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PARLEMENT POPULAIRE Document de position sur le cas Madhow Discriminations contre enfant dans un club sportif – 21 janvier 2016 –

Document de Position du Parlement Populaire sur le cas Madhow de discrimination contre enfant dans un club sportif

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Document de Position du Parlement Populaire de la République de l'île Maurice sur le cas Madhow de discrimination dans un club de natation du sud de l'île, 21 janvier 2016.

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PARLEMENT POPULAIRE

Document de position

sur le cas Madhow

Discriminations contre enfant dans un club sportif

– 21 janvier 2016 –

Parlement Populaire

de la République de Maurice

Parlement Populaire – Elias Street – Rose-Hill – Republic of Mauritius [email protected]

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“Celui qui ne sait pas est un ignorant.

Celui qui sait et qui se tait est un malfaiteur” (Bertolt Brecht)

Introduction

Ce document de position du Parlement Populaire, présenté en conférence de presse du 21

janvier 2016, a pour objectif de porter à la connaissance des autorités, des médias et de la

société civile un cas de discrimination sur enfant dans un club sportif du sud du pays, subi

par le fils de M. Hemandar Kumar Madhow.

Il s’agit ici d’une situation où les éléments que nous avons en notre présence montrent que un

cas de discrimination contre enfant, où au moins trois textes de loi sont concernés. Ce qui

veut dire qu’on ne peut pas laisser cette situation en l’état sans rien faire. Il faut que les

autorités compétentes prennent leurs responsabilités dans cette affaire.

A plusieurs reprises M. Madhow en a appelé aux autorités (police, Ombudsperson,

ministères) pour faire entendre son cas, pour solliciter une prise en charge du problème et

qu’une solution soit trouvée, dans la mesure où il s’agit d’un problème survenu dans un club

sportif affilié à la National Sports Federation. Il va maintenant, avec le soutien du Parlement

Populaire, loger une plainte à l’Equal Opportunity Commission.

Le Parlement Populaire entend donc soutenir officiellement M. Hemandar Kumar Madhow

dans sa démarche de faire entendre ses droits et ceux de son enfant, au nom de la justice

sociale et au nom des droits humains des enfants à être protégés des discriminations.

Le Parlement Populaire entend par cette démarche interpeller les autorités et la société civile

sur l’importance de prendre en considération et de prendre en charge des cas de

discrimination signalés, surtout s’ils concernent des enfants. C’est important et c’est

nécessaire, pour qu’un enfant qui se sent victime puisse sortir du traumatisme et se

reconstruire.

Enfin, il est également important pour les citoyens de savoir que les discriminations ne sont

pas une fatalité, que l’on peut et que l’on doit les combattre, qu’il y a des outils législatifs pour

cela, et que ces outils législatifs que sont les textes de loi sont disponibles pour tout le monde,

ils ne sont pas le monopole des juristes.

I. La « discrimination », c’est quoi ?

Selon le Dictionnaire de Sociologie Robert, la discrimination est l’action de distinguer, de

séparer les individus ou des groupes sur la base de critères particuliers. Pratiquer des

discriminations consiste à restreindre les droits de certaines personnes ou de certains

groupes en leur appliquant un traitement spécifique défavorable.

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Les discriminations s’exercent envers des groupes ou individus en fonction de leurs

caractéristiques supposées : la couleur de peau ou l’apparence physique (racisme), la

(supposée) capacité physique ou mentale (Handicap), la religion ou l’appartenance

communautaire (communalisme), le sexe (sexisme), les pratiques sexuelles (homophobie),

mais aussi - on l’oublie souvent - la fortune et le rang ou le statut social.

La discrimination peut s’exercer dans divers secteurs de l’activité économique, sociale ou

culturelle : l’accès à l’emploi, au logement, à certains lieux (boîtes de nuit, écoles, clubs), à des

biens ou à des services, à l’éducation, à la santé...

Il faut noter aussi que les pratiques discriminatoires envers certaines personnes

accompagnent généralement des pratiques de favoritisme envers d’autres : le favoritisme

envers “nou bane” s’accompagnera logiquement d’une discrimination envers “les autres”.

La discrimination dans tous les cas porte atteinte à l'égalité des droits, à l'égalité des chances,

mais aussi à l'égalité des devoirs de chacun dans une société. C’est pourquoi les démocraties

qui se respectent ont mis en œuvre des législations visant à condamner les pratiques

discriminatoires et à protéger leurs citoyens des discriminations, en ligne avec les différentes

conventions internationales ainsi que la Charte des Nations Unis sur les droits humains :

« Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » (article 6 du Pacte International des Droits Civils et Politiques).

De plus, la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant, Art. 2(2) dit :

« Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. »

Ainsi, l’ONU, dans son Pacte International des Droits Civils et Politiques, comme dans sa

Convention relative aux droits de l’enfant, condamne la discrimination et appelle les États à

légiférer fermement pour l’empêcher et pour en protéger leurs citoyens et leurs enfants.

II. Que dit notre législation ?

Au moins 3 textes de loi, en sus de la Constitution, prohibent les discriminations : le Code

pénal, l’Equal Opportunity Act et le Sports Act. Quant au Child Protection Act il n’aborde

pas la question des discriminations sur les enfants mais il interdit les mauvais traitements

sur enfants et propose une définition de ce que peuvent être les mauvais traitements.

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1. La Constitution

La Constitution de 1968 dans sa section 16 « Protection against discrimination » stipule que :

« No person shall be treated in a discriminatory manner by any person acting in the performance of any public function (…) »

La section 16 de la Constitution définit donc comme discriminatoire le fait de :

« affording different treatment to different persons attributable wholly or mainly to their respective descriptions by race, caste, place of origin, political opinions, colour, creed or sex whereby persons of one such description are subjected to disabilities or restrictions to which persons of another such description are not made subject. »

Cette définition est encore restrictive dans la protection des citoyens dans la mesure où la

condamnation des discriminations se limite à leur exercice dans l’espace public visible, mais

elle a le mérite d’inscrire la condamnation des discriminations au fondement même de la loi.

2. Le Code pénal

Le Code pénal datant de 1838 fait brièvement mention des discriminations dans son article

282 condamnant l’incitation à la haine raciale. Il stipule que tombe sous le coup de la loi :

« Any person who, with intent to stir up contempt or hatred against any section or part of any section of the public distinguished by race, caste, place of origin, political opinions, colour or creed a) publishes or distributes any writing which is threatening, abusive or insulting; (b) uses in any public place or at any public meeting or procession any gesture or word which is threatening, abusive or insulting; or (c) broadcasts any matter which is threatening, abusive or insulting. »

Le Code Pénal est lui aussi encore incomplet dans la protection contre les discriminations

puisque seules sont prises en compte les attitudes discriminatoires formulées oralement ou

par écrit et sous condition qu’elles soient faites en public ou dans des médias. Mais il faut

noter qu’il date de 1838.

3. L’Equal Opportunity Act

L’Equal Opportunity Act 2008, plus récent donc, a été établi spécifiquement dans l’objectif

de lutter contre les discriminations et plus précisément :

« To promote equal opportunity between persons, prohibit discrimination on the ground of status and by victimisation. »

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L’Equal Opportunity Act établit deux types de discriminations : la discrimination en fonction

du statut (sections 5 et 6) et la discrimination par victimisation (section 7).

a. La discrimination en fonction du statut

Il y a discrimination en fonction du statut lorsque le “discriminator” exerce une

discrimination envers “the aggrieved person” en lui octroyant un traitement différentiel et

défavorable sur la base du “statut” de cette dernière. Ce statut étant défini dans la section 2

du texte de loi comme pouvant être :

« age, caste, colour, creed, ethnic origin, impairment, marital status, place of origin, political opinion, race, sex or sexual orientation. »

On peut déplorer le fait que la discrimination en fonction de la fortune ou du statut social ne

soit pas prise en compte dans la législation existante. Elle est pourtant reconnue et

condamnée dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. De même, le

favoritisme n’est pas explicitement condamné dans la législation, alors qu’il nuit pourtant à

l’égalité des chances.

En revanche, l’EOA identifie les secteurs où la discrimination peut s’exercer de façon

condamnable : accès à l’emploi et la formation à l’emploi, à l’éducation, au sport, au

logement, aux biens et services, à la participation à des clubs ou associations.

Ainsi, l’Article 22 de l’EOA interdit toute discrimination dans l’accès au “membership” d’un

club et dans le traitement des membres de ce club. Il stipule que :

« ... no club or officer of the club shall discriminate against a person by refusing or failing to accept that person’s application for membership;

... no club or officer of the club shall discriminate against a member of the club (i) in the terms or conditions of membership that are afforded to that member; (ii) by refusing or failing to accept that member’s application for admission to a different class or type of membership; (iii) by denying that member access, or limiting his access, to any benefit, facility or service provided by the club; (iv) by varying the terms of that member’s membership; (v) by depriving that member of membership; or (vi) by placing that member at a disadvantage in any other manner. »

La section 24 de l’Equal Opportunity Act concernant le sport stipule également que :

« ... no person shall discriminate against another person a) in the arrangements made for the purpose of determining who should participate in a sports activity; (b) in determining who should be authorised to participate in a sports activity; or (c) in the terms or conditions on which participation in a sports activity is authorised. »

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b. La discrimination par victimisation

Le deuxième type de discrimination décrit par l’EOC est la discrimination dite “par

victimisation”. Selon la section 7 de l’EOA :

« ... a person (“the discriminator”) discriminates by victimisation against another person (“the aggrieved person”) where he subjects or threatens to subject the aggrieved person to any detriment or where he treats the aggrieved person less favourably than in those circumstances he treats or would treat other persons, and does so (a) on the ground that the aggrieved person – (i) has made, or proposes to make, a complaint against the discriminator or any other person under this Act (...) (v) has made in good faith an allegation that the discriminator or any other person has committed an act of discrimination in contravention of this Act. »

4. Le Sports Act

Le Sports Act prohibe lui aussi les pratiques discriminatoires. L’article 4 du Sports Act

concernant l’objectif des fédérations sportives stipule que :

« Every National Sports Federation shall (c) uphold and operate on the principles of good governance, transparency, democracy, fairness and non-discrimination. »

Il s’aligne en outre sur l’Equal Opportunity Act pour spécifier concernant les fonctions et

pouvoirs de la National Sports Federation (article 5) qui doit veiller à ce que :

« in compliance with sections 22 and 24 of the Equal Opportunities Act, that no person is discriminated against in relation to the membership of its managing committee or a player of the club. »

5. Le Child Protection Act

Le Child Protection Act (1998) quant à lui, s’il ne fait pas mention de discriminations, interdit

et condamne dans sa section 13(1) les maltraitances envers les enfants

« Any person who ill-treats a child or otherwise exposes a child to harm shall commit an offence. »

Et il entend par “harm” :

«harm includes physical, sexual, psychological, emotional or moral injury, neglect, ill-treatment, impairment of health or development. »

III. Le cas Madhow

Nous allons voir à travers le déroulement des différentes étapes du cas Madhow, comment se

met en place un processus de discrimination puis de victimisation, assorti de maltraitances

envers l’enfant considéré. Nous verrons aussi à la lumière des textes de loi, que les

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événements exposés tombent sous le coup de plusieurs textes de loi mais aussi sont en

intraction à la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant, dont Maurice est

signataire.

1. Résumé des évènements

Les deux enfants de M. Hemandar Kumar Madhow, 12 ans et 15 ans, sont inscrits en tant que

membre du club de natation du Blue Bay Swimming club, à Mare d’Albert, affilié à la

National Sports Federation et qui utilise les facilités du Mauritius Sports Council pour

opérer.

Le garçon, âgé de 12 ans, est inscrit au club depuis février 2013, après avoir obtenu du

ministère de la Jeunesse et des Sports un certificat de réussite à l’issue de sa formation à

l’école de natation de Mare d’Albert.

Les premières discriminations dans l’entraînement

Son père explique dans son dossier de plainte à l’Equal Opportunity Commission, que

l’enfant aurait commencé à subir des brimades et à être privé d’explications sur les

techniques lors des entraînements. Alors qu’il était le plus rapide dans son groupe, il n’aurait

pas été promu dans le groupe élite tandis que d’autres enfants moins rapides auraient été

promus. Quand il a pu passer dans le groupe élite, il bénéficiait de deux entraînements d’une

heure par semaine alors que d’autres élèves pouvaient s’entraîner 5 fois deux heures par

semaine. Il a également subi des entraînements pénibles qui lui occasionnaient des douleurs

musculaires et auxquels les autres enfants n’étaient pas soumis. Et encore beaucoup d’autres

éléments qui ont été listés en détail dans la plainte auprès de l’Equal Opportunity

Commission.

Juillet 2015 : point de départ de l’affaire

En juillet 2015, dans une réunion de parents d’élèves M. Madhow soulève le problème de

l’inégalité de traitement entre enfants s’entraînant dans le club. Il propose alors comme

solution pour remédier à ces inégalités une méthode de coaching assortie d’une grille

d’évaluation permettant d’établir les progrès des enfants à différents niveaux, ce afin de

favoriser la transparence des évaluations et l’égalité des chances. Une proposition qui aurait

été acceptée et mise en oeuvre par le club.

Octobre 2015 : les discriminations et les représailles

Mais en octobre, au retour du Head Coach de l’enfant de M. Madhow, celui-ci aurait

supprimé le protocole mis en place et aurait recommencé à infliger à l’enfant des punitions et

des traitements humiliants qu’il n’infligeait pas à d’autres élèves. Il aurait notamment obligé

l’enfant à rester dans l’eau malgré des crampes.

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A tel point que M. Madhow devait référer le cas à la police par trois fois en octobre 2015 pour

child molesting et harcèlement physique et moral (OB 3558/15, OB 3596/15 and OB

3601/15). Suite à ces precautionary measures, le Head Coach a été convoqué par la police en

deux occasions.

Mais loin de faire cesser les maltraitances, celles-ci devaient reprendre de plus belle. Après

chaque convocation à la police, le Head Coach rétrogradait l’enfant à un niveau inférieur (26

et 30 octobre), si bien que ce dernier se retrouve fin octobre rétrogradé du niveau élite au

niveau débutant.

Le 23 octobre 2015, M. Madhow réfère le cas à la Child Development Unit et depuis, l’enfant

est suivi par un psychologue du ministère de l’Egalité des genres, du développement de

l’enfant et du bien-être de la famille en raison du traumatisme subi par cette situation.

Le journal l’express du 26 octobre 2016 publie un article intitulé “Dans le Sud. Un instructeur

accusé de child molesting” faisant le récit de l’affaire. L’article conclut qu’interrogé par le

journaliste, le président du club “n’a pas voulu faire de commentaire soutenant que cette

affaire ne concernait que le coach et Hemandar Kumar Madhow” tandis que le Head Coach,

contacté lui aussi, n’a pas répondu aux appels du journaliste.

Dans un mail daté du 27 octobre 2015, M. Madhow a également référé le cas aux divers

ministères de tutelle et autorités : ministère de la Jeunesse et des sports, Ministère de

l’Egalité des genres, du développement de l’enfant et du bien-être de la famille, ainsi qu’à

l’Ombudsperson for Children (relance du 11 décembre 2015)

Décembre 2015 : nouvelles représailles et renvoi de l’enfant

Le 21 décembre 2015, M. Madhow rencontre les investigateurs du bureau de l’Ombudsperson

for children.

Dans un courrier daté du 28 décembre 2015, l’enfant de M. Madhow est finalement renvoyé

du club, au motif que la démarche de M. Madhow d’avertir la presse aurait causé “a direct

and negative impact on the reputation and image of the club”.

2. Le cas Madhow à la lumière de la loi

Dans le déroulement de cette affaire, plusieurs points de la loi sont concernés :

- Le Child Protection Act section 13(1)

- L’Equal Opportunity Act, sections 5(1)(a), 7(1)(a)(i) et (v), 22(b)(iii), (v) et (vi)

- Le Sports Act section 4

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Cette affaire contrevient également à la Convention des Nations Unies relatives aux droits de

l’enfant, articles 2, 12 et 13.

Le Child Protection Act section 13(1)

Obliger un enfant à rester dans l’eau malgré des crampes et lui infliger des traitements

humiliants et qui le font pleurer contrevient à la section 13(1) du Child Protection Act qui

stipule que “any person who ill-treats a child or otherwise exposes a child to harm shall

commit an offence”. Ici, en l’occurrence, il s’agit de “psychological, emotional or moral

injury, neglect, ill-treatment”.

L’Equal Opportunity Act section 5(1)(a) discrimination en termes de statut

L’enfant a été discriminé en termes de statut sur la base de son âge, en lui faisant subir un

entraînement plus dur que pour son âge, en traitant l’enfant différemment des autres enfants

de son âge.

L’Equal Opportunity Act section 22(b)(iii) et (vi) Membership

Restreindre l’accès de l’enfant à l’entraînement sportif dans le club, lui dénier des

explications que d’autres reçoivent, lui permettre de s’entraîner seulement 2 jours par

semaine alors que d’autres ont la permission de le faire 5 jours par semaine, tout cela est en

violation de l’article de l’Equal Opportunity Act concernant le fonctionnement des clubs qui

interdit les pratiques discriminatoires sur les membres d’un club et qui interdit notamment

de priver un membre des facilités offerts par le club ou de placer ce membre dans une

situation de désavantage par rapport aux autres :

no club or officer of the club shall discriminate (b) against a member of the club – (iii) by denying that member access, or limiting his access, to any benefit, facility or service provided by the club; (...) (vi) by placing that member at a disadvantage in any other manner

L’Equal Opportunity Act sections 7(1)(a)(i) et (v) Victimisation

Dégrader l’enfant de niveau “élite” à niveau “débutant” en représailles suite aux plaintes

déposées par son père auprès de la police, équivaut à de la discrimination par victimisation,

condamnée par la section 7 de l’Equal Opportunity Act qui stipule que “a person (“the

discriminator”) discriminates by victimisation against another person (“the aggrieved

person”) where (...) he treats the aggrieved person less favourably than in those

circumstances he treats or would treat other persons, and does so (a) on the ground that the

aggrieved person (i) has made, or proposes to make, a complaint against the discriminator

or any other person under this Act; (v) has made in good faith an allegation that the

discriminator or any other person has committed an act of discrimination in contravention

of this Act.

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Lorsque dans sa lettre du 28 décembre 2015 le club écrit que “we refer to the article

appeared on l’express newspaper (...) reported by you (...) your action has got a direct

negative impact on the reputation and image of the club (...) Consequently, the Managing

Committee had decided to terminate the acceptance of your son (...) as a swimmer in our

organization” cela équivaut également à une mesure dirigée envers un enfant en représailles

à une dénonciation de maltraitances et cela tombe donc également sous la section 7(1)(a)(v)

de l’Equal Opportunity Act.

L’Equal Opportunity Act section 22(b)(v) Annulation du membership dans un

club

La “termination letter” en date du 28 décembre 2015 contrevient également à la section

22(b)(iv) et 22(b)(v) de l’Equal Opportunity Act qui interdit à un club de priver un membre

de son membership :

no club or officer of the club shall discriminate (b) against a member of the club – (v) by depriving that member of membership.

Le Sports Act section 4

Le traitement de cette affaire par le club comme il apparaît sur le courrier de renvoi du 28

décembre 2015, et le refus de prendre en considération la plainte de l’enfant, contrevient à

l’article 4 du Sports Act qui stipule bien que les clubs sous la responsabilité de la National

Sports Federation doivent opérer en suivant les principes de “fairness and non-

discrimination”. Or, il y a ici absence de fairness lorsqu’un enfant ne bénéficie pas des mêmes

facilités, horaires et consignes d’entraînement que les autres, quand on lui donne des

exercices difficiles à faire que n’ont pas à faire les autres élèves. il y a absence de fairness

quand la parole et la plainte d’un enfant n’ont pas été prises en considération par les autorités

du club, alors même que par ailleurs le même enfant est pris en charge psychologiquement

par la Child Development Unit pour les dommages psychologiques et les traumatismes que

cette affaire lui a occasionnée.

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant Art. 2

Dans dans sa “termination letter” en date du 28 décembre 2015 le club écrit que “your action

has got a direct negative impact on the reputation and image of the club (...) Consequently,

the Managing Committee had decided to terminate the acceptance of your son (...) as a

swimmer in our organization” il est en violation directe de l’article 2 de la Convention des

Nations Unies relative aux droits de l’enfant qui stipule qu’un enfant doit être “ effectivement

protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation

juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents” en d’autres

termes, c’est une discrimination contre l’enfant que de l’avoir renvoyé du club parce que son

père a parlé à la presse.

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La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant Art. 12 et 13

Toujours dans la “termination letter” en date du 28 décembre 2015, quand il est écrit “que

your son (...) has negligently and/or recklessly made a dishonesty complaint with you to the

prejudice of mr K…” cela montre qu’à aucun moment l’enfant n’a été entendu par le club pour

exprimer son malaise, comme si la parole de l’enfant ne compte pas. Or, cela va à l’encontre

encore une fois de la convention qui précise bien que “L'enfant a droit à la liberté

d'expression” (art. 13) et que “les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de

discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant”

(art. 12.1) et qu’“à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu

dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant” (art. 12.2).

IV. Conclusion

Il est établi que tout le monde doit être égal devant la loi. De plus, la loi définit les droits et les

devoirs de chacun.

Il n’est donc pas acceptable que dans une démocratie, des cas rapportés de discriminations

sur enfants soient pris à la légère et se heurtent à la complaisance ou au défaitisme. Il faut

être bien conscient que les risques de discrimination commencent là où s’arrête

la vigilance des citoyens et des autorités.

La situation rapportée par M. Hemandar Kumar Madhow montre un cas de discrimination

envers un enfant, et, plus grave encore, une discrimination qui s’exerce dans le cadre de

l’éducation sportive de l’enfant. Là où précisément les règles de fairness et d’égalité des

chances doivent s’appliquer encore plus que partout ailleurs.

Pourtant, souvent la première source de discrimination c’est le favoritisme : le favoritisme

envers les uns entraîne les discriminations envers les autres. Or, combien d’enfants subissent

ce genre de discriminations dans le pays ? La plupart du temps, ce genre de situation reste

méconnue parce que les victimes se taisent et n’osent pas parler. Elles vont traîner les

séquelles du traumatisme pour le reste de leurs vies et souvent, ce sont des compétences ou

des dons pour lesquels ces victimes ont été brimées, qui sont étouffées à jamais… Autant de

compétences et de dons perdus pour le pays, parce que la méritocratie a été bafouée. Voilà

comment le favoritisme et les discriminations minent les fondements mêmes de

la démocratie.

Le Parlement Populaire n’entend pas se substituer aux autorités compétentes, ni prendre la

justice dans ses mains. Bien au contraire, le Parlement Populaire souhaite par le présent

document remettre ce cas aux autorités compétentes. Le Parlement Populaire ne combat

personne. Il ne s’agit pas de prendre position pour ou contre M. Madhow, pour ou contre les

dirigeants du club concerné. Ce sont les autorités compétentes qui trancheront sur la base de

la loi.

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Nul n’est censé ignorer la loi. Il est important que tout le monde, surtout les éducateurs et

tous ceux qui ont la responsabilité de l’éducation d’enfants, sachent qu’il est interdit par la loi

de pratiquer le favoritisme. Il est important aussi que les parents sachent que leurs enfants

sont protégés par la loi et que s’ils subissent des discriminations, il existe des recours et que

l’on ne peut pas, que l’on ne peut plus tolérer ce genre de situations. Parce que, tant que l’on

continue à tolérer les discriminations, ce sont les bases mêmes du système social et éducatif

qui sont privées de méritocratie.

L’égalité des chances commence à la base, avec chacun d’entre nous et surtout avec ceux qui

ont entre les mains l’éducation des enfants.

V. Ont pris part à la rédaction de ce document :

- Catherine Boudet

- Mervyn Anthony

- Bruno Savrimootoo

VI. Document remis à :

- Ombudsperson for children

- Prime Minister

- Minister of Youth and Sports

- Minister of Gender Equality, Children development and Family welfare

- Mauritius Sports Council

VII. Annexes :

- « Dans le Sud. Un instructeur accusé de ʻchild molestingʾ », l’express du 26 octobre 2015.

- Termination letter,

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Le Parlement Populaire est une initiative citoyenne qui a pour objectif de proposer un espace public de débat et de délibération sur les projets de loi et les problèmes qui concernent l’intérêt général et la vie des citoyens mauriciens. Espace démocratique, ouvert à tous, sans distinction, dans un esprit de démocratie directe et délibérative, le Parlement Populaire a pour objectif d’être une force de proposition en matière de législations. Ainsi, les recommandations sont transmises aux autorités et diffusées à la presse.