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a-La valeur en douane des marchandises à l'importation doit être déterminée aux fins de perception des droits et taxes (droits de douane, octroi de mer, droits additionnels, TVA, etc.). Lorsque les marchandises importées font l'objet d'une vente au moment de l'importation, leur valeur en douane sera établie, conformément à l'article 29 du CDC, à partir de la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises. La valeur transactionnelle peut être majorée ou minorée de certains éléments limitativement énumérés aux articles 32 et 33 du CDC: les éléments à ajouter au prix effectivement payé (article 32 du CDC) sont: les commissions à la vente; le coût des contenants et emballages; le coût des apports (matières, composants; outils, matrices, moules utilisés lors de la production des marchandises importées; travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés hors de la Communauté etc); les redevances (sous conditions); le produit de la revente des marchandises importées revenant au vendeur; les frais de transport, d'assurance, de manutention et de chargement jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire de la Communauté. - les éléments à retrancher (article 33 du CDC) du prix effectivement payé s'ils sont inclus dans le prix, quantifiables et distincts dans la facturation sont: les frais relatifs à des travaux postérieurs à l'importation; les frais de transport après importation; les droits de douane et taxes dus en raison de l'importation; les droits de reproduction; les commissions à l'achat; les intérêts pour paiement différé

Douane

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Page 1: Douane

a-La valeur en douane des marchandises à l'importation doit être déterminée aux fins de perception des droits et taxes (droits de douane, octroi de mer, droits additionnels, TVA, etc.).

Lorsque les marchandises importées font l'objet d'une vente au moment de l'importation, leur valeur en douane sera établie, conformément à l'article 29 du CDC, à partir de la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises. La valeur transactionnelle peut être majorée ou minorée de certains éléments limitativement énumérés aux articles 32 et 33 du CDC:

les éléments à ajouter au prix effectivement payé (article 32 du CDC) sont: les commissions à la vente; le coût des contenants et emballages; le coût des apports (matières, composants; outils, matrices, moules utilisés lors de la production des marchandises importées; travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés hors de la Communauté etc); les redevances (sous conditions); le produit de la revente des marchandises importées revenant au vendeur; les frais de transport, d'assurance, de manutention et de chargement jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire de la Communauté.

- les éléments à retrancher (article 33 du CDC) du prix effectivement payé s'ils sont inclus dans le prix, quantifiables et distincts dans la facturation sont: les frais relatifs à des travaux postérieurs à l'importation; les frais de transport après importation; les droits de douane et taxes dus en raison de l'importation; les droits de reproduction; les commissions à l'achat; les intérêts pour paiement différé