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1 ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT DOSSIER DE CANDIDATURE AU POSTE DE DIRECTEUR DE L'INSTITUT SUPERIEUR D'ETUDES MARITIMES

DOSSIER DE CANDIDATURE AU POSTE DE … · - Les expériences en matière de gestion des ressources humaines, de gestion budgétaire et financière, de levée de fonds publics ou privés,

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ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’EQUIPEMENT

ET DU TRANSPORT

DOSSIER DE CANDIDATURE

AU POSTE DE DIRECTEUR

DE L'INSTITUT SUPERIEUR

D'ETUDES MARITIMES

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PREAMBULE La loi 01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur, tout en renforçant les missions traditionnelles des établissements d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités, dont fait partie l’ISEM, fait de cet établissement un véritable outil de développement de la formation maritime, portuaire, logistique et activités connexes. L’ISEM est le seul établissement qui forme des officiers de la marine civile selon les standards internationaux requis par la Convention Internationale sur les normes de formation maritime appelée communément la Convention STCW 1978 et la Directive Européenne2008/106/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 novembre 2008. Cette loi consacre et consolide la recherche de l’excellence, la promotion et la pratique de la culture de l’évaluation et la compétitivité ainsi que le développement de l’esprit d’initiative, et les nouvelles attributions dévolues à ces établissements sont de nature à leur permettre de réagir rapidement aux changements des secteurs socio-économiques. L’ISEM constitue un service géré de manière autonome au sens de l’article 65 du décret Royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967), jouit de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière et peut donc prendre toutes initiatives qu’il souhaite, avec la souplesse et la célérité requises, en vue de réaliser, innover, adapter, passer des conventions, assurer des expertises, fournir des prestations de services, offrir des conseils, etc… La loi 01-00 renforce par ailleurs la participation active des enseignants-chercheurs, du personnel administratif et des étudiants dans la gestion des affaires de l’ISEM. Le directeur assure le fonctionnement de l’établissement à travers ses différentes instances, préside son conseil d’établissement et coordonne l’ensemble de ses activités. Pour réaliser les missions qui lui sont assignées, le directeur de l’établissement est investi notamment des pouvoirs suivants (article 34 de la loi 01.00).

- Il préside le conseil de l’établissement et en arrête l’ordre du jour dans les conditions fixées par le règlement intérieur dudit conseil.

- Il gère l’ensemble des personnels affectés à l’établissement. - Il veille au bon déroulement des enseignements et des contrôles des connaissances et prend toutes les

mesures appropriées à cette fin.

- Il veille au respect de la législation et de la réglementation en vigueur et du règlement intérieur dans l’enceinte de l’établissement peut prendre toutes les mesures que les circonstances exigent.

- Il négocie les accords et conventions de coopération. Conformément à l’article 33 de la loi 01.00, les établissements d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités sont dirigés pour une période de quatre ans par des directeurs spécialisés dans le domaine de l’établissement choisi, après appel ouvert aux candidatures, parmi les candidats qui présentent notamment un projet de développement de l’établissement. Ces candidatures et projets sont examinés par un comité désigné à cet effet. Ce comité présente au Ministère de l’Equipement et des Transports trois candidatures qui suivront la procédure en vigueur en matière de nomination aux emplois supérieurs. Le directeur sortant peut faire acte de candidature pour un deuxième et dernier mandat. Les candidats sont donc invités à faire valoir leurs qualifications et à fournir le maximum d’informations pertinentes susceptibles d’éclairer les membres dudit comité dans leur classement. La sélection et le classement des candidats sont opérés sur la base des qualifications généralement requise pour assurer de pareilles hautes fonctions.

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APPEL A CANDIDATURES

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PROJET DE DEVELOPPEMENT

DE L'INSTITUT

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PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’INSTITUT

Conformément aux dispositions de la loi portant organisation de l’enseignement supérieur, le candidat à la

direction d’un établissement d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités présente un projet de

développement pour cet établissement.

Ce projet de développement exposera la vision du candidat, sa stratégie et son approche pour faire de cet

établissement un haut lieu de formation, un centre avancé de la recherche et un outil de développement

socio-économique tant sur le plan régional que national.

Ce projet de développement doit s’inscrire de façon concrète dans le cadre des missions fixées à

l’établissement, notamment par les orientations Royales, les recommandations de la charte nationale

d’éducation et de formation, les dispositions législatives et réglementaires en la matière ainsi que les mesures

et objectifsenvisagés pour la mise en œuvre de la réforme. Il doit, en particulier, faire ressortir les propositions

d’exécution, d’innovation et d’adaptation que le candidat compte mettre en œuvre pour la réalisation des

objectifs fixés durant une période de quatre années.

Ce projet de développement doit également refléter le leadership attendu du candidat et particulièrement sa

vision de l’établissement en tant qu’espace préparant le citoyen du troisième millénaire, membre à part

entière de la société de la connaissance et des techniques de l’information et de la communication. Cette

vision doit permettre d’anticiper les mutations rapides du monde technologique et socio-économique, et de

définir les actions à entreprendre pour répondre à leurs exigences, en matière de formation-initiale et continue

et de recherche.

Au travers de ce projet de développement apparaîtront les ambitions nourries par le candidat à l’endroit de

l’établissement en matière de :

- Ressources humaines et financières ;

- Formation et recherche ;

- Coopération et partenariats régional, national et international ;

- Préparation des jeunes à l’insertion dans la vie active ;

- Equipements didactiques, infrastructures etc…

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CV DE CANDIDATURE

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CV DE CANDIDATURE Il est attendu que le dossier de candidature contienne outre les données personnelles (nom, prénom,

adresse, etc…), des éléments permettant aux membres du comité de sélection d’apprécier la personnalité du

candidat, son leadership et son parcours professionnel (depuis la formation initiale aux dernières

responsabilités assumées).

Le CV de candidature, suffisamment détaillé, fait ressortir notamment :

- La formation et les diplômes.

- Les compétences acquises tant au niveau national qu’international.

- Les fonctions et responsabilités universitaires ou professionnelles exercées.

- Les expériences en matière de gestion des ressources humaines, de gestion budgétaire et financière, de

levée de fonds publics ou privés, etc.…

- Les expériences administratives et aptitudes à diriger une institution de l’envergure d’un établissement

opérant dans le domaine de la marine marchande.

- La capacité à faire développer des partenariats avec des établissements de renommées nationale et

internationale.

- Le savoir-faire en matière de gestion des infrastructures.

- La connaissance des langues et les capacités de communication.

Tous autres éléments faisant valoir les qualifications et expertises des candidats dans les différents domaines

précités ou dans d’autres domaines jugés pertinents seront d’une utilité certaine pour l’appréciation des

candidatures.

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FORMULAIRE TYPE DE CANDIDATURE

POUR LA DIRECTION

DE L’INSTITUT SUPERIEUR

D’ETUDES MARITIMES

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نموذج مطبوع السيرة الذاتية

.................................................................................:................املعنية نشأةاإلدارة أو امل

.....................................................................: ....مرجع قرار اإلعالن عن فتح باب الترشيح

..............................................................................................................: .املنصب املعني

املدنية الحالة .أ

: Nom................................................................................................: ........................................اإلسم

: Prénom.......................................................................................:..............................إلسم الشخص يا

|_||_|/|_||_|/|_||_||_||_|:تاريخ اإلزدياد

................................................................................................: مكان اإلزدياد

(ة)أرمل ( ة)متزوج ( ة)عازب :الحالة العائلية

.........: .....................رقم بطاقة التعريف

....................................................................................: التشريفات واألوسمة

.....................................................................................................................

...............................:...............النقال(:.......................... املكتب)رقم الهاتف

...........................: .........................البريد اإللكتروني

......................................................................: .........................................................................العنوان

(األقدم إلى األحدث من)األكاديمي التكوين .ب

مؤسسةالتكوين الدبلوم أو الشهادة

التكوين مدة

إلى من

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(األقدم إلى األحدث من)اإلضافي التكوين .ج

السنة املنظمة أو املؤسسة املدة )*(التكوين نوع موضوعالتكوين

....األمد، قصير تكوين تدريب،ورشة،)*(:

املهنية التجربة .د

(من األحدث إلى األقدم)في القطاع العمومي .1

....................: ................رقم التأجير ...:.........................سنة التوظيف

........................:.................الدرجة الحالية ...................................: ......درجة التوظيف

إلى من املهام الوظيفة/املنصب املؤسسة أو اإلدارة

(من األحدث إلى األقدم)في القطاع الخاص أو في منظمة دولية .2

إلى من املدينة أو البلد املهمة/املنصب املنظمة أو الشركة

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املهنية الخبرات .ه

التاريخ املضمون املوضوع املجال

اللغات .و

أخرى اإلسبانية األنجليزية الفرنسية األمازيغية العربية

مقروءة

مكتوبة

منطوقة

: تصريح

.املطبوع هذا في الواردة املعلومات صحة على أشهد

|_||_|/|_||_|/|_||_||_||_|:بتاريخ.....................:....في حرر

.............................. :التوقيع

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DOCUMENTATION

MISE A LA DISPOSITION DES CANDIDATS

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Pour l’élaboration du projet de développement, des documents utiles, relatifs à la réforme de l’enseignement supérieur et à l’établissement sont mis à la disposition des candidats. Ces documents sont :

A- Liste des références des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’organisation de l’enseignement

supérieur et la recherche scientifique ;

B- Documents suivants relatifs à l’ISEM :

B1- Textes législatifs et réglementaires de création et d’organisation de l’ISEM.

B2-Dépliant

B3-Guide de l’ISEM.

B4- Filières et formations dispensées à l’Institut.

B5-Effectifs du personnel enseignant, administratif et technique

B6-Effectifs des étudiants.

B7- Données générales relatives à la situation financière de l’ISEM.

Pour plus d’informations, les candidats peuvent également consulter les sites Internet suivant :

- Site du Ministère de l’Equipement et des Transports : www.mtpnet.gov.ma - Site du Département de l’Enseignement supérieur :

www.enssup.gov.ma

- Site de la COSEF : www.cosef.ac.ma - Site de l’Institut : www.isem.ac.ma

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A/ LISTE DES REFERENCES DES TEXTES

LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

RELATIFS A L'ORGANISATION

DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

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Liste des références des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’organisation

de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

- Charte Nationale d’Education et de Formation

- Loi 01.00 portant organisation de l’Enseignement Supérieur

- Loi 08-00 relative aux groupements d’intérêt public (GIP)

- Décret n°2.06.108 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) pris pour l’application de la loi

n°08-00 relative aux groupements d’intérêt public.

- Décret n°2-01-2330 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) fixant la composition et le

fonctionnement de la commission nationale de coordination de l’enseignement

supérieur ainsi que les modalités de désignation de ses membres.

- Décret n°2-02-516 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l’application de l’article

28 de la loi n°01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur.

- Décret n°2.05.517 du 18 rabii II 1427 (7 juin 2004) fixant la composition de la

commission permanente de gestion des personnels enseignants, le mode de

désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement.

- Décret n°2-05-885 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) pris pour l’application des

articles 33 et 35 de la loi n°01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur.

- Décret n°2.03.201 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) fixant la liste des établissements

d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités.

Lien :www.enssup.gov.ma

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B/ DOCUMENTS

RELATIFS

A L'ISEM

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B1/ TEXTES LEGISLATIFS

ET REGLEMENTAIRES

DE CREATION

ET D'ORGANISATION DE L'ISEM

1- Décret N° 2-81-684 portant création et organisation de lISEM;

2- Décret N° 2-02-416, modificatif et complémentaire du décret sus-visé

3- Réglementintérieur de l’ISEM ;

4- Arrêté fixant l’organisation des examens et de délivrance des diplômes de l’ISEM ;

5- Règlement intérieur du conseil de l’établissement.

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1 Bulletin officiel n° 3629 du 24 rejeb 1402 (19 mai 1982).

Décret n° 2-81-684 du 25 joumada II 1402 (20 avril 1982)

portant création et organisation de l'Institut supérieur d'études maritimes.

Le Premier Ministre,

Vu le dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, tel qu'il a été modifié

et complété et notamment ses articles 53 et 55 de l'annexe I ;

Vu le décret n° 2-77-515 du 30 chaoual 1397 (4 octobre 1977) portant statut particulier du personnel de la

marine marchande, tel qu'il a été modifié ou complété ;

Vu le décret n° 2-75-670 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) portant statut particulier du personnel

enseignant chercheur des établissements de formation des cadres supérieurs ;

Vu le décret n° 2-57-1841 du 23 joumada I 1377 (16 décembre 1957) fixant la rémunération des

fonctionnaires, agents et étudiants qui suivent des stages d'instruction ou des cours de perfectionnement, tel

qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret royal n° 183-68 du 5 joumada I 1388 (31 juillet 1968) fixant les modalités d'application de

l'article 65 du décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de la

comptabilité publique et notamment son article 3 ;

Vu le décret royal n° 1-67 du 20 kaada 1386 (2 mars 1967) fixant les taux de vacation pour heure de cours du

personnel enseignant dans les établissements de formation des cadres, tel qu'il a été modifié ou complété ;

Après examen par le conseil des ministres, réuni le 16 rebia I 1402 (12 janvier 1982),

DECRETE :

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier : Il est créé au sein du ministère des pêches maritime et de la marine marchande, un Institut

supérieur d'études maritimes (I.S.E.M.) dont le siège est fixé à Casablanca.

Article 2 : L'Institut supérieur d'études maritimes constitue un service géré de manière autonome au sens de

l'article 65 du décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) susvisé.

Article 3 : L'institut a pour objet de :

- dispenser un enseignement supérieur et moyen pour la formation des cadres nécessaires aux différentes

branches de l'activité maritime ;

- entreprendre des études et recherches nécessaires à la promotion de la formation maritime ;

- contribuer à la formation permanente et au perfectionnement des personnels participant au

développement de l'économie maritime.

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Article 4 : L'enseignement dispensé à cet effet couvre les techniques relatives à l'administration des affaires

maritimes, à la navigation maritime et à l'économie des pêches et des transports maritimes.

et enseignement comporte un tronc commun de formation générale, des cours théoriques de spécialité et une formation technique spécialisée sous forme de conférences, travaux pratiques et stages.

Il comporte également des stages de formation à bord des navires-écoles, de navires de commerce et de pêche

maritime.

Chapitre II : Administration de l'institut

Article 5 : L'institut est dirigé par un directeur nommé conformément à la réglementation en vigueur.

Article 6 : Le directeur gère l'ensemble des services et des personnels placés sous son autorité. Il est

responsable de l'ordre et de la discipline dans son établissement et contrôle les enseignements théoriques et

pratiques.

Article 7 : Le personnel de l'institut comprend outre le directeur :

- Un directeur des études ;

- Un secrétaire général ;

- Un personnel enseignant ;

- Un personnel administratif et de service.

Article 8 : Le personnel enseignant de l'institut comprend :

1 - Des enseignants-chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs recrutés

conformément au décret n° 2-75-670 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) susvisé ;

2 - Un personnel relevant du statut particulier du ministère des pêches maritimes et de la marine marchande

ou toute autre personne choisie à raison de sa compétence.

Article 9 : L'institut est doté d'un conseil de perfectionnement et d'un conseil intérieur.

Article 10 : Le conseil de perfectionnement se compose :

- du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande ou son représentant, président ;

- du ministre des finances ou son représentant ;

- de l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres ou son représentant ;

- du ministre de l'éducation nationale ou son représentant ;

- de l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives ou son représentant ;

- du ministre de l'équipement ou son représentant ;

- du ministre des transports ou son représentant ;

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- du ministre des postes et télécommunications ou son représentant ;

- de l'inspecteur de la marine royale ou son représentant

- du directeur de l'office national des pêches ;

- du président du comité central des armateurs ;

- du directeur de l'institut ;

- du directeur des études de l'institut ;

- de deux représentants des anciens élèves de l'institut, désignés par le ministre des pêches maritimes et de

la marine marchande.

Le conseil de perfectionnement pourra s'adjoindre d'autres membres choisis à raison de leur compétence

scientifique ou professionnelle, notamment parmi les représentants des armements au commerce et à la pêche.

Article 11 : Le conseil de perfectionnement est consulté sur toutes les questions intéressant l'établissement,

notamment l'organisation des études, les programmes d'enseignement et, d'une façon générale, le

fonctionnement et le développement des activités de l'institut.

Le conseil se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'il est jugé nécessaire sur

convocation de son président.

Article 12 : Le conseil intérieur se compose :

- du directeur de l'institut, président ;

- du directeur des études ;

- des professeurs responsables des départements techniques ;

- de trois représentants du personnel enseignant, désignés par le ministre des pêches maritimes et de la

marine marchandes.

Article 13 : Le conseil intérieur établit le règlement intérieur qui est soumis pour avis au conseil de

perfectionnement et pour approbation au ministre des pêches maritimes et de la marine marchande.

Le conseil intérieur se réunit en conseil de discipline chaque fois que les circonstances l'exigent.

Il donne son avis sur les questions relatives à l'organisation pédagogique et sur tous les problèmes se

rapportant à l'institut ou que son président lui soumet.

CHAPITRE III : ORGANISATION ET SANCTION DES ETUDES

Article 14 : L'enseignement dispensé à l'Institut supérieur d'études maritimes est organisé en trois cycles de

formation correspondant aux niveaux suivants :

- Un cycle supérieur de formation des administrateurs des affaires maritimes, des capitaines au long cours

et des officiers mécaniciens de 1re

classe ;

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- Un cycle normal de formation des capitaines et des officiers mécaniciens de 2e classe de la marine

marchande, des officiers radio-électroniciens et des capitaines de pêches ;

- Des cycles de courte durée pour le perfectionnement des cadres et agents du secteur maritime.

Cycle Supérieur

Article 15 : Le cycle supérieur comprend trois sections qui préparent aux diplômes suivants :

a) pour la section d'administrateur des affaires maritimes :

- Diplôme d'administrateur des affaires maritimes.

b) pour la section de capitaine au long cours :

- Diplôme de lieutenant au long cours ;

- Diplôme de capitaine au long cours.

c) pour la section d'officier mécanicien de 1re

classe de la marine marchande :

- Diplôme de lieutenant mécanicien de 1re

classe de la marine marchande ;

- Diplôme d'officier mécanicien de 1re

classe de la marine marchande.

Article 16 : La durée des études dans la section d'administrateur des affaires maritimes est de 24 mois

sanctionnés, après examen, par le diplôme d'administrateur des affaires maritimes.

Article 17 : L'admission en première année de la section d'administrateur des affaires maritimes a lieu par

voie de concours ouvert aux inspecteurs de la marine marchande et des pêches maritimes justifiant de quatre

années au moins de service dont trois années en qualité de titulaire dans ce grade.

Article 18 : La durée de formation dans les sections de capitaine au long cours et d'officier mécanicien de 1re

classe est de 6 années dont 4 années d'études théoriques et pratiques à l'I.S.E.M. et 24 mois de navigation

comme élève officier.

Article 19 : L'admission en 1re

année dans les sections de capitaine au long cours ou d'officier mécanicien de

1re

classe, a lieu par voie de concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat des séries mathématiques,

mathématiques et technique, sciences expérimentales ou diplômes reconnus équivalents.

Peuvent également être admis par voie de concours en 3e année d'études théoriques et pratiques des sections

de capitaines au long cours ou d'officier mécanicien de 1re

classe, les candidats titulaires de l'un des diplômes

de capitaine, d'officier mécanicien de 2e classe de la marine marchande et d'officier, radioélectronicien et

justifiant au moins de 24 mois de navigation effective en qualité d'officier.

Les diplômes de lieutenant au long cours et de lieutenant mécanicien de 1ère

classe sont délivrés après examen

à la fin de la 3e année d'études théoriques et pratiques.

Les diplômes de capitaine au long cours et d'officier mécanicien de 1re classe délivrés après examen à l'issue

de la 6e année de formation aux lieutenants au long cours et lieutenants mécaniciens de 1

re classe visés à

l'alinéa précédent ayant effectué 24 mois de navigation et réussi à l'examen de sortie de la 6e année d'études

théoriques et pratiques.

Cycle Normal

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Article 20 : Le cycle normal comprend quatre sections qui préparent aux diplômes suivants :

a) pour la section de capitaine de 2e classe de la marine marchande :

- Diplôme de lieutenant de 2e classe de la marine marchande ;

- Diplôme de capitaine de 2e classe de la marine marchande.

b) pour la section d'officier mécanicien de 2e classe de la marine marchande :

- Diplôme de lieutenant mécanicien de 2e classe de la marine marchande ;

- Diplôme d'officier mécanicien de 2e classe de la marine marchande.

c) pour la section d'officier radio-électronicien de la marine marchande :

- Diplôme de lieutenant radio-électronicien de la marine marchande ;

- Diplôme d'officier radio-électronicien de la marine marchande.

d) pour la section de capitaine de pêche :

- Diplôme de lieutenant de pêche ;

- Diplôme de capitaine de pêche.

Article 21 : La durée de la formation dans les sections visées à l'article 20 est fixée de 5 années dont 3 années

d'études théoriques et pratiques à l'I.S.E.M. et 24 mois de navigation comme élève-officier.

Article 22 : L'admission en 1re année dans l'une des sections visées à l'article 20 a lieu sur titre parmi les

candidats justifiant du baccalauréat des séries mathématiques, mathématique et techniques, sciences

expérimentales ou d'un diplôme reconnu équivalent.

Peuvent également être admis par voie de concours en 2e année d'études théoriques et pratiques des sections

de capitaine ou d'officier mécanicien de 2e classe ou de capitaine de pêche, les candidats titulaires de l'un des

diplômes de capitaine ou d'officier mécanicien de 3e classe de la marine marchande ou de patron de pêche au

large et justifiant au moins de 24 mois de navigation effective en qualité d'officier.

Article 23 : Les diplômes de lieutenant de 2e classe, de lieutenant radio-électronicien de 2

e classe, de

lieutenant radio-électronicien et de lieutenant de pêche sont délivrés après examen à la fin de la 2e année

d'études théoriques et pratiques.

Les diplômes de capitaine de 2e classe, d'officier mécanicien de 2

e classe d'officier radio-électronicien et de

capitaine de pêche sont délivrés après examen à l'issue de la 5e année de formation aux lieutenants visés à

l'alinéa précédent ayant effectué 24 mois de navigation et réussi à l'examen de sortie de la 5e année d'études

théoriques et pratiques.

Cycle de perfectionnement

Article 24 : Les cycles de perfectionnement ouverts aux cadres et agents du secteur maritime ont pour objet la

mise à jour des connaissances liées à l'évolution des techniques appliquées dans le domaine maritime.

L'organisation et les conditions d'accès aux cycles de perfectionnement sont fixées par décision du ministre

des pêches maritimes et de la marine marchande.

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Dispositions transitoires

Article 25 : Pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent décret, l'I.S.E.M,

assure en outre la formation dans les sections qui préparent aux diplômes suivants :

a) pour la section de capitaine de 3e classe de la marine marchande ;

- Diplôme de chef de quart (branche pont) ;

- Diplôme de capitaine de 3e classe de la marine marchande.

b) pour la section d'officier mécanicien de 3e classe de la marine marchande ;

- Diplôme de mécanicien chef de quart ;

- Diplôme d'officier mécanicien de 3e classe de la marine marchande.

c) pour la section de patron de pêche :

- Diplôme de chef de quart à la pêche au large ;

- Diplôme de patron de pêche au large.

Article 26 : La durée de la formation dans les sections visées à l'article 25 est fixée à quatre années dont 2

années d'études théoriques et pratiques à l'I.S.E.M. et 24 mois de navigation comme élève-chef de quart.

Article 27 : L'admission en 1re

année dans l'une des sections visées à l'articule 25 a lieu :

A la suite d'un examen professionnel ouvert aux candidats justifiant du brevet de patron de la marine

marchande, du brevet de patron de pêche côtière ou du brevet de mécanicien pratiques.

Par voie de concours ouvert aux candidats justifiant au moins de la 6e année secondaire incluse.

Article 28 : Les diplômes de chef de quart branche pont de mécanicien chef de quart et de chef de quart à la

pêche sont délivrés après examen à la fin de la 1re

année d'études théoriques et pratiques.

Les diplômes de capitaine de 3e classe, d'officier mécanicien de 3e classe et de patron de pêche au

large sont délivrés après examen à l'issue de la 4e année de formation aux chefs de quart visés à

l'alinéa précédent ayant effectué 24 mois de navigation de réussi à l'examen de sortie de la 4e

année d'études théoriques et pratiques.

Article 29 : Les candidats admis au cycle supérieur en application des articles 19 et 22 ci-dessus sont

dispensés d'accomplir dans ce cycle la période de navigation effectuée en qualité d'élève officier dans leur

cycle d'origine.

Toutefois, ces candidats doivent au moment du concours réunir 24 mois de navigation effective au moins, en

qualité d'officier après obtention du diplôme de lieutenant.

Article 30 : Les modalités d'organisation des concours et examens et les conditions de délivrance des

diplômes de l'institut sont fixées par arrêté du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande.

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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31 : Les candidats étrangers présentés par leurs gouvernements et agrées par le gouvernement

marocain peuvent être admis à l'institut dans les mêmes conditions que les étudiants nationaux et dans la

limite des places disponibles.

Article 32 : L'Institut supérieur d'études maritimes fonctionne sous le régime de l'internat sauf dispense

accordée par le directeur.

Article 33 : Des bourses d'études peuvent être accordées aux élèves dans les conditions prévues par la

réglementation en vigueur.

Article 34 : Les élèves internes participent aux frais de l'internat. Le taux de participation est fixé par décision

du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande.

Article 35 : Les dispositions du présent décret sont étendues aux étudiants qui ont été admis aux cycles de

formation de l'Institut supérieur d'études maritimes postérieurement au 1er octobre 1976, mais ne sont pas

opposables aux promotions antérieures à cette date.

Article 36 : Le ministre des pêches maritimes et de la marine marchande, le ministre de l'éducation nationale,

le ministre des finances et l'autorité gouvernementale chargé des affaires administratives sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa publication au

Bulletin officiel.

Article 37 : Est abrogé à compter de la même date le décret n° 2-57-1376 du 1er joumada II 1377

(24 décembre 1957) créant une Ecole technique maritime, dénommée Ecole nationale des officiers

de la marine marchande

Fait à Rabat, le 25 joumada II 1402 (20 avril 1982).

Maati BOUABID.

Pour contreseing :

Le ministre des pêches maritimes et de la marine marchande, Bensalem Smilli.

Le ministre de l'éducation nationale, Dr Azzeddine Laraki.

Le ministre des finances, Abdellatif Jouahri.

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27

2

Bulletin officiel n°5085 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002)

Décret n°2-02-416 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) modifiant et complétant le décret n°2-81-

684 du 25 joumada II 1402 (20 avril 1982) portant création et organisation de l’Institut

Supérieur d’Etudes Maritimes.

Le premier Ministre,

Vu le décret n°2-81-684 du 25 joumada II 1402 (20 avril 1982) portant création et organisation de l’Institut

Supérieur d’Etudes Maritimes ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 joumada II 1423 (29 août 2002)

Décrète :

Article Premier : Sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit les dispositions des articles 17, 18, 19, 21 et 23

(1er

alinéa) du décret n°2-81-684 du 25 joumada II 1402 (20avril 1982) susvisé :

« Article 17. – L’admission en première année de la section d’administrateur des affaires maritimes a lieu par

voie de concours ouvert aux :

a) Inspecteurs de la marine marchande et des pêches maritimes justifiant de quatre années au moins de

service dont trois années en qualité de titulaire dans ce grade ;

b) Titulaire d’une licence ou d’un diplôme permettant au moins l’accès à un grade classé à l’échelle 10

tel que prévu par le décret n°2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de

classement des fonctionnaires de l’Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations

publiques, tel qu’il a modifié et complété ;

c) Lauréats de l’Institut Supérieur d’Etudes Maritimes titulaires d’un diplôme de lieutenant au long cours

et de lieutenant mécanicien de première classe de la marine marchande.

Le pourcentage relatif à chacune des catégories visées au présent article est fixé par arrêté de l’autorité

gouvernementale chargée de la marine marchande.

« Article 18.- La durée de formation dans les sections de capitaine au long cours et d’officier mécanicien de

première classe est de 7 années dont 5 années d’études théoriques et pratiques à l’ISEM et 24 mois de

navigation comme élève officier.

« Article 19. – L’admission en première année……………………………………………………………..…. ou

diplômes

Les diplômes de lieutenant……………………………………………………………………….. la 4ème

année

d’études théoriques et pratiques.

Les diplômes de capitaine au long cours et d’officier mécanicien de première classe sont délivrés après

examen à l’issue de la 7ème

année de formation aux lieutenants au long cours et lieutenants mécaniciens de

première classe visés à l’alinéa précédent ayant effectué 24 mois de navigation et réussi à l’examen de sortie

de la 7ème

année d’études théoriques et pratiques.

(Le reste sans changement)

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« Article 21. – La durée de formation dans les sections visées à l’article 20 est fixée à 6 années dont 4

années…

(La suite sans modification)

« Article 23 (1er

alinéa) – Les diplômes de lieutenant……………………………………………………sont délivrés

après examen à la fin de la 3ème

année d’études théoriques et pratiques

(Le reste sans changement)

Article 2 : Le présent décret prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Sont

validés les diplômes délivrés avant cette date par l’Institut Supérieur d’Etudes Maritimes conformément aux

dispositions du présent décret.

Article 3 : Le ministre du transport et de la marine marchande, le ministre de l’enseignement supérieur, de la

formation des cadres et de la recherche scientifique, le ministre de la fonction publique et de la réforme

administrative et le ministre de l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Rabat, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002)

Abderrahman Youssoufi

Pour contreseing :

Le ministre du transport

et de la marine marchande,

Abdesselam Zenined

Le ministre

de l’enseignement supérieur,

de la formation des cadres

et de la recherche scientifique

Najib Zerouali

Le ministre

de la fonction publique

et de la réforme administrative,

M’hamed Khalifa

Le ministre de l’économie,

des finances, de la privatisation

et du tourisme,

Fathallah Oualalou

___________________

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel n°5056 du 9 ramadan 1423

(14 novembre 2002).

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3Règlement Intérieur de l’I.S.E.M. Arrêté du Ministre des Pêches Maritimes et de la Marine Marchande n ° du Portant règlement intérieur de l’Institut Supérieur des Etudes Maritimes. Vu le décret n° 2-81-684 du 25 joumada II 1402 (20 avril 1982) et notamment son article 13. Sur proposition du Directeur de l’ISEM et après avis du conseil de perfectionnement de l’ISEM réunit le 21 Mars 1984.

ARRÊTE art. l : Régime de l’ISEM. Les élèves de l’institut Supérieur d'Etudes Maritimes sont soumis au régime de l’internat, sauf dispense accordée par le Directeur de l’ISEM. Les élèves qui suivent un cours d’application peuvent demander, dans la mesure des places disponibles, une chambre à l’internat. Si cette facilité leur est accordée, ils doivent se conformer à l’ensemble des règlements de l’internat au même titre que les autres élèves internes. Un engagement dont le modèle est joint en annexe et relatif au respect du règlement intérieur est signé par chaque élève lors de son inscription ou réinscription à l’ISEM.

art. 2 : Répartition horaire de la journée Heures Du Lundi au

Vendredi

Samedi Dimanche

6H30 Branle-bas Branle-bas 6H30 à 7H Sport Sport 7H00 Petit déjeuner Petit déjeuner Branle-bas 7H30 Petit déjeuner 7H45 Appel-couleurs Appel-couleurs 8H00 Début des cours Début des

cours

12H00 Repas Repas Repas 13H45 Appel Sortie Sortie 14H00 Début des cours 19H00 Repas

Etude Repas

22H00 Extinction des feux

Extinction des 00H30 Extinction des feux

feux Pendant le mois de Ramadan, l’horaire pourra être modifié par le directeur de l’ISEM pour tenir compte des nécessités de l’enseignement. art. 3 : Sorties des élèves

En dehors des périodes d’absences autorisées et des vacances scolaires, les élèves internes sont astreints à la présence continue dans l’enceinte de l’établissement. Les sorties sont interdites en cours de semaine et les élèves internes doivent passer la nuit dans l’établissement sauf autorisation expresse.

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S’ils ne sont pas de service, les élèves sont autorisés à quitter chaque semaine l’établissement du Samedi à 12H00 au Dimanche à 20H00. S’ils décident de passer la nuit du Samedi au Dimanche dans l’établissement, les élèves sont autorisés à s’absenter le Samedi de 12H00 à 24H00 et le Dimanche de 09H00 à 20H00. art. 4 : Tenue des élèves

Les élèves doivent avoir les cheveux correctement coupés. Les élèves internes sont astreints au port de la tenue d’uniforme kaki, pendant tout leur séjour dans l’enceinte de l’établissement. Cette tenue est aussi obligatoire pendant les séances de travaux pratiques à la mer ou d’embarcation. Pendant les séances de travaux pratiques en atelier, usinage, soudure ou moteur, les élèves doivent porter une tenue de travaux salissants : combinaison ou veste et pantalon “bleu de chauffe”. Lors des cérémonies ou des visites organisées à l’intérieur de l’établissement, les élèves doivent porter l’uniforme de sortie. A l’occasion des sorties individuelles, le port de la tenue de sortie est obligatoire. Le port d’une tenue non réglementaire ou mixte comprenant des pièces d’uniforme en même temps que des effets civils est rigoureusement interdit et passible des sanctions, comme étant de nature à nuire à la réputation de l’établissement et de ses élèves. A l’occasion des séances de sport, les élèves sont astreints au port d’une tenue de sport. art. 5 : Composition des uniformes et tenues. Tenue kaki : Hiver : chemise, pantalon, veste, cravate noire, ceinture, chaussures noires et chaussettes noires. Caban - Pullover. Eté : chemise, pantalon, ceinture, chaussures noires et chaussette noires. Uniforme bleu-marine : Pantalon, veste, chemise blanche, cravate noire, ceinture, chaussures noires et chaussettes noires. Uniforme blanc : (Elèves admis aux examens de sortie de 3ème année) Pantalon, veste, chemise blanche, cravate noire, chaussures noires et chaussettes noires... Tenue de sport : Short, tricot ou maillot de corps, espadrilles ou chaussures de tennis ou de basket, survêtement. art. 6 : Buanderie - Lingerie Les effets d’habillement des élèves sont lavés et repassés pendant l ’année scolaire par la buanderie de l’établissement. Un calendrier de fonctionnement de cette buanderie est diffusé en début d’année scolaire. art. 7 : Absences irrégulières Tous les élèves doivent assister à toutes les séances de cours ou travaux pratiques organisés pour leur section. Tout élève absent, sans autorisation ou sans motif légitime

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sera sanctionné. La sanction consistera en une consigne au sein de l’établissement pendant un ou plusieurs weekends. Un relevé des absences irrégulières est communiqué mensuellement aux compagnies, d’armement concernées qui sont habilitées à effectuer des retenues sur les bourses des élèves non assidus. art. 8 : Retards en classe ou en atelier Tout élève arrivant en retard ne peut être admis en classe ou en atelier que sur présentation d’une autorisation du surveillant général délivrée à cet effet. Deux retards sont considérés comme équivalents à une heure d’absence. art. 9 : Absence d’un professeur

Lorsqu’un professeur n’est pas présent dès le début de la séance, les élèves doivent rester dans leur classe pendant une demi-heure au moins après le début d’un cours d’une heure et demi, et une heure pour les séances de travaux pratiques. Si le professeur ne se présente pas après ce délai, les élèves doivent rejoindre leurs chambres après autorisation de la surveillance générale. art. 10 : Organisation du service de permanence Le service de permanence est organisé pendant la journée. Le chef du service est un élève de 3ème année qui porte le titre d’Elève- Officier de permanence. Lui, ses adjoints, deux élèves de 2ème année, maîtres de service et quatre élèves de lère année, hommes de garde assurent le service de permanence. Le service de permanence est chargé : 1. du branle-bas, 2. des appels, le matin et l’après-midi, 3. de l’envoi et de la rentrée des couleurs, 4. de la consignation et du contrôle des entrées et sorties des élèves et des visiteurs, 5. du maintien de l’ordre. Les membres du service de permanence sont en outre chargés d’effectuer des rondes de sécurité dans l’ensemble des bâtiments de l’établissement et doivent s’ils constatent une anomalie, en prévenir immédiatement le surveillant général. Le cahier de ronde est mis à leur disposition est émargé chaque jour par l’élève officier de permanence. L’élève officier de permanence remet le cahier de ronde au surveillant général chaque fois qu’il est nécessaire et au plus tard à la fin de la semaine accompagné du rapport hebdomadaire. Tous les membres du service de permanence portent, pendant la durée de leur service, l’uniforme bleu-marine et la ceinture avec baudrier. Un rapport de fin de service est dressé par l’élève-officier de permanence et remis au surveillant général à la fin de la période de service. L’absence ou le manquement à ses devoirs d’un élève pendant sa période de service est plus grave que dans les autres cas. Elle relève de l’abandon de poste et entraîne des sanctions disciplinaires très lourdes. Les remplacements ne sont pas autorisés sauf accord préalable écrit du surveillant général. Chaque section d’élèves est encadrée par un officier d’une section d’application désigné chaque semaine.

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art. 11 : Préservation du matériel

Les élèves sont tenus d’apporter le plus grand soin au matériel de l’établissement mis à leur disposition. Chaque élève est personnellement responsable sur les plans pécunier et disciplinaire du matériel qui lui a été confié ou dont il a l’usage. art. 12 : Bibliothèque

La bibliothèque est un lieu de travail. Elle est mise à la disposition des élèves afin de les aider dans leurs études et recherches. Les heures d’ouverture en sont fixées par note de service. Les documents de la bibliothèque sont à la disposition des élèves qui peuvent les consulter sur place pendant les heures d’ouvertures. Les documents de la bibliothèque sont en principe en bon état. Tout élève qui en consultant un ouvrage constate qu’il est abimé doit en informer sans délai le bibliothécaire, faute de quoi il sera présumé responsable de la détérioration du document. art. 13 : Foyer Le foyer est un lieu de détente mis à la disposition des élèves afin de rendre leur séjour dans l’établissement agréable. Le heures d’ouverture du foyer sont fixées par note de service. Le foyer cède aux élèves des boissons et produits divers à titre onéreux. Le contrôle de la gestion du foyer peut être exercé périodiquement par un comité d’élèves représentatif de l’ensemble des sections. art. 14 : Service médical

Une visite médicale complète et la vaccination DT-TAB sont obligatoires à l’admission de tout élève. Les élèves malades doivent se présenter au bureau du Surveillant Général afin d’être inscrits sur le cahier de visites et dirigés sur l’infirmerie. Il appartient à l’infirmier, selon le cas, de pratiquer les soins nécessaires ou d’envoyer le malade à la consultation du médecin de l’établissement. L’horaire des consultations du médecin est fixé par note de service. Le personnel du service médical est seul habilité à délivrer les autorisations de repos dans les chambres ou de visite au dispensaire. Ces autorisations doivent pour devenir exécutoires, être visées par le Surveillant Général. Seuls les certificats médicaux délivrés par le médecin de l’établissement sont pris en considération. Le certificat médical délivré par un médecin privé pendant les périodes de vacances régulières n’est pris en considération que s’il est transmis à l’administration de l’institut dans les 3 jours de sa délivrance (le cachet de la poste faisant fois) et que s’il est visé par le médecin de l’établissement. art. 15 : Visites aux élèves

Les élèves sont autorisés à recevoir la visite des membres de leur famille le samedi après-midi et le dimanche, après accord du bureau de permanence. Ces visites doivent se

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dérouler au foyer, à l’exclusion de tout autre local. Durant les autres jours de la semaine des autorisations de visite peuvent être accordées par la Direction des Etudes. art. 16: Entretien des chambres

Les chambres doivent être tenues soigneusement par les élèves et les lits faits tous

les matins avant le petit déjeuner. Lorsque l’état d’une chambre exige une réparation, les détenteurs de cette chambre doivent le signaler sur un cahier de réclamations déposé à cet effet au restaurant afin que des dispositions soient prises pour la remise en état. Les chambres d’internat sont attribuées à titre personnel aux élèves. Sont interdits : l’échange de chambre entre élèves, les inscriptions sur les murs et l'affichage de tout document pouvant laisser des traces indélébiles ou salissantes, l’exposition du linge et des chaussures sur les fenêtres, la conservation dans les placards et les tiroirs de denrées alimentaires devenues impropres à la consommation, l’emploi de réchauds électriques, l’introduction de boissons alcoolisées et de produits nocifs. art. 17 : Inspection Les chambres sont inspectées périodiquement et à l’improviste de jour ou de nuit. Les infractions aux dispositions précédentes sont sévèrement réprimées. art. 18 : Transport Le transport des élèves pour les séances de travaux pratiques à l’extérieur de l’établissement est assuré suivant leur emploi du temps. Les horaires de transport doivent être rigoureusement respectés et les élèves doivent se présenter au point de rendez- vous au moins 15 minutes avant l’heure prévue de départ. Tout élève arrivant en retard sera considéré comme absent. art. 19 : Appel

Les élèves sont astreints à deux appels par jour, l’appel des couleurs (7H45) et l’appel de l’après-midi (13H45). Ces appels traditionnels sont obligatoires pour tous les élèves internes de l’établissement. Deux retards à l’appel sont considérés équivalents à une heure d’absence. art. 20 : Les fautes contre la discipline et leurs sanctions Sont considérées comme fautes contre la discipline et passibles de sanction, tout geste, toute attitude, toute parole qui seraient, soit incompatibles avec un esprit d’ordre, d’honnêteté, de bienséance ou d’application, soit susceptibles de constituer un mauvais exemple, soit de nature à nuire au renom de l’institut Supérieur des Etudes Maritimes ou à son fonctionnement. Toute infraction fera l’objet d’un rapport circonstancié. Les fautes contre la discipline sont classées en trois catégories :

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- Les fautes légères, - Les fautes graves, - Les fautes très graves.

Les fautes légères désignent la mauvaise tenue, la dissipation, le défaut d’obéissance, le manque d’assiduité. Les fautes graves désignent le refus caractérisé d’obéissance, la détérioration ou le gaspillage du matériel de l’établissement, l’insuffisance scolaire provenant d’une mauvaise volonté évidente, la répétition de fautes légères, l’inobservation fréquente des règles de discipline. Les fautes très graves désignent la fraude ou tentative de fraude, le refus répété d’obéissance, l’inobservation répétée des règles de discipline, la détérioration ou le gaspillage du matériel de l’établissement présentant un caractère de malveillance, la répétition de fautes graves, l’introduction de boissons alcoolisées ou de produits nocifs ainsi que leur usage au sein de l’établissement. Les sanctions prévues pour les fautes légères sont l’avertissement, le blâme, la consigne dans l’établissement ou l’exclusion jusqu’à 15 jours. Les fautes graves sont sanctionnées par une exclusion pouvant aller jusqu’à 30 jours. Les fautes très graves sont punies par une exclusion de temps supérieure à 30 jours ou par une exclusion définitive. art. 21 : Autorités habilitées à prononcer les sanctions

Le Directeur de l’institut Supérieur des Etudes Maritimes est habilité à prendre les sanctions prévues pour les fautes légères. Les sanctions ainsi prononcées par le Directeur de l’ISEM sont immédiatement exécutoires. Toutefois, en cas d’exclusion d’un élève mineur celle-ci n’estrendue effective qu’après que les parents ou le correspondant de cet élève aient été avisés par lettre recommandée de la mesure prise à son encontre. Durant le délai de notification, l’élève exclu demeure consigné et ne participe pas aux cours. Les sanctions applicables à l’encontre des fautes graves et très graves sont subordonnées à la comparution de l’élève devant le conseil de discipline dont la composition est fixée par l’article 13 du décret de l’ISEM n° 2-31-684 du 25 Joumada II 1402 (20 avril 1982). En attendant la réunion de ce conseil, le Directeur est habilité à prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre et de la discipline. art. 22 : Date d’effet Le présent arrêté prend effet à compter du 1er Octobre 1984 art. 23 : Le Directeur de l’ISEM est chargé de l’application du présent arrêté.

Fait à Rabat, le

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35

4

ARRETE DU MINISTRE DES PECHES MARITIMES

ET DE LA MARINE MARCHANDE

N°…724../…91….. DU …11 / 03 / 91

FIXANT L’ORGANISATION DES EXAMENS

ET DE DELIVRANCE DE DIPLOMES DE L’INSTITUT SUPERIEUR

D’ETUDES MARITIMES

LE MINISTRE DE PECHES MARITIMES ET DE LA MARINE MARCHANDE

- Vu le Décret n°2-82-790 du 7 Joumada I 1405 (29 Janvier 1985) relatif aux attributions et

à l’organisation du Ministère des Pêches Maritimes et de la Marine Marchande ;

- Vu le Décret n°81-684 du 25 Joumada II 1402 (20 Avril 1982) portant création et

organisation de l’Institut Supérieur d’Etudes Maritimes et notamment son article 30 ;

- Sur proposition du Directeur de l’Institut Supérieur des Etudes Maritimes et après avis du

conseil de Perfectionnement de l’établissement réuni le 18 avril 1986.

A R R E T E

CHAPITRE I DE L’ORGANISATION DES EXAMENS

ARTICLE I Pendant toute la durée de leur inscription à l’Institut Supérieur d’Etudes

Maritimes, les élèves de toutes les sections sont soumis à un contrôle continu de leurs

connaissances dont les résultats permettent de déterminer leurs capacités à continuer leurs

études dans leur section ou à passer dans la classe supérieure.

ARTICLE 2 Ce contrôle continu consiste en une série d’interrogations dans toutes les

matières du programme, réalisées au cours de chaque semestre.

Les contrôles relatifs aux matières fondamentales et techniques du

programme, dont la liste est arrêtée par le conseil intérieur, seront effectués pour toutes les

sections dans le temps prévu aux examens.

ARTICLE 3 la moyenne générale semestrielle est obtenue en multipliant chaque note de

matière par le coefficient qui lui est affecté, et en divisant le total par la somme des

coefficients le classement de chaque section est déterminé par la moyenne générale

semestrielle obtenue.

Le conseil intérieur fixe pour les différentes sections, le coefficient affecté à

chaque matière.

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ARTICLE 4 Le conseil intérieur se réunit en fin de semestre pour apprécier les résultats

obtenus. Sont autorisé à poursuivre leurs études, les élèves qui ont obtenu une moyenne

générale semestrielle au moins égale à huit sur vingt (8 sur 20), et qui n’ont aucune note de

matière inférieur à cinq sur vingt (5 sur 20).

Le conseil intérieur examine individuellement le cas des élèves qui ne

réussissent pas l’une de ces deux conditions et prend la décision appropriée, entre autres

celle de les radier des registres de l’établissement.

ARTICLE 5 La moyenne générale annuelle est obtenue en effectuant, pour chaque

matière, la moyenne des notes affectées de leurs coefficients et en divisant le total par la

somme des coefficients.

ARTICLE 6 le passage de première en deuxième années est accordé en tenant compte

des résultats obtenus au cours de l’année scolaire.

Sont admis en deuxième année sans examen, les élèves dont la moyenne

générale annuelle est égale ou supérieure à dix sur vingt (10 sur 20) et dont aucune note de

matière n’est inférieure à huit sur vingt (8 sur 20).

Ceux qui ne remplissent pas la première de ces deux conditions ne peuvent

pas être admis en deuxième année et le conseil intérieur prend soit la décision de les

autoriser à redoubler, soit la décision de les radier des registres de l’établissement.

Ceux dont une ou plusieurs notes de matières sont inférieures à huit sur vingt

(8 sur 20), mais qui remplissent la première condition, sont astreints à un examen de

rattrapage dans chacune des matières faibles à la suite duquel ils sont admis en

deuxième année si les notes obtenues dans toutes les épreuves présentées sont

égales ou supérieures à huit sur vingt (8 sur 20). Dans le cas contraire le conseil

intérieur prend soit la décision de les autoriser à redoubler soit la décision de les

radier des registres de l’établissement.

ARTICLE 7 A la fin de la deuxième année, les élèves subissent un examen portant sur les

matières fondamentales et techniques du programme.

La combinaison de la moyenne générale obtenue à cet examen avec la

moyenne générale annuelle donne la moyenne générale totale de chaque élève.

Les élèves dont la moyenne générale totale est égale ou supérieure à dix sur

vingt (10 sur 20) et dont aucune note de matière n’est inférieure à huit sur vingt (8 sur 20),

obtiennent le diplôme de lieutenant de deuxième classe de leur spécialité ou de lieutenant

radioélectronicien de la marine marchande, ce dernier diplôme étant subordonné à

l’obtention préalable du certificat général d’opérateur Radio (CGOR).

Les élèves des sections Pont et Machine dont la moyenne générale totale est

égale ou supérieure à douze sur vingt (12 sur 20) et dont aucune note de matière n’est

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inférieure à huit sur vingt (8 sur 20) sont admis en troisième année d’études du cycle

supérieur dans leurs branches respectives.

Les élèves qui remplissent la condition de moyenne générale totale mais pas

celle de moyenne de matière doivent passer un examen de rattrapage dans chacune des

matières faibles.

A la suite de cet examen et si le conseil intérieur juge les résultats

satisfaisants, ils obtiennent le diplôme de lieutenant de deuxième classe de leur spécialité ou

le lieutenant radioélectronicien de la Marine Marchande, si leur moyenne générale est égale

ou supérieure à dix sur vingt (10 sur 20) et leur admission en troisième année pour les

élèves des branches Pont ou Machine si leur moyenne générale totale est supérieure à

douze sur vingt (12 sur 20).

ARTICLE 8 Les élèves de toutes les sections passent à la fin de chaque cycle d’études un

examen portant sur les parties fondamentales et techniques du programme.

Les résultats de cet examen sont combinés avec les notes obtenues en

cours d’année, selon le procédé décrit au premier paragraphe de l’article sept.

Les élèves ayant suivi les cours de l’année terminale d’un cycle d’études

théoriques ou d’application et qui n’ont pas obtenu leur diplôme peuvent se présenter

ultérieurement en qualité de candidats libres à l’examen donnant lieu à l’obtention du

diplôme pour lequel ils ont postulé.

ARTICLE 9 Les élèves du cycle normal obtiennent leur diplôme si la moyenne générale

totale est supérieure ou égale à dix sur vingt (10 sur 20) et si aucune de leurs notes de

matière n’est inférieure à huit sur vingt (8 sur 20).

Les élèves du cycle supérieur obtiennent leur diplôme si leur moyenne

générale totale est égale ou supérieure à douze sur vingt (12 sur 20) et si aucune de leurs

notes de matière n’est inférieure à huit sur vingt (8 sur 20).

ARTICLE 10 Les candidats au diplôme d’Administrateur des Affaires Maritimes doivent

soutenir devant un jury désigné par le Directeur de l’établissement un mémoire de fin

d’études.

Le jury portera sur ce mémoire une appréciation allant de très mauvais à très

bien, en passant par médiocre, passable, assez bien, bien.

Pour être admissible, les candidats au diplôme d’Administrateur des Affaires

Maritimes doivent obtenir une appréciation sur ce mémoire au moins égale à passable.

CHAPITRE II DE LA DELIVRANCE DES DIPLOMES

ARTICLE 11 Les diplômes prévus au décret portant création et organisation de l’Institut

Supérieur d’Etudes Maritimes, sont décernés par l’Autorité Gouvernementale chargée des

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Pêches Maritimes et de la Marine Marchande sur proposition du président du jury

d’examens.

ARTICLE 12 Le jury d’examen est composé du Directeur de l’Institut Supérieur d’Etudes

Maritimes, président, Directeur des Etudes, rapporteurs, de l’ensemble du corps professoral

de l’Institut Supérieur d’Etudes Maritimes et d’un nombre équivalent de personnalités

compétentes appartenant tant à l’Administration qu’à la Profession.

CHAPITRE III DISPOSITION DIVERSES

ARTICLE 13 Le présent Arrêté rentre en application à compter de l’année universitaire

1990-1991.

ARTICLE 14 Le Directeur de la Formation au sein de l’Autorité Gouvernementale chargée

des Pêches Maritimes et de la Marine Marchande et le Directeur de l’Institut Supérieur

d’Etudes Maritimes sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent

Arrêté.

Fait à Rabat, le…21… JAN…1991…

Le Ministre des Pêches Maritimes

et de la Marine Marchande

Signé : Bensalem SMILI

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5

Règlement intérieur

du conseil de l’Institut Supérieur

d’Etudes Maritimes

Titre premier : Dispositions générales

Article premier : Le présent règlement intérieur tend à mettre à la disposition des membres

du conseil de l’Institut Supérieur d’Etudes maritimes un document ayant pour objet de

rappeler les principales dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à ce

conseil, notamment en ce qui concerne sa composition, ses attributions et les modalités de

son fonctionnement.

Ce règlement ne peut en aucun cas modifier les dispositions législatives et réglementaires en

vigueur. En cas de doute, seules les prescriptions de la loi n° 01.00 portant organisation de

l’enseignement supérieur et des textes pris pour son application doivent prévaloir.

Article 2 : On entend par les formules et expressions suivantes utilisées dans le présent

règlement intérieur ce qui suit :

- Le conseil de l’établissement : Conseil de l’Institut Supérieur d’Etudes Maritimes; - Le président : Président du conseil d’établissement ; - La loi n° 01.00 : La loi n° 01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur ; - Le décret n° 2.05.885 : Le décret n° 2.05.885 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) pris pour

l’application des articles 33 et 35 de la loi n° 01.00 portant organisation de l’enseignement supérieur.

Article 3 : Le présent règlement intérieur s’applique à toutes les questions afférentes au

conseil d’établissement, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de ses réunions

ordinaires et extraordinaires. Ses dispositions s’appliquent également à l’ensemble des

membres de ce conseil.

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Titre II : Conseil de l’Institut Supérieur

d’Etudes maritimes

Section 1 : Composition du conseil d’établissement

Article 4 : Le conseil de l’Institut Supérieur d’Etudes Maritimes se compose de membres de

droit, de représentants élus des personnels enseignants et des personnels administratifs et

techniques, de représentants élus des étudiants ainsi que de quatre membres désignés de

l’extérieur de l’établissement.

1. les membres de droit suivants :

Le directeur de l’établissement, président ;

Le directeur des études est désigné rapporteur par le conseil d’établissement ;

Les chefs de départements.

2. les membres désignés suivants :

Quatre personnalités extérieures.

Ces personnalités sont désignées pour une période de trois ans renouvelable une

fois au plus par l’autorité gouvernementale de tutelle ou dont relève l’établissement,

sur proposition du directeur de l’établissement concerné et après consultation des

directeurs adjoints et chefs de départements.

3. les membres élus suivants :

a- Les personnels enseignants : Six représentants élus des professeurs assistants, des maîtres-assistants, des assistants et des personnels de l’établissement y assurant à temps plein des tâches d’enseignement. Ils sont élus pour une période de trois ans renouvelable.

b- Les personnels administratif et technique :

Un représentant élu pour les personnels administratif et technique relevant des échelles 1 à 5 ou grade assimilé ;

Un représentant élu pour les personnels administratif et technique relevant des échelles 6 à 9 ou grade assimilé ;

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Un représentant élu pour les personnels administratif et technique relevant des échelles 10 et plus ou grade assimilé. Ils sont élus pour une période de trois ans renouvelable.

c- Les représentants des étudiants :

Deux représentants élus pour les étudiants Ils sont élus pour une période de deux ans renouvelable.

Section 2 : Réunions du conseil d’établissement

Article 5 : Les réunions ordinaires et extraordinaires du conseil d’établissement sont

présidées par le directeur de l’établissement qui veille au respect de l’ordre lors des séances.

En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est secondé par l’un des directeurs

adjoints qui est délégué à cet effet. Le président ne peut suspendre une séance dûment

ouverte qu’après l’épuisement de tous les points inscrits à l’ordre du jour ou l’écoulement de

la durée fixée pour sa tenue.

Article 6 : Le conseil d’établissement se réunit trois fois par an au moins durant les mois

d’octobre, février et juin et chaque fois que la nécessité l’exige, sur convocation du président

accompagnée de l’ordre du jour et adressée aux membres dix jours au moins avant la tenue

de la réunion ou sur demande écrite du tiers au moins des membres.

La séance dure une seule journée et le cas échéant, elle peut rester ouverte pour permettre

au conseil de l’établissement de poursuivre sa réunion dans la même journée de la semaine

suivante.

Article 7 : Des réunions extraordinaires peuvent se tenir chaque fois que la nécessité l’exige,

soit à l’initiative du président ou sur demande écrite du tiers au moins des membres. Cette

demande doit être accompagnée des points qui seront soumis au conseil d’établissement.

Une fois les conditions précitées sont réunies, le président doit adresser les convocations

pour la tenue de la réunion extraordinaire durant les huit jours qui suivent la présentation de la

demande. La réunion prend fin dès l’épuisement de l’ordre du jour, objet de ladite réunion.

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Article 8 : Les convocations sont adressées dans tous les cas par écrit et de manière

individuelle par le président à l’ensemble des membres du conseil d’établissement. Ces

convocations sont accompagnées de l’ordre du jour et, le cas échéant, des rapports des

commissions.

Article 9 : En cas d’urgence, le conseil d’établissement peut se réunir dans les quarante huit

heures qui suivent l’envoi des convocations, selon l’appréciation du président ou du tiers des

membres au moins.

En sus, les convocations doivent être confirmées par tous les moyens disponibles.

Article 10 : Les réunions du conseil d’établissement se tiennent au siège de l’Institut

Supérieur d’Etudes maritimes.

Le président peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qualifiée, selon les points

portés à l’ordre du jour du conseil d’établissement.

Section3 : Attributions du conseil d’établissement

Article 11 : Le conseil d’établissement est investi de tous les pouvoirs et attributions

nécessaires à l’administration de l’établissement, qui lui sont dévolus en vertu des textes

législatifs et réglementaires en vigueur, ainsi qu’il suit :

- Il connaît de toutes les questions relatives aux missions et à la bonne marche de l’établissement et peut formuler des propositions au conseil de coordination ;

- Il propose des projets de création de filières de formation et de recherche ; - Il assure la répartition des moyens entres les différentes structures de l’établissement et

formule des propositions relatives au budget de l’établissement ; - Il élabore le règlement des examens et des contrôles de connaissances des formations

assurées; - Il exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants dans les conditions déterminées

par l’autorité gouvernementale de tutelle. - Il propose les conditions d’accès aux cycles et filières, les régimes des études et les

modalités d’évaluation qui sont fixés par voie réglementaire, après avis du conseil de coordination et avis de la commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur ;

- Il donne son avis sur les questions relatives aux titularisations et avancements des enseignants chercheurs ;

- Il approuve les accords et conventions de coopération;

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- Il prépare son règlement intérieur qui est soumis, après avis du conseil de coordination, à l’autorité gouvernementale de tutelle et à l’autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres pour approbation dans un délai maximum de trente jours. Passé ce délai, le règlement est réputé approuvé. ;

- Il propose à l’autorité gouvernementale de tutelle des structures d’enseignement et de recherche ainsi que leur organisation ;

- Il propose trois professeurs de l’enseignement supérieur à l’autorité gouvernementale de tutelle en vue de désigner l’un d’eux au comité chargé d’examiner les candidatures pour occuper le poste de directeur de l’établissement.

Titre III

Commissions du conseil d’établissement

Section I : Composition des commissions

Article 12 : Le conseil d’établissement crée en son sein des commissions permanentes lors

de la première réunion qui suit l’élection de ses membres. Il s’agit des commissions

suivantes :

- Commission de la recherche et des affaires pédagogiques : Elle élabore les régimes des études et des examens et des contrôles de connaissances relatifs aux formations assurées, suggère au conseil d’établissement la réforme des formations dispensées au sein de l’établissement et prend toute mesure d’ordre pédagogique pour améliorer la qualité de formation. Elle est chargée d’examiner les questions afférentes à l’amélioration de la recherche

scientifique et la coordination des enseignements et des expertises ainsi que tout ce qui

concerne la création et le suivi des laboratoires et des centres d’excellence.

Elle est chargée également de l’organisation et de la structuration de la formation par la

recherche

- Commission de suivi du budget : Elle a pour mission la répartition des moyens entre les différentes structures d’enseignement et de recherche. Elle contribue également à la préparation du budget de l’établissement et formule des propositions à cet effet.

- Commission de la formation continue et du partenariat : elle élabore la politique de la formation continue de l’établissement ainsi que les dispositifs de partenariat avec les acteurs économiques.

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Article 13 : Chaque commission permanente est présidée par un coordonnateur désigné de

façon consensuelle parmi les membres du conseil d’établissement. En cas d’absence de

consensus, cette désignation s’effectue par voie de scrutin secret.

Le coordonnateur ne peut assurer la présidence de plus d’une commission permanente. L’un

des membres de la commission est désigné rapporteur.

Article 14 :Le conseil d’établissement fixe le nombre des membres de chaque commission

dans une fourchette allant de trois à neuf membres. Chaque membre ne peut participer à plus

de deux commissions permanentes.

Toutefois, chaque membre a le droit d’être présent aux séances de toutes les commissions. Il

peut donner son avis, à titre consultatif, après autorisation du coordonnateur de la commission.

Article 15 :Le conseil d’établissement peut, sur proposition du président ou sur demande

émargée par le tiers des membres au moins, créer des commissions ad hoc chaque fois que la

nécessité l’exige. Le conseil d’établissement arrête le nombre des membres de ces

commissions et procède à leur désignation conformément à la procédure décrite à l’article 13

ci- dessus. La mission de ces commissions prend fin dès l’achèvement de l’examen des

questions qui leur sont dévolues et le dépôt de leur rapport ou l’écoulement de la durée qui leur

a été fixée auparavant par le conseil d’établissement.

Article 16 :Les commissions sont assistées dans l’exercice de leurs missions par des

fonctionnaires de l’établissement, sur demande de leurs coordonnateurs.

Des enseignants de l’établissement ou toute personnalité extérieure pourront également être

convoqués pour prendre part aux réunions de ces commissions, à titre consultatif et émettre

leur avis sur des questions précises. Ils sont convoqués, sur proposition du coordonnateur, par

le président.

Section 2 : Réunions des commissions

Article 17 :Les commissions se réunissent au siège de l’établissement sur convocation de

leurs coordonnateurs pour examiner les questions s’inscrivant dans le champ de leur mission

ou sur demande écrite du tiers de leurs membres au moins. La convocation accompagnée de

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l’ordre du jour, est adressée à tous les membres de la commission trois jours au moins avant la

date de la réunion.

Article 18 : Les réunions des commissions sont valables lorsqu’elles se déroulent en présence

de plus de la moitié de leurs membres. Si ce quorum n’est pas atteint, la réunion doit être

reportée au jour suivant dans les journées ordinaires d’étude. Dans ce cas, la réunion est

considérée valable quel que soit le nombre des membres présents.

Article 19 :Les commissions examinent les questions qui leur ont été soumises dans la limite

de leurs attributions, établissent des rapports autour de ces questions et procèdent à leur

approbation par la majorité des membres présents. Chaque commission peut présenter des

recommandations et requêtes au conseil d’établissement.

Les rapports, recommandations et requêtes sont présentés au président qui veille sur leur

transmission aux membres du conseil d’établissement avant ses réunions.

Dans tous les cas, la commission ne peut se substituer au conseil de l’établissement et prendre

des décisions s’inscrivant dans le cadre des missions qui lui sont dévolues en vertu des textes

législatifs et réglementaires en vigueur.

Titre IV

Fonctionnement du conseil d’établissement

Section 1 : Ordre du jour

Article 20 : Le président fixe l’ordre du jour des réunions. D’autres points peuvent être ajoutés

à cet ordre du jour au début des travaux de la séance ou de la réunion extraordinaire sur

demande du président ou sur proposition de l’un des membres, après accord du conseil

d’établissement.

Toutefois, l’insertion des questions proposées par demande écrite, émargée par le tiers des

membres au moins, ne peut en aucun cas être refusée.

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Section 2 : Organisation de la présence

des membres aux séances

Article 21 :Le conseil d’établissement délibère valablement en présence de la moitié au moins

de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion peut être valablement

tenue à huit jours d’intervalle quel que soit le nombre des membres présents.

Article 22 :Les membres du conseil d’établissement émargent dans la feuille de présence.

Ceux qui se trouvent dans l’impossibilité d’assister à l’une des réunions du conseil, doivent le

notifier au président avant la tenue de la réunion.

Article 23 : Tout membre qui s’absente des réunions du conseil d’établissement pour une

durée d’une année franche, est considéré comme démissionnaire de ses fonctions et ne peut

être réélu ou désigné à nouveau tant qu’il n’a pas été procédé au renouvellement global du

conseil de l’établissement. Le membre révoqué est remplacé conformément aux modalités

prévues au décret n° 2.05.885.

Section 3 : Organisation des discussions

Article 24 :Le conseil d’établissement ne peut délibérer que sur les questions inscrites à son

ordre du jour. Il discute ces questions selon leur classement. Toutefois, ce classement peut être

modifié par accord de la majorité des membres présents.

Article 25 : Avant d’entamer les débats sur les points inscrits à l’ordre du jour, les

coordonnateurs des commissions présentent, le cas échéant, un résumé sur les rapports

afférents à ces questions.

Article 26 : Chaque membre a le droit de demander une mise au point. Cette mise au point

doit porter principalement sur le rappel de l’application de la loi, du règlement intérieur, de

l’ordre du jour, du déroulement des discussions ou d’une question prioritaire.

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Section 4 : Modalités de vote

Article 27 : Les décisions du conseil d’établissement sont prises à la majorité absolue des

votes exprimés. Le vote est un droit personnel et ne peut être délégué. De même, un vote

dûment effectué ne peut être reconsidéré. Aucune demande d’intervention ou de prise de

parole n’est acceptable lors du déroulement de l’opération de vote.

Le vote a lieu par voie de scrutin public et d’une manière exceptionnelle par voie de scrutin

secret à la demande de tiers des membres présents. En cas d’égalité des voix lors du scrutin

public, celle du président est prépondérante. Par contre, l’égalité des voix lors du scrutin secret

est considérée comme un rejet de la décision.

Les résultats du vote sont consignés dans un procès- verbal indiquant le nombre des membres

présents, des membres votants et des membres abstentionnistes.

Section 5 : Procès verbaux des réunions

Article 28 :Le président désigne l’un des directeurs adjoints comme rapporteur des réunions

du conseil d’établissement. Il veille en cette qualité sur la rédaction du rapport relatif à chaque

séance, qui relate avec exactitude l’ensemble des discussions y compris les interventions des

membres. Ces procès verbaux sont consignés dans un registre numéroté et paraphé par le

président et le rapporteur du conseil.

Les procès verbaux des séances sont distribués aux membres du conseil durant les 15 jours

suivant l’achèvement de la réunion au maximum.

Article 29 :Au début de chaque séance, le président soumet le procès verbal de la séance

précédente au vote du conseil d’établissement qui l’adopte d’une manière définitive.

Les procès verbaux des réunions sont conservés et mis à la disposition de tous les membres

du conseil d’établissement au secrétariat du conseil, assuré par le secrétaire général de

l’Institut Supérieur d’Etudes Maritimes.

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Titre V

Démission et modalité d’occupation des sièges vacants

Section 1 : Démission facultative

Article 30 :Tout membre qui désire renoncer à ses missions électives peut présenter la

demande de sa démission par écrit au président. L’effet de la démission court à compter de la

date de sa réception par le président qui en avise les membres du conseil d’établissement par

écrit.

Section 2 : Occupation des sièges vacants

Article 31 :L’occupation des sièges vacants a lieu pour chaque catégorie des membres

conformément aux modalités fixées par le décret n° 2.05.885.

Article 32 :La durée du mandat des membres issus des élections partielles ou de nouvelles

désignations prend fin à la date qui était prévue pour l’achèvement du mandat des membres

qu’ils ont remplacé.

Titre VI

Dispositions Générales

Section 1 : Procédure de modification du règlement intérieur

du conseil de l’établissement

Article 33 : Le règlement intérieur peut être amendé sur demande du président ou sur une

demande écrite émargée par le tiers au moins des membres du conseil d’établissement.

Chaque amendement est soumis à la procédure prévue à l’article 34 ci- après.

Section 2 : Entrée en vigueur du règlement intérieur

Article 34 : Le présent règlement intérieur entre en vigueur dès son approbation par l’autorité

gouvernementale de tutelle ou dont relève l’établissement et l’autorité gouvernementale

chargée de la formation des cadres, après avis du conseil de coordination conformément aux

dispositions de l’article 35 de la loi n° 01.00.

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B2/ DEPLIANT

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B3/ GUIDE DE L'ISEM

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Sommaire

Missions de l’institut

Organigramme

Cursus de formation

Application de Loi 01-00

Équipements et infrastructures

Ouverture de l’institut sur son environnement socio-économique

Partenariat et coopération

Formation continue

Suivi des audits

SMQ ISO 9001-2008

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Missions de l’ISEM

• Formation des officiers de la marine marchande pour le pavillon National et

International;

• Répondre aux normes internationales en matière de formation maritime

notamment celles de l’OMI;

• Maintien du Maroc sur la liste blanche de l’OMI,

• Maintien de la reconnaissance de l’UE;

• Formation des étudiants africains;

• Formation continue des gens de mer officiers et subalternes.

ORGANIGRAMME DE L’INSTITUT SUPERIEUR D’ETUDES MARITIMES

Direction

Direction des Etudes

Centre de documentation

Encadrement

Département Pont

Surveillance Générale

Département Machine

Secrétariat pédagogique

Départ. F. Continue / Qualité

Secrétariat Général

Service Comptabilité

Service des Affaires

Générales

Service de l’Internat

Service Equipement et

Approvisionnement

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Cursus de formation

• Depuis sa création en 1978, l’ISEM a assuré la formation des officiers compétents et

performants pour la flotte de la Marine Marchande Nationale et Internationale.

• On distingue 3 filières et 2 cycles;

• Cycle normal : diplômes de LLC et LM1C

Pont : Sciences Nautiques;

Machine : Mécanique Navale;

La durée des études est actuellement de 4 années de formation à l’issue desquelles

l’élève obtient le Diplôme de Lieutenant au Long Cours ou Lieutenant Mécanicien de

1ère classe de la Marine Marchande (admission : baccalauréat scientifique +

concours + entretien + examen d’aptitude physique)

Cycle supérieur : diplômes de CLC, OM1 et AAM

La durée des études dans les sections CLC et OM1 est d’une année, l’admission est

ouverte aux titulaires du brevet de lieutenant et se fait sur la base de la navigation

accomplie;

La durée des études dans la filière d’Administration des Affaires Maritimes est de

deux années. Cette filière est ouverte aux titulaires d’un diplôme de lieutenant au

long cours, du diplôme de lieutenant mécanicien de 1ère classe de la marine

marchande, ou d’une licence.

La Formation répond à des standards internationaux fixés par la convention

internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et

de veille appelée communément la convention STCW 95 ratifiée par le Maroc en 1997.

Cette convention a connu une refonte en 2010.

Le Maroc figure sur la liste blanche regroupant les États membres de l’OMI qui donnent

plein et entier effet aux dispositions de ladite convention (Circ.1164 MSC du 8 décembre

2010).

C’est une liste dynamique, les États font l’objet d’audits sur leurs systèmes de formation

tous les cinq ans.(prochain audit 2015)

L’audit de l’Agence Européenne de Sécurité Maritime (EMSA) a conduit, le 31 août

2011,à la reconnaissance des systèmes marocains de formation et de délivrance des

brevets, conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement Européen.(prochain audit

2016).

Les lauréats de l’ISEM doivent obligatoirement effectuer une période de

navigation, en qualité d’élève Officier, de 12 mois encadrés conduisant à

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l’obtention du brevet de Lieutenant leur permettant d’exercer la fonction de Chef de

Quart.

Une année d’application (Cycle Supérieur) conduisant à l’obtention des

Diplômes de Capitaine au Long Cours (CLC) et d’Officier Mécaniciens de 1ère Classe de

la Marine Marchande (OM.1).

L’obtention du Brevet de CLC ou OM1 est conditionnée par 48 mois de navigation

effective.

Effectif des lauréats depuis 1978

• Depuis 1978 l’institut a délivré 3500 diplômes dont 252 au profit des candidats

étrangers des pays suivants: Sénégal, Tunisie, Mauritanie, Congo, Cameroun,

Cote d’Ivoire, Togo, Bénin, Nigéria, Egypte , Soudan, Palestine, Syrie, Liban,

Iles Comores, Guinée, Gabon….. .

• L’Institut a également contribué dans le cadre de la formation continue et de

mise à niveau des gens de mer toutes catégories confondues, à cet égard il a

délivré environ 20000 certificats et attestations.

Application de la loi 01-00

En application de la loi 01-00

Les instances prévues par cette loi ont été mis en place:

Le conseil de l’établissement ;

La commission scientifique.

Pour le conseil, trois commissions sont prévues:

Recherche et pédagogie ;

Formation Continue et partenariat;

Suivi du budget.

Projets de textes en cours:

Décret portant réorganisation de l’ISEM (schéma LMD);

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Règlement Intérieur (Examens, délivrance des diplômes, Internat et

discipline).

Élaboration du cahier des normes pédagogiques nationales de l’ISEM

(CNPN).

Les objectifs visés :

Réduction de la durée des études à 3 ans en application de la nouvelle

architecture (LMD) ; mobilité des lauréats et la possibilité de se reconvertir

professionnellement avec plus de facilité lorsqu’ils décideront de cesser la

navigation.

Cycle normal de trois années de formation conduisant à l’obtention du

diplôme de lieutenant (grade licence professionnelle);

Cycle supérieur de deux années conduisant à l’obtention du diplôme

de CLC/OM1 (grade mastère spécialisé, consacré déjà par l’arrêté du

MESFCRS N°140-09 du 22 janvier 2009 fixant la liste des diplômes

nationaux permettant l’accès aux formations du cycle de doctorat)

Mise en place de nouvelles filières.

EQUIPEMENTS EXISTANTS

simulateurs : Ecdis/Arpa ;

Simulateur de navigation ;

Simulateur opérateurs VTS;

Simulateur GMDSS ;

Machine marine réelle + salle de contrôle;

Salles d’Eléctrotechnique, Électronique;

Laboratoire d’automatique,

Salle d’informatique + réseau WIFI;

Simulateur cargaisons liquides;

Laboratoire de froid et climatisation…;

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Projets en cours

Acquisition de matériel didactique: Automatique et Électronique de puissance;

Acquisition d’un Simulateur Machine;

Acquisition d’un simulateur DP de positionnement dynamique.

Ouverture de l’ISEM sur son environnement socio-économique

L’ISEM répond aux besoins du secteur avec ses deux composantes Transport et

Ports.

Armements nationaux et internationaux;

TMSA;

Agence National des Ports ;

Marsa Maroc ;

Servitude remorquage/Tanger Med .

Partenariats et cooperation

Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) - France ;

Ecole Supérieure de Navigation (HZS) – Belgique;

OMI ;

Conventions de formation des pilotes des ports autonomes du : Togo, Bénin,

Sénégal , Congo Brazzaville et Congo Kinshasa ;

L’ISEM est une branche régionale de l’UMM de Malmö/Suède.

Formation Continue

Répondre d’une façon soutenue aux demandes des différents opérateurs nationaux

et africains ;

Les stages portent sur les cours obligatoires de l’ OMI requis par la convention

STCW :

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Les modules enseignés figurent sur les tableaux suivants :

Nature du stage Durée Population concernée

Gestion des crises et formation à la sécurité des passagers et de la cargaison et contrôle de l’intégrité de la coque- Rouliers à passagers

3 jours Officiers et responsables des

passagers à bord

Réglementation maritime 3 jours Officiers et personnel non marin des compagnies de

navigation

Pollution marine 3 jours Officiers

Marchandises dangereuses 3 jours Officiers

Contrôle des navires par l’Etat du port 3 jours Officiers

Avaries, évènements de mer et rédaction des rapports de mer

3 jours Officiers

Les affrètements et les chartes parties 3 jours Officiers

Formation aux procédures de visite des installations électriques

3 jours Officiers

Préparation, visite et examen des installations machines

5 jours Officiers

Maintenance et optimisation des installations machines

3 jours Officiers

Calcul des dimensions des chambres froides 3 jours Officiers

Désignation Référence STCW DUREE

Formation de Base

Techniques individuelles de

survie en mer VI/1-1

6 Jrs l’incendie VI/1-2

Premiers secours élémentaires VI/1-3

Sécurité des personnes et

responsabilités sociales VI/1-4

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Exploitation des engins de sauvetage autres que rapides VI/1-1 2 Jrs

Exploitation des canots de secours rapides VI/2-2 1 Jr

Techniques avancées de lutte contre l’incendie VI/3 3 jrs

Formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers

et des navires-citernes pour produits chimiques V/1-1.1 2Jrs

Formation avancée aux opérations liées à la cargaison des

pétroliers. V/1-1.3 4Jrs

Formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-

citernes pour produits chimiques V/1-1.5 4 Jrs

Formation des officiers, des matelots et autre personnel des navires

à passagers V/2 2 Jrs

Formation approuvée en matière de gestion des situations de crise

et de comportement humain V/2 2 Jrs

Simulateur RADAR (système ARPA) II/1 5 Jrs

GMDSS pour l’obtention du certificat GOC IV/2 15 Jrs

Formation à l’usage de l’ECDIS SEVCM II/1 5 Jrs

Gestion de l’équipe à la passerelle (BRM) B- VIII, partie 3-1 5 Jrs

Soins médicaux d’urgence et soins médicaux VI/4 5 Jrs

Agent de sureté du navire et de la compagnie VI/5 3 Jrs

Formation de sensibilisation en matière de sûreté pour les gens

de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté VI/6 1 Jr

Qualification à la conduite des engins à grande vitesse SOLAS Chapitre X 5 Jrs

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Suivi des audits

Audit OMI: Reconnaissance de l’OMI, audit prévu pour 2015 (Maintien sur la

liste blanche).

Audit EMSA: Reconnaissance Européenne, audit prévu pour 2016.

La certification de l’ISEM ISO 9001Version 2008

L’ISEM est déjà certifié ISO 9001- 94, Il compte migrer vers le nouveau

Référentiel: ISO 9001 - 2008. l’ISEM à mis en place un système de management

qualité couvrant les activités de formation et d’évaluation des connaissances. Les

différents processus ont été déjà mis en place.

En vertu de la règle I/8 de la convention STCW, toutes les activités de

formation, d’évaluation des compétences doivent faire l’objet d’un contrôle continu

dans le cadre d’un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation

d’objectifs définis et y compris ceux concernant de la qualification et l’expérience des

formateurs et évaluateurs.

L’Institut est certifié ISO 9001-2008 le 06/12/2012 .

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B4/ FILIERES ET FORMATIONS

DISPENSEES A

L'ISEM

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1 - Lieutenant au Long Cours (LLC) : (Cycle normal)

- Filière : Sciences Nautiques

- Option : Section Pont

- Conditions d’accès :

- être de nationalité marocaine

- être âgé de 21ans au maximum

- être apte physiquement à exercer le métier de marin

- avoir de connaissance suffisante en anglais

Matières principales enseignées

Navigation

Navigation (simulateurs, ECDIS, AIS, LRIT…) – Réglementation maritime ( STM, DST…) manœuvres –

Météorologie.

Exploitation et technologie

Technologie / Construction – GMDSS – Sécurité – ISPS – ISM – Manutention de cargaison –Exploitation et

conduite – Stabilité – Navires spéciaux.

Sciences appliquées

Mathématiques – Mécanique – Électricité théorique – Électronique – Thermodynamique.

Économie et management

Économie générale - Économie de l'entreprise – Droit maritime – Économie maritime.

Sciences exactes et informatique

Mathématiques – Chimie – Physique – Informatique.

Sciences sociales et Langues

Anglais maritime – Médecine maritime – Communication – GRH.

Stages et Visites d’Etudes

2 - Lieutenant Mécanicien de 1ère classe de la Marine Marchande (L.M.I): (Cycle

normal)

- Filière : Mécanique Navale

- Option : Section Machine

- Conditions d’accès :

- être de nationalité marocaine

- être âgé de 21ans au maximum

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- être apte physiquement à exercer le métier de marin

- avoir de connaissance suffisante en anglais

Matières Principales enseignées

Exploitation et technique du navire

Technologie et construction des navires – Navires Spéciaux.

Sciences appliquées

Électricité générale – Diesels marins – Machines auxiliaires marines – Construction navale et technologie –

Dessin Industriel, Ateliers et travaux pratiques – RDM – Automatisation – Électronique et électrotechnique –

ERM – Thermodynamique et transmission de chaleur – Installations à vapeur

Sciences exactes et informatique

Mathématiques – Informatique – Chimie – Mécanique générale et hydromécanique

Sciences sociales et Langues

Médecine maritime – Anglais maritime – Communication – GRH.

Stages et Visites d’Etudes

3 : CAPITAINE AU LONG COURS (CLC) (CYCLE SUPERIEUR)

- Filière : Sciences Nautiques

- Option : Section Pont

- Conditions d’accès :

- Sélection sur dossier parmi les candidats titulaires des brevets de lieutenant au long

cours

de la Marine Marchande, et ce dans la limite des places disponibles.

Matières principales enseignées

Sciences nautiques

Transport maritime

Exploitation et Conduite des navires – Supply chain management – Droit maritime – Protection de

l’Environnement.

Navigation

Problématique de la navigation – Réglementation du trafic maritime et manœuvres – Propulsion –

Automatisation – Inspection, Expertise et maintenance – Rapport de mer – Contentieux – Assurances –

Auxiliaires Maritimes.

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Gestion Ressources Humaines

Stratégies de communication, BRM – Gestion de Crises)

Mémoire de fin d’études

4 OFFICIER MECANICIEN DE 1ERE CLASSE DE LA MARINE MARCHANDE (OM.I) (CYCLE

SUPERIEUR)

- Filière : Mécanique Navale

- Option : Section Machine

- Conditions d’accès :

- Sélection sur dossier parmi les candidats titulaires des brevets de lieutenant

mécanicien de 1ère classe de la Marine Marchande, et ce dans la limite des places

disponibles.

Matières Principales :

Moteur – Auxiliaire – Vapeur – Sécurité - Electricité – Electronique –Automatique – Rapport -

Anglais technique et général - Droit.

5 ADMINISTRATEUR DES AFFAIRES MARITIMES (CYCLE SUPERIEUR)

- Filière : Administrateur Maritime

- Option : Section d’Administrateur des Affaires Maritimes

- Conditions d’accès :

-l’admission en première année a lieu par voie de concours ouvert aux inspecteurs de la

marine marchande et les pêches maritimes justifient de 4 années au moins de service dont trois

années en qualité de titulaire dans se grade.

Matières Principales :

Théorie du navire – Sécurité – Rapport – Exploitation – Droit – Economie – Anglais technique et

général

GRH – Communication –Management.

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DURÉE DE LA FORMATION :

CYCLE D’ETUDES Durée des études

Cycle Normal

Lieutenant au Long cours 3 ans

Lieutenant Mécanicien de 1ère classe de la Marine Marchande 3 ans

Cycle Supérieur

Capitaine au long cours 2 ans

Officier Mécanicien de 1ère classe de la Marine Marchande 2 ans

Administrateur des affaires Maritimes 2 ans

Diplômes Délivrés :Cycle normal - LLC : Diplôme de Lieutenant au Long cours

- LM.1 : Diplôme de Lieutenant Mécanicien de 1ère classe de la Marine Marchande

Cycle Supérieur

- CLC : Diplôme de Capitaine au Long cours

- OM.I : Diplôme d’Officier Mécanicien de 1ère classe de la Marine Marchande

- AAM : Administrateur des affaires Maritimes de la Marine Marchande

Stages de Formation :

- Des travaux pratiques - Des travaux dirigés - Des formations sur simulateur - Stages de formation conformes aux standards internationaux (Survie en mer ; Incendie ; Soins médicaux

d’urgences ; Responsabilité sociale et sécurité des personnes ; exploitation des engins de sauvetage ; Navires spécialisés)

- Des conférences Débouchés :

Secteurs d’emploi potentiels des lauréats de l’ISEM :

Les compagnies du transport maritime ; Les opérateurs économiques du domaine maritime (Transit ; Stevedoring ; Manutention ; Pilotage ;

Dragage ;etc…) ; Les administrations maritimes ; L’industrie Hôtelier (Directions techniques) ; Les ports et infrastructures portuaires ; L’industrie …. ;

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B5/ EFFECTIFS DU PERSONNEL

ENSEIGNANT,

ADMINISTRATIF

ET TECHNIQUE

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REPARTITION DU PERSONNEL DE L'ISEM PAR GRADE

CORPS ENSEIGNANTS

GRADE EFFECTIF

Professeur de l'enseignement supérieur 1

Professeur assistant 13

Assistant 2

Ingénieur 3

Administrateur(*) 6

Technicien 2

Vacataire 21

Total 48

* Dont une détachée du Ministère de l'Agriculture et des Pêches Maritimes

CORPS ADMINISTRATIFS

GRADE EFFECTIF

Administrateur 6

Ingénieur 3

Professeur de la formation professionnel 1

Technicien(*) 9

Adjoint technique 35

Adjoint administratif 10

Encadrant militaire (**) 5

Total 69

(*)Dont une détachée du Ministère de la Santé

(**) Tous détachés de la Marine Royale.

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B6/ EFFECTIF DES ETUDIANTS

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EFFECTIF DES ETUDIANTS INSCRITS A L'ISEM

AU TITRE DE L'ANNEE ACADEMIQUE 2010-2011

MAROCAINS TUNISIENS EGYPTIENNE MAURITANIENS SENEGALAIS BENINOIS TOGO TOTAL

P.I 20 ( dont 3 filles) 2 ---- ---- 1 ---- ---- 23

P.II 14 1 ---- ---- 1 ---- ---- 16

P.III 29 ( dont 4 filles) 2 ---- ---- ---- ---- ---- 31

P.IV 21 ( dont 2 filles) ---- ---- 1 ---- 4 ---- 26

M.I 20 ---- 1 ---- ---- ---- ---- 21

M.II 22 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 22

M.III 27 ---- ---- ---- 1 ---- ---- 28

M.IV 19 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 19

CLC 13 (dont 1fille) 3 ---- ---- 3 ---- 2 21

TOTAL 185 ( dont 10 filles) 8 1 1 6( dont 1 fille) 4 2 207

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EFFECTIF DES ETUDIANTS INSCRITS A L'ISEM

AU TITRE DE L'ANNEE ACADEMIQUE 2011-2012

MAROCAINS TUNISIENS EGYPTIENNES SENEGALAIS SYRIE CONGO TOGO TOTAL

P.II 18( dont 3 filles) 2 ---- 1 ---- ---- ---- 21

P.III 14 1 ---- 1 ---- ---- ---- 16

P.IV 29 ( dont 4 filles) 2 ---- ---- ---- ---- ---- 31

M.II 21 ---- 1 ---- ---- ---- ---- 22

M.III 20 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 20

M.IV 27 ---- ---- 1 ---- ---- ---- 28

OM1 18 ---- ---- ---- 1 ---- ---- 19

CLC 8 ( dont 2 filles) ---- ---- ---- ---- 3 5 16

TOTAL 155( dont 09 filles) 5 1 3( dont 1 fille) 1 3 5 173

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EFFECTIF DES ETUDIANTS INSCRITS A L'ISEM

AU TITRE DE L'ANNEE ACADEMIQUE 2012-2013

MAROCAINS TUNISIENS EGYPTIENNES SENEGALAIS CONGO TOGO TOTAL

P.I 7(Dont 2filles) 1 ---- 2 8 ---- 18

P.III 20(Dont 4filles) 2 ---- 1 ---- ---- 23

P.IV 10 1 ---- 1 ---- ---- 12

M.I 8 ---- ---- ---- ---- ---- 8

M.III 22 ---- 1 ---- ---- ---- 23

M.IV 20 ---- ---- ---- ---- ---- 20

OM1 19 1 ---- ---- 6 ---- 26

CLC 12 2 ---- 2 2 4 22

TOTAL 118(Dont 6filles) 7 1 6 16 4 152

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Effectif des lauréats de l’ISEM depuis 2008

Année

Académique

Effectif des lauréats

Total Capitaine au

long cours

Officier

Mécanicien de

1ère classe de

la MM

Lieutenant au

Long Cours

Lieutenant

Mécanicien de

1ère Classe de

la MM

2007-2008 **** 16 23 10 49

2008-2009 22 **** 21 22 65

2009-2010 **** 15 17 20 52

2010-2011 21 **** 26 20 67

2011-2012 13 20 17 21 71

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B7/ DONNEES GENERALES

RELATIVES

A LA SITUATION FINANCIERE

DE L'ISEM

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Note sur les données financières et budgétaires de l’ISEM

L’Institut Supérieur d’Etudes Maritimes (ISEM) est, au regard de l’article 65 du Décret Royal

n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 Avril 1967), un service de l’Etat géré de manière autonome

(SEGMA) relevant du Ministère de l’Equipement et du Transport. Il a été crée en 1979 par Décret

n°2-81-684 du 25 joumada II 1402 (20 Avril 1982) complété et modifié par le décret n°2-02-416 du

30 octobre 2002.

Pour assurer les missions qui lui sont assignées, l’ISEM bénéficie d’une subvention

annuelle de 2.5 MD pour le budget d’investissement et 4.5 MD pour celui de fonctionnement, à

cela s’ajoute les recettes propres, estimées annuellement à 1.5 MD , provenant essentiellement

des conventions signées avec les sociétés maritimes de navigation et les ports africains tels que

le Port Autonome de Dakar, le Port Autonome de Lome, le Port Autonome de Pointe Noire, et la

Congolaise des Voies Maritimes.

La répartition des dotations (2.5 MD et 4.5 MD) a engendré des difficultés lors de

l’exécution du budget de fonctionnement, notamment, en ce qui concerne les dépenses fixes

(Alimentation des élèves, bourses, habillement, frais de personnel …) qui sont en réalité

supérieures à 6 MD.

Pour remédier à cette situation, l’autorité de tutelle a décidé de ramener les dotations

budgétaires à allouer à L’ISEM au titre de l’année 2013 à 6 MD pour le fonctionnement et 1.5 MD

pour l’investissement.

En ce qui concerne la situation comptable de l’ISEM arrêtée au 31 Décembre 2012, elle se

présente comme suit :

Excédent

2011

(1)

Subvention

(2)

Recettes

prévi.

(3)

Crédits

ouverts

(4)=1+2+3

Engagement

(5)

Paiement

(6)

Disponible

sur 2012

(7)=4-6

Budget

Fonct. 2.19 4,5 MD 1.5 MD 8.19 7.37 5.92 2.27

Budget

Invest 9.13 2,5 MD --- 11.63 4.31 2.59 9.04

TOTAL 11.32 7 MD 1,5 MD 19.82 11.68 8.51 11.31