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DECLARATION DE PROJET GUIDE DE PROCEDURE Adresse postale : Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher 17, quai de l'Abbé Grégoire – 41012 Blois Cedex Téléphone : 02 54 55 73 50 – Télécopie : 02 54 55 75 77

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DECLARATION DE PROJET

GUIDE DE PROCEDURE

Adresse postale : Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher17, quai de l'Abbé Grégoire – 41012 Blois Cedex

Téléphone : 02 54 55 73 50 – Télécopie : 02 54 55 75 77

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PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET

Le présent document a été conçu comme un guide pratique qui, sous forme de fiches, explique étape par étape la procédure de déclaration de projet. Complété par les modèles de documents (courriers, arrêtés, délibérations).

Champ d’application : La procédure de déclaration de projet institué par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a initialement été conçue pour les travaux et aménagements des personnes publiques, susceptibles d'affecter l'environnement et donc soumis à enquête publique.

Elle a été codifié dans l'article L. 126-1 du Code de l'environnement, deux conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait déclaration de projet :

• il doit s’agir d’une opération qui, en raison de sa nature, de sa consistance ou du caractère des zones concernées, est susceptible d’affecter l’environnement. Elle doit donc donner lieu à enquête publique au titre de la loi du 12 juillet 1983 dite loi Bouchardeau (art L 123-1 du code de l’environnement) Sur ce point on pourra utilement se rapporter à la fiche sur les enquêtes publiques pour la protection de l’environnement

• il doit s’agir d’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages c’est à dire d’une opération nécessairement publique.

Dans certaines hypothèses la procédure de déclaration préalable viendra s’ajouter aux autres formes de participation du public que sont le débat public et la concertation préalable.

Ainsi si un projet entre dans le champ d’application de ces dernières procédures, la chronologie est la suivante : la commission du débat public intervient en premier lieu avec l’organisation éventuelle d’un débat public ; La concertation préalable est alors menée en parallèle. Dans un second temps, le projet est soumis à enquête publique « Bouchardeau ». La déclaration de projet intervient enfin in fine.

Cette déclaration de projet pourra être suivie d’une déclaration d’utilité publique dans l’hypothèse où le projet public nécessite le recours à la procédure d’expropriation. Dans ce cas deux hypothèses sont à distinguer:

• lorsque l’expropriation est poursuivie au profit d’une collectivité locale ou de l’un de ses établissements publics: l’Etat demande au « responsable du projet », nécessairement public, de se prononcer sur l’intérêt général de ce même projet

• lorsque l’expropriation est poursuivie au profit de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics : la déclaration d’utilité publique tient alors lieu de déclaration de projet.

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La loi d'orientation pour la ville du 1er aout 2003 a jouté la « déclaration de projet » à l'article L. 300-6 du Code de l'urbanisme, qui permet aux collectivités, leurs groupements et les établissements publics fonciers et d'aménagement, de se prononcer sur l'intérêt général d'une « action ou opération d'aménagement » au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme (opération de requalification urbaine, création d'une centre de quartier, aménagement d'un pôle commercial, réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage, projet de construction d'un équipement collectif etc…).

La déclaration de projet du code de l'urbanisme participe d'une logique différente de celle du Code de l'environnement car le but premier est bien l'adaptation du document d'urbanisme.

La loi MOLLE du 25 mars 2009 a ajouté « la réalisation d'un programme de construction » à la liste des opérations pouvant donner lieu à une déclaration de projet.

Ainsi la déclaration de projet de l'article L 300-6 du Code de l'urbanisme peut s'appliquer indifféremment aux « actions, opérations ou programmes de constructions publics ou privés ». Cette clarification permet aux collectivités locales de disposer d'un instrument supplémentaire d'adaptation rapide des documents d'urbanisme pour des projets qui, bien qu'étant conduits par des opérateurs privés, n'en sont pas moins d'intérêt général.

Modalité de mise en œuvre

Il convient de distinguer les cas suivants, selon que la personne responsable de l'opération est :

La commune est compétente en matière de plan local d'urbanisme, le maire mène la procédure de mise en compatibilité (article R. 123-23-1 du Code de l'urbanisme).

Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités autre que compétent en matière de plan local d'urbanisme : la procédure de mise en compatibilité est alors menée par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement de collectivités (article R. 123-23-2 du Code de l'urbanisme) ;

L'État ou un établissement public de l'État : la procédure est alors menée par le préfet (article R. 123-23-3 du Code de l'urbanisme).

L'autorité qui mène la mise en compatibilité : - organise l'examen conjoint (voir fiche 2); - met le projet à l'enquête publique (voir fiche 3) ; - soumet ensuite au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'EPCI compétent le

dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (voir fiche 4);

NOTA : Le présent guide ne fait état que de la procédure menée par une commune ; ainsi, les principaux acteurs cités sont le maire et le conseil municipal. Néanmoins, la déclaration de projet pouvant être intercommunal, la même procédure est à suivre par l’EPCI compétent. Il convient alors de remplacer dans les développements qui suivent les mots : « le maire » par « le président de l’EPCI » et « le conseil municipal » par « l’organe délibérant de l’EPCI ».

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Article L 300-1 du code de l'urbanisme : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. »

Article L 300-6 du code de l'urbanisme : « L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l'Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme.Lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat, elle peut procéder aux adaptations nécessaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer, du plan d'aménagement et de développement durables de Corse, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, du schéma régional de cohérence écologique ou du plan climat-énergie territorial. Ces adaptations sont effectuées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au contenu de ces règlements ou de ces servitudes.Les adaptations proposées sont présentées dans le cadre des procédures prévues par les articles L. 122-15 et L. 123-16, auxquelles les autorités ou services compétents pour élaborer les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont invités à participer. Lorsque les adaptations proposées portent sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, un schéma d'aménagement régional des régions d'outre-mer ou le plan d'aménagement et de développement durables de Corse, elles sont soumises pour avis, avant l'enquête publique, au conseil régional ou à l'Assemblée de Corse. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de trois mois. Cet avis est joint au dossier soumis à enquête publique. En cas d'avis défavorable, la déclaration de projet ne peut être prise que par décret en Conseil d'Etat. Une déclaration de projet peut être prise par décision conjointe d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales et de l'Etat. Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001 / 42 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article »

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I - TABLE AU SYNOPTIQUE sans déclaration d'utilité publique

Consultation éventuelle de bureau d'études

Choix du bureau d'études

Phase d'études : réalisation du dossier de déclaration

Organisation de l'examen conjoint du projet+ consultations particulières de certains services (autorité environnementale : délai : 3 mois)

Phase d'enquête publique(durée : 1 mois minimum)

Modification éventuelle du projet après enquête publique

Délibération prononçant l'intérêt général et approuvant la mise en compatibilitédu PLU ou POS

Transmission de la délibération au préfet

Diffusion de la déclaration de projet

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II - DESCRIPTION DE LA PROCEDURE

Fiche 1 : la consultation et le choix du prestataire

La consultation des bureaux d'études s'effectuera selon la procédure dite « adaptée » du code des Marchés Publics.

Dans le cadre de sa mission d’assistance et de conseil, la DDT peut aider la commune à procéder à cette consultation en lui fournissant les pièces nécessaires (cahier des charges, modèles de courriers divers,...).

Un courrier de notification sera ensuite envoyé par la commune aux candidats non retenus. Et, pour ceux qui en feraient la demande, un second courrier justificatif du refus sera transmis.Puis, dix jours après avoir effectué la notification de refus, une lettre de commande sera envoyée, par la commune, au bureau d’études retenu.

Documents justificatifs à conserver par la commune : la commune devra établir un rapport récapitulant la passation de la commande, les devis des cabinets d’études reçus pour la consultation ainsi que tous courriers,

mails, fax, etc…

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Fiche 2 : l’examen conjoint du projet

Contenu du dossier :

La déclaration de projet mentionne l’objet de l’opération tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête, sans que l’autorité compétente ait sur ce point un quelconque pouvoir d’appréciation. La déclaration de projet précise les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du Plan Locale d'Urbanisme ou du POS (présentation du document dans son état actuel et futur, …).Toutes pièces utiles à la compréhension du dossier (plan de situation, des travaux, caractéristiques principales des aménagement et constructions envisagés, l'appréciation sommaire des dépenses lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique , ...)Une notice précisant si le dossier est susceptible ou pas d'avoir des incidences sur l'environnement et notamment sur un site natura 2000 . Si tel est le cas, une évaluation environnementale et des incidences natura 2000 devra être produite et soumise à l'avis de l'autorité environnementale.Ce dossier sera joint au dossier d'enquête d'utilité publique.

Organisation de l'examen conjoint

Une fois le dossier constitué, la commune doit le transmettre aux personnes publiques associées au minimum trois semaines avant la réunion d'examen conjoint (ce délai leur permettra d'étudier les pièces du dossier).L'examen conjoint s'effectue conformément aux dispositions de l'article L 123-16 du code de l'urbanisme.la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint avec :

le préfet et les services de l'État, les présidents du conseil régional et du conseil général, le président de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains,

le cas échéant, les EPCI compétents en matière de programme local de l'habitat, les représentants des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs

nationaux, le cas échéant, les présidents des chambres consulaires (chambre des métiers, de commerce et

d’industrie, d’agriculture), le président de l'EPCI chargé du suivi du SCOT, si la commune est couverte par ce

SCOT ou si elle en est limitrophe.

Le maire peut également associer d'autres personnes publiques, par exemple les communes voisines, des EPCI et syndicats divers.

Cet examen conjoint fait l'objet d'un procès verbal détaillé Il devra être inclus dans le dossier d'enquête publique.

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Fiche 3 : la phase d’enquête publique :

L'enquête public doit porter à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités autre que la commune ou l'EPCI compétent en matière de PLU : la procédure de mise en compatibilité est alors menée par le président de l'organe délibérant de cette collectivité ou de ce groupement de collectivités (article R. 123-23-1 et R. 123-23-2 du Code de l'urbanisme) ;

Doivent être annexés au dossier soumis à enquête publique : • le dossier de la fiche 2• le procès verbal de l'examen conjoint, • les avis reçus dans le cadre des consultations éventuelles,• l'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une et l'autre sont prévus,• lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles du point

de vue de l’environnement, parmi les partis envisagés par le maitre d'ouvrage, le projet soumis a enquête a été retenu,

• la mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'inscrit dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.

L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le déroulement :

L’enquête publique doit se dérouler sur une période d’un mois minimum.

1/ première phase :

• Le maire saisit le président du tribunal administratif d'Orléans pour désigner un commissaire-enquêteur,

• Le maire prend un arrêté de mise à l’enquête publique qui précise l’objet et les modalités d’enquête et transmet cet arrêté accompagné d'un dossier d'enquête public au préfet pour le contrôle de légalité,

• Un avis d'enquête est publié par les soins du maire , dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci.

• Le maire publie par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés cet avis quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci. De plus cet avis est affiché sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.

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2/ seconde phase :

• Le préfet désigne le ou les lieux publics où un dossier et un registre sont tenus à la disposition du public ; ces lieux sont habituellement la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée et, le cas échéant, la préfecture ou la sous-préfecture. Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un dossier et un registre sont obligatoirement déposés à la mairie de cette commune.

• À l’expiration du délai d’enquête, le maire doit clore le registre et le transmettre au commissaire-enquêteur dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexé .

• Ce dernier dispose alors d'un délai d'un mois pour formuler son avis ainsi que ses conclusions motivées et remettre son rapport à la commune. Celui-ci devra être tenu à la disposition du public en mairie pendant un an et toute personne intéressée pourra en obtenir communication.

Les suites de l’enquête :

Une fois la phase d'enquête publique achevée, le projet peut éventuellement être modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique (conclusions du commissaire enquêteur et observations émises sur le registre d'enquête public). Les modifications apportées doivent toutefois être conformes à l'intérêt général et ne pas porter atteinte à l'économie générale du projet.

Nota : selon les dispositions du décret 94.873 du 10 octobre 1994, l’indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d’enquête est à la charge du maître d’ouvrage. Cette indemnisation sera fixée par le président du tribunal administratif.

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Fiche 4 : déclaration de projet

Rappel:

Le projet soumis à enquête publique ne doit pas avoir fait l’objet de modifications remettant en cause son économie générale. Dans le cas contraire, il conviendrait de procéder à un nouvel examen conjoint, puis à une nouvelle enquête publique.

Modalités :

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure au conseil municipal, qui dispose d'un délai de deux mois pour approuver la mise en compatibilité du plan. En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, la décision de mise en compatibilité appartient au préfet. Si le conseil municipal se prononce en faveur de la mise en compatibilité, sa délibération vaut approbation de cette mise en compatibilité(L. 123-6 du Code de l'urbanisme).

Si le conseil municipal est défavorable ou s'il ne s'est pas prononcé dans un délai de 2 mois, il appartient au préfet de se prononcer et d'approuver la mise en compatibilité.

Lorsque le préfet intervient pour approuver la mise en compatibilité, dans l'un des deux cas envisagés ci-dessus, sa décision est notifiée à la commune dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.

La délibération du conseil municipal ou l'arrêté du préfet prononçant la mise en compatibilité fait l'objet des mesures de publicité.

La délibération de déclaration de projet comporte également les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général.

Cette précision concernant l’obligation de motivation de ces déclarations prend toute son importance à la lumière du rappel de la nature juridique de ladite déclaration : a l’instar des déclarations d’utilité publique, les déclarations de projet ne sont ni des décisions réglementaire ni des décisions individuelles. Ce sont des décisions d’espèce auxquelles sont inapplicables les dispositions intégrées à la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et les administrés.

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Publicité :

La commune effectuera les mesures de publicité prévues par les articles R. 123-24 et R. 123-25 du Code de l'urbanisme :

• affichage en mairie pendant un mois, • mention dans un journal diffusé dans le département,• publication au recueil des actes administratifs du département pour les communes de

3 500 habitants et plus.

Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

Elle transmettra ensuite à la DDT service SACAT-PPU un certificat d'affichage renseigné accompagné d'un justificatif de parution dans la presse.

Portée :

Aux termes de l’article 144 de la loi relative à la démocratie de proximité, l’autorité compétente se trouve en situation de compétence liée : elle est obligée avec la déclaration de projet de se prononcer sur l’intérêt général d’un projet de travaux d’aménagements ou d’ouvrages concernés par lesdites dispositions. Cette même autorité se prononce néanmoins sur le caractère d’intérêt général ou non de son projet indépendamment des résultats de l’enquête publique.En l’absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.

A l’inverse si une déclaration de projet est édictée, cette dernière ouvre droit à la délivrance des autorisations de travaux. Pour autant cette délivrance ne présente pas un caractère automatique.

En matière d’urbanisme, la déclaration de projet emporte approbation des nouvelles dispositions du PLU lorsqu’elle est prise par l’établissement public compétent en matière d’élaboration et de gestion de PLU. Lorsqu’elle est prise par une autre personne publique, elle ne peut intervenir qu’après mise en compatibilité du PLU. Cette disposition tend à éviter toute forme de tutelle.

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Fiche 5 : la diffusion du dossier de déclaration de projet

1/ Le dossier de déclaration de projet approuvé doit être diffusé par la mairie aux principaux services concernés :

• la DDT, qui en reçoit deux exemplaires (SACAT/PPU)• (les services fiscaux) France Domaine - Trésorerie Générale : 34 av. du Maréchal

Maunoury – 41011 Blois cedex• le Conseil Général, • l'Agence Régionale de Santé (ARS) ex DDASS : même adresse• la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement

(DREAL) – Unité territoriale de Loir-et-Cher (ex. DRIRE : même adresse)• le contrôle de légalité de la préfecture, • le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP),

2/ La commune doit également informer les autres services et personnes associés : chambres consulaires, EPCI, associations, communes voisines,...

Portée : La déclaration de projet sera exécutoire à compter de sa transmission à Monsieur le Préfet (ou le Sous-Préfet) et de l'accomplissement de la dernière mesure de publicité.

Le dossier de déclaration de projet sera tenu à la disposition du public en mairie, à la préfecture (ou sous préfecture) aux heures et jours habituels d'ouverture.

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III / ANNEXE :

Fiche 6 : Reprographie des dossiers

Tableau récapitulant le nombre de dossiers à reproduire (la reproduction des dossiers est à la charge de la commune).

Phase Nombre de dossiers à transmettre par le bureau

d'études en mairie

Destinataires des dossiers

Examen conjoint Cf fiche 2 « Examen conjoint »Enquête publique A préciser

Déclaration de projet A préciser

Diffusion de la déclaration Cf fiche 5 « Diffusion »

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