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REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - MAI 2009 - N°412 // 79 finances DROIT I GESTION I FINANCES I PATRIMOINE I TEXTES JURIDIQUES I ECHOS PARLEMENTAIRES Fiscalité Détermination du résultat fiscal des individuels et des SCP L’exercice fiscal des biologistes exploitant leur laboratoire sous la forme individuelle ou en SCP est l’année civile. Ils doivent déposer leur déclaration de résultat au plus tard à une date qui devrait être fixée au 5 mai. Cette rubrique est destinée à leur rappeler quelques règles. Quelques principes L’encaissement/décaissement Les laboratoires exploités individuellement ou en SCP tiennent leur comptabilité, et établissent leur déclaration fiscale, selon le régime de la déclaration contrôlée, en encaissement/décaissement. Il s’agit d’une comptabilité de « porte-monnaie ». On note les mouvements en comptabilité quand on encaisse ou qu’on paye. Les créances acquises et les dettes certaines Par dérogation, ils peuvent opter pour la détermination de leur bénéfice à partir des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l’année d’imposi- tion. On constate alors l’existence de la créance et de la dette dès le moment où cette opération donne naissance à une créance ou à une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant, même si ce montant n’est payable qu’ul- térieurement. On obtient ainsi la situation économique réelle de l’entreprise, indé- pendamment de la trésorerie. Option En principe, l’option, établie sur papier libre, doit être exercée avant le 1 er février de l’année d’imposition. Renouvelée par tacite reconduction, elle reste valable tant qu’elle n’a pas été dénoncée par les contri- buables dans les mêmes conditions. Provision pour créances douteuses En régime créances-dettes, l’adminis- tration admet la déduction de provi- sions pour créances douteuses mais refuse la déduction de tout autre type de provision. Option pour l’impôt sur les sociétés des SCP En ce qui concerne les SCP, elles peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés (IS). Cette option est intéressante notamment quand les recettes atteignent un mon- tant important. Il est évident qu’à partir d’un certain seuil, il devient aberrant de continuer à payer des charges sociales et de l’impôt sur le revenu, alors qu’il serait possible de moduler entre une rémunéra- tion et l’impôt sur les sociétés. Attention toutefois au passage d’un régime à l’autre qui peut réserver des surprises, notam- ment en matière de charges sociales. Nous traiterons dans la rubrique présente du cas simple des BNC en encaissement/ décaissement. Pour un approfondisse- ment sur les autres questions, nous vous reportons aux rubriques ultérieures de RFL ou à votre expert-comptable. Recettes professionnelles Les recettes professionnelles à prendre en compte s’entendent des sommes effectivement encaissées au cours de l’année 2008. Une somme est considérée comme encaissée soit à la date de remise du chèque en cas de remise directe au bénéficiaire (et non à la date de remise en banque ou à celle à laquelle le compte est crédité), soit à la date de l’inscription au crédit du compte du bénéficiaire en cas de virement bancaire ou postal. Une somme virée sur le compte bancaire le 31 décembre d’une année n est impo- sable au titre de l’année n même si l’inté- ressé n’a reçu l’avis bancaire de virement qu’en janvier de l’année n + 1. Dépenses professionnelles Les dépenses à prendre en compte sont celles qui ont été effectivement payées au cours de l’année d’imposition. Tout comme les recettes, les dépenses payées par chèque ou par virement bancaire ou postal doivent être prises en compte à la date de la remise du chèque, quelle que soit la date d’encaissement par le béné- ficiaire ou à celle de l’inscription au débit du compte. Pour les dépenses payées par une carte de crédit à débit différé, c’est la date de validation du paiement qui doit être retenue et non celle à laquelle le compte est effectivement débité. Règles générales de déductibilité des charges Pour être admises en déduction, les charges doivent être « nécessitées par l’exercice de la profession » (la jurispru- dence a admis récemment la déduction de dépenses exposées pour l’acquisition du revenu). D’une manière générale, les dépenses doivent correspondre à une charge effective et être appuyées de jus- tifications suffisantes. Quelques rappels Frais de prothèses dentaires L’administration reconnaît à un contri- buable la possibilité de déduire, pour la moitié du montant restant à sa charge, les frais de prothèses dentaires ou auditives Social SMIC mensuel (151,67 h) 1 321,02 € 31/12/2008 SMIC horaire 8,71 € 1 er juillet 2008 Plafond mensuel de la Sécurité sociale 2 859,00 € Année en cours Indice de référence des loyers Variation sur 1 an : + 2,95 % 117,03 Au 31/12/2008 Prix à la consommation INSEE Hors tabac, base 100 en 1998 Variation sur 1 an : + 1,6 % 117,92 Au 31/12/2008 Euribor à 1 an Euribor à 3 mois 2,305 % 2,797 Au 31/12/2008 TABLEAU DE BORD

Détermination du résultat fiscal des individuels et des SCP

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Page 1: Détermination du résultat fiscal des individuels et des SCP

REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - MAI 2009 - N°412 // 79

financesDROIT I GESTION I FINANCES I PATRIMOINE I TEXTES JURIDIQUES I ECHOS PARLEMENTAIRES

Fiscalité

Détermination du résultat fiscal des individuels et des SCPL’exercice fiscal des biologistes exploitant leur laboratoire sous la forme individuelle ou en SCP est l’année civile. Ils doivent déposer leur déclaration de résultat au plus tard à une date qui devrait être fixée au 5 mai. Cette rubrique est destinée à leur rappeler quelques règles.

Quelques principesL’encaissement/décaissementLes laboratoires exploités individuellement ou en SCP tiennent leur comptabilité, et établissent leur déclaration fiscale, selon le régime de la déclaration contrôlée, en encaissement/décaissement. Il s’agit d’une comptabilité de « porte-monnaie ». On note les mouvements en comptabilité quand on encaisse ou qu’on paye.

Les créances acquises et les dettes certainesPar dérogation, ils peuvent opter pour la détermination de leur bénéfice à partir des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l’année d’imposi-tion. On constate alors l’existence de la créance et de la dette dès le moment où cette opération donne naissance à une créance ou à une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant, même si ce montant n’est payable qu’ul-térieurement. On obtient ainsi la situation économique réelle de l’entreprise, indé-pendamment de la trésorerie.

OptionEn principe, l’option, établie sur papier libre, doit être exercée avant le 1er février de l’année d’imposition. Renouvelée par tacite reconduction, elle reste valable tant qu’elle n’a pas été dénoncée par les contri-buables dans les mêmes conditions.

Provision pour créances douteusesEn régime créances-dettes, l’adminis-tration admet la déduction de provi-sions pour créances douteuses mais refuse la déduction de tout autre type de provision.

Option pour l’impôt sur les sociétés des SCPEn ce qui concerne les SCP, elles peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés (IS).

Cette option est intéressante notamment quand les recettes atteignent un mon-tant important. Il est évident qu’à partir d’un certain seuil, il devient aberrant de continuer à payer des charges sociales et de l’impôt sur le revenu, alors qu’il serait possible de moduler entre une rémunéra-tion et l’impôt sur les sociétés. Attention toutefois au passage d’un régime à l’autre qui peut réserver des surprises, notam-ment en matière de charges sociales.

Nous traiterons dans la rubrique présente du cas simple des BNC en encaissement/décaissement. Pour un approfondisse-ment sur les autres questions, nous vous reportons aux rubriques ultérieures de RFL ou à votre expert-comptable.

Recettes professionnellesLes recettes professionnelles à prendre en compte s’entendent des sommes effectivement encaissées au cours de l’année 2008. Une somme est considérée comme encaissée soit à la date de remise du chèque en cas de remise directe au bénéficiaire (et non à la date de remise en banque ou à celle à laquelle le compte est crédité), soit à la date de l’inscription au crédit du compte du bénéficiaire en cas de virement bancaire ou postal.

Une somme virée sur le compte bancaire le 31 décembre d’une année n est impo-sable au titre de l’année n même si l’inté-ressé n’a reçu l’avis bancaire de virement qu’en janvier de l’année n + 1.

Dépenses professionnellesLes dépenses à prendre en compte sont celles qui ont été effectivement payées au cours de l’année d’imposition. Tout comme les recettes, les dépenses payées par chèque ou par virement bancaire ou postal doivent être prises en compte à la date de la remise du chèque, quelle que soit la date d’encaissement par le béné-ficiaire ou à celle de l’inscription au débit du compte. Pour les dépenses payées par une carte de crédit à débit différé, c’est la date de validation du paiement qui doit être retenue et non celle à laquelle le compte est effectivement débité.

Règles générales de déductibilité des charges

Pour être admises en déduction, les charges doivent être « nécessitées par l’exercice de la profession » (la jurispru-dence a admis récemment la déduction de dépenses exposées pour l’acquisition du revenu). D’une manière générale, les dépenses doivent correspondre à une charge effective et être appuyées de jus-tifications suffisantes.

Quelques rappelsFrais de prothèses dentairesL’administration reconnaît à un contri-buable la possibilité de déduire, pour la moitié du montant restant à sa charge, les frais de prothèses dentaires ou auditives

Social

SMIC mensuel (151,67 h) 1 321,02 € 31/12/2008

SMIC horaire 8,71 € 1er juillet 2008

Plafond mensuel de la Sécurité sociale 2 859,00 € Année en cours

Indice de référence des loyers

Variation sur 1 an : + 2,95 % 117,03 Au 31/12/2008

Prix à la consommation INSEE

Hors tabac, base 100 en 1998Variation sur 1 an : + 1,6 %

117,92 Au 31/12/2008

Euribor à 1 anEuribor à 3 mois

2,305 %2,797

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lorsque celui-ci est en contact direct et permanent avec le public.

Parts de sociétés exploitant une cliniqueL’administration admet que des parts de sociétés exploitant une clinique dans le cadre de laquelle le contribuable exerce son activité alors même que la détention n’est pas imposée par les statuts ou le règlement intérieur, puissent être inscrites au registre des immobilisations

Parts de SCIIl en est de même, selon la doctrine admi-nistrative, des parts de SCI propriétaires des locaux professionnels du contribua-ble, ainsi que des actions ou parts de sociétés immobilières de copropriété transparentes correspondant à des locaux utilisés pour l’exercice de l’activité.

Des nouveautésFrais de repasLes frais supplémentaires de repas pris sur le lieu de travail sont déductibles lorsque la distance entre ce lieu et le domicile fait obstacle à ce que le repas soit pris à domicile et à condition que le montant de ces dépenses soit justifié (voir RFL n° 411 pour ce montant, suite à une instruction récente de l’adminis-tration fiscale).

Loyer d’un immeuble personnelLorsque le propriétaire d’un immeuble utilisé pour les besoins de son activité libérale conserve ce bien dans son patri-moine privé, il peut déduire le loyer cor-respondant de ses revenus profession-nels à condition qu’il soit effectivement versé d’un compte professionnel vers un compte personnel et qu’il ait fait l’objet d’une déclaration au titre des revenus fonciers (voir avec votre expert-comptable l’intérêt de ce choix).

Jurisprudences sur les dates d’effetLa plus-value résultant de l’apport d’une étude notariale à une SCP est réalisée à la date d’effet de la cession prévue par la convention qui est postérieure à la date de publication de l’arrêté du garde des Sceaux portant démission des notaires et création de la nouvelle SCP (CAA Douai 6-7-2000 n° 96-875).

La plus-value de cession d’une activité d’expert-comptable à une société sou-mise à l’agrément du conseil régional de l’ordre des experts-comptables pour être valable et exécutable n’est réali-sée qu’à la date à laquelle l’octroi de

l’agrément est intervenu (CE 11-4-2008 n° 283956).

Cela conduit à s’interroger sur les dates d’effet qu’on donne aux actes de cession ou de fusion en laboratoires d’analyses de biologie médicale.

Cession à l’occasion d’un départ en retraiteLes plus-values réalisées lors de la ces-sion à titre onéreux, dans le cadre d’un départ à la retraite, d’une entreprise indi-viduelle relevant de l’impôt sur le revenu, sont exonérées à condition que l’acti-vité ait été exercée pendant au moins cinq ans.

Le dispositif s’applique également à la plus-value imposable au nom de l’associé d’une société de personnes qui a cédé une activité à compter du 1er janvier 2008, à condition qu’il soit procédé de manière concomitante à la dissolution de la société et que l’associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les douze mois précédant ou suivant la cession. Ce délai est porté à deux ans pour les cessions réalisées à compter de 2009.

Dans les douze mois suivant la cession, le cédant doit avoir atteint l’âge légal lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite auprès du régime de base pré-cité, mais il n’est toutefois pas exigé qu’il liquide sa retraite au taux plein.

Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009, le délai dans lequel le cédant doit faire valoir ses droits à la retraite est porté de un à deux ans.

Associations agrééesLes membres des professions libérales adhérents d’une association agréée béné-ficient d’un avantage fiscal consistant à ne pas majorer de 25 % leur base d’im-position.

La dispense de majoration est accordée à condition d’avoir été adhérent d’un orga-nisme agréé pendant toute la durée de l’année ou de l’exercice.À compter du 1er janvier 2010, l’avantage résultant de la dispense de majoration sera étendu aux non-adhérents qui font appel aux services d’un expert-comptable, d’une société d’expertise comptable ou d’une asso-ciation de gestion et de comptabilité.

Réponses

1 Faux : Le régime des sociétés « mères et filiales » exonère d’impôts la holding sur la quasi-totalité des dividendes qu’elle perçoit, à condition qu’elle détienne au moins 5 % du capital de sa filiale.

2 Faux : La holding doit détenir au moins 95 % du capital et des droits de vote de sa filiale pour bénéficier du régime de l’intégration fiscale.

3 Faux : Seuls les biologistes peuvent constituer des SPFPL.

4 Faux : Seules les SCP peuvent opter pour l’IS.

5 Faux : Vous devez le compter dans vos résultats de 2008.

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Vrai – faux1 Le régime des sociétés « mères et filiales » exonère d’impôts la holding sur la quasi-

totalité des dividendes qu’elle perçoit, à condition qu’elle détienne au moins 10 % du capital de sa filiale.

2 La holding doit détenir au moins 95 % du capital de sa filiale pour bénéficier du régime de l’intégration fiscale.

3 Les financiers peuvent constituer des SPFPL.

4 Un biologiste exploitant son laboratoire en nom propre peut opter pour l’IS.

5 Vous recevez le 31/12/2008 un chèque daté du 29/12/2008. Vous le remettez en banque le 1/1/2009. Vous devez le compter dans vos résultats de 2009.