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PROJETDE LOI ORGANIQUE PORTANT ORGANISATION ET FONCTIOI{NEMINT DE LAPOLICE I{ATIONALE CONGOLAISI ( Octobre 2010)

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PROJETDE LOI ORGANIQUE

PORTANT ORGANISATION ET FONCTIOI{NEMINT

DE LAPOLICE I{ATIONALE CONGOLAISI

( Octobre 2010)

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L0t

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté;

Le Président de la République promulgue la Loi dont lâ teneur suit :

TITREI: DEL'ORGANISATION

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :

La présente Loi organique détermine l'organisation et ie fonctionnernent de la Police Nationale

Congolaise, PNC en sigle conformément à l'adicle 186 de la Constitution.

Article 2 :

La Police Nationale est un service public, civil, accessible, à l'écoute de la population et uniquechargé de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et

du rétablissement de I'ordre public ainsi que de la protection rapprochée des hauiespersonnalités.

Elle reprend les fonctions de pollce judiciaire exercées par certains services existants sur leterritoire national, teis qu'énumérés à l'article 104 de la présente Loi organique.

Article 3:La Police Natronale est apolitique. Elle est au service de la Nation.

Nul ne peut la détourner à ses propres fins.

La Police Nationale exerce son action sur l'ensemble du territoire national dans le respect de

la Constitution, des droiis humains et libedés fondamentales de l'individu ainsi que des lois etrèglements de la République.

CHAPITRE ll : DES MISSIONS

DES GENERALITES

Article 4 :

La Police Nationale est chargée de veiller à la sécurité et à la tranquillité publiques, deprotéger les personnes et leurs biens, de malntenir et de rétablir l'ordre public ainsi que

d'assurer la protection rapprochée des hautes autorités.

La surveillance conunue du territoire national en vue de faire respecter les lois et règlementsde la République constitue l'essence même de sa mission.

Article 5Les missions de la Police Nationale ont un caractère à la fois préventif et répressrf. Elles sesubdivisent en missions ordinaires, extraordinaires et spéciales,

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DES MISSIONS ORDINAIRES

Article 6:

Les missions ordinaires sont celles qui s'opèrent sans qu'il soit besoin d'unê réquisition de lapad des autorités.Elles s'exercent dans le cadre du service normal de police. Ëlles ont pour but de prévenir lestroubles à l'ordre public et les infractions, de constater celles-ci, d'en rassembler les preuves,

d'en rechercher les auteurs et de ies déférer aux autoriiés compétentes.

Article 7:

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Loi, les rnisstons ordinairescomprennent notamment :

'1. les renseignements généraux ;

2. la lutte contre la criminalité;3. la lutte contre le terrorisme;4. la protection de l'environnement et des ressources naturelles ;

5, la sauvegarde de la salubrjté et de I'hygiène ;

6. la sécurité routière, des voles de communicaiion et de transport;7. le contrôle frontalier, douanier et migratorre ;

8. la participation au secours de la population en cas de catastrophes ;

9. la participation aux missions internationales de maintien de Ia paix;10.la participation à la reconstruction et au développementdu pays.

MISSIONS EXÏRAORDINAIRES

Article 17 devenu 14, devient I :

Les missions extraordinaires sont celles dont l'exécution n'a lieu qu'en vertu de réquisitionsécrites émanant des autorités administratives ou judiciaires compétentes.

MISSIONS SPECIALES

Article 9:

La Police Nationale peui, suivant les circonstances, être appelée à accomplir des rnissionsspéciales qui s'exécutent au titre de suppléance, d'appui ou de concours à d'autres services.

Dans le cadre de ces missions, certains membres du personnel de la Police Nationale peuventêtre détachés auprès de ces serv ces et, le cas échéant, auprès des missions diplomatiques etconsulaires.

Article 10:

Les rnodes et conditions d'exercice des différenies missions sont fixés par Décret du PremierMinlstre.

Article 11:

La Police Nationale comprend les structures ci-après :

- Le Conseil Supéneur de la Police ;

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- Le Commissariat Général ;

- Les Groupements de Police;Les Commissariats Provinciaux.

Article 12:

Dans le cadre de ses structures, des services ou unités de Police Nationale auxqueis desmissions précises seront confiées, peuvent être créés par Décret délibéré en Conserl deslVinistres,

Section I : Conseil Supérieur de la Police

Arlicle 13:

Le Conseil Supérieur de la Police Nationale est un organe consultatif du Gouvernement enmatière de Police et de Sécurité.

ll est chargé de :

- veiller à ia mise en æuvre de la politique criminelle du Gouvernement ;

- mener toute étude et d'émettre des avis sur toute question en rapport avec sesmissions;

élaborer le code de déontoiogie de la Police Nationale sanctionné par Décret;

- élaborer la politique criminelle nationale et veiller à son application.

Article 14:

Le Conseil Supérieur de la Police Nationale est composé de :. lVinistre en charge de l'lntérieur;. lvinistre de la Justice. Commissaire Général de la Police Nationale;. lnspecteur Général de la Police Nationale;. Commissaires des Groupements.

ll dispose d'un secrétariat permanent, dont le responsable, ayant au moins rang decommissaire supélieur ou officier supérieur de police, est nommé, relevé de ses fonctions et,Ie cas échéant révoqué par le Président de la République, sur proposition du lVinistre ayant lesAffaires intérieures dans ses attributions.

Le Conseil Supérieur de la Police Nationale peut faire appel à l'expertise de toute personnedans létude des matières qui lui sonr soumises.

ll est présidé par le Ministre en charge de l'lntérieur ou à son absence, par le Ministre de la

Justice et se réunit en session ordinaire semestriellement et chaque fois que de besoin, surconvocation de son président,

Article 15:

L'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Police Nationale sontdéterminés par Décret.

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Section ll : Commissariat General de la Police Nationale Conqolaise

Article 16:

Le Commissariat Général de la Police Nationale est placé sous l'autorité d'un officier généraiappelé commissaire général de la Police Nationale, assisté de trois adjoints dont :. un chargé de la direction générale de la police administrative ;. un chargé de la direction générale de ia poljce judiciaire

;. un chargé de la direction générale de I'appui et de geston.Le Commissaire Général de la Police et les trois directeurs généraux sont nommés, relevés deleurs fonctions et, le cas échéant, révoqués, par le Président de la République, le ConseilSupérieur de la Défense entendu.

Les directeurs généraux secondent le Commissaire Général dans ses foncttons.Chaque directeur général exerce, sous la supervision du commlssaire général, ses attributjonspr0pres.

Toutefois, les directeurs généraux assument toutes les autres matières que leur confie leCommissaire Général avec délégation de signatu[e.

En cas d'absence ou d'empêchement, le Commissaire Général de la Police Nationale estremplacé par l'un des trois directeurs généraux conformément à leur acte de nomination.

Article 17:Le Commissaire Général de la Police Nationae assure la direction de la Polrce Nationaleconformément aux Iois et règlements de la République.

ll gère le personnel, les ressources financières ainsi que les biens meubles et immeublesprésents et à venir mis à la disposition de la Police Nationale.

ll dispose également en matière financière de pouvoir de délégation de compétence auxConr ssaires de Groupemerts et Provinciaux.

Le Commissaire Général dispose d'un cabinet de travail el est assisté d'un collège deconseillers.

Article 18:

Le Commissariat Général de la Police Nationale comprend trois directions générales, desformations nationales spécialisées et d'autres directions ainsi que des services rattachés auCommissariat Général :

L Les DtREcTloNs GENERAIES :

A. La Direction Générale de la Police Administrative :

Celle-ci comprend notamment les directions et formations nationales spécialisées suivantes :

a. direcUon de la sécurité publique;

b. d recUon des renseignements généraux;c. drrection de la police des frontières ;

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d. direction de la polrce des voies de communication (fluviale, lacustre, rnaritime et

ferroviaire;e. unité de protection des institutions et des hautes personnalités ;

f. réserve générale d'intervention de la Po[ce Nationale Congola se ;

g. unité de la police des mines.

B. La Direction Générale de la Police Judiciaire :

Celle-ci comprend notamment les directions et service suivants :

1. drrection de la lutte contre la criminalité:2. direction de la lutte contre la criminalité économique et financière ;

3. direction BCN-INTERPOL ;

4, direction de la police technique et scientifique;5. service de statistiques.

C. La Direction Générale de l'Appui etde Gestion :

Celle-ci comprend notamment les directions et services suivants :

1. direction des ressources humaines ;

2. direction de budget et finances ;

3. direction de la logistiqre:4. direction de la formation et des écoles ;

5. service de gestion etentretien des infrastructures ;

6. service des transmissions et télécommunications ;

7. service de Iintendarce générale :

8. service de santé ;

9. .service des affaires sociales i

10. serv ce de l'informatique.

ll. AUTRES DtREcIoN, SERVtcES ET FoRt\,{ATtoN NATtoNALE spEctALtsEE MTTACHES

AU COIMIVISSAR AT GENEML :

1, direction des éiudes et planification ;

2. servrce d'audit interne;3. service de I'information et de la presse.

Article 19:

L'organisation et le fonctionnement détaillés du Commissariat Général de la Police Nationale

sont fixés par Décret du Premier Ministre,

Section lll: Groupement de Police

Article 20:

Le Groupement de Police comprend deux à cinq Commissariats Provinciaux.

ll est placé sous l'autorité d'un Commissaire de Groupement ayant rang de commissairedivisiornaire ou Officier général de police.

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Article 21:Le Commissaire de Groupement coordonne, contrôle et appuie les Commissariats provinciaux

de son ressort.

ll est assisté d'un Commissaire de Groupement Adjoint.

Le Commissaire de Groupement et son adjoint sont nomrnés, relevés de leurs fonctions et, lecas échéant, révoqués, par le Président de la République, le Conseil Supérieur de la Défenseentendu.

Articlê 22:L'organisation et le fonctionnement détaillé du Groupement de Police sont fixés par Décret.

Section lV : Commissariat Provincial

AÉicle 23:

Le Commissariat Provinciai est une structure de commandement des unités de police auniveau provincial.

ll est placé sous I'autorité d'un commissaire provincial assisté d'un commissaire provincialadjoint.

Article 24:Le commissaire provincial de police et son adjoint sont nommés, relevés de leurs fonctions et,le cas échéant, révoqués, par le Président de la République, le Conseil Supérieur de laDéfense entendu.

Article 25:L'organisation et le fonctionnement détaillé du Commissariat Provincial sont fixés par Décretdu Premier l\,4inistre.

Chaoitre lV : Du oersonnel

Article 26:Le personnel de la Police Nationale comprend :. Le Corps des policiers de carrière ;. Le personnel administratif.

Article 27 :

Est policier de carrière, tout agent recruté, formé et reconnu en cette qualité à la suite d'unenomination à l'une des catégories du Corps des policiers de canière de la Police Nationalefixés par la présente loi - organique.

Article 28 :

Le Corps des policiers de canière de la Police Nationale comprend les catégories suivantes :

o La Catégorie A1 : Les Commissaires Divisionnaires de Police ou Officiers Généraux dePollce I

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La Catégorie A2Police;

La Caiégorie B

La Catégorie C :

Police ;

. La Catégorie D : Les Brigadiers de Poiice ou

. La Catégorie E : Les Agents de Police.

I Les Commissaires Supérieurs de Police ou Officiers Supérieurs de

: Les Commissaires de Police ou Officiers Subalternes de Police ;

Les Sous commissaires de Police ou Sous-officiers de 1ère classe de

Sous-officiers de 2e'e classe de Police.

Les recrues sont appelées ( Elèves policiers ).

Tous les autres membres de la Police Nationale Congolaise non compris dans les catégoriesci dessus constituent le personne administratif.

Article 29 :

La catégorie des Commissaires Divisionnaires ou ôfficiers généraux comporte quatre grades :. Commissaire Divisionnaire en Chef, a quatre étoiles d'or encadrées de part et d'autrepar deux palmes croisées dans leur partie inférieure, en brodene dorée, le tout surpassants de couleur bleue à porter sur les épaulettes, en bas la mention PNC, grade

terminal.. Commissaire Divisionnaire Principal, a trois étoiles d'or encadrées de part et d'auhepar deux palmes croisées dans leur partie inférieure, en broderie dorée, le tout surpassants de couleur bleue à porter sur les épaulettes, en bas la mention PNC, gradeinterrnédiaire,

Commissaire Divisionnaire, a deux étoiles d'or encadrées de part et d'autre par deuxpalmes cro sées dans leur paftie inférieure, en broderie dorée, le tout sur passants decouleur bleue à porter sur es épaulettes, en bas la mention PNC, grade intermédiaire.Commissaire Divisionnaire Adjoint, a une étoile d'or encadrées de pari et d'autre pardeux palmes croisées dans leur partie inférieure, en broderie dorée, le tout surpassants de couleur bleue à porter sur les épaulettes, en bas la mention PNC, gradeinitial.

Article 30:La catégorie des Commissaires Supérieurs ou officiers supérieurs de Police comporte troisgrades:

. Commissaire Supérieur Principal, a trois têtes de ]éopard, en ligne verticale reposantsur un passant de couleur noire à porter sur les épaulettes, en bas la mention PNC:grade terminal ;. Commissaire Supérieur, a deux têtes de léopard, ên ligne veriicale reposant sur unpassant de couleur noire à porter sur les épaulettes, en bas la mention PNC : grade

intermédiaire;. Commissaire Supérieur Adjoint, a une tête de léopard, en ligne verticale reposant surun passant de couleur noire à porter sur les épaulettes, en bas la mention PNC : grade

initial.

Article 31:La catégorie des Commissaires de Police ou officiers subalternes comporle trois grades :

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. Commissaire Principal, a trois rubans dorés horizontaux sur passants de couleur noireà porter sur les épaulettes, en bas la mention PNC :grade terminal ;. Commissaire, a deux rubans dorés horizontaux sur passants de couleur noire à porter

sur les épaulettes à porter sur les épaulettes, en bas la mention PNC: grade

intermédiaire;. Commissaire Adjoint, a un ruban doré horzontal sur passants de couleur noire à porter

sur les épaulettes, en bas la mention PNC :grade initial.

Article 32 i

La catégorie des Sous Commissaires de Police ou Sous-officiers de 1è'e classe comporte troisgrades :. Sous Commissaire Principal, a trois rubans blancs horizontaux sur passants de couleur

noire à porter sur les épaulettes, en bas la rnention PNC : grade terminal ;. Sous Commissaire, a deux rubans blancs horizontaux sur passants de couleur noire àpoder sur les épaulettes à poder sur les épaulettes, en bas la mention PNC: grade

interrnédiaire:. Sous Commissaire Adjoint, a un ruban blanc horizontal sur passants de couleur noire à

porter sur les épaulettes, en bas la mention PNC : grade initial.

Article 33 :

La catégorie des Brigadiers de Pollce ou Sous-offlciers de 2ème classe de Police comporie trois

. Le Brigadier Chef, a Cinq rubans blancs en forme de < V renversée ) sur passants decouleur noire à porter sur les épaulettes, en bas la mention PNC, grade terminal. Le Brigadier de 1e'" classe, a quatre rubans blancs en forme de < V renversée r surpassants de couleur noire à porter sur les épaulettes, en bas la mention PNC, grade

intermédiaire. Le Brigadier, a trois rubans blancs en forme de < V renversée > sur passants de

couleur noire à porter sur les épaulettes, en bas la mention PNC, grade initial

Article 34 :

La catégorie des agents de Police comporte trois grades :. L'agent de Police Principal, a deux rubans blancs en forme de < V renversé > surpassants de couleur noire à porter sur les épaulettes, en bas la mention PNC, grade

terminal ;. L'agent de Police de 1ère classe, a un ruban blanc en forrne de <V renversé ri surpassants de couleur noire à porter sur les épaulettes, en bas la mention PNC, grade

intermédiaire I

' L'agent de Police de 2ème classe, sans insigne particulier, passant de couleur noire à

porter sur les épaulettes, en bas la mention PNC, grade initial ;

Article 35 :

Les policiers de canière sont affectés à des emplois se subdivisant en emplois de direction etde conception, d'encadrement ou de collaboration, et d'exécution.

A. Sont considérés emplois de direction et de conception ceux correspondantaJx catégor es ci-après :

q

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/ câtégorie A1

/ Catégorie A2

B. Sont considérés emplois d'encadrement ou de collaboration ceuxcorrespondant à la catégorie B ;

C. Sont considérés emplois d'exécution ceux coffespondant aux catégories ci-après:

" Catégorie C/ Catégorie D

r' Catégorie E

TITRE ll :DU FONCTIONNEMENT

Article 36:La Police Nationale Congolaise est soumise à l'autorité civile locale et est placée sous la

responsabilité du mrnistère qui a les affaires intérieures dans ses attributions.Les modalités pratiques de l'utilisation de la Po ice Nationale par les autorités civiles localessont réglées par 1es dispositions de I'article 95 de la présente Loi organique,

L'implantation de la Police Natronale Congolaise correspond au découpage territorial et

administratif du Pays, A cet effet, il est impianté un Commissariat provincial de la police dansla v lle de Kinshasa et dans chaque Province.

Lorsque les conditions économiques, sociales, démographiques et straiégiques l'exigent, le

Premier lvlinrstre peut décider de la création d'autres unités sur proposition du l\,4inistre ayantles affaires intérieures dans ses aitributions,

Article 37:

La Police Nationa e jouit de l'autonomie admin strative et financière et dispose d'un budgetd'exploitation et d'investissement émargeant aux budgets annexes de I'Etat. A ce titre, elleélabore et exécute son budget dont l'ordonnateur est le Commissaire Général de la PoliceNationale.

Article 38:La Police Nationale dispose d'un patrimoine propre spécralement affecté à la réalisation deses missions.

L'ensemble du patrimoine ayant été affecté aux anciennes Gendarmerie Nationale et GardeCivile, ainsi que les biens ayant été affectés aux anciennes Polices regroupées au sein de laPNC à i'article 104 de la présente Loi organique, reviennentde droit à la Police Nationale,

Article 39:Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toutecirconstance, tiennent compte des critères objectifs liés à la fois à l'aptitude physique, à une

instruction suffisante et à une moralité éprouvée ainsi qu'à une représentation équitable desProvinces et du genre.

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Article 40:Lorsque les agents de la Police Natjonale agissent en tant qu'officiers ou agents de Police

Judicraire, ils ont qualité d'auxiliaires de Justice et sont soumis à l'autorité du Ministère Public.

Les agents de la Police Nationale de catégorie d'emploi de commandement et decollaboration, jusqu'à la catégorie de sous-officier de première classe, ont qualité d'officier depolice judiciaire à compétence générale. Tous les autres sont des agents de police judiciaire,

lls sont tous soumis aux conditions légales fixées pour l'exercice de fonction d'officier ou

d'agent de police judiciaire.

Article 41:La Police Nationale participe à la lutte contre la fraude, ia contrebande, le braconnage et le vol

des substances précieuses en apportant son concours aux organes et services compétents en

la matière. Elle assiste les entreprises minières dans la protection de leur patrimoine,

Article 42:

La Police Nationale poursuit sur avis de recherche émis par Ies autorités compétentes toutmilitaire déserteur ou irrégulièrement absent de son unité; elle prend à son égard les mesuresprescrites par les Lois et règlements de la République. Dans tous les cas, elle en informe le

commandant de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné.

Arlicle 43:A la demande du Gouvernement, la Police Nationale collabore aux mesures prises pour

assurer la mobilisation au profit de l'armée et padicipe à la défense de l'intégrité du territoire,

Article 44:

La Police Nationale veille à la protection de I'environnement et aux initiatrves visant laconservaiion de la nature, en appodant son appui et son concours aux services et organismesspéciâlisés compétents en la matière.

Article 45:

Les membres de la Police Nationale sont placés pour l'exécution du service sous I'autorité

exclusive de leJrs supér'eurs hiérarchiques.

Article 46:

L'action des autorités administratives légalement responsables du maintien et du

rétabiissement de 'ordre public s'exerce à l'égard de la Police Nationale par voie de réquisition

écrte fixée par Décret.

Article 47:A la demande des autorités de la Justice militaire, des officiers et agents de Police Judiciaire

de a Police Nationale peuvent être détachés auprès des juridictions militaires pour l'exécution

des missions à caractère judiciaire,

Article 48:Lorsque des unités des Forces Armées sont appelées à intervenir avec la Police Nationalepour donner force à la Loi, hormis les situatrons d'état de siège ou d'urgence, la direction des

opérations et de rétablissement de l'ordre public revient au commandant des unités de lat1

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Polce Nationale. Toutefois, lorsque les événements prennent l'ampleur d'une insurrection, âpolice se retire au profit de I'Armée en vue d'assurer ses missions traditionnelles.

Article 49:Les rapports entre la Police Nationale et les autorités adm jnistratives, judiciaires et militairesainsi que Les modalités d'intervention de la Police Nationale dans le cadre du rétablissementde l'ordre public et de la sécurité sont fixés par Décret du Premier l\,4inistre.

Titre lll : DES EQUIPEMENTS

Article 50:Les équipements s'entendent par L'ensemble des moyens matériels mis à a disposiUon de laPolice Nationale.

Article 51:Les policiers de carrière sont seuis autorisés à porter l'uniforme de la PoLice dans les

conditions prévues par Décret du Premier l\4inistre.

Article 52:

La composition, le modèle des tenues, uniformes, insignes et accessoires ainsi que les

modalités de leur dotatjon, renouvellement ou achat volontaire et de port sont fixés par Décret.

Article 53:La Police Nationale adopte pour son armement un équipement adapté à ses rn ssLons.

Les conditions de détention individuelle et collective, d'usage et de conservation des armessont déterminées par Décret.

Article 54:Dans la phase de sa restructuraton et de sa rnodernisation, les différents équipernents de laPolce Nationale feront I'objet des lois programmes prévues à l'ariicle 104.

Titre lV : Des dispositions diverses. transitoires et finales

Article 55:Les mesures d'exécution relatives à l'organisation et au fonctionnement de la présente Loi

organique sont prises par Décret.

Article 56:La réforme et la réorganisation de la Police Nationale feront l'objet de lois programmes sur unepériode d'au moins dix (10) ans et portant notamment sur les dépenses d'investissement et les

dépenses de fonctionnement.

Article 57:

A titre transitoire, à l'entrée en vigueur de la présente loi organique, l'actuelle lnspectionGénérale d'Audit créée par ordonnance n'07i 045 du 12 juin 2007 continuera à foncttonnerjusqu'à son remplacement par Décret, portant création d'un service public d'audit externe de laPolice Nationale dénommé Inspectorat Général de la Police Nationale,

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Afin de lui garantir son caractère de service d'audit externe, l'lnspectorat Général de la PoliceNationale sera placé sous l'autoriié du lVinistre ayant les affaires intérieures dans sesattributions.

Article 58:A titre transitoire et pour une période ne pouvant excéder trois ans, la Police Nationale devraêtre adaptée aux dispositions de la présente Loi relatives à son unicité.

A cet effet, seront notamment regroupées au sein de la Police Nationale:. La Police des Frontières de la Direction Générale des l\,4igrations. La Police Judiciaire des Parquets ;. Le Bureau Central National-INTERPOL, BCN-INTERPOL en sigle.

Article 59:Les cadres et agents de la Police Judiciaire des Parquets et ceux de la Direction Générale des

l\,4igrations ainsi regroupés seront reclassés au sein de la Police Nationale selon leurs titre,grade et compétence.

Article 60:Dans le cadre de la réforme de la Police Nationale Congolaise, des stages de formation serontorganisés, après des tests de niveau, à l'intention des différentes catégories du personnel dela Police Nationale.

Article 61:

Sont abrogées les dispositions du décret-loi n" 00212002 du 26 )anvier 2002 portant institution,organisation et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise ei toutes dispositionsantérieures contraires aux dispositions de la présente loi notamment celles relatives auxservices visés aux articles 3 et 104 ci-dessus.

Article 62:La présente Loi organique entre en vigueur à la daie de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le

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