

465 7,91 1 199,71

480 8,17 1 239,14

500 8,51 1 290,71

530 9,02 1 368,06

540 9,19 1 393,85

550 9,36 1 419,63

565 9,61 1 457,55

575 9,78 1 483,33

585 9,95 1 509,12

600 10,21 1 548,55

620 10,55 1 600,12

630 10,72 1 625,90

645 10,97 1 663,82

655 11,14 1 689,60

665 11,31 1 715,39

680 11,57 1 754,82

700 11,91 1 806,39

710 12,08 1 832,17

730 12,42 1 883,74

745 12,67 1 921,66

755 12,84 1 947,44

780 13,27 2 012,66

800 13,61 2 064,23

820 13,95 2 115,80

830 14,12 2 141,58

845 14,37 2 179,50

860 14,63 2 218,93

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(*) Valeur indicative susceptible de varier en fonction de l'arrondi réalisé à 2 chiffres après la virgule entre 2,5784 et 2,5815.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La fédération française du bâtiment Poitou-Charentes ;Les fédérations départementales du bâtiment du Poitou-Charentes ;La CAPEB Poitou-Charentes ;Les CAPEB départementales Poitou-Charentes ;L'Union fédérale des SCOP Poitou-Charentes,

Syndicat de salariés signataire :Le syndicat CFDT ;Le syndicat CFTC,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Poitou-Charentes

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Région Poitou-Charentes Avenant du 9 juillet 2003

Valeur du point des E.T.A.M. à compter du 1er juillet 2003.

(en vigueur non étendu)

Crée par avenant 2003.07.09 BO conventions collectives 2003.44.

Article 1er

En application de l'article 49 du titre VIII de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958.

Et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et des ETAM du bâtiment.

Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont trouvé un accord sur la valeur du point servant à déterminer les salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Poitou-Charentes à 2,53 Euros à compter du 1er juillet 2003.

Article 2

Pour les entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à la durée légale de 35 heures, le barème est applicable dans les conditions particulières visées à l'article 2 de l'accord national du 12 février 2002 :

- au 1er juillet 2003, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondent à 96 % de la valeur du point indiqué ci-dessus, soit 2,43 Euros ;

- au 1er janvier 2004, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondront à 100 % de la valeur du point indiqué ci-dessus.

Article 3

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de La Rochelle et remis au secrétariat-greffe du conseil de

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prud'hommes de La Rochelle.

Fait à La Rochelle, le 9 juillet 2003.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La fédération française du bâtiment région Rhône-Alpes ;La fédération Rhône-Alpes Auvergne SCOP BTP ;L'union régionale CAPEB Rhône-Alpes,Le syndicat général du bâtiment, du bois et des travaux publics CGT-FO ;Le syndicat Rhône-Alpes des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés du bâtiment et des travaux publics CFE-CGC BTP ;L'union régionale construction et bois CFDT Rhône-Alpes,

Syndicats de salariés signataires :La commission paritaire régionale s'est réunie le 18 décembre 2003 pour négocier les salaires minimaux des ETAM du bâtiment et les salaires minimaux des ouvriers des entreprises de bâtiment de la région Rhône-Alpes.

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Rhône-Alpes

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Accord du 5 janvier 2004

Salaires minimaux des ETAM

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2004.01.05 BO conventions collectives 2004.9.

La valeur du point servant à calculer les appointements minimaux des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment dans les 8 départements de la région Rhône-Alpes est fixée à 2,70 Euros à compter du 1er janvier 2004.

Le barème joint en annexe correspond aux appointements minimaux des ETAM du bâtiment pour un horaire de 151,67 heures, étant entendu qu'aucune rémunération ne peut être inférieure au SMIC.

Article 2

Les parties signataires conviennent de se réunir au cours du 1er trimestre 2004 pour négocier sur l'indemnisation du travail de nuit et pour évoquer les problèmes posés par la couverture des ETAM du bâtiment par une mutuelle.

Article 3

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

Article 4

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône, 8-10, rue du Nord, 69625 Villeurbanne Cedex, conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Fait à Villeurbanne, le 5 janvier 2004.

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Appointements minimaux des ETAM du bâtiment de la région Rhône-Alpes au 1er janvier 2004

Valeur du point : 2,70 euros.

POSITION COEFFICIENT hiérarchique APPOINTEMENTS MINIMAUX mensuels pour 151 h 67

I

300 810,00 (1)

310 837,00 (1)

325 877,50 (1)

345 931,50 (1)

II

370 999,00 (1)

380 1 026,00 (1)

400 1 080,00 (1)

415 1 120,50 (1)

425 1 147,50

435 1 174,50

III

450 1 215,00

465 1 255,50

480 1 296,00

500 1 350,00

530 1 431,00

540 1 458,00

IV

550 1 485,00

565 1 525,50

575 1 552,50

585 1 579,50

600 1 620,00

620 1 674,00

630 1 701,00

645 1 741,50

V

655 1 768,50

665 1 795,50

680 1 836,00

700 1 890,00

710 1 917,00

730 1 971,00

745 2 011,50

VI

755 2 038,50

780 2 106,00

800 2 160,00

820 2 214,00

830 2 241,00

845 2 281,50

860 2 322,00

(1) Aucune rémunération ne doit être inférieure au SMIC (au 1er juillet 2003, le taux horaire du SMIC est de 7,19 euros).

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GMR 3 entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001 : 1 158,62 Euros.GMR 4 entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2002 : 1 168,16 Euros.GMR 5 entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003 : 1 172,74 Euros.Après le 30 juin 2003, il n'y a plus de GMR créée, c'est la GMR 5 qui s'appliquera.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La FFB Lorraine ;La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment Lorraine,

Syndicats de salariés signataires :L'union régionale des syndicats CGT-FO du bâtiment et des travaux publics ;L'union régionale lorraine de la confédération générale des cadres,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Lorraine

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Lorraine). Avenant du 7 avril 2004

(en vigueur non étendu)

Crée par avenant 2004.04.07 BO conventions collectives 2004.30.

Article 1er

En application de l'article 49 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 et conformément à l'accord national du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment, la valeur du point servant à déterminer les salaires minimaux des ETAM du bâtiment en région Lorraine est fixée à 2,458 Euros à compter du 1er avril 2004.

Article 2

Cet accord est valable du 1er avril 2004 jusqu'au 31 mars 2005. Toutefois, les parties signataires conviennent de se rencontrer au mois d'octobre 2004, afin d'examiner ensemble l'évolution de la situation.

Article 3

Le présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Meurthe-et-Moselle, et remis au secrétariat des prud'hommes de Nancy.

Fait à Nancy, le 7 avril 2004.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :La fédération régionale du bâtiment des pays de la Loire,L'union régionale CAPEB pays de la Loire,La fédération Ouest SCOP BTP.

Syndicats de salariés signataires :La CFDT,La CGT-FO.

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Pays de la Loire

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Pays de la Loire). Avenant du 14 septembre 2004

(en vigueur non étendu)

Crée par avenant 2004.09.14 BO conventions collectives 2004.47.

Article 1er

Les barèmes des appointements minimaux applicables à compter du 1er octobre 2004 (base 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles), conformément aux dispositions de l'avenant n° 14 - en date du 25 février 1982 - relatif à la convention collective nationale des ETAM du 29 mai 1958, et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes de salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment, sont fixés comme suit dans le tableau joint en annexe du présent accord.

Article 2

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée, ainsi qu'aux secrétariats des conseils des prud'hommes de Nantes, Saint-Nazaire, Angers, Saumur, Cholet, Mayenne, le Mans, La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne.

Fait à Nantes, le 14 septembre 2004.

ANNEXE : Barèmes de salaires minima des ETAM au 1er octobre 2004

COEFFICIENT hiérarchique

TAUX HORAIRE MINIMAL applicable au 1er octobre 2004 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures, soit

151,67 heures mensuelles (en euros)

SALAIRE MINIMA MENSUEL applicable au 1er octobre 2004 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures, soit

151,67 heures mensuelles (en euros)

300 5,22 791,72

310 5,40 819,02

325 5,66 858,45

345 6,01 911,54

370 6,44 976,75

380 6,61 1 002,54

400 6,96 1 055,62

415 7,22 1 095,06

425 7,40 1 122,36

435 7,57 1 148,14

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COEFFICIENT hiérarchique

TAUX HORAIRE MINIMAL applicable au 1er octobre 2004 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures, soit

151,67 heures mensuelles (en euros)

SALAIRE MINIMA MENSUEL applicable au 1er octobre 2004 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures, soit

151,67 heures mensuelles (en euros)

450 7,83 1 187,58

465 8,09 1 227,01

480 8,35 1 266,44

500 8,70 1 319,53

530 9,23 1 399,91

540 9,40 1 425,70

550 9,57 1 451,48

565 9,83 1 490,92

575 10,01 1 518,22

585 10,18 1 544,00

600 10,44 1 583,43

620 10,79 1 636,52

630 10,97 1 663,82

645 11,23 1 703,25

655 11,40 1 729,04

665 11,58 1 756,34

680 11,84 1 795,77

700 12,18 1 847,34

710 12,36 1 874,64

730 12,71 1 927,73

745 12,97 1 967,16

755 13,14 1 992,94

780 13,58 2 059,68

800 13,92 2 111,25

820 14,27 2 164,33

830 14,45 2 191,63

845 14,71 2 231,07

860 14,97 2 270,50

Valeur du point : 2,64 Euros Valeur indicative susceptible de varier en fonction de l'arrondi réalisé à 2 chiffres après la virgule entre 2,6377 et 2,6413.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :Confédération du second oeuvre bâtiment Alsace ;CAPEB 67 ;CAPEB 68 ;Fédération française du bâtiment Alsace (FFBA) ;Corporation des électriciens ;COPFI (Bas-Rhin) ;Fédération régionale des entreprises de peinture ;Fédération Nord-Est des SCOP-BTP.

Syndicats de salariés signataires :Union régionale construction bois CFDT ;Union départementale FO du Bas-Rhin ;Union départementale FO du Haut-Rhin.

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Bretagne

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

(Bretagne). Accord du 20 mars 2006

Salaires du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 (Bretagne).

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2006.03.20 BO conventions collectives 2006.22.

Article 1er

Les barèmes des salaires minima applicables du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 (base 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles), conformément aux dispositions de l'avenant n° 14 - en date du 25 février 1982 - relatif à la convention collective nationale des ETAM du 29 mai 1958, et conformément à l'accord du 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment, résultent du tableau ci-après :

Au 1er avril 2006

Valeur du point : 2,86 Euros.

(En euros)

COEFFICIENTSALAIRE MINIMA MENSUEL applicable au 1er avril 2006 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures soit 151,67

heures mensuelles

SALAIRE MINIMAL effectif mensuel applicable au 1er avril 2006 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures soit

151,67 heures mensuelles<

300 858,00 (1)

310 886,60 (1)

325 929,50 (1)

345 986,70 (1)

370 1 058,20 (1)

380 1 086,80 (1)

400 1 144,00 1 240,30

415 1 186,90 1 250,96

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COEFFICIENTSALAIRE MINIMA MENSUEL applicable au 1er avril 2006 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures soit 151,67

heures mensuelles

SALAIRE MINIMAL effectif mensuel applicable au 1er avril 2006 pour les entreprises dont l'horaire est de 35 heures soit

151,67 heures mensuelles<

425 1 215,50 1 257,15

435 1 244,10 1 282,13

450 1 287,00 1 313,16

465 1 329,90 1 346,06

480 1 372,80 1 372,80

500 1 430,00 1 430,00

530 1 515,80 1 515,80

540 1 544,40 1 544,40

550 1 573,00 1 573,00

565 1 615,90 1 615,90

575 1 644,50 1 644,50

585 1 673,10 1 673,10

600 1 716,00 1 716,00

620 1 773,20 1 773,20

630 1 801,80 1 801,80

645 1 844,70 1 844,70

655 1 873,30 1 873,30

665 1 901,90 1 901,90

680 1 944,80 1 944,80

700 2 002,00 2 002,00

710 2 030,60 2 030,60

730 2 087,80 2 087,80

745 2 130,70 2 130,70

755 2 159,30 2 159,30

780 2 230,80 2 230,80

800 2 288,00 2 288,00

820 2 345,20 2 345,20

830 2 373,80 2 373,80

845 2 416,70 2 416,70

860 2 459,60 2 459,60

(1) Salaire effectif : SMIC.

Il est rappelé, d'une manière générale, que la seule obligation des entreprises est de s'assurer que, pour chaque catégorie, les salaires réels pratiqués du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 :

- ne sont pas inférieurs aux minima ci-dessus ;

- ni, le cas échéant, au SMIC.

Article 2

Les salaires minima effectifs figurant à l'article 1er ci-dessus, et correspondant aux coefficients 400 à 465 inclus, constituent une dérogation prise à titre exceptionnel et qui restera en vigueur jusqu'à la prochaine révision des salaires minima, tels qu'ils résultent de la grille actuelle des salaires, suivant application de la valeur du point ETAM.

En outre, cette dérogation ne saurait en aucune manière être prise en considération comme critère de

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référence pour une modification de la grille survenant au cours de la période d'application.

Article 3

Le présent accord, dont les dispositions ne pourront en aucun cas être invoquées à titre d'avantages acquis, sera susceptible de faire l'objet d'avenants après négociation entre les parties signataires, et suivant modalités à convenir.

Article 4

Disposition exceptionnelle

Si l'équilibre de l'accord se trouvait, au cours de son exécution, bouleversé par la survenance de circonstances économiques imprévues, les parties signataires s'engageraient à ouvrir une négociation dans les plus brefs délais.

Article 5

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Rennes.

Fait à Rennes, le 20 mars 2006.

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SALAIRES

Organisations patronales signataires :Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP),

Syndicats de salariés signataires :La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;La section nationale des personnels des CFA du BTP CFTC ;Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CFE-CGC BTP, section nationale du personnel des CFA du CCCA-BTP ;Le syndicat national du personnel des CFA et assimilés de la construction CGT ;Le syndicat du personnel des CFA CGT-FO,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Avenant du 12 juillet 2006

Salaires à compter du 1er septembre 2006 et du 1er janvier 2007.

(en vigueur non étendu)

Crée par avenant 2006.07.12 BO conventions collectives 2006.39.

Article 1er

Valeurs de points de salaires

En application des articles 104, 204, 304 et 404 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut des personnels des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, les nouvelles valeurs de points de salaires sont fixées comme suit.

1.1. Pour les directeurs, adjoints de direction et adjoints de direction chargés de l'animation :

- 23,61 Euros à compter du 1er septembre 2006 ;

- 23,85 Euros à compter du 1er janvier 2007.

1.2. Pour le personnel d'enseignement, d'éducation, d'animation, administratif et de service :

- 6,59 Euros à compter du 1er septembre 2006 ;

- 6,66 Euros à compter du 1er janvier 2007.

Article 2

Prime exceptionnelle

2.1. Les membres du personnel dont la rémunération est inférieure ou égale à celle qui correspond au coefficient ETAM-CFA 190 bénéficieront, au titre de l'année 2006, d'une prime exceptionnelle de 600 Euros, dont :

- 300 Euros versés en juillet 2006 ;

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- 300 Euros versés en septembre 2006.

2.2. Les membres du personnel dont la rémunération est supérieure à celle qui correspond au coefficient ETAM-CFA 190 et inférieure ou égale à celle qui correspond au coefficient ETAM-CFA 205 bénéficieront, au titre de l'année 2006, d'une prime exceptionnelle de 300 Euros, dont :

- 150 Euros versés en juillet 2006 ;

- 150 Euros versés en septembre 2006.

2.3. Pour les salariés à temps partiel et/ou en contrat à durée déterminée en 2006, les primes versées aux articles 2 et 3 ci-dessus seront calculées proportionnellement à la durée contractuelle de travail et/ou à la durée du contrat à durée déterminée.

Article 3

Salaire mensuel brut minimal conventionnel

Pour la période allant du 1er juillet 2006 jusqu'à fixation de nouvelles valeurs de points de salaires par le CCCA-BTP, la rémunération mensuelle brute minimale des personnels à temps plein est fixée à 1 265,40 Euros bruts.

Article 4

Dépôt. - Validité

Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction des relations du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation signataire et une notification par lettre recommandée avec accusé de réception sera faite par la partie signataire la plus diligente à l'ensemble des parties.

La validité du présent accord est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP.

L'opposition est exprimée dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent accord.

Fait à Paris, le 12 juillet 2006.

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Accord national du 25 février 1982

Organisations patronales signataires :La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment et des branches professionnelles annexes ;La fédération nationale du bâtiment ;La fédération nationale de l'équipement électrique ;La fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment, des travaux publics, des activités annexes et connexes.Syndicats de salariés signataires :La fédération française des syndicats chrétiens, des industries du bâtiment, des travaux publics et assimilés C.F.T.C. ;La fédération générale Force ouvrière bâtiment, bois, papier, carton et céramique C.G.T. - F.O. ;Le syndicat national des cadres techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics C.F.E. - C.G.C..

Champ d'application professionnel

Bâtiment.

Champ d'application géographique

A National

Catégorie socio-professionnelle

Ingénieurs, assimilés et cadres, employés, techniciens, agents de mâitrise, ouvriers.

Code APE

APE 21-06 (partiellement) - APE 21-07 - APE 24-03 - APE 55-10 (partiellement) - APE 55-12 (partiellement) - APE 55-20 (partiellement) - APE 55-30 (partiellement) - APE 55-31 (partiellement) - APE 55-40 (partiellement) - APE 55-50 (partiellement) - APE 55-60 (partiellement) - APE 55-70 - APE 55-71 (partiellement) - APE 55-72 - APE 55-73 (partiellement) - APE 87-08 (partiellement)

Préambule.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

En concluant le présent accord, les parties signataires réaffirment leur volonté commune de développer une politique de réduction et d'aménagement de l'organisation du temps de travail tendant conjointement à favoriser l'emploi, à améliorer les conditions de vie des salariés du bâtiment et à permettre le progrès de l'économie française, facteurs étroitement interdépendants qu'elles déclarent essentiels pour notre société.

Pour atteindre ces objectifs, elles attendent du présent accord la recherche de moyens pouvant permettre l'amélioration de la situation de l'emploi dans les entreprises, c'est-à-dire :

- le maintien en activité à leur niveau actuel des effectifs en place ;

- le moyen de lutter contre les horaires trop élevés ;

- la création d'un cadre qui sera créateur d'emplois, dès que la relance des activités du bâtiment sera effective.

C'est dans cet esprit et en application du paragraphe 11° du protocole d'accord interprofessionnel du 17 juillet 1981 et des protocoles d'accord conclus les 20 novembre et 10 décembre 1981 dans le bâtiment qu'elles se sont mises d'accord sur les mesures suivantes qui concernent les I.A.C., les E.T.A.M. et les ouvriers du bâtiment :

- la généralisation des cinq semaines de congés payés annuels ;

- la réduction effective de la durée du travail ;

- les entreprises qui, par application du présent accord, réduiront leur durée effective du travail

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examineront les possibilités d'embauche éventuelle et les problèmes de compensation salariale.

Les dispositions du présent accord ne doivent pas avoir pour effet, lors de leur mise en application, de provoquer une augmentation de la durée moyenne du travail dans les entreprises qui, au cours des années passées, ont pratiqué une politique de réduction de la durée du travail.

Au cas où des entreprises bénéficieraient, du fait de la relance effective des activités du bâtiment, d'une augmentation de leurs carnets de commandes, elles embaucheraient de nouveaux salariés plutôt que d'accroître la durée habituelle du travail.

L'organisation du temps de travail dans les entreprises.

Les parties signataires entendent bien que l'application des différentes mesures contenues dans le présent accord fasse l'objet, au niveau des entreprises du bâtiment, des informations et consultations nécessaires préalables des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés.

Le présent accord contient des mesures permettant à la fois :

- de poursuivre la politique de réduction de la durée du travail, en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des salariés du bâtiment, puisque les entreprises du bâtiment qui en ont encore actuellement une durée moyenne de travail d'un niveau supérieur à celui qui résultera de la mise en application des dispositions du présent accord seront conduites à procéder à une réduction de leur durée effective de travail lors de la mise en vigueur du présent texte pour la mettre en conformité avec ce qui a été convenu par les parties signataires ;

- de prévoir des mesures d'assouplissement des conditions d'organisation du travail pour les entreprises, leur permettant de poursuivre et de développer leurs activités de construction, ce qui, à terme, deviendra créateur d'emplois.

Le présent accord contient les titres suivants :

TITRE Ier. - Congés payés et cinquième semaine de congés ;

TITRE II. - Horaires de travail ;

TITRE III. - Organisation du temps de travail ;

TITRE IV. - Dispositions finales.

Les parties signataires sont bien conscientes que la mise en application des dispositions du présent accord entraînera une aggravation des coûts pour les entreprises. Cette aggravation devrait être compensée par une diminution des charges sociales des entreprises du bâtiment en changeant l'assiette de cotisations de ces charges afin que les activités de main-d'oeuvre ne soient pas pénalisées au moment où il est nécessaire de réduire le nombre de chômeurs en créant des emplois.

Champ d'application.

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Le présent accord collectif national est applicable en France métropolitaine, y compris la Corse :

D'une part, aux employeurs du bâtiment, à l'exception de ceux visés par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, dont l'activité ressortit aux professions du bâtiment définies en annexe "Champ d'application professionnel" du présent accord ;

D'autre part, aux salariés I.A.C., E.T.A.M. et ouvriers occupés par l'un des employeurs ci-dessus

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désignés pour exercer une activité du bâtiment sur le territoire de la France, Corse comprise.

Il engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérentes aux instances nationales l'ayant signé ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents qui travaillent sur le territoire métropolitain, y compris la Corse.

TITRE Ier : CONGES PAYES ET CINQUIEME SEMAINE DE CONGES.

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Les salariés des entreprises du bâtiment ont droit à un congé payé dont la durée est portée de deux jours ouvrables à deux jours et demi ouvrables par mois de travail ou période assimilée à un mois de travail par l'article L. 223-4 du code du travail pour les ouvriers 150 heures de travail étant équivalentes à un mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés au titre de la législation et des conventions collectives nationales du bâtiment en vigueur à la date de signature du présent accord.

Compte tenu de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 et de la prise de position du Premier ministre lors de la réunion tripartite du 11 février 1982, les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent au droit à congé acquis pendant la période de référence en cours, pour les salariés présents au 1er février 1982 dans une entreprise soumise au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.

article 3 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

La durée du congé payé définie à l'article 2 ci-dessus n'inclut pas les jours supplémentaires de congés en cas de fractionnement prévus par l'article L. 223-8 du code du travail ni :

- pour les I.A.C. et les E.T.A.M., les jours supplémentaires de congés au titre de l'ancienneté prévus par l'article 25, paragraphe B, de la convention collective nationale des I.A.C. du bâtiment du 23 juillet 1956 et l'article 28, paragraphe B, de la convention collective des E.T.A.M. du bâtiment du 29 mai 1958 ;

- pour les ouvriers, les dispositions du septième alinéa de l'article 17 de l'annexe I aux accords nationaux des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 et du 22 décembre 1954.

article 4 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Toutefois, en ce qui concerne le calcul des droits aux congés payés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, le nombre de 160 heures représentant forfaitairement le congé de l'année précédente lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics sera porté à 195 heures à partir de l'année de référence du 1er avril 1982 au 31 mars 1983 (ce qui impliquera la modification correspondante du deuxième alinéa de l'article D. 732-6 du code du travail).

article 5 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

La condition d'avoir 1 800 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs

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entreprises du bâtiment ou des travaux publics, calculées selon les dispositions de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics et du paragraphe d (Prime de vacances) de l'article 17 de l'annexe I aux accords nationaux des ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 et du 22 décembre 1954, pour bénéficier de la prime de vacances de 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux vingt-quatre jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congés par mois de travail ou par 150 heures de travail, est ramenée, pour les ouvriers, à 1.675 heures.

Pour les I.A.C. et les E.T.A.M., la condition de réunir, à la fin de l'année de référence, six mois de présence dans l'entreprise, pour bénéficier de la prime de vacances de 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux vingt-quatre jours institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congés par mois de travail (art. 33 de la convention collective nationale des I.A.C. du bâtiment du 23 juillet 1956 ; art. 30 de la convention collective nationale des E.T.A.M. du bâtiment du 29 mai 1958), est ramenée à six mois de présence dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.

article 6 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

La cinquième semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, cinq jours ouvrés sont assimilés à la cinquième semaine de congés, l'indemnité de congés devant, toutefois, pour ces cinq jours ouvrés, être équivalente à six jours ouvrables de congés.

Pour permettre aux caisses de congés payés de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congés, les employeurs du bâtiment doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires, et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.

A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.

Les jours de congés dus en sus des vingt-quatre jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L. 233-8 du code du travail).

article 7 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent titre relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs du bâtiment antérieurement au présent accord.

TITRE II : HORAIRES DE TRAVAIL.

article 8 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Les horaires de travail restent collectifs au niveau de l'entreprise, des agences, des établissements, des chantiers ou des ateliers.

Ils doivent être affichés sur les lieux du travail.

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article 9 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Pour la mise en application dans les entreprises des dispositions des titres Ier, II et III du présent accord, l'avis préalable des représentants du personnel est demandé, après délibération.

Lors de celle-ci, qui a lieu en principe une fois par an, les employeurs doivent indiquer le ou les horaires hebdomadaires de travail envisagés en précisant le choix du deuxième jour de repos hebdomadaire soit pour l'ensemble du personnel, soit pour la partie du personnel qui prendra ce jour de repos le samedi, l'autre partie le prenant le lundi ; mais, dans ce dernier cas, la liste du personnel travaillant le samedi ou le lundi est fixée en tenant compte, dans la mesure du possible, du désir des salariés concernés.

L'avis des représentants du personnel est également demandé :

- sur la programmation de l'utilisation éventuelle de tout ou partie du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 10 du présent accord et sur les périodes auxquelles ces heures seront effectuées ; cet avis doit obligatoirement être favorable pour utiliser les heures supplémentaires au-delà de 130 heures ;

- en cas de travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes (art. 18 du présent accord) ;

- en cas de variation d'amplitude en cours d'année (art. 21 du présent accord).

Lors de cette consultation annuelle, les employeurs indiquent également les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement.

Toutes ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles de ces dispositions en cours d'année doivent faire l'objet également d'une consultation des représentants du personnel.

Après une première année de mise en application, lors de l'établissement d'une programmation indicative pour la deuxième année, les employeurs présentent aux représentants du personnel le bilan de ce qui a été effectué dans l'entreprise à partir de la première programmation indicative, notamment en ce qui concerne les conséquences sur l'emploi.

Cette procédure est par la suite renouvelée chaque année.

article 10 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982. A(Accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999. Crée par avenant n° 1 2003.12.17 art. 1 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.5 étendu par arrêté du 30 juin 2004 JORF 10 juillet 2004.

La durée légale du travail effectif des salariés du bâtiment est de 35 heures par semaine.

Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié.

Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.

article 11 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

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En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs du bâtiment peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis des représentants du personnel puis l'accord de l'inspection du travail.

Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.

Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans la demande d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris.

L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article 12 ci-dessous, sauf dérogation de l'inspection du travail.

article 12 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :

- la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser dix heures ;

- la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser quarante-huit heures ;

- la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut pas dépasser quarante-six heures ;

- la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser quarante-quatre heures.

article 13 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

La durée du travail dont il est question dans le présent accord se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet.

article 14 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982. Mis à jour par avenant n° 1 2003.12.17 art. 1 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.5 étendu par arrêté du 30 juin 2004 JORF 10 juillet 2004.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :

- 25 % du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;

- 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.

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Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires dejà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.

article 15 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Les équivalences prévues par l'article 5 (9°) du décret du 17 novembre 1936 seront supprimées.

Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret resteront en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 10 du présent titre mais en donnant lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l'article 14 ci-dessus.

TITRE III : ORGANISATION DU TRAVAIL.

article 16 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

La semaine de travail des salariés des entreprises du bâtiment est fixée au maximum à cinq jours consécutifs, sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de quarante-huit heures correspondant à deux jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi.

article 17 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Le chômage des jours fériés ne peut plus être récupéré.

article 18 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Pour des raisons techniques ou des raisons de sécurité, le travail peut être organisé, soit en deux ou trois équipes successives, soit en équipes chevauchantes. Dans ce dernier cas, le décalage de l'horaire journalier entre la mise au travail ou la fin de travail des premières équipes et celles des équipes suivantes ne doit pas dépasser deux heures et demie.

L'organisation des équipes successives ou chevauchantes doit être prévue à l'avance et la liste du personnel composant ces équipes doit être affichée sur les lieux du travail.

Suivant les mêmes principes, l'horaire de travail peut être aménagé pour le personnel affecté à des activités de maintenance, d'entretien et de dépannage.

article 19 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

(Voir réserve figurant dans l'arrêté)

Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun accord pour répondre aux demandes des salariés notamment pour le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures considérées

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comme normales d'une semaine sur une autre sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées.

article 20 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation.

article 22 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de chômage partiel, de chômage-intempéries et de rémunération mensuelle minimale, devront être adaptées pour prévoir le cas évoqué à l'article 21 ci-dessus. Pour permettre aux caisses de congés payés de calculer le montant des indemnités de chômage-intempéries à rembourser, les employeurs ayant opté pour une modulation devront adresser en début d'année à la caisse des congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires (choix de l'horaire hebdomadaire inférieur à trente-neuf heures, périodes où il sera effectué, périodes où ces heures seront travaillées en plus de trente-neuf heures, etc.).

article 23 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Les heures de travail perdues du fait des intempéries peuvent être récupérées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord. Toutefois, elles donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires.

En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant trois mois au moins, les heures de travail non effectuées peuvent, à titre de compensation, être récupérées dans la limite maximale de 120 heures par an. Toutefois, les heures au-delà de la trente-neuvième heure hebdomadaire donnent lieu à majoration pour heures supplémentaires.

article 24 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

L'application des dispositions du présent accord ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail du personnel d'encadrement.

Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener le personnel d'encadrement de chantier ou d'atelier à dépasser la durée habituelle de l'exercice de ses fonctions ni à l'obliger à être présent en permanence pendant l'amplitude journalière de la durée du travail choisie par l'entreprise.

article 25 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Les salariés effectuant les travaux présentant un caractère de pénibilité énumérés ci-dessous bénéficient suivant les cas d'une ou de plusieurs interruptions quotidiennes de travail égales à 10 % du temps de travail pénible effectué.

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Cette interruption est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.

Les travaux concernés sont :

- travaux de montage et démontage occasionnels d'échafaudages volants, d'échafaudages de pied, de grues, de sapines, à une hauteur supérieure à 10 mètres au bord du vide, mesurée à partir de la surface de réception ou, à défaut, du sol ;

- travaux sur échafaudages volants ;

- travaux à la corde à noeuds ;

- travaux dans plus de 25 cm d'eau ;

- travaux avec utilisation manuelle d'un marteau-piqueur ou brise-béton ;

- travaux effectués dans des vapeurs d'acide ;

- travaux dans les égouts en service et dans les fosses d'aisance ;

- travaux dans les excavations dont l'ouverture est inférieure à deux mètres et à une profondeur supérieure à six mètres ;

- travaux dans des locaux où la température à l'intérieur ou bien est supérieure à 45 °C, ou bien est supérieure à 35 °C et accuse une différence de 20 °C par rapport à la température extérieure ;

- travaux avec le port d'un masque.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES.

article 26 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Le présent accord sera mis en application à compter du 1er mars 1982, pour une période de trois mois, étant convenu que, si dans un délai maximum de trois mois il n'a pas été l'objet d'un arrêté ministériel d'extension, il sera caduc à l'expiration de cette période.

A l'expiration de la période des trois mois, s'il fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension, le présent accord sera réputé conclu pour une durée indéterminée.

article 27 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Les dispositions énumérées dans les titres Ier, II et III du présent accord feront l'objet d'avenants conclus par les parties signataires du présent texte aux accords nationaux et aux conventions collectives nationales du bâtiment.

Lesdits avenants annuleront :

- les articles 25, 26 et 33 de la convention collective nationale des I.A.C. du bâtiment du 23 juillet 1956 ;

- les articles 28, 29 et 30 de la convention collective nationale des E.T.A.M. du bâtiment du 29 mai 1958 ;

- les articles 11, 11 (a), 11 (c), 12 et 17 de l'annexe I (Clauses générales) aux accords nationaux des

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ouvriers du bâtiment du 21 octobre 1954 et du 22 décembre 1954, pour autant qu'ils sont contraires aux dispositions du présent accord.

Enfin, lesdits avenants préciseront les modalités à retenir afin de faire figurer sur les bulletins de paie les mentions nécessaires pour comptabiliser individuellement l'utilisation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 10 du titre II du présent accord.

article 28 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

A partir du 1er mars 1982, les salaires minimaux des I.A.C., des E.T.A.M. et des ouvriers du bâtiment, déterminés conformément aux dispositions des accords nationaux et conventions collectives nationales du bâtiment, ne pourront être inférieurs, pour la durée légale du travail effectif de trente-neuf heures hebdomadaires, à ce qu'ils étaient avant cette date, pour une durée de travail de quarante heures.

article 29 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

A la même date, les avenants modifiant les accords nationaux et conventions collectives nationales du bâtiment remplaceront dans lesdits accords nationaux et conventions collectives nationales du bâtiment (I.A.C., E.T.A.M. et ouvriers) toutes les références à 174 heures ou 173,33 heures pour 169 heures, d'une part, et à quarante heures hebdomadaires par trente-neuf heures, d'autre part.

De même, les parties concernées par le présent accord demanderont à leurs organisations syndicales adhérentes locales de procéder à la même modification dans les conventions collectives régionales ou départementales.

article 30 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Un an après la mise en vigueur des dispositions du présent accord, il sera établi un constat de leur application et de leur incidence sur l'emploi. En fonction de ce constat, les mesures nouvelles qui pourraient être éventuellement adoptées seront étudiées.

article 31 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

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Annexe Champ d'application professionnel

Champ d'application professionnel

Bâtiment.

Champ d'application géographique

A National

Catégorie socio-professionnelle

Ingénieurs, assimilés et cadres, employés, techniciens, agents de mâitrise, ouvriers.

Code APE

APE 21-06 (partiellement) - APE 21-07 - APE 24-03 - APE 55-10 (partiellement) - APE 55-12 (partiellement) - APE 55-20 (partiellement) - APE 55-30 (partiellement) - APE 55-31 (partiellement) - APE 55-40 (partiellement) - APE 55-50 (partiellement) - APE 55-60 (partiellement) - APE 55-70 - APE 55-71 (partiellement) - APE 55-72 - APE 55-73 (partiellement) - APE 87-08 (partiellement)

Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics.Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre d'une part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, et d'autre part une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature I.N.S.E.E.-N.A.P. 1973.1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans la présente annexe, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, entre l'application du présent accord et l'application de l'accord travaux publics.Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit, de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, à la date de leur création.3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date du présent accord.

Champ d'application professionnel de l'accord collectif national sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

2106 Construction métallique.

Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment .

2403 Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique.

Sont visées les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air .

5510 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins.

Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de V.R.D., de voirie et dans les parcs et jardins.

5512 Travaux d'infrastructure générale.

Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.

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5520 Entreprises de forages, sondages et fondations spéciales. Sont visées dans cette rubrique, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :

- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé, pour le bâtiment ;

- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;

- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.

5530 Constructions d'ossatures autres que métalliques.

Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de dix étages et plus).

5531 Installations industrielles et montage-levage.

Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :

- les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;

- les entreprises de construction de cheminées d'usine.

5540 Installation électrique.

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :

- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient une autre convention collective que celle du bâtiment) ;

- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.

5550 Construction industrialisée.

Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*).

5560 Maçonnerie et travaux courants de béton armé.

Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.

5570 Génie climatique.

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Sont visées :

- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;

- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;

- les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.

5571 Menuiserie et serrurerie.

A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :

- les entreprises de charpente en bois ;

- les entreprises d'installation de cuisine ;

- les entreprises d'aménagements de placards ;

- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;

- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;

- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;

- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;

- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;

- les entreprises de pose de clôture ;

- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles, etc.) ;

- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).

5572 Couverture-plomberie et installations sanitaires.

Sont visées :

- les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;

- les entreprises de couverture en tous matériaux ;

- les entreprises de plomberie et installation sanitaire ;

- les entreprises d'étanchéité.

5573 Aménagements et finitions.

Sont notamment visées :

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- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;

- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;

- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;

- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie de bâtiment ;

- les entreprises de peinture de bâtiment et décoration ;

- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques, etc.) ; pour les entreprises de pose de vitres, de glaces, de vitrines (*) ;

- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;

- les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines, etc.) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement de locaux commerciaux à base métallique (*) ;

- les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication) ;

- les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches) à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.

8708 Services de nettoyage.

Sont visées, pour partie, les entreprises de ramonage.

(*) Clause d'attribution :Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise, etc. (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul), représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs ;2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application du présent accord et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent accord ou, à défaut, des représentants du personnel.Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création ;3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension du présent accord.

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Annexe au champ d'application professionnel

Champ d'application professionnel

Bâtiment.

Champ d'application géographique

A National

Catégorie socio-professionnelle

Ingénieurs, assimilés et cadres, employés, techniciens, agents de mâitrise, ouvriers.

Code APE

APE 21-06 (partiellement) - APE 21-07 - APE 24-03 - APE 55-10 (partiellement) - APE 55-12 (partiellement) - APE 55-20 (partiellement) - APE 55-30 (partiellement) - APE 55-31 (partiellement) - APE 55-40 (partiellement) - APE 55-50 (partiellement) - APE 55-60 (partiellement) - APE 55-70 - APE 55-71 (partiellement) - APE 55-72 - APE 55-73 (partiellement) - APE 87-08 (partiellement)

Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics.

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :

2107 Menuiserie métallique de bâtiment.

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour l'activité citée à l'article 1er.

Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.

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DECRET Nº 62-235 DU 1ER MARS 1962

Champ d'application professionnel

Bâtiment

Champ d'application géographique

A National

Catégorie socio-professionnelle

Ingénieurs, assimilés, cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise.

Code APE

APE 21-06 (partiellement) - APE 21-07 - APE 24-03 - APE 55-10 (partiellement) - APE 55-12 (partiellement) - APE 55-20 (partiellement) - APE 55-30 (partiellement) - APE 55-31 (partiellement) - APE 55-40 (partiellement) - APE 55-50 (partiellement) - APE 55-60 (partiellement) - APE 55-70 - APE 55-71 (partiellement) - APE 55-72 - APE 55-73 (partiellement) - APE 87-08 (partiellement)

article 1 (1) (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Doivent être immatriculées au répertoire des métiers les entreprises n'employant pas plus de dix salariés qui ont une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services, à l'exclusion des entreprises agricoles ou de pêche, des entreprises de commission, d'agence, bureaux d'affaires au sens de l'article 632 du code de commerce, de celles qui se limitent à la vente ou à la location de choses achetées en l'état ou dont les prestations ont un caractère spécifiquement intellectuel.

Ne donnent pas lieu à immatriculation les activités qui ne sont exercées par une entreprise qu'occasionnellement ou accessoirement.

L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas de l'immatriculation au registre du commerce, lorsque celle-ci est requise par la législation en vigueur.

(1) : Décret 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret 76-879 du 21 septembre 1976.

article 2 (1) (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Des décrets en Conseil d'Etat pourront, à titre temporaire ou définitif :

1° Abaisser ou relever pour certaines activités et pour certains lieux la limite de dix salariés fixée à l'article 1er ;

2° Décider qu'il n'y a pas lieu à immatriculation pour :

a) Les entreprises exerçant certaines activités spécialement désignées ;

b) Celles qui disposent de certains équipements techniques spécialement désignés.

(1) : Décret 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret 76-879 du 21 septembre 1976.

article 3 (1) (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

N'entrent pas en comptent dans l'effectif des salariés visés aux articles 1er et 2 :

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1° Pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes : le conjoint du chef de l'entreprise, ses ascendants, descendants, collatéraux ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ;

2° Pour les autres sociétés : les associés participant à la gestion de la société et prenant part à l'exécution du travail, dans la limite de trois ;

3° Quelle que soit la forme de l'entreprise, trois salariés handicapés physiques ou débiles mentaux et trois apprentis.

(1) : Décret 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret 76-879 du 21 septembre 1976.

article 4 (1) (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Une entreprise précédemment immatriculée peut le demeurer pendant trois ans bien que le nombre de ses salariés, décomptés comme il est prévu à l'article précédent, soit supérieur à la limite fixée à l'article 1er ou à celle fixée par application du 1° de l'article 2, à condition que le nombre de salariés supplémentaires n'excède pas cinq.

Passé ce délai de trois ans, une entreprise visée à l'alinéa précédent ne peut demeurer immatriculée que si son chef possédant le titre d'artisan ou de maître artisan en a exprimé la volonté au président de la chambre de métiers pour qu'il en soit fait mention au répertoire des métiers.

(1) : Décret 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret 76-879 du 21 septembre 1976.

article 5 (1) (en vigueur étendu)

Crée par accord national 1982.02.25 en vigueur le 1er mars 1982 étendu par arrêté du 5 avril 1982 JONC 25 avril 1982.

Un arrêté du ministre de l'industrie, pris après avis de l'assemblée des présidents des chambres de métiers de France, établit, par référence à la nomenclature des activités économiques approuvée par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959, la liste des activités économiques susceptibles de donner lieu à immatriculation par application des dispositions du présent chapitre. Cette liste sera tenue à jour dans la même forme en tant que de besoin.

L'arrêté détermine les conditions dans lesquelles la liste ainsi établie pourra être consultée par les intéressés.

(1) : Décret 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret 76-879 du 21 septembre 1976.

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Heures supplémentaires. Avenant nº 1 du 17 décembre 2003

Organisations patronales signataires :La fédération française du bâtiment (FFB) ;La fédération française de l'industrie électrique (FFIE) ;La fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics, et des activités annexes et connexes (FNSCOP), pour la section bâtiment ;La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB),

Syndicats de salariés signataires :La fédération BATI-MAT-TP CFTC ;Le syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes (CFE-CGC-BTP) ;La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (CGT-FO),

Champ d'application professionnel

Bâtiment

Champ d'application géographique

A National

Catégorie socio-professionnelle

Ingénieurs, assimilés, cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise.

Code APE

APE 21-06 (partiellement) - APE 21-07 - APE 24-03 - APE 55-10 (partiellement) - APE 55-12 (partiellement) - APE 55-20 (partiellement) - APE 55-30 (partiellement) - APE 55-31 (partiellement) - APE 55-40 (partiellement) - APE 55-50 (partiellement) - APE 55-60 (partiellement) - APE 55-70 - APE 55-71 (partiellement) - APE 55-72 - APE 55-73 (partiellement) - APE 87-08 (partiellement)

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 2003.12.17 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.5 étendu par arrêté du 30 juin 2004 JORF 10 juillet 2004.

L'article 10 est annulé et remplacé par :

(voir cet article)

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 2003.12.17 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.5 étendu par arrêté du 30 juin 2004 JORF 10 juillet 2004.

L'article 14, alinéa 1, est annulé et remplacé par :

(voir cet article)

article 3 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 2003.12.17 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.5 étendu par arrêté du 30 juin 2004 JORF 10 juillet 2004.

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Le présent avenant sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.

article 4 (en vigueur étendu)

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Crée par avenant n° 1 2003.12.17 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.5 étendu par arrêté du 30 juin 2004 JORF 10 juillet 2004.

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2004.

Fait à Paris, le 17 décembre 2003.

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Modifications à l'accord relatif aux congés payés, à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment du 25 février 1982. Avenant nº 1 du 17 mars 2004

Organisations patronales signataires :La fédération française du bâtiment (FFB) ;La fédération française de l'industrie électrique (FFIE) ;La fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics, et des activités annexes et connexes (FNSCOP), pour la section bâtiment ;La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB),

Syndicats de salariés signataires :La fédération BATIMAT-TP CFTC ;Le syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes et connexes BTP CFE-CGC ;La fédération générale force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO,

Champ d'application professionnel

Bâtiment

Champ d'application géographique

A National

Catégorie socio-professionnelle

Ingénieurs, assimilés, cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise.

Code APE

APE 21-06 (partiellement) - APE 21-07 - APE 24-03 - APE 55-10 (partiellement) - APE 55-12 (partiellement) - APE 55-20 (partiellement) - APE 55-30 (partiellement) - APE 55-31 (partiellement) - APE 55-40 (partiellement) - APE 55-50 (partiellement) - APE 55-60 (partiellement) - APE 55-70 - APE 55-71 (partiellement) - APE 55-72 - APE 55-73 (partiellement) - APE 87-08 (partiellement)

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 2004.03.17 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004.22 étendu par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.

L'article 10 est annulé et remplacé par :

(voir cet article)

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 2004.03.17 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004.22 étendu par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.

L'article 14, alinéa 1, est annulé et remplacé par :

(voir cet article)

article 3 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 2004.03.17 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004.22 étendu par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.

Sont visées par le présent avenant les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 et jusqu'à 20 salariés, le seuil de 20 salariés étant apprécié conformément à l'article 1er-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

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article 4 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 2004.03.17 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2004.22 étendu par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Le présent avenant sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant son extension.

Fait à Paris, le 17 mars 2004.

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Accord professionnel du 27 mars 1995

Organisations patronales signataires :La fédération du bâtiment de la région Limousin ;La C.A.P.E.B. de la région Limousin ;La fédération régionale des S.C.O.P. du bâtiment du Limousin,

Syndicats de salariés signataires :L'union syndicale régionale C.G.T. de la construction ;La fédération générale Force ouvrière, région Limousin ;Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics, section régionale Limousin C.F.E. - C.G.C. ;L'union régionale de la C.F.T.C. - Bâtiment ;La C.F.D.T. Limousin, Construction-Bois,

Champ d'application professionnel

Bâtiment plus de dix salariés

Champ d'application géographique

B Régional Limousin

Catégorie socio-professionnelle

employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs, assimilés et cadres (ETAM, IAC)

Code APEAPE 21-06 - APE 21-07 - APE 24-03 - APE 55-10 - APE 55-12 - APE 55-20 - APE 55-30 - APE 55-31 - APE 55-40 - APE 55-50 - APE 55-60 - APE 55-70 - APE 55-71 - APE 55-72 - APE 55-73 - APE 87-08

(en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 1995.03.27 BO conventions collectives 95.28, en vigueur le 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension.

Dans l'esprit des dispositions prises par le syndicat départemental des entrepreneurs et artisans du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Vienne, le 13 mars 1964, en accord avec les organisations syndicales du B.T.P., et étendues à la Creuse et à la Corrèze par la fédération du bâtiment et des travaux publics du Limousin le 25 mars 1966, il apparaît nécessaire aux signataires d'actualiser les dispositions concernant la couverture des dépenses de santé des salariés et de leur famille des professions du bâtiment.

article 1 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 1995.03.27 BO conventions collectives 95.28, en vigueur le 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension.

Les entreprises du Limousin comprises dans le champ d'application professionnel défini à l'article 2 ci-après doivent adhérer à une structure de couverture complémentaire de santé pour les personnels visés à l'article 3 et leurs familles (conjoint et enfants à charge) en complément des dispositions prévues au titre de la prévoyance dans les différentes conventions collectives nationales du bâtiment, sauf dispositions particulières prévues à l'article 9 ci-après.

CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL.

article 2 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 1995.03.27 BO conventions collectives 95.28, en vigueur le 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension.

Le présent protocole est applicable aux employeurs de la région Limousin dont l'activité professionnelle relève d'une des activités énumérées à l'article 1-1 (alinéa 1-12) des conventions collectives nationales

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des ouvriers du bâtiment, à savoir :

- la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), étendue par arrêté du 8 février 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, publié au Journal officiel du 12 février 1991 ;

- ainsi que la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) modifiée par les avenants n° 1 du 17 mars 1992 et n° 2 du 2 septembre 1992, respectivement étendus par arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, publiés au Journal officiel des 15 février 1991 et 26 décembre 1992.

Personnels visés.

article 3 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 1995.03.27 BO conventions collectives 95.28, en vigueur le 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension.

Sont visés les personnels ouvriers, E.T.A.M. et I.A.C. des entreprises de la région Limousin comprises dans le champ d'application professionnel défini à l'article 2 ci-dessus.

Adhésion des entreprises.

article 4 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 1995.03.27 BO conventions collectives 95.28, en vigueur le 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension.

L'entreprise pourra adhérer à tout organisme de son choix, sous réserve de la stricte application des prescriptions ci-après. Toutefois, les signataires recommandent aux entreprises d'adhérer, après concertation avec leur personnel, aux organismes émanant des professions du B.T.P.

Répartition des cotisations.

article 5 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 1995.03.27 BO conventions collectives 95.28, en vigueur le 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension.

La cotisation familiale des salariés est répartie de la manière suivante :

- employeurs : 2/3 ;

- salariés : 1/3.

La part " salarié " est retenu mensuellement sur chaque feuille de paye avec le nom de l'organisme auquel est effectué le paiement. La cotisation globale - part salarié et part employeur - réglée par l'entreprise à l'organisme choisi s'effectuera selon les modalités de ce dernier.

Prestations.

article 6 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 1995.03.27 BO conventions collectives 95.28, en vigueur le 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension.

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Les prestations servies sont celles des organismes choisis par les entreprises pour assurer la couverture des dépenses de santé. Cependant, quelques critères devront être impérativement respectés :

a) Ces organismes devront assurer au minimum le remboursement du ticket modérateur du régime général et mettre en place des systèmes de tiers payants pour les dépenses de pharmacie et d'hospitalisation ;

b) Ils devront maintenir la qualité d'ayant droit pour les retraités, les chômeurs, les invalides et malades, ainsi que leurs familles avec application de réductions des cotisations habituellement réclamées aux intéressés qui, seuls, en assument, dans ce cas, la totalité des règlements ;

c) Ces organismes assureront eux-mêmes le contentieux du fait du non-paiement des cotisations par l'employeur : les assurés ne pourront se voir opposer un refus de règlement des prestations sous aucun prétexte ;

d) L'ensemble des dispositions ci-dessus fera l'objet d'un accord avec l'organisme choisi.

Extension.

article 7 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 1995.03.27 BO conventions collectives 95.28, en vigueur le 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension.

Les signataires s'engagent à oeuvrer pour l'extension du présent protocole auprès du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville.

Avantages acquis.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 1995.03.27 BO conventions collectives 95.28, en vigueur le 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension.

Le présent protocole ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction de pratiques instituées dans l'entreprise tant individuellement que pour la totalité du personnel.

Dispositions particulières.

article 9 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 1995.03.27 BO conventions collectives 95.28, en vigueur le 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension.

Les entreprises ayant conclu des accords internes avec leurs salariés, afin que ceux-ci bénéficient d'une couverture médicale similaire à celle résultant du présent protocole, ne seront pas tenues de modifier leurs dispositions existantes.

Application - Révision - Dénonciation.

article 10 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 1995.03.27 BO conventions collectives 95.28, en vigueur le 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension.

Le présent protocole entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.

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Il annule et remplace le protocole signé le 22 mars 1994 qui sera dénoncé par les fédérations patronales signataires et cessera d'avoir effet lors de l'entrée en vigueur du présent protocole.

Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de six mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Vienne.

En cas de dénonciation par la totalité des organisations d'employeurs ou de salarié signataires, le présent protocole restera en vigueur pendant une durée d'un an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.

Les demandes de révision du présent protocole devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception de l'information de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Vienne et seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.

Le présent protocole sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Vienne.

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Accord du 10 mai 1988

Organisations patronales signataires :Fédération nationale du bâtiment ;Fédération nationale de l'équipement électrique ;Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment, des travaux publics, des activités annexes et connexes (pour la section Bâtiment).

Syndicats de salariés signataires :Fédération nationale des salariés de la construction et du bois C.F.D.T. ;Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics C.G.C. ;Fédération générale Force ouvrière du bâtiment, bois, travaux publics C.G.T. - F.O..

Champ d'application professionnel Bâtiment (non artisan)

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs, assimilés, cadres

NB : Le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 fait la distinction entre les artisans et les non artisans du bâtiment (voir article 5).

Préambule.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 1988.05.10 en vigueur le 1er janvier 1988.

Conformément à l'article 4 de l'accord collectif national du 15 mai 1987, les parties signataires se sont réunies pour établir un constat de l'application de cet accord.

A la suite de ce constat, dans le but de fixer les règles applicables à l'indemnisation des salariés d'entreprises du bâtiment appelés à participer aux réunions paritaires nationales et en application de l'article L. 132-17 du code du travail,

il a été convenu ce qui suit.

article 1 (en vigueur non étendu)

Crée par accord 1988.05.10 en vigueur le 1er janvier 1988.

Pour participer aux réunions paritaires nationales convoquées à l'initiative des organisations nationales d'employeurs signataires, les salariés d'entreprises du bâtiment bénéficieront d'une autorisation d'absence, s'ils justifient d'un mandat de leur organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure) et s'ils préviennent leur employeur au moins deux jours ouvrés avant la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure.

Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences seront assimilées à des heures de travail effectif. Elles ne donneront pas lieu de la part des employeurs concernés à déduction du salaire mensuel des salariés intéressés. Elles ne seront pas imputables sur les congés payés de ces salariés.

Les heures passées en réunion et en transport qui ne seront pas comprises dans l'horaire habituel de travail des intéressés ne seront pas indemnisées.

Les absences des salariés ayant la qualité de représentant du personnel ne seront pas imputées sur le crédit d'heures dont ils disposent du fait de leur(s) mandat(s) dans l'entreprise.

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article 2 (en vigueur non étendu)

Crée par accord 1988.05.10 en vigueur le 1er janvier 1988.

Les frais engagés par les salariés visés à l'article 1er ci-dessus seront indemnisés dans les conditions suivantes :

a) Les frais de transport (aller-retour) entre la ville du lieu de travail et Paris seront indemnisés, sur justificatifs, sur la base du tarif S.N.C.F. en 2e classe, majoré, le cas échéant, des suppléments tarifaires ;

b) Les frais de repas seront indemnisés sur la base forfaitaire de 100 F par réunion.

article 3 (en vigueur non étendu)

Crée par accord 1988.05.10 en vigueur le 1er janvier 1988.

Le nombre de salariés d'entreprises pouvant bénéficier du présent accord est fixé à deux par organisation syndicale signataire.

article 4 (en vigueur non étendu)

Crée par accord 1988.05.10 en vigueur le 1er janvier 1988.

Le présent accord, qui ne se cumule pas avec tout accord ayant le même objet, entre en vigueur le 1er janvier 1988 pour une durée de deux ans au terme de laquelle un constat sera établi par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires. Il annule et remplace toutes les dispositions ayant le même objet appliquées antérieurement.

article 5 (en vigueur non étendu)

Crée par accord 1988.05.10 en vigueur le 1er janvier 1988.

Le présent accord est applicable en France métropolitaine, y compris la Corse :

- d'une part, aux employeurs du bâtiment à l'exception de ceux visés successivement par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 et par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 dont l'activité ressortit aux professions du bâtiment définies en annexe " Champ d'application professionnel " de l'accord collectif national du 25 février 1982 sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment, étendu par arrêté ministériel du 5 avril 1982, publié au Journal officiel du 25 avril 1982 ;

- d'autre part, aux salariés I.A.C., E.T.A.M. et ouvriers occupés par l'un des employeurs ci-dessus désignés pour exercer une activité du bâtiment sur le territoire de la France, Corse comprise.

Il engage toutes les organisations syndicales nationales d'employeurs et de salariés l'ayant signé ou qui y adhéreraient ultérieurement.

Tout ou partie de cet accord pourra être inséré dans les dispositifs d'indemnisation des salariés d'entreprises du bâtiment, appelés à participer aux réunions paritaires au niveau régional ou départemental.

article 6 (en vigueur non étendu)

Crée par accord 1988.05.10 en vigueur le 1er janvier 1988.

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Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où il aura été déposé. Elle devra également en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

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Accord professionnel du 30 avril 1997

Organisations patronales signataires :La fédération nationale du bâtiment (FNB) ;La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;La fédération nationale de l'équipement électrique (FNEE) ;La fédération nationale des sociétés coopératives de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP) pour la section bâtiment,

Syndicats de salariés signataires :La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;La fédération Bâti-Mat-TP CFTC ;Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CFE-CGC ;La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO,

Champ d'application professionnel

Bâtiment plus de dix salariés

Champ d'application géographique

A National

Catégorie socio-professionnelle

ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs, assimilés et cadres (ETAM, IAC)

Code NAF

NAF 01-4A - NAF 01-4B - NAF 20-1B - NAF 20-3Z - NAF 25-2E - NAF 26-7Z - NAF 26-8C - NAF 28-1A - NAF 28-1C - NAF 28-3C - NAF 28-5A - NAF 28-7E - NAF 29-2A - NAF 31-2A - NAF 36-1C - NAF 36-1E - NAF 40-3Z - NAF 45-1A - NAF 45-2A - NAF 45-2A - NAF 45-2B - NAF 45-2C - NAF 45-2J - NAF 45-2K - NAF 45-2L - NAF 45-2P - NAF 45-2T - NAF 45-2U - NAF 45-2V - NAF 45-3A - NAF 45-3C - NAF 45-3E - NAF 45-3F - NAF 45-3H - NAF 45-4A - NAF 45-4C - NAF 45-4D - NAF 45-4F - NAF 45-4H - NAF 45-4J - NAF 45-4L - NAF 45-4M - NAF 63-1E - NAF 74-1J - NAF 74-2C - NAF 74-7Z - NAF 74-8J - NAF 74-8K -

Champ d'application.

article 1 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 1997.04.30 BO conventions collectives 97.25, en vigueur le 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension.

Le présent champ d'application professionnel des conventions collectives nationales du bâtiment est défini en fonction de la nomenclature d'activités française instaurée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.

Ainsi, les intitulés des rubriques et des codes du présent champ d'application correspondent à ceux établis par la nomenclature d'activités française.

Entrent dans le présent champ d'application les entreprises ou établissements, quelle que soit leur forme juridique, dont l'activité principale exercée dans les secteurs industriel, tertiaire ou d'habitat entraîne leur classement dans une rubrique ci-après énumérée, sous réserve des dispositions particulières prévues pour celle-ci.

Le code APE (activité principale exercée) attribué par l'INSEE à l'employeur en fonction de la NAF, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 143-2 du code du travail, constitue une présomption simple de classement étant entendu que seule l'activité principale réellement exercée constitue le critère d'application du présent accord.

Dans les dispositions qui suivent, les termes " construction " ou " installation " recouvrent les travaux de construction, d'installation et, le cas échéant, les travaux d'entretien, de maintenance, de réparation ou de dépannage.

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Sont incluses dans le présent champ d'application les activités visées ci-après :

01-4 A Services aux cultures productives

Sont visées les entreprises générales du bâtiment, les entreprises de bâtiment réalisant des travaux d'irrigation, d'aménagement et de remise en état de terrains de culture, y compris les travaux connexes au remembrement (2) clause mixte.

01-4 B Réalisation et entretien de plantations ornementales

Sont visées les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment réalisant des travaux d'aménagement d'espaces verts (2) clause mixte.

20-1 B Imprégnation du bois

Les entreprises d'imprégnation, de traitement et de pose des charpentes et autres ouvrages en bois sont visées en totalité.

20-3 Z Fabrication de charpentes et de menuiseries

Les entreprises associant la fabrication et la pose de charpentes et de menuiseries en bois sont visées en totalité.

25-2 E Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Les entreprises de fabrication et d'installation associées de menuiseries en matériaux de synthèse PVC pour la construction et ne fabriquant pas elles-mêmes les profilés qu'elles utilisent sont soumises à la clause d'attribution (1).

26-7 Z Travail de la pierre

Les entreprises de production et de mise en oeuvre d'ouvrages en pierre et en tous matériaux sculptés, taillés ou autrement façonnés sont visées en totalité.

26-8 C Fabrication de produits minéraux non métalliques (NCA)

Les entreprises d'étanchéité préparant et posant des produits asphaltés et bitumineux sont visées en totalité.

28-1 A Fabrication de constructions métalliques

Les entreprises de fabrication et de montage de constructions métalliques sont soumises à la clause d'attribution.

Dans cette classe, sont notamment visées les entreprises de fabrication et de montage associés de constructions métalliques pour les ouvrages de travaux publics (2) clause mixte.

28-1 C Fabrication de menuiseries et fermetures métalliques

Les entreprises associant la fabrication et la pose de menuiseries métalliques, de fermetures métalliques sont soumises à la clause d'attribution (1).

28-3 C Chaudronnerie. - Tuyauterie

Les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installation et de maintenance de tuyauterie sur site industriel sont visées en totalité.

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28-5 A Traitement et revêtement des métaux

Les entreprises de bâtiment effectuant des revêtements protecteurs et décoratifs des métaux sont soumises à la clause d'attribution (1).

28-7 E Fabrication d'articles en fils métalliques

Les entreprises de fournitures et d'armatures métalliques préparées pour le béton armé et le béton précontraint sont soumises à la clause d'attribution (1).

29-2 A Fabrication de fours et brûleurs

Sont inclus dans le présent champ d'application les entreprises et établissements de montage et de maintenance de fours en maçonnerie et en matériaux réfractaires qui, au 31 décembre 1995, appliquaient les conventions et accords collectifs du bâtiment.

29-2 F Fabrication d'équipements aérauliques et thermiques industriels

Les entreprises de réalisation et maintenance d'équipements aérauliques, thermiques et de traitement de l'air sont visées en totalité.

Pour cette activité, sont exclus du présent champ d'application les entreprises ou établissements appliquant les accords et conventions collectifs de la métallurgie au 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.

31-2 A Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique pour basse tension

Les entreprises de fabrication et installation associées d'armoires et pupitres électriques de toute nature sont soumises à la clause d'attribution (1).

36-1 C Fabrication de meubles de bureau et de magasin

Les entreprises de fabrication et pose associées de meubles en bois de bureau et de magasin sont visées en totalité.

36-1 E Fabrication de meubles de cuisine

Les entreprises de fabrication et de pose associées de meubles en bois de cuisine et de salle de bains sont visées en totalité.

40-3 Z Production et distribution de chaleur

Les entreprises assurant l'installation, la production et la distribution de chaleur sont visées en totalité.

45-1 A Terrassements divers, démolition

Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises réalisant des travaux de préparation, de terrassements courants pour le bâtiment, les entreprises de démolition d'ouvrages de toute nature, y compris à l'explosif, sont visées en totalité.

Sont également visées les entreprises réalisant des travaux de VRD (2) clause mixte.

45-2 A Construction de maisons individuelles

Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de construction de maisons individuelles, y compris à ossatures bois, sont visées en totalité.

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45-2 B Construction de bâtiments divers

Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de construction de bâtiments, notamment à partir d'éléments préfabriqués, y compris à ossature bois, (logements, hangars...) sont visées en totalité.

45-2 C Construction d'ouvrages d'art

Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de construction d'ouvrages industriels, les entreprises de construction d'équipements sportifs sont visées en totalité.

45-2 J Réalisation de couvertures par éléments

Les entreprises réalisant des travaux de couverture de tous types sont visées en totalité.

45-2 K Travaux d'étanchéité

Les entreprises réalisant des travaux d'étanchéité de tous types dont toitures-terrasses, cuvelages, réservoirs sont visées en totalité.

45-2 L Travaux de charpente

Les entreprises de charpentes sont visées en totalité.

45-2 P Construction de chaussées routières et sols sportifs

Sont visées les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment réalisant des sols sportifs et récréatifs, (2) clause mixte.

45-2 T Levage, montage

Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de montage et de levage pour le bâtiment, y compris les travaux de bardage, les entreprises de montage et de levage d'éléments complexes pour le bâtiment, les entreprises de montage d'échafaudages sont visées en totalité.

Sont également visées les entreprises de montage et de levage d'éléments complexes, de grands réservoirs et citernes métalliques, de matériels chaudronnés pour l'industrie nucléaire, (2) clause mixte.

Sont exclus du présent champ d'application les entreprises ou établissements appliquant les accords et conventions de la métallurgie au 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.

45-2 U Autres travaux spécialisés de construction

Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de fumisterie industrielle, les entreprises de construction ou de montage de cheminées décoratives, les entreprises de construction de chambres froides et les entreprises de construction de chambres fortes sont visées en totalité.

Sont également visées :

- les entreprises effectuant des fondations spéciales et de fondations de tous types, y compris par ouvrage interposé, (2) clause mixte ;

- les entreprises réalisant des ossatures en béton demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière, (2) clause mixte.

- les entreprises réalisant des coupoles et voiles minces en béton, (2) clause mixte ;

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- les entreprises réalisant des forages d'eau, des puits d'eau et des puisards, (2) clause mixte ;

- les entreprises effectuant des travaux spécialisés de pavage pour le bâtiment, (2) clause mixte.

45-2 V Travaux de maçonnerie générale

Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises effectuant des travaux de maçonnerie générale et de pose de clôtures sont visées en totalité.

Dans cette classe, sont également visées les entreprises réalisant des travaux de VRD, (2) clause mixte.

45-3 A Travaux d'installation électrique

Les entreprises effectuant des travaux d'installation électrique, associés ou non à la maintenance (courants forts de courants faibles, haute et basse tension), les entreprises assurant l'installation, la maintenance et l'exploitation de systèmes de surveillance des immeubles (gestion technique centralisée, gestion technique de bâtiment...) sont visées en totalité.

Les entreprises de fabrication et de câblage associés d'installations téléphoniques, informatiques et bureautique, les entreprises de fabrication et d'installation associées de systèmes d'alarmes et de surveillance sont soumises à la clause d'attribution.

Sont également visées les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels effectuant des travaux d'installation électrique, associés ou non à la maintenance (courants forts et courants faibles, haute et basse tension) à l'exception de celles qui, au 31 décembre 1995, appliquaient une autre convention collective que celle du bâtiment, (2) clause mixte.

45-3 C Travaux d'isolation

Les entreprises effectuant des travaux d'isolation de tous types, y compris de traitement acoustique ou de déflocage et d'opérations associées sur les bâtiments, sont visées en totalité.

45-3 E Installation d'eau et de gaz

Les entreprises de plomberie et d'équipements sanitaires, les entreprises réalisant des travaux d'installation d'eau et de gaz de tous types, notamment installation de réseaux de fluides spéciaux, installation de matériel de laboratoire, sont visées en totalité.

45-3 F Installation d'équipements thermiques et de climatisation

Les entreprises d'installation, y compris la maintenance, d'équipements thermiques, de ventilation, de climatisation, de traitement de l'air et de fumisterie sont visées en totalité.

Sont exclus du présent champ d'application les entreprises ou établissements appliquant les accords et conventions de la métallurgie au 31 décembre 1995 en vertu de leur adhésion à une chambre syndicale territoriale des industries métallurgiques.

45-3 H Autres travaux d'installation

Les entreprises d'installation de matériel compris dans cette classe, dont les systèmes d'éclairage et les enseignes lumineuses ou non, à l'exclusion des systèmes et travaux électriques et autres, de signalisation, d'information et d'éclairage sur les voies publiques, notamment voies ferrées, ports et aéroports, les entreprises d'installation de protection solaire sont visées en totalité.

45-4 A Plâtrerie

Les entreprises de plâtrerie, staff, stuc, les entreprises de plâtrerie - peinture, les entreprises de cloisons

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en plâtre, plafonds en plâtre ou d'isolation à base de plâtre, sont visées en totalité.

45-4 C Menuiserie bois et matières plastiques

Les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, intérieure et extérieure, à commande manuelle ou automatique, y compris les murs rideaux), les entreprises d'installation de cuisines à l'exclusion de la fabrication de meubles, les entreprises de pose de parquets sont visées en totalité.

Dans cette classe, sont également visées en totalité les entreprises de menuiserie en matériaux de synthèse (PVC) ; les entreprises de fabrication et d'installation associées de menuiserie en matériaux de synthèse (PVC) pour la construction et ne fabriquant pas elles-mêmes les profilés qu'elles utilisent sont soumises à la clause d'attribution (1).

45-4 D Menuiserie métallique, serrurerie

Les entreprises de serrurerie de bâtiment sont visées en totalité.

Les entreprises associant la fabrication et la pose de menuiseries métalliques, de fermetures métalliques, sont soumises à la clause d'attribution (1).

45-4 F Revêtements des sols et des murs

Les entreprises de fourniture et de pose horizontale et verticale de revêtements en tous matériaux, les entreprises mettant en oeuvre une formulation de revêtements en matières plastiques coulés sont visées en totalité.

45-4 H Miroiterie de bâtiment, vitrerie

Les entreprises réalisant des travaux de mise en oeuvre du verre plat ou de ses substituts, en résine ou en plastique, destinés à la gestion des apports solaires, à la fermeture, à la protection contre les agressions et les incendies, l'isolation au froid et au bruit, sont soumises à la clause d'attribution (1).

45-4 J Peinture

Les entreprises de peinture, y compris peinture-vitrerie, peinture-plâtrerie, ravalement, imperméabilisation, calfeutrement, peinture décorative, les entreprises d'étanchéité de façades, les entreprises de peinture anticorrosion sur ossatures métalliques pour les ouvrages de bâtiment, sont visées en totalité.

Sont également visées les entreprises effectuant des travaux d'entretien sur équipements industriels et les entreprises ou établissements effectuant des travaux neufs et d'entretien de peinture de ces équipements et qui, au 31 décembre 1995, appliquaient les accords et conventions collectifs du bâtiment.

45-4 L Agencement de lieux de vente

Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises d'agencement de tous types et notamment de lieux de vente sont visées en totalité.

Toutefois, les entreprises de fabrication et d'installations associées de locaux professionnels à base métallique sont soumises à la clause d'attribution (1).

45-4 M Travaux de finition n.c.a.

Les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de nettoyage des façades à la vapeur et au sable, les entreprises effectuant des travaux de finition compris dans cette classe sont visées en totalité.

63-1 E Entreposage non frigorifique

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Dans cette classe, est visé tout établissement appartenant à une entreprise visée par le présent champ d'application et assurant l'exploitation des installations d'entreposage non frigorifique ou de lieux de stockage de ces entreprises.

74-1 J Administration des entreprises

Dans cette classe, sont visés ;

- les sièges sociaux et autres établissements chargés de l'administration des entreprises visées par le présent champ d'application ;

- les groupements d'employeurs et les GIE composés en majorité d'entreprises visées par le présent champ d'application ;

- les sociétés détenant des participations dans les entreprises visées par le présent champ d'application, pour un montant supérieur à la moitié de la valeur de leur portefeuille, tels qu'ils figurent au poste " immobilisations " du bilan arrêté à la fin du dernier exercice clos (sociétés mères et holdings).

74-2 C Ingénierie, études techniques

Dans cette classe, sont visés les agences, bureaux ou établissements appartenant, sans être filialisés, à une entreprise visée par le présent champ d'application et ayant des activités d'études techniques spécialisées pour l'industrie, des activités d'ingénierie ou d'études techniques concernant les ouvrages de génie civil ou de bâtiment et les infrastructures, d'études techniques spécialisées pour la construction ou d'organisation ou de pilotage des chantiers.

74-7 Z Activités de nettoyage

Dans cette classe, les entreprises de ramonage et de nettoyage de gaines sont visées en totalité.

74-8 J Organisation de foires et salons

Dans cette classe, les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires d'exposition sont visées en totalité.

74-8 K Services annexes à la production

Dans cette classe, les entreprises de fabrication de maquettes-volume et de plans en relief sont visées en totalité.

(1) Clause d'attribution :Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise ... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel.Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de trois mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.3. Lorsque le personnel coucourant à la pose, au sens ci-dessus, représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale.(2) Cas des entreprises mixtes bâtiment - travaux publics :Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont visées par la nomenclature d'activités issue du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

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2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, par voie d'accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou, à défaut de délégués syndicaux, par voie d'accord avec leurs représentants du personnel, entre l'application de la présente convention collective et l'application de la convention collective des travaux publics.

Entrée en vigueur.

article 2 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 1997.04.30 BO conventions collectives 97.25, en vigueur le 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension.

Le présent accord collectif national entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension, en application des articles L. 133-8 et suivants du code du travail.

A compter de la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent article, les dispositions de l'article 1er du présent accord collectif national pourront être retenues comme champ d'application professionnel par tout accord collectif national du bâtiment postérieur.

A compter de la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent article, les dispositions de l'article 1er du présent accord collectif national s'appliqueront également pour l'application des conventions et accords collectifs nationaux en vigueur dans le bâtiment pour leur champ d'application professionnel, sans préjudicier aux délimitations particulières de tel ou tel d'entre eux.

Champ d'application territorial.

article 3 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 1997.04.30 BO conventions collectives 97.25, en vigueur le 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension.

A compter de la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, le présent accord national s'appliquera en France métropolitaine, à l'exclusion des DOM-TOM.

Adhésion.

article 4 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 1997.04.30 BO conventions collectives 97.25, en vigueur le 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension.

Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail.

Dispositions finales.

article 5 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 1997.04.30 BO conventions collectives 97.25, en vigueur le 1er jour du mois suivant l'arrêté d'extension.

Les organisations signataires du présent accord collectif national s'emploieront à obtenir l'extension de ses dispositions conformément à la législation en la matière.

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

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Accord national du 6 novembre 1998

Organisations patronales signataires :La fédération française du bâtiment (FFB) ;La fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;La fédération nationale de l'équipement électrique (FNEE) ;La fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP),

Syndicats de salariés signataires :La fédération Bâti-Mat-TP CFTC ;Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CFE-CGC ;La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO,

Champ d'application professionnel

Bâtiment et Travaux Publics

Champ d'application géographique

A National

Catégorie socio-professionnelle

Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres

Code APEAPE 21-06 APE 24-03 APE 55-10 APE 55-12 APE 55-20 APE 55-30 APE 55-31 APE 55-40 APE 55-50 APE 55-60 APE 55-70 APE 55-71 APE 55-72 APE 55-73 APE 87-08 APE 22-107 APE 55-11 APE 55-13

Préambule

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Après plusieurs années d'une crise ayant durement frappé la profession et entraîné la disparition de plusieurs dizaines de milliers d'emplois, les entreprises et les salariés du BTP mesurent, mieux que quiconque, toute l'ampleur des difficultés générées par une croissance et une activité insuffisantes.

Si certains secteurs connaissent aujourd'hui une meilleure conjoncture, plusieurs autres sont toujours en difficulté et appréhendent l'avenir avec beaucoup d'incertitude.

Le ralentissement des pertes d'emplois au plan global du BTP est incontestablement un fait positif qui traduit cette amélioration partielle de la situation économique de la profession mais il ne s'agit pas encore de création nette d'emplois dans la mesure où ce redressement reste à confirmer et à se généraliser à toutes les composantes du BTP.

Ils constatent que, indépendamment du niveau de l'activité, les fluctuations incessantes de celle-ci résultant tant du cycle des saisons et des contraintes spécifiques des chantiers, que des fortes et nouvelles exigences des clients en matière de délais de réalisation et d'intervention, notamment dans les activités de maintenance-exploitation et de services, obligent à une adaptation constante de l'organisation de l'entreprise.

C'est dans cet environnement que se pose aujourd'hui la question de la réduction de la durée du travail dans le BTP.

Soucieux de ne pas compromettre le mouvement de reprise qui paraît se dessiner, les signataires du présent accord considèrent que la réduction de la durée du travail est possible dès lors qu'elle s'inscrit dans un processus d'aménagement de celle-ci sur l'année et qu'elle n'obère pas la compétitivité des entreprises.

En intégrant dès à présent la réduction de la durée légale du travail ramenée à 35 heures, à compter du

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1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises occupant jusqu'à 20 salariés, le présent accord tient compte du fait qu'un certain nombre de salariés aspirent à travailler moins ou autrement.

En rendant possible l'aménagement de la durée du travail sur l'année, le présent accord prend en compte la demande des entreprises de pouvoir s'organiser dans un cadre plus large que la semaine afin de répondre plus vite et mieux à davantage de clients, sans que soit remis en cause le régime légal d'indemnisation des salariés privés d'emploi par suite d'intempéries, régime auquel le BTP demeure très attaché.

Ce faisant, il incite fortement à un moindre recours au travail temporaire, conformément à la volonté clairement exprimée des signataires de limiter la précarité de l'emploi et de favoriser, en priorité, l'emploi permanent dans les entreprises.

La préservation de la compétitivité des entreprises, pierre angulaire de leur survie et de leur développement, donc du maintien et de la création d'emplois, implique également qu'elles soient en capacité de maîtriser leurs coûts et, en particulier, ceux résultant de la réduction de la durée du travail.

Ainsi, dans le contexte de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'accord entend-il tout mettre en oeuvre pour qu'une organisation plus rationnelle du travail apporte, tout à la fois, des éléments de performance accrus et des facultés, élargies, pour chacun de mieux maîtriser son temps.

C'est le cas, notamment, pour l'encadrement, les parties signataires affirmant leur volonté de mettre en oeuvre des dispositions adaptées pour que ce personnel bénéficie aussi d'une réduction réelle de son temps de travail. En introduisant des innovations en matière de rémunérations forfaitaires, elles souhaitent également que les pouvoirs publics entérinent, au plus tôt, des dispositions qui prennent acte des profondes mutations qui transforment l'exercice des responsabilités des cadres et agents de maîtrise.

Le développement du compte épargne-temps favorisé par l'accord est une des traductions concrètes des nouveaux modes de gestion du temps de travail et de sa réduction.

L'emploi des jeunes et la situation des salariés les plus âgés sont également des préoccupations prioritairement majeures.

En ce qui concerne les jeunes, un accord conclu simultanément à celui-ci se fixe comme objectif d'amplifier les efforts déjà réalisés dans le BTP en renforçant l'adaptation de l'offre de formation, en redéfinissant les complémentarités des différentes filières de formation et d'accès à l'emploi, en promouvant la qualité de l'accompagnement des jeunes, en expérimentant des mesures de fidélisation des jeunes salariés qualifiés, en mobilisant les financements professionnels et publics.

En ce qui concerne les salariés âgés, les signataires du présent accord conviennent de demander à leurs confédérations respectives de procéder au renouvellement de l'accord interprofessionnel sur l'ARPE et à son élargissement aux salariés ayant débuté leur carrière professionnelle en tant que salariés avant l'âge légal actuel de la fin de la scolarité obligatoire et totalisant 160 trimestres ou plus validés au titre des régimes obligatoires de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Ces préoccupations s'inscrivent à l'évidence dans celle plus globale relative à la lutte contre le chômage qui constitue le plus grave défi posé aujourd'hui à notre société.

Si l'urgence à combattre ce fléau ne peut pas faire oublier que l'amélioration de l'emploi :

- dépend d'abord et essentiellement du niveau général de l'activité économique, c'est-à-dire de la croissance et de son maintien ;

- et qu'elle résulte concrètement de la décision de chaque entreprise, au regard de ses besoins et de ses possibilités,

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les signataires du présent accord sont convaincus que la mise en place le plus rapidement possible de nouvelles organisations du travail plus souples combinées à la réduction du temps de travail et préservant la compétitivité des entreprises ne pourra avoir que des effets positifs sur la situation de l'emploi.

Les parties signataires considèrent, enfin, que la décision d'entrer dans le dispositif prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 qui comporte des aides financières (volet offensif et volet défensif) en contrepartie d'une réduction d'au moins 10 % de la durée du travail implique une réflexion particulière et approfondie au niveau de l'entreprise qui ne peut être menée et conclue que dans le cadre d'un accord d'entreprise spécifique répondant aux conditions fixées par la loi du 13 juin 1998.

Les dispositions de cette loi feront l'objet, de la part des fédérations d'employeurs, de larges initiatives d'information.

Champ d'application

Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM :

Pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :

- de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (1) (c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;

- ou de de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés) ;

- et à l'ensemble de leurs salariés (Ouvriers, ETAM, IAC) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de cette convention collective.

Pour les travaux publics, à l'ensemble des employeurs, quel qu'en soit l'effectif, et à leurs salariés (Ouvriers, ETAM, IAC) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992.

NOTA : (1) Articles 1er à 5.

TITRE Ier : Organisation du temps de travail sur l'année et réduction de la durée du travail.

1. Modulation et réduction de la durée annuelle du travail.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, la durée du travail effectif peut faire l'objet au niveau de tout ou partie de l'entreprise, de l'établissement, de l'agence, du chantier ou de l'atelier d'une modulation sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail.

Cette modulation est assortie, pour les salariés auxquels elle s'applique, d'une réduction de leur horaire annuel de travail effectif, celui-ci ne pouvant pas excéder 1 645 heures (équivalent à 47 semaines x 35 heures) pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires visées au 1er alinéa, du titre II du présent accord.

Lorsque la réduction de l'horaire effectif de travail est appliquée en réduisant le nombre de jours

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travaillés dans l'année par l'attribution de jours de repos pris par journée entière, les dates de prise de ces jours de repos sont réparties sur l'année en fonction des souhaits des salariés et des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.

Les salariés auront le choix de la prise de 5 de ces jours, soit l'équivalent d'une sixième semaine de congés, sans pouvoir les accoler aux congés payés légaux.

NOTA : Arrêté du 23 février 1999 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 1er (Modulation et réduction de la durée annuelle du travail) du titre Ier est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8-2, premier alinéa, et de l'article L. 212-2-1 du code du travail.

2. Période et horaire moyen de modulation.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d'une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

3. Mise en oeuvre.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

La mise en oeuvre de la modulation instituée par le présent accord national doit faire l'objet d'une négociation avec les délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord dans les entreprises ou établissements où existent des délégués syndicaux.

Lorsque, dans ces entreprises ou établissements, la négociation engagée en application de l'alinéa ci-dessus n'a pas abouti à la conclusion d'un accord, l'employeur peut procéder à la mise en place de la modulation dans les conditions définies par le présent accord national, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

Dans les entreprises ou établissements qui n'ont pas de délégués syndicaux mais où existent un comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel, cette mise en oeuvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.

Cette consultation a pour objet d'informer les représentants du personnel sur les raisons économiques et sociales motivant le recours à ce mode d'organisation du travail et de recueillir leur avis motivé sur le principe de sa mise en oeuvre et ses modalités d'application.

Préalablement à cette consultation, l'employeur communique aux représentants du personnel les renseignements concernant :

- les raisons économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ;

- le personnel concerné par la modulation ;

- la période de modulation et la programmation indicative ;

- la nouvelle organisation du travail et ses conséquences sur les conditions de travail ;

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- les modalités de la prise des jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail ;

- une évaluation chiffrée des perspectives de l'emploi, notamment en matière d'embauche des jeunes.

Dans les entreprises ou établissements non dotés de représentants du personnel, la mise en oeuvre de la modulation instituée par le présent accord national doit faire l'objet d'une information préalable des salariés concernés.

4. Programmation indicative.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

La modulation est établie après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés, avant le début de chaque période de modulation. Cette consultation des représentants du personnel a lieu au moins 15 jours avant le début de ladite période.

Cette programmation peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 5 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise. Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel dans les entreprises ou établissements qui en sont dotés, seront informés de ce ou de ces changements d'horaire et des raisons qui l'ont ou les ont justifié(s).

5. Limites de la modulation et répartition des horaires.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Pour la mise en oeuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après :

- durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance-exploitation et de services sans que ce dépassement puisse excéder 15 semaines. Il n'existe pas de durée minimale journalière ;

- durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 46 heures. Il n'existe pas de durée minimale hebdomadaire ;

- durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures ;

- durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures.

Pour l'application du présent accord national, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.

6. Qualification des heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire légale.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

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Ces heures modulées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires visé au premier alinéa du titre II du présent accord. Elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail ni au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail.

NOTA : Arrêté du 23 février 1999 art. 1 : L'article 6 du titre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 212-8-5 du code du travail.

7. Qualification des heures excédant la durée annuelle de travail effectif.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

S'il apparaît, à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1 645 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos de remplacement calculés conformément à l'article L. 212-2-1, alinéa 3, du code du travail, dans les conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail.

Ces heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au 1er alinéa du titre II du présent accord sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.

NOTA : Arrêté du 23 février 1999 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 7 du titre Ier est étendu sous réserve des articles L. 212-8-2, premier alinéa, et L. 212-2-1 du code du travail.

8. Rémunération mensuelle.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Les entreprises garantissent aux salariés concernés par la modulation instituée par le présent accord national un lissage de leur rémunération mensuelle sur toute la période de modulation indépendante de l'horaire réellement accompli. La rémunération mensuelle lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures ne peut être inférieure au salaire brut mensuel de base correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures ou à l'horaire hebdomadaire inférieur effectivement pratiqué.

Toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.

Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

La rémunération des nouveaux embauchés ne peut être inférieure aux salaires minimaux conventionnels mensuels en vigueur à la date de l'embauche.

9. Prime de vacances.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Le minimum de 1 675 heures travaillées au cours de l'année de référence pour le versement de la prime de vacances, conformément à l'article V-25 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, est abaissé à 1 503 heures.

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10 Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de modulation.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.

11 Tenue des comptes de modulation et régularisation en fin de période de modulation.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Pendant la période de modulation, l'employeur tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l'évolution de leur compte individuel de modulation. Un document joint à leur bulletin de salaire rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la modulation au regard de la rémunération mensuelle régulée.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de modulation.

12 Chômage partiel.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

L'appréciation des heures de chômage partiel se fait en cours de modulation par rapport à l'horaire modulé résultant de la programmation.

13 Sont annulées les dispositions suivantes

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

- conventions collectives des ouvriers du bâtiment, article III.26 ;

- convention collective des ETAM du bâtiment, article 30.e ;

- convention collective des ouvriers des travaux publics, article 3.24 ;

- convention collective des ETAM des travaux publics, article 30.L ;

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- accords du 25 février 1982 du bâtiment et des travaux publics, article 21.

Ces dispositions sont remplacées par les dispositions correspondantes prévues ci-desssus par le présent accord.

14. Allégements de cotisations sociales

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Les entreprises de moins de 50 salariés qui appliquent l'accord du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics peuvent bénéficier par accès direct de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 dès lors qu'elles s'engagent à appliquer une durée de travail qui ne dépasse pas la limite annuelle de 1 600 heures fixée par cette loi.

TITRE II : Contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspecteur du travail.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 145 heures par an et par salarié.

Il est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé. L'utilisation de cette faculté de majoration du contingent d'heures supplémentaires est subordonnée à la mise en oeuvre de la procédure prévue au paragraphe 3 du titre I du présent accord.

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.

Les heures supplémentaires ouvrent également droit au repos compensateur conformément aux dispositions légales.

Sont annulées les dispositions suivantes :

- conventions collectives des ouvriers du bâtiment, article III.13 ;

- convention collective du bâtiment, article 29.B ;

- convention collective des ouvriers des travaux publics, article 3.5 ;

- convention collective des ETAM des travaux publics, article 29.D ;

- accords du 25 février 1982 du bâtiment et des travaux publics, article 10.

Ces dispositions sont remplacées par les dispositions correspondantes prévues ci-dessus par le présent accord.

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NOTA : Arrêté du 23 février 1999 art. 1 : Le troisième alinéa du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.

TITRE III : Dispositions relatives à l'encadrement.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu avec exclusions par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999 modifié par arrêté du 30 mai 2000 JORF 24 juin 2000.

Considérant la place et les responsabilités particulières que l'encadrement assume dans la bonne marche des entreprises ;

Considérant son rôle essentiel dans l'organisation du temps de travail en fonction des dispositions législatives et conventionnelles ;

Considérant qu'aujourd'hui, pour de nombreux salariés du BTP (comme des autres branches professionnelles), le temps de travail ne peut plus être enfermé dans des horaires continus et contrôlés par l'employeur ;

Considérant les possibilités offertes par les moyens bureautiques modernes, qui font évoluer l'exercice traditionnel de l'activité professionnelle ;

Considérant que cette évolution rencontre les aspirations des salariés qui souhaitent travailler selon un rythme qui leur soit propre, lorsque cela est compatible avec les contraintes de l'entreprise ;

Considérant que des mesures spécifiques à ces personnels doivent être mises en place selon la nature des fonctions et responsabilités qui leur sont confiées et que la référence à une mesure du temps exprimé en nombre de journées ou de mi-journées travaillées est plus adaptée en ce qui les concerne que le calcul en heures ;

Les signataires, souhaitant tout à la fois favoriser l'émergence de nouvelles formes de liens contractuels entre l'entreprise et l'encadrement et faire bénéficier celui-ci d'une réduction réelle de son temps de travail, conviennent des mesures ci-après :

1. Les personnels d'encadrement assumant une fonction de management élargi, libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps pour remplir la mission qui leur a été confiée, ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail (hormis celle relative au repos hebdomadaire légal, aux congés payés et au 1er Mai).

Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait spécifique instituée par le présent accord, qui doit recueillir l'accord exprès du salarié, définit la fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Le salarié n'est pas soumis à un horaire de travail précis.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies pendant la période de paie considérée. Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d'un mois sur l'autre.

Cette formule de forfait ne peut être convenue qu'avec des IAC classés au moins en position B, 2e échelon, catégorie 1, en application de la convention collective du 30 avril 1951 et dont l'activité telle que précisée dans le contrat de travail permet de leur reconnaître une indépendance dans la gestion et dans la répartition de leur temps de travail.

Le contrat de travail prévoit la ou les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d'organisation de travail sans référence horaire (jours de repos spécifiques s'ajoutant aux congés légaux et

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conventionnels, ouverture d'un compte épargne-temps ou tout autre avantage défini lors d'un examen de leur situation avec leur employeur).

Les personnels d'encadrement de cette première catégorie auront la possibilité de demander à leur employeur de passer dans l'une des deux autres catégories mentionnées ci-après.

2. Sur proposition de leur employeur, les salariés IAC ou ETAM (2) ayant des responsabilités particulières d'encadrement, de maintenance, de gestion ou d'expertise technique, peuvent, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, bénéficier d'un salaire exprimé forfaitairement avec une référence à un nombre annuel de jours de travail.

Sont concernés par cette disposition les salariés relevant de la convention collective du 30 avril 1951 concernant les IAC du BTP ou les salariés ETAM classés au moins en position VI en application de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 (2).

Le contrat de travail doit laisser aux salariés concernés la liberté dans l'organisation d'une partie de leur temps de travail. Sous cette réserve, l'employeur et le salarié répartissent d'un commun accord les jours de travail sur l'année.

Le personnel d'encadrement relevant de cette catégorie bénéficie de l'attribution forfaitaire de 9 semaines ou 45 jours de congés et jours de repos (soit 5 semaines de congés payés et 4 semaines de repos) incluant les jours d'ancienneté et les jours fériés à l'exception du 1er Mai.

Le contrat de travail des salariés concernés prévoit :

- une rémunération forfaitaire qui ne saurait être inférieure au salaire brut mensuel de base qu'ils percevaient antérieurement ;

- la possibilité d'utiliser un compte épargne-temps ;

- ou tout autre avantage convenu avec l'employeur.

L'accord du salarié est requis pour la modification de son contrat de travail ; à défaut, il relève de la catégorie ci-après. (1)

3. Les IAC et les ETAM qui ne relèveront pas des dispositions des points 1 ou 2 ci-dessus conservent le bénéfice des dispositions des conventions collectives nationales des IAC des travaux publics du 31 août 1955 et des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 ainsi que les ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 et des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958, complétées par les dispositions du présent accord.

NOTA : Arrêté du 23 février 1999 art. 1 : Le sixième alinéa du titre III relatif à l'encadrement est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-1, deuxième alinéa, et L. 212-7, deuxième alinéa, du code du travail.Le point 1 du titre III relatif au forfait sans référence à un horaire précis est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.Arrêté du 30 mai 2000 art. 1 Le point 2 du titre III définissant les catégories de salariés avec lesquels peut être conclue une convention de forfait défini en jours est étendu sous réserve du respect des dispositions des paragraphes I et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquelles font obstacle, en l'absence de responsabilité ou d'une autonomie réelle du salarié-cadre dans l'organisation de son emploi du temps, à la conclusion d'une convention de forfait défini en jours.Le point 2 du titre III relatif aux salariés visés par le forfait défini en jours et au régime juridique de ce forfait est étendu sous réserve que les modalités de mise en place du forfait défini en jours prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail soient, en ce qui concerne les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos et les modalités de suivi de l'organisation du travail et de l'amplitude de la journée des cadres, fixées au niveau de l'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel et en ce qui concerne les clauses relatives au repos quotidien, définies au niveau de l'entreprise, soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit par application des modalités définies par accord collectif.NOTA : (1)l'exclusion du point 2 du titre III (arrêté du 23 février 1999) est supprimée par arrêté du 30 mai 2000 JORF 24 juin 2000.(2) termes exclus de l'extension par arrêté du 30 mai 2000 art. 1.

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TITRE IV : Compte épargne-temps.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Le compte épargne-temps a pour objet, conformément à l'article L. 227-1 du code du travail, de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré.

Les dispositions suivantes sont applicables aux entreprises du bâtiment et des travaux publics sous réserve de l'adaptation des règles spécifiques au régime des congés payés dans le BTP.

1. Mise en oeuvre.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

La mise en oeuvre à l'initiative de l'employeur d'un régime de compte épargne-temps dans une entreprise ou un établissement, pour les salariés qui le désirent, doit faire l'objet d'une négociation dans les entreprises ou établissements où existent des délégués syndicaux.

Lorsque dans ces entreprises ou établissements la négociation engagée en application de l'alinéa ci-dessus n'a pas abouti à la conclusion d'un accord, l'employeur peut procéder à la mise en place d'un compte épargne-temps, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

Dans les entreprises ou établissements qui n'ont pas de délégués syndicaux mais où existent un comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel, cette mise en oeuvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dans les entreprises ou établissements non dotés de représentants du personnel, cette mise en oeuvre doit faire l'objet d'une information préalable des salariés concernés.

2. Ouverture et tenue du compte.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Dans les entreprises ayant institué un compte épargne-temps dans les conditions visées ci-dessus, une information écrite est remise par la direction à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du compte épargne-temps. L'ouverture d'un compte et son alimentation sont à l'initiative exclusive du salarié.

Tout salarié ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, dès lors qu'il est sous contrat de travail à durée indéterminée, peut ouvrir un compte épargne-temps ;

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps ;

Le choix des éléments à affecter au compte épargne-temps est fixé par le salarié pour l'année civile. Au terme de cette période, la direction de l'entreprise doit demander au salarié s'il souhaite modifier ce choix pour l'année suivante. Si tel est le cas, le salarié doit le notifier à l'employeur.

Le compte individuel est tenu par l'employeur et est remis sous forme d'un document individuel écrit chaque année au salarié.

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Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail. En outre, l'employeur devra s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires. Une information écrite devra être apportée au salarié sur l'assurance souscrite.

3. Alimentation du compte.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu avec exclusions par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments mentionnés ci-après.

a) Report du droit à repos :

- report des congés payés dans la limite de 10 jours ouvrables par an, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés payés.

Lorsqu'il envisage de prendre un congé sabbatique ou pour création d'entreprise, le salarié peut, en plus des 10 jours ci-dessus et pendant 6 ans au maximum, reporter tout ou partie des congés dus dans les conditions légales ;

- jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail ;

- repos compensateurs légaux visés par les articles L. 212-5 et L. 212-5-1 (1) du code du travail ;

- repos compensateurs conventionnels ;

- autres repos dont l'affectation à un compte épargne-temps serait prévue par accord d'entreprise ou d'établissement.

b) Conversion en temps de repos de tout ou partie des éléments suivants :

- compléments du salaire de base quelles qu'en soient la nature et la périodicité ;

- primes d'intéressement ;

- autres primes ou indemnités dont l'affectation à un compte épargne-temps serait prévue par accord d'entreprise ou d'établissement.

Ces droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de leur affectation au compte épargne-temps.

NOTA : Arrêté du 23 février 1999 art. 1 : Le deuxième tiret du a (Report du droit à repos) de l'article 3 du titre IV est étendu sous réserve de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.NOTA : (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 23 février 1999.

4. Utilisation du compte épargne-temps.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés désignés ci-après :

a) Congés légaux :

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- congé parental d'éducation prévu par les articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail ;

- congé sabbatique prévu par les articles L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;

- congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 122-32-12, 13 et 28 du code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

b) Congés pour convenance personnelle.

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie des congés pour convenance personnelle d'au moins 2 mois.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congés 3 mois avant la date de départ envisagée. L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :

- soit qu'il accepte la demande ;

- soit qu'il la reporte par décision motivée. Dans ce cas, 2 mois après le refus de l'employeur, le salarié peut présenter une nouvelle demande dans les conditions précitées qui ne peut alors être refusée.

c) Congés de fin de carrière.

Les droits affectés au compte épargne-temps et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée du travail au cours d'une préretraite progressive.

NOTA : Arrêté du 23 février 1999 art. 1 : L'article 4 du titre IV est étendu sous réserve de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

5. Situation du salarié pendant le congé.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

a) Indemnisation du salarié.

Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées.

L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.

b) Statut du salarié en congé.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l'ensembe des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.

c) Fin du congé.

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ volontaire du salarié, celui-ci à l'issue de son congé reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti de responsabilité et rémunération au moins équivalentes.

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6. Cessation et transmission du compte.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par l'employeur.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au compte par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires. L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde.

La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

En l'absence de rupture du contrat de travail et sous réserve de prévenir l'employeur dans un délai de 6 mois, le salarié peut renoncer à l'utilisation de son compte.

Il lui est alors versé une indemnité calculée conformément aux dispositions ci-dessus, correspondant aux heures de repos capitalisées, mais déduction faite des heures éventuellement acquises au titre du report des droits à repos visés au paragraphe 3 a ci-dessus.

Les heures reportées au titre de ces droits à repos seront reprises sous forme de congé indemnisé à une ou des dates fixées en accord avec l'employeur.

TITRE V : Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord.

Dépôt.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Le présent accord national sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.

Extension.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Date d'effet.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Le présent accord entrera en vigueur, étant subordonné à l'extension ministérielle, à compter de la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

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Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions correspondantes des conventions collectives nationales du bâtiment et des travaux publics qui leur seraient contraires.

Des accords d'entreprise ou d'établissement conclus avec des délégués syndicaux ou en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 peuvent prévoir des dispositions différentes de celles du présent accord spécifiques à leur situation particulière.

Durée de l'accord.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, en cas de remise en cause de l'équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

Bilan.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Les parties signataires du présent accord national procéderont tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur à un bilan complet de son application et se réuniront à cette occasion dans le cadre d'un observatoire national mis en place à cet effet et composé de deux représentants pour chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants employeurs, pour en tirer les conclusions et procéder éventuellement aux adaptations nécessaires.

Déclaration relative aux appointements minimaux des IAC du BTP.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Compte tenu de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le BTP, la fédération française du bâtiment, la fédération nationale des travaux publics, la fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics et la fédération nationale de l'équipement électrique convoqueront les organisations syndicales, avant la fin de l'année en cours, en vue de reprendre la négociation annuelle sur les salaires minimaux des IAC pour 1998.

Fait à Paris, le 6 novembre 1998.

Recommandation relative aux salaires minimaux des ouvriers et ETAM du BTP.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Compte tenu de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le BTP, la fédération française du bâtiment et la fédération nationale des travaux publics recommandent à leurs fédérations régionales qui n'ont pas commencé, ou pas terminé, la

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négociation annuelle sur les salaires minimaux et les indemnités de petits déplacements au titre de l'année 1998, d'engager ou de poursuivre dans les meilleurs délais cette négociation.

Fait à Paris, le 6 novembre 1998.

Déclaration relative aux conventions collectives nationales des ETAM et des IAC du BTP.

(en vigueur étendu)

Crée par accord national 1998.11.06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98.50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999.

Les parties signataires de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le BTP conviennent d'ouvrir des négociations en vue du réexamen des conventions collectives nationales des ETAM et des IAC du bâtiment et des travaux publics.

Fait à Paris le 6 novembre 1998.

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Convention du 15 décembre 1999

Organisations patronales signataires :La fédération française du bâtiment (FFB) ;La fédération nationale des travaux publics (FNTP),

Syndicats de salariés signataires :La fédération nationale des salariés de la construction et du bois, confédération française démocratique du travail CFDT ;La fédération Bâti-Mat-TP CFTC ;Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CFE-CGC ;La fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ;La fédération générale Force ouvrière du bâtiment, bois, travaux publics et matériaux de construction CGT-FO,

Champ d'application professionnel

Bâtiment et Travaux Publics

Champ d'application géographique

A National

Catégorie socio-professionnelle

Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres

Code APEAPE 21-06 APE 24-03 APE 55-10 APE 55-12 APE 55-20 APE 55-30 APE 55-31 APE 55-40 APE 55-50 APE 55-60 APE 55-70 APE 55-71 APE 55-72 APE 55-73 APE 87-08 APE 22-107 APE 55-11 APE 55-13

Préambule

(en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

La présente convention prend la suite des accords conclus les 1er juillet 1969, 2 avril 1974, 11 juillet 1978, 30 novembre 1982, 31 juillet 1985, 25 octobre 1989 et 9 novembre 1994 et ayant le même objet.

TITRE Ier : Régime professionnel de participation.

Objet de la convention

article 1 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

La présente convention a pour objet de définir les conditions d'application aux entreprises visées à l'article 2 ci-dessous des articles L. 442-1 à L. 442-17 du titre IV, du livre IV du code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats des entreprises et de leurs textes d'application.

Elle fait l'objet de l'article XI-7 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 et de l'article 11-7 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.

Elle constitue :

- l'annexe n° 7 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 ;

- l'avenant n° 3 à la convention collective nationale du 21 juillet 1965 concernant les employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics ;

- l'annexe n° 3 de la convention collective nationale des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 ;

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- l'avenant n° 5 à la convention collective nationale du 31 août 1955 concernant les ingénieurs assimilés et cadres employés dans les entreprises de travaux publics.

Entreprises visées.

article 2 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

Sont visées par la présente convention, les entreprises qui exercent une des activités prévues aux champs d'application des conventions et accords collectifs nationaux cités à l'article 1er ci-dessus, ou toute autre activité s'y rapportant, ainsi que les entreprises qui sont filiales d'entreprises relevant elles-mêmes de telles activités, et qui exercent leur activité principale en France métropolitaine.

Cette convention n'est toutefois pas applicable aux entreprises constituées en sociétés coopératives ouvrières de production.

Modalités d'adhésion au régime professionnel de participation.

article 3 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

Le régime institué par la présente convention est désigné sous le nom de régime professionnel de participation (RPP).

§ 1. Adhésions automatiques

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 4, l'accord professionnel de participation tel que défini au titre II est applicable de plein droit aux entreprises de bâtiment et des travaux publics visées à l'article 2 de ladite convention, employant habituellement un effectif d'au moins 50 salariés au sens de l'article L. 431-2 du code du travail.

Il entre en vigueur dans lesdites entreprises qui adhèrent de fait automatiquement au régime professionnel de participation, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an commençant à courir à la clôture du premier exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation non nulle aura été calculée suivant les règles de l'article L. 442-2 du code du travail.

Ces entreprises sont tenues d'informer la direction départementale du travail et de l'emploi de leur adhésion au régime professionnel de participation.

L'exécution de l'accord professionnel de participation est suspendue de plein droit pour les entreprises dont l'effectif habituel devient, au cours d'un ou plusieurs exercices, inférieur à 50 salariés. Il redevient applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif est à nouveau et de façon habituelle au moins égal à 50 salariés.

§ 2. Adhésions avec accord d'entreprise

Les entreprises qui souhaitent définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et/ou les modalités de répartition individuelle des droits adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 442-10 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, définit les modalités particulières de calcul de la réserve spéciale de participation, qui doivent être plus favorables que celles de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention et/ou les modalités de répartition individuelle des droits et, pour le surplus, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

De même, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit investie dans un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) professionnel multientreprises géré par Gestion BTP

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autre que le FIBTP défini à l'alinéa 5 de l'article 10 de la présente convention adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 442-10 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, détermine le FCPE choisi et, pour le reste, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

Les entreprises qui adhèrent au régime professionnel mais qui dérogent à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention sur l'une ou plusieurs des dispositions mentionnées aux 2 alinéas précédents sont tenues de déposer leur accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi.

§ 3. Autres adhésions

Les entreprises visées à l'article 2, de moins de 50 salariés, peuvent adhérer au régime professionnel de participation. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.

Les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 peuvent demander leur adhésion au régime professionnel de participation, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de l'épargne salariale. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.

Les entreprises de moins de 50 salariés ainsi que celles qui ne sont pas visées à l'article 2 et qui adhèrent au régime professionnel de participation sont tenues de déposer leur accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi.

Accords dérogatoires au régime professionnel de participation.

article 4 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

Lorsqu'une entreprise visée au paragraphe 1 de l'article 3 n'adhère pas au régime professionnel de participation ou lorsqu'une entreprise adhérente au régime professionnel de participation souhaite quitter celui-ci, elle doit conclure un accord de participation propre dont les dispositions sont au moins aussi favorables que celles qui figurent à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

Mise en oeuvre du régime professionnel de participation.

article 5 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

BTP Gestion est chargée de la mise en oeuvre du régime professionnel de participation et, à ce titre, de la coordination avec les autres intervenants.

Les institutions de prévoyance, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP assurent la gestion administrative des droits acquis par les salariés ainsi que l'information qui en résulte. Elles déclarent avoir mis en commun leurs moyens au sein de l'association Pro BTP.

Gestion BTP assure la gestion financière et comptable des avoirs correspondants. Elle peut déléguer cette activité à Said Gestion.

BTP Gestion assure également la gestion du compte pour investissements sociaux du régime.

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TITRE II : Accord professionnel de participation.

Chapitre Ier : Calcul et répartition entre les salariés de la réserve spéciale de participation.

Calcul du montant de la réserve spéciale de participation.

article 6 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

Dans chaque entreprise, le montant global des droits des salariés constituant la réserve spéciale de participation est calculé selon les dispositions des articles L. 442-2 et R. 442-2 à 5 du code du travail.

Ce montant s'exprime par la formule suivante : RPS = 1/2 x (B - 5/100 de C) x S/VA

dans laquelle :

B : représente le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel que défini au 1° de l'article L. 442-2 du code du travail.

C : représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis au 3° de l'article R. 442-2 du code du travail.

S : représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts.

La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.

Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels. La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.

VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie au 2° de l'article R. 442-2 du code du travail.

Date de versement - Majorations de retard.

article 7 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.

Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de l'article R. 442-10 du code du travail. A la date de signature de la présente convention, le taux de cet intérêt de retard est de 10 % pro rata temporis, aux termes de l'arrêté du 17 juillet 1987.

L'inobservation du délai de versement peut entraîner pour l'entreprise l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 442-14 du code du travail.

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Salariés bénéficiaires de la participation.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

Dans une entreprise donnée appliquant le régime professionnel, un salarié admis pour la première fois au bénéfice de la participation doit pouvoir justifier d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Règles de répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires.

article 9 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

En application de l'article R. 442-6 du code du travail, la répartition entre les salariés bénéficiaires est effectuée par les institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP, proportionnellement au salaire perçu, limité à quatre fois le plafond moyen ayant servi au calcul des cotisations de sécurité sociale pendant l'exercice. Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder une somme égale à la moitié du montant de ce même plafond.

Pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 6 de la présente convention, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés.

Les sommes qui n'auraient pu être attribuées, en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice, seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.

Les frais de gestion engagés par les institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP pour les opérations de répartition de la réserve spéciale de participation et de gestion des droits des salariés sont à la charge des entreprises.

Chapitre II : Affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation.

Collecte et affectation des sommes.

article 10 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont versées à BTP Gestion.

BTP Gestion a l'obligation d'employer l'ensemble des réserves spéciales de participation qui lui ont été versées, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement d'entreprise professionnels créés pour recevoir les réserves de participation. Ces fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) sont régis par la loi du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Ils sont gérés par la société de gestion de fonds communs de placement des industries du bâtiment et des travaux publics, Gestion BTP, dont le siège social est au 7, rue du Regard, 75006 Paris.

Les revenus et produits des fonds communs professionnels ci-dessus mentionnés sont de plein droit capitalisés. En conséquence, les dividendes et intérêts afférents aux valeurs mobilières constituant le portefeuille du fonds, ainsi que tous autres produits, sont réinvestis dans le fonds, de même que les avoirs

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fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces revenus.

Les sommes issues de la réserve spéciale de participation sont affectées au Fonds commun de placement des industries du bâtiment et des travaux publics (FIBTP) dont la dénomination est suivie du millésime de l'année au cours de laquelle la réserve de participation doit être versée.

Toutefois, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit investie dans un autre FCPE professionnel multientreprises géré par Gestion BTP doivent conclure un accord dans les conditions fixées au deuxième paragraphe de l'article 3 de la présente convention. Au jour de la signature de la convention, ces FCPE sont le FMBTP, le FIBTP, le FIBTP Equilibre et BTP Expansion.

Le mode de gestion des sommes qui ont été attribuées à un salarié n'appartenant plus au personnel d'une entreprise adhérente au régime ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'intéressé, à l'exception du transfert prévu un an après l'expiration du délai d'indisponibilité tel qu'il est défini à l'alinéa 4 du A de l'article 13 de la présente convention.

Conseil de surveillance des fonds communs de placement professionnels.

article 11 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

Un conseil de surveillance commun des différents fonds communs de placement professionnels comprenant dix membres est institué. Il est composé pour moitié de salariés porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement professionnels choisi par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO) signataires de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP et pour moitié de représentants des entreprises adhérentes, porteurs de parts d'au moins un des fonds communs professionnels désignés à raison de deux représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un cinquième appartenant à une entreprise mixte désigné d'un commun accord entre les deux fédérations.

Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les représentants des salariés, son mandat arrivant à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le rapport annuel de gestion. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour examiner le rapport annuel de gestion des fonds communs de placement professionnels et le rapport sur la gestion administrative. Il détermine les conditions dans lesquelles est assurée l'information des salariés notamment par l'envoi d'un rapport annuel résumé. Il exerce les droits de vote attachés aux titres inscrits à l'actif des fonds, et à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires aux assemblées générales des sociétés émettrices. Il décide de toute modification des règlements des fonds, des transformations, fusion, scission, et liquidation des fonds. Il suit la gestion des droits des salariés en période de blocage, de maintien volontaire et en situation de déshérence. A ce dernier titre, il prend les décisions concernant l'emploi des ressources du compte pour investissements sociaux prévues à l'article 21.

Dépositaire.

article 12 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

Le dépositaire des avoirs des fonds communs de placement d'entreprise prévus ci-dessus est Natexis Banques Populaires dont le siège social est au 115, rue Montmartre, 75002 Paris.

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Exigibilité des droits des salariés.

article 13 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

A. - Indisponibilité quinquennale

Les droits constitués au profit des salariés, en vertu de la présente convention, ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits, qui est normalement le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Un mois avant l'expiration de ce délai, les salariés sont informés par les institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP, de la valeur de leurs avoirs qui vont devenir disponibles. Il leur est indiqué les conditions dans lesquelles les demandes de remboursement, partielles ou totales, pourront être présentées. Dans le cas où un salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, ces informations sont transmises à la dernière entreprise adhérente au régime dans laquelle il a travaillé.

A l'occasion de cette information, il est proposé à chaque salarié de transférer ses avoirs dans un ou plusieurs fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) professionnels multientreprises gérés par Gestion BTP en lui précisant l'orientation de gestion correspondante.

Un an après l'expiration du délai d'indisponibilité, les avoirs investis en parts de FIBTP millésimés des salariés qui n'en ont pas demandé le remboursement ni le transfert dans un ou plusieurs FCPE dans les conditions mentionnées ci-dessus, sont transférés dans le FIBTP LT (long terme).

L'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant fixé au dernier alinéa de l'article L. 442-5 du code du travail.

B. - Cas de déblocage anticipé

A la demande des salariés, leurs droits peuvent être liquidés ou transférés avant le délai prévu au présent article, dans l'un des cas suivants et selon les conditions prévues à l'article R. 442-17 du code du travail :

- mariage de l'intéressé ;

- naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

- divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;

- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

- décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;

- cessation du contrat de travail ;

- création ou reprise par le bénéficiaire ou son conjoint, d'une entreprise ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;

- acquisition ou agrandissement du logement principal nécessitant un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux ;

- situation de surendettement de l'intéressé.

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En cas de départ en retraite, d'invalidité ou de décès d'un salarié titulaire de droits, que ceux-ci soient disponibles ou indisponibles, une fiche récapitulative de ces droits est systématiquement envoyée au bénéficiaire ou à ses ayants droit.

Les demandes de liquidation ou de transfert de droits doivent être adressées aux institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP, accompagnées des pièces justificatives.

Déshérence.

article 14 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

Les parts de fonds communs de placement professionnels appartenant aux salariés qui n'ont pas pu être atteints à la dernière adresse indiquée par eux, continuent à être gérées dans le cadre du régime. Les sommes correspondantes sont à la disposition des salariés concernés ou de leurs ayants droit jusqu'au terme de la prescription trentenaire. En cas de demande de liquidation de retraite ou de rente d'invalidité d'un salarié titulaire de parts de fonds communs de placement professionnels ou de sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ou en cas de demande de capital décès de ses ayants droit, une fiche de rappel des droits de l'intéressé est envoyée au bénéficiaire ou à ses ayants droit.

Chapitre III : Gestion des droits des salariés.

Obligation des entreprises.

article 15 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

Les entreprises sont tenues de faire parvenir aux institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP, avant ou en même temps que le versement de leur réserve spéciale de participation à BTP Gestion, les renseignements administratifs qui permettront d'effectuer la répartition de cette réserve entre les salariés bénéficiaires. Les états nominatifs devront être transmis 3 mois au plus tard après la clôture de l'exercice.

L'absence de production des états nominatifs dans ce délai peut entraîner pour l'entreprise l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 442-14 du code du travail.

Gestionnaires des droits et des opérations effectuées.

article 16 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

La CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP assurent l'établissement, la gestion et la liquidation des droits acquis par les salariés.

A ce titre, les institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP effectuent les opérations de répartition sur la base des documents qui leur ont été fournis par l'entreprise, calculent les droits individuels des salariés et inscrivent, au nom de chaque salarié bénéficiant d'une attribution, un nombre de parts du fonds commun de placement professionnel correspondant à ces droits au titre de l'exercice écoulé.

Elles gèrent les droits des salariés pendant toute la période d'indisponibilité, de maintien volontaire dans les fonds et/ou de déshérence. Elles exécutent les demandes de remboursement selon les modalités

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prévues par le règlement des fonds communs de placement professionnels. Elles sont chargées de plus de l'information des salariés et des entreprises selon les conditions définies à l'article 17 de la présente convention.

Les modalités détaillées des opérations effectuées par les institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP et des opérations correspondantes réalisées par Gestion BTP, font l'objet d'un règlement de la gestion administrative, établi par les intervenants et BTP Gestion, au titre de sa mission de coordination. Ce règlement est approuvé par la commission professionnelle de l'épargne salariale prévue à l'article 18 après avis du conseil de surveillance commun des différents fonds communs de placement professionnels.

Chapitre IV : Information des salariés.

Information des salariés et des entreprises.

article 17 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

1. La présente convention éventuellement complétée par l'accord de participation mentionné aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la présente convention, ainsi que le règlement du fonds commun de placement professionnel dans lequel la réserve spéciale de participation a été investie, sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur des emplacements réservés à cet effet et par tout autre moyen d'information que les entreprises jugeraient nécessaire.

2. Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année aux emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'un note d'information. Dans un délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente au comité d'entreprise, ou à la commission spécialisée créée à cet effet, un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé et auquel est joint, le cas échéant, le rapport établi par Gestion BTP prévu au 5 du présent article.

Dans les entreprises où il n'existerait pas de comité d'entreprise, le rapport visé à l'alinéa précédent doit être présenté aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.

3. Les institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP font parvenir les fiches individuelles d'information à l'adresse de la dernière entreprise adhérant au régime professionnel de participation dans laquelle a travaillé le salarié ou selon le cas directement à l'adresse personnelle de celui-ci.

Si la transmission est réalisée par l'entreprise, celle-ci doit remettre cette fiche à l'intéressé dans les meilleurs délais. Si celui-ci a quitté l'entreprise, la fiche doit être transmise à la dernière adresse indiquée par lui.

La fiche individuelle d'information indique pour chaque bénéficiaire :

- le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé et le fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) dans lequel elle a été investie ;

- le montant des droits et le nombre de parts du FCPE attribués à l'intéressé au titre de l'exercice ;

- le montant des droits attribués à l'intéressé au titre du régime professionnel de participation au cours des exercices précédents,

- le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;

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- les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles ;

- les cas dans lesquels ils peuvent être liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

- l'adresse du service participation des institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP, gestionnaires des droits.

Les institutions de prévoyance membres de Pro BTP envoient à l'entreprise un bordereau récapitulatif donnant pour chaque salarié le montant des droits à participation qui lui ont été attribués pour l'exercice écoulé.

4. Lorsqu'un salarié titulaire de droits quitte l'entreprise sans faire valoir son droit à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité de ses droits, l'entreprise est tenue :

- de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les documents d'information établis par les institutions de prévoyance membres de Pro BTP ;

- de l'informer de ce qu'il y aura lieu, pour lui, d'aviser les institutions de prévoyance membres de Pro BTP en temps voulu de ses changements d'adresse ultérieurs.

5. Conformément à la réglementation en vigueur, Gestion BTP adresse chaque année aux entreprises adhérentes au régime un rapport sur la gestion des fonds communs de placement professionnels, ainsi qu'un rapport résumé destiné aux salariés porteurs de parts, qui doit leur être remis dans les meilleurs délais.

TITRE III : Dispositions finales.

Commission professionnelle de l'épargne salariale.

article 18 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

La commission professionnelle de l'épargne salariale est chargée :

- de suivre l'application de la présente convention et l'évolution de l'épargne salariale professionnelle en général ;

- d'approuver le règlement de la gestion administrative confiée aux institutions de prévoyance membres de la Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP ainsi que ses éventuelles modifications ultérieures ;

- de fixer les conditions dans lesquelles les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 de la présente convention peuvent adhérer au régime professionnel de participation ;

- de suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux ;

- de proposer éventuellement aux signataires des modifications à la convention ;

- d'étudier, le cas échéant, la mise en oeuvre dans le cadre professionnel des nouvelles formes d'épargne salariale établies par les pouvoirs publics.

Cette commission est composée de dix membres désignés pour moitié par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO) et pour moitié de représentants des entreprises désignés à raison de deux représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un représentant désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Le président de la commission appartient à la même organisation que le président du conseil de surveillance et est élu pour 2 ans en même temps que celui-ci. Il en est de même pour le vice-président. En cas de partage des voix, le

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président n'a pas voix prépondérante.

La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les rapports présentés par BTP Gestion sur l'application de la présente convention et l'évolution de l'épargne salariale et par les institutions de prévoyance membres de Pro BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CBTP sur la gestion administrative des droits. Elle tient des réunions conjointes avec le conseil de surveillance des fonds communs de placement professionnels chaque fois que nécessaire, notamment pour suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux.

BTP Gestion.

article 19 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

La société de gestion financière des industries du bâtiment et des travaux publics, BTP Gestion, est une société anonyme, au capital actuel de 2 200 000 euros.

Le capital de BTP Gestion est réparti de la manière suivante :

- 25 % aux fédérations d'employeurs, FFB et FNTP, et aux personnes morales ou physiques qu'elles pourraient proposer ;

- 25 % aux fédérations de salariés, CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO, à raison de 5 % chacune ;

- 50 % aux institutions de retraite complémentaire et aux institutions de prévoyance, membres de PRO BTP.

Siègent au conseil d'administration de BTP Gestion comme administrateurs :

- la FFB, la FNTP et trois personnes morales ou physiques proposées par elles ;

- les fédérations de salariés CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO ;

- et Pro BTP comme censeur, représenté par un membre de sa direction.

La présidence du conseil d'administration est assumée par un représentant des fédérations d'employeurs et la vice-présidence par un représentant des fédérations de salariés.

En cas de partage des voix, le président n'a pas voix prépondérante.

Outre la mise en oeuvre du régime professionnel de participation, BTP Gestion peut, sur décison de son conseil d'administration, gérer toutes autres formules d'épargne salariale. Gestion BTP, la CNPO, la CNPBTPIC et la CNPBTP sont associés à ces formules selon des modalités analogues à celles définies dans le régime professionnel de participation.

Au titre de sa participation au capital social de Said Gestion, BTP Gestion est représentée au conseil de surveillance et participe au directoire de cette société.

Gestion BTP.

article 20 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

La société de gestion de fonds communs de placement des industries du bâtiment et des travaux publics, Gestion BTP, est une société de gestion de fonds communs de placement constituée sous la forme de société anonyme, au capital actuel de 500 000 euros, filiale à 99 % de BTP Gestion.

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Siègent au conseil d'administration de Gestion BTP comme administrateurs :

- la FFB, la FNTP et trois personnes morales ou physiques proposées par elles ;

- les fédérations de salariés CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO ;

- et Pro BTP comme censeur, représenté par un membre de sa direction.

La présidence du conseil d'administration est assumée par un représentant des fédérations d'employeurs et la vice-présidence par un représentant des fédérations de salariés.

En cas de partage des voix, le président n'a pas voix prépondérante.

Les fédérations d'employeurs et de salariés ainsi que les institutions de retraite complémentaire et les institutions de prévoyance désignent les mêmes représentants aux conseil d'administration de BTP Gestion et de Gestion BTP. Le président et le vice-président de Gestion BTP assument les mêmes fonctions à BTP Gestion.

Compte pour investissements sociaux.

article 21 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

Un compte pour investissements sociaux a été constitué au sein du régime professionnel de participation.

Ce compte a été alimenté par des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, au titre de la gestion des sommes et droits des salariés qui, un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité de leur dernière attribution de participation, au titre des exercices 1969 à 1986, n'ont pas présenté de demande de remboursement ou de maintien en parts de fonds communs de placement.

Il est débité des sommes ultérieurement réclamées par ces salariés ou leurs ayants droit. Il peut également recevoir tous autres produits qui lui seraient affectés, notamment les sommes et droits qui n'auraient pu être liquidés au profit des salariés auxquels ils avaient été attribués ou de leur ayants droit, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de l'épargne salariale.

Sur décision du conseil de surveillance des fonds communs de placement professionnels, ce compte contribue au financement d'investissements sociaux réalisés par les institutions sociales paritaires professionnelles et, le cas échéant, au financement des investissements en logement des salariés de la profession. Il peut également contribuer, sur décision de la commission professionnelle de l'épargne salariale, au financement d'autres investissements à caractère social, réalisés au bénéfice des salariés et anciens salariés du BTP.

BTP Gestion est chargée de la gestion du compte pour investissements sociaux dans le cadre d'une convention passée avec la Caisse des dépôts et consignations au nom du régime professionnel de participation. A ce titre, elle prépare les décisions du conseil de surveillance des fonds communs professionnels, présente à la commission professionnelle de l'épargne salariale chaque année un bilan des ressources et des emplois du compte et prend toutes dispositions pour assurer le respect des engagements pris à l'égard des salariés titulaires de sommes ayant contribué à l'alimentation du compte. Enfin, BTP Gestion coordonne l'action des autres intervenants dans la gestion de ces engagements.

Entrée en vigueur de la convention - Modification.

article 22 (en vigueur non étendu)

Crée par convention 1999.12.15 BO conventions collectives 2000.1 rectificatif BO CC 2003.45.

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans et entre en vigueur au jour de sa signature. Elle sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi.

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En cas de non-renouvellement de la convention, les parties signataires négocieront avant le 30 juin 2005 les dispositions transitoires à appliquer et notamment, les modalités selon lesquelles sera assurée la gestion des droits passés à participation.

Par ailleurs, si un texte législatif ou réglementaire venait à modifier les bases de calcul, les conditions de répartition ou les règles de gestion des sommes revenant aux salariés, au titre de la participation, les parties signataires se réuniraient à l'initiative de l'une d'entre elles ou de la commission professionnelle de l'épargne salariale afin d'adapter la présente convention à ces nouvelles dispositions.

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Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP. Accord professionnel du 9 décembre 2003

Organisations patronales signataires :La fédération française du bâtiment (FFB) ;La fédération nationale des travaux publics (FNTP),

Syndicats de salariés signataires :La fédération nationale des salariés de la construction et du bois, confédération française démocratique du travail (CFDT) ;La fédération BATI-MAT-TP CFTC ;Le syndicat national des cadres, techniciens, agent de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CFE-CGC ;La fédération nationale des salariés de la construction CGT ;La fédération générale Force ouvrière du bâtiment, bois, travaux publics et matériaux de construction (CGT-FO),

Champ d'application professionnel

Bâtiment et Travaux Publics

Champ d'application géographique

A National

Catégorie socio-professionnelle

Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres

Code APEAPE 21-06 APE 24-03 APE 55-10 APE 55-12 APE 55-20 APE 55-30 APE 55-31 APE 55-40 APE 55-50 APE 55-60 APE 55-70 APE 55-71 APE 55-72 APE 55-73 APE 87-08 APE 22-107 APE 55-11 APE 55-13

Préambule

(en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

Le présent avenant portant convention prend la suite des accords conclus les 1er juillet 1969, 2 avril 1974, 11 juillet 1978, 30 novembre 1982, 31 juillet 1985, 25 octobre 1989, 9 novembre 1994 et 15 décembre 1999 et ayant le même objet.

TITRE Ier : Régime professionnel de participation.

article 1 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

La présente convention a pour objet de définir les conditions d'application aux entreprises visées à l'article 2 ci-dessous des articles L. 442-1 à L. 442-17 du titre IV du livre IV du code du travail relatifs à la participation des salariés aux résultats des entreprises et de leurs textes d'application.

Elle fait l'objet de l'article 11.7 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 et de l'article 11.7 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.

Elle constitue :

- l'annexe VII de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 ;

- l'avenant n° 3 à la convention collective nationale du 21 juillet 1965 concernant les employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de travaux publics ;

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- l'annexe III de la convention collective nationale des IAC du bâtiment du 23 juillet 1956 ;

- l'avenant n° 5 à la convention collective nationale du 31 août 1955 concernant les ingénieurs assimilés et cadres employés dans les entreprises de travaux publics.

Entreprises visées.

article 2 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

Sont visées par la présente convention, les entreprises qui exercent une des activités prévues aux champs d'application des conventions et accords collectifs nationaux cités à l'article 1er ci-dessus, ou toute autre activité s'y rapportant, ainsi que les entreprises qui sont filiales d'entreprises relevant elles-mêmes de telles activités, et qui exercent leur activité principale en France métropolitaine.

Cette convention n'est toutefois pas applicable aux entreprises constituées en sociétés coopératives ouvrières de production.

Modalités d'adhésion au régime professionnel de participation.

article 3 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

Le régime institué par la présente convention est désigné sous le nom de régime professionnel de participation (RPP).

1. - Adhésions automatiques

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 4, l'accord professionnel de participation tel que défini au titre II est applicable de plein droit aux entreprises de bâtiment et des travaux publics visées à l'article 2 de ladite convention, employant habituellement un effectif d'au moins 50 salariés au sens de l'article L. 431-2 du code du travail, ainsi qu'aux entreprises de la profession constituant une unité économique et sociale reconnue par convention ou accord collectif, ou par décision de justice employant habituellement au moins 50 salariés.

Il entre en vigueur dans lesdites entreprises qui adhèrent de fait automatiquement au régime professionnel de participation, au plus tard, à l'expiration d'un délai de 1 an commençant à courir à la clôture du premier exercice au titre duquel une réserve spéciale de participation non nulle aura été calculée suivant les règles de l'article L. 442-2 du code du travail.

Ces entreprises sont tenues d'informer la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de leur adhésion au régime professionnel de participation.

L'exécution de l'accord professionnel de participation est suspendue de plein droit pour les entreprises dont l'effectif habituel devient, au cours d'un ou plusieurs exercices, inférieur à 50 salariés. Il redevient applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif est à nouveau et de façon habituelle au moins égal à 50 salariés.

2. - Adhésions avec accord d'entreprise

Les entreprises qui souhaitent définir les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation et/ou les modalités de répartition individuelle des droits, adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 442-10 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, définit les modalités particulières de calcul de la réserve spéciale de participation, qui doivent être plus favorables que celles de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention et/ou les modalités de répartition individuelle des droits et, pour le surplus, renvoie

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aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

De même, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit investie dans un fonds commun de placement multientreprises géré par Gestion BTP autre que le FIBTP défini à l'alinéa 5 de l'article 10 de la présente convention, adhèrent au régime professionnel de participation sur la base d'un accord de participation conclu conformément aux dispositions de l'article L. 442-10 du code du travail. Cet accord de participation mentionne l'adhésion de l'entreprise au régime professionnel de participation, détermine le fonds commun choisi et, pour le reste, renvoie aux dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

Les entreprises qui adhèrent au régime professionnel mais qui dérogent à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention sur l'une ou plusieurs des dispositions mentionnées aux 2 alinéas précédents sont tenues de déposer leur accord de participation à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

3. - Autres adhésions

Les entreprises visées à l'article 2, de moins de 50 salariés, peuvent adhérer au régime professionnel de participation. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.

Les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 peuvent demander leur adhésion au régime professionnel de participation, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de la participation. A cet effet, elles concluent un accord de participation qui soit leur déclare applicables les dispositions de l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention, soit les adapte selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 2 du présent article.

Les entreprises de moins de 50 salariés ainsi que celles qui ne sont pas visées à l'article 2 et qui adhèrent au régime professionnel de participation sont tenues de déposer leur accord de participation à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Accords dérogatoires au régime professionnel de participation.

article 4 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

Lorsqu'une entreprise visée au paragraphe 1 de l'article 3 n'adhère pas au régime professionnel de participation ou lorsqu'une entreprise adhérente au régime professionnel de participation souhaite quitter celui-ci, elle doit conclure un accord de participation propre dont les dispositions sont au moins aussi favorables que celles qui figurent à l'accord professionnel de participation défini au titre II de la présente convention.

Mise en oeuvre du régime professionnel de participation.

article 5 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

Gestion BTP est chargée de la mise en oeuvre du régime professionnel de participation et, à ce titre, de la coordination avec les autres intervenants.

Elle assure la gestion financière et comptable des avoirs. Elle peut déléguer cette activité à PRO BTP Finance.

Regard BTP assure la tenue des comptes des porteurs de parts, la conservation des parts et l'information qui en résulte.

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BTP Prévoyance tient le registre des comptes administratifs. Elles met à la disposition de Regard BTP des moyens techniques et humains pour réaliser ses activités.

BTP Gestion SA gère le compte pour investissements sociaux du régime.

TITRE II : Accord professionnel de participation.

Chapitre Ier : Calcul et répartition entre les salariés de la réserve spéciale de participation.

Calcul du montant de la réserve spéciale de participation.

article 6 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

Dans chaque entreprise, le montant global des droits des salariés constituant la réserve spéciale de participation est calculé selon les dispositions des articles L. 442-2 et R. 442-2 à 5 du code du travail.

Ce montant s'exprime par la formule suivante :

RSP = 1/2 x (B - 5/100 de C) x S/VA

dans laquelle :

B : représente le bénéfice net de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel que défini au 1° de l'article L. 442-2 du code du travail.

C : représente les capitaux propres de l'entreprise, tels que définis au 3° de l'article R. 442-2 du code du travail.

S : représente les salaires versés au cours de l'exercice déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.

Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans l'entreprise, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante, telle que définie par les accords professionnels.

La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas aux salaires versés aux salariés percevant leurs indemnités de congés payés directement de l'entreprise.

VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise telle que définie au 2° de l'article R. 442-2 du code du travail.

Date de versement - Majorations de retard.

article 7 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

Les entreprises doivent verser le montant de leur réserve spéciale de participation avant le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel sont nés les droits à participation.

Passé ce délai, les entreprises devront augmenter leur versement d'un intérêt de retard selon les dispositions de l'article R. 442-10 du code du travail, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des

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obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

L'inobservation du délai de versement peut entraîner pour l'entreprise, l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 442-14 du code du travail.

Salariés bénéficiaires de la participation.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

Dans une entreprise donnée appliquant le régime professionnel, un salarié admis pour la première fois au bénéfice de la participation, doit pouvoir justifier d'au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Règles de répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires.

article 9 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

En application de l'article R. 442-6 du code du travail, la répartition entre les salariés bénéficiaires est effectuée proportionnellement au salaire perçu, limité à 4 fois le plafond moyen ayant servi au calcul des cotisations de sécurité sociale pendant l'exercice. Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne pourra excéder une somme égale au 3/4 du montant de ce même plafond.

Pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle, une majoration, identique à celle prévue à l'article 6 de la présente convention, sera appliquée aux salaires servant de base à la répartition entre les salariés.

Les sommes qui n'auraient pu être attribuées en vertu des règles limitant les droits d'un même bénéficiaire pour un même exercice, seront réparties immédiatement entre les salariés qui n'atteignent pas les limites fixées par ces règles. Si le deuxième calcul faisait apparaître de nouvelles répartitions supérieures à ces limites, la même règle serait appliquée jusqu'à épuisement du solde de répartition.

Les frais de gestion engagés pour les opérations de répartition de la réserve spéciale de participation et de tenue des comptes des salariés sont à la charge des entreprises.

Chapitre II : Affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation.

Collecte et affectation des sommes.

article 10 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

Les sommes constiuant la réserve spéciale de participation sont versées au teneur de compte conservateur de parts Regard-BTP, dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du Regard.

Regard-BTP a l'obligation d'employer l'ensemble des réserves spéciales de participation qui lui ont été versées, immédiatement et pour leur intégralité, en parts de fonds communs de placement multientreprises créés pour recevoir les réserves de participation. Ces fonds communs sont régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.

Leur société de gestion est la société de développement et de gestion de l'épargne salariale dans les industries du bâtiment et des travaux publics Gestion BTP, dont le siège social est à Paris (6e), 7, rue du

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Regard.

Les revenus et produits des fonds communs ci-dessus mentionnés sont de plein droit capitalisés. En conséquence, les dividendes et intérêts afférents aux valeurs mobilières constituant le portefeuille du fonds commun, ainsi que tous autres produits, sont réinvestis dans le fonds commun, de même que les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés à ces revenus.

Les sommes issues de la réserve spéciale de participation sont affectées au fonds commun de placement des industries du bâtiment et des travaux publics (FIBTP) dont la dénomination est suivie du millésime de l'année au cours de laquelle la réserve de participation doit être versée.

Toutefois, les entreprises qui souhaitent que leur réserve spéciale de participation soit investie dans un autre fonds commun de placement multientreprises géré par GestionBTP doivent conclure un accord dans les conditions fixées au 2e paragraphe de l'article 3 de la présente convention. Au jour de la signature de la convention, ces fonds communs sont BTP Epargne monétaire, BTP Epargne obligataire, BTP Epargne actions, BTP Epargne prudent, BTP Epargne équilibre et BTP Epargne dynamique.

Conformément à l'article 11 de la décision n° 2002-3 du CMF, pour le cas où Regard-BTP ne pourrait pas immédiatement affecter les sommes versées par l'entreprise ou n'aurait pas reçu les instructions d'affectation par fonds commun de placement multientreprises et par porteur, Regard-BTP verserait les sommes dans le fonds commun de placement BTP Epargne monétaire.

Les parts créées en instance d'affectation sont conservées par Regard-BTP dans le fonds commun de placement multientreprises BTP Epargne monétaire pour le compte des salariés dans un compte d'indivision. La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs ne sera effectuée que lorsque l'entreprise ou son prestataire teneur de registre communiquera à Regard-BTP les informations nécessaires à cette répartition.

Le mode de gestion des sommes qui ont été attribuées à un salarié n'appartenant plus au personnel d'une entreprise adhérente au régime ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'intéressé, à l'exception du transfert prévu un an après l'expiration du délai d'indisponibilité tel qu'il est défini à l'alinéa 4 du A de l'article 14 de la présente convention. "

Conseil de surveillance des fonds communs de placement multientreprises FIBTP millésimes et FIBTP LT (long terme).

article 11 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

Un conseil de surveillance commun des fonds communs de placement multientreprises FIBTP millésimés et FIBTP LT comprenant 10 membres est institué. Il est composé pour moitié de salariés porteurs de parts d'au moins un des fonds communs de placement multientreprises choisis par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO) signataires de la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP et pour moitié de représentants des entreprises adhérentes, désignés à raison de 2 représentants chacun par la FFB et la FNTP et de 1/5 appartenant à une entreprise mixte désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Chaque fonds commun a au moins un porteur de parts au sein du conseil de surveillance commun.

Le président du conseil de surveillance est élu pour 2 ans parmi les représentants des salariés porteurs de parts, son mandat arrivant à expiration à l'issue du conseil de surveillance qui approuve le rapport annuel de gestion. Le vice-président est élu pour la même durée parmi les représentants des employeurs. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Le conseil de surveillance de réunit au moins 1 fois par an pour examiner le rapport annuel de gestion des fonds communs de placement multientreprises et le rapport sur la gestion administrative. Il détermine les conditions dans lesquelles est assurée l'information des salariés notamment par l'envoi d'un

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rapport annuel résumé. Il exerce les droits de vote attachés aux titres inscrits à l'actif des fonds communs, et à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires aux assemblées générales des sociétés émettrices. Il décide de toute modification des règlements des fonds communs, des transformations, fusion, scission et liquidation des fonds communs. Il suit la gestion des droits des salariés en période de blocage, de maintien volontaire et en situation de déshérence. A ce dernier titre, il prend les décisions concernant l'emploi des ressources du compte pour investissements sociaux prévues à l'article 21.

A ce titre, il prend les décisions concernant l'emploi des ressources du compte pour investissements sociaux et les conditions d'affectation à la fondation BTP Gestion du reliquat éventuel de la gestion financière du régime.

Conseil de surveillance des autres fonds communs de placement multientreprises gérés par Gestion BTP.

article 12 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

Les fonds communs de placement multientreprises prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article 10 (BTP Epargne monétaire, BTP Epargne obligataire, BTP Epargne actions, BTP Epargne prudent, BTP Epargne équilibre et BTP Epargne dynamique) disposent d'un conseil de surveillance commun institué par l'accord cadre du 20 janvier 2003. Paritaire, il est composé de 20 membres. Il délibère et fonctionne dans les conditions fixées par ledit accord.

Dépositaire.

article 13 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

Le dépositaire des avoirs des fonds communs de placement multientreprises prévus ci-dessus est BNP Paribas Securities Services, dont le siège social est à Paris (2e), 3, rue d'Antin.

Exigibilité des droits des salariés.

article 14 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

A. - Indisponibilité quinquennale

Les droits constitués au profit des salariés, en vertu de la présente convention, ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de l'ouverture de ces droits, qui est normalement le premier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Un mois avant l'expiration de ce délai, les salariés sont informés par Regard BTP de la valeur de leurs avoirs qui vont devenir disponibles. Il leur est indiqué les conditions dans lesquelles les demandes de remboursement, partielles ou totales, pourront être présentées. Dans le cas où un salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, ces informations sont transmises à la dernière entreprise adhérente au régime dans laquelle il a travaillé.

A l'occasion de cette information, il est proposé à chaque salarié de transférer ses avoirs dans un ou plusieurs fonds communs de placement multientreprises gérés par Gestion BTP en lui précisant l'orientation de gestion correspondante.

Un an après l'expiration du délai d'indisponibilité, les avoirs investis en parts de FIBTP millésimés des salariés qui n'en ont pas demandé le remboursement ni le transfert dans un ou plusieurs fonds communs

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dans les conditions mentionnées ci-dessus, sont transférés dans le FIBTP LT (long terme).

L'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation, lorsque celles-ci n'atteignent pas le montant fixé au dernier alinéa de l'article L. 442-5 du code du travail (80 Euros à la date de signature de la convention).

B. - Cas de déblocage anticipé

A la demande des salariés, leurs droits peuvent être liquidés ou transférés avant le délai prévu au présent article, dans l'un des cas suivants et selon les conditions prévues à l'article R. 442-17 du code du travail :

- mariage de l'intéressé ou conclusion d'un PACS par l'intéressé ;

- naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption lorsque le foyer comporte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;

- divorce, séparation ou dissolution d'un PACS assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle (unique ou partagée) d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé ;

- invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un PACS (invalidité au sens de la 2e ou 3e catégorie du code de la sécurité sociale (art. L. 341-4), ou reconnue par décision de la COTOREP ou de la CDES) à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

- décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS ;

- cessation du contrat de travail ;

- affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un PACS, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle (au sens de l'article R. 351-43), à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;

- affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale portant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

- situation de surendettement du salarié sur demande adressée à l'organisme gestionnaire ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Toute demande de remboursement doit être présentée à Regard BTP dans les 6 mois du fait générateur (excepté dans les cas de cessation du contrat de travail, décès, invalidité et situation de surendettement). Ce remboursement portera au choix du salarié sur la totalité ou une partie seulement de ses avoirs susceptibles d'être débloqués à ce titre, et ne pourra faire l'objet que d'un seul versement.

En cas de départ en retraite, d'invalidité ou de décès d'un salarié titulaire de droits, que ceux-ci soient disponibles ou indisponibles, une fiche récapitulative de ces droits est systématiquement envoyée au bénéficiaire ou à ses ayants droit.

Les demandes de liquidation ou de transfert de droits doivent être adressées à Regard BTP accompagnées des pièces justificatives.

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Déshérence.

article 15 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

Les parts de fonds communs de placement multientreprises appartenant aux salariés qui n'ont pas pu être atteints à la dernière adresse indiquée par eux, continuent à être gérées dans le cadre du régime. Les sommes correspondantes sont à la disposition des salariés concernés ou de leurs ayants droit jusqu'au terme de la prescription trentenaire. En cas de demande de liquidation de retraite ou de rente d'invalidité d'un salarié titulaire de parts de fonds communs de placement multientreprises ou de sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ou en cas de demande de capital décès de ses ayants droit, une fiche de rappel des droits de l'intéressé est envoyée au bénéficiaire ou à ses ayants droit.

Chapitre III : Tenue des comptes des salariés.

Obligation des entreprises.

article 16 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

Les entreprises sont tenues de faire parvenir à BTP Prévoyance avant ou en même temps qu'elles versent leur réserve spéciale de participation à Regard BTP les renseignements administratifs qui permettront d'effectuer la répartition de cette réserve entre les salariés bénéficiaires.

Les états nominatifs devront être transmis à BTP Prévoyance 3 mois au plus tard après la clôture de l'exercice.

L'absence de production des états nominatifs dans ce délai peut entraîner pour l'entreprise l'exclusion du régime professionnel de participation. Toutefois, celle-ci ne peut être prononcée en cas d'action en cours en application de l'article L. 442-14 du code du travail.

Teneur de compte conservateur de parts.

article 17 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

Regard-BTP reçoit les sommes correspondant aux réserves spéciales de participation des entreprises ainsi que les versements faits dans les plans d'épargne d'entreprise par les entreprises et leurs salariés.

Il reçoit les demandes de souscription et de rachats de parts, procède à leur traitement, initie les règlements correspondants et transmet les informations nécessaires aux porteurs de parts. Il ouvre un compte de parts au nom de chaque porteur, sous réserve de l'éventuelle indivision prévue à l'article 10, et le gère pendant toute la période d'indisponibilité, de maintien volontaire dans les fonds communs et/ou de déshérence. Il informe les salariés et les entreprises dans les conditions définies à l'article 19 de la présente convention.

Teneur de registre.

article 18 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

BTP Prévoyance assure la tenue du registre des comptes administratifs ouvert au nom de chaque porteur retraçant les sommes reçues au titre de la participation et/ou affectées aux plans d'épargne.

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Les modalités détaillées des opérations effectuées par BTP Prévoyance font l'objet d'un mandat établi par Regard BTP et Gestion BTP, au titre de sa mission de coordination.

Chapitre IV : Information des salariés.

Information des salariés et des entreprises.

article 19 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

1. La présente convention éventuellement complétée par l'accord de participation mentionné aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la présente convention, ainsi que le règlement du fonds commun de placement multientreprises dans lequel la réserve spéciale de participation a été investie, sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur des emplacements réservés à cet effet et par tout autre moyen d'information que les entreprises jugeraient nécessaire.

2. Le mode et les résultats de calcul de la participation sont affichés chaque année aux emplacements réservés à cet effet et communiqués aux membres du personnel sous forme d'une note d'information. Dans un délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée à cet effet, un rapport comportant les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé et auquel est joint, le cas échéant, le rapport établi par Gestion BTP prévu au 5 du présent article.

Dans les entreprises où il n'existerait pas de comité d'entreprise, le rapport visé à l'alinéa précédent doit être présenté aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de 6 mois suivant la clôture de l'exercice.

Regard BTP fait parvenir dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice les fiches individuelles d'information à l'adresse de la dernière entreprise adhérant au régime professionnel de participation dans laquelle a travaillé le salarié ou selon le cas directement à l'adresse personnelle de celui-ci.

Si la transmission est réalisée par l'entreprise, celle-ci doit remettre cette fiche à l'intéressé dans les plus brefs délais. Si celui-ci a quitté l'entreprise, la fiche doit être transmise à la dernière adresse indiquée par lui. En cas de retour, l'entreprise doit renvoyer le document à Regard BTP.

La fiche individuelle d'information indique pour chaque bénéficiaire :

- le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé et le fonds commun de placement multientreprises dans lequel elle a été investie ;

- le montant des droits et le nombre de parts du fonds commun attribués à l'intéressé au titre de l'exercice ;

- le montant des droits attribués à l'intéressé au titre du régime professionnel de participation au cours des exercices précédents ;

- le montant des prélèvements effectués au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;

- les dates à partir desquelles lesdits droits seront négociables ou exigibles ;

- les cas dans lesquels ils peuvent être liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

- l'adresse de Regard BTP.

Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la participation.

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Regard BTP envoie à l'entreprise un bordereau récapitulatif donnant pour chaque salarié le montant des droits à participation qui lui ont été attribués pour l'exercice écoulé.

4. Un état récapitulatif des droits de chaque salarié est édité au début de chaque année, mentionnant l'existence des droits inscrits sur son compte au 31 décembre précédent.

Cet état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :

- l'identification du bénéficiaire ;

- la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles ;

- l'adresse de Regard BTP.

Regard BTP envoie ces états récapitulatifs à l'adresse de la dernière entreprise adhérent au régime professionnel de participation dans laquelle a travaillé le salarié, ou selon le cas directement à l'adresse personnelle de celui-ci. Si la transmission est réalisée par l'entreprise, celle-ci doit remettre cette fiche à l'intéressé dans les plus brefs délais. Si celui-ci a quitté l'entreprise, la fiche doit être transmise à la dernière adresse indiquée par lui. En cas de retour, l'entreprise doit renvoyer le document à Regard BTP.

5. Lorsqu'un salarié titulaire de droits quitte l'entreprise sans faire valoir son droit à déblocage l'entreprise est tenue de lui remettre l'état récapitulatif de ses droits mentionné au 4 du présent article ainsi que, s'il n'en possède pas encore, un livret d'épargne salariale. Ces documents sont fournis à l'entreprise par Regard BTP.

Si le départ de l'entreprise a lieu avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'entreprise doit également lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la date à laquelle seront répartis ses droits éventuels au titre de l'exercice en cours.

Dans tous les cas, l'entreprise est tenue :

- de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les documents d'information établis par Regard BTP ;

- de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui, d'aviser Regard BTP en temps voulu de ses changements d'adresse ultérieurs.

6. Conformément à la réglementation en vigueur, Gestion BTP adresse chaque année aux entreprises adhérentes au Régime un rapport sur la gestion des fonds communs de placement multientreprises, ainsi qu'un rapport résumé destiné aux salariés porteurs de parts, qui doit leur être remis dans les meilleurs délais.

TITRE III : Dispositions finales.

Commission professionnelle de la participation.

article 20 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

La commission professionnelle de la participation est chargée :

- de suivre l'application de la présente convention ;

- de fixer les conditions dans lesquelles les entreprises qui ne sont pas visées à l'article 2 de la présente convention peuvent adhérer au régime professionnel de participation ;

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- de suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux ;

- de proposer éventuellement aux signataires des modifications à la convention.

Cette commission est composée de 10 membres désignés pour moitié par les fédérations syndicales professionnelles de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO) et pour moitié de représentants des entreprises désignés à raison de 2 représentants chacun par la FFB et la FNTP et d'un représentant désigné d'un commun accord entre les deux fédérations. Le président de la commission appartient à la même organisation que le président du conseil de surveillance visé à l'article 11 de la présente convention et est élu pour 2 ans en même temps que celui-ci. Il en est de même pour le vice-président. En cas de partage des voix, le président n'a pas voix prépondérante.

La commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les rapports présentés par Gestion BTP sur l'application de la présente convention et par Regard BTP, sur la tenue de comptes. Elle tient des réunions conjointes avec le conseil de surveillance des fonds communs de placement multientreprises visé à l'article 11 de la présente convention chaque fois que nécessaire, notamment pour suivre la situation et l'évolution du compte pour investissements sociaux.

Compte pour investissements sociaux.

article 21 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

Un compte pour investissements sociaux a été constitué au sein du régime professionnel de participation.

Ce compte a été alimenté par des sommes versées à la caisse des dépôts et consignations, au titre de la gestion des sommes et droits des salariés qui, un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité de leur dernière attribution de participation, au titre des exercices 1969 à 1986, n'ont pas présenté de demande de remboursement ou de maintien en parts de fonds communs.

Il peut également recevoir tous autres produits qui lui seraient affectés, notamment les sommes et droits qui n'auraient pu être liquidés au profit des salariés auxquels ils avaient été attribués ou de leurs ayants droit, dans les conditions fixées par la commission professionnelle de la participation.

Il est débité des sommes ultérieurement réclamées par ces salariés ou leurs ayants droit ainsi que des sommes versées au fonds de réserve pour les retraites à l'issue de la prescription trentenaire dans les conditions arrêtées avec la caisse de dépôt et consignations.

Sur décision du conseil de surveillance des fonds communs de placement multientreprises visé à l'article 11 de la présente convention, ce compte contribue au financement d'investissemens sociaux réalisés par les institutions sociales paritaires professionnelles et, le cas échéant, au financement des investissements en logement des salariés de la profession. Il peut également contribuer, sur décision de la commission professionnelle de la participation, au financement d'autres investissements à caractère social, réalisés au bénéfice des salariés et anciens salariés du BTP.

BTP Gestion SA est chargée de la gestion du compte pour investissements sociaux et du versement à la fondation BTP Gestion du reliquat éventuel de la gestion financière du régime.

A ces titres, elle prépare les décisions du conseil de surveillance des fonds communs de placement multientreprises visé à l'article 11 et présente chaque année à la commission professionnelle de la participation un bilan de ces opérations. Elle prend toutes dispositions pour assurer le respect des engagements pris à l'égard des salariés titulaires de sommes placées en déshérence et coordonne l'action des autres intervenants dans la gestion de ces engagements. "

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Durée - Entrée en vigueur - Modification.

article 22 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2003.12.09 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.4.

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans et entre en vigueur le 1er janvier 2004. Elle sera déposée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

En cas de non-renouvellement de la convention, les parties signataires négocieront avant le 30 juin 2009 les dispositions transitoires à appliquer et notamment les modalités selon lesquelles sera assurée la gestion des droits passés à participation.

Par ailleurs, si un texte législatif ou réglementaire venait à modifier les bases de calcul, les conditions de répartition ou les règles de gestion des sommes revenant aux salariés, au titre de la participation, les parties signataires se réuniraient à l'initiative de l'une d'entre elles ou de la commission professionnelle de la participation afin d'adapter la présente convention à ces nouvelles dispositions.

Fait à Paris, le 9 décembre 2003.

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Avenant nº 1 du 25 avril 2005 Avenant nº 1 du 25 avril 2005

Organisations patronales signataires :La fédération française du bâtiment (FFB) ;La fédération nationale des travaux publics (FNTP),

Syndicats de salariés signataires :La fédération nationale des salariés de la construction et du bois, confédération française démocratique du travail CFDT ;La fédération BATIMAT-TP CFTC ;Le syndicat national des cadres, employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, des travaux publics CFE-CGC BTP ;La fédération nationale des salariés de la construction CGT ;La fédération générale Force ouvrière du bâtiment, bois, travaux publics et matériaux de construction CGT-FO,

Champ d'application professionnel

Bâtiment et Travaux Publics

Champ d'application géographique

A National

Catégorie socio-professionnelle

Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres

Code APEAPE 21-06 APE 24-03 APE 55-10 APE 55-12 APE 55-20 APE 55-30 APE 55-31 APE 55-40 APE 55-50 APE 55-60 APE 55-70 APE 55-71 APE 55-72 APE 55-73 APE 87-08 APE 22-107 APE 55-11 APE 55-13

Préambule

(en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 1 2005.04.25 BO conventions collectives 2005.26.

Les parties signataires ont conclu en - date du 9 décembre 2003 - un accord intitulé " avenant portant convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP ".

Cet accord sera ci-après dénommé " la convention ".

Sauf dispositions particulières, le présent avenant modificateur n° 1 (ci-après dénommé " le présent avenant ") produit ses effets pour l'application de la convention.

Les parties signataires, prenant acte de la disposition législative prévoyant que les sommes en déshérence au titre des exercices 1969 à 1986 et non réclamées au terme de la prescription trentenaire devaient être versées au fonds de réserve pour les retraites, ont conclu le présent avenant afin de définir les modalités de ce versement.

Outre les modifications spécifiques à la déshérence, le présent avenant emporte diverses modifications relatives en particulier au changement de dépositaire de fonds communs servant de support à la gestion des sommes constituant les réserves spéciales de participation et au choix d'un fonds commun destiné pour partie à recevoir les sommes en instance d'affectation.

article 1 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 1 2005.04.25 BO conventions collectives 2005.26.

L'article 10 de la convention, intitulé " Collecte et affectation des sommes " est désormais rédigé comme suit :

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(Voir cet article).

article 2 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 1 2005.04.25 BO conventions collectives 2005.26.

Il est ajouté dans l'article 11 de la convention, intitulé " Conseil de surveillance des fonds communs de placement multientreprises FIBTP millésimes et FIBTP LT (long terme) " une dernière phrase rédigée comme suit :

(Voir cet article).

article 3 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 1 2005.04.25 BO conventions collectives 2005.26.

L'article 13 de la convention, intitulé " Dépositaire ", est désormais rédigé comme suit :

(Voir cet article).

article 4 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 1 2005.04.25 BO conventions collectives 2005.26.

L'article 17 de la convention, intitulé " Teneur de compte conservateur de parts ", est désormais rédigé comme suit :

(Voir cet article).

article 5 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 1 2005.04.25 BO conventions collectives 2005.26.

L'article 21 de la convention, intitulé " Compte pour investissements sociaux ", est désormais rédigé comme suit :

(Voir cet article).

article 6 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 1 2005.04.25 BO conventions collectives 2005.26.

Les dispositions de la convention qui n'auraient pas été modifiées par le présent avenant ou dont le présent avenant n'aurait pas écarté l'application demeurent en vigueur.

article 7 (en vigueur non étendu)

Crée par avenant n° 1 2005.04.25 BO conventions collectives 2005.26.

Le présent avenant est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant reçu la convention en dépôt.

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Le présent avenant entre en vigueur à sa date de signature.

Fait à Paris, le 25 avril 2005.

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Accord du 9 septembre 1998

Organisation patronale signataire :La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB),

Syndicats de salariés signataires :La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;La fédération BATIMAT-TP CFTC,

Adhésions :La Fédération générale Force ouvrière du bâtiment, travaux publics, bois, papier, carton, céramique et matériaux de construction, par lettre du 5 octobre 1998 (BO CC 98-47).Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics C.G.C par lettre du 9 mars 1999 (BO CC 99-12).

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres

Préambule

(en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

En regard de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche pour les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).

En corollaire à la réduction du temp de travail, les partenaires admettent l'utilité d'un aménagement du temps de travail, seul mode d'organisation de la petite entreprise lui permettant de mieux concilier les impératifs de l'activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés.

Les partenaires sociaux conviennent que la mise en oeuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel de base.

En raison de la grande diversité, en terme d'activité notamment, des petites entreprises du bâtiment, le présent accord prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise.

Ces diverses formes d'aménagement du temps de travail, présentées selon 4 modalités numérotées de 1 à 4, se suffisent à elles-mêmes mais peuvent faire l'objet de développements spécifiques conformes à l'accord national dans le cadre de négociations régionales, à défaut départementales, conduites en application de l'accord du 4 mai 1995 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment, pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés.

Dans l'intérêt général du secteur artisanal du bâtiment, les parties signataires conviennent de la nécessité de combattre le travail illégal.

Elles réaffirment enfin leur volonté que soit assurée, dans toute la mesure du possible, la stabilité de l'emploi, et considèrent donc que les entreprises doivent limiter le recours au travail temporaire à des circonstances exceptionnelles.

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Clause de caducité.

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

Cet accord est directement lié à l'obligation légale, faite aux petites entreprises, d'adopter, au plus tard le 1er janvier 2002, un horaire collectif hebdomadaire au plus égal à 35 heures.

La remise en cause de cette obligation légale rendrait cet accord caduque et obligerait les partenaires sociaux à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème.

De même, les partenaires sociaux conviennent qu'une négociation paritaire sera engagée dans le mois qui suivra la parution des textes législatifs et réglementaires attendus à l'automne 1999 relatifs notamment au régime des heures supplémentaires, afin qu'il en soit tenu compte dans le présent accord par voie d'avenant.

Champ d'application.

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

Est concerné par le présent accord l'ensemble des salariés (ouvriers, ETAM et cadres) quelle que soit la forme de leur contrat de travail, sous réserve des dispositions applicables aux jeunes travailleurs, et les salariés intérimaires occupés dans les entreprises du bâtiment qui appliquent à leurs ouvriers la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et dont l'activité est visée à l'annexe I du présent accord. "

Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.

article 3 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

A compter du premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension, le présent accord permet à toute entreprise relevant de son champ d'application d'adopter un horaire collectif qui traduise une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale, sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.

La réduction du temps de travail et ses modalités de mise en oeuvre, choisies parmi celles figurant ci-après, sont décidées par l'employeur, en concertation avec les représentants du personnel s'il en existe, et font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur 30 jours au moins avant la prise d'effet.

La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue prioritairement par l'instauration de jours de repos rémunérés.

Chaque salarié établit un pointage de son temps de travail journalier et de ses jours de repos à partir d'un formulaire remis par l'employeur et validé par celui-ci en fin de mois.

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Abrogation.

article 4 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

Les articles III-26 et III-27 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 (jusqu'à 10 salariés) sont abrogés.

Modalité 1.

article 5 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures, sur 4 ou 5 jours. Sur 2 semaines consécutives, elle peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et 31 heures la seconde, sur 4 jours.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 39e ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Modalité 2.

article 6 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

L'horaire hebdomadaire est fixé à 36 heures sur 4 jours et les salariés bénéficient de 6 jours ouvrés de repos rémunérés par an.

La période de référence afférente à la prise des repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.

Trois jours sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative fixée en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.

Trois jours sont laissés au choix du salarié qui doit en informer l'employeur au minimum 7 jours calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes de suractivité fixées à 13 semaines maximum.

Modalité 3.

article 7 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

L'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 4 semaines et 4 jours ouvrés par an.

La période de référence afférente à la prise des repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise.

Quatre jours ouvrés sont utilisés à l'occasion de ponts ou de jours de repos adossés à des jours fériés.

Cinq jours sont bloqués pour constituer une 6e semaine de congés, fixée en concertaiton avec les

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salariés.

Deux semaines ou 10 jours ouvrés de repos sont fixés à la discrétion de l'employeur dans le cadre d'une programmation indicative établie en début de période annuelle et avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.

Une semaine ou 5 jours ouvrés de repos sont laissés au choix des salariés bénéficiaires qui doivent en informer l'employeur au minimum 7 jours calendaires à l'avance et s'engager à ne pas les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes d'éventuelle suractivité fixées à 13 semaines maximum et communiquées par l'employeur en début de période de référence. Cela ne doit pas amener l'entreprise à reporter des repos au-delà de la période de référence.

Modalité 4.

article 8 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures avec, sur une période maximale de 6 mois consécutifs, une modulation pouvant aller jusqu'à 42 heures.

Pendant la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Des accords régionaux, à défaut départementaux, peuvent déterminer une autre période de modulation et fixer des conditions spécifiques de modulation dans les limites fixées par le présent accord.

Les heures ainsi travaillées en plus ou en moins par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures sont comptabilisées au mois et figurent sur le bulletin de paie.

Sur la période de modulation, 2 catégories d'heures supplémentaires à imputer sur le contingent annuel d'heures supplémentaires peuvent être appliquées :

1. Pendant la période de modulation, les heures travaillées au-delà de la 42e heures hebdomadaire sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation en vigueur ;

2. En fin de période de modulation, s'il existe un solde d'heures travaillées excédentaire, ces heures ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur. Elles sont payées au salarié à l'occasion du versement de la paie du mois suivant la fin de période de modulation.

Le chef d'entreprise établit le programme indicatif de la modulation qui indique le nombre de jours travaillés par semaine et avise les salariés, par écrit, des variations d'horaires décidées au moins 7 jours calendaires à l'avance sauf pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.

Dans le cadre de la modulation, les salariés quittant l'entreprise et n'ayant pas récupéré des heures effectuées en deçà de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

S'il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée que les baisses d'activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d'activité, l'entreprise sortant du cadre de la modulation peut solliciter l'indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues, sans que cela

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conduise à faire récupérer des jours indemnisés par le chômage intempéries.

NOTA : Arrêté du 23 novembre 2000 art. 1 : Le troisième tiret de l'article 8 (délai de prévenance des changements d'horaires) est étendu sous réserve qu'en application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise les contreparties dont bénéficieront les salariés.

Repos non pris sur la période de référence.

article 9 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

Si des travaux supplémentaires ou urgents, ou une absence justifiée du salarié, font obstacle à la prise des repos prévus aux articles 6 et 7 du présent accord au cours de la période de référence, le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante.

Départ au cours de la période de référence.

article 10 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des repos prévus aux articles 6 et 7 du présent accord, il recouvre une indemnité correspondant à ses droits acquis conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du présent accord.

Si le repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.

Rémunération.

article 11 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

Tout aménagement du temps de travail dans les conditions des articles 5, 6, 7 et 8 du présent accord fait l'objet d'un lissage de la rémunération mensuelle correspondant à 152 heures par mois.

La rémunération des nouveaux embauchés ne peut être inférieure aux salaires minimaux conventionnels mensuels.

Contingent annuel d'heures supplémentaires.

article 12 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998. Mis à jour par avenant n° 1 2000.05.10 art. 8 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000.22 étendu par arrêté du 23 novembre 2000 JORF 5 décembre 2000.

Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié.

Ce contingent est augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.

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Compte épargne temps.

article 13 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

Conformément à la législation en vigueur, le salarié qui le désire peut cumuler des droits à congés rémunérés par le biais du compte épargne temps.

Cette possibilité sera opérationnelle lorsque le compte épargne temps sera géré au niveau de la branche par un fonds paritaire que les partenaires sociaux envisagent de mettre en place.

Sur une période maximale de 4 années, la moitié des jours de repos prévus aux articles 6 et 7 du présent accord pourront alors alimenter un compte épargne temps pour tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise qui en ferait la demande par écrit.

Il est fait mention des droits ainsi acquis calculés en heures sur le bulletin de paie.

Si le contrat de travail est rompu sans que les droits à congé aient été pris, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture.

L'utilisation du compte épargne temps par le salarié peut se faire sous la forme de congés rémunérés accumulés, par exemple, pour un congé de formation, un congé dit " sans solde ", ou pour une cessation d'activité anticipée.

Temps partiel.

article 14 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

Les salariés à temps partiel, solidaires de la création d'emplois, bénéficient du régime de la réduction du temps de travail de 10,26 % avec maintien de la rémunération, aux mêmes conditions que les salariés à temps plein.

Ils bénéficient des jours de repos au prorata des jours travaillés.

Dans le cas où l'horaire à temps partiel aurait été décidé pour une durée indéterminée, le salarié bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'heures complémentaires ou de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle initiale ou acquise lui permettrait d'occuper.

Prime de vacances.

article 15 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

Le minimum de 1 675 heures travaillées au cours de l'année de référence pour le versement de la prime de vacances, conformément à l'article V-25 de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, est abaissé à 1 503 heures.

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Chômage partiel.

article 16 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

En cas de sous-activité, le recours au chômage partiel ne sera possible qu'après épuisement des jours de repos effectivement dus. Ceux-ci seront utilisés au prorata des jours à disposition de l'entreprise et du salarié.

Embauches ou préservation d'emplois.

article 17 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 *étendu avec exclusions par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998*.

Volet offensif :

Les entreprises souhaitant bénéficier des aides de l'Etat prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 s'engagent à créer des emplois correspondant à 6 % au moins de leurs effectifs, dans les 6 mois qui suivent la réduction du temps de travail dans l'entreprise. Cet engagement en termes d'accroissement des effectifs ne concerne pas les entreprises occupant moins de 9 salariés en équivalent temps plein.

L'aide est attribuée à l'entreprise sur la base d'une déclaration de l'employeur à la DDTEFP selon laquelle l'entreprise décide d'appliquer l'accord du 9 septembre 1998 ainsi que son avenant n° 1 et précisant la date d'application dans l'entreprise, la modalité de réduction du temps de travail retenue ainsi que, le cas échéant, le nombre d'emplois créés, la date de chaque étape dans le respect des dispositions définies à l'article 6 de l'avenant n° 1.

L'effectif ainsi augmenté doit être maintenu pendant 2 ans à compter de l'embauche effectuée.

Les embauches, notamment d'apprentis et de jeunes en contrat d'insertion en alternance, réalisées à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, c'est-à-dire depuis le 16 juin 1998, seront considérées comme des embauches nouvelles au sens de ladite loi pour toutes les entreprises relevant de l'accord et le mettant en oeuvre à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.

Les salariés concernés ne seront donc pas comptés dans l'effectif pour le calcul des 6 % (1).

Volet défensif :

Les entreprises connaissant des difficultés économiques susceptibles de les conduire à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent également bénéficier des aides de l'Etat si elles s'engagent à maintenir les effectifs actuels pendant une période minimale de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

(1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 30 octobre 1998.NOTA : Arrêté du 23 novembre 2000 art. 1 : La dernière phrase du premier alinéa du deuxième tiret de l'article 8 (engagement de créations d'emplois) est étendue sous réserve de l'application du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

Groupements d'employeurs.

article 18 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

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Les embauches peuvent être réalisées dans le cadre d'un groupement d'employeurs, constitué en application des lois du 25 juillet 1985 et du 20 décembre 1993, cette procédure pouvant concerner tout particulièrement le personnel d'encadrement.

Si ces embauches correspondent à au moins 6 % du total des effectifs des membres composant le groupement, les aides de l'Etat seront calculées en fonction des effectifs cumulés et profiteront ainsi aux entreprises membres du groupement qui réduisent le temps de travail dans le cadre d'un accord négocié au niveau de ce groupement.

Personnel d'encadrement.

article 19 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

Les modalités de la réduction et de l'aménagement du temps de travail s'appliquent au personnel d'encadrement des entreprises concernées par le présent accord.

Dans le contexte de cet accord, le chef d'entreprise fixera en concertation avec les cadres, en particulier l'encadrement de chantier, les possibilités d'assouplir leur temps de travail de manière à ce qu'il soit en harmonie avec l'horaire général de l'entreprise.

Réexamen de l'accord.

article 20 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire, spécifiques aux entreprises définies à l'article 2, compléteraient la loi du 13 juin 1998 et les décrets du 22 juin 1998, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur celles prévues au présent accord.

Suivi de l'accord.

article 21 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

Un suivi et un bilan de l'application de cet accord seront réalisés annuellement par les partenaires sociaux signataires dans le cadre de l'accord du 4 mai 1995 portant organisation de la négociation collective dans le bâtiment pour les salariés employés dans les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés.

Il est en outre mis en place une commission paritaire régionale d'avis et des litiges ; celle-ci a pour mission de suivre l'application de l'accord dans les entreprises concernées et d'émettre un avis motivé pour l'ensemble des entreprises en cas de litiges liés au présent accord. Elle reçoit copie des conventions signées par les entreprises ou copie de leurs déclarations telles que visées à l'article 6 de l'avenant n° 1, pour les entreprises sollicitant les aides prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, ainsi qu'une copie de la déclaration faite auprès des URSSAF pour les entreprises sollicitant le bénéfice de l'allégement des cotisations sociales, visée au point XI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000.

La déclaration adressée à l'URSSAF est également transmise aux organisations syndicales de salariés signataires de cet accord.

En cas de désaccord entre les 2 collègues, la commission paritaire régionale peut saisir les organisations signataires.

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Entrée en vigueur.

article 22 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

Cet accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Extension.

article 23 (en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

CHAMP D'APPLICATION

(en vigueur étendu)

Crée par accord 1998.09.09 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 98.38 étendu par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 31 octobre 1998.

Le critère d'application du présent accord est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.

ACTIVITÉS VISÉES

2106 Construction métallique :

Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (x).

2403 Fabrication et installation de matériel, aéraulique, thermique et frigorifique :

Sont visées :

- les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (x).

5510 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voiries ; parcs et jardins :

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voiries et dans les parcs et jardins.

5512 Travaux d'infrastructure générale :

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.

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5520 Entreprises de forages, de sondages ; fondations spéciales :

Sont visées dans cette rubrique :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :

- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;

- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;

- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.

5530 Construction d'ossatures autres que métalliques :

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).

5531 Installations industrielles ; montage-levage :

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :

- les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;

- les entreprises de construction de cheminées d'usine.

5540 Installation électrique :

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :

- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;

- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

- les entreprises d'installations d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.

5550 Construction industrialisée :

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des

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constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (x).

5560 Maçonnerie et travaux courants de béton armé :

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ;

- les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.

5570 Génie climatique :

Sont visées :

- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;

- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;

- les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.

5571 Menuiserie-serrurerie :

A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :

- les entreprises de charpente en bois ;

- les entreprises d'installation de cuisine ;

- les entreprises d'aménagement de placards ;

- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;

- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;

- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;

- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x) ;

- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;

- les entreprises de pose de clôtures ;

- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (x) (balcons, rampes d'escalier, grilles, ...) ;

- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).

5572 Couverture-plomberie-installations sanitaires :

Sont visées :

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- les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;

- les entreprises de couverture en tous matériaux ;

- les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;

- les entreprises d'étanchéité.

5573 Aménagement-finitions :

Sont notamment visées :

- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;

- les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;

- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;

- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;

- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;

- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques, ...) ;

- pour les entreprises de pose de vitres, de glace, de vitrines (x) :

- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;

- les entreprises d'installations et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines, ...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à base métallique (x) ;

- les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication) ;

- les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.

8708 Services de nettoyage :

Sont visées pour partie, les entreprises de ramonage.

Clauses d'attribution (x)

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, es techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter pour l'application du présent texte, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent texte ou, à défaut, des représentants du personnel, s'ils existent.

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Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.

Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre d'une part une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, et d'autre part une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret n° 75-1306 du 9 novembre 1973.

1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2. Lorsque le personnel, effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, s'ils existent, pour l'application du présent accord.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit pour les entreprises créées postérieurement, de la date de création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.

Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques

Est également incluse dans le champ d'application, l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :

2107 Menuiserie métallique de bâtiment :

Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité. Il en sera de même pour la fabrication et la pose associée de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.

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Avenant à l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés). Avenant nº 1 du 10 mai 2000

Organisation patronale signataire :La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB),

Syndicat de salariés signataire :La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres

Préambule

(en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 2000.05.10 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000.22 étendu par arrêté du 23 novembre 2000 JORF 5 décembre 2000.

La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail met en place un certain nombre de mesures nouvelles, dont l'entrée en application est subordonnée à la conclusion d'accords collectifs étendus. Cette loi introduit notamment des mesures spécifiques aux entreprises, dont l'effectif est inférieur ou égal à 20 salariés, dont la mise en oeuvre effective nécessite qu'elles puissent se référer à un accord national de branche, conformément à la philosophie développée par les partenaires sociaux lors de la négociation de l'accord du 9 septembre 1998.

Le présent avenant s'inscrit par ailleurs dans l'application de l'article 20 de l'accord du 9 septembre 1998, prévoyant que les partenaires sociaux procéderont à un réexamen dudit accord si des dispositions de caractère législatif ou réglementaire nouvelles entraînaient des conséquences sur les entreprises artisanales du bâtiment en matière de réduction du temps de travail.

C'est pourquoi, afin de tenir compte des incidences de la loi du 19 janvier 2000, les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes :

Champ d'application

Article 1 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 2000.05.10 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000.22 étendu par arrêté du 23 novembre 2000 JORF 5 décembre 2000.

L'article 2 "Champ d'application" de l'accord du 9 septembre 1998 est rédigé de la manière suivante :

(voir cet article)

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Organisation des périodes d'astreinte

Article 2 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 2000.05.10 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000.22 étendu par arrêté du 23 novembre 2000 JORF 5 décembre 2000.

L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.

L'organisation des périodes d'astreinte sera définie dans le cadre d'accords paritaires étendus régionaux ou, à défaut, départementaux. Ces accords fixeront :

1. Les modalités de décompte du temps d'intervention du salarié ;

2. Les moyens permettant aux salariés d'être joints hors de leur domicile ;

3. Les modes d'organisation des astreintes dans l'entreprise ;

4. Les compensations financières ou sous forme de repos auxquelles elles donnent lieu, leur périodicité et leur mode de revalorisation ;

5. Les modalités d'information des salariés.

Régime des heures supplémentaires avec anticipation

Article 3 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 2000.05.10 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000.22 étendu par arrêté du 23 novembre 2000 JORF 5 décembre 2000.

Pour les entreprises relevant du champ d'application du présent avenant et qui anticipent le passage aux 35 heures, le régime des heures supplémentaires applicable est le suivant :

A compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant jusqu'au 31 décembre 2000 (période transitoire) :

- de la 36e à la 39e heure incluse ... majoration de salaire de 10 %

- de la 40e à la 43e heure incluse ... majoration de salaire de 25 %

- à partir de la 44e heure ... majoration de salaire de 50 %

A partir du 1er janvier 2001 (période définitive) :

- de la 36e à la 39e heure incluse ... majoration de salaire de 25 %

- de la 40e à la 43e heure incluse ... majoration de salaire de 25 %

- à partir de la 44e heure ... majoration de salaire de 50 %

Pour l'application de l'article 6 du présent avenant, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la référence définie dans les étapes et majorées dans les conditions du présent article.

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Travail intermittent

Article 4 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 2000.05.10 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000.22 étendu par arrêté du 23 novembre 2000 JORF 5 décembre 2000.

Le travail intermittent, tel que défini à l'article 14 de la loi du 19 janvier 2000, pourra faire l'objet d'une mise en oeuvre dans le cadre d'accords paritaires étendus départementaux ou régionaux. Ces accords préciseront notamment :

1. La nature des emplois permanents comportant l'alternance de périodes travaillées et non travaillées ;

2. Les mentions obligatoires du contrat de travail intermittent, à savoir :

- la qualification du salarié ;

- les éléments de la rémunération ;

- la durée annuelle minimale de travail du salarié ;

- les périodes pendant lesquelles le salarié travaille ;

- la répartition des heures de travail à l'intérieur de cette période ;

3. Les adaptations nécessaires aux entreprises situées dans des secteurs géographiques fortement marqués par l'existence de périodes d'inactivité comme les zones de montagne.

La mise en place de ces contrats ne doit pas avoir pour effet d'entraîner un dépassement de la durée maximale de travail fixée par la loi.

Les parties signataires s'engagent à demander une étude sur l'incidence de ce dispositif en matière de frais de santé, de prévoyance et de prime de vacances et ouvrir des négociations si nécessaire.

NOTA : Arrêté du 23 novembre 2000 art. 1 : Le point 3 du premier alinéa de l'article 4 (travail intermittent) est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-4-13 du code du travail.

Formation et réduction du temps de travail

Article 5 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 2000.05.10 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000.22 étendu par arrêté du 23 novembre 2000 JORF 5 décembre 2000.

Conformément à l'article 17 de la loi du 19 janvier 2000, le présent article précise les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit.

Les actions de formation visées sont celles ayant pour objet exclusif le développement des compétences du salarié, distinctes des simples actions d'adaptation à l'emploi. Sont concernées plus particulièrement les actions de promotion utilisables par le salarié en dehors de l'entreprise dans laquelle il se trouve employé, ainsi que les actions de formation qualifiantes sanctionnées par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique.

Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent être organisées hors du temps de travail effectif dans la limite de 21 heures de formation par an et par salarié.

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Les dispositions ci-dessus définies sont applicables aux salariés bénéficiant d'une formation relevant du plan de formation ou du capital de temps de formation.

Les coûts pédagogiques afférents à ces actions de formation peuvent recevoir une participation financière de l'OPCA concerné, sur décision de son conseil de gestion.

Organisation de la réduction du temps de travail en trois étapes

Article (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 2000.05.10 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000.22 étendu par arrêté du 23 novembre 2000 JORF 5 décembre 2000.

Pris en application des articles 23 et 24 de la loi du 19 janvier 2000, le présent article permet à toute entreprise relevant du champ d'application de l'accord du 9 septembre 1998 d'adopter, en trois étapes successives, un horaire collectif dégressif visant à porter l'horaire de référence à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, au plus tard le 1er janvier 2002.

La réduction du temps de travail peut alors s'établir dans les conditions précisées par l'accord du 9 septembre 1998, et notamment celles inscrites dans son article 3, de la manière qui suit :

Etape 1 : 37 heures hebdomadaires en moyenne annuelle entre la date de mise en oeuvre du présent avenant dans l'entreprise et le 31 mars 2001.

Etape 2 : 36 heures hebdomadaires en moyenne annuelle du 1er avril 2001 au 31 décembre 2001.

Etape 3 : 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle à compter du 1er janvier 2002.

Les conséquences de cette dégressivité sur les quatre modalités de réduction du temps de travail prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'accord du 9 septembre 1998 sont les suivantes :

Modalité 1

Etape 1 : l'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 37 heures sur 5 jours. Sur 2 semaines consécutives, elle peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et 35 heures la seconde, sur 4 ou 5 jours.

Etape 2 : l'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 36 heures sur 4 ou 5 jours. Sur 2 semaines consécutives, elle peut appliquer un horaire de 39 heures la première semaine et 33 heures la seconde sur 4 jours.

Modalité 2

Cette modalité supporte la dégressivité de la manière suivante :

- par application de la dégressivité de la modalité 1 précédemment décrite, pour les étapes 1 et 2 ;

- par application de l'article 6 de l'accord du 9 septembre 1998, à savoir 36 heures sur 4 jours et 6 jours ouvrés de repos, pour l'étape 3.

Modalité 3

Etape 1 : l'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 12 jours ouvrés sur une base annuelle, au prorata de la durée effective de cette première étape.

Etape 2 : l'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 18 jours ouvrés sur une base anuelle, au prorata de

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la durée effective de cette seconde étape.

Ces jours de repos sont fixés pour 2/3 à la discrétion de l'employeur et pour 1/3 à la discrétion du salarié.

Modalité 4

A l'article 8 de l'accord du 9 septembre 1998, il convient de substituer :

Etape 1 : la référence à 37 heures au lieu de 35 heures.

Etape 2 : la référence à 36 heures au lieu de 35 heures.

Régime des heures supplémentaires sans anticipation

Article 7 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 2000.05.10 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000.22 étendu par arrêté du 23 novembre 2000 JORF 5 décembre 2000.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sont majorées comme suit :

- 25 % du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;

- 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8e.

Article 8 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 2000.05.10 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000.22 étendu par arrêté du 23 novembre 2000 JORF 5 décembre 2000.

(article modificateur)

Article 9 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 2000.05.10 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000.22 étendu par arrêté du 23 novembre 2000 JORF 5 décembre 2000.

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 21 de l'accord du 9 septembre 1998 est supprimée et remplacée par la rédaction suivante :

(voir cet article)

Entrée en vigueur

Article 10 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 2000.05.10 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000.22 étendu par arrêté du 23 novembre 2000 JORF 5 décembre 2000.

Le présent avenant entrera en application à compter du premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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Extension

Article 11 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 2000.05.10 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000.22 étendu par arrêté du 23 novembre 2000 JORF 5 décembre 2000.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Champ d'application

(en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 2000.05.10 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000.22 étendu par arrêté du 23 novembre 2000 JORF 5 décembre 2000.

Le critère d'application du présent accord est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.

ACTIVITÉS VISÉES

2106 Construction métallique

Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (x).

2403 Fabrication et installation de matériel, aéraulique, thermique et frigorifique

Sont visées :

- les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (x).

5510 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voiries ; parcs et jardins

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voiries et dans les parcs et jardins.

5512 Travaux d'infrastructure générale

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'infrastructure générale.

5520 Entreprises de forage, de sondages ; fondations spéciales

Sont visées dans cette rubrique :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment, les entreprises de bâtiment effectuant des forages, sondages ou des fondations spéciales ainsi que :

- les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;

- les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;

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- les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondations par puits et consolidation pour le bâtiment.

5530 Construction d'ossatures autres que métalliques

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière (par exemple, charpentes d'immeubles de 10 étages et plus).

5531 Installations industrielles ; montage-levage

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage ainsi que :

- les entreprises de construction et d'entretien de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;

- les entreprises de construction de cheminées d'usine.

5540 Installation électrique

A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :

- les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, appliqueraient une autre convention collective que celles du bâtiment) ;

- pour partie, les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;

- les entreprises d'installation d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;

- les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.

5550 Construction industrialisée

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (x).

5560 Maçonnerie et travaux courants de béton armé

Sont visées :

- pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition.

5570 Génie climatique

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Sont visées :

- les entreprises de couverture-plomberie et chauffage ;

- les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;

- les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude ;

- les entreprises d'installations de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et antivibratile.

5571 Menuiserie-serrurerie

A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :

- les entreprises de charpente en bois ;

- les entreprises d'installation de cuisine ;

- les entreprises d'aménagement de placards ;

- les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;

- les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;

- les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;

- les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (x) ;

- les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;

- les entreprises de pose de clôtures ;

- les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (x) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;

- les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (x).

5572 Couverture-plomberie-installations sanitaires

Sont visées :

- les entreprises de couverture-plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;

- les entreprises de couverture en tous matériaux ;

- les entreprises de plomberie-installation sanitaire ;

- les entreprises d'étanchéité.

5573 Aménagements-finitions

Sont notamment visées :

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- les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et expositions ;

- les entreprises de fabrication de maquettes et plans de relief ;

- les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;

- les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;

- les entreprises de peinture de bâtiment, décoration ;

- les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques ..).

Pour les entreprises de pose de vitres, de glace, de vitrines (x) :

- les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;

- les entreprises d'installation et d'aménagement des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines ..) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement des locaux commerciaux à bas métallique (x) ;

- les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication) ;

- les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.

8708 Services de nettoyage

Sont visées, pour partie, les entreprises de ramonage.

(x) Clauses d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :

1. Le présent accord sera appliqué lorsque le personnel concourant à la pose - y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise... (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) - représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs ;

2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter pour l'application du présent texte, après accord avec les représentants des organisations signataires du présent texte ou, à défaut, des représentants du personnel, s'ils existent.

Cette option sera portée à la connaisssance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création ;

3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, le présent accord n'est pas applicable.

Cas des entreprises mixtes bâtiment et travaux publics

Pour l'application du présent accord, est considérée comme entreprise mixte bâtiment et travaux publics celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, et, d'autre part, une ou plusieurs activités travaux

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publics, telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issues du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.

1. Le présent accord sera appliqué par les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics, lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.

2. Lorque le personnel, effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment, se situe entre 40 % et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes bâtiment et travaux publics peuvent opter, après accord des représentants du personnel, s'ils existent, pour l'application du présent accord.

Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de création.

3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités bâtiment représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, le présent accord n'est pas applicable.

Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques

Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :

2107 Menuiserie métallique de bâtiment

Toutefois, l'extension du présent accord ne sera pas demandée pour cette activité. Il en sera de même pour la fabrication et la pose associée de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 5571.

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Astreintes en région Ile-de-France. Accord du 15 juillet 2003

Organisation patronale signataire :CAPEB région Ile-de-France.

Syndicats de salariés signataires :Union régionale des syndicats, construction et bois CFDT Ile-de-France ;Union régionale professionnelle des syndicats CFTC du bâtiment, des travaux publics et des activités annexes de l'Ile-de-France.

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Ile-de-France

Catégorie socio-professionnelle Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres

I. - Contenu de l'accord.

Préambule.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2003.07.15 en vigueur le 1er octobre 2003 BO conventions collectives 2003.33.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l'article 2 de l'avenant n° 1 du 10 mai 2000, à l'accord national du 9 septembre 1998, sur la réduction du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), ainsi que dans le cadre de l'article L. 212-4 bis du code du travail.

Pour satisfaire les besoins de leur clientèle, et notamment effectuer des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations, les entreprises peuvent avoir recours aux astreintes.

L'astreinte, aux termes de l'article 2 susvisé, est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de l'intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.

Le présent accord relatif à l'astreinte ne modifie et ne se substitue en rien aux règles relatives aux travaux d'urgence qui doivent toujours continuer à s'appliquer. De ce fait, l'exécution d'un travail d'urgence pendant une période d'astreinte entraîne de suite l'arrêt de l'astreinte.

article 1 (en vigueur non étendu)

Crée par accord 2003.07.15 en vigueur le 1er octobre 2003 BO conventions collectives 2003.33.

Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur afin de permettre à ce dernier d'exercer l'astreinte dans les conditions énoncées ci-dessous.

Il doit pouvoir être joint à tout moment.

Une copie du présent accord devra être remise par l'employeur à chaque salarié concerné par l'astreinte.

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Rayon d'intervention.

article 2 (en vigueur non étendu)

Crée par accord 2003.07.15 en vigueur le 1er octobre 2003 BO conventions collectives 2003.33.

Le rayon d'intervention maximal est la distance qui sépare le lieu d'embauche du salarié du lieu d'intervention.

En Ile-de-France, il est difficile de fixer une distance maximale. D'un commun accord, l'employeur et le salarié définiront un rapport distance/temps acceptable.

En tout état de cause, la distance maximale est fixée à 50 kilomètres à partir du domicile du salarié, centre de la zone concentrique.

Délai d'intervention.

article 3 (en vigueur non étendu)

Crée par accord 2003.07.15 en vigueur le 1er octobre 2003 BO conventions collectives 2003.33.

Le délai d'intervention est le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu d'intervention à partir de l'appel téléphonique.

Le salarié doit être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable, compatible avec la nature de l'intervention.

Délai de prévenance.

article 4 (en vigueur non étendu)

Crée par accord 2003.07.15 en vigueur le 1er octobre 2003 BO conventions collectives 2003.33.

L'entreprise prévoit les périodes d'astreinte sur l'année ou par trimestre. Le salarié peut demander, par écrit, de déplacer sa période pour des circonstances particulières dans un délai de 7 jours calendaires à partir du moment ou le planning a été porté par écrit à la connaissance du salarié.

La programmation individuelle des périodes d'astreintes sera portée, par écrit, à la connaissance de chaque salarié 15 jours à l'avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où le délai est alors de 1 jour franc.

Par ailleurs, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles ou familiales, ne peut assurer l'astreinte, il doit prévenir son employeur dès que possible et au plus tard 1 jour franc avant le début de sa période d'astreinte.

Est considérée comme une circonstance exceptionnelle un événement qui est imprévisible.

Personnel concerné.

article 5 (en vigueur non étendu)

Crée par accord 2003.07.15 en vigueur le 1er octobre 2003 BO conventions collectives 2003.33.

Le salarié n'intervient que dans son champ de compétence.

La qualification minimale requise pour les ouvriers est maître ouvrier, chef d'équipe niveau IV, position 1, coefficient 250.

Les personnels techniques sous statut ETAM et cadre sont également concernés.

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Moyens mis à disposition.

article 6 (en vigueur non étendu)

Crée par accord 2003.07.15 en vigueur le 1er octobre 2003 BO conventions collectives 2003.33.

Le salarié d'astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d'astreinte, d'un véhicule de l'entreprise aménagé pour le service demandé ainsi que d'un téléphone mobile mis à sa disposition par l'entreprise. Ce dernier devra être en état de fonctionnement et de réception.

Ces mises à diposition obligatoires ne s'appliquent pas en dehors des périodes d'astreinte.

Le salarié disposera de l'outillage et des pièces de rechange nécessaires et des équipements de protection individuelle nécessaires à ses interventions.

Si, pour un motif particulier, et en accord entre les deux parties, le salarié est amené à utiliser un véhicule ou un téléphone personnel, les frais lui seront intégralement remboursés sur présentation d'un état des frais engagés par ce dernier pour le compte de son employeur.

Le barème de remboursement des frais kilométriques pour l'utilisation d'un véhicule personnel est le dernier barème fiscal connu limité à 8 CV ou le barème existant dans l'entreprise s'il est plus favorable.

Types d'astreintes.

article 7 (en vigueur non étendu)

Crée par accord 2003.07.15 en vigueur le 1er octobre 2003 BO conventions collectives 2003.33.

Les périodes d'astreinte sont déterminées en dehors des horaires de travail de l'entreprise, y compris les heures supplémentaires éventuelles.

Elles ne peuvent pas être prévues pendant les périodes de congés payés annuels des salariés.

Elles peuvent par contre, avec l'accord des salariés, être programmées pendant les périodes de repos compensateur, y compris les périodes liées à la réduction du temps de travail (lois " Aubry "). Dans ce cas, les repos seront prorogés de la durée de l'astreinte.

Les périodes d'astreinte peuvent être organisées selon les deux modalités suivantes, en fonction des contraintes spécifiques aux entreprises artisanales et aux différents corps d'état du bâtiment :

a) Astreinte de jour ;

b) Astreinte de nuit (de 21 heures à 6 heures, conformément à la loi du 9 mai 2001).

Durée du travail en cas d'intervention.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par accord 2003.07.15 en vigueur le 1er octobre 2003 BO conventions collectives 2003.33.

Le délai d'intervention étant considéré comme du temps de travail effectif, l'employeur doit organiser les conditions dans lesquelles le dépassement des durées de travail maximales légales et conventionnelles, tant journalières qu'hebdomadaires, doit être évité.

Repos - Périodicité des astreintes.

article 9 (en vigueur non étendu)

Crée par accord 2003.07.15 en vigueur le 1er octobre 2003 BO conventions collectives 2003.33.

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Une durée minimale de 12 heures est nécessaire entre la dernière heure de travail et la première heure d'astreinte. Cette durée est portée à 24 heures si le salarié revient d'un grand déplacement au sens de la convention collective du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés).

En tout cas, les périodes d'astreintes ne doivent pas conduire à occuper un même salarié plus de 6 jours par semaine, conformément à l'article L. 221-2 du code du travail et sous respect de la convention collective, ainsi qu'à réduire à moins de 2 jours consécutifs son repos hebdomadaire, conformément à l'article 21 de la convention collective susvisée.

Un salarié ne pourra pas être d'astreinte plus d'une semaine sur trois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord écrit du salarié.

Contrôle des interventions en période d'astreinte.

article 10 (en vigueur non étendu)

Crée par accord 2003.07.15 en vigueur le 1er octobre 2003 BO conventions collectives 2003.33.

Le salarié renseignera, sur une fiche donnée par son employeur, notamment :

- la date et l'heure de l'appel du client ;

- l'heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l'appel ;

- l'heure d'arrivée chez le client ;

- la nature et la durée de l'intervention ;

- l'heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l'appel ;

- le kilométrage entre son domicile ou le lieu de réception de l'appel et le lieu d'intervention.

La fiche d'intervention sera obligatoirement visée par le client ou par son mandataire.

Rémunération du temps de travail en cas d'intervention.

article 11 (en vigueur non étendu)

Crée par accord 2003.07.15 en vigueur le 1er octobre 2003 BO conventions collectives 2003.33.

Le temps de travail effectif est décompté depuis l'heure de l'appel du client jusqu'à l'heure de retour, temps de déplacement inclus.

Ce temps de travail effectif sera rémunéré sur la base du taux horaire de base du salarié, éventuellement majoré des heures supplémentaires suivant dispositions conventionnelles.

Toutefois, pour les dimanches et jours fériés ainsi que pour le travail de nuit, la majoration sera de 100 %.

Les modalités de repos compensateur restent celles prévues également par la convention collective.

Le paiement des heures d'intervention se cumule avec l'indemnité d'astreinte.

Elles seront différenciées sur le bulletin de paie.

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Contrepartie financière de la sujétion d'astreinte.

article 12 (en vigueur non étendu)

Crée par accord 2003.07.15 en vigueur le 1er octobre 2003 BO conventions collectives 2003.33.

Une prime forfaitaire est accordée au salarié d'astreinte, qu'il y ait eu ou non interventions effectives pendant l'astreinte.

Cette prime est calculée par rapport au taux horaire de base du salarié sous astreinte selon les modalités suivantes :

- astreinte de jour, hors dimanches et jours fériés équivalente au taux horaire de base x 2 par jour d'astreinte ;

- astreinte de jour, dimanches et jour fériés, équivalente au taux horaire de base x 4 par jour d'astreinte ;

- astreinte de nuit, hors dimanches et jours fériés, équivalente au taux horaire de base x 4 par nuit d'astreinte ;

- astreinte de nuit, dimanches et jours fériés, équivalente au taux horaire de base x 5 par nuit d'astreinte.

Prime spéciale pour délai de prévenance compris entre 1 et 14 jours francs = 1 taux horaire de base.

Si la période d'astreinte est inférieure à 7 heures, l'indemnité ci-dessus est proratisée sur la base de la durée réellement effectuée divisée par 7.

Toutefois, pour toute période d'astreinte inférieure à 2 heures, l'indemnité ne pourra pas être inférieure à 2/7.

Sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié, tout ou partie des primes peut être remplacé par un droit à un repos équivalent.

II. - Champ d'application de l'accord.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2003.07.15 en vigueur le 1er octobre 2003 BO conventions collectives 2003.33.

Le champ d'application du présent accord est le même que celui qui est défini dans l'accord de branche national du 9 septembre 1998 et son avenant du 10 mai 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962.

III. - Dépôt.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2003.07.15 en vigueur le 1er octobre 2003 BO conventions collectives 2003.33.

Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

IV. - Date d'application.

(en vigueur non étendu)

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Crée par accord 2003.07.15 en vigueur le 1er octobre 2003 BO conventions collectives 2003.33.

Le présent accord entrera en application à compter du 1er octobre 2003.

V. - Extension.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord 2003.07.15 en vigueur le 1er octobre 2003 BO conventions collectives 2003.33.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.

Fait à Paris, le 15 juillet 2003.

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Modification de l' Avenant nº 2 du 17 décembre 2003

Organisations patronales signataires :La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB),

Syndicats de salariés signataires :La fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT ;La fédération BATI-MAT-TP CFTC ;La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (CGT-FO),

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Ile-de-France

Catégorie socio-professionnelle Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 2 2003.12.17 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.5 étendu par arrêté du 19 mai 2004 JORF 29 mai 2004.

L'article 12 de l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail est annulé et remplacé par :

(voir cet article)

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 2 2003.12.17 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.5 étendu par arrêté du 19 mai 2004 JORF 29 mai 2004.

L'article 7 de l'avenant n° 1 du 10 mai 2000 à l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail est annulé et remplacé par :

(voir cet article)

article 3 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 2 2003.12.17 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.5 étendu par arrêté du 19 mai 2004 JORF 29 mai 2004.

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant conformément aux dispositions des articles L. 133-1 et suivants du code du travail.

Le présent avenant sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.

article 4 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 2 2003.12.17 en vigueur le 1er janvier 2004 BO conventions collectives 2004.5 étendu par arrêté du 19 mai 2004 JORF 29 mai 2004.

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2004.

Fait à Paris, le 17 décembre 2003.

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Accord du 12 février 2002

Organisations patronales signataires :La fédération française du bâtiment (FFB) ;La fédération française de l'industrie électrique (FFIE) ;La fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du BTP (FNSCOP), pour la section bâtiment ;La fédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB).

Syndicats de salariés signataires :La fédération nationale des salariés de la construction et du bois (CFDT) ;Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (CFE-CGC) ;La fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes (CGT-FO)

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres

Préambule

(en vigueur étendu)

Crée par accord 2002.02.12 BO conventions collectives 2002.10 étendu par arrêté du 21 octobre 2002 JORF 30 octobre 2002.

Depuis le 1er janvier 2002, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif.

En ce qui concerne les barèmes de salaires minima établis en application des conventions collectives nationales du bâtiment, la nouvelle durée légale du travail conduit à modifier la référence horaire (hebdomadaire ou mensuelle) à laquelle ils correspondent afin qu'ils retrouvent leur pertinence.

Les parties signataires reconnaissent en effet la nécessité de fixer les salaires minima sur cette nouvelle base.

Toutefois, afin de prendre en compte le cas des entreprises qui ont maintenu un horaire collectif supérieur à 35 heures, les parties signataires sont convenues de traiter distinctement ces entreprises de celles dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures, tout en assurant une revalorisation des rémunérations de l'ensemble des salariés.

Elles décident donc de mettre en place le dispositif transitoire décrit dans le présent accord qui répond à un double objectif :

- assurer le maintien, lors du changement de référence horaire, des salaires minima de la branche au niveau qu'ils avaient atteint à la date du 31 décembre 2001 ;

- permettre aux entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à 35 heures de s'adapter progressivement aux conséquences de la nouvelle durée légale.

Les parties signataires traduisent ainsi leur volonté de conduire une politique salariale attractive tenant compte de la nouvelle durée légale qui s'applique désormais à l'ensemble des entreprises et des salariés.

Au terme de la période de transition définie par le présent accord, toutes les entreprises, quelle que soit la durée collective qu'elles appliqueront, seront tenues de respecter les minima établis sur la base de la durée légale tels qu'ils résulteront des négociations régionales.

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Ce dispositif ne s'oppose pas à une transition plus rapide dans les régions si les négociateurs le jugent utile.

Il ne s'oppose en aucun cas à la revalorisation des salaires minimum dans les régions.

Champ d'application.

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2002.02.12 BO conventions collectives 2002.10 étendu par arrêté du 21 octobre 2002 JORF 30 octobre 2002.

Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM :

Aux employeurs relevant respectivement :

- de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976Articles 1er à 5.

(c'est-à-dire entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;

- ou de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire entreprises occupant plus de 10 salariés).

Et à l'ensemble de leurs salariés ouvriers et Etam (1) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de cette convention collective.

(1) Mot exclu de l'extension par l'arrêté du 21 octobre 2002.

Dispositions relatives aux ouvriers et *Etam*.

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2002.02.12 BO conventions collectives 2002.10 étendu par arrêté du 21 octobre 2002 JORF 30 octobre 2002.

1. Cas des entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année.

Les valeurs des barèmes de salaires minima correspondant à chaque niveau et position actuellement applicables pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures sont à partir du 1er janvier 2002 applicables pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures ou 35 heures en moyenne sur l'année. Ces valeurs seront négociées au niveau régional sur des bases mensuelles, à partir des montants en vigueur au 31 décembre 2001 pour un horaire de 39 heures.

L'article IV-I (alinéa IV-12) des conventions collective nationales des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 est modifié en conséquence.

Dans l'article XII-8 des conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment précitées, la référence à " l'horaire hebdomadaire de 39 heures " est remplacée par " l'horaire de travail de 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année ".

Le paragraphe b de l'article 49 du Titre VIII de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 est modifié de la façon suivante : " Les barèmes des appointements minimaux sont fixés pour un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ou pour 35 heures en moyenne sur l'année en principe à l'échelon régional ou, à défaut, à l'échelon départemental par conventions ou accords conclus entre organisations syndicales intéressées. " (1)

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2. Cas des entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à la durée légale de 35 heures.

De façon transitoire, pour les entreprises qui ont maintenu un horaire collectif supérieur à la durée légale de 35 heures, les barèmes visés au paragraphe ci-dessus leur sont applicables dans les conditions particulières ci-après :

- au 1er janvier 2002, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondent à 93 % des valeurs indiquées dans les barèmes visés au point 1 ;

- au 1er janvier 2003, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondront à 96 % des valeurs indiquées dans les barèmes visés au point 1 ;

- au 1er janvier 2004, les valeurs de salaires minima établis pour 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois correspondront aux valeurs indiquées dans les barèmes visés au point 1.

Cette disposition transitoire ne peut en aucun cas être la cause d'une réduction du salaire mensuel réel habituellement perçu par les salariés.

(1) Mot et alinéa exclus de l'extension par l'arrêté du 21 octobre 2002.

Dépôt.

article 3 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2002.02.12 BO conventions collectives 2002.10 étendu par arrêté du 21 octobre 2002 JORF 30 octobre 2002.

Le présent accord national sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.

Extension.

article 4 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2002.02.12 BO conventions collectives 2002.10 étendu par arrêté du 21 octobre 2002 JORF 30 octobre 2002.

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord auprès du ministère de l'emploi et de la solidarité.

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Accord professionnel du 22 mars 1982

Organisations patronales signataires :Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCABTP), organisme paritaire représentatif de la profession du bâtiment et des travaux publics ainsi que des associations gestionnaires de CFA qui lui sont liées par convention,

Syndicats de salariés signataires :Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCTBTP-CGC), section nationale du personnel des CFA du CCCA ;Le syndicat du personnel des CFA CGT-FO,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle ETAM, cadres

Préambule

(en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Les associations gestionnaires de CFA contribuent au bon accomplissement de la mission de formation et d'enseignement d'intérêt général dont sont investis les CFA.

Les CFA sont des établissements d'enseignement dépendant de la profession du bâtiment et des travaux publics conventionnés avec la région et le CCCA.

Le présent accord règle les conditions de travail du personnel des associations gestionnaires.

Le personnel des associations gestionnaires bénéficie des dispositions de la convention collective nationale du 29 mai 1958 des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (ETAM) ou de celles de la convention collective nationale du 23 juillet 1956 des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment (IAC) selon les fonctions exercées, sauf sur les points qui sont traités par le présent accord.

Tous les avenants et annexes auxdites conventions collectives qui entreraient en vigueur après la signature du présent accord devront être expressément entérinés et, le cas échéant, adaptés par les signataires du présent accord pour être applicables au personnel des associations gestionnaires.

A cette fin, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente le plus tôt possible après la signature desdits avenants et annexes et au plus tard dans le mois qui suit la réception de cette requête.

Aucune association gestionnaire ne pourra déroger dans un sens favorable ou défavorable aux dispositions du présent accord.

Il est en outre rappelé que chaque association gestionnaire s'est conventionnellement engagée auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA) à respecter le présent accord.

Champ d'application.

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9

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novembre 2004.

Le présent accord s'applique :

a) Aux salariés affectés directement à la marche de l'association gestionnaire, à l'exception des collaborateurs permanents, semi-permanents ou temporaires, assurant des fonctions d'encadrement (secrétaires généraux, secrétaires administratifs, secrétaires administratifs adjoints, " gestionnaires ", etc.) et à l'exception de tout salarié mis totalement ou partiellement à la disposition des associations par d'autre organismes ;

b) (supprimé par avenant n° 4 du 23 novembre 1995).

Il s'applique également au personnel détaché du ministère de l'éducation, sauf en ce qui concerne les régimes de retraite.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficient du présent accord, sauf en ce qui concerne les dispositions dudit accord relatives au seul contrat à durée indéterminée.

Les salariés bénéficiaires du présent accord se répartissent en :

- personnel de direction (cf. titre Ier ci-après) ;

- personnel enseignant et d'éducation (cf. titre II ci-après) ;

- personnel administratif (cf. titre III ci-après) ;

- personnel de service (cf. titre IV ci-après).

Durée et dénonciation.

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé avec un préavis de 6 mois.

La dénonciation sera notifiée à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de dénonciation, le présent accord cessera de porter effet à l'expiration d'un délai d'un an qui suivra la date pour laquelle la dénonciation a été signifiée, sauf dans le cas où, entre-temps, un nouvel accord aurait été signé.

Révision.

article 3 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le présent accord est révisable à tout moment par accord entre les parties signataires (1).

Toute demande ou proposition de révision formulée par l'un des signataires devra être notifiée à toutes les autres parties signataires (1) par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois, et devra être accompagnée d'un texte faisant mention des articles ou points mis en cause et

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des modifications à leur apporter.

NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :(1) Dispositions étendues à l'exclusion :- des termes : " signataires " figurant au premier alinéa et au deuxième alinéa de ce même article, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail.

Interprétation.

article 4 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

En cas de difficulté dans l'interprétation du présent accord, les parties signataires (1) conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, le plus tôt possible et au plus tard dans les 3 mois qui suivent la réception de cette requête, pour étudier le différend né de l'interprétation de l'accord.

NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :(1) Dispositions étendues à l'exclusion :- du terme " signataires " figurant à l'article 4 (Interprétation) comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (Cass. soc. 17 septembre 2003 Fédération chimie CGT-FO).

Droit syndical et liberté d'opinion.

article 5 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Les parties signataires reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense de leurs intérêts professionnels.

a) Les associations gestionnaires s'engagent :

- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;

- à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses, du sexe, de l'origine sociale ou raciale, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de licenciement ou d'avancement ;

- à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.

b) Les salariés s'engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans le travail :

- les opinions de leurs collègues et du personnel placé sous leurs ordres ;

- leur adhésion à tel ou tel syndicat ;

- le fait de n'appartenir à aucun syndicat.

Les parties signataires s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants pour en assurer le respect intégral.

Toute action syndicale, politique, philosophique ou religieuse auprès des élèves, des apprentis et des stagiaires est interdite dans l'ensemble des locaux de formation, d'hébergement et de loisirs, et à l'occasion des activités organisées par l'association gestionnaire à l'extérieur de l'établissement.

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L'information dans le cadre de l'enseignement et des activités socio-éducatives s'exerce dans le respect de la pluralité des opinions.

Afin de tenir compte du caractère spécifique de la mission des CFA, un accord particulier pourra définir plus explicitement les modalités d'exercice du droit syndical dans les CFA.

Délégués et comités d'entreprise.

article 6 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

La représentation du personnel par des délégués et dans les comités d'entreprise est réglée par les dispositions légales en vigueur.

Toutefois, afin de tenir compte du caractère spécifique de la mission des CFA, les modalités d'exercice des fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise pourront faire l'objet d'un accord particulier.

NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :Le deuxième alinéa de l'article 6 (Délégués et comités d'entreprise) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 424-1 et suivants et L. 434-1 et suivants du code du travail.

Engagement.

article 7 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le personnel est engagé par l'association gestionnaire, sur proposition du directeur lorsqu'il s'agit de personnel propre au CFA.

Le personnel est en principe recruté par contrat de travail à durée indéterminée, toutefois, les associations gestionnaires pourront conclure des contrats à durée déterminée conformément aux dispositions légales.

Chaque engagement de personnel fera l'objet d'une lettre adressée à l'intéressé en 2 exemplaires dont l'un sera retourné à l'association gestionnaire après signature précédée de la mention manuscrite " Lu et approuvé ".Remettre avant l'engagement, à chacun des intéressés, les clauses communes du présent accord et le titre dudit accord le concernant, et porter à sa connaissance le texte de la convention collective nationale afférente à sa catégorie (1).

Tout changement dans la qualification, la fonction ou l'affectation d'un salarié lui sera notifié dans les mêmes conditions.

(1) Il sera remis à chacun des intéressés des clauses communes du présent accord et le titre dudit accord le concernant et porté à sa connaissance le texte de la convention collective nationale afférente à sa catégorie.

Transferts.

article 8 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Des transferts de salariés d'un CFA à un autre peuvent résulter :

- d'une offre de reclassement de l'association gestionnaire - employeur amenée à supprimer un poste ;

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- de la demande d'un salarié pour convenance personnelle ;

- d'une promotion.

Afin de faciliter ces opérations, le CCCA et l'association gestionnaire feront toute diligence pour porter à la connaissance des parties intéressées toutes les créations ou vacances de postes.

a) Transferts résultant d'une suppression de poste

Une priorité absolue est accordée par toute association gestionnaire de CFA à l'embauche du personnel dont le poste a été supprimé dans un autre CFA (licenciement pour cause économique).

Le nouveau contrat de travail maintient la situation acquise dans le cadre du présent accord (échelon hiérarchique et ancienneté acquise dans cet échelon).

L'intéressé percevra une indemnité de déménagement égale à la dépense engagée, après présentation de la facture acquittée correspondant au devis agréé déduction faite, le cas échéant, de la prime versée par la caisse d'allocations familiales.

En outre, il lui sera remboursé ainsi qu'à son conjoint, s'il y a lieu, un trajet aller-retour calculé sur la base du tarif SNCF, 2e classe.

b) Transferts pour convenance personnelle

Le tranfert demandé par un salarié ne peut être admis qu'après 2 ans de présence consécutive dans un CFA.

Pour le personnel enseignant et d'éducation, il ne peut prendre effet qu'à la fin de l'année scolaire en cours.

Lorsque le transfert est accepté, le nouveau contrat de travail maintient la situation acquise dans le cadre du présent accord (échelon hiérarchique et ancienneté acquise dans cet échelon).

Le transfert pour convenance personnelle ne donne droit à indemnité de déménagement qu'une fois dans la carrière et après 5 ans d'ancienneté dans le CFA.

Cette indemnité est égale à la dépense engagée après présentation de la facture acquittée correspondant au devis agréé déduction faite, le cas échéant, de la prime versée par la caisse d'allocations familiales.

c) Transferts résultants d'une promotion

En cas de transfert par suite de promotion, l'intéressé percevra une indemnité de déménagement égale à la dépense engagée après présentation de la facture acquittée correspondant au devis agréé déduction faite, le cas échéant, de la prime versée par la caisse d'allocations familiales.

En outre, il lui sera remboursé ainsi qu'à son conjoint, s'il y a lieu, un trajet aller-retour calculé sur la base du tarif SNCF, 2e classe.

Les indemnités et remboursements prévus aux paragraphes a, b et c ci-dessus sont payés par la nouvelle association employeur et peuvent faire l'objet d'une avance à valoir.

Sanctions.

article 9 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

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Le personnel soumis au présent accord peut, en cas de faute, se voir infliger, selon la gravité, l'une ou l'autre des sanctions suivantes :

1. Un avertissement écrit.

2. Un blâme écrit.

3. Un blâme écrit entraînant un retard pouvant aller de 1 mois à 12 mois dans son avancement à l'ancienneté.

4. Une mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés maximum.

5. Un licenciement.

Ces sanctions interviendront après un entretien préalable au cours duquel l'intéressé pourra se faire assister par un salarié appartenant au personnel de l'association gestionnaire.

Conciliation.

article 10 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Les litiges provenant des décisions prises en application de l'article 9 ci-dessus pourront être soumis pour avis sur le plan local par l'une des parties en cause au conseil de direction du GDA concerné.

Le conseil de direction du GDA réuni paritairement s'efforcera, par ailleurs, après avoir entendu les parties, de les concilier dans les litiges qui lui seront ainsi soumis.

Dans le cas où le conseil ne pourrait pas être réuni paritairement, c'est-à-dire réunirait moins de 3 personnes par collège, un constat de carence serait dressé.

Avantage acquis.

article 11 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le présent accord ne peut en aucun cas être la cause de restriction d'avantages acquis individuellement ou collectivement au sein d'un CFA du bâtiment relevant du CCCA lorsque ces avantages ont été acquis antérieurement à l'entrée en vigueur du statut du personnel des CFA du 23 mars 1973.

Toutefois, ne pourraient être cumulés les avantages antérieurement acquis et qui seraient inclus sous une autre forme dans le présent accord.

Le personnel nouvellement embauché par une association ne pourra se prévaloir des avantages antérieurement acquis par le personnel au sein de cette association mais sera soumis aux conditions du présent accord.

TITRE Ier : Personnel de direction.

Composition du personnel soumis au titre Ier.

article 101 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

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Le personnel de direction comprend :

- le directeur ;

- l'adjoint de direction ;

- l'adjoint de direction chargé de l'animation ;

Recrutement.

article 102 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le personnel de direction est recruté par l'association gestionnaire après avis écrit du CCCA.

Responsabilités.

article 103 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

a) Directeur

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le directeur est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du CFA, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'association gestionnaire et qui sont précisés par la conventioin de création du centre.

Il est responsable de la bonne marche de l'établissement, de la mise au point et du respect de l'emploi du temps, de l'application des programmes diffusés par le CCCA, de l'animation pédagogique de l'équipe enseignante et de la bonne tenue générale de l'établissement.

Il collabore avec l'association à la bonne gestion du CFA et notamment lui fait des propositions pour le recrutement du personnel propre au CFA. Pour les questions de son ressort, il assiste, à titre consultatif, aux réunions de l'association.

Le directeur du CFA applique et fait appliquer dans l'établissement les directives pédagogiques et administratives données par l'association gestionnaire conformément aux instructions du CCCA.

Il est présent ou représenté au CFA tant qu'il y a des élèves, apprentis et stagiaires dans l'établissement.

Sauf difficulté particulière liée notamment à l'importance du CFA, le directeur assure dans son service normal 4 heures de cours par semaine dans la discipline de son choix.

Lorsque le CFA comporte un internat, le directeur est normalement responsable de l'internat.

b) Chef de travaux

Le chef de travaux est placé sous l'autorité pédagogique et administrative du directeur.

Il seconde le directeur dans sa tâche, notamment en assurant la coordination et le contrôle des enseignements professionnels et en participant à la coordination de l'enseignement général et de l'enseignement professionnel.

Sauf difficulté particulière liée notamment à l'importance du CFA, il assure dans son horaire normal, 6

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heures de cours par semaine, soit en technologie, soit en dessin technique.

Le chef de travaux est responsable de la bonne tenue du matériel et du bon usage de la matière d'oeuvre.

c) Animateur

L'animateur est placé sous l'autorité pédagogique et administrative du directeur.

Il est principalement responsable de l'organisation et du suivi de l'animation socioculturelle au CFA.

Dans ce cadre, il seconde le directeur en réglant le service des éducateurs et en coordonnant les activités qui se déroulent au CFA et en dehors du CFA.

Il apporte également sa collaboration au directeur pour le bon déroulement de l'emploi du temps, pour l'accueil et la prise en charge des jeunes au CFA.

Le directeur peut lui déléguer certaines fonctions, notamment administratives, de contrôle de l'assiduité des jeunes et de liaisons avec les familles et les maîtres d'apprentissage.

article 103 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 4 1995.11.23 en vigueur au 1er janvier 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

a) Directeur

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le directeur est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du CFA, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'association gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.

Il est responsable de la bonne marche de l'établissement, de la mise au point et du respect de l'emploi du temps, de l'application des programmes diffusés par le CCCA, de l'animation pédagogique de l'équipe enseignante et de la bonne tenue générale de l'établissement.

Il collabore avec l'association à la bonne gestion du CFA et notamment lui fait des propositions pour le recrutement du personnel propre au CFA. Pour les questions de son ressort, il assiste, à titre consultatif, aux réunions de l'association.

Le directeur du CFA applique et fait appliquer dans l'établissement les directives pédagogiques et administratives données par l'association gestionnaire conformément aux instructions du CCCA.

Il est présent ou représenté au CFA tant qu'il y a des élèves, apprentis et stagiaires dans l'établissement.

Sauf difficulté particulière liée notamment à l'importance du CFA, le directeur assure dans son service normal 4 heures de cours par semaine dans la discipline de son choix.

Lorsque le CFA comporte un internat, le directeur est normalement responsable de l'internat.

b) Adjoint de direction

L'adjoint de direction est placé sous l'autorité pédagogique et administrative du directeur.

Il seconde le directeur dans sa tâche, notamment en assurant la coordination et le contrôle des enseignements professionnels et en participant à la coordination de l'enseignement général et de l'enseignement professionnel.

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Sauf difficulté particulière liée notamment à l'importance du CFA, il assure dans son horaire normal, 6 heures de cours par semaine, soit en technologie, soit en dessin technique.

L'adjoint de direction est responsable de la bonne tenue du matériel et du bon usage de la matière d'oeuvre.

c) Adjoint de direction chargé de l'animation

L'adjoint de direction chargé de l'animation est placé sous l'autorité pédagogique et administrative du directeur.

Il est principalement responsable de l'organisation et du suivi de l'animation socioculturelle au CFA.

Dans ce cadre, il seconde le directeur en réglant le service des animateurs et en coordonnant les activités qui se déroulent au CFA et en dehors du CFA.

Il apporte également sa collaboration au directeur pour le bon déroulement de l'emploi du temps, pour l'accueil et la prise en charge des jeunes au CFA.

Le directeur peut lui déléguer certaines fonctions, notamment administratives, de contrôle de l'assiduité des jeunes et de liaisons avec les familles et les maîtres d'apprentissage.

Rémunérations

article 104 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 5 1996.10.31 art. 1 en vigueur au 1er novembre 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 1 1982.12.17.

Le personnel de direction est appointé au mois suivant les grilles de salaires annexées.

Les appointements mensuels pour un temps complet (151,67 heures en moyenne par mois ou forfait annuel de 200 ou 210 jours travaillés) correspondant à chaque échelon sont obtenus en multipliant le coefficient afférent à cet échelon par la valeur du point fixée par le CCCA, en application des accords de salaires conclus par ailleurs avec les organisations syndicales intéressées.

Lorsque le CFA possède un internat, le directeur et l'adjoint de direction chargé de l'animation bénéficient au sein du CFA ou de l'internat d'un logement de fonction, concédé à titre d'accessoire à leur contrat de travail, dans lequel il sont tenus de loger tant qu'il y a des élèves et apprentis présents dans l'établissement.

Le directeur et l'adjoint de direction chargé de l'animation prennent à leur charge les dépenses d'électricité, de chauffage, de gaz à usage domestique et de téléphone.

Déroulement de carrière.

article 105 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 4 1995.11.23 en vigueur au 1er janvier 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 5 1996.10.31 art. 1 en vigueur au 1er novembre 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Echelon d'engagement

Le personnel de direction est engagé à un échelon correspondant à ses références professionnelles.

2. Stage probatoire

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Le personnel de direction est soumis à un stage probatoire d'une durée de 1 an déterminée de date à date.

Les 3 premiers mois du stage probatoire vaudront période d'essai.

3. Confirmation

Le personnel de direction est confirmé ou non dans ses fonctions par l'association gestionnnaire - dans les formes et les délais requis par l'article 106 ci-après. - après avis écrit de la division pédagogique du CCCA et, lorsque la personne concernée est un adjoint de direction ou un adjoint de direction chargé de l'animation, après avis du directeur.

En cas de non confirmation, si l'intéressé est originaire d'un CFA du CCCA et que la réintégration dans le CFA d'origine n'est pas possible, l'intéressé bénéficie du transfert prioritaire prévu à l'article 8, paragraphe a.

En cas de réintégration dans le CFA d'origine, l'intéressé conserve les avantages acquis avant sa promotion (échelon hiérarchique et ancienneté acquise dans cet échelon).

4. Avancement

L'avancement se fait par échelon suivant les tableaux d'avancement annexés au présent titre, l'ancienneté étant décomptée à partir de la date d'engagement.

Il s'effectue normalement à l'ancienneté.

Toutefois, à titre exceptionnel, il peut s'effectuer plus rapidement au choix, compte tenu de la valeur professionnelle et humaine du personnel de direction.

5. Position des adjoints de direction chargés de l'animation

(supprimé par l'avenant n° 6 du 5 juillet 2001)

6. Formation et perfectionnement

Le personnel de direction est tenu de participer aux stages et journées pédagogiques organisés à son intention par l'association gestionnaire ou le CCCA dans les conditions fixées notamment par accord conclu entre le CCCA et les organisations syndicales nationales représentatives du personnel des associations gestionnaires de CFA.

Préavis.

article 106 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Période de stage probatoire

Pendant la période d'essai incluse dans la période de stage probatoire, la partie qui entend mettre fin au contrat notifiera son intention à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant les délai de préavis suivants :

- au cours du 1er mois : 1 semaine ;

- après le 1er mois : 3 semaines ;

- après le 2e mois : 1 mois.

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La confirmation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard 1 mois avant l'échéance du terme de la période de stage probatoire.

En cas de non-confirmation, la décision de licenciement sera notifiée au plus tard 1 mois avant l'échéance du terme de la période du stage probatoire.

2. En dehors de la période de stage probatoire

La partie qui entend mettre fin au contrat notifiera son intention à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Horaires - Heures supplémentaires.

article 107 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

(Dispositions remplacées par celles de l'avenant du 7 novembre 2000).

Primes et gratifications.

article 108 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 4 1995.11.23 en vigueur au 1er janvier 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 5 1996.10.31 art. 1 en vigueur au 1er novembre 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Chacun des membres du personnel de direction reçoit :

a) Une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement (période de référence : 1er janvier - 31 décembre).

En cas de départ avant décembre, le salaire de référence pour le calcul au prorata sera celui du dernier mois complet de présence.

b) Une prime de vacances dont le montant est fixé à 30 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du mois de juillet au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement (période de référence : 1er septembre - 31 août).

Cette prime est payable avec le salaire de juillet.

En cas de départ avant juillet, le salaire de référence pour le calcul au prorata sera celui du dernier mois complet de présence.

c) Pour les salariés occupés successivement à temps complet et à temps partiel ou inversement au cours de la période de référence :

La gratification de fin d'année et la prime de vacances seront calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel.

d) Lorsque le CFA comporte un internat, le directeur de l'internat, au titre des tâches et responsabilités plus importantes qu'il assume, perçoit pour chacun des 12 mois de l'année une prime spéciale dite d'internat dont le montant est calculé comme suit :

Catégorie A :

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Jusqu'à 80 lits occupés au 1er janvier, 10 points IAC/CFA.

Catégorie B :

De 81 à 150 lits occupés au 1er janvier, 15 points IAC/CFA.

Catégorie C :

A partir de 151 lits occupés au 1er janvier, 20 points IAC/CFA.

La prime d'internat n'entre pas dans le calcul de la gratification de fin d'année et de la prime de vacances susmentionnées.

e) Lorsque, par exception, le directeur du CFA ne loge pas sur place (cf. art. 104 ci-dessus) et que l'association gestionnaire délègue cette responsabilité à un autre membre de la direction (adjoint de direction chargé de l'animation ou, à défaut, adjoint de direction), c'est ce dernier qui perçoit ladite prime.

Dispositions complétées par celles de l'avenant du 7 novembre 2000.

Congés - Autorisations d'absence.

article 109 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 4 1995.11.23 en vigueur au 1er janvier 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Congés

Pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), le personnel de direction bénéficie au total de 70 jours ouvrables ou non de congés.

Ces congés se composent :

- d'une part, des congés légaux ;

- d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel de direction en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA.

Les congés annuels du personnel de direction sont fixés comme suit :

a) Congés d'été :

En principe, les congés d'été sont pris du 13 juillet au soir au 1er septembre au matin.

Toutefois, dans l'intérêt de la bonne marche de l'établissement et particulièrement pour préparer la rentrée scolaire, le personnel de direction rentrera quelques jours avant le personnel enseignant et d'éducation (cf. art. 209).

Ces journées seront récupérées en cours d'année après accord sur les dates entre l'association gestionnaire et les intéressés.

Par convention, les congés payés légaux se situent obligatoirement à l'intérieur des congés d'été.

b) Congés d'hiver et de printemps :

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- à l'occasion des fêtes de fin d'année : 2 semaines de 7 jours ouvrables ou non qui seront la semaine comprenant le 25 décembre et la semaine comprenant le 1er janvier ;

- à l'occasion de Pâques : 1 semaine de 7 jours ouvrables ou non qui sera fixée par l'association gestionnaire en fonction des vacances scolaires de l'académie.

Les congés prévus aux paragraphes a et b ne pourront, par ailleurs, se cumuler avec les jours de congés supplémentaires, notamment d'ancienneté, accordés par la convention collective ni avec une éventuelle augmentation des congés légaux ou conventionnels.

Tout congé supplémentaire ou toute augmentation des congés qu'imposerait la loi ou la convention collective s'imputera donc d'abord sur les congés accordés au présent article.

2. Autorisations d'absence

Des autorisations d'absence exceptionnelle non déductibles des congés fixés par la première partie du présent article et non déductibles de la rémunération sont accordés dans les circonstances suivantes :

- mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;

- obsèques du conjoint : 4 jours ouvrés ;

- obsèques d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

- obsèques du père, de la mère, d'un frère, d'une soeur, d'un petit-enfant, du beau-père, de la belle-mère, du beau-frère, de la belle-soeur, des grands parents : 2 jours ouvrés ;

- déménagement : 1 jour ouvré.

En cas de maladie d'un enfant, la mère ou le père de famille disposera, sur justification médicale, d'un capital annuel de 5 jours ouvrés.

En outre, une journée ou demi-journée sans solde pourra être accordée pour convenance personnelle.

Ces absences doivent être prises dans les jours mêmes de l'événement qui les justifie et ne peuvent par conséquent être reportées.

Aucune autorisation d'absence n'est accordée si l'événement a lieu pendant les congés payés ou lors de toute autre période d'absence (maladies, etc.).

Dispositions modifiées par celles de l'avenant du 7 novembre 2000.

Retraite - Prévoyance.

article 110 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 2 1988.10.06 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 5 1996.10.31 art. 1 en vigueur au 1er novembre 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Les directeurs, les adjoints de direction et les adjoints de direction chargés de l'animation bénéficient des régimes suivants :

a) Retraite (CNPBTP)

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Régime obligatoire garanti

Cotisation : 8 % sur la tranche B.

Répartition : employeur : 75 % ;collaborateur : 25 %.

Régime supplémentaire

Cotisation : 4 % sur la tranche B.

Répartition : employeur : 50 % ;collaborateur : 50 %.

b) Retraite complémentaire (CBTP)

Cotisation : 8 % sur la tranche A.

Répartition : employeur : 4,40 % ;collaborateur : 3,60 % (55 % / 45 %).

c) Régime de prévoyance ; contrat de type ST :

- cotisation : 3 % sur le salaire total ;

- répartition :

- tranche A :

- employeur 75 % (taux de cotisation : 2,25 % (1) ;

- collaborateur 25 % (taux de cotisation : 0,75 %).

- tranche B :

- employeur 50 % (taux de cotisation : 1,50 %) ;

- collaborateur 50 % (taux de cotisation : 1,50 %).

(1) Dont 1,5 % totalement à la charge de l'employeur au titre du régime obligatoire-décès.

Annexe I Grille de salaire et d'avancement des directeurs

article 110 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Grille de salaire (1)

ÉCHELON: IAC COEF

1er - 105

2e - 115

3e - 125

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ÉCHELON: IAC COEF

4e - 135

5e - 145

6e - 155

7e - 160

8e - 165

2. Grille d'avancement

ÉCHELON A L'ANCIENNETÉ AU CHOIX

Du 1er au 2e 1 an 1 an

Du 2e au 3e 3 ans 2 ans

Du 3e au 4e 3 ans 2 ans

Du 4e au 5e 4 ans 3 ans

Du 5e au 6e 4 ans 3 ans

Du 6e au 7e 4 ans 3 ans

Du 7e au 8e 4 ans 3 ans

Voir l'avenant du 22 mars 1982 relatif aux modalités d'application.(1) La mise en application de cette grille sera réglée par une lettre-circulaire du CCCA.

Annexe II Grille de salaire et d'avancement des adjoints de direction

article 110 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Grille de salaires (1)

ÉCHELON IAC COEF

1er - 100

2e - 105

3e - 110

4e - 120

5e - 130

6e - 140

7e - 145

8e - 150

2. Grille d'avancement

ÉCHELON A L'ANCIENNETÉ AU CHOIX

Du 1er au 2e 1 an 1 an

Du 2e au 3e 3 ans 2 ans

Du 3e au 4e 3 ans 2 ans

Du 4e au 5e 4 ans 3 ans

Du 5e au 6e 4 ans 3 ans

Du 6e au 7e 4 ans 3 ans

Du 7e au 8e 4 ans 3 ans

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Voir l'avenant du 22 mars 1982 relatif aux modalités d'application.

Annexe III Grille de salaire et d'avancement des adjoints de direction chargés de l'animation

(en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 5 1996.10.31 art. 1 en vigueur au 1er novembre 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Grille de salaires

ÉCHELON IAC COEF

1er - 90

2e - 95

3e - 105

4e - 115

5e - 125

6e - 135

2. Grille d'avancement

ÉCHELON A L'ANCIENNETÉ AU CHOIX

Du 1er au 2e 1 an 1 an

Du 2e au 3e 3 ans 2 ans

Du 3e au 4e 3 ans 2 ans

Du 4e au 5e 4 ans 3 ans

Du 5e au 6e 4 ans 3 ans

Annexe IV Grille de salaire et d'avancement des adjoints de direction chargés de l'animation de position 1

(en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 5 1996.10.31 art. 1 en vigueur au 1er novembre 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

(Supprimé par l'avenant n° 6 du 5 juillet 2001)

TITRE II : Personnel enseignant, d'éducation et d'animation.

Composition du personnel soumis au titre II.

article 201 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 3 1993.09.16 en vigueur le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 4 1995.11.23 en vigueur le 1er janvier 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le personnel enseignant, d'éducation et d'animation comprend :

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1. Personnel enseignant :

- les professeurs d'enseignement général ;

- les professeurs d'enseignement technique théorique ;

- les professeurs d'enseignement professionnel théorique et pratique.

- Les professeurs et formateurs en éducation physique et sportive.

2. Personnel d'éducation et d'animation :

- les animateurs sportifs ;

- les animateurs.

Recrutement.

article 202 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Pour exercer dans un CFA, le personnel enseignant et d'éducation devra remplir les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Responsabilités.

article 203 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 4 1995.11.23 en vigueur au 1er janvier 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le personnel enseignant, d'éducation et d'animation est placé sous l'autorité pédagogique et administrative du directeur.

Dans le cas où il existe auprès d'un CFA un internat ne dépendant pas de l'association gestionnaire, celle-ci précise aux personnels concernés ses responsabilités vis-à-vis de chacun des 2 établissements.

Rémunération

article 204 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 1 1982.12.17 art. 2 en vigueur au 1er janvier 1983 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le personnel enseignant et d'éducation est rémunéré au mois suivant les grilles de salaire annexées.

La rémunération mensuelle pour 151,67 heures correspondant à chaque échelon est obtenue en multipliant le coefficient afférent à cet échelon par la valeur du point fixée par le CCCA, en application des accords de salaire conclus par ailleurs avec les organisations syndicales intéressées.

Lorsqu'un membre du personnel, qui ne bénéficie pas normalement d'un logement de fonction, est logé dans un CFA, il est perçu un loyer fixé par l'association gestionnaire suivant les conditions locales.

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Déroulement de carrière

article 205 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Echelon d'engagement.

Le personnel enseignant et d'éducation est embauché à l'échelon 1, 2 ou 3 en fonction de son âge et de ses références professionnelles.

2. Période d'essai

Le personnel enseignant et d'éducation est soumis à une période d'essai.

3. Confirmation

Le personnel enseignant et d'éducation est confirmé ou non dans ses fonctions par l'association gestionnaire, après avis du directeur du CFA, au plus tard dans les trois mois suivant l'avis émis, par écrit, par la division pédagogique du CCCA à l'issue des actions obligatoires de première formation.

La confirmation sera notifiée par écrit.

La rupture des relations contractuelles en cas de non confirmation s'inscrira dans le cadre de la procédure de licenciement fixée par les dispositions législatives et réglementaires.

4. Avancement

L'avancement se fait par échelon suivant les tableaux d'avancement annexés au présent titre ; l'ancienneté étant décomptée à partir de la date d'engagement.

L'avancement s'effectue normalement à l'ancienneté.

Toutefois, à titre exceptionnel, il peut s'effectuer plus rapidement au choix, compte tenu de la valeur professionnelle et humaine du personnel enseignant et d'éducation.

Si, par exception, un membre du personnel enseignant ou d'éducation ne remplit pas totalement, lors de son embauche, les exigences requises par les dispositions légales et réglementaires, il est maintenu à son échelon juqu'à ce qu'il atteigne le niveau de qualification requis.

5. Formation pédagogique et perfectionnement

Le personnel enseignant et d'éducation est tenu de participer aux actions visant à l'acquisition, l'actualisation, le développement et le perfectionnement des aptitudes pédagogiques et techniques organisées à son intention par l'association gestionnaire ou le CCCA dans les conditions fixées notamment par accord conclu entre le CCCA et les organisations syndicales nationales représentatives du personnel des CFA.

Préavis.

article 206 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Période d'essai

Pendant la période d'essai, la partie qui entend mettre fin au contrat notifiera son intention à l'autre partie

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par lettre commandée avec demande d'avis de réception, en respectant les délais de préavis suivants :

- au cours du premier mois : 1 semaine ;

- après le premier mois : 3 semaines.

2. En dehors de la période d'essai

La partie qui entend mettre fin au contrat notifiera son intention à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en respectant les délais de préavis suivants :

- ancienneté du salarié inférieure à 2 ans : 1 mois ;

- ancienneté du salarié égale ou supérieure à 2 ans : 3 mois.

Toutefois, lorsqu'un licenciement individuel pour motif économique interviendra plus de 3 mois avant la date de départ, fixée conformément à l'article 209 a ci-après, pour les congés d'été de l'année scolaire en cours, le salarié qui l'aura demandé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours suivant la notification de son licenciement, pourra assurer ses fonctions au CFA jusqu'à cette date de départ en congé.

Horaires et heure de suppléance

article 207 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

I. - Personnel enseignant

La durée normale hebdomadaire du travail est égale à celle fixée par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment ou, défaut, à la durée légale.

1. Horaire

L'horaire hebdomadaire moyen du cycle d'enseignement est le quotient du nombre d'heures que comprend un cycle complet d'enseignement par le nombre de semaines de stages sur lequel s'étend celui-ci.

Cet horaire hebdomadaire moyen comprend :

a) Pour les professeurs d'enseignement général et d'enseignement technique théorique (dessin, technologie générale) :

- 24 heures de cours d'enseignement général ou technique théorique (avec un maximum de 30 heures dans une même semaine) ;

- 11 heures consacrées à la concertation et à la coordination pédagogiques (2 heures), à la préparation des cours effectuées au CFA et, le cas échéant, aux autres tâches découlant de leurs fonctions d'enseignant.

b) Pour les professeurs d'enseignement professionnel théorique et pratique en électricité :

- 25 heures de cours d'enseignement professionnel théorique et pratique ;

- 10 heures consacrées à la concertation et à la coordination pédagogiques (2 heures), à la préparation des cours effectuées au CFA et, le cas échéant, aux autres tâches découlant de leurs fonctions d'enseignant.

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c) Pour les professeurs d'enseignement professionnel théorique et pratique des autres spécialités :

- 26 heures de cours d'enseignement professionnel théorique et pratique ;

- 9 heures consacrées à la concertation et à la coordination pédagogiques (2 heures), à la préparation des cours effectuées au CFA et, le cas échéant, aux autres tâches découlant de leurs fonctions d'enseignant.

Dans la limite de la durée normale hebdomadaire du travail, les heures restantes seront à l'initiative des enseignants visés aux paragraphes a, b et c ci-dessus et en concertation avec le directeur du CFA - consacrées à un complément de préparation, de recherche et de réflexion pédagogique, dans ou hors du CFA.

d) Pour les formateurs en éducation physique et sportive :

- 26 heures de cours en éducation physique et sportive et en ergomotricité (hygiène, prévention, sécurité, partie sanitaire de l'économie familiale et sociale) ;

- 9 heures consacrées à la concertation et à la coordination pédagogique (2 heures), à la préparation des cours effectués au CFA et, le cas échéant, aux autres tâches découlant de leurs fonctions d'enseignant.

2. Heures de suppléance de cours

A la demande du directeur, après accord de l'association gestionnaire, des heures permanentes ou occasionnelles de cours dites " heures de suppléance " seront effectuées en sus du service hebdomadaire moyen d'enseignement défini au paragraphe I.1 ci-dessus, dans les cas suivants :

Heures de suppléance permanentes :

Pour prendre en charge les enseignements qui ne justifieraient pas la présence d'enseignants à temps plein.

Ces heures sont introduites dans l'emploi du temps.

Heures de suppléance occasionnelles :

Pour pallier l'absence de certains professeurs.

Ces heures de suppléance de cours, qui n'entraînent aucun dépassement de la durée normale hebdomadaire du travail sont expressément limitées à 3 heures hebdomadaires en moyenne par cycle d'enseignement (soit 12 heures de suppléance pour un cycle d'enseignement de 4 semaines de stages).

Les heures de suppléance de cours font l'objet d'une rémunération majorée attribuée à l'heure effective d'enseignement et fixé d'après la formule suivante :

H = (Salaire mensuel brut de base/169) x 1,30

Afin de tenir compte du fait que dans le système d'enseignement alterné pratiqué dans les CFA les enseignants ne dispensent pas un nombre d'heures de cours identique durant chacune des semaines d'un cycle d'enseignement, les heures de suppléance s'apprécient d'après l'horaire moyen du cycle (quotient du nombre d'heures de cours que comprend le cycle d'enseignement par le nombre de semaines sur lequel s'étend celui-ci (cf. art. 207.1.1 ci-dessus).

Ce n'est que dans le cas où la moyenne hebdomadaire des heures de cours dispensées au cours du cycle est supérieure à l'horaire hebdomadaire moyen normal défini au paragraphe I.1 a et b ci-dessus qu'il y a paiement d'heures de suppléance de cours.

3. Heures supplémentaires

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Les heures de service exceptionnellement effectuées au CFA en sus de la durée normale hebdomadaire du travail sont réglées conformément aux dispositions du code du travail.

II. - Personnel d'éducation et d'animation

La durée normale hebdomadaire du travail est égale à celle fixée par la convention collective des ETAM du bâtiment ou, à défaut, à la durée légale.

1. Horaire

a) Pour les animateurs sportifs :

- 26 heures de cours en éducation physique et sportive et, le cas échéant, en ergomotricité (hygiène, prévention, sécurité, partie sanitaire de l'économie familiale et sociale).

Dans la limite de la durée normale hebdomadaire du travail, les heures restantes seront consacrées à la concertation et à la coordination pédagogiques (2 heures) et à la préparation des cours, effectuées au CFA.

Dans le cas où ils ne donnent pas en moyenne 26 heures de cours durant le cycle, les animateurs sportifs devront - en complément du nombre d'heures de cours dispensé, de la préparation afférente à ces cours, de la concertation et de la coordination pédagogiques - assurer des activités incombant normalement aux animateurs notamment - conformément aux recommandations pédagogiques du CCCA - dans le domaine de l'animation sportive.

b) Pour les animateurs :

L'horaire hebdomadaire est réparti entre les activités d'animation, une collaboration avec l'animateur à des tâches administratives et d'organisation de la vie de l'établissement et une présence à l'internat pendant la nuit.

Ils disposent de :

- 4 heures pour la préparation des activités d'animation ;

- 2 heures de concertation.

La présence de nuit au dortoir, de l'extinction des feux à la sonnerie du réveil le lendemain matin, est comptée pour 2 heures de service.

2. Heures supplémentaires

Les heures effectuées en sus de la durée normale hebdomadaire du travail sont réglées conformément aux dispositions du code du travail.

Primes et gratifications.

article 208 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 4 1995.11.23 en vigueur au 1er janvier 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Chacun des membres du personnel enseignant et d'éducation reçoit :

a) Une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilés assuré dans l'établissement (période de référence : 1er janvier - 31

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décembre).

En cas de départ avant décembre, le salaire de référence pour le calcul au prorata sera celui du dernier mois complet de présence.

b) Une prime de vacances dont le montant est fixé à 30 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du mois de juillet, au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement (période de référence : 1er septembre - 31 août).

Cette prime est payable avec le salaire de juillet.

En cas de départ avant juillet, le salaire de référence pour le calcul au prorata sera celui du dernier mois complet de présence.

c) Pour les salariés occupés successivement à temps complet et à temps partiel ou inversement au cours de la période de référence :

La gratification de fin d'année et la prime de vacances seront calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel.

Congés - Autorisation d'absence.

article 209 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 4 1995.11.23 en vigueur au 1er janvier 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

I. - Congés

Pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours ouvrables ou non de congés.

Ces congés se composent :

- d'une part, des congés légaux ;

- d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant et d'éducation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA.

Les congés annuels du personnel enseignant et d'éducation sont fixés comme suit :

a) Congés d'été :

Les congés sont pris du 13 juillet au soir au 1er septembre au matin.

Par convention, les congés payés légaux se situent obligatoirement à l'intérieur des congés d'été.

b) Congés d'hiver et de printemps :

A l'occasion des fêtes de fin d'année : 2 semaines de 7 jours ouvrables ou non qui seront la semaine comprenant le 25 décembre et la semaine comprenant le 1er janvier.

A l'occasion des fêtes de Pâques : 1 semaine de 7 jours ouvrables ou non qui sera fixée par l'association gestionnaire en fonction des vacances scolaires de l'académie.

Les congés prévus aux paragraphes a et b ne pourront, par ailleurs, se cumuler avec les jours de congés

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supplémentaires, notamment d'ancienneté, accordés par la convention collective ni avec une éventuelle augmentation des congés légaux ou conventionnels.

Tout congé supplémentaire ou toute augmentation de congés qu'imposerait la loi ou la convention collective s'imputera donc d'abord sur les congés accordés au présent article.

II. - Autorisation d'absence

Des autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés fixés par la première partie du présent article et non déductibles de la rémunération sont accordées dans les circonstances suivantes :

- mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;

- obsèques du conjoint : 4 jours ouvrés ;

- obsèques d'un enfant : 3 jours ;

- obsèques du père, de la mère, d'un frère, d'une soeur, d'un petit-enfant, du beau-père, de la belle-mère, du beau-frère, de la belle-soeur, des grand-parents : 2 jours ;

- déménagement : 1 jour ouvré.

En cas de maladie d'un enfant, la mère ou le père de famille disposera, sur justification médicale, d'un capital annuel de 5 jours ouvrés.

En outre, une journée ou demi-journée sans solde pourra être accordée pour convenance personnelle.

Ces absences doivent être prises dans les jours mêmes de l'événement qui les justifie et ne peuvent par conséquent être reportées.

Aucune autorisation d'absence n'est accordée si l'événement a lieu pendant les congés payés ou lors de toute autre période d'absence (maladie, etc.).

Retraite - Prévoyance.

article 210 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

a) Retraite (CBTP) :

- l'association gestionnaire cotisera au régime ETAM au taux de 8 % ;

- répartition : employeur : 4,40 % ; salarié : 3,60 % (55 % et 45 %) (1).

b) Prévoyance :

- le personnel bénéficiera du régime de prévoyance D 3 ;

- cotisation : 2,50 % sur le salaire de base ;

- répartition : employeur : 1,90 % ; salarié : 0,60 % (76 % et 24 %).

NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :(1) Dispositions étendues à l'exclusion :- du paragraphe a, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, qui précisent que les

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régimes de retraite complémentaire sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis par arrêté interministériel.

Annexe I Grille de salaire et d'avancement des professeurs et formateurs en éducation physique et sportive.

(en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Grille de salaires

ÉCHELON ETAM COEF

1er - 270

2e - 295

3e - 320

4e - 345

5e - 365

6e - 385

7e - 400

8e - 415

9e - 430

10e - 450

2. Grille d'avancement

ÉCHELON A L'ANCIENNETÉ AU CHOIX

Du 1er au 2e 1 an 1 an

Du 2e au 3e 2 ans 18 mois

Du 3e au 4e 2 ans 18 mois

Du 4e au 5e 3 ans 2 ans

Du 5e au 6e 3 ans 2 ans

Du 6e au 7e 3 ans 2 ans

Du 7e au 8e 3 ans 2 ans

Du 8e au 9e 4 ans 3 ans

Du 9e au 10e 4 ans 3 ans

Annexe II Grille de salaire et d'avancement des animateurs sportifs

(en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Grille de salaires

ÉCHELON ETAM COEF

1er - 235

2e - 260

3e - 290

4e - 310

5e - 335

6e - 355

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2. Grille d'avancement

ÉCHELON A L'ANCIENNETÉ AU CHOIX

Du 1er au 2e 1 an 1 an

Du 2e au 3e 2 ans 18 mois

Du 3e au 4e 2 ans 18 mois

Du 4e au 5e 3 ans 2 ans

Du 5e au 6e 3 ans 2 ans

Annexe III Grille de salaire et d'avancement des animateurs

(en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Grille de salaires

ÉCHELON ETAM COEF

1er - 200

2e - 230

3e - 255

4e - 280

5e - 305

6e - 325

2. Grille d'avancement

ÉCHELON A L'ANCIENNETÉ AU CHOIX

Du 1er au 2e 1 an 1 an

Du 2e au 3e 2 ans 18 mois

Du 3e au 4e 2 ans 6 mois 2 ans

Du 4e au 5e 3 ans 2 ans 6 mois

Du 5e au 6e 3 ans 2 ans 6 mois

TITRE III : Personnel administratif.

Composition du personnel soumis au titre III.

article 301 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le personnel administratif comprend :

- le personnel de comptabilité ;

- l'agent d'intendance (1) ;

- le personnel de secrétariat ;

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- le personnel de bureau.

(1) Ce poste n'existe pas dans tous les CFA.

Recrutement.

article 302 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le personnel administratif est recruté par l'association gestionnaire, sur proposition du directeur, lorsqu'il s'agit de personnel propre au CFA.

Responsabilités.

article 303 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Les responsabilités du personnel administratif seront définies par l'association gestionnaire, après avis du directeur du CFA lorsqu'il s'agit de personnel propre au CFA et, pour les comptables, après avis du CCCA.

Rémunération

article 304 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 1 1982.12.17 art. 5 en vigueur au 1er janvier 1983 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le personnel administratif est rémunéré au mois suivant les grilles de salaire annexées.

La rémunération mensuelle pour 151,67 heures correspondant à chaque échelon est obtenue en multipliant le coefficient afférant à cet échelon par la valeur du point fixée par le CCCA en application des accords de salaire conclus par ailleurs avec les organisations syndicales intéressées.

Lorsqu'un membre du personnel ne bénéficiant pas normalement d'un logement de fonction est logé dans un CFA, il est perçu un loyer fixé par l'association gestionnaire suivant les conditions locales.

Déroulement de carrière.

article 305 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Echelon d'engagement

Le personnel administratif est engagé à un échelon de la grille de salaire afférente aux fonctions qu'il exerce, tenant compte de son âge, de sa qualification et de ses références professionnelles.

2. Période d'essai

Le personnel administratif est soumis à une période d'essai dont la durée ne peut dépasser 3 mois.

Si la période d'essai est satisfaisante, l'association gestionnaire confirmera par écrit l'engagement du

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salarié.

3. Avancement

L'avancement se fait par échelon suivant les tableaux d'avancement annexés au présent titre ; l'ancienneté étant décomptée à partir de la date d'engagement.

Il s'effectue normalement à l'ancienneté.

Toutefois, à titre exceptionnel, il peut s'effectuer plus rapidement au choix, compte tenu de la valeur professessionnelle et humaine du personnel.

4. Formation professionnelle. - Perfectionnement

Le personnel administratif bénéficie des dispositions légales concernant la formation continue et la promotion sociale.

Préavis.

article 306 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Période d'essai

Pendant la période d'essai, la partie qui entend mettre fin au contrat notifiera son intention à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant les délais de préavis suivants :

- au cours des 15 premiers jours de la période d'essai : 1 journée de travail ;

- après les 15 premiers jours :

- 1 semaine pour un contrat d'essai de 1 mois ;

- 2 semaines pour un contrat d'essai de 2 mois ;

- 3 semaines pour un contrat d'essai de 3 mois.

2. En dehors de la période d'essai

a) Rupture à l'initiative du salarié

Le salarié qui entend mettre fin au contrat notifiera son intention à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant un délai de préavis de 1 mois sauf dispositions du contrat de travail prévoyant une durée supérieure qui ne saurait excéder 3 mois.

b) Rupture à l'initiative de l'association gestionnaire

Le licenciement sera notifié conformément à la procédure légale en respectant - sauf en cas de faute grave - les délais de préavis suivants :

- ancienneté du salarié inférieure à 2 ans : 1 mois, sauf dispositions du contrat de travail prévoyant une durée supérieure qui ne saurait excéder 3 mois ;

- ancienneté du salarié égale ou supérieure à 2 ans : 2 mois, sauf dispositions du contrat de travail prévoyant une durée supérieure qui ne saurait excéder 3 mois.

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Horaires - Heures supplémentaires.

article 307 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

La durée normale hebdomadaire du travail est égale à celle fixée par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment ou, à défaut, à la durée légale.

Les heures supplémentaires sont réglées conformément aux dispositions du code du travail.

NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :Article 307 (Horaires et heures de suppléance) du titre 3 susmentionné étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail.

Primes et gratifications.

article 308 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 4 1995.11.23 en vigueur au 1er janvier 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Chacun des membres du personnel administratif reçoit :

a) Une gratification de fin d'année dont le montant est égal au salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement (période de référence : 1er janvier - 31 décembre).

En cas de départ avant décembre, le salaire de référence pour le calcul au prorata sera celui du dernier mois complet de présence.

b) Une prime de vacances dont le montant est fixé à 30 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du mois de juillet au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement (période de référence : 1er juin - 31 mai).

Cette prime est payable avec le traitement de juillet.

En cas de départ avant juillet, le salaire de référence pour le calcul au prorata sera celui du dernier mois complet de présence.

c) Pour les salariés occupés successivement à temps complet et à temps partiel ou inversement au cours de la période de référence :

La gratification de fin d'année et la prime de vacances seront calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel.

Congés - Autorisations d'absence.

article 309 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 4 1995.11.23 en vigueur au 1er janvier 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 5 1996.10.31 art. 2 en vigueur au 1er novembre 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

I. - Congés

a) Congé principal

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Les droits au congé principal du personnel administratif sont acquis au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours).

Il est attribué 2 jours 1/2 ouvrables de congé par mois de travail effectif ou assimilé, soit au total 30 jours ouvrables (correspondant à 20 jours ouvrés) pour une année de travail.

Ce congé doit, en principe, être pris à l'intérieur des vacances d'été du personnel enseignant fixées à l'article 209 b du présent accord, aux dates agréées par l'association gestionnaire en fonction des besoins du service et après avis du directeur en ce qui concerne le personnel propre au CFA.

Toutefois, après accord de l'association gestionnaire et avis du directeur lorsqu'il s'agit de personnel propre au CFA, ce congé peut, à la demande des intéressés, être fractionné dans la mesure où au moins 24 jours ouvrables (correspondant à 20 jours ouvrés) consécutifs sont inclus dans la période des vacances d'été du personnel enseignant fixées à l'article 209 a.

b) Congé supplémentaire

Compte tenu de sa participation à la mission d'enseignement assumée par l'association gestionnaire, le salarié qui a au moins 1 an d'ancienneté dans l'établissement, a droit à 1/2 journée ouvrable par mois de travail effectif ou assimilé, soit au total 6 jours ouvrables (correspondant à 5 jours ouvrés) pour une année de travail accomplie au cours de l'année de référence légale du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Ces 6 jours ouvrables (correspondant à 5 jours ouvrés) peuvent être pris en une seule fois ou fractionnés après accord entre l'association gestionnaire et l'intéressé.

Ils seront pris entre le 1er octobre de l'année en cours et le 30 septembre de l'année suivante aux dates agréées par l'association gestionnaire, en accord avec les intéressés, si possible en fonction des congés fixés à l'article 209 b du présent accord et après avis du directeur en ce qui concerne le personnel propre au CFA.

Ce congé supplémentaire n'est en principe pas accolable au congé principal.

Les congés prévus aux paragraphes a et b du présent article ne pourront se cumuler avec les jours de congés supplémentaires notamment d'ancienneté accordés par la convention collective ni avec une éventuelle augmentation des congés légaux ou conventionnels.

Tout congé supplémentaire ou toute augmentation de congé qu'imposerait la loi ou la convention collective s'imputera donc d'abord sur les congés accordés au présent article.

II. - Autorisations d'absence

Des autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés fixés par la première partie du présent article et non déductibles de la rémunération sont accordées dans les circonstances suivantes :

- mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;

- obsèques du conjoint : 4 jours ouvrés ;

- obsèques d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

- obsèques du père, de la mère, d'un frère, d'une soeur, d'un petit-enfant, du beau-père, de la belle-mère, du beau-frère, de la belle-soeur, des grands-parents : 2 jours ouvrés ;

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- déménagement : 1 jour ouvré.

En cas de maladie d'un enfant, la mère ou le père de famille disposera, sur justification médicale, d'un capital annuel de 5 jours ouvrés.

En outre, une journée ou demi-journée sans solde pourra être accordée pour convenance personnelle.

Ces absences doivent être prises dans les jours mêmes de l'événement qui les justifie et ne peuvent par conséquent être reportées.

Aucune autorisation d'absence n'est accordée si l'événement a lieu pendant les congés payés ou lors de toute autre période d'absence (maladie, etc.).

Retraite - Prévoyance.

article 310 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

a) Retraite (CBTP) :

- l'association gestionnaire cotisera au régime ETAM au taux de 8 % ;

- répartition : employeur : 4,40 % ; salarié : 3,60 % (55 % et 45 %) (1).

b) Prévoyance :

- le personnel bénéficiera du régime de prévoyance D 3 ;

- cotisation : 2,50 % sur le salaire de base ;

- répartition : employeur : 1,90 % ; salarié : 0,60 % (76 % et 24 %).

NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :(1) Dispositions étendues à l'exclusion :- du paragraphe a comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, qui précisent que les régimes de retraite complémentaire sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis par arrêté interministériel.

Annexe I Grilles de salaire et d'avancement des comptables et agents d'intendance

(en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Grille de salaires La mise en application de cette grille sera réglée par une lettre circulaire du CCCA.

ÉCHELON ETAM COEF

1er - 235

2e - 250

3e - 270

4e - 295

5e - 320

6e - 345

7e - 370

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ÉCHELON ETAM COEF

8e - 395

9e - 420

De plus, dans le 9e échelon : 1 % par an d'ancienneté dans cet échelon, plafonné à 15 %.

2. Grille d'avancement

ÉCHELON A L'ANCIENNETÉ AU CHOIX

Du 1er au 2e 1 an 1 an

Du 2e au 3e 3 ans 2 ans

Du 3e au 4e 3 ans 2 ans

Du 4e au 5e 3 ans 2 ans

Du 5e au 6e 3 ans 2 ans

Du 6e au 7e 4 ans 3 ans

Du 7e au 8e 4 ans 3 ans

Du 8e au 9e 4 ans 3 ans

Voir l'avenant du 22 mars 1982 relatif aux modalités d'application.

Annexe II Grille des salaire et d'avancement du responsable de secrétariat

(en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Grille de salaires (1)

ÉCHELON ETAM COEF

1er - 215

2e - 225

3e - 235

4e - 245

5e - 260

6e - 275

7e - 295

8e - 320

9e - 350

De plus, dans le 9e échelon : 1 % par an d'ancienneté dans cet échelon, plafonné à 15 %.

2. Grille d'avancement

ÉCHELON A L'ANCIENNETÉ AU CHOIX

Du 1er au 2e 1 an 1 an

Du 2e au 3e 3 ans 2 ans

Du 3e au 4e 3 ans 2 ans

Du 4e au 5e 3 ans 2 ans

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ÉCHELON A L'ANCIENNETÉ AU CHOIX

Du 5e au 6e 3 ans 2 ans

Du 6e au 7e 4 ans 3 ans

Du 7e au 8e 4 ans 3 ans

Du 8e au 9e 4 ans 3 ans

Voir l'avenant du 22 mars 1982 relatif aux modalités d'application.(1) La mise en application de cette grille sera réglée par une lettre-circulaire du CCCA.

Annexe III Grilles de salaire et d'avancement des secrétaires qualifiées et aides-comptables diplômés

(en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Grille de salaires (1)

ÉCHELON ETAM COEF

1er - 205

2e - 215

3e - 225

4e - 235

5e - 250

6e - 265

7e - 280

8e - 305

9e - 335

De plus, dans le 9e échelon : 1 % par an d'ancienneté dans cet échelon, plafonné à 15 %.

2. Grille d'avancement

ÉCHELON A L'ANCIENNETÉ AU CHOIX

Du 1er au 2e 1 an 1 an

Du 2e au 3e 3 ans 2 ans

Du 3e au 4e 3 ans 2 ans

Du 4e au 5e 3 ans 2 ans

Du 5e au 6e 3 ans 2 ans

Du 6e au 7e 4 ans 3 ans

Du 7e au 8e 4 ans 3 ans

Du 8e au 9e 4 ans 3 ans

Voir l'avenant du 22 mars 1982 relatif aux modalités d'application.(1) La mise en application de cette grille sera réglée par une lettre-circulaire du CCCA.NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :L'annexe 3 (grilles de salaires et d'avancement des secrétaires qualifiées et aides-comptables diplômés) du titre 3 susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 123-2 du code du travail.

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Annexe IV Grilles de salaire et d'avancement autres personnels de secrétariat et de comptabilité

(en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Grille de salaires (1)

ÉCHELON ETAM COEF

1er - 180

2e - 190

3e - 200

4e - 210

5e - 220

6e - 230

7e - 245

8e - 260

De plus, dans le 8e échelon : 1 % par an d'ancienneté dans cet échelon, plafonné à 15 %.

2. Grille d'avancement

ÉCHELON A L'ANCIENNETÉ AU CHOIX

Du 1er au 2e 1 an 1 an

Du 2e au 3e 3 ans 2 ans

Du 3e au 4e 3 ans 2 ans

Du 4e au 5e 3 ans 2 ans

Du 5e au 6e 4 ans 3 ans

Du 6e au 7e 4 ans 3 ans

Du 7e au 8e 4 ans 3 ans

Voir l'avenant du 22 mars 1982 relatif aux modalités d'application.(1) La mise en application de cette grille sera réglée par une lettre-circulaire du CCCA.

TITRE IV : Personnel de service.

Composition du personnel soumis au titre IV.

article 401 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le personnel de service comprend généralement :

- le personnel de cuisine ;

- le personnel d'entretien et de nettoyage ;

- le gardien-concierge dont les conditions de travail sont fixées par une annexe au présent titre.

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Recrutement.

article 402 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le personnel de service est recruté par l'association gestionnaire, sur proposition du directeur, lorsqu'il s'agit du personnel propre au CFA.

Responsabilités.

article 403 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Les responsabilités du personnel de service seront définies par l'association gestionnaire, et, lorsqu'il s'agit de personnel propre au CFA, après avis du directeur du CFA.

Rémunération.

article 404 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 1 1982.12.17 art. 7 en vigueur au 1er janvier 1983 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le personnel de service est rémunéré au mois suivant les grilles de salaire annexées.

La rémunération mensuelle pour 151,67 heures correspondant à chaque échelon est obtenue en multipliant le coefficient afférent à cet échelon par la valeur du point fixée par le CCCA en application des accords de salaire conclus par ailleurs avec les organisations syndicales intéressées.

Le personnel de cuisine et de restaurant bénéficie de la gratuité des repas qu'il est amené à prendre dans le cadre de son service au CFA.

Lorsqu'un membre du personnel ne bénéficiant pas normalement d'un logement de fonction est logé dans un CFA, il est perçu un loyer fixé par l'association gestionnaire suivant les conditions locales.

Déroulement de carrière.

article 405 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Echelon d'engagement

Le personnel de service est engagé à un échelon de la grille de salaire afférente aux fonctions qu'il exerce, tenant compte de son âge, de sa qualification et de ses références professionnelles.

2. Période d'essai

Le personnel de service est soumis à une période d'essai dont la durée ne peut dépasser 3 mois.

Si la période d'essai est satisfaisante, l'association gestionnaire confirmera par écrit l'engagement du salarié.

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3. Avancement

L'avancement se fait par échelon suivant les tableaux d'avancement annexés au présent titre ; l'ancienneté étant décomptée à partir de la date d'engagement.

Il s'effectue normalement à l'ancienneté.

Toutefois, à titre exceptionnel, il peut s'effectuer plus rapidement au choix, compte tenu de la valeur professionnelle et humaine du personnel.

4. Formation professionnelle. - Perfectionnement

Le personnel de service bénéficie des dispositions légales concernant la formation continue et la promotion sociale.

Préavis.

article 406 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Période d'essai

Pendant la période d'essai, la partie qui entend mettre fin au contrat notifiera son intention à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant les délais de préavis suivants :

- au cours des 15 premiers jours de la période d'essai : 1 journée de travail ;

- après les 15 premiers jours :

- 1 semaine pour un contrat d'essai de 1 mois ;

- 2 semaines pour un contrat d'essai de 2 mois ;

- 3 semaines pour un contrat d'essai de 3 mois.

2. En dehors de la période d'essai

a) Rupture à l'initiative du salarié

Le salarié qui entend mettre fin au contrat notifiera son intention à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en respectant un délai de préavis de 1 mois sauf dispositions du contrat de travail prévoyant une durée supérieure qui ne saurait excéder 3 mois.

b) Rupture à l'initiative de l'association gestionnaire

Le licenciement sera notifié conformément à la procédure légale en respectant - sauf en cas de faute grave - les délais de préavis suivant :

- ancienneté du salarié inférieure à 2 ans : 1 mois, sauf dispositions du contrat de travail prévoyant une durée supérieure qui ne saurait excéder 3 mois ;

- ancienneté du salarié égale ou supérieure à 2 ans : 2 mois, sauf dispositions du contrat de travail prévoyant une durée supérieure qui ne saurait excéder 3 mois.

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Horaires - Heures supplémentaires.

article 407 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

La durée normale hebdomadaire du travail est égale à celle fixée par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment ou, à défaut, à la durée légale.

Lorsque, dans le cadre de son service, le personnel de cuisine et de restaurant est amené à prendre un repas au CFA, la durée de celui-ci est de 45 minutes assimilée à un temps de travail.

Les heures supplémentaires sont réglées conformément aux dispositions du code du travail.

NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :Article 407 (Horaires et heures de suppléance) du titre 4 susmentionné étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail.

Primes et gratifications.

article 408 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 4 1995.11.23 en vigueur au 1er janvier 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Chacun des membres du personnel de service reçoit :

a) Une gratification de fin d'année dont le montant est égal au salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement (période de référence :1er janvier - 31 décembre).

En cas de départ avant décembre, le salaire de référence pour le calcul au prorata sera celui du dernier mois complet de présence.

b) Une prime de vacances dont le montant est fixé à 30 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du mois de juillet au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement (période de référence : 1er juin - 31 mai).

Cette prime est payable avec le traitement de juillet.

En cas de départ avant juillet, le salaire de référence pour le calcul au prorata sera celui du dernier mois complet de présence.

c) Pour les salariés occupés successivement à temps complet et à temps partiel ou inversement au cours de la période de référence :

La gratification de fin d'année et la prime de vacances seront calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel.

Congés - Autorisations d'absence.

article 409 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 4 1995.11.23 en vigueur au 1er janvier 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004. Mis à jour par avenant n° 5 1996.10.31 art. 2 en vigueur au 1er novembre 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

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I. - Congés

a) Congé principal

Les droits au congé principal du personnel de service sont acquis au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours).

Il est attribué 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de travail effectif ou assimilé, soit au total 30 jours ouvrables (correspondant à 25 jours ouvrés) pour une année de travail.

Ce congé doit, en principe, être pris à l'intérieur des vacances d'été du personnel enseignant fixées à l'article 209 b du présent accord, aux dates agréées par l'association gestionnaire, en fonction des besoins du service et après avis du directeur en ce qui concerne le personnel propre au CFA.

Toutefois, après accord de l'association gestionnaire et avis du directeur lorsqu'il s'agit de personnel propre au CFA, ce congé peut, à la demande des intéressés, être fractionné dans la mesure où au moins 24 jours ouvrables (correspondant à 20 jours ouvrés) consécutifs sont inclus dans la période des vacances d'été du personnel enseignant fixées à l'article 209 a.

b) Congé supplémentaire

Compte tenu de sa participation à la mission d'enseignement assumée par l'association gestionnaire, le salarié qui a au moins 1 an d'ancienneté dans l'établissement, a droit à une demi-journée ouvrable par mois de travail effectif ou assimilé, soit au total 6 jours ouvrables (correspondant à 5 jours ouvrés) pour une année de travail accomplie au cours de l'année de référence légale du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Ces 6 jours ouvrables (correspondant à 5 jours ouvrés) peuvent être pris en une seule fois ou fractionnés après accord entre l'association gestionnaire et l'intéressé.

Ils seront pris entre le 1er octobre de l'année en cours et le 30 septembre de l'année suivante aux dates agréées par l'association gestionnaire, en accord avec les intéressés, si possible en fonction des congés fixés à l'article 209 b du présent accord et après avis du directeur en ce qui concerne le personnel propre au CFA.

Ce congé supplémentaire n'est en principe pas accolable au congé principal.

Les congés prévus aux paragraphes a et b du présent article ne pourront se cumuler avec les jours de congés supplémentaires notamment d'ancienneté accordés par la convention collective ni avec une éventuelle augmentation des congés légaux ou conventionnels.

Tout congé supplémentaire ou toute augmentation de congé qu'imposerait la loi ou la convention collective s'imputera donc d'abord sur les congés accordés au présent article.

II. - Autorisations d'absence

Des autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés fixés par la première partie du présent article et non déductibles de la rémunération sont accordées dans les circonstances suivantes :

- mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;

- obsèques du conjoint : 4 jours ouvrés ;

- obsèques d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

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- obsèques du père, de la mère, d'un frère, d'une soeur, d'un petit-enfant, du beau-père, de la belle-mère, du beau-frère, de la belle-soeur, des grands-parents : 2 jours ouvrés ;

- déménagement : 1 jour ouvré.

En cas de maladie d'un enfant, la mère ou le père de famille disposera, sur justification médicale, d'un capital annuel de 5 jours ouvrés.

En outre, une journée ou demi-journée sans solde pourra être accordée pour convenance personnelle.

Ces absences doivent être prises dans les jours mêmes de l'événement qui les justifie et ne peuvent par conséquent être reportées.

Aucune autorisation d'absence n'est accordée si l'événement a lieu pendant les congés payés ou lors de toute autre période d'absence (maladie, etc.).

Retraite - Prévoyance.

article 410 (en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

a) Retraite

L'association gestionnaire cotisera au régime ETAM ou, le cas échéant, au régime de la CNRO.

Pour ce qui a trait au régime ETAM, l'association gestionnaire cotisera au taux de 8 %.

Répartition :

- employeur : 4,40 % ;

- salarié : 3,60 % (55 % et 45 %) (1).

b) Prévoyance

Le personnel bénéficiera du régime de prévoyance D 3.

Le personnel bénéficiera du régime de prévoyance D 3.

Cotisation : 2,50 % sur le salaire de base.

Répartition :

- employeur : 1,90 % ;

- salarié : 0,60 % (76 % et 24 %).

NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :(1) Dispositions étendues à l'exclusion :- du paragraphe a de l'article 410 (Retraite - prévoyance) du titre 4 (Personnel de service), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, qui précisent que les régimes de retraite complémentaire sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis par arrêté interministériel.

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Annexe I Grilles de salaire et d'avancement des cuisiniers et ouvriers d'entretien qualifiés

(en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Grille de salaires. La mise en application de cette grille sera réglée par une lettre-circulaire du CCCA.

ÉCHELON ETAM COEF

1er - 205

2e - 215

3e - 225

4e - 235

5e - 250

6e - 265

7e - 280

8e - 305

9e - 335

De plus, dans le 9e échelon : 1 % par an d'ancienneté dans cet échelon, plafonné à 15 %.

2. Grille d'avancement

ÉCHELON A L'ANCIENNETÉ AU CHOIX

Du 1er au 2e 1 an 1 an

Du 2e au 3e 3 ans 2 ans

Du 3e au 4e 3 ans 2 ans

Du 4e au 5e 3 ans 2 ans

Du 5e au 6e 3 ans 2 ans

Du 6e au 7e 4 ans 3 ans

Du 7e au 8e 4 ans 3 ans

Du 8e au 9e 4 ans 3 ans

Voir l'avenant du 22 mars 1982 relatif aux modalités d'application.

Annexe II Grilles de salaire et d'avancement des aides-cuisiniers et ouvriers d'entretien

(en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Grille de salaires. La mise en application de cette grille sera réglée par une lettre-circulaire du CCCA.

ÉCHELON ETAM COEF

1er - 180

2e - 190

3e - 200

4e - 210

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ÉCHELON ETAM COEF

5e - 220

6e - 230

7e - 245

8e - 260

De plus, dans le 8e échelon : 1 % par an d'ancienneté dans cet échelon, plafonné à 15 %.

2. Grille d'avancement

ÉCHELON A L'ANCIENNETÉ AU CHOIX

Du 1er au 2e 1 an 1 an

Du 2e au 3e 3 ans 2 ans

Du 3e au 4e 3 ans 2 ans

Du 4e au 5e 3 ans 2 ans

Du 5e au 6e 4 ans 3 ans

Du 6e au 7e 4 ans 3 ans

Du 7e au 8e 4 ans 3 ans

Voir l'avenant du 22 mars 1982 relatif aux modalités d'application.

Annexe III Grilles de salaire et d'avancement ' autres personnels de service '

(en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

1. Grille de salaires. La mise en application de cette grille sera réglée par une lettre-circulaire du CCCA.

ÉCHELON ETAM COEF

1er - 165

2e - 170

3e - 175

4e - 180

5e - 185

6e - 190

7e - 200

8e - 210

De plus, dans le 8e échelon : 1 % par an d'ancienneté dans cet échelon, plafonné à 15 %.

2. Grille d'avancement

ÉCHELON A L'ANCIENNETÉ AU CHOIX

Du 1er au 2e 1 an 1 an

Du 2e au 3e 3 ans 2 ans

Du 3e au 4e 3 ans 2 ans

Du 4e au 5e 3 ans 2 ans

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ÉCHELON A L'ANCIENNETÉ AU CHOIX

Du 5e au 6e 4 ans 3 ans

Du 6e au 7e 4 ans 3 ans

Du 7e au 8e 4 ans 3 ans

Voir l'avenant du 22 mars 1982 relatif aux modalités d'application.

Annexe IV Gardien-concierge

(en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Article 1er

Définition

Employé qui, disposant à titre d'accessoire au contrat de travail, d'un logement de fonction dans le CFA ou ses dépendances, est chargé d'en assurer la garde et la surveillance en dehors des heures d'ouverture et d'effectuer le nettoyage et l'entretien courant de certaines parties de l'établissement.

Article 2

Rémunération

a) Le salaire en nature représenté par la disposition d'un logement et de ses accessoires (eau, gaz, chauffage, électricité) rémunère la charge de la garde et de la surveillance.

b) Le salaire en espèce rémunère pro rata temporis les tâches de nettoyage et d'entretien.

Le temps consacré auxdites tâches sera fixé par l'association gestionnaire sans toutefois pouvoir être inférieur à 10 heures par semaine.

La rémunération mensuelle afférente à ces tâches sera proportionnelle à celle d'un salarié à temps plein rémunéré suivant la grille de salaire " autres personnels de service " (annexe III du présent titre).

Article 3

Déroulement de carrière

Le gardien-concierge bénéficie des dispositions de l'article 405 du présent titre.

Article 4

Préavis

La durée du préavis pendant la période d'essai et en dehors de la période d'essai est fixée par l'article 406 du présent titre.

Dans tous les cas, le logement de fonction devra être libéré à l'expiration du préavis.

Article 5

Primes et gratifications

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Le gardien-concierge bénéficie des primes et gratifications fixées par l'article 408 du présent titre.

Article 6

Repos hebdomadaire et des jours fériés

Le gardien-concierge a droit au repos hebdomadaire du dimanche et des jours fériés.

Il bénéficie, en outre, d'un repos supplémentaire d'une demi-journée par semaine décomptée de 0 heure à 12 heures ou de 12 heures à 0 heure, selon les modalités fixées par l'association gestionnaire en fonction des nécessités du service.

Article 7

Congés. - Autorisations d'absence

Le gardien-concierge bénéficie des congés et autorisations d'absence prévus à l'article 409 du présent titre.

Article 8

Remplacement

Dans les cas où l'association gestionnaire estime nécessaire le remplacement du gardien-concierge pendant la durée des congés prévus à l'article 7 ci-dessus, le salarié peut se faire remplacer par la personne de son choix.

Le remplaçant sera rémunéré directement par l'association gestionnaire aux conditions de la présente annexe.

Si le gardien ne peut se faire remplacer par une personne de son choix - soit par défaut de proposition de sa part, soit parce que l'association gestionnaire n'accepte pas dans les 8 jours le remplaçant présenté - il appartient à cette dernière de pourvoir elle-même au remplacement.

Article 9

Retraite. - Prévoyance

Le régime de retraite et de prévoyance est celui qui est défini par l'article 410 du présent titre.

Article 10

Avantages acquis

L'application de la présente annexe ne peut en aucun cas être la cause de réduction des avantages individuels acquis au sein d'un CFA du bâtiment relevant du CCCA lorsque ces avantages ont été acquis antérieurement à sa mise en vigueur.

Toutefois ne pourraient être cumulés les avantages antérieurement acquis et qui seraient inclus sous une autre forme dans la présente annexe.

Il est précisé que le maintien de ces avantages ne jouera que pour le personnel en service dans le CFA à la date d'application de la présente annexe à l'exclusion des nouveaux embauchés.

Les dispositions de la présente annexe remplaceront les clauses des contrats individuels lorsque ces clauses seront moins avantageuses ou équivalentes pour les salariés qui en bénéficient.

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Dispositions finales

(en vigueur étendu)

Crée par accord professionnel 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Article 1er

Dépôt et mise en vigueur

Le texte du présent accord ainsi que celui de ses avenants et annexes sera déposé en 5 exemplaires signés des parties, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris conformément aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 1982.

Article 2

Adhésion

Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement, étant entendu que cet accord constitue un tout indivisible.

La déclaration d'adhésion sera déposée, par la partie signataire, selon les modalités définies à l'article 1er ci-dessus.

L'organisation syndicale qui aura décidé d'adhérer au présent accord, dans les formes précitées, devra également en informer les parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Fait à Paris, le 22 mars 1982.

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Régime de prévoyance du personnel de direction. Avenant nº 2 du 6 octobre 1988

Organisations patronales signataires :Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCABTP), organisme paritaire représentatif de la profession du bâtiment et des travaux publics ainsi que des associations gestionnaires de CFA qui lui sont liées par convention,

Syndicats de salariés signataires :Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCTBTP) CGC, section nationale du personnel des CFA du CCCA ;Le syndicat du personnel des CFA CGT-FO ;

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle ETAM, cadres

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 2 1988.10.06 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le paragraphe c de l'article 110 du titre Ier de l'accord collectif du 22 mars 1982 est annulé et remplacé comme suit :

(Voir cet article).

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 2 1988.10.06 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en 5 exemplaires signés des parties par la partie la plus diligente à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 6 octobre 1988.

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Professeurs et formateurs d'éducation physique et sportive. Avenant nº 3 du 16 septembre 1993

Organisations patronales signataires :Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP),

Syndicats de salariés signataires :Le comité national de coordination des CFA, fédération de la construction et du bois (CNC) CFDT ;La section nationale des personnels des CFA du BTP CFTC ;Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux public, section nationale du personnel des CFA (SNCBTP) CGC ;Le syndicat national du personnel des CFA et assimilés de la construction CGT ;[La signature du présent accord n'entraîne pas l'adhésion de la CGT à l'accord collectif du 22 mars 1982]Le syndicat du personnel des CFA CGT-FO,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle ETAM, cadres

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 3 1993.09.16 en vigueur le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Dans les CFA dont l'effectif de stagiaires est au minimum de 360 :

Seront reclassés dans la grille des professeurs (annexe I du titre Ier de l'accord collectif du 22 mars 1982), suivant les modalités définies par protocole d'accord, les éducateurs sportifs qui remplissent les conditions suivantes :

- être titulaire d'un DEUG, d'une licence ou d'une maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) ou d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif, option animation des activités physiques pour tous (BEESAAPPT) ou d'un bevet d'Etat d'animation d'activités physiques pour tous (BEAAPPT), sous réserve en ce qui concerne ce dernier diplôme d'un engagement écrit de préparer les unités de formation 3 et 7 du BEESAAPPT ;

- posséder un agrément pour enseigner l'éducation physique et sportive au minimum au niveau V.

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 3 1993.09.16 en vigueur le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

L'article 201.1 est complété par un 4e alinéa rédigé comme suit :

(Voir cet article).

article 3 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 3 1993.09.16 en vigueur le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

L'article 207-I-1 est complété par un paragraphe d rédigé comme suit :

(Voir cet article).

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article 4 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 3 1993.09.16 en vigueur le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

L'article 207-II-1 a, 1er alinéa, est modifié comme suit :

(Voir cet article).

article 5 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 3 1993.09.16 en vigueur le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1994.

article 6 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 3 1993.09.16 en vigueur le 1er janvier 1994 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en 5 exemplaires signés des parties par la partie la plus diligente à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.

La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 16 septembre 1993.

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ARTT. Avenant du 16 décembre 1999

Organisations patronales signataires :Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP),

Syndicats de salariés signataires :La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;La section nationale CFTC des personnels des CFA du BTP ;Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCTBTP) CGC, section nationale du personnel des CFA du CCCA ;Le syndicat national du personnel des CFA et assimilés de la construction CGT ;Le syndicat CGT-FO du personnel des CFA,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle ETAM, cadres

PREAMBULE

(en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Cadre du dispositif

Le présent accord est conclu en application des dispositions de la loi d'orientation et d'incitation du 13 juin 1998 et de ses décrets d'application fixant la durée légale de travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et du 1er janvier 2002 pour toutes les entreprises.

Objectifs et enjeux

Par le présent accord, les parties signataires entendent :

1. Répondre aux objectifs de la loi susmentionnée :

- en favorisant la création ou le maintien d'emplois au sein du réseau des associations gestionnaires de CFA conventionnées avec le CCCA-BTP ;

- en recherchant un compromis équilibré entre :

- la mise en oeuvre de changements dans l'organisation du travail liés à l'amélioration de la qualité de la formation des apprentis et stagiaires ainsi qu'au respect du temps de formation qui leur est conventionnellement dû ;

- et la prise en compte des aspirations des salariés des associations quant aux conditions et au contenu de leur travail ainsi qu'à la qualité de leur vie privée ;

- en développant le dialogue social.

2. Préserver la spécificité du réseau des associations :

- en maintenant l'unicité des dispositions régissant les conditions de travail de leur personnel telles qu'elles sont exprimées par le présent accord, lequel pourra être transposé dans des accords d'entreprise conclus par les associations en situation de créer ou de maintenir des emplois et souhaitant bénéficier des aides financières publiques ;

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- en veillant au respect de l'équilibre financier des associations ;

- en adaptant l'organisation du travail aux nécessités de la formation en alternance ;

- en renouvelant leur attachement au service de la branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Champ d'application de l'accord.

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le présent accord est applicable aux associations gestionnaires de CFA, conformément à la convention de relations qui les lie au CCCA-BTP :

Sont soumis au présent accord :

- l'ensemble du personnel régi par l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations gestionnaires de CFA conventionnées avec le CCCA-BTP ;

- les secrétaires généraux et directeurs généraux ;

- et tout autre salarié desdites associations.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions correspondantes de l'accord collectif précité relatives à l'organisation et à la durée de travail et, en particulier, à celles de son article 207 qu'il annule et remplace.

Il définit les principales dispositions relatives à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail des personnels susmentionnés et renvoie pour pour l'application pratique de certaines d'entre elles :

- à une information du personnel et à une consultation préalable des instances représentatives du personnel ;

- le cas échéant, à des accords d'entreprise conclus localement par des associations en situation de créer ou de préserver des emplois souhaitant s'inscrire dans le dispositif d'aide financière de l'Etat.

Durée et date d'entrée en application de l'accord.

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter de sa date de signature et au plus tard le 1er septembre 2000 (date butoir), sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Suivi de l'accord.

article 3 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Il est créé une commission paritaire nationale de suivi composée des organisations signataires du présent accord.

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Cette commission procédera à un bilan des accords conclus dans les associations et appréciera leur cohérence avec le présent accord.

Elle se réunira au moins une fois par an durant les 2 premières années suivant la date d'effet du présent accord, dans le cadre de réunions nationales de négociations dont l'ordre du jour prévoira expressément la tenue de cette commission.

Révision - Dénonciation de l'accord.

article 4 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

En cas de modification des textes légaux, réglementaires et conventionnels portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d'une éventuelle modification desdites dispositions.

Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'un des signataires en respectant un préavis conventionnel de 6 mois.

Dépôt de l'accord.

article 5 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le présent accord sera déposé, par la partie la plus diligente, en 5 exemplaires, signés des parties, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes.

Information du personnel.

article 6 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage et communiqué aux institutions représentatives du personnel.

CHAPITRE II : Réduction de la durée de travail.

Durée hebdomadaire de travail.

article 7 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures en moyenne par semaine appréciée sur la période définie à l'article 10.2 ci-après.

Rémunération.

article 8 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

L'impact de la réduction du temps de travail sur la rémunération est totalement compensé, compte tenu de la mise en place d'une appréciation annuelle de la durée du travail.

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Les nouveaux embauchés bénéficieront des mêmes modalités de rémunération que les salariés en fonction.

NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :Article 8 (Rémunération) étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée, qui instaurent une garantie mensuelle de rémunération.

Temps partiel.

article 9 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

9.1. Les salariés à temps partiel pourront opter :

- soit pour une réduction de leur temps de travail proportionnellement à celle des salariés à temps complet, sans réduction de salaire ;

- soit pour le mantien de leur horaire contractuel, avec augmentation proportionnelle de salaire.

L'une ou l'autre de ces deux solutions devra être formalisée par voie d'avenant au contrat de travail.

Les salariés à temps partiel seront prioritaires pour l'attribution :

- des heures de travail dégagées par la réduction du temps de travail ;

- d'un emploi à temps complet relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait à pourvoir.

9.2. Les principales dispositions légales et réglementaires en vigueur, relatives au temps partiel, seront rappelées aux associations par une lettre-circulaire du CCCA-BTP qui prendra en compte les mesures qui seront prises dans la seconde loi sur la réduction du temps de travail.

NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :Article 9 (Réduction de la durée du travail) étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée, qui instaurent une garantie mensuelle de rémunération.

CHAPITRE III : Organisation et aménagement du travail.

Appréciation de la durée de travail.

article 10 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Pour tenir compte des variations de charge de travail liées notamment au rythme de la formation en alternance, la réduction du temps de travail se fera dans le cadre d'une appréciation du temps de travail sur l'année scolaire définie à l'année 10.2 ci-après.

10.1. Durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail est égale au nombre de jours ouvrés annuels calendaires : 260 jours (52 semaines x 5 jours).

Diminué :

- du nombre de jours ouvrés de congés conventionnels ;

- du nombre de jours fériés légaux tombant un jour ouvré et en dehors des congés payés.

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Pour le personnel de direction, d'enseignement, d'éducation et d'animation, le nombre de jours fériés légaux à déduire est conventionnellement fixé à un forfait de 5 jours ouvrés par an.

Multiplié : par le nombre journalier d'heures de travail, apprécié sur la base d'une durée hebdomadaire de travail répartie sur 5 jours ouvrés.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours d'année scolaire, la durée de travail sera calculée comme ci-dessus en déduisant, en outre, des 260 jours ouvrés calendaires le nombre de jours ouvrés durant lesquels aucun lien contractuel ne lie le salarié à l'association.

10.2. Période de décompte de l'horaire de travail

La durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur l'année scolaire allant du lundi matin compris dans la période 28 août - 3 septembre au dimanche soir précédant la rentrée scolaire suivante.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours d'année scolaire, la durée hebdomadaire de travail sera calculée en moyenne sur la période durant laquelle le salarié est contractuellement liée à l'association.

10.3. Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif assurées à la demande de l'employeur au-delà de l'horaire annuel de travail de référence défini à l'article 10.1ci-dessus ont la nature d'heures supplémentaires. Ces heures font l'objet d'une rémunération majorée et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé ci-après, sauf si elles donnent lieu à un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires sont rémunérées avec le salaire du dernier mois de la période de référence définie à l'article 10-2 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le personnel de direction, d'enseignement, d'éducation et d'animation pour lequel elles pourront être rémunérées avec le salaire du mois de juillet.

Dans l'attente de la seconde loi sur la réduction du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

10.4. Comptabilisation des absences

Les absences et congés divers prévus par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles seront décomptées pour leur durée et, le cas échéant, rémunérées comme temps de travail en application desdites dispositions.

Ils ne pourront donner lieu à récupération.

Entrent notamment dans ce cadre :

- les congés pour accident, maladie ou maternité ;

- les heures de délégation de type légal ou conventionnel effectivement utilisées ;

- les congés de formation professionnelle et continue ;

- les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

- les " autorisations d'absence " prévues par l'accord collectif du 22 mars 1982 ;

- les jours fériés et chômés intervenant un jour ouvré.

NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :Le premier alinéa du paragraphe 10.3 (Heures supplémentaires) susmentionné est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. Multipress c/

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Boutiller 19 avril 2000), aux termes desquelles constituent également des heures supplémentaires celles qui sont effectuées avec l'accord implicite de l'employeur.Le deuxième alinéa du paragraphe 10.3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.

Modulation de l'horaire de travail.

article 11 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

La réduction du temps de travail sera assortie d'une modultation de l'horaire hebdomadaire :

11.1. Amplitude hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire pourra être modulé entre 31 et 39 heures.

Il pourra, toutefois, atteindre un maximum de 42 heures hebdomadaires.

De façon exceptionnelle, pour répondre aux contraintes de fonctionnement de l'association, les salariés pourront être amenés à travailler tout ou partie d'un jour non ouvré dans la limite de 3 fois par an et par salarié et dans le respect de la durée maximale de travail de 42 heures hebdomadaires.

Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sera remplacé - conformément aux dispositions légales - par un repos compensateur pris après accord sur les dates entre l'association gestionnaire et les intéressés, par demi-journée(s) ou par journée(s) entière(s).

11.2. Programmation indicative et délai de prévenance

Une programmation prévisionnelle du temps de travail devra être remise au salarié au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période couverte par la programmation.

Une modification de la programmation prévisionnelle ne pourra intervenir qu'après un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles (1), pour respecter les heures de formation conventionnellement dues aux apprentis et stagiaires.

11.3. Lissage de la rémunération

Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, conformément à l'article L. 212-8-5 du code du travail.

Les heures d'absence non indemnisables seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée.

11.4. Compensation

Les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite de 39 heures hebdomadaires se compensent avec celles non réalisées en-dessous de ce même horaire de 35 heures.

En conséquence, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures hebdomadaires n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvrent droit ni à majoration ni à repos compensateur de droit commun.

11.5. Rupture du contrat

Les salariés cessant leurs fonctions et n'ayant pas compensé les heures non effectuées en deça de 35 heures hebdomadaires en conservent le bénéfice sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute

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grave ou lourde (1).

Les salariés ayant accumulé un crédit d'heures au-delà de 35 heures en moyenne hebdomadaires au moment de la rupture du contrat de travail perçoivent la rémunération afférente à ces heures au taux majoré pour heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales.

NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :(1) Dispositions étendues à l'exclusion :- des termes : " sauf circonstances exceptionnelles " figurant au paragraphe 11.2 comme étant contraires aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles la réduction du délai de prévenance doit s'accompagner de contreparties au bénéfice des salariés ;- des termes : " sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde " figurant au paragraphe 11.5 (Rupture du contrat) de l'article 11 susmentionné comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail qui prohibent toute sanction pécuniaire.

Procédure de mise en place de l'organisation et de l'aménagement du temps de travail.

article 12 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront consultés avant la mise en place de l'organisation et de l'aménagement du temps de travail.

Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, l'information préalable de mise en place devra être faite auprès de l'inspecteur du travail.

CHAPITRE IV : Dispositions spécifiques au personnel de direction.

Secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs de CFA.

article 13 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Compte tenu des contraintes d'emplois des secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs de CFA, en termes notamment d'horaires et d'organisation du travail, un accord spécifique négocié au plan national définira les conditions de réduction de la durée de travail de ces personnels, en se référant a ux mesures qui seront prises pour les cadres par la seconde loi sur la réduction du temps de travail.

Adjoints de direction chargés de l'animation.

article 14 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Les adjoints de direction et adjoints chargés de l'animation bénéficient des dispositions du présent accord.

Des aménagements personnalisés du temps de travail pourront toutefois être mis en place en accord avec la hiérarchie, en fonction des contraintes de service.

Les dispositions du présent article pourront être révisées en fonction des mesures qui seront prises pour les cadres par la seconde loi sur la réduction du temps de travail.

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CHAPITRE V : Dispositions spécifiques au personnel enseignant, d'éducation et d'animation.

Personnel enseignant et d'éducation.

article 15 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Professeur d'enseignement général (PEG), d'enseignement technique théorique (PETT), d'enseignement professionnel théorique et pratique (PEPTP), formateur en EPS et éducateur sportif.

Le présent accord vise notamment :

- à permettre une reconnaissance de l'ensemble des activités inhérentes à la formation en alternance en promouvant de nouvelles normes en termes d'organisation du travail ;

- à anticiper les évolutions du contenu des emplois.

15.1. Définition des activités

Les activités des personnels visés par le présent article sont regroupées en 3 catégories :

1. Les activités d'enseignement et de formation directe en présence d'apprentis ou de stagiaires (face-à-face pédagogique) ;

2. Les activités de conception, de recherche, d'organisation, de préparation matérielle et pédagogique et de suivi de la formation, de suivi et d'évaluation de l'apprenti ou du stagiaire, de concertation pédagogique et professionnelle au CFA ;

3. Les activités suivantes liées aux fonctions d'enseignement et d'éducation :

- les visites en entreprises, notamment dans le cadre du contrôle en cours de formation (CCF) ;

- les activités de validation et de certification (préparation, surveillance, correction et jury des examens) ;

- les activités d'information sur les métiers et les modes de formation du BTP ;

- les réunions relatives au fonctionnement général administratif et/ou pédagogique du CFA, les conseils de classe ;

- les activités particulières (tutorat des collègues...).

Pour les éducateurs sportifs : les activités de troisième catégorie pourront être complétées par toute activité incombant normalement aux animateurs, notamment dans le domaine de l'animation sportive.

15.2. Durée et organisation des activités

15.2.1. Activités de première catégorie : activités d'enseignement et de formation directe en présence d'apprentis ou de stagiaires (face-à-face pédagogique).

La durée annuelle normale des activités de première catégorie est fixée à :

- 840 heures pour les PEG et les PETT ;

- 882 heures pour les PEPTP en électricité ;

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- 924 heures pour les PEPTP des autres spécialités, les formateurs en EPS et les éducateurs sportifs.

Elle ne pourra excéder :

1. Au cours d'une même semaine :

- 25 heures pour les PEG, les PETT, les formateurs en EPS et les éducateurs sportifs. Ce maximum pourra toutefois être porté, à titre exceptionnel, à 28 heures pour pouvoir au remplacement ponctuel d'un collègue absent.

- 30 heures pour les PEPTP.

2. Sur une période de 3 semaines consécutives :

- 72 heures pour les PEG, les PETT, les formateurs en EPS et les éducateurs sportifs;

- 75 heures pour les PEPTP en électricité ;

- 78 heures pour les PEPTP des autres spécialités.

3. Au cours de l'année scolaire :

- 927 heures pour les PEG et les PETT ;

- 973,5 heures pour les PEPTP en électricité ;

- 1 020 heures pour les PEPTP des autres spécialités ;

- 1 008 heures pour les formateurs en EPS et les éducateurs sportifs.

15.2.2. Activités de deuxième catégorie : activités de conception, de recherche, d'organisation, de préparation matérielle et pédagagogique et de suivi de la formation, de suivi et d'évaluation de l'apprenti ou du stagiaire, de concertation pédagogique et professionnelle au CFA.

La durée des activités de deuxième catégorie est décomptée en appliquant au temps consacré aux activités de première catégorie, un taux de :

- 48,87 % pour les PEG et les PETT ;

- 41,78 % pour les PEPTP en électricité ;

- 35,33 % pour les PEPTP des autres spécialités, les formateurs en EPS et les éducateurs sportifs.

L'organisation du travail adoptée dans chaque établissement devra permettre une proximité temporelle entre tout ou partie des activités de deuxième catégorie et celles de première catégorie.

Les activités de deuxième catégorie sont en principe assurées au CFA. Celles qui sont liées à la conception, la recherche et la préparation pédagogiques pourront être assurées hors du CFA.

Les modalités d'organisation des activités pouvant être assurées hors du CFA seront définies, en concertation avec le directeur, par un accord collectif spécifique négocié localement.

Ces modalités devront respecter le temps de formation conventionnellement dû aux apprentis, les nécessités de fonctionnement des centres et les exigences de la qualité de la formation.

A cette fin, elles devront garantir la disponibilité du personnel enseignant et d'éducation au CFA, notamment pour :

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- la préparation de la matière d'oeuvre ;

- les réunions de préparation et de concertation pédagogiques et professionnelles ;

- l'accueil et le suivi des apprentis et stagiaires ;

- le remplacement de collègues absents.

15.2.3. Activités de troisième catégorie : activités liées aux fonctions d'enseignements et d'éducation.

La durée des activités de troisième catégorie devra, au minimum, être égale à 4,5 heures en moyenne par période de 5 jours de travail effectif appréciée dans le cadre de l'année scolaire, soit 184,5 heures par année scolaire.

15.3. Suivi et appréciation du temps de travail

Le suivi du temps de travail est assuré par la direction du CFA.

L'appréciation du temps de travail des activités de troisième catégorie réalisées à l'extérieur du CFA se fera sur la base notamment :

- des ordres de missions établis par la direction, fixant en particulier le lieu et la durée de la mission ;

- d'un compte rendu de missions rédigé par chaque salarié.

15.4. Calcul de la durée du travail

La durée de travail effectif du personnel enseignant et d'éducation appréciée dans le cadre de l'année scolaire est égale :

- au nombre d'heures effectivement consacré aux activités de première catégorie (face-à-face pédagogique) ;

- multiplié par le taux défini à l'article 15.2.2 ci-dessus servant à déterminer la durée des activités de deuxième catégorie ;

- augmenté du nombre d'heures effectivement consacrées aux activités de troisième catégorie. Ce nombre ne pouvant être inférieur au minimum défini à l'article 15.2.3 ci-dessus.

Les heures de travail effectif calculées conformément à l'alinéa précédent et effectuées au-delà de l'horaire de référence défini à l'article 10.1 ci-dessus ont la nature d'heures supplémentaires.

Personnel d'animation.

article 16 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Pour l'exercice de l'ensemble de ses activités, l'animateur dispose d'un temps de préparation et de concertation fixé forfaitairement à 6 heures en moyenne par semaine, appréciées dans le cadre de l'année scolaire.

La durée d'équivalence en temps de travail de la présence de nuit au dortoir, allant de l'extinction des feux à la sonnerie du réveil le lendemain matin) est conventionnellement fixée à 3 heures de service.

NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :L'article 16 (Personnel d'animation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

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Organisation du travail.

article 17 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

L'organisation du travail du personnel enseignant, d'éducation et d'animation s'effectuera sur une période de 42 semaines, allant de la date de rentrée scolaire jusqu'à la date de départ en congés " d'été " définies aux articles 10.2 et 18.2.

Elle pourra toutefois s'effectuer - suivant des modalités définies par accord d'entreprise conclu au niveau de chaque association - sur une période de 41 semaines dans le respect des durées annuelles de travail définies aux articles 10.1 et 15-2 ci-dessus.

Congés du personnel enseignant, d'éducation et d'animation.

article 18 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

18.1. Durée des congés

Conformément à l'article 209-I de l'accord collectif du 22 mars 1982, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de 10 semaines (70 jours ouvrables ou non) de congés dont :

- 3 semaines (21 jours ouvrables ou non) de congés " d'hiver " et " printemps " ;

- 7 semaines (49 jours ouvrables ou non) de congés " d'été ".

18.2. Période de prise des congés " d'été "

Les congés d'été seront pris du lundi matin compris dans la période 10 juillet - 16 juillet au lundi matin compris dans la période 28 août - 3 septembre.

18.3. Période de prise des congés " d'hiver " et de " printemps "

Les congés " d'hiver " et de " printemps " pourront être pris, par accord d'entreprise conclu au niveau de chaque association, en dehors des périodes fixées par l'article 209-I de l'accord collectif du 22 mars 1982 et sous réserve qu'ils se situent durant les vacances scolaires de l'académie.

Chapitre VI : Dispositions spécifiques au personnel administratif et de service.

Modalités de réduction du temps de travail.

article 19 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Dans le cadre de l'organisation et de l'aménagement du travail définis au chapitre III du présent accord, la réduction de l'horaire effectif pourra intervenir :

- soit sur la semaine, par la diminution de l'horaire quotidien de travail ou l'octroi d'une demi-journée par semaine ;

- soit sur l'année scolaire, par l'octroi de jours de repos supplémentaires proportionnels à la réduction du temps de travail pris individuellement ou collectivement, dans la limite de 22 jours ouvrés pour une année de travail effectif ou assimilé réalisée au cours de la période de référence légale 1er juin - 31 mai.

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Les jours de repos supplémentaires pourront alimenter, pour partie, un compte épargne-temps, dans le cadre d'un accord conclu entre les parties signataires du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail.

Ces jours de repos supplémentaires ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 223 et suivants du code du travail et 309 et 409 de l'accord collectif du 22 mars 1982 relatifs aux congés payés annuels et ne peuvent en aucun cas et à quel que titre que ce soit être assimilés à ces derniers.

Ils seront rémunérés selon la règle du maintien du salaire.

Les modalités de réduction du temps de travail et, le cas échéant, de prise de jours de repos dans le cadre de l'annualisation ainsi que le délai maximal pour les prendre sont fixés par accord d'entreprise conclu au niveau de chaque association.

En l'absence d'accord d'entreprise, ces modalités seront définies par l'association, dans le respect des dispositions légales, après concertation avec les intéressés, consultation des institutions représentatives du personnel ou, à défaut, information préalable auprès de l'inspecteur du travail, conformément à l'article 12 ci-dessus. (1)

NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :(1) Dispositions étendues à l'exclusion :- du dernier alinéa de l'article 19 (Modalités de réduction du temps de travail), comme étant contraire aux dispositions du paragraphe I de l'article L. 212-9 du code du travail.

Chapitre VII : Incidence sur l'emploi.

Créations d'emplois (volet offensif).

article 20 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Les associations souhaitant bénéficier des aides de l'Etat liées à la réduction de la durée légale du travail devront être en capacité de s'engager, dans le cadre d'un accord d'entreprise, à créer des emplois dans un délai d'un an.

Cet accord d'entreprise devra prévoir le nombre d'emplois créés.

Les parties signataires s'engagent, pour la réalisation de ces embauches compensatrices, à privilégier :

- l'embauche de publics spécifiques en difficulté ou fragilisés ;

- le recours au contrat à durée indéterminée ;

- l'augmentation du temps de travail des salariés à temps partiel ;

- le recours aux anciens salariés sous contrat à durée déterminée et travailleurs intérimaires.

Le CCCA-BTP assurera aux personnels recrutés dans ce cadre les stages de formation, d'accueil et d'accompagnement qu'il organise à l'intention des salariés nouvellement embauchés.

Afin de favoriser la mobilité du personnel, les offres d'emplois liées à la mise en oeuvre des accords d'entreprises seront diffusées dans le réseau des associations gestionnaires de CFA.

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CHAPITRE VII : Incidence sur l'emploi.

Réservation d'emplois (volet défensif).

article 21 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le dispositif d'incitation financière est également mobilisable au profit des associations qui éviteraient des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique.

Les associations gestionnaires concernées devront conclure un accord d'entreprise prévoyant le nombre d'emplois préservés.

Chapitre VIII : Dispositions spécifiques aux accords d'entreprise.

(en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Pour permettre l'éligibilité des associations en capacité de créer ou de préserver des emplois, aux aides financières de l'Etat ; les partenaires sociaux se donnent pour objectif de conclure, au niveau de chaque association, les accords d'entreprise avant le 31 août 2000.

Négociation d'entreprise - Mandatement syndical.

article 22 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Afin de permettre à toutes les associations de négocier des accords de réduction du temps de travail, la loi du 13 juin 1998 donne la possibilité aux entreprises dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel en faisant office de recourir au mandatement d'un ou plusieurs salariés par un ou plusieurs syndicats représentatifs, en vue de conclure un accord d'entreprise.

Les salariés mandatés bénéficieront d'une protection contre le licenciement semblable à celle dont bénéficient les délégués syndicaux, dès le moment où l'employeur aura eu connaissance de leur désignation et pendant 6 mois après la signature de l'accord ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation.

Le salarié mandaté pourra être accompagné lors des négociations par un salarié de l'entreprise choisi par lui.

Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation et aux réunions sera payé comme temps de travail.

NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :L'article 22 (Négociation d'entreprise - mandatement syndical) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15, § III. 2°, de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

Cadre de la négociation d'entreprise.

article 23 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Chaque accord d'entreprise doit être conclu dans le respect des dispositions du présent accord.

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Il doit préciser s'il s'inscrit ou non dans la perspective du bénéfice des aides de l'Etat.

Relèvent des négociations conduites au niveau des associations :

- les modalités de contrôle et de suivi du temps de travail ;

- le cas échéant, les modalités d'organisation du travail du personnel enseignant, d'éducation et d'animation sur une période de 41 semaines ;

- les modalités de réduction du temps de travail du personnel administratif et de service et, dans l'éventualité où la réduction d'horaires est attribuée sous forme de jours de repos, les modalités régissent la prise de ces repos ;

- les modalités de prise des congés " d'hiver et de printemps " prévus par l'accord collectif du 22 mars 1982 ;

- les modalités de suivi paritaire de l'application de l'accord d'entreprise ;

- pour les accords d'entreprise s'inscrivant dans le cadre du volet offensif ou défensif de la loi, le nombre d'emplois créés ou préservés ;

- et, dans le cadre d'un accord collectif spécifique : les modalités d'exercice des activités de deuxième catégorie du personnel enseignant et d'éducation.

Validation de l'accord d'entreprise.

article 24 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Dans le cadre de la convention de relations qui lie les associations gestionnaires au CCCA-BTP, chaque accord d'entreprise devra être soumis, préalablement à sa signature, au CCCA-BTP qui en appréciera la cohérence avec le présent accord.

Information du personnel.

article 25 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 1999.12.16 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

A l'occasion de la négociation de l'accord d'entreprise conclu au niveau de chaque association, il est préconisé d'informer le plus largement possible le personnel sur la réduction du temps de travail et de l'associer à la réflexion sur l'évolution de l'organisation du travail.

L'accord d'entreprise sera porté à la connaissance de l'ensemble du personnel par voie d'affichage et communiqué aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Paris, le 16 décembre 1999.

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ARTT du personnel de direction. Avenant du 7 novembre 2000

Organisations patronales signataires :Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP), mandaté par les associations gestionnaires de CFA avec lesquelles il a conclu une convention, pour la négociation des accords de travail applicable aux personnels desdites associations,

Syndicats de salariés signataires :La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;La section nationale CFTC des personnels des CFA du BTP ;Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCTBTP) CGC, section nationale du personnel des CFA du CCCA ;Le syndicat national du personnel des CFA et assimilés de la construction CGT ;Le syndicat CGT-FO du personnel des CFA,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle ETAM, cadres

Objet de l'accord.

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 2000.11.07 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

En application de l'accord national du 16 décembre 1999 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des associations gestionnaires de CFA et plus particulièrement de ses articles 13 et 14, le présent accord a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la réduction du temps de travail peut être organisée pour les personnels de direction des associations gestionnaires des CFA du BTP.

Personnels concernés.

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 2000.11.07 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

L'accord s'applique aux personnels suivants des associations gestionnaires des CFA du BTP ayant conclu une convention de relations avec le CCCA-BTP :

- les secrétaires généraux et directeurs généraux ;

- les directeurs, adjoints de direction et adjoints de direction chargés de l'animation mentionnés au titre I de l'accord collectif du 22 mars 1982.

Positionnement des personnels de direction.

article 3 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 2000.11.07 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Les secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs, adjoints de direction et adjoints de direction chargés de l'animation ne sont pas considérés, compte tenu de la structure des associations gestionnaires de CFA comme des cadres dirigeants (art. L. 212-15-1 du code du travail), ni comme des cadres soumis à l'horaire collectif de travail (art. L. 212-15-2 du code du travail).

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Compte tenu de leur statut, de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et des rythmes de fonctionnement des CFA, le temps de travail de ces catégories de personnel ne peut être prédéterminé, ce qui conduit à les considérer comme des cadres autonomes (art. L. 212-15-3 du code du travail).

De ce fait, les signataires considèrent que la définition de forfaits annuels constitue la modalité la mieux adaptée de calcul du temps de travail effectif de ces personnels.

Secrétaires généraux et directeurs généraux.

article 4 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 2000.11.07 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

La durée du travail des secrétaires généraux et directeurs généraux est fixée dans le cadre d'une durée forfaitaire de travail exprimée en jours sur l'année scolaire.

Cette durée est de 215 jours travaillés par an.

Elle est calculée pro rata temporis en cas d'embauche ou de cessation de fonctions en cours d'année scolaire ou en cas d'absence non assimilée à du travail effectif pour le calcul de la durée de travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle.

Directeurs.

article 5 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 2000.11.07 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Les directeurs en fonction à la date de conclusion de l'accord pourront opter pour l'une des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail suivantes :

Option 1

La durée du travail est fixée forfaitairement à 200 jours travaillés par an.

Pour tenir compte des contraintes d'horaires pouvant résulter de la nature des fonctions, il est institué une prime forfaitaire égale à 50 % du salaire mensuel brut de base correspondant au coefficient de l'intéressé dans la grille de l'accord collectif du 22 mars 1982 dont il relève multiplié par la valeur du point de salaire.

Le montant maximal de cette prime est expressément limité à 50 % du salaire mensuel brut de base correspondant au dernier échelon de la grille de l'accord collectif afférente à l'emploi de l'intéressé.

Le versement de la prime est lié à la présence effective du salarié sur la période de référence, qui est fixée du 1er septembre au 31 août.

Elle est calculée pro rata temporis en cas d'embauche ou de cessation de fonction en cours d'année, ou en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée de travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle.

La prime est versée chaque année avec le salaire du mois de septembre.

Option 2

La durée du travail est fixée forfaitairement à 210 jours travaillés par an.

Pour tenir compte des contraintes d'horaires pouvant résulter de la nature des fonctions, il est institué une prime forfaitaire égale à 100 % du salaire mensuel brut de base correspondant au coefficient de

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l'intéressé dans la grille de l'accord collectif du 22 mars 1982 dont il relève multiplié par la valeur du point de salaire.

Le montant maximal de cette prime est expressément limité à 100 % du salaire mensuel brut de base correspondant au dernier échelon de la grille de l'accord collectif afférente à l'emploi de l'intéressé.

Le versement de la prime est lié à la présence effective du salarié sur la période de référence qui est fixée du 1er septembre au 31 août.

Elle est calculée prorata temporis en cas d'embauche ou de cessation de fonction en cours d'année, ou en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée de travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle.

La prime est versée chaque année en 2 fois. Un premier versement d'acompte égal à 50 % de la prime est effectué avec le salaire du mois de février, le solde étant versé avec celui du mois de septembre.

Pour les directeurs embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord, l'embauche est obligatoirement effectuée par l'association gestionnaire de CFA sur la base de l'option 2.

Adjoints de direction.

Adjoints de direction chargés de l'animation.

article 6 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 2000.11.07 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

6.1. Les adjoints de direction en fonction à la date de conclusion de l'accord pourront opter pour l'une des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail suivantes :

Option 1

La durée du travail est fixée à 35 heures en moyenne annuelle en application de l'accord national du 16 décembre 1999 et plus particulièrement de son article 14.

Option 2

La durée du travail est fixée forfaitairement à 200 jours travaillés par an.

Pour tenir compte des contraintes d'horaires pouvant résulter de la nature des fonctions, il est institué une prime forfaitaire égale à 50 % du salaire mensuel brut de base correspondant au coefficient de l'intéressé dans la grille de l'accord collectif du 22 mars 1982 dont il relève multiplié par la valeur du point de salaire.

Le montant maximal de cette prime est expressément limité à 50 % du salaire mensuel brut de base correspondant au dernier échelon de la grille de l'accord collectif afférente à l'emploi de l'intéressé.

Le versement de la prime est lié à la présence effective du salarié sur la période de référence, qui est fixée du 1er septembre au 31 août.

Elle est calculée pro rata temporis en cas d'embauche ou de cessation de fonction en cours d'année, ou en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée de travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle.

La prime est versée chaque année avec le salaire du mois de septembre.

6.2. Une 3e option, définie ci-après, pourra être proposée à l'initiative de l'association.

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La durée du travail est fixée forfaitairement à 210 jours travaillés par an.

Pour tenir compte de contraintes d'horaires pouvant résulter de la nature des fonctions, il est institué une prime forfaitaire égale à 100 % du salaire mensuel brut de base correspondant au coefficient de l'intéressé dans la grille de l'accord collectif du 22 mars 1982 dont il relève multiplié par la valeur du point de salaire.

Le montant maximal de cette prime est expressément limité à 100 % du salaire mensuel brut de base correspondant au dernier échelon de la grille de l'accord collectif afférente à l'emploi de l'intéressé.

Le versement de la prime est lié à la présence effective du salarié sur la période de référence, qui est fixée du 1er septembre au 31 août.

Elle est calculée pro rata temporis en cas d'embauche ou de cessation de fonction en cours d'année, ou en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée de travail par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle.

La prime est versée chaque année en 2 fois. Un premier versement d'acompte égal à 50 % de la prime est effectué avec le salaire du mois de février, le solde étant versé avec celui du mois de septembre.

6.3. Pour les nouveaux embauchés, le choix de l'option est effectué par l'association dans le cadre du contrat de travail, sans possibilité de changement unilatéral d'option après l'embauche. Tout changement d'option devra donc recueillir l'aval de l'association et du salarié.

NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :Le point 6.1 de l'article 6 (Adjoints de direction, adjoints de direction chargés de l'animation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail.

Dispositions relatives aux forfaits annuels en jours.

article 7 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 2000.11.07 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

La période de référence pour le calcul des forfaits annuels en jours correspond à l'année scolaire définie par l'article 10-2 de l'accord national du 16 décembre 1999.

Il est tenu au niveau des associations gestionnaires un décompte en jours, ou demi-journées, des périodes travaillées.

Ce décompte est établi sous la responsabilité du président de l'association en qualité d'employeur et par tout moyen approprié.

Une durée minimale de 4 heures de travail effectif est requise pour que soit comptabilisée une journée.

Une durée minimale de 2 heures de travail effectif est requise pour que soit comptabilisée une demi-journée.

En aucun cas la durée forfaitaire du travail en jours ne peut avoir pour effet le non-respect de la réglementation relative au repos quotidien (art. L. 220-1 du code du travail) et au repos hebdomadaire (art. L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail).

L'amplitude quotidienne maximale de travail est fixée à 11 heures.

Tout salarié bénéficiera en conséquence d'un repos de 13 heures par jour et d'un repos de 24 heures par semaine.

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Le non-respect de ces dispositions peut entraîner des sanctions pénales pour le président de l'association et toute personne à laquelle il aurait délégué ses responsabilités d'employeur.

Le support récapitulant le nombre de jours travaillés dans l'année est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.

NOTA : Arrêté du 25 octobre 2004 :Article 7 (Dispositions relatives aux forfaits annuels en jours) étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail.

Entrée en vigueur de l'accord.

article 8 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 2000.11.07 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le présent accord a valeur d'avenant à l'accord collectif du 22 mars 1982 et ses avenants successifs dont l'accord national du 16 décembre 1982.

Il se substitue aux dispositions de l'article 107 " Horaires. - Heures supplémentaires ", complète celles de l'article 108 " Primes et gratifications " et modifie celles de l'article 109-I " Congés " du titre Ier de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations gestionnaires des CFA du BTP.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature avec effet rétroactif au 28 août 2000 et fera l'objet d'un dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, en 5 exemplaires auprès de la DDTEFP de Paris et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord pourra être mis en oeuvre par des accords locaux.

A défaut d'accord local, il s'appliquera aux associations liées par convention avec le CCCA-BTP au plus tard du 1er janvier 2001 avec effet rétroactif au 28 août 2000.

Application de l'accord.

article 9 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 2000.11.07 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

L'application de l'accord suppose que soient conclus des avenants aux contrats de travail des personnels concernés.

Les avenants seront conformes aux modèles annexés au présent accord.

L'avenant au contrat de travail est établi par l'association gestionnaire du CFA et proposé par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque salarié concerné, le texte de l'accord étant joint à la proposition.

Les salariés ont un mois calendaire pour retourner la proposition d'avenant signée à l'association.

A défaut de retour d'un avenant signé dans ce délai ou en cas de réponse négative à la proposition, le présent accord ne peut s'appliquer au salarié.

Aides financières.

article 10 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 2000.11.07 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

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La conclusion de conventions de forfaits jours ne permet pas de prétendre aux aides financières prévues par la loi du 19 janvier 2000.

Seuls les adjoints de direction ayant opté pour l'option 1 sont donc susceptibles d'entrer dans le champ des aides de l'Etat à la réduction du temps de travail.

Suivi de l'accord.

article 11 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 2000.11.07 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Il est créé une commission paritaire nationale de suivi composée des organisations signataires du présent accord.

Cette commission procédera à un bilan des accords conclus dans les associations et appréciera leur cohérence avec le présent accord.

Elle se réunira au moins une fois par an durant les 2 premières années suivant la date d'effet du présent accord dans le cadre de réunions nationales de négociations dont l'ordre du jour prévoira expressément la tenue de cette commission.

Révision - Dénonciation de l'accord.

article 12 (en vigueur étendu)

Crée par avenant 2000.11.07 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

En cas de modification des textes légaux, réglementaires et conventionnels portant sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue d'une éventuelle modification desdites dispositions.

Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'un des signataires en respectant un préavis conventionnel de 6 mois.

Fait à Paris, le 7 novembre 2000.

Modèles d'avenants au contrat de travail.

Secrétaires généraux et directeurs généraux

(en vigueur étendu)

Crée par avenant 2000.11.07 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Entre l'association gestionnaire du CFA,

et

Mme, M. ...

Il est convenu ce qui suit :

En application de l'accord national du 7 novembre 2000 et de l'accord d'entreprise du ... sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel de direction des associations gestionnaires du CFA du BTP, la durée de travail de Mme, M. ... est fixée à 215 jours travaillés par année scolaire, définie par l'article 10-2 de l'accord national du 16 décembre 1999.

Toutefois, pour la présente année scolaire, cette durée sera appréciée sur la période allant du 28 août

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2000 au 31 août 2001.

La rémunération de Mme, M. ... n'est pas affectée par la fixation de ce nouveau cadre de référence pour l'appréciation de la durée de travail. Elle continuera à être versée mensuellement sur les mêmes bases que précédemment. Toutefois, la mention " forfait jours " remplacera la mention de la durée mensuelle horaire du travail sur le bulletin de salaire.

Fait à ...,

Le ...

Pour l'association ...

Le salarié, ...

Directeurs

(en vigueur étendu)

Crée par avenant 2000.11.07 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Entre l'association gestionnaire du CFA,

et

Mme, M. ...

Il est convenu ce qui suit :

En application de l'accord national du 7 novembre 2000 et de l'accord d'entreprise du ... sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel de direction des associations gestionnaires de CFA du BTP, le salarié opte pour :

- les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail prévues à l'option 1 de l'article 5 de l'accord national précité ;

- les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail prévues à l'option 2 de l'article 5 de l'accord national précité.

(barrer la mention inutile)

La durée de travail est fixée dans le cadre de l'année scolaire définie à l'article 10-2 de l'accord national du 16 décembre 1999.

Toutefois, pour la présente année scolaire, cette durée sera appréciée sur la période allant du 28 août 2000 au 31 août 2001.

La rémunération de Mme, M. ... n'est pas affectée par la fixation de ce nouveau cadre de référence pour l'appréciation de la durée de travail. Elle continuera à être versée mensuellement sur les mêmes bases que précédemment. Toutefois, la mention " Forfait jours " remplacera la mention de la durée mensuelle horaire du travail sur le bulletin de salaire.

La prime prévue à l'article 5 de l'accord national du 7 novembre 2000 bénéficiera au salarié dans les conditions prévues par ledit accord.

Fait à ...,

Le ...

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Pour l'association ...

Le salarié, ...

Adjoints de direction.

Adjoints de direction chargés de l'animation.

(en vigueur étendu)

Crée par avenant 2000.11.07 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Entre l'association gestionnaire du CFA,

et

Mme, M...

Il est convenu ce qui suit :

En application de l'accord national du 7 novembre 2000 et de l'accord d'entreprise du... sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel de direction des associations gestionnaires de CFA du BTP, le salarié opte pour :

1. Les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail prévues à l'option 1 de l'article 6 de l'accord national précité.

2. Les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail prévues à l'option 2 de l'article 6 de l'accord national précité. (1)

(barrer la mention inutile)

La durée de travail est fixée dans le cadre de l'année scolaire définie à l'article 10.2 de l'accord national du 16 décembre 1999.

Toutefois, pour la présente année scolaire, cette durée sera appréciée sur la période allant du 28 août 2000 au 31 août 2001.

La rémunération de Mme, M... n'est pas affectée par la fixation de ce nouveau cadre de référence pour l'appréciation de la durée de travail. Elle continuera à être versée mensuellement sur les mêmes bases que précédemment. Toutefois, la mention " Forfait jours " remplacera la mention de la durée mensuelle horaire du travail sur le bulletin de salaire.

La prime prévue à l'article 6 de l'accord national du 7 novembre 2000 bénéficiera au salarié dans les conditions prévues par ledit accord.

Fait à ...,

Le ...

Pour l'association ...

Le salarié, ...

(1) Le cas échéant, si l'association souhaite proposer une 3e option prévue par l'article 6 de l'accord national du 7 novembre 2000 qui relève de sa propre initiative, il lui appartiendra d'insérer à la suite des 2 premières options une clause rédigée comme suit :3. Les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail prévues à l'option 3 de l'article 6 de l'accord national précité.

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Modifications diverses. Avenant nº 4 du 23 novembre 1995

Organisations patronales signataires :Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP),

Syndicats de salariés signataires :La section nationale CFTC des personnels des CFA du BTP ;Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCBTP) CGC, section nationale du personnel des CFA ;Le syndicat national CGT du personnel des CFA et assimilés de la construction ;[La signature du présent avenant n'entraîne pas l'adhésion de la CGT à l'accord collectif du 22 mars 1982]Le syndicat CGT-FO du personnel des CFA,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle ETAM, cadres

(en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 4 1995.11.23 en vigueur le 1er janvier 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Il a été convenu de modifier comme suit l'accord collectif du 22 mars 1982.

(voir l'accord du 22 mars 1982 modifié)

Dispositions finales.

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 4 1995.11.23 en vigueur le 1er janvier 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1996.

Dépôt.

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 4 1995.11.23 en vigueur le 1er janvier 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le texte du présent avenant sera déposé en 5 exemplaires signés des parties à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.

La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 23 novembre 1995.

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Diverses modifications. Avenant nº 5 du 31 octobre 1996

Organisations patronales signataires :Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP),

Syndicats de salariés signataires :Le comité national de coordination des CFA, fédération de la construction et du bois (CNC) CFDT ;La section nationale CFTC des personnels des CFA du BTP ;Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCBTP) CGC, section nationale du personnel des CFA ;Le syndicat national CGT du personnel des CFA et assimilés de la construction ;[La signature du présent avenant n'entraîne pas l'adhésion de la CGT à l'accord collectif du 22 mars 1982]Le syndicat CGT-FO du personnel des CFA,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle ETAM, cadres

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 5 1996.10.31 en vigueur le 1er novembre 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Dans l'ensemble des dispositions et des titres des grilles de salaire de l'accord collectif du 22 mars 1982 :

- les termes : " chef de travaux ", " animateur " et " éducateur " sont remplacés respectivement par : " adjoint de direction ", " adjoint de direction chargé de l'animation " et " animateur " ;

- les termes : " personnel d'éducation " sont complétés par :" ... et d'animation ".

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 5 1996.10.31 en vigueur le 1er novembre 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Les articles 309 et 409 de l'accord collectif du 22 mars 1982 sont modifiés comme suit :

(voir ces articles)

article 3 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 5 1996.10.31 en vigueur le 1er novembre 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Les dispositions du présent avenant n'entraînent aucune modification des conditions de travail, notamment de rémunération, des personnels concernés.

article 4 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 5 1996.10.31 en vigueur le 1er novembre 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er novembre 1996.

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article 5 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 5 1996.10.31 en vigueur le 1er novembre 1996 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en 5 exemplaires signés des parties par la partie la plus diligente à la direction départemenale du travail et de l'emploi de Paris.

La partie la plus diligente remettra également un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 31 octobre 1996.

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Modalités d'application des grilles de salaires. Avenant du 22 mars 1982

Organisations patronales signataires :Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCABTP), organisme paritaire représentatif de la profession du bâtiment et des travaux publics ainsi que des associations gestionnaires de CFA qui lui sont liées par convention,

Syndicats de salariés signataires :Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCTBTP) CGC, section nationale du personnel des CFA du CCCA ;Le syndicat du personnel des CFA CGT-FO,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle ETAM, cadres

(en vigueur étendu)

Crée par avenant 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le passage des anciennes grilles (cf. statut du 23 mars 1973 modifié par les avenants n° 1 du 6 juillet 1977 et n° 2 du 3 octobre 1977) aux nouvelles grilles de salaires prévues par l'accord collectif du 22 mars 1982 s'effectuera conformément aux dispositions ci-après :

TITRE Ier : Personnel de direction.

Annexe I Directeurs

(en vigueur étendu)

Crée par avenant 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le coefficient afférent au 1er échelon est majoré.

Il est en outre ajouté 2 échelons supplémentaires.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, le directeur qui est au 1er échelon bénéficie du nouveau coefficient et conserve l'ancienneté acquise dans son échelon.

Pour ce qui a trait aux directeurs qui se trouvent au 6e échelon, coefficient 155, à la date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, 3 situations doivent être distinguées :

1° Directeurs ayant dans le 6e échelon une ancienneté égale ou supérieure à 4 ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

A cette date, ils sont reclassés au 7e échelon, coefficient 160, sans ancienneté dans cet échelon.

Ensuite, suivant la grille d'avancement, ils passeront au 8e échelon, coefficient 165, 4 ans plus tard en cas d'avancement normal à l'ancienneté ou 3 ans plus tard en cas d'avancement exceptionnel au choix.

2° Directeurs ayant dans le 6e échelon une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans et inférieure à 4 ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

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Les intéressés ne pourront passer au 7e échelon, coefficient 160, qu'à la date où ils auront une ancienneté de 4 ans dans le 6e échelon.

3° Directeurs ayant dans le 6e échelon une ancienneté inférieure à 3 ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Les intéressés suivent les temps de passage fixés par la grille d'avancement.

Pour passer au 7e échelon, coefficient 160, il leur sera donc nécessaire d'avoir 4 ans d'ancienneté dans le 6e échelon ou 3 ans d'ancienneté dans cet échelon en cas d'avancement exceptionnel au choix.

Annexe II Chefs de travaux

(en vigueur étendu)

Crée par avenant 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Les coefficients afférents respectivement aux 1er, 2e et 6e échelons sont majorés.

Il est en outre ajouté 2 échelons supplémentaires.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, le chef de travaux qui est au 1er ou 2e échelon bénéficie du nouveau coefficient majoré et conserve l'ancienneté acquise dans son échelon.

Pour ce qui a trait aux chefs de travaux qui se trouvent au 6e échelon, coefficient 135, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, 3 situations doivent être distinguées :

1° Chefs de travaux ayant dans le 6e échelon une ancienneté égale ou supérieure à 4 ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

A cette date, ils sont reclassés au 7e échelon, coefficient 145, sans ancienneté dans cet échelon.

Ensuite, suivant la grille d'avancement, ils passeront au 8e échelon, coefficient 150, 4 ans plus tard en cas d'avancement normal à l'ancienneté ou 3 ans plus tard en cas d'avancement exceptionnel au choix.

2° Chefs de travaux ayant dans le 6e échelon une ancienneté égale ou supérieure à 3 ans et inférieure à 4 ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord, les intéressés bénéficient du nouveau coefficient majoré 140 afférent au 6e échelon en conservant leur ancienneté dans cet échelon.

Mais, ils ne pourront passer au 7e échelon, coefficient 145, qu'à la date où ils auront une ancienneté de 4 ans dans le 6e échelon.

3° Chefs de travaux ayant dans le 6e échelon une ancienneté inférieure à 3 ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord, les intéressés bénéficient du nouveau coefficient majoré 140 afférent au 6e échelon en conservant leur ancienneté dans cet échelon.

Ensuite, ils suivront les temps de passage fixés par la grille d'avancement.

Ainsi, pour passer au 7e échelon, coefficient 145, il leur sera donc nécessaire d'avoir 4 ans d'ancienneté dans le 6e échelon en cas d'avancement normal à l'ancienneté ou 3 ans d'ancienneté en cas d'avancement exceptionnel au choix.

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TITRE III : Personnel administratif.

Annexe I Comptables et agents d'intendance

(en vigueur étendu)

Crée par avenant 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le coefficient afférent à chacun des 9 échelons de cette grille de salaire a été majoré.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, chaque intéressé bénéficie du nouveau coefficient majoré afférent à son échelon en conservant l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Annexe II Responsable de secrétariat

(en vigueur étendu)

Crée par avenant 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le coefficient afférent à chacun des 9 échelons de cette grille de salaire a été majoré.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, chaque intéressé bénéficie du nouveau coefficient majoré afférent à son échelon en conservant l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Il est rappelé aux associations gestionnaires que les critères définis par la lettre-circulaire du CCCA n° 3855 du 1er août 1977 demeurent en vigueur.

Aussi bien, il ne peut exister qu'un seul poste de " responsable de secrétariat " et uniquement dans les CFA qui ont au minimum 560 élèves et apprentis inscrits au 1er janvier.

La personne qui occupe ce poste doit être, au moins, titulaire d'un diplôme du niveau du brevet d'enseignement commercial (BEC) ou équivalent.

Sur indications et sous la responsabilité du directeur, elle assure notamment :

- la frappe, l'enregistrement, le classement du courrier ;

- la rédaction du courrier simple, éventuellement ;

- la constitution et la tenue des différents fichiers (apprentis, employeur ..) ;

- la constitution et la tenue des dossiers apprentis et des dossiers CAP ;

- l'envoi des convocations ;

- les relations avec la médecine du travail ;

- la réception et, le cas échéant, l'orientation des communications téléphoniques.

En outre, elle doit être capable de seconder le directeur pour assurer l'ensemble des travaux du secrétariat avec l'aide d'employés administratifs de grade inférieur qu'elle conseille dans l'exécution de leurs tâches.

Annexe III Secrétaires qualifiées et aides-comptables diplômés

(en vigueur étendu)

Crée par avenant 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

a) Aides-comptables diplômés

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Cette catégorie de personnel était auparavant rémunérée suivant la grille de salaire " responsible de secrétariat et aide-comptable diplômé " prévue à l'annexe II du titre III du statut du 23 mars 1973.

L'accord collectif majore le coefficient afférent à chacun des 6 premiers échelons de l'ancienne grille.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, les intéressés qui se trouvent à l'un de ces premiers échelons bénéficient du nouveau coefficient majoré afférent à leur échelon et conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon.

b) Secrétaires qualifiées

Lorsque les conditions nécessaires à l'existence d'un poste de responsible de secrétariat ne sont pas réunies, le poste de secrétaire qualifiée sera confié à la proche collaboratrice du directeur qui a la charge des principales tâches du secrétariat de l'établissement.

Il ne peut exister qu'un seul poste de ce type par CFA.

Le personnel ainsi visé était, dans le cadre du statut du 23 mars 1973, rémunéré suivant la grille de salaire du personnel de bureau, de secrétariat et aide-comptable prévue à l'annexe III du titre III.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, ce personnel est reclassé dans la nouvelle grille de l'accord collectif avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon de l'ancienne grille, conformément au tableau de reclassement ci-après :

Grille de salaire des secrétaires qualifiées et aides-comptables diplômés annexe III du titre III de l'accord

ANCIENNE SITUATION Grille prévue à l'annexe III du titre III du statut de 1973 NOUVELLE SITUATION AU 1er AVRIL 1982

3e échelon 165 1er échelon 205

4e échelon 175 1er échelon 205

5e échelon 190 1er échelon 205

6e échelon 200 2e échelon 215

7e échelon 215 3e échelon 225

8e échelon 230 4e échelon 235

9e échelon 245 5e échelon 250

10e échelon 260 6e échelon 265

Aussi, dès lors que l'ancienneté acquise dans l'échelon de l'ancienne grille est supérieure à celle prévue par la nouvelle grille d'avancement pour passer à l'ancienneté à l'échelon supérieur, les intéressés font-ils automatiquement l'objet d'un avancement à l'échelon supérieur à la date d'entrée en vigueur de l'accord collectif.

Exemples :

1. Soit une secrétaire au 1er échelon, coefficient 165, de l'ancienne grille avec 5 mois d'ancienneté dans cet échelon au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif.

A cette date, elle sera reclassée au 1er échelon, coefficient 205, de la nouvelle grille " Secrétaires qualifiées et aides-comptables diplômés " annexe III du titre III de l'accord collectif avec 5 mois d'ancienneté dans cet échelon.

Ensuite, conformément à la grille d'avancement (cf. : 1 an pour passer du 1er au 2e échelon) elle passera au 2e échelon, coefficient 215, le 1er novembre 1982.

2. Soit une secrétaire au 7e échelon, coefficient 215, de l'ancienne grille avec 3 ans et 2 mois

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d'ancienneté dans cet échelon au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif.

A cette date, l'intéressée devrait passer au 3e échelon, coefficient 225, de la nouvelle grille mais, étant donné qu'elle a dans son ancien échelon une ancienneté (cf. 3 ans et 2 mois) supérieure à celle qui est prévue par la nouvelle grille d'avancement pour passer à l'ancienneté du 3e au 4e échelon (3 ans), elle sera automatiquement promue au 4e échelon, coefficient 235, de la nouvelle grille avec 2 mois d'ancienneté dans cet échelon.

Annexe IV Employés de bureau et de comptabilité non diplômés

(en vigueur étendu)

Crée par avenant 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, ce personnel qui était précédemment rémunéré suivant la grille de salaire du " Personnel de bureau, de secrétariat et aide-comptable ", annexe III du titre III du statut du 23 mars 1973, est reclassé dans la nouvelle grille avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon de l'ancienne grille, conformément au tableau de reclassement ci-après :

Grille de salaire des employés de bureau et de comptabilité non diplômés

ANCIENNE SITUATION Grille prévue à l'annexe III du titre III du statut de 1973 NOUVELLE SITUATION AU 1er AVRIL 1982

3e échelon 165 1er échelon 180

4e échelon 175 2e échelon 190

5e échelon 190 3e échelon 200

6e échelon 200 4e échelon 210

7e échelon 215 5e échelon 220

8e échelon 230 6e échelon 230

9e échelon 245 7e échelon 245

10e échelon 260 8e échelon 260

Ainsi, les personnels de cette catégorie qui étaient aux 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons de l'ancienne grille bénéficient d'un coefficient nouveau majoré.

TITRE IV : Personnel de service.

Annexe I Cuisiniers et ouvriers d'entretien qualifiés

(en vigueur étendu)

Crée par avenant 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le coefficient afférent à chacun des 6 premiers échelons de cette grille de salaire a été majoré.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, chaque intéressé bénéficie du nouveau coefficient majoré afférent à son échelon en conservant l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Annexe II Aides-cuisiniers et ouvriers d'entretien non qualifiés

(en vigueur étendu)

Crée par avenant 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, ce personnel qui était précédemment rémunéré suivant la grille de salaire des " Aides-cuisiniers et ouvriers d'entretien " annexe II du titre IV du statut du 23 mars 1973, est reclassé dans la nouvelle grille avec maintien de l'ancienneté acquise dans

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l'échelon de l'ancienne grille, conformément au tableau de reclassement ci-après :

Grille de salaire des aides-cuisiniers et ouvriers d'entretien non qualifiées

ANCIENNE SITUATION Grille prévue à l'annexe III du titre III du statut de 1973 NOUVELLE SITUATION AU 1er AVRIL 1982

3e échelon 165 1er échelon 180

4e échelon 175 2e échelon 190

5e échelon 190 3e échelon 200

6e échelon 200 4e échelon 210

7e échelon 215 5e échelon 220

8e échelon 230 6e échelon 230

9e échelon 245 7e échelon 245

10e échelon 260 8e échelon 260

Ainsi, les personnels de cette catégorie qui étaient aux 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons de l'ancienne grille bénéficient d'un coefficient nouveau majoré.

Autre personnel de service

(en vigueur étendu)

Crée par avenant 1982.03.22 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Au 1er avril 1982, date d'entrée en vigueur de l'accord collectif, ce personnel qui était précédemment rémunéré suivant la grille de salaire de l'annexe III du titre IV, est reclassé dans la nouvelle grille avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon de l'ancienne grille, conformément au tableau de reclassement ci-après :

Grille de salaire autre personnel de service

ANCIENNE SITUATION Grille prévue à l'annexe III du titre III du statut de 1973 NOUVELLE SITUATION AU 1er AVRIL 1982

3e échelon 150 1er échelon 165

4e échelon 155 2e échelon 170

5e échelon 165 3e échelon 175

6e échelon 170 4e échelon 180

7e échelon 180 5e échelon 185

8e échelon 190 6e échelon 190

9e échelon 195 7e échelon 200

10e échelon 210 8e échelon 210

Ainsi, les personnels de cette catégorie qui étaient aux 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 9e échelons de l'ancienne grille bénéficient d'un coefficient nouveau majoré.

Conformément à l'article 11 de l'accord collectif, l'attention des associations gestionnaires est instamment attirée sur le fait que, quelles que soient les situations d'espèce, le bénéfice des nouvelles dispositions et, partant, la mise en application des grilles de salaire sont impérativement subordonnées à la suppression totale des mesures dérogatoires qui auraient pu être prises durant la période d'application du statut du 23 mars 1973.

Fait à Paris, le 22 mars 1982.

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Diverses modifications. Avenant nº 1 du 17 décembre 1982

Organisations patronales signataires :Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCABTP), organisme paritaire représentatif de la profession du bâtiment et des travaux publics ainsi que des associations gestionnaires de CFA qui lui sont liées par convention,

Syndicats de salariés signataires :Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCTBTP) CGC, section nationale du personnel des CFA du CCCA ;Le syndicat du personnel des CFA CGT-FO,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle ETAM, cadres

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 1982.12.17 en vigueur le 1er janvier 1983 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le deuxième alinéa de l'article 104 du titre Ier est modifié comme suit :

(voir cet article)

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 1982.12.17 en vigueur le 1er janvier 1983 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le deuxième alinéa de l'article 204 du titre II est modifié comme suit :

(voir cet article)

article 3 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 1982.12.17 en vigueur le 1er janvier 1983 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le paragraphe 1 " Horaire " de la première partie " Personnel enseignant " de l'article 207 du titre II est annulé et remplacé comme suit :

(voir cet article)

article 4 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 1982.12.17 en vigueur le 1er janvier 1983 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

La formule de rémunération majorée des heures de suppléance de cours fixée au paragraphe 2 " Heures de suppléance de cours " de l'article 207-I du titre II est modifiée comme suit :

(voir cet article)

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article 5 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 1982.12.17 en vigueur le 1er janvier 1983 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le deuxième alinéa de l'article 304 du titre III est modifié comme suit :

(voir cet article)

article 6 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 1982.12.17 en vigueur le 1er janvier 1983 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le titre de l'annexe IV du titre III est annulé et remplacé par le titre suivant :

(voir cette annexe)

article 7 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 1982.12.17 en vigueur le 1er janvier 1983 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le deuxième alinéa de l'article 404 du titre IV est modifié comme suit :

(voir cet article)

article 8 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 1982.12.17 en vigueur le 1er janvier 1983 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le titre de l'annexe II du titre IV est annulé et remplacé par le titre suivant :

(voir ce titre)

article 9 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 1982.12.17 en vigueur le 1er janvier 1983 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le présent avenant sera déposé en cinq exemplaires signés des parties, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1983.

article 10 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 1 1982.12.17 en vigueur le 1er janvier 1983 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale qui n'est pas partie au présent avenant pourra y adhérer ultérieurement, étant entendu que cette adhésion vaudra adoption à la fois du présent avenant et de l'accord collectif du 22 mars 1982.

La déclaration d'adhésion sera déposée, par la partie signataire, selon les modalités définies à l'article 9 ci-dessus.

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L'organisation syndicale qui aura décidé d'adhérer au présent avenant, dans les formes précitées, devra également en informer les parties signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Fait à Paris, le 17 décembre 1982.

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Diverses modifications. Avenant nº 6 du 5 juillet 2001

Organisations patronales signataires :Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP),

Syndicats de salariés signataires :La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ;[La signature du présent avenant n'emporte pas adhésion à l'accord collectif du 22 mars 1982]Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCTBTP) CGC, section nationale du personnel des CFA du CCCA ;Le syndicat national du personnel des CFA et assimilés de la construction CGT ;[La signature du présent accord n'emporte pas l'adhésion de la CGT à l'accord collectif du 22 mars 1982]Le syndicat CGT-FO du personnel des CFA,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle ETAM, cadres

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 6 2001.07.05 en vigueur le 1er septembre 2001 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

L'article 105 " Déroulement de carrière " est modifié par la suppression de son paragraphe 5 " Position des adjoints de direction chargés de l'animation ".

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 6 2001.07.05 en vigueur le 1er septembre 2001 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le premier alinéa de l'article 110 " Retraite et prévoyance " est modifié par la suppression des termes : " de position 2 ".

Le dernier alinéa de l'article 110 relatif aux régimes de retraite et de prévoyance des adjoints de direction chargés de l'animation de position 1 est annulé.

article 3 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 6 2001.07.05 en vigueur le 1er septembre 2001 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

L'intitulé de l'annexe III " Grille de salaire et d'avancement des adjoints de direction chargés de l'animation de position 2 " (grille de salaire IAC) du titre Ier " Personnel de direction " est modifié par la suppression des termes : " de position 2 ".

article 4 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 6 2001.07.05 en vigueur le 1er septembre 2001 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

L'annexe IV " Grille de salaire et d'avancement des adjoints de direction chargés de l'animation de position 1 " (grille de salaire ETAM) du titre Ier précité est supprimée.

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article 5 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 6 2001.07.05 en vigueur le 1er septembre 2001 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Les modalités de passage des adjoints de direction chargés de l'animation de la grille de salaire " Etam " (annexe IV du titre Ier de l'accord collectif) à la grille de salaire " IAC " (annexe III dudit titre Ier) sont fixées comme suit et conformément à l'annexe ci-jointe :

5.1. Le nouveau coefficient IAC/CFA sera déterminé par l'affectation au coefficient ETAM/CFA dont bénéficie l'intéressé du rapport entre la valeur du point ETAM/CFA (39,41 francs au 1er janvier 2001) et celle du point IAC/CFA (141,47 francs au 1er janvier 2001).

5.2. L'insertion dans la grille de salaire IAC se fera au coefficient supérieur le plus proche avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon ETAM/CFA.

Dès lors, si cette ancienneté est suffisante pour passer, à l'ancienneté, à l'échelon supérieur, le reclassement se fera à cet échelon au 1er septembre 2001, date d'entrée en vigueur du présent avenant.

article 6 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 6 2001.07.05 en vigueur le 1er septembre 2001 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Les articles 108, 208, 308 et 408 " Primes et gratifications " sont complétés par l'insertion d'un paragraphe c, ensuite des paragraphes a et b, rédigé comme suit :

(voir ces articles)

Les paragraphes c et d des articles 108, 208, 308 et 408 précités deviennent respectivement les paragraphes d et e desdits articles.

article 7 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 6 2001.07.05 en vigueur le 1er septembre 2001 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Les articles 109, 209, 309 et 409 " Congés. - Autorisations d'absence " sont modifiés par la suppression de l'antépénultième alinéa du paragraphe 1er " Congés ".

article 8 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 6 2001.07.05 en vigueur le 1er septembre 2001 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Les litiges nés des conditions de passage des adjoints de direction de position 1 (grille de salaire ETAM) dans les grilles de salaire et d'avancement prévues par l'annexe III du titre Ier (grille de salaire IAC) pourront être soumis pour avis au plan local à une commission composée :

- paritairement, de 2 représentants de l'association : président ou vice-président assisté du secrétaire général, du directeur général ou du directeur du CFA ;

- du salarié concerné assisté d'un représentant du personnel de l'association ou, à défaut, d'un salarié appartenant obligatoirement au personnel de l'association, choisi par le salarié.

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article 9 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 6 2001.07.05 en vigueur le 1er septembre 2001 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2001.

article 10 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 6 2001.07.05 en vigueur le 1er septembre 2001 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente en 5 exemplaires signés des parties à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes.

Fait à Paris, le 5 juillet 2001.

ANNEXE à l'avenant de l'accord collectif n° 6 Modalités de passage des adjoints de direction chargés de l'animation de la grille de salaire ' ETAM ' (annexe IV du titre Ier de l'accord collectif) à la grille de salaire ' IAC ' (annexe III du titre Ier de l'accord collectif)

(en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 6 2001.07.05 en vigueur le 1er septembre 2001 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

ANCIENNE SITUATION Grille de salaire des adjoints de direction chargés de l'animation de position 1 (grille ETAM ,

annexe IV du titre 1er)

DETERMINATION DU COEF. IAC/CFA

coefficient ETAM x (39,41 F/141,47 F)

NOUVELLE SITUATION Grille de salaire des adjoints de direction chargés de l'animation(grille

IAC ,annexe III du titre Ier)

ECHELON COEF. ETAM ECHELON COEF. IAC

1er 270x 39,41 F/ 141,47 F = 75,21

1er 90

2e 295x 39,41 F/ 141,47 F = 82,17

1er 90

3e 320x 39,41 F/ 141,47 F = 89,14

1er 90

2e 95

4e 345x 39,41 F/ 141,47 F = 96,10

3e 105

5e 365x 39,41 F/ 141,47 F = 101,67

3e 105

6e 385x 39,41 F/ 141,47 F = 107,25

4e 115

7e 400x 39,41 F/ 141,47 F = 111,42

4e 115

8e 415x 39,41 F/ 141,47 F = 115,60

5e 125

9e 430x 39,41 F/ 141,47 F = 119,78

5e 125

10e 450x 39,41 F/ 141,47 F = 125,35

6e 135

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GRILLE D'AVANCEMENT (annexe IV du titre 1er)

ECHELON ANCIENNETE CHOIX

Du 1er au 2e 1 an 1 an

Du 2e au 3e 2 ans 18 mois

Du 3e au 4e 2 ans 18 mois

Du 4e au 5e 3 ans 2 ans

Du 5e au 6e 3 ans 2 ans

Du 6e au 7e 3 ans 2 ans

Du 7e au 8e 3 ans 2 ans

Du 8e au 9e 4 ans 3 ans

Du 9e au 10e 4 ans 3 ans

GRILLE D'AVANCEMENT (annexe IV du titre 1er)

ECHELON ANCIENNETE CHOIX

Du 1er au 2e 1 an 1 an

Du 2e au 3e 3 ans 2 ans

Du 3e au 4e 3 ans 2 ans

Du 4e au 5e 4 ans 3 ans

Du 5e au 6e 4 ans 3 ans

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Diverses modifications. Avenant nº 7 du 31 janvier 2002

Organisations patronales signataires :Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP),

Syndicats de salariés signataires :Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics (SNCTBTP) CGC, section nationale du personnel des CFA du CCCA ;Le syndicat CGT-FO du personnel des CFA,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle ETAM, cadres

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 7 2002.01.31 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Les termes : " ... pour 169 heures... " du deuxième alinéa de l'article 104 " Rémunération " sont remplacés par : " ... pour un temps complet (151,67 heures en moyenne par mois ou forfait annuel de 200 ou 210 jours travaillés)... ".

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 7 2002.01.31 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Les termes : " ... pour 169 heures... " du deuxième alinéa des articles 204, 304 et 404 " Rémunération " sont remplacés par : " ... pour 151,67 heures... ".

article 3 (en vigueur étendu)

Crée par avenant n° 7 2002.01.31 BO conventions collectives 2004.28 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente en 6 exemplaires signés des parties à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Paris, le 31 janvier 2002.

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Accord du 5 juillet 2005 Accord du 5 juillet 2005

Organisations patronales signataires :Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP),

Syndicats de salariés signataires :Le syndicat national du personnel des CFA et assimilés de la construction CGT ;Le syndicat national du personnel des CFA CGT-FO,

Champ d'application professionnel Bâtiment et Travaux Publics

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres

(en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation tout au long de la vie et au dialogue social ;

Vu l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut des personnels des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP étendu par arrêté ministériel du 25 octobre 2004 ;

Vu l'accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics ;

Vu l'accord du 13 juillet 2004 relatif aux 6 axes de progrès pour la formation initiale et l'apprentissage dans le BTP,

Préambule.

(en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

Le présent accord a pour objet de mettre en oeuvre au sein des associations paritaires gestionnaires de CFA-BTP conventionnées avec le CCCA-BTP les dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation tout au long de la vie et au dialogue social qui reprend la majeure partie des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003.

Relayant les partenaires sociaux, le législateur a ainsi donné une nouvelle impulsion au dispositif de la formation issu de la loi du 16 juillet 1971 qui a instauré la participation des employeurs au développement de la formation, évoluant vers un véritable droit de la gestion des compétences des salariés.

De façon constante, les parties signataires du présent accord ont toujours attaché une grande importance à la formation des personnels, considérant que celle-ci constitue à la fois un atout et un investissement, tant pour les associations gestionnaires de CFA dont elle contribue à accroître l'efficacité dans le cadre de la mission de service public qui leur incombe, que pour les salariés auxquels elle apporte un moyen de réaliser leur projet professionnel.

Dans ce cadre, les parties signataires entendent faire de la formation professionnelle tout au long de la vie un thème privilégié de concertation, au centre du dialogue social au sein des associations gestionnaires de CFA.

Elles considèrent en effet que, pour faire face aux défis de l'évolution démographique, à celle des métiers

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et des organisations, l'effort consacré à la formation par les associations gestionnaires de CFA doit demeurer soutenu.

Elles réaffirment par là même le rôle primordial de la formation professionnelle pour adapter les personnels des CFA à ces évolutions et les associations gestionnaires.

Il est ainsi rappelé que la formation professionnelle concourt non seulement au développement personnel et professionnel des salariés mais constitue également un élément essentiel de la politique d'anticipation et d'accompagnement des missions que les associations doivent mettre en oeuvre, notamment celles qui résultent de la volonté des partenaires sociaux du BTP dans le cadre de l'accord du 13 juillet 2004 relatif aux 6 axes de progrès pour la formation initiale et l'apprentissage et plus particulièrement au 3e axe de progrès relatif à la qualité de l'accueil et de la formation en CFA.

A cet égard, les parties signataires souhaitent que le présent accord :

- donne aux salariés les moyens d'être les acteurs de leur formation et de leur évolution professionnelle et de devenir coresponsables avec l'association du développement de leurs compétences ;

- permette aux associations gestionnaires de CFA de procéder, au moyen des dispositifs de formation figurant dans le présent texte, à la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Afin de répondre à ces objectifs, le présent accord doit permettre :

- de faciliter l'égalité d'accès aux dispositifs de la formation professionnelle à l'ensemble des personnels de CFA ;

- de créer une dynamique qui favorise le maintien dans l'emploi de ces salariés ;

- de répondre aux besoins des associations gestionnaires de CFA pour s'adapter aux évolutions de la mission qui leur est confiée et favoriser leur développement ;

- de favoriser le développement professionnel des salariés.

Dans cette perspective, il est convenu ce qui suit :

Champ d'application.

article 1-1 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

Le présent accord s'applique aux associations paritaires gestionnaires de CFA du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ de l'accord du 22 mars 1982 portant statut des personnels des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP étendu par arrêté ministériel du 25 octobre 2004.

TITRE Ier : Les outils d'information et d'orientation tout au long de la vie.

(en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

Les parties signataires entendent mettre en place une démarche d'accompagnement du développement professionnel de chaque salarié en soulignant l'importance de l'adéquation entre les objectifs d'évolution du salarié et les exigences de compétences que génère la mission confiée par la branche professionnelle du BTP et les pouvoirs publics aux associations gestionnaires de CFA en termes d'accueil et de

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formation des jeunes.

Cette démarche d'accompagnement nécessite, d'une part, l'élaboration de nouveaux outils d'information et d'orientation du salarié tels que l'entretien professionnel et le passeport formation et, d'autre part, la réaffirmation d'outils existants, comme le bilan de compétences, dont il convient d'activer l'utilisation dans une perspective d'orientation tout au long de la vie.

L'entretien professionnel.

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

2.1. Objet de l'entretien professionnel

Pour lui permettre d'être acteur dans son évolution professionnelle, tout salarié ayant au moins 2 ans d'activité au sein de la même association gestionnaire de CFA bénéficie, au minimum tous les 2 ans, d'un entretien professionnel réalisé par l'association et conduit en priorité par le responsable hiérarchique direct ou le supérieur hiérarchique de celui-ci.

Cet entretien professionnel, distinct de l'entretien d'évaluation éventuellement mis en oeuvre au sein de l'association, a lieu sur proposition de l'association ou à l'initiative du salarié.

Il se déroule sur le temps de travail du salarié.

Il a pour objet de faire émerger les attentes réciproques de l'association et du salarié en poursuivant un double objectif :

- favoriser l'élaboration du projet professionnel individuel d'évolution du salarié au sein de l'association compte tenu, notamment, des différents moyens de formation disponibles : plan de formation, DIF, période de professionnalisation et de la situation de l'association ;

- alimenter la démarche d'anticipation sur les évolutions des emplois et des compétences au sein de l'association dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois.

2.2. Déroulement de l'entretien professionnel

L'entretien professionnel revêt un caractère confidentiel et se déroule indépendamment de l'entretien d'évaluation éventuellement mis en oeuvre au sein de l'association.

Au cours de cet entretien, sont abordés notamment les points suivants :

- les projets du salarié : souhaits d'évolution au sein de l'association ou en dehors, mise en oeuvre du DIF ou du CIF, etc. ;

- les besoins de formation du salarié au regard des besoins identifiés de l'association ;

- les compétences du salarié, celles mises en oeuvre dans le poste qu'il occupe et celles à acquérir soit pour tenir pleinement ce poste, soit pour se préparer à une évolution professionnelle à venir ;

- la définition d'actions de formation ;

- l'identification des besoins de professionnalisation du salarié qui pourraient être retenus pour lui permettre d'améliorer ses compétences ou renforcer sa qualification ;

- les conditions de réalisation de la formation : pendant ou en dehors du temps de travail.

L'entretien professionnel devrait ainsi permettre de construire le plan individuel de formation du salarié

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au regard du niveau de compétences requis et de la politique de formation tant de l'association que de celle de l'ensemble du réseau des associations paritaires gestionnaires de CFA conventionnées avec le CCCA-BTP.

Dans ce cadre, le regroupement des besoins individuels identifiés lors des entretiens professionnels doit permettre l'évaluation des besoins collectifs en formation et de planifier les actions de formation qui devraient en découler.

2.3. Suivi de l'entretien professionnel

L'entretien professionnel fait l'objet d'un compte rendu écrit établi par la personne qui l'a conduit.

Ce document doit prévoir la possibilité pour le salarié d'exprimer ses remarques, ses points d'accord et de désaccord soit sur les propositions faites par l'association, soit sur la prise en compte par l'association de ses propositions.

Une fois les éventuelles remarques du salarié consignées dans ce compte rendu, celui-ci est remis à chacune des parties et signé par elles.

Afin de suivre les actions de formation définies et validées lors de cet entretien professionnel, l'association fera un point avec le salarié sur la réalisation de ces actions et ce au cours de l'année de leur déroulement.

Le bilan des entretiens réalisés chaque année fera l'objet d'un suivi et d'une information générale auprès des instances représentatives du personnel de l'association lors des consultations annuelles de ces dernières consacrées à la formation.

Le CCCA-BTP tient à disposition des associations qui en feront la demande une grille d'aide pour mener l'entretien professionnel, qui sera communiquée préalablement au salarié par son employeur.

Bilan de compétences.

article 3 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

3.1. Conditions d'ouverture du droit à congé de bilan de compétences.

Au-delà de l'entretien professionnel visé à l'article 2 ci-dessus, chaque salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences afin d'obtenir le diagnostic d'un conseiller extérieur à l'association sur ses compétences, ses aptitudes professionnelles et ses motivations.

Dans le cadre de ce bilan, le salarié peut ensuite construire un projet professionnel à court ou moyen terme accompagné ou non d'un projet de formation ou de validation des acquis de l'expérience.

Chaque salarié peut bénéficier d'un congé de bilan de compétences après 5 ans consécutifs ou non d'ancienneté en qualité de salarié dont 12 mois d'ancienneté dans l'association qui l'emploie. Cette possibilité est renouvelable tous les 5 ans.

L'accès au congé de bilan de compétences relève d'une démarche individuelle du salarié en dehors du temps de travail ou pendant le temps de travail après acceptation de l'association.

La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Le congé de bilan de compétences est également assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des salariés en matière de congé payé annuel et des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'association.

En tout état de cause, après 20 ans d'activité professionnelle ou, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an dans l'association qui l'emploie, d'un

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bilan de compétences mis en oeuvre en dehors du temps de travail ou pendant le temps de travail après acceptation de l'association.

3.2. Restitution des résultats

Le salarié qui a bénéficié d'un bilan de compétences est seul destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse et ce, quelles que soient ses conditions de prise en charge.

Ces documents ne peuvent être communiqués à un tiers, notamment à l'association qui l'emploie, qu'avec l'accord exprès et écrit du salarié concerné.

3.3. Conditions de prise en charge

Le bilan de compétences s'effectuera soit, dans le cadre du congé de bilan de compétences de 24 heures maximum pris en charge par le FONGECIF dont relève l'association soit, dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ou encore, avec le consentement du salarié, dans le cadre du plan de formation.

Passeport-formation.

article 4 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

4.1. Objet du passeport-formation

Afin de favoriser sa mobilité interne et externe, chaque salarié doit être en mesure d'identifier, de faire certifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles acquises dans le cadre de la formation initiale ou continue, ou du fait de ses expériences professionnelles.

Dans cette perspective, les parties signataires souhaitent que chaque salarié puisse, à son initiative, établir son passeport-formation qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation.

4.2. Contenu du passeport-formation

Le passeport-formation recense notamment :

- les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;

- les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;

- les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;

- la nature et la durée des actions de formations suivies au titre de la formation professionnelle, y compris celles suivies en périodes de professionnalisation ;

- les activités tutorales exercées ;

- le ou les emplois tenus dans une même entreprise dans le cadre d'un contrat de travail et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en oeuvre dans le cadre de ces emplois.

Afin de faciliter l'établissement par les salariés d'un tel document, chaque association s'engage à fournir à chaque salarié qui le demande l'ensemble des éléments nécessaires à la constitution de ce passeport formation sauf en cas d'incapacité matérielle liée à la disparition d'archives ou d'absence d'historique des carrières ou des formations.

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Le CCCA-BTP fournira par ailleurs un modèle de passeport formation aux associations pour les salariés qui leur en feront la demande.

TITRE II : Les outils de formation tout au long de la vie.

(en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

Les parties signataires du présent accord considèrent que chaque salarié doit être en mesure, tout au long de sa vie professionnelle, de développer, de compléter ou de renouveler sa qualification, ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles.

Elles conviennent que la mise en oeuvre de ce principe de formation tout au long de la vie professionnelle s'effectue notamment par :

- des actions d'adaptation, des actions de formation liées à l'évolution de l'emploi et des actions de développement des compétences conduites par l'association dans le cadre de son plan de formation ;

- des périodes de professionnalisation telles que définies à l'article 7 du présent accord ;

- le développement des compétences des salariés dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) dont le salarié bénéficie ;

- l'accès à une validation des acquis de l'expérience ;

- des actions de formation réalisées pendant ou, pour tout ou partie, en dehors du temps de travail du salarié ;

- plus généralement, toute action de formation professionnelle quelle qu'en soit la nature.

Le plan de formation.

article 5 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

5.1. Elaboration du plan de formation

Les parties signataires considèrent le plan de formation de l'association comme un axe majeur de sa stratégie de formation permettant la professionnalisation des salariés, favorisant le développement de leur qualification et de leurs compétences ainsi que leur évolution professionnelle.

Les parties signataires estiment nécessaire, dans le cadre d'une gestion anticipée des compétences et des qualifications des salariés, que les associations élaborent un programme de formation pluriannuel qu'elles devront actualiser chaque année.

A partir de ce plan pluriannuel, chaque association gestionnaire de CFA établit chaque année un plan de formation intégrant les actions de formation qu'elle entend mettre en place au bénéfice des salariés.

Il y a lieu de prévoir, conformément à la législation, le déroulement de 2 réunions des instances représentatives du personnel.

Au cours de la première réunion qui doit normalement se tenir avant le 15 novembre, l'association présente le bilan des actions réalisées et en cours de réalisation et soumet à la discussion ses orientations générales en matière de formation et ses projets pour l'année à venir en précisant les objectifs poursuivis et la nature des actions de formation proposées selon la typologie énoncée au 5.2 ci-dessous, compte tenu des perspectives et spécificités de l'association ainsi que du bilan des actions réalisées.

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Au cours de la deuxième réunion qui doit se tenir avant le 31 décembre, la délibération porte sur le calendrier de mise en oeuvre des projets de l'association compte tenu des observations préalablement formulées ainsi que sur la mise au point du procès-verbal.

Afin que les instances représentatives du personnel puissent débattre et se prononcer sur les projets qui leur seront présentés lors des 2 réunions susmentionnées, l'association doit leur adresser, au plus tard 3 semaines avant chacune de ces réunions, les informations suivantes :

- S'agissant du bilan des actions de formation réalisées :

- une copie de la déclaration fournie par l'association aux services fiscaux en application de l'article L. 950-7 1er alinéa du code du travail ;

- le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'association, le bilan des périodes de professionnalisation destinées aux salariés et celles mises en oeuvre au titre du droit individuel à la formation pour l'année antérieure et l'année en cours ;

- une note présentant les informations relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences et aux congés de validation des acquis de l'expérience accordés aux salariés, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou éventuellement reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

- le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, en matière d'accueil, d'insertion et de formation professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi au sein de l'association ;

- les observations éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 991-1 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation de l'association.

- S'agissant du plan de formation à venir :

- une note présentant les orientations générales de l'association en matière de formation ;

- une note sur les demandes de droit individuel à la formation, de périodes de professionnalisation, de congés de bilan de compétences et de congés de validation des acquis de l'expérience enregistrées pour l'année suivante (nombre, nature des formations, coût et organismes formateurs) ;

- le plan de formation de l'association pour l'année suivante comportant la liste des actions proposées par l'association et leur répartition dans l'une ou l'autre des 3 catégories énoncées à l'article 5.2 ci-après.

L'association sera tenue de présenter une répartition des actions de formation proposées en fonction de leur nature en distinguant :

- celles qui correspondent à des actions d'adaptation au poste de travail ;

- celles qui correspondent à des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés ;

- celles qui participent au développement des compétences des salariés.

Compte tenu de la diversité des situations rencontrées dans les associations, il appartient à chacune d'elles de définir les actions se rattachant aux 3 catégories visées ci-dessus.

Il est précisé qu'une même action de formation peut relever de catégories différentes en fonction du public, de l'objectif visé et du moment du départ en formation.

5.2. Typologie des actions de formation

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Type 1 : les actions d'adaptation des salariés au poste de travail

Tout employeur a l'obligation d'adapter les salariés qu'il emploie à leur poste de travail. Il doit ainsi veiller à leur capacité à occuper un emploi.

Les actions de formation qui résultent de cette obligation sont des actions à effet immédiat, obligatoires et nécessaires à l'exercice normal des activités du salarié au sein de l'association.

Exemple : les formations d'accueil des enseignants nouvellement embauchés au sein des associations gestionnaires de CFA.

Ces actions de formation doivent être mises en oeuvre pendant le temps de travail et constituent un temps de travail effectif.

Dès lors, elles donnent lieu au maintien total de la rémunération du salarié en formation.

Type 2 : les actions liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi

Il s'agit des actions de formation permettant au salarié d'évoluer dans son emploi ou de s'y maintenir à l'occasion d'évolutions réglementaires, technologiques ou de mutations techniques.

Exemple : la formation d'un professeur de dessin à la maîtrise du dessin assisté par ordinateur.

Ces actions de formation sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien de la rémunération.

Toutefois, après accord écrit du salarié, le départ en formation pourra le conduire à dépasser la durée conventionnelle du travail.

Les heures correspondant à ce dépassement, rémunérées au taux horaire normal, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par l'article 10-3 de l'accord national du 16 décembre 1999 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations gestionnaires des CFA-BTP et par les accords d'entreprise qui le relaie ou sur le volume d'heures complémentaires des salariés à temps partiel prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du code du travail et ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à majoration, dans la limite de 50 heures par an et par salarié.

Le refus du salarié de suivre une action de formation de type 2 dépassant la durée conventionnelle de travail telle que définie ci-dessus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année, la limite est de 4 % du forfait prévu par les articles 4, 5 et 6 de l'accord national du 7 novembre 2000 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel de direction des associations.

Type 3 : les actions ayant pour objet le développement des compétences

Il s'agit des actions de formation qui participent à l'évolution de la qualification des salariés répondant à des besoins en compétences constatés par l'association et nécessairement en adéquation avec les objectifs de celle-ci.

Exemple : secrétaire de CFA qui a besoin de connaissances en organisation et management afin de devenir responsable de secrétariat au sein de son CFA.

Ces actions de formation peuvent, en application d'un accord écrit signé entre le salarié et l'employeur qui peut être dénoncé dans les 8 jours de sa conclusion, être réalisées en dehors du temps de travail effectif dans la limite de 80 heures par an et par salarié.

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Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année, la limite est de 5 % de leur forfait prévu par les articles 4, 5 et 6 de l'accord national du 7 novembre 2000 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel de direction des associations.

Le refus du salarié de participer à une action de formation de type 3 ou la dénonciation dans les 8 jours de l'accord écrit susmentionné ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Par ailleurs, avant le départ en formation, lorsque tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, l'association définit avec le salarié la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que le salarié a suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai de 1 an maximum à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.

Ils donnent lieu à la rédaction d'un document précisant l'ensemble des éléments énumérés ci-dessus et sera établi en double exemplaire et signé par l'employeur et le salarié.

Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donne lieu au versement d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette du salarié concerné déterminée selon les modalités fixées par l'article D. 933-1 du code du travail.

Pour l'application de la législation de sécurité sociale, l'allocation de formation ne revêt pas le caractère de rémunération au sens du 2e alinéa de l'article L. 140-2 du code du travail et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Elle ne donne donc pas lieu à cotisations sociales patronales et salariales.

Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

5.3. Limites aux dépassements dans le cadre des actions de formation de type 2 et type 3

Au cours d'une même année civile et pour un même salarié, la somme des heures de formation relevant de la typologie 2 susvisée qui n'affectent pas le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires et de celles effectuées dans le cadre de la typologie 3 qui sont effectuées en dehors du temps de travail, ne peut être supérieure à 80 heures ou, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait, à 5 % du forfait.

Le droit individuel à la formation (DIF).

article 6 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

6.1. Acquisition du DIF

Afin de favoriser une meilleure égalité des droits des salariés face à la formation, les articles L. 933-1 et suivants du code du travail ont instauré un droit individuel à la formation.

Ainsi, tout titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps plein bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures, cumulables sur 6 ans dans la limite de 120 heures.

Ce droit est calculé au terme de l'année civile échue.

Pour l'année 2004, tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps plein présent dans les effectifs de l'association gestionnaire de CFA qui l'emploie à la date du 31 décembre 2004, quelle que

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soit son ancienneté, bénéficie d'un DIF de 20 heures.

Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu après la date du 1er janvier 2005 bénéficieront d'un droit individuel à la formation calculé au 1er janvier de l'année civile qui suit la date d'effet dudit contrat.

En cas d'année incomplète, le DIF ainsi acquis sera calculé pro rata temporis en fonction du nombre de mois exécutés au titre de leur contrat de travail.

Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis de la durée du travail fixée contractuellement.

Toutefois, les salariés à temps partiel dont la durée de travail est au moins égale à 80 % de la durée collective du travail applicable au sein de l'association bénéficieront d'un DIF calculé de la même manière que pour les salariés à temps plein.

Le plafond de 120 heures s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits acquis pro rata temporis.

Pour les salariés en congé parental à plein temps, la période d'absence est prise en compte pour moitié au cours des deux premières années et en totalité au-delà. (1)

Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent également bénéficier d'un droit individuel à la formation selon l'article L. 931-20-2 du code du travail.

Pour cela, ils doivent avoir travaillé sous contrat à durée déterminée pendant 4 mois consécutifs ou non durant les 12 derniers mois.

La durée de leur droit est calculée pro rata temporis.

Il convient de rappeler que, à l'expiration d'un contrat à durée déterminée, tout employeur doit remettre au salarié un bordereau individuel d'accès à la formation (BIAF) permettant la prise en compte par le FONGECIF des droits de l'intéressé au congé individuel de formation.

Au 1er janvier de chaque année, l'association informe chaque salarié, par écrit sur support papier ou informatique, du nombre d'heures auquel s'élève son droit individuel à la formation ainsi que du volume d'heures éventuellement utilisées à ce titre au cours de l'année civile précédente.

6.2. Transférabilité du DIF

Le DIF acquis au sein d'une ou de plusieurs associations paritaires gestionnaires de CFA du BTP conventionnées avec le CCCA-BTP est transférable au sein d'une autre association paritaire gestionnaire de CFA du BTP conventionnée avec le CCCA-BTP.

En cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou faute lourde, l'exercice du droit individuel à la formation est de droit dès lors que la demande d'exercice du droit est déposée avant la fin du délai-congé.

Dans ce cadre, l'employeur est tenu, dans le document mentionné à l'article L. 122-14-1 du code du travail, d'informer le salarié du nombre d'heures auquel s'élève son droit individuel à la formation et de la possibilité pour celui-ci de demander, pendant le délai-congé, à bénéficier d'une action de formation, d'un bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.

En cas de démission, l'exercice du droit individuel à la formation est de droit sous réserve que l'action de formation ou de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience soit engagée avant la fin du délai-congé.

En cas de départ à la retraite, le salarié perd ses droits au DIF.

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Le DIF acquis au sein d'une association gestionnaire de CFA du BTP conventionnée avec le CCCA-BTP entrant dans le champ d'application du présent accord est transférable au sein du CCCA-BTP et inversement, à la condition qu'un accord d'entreprise prévoyant cette même disposition soit signé au sein du CCCA-BTP.

6.3. Mise en oeuvre du DIF

La mise en oeuvre du DIF relève de l'initiative du salarié en accord avec son employeur.

Pour permettre une étude précise de cette demande émanant du salarié, celle-ci doit être faite par écrit et comporter les renseignements suivants :

- nature de l'action de formation ;

- intitulé de l'action ;

- modalités de déroulement de l'action (pendant ou en dehors du temps de travail) ;

- durée de l'action ;

- lieu de l'action ;

- dates de début et de fin de l'action ;

- dénomination du prestataire de formation pressenti ;

- coût de l'action de formation (pédagogique et annexe, hébergement, restauration, transport).

Toute demande ne remplissant pas les conditions de forme ci-dessus ne sera pas étudiée par l'association.

La demande doit être déposée au moins 2 mois avant le début de l'action de formation envisagée.

L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse par écrit au salarié concerné, l'absence de réponse valant acceptation tacite de sa part.

Lorsque la réponse est négative, elle précise les motifs de refus.

Lorsque durant 2 exercices civils consécutifs, le salarié et l'association sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du DIF, le FONGECIF dont relève son association assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.

Dans ce cas, l'association est tenue de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du DIF et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L. 933-4 du code du travail et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 983-1 dudit code.

6.4 Utilisation du DIF pendant ou en dehors du temps de travail

Le DIF se déroulera pendant le temps de travail.

Toutefois, si le salarié et l'employeur en conviennent, l'action de formation correspondante pourra se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail.

Dans ce dernier cas, avant le départ en formation, l'association définit avec le salarié la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que le salarié aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

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Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai de 1 an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé.

Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié.

Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'employeur de l'allocation de formation définie à l'article L. 932-1 du code du travail.

Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

(1) Paragraphe exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006, aux termes desquelles pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié en congé parental d'éducation est intégralement prise en compte (arrêté du 30 mai 2006, art. 1er).

La période de professionnalisation.

article 7 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

Elément moteur d'accompagnement du déroulement du parcours professionnel des salariés, la période de professionnalisation telle que définie aux articles L. 982-1 et suivants du code du travail, associant enseignements théoriques et pratiques, permet au salarié d'acquérir, par des actions de formation définies, un renforcement de sa qualification favorisant son maintien dans l'emploi et une progression de ses compétences, notamment en seconde partie de carrière.

L'articulation de cette mesure avec les autres dispositifs destinés à promouvoir l'évolution professionnelle des salariés - plan de formation, DIF, VAE - est encouragée.

La durée de la période de professionnalisation correspond à la durée de l'action de formation réalisée dans ce cadre.

7.1. Publics prioritaires

Les périodes de professionnalisation s'adressent en priorité aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée suivants :

- aux salariés âgés de plus de 45 ans ou ayant 20 ans d'ancienneté et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an de présence dans l'association qui l'emploie, avec une attention particulière pour les salariés de plus de 50 ans ;

- aux salariés ayant besoin d'un niveau de qualification reconnue et obligatoire ou de compétences en adéquation avec l'emploi occupé ;

- aux salariés reprenant leur activité professionnelle après une suspension du contrat de travail ;

- aux salariés confrontés à une évolution du contenu ou des conditions d'exercice de leur métier ;

- aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'entreprise ;

- aux salariés évoluant vers un rôle d'encadrement afin de leur permettre d'acquérir une qualification dans

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les domaines de l'encadrement d'équipe et du management ;

- aux salariés handicapés.

7.2. Objectifs de la période de professionnalisation

L'objectif de la période de professionnalisation est de permettre à son bénéficiaire :

- d'acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle, un certificat de qualification professionnelle ou une qualification professionnelle reconnue par la branche professionnelle du BTP ;

- de bénéficier d'une action de formation lui permettant de changer d'emploi au sein d'une association gestionnaire de CFA ;

- de bénéficier d'une action lui permettant de s'adapter aux nouvelles conditions d'exercice de son emploi ou d'un nouvel emploi ;

- de participer à une action de formation dont l'objectif de professionnalisation est défini par le CCCA-BTP.

7.3. Mise en oeuvre de la période de professionnalisation

La mise en oeuvre de la période de professionnalisation est fondée sur :

- l'adaptation du parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences des bénéficiaires ;

- l'évaluation des compétences ;

- la qualification requise ;

- l'alternance des périodes de formation proprement dites et de l'exercice d'activités professionnelles en lien avec la qualification visée.

Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord de l'association, dépasser 2 % du nombre total des salariés de l'association.

Dans les associations de moins de 100 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée à ce titre au moins 2 salariés.

Les actions de formation de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié dans le cadre du DIF, soit de l'association après accord écrit du salarié.(1)

Dans les deux cas, l'association définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l'association souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai de 1 an maximum à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.

Ils donnent lieu à la rédaction d'un document précisant l'ensemble des éléments énumérés ci-dessus et sera établi en double exemplaire et signé par l'employeur et le salarié.

Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la

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protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Les actions de formation de la période de professionnalisation qui se déroulent sur le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 982-4 du code du travail (arrêté du 30 mai 2006, art. 1er).

La validation des acquis de l'expérience (VAE).

article 8 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

Les parties signataires s'accordent sur l'importance de toute démarche de validation des acquis de l'expérience permettant à chaque salarié de faire valider au cours de sa vie professionnelle les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition :

- d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, enregistré dans le Répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

- d'un certificat de qualification professionnelle établi par les commissions paritaires nationales de l'emploi conjointes du BTP. (1)

La VAE doit ainsi être un outil favorisant la mobilité et le développement professionnel et personnel des salariés des associations gestionnaires de CFA-BTP.

8.1. Utilisation de la VAE

Toute personne doit pouvoir demander le bénéfice de la validation des acquis de son expérience dès lors qu'elle justifie en qualité de salarié, de non-salarié ou de bénévole, d'une durée minimale d'activité de 3 ans en rapport avec la certification recherchée.

Dans ce cadre, chaque salarié peut demander à bénéficier d'un congé de validation des acquis de l'expérience dont la durée ne peut excéder 24 heures de temps de travail consécutives ou non par action de validation des acquis de l'expérience.

La demande d'autorisation d'absence pour bénéficier de ce congé doit être formulée auprès de l'association au moins 2 mois avant la date de l'action de validation des acquis de l'expérience. Elle doit indiquer la date de réalisation de cette action de VAE, la désignation et la durée de cette action ainsi que le ou les organismes intervenant dans la VAE.

Dans le mois suivant la réception de la demande, l'association fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons motivant le report de l'autorisation d'absence.

Pour des raisons de service motivées, l'association peut reporter la satisfaction donnée à une demande, sans que ce report puisse excéder 6 mois.

8.2. Prise en charge de la VAE

La prise en charge financière de la VAE est effectuée :

- dans le cadre du plan de formation si la VAE est à l'initiative de l'association avec le consentement du salarié. Le refus du salarié ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. En cas d'accord du salarié, l'association prend en charge les frais afférents à la validation organisée par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer la certification visée dans les limites pratiquées par l'OPCA dont dépend l'association, les frais afférents à l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation dans ces mêmes limites, la rémunération du bénéficiaire dans la limite de 24 heures ;

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- dans le cadre du DIF (2) ou d'un congé de VAE pris en charge par le FONGECIF dans la limite de 24 heures si cette demande est à l'initiative du salarié.

Le CCCA-BTP développera pour les salariés qui le souhaitent les actions d'information et les aides spécifiques à la constitution du dossier de VAE pour autant cependant que cette démarche s'inscrive dans un véritable projet professionnel.

(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail, aux termes desquelles les actions de validation des acquis de l'expérience doivent permettre l'acquisition de diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation (arrêté du 30 mai 2006, art. 1er).(2) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 951-3 du code du travail, aux termes desquelles les organismes agréés au titre du droit individuel à la formation peuvent financer la validation des acquis de l'expérience organisée dans le cadre d'un congé mais pas celle organisée dans le cadre du droit individuel à la formation (arrêté du 30 mai 2006, art. 1er).

La fonction tutorale.

(en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

Les parties signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions de formation suivies par les personnels de CFA dès lors qu'elles sont alternées et d'une durée minimum de 120 heures, qu'elles soient conduites dans le cadre de l'accueil des nouveaux personnels embauchés ou qu'elles concernent le développement de leurs compétences.

9.1. Caractéristiques de la fonction tutorale

Il convient de rappeler que le directeur de l'établissement et ses adjoints disposent, en raison de leurs fonctions, de la responsabilité du tutorat des personnels de CFA.

Le directeur pourra cependant déléguer partiellement le tutorat direct du salarié concerné à un autre salarié occupant le même emploi, ce dernier étant nommé sur la base du volontariat et après consultation de la personne dont il aura la charge dans le cadre du tutorat.

Par ailleurs, le tuteur devra disposer de 5 années d'expérience professionnelle.

La fonction tutorale a pour objet :

- d'aider, d'informer et de guider le salarié de l'association qui participe à des actions de formation en alternance d'une durée minimum de 120 heures ;

- de contribuer à l'acquisition de compétences et d'aptitudes professionnelles.

Un tuteur ne pourra être chargé simultanément de plus de 2 salariés.

Les parties signataires attachent une attention particulière à ce que des salariés en deuxième partie de carrière puissent exercer ce rôle de tuteur.

9.2. Reconnaissance de la fonction tutorale

Pour permettre l'exercice de ces missions tout en continuant à exercer son emploi au sein de l'association, le tuteur, compte tenu de cette responsabilité particulière, doit bénéficier du temps nécessaire afin d'être disponible et d'assurer le suivi des salariés en formation concernés.

Il appartient à chaque directeur de déterminer le temps et les conditions nécessaires à l'exercice de la mission de tuteur et ce, en fonction du profil et de l'expérience du tuteur et du salarié concernés. Ainsi,

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les parties signataires invitent les associations à prendre pleinement en compte la fonction tutorale, en prévoyant notamment :

- d'adapter l'organisation et la charge de travail des salariés tuteurs ;

- de veiller à ce que ces salariés puissent se prévaloir de la réalisation de cette mission à l'occasion des actions de VAE.

TITRE III : égalité entre les femmes et les hommes.

(en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

L'accès des femmes à la formation professionnelle constitue, au même titre que le développement de l'éducation et la lutte contre les discriminations dans les métiers, un élément déterminant pour leur assurer une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l'évolution de leurs qualifications.

Les parties signataires conviennent qu'il ne doit être fait aucune distinction entre les femmes et les hommes dans l'accès à la formation.

Elles s'engagent à garantir l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à la formation.

Les parties signataires s'engagent à porter une attention particulière aux salariés à temps partiel et à ceux revenant d'un congé parental de longue durée.

Dans ce cadre, sans préjudice des dispositions conventionnelles du présent accord, les personnes concernées peuvent bénéficier, avant la reprise de leur travail, d'actions de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience et de remise à niveau si cela s'avérait nécessaire, notamment par le biais d'une période de professionnalisation.

Il est également rappelé que, conformément à l'article 6.1 du présent accord, la période d'absence pour congé parental d'éducation à plein temps est prise en compte, pour le calcul du DIF, pour moitié les 2 premières années d'absence et en totalité pour la 3e année de ce congé.

TITRE IV : Mise en oeuvre de l'accord.

Date d'entrée en vigueur de l'accord.

article 10 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

Le présent accord prend effet à compter de sa signature.

Les associations gestionnaires de CFA n'ont pas la possibilité, par accord d'entreprise ou d'établissement, de déroger aux dispositions du présent accord, sauf dispositions plus favorables.

Durée de l'accord.

article 11 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de la date de sa signature.

Les parties signataires conviennent de porter cet accord à la connaissance de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche professionnelle du BTP.

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6 mois avant l'arrivée de son échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir afin d'évoquer l'éventualité de sa reconduction ou de la conclusion d'un nouvel accord collectif.

Suivi de l'accord.

article 12 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

Les parties signataires conviennent de se réunir au plus tard à l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord afin d'établir un bilan de son application.

Interprétation de l'accord.

article 13 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

Les divergences qui pourraient se manifester au sein d'une association gestionnaire de CFA sur l'interprétation d'une clause du présent accord pourront être portées devant une commission paritaire d'interprétation qui se réunira à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord dans un délai maximum de 1 mois après la réception de cette demande effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au CCCA-BTP.

Cette commission d'interprétation sera composée de :

- 1 représentant de chacune des organisations syndicales de salariés contractantes ;

- au moins 2 représentants du secrétariat général du CCCA-BTP.

La commission pourra :

- soit émettre un avis sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend. Si cet avis est adopté à la majorité des voix, il pourra être diffusé sous forme de lettre-circulaire à l'ensemble des associations gestionnaires de CFA ;

- soit constater que la rédaction de la clause incriminée est défectueuse et qu'il faut soit la modifier, soit en expliquer les modalités d'application par une note paritaire annexée au présent accord. Dans ce cas, la commission d'interprétation, statuant à la majorité simple, rédige un projet de nouvelle rédaction sous forme d'avenant ou de note paritaire sur les modalités d'application de la clause concernée, les soumet aux partenaires sociaux et les transmet à l'ensemble des associations gestionnaires de CFA. (1)

Si, dans le premier cas, la majorité prévue n'a pas été atteinte, un procès-verbal signé des membres de la commission exposera les différents points de vue et sera envoyé aux parties qui ont saisi la commission.

Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, aux termes desquelles toutes les organisations syndicales représentatives doivent être convoquées à la négociation (arrêté du 30 mai 2006, art. 1er).

Révision de l'accord.

article 14 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

Le présent accord peut être révisé par voie d'avenant conformément aux dispositions légales.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des partenaires sociaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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La demande de révision de l'accord devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision.

Les discussions devront commencer dans un délai de 2 mois suivant la lettre de notification susmentionnée.

Aucune demande de révision ne pourra être introduite avant le 18 janvier 2007 sauf en cas de modification législative ou réglementaire.

Les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de l'accord avec toute nouvelle disposition légale ou réglementaire.

Dénonciation de l'accord.

article 15 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sous réserve du respect d'un délai de préavis de 3 mois.

Caractère obligatoire de l'accord.

article 16 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

Il ne pourra être dérogé au présent accord par accord d'entreprise que dans un sens plus favorable aux salariés.

Dépôt, extension, notification et validité de l'accord.

article 17 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

Cet accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en application de l'article L. 132-10 du code du travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension, en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives.

La validité du présent accord est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP.

L'opposition est exprimée dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent accord.

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Information des salariés et des représentants du personnel.

article 18 (en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.07.05 BO conventions collectives 2005.39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006.

Conformément aux articles L. 135-7 et R. 135-1 du code du travail, chaque association gestionnaire :

- fournira un exemplaire du présent accord au comité d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ;

- tiendra un exemplaire de cet accord à la disposition du personnel et des délégués syndicaux ;

- précisera, dans un avis affiché dans les locaux de travail, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel, le lieu où ledit accord est à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de le consulter pendant son temps de présence sur le lieu de travail.

Fait à Paris, le 5 juillet 2005.

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Avenant du 13 avril 2006

Organisations patronales signataires :L'union régionale CAPEB de Picardie ;La fédération française du bâtiment de Picardie ;La fédération du Nord-Est des SCOP-BTP,

Syndicats de salariés signataires :L'union régionale de Picardie CFDT ;L'union régionale de Picardie CFE-CGC ;L'union régionale de Picardie CFTC ;L'union régionale de Picardie Force ouvrière,

Champ d'application professionnel Bâtiment.

Champ d'application géographique B Régional Picardie

(en vigueur non étendu)

Crée par avenant 2006.04.13 BO conventions collectives 2006.20.

Vu l'article 3 de l'accord du 13 juillet 2004 relatif à la formation, la certification, la charte et l'indemnisation des maîtres d'apprentissage dans le BTP, l'exercice de la fonction de maître d'apprentissage ouvre droit :

- soit au versement d'une indemnité spécifique pendant la durée du contrat d'apprentissage de l'apprenti concerné ;

- soit à l'accès au statut de maître d'apprentissage qui a pu être mis en place dans l'entreprise,

les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les modalités de versement de l'indemnité :

- 2 mois après le début du contrat : 125 ;

- 30 juin mi-parcours : 125 ;

- 31 décembre de la 2e année : 125 ;

- fin de contrat : 125 .

et ont décidé qu'un bilan d'étape serait présenté en CPREF et commission paritaire régionale d'ici à 1 an.

Conformément au code du travail, le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de la Somme et remis aux secrétariats-greffes des conseils de prud'hommes de Picardie.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Amiens, le 13 avril 2006.

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Protocole d'accord du 12 mai 2006 Protocole d'accord du 12 mai 2006

Champ d'application professionnel Bâtiment et Travaux Publics

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle ETAM

Préambule.

(en vigueur non étendu)

Crée par protocole d'accord 2006.05.12 en vigueur le 1er juin 2006 BO conventions collectives 2006.28.

Les dispositions du présent accord s'inscrivent dans le cadre de l'article 69 de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 relative à l'indemnisation du temps de déplacement professionnel.

Le nouveau texte est inséré à l'article L. 212-4 du code du travail.

Par la conclusion du présent accord, les parties signataires affirment leur volonté d'organiser la mise en oeuvre des dispositions légales relatives au temps de déplacement professionnel en précisant les modalités concrètes d'application dans les associations gestionnaires de CFA.

Le présent accord ne concerne pas les salariés soumis au forfait jours.

Inclus dans le forfait, le temps de déplacement ne donne pas lieu à indemnisation complémentaire.

Il est entendu entre les parties que les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les principes jurisprudentiels selon lesquels :

- le temps normal de trajet entre le domicile et un lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ;

- le déplacement professionnel effectué sur l'horaire de travail pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ;

- le déplacement professionnel effectué sur l'horaire de travail pour se rendre du lieu habituel de travail à un lieu distinct de travail constitue un temps de travail effectif, sauf si le passage par le lieu habituel de travail ne s'impose pas au salarié.

TITRE Ier : Dispositions légales.

(en vigueur non étendu)

Crée par protocole d'accord 2006.05.12 en vigueur le 1er juin 2006 BO conventions collectives 2006.28.

Les parties signataires ont entendu préalablement rappeler les dispositions de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, conformément aux articles 1 à 3 ci-après :

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Définition et qualification juridique du temps de déplacement professionnel.

article 1 (en vigueur non étendu)

Crée par protocole d'accord 2006.05.12 en vigueur le 1er juin 2006 BO conventions collectives 2006.28.

Conformément à la décision du conseil constitutionnel du 13 janvier 2005, seul est visé par l'article L. 212-4 modifié du code du travail :

" Le temps de déplacement professionnel entre le domicile et un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel de travail. "

Ce temps de déplacement professionnel n'est pas un temps de travail effectif et n'a donc pas à être rémunéré sauf s'il coïncide avec l'horaire de travail et n'a pas à être pris en compte dans le calcul de la durée de travail.

Il a la nature juridique de temps de trajet.

Dépassement du temps normal de trajet - Contrepartie.

article 2 (en vigueur non étendu)

Crée par protocole d'accord 2006.05.12 en vigueur le 1er juin 2006 BO conventions collectives 2006.28.

Lorsque le temps de déplacement professionnel défini à l'article 1er ci-dessus dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sur forme financière.

La contrepartie est déterminée par accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

Coïncidence avec l'horaire normal de travail.

article 3 (en vigueur non étendu)

Crée par protocole d'accord 2006.05.12 en vigueur le 1er juin 2006 BO conventions collectives 2006.28.

Le temps de déplacement professionnel défini à l'article 1er ci-dessus ne peut occasionner de perte de salaire lorsqu'il coïncide avec l'horaire de travail du salarié.

Il ouvre donc droit, à cette fin, à rémunération pour la part coïncidant avec l'horaire de travail, sans toutefois constituer un temps de travail effectif.

TITRE II : Modalités concrètes d'application des dispositions légales.

(en vigueur non étendu)

Crée par protocole d'accord 2006.05.12 en vigueur le 1er juin 2006 BO conventions collectives 2006.28.

Les parties signataires ont défini les modalités concrètes d'application de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, conformément aux articles 4 à 8 ci-après :

Ordre de mission.

article 4 (en vigueur non étendu)

Crée par protocole d'accord 2006.05.12 en vigueur le 1er juin 2006 BO conventions collectives 2006.28.

En application du décret n° 90-437 du 28 mars 1990, tout déplacement professionnel pour se rendre en mission ou en formation doit au préalable faire l'objet d'un ordre de mission, signé par le directeur de

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l'établissement, précisant les conditions du déplacement (lieu, durée et objet de la mission, dates de départ et de retour, moyens de transport utilisés, temps de déplacement professionnel ...).

Durée de travail d'un salarié en mission ou en formation au moins égale à la durée normale de travail.

article 5 (en vigueur non étendu)

Crée par protocole d'accord 2006.05.12 en vigueur le 1er juin 2006 BO conventions collectives 2006.28.

Lorsque la durée de travail d'un salarié en mission ou en formation est au moins égale à la durée normale de travail et que le temps de déplacement professionnel défini à l'article 1er ci-dessus excède la durée normale du trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail : la " contrepartie ", prévue par l'article L. 212-4, 4e alinéa modifié, du code du travail, prend la forme d'un repos égal à la durée de déplacement excédentaire.

Durée du travail d'un salarié en mission ou en formation inférieure à la durée normale de travail.

article 6 (en vigueur non étendu)

Crée par protocole d'accord 2006.05.12 en vigueur le 1er juin 2006 BO conventions collectives 2006.28.

Lorsque la durée de travail d'un salarié en mission ou en formation est inférieure à la durée normale de travail, elle ne peut occasionner de perte de salaire.

La différence entre les deux durées est donc dans ce cas rémunérée, sans toutefois constituer un temps de travail effectif.

Cette différence vient en déduction, totalement ou partiellement, du temps de déplacement professionnel défini à l'article 1er ci-dessus qui excède la durée normale du trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Le solde éventuel ouvre droit à un repos intégral.

Nature et modalités de prise de repos.

article 7 (en vigueur non étendu)

Crée par protocole d'accord 2006.05.12 en vigueur le 1er juin 2006 BO conventions collectives 2006.28.

Le repos du temps de déplacement professionnel ainsi que la différence rémunérée entre la durée normale de travail et la durée de travail d'un salarié en mission ou en formation prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus s'inscrivent dans les absences rémunérées ou indemnisées non récupérables fixées à l'article L. 212-8 du code du travail et qualifiées de " A2 " dans le logiciel d'emplois du temps des associations.

Le repos du temps de déplacement professionnel est pris conformément aux conditions fixées par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour le repos compensateur obligatoire des heures supplémentaires.

Repos quotidien et hebdomadaire légal.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par protocole d'accord 2006.05.12 en vigueur le 1er juin 2006 BO conventions collectives 2006.28.

En aucun cas le temps de déplacement professionnel ne peut avoir pour effet le non-respect de la

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réglementation relative aux repos quotidien et hebdomadaire fixés respectivement par les articles L. 220-1 et L. 220-4 du code du travail.

Dispositions finales.

Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord.

article 9 (en vigueur non étendu)

Crée par protocole d'accord 2006.05.12 en vigueur le 1er juin 2006 BO conventions collectives 2006.28.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2006.

Caractère de l'accord.

article 10 (en vigueur non étendu)

Crée par protocole d'accord 2006.05.12 en vigueur le 1er juin 2006 BO conventions collectives 2006.28.

Il ne pourra être dérogé aux modalités définies dans le présent accord par accord d'entreprise qui serait conclu au niveau d'une association.

Il est toutefois convenu entre les parties que tout accord d'entreprise plus favorable qui aurait été conclu en application de la loi du 18 janvier 2005 précitée, précédemment à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 9 ci-dessus, ne pourra être remis en cause par le présent accord.

Révision - Dénonciation de l'accord.

article 11 (en vigueur non étendu)

Crée par protocole d'accord 2006.05.12 en vigueur le 1er juin 2006 BO conventions collectives 2006.28.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles et jurisprudentielles portant sur le présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue de sa révision.

Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Dépôt - Notification de l'accord.

article 12 (en vigueur non étendu)

Crée par protocole d'accord 2006.05.12 en vigueur le 1er juin 2006 BO conventions collectives 2006.28.

Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au conseil de prud'hommes compétent et fera l'objet d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation signataire et une notification par lettre recommandée avec accusé de réception sera faite par la partie signataire le plus diligente à l'ensemble des parties.

Information des salariés et des représentants du personnel.

article 13 (en vigueur non étendu)

Crée par protocole d'accord 2006.05.12 en vigueur le 1er juin 2006 BO conventions collectives 2006.28.

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Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés et des représentants du personnel dans les conditions fixées aux articles L. 135-7 et R. 135-1 du code du travail.

Fait à Paris, le 12 mai 2006.

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Accord professionnel du 22 juin 2006

Organisations patronales signataires :Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP),

Syndicats de salariés signataires :La section nationale des personnels des CFA du BTP, CFTC ;Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics, section nationale du personnel des CFA du CCCA, CFE-CGC BTP,

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle ETAM, Cadres

Préambule

(en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2006.06.22 en vigueur le 28 août 2006 BO conventions collectives 2006.32 rectificatif BO CC 2006.46.

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 instituant une journée de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, modifiée par la circulaire de la direction des relations du travail n° 14 du 22 novembre 2005 autorisant le fractionnement de la journée de solidarité.

Cette mesure se traduit pour les salariés par une journée supplémentaire de travail sur l'année sans rémunération, assortie d'une contribution patronale de 0,3 % sur les rémunérations versées depuis le 1er juillet 2004.

Le présent accord organise la mise en oeuvre des dispositions légales et réglementaires relatives à la journée de solidarité dans les associations gestionnaires des CFA.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Forme de la journée de solidarité.

article 1 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2006.06.22 en vigueur le 28 août 2006 BO conventions collectives 2006.32 rectificatif BO CC 2006.46.

La journée de solidarité prend la forme d'une durée de travail, fixée à l'article 4 ci-après, continue ou fractionnée, collective ou spécifique à une ou plusieurs catégories professionnelles.

Elle ne peut en aucun cas se réaliser par la suppression d'un jour de congé payé auquel le salarié peut prétendre.

Les heures assurées au titre de la journée de solidarité doivent être nécessairement identifiées et, à cette fin, inscrites sur le bulletin de salaire.

Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.

article 2 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2006.06.22 en vigueur le 28 août 2006 BO conventions collectives 2006.32 rectificatif BO CC 2006.46.

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La journée de solidarité est effectuée aux dates déterminées par le directeur de l'établissement selon les besoins de fonctionnement du centre, en respectant un délai minimum de prévenance de 7 jours ouvrés et après consultation des instances représentatives du personnel.

Concernant les salariés, essentiellement à temps partiel, ne travaillant pas ordinairement aux dates retenues selon les modalités précitées, les dates effectives de la journée de solidarité seront fixées individuellement par le directeur de l'établissement en concertation avec les salariés concernés et après consultation des instances représentatives du personnel.

Nature de la journée de solidarité.

article 3 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2006.06.22 en vigueur le 28 août 2006 BO conventions collectives 2006.32 rectificatif BO CC 2006.46.

Les heures afférentes à la journée de solidarité doivent correspondre à un travail supplémentaire effectif.

Elles ne donnent pas lieu à rémunération, ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires ou des heures complémentaires ni pour l'acquisition du repos compensateur obligatoire légal et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

L'accomplissement des heures correspondant à la journée de solidarité ne peut avoir pour effet d'entraîner un dépassement des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

Durée de la journée de solidarité.

article 4 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2006.06.22 en vigueur le 28 août 2006 BO conventions collectives 2006.32 rectificatif BO CC 2006.46.

La durée de travail réalisée au titre de la journée de solidarité est de :

- 1 jour pour les cadres soumis au forfait jours ;

- 7 heures pour les autres salariés à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, cette durée est fixée au prorata de la durée contractuelle de travail selon la formule : 7 heures x durée contractuelle de travail / durée légale (ou conventionnelle) de travail.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD), la durée de travail réalisée au titre de la journée de solidarité est fixée au prorata de la durée du contrat, selon la formule : 7 heures x nombre de jours calendaires du CDD / 365 jours, et, le cas échéant, de la durée contractuelle de travail à temps partiel.

Période de référence de la journée de solidarité.

article 5 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2006.06.22 en vigueur le 28 août 2006 BO conventions collectives 2006.32 rectificatif BO CC 2006.46.

La journée de solidarité s'apprécie dans le cadre de l'année scolaire.

Elle doit s'effectuer au plus tard le 30 juin de chaque année.

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Jours fériés et chômés.

article 6 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2006.06.22 en vigueur le 28 août 2006 BO conventions collectives 2006.32 rectificatif BO CC 2006.46.

Les mesures relatives aux jours fériés et chômés prises en application de l'article L. 222-1 du code du travail ne sont pas modifiées par le présent accord.

Changement d'employeur.

article 7 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2006.06.22 en vigueur le 28 août 2006 BO conventions collectives 2006.32 rectificatif BO CC 2006.46.

En cas de changement d'employeur, le salarié qui a déjà accompli la journée de solidarité chez un précédent employeur au titre de l'année en cours peut, sous réserve d'en produire la justification :

- soit refuser d'exécuter une seconde journée de solidarité chez son nouvel employeur, sans que ce refus soit constitutif d'une faute ;

- soit accepter et, auquel cas, les heures travaillées à ce titre échappent au régime dérogatoire de la journée de solidarité et sont, de ce fait, soumises à celui des heures supplémentaires ou complémentaires.

Incidence sur les accords collectifs et les contrats de travail.

article 8 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2006.06.22 en vigueur le 28 août 2006 BO conventions collectives 2006.32 rectificatif BO CC 2006.46.

L'application de la journée de solidarité est de plein droit.

La durée de travail fixée par les stipulations des conventions ou accords collectifs et par les clauses du contrat de travail relatives à la durée annuelle en heures ou au forfait en jours est automatiquement majorée de la durée prévue à l'article 4 ci-dessus.

TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES.

Personnel de direction soumis au forfait jours.

article 9 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2006.06.22 en vigueur le 28 août 2006 BO conventions collectives 2006.32 rectificatif BO CC 2006.46.

(Accord national du 7 novembre 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel de direction)

La durée annuelle normale de travail fixée par les articles 4, 5 et 6 de l'accord national du 7 novembre 2000 est automatiquement majorée de 1 jour.

Elle s'élève, en conséquence, pour une année scolaire complète et un droit intégral à congés payés, à :

- 216 jours, pour les secrétaires généraux et directeurs généraux (article 4 de l'accord national) ;

- 201 jours, pour les directeurs et adjoints de direction ayant opté pour le forfait de 200 jours (soit, respectivement, pour les options 1 de l'article 5 et 2 de l'article 6 de l'accord national) ;

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- 211 jours, pour les directeurs et adjoints de direction ayant opté pour le forfait de 210 jours (soit, respectivement, pour les options 2 de l'article 5 et 6.2 de l'article 6 de l'accord national).

Les dispositions des articles précités de l'accord national du 7 novembre 2000, relayé par un accord d'entreprise, sont automatiquement modifiées comme ci-dessus.

Le travail accompli pendant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur de 1 journée de travail.

La journée de solidarité des cadres au forfait jours prend la forme de 1 journée ou de 2 demi-journées.

Les dates d'accomplissement de la journée de solidarité seront déterminées conformément aux modalités définies à l'article 2 ci-dessus.

Personnel d'enseignement, d'éducation et d'animation - Personnel de direction ayant opté pour l'option 1 de l'accord du 7 novembre 2000.

(en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2006.06.22 en vigueur le 28 août 2006 BO conventions collectives 2006.32 rectificatif BO CC 2006.46.

(Accord national du 16 décembre 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel de direction, d'enseignement, d'éducation et d'animation)

La durée annuelle normale de travail fixée par l'article 10.1 de l'accord national est automatiquement majorée de 7 heures, pour les salariés à temps plein.

Elle s'élèvera donc pour une année scolaire complète et un droit intégral à congés payés à : 1 442 heures (1 435 h + 7 h) pour :

- le personnel d'enseignement, d'éducation et d'animation ;

- le personnel de direction ayant opté pour l'option 1 de l'accord du 7 novembre 2000.

S'agissant du personnel d'enseignement et d'éducation, la totalité des heures correspondant à la journée de solidarité sera consacrée aux activités de deuxième catégorie prévues par l'article 15.2.2 de l'accord national du 16 décembre 1999, sans entraîner de modification des taux fixés par ledit article.

Les heures supplémentaires annuelles prévues par l'article 10.3 de l'accord national du 16 décembre 1999 sont les heures effectivement assurées au-delà de la nouvelle durée annuelle normale de travail fixée comme ci-dessus.

Personnel administratif et de service.

article 11 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2006.06.22 en vigueur le 28 août 2006 BO conventions collectives 2006.32 rectificatif BO CC 2006.46.

Le nombre de jours de réduction du temps de travail des salariés pour lesquels la réduction du temps de travail est conventionnellement organisée sous forme de jours de repos est réduit de l'une des journées dont la programmation relève du choix de l'employeur.

Les dates d'accomplissement des heures corespondant à la journée de solidarité seront déterminées conformément aux modalités définies à l'article 2 ci-dessus.

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DISPOSITIONS FINALES.

Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord.

article 12 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2006.06.22 en vigueur le 28 août 2006 BO conventions collectives 2006.32 rectificatif BO CC 2006.46.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 28 août 2006.

Primauté de l'accord.

article 13 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2006.06.22 en vigueur le 28 août 2006 BO conventions collectives 2006.32 rectificatif BO CC 2006.46.

Les parties signataires conviennent qu'il ne peut être dérogé aux modalités définies dans le présent accord par accord d'entreprise qui serait conclu au niveau d'une association gestionnaire.

Révision, dénonciation de l'accord.

article 14 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2006.06.22 en vigueur le 28 août 2006 BO conventions collectives 2006.32 rectificatif BO CC 2006.46.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles et jurisprudentielles, portant sur le présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en vue de sa révision.

Conformément à l'article L. 132-8 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Dépôt, extension, notification de l'accord.

article 15 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2006.06.22 en vigueur le 28 août 2006 BO conventions collectives 2006.32 rectificatif BO CC 2006.46.

Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction des relations du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et fera l'objet d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-8 du code du travail.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation signataire et une notification par lettre recommandée avec accusé de réception sera faite par la partie signataire le plus diligente à l'ensemble des parties.

La validité du présent accord est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP.

L'opposition est exprimée dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent accord.

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Information des salariés et des représentants du personnel.

article 16 (en vigueur non étendu)

Crée par accord professionnel 2006.06.22 en vigueur le 28 août 2006 BO conventions collectives 2006.32 rectificatif BO CC 2006.46.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés et des représentants du personnel dans les conditions fixées aux articles L. 135-7 et R. 135-1 du code du travail.

Fait à Paris, le 22 juin 2006.

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Accord collectif national du 12 juillet 2006 Accord collectif national du 12 juillet 2006

Organisations patronales signataires :La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ;La fédération française du bâtiment (FFB) ;La fédération française des installateurs électriciens (FFIE) ;La fédération nationale des travaux publics (FNTP) ;La fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP),

Syndicats de salariés signataires :La fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT ;La fédération BATIMAT-TP CFTC ;Le syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment et des travaux publics CFE-CGC ;La fédération générale du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO.

Champ d'application professionnel Batiment.

Champ d'application géographique A National.

Préambule

(en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 2006.07.12 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2006.45 étendu par arrêté du 14 juin 2007 JORF 29 juin 2007.

Le travail de nuit constitue une nécessité pour certaines activités des entreprises de BTP, notamment en matière de maintenance-exploitation et de services. Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité de l'activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.

Nota : L'accord professionnel national est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail relatives aux modalités de révision et de dénonciation des conventions et accords collectifs de travail.

Champ d'application.

article 1 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 2006.07.12 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2006.45 étendu par arrêté du 14 juin 2007 JORF 29 juin 2007.

Le présent accord national est applicable en France métropolitaine, Corse comprise, à l'exclusion des DOM-TOM :

Pour le bâtiment, aux employeurs relevant respectivement :

- de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) ;

- ou de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976 (c'est-à-dire les entreprises occupant plus de 10 salariés) ;

- et à l'ensemble de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de cette convention collective ;

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Pour les travaux publics, à l'ensemble des employeurs, quel qu'en soit l'effectif, et à leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l'activité relève d'une des activités énumérées dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 décembre 1992.

Nota : L'accord professionnel national est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail relatives aux modalités de révision et de dénonciation des conventions et accords collectifs de travail.

Définition du travail de nuit.

article 2 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 2006.07.12 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2006.45 étendu par arrêté du 14 juin 2007 JORF 29 juin 2007.

Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent accord, le salarié accomplissant, au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

Conformément à l'article L. 213-1-1 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut une autorisation de l'inspection du travail) peut substituer à cette période une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures et comprenant la période comprise entre 24 heures et 5 heures.

Nota : L'accord professionnel national est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail relatives aux modalités de révision et de dénonciation des conventions et accords collectifs de travail.

Organisation du travail de nuit.

article 3 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 2006.07.12 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2006.45 étendu par arrêté du 14 juin 2007 JORF 29 juin 2007.

Le travail de nuit ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que pour des emplois pour lesquels il est impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés, ou indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, ou encore impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire considérée ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le CHSCT, sont consultés sur les modalités de mise en place ou d'extension du travail de nuit dans l'entreprise.

Nota : L'accord professionnel national est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail relatives aux modalités de révision et de dénonciation des conventions et accords collectifs de travail.

Durée du travail applicable.

article 4 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 2006.07.12 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2006.45 étendu par arrêté du 14 juin 2007 JORF 29 juin 2007.

Sauf dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires et aux articles 4.2.3 et 4.2.5 des conventions collectives des ETAM du bâtiment et des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006, la durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 213-2 du code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L. 213-3

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du code du travail.

En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, le salarié concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures, conformément à l'article R. 213-4 du code du travail.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes spécifiques des chantiers, les exigences d'intervention, dans les activités citées à l'article R. 213-2 et notamment la maintenance-exploitation ou les services, le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.

Nota : L'accord professionnel national est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail relatives aux modalités de révision et de dénonciation des conventions et accords collectifs de travail.

Contreparties liées au travail de nuit.

article 5 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 2006.07.12 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2006.45 étendu par arrêté du 14 juin 2007 JORF 29 juin 2007.

Les salariés travaillant la nuit, au sens du présent article, bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée de 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures - 6 heures pendant la période de référence, ou de 2 jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures - 6 heures.

Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l'entreprise en application des articles 4.2.3 et 4.2.5 des conventions collectives des ETAM du bâtiment et des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006. L'attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions du repos compensateur légal visé à l'article L. 212-5-1 du code du travail, ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.

Par ailleurs les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière déterminée au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel, s'il en existe. Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er mai ou avec les éventuelles majorations accordées par les entreprises en application des articles 4.2.3 et 4.2.5 des conventions collectives des ETAM du bâtiment et des ETAM des travaux publics du 12 juillet 2006.

Nota : L'accord professionnel national est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail relatives aux modalités de révision et de dénonciation des conventions et accords collectifs de travail.

Garanties particulières.

article 6 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 2006.07.12 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2006.45 étendu par arrêté du 14 juin 2007 JORF 29 juin 2007.

Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficieront des garanties suivantes :

- transport, si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner son domicile ;

- indemnité de panier ;

- pause de 30 minutes pour un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer.

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Par ailleurs, les entreprises s'attacheront à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque salarié le nombre de nuits ou à diminuer la durée de travail de nuit et à éviter les situations de travail isolé.

Nota : L'accord professionnel national est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail relatives aux modalités de révision et de dénonciation des conventions et accords collectifs de travail.

Surveillance médicale spéciale.

article 7 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 2006.07.12 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2006.45 étendu par arrêté du 14 juin 2007 JORF 29 juin 2007.

Les salariés travaillant la nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée ainsi que des garanties définies aux articles L. 213-4-1 à L. 213-4-3 du code du travail.

Nota : L'accord professionnel national est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail relatives aux modalités de révision et de dénonciation des conventions et accords collectifs de travail.

Affectation particulière.

article 8 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 2006.07.12 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2006.45 étendu par arrêté du 14 juin 2007 JORF 29 juin 2007.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.

Nota : L'accord professionnel national est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail relatives aux modalités de révision et de dénonciation des conventions et accords collectifs de travail.

Maternité.

article 9 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 2006.07.12 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2006.45 étendu par arrêté du 14 juin 2007 JORF 29 juin 2007.

Les salariées de nuit enceintes, dont l'état a été médicalement constaté ou qui ont accouché, bénéficient sur leur demande ou après avis du médecin du travail d'une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal conformément à l'article L. 122-25-1-1 du code dutravail.

Nota : L'accord professionnel national est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail relatives aux modalités de révision et de dénonciation des conventions et accords collectifs de travail.

Formation professionnelle.

article 10 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 2006.07.12 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2006.45 étendu par arrêté du 14 juin 2007 JORF 29 juin 2007.

Les salariés de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue, y compris éventuellement (1) celles relevant d'un congé individuel de formation.

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Les entreprises veilleront, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès et à en tenir informé le comité d'entreprise au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3 du code du travail.

Nota : L'accord professionnel national est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail relatives aux modalités de révision et de dénonciation des conventions et accords collectifs de travail.(1) Mot exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail (arrêté du 14 juin 2007, art. 1er).

Egalité professionnelle.

article 11 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 2006.07.12 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2006.45 étendu par arrêté du 14 juin 2007 JORF 29 juin 2007.

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; muter un salarié d'un poste de nuit à un poste de jour ou d'un poste de jour à un poste de nuit ; prendre des mesures spécifiques aux salariés travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.

Le travail de nuit qui ne relève ni du travail de nuit exceptionnel ni du présent accord est déterminé au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel, s'il en existe.

Nota : L'accord professionnel national est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail relatives aux modalités de révision et de dénonciation des conventions et accords collectifs de travail.

Entrée en vigueur.

article 12 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 2006.07.12 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2006.45 étendu par arrêté du 14 juin 2007 JORF 29 juin 2007.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Nota : L'accord professionnel national est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail relatives aux modalités de révision et de dénonciation des conventions et accords collectifs de travail.

Dépôt.

article 13 (en vigueur étendu)

Crée par accord collectif national 2006.07.12 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2006.45 étendu par arrêté du 14 juin 2007 JORF 29 juin 2007.

Le présent accord national sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 12 juillet 2006.

Nota : L'accord professionnel national est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail relatives aux modalités de révision et de dénonciation des conventions et accords collectifs de travail.

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SALAIRES

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Limousin

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.

KRF92013XXX00000XBAXEXXA KRF92013XXX00000XBAXEXXA (en vigueur étendu)

(en vigueur étendu)

Crée par accord 2005.01.10 BO conventions collectives 2005.6 étendu par arrêté du 18 avril 2005 JORF 28 avril 2005.

Article 1er

En application de l'accord national, signé le 12 février 2002, relatif à la durée légale du travail pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la région Limousin se sont réunies afin de déterminer les salaires mensuels minima des ouvriers et ETAM (1) du bâtiment de la région Limousin.

Article 2

Les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers et des ETAM (1) du bâtiment de la région Limousin comme indiqué dans les tableaux ci-après :

I. - Barème des salaires ouvriers du bâtiment de la région Limousin (Base 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année).

(En euros)

CATEGORIE professionnelle COEF.Au 1er janvier 2005 Au 1er septembre 2005

mensuel horaire mensuel horaire

NIVEAU I

Ouvrier d'exécution

Position 1 150 1 158,76 7,64 1 170,89 7,72

Position 2 170 1 248,24 8,23 1 260,38 8,31

NIVEAU II

Ouvrier profes. 185 1 314,98 8,67 1 328,63 8,76

NIVEAU III

Compagnon profes.

Position 1 210 1 425,70 9,40 1 439,35 9,49

Positon 2 230 1 515,18 9,99 1 530,35 10,09

NIVEAU IV

Maître ouvrier ou chef d'équipe

Position 1 250 1 604,67 10,58 1 621,35 10,69

Position 2 270 1 694,15 11,17 1 710,84 11,28

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Article 3

Tout salarié embauché au coefficient 150 ne pourra être maintenu dans cette position que pendant une période n'excédant pas 6 mois.

Article 4

L'article de l'avenant n° 15 du 9 octobre 1972 demeure valable en ce qu'il précise que le salaire de l'ouvrier ne devra jamais être inférieur à un taux fixé à 0,01 Euros au-dessus du SMIC.

Article 5

Barème des appointements ETAM

Les appointements mensuels minima des ETAM, dont les coefficients hiérarchiques sont compris entre 300 et 500 ont été fixés de manière forfaitaire.

II. - Appointements des ETAM du bâtiment de la région Limousin (Base 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois)

(En euros)

POSITIONCOEFFICIENTS

hiérarchiquesSALAIRE MENSUEL au 1er janvier 2005valeur du

point : 2,77 base 151 h 67 (en euros)SALAIRE MENSUEL au 1er septembre 2005 valeur

du point 2,80 base 151 h 67 (en euros)

300 1 228,32 1 240,60

310 1 236,15 1 248,51

1325 1 247,90 1 260,38

345 1 263,58 1 276,22

2

370 1 283,16 1 295,99

380 1 291,00 1 303,91

400 1 306,66 1 319,73

415 1 318,42 1 331,60

425 1 326,26 1 339,52

435 1 334,10 1 347,44

3

450 1 345,84 1 359,30

465 1 357,74 1 371,32

480 1 369,36 1 383,05

500 1 385,00 1 400,00

530 1 468,10 1 484,00

540 1 495,80 1 512,00

4

550 1 523,50 1 540,00

565 1 565,05 1 582,00

575 1 592,75 1 610,00

585 1 620,45 1 638,00

600 1 662,00 1 680,00

620 1 717,40 1 736,00

630 1 745,10 1 764,00

645 1 786,65 1 806,00

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POSITIONCOEFFICIENTS

hiérarchiquesSALAIRE MENSUEL au 1er janvier 2005valeur du

point : 2,77 base 151 h 67 (en euros)SALAIRE MENSUEL au 1er septembre 2005 valeur

du point 2,80 base 151 h 67 (en euros)

5

655 1 814,35 1 834,00

665 1 842,05 1 862,00

680 1 883,60 1 904,00

700 1 939,00 1 960,00

710 1 966,70 1 988,00

730 2 022,10 2 044,00

745 2 063,65 2 086,00

6

755 2 091,35 2 114,00

780 2 160,60 2 184,00

800 2 216,00 2 240,00

820 2 271,40 2 296,00

830 2 299,10 2 324,00

845 2 340,65 2 366,00

860 2 382,20 2 408,00

Article 6

Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité.

Fait à Limoges, le 10 janvier 2005. (1) Accord étendu, à l'exclusion :- des termes : " et ETAM " du titre ;- des termes : " et ETAM " mentionnés à l'article 1er ;- des termes : " et ETAM " mentionnés à l'article 2 ;- de l'article 5 (Barème des appointements ETAM).Le barème des salaires " ouvriers " défini à l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération ;

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ARRETE du 1 juillet 1980

Champ d'application professionnel Bâtiment et Travaux Publics

Arrêté portant extension d'un accord collectif national pour la mise en oeuvre de la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics. JONC 3 août 1980.

Article 1, article 2, article 3 (en vigueur)

Crée par arrêté 1980.07.01 JONC 3 août 1980.

Article 1er

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les travailleurs compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord collectif national du 31 décembre 1979 pour la mise en oeuvre de la formation continue dans les industries du bâtiment et des travaux publics, ainsi que de ses annexes I " Champ d'application " et II " Contributions des entreprises ".

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.

NOTA. Accord annulé et remplacé par l'accord national du 18 décembre 1995 relatif à la formation professionnelle (BO conventions collectives 96-3).

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ARRETE du 5 avril 1982

Champ d'application professionnel Bâtiment.

Champ d'application géographique A National

Arrêté portant extension d'un accord national du 25 février 1982 sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment. JONC 25 avril 1982.

Article 1, article 2, article 3 (en vigueur)

Crée par arrêté 1982.04.05 JONC 25 avril 1982.

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national du 25 février 1982 sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans le bâtiment (à l'exception du secteur artisanal).

L'article 19 de l'accord susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'accord dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.

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ARRETE du 20 mars 1985

Champ d'application professionnel Bâtiment et Travaux Publics

Arrêté portant extension d'un accord national conclu sur la formation professionnelle dans les industries du bâtiment et des travaux publics (entreprises d'au moins dix salariés). JONC 29 mars 1985.

Article 1, article 2, article 3 (en vigueur)

Crée par arrêté 1985.03.20 JONC 29 mars 1985.

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national du 5 décembre 1984 relatif à la mise en oeuvre des formations en alternance dans les industries du bâtiment et des travaux publics.

L'article 2 de l'accord est étendu sous réserve de l'application de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982, inscrite à l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté portant extension d'un accord national sur la formation professionnelle dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant moins de dix salariés. JONC 29 mars 1985.

article 1 (en vigueur)

Crée par arrêté 1985.03.20 JONC 29 mars 1985.

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 21 janvier 1985 relatif à la mise en oeuvre des formations en alternance dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant moins de dix salariés.

L'article 1er dudit accord est étendu sous réserve de l'application de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 inscrite à l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

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Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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ARRETE du 23 février 1999

Champ d'application professionnel Bâtiment et Travaux Publics

Arrêté portant extension d'un accord national professionnel relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics JORF 26 février 1999.

article 1, article 2, article 3 (en vigueur)

Crée par arrêté 1999.02.23 JORF 26 février 1999.

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 6 novembre 1998, à l'exclusion des entreprises occupant jusqu'à dix salariés dans le bâtiment relevant de la convention collective du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976, les dispositions de l'accord national professionnel relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, à l'exclusion :

- du point 2 du titre III qui organise une modulation annuelle individuelle de la durée du travail ;

- des mots : " et l'article L. 212-5-1 " au troisième tiret du point a (Report du droit à repos) à l'article 3 (Alimentation du compte) du titre IV ;

- du premier tiret du point b (Conversion en temps de repos de tout ou partie des éléments suivants de l'article 3 (Alimentation du compte) du titre IV.

Le deuxième alinéa de l'article 1er (Modulation et réduction de la durée annuelle du travail) du titre Ier est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8-2, premier alinéa, et de l'article L. 212-2-1 du code du travail.

L'article 6 du titre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 212-8-5 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 7 du titre Ier est étendu sous réserve des articles L. 212-8-2, premier alinéa, et L. 212-2-1 du code du travail.

Le troisième alinéa du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le sixième alinéa du titre III relatif à l'encadrement est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-1, deuxième alinéa, et L. 212-7, deuxième alinéa, du code du travail.

Le point 1 du titre III relatif au forfait sans référence à un horaire précis est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le deuxième tiret du a (Report du droit à repos) de l'article 3 du titre IV est étendu sous réserve de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

L'article 4 du titre IV est étendu sous réserve de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

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Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-50 en date du 22 janvier 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.

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ARRETE du 30 mai 2000

Champ d'application professionnel Bâtiment et Travaux Publics

Arrêté modifiant un arrêté portant extension d'un accord national professionnel relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics JORF 24 juin 2000

article 1, article 2, article 3 (en vigueur)

Crée par arrêté 2000.05.30 JORF 24 juin 2000.

Article 1er

L'article 1er de l'arrêté du 23 février 1999 portant extension de l'accord du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics est modifié comme suit :

- est supprimée l'exclusion du point du 2 du titre III qui organise une modulation annuelle individuelle de la durée du travail.

Sont ajoutés les alinéas suivants :

- les termes : " ou ETAM " figurant au premier alinéa du point 2 du titre III sont exclus de l'extension ;

- les termes : " ou les salariés ETAM classés au moins en position VI en application de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics du 21 juillet 1965 ou de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958 " figurant au deuxième alinéa du point 2 du titre III sont exclus de l'extension.

Le point 2 du titre III définissant les catégories de salariés avec lesquels peut être conclue une convention de forfait défini en jours est étendu sous réserve du respect des dispositions des paragraphes I et III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, lesquelles font obstacle, en l'absence de responsabilité ou d'une autonomie réelle du salarié-cadre dans l'organisation de son emploi du temps, à la conclusion d'une convention de forfait défini en jours.

Le point 2 du titre III relatif aux salariés visés par le forfait défini en jours et au régime juridique de ce forfait est étendu sous réserve que les modalités de mise en place du forfait défini en jours prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail soient, en ce qui concerne les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos et les modalités de suivi de l'organisation du travail et de l'amplitude de la journée des cadres, fixées au niveau de l'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel et en ce qui concerne les clauses relatives au repos quotidien, définies au niveau de l'entreprise, soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail relatif au respect du repos quotidien, soit par application des modalités définies par accord collectif.

Article 2

Le présent arrêté modificatif prend effet à dater de sa publication pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des

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exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98/50 en date du 22 janvier 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).

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ARRETE du 23 novembre 2000

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres

Arr êté portant extension d'un avenant n° 1 du 10 mai 2000 à l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) JORF 5 décembre 2000.

Article 1, article 2, article 3 (en vigueur)

Crée par arrêté 2000.11.23 JORF 5 décembre 2000.

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que modifié par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, les dispositions de l'avenant n° 1 du 10 mai 2000 à l'accord national du 9 septembre 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le point 3 du premier alinéa de l'article 4 (travail intermittent) est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-4-13 du code du travail.

La dernière phrase du premier alinéa du deuxième tiret de l'article 8 (engagement de créations d'emplois) est étendue sous réserve de l'application du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

Le troisième tiret de l'article 8 (délai de prévenance des changements d'horaires) est étendu sous réserve qu'en application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise les contreparties dont bénéficieront les salariés.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/22 du 30 juin 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).

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ARRETE du 19 avril 2002

Champ d'application professionnel Bâtiment et Travaux Publics

Arrêté portant extension d'un avenant à un accord national professionnel relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics JORF 30 avril 2002.

article 1, article 2, article 3 (en vigueur)

Crée par arrêté 2002.04.19 JORF 30 avril 2002.

Article 1er

Sont rendus obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 6 novembre 1998, à l'exclusion des entreprises occupant jusqu'à dix salariés dans le bâtiment relevant de la convention collective du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret n° 76-879 du 21 septembre 1976, les dispositions de l'avenant n° 1 du 13 novembre 2001 à l'accord national du 6 novembre 1998 susvisé.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/48 en date du 29 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.

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ARRETE du 14 octobre 2002

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Limousin

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Arrêté portant extension d'un accord régional (Limousin) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés). JORF 25 octobre 2002.

Article 1, article 2, article 3 (en vigueur)

Crée par arrêté 2002.10.14 JORF 25 octobre 2002.

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Limousin) du 2 avril 2002 (primes conventionnelles et d'outillage) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/14 du 4 mai 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.

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ARRETE du 21 octobre 2002

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Arrêté portant extension d'un accord national professionnel concernant le personnel (employés, techniciens, agents de maîtrise) ETAM du bâtiment et les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés et plus de dix salariés. JORF 30 octobre 2002.

article 1, article 2, article 3 (en vigueur)

Crée par arrêté 2002.10.21 JORF 30 octobre 2002.

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, entrant dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), à l'exclusion du personnel ETAM du bâtiment, les dispositions de l'accord national du 12 février 2002 (barèmes de salaires minima des ouvriers et ETAM du bâtiment), conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, à l'exclusion :

- des termes " et ETAM " figurant au deuxième point de l'article Ier (Champ d'application) ;

- des termes " et ETAM " figurant à l'intitulé de l'article II (Dispositions relatives aux ouvriers et ETAM) ;

- du dernier alinéa du point 1 (cas des entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année) de l'article II susmentionné.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord national professionnel susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/10 en date du 6 avril 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.

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ARRETE du 26 juin 2003

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Limousin

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Arrêté portant extension d'accords régionaux (Limousin) conclus dans le cadre des conventions collectives natiobales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n° 1596 et 1597). JORF 5 juillet 2003.

Article 1, article 2, article 3 (en vigueur)

Crée par arrêté 2003.06.26 JORF 5 juillet 2003.

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990, tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, tel qu'étendu par l'arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions :

- de l'accord régional (Limousin) du 31 janvier 2003 (salaires des ouvriers et des ETAM) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, à l'exclusion :

- des termes " et ETAM " du titre ;

- des termes " et ETAM " du premier alinéa de l'article 1er ;

- de l'article 4 (Barème des appointements ETAM).

L'article 1er (Barème des salaires ouvriers) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle ;

- de l'accord régional (Limousin) du 31 janvier 2003 (indemnités de petits déplacements des ouvriers) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;

- de l'accord régional (Limousin) du 31 janvier 2003 (primes conventionnelles et prime d'outillage des ouvriers) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la

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pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.

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ARRETE du 19 mai 2004

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres

Avenant portant extension d'un avenant à un accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) JORF 29 mai 2004.

Article 1, article 2, article 3 (en vigueur)

Crée par arrêté 2004.05.19 JORF 29 mai 2004.

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 9 septembre 1998 susvisé, les dispositions de l'avenant n° 2 du 17 décembre 2003 à l'accord du 9 septembre 1998.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé à été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.

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ARRETE du 30 juin 2004

Champ d'application professionnel Bâtiment.

Champ d'application géographique A National

Arrêté portant extension d'un avenant à un accord national sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment visées par le décret du 12 mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à dix salariés) JORF 10 juillet 2004.

Article 1, article 2, article 3 (en vigueur)

Crée par arrêté 2004.06.30 JORF 10 juillet 2004.

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 25 février 1982 susvisé, tel qu'étendu par arrêté du 5 avril 1982 susvisé, les dispositions de l'avenant n° 1 du 17 décembre 2003 audit accord.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/05, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.

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ARRETE du 16 juillet 2004

Champ d'application professionnel Bâtiment.

Champ d'application géographique A National

Arrêté portant extension d'un avenant à un accord national sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 12 mars 1962 (entreprises occupant plus de dix salariés) JORF 28 juillet 2004.

Article 1, article 2, article 3 (en vigueur)

Crée par arrêté 2004.07.16 JORF 28 juillet 2004.

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 25 février 1982 susvisé, tel qu'étendu par arrêté du 5 avril 1982 susvisé et dans son propre champ d'application, les dispositions de l'avenant n° 1 du 17 mars 2004 audit accord.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/22, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.

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ARRETE du 25 octobre 2004

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique A National

Catégorie socio-professionnelle ETAM, cadres

Arrêté du 25 octobre 2004 portant extension d'un accord collectif portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des centres de formation des apprentis du bâtiment, de sept avenants à cet accord et de trois accords conclus dans le cadre de cet accord. JORF 9 novembre 2004.

Article 1, article 2, article 3 (en vigueur)

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des centres de formation des apprentis du bâtiment, les dispositions :

1. De l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des centres de formation des apprentis du bâtiment, à l'exclusion :

- des termes : " signataires " figurant au sixième alinéa du préambule et au premier alinéa de l'article 3 (Révision) et du deuxième alinéa de ce même article, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail ;

- du terme " signataires " figurant à l'article 4 (Interprétation) comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (Cass. soc. 17 septembre 2003 Fédération chimie CGT-FO) ;

- des paragraphes a des articles 110 (Retraite - prévoyance) du titre 1 (Personnel de direction), 210 (Retraite - prévoyance) du titre 2 (Personnel enseignant et d'éducation), 310 (Retraite - prévoyance) du titre 3 (Personnel administratif) et 410 (Retraite - prévoyance) du titre 4 (Personnel de service), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, qui précisent que les régimes de retraite complémentaire sont institués par des accords nationaux interprofessionnels étendus et élargis par arrêté interministériel.

Le deuxième alinéa de l'article 6 (Délégués et comités d'entreprise) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 424-1 et suivants et L. 434-1 et suivants du code du travail.

Le point 2 (autorisations d'absence) de l'article 109 (Congés - autorisations d'absence) du titre 1 susmentionné et les points II (autorisations d'absence) des articles 209 (Congés - autorisations d'absence) du titre 2 susmentionné, 309 (Congés - autorisations d'absence) du titre 3 susmentionné et 409 (Congés - autorisations d'absence) du titre 4 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité en vertu desquelles les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Les articles 207 (Horaires et heures de suppléance) du titre 2 susmentionné, 307 (Horaires et heures de suppléance) du titre 3 susmentionné et 407 (Horaires et heures de suppléance) du titre 4 susmentionné sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code

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du travail.

L'annexe 3 (grilles de salaires et d'avancement des secrétaires qualifiées et aides-comptables diplômés) du titre 3 susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 123-2 du code du travail.

2. Du protocole d'accord du 22 mars 1982 sur les modalités d'application des grilles de salaires conclu dans le cadre de l'accord collectif du 22 mars 1982 susvisé.

3. De l'avenant n° 1 du 17 décembre 1982 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

4. De l'avenant n° 2 du 6 octobre 1988 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

5. De l'avenant n° 3 du 16 septembre 1993 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

6. De l'avenant n° 4 du 23 novembre 1995 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

7. De l'avenant n° 5 du 31 octobre 1996 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

8. De l'avenant n° 6 du 5 juillet 2001 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

9. De l'avenant n° 7 du 31 janvier 2002 à l'accord collectif du 22 mars 1982.

10. De l'accord du 16 décembre 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations gestionnaires des CFA du BTP conclu dans le cadre de l'accord collectif du 22 mars 1982 susvisé, à l'exclusion :

- des termes : " sauf circonstances exceptionnelles " figurant au paragraphe 11.2 (Amplitude hebdomadaire) de l'article 11 (Modulation de l'horaire de travail) du chapitre III (Organisation et aménagement du travail), comme étant contraires aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, aux termes desquelles la réduction du délai de prévenance doit s'accompagner de contreparties au bénéfice des salariés ;

- des termes : " sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde " figurant au paragraphe 11.5 (Rupture du contrat) de l'article 11 susmentionné comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail qui prohibent toute sanction pécuniaire ;

- du dernier alinéa de l'article 19 (Modalités de réduction du temps de travail) du chapitre VI (Dispositions spécifiques au personnel administratif et de service), comme étant contraire aux dispositions du paragraphe I de l'article L. 212-9 du code du travail.

Les articles 8 (Rémunération) et 9 (Temps partiel) du chapitre II (Réduction de la durée du travail) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée, qui instaurent une garantie mensuelle de rémunération.

Le premier alinéa du paragraphe 10.3 (Heures supplémentaires) de l'article 10 (Appréciation de la durée de travail) du chapitre III susmentionné est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. Multipress c/Boutiller 19 avril 2000), aux termes desquelles constituent également des heures supplémentaires celles qui sont effectuées avec l'accord implicite de l'employeur.

Le deuxième alinéa du paragraphe 10.3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-8-5 du code du travail.

L'article 16 (Personnel d'animation) du chapitre V (Dispositions spécifiques au personnel enseignant, d'éducation et d'animation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

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L'article 22 (Négociation d'entreprise - mandatement syndical) du chapitre VIII (Dispositions spécifiques aux accords d'entreprise) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15, § III. 2°, de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

11. De l'accord du 7 novembre 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel de direction conclu dans le cadre de l'accord collectif du 22 mars 1982 susvisé.

Le point 6.1 de l'article 6 (Adjoints de direction, adjoints de direction chargés de l'animation) et l'article 7 (Dispositions relatives aux forfaits annuels en jours) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords et avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords et avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords et avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/28, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.

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ARRETE du 18 avril 2005

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Limousin

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Arrêté portant extension d'accords régionaux (Limousin) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n° 1596 et 1597). JORF 28 avril 2005.

Article 1, article 2, article 3 (en vigueur)

Crée par arrêté 2005.04.18 JORF 28 avril 2005.

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés), tel qu'étendu par l'arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions :

- de l'accord régional (Limousin) du 10 janvier 2005 relatif aux salaires minima des ouvriers et ETAM conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, à l'exclusion :

- des termes : " et ETAM " du titre ;

- des termes : " et ETAM " mentionnés à l'article 1er ;

- des termes : " et ETAM " mentionnés à l'article 2 ;

- de l'article 5 (Barème des appointements ETAM).

Le barème des salaires " ouvriers " défini à l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération ;

- de l'accord régional (Limousin) du 10 janvier 2005 relatif aux indemnités de petits déplacements des ouvriers conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées ;

- de l'accord régional (Limousin) du 10 janvier 2005 relatif aux primes conventionnelles et à la prime d'outillage conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

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Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.

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ARRETE du 30 mai 2006

Champ d'application professionnel Bâtiment et Travaux Publics

Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le cadre de l'accord du 22 mars 1982 portant statut des personnels des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCA-BTP JORF 9 juin 2006.

article 1, article 2, article 3 (en vigueur)

Crée par arrêté 2006.05.30 JORF 9 juin 2006.

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des centres de formation des apprentis du bâtiment, les dispositions de l'accord du 5 juillet 2005, relatif à la mise en oeuvre de la loi du 4 mai 2004, conclu dans le cadre de l'accord susvisé, à l'exclusion :

- du dixième paragraphe de l'article 6-1 (Acquisition du DIF) de l'accord comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006, aux termes desquelles pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié en congé parental d'éducation est intégralement prise en compte ;

- des termes : " du DIF ou " du deuxième point de l'article 8-2 (Prise en charge de la VAE) de l'accord, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 951-3 du code du travail, aux termes desquelles les organismes agréés au titre du droit individuel à la formation peuvent financer la validation des acquis de l'expérience organisée dans le cadre d'un congé mais pas celle organisée dans le cadre du droit individuel à la formation.

Le quatrième paragraphe de l'article 7-3 (Mise en oeuvre de la période de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 982-4 du code du travail.

Le deuxième point du premier paragraphe de l'article 8 (La validation des acquis de l'expérience) de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail, aux termes desquelles les actions de validation des acquis de l'expérience doivent permettre l'acquisition de diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Le dernier point de l'article 13 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, aux termes desquelles toutes les organisations syndicales représentatives doivent être convoquées à la négociation.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

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Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes des accords et avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/39, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.

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ARRETE du 14 juin 2007

Champ d'application professionnel Bâtiment.

Arrêté portant extension d'un accord professionnel national relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres conclu dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. JORF 29 juin 2007.

Article 1, article 2, article 3 (En vigueur)

Crée par arrêté 2007.06.14 JORF 29 juin 2007.

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord professionnel national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, à l'exclusion du mot " éventuellement " figurant à l'article 10 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail.

L'accord professionnel national est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail relatives aux modalités de révision et de dénonciation des conventions et accords collectifs de travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord professionnel susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/45, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.

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ARRETE du 20 juillet 2007

Champ d'application professionnel Bâtiment

Champ d'application géographique B Régional Limousin

Catégorie socio-professionnelle Employés, techniciens, agents de maîtrise

Arrêté portant extension d'un accord régional (Rhône-Alpes) conclu dans le cadre de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment (n° 2609). JORF 2 août 2007.

Article 1, article 2, article 3 (en vigueur)

Crée par arrêté 2007.07.20 JORF 2 août 2007.

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Rhône-Alpes) du 31 janvier 2007, relatif à la revalorisation des appointements minimaux (barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/16, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.

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En cas de litige, consultez la version du Journal Officiel.

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