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1 FICHE D’IMPACT NOR : AFSA1629022D Intitulé du texte : Décret n°XX-XX du XXXXX relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l’article 107 de la loi n°2016-1321 du 07 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l’article 2 de la loi n°93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale Ministère à l’origine de la mesure : Ministère des Affaires sociales et de la santé Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 17 octobre 2016

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FICHE D’IMPACT NOR : AFSA1629022D Intitulé du texte : Décret n°XX-XX du XXXXX relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l’article 107 de la loi n°2016-1321 du 07 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l’article 2 de la loi n°93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale

Ministère à l’origine de la mesure : Ministère des Affaires sociales et de la santé Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 17 octobre 2016

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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE

Titre

Décret n°XX-XX du XXXXX relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l’article 107 de la loi n°2016-1321 du 07 octobre 2016 pour une République numérique et en application de la l’article 2 de la loi n°93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale

Objectifs La carte mobilité inclusion (CMI) est une des mesures de simplification annoncée par le Président de la République dans le cadre de la Conférence nationale du handicap (CNH) de décembre 2014 et confirmée lors de la CNH de mai 2016. Cette carte se substitue progressivement à compter du 1er janvier 2017 aux cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement pour personnes handicapées. La carte européenne de stationnement est toutefois maintenue pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Le présent projet de décret est pris en application de l’article 107 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui institue la CMI. La CMI est une carte personnelle et sécurisée. L’ensemble des critères d’attribution et des droits attachés aux anciennes cartes sont maintenus. Le CMI comprend donc trois mentions possibles : invalidité, priorité et stationnement. Ce projet de décret adapte les dispositions règlementaires en vigueur concernant les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement à la création de la CMI. Enfin, en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993, il prévoit que l’Imprimerie nationale est seule autorisée à fabriquer cette nouvelle carte. 1. Présentation de la CMI : 1.1. Situation actuelle : En 2014, 890 000 cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement pour personnes handicapées ont été délivrées dont : -285 000 cartes de stationnement (dont environ 7 200 cartes de stationnement destinées à des organismes assurant le transport collectif de personnes handicapées) ; -605 000 cartes d’invalidité ou de priorité. Les cartes d’invalidité et de priorité (CI et CP) sont instruites par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et délivrées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). L’imprimé vierge est fabriqué par l’Imprimerie nationale. La carte européenne de stationnement (CES) destinée aux personnes physiques est instruite par la MDPH, elle est personnalisée dans les trois-quarts des départements par la MDPH et dans les autres départements, par la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS). La personnalisation de la carte est assurée à partir d’un imprimé vierge fabriqué par l’Imprimerie nationale. Cette carte est délivrée par le Préfet de département. La CES destinée aux organismes assurant le transport collectif de personnes handicapées est instruite et fabriquée dans une quarantaine de départements par la DDCS et dans les autres

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départements, par la MDPH. Cette fabrication est là encore assurée à partir d’un imprimé vierge réalisé par l’Imprimerie nationale. Cette carte est délivrée par le Préfet de département. La réalisation de ces cartes n’est pas satisfaisante en terme de sécurisation du titre (remplissage manuel des imprimés en vue de leur personnalisation, supports falsifiables et fragiles) et ne permet pas un accès aisé des forces de l’ordre à l’information relative à la validité de la CES, puisqu’elles doivent contacter au cas par cas chaque MDPH ou service de l’Etat au niveau départemental, à leurs horaires d’accès. Il s’agit par ailleurs d’une tâche chronophage pour les services et à faible valeur ajoutée pour les usagers. L’automatisation, la modernisation et la sécurisation des modes de fabrication des cartes apparaissaient donc hautement souhaitables. 1.2. Evolutions envisagées : L’article 107 de la loi pour une République numérique prévoit qu’à compter du 1er janvier 2017, la délivrance de la CMI incombe au président du conseil départemental (PCD) au vu de l’appréciation de la CDAPH. Seule la CMI-stationnement aux organismes en charge du transport collectif de personnes handicapées demeurera de la compétence du représentant de l’Etat dans le département. S’agissant des bénéficiaires de l’APA classés en GIR 1 et 2, dans la continuité de la simplification prévue par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, ces publics pourront se voir attribuer la CMI-invalidité et stationnement à titre définitif par le PCD sans intervention de la CDAPH, ni de la MDPH et sur la seule base de la notification de leur classement en GIR 1 ou 2. L’article 107 de la loi pour une République numérique va plus loin en permettant au PCD de délivrer la CMI-priorité et stationnement aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale (service du conseil départemental) qui examine la demande d’APA. Cette réforme introduit une véritable simplification pour les usagers, en évitant aux personnes âgées de solliciter d’une part le conseil départemental pour l’APA et d’autre part la MDPH pour la seule CMI. Cela permet d’éviter une double évaluation des besoins de la personne et cela décharge la MDPH, sans accroître significativement l’activité du conseil départemental puisqu’au titre de la demande d’APA il examine déjà la situation de la personne. Par ailleurs, le présent projet de décret prévoit l’intervention de l’Imprimerie nationale, qui sera chargée de la fabrication de la CMI et de la gestion de son cycle de vie ce qui inclut la demande de photo aux bénéficiaires, la personnalisation de la carte et son envoi au bénéficiaire. Un portail est également prévu pour les usagers, celui-ci leur permettra de suivre la fabrication de leur carte et de commander le cas échéant, un duplicata de la carte ou un second exemplaire de leur CMI stationnement. Cet aspect du projet permettra donc de simplifier les démarches des usagers et de décharger les MDPH d’un certain nombre de sollicitations. En outre, la centralisation de la fabrication de la CMI, permettra de constituer une base de données nationale plus facilement accessible aux forces de l’ordre, améliorant ainsi la lutte contre la fraude. Cet aspect fait l’objet d’un autre décret, en Conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL et en cours de consultations obligatoires également. Au total, cette réforme permet : L’amélioration du service rendu à l’usager, par la simplification de ses démarches et le

raccourcissement des délais de délivrance de la carte. L’amélioration de la lutte contre la fraude par la sécurisation, la simplification et la

modernisation des processus de production des cartes et des titres eux-mêmes.

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L’allègement des tâches de la MDPH leur permettant de se recentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée pour les usagers.

2. Les objectifs du présent décret : Ce décret adapte les sections 3 et 4 du code de l’action sociale et des familles (CASF) consacrées aux CI, CP et CES à la création de la CMI. Il crée une nouvelle section 3 relative à la CMI aux personnes physiques, qui définit les modalités de demande, d’instruction et de délivrance et décrit les droits associés aux différentes mentions de la carte. Ce texte comprend les dispositions applicables aux bénéficiaires de l’APA : attribution automatique de la CMI-invalidité et stationnement aux personnes classées en GIR 1 et 2, possibilité d’attribution de la CMI-priorité ou stationnement pour personnes handicapées sur décision du PCD au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale (service du conseil départemental) qui examine la demande d’APA. Il maintient une section (3 bis) relative aux cartes de stationnement attribuées aux personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre. La section 4 concerne la CMI aux personnes morales (organismes assurant le transport collectif de personnes handicapées), délivrée par le représentant de l’Etat dans le département. La section 5 maintient les sanctions pénales. Le projet de décret adapte aussi le formulaire de demandes d’APA (annexe 2-3 du code de l’action sociale et des familles) et celui de demande de carte pour les bénéficiaires de l’APA (annexe 2-9 du code de l’action sociale et des familles). Il introduit en outre une disposition temporaire, non codifiée, relative à la possibilité pour les personnes bénéficiaires d’une carte d’invalidité permanente ou d’une carte de stationnement permanente de demander, jusqu’au 31 décembre 2026, le remplacement de cette dernière par une CMI. Ce texte est également pris en application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993, qui dispose que l’Imprimerie nationale est seule autorisée à réaliser les documents dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, notamment ceux comportant des éléments spécifiques de sécurité destinés à empêcher les falsifications et les contrefaçons. Au regard de l’enjeu de lutte contre la fraude, l’Imprimerie nationale est ainsi seule autorisée à fabriquer la CMI.

Ce décret procède enfin au toilettage des dispositions de divers codes en substituant la CMI aux cartes de priorité, d’invalidité et de stationnement (code de la construction et de l’habitation, code de l’environnement, code de la route, code de la sécurité sociale, code du service national et code des transports).

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Contraintes nouvelles Allégements et simplifications

Le PCD délivre la carte, il prend donc une décision, sur appréciation de la CDAPH quant auparavant la délivrance relevait de la CDAPH.

L’amélioration du service rendu à l’usager : Réduction des délais de fabrication de la carte : l’Imprimerie nationale

s’engage à envoyer la carte à son bénéficiaire dans les 5 jours maximum suivants la réception du dossier complet.

Simplification des démarches via : La possibilité pour l’équipe médico-sociale instruisant l’APA,

d’instruire également les droits à la CMI-priorité ou stationnement ;

La continuité des droits pour les bénéficiaires introduite via le futur article R.241-14 du code de l’action sociale et des familles ;

L’allongement à 20 ans de la durée d’attribution de la CMI lorsqu’elle n’est pas délivrée à titre définitif et ainsi l’alignement sur l’allongement à venir de la durée d’attribution de l’AAH 1 (art. L.821-1 du code de la sécurité sociale) ;

La dématérialisation des échanges avec l’Imprimerie nationale via un portail de téléservices ou un serveur vocal interactif (SVI) : le suivi de la fabrication de la carte, la transmission de la photo, la demande de duplicata de la CMI et la demande de second exemplaire de la CMI-stationnement ;

L’allègement des tâches de la MDPH : Suppression de la photo dans les pièces obligatoires pour la demande

auprès de la MDPH. La photo sera demandée par l’Imprimerie nationale une fois les droits accordés.

Diminution du nombre de sollicitations par les usagers (accueil physique et téléphonique) grâce au portail et SVI mis en place par l’Imprimerie nationale. Or l’activité liée aux actuelles cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement est significative : en 2014 30% des 4 millions de demandes déposées en MDPH concernaient des demandes de cartes (890 000 cartes attribuées).

Stabilité dans le temps Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes Texte modifié ou abrogé :

- Code de l’action sociale et des familles : Modification des sections 3 à 5 du chapitre Ier du titre IV du livre II, des articles R. 232-24-1, D. 245-24-2, de l’annexe 2-3 et de l’annexe 2-9.

- Code de la construction et de l’habitation : Modification des articles R.*111-18-11, R. 200-1, R. 31-10-06, R. 318-7, R.*443-2.

- Code de l’environnement : Modification des articles R. 543-219 et D. 228-1.

- Code de la route : Modification de l’article R. 417-11.

- Code de la sécurité sociale : Modification des articles R. 831-17, D. 542-11, D. 755-15.

- Code du service national : Modification de l’article R.*112-6.

- Code des transports : Modification de l’article R. 4241-69.

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Fondement juridique

Dispositions nouvelles Articles

Transposition d’une directive / application d’un règlement UE préciser

Application de la loi préciser

Conséquence d’une décision de justice préciser

Mesure non commandée par la norme supérieure préciser : simplification, retour d’expérience

Actualisation du CASF 1 Article 107 de la loi Rép. num.

Actualisation des autres codes 2 à 7 Article 107 de la loi Rép. num.

Renouvellement de la CI ou CES définitive en CMI d’ici 2026 8

VIII de l’art.107 loi Rép. num.

Fabrication de la CMI par l’Imprimerie nationale 9 Art. 2 de la

loi de 1993

Entrée en vigueur au 1er/01/17 et période transitoire jusqu’au 1er/07/17 10

IX de l’art.107 loi Rép. num.

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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS

Organisme Date Avis exprimés et prise en compte par le projet Le déploiement de la nouvelle carte a été préparé en mode projet et plusieurs instances ont été mises en place. Un comité de pilotage, présidé par le Directeur de cabinet de la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, auquel l’ADF participe activement, qui se réunit au moins une fois par mois depuis son installation le 15/04/2016. Il associe également des représentants du ministère des affaires sociales (DGCS), de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), de l’association des directeurs de MDPH, un représentant du Conseil national consultatif des personnes handicapées, de l’Imprimerie nationale, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la défense, de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (OnacVG). Ce projet s’appuie d’un point de vue opérationnel sur des groupes de travail thématiques réunissant les principaux acteurs représentés en comité de pilotage et en particulier des représentants de MDPH et de départements. Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus

ADF Oct 16 (Assemblée des départements de France) Outre la participation aux instances projet, le projet de décret a été transmis à l’ADF

CNEN Nov. 16 (Conseil national d’évaluation des normes)

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives

Non concernées

Commissions consultatives

CNCPH Oct. 16 (Conseil national consultatif des personnes handicapées) A venir

CNRPA Oct. 16 (Comité national des retraités et personnes âgées) A venir

Autres (organismes, autorités indépendantes, etc.)

Association des directeurs de MDPH Oct. 16

Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Non. Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats membres Non. Test PME Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME Impacts et complexité du texte pour les PME Les PME ne sont pas concernées par ce projet.

Justifier de la réalisation ou non-réalisation d’un test PME

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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact. 1. La mise en place de la CMI réduit la charge de gestion pour les MDPH : La CMI se substitue aux cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement. Aujourd’hui, la gestion (instruction, délivrance et personnalisation) de la carte d’invalidité et de priorité relève de la compétence de la MDPH. La carte européenne de stationnement pour personnes handicapées est, quant à elle, délivrée par le représentant de l’Etat dans le département. Pour autant, les missions d’instruction, de personnalisation relèvent de la MDPH. En effet, antérieurement à la création des MDPH, la préparation matérielle (apposition des inscriptions manuscrites, de la photographie du bénéficiaire et du film plastique recouvrant la carte) des cartes relevait de la compétence des services de l’Etat (à l’époque les commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel - COTOREP et les commissions départementales de l’éducation spéciale - CDES). La préparation des courriers de notification d’attribution ou de rejet, adressés sous en-tête du Préfet de département, était également assurée par ces mêmes services. La loi du 11 février 2005 a entendu faire des MDPH le lieu unifié d’accès aux droits et aux prestations pour les personnes handicapées. Lors de leur mise en place, les MDPH ont notamment repris les missions assurées précédemment par les COTOREP et CDES et ont reçu l'intégralité des moyens qui leurs étaient antérieurement alloués. Ainsi, la circulaire du 24 juin 2005 relative aux concours apportés par l’Etat au fonctionnement des MDPH indique que « la MDPH reprend les attributions des COTOREP dont le fonctionnement repose sur le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale ou du logement (DDTEFP) avec des contributions en personnels de ce ministère ainsi que de celui du ministère de la santé et des solidarités ». C'est donc légitimement que les MDPH avaient vocation à recevoir les demandes de cartes de stationnement, à les instruire et à faciliter les démarches des personnes, allant jusqu’à leur personnalisation. Toutefois, certaines des MDPH ont toute de même confié cette mission aux services de l’Etat. Ainsi, dans près de 30 départements, ce sont les services de l’Etat (DDCS/DDCSSP) qui personnalisent les CES. 2. Le coût de la carte mobilité inclusion intègre de multiples fonctionnalités : Le coût de fabrication et d’expédition de chacun des titres de CMI (priorité ou invalidité et stationnement) s’élèvera au 1er janvier 2017 à 4,50€ (TVA et coût d’affranchissement inclus, aux tarifs du 1er octobre 2016), puis à compter du 1er juillet 2017 pour tenir compte de fonctionnalités supplémentaires prévues par l’Imprimerie nationale à 4,58€ ou 4,56€ si l’une des fonctionnalités concernées n’est finalement pas mise à disposition (notification des décisions). Ces fonctionnalités sont les suivantes :

- processus permettant la commande de duplicata ou de seconds exemplaires et leur paiement par les bénéficiaires ainsi que le suivi par les MDPH et conseils départementaux du traitement de ces demandes ;

- fonctionnalités associées au portail de téléservice dédié aux organismes instructeurs (MDPH et conseils départementaux) : possibilité de rééditer l’appel photo initialement émis par l’Imprimerie nationale, de « téléverser » les photos des bénéficiaires et de modifier l’adresse de ces derniers ;

- notification des décisions d’attribution de CMI ainsi que des décisions associant l’attribution d’un droit et le rejet d’un autre.

Il est à noter que les négociations engagées sur un plan national ont permis la détermination d’un tarif unique plus avantageux puisque basé sur un volume de cartes national (890 000 cartes). A titre de comparaison, une MDPH a d’ores et déjà externalisé la fabrication et l’envoi des cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement auprès de l’Imprimerie nationale à un coût nettement plus élevé. Ces cartes,

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produites à partir des matériaux actuels qui sont moins coûteux car peu sécurisés, entrainent pour la MDPH un coût pour chaque carte s’élevant à 9,10 euros TTC. Le périmètre de la prestation CMI inclut des fonctionnalités étendues ayant vocation à soulager les MDPH et conseils départementaux de multiples sollicitations :

• Envoi du formulaire d’« appel photo », réception logique (via portail) et physique des photos et sollicitation du bénéficiaire si photo non « exploitable » ;

• Fabrication des titres personnalisés avec génération du 2D-DOC pour le contrôle par les forces de contrôle ;

• Envoi des titres aux bénéficiaires ; • Gestion des demandes de duplicata et de second exemplaire ; • Fonctionnalités dédiées aux forces de contrôle : mise à disposition d’une application mobile de contrôle

par les forces de l’ordre ; communication d’informations relatives au statut du titre CMI-stationnement.

• Mise à disposition de portails de télé-service pour les bénéficiaires ; • Mise à disposition de deux serveurs vocaux interactifs (SVI) dédiés aux bénéficiaires et aux forces de

l’ordre ; • En outre, à compter du 1er juillet 2017 : la gestion des duplicata de CMI et des seconds exemplaires de

CMI-stationnement ainsi que, le cas échéant, la notification des décisions d’attribution de CMI et des décisions associant l’attribution d’un droit et le rejet d’un autre, seront assurées par l’Imprimerie nationale.

Ceci permettra à terme des gains de productivité et des économies de gestion réels pour les MDPH. 3. Les perspectives d’évolution du coût du titre unitaire de la CMI : Le coût unitaire de la carte ne pourra évoluer qu’en fonction notamment de l’évolution du taux de TVA et des coûts d’affranchissement. Le scénario économique retenu par l’Imprimerie nationale pour construire son offre tarifaire prévoit un volume annuel de 890 000 cartes. Or une hausse probable de ces volumes doit être envisagée, hausse qui pourra conduire à une diminution du tarif unitaire de la CMI. En effet, les personnes âgées de 60 ans et plus, au nombre de 15 millions aujourd’hui, seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060, soit 60% d’augmentation à cette échéance. Les français âgés de 75 ans et plus (5,7 millions en 2012) seront 12 millions en 2060. Et le nombre des plus de 85 ans va quasiment quadrupler, passant de 1,4 million aujourd’hui à 5,4 millions en 2060. Aujourd’hui, sur près de 4 millions de demandes déposées1 en MDPH, près de 31% concernent des demandes de cartes, soit 1,24 millions de demandes de cartes. Parmi ces demandes, 35,9% sont faites par des personnes de 60 ans et plus, soit environ 445 160 demandes pour 293 800 cartes délivrées (taux d’accord de 66%). Compte-tenu des projections démographiques, ce sont plus de 590 000 demandes (+33%) qui pourraient être déposées d’ici 2030 par des personnes âgées de 60 ans et plus, représentant 389 400 cartes délivrées (taux d’accord de 66%). Compte tendu de l’allongement de la durée de validité des mentions et de l’introduction de la possibilité d’attribuer la mention « priorité pour personnes handicapées » à titre définitif la progression du nombre de cartes délivrées ne sera pas aussi importante que pourrait le laisser croire l’évolution démographique. Ce point est 1 Synthèse des rapports d’activité 2014 des MDPH réalisée par la CNSA et données de l’enquête CNSA relative aux cartes (septembre 2015).

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cependant difficile à évaluer car il dépendra des pratiques professionnelles des équipes évaluant les demandes (équipe pluri-disciplinaire de la MDPH et équipe médico-sociale en charge de la gestion de l’APA).. Une évolution à la hausse du nombre de CMI commandées est susceptible de conduire à une diminution du tarif unitaire de la CMI. 4. Estimation du coût « brut » de la CMI pour les conseils départementaux : Au regard des volumes en présence, 890 000 cartes ayant été délivrées en 2014 à l’échelle nationale, le coût de la CMI devrait représenter 4M€ (en flux) soit en moyenne environ 40 000 € par département. Par ailleurs, afin d’éviter un impact trop lourd pour les départements l’hypothèse d’un renouvellement intégral des cartes en circulation a été écartée. Le nombre de bénéficiaires de cartes est en effet estimé à 2,77 millions2. Or le renouvellement de ces cartes aurait représenté un coût estimé à 16,8M€. L’impératif de lutte contre la fraude implique cependant le remplacement des cartes d’invalidité des cartes de stationnement délivrées à titre définitif . Le volume de ces cartes n’est pas précisément connu, pour autant ces cartes sont très probablement minoritaires par rapport aux cartes attribuées pour une durée déterminée. L’article 107 de la loi pour une République numérique prévoit par ailleurs que le renouvellement de ces cartes sera étalé sur une période de dix ans. S’agissant des cartes délivrées à durée déterminée, d’ici 2026, toutes ces cartes auront été renouvelées, puisque la durée maximale d’attribution est aujourd’hui de 10 ans. Si l’on retient l’hypothèse que 8% des cartes d’invalidité ou cartes de stationnement pour personnes handicapées en circulation sont des cartes permanentes, le renouvellement de ces cartes représenterait un coût estimé à 1,2 M€, qui, étalé sur 10 ans, constituerait un coût annuel de l’ordre de 120 000 € soit environ 1 200 euros en moyenne par département et par an. 5. Estimation du coût pour les conseils départementaux : Le tarif unitaire de la CMI (4,50€/4,58€/4,56€) doit être comparé aux coûts actuels de fabrication et d’envoi des cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement. Or, les données disponibles en matière de coût de fabrication des cartes sont peu fournies et très hétérogènes. L’Imprimerie nationale fournit les MDPH et les services de l’Etat en imprimés vierges de cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement pour personnes handicapées. Le coût de l’imprimé vierge unitaire, TTC s’élève aujourd’hui à : -0,42 € pour la carte d’invalidité et la carte de priorité ; -1,64 € pour la carte de stationnement pour personnes handicapées. Lors d’une étude réalisée en 2014, le coût de fabrication de la carte de stationnement pour personnes handicapées, hors coût du formulaire, a été évalué, celui-ci varie de 4 à 20€ (sur la base de 5 territoires consultés). Ces estimations montrent une très forte hétérogénéité des coûts entre structures. Il apparaît par ailleurs important de préciser que la CMI s’accompagne d’une amélioration du service rendu aux usagers. Le coût de la CMI devrait être compensé par l'optimisation des processus, les économies de gestion, la possibilité de délivrer la CMI pour des durées de validité plus longues, y compris à titre définitif pour certaines mentions pour lesquelles ce n’était pas possible par le passé (carte de priorité) et un redéploiement des effectifs sur des misions à plus forte valeur ajoutée pour les usagers. Le périmètre d’intervention de l’Imprimerie nationale améliore le service rendu en proposant : 2 Chiffre redressé par la CNSA, enquête septembre 2015, sur les données 2014.

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-une information des bénéficiaires sur le stade de traitement de la demande de fabrication ; -un traitement des demandes de duplicata et de second exemplaire de titre CMI-stationnement. Les MDPH sont ainsi déchargées de tâches chronophages qui ne sont pas leur cœur de métier :

• la gestion de la photo (demande, réception, éventuelle numérisation, classement au dossier, demande d’une nouvelle photo si celle fournie n’est pas exploitable) ;

• la fabrication manuelle de la carte ; • le traitement des demandes de duplicata ; • le renseignement des forces de l’ordre.

Par ailleurs certaines dépenses aujourd’hui à la charge des MDPH disparaissent avec la mise en place de la CMI (coût des formulaires vierges, frais d’affranchissement des plis contenant les cartes). Ces dépenses deviendront des prestations externalisées. S’agissant de la possibilité que l’équipe médico-sociale du conseil départemental évalue l’éligibilité à la CMI-priorité et stationnement, cela permet potentiellement de diminuer d’environ 10 à 20% les demandes de carte faites en MDPH, sans alourdir significativement l’activité des EMS. 6. La CNSA soutient les MDPH dans les projets en cours dont la CMI : En 2016, la CNSA a augmenté le concours qu’elle verse au titre du fonctionnement des MDPH d’un montant de 2,6 millions d’euros (conseil du 5 juillet 2016) en vue de soutenir les MDPH dans un contexte de croissance d’activité et de chantiers nouveaux, notamment celui la CMI. Cette enveloppe spécifique de 2,6 millions vient s’ajouter aux 68,2 millions d’euros déjà prévus au titre de l’année 2016.

Impacts financiers globaux Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Particuliers Entreprises

Collectivités territoriales et EPL (MDPH)

Etat

Autres organismes administratifs :

Total

Charges nouvelles 816 300€ 4 213 446€ 47 822€ 5 077 568€

Gains et économies 17 619 405€ 4 777 810€ 2 491 848€€ 24 889 063€

Impact net -16 803 105€ -564 364€ -2 444 026€ -19 811 495€

Secteurs d’activité et caractéristiques des entreprises concernées

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées

TPE PME ETI Grandes entreprises Total

Secteur d’activité (préciser)

Secteur d’activité (préciser)

Secteur d’activité (préciser)

Nombre total d’entreprises concernées

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Détails des impacts sur les entreprises Moyenne annuelle calculée sur 3 ans NON CONCERNE Produits (chiffre

d’affaires, subvention, etc.) Investissement Fonctionnement Total ETP concernés

Charges nouvelles

Gains et économies

Impact net

Détails des impacts sur les particuliers Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Re

venus perçus

Temps libéré par simplification des démarches

Fonctionnement

Total

Nombre de personnes concernées

Charges nouvelles pour les personnes sollicitant un duplicata de leur CMI ou un second exemplaire de la CMI « stationnement pour personnes handicapées »

816 300€ 816 300€

45 000 bénéficiaires susceptibles de demander un duplicata de la CMI (estimation) 28 400 bénéficiaires susceptibles de demander un second exemplaire de CMI « stationnement pour personnes handicapées »

Gains et économies

9 387 000 +880 000+1 392 405+5 960 000 soit

17 619 405€

17 619 405€

200 000 bénéficiaires de l’APA classés en GIR autre que 1 ou 2 ainsi que 630 000 bénéficiaires par an

Impact net -17 619 405€ 816 300€ -16 803 105€

Répartition des impacts entre catégories de collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Communes et EPCI Départements et MDPH (GIP)

Régions Total

Charges nouvelles 4 225 863 € Gains et économies 4 777 810 € Impact net -551 947 €

Détails des impacts sur les collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses

d’intervention Investissem

ent Fonctionneme

nt Total ETP concernés

Charges nouvelles 4 175 128€ 50 735€ 4 213 446€

Gains et économies 4 777 810€ 4 777 810€

Impact net 4 175 128€ -4 727 076€ -551 947€

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Répartition des impacts entre les administrations hors collectivités locales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Administrations centrales

Autres organismes administratifs Total Etat

Charges nouvelles 47 822€ 47 822€

Gains et économies 2 491 848€ 2 491 848€

Impact net -2 444 026€ -2 444 026€

Détail des impacts sur les administrations hors collectivités locales : services déconcentrés (DDCS et DDCSSP) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Dépenses

d’intervention, prestations versées

Investissement Fonctionnement Total ETP

concernés

Charges nouvelles 32 976€ 14 846€ 47 822€ 1

Gains et économies 126 000€ 2 266 848€ 2 491 848€ 76,8

Impact net -93 204€ € -2448202

-2 252 002€ -2 392 848€

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs)

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si nécessaire)

Année 5 (si nécessaire)

Charges nouvelles 5 106 788€ 5 062 958€ 5 062 958€

Gains et économies 24 889 063€ 24 889 063€ 24 889 063€

Impact net - 19 728 275€ -19 799 078€ -19 799 078€

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 (si nécessaire)

Année 5 (si nécessaire)

Charges nouvelles 4 242 666 € 4 198 836€ 4 198 836€

Gains et économies 4 777 810€ 4 777 810€ 4 777 810€

Impact net -53 514€ -578 974€ -578 974€

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IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT Description des objectifs poursuivis par le projet de texte

Ce projet de texte vise à actualiser les dispositions règlementaires en vigueur à la création de la CMI introduite par la loi pour une République numérique et à confier la fabrication de la CMI à l’Imprimerie nationale.

Portée interministérielle du texte: X Oui ☐ Non

Nouvelles missions : Dans une cinquantaine de départements dans lesquels c’est la MDPH qui s’en occupe, les DDCS pourraient gérer les CMI-stationnement destinées aux organismes assurant le transport collectif de personnes handicapées

X Oui ☐ Non

Evolution des compétences existantes : La carte de stationnement pour personnes handicapées destinée aux personnes physiques et celle visant les organismes assurant le transport collectif de personnes handicapées est aujourd’hui de la compétence du représentant de l’Etat dans le département. La CMI stationnement destinée aux organismes continuera à être délivrée par le Préfet, en revanche la CMI-stationnement destinée aux personnes physiques sera quant à elle délivrée par le PCD.

X Oui ☐ Non

Evolution des techniques et des outils : X Oui ☐ Non

Types et nombre de structures concernées :

Structures Types Nombre

Directions interrégionales

Services régionaux

Services départementaux

Directions départementales de la cohésion sociale et Directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations

103

Impacts quantitatifs

Année 1 Année 2 Année 3

Allégement dépenses de fonctionnement ( dépenses de personnels + frais annexes liés aux cartes de stationnement organismes)

11 000€ + 138 848€ = 149 848€

11 000€ + 138 848€ = 149 848€

11 000€ + 138 848€ = 149 848€

Dépenses de fonctionnement liées

115 000€ 115 000€ 115 000€

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aux cartes de stationnement destinées aux personnes physiques Allègements ETPT / an (cartes de stationnement destinées aux personnes physiques)

72,2 ETPT soit 2 128 000€

72,2 ETPT soit 2 128 000€

72,2 ETPT soit 2 128 000€

Coût de 7200 CMI destinées aux organismes assurant le transport collectif de personnes handicapées

32 796€ 32 796€ 32 796€

Coût financier annuel moyen 47 642€ 47 642€ 47 642€

Allègement financier moyen 2 345 206€ 2 345 206€ 2 345 206€

Dotations supplémentaire ou redéploiement

Impacts qualitatifs

Définition de l’indicateur de suivi Préciser l’indicateur

Structures ou outils de pilotage Décrire

Formations ou informations Décrire

Mesure de la qualité de service Décrire

Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens Précisions méthodologiques Economie engendrées par la réforme : Le montant des dépenses consacrées aux cartes de stationnement aux organismes dans l’ensemble des DDCS, hors dépenses de personnel, représente environ 11 000 € (imprimé vierge et frais d’envoi). Cette dépense a vocation à disparaitre avec la mise en place de la CMI. Par ailleurs, les moyens humains ayant été consacrés à la fabrication de la carte de stationnement collective en 2015 sont les suivants : 4,604 ETPT dont 4,54 ETPT de catégorie C, 0,04 ETPT de catégorie B et 0,024 ETPT de catégorie A. Le montant de la dépense engendrée est donc le suivant : (4,54 x 30 000€) + (0,04 x 39 500€) + (0,024 x 44 500€) = 138 848€

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Pour cette estimation les référentiels de salaire pris en compte sont issus du manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la règlementation soit 44 500€ annuels pour un agent de catégorie A, 39 500 € pour un agent de catégorie B et 30000 € pour un agent de catégorie C. L’ensemble des coûts portés par les DDCS en 2015 au titre de la carte de stationnement aux organismes est donc de 149 848 €. Les DDCS mobilisent par ailleurs environ 72,2 ETP à la fabrication des cartes de stationnement destinées aux personnes physiques dont 0,4 ETPT de catégorie A, 2,8 ETPT de catégorie B, 69 ETPT de catégorie C soit 2 128 000 € (référentiels de salaire issus du manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la règlementation soit 44 500€ annuels pour un agent de catégorie A, 39 500 € pour un agent de catégorie B et 30000 € pour un agent de catégorie C). Elles consacrent en outre à la carte de stationnement destinée aux personnes physiques environ 85 000 € dédiés à l’achat des imprimés et 30 000 euros aux dépenses annexes (frais d’affranchissement, enveloppes etc..) soit au total 115 000€. Ces dépenses seront également supprimées avec la mise en place de la CMI. Nouvelles charges engendrées par la réforme : Pour commander la fabrication de CMI auprès de l’Imprimerie nationale, il conviendra de lui transmettre un fichier de commande par voie dématérialisée. On estime à 7 200 le nombre de cartes de stationnement destinées aux organismes assurant le transport collectif de personnes handicapées. Compte tenu de ce faible volume, on peut estimer que ces fichiers de commande seront transmis deux fois par mois à l’Imprimerie nationale. Le temps nécessaire à la transmission du fichier de commande à l’Imprimerie national est estimé à 20 minutes maximum. Conformément au manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la règlementation, il est retenu un salaire horaire de 18,66 euros pour un agent de catégorie C (30 000€/1 607heures). Les coûts associés à ces transmissions de fichier seraient donc les suivantes : (0,3 x 18,66) x 26 semaines x 102 services déconcentrés = 14 846€. Les DDCS devront prendre en charge le coût des 7200 CMI destinées aux organismes assurant le transport collectif de personnes handicapées 7 200 x 4,58 = 32 976€

Test « ATE » réalisé : ☐ Oui x Non

Modalités de réalisation de la fiche : à décrire.

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V. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES JEUNES Analyse quantitative Dispositif(s) envisagé(s) par le projet de texte

Nombre de jeunes concernés Public cible (étudiants, jeunes actifs, etc.)

Age des jeunes concernés

Dispositif identique à celui des adultes, pas de spécificité en lien avec l’âge des bénéficiaires.

En 2014, 96 000 demandes de cartes (d’invalidité, de priorité ou de stationnement) ont été déposées auprès des MDPH par des jeunes de moins de 20 ans. Parmi des 96 000 demandes, plus 64 000 ont fait l’objet d’un accord et donc d’une attribution de la carte concernée. Il convient cependant de souligner que parmi ces 64 000 bénéficiaires, une part est bénéficiaire de deux titres simultanément (carte d’invalidité et carte de stationnement par exemple). Le nombre de bénéficiaires de la CMI devrait donc être inférieur.3

Jeunes présentant une situation de handicap et remplissant les critères pour bénéficier de la CMI.

Analyse qualitative Dispositifs contenant des bornes d’âges

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ Oui x Non

Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?

Décrire

Par ailleurs, des mesures compensatoires sont-elles envisagées ?

Décrire

3 Source : Synthèse des bilans d’activité des MDPH 2014, CNSA

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Dispositifs spécifiques aux jeunes

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de la jeunesse ? ☐ Oui X Non

Les jeunes sont-ils sous-représentés ou sur-représentés dans le public concerné par le projet de texte ?

☐ Oui X Non

Si oui, le texte proposé est-il adapté ou faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?

☐ Oui ☐ Non

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce projet de texte ?

☐ Oui ☐ Non

Les jeunes en situation de handicap bénéficieront tout autant que les adultes des évolutions instituées.

Liste des impacts sur les jeunes

Impacts économiques sur les jeunes Décrire

Impacts administratifs sur les jeunes Simplification des démarches des jeunes en situation de handicap et de leurs parents

Autres Décrire

Dimension prospective et intergénérationnelle Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? Décrire Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? Décrire

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VI. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).

Non concerné

Bilan des impacts pour le moratoire Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Pour mémoire : Mesures de transposition

Pour mémoire : Mesures d'application de la loi

Application du moratoire : Mesures non commandées par la règle supérieure

Charges nouvelles

Gains et économies

Impact net

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un allégement de charges. Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.

Mesures de simplification ou d’allégement

Destinataires

Justification des mesures

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VII. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS

Description des impacts

Contraintes nouvelles Allègements et simplifications

Impacts sur les entreprises, notamment les PME et TPE

Impacts sur la compétitivité et l’innovation

Impacts sur la production

Impacts sur le commerce et l’artisanat

Impacts sur les clients ou usagers des entreprises et administrations concernées

L’amélioration du service rendu à l’usager, par la simplification de ses démarches et le raccourcissement des délais de délivrance de la carte.

L’allègement des tâches de la MDPH leur permettant de se recentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée pour les usagers.

Impacts sur le public, notamment les publics défavorisés (voir supra)

Impacts sur la société (santé, sécurité, cohésion sociale, parité, éducation, environnement)

La sécurisation, la simplification et la modernisation des processus de production des cartes et des titres eux-mêmes (falsification des titres hautement complexifiée).

L’amélioration de la lutte contre la fraude : constitution d’une base de données nationale, dont l’accessibilité sera large (7j/7 et 24h/24).

Impacts sur les collectivités territoriales, notamment les petites collectivités

Prise de décision relative à l’attribution de la CMI

Rationalisation et diminution des coûts de production des cartes.

Négociation des tarifs sur un volume de cartes national estimé à plus de 890 000 cartes par an.

Impacts sur les services chargés de l’application et du contrôle

Administrations centrales

Autres organismes administratifs

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VIII. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE Justification des choix retenus En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance Marge de manœuvre offerte par la règle supérieure (options, seuils, délais, etc.). Si oui, justifier le choix effectué

Alternatives à la réglementation Renvoi à des dispositifs volontaires, instruments incitatifs

non

Comparaison internationale Mesures équivalentes dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne

Proportionnalité

Mesures d’adaptation prévues pour certains publics (PME et TPE, petites collectivités, publics défavorisés).

Nécessité de mesures réglementaires ou individuelles d’application Si oui, justifier les marges d’appréciation laissées pour la mise en œuvre

Adaptation dans le temps Délais d’entrée en vigueur (dates communes ou différés)

L’article 107 de la loi pour une République numérique dispose que la CMI entre en vigueur le 1er janvier 2017.

À titre transitoire, les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement pourront toutefois être délivrées jusqu’au 1er juillet 2017.

Il est ainsi prévu une entrée en vigueur qui pourra être progressive selon les départements. Cette période transitoire de six mois a été prévue dans l’objectif de permettre aux conseils départementaux et MDPH d’adapter leurs systèmes d’information et d’organiser les nouveaux circuits d’instruction, de délivrance et de fabrication en lien avec l’Imprimerie nationale.

Par ailleurs, l’article 8 du présent projet de décret prévoit que les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement qui auront été délivrées avant le 1er janvier 2017 resteront valables jusqu’au 31 décembre 2026. Cette disposition permet un renouvellement progressif des cartes actuellement en vigueur. Cette activité sera lissée sur les dix années à venir d’où un impact modéré sur les MDPH et conseils départementaux.

Enfin, l’article 10 du décret prévoit l’entrée en vigueur du décret au 1er janvier 2017, ainsi que la possibilité de délivrer les anciennes cartes jusqu’au 1er juillet 2017, durant la période transitoire prévue par la loi.

Mesures d’accompagnement

Expérimentations

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Information des destinataires (guides pratiques, brochures, sites internet…)

La CNSA accompagne les MDPH et les départements afin que les demandeurs et bénéficiaires soient informés des évolutions introduites dans les meilleurs délais possibles.

Accompagnement des administrations (formations, FAQ, …)

Obligations déclaratives (formulaires homologués, télé-déclarations, test de redondance…)

Evaluations ex-post Si oui, préciser l’échéance

Il est prévu que les instances de suivi du projet se poursuivent au-delà du 1er janvier 2017.

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IX. PRECISIONS METHODOLOGIQUES 1. Modalités de calcul de l’impact financier pour les particuliers : 1.1. Gains et économies : En 2014, environ 630 000 personnes ont bénéficié de l’attribution d’une carte d’invalidité, de priorité ou de stationnement. 890 000 cartes ont ainsi été délivrées. Au vu des durées indicatives nécessaires à l’accomplissement des activités administratives figurant dans le manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la règlementation, on estime à 2 heures le temps consacré à ces démarches par bénéficiaire. La prestation de l’Imprimerie nationale permet une simplification des démarches des usagers et une amélioration du service rendu aux bénéficiaires à travers : Une gestion simplifiée de la demande de photo : la photo ne sera plus demandée dès la transmission du

formulaire de demande à la MDPH, mais après la décision d’attribution, par l’Imprimerie nationale ;

Des délais de fabrication réduits : à partir de la réception d’un dossier complet, l’Imprimerie nationale s’engage à envoyer la CMI dans un délai de 5 jours ;

Un suivi de son dossier amélioré : dès lors que la décision d’attribution a été prise et que l’Imprimerie nationale a été saisie d’une demande de fabrication de CMI, le bénéficiaire pourra suivre l’avancée de son dossier par la consultation d’un portail de téléservices ou d’un serveur vocal interactif (SVI) ;

Une simplification des démarches des bénéficiaires s’agissant des demandes de duplicata : les bénéficiaires de la CMI pourront en demander un duplicata directement auprès de l’Imprimerie national, sans passer par la MDPH, le département ou les services de l’Etat ;

Un service supplémentaire concernant la CMI-stationnement : les bénéficiaires de la CMI-stationnement pourront également en demander un second exemplaire directement auprès de l’Imprimerie national.

Economies engendrées par les simplifications apportées par l’Imprimerie nationale : Conformément au manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la règlementation, le salaire horaire moyen (14,90€) est retenu pour calculer cette estimation. Il est considéré que la CMI doit faire gagner une heure à chaque bénéficiaire. (1 heure x 630 0000) x 14,90 = 9 387 000 €. Economies engendrées par la suppression de la demande de la photo en amont de la décision d’attribution : Parmi les 1 333 000 demandes de cartes de priorité, d’invalidité et de stationnement ayant été formulées en 2014 auprès des MDPH, 440 000 (soit 33%) ont fait l’objet d’un refus. Le formulaire de demande auprès de la MDPH n’incluant plus la photo en guise de pièce obligatoire et le coût de la photo pouvant être estimé à 2€, les économies engendrées pour les personnes qui se verront opposer un refus par la MDPH est le suivant : 440 000 x 2 = 880 000€ Economies engendrées par l’intervention de l’Imprimerie nationale dans la fabrication des duplicata : On estime à 7 % le taux de demande de duplicata et à 2 heures le temps actuellement consacré à cette démarche administrative. Conformément au manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la règlementation, le salaire horaire moyen (14,90€) est retenu pour calculer cette estimation. Il est considéré que cette démarche prendra dorénavant 30 min. L’Imprimerie nationale pourra en outre réutiliser la photo déjà recueillie pour la CMI initiale. ((7% x 890 000) x 1h30) x 14,90 = 1 392 405€

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Economies engendrées par la possibilité de délivrance par le PCD de la CMI sur appréciation de l’EMS APA pour les demandeurs et bénéficiaires de l’APA classés dans une GIR autre que 1 ou 2 : Parmi les 1 200 000 bénéficiaires de l’APA, 800 000 environ le sont au titre des GIR autre que 1 ou 2. Ces personnes pourront bénéficier de la CMI sans saisir la MDPH. Ils pourront demander la CMI en même temps que l’APA (formulaire de l’annexe 2-3) ou de façon séparée (formulaire de l’annexe 2-9) si la personne bénéficie déjà de l’APA. A ce stade, il n’est pas possible de savoir combien de départements mettront en place ce circuit simplifié, qui n’a pas été rendu obligatoire par la loi. Il est probable que ce circuit se développe progressivement dans le temps. L’estimation repose sur un tiers de personnes concernées. Par ailleurs, il est également difficile d’estimer le nombre de demandes qui se feront simultanément à la demande d’APA et celles qui se feront de façon disjointe. L’estimation repose sur une répartition à 50-50. On peut donc estimer à 200 000 le nombre de bénéficiaires de l’APA classés en GIR autre que 1 ou 2 qui pourront demander et bénéficier de la CMI sans effectuer d’autre démarche que la demande d’APA. Le formulaire de demande auprès de la MDPH inclut un certificat médical, il requiert donc un rendez-vous chez le médecin. Pour cette raison, on peut estimer à 3 heures minimum le temps de constitution et d’envoi ou de dépôt de ce dossier (remplissage, visite médicale). Ainsi, si la demande de CMI est jointe à la demande d’APA, le temps de constitution est considéré comme nul pour la personne. Si la demande de CMI est faite de façon disjointe, il est retenu une durée de 1h pour la constitution de la demande. Conformément au manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la règlementation, le salaire horaire moyen (14,90€) est retenu pour calculer cette estimation. Compte tenu des hypothèses retenues : (200 000 x 2h) x 14,9 = 5 960 000€ 1.2. Nouvelles charges : Nouvelles charges liées au paiement des duplicata de CMI par les bénéficiaires : Les duplicata de cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement sont aujourd’hui à la charge des organismes qui les fabriquent (MDPH ou DDCS). Les duplicata de CMI seront en revanche à la charge du bénéficiaire. Le coût unitaire sera de 9€. Il en est de même s’agissant du second exemplaire du titre de CMI stationnement qui est institué à l’occasion de la création de la CMI à la demande des associations représentatives de personnes handicapées. A ce jour, nous ne disposons pas d’information certaine quant au taux de demande de duplicata sur le territoire national, des échanges avec les MDPH ayant contribué aux groupes de travail constitués dans le cadre du projet CMI nous amènent à estimer le taux de demande de duplicata à 7% du total des cartes délivrées. Ce chiffre devra cependant être confirmé. (7% x 890 000) x 9 = 560 700€ Nouvelles charges liées au paiement des seconds exemplaires de titre de CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées» par les bénéficiaires : A la demande des associations représentatives de personnes handicapées, il a été introduit la possibilité pour les bénéficiaires de la CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées» de bénéficier d’un second exemplaire de ce titre, particulièrement utile par exemple lorsque les deux parents d’un enfant handicapé sont séparés. Le coût de ce second exemplaire, qui s’élève à 9 euros (tarif au 1er octobre 2016), incombera au bénéficiaire.

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S’agissant d’une nouvelle prestation, il apparaît difficile de déterminer le nombre de personnes qui souhaiteront en bénéficier. L’estimation repose sur un taux annuel de 10 % de demandeurs de second exemplaire de titres CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées». En 2014, 284 000 personnes se sont vu attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. 28 400 x 9€ =255 600€ 2. Modalités de calcul de l’impact pour les départements et les MDPH (GIP): 2.1. Nouvelles charges induites par la réforme

Coût de formation des équipes médico-sociales d’APA (EMS APA) :

A ce stade, il n’est pas possible de savoir combien de départements mettront en place le circuit simplifié d’appréciation des droits à la mention « priorité » et à la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour les bénéficiaires de l’APA classés dans une GIR autre que 1 ou 2, ce circuit n’ayant en effet pas été rendu obligatoire par la loi. Il est probable qu’il se développe progressivement dans le temps. L’estimation repose sur un tiers de départements concernés par la mise en œuvre de ce nouveau circuit. On estime à 4800 le nombre de professionnels intervenant dans des EMS APA4 dont notamment 40 % d’agents administratifs, 24% d’assistants de service social, 11% de conseillers en économie sociale et familiale 12 % d’infirmiers et 12 %de médecins. 1600 professionnels devraient donc être formés (4800/3). Le nombre d’heures de formation est estimé à 2 heures. Une formation dispensée en interne apparaît suffisante. Conformément au manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la règlementation, il est retenu un salaire horaire de 14,62 euros pour un agent de catégorie C (23500€/1 607heures), de 23,64€pour un agent de catégorie B (soit 38500€/1607h) de 27,69 €pour un agent de catégorie A (44500€/1 607heures). Parmi les 1600 professionnels concernés, on estime à 640 le nombre d’agents de catégorie C, 750 agents administratifs, et 210 agents de catégorie A. ((64 x 2) x 14,62))+ ((75 x 2) x 23,64) + ((21 x 2) x 27,69) = 65 800€

Coût des cartes CMI attribuées chaque année :

En 2014, 890 000 cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement ont été attribuées. Le coût unitaire pour chaque carte est de 4,58€. 890 000 x 4,58 = 4 076 200€ Ce chiffrage s’appuie sur le coût unitaire du titre de CMI applicable à compter du 1er juillet 2017. Il ne tient pas compte de la diminution du nombre de titres délivrés, occasionnée par l’augmentation des durées d’attribution et la nouvelle possibilité d’attribuer la CMI comportant la mention « priorité pour personnes handicapées » à titre définitif. L’impact de ces évolutions apparaît toutefois difficiles à chiffrer à ce stade car reposant sur des décisions prises localement.

Coût de remplacement des cartes d’invalidité et des cartes de stationnement permanentes :

Il convient de prévoir le renouvellement des cartes d’invalidité permanentes et des cartes de stationnement permanentes qui sera lissé sur 10 ans. Nous ne disposons pas d’information sur le nombre de cartes de cette nature

4 Sources : Enquête CNSA - Modalités d’attribution de l’APA 07 mars 2014 Ernst and Young

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actuellement en circulation mais elles sont minoritaires. Nous retiendrons l’hypothèse qu’elles représentent 8 % des 2 700 000 cartes actuellement en circulation (soit 216 000 cartes). Ce chiffre devra cependant être confirmé. (216 000 x 4,58) = 989 280€ / 10 ans = 98 928€ par an

Coût de formation de l’ensemble des agents des MDPH :

Conformément au manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la règlementation, le salaire horaire moyen (14,90€) est retenu pour calculer cette estimation. Frais de formation des 5 000 agents : on estime à 30 minutes en moyenne par agent le temps de formation nécessaire, modulée en fonction du rôle de chaque agent de la MDPH dans l’instruction de la CMI. (0,5 x 14,9€) x 5 000 = 37 250€

Coûts de transmission des fichiers de commande de CMI à l’Imprimerie nationale

Pour commander la fabrication de CMI auprès de l’imprimerie nationale il conviendra de lui transmettre un fichier de commande par voie dématérialisée. Le temps nécessaire pour ce faire est estimé à 20 minutes maximum. La fréquence de transmission sera probablement variable d’un département à l’autre, notre estimation prend en compte la fréquence maximale qui serait une fréquence hebdomadaire. Conformément au manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la règlementation, le salaire horaire moyen (14,90€) est retenu pour calculer cette estimation. 20 minutes consacrées à la transmission hebdomadaire du fichier dans 102 MDPH ((0,3 x 14,90€) x 52 semaines) x 102 MDPH = 23 708 € 2.2. Economies induites par la réforme pour les MDPH Parmi les 890 000 cartes accordées en 2015, 284 800 étaient des cartes de stationnement et 605 000 étaient des cartes d’invalidité ou de priorité. Le coût du formulaire vierge de carte d’invalidité et de carte de priorité est 0,42 euros, les économies engendrées s’élèvent donc à : 605 000 x 0,42 = 254 400 € Le coût du formulaire vierge de carte de stationnement pour personne handicapée est de 1,64 euros Parmi les 284 800 cartes de stationnement fabriquées en 2015, on estime à 230 000 le nombre de cartes fabriquées par les MDPH (les autres l’ayant été par les DDCS). Les économies engendrées sont donc : 230 000 x 1,64 = 377 200 € C’est l’Imprimerie nationale qui enverra les cartes aux bénéficiaires, les MDPH économiseront donc les frais d’affranchissement liés à l’envoi des 835 000 cartes qu’elles fabriquent : 835 000 x 0,58€ = 484 300€ Par ailleurs il est possible d’estimer à 20 minutes en moyenne le temps de fabrication et d’envoi d’une carte (recueil de la photo, classement au dossier, éventuelle numérisation et le cas échéant impression et découpe, collage, appose de tampons, pose d’œillets et plastification). En fonction des organisations retenues, ce temps de traitement est cependant probablement assez variable. Les coûts salariaux associés à cette activité au sein des MDPH peuvent être estimés de la manière suivante : (0,3 x 835 000) = 250 500 heures consacrées à cette activité soit en moyenne 2 450,98 h / MDPH. Conformément au manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la règlementation, le salaire horaire moyen d’un agent de catégorie C travaillant dans la fonction publique territoriale (14,62€) est retenu pour calculer cette estimation. 250 500 x 14,62 = 3 662 310€

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3. Modalités de calcul de l’impact financier pour les services déconcentrés (DDCS) : 3.1. Economie engendrées par la réforme : Les DDCS consacrent aujourd’hui environ 11 000 € à la fabrication et à l’envoi des cartes de stationnement collectives : cette dépense sera donc supprimée. Par ailleurs, les moyens humains consacrés à la fabrication de la carte de stationnement collective en 2015 sont les suivants : 4,604 ETPT dont 4,54 ETPT de catégorie C, 0,04 ETPT de catégorie B et 0,024 ETPT de catégorie A. Le montant de la dépense engendrée est donc le suivant : (4,54 x 30 000) + (0,04 x 39 500) + (0,024 x 44 500) = 138 848€ Pour cette estimation les référentiels de salaire pris en compte sont issus du manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la règlementation soit 44 500€ annuels pour un agent de catégorie A, 39 500 € pour un agent de catégorie B et 30 000 € pour un agent de catégorie C. L’ensemble des coûts portés par les DDCS en 2015 au titre de la carte de stationnement aux organismes est donc de 149 848 €. Les DDCS mobilisent par ailleurs environ 72,2 ETP à la fabrication des cartes de stationnement destinées aux personnes physiques dont 0,4 ETPT de catégorie A, 2,8 ETPT de catégorie B, 69 ETPT de catégorie C soit 2 128 000 € (référentiels de salaire issus du manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la règlementation soit 44 500€ annuels pour un agent de catégorie A, 39 500 € pour un agent de catégorie B et 30 000 € pour un agent de catégorie C). Cette dépense sera supprimée avec la mise en place de la CMI. Elles consacrent en outre à la carte de stationnement destinée aux personnes physiques environ 85 000 euros dédiés à l’achat des imprimés et 30 000 euros aux dépenses annexes (frais d’affranchissement, enveloppes etc..) soit au total 115 000€. Ces dépenses seront également supprimées avec la mise en place de la CMI. 3.2. Nouvelles charges engendrées par la réforme : Pour commander la fabrication de CMI auprès de l’Imprimerie nationale il conviendra de lui transmettre un fichier de commande par voie dématérialisée. Le temps nécessaire pour ce faire est estimé à 20 mn maximum. On estime à 7200 le nombre de cartes de stationnement destinées aux organismes assurant le transport collectif de personnes handicapées. Compte tenu de ce faible volume, on peut estimer que ces fichiers de commande seront transmis deux fois par mois à l’Imprimerie nationale. Conformément au manuel d’aide au calcul de l’impact financier de la règlementation, il est retenu un salaire horaire de 18,66 euros pour un agent de catégorie C (30 000€/1 607heures). Les coûts associés à ces transmissions de fichier seraient donc les suivantes : (0,3 x 18,66) x 26 semaines x 102 services déconcentrés = 14 846€. Les DDCS devront prendre en charge le coût des 7 200 CMI destinées aux organismes assurant le transport collectif de personnes handicapées 7 200 x 4,58 = 32 976€

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X. ANNEXE

Dispositions en vigueur Projet

Simplification(s) ou obligations(s)

nouvelle(s) identifiée(s)

Article R232-24-1 Le modèle de dossier prévu à l'article R. 232-24 permet aux demandeurs de l'allocation de solliciter le bénéfice des cartes d'invalidité et de stationnement mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-2.

Article R232-24-1 Le modèle de dossier prévu à l'article R. 232-24 permet aux demandeurs de l'allocation de solliciter le bénéfice de la carte mobilité inclusion mentionnée à l’article L. 241-3.

Nouvel article R.232-7-1 L’équipe médico-sociale peut, conformément aux dispositions du III de l'article L.241-3, apprécier le droit aux mentions "priorité" et "stationnement" de la carte mobilité inclusion des demandeurs et bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie qui en formulent la demande, y compris à l'occasion de l'instruction de leur demande d'allocation.

Art. R. 232-28-1.-La décision mentionnée à l'article R. 232-27, ainsi que la décision la révisant mentionnée à l'article R. 232-28, lorsqu'elle concerne une personne classée dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 qui a demandé le bénéfice de l'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-2, est transmise par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale des personnes handicapées. »

Article supprimé

Section 3 Carte mobilité inclusion aux personnes physiques

Sous section 1 Demande, instruction et décision relative à la CMI

Article R241-12 La demande de carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 ou de la carte portant la mention "Priorité pour personne handicapée" mentionnée à l'article L. 241-3-1 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces visées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994 ; 3° Une photographie du demandeur. La personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie fournit, à la place du certificat médical mentionné au précédent alinéa, un justificatif attestant de l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie. (…) Article R241-15-1 Le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 peut solliciter la carte d'invalidité ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe 2-9. Cette demande est instruite et la carte est délivrée selon les modalités fixées à la présente section. Article R241-17 L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, sauf pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire

Art. R. 241-12 I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au 1er alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée à la maison départementale des personnes handicapées. Elle est constituée des pièces suivantes : 1° Un formulaire de demande et un certificat médical conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; 2° Une copie de la carte d'identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, de l'une des pièces visées à l'article 1er du décret n° 94-294 du 15 avril 1994 ; II. - Par dérogation aux dispositions du 1° du I, la personne, qui sollicite la mention "invalidité" de la carte mobilité inclusion, titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie fournit, à la place du certificat médical, un justificatif attestant de l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie. III. - Le demandeur et le bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 peut solliciter la carte mobilité inclusion ou son renouvellement, au moyen du formulaire de demande conforme au modèle figurant à l'annexe 2-9 ou si la demande est jointe à une demande d’allocation personnalisée d’autonomie, au moyen du formulaire conforme au modèle de l’annexe 2-3. La demande est adressée au conseil départemental et, le cas échéant, instruite par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.

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prévue à l'article L. 146-8 ; 2° Soit, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par un médecin relevant du service de santé des armées ou d'un organisme ayant passé une convention avec ce service. Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. Le représentant de l'Etat dans le département délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. Pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, la carte est attribuée de plein droit à titre définitif par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la notification de la décision d'attribution de ladite allocation mentionnée à l'article R. 232-27 adressée par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale des personnes handicapées. La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26 du présent code, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans. Cette carte peut être retirée à tout instant s'il est établi que son bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'attribution prévues à l'alinéa suivant. Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. Article R241-13 La demande d'une carte mentionnée à l'article L. 241-3 ou à l'article L. 241-3-1 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, sauf lorsqu'elle est présentée par une personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie mentionnée au sixième alinéa de l'article précédent ou par une personne bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classée dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). La pénibilité à la station debout est appréciée par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. Article R241-15 La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est surchargée d'une mention "besoin d'accompagnement". 1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les adultes qui bénéficient de l'élément "aides humaines" de la prestation de compensation mentionnée

Art. R. 241-12-1 I. - La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. II. - Pour l’attribution de la mention "priorité pour personnes handicapées" ou de la mention "invalidité" : « 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). 2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. III. – La mention "invalidité" de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention "besoin d’accompagnement" : 1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément "aides humaines" de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce

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à l'article L. 245-1 ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne telle que mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne. La carte d'invalidité portant la mention "besoin d'accompagnement" permet d'attester de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3. La mention "cécité" est également apposée sur la carte d'invalidité dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale. Article R241-17 (CSPH) L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, sauf pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; 2° Soit, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par un médecin relevant du service de santé des armées ou d'un organisme ayant passé une convention avec ce service. Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. Le représentant de l'Etat dans le département délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. Pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, la carte est attribuée de plein droit à titre définitif par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la notification de la décision d'attribution de ladite allocation mentionnée à l'article R. 232-27 adressée par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale des personnes handicapées. La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26 du présent code, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans. Cette carte peut être retirée à tout instant s'il est établi que son bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'attribution prévues à l'alinéa suivant. Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.

personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Cette sous-mention "besoin d’accompagnement" permet d'attester de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3. « La sous-mention "cécité" est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale. IV. - Pour l’attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. V. - Après instruction de la demande, l’appréciation décidée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 146-8, est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.

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Dernier alinéa de l’article R 241-12 (…) »Par dérogation aux dispositions du présent article, la carte sollicitée est attribuée à titre définitif par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées aux personnes bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classées dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 au vu de la notification de la décision d'attribution de ladite allocation mentionnée à l'article R. 232-27 adressée par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale. »

Art. R. 241-12-2 I. - Par dérogation à l’article R. 241-12-1, la carte mobilité inclusion comportant la mention "invalidité" est délivrée par le président du conseil départemental à toute personne titulaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie ; II. - Conformément au II de l’article L. 241-3, la carte mobilité inclusion comportant les mentions "invalidité" et "stationnement pour personnes handicapées" est délivrée à titre définitif par le président du conseil départemental au bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; III. - Conformément au III de l’article L. 241-3, l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 peut instruire les demandes de carte mobilité inclusion comportant les mentions "priorité" et "stationnement pour les personnes handicapées" formulées par les demandeurs et bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie dans les conditions prévues au 2° du II et au IV de l’article R.241-12-1.

Article R241-14 Les cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 sont conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Lorsque la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans. La carte "Priorité pour personne handicapée" mentionnée à l'article L. 241-3-1 est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni excéder dix ans. Elle est attribuée à compter du jour de la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie ou, pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées.

Art. R. 241-13 La carte mobilité inclusion est conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, du ministre chargé des personnes âgées et du ministre de l’intérieur. Art. R. 241-14 La carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental. En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Art. R. 241-15 Lorsque les mentions "invalidité", "priorité pour personnes handicapées" et "stationnement pour personnes handicapées" sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.

Art. R. 241-16 I. - En cas de perte, de vol ou de destruction, les bénéficiaires d’une carte mobilité inclusion peuvent en demander un duplicata directement auprès de l’Imprimerie nationale. La fabrication du nouveau titre entraine l’invalidation de celui qu’il remplace. II. - Les bénéficiaires de la mention "stationnement pour personnes handicapées" de la carte mobilité inclusion peuvent en demander un second exemplaire directement auprès de l’Imprimerie nationale. III. – Les demandes prévues au I et au II sont effectuées par l’intermédiaire du téléservice mentionné à l’article R. XX-4.

Art R241-20 La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement, et en particulier d'utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public. La carte de stationnement pour personnes handicapées est apposée en évidence à l'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne handicapée n'utilise plus le véhicule.

Art. R. 241-17 La carte mobilité inclusion comportant la mention "stationnement pour personnes handicapées" permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement, et en particulier d'utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public. « Cette carte est apposée en évidence à l'intérieur et contre le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vu aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne handicapée n'utilise plus le véhicule.

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Section 3bis

Cartes de stationnement pour personnes handicapées relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre

Article R241-16 La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du présent code ; 2° Soit, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre, au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de son lieu de résidence. Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. Toute demande de renouvellement de la carte de stationnement pour personnes handicapées est présentée au minimum quatre mois avant la date d'expiration du titre. Pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, la notification de la décision d'attribution de ladite allocation adressée par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale des personnes handicapées en application de l'article R. 232-28-1 tient lieu de demande.

Art. R. 241-20 Les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre adressent leur demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, mentionnée au IV de l'article L. 241-3 au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence. Celles ne relevant pas d’un service départemental déposent leur demande auprès du service désigné par le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin. Toute demande de renouvellement de la carte de stationnement pour personnes handicapées est présentée au minimum quatre mois avant la date d'expiration du titre.

Article R241-17 L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, sauf pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; 2° Soit, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par un médecin relevant du service de santé des armées ou d'un organisme ayant passé une convention avec ce service. Le médecin, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. Le représentant de l'Etat dans le département délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. Pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, la carte est attribuée de plein droit à titre définitif par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la notification de la décision d'attribution de ladite allocation mentionnée à l'article R. 232-27 adressée par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale des personnes handicapées. La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26 du présent code, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans. Cette carte peut être retirée à tout instant s'il est établi que son bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'attribution prévues à l'alinéa suivant. Un arrêté des ministres chargés des personnes

Art. R. 241-20-1 L'instruction de la demande mentionnée à l’article R. 241-20 est assurée par le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui peut saisir un médecin relevant du service de santé des armées ou d'un organisme ayant passé une convention avec ce service. Le médecin peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. Le représentant de l'Etat dans le département délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées aux personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre après avis du service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date où la demande est recevable en application des dispositions de l'article R. 146-26, la carte de stationnement est attribuée à titre provisoire, pour une durée de deux ans. Cette carte peut être retirée à tout instant s'il est établi que son bénéficiaire ne répond pas aux conditions d'attribution prévues à l'alinéa suivant. Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur

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handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. Article R241-19 (modèle) Le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées est fixé par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, des anciens combattants et des personnes handicapé

Art. R. 241-20-2 Le modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées est fixé par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, des anciens combattants et des personnes handicapé

Article R241-20 (droits associés à la CES) La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement, et en particulier d'utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public. La carte de stationnement pour personnes handicapées est apposée en évidence à l'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne handicapée n'utilise plus le véhicule.

Art. R. 241-20-3 La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement, et en particulier d'utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public. La carte de stationnement pour personnes handicapées est apposée en évidence à l'intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne handicapée n'utilise plus le véhicule.

Section 4 Carte mobilité inclusion aux personnes morales

Article R241-18 La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées par les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées est adressée au préfet. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des personnes handicapées fixe le contenu du formulaire de demande, qui comprend des éléments d'identification de l'organisme et des missions qui lui sont confiées ainsi que les caractéristiques du véhicule concerné. Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué. La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée pour une période au minimum d'une année et ne pouvant excéder dix ans.

Art. R. 241-21 La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention "stationnement pour les personnes handicapées" formulée par un organisme utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées et prévue au 8ème alinéa du I de l’article L. 241-3, est adressée au représentant de l’Etat dans le département. L'organisme destiné à assurer le transport collectif de personnes handicapées indique dans sa demande : 1° Sa raison sociale ainsi que son adresse précise ; 2° Ses missions et le public concerné par le transport collectif ; 3° Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro d’immatriculation. Le représentant de l’Etat dans le département accorde la carte mobilité inclusion comportant la mention "stationnement pour les personnes handicapées" en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué. Cette carte est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni ne peut excéder dix ans. Cette carte est utilisée dans les conditions prévues à l’article R. 241-17.

Section 5 : Dispositions pénales Article R241-21 L'usage indu de la carte d'invalidité, de la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Art. R. 241-22 L'usage indu de la carte mobilité inclusion comportant les mentions "invalidité" ou "stationnement pour personnes handicapées", de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l’article L. 241-3, de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et de la carte européenne de stationnement mentionnée à l’article L. 241-3-2 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou de la canne blanche est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. « La récidive de la contravention prévue au présent

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article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Article R241-22 L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

Art. R. 241-23 L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux chiens d'assistance mentionnés au 5° de l'article L. 245-3, qui accompagnent les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant les mentions "invalidité" ou "priorité pour personnes handicapées" mentionnées à l'article L. 241-3, de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 et de la carte de priorité mentionnée à l’article L. 241-3-1 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

Article R241-28 La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département, au moins un représentant de l'Etat, et pour au moins un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les membres de la commission mentionnés au 6° de l'article R. 241-24, Ces formations peuvent prendre tout ou partie des décisions dans les matières suivantes : […] 3° Attribution de la carte d'invalidité ou de la carte portant la mention " Priorité pour personnes handicapées ", mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ; […] Les membres de ces formations peuvent décider de transmettre une demande à la commission plénière. Chaque formation rend compte régulièrement à la commission du nombre et du type de décisions prises selon cette procédure simplifiée. La commission prévoit, dans sa délibération instituant ces formations, les règles de scrutin qui leur sont applicables, et prévoit, pour les décisions portant sur l'attribution de la prestation de compensation, des règles spécifiques transposant à ces formations les règles prévues au troisième alinéa de l'article R. 241-27. Ne peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée, outre les recours gracieux, les demandes de réexamen d'une précédente décision qui n'aurait pas pu être mise en œuvre pour un motif quelconque. Si une personne handicapée ou, s'il y a lieu, son représentant légal, s'oppose à une procédure simplifiée de décision concernant les demandes qu'elle formule, elle en fait expressément mention au moment du dépôt de la demande. La personne est également informée qu'en cas de procédure simplifiée de décision, elle ne sera pas entendue.

Article R241-28 La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département, au moins un représentant de l'Etat, et pour au moins un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les membres de la commission mentionnés au 6° de l'article R. 241-24, Ces formations peuvent prendre tout ou partie des décisions dans les matières suivantes : […] 3° Attribution de la carte d'invalidité ou de la carte portant la mention " Priorité pour personnes handicapées ", mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ; […] 7° Maintien ou non, à l'issue d'une mesure conservatoire prise en application de l'article R. 243-4, d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel il a été admis. Ces formations peuvent apprécier si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution de la carte mobilité inclusion. Les membres de ces formations peuvent décider de transmettre une demande à la commission plénière. Chaque formation rend compte régulièrement à la commission du nombre et du type de décisions et d’appréciations prises selon cette procédure simplifiée. La commission prévoit, dans sa délibération instituant ces formations, les règles de scrutin qui leur sont applicables, et prévoit, pour les décisions portant sur l'attribution de la prestation de compensation, des règles spécifiques transposant à ces formations les règles prévues au troisième alinéa de l'article R. 241-27. […]

Article R241-32 La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu'aux organismes concernés.

Article R241-32 La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu'aux organismes concernés. L’appréciation de la commission relative à la carte mobilité inclusion est transmise par son président au président du conseil départemental.

Article R232-24-1 Le modèle de dossier prévu à l'article R. 232-24 permet aux demandeurs de l'allocation de solliciter le bénéfice des cartes d'invalidité et de stationnement mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-2.

Article R232-24-1 Le modèle de dossier prévu à l'article R. 232-24 permet aux demandeurs de l'allocation de solliciter le bénéfice de la carte mobilité inclusion mentionnée à l’article L. 241-3.

Nouvel article R.232-7-1 « L’équipe médico-sociale peut, conformément aux dispositions du III de l'article L.241-3, apprécier le droit aux mentions "priorité" et "stationnement" de la carte

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mobilité inclusion des demandeurs et bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie qui en formulent la demande, y compris à l'occasion de l'instruction de leur demande d'allocation. »

« Art. R. 232-28-1.-La décision mentionnée à l'article R. 232-27, ainsi que la décision la révisant mentionnée à l'article R. 232-28, lorsqu'elle concerne une personne classée dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 qui a demandé le bénéfice de l'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-3-2, est transmise par le président du conseil départemental au directeur de la maison départementale des personnes handicapées. »

Article supprimé

Annexe 2-3 du CASF : Dossier de demande d’APA et liste des pièces justificatives […] I. C. - Demande simplifiée d'une carte d'invalidité et d'une carte de stationnement Souhaitez-vous bénéficier de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 : oui/non Souhaitez-vous bénéficier de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 : oui/non. […] II. Liste des pièces justificatives à joindre impérativement au dossier de demande La photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou d'un passeport de la Communauté européenne ou un extrait d'acte de naissance ; ou, s'il s'agit d'un demandeur de nationalité étrangère, la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour ; La photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu : pour une demande déposée entre janvier et août de l'année n : fournir l'avis d'imposition ou de non-imposition de l'année n-2 ; de septembre à décembre, celui de l'année n-1. Le cas échéant, toute pièce justificative des biens ou capitaux relevant du patrimoine dormant (photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties, relevé annuel d'assurance vie...) ; Un relevé d'identité bancaire ou postal.

(…) C.- Demande simplifiée d’une carte mobilité inclusion (CMI) : Si l'APA vous est accordée au titre du GIR 1 ou 2, vous pouvez bénéficier sans autre condition et à titre définitif de la CMI comportant les mentions "invalidité" et "stationnement pour personnes handicapées". Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention "invalidité" prévue à l'article L. 241-3 : oui/non Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention "stationnement pour personnes handicapées" prévue à l'article L. 241-3 : oui/non. [Dans les départements où la CMI " priorité" et " stationnement" peut être délivrée sur appréciation de l’équipe médico-sociale APA, en application du III de l’article L.241-3 : L'équipe médico-sociale peut apprécier si votre situation justifie l'attribution de la mention "priorité" et/ ou de la mention "stationnement pour personnes handicapées" de la CMI. Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention "priorité" prévue à l'article L. 241-3 : oui/non Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention "stationnement pour personnes handicapées" prévue à l'article L. 241-3 : oui/non.

Annexe 2-9 du CASF : Formulaire de demande de carte d’invalidité et de carte de stationnement pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés en GIR 1 et 2

Annexe 2-9 du CASF : Formulaire de demande de carte de mobilité inclusion pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie

I. - Objet de la demande. Votre demande concerne : La carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 : oui/non Si oui, s'agit-t-il d'une demande de renouvellement ? : oui/non La carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 : oui/non Si oui, s'agit-t-il d'une demande de renouvellement ? : oui/non

Si vous bénéficiez de l'allocation personnalisée d’autonomie au titre du GIR 1 ou 2, vous pouvez bénéficier sans autre condition et à titre définitif de la carte mobilité inclusion (CMI) prévue à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles comportant les mentions "invalidité" et "stationnement pour personnes handicapées". Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention "invalidité" prévue à l'article L. 241-3 : oui/non Si oui, -s’agit-il d’une demande de renouvellement des droits (carte arrivant à expiration) : oui/non -s'agit-il d'une demande de remplacement d’une carte d’invalidité délivrée pour une durée définitive (après 2026) : oui/non Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention "stationnement pour personnes handicapées" prévue à l'article L. 241-3 : oui/non Si oui, -s’agit-il d’une demande de renouvellement des droits (carte arrivant à expiration) : oui/non -s'agit-t-il d'une demande de remplacement d’une carte européenne de stationnement délivrée pour une durée définitive (après 2026) : oui/non

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[…] III. - Pièces à fournir : Décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. S'il s'agit d'une demande de renouvellement, une copie de la carte ou des cartes déjà attribuées.

Dans les départements où la carte mobilité inclusion comportant les mentions "priorité " et "stationnement pour personnes handicapées " peut être délivrée sur appréciation de l’équipe médico-sociale, en application du III de l’article L.241-3 : Si vous bénéficiez de l'allocation personnalisée d’autonomie au titre du GIR 3 ou 4, l'équipe médico-sociale peut apprécier si votre situation justifie l'attribution de la mention "priorité" et/ ou de la mention "stationnement pour personnes handicapées" de la CMI. Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention "priorité" prévue à l'article L. 241-3 : oui/non Si oui, s’agit-il d’une demande de renouvellement des droits : oui/non Souhaitez-vous bénéficier de la carte mobilité inclusion comportant la mention "stationnement pour personnes handicapées" : oui/non Si oui, s’agit-il d’une demande de renouvellement des droits : oui/non […] III. - Pièces à fournir : Décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. S'il s'agit d'une demande de renouvellement, une copie de la carte ou des cartes déjà attribuées. Dans les départements où la carte mobilité inclusion comportant les mentions "priorité " et "stationnement pour personnes handicapées " peut être délivrée sur appréciation de l’équipe médico-sociale, en application du III de l’article L.241-3 : La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention "priorité" ou la mention "stationnement pour personnes handicapées" est également accompagnée d’un certificat médical.

Article R 542-4 (…) La carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est surchargée d'une mention " besoin d'accompagnement ", lorsque la personne doit être accompagnée dans ses déplacements.

Article R542-4 (…) La carte mobilité inclusion comportant la mention 'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 est surchargée d'une sous-mention " besoin d'accompagnement ", lorsque la personne doit être accompagnée dans ses déplacements.

Article D245-24-2 Pour obtenir le label mentionné à l'article D. 245-24-1 ou son renouvellement, chaque centre ou organisme gestionnaire doit remplir les conditions suivantes : (…) 9° Attribuer un chien d'assistance ou un chien guide d'aveugle aux seules personnes titulaires d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou à un établissement social ou médico-social ; (…)

Article D245-24-2 Pour obtenir le label mentionné à l'article D. 245-24-1 ou son renouvellement, chaque centre ou organisme gestionnaire doit remplir les conditions suivantes : (…) 9° Attribuer un chien d'assistance ou un chien guide d'aveugle aux seules personnes titulaires d'une carte mobilité inclusion comportant la mention « priorité pour personnes handicapées » ou la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3, d’une carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 ou d’une carte de priorité prévue à l’article L. 241-3-1 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou à un établissement social ou médico-social ; (…)

Code de la construction et de l’habitation Article R*111-18-11 (…) Une personne handicapée au sens du présent article est une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ou est titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code.

Article R*111-18-11 (…) Une personne handicapée au sens du présent article est une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.

Article R.200-1 (…) 3° En cas d'invalidité ou d'incapacité de l'associé reconnue par la délivrance de la carte d'invalidité prévue

Article R.200-1 (…) 3° En cas d'invalidité ou d'incapacité de l'associé reconnue par la délivrance de la carte mobilité inclusion

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à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; 4° En cas de mise à disposition du logement par un associé à un parent de ligne directe jusqu'au deuxième degré inclus en situation de handicap reconnue par une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; […]

comportant la mention invalidité délivrée en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité délivrée en application de l'article L. 241-3 du même code du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; 4° En cas de mise à disposition du logement par un associé à un parent de ligne directe jusqu'au deuxième degré inclus en situation de handicap reconnue par une carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; […]

Article R.318-7 Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'emprunteur et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article R. 318-4. Tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, l'emprunteur ne peut proposer le logement à la location que dans les conditions suivantes : -la location, d'une durée maximale de six ans, doit résulter de la survenance de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle entraînant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement financé ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; invalidité ou incapacité reconnue par la délivrance d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à Pôle emploi ; ( …)

Article R.318-7 Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'emprunteur et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article R. 318-4. Tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, l'emprunteur ne peut proposer le logement à la location que dans les conditions suivantes : -la location, d'une durée maximale de six ans, doit résulter de la survenance de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle entraînant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement financé ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; invalidité ou incapacité reconnue par la délivrance d'une carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d’une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à Pôle emploi ;- (..)

Article R.31-10-6 Les conditions de maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 sont précisées au présent article. ( …) -la location doit résulter de la survenance pour l'emprunteur de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l'activité et le logement financé est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail ; ou de la survenance pour l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 d'une invalidité reconnue soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, soit par délivrance par cette commission de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code ; (…) -

Article R.31-10-6 Les conditions de maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 sont précisées au présent article. (…) -la location doit résulter de la survenance pour l'emprunteur de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l'activité et le logement financé est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail ; ou de la survenance pour l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 d'une invalidité reconnue soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, soit par délivrance par la commission précitée de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; (…)

Article R*443-2 (…) III.-La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, pendant un délai de quinze ans suivant le transfert de propriété du logement, si, au jour de la demande, les conditions suivantes sont remplies : (…) -invalidité reconnue de l'accédant soit par la

Article R*443-2 (…) III.-La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, pendant un délai de quinze ans suivant le transfert de propriété du logement, si, au jour de la demande, les conditions suivantes sont remplies : (…)

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décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par cette commission de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; (…)

-invalidité reconnue de l'accédant soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, soit par délivrance par la commission précitée de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; (…)

CODE DE L’ENVIRONNEMENT Article D.228-1 L'accès aux zones d'actions prioritaires pour l'air mentionnées à l'article L. 228-3 ne peut être interdit : 1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France et du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français ; 2° Aux véhicules relevant du ministère de la défense ; 3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées, délivrée en application de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. […]

Article D.228-1 L'accès aux zones d'actions prioritaires pour l'air mentionnées à l'article L. 228-3 ne peut être interdit : 1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à l'exception des véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France et du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français ; 2° Aux véhicules relevant du ministère de la défense ; 3° Aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » en application de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées, délivrées en application de l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017. […]

Article R.543-219 Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, les personnes entrant dans les catégories suivantes : - les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ; - les allocataires du revenu de solidarité active ; - les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte d'invalidité définies à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; (…)

Article R.543-219 Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, les personnes entrant dans les catégories suivantes : - les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ; - les allocataires du revenu de solidarité active ; - les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; (…)

CODE DE LA ROUTE Article R.417-11 (…) 3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ; 4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ; 5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ; (…)

Article R.417-11 (…) 3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » prévue à de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; 4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ; 5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;

CODE DE LA SECURITE SOCIALE Article R.831-7 Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 et multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont : 1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

Article R.831-7 Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 et multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont : 1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;

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2°) titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ; 3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

2°) titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, et ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ; 3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.

Article D.542-11 Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts. Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du présent code, multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes ci-dessous mentionnées, qui sont : 1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ou dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; 2°) titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ; (…)

Article D.542-11 Sont exclus également du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts. Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du présent code, multiplié par 1,25, les ressources de chacune des personnes ci-dessous mentionnées, qui sont : 1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint ou dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; 2°) titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ; (…)

Article D.755-15 Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement sont celles définies à l'article D. 542-9. Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts. Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont : 1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; 2°) soit titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ; (…)

Article D.755-15 Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement sont celles définies à l'article D. 542-9. Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts. Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont : 1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; 2°) soit titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ; (…)

CODE DU SERVICE NATIONAL Article R*112-6 Les personnes handicapées titulaires d'une carte d'invalidité délivrée en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas soumises à l'obligation de la journée défense et citoyenneté. Elles-mêmes ou leur représentant légal présentent à cet effet leur carte d'invalidité au moment du recensement. Si cette qualité leur est reconnue après le recensement, elles présentent ce document à l'organisme chargé du service national dont elles relèvent. Sont également exemptés de l'obligation de la journée défense et citoyenneté les Français qui présentent à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense indiquant qu'ils sont atteints

Article R*112-6 Les personnes handicapées titulaires d'une carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité délivrée en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité délivrée en application de l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ne sont pas soumises à l'obligation de la journée défense et citoyenneté. Elles-mêmes ou leur représentant légal présentent à cet effet ladite carte leur carte invalidité au moment du recensement. Si cette qualité leur est reconnue après le recensement, elles présentent ce document à l'organisme chargé du service national dont elles relèvent. Sont également exemptés de l'obligation de la journée

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d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à cette obligation.

défense et citoyenneté les Français qui présentent à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense indiquant qu'ils sont atteints d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à cette obligation.

CODE DES TRANSPORTS Article R.4241-69 (…) 5° Aux titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles justifiant d'un motif légitime de circulation et de stationnement sur le domaine public visé au premier alinéa ; (…)

Article R.4241-69 (..) 5° Aux titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » prévue à l’article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 justifiant d'un motif légitime de circulation et de stationnement sur le domaine public visé au premier alinéa ;

DISPOSITIONS NON CODIFIEES Article 8

Les personnes titulaires à titre définitif d’une des cartes mentionnées aux articles L.241-3, L.241-3-1 et L.241-3-2 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017, demandent la carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ou le cas échéant, du conseil départemental, avant le délai prévu au IX de l’article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Cette substitution est de droit.

Article 9 En application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée, la carte mobilité inclusion, mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, fait partie des documents que l’Imprimerie nationale est seule autorisée à réaliser.

Article 10 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017. En application du X de l’article 107 de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les cartes de priorité, d’invalidité et de stationnement pour personnes handicapées peuvent continuer à être délivrées, en application des articles R. 241-12 à R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent décret, jusqu’au 1er juillet 2017.