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Plan Comptable Général de Djibouti 2012 Page 1 MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PLANIFICATION COMMISSION NATIONALE PLAN COMPTABLE GENERAL DE DJIBOUTI 2012

Djibouti - Plan comptable 2012 ()droit-afrique.com/upload/doc/djibouti/Djibouti-Plan-comptable-2012.pdf · Section 3 - Immobilisations faisant l'objet d'une concession de service

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    MINISTERE DE LECONOMIE ET DES FINANCES

    CHARGE DE LINDUSTRIE ET DE LA PLANIFICATION

    COMMISSION NATIONALE

    PLAN COMPTABLE

    GENERAL DE DJIBOUTI

    2012

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    SOMMAIRE

    TITRE I : Objet et Principes de la comptabilit..11

    CHAPITRE I - Champ d'application.11

    110-1. - Champ d'application.. 11

    110-2. - Utilisateurs des tats financiers..11

    CHAPITRE II - Principes ..11

    120-1. - Image fidle, comparabilit, continuit de l'activit...................11 120-2. - Rgularit, sincrit11 120-3. Prudence...11

    120-4. - Permanence des mthodes.11

    120-5. Indpendance des exercices comptables..................12

    120-6. - Caractristiques qualitatives de linformation financire12

    CHAPITRE III - Dfinition des tats financiers annuels...12

    130-1. - Etablissement des tats financiers annuels .12

    130-2. - Bilan d'ouverture ..........12

    130-3. - Compte de rsultat .......13

    130-4. - Annexe 13

    130-5. Comparabilit des tats financiers annuels...13

    TITRE II : Dfinition des actifs, des passifs, des produits et des charges

    CHAPITRE I - Actifs et passifs.14 210-1. - Actifs14 210-2. Passifs..14

    CHAPITRE II - Charges et produits14 Section 1 - Charges...14 221-1. - Enumration des charges ..14 Section 2 - Produits...14 222-1. - Enumration des produits .14 222-2 - Chiffre d'affaires 15

    CHAPITRE III Rsultat..15 230-1 Rsultat......15

    http://www.finances.gouv.fr/reglementation/avis/avisCNCompta/pcg/pcg_titre1.htm#BM120_4#BM120_4http://www.finances.gouv.fr/reglementation/avis/avisCNCompta/pcg/pcg_titre1.htm#BM120_4#BM120_4http://www.finances.gouv.fr/reglementation/avis/avisCNCompta/pcg/pcg_titre2.htm#BM230_1#BM230_1

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    TITRE III : Rgles de comptabilisation et d'valuation16 CHAPITRE I - Date de comptabilisation des actifs, des passifs, des produits et des charges.16 Section 1 - Rgles gnrales..16

    311-1. - Elments rattachs l'exercice ...16 311-2. - Bnfices de lexercice....16 311-3 - Risques et pertes .....16 311-4. - Amortissements et provisions.....16 311-5. - Incidence des changements de mthodes comptables.....16 311-6. - Incidence des changements d'estimation, des modalits d'application et des changements d'options fiscales.....17 311-7. - Incidence des corrections derreurs.....17

    Section 2 - Cas particuliers....17

    312-1. - Transactions assorties de clauses de rserve de proprit17 312-2. - Remises accordes dans le cadre du rglement des difficults d'entreprises17 312-3. - Crances non dclares en cas de rglement judiciaire17

    CHAPITRE II - Evaluation et mode de comptabilisation des actifs et des passifs..17 Section 1 - Evaluation des actifs la date d'entre.17

    321-1. - Cot d'acquisition, cot de production, valeur vnale.17 321-2. - Cot d'acquisition..18 321-3. - Cot de production ...18 321-4. - Subventions ..19 321-5. - Valeur vnale.19 321-6. - Biens acquis ou produits pour un cot global.19

    Section 2 - Evaluation des actifs et des passifs une date postrieure....19

    322-1. - Dfinitions.19 322-2. - Evaluation une date postrieure..19 322-3. - Biens fongibles .20 322-4. - Variations des lments du passif externe..20

    CHAPITRE III - Modalits particulires d'valuation et de comptabilisation.20

    Section 1 - Immobilisations incorporelles et corporelles....20

    Sous-section 1 - A la date d'entre..20

    331-1. - Rgles gnrales .....20 331-2. - Brevets ......21 331-3. - Logiciels ....21 331-4. - Biens considrs comme entirement consomms dans l'exercice..21

    http://www.finances.gouv.fr/reglementation/avis/avisCNCompta/pcg/pcg_titre3.htm#BM311_1#BM311_1http://www.finances.gouv.fr/reglementation/avis/avisCNCompta/pcg/pcg_titre3.htm#BM311_2#BM311_2http://www.finances.gouv.fr/reglementation/avis/avisCNCompta/pcg/pcg_titre3.htm#BM311_3#BM311_3

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    331-5. - Biens constamment renouvels..21 331-6. - Elments rcuprs la suite de la mise hors service des immobilisations..21 331-7. - Immobilisations loues en crdit-bail.22

    Sous-section 2 - A une date postrieure...22

    331-8. - Plan d'amortissement ..............22 331-9. - Exception l'valuation la valeur actuelle ....22

    Section 2 les Titres................................22 Sous-section 1 - les Titres immobiliss...22

    332-1. - Rgles gnrales .......................22 332-2. - Valeur d'entre en cas de cession partielle ......22 332-3. - Titres de participation ...23 332-4. - Titres valus par quivalence ...23 332-5. - Titres immobiliss de l'activit de portefeuille (T.I.A.P.) ....23 332-6. - Autres titres immobiliss ...23 332-7. - Compensation des plus et moins-values ....24 332-8. - Parts de G.I.E. et avances .24

    Sous-section 2 - Titres de placement........24

    332-9. - Rgles gnrales .......................24

    Section 3 - Stocks et productions en cours24 Sous-section 1 - A la date d'entre............24

    333-1. - Rgles gnrales .....24

    333-2. - Cot d'entre de certaines catgories de biens....24

    Sous-section 2 - A une date postrieure...24

    333-3. - Valorisation ..............................25 333-4. - Contrats de vente ferme ....25 333-5. - Mthodes exceptionnelles................25

    Section 4 - Impts sur les rsultats.........26

    334-1. - Dtermination .........................26 Section 5 - Autres passifs......26

    335-1 - Pensions, retraites et versements similaires .....26

    CHAPITRE IV - Evaluation des actifs et des passifs dont la valeur dpend des fluctuations des monnaies trangres.....26

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    Section 1 - Rgles gnrales.....................26

    341-1. - Cours de change ....26

    Section 2 - Rgles spcifiques....26 342-1. - Immobilisations incorporelles et corporelles ......26 342-2. - Titres .....26 342-3. - Autres titres immobiliss et valeurs mobilires de placement .....26 342-4. - Stocks.........................................27 342-5. - Crances et dettes ......27 342-6. - Provisions partielles ................27 342-7. - Disponibilits ....27

    CHAPITRE V Rvaluation........28

    350-1. - Immobilisations corporelles et financires.........................28

    CHAPITRE VI - Evaluation et comptabilisation des lments d'actif et de passif de nature particulire...........................28 Section 1 - Actifs de nature particulire........28

    361-1. - Frais d'tablissement ...............28 361-2. - Frais de recherche et de dveloppement ..................28 361-3. -Amortissement des frais d'tablissement et des frais de recherche et de dveloppement 28 361-4. - Charges diffres ...28 361-5. - Primes de remboursement d'emprunt ....28 361-6. - Frais d'mission d'emprunt.....28 361-7. - Frais d'acquisition des immobilisations ..29

    Section 2 - Passif de nature particulire.29

    362-1. - Subventions d'investissement 29

    CHAPITRE VII - Evaluation et comptabilisation des oprations financires spcifiques Section 1 - Oprations sur titres....29

    371-1. - Ventes rmr .....29 371-2. - Dsendettement de fait .30

    Section 2 - Oprations terme fermes ou conditionnelles.30

    372-1. - Enregistrement des contrats ..30 372-2. - Oprations de couverture .31 372-3. - Autres oprations .31

    CHAPITRE VIII - Prise en compte des oprations dpassant l'exercice..32

    380-1. - Contrats long terme ....32

    http://www.finances.gouv.fr/reglementation/avis/avisCNCompta/pcg/pcg_titre3.htm#BM361_4#BM361_4

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    CHAPITRE IX - Evaluation et comptabilisation des oprations faites en commun et pour le compte de tiers32 Section 1 - Socits en participation..32

    391-1. - Socits en participation 33

    Section 2 Groupement dIntrt Economique (GIE) 33

    392-1. - G.I.E. ....33 392-2. - Autres communauts d'intrt....33

    Section 3 - Immobilisations faisant l'objet d'une concession de service public et rsultat de la concession..33

    393-1. - Immobilisations et rsultat.33

    Section 4 - Oprations faites pour le compte de tiers.....33

    394-1. - Oprations faites pour le compte de tiers ..34

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    TITRE IV : Tenue, structure et fonctionnement des comptes..35 CHAPITRE I - Organisation de la comptabilit..35

    410-1. - Utilisation du franc Djibouti et des langues officielles ainsi que langlais.35 410-2. - Documentation .35 410-3. - Chemin de rvision ........35 410-4. - Organisation de la comptabilit informatise..35 410-5. - Plan de comptes 35 410-6. - Livres comptables .35 410-7. - Fonctionnement des livres comptables...35 410-8. - Inventaire ..35

    CHAPITRE II Enregistrement...36

    420-1. - Partie double .36 420-2. - Mentions minimales d'un enregistrement...36 420-3. - Pices justificatives ....36 420-4. - Enregistrement par jour et par opration...36 420-5. - Enregistrement dfinitif 36 420-6. - Procdure de clture..37

    CHAPITRE III - Plan de comptes.37 Section 1 - Cadre comptable.37

    431-1. - Dfinition et tableau rcapitulatif ...37

    Section 2 - Plan de comptes gnral..38

    432-1. - Liste des comptes...38

    Section 3 - Rgles d'tablissement d'un plan de comptes...57

    433-1. - Principes gnraux 57 433-2. - Structure dcimale des comptes.57 433-3. - Signification de la terminaison zro....57 433-4. - Signification des terminaisons 1 8 ...57 433-5. - Signification de la terminaison 9 ....57

    Section 4 - Classification des comptes...58

    434-1. - Comptes de bilan ..58 434-2. - Comptes de rsultat ..60 434-3. - Comptes spciaux .60

    CHAPITRE IV - Fonctionnement des comptes..60

    Section 1 [441] - Comptes de capitaux (Classe 1)60

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    Capital et rserves (comptes 10) 62 Report nouveau (comptes 11) .62 Rsultat de l'exercice (comptes 12) 62 Subventions d'investissement ou dquipement (comptes 13) 63 Provisions rglementes (comptes 14) ...63 Provisions pour risques et charges (comptes 15) ....64 Emprunts et dettes assimiles (comptes 16) ...65 Dettes rattaches des participations (comptes 17) ...66 Comptes de liaison des tablissements et socits en participation (comptes 18) ...66

    Section 2 [442] - Comptes dimmobilisations (Classe 2)...68

    Immobilisations incorporelles (comptes 20) ...68 Immobilisations corporelles (comptes 21) ..69 Immobilisations mises en concession (comptes 22) ...70 Immobilisations en cours (comptes 23) .70 Parts dans des entreprises lies et crances sur des entreprises lies (comptes 25) ..71 Participations et crances rattaches des participations (comptes 26) ..71 Autres immobilisations financires (comptes 27) ...72 Amortissements des immobilisations (comptes 28) ....72 Provisions pour dprciation des immobilisations (comptes 29) 73

    Section 3 [443] - Comptes de stocks et en-cours (Classe 3) .73

    Provisions pour dprciation des stocks et en-cours (comptes 39) 74

    Section 4 [444] - Comptes de tiers (Classe 4) ..75

    Fournisseurs et comptes rattachs (comptes 40) 75 Clients et comptes rattachs (comptes 41) .76 Personnel et comptes rattachs (comptes 42) 78 Scurit sociale et autres organismes sociaux (comptes 43) 80 Etats et autres collectivits publiques (comptes 44) 81 Groupe et associs (comptes 45) ....82 Dbiteurs divers et crditeurs divers (comptes 46)..84 Comptes transitoires ou d'attente (comptes 47) ..85 Comptes de rgularisation (comptes 48) 85 Provisions pour dprciation des comptes de tiers (compte 49) .86

    Section 5 [445] - Comptes financiers (Classe 5) ...87

    Valeurs mobilires de placement (comptes 50) ..87 Banques, tablissements financiers et assimils (comptes 51)..88 Instruments de trsorerie (comptes 52)...88 Caisse (comptes 53) ...88 Rgies d'avances et accrditifs (compte 54) 88 Virements internes (comptes 58) ....88 Provisions pour dprciation des comptes financiers (comptes 59) 89

    Section 6 [446] - Comptes de charges (Classe 6) ...89

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    Achats (comptes 60 sauf 603) 90 Variation des stocks (compte 603) .91 Autres charges externes (comptes 61/62) ...91 Impts, taxes et versements assimils (comptes 63) ....92 Charges de personnel (comptes 64) ....92 Autres charges de gestion courante (comptes 65) ...92 Charges financires (comptes 66) ...93 Charges exceptionnelles (comptes 67) ....93 Dotations aux amortissements et aux provisions (comptes 68) ...94 Participation des salaris - Impts sur les bnfices et assimils (comptes 69).94

    Section 7 [447]- Comptes de produits (Classe 7) ..94

    Vente de produits fabriqus, prestations de services, marchandises (comptes 70) ...95 Production stocke (ou dstockage) (comptes 71) ..95 Production immobilise (comptes 72) 96 Produits nets partiels sur oprations long terme (comptes 73) .96 Subventions d'exploitation (comptes 74) 96 Autres produits de gestion courante (comptes 75) ..96 Produits financiers (comptes 76) 97 Produits exceptionnels (comptes 77) ..97 Reprise sur amortissements et provisions (comptes 78) ..98 Transferts de charges (comptes 79) 98

    Section 8 [448] - Comptes spciaux (Classe 8) 98

    Engagements (comptes 80) .100

    Rsultat en instance d'affectation (comptes 88) .100

    Bilan douverture et de clture (comptes 89) .100

    TITRE V : Documents de synthse101 CHAPITRE I Etats financiers annuels.101

    Section 1 - Rgles d'tablissement et de prsentation.....101

    511-1. - Pertinence de l'information...101 511-2. - Prsentation en tableau ou en liste101 511-3. - Subdivisions des documents de synthse et rappel des chiffres de l'exercice antrieur...101 511-4. - Arrondis...101 511-5. - Non rptition en annexe des informations figurant dans les autres documents de synthse ...101 511-6. - Elments d'information chiffre de l'annexe.101 511-7. - Systme de base, systme abrg, systme dvelopp....101 511-8. - Rcapitulation des informations contenues dans l'annexe 102

    Section 2 - Contenu de l'annexe102

    512-1. - Rgles et mthodes comptables102

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    512-2. - Complments d'informations relatifs au bilan et au compte de rsultat...102 512-3. - Autres lments d'information 107

    512-4. - Informations de l'annexe dont sont dispenses certaines personnes morales108 512-5 - Informations de l'annexe dont sont dispenses certaines personnes physiques................108

    CHAPITRE II - Modles des tats financiers annuels...110

    Section 1 - Systme abrg

    521-1. - Modle de bilan en tableau 521-2. - Modle de compte de rsultat en tableau 521-3. - Tableau des immobilisations 521-4. - Tableau des amortissements 521-5. - Liste des crances et des dettes Section 2 - Systme de base

    522-1. - Modle de bilan (avant rpartition) (aprs rpartition) 522-2. - Modle de compte de rsultat en tableau 522-3. - Tableau des immobilisations 522-4. - Tableau des amortissements 522-5. - Tableau des provisions 522-6. - Etat des crances et des dettes la clture de l'exercice 522-7. - Tableau des filiales et participations 522-8. - Tableaux du portefeuille de TIAP

    Section 3 - Systme dvelopp

    523-1. - Modle de bilan (avant rpartition) (aprs rpartition) 523-2. - Modle de compte de rsultat en tableau

    523-3. - Tableau des soldes intermdiaires de gestion 523-4. - Un tat de dtermination de la capacit d'autofinancement 523-5. - Tableau de financement en compte 523-6. - Tableau de flux de trsorerie

    http://www.finances.gouv.fr/reglementation/avis/avisCNCompta/pcg/pcg_2/tab5_2.rtf

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    TITRE I : Objet et principes de la comptabilit

    CHAPITRE I : Champ d'application

    110-1. Champ dapplication Les dispositions du prsent rglement s'appliquent toute personne physique ou morale soumise l'obligation lgale d'tablir des tats financiers annuels comprenant le bilan, le compte de rsultat et une annexe, sous rserve des dispositions qui leur sont spcifiques.

    Les personnes physiques ou morales vises au 1er alina sont dnommes entits dans le prsent rglement.

    110-2. Les utilisateurs des tats financiers - Les tats financiers constituent le principal moyen de communication de l'information financire aux diffrents utilisateurs, internes et externes que sont :

    les dirigeants, les organes d'administration et de contrle et les diffrentes structures internes de l'entit ; les fournisseurs de capitaux (propritaires, actionnaires, investisseurs ou banques et autres bailleurs de fonds) ; l'Administration et les autres institutions dotes de pouvoirs de rglementation et de contrle (autorits fiscales, statistiques nationales et autres organismes ayant un pouvoir de planification, de rglementation et de contrle) ; les autres partenaires de l'entit, tels les assureurs, les salaris, les fournisseurs ou les clients ; les autres groupes d'intrt, y compris le public de faon gnrale.

    CHAPITRE II : Principes

    120-1. La comptabilit est un systme dorganisation de linformation financire permettant de saisir, classer, enregistrer des donnes de base chiffres et prsenter des tats refltant une image fidle du patrimoine, de la situation financire et du rsultat de lentit la date de clture.

    La comptabilit permet d'effectuer des comparaisons priodiques et d'apprcier l'volution de l'entit dans une perspective de continuit d'activit.

    120-2. - La comptabilit est conforme aux rgles et procdures en vigueur qui sont appliques avec sincrit afin de traduire la connaissance que les responsables de l'tablissement des comptes ont de la ralit et de l'importance relative des vnements enregistrs.

    Dans le cas exceptionnel o lapplication dune rgle comptable se rvle impropre donner une image fidle, il y est drog. La justification et les consquences de la drogation sont mentionnes dans lannexe.

    120-3. - La comptabilit est tablie sur la base d'apprciations prudentes, pour viter le risque de transfert, sur des priodes venir, d'incertitudes prsentes susceptibles de grever le patrimoine et le rsultat de l'entit.

    120-4. - La cohrence des informations comptables au cours des priodes successives implique la permanence dans l'application des rgles et procdures.

  • Plan Comptable Gnral de Djibouti 2012 Page 12

    Toute exception ce principe de permanence doit tre justifie par un changement exceptionnel dans la situation de l'entit ou par une meilleure information dans le cadre d'une mthode prfrentielle.

    Les mthodes prfrentielles sont celles considres comme conduisant une meilleure information par lorganisme normalisateur. Il en rsulte que lorsquelles ont t adoptes, un changement inverse ne peut tre justifi ultrieurement que dans les conditions portes larticle 130-5.

    120-5. - Le rsultat de chaque exercice est indpendant de celui qui le prcde et de celui qui le suit. Pour sa dtermination, il convient donc de lui imputer les transactions et les vnements qui lui sont propres, et ceux-l seulement. Dans l'hypothse o un vnement, ayant un lien de causalit direct et prpondrant avec une situation existante la date d'arrt des comptes d'un exercice, est connu entre cette date et celle de l'tablissement des comptes dudit exercice, il convient de rattacher cet vnement l'exercice clos. Ce rattachement s'effectue sur la base de la situation existante la date d'tablissement des comptes. Si un vnement se produit aprs la date de clture de l'exercice et n'affecte pas la situation de l'actif ou du passif de la priode prcdant la clture, aucun ajustement n'est effectuer. Cependant cet vnement doit faire l'objet d'une information dans l'annexe s'il est d'une importance telle qu'il pourrait affecter les dcisions des utilisateurs des tats financiers. Un exercice comptable a normalement une dure de 12 mois. Dans des cas exceptionnels o l'exercice est infrieur ou suprieur 12 mois et notamment en cas de cration ou de cessation de l'entit en cours d'anne ou de mois ou en cas de modification de la date de clture, la dure retenue doit tre prcise et justifie. 120-6. - Pour les besoins de la prise de dcision, les tats financiers doivent garantir la transparence sur la ralit de l'entit en prsentant des donnes compltes et utiles qui doivent satisfaire aux caractristiques qualitatives de linformation financire suivantes :

    l'intelligibilit : une information est intelligible lorsqu'elle est facilement comprhensible par tout utilisateur ayant une connaissance raisonnable des affaires et des activits conomiques et de la comptabilit et ayant la volont d'tudier l'information d'une faon raisonnablement diligente.

    la pertinence : une information est pertinente lorsqu'elle peut influencer les dcisions conomiques des utilisateurs en laidant valuer des vnements passs, prsents ou futurs ou en confirmant ou corrigeant leurs valuations passes. La pertinence d'une information est lie sa nature et son importance relative.

    la fiabilit : une information est fiable lorsqu'elle est exempte d'erreurs, d'omissions et de prjugs significatifs, et lorsque son laboration a t effectue sur la base des critres tels que la prminence de la ralit sur l'apparence, la neutralit, lexhaustivit.

    CHAPITRE III : Dfinition des tats financiers annuels

    130-1. - Le bilan, le compte de rsultat et l'annexe qui forment un tout indissociable sont tablis la clture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire.

    130-2. - Le bilan dcrit sparment les lments actifs et passifs de l'entit et fait apparatre de faon distincte les capitaux propres et, le cas chant, les autres fonds propres.

  • Plan Comptable Gnral de Djibouti 2012 Page 13

    Les lments d'actif et de passif sont valus sparment.

    Aucune compensation ne peut tre opre entre les postes d'actif et de passif.

    Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clture avant rpartition de l'exercice prcdent.

    130-3. - Le compte de rsultat rcapitule les charges et les produits de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date de paiement ou d'encaissement. Selon le rgime juridique de l'entit, le solde des charges et des produits constitue :

    - le bnfice ou la perte de l'exercice,

    - l'excdent ou l'insuffisance de ressources.

    Aucune compensation ne peut tre opre entre les postes de charges et de produits.

    130-4. - L'annexe complte et commente l'information donne par le bilan et le compte de rsultat.

    L'annexe comporte toutes les informations d'importance significative destines complter et commenter celles donnes par le bilan et par le compte de rsultat.

    Une inscription dans l'annexe ne peut pas se substituer une inscription dans le bilan et le compte de rsultat.

    130-5. - La comparabilit des tats financiers annuels est assure par la permanence des mthodes d'valuation et de prsentation des comptes qui ne peuvent tre modifies que si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de l'entit ou dans le contexte conomique, industriel ou financier et que le changement de mthodes fournit une meilleure information financire compte tenu des volutions intervenues.

    Ladoption dune mthode comptable pour des vnements ou oprations qui diffrent sur le fond dvnements ou doprations survenues prcdemment, ou ladoption dune nouvelle mthode comptable pour des vnements ou oprations qui taient jusqualors sans importance significative, ne constituent pas des changements de mthodes comptables.

    Lorsque des changements de mthodes ont t effectus, des comptes pro forma des exercices antrieurs prsents sont tablis suivant la nouvelle mthode.

  • Plan Comptable Gnral de Djibouti 2012 Page 14

    TITRE II : Dfinition des actifs, des passifs, des produits et des charges

    CHAPITRE I : Actifs et passifs

    Section 1 : Actifs

    211-1. - Tout lment de patrimoine ayant une valeur conomique positive pour l'entit est considr comme un lment d'actif, sous rserve des dispositions de l'article 331-4 relatif aux biens de peu de valeur et de l'article 393-1 relatif aux immobilisations faisant l'objet d'une concession de service public.

    Les lments d'actif destins servir de faon durable l'activit de l'entit constituent l'actif immobilis. Ceux qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n'ont pas cette vocation constituent l'actif circulant.

    Par exception, des charges sont inscrites l'actif conformment aux articles 361-1 361-7.

    Section 2 : Passifs

    212-1. - Tout lment du patrimoine ayant une valeur conomique ngative pour l'entit est considr comme un lment du passif. L'ensemble de ces lments est dnomm passif externe.

    CHAPITRE II : Charges et produits

    Section 1 : Charges

    221-1. - Les charges comprennent :

    - les sommes ou valeurs verses ou verser :

    - en contrepartie de marchandises, approvisionnements, travaux et services consomms par l'entit ainsi que des avantages qui lui ont t consentis,

    - en excution d'une obligation lgale,

    - exceptionnellement, sans contrepartie ;

    - les dotations aux amortissements et aux provisions ;

    - la valeur d'entre diminue des amortissements des lments d'actif cds, dtruits ou disparus, sous rserve des dispositions particulires fixes l'article 332-6 pour les titres immobiliss de l'activit de portefeuille et l'article 332-9 pour les titres de placement.

    Section 2 : Produits

    222-1. - Les produits comprennent :

    - les sommes ou valeurs reues ou recevoir :

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    - en contrepartie de la fourniture par l'entit de biens, travaux, services ainsi que des avantages qu'elle a consentis ;

    - en vertu d'une obligation lgale existant la charge d'un tiers ;

    - exceptionnellement, sans contrepartie ;

    - la production stocke ou dstocke au cours de l'exercice ;

    - la production immobilise ;

    - les reprises sur amortissements et provisions ;

    - les transferts de charges ;

    - le prix de cession des lments d'actifs cds, sous rserve des dispositions particulires fixes l'article 332-6 pour les titres immobiliss de l'activit de portefeuille et l'article 332-9 pour les titres de placement.

    222-2. - Le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires ralises par l'entit avec les tiers dans le cadre de son activit professionnelle normale et courante.

    CHAPITRE III : Rsultat

    230-1. - Le rsultat de l'exercice est gal tant la diffrence entre les produits et les charges qu' la variation des capitaux propres entre le dbut et la fin de l'exercice sauf s'il s'agit d'oprations affectant directement le montant des capitaux propres.

    Les produits et les charges de l'exercice sont classs au compte de rsultat de manire faire apparatre les diffrents niveaux de rsultat.

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    TITRE III : Rgles de comptabilisation et d'valuation

    CHAPITRE I : Date de comptabilisation des actifs, des passifs, des produits et des charges

    Section 1 : Rgles gnrales

    311-1. - Pour calculer le rsultat par diffrence entre les produits et les charges de l'exercice, sont rattachs l'exercice :

    - les produits acquis cet exercice, auxquels s'ajoutent ventuellement les produits acquis des exercices prcdents mais qui, par erreur ou omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable ;

    - les charges supportes par l'exercice, auxquelles s'ajoutent ventuellement les charges affrentes des exercices prcdents mais qui, par erreur ou omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable.

    311-2. - Seuls les bnfices raliss la date de clture d'un exercice peuvent tre inscrits dans le rsultat de cet exercice.

    311-3. - Le rsultat tient compte des risques et des pertes qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antrieur mme s'ils sont connus entre la date de clture de l'exercice et celle de l'tablissement des comptes annuels.

    Les risques et charges nettement prciss quant leur objet, que des vnements survenus ou en cours rendent probables, entranent la constitution de provisions.

    311-4. - Mme en cas d'absence ou d'insuffisance de bnfice, il est procd aux amortissements et provisions ncessaires.

    Les provisions sont rapportes au rsultat quand les raisons qui les ont motives ont cess d'exister.

    311-5. - Lors de changements de mthodes comptables, l'effet, aprs impt, de la nouvelle mthode est calcul de faon rtrospective, comme si celle-ci avait toujours t applique. Dans les cas o l'estimation de l'effet l'ouverture est peut tre faite de faon objective, en particulier lorsque la nouvelle mthode est caractrise par la prise en compte d'hypothses, le calcul de l'effet du changement sera fait de manire prospective. Ainsi, les changements de mthodes conduisant inscrire l'actif des frais de recherche et de dveloppement ne peuvent tre appliqus que de manire prospective, c'est--dire aux nouveaux projets.

    L'impact du changement dtermin l'ouverture, aprs effet d'impt, est imput en " report nouveau " ds l'ouverture de l'exercice sauf si, en raison de l'application de rgles fiscales, l'entreprise est amene comptabiliser l'impact du changement dans le compte de rsultat.

    Lorsque les changements de mthodes comptables ont conduit comptabiliser des provisions sans passer par le compte de rsultat, la reprise de ces provisions s'effectue directement par les capitaux propres pour la partie qui n'a pas trouv sa justification.

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    311-6. - I. - Les changements d'estimation et de modalits d'application n'ont qu'un effet sur l'exercice en cours et les exercices futurs. L'incidence du changement correspondant l'exercice en cours est enregistre dans les comptes de l'exercice. Les changements d'estimation peuvent avoir un effet sur les diffrentes lignes du bilan et du compte de rsultat.

    II. - L'incidence des changements d'options fiscales correspondant l'exercice en cours est constate dans le rsultat de l'exercice.

    311-7. - Les corrections rsultant derreurs, domissions matrielles, dinterprtations errones ou de ladoption dune mthode comptable non admise, sont comptabilises dans le rsultat de lexercice au cours duquel elles sont constates ; lincidence, des corrections derreurs significatives est prsente sur une ligne spare du compte de rsultat nanmoins il sera port en annexe limpact de cette correction au niveau de limpt de lexercice, sauf lorsquil sagit de corriger une criture ayant t directement impute sur les capitaux propres.

    Section 2 : Cas particuliers

    312-1. - Les transactions assorties d'une clause de rserve de proprit sont comptabilises la date de la livraison du bien et non celle du transfert de proprit.

    312-2. - Les remises ou rductions accordes dans le cadre du rglement des difficults d'entreprises sont enregistres ainsi qu'il suit.

    Lorsqu'elles sont accordes sous condition rsolutoire, les remises ou rductions sont comptabilises ds l'accord des parties, s'il s'agit d'un rglement amiable, ou ds la dcision du tribunal arrtant le plan de redressement, s'il s'agit d'un rglement judiciaire.

    Lorsqu'elles sont accordes sous condition suspensive, les remises ou rductions sont comptabilises lorsque la condition est remplie.

    312-3. - Les crances non dclares en cours de redressement judiciaire sont enregistres ainsi qu'il suit.

    Le produit, chez le dbiteur, et la charge, chez le crancier, correspondant la crance non dclare, sont comptabiliss :

    - si aucune demande en relev de forclusion n'a t forme dans un dlai d'un an compter du jugement d'ouverture de la procdure : l'expiration de ce dlai ;

    - si une demande en relev de forclusion a t forme et rejete : la date de l'ordonnance de rejet. Tant que la dcision n'est pas dfinitive, le dbiteur constitue une provision.

    CHAPITRE II : Evaluation et mode de comptabilisation des actifs et des passifs

    Section 1 : Evaluation des actifs la date d'entre

    321-1. - A leur date d'entre dans le patrimoine de l'entit, la valeur des biens est dtermine dans les conditions suivantes :

    - les biens acquis titre onreux sont comptabiliss leur cot d'acquisition ;

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    - les biens produits par l'entit sont comptabiliss leur cot de production ;

    - les biens acquis titre gratuit sont comptabiliss en les estimant leur valeur vnale.

    Les dispositions du prsent article ne s'appliquent pas aux brevets viss l'article 331-2 et aux immobilisations corporelles constamment renouveles vises l'article 331-5.

    321-2. - Le cot d'acquisition d'un bien est gal au prix d'achat major des frais accessoires.

    I. - Le prix d'achat est le montant rsultant de l'accord des parties la date de l'opration, aprs dduction des taxes rcuprables par l'entit.

    Dans les cas ci-aprs, le prix d'achat s'entend :

    a) pour les biens acquis moyennant paiement de rentes viagres, du montant qui rsulte d'une stipulation de prix ou, dfaut d'une estimation ;

    b) pour les biens reus titre d'apports en nature, des valeurs respectives figurant dans le trait d'apport ;

    c) pour les biens acquis par voie d'change, de la valeur vnale de celui des deux lots dont l'estimation est la plus sre.

    II. - Les frais accessoires sont les charges, aprs dduction des taxes lgalement rcuprables, directement ou indirectement lies l'acquisition et ncessaires la mise en tat d'utilisation du bien.

    Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont exclus du cot d'acquisition des immobilisations, et sont comptabiliss en charges dans les conditions fixes l'article 361-7.

    321-3. - Le cot de production d'un bien ou d'un service est gal au cot d'acquisition des matires consommes augment des autres cots engags, au cours des oprations de production, c'est--dire des charges directes et des charges indirectes qui peuvent tre raisonnablement rattaches la production du bien ou du service.

    Les charges directes sont les charges qu'il est possible d'affecter sans calcul intermdiaire au cot d'un bien ou d'un service dtermin.

    Les charges financires peuvent tre incluses dans le cot de production, pour les immobilisations incorporelles et corporelles, dans les conditions fixes au 2me alina de l'article 331-1, pour les stocks et les productions en cours, dans les conditions fixes l'article 333-1.

    Les frais de recherche et de dveloppement et les frais d'administration gnrale en sont exclus, sauf si des conditions spcifiques d'exploitation justifient leur prise en compte.

    La quote-part de charges correspondant la sous-activit n'est pas incorporable au cot de production.

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    Les dispositions du prsent article ne s'appliquent pas aux logiciels. Leur cot de production est dtermin conformment au b) du II de l'article 331-3.

    321-4. - Les subventions obtenues pour l'acquisition ou la production d'un bien sont sans incidence sur le calcul du cot des biens financs.

    321-5. - La valeur vnale d'un bien correspond au prix qui aurait t acquitt dans les conditions normales de march.

    A dfaut de march, la valeur vnale d'un bien est le prix prsum qu'accepterait d'en donner un acqureur ventuel de l'entit dans l'tat et le lieu o se trouve ledit bien.

    321-6. - Lorsque les biens sont acquis conjointement, ou sont produits de faon conjointe et indissociable, pour un cot global d'acquisition, ou de production, le cot d'entre de chacun des biens est ventil proportion de la valeur attribuable chacun d'eux.

    A dfaut de pouvoir attribuer une valeur individualise chacun d'eux, le cot d'un ou plusieurs des biens acquis ou produits est valu par rfrence un prix de march, ou forfaitairement s'il n'en existe pas. Le cot des autres biens s'tablira par diffrence entre le cot d'entre global et le cot dj attribu.

    Section 2 : Evaluation postrieure la date d'entre

    322-1. - La valeur brute des biens correspond leur valeur d'entre dans le patrimoine, sous rserve des dispositions de l'article 332-4 relatives aux titres valus par quivalence et de celles de l'article 350-1 relatives la rvaluation.

    La valeur nette comptable correspond la valeur brute diminue des amortissements et provisions pour dprciation.

    La valeur d'inventaire est gale la valeur actuelle, sous rserve des dispositions de l'article 332-3 relatif aux titres de participation et de celles de l'article 332-4 relatives aux titres valus par quivalence. La valeur actuelle d'un bien s'apprcie en fonction du march et de l'utilit du bien pour l'entit.

    Pour l'tablissement de cette valeur, l'entreprise utilise les rfrences ou les techniques les mieux adaptes la nature du bien, telles que prix du march, barmes, mercuriales, indices spcifiques.

    322-2. - A la date de clture, la valeur nette comptable des lments d'actif et de passif est compare leur valeur d'inventaire la mme date, sous rserve des dispositions de l'article 333-4 relatives aux stocks et productions en cours faisant l'objet d'un contrat de vente ferme.

    La comparaison entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable est effectue lment par lment.

    Dans les cas exceptionnels o il n'est pas possible de dterminer le cot d'acquisition ou le cot de production des stocks et productions en cours la date de clture, l'valuation s'effectue conformment l'article 333-5.

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    La plus-value constate entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entre n'est pas comptabilise, sous rserve des dispositions des articles 372-1 372-3 relatifs aux variations de valeur des contrats financiers terme et des options de taux d'intrt sur les marchs organiss.

    L'amoindrissement de la valeur d'un lment d'actif rsultant de causes dont les effets ne sont pas jugs irrversibles est constat par une provision pour dprciation, sous rserve des dispositions de l'article 333-7 relatif aux titres immobiliss de l'activit de portefeuille, de l'article 342-5 relatif aux dettes et crances en monnaies trangres, de l'article 342-6 relatif d'autres oprations en monnaies trangres, de l'article 371-1 relatif aux titres vendus rmr, de l'article 372-2 et de l'article 372-3 relatifs aux variations de valeur des options de taux d'intrt constates sur les marchs organiss ou lors de transactions de gr gr.

    Lorsque les effets sont irrversibles, la dprciation est constate comme une perte ou comme un amortissement s'il s'agit d'une immobilisation dont le potentiel des services attendus s'amoindrit avec le temps, l'usage, le changement des techniques ou toute autre cause.

    Par exception, des textes particuliers prescrivent ou autorisent la comptabilisation d'amortissements drogatoires ou de provisions rglementes ne correspondant pas l'objet normal d'un amortissement ou d'une provision pour dprciation.

    322-3. - Pour l'application de l'article 322-1, la valeur brute des biens fongibles est dtermine soit leur cot moyen pondr d'acquisition ou de production, soit en considrant que le premier bien sorti est le premier bien entr.

    322-4. - Les variations des lments du passif externe entre la date d'entre et la date de clture de l'exercice sont comptabilises dans les conditions suivantes.

    L'augmentation de valeur d'un lment du passif externe est comptabilise comme une dette si elle est juge irrversible sinon elle est constate sous forme de provision.

    La diminution de valeur d'un lment du passif externe est comptabilise comme une rduction de dette si elle est devenue irrversible.

    CHAPITRE III : Modalits particulires d'valuation et de comptabilisation

    Section 1 : Immobilisations incorporelles et corporelles

    Sous-section 1 : A la date d'entre

    331-1. - A la date d'entre des immobilisations incorporelles et corporelles dans le patrimoine, les rgles gnrales d'valuation nonces aux articles 321-1 321-6 s'appliquent sous rserve des dispositions des articles 331-2 331-7.

    Les intrts des capitaux emprunts pour financer la ralisation d'une immobilisation incorporelle ou corporelle peuvent tre inclus dans le cot de production lorsqu'ils concernent la priode de production de cette immobilisation.

    331-2. - En cas de prise de brevet conscutive des recherches lies la ralisation de projets, la valeur d'entre du brevet est au plus gale la fraction non amortie des frais de recherche et de dveloppement correspondant enregistrs et amortis conformment aux articles 361-2 et 361-3.

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    331-3. I - Les logiciels acquis sont amortis compter de leur date d'acquisition et non de celle de leur mise en service, et les logiciels crs compter de leur date d'achvement.

    II - Les logiciels, crs par l'entit, destins un usage commercial ainsi que ceux destins aux besoins propres de l'entit sont inscrits en immobilisations, leur cot de production, dans les conditions suivantes.

    a). - Est, au sens du prsent article, un logiciel destin un usage commercial tout logiciel cr en vue d'tre vendu, lou ou commercialis sous d'autres formes.

    Est, au sens du prsent article, un logiciel destin usage interne tout logiciel destin toute autre forme d'usage.

    b). - Le cot de production comprend les seuls cots lis la conception dtaille de l'application - aussi appele analyse organique -, la programmation - aussi appele codification -, la ralisation des tests et jeux d'essais et l'laboration de la documentation technique destine l'utilisation interne ou externe.

    c) Les logiciels destins un usage commercial sont comptabiliss en immobilisations, si les conditions suivantes sont simultanment runies :

    - le projet est considr par l'entit comme ayant de srieuses chances de russite technique et de rentabilit commerciale,

    - l'entit manifeste sa volont de produire le logiciel concern et de s'en servir durablement pour les besoins de la clientle et identifie les ressources humaines et techniques qui seront mises en uvre.

    d) Les logiciels destins un usage interne sont enregistrs en immobilisations, si les conditions suivantes sont simultanment remplies :

    - le projet est considr comme ayant de srieuses chances de russite technique,

    - l'entit manifeste sa volont de produire le logiciel, indique la dure d'utilisation minimale estime compte tenu de l'volution prvisible des connaissances techniques en matire de conception et de production de logiciels et prcise l'impact attendu sur le compte de rsultat.

    331-4. - Les biens de peu de valeur peuvent tre considrs comme entirement consomms dans l'exercice de leur mise en service et par consquent, ne pas tre comptabiliss en immobilisations.

    331-5. - Les immobilisations corporelles qui sont constamment renouveles et dont la valeur globale est d'importance secondaire pour l'entit peuvent tre conserves l'actif pour une quantit et une valeur fixes si leur quantit, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement d'un exercice l'autre.

    331-6. - La valeur rsiduelle des lments rcuprs la suite de la mise hors service des immobilisations est comptabilise dans un compte spcial d'immobilisations lorsqu'ils sont destins tre rcuprs pour de nouvelles installations ou dans un compte spcial de stocks s'ils sont destins tre vendus.

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    331-7. - Le titulaire d'un contrat de crdit-bail comptabilise en charges les sommes dues au titre de la priode de location.

    A la leve de l'option d'achat, le titulaire d'un contrat de crdit-bail inscrit l'immobilisation l'actif de son bilan pour un montant tabli conformment aux rgles applicables en matire de dtermination de la valeur d'entre.

    Sous-section 2 : A une date postrieure

    331-8. - La valeur nette comptable des immobilisations amortissables tient compte des plans d'amortissement.

    Le plan d'amortissement consiste rpartir le cot d'un bien, diminu le cas chant de sa valeur rsiduelle, sur sa dure probable d'utilisation. Il est tenu compte de cette valeur rsiduelle lorsque la dure d'utilisation du bien est nettement infrieure sa dure probable de vie.

    Toute modification significative des conditions d'utilisation du bien justifie la rvision du plan en cours d'excution.

    La valeur d'entre d'une immobilisation diminue des amortissements constitue la valeur nette comptable.

    Si la valeur actuelle devient infrieure sa valeur nette comptable, cette dernire est ramene la valeur actuelle que la dprciation soit dfinitive ou non.

    Lorsque la dprciation est dfinitive, le bien fait l'objet d'un amortissement exceptionnel pour la diffrence entre sa valeur nette comptable et sa valeur actuelle. Le reliquat du plan d'amortissement est modifi en consquence.

    Lorsque la dprciation n'est pas juge dfinitive, une provision pour dprciation est comptabilise, sous rserve des dispositions de l'alina 2 de l'article 331-9 relatifs aux immobilisations incorporelles et corporelles.

    331-9. - A la date de clture de l'exercice, les immobilisations incorporelles et corporelles sont values selon les rgles gnrales d'valuation nonces aux articles 322-1 et 322-2.

    Toutefois, lorsque la valeur actuelle d'une immobilisation incorporelle ou corporelle n'est pas juge notablement infrieure sa valeur nette comptable celle-ci est retenue comme valeur d'inventaire.

    Section 2 : Titres

    Sous-section 1 : Titres immobiliss

    332-1. - A leur date d'entre dans le patrimoine de l'entit, les titres immobiliss sont valus selon les rgles gnrales d'valuation nonces aux articles 321-1, 321-2 et 321-4 321-6.

    332-2. - En cas de cession partielle d'un ensemble de titres immobiliss confrant les mmes droits, la valeur d'entre de la fraction conserve est estime au cot d'achat moyen pondr ou, dfaut, en prsumant que les titres conservs sont les derniers entrs.

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    332-3. - toute autre date que leur date d'entre, les titres de participation, cots ou non, sont valus leur valeur d'utilit reprsentant ce que l'entit accepterait de dcaisser pour obtenir cette participation si elle avait l'acqurir.

    A condition que leur volution ne rsulte pas de circonstances accidentelles, les lments suivants peuvent tre pris en considration pour cette estimation : rentabilit et perspective de rentabilit, capitaux propres, perspectives de ralisation, conjoncture conomique, cours moyens de bourse du dernier mois, ainsi que les motifs d'apprciation sur lesquels reposent la transaction d'origine.

    332-4. - Les titres des socits contrles de manire exclusive peuvent tre valus par quivalence.

    La valeur d'quivalence des titres d'une socit contrle de manire exclusive est gale la quote-part des capitaux propres correspondant aux titres, augmente du montant de l'cart d'acquisition rattach ces titres. Les capitaux propres concerns sont les capitaux propres retraits selon les rgles de la consolidation avant rpartition du rsultat et avant limination des cessions internes l'ensemble consolid.

    Si la date de clture de l'exercice la valeur globale des titres valus par quivalence est infrieure au prix d'acquisition, une provision pour dprciation globale du portefeuille est constitue. Une provision pour risque global de portefeuille est constitue si la valeur globale d'quivalence est galement ngative.

    Pour l'tablissement des comptes du premier exercice d'application de la prsente mthode, la valeur nette comptable des titres figurant au bilan l'ouverture tient lieu de prix d'acquisition.

    Lors de la cession d'une fraction ou de la totalit des titres concerns, ceux-ci sont sortis de l'actif du bilan pour leur prix d'acquisition.

    332-5. - A toute autre date que leur date d'entre dans le patrimoine de l'entit, les titres immobiliss de l'activit de portefeuille (T.I.A.P.) sont valus titre par titre une valeur qui tienne compte des perspectives d'volution gnrale de l'entit dont les titres sont dtenus et qui soit fonde, notamment, au mieux sur la valeur dquivalence prvue par larticle 332-4.

    332-6. - A la clture de chaque exercice, la valeur actuelle des titres immobiliss, autres que les titres de participation et les titres immobiliss de l'activit de portefeuille (T.I.A.P.), est estime :

    - pour les titres cots, au cours moyen du dernier mois ; lexception des titres qui sont dtenus explicitement dans le but de rduire le capital : leur valeur comptable nest soumise aucune dprciation et reste gale leur prix dachat jusqu leur annulation ds lors que ds lorigine, leur inscription doit tre regarde comme quivalant une rduction des capitaux propres, lannexe devra renseigner sur les lments de cotation retenues ;

    - pour les titres non cots, leur valeur probable de ngociation qui ne devrait pas tre suprieur la valeur dtermine selon larticle 332-4.

    Par drogation aux articles 221-1 et 222-1, les plus-values et moins-values de cession de titres immobiliss de l'activit de portefeuille (T.I.A.P.) sont comptabilises, selon le cas, en produit ou en charge.

  • Plan Comptable Gnral de Djibouti 2012 Page 24

    332-7. - Par exception la rgle d'valuation lment par lment dfinie l'article 322-2, en cas de baisse anormale et momentane des titres immobiliss, cots, autres que les titres de participation et les titres immobiliss de l'activit de portefeuille (T.I.A.P.), l'entit n'est pas oblige de constituer, la date de clture de l'exercice, de provision concurrence des plus-values latentes normales constates sur d'autres titres.

    Il n'est pas constitu de provision pour dprciation sur les titres qui font l'objet d'oprations de couverture.

    332-8. - L'valuation de la souscription ou de l'acquisition de parts d'un groupement d'intrt conomique (G.I.E.) et des avances qui ne sont pas ralisables court terme s'effectue dans les conditions suivantes.

    A la souscription ou l'acquisition, la participation est enregistre pour le prix pour lequel elle est effectue. Les avances sont enregistres pour le montant figurant au contrat qui les a prvues.

    A l'inventaire, lorsque la quote-part de cette participation dans les capitaux propres du G.I.E. est suprieure sa valeur comptable, chaque membre constate la dprciation de sa participation dans le G.I.E.

    Les provisions pour dprciation affectent, dans l'ordre et dans la limite de leur montant, d'abord les parts du G.I.E., puis les crances. Si la dprciation est suprieure ces valeurs d'actifs, le surplus entrane la constitution d'une provision pour risques.

    Sous-section 2 : Titres de placement

    332-9. - L'valuation des titres de placement est effectue dans les mmes conditions que celles prvues aux articles 332-1, 332-2, 332-6 et 332-7 pour les titres immobiliss.

    Par drogation aux articles 221-1 et 222-1, les plus-values et moins-values de cession des titres de placement sont comptabilises selon le cas, en produit ou en charge.

    Section 3 : Stocks et productions en cours

    Sous-section 1 : A la date d'entre

    333-1. - A leur date d'inscription dans les comptes de l'entit, les stocks et les productions en cours sont comptabiliss selon les rgles gnrales d'valuation fixes aux articles 321-1 321-6. Les intrts des capitaux emprunts pour financer les biens et services peuvent tre inclus dans leur cot lorsqu'ils concernent la priode de production desdits biens et services et que le cycle de production est suprieur un an. Les charges de stockage s'ajoutent aux cots d'acquisition ou de production lorsque les conditions spcifiques d'exploitation le justifient.

    Les pertes et gaspillages sont exclus des cots.

    333-2. - Le cot d'entre des articles ou catgories d'articles individualisables, qui ne sont pas interchangeables, ainsi que ceux qui sont matriellement identifis et affects des projets spcifiques est dtermin article par article ou catgorie par catgorie.

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    Pour les articles interchangeables qui, l'intrieur de chaque catgorie, ne peuvent tre unitairement identifis aprs leur entre en magasin, le cot d'entre est considr comme gal au total form par :

    - le cot des stocks l'arrt du prcdent exercice, considr comme un cot d'entre dans les comptes de l'exercice,

    - le cot d'entre des achats et des productions de l'exercice.

    Ce total est rparti entre les articles consomms dans l'exercice et les articles existants en stocks par application d'un mode de calcul sur la base du cot moyen pondr calcul chaque entre ou sur une priode n'excdant pas la dure moyenne de stockage ou en prsumant que les articles existants en stocks sont les derniers entrs.

    Sous-section 2 : A une date postrieure

    333-3. - A la date de clture de l'exercice, les stocks et les productions en cours sont valus selon les rgles gnrales d'valuation nonces aux articles 322-1 322-3, sous rserve des dispositions prvues aux articles 333-4 et 333-5.

    A l'inventaire, les stocks et les productions en cours sont valus unit par unit ou catgorie par catgorie.

    L'unit d'inventaire est la plus petite partie qui peut tre inventorie sous chaque article.

    Le prix et les perspectives de vente sont prendre en considration pour juger des ventuelles provisions pour dprciation des stocks.

    333-4. - A la date de clture de l'exercice, la valeur d'entre est toujours retenue pour les stocks et les productions en cours qui ont fait l'objet d'un contrat de vente ferme dont l'excution interviendra ultrieurement ds lors que le prix de vente stipul couvre la fois cette valeur et la totalit des frais restant supporter pour la bonne excution du contrat.

    La valeur d'entre est galement retenue pour la fixation de la valeur des approvisionnements entrant dans la fabrication de produits qui ont fait l'objet d'un contrat de vente ferme, ds lors que ces stocks d'approvisionnements ont t individualiss et que le prix de vente stipul couvre la fois le cot d'entre de ces approvisionnements, les cots de transformation et la totalit des frais restant supporter pour la bonne excution du contrat.

    333-5. - Dans les cas exceptionnels o, la date de clture de l'exercice, il n'est pas possible de dterminer le cot d'acquisition ou de production par application des rgles gnrales d'valuation, les stocks sont valus au cot d'acquisition ou de production de biens quivalents constat ou estim la date la plus proche de l'acquisition ou de la production desdits biens.

    Si la mthode prcdente n'est pas praticable, les biens en stocks sont valus leur valeur d'inventaire la date de clture de l'exercice.

    Si les mthodes prcdentes entranent des contraintes excessives pour la gestion de l'entit, les biens en stocks sont valus en pratiquant sur leur prix de vente la date de clture de l'exercice un abattement correspondant la marge pratique par l'entit sur chaque catgorie de biens.

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    Section 4 : Impts sur les rsultats

    334-1. - Le taux d'impt appliquer est celui en vigueur la date de clture.

    Lorsque le vote de l'impt modifiant le taux existant survient aprs la clture de l'exercice, les effets de cette modification affectent l'exercice au cours duquel ce vote intervient et non l'exercice cltur.

    Dans cette situation, une information donnant les effets sur les rsultats de l'exercice concern de toute modification d'impt vote entre les dates de clture et d'arrt, est fournie dans l'annexe.

    Section 5 : Autres passifs

    335-1. - Le montant des engagements de l'entit en matire de pensions, de complments de retraite, d'indemnits et d'allocations en raison du dpart la retraite ou avantages similaires des membres de son personnel et de ses associs et mandataires sociaux peut tre, en tout ou en partie, constat sous forme de provision.

    La comptabilisation de provisions, en totalit pour les actifs et les retraits, conduisant une meilleure information financire, est considre comme une mthode prfrentielle.

    CHAPITRE IV : Evaluation des actifs et des passifs dont la valeur dpend des fluctuations des monnaies trangres

    Section 1 : Rgles gnrales

    341-1. - Lorsque l'valuation des lments d'actif ou de passif dpend des cours de change, les cours de change utiliser sont les cours du transfert de la banque au jour de lenregistrement de la transaction.

    Section 2 : Rgles spcifiques

    342-1. - Le cot d'entre des immobilisations incorporelles et corporelles exprim en monnaie trangre est converti en monnaie nationale au cours du jour de l'opration.

    Les amortissements et, s'il y a lieu, les provisions pour dprciation sont calculs sur cette valeur.

    342-2. - La conversion en monnaie nationale de la valeur des titres libells en monnaies trangres et cots seulement l'tranger est faite au cours du change la date de chaque opration les concernant.

    342-3. - A la date de clture de l'exercice, les autres titres immobiliss et les valeurs mobilires de placement cots et libells en monnaies trangres sont valus :

    - si les titres sont cots Djibouti: aux cours Djiboutiens,

    - si les titres sont cots seulement l'Etranger : aux cours trangers auxquels on applique le cours du change la date de clture.

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    342-4. - La valeur en monnaies trangres de stocks dtenus l'tranger est convertie en monnaie nationale, en fin d'exercice, un cours gal, pour chaque nature de marchandises, approvisionnements et produits en stocks, la moyenne pondre des cours pratiqus la date d'achat ou d'entre en magasin des lments considrs. En cas de difficult d'application de cette mthode de calcul, l'entit peut utiliser une autre mthode dans la mesure o elle n'est pas susceptible d'affecter sensiblement les rsultats.

    Des provisions pour dprciation sont constitues si la valeur au jour de l'inventaire, compte tenu du cours de change audit jour, est infrieure la valeur d'entre en compte.

    342-5. - Les crances et les dettes en monnaies trangres sont converties et comptabilises en monnaie nationale conformment aux dispositions de larticle 341-2.

    Lorsque l'application du taux de conversion la date de clture de l'exercice a pour effet de modifier les montants en monnaie nationale prcdemment comptabiliss, les diffrences de conversion sont inscrites des comptes transitoires, en attente de rgularisations ultrieures :

    - l'actif du bilan pour les diffrences correspondant une perte latente;

    - au passif du bilan pour les diffrences correspondant un gain latent.

    Les pertes de change latentes entranent due concurrence la constitution d'une provision pour risques, sous rserve des dispositions particulires de l'article 342-6.

    342-6. - Lorsque les circonstances suppriment en tout ou partie le risque de perte, les provisions sont ajustes en consquence. Il en est ainsi dans les cas suivants.

    I. - Lorsque l'opration traite en devises est assortie par l'entit d'une opration symtrique destine couvrir les consquences de la fluctuation du change, appele couverture de change, la provision n'est constitue qu' concurrence du risque non couvert.

    II. - Lorsqu'un emprunt en devises, sur lequel est constate une perte latente, est affect l'acquisition d'immobilisations situes dans le pays ayant pour unit montaire la mme devise que celle de l'emprunt, ou l'acquisition de titres reprsentatifs de telles immobilisations, il n'est pas constitu de provision globale pour la perte latente attache l'emprunt affect.

    III. - Lorsque pour des oprations dont les termes sont suffisamment voisins les pertes et les gains latents peuvent tre considrs comme concourant une position globale de change, le montant de la dotation peut tre limit l'excdent des pertes sur les gains.

    IV. - Lorsque les charges financires lies un emprunt en devises sont infrieures ce qu'elles auraient t si l'emprunt avait t contract en monnaie nationale, le montant de la dotation annuelle au compte de provision peut tre limit la diffrence entre ces charges calcules et les charges rellement supportes.

    V. - Lorsque les pertes latentes de change sont attaches une opration affectant plusieurs exercices, l'entit peut procder l'talement de ces pertes.

    342-7. - Les liquidits ou exigibilits immdiates en devises existant la clture de l'exercice sont converties en monnaie nationale conformment aux dispositions de larticle 341-1.

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    Les carts de conversion constats sont comptabiliss dans le rsultat de l'exercice.

    CHAPITRE V : Rvaluation

    350-1. - Des ajustements de valeur portant sur l'ensemble des immobilisations corporelles et financires peuvent tre effectus dans le cadre de la rvaluation des comptes.

    L'cart entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable constate lors d'une opration d'ensemble de rvaluation ne participe pas la dtermination du rsultat. Il est inscrit directement dans les capitaux propres

    L'cart de rvaluation peut tre incorpor en tout ou partie au capital. Il ne peut pas compenser les pertes, sauf s'il a t pralablement incorpor au capital.

    CHAPITRE VI : Evaluation et comptabilisation des lments d'actif et de passif de nature particulire

    Section 1 : Actifs de nature particulire

    361-1. - Les dpenses engages l'occasion d'oprations qui conditionnent l'existence ou le dveloppement de l'entit mais dont le montant ne peut pas tre rapport des productions de biens ou services dtermins peuvent tre inscrits en immobilisations incorporelles, au poste frais d'tablissement.

    361-2. - A titre exceptionnel, les frais de recherche applique et de dveloppement peuvent tre inscrits en immobilisations incorporelles la condition de se rapporter des projets nettement individualiss ayant de srieuses chances de russite technique et de rentabilit commerciale et dont le cot peut tre distinctement tabli.

    L'inscription en immobilisations incorporelles des frais de recherche applique et de dveloppement, constitutive d'un changement de mthode, n'est ouverte qu'aux nouveaux projets.

    361-3. - Les frais d'tablissement ainsi que les frais de recherche applique et de dveloppement, inscrits en immobilisations incorporelles conformment aux articles 361-1 et 361-2, sont amortis selon un plan et dans un dlai maximal de cinq ans. A titre exceptionnel et pour des projets particuliers, les frais de recherche applique et de dveloppement peuvent tre amortis sur une priode plus longue qui n'excde pas la dure d'utilisation de ces actifs.

    En cas d'chec des projets, les frais de recherche applique et de dveloppement correspondants font immdiatement l'objet d'un amortissement exceptionnel.

    361-4. - Des charges enregistres au cours d'un exercice peuvent tre diffres lorsqu'elles se rapportent des oprations spcifiques venir ayant de srieuses chances de rentabilit globale.

    361-5. - Le montant des primes de remboursement d'emprunt est amorti systmatiquement sur la dure de l'emprunt soit au prorata des intrts courus, soit par fractions gales. Toutefois, les primes affrentes la fraction d'emprunt rembourse sont toujours amorties.

    361-6. - Les frais d'mission d'emprunt peuvent tre rpartis sur la dure de l'emprunt d'une manire approprie aux modalits de remboursement de l'emprunt. Nanmoins, il est possible de

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    recourir une rpartition linaire lorsque les rsultats obtenus ne sont pas sensiblement diffrents de la mthode prcdente.

    361-7. - Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes sont exclus du cot d'acquisition des immobilisations et peuvent tre tals sur plusieurs exercices.

    Section 2 : Passif de nature particulire

    362-1. - Le montant des subventions d'investissement, lorsqu'il est inscrit dans les capitaux propres, est repris au compte de rsultat selon les modalits qui suivent.

    I. - La reprise de la subvention d'investissement qui finance une immobilisation amortissable s'effectue sur la mme dure et au mme rythme que l'amortissement de la valeur de l'immobilisation acquise ou cre au moyen de la subvention.

    II. - La reprise de la subvention d'investissement qui finance une immobilisation non amortissable est tale sur le nombre d'annes pendant lequel l'immobilisation est inalinable aux termes du contrat. A dfaut de clause d'inalinabilit, le montant de la reprise de chaque exercice est gal au dixime du montant de la subvention.

    III. - Toutefois, des drogations aux modalits fixes aux I et II peuvent tre admises si des circonstances particulires le justifient, par exemple le rgime juridique de l'entit, l'objet de son activit, les conditions poses ou les engagements demands par l'autorit ou l'organisme ayant allou la subvention.

    CHAPITRE VII : Evaluation et comptabilisation des oprations financires spcifiques

    Section 1 : Oprations sur titres

    371-1. - I. - Dans la comptabilit du cdant, les titres vendus rmr sont enregistrs dans les conditions suivantes :

    - la date de l'opration, les titres sont sortis de l'actif et le rsultat de la cession est inscrit au compte de rsultat,

    - la date de clture d'un exercice, lorsque la rsolution de la vente est envisage avec suffisamment de certitude, la plus-value ou la moins-value de cession est annule. Une provision pour risques est constate s'il apparat une dcote de la valeur actuelle des titres par rapport leur valeur comptable la date de sortie et si les lments cds n'ont pas fait l'objet d'une opration de couverture. Les charges et produits sur oprations de rmr sont inscrits dans le compte de rsultat selon les rgles comptables applicables aux diffrents oprateurs.

    II. - Dans la comptabilit du cessionnaire, les titres achets rmr sont enregistrs dans les conditions suivantes :

    - la date de l'opration, les titres sont enregistrs leur prix d'achat,

    - la date de clture d'un exercice, si la rsolution de l'achat est envisage avec suffisamment de certitude, aucune provision n'est constitue lorsqu'une moins-value potentielle est constate sur les titres concerns. Les produits inscrire au compte de rsultat sont ceux percevoir en cas de rsolution.

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    III. - En cas de rsolution de la vente, les critures qui rsultent de la cession et de l'acquisition sont contre-passes chez le cdant et chez le cessionnaire.

    371-2. - I. - La comptabilisation d'une opration de dsendettement de fait est subordonne la runion des conditions suivantes :

    a) le transfert l'entit juridique distincte est irrvocable;

    b) les titres transfrs :

    - sont affects de manire exclusive au service de la dette;

    - sont exempts de risques relatifs leur montant, leur chance et au paiement du principal et des intrts;

    - sont mis dans la mme monnaie que la dette;

    - ont des chances en principal et intrts telles que les flux de trsorerie dgags permettent de couvrir parfaitement le service de la dette;

    c) l'entit tierce assure l'affectation exclusive des titres qu'elle a reus au remboursement du montant de la dette.

    II. - La dette pour son montant restant rembourser, les intrts courus non chus, la prime de remboursement et les frais d'mission ainsi que les titres et les lments qui se rapportent aux titres, notamment les provisions pour dprciation et les intrts courus non chus sont sortis du bilan de l'entit cdante pour le montant pour lequel ils y figurent au jour de l'opration. Ils sont inscrits pour un montant identique dans la comptabilit de l'entit charge du service juridique de la dette.

    III. - Dans la comptabilit de l'entit qui transfre, sont enregistres dans le rsultat :

    - d'une part, la diffrence entre le montant de sortie des titres et des lments qui s'y rapportent et le montant de sortie de la dette et des lments qui s'y rapportent,

    - d'autre part, les commissions qui se rapportent cette opration.

    IV. - Dans la comptabilit de l'entit charge du service de la dette, seule la commission participe la dtermination du rsultat. La fraction de la commission qui est affrente aux exercices ultrieurs est inscrite en produits constats d'avance et rapporte au rsultat au fur et mesure de l'excution de l'obligation.

    Section 2 : Oprations terme fermes ou conditionnelles

    372-1. - Les montants nominaux des contrats, qu'ils aient ou non vocation tre rgls terme, ne sont pas comptabiliss au bilan. Ils font l'objet d'engagements s'ils sont susceptibles d'tre pays.

    Une information doit tre donne en annexe pour tous les contrats significatifs.

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    Les variations de valeur des contrats sont enregistres de faons diffrentes selon qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'oprations de couverture ou d'autres oprations.

    372-2. - Une opration n'est qualifie de couverture que si elle prsente toutes les caractristiques suivantes :

    - les contrats ou options de taux d'intrt achets ou vendus ont pour effet de rduire le risque de variation de valeur affectant l'lment couvert ou un ensemble d'lments homognes,

    - l'lment couvert peut tre un actif, un passif, un engagement existant ou une transaction future non encore matrialise par un engagement si cette transaction est dfinie avec prcision et possde une probabilit suffisante de ralisation,

    - l'identification du risque couvrir est effectue aprs la prise en compte des autres actifs, passifs et engagements,

    - une corrlation est tablie entre les variations de valeur de l'lment couvert et celles du contrat de couverture, ou celles de l'instrument financier sous-jacent s'il s'agit d'options de taux d'intrt, puisque la rduction du risque rsulte d'une neutralisation totale ou partielle, recherche, a priori, entre les pertes ventuelles sur l'lment couvert et les gains sur les contrats ngocis, ou l'option achete, en couverture.

    Les oprations ralises par les vendeurs d'options ne peuvent tre qualifies de couverture que dans des cas exceptionnels.

    Les contrats qualifis de couverture sont identifis et traits comptablement en tant que tels ds leurs origines et conservent cette qualification jusqu' leurs chances ou dnouements.

    Les variations de valeur de ces contrats ou options, constates sur les marchs organiss, sont enregistres dans un compte d'attente libell Instruments de trsorerie puis rapportes au compte de rsultat sur la dure de vie rsiduelle de l'lment couvert de manire symtrique au mode de comptabilisation des produits et charges sur cet lment.

    Lors de la sortie de l'lment couvert, le montant des variations de valeur enregistres en compte d'attente jusqu' cette date est intgralement rapporte au compte de rsultat et, si l'opration de couverture n'est pas dnoue, les variations ultrieures concernant cette opration sont traites conformment l'article 372-3.

    Pour les lments couverts dont les rgles d'valuation imposent de retenir l'inventaire le cot d'achat ou le prix de march si celui-ci est infrieur, le montant cumul des variations de valeur du contrat, enregistres en compte d'attente, vient en dduction dans le calcul des ventuelles provisions pour dprciation.

    372-3. - Les variations de valeur des contrats ngocis sur les marchs organiss, constates par la liquidation quotidienne des marges dbitrices et crditrices, sont portes au compte de rsultat en charges ou produits financiers.

    Les variations de valeur des options constates lors de transactions de gr gr sont inscrites des comptes transitoires, en attente de rgularisation ultrieure.

    - l'actif du bilan pour les variations qui correspondent une perte latente,

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    - au passif du bilan pour les variations qui correspondent un gain latent.

    Les gains latents n'interviennent pas dans la formation du rsultat.

    Lorsque l'ensemble des transactions de gr gr engendre une perte latente, celle-ci entrane la constitution d'une provision pour risques et charges financiers.

    CHAPITRE VIII : Prise en compte des oprations dpassant l'exercice

    380-1. - Le contrat portant sur la ralisation d'un bien, d'un service ou d'un ensemble de biens ou services dont l'excution s'tend sur plusieurs exercices, appel pour l'application du prsent rglement contrat long terme, est comptabilis dans les conditions suivantes.

    I. - Un contrat long terme est comptabilis soit selon la mthode l'achvement, soit selon la mthode l'avancement.

    La mthode l'avancement conduisant une meilleure information, est considre comme prfrentielle.

    II. - Sauf en cas d'adoption gnralise de la mthode l'avancement, l'option retenue pour chaque contrat engage l'entit jusqu' la ralisation complte du contrat.

    III. - La mthode l'achvement consiste comptabiliser le rsultat au terme de l'opration. En cours d'opration, qu'il s'agisse de prestations de services ou de productions de biens, les travaux en cours sont valus la clture de l'exercice.

    IV. - La mthode l'avancement consiste comptabiliser le rsultat au fur et mesure de la ralisation de l'opration.

    Deux techniques peuvent tre appliques pour dterminer le rsultat l'avancement :

    - la technique l'avancement dans laquelle le chiffre d'affaires et le rsultat sont dtermins l'avancement,

    - la technique des produits nets partiels dans laquelle le rsultat est dtermin l'avancement, mais le chiffre d'affaires l'achvement.

    V. - Le bnfice ralis sur une opration partiellement excute ne peut tre pris en compte la date de clture, aprs inventaire, que si les conditions suivantes sont runies :

    - l'opration est accepte par le cocontractant,

    - sa ralisation est certaine,

    - il est possible d'valuer avec une scurit suffisante le bnfice global de l'opration.

    VI. - Que l'entit applique une mthode l'achvement ou une mthode l'avancement, la perte globale probable est provisionne, ds qu'elle est connue.

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    CHAPITRE IX : Evaluation et comptabilisation des oprations faites en commun et pour le compte de tiers

    Section 1 : Socits en participation

    391-1. - I. - L'enregistrement du rsultat des oprations faites par l'intermdiaire d'une socit en participation dpend des clauses contractuelles et de l'organisation comptable prvue par les coparticipants.

    II. - Lorsque la comptabilit de la socit en participation est tenue par un grant, seul juridiquement connu des tiers, les charges et les produits de la socit en participation sont compris dans les charges et les produits du grant.

    La rpartition du rsultat s'effectue de la faon suivante :

    a) dans la comptabilit du grant, la quote-part dans les rsultats revenant aux coparticipants est porte dans un compte de charges ou de produits spcifique, suivant le cas, par le crdit ou le dbit des comptes courants des intresss,

    b) dans la comptabilit des autres coparticipants, la quote-part de rsultat leur revenant est inscrite suivant le cas dans un compte de produits ou de charges spcifique par le dbit ou le crdit du compte courant du grant.

    Section 2 : G.I.E.

    392-1. - Les rsultats d'un groupement d'intrt conomique (G.I.E.) sont comptabiliss, par ses membres, lorsqu'une dcision de rpartition de rsultats est intervenue.

    Lorsque les rsultats du G.I.E. sont bnficiaires, ses membres comptabilisent, au cours de l'exercice de distribution, la crance correspondante dans les produits financiers.

    Lorsque les rsultats du G.I.E. sont dficitaires, les membres comptabilisent une charge correspondant au versement du complment de cotisation, si la perte est dfinitive. Si la perte n'est pas dfinitive, les membres comptabilisent des apports ou des avances complmentaires.

    392-2. - A dfaut de dispositions spciales, la comptabilit des communauts d'intrt autres que les socits en participation et les G.I.E. peut tre tablie par rfrence aux rgles nonces l'article 391-1 pour les socits en participation.

    Section 3 : Immobilisations faisant l'objet d'une concession de service public et rsultat de la concession

    393-1. - Les immobilisations faisant l'objet d'une concession de service public ou de travaux publics sont values dans les conditions suivantes.

    1.- Le droit exclusif d'utilisation de biens du domaine public ou le droit exclusif d'exploitation est port pour mmoire l'actif du bilan de l'entit concessionnaire.

    Exceptionnellement, lorsque le droit du concessionnaire sur les immobilisations non renouvelables mises en concession par le concdant a fait l'objet d'une valuation, soit dans le contrat de concession, soit l'occasion d'un transfert, son montant constitue un lment

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    amortissable sur la dure de la concession. Dans ce cas, la valeur des biens en pleine proprit est porte au pied du bilan.

    2. Les biens mis dans la concession par le concdant ou par le concessionnaire sont inscrits l'actif du bilan de l'entit concessionnaire.

    L'inscription l'actif du bilan du concessionnaire de la valeur des biens mis gratuitement dans la concession par le concdant comporte une contrepartie au passif du bilan, classe dans les autres fonds propres.

    3. Le maintien au niveau exig par le service public du potentiel productif des installations concdes est assur par le jeu des amortissements ou, ventuellement, par des provisions adquates et en particulier les provisions pour renouvellement. Dans la mesure o la valeur utile d'une installation peut tre conserve par un entretien convenable, l'installation ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements pour dprciation au compte de rsultat du concessionnaire.

    4. L'entreprise concessionnaire distingue l'activit de chacune des concessions ou de chaque catgorie de concessions dans des comptes de rsultat appropris.

    Section 4 : Oprations faites pour le compte de tiers

    394-1. - Les oprations traites par l'entit pour le compte de tiers en qualit de mandataire sont comptabilises dans un compte de tiers. Seule la rmunration de l'entit est comptabilise dans le rsultat.

    Les oprations traites, pour le compte de tiers, au nom de l'entit, sont inscrites selon leur nature dans les charges et les produits de l'entit. Il sagit notamment des cas o les achats et les prestations faits pour le compte de tiers nont pas t facturs ce dernier au franc le franc.

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    TITRE IV : Tenue, structure et fonctionnement des comptes

    CHAPITRE I : Organisation de la comptabilit

    410-1. - La comptabilit est tenue en franc Djibouti et dans les langues officielles ainsi que langlais.

    Une opration libelle en une monnaie autre que le franc Djiboutien peut tre enregistre sans tre convertie si la nature de l'opration et l'activit de l'entit le justifient. Dans ce cas, seul le solde du compte enregistrant ces oprations est converti en franc Djiboutien la date de clture de l'exercice.

    410-2. - Une documentation dcrivant les procdures et l'organisation comptables est tablie en vue de permettre la comprhension et le contrle du systme de traitement ; cette documentation est conserve aussi longtemps qu'est exige la prsentation des documents comptables auxquels elle se rapporte.

    410-3. - L'organisation du systme de traitement permet de reconstituer partir des pices justificatives appuyant les donnes entres, les lments des comptes, tats et renseignements, soumis la vrification, ou, partir de ces comptes, tats et renseignements, de retrouver ces donnes et les pices justificatives.

    410-4. - L'organisation de la comptabilit tenue au moyen de systmes informatiss implique l'accs la documentation relative aux analyses, la programmation et l'excution des traitements, en vue, notamment, de procder aux tests ncessaires la vrification des conditions d'enregistrement et de conservation des critures.

    Toute donne comptable entre dans le systme de traitement est enregistre, sous une forme directement intelligible, sur papier ou ventuellement sur tout support offrant toute garantie en matire de preuve.

    410-5. -L'entit tablit un plan de comptes conforme au plan de comptes figurant l'article 432-1.

    Le compte est la plus petite unit retenue pour le classement et l'enregistrement des mouvements comptables.

    Les oprations sont enregistres dans les comptes dont l'intitul correspond leur nature. La compensation des comptes est interdite, sauf lorsqu'elle est expressment prvue par les dispositions en vigueur.

    Par extension, le mot compte dsigne aussi des regroupements de comptes.

    410-6. - Toute entit tient un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire.

    Le livre-journal et le livre d'inventaire sont cots et paraphs. Des documents informatiques crits peuvent tenir lieu de livre-journal et de livre d'inventaire s'ils sont identifis, numrots et dats ds leur tablissement par des moyens offrant toute garantie en matire de preuve.

    410-7. - Les critures du livre journal sont portes sur le grand livre, ventiles selon le plan de comptes de l'entit.

  • Plan Comptable Gnral de Djibouti 2012 Page 36

    Le livre-journal et le grand livre sont dtaills en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que l'importance et les besoins de l'entit l'exigent.

    Les critures portes sur les journaux et livres auxiliaires sont centralises au moins mensuellement sur le livre-journal et le grand livre.

    410-8. - Toute entit contrle au moins une fois tous les douze mois les donnes d'inventaire. L'inventaire est un relev de tous les lments d'actif et de passif, au regard desquels sont mentionnes la quantit et la valeur de chacun d'eux la date d'inventaire. Les donnes d'inventaire sont conserves et organises de manire justifier le contenu de chacun des postes du bilan.

    Les donnes d'inventaire sont regroupes sur le livre d'inventaire.

    Les tats financiers annuels sont transcrits chaque anne sur le livre d'inventaire, sauf lorsqu'ils sont publis en annexe au registre du commerce et des socits.

    CHAPITRE II : Enregistrement

    420-1. - Les critures sont passes selon le systme dit "en partie double". Dans ce systme, tout mouvement ou variation enregistr dans la comptabilit est reprsent par une criture qui tablit une quivalence entre ce qui est port au dbit et ce qui est port au crdit des diffrents comptes affects par cette criture.

    420-2. - Tout enregistrement comptable prcise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donne, ainsi que les rfrences de la pice justificative qui l'appuie.

    420-3. - Chaque criture s'appuie sur une pice justificative date, tablie sur papier ou sur un support assurant la fiabilit, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les dlais requis.

    Les oprations de mme nature, ralises en un mme lieu et au cours d'une mme journe, peuvent tre rcapitules sur une pice justificative unique.

    Les pices justificatives sont classes dans un ordre dfini dans la documentation prvue l'article 410-2 dcrivant les procdures et l'organisation comptables.

    420-4. - Les mouvements affectant le patrimoine de l'entit sont enregistrs sur le livre-journal :

    - soit jour par jour, opration par opration,

    - soit par rcapitulation au moins mensuelle des totaux des oprations, la condition de conserver tous les documents permettant de vrifier ces oprations jour par jour, opration par opration.

    420-.5 - Le caractre dfinitif des enregistrements du livre-journal et du livre d'inventaire est assur :

    I. - pour les comptabilits tenues au moyen de systmes informatiss, par une procdure de validation, qui interdit toute modification ou suppression de l'enregistrement,

  • Plan Comptable Gnral de Djibouti 2012 Page 37

    II. - pour les autres comptabilits, par l'absence de tout blanc ou altration.

    420-6. - Une procdure de clture destine figer la chronologie et garantir l'intangibilit des enregistrements est mise en uvre au plus tard avant l'expiration de la priode suivante.

    La procdure de clture est applique au total des mouvements enregistrs conformment l'article 420-4.

    Pour les comptabilits informatises lorsque la date de l'opration correspond une priode dj fige par la clture, l'opration concerne est enregistre la date du premier jour de la priode non encore clture, avec mention expresse de sa date de survenance.

    CHAPITRE III : Plan de comptes

    Section 1 : Cadre comptable

    431-1. - Le rsum du plan de comptes qui prsente pour chaque classe la liste des comptes deux chiffres constitue le cadre comptable.

    CADRE COMPTABLE

    COMPTES DE BILAN COMPTES DE GESTION COMPTES SPECIAUX

    Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 Classe 8

    Comptes de capitaux (capitaux propres, autres fonds propres, emprunts et dettes assimiles)

    Comptes d'immobilisations

    Comptes de stocks

    et en-cours

    Comptes de tiers

    Comptes financiers

    Comptes de charges Comptes de

    produits

    Cette classe de comptes regroupe les comptes spciaux qui n'ont pas leur place dans les classes 1 7

    10. Capital et rserves

    20. Immobilisations incorporelles

    30. -

    40. Fournisseurs et comptes rattachs

    50. Valeurs mobilires de placement

    60. Achats (sauf 603) 603. Variation des stocks (approvisionnements et marchandises)

    70. Ventes de produits fabriqus, prestations de services, marchandises

    11. Report nouveau

    21. Immobilisations corporelles

    31. Matires premires (et fournitures)

    41. Clients et comptes rattachs

    51. Banques, tablissements financiers et assimils

    61. Services extrieurs

    71. Production stocke (ou dstockage).

    12. Rsultat de l'exercice

    22. Immobilisations mises en concession

    32. Autres approvision- nements

    42. Personnel et comptes rattachs

    52. Instruments de Trsorerie

    62. Autres services extrieurs

    72. Production immobilise

    13. Subventions d'investissement

    23. Immobilisations en cours

    33. En-cours de production de biens

    43. Scurit sociale et autres organismes sociaux

    53. Caisse 63. Impts, taxes et versements assimils

    73. Produits nets partiels sur oprations long terme

    14. Provisions rglementes

    24. - 34. En-cours de

    44. Etat et autres

    54. Rgies d'avances et

    64. Charges de personnel

    74. Subventions

  • Plan Comptable Gnral de Djibouti 2012 Page 38

    production de services

    collectivits publiques

    accrditifs d'exploitation

    15. Provisions pour risques et charges

    25. - 35. Stocks de produits

    45. Groupe et associs

    55. - 65. Autres charges de gestion courante

    75. Autres produits de gestion courante

    16. Emprunts et dettes assimiles

    26. Participations et crances rattaches des participations

    36. -

    46. Dbiteurs divers et crditeurs divers

    56. - 66. Charges financires

    76. Produits financiers

    17. Dettes rattaches des participations

    27. Autres immobilisations financires

    37. Stocks de marchandises

    47. Comptes transitoires ou d'attente

    57. - 67. Charges exceptionnelles

    77. Produits exceptionnels

    18. Comptes de liaison des tablissements et socits en participation

    28. Amortissements des immobilisations

    38. - 48. Comptes de rgularisation

    58. Virements internes

    68. Dotations aux amortissements et aux provisions

    78. Reprises sur amortissements et provisions

    19. -

    29. Provisions pour dprciation des immobilisations