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ÉDITIONS LA BAULE, 2019 · 2019. 8. 22. · 6 préfacen – 02 51 21 90 20 En lien avec les Éditions La Baule, j’ai suggéré un enrichissement de la collection Protection de

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ÉDITIONS LA BAULE, 2019 ©

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduc-tion, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque (art. L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle).

www.editionslabaule.frÉditeur : Codes Rousseau

CS 8009385109 Les Sables d’Olonne Cedex

Tél. 02.51.21.90.20

Tél. 0,15 e TTC/mn

Imprimé sur papier recyclé

Photographies prêtées gracieusement avec l’amabilité de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage(ONCFS)

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3

nnSommaire

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Avant-propos ........................................................................................................................................................................................ 5

Préface ................................................................................................................................................................................................. 6

Abréviations .......................................................................................................................................................................................... 7

Infos pratiques – mémo personnel ...................................................................................................................................................... 9

Codification NATINF ............................................................................................................................................................................. 15

La procédure de l’amende forfaitaire ................................................................................................................................................... 17Généralités ...................................................................................................................................................................................... 18Montant des amendes forfaitaires .................................................................................................................................................. 20Modalités de la procédure .............................................................................................................................................................. 21Formalités de mise en œuvre de la procédure .............................................................................................................................. 23

Textes utiles .......................................................................................................................................................................................... 25Le Code de Procédure pénale ........................................................................................................................................................ 26Arrêté du 8 octobre 1992 relatif au traitement automatisé des contraventions relevant de la procédure de l’amende forfaitaire .................................................................................................................................................................... 43Arrêté du 2 août 2001 portant création des timbres mobiles des amendes forfaitaires ............................................................... 46Code forestier .................................................................................................................................................................................. 49Code de l’environnement ................................................................................................................................................................ 50

Modèles de formulaire d’amende forfaitaire ........................................................................................................................................ 55

Conseils pratiques ................................................................................................................................................................................ 66

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Sommairen

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Répertoire d’infractions ........................................................................................................................................................................ 67Les déchets ..................................................................................................................................................................................... 69L’eau et les milieux aquatiques ....................................................................................................................................................... 73Le littoral .......................................................................................................................................................................................... 77Les parcs nationaux ........................................................................................................................................................................ 81Les réserves naturelles ................................................................................................................................................................... 89La chasse ........................................................................................................................................................................................ 97La pêche .......................................................................................................................................................................................... 111Les forêts ......................................................................................................................................................................................... 129La protection des animaux .............................................................................................................................................................. 137

La divagation d’animal ............................................................................................................................................................... 140Les équidés ................................................................................................................................................................................ 141Les élevage et parcage ............................................................................................................................................................. 144L’utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux ........................................................................................... 146L’identification des chiens ......................................................................................................................................................... 147Vente/Cession de chien ou de chat .......................................................................................................................................... 147Le transport des animaux vivants ............................................................................................................................................. 148Les chiens dangereux ............................................................................................................................................................... 149

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nnavant-propoS

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Le Mémento Pratique des infractions Nature-Environnement (contraventions relevant de l’amende forfaitaire) a été conçu sur le modèle de ceux des autres collections des Éditions La Baule, déjà parus.

Comme son nom l’indique, il se veut accessible à tous pour un usage quotidien sur le terrain par son format de poche. Après un rappel des dispositions du Code de procédure pénale en matière d’amendes forfaitaires et une présentation des modèles de formulaires utilisables, il inventorie les infractions relatives aux déchets, à l’eau, au littoral, aux parcs nationaux, aux réserves naturelles, à la chasse, à la pêche, à la forêt et aux animaux.

Il va permettre ainsi, aux fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police de l’environnement, d’exercer leurs compétences dans le respect des règles et du droit.

L’auteur

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préfacen

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En lien avec les Éditions La Baule, j’ai suggéré un enrichissement de la collection Protection de la Nature et de l’Envi-ronnement, par la création d’un mémento (format Timbre-Amende) afin de simplifier la recherche des infractions sur le terrain.

Ce mémento traitant des contraventions de la 1re à la 4e classe soumises à l’amende forfaitaire est le référentiel incon-tournable des agents verbalisateurs aux infractions de nombreux codes législatifs (Code de l’environnement, Code fores-tier, Code rural, Code de la voirie routière...)

Jean-Claude SAN MIGUELFormateur diplômé d’État

Président de la Fédération Interdépartementale des Gardes Particuliers pour la Protection de l’Environnement.

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nnabréviationS

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AFB Agence Française pour la BiodiversitéAPJ Agents de Police JudiciaireAPJA Agent de Police Judiciaire AdjointArr. Min. Arrêté ministérielArt. ArticleCE Code de l’environnementCELRL Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustresCF Code forestierCGCT Code général des collectivités territorialesCP Code pénalCPP Code de procédure pénaleCR Code rural et de la pêche maritimeDDPP Direction départementale de la protection des populationsDDSV Direction départementale des services vétérinairesDDT (M) Direction Départementale des Territoires (et de la Mer)DPM Domaine public maritimeFDAAPPMA Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatiqueFDC Fédération Départementale des ChasseursIAE Ingénieur de l’agriculture et de l’environnementIPEF Ingénieur des Ponts des Eaux et ForêtsNATINF Nature de l’infractionOFB Office français de la biodiversitéOMP Officier du ministère publicONCFS Office National de la Chasse et de la Faune SauvageONF Office National des ForêtsOPJ Officier de Police Judiciaire

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abréviationSn

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SPE Service de police de l’eau> supérieur à< inférieur à

F Nota : Après la fusion de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et d’autres établisse-ments publics au sein d’une agence française pour la biodiversité (AFB), un office français de la biodiversité (OFB) est créé à compter du 1er janvier 2020. Il fusionne l’AFB et l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

(Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement)

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Infos pratiques

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9-2

nnrépertoire

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Nom - Prénom : ..............................................................................................................................................................................................

N° matricule : ........................................................................................ Service : .........................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................

Ville : ..................................................................................................... Code postal : .................................................................................

Tél. service : ...................................................................................................................................................................................................

Tél. mobile : ...................................................................................................................................................................................................

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répertoiren

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nnrépertoire

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Organismes Adresse Téléphone

T.G.I. de

T.G.I. de

T.G.I. de

T.G.I. de

T.G.I. de

T.I. de

T.I. de

T.I. de

T.I. de

T.I. de

O.M.P. de

O.M.P. de

O.M.P. de

O.M.P. de

O.M.P. de

Préfecture (service environnement)

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répertoiren

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Direction Départementale des Territoires

Direction Départementale de la Protection des Populations

Police de

Police de

Police de

Police de

Gendarmerie de

Gendarmerie de

Gendarmerie de

Gendarmerie de

Gendarmerie de

Gendarmerie de

Gendarmerie de

Gendarmerie de

Gendarmerie de

Gendarmerie de

Gendarmerie de

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nnrépertoire

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Gendarmerie de

Douane de

Douane de

Douane de

OFB (Office français de la biodiversité)

O.N.F.

Parc national

Réserve naturelle de

F.D.C.

F.D.A.A.P.P.M.A.

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La codification NATINF

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15-2

nncode natinf

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La table NATINF (NATure de l’INFraction) a été créée par le ministère de la justice en 1978.Cette base recense aujourd’hui l’intégralité des infractions pénales en vigueur et évolue au gré des modifications législatives et régle-

mentaires.La table est gérée par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, qui assure son suivi et son actualisa-

tion sur un support informatique.La codification NATINF à pour objet :

− de constituer un instrument d’information juridique permettant l’emploi standardisé d’une même norme par l’ensemble des praticiens du droit (agents habilités à constater les infractions notamment) ;

− de permettre aux services du parquet d’identifier très rapidement la qualification, la nature et les textes prévoyant et réprimant une infraction ;

− de servir de base de production de statistiques judiciaires.L’utilisation de la table NATINF conditionne le bon déroulement du processus pénal, elle est devenue essentielle. C’est pourquoi les

codes NATINF doivent figurer de façon systématique dans les procès-verbaux. L’absence d’un code NATINF sur un procès-verbal néces-site un traitement manuel et retarde la procédure.

Un code n’est attribué qu’une seule fois. Pour une même infraction, plusieurs versions peuvent avoir été éditées à la suite d’évolutions législatives ou réglementaires.

La table NATINF n’étant pas exhaustive, certaines infractions peuvent ne pas être codifiées.Ainsi, tous les services de police judiciaire ont à connaître et à utiliser les codes NATINF.Cette table est consultable dans les greffes correctionnels des tribunaux de grande instance.

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La procédure de l’amende forfaitaire

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17-2

nnGénéralitéS

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L a B a u l eEd i t i ons

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GénéralitéSn

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Cette procédure de constatation définie au Code de procédure pénale s’applique à certaines contraventions seulement. (R.48-1 du CPP)

Elle consiste pour l’auteur de l’infraction, à verser un montant d’amende déterminé au Trésor public.Ainsi, le paiement de cette amende forfaitaire éteint l’action publique.

Matières relevant de l’amende forfaitaire traitées dans ce mémento

Protection de l’environnement (Article R.48-1/3° du CPP)

Matière Article du CPP

Abandon d’ordures, déchets, matériaux Article R. 48-1/3° a)

Parcs nationaux et réserves naturelles Article R. 48-1/3° b)

Code forestier Article R. 48-1/3° c)

Domaine du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres Article R. 48-1/3° e)

Chasse Article R. 48-1/3° f)

Pêche en eau douce Article R. 48-1/3° g)

Eau et milieux aquatiques Article R. 48-1/3° g)

Protection ou de contrôle des animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité (Article R.48-1/4° du CPP)

Divagation d’animal Article R. 48-1/4° a)

Équidés Article R. 48-1/4° b)

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nnGénéralitéS

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Protection des animaux (élevage et parcage) Article R. 48-1/4° c)

Utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux Article R. 48-1/4° d)

Identification des chiens Article R. 48-1/4° f)

Transport d’animaux Article R. 48-1/4° g)

Chiens dangereux Article R. 48-1/4° i)

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montant deS amendeS forfaitaireSn

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Nature des contraventions Amendes forfaitaire minorée Amendes forfaitaire Amende forfaitaire majorée Amendes contraventionnelles

Délai de paiement Paiement dans les 15 jours Paiement entre 16 à 45 jours Paiement entre 46 et 60 jours Montant maximum encouru(Art. 131-13 C. Pénal)

Infractions commises par les piétons

Néant 4 € 7 € 38 €

1re classe Néant 11 € 33 € 38 €

2e classe 22 € 35 € 75 € 150 €

3e classe 45 € 68 € 180 € 450 €

4e classe 90 € 135 € 375 € 750 €

5e classe Néant.Passage au tribunal de police qui décide du montant à payer avec les maxima indiqués à droite.

Néant.Passage au tribunal de police qui décide du montant à payer avec les maxima indiqués à droite.

Néant.Passage au tribunal de police qui décide du montant à payer avec les maxima indiqués à droite

1 500 €Récidive : 3 000 €

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nnmodalitéS de la procédure

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Phase administrative :

La constatation :

La constatation des infractions relevant de l’amende forfaitaire se fait obligatoirement en remplissant un formulaire réglementaire à trois volets extrait d’un carnet fourni à cet effet.

L’agent conserve le troisième volet et remet au contrevenant la carte de paiement et l’avis de contravention ou, en cas d’impossibilité, procède comme il est dit aux articles R. 49-1 du CPP et R. 162-2 du CF c’est-à-dire envoi à domicile, si l’infraction forestière implique un véhicule, laissé sur le véhicule ou envoi au titulaire du certificat d’immatriculation.

Les mineurs de moins de 13 ans ne peuvent pas faire l’objet d’une telle procédure.Les saisies ne sont pas possibles dans le cadre de la procédure de l’amende forfaitaire.La constatation simultanée d’infractions multiples, dont l’une au moins ne relève pas de l’amende forfaitaire, doit donnée lieu à la rédac-

tion d’un procès-verbal de forme traditionnel.

Le paiement :

Le paiement immédiat de l’amende entre les mains de l’agent verbalisateur n’est possible que lorsqu’il est porteur d’un carnet de quit-tances à souches de modèle réglementaire.

À défaut, le paiement est effectué par l’apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d’un timbre émis à cet effet qui peut être obtenu auprès du Trésor public ou des débits de tabac, la carte de paiement ainsi timbrée est adressée au service dont le nom et l’adresse ont été portés sur la carte.

Sont également possibles, l’envoi au comptable direct du Trésor d’un chèque joint à la carte de paiement, ou le télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé pour les formulaires gérés par le centre d’encaissement des amendes de Rennes (35).

Le délai de paiement est de 45 jours après la constatation ou après l’envoi de l’avis de contravention. Un délai supplémentaire de 15 jours est accordé à ceux qui s’acquittent de leur amende par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.

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modalitéS de la procéduren

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Phase judiciaire :

La requête, voie de recours contre l’amende forfaitaire :

Dans le délai de 45 jours précité, le contrevenant peut adresser au service verbalisateur indiqué sur la carte de paiement une requête tendant à son exonération ; cette requête doit être motivée et accompagnée de l’avis de contravention.

Le service transmet la requête au ministère public, accompagnée, le cas échéant, de son avis. Le ministère public cite le prévenu devant le tribunal de police, ou propose une alternative aux poursuites (ordonnance pénale ou composition pénale) ou enfin classe l’affaire sans suite.

L’amende forfaitaire majorée :

Lorsque l’amende forfaitaire n’est pas payée dans les délais, et en l’absence de requête tendant à son exonération, le contrevenant est redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée, à la diligence de l’officier du ministère public.

Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée

La réclamation :

Le contrevenant peut encore former auprès du ministère public une réclamation qui aura pour effet d’annuler le titre exécutoire si elle est recevable. Le ministère public dans ce cas, comme dans celui de la requête, poursuit selon la procédure normale ou simplifiée ou encore classe l’affaire.

Action civile :

Le paiement de l’amende forfaitaire éteint l’action publique mais pas l’action civile. Ainsi, les institutions et associations habilitées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. C’est pourquoi une copie du procès-verbal de contravention (3e volet du formulaire – rose) doit être transmise, dans les cas prévus par la loi à ces organismes.

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nnformalitéS de miSe en œuvre de la procédure

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Formalités de mise en œuvre de la procédure :

Tous les services disposant d’agents compétents peuvent utiliser la procédure de l’amende forfaitaire, elle n’est pas réservée à certains agents. Mais cette procédure nécessite de respecter une série d’étapes administratives :

− prise de contact avec le procureur de la République territorialement compétent ; − prise de contact avec l’officier du ministère public ; − prise de contact avec le receveur de la trésorerie locale ;

Ce qu’il faut retenir, c’est que le service verbalisateur doit être en mesure de rendre des comptes à l’autorité judiciaire et d’assurer une traçabilité de tous les procès-verbaux dont il est à l’origine. Cela nécessite d’organiser le suivi du paiement des amendes, de traiter les requêtes et contestations à transmettre à l’OMP et de disposer d’une régie de recette ou bien de signer une convention avec le centre d’encaissement des amendes de Rennes (35).

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Textes utiles

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25-2

nnle code de procédure pénale

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L a B a u l eEd i t i ons

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le code de procédure pénalen

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Partie législative

Livre II : Des juridictions de jugement.

Titre III : Du jugement des contraventions.

Chapitre II bis : De la procédure de l’amende forfaitaire.

Section I : Dispositions applicables à certaines contraventions.

Article 529. – Conditions d’application de l’amende forfaitaire – (L. n° 2011-1862 du 13 décembre 2011)Pour les contraventions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende

forfaitaire qui est exclusive de l’application des règles de la récidive.Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une

amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

Article 529-1. – Acquittement du montant de l’amende – (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004)Le montant de l’amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’in-

fraction, soit auprès du service indiqué dans l’avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi.

Article 529-2. – Requête – (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004)Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule

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dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Dans les cas prévus par l’article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l’un des documents exigés par cet Article. Cette requête est transmise au ministère public.

À défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.

Section III : Dispositions communes.

Article 530. – Procédure de l’amende forfaitaire – (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010)Le titre mentionné au second alinéa de l’article 529-2, au second alinéa de l’article 529-5 ou au second alinéa du III de l’article 529-6 est

exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.

Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette récla-mation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au Code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.

La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l’article 529-10, de l’un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable.

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Article 530-1. – Exercice des poursuites – (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010)Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa

de l’article 529-5, de celle prévue par le III de l’article 529-6 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l’article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis.

En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l’amende ou de l’indemnité forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l’article 529-2, le premier alinéa de l’article 529-5 ou le premier alinéa du III de l’article 529-6, ni être infé-rieure au montant de l’amende forfaitaire majorée dans les cas prévus par le second alinéa de l’article 529-2, le second alinéa de l’ar-ticle 529-5 et le second alinéa du III de l’article 529-6.

Dans les cas prévus par l’article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s’il a été procédé à la consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé l’avis de paiement de l’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l’amende prononcée ne peut être inférieure au montant prévu à l’alinéa précédent augmenté d’une somme de 10 %.

Article 530-2. – Incidents contentieux – (Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011)Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont

déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711.

Article 530-2-1. – Exercice des poursuites – (Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003)Lorsque les avis de contravention ou d’amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l’étranger, les délais prévus

par les articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés d’un mois.Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la route relatives aux titulaires

du certificat d’immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l’identité figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères.

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Article 530-3. – Décret – Modalités – (Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016)Un décret en Conseil d’État fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes forfaitaires minorées et des amendes

forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d’application du présent chapitre, en détermi-nant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des transactions.

Lorsque les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires minorées et les amendes forfaitaires majorées s’appliquent à une personne morale, leur montant est quintuplé.

Article 530-4. – Délais de paiement – Remise gracieuse – (Ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010)Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en

raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l’officier du ministère public, mais au comptable public compétent public.

Dans ce cas, l’article 529-10 n’est pas applicable.S’il estime la demande justifiée, le comptable public compétent public peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise

gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l’article 707-4.

Article 530-5. – Délais – (Loi n°2011-525 du 17 mai 2011)Les délais mentionnés aux articles 529-8,529-9 et 530 s’apprécient, en cas d’envoi du règlement de l’amende par courrier, au regard de

la date d’envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l’opérateur postal.

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Partie réglementaire – Décrets en Conseil d’État

Livre II : Des juridictions de jugement.

Titre III : Du jugement des contraventions.

Chapitre II bis : Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée.

Article R. 48-1. – Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée – (Décret n° 2019-208 du 20 mars 2019)Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire sont

les suivantes :1° Contraventions réprimées par le Code de la route qu’elles entraînent ou non un retrait des points affectés au permis de conduire sous

réserve des dispositions de l’article R. 49-8-5 relatives à l’amende forfaitaire minorée ;2° Contraventions en matière de transport et de circulation réprimées par :a) Les articles R. 211-14 et R. 211-21-5 du Code des assurances relatifs à l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs

remorques et semi-remorques ;b) L’article 80-1 du décret n° 42-730 du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général et d’intérêt

local, en tant qu’y sont instituées des contraventions aux dispositions des arrêtés préfectoraux concernant la circulation, l’arrêt et le stationne-ment des véhicules dans les cours de gares ;

c) L’article 3, alinéa 1, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhi-cules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 ;

d) L’article 22-2 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l’exercice de la profession de commissionnaire de transport ;e) Le II de l’article 46 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains

de personnes ;f) Les articles R. 1331-9 et R. 1331-10 du Code des transports ;

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g) L’article 19-II du décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;h) Les articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs

de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;i) Les articles R. 3124-2, R. 3124-5, R. 3124-6, R. 3124-9, R. 3124-10 et les I, II et III de l’article R. 3124-12 du Code des transports relatifs aux

transports publics particuliers ;j) (Abrogé) ;k) L’article 5 du décret n° 2008-1455 du 30 décembre 2008 relatif à la déclaration et à l’identification de certains engins motorisés non auto-

risés à circuler sur la voie publique ;l) L’article 9 du décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage » ;m) Les livres Ier et II de la quatrième partie du Code des transports.3° Contraventions en matière de protection de l’environnement réprimées par :a) Les articles R. 632-1, R. 633-6 et R. 644-2 du Code pénal relatif à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets ;b) Les articles R. 331-63 à R. 331-66 du Code de l’environnement relatifs aux coeurs de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72

du même code relatifs aux réserves naturelles ;c) L’article R. 163-2 et le second alinéa de l’article R. 163-3 du Code forestier relatif à la défense des forêts contre l’incendie ; les articles R.

163-4 et R. 163-5 du même code relatifs aux prélèvements de produits de la forêt sans autorisation du propriétaire, à l’exception du prélèvement d’un volume compris entre 5 et 10 litres lorsqu’il est le fait d’un concessionnaire de pâturage ou de son préposé sur le terrain concédé ; le premier alinéa de l’article R. 163-6 du même code relatif à la circulation de véhicules ou d’animaux sur des voies non autorisées ; l’article R. 261-1 du même code relatif à l’exercice d’activités réglementées en méconnaissance des dispositions de l’arrêté d’aménagement prévu à l’article L. 212-2 ; l’article R. 261-5 du même code relatif à l’enlèvement de bois par un acheteur en dehors des périodes autorisées ; les articles R. 261-10, R. 261-13, R. 261-14, R. 275-11 et R. 275-12 du même code relatifs à l’introduction d’animaux en infraction aux concessions de pâturage ou aux règles d’exercice du droit d’usage ;

d) L’article 10 (deuxième alinéa) du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l’environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers ;

e) L’article L. 322-10-2 du Code de l’environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l’article L. 322-20 du même code ;

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f) Les dispositions du chapitre VIII et de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre IV du Code de l’environnement (partie réglementaire), relatives au droit de chasse ;

g) Le titre Ier du livre II et le titre III du livre IV du Code de l’environnement (partie réglementaire), relatifs au droit de l’eau et des milieux aqua-tiques et de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles ;

h) Les articles R. 541-78 (4°), R. 541-79 et R. 541-83 du Code de l’environnement relatifs aux documents nécessaires aux contrôles des circuits de traitement des déchets.

4° Contraventions en matière de protection ou de contrôle des animaux domestiques et des animaux sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité réprimées par :

a) L’article R. 622-2 du Code pénal relatif à la divagation d’animal ;b) L’article 10 du décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d’application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l’élevage ;c) L’article 15 du décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l’application de l’article 276 du Code rural et de la pêche maritime ;d) L’article 6 du décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif à l’utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux ;e) L’article 26 du décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux vertébrés ;f) L’article 16 du décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l’identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue

des locaux où se pratiquent de façon habituelle l’élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l’application des articles 276, 276-2 et 276-3 du Code rural et de la pêche maritime ;

g) Les articles R. 215-6 et R. 215-7 du Code rural et de la pêche maritime ;h) L’article R. 215-8 du Code rural et de la pêche maritime ;i) L’article R. 215-2 du Code rural et de la pêche maritime ;5° Contraventions réprimées par le Code des postes et des communications électroniques prévues par les articles R. 10-2, R. 10-4 et R. 10-9.6° Contraventions réprimées par le Code de la santé publique prévues aux articles R. 3515-2 à R. 3515-8 ;Contraventions en matière d’offre de boissons alcooliques prévues et réprimées par les articles R. 3351-2, R. 3353-5-1 et R. 3353-7 du Code

de la santé publique ;Contraventions en matière de collecte et de destruction de médicaments à usage humain non utilisés réprimées par les articles R. 4212-1 et

R. 4212-2 du Code de la santé publique ;Contraventions en matière de gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en autotraite-

ment réprimées par les articles R. 1337-16 et R. 1337-17 du Code de la santé publique.

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7° Contraventions réprimées par les 1°, 3° et 4° du II de l’article R. 254-20 et par le 1° de l’article R. 257-3 du Code rural et de la pêche maritime.8° Contraventions réprimées par les articles R. 331-17-2 (3e alinéa) et R. 331-45 (3e alinéa) du Code du sport.9° Contraventions en matière de bruit :a) Contraventions réprimées par l’article R. 623-2 du Code pénal relatif aux bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquil-

lité d’autrui ;b) Contraventions réprimées par les articles R. 1337-7 et R. 1337-9 du Code de la santé publique relatifs au fait d’être à l’origine d’un bruit

particulier, autre que ceux relevant de l’article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans les conditions prévues à l’article R. 1334-31, ou au fait d’en faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation.

10° Contraventions en matière d’armes réprimées par le chapitre VII du titre 1er du livre III de la partie réglementaire du Code de la sécu-rité intérieure ;

11° Contraventions réprimées par les articles R. 271-3 à R. 271-6 du Code de l’environnement de Saint-Barthélemy ;12° Contraventions en matière de précurseurs d’explosifs réprimées par les articles R. 2353-19 et R. 2353-20 du code de la défense ;13° Contraventions réprimées par l’article R. 644-4 du code pénal relatif à la participation à une manifestation interdite sur la voie publique.

Article R. 49. – Montants des amendes forfaitaires – (Décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015)Le montant de l’amende forfaitaire prévue par l’article 529 est fixé ainsi qu’il suit :1° 4 € pour les contraventions aux dispositions du Code de la route commises par les piétons ;2° 11 € pour les autres contraventions de la 1re classe ;3° 35 € pour les contraventions de la 2e classe ;4° 68 € pour les contraventions de la 3e classe ;5° 135 € pour les contraventions de la 4e classe.

Article R. 49-1. – Avis de contravention – Carte de paiement – (Décret n°2010-671 du 18 juin 2010)I. – Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,

sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l’infraction. L’avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l’article 529-2, le montant de l’amende forfaitaire ainsi que celui de l’amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d’une requête.

Lorsque les documents mentionnés à l’alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s’il

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s’agit d’une contravention au Code de la route ou de celle qui est prévue à l’article R. 211-21-5 du Code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d’impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d’immatriculation.

Lorsque l’infraction est constatée par l’agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l’édition immédiate de ces documents, l’avis de contravention et la carte de paiement peuvent également être envoyés au contrevenant ou au titulaire du certificat d’immatriculation.

II. – Sans préjudice de l’article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique.

Article R. 49-2. – Paiement immédiat – (Décret n° 2018-795 du 17 septembre 2018)Le montant de l’amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur selon des modalités précisées par

arrêté du ministre chargé du budget, du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur :1° Soit lorsque cet agent est porteur d’un carnet de quittances à souches ; le paiement donne alors lieu à la délivrance immédiate d’une

quittance extraite de ce carnet à souches ;2° Soit lorsque cet agent est muni d’un dispositif permettant d’adresser au contrevenant une quittance dématérialisée ; sauf en cas de

paiement en espèces, cette quittance n’est adressée au contrevenant que s’il en fait la demande.

Article R. 49-3. – (Décret n° 2015-1845 du 29 décembre 2015)Le paiement de l’amende forfaitaire due pour les avis de contraventions dressés au moyen du formulaire décrit à l’article A. 37-1 et non

acquittée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur est effectué par l’envoi soit au service indiqué sur la carte de paiement jointe à l’avis de contravention, soit au comptable de la direction générale des finances publiques, d’une carte de paiement dûment remplie sur laquelle est apposé un timbre amende dont l’émission, le modèle et les modalités de délivrance sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget ou d’un chèque joint à cette carte.

Lorsque l’avis de contravention a été constaté à l’aide d’un système de contrôle automatisé ou d’un appareil électronique sécurisé permettant la réalisation d’un procès-verbal dématérialisé, le paiement de l’amende forfaitaire qui n’est pas acquittée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur est effectué soit par timbre dématérialisé, soit par télépaiement automatisé, soit par envoi au comptable de la direction générale des finances publiques d’un chèque joint à la carte de paiement, soit par virement bancaire international. Un arrêté des ministres de la justice, chargé du budget et de l’intérieur fixe les modalités de ces paiements.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d’un chèque libellé à l’ordre du Trésor public.

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Article R. 49-3-1. – Télépaiement automatisé – Timbre dématérialisé – (Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008)Le paiement de l’amende forfaitaire ou de l’amende forfaitaire majorée peut également intervenir dans un délai de quinze jours par télé-

paiement automatisé ou par timbre dématérialisé, à l’issue des délais prévus par les articles 529-1, 529-8, 529-9 et 530.

Article R. 49-4. – Requête motivée – (Décret n° 86-1044 du 18 septembre 1986)La requête présentée en application de L’article 529-2 est motivée et accompagnée de l’avis de contravention.

Article R. 49-5. – Majoration – (Décret n° 95-457 du 26 avril 1995)La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de L’article 529-2 et le deuxième alinéa de L’article 529-5

est constatée par l’officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l’alinéa premier de L’article 530.Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l’identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contra-

vention et le montant de l’amende forfaitaire majorée.Le titre exécutoire, signé par l’officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.

Article R. 49-6. – Avis – (Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014)Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous

forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions pré-vues par le deuxième alinéa de l’article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l’article 530.

Il indique qu’en cas de paiement volontaire de l’amende forfaitaire majorée dans le délai d’un mois à compter de sa date d’envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.

Article R. 49-6-1. – Lettre de rappel – (Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014)Lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du

véhicule, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 530, est revenu avec la mention « n’habite plus à l’adresse indi-

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quée » ou « parti sans laisser d’adresse », le comptable de la direction générale des finances publiques envoie au contrevenant une lettre de rappel s’il découvre sa nouvelle adresse avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’envoi du recommandé.

Si, avant l’expiration du délai de trois mois courant à compter de l’envoi de la lettre de rappel, le contrevenant déclare son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules, il bénéficie du délai de quarante-cinq jours prévu par le deuxième alinéa de l’article 530, à partir de la date de sa déclaration, pour payer le montant de l’amende forfaitaire non majorée, conformément aux dispositions de cet alinéa. Si le changement d’adresse a été fait avant l’envoi de la lettre de rappel, le délai de quarante-cinq jours court à compter de cet envoi.

Dans le cas où l’amende forfaitaire n’a pas été payée dans le délai imparti, le comptable engage la phase contentieuse du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée.

L’application des dispositions du présent article se fait sans préjudice de celles de l’article R. 322-7 du Code de la route réprimant le défaut de déclaration de changement de domicile dans le délai d’un mois auprès du service d’immatriculation des véhicules.

Article R. 49-7. – Montant de l’amende forfaitaire majorée – (Décret n° 2001-373 du 27 avril 2001)Le montant de l’amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu’il suit :1° 7 euros pour les contraventions aux dispositions du Code de la route commises par les piétons ;2° 33 euros pour les autres contraventions de la 1re classe ;3° 75 euros pour les contraventions de la 2e classe ;4° 180 euros pour les contraventions de la 3e classe ;5° 375 euros pour les contraventions de la 4e classe.

Article R. 49-8. – Information direction générale des finances publiques – (Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014)L’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances

publiques de l’annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée.

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Partie arrêtés

Dispositions relatives au procès-verbal, à l’avis de contravention et à la carte de paiement concernant les contraventions forfaitisées

Dispositions communes

Article A. 37. – Utilisation de formulaires – (Arr. du 13 mai 2011)Pour relever les contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire dans le cas où celles-ci ne sont pas payées immédiate-

ment entre les mains de l’agent verbalisateur, ce dernier utilise des formulaires dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.

Article A. 37-1. – Constitution des formulaires – (Arr. du 13 mai 2011)Sauf s’il en est disposé autrement, le formulaire utilisé par l’agent verbalisateur est constitué :– d’un premier volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue la carte de paiement ;– d’un deuxième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue l’avis de contravention ;– d’un troisième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue le procès-verbal de contravention.La carte de paiement et l’avis de contravention sont destinés au contrevenant.Le procès-verbal de contravention est conservé par le service auquel appartient l’agent verbalisateur ou adressé à l’unité de gendarmerie

ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés au 2° et au 8° de l’article L. 130-4 du Code de la route.

Article A. 37-2. – Formulaire de couleur blanche – (Arr. du 13 mai 2011)Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire ne sont pas susceptibles d’entraîner une réduction de points

du permis de conduire, les trois volets du formulaire constituant la carte de paiement, l’avis de contravention et le procès-verbal de contra-vention sont de couleur blanche.

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Article A. 37-3. – Caractéristiques de la carte de paiement – (Arr. du 13 mai 2011)Les caractéristiques de la carte de paiement mentionnée à l’article A. 37-1 sont les suivantes :I. – Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l’infraction, au montant de

l’amende à payer et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation du véhicule.II. – La partie droite comporte l’emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par

chèque, et l’indication du destinataire de la carte de paiement.III. – Au verso sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l’indication de l’autorité compétente

pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l’auteur de la requête en exonération.

IV. – Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l’absence de requête en exonération dans les délais impartis.

V. – Conformément aux dispositions de l’article R. 49-3-1, ce volet peut également comporter une mention précisant que le paiement de l’amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d’un délai supplémentaire de quinze jours pour s’acquitter de cette amende s’il utilise ce mode de paiement.

Article A. 37-4. – Caractéristiques de l’avis de contravention – (Arr. du 13 mai 2011)Les caractéristiques de l’avis de contravention mentionné à l’article A. 37-1 sont les suivantes :I. – Sur la partie gauche sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention

ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d’identification du véhicule et l’obligation de procéder à l’échange du permis de conduire.

II. – Sur la partie droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :Vous êtes informé(e) que :1. Vous pouvez exercer un droit d’accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l’objet d’un traitement auto-

matisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :– de l’officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;– du comptable public compétent lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée.

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2. Le paiement de l’amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l’infraction ;3. Si la rubrique « Obligation d’échange du permis de conduire » a été cochée, vous êtes dans l’obligation d’effectuer auprès du service

préfectoral de votre domicile l’échange de votre permis de conduire délivré par un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

4. Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d’accès aux informations concernant votre permis de conduire.

III. – Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l’apposition de la partie à conserver du timbre-amende.

Article A. 37-5. – Caractéristiques du procès-verbal de contravention – (Arr. du 13 mai 2011)Les caractéristiques du procès-verbal de contravention mentionné à l’article A. 37-1 sont les suivantes :I. – Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le I de l’article A. 37-4, qui sont établies par duplication de la

partie gauche du deuxième volet.II. – Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l’agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chif-

frés permettant le traitement de la contravention relevée, à l’établissement d’une fiche d’immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s’il reconnaît ou ne reconnaît pas l’infraction et précisant qu’il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l’avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au II de l’article A. 37-4 et reproduites au verso du formulaire.

III. – Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l’intégralité des informations prévues au II de l’article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant a reçu l’avis de contravention comportant ces informations.

IV. – Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d’immatri-culation.

Article A. 37-6. – Formulaires spécifiques aux contraventions à l’arrêt ou au stationnement – (Arr. du 13 mai 2011)Par dérogation aux articles A. 37-2 à A. 37-5, les caractéristiques des formulaires utilisés pour les contraventions à l’arrêt ou au station-

nement des véhicules qui sont réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-6 et R. 417-10 à R. 417-13 du Code de la route, lorsqu’elles sont soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, sont les mêmes que celles décrites aux articles précités sous réserve des différences suivantes :

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– avis de contravention : n’y figurent pas les mentions prévues par l’article A. 37-4 relatives à l’échange du permis de conduire ; y figurent deux emplacements pour mentionner, d’une part, si une demande d’enlèvement a été formulée et, d’autre part, si l’infraction a été commise par un véhicule de plus de 20 mètres carrés dans une zone touristique ;

– procès-verbal de contravention : ce volet est de couleur verte ; outre les mentions prévues à l’article A. 37-5, à l’exception de celles relatives à l’information du contrevenant, ce volet comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.

Article A. 37-12. – Paiement immédiat – (Arrêté du 14 octobre 2018)Dans le cas prévu par l’article R. 49-14, la consignation peut être acquittée soit par chèque libellé à l’ordre du Trésor public, soit par

télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.Dans le cas prévu par l’article R. 49-15, la consignation est acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l’ordre du Trésor public,

soit par télépaiement automatisé, soit par carte bancaire auprès du comptable public compétent mentionné sur l’avis d’amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public.

Dispositions applicables en cas de constatation ne permettant pas l’édition immédiate de l’avis de contravention :

Article A. 37-15. – Envoi au domicile du contrevenant – (Arr. du 13 mai 2011)Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l’article R. 49-10, la contra-

vention est constatée par l’agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l’édition immédiate de l’avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l’appareil prévu par l’article A. 37-19, il est

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adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n’a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation les documents suivants :

– un avis de contravention ;– une notice de paiement ;– un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de

recours ne figurent pas sur l’avis de contravention.Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18.Lorsque le procès-verbal constatant l’infraction est dressé en l’absence du contrevenant, un document l’informant qu’il recevra à son

domicile un avis de contravention peut être laissé sur le véhicule. La non-dépose de ce document ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.

Article A. 37-16. – Envoi au titulaire du certificat d’immatriculation – (Arrêté du 13 mai 2011)L’avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n’a pu être établie, au titulaire du certificat

d’immatriculation comprend :I. – Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant

ladite contravention, les éléments d’identification du véhicule et l’identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n’a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d’immatriculation.

II. – Le montant de l’amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en consi-dération du délai ou du mode de paiement.

III. – Une rubrique intitulée « Retrait de point(s) du permis de conduire « où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d’entraîner un retrait de point(s) du permis de conduire et comportant les mentions prévues au III de l’article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables s’il s’agit d’une contravention n’entraînant pas retrait de points du permis de conduire.

IV. – Le cas échéant, une rubrique relative à l’obligation de procéder à l’échange du permis de conduire.V. – Une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d’exercice des recours concernant :– le traitement automatisé des données à caractère personnel ;

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– le droit d’accès au cliché éventuellement pris par des appareils de contrôle automatiques ;– l’infraction elle-même lorsque les modalités de contestation ne sont pas portées sur un formulaire distinct de la requête en exonération.

Article A. 37-17. – Requête en exonération – (Arrêté du 13 mai 2011)Lorsqu’un formulaire spécifique de requête en exonération est adressé au contrevenant, il comprend les mentions suivantes :– les voies de recours ouvertes au contrevenant et les modalités de leur exercice ;– une information sur l’examen de la requête et les suites susceptibles de lui être données.Lorsque la contravention poursuivie est l’une de celles mentionnées à l’article L. 121-3 du Code de la route, le formulaire détaille chacun

des cas de requête en exonération et précise si une consignation préalable est exigible ou non. Une carte de consignation est insérée au bas du recto du formulaire lorsque ce document est adressé au titulaire du certificat d’immatriculation.

Article A. 37-18. – Notice de paiement – (Arrêté du 13 mai 2011)La notice de paiement mentionne l’ensemble des possibilités offertes au contrevenant pour s’acquitter du montant de l’amende ainsi que

les modalités pratiques de règlement.Une carte de paiement détachable est intégrée au bas du recto de cette notice.Conformément aux dispositions de l’article R. 49-3-1, cette notice peut également comporter une mention précisant que le paiement de

l’amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.

Dispositions relatives aux appareils électroniques sécurisés permettant la réalisation d’un procès-verbal dématérialisé :

Article A. 37-19. – Appareils électroniques sécurisés – (Arrêté du 6 mai 2014)L’appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une

signature électronique ou à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, prévu par le II de l’article R. 49-1 ou par l’article R. 249-9, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :

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− l’appareil ne peut être utilisé qu’avec une carte électronique d’identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authen-tification de ce dernier par un code personnel ;

− les informations conservées dans la mémoire de l’appareil sont chiffrées dès que l’agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l’objet de modification après cette validation ;

− le procès-verbal de constatation de contravention fait l’objet soit d’une signature électronique qui peut être apposée au moyen d’un parapheur électronique, soit d’une signature manuscrite de l’agent apposée à l’aide d’un stylet sur l’écran tactile de l’appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;

− il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal grâce à une signature manuscrite apposée avec un stylet sur l’écran tactile de l’appareil et conservée sous forme numérique, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.

L’absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.Lorsqu’il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article R. 49-1, aucun docu-

ment n’est remis au contrevenant.

Article A. 37-20. – Contestation – Dématérialisation – (Arrêté du 20 mars 2017)Lorsqu’une contravention a été constatée par un procès-verbal réalisé en utilisant un appareil électronique sécurisé conformément aux

articles R. 49-1, R. 249-9 et A. 37-19, l’avis d’amende forfaitaire peut indiquer que la requête en exonération ou la réclamation pourra être faite de façon dématérialisée conformément aux dispositions du présent article.

Hors les cas prévus par les articles A. 37-20-1 à A. 37-20-5, la contestation est faite sur le site www.antai.fr en utilisant les informations figurant sur l’avis d’amende forfaitaire, à l’aide d’un formulaire de contestation en ligne figurant sur le site. Un accusé d’enregistrement de la contestation est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé sa contestation. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.

Dispositions communes :Article A. 37-21. – Carnets de quittances à souches – (Arrêté du 13 mai 2011)

Pour constater les contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire et en recevoir le paiement, dans le cas où il est effectué

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immédiatement, les agents verbalisateurs utilisent des carnets de quittances à souches type, de format 100 mm × 217 mm, dont les carac-téristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.

Ces carnets sont également utilisés pour percevoir la consignation prévue par l’article L. 121-4 du Code de la route.

Article A. 37-22. – Contenu du carnet de quittances à souches – (Arrêté du 13 mai 2011)Deux volets, placés après la page de garde, permettent de suivre l’utilisation par le service verbalisateur des dix liasses (de cinq feuillets

chacune) contenues dans le carnet.Ils sont signés par le comptable public qui y appose, en outre, le cachet du poste lorsque l’ensemble du carnet a été utilisé.Un troisième volet vise à rappeler les principales conditions générales du règlement de l’amende forfaitaire ou de la consignation.

Article A. 37-23. – Contenu du carnet de quittances à souches – (Arrêté du 13 mai 2011)Le recto et le verso du feuillet n° 1 de la liasse comportent le rappel des textes législatifs et réglementaires applicables aux contraventions

mentionnées à l’article A. 37-21.Les rectos des feuillets n° 2, 3, 4 et 5 contiennent des informations identiques par effet de duplication.Le feuillet n° 2 constitue la quittance proprement dite ; il est remis avec le feuillet n° 1 au contrevenant ou à l’auteur de l’infraction.Au recto des feuillets n° 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche, figure une partie intitulée : « A. Constatation d’une infraction » visant à recueillir

l’identification du service verbalisateur et du contrevenant, la date et la nature de l’infraction, les références des textes réprimant ladite infraction.

Figure au bas de ces feuillets une partie intitulée « B. Encaissement » destinée à recueillir le montant de l’amende forfaitaire payée par le contrevenant ou le montant de la consignation versé par l’auteur de l’infraction.

Le feuillet n° 3 est remis au comptable public au moment du versement des fonds par l’agent verbalisateur.Le feuillet n° 4 est conservé par le service verbalisateur lors de l’encaissement d’une amende forfaitaire ; dans ce cas, il vaut procès-

verbal. Lors de l’encaissement d’une consignation, ce quatrième volet est joint au procès-verbal.Le feuillet n° 5 demeure dans le carnet à souches d’encaissement immédiat.Les feuillets n° 2, 3, 4 et 5 sont signés par les agents verbalisateurs et par le contrevenant ou l’auteur de l’infraction.

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Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires relatives aux infractions n’entraînant pas retrait de points du permis de conduire :

Article A. 37-24. – Infractions n’entraînant pas retrait de points du permis de conduire – (Arr. du 13 mai 2011)Les contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire qui ne sont pas susceptibles d’entraîner un retrait de points du permis

de conduire sont relevées sur un carnet dont la page de garde et les feuillets sont de couleur blanche.

Article A. 37-25. – Infractions n’entraînant pas retrait de points du permis de conduire – (Arr. du 13 mai 2011)I. – Au recto des feuillets n° 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche du « B. Encaissement », le contrevenant et les agents verbalisateurs apposent

leur signature sous la mention : « Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ». Sur la partie droite du « B. Encaissement », l’auteur de l’infraction et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : « Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ».

Sur la partie droite « C. Mode de règlement » figurent les informations relatives au mode de règlement de l’amende forfaitaire ou de la consignation. Elle comporte une case « Obligation d’échange du permis de conduire » qui doit être cochée par l’agent verbalisateur si le contrevenant ou l’auteur de l’infraction est soumis à une telle obligation.

II. – Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d’information relatives aux droits du contrevenant ou de l’auteur de l’infraction prévues au II de l’article A. 37-4.

Au verso des feuillets nos 3 et 4 figurent les mentions d’information relatives aux droits du contrevenant ou de l’auteur de l’infraction pré-vues au II de l’article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant ou l’auteur de l’infraction en a été informé.

Dispositions applicables aux contraventions non forfaitisées :

Article A. 37-29. – Contraventions non forfaitisées – (Arr. du 13 mai 2011)Les contraventions non soumises à la procédure de l’amende forfaitaire qui ont donné lieu à l’interpellation du contrevenant ou qui ont

été relevées en sa présence peuvent être constatées au moyen des formulaires décrits aux articles A. 37 à A. 37-11 ci-dessus.

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Dans ce cas, au recto de la carte de paiement remise au contrevenant figure l’indication que la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable à la contravention relevée et que le contrevenant fera l’objet de poursuites ultérieures à l’initiative du ministère public.

Au recto du procès-verbal de contravention sont recueillies les déclarations du contrevenant indiquant s’il reconnaît ou ne reconnaît pas l’infraction, sa signature et celle de l’enquêteur.

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IARRÊTÉ DU 8 OCTOBRE 1992 RELATIF AU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES CONTRAVENTIONS RELEVANT DE LA PROCÉDURE DE L’AMENDE FORFAITAIRE

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Arrêté du 8 octobre 1992 relatif au traitement automatisé des contraventions relevant de la procédure de l’amende forfaitaire

NOR : JUSD9230024A

Version consolidée au 31 octobre 1992

Le garde des sceaux, ministre de la justice,Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;Vu l’arrêté du 5 juin 1987 relatif au traitement automatisé des contraventions relevant de la procédure de l’amende forfaitaire ;Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 22 septembre 1992 portant le numéro 92-085,

Article 1Le traitement automatisé de la gestion des contraventions relevant de la procédure de l’amende forfaitaire est mis en œuvre auprès des

secrétariats des officiers du ministère public et concerne les tribunaux de police désignés en annexe au présent arrêté.

Article 2Les services de police municipale participent, par une extraction du traitement visé à L’article précédent, à la saisie des informations par

eux portées sur les documents de constatation des infractions, à l’exclusion de tout autre accès au traitement.

Article 3Le droit d’accès prévu par L’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce soit auprès de l’officier du ministère public près le

tribunal de police, soit auprès du comptable du Trésor, selon que ce dernier a déjà ou non été chargé du recouvrement de l’amende.

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ARRÊTÉ DU 8 OCTOBRE 1992 RELATIF AU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES CONTRAVENTIONS RELEVANT DE LA PROCÉDURE DE L’AMENDE FORFAITAIREn

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Article 4Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Bourg-en-Bresse, Trévoux, Nantua, Château-Thierry, Vervins, Laon, Chauny, Saint-Quentin, Soissons, Montluçon, Moulins, Vichy, Gannat, Digne, Barcelonnette, Forcalquier, Briançon, Gap, Antibes, Cagnes-sur-Mer, Vence, Cannes, Grasse, Largentière, Privas, Tournon, Charleville-Mézières, Rocroi, Fumay, Rethel, Vouziers, Sedan, Foix, Saint-Girons, Pamiers, Troyes, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Carcassonne, Castelnaudary, Limoux, Narbonne, Millau, Saint-Affrique, Rodez, Espalion, Villefranche-Rouergue, Decazeville, Arles, Aubagne, La Ciotat, Martigues, Salon-de-Provence, Tarascon, Caen, Bayeux, Falaise, Pont-l’Evêque, Lisieux, Vire, Aurillac, Saint-Flour, Mauriac, Murat, Angoulême, Ruffec, Confolens, Cognac, Barbezieux, La Rochelle, Rochefort-sur-Mer, Marennes, Royan, Saint-Jean-d’Angély, Saintes, Jonzac, Bourges, Sancerre, Saint-Amand-Montrond, Vierzon, Brive-la-Gaillarde, Tulle, Ussel, Ajaccio, Sartène, Porto-Vecchio, Bastia, L’Ile-Rousse, Corte, Beaune, Dijon, Semur-en-Auxois, Châtillon-sur-Seine, Dinan, Guingamp, Lannion, Saint-Brieuc, Loudéac, Aubusson, Guéret, Bourganeuf, Bergerac, Périgueux, Nontron, Ribérac, Sarlat, Besançon, Baume-les-Dames, Montbéliard, Pontarlier, Nyons, Bernay, Pont-Audemer, Evreux, Verneuil-sur-Avre, Vernon, Les Andelys, Louviers, Le Neubourg, Châteaudun, Dreux, Nogent-le-Rotrou, Brest, Quimperlé, Châteaulin, Morlaix, Quimper, Alès, Nîmes, Uzès, Le Vigan, Saint-Gaudens, Toulouse, Villefranche-de-Lauragais, Muret, Auch, Condom, Mirande, Lectoure, Arcachon, Bordeaux, Blayes, Bazas, La Réole, Lesparre, Libourne, Béziers, Saint-Fons, Montpellier, Lodève, Pézenas, Sète, Fougères, Rennes, Monfort-sur-Meu, Saint-Malo, Vitré, Redon, Châteauroux, Issoudun, Le Blanc, La Châtre, Chinon, Loches, Bourgoin-Jallieu, Vienne, Dole, Arbois, Lons-le-Saunier, Saint-Claude, Dax, Mont-de-Marsan, Sabres, Saint-Sever, Blois, Romorantin, Vendôme, Le Chambon-Feugerolles, Montbrison, Roanne, Saint-Etienne, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Le Puy-en-Velay, Brioude, Yssingeaux, Nantes, Châteaubriant, Saint-Nazaire, Paimboeuf, Gien, Montargis, Orléans, Pithiviers, Cahors, Gaurdon, Figeac, Agen, Nérac, Marmande, Tonneins, Casteljaloux, Villeneuve-sur-Lot, Mende, Marvejols, Florac, Angers, Segré, Cholet, Saumur, Baugé, Cherbourg, Valognes, Coutances, Mortain, Avranches, Saint-Lô, Châlons-sur-Marne, Epernay, Reims, Vitry-le-François, Chaumont, Langres, Saint-Dizier, Laval, Château-Gonthier, Mayenne, Briey, Longwy, Lunéville, Pont-à-Mousson, Toul, Bar-le-Duc, Saint-Michel, Verdun, Lorient, Auray, Pontivy, Vannes, Ploërmel, Forbach, Metz, Boulay, Château-Salins,

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IARRÊTÉ DU 8 OCTOBRE 1992 RELATIF AU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES CONTRAVENTIONS RELEVANT DE LA PROCÉDURE DE L’AMENDE FORFAITAIRE

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Saint-Avold, Sarrebourg, Sarreguemines, Thionville, Hayange, Cosne-Cours-sur-Loire, Nevers, Château-Chinon, Clamecy, Cambrai, Douai, Dunkerque, Hazebrouck, Lille, Maubeuge, Avesnes-sur-Helpe, Roubaix, Tourcoing, Valenciennes, Beauvais, Clermont, Compiègne, Creil, Senlis, Alençon, Mortagne, Argentan, Domfront, Arras, Saint-Pol-sur-Ternoise, Montreuil-sur-Mer, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Houdain, Calais, Carvin, Lens, Liévin, Saint-Omer, Clermont-Ferrand, Issoire, Riom, Thiers, Ambert, Bayonne, Saint-Palais, Biarritz, Orthez, Oloron-Sainte-Marie, Pau, Bagnères-de-Bigorre, Lourdes, Tarbes, Perpignan, Prades, Céret, Haguenau, Wissembourg, Molsheim, Sélestat, Illkirch-Graffenstaden, Schiltigheim, Brumath, Saverne, Colmar, Ribeauvillé, Guebwiller, Mulhouse, Altkirch, Huningue, Thann, Villeurbanne, Villefranche-sur-Saône, Lure, Luxeuil-les-Bains, Vesoul, Gray, Autun, Chalon-sur-Saône, Louhans, Le Creusot, Mâcon, Tournus, Montceau-les-Mines, Charolles, La Flèche, Mamers, La Ferté-Bernard, Saint-Calais, Aix-les-Bains, Albertville, Moûtiers-Tarentaise, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry, Annemasse, Saint-Julien-en-Genevois, Bonneville, Sallanches, Thonon-les-Bains, Evian-les-Bains, Bolbec, Dieppe, Neufchâtel-en-Bray, Fécamp, Le Havre, Eu, Yvetot, Coulommiers, Fontainebleau, Lagny-sur-Marne, Meaux, Melun, Montereau, Provins, Mantes-la-Jolie, Meulan, Poissy, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Niort, Melle, Parthenay, Thouars, Bressuire, Abbeville, Albert, Péronne, Doullens, Montdidier, Albi, Gaillac, Castres, Lavaur, Castelsarrasin, Moissac, Montauban, Draguignan, Brignoles, Fréjus, Hyères, Saint-Tropez, Avignon, Cavaillon, Carpentras, Orange, Pertuis, Apt, Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, Les Sables-d’Olonne, Châtellerault, Loudun, Poitiers, Montmorillon, Civray, Limoges, Bellac, Saint-Iriex-la-Perche, Rochechouart, Epinal, Mirecourt, Neufchâteau, Remiremont, Saint-Dié, Auxerre, Avallon, Tonnerre, Joigny, Sens, Belfort, Etampes, Corbeil-Essonnes, Juvisy-sur-Orge, Longjumeau, Palaiseau, Antony, Asnières, Boulogne-Billancourt, Clichy-la-Garenne, Colombes, Courbevoie, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Vanves, Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Le Raincy, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Saint-Denis, Saint-Ouen, Boissy-Saint-Léger, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Villejuif, Nogent-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Vincennes, Sannois, Pontoise, L’Isle-Adam, Ecouen, Gonesse, Montmorency, Basse-Terre, Marie-Galante, Saint-Martin, Pointe-à-Pitre, Cayenne, Saint-Denis, Saint-Benoît, Saint-Paul, Saint-Pierre.

Pour le ministre et par délégation :Le directeur des affaires criminelles

et des grâces,F. TERRIER

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arrêté du 2 août 2001 portant création deS timbreS amendeSn

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Arrêté du 2 août 2001 portant création des timbres mobiles libellés en euros de la série spéciale des timbres-amendes destinés à constater le paiement des amendes forfaitaires sanctionnant les infractions à la réglementation de la circulation routière, des parcs nationaux et des réserves naturelles

NOR: ECOF0100024A

La secrétaire d’État au budget,Vu le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro ;Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro ;Vu le règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l’euro et les monnaies des

états membres adoptant l’euro ;Vu le Code de procédure pénale ;Vu le Code rural ;Vu le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions

réglementaires issues de décrets en Conseil d’État : justice),

Article 1Il est créé une série spéciale de timbres-amendes destinés à constater le paiement des amendes forfaitaires sanctionnant les infractions

à la réglementation de la circulation routière, des parcs nationaux et des réserves naturelles dont les valeurs sont de 4, 11, 22, 35, 45, 68, 90 et 135 Euro. Ces timbres-amendes sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté.

Article 2Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

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nnarrêté du 2 août 2001 portant création deS timbreS amendeS

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Article 3Le directeur général des impôts et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-

cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 2001Florence Parly

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arrêté du 2 août 2001 portant création deS timbreS amendeSn

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Annexe : Timbres-amendes France

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nncode foreStier

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CODE FORESTIER – Partie législative

LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS

TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES

Chapitre II : Dispositions relatives aux peines

Article L. 162-3. – Contraventions des quatre premières classes bois et forêts – (Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012)

La procédure prévue aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-2 du Code de procédure pénale est applicable aux contraventions des quatre premières classes intéressant les bois et forêts, punies seulement d’une peine d’amende et énumérées ci-après :

1° Contraventions réprimées par le présent code en matière de protection contre l’incendie, d’introduction de véhicules, bestiaux, ani-maux de charge ou de monture et d’infraction aux règles édictées en application de l’article L. 212-2 ;

2° Contraventions réprimées par le Code pénal en matière de dépôt ou d’abandon de matières, d’ordures, d’épaves ou de déchets.Un décret en Conseil d’État fixe le montant des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées et précise les modalités d’appli-

cation du présent article.

Article R. 162-2. – Contravention impliquant un véhicule – (Décret n° 2012-836 du 29 juin 2012)Les dispositions des articles R. 49 à R. 49-8 du Code de procédure pénale sont applicables aux amendes forfaitaires et aux amendes

forfaitaires majorées prévues à l’article L. 162-3 du présent code.Dans le cas de contravention prévue à cet article et impliquant un véhicule, l’avis de contravention et la carte de paiement mentionnés à

l’article R. 49-1 du Code de procédure pénale sont, lorsqu’ils ne peuvent être remis au contrevenant, laissés sur le véhicule ou, en cas d’impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d’immatriculation.

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code de l’environnementn

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50 à

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CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Dispositions relatives à la procédure de l’amende forfaitaire

Article L. 322-10-3. – Infraction littoral – amende forfaitaire – (Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012)Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément aux dispositions des articles 529 à 529-2

du Code de procédure pénale.

Article R. 322-42. – Contraventions – (Décret n° 2009-718 du 17 juin 2009)Ainsi qu’il est dit au e) du 3° de l’article R. 48-1 du Code de procédure pénale partiellement reproduit ci-après :« Art. R. 48-1. – Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une

amende forfaitaire sont les suivantes : ...3° Contraventions en matière de protection de l’environnement réprimées par : ...e) L’article L. 322-10-2 du Code de l’environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire

de l’espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l’article L. 322-20 du même code ».

Article R. 331-74. – Application – (Décret n° 2006-944 du 28 juillet 2006)Ainsi que le prévoit l’article R. 48-1 du Code de procédure pénale, les dispositions de l’article 529 de ce code relatives à l’amende for-

faitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 331-63 à R. 331-66 du présent code.

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nncode de l’environnement

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Circulaire du 22 octobre 2008 relative à l’exercice de la transaction pénale par les directeurs

des établissements publics des parcs nationaux (Extraits)

Annexe I La procédure transactionnelle

1. Champs d’applicationL’article L. 331-25 du Code de l’environnement donne pouvoir aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux pour

transiger sur la poursuite des délits et des contraventions, constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19 du Code de l’environnement.

Les contraventions de 5e classe et les délits sont susceptibles de transaction dans tous les cas.La transaction est également possible pour les contraventions des premières classes lorsque la procédure de l’amende forfai-

taire (Art. R. 48-1-3o du Code de procédure pénale) n’a pas été engagée.…La transaction n’est toutefois pas applicable :

− lorsque l’action publique a été mise en mouvement, c’est-à-dire qu’un acte d’instruction ou de poursuite a été prononcé à l’encontre de la personne mise en cause ;

− lorsque l’agent de constatation a, d’ores et déjà, transmis au contrevenant l’avis de contravention relatif à la procédure d’amende forfaitaire.

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code de l’environnementn

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Article L. 332-24. – Constatation des infractionsLes contraventions à la réglementation des réserves naturelles mentionnées à l’article 529 du Code de procédure pénale peuvent donner

lieu à la procédure de l’amende forfaitaire.

Article R. 332-79. – SanctionsAinsi que le prévoit l’article R. 48-1 du Code de procédure pénale, les dispositions de l’article 529 de ce code relatives à l’amende for-

faitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 332-69 à R. 332-72.

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Modèles de formulaire d’amende forfaitaire

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nnrecto de la carte de paiement

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L a B a u l eEd i t i ons

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recto de la carte de paiementn

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nnrecto de la carte de paiement

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Commentaires :

− L’immatriculation est à renseignée si un véhicule est impliqué dans l’infraction ou si c’est le seul moyen de retrouver le contrevenant − L’arrondissement est à préciser pour les grandes villes divisées en arrondissements − Le code service est propre à chaque service − Cocher le cas correspondant à l’infraction relevée (les infractions concernant la police de l’environnement présentées dans ce

mémento ne sont pas concernées par le cas piéton et les cas 2 bis à 4 bis) − Le cas A est réservé à la constatation de contravention non soumise à la procédure de l’amende forfaitaire et qui ont donnée lieu à

l’interpellation du contrevenant. Dans ce cas, l’utilisation de ce formulaire permet d’informer le contrevenant que la contravention sera jugée par le tribunal de police ou la juridiction de proximité. Le troisième volet (procès-verbal – rose) doit être transmis dans les délais prévus au procureur de la République. Dans tout les cas, prendre attache avec le procureur de la République et l’OMP avant d’utiliser ce support pour constater les contraventions ne relavant pas de l’amende forfaitaire. (Art. A. 37-29 du CPP)

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verSo de la carte de paiementn

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nnverSo de la carte de paiement

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Commentaires :

− Les modalités de paiement sont expliquées au contrevenant − Veiller à bien faire figurer dans le cadre prévu à cet effet, l’adresse du service verbalisateur − Le questionnaire d’identité est à remplir par le contrevenant souhaitant présenter une requête.

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recto de l’aviS de contraventionn

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nnrecto de l’aviS de contravention

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Commentaires :

− Renseigner la date et l’heure − L’agent verbalisateur peut s’identifier par son numéro matricule ou à défaut son nom − Être le plus précis possible sur le lieu de la contravention (rue, n°, lieu-dit, chemin…) − La nature de la contravention doit être précisée par référence au répertoire d’infractions du présent mémento reprenant les textes

prévoyant et réprimant la contravention − Si un véhicule est impliquée dans l’infraction renseigner la partie correspondante (immatriculation, marque, modèle)

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recto du procèS-verbal de contravention – Souche roSen

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nnrecto du procèS-verbal de contravention – Souche roSe

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Commentaires :

− La partie gauche se remplira automatiquement par duplication − Faire figurer dans la partie droite le code NATINF (voir répertoire d’infraction), − le code INSEE de la commune de constatation des faits (www.insee.fr) − La date et l’heure correspondent au procès-verbal de contravention ou à la clôture du PV. − Cocher le genre de véhicule impliqué le cas échéant − Indiquer le Code du service verbalisateur − Noter le nom de l’agent verbalisateur et signer − En présence du contrevenant, cocher la case correspondante à la reconnaissance ou non de la contravention − Faire signer le contrevenant qui doit indiquer son nom (en cas de refus de signer le préciser dans cette case)

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verSo du procèS-verbal de contravention – Souche roSen

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nnverSo du procèS-verbal de contravention – Souche roSe

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Commentaires :

− Tout renseignement complémentaire peut utilement être indiqué dans la case de gauche − Le cadre à remplir en cas d’enquête ultérieur est réservé aux APJ et OPJ − Dans le cadre de droite indiquer très précisément l’identité du contrevenant (la filiation est nécessaire uniquement pour les mineurs et

pour les cas A) − Relever les renseignements de la carte grise du véhicule impliqué le cas échéant − Ne pas négliger les références à une pièce d’identité (n°, date et lieu de délivrance, nature de la pièce)

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conSeilS pratiqueSn

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Avant de partir sur le terrain, penser à vérifier que vous disposer d’un carton ou d’une plaque métallique de dimension égale à votre carnet, il empêchera la duplication de plusieurs volets.

Penser à faire signer le troisième volet au contrevenant avant de lui remettre les deux premiers.

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Répertoire d’infractions

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Déchets

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nndéchetS

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Base légale

Agents compétents OPJ – APJ – APJA Art. 16, 20 et 21 du CPP

Gardes champêtres – Agents de Police municipaleAgents de l’ONF.Sur les propriétés forestières

Art. 22 du CPPArt. L. 161-1 et L. 161-4 du CF

Inspecteurs de l’environnement Art. L. 172-1 et L. 331-18 du CE. Art. L. 161-1 et L. 161-5 du CF

Gardes particuliers Art. 29 du CPP. Art. L. 161-1 et L. 161-6 du CF

Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

26511 Dépôts d’ordures, de déchets, de maté-riaux ou d’objets en vue de leur enlève-ment par le service de collecte sans respecter les conditions fixées par l’au-torité administrative (1)

2 Art. :– R. 632-1 alinéa 2 du Code pénal ;– R. 541-76 du Code de l’environnement– … de l’arrêté municipal

Art. :– R. 632-1 alinéas 1 et 2 du Code pénal

1086 Dépôt ou abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’objets hors des empla-cements autorisés

3 Art. R. 633-6 du Code pénal Art. R. 633-6 du Code pénal

26512 Abandon de déjections hors des empla-cements autorisés

3 Art. R. 633-6 C. pénal ; art. R. 541-76 du Code de l’environnement

Art. R. 633-6 du Code pénal

26513 Déversements de liquide insalubre hors des emplacements autorisés

3 Art. R. 633-6 du Code pénal Art. R. 633-6 du Code pénal

(1) Arrêté municipal mentionnant les horaires et les modalités de collecte des ordures ménagères. Le dépôt doit être fait sans l’aide d’un véhicule et ne doit pas respecter les horaires prévus pour la collecte des ordures ménagères.

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déchetSn

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

7916 Dépôt ou abandon d’ordures ou de déchets dans un bois ou une forêt

3 Art. L. 161-1 al. 2 1° du Code forestier ;Art. R. 633-6 du Code pénal

Art. R. 633-6 du Code pénal

6069 Embarras d’une voie publique par dépôt ou abandon sans nécessité d’objets ou matériaux entravant la libre circulation

4 Art. R. 644-2 du Code pénal Art. R. 644-2 du Code pénal

3671 Brûlage à l’air libre d’ordures ména-gères : Non-respect d’un règlement sani-taire départemental

3 Art. R. 411-17 du Code de l’environnement ; RSD art. 84 et D. n°  2003-462 du 21-05-2003, art. 7.

Art. R. 411-17 du Code de l’environnement ; RSD art. 84 et D. n°  2003-462 du 21-05-2003, art. 7.

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nndéchetS

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Code pénal

(Extraits)

Article R. 632-1. – Collecte des ordures – (Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015)Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l’autorité adminis-

trative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d’adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures.

Article R. 633-6. – Abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets – (Décret n° 2015-337 du 25 mars 2015)Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d’aban-

donner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Article R. 644-2. – Entraves à la libre circulation sur la voie publiqueLe fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la

liberté ou la sûreté de passage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui

a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.

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Eau et milieux aquatiques

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nneau et milieux aquatiqueS

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Base légale

Agents compétents OPJ – APJ Art. L. 172-1 et L. 216-3 du CE

Les inspecteurs de l’environnement

Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet

Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire

Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer

Les officiers de port et officiers de port adjoints

Les gardes champêtres

Les agents des douanes

Les gardes du littoral

Les agents des réserves naturelles

Destinataires d’une copie du PV(dans les cinq jours qui suivent la clôture)

L’autorité administrative (SPE)Président de la FDAAPPMA(dans certains cas, voir Art. L. 216-5 du CE)

Art. L. 172-16 et L. 216-5 du CE

Service spécialisé dans ce domaine OFBService de police de l’eau (SPE)

Coordonnées :

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eau et milieux aquatiqueSn

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

21325Version N° 5 - Applicable depuis le 27/04/2007

Épandage d’effluent d’exploitation agricole sur un terrain à forte pente – risque de ruisselle-ment hors du champ d’épandage

1 Art. R. 218-8 § I ; art. R. 211-51 § I 3° ; art. L. 214-11 du Code de l’environnement

Art. R. 216-8 §  I du Code de l’environne-ment

21322Version N° 5 - Applicable depuis le 27/04/2007

Épandage irrégulier d’effluent agricole1° Sur les sols pris en masse par le gel ou abon-damment enneigés, exception faite des effluents solides, ou pendant les périodes de forte pluvio-sité ;2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;3° À l’aide de dispositifs d’aérodispersion produi-sant des brouillards fins ;4° À des distances des berges des cours d’eau, des lieux de baignade et des plages, des piscicul-tures et des zones conchylicoles, des points de prélèvement d’eau, des habitations et des établis-sements recevant du public, inférieures à celles fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 211-53.

4 Art. R. 216-8 § II ; R. 211-51 § I 1°, 2°, 3°, 4°, § II ; L. 214-11 du Code de l’environnement

Art. R. 216-8 §II du Code de l’environne-ment

Fait pour un distributeur de ne pas faire appa-raître sur la facture le montant de la redevance qu’il a acquittée pour un produit toxique

4 L. 213-10-8 et R. 213-48-13 du Code de l’environnement

R. 213-48-13 du Code de l’environnement

22633 Epandage de graisse ou de sable 3 Art. R.  216-7 1°; R.  211-29 ; R.  211-26 ; R. 211-28 ; L. 211-2 du Code de l’environ-nement

Art. R. 216-7 al. 1 du Code de l’environne-ment

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Littoral

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nnlittoral

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Base légale

Agents compétents OPJ – APJ Art. L. 172-1, L. 322-10-1 et L. 332-20 du CE

Les inspecteurs de l’environnement

Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet

Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet

Les gardes champêtres

Les agents des douanes

Les gardes du littoral

Les agents des réserves naturelles

Agents habilités pour la police de la pêche maritime et du DPM

Service spécialisé dans ce domaine CELRLGestionnaire de terrain du CELRL

Coordonnées :

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80

littoraln

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

23228Version N° 1 - Applicable depuis le 02/03/2002

Infraction à un arrêté réglementant les terrains du domaine administré par le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

4 Art. L. 322-10-1 AL. 3 du Code de l’environ-nement.

Art. L. 322-10-2 du Code de l’environne-ment

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80-1

nnlittoral

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Arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs aux terrains du conservatoire du littoral

Communes : Date : Interdictions :

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80-2

littoraln

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Communes : Date : Interdictions :

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Parcs nationaux

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nnparcS nationaux

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Base légale

Agents compétents OPJ – APJ Art. L. 172-1, L. 331-18 et L. 331-20 du CE

Les inspecteurs de l’environnement

Agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche

Service spécialisé dans ce domaine Parc national Coordonnées :

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parcS nationauxn

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

VégétauxIntroduction – Atteinte

6567Version N° 6 - Applicable depuis le 30/07/2006

Introduction irrégulière de végétal au cœur d’un parc national

4 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-65 du Code de l’environne-ment

25910Version N° 1 - Applicable depuis le 30/07/2006

Atteinte irrégulière au végétal non cultivé au cœur d’un parc national

4 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-65 du Code de l’environne-ment

Détention – Transport

10055Version N° 6 - Applicable depuis le 30/07/2006

Transport irrégulier de végétal non cultivé provenant du cœur d’un parc national

4 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-65 du Code de l’environne-ment

25911Version N° 1 - Applicable depuis le 30/07/2006

Détention irrégulière de végétal non cultivé provenant du cœur d’un parc national

4 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-65 du Code de l’environne-ment

AnimauxCirculation – Divagation

10038Version N° 5 - Applicable depuis le 30/07/2006

Circulation, divagation irrégulière d’animal au cœur d’un parc national

3 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-64 du Code de l’environne-ment

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nnparcS nationaux

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

Introduction – Atteinte

6565Version N° 6 - Applicable depuis le 30/07/2006

Introduction irrégulière d’animal non domestique au cœur d’un parc national

4 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-65 du Code de l’environne-ment

6570Version N° 6 - Applicable depuis le 30/07/2006

Trouble volontaire de la tranquillité des animaux au cœur d’un parc national

4 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-65 du Code de l’environne-ment

25909Version N° 1 - Applicable depuis le 30/07/2006

Atteinte irrégulière aux animaux non domestiques au cœur d’un parc national

4 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-65 du Code de l’environne-ment

Détention – Transport

10074Version N° 6 - Applicable depuis le 30/07/2006

Transport irrégulier d’animal non domes-tique provenant du cœur d’un parc national

4 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-65 du Code de l’environne-ment

10073Version N° 6 - Applicable depuis le 30/07/2006

Détention irrégulière d’animal non domestique provenant du cœur d’un parc national

4 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-65 du Code de l’environne-ment

Minéraux fossilesAtteinte

25912Version N° 1 - Applicable depuis le 30/07/2006

Atteinte irrégulière aux minéraux ou fos-siles au cœur d’un parc national

4 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-65 du Code de l’environne-ment

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parcS nationauxn

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

Détention – Transport

10089Version N° 6 - Applicable depuis le 30/07/2006

Transport non autorisé de minéraux ou fossiles provenant du cœur d’un parc national

4 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-65 du Code de l’environne-ment

10088Version N° 6 - Applicable depuis le 30/07/2006

Détention irrégulière de minéraux ou fossiles provenant du cœur d’un parc national

4 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-65 du Code de l’environne-ment

Plongée

25907Version N° 1 - Applicable depuis le 30/07/2006

Exercice irrégulier de la plongée sous-marine au cœur d’un parc national

3 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-64 du Code de l’environne-ment

ActivitéInscriptions – Dessins

6569Version N° 6 - Applicable depuis le 30/07/2006

Inscription, signe ou dessin non autorisé sur un bien meuble ou immeuble au cœur d’un parc national

4 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-65 du Code de l’environne-ment

Instruments sonores – Lumineux

25913Version N° 1 - Applicable depuis le 30/07/2006

Utilisation irrégulière d’un éclairage arti-ficiel au cœur d’un parc national

4 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-65 du Code de l’environne-ment

3474Version N° 5 - Applicable depuis le 30/07/2006

Usage irrégulier d’instrument sonore au cœur d’un parc national

2 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-63 du Code de l’environne-ment

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nnparcS nationaux

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

Sport – Jeux

25914Version N° 1 - Applicable depuis le 30/07/2006

Pratique non autorisée de jeu ou de sport au cœur d’un parc national

4 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-66 du Code de l’environne-ment

Déchets

25899Version N° 1 - Applicable depuis le 30/07/2006

Abandon, dépôt, jet ou déversement irré-gulier d’objet ou déchet au cœur d’un parc national

3 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-64 du Code de l’environne-ment

Stationnement – Circulation – CampingCirculation

25903Version n°  2 - Applicable depuis le 31/12/2011

Circulation irrégulière au cœur d’un parc national avec un véhicule autre qu’un véhicule terrestre a moteur

3 Art. R.  331-64 2°, Art. R.  331-67 2°, Art. R. 331-62, Art. R. 331-46, Art. L. 331-1, Art. L. 331-4-1 2° CE

Art. R. 331-64, Art. R. 331-71 CE

25901Version N° 1 - Applicable depuis le 30/07/2006

Circulation irrégulière de personne au cœur d’un parc national

3 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-64 du Code de l’environne-ment

Stationnement

25905Version n°  2 - Applicable depuis le 31/12/2011

Stationnement irrégulier au cœur d’un parc national de véhicule autre que ter-restre à moteur

3 Art. R.  331-64 2°, Art. R.  331-67 2°, Art. R. 331-62, Art. R. 331-46, Art. L. 331-1, Art. L. 331-4-1 2° CE

Art. R. 331-64, Art. R. 331-71 CE

25902Version N° 1 - Applicable depuis le 30/07/2006

Stationnement irrégulier de personne au coeur d’un parc national

3 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-64 du Code de l’environne-ment

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parcS nationauxn

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

Camping – Bivouac – Caravaning

6564Version N° 5 - Applicable depuis le 30/07/2006

Camping, bivouac ou caravaning non autorisé au cœur d’un parc national

3 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-64 du Code de l’environne-ment

Engins de progression sous la mer

25908Version N° 1 - Applicable depuis le 30/07/2006

Usage irrégulier, au cœur d’un parc national, d’engin à moteur conçu pour la progression sous la mer

3 Art. L. 331-4-1 2° du Code de l’environne-ment

Art. R. 331-64 du Code de l’environne-ment

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Réserves naturelles

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nnréServeS naturelleS

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Base légaleAgents compétents OPJ – APJ Art. L. 172-1 et L. 332-20 du CE

Les inspecteurs de l’environnement

Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet

Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet

Les gardes champêtres

Les agents des douanes

Les agents des réserves naturelles

Agents habilités pour la police de la pêche maritime et du DPM

Service spécialisé dans ce domaine Réserve naturelle de : Coordonnées :

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée parPlongée

10209Version N° 6 - Applicable depuis le 30/07/2006

Exercice irrégulier de la plongée sous-marine dans une réserve naturelle

3 Art. L. 332-3 du Code de l’environnement Art. R. 332-70 du Code de l’environnement

Déchets – Objets25948Version N° 1 - Applicable depuis le 30/07/2006

Abandon, dépôt, jet ou déversement irré-gulier d’objet ou déchet dans une réserve naturelle

3 Art. R.  332-70 1° ; art. R.  332-76 ; art. L.  332-1 ; art. L.  332-11 ; art. L.  332-3 du Code de l’environnement

Art. R. 332-70 du Code de l’environnement

Éclairage – Instrument sonore25957Version N° 1 - Applicable depuis le 30/07/2006

Utilisation irrégulière d’un éclairage arti-ficiel dans une réserve naturelle

4 Art. L. 332-3 du Code de l’environnement Art. R. 332-71 du Code de l’environnement

10201Version N° 6 - Applicable depuis le 30/07/2006

Usage irrégulier d’instrument sonore dans une réserve naturelle

2 Art. L. 332-3 du Code de l’environnement Art. R. 332-69 du Code de l’environne-ment

Stationnement – Circulation – Camping25972Version N° 1 - Applicable depuis le 30/07/2006

Usage irrégulier dans une réserve natu-relle d’engin à moteur conçu pour la progression sous la mer

3 Art. L. 332-3 du Code de l’environnement Art. R. 332-70 du Code de l’environnement

25952Version N° 1 - Applicable depuis le 30/07/2006

Stationnement irrégulier de véhicule autre que terrestre à moteur dans une réserve naturelle

3 Art. R.  332-70 2° ; art. R.  332-76 ; art. L.  332-1 ; art. L.  332-11 ; art. L.  332-3 du Code de l’environnement

Art. R. 332-70 du Code de l’environnement

NOTA : Ajouter parmi les textes prévoyant l’infraction, les références du décret de création de la réserve naturelle.

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

10202Version N° 6 - Applicable depuis le 30/07/2006

Stationnement irrégulier de personne dans une réserve naturelle

3 Art. L. 332-3 du Code de l’environnement Art. R. 332-70 du Code de l’environnement

10203Version N° 6 - Applicable depuis le 30/07/2006

Circulation irrégulière de personne dans une réserve naturelle

3 Art. L. 332-3 du Code de l’environnement Art. R. 332-70 du Code de l’environnement

25971Version N° 1 - Applicable depuis le 30/07/2006

Camping, bivouac ou caravaning non autorisé dans une réserve naturelle

3 Art. L. 332-3 du Code de l’environnement Art. R. 332-70 du Code de l’environnement

25950Version N° 1 - Applicable depuis le 30/07/2006

Circulation irrégulière de véhicule autre que terrestre à moteur dans une réserve naturelle

3 Art. R.  332-70 2° ; art. R.  332-76 ; art. L.  332-1 ; art. L.  332-11 ; art. L.  332-3 du Code de l’environnement

Art. R. 332-70 du Code de l’environnement

Végétaux

10213Version N° 8 - Applicable depuis le 30/07/2006

Transport de végétal non cultivé hors d’une réserve naturelle

4 Art. L. 332-3 du Code de l’environnement Art. R. 332-71, Art. R. 332-80 AL. 1, AL. 2 du Code de l’environnement

10216Version N° 5 - Applicable depuis le 06/08/2005

Introduction irrégulière de végétal dans une réserve naturelle

4 Art. L. 332-3 du Code de l’environnement Art. R. 332-71 du Code de l’environnement

25955Version N° 1 - Applicable depuis le 30/07/2006

Détention irrégulière de végétal non cultivé provenant d’une réserve natu-relle

4 Art. L. 332-3 du Code de l’environnement Art. R. 332-71 du Code de l’environnement

NOTA : Ajouter parmi les textes prévoyant l’infraction, les références du décret de création de la réserve naturelle.

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par10211Version N° 7 - Applicable depuis le 06/08/2005

Atteinte irrégulière aux végétaux non cultivés d’une réserve naturelle

4 Art. L. 332-3 du Code de l’environnement Art. R. 332-71 du Code de l’environnement

Animaux10217Version N° 6 - Applicable depuis le 30/07/2006

Trouble volontaire de la tranquillité des animaux dans une réserve naturelle

4 Art. R.  332-71 3° ; art. R.  332-76 ; art. L.  332-7 ; art. L.  332-11 ; art. L.  332-3 du Code de l’environnement

Art. R. 332-71 du Code de l’environnement

10215Version N° 7 - Applicable depuis le 06/08/2005

Introduction irrégulière d’animal dans une réserve naturelle

4 Art. R.  332-71 2° ; art. R.  332-76 ; art. L.  332-1 ; art. L.  332-11 ; art. L.  332-3 du Code de l’environnement

Art. R. 332-71 du Code de l’environnement

10223Version N° 6 - Applicable depuis le 30/07/2006

Transport irrégulier d’animal non domes-tique hors d’une réserve naturelle

4 Art. R.  332-71 1° ; art. R.  332-76 ; art. L.  332-1 ; art. L.  332-11 ; art. L.  332-3 du Code de l’environnement

Art. R. 332-71 du Code de l’environnement

25954Version N° 1 - Applicable depuis le 30/07/2006

Détention irrégulière d’animal non domestique provenant d’une réserve naturelle

4 Art. L. 332-3 du Code de l’environnement Art. R. 332-71 du Code de l’environnement

10222Version N° 6 - Applicable depuis le 30/07/2006

Atteinte irrégulière à un animal non domestique d’une réserve naturelle

4 Art. L. 332-3 du Code de l’environnement Art. R. 332-71 du Code de l’environnement

10204Version N° 6 - Applicable depuis le 30/07/2006

Stationnement irrégulier d’animal dans une réserve naturelle

3 Art. L. 332-3 du Code de l’environnement Art. R. 332-70 du Code de l’environnement

NOTA : Ajouter parmi les textes prévoyant l’infraction, les références du décret de création de la réserve naturelle.

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

10206Version N° 6 - Applicable depuis le 30/07/2006

Circulation irrégulière d’animal dans une réserve naturelle

3 Art. L. 332-3 du Code de l’environnement Art. R. 332-70 du Code de l’environnement

Minéraux fossiles10214Version N° 8 - Applicable depuis le 30/07/2006

Transport irrégulier de minéraux ou de fossile hors d’une réserve naturelle

4 Art. L. 332-3 du Code de l’environnement Art. R. 332-71 du Code de l’environnement

25956Version N° 1 - Applicable depuis le 30/07/2006

Détention irrégulière de minéraux ou fossiles provenant d’une réserve natu-relle

4 Art. L. 332-3 du Code de l’environnement Art. R. 332-71 du Code de l’environnement

10212Version N° 7 - Applicable depuis le 06/08/2005

Atteinte irrégulière aux minéraux ou aux fossiles d’une réserve naturelle

4 Art. L. 332-3 du Code de l’environnement Art. R. 332-71 du Code de l’environnement

Activités10221Version N° 7 - Applicable depuis le 06/08/2005

Pratique interdite de jeu ou de sport dans une réserve naturelle

4 Art. R. 332-72 ; art. R. 332-76 ; art. L. 332-1 ; art. L. 332-11 du Code de l’environnement

Art. R. 332-72 du Code de l’environne-ment

10219Version N° 8 - Applicable depuis le 30/07/2006

Inscription, signe ou dessin non autorisé sur un bien meuble ou immeuble d’une réserve naturelle

4 Art. L. 332-3 du Code de l’environnement Art. R. 332-71 du Code de l’environnement

25642 Exercice d’activité agricole, pastorale ou forestière dans une réserve naturelle sans respect de la décision de classe-ment

4 Art. R.  332-74 1° ; art. R.  332-76 ; art. L.  332-1 ; art. L.  332-3 du Code de l’envi-ronnement

Art. R. 332-74 al. 1 ; art. R. 332-80 al. 3 du Code de l’environnement ;Art. L. 480-7 du Code de l’urbanisme

NOTA : Ajouter parmi les textes prévoyant l’infraction, les références du décret de création de la réserve naturelle.

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Chasse

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Base légale

Agents compétents OPJ – APJ Art. L. 172-1 et L. 428-20 du CE

Les inspecteurs de l’environnement

Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet

Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet

Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche

Les gardes champêtres

Les lieutenants de louveterie

Les agents des réserves naturelles

Les gardes du littoral

Gardes-chasse particuliers assermentés Art. L. 428-21 du CE

Agents de développement des FDC agréés et assermentés

Destinataires d’une copie du PV(partie civile)

Président de la FDC L. 421-6 du CE

Service spécialisé dans ce domaine ONCFS Coordonnées :

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

Permis de chasser

2002Version N° 7 - Applicable depuis le 09/04/2007

Chasse sans être porteur du permis de chasser

1 Art. R. 423-18, Art. L. 423-1, du Code de l’environnement

Art. R. 428-4 /1° du Code de l’environne-ment

2002Version N° 7 - Applicable depuis le 09/04/2007

Chasse sans être porteur de l’autorisa-tion de chasser (chasse accompagnée)

1 Art. R. 423-18, Art. L. 423-1, Art. L. 423-2, du Code de l’environnement

Art. R. 428-4 /2° du Code de l’environne-ment

2002Version N° 7 - Applicable depuis le 09/04/2007

Chasse sans être porteur du document de validation

1 Art. R. 423-18, Art. L. 423-1, du Code de l’environnement

Art. R. 428-4 /1° du Code de l’environne-ment

2002Version N° 7 - Applicable depuis le 09/04/2007

Chasse sans être porteur de l’attestation d’assurance

1 Art. R. 423-18, Art. L. 423-1, du Code de l’environnement

Art. R. 428-4 /1° du Code de l’environne-ment

Protection du gibier

26268Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Broyage, fauchage de la jachère de ter-rain agricole malgré un arrêté de report de date - protection du gibier

4 Art. L. 424-1 AL. 3 du Code de l’environne-ment

Art. R. 428-6 /1° du Code de l’environne-ment

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

3487Version n° 7 - Applicable depuis le 01/07/2010

Divagation de chien susceptible d’en-traîner la destruction d’oiseau ou de gibier

4 Art. R. 428-6 2° B) du Code de l’environne-mentArrêté ministériel du 16/03/1955

Art. R. 428-6 du Code de l’environnement

13184Version n° 6 - Applicable depuis le 01/07/2010

Infraction à un arrêté réglementaire relatif à l’emploi des chiens dans l’exer-cice de la chasse

4 Art. R. 428-6 2° A) du Code de l’environne-mentArrêté ministériel du 09/08/1986

Art. R. 428-6 du Code de l’environnement

27737Version n° 1 - Applicable depuis le 01/07/2010

Infraction à un arrêté réglementaire relatif aux conditions de réalisation des entraînements, concours et épreuves de chien de chasse

4 Art. R. 428-6 2° C) du Code de l’environne-mentArrêté ministériel du 21/01/2005

Art. R. 428-6 du Code de l’environnement

27738Version n° 1 - Applicable depuis le 01/07/2010

Infraction à des dispositions réglemen-taires prises pour favoriser la protection du gibier et le repeuplement au sein des réserves de chasse et de faunes sau-vages

4 Art. R. 428-6 4° Art. R. 422-89, Art. R. 422-90, Art. R. 422-91 du Code de l’environne-ment

Art. R. 428-6 du Code de l’environnement

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

26276Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Recherche, poursuite de gibier à l’aide de source lumineuse sans autorisation

4 Art. L. 424-1 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 1er août 1986 Art. 11bis.

Art. R. 428-9 / 5° du Code de l’environne-ment

Temps de chasse

26312Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Chasse malgré suspension de son exer-cice pour calamité, incendie, inondation, gel susceptible de favoriser la destruc-tion du gibier

4 Art. R. 424-3 du Code de l’environnement Art. R. 428-6 /3° du Code de l’environne-ment

5986Version N° 5 - Applicable depuis le 09/04/2007

Infraction à un arrêté réglementaire relatif à la chasse en temps de neige

4 Art. R. 424-2 du Code de l’environnement Art. R. 428-6 /3° du Code de l’environne-ment

Modes et moyens de chasse

2191Version N° 6 - Applicable depuis le 09/04/2007

Chasse avec appeau, appelant ou chan-terelle (emploi d’un miroir pourvu de facettes)

4 Art. R. 424-15 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 4 novembre 2003 Article 2

Art. R. 428-9/ 1° du Code de l’environne-ment

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

2191Version N° 6 - Applicable depuis le 09/04/2007

Chasse avec appeau, appelant ou chan-terelle (emploi d’un tourniquet à pigeon)

4 Art. R. 424-15 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 4 novembre 2003 Article 2

Art. R. 428-9/ 1° du Code de l’environne-ment

2191Version N° 6 - Applicable depuis le 09/04/2007

Chasse avec appeau, appelant ou chan-terelle (utilisation de pigeon domestique et de pigeon ramier dans un département non autorisé)

4 Art. R. 424-15 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 4 novembre 2003 Article 4

Art. R. 428-9/ 1° du Code de l’environne-ment

2191Version N° 6 - Applicable depuis le 09/04/2007

Chasse avec appeau, appelant ou chan-terelle (utilisation d’appelant aveuglé ou mutilé (préciser l’espèce))

4 Art. R. 424-15 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 4 novembre 2003 Article 4 ou 5 ou 6 ou 7 suivant l’espèce

Art. R. 428-9/ 1° du Code de l’environne-ment

2191Version N° 6 - Applicable depuis le 09/04/2007

Chasse avec appeau, appelant ou chan-terelle (utilisation de turdidés dans un département non autorisé)

4 Art. R. 424-15 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 4 novembre 2003 Article 5

Art. R. 428-9/ 1° du Code de l’environne-ment

2191Version N° 6 - Applicable depuis le 09/04/2007

Chasse avec appeau, appelant ou chan-terelle (utilisation d’alouette des champs dans un département non autorisé)

4 Art. R. 424-15 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 4 novembre 2003 Article 6

Art. R. 428-9/ 1° du Code de l’environne-ment

2191Version N° 6 - Applicable depuis le 09/04/2007

Chasse avec appeau, appelant ou chan-terelle (nombre d’appelants supérieur à la réglementation + de 100 oiseaux en période de chasse)

4 Art. R. 424-15 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 4 novembre 2003 Article 3

Art. R. 428-9/ 1° du Code de l’environne-ment

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

2191Version N° 6 - Applicable depuis le 09/04/2007

Chasse avec appeau, appelant ou chan-terelle (utilisation de limicoles autre que vanneaux)

4 Art. R. 424-15 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 4 novembre 2003 Article 8

Art. R. 428-9/ 1° du Code de l’environne-ment

2191Version N° 6 - Applicable depuis le 09/04/2007

Chasse avec appeau, appelant ou chan-terelle (utilisation de vanneau huppé dans un département non autorisé)

4 Art. R. 424-15 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 4 novembre 2003 Article 8

Art. R. 428-9/ 1° du Code de l’environne-ment

26273Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Utilisation de munition interdite pour la chasse du gibier ou la destruction des animaux nuisibles – (emploi de muni-tions faisant office de balle jusqu’à 120 mètres)

4 Art. 3 de l’arrêté Ministériel du 1er août 1986

Art. R. 428-9/ 2° du Code de l’environne-ment

26273Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Utilisation de munition interdite pour la chasse du gibier ou la destruction des animaux nuisibles – (emploi de cartouche à balle non expansive dans les armes rayées)

4 Art. 4 de l’arrêté Ministériel du 1er août 1986

Art. R. 428-9/ 2° du Code de l’environne-ment

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par26273Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Utilisation de munition interdite pour la chasse du gibier ou la destruction des animaux nuisibles – (emploi de grenaille de plomb supérieur à 4 mm ou de gre-naille sans plomb supérieur à 4,8 mm dans un département non autorisé)

4 Art. 4 de l’arreté Ministériel du 1er août 1986

Art. R. 428-9/ 2° du Code de l’environne-ment

26273Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Utilisation de munition interdite pour la chasse du gibier ou la destruction des animaux nuisibles – (emploi de munition non autorisée pour tir de grand gibier (préciser l’espèce))

4 Art. 4 de l’arreté Ministériel du 1er août 1986

Art. R. 428-9/ 2° du Code de l’environne-ment

26273Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Utilisation de munition interdite pour la chasse du gibier ou la destruction des animaux nuisibles – (emploi de plomb dans une zone humide)

4 Art. 1 dernier alinéa Arrêté Ministériel du 1er août 1986

Art. R. 428-9/ 2° du Code de l’environne-ment

26274Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Transport à bord d’un véhicule d’une arme de chasse non déchargée et placée sous étui ou démontée

4 Art. 5 AL. 1 Arrêté Ministériel du 1er août 1986

Art. R. 428-9/ 3° du Code de l’environne-ment

26275Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Chasse du lapin à l’aide d’un furet sans autorisation

4 Art. 8 §III Arrêté Ministériel du 1er août 1986

Art. R. 428-9/ 4° du Code de l’environne-ment

Chasse maritime26266Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Chasse maritime sans être porteur d’un permis de chasser valable

1 Art. L. 423-3 du Code de l’environnement Art. R. 428-4/ 3° du Code de l’environne-ment

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

Transport ou cession de gibier tué accidentellement

26296Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Transport de grand gibier tué accidentel-lement par un véhicule sans avertisse-ment préalable des services de police ou gendarmerie

3 Art. L. 424-9 AL. 1 du Code de l’environne-ment

Art. R. 428-12 du Code de l’environnement

27130Version n° 1 - Applicable depuis le 07/10/2006

Cession de grand gibier tué accidentelle-ment par un véhicule

3 Art. L. 424-9 al. 2 du Code de l’environne-ment

Art. R. 428-12 du Code de l’environnement

Plan de chasse – PMA – PGCA

26297Version n° 2 - Applicable depuis le 01/07/2010

Non communication à la fédération des chasseurs du nombre d’animaux prélevé en application d’un plan de chasse indi-viduel

3 Art. R. 428-14 et R. 425-13 du Code de l’environnement

Art. R. 428-14 du Code de l’environnement

27741Version n° 1 - Applicable depuis le 01/07/2010

Non-respect de ses obligations par le titulaire d’un plan de chasse individuel – Contrôle de l’exécution du plan

3 Art. R. 428-14, 1° et R. 425-12 et R. 425-17 du Code de l’environnement

Art. R. 428-14 du Code de l’environnement

26302Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Absence de marquage de gibier mort préalablement à son transport par adhé-rent d’une fédération de chasseurs (grand gibier non soumis à un plan de chasse)

4 Art. R. 428-18, Art. L. 426-5 AL. 4 du Code de l’environnement

Art. R. 428-18 du Code de l’environnement

26300Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Capture d’animal sans tenue à jour du carnet de prélèvement – chasse – PMA

4 Art. L. 425-14, Art. R. 425-20 du Code de l’environnement

Art. R. 428-16/ 2° du Code de l’environne-ment

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

26299Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Transport sans marquage préalable d’animal capture dans le cadre du prele-vement maximal autorisé

4 Art. L. 425-14, Art. R. 425-20 AL. 5 du Code de l’environnement

Art. R. 428-16/ 1° du Code de l’environne-ment

26298Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Capture d’un nombre d’animaux supé-rieur au prélèvement maximal autorisé

4 Art. L. 425-14, Art. R. 425-18, Art. R. 425-19 du Code de l’environnement

Art. R. 428-15 du Code de l’environnement

26277Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Chasse de gibier d’eau à partir de poste fixe sans tenue à jour d’un carnet de prélèvement

3 Art. L. 424-5 AL. 5 du Code de l’environne-ment

Art. R. 428-10 du Code de l’environnement

26301Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Non-respect du plan de gestion cynégé-tique (préciser l’infraction)

4 Art. L. 425-15 du Code de l’environnement Art. R. 428-17 du Code de l’environnement

Schéma Départemental de Gestion Cynégétique

27742Version n° 1 - Applicable depuis le 01/07/2010

Agrainage et affouragement en infraction aux prescriptions du schéma départe-mental de gestion cynégétique

4 Art. R. 428-17-1,1° et L. 425-2,3° et L. 425-3-1 du Code de l’environnement

Art. R. 428-17-1 du Code de l’environne-ment

27743Version n° 1 - Applicable depuis le 01/07/2010

Chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée en infraction aux prescriptions du schéma départemental de gestion cyné-gétique

4 Art. R. 428-17-1,2° et L. 425-2,3° et L. 425-3-1 du Code de l’environnement

Art. R. 428-17-1 du Code de l’environne-ment

27744Version n° 1 - Applicable depuis le 01/07/2010

Lâché de gibier en infraction aux pres-criptions du schéma départemental de gestion cynégétique

4 Art. R. 428-17-1,3° et L. 425-2,3° et L. 425-3-1 du Code de l’environnement

Art. R. 428-17-1 du Code de l’environne-ment

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

27745Version n° 1 - Applicable depuis le 01/07/2010

Non-respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cyné-gétique relatives à la sécurité des chas-seurs et des non-chasseurs

4 Art. R. 428-17-1,4° et L. 425-2,2° et L. 425-3-1 du Code de l’environnement

Art. R. 428-17-1 du Code de l’environne-ment

Piégeage d’animaux nuisibles

26303Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Utilisation irrégulière d’un piège par un piégeur agréé – chasse (piège non marqué)

4 Art. R. 427-17 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 29 janvier 2007 Art. 7

Art. R. 428-19 §II du Code de l’environne-ment

26303Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Utilisation irrégulière d’un piège par un piégeur agréé – chasse (non tenu du registre)

4 Art. R. 427-17 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 29 janvier 2007 Art. 8

Art. R. 428-19 §II du Code de l’environne-ment

26303Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Utilisation irrégulière d’un piège par un piégeur agréé – chasse (non transmis-sion du registre au préfet)

4 Art. R. 427-17 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 29 janvier 2007 Art. 8

Art. R. 428-19 §II du Code de l’environne-ment

26303Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Utilisation irrégulière d’un piège par un piégeur agréé – chasse (non déclaration en mairie)

4 Art. R. 427-17 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 29 janvier 2007 Art. 11

Art. R. 428-19 §II du Code de l’environne-ment

26303Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Utilisation irrégulière d’un piège par un piégeur agréé – chasse (non signalisa-tion de la zone piégée – pièges de caté-gorie 2)

4 Art. R. 427-17 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 29 janvier 2007 Art. 12

Art. R. 428-19 §II du Code de l’environne-ment

26303Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Utilisation irrégulière d’un piège par un piégeur agréé – chasse (visite hors délai des pièges)

4 Art. R. 427-17 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 29 janvier 2007 Art. 13

Art. R. 428-19 §II du Code de l’environne-ment

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

26303Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Utilisation irrégulière d’un piège par un piégeur agréé – chasse (contact des appelants avec l’animal à capturer-sauf pour les corvidés)

4 Art. R. 427-17 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 29 janvier 2007 Art. 14

Art. R. 428-19 §II du Code de l’environne-ment

26303Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Utilisation irrégulière d’un piège par un piégeur agréé – chasse (piégeage à moins de 200 mètres des habitations de tiers – pièges de catégorie 2)

4 Art. R. 427-17 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 29 janvier 2007 Art. 15

Art. R. 428-19 §II du Code de l’environne-ment

26303Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Utilisation irrégulière d’un piège par un piégeur agréé – chasse (piégeage à moins de 50  mètres des routes et che-mins ouverts au public – pièges de caté-gorie 2)

4 Art. R. 427-17 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 29 janvier 2007 Art. 15

Art. R. 428-19 §II du Code de l’environne-ment

26303Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Utilisation irrégulière d’un piège par un piégeur agréé – chasse (piégeage en coulée - pièges catégorie 2)

4 Art. R. 427-17 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 29 janvier 2007 Art. 15

Art. R. 428-19 §II du Code de l’environne-ment

26303Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Utilisation irrégulière d’un piège par un piégeur agréé – chasse (non-respect des dispositions concernant le piégeage avec un piège à œuf)

4 Art. R. 427-17 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 29 janvier 2007 Art. 15

Art. R. 428-19 §II du Code de l’environne-ment

26303Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Utilisation irrégulière d’un piège par un piégeur agréé – chasse (non-respect des dispositions concernant le piégeage avec un piège en x)

4 Art. R. 427-17 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 29 janvier 2007 Art. 15

Art. R. 428-19 §II du Code de l’environne-ment

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

26303Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Utilisation irrégulière d’un piège par un piégeur agréé – chasse (non-respect des dispositions concernant la pose des col-lets - diamètre d’ouverture ; hauteur de la pose)

4 Art. R. 427-17 du Code de l’environnement et Arrêté Ministériel du 29 janvier 2007 Art. 16

Art. R. 428-19 §II du Code de l’environne-ment

26303Version n°  1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Utilisation irrégulière d’un piège par un piégeur agréé – chasse (attache d’un collet ou lacet ne comportant pas un émerillon ou autre système)

4 Art. R. 427-17 du Code de l’environnementet Arrêté Ministériel du 29 janvier 2007Art. 17

Art. R. 428-19 §II du Code de l’environne-ment

Chasse sans avoir acquitté la contribution dégâts de gibier Alsace - Moselle

26304Version N° 1 - Applicable depuis le 09/04/2007

Chasse sans versement préalable de la contribution personnelle unique pour l’indemnisation des dégâts causes par les sangliers – Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle

4 Art. L. 429-31 c) du Code de l’environne-ment

Art. R. 429-20-1 du Code de l’environne-ment

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Pêche

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nnpêche

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Base légale

Agents compétents OPJ – APJ – APJA Art. L. 172-1 et L. 437-1 du CE

Les inspecteurs de l’environnement

Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet

Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet

Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche

Les gardes champêtres

Les agents des douanes

Les agents des réserves naturelles

Les gardes du littoral

Agents habilités pour la police de la pêche maritime et du DPM

Gardes-pêche particuliers assermentés Art. L. 437-13 du CE

Agents de développement des FDAAPPMA agréés

Destinataires d’une copie du PV(partie civile)

L’autorité administrative [DDT (M)]Président de la FDAAPPMAPrésident de l’association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce

Art. L. 172-16 et L. 437-4 du CE

Service spécialisé dans ce domaine FDAAPPMA Coordonnées :

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pêchen

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

Droit de pêche

20166Version N° 6 - Applicable depuis le 27/04/2007

Pêche en eau douce par une personne n’appartenant pas à une association de pêche agréée

3 Art. R.  436-3 al. 1 ; L.  436-1  du Code de l’environnement

Art. R. 436-3 al. 1. ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

7384Version N° 5 - Applicable depuis le 27/04/2007

Pêche en eau douce sans la permission du titulaire du droit de pêche

2 Art. R. 435-1, Art. L. 435-4 du Code de l’environnement

Art. R. 435-1 du Code de l’environnement

Sans acquitter la redevance

20165Version N° 7 - Applicable depuis le 01/01/2008

Pêche en eau douce sans avoir acquitté la redevance pour protection du milieu aquatique

3 Art. R. 436-3 al. 1 ; L. 436-1 ; L. 213-10-12 du Code de l’environnement

Art. R. 436-3 al. 1. ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

Non présentation de la redevance

21468Version N° 6 - Applicable depuis le 01/01/2008

Non présentation, par pêcheur, de docu-ment valable justifiant du paiement de la redevance pour protection du milieu aquatique

1 Art. R. 436-3 al. 2 ; L. 213-10-12 du Code de l’environnement

Art. R. 436-3 al. 2. ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

Non présentation document de membre d’association

21467Version N° 6 - Applicable depuis le 01/01/2008

Non présentation, par pêcheur, de docu-ment valable justifiant de sa qualité de membre d’une association agréée

1 Art. R. 436-3 al. 1 ; L. 436-1 al. 1 du Code de l’environnement

Art. R. 436-3 al. 1. ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

Exercice de la pêche – Dispositions généralesTemps et heures

20143Version N° 6 - Applicable depuis le 27/04/2007

Pêche en eau douce, de nuit, en temps prohibé

4 Art. R. 436-40 § II, §  I 1°, 7° ; R. 436-6 § I, § II ; R. 436-7 ; R. 436-10 ; R. 436-11 du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § II ; L. 437-22 al. 1 ; L. 173-7, 2° du Code de l’environnement

25989 Transport de nuit de carpe capturée par un pêcheur amateur aux lignes

3 Art. R. 436-40 §  I/9° et R. 436-14 du Code de l’environnement

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-40 §  I du Code de l’environnement

25988Version N° 3 - Applicable depuis le 27/04/2007

Maintien en captivité, la nuit, de carpe capturée par un pêcheur amateur aux lignes

3 Art. R. 436-14 du Code de l’environnement Art. R. 436-40 § I ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

20148 Pêche en eau douce pendant les heures d’interdiction

3 Art. R. 436-13 ; R. 436-14 ; R. 436-15 ; R. 436-16 ; R. 436-40 §  I 2° du Code de l’environnement ;Arrêté préfectoral

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-40 § I du Code de l’environnement

20158 Pêche en eau douce en temps prohibé 3 Art. R. 436-6 § I, § II ; R. 436-7 ; R. 436-10 ; R. 436-11 et R. 436-40 § I/1°et 7° du Code de l’environnement

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-40 § I du Code de l’environnement

Taille minimale

20168Version N° 4 - Applicable depuis le 27/04/2007

Pêche, sans réimmersion immédiate, de poisson migrateur n’ayant pas la taille requise capturé en amont de la limite de salure des eaux

3 Art. R.  436-67 1° ; R.  436-62 1°, 2° ; R. 436-44 du Code de l’environnement

Art. R. 436-67 al.1 ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

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pêchen

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

20138 Pêche de nuit de poisson d’eau douce n’ayant pas la taille réglementaire

4 Art. R.  436-40 §  I, 4°, §  II ; R.  436-18 ; R. 436-19 du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § II ; L. 437- 22 al. 1 ; L. 173-7, 2° du Code de l’environnement

20152 Pêche de poisson d’eau douce n’ayant pas la taille reglementaire

3 Art. R.  436-40 §  I 4°, 7°; R.  436-18 ; R. 436-19 du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § I ; L. 437-22 al. 1 ; L.173-7, 2° du Code de l’environnement

Nombre et condition de capture (règlement)

23221Version N° 3 - Applicable depuis le 27/04/2007

Pêche du saumon atlantique sans détenir de carnet nominatif de pêche

3 Art. R. 436-67 2° ; R. 436-65 al. 1 ; R. 436-44 du Code de l’environnement

Art. R. 436-67 al. 1 ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

20150 Pêche d’un nombre de salmonidés supé-rieur à celui autorisé

3 Art. R. 436-40 § I 5°, 7°; R. 436-21 al. 1, al. 4 ; L. 436-5, 10° du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § I ; L. 437-22 al. 1 ; L.173-7, 2° du Code de l’environnement

20159 Pêche malgré interdiction dans cours d’eau douce dont le niveau est naturelle-ment abaissé

3 Art. R. 436-32 §  III et R. 436-40 § I 7° du Code de l’environnement.Arrêté préfectoral

Art. R. 436-40 § I ; L. 437-22 al. 1 ; L. 173-7, 2° du Code de l’environnement

20160Version N° 6 - Applicable depuis le 27/04/2007

Pêche en eau douce d’espèce de poisson déterminée par arrêté préfectoral

3 Art. R. 436-40 § I 7° ; R. 436-8 du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § I ; L. 437-22 al. 1 ; L. 173-7, 2° du Code de l’environnement

20145Version N° 5 - Applicable depuis le 27/04/2007

Pêche, de nuit, en eau douce avec un nombre d’engins ou d’instruments supé-rieur au maximum autorisé

4 Art. 436-40 § II, § I 3° ; R. 436-23 ; R. 436-24 ; R. 436-25 du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § II ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

20136 Pêche de nuit d’un nombre de salmo-nidés supérieur à celui autorisé

4 Art. R. 436-40 § I 5°, 7°, § II ; R. 436-21 al. 1, al. 3 du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § II ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

20161Version N° 5 - Applicable depuis le 27/04/2007

Pêche en eau douce de 1re catégorie ou le droit de pêche appartient à l’état à partir d’un point d’accès prohibé

3 Art. R. 436-5 ; L. 436-4 § I 1° ; L. 436-5 10° du Code de l’environnement

Art. R.  436-5 ; L.  437-22 al. 1 du Code de l’environnement

20156Version N° 5 - Applicable depuis le 27/04/2007

Pêche en eau douce avec un nombre d’engins ou d’instruments supérieurs au maximum autorisé

3 Art. R. 436-40 § I 3° ; R. 436-23 ; R. 436-24 ; R. 436-25 du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § I ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

20163Version N° 5 - Applicable depuis le 27/04/2007

Pêche du saumon en eau douce à partir de point d’accès prohibé

3 Art. R.  436-5 ; L.  436-4 §  I 3° du Code de l’environnement

Art. R.  436-5 ; L.  437-22 al. 1 du Code de l’environnement

23220Version N° 3 - Applicable depuis le 27/04/2007

Pêche du saumon atlantique sans détenir de marque d’identification non utilisée

3 Art. R.  436-67 2° ; R.  436-65 alinéa 1 ; R. 436-44 du Code de l’environnement

Art. R. 436-67 al.1 ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

20162Version N° 5 - Applicable depuis le 27/04/2007

Pêche en eau douce de 2e catégorie ou le droit de pêche appartient à l’état à partir d’un point d’accès prohibé

3 Art. R. 436-5 ; L. 436-4 § I 2° ; L. 436-5 10° du Code de l’environnement

Art. R.  436-5 ; L.  437-22 al. 1 du Code de l’environnement

31774 Pêche dans les eaux de 2° catégorie d’un nombre de sandres supérieur à celui autorisé

3 Art. R. 436-40 § I, 5°, 7° ; R. 436-21 al. 3, al. 4 ; L. 436-5, 10° du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § I ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

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pêchen

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

32093 Pêche de nuit dans les eaux de 2° caté-gorie d’un nombre de sandres supérieur à celui autorisé

4 Art. R. 436-40 § II, § I, 5°, 7° ; R. 436-21 al. 3, al. 4 ; L. 436-5, 10° du Code de l’environ-nement

Art. R. 436-40 § II ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

32090 Transport d’un nombre de sandres pêchés dans les eaux de 2° catégorie, supérieur à celui autorisé

3 Art. R. 436-40 § I, 5°, 7° ; R. 436-21 al. 1 du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § I ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

32094 Transport de nuit d’un nombre de sandres pêchés dans les eaux de 2e caté-gorie, supérieur à celui autorisé

4 Art. R. 436-40 § II, § 1,5°, 7°; R. 436-21 al. 2, al. 3 du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § II ; L. 437- 22 al. 1 du Code de l’environnement

33252 Pêche dans les eaux de 1° catégorie d’un nombre de brochets supérieur à celui autorisé

3 Art. R. 436-40 § I, 5°, 7° ; R. 436-21 al. 2, al. 4 ; L. 436-5, 10° du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § I ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

31775 Pêche dans les eaux de 2° catégorie d’un nombre de brochets supérieur à celui autorisé

3 Art. R. 436-40 § I, 5°, 7° ; R. 436-21 al. 3, al. 4 ; L. 436-5, 10° du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § I ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

32095 Pêche de nuit dans les eaux de 2° caté-gorie d’un nombre de brochets supérieur à celui autorisé

4 Art. R. 436-40 § II, § I, 5°, 7° ; R. 436-21 al. 3, al. 4 ; L. 436-5, 10° du code de l’environ-nement

Art. R. 436-40 § II ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

32091 Transport d’un nombre de brochets pêchés dans les eaux de 2° catégorie, supérieur à celui autorisé

3 Art. R. 436-40 § I, 5°, 7° ; R. 436-21 al. 1 du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § I ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

32096 Transport de nuit d’un nombre de bro-chets pêchés dans les eaux de 2° caté-gorie, supérieur à celui autorisé

4 Art. R. 436-40 §  II, 5°, 7° ; R. 436-21 al. 2, al. 3 du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § II ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

31776 Pêche dans les eaux de 2° catégorie d’un nombre de black-bass supérieur à celui autorisé

3 Art. R. 436-40 § I, 5°, 7° ; R. 436-21 al. 3, al. 4 ; L. 436-5, 10° du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § I ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

32097 Pêche de nuit dans les eaux de 2° caté-gorie d’un nombre de black-bass supé-rieur à celui autorisé

4 Art. R. 436-40 § I, 5°, 7° ; R. 436-21 al. 3, al. 4 ; L. 436-5, 10° du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § II ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

32092 Transport d’un nombre de black-bass pêchés dans les eaux de 2°catégorie, supérieur à celui autorisé

3 Art. R. 436-40 § I, 5°, 7°; R. 436-21 al. 2, al. 3, al. 4 ; L. 436-5, 10° du Code de l’environ-nement

Art. R. 436-40 § I ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

32098 Transport de nuit d’un nombre de black-bass pêchés dans les eaux de 2° caté-gorie, supérieur à celui autorisé

4 Art. R. 436-40 § II, § I, 5°, 7°; R. 436-21 al. 2, al. 3, al. 4 ; L.  436-5, 10° du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § II ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

Procédés et modes prohibés

20141 Pêche en eau douce, la nuit, avec filet, engin ou instrument de pêche prohibés

4 Art. R. 436-23 ; R. 436-24 ; R. 436-25 ; R. 436-26 ; R. 436-27 ; R. 436-28 ; R. 436-40 § I/3°, 7°, § II du Code de l’environnement ;Arrêté préfectoral

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-40 § II du Code de l’environnement

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

21593Version N° 5 - Applicable depuis le 27/04/2007

Pêche dans cours d’eau douce dont le niveau est abaissé artificiellement

3 Art. R.  436-40 §  I 1° ; R.  436-12 al. 1 du Code de l’environnement

Art. R.  436-40 §  I ; L.  437-21 al. 2, al. 3 ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

20155Version N° 6 - Applicable depuis le 27/04/2007

Pêche en eau douce à l’aide de procédé ou de mode de pêche prohibé

3 Art. R.  436-40 §  I/3° et 7°, R.  436-30, R. 436-31, R. 436-32 § I, R. 436-33, R. 436-34, R. 436-35 du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § I ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

20157 Pêche en eau douce avec filet, engin ou instrument de pêche prohibé

3 Art. R. 436-23 ; R. 436-24 ; R. 436-25 ; R. 436-27 ; R. 436-28 et R. 436-40 § I/3° et 7° du Code de l’environnement ;Arrêté préfectoral

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-40 § I du Code de l’environnement

21312 Pêche en eau douce avec filet, engin et instrument ne respectant pas les dimen-sions réglementaires

3 Art. R. 436-40 § I 3° ; R. 436-24 ; R. 436-26 § II ; R. 436-27 ; R. 436-28 du Code de l’en-vironnement

Art. R. 436-40 § I et L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

7437 Port hors de son domicile, la nuit, d’ins-trument ou engin de pêche prohibé en eau douce

3 Art. R. 436-30 ; R. 436-31 ; R. 436-32 § I/2°, 3°, 4° et R. 436-40 §I/8° du Code de l’envi-ronnement

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-40 § I du Code de l’environnement

20149 Pêche en marchant dans l’eau malgré interdiction – eau douce

3 Art. R. 436-32 §  II et R. 436-40 §I/7° du Code de l’environnement ;Arrêté préfectoral

Art. R. 436-40 § I ; L. 437-22 al. 1 ; L. 173-7, 2° du Code de l’environnement

21594Version N° 5 - Applicable depuis le 27/04/2007

Pêche, de nuit, dans un cours d’eau douce dont le niveau est abaissé artifi-ciellement

4 Art. R. 436-40 § II, § I 1° ; R. 436-12 du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § II ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

20142 Pêche en eau douce, la nuit, à l’aide de procédé ou mode de pêche prohibé

4 Art. R. 436-30 ; R. 436-31 ; R. 436-32 §  I ; R. 436-33 ; R. 436-34 ; R. 436-35 ; R. 436-40 § I/3°, 7°, § II du Code de l’envi-ronnement ;Arrêté préfectoral

Art. R. 436-40 § II ; L. 437-22 al. 1 ; L. 173-7, 2° du Code de l’environnement

20135 Pêche de nuit en marchant dans l’eau malgré interdiction – eau douce

4 Art. R. 436-32 § II et R. 436-40 § I/7° ; § II du Code de l’environnement ;Arrêté préfectoral

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-40 § II du Code de l’environnement

20146 Pêche de nuit malgré interdiction dans cours d’eau douce dont le niveau est naturellement abaissé

4 Art. R. 436-32 § III et R. 436-40 § I 7° et § II du Code de l’environnement ;Arrêté préfectoral

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-40 § II du Code de l’environnement

20147Version N° 6 - Applicable depuis le 27/04/2007

Pêche en eau douce la nuit d’espèce de poisson déterminée par arrêté préfec-toral

4 Art. R. 436-40 § II, § I 7° ; R. 436-8  du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § II ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

20164Version N° 5 - Applicable depuis le 27/04/2007

Pêche en eau douce où le droit de pêche appartient à l’état avec plusieurs lignes

3 Art. R. 436-5 ; L. 436-4 § I § II du Code de l’environnement

Art. R.  436-5 ; L.  437-22 al. 1 du Code de l’environnement

7406Version N° 5 - Applicable depuis le 27/04/2007

Pêche à la ligne en eau douce dans per-tuis, vannage ou passage d’eau à l’inté-rieur d’un bâtiment

4 Art. R. 436-79 al. 1 ; R. 436-70 2° du Code de l’environnement

Art. R. 436-79 al. 1 ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

7402 Pêche à la ligne dans un dispositif assu-rant la circulation du poisson dans un ouvrage de rivière – eau douce

4 Art. R. 436-70/1° et R. 436-79 alinéa 1 du Code de l’environnement

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-79 alinéa 1 du Code de l’environnement

23518 Pêche en eau douce avec plusieurs lignes à partir d’écluse ou barrage sur une distance de 50 mètres

4 Art. R. 436-71 alinéa 1 et R. 436-79 alinéa 1 du Code de l’environnement

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-79 alinéa 1 du Code de l’environnement

21311 Pêche en eau douce la nuit avec filet, engin, instrument ne respectant pas les dimensions réglementaires

4 Art. R. 436-40 §  I 3°, §  II ; R. 436-24 ; R. 436-26 §  II ; R. 436-27 ; R. 436-28 du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § II ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

27634 Non-respect d’un arrêté préfectoral ordonnant la remise à l’eau immédiate du poisson capturé – eau douce

3 Art. R. 436-23 §  IV et R. 436-40 § I 7° du Code de l’environnement ;Arrêté préfectoral

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-40 § I du Code de l’environnement

Maintien en captivité de carpe

25988 Maintien en captivité, la nuit, de carpe capturée par un pêcheur amateur aux lignes

3 Art. R. 436-40 §  I/9° et R. 436-14 du Code de l’environnement

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-40 §  I du Code de l’environnement

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

Contrôle

7470Version N° 5 - Applicable depuis le 27/04/2007

Opposition à la recherche ou à la consta-tation d’infraction aux règles de la pêche en eau douce

3 Art. L. 437-1 du Code de l’environnement Art. R. 437-13 ; L. 437-22 al. 1 du Code de l’environnement

Exercice de la pêche – Autorisations exceptionnellesMarinier ou personnel de balisage

7466 Pêche en eau douce par marinier ou per-sonnel de balisage, avec filet ou engin prohibé

3 Art. L. 436-8 alinéa 2 et R. 436-42 du Code de l’environnement

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-42 du Code de l’environnement

7465 Détention par marinier ou personnel de balisage de filet ou engin de pêche pro-hibé en eau douce

3 Art. L. 436-8 alinéa 1 et R. 436-42 du Code de l’environnement

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-42 du Code de l’environnement

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120-2

pêchen

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

Exercice de la pêche – Réserve temporaire

7422 Pêche en eau douce à la ligne dans une réserve temporaire de pêche

4 Art. R. 436-69 ; R. 436-73, R. 436-74 et R. 436-79 alinéa 1 du Code de l’environ-nement

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-79 alinéa 1 du Code de l’environnement

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nnpêche

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Exercice de la pêche – CommercialisationCommerce

20140Version N° 5 - Applicable depuis le 27/04/2007

Vente de nuit de poisson d’eau douce n’ayant pas la taille réglementaire

4 Art. R. 436-18, Art. R. 436-19 du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § II ; L. 437-22 al.1 du Code de l’environnement

20154 Vente de poisson d’eau douce n’ayant pas la taille réglementaire

3 Art. R. 436-40 § I 4°; R. 436-18 ; R. 436-19 du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 §  I ; L. 437-22 ; L. 173-7, 2° du Code de l’environnement

23555 Vente au détail de produit de la pêche ou de l’aquaculture sans affichage ou éti-quetage conforme (dénomination, méthode de production, zone de capture)

3 Art. R. 214-13 al. 1 4° ; L. 214-3 du Code de la consommation ;Art. 35 ; 37 ; 38 ; 39, annexe 1 du Règlt. UE 2013-1379 du 11/12/2013

Art. L. 214-2 al. 1 du Code de la consom-mation

Transport

20137 Transport de nuit d’un nombre de salmo-nidés supérieur à celui autorisé – eau douce

4 Art. R. 436-40 § II, § I, 5°, 7° ; R. 436-21 al. 1, al. 3 du Code de l’environnement

Art. R.  436-40 §  II ; L.  437- 22 al. 1 ; L. 173-7, 2° du Code de l’environnement

20139 Transport de nuit de poisson d’eau douce n’ayant pas la taille réglementaire

4 Art. R. 436-18 ; R. 436-19 et R. 436-40 § I/4° § II du Code de l’environnement ;Arrêté préfectoral

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-40 § II du Code de l’environnement

20151 Transport d’un nombre de salmonidés supérieur au nombre autorisé

3 Art. R. 436-40 § I, 5°, 7°; R. 436-21 al. 1, al. 3 du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § I ; L. 437- 22 al. 1 ; L. 173-7, 2° du Code de l’environnement

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

20153 Transport de poisson d’eau douce n’ayant pas la taille réglementaire

3 Art. R. 436-40 § I, 4° ; R. 436-18 ; R. 436-19 du Code de l’environnement

Art. R.  436-40 §  II ; L.  437- 22 al. 1 ; L. 173-7, 2° du Code de l’environnement

Exercice de la pêche – DiversEspace libre

7391Version N° 6 - Applicable depuis le 27/04/2007

Défaut d’espace libre laissé à l’usage des pêcheurs par riverain de cours ou plan d’eau domanial

4 Art. L. 435-9 du Code de l’environnement Art. R. 435-40 ; L. 437-22 al.1 du Code de l’environnement

Organisation concours

20144 Organisation de nuit d’un concours de pêche non autorisé dans un cours d’eau de 1re catégorie

4 Art. R. 436-40 § II, § I 6°; R. 436-22 du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § II ; L. 437-22 al. 1 ; L. 173-7, 2° du Code de l’environnement

7438 Organisation d’un concours de pêche non autorisé dans un cours d’eau de 1re catégorie

3 Art. R. 436-40 § I 6°; R. 436-22 du Code de l’environnement

Art. R. 436-40 § I ; L. 437-22 al. 1 ; L. 173-7, 2° du Code de l’environnement

Grand lac intérieur ou de montagne

23373 Pêche de nuit dans un grand lac intérieur ou de montagne en infraction à un arrêté préfectoral – eau douce

4 Art. R. 436-41 alinéa 1 et R. 436-36 du Code de l’environnement ;Arrêté préfectoral

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-41 alinéa 2 du Code de l’environnement

22279 Pêche dans un grand lac intérieur ou de montagne en infraction à un arrêté pré-fectoral – eau douce

3 Art. 436-41 alinéa 1 et R. 436-36 du Code de l’environnement ;Arrêté préfectoral

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-41 du Code de l’environnement

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nnpêche

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

Lac LémanTemps et heure

20121 Pêche dans le lac Léman pendant les heures d’interdiction

3 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 48 et 49 du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

25376 Pêche, la nuit, dans le lac Léman d’une espèce à une période où sa pêche est interdite

4 Art. R.  436-85 et R.  436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 42 du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

25375 Pêche dans le lac Léman d’une espèce à une période où sa pêche est interdite

3 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 42 du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

Tailles minimales et nombre de captures

25380 Pêche, la nuit, d’écrevisse européenne dans le lac Léman

4 Art. R.  436-85 et R.  436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20/11/1980 ;Art. 41 § VI du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L.  437-22 alinéa  1 et R.  436-86 du Code de l’environnement

25378 Pêche, la nuit, dans le lac Léman de pois-sons en nombre supérieur à celui auto-risé

4 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 43 du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

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pêchen

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par25377 Pêche dans le lac Léman de poissons en

nombre supérieur à celui autorisé3 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de

l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 43 du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R.  436-86 du Code de l’environnement

25379 Pêche d’écrevisse européenne dans le lac Léman

3 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 41 § VI du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

20116 Pêche dans le lac Léman de poisson n’ayant pas la taille réglementaire

3 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 41 § I, § II du Règlement du 17 novembre 2015

Art. R. 436-86 ; L. 437-22 al. 1 ; L. 173-7, 2° du Code de l’environnement

20127 Pêche dans le lac Léman de nuit de poisson n’ayant pas la taille réglemen-taire

4 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 41 § I, § II du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

Filet engin et moyen25365 Pêche dans le lac Léman à l’aide d’un

engin pendant une période où son emploi est interdit

3 Art. R. 436-86 ; R. 436-85 du Code de l’envi-ronnement ; Accord du 20-11-80 : art. 3 ; Art. 19 § II ; 20 § II ; 21 § III ; 22 § III ; 25 § III ; 26 § II ; 27 § II ; 28 § III ; 29 § III ; 31 § III ; 35 § III ; 36 § IV ; 46 § II du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par25381 Pêche dans le lac Léman sans signale-

ment régulier des engins de pêche posés ou tendus

3 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 34 du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

20115 Pêche dans le lac Léman avec une espèce de poisson prohibée en tant qu’appât

3 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 44 du Règlement du 17 novembre 2015

Art. R. 436-86 ; L. 437-22 al. 1 ; L. 173-7, 2° du Code de l’environnement

20126 Pêche dans le lac Léman la nuit avec une espèce de poisson prohibée en tant qu’appât

4 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 44 du règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

25382 Pêche professionnelle dans le lac Léman sans tenue conforme de la feuille statis-tique des captures

3 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 51 §  I du Règlement du 17  novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

25383 Pêche de loisir, dans le lac Léman, sans tenue conforme du carnet de contrôle

3 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 52 §  I du Règlement du 17  novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

20120 Pêche dans le lac Léman de poisson à l’aide de procédé prohibé

3 Art. R. 436-86 ; R. 436-85 du Code de l’envi-ronnement ; Accord du 20-11-1980 : art. 3Art. 13 §  I (a), (e) ; 13 §  II ; 15 ; 30 du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

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20130 Pêche dans le lac Léman de nuit à l’aide d’engin prohibé

4 Art. R. 436-86 ; R. 436-85 du Code de l’envi-ronnement ; Accord du 20-11-1980 : art. 3Art. 13 §  I (b), (c), (d), (f), §  II ; 14 ; 17 du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

20131 Pêche dans le lac Léman la nuit à l’aide de procédé prohibé

4 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 13 §  I (a), (e), §  II ; 15 ; 18 ; 30 du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

25374 Utilisation irrégulière, la nuit, dans le lac Léman, d’engin ou procédé de pêche

4 Art. R.  436-85 et R.  436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980Art. 18 ; 21 § III ; 23 § II ; 24 ; 31 § III ; 35 § II ; 36 §  III ; 37 §  II ; 38 §  II ; 39 §  II ; 40 §  II 44 al. 2 du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

25368 Pêche, la nuit, dans le lac Léman avec un nombre d’engins supérieur au maximum autorisé

4 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 21 à 29 ; 31 et 32 ; 36 à 40 du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

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25366 Pêche, la nuit, dans le lac Léman à l’aide d’un engin pendant une période où son emploi est interdit

4 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. R. 436-86 ; R. 436-85 C. Envir. ; Accord du 20-11-80 : art. 3 ;Art. 19 § II ; 20 § II ; 21 § III ; 22 § III ; 25 § III ; 26 § II ; 27 § II ; 28 § III ; 29 § III ; 31 § III ; 35 §  III ; 36 §  IV ; 46 §  II du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

25369 Pêche dans une zone du lac Léman à l’aide d’un engin où son emploi est interdit

3 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 20 § II ; 21 § III ; 27 § II ; 29 § III ; 46 § III du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

25370 Pêche, la nuit, dans une zone du lac Léman à l’aide d’un engin ou son emploi est interdit

4 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 20 § II, 21 § III ; 27 § II ; 29 § III ; 46 § III du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

25371 Pêche dans le lac Léman à l’aide d’un engin dans une zone et à une période ou son emploi est interdit

3 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 46 §  III (b) ; 47 du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

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25372 Pêche, la nuit, dans le lac Léman à l’aide d’un engin dans une zone et à une période où son emploi est interdit

4 Art. R. 436-85 et R. 436-86 Code de l’envi-ronnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 46 §  III (b) ; 47 du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

20119 Pêche dans le lac Léman de poisson à l’aide d’engin prohibé

3 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de l’environnement ;Art. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 13 § I (b), (c), (d), (f) ; 13 § II ; 14 ; 17 du Règlement du 17 novembre 2015

Art. R.  436-86 ; art. L.  437-22 al. 1 ; L. 173-7, 2° du Code de l’environnement

25367 Pêche dans le lac Léman avec un nombre d’engins supérieur au maximum auto-risé

3 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de l’environnementArt. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980 ;Art. 21 à 29 ; 31 et 32 ; 36 à 40 du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R. 436-86 du Code de l’environnement

25373 Utilisation irrégulière, dans le lac Léman, d’engin ou procédé de pêche

3 Art. R. 436-85 et R. 436-86 du Code de l’environnementArt. 3 de l’Accord du 20 novembre 1980Art. 18 ; 21 § III ; 23 § II ; 24 ; 31 § III ; 35 § II ; 36 § III ; 37 § II ; 38 § II ; 39 § II ; 40 § II et 44 al. 2 du Règlement du 17 novembre 2015

Art. L. 437-22 alinéa 1 et R.  436-86 du Code de l’environnement

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nnpêche

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

Opposition à une saisie

7469 Opposition par un contrevenant à une saisie en matière de pêche en eau douce

3 Art. R. 437-5 ; L. 437-12 du Code de l’envi-ronnement

Art. R. 437-5 ; L. 437-22 al. 1 ; L. 173-7, 2° du Code de l’environnement

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pêchen

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Forêts

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nnforêtS

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Base légale

Agents compétents OPJ – APJ Art. L. 161-4 et L. 161-5 du CF

Les fonctionnaires et agents publics commissionnés et assermentés, habi-lités par une disposition du Code de l’environnement à constater les infrac-tions pénales en matière de chasse, de pêche, de protection de l’eau, des milieux aquatiques, des parcs nationaux ou des espaces naturels

Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet

Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet

Les agents du domaine national de Chambord commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche

Les gardes champêtres

Les agents de police municipale

Les agents publics habilités par la loi ou le règlement à effectuer des mis-sions de surveillance, des inspections ou des contrôles de police administra-tive dans les bois et forêts, lorsqu’ils sont assermentés et habilités par la loi à rechercher et constater des infractions

Les gardes des bois et forêts des particuliers Art. L. 161-6 du CF

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forêtSn

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Services spécialisés dans ce domaine

ONF Coordonnées :

CRPF

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nnforêtS

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

Prélèvement de produits de la forêt

26137Version n°  2 - Applicable depuis le 01/07/2012

Prélèvement de champignons, fruits ou semences par concessionnaire ou pré-posé sur un terrain de pâturage concédé – Volume prélevé n’excédant pas 5 litres

3 Art. R. 163-5 al. 1, al. 3 C. ForestierArt. L. 214-12 al. 1 C. Forestier

Art. R. 163-5 al. 3 C. Forestier

26143Version n°  2 - Applicable depuis le 01/07/2012

Extraction ou enlèvement de pierres, sable ou minerai de bois ou forêt sans autorisation du propriétaire du terrain – Volume prélevé n’excédant pas 2 m3

4 Art. R. 163-4 C. ForestierArt. L. 111-1 et L. 111-2 al. 1 C. Forestier

Art. R. 163-4 C. Forestier

26145Version n°  2 - Applicable depuis le 01/07/2012

Extraction ou enlèvement de terre, gazon, mousses, tourbe ou végétaux de bois ou forêt sans autorisation du pro-priétaire du terrain – Volume prélevé n’excédant pas 2 m3

4 Art. R. 163-4 C. ForestierArt. L. 111-1 et L. 111-2 al. 1 C. Forestier

Art. R. 163-4 C. Forestier

26142Version n°  2 - Applicable depuis le 01/07/2012

Prélèvement de champignons, fruits ou semences de bois ou forêt sans autorisa-tion du propriétaire du terrain – Volume prélevé n’excédant pas 10 litres(Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, sauf s’il existe une réglementation contraire, l’autorisation est présumée lorsque le volume prélevé n’excède pas 5 litres)

4 Art. R. 163-5 al. 1, al. 2 C. ForestierArt. L. 111-1 et L. 111-2 al. 1 C. Forestier

Art. R. 163-5 al. 1 C. Forestier

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forêtSn

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

Prévention incendie

7921Version n°  3 - Applicable depuis le 01/07/2012

Stationnement de véhicule sur une voie publique malgré interdiction liée à un risque exceptionnel d’incendie de forêt

4 Art. R. 163-2 2° ; art. R. 131-4 C. ForestierArt. L. 131-6 2° B) C. Forestier

Art. R. 163-2 al. 1 C. Forestier

7922Version n°  3 - Applicable depuis le 01/07/2012

Circulation de véhicule sur une voie publique malgré interdiction liée à un risque exceptionnel d’incendie de forêt

4 Art. R. 163-2 2° ; art. R. 131-4 C. ForestierArt. L. 131-6 2° B) C. Forestier

Art. R. 163-2 al. 1 C. Forestier

7923Version n°  3 - Applicable depuis le 01/07/2012

Circulation dans un périmètre interdit – Risque exceptionnel d’incendie de forêt

4 Art. R. 163-2 2° ; art. R. 131-4 C. ForestierArt. L. 131-6 2° B) C. Forestier

Art. R. 163-2 al. 1 C. Forestier

7924Version n°  4 - Applicable depuis le 01/07/2012

Non débroussaillement de terrain situé hors d’un territoire classé à risque d’in-cendie

4 Art. R.  163-2  2° ; art. L.  131-6 3° ; art. L.  131-11 ; art. L.  131-10 ; art. R.  131-13 C. Forestier

Art. R. 163-2 al. 1 C. Forestier

7925Version n°  3 - Applicable depuis le 01/07/2012

Non nettoyage dans le délai prescrit des rémanents et branchages après exploita-tion forestière – Risque exceptionnel d’incendie de forêt

4 Art. R. 163-2 2° ; art. R. 131-5 ; art. L. 131-7 C. Forestier

Art. R. 163-2 al. 1 C. Forestier

7926Version n°  3 - Applicable depuis le 01/07/2012

Non-respect d’une prescription préfecto-rale de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique – Prévention des incendies de forêt

4 Art. R. 163-2 2° C. ForestierArt. L. 131-8 C. Forestier

Art. R. 163-2 al. 1 C. Forestier

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

7927Version n°  3 - Applicable depuis le 01/07/2012

Apport ou usage interdit d’appareil ou matériel pouvant être à l’origine d’un départ de feu dans un périmètre exposé à un risque exceptionnel d’incendie de forêt

4 Art. R. 163-2 2°, art. R. 131-4 C. ForestierArt. L. 131-6 2° A) C. Forestier

Art. R. 163-2 al. 1 C. Forestier

7928Version n°  3 - Applicable depuis le 01/07/2012

Incinération interdite de végétaux sur pied à moins de 200  mètres d’une forêt ou d’un bois

4 Art. R.  163-2  2°, art. R.  131-2 2° C. ForestierArt. L. 131-1 C. Forestier

Art. R. 163-2 al. 1 C. Forestier

7929Version n°  3 - Applicable depuis le 01/07/2012

Violation de l’interdiction de fumer sur un terrain boisé – Prévention des incen-dies de forêt

4 Art. R.  163-2  2° ; art. R.  131-2 3° C. ForestierArt. L. 131-1 C. Forestier

Art. R. 163-2 al. 1 C. Forestier

7930Version n°  3 - Applicable depuis le 01/07/2012

Allumage de feu interdit à moins de 200 mètres d’une forêt ou d’un bois

4 Art. R.  163-2  1°, 2° ; art. R.  131-2 1° C. ForestierArt. L. 131-1 ; art. L. 131-6 1° C. Forestier

Art. R. 163-2 al. 1 C. Forestier

25102Version n°  4 - Applicable depuis le 01/07/2012

Non débroussaillement des abords de construction, chantier ou installation sur un terrain situé à moins de 200  mètres d’une forêt ou d’un bois – Territoire classé ou particulièrement exposé à risque d’incendie

4 Art. R. 163-3 al. 2 C. ForestierArt. L. 134-6 al. 1 1°, 2°, 4° ; art. L. 131-10 ; art. L. 134-1 C. Forestier

Art. R. 163-3 al. 2 C. Forestier

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forêtSn

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par25103Version n°  4 - Applicable depuis le 01/07/2012

Non débroussaillement de terrain situé dans une zone urbaine délimitée par un plan local d’urbanisme et à moins de 200  mètres d’un bois ou d’une forêt – Territoire à risque d’incendie

4 Art. R. 163-3 al. 2 C. ForestierArt. L.  134-6 al. 1  3° ; art. L.  131-10 ; art. L. 134-1 C. Forestier

Art. R. 163-3 al. 2 C. Forestier

25107Version n°  3 - Applicable depuis le 01/07/2012

Non débroussaillement de terrain situé dans une zone soumise à un plan de prévention des risques naturels prévi-sibles – Territoire classé ou particulière-ment exposé à risque d’incendie

4 Art. R. 163-3 al. 2 C. ForestierArt. L.  134-5 ; art. L.  131-10 ; art. L. 134-1 C. Forestier

Art. R. 163-3 al. 2 C. Forestier

29539 Non-respect d’une mesure préfectorale édictée pour assurer la prévention des incendies de forêt, faciliter la lutte contre ces incendies ou en limiter les consé-quences

4 Art. R. 163-2 2° ; R. 131-4°; L. 131-6 3° du Code forestier ; Arrêté Préfectoral

Art. R. 163-2 al. 1 du Code forestier

Circulation stationnement

11952Version n°  2 - Applicable depuis le 01/07/2012

Stationnement de véhicule sur une route de forêt interdite à la circulation

4 Art. R. 163-6 al. 1 C. Forestier Art. R. 163-6 al. 1 C. Forestier

11946Version n°  2 - Applicable depuis le 01/07/2012

Circulation de véhicule sur une route de forêt interdite à la circulation

4 Art. R. 163-6 al. 1 C. Forestier Art. R. 163-6 al. 1 C. Forestier

11954Version n°  2 - Applicable depuis le 01/07/2012

Circulation d’animal de charge ou de monture sur une route de forêt interdite à la circulation

4 Art. R. 163-6 al. 1 C. Forestier Art. R. 163-6 al. 1 C. Forestier

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par11955Version n°  2 - Applicable depuis le 01/07/2012

Stationnement d’animal de charge ou de monture sur une route de forêt interdite à la circulation

4 Art. R. 163-6 al. 1 C. Forestier Art. R. 163-6 al. 1 C. Forestier

Aménagement forestier

23571Version n°  3 - Applicable depuis le 01/07/2012

Exercice d’activité non conforme à un arrêté d’aménagement de bois ou forêt relevant du régime forestier

4 Art. R. 261-1 C. ForestierArt. L. 212-2, al. 4 C. ForestierArt. D. 212-5 C. Forestier

Art. R. 261-1 C. Forestier

7916 Dépôt ou abandon d’ordures ou de déchets dans un bois ou une forêt

3 Art. L. 161-1 al. 2 1° du Code forestier ;Art. R. 633-6 du Code pénal et R. 541-76 du Code de l’environnement

Art. R. 633-6 du Code pénal

29288 Dégradation ou bris de clôture, borne, repère ou signe servant à limiter une parcelle forestière

4 Art. R. 163-9 du Code forestier Art. R. 163-9 du Code forestier

29289 Destruction ou enlèvement de clôture, borne, repère ou signe servant à limiter une parcelle forestière

4 Art. R. 163-9 du Code forestier Art. R. 163-9 du Code forestier

Enlèvement de bois

23604 Défrichement de bois ou de forêt sans affichage conforme de l’autorisation sur le terrain

3 Art. R.  363-1 ; art. L.  314-4 ; L.  341-1 C. forestier

Art. R. 363-1 C. forestier

6608Version n°  3 - Applicable depuis le 01/07/2012

Enlèvement de bois, la nuit, par acheteur de coupe relevant du régime forestier

4 Art. R. 261-5 C. Forestier Art. R. 261-5 C. Forestier

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par6618 Utilisation de crochet ou ferrement par le

titulaire d’un droit d’usage de bois soumis au régime forestier limité à celui de prendre du bois mort sec et gisant

1 Art. R. 261-16 ; R. 241-27 C. forestier Art. R. 261-16 C. forestier

Pâturage

6611Version n°  2 - Applicable depuis le 01/07/2012

Pâturage d’animaux dans des conditions autres que celles prévues par l’acte de concession – Bois ou forêt relevant du régime forestier

2 Art. R.  261-10 ; L.  213-24 ; R.  213-41 ; R. 213-42 ; R. 214-28 C. forestier

Art. R. 261-10 C. forestier

6613Version n°  2 - Applicable depuis le 01/07/2012

Mélange d’animaux de communes diffé-rentes par gardien de porcs ou bestiaux autorisé à avoir un troupeau au panage ou pâturage

2 Art. R. 261-13 ; R. 241-23 al. 3 du Code forestier

Art. R. 261-13 C. forestier

6616Version n°  2 - Applicable depuis le 01/07/2012

Divagation de porc ou bestiaux apparte-nant au titulaire d’un droit d’usage – Bois ou forêt relevant d’un régime forestier

4 Art. R. 261-14 C. Forestier Art. R. 261-14 C. Forestier

29401 Pâturage irrégulier d’animaux en forêt de protection

3 Art. R. 163-12 al. 1 ; R. 141-12 ; R. 141-13 ; L. 141-2 ; L. 141-4 du Code forestier

Art. R art. R. 163-12 al. 1, al. 2 du Code forestier

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

Espace boisé

2388 Installation de dispositif publicitaire scellé au sol dans un espace boisé classé en agglomération

4 Art. R. 581-87, 1° ; R. 581-30, 1° ; R. 581-40 ; L. 581-3, 1° C. Environnement ;Art. L. 113-1 C. Urbanisme

Art. R. 581-87 al. 1 ; L. 581-39 ; L. 581-36 ; L. 173-5, 2° ; L. 173-7, 2° C. Environnement

2384 Maintien, après mise en demeure, de dispositif publicitaire scellé au sol, dans un espace boisé classé en aggloméra-tion

4 Art. R. 581-87, 1° ; R. 581-30, 1° ; R. 581-40 ; L. 581-27 ; L. 581-3, 1° C. Environnement ;Art. L. 113-1 C. Urbanisme

Art. R. 581-87 al. 1 ; L. 581-39 ; L. 581-36 ; L. 173-5, 2° ; L. 173-7, 2° C. Environnement

2442 Installation de dispositif publicitaire scellé au sol, de dimension non auto-risée

4 Art. R. 581-87 2° ; R. 581-32 ; L. 581-3 1° C. Environnement

Art. R. 581-87 al.1 ; L. 581-36 ; L. 581-39 C. Environnement

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

Chantier forestier

23754 Signalement non conforme d’un chantier forestier

4 Art. R.  719-10 al. 3 ; L.  718-9 al. 2 ; R. 718-27 al. 5 C. rural et de la pêche mari-time ;Art. L. 154-1 C. Forestier

Art. R. 719-10 al. 3 C. rural et de la pêche maritime

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Protection des animaux

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Base légale

Agents compétents OPJ – APJ – APJA Art. 16, 20 et 21 du CPP

Ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêtsGardes champêtresSi les infractions portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales

Art. 22 du CPP

Gardes particuliersSi les infractions portent atteinte aux propriétés dont ils ont la garde

Art. 29 du CPP

Agents assermentés de l’ONCFS Art. L.214-20 du Code rural et de la pêche maritime

Service spécialisé dans ce domaine DDSV Coordonnées :

PréfectureDDPP (service de protection animale)

Coordonnées

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Divagation d’animal

Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

225 Divagation d’animal dangereux 2 Art. R. 622-2 al. 1 du Code pénal Art. R. 622-1 al. 1, al. 2 du Code pénal

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Équidés

Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

22028Version n°  9 - Applicable depuis le 24 décembre 2006

Identification d’équidé par une personne non habilitée

3 Art. R.  215-14, 1° ; D.  212-58 ; L.  212-9 ; L.  212-12 du Code rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-14 al. 1 du Code rural et de la pêche maritime

22029Version N° 8 - Applicable depuis le 12/04/2008

Cession à titre onéreux ou gratuit d’un équidé jusqu’alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification

3 Art. :– R. 215-14, 2° ; D. 212-51 ; L. 212-9 al. 1 du

Code rural et de la pêche maritime– 4 § II du Règlement UE du 17/02/2015

R. 215-14 du Code rural et de la pêche maritime

22030Version n°  9 - Applicable depuis le 12/04/2008

Cession d’équidé sans remise de son document d’identification à l’acquéreur

3 Art. :– R. 215-14, 3° ; D. 212-51 ; L. 212-9 al. 1 du

Code rural et de la pêche maritime– 4 § II Règlement UE du 17/02/2015

Art. R. 215-14 al. 1 du Code rural et de la pêche maritime

22031 Acquisition d’équidé sans envoi de sa carte d’immatriculation endossée au fichier central zootechnique

3 Art. R.  215-14/4° et D. 212-49 alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime ;Art. 16 de l’arrêté ministériel du 02/04/2008

Art. R. 215-14 alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime

Fait pour un propriétaire ou détenteur d’un équidé, d’avoir fait enlever le cadavre sans remise à la personne chargée du service public de l’équarris-sage, du document d’accompagnement et de la carte d’immatriculation

3 D. 212-46 à D. 212-54 du Code rural et de la pêche maritime

R. 215-14 du Code rural et de la pêche maritime

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

22033 Introduction à l’abattoir d’un équidé sans remise de son document d’identification a l’exploitant ou gestionnaire

3 Art. :– R. 215-14, 6° ; L. 212-9 al. 1 du Code rural

et de la pêche maritime– 26 du Règlement UE du 17/02/2015

Art. R. 215-14 al. 1 du Code rural et de la pêche maritime

22034 Abattage non autorisé d’équidé non identifié par l’exploitant ou le gestion-naire d’un abattoir

3 Art. :– R. 215-14, 7° ; L. 212-9 al. 1 ; D. 212-51 du

Code rural et de la pêche maritime– 26 du Règlement UE du 17/02/2015

Art. R. 215-14 al. 1 du Code rural et de la pêche maritime

23007 Détention d’un équidé sevré non identifié pardescription des marques naturelles et transpondeur électronique

3 Art. :– R. 215-14, 8° ; D. 212-51 ; L. 212-9 al. 1 du

Code rural et de la pêche maritime– 4 § II du Règlement UE du 17/02/2015 ;– 16 de l’Arrêté ministériel du 21/05/2004

Art. R. 215-14 al. 1 du Code rural et de la pêche maritime

23008 Attribution d’une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé au fichier central

3 Art. R. 215-14, 9° ; L. 212-9 al. 1 du Code rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-14 al. 1 du Code rural et de la pêche maritime

23010 Rétention du document d’identification d’un équidé

3 Art. R. 215-14 10°, Art. D. 212-47 al. 4, al. 5 Code rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-14 al. 1 du Code rural et de la pêche maritime

23009 Circulation d’un équidé non identifié par description des marques naturelles et transpondeur électronique

3 Art. :– 23 § I, 25 du Règlement UE du 17/02/2015 ;– 16 de l’Arrêté ministériel du 21/05/2004

R. 215-14 du Code rural et de la pêche maritime

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

23011 Fait pour tout détenteur de ne pas tenir et mettre à jour le registre mentionné à l’article L. 234-1 du Code rural et de la pêche maritime(registre d’élevage pour les détenteurs professionnels)

3 D. 212-46 à D. 212-54 du Code rural et de la pêche maritime

R. 215-14 du Code rural et de la pêche maritime

23012Version n°  4 - Applicable depuis le 24 décembre 2006

Enlèvement par équarrisseur de cadavre d’équidé sans transmettre son document d’identification au préfet

3 Art. R. 215-14 13, Art. D. 212-53 §V 3° Code rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-14 Al. 1 Code rural et de la pêche maritime

23013Version n°  4 - Applicable depuis le 24 décembre 2006

Transmission par équarrisseur du docu-ment d’identification d’un équidé sans signaler les anomalies d’identification

3 Art. R. 215-14 13°, Art. D. 212-53 §V 3° Code rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-14 Al. 1 Code rural et de la pêche maritime

24118 Non remise au fichier central zootech-nique du document d’identification d’un équidé décédé

3 Art. :– R. 215-14, 5° ; D.  212-49 al. 4 ; L.  212-9

al. 1 du Code rural et de la pêche mari-time

Art. R. 215-14 al. 1 du Code rural et de la pêche maritime

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Élevage et parcage

Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

6897 Privation de nourriture ou d’abreuvement par le gardien éleveur ou détenteur d’animal domestique ou d’animal sau-vage apprivoisé ou captif

4 Art. R. 215-4 § I, 1° ; R. 214-17, 1° ; L. 214-3 al. 2 C. rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-4 § I al. 1, al. 6 C. rural et de la pêche maritime ; R. 654-1 al. 2 C. pénal

6898 Privation de soin à un animal domestique ou à un animal sauvage apprivoisé ou captif par son éleveur, gardien ou déten-teur

4 Art. R. 215-4 § I, 2° ; R. 214-17, 2° ; L. 214-3 al. 2 C. rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-4 § I al. 1, al. 6 C. rural et de la pêche maritime ; R. 654-1 al. 2 C. pénal

6899 Placement ou maintien d’animal domes-tique ou d’animal sauvage apprivoisé ou captif dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souf-france

4 Art. R. 215-4 § I, 3° ; R. 214-17, 3° ; L. 214-3 al. 2 C. rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-4 § I al. 1, al. 6 C. rural et de la pêche maritime ; R. 654-1 al. 2 C. pénal

6900 Utilisation de mode de détention ina-dapté ou pouvant être cause de souf-france ou de blessure pour l’élevage, la garde ou la détention d’animal domes-tique ou d’animal sauvage apprivoisé ou captif

4 Art. R. 215-4 § I, 4° ; R. 214-17, 4° ; L. 214-3 al. 2 C. rural et de la pêche maritime

Art. R.215-4 § I al. 1, al. 6 C. rural et de la pêche maritime ; R. 654-1 al. 2 C. pénal

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nnprotection deS animaux

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

25324Version n°  2 - Applicable depuis le 01/09/2008

Maintien en plein air de bovin, ovin, caprin ou équidé sans dispositif ou ins-tallation permettant d’éviter les souf-frances dues aux variations climatiques

4 Art. R. 215-4 §II 1°, Art. R. 214-18 1°, Art. L. 214-3 Al. 1 Code rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-4 §II Al. 1, §I Al. 1, Al. 6 Code rural et de la pêche maritime. Art. R. 654-1 Al. 2 Code Pénal

25325Version n°  2 - Applicable depuis le 01/09/2008

Maintien en plein air de bovin, ovin, caprin ou équidé sans dispositif de clô-ture, attache ou contention permettant de leur éviter un risque d’accident

4 Art. R. 215-4 §II 2°, Art. R. 214-18 2°, Art. L. 214-3 Al. 1 Code rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-4 §II Al. 1, §I Al. 1, Al. 6 C. RURAl. Art. R. 654-1 Al. 2 C. PÉNAL

6918 Pratique du tir aux pigeons vivants 4 Art. R. 215-4 § III ; R. 214-35 ; L. 214-3 al. 2 C. rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-4 § III, § I al. 1, al. 6 C. rural et de la pêche maritime ; R.  654-1 al. 2 C. pénal

6919 Usage d’un aiguillon pour exciter ou faire se déplacer des animaux

4 Art. R. 215-4 § IV ; R. 214-36 ; L. 214-3 al. 2 C. rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-4 § III, § I al. 1, al. 6 C. rural et de la pêche maritime ; R.  654-1 al. 2 C. pénal

6070 Mauvais traitement infligé sans néces-sité à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité

4 Art. R. 654-1 al. 1 du Code pénal Art. R. 654-1 al. 1, al. 2 du Code pénal

12008 Atteinte involontaire à la vie ou à l’inté-grité d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité

3 Art. R. 653-1 al. 1 du Code pénal Art. R. 653-1 du Code pénal

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146

protection deS animauxn

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Utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux

Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par01232Version N° 4 - Applicable depuis le 09/08/2003

Participation à un spectacle public d’un animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l’emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale interdite.

4 Art. L. 214-3 etR. 214-84 du Code rural et de la pêche maritime

R. 215-9, 1 du Code rural et de la pêche maritime

01234Version N° 4 - Applicable depuis le 09/08/2003

Participation dans un lieu public d’un animal à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements.

4 Art. L. 214-3 etR. 214-85 du Code rural et de la pêche maritime

R. 215-9, 2 du Code rural et de la pêche maritime

01235Version N° 4 - Applicable depuis le 09/08/2003

Pratique, en tous lieux, d’un jeu où un animal vivant sert de cible à des projec-tiles vulnérants ou mortels.

4 Art. L. 214-3 etR. 214-86 du Code rural et de la pêche maritime

R. 215-9, 3 du Code rural et de la pêche maritime

27019 Non présentation du récépissé de décla-ration d’une manifestation consacrée aux animaux de compagnie

4 Art. R.  215-5 1° ; art. L.  214-7 al.  3 ; art. R. 214-28 al. 1, al. 2 du Code rural et de la pêche maritime

Art. R.  215-5 al.  1 du Code rural et de la pêche maritime

27018 Non présentation du récépissé de décla-ration d’une activité de présentation au public de chiens ou chats

4 Art. R.  215-5 1° ; L.  214-6-1, §  I, 1° ; R. 214-28 al. 1, al. 2 du Code rural et de la pêche maritimeArr. minist. du 03/04/2014 : art. 3

Art. R.  215-5 al.  1 du Code rural et de la pêche maritime

27024 Exercice d’activité de présentation au public de chiens ou chats dans des locaux ou installations non conformes

4 Art. R.  215-5 2° ; L.  214-6-1, §  I, 1° ; R. 214-28 al. 1, al. 2 du Code rural et de la pêche maritimeArr. minist. du 03/04/2014 : art. 3

Art. R.  215-5 al.  1 du Code rural et de la pêche maritime

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par27025 Organisation de manifestation consa-

crée aux animaux de compagnie dans les locaux ou installations non conformes

4 Art. R. 215-5 2° ; L. 124-7 al. 3 ; R. 214-29 ; R. 214-31-1 al. 1, al. 3 du C. rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-5 al. 1 du C. rural et de la pêche maritime

27034 Exercice d’activité de présentation au public de chiens ou chats sans avoir établi de règlement sanitaire conforme

4 Art. R. 215-5 3° ; L. 214-6-1, § I ; R. 214-30 al. 1 du Code rural et de la pêche maritime ; Arr. minist. du 03/04/2014 : annexe 1, chapitre III

Art. R.  215-5 al.  1 du Code rural et de la pêche maritime

Identification des chiens

Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

26995Version n°  1 - Applicable depuis le 01/09/2008

Détention de chien non identifié - chien né après le 6 janvier 1999

4 Art. R. 215-15 7°, Art. L. 212-10 Al. 1 Code rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-15 Al. 1 Code rural et de la pêche maritime

25326 Détention de chien, chat ou primate par un établissement utilisateur d’animaux à des fins scientifiques sans s’assurer de leur identification par un marquage indi-viduel permanent

4 Art. R. 215-10 § I 1°c ; art. R. 214-96 al. 1 ; art. R. 214-87 ; art. R. 214-89 1°, 6° ; art. L. 214-3 al. 3 du Code rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-10 §  I al. 1 Code rural et de la pêche maritime

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Vente/Cession de chien ou de chat

Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

31764 Maintien d’un chien ou d’un chat dans un local de vente en deçà de la durée mini-male

4 Art. R. 215-5 4°, § III ; L. 214-6- § IV al. 1 ; R.  214-30-1 C.  rural et de la pêche mari-time ; Arr. minist. du 03/04/2014  : anx. I, chap.4 § I al. 4

Art. R. 215-5 al. 1 C.  rural et de la pêche maritime

31765 Publication d’offre de cession à titre gratuit de chien ou de chat sans les men-tions obligatoires

4 Art. R. 215-5-1 8° ; L. 214-8-1 al. 1, al. 2, al. 3, al. 5 ; R. 214-32-1 C. rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-5-1 C. rural et de la pêche mari-time

31766 Publication d’offre de cession à titre onéreux de chien ou de chat sans les mentions obligatoires

4 Art. R. 215-5-1 8° ; L. 214-8-1 al. 1, al. 2, al. 3, al. 4 ; R. 214-32-1 C. rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-5-1 C. rural et de la pêche mari-time

31767 Vente de chien ou de chat par un profes-sionnel sans remise d’un certificat vété-rinaire

4 Art. R. 215-5-1 7° ; L. 214-8, § I, 3° ; D. 214-32-2, § I, § II du Code rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-5-1 al. 1 du Code rural et de la pêche maritime

28350 Cession de chien par un non profes-sionnel sans remise d’un certificat vété-rinaire

4 Art. R.  215-5-1 7° ; L.  214-8 §  IV, §  I, 3° ; D. 214-32-2 du Code rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-5-1 al. 1 du Code rural et de la pêche maritime

27020 Vente de chiens ou de chats dans des locaux ou installations non conformes

4 Art. R. 215-5 2°; L. 214-6-3 ; L. 214-6 § I, 2°; L. 214-6 § IV, R. 214-30-3 C. rural et de la pêche maritime ; Arr. minist. du 03/04/2014 : anx. I, chap. 1, chap. 2, anx. II, section 1

Art. R. 215-5 al. 1 C. rural et de la pêche maritime

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

27026 Vente de chiens ou de chats sans établir de règlement sanitaire conforme

4 Art. R. 215-5 3°; L. 214-6-3 ; R. 214-30 al. 1 C. rural et de la pêche maritime ; Arr. minist. du 03/04/2014 : anx. I, chap. 3

Art. R. 215-5 al. 1 C. rural et de la pêche maritime

27027 Vente de chiens ou de chats sans assurer de suivi sanitaire des animaux

4 Art. R. 215-5 3°; L. 214-6-3 ; R. 214-30 al. 2 C. rural et de la pêche maritime

art. R.  215-5 al. 1 C. rural et de la pêche maritime

27038 Non présentation au contrôle des registres obligatoires par le responsable d’une activité de vente de chiens ou de chats

4 Art. R. 215-5 5°; L. 214-6-3 ; L. 214-6 § IV ; R.  214-30-3 C. rural et de la pêche mari-time

Art. R. 215-5 al. 1 C. rural et de la pêche maritime

Transport des animaux vivants

Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par06904Version N° 7 - Applicable depuis le 09/08/2003

Transport d’animal vertébré vivant, sans moyens nécessaires pour l’alimentation, l’abreuvement, le repos ou les soins.

4 Art. L. 214-3, R. 214-50 et R. 214-53, 3° du Code rural et de la pêche maritime et A.M. du 05-11-1996, Art. 1 et 2

Art. R. 215-6, I, 1° du Code rural et de la pêche maritime

06906Version N° 6 - Applicable depuis le 09/08/2003

Transport d’animal vertébré vivant sans espace ou aération suffisant en voiture particulière

4 Art. L. 214-3, AL. 1 et 2, R. 214-50 du Code rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-7 du Code rural et de la pêche maritime

06907Version N° 6 - Applicable depuis le 09/08/2003

Transport d’animal vertébré vivant sans espace ou aération suffisant dans un véhicule de transport en commun.

4 Art. L. 214-3, AL. 1 et 2, R. 214-50 du Code rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-7 du Code rural et de la pêche maritime

06905Version N° 7 - Applicable depuis le 09/08/2003

Transport d’animal vertébré vivant entravé sans nécessité.

4 Art. L. 214-3, AL. 1 et 2, R. 214-53 du Code rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-6, 3° du Code rural et de la pêche maritime

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par22477Version n°  5 - Applicable depuis le 09/08/2003

Non présentation par convoyeur du plan de marche d’un transport international longue durée d’animaux vertébrés vivants

3 Art. R. 215-6 § II, Art. R. 214-59 § II, § I, Art. 214-49, Art. R. 214-50, Art. L. 214-12 § II CRArt. 3 ANX. III, Art. 5 de l’Arr. Min. du 05/11/1996

Art. R. 215-6 § II CR

6903Version n°  7 - Applicable depuis le 09/08/2003

Transport d’animal vertébré vivant dans un véhicule ou moyen de transport ne respectant pas les exigences de confort, de salubrité ou de sécurité

4 Art. R. 215-6 §  I 3°, Art. R. 214-53 1°, 2°, Art. R. 214-49, Art. R. 214-50, Art. L. 214-3 AL. 2, Art. L. 214-12 § II CRArt.1 ANX I, ANX II de l’Arr. Min. du 05/11/1996.

Art. R. 215-6 § I AL. 1 CR

20864 Transport d’animal vertébré vivant sans la présence d’un convoyeur qualifié

Art. R. 215-6 § I, 4° ; R. 214-55 ; R. 214-57 ; R. 214-49 ; R. 214-50 du Code rural et de la pêche maritime ; Arr. minist. du 12/11/2015 : art. 1

Art. R. 215-6, § I al. 1 du Code rural et de la pêche maritime

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Chiens dangereux

Base légale

Agents compétents OPJ – APJ – APJA Art. 16, 20 et 21 du CPP

Gardes champêtresAgents de police municipale

Art. L. 215-3-1 du CR

Agents assermentés de l’ONCFS Art. L.214-20 du Code rural et de la pêche maritime

Service spécialisé dans ce domaine Préfecture Coordonnées :

DDPP (service de protection animale) Coordonnées

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

22158Version n° 6 - Applicable depuis le 01/01/2010

Détention de chien d’attaque sans permis de détention (chien dangereux de catégorie 1)

4 Art. R.  215-2 §  III 1° ; L.  211-14 §  I, §  II ; L.  211-12 ; R.  211-5 ; D.  211-5-2 du Code rural et de la pêchemaritime,Arr. Minist. du 27-04-1999 : art. 1, Arr. Minist. du 29-12-1999 : art. 1 ANX. I

Art. R.  215-2 §  III du Code rural et de la pêche maritime

22159Version n° 6 - Applicable depuis le 01/01/2010

Détention de chien de garde ou de défense sans permis de détention (chien dangereux de catégorie 2)

4 Art. R.  215-2 §  III 1° ; L.  211-14 §  I, §  II ; L. 211-12 ; R. 211-5 ; D. 211-5-2 du C. rural et de la pêche maritime, Arr. Minist. du 27-04-1999 : art. 2, Arr. Minist. du 29-12-1999 : art.1 ANX. II

Art. R.  215-2 §  III du Code rural et de la pêche maritime

22153Version N° 4 - Applicable depuis le 09/08/2003

Détention de chien d’attaque, de garde ou de défense sans assurance de res-ponsabilité civile pour dommages causés aux tiers par l’animal (chien dangereux de catégorie 1 ou 2)

3 Art. L. 211-12 ; L. 211-14 § II, § III ; R. 211-7 ; R. 215-2 §  II-1° du C.  rural et de la pêche maritime,Arr. Minist. du 27-04-1999 : art. 1 ; art. 2

Art. R.  215-2 §  II du Code rural et de la pêche maritime

22154Version N° 4 - Applicable depuis le 09/08/2003

Détention de chien d’attaque, de garde ou de défense non vacciné contre la rage (chien dangereux de catégorie 1 ou 2)

3 Art. L. 211-12 ; L. 211-14 § II, § III ; L.223-14 a) ; R.  215-2 §  II-2° du C.  rural et de la pêche maritime,Arr. Minist. du 27-04-1999 : art. 1 ; art. 2

Art. R.  215-2 §  II du Code rural et de la pêche maritime

22166Version n° 6 - Applicable depuis le 01/01/2010

Détention de chien d’attaque, de garde ou de défense âgé de plus de 4 mois et non identifié (1) (chien dangereux de catégorie 1 ou 2 )

2 Art. R. 215-2 § II 5° ; D. 212-63 ; L. 212- 10 ; L.211-12 du C. rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-2 § II al. 1 du Code rural et de la pêche maritime

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

22167Version n° 6 - Applicable depuis le 01/01/2010

Non-présentation du permis de déten-tion de chien d’attaque (chien dange-reux de catégorie 1)

3 Art. R. 215-2 § II 3°; L. 211-14 § I, § II al. 9 ; L. 211-12 ; R. 211-5 ; D. 211-5-2 du C. rural et de la pêche maritime,Arr. Minist. du 27-04-1999 : art. 1, Arr. Minist. du 29-12-1999 : art. 1 ANX. I-bis

Art. R.  215-2 §  II du Code rural et de la pêche maritime

22168Version n° 6 - Applicable depuis le 01/01/2010

Non-présentation du permis de déten-tion de chien de garde ou de défense (chien dangereux de catégorie 2)

3 Art. R. 215-2 § II 3°; L. 211-14 § I § II al. 9 ; L. 211-12 ; R. 211-5 ; D.211-5-2 du C. rural et de la pêche maritime,Arr. Minist. du 27-04-1999 : art. 2, Arr. Minist. du 29-12-1999 : art. 1 ANX. II-bis

Art. R.  215-2 §  II du Code rural et de la pêche maritime

27469Version n° 1 - Applicable depuis le 01/01/2010

Non-présentation du permis de déten-tion d’un chien d’attaque ou de sa copie par son détenteur temporaire (chien dangereux de catégorie 1)

3 Art. R. 215-2 § II 4°; L. 211-14 § V, § I, § II al. 9 ; L. 211-12 ; R. 211-5-1 du C. rural et de la pêche maritime, Arr. Minist du 27-04-1999 : art. 1, Arr. Minist. du 29-12-1999 : art. 1 ANX. I-bis

Art. R.  215-2 §  III du Code rural et de la pêche maritime

27470Version n° 1 - Applicable depuis le 01/01/2010

Non-présentation du permis de déten-tion d’un chien de garde ou de défense ou de sa copie par son détenteur tempo-raire (chien dangereux de catégorie 2)

3 Art. R. 215-2 § II 4°; L. 211-14 § I, § II al 9, § V ; L. 211-12 ; R. 211-5-1 du C. rural et de la pêche maritime,Arr. Minist. du 27-04-1999 : art. 2, Arr. Minist. du 29-12-1999 : art. 1 ANX. II- bis

Art. R.  215-2 §  III du Code rural et de la pêche maritime

27471Version n° 1 - Applicable depuis le 01/01/2010

Non-soumission d’un chien à une éva-luation comportementale demandée par le maire pour un animal présentant un danger pour les personnes ou les ani-maux domestiques

4 Art. L. 211-11 ; L. 211-14-1 et R. 215-2 § III 2° du Code rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-2 § III 2° du Code rural et de la pêche maritime

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

27 472Version n° 1 - Applicable depuis le 1er janvier 2010

Non-soumission d’un chien ayant mordu une personne à une évaluation compor-tementale

4 Art. L.  211-14 -1, 2 et R.  215-2 §  III 2° du Code rural et de la pêche maritime

Art. R. 215-2 § III 2° du Code rural et de la pêche maritime

22169Version N° 5 - Applicable depuis le 08/08/2007

Non-présentation de certificat de vacci-nation antirabique valide par proprié-taire ou détenteur de chien d’attaque de garde ou de défense de catégorie 1 ou 2

3 Art. R.  215-2 §  II 3° ; L.  211-14 §  II, §  III ; L. 211-12 du C.  rural et de la pêche mari-time,Arr. Minist. du 27-04-1999 : art 1 ; art 2.,Arr. Minist. du 24-07-2007 : art. 4 ; art.6 ; art. 7

Art. R.  215-2 §  II du Code rural et de la pêche maritime

22170Version N° 4 - Applicable depuis le 09/08/2003

Non-présentation d’attestation d’assu-rance en cours de validité par proprié-taire ou détenteur d’un chien dangereux de catégorie 1 ou 2

3 Art. R.  215-2 §  II 3°; L.  211-14 §  II, §  III ; L. 211-12 du C.  rural et de la pêche mari-time,Arr. Minist. du 27-04-1999 : art 1 ; art. 2.

Art. R.  215-2 §  II du Code rural et de la pêche maritime

22155Version N° 4 - Applicable depuis le 09/08/2003

Détention de chien d’attaque dans les transports en commun (chien dange-reux de catégorie 1)

2 Art. L. 211-12 ; L. 211-16 § 1 ; R. 215-2 § I 1° du C. rural et de la pêche maritime,Arr. Minist. du 27-04-1999 : art 1

Art. R. 215-2 § I du Code rural et de la pêche maritime

22156Version N° 4 - Applicable depuis le 09/08/2003

Détention de chien d’attaque dans un lieu public ou un local ouvert au public (chien dangereux de catégorie 1)

2 Art. R. 215-2 § I-1° ; L. 211-16 § I ; L. 211-12 du C. rural et de la pêche maritime,Arr. Minist. du 27-04-1999 : art. 1

Art. R. 215-2 § I du Code rural et de la pêche maritime

22157Version N° 4 - Applicable depuis le 09/08/2003

Stationnement de chien d’attaque dans les parties communes d’un immeuble collectif (chien dangereux de caté-gorie 1)

2 Art. L. 211-12 ; L. 211-16 § 1 ; R. 215-2 § 1 - 2° du C. rural et de la pêche maritime,Arr. Minist. du 27-04-1999 : art 1

Art. R. 215-2 § I du Code rural et de la pêche maritime

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152-1

nnprotection deS animaux

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

22160Version N° 4 - Applicable depuis le 09/08/2003

Détention sur la voie publique de chien d’attaque, de garde ou de défense non muselé (chien dangereux de catégorie 1 ou 2)

2 Art. L. 211-12 ; L. 211-16 § II ; R. 215-2 § I 3° du C. rural et de la pêche maritime,Arr. Minist. du 27-04-1999 : art 1 ; art. 2.

Art. R. 215-2 § I du Code rural et de la pêche maritime

22161Version N° 4 - Applicable depuis le 09/08/2003

Détention sur la voie publique de chien d’attaque, de garde ou de défense, non tenu en laisse (chien dangereux de caté-gorie 1 ou 2)

2 Art. R.  215-2 §  I -3°; L.  211-16, §  II ; L. 211-12 du C.  rural et de la pêche mari-time,Arr. Minist. du 27-04-1999 : art 1 ; art. 2.

Art. R. 215-2 § I du Code rural et de la pêche maritime

22164Version N° 4 - Applicable depuis le 09/08/2003

Détention dans un lieu public ou ouvert au public de chien de garde ou de défense non muselé (chien dangereux de catégorie 2)

2 Art. L. 211-12 ; L. 211-16 § II ; R. 215-2 § I -3° du C. rural et de la pêche maritime,Arr. Minist. du 27-04-1999 : art 2

Art. R. 215-2 § I du Code rural et de la pêche maritime

22165Version N° 4 - Applicable depuis le 09/08/2003

Détention dans un lieu public ou ouvert au public de chien de garde ou de défense non tenu en laisse (chien dan-gereux de catégorie 2)

2 Art. L. 211-12 ; L. 211-16 § II ; R. 215-2 § I -3° du C. rural et de la pêche maritime,Arr. Minist. du 27-04-1999 : art 2

Art. R. 215-2 § I du Code rural et de la pêche maritime

22162Version N° 4 - Applicable depuis le 09/08/2003

Détention dans les transports en commun de chien de garde ou de défense non muselé (chien dangereux de catégorie 2)

2 Art. L. 211-12 ; L. 211-16 § II ; R. 215-2 § I -3° du C. rural et de la pêche maritime,Arr. Minist. du 27-04-1999 : art 2

Art. R. 215-2 § I du Code rural et de la pêche maritime

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152-2

protection deS animauxn

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Code natinf Qualification simplifiée Cas n° Infraction prévue par Infraction réprimée par

22163 Version N° 4 - Applicable depuis le 09/08/2003

Détention dans les transports en commun de chien de garde, ou de défense non tenu en laisse (chien dan-gereux de catégorie 2)

2 Art. L. 211-12 ; L. 211-16 § II ; R. 215-2 § I -3° du C. rural et de la pêche maritime,Arr. Minist. du 27-04-1999 : art 2

Art. R. 215-2 § I du Code rural et de la pêche maritime

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FICHE DE CORRESPONDANCEà adresser aux Éditions La Baule – Éditeur : Codes Rousseau

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