Directive 2007 23

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Directive 2007 23

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  • I(Actes pris en application des traits CE/Euratom dont la publication est obligatoire)

    DIRECTIVES

    DIRECTIVE 2007/23/CE DU PARLEMENT EUROPEN ET DU CONSEIL

    du 23 mai 2007

    relative la mise sur le march d'articles pyrotechniques

    (Texte prsentant de l'intrt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EURO-PENNE,

    vu le trait instituant la Communaut europenne, et notammentson article 95,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Comit conomique et social europen (1),

    statuant conformment la procdure vise l'article 251 dutrait (2),

    considrant ce qui suit:

    (1) Les dispositions lgislatives, rglementaires et administrati-ves qui rgissent dans les tats membres la mise sur lemarch d'articles pyrotechniques divergent notamment surdes aspects tels que la scurit et les caractristiques deperformance.

    (2) Ces dispositions lgislatives, rglementaires et administra-tives, qui sont de nature faire natre des entraves auxchanges intracommunautaires, devraient tre harmonisesafin de garantir la libre circulation des articles pyrotechni-ques dans le march intrieur, tout en assurant un niveaulev de protection de la sant humaine et de scurit et laprotection des consommateurs et des utilisateurs profes-sionnels.

    (3) La directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur lemarch et le contrle des explosifs usage civil (3) exclut deson champ d'application les articles pyrotechniques etindique que les articles pyrotechniques ncessitent desmesures appropries en vue d'assurer la protection des

    consommateurs et la scurit du public, et qu'il est prvu deprparer une directive complmentaire ce sujet.

    (4) La directive 96/82/CE du Conseil du 9 dcembre 1996concernant la matrise des dangers lis aux accidentsmajeurs impliquant des substances dangereuses (4) noncedes exigences de scurit applicables aux sites o setrouvent, parmi d'autres substances dangereuses, desexplosifs, y compris des substances pyrotechniques.

    (5) Les articles pyrotechniques devraient comprendre lesartifices de divertissements, les articles pyrotechniquesdestins au thtre et les articles pyrotechniques destins des fins techniques, tels que les gnrateurs de gaz utilisspour les sacs gonflables ou les prtensionneurs de ceinturesde scurit.

    (6) La prsente directive ne devrait pas s'appliquer aux articlespyrotechniques auxquels s'appliquent la directive 96/98/CEdu Conseil du 20 dcembre 1996 relative aux quipementsmarins (5) ainsi que les conventions internationales perti-nentes qui y sont mentionnes.

    (7) Pour garantir des niveaux de protection appropris, il y alieu de classer les articles pyrotechniques en catgories, enpremier lieu selon leur niveau de risque au regard de leurtype d'utilisation, de leur destination ou niveau sonore.

    (8) Conformment aux principes noncs dans la rsolution duConseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approcheen matire d'harmonisation technique et de normalisa-tion (6), un article pyrotechnique devrait respecter laprsente directive lorsqu'il est mis sur le march commu-nautaire pour la premire fois. Compte tenu des ftes

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    (1) JO C 195 du 18.8.2006, p. 7.(2) Avis du Parlement europen du 30 novembre 2006 (non encore

    paru au Journal officiel) et dcision du Conseil du 16 avril 2007.(3) JO L 121 du 15.5.1993, p. 20. Directive modifie par le rglement

    (CE) no 1882/2003 du Parlement europen et du Conseil (JO L 284du 31.10.2003, p. 1).

    (4) JO L 10 du 14.1.1997, p. 13. Directive modifie en dernier lieu parla directive 2003/105/CE du Parlement europen et du Conseil(JO L 345 du 31.12.2003, p. 97).

    (5) JO L 46 du 17.2.1997, p. 25. Directive modifie en dernier lieu parla directive 2002/84/CE du Parlement europen et du Conseil(JO L 324 du 29.11.2002, p. 53).

    (6) JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.

  • religieuses, culturelles et traditionnelles des tats membres,les artifices de divertissement construits par le fabricantpour son usage personnel et dont l'utilisation a tapprouve par un tat membre sur son territoire nedevraient pas tre considrs comme ayant t mis sur lemarch et ne devraient par consquent pas ncessairementrespecter la prsente directive.

    (9) Compte tenu des risques inhrents l'utilisation d'articlespyrotechniques, il convient de fixer des limites d'ge pour lavente de ces articles aux consommateurs et pour leurutilisation, et de garantir que leur tiquetage contient desinformations suffisantes et appropries sur une utilisationsre, dans le but de protger la sant et la scurit humaineset l'environnement. Il y a lieu de prvoir que certainsarticles pyrotechniques ne peuvent tre cds qu' desspcialistes agrs, possdant les connaissances, les quali-fications et l'exprience requises. S'agissant des articlespyrotechniques destins aux vhicules, les obligationsd'tiquetage devraient tenir compte de la pratique actuelleet du fait que ces articles sont exclusivement fournis desutilisateurs professionnels.

    (10) L'utilisation d'articles pyrotechniques, et notamment d'arti-fices de divertissement, est rgie par des coutumes et destraditions culturelles largement divergentes selon les tatsmembres. Il est ds lors ncessaire de permettre ceux-cid'arrter des mesures nationales en vue de limiter, pour desraisons d'ordre public ou de scurit publique, l'utilisationou la vente aux particuliers de certaines catgoriesd'artifices de divertissement.

    (11) Il importe d'tablir des exigences essentielles de scuritpour les articles pyrotechniques afin de protger lesconsommateurs et de prvenir les accidents.

    (12) La responsabilit de veiller ce que les articles pyrotechni-ques soient conformes aux dispositions de la prsentedirective, et en particulier auxdites exigences de scuritessentielles, devrait incomber au fabricant. Si le fabricantn'est pas tabli dans la Communaut, la personne physiqueou morale qui importe un article pyrotechnique dans laCommunaut devrait s'assurer que le fabricant s'est acquittdes obligations qui lui incombent au titre de la prsentedirective ou assumer toutes les obligations du fabricant.

    (13) Lorsque les exigences essentielles de scurit sont satisfaites,les tats membres ne devraient pas avoir la possibilitd'interdire, de restreindre ou d'entraver la libre circulationd'articles pyrotechniques. La prsente directive devraits'appliquer sans prjudice de la lgislation nationale relative l'octroi de licences aux fabricants, distributeurs etimportateurs par les tats membres.

    (14) Pour qu'il soit plus facile de dmontrer la conformit d'unarticle aux exigences essentielles de scurit, des normesharmonises, portant sur la conception, la fabrication et lamise l'essai des articles pyrotechniques, sont labores.

    (15) Des normes europennes harmonises sont labores,adoptes et modifies par le Comit europen de

    normalisation (CEN), le Comit europen de normalisationlectrotechnique (Cenelec) et l'Institut europen des normesde tlcommunication (ETSI). Ces organismes sont recon-nus comme tant comptents pour adopter des normesharmonises, qu'ils laborent conformment aux orienta-tions gnrales pour la coopration entre elles-mmes et laCommission europenne ainsi que l'Association euro-penne de libre-change (1), et la procdure vise dansla directive 98/34/CE du Parlement europen et du Conseildu 22 juin 1998 prvoyant une procdure d'informationdans le domaine des normes et rglementations techniqueset des rgles relatives aux services de la socit del'information (2). S'agissant des articles pyrotechniquesdestins aux vhicules, il y a lieu de s'inspirer del'orientation internationale du secteur europen desfournisseurs automobiles en se rfrant aux normes ISOinternationales pertinentes.

    (16) la lumire de la nouvelle approche en matired'harmonisation technique et de normalisation, les articlespyrotechniques fabriqus conformment aux normesharmonises devraient bnficier d'une prsomption deconformit aux exigences essentielles de scurit tabliespar la prsente directive.

    (17) Par sa dcision 93/465/CEE, du 22 juillet 1993, concernantles modules relatifs aux diffrentes phases des procduresd'valuation de la conformit et les rgles d'apposition etd'utilisation du marquage CE de conformit, destins tre utiliss dans les directives d'harmonisation tech-nique (3), le Conseil a introduit des modalits harmonisesd'application des procdures en vue de l'valuation de laconformit. L'application de ces modules aux articlespyrotechniques permettra de dterminer les responsabilitsdes fabricants et des organismes intervenant dans laprocdure d'valuation de la conformit, en tenant comptede la nature des articles pyrotechniques concerns.

    (18) Les groupes d'articles pyrotechniques qui sont similairesquant leur type, leur fonction ou leur comportementdevraient tre valus en tant que familles d'articles par lesorganismes notifis.

    (19) En vue de leur mise sur le march, les articles pyrotechni-ques devraient porter un marquage CE indiquant qu'ilssont conformes aux dispositions de la prsente directive,pour pouvoir circuler librement l'intrieur de laCommunaut.

    (20) Selon la nouvelle approche en matire d'harmonisationtechnique et de normalisation, une procdure de clause desauvegarde est ncessaire pour permettre de contester laconformit d'un article pyrotechnique ou en cas de dfauts.Les tats membres devraient ds lors prendre toutes lesmesures appropries pour interdire ou restreindre la misesur le march de produits portant le marquage CE ou pourles retirer du march si ces produits mettent en danger lasant et la scurit des consommateurs lorsqu'ils sontutiliss conformment leur destination.

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    (1) JO C 91 du 16.4.2003, p. 7.(2) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifie en dernier lieu par

    l'acte d'adhsion de 2003.(3) JO L 220 du 30.8.1993, p. 23.

  • (21) En ce qui concerne la scurit du transport, les rglesrelatives au transport d'articles pyrotechniques sontcouvertes par des conventions et des accords internatio-naux, y compris les recommandations des Nations unies surle transport des substances dangereuses.

    (22) Il convient que les tats membres arrtent des rglesrelatives aux sanctions applicables en cas d'infraction auxdispositions du droit national adoptes au titre de laprsente directive et qu'ils veillent l'application de cessanctions. Les sanctions devraient avoir un caractre effectif,proportionn et dissuasif.

    (23) Il est dans l'intrt du fabricant et de l'importateur defournir des produits srs, afin d'viter les cots lis leurresponsabilit du fait de produits dfectueux ayant caus unprjudice aux personnes et la proprit prive. cetgard, la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet1985 relative au rapprochement des dispositions lgis-latives, rglementaires et administratives des tats membresen matire de responsabilit du fait des produits dfec-tueux (1) complte la prsente directive, tant donn qu'elleimpose un rgime de responsabilit strict aux fabricants etaux importateurs et assure un niveau de protection adquatdes consommateurs. En outre, la prsente directive disposeque les organismes notifis devraient souscrire uneassurance adquate l'gard de leurs activits profession-nelles, moins que leur responsabilit ne soit couverte parl'tat sur la base du droit national ou que les contrles nesoient effectus sous la responsabilit directe de l'tatmembre.

    (24) Il est essentiel de prvoir une priode transitoire pourpermettre l'adaptation progressive des lgislations natio-nales dans certains domaines. Les fabricants et lesimportateurs ont besoin de temps pour exercer tout droitconfr par la lgislation nationale en vigueur avant l'entreen vigueur de la prsente directive, par exemple pourvendre leurs stocks de produits fabriqus. En outre, lapriode transitoire spcifique prvue par la prsentedirective donnerait davantage de temps pour adopter desnormes harmonises et assurerait la mise en uvre rapidede la prsente directive, de faon renforcer la protectiondes consommateurs.

    (25) tant donn que les objectifs de la prsente directive nepeuvent pas tre raliss de manire suffisante par les tatsmembres et peuvent donc tre mieux raliss au niveaucommunautaire, la Communaut peut prendre des mesures,conformment au principe de subsidiarit consacr l'article 5 du trait. Conformment au principe deproportionnalit tel qu'nonc audit article, la prsentedirective n'excde pas ce qui est ncessaire pour atteindreces objectifs.

    (26) Il y a lieu d'arrter les mesures ncessaires la mise enuvre de la prsente directive en conformit avec ladcision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixantles modalits de l'exercice des comptences d'excutionconfres la Commission (2).

    (27) En particulier, il convient d'habiliter la Commission adopter des mesures communautaires portant sur lesrecommandations des Nations unies, les rgles d'tiquetagedes articles pyrotechniques et l'adaptation aux progrstechniques des annexes II et III relatives aux exigences descurit et aux procdures d'valuation de la conformit.Ces mesures ayant une porte gnrale et ayant pour objetde modifier des lments non essentiels de la prsentedirective, ou de complter la prsente directive par l'ajout denouveaux lments non essentiels, elles devraient trearrtes conformment la procdure de rglementationavec contrle prvue l'article 5 bis de la dcision1999/468/CE.

    (28) Conformment au point 34 de l'accord interinstitutionnelMieux lgifrer (3), les tats membres sont encourags tablir, pour eux-mmes et dans l'intrt de la Commu-naut, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesuredu possible, la concordance entre la prsente directive et lesmesures de transposition, et les rendre publics,

    ONT ARRT LA PRSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Objectifs et champ d'application

    1. La prsente directive nonce des rgles visant assurer lalibre circulation des articles pyrotechniques dans le marchintrieur, tout en garantissant en mme temps un niveau lev deprotection de la sant humaine et de la sret publique, ainsiqu'un niveau lev de protection et de scurit des consomma-teurs, et en prenant en compte les aspects pertinents de laprotection de l'environnement.

    2. La prsente directive nonce les exigences de scuritessentielles auxquelles les articles pyrotechniques doiventsatisfaire en vue de leur mise sur le march.

    3. La prsente directive est applicable aux articles pyrotechni-ques tels que dfinis l'article 2, points 1) 5).

    4. La prsente directive n'est pas applicable:

    a) aux articles pyrotechniques destins tre utiliss des finsnon commerciales, conformment la lgislation nationale,par les forces armes, la police ou les corps de sapeurs-pompiers;

    b) aux quipements tombant dans le champ d'application de ladirective 96/98/CE;

    c) aux articles pyrotechniques destins tre utiliss dansl'industrie arospatiale;

    d) aux amorces percussion conues spcialement pour desjouets tombant dans le champ d'application de la directive88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant lerapprochement des lgislations des tats membres relatives la scurit des jouets (4);

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    (1) JO L 210 du 7.8.1985, p. 29. Directive modifie par la directive1999/34/CE du Parlement europen et du Conseil (JO L 141 du4.6.1999, p. 20).

    (2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Dcision modifie par la dcision2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

    (3) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.(4) JO L 187 du 16.7.1988, p. 1.

  • e) aux explosifs tombant dans le champ d'application de ladirective 93/15/CEE;

    f) aux munitions, c'est--dire aux projectiles, charges propul-sives et munitions blanc utiliss dans les armes feuportatives, dans d'autres armes feu et dans l'artillerie.

    Article 2

    Dfinitions

    Au sens de la prsente directive, on entend par:

    1) article pyrotechnique: tout article contenant des substan-ces explosives ou un mlange explosif de substancesconues pour produire de la chaleur, de la lumire, dessons, des gaz, de la fume ou une combinaison de ces effetspar une raction chimique exothermique autoentretenue;

    2) mise sur le march: la premire mise disposition, sur lemarch communautaire, d'un produit individuel, en vue desa distribution et/ou de son utilisation, titre onreux ougracieux. Les artifices de divertissement construits par unfabricant pour ses besoins propres et dont l'utilisation a tapprouve par un tat membre sur son territoire ne sontpas considrs comme ayant t mis sur le march;

    3) artifice de divertissement: un article pyrotechnique destinau divertissement;

    4) article pyrotechnique destin au thtre: un articlepyrotechnique destin tre utilis en scne, l'intrieurou l'extrieur, y compris dans des productions cinmato-graphiques et tlvisuelles, ou une utilisation analogue;

    5) article pyrotechnique destin aux vhicules: des compo-sants de dispositifs de scurit des vhicules contenant dessubstances pyrotechniques servant activer ces dispositifsou d'autres dispositifs;

    6) fabricant: une personne physique ou morale qui conoitet/ou ralise, ou qui fait concevoir et raliser un articlepyrotechnique en vue de sa mise sur le march, sous sonnom ou sa marque propre;

    7) importateur: toute personne physique ou morale tabliedans la Communaut, qui met un article pyrotechniqueprovenant d'un pays tiers pour la premire fois dispositionsur le march communautaire dans le cadre de son activitconomique;

    8) distributeur: toute personne physique ou morale de lachane d'approvisionnement qui, dans le cadre de sonactivit conomique, met disposition un article pyro-technique sur le march;

    9) norme harmonise: une norme europenne adopte parun organisme europen de normalisation au titre d'unmandat dlivr par la Commission conformment auxprocdures prvues la directive 98/34/CE, et dpourvuede caractre obligatoire;

    10) personne ayant des connaissances particulires: personneautorise par un tat membre manipuler et/ou utilisersur son territoire des artifices de divertissement de lacatgorie 4, des articles pyrotechniques destins au thtrede la catgorie T2 et/ou d'autres articles pyrotechniques dela catgorie P2, tels que dfinis l'article 3.

    Article 3

    Classement en catgories

    1. Les articles pyrotechniques sont classs par le fabricant dansune catgorie selon leur type d'utilisation, leur destination ouleur niveau de risque, ainsi que leur niveau sonore. Lesorganismes notifis viss l'article 10 confirment le classementen catgories dans le cadre des procdures d'valuation de laconformit, conformment l'article 9.

    Les catgories sont les suivantes:

    a) Artifices de divertissement

    Catgorie 1: artifices de divertissement qui prsententun risque trs faible et un niveau sonorengligeable et qui sont destins treutiliss dans des espaces confins, ycompris les artifices de divertissementdestins tre utiliss l'intrieur d'im-meubles d'habitation;

    Catgorie 2: artifices de divertissement qui prsententun risque faible et un faible niveau sonoreet qui sont destins tre utiliss l'airlibre, dans des zones confines;

    Catgorie 3: artifices de divertissement qui prsententun risque moyen, qui sont destins treutiliss l'air libre, dans de grands espacesouverts et dont le niveau sonore n'est pasdangereux pour la sant humaine;

    Catgorie 4: artifices de divertissement qui prsententun risque lev et qui sont destins treutiliss uniquement par des personnesayant des connaissances particulires (nor-malement dsigns par l'expression artifi-ces de divertissement usage pro-fessionnel) et dont le niveau sonore n'estpas dangereux pour la sant humaine.

    b) Articles pyrotechniques destins au thtre

    Catgorie T1: articles pyrotechniques destins treutiliss en scne qui prsentent un risquefaible;

    Catgorie T2: articles pyrotechniques destins treutiliss en scne, uniquement par despersonnes ayant des connaissances parti-culires.

    c) Autres articles pyrotechniques

    Catgorie P1: articles pyrotechniques autres que lesartifices de divertissement et les articlespyrotechniques destins au thtre, quiprsentent un risque faible;

    Catgorie P2: articles pyrotechniques autres que lesartifices de divertissement et les articlespyrotechniques destins au thtre, quisont destins tre manipuls ou utilissuniquement par des personnes ayant desconnaissances particulires.

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  • 2. Les tats membres informent la Commission de leursprocdures d'identification et d'agrment des personnes ayant desconnaissances particulires.

    Article 4

    Obligations du fabricant, de l'importateur et du distributeur

    1. Les fabricants veillent ce que les articles pyrotechniquesmis sur le march soient conformes aux exigences de scuritessentielles, nonces l'annexe I.

    2. Si le fabricant n'est pas tabli dans la Communaut,l'importateur d'un article pyrotechnique s'assure que le fabricanta respect les obligations qui lui incombent en application de laprsente directive ou assume lui-mme lesdites obligations.

    L'importateur peut tre tenu responsable par les autorits etorganismes de la Communaut en ce qui concerne lesditesobligations.

    3. Les distributeurs mnent leurs activits avec le soin quis'impose conformment au droit communautaire applicable. Enparticulier, ils vrifient que l'article pyrotechnique porte le(s)marquage(s) de conformit obligatoire(s) et est accompagn desdocuments ncessaires.

    4. Les fabricants d'articles pyrotechniques:

    a) soumettent l'article pyrotechnique un organisme notifivis l'article 10 qui met en uvre une procdured'valuation de la conformit, conformment l'article 9;

    b) apposent un marquage CE et l'tiquette sur l'articlepyrotechnique, conformment l'article 11, et l'article 12ou 13.

    Article 5

    Mise sur le march

    1. Les tats membres prennent toutes les mesures appropriespour assurer que les articles pyrotechniques ne peuvent tre missur le march que s'ils satisfont aux exigences de la prsentedirective, s'ils portent un marquage CE et s'ils sont conformesaux prescriptions relatives l'valuation de la conformit.

    2. Les tats membres prennent toutes les mesures appropriespour empcher l'application indue d'un marquage CE sur desarticles pyrotechniques.

    Article 6

    Libre circulation

    1. Les tats membres s'abstiennent d'interdire, de restreindreou d'entraver la mise sur le march d'articles pyrotechniques quisatisfont aux exigences de la prsente directive.

    2. Les dispositions de la prsente directive ne font pas obstacle la prise, par un tat membre, de mesures qui visent, pour desmotifs d'ordre, de scurit ou de sret publics, ou de protectionde l'environnement, interdire ou restreindre la possession,l'utilisation et/ou la vente, des particuliers, d'artifices dedivertissement des catgories 2 et 3, d'articles pyrotechniquesdestins au thtre et d'autres articles pyrotechniques.

    3. Lors de foires commerciales, d'expositions et de dmon-strations organises pour commercialiser des articles pyrotech-niques, les tats membres ne s'opposent pas la prsentation et l'utilisation d'articles pyrotechniques non conformes aux dispo-sitions de la prsente directive, condition qu'une marque visibleindique clairement le nom et la date de la foire commerciale, del'exposition ou de la dmonstration en question, ainsi que la non-conformit et la non-disponibilit la vente de ces articles tantqu'ils n'auront pas t mis en conformit par le fabricant, si celui-ci est tabli dans la Communaut, ou par l'importateur. Lors desemblables manifestations, des mesures de scurit appropriessont prises, conformment toute exigence pose par l'autoritcomptente de l'tat membre concern.

    4. Les tats membres ne s'opposent pas la libre circulation et l'utilisation d'articles pyrotechniques fabriqus des fins derecherche, de dveloppement et d'essais, et qui ne sont pasconformes aux dispositions de la prsente directive, conditionqu'une marque visible indique clairement leur non-conformit etleur non-disponibilit d'autres fins que le dveloppement, lesessais et la recherche.

    Article 7

    Limites d'ge

    1. Les articles pyrotechniques ne sont pas vendus, ni cds detoute autre manire des consommateurs dont l'ge est infrieuraux limites suivantes:

    a) Artifices de divertissement

    Catgorie 1: 12 ans.

    Catgorie 2: 16 ans.

    Catgorie 3: 18 ans.

    b) Autres articles pyrotechniques et articles pyrotechniques destinsau thtre

    Catgories T1 et P1: 18 ans.

    2. Les tats membres peuvent relever les limites d'ge vises auparagraphe 1 lorsque cette mesure est justifie par des motifsd'ordre, de scurit ou de sret publics. Ils peuvent abaisser leslimites d'ge au bnfice de personnes ayant reu ou recevant uneformation professionnelle approprie.

    3. Les fabricants, les importateurs et les distributeurs s'abstien-nent de vendre ou de cder de toute autre manire les articlespyrotechniques suivants toute personne n'ayant pas lesconnaissances particulires requises:

    a) les artifices de divertissement de la catgorie 4;

    b) les articles pyrotechniques de la catgorie P2 et les articlespyrotechniques destins au thtre de la catgorie T2.

    Article 8

    Normes harmonises

    1. La Commission peut, conformment aux procdures visesdans la directive 98/34/CE, inviter les organismes europens de

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  • normalisation laborer ou rviser des normes europennes enappui la prsente directive ou encourager les organismesinternationaux comptents laborer ou rviser les normesinternationales.

    2. La Commission publie au Journal officiel de l'Union europenneles rfrences de ces normes harmonises.

    3. Les tats membres veillent ce que les normes harmonisespublies au Journal officiel de l'Union europenne soient reconnueset adoptes. Les tats membres considrent comme conformesaux exigences essentielles de scurit, arrtes l'annexe I, lesarticles pyrotechniques entrant dans le champ d'application de laprsente directive, lorsque ces derniers sont conformes auxnormes nationales applicables qui transposent les normesharmonises publies au Journal officiel de l'Union europenne. Lestats membres publient les rfrences des normes nationalestransposant les normes harmonises.

    Lorsque les tats membres adoptent une transposition nationaledes normes harmonises, ils publient les numros de rfrencedes transpositions.

    4. Lorsqu'un tat membre ou la Commission estime que lesnormes harmonises vises au paragraphe 2 du prsent article nesatisfont pas pleinement aux exigences essentielles de scuritarrtes l'annexe I, la Commission ou l'tat membre concernsaisit le comit permanent institu par la directive 98/34/CE, enexposant ses raisons. Le comit permanent met un avis dans undlai de six mois compter de cette saisine. Au vu de l'avis ducomit permanent, la Commission informe les tats membresdes mesures prendre en ce qui concerne les normesharmonises et la publication vise au paragraphe 2.

    Article 9

    Procdures d'valuation de la conformit

    En vue de l'valuation de la conformit des articles pyrotechni-ques, le fabricant suit l'une des procdures suivantes:

    a) la procdure d'examen CE de type (module B) vise l'annexe II, section 1, et, au choix du fabricant, soit:

    i) la procdure conformit au type (module C) vise l'annexe II, section 2;

    ii) la procdure assurance qualit de production(module D) vise l'annexe II, section 3;

    iii) la procdure assurance qualit du produit (module E)vise l'annexe II, section 4;

    b) la procdure de vrification l'unit (module G) vise l'annexe II, section 5, ou

    c) la procdure assurance gnrale qualit du produit(module H) vise l'annexe II, section 6, dans la mesureo il s'agit d'artifices de divertissement de la catgorie 4.

    Article 10

    Organismes notifis

    1. Les tats membres communiquent la Commission et auxautres tats membres le nom des organismes qu'ils ont dsigns

    pour mettre en uvre les procdures d'valuation de laconformit, vises l'article 9, et pour accomplir les tchesspcifiques dont ces organismes ont t chargs, de mme que lesnumros d'identification qui leur ont t attribus par laCommission.

    2. La Commission publie sur son site internet la liste desorganismes notifis et leurs numros d'identification, ainsi queles tches pour lesquelles ils ont t dsigns. Elle veille ce quecette liste soit tenue jour.

    3. Les tats membres appliquent, pour l'valuation desorganismes qui doivent tre notifis la Commission, les critresminimaux viss l'annexe III. Les organismes satisfaisant auxcritres d'valuation fixs par les normes harmonises intressantles organismes notifis sont rputs satisfaire aux critresminimaux pertinents.

    4. Un tat membre qui a notifi un organisme la Commissionretire cette notification s'il constate que l'organisme en cause nesatisfait plus aux critres minimaux viss au paragraphe 3. Il eninforme immdiatement les autres tats membres et laCommission.

    5. Lorsque la notification d'un organisme est retire, lesattestations de conformit et les documents y relatifs tablispar ledit organisme demeurent valides, hormis dans le cas ol'existence d'un risque imminent et direct pour la sant et lascurit est tablie.

    6. La Commission publie sur son site internet le retrait de lanotification de l'organisme concern.

    Article 11

    Obligation d'apposer le marquage CE

    1. Lorsque l'valuation de la conformit, ralise confor-mment l'article 9, a t mene bien avec succs, lesfabricants apposent de manire visible, lisible et indlbile lemarquage CE sur les articles pyrotechniques eux-mmes ou, sicela n'est pas possible, sur une plaque d'identification fixe ceux-ci ou sur l'emballage. La plaque d'identification est conuede manire ne pas pouvoir tre rutilise.

    Le modle utiliser pour le marquage CE est conforme ladcision 93/465/CEE.

    2. Aucune marque ou inscription propre induire en erreurdes tiers quant la signification et la forme du marquage CEn'est appose sur les articles pyrotechniques. Toute autre marquepeut tre appose sur les articles pyrotechniques, condition dene pas rduire la visibilit, ni la lisibilit du marquage CE.

    3. Lorsque des articles pyrotechniques sont rgis par d'autrestextes lgislatifs communautaires qui couvrent d'autres aspects etprescrivent l'apposition du marquage CE, ce marquage indiqueque les produits prcits sont galement rputs conformes auxdispositions des autres textes lgislatifs qui leur sont applicables.

    L 154/6 FR Journal officiel de l'Union europenne 14.6.2007

  • Article 12

    tiquetage des articles autres que les articlespyrotechniques destins aux vhicules

    1. Les fabricants veillent ce que les articles pyrotechniquesautres que les articles pyrotechniques destins aux vhiculessoient correctement tiquets, de faon visible, lisible etindlbile, dans la ou les langues officielles de l'tat membreo ces articles sont vendus au consommateur.

    2. L'tiquetage des articles pyrotechniques inclut tout lemoins le nom et l'adresse du fabricant ou, lorsque le fabricantn'est pas tabli dans la Communaut, le nom du fabricant et lenom et l'adresse de l'importateur, la dsignation et le type del'article, les limites d'ge vises l'article 7, paragraphes 1 et 2, lacatgorie concerne, les instructions d'utilisation, l'anne deproduction pour les artifices de divertissement des catgories 3et 4 et, le cas chant, une distance de scurit minimale observer. L'tiquetage inclut la quantit quivalente nette de lamatire explosive active.

    3. En outre, les informations minimales suivantes figurent surles artifices de divertissement:

    Catgorie 1: le cas chant: utiliser l'extrieur unique-ment et une distance de scurit minimale.

    Catgorie 2: utiliser l'extrieur uniquement et, le caschant, une ou des distances de scuritminimales.

    Catgorie 3: utiliser l'extrieur uniquement et une oudes distances de scurit minimales.

    Catgorie 4: utilisation rserve aux personnes ayant desconnaissances particulires et une ou desdistances de scurit minimales.

    4. En outre, les informations suivantes au minimum figurentsur les articles pyrotechniques destins au thtre:

    Catgorie T1: le cas chant: utiliser l'extrieur unique-ment et une distance de scurit minimale.

    Catgorie T2: utilisation rserve aux personnes ayant desconnaissances particulires et une ou desdistances de scurit minimale.

    5. Si la place disponible sur l'article pyrotechnique ne permetpas de satisfaire aux obligations d'tiquetage vises auxparagraphes 2 4, les informations sont mentionnes sur laplus petite unit d'emballage.

    6. Les dispositions du prsent article ne sont pas applicablesaux articles pyrotechniques qui sont prsents l'occasion defoires commerciales, d'expositions et de dmonstrations organi-ses aux fins de la commercialisation d'articles pyrotechniquesviss l'article 6, paragraphe 3, ni aux articles pyrotechniques quisont fabriqus des fins de recherche, de dveloppement etd'essais, viss l'article 6, paragraphe 4.

    Article 13

    tiquetage des articles pyrotechniques destins auxvhicules

    1. L'tiquetage des articles pyrotechniques destins aux vhi-cules mentionne le nom du fabricant ou, lorsque le fabricantn'est pas tabli dans la Communaut, le nom de l'importateur,ainsi que la dsignation et le type de l'article et les consignes descurit.

    2. Si l'article n'offre pas suffisamment de place pourl'tiquetage requis au paragraphe 1, les informations sontapposes sur l'emballage de l'article.

    3. Une fiche de donnes de scurit labore conformment l'annexe de la directive 2001/58/CE de la Commission du27 juillet 2001 portant deuxime modification de la directive91/155/CEE (1) est remise l'utilisateur professionnel dans lalangue qu'il indique.

    La fiche de donnes de scurit peut tre remise sur supportpapier ou par voie lectronique, condition que le destinatairedispose des moyens ncessaires pour y avoir accs.

    Article 14

    Surveillance du march

    1. Les tats membres prennent toutes les mesures appropriespour assurer que les articles pyrotechniques puissent tre mis surle march uniquement s'ils ne mettent pas en danger la sant et lascurit des personnes, condition d'tre stocks correctement etaffects l'usage auquel ils sont destins.

    2. Les tats membres procdent des inspections rgulires desarticles pyrotechniques, lors de leur entre sur le territoire de laCommunaut, ainsi que sur les sites de stockage et de fabrication.

    3. Les tats membres prennent les mesures appropries pourgarantir que lorsque des articles pyrotechniques sont transfrsdans la Communaut, les exigences de sret, de scuritpublique et de protection sont respectes.

    4. Les tats membres organisent et mettent en uvre unesurveillance approprie des produits mis sur le march, en tenantvalablement compte de la prsomption de conformit desproduits munis du marquage CE.

    5. Les tats membres informent chaque anne la Commissionde leurs activits de surveillance du march.

    6. Lorsqu'un tat membre constate qu'un article pyrotech-nique, muni d'un marquage CE, accompagn de la dclarationCE de conformit et utilis conformment sa destination,risque de mettre en danger la sant et la scurit des personnes, ilprend toutes les mesures provisoires appropries pour retirer cetarticle du march, en interdire la mise sur le march ou enrestreindre la libre circulation. L'tat membre en informe laCommission et les autres tats membres.

    7. La Commission publie sur son site internet les noms desarticles qui, conformment au paragraphe 6, ont t retirs dumarch, ont t interdits ou dont la mise sur le march estrestreinte.

    14.6.2007 FR Journal officiel de l'Union europenne L 154/7

    (1) JO L 212 du 7.8.2001, p. 24.

  • Article 15

    Information rapide sur les produits prsentant des risquesgraves

    Lorsqu'un tat membre est fond penser qu'un articlepyrotechnique est l'origine d'un risque grave qui pourraitmettre en danger la sant et/ou la scurit des personnes dans laCommunaut europenne, il en informe la Commission et lesautres tats membres et procde une valuation approprie. Ilinforme la Commission et les autres tats membres du contexteet des rsultats de l'valuation.

    Article 16

    Clause de sauvegarde

    1. Lorsqu'un tat membre conteste les mesures provisoiresprises par un autre tat membre conformment l'article 14,paragraphe 6, ou que la Commission considre que de tellesmesures sont contraires la lgislation communautaire, laCommission consulte aussi rapidement que possible toutes lesparties concernes, value les mesures et prend position quant aucaractre justifi ou non des mesures. La Commission notifie saposition aux tats membres et informe les parties intresses.

    Si la Commission considre que les mesures nationales sontjustifies, les autres tats membres prennent les mesuresncessaires pour veiller ce que l'article dangereux soit retirde leur march national et ils en informent la Commission.

    Si la Commission considre que les mesures nationales sontinjustifies, l'tat membre concern les retire.

    2. Quand les mesures provisoires vises au paragraphe 1rsultent d'une lacune des normes harmonises, la Commissionsaisit le comit permanent institu par la directive 98/34/CE sil'tat membre qui est l'origine des mesures entend maintenircelles-ci, et la Commission ou cet tat membre engage laprocdure vise l'article 8.

    3. Lorsqu'un article pyrotechnique n'est pas conforme mais estmuni d'un marquage CE, l'tat membre comptent prend lesmesures appropries l'encontre de celui qui a appos lemarquage et en informe la Commission. Celle-ci informe lesautres tats membres.

    Article 17

    Mesures entranant un refus ou une restriction

    1. Toute mesure prise en application de la prsente directive:

    a) en vue d'interdire ou de restreindre la mise sur le marchd'un produit, ou

    b) imposant le retrait d'un produit du march,

    est motive de manire prcise. Cette mesure est communiquedans les plus brefs dlais l'intress, avec l'indication desmoyens de recours dont dispose ce dernier en vertu de lalgislation de l'tat membre concern, ainsi que du dlai danslequel un recours peut tre form.

    2. En cas de mesure vise au paragraphe 1, la partie concernea la possibilit de faire valoir son point de vue pralablement, moins qu'une telle consultation ne soit pas possible en raison del'urgence de la mesure prendre, notamment si cette dernire estjustifie par les exigences de la sant ou de la scurit publiques.

    Article 18

    Mesures d'excution

    1. Les mesures suivantes ayant pour objet de modifier deslments non essentiels de la prsente directive, y compris en lacompltant par l'ajout de nouveaux lments non essentiels, sontadoptes selon la procdure de rglementation avec contrlevise l'article 19, paragraphe 2:

    a) les adaptations ncessaires pour prendre en compted'ventuelles modifications futures des recommandationsdes Nations unies;

    b) les adaptations des annexes II et III au progrs technique;

    c) les adaptations des exigences d'tiquetage arrtes auxarticles 12 et 13.

    2. Les mesures suivantes sont adoptes selon la procdure derglementation vise l'article 19, paragraphe 3:

    a) la mise en place d'un systme de traabilit comprenant unnumro d'enregistrement et un registre au niveau del'Union europenne pour identifier les types d'articlespyrotechniques et leur fabricant;

    b) la mise en place de critres communs pour la collecte et lamise jour rgulires des donnes sur les accidents lis des articles pyrotechniques.

    Article 19

    Comit

    1. La Commission est assiste par un comit.

    2. Dans le cas o il est fait rfrence au prsent paragraphe,l'article 5 bis, paragraphes 1 4, et l'article 7 de la dcision1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions del'article 8 de celle-ci.

    3. Dans le cas o il est fait rfrence au prsent paragraphe, lesarticles 5 et 7 de la dcision 1999/468/CE s'appliquent dans lerespect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La priode prvue l'article 5, paragraphe 6, de la dcision1999/468/CE est fixe trois mois.

    Article 20

    Sanctions

    Les tats membres arrtent des rgles relatives aux sanctionsapplicables en cas d'infraction aux dispositions de la lgislationnationale adoptes conformment la prsente directive etveillent l'application de ces sanctions. Ces sanctions ont uncaractre effectif, proportionn et dissuasif.

    L 154/8 FR Journal officiel de l'Union europenne 14.6.2007

  • Les tats membres adoptent galement les mesures ncessairesleur permettant de confisquer des lots d'articles pyrotechniquesnon conformes la prsente directive.

    Article 21

    Transposition

    1. Au plus tard le 4 janvier 2010, les tats membres adoptentet publient les dispositions lgislatives, rglementaires etadministratives ncessaires pour se conformer la prsentedirective. Ils communiquent immdiatement la Commission letexte desdites dispositions.

    2. Ils appliquent ces dispositions au plus tard le 4 juillet 2010en ce qui concerne les artifices de divertissement des cat-gories 1, 2 et 3 et au plus tard le 4 juillet 2013 en ce quiconcerne les autres articles pyrotechniques, les artifices dedivertissement de la catgorie 4 et les articles pyrotechniquesdestins au thtre.

    3. Lorsque les tats membres adoptent les dispositions, celles-cicontiennent une rfrence la prsente directive ou sontaccompagnes d'une telle rfrence lors de leur publicationofficielle. Les modalits de cette rfrence sont arrtes par lestats membres.

    4. Les tats membres communiquent la Commission le textedes principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dansle domaine couvert par la prsente directive.

    5. Les autorisations nationales accordes avant la dateapplicable vise au paragraphe 2 restent valables sur le territoirede l'tat membre qui les a dlivres, pendant une priodemaximale de dix ans suivant l'entre en vigueur de la directive oujusqu' leur expiration, si celle-ci intervient plus tt.

    6. Par drogation au paragraphe 5, les autorisations nationalesdes articles pyrotechniques destins aux vhicules, accordesavant la date applicable vise au paragraphe 2, restent valablesjusqu' leur expiration.

    Article 22

    Entre en vigueur

    La prsente directive entre en vigueur le vingtime jour suivantcelui de sa publication au Journal officiel de l'Union europenne.

    Article 23

    Destinataires

    Les tats membres sont destinataires de la prsente directive.

    Fait Bruxelles, le 23 mai 2007.

    Par le Parlement europen

    Le prsident

    H.-G. PTTERING

    Par le Conseil

    Le prsident

    G. GLOSER

    14.6.2007 FR Journal officiel de l'Union europenne L 154/9

  • ANNEXE I

    Exigences essentielles de scurit

    1. Chaque article pyrotechnique doit prsenter les caractristiques de performance communiques par le fabricant l'organisme notifi afin d'en assurer une scurit et une fiabilit maximales.

    2. Chaque article pyrotechnique doit tre conu et fabriqu de telle manire qu'il puisse tre limin en toute scurit parun procd appropri avec une incidence aussi rduite que possible sur l'environnement.

    3. Chaque article pyrotechnique doit fonctionner correctement lorsqu'il est utilis conformment sa destination.

    Chaque article pyrotechnique doit tre contrl dans des conditions ralistes. Si cela n'est pas possible en laboratoire,les contrles doivent tre effectus dans les conditions relles correspondant l'utilisation prvue.

    Les donnes et les caractristiques suivantes doivent tre, le cas chant, prises en compte ou contrles.

    a) Conception, ralisation et proprits caractristiques, y compris la composition chimique dtaille (masse etpourcentage des substances utilises) et les dimensions.

    b) Stabilit chimique et physique de l'article pyrotechnique dans toutes les conditions ambiantes normales etprvisibles auxquelles il peut tre expos.

    c) Sensibilit aux oprations normales et prvisibles de manipulation et de transport.

    d) Compatibilit de tous les constituants, en ce qui concerne leur stabilit chimique.

    e) Rsistance de l'article pyrotechnique l'humidit lorsqu'il est destin tre employ dans un environnementhumide ou en prsence d'eau et lorsque sa scurit ou sa fiabilit risquent d'tre compromises par l'action del'humidit.

    f) Rsistance aux basses et hautes tempratures lorsqu'un entreposage ou une utilisation de l'article pyrotechniquedans ces conditions sont prvus et lorsque sa scurit ou sa fiabilit risquent d'tre compromises par lerefroidissement ou l'chauffement d'un composant ou de l'article tout entier.

    g) Dispositifs de scurit destins prvenir un amorage ou une mise feu intempestifs ou accidentels.

    h) Instructions appropries et, le cas chant, marquages concernant la scurit de manipulation, de stockage,d'utilisation (y compris des distances de scurit) et d'limination, dans la ou les langues officielles de l'tatmembre de destination.

    i) Aptitude de l'article pyrotechnique, de son enveloppe ou de tout autre composant rsister aux dtriorationssurvenant dans des conditions de stockage normales et prvisibles.

    j) Indication de tous les dispositifs et accessoires ncessaires et instructions d'utilisation en vue du fonctionnementsr de l'article pyrotechnique.

    Sauf indication contraire figurant dans les instructions du fabricant, les articles pyrotechniques contiennent lacomposition pyrotechnique au cours des oprations normales de transport et de manipulation.

    4. Les articles pyrotechniques ne doivent contenir:

    a) ni substances explosives commerciales l'exception de la poudre noire ou de la composition lumineuse;

    b) ni explosifs militaires.

    5. Les divers groupes d'articles pyrotechniques doivent satisfaire au minimum aux prescriptions suivantes:

    A. Artifices de divertissement

    1) Le fabricant doit classer les artifices de divertissement dans les diffrentes catgories vises l'article 3, enfonction du contenu explosif net, des distances de scurit, du niveau sonore ou de critres similaires. Lacatgorie est clairement indique sur l'tiquette.

    a) Pour les artifices de divertissement de la catgorie 1, les conditions suivantes doivent tre respectes:

    i) la distance de scurit n'est pas infrieure 1 mtre. Si besoin, la distance de scurit peut tremoindre;

    ii) le niveau sonore maximal n'est pas suprieur 120 dB (A, imp) ou un niveau sonorequivalent, mesur par une autre mthode approprie, la distance de scurit;

    L 154/10 FR Journal officiel de l'Union europenne 14.6.2007

  • iii) la catgorie 1 ne comprend pas les ptards, batteries de ptards, les ptards compositionflash et les batteries de ptards lumineux;

    iv) les pois fulminants de la catgorie 1 ne contiennent pas plus de 2,5 mg de fulminate d'argent.

    b) Pour les artifices de divertissement de la catgorie 2, les conditions suivantes doivent tre respectes:

    i) la distance de scurit n'est pas infrieure 8 mtres. Si besoin, la distance de scurit peuttre moindre;

    ii) le niveau sonore maximal n'est pas suprieur 120 dB (A, imp) ou un niveau sonorequivalent mesur par une autre mthode approprie, la distance de scurit.

    c) Pour les artifices de divertissement de la catgorie 3, les conditions suivantes doivent tre respectes:

    i) la distance de scurit n'est pas infrieure 15 mtres. Si besoin, la distance de scurit peuttre moindre;

    ii) le niveau sonore maximal n'est pas suprieur 120 dB (A, imp) ou un niveau sonorequivalent mesur par une autre mthode approprie, la distance de scurit.

    2) Les artifices de divertissement ne peuvent tre fabriqus qu' partir de matriaux qui rduisent auminimum les risques reprsents par les dbris pour la sant, les biens et l'environnement.

    3) La mthode de mise feu est clairement visible ou est indique par tiquetage ou au moyen d'instructions.

    4) Les artifices de divertissement ne doivent pas se dplacer de faon dsordonne et imprvisible.

    5) Les artifices de divertissement des catgories 1, 2 et 3 sont protgs contre toute mise feu accidentellepar une enveloppe de protection, par le conditionnement ou par leur conception. Les artifices dedivertissement de la catgorie 4 sont protgs contre toute mise feu accidentelle par des mthodesindiques par le fabricant.

    B. Autres articles pyrotechniques

    1) Les articles pyrotechniques doivent tre conus de manire rduire au minimum le risque pour la sant,les biens et l'environnement dans des conditions d'utilisation normales.

    2) La mthode de mise feu doit tre clairement visible ou tre indique par tiquetage ou au moyend'instructions.

    3) Les articles pyrotechniques sont conus de manire rduire au minimum les risques que reprsentent lesdbris pour la sant, les biens et l'environnement en cas d'amorage accidentel.

    4) Le cas chant, les articles pyrotechniques fonctionnent correctement jusqu' la date limite d'utilisationindique par le fabricant.

    C. Dispositifs de mise feu

    1) Les dispositifs de mise feu peuvent tre amorcs de manire fiable et ont une capacit d'amoragesuffisante dans toutes les conditions d'utilisation normales et prvisibles.

    2) Les dispositifs de mise feu sont protgs contre les dcharges lectrostatiques dans des conditionsnormales et prvisibles de stockage et d'utilisation.

    3) Les inflammateurs lectriques sont protgs contre les champs lectromagntiques dans des conditionsnormales et prvisibles de stockage et d'utilisation.

    4) La couverture des mches possde une rsistance mcanique suffisante et protge de manire appropriela charge explosive en cas d'exposition des contraintes mcaniques normales et prvisibles.

    5) Les paramtres relatifs au temps de combustion des mches sont fournis avec l'article.

    6) Les caractristiques lectriques (par exemple le courant minimal de fonctionnement, la rsistance, etc.) desinflammateurs lectriques sont fournies avec l'article.

    7) Les fils des inflammateurs lectriques doivent tre suffisamment isols et rsistants au niveau mcanique, ycompris la solidit du lien avec l'inflammateur, compte tenu de leur utilisation prvue.

    14.6.2007 FR Journal officiel de l'Union europenne L 154/11

  • ANNEXE II

    Procdures d'valuation de la conformit

    1. MODULE B: examen CE de type

    1) Ce module dcrit la partie de procdure par laquelle un organisme notifi constate et atteste qu'un exemplairereprsentatif de la production considre satisfait aux dispositions correspondantes de la directive 2007/23/CE(ci-aprs dnomme prsente directive).

    2) La demande d'examen CE de type doit tre introduite par le fabricant auprs d'un organisme notifi de sonchoix.

    La demande doit comporter:

    a) le nom et l'adresse du fabricant;

    b) une dclaration crite certifiant que la mme demande n'a pas t introduite auprs d'un autre organismenotifi;

    c) la documentation technique dcrite au point 3.

    Le demandeur doit mettre la disposition de l'organisme notifi un chantillon reprsentatif de la productionconsidre, ci-aprs dnomm type. L'organisme notifi peut demander des chantillons supplmentaires si leprogramme d'essais le requiert.

    3) La documentation technique doit permettre l'valuation de la conformit du produit aux exigences de ladirective. Elle doit couvrir, dans la mesure ncessaire cette valuation, la conception, la fabrication et lefonctionnement de l'article et contient, dans la mesure o l'valuation l'exige:

    a) une description gnrale du type;

    b) des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schmas des constituants, sous-ensembles,circuits, etc.;

    c) les descriptions et explications ncessaires la comprhension desdits plans et schmas et dufonctionnement de l'article;

    d) une liste des normes harmonises vises l'article 8 de la prsente directive, appliques entirement ou enpartie, et la description des solutions adoptes pour satisfaire aux exigences essentielles de scurit de ladirective lorsque les normes harmonises vises l'article 8 de la prsente directive n'ont pas tappliques;

    e) les rsultats des calculs de conception, des contrles effectus, etc.;

    f) les rapports d'essais.

    4) L'organisme notifi doit:

    a) examiner la documentation technique, vrifier que le type a t fabriqu en conformit avec celle-ci etrelever les lments qui ont t conus conformment aux dispositions pertinentes des normesharmonises vises l'article 8 de la prsente directive, ainsi que ceux dont la conception ne s'appuie passur les dispositions pertinentes desdites normes;

    b) effectuer ou faire effectuer les contrles appropris et les essais ncessaires pour vrifier si les solutionsadoptes par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de scurit de la directive lorsque les normesharmonises vises l'article 8 de la prsente directive n'ont pas t appliques;

    c) effectuer ou faire effectuer les contrles appropris et les essais ncessaires pour vrifier si, dans le cas ole fabricant a choisi d'appliquer les normes harmonises entrant en ligne de compte, celles-ci ont tappliques;

    d) convenir avec le demandeur de l'endroit o les contrles et les essais ncessaires seront effectus.

    5) Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes de la prsente directive, l'organisme notifi doitdlivrer une attestation d'examen CE de type au demandeur. L'attestation doit comporter le nom et l'adresse dufabricant, les conclusions du contrle et les donnes ncessaires l'identification du type approuv.

    Une liste des lments pertinents de la documentation technique doit tre annexe l'attestation et une copie estconserve par l'organisme notifi.

    L 154/12 FR Journal officiel de l'Union europenne 14.6.2007

  • L'organisme notifi qui refuse de dlivrer une attestation d'examen au demandeur doit motiver ce refus d'unefaon dtaille.

    Une procdure de recours doit tre prvue.

    6) Le demandeur doit informer l'organisme notifi qui dtient la documentation technique relative l'attestationCE de type de toutes les modifications de l'article approuv qui doivent recevoir une nouvelle approbationlorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformit aux exigences essentielles ou aux conditionsd'utilisation prvues de l'article. Cette nouvelle approbation doit tre dlivre sous forme d'un complment l'attestation initiale d'examen CE de type.

    7) Chaque organisme notifi doit communiquer aux autres organismes notifis les informations utiles concernantles attestations d'examen CE de type et les complments dlivrs ou retirs.

    8) Les autres organismes notifis peuvent obtenir copie des attestations d'examen CE de type et/ou de leurscomplments. Les annexes des attestations doivent tre tenues la disposition des autres organismes notifis.

    9) Le fabricant doit conserver avec la documentation technique une copie des attestations d'examen CE de type etde leurs complments pendant une dure d'au moins dix ans compter de la dernire date de fabrication del'article en cause.

    Lorsque le fabricant n'est pas tabli dans la Communaut, l'obligation de tenir disposition la documentationtechnique incombe la personne responsable de la mise du produit sur le march.

    2. MODULE C: conformit au type

    1) Ce module dcrit la partie de la procdure par laquelle le fabricant assure et dclare que les articlespyrotechniques en cause sont conformes au type dcrit dans l'attestation d'examen CE de type et satisfont auxexigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant doit apposer le marquage CE sur chaque articlepyrotechnique et tablir une dclaration crite de conformit.

    2) Le fabricant doit prendre toutes les mesures ncessaires pour que le procd de fabrication assure la conformitdu produit fabriqu au type dcrit dans l'attestation d'examen CE de type et aux exigences essentielles descurit de la directive.

    3) Le fabricant doit conserver une copie de la dclaration de conformit pendant une dure d'au moins dix ans compter de la dernire date de fabrication de l'article en cause.

    Lorsque le fabricant n'est pas tabli dans la Communaut, l'obligation de tenir disposition la documentationtechnique incombe la personne responsable de la mise du produit sur le march.

    4) Un organisme notifi choisi par le fabricant doit effectuer ou faire effectuer des contrles de l'article desintervalles alatoires. Un chantillon appropri des articles finis, prlev sur place par l'organisme notifi, doittre contrl et des essais adquats, dcrits dans la norme harmonise applicable, vise l'article 8 de la prsentedirective, ou des essais quivalents sont effectus pour vrifier la conformit de l'article aux exigences pertinentesde la directive. Si un ou plusieurs chantillons des articles examins ne sont pas conformes, l'organisme notifidoit prendre les mesures appropries.

    Sous la responsabilit de l'organisme notifi, le fabricant doit apposer le numro d'identification duditorganisme au cours du processus de fabrication.

    3. MODULE D: assurance qualit de la production

    1) Ce module dcrit la procdure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations nonces au point 2 assure etdclare que les articles pyrotechniques en cause sont conformes au type dcrit dans l'attestation d'examen CE detype et rpondent aux prescriptions de la prsente directive. Le fabricant doit apposer le marquage CE surchaque article et tablit une dclaration crite de conformit. Le marquage CE doit tre accompagn dunumro d'identification de l'organisme notifi responsable des contrles viss au point 4.

    2) Le fabricant doit appliquer un systme approuv de qualit de la production, effectuer une inspection et desessais des produits finis prvus au point 3. Il doit tre soumis aux contrles viss au point 4.

    14.6.2007 FR Journal officiel de l'Union europenne L 154/13

  • 3) Systme-qualit

    3.1. Le fabricant doit introduire, auprs d'un organisme notifi de son choix, une demande d'valuation de sonsystme de qualit relatif aux articles pyrotechniques concerns.

    La demande doit comporter:

    a) toutes les informations pertinentes pour la catgorie d'articles pyrotechniques en cause;

    b) la documentation relative au systme de qualit;

    c) la documentation technique relative au type approuv et une copie de l'attestation d'examen CE detype.

    3.2. Le systme de qualit doit garantir la conformit des articles pyrotechniques au type dcrit dansl'attestation d'examen CE de type et aux dispositions de la prsente directive.

    Tous les lments, les exigences et les dispositions adopts par le fabricant doivent tre runis de maniresystmatique et ordonne dans une documentation sous la forme de politiques, de procdures etd'instructions crites. Cette documentation relative au systme de qualit doit permettre une interprtationuniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualit.

    Elle doit contenir en particulier une description adquate:

    a) des objectifs de qualit, de l'organigramme, ainsi que des responsabilits et comptences dupersonnel d'encadrement en ce qui concerne la qualit des articles pyrotechniques;

    b) des procds de fabrication, des techniques de contrle et de l'assurance de la qualit et destechniques et actions systmatiques qui seront appliqus;

    c) des examens et des essais qui seront effectus avant, pendant et aprs la fabrication, avec indicationde la frquence laquelle ils auront lieu;

    d) des dossiers de qualit tels que les rapports d'inspection et les donnes d'essais et d'talonnage, lesrapports sur la qualification du personnel concern, etc.;

    e) des moyens de surveillance permettant de contrler l'obtention de la qualit requise des articlespyrotechniques et le fonctionnement efficace du systme de qualit.

    3.3. L'organisme notifi value le systme de qualit pour dterminer s'il satisfait aux exigences vises aupoint 3.2. Il prsume que les systmes de qualit mettant en uvre les normes harmonises pertinentessont conformes ces exigences. L'quipe d'audit comprend au moins un membre expriment dansl'valuation de la technologie du produit concern. La procdure d'valuation comprend une visited'inspection dans les installations du fabricant.

    Une dcision d'valuation dment motive doit tre notifie au fabricant. Elle doit contenir les conclusionsdu contrle.

    3.4. Le fabricant doit s'engager remplir les obligations dcoulant du systme de qualit tel qu'il est approuvet le maintenir de sorte qu'il demeure adquat et efficace.

    Le fabricant doit informer constamment l'organisme notifi qui a approuv le systme de qualit de toutemodification envisage dudit systme.

    L'organisme notifi doit valuer les modifications envisages et dcider si le systme de qualit modifireste conforme aux exigences vises au point 3.2 ou si une nouvelle valuation est ncessaire.

    Une dcision d'valuation dment motive doit tre notifie au fabricant. Elle doit contenir les conclusionsdu contrle.

    4) Surveillance sous la responsabilit de l'organisme notifi

    4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations dcoulant dusystme de qualit approuv.

    L 154/14 FR Journal officiel de l'Union europenne 14.6.2007

  • 4.2. Le fabricant doit accorder l'organisme notifi l'accs, des fins d'inspection, aux lieux de fabrication,d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournir toutes les informations ncessaires, et notamment:

    a) la documentation relative au systme de qualit;

    b) les dossiers de qualit tels que les rapports d'inspection et donnes d'essais, les donnes d'talonnageet les rapports sur la qualification du personnel concern.

    4.3. L'organisme notifi doit effectuer priodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient etapplique le systme de qualit, et doit fournir un rapport d'audit au fabricant.

    4.4. En outre, l'organisme notifi peut effectuer des visites inopines chez le fabricant. l'occasion de cesvisites, il peut, si ncessaire, procder ou faire procder des essais pour vrifier le bon fonctionnement dusystme de qualit. Il doit fournir au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

    5) Le fabricant doit tenir la disposition des autorits nationales pendant une dure d'au moins dix ans compterde la dernire date de fabrication de l'article:

    a) la documentation vise au point 3.1 b);

    b) la documentation relative aux modifications vises au point 3.4, deuxime alina;

    c) les dcisions et rapports de l'organisme notifi qui sont viss au point 3.4, dernier alina, ainsi qu'auxpoints 4.3 et 4.4.

    6) Chaque organisme notifi doit communiquer aux autres organismes notifis les informations pertinentesconcernant les approbations de systmes de qualit dlivres ou retires.

    4. MODULE E: assurance qualit du produit

    1) Ce module dcrit la procdure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 assure et dclareque les articles pyrotechniques sont conformes au type dcrit dans l'attestation d'examen CE de type. Lefabricant doit apposer le marquage CE sur chaque article et tablir une dclaration crite de conformit. Lemarquage CE doit tre accompagn du numro d'identification de l'organisme notifi responsable descontrles viss au point 4.

    2) Le fabricant doit mettre en uvre un systme de qualit approuv pour l'inspection finale de l'articlepyrotechnique et les essais, conformment au point 3. Il doit tre soumis aux contrles viss au point 4.

    3) Systme-qualit

    3.1. Le fabricant doit introduire, auprs d'un organisme notifi de son choix, une demande d'valuation dusystme de qualit relatif ses articles pyrotechniques.

    La demande doit comporter:

    a) toutes les informations pertinentes pour la catgorie d'articles pyrotechniques en cause;

    b) la documentation relative au systme de qualit;

    c) la documentation technique relative au type approuv et une copie de l'attestation d'examen CE detype.

    3.2. Dans le cadre du systme de qualit, chaque article pyrotechnique doit tre examin et des essaisappropris, dfinis dans la ou les normes harmonises pertinentes, vises l'article 8 de la prsentedirective, ou des essais quivalents sont effectus pour vrifier sa conformit aux exigences pertinentes dela directive.

    Tous les lments, les exigences et les dispositions adopts par le fabricant doivent tre runis de maniresystmatique et ordonne dans une documentation sous la forme de politiques, de procdures etd'instructions crites. La documentation relative au systme de qualit doit permettre une interprtationuniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualit.

    14.6.2007 FR Journal officiel de l'Union europenne L 154/15

  • Elle doit contenir en particulier une description adquate:

    a) des objectifs de qualit, de l'organigramme, ainsi que des responsabilits et comptences dupersonnel d'encadrement en matire de qualit des produits;

    b) des contrles et des essais qui seront effectus aprs la fabrication;

    c) des moyens permettant de vrifier le fonctionnement efficace du systme de qualit;

    d) des dossiers de qualit, tels que les rapports d'inspection et les donnes d'essais et d'talonnage, lesrapports sur les qualifications du personnel concern.

    3.3. L'organisme notifi value le systme de qualit pour dterminer s'il satisfait aux exigences vises aupoint 3.2. Il prsume que les systmes de qualit mettant en uvre les normes harmonises pertinentessont conformes ces exigences.

    L'quipe d'audit comprend au moins un membre expriment dans l'valuation de la technologie duproduit concern. La procdure d'valuation comprend une visite d'inspection dans les installations dufabricant.

    Une dcision d'valuation dment motive doit tre notifie au fabricant. Elle doit contenir les rsultats ducontrle.

    3.4. Le fabricant doit s'engager remplir les obligations dcoulant du systme de qualit tel qu'il est approuvet le maintenir de sorte qu'il demeure adquat et efficace.

    Le fabricant doit informer constamment l'organisme notifi qui a approuv le systme de qualit de toutemodification envisage dudit systme.

    L'organisme notifi doit valuer les modifications envisages et dcider si le systme de qualit modifirestera conforme aux exigences vises au point 3.2 ou si une nouvelle valuation est ncessaire.

    Une dcision d'valuation dment motive doit tre notifie au fabricant. Elle doit contenir les rsultats ducontrle.

    4) Surveillance sous la responsabilit de l'organisme notifi

    4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui dcoulentdu systme de qualit approuv.

    4.2. Le fabricant doit autoriser l'organisme notifi accder, des fins d'inspection, aux lieux de fabrication,d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournir toutes les informations ncessaires et notamment:

    a) la documentation relative au systme de qualit;

    b) la documentation technique;

    c) les dossiers de qualit tels que les rapports d'inspection et donnes d'essais, les donnes d'talonnage,les rapports sur la qualification du personnel concern, etc.

    4.3. L'organisme notifi doit procder priodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintientet applique le systme de qualit et doit fournir un rapport d'audit au fabricant.

    4.4. En outre, l'organisme notifi peut effectuer des visites inopines au fabricant. l'occasion de ces visites, ilpeut procder ou faire procder, si ncessaire, des essais pour vrifier le bon fonctionnement du systmede qualit. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.

    5) Le fabricant tient la disposition des autorits nationales pendant une dure d'au moins dix ans compter de ladernire date de fabrication de l'article:

    a) la documentation vise au point 3.1 b);

    b) la documentation relative aux modifications vises la section 3.4, deuxime alina;

    c) les dcisions et rapports de l'organisme notifi qui sont viss au point 3.4, quatrime alina, ainsi qu'auxpoints 4.3 et 4.4.

    L 154/16 FR Journal officiel de l'Union europenne 14.6.2007

  • 6) Chaque organisme notifi doit communiquer aux autres organismes notifis les informations pertinentesconcernant les approbations de systme de qualit dlivres et retires.

    5. MODULE G: vrification l'unit

    1) Ce module dcrit la procdure par laquelle le fabricant assure et dclare que l'article pyrotechnique qui a obtenul'attestation vise au point 2 est conforme aux prescriptions pertinentes de la directive. Le fabricant appose lemarquage CE sur l'article et tablit une dclaration de conformit.

    2) L'organisme notifi examine l'article pyrotechnique et effectue les essais appropris, dfinis dans la ou lesnormes harmonises pertinentes, vises l'article 8 de la prsente directive, ou des essais quivalents, afin devrifier sa conformit aux prescriptions pertinentes de la directive.

    L'organisme notifi appose ou fait apposer son numro d'identification sur l'article pyrotechnique et tablit uneattestation de conformit relative aux essais effectus.

    3) La documentation technique doit permettre d'valuer la conformit aux prescriptions de la prsente directive etde comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'article pyrotechnique.

    La documentation doit contenir, dans la mesure o l'valuation l'exige:

    a) une description gnrale du type;

    b) des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schmas des composants, sous-ensembles etcircuits;

    c) les descriptions et explications ncessaires la comprhension des plans de conception et de fabrication,des schmas des composants, sous-ensembles et circuits, ainsi que du fonctionnement de l'articlepyrotechnique;

    d) une liste des normes harmonises vises l'article 8 de la prsente directive, appliques entirement ou enpartie, et la description des solutions adoptes pour satisfaire aux exigences essentielles de scurit de laprsente directive lorsque les normes harmonises vises l'article 8 de la prsente directive n'ont pas tappliques;

    e) les rsultats des calculs de conception et des contrles effectus;

    f) les rapports d'essais.

    6. MODULE H: assurance gnrale de qualit

    1) Ce module dcrit la procdure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations nonces au point 2 assure etdclare que les articles en cause rpondent aux prescriptions de la prsente directive qui leur sont applicables. Lefabricant ou son importateur doit apposer le marquage CE sur chaque article et tablir une dclaration crite deconformit. Le marquage CE doit tre accompagn du numro d'identification de l'organisme notifiresponsable des contrles viss au point 4.

    2) Le fabricant doit appliquer un systme approuv de qualit pour la conception, la production, l'inspection finaleet les essais du produit conformment au point 3. Il doit tre soumis aux contrles viss au point 4.

    3) Systme-qualit

    3.1. Le fabricant doit introduire, auprs d'un organisme notifi, une demande d'valuation de son systme dequalit.

    La demande doit comporter:

    a) toutes les informations pertinentes pour la catgorie d'articles pyrotechniques en cause;

    b) la documentation relative au systme de qualit.

    3.2. Le systme de qualit doit garantir la conformit des articles aux dispositions de la prsente directive quileur sont applicables.

    Toutes les bases, les exigences et les dispositions adoptes par le fabricant doivent tre runies de maniresystmatique et ordonne dans une documentation sous la forme de politiques, de procdures etd'instructions crites. Cette documentation relative au systme de qualit doit permettre une interprtationuniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualit.

    14.6.2007 FR Journal officiel de l'Union europenne L 154/17

  • Elle doit contenir en particulier une description adquate:

    a) des objectifs de qualit, de l'organigramme, ainsi que des responsabilits et comptences dupersonnel d'encadrement en ce qui concerne la conception et la qualit des produits;

    b) des spcifications techniques de construction, y compris les normes appliques ainsi que, si lesnormes vises l'article 8 de la prsente directive ne sont pas intgralement appliques, les moyensgarantissant le respect des exigences de base applicables de la directive;

    c) des techniques de contrle et d'valuation du rsultat du dveloppement, des procdures et mesuressystmatiques appliques au dveloppement des produits appartenant la catgorie de produitsconcerne;

    d) des techniques appropries de fabrication, de contrle et d'assurance de la qualit et des processus etactions systmatiques qui seront appliqus;

    e) des examens et des essais qui seront effectus avant, pendant et aprs la fabrication, avec indicationde la frquence laquelle ils auront lieu;

    f) des dossiers de qualit tels que les rapports d'inspection et les donnes d'essais et d'talonnage, lesrapports sur la qualification du personnel concern, etc.;

    g) des moyens de surveillance permettant de contrler l'obtention de la qualit et de la conceptionrequises des produits et le fonctionnement efficace du systme de qualit.

    3.3. L'organisme notifi doit valuer le systme de qualit pour dterminer s'il satisfait aux exigences vises aupoint 3.2. Il prsume que les systmes de qualit mettant en uvre les normes harmonises pertinentessont conformes ces exigences.

    L'quipe d'audit doit comprendre au moins un membre expriment dans l'valuation de la technologie duproduit concern. La procdure d'valuation comprend une visite d'inspection dans les installations dufabricant.

    Une dcision d'valuation dment motive doit tre notifie au fabricant. Elle doit contenir les rsultats ducontrle.

    3.4. Le fabricant s'engage remplir les obligations dcoulant du systme de qualit tel qu'il est approuv et lemaintenir de sorte qu'il demeure adquat et efficace.

    Le fabricant informe constamment l'organisme notifi qui a approuv le systme de qualit de toutemodification envisage dudit systme.

    L'organisme notifi value les modifications envisages et dcide si le systme de qualit modifi resteconforme aux exigences vises au point 3.2 ou si une nouvelle valuation est ncessaire.

    Une dcision d'valuation dment motive est notifie au fabricant. Elle contient les rsultats du contrle.

    4) Surveillance communautaire sous la responsabilit de l'organisme notifi

    4.1. Le but de la surveillance communautaire est de s'assurer que le fabricant remplit correctement lesobligations dcoulant du systme de qualit approuv.

    4.2. Le fabricant doit autoriser l'organisme notifi accder, des fins d'inspection, aux lieux de fabrication,d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations ncessaires, et notamment:

    a) la documentation relative au systme de qualit;

    b) les dossiers de qualit prvus par le systme de qualit pour le secteur de la conception, comme lesrsultats des analyses, calculs et essais;

    c) les dossiers de qualit prvus par le systme de qualit pour le secteur de la fabrication tels que lesrapports d'inspection et donnes d'essais, les donnes d'talonnage et les rapports sur la qualificationdu personnel concern.

    4.3. L'organisme notifi doit effectuer priodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient etapplique le systme de qualit, et fournir un rapport d'audit au fabricant.

    L 154/18 FR Journal officiel de l'Union europenne 14.6.2007

  • 4.4. En outre, l'organisme notifi peut effectuer des inspections inopines chez le fabricant. l'occasion de cesinspections, il peut procder ou faire procder des essais pour vrifier si ncessaire le bonfonctionnement du systme de qualit. Il doit fournir au fabricant un rapport d'inspection et, le caschant, un rapport d'essai.

    5) Le fabricant doit tenir la disposition des autorits nationales pendant une dure d'au moins dix ans compterde la date de fabrication du dernier article:

    a) la documentation vise au point 3.1 b);

    b) la documentation relative aux modifications vises au point 3.4, deuxime alina;

    c) les dcisions et rapports de l'organisme notifi qui sont viss au point 3.4, quatrime alina, ainsi qu'auxpoints 4.3 et 4.4.

    6) Chaque organisme notifi doit communiquer aux autres organismes notifis les informations pertinentesconcernant les approbations de systmes de qualit dlivres et retires.

    14.6.2007 FR Journal officiel de l'Union europenne L 154/19

  • ANNEXE III

    Critres minimaux prendre en considration par les tats membres en ce qui concerne les organismesresponsables des valuations de conformit

    1. L'organisme, son directeur et le personnel charg d'excuter les oprations de vrification ne doivent tre ni leconcepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'importateur des articles pyrotechniques qu'ilscontrlent, ni le mandataire de l'un de ces oprateurs. Ils n'interviennent ni directement ni en tant que mandatairesdans la conception, la fabrication, la commercialisation, l'entretien ou l'importation de ces articles. Cette dispositionne fait pas obstacle la possibilit d'un change d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme.

    2. L'organisme et le personnel charg du contrle doivent excuter les oprations de vrification avec la plus grandeintgrit professionnelle et la plus grande comptence technique et doivent tre libres de toutes les pressions etincitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les rsultats de leur contrle, enparticulier de celles manant de personnes ou de groupements de personnes intresss par les rsultats desvrifications.

    3. L'organisme doit disposer du personnel et possder les moyens ncessaires pour accomplir de faon adquate lestches techniques et administratives lies l'excution des vrifications; il doit galement avoir accs aux quipementsncessaires pour les vrifications spciales.

    4. Le personnel charg des contrles doit possder:

    a) une bonne formation technique et professionnelle;

    b) une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrles qu'il effectue et une pratique suffisante deces contrles;

    c) l'habilitation tablir les certificats, procs-verbaux et rapports qui constituent la matrialisation des contrleseffectus.

    5. L'impartialit du personnel charg du contrle doit tre garantie. La rmunration de ce personnel n'est pas fonctiondu nombre de contrles effectus, ni du rsultat de ces contrles.

    6. L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilit civile, moins que cette responsabilit ne soit couverte parl'tat sur la base du droit national ou que les contrles ne soient effectus sous la responsabilit directe de l'tatmembre.

    7. Le personnel de l'organisme doit tre li par le secret professionnel (sauf l'gard des autorits administrativescomptentes de l'tat o il exerce ses activits) dans le cadre de la prsente directive ou de toute disposition de droitinterne lui donnant effet.

    L 154/20 FR Journal officiel de l'Union europenne 14.6.2007

  • ANNEXE IV

    Marquage de conformit

    Le marquage CE de conformit est constitu des initiales CE selon le graphisme suivant:

    En cas de rduction ou d'agrandissement du marquage CE, les proportions, telles qu'elles ressortent du graphisme gradufigurant ci-dessus, doivent tre respectes.

    14.6.2007 FR Journal officiel de l'Union europenne L 154/21