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DONNEES GENERALES RELATIVES A LA REPARATION DES · 2012. 2. 15. · trop facilement en les attribuant à d’autres causes ( tabac, alcool etc.…) même si ceux la font davantage

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GUIDE

PRATIQUE

POUR

LA RECONNAISSANCE

DES MALADIES

PROFESSIONNELLES

DES OPA

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Sommaire

Préambule

Données générales relatives à la réparation

Des maladies professionnelles

De la maladie contractée

En service à la maladie professionnelle

Tableau procédure si maladie inscrite ou non

Analyse comparative si maladie inscrite ou non

Tableau des maladies professionnelles dans le régime général

Tableau de déroulement des procédures

Annexe et fiche réglementaire

Adresse des spécialistes de pathologie professionnelle en France

Procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle

Modèle de courriers

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Préambule :

La protection des salariés dans le cadre de leur activité professionnelle est un impératif majeur qui s’impose à tous. Toutefois, aucune activité n’est définitivement exempte de risques et des conséquences dommageables pour les salariés peuvent malgré tout survenir notamment quand les employeurs aussi bien public que privé ont pour seules obsessions un maximum de rentabilités au moindre coût. Aujourd’hui il est de notoriété publique que les conséquences sur la santé des salariés de cette politique sont fortement sous évalués (amiante, benzène, éther de glycol, peinture etc.…)

Cela, a pour conséquences que de nombreuses maladies pouvant aller jusqu’à des cancers voir entraîner la mort que l’on masque un peu trop facilement en les attribuant à d’autres causes ( tabac, alcool etc.…) même si ceux la font davantage de dégâts. C’est suite à ce constat que les représentants CGT au CCHS on imposé à la DPSM que soit élaborer en commun un guide de reconnaissance et de prévention des maladies professionnelles. Qu’il soit transmis à tous les services gestionnaires, médecin de prévention ainsi qu’à chaque membre du CLHS afin de faciliter les démarches qui reste toutefois assez complexe. Ce guide ( 193 pages) prenant en compte la diversité des cas et des situations que l’on peut rencontrer au sein du ministère de l’équipement compte tenu des différents statuts et des procédures de reconnaissance différentiées.

Il est apparu opportun à notre syndicat national dans tirer un extrait plus spécifique pour les OPA, ou figure les données générales relatives à la réparation des maladies professionnelles, des tableaux de déroulement des procédures des fiches règlementaires, des modèles de courrier, les adresse des centres de consultation spécialisés de pathologie professionnelle en France.

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DONNEES GENERALES RELATIVES A LA REPARATION DES

MALADIES PROFESSIONNELLES

DANS LA FONCTION PUBLIQUE

DEFINITIONS, RAPPEL DES DISPOSITIONS GENERALES

Procédure d’utilisation des tableaux

De maladies professionnelles

Pour l’indemnisation des maladies contractées ou aggravées en service

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1– De la maladie contractée en service à la maladie professionnelle

Une maladie est professionnelle si elle est médicalement reconnue comme telle et si elle est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur à un risque physique, chimique,

biologique ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. Les modalités de reconnaissance et d'indemnisation de ce type de maladie dans la

fonction publique sont complexes, du fait notamment du régime spécifique de leur prise en charge qui découle du statut de l’agent (titulaire, contractuel, vacataire..) et de la nature

et de la demande de l’agent (octroi d’un congé maladie ou demande d’indemnisation d’un préjudice reliable aux conditions de travail).

La réglementation conduit à distinguer, parmi les maladies contractées ou aggravées en service, celles rattachables à un tableau de maladie professionnelle du régime général de la

Sécurité sociale, et celle qui ne le sont pas, lorsqu’une demande d’indemnisation est faite par un agent titulaire ou stagiaire : Une réparation peut être demandée par un malade,

même après arrêt de l’exposition à un risque professionnel particulier découlant du service, même si l’exposition à ce risque n’existe plus au moment où est formulée la demande.

Par contre, l’analyse d’un droit à congé maladie n’implique pas obligatoirement l’existence et le respect des critères prévus dans un tableau de maladie professionnelle

préalablement à l’octroi d’un tel congé, sauf pour le CLD octroyé au titre d'une maladie contractée en service.

L’étude d’un dossier de maladie professionnelle implique donc de connaître à la fois, outre le statut de l’agent :

- les conditions de gestion médico-administrative des maladies contractées ou aggravées en service,

- Et les conditions déterminées par le code de la Sécurité sociale, subordonnant l’indemnisation des dites maladies au titre d’un tableau de maladie professionnelle du

régime général de la Sécurité sociale.

L’objet du présent chapitre est d’analyser ces différents points

Analyse du droit à réparation

Une maladie contractée ou aggravée en service peut ouvrir droit à indemnisation dans plusieurs cas :

soit elle relève de l’application des tableaux de maladies professionnelles du régime général de la Sécurité sociale : *Circulaire n° 77-110 du 28 juillet 1977 relative aux conditions d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies

professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » Article L 461.alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale.

soit elle ne rentre pas dans le champ d’application de ces tableaux : dans ce cas, elle doit faire l’objet d’une étude particulière par deux instances, qui sont :

La commission de réforme et éventuellement le comité médical supérieur pour les maladies contractées par des agents fonctionnaires de l’Etat,

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour les maladies contractées par des agents non titulaires de l’Etat, ouvriers des parcs et ateliers, emplois

non titulaires.

Les fiches réglementaires de ce guide (annexés au présent chapitre) reprennent chacun de ces cas selon les différentes situations statutaires des agents, titulaires et non titulaires,

exerçant au sein de la fonction publique de l’État.

« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle

qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le

travail habituel de la victime.

Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle

est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué à 25

% »(Décret n° 2002-534 du 18 avril 2002 et article L 461 alinéas 3 et 4 du Code de la Sécurité sociale).

Les fiches réglementaires de ce guide (annexés au présent chapitre) reprennent chacun de ces cas selon les différentes situations statutaires des agents, titulaires et non

titulaires, exerçant au sein de la fonction publique de l’État

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Le cas des maladies dites « à caractère professionnel »

Il est à noter qu’à côté de ces maladies contractées ou aggravées dans l’exercice des fonctions, il existe des maladies dites « à caractère professionnel » qui ne sont pas reprises

dans les tableaux de maladies professionnelles et qui ne peuvent être acceptées comme telles par les organismes compétents de reconnaissance. Elles doivent cependant être

obligatoirement déclarées par le médecin traitant, même si elles n’ouvrent droit qu’à une prise en charge des soins au titre du régime maladie.

« En vue, tant de la prévention des maladies professionnelles que d’une meilleure connaissance de la pathologie professionnelle et de l’extension ou de la révision des

tableaux, est obligatoire, pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l’existence, notamment les médecins du travail, la déclaration de tout symptôme

d’imprégnation toxique et de toute maladie, lorsqu’ils ont un caractère professionnel et figurent sur une liste établie par arrêté interministériel, après avis du conseil

supérieur de la prévention des risques professionnels.

Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie non comprise dans cette liste mais qui présentent, à son avis, un caractère professionnel » article L 461-6 du

Code de la Sécurité sociale (cf. déclaration de maladie à caractère professionnel, en vue de l’extension des tableaux. Voir modèle joint, pièce n° 10).

En matière d’indemnisation et de prise en charge, si elles ont été déclarées par un médecin, elles ouvriront droit à indemnisation le jour ou un tableau de maladie professionnelle les

intègrera ainsi qu’à une prise en charge selon le régime AT/MP. Cette prise en charge et l’indemnisation commencent à courir à la date de promulgation du nouveau tableau.

Il convient dès lors de bien distinguer pour l’étude d’un dossier de maladie professionnelle :

la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, en se posant la question suivante:

« La maladie diagnostiquée peut-elle être liée au travail de l'agent ? ».

La réponse à cette question se construit :

- A partir des connaissances médicales, scientifiques, relatives à la pathologie professionnelle

- A partir de l’analyse des risques professionnels auxquels l’agent a pu être exposé tout au long de sa vie professionnelle

-

la prise en charge et l’indemnisation de la maladie à travers la reconnaissance de son caractère professionnel (modalité de prise en charge du malade ; détermination du

préjudice sanitaire et indemnisation de celui-ci). Les modalités médico-légales et médico-administrative qui gouvernent cette seconde approche diffèrent

1) Suivant le statut de l'agent :

Fonctionnaire titulaire ou stagiaire ;

Personnel non titulaire ;

Cas des ouvriers des parcs et ateliers.

2) Suivant la définition réglementaire de la maladie :

a) Maladie professionnelle telle que donnée par la Sécurité sociale et rappelée plus haut : (maladie professionnelle désignée dans un tableau de maladie professionnelle

du régime général de la Sécurité sociale – article L 461-1-2-3-4):

Maladie désignée dans un tableau de MP mais conditions de délai de prise en charge et/ou de durée d’exposition et/ou liste limitative des travaux, non remplies

(art L461-3 CSS)

Maladie non désignée dans un tableau de MP mais décès ou invalidité égale ou supérieure à 25 % (art. 461-4-CSS)

Maladie contractée ou aggravée dans l'exercice des fonctions. Elles se subdivisent selon le régime des congés auxquels l'agent peut prétendre

Ils diffèrent selon que sont ou non remplis les critères d'attribution d'un congé de longue durée (circulaire du 30 janvier 1989 – 1ère

partie 5-congé 5-31 :Qui

stipule que pour tout arrêt de travail supérieur à 15 jours d’un fonctionnaire prescrit au titre d’une maladie professionnelle, l'administration doit consulter la

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commission de réforme qui donne un avis au vu du dossier constitué par l'administration lequel comporte un rapport écrit du médecin chargé de la prévention.)Et

5-32 qui indique que « pour obtenir l'octroi d'un CLD pour maladie contractée ou aggravée en service, le fonctionnaire doit en demander le bénéfice dans les

quatre ans qui suivent la date de la première constatation de la maladie, - et l'administration doit consulter le comité médical supérieur qui donne un avis au vu des

conclusions de la commission de réforme, des rapports d'enquête et d'expertise et des observations de l'administration. »

L'établissement d’une relation entre les fonctions exercées et la maladie, indispensable à la reconnaissance de l'imputabilité du service, peut nécessiter une longue procédure.

Dans ce cas il est préférable de traiter dans un premier temps la demande du fonctionnaire comme une demande de congé de longue durée (avis du comité médical) qui pourra être

ensuite transformé en congé pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions (procédure devant la commission de réforme puis le comité médical supérieur).

INTERVENTION

ACCIDENTS ou MALADIES

LIES A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE

ACCIDENTS OU MALADIES

NON LIES A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE

FONCTIONNAIRE PNT OPA FONCTIONNAIRE PNT OPA

DU

COMITE

MEDICAL

Sur Attribution –

Prolongation –

Réintégration

Après CMO (+ 6 mois),

CLM, CLD –

Disponibilité d'office –

Mi-temps

Thérapeutique – Mise

en congé d'office –

Reclassement

professionnel

Sur attribution –

Prolongation –

Réintégration après

CGM et Congé

sans traitement –

DE LA

COMMISSION

DE

REFORME

Sur

Imputabilité au service

Des accidents ou

maladies

- Taux d'IPP et ATI

mi-

Temps thérapeutique

-Mise à la retraite

pour invalidité

- Mise en disponibilité

d'office

Sur

Inaptitude à

exercer les

Fonctions suite à

Maladie

Professionnelle

ou

à accident

En fin de droit à congé

Maladie pour mise à la

retraite pour invalidité

ou mise en disponibilité

d'office

Sur le CLM, le

CLD, le Mi-

temps

thérapeutique,

L'autorisation

spéciale

d'absence, le

congé

sans salaire, la

reprise à plein

temps et la

retraite pour

invalidité

DE LA

COMMISSION

DES

RENTES

Sur

Taux d'IPP

montant

du capital

ou

de la rente

Sur

Taux d'IPP montant

du capital

ou

de la rente

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Maladie contractée dans l’exercice des fonctions

Ouvriers des Parcs et Ateliers

(O.P.A.)

Maladie Inscrite

Maladie non inscrite

Imputabilité au service Par l'administration

Attribution du congé : - avis de la Commission de Réforme non requis sauf :

Conditions d'emploi adaptées

(plein salaire 6 mois maximum)

Droit à traitement :

Plein traitement pendant 3 mois, à partir du quatrième

mois indemnité journalière (80% du traitement).

Rechute après épuisement des droits à plein traitement :

60% pendant les 28 premiers jours

80% à partir du 29ème

jour

En cas d'invalidité :

Indemnité en capital si IPP<10%,

Rente si IPP>10%,

par la commission de fixation des rentes.

En cas d'inaptitude :

- Si inapte à l'exercice de la profession mais autre emploi

possible (conserve son classement antérieur)

- Inaptitude totale à tout emploi :

radiation des cadre après avis de la commission de

réforme.

Par l'administration mais avis préalable de la CRRMP

(commission régionale de reconnaissance des maladies

professionnelles)

- Idem

- Idem

- Idem

- Idem

- Idem

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PNT/OPA

Analyse comparative des droits à prise en charge des maladies professionnelles indemnisables au titre d’un tableau et des maladies

professionnelles non indemnisables au titre d’un tableau.

- La Commission Régionale de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) intervient pour les maladies non inscrites au tableau.

La commission de réforme (CR) n'intervient que pour les OPA : (maladie inscrite et maladie non inscrite)en cas de :

Congés longue durée, longue maladie et autorisation d’absence pour raison de santé

Adaptation d'emploi, aménagement d'horaires

Radiation des cadres

- La commission de fixation des rentes (CFR) intervient pour la détermination de l’Invalidité Permanente Partielle (IPP) pour les non titulaires et pour les OPA (maladie inscrite

ou maladie non inscrite).

En conclusion

- la commission de réforme intervient pour les OPA pas pour les non titulaires.

- la Commission de Fixation des rentes (CFR) intervient que pour deux cas, que la maladie relève d'un tableau de maladie professionnelle ou non.

- Les séquelles sont indemnisables pour les non titulaires et pour les OPA, que la maladie soit ou non inscrite.

Maladie

Régime maladie

Facteur professionnel évoqué

Oui

Au titre d'un

tableau

En dehors de

tout tableau

Alinéa 2 Alinéas 3 et 4

Agent

Titulaire

Commission

de réforme

Non

Maladie contractée

en service

Maladie à caractère

Professionnel

Commission

de réforme

Commission

de réforme

Commission

de réforme

Refus

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Maladie Professionnelle

Maladie contractée

en service non

rattachable à un

tableau de MP

Maladie à

caractère

professionnel

Alinéa 2 Alinéa 3 Alinéa 4

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON*

Différents types possibles de prise en charge des soins et de l’indemnisation des séquelles des maladies reliable à l’activité professionnelle.

*Sauf en cas de création d’un nouveau tableau intégrant cette maladie

En conclusion

Il convient de bien comprendre les différentes logiques qui interviennent dans l'analyse du droit médico-social relatif à la prise en charge ou à l’indemnisation des maladies

professionnelles dans la fonction publique :

- Celle qui découle de l'analyse du statut de l'agent (titulaire, non titulaire, ouvrier des parcs et ateliers…),

- Celle qui découle de l'étude des droits à congé maladie.

- Celle qui découle de l'étude de la demande d’indemnisation : cette maladie répond-elle aux critères d'un tableau du régime général de la Sécurité sociale ?

Voyons maintenant plus en détail ce que recouvre la notion médico-légale de tableau de maladie professionnelle.

2 – LA NOTION DE MALADIES PROFESSIONNELLES AU SENS DE LA SECURITE SOCIALE (article L 461 CSS) 1

er cas : Maladies professionnelles relevant de l’application d’un tableau régime général de la Sécurité sociale

Principe de base

Cette disposition est ancienne : le premier tableau date de 1919. Elle a assuré l’indemnisation des travailleurs pendant sept décennies. Son support réglementaire actuel est l'article

L 461 alinéa 1 et 2 du Code de la Sécurité sociale :

les travaux, les symptômes, les délais sont tous fixés par décret parus au Journal Officiel et inclus secondairement dans le code de Sécurité sociale ;

PRISE EN CHARGE COMME

MALADIE SIMPLE

REPARATION DES

SEQUELLES APRES

CONSOLIDATION

PRISE EN CHARGE

SPECIFIQUE DES SOINS

(Régime AT/MP)

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Rubriques du tableau

Un tableau de maladies professionnelles comporte un titre et trois colonnes :

exemple tableau n° 32 :

Affectations professionnelles provoquées par le fluor, l’acide fluorhydrique et ses sels minéraux

Désignation des maladies Délai de

prise en

charge

Liste indicative des principaux

travaux susceptibles de

provoquer ces maladies

A - Manifestations locales aiguës :

Dermites ; brûlures chimiques ; conjonctivites ;

manifestations irritatives des voies aériennes

supérieures ; Broncho-pneumopathies aiguës, œdème

aigu du poumon.

B - Manifestations chroniques :

Syndrome ostéoligamentaire douloureux ou non,

comportant nécessairement une ostéocondensation

diffuse et associé à des calcifications des ligaments

sacrosciatiques ou des membranes interosseuses, radio

cubitale ou obturatrice.

5 jours

10 ans

sous réserve

d’une durée

d’exposition

de 8 ans

Tous travaux mettant en contact la

personne avec le fluor, l’acide

fluorhydrique et ses sels

minéraux, notamment :

Fabrication et manipulation des

fluorures inorganiques ;

Electrométallurgie de

l’aluminium ; Fabrication des

fluorocarbones ; Fabrication des

superphosphates.

Son titre précise l’agent causal :

Pour la majorité des tableaux, il s’agit d’un produit chimique ou d’une famille de produits chimiques par exemple les dérivés halogènes des hydrocarbures aromatiques ou les

amines aliphatiques et alicycliques ;

Mais il existe aussi d'autres éléments de risque professionnel référencé :

Quelques agents bactériens (tétanos, bacilles tuberculeux...) viraux (hépatites virales...) et parasitaires (ankylostome...) ;

Quelques circonstances physiques (bruit, rayonnements ionisants, haute température...) ;

Certains tableaux ont pour titre des maladies elles-mêmes lorsqu’il est difficile de définir en un mot l’agent causal (nystagmus, affections péri-articulaires, surdité provoquée par

les bruits lésionnels...).

la colonne de gauche énumère la liste des maladies et/ou des symptômes qui sont reconnus.

Cette liste est toujours limitative ;

il n’est pas possible de faire prendre en charge au titre d'un tableau de maladie professionnelle une affection qui n’est pas mentionnée :

Hormis le cas ou elle peut être considérée comme la complication d’un accident de service.

Ou dans ceux relevant de l'article L 461-4 (voir plus bas).

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les maladies correspondent le plus souvent à des manifestations cliniques, la prise en charge de syndromes biologiques, même en l’absence de trouble clinique, est une

possibilité que l’on retrouve dans un plus petit nombre de tableaux (par exemple tableau 1,4,6,21...)

bon nombre de tableaux exigent la positivité d’examens complémentaires pour la prise en charge :

Radiographies pulmonaire ou osseuse ;

Tests de sensibilisation ;

Épreuves fonctionnelles respiratoires ;

Tests spécifiques (rickettsiose...) ;

Le tableau n° 64 : Intoxication professionnelle par le monoxyde de carbone exige un dosage atmosphérique : sous réserve d’un dépassement mesuré des conditions

d’exposition lorsque les locaux comportent des installations de ventilation maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées une fois par an….

La colonne du milieu indique le délai de prise en charge ;

Il est impératif.

C’est le délai maximal écoulé entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation de la maladie professionnelle par un médecin ;

Il ne s’agit donc pas de la date de déclaration administrative ;

Il est possible de faire une déclaration au-delà du délai à la condition que les maladies aient été constatées précédemment par un médecin et que la déclaration soit faite

dans les quinze jours en cas d’arrêt de travail. Toutefois, le délai de quinze jours n’est pas opposable à l’agent s’il ignorait le caractère professionnel de la maladie.

Ce délai de prise en charge est très variable : 3, 5 ou 7 jours pour bon nombre d’affections aiguës, mais jusqu’à 50 ans pour certains cancers (tableau n° 6 : affections provoquées

par les rayonnements ionisants). En outre, il existe exceptionnellement une durée d’exposition (voir plus bas) imposant le travail exposant à l’agent causal incriminé pendant un

certain temps (tableau n° 42 : surdité provoquée par les bruits lésionnels).

La colonne de droite indique les métiers responsables. La liste en est indicative ou limitative.

les listes indicatives citent divers métiers, diverses circonstances d’exposition, mais il est possible de faire prendre en charge un travailleur ayant une activité professionnelle

différente.

Par contre, les listes limitatives imposent que le malade ait effectué l’un des travaux mentionnés ; elles n’indiquent pas la qualification professionnelle, mais elles précisent

le type de travail réalisé (ramonage, travail en laboratoire, désherbage..), Parfois simplement la « préparation, emploi, manipulation » de l’agent causal.

Cette distinction est logique. Autant il est facile de définir l’exposition à un agent physique ou infectieux, autant il est impossible de prévoir les évolutions technologiques et

de dresser la liste complète des métiers exposant à un agent chimique ;

C’est pourquoi les listes indicatives concernent les produits chimiques ;

Leurs cancers induits sont souvent à contrario liés à une liste limitative ainsi que certains agents ; huiles minérales, fer, résines époxydiques...

Les pneumoconioses, tout en figurant pour leur part sur des tableaux similaires aux autres, comportent cependant des conditions de reconnaissance et d’indemnisation

particulière

La durée d'exposition

Pour certains risques professionnels et certaines pathologies induites une durée d'exposition minimale au risque est nécessaire.

Cette durée varie selon le tableau considéré : par exemple

- un an pour l'exposition au risque acoustique (tableau 42 RG)

- trois mois pour la mise au point de moteurs thermiques (tableau 42 RG)

- 10 ans pour le cancer broncho-pulmonaire lié à l'exposition au risque amiante (tableau 30 bis RG).

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- Délai de prise en charge des maladies professionnelles

Réactualisation des tableaux

Les tableaux sont d’évolution perpétuelle.

De nouveaux tableaux voient le jour, dès que l’origine professionnelle de certaines maladies est suffisamment documentée sur un plan technico-scientifique et médical et validé

par le conseil supérieur des risques professionnels (Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité). Les anciens tableaux sont remaniés soit consécutivement à la

reconnaissance de l'origine professionnelle de nouvelles pathologies, ou selon l’évolution de connaissances relatives aux risques technologiques.

2ème

cas : Maladies professionnelles ne relevant pas de l’application d’un tableau régime général de la Sécurité sociale (article L 461 alinéas 3 et 4).

Principes

l La prise en compte de ces maladies s’exerce pour les fonctionnaires de l’Etat de la même manière que pour les maladies professionnelles relevant des tableaux régime

sécurité sociale, c’est à dire après avis de la commission de réforme et éventuellement du comité médical supérieur.

l En revanche, la reconnaissance de ces maladies pour les agents non titulaires de l’Etat, stagiaires et ouvriers des parcs et ateliers est bien plus récente, puisque les textes

datent de la loi du 27 janvier 1993.

Cette modalité, non exclusivement basée sur l’existence de tableaux avait cours à l’étranger depuis longtemps ; elle avait donné lieu à deux recommandations de la CEE

des 23 juillet 1962 et 20 juillet 1996.

Cette loi du 27 janvier 1993, 93/121, voit son article 7-1 retranscrit dans l’article L 461-1 du code de la Sécurité sociale. Les décrets 93/683 et 93/692 du 27 mars 1993 ont

précisé ses modalités d’application, ainsi que les circulaires des 12 août 1993, 2 novembre 1993, 21 janvier 1994.

Dorénavant, une maladie figurant sur un tableau peut être prise en charge et indemnisée :

Même si le délai de prise en charge est dépassé

Même si le travail ne figure pas sur la liste limitative correspondante

Même si les délais d’exposition ne sont pas remplis.

l Surtout, toute maladie considérée médicalement comme professionnelle peut être prise en charge, à condition qu’elle entraîne, après consolidation, une IPP d’au moins 25 %

ou le décès du travailleur.

Temps minimum

d’exposition

Exposition

au risque

Arrêt de l’exposition au

risque Délai de prise en

charge

Présomption légale de causalité

risque/maladie

Présomption de

causalité tombe

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En pratique :

La déclaration est faite selon la même modalité que précédemment : déclaration faite par le malade ou ses ayants droit, notamment en cas de décès, accompagnée d'un certificat

médical détaillé émanant d'un médecin traitant du patient et destiné à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Les formulaires à employer sont actuellement les mêmes que pour une prise en charge au titre des tableaux, la circulaire d’application envisage des formulaires spécifiques

éventuels.

Organisation de la reconnaissance

L’originalité du dispositif tient à la décision donnée par expertise : les experts font partie du Comité Régional Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), lequel

statue.

le rôle préalable de la caisse primaire est de vérifier la recevabilité administrative du dossier :

Absence de tableau permettant l’indemnisation, dépassement du délai de prescription…

Exposition réelle au risque

le comité régional est saisi dans les deux cas :

Situation différant d’un tableau existant

Ou absence de tableau pour l’agent causal

Cette disposition a pris effet au 30 mars 1993.

le comité régional comprend, pour le régime général (article D 461-27 du Code de la sécurité sociale)

Le médecin conseil régional ou un médecin conseil désigné par lui ;

Le médecin inspecteur régional ou un médecin inspecteur désigné par lui ;

Un professeur d’université ou un praticien hospitalier « particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle » et ses suppléants. Ce professeur ou ce

praticien est nommé pour 4 ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional de la DRASS.

Il existe 18 comités régionaux dont 16 en métropole.

Leur secrétariat est assuré par l’échelon régional de la CNAM

Cette disposition, fixée par décret, a été précisée dans la circulaire du 12 août 1993 et dans celle du 21 janvier 1994.

Le comité régional reçoit, pour chaque malade, un dossier comportant les déclarations du travailleur et de son médecin, l’avis circonstancié donné dans un délai

maximal d’un mois par son médecin du travail, la description du travail par l’employeur, le cas échéant le rapport du médecin conseil ayant fixé une IPP supérieure à 25

%.

Le rôle essentiel du comité est « l’établissement du lien de causalité entre la pathologie de l’assuré et ses conditions de travail ».

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- 16 - 16

Il peut demander des examens complémentaires, financés par la CPAM. Il doit obligatoirement entendre l’ingénieur conseil chef du service de prévention régional ;

Son avis doit être rendu dans les 4 mois, exceptionnellement 6 mois.

Celui-ci est rendu à la CPAM qui doit en avertir le malade et son employeur.

En cas de litige, l’assuré ou ses ayants-droit peut saisir la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de Sécurité sociale (commission régionale d’invalidité et

d’incapacité permanente, commission nationale technique), voire la cour d’appel et la cour de cassation, en cas de contentieux général ;

Ce litige donne lieu à l’avis d’un autre comité régional ;

Le service du contentieux technique est concerné par les litiges sur le taux minimal d’IPP à 25 %

Chaque comité régional doit rédiger un rapport annuel d’activité, transmis aux ministres chargés de la Sécurité sociale et du travail et au conseil supérieur des risques

professionnels, dans un souci d’harmonisation entre les 18 comités.

En conclusion, ce double système devrait assurer une meilleure prise en compte des travailleurs atteints d’une maladie professionnelle.

Il ne faut pas oublier non plus qu’une reconnaissance de maladie professionnelle peut contribuer à une meilleure prévention du risque en particulier pour les collègues de travail

également exposés, ceci par le biais de l’enquête. Cette remarque ne vaut bien sûr que pour les OPA qui seuls relèvent d'un passage devant la CRRMP déclenchée sur place par le

service de prévention de la CRAMIF.

Pour consulter la liste à jour des tableaux de maladies professionnelles :

http:// www .inrs.fr

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- 17 - 17

TABLEAU DES MALADIES PROFESSIONNELLES

DANS LE RÉGIME GÉNÉRAL

LISTE DES DIFFÉRENTES MALADIES Nos

- Maladies causées par le plomb et ses composés 01 - Maladies causées par le mercure et ses composés 02 - Intoxication par le tétrachloréthane 03 - Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant 04 - Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes 04 bis - Affections liées au contact avec le phosphore et le sesquisulfure de phosphore 05 - Affections provoquées par les rayonnements ionisants 06 - Tétanos 07 - Affections causées par les ciments 08 - Affections dues aux dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques 09 - Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique 10 - Affections respiratoires provoquées par l'acide chromique 10 bis - Affections cancéreuses provoquées par l'acide chromique 10 ter - Intoxication par le tétrachlorure de carbone 11 - Affections provoquées par les dérivés halogénés de l'éthylène 12 - Affections provoquées par les dérivés nitrés des carbures benzéniques 13 - Affections provoquées par les phénols et dérivés 14 - Affections provoquées par les amines aromatiques 15 - Affections provoquées par les amines aromatiques (allergies) 15 bis - Affections provoquées par les amines aromatiques ( tumeurs de la vessie) 15 ter - Affections cutanées provoquées par les goudrons, brais de houille et huiles anthracéniques 16 - Affections cancéreuses provoquées par les goudrons, brais de houille et huiles anthracéniques 16 bis - Charbon 18 - Spirochétoses 19 - Affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux 20 - Cancers bronchiques dus aux poussières ou vapeurs d’arsenic 20 bis - Cancers bronchiques dus à l’inhalation de poussières ou de vapeurs contenant des arseno-pyrites aurifères 20 ter - Sulfocarbonisme 22 - Brucelloses 24 - Pneumoconioses consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre 25 - Affections non pneumoconistiques dues à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre 25 bis - Intoxication par le bromure de méthyle 26 - Intoxication par le chlorure de méthyle 27 - Ankylostomose 28 - Lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique 29

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- 18 - 18

- Affections consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante 30 - Cancers broncho-pulmonaires dus à l’inhalation de poussières d’amiante 30 bis - Affections provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux 32 - Maladies dues au béryllium 33 - Affections causées par les organophosphorés, les phosphoramides 34 - Affections provoquées par les huiles et graisses minérales 36 - Affections cutanées cancéreuses provoquées par dérivés du pétrole 36 bis - Affections cutanées causées par les oxydes et les sels de nickel 37 - Affections respiratoires causées par les oxydes et sels de nickel 37 bis - Cancers causés par les opérations de grillage des nattes de nickel 37 ter - Maladies engendrées par la chlorpromazine 38 - Maladies engendrées par le bioxyde de manganèse 39 - Affections dues aux bacilles tuberculeux 40 - Maladies engendrées par les pénicillines et leurs sels et les céphalosporines 41 - Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels 42 - Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères 43 - Affections consécutives à l’inhalation de poussières ou de fumée d’oxyde de fer 44 - Affections cancéreuses consécutives à l’inhalation de poussières ou de fumée d’oxyde de fer 44 bis

- Hépatites virales 45

- Mycoses cutanées d'origine professionnelle 46

- Affections provoquées par les bois 47

- Affections provoquées par les amines aliphatiques et alicycliques 49

- Affections provoquées par la phenylhydrazyne 50

- Maladies provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants 51

- Affections consécutives aux opérations de polymérisation du chlorure de vinyle 52

- Affections dues aux rickettsies 53

- Poliomyélites 54

- Affections dues aux amibes 55

- Rage professionnelle 56

- Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail 57

- Affections dues aux travaux à haute température 58

- Intoxication par l'hexane 60

- Maladies provoquées par le cadmium et ses composés 61

- Affections provoquées par les isocyanates organiques 62

- Affections provoquées par les enzymes 63

- Intoxication par l’oxyde de carbone 64

- Lésions eczématiformes de mécanisme allergique 65

- Affections respiratoires de mécanisme allergique 66

- Lésions nasales provoquées par les poussières de chlorure de potassium 67

- Tularémie 68

- Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets 69

- Affections respiratoires dues aux poussières de carbures métalliques frittés 70

- Affections oculaires dues au rayonnement thermique 71

- Affections oculaires dues au rayonnement thermique associé aux poussières 71 bis

- Maladies résultant de l'exposition aux dérivés nitrés des glycols et du glycérol 72

- Maladies causées par l’antimoine et ses dérivés 73

- Affections provoquées par le furfural et l'alcool furfurylique 74

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- 19 - 19

- Affections résultant de l’exposition au sélénium et à ses dérivés minéraux 75

- Maladies liées à des agents infectieux contractées en milieu d'hospitalisation et d’hospitalisation à domicile 76

- Périonyxis et onyxis 77

- Affections provoquées par le chlorure de sodium dans les mines de sel et leurs dépendances 78

- Lésions chroniques du ménisque 79

- Kératoconjonctivites virales 80

- Affections malignes provoquées par le bis-chlorométhyle-éther 81

- Affections provoquées par le méthacrylate de méthyle 82

- Lésions provoquées par les travaux effectués en milieu où la pression est inférieure

à la pression atmosphérique et soumise à variations 83

- Affections engendrées par les solvants liquides à usage professionnel 84

- Pasteurelloses 86

- Ornithose et psittacose 87

- Rouget du porc 88

- Affections provoquées par l’halothane 89

- Affections respiratoires causées par l’inhalation de poussières textiles végétales 90

- Broncho-pneumopathies du mineur du charbon 91

- Streptococcus 92

- Particules dans les mines de charbon 93

- Broncho-pneumopathies du mineur de fer 94

- Protéines de latex 95

- Fièvres hémorragiques avec syndrome rénal dues à l’hantavirus 96

- Affections chroniques du rachis lombaire dues aux vibrations 97

- Affections chroniques du rachis lombaire provoqués par la manutention manuelle de charges lourdes 98

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- 20 - 20

Traitement médico-technique

du dossier

Formalisation

administrative

à l'initiative de l'agent

Indemnisation

notifiée

à l'agent

Préparation analytique

Analyse de l'opportunité d'une démarche de Maladies Professionnelles

Construction du dossier Décision

d'indemnisation

Acteurs

Contexte initial des

connaissances par domaine

Vigilance au regard

des risques sanitaires

(VRS)

Phases

d'examen

Demande de

Reconnaissance

(DdR)

Réparation

Indemnisation

I – L'agent

salarié

Tâches,

environnement de travail

risques professionnels

Préservation de sa santé

observance des règles

de prévention

droit d'alerte et de retrait

Signes ressentis,

rattachés ou non à

l'activité professionnelle

Demande de reconnaissance

en maladie professionnelle

Recours

II – Gestion RH

encadrement

fonctionnel

Pilotage des RH droits et

obligations de l'agent et de

l'employeur

Gestion des personnels, formation et

adéquation des moyens d'hygiène

et de sécurité

Gestion du dossier

destiné à la CR

prise en charge

financières des examens

Instruction de la DdR selon

statut.

Missionner les expertises

Acceptation

III – Encadrement

chargé de

l'organisation du

travail

Conditions de travail

et

risques professionnels

Information sur les risques,

organisation du travail,

mise en place des équipements de

protection collectifs et individuels

Obligation de prise en

compte des difficultés

de l'agent

Rapport sur les risques

professionnels

(à un moment donné /

CURSUS LABORIS)

Décision sur modalités

de prise en charge

selon le statut et

le taux d'IPP

IV – A.S.P.

Environnement

de travail

risques socio-professionnels

Evaluation des risques

et

conditions de travail

Analyse des situations de travail

vécues par l'agent

oui

Rapport d'analyse sur postes

de travail occupés par l'agent

Reclassement

V – I.H.S.

Dispositions réglementaires

Contrôle réglementaire et pratique des

conditions d'exécution du travail

Conditions réglementaires

pour les postes concernés

Intégration aux bilans

prévention

VI – Médecin de

prévention

Risques et pathologies

professionnels

VRS/exposition aux risques, analyse

des situations de travail,

propositions d'adaptation

Symptômes rattachables ou non

à une maladie professionnelle

Etablissement du rapport de la

DdR en MP

Prise en compte dans

bilan général Inspect.

VII – Médecin agréé Etat de santé à l'embauche et

ultérieurement

le cas échéant

Vigilance sanitaire dans le cadre de la

médecine statutaire

(rôle d'alerte, rappel des règles)

S'exprime sur la validité de la

demande de MP propose un taux

d'IPP (CR)

Application des dispositions

de la médecine statutaire

Intégration aux bilans

prévention

VIII – Médecin

spécialiste

(expert…)

Pathologies professionnelles Epidémiologie des

maladies professionnelles

Examen spécialisé

"expertise"

Examens effectués à la

demande de l'Adm.

non

IX – Médecins

traitants généraliste

et spécialiste

Pathologies

diverses

Rôle d'alerte de soins Selon symptômes décide :

- examens spécialisés O/N

- mise en œuvre traitement

Contribution à l'élaboration du

dossier de DdR

Adaptation de la prise en

charge du patient

oui

X – L'agent patient Conditions et milieu de vie

extra-professionnel

Gestion et préservation, de son capital

santé

Signes ressentis

rattachables ou non à une MP

Cf. I-5 Acceptation

ou recours

Con contrôle

XI – commission de

réforme CR

Modalités

d'organisation

Modalités d'intervention Examen en commission de

réforme

Avis sur reconnaissance MP et

taux d'IPP

Cf. I-7

des ddroits

XII – Organisme

payeur (OP)

Décision de l'organisme

payeur : Draguignan

TABLEAU DE DEROULEMENT DES PROCEDURES

Es-

pace

pro

fes

sion

nel

de

l'a

gent

Eléments

médicaux

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- 21 - 21

Commission de réforme

Modalités d'organisation

Une commission de réforme ministérielle est instituée auprès de l'administration centrale de chaque

département ministériel. Elle se compose, en plus des représentants de l'administration (le chef de service de

l'intéressé ou son représentant, le contrôleur financier ou son représentant) et des deux représentants du personnel,

des deux médecins du comité médical. Chaque département du territoire dispose d'une commission départementale

de réforme placée sous l'autorité du préfet. Son renouvellement a lieu tous les 3 ans.

La commission de réforme est consultée (compétence de droit) en particulier sur l'imputabilité au

service d'un accident de service ou d'une maladie contractée ou aggravée en service, sur la reconnaissance et la

détermination du taux d'IPP ouvrant droit au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) ainsi que sur la

réalité et la preuve de l'imputabilité au service des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie

professionnelle en vue de l'attribution d'une ATI, de même qu'en cas de demande du bénéfice de l'article L.27 du

Code des pensions civiles et militaires.

Elle est aussi habilitée à se prononcer :

- sur l'admission d'un agent à la retraite pour une invalidité ne résultant pas du service ;

- sur la mise en congé de longue maladie ou de longue durée (d'office), à l'initiative de l'administration (article 34

du décret n° 86-442) ;

- et sur le 3e (et dernier) renouvellement d'une mise en disponibilité d'office que la pathologie soit ou non liée au

service.

Pour être complet, il faut aussi rappeler qu'elle intervient pour l'octroi des congés susceptibles d'être accordés aux

réformés de guerre (article 41, loi du 29 mars 1928).

Elle est compétente pour le même type de personnels que ceux relevant du comité médical. De plus, en cas de

problème médical chez un fonctionnaire détaché dans un emploi ouvrant droit à pension au titre du Code des

pensions civiles et militaires de retraite ou encore en stage de formation en vue d'accéder à un emploi permanent de

l'Etat, c'est le comité médical et la commission de réforme siégeant auprès de l'administration de la zone

géographique du détachement qui sont compétents.

En revanche, le comité médical et la commission de réforme siégeant auprès de l'administration d'origine restent

compétents en cas de détachement d'un fonctionnaire d'Etat auprès des collectivités territoriales.

Lors d'un service à l'étranger ou dans un territoire d'outre mer ou lors d'un détachement auprès d'une administration,

d'une entreprise publique ne conduisant pas à la possibilité d'octroi d'une pension au titre du Code des pensions

civiles et militaires de retraite ou d'une entreprise privée, le fonctionnaire dépend du comité médical et de la

commission de réforme siégeant auprès de l'administration d'origine de celui-ci.

Les autres participants

En plus des membres de la commission de réforme peuvent participer aux audiences de cette instance :

- le médecin de prévention

- l'expert

- le médecin traitant du fonctionnaire

- éventuellement aussi un médecin choisi par l'administration

- le fonctionnaire peut être entendu aux audiences de la commission de réforme sur convocation de celle-ci.

Dans ce cas, il peut se faire accompagner de la personne de son choix.

En l'absence de convocation, s'il le souhaite, il présentera des observations écrites, des certificats médicaux ou

demandera que soit entendue la personne de son choix.

Modalités d'intervention

Le secrétariat de la commission de réforme est le même que celui du comité médical.

Le dossier que l'administration transmet au comité médical comporte les éléments suivants :

- un bref exposé des circonstances qui conduisent à cette saisine ;

- une fiche récapitulative des divers congés pour raison de santé dont l'intéressé a déjà bénéficié et

éventuellement des droit à congé encore ouverts ;

- l'identification du service gestionnaire et du médecin chargé de la prévention qui suivent le dossier

;

Vigilance au regard des risques sanitaires

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- 22 - 22

- les questions précises que lesquelles l'administration souhaite obtenir un avis et les délais de

réponse qui doivent être respectés pour éviter toute difficulté de gestion.

Dès la réception du dossier, le secrétariat du comité médical vérifie que le dossier instruit par l'administration est

en état d'être soumis à cette instance et organise la contre-visite et éventuellement l'expertise si l'administration

ne les pas déjà fait pratiquer.

L'information du fonctionnaire

Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire de la date à laquelle son dossier sera

examiné, au moins huit jours avant cette date ; cette notification doit rappeler à l'intéressé qu'il peut :

- pendant ce délai de huit jours, consulter lui-même la partie administrative de son dossier et la partie

médicale de celui-ci par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet ;

- Lors de la réunion de la commission de réforme, se faire représenter par un médecin et se faire entendre

ou faire entendre une personne de son choix.

Afin d'éviter une annulation contentieuse devant le juge administratif pour non-respect du délai de huit jours fixé

par l'article 19 du décret du 14 mars 1986, l'administration d'origine du fonctionnaire doit également être

informée de la date de la réunion de la commission de réforme pour faite connaître au fonctionnaire la faculté

qui lui est offerte.

Délai d'instruction et d'examen des dossiers par le comité médical

La rapidité d'instruction et d'examen des dossiers par le comité médical est un élément essentiel de

bonne gestion.

Il convient que la commission de réforme se réunisse aussi souvent que nécessaire. Cette obligation

conduit dans la plupart des cas à organiser des séances au moins deux fois par mois et à éviter l’absence de

réunion pendant la période bimensuelle de juillet et août.

Les diverses étapes de la procédure doivent être effectuées le plus rapidement possible tant par

l'administration, en ce qui concerne la transmission du dossier complet, que pour l'organisation des contre-visites

et expertises ou de la séance de la commission de réforme.

Examen en commission de réforme

Elle prend connaissance des éléments qui lui ont été transmis par l’administration de l’agent

Elle émet un avis.

La commission de réforme donne un avis précis sur les questions posées par l’administration.

Les questions ainsi posées et les réponses qui leur sont apportées doivent envisager toutes les situations susceptibles

de se présenter en application des garanties statutaires des fonctionnaires.

Ces avis, particulièrement lors de l’analyse de l’aptitude médicale au travail doivent éviter des formulations

conditionnelles. Lorsque de tels avis conditionnels sont cependant émis, ils doivent proposer des solutions lorsque

la ou les conditions émises ne peuvent être remplies (par exemple : réintégration sous réserve que le poste soit

aménagé de façon adaptée ; si cet aménagement est impossible ou dans son attente, prolongation du congé en cours

ou réintégration à mi-temps thérapeutique, etc.).

En tout état de cause, la rubrique « observations » du procès-verbal de réunion doit être servie afin, en tant que de

besoin et dans toute la mesure, compatible avec le respect du secret médical, d’éclairer au mieux l’administration

sur la détermination des droits du fonctionnaire.

Portée juridique des avis

Les avis rendus par la commission de réforme n’ont qu’un caractère consultatif.

Il s’agit d’actes préparatoires à la décision de l’administration qui ne peuvent être critiqués par la voie de recours

contentieux.

Mais la décision administrative qui s’ensuit n’est régulière que si la consultation a été effectuée dans le respect des

règles de procédure posées par le décret du 14 mars 1986.

Avis sur reconnaissance de la maladie professionnelle et taux d’IPP (Incapacité Permanente Partielle)

Le médecin agréé procède à la synthèse des éléments médicaux et professionnels qui lui sont transmis par

l’administration suite à la demande de reconnaissance de l’agent.

Il le convoque en visite médicale à l’issue de laquelle il confronte les informations qui lui ont été transmises et les

explications fournies par le patient avec le constat d’examen médical qu’il a fait.

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- 23 - 23

Cette démarche le conduit à classer la maladie selon des informations qu’il a obtenu et les différentes possibilités

médico-administrative existantes.

Détermination du taux d’IPP

L’évaluation du taux de l’incapacité consécutive à la maladie ou à l’accident est faite par le médecin agréé avant

d’être retenue ou modifiée par la commission de réforme qui propose alors un taux d’IPP à l’administration.

En matière de pathologie non imputable au service (accident ou maladie) la démarche du médecin agréé, lors de

l’examen préalable à l’éventuelle reprise des fonctions, est fondée sur l’évaluation d’un côté de la capacité, ou non,

à pouvoir répondre aux contraintes professionnelles consécutives aux fonctions occupées (aptitude médicale, l’aide

du médecin de prévention sera précieuse en ce qui concerne l’analyse du poste), et de l’autre du taux d’invalidité à

proposer à la commission de réforme.

Cette seconde évaluation, conformément au décret n° 92-586 du 30 juin 1992, se fera de manière similaire dans

l’ensemble de la fonction publique, en tenant compte du barème indicatif du Code des pensions civiles et militaires.

Et statue sur l’aptitude de l’agent

Maladie professionnelle reconnue au plan médical par le médecin traitant et rattachable à l’activité professionnelle :

maladie contractée en service

réparation au titre d’un tableau de MP

OUI il existe un tableau

Les critères du tableau sont remplis :

Alinéa 2: article L 461-1 du code de la Sécurité sociale ;

NON les critères du tableau ne sont pas remplis :

Alinéa 3 article L 461-1 du code de la Sécurité sociale ;

Alinéa 4 article L 461-1 du code de la Sécurité sociale ;

Commission de Reconnaissance Régionale de Maladies Professionnelles (CRRMP) pour les agents OPA et

les non titulaires ;

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ANNEXES REGLEMENTAIRES

FICHES REGLEMENTAIRES :

- Dispositions juridiques, procédures de reconnaissances des droits selon :

Le statut de l’agent

Maladies inscrites ou non aux tableaux des maladies

professionnelles

TEXTES :

- circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires

et stagiaires de l’État contre les risques de maladie et d’accidents de service

- circulaire du 24 janvier 1996 relative à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi

qu’à la médecine de prévention dans la fonction publique

- circulaire du 19 avril 1996 relative à l’application des dispositions du décret du

28 mai 1982 modifié par le décret du 9 mai 1995, relatif à l’hygiène et à la

sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique

- arrêté du 28 février 1995

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- 25 - 25

CAS DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS

Fiche OPA-1

Maladies Inscrites

aux tableaux des maladies professionnelles

Code de la Sécurité Sociale - article L 461-2

Dispositions juridiques

Procédure de reconnaissance des droits

Décret n° 72-154 du 24 février 1972

(plus particulièrement article 8)

Code de la Sécurité Sociale

- article L 461-2

Circulaire DP/GP3 - DPS/AS du 5

septembre 1983

Arrêté du 27 août 1974 (article 8)

Code de la sécurité sociale

- article R 433-15

imputabilité au service :

Décision de reconnaissance de l’imputabilité au service incombant à l’administration après enquête

(administrative) et expertise (médecin agréé).

Rapport écrit obligatoire du médecin de prévention.

C’est l’agent qui demande la reconnaissance de la maladie.

L’avis de la commission de réforme n’est pas requis.

attribution d’un congé :

La consultation de la commission de réforme n’est pas obligatoire pour l’octroi du congé lié à la

maladie.

réintégration à la suite d’un congé :

sans avis de la commission de réforme :

Réintégration à plein temps.

après avis de la commission de réforme :

réintégration avec recommandations quant aux conditions

d’emploi (à plein salaire pendant 6 mois maximum).

aménagement d’horaires :

l’agent reprend, avant sa guérison ou consolidation de son état, un travail léger (avec autorisation du

médecin traitant) ; dans ce cas, maintien total ou partiel de l’indemnité journalière servie par

l’administration en sus du salaire versé, correspondant à la quotité du travail effectuée.

Décret n° 72-154 du 24 février 1972

(article 6)

Code de la sécurité sociale

-articles L 433-1 à

L 433-4

R 433-4

- articles R 433-2 et

R 433-4

- articles L 431-1 (1°)

L 432-1-2-3-4-5-6-

L 443-2

R 443-2

- articles L 431 - 1 4°

L 434 - 1

R 434 - 1

L 433 - 1

R 443 - 1

Circulaire DP/GP 3 et DP/AS du 5

septembre 1983

Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 (article

25)

Décret n° 67-711 du 18 août 1967

(article 3)

droit à traitement (pendant le congé)

Pendant les trois premiers mois : maintien du traitement entier.

A partir du 4 ème mois : indemnités journalières (80 % du traitement).

En cas de rechute : si la reprise du travail s’effectue après que l’ouvrier a épuisé ses droits à plein

salaire, il a droit à 60 % du salaire pendant les 28 premiers jours de la rechute, puis à 80 % à partir du

29ème jour.

Honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie : les prestations sont versées par

l’administration (au titre de la sécurité sociale).

en cas d’invalidité résultant de la maladie, (attestée par une expertise d’un médecin agréé), obtention :

soit d’une indemnité en capital (incapacité permanente inférieure à 10 %),

Soit d’une rente (incapacité).

La commission de fixation des rentes doit être consultée pour fixer le pourcentage d’invalidité.

en cas d’inaptitude à exercer les fonctions

L’agent rendu inapte à l’exercice de sa profession et donnant satisfaction dans un autre emploi

conserve son classement antérieur.

Radiation des contrôles après avis obligatoire de la commission de réforme.

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MALADIES CONTRACTEES DANS L’EXERCICE DES FONCTIONS

Fiche n° OPA 1-1

CAS DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS

Maladies non inscrites

aux tableaux des maladies professionnelles

Code de la Sécurité Sociale - article L 461-2

Dispositions juridiques

Procédure de reconnaissance des droits

Décret n° 72-154 du 24

février 1972

(plus particulièrement article 8)

Code de la sécurité sociale

- article L 461-1

(Loi n° 93-121 du 27 janvier

1993 article 7)

- article R 461-8

(décret n° 93-692 du 27 mars

1993)

- articles D 461-26 à

D 461-30

(décret n° 93-683 du 27 mars

1993)

- articles D 461-32 à

D 461-38

( décret n° 96-458 du 24 mai

1996)

procédure préalable à la reconnaissance de l’imputabilité en

service :

Deux cas de figure peuvent se présenter :

soit l’agent a une maladie inscrite à l’un des tableaux mais

une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition

ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies ;

soit l’agent a une maladie non inscrite à l’un des tableaux, mais le taux d’incapacité

partielle susceptible de lui être attribué est au moins égal à

25 %.

Dans ces deux cas, un dossier constitué par l’administration gestionnaire est transmis par

elle-même au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

ce dossier comprend :

La demande motivée de reconnaissance signée par l’agent et un questionnaire type

rempli par le médecin de son choix ;

Un avis motivé du médecin de prévention ;

Un rapport circonstancié de l’administration ;

Le cas échéant, les conclusions des enquêtes administratives effectuées par le service

ou par son comité d’hygiène et sécurité;

Un rapport d’expertise établi par un médecin agréé.

Le dossier est rapporté devant le comité régional de reconnaissance des maladies

professionnelles soit par la médecin chef du contrôle médical (administration centrale)

soit par le médecin agréé de l’administration.

le comité entend obligatoirement l’animateur sécurité et prévention

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé

dans les quatre mois à compter de sa saisine (éventuellement plus deux mois

supplémentaires si nécessité d’examen ou enquête complémentaire).

imputabilité au service :

la décision de reconnaissance de l’imputabilité au service incombe à l’administration

après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

attribution d’un congé:

la consultation de la commission de réforme n’est pas obligatoire pour l’octroi du congé

lié à la maladie

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- 27 - 27

Circulaire DPGP 3 – DPS/AS du 5

septembre 1983

-arrêté du 27 août 1974 (article 8)

Code de la sécurité sociale

- article R 433-15

Décret n° 72-154 du 24 février

1972 (article 6)

code de la sécurité sociale

- articles L 433-1 à

L 433-4

et R 433-4

- articles R 433-2 et

R 433-4

-articles L 431-1 (1°)

L 432-1 -2 -3-4-5-6

L 443-2

R 443-2

réintégration à la suite d’un congé :

sans avis de la commission de réforme :

réintégration à plein temps

après avis de la commission de réforme :

Réintégration avec recommandations quant aux conditions d’emploi (à plein salaire-

pendant six mois maximum).

aménagement d’horaires :

L’agent reprend avant sa guérison ou consolidation de son état, un travail léger (avec

autorisation du médecin traitant) ; dans ce cas, maintient total ou partiel l’indemnité

journalière servie par l’administration en sus du salaire versé, correspondant à la quotité

de travail effectué

Droit à traitement : (pendant le congé )

Pendant les trois premiers mois : maintien du traitement entier

A partir du quatrième mois : indemnités journalières (80 % du traitement)

En cas de rechute : si la reprise du travail s’effectue après que l’ouvrier a épuisé ses

droits à plein salaire, il a droit à 60 % du salaire pendant les 28 premiers jours de la

rechute, puis à 80 % à partir du 29è jour

honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie;

les prestations sont versées par l’administration (au titre de la sécurité sociale)

en cas d’invalidité résultant de la maladie (attesté par un expertise d’un médecin agréé),

obtention :

Soit d’une indemnité en capital (incapacité permanente inférieur à 10 % ) ;

Soit d’une rente (incapacité)

La commission de fixation des rentes doit être consultée pour fixer le pourcentage

d’invalidité.

en cas d’inaptitude définitive à exercer les fonctions

l’agent rendu inapte à l’exercice de sa profession et donnant satisfaction dans un autre

emploi conserve son classement antérieur

- article L 431-1 (4°)

L 434-1

R 434-1

L 433-1

R 443-1

Radiation des contrôles après avis obligatoire de la commission de réforme.

Décret n° 65-382 du 21 mai 1965

(article 25)

Décret n° 67-711 du 18 août 1967

(article 3)

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CONSULTATIONS SPECIALISEES DE PATHOLOGIE PROFESSIONNELLE EN FRANCE

MARSEILLE Consultation de pathologie professionnelle : Dr M-Pascale MICHEL

Hôpital de la Timone 264 rue Saint-Pierre 13385 Marseille Cedex 5 tél. 04.91.38.50.90

MONTPELLIER Consultation de pathologie professionnelle : Professeur LORIOT Hôpital La Colombière 1146 avenue du Père Soulas 34295 Montpellier Cedex 5 téléphone : 04 67 33 88 38

TOULOUSE Consultation de pathologie professionnelle : Docteur SOULAT CHU Purpan Pavillon J. Turiaf Place Baylac 31059 Toulouse Cedex téléphone : 05 61 77 21 90

BORDEAUX Consultation de pathologie professionnelle : Professeur BROCHARD Service Espace Santé et Travail Groupe hospitalier Pellegrin Place Amélie Raba-Léon 33076 Bordeaux Cedex téléphone : 05 56 79 61 65

LIMOGES Consultation de pathologie professionnelle : Professeur DUMONT CHU Dupuytren 2 rue Martin Luther King 87042 Limoges Cedex téléphone : 05 55 05 63 62

CLERMONT- FERRAND Consultation de pathologie professionnelle : Professeur CHAMOUX CHU 28 place Henri Dunant 63001 Clermont-Ferrand Cedex téléphone : 04 73 60 80 00 poste 2769

DIJON Consultation de pathologie professionnelle : Professeur SMOLIK IMT & E Faculté de médecine et de pharmacie 7 boulevard Jeanne d'Arc 21000 Dijon téléphone : 03 80 31 53 57

VANDOEUVRE Consultation de pathologie professionnelle : Docteur PETIT CHU Brabois 10e étage Rue du Morvan 54511 Vandoeuvre Cedex téléphone : 03 83 15 30 51

STRASBOURG Consultation de pathologie professionnelle : professeur CANTINEAU Hôpitaux Universitaires Hôpital Civil 1 place de l'Hôpital 67000 Strasbourg téléphone : 03 88 11 64 66

GRENOBLE Consultation de pathologie professionnelle : Docteur PERDRIX Hôpital A. Michalon CHR - CHU BP 217 38043 Grenoble Cedex 9 téléphone : 04 76 76 54 42

LYON Consultation de pathologie professionnelle : Professeur PROST Pavillon 2 c CH Lyon Sud Chemin du Grand-Revoyet 69495 Pierre-Bénite Cedex téléphone : 04 78 86 12 05

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- 29 - 29

ST ETIENNE Consultation de pathologie professionnelle : Professeur CABAL Hôpital Bellevue Pavillon 31 42055 Saint-Etienne Cedex 2 téléphone : 04 77 80 01 68

TOURS Consultation de pathologie professionnelle : Professeur LASFARGUES Institut de médecine du travail du Val de Loire Faculté de médecine - Hôpital Bretonneau 2 boulevard Tonnelé 37000 Tours téléphone : 02 47 47 38 06

BREST Consultation de pathologie professionnelle : Professeur DEWITTE CHU Morvan 29609 Brest Cedex téléphone : 02 98 22 35 09

RENNES Consultation de pathologie professionnelle : Professeur VERGER Hôtel Dieu CHU 2 rue de l'Hôtel Dieu 35000 Rennes téléphone : 02 99 28.43.21 poste 76835

LE HAVRE Consultation de pathologie professionnelle : Docteur PARIS CHU Hôpital Jacques Monod BP 24 76083 Le Havre Cedex téléphone : 02 32 73 32 08

ROUEN Consultation de pathologie professionnelle : Professeur CAILLARD Hôpital Charles Nicolle CHR 1 rue de Germont 76031 Rouen Cedex téléphone : 02 32 88 82 69

ANGERS Consultation de pathologie professionnelle : Professeur PENNEAU-FONTBONNE

Service de médecine E CHU 4 rue Larrey 49033 Angers Cedex téléphone : 02 41 35 34 85

CAEN Consultation de pathologie professionnelle : Professeur LETOURNEUX CHU Avenue de la Côte de Nacre 14033 Caen Cedex téléphone : 02 31 06 45 49

NANTES Consultation de pathologie professionnelle : Professeur GERAUT Hôtel Dieu 1 place Alexis Ricardeau 44035 Nantes Cedex 01 téléphone : 02 40 08 36 35

AMIENS Consultation de pathologie professionnelle : Docteur DOUTRELLOT-PHILIPPON CHRU - Hôpital Sud Avenue René Laënnec-Salouel 80054 Amiens Cedex téléphone : 03 22 45 60 00

LILLE Consultation de pathologie professionnelle : Professeur FRIMAT CHRU 5 avenue Oscar Lambret 59037 Lille Cedex téléphone : 03 20 44 43 66

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PARIS Consultation de pathologie professionnelle : Docteur LEGER Hôtel Dieu 1 place du Parvis Notre-Dame 75181 Paris Cedex 04 téléphone : 01 42 34 82 43

Consultation de pathologie professionnelle : Docteur GARNIER Clinique Toxicologie Hôpital Fernand Widal 200 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris téléphone : 01 40 05 41 92

Consultation de pathologie professionnelle : Professeur CHOUDAT Hôpital Cochin 27 rue du Faubourg Saint-Jacques 75674 Paris Cedex 14 téléphone : 01 58 41 22 61

CRETEIL Consultation de pathologie professionnelle : Professeur PAIRON Centre Hospitalier Intercommunal 40 avenue de Verdun 94010 Créteil Cedex téléphone : 01 45 17 50 30

GARCHES Consultation de pathologie professionnelle : Professeur AMEILLE Hôpital Raymond Poincaré 104 boulevard Raymond Poincaré 92380 Garches téléphone : 01 47 10 77 54

BOBIGNY Consultation de pathologie professionnelle : Docteur GUILLON Hôpital AVICENNE 125 rue Stalingrad 93000 BOBIGNY Téléphone : 01.48.95.55.55

ISSY LES MOULINEAUX Consultation de pathologie professionnelle : Professeur DOMONT Hôpital CORENTIN CELTON 38, rue Ernest Renan 92130 ISSY LES MOULINEAUX téléphone : 01 58 00 40 88

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PROCEDURE DE RECONNAISSANCE

D’UNE MALADIE PROFESSIONNELLE

- Certificat médical initial (Modèle CERFA -Rédaction sur papier) fourni par le médecin

- Déclaration de maladie professionnelle (imprimé sécurité sociale)

Note au médecin de prévention

Rapport du médecin de prévention

Demande d’expertise

Convocation à l’expertise

Rapport du médecin expert

Saisine de la commission de réforme

Avis de la commission de réforme

Décision

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- 32 - 32

Le

Note au Médecin de Prévention

objet :

référence :

affaire suivie par :

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la déclaration de maladie professionnelle qui m'a été transmise par M. xxxxxxxx

Je vous invite à ma faire parvenir, le cas échéant, un rapport avec vos observations qui sera joint au dossier soumis à la

commission de réforme chargée d'émettre un avis sur l'imputabilité au service.

Le Directeur Départemental

sous-direction

sous-direction

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Le

Note au Directeur Départemental de l'Equipement

objet :

référence :

affaire suivie par :

M. …………………. né le……………………………………..est actuellement…………………………………….

de la Direction Départementale de l'Equipement de…………………………………………………………

M………………………… est entré à la DDE le ……………………….. au service ……………………………….

en …………………………………..

Son travail depuis consiste en …………………………………………………………………………………………

Pour ce faire, il doit réaliser :

- Des terrassements à l'aide de pelles, pioches, barres à mines, marteaux piqueurs ;

- Poser des poteaux (poids de 35 à 45 kg), des grillages, des portes de service ;

- L’utilisation d'outillage de type tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuses ;

- L’utilisation pour le ramassage des papiers et des verres de pinces.

Ces différents types de travaux sont des travaux manuels nécessitant des gestes de précision et souvent répétés.

La maladie professionnelle déclarée est imputable aux différents travaux exercés par M. …………………….

Docteur…………………………………………

sous-direction

sous-direction

sous-direction

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- 34 - 34

Demande d’expertise

Monsieur le Docteur

Au médecin expert

Le

objet : Expertise médicale de

affaire suivie par :

Docteur,

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir examiner M.

Vous trouverez ci-joint sa déclaration de maladie professionnelle.

En vue de la présentation du dossier devant la Commission de Réforme, je vous prie de bien vouloir me faire parvenir

votre rapport d’expertise.

Votre rapport devra préciser en particulier :

- l’imputabilité au service

- le taux éventuel d’invalidité déterminé en fonction du barème du 1er

février 2002 (JO du 4 février 2002)

L’intéressé prévenu par nos soins prendra directement contact pour un rendez-vous avec votre cabinet.

Vous m’adresserez directement le relevé de vos honoraires.

Veuillez agréer, Docteur, l’expression de mes sentiments distingués.

Le Directeur Départemental de l'Equipement

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- 35 - 35

Le

Note à l’agent

objet : Votre demande de maladie professionnelle

référence :

affaire suivie par : Prénom Nom

Monsieur,

Pour me permettre de soumettre votre dossier à la Commission de Réforme, je vous prie de bien vouloir prendre rendez-

vous auprès du Docteur….(adresse)

afin de subir la contre-visite réglementaire.

Vous voudrez bien vous munir de tous les documents médicaux en votre possession concernant cette maladie (résultats

d’examens médicaux, radiographies…).

Le docteur….., prévenu par mes soins verra ses honoraires directement réglés par mes services.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le Directeur Départemental

sous-direction

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- 36 - 36

Cabinet des Docteurs X, Y, Z

Membres titulaires de la société et du collège français

de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

attachée au C.H.U.

Docteur xxx

Membre titulaire de la société française

de chirurgie de la main

Microchirurgie vasculo-nerveuse des membres

Chirurgie

Certificat

Je soussigné, docteur………………, certifie que j'ai constaté les premiers signes d'épicondylite droite et les signes de

compression du nerf radial droit au niveau du court supinateur et du nerf inter-osseux postérieur droit au niveau du poignet

chez M. ……………….

Certificat établi à la demande du patient, remis en main propre pour faire servir et faire valoir ce que de droit.

Docteur xxxx

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Demande d’expertise

DDASS - commission de réforme

Au médecin expert

Le

objet :

affaire suivie par :

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir soumettre à la commission de réforme le dossier de M. ….

L'intéressé nous a transmis une déclaration de maladie professionnelle ci-jointe.

M. ……….. a été examiné par un médecin assermenté, le Docteur …………, ainsi que par le médecin de prévention de

la DDE dont je vous transmets les rapports.

Lors de la présentation du dossier devant la commission de réforme, il conviendra de déterminer :

- l'imputabilité au service de la maladie ;

- le taux éventuel d'invalidité.

Le Directeur Départemental de l'Equipement

sous-direction

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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE

Ministère des

Affaires

Sociales

de la Santé

et de la Ville

COMMISSION DE RÉFORME DÉPARTEMENTALE

Procès verbal de la séance du ………………………..

Etaient présents

Le Préfet, Président, représenté par ……….

Les docteurs

Le Trésorier Payeur Général, représenté par …………….

Représentant de l'administration

Représentant du personnel

Le docteur…………………………………………………..médecin inspecteur de santé publique, secrétaire

du comité médical

Membres consultatifs éventuels :

Nom et prénom du fonctionnaire : M. …………………………………………………………………

Né le ……………………………………………………………………………………

Grade …………………………………………………………………………………………………

Service ayant présenté le dossier : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT

Descriptif de la demande

Imputabilité au service

Prise en charge des arrêts et des soins

Objet de la demande : MALADIE PROGESSIONNELLE

Au titre des dispositions réglementaires ARTICLE 13.2 DECRET DU 14/03/19…

Date de l'accident :

Constatation médicale :

Prise en charge au titre des maladies professionnelles

AVIS DE LA COMMISSION DE REFORME

Avis favorable : l'intéressé doit cesser d'être exposé aux risques.

Le Président, Les médecins, Les représentants du TPG,

Direction

Départementale

de l'Equipement

de

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Le

DECISION

Le Directeur Départemental de l'Equipement de

Vu le décret …………… relatif aux congés de maladies accidents de travail et maladies professionnelles,

Vu la déclaration de maladie professionnelle du

Vu les rapports médicaux,

Vu l'avis favorable de la commission de réforme départementale du

DECIDE

Article 1 : La maladie contractée, déclarée le, en service est reconnue imputable au servie, au titre des

maladies professionnelles (tableau n° 82).

Article 2 : L'intéressé a droit à la prise en charge des arrêts de travail consécutifs et des frais pharmaceutiques

entraînés par la maladie susvisée.

Le Directeur Départemental de l'Equipement,