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Honoré Vinck Décret sur la Polygamie Author(s): Charles Source: Aequatoria, 13e Année, No. 4 (1950), pp. 144-145 Published by: Honoré Vinck Stable URL: http://www.jstor.org/stable/25838058 . Accessed: 15/06/2014 11:54 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Honoré Vinck is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Aequatoria. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.101 on Sun, 15 Jun 2014 11:54:54 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions

Décret sur la Polygamie

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Page 1: Décret sur la Polygamie

Honoré Vinck

Décret sur la PolygamieAuthor(s): CharlesSource: Aequatoria, 13e Année, No. 4 (1950), pp. 144-145Published by: Honoré VinckStable URL: http://www.jstor.org/stable/25838058 .

Accessed: 15/06/2014 11:54

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.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Page 2: Décret sur la Polygamie

Decret sur la Polygamie.

Article 1* A partir du 1 janvier 1951, nul ne pourra contracter un nouveau mariage coutumier avant la dissolution ou Fannulation du ou des manages anterieurs.

Art* 2* Toute union contractee en contravention a l'article l,ainsi que toute conven

tion matrimoniale conclue en vue d'un tel mariage, sont nuls de plein droit.

Art* 3* Le mariage nul de plein droit en vertu de l'article 2 produit neanmoins les

effets prevus par la coutume a regard des enfants.

II les produit aussi a l'egard du ou des epoux qui l'ont contracts de bonne foi.

Art* 4* Seuls les tribunaux indigenes, lorsqu'ils siegent sous la presidence, soit du Com missaire de District, soit de Tune des personnes designees par les alineas 2, 3 et 4 de l'ar

ticle 6 des decrets sur les juridictions indigenes coordonnes par FArrete Royal du 13 mai

1938, connaissent des contestations auxquelles donne lieu l'application des articles 1, 2et 3.

Art* 5* Les personnes possedant l'etat de polygame avant le 1 janvier 1951 devront, avant cette date, faire constater leur etat, suivant une procedure qui sera determinee par le Gouverneur General. Les epouses de poly games pourront, a leur demande, faire proce der a la meme constatation.

A defaut de constatation, les polygames et leurs epouses seront presumes s'etre maries

apres le 1 janvier 1951 a moins qu'ils ne fassent la preuve contraire.

Art* 6* A moins qu'ils n'y resident d&ja regulierement, les polygames et leurs epou ses ne pourront fixer leur residence, apres le 1 juillet 1950, dans une agglomeration euro

peenne, un centre extra-coutumier ou une cite erigee en cite indigene et apres la date fi

xee par le Gouverneur de Province, dans les agglomerations indigenes ou regions que ce

lui-ci determinera, compte tenu de l'etat devolution des indigenes. Les polygames et leurs epouses, admis a fixer leur residence dans un des iieux con

sideres, pourront etre autorises a transferer cette residence en un quelconque de ces lieux.

Art* 7* Les polygames ou les epouses de polygames etablis dans un des lieux enu

meres a l'article 6, qui, sur sommation des agents de Fautorite territcriale ou indigene, ne

justifieront pas y resider regulierement, seront passibles au maximum d'une servitude pe nale de 7 jours et d'une amende de 100 francs ou d'une de ces peines seulement.

En cas de recidive, ces peines pourront etre portees respectivement a 1 mois et

500 francs.

Art* 8* Le tribunal fixera le delai au terme duquel la personne a charge de laquel le Finfraction a ete constatee sera tenue de quitter le lieu ou elle se sera etablie irreguliere

ment et sera expulsee.

Art* 9* Sera puni des peines prevues a Far tide 7 quiconque aura fait aux agents de

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DECRET SUR LA POLYGAMIE 145

l'autorite territoriale ou indigene une declaration sciemment mensongere dans le but de

faire echapper une personne a l'interdiction prevue a l'article 6.

Art. 10. Neanmoins le tribunal pourra selon les circonstances et pour les infractions

prevues aux articles 6 et 9, se borner a admonester le prevcnu avec ou sans condamnation aux frais de la procedure, tout en statuant cependant ainsi qu'il est present a l'article 8

pour les personnes visees a l'article 7.

Art. 11. Les tribunaux indigenes, lorsqu'ils siegent sous la presidence, soit du Com missaire de District, soit de l'une des personnes dtsignees par les alineas 2, 3 et 4 de l'article 6 des decrees sur les juridictions indigenes coordonnes par l'Arrete Royal du 13

mai 1938, peuvent eonnaitre des infractions prevues aux articles 6 et 9 du present decret.

Art. 12. Le Ministre des Colonies est charge de l'execution du present decret. Donne a Bruxelles, le 4 avril 1950.

Charles.

Par le Regent: Le Ministre des Colonies, P. Wigny.

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