35
DOSSIER DE PRESSE

DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

DOSSIER DE PRESSE

 

Page 2: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 2

SOMMAIRE

 

De multiples façons de s’informer …. P 4

 

Cinq jours de rendez-vous … P 6

Actualité … P 8

o Sécuriser la vie de couple P 11

o Maîtriser les règles de la location immobilière à deux P 13

o Sécuriser l’achat à deux d’un bien immobilier P 14

o Sécuriser les conséquences de la séparation P 16

o Sécuriser la transmission de ses biens P 18

o Protéger son conjoint P 21

o Protéger les personnes vulnérables :

Enfant handicapés, majeurs incapables P 22

o Maîtrise les règles de la succession P 24

o Sécuriser le fonctionnement de l’indivision P 27

o Sécuriser la fiscalité de son patrimoine P 29

Quelques chiffres : P 34  

Page 3: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3

PETIT-DEJEUNER DE PRESSE

INTERVENANTS

Christian LEFEBVRE Président de la Chambre des Notaires de Paris – Notaire à Paris

Tel : 01 47 66 02 66

[email protected]

Christian BENASSE Vice-Président de la Chambre des Notaires de Paris – Notaire à Paris

Tel : 01 42 02 14 14

[email protected]

Thierry VACHON Président de la Chambre des Hauts-de-Seine – Notaire à Meudon

Tel : 01 41 14 29 92

[email protected]

Béatrice CRENEAU-JABAUD Président Honoraire de la Chambre de Paris – Notaire à Noisy le Sec

Tel : 01 49 42 41 40

[email protected]

Barbara THOMAS-DAVID Membre de la Commission Communication – Notaire à Champigny-sur-Marne

Tel : 01 47 06 47 70

[email protected]

Page 4: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 4

DE MULTIPLES FACONS DE S’INFORMER …

DU 7 AU 11 FEVRIER 2011, LA CHAMBRE DES NOTAIRES DE PARIS ET LA CHAMBRE DES NOTAIRES DES HAUTS-DE-SEINE ORGANISENT LA 5E SEMAINE D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FAMILLES : CONFERENCES A THEMES, CONSULTATIONS GRATUITES EN VIS-A-VIS PAR TELEPHONE, TCH@TS, …

S’inscrivant dans la politique d’accès au droit des particuliers et dans la mission de service public assurée par les notaires, la 5e Semaine d’Information sur les droits des familles permettra aux particuliers de s’informer sur des sujets concernant leur famille et leur patrimoine.

Du 7 au 11 février : Cinq jours de rencontres avec les particuliers.

L’information délivrée au grand public durant la Semaine portera sur tous les moments clés de la vie personnelle ou de famille où un conseil avisé et personnalisé s’avère indispensable : mariage, union libre ou Pacs, achat à deux, adoption, séparation, divorce, partage des biens, familles recomposées, donations, transmission, succession, …

Page 5: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 5

Toutes les questions relatives aux familles dans leur diversité seront également développées dans un guide gratuit (notaires et familles LE MAG) qui sera remis aux participants et largement diffusé dans les études notariales, dans les réseaux de la Ville de Paris et téléchargeable sur les sites Internet www.notairesetfamilles.fr, www.paris.notaires.fr, www.notaires92.com

 

www.notairesetfamilles.frCe site dédié à l’événement donnera la possibilité au particulier d’accéder à :

• Des conférences qui se tiendront dans les locaux de la Chambre des notaires de Paris

• Des consultations individuelles et

gratuites qui seront données par des notaires en vis-à-vis, par téléphone ou en ligne

• Des conseils par internet via 5 Tch@ts

à thèmes (Tous les jours de 14 h 30 à 16 h)

 

Contacts presse :

Chambre des Notaires de Paris Albertine & Média Patricia PERRIN Patricia CHAPELOTTE

Tél : 01 44 82 24 33 Tél : 01 48 24 04 50

[email protected] [email protected]

Page 6: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 6

CINQ JOURS DE RENDEZ-VOUS …

 

7 – 11 février 2011 : cinq jours de rendez-vous avec les particuliers  

• Consultations en face à face : du lundi au vendredi, de 10 heures à 18 heures, le mardi 8 février nocturne jusqu’à 21h, dans les locaux de Paris Notaires Infos - 1 Bd de Sébastopol, 75001 Paris (Centre d’information de la Chambre des Notaires de Paris). Inscription obligatoire par téléphone : 3620 dites « NOTAIRES » ou sur www.notairesetfamilles.fr

• Conseils par téléphone : du lundi au vendredi, de 14 heures à 18 heures : 3620 dites « NOTAIRES » (Appel gratuit à partir d’un poste fixe).

• Conseils par internet via 5 tch@t à thèmes : du lundi au vendredi, de 14 heures à 16 heures : sur www.notairesetfamilles.fr (les questions pourront être posées 15 jours avant l’ouverture du tch@t).

• Conférences à thèmes : dans les locaux de la Chambre des Notaires de Paris (12 avenue Victoria – 75001 Paris), également consultables en direct sur le site www.notairesetfamilles.fr

PROGRAMME DES CONFERENCES

o Lundi 7 février

12 h 30 : Familles recomposées / La donation-partage pour assurer l’égalité entre tous les enfants ?

Page 7: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 7

18 h 30 : Optimisation fiscale de la transmission du patrimoine / Quels sont les outils à votre disposition ?

o Mardi 8 février

18 h 30 : Vendre et acheter en viager / Dans quel but ?

o Mercredi 9 février

12 h 30 : Achat immobilier à 2 / Droits et obligations pour les couples mariés, pacsés et en union-libre

18 h 30 : Régimes matrimoniaux / Changement de régime, posez-vous les bonnes questions ?

o Jeudi 10 février

12 h 30 : Don manuel, donation / Avantages et inconvénients

18 h 30 : La transmission de l’entreprise familiale / Mode d’emploi

o Vendredi 11 février

12 h 30 : Personnes vulnérables / Aider son enfant handicapé

• Vidéos d’information en ligne sur www.notairesetfamilles.fr

o Comment donner à ses enfants ou petits-enfants ?

o Comment acheter à deux ?

o Les contrats de mariage

o Le testament

o Le PACS

o Le rôle du notaire dans la vente immobilière

o Les droits du conjoint survivant

o Le rôle du notaire dans le divorce

o Les prix de l’immobilier en Ile-de-France

o Couple : qui hérite ?

o Quel est le rôle du notaire dans une succession ?

Page 8: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 8

FISCALITE : CE QUI RISQUE DE CHANGER EN 2011

 

Le projet de loi de finances pour 2011 en cours de discussion parlementaire (à la date du 18/11/2010), prévoit la diminution ou la suppression d’un certains nombre d’avantages fiscaux au 1er janvier 2011.

• Concernant le droit de la famille

L’année du mariage, les mariés et pacsés pourraient pour l’imposition des revenus de l’année de leur mariage, ne plus bénéficier de l’avantage fiscal de la triple déclaration d’impôts sur le revenu. En effet, ils pourraient à leur choix soit déposer une seule déclaration pour la globalité de leurs revenus, soit une déclaration chacun comprenant ses revenus personnels (perçus avant mariage) et sa quote-part des revenus communs (perçus après le mariage).

Ce choix ne serait pas possible pour les partenaires pacsés qui se marient (entre eux) : ils devront déposer une seule déclaration.

L’année du divorce ou de la séparation des partenaires pacsés, chacun des anciens époux ou anciens partenaires effectuerait une déclaration comprenant ses revenus personnels et sa quote-part des revenus communs.

Ces dispositions s’appliqueraient à compter des revenus perçus en 2011 et imposable en 2012.

Page 9: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 9

• Concernant le droit immobilier

- Le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt au titre de l’acquisition/construction d’une résidence principale serait supprimé et remplacé par un prêt à taux zéro renforcé (pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 2011).

Rappel du dispositif actuel de déduction fiscale :

• pour les logements anciens : 40% du montant des intérêts d’emprunt la

première année de remboursement et 20% de ce même montant au titre des

quatre années suivantes ;

• pour les logements neufs qui répondent à la norme BBC 2005

(bâtiment basse consommation énergétique), norme qui est supérieure à celle

imposée par la réglementation en vigueur (RT 2005) : 40% au titre des sept

premières années ;

• pour les autres logements neufs s’ils sont acquis ou construits :

en 2010 : 30% la première année et 15% les quatre années suivantes.

Pour continuer à en bénéficier, il faudrait que l’offre de prêt soit émise avant le 1er janvier 2011 et que l’acte d’acquisition soit définitivement signé avant le 30 septembre 2011.

- Le Gouvernement a décidé de réduire de 10% les avantages fiscaux liés à la plupart des opérations de défiscalisation immobilière et notamment aux dispositifs dit « Scellier » permet aux particuliers qui achètent un bien en vue de le louer de bénéficier d’une réduction d’impôt. Les plafonds de loyers devraient être diminués et les zones seraient « revisitées » notamment la zone A (Paris - région parisienne - grande agglomération).

Cette nouvelle mesure devrait s’appliquer aux actes de vente signés à partir du 1er janvier 2011 et aux demandes de permis de construire déposées à compter de cette même date.

Page 10: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 10

A titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier pourra prendre la forme d’une réservation à condition d’être enregistrée chez un notaire ou auprès des impôts (service de l’enregistrement) avant le 31 décembre 2010 et à condition que l’acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011.

- Le crédit d’impôt lié aux travaux sur la résidence principale serait également réduit de 10 % à compter de 2011. Par exemple : l’installation d’une chaudière à condensation, la pose de matériaux d’isolation thermique (fenêtre, isolation des murs et toiture…) l’installation d’équipement de récupération et de traitement des eaux de pluie…

- L’impôt de plus-value immobilière serait porté de 28,1 % à 31,1 % au 1er janvier 2011

voir 31,3% car la loi de finances prévoit à ce jour (19 novembre 2011) d’intégrer une contribution additionnelle au prélèvement social de 0,2 points.

- Le seuil de cession des plus-values de cession de valeurs mobilières devrait être

supprimé. Les cessions seraient donc ainsi taxées au 1er euro et le taux passerait de 30,1 % à 31,1 %.

RAPPEL Jusqu’au 31 décembre 2010, toutes les cessions de moins de 25 830 € sont exonérées de plus value.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 11: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                       

 

       

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 11

 

 

SECURISER LA VIE DE COUPLE

L’indivision, le Pacs ou le contrat de mariage ?

Le contrat de Pacs La convention peut être établie par acte notarié. Le notaire conseille les parties et établit un acte sur mesure. Il en assure également la conservation dans son étude.

La convention peut aussi être établie par acte sous seing privé.

Elle doit contenir l’état-civil des partenaires, l’adresse de leur domicile commun. Elle peut également prévoir les modalités de l’aide matérielle et l’assistance réciproque que les partenaires se doivent légalement.

Les partenaires doivent eux-mêmes procéder à l’enregistrement de leur convention au greffe du tribunal d’instance de leur domicile.

Il est fait mention du Pacs sur l’acte de naissance de chaque partenaire.

Le contrat de mariage Avant de se marier, les futurs époux doivent réfléchir au choix d’un régime matrimonial adapté à leur situation. De cette décision dépend la signature d’un contrat de mariage.

Par exemple, ils peuvent opter pour le régime de la séparation de biens :

• pour garder la maîtrise de leurs biens : les époux conservent la libre gestion et la disposition de leur patrimoine personnel (sauf si le bien constitue le logement familial) ;

• pour éviter de payer les dettes de l’autre époux, par exemple celles liées à l’exercice d’une activité

professionnelle. En effet, chacun d’eux est responsable de ses dettes. Toutefois, ils sont solidairement tenus des dettes ménagères ou de celles liées à l’éducation des enfants. Un époux peut également être redevable des dettes de son conjoint s’il s’est porté caution ;

• pour préserver le patrimoine de chacun car chaque époux conserve ses économies.

La convention d’indivision Elle peut notamment être conclue par des personnes vivant en union libre et elle permet de :

• déterminer les modalités d’administration des biens indivis ; • répartir les charges et les travaux ; • prévoir une contribution financière, par exemple si le bien est occupé par un seul des indivisaires. On parle

d’indemnité d’occupation.

Page 12: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 12

Elle peut être établie pour une durée déterminée ou indéterminée :

• à durée déterminée, elle ne peut excéder 5 ans. Elle peut toutefois faire l’objet d’une reconduction. Le partage ne peut avoir lieu avant la fin de la convention initiale ou renouvelée, sauf en cas de juste motif ;

• à durée indéterminée, elle dure tant que le partage n’est pas provoqué. Les indivisaires peuvent

demander le partage à l’amiable ou à défaut d’accord, en justice.

Changer de régime matrimonial ? Après deux ans de mariage, les époux peuvent modifier leur régime matrimonial.

Dans tous les cas, il s’avère souhaitable de prendre conseil auprès d’un notaire. Le choix d’un nouveau régime nécessite l’examen de la situation familiale, professionnelle et patrimoniale des époux.

Un contrat doit alors être établi par acte notarié. Il peut parfois être nécessaire de liquider l’ancien régime matrimonial et d’opérer un partage des biens.

Si les époux ont des enfants mineurs ou si un créancier ou un enfant majeur s’oppose au changement de régime matrimonial, celui-ci doit être homologué par le tribunal de grande instance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 13: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 13

MAITRISER LES REGLES DE LA LOCATION IMMOBILIERE A DEUX

L’établissement du bail Les époux sont cotitulaires du bail même si un seul l’a signé.

Seul le partenaire pacsé ou le concubin signataire du bail en est titulaire. Si les deux partenaires ou concubins le signent, ils en sont cotitulaires.

Le paiement du loyer et des charges Les époux sont solidaires du paiement du loyer et des charges.

Il en est de même pour les partenaires pacsés même si un seul a signé le bail.

Les concubins cotitulaires doivent régler tous deux les loyers et les charges. Si l’un d’eux n’a pas souscrit le contrat, il n’a alors aucune obligation envers le bailleur.

La fin du bail Séparation du couple

- En cas de divorce, la continuation ou la cessation du bail dépend de l’auteur du congé. - En cas de séparation d’un couple de concubins ou de partenaires pacsés, celui qui n’a pas signé le

bail doit quitter le logement à l’expiration du préavis donné par le locataire. Les règles sont différentes s’ils ont tous les deux signé le bail.

L’abandon du logement Lorsqu’un des époux, partenaires ou concubins quitte brusquement le domicile sans donner de nouvelles, son compagnon a le droit de rester dans le logement (sous certaines conditions pour le concubin).

En cas de décès - Si l’un des conjoints ou des partenaires pacsés décède, le bail se poursuit au profit de son époux ou

partenaire.

- Si l’un des concubins meurt, le survivant peut rester dans le logement s’ils vivaient ensemble depuis au moins un an.

Page 14: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

SECURISER L’ACHAT A DEUX D’UN BIEN IMMOBILIER

Les modes d’acquisition

L’indivision Lorsque des concubins achètent ensemble un bien immobilier, ils sont soumis au régime de l’indivision. Le notaire leur conseillera d’indiquer leur quote-part respective de propriété dans le bien acquis, qui doit correspondre au financement de chacun.

Une convention d’indivision peut également être établie quand les indivisaires souhaitent adapter le régime légal à leur situation particulière.

La SCI Une société civile immobilière (SCI) peut être constituée notamment par des époux séparés de biens. La société acquiert le bien ou les époux lui apportent un bien qu’ils possèdent déjà. Elle facilite la prise de décisions et évite notamment les conflits liés à la sortie d’indivision.

La tontine Des concubins, des époux séparés de biens ou des partenaires pacsés peuvent insérer une clause de tontine dans l’acte d’acquisition. Il s’agit d’un pacte par lequel, deux personnes acquièrent un bien en commun, dont elles jouissent leur vie durant et dont la propriété revient intégralement au seul survivant.

La revente, le partage

L’indivision Pour éviter des conflits lors d’une séparation ou d’un décès, la répartition de la propriété du bien entre les acquéreurs doit correspondre au financement de chacun (par exemple : 50%-50% ; 30%-70%). Cette répartition tient compte des apports personnels et des participations au remboursement du ou des prêt(s). A défaut d’indication contraire dans l’acte d’acquisition, les concubins, les époux ou les partenaires pacsés séparés de biens sont propriétaires du bien par parts égales.

A l’occasion de la vente du bien, le prix est partagé en fonction des droits de chacun, tels qu’ils figurent dans le titre de propriété.

La tontine Civilement, cette clause insérée dans l’acte d’acquisition évite les conflits car, en cas de décès, le bien immobilier appartient entièrement au survivant.

Fiscalement, au décès du premier des deux acquéreurs, cette opération donne lieu à l’application des droits de mutation à titre onéreux (5,09%) sur la part transmise, à condition :

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 14

Page 15: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 15

- que la valeur totale du bien n’excède pas 76 000 euros,

- et qu’il constitue la résidence principale des acquéreurs.

Si ces deux conditions sont cumulativement remplies, la loi offre la possibilité au bénéficiaire de la clause d’opter entre le régime des droits de mutation à titre onéreux ou à titre gratuit ce qui permet au conjoint survivant ou au partenaire pacsé de ne pas acquitter de droits.

En revanche, si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, le survivant doit payer des droits de succession sur la part transmise, par exemple, 60% pour les concubins.

Page 16: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 16

SECURISER LES CONSEQUENCES DE LA SEPARATION Prévoir des clauses adaptées dans la convention de Pacs ou dans le contrat de mariage en cas d’éventuelle séparation du couple

Pour les concubins : voir page 28 - convention d’indivision

Pour les partenaires pacsés La loi fixe les règles applicables au Pacs lorsque dans la convention aucun choix n’est fait, notamment pour déterminer la propriété des biens et le sort des dettes. Le régime applicable est celui de la séparation des biens.

Chacun des partenaires est propriétaire des biens qu’il acquiert durant le PACS. Il est seul tenu des dettes qu’il contracte (sous réserve de la solidarité légale pour les dettes liées à la vie courante). S’ils achètent un bien ensemble, celui-ci est indivis dans les proportions indiquées dans l’acte. Pour gérer ce bien, les partenaires peuvent conclure une convention d’indivision avec l’aide d’un notaire.

Cependant, la loi permet aux partenaires de préférer le régime de l’indivision de l’article 515-5-1 du Code civil. Ils l’indiquent dans la convention initiale ou dans une convention ultérieure. Les biens achetés, ensemble ou séparément, sont alors réputés appartenir pour moitié à chacun des partenaires.

Dans ce cas, il n’existe aucun recours entre les partenaires, si l’un n’a pas réellement contribué au financement des biens ou l’a fait dans une proportion plus faible.

Toutefois, certains biens restent légalement la propriété exclusive de chacun d’eux, par exemple : les économies non employées à l’acquisition d’un bien.

Pour les époux Si les époux sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts, des difficultés peuvent survenir à l’occasion de leur divorce pour liquider leurs patrimoines et fixer les droits de chacun. En effet, lors de la dissolution de ce régime, il faut déterminer l’évolution du patrimoine de chaque époux depuis le mariage pour fixer la créance de participation due à celui qui s’est le moins enrichi.

Par exemple, pour que le conjoint ne profite pas de l’enrichissement procuré par l’activité professionnelle de son conjoint, le notaire peut proposer d’exclure des acquêts les biens professionnels. Ils ne sont alors pas pris en compte pour déterminer la créance de participation.

Page 17: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 17

L’acte de partage notarié

Pour les partenaires pacsés Le notaire peut utilement conseiller les partenaires, voire les rapprocher, en cas de conflit. S’ils ne trouvent pas d’accord, le juge aux affaires familiales tranche les difficultés liées au partage de leurs biens et notamment il peut ordonner leur vente forcée. L’un des partenaires peut à cette occasion demander l’attribution de certains biens à son profit par exemple le domicile principal.

Pour les époux Lors de leur divorce, le notaire intervient pendant la procédure et/ou après le prononcé du divorce, à la demande des époux ou du juge. Il aide le couple dans la liquidation et le partage de son patrimoine.

L’acte doit obligatoirement être établi par un notaire en présence de biens immobiliers.

■ Le notaire intervient avant le prononcé du divorce

A la demande du juge :

Le notaire peut être désigné en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de former des lots à partager.

A la demande des époux :

• en cas de divorce par consentement mutuel, les époux doivent, lors de l’unique audience devant le juge aux affaires familiales, présenter un projet qui règle le partage de leurs biens. Celui-ci est obligatoirement notarié en cas de présence de bien immobilier ;

• dans les autres formes de divorce, les époux peuvent s’entendre sur le règlement de leur régime

matrimonial et sur le montant de la prestation compensatoire. Lors du prononcé du divorce, la convention est soumise à l’homologation du juge.

En l’absence d’accord, et sous peine d’irrecevabilité de sa requête, l’époux qui demande le divorce doit présenter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple, qui peut être notariée.

■ Le notaire intervient également après le prononcé du divorce Dans les divorces autres que par consentement mutuel, si les époux ne sont pas parvenus à un accord pendant la procédure, le juge prononce le divorce et ordonne la liquidation du régime matrimonial.

Page 18: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

SECURISER LA TRANSMISSION DE SES BIENS Consentir des donations, renoncer à l’action en réduction pour atteinte à la réserve… De nombreux outils juridiques permettent d’anticiper le règlement des successions. Le notaire peut, après avoir dressé le bilan du patrimoine de son client, le conseiller sur la solution la plus adaptée.

Les donations Un donateur peut soit souhaiter avantager l’un de ses héritiers ou une tierce personne, soit organiser un partage égalitaire de ses biens entre eux.

■ La donation simple Il existe deux types de donation simple.

Il est toujours possible d’insérer dans l’acte une clause imposant une charge particulière au donataire : transmettre le bien à une tierce personne au moyen d’une donation graduelle ou résiduelle.

→ La donation graduelle :

le donataire doit obligatoirement conserver le bien donné afin de le transmettre, à son décès, à une seconde personne désignée par le donateur dans l’acte de donation.

→ La donation résiduelle :

le premier donataire n’a pas l’obligation de conserver le bien. Néanmoins, la loi lui interdit de le léguer par testament et le donateur peut également lui interdire de le donner.

Si ce bien subsiste dans le patrimoine du premier donataire à son décès, il est transmis à un tiers (second gratifié) désigné par le donateur. Le second bénéficiaire est réputé avoir reçu le bien directement du donateur. Il acquitte donc des droits en fonction du lien l’unissant à celui-ci.

La donation en avancement de part successorale :

le donateur consent à l’un de ses héritiers une avance sur sa part d’héritage sans pour autant vouloir l’avantager.

L’égalité entre les héritiers est maintenue. En effet, après le décès du donateur, il est tenu compte de la valeur de cette donation au cours des opérations de partage ; on parle de rapport à la succession.

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 18

Page 19: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 19

La donation hors part successorale :

elle est utilisée lorsque le donateur souhaite transmettre ses biens à une personne n’ayant pas de droit dans sa succession ou avantager l’un de ses héritiers. Pour autant, les droits de certains héritiers (descendants, conjoint) dits réservataires doivent être respectés. Le donateur ne peut donner des biens que dans une certaine limite, appelée la quotité disponible.

En effet, lors du règlement de la succession, le notaire vérifie l’absence d’atteinte à la réserve et opère un rétablissement en cas de dépassement de la quotité disponible.

■ La donation-partage Toute personne peut anticiper la transmission de ses biens au profit de ses héritiers présomptifs. A la fois partage et donation, la donation-partage permet de régler tout ou partie de sa succession de son vivant.

Ainsi, le donateur peut consentir :

• s’il n’a pas d’enfant, une donation-partage au profit de ses frères et sœurs et /ou de ses neveux et nièces ; • s’il a des descendants de degrés différents, une « donation-partage transgénérationnelle » ; • si le donateur a eu des enfants avec une autre personne que son conjoint, il peut effectuer avec ce

dernier une donation-partage conjonctive au profit de leurs enfants communs et des enfants de chacun d’eux.

Par exception, s’il possède une entreprise individuelle ou des droits sociaux représentatifs d’une entreprise dans laquelle il exerce une fonction dirigeante, le donateur a le droit de consentir une donation-partage à une personne qui n’est pas l’un de ses héritiers présomptifs.

La donation-partage présente certaines particularités qui constituent autant d'avantages : elle opère un partage définitif des biens donnés entre ses bénéficiaires, qui ne peut pas être remis en question au décès du donateur. Les biens donnés sont en principe définitivement évalués au jour de la donation.

Le pacte successoral Sans que sa volonté puisse être remise en cause à son décès et avec l’accord de l’ensemble de ses héritiers réservataires, une personne peut établir un pacte successoral pour organiser librement la transmission de ses biens.

Le pacte successoral comprend à la fois une libéralité et la renonciation des héritiers réservataires, du vivant du parent auteur de la libéralité (don ou legs), à exercer une action en réduction pour atteinte à leur réserve au décès de ce parent.

Cette renonciation anticipée à la réserve est un acte grave. C’est pourquoi la loi impose un formalisme renforcé afin d’assurer au renonçant une information neutre et éclairée.

L’acte de renonciation est reçu par deux notaires dont l’un est désigné par le Président de la Chambre des Notaires.

Rédiger un testament, consentir une donation entre époux Un testament peut être mystique, olographe ou authentique. Ces deux dernières formes sont les plus usitées.

Page 20: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 20

Le testament olographe Il est écrit, daté et signé entièrement de la main de son auteur. Le recours aux conseils d'un notaire est cependant souhaitable pour s’assurer que le contenu du testament est conforme à la volonté de son auteur, ne sera pas sujet à interprétation et pourra être pleinement exécuté.

Le testament authentique Il est écrit par le notaire lui-même, sous la dictée du testateur et en présence de deux témoins. Il peut aussi être reçu par deux notaires.

II est obligatoire dans le cas de personnes saines d'esprit ne sachant pas écrire ou ne pouvant le faire en raison de leur état de santé (ex : tétraplégie…) ou lorsqu’un époux souhaite priver son conjoint de son droit viager au logement.

La forme authentique est conseillée lorsque le testateur craint que son testament soit contesté après son décès. En effet, le testament authentique a, comme tous les actes notariés, une force probante renforcée.

La donation entre époux Il est toujours utile d’établir une donation entre époux car elle permet d’améliorer les droits légaux du conjoint survivant.

Cette donation porte sur tous les biens possédés par l’époux au jour de son décès.

Elle peut être établie :

• soit par acte notarié après le mariage et dans ce cas elle est révocable à tout moment,

• soit par contrat de mariage, elle est alors irrévocable.

Elle peut être souscrite par un époux ou par les deux. Elle confère à l’époux survivant le maximum de droits que la loi lui offre au moment du décès.

Page 21: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 21

PROTEGER SON CONJOINT Le contrat de mariage, les avantages matrimoniaux, le changement de régime matrimonial

Le régime de la communauté réduite aux acquêts Il s’applique en l’absence de tout contrat de mariage. Les époux peuvent aussi décider de l’adapter en fonction de leur situation particulière. Pour cela, un contrat doit être établi par le notaire, avant le mariage ou à l’occasion d’un changement de régime matrimonial (après deux ans de mariage).

Les avantages matrimoniaux prévus dans le cadre d’un régime de communauté permettent d’améliorer la situation d’un époux. Par exemple, les époux peuvent insérer dans leur contrat une clause de « préciput ». Elle permet au conjoint survivant de prélever sur la communauté avant tout partage et sans contrepartie, soit un ou des biens, soit une somme d’argent. L’époux bénéficiaire ne doit rien à la communauté, ce qui constitue un avantage indéniable.

Le régime de la séparation de biens Un contrat de mariage est nécessaire. Il permet à chaque époux de conserver une autonomie sur ses biens et une totale indépendance financière (exception faite du logement conjugal et des charges du ménage).

Le régime de la communauté universelle Les époux peuvent choisir la communauté universelle composée en principe de la totalité de leurs biens quelle que soit leur date d’acquisition, qu’ils aient été achetés ou reçus par donation ou succession. Au premier décès, l’actif et le passif sont partagés par moitié, mais le plus souvent, les personnes qui choisissent un tel régime insèrent une clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant. Elle permet d’attribuer au survivant des époux non seulement la moitié de la communauté, mais également l’autre moitié en propriété ou en usufruit. Elle ne joue qu’en cas de dissolution du mariage par décès.

Si les époux n’ont rien prévu au moment du mariage, ils peuvent néanmoins adopter une telle clause à l’occasion d’un changement de régime matrimonial.

Cas particulier : le conjoint entrepreneur Lorsqu’un époux crée son entreprise, il est préférable d’adopter le régime de la séparation de biens. En effet, chaque époux reste seul responsable de ses dettes (sauf exception : caution, dettes ménagères). Ainsi, le patrimoine du conjoint est protégé des créanciers de l’époux entrepreneur. En outre, le chef d’entreprise peut effectuer une déclaration d’insaisissabilité de ses biens immobiliers non affectés à son activité (ex : la résidence principale). Elle a pour effet d’éviter que les créanciers professionnels saisissent les biens personnels pour obtenir le paiement d’une dette née après la déclaration.

Enfin,  à  compter  de  2011,  le  nouveau  statut  de  l’entrepreneur  individuel  à  responsabilité  limitée  (EIRL)  entrera  en  vigueur.  Il permettra à tout entrepreneur d’affecter un patrimoine à son activité professionnelle qui sera séparé de ses biens personnels. Ce patrimoine sera seul saisissable par les créanciers professionnels. 

Page 22: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

PROTEGER LES PERSONNES VULNERABLES : ENFANTS HANDICAPES, MAJEURS INCAPABLES

Les mandats, la tutelle, la curatelle, la mise sous sauvegarde de justice

Le mandat à effet posthume De son vivant, une personne peut désigner un mandataire chargé d’administrer tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritier(s) déterminé(s).

Le mandat doit être justifié par un intérêt légitime et sérieux lié, soit à la personne de l’héritier (ex : un mineur ou une personne handicapée), soit au patrimoine (ex : une entreprise). Le mandat permet, par exemple, de choisir la personne qui gérera les biens d’un héritier mineur.

Il doit être établi par acte notarié, du vivant du mandant. L’acceptation du mandataire est obligatoire. Elle doit intervenir avant le décès du mandant et être reçue par un notaire.

Le mandat posthume est donné pour une durée ne pouvant dépasser deux ans. Le mandataire ou tout héritier peut demander au juge de le proroger.

Toutefois, il peut avoir une durée de cinq ans en cas d’inaptitude, de minorité des héritiers ou s’il concerne la gestion de biens professionnels.

Le mandat de protection future Toute personne peut choisir un ou plusieurs représentant(s) pour le jour où elle ne pourra plus s’occuper seule de ses intérêts ou de ceux de ses enfants dont elle assume la charge (mandat pour autrui).

■ Le mandat pour soi-même

Il peut être conclu par acte sous seing privé ou notarié. Il doit être accepté par le mandataire dans les formes prévues par la loi.

Il prend effet à partir du moment où le mandant n’est plus apte à gérer ses intérêts. Un certificat médical dressé par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur de la République est alors obligatoire.

Lorsque le mandat est conclu par acte notarié, les pouvoirs du mandataire sont plus étendus. Ils portent sur tous types d’actes y compris les actes de disposition sous certaines modalités (vente…).

Lorsque le mandat est établi sous seing privé, les pouvoirs du mandataire sont moins complets : il ne peut accomplir que des actes conservatoires ou de gestion courante, c’est-à-dire ceux qu’un tuteur peut réaliser sans autorisation (exemple : souscrire une assurance habitation).

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 22

Page 23: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 23

■ Le mandat pour autrui

En présence d’un enfant handicapé, les parents peuvent désigner un ou plusieurs mandataire(s) pour le jour où ils décèderont ou ne pourront plus prendre soin de leur enfant.

Le mandat de protection future pour autrui ne peut être conclu que par acte notarié.

La sauvegarde de justice Cette mesure s’adresse aux majeurs n’ayant besoin que d’une protection juridique temporaire ou limitée à certains actes.

La personne protégée peut en principe accomplir seule tous les actes patrimoniaux ou personnels la concernant, mais elle peut les contester s’ils portent atteinte à ses intérêts.

Toutefois, il peut s’avérer qu’une mesure de curatelle ou tutelle soit nécessaire. Par anticipation, toute personne peut désigner son curateur ou tuteur par déclaration devant notaire ou dans un acte écrit entièrement de sa main. Cette désignation prend effet le jour où le déclarant est placé sous protection. La désignation s’impose au juge, sauf cas particuliers.

La curatelle Ce régime de protection permet d’assurer une plus grande protection du majeur. En effet, ce dernier a besoin d’être assisté ou contrôlé dans les actes importants de la vie. C’est pourquoi les actes doivent être cosignés par le curateur.

Le juge peut aménager la mesure :

• en autorisant la personne protégée à accomplir seule certains actes, • ou en renforçant la curatelle : le curateur est alors autorisé à agir seul (pour consentir un bail d’habitation par exemple).

La tutelle Lorsque les deux mesures précédentes ne paraissent pas assez protectrices, le juge peut mettre en place une mesure de tutelle. La personne est alors représentée de manière continue notamment pour gérer son patrimoine.

Le tuteur agit en lieu et place de la personne protégée. Pour les actes les plus importants (ex. : la vente d’un bien, l’acceptation pure et simple d’une succession…), il a besoin de l’autorisation du conseil de famille ou du juge.

Toutefois, le juge peut autoriser le majeur protégé à accomplir certains actes seul ou avec l’assistance de son tuteur.

Ainsi, la personne en tutelle peut consentir des donations avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles. Elle est assistée ou représentée par son tuteur.

Elle peut également établir seule un testament si le conseil de famille ou le juge l’y autorise.

Page 24: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 24

MAITRISER LES REGLES DE LA SUCCESSION

Qui hérite ?

En l’absence d’un conjoint survivant

En l’absence de conjoint survivant, les héritiers sont appelés à succéder selon l'ordre suivant :

- les enfants et leurs descendants, - les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers, - les ascendants autres que les père et mère, - les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers. En présence d’un conjoint survivant

Est héritier le conjoint survivant non divorcé.

Plusieurs situations peuvent se présenter :

- Le défunt laisse des descendants communs aux deux époux : le conjoint survivant a le choix entre l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens. - Le défunt laisse des enfants non issus de la même union : le conjoint recueille la propriété du quart des biens. - Le défunt ne laisse pas d’enfant, mais ses père et mère : chacun d’eux recueille un quart des biens de la succession, tandis que le conjoint hérite de la moitié restante. Le conjoint hérite des ¾ des biens s’il ne reste qu’un seul parent. - Le défunt laisse des frères et sœurs ou leurs descendants : le conjoint les écarte de la succession. Mais si des biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation se retrouvent en nature dans son patrimoine à son décès, ils sont partagés par moitié entre le conjoint et les frères et sœurs, sauf volonté contraire (testament, donation entre époux) - Le défunt laisse des ascendants (grands-parents, arrière grands-parents…), et d’autres collatéraux (oncles, tantes, cousins…) : le conjoint hérite de tous les biens.  

Le droit temporaire au logement

Le conjoint survivant ou le partenaire pacsé a le droit d’occuper gratuitement pendant un an le logement familial si ce dernier constitue son habitation principale au moment du décès du premier des deux époux. Le bien doit être détenu en pleine propriété soit par les deux époux, soit par le défunt en totalité ou pour une quote-part indivise (l’indemnité d’occupation est payée par la succession). Ce droit est également applicable si les époux étaient locataires du logement. Les loyers sont alors payés par la succession

Page 25: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 25

La jouissance gratuite du logement porte aussi sur le mobilier le garnissant. On ne peut pas priver son conjoint ou son partenaire du droit temporaire sur le logement.

Le droit viager

Ce droit bénéficie uniquement au conjoint survivant et non au partenaire pacsé dans les conditions suivantes :

- le logement doit appartenir exclusivement aux deux époux ou personnellement au défunt ; - le conjoint survivant doit occuper effectivement, au moment du décès de son conjoint, ce logement à titre de résidence principale.

Ce droit s’applique également sur les meubles meublants.

Le conjoint survivant doit manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage dans un délai d'un an à compter du décès de son époux. Si un conjoint veut priver son époux de son droit viager au logement, il ne peut le faire que par un testament authentique.

Les options des héritiers

Accepter purement et simplement la succession ou à concurrence de l’actif net, renoncer à la succession : l’héritier a dix ans pour prendre sa décision. Faute d’option dans ce délai, il est considéré comme renonçant à la succession. Toutefois, en cas de silence d’un héritier et quatre mois après le décès (mais en aucun cas avant), un créancier ou un cohéritier peut, par acte d’huissier, exiger qu’il prenne sa décision. Cet héritier a alors deux mois (sauf prorogation judiciaire) pour s’exécuter et faute de réponse dans ce délai, il est considéré comme acceptant pur et simple.

L’acceptation pure et simple

Il est possible d’accomplir certains actes « conservatoires » sans être considéré comme héritier. Il s’agit : - du paiement des frais funéraires et de maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers ou des dettes urgentes ; - de la perception des revenus des biens successoraux ou de la vente des biens périssables. Il faut justifier que la somme recueillie a été utilisée pour régler la dette du défunt ou a été déposée chez un notaire ou consignée. - de l’acte destiné à éviter l’aggravation des dettes de la succession.

L’acceptation, quant à elle, peut se déduire :

- d'un acte qui suppose l'intention d'accepter, elle est alors tacite. Exemple : vendre un bien de la succession et encaisser le prix, déménager tout ou partie des meubles. - de l’intervention à un acte en prenant la qualité d'héritier, elle est alors dite "expresse".

L'héritier qui accepte "purement et simplement" doit répondre de toutes les dettes et de toutes les charges de la succession, même sur son propre patrimoine. Il ne peut pas revenir sur son choix.

Toutefois, la loi introduit un tempérament : cet héritier peut ne pas être tenu au paiement de tout ou partie d’une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation. De plus,

Page 26: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 26

le règlement de cette dette doit avoir pour effet de compromettre gravement son patrimoine personnel. L’héritier doit agir en justice dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l’existence cette dette.

L’acceptation à concurrence de l’actif net

L’héritier a la possibilité d’accepter à concurrence de l’actif si les dettes connues ou supposées risquent de dépasser les avoirs laissés par le défunt. Pour prendre cette qualité, il doit en faire la déclaration au secrétariat du greffe du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession. Cette forme d’acceptation permet à l’héritier de n’être tenu du paiement des dettes et charges successorales qu’à hauteur de ce qu’il reçoit dans la succession.

L’héritier est chargé d’administrer les biens qu’il recueille dans la succession

Il doit tenir le compte de sa gestion, des créances qu’il paie et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui diminuent leur valeur. Il répond des fautes graves de cette administration. A défaut, il peut voir ses biens personnels engagés. L’héritier peut dans le délai de 10 ans, révoquer son acceptation à concurrence de l’actif net et accepter purement et simplement la succession.

Mais, l’acceptation à concurrence de l’actif net empêche toute renonciation à la succession.

La renonciation

L’héritier qui veut renoncer à la succession, adresse ou dépose une déclaration au greffe du tribunal de grande instance du lieu du dernier domicile de la personne défunte. La renonciation n’a pas à être motivée. L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais hérité.

Le renonçant n’est donc pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession, sauf par exemple au paiement des frais funéraires de l’ascendant (père, mère) ou descendant (enfant) à la succession duquel il renonce (obligation alimentaire).   

Page 27: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 27

 

SECURISER LE FONCTIONNEMENT DE L’INDIVISION L’indivision légale (divorce, succession), l’indivision conventionnelle

L’indivision légale Certaines décisions peuvent être prises par des héritiers représentant les deux tiers des droits indivis.

Il peut s’agir :

• d’accomplir des actes d’administration (ex : réaliser des travaux d’entretien) ; • de confier à un indivisaire ou à un tiers un mandat pour gérer les biens ; • de vendre les biens meubles (ex : un fonds de commerce, une voiture) pour régler les dettes de l’indivision ; • de conclure ou renouveler certains baux (ex : les baux d’habitation).

Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est obligatoire pour les actes qui ne concourent pas à la gestion courante des biens ou pour les actes de disposition (exemple : la vente d’un bien immobilier).

La convention d’indivision Elle peut être établie pour une durée indéterminée ou déterminée :

• à durée déterminée, elle ne peut excéder 5 ans. Elle peut être reconduite. Le partage ne peut avoir lieu avant la fin de la convention initiale ou renouvelée, • à durée indéterminée, elle dure tant que le partage n’est pas provoqué. Les indivisaires peuvent demander le partage mais ne doivent pas abuser de ce droit.

A l’unanimité, les indivisaires peuvent désigner un ou plusieurs gérant(s) qui a (ont) le pouvoir d’administrer les biens indivis.

Pour les actes de disposition (ex.: vente), ce gérant doit obtenir un mandat spécial des autres indivisaires.

Les décisions qui excédent les pouvoirs du gérant doivent être prises à l’unanimité des indivisaires. Mais il est toujours possible de recourir au juge si l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus met en péril l’intérêt commun.

Page 28: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 28

La sortie de l’indivision, le partage A tout moment, en l’absence de convention d’indivision ou au terme de celle-ci, chaque indivisaire a la faculté de provoquer le partage des biens successoraux.

Le partage amiable Il suppose en principe la présence et l’accord de tous les héritiers. Mais si l’accord de l’un d’eux fait défaut, certaines règles légales permettent tout de même d’aboutir à un partage amiable.

Dans l’hypothèse où un indivisaire ne se manifeste pas mais ne s’oppose pas expressément, un copartageant peut le mettre en demeure, par acte d’huissier, de se faire représenter au partage amiable par la personne de son choix (exemple un cohéritier, son notaire…). Passé un délai de 3 mois après cette mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner une personne qualifiée pour représenter l’indivisaire négligent lors du partage. Ce représentant signe l’acte de partage avec l’autorisation du juge.

Le partage amiable est possible en présence d’un héritier mineur, majeur sous tutelle, ou absent et n’a plus à être homologué. Il obéit toutefois à des règles spécifiques. Il doit être autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles qui doit également approuver l’état liquidatif.

Le partage judiciaire Si le partage amiable ne peut être réalisé, une procédure en partage judiciaire peut être engagée. Le notaire est chargé d’établir un état liquidatif. En cas d’inertie d’un indivisaire, il peut demander au juge la désignation d’un représentant.

Les modalités du partage La loi pose le principe de l’égalité en valeur du partage. Cela signifie que chaque copartageant doit recevoir des biens pour une valeur identique.

Lorsque plusieurs indivisions existent entre les mêmes personnes, portant ou non sur les mêmes biens, un partage unique peut être effectué aussi bien dans un cadre amiable que judiciaire.

Le partage est obligatoirement notarié lorsqu’il comprend des biens immobiliers car il doit être publié à la conservation des hypothèques.

Un héritier qui estime avoir reçu une part inférieure de plus du quart à celle qui lui était due, peut en demander le complément (en argent ou en biens) dans un délai de deux ans à compter du partage.

Page 29: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 29

SECURISER LA FISCALITE DE SON PATRIMOINE Les donations en démembrement de propriété La donation entraîne un transfert définitif de propriété au bénéfice du donataire. Le donateur qui souhaite encore utiliser le bien donné, ou en percevoir les revenus (par exemple les loyers d’un immeuble), peut prévoir dans son acte une « réserve d’usufruit ».

Le donataire ne reçoit alors que la « nue-propriété » du bien. Le Code civil prévoit la répartition des charges mais nu-propriétaire et usufruitier peuvent l’aménager.

Pour déterminer l’impôt dû sur la donation, la valeur de la nue-propriété est calculée en fonction de l’âge de l’usufruitier, selon le barème suivant établi par l’administration fiscale.

Age de l’usufruitier Valeur de l’usufruit Valeur de la nue-propriété

Moins de :

21 ans révolus 31 ans révolus 41 ans révolus 51 ans révolus 61 ans révolus 71 ans révolus 81 ans révolus 91 ans révolus Plus de 91 ans

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est supporté par l’usufruitier sur la valeur en pleine propriété du bien. Au décès du donateur, le donataire recouvre la pleine propriété du bien, sans formalité, ni droit à payer.

La donation de l’usufruit On peut ne donner que l’usufruit d’un bien. Le donateur se libère ainsi de la gestion du bien donné, tout en permettant à un proche de l’utiliser ou de percevoir ses revenus. Le nu-propriétaire garde le contrôle du bien car le donataire ne peut l’aliéner (notamment le vendre) sans son accord.

La donation de l’usufruit peut être temporaire, de telle sorte que le donateur récupère la pleine propriété du bien au terme prévu. Pour être valable, son auteur doit avoir une réelle intention de donner, comme par exemple la volonté d’assurer l’entretien et l’éducation d’un enfant. L’usufruit est alors évalué à 23 % de la valeur de la pleine propriété du bien par période de 10 années, quel que soit l’âge de l’usufruitier.

Page 30: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 30

La fiscalité de la transmission du patrimoine

Le coût fiscal du changement de régime matrimonial La loi facilite l’adoption d’un régime communautaire. En effet, pour les actes qui entraînent la substitution d’un tel régime à un régime séparatiste, elle supprime le droit fixe d’enregistrement et en présence de biens immobiliers, la taxe de publicité foncière. Seul reste dû, le cas échéant, le salaire du conservateur des hypothèques.

Les droits de succession La fiscalité est un élément essentiel en matière de donations et de successions.

Voici quelques règles :

• Les conjoints survivants et les partenaires pacsés (bénéficiant d’un testament) sont exonérés de droits de succession ; • Selon le lien de parenté unissant le donateur ou le défunt et le donataire ou l'héritier, ce dernier peut bénéficier d’un abattement dont le montant, actualisé chaque année, s’élève au 1er janvier 2011 aux sommes ci-dessous précisées.

■ Donation et succession (plafonds à revoir au 01/01/2011) ● entre parents et enfants : 156 974 euros ; ● entre frères et sœurs : 15 697 euros. Toutefois en matière de succession, chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, peut être exonéré de droits s’il :

- est âgé de plus de 50 ans au moment de l’ouverture de la succession ou atteint d’une infirmité l’empêchant de subvenir par son travail à ses besoins ;

- a été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès ;

● entre tantes, oncles et neveux et nièces : 7 849 euros ;

● Un abattement spécifique existe pour les personnes handicapées de 156 974 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire handicapé incapable :

- soit de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale congénitale ou acquise,

- soit d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal s’il est âgé de moins de 18 ans.

Cet abattement se cumule avec les autres abattements personnels.

■ Donation (plafonds à revoir au 01/01/2011) ● entre époux : 79 533 euros ; ● entre partenaires pacsés : 79 533 euros. Cet abattement est remis en cause en cas de rupture du pacte avant la fin de l'année suivant celle de sa conclusion pour un motif autre que le mariage des partenaires entre eux ou le décès de l'un d'eux ; ● entre grands-parents et petits-enfants : 31 395 euros ; ● entre arrière-grands-parents et arrière-petits-enfants 5 232 euros ; ● donation en faveur de la création d'entreprise : depuis le 1er janvier 2006 et jusqu’au 31 décembre 2010, il est possible de consentir un don exceptionnel de 30 000 euros si le donataire envisage d’investir dans la

Page 31: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 31

création d'entreprise. Des conditions doivent être respectées. (voir si la loi de finances au 01/01/2011 maintient cette mesure)

Il est également possible de consentir un don de 31 395 euros, sous forme d’argent et en pleine propriété, au profit d’un enfant, d’un petits-enfants, d’un arrière-petit-enfant ou si le donateur n’en a pas, d’un neveu ou d’une nièce, d’un petit-neveu ou petite-nièce venant par représentation. Le bénéficiaire doit être majeur ou émancipé.

Le donateur doit être âgé de moins de 65 ans si le don est consenti à un enfant ou à défaut, un neveu ou une nièce ; il doit être âgé de moins de 80 ans si le donataire est un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou à défaut, un petit-neveu ou une petite-nièce venant par représentation. Ce don ne peut être consenti qu’une seule fois entre un même donateur et un même donataire.

■ Succession (plafonds à revoir au 01/01/2011) A défaut de bénéficier d’un abattement spécifique, tout héritier ou légataire a droit à un abattement de

1 570 euros.

Au-delà des abattements, les contribuables sont taxés selon un tarif variant selon le lien de parenté (barème actualisé annuellement).

En ligne directe (Voir loi de finances au 01/01/2011))  

Assiette de taxation comprise entre : Taux de taxation

Inférieure à 7 953 euros 5%

De 7 953 euros à 11 930 euros 10%

De 11 930 euros à 15 697 euros 15%

De 15 697 euros à 544 173 euros 20%

De 544 173 euros à 889 514 euros 30%

De 889 514 euros à 1 779 029 euros 35%

Supérieure à 1 779 029 euros 40%

Entre époux et partenaires pacsés (Voir loi de finances au 01/01/2011)) Ce tarif est applicable aux donations que se consentent de leur vivant les époux ou les partenaires liés par un Pacs.

Page 32: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 32

Assiette de taxation comprise entre : Taux de taxation

Inférieure à 7 953 euros 5%

De 7 953 euros à 15 697 euros 10%

De 15 697 euros à 31 395 euros 15%

De 31 395 euros à 544 173 euros 20%

De 544 173 euros à 889 514 euros 30%

De 889 514 euros à 1 779 029 euros 35%

Supérieure à 1 779 029 euros 40%

Entre frères et sœurs (Voir loi de finances au 01/01/2011))  

Assiette de taxation comprise entre : Taux de taxation

Inférieure à 24 069 euros 35%

Supérieure à 24 069 euros 45%

Autres parentés

Entre parents jusqu’au 4e degré (inclusivement) : 55%.

Entre parents au-delà du 4e degré et entre non parents : 60%.

A noter Si un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus (vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de la succession) il déduit la somme de 305 euros par enfant en sus du 2e, des droits de succession ou de donation dus. Cette somme est portée à 610 euros pour les donations et successions en ligne directe et pour les donations entre époux ou au profit d’un partenaire pacsé.

La loi favorise les transmissions de patrimoine entre vifs. Pour les « jeunes » donateurs, il existe en effet des réductions de droits liées à l’âge du donateur :

• Pour les donations consenties en pleine propriété et les donations d'usufruit :

− 50% si le donateur est âgé de moins de 70 ans − 30% si le donateur est âgé de 70 à 80 ans

• Pour les donations consenties en nue-propriété :

− 35% si le donateur est âgé de moins de 70 ans − 10% si le donateur est âgé de 70 à 80 ans.

Page 33: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 33

L’assurance-vie

L’assurance-vie permet à un souscripteur d’organiser l’avenir d’un enfant ou maintenir le train de vie d’un conjoint. En effet, le régime fiscal de l’assurance-vie est particulièrement avantageux.

Primes versées avant le 13 octobre 1998

Primes versées depuis le 13 octobre 1998

Date de souscription du contrat

Avant 70 ans

Après 70 ans

Avant 70 ans

Après 70 ans

Avant le 20 novembre 1991

Pas de taxation

Pas de taxation

Prélèvement de 20% après application d’un abattement de 152.500 € (2)

Prélèvement de 20% après application d’un abattement de 152.500 € (2)

Après le 20 novembre 1991

Pas de taxation

Droits de succession dus sur la fraction des primes excédant 30.500 € (1)

Prélèvement de 20% après application d’un abattement de 152.500 € (2)

Droits de succession dus sur la fraction des primes excédant 30.500 € (1)

1. En cas de pluralité de bénéficiaires, l’abattement de 30.500 € est réparti en fonction de la part revenant à chacun. Le conjoint et le partenaire pacsé sont totalement exonérés de droits fiscaux.

2. L’abattement de 152.500 €, quant à lui, s’applique pour chaque bénéficiaire. Le conjoint survivant, le partenaire pacsé et le frère ou la sœur remplissant les conditions d’exonération totale de droits de succession, sont exonérés du prélèvement de 20%.

Page 34: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 34

QUELQUES CHIFFRES …

 

Naissance 824 641 naissances en France en 2009

  L’âge moyen de la mère à l’accouchement est de 30 ans en 2009

En 2009, 53 % des bébés sont nés hors mariage

Mariage 256 000 mariages ont été célébrés en 2009

46 738 mariages ont été célébrés en Ile-de-France (9 602 à Paris)

Les hommes se marient en moyenne à 31,6 ans et les femmes à 29,7 ans.

PACS 175 000 couples ont choisi le Pacs en 2009 (augmentation de 20 % en 2009)

Plus de 700 000 Pacs ont été signés en 10 ans

95 % de ces Pacs ont été conclus par des partenaires de sexe opposé

En 2009, deux Pacs ont été conclus pour trois mariages célébrés

Familles recomposées 1 famille sur 13 est une famille recomposée

En 2006, 580 000 familles sont recomposées

1,2 millions d’enfants vivent au sein d’une famille recomposée (9 % des mineurs)

400 000 enfants sont nés après la recomposition familiale

19,1 % des familles sont monoparentale et 7,7 % recomposées en 2006

Page 35: DOSSIER DE PRESSE - UNAF · 2017-11-24 · 5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 3 PETIT-DEJEUNER DE PRESSE INTERVENANTS Christian LEFEBVRE Président

                                                                              

 

5e Semaine d’information sur les droits des familles 7-11 février 2011 35

Divorces En 2009, 129 500 divorces ont été prononcés (78 % de divorce par consentement mutuel ; divorce pour faute 11 % )

Décès 546 000 décès en France en 2009 (contre 532 100 en 2008)

Logements 33 millions de logements en France au 1er janvier 2010 (1,2 % de plus qu’en 2009)

84 % de résidences principales

57 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale ; 37,5 % des ménages sont locataires.

(Sources : INSEE – Insee Première, France Portrait Social 2010)