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DÉFINITIONS GÉNÉRALES - Ordre des Experts … · MISSIONS : ANALYSE DES DOCUMENTS PRÉVISIONNELS DE L’ENTREPRISE ... cadre de l’examen des comptes consolidés. Pour opérer

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DÉFINITIONS GÉNÉRALES

ASSISTANCE LEGALE : Une assistance de l’expert comptable prévue légalement à la charge de l’employeur

Assistance légale

Assistance contractuelle

Assistance

récurrente

Assistance

ponctuelle

A l’origine de l’institution, c’est-à-dire en 1946, la possibilité pour le CE de se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l’entreprise n’était prévue que pour l’examen annuel des comptes. Les lois de 1982, dites Auroux, ont élargi le domaine d’intervention légal de l’expert-comptable. Les missions portant suer les comptes prévisionnels et le droit d’alerte ont été instituées en 1984 dans le cadre de la Loi sur le prévention des difficultés des entreprises. Enfin, la loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 et par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 étendent le champ des missions.

Aujourd’hui, le CE peut se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l’entreprise dans les situations suivantes (art. L 2325-35) :

Assistance récurrente

Assistance ponctuelle

Examen annuel des comptes de l’entreprise art .L 2323-9 Assistance de la commission économique du comité d’entreprise art. L 2325-25 Examen des documents financiers prévisionnels art. L 2323-10 Examen du rapport annuel sur la participation art .D 3323-14 Examen annuel des comptes du groupe art .L 2334-4 En cas de projet de licenciement économique d’au moins 10 salariés art. L 1233-34 Lorsque le CE décide de faire jouer son droit d’alerte économique art .L 2323-78 et s. Lorsque l’entreprise est partie à une opération de concentration d’une certaine importance art. L 2323-20

DÉFINITIONS GÉNÉRALES

ASSISTANCE LEGALE : Spécificités des missions

Pouvoirs d’investigation : Assimilés à ceux du commissaire aux comptes

- Comptabilité générale

- Comptabilité analytique

- Données de gestion

- Données en volume

- Informations sociales

- Rapport d’audit de cabinets extérieurs

Comptes de la maison mère et des filiales, notamment en cas de relations économiques

Mais des limites existent

- Ne pas excéder la cadre de la mission

- Exister dans l’entreprise

Droit d’accès à l’entreprise : Libres accès dans l’entreprise

Modalités pratiques à convenir avec la direction

DÉFINITIONS GÉNÉRALES

ASSISTANCE LEGALE : Spécificités des missions

Travaux effectués : Objectifs généraux de la mission définis par la loi, objectifs opérationnels définis par l’expert-

comptable

Masse d’informations souvent importante

Nécessité de comprendre le contenu pour décider d’éventuels retraitements

- Nécessité d’entretiens

Portée générale à l’entreprise ou à un projet

Obligation de discrétion et de secret professionnel : Corollaire du droit d’accès à l’information

- L’expert comptable travaille sur des documents auxquels le CE n’a pas accès

Obligation de discrétion

- Les membres du comité d’entreprise sont soumis à une obligation de discrétion

- L’expert comptable détermine quelles sont les informations couvertes par le secret professionnel, y compris à l’égard du CE

La rémunération Bien que contractuellement lié au comité d’entreprise, l’expert comptable est rémunéré par

l’employeur qui est également dispensatrice d’informations

COMMENT ENCLENCHER UNE MISSION ?

• Le CE peut d’abord voter la décision de faire appel à un expert comptable, puis le comité doit voter pour le choix du cabinet retenu pour la mission (deux votes)

• Le secrétaire du comité demande l’inscription à l’ordre du jour du prochain CE (ordinaire ou extraordinaire) la demande par le CE de se faire assister par un expert-comptable comme l'article L. 2325-35 du code du travail le lui permet (préciser les missions choisies)

• La décision de recours à l’expert-comptable fait l’objet d’une résolution, l’employeur ne prend pas part au vote

• Le secrétaire (ou la commission économique du comité) prend contact un ou plusieurs cabinet d’expertise comptable et demande un avis de consultation

• Les membres du CE s’accordent en réunion préparatoire sur le choix de l’expert

• Le CE confirme la désignation à l’expert et nomme le cabinet retenu

RAPPEL

N’oubliez pas qu’il s’agit d’un droit pour les membres élus du Comité d’Entreprise.

NB : C’est le Comité d’Entreprise qui choisit l’expert-comptable, la direction n’a pas à discuter de l’opportunité de ce choix

DES MISSIONS LÉGALES PAYÉES PAR L’ENTREPRISE

Article L.2325-35 du code du travail (ex art L.434-6 al 1)

Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :

1° En vue de l’examen annuel des comptes prévu par l’article L.2323-8 ;

2° En vue de l’examen des documents prévisionnels mentionnés à l’article L.2323-10 ;

3° Dans des conditions prévues à l’article L.2323-20, relatif aux opérations de concentration ;

4° Dans les conditions prévues aux articles L.2323-78 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;

5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prévue par l’article L.1233-30, est mise en œuvre ;

6° La mission de contrôle de la participation des salariés ;

7° L’assistance de la commission économique du comité d’entreprise (L.2323-25)

8° La mission d’examen des comptes du groupe.

RAPPEL

N’oubliez pas qu’il s’agit d’un droit pour les membres élus du Comité d’Entreprise.

NB : C’est le Comité d’Entreprise qui choisit l’expert-comptable mais le coût est à la charge de l’entreprise,

ASSISTANCE RÉCURRENTE

EXAMEN ANNUEL DES COMPTES

CE QUE PRÉVOIT LA LOI

MISSION D’EXAMEN ANNUEL DES COMPTES

L’article L 2325-35 du code du travail prévoit la possibilité pour le Comité d’Entreprise de se faire assister chaque année par un expert comptable, rémunéré par l’Entreprise et choisi par les Elus, pour procéder à l’examen des comptes de l’entreprise.

L’article L 2325-36 stipule que la mission de l’expert comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes, et à l’appréciation de la situation de l’entreprise.

L’article L 2325-37 précise que, pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de sa mission, l’expert comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.

EN PRATIQUE

MISSION D’EXAMEN ANNUEL DES COMPTES La mission de l’expert consiste à : - Rendre intelligibles et compréhensibles les comptes annuels de l’entreprise : Diagnostic économique, financier et social par un professionnel indépendant, extérieur à l’entreprise - Accéder : . A des informations et documents inconnus des représentants du personnel. .Pouvoirs d’investigation que n’a pas le CE ; - Se faire remettre : . Des éléments analytiques, prévisionnels et comptables dont la loi n’a pas prévu une communication obligatoire aux élus. - Eclairer les membres du Comité sur le fonctionnement , la situation financière et la

stratégie de l’entité - Analyser les données sociales, afin de mettre en évidence des phénomènes qui ne sont pas

toujours évidents. - Anticiper sur des difficultés à venir

ASSISTANCE RÉCURRENTE

EXAMEN DE LA PARTICIPATION

CE QUE PRÉVOIT LA LOI

EXAMEN DE LA PARTICIPATION

L’article D 3323-14 du code du travail prévoit que le Comité peut se faire assister par l’expert comptable de son choix et à la charge de l’entreprise, tel que prévu à l’article L 2325-35, pour procéder à l’examen du rapport annuel relatif à l’accord de participation.

EN PRATIQUE

EXAMEN DE LA PARTICIPATION

Le rapport sur la participation qui doit être présenté aux élus en réunion plénière dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice est établi sur la base des données financières des derniers comptes annuels clos.

Les travaux de l’expert portent, si l’entreprise applique la formule légale, sur les données suivantes : bénéfice net, capitaux propres, valeur ajouté et masse salariale, et sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

En pratique, chaque étape de la formule comprend des spécificités liées notamment à la fiscalité.

ASSISTANCE RÉCURRENTE

EXAMEN DES DOCUMENTS DE GESTION PRÉVISIONNELLE DE L’ENTREPRISE

CE QUE PRÉVOIT LA LOI

EXAMEN DES DOCUMENTS PRÉVISIONNELS DE L’ENTREPRISE

L’article L 2325-35 du code du travail prévoit la possibilité pour le Comité d’Entreprise de se faire assister, dans la limite de deux fois par exercice (une première fois sur le budget prévisionnel initial et une seconde fois sur le budget prévisionnel actualisé sur la base des réalisations des six premiers mois), par un expert comptable rémunéré par l’entreprise et choisi par les Elus, pour procéder à l’examen des documents de gestion prévisionnelle de l’Entreprise.

Entreprises concernées

Toute entreprise quelque soit sa forme juridique, dès lors qu’elle est soumise aux dispositions de la loi du 1er Mars 1984 et à son décret d’application du 1er Mars 1985 relatives à la prévention des difficultés des entreprises.

C'est-à-dire lorsqu’elle atteint les seuils de 300 salariés, ou de 18 Millions d’Euros de Chiffre d’affaires net ou de ressources.

EN PRATIQUE

MISSIONS : ANALYSE DES DOCUMENTS PRÉVISIONNELS DE L’ENTREPRISE

Première version des documents de gestion prévisionnelle :

- Compte de résultat prévisionnel de l’exercice en cours,

- Plan de financement prévisionnel de l’entreprise et indicateurs sur la situation de l’entreprise,

- Rapport écrit par les dirigeants qui analysent ces données sur l’évolution de l’entreprise.

Documents de gestion prévisionnelle révisés :

- Révision du compte de résultat prévisionnel établi six mois auparavant,

- Indicateurs actualisés sur la situation de trésorerie,

- Rapport écrit par les Dirigeants qui analysent ces données nouvelles sur l’évolution de l’entreprise.

Cette mission, complémentaire à la mission d’examen annuel des comptes a pour objet de permettre une véritable veille sur la marche de l’entreprise, et permet ainsi aux élus d’appréhender dans des délais relativement brefs l’impact économique, financier et social des décisions de gestion prises par la Direction de l’entreprise.

ASSISTANCE RÉCURRENTE

EXAMEN DES COMPTES DU GROUPE ET ASSISTANCE DU COMITÉ D’ENTREPRISE EUROPÉEN

CE QUE PRÉVOIT LA LOI

EXAMEN ANNUEL DES COMPTES DU GROUPE ET ASSISTANCE DU COMITÉ D’ENTREPRISE EUROPÉEN

Comité de groupe : L’article L 2334-4 prévoit que le Comité de groupe peut se faire assister par un expert comptable de son choix, et rémunéré par l’entreprise dominante, notamment dans le cadre de l’examen des comptes consolidés. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle, l’expert comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe. Comité d’entreprise européen : Le Comité d’Entreprise Européen ne se réunit en principe qu’une fois par an. Il est convoqué par son Président sur la base d’un rapport établi par celui-ci. Le Comité et son bureau peuvent être assistés d’experts de leurs choix, pour autant que ce soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches (article L 2343-13 du Code du travail). La rémunération de l’expert est à la charge de l’entreprise, ou de l’entreprise dominante du groupe d’entreprises de dimension communautaire.

EN PRATIQUE

EXAMEN ANNUEL DES COMPTES DU GROUPE ET ASSISTANCE DU COMITÉ D’ENTREPRISE EUROPÉEN

Examen des comptes du groupe

Le recours à l’expert comptable permet d’éclairer les élus en leur facilitant la compréhension des comptes du groupe et de ses perspectives économiques.

Examen du Comité d’Entreprise Européen

La mission a pour objet de faciliter l’interprétation des données économiques, industrielles, financières et sociales sur la situation du groupe Européen et de chacune des filiales décrites dans le rapport du Président.

Il s’agit de :

- Mener une analyse critique de la stratégie mise en place,

- Favoriser les échanges entre les membres du Comité et la Direction du groupe Européen.

ASSISTANCE PONCTUELLE

EXPERTISE DES OPÉRATIONS DE CONCENTRATION

CE QUE PRÉVOIT LA LOI

EXPERTISE DES OPÉRATIONS DE CONCENTRATION

Lorsque l’entreprise est partie prenante à une opération de concentration d’une certaine importance qui doit faire l’objet d’une notification au ministre chargé de l’économie (ou d’une notification à la Commission européenne pour les concentrations de dimension communautaire.), le chef d’entreprise doit tenir une réunion d’information du Comité au plus tard dans les trois jours qui suivent la publication de la notification par le ministère ou la Commission européenne.

Au cours de cette réunion, le C.E. peut, selon les modalités de l’article L2325-35 et suivants du Code du travail, décider de recourir à l’expert de son choix rémunéré par l’employeur. Si tel est le cas, il doit se réunir une seconde fois afin d’entendre le résultat des travaux de l’expert. Aucun délai n’est prévu pour la tenue de cette seconde réunion.

EN PRATIQUE

EXPERTISE DES OPÉRATIONS DE CONCENTRATION

Le recours à l’expert permet :

- D’établir une analyse critique de la justification économique, industrielle, stratégique et /ou financière de l’opération de concentration,

- De rechercher les impacts de cette concentration sur l’entreprise, son activité, ses effectifs et ses résultats,

- De recenser les conséquences de la concentration sur les accords d’entreprise en vigueur.

ASSISTANCE PONCTUELLE

EXERCICE DU DROIT D’ALERTE

CE QUE PRÉVOIT LA LOI

EXERCICE DU DROIT D’ALERTE

En vertu de l’article L 2323-79 du code du travail, le Comité d’Entreprise peut se faire assister une fois par exercice comptable par l’expert comptable de son choix, dans les conditions prévues à l’article L 2325-35 et suivants.

Ainsi, le coût de la mission est à la charge de l’employeur, et l’expert à accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. Sa mission porte sur tous les éléments permettant d’appréhender la situation économique, financière et sociale de l’entreprise. La mission est plus ciblée que l’analyse des comptes annuels et va porter sur l’analyse de faits préoccupants relevés par le comité d’entreprise.

EN PRATIQUE

EXERCICE DU DROIT D’ALERTE

Le recours à l’expert comptable permet d’approfondir et de mener une analyse critique sur les réponses obtenues de la Direction aux questions posées par le Comité sur les faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique et sociale de l’entreprise.

A l’issue de ces réunions, le Comité doit se prononcer sur l’avis émis dans le rapport, saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration de l’entreprise ce qui oblige ce dernier à rendre un avis motivé au Comité sur les motifs d’inquiétude des élus.

ASSISTANCE PONCTUELLE

ASSISTANCE L’OCCASION D’UN PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

CE QUE PRÉVOIT LA LOI

ASSISTANCE L’OCCASION D’UN PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

Lorsque l’employeur envisage des licenciements pour motif économique, il est tenu de consulter le Comité d’Entreprise au titre du Livre I du Code du travail.

Si le projet de licenciements collectifs pour motif économique porte sur au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés, il doit établir un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) soumis à la consultation du C.E., au titre du Livre I du code du travail.

Dans le cadre de la consultation prévue au livre I du code du travail, le Comité peut se faire assister de l’expert comptable de son choix, aux frais de l’employeur, selon les dispositions de l’article L 2325-35 et suivants du code du travail.

En cas d’assistance par un expert comptable, le Comité d’Entreprise tient trois réunions (au lieu de deux en l’absence d’assistance).

EN PRATIQUE

ASSISTANCE L’OCCASION D’UN PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

Cette mission permet une analyse critique par l’expert comptable de l’argumentaire développé par la Direction pour motiver le projet de restructuration économique et la suppression des postes de travail envisagée. Les travaux de l’expert portent sur : - La véracité des constats mis en avant par la Direction, - La recherche de la part de responsabilité des Dirigeants dans les choix de gestion qui ont

conduit à la dégradation des comptes de l’entreprise, - Le caractère « économique » ou « boursier » du projet, Le coût et la pertinence du P.S.E, - L’aptitude des mesures envisagées à assurer le redressement de l’entreprise, - La recherche de mesures alternatives susceptibles de préserver l’emploi.

A noter que l’Expert comptable ne dispose que de 20 jours au mieux pour appréhender la situation de l’entreprise et présenter son rapport. La veille économique du Comité, voir le déclenchement du droit d’alerte avec assistance de son expert comptable en amont, peuvent permettre d’anticiper l’effet de « surprise » de ces restructurations et de mieux y faire face.