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Dossier Le nouveau droit des sociétés

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Page 2: Dossier Le nouveau droit des sociétés

ContenuIntroduction 3

Geens redéfinit les règles juridiques concernant les entreprises 3

La sprl est morte, vive la sp 4

Réfléchir d’abord, agir ensuite 8

L’impact du non-profit sur notre économie est étonnamment grand 9

À partir du 1er novembre, l’entrepreneuriat sera un concept juridique qui représente bien la réalité sur le terrain 11

Le nouveau Code des sociétés est-il un stimulant pour l’entrepreneuriat social ? 14

Le nouveau Code des sociétés est une très bonne chose pour les créanciers 16

Le nouveau droit des sociétés laisse passer une occasion importantepour la gouvernance d’entreprise 18

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Ce dossier est une compilation de plusieurs articles et publications en rapport avec la nouvelle législation sur les sociétés. Il a été compilé par Eric Van den Broele, Senior Manager Research & Development chez Graydon Belgium.

Il est membre de la Commission de Dépistage de l’U.J.C.B. (Union des Juges Consulaires de Belgique), du comité directeur du réseau CAP (Continuité, Accompagnement et Prévention) et du comité de pilotage SBO (Gestion efficace des organisations privées).

Conférencier invité à plusieurs universités et écoles supérieures. Conférencier fort sollicité dans divers séminaires d’entreprise tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il est conseiller en matière de gestion du crédit à la Vlerick Leuven Gent Management School et coordinateur de plusieurs projets de recherche. Auteur de divers ouvrages, parmi lesquels le “Baromètre de la

santé des entreprises belges”. Senior Manager chez Graydon Belgium et conseiller en formation.

Le dossier comprend également un article rédigé par notre invitée Tine Holvoet.

Tine Holvoet est appréciée pour son approche multidisciplinaire. Pour la période 2012-2015, elle a conseillé le Gouvernement flamand pour la culture d’entrepreneuriat (Steunpunt STORE). Avec ses contributions au Global Entrepreneurship Monitor, elle a développé un réseau international et fourni une évaluation annuelle des attitudes, activités et ambitions en matière d’entreprise en Belgique. Depuis 2016, elle se concentre sur l’entrepreneuriat et la disruption dans le secteur financier.

CroisadeDepuis leur entrée en fonction, Koen Geens et son cabinet ont une mission claire : centraliser et moderniser des lois fragmentées et datées et les aligner avec la législation européenne. En mettant en œuvre la nouvelle loi relative aux faillites, le ministre a déjà prouvé l’année dernière qu’il n’avait pas peur de mener à bien cette mission. Le nouveau Livre XX est bien davantage qu’une intervention cosmétique. La loi donne plus vite de nouvelles chances aux entrepreneurs faillis et implémente résolument un concept entrepreneurial moderne et large. Par exemple, elle permet depuis peu aux associations de quartier et aux chauffeurs Uber de tomber en faillite. Bien que la nouvelle loi ne soit pas exempte de petites imperfections, elle a indubitablement réussi à adapter notre droit de l’insolvabilité aux défis et conceptions actuels.

Un code des sociétés, associations et fondationsEntre-temps, le Ministre Geens poursuit sa croisade ambitieuse en faveur d’un nouveau code des sociétés. Dans la lignée de la nouvelle définition élargie de l’entreprise, la proposition élimine la distinction datée entre droit des associations et droit des sociétés. Il en résulte un seul code pour les sociétés, associations et fondations. La proposition englobe et simplifie la législation existante, intègre les développements et lois pertinents au niveau européen et - last but not least - confère aux sociétés une liberté statutaire et contractuelle bien plus vaste. En d’autres termes, les entrepreneurs devront établir eux-mêmes les règles régissant la relation avec leurs actionnaires. Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? Passer en revue toutes les modifications nous mènerait trop loin, mais voici un résumé des plus importantes.

Introduction

Geens redéfinit les règles juridiques concernant les entreprises Quelles que soient vos bonnes résolutions pour 2018, celles du ministre de la justice Koen Geens (CD&V) sont connues : faire voter le projet de loi d’un nouveau code des sociétés. Concernant son impact, nous pouvons faire court : il est g-i-g-a-n-t-e-s-q-u-e. Que vous soyez actionnaire d’une entreprise belge, que vous dirigiez une entreprise ou que vous ayez des projets dans ce sens, cette réforme vous affectera d’une manière ou d’une autre.

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Réduire le nombre de formes juridiques de sociétésActuellement, notre pays compte 17 formes juridiques. La meilleure comparaison que nous puissions faire est avec une maison belge typique: quelques pièces importantes, complétées par de nombreuses annexes. Celles-ci ont été construites par la suite pour satisfaire un besoin spécifique. Ainsi la SPRL starter devait lever un obstacle pour ceux qui ne pouvaient pas réunir le capital exigé pour une SPRL. Comme le Ministre Geens le sait, les annexes compliquent la lisibilité de la maison. Et elles la rendent incompréhensible pour un non-initié. Le projet de loi réduit donc drastiquement le nombre de formes de sociétés.

Les SCA et les SCRI disparaissent. Les seules sociétés coopératives (SC) maintenues sont réservées aux entreprises qui fonctionnent réellement selon un concept coopératif. Celles pour lesquelles ce n’est pas le cas peuvent choisir entre une société, une SARL (société à responsabilité limitée) ou une SA (société anonyme). Par ailleurs, seules les formes juridiques, associations et fondations européennes continuent à exister.

Souplesse des règlesKoen Geens ne se contente pas de raccourcir le nom ; la SARL bénéficie aussi de règles plus souples que son prédécesseur. Ainsi, les fondateurs peuvent rendre les actions transmissibles sans frais et plus aucune règle particulière ne s’applique quand il y a un seul fondateur. Il est même possible d’être coté en bourse. Autre fait remarquable : les exigences de capital au moment de la création sont supprimées. Elles sont remplacées par un plan financier que chaque entrepreneur doit présenter au moment où il se lance. Attention, le projet de loi stipule que l’entrepreneur doit prévoir « suffisamment » de capital lors de la création. S’il ou elle ne le fait pas, il ou elle peut être tenu(e) pour responsable jusqu’à deux ans après la faillite.

Droit de vote multipleLes nouvelles libertés concernent aussi la possibilité d’accorder un droit de vote multiple. Les fondateurs de SARL, SA et SC pourront octroyer un nombre de votes différent aux actionnaires. Pour les SA et les SC, le droit de vote multiple est limité à un droit de vote double et il doit être assorti d’une loyauté. Pourquoi ? Il faut donner aux entrepreneurs la possibilité de se prémunir contre les actionnaires ayant une vision à court terme.

Siège réelDu point de vue légal, ce qui importait jusqu’ici pour les entreprises actives au-delà de leurs frontières était leur siège social. Le projet de loi remplace le siège social par le siège réel. Traduction libre : ce n’est plus le siège social mais le lieu où se déroulent réellement les activités qui détermine le droit auquel une entreprise doit se soumettre.

ImpactLe nouveau droit des sociétés influence à divers niveaux TOUTES les entreprises actives en Belgique. Chaque société devra au minimum revoir ses statuts et sa forme juridique. Est-ce bien la plus pertinente ? Faut-il ou est-il opportun d’adapter la structure de capital ? Voilà des questions que chaque entrepreneur se posera.

Certaines devront changer. Un groupe de docteurs ayant organisé son cabinet sous la forme d’une société coopérative devra obligatoirement choisir une autre forme juridique. En effet, ils ne peuvent pas arguer du fait qu’ils fonctionneraient en coopérative. Pour des affaires juridiques, une entreprise active en Belgique ne pourra plus se cacher derrière une boîte postale à l’étranger. Cette révolution remettra les pendules à l’heure pour les bases de données car tout le paysage sociétal sera redessiné.

Les changements ne sont pas pour demain. La proposition a été approuvée le 20 juillet 2017 par le conseil des ministres, mais elle doit encore être votée cette année par la Chambre. Elle n’entrera en vigueur qu’un an après sa publication au Moniteur belge. En d’autres termes, les nouvelles lois seront applicables au plus tôt en 2019. Il est fort probable qu’on donnera aux entreprises dont la forme juridique aura été supprimée le temps de se transformer. Mais ne vous y trompez pas, tout cela n’a rien d’hypothétique. Dès maintenant, apprenez-en plus sur l’impact, les défis et les possibilités pour votre entreprise, de manière à être prêt quand il sera temps.

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La sprl est omniprésente dans notre pays. Environ la moitié de toutes les sociétés de notre pays sont des sprl. C’est, depuis des années déjà, la forme la plus souvent choisie par les créateurs. Mais la sprl est sur le point de disparaître. Dans son projet de nouveau code des sociétés, qui devrait être voté cette année, le ministre Geens a taillé considérablement dans le nombre de formes juridiques. La sprl, la sprl unipersonnelle et la sprl starter sont remplacées par la société privée (sp): la forme la plus polyvalente parmi les nouvelles options. Mais qu’est-ce que cela signifie pour les entrepreneurs débutants et, plus important encore, pour les entreprises existantes ?

Des actions diversifiées en termes de valeur et de voixLes relations entre les créateurs et les actionnaires d’une sprl sont strictement réglementées. Chaque action est identique. Un principe simple, mais aux conséquences complexes. Lorsque le bénéfice est distribué aux actionnaires, chaque action donne droit à une part identique du gâteau. Quand il faut voter à l’assemblée générale, chaque part donne droit à une voix. Et chaque action est émise à sa valeur nominale. Si

les créateurs émettent 1.000 actions à 10 euros lorsqu’ils fondent l’entreprise, ils seront obligés de les proposer au même prix, de 10 euros la pièce, s’ils émettent de nouvelles actions 10 ans plus tard. Alors que leur entreprise vaudra peut-être beaucoup plus d’argent. Un paradoxe résolu par la prime d’émission, une sorte de bonus que les nouveaux actionnaires paient pour pouvoir acheter une action.

La liberté d’une spLa sp donne beaucoup plus de liberté aux créateurs. Ils peuvent émettre des actions de différentes valeurs, ce qui rend la prime d’émission inutile. Ils peuvent aussi attribuer des dividendes divers à différentes actions. Et encore plus fondamental : les créateurs ont le droit d’octroyer des nombres de voix différents à une action. Ou, autrement dit : il est maintenant possible d’apporter un capital sans y associer un pouvoir.

La sp en pratiqueQu’est-ce que cela signifie dans la pratique ? Songez par exemple à une entreprise familiale wallonne typique. Le pater familias veut

La sprl est morte, vive la sp Koen Geens, le Ministre de la justice (CD&V) ramène les 17 formes de société à 4 dans notre pays : la société coopérative, la société anonyme, la société privée et la société simple, avec 2 variantes, la SNC et la SCS. La sp, qui succède à la sprl, à la sprl starter et la sprl unipersonnelle, est bien plus qu’une version raccourcie des précédentes. La nouvelle forme offre beaucoup plus de liberté et de possibilités. Des options que vous ne devez pas laisser passer si vous êtes un créateur ou un chef d’entreprise.

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distribuer les actions de son entreprise à ses enfants, pour des questions financières liées à la succession, mais pas son pouvoir. Avec la sprl, c’était impossible, avec la sp oui. Il peut parfaitement distribuer 90% de la valeur de son entreprise, mais garder le pouvoir. Ou distribuer équitablement la valeur de l’entreprise parmi ses enfants, mais transmettre l’action donnant le maximum de voix à un seul repreneur. Les possibilités sont infinies.

Et dernier détail, et pas des moindres, concernant les actions d’une sp : la forme privée reste la norme par défaut. Mais il est possible d’opter dans les statuts pour des actions libres et cessibles. Vous pensez à la même chose que nous ? En effet : contrairement à une sprl, une sp peut être cotée en bourse. Cette forme de société devient ainsi intéressante également pour les entreprises ayant de solides ambitions de croissance.

Pas de capital minimum requisUne personne qui crée une entreprise doit investir. Le montant exact dépend du modèle business spécifique. Mais tout créateur d’une sprl doit cependant mettre le même capital minimum sur la table actuellement : 18.550 euros, dont

au moins 6.200 euros doivent être libérés à la création. Vous êtes seul ? Dans ce cas, vous devez avoir 12.400 euros sur votre compte. La nouvelle loi applicable aux sociétés supprime cette condition. La seule chose qu’elle demande, c’est qu’il y ait un capital ‘suffisant’ au départ. Une nouvelle règle est prévue : si vous créez une sp, vous devez déposer un plan financier spécifique, répondant à certaines conditions de forme, chez un notaire.

En d’autres termes, il devient beaucoup plus facile en pratique de créer une entreprise, surtout pour les modèles business demandant peu d’investissements, comme par exemple un consultant, une entreprise de logiciels ou une autre société de services. Aucune règle spécifique ne s’applique non plus aux créateurs qui veulent fonder une sp tout seuls. Le but de cette mesure ?Encourager les gens à entreprendre et mieux accorder nos formes de société aux formes étrangères, comme les LTD.

Grandes conséquences pour le calcul de la solvabilitéMais attention, il y a anguille sous roche. Dans le cas d’une sp, vous devez estimer vous-même

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le capital dont vous avez besoin, et vous êtes responsable d’évaluer correctement ce montant. Si vous faites faillite dans deux ans, le législateur pourra considérer que vous n’aviez pas prévu suffisamment de capital et vous en tenir pour responsable.

La suppression de la condition de capital minimum facilite la création d’une entreprise, mais les conséquences vont beaucoup plus loin. Toutes les techniques existantes pour évaluer la solvabilité deviennent inefficaces, puisque le capital n’est plus un étalon de mesure objectif. La procédure d’alarme doit être revue, les banques et les spécialistes des données comme Graydon vont devoir rechercher de nouvelles méthodes pour mesurer la santé financière des entreprises.

Diriger comme vous le voulezUne sprl unipersonnelle est dirigée par une seule personne, mais toutes les autres sprl fonctionnaient selon le principe d’une direction moniste jusqu’à présent. C’est-à-dire que les décisions étaient prises en commun par un collège de direction. Beaucoup plus d’options s’offrent aux créateurs d’une sp. La direction par une personne devient la norme par défaut, mais les créateurs peuvent également opter pour un management moniste ou dual. Une direction duale est une forme de direction double, constituée de deux collèges : un pour la gestion quotidienne et un pour la direction stratégique.

Cela vous rappelle quelque chose ? Mais oui, la forme de direction duale existe déjà dans la pratique. Songez par exemple aux entreprises qui, outre leur collège de direction, créent également un conseil consultatif. La différence, c’est que ce conseil consultatif revêt maintenant un caractère légal. Et, dans l’esprit de la philosophie de corporate governance, il est impossible de siéger dans les deux collèges.

Qu’est-ce que cela signifie dans la pratique ? Un entrepreneur qui dirige seul depuis des années déjà, mais qui maintient les deux autres directeurs en place pour la forme, peut tout simplement s’en débarrasser dans la sp. Bien que nous ne souhaitions pas nous exprimer sur le fait que ce soit ou non une décision intelligente. Ce qui est incontestablement positif, en revanche, c’est que le conseil consultatif devient un organisme formalisé, de sorte que davantage d’entreprises ( jeunes) décideront d’en créer un. Une bonne chose, car la pratique nous apprend qu’un conseil consultatif bien constitué aide à faire des choix stratégiques judicieux.

Conclusion : l’avenir sera sur mesureAprès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi relative aux entreprises, vous pourrez passer chez un notaire pour convertir administrativement votre sprl unipersonnelle, sprl ou sprl starter en sp. Évidemment, vous pourriez faire l’impasse sur cette conversion, estimant que c’est un coût inutile et dont vous pouvez vous passer. Mais vous laisserez ainsi de côté une opportunité énorme.

La sp offrira aux chefs d’entreprise beaucoup plus de liberté pour organiser leur structure d’actionnariat et leur direction comme ils le souhaitent. En d’autres termes, vous aurez l’occasion de revoir et d’adapter à vos propres besoins votre direction et votre format d’entreprise. Saisissez cette opportunité. Vous allez payer des frais de notaire, certes. Mais si vous êtes malin, l’opération sera rentable pour vous.

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Le principe selon lequel il faut ‘agir, tout simplement’ est depuis longtemps un véritable mantra dans le monde des entrepreneurs et des investisseurs. Vous avez une bonne idée ? Prenez l’initiative ! Lancez-vous ! Relevez vos manches ! Mais ces mantras butent contre notre législation actuelle, car créer, financer et développer une entreprise nécessitent le respect de règles strictes en Belgique. Si, comme la plupart des créateurs dans notre pays, vous optez pour la sprl comme forme de société, vous devez prévoir au moins 18.550 euros de capital. Environ la moitié de cette somme doit être libérée à la création. Vous créez une SPRL à vous tout seul ? Dans ce cas, vous devez avoir 12.400 euros sur votre compte. Ce qui représente un seuil important pour quelqu’un qui veut créer une petite entreprise internet, par exemple. La SPRL starter devait régler ce problème, mais cette forme de société n’a jamais vraiment vu le jour.

Des règles modernes et simplifiéesKoen Geens (CD&V), le Ministre de la Justice, a décidé maintenant d’abaisser ce seuil. Dans son projet de nouvelle loi pour les sociétés, le ministre

a résolument opté pour des règles modernes et simplifiées et veut réduire considérablement le nombre de formes de société. Les créateurs bénéficient de beaucoup plus de liberté pour ce qui concerne leurs relations avec les actionnaires et les exigences de capital minimum pour la SP - qui succède à la SPRL – disparaissent complètement. Autrement dit : bientôt, vous pourrez créer une entreprise avec un euro en Belgique. Du moins, en théorie.

Capital suffisantLa nouvelle loi stipule toujours qu’un créateur doit prévoir un capital ‘suffisant’. Si vous faites faillite dans les deux ans et si le juge estime que vous n’avez pas prévu suffisamment de capital, vous pouvez toujours en être tenu pour responsable. Mais le législateur ne détermine pas ce qu’est exactement un capital ‘suffisant’. Une nouvelle condition vient s’ajouter : si vous créez une entreprise, vous devez déposer un plan financier spécifique, répondant à certaines conditions de forme, chez un notaire. Mais la nouvelle loi ne fait pas mention d’une obligation de publication ou, plus important encore, d’un contrôle intrinsèque de la faisabilité ou du réalisme du projet.

Réfléchir d’abord, agir ensuite Le slogan électoral de l’Open VLD - Gewoon doen (agir, tout simplement) - s’articule autour de l’idée populaire qu’il faut entreprendre. Ne pas tergiverser, mais prendre l’initiative ! Une chose que les créateurs d’entreprise pourront effectivement faire bientôt. La nouvelle loi relative aux sociétés permettra en effet de créer une entreprise avec un euro à peine. Une évolution positive, mais qui peut avoir un effet pervers : l’entrepreneuriat ne peut pas être un projet irréfléchi.

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Depuis l’entrée en vigueur de la loi relative à l’insolvabilité, le 1er mai 2018, les asbl et fondations sont également considérées comme des entreprises. Dorénavant, les asbl et fondations sont assujetties à la loi relative à l’insolvabilité. Cela signifie que dans la pratique, elles peuvent être déclarées en faillite, mais aussi qu’elles peuvent faire appel également au sursis dans le cadre de la LCE si elles ont besoin d’être restructurées.

Dans l’exposé des motifs pour l’entrée en vigueur du Livre XX, il est spécifié :

« Ce qui est nouveau, en revanche, c’est que d’autres personnes morales de droit privé, comme les associations et les fondations, doivent également être qualifiées d’entreprises, même si elles ne poursuivent pas de but économique. »

L’impact du non-profit sur notre économie est étonnamment grandDans le Code du droit économique, toute personne morale sera considérée comme une entreprise à partir du 1er novembre 2018. Ce sera donc le cas de toute asbl, aisbl ou fondation. Mieux encore : ‘toute organisation sans personnalité juridique’ sera aussi une entreprise dorénavant. Sauf si cette organisation n’a pas de but lucratif et ne verse aucune indemnité à ses membres ou aux personnes exerçant une influence décisive sur sa politique.

Pas gratuitCréer une entreprise, ça coûte de l’argent. Développer une entreprise coûte également de l’argent. En donnant l’impression que ce n’est pas le cas, le législateur ouvre la porte à l’entrepreneuriat irréfléchi. On en voit malheureusement trop souvent dans nos statistiques : des créateurs qui achètent un ordinateur, développent un site web, font imprimer des cartes de visite et oublient que les six premiers mois, ils n’auront pas de revenus, mais seulement des factures à payer.

Ou des créateurs qui ont une idée formidable, mais qui sont contraints de la confier à un grand acteur du marché parce qu’ils n’ont pas les moyens financiers requis pour financer la croissance.

La disparition de tout seuil financier ou de toute condition n’est pas nécessairement une bonne chose pour les entrepreneurs débutants. Les investisseurs ou fournisseurs seront encore plus prudents lorsqu’ils recevront une demande de collaboration. Car quelle garantie auront-ils que ce débutant est en capacité de tenir ses promesses ? Ou qu’il s’est bien préparé ?

Filet de sécurité Je suis convaincu qu’il faut imposer le moins de règles possibles aux personnes qui veulent

créer une entreprise au départ. Pourquoi un bon cuisinier amateur qui désire ouvrir un restaurant devrait-il avoir un diplôme de cuisine ? Pourquoi une personne qui veut offrir ses services en tant que consultant devrait-elle déposer 18.550 euros sur la table ?

On ne stimule pas l’entrepreneuriat en imposant de nombreuses règles de départ, mais avec un bon filet de sécurité à la fin. Une nouvelle chance en cas d’échec. Dans cette optique, l’abandon des conditions de capital pour la SP est une bonne chose, mais des conditions peuvent cependant être liées au filet de sécurité. Pourquoi ne pas associer la possibilité d’une nouvelle chance à un plan financier contrôlé et accepté par une instance agréée ? Ou la création d’une commission d’avis ? L’entrepreneur en question peut ainsi prouver à ses fournisseurs, créanciers et à la société qu’il a tout fait pour que son projet réussisse.

L’entreprise est indissolublement liée à l’action et à la prise de risques, mais de risques bien étudiés. Si vous voulez réussir avec votre entreprise, il est essentiel que vous vous informiez bien au préalable, que vous demandiez conseil et élaboriez des scénarios financiers. C’est donc bien plus qu’agir, tout simplement.

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Le même paragraphe stipule encore :

« C’est justifié car ces organisations, quelles que soient leurs activités, constituent, de par leur forme dotée de la personnalité juridique, une structure qui a parfois des conséquences extrêmes pour des tiers (p. ex. patrimoine séparé, non-responsabilité de membres ou immobilisation du capital). La forme et les conséquences à l’égard des tiers justifient l’application de dispositions telles que le droit de l’insolvabilité ou la publicité. Ces dispositions supposent et induisent une certaine forme de professionnalisation et visent à informer et à protéger les tiers (comme les créanciers, les travailleurs ou le public). »

Les asbl fournissent une contribution importanteC’est le résultat d’années de changement de mentalité et d’une modification fondamentale de la façon de penser. Les amendements législatifs précités reconnaissent ainsi indirectement l’impact important du paysage des asbl et du non-profit sur les mouvements économiques dans ce pays.

Le législateur fait ici une tentative louable pour stimuler l’entrepreneuriat en créant un nouveau cadre, moderne, conforme aux ambitions européennes. En y intégrant le secteur du non-profit, le gouvernement reconnaît son importance économique.

Les asbl et organisations apparentées fournissent une importante contribution à l’emploi et à la création d’emplois. Elles sont responsables dans une importante mesure du développement et de l’entretien du tissu social et sont des moteurs importants pour l’innovation. Bref : ces organisations font également partie de l’ADN de l’entrepreneuriat belge, qui se caractérise par une très grande diversité. Le concept ‘d’entreprise sociale’ se voit en outre doter d’une nouvelle dimension. Le non-profit crée également de la valeur, qui peut s’exprimer en part du PIB, en emploi, etc.

Le mytheLa nouvelle législation fait également définitivement un sort à un malentendu qui règne encore en matière d’asbl. Je parle du mythe selon lequel une asbl ne pourrait pas faire de bénéfices. Évidemment, ce malentendu trouve son origine dans le nom de l’organisation : association sans but lucratif. En réalité, le but est qu’un bénéfice éventuel ne serve qu’à l’objet social de l’organisation et ne soit donc pas versé aux membres.

Paiement de dividendesLa nouvelle législation fixe la différence entre les sociétés traditionnelles et les associations uniquement sur la base de cette interdiction de verser un dividende comme susmentionné. Autrement dit : les sociétés visent l’enrichissement des associés ou actionnaires, les associations et fondations ne peuvent verser aucun avantage patrimonial, ni directement ni indirectement, sauf à des fins sans but lucratif.

Étant donné l’objet social visé par de telles organisations, la continuité est toutefois un facteur essentiel. Je connais peu de cas où une asbl ne souhaite n’avoir qu’une courte existence. La condition pour cette continuité est par exemple que l’organisation investisse régulièrement dans du nouveau matériel, comme des ordinateurs. Ce qui ne peut se faire en pratique que si l’organisation crée ou gagne de la valeur ajoutée, sous quelque forme que ce soit. Faire et économiser du bénéfice, constituer ainsi des réserves pour pouvoir investir, est donc pour de telles organisations une conditio sine qua non pour en garantir leur survie, leur développement et leur croissance.

Subsides et revenusDans les autres cas, la constitution de réserves n’est rien d’autre qu’un acte de bonne gestion. De nombreuses asbl et fondations dépendent de ces subsides. Lorsque le subside disparaît soudainement, les travailleurs (ou une partie d’entre eux) doivent éventuellement être licenciés et donc correctement payés. Les subsides ne sont d’ailleurs pas des droits acquis. La question de savoir si l’on va pouvoir encore compter dessus à l’avenir est souvent épineuse. Pour que les collaborateurs restent motivés, la direction doit pouvoir leur garantir ce paiement - via la création d’un fonds affecté - au cas où les subsides ne seraient plus octroyés. Mais justement en raison de cette incertitude concernant les subsides, il

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est important pour les organisations sans but lucratif de générer aussi d’autres revenus pour garantir leur indispensable continuité.

D’autres organisations sans but lucratif ont donc besoin d’un ‘trésor de guerre’ bien développé. Songez aux organisations politiques. Elles peuvent être confrontées à des élections organisées soudainement et pouvoir disposer immédiatement des liquidités requises pour alimenter le fonds électoral.

Ce raisonnement s’applique à tous les niveaux. Même le comité de rue, qu’il s’agisse d’une asbl ou d’une association de fait ne change rien, qui organise chaque année une petite fête dans la rue, gardera un peu d’argent de côté pour faire face à une mauvaise surprise, par exemple si le temps est mauvais. Ou pour pouvoir payer un plus beau château gonflable l’année suivante. Si la direction est d’avis qu’avec ces réserves, elle peut se payer une sortie un peu trop royale, elle peut être accusée de pratiquer le paiement de dividende caché.

Besoin de professionnalisation et d’encadrementRien que dans le cadre de cette approche, les asbl et fondations doivent être considérées comme des entreprises à ‘gérer’ en tant que telles. Mais dans la réalité, cela ne se passe pas toujours comme ça. L’étude ‘Non-profit : une extension du paysage des entreprises’ démontre que certaines de ces organisations ont constitué d’énormes réserves au fil des ans. Souvent, ces réserves sont gérées à la façon ‘grand-mère’: l’argent est caché sous le matelas, et ne rapporte rien. Malgré tout le respect dû aux grands-mères: le secteur non-profit a clairement besoin de professionnalisation et d’un bon encadrement en la matière.

Une culture d’entreprise forte reflète la réalité et met à l’honneur une diversité d’histoires d’entreprises. Un entrepreneuriat prospère, et la valeur ajoutée créée, peuvent ainsi être compris et réalisés de manière plus large. Des modèles de rôle surgissent dans un contexte élargi et la terminologie spécifique est complétée par un jargon business moins générique. Et… quel que soit le statut de l’organisation, le débat peut porter sur l’emploi, l’épanouissement et l’innovation, justement la source de l’attention illimitée que suscite le sujet, non ?

Un concept plus largeÀ partir du 1er novembre 2018, le terme ‘entrepreneuriat’ couvrira toute la réalité sur le terrain. Avec la réforme du code des sociétés, le ministre Koen Geens et son cabinet feront un sort au concept actuel, obsolète et réducteur, d’entrepreneuriat. Jusqu’à présent, seules des sociétés telles que la SPRL et la SA étaient considérées comme de ‘vraies’ entreprises. Après le changement législatif, les professions libérales (comme un bureau d’avocats ou d’architectes), les entreprises agricoles et les ASBL seront également considérées comme des entreprises

À partir du 1er novembre, l’entrepreneuriat sera un concept juridique qui représente bien la réalité sur le terrain Opinion de Tine Holvoet, Senior Research Associate à la Vlerick Business School

Faut-il créer une SPRL ou une SA en 2018 pour pouvoir se dire entrepreneur ? Avec la réforme du code des sociétés, la notion d’entrepreneuriat devient moderne et large, couvrant les PME, les entrepreneurs sociaux, les micro-entrepreneurs, les entreprises en pleine croissance, les start-up, les entrepreneurs P2P et les indépendants.

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à part entière. La notion d’entrepreneuriat sera ainsi considérablement élargie dans le cadre légal. Cette extension correspond à la plaidoirie en faveur d’un concept plus large d’entrepreneuriat, une recommandation que nous formulons explicitement depuis 2012 sur la base d’une étude réalisée par la Vlerick Business School.

Manque de confiance en soiL’image doit être nuancée, car en comparaison avec nos pays voisins, car les entrepreneurs qui réussissent ne peuvent pas compter sur une grande appréciation en Flandre. Selon le Global Entrepreneurship Monitor, seulement 57% des Flamands disent que les entrepreneurs prospères ont un statut élevé. La perception qu’ils ont d’eux–mêmes est problématique aussi. En 2015, seuls 3 Flamands sur 10 se fient à leurs propres connaissances et compétences pour lancer une affaire. Leur confiance en eux est tellement basse que cette caractéristique est connue à l’échelon international, surtout en ce qui concerne les femmes : 79% des femmes interrogées ne croient pas que leurs propres connaissances, compétences et expériences sont suffisantes pour créer une entreprise. Les campagnes de fail forward de ces dernières années ne sont pas arrivées un jour trop tôt.

Manque de modèles de rôleQuel est le problème encore ? Un manque de modèles de rôle ? La moitié des Flamands interrogés affirme que les médias ne s’intéressent pas assez aux réussites des nouvelles organisations et nouveaux entrepreneurs. L’impression que les entrepreneurs qui

réussissent ne sont pas assez mis à l’honneur en tant que modèles de rôle correspond à l’analyse du journal télévisé durant la période 2003-2014 que nous avons réalisée à la Vlerick Business School (Holvoet, Van Steen, Bosma & Crijns, 2014). Celle-ci révèle que l’attention portée à l’entrepreneuriat est sommaire. La plupart des messages évoquent la création d’entreprise (start-up) comme seul scénario pour l’entrepreneuriat. On parle rarement des reprises, et encore moins des carrières professionnelles hétérodoxes, où l’entrepreneuriat et le salariat alternent ou sont combinés de manière flexible, encore moins de l’intrapreneuriat ou des salariés entrepreneurs. Le processus d’entreprise est généralement décrit de manière linéaire, le plus souvent comme des réussites et des échecs ‘one shot’ et pas, par exemple, comme une série de tentatives alternatives en parallèle, réussies ou non. Et non, aucune ASBL ni ONG ne figurait jamais dans les informations concernant les entreprises.

L’entrepreneuriat comme objectif politiqueLa complexité est-elle évitée sciemment ? L’entrepreneur est toujours présenté face à un autre, qui pose problème : le morne salarié ou pire encore, le chômeur. Le contexte social et ethnique des entrepreneurs présentés est monotone. Seule une petite minorité des modèles de rôle discutés est constituée de femmes (20% des entrepreneurs interviewés dans le journal, 6,5% des nouvelles du journal étudiées dans la période 2003-2014 (voir Holvoet, Van Steen, Crijns, 2016)). Le réseau personnel des entrepreneurs (ceux qui réussissent et les autres) est rarement évoqué également. L’entrepreneuriat est

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systématiquement présenté comme un objectif politique aussi : davantage d’entrepreneuriat, c’est mieux, contrairement à ce qui se dit au Royaume-Uni, où cela n’est pas considéré nécessairement comme un objectif politique positif, mais par exemple une conséquence de la crise et de la diminution des opportunités sur le marché de l’emploi.

Changement de mentalité chez les autoritésL’extension du cadre législatif prouve le changement positif de mentalité des autorités quand il s’agit d’entrepreneuriat. L’entrepreneuriat est en pleine transition, c’est notoire. On pourrait dire que la réflexion sur l’entrepreneuriat devient entrepreneuriale et que le ministre Koen Geens se présente ici comme un véritable intrapreneur :

« Entreprendre, c’est une passion. Que ce soit dans un contexte d’entreprise ou dans une ASBL à objet social, tous se lèvent tôt, courent partout dans la journée et ne sont pas fatigués le soir. Je suis donc satisfait qu’avec ces réformes, nous puissions soutenir leur passion et éliminer l’inégalité de traitement. Ce sont eux, avec leur organisation ou entreprise, qui créent de la croissance, des emplois et de la prospérité. En tant que ministre de la Justice, c’est ma tâche de leur offrir un climat d’entreprise aussi agréable que possible, avec un droit adapté aux temps modernes. »

L’ASBL, un employeur sain financièrementDe nouveaux thèmes sont ainsi évoqués indirectement : comment l’entrepreneuriat apporte-t-il un changement fondamental dans la collectivité ? Quel est l’impact de l’entrepreneuriat (social) sur la prospérité ?

Le législateur belge compte à partir du 1er novembre plus d’un million ‘d’entreprises’, dont 150.247 organisations sans but lucratif avec personnalité juridique (telles qu’enregistrées le 1er janvier 2018). Mais l’inclusion des ASBL est-elle justifiée ? Les données de Graydon permettent de documenter ce choix politique. Dans un impressionnant rapport, Graydon souligne en tout cas l’importance des ASBL. Il présente les quantités et les catégories, l’emploi créé et la santé économique des associations dans notre pays. Via les scores de Graydon, nous pouvons comparer l’impact des ASBL à celui des ‘entreprises’.

Résultat ? Notre intuition était la bonne lorsque nous avons plaidé pour cette extension dès 2012. Plus encore, on peut supposer que le SPF

Économie, le VLAIO, et toutes les organisations d’entrepreneurs vont suivre le choix du cabinet de la Justice, sachant que le secteur du non-profit compte non moins de 39,49% des grandes entreprises (+100 collaborateurs) en Belgique (dont 19,03% même entre 500 et 999 collaborateurs). Ajoutons à cela que les ASBL ont représenté ces 10 dernières années 45,4% (!) du nombre total de nouveaux emplois en Belgique. Les ASBL sont non seulement d’excellents employeurs, mais elles s’avèrent particulièrement saines financièrement et disposent de solides réserves. La question ne se pose-t-elle pas alors de savoir comment nous pouvons intégrer ce modèle comme modèle de réussite alternatif dans la typologie Gazelle ? Et… comment est-il possible que l’ASBL n’ait pas obtenu plus tôt une place à part entière dans le débat ? On dirait bien que cela nous a toujours totalement échappé jusqu’à présent. 19,6 milliards d’euros de placements et de liquiditésComment pouvons-nous à partir d’aujourd’hui détecter et renforcer ces meilleures pratiques ? Pouvons-nous garantir un traitement équitable aux entrepreneurs dans les ASBL ? On le voit dans toute école de commerce, les seuls exécutifs qui ne peuvent pas recourir à des subsides, comme le portefeuille PME, dirigent une ASBL ou une ONG. Cela va-t-il changer et l’octroi des subsides dépassera-t-il bientôt les frontières statutaires ? Et les avantages fiscaux ? Graydon dévoile que les ASBL disposent d’énormes réserves. Pour ce qui concerne les organisations sans but lucratif qui publient des comptes annuels, Graydon révèle un volume de 19,6 milliards d’euros ( !) de placements et de liquidités. Une donnée positive, mais qui suscite la question de savoir si ces moyens disponibles sont bien gérés et investis efficacement. Il est clair que ce changement de loi n’est que le catalyseur d’un nouvel arsenal de stimulants intéressants pour l’emploi et l’innovation.

Mesurer c’est savoirEnfin, un très gros bémol. Les signaux positifs susmentionnés émanent des ASBL actives, et en particulier du petit groupe de grands acteurs qui publient leur chiffre d’affaires. Graydon évoque environ 45% (!) de non-profits qui ne déploient plus aucune activité et mènent donc une existence inactive larvée. Mesurer c’est savoir. Heureusement, le législateur a, via la nouvelle loi relative à l’insolvabilité du 11 août 2017, fait en sorte que les entreprises qui ne sont pas actives puissent être détectées plus rapidement et soient extraites, le cas échéant, de la sphère juridique. Une invitation à l’hygiène numérique dans la Banque Carrefour !

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Thème chéri« L’entrepreneuriat est un thème chéri » dit Tine Holvoet. Personne n’est contre l’entrepreneuriat, donc le sujet est récupéré par les politiciens de tous les partis. Mais le type d’entreprise qui est ‘chéri’ est limité, révèle son étude. Il s’agit toujours de gazelles : des scale-up photogéniques qui se développent rapidement, le plus souvent au-delà des frontières généralement.

Les asbl forment une tache aveugleCette focalisation n’est pas sans conséquences. Les asbl bénéficient à peine d’attention dans le discours sur l’entreprise. Une conséquence de la scission des statuts dans notre pays. Pourtant, elles font travailler beaucoup de personnes. Une étude Graydon du secteur non-profit a démontré récemment que 39,49% des grandes

entreprises de Belgique, occupant plus de 100 collaborateurs, sont des asbl. Ensemble, elles représentent plus de 300.000 emplois. Pourtant, les asbl forment une tache aveugle dans les discussions ou études concernant l’entreprise. Parmi les plus de 150.000 asbl, seule une petite partie est assujettie à la tva, et une partie encore plus réduite publie des comptes annuels ou un chiffre d’affaires. Alors qu’il suffit de prendre la peine d’examiner quand même ces chiffres limités pour découvrir des entités financièrement saines.

Un potentiel gigantesque« L’exclusion des asbl de la typologie des gazelles n’est pas innocente », insiste Tine Holvoet. En général, les dirigeants des asbl ne se considèrent par exemple pas du tout comme

Le nouveau Code des sociétés est-il un stimulant pour l’entrepreneuriat social ? « Les politiciens parlent d’entrepreneuriat, mais se focalisent trop sur les organisations réalisant une croissance internationale rapide ». C’est ce qu’a affirmé Tine Holvoet, senior research associate de la Vlerick Business School. Les asbl ne sont pas prises en considération. Pourtant, une revalorisation de l’entrepreneuriat social ferait avancer considérablement l’économie. Le nouveau Code des sociétés est un premier pas important dans la bonne direction pour Tine Holvoet.

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des entrepreneurs. « La plupart réagissent négativement aux termes classiques de l’entreprise comme revenue streams ou growth hack, explique Tine Holvoet. « Ces concepts ont une connotation négative ».

Comme la plupart des asbl ne se considèrent pas elles-mêmes comme des entreprises, de nombreuses directions manquent de connaissances financières. Peu d’asbl font ainsi usage du portefeuille PME parce qu’elles ne le connaissent pas ou pensent qu’il ne leur est pas destiné. Elles passent ainsi à côté d’un grand potentiel. Un point que le parlementaire N-VA Lorin Van Parys a également évoqué. « Dans un sondage réalisé auprès de 630 asbl en 2015, les chiffres Graydon ont démontré une réserve commune disponible d’1,4 milliard d’euros ».

Les réserves ne posent aucun problème, au contraire même, mais dans ce cas, il s’agit de beaucoup d’argent inutilisé, qui perd donc de sa valeur. Les centres de l’Office national de l’enfance, par exemple, ont 64% de réserve par rapport à leur total du bilan. « En cette époque où les budgets sont serrés, il est regrettable que cet argent ne soit pas investi dans le bien-être social », argumente Lorin Van Parys.

To distribute of not to distribute Se pose alors la question de savoir comment exploiter ce potentiel. Selon Tine Holvoet, le nouveau Code des sociétés du ministre de la justice Koen Geens (CD&V) est un pas dans la bonne direction. « Le but de la loi, créer davantage d’emplois et de prospérité, n’est pas nouveau. Mais le fait que le ministre opte pour un concept d’entreprise inclusif, l’est en revanche ».

Le nouveau Code des sociétés supprime la frontière classique entre les associations et les entreprises. Les asbl, les fondations et les sociétés sont dorénavant régies par le même Code. Le cabinet Geens met ainsi définitivement un terme aussi à ce mythe bien ancré, selon lequel les asbl ne pourraient pas faire de commerce ou réaliser un bénéfice. Elles le peuvent. La seule différence avec une société, c’est que si pour une SA, réaliser un bénéfice est un but en soi, dans le cas d’une asbl, le bénéfice sert à réaliser l’objectif de l’association, que ce soit une fête de quartier ou la lutte contre la pauvreté. Un bénéfice éventuel n’est donc jamais versé aux administrateurs.

Propositions concrètes« L’entrepreneuriat, c’est bien plus qu’une entreprise qui veut réaliser un bénéfice, c’est une idée, une façon de communiquer. Le ministre Geens suit cette idée dans la nouvelle loi », selon Tine Holvoet. D’après elle, il s’agit maintenant d’augmenter le pouvoir de la direction et d’investir

dans l’entrepreneuriat dans les asbl.

Lorin Van Parys a formulé quelques propositions concrètes à cet effet, comme la création d’un fonds de réserve, avec éventuellement le gouvernement comme facilitateur, investissant dans les soins. Une situation win-win : davantage d’argent est investi dans le bien-être social et les asbl réalisent des rendements plus élevés. Ou une exemption de la taxe patrimoniale, en échange de l’activation des réserves.

Un langage communSelon Tine Holvoet, il faut bien plus qu’une loi seulement. « Il s’agit vraiment d’impliquer un groupe resté jusqu’à présent exclu des débats ou plates-formes consacrés à l’entrepreneuriat ».Pour elle, c’est parfaitement faisable en plus. « Lorsqu’on propose aux personnes du secteur social un business model canvas dans des workshops – un outil classique chez les entrepreneurs – elles éprouvent souvent des difficultés », explique Tine Holvoet. « Mais quand on remplace ce modèle par le business model canvas for social profit, ça fonctionne soudainement. La différence réside surtout dans les nuances : les « revenue streams » deviennent le « résultat » et les « customers » deviennent des « relations ». « Le fait que des adaptations aussi simples permettent de convaincre les gens prouve que le fossé n’est pas si large ».

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Le nouveau Code des sociétés du ministre de la justice Koen Geens promet d’avoir un impact gigantesque sur le monde des entreprises. Il supprime les frontières entre les associations, les fondations et les sociétés et réduit considérablement le nombre de formes de sociétés. L’un des changements les plus frappants ? La suppression du capital minimum pour la sp (qui succède à la sprl). Si auparavant l’entrepreneur devait mettre au moins 18.550 euros sur la table, il pourra bientôt constituer une entreprise pour quelques euros. En théorie, du moins.

Un changement qui aura d’importantes conséquences. Cette mesure fait également disparaître le concept de ‘capital’ du Code des sociétés. Sans capital minimum, le capital n’est plus un indicateur objectif de solvabilité. La procédure d’alarme telle que nous la connaissons n’a plus de raison d’être.

Inutile de dire que la disparition du concept de capital a fait froncer les sourcils de bien des créanciers. N’est-ce pas plus difficile

maintenant d’évaluer si un débiteur peut remplir ses obligations ? Les créanciers seront-ils les victimes de la nouvelle loi ?

Cow-boys Avant de répondre à cette question, Hans De Wulf, en a d’abord posé une autre, au moins aussi importante : ‘Le droit des sociétés doit-il nécessairement protéger les créanciers ?’ Non, la réponse est sans appel. C’est la tâche du droit de l’insolvabilité et des mécanismes contractuels. Une banque peut ainsi se protéger beaucoup plus efficacement via un contrat avec son débiteur. Les petites entreprises peuvent s’adresser à des tierces parties comme un assureur-crédit ou une entreprise de données comme Graydon.

Comment le droit des sociétés pourvoit-il aux besoins des créanciers alors ? C’est simple : en éjectant au maximum et au plus vite les cow-boys et les incompétents du monde des entreprises. Et en aidant les curateurs à reconstituer à nouveau le patrimoine après une faillite.

Le nouveau Code des sociétés est une très bonne chose pour les créanciersLe nouveau Code des sociétés, avec la disparition du concept de capital surtout, inquiète les créanciers. ‘Indument’, dit le professeur de droit belge et européen à l’UGent, Hans De Wulf. ‘La nouvelle loi leur offre, indirectement, une meilleure protection justement.’

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Pas de fondement logiqueLa suppression du capital minimum n’est pas contraire à ces besoins. ‘Le capital minimum n’a pas de base logique, pas de lien clair avec les risques ou l’ampleur d’un plan d’entreprise donné’, explique justement Hans De Wulf. En d’autres termes, cela n’a jamais été un bon indicateur de solvabilité ou une condition pour éloigner les incompétents. La meilleure preuve ? Les banques n’y accordent aucune importance. Ou voyez à l’étranger : le capital minimum a disparu dans de nombreux pays d’Europe, au Japon et en Corée du Sud. En Grande-Bretagne, il n’a même jamais existé. La position des créanciers est-elle plus mauvaise qu’en Belgique dans ces pays-là ? Non.

D’ailleurs, souligne Hans De Wulf, la suppression du capital minimum n’implique pas qu’un apport propre n’est plus nécessaire. Ainsi que nous l’avons dit au début de l’article : en théorie, tout le monde pourra bientôt créer une entreprise avec quelques euros à peine. Mais dans la pratique, vous devrez toujours apporter un capital suffisant pour donner à votre entreprise une chance de réussir. Dans cette optique, le concept de capital sera remplacé par ‘l’apport de fonds propres.’

Des munitions dans le droit des sociétésL’angoisse suscitée par le nouveau Code des sociétés parmi les créanciers n’est pas fondée, au contraire. Le nouveau Code renforce – indirectement - la position de ces créanciers justement.

La responsabilité du créateur est très stricte dans notre pays, surtout en comparaison avec l’étranger. Si une entreprise fait faillite dans les trois ans suivant sa création, et si le juge estime que l’apport du créateur était trop réduit, il peut obliger le créateur à assumer le passif net lors de la liquidation. Voilà de quoi décourager les cow-boys.

Les entrepreneurs qui veulent créer une entreprise se voient d’ailleurs imposer une condition supplémentaire. Leur plan financier doit dorénavant satisfaire à des exigences de forme spécifiques. Mais cette mesure a été critiquée : le plan ne doit pas être déposé et l’intervention d’un professionnel du chiffre n’est pas obligatoire, de sorte que l’utilité de la mesure peut être mise en doute ‘Obliger les entrepreneurs à se faire assister par un professionnel du chiffre impliquerait un coût supplémentaire. Et c’est contraire à l’objectif de cette nouvelle loi : stimuler l’entrepreneuriat’, réplique Hans De Wulf.

Test de liquiditéAprès la création aussi, le nouveau Code des sociétés prévoit suffisamment de checks & balances, affirme Hans De Wulf. Le test de liquidité est formalisé pour la première fois dans le Code. Les administrateurs veulent verser des dividendes ? Dans ce cas, ils doivent joindre un document à leur rapport, démontrant que ce versement ne compromet pas leurs obligations vis-à-vis des créanciers. Mieux encore : s’il s’avère par la suite que le versement était indu, l’argent peut être récupéré. Le terme ‘wrongful trading’ se voit également doter d’un caractère formel pour la première fois. Les administrateurs qui laissent pourrir la situation (et donc : qui lancent une procédure LCE ou demandent une faillite trop tardivement), peuvent être tenus pour personnellement responsables du passif net.

Procédure d’alarmeLa procédure d’alarme continuera d’exister, mais sous forme adaptée. Dorénavant, l’administration devra convoquer une assemblée générale lorsque les fonds propres risquent de devenir négatifs ou lorsqu’il y a des problèmes de liquidités.

Et, last but not least : les créanciers sont également mieux protégés en cas de liquidation éventuelle. Les actifs que les actionnaires se sont octroyés à titre d’avance - une opération que l’on voit souvent dans la pratique - pourront dorénavant être réclamés via le tribunal s’il reste des dettes après la liquidation. Même le plafonnement de la responsabilité, à 250.000 et 12 millions d’euros respectivement pour les PME et les grandes entreprises, joue en faveur des créanciers, selon Hans De Wulf. ‘D’après moi, cette règle poussera davantage de chefs d’entreprise à s’assurer eux-mêmes. Car maintenant que des montants maximaux sont fixés, il sera plus simple de souscrire une assurance en responsabilité personnelle.’ Et lorsque les chefs d’entreprise sont assurés, davantage de victimes peuvent être indemnisées en cas de liquidation.

‘La suppression du capital minimum est une décision qui aura de l’impact’, reconnaît Hans De Wulf. ‘Mais elle n’entraînera en aucune façon l’affaiblissement de la position des créanciers. Au contraire. Le nouveau Code des sociétés veille plus que jamais à exclure les incompétents, à garantir une responsabilité correcte et à stimuler l’action en cas de problèmes de liquidités. C’est une bonne chose pour les créanciers.’

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Il y a exactement un an, les premiers détails du projet de réforme du Code des sociétés ont été communiqués. Dans sa proposition, le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) comptait fermement réduire le nombre de formes de sociétés, supprimer les exigences en matière de capital obligatoire pour les sociétés privées (succédant aux SPRL) et donner aux fondateurs beaucoup plus de libertés contractuelles et statutaires, comme les droits de vote multiples des actionnaires. Objectif ? Moderniser la législation existante, l’aligner sur les développements européens et stimuler l’esprit d’entreprise.

La double gouvernanceLes projets ne sont pas restés lettre morte. Si la loi est votée, certains seuils disparaitront lors de la création d’une société. Plus que jamais, les entrepreneurs auront la possibilité d’adapter leurs statuts et la forme de leur société à leurs besoins

spécifiques. L’une de ces nouvelles libertés est le choix de la forme de gouvernance. Tandis qu’une SPRL n’avait comme seule option qu’une gouvernance moniste classique - un conseil d’administration qui décidait conjointement - la société privée pourra choisir invariablement entre trois possibilités selon la nouvelle loi : une gouvernance moniste, à une ou deux personnes.

Cette dernière option était particulièrement intéressante. Une gouvernance double est une forme de gouvernance en deux parties avec deux comités : un comité direction qui s’occupe de la gestion quotidienne, d’une part, et un comité consultatif qui définit et contrôle les lignes stratégiques, d’autre part. Toutefois, pour des raisons peu claires, cette troisième option a été supprimée du texte juridique final. Et c’est très dommage.

Le nouveau droit des sociétés laisse passer une occasion importante pour la gouvernance d’entreprise Si tout se déroule comme prévu, le nouveau droit des sociétés sera voté par la Chambre avant la fin de l’année. Le 13 septembre dernier, le Conseil d’État a rendu son avis sur 64 amendements. Une réforme ambitieuse, mais le texte final présente une lacune : au dernier moment, la double gouvernance a été supprimée des possibilités offertes pour les sociétés privées. À première vue, il s’agit peut-être d’un détail insignifiant, mais il s’agit en réalité d’une occasion manquée pour la gouvernance d’entreprise.

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Code BuysseL’idée d’une double gouvernance n’est pas nouvelle du tout. Le concept a vu le jour dans les années 1980 sous la bannière de la gouvernance d’entreprise et du Code Buysse (guide de la gouvernance d’entreprise pour les sociétés non cotées). Le baron Paul Buysse a toujours été un grand partisan de cette idée. Depuis lors, plusieurs grandes entreprises ont mis sur pied un conseil consultatif composé de chefs d’entreprise expérimentés, de politiciens ou d’autres personnalités importantes du monde de l’entreprise. Objectif ? Utiliser leur expérience et leur vision globale pour aider l’entreprise à aller de l’avant à long terme et à définir et suivre sa mission et sa vision. L’ancien Premier ministre Jean-Luc Dehaene, par exemple, a siégé au sein de divers comités consultatifs, dont ceux de Dexia et AB Inbev. Mais d’autres personnalités et politiciens de premier plan ont également rapidement mis leur expertise à disposition.

Bien que les conseils consultatifs - et en particulier la rémunération qui leur est associée - aient récemment fait l’objet de discussions dans le débat sur la combinaison des mandats (politiques), le concept a certainement prouvé son utilité. Aujourd’hui, non seulement les grandes entreprises, mais aussi de plus en plus de start-ups choisissent délibérément un comité consultatif. Avoir une bonne idée est une chose, mais sa mise en œuvre nécessite du savoir-faire, de l’expérience et un réseau. Quelque chose qui manque à beaucoup de jeunes entreprises. Un comité consultatif composé de personnes bien choisies est la réponse à ce problème. La réputation et l’influence des membres aident à ouvrir des portes et leur expérience est un outil utile pour éviter les pièges stratégiques.

Zone d’ombreLes fondateurs d’une société privée sont toujours libres de créer un tel comité consultatif. Mais en n’incluant pas la forme de gouvernance dans la loi et donc en ne la légalisant pas, Geens passe à côté d’une occasion importante. La double gouvernance, ancrée dans la loi, permet de sortir le concept de la pénombre. Un caractère juridique éliminerait toute ambiguïté sur la répartition des tâches, la rémunération et la fonction. Étant donné que ces éléments ne sont définis nulle part aujourd’hui, le concept suscite une grande méfiance, ce qui n’est pas totalement injustifiable. L’année dernière, Telenet a été contrainte de dissoudre son conseil consultatif à la suite de l’agitation entourant l’adhésion et la rémunération de Siegfried Bracke (N-VA).

De plus, en incluant la double gouvernance comme forme officielle de gouvernance, le gouvernement encouragerait un plus grand nombre de jeunes entreprises à au moins envisager la création d’un comité consultatif. Une démarche qui, compte tenu des avantages avérés d’un tel comité, ne pourrait être que bénéfique pour les jeunes entreprises ayant un potentiel de croissance. L’expérience, le savoir-faire et les relations sont précisément les catalyseurs qui font d’une start-up une gazelle internationale. Et n’était-ce pas l’intention du gouvernement de stimuler l’entrepreneuriat ?

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