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www.Droit-Afrique.com Djibouti Code des zones franches 1 Djibouti Code des zones franches Loi n°53/AN/04 du 17 mai 2004 [NB - Loi n°53/AN/04 du 17 mai 2004 portant Code des zones franches Modifiée par la loi n°41/AN/08 du 28 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- Le présent Code des zones franches définit le régime juridique applicable à l’intérieur des zones franches de la répu- blique de Djibouti ainsi que les principes de leur fonctionnement. Art.2.- Les dispositions prévues dans le présent Code s’appliquent aux investisse- ments et à l’activité des exploitants de zone franche. Art.3.- Pour l’application du présent Code, on entend par zone franche une partie du territoire de la république de Djibouti dans laquelle les marchandises sont générale- ment considérées comme n’étant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes à l’importation et ne sont pas soumi- ses au contrôle habituel de la douane. En outre, toute activité en zone franche demeure régie par les dispositions du pré- sent Code et bénéfice en toute matière des régimes juridiques particuliers tels que définis par le présent Code. Art.4.- La création des zones franches ain- si que les limites géographiques des zones franches seront fixées par décret pris en conseil des ministres. Art.5.- Les zones franches peuvent inclure dans leur champ un aéroport ou un domai- ne portuaire. Les aires maritimes et autres places al- louées par le gestionnaire du port ou de l’aéroport ainsi que les routes utilisées pour le transport entre les aires et les zones sont considérées comme faisant partie in- tégrante de la zone franche en termes des dispositions contenues dans le présent Co- de. Art.6.- La production autonome d’énergie électrique et l’installation d’unité de trai- tement d’eau sont admises en zone franche sous la gestion directe ou déléguée de l’Autorité des Ports et des zones franches. Art.7.- Toute activité industrielle, com- merciale, financière ou de service agréée par l’Autorité des Ports et des zones fran- ches en vertu de la présente loi peut être exercée à l’intérieur des zones franches. L’exercice d’activités pouvant nuire à la sécurité nationale ou mettre en danger

Djibouti - Zones Franches

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    Code des zones franches 1

    Djibouti

    Code des zones franches

    Loi n53/AN/04 du 17 mai 2004

    [NB - Loi n53/AN/04 du 17 mai 2004 portant Code des zones franches

    Modifie par la loi n41/AN/08 du 28 dcembre 2008 portant loi de finances pour 2009]

    Titre 1 - Dispositions gnrales

    Art.1.- Le prsent Code des zones franches dfinit le rgime juridique applicable lintrieur des zones franches de la rpu-blique de Djibouti ainsi que les principes de leur fonctionnement.

    Art.2.- Les dispositions prvues dans le prsent Code sappliquent aux investisse-ments et lactivit des exploitants de zone franche.

    Art.3.- Pour lapplication du prsent Code, on entend par zone franche une partie du territoire de la rpublique de Djibouti dans laquelle les marchandises sont gnrale-ment considres comme ntant pas sur le territoire douanier au regard des droits et taxes limportation et ne sont pas soumi-ses au contrle habituel de la douane.

    En outre, toute activit en zone franche demeure rgie par les dispositions du pr-sent Code et bnfice en toute matire des rgimes juridiques particuliers tels que dfinis par le prsent Code.

    Art.4.- La cration des zones franches ain-si que les limites gographiques des zones

    franches seront fixes par dcret pris en conseil des ministres.

    Art.5.- Les zones franches peuvent inclure dans leur champ un aroport ou un domai-ne portuaire.

    Les aires maritimes et autres places al-loues par le gestionnaire du port ou de laroport ainsi que les routes utilises pour le transport entre les aires et les zones sont considres comme faisant partie in-tgrante de la zone franche en termes des dispositions contenues dans le prsent Co-de.

    Art.6.- La production autonome dnergie lectrique et linstallation dunit de trai-tement deau sont admises en zone franche sous la gestion directe ou dlgue de lAutorit des Ports et des zones franches.

    Art.7.- Toute activit industrielle, com-merciale, financire ou de service agre par lAutorit des Ports et des zones fran-ches en vertu de la prsente loi peut tre exerce lintrieur des zones franches.

    Lexercice dactivits pouvant nuire la scurit nationale ou mettre en danger

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    lenvironnement, la sant et la sret pu-blique est interdit.

    Titre 2 - Rgime dadministration et de contrle des zones franches

    Art.8.- LAutorit des Ports et des zones franches de Djibouti est seule charge de ladministration et du contrle des zones franches conformment aux dispositions du prsent Code et au regard de la rgle-mentation applicable aux zones franches en Rpublique de Djibouti.

    Art.9.- LAutorit des Ports et des zones franches lit son sige en zone franche. Elle bnfice au mme titre des oprateurs en zone franche de lexonration dimpts, de droits et taxes pour tout quipement et matriels mobiliers imports.

    Art.10.- LAutorit des Ports et des zones franches de Djibouti devient le centre des formalits unique des entreprises et opra-teurs de la zone franche.

    Elle constitue linterface travers laquelle toutes les agences des secteurs publics et privs devront agir pour toute question et dans lexercice de tous pouvoirs relatifs aux activits conomiques en zone franche et concernant les entreprises en zone fran-che.

    Elle est seule habilite : 1 recevoir et approuver les deman-

    des dagrment des entreprises dsireu-ses dexercer une ou des activits co-nomiques en zone franche ;

    2 enregistrer et mettre les documents dimmatriculation des socits dsirant oprer en zone franche.

    Le rglement de la zone franche dfinira les conditions et modalits dobtention du permis doprer en zone franche.

    Art.11.- LAutorit des Ports et des zones franches de Djibouti est dote dune struc-ture organisationnelle et de gestion en sus de son conseil dadministration.

    Lorganisation gnrale de lAutorit des Ports et des zones franches sera adopte par dcret pris en conseil des Ministres.

    Art.12.- LAutorit des Ports et des zones franches est dote du pouvoir de rglemen-tation dans les zones franches, existantes ou futures, en Rpublique de Djibouti.

    Elle est mandate pour dicter toutes rgles et rglements de zones franches ; elle a la responsabilit de fixer la grille tarifaire des redevances en zones franches ainsi que des amendes et pnalits applicables pour toute violation du rglement de zone franche et autres conditions rattaches la licence.

    Elle est galement mandate pour la factu-ration desdites redevances, amendes et pnalits et prendra, pour ce faire, les dis-positions de collecte qui simposent.

    Elle est seule habilite rgir les questions environnementales et/ou relatives la san-t, la sret, la scurit, les rgles de spci-fications de construction au regard des normes internationales dment transposes dans les rglements de zones franches.

    Art.13.- Dans les conditions prvues par les rglements de zone franche, les socits gestionnaires de zones franches peuvent souscrire des baux pour toute parcelle si-tue en zone franche aux oprateurs dots dune licence valide pour lexercice dactivits industrielles ou commerciales prives.

    Art.14.- En vertu des missions et des pou-voirs qui lui sont dvolus, lAutorit des Ports et des zones franches est tenue de veiller aux dispositions de la prsente loi.

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    Titre 3 - Rgime de gestion des zones franches

    Art.15.- Lapplication de cette loi relative aux zones franches Djibouti est assure par lAutorit des Ports et des zones fran-ches de Djibouti ou pour son compte par Jebel Ali Free Zone International, promo-teur. Pour rendre effective cette gestion, une convention sera tablie entre lAutorit des Ports et des zones franches et Jebel Ali Free Zone International.

    Art.16.- Jebel Ali Free Zone International, promoteur des zones franches Djibouti jouit du bnfice et de lapplication des rgimes juridiques prvus par la prsente loi en tous domaines de gestion et dadmi-nistration.

    Art.17.- Aucune entreprise nest autorise oprer en zone franche moins dtre titulaire dune licence approprie et valide mise par lAutorit des Ports et des zones franches de Djibouti spcifiant son ou ses activit(s) en zone franche et dun bail si-gn en bonne et due forme avec une soci-t gestionnaire de zones franches.

    Toute socit anonyme de zone franche doit se conformer aux dispositions de la prsente loi.

    Art.18.- Toute socit oprant en zone franche doit porter mention, outre sa d-nomination sociale, dans toutes ses activi-ts, contrats, publicits, factures, courriers ou autres quelle est dtentrice dune licen-ce doprer en zone franche.

    LAutorit des Ports et des zones franches de Djibouti dfinira la formulation appro-prie cet effet.

    Titre 4 - Des rgles de principes rgissant les activits en zone franche

    Art.19.- Aucune nationalisation ni mesure restrictive de la proprit prive ne peuvent entacher lexercice des activits conomi-ques dans les zones franches.

    Le droit de proprit tant des oprateurs individuels que des entreprises est garanti.

    Art.20.- Aucune obligation dun associ local nest requise pour exercer une activi-t conomique en zone franche.

    Art.21.- Le libre transfert de capital, de bnfices ou de salaires, en toutes mon-naies et en tout lieu extrieur la zone franche et en dehors de la Rpublique de Djibouti est garanti et ne peut faire lobjet daucune restriction pour une priode al-lant jusqua cinquante annes qui court compter de la date du dbut des activits conomiques, commerciales ou salariales.

    La prorogation de ce dlai pour une prio-de similaire fera lobjet dune rsolution prise par lAutorit.

    Art.22.- Les activits conomiques rgu-lirement valides par un permis doprer en zone franche sont soumises aux disposi-tions de la prsente loi, au rglement des zones franches pris en application et en conformit de la prsente loi.

    Elles chappent au rgime commun et au champ de comptence de toute loi et r-glement.

    Art.23.- Les marchandises de toutes natu-res et de toutes origines lexception des marchandises prohibes peuvent tre intro-duites en zone franche sous rserve du res-pect de la lgislation et de la rglementa-tion en vigueur pouvant concerner certai-nes catgories de marchandises.

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    Il est autoris de placer des marchandises dans la zone franche en vue de leur usage ou consommation sans que ces marchandi-ses fassent lobjet dune quelconque impo-sition.

    Art.24.- La dure de sjour des marchan-dises en zone franche est illimite sous rserve du respect de la rglementation en vigueur.

    Art.25.- Est applicable en zone franche, la lgislation en vigueur concernant la protec-tion de la proprit commerciale, indus-trielle, littraire ou artistique.

    Art.26.- La vente au dtail dans les zones franches est interdite except dans le cadre de lorganisation de foires et dexpositions commerciales o les produits vendus au public seront entirement soumis au paie-ment de droits de douane et toute imposi-tion.

    Art.27.- Il est interdit dhabiter dans la zone franche.

    Art.28.- Tous les paiements dus lAutorit des Ports et des zones franches de Djibouti doivent tre effectus en devi-ses dollars amricains ou en Francs Dji-bouti.

    Titre 5 - Du rgime de lemploi en zone franche

    Art.29.- Le principe dune libert dem-bauche est garanti pour lexercice dacti-vits conomiques en zone franche sous rserve toutefois : de linterdiction de travailleurs natio-

    naux de pays sous sanction en Rpu-blique de Djibouti ;

    de lemploi dau moins 30 % de per-sonnel djiboutien par toute entreprise a la fin de leur premire anne dop-ration et de lobservation de lexigence demploi dau moins 70 % de person-

    nel djiboutien au terme de cinq annes dactivits en zone franche.

    Art.30.- Lemployeur ainsi que le person-nel de nationalit trangre travaillant dans une entreprise franche bnficient dune procdure dobtention du permis de sjour dtrangers et du permis demploi.

    Dans tous les cas, tout personnel et/ou op-rateur tranger jouissant dune licence do-prer en zone franche doit tre plac sous la commandite de lAutorit des Ports et des zones franches.

    Art.31.- A lexception des drogations prvues par la prsente loi, le Code du Travail de Djibouti rgit les relations de travail lintrieur des zones franches.

    Titre 6 - Du rgime fiscal en zone franche

    Art.32.- (L.F.R.2008, L.F.2009) Les sala-ris en zone franche sont assujettis lim-pt sur les traitements et salaires (ITS) conformment aux rgles applicables dans le rgime de droit commun. Les entits tablies en Zone Franche collectent lITS retenu sur les salaires de leurs employs conformment aux dispositions du Code Gnral des Impts.

    Les entreprises et les oprateurs indivi-duels oprant en zone franche ne sont assu-jettis aucun impt direct ou indirect ni taxation y compris limpt sur le revenu, sauf en matire de TVA o les entits de la zone franche sont soumises aux disposi-tions du code gnral des impts.

    Cette exonration fiscale est accorde pour une priode allant jusqu cinquante an-nes, qui court partir de la date de lmission de la licence.

    Elle peut tre renouvele par une rsolu-tion de lAutorit.

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    Code des zones franches 5

    Les entreprises de la zone franche doivent tre titulaires du numro didentification fiscale (NIF) dlivr par la Direction des impts, qui doit en outre recevoir chaque anne leur dclaration de rsultat. Ces obligations dclaratives ne remettent pas en cause le rgime dexonration dont elles bnficient.

    Art.33.- Les dispositions fiscales et doua-nires seront intgres pour amendement, au Code Gnral des Impts.

    Titre 7 - Du rgime de la scurit sociale en zone franche

    Art.34.- Tous les travailleurs en zone fran-che doivent bnficier dune couverture mdicale et sociale. Toutefois, seuls les travailleurs djiboutiens sont soumis lobligation daffiliation lOrganisme de Protection Sociale.

    Les conditions de cette affiliation ainsi que les modalits dune couverture mdicale et sociale des travailleurs trangers feront lobjet dune rsolution de lAutorit des Ports et des zones franches.

    Titre 8 - Du rgime douanier et du commerce extrieur

    Art.35.- Les biens imports ou fabriqus dans la zone franche sont exempts de tout assujettissement douanier et fiscal, sauf sils sont importes sur le territoire douanier de la Rpublique de Djibouti.

    La zone franche est exonre de droits et taxes inhrents la lgislation nationale.

    Art.36.- Sous rserve des rglements douaniers, comme dfinis par les conven-tions internationales relatives la notion dorigine et notamment du protocole sur les rgles dorigine du trait du COMESA, les produits ayant subi une transformation

    ou un complment de main-duvre peu-vent porter leur sortie de zone franche la mention fabriqu Djibouti ou made in Djibouti.

    LAutorit des Ports et des zones franches constitue lorganisme autoris dlivrer les certificats dorigine des producteurs de zone franche.

    Le prsident du conseil dadministration de ladite Autorit ou son reprsentant est d-sign cet effet pour la signature des certi-ficats dorigine.

    Art.37.- Les marchandises expdies dune zone franche ou destines une zone franche, vers le port ou laroport ou pro-venant du port ou de laroport, sont sous responsabilit douanire.

    Les conditions et procdures descorte se-ront convenues avec la douane et feront lobjet dune rsolution prise par lAutorit des Ports et des zones franches.

    Art.38.- Lcoulement sur le march local des biens en provenance de la zone franche est soumis au paiement des droits et taxes dus limportation.

    Titre 9 - Surveillance et contrle de zone franche

    Art.39.- La surveillance et le contrle des zones franches sont places sous la respon-sabilit des services de scurit de lAutorit des Ports et des zones franches.

    Les forces de police et/ou de la gendarme-rie nationale sont tenues de veiller a la s-curit des voies environnantes des zones franches et peuvent sur requte des servi-ces de scurit de la zone franche et/ou aux fins de toute investigation utile pntrer lintrieur des zones franches.

    Art.40.- Le contrle du Service des Recet-tes Indirectes sexcutera conformment

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    aux rgles et procdures de douane inh-rentes aux zones franches.

    Toutefois, toute inspection des oprateurs en zone franche peut tre conduite de faon inopine sans toutefois perturber le bon droulement des activits en zone franche.

    Art.41.- LAutorit des Ports et des zones franches conviendra, en concertation avec les autorits djiboutiennes comptentes des conditions de coopration et dexercice du contrle des services de police, de la gen-darmerie et du service des contributions indirectes.

    Elle dictera cet effet un cahier de proc-dures de contrle, descorte du transport des marchandises des points portuaires, aroportuaires et ferroviaires destination des zones franches ou destines lexportation via les points susnomms ou par la route.

    Art.42.- Les zones franches sont ouvertes sans interruption, y compris les jours f-ris, 24 heures sur 24. Les horaires rgle-mentaires douverture des bureaux et les conditions de fonctionnement des activits en zone franche en dehors de ces heures seront prciss dans le rglement de la zo-ne franche.

    Titre 10 - De la rsolution des conflits en zone franche

    Art.43.- Les conflits commerciaux en zone franche sont rsolus par lArbitrage inter-national conformment aux dispositions du Code djiboutien de larbitrage internatio-nal.

    Le rglement des diffrends individuels et collectifs du travail sont soumis larbitrage conformment la lgislation djiboutienne du travail.

    Art.44.- Toutefois, les infractions de droit commun en zone franche relvent de la comptence des juridictions djiboutiennes.

    Titre 11 - Dispositions diverses et finales

    Art.45.- La prsente loi est applicable pour toutes ses stipulations de gestion et dorganisation toutes les zones franches existantes et futures.

    Toutes les socits gestionnaires de zones franches ainsi que les socits, existantes ou futures, oprant en zone franche bnfi-cieront de toutes les incitations de la pr-sente loi.

    Les incitations supplmentaires prvues par des conventions antrieures la loi, sont appliques. Des incitations spcifiques peuvent tre prvues sur recommandation de lAutorit.

    Art.46.- Toute lgislation concernant les prix, la qualit et les normes appliques au march intrieur par les instructions publi-ques, nest pas applicable en zone franche.

    Toutefois, la rglementation de la zone franche rgissant la qualit et les normes applicables dans lesdites zones ne peut tablir des prescriptions dun standard inf-rieur celui dfini dans le cadre de la lgi-slation nationale.

    Seules, les lgislations et mesures spcifi-ques de protection de lenvironnement ou de scurit nationale sont applicables, en sus de celles appliques par lAutorit des Ports et des zones franches de Djibouti.

    Art.47.- Les modalits dapplication de la prsente loi et notamment le rglement de la zone franche seront fixes par rsolution prise en conseil dadministration de lAutorit des Ports et des zones franches.

    Art.48.- Toute conclusion de bail et/ou entente commerciale intervenue sous le

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    mandat de Jebel Ali Free Zone Internatio-nal en sa qualit de gestionnaire promoteur des zones franches Djibouti avant lentre en vigueur de la prsente loi de-meure rgie par la prsente loi ds sa pro-mulgation.

    Art.49.- La prsente loi abroge toutes dispositions contraires.

    Elle sera publie et excut la diligence des Ministres chacun en ce qui le concerne.

    Art.50.- La prsente loi sera diffuse selon la procdure durgence.

    Elle sera enregistre et publie au journal officiel ds sa promulgation.