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1/17 DOSSIER DE PRESSE JANVIER 2011 Contacts presse Pierre HALLIEZ Président du Collectif contre le Dumping Social en Europe tél + 33 1 53 02 40 04 Mob + 33 6 71 90 11 76 [email protected]

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DOSSIER DE PRESSE

JANVIER 2011

Contacts presse Pierre HALLIEZ Président du Collectif contre le Dumping Social en Europe tél + 33 1 53 02 40 04 – Mob + 33 6 71 90 11 76 [email protected]

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SOMMAIRE

La création du Collectif contre le dumping social en Europe 3

Du SPACE à la Commission Européenne 4

Synthèse de la plainte à la Commission 5

Les membres fondateurs 9

• UGPVB : l’Union des Groupements de Producteurs de Viande de Bretagne • SNIV-SNCP : les entreprises françaises des viandes • CRP : le Comité Régional Porcin de Bretagne

Les membres associés 13

• Coop de France - Pôle Animal • FNP : Fédération Nationale Porcine • INAPORC : interprofession nationale porcine • AFAB Ouest : association des fabricants d’aliments du bétail de l’ouest • INTERBEV : interprofession nationale du bétail et des viandes • FEBEV : fédération belge de la viande • JADEMO S.A.

ANNEXE

Le coût du travail dans l’industrie de la viande en Allemagne 16

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Le « Collectif contre le dumping social en Europe » demande au gouvernement français et à la Commission européenne de se saisir enfin du dossier et d’obliger l’Allemagne à appliquer le salaire minimum auprès de tous les salariés de l’industrie de la viande, sans discrimination liée à la nationalité d’origine.

En effet, la situation de la filière viande française est grave. Fragilisée, elle subit de plein fouet une concurrence de certains pays européens dont l’Allemagne. Cette situation est inacceptable.

L’emploi de main d’œuvre étrangère à bas coût dans l’industrie de la viande en Allemagne crée des distorsions de concurrence qui touchent au premier plan l’aval de la filière française que sont les industries d’abattage et de transformation, puis par ricochet, l’amont représenté par l’élevage. Cet avantage concurrentiel est directement lié à l’emploi à très bas salaire, par les entreprises allemandes d’abattage et de découpe de viande, d’une main d’œuvre intérimaire issue des nouveaux Etats membres de l’Union Européenne ou de pays tiers.

Le rapport du coût de main d’œuvre entre l’Allemagne et la France est de 1 à 3 alors même que, sur ces métiers, 80% de la valeur ajoutée est constituée par la masse salariale.

Par exemple : le coût d’une main d’œuvre intérimaire est faible, soit moins de 7 euros de l’heure, alors que le coût salaires + charges des salariés dépasse 15 euros en Allemagne, 20 euros en France, 30 euros au Danemark.

Par exemple : pour une société de transformation française moyenne qui abattrait en moyenne 30 000 porcs par semaine. A raison d’un différentiel de 5 euros par porc, cela représente pour cette entreprise une perte de 150 000 euros par semaine par rapport à la même entreprise allemande.

Les effets du dumping allemand apparaissent clairement aujourd’hui. Vu l’ampleur de cette distorsion, certaines filières agroalimentaires françaises, comme celle de la viande porcine, sont déstabilisées avec, phénomène nouveau, des importations de viandes fraîches en France et une forme de délocalisation de certaine activités industrielles qui détruisent l’emploi salariés dans l’industrie française des viandes.

L’écart de compétitivité lié à la main d’œuvre touche, par ricochet, les éleveurs qui voient leurs prix affectés et leur avenir menacé. Conséquence : chaque année, l’ensemble de la filière viande en France décroit de 2 % pendant que la filière allemande croît, elle, de 5 % par an.

C’est pourquoi, l’ensemble de la filière viande française s’est réuni au sein de ce collectif pour dénoncer le dumping social allemand et exiger l’arrêt des distorsions de concurrence au sein de l’Europe.

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Créé fin août 2010 à l’initiative du CRP Bretagne (le Comité Régional Porcin de Bretagne), de l’UGPVB (l’Union des Groupements de Producteurs de Viande de Bretagne) et du SNIV-SNCP (les entreprises françaises des viandes), le collectif a déjà été rejoint par Coop de France - Pôle Animal, la Fédération Nationale Porcine (FNP), l’AFAB Ouest (association bretonne des fabricants d’aliments du bétail de l’ouest), INAPORC (l'interprofession nationale porcine), INTERBEV (l’interprofession nationale du bétail et des viandes bovines, ovines et chevalines), la FEBEV (fédération belge de la viande) et la société JADEMO.

Sur le principe « Même travail, même salaire », le Collectif demande au gouvernement français et à la Commission Européenne d’obliger l’Allemagne à appliquer le salaire minimum auprès de tous les salariés de son industrie de la viande sans discrimination liée à la nationalité d’origine. La revendication est claire « Nous disons Stop au dumping social allemand qui entraîne des distorsions de concurrence qui détruisent l’emploi et la production de viande en France ».

Selon le collectif « la question des distorsions de concurrence doit être au cœur de la politique agricole commune, particulièrement quant elles sont liées aux questions sociales et aux aides d’Etat. Il n’y a pas de secret derrière la compétitivité allemande. Nos filières et nos emplois sont menacés, mais notre combat est juste. Aujourd’hui en Europe, chaque salarié devrait avoir le droit d’être rémunéré sans discrimination liée à la nationalité d’origine ».

Du SPACE 2010 au dépôt de plainte auprès de la Commission Européenne

Le SPACE 2010 (salon de l’élevage qui s’est tenu à Rennes en septembre) a marqué l’annonce de la création du « Collectif contre le dumping social en Europe » qui souhaite faire monter la pression et rassembler le plus de soutiens possibles dans la filière viande, et au-delà. Devant l’inertie des pouvoirs politiques français et européens, le Collectif souhaite agir pour faire avancer les décisions. Il veut ainsi mobiliser la profession, alerter l’opinion publique, interpeller le gouvernement français et puisqu’il le faut, a décidé de porter plainte devant la Commission européenne. Pour soutenir son action, le Collectif appelle à la signature d’une pétition sur le site :

http://www.stop-dumping-social-europe.org/

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Synthèse de la plainte à la Commission

En Allemagne, la loi sur les travailleurs intérimaires (Gesetz zur Regelung der gewerbsmässigen Arbeitnehmerüberlassung ci après « AÜG ») prévoit que les travailleurs intérimaires bénéficient de conditions essentielles de travail, dont la rémunération, identiques à celles des employés d’entreprises utilisatrices.

Cette loi n’est manifestement pas mise en œuvre de manière effective, par les autorités administratives allemandes, au profit des travailleurs détachés dans les entreprises établies en Allemagne et actives dans le secteur de l’abattage et de la transformation de la viande.

Il résulte des données disponibles publiquement1 que cette loi devrait être appliquée à l’égard de ces travailleurs et de leurs employeurs, en raison de leur qualité de travailleurs intérimaires détachés. Le fait que cette loi ne soit pas appliquée de manière effective est contraire au droit communautaire, et en particulier au principe de non discrimination en raison de la nationalité ainsi qu’au principe d’égalité de traitement dont bénéficient les travailleurs intérimaires.

I. CONSTAT FACTUEL

On constate que de nombreux travailleurs détachés sont actifs au sein des principales entreprises allemandes du secteur de l’abattage et de la transformation de la viande. Ces travailleurs sont employés dans leur Etat d’origine (notamment en Pologne, Hongrie, Roumanie) par des entreprises qui assument le rôle d’intermédiaires et détachent ces employés en Allemagne, pour des durées plus ou moins longues.

Les conditions de travail de travailleurs détachés sont significativement différentes de celles des employés des entreprises allemandes. La rémunération est, en particulier, nettement inférieure : de 3 à 7 euros par heure pour un travailleur détaché, et entre 9 et 15 euros en moyenne pour un employé d’une entreprise allemande.

La présence de ces travailleurs, détachés à titre temporaire, est en réalité un phénomène permanent, et les principales entreprises allemandes de ce secteur – fortement concentré2- y ont recours massivement. A ce titre, les travailleurs détachés sont pleinement intégrés à la structure organisationnelle des abattoirs allemands. Corrélativement, on note dans ce secteur, sur les quelques dernières années, une destruction progressive des emplois emportant affiliation à la sécurité allemande, en dépit de l’essor économique dont bénéficient les principales entreprises allemande concernées.

Ces travailleurs représentent pour les entreprises allemandes un avantage concurrentiel considérable comparé aux entreprises des Etats membres dans lesquelles les travailleurs détachés bénéficient des mêmes droits que les employés directs des entreprises.

1 Plusieurs extraits de rapport, études et articles de journaux (témoignages de travailleurs détachés) sont joints en annexes

de la plainte afin d’étayer les faits dénoncés dans cette plainte. 2

Ainsi il est établi qu’en 2010, les trois plus grosses entreprises du secteur de la viande porcine (Tönnies, Vion, et

Westfleisch) détiennent 52% des parts de marchés en Allemagne

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II. TEXTES APPLICABLES

1. Base juridique communautaire : a. La Directive n°96/71 instaure un cadre communautaire coordonnant les dispositions nationales

applicables aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de service. Les relations transfrontalières de travail intérimaire entrent dans son champ d’application3.

La Directive n°96/71 vise à déterminer un noyau dur de règles impératives de protection minimale que doivent observer les employeurs qui procèdent à un détachement transfrontalier de travailleurs. Ces règles sont déterminées par égard aux normes applicables dans l’Etat de détachement. Il résulte de l’article 3.1 de la Directive que les normes minimales de protection sociale applicables dans l’Etat de détachement et qui sont d’origine législative, règlementaire ou administrative sont également applicables aux travailleurs détachés.

Si de telles normes ne sont pas applicables dans l’Etat de détachement, les normes de cet Etat résultant de conventions collectives déclarées d’application générale sont applicables aux travailleurs détachés, mais uniquement dans la mesure où ces conventions visent les activités ayant trait au bâtiment, ou des activités définies par l’Etat membres de détachement.

Cependant, la Directive donne la possibilité aux Etats membres d’appliquer aux travailleurs détachés, dans le cadre d’une relation transfrontalière de travail intérimaire, le régime national des travailleurs intérimaires (article 3.9 de la Directive).

b. La Directive n°91/383, du 25 juin 1991, prévoit que les travailleurs intérimaires doivent avoir les

mêmes conditions de travail que les employés des entreprises utilisatrices en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail.

c. Le principe de non discrimination en raison de la nationalité résulte de la jurisprudence de la

Cour de Justice, mais également des articles 18 TFUE et 21 de la Charte des droits fondamentaux. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice, cette disposition impose à chaque État membre d'assurer une parfaite égalité de traitement entre ses ressortissants et les ressortissants d'autres États membres se trouvant dans une situation régie par le droit communautaire4. Le principe de non discrimination prohibe non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat5.

d. Le principe d’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail résulte du principe général de non discrimination6, et constitue un principe général de droit communautaire7.

Ce principe a été consacré de manière plus spécifique au profit des travailleurs intérimaires8. Cette affirmation spécifique a également pour fondement le principe général de conditions de travail justes et équitables, figurant à l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux9.

3 Article 1 § 3 c) de la Directive n°96/71

4 Arrêt de la Cour de Justice, 6 juin 2002, Land Hessen /Ricordi, aff. C-360/00 pt 31

5 Arrêt de la Cour de Justice, 19 mars 2002, Commission c/ Italie, aff. C-224/00, pt 15

6 Voir notamment la Directive 2000/78 du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de

traitement en matière d’emploi et de travail 7

Arrêt de la Cour de Justice, 22 novembre 2005, Werner Mangold, affaire C-144/04, point 76 8

Article 5 de la Directive n° 2008/104, du 19 novembre 2008, sur les travailleurs intérimaires 9 Considérant 1er de la Directive n° 2008/104, du 19 novembre 2008, sur les travailleurs intérimaires

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La portée de ce principe est actuellement concrétisée par la Directive n°91/383 en ce qui concerne les conditions de sécurité et de santé au travail, et la Directive n° 2008/104, du 19 novembre 2008 sur les travailleurs intérimaires.

La Directive n°2008/104 prévoit que les travailleurs intérimaires doivent avoir les mêmes conditions essentielles de travail que les employés des entreprises utilisatrices. Les conditions essentielles englobent les conditions financières comme matérielles. Le travailleur intérimaire est défini comme le travailleur employé par l’entreprise intérimaire, « qui le met à la disposition de l’entreprise utilisatrice, sous les ordres et la direction de laquelle il se trouve ». La Directive prévoit une possibilité de dérogation au principe d’égalité de traitement si la dérogation est instituée par convention collective, si elle n’est pas mise en œuvre abusivement et si elle garantit aux travailleurs intérimaires une protection globale.

La Directive n°2008/104 doit être transposée par les Etats membres avant le 5 décembre 2011. A compter de cette date, la Directive définira, en ce qui concerne les travailleurs intérimaires, les obligations précises incombant aux Etats membres en vertu du principe de l’égalité de traitement. Toutefois, le cadre protecteur et non discriminatoire des travailleurs intérimaires, tel que prévu par cette directive, s’impose d’ores et déjà aux autorités nationales dans la mesure où il vise à mettre en œuvre le principe d’égalité de traitement et le principe de conditions de travail équitables. La jurisprudence de la Cour de Justice confirme en effet qu’une directive mettant en œuvre le principe d’égalité de traitement – principe général du droit communautaire - s’impose aux Etats membres lors de l’adoption ou la mise en œuvre de lois nationales entrant dans le champ d’application du droit communautaire, quand bien même le délai de transposition de cette directive ne serait pas écoulé10.

2. Lois allemandes applicables

a. La loi allemande sur les travailleurs détachés (Arbeitnehmer-Entsendegesetz, ci après « AEntG ») assure la transposition en Allemagne de la Directive n°96/71. Cette loi prévoit que les conventions collectives déclarées d’application générale s’imposent aux travailleurs détachés pour autant que ces derniers interviennent dans l’une des 9 activités déterminées par la loi11.

Il résulte donc de cette loi qu’aucune norme minimale de protection sociale n’est applicable dès lors que l’activité en cause n’est pas visée dans l’un des neufs secteurs.

La loi allemande prévoit cependant que les règles impératives ayant trait au travail intérimaire s’appliquent également aux entreprises établies hors d’Allemagne (article 2 de l’AEntG)12.

b. La loi allemande sur les travailleurs intérimaires (AÜG) prévoit l’égalité de traitement et de paiement des travailleurs intérimaires avec les salariés des entreprises utilisatrices. A cette fin, une procédure d’autorisation est prévue pour les entreprises de travail intérimaire actives en Allemagne. Cette procédure s’adresse également aux entreprises de travail intérimaires établies hors d’Allemagne dès lors qu’elles sont actives sur le territoire allemand (Article 3 alinéa 4 de

10 Arrêt de la Cour du 22 novembre 2005, Werner Mangold, affaire C-144/04, point 76 : « le respect du principe général de l’égalité de traitement, (…), ne saurait, comme tel, dépendre de l’expiration du délai accordé aux États membres pour transposer une directive destinée à mettre en place un cadre général pour lutter contre les discriminations (…), notamment en ce qui concerne (…), les actions positives et d’autres mesures spécifiques de mise en œuvre d’une telle directive ».

11 Les secteurs visés sont ceux du bâtiment, conformément à la Directive 96/71, ainsi que 8 autres secteurs. Le secteur de

l’abattage et transformation de viande ne figure pas parmi les secteurs visés. 12

L’Article 2 de l’AEntG dispose: « Les règles contenues dans des dispositions législatives ou administratives relatives aux

(…) 4. condition de travail intérimaire/louage de main d’œuvre, en particulier par les entreprises de travail intérimaire (…)

s’appliquent également impérativement aux contrats de travail entre un employeur établi à l’étranger et les salariés

travaillant à l’intérieur du pays. »

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l’AÜG)13. En vertu des dispositions de l’AÜG, si les conditions de travail garanties aux travailleurs intérimaires ne sont pas celles des employés des entreprises utilisatrices, l’autorisation doit être refusée.

III. MANQUEMENT RESULTANT DE LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE DES AUTORITES ALLEMANDES

1. Obligations résultant du droit communautaire : la mise en œuvre des lois allemandes par les autorités administratives nationales doit être conforme au droit communautaire

La loi allemande sur les travailleurs intérimaires (AÜG) entre dans le champ d’application du droit communautaire.

En effet, l’AÜG met en œuvre la Directive n°96/71 sur les travailleurs détachés. L’article 2 de l’AEntG et l’article 3 de l’AÜG14 manifestent la volonté de l’Etat allemand d’appliquer, conformément à l’article 3.9 de la Directive n°96/71, le statut de travailleur intérimaire aux travailleurs détachés en Allemagne par des entreprises établies hors d’Allemagne, dès lors qu’il s’avère que ces travailleurs ont la qualité de travailleurs intérimaires au sens de l’AÜG.

L’AÜG met en œuvre également la Directive n°91/383 qui impose une égalité de traitement en ce qui les conditions matérielles de travail, conformément aux impératifs de sécurité et santé au travail.

La loi allemande sur le travail intérimaire (AÜG) doit donc être mise en œuvre et appliquée en conformité avec le droit communautaire et en particulier la Directive n°91/383, le principe de non discrimination en raison de la nationalité, et le principe d’égalité de traitement des travailleurs intérimaires tel que concrétisé par la Directive n°2008/104. Les dispositions de l’AÜG doivent donc être interprétées à la lumière de ces normes de droit communautaire.

2. Manquement dénoncé : dans le secteur de la viande en Allemagne, la mise en œuvre de la loi nationale par les autorités administratives n’est pas conforme au droit communautaire

a. Obligations des autorités administratives dans le secteur de la viande en Allemagne

La loi allemande sur le travail intérimaire (AÜG) doit être appliquée aux travailleurs détachés du secteur de la viande. En effet les travailleurs détachés sont employés de manière massive et permanente, et complètement intégrés à la structure organisationnelle des entreprises allemandes : ils sont donc a fortiori soumis au contrôle et la direction de ces entreprises. A ce titre, ils doivent être considérés comme des travailleurs intérimaires, et les entreprises allemandes doivent être considérées comme des entreprises utilisatrices, conformément aux Directives n°91/383 et n°2008/104.

Conformément au principe d’égalité de traitement des travailleurs intérimaires, l’Etat allemand doit assurer que la procédure d’autorisation prévue par l’AÜG soit appliquée de manière effective aux entreprises de travail intérimaires établies dans d’autres Etats membres, qui détachent des travailleurs dans les entreprises du secteur de la viande actives sur le territoire allemand. L’autorisation prévue par l’AÜG doit être refusée

13 L’article 3 al. 4 de l’AÜG dispose, à propos de la procédure d’autorisation applicable aux entreprises de travail intérimaire : « Les ressortissants des Etats membres de la CEE ou d’un autre Etat membre à l’accord sur l’EEE obtiennent l’autorisation dans les mêmes conditions que les nationaux allemands. Sont assimilés aux ressortissants de ces Etats les sociétés et les personnes morales créées conformément aux dispositions de ces Etats et dont le siège statutaire, l’administration centrale ou l’établissement principal sont à l’intérieur de ces Etats. (…) ». 14

Voir notes de bas de pages précédente, no 11 et no 12.

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lorsque les conditions matérielles (santé et sécurité) ou contractuelles (rémunération, congés) des travailleurs détachés intérimaires ne sont pas équivalentes à celle des salariés d’entreprises utilisatrices travaillant dans les mêmes établissements.

b. La loi allemande sur les travailleurs intérimaires (AÜG) n’est manifestement pas mise en

œuvre conformément aux principes de droit communautaire.

Compte tenu des données factuelles et des témoignages disponibles publiquement, il n’y aurait pas d’égalité de traitement entre les travailleurs détachés dans leurs établissements des entreprises allemandes du secteur de la viande, et les salariés de ces entreprises actifs dans ces mêmes établissements. La pratique administrative des autorités allemandes est donc, en tout état de cause, contraire aux dispositions de droit communautaire. En effet :

soit l’AÜG n’est pas appliquée du tout aux travailleurs détachés dans le secteur de la viande, qui ne sont pas considérés comme des travailleurs intérimaires par l’administration allemande : cette situation est contraire au principe communautaire de non discrimination en raison de la nationalité ;

soit l’AÜG est considérée comme applicable mais la mise en œuvre de cette loi n’est pas assurée : cette situation est contraire au principe d’égalité de traitement tel qu’interprété par la Directive n°2008/104. Cette situation constitue une violation du principe d’égalité de traitement y compris si les autorités allemandes se prévalent de la dérogation prévue par la Directive n°2008/104 en raison d’une éventuelle convention collective. En effet, la situation dénoncée représenterait une utilisation abusive de la dérogation, contraire à la lettre de la Directive, qui priverait celle-ci de tout effet utile et qui priverait les travailleurs intérimaires en cause de toute protection globale.

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LES MEMBRES FONDATEURS

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L’Union des Groupements de Producteurs de Viande de Bretagne est un syndicat professionnel qui fédère les organisations de producteurs (OP) de viande porcine, de viande bovine et d'œufs en Bretagne.

A sa création en 1968, l'UGPVB avait pour objectif de participer, avec l'appui des pouvoirs publics, au développement de la production organisée en Bretagne. Aujourd’hui, l’UGPVB a également pour objectif de promouvoir et de défendre les intérêts des OP et de leurs adhérents dans les domaines suivants : économie et syndical, sanitaire, bien-être, environnement, qualité, communication, gestion des alertes, juridique.

Adhérents et chiffres clés L’Union des Groupements de Producteurs de Viande de Bretagne regroupe 34 organisations de producteurs soient :

17 organisations de producteurs de porcs qui représentent 7100 producteurs, et 14 millions de porcs commercialisés par an ;

7 organisations de producteurs de viande bovine qui représentent 7000 producteurs, et 120 000 gros bovins produits par an ;

9 organisations de producteurs d’œufs (Bretagne, Pays de Loire et Basse Normandie) qui représentent environ 650 producteurs, près de 17 500 000 poules pondeuses et 5.1 milliards d’œufs commercialisés par an.

Le Comité Régional Porcin de Bretagne est une organisation professionnelle représentative de l'amont de la production porcine.

Il est composé de 6 membres :

• L’UGPVB • Le syndicalisme : FRSEA et CRJA • La Chambre d’agriculture • Le Marché du Porc Breton • Uniporc (Organisation professionnelle pour la pesée-classement-marquage)

Sa mission est de coordonner la production porcine régionale : Harmonisation de la Pesée Classement Marquage et des règles sanitaires, établissement des règles de cotation et promotion du métier d'éleveur de porcs et des bonnes pratiques d'élevage.

104 rue Eugène Pottier - CS 26553 35065 Rennes cedex Tél. : 02 99 65 03 01 - [email protected] Contact presse : Emilie Charpentier

Président : Michel Bloc’h Vices Présidents : Roland Burban et Philippe Dagorne Directeur : Jacques Crolais

104 rue Eugène Pottier - CS 26553 35065 Rennes cedex Tél. : 02 99 65 03 01 [email protected]

Président : Fortuné Le Calvé Vice-Président : Michel Bloc’h Directeur : Jacques Crolais

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Le SNIV-SNCP (résultant de la fusion du syndicat national de l′industrie des viandes avec le syndicat national du commerce du porc) regroupe les entreprises industrielles du secteur de la viande bovine, ovine et porcine en France.

Ces entreprises abattent les animaux, découpent, préparent et conditionnent la viande soit en muscles sous vide, soit, de plus en plus, en portions-consommateurs directement fabriquées sur le site de production. Elles assurent ainsi une maîtrise totale du produit. Le SNIV-SNCP exerce la mission de représentant et de porte-parole de ces industries tout en intervenant comme force de propositions. Il a pour vocation de regrouper les industriels de la viande, de promouvoir leurs métiers et leurs produits et de concourir au développement de l′industrie des viandes.

Les chiffres clés du SNIV-SNCP (2009) • 80 adhérents, 140 établissements industriels, • 35.000 salariés, • 10,4 milliards d’euros de CA, 3,3 millions de tonnes de viande bovine, porcine et ovine, • 81 % des abattages français d’animaux de boucherie, 80 % de la production nationale de viande hachée, 87 % des exportations françaises de viande bovine et porcine fraîches et congelées.

Président : Jean-Paul Bigard Vice-Président : Emmanuel Commault Directeur : Pierre Halliez

17 place des vins de France 75012 Paris Tél : 01 53 02 40 04 – [email protected] Web : www.snivsncp.fr

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LES MEMBRES ASSOCIÉS

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La Fédération Nationale Porcine est une association spécialisée fédérant l’ensemble des sections porcines départementales qui adhèrent à la FNSEA. La FNP est un syndicat professionnel qui représente et défend les intérêts des producteurs de porcs français aux niveaux national, communautaire et international. Elle intervient pour cela à tous les stades des réflexions, des décisions et des actions concernant les éleveurs.

Le Pôle animal de Coop de France représente les coopératives impliquées dans les filières de productions de viande bovine, ovine, porcine, avicole et de la nutrition animale.

Les compétences du Pôle animal s’étendent de l’organisation de producteurs à l’outil d’abattage et de première transformation en passant par l'industrie de l'alimentation animale. Cela représente un chiffre d’affaires global, dans le secteur de la viande, d’environ 20 milliards d’euros et 30 000 emplois.

Président : Gilbert HERPE Directeur : Jacques POULET 43 rue Sedaine – 75011 PARIS

L'interprofession nationale porcine INAPORC est une association loi 1901 à but non lucratif, qui regroupe les fédérations professionnelles des différents métiers de la filière porcine française depuis l’élevage jusqu’à la distribution. Inaporc assure la promotion des produits de cette filière à savoir, la viande de porc et les produits de charcuterie. Son champ de compétence recouvre la nutrition animale, l'élevage, l'abattage, la découpe et la transformation ainsi que la distribution. A travers l'ensemble de ses actions, INAPORC souhaite améliorer les conditions de mise en marché des produits issus de la filière porcine française, mais aussi et surtout mettre en avant le savoir-faire des opérateurs de la filière et défendre la culture gastronomique liée à ce savoir-faire. Président : Guillaume ROUE Directeur : Didier DELZESCAUX 149 rue de Bercy 75595 - Paris cedex 12

Interbev est l'Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes, fondée le 9 octobre 1979 à l'initiative des organisations représentatives de la filière française bétail et viandes. Créée dans le cadre de la loi du 10 juillet 1975 modifiée, relative à l'organisation interprofessionnelle, Interbev est reconnue par arrêté du 18 novembre 1980 comme organisation interprofessionnelle pour le secteur du bétail et

des viandes. Elle a compétence pour tous les produits des secteurs bovin, ovin et équin. A ce titre, l'Association prélève une cotisation sur les animaux vivants exportés et sur les viandes bovines, ovines et chevalines. L'utilisation des fonds résultant de cette cotisation interprofessionnelle, rendue obligatoire par les pouvoirs publics, est étroitement contrôlée par les Commissaires aux comptes de l'Association. Ainsi, depuis plus de vingt ans, Interbev est le reflet de la volonté des professionnels de proposer aux consommateurs des produits sains, de qualité et identifiés tout au long de la filière, et de mieux appréhender les difficultés et mutations du secteur qui constitue l'une des premières activités économiques du pays. Président : Dominique LANGLOIS Délégué général : Yves BERGER 207 rue de Bercy 75587 - Paris cedex 12

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Créée en 1991, l'Association des Fabricants d'Aliments du Bétail (AFAB) est devenue en l'espace de quelques années une organisation professionnelle fortement représentative d'un secteur de pointe en Bretagne. Les fabricants de l'AFAB appartiennent aussi bien à l'industrie privée qu'au secteur

coopératif : - ils produisent environ 9 millions de tonnes /an d'aliments - ce qui représente 100% du tonnage régional - et près de la moitié de la production nationale. Dans ce contexte, l'AFAB se doit d'être fédératrice, réactive et proche du terrain pour répondre favorablement aux préoccupations d'une profession en constante évolution, consciente de son rôle à jouer dans la chaîne alimentaire, et ce pour le plus grand profit du consommateur.

Issue de la fusion le 30 juin 2004 entre Bivex et NVS, la FEBEV est depuis cette date la seule fédération qui représente les abattoirs et les ateliers belges de découpe de bovins et de porcins.

La FEBEV compte environ 160 membres répartis sur les trois régions de la Belgique et est ainsi le représentant fédéral du secteur.

La gestion du secrétariat de la FEBEV est assurée par Thierry Smagghe, administrateur délégué.

Jademo S.A. est une entreprise familiale de taille moyenne, active dans le secteur de la viande de truie. Jademo Meat Products est née en 2003 de la fusion des deux entreprises familiales N.V. Omer Janssens et De Moor Gilbert & Zonen. Les deux sociétés ont fusionné car elles partageaient la même vision et le même caractère: “Une atmosphère familiale dirigée par un cadre bénéficiant d’une longue expérience et soutenue par une

succession déterminée et motivée”. Lors de sa création, la nouvelle société s’est résolument tournée vers l’avenir et a opté pour un projet de nouvelle construction qui répondrait aux normes les plus strictes en matière d’environnement, de traçabilité et de flux de production. Grâce à son souci constant de qualité, Jademo S.A. a réussi à se constituer un pool de fournisseurs et de clients fidèles.

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ANNEXE

Le coût du travail dans l’industrie de la viande en Allemagne

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Les emplois dans l’industrie allemande de la viande sont massivement couverts par des intérimaires étrangers, mis à disposition par des sociétés prestataires de service ayant leur siège hors d’Allemagne et qui facturent une prestation à l’industriel. Le coût pour ces entreprises est sensiblement plus faible qu’avec l’emploi direct des ouvriers allemands, et surtout que chez le voisin danois. Les travailleurs viennent de différents pays de l’est de l’Union européenne (Pologne, pays baltes, Roumanie...) et parfois hors de l’UE. Ces travailleurs ne sont pas formellement des salariés des industries. Toutefois, même s’il existe une rotation des personnes, cette main-d’œuvre n’est pas occasionnelle. Elle représente pour beaucoup d’industriels de la viande une part importante de l’emploi et fait partie intégrante du process de production.

On évoque un taux d’emploi de plus des 2/3 dans ces conditions. Le coût pour l’entreprise est alors faible, moins de 7 euros de l’heure, alors que le coût salaires + charges des salariés dépasse 15 euros en Allemagne, 20 euros en France, 30 euros au Danemark. Cette situation résulte entre autre de l’absence de salaire minimum interprofessionnel en Allemagne ou de conventions collectives dans l’industrie de la viande. On estime que cette situation s’est traduite par un avantage sur le coût de la main d’œuvre d’au moins 5 centimes par kilo de viande de porc traité en abattage-découpe.

Les abattages allemands de porcs sont en forte croissance ces dernières années. Les entreprises ont développé des produits élaborés pour leurs clients allemands (le hard discount, par exemple) et pour l’export, en très forte croissance. Ce système gagne plusieurs pays européens, comme l’Irlande ou le Royaume-Uni. On estime que l’Espagne bénéficie d’un avantage du même ordre. Le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne ont également beaucoup plus de facilités pour employer de la main d’œuvre étrangère dans les élevages.

Le recours massif à de la main-d’œuvre en prestation et peu payée est entouré d’une relative discrétion. Le niveau des rémunérations fait l’objet d’hypothèses. On estime que l’économie par rapport aux entreprises françaises peut aller de 5 à 10 cts par kilo de viande abattue, découpée, élaborée.

Cette situation est la conséquence des modalités de fixation des conditions sociales en Allemagne. Depuis longtemps, c’est l’affaire du dialogue entre les partenaires sociaux, fédérations des employeurs et syndicats de salariés. Les salaires, le temps de travail résultent essentiellement des conventions. L’Etat et la loi y ont peu de place. Ainsi l’Allemagne n’a pas instauré de salaire minimum interprofessionnel.

Depuis 1990, la réunification et la chute des régimes de l’est, le climat social évolue en Allemagne. Des entreprises se désengagent de leur convention collective, lorsqu’il en existait. La proportion des salariés couverts par une convention collective est tombée de 90% en 1990 à environ 65% en 2006.

Au début des années 2000, le gouvernement Schröder a officiellement entamé « la réforme du marché du travail ». Mais, en réalité, celle-ci était déjà en marche. L’Allemagne compte une proportion de salariés à « bas salaires » (selon la définition de l’OCDE) voisine de celle des Etats-Unis ou du Royaume-Uni (plus de 20% contre un peu plus de 10% en France). La directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant « le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services » fixe des règles minimales pour l’emploi et la rémunération des travailleurs « détachés » de leur pays d’origine. Transcrite en droit allemand dès 1996, la loi « Arbeitnehmer-Entsendegesetz » couvrait seulement les secteurs du bâtiment, du nettoyage d’immeubles et des services de courte durée. Sa révision en 2009 a permis des extensions à de nouveaux secteurs, mais, malgré les demandes insistantes du syndicat allemand des salariés de l’alimentation, pas à l’industrie de la viande.