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Honoré Vinck Droit Coutumier Author(s): G. Hulstaert Source: Aequatoria, 20e Année, No. 4 (1957), pp. 121-124 Published by: Honoré Vinck Stable URL: http://www.jstor.org/stable/25838643 . Accessed: 10/06/2014 09:20 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Honoré Vinck is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Aequatoria. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.140 on Tue, 10 Jun 2014 09:20:59 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions

Droit Coutumier

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Honoré Vinck

Droit CoutumierAuthor(s): G. HulstaertSource: Aequatoria, 20e Année, No. 4 (1957), pp. 121-124Published by: Honoré VinckStable URL: http://www.jstor.org/stable/25838643 .

Accessed: 10/06/2014 09:20

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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AEQUATORIA

No 4, 20e Annee, 1957

Droit Coutumier.

Le R. P. de Sousberghe S.J. publia dans Zaire, avril 1955, un article sur l'Etud du Droit Coutumier. II y fit part de plusieurs reflexions que lui avait inspirees la lecture

d'ouvrages de juristes sur le droit coutumier et l'enquete sur 1'administration de la jus tice dans les tribunaux indigenes. II constata Tinsuffisance des premieres dans laquelle par ailleurs il est difficile de faire le departage entre les faits et Interpretation per sonnels du juriste. Les registres des tribunaux sont egalement insuffisants pour nous

renseigner sur la realite juridique. D'ailleurs dans la region etudiee ( Prov. de Leopoldville) le R. P. de Sousber

ghe ne trouve plus qu'une procedure simplifiee et rapide. Une heureuse exception lui a cependant permis de saisir sur le vif l'ancienne procedure coutumiere beaucoup plus prolixe et ceremonieuse (cf. aussi Mgr E. Van Goethem : Procedure du Tribunal in

digene d'apres l'ancienne coutume, dans Aequatoria IV, 1941, p. 81. N. B. le titre meme suggere qu'a l'fiquateur aussi la procedure coutumiere n'est pas respectee dans les tribunaux officiels). En etudiant de pres cette procedure coutumiere l'auteur en constate la complexity deroutante pour TEuropeen qui, en outre, ne comprend pas le

langage special meme si par hasard il comprend la langue autochtone Mais de plus ?la palabre exige une connaissance a peu pres encyclopedique du milieu ?.

Ce qui aggrave le cas c'est que ? il n'existe chez les Pende rien qui ressemble a un principe ?u a une formule juridique?, affirmation ensuite generalisee: Tindigene serait incapable de formuler le droit et de motiver une sentence. II ne chercherait qu'a justifier apres coup ses actes en recourant a des principes tres generaux. ? Dans la

justice indigene les regies de procedure ont une place beaucoup plus importante et jouent un ro?e beaucoup plus grand que les regies de droit d'ailleurs a peu pres inexistantes. En supprimant la procedure coutumiere, c'est le droit coutumier, dont elle est Tele ment essentiel, qu'on supprime. ?

L'auteur preconise Tenregistrement mdcanique des seances de tribunaux la ou elles sont encore tenues d'apres I'ancienne mode. Cette methode d'investigation est fort utile; elle est necessaire pour l'ethnologie, mais pas pour le droit coutumier, d'ailleurs presque inexistanc selon l'auteur. Aussi ne faut-il pas pour cette recherche un juriste mais un

ethnologue (l'auteur est Tun et 1'autre) ; ? la tSche du juriste ne vient qu'apres mais

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se limite, on l'a vu, a peu de chose.

Dans le B. J. I. D. C. C. Mr J, Sohier soumet cette etude a un examen critique serre. D'abord au sujet de la langue speciale, il ne trouve la rien d'anormal ; la consta tation se retrouve chez tons les peuples. Mais cette terminolcgie et ces expressions spe ciales qui echappent demontrent facilement a l'enqueteur 1'importance de 1'enregistrement mecanique et c'est bien la conclusion principale que le P. de Sousberghe en a vou

lu tirer.

Mr J. Sohier regrette Tetat peu coutumier des tribunaux de la Province de Leopold ville auquel il compare favorablement ceux des Katanga et du Kivu. Nous lui conseille rions d'aller voir d'autres provinces: il n'y trouvera pas une situation plus brillante; tout se passe comme si on voulait detruire la coutume dans l'organisation administrative et

dans la justice. Ce qui ne motive pas la conclusion que le fonctionnement des tribunaux

indigenes est mal assure ou que leurs sentences ne sont souvent pas de bonne qualite; mais de fait on s'?loigne de plus en plus de la coutume.

Lorsque le P. de Sousberghe decrit la procedure des tribunaux indigenes comme

evoluant vers le type europeen et nomme cette situation ? normale ? il est naturel que le juriste competent et experimente qu'est Mr J. Sohier s'en trouve choque. II n'est

pas seul, si le sentiment vise la situation et non l'informateur. Nous partageons aussi

son regret quand il constate les ? graves inconvenients d'un systeme qui a ecarte, en

fait, les juristes du fonctionnement des juridictions indigenes, ? et les suites lamentables

pour 1'administration de la justice au profit des solutions de facilite. C'est une consta

tation qui peut etre faite dans d'autres domaines. ? Tout cela facilite bien stir les

controles d'une autorite pressee, donne un sentiment reconfortant d'ordre exterieur etde

conformite. Mais que deviendrait le droit europeen lui-meme soumis a pareil regime? Or tout ceci est contraire a la volonte du legislateur ! ? Mais encore une fois, le

souci majeur ne semble pas etre de respecter la volonte du legislateur, mais d'arriver a des

resultats pratiques, economiques ou administratifs, fecilement et rapidement. Et c'est la

que la justice comme souvent aussi Tobservation des lois deviennent genantes et qu'on essaie de se considerer au dessus d'elles; Tobeissance restant evidemment de rigueur

pour les ?sujets?. Notre epoque a oublie que la justice est le fondement le plus solide

de la republique. Au sujet de la souplesse du droit coutumier il semble bien qu'il existe un accord

unanime dans la litterature. Le droit et la procedure coutumiers sont vivants, a tel

point meme que d'aucuns y voient une absence de regies fixes. Ce qui est manifested

ment faux comme le fait encore remarquer Mr. J. Sohier. En realite, le droit indigene a des principes bien nets et bien fixes (sinon, comme le remarque encore finement Mr

Sohier, comment la societe noire aurait-elle survecu ? surtout comment aurait-elle pu

garder cette forte cohesion et cet ordre public qui ne sont pas parmi ses moindres qua

lites?). Leur caractere general ne devrait pas etre considere comme un defeut; il permet pre cisement la souplesse qu'exige la vie changeante. J'aimerais bien comparer ces regies

generales, fondamentales a la constitution des etats europeens, a cote de laquelle il exis

te des lois s'adaptant aux circonstances changeantes. Un repertoire de jurisprudence coutumiere monte par Mr J. Sohier et base sur

des jugements provenant de diverses regions du Congo durant 20 ans ? qui vient

d'etre publie ? montre une etonnante homogeneite de l'ensemble et la persistance de la

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ecu turn e dans ie temps. ?Dans ces conditions il nous est difficile de ne pas croire

qu'il y ait reellement un droit coutumier et des juges coutumiers animes par des prin

cipes juridiques ?. C'est l'exact oppose de la these du P. de Sousberghe. Mr J. Sohier critique fort opportunement la transformation des tribunaux indi

genes sous l'influence de 1'administration* ? Ici encore, le malaise tire en partie son

origine du fait que, remises aux mains de 1'administration, les juridictions indigenes ont ete amenees en dehors de leur vocation judicia l re, a poursuivre des buts admi

nistratifs, alors que leurs besoins les plus urgents au point de vue judiciaire ont echappe a 1'observation de la majorite de ceux qui s'en occupent. Depuis des annees les juristes ont

jete des cris d'alarme? mais en vain!

Contrairement au P. de Sousberghe Mr Sohier croit fermement a l'esprit juridique des

Noirs, et a notre avis il a pleinement raison. II est encore naturel que le juriste Blanc et le juriste Noir se comprennent parfaitement puisqu'ils sont tous les deux sur leur terrain, traitant de ques tions qu'ilsapprochent du meme angle, et parlant doncle m me langage, meme si la langue differe,

a condition toutefois que celle ci soit suffisamment comprehensible pour les deux interlocuteurs.

Qu'on n'en conciue point que l'auteur mesestime la connaissance de la langue, mais

il insiste sur Timportance de la connaissance specialisee: in casu la formation de juriste

pour I'etude du droit, car ?les methodes juridiques peuvent etre diverses mais i! serait faux

de croire que le mecanisme general des relations scciales basees sur une humanite quand meme unique, ie droit qui en derive, ne soit pas fondamentalement un.?

?II est neanmoins certain . . . que 1'aide de linguistes et d'ethnologues nous sont in

dispensables pour comprendre les coutumes . .. Pour elucider les regies, le droit, des rap

ports sociaux d un groupe donne i! faut eonnaitre cette societe, ce qui releve de 1'ethno

logie ?. Mais le danger de celle-ci c'est de ne pas reconnaitre le droit la ou il se trouve,

de s'attacher aux faits plutot qu'aux regies, a la psychologie plutot qu'au droit. Que done

l'ethnographe decrive, enregistre, traduise, explique Ie sens commun des proverbes, etc.

mais qu'il ?n'etudie pas la coutume: cela depasse sa capacite. ?

Je voudrais pour ma part adoucir 1'expression qui, dans la forme abregee qui lui est donnee ici, risque fort de trahir la pensee de son auteur. Car que le droit n'est

pas un etre abstrait mais est essentiellement vivant est repete a plusieurs reprises dans son article. II s'incorpore done dans la vie des societes, ou mieux: il est une mani

festation, la manifestation primordiale de la vie des societes, Mais les societes sont dif ferentes et le droit varie selon les peuples. Le droit d'un peuple donne sert a le com

prendre mais d'autre part la vie sociale en general, la mentalite, la psychologie etc. d'un

peuple aident a comprendre son droit, comme le dit expressemcnt M. Sohier. II y a

interpenetration de toutes les manifestations vitales d'un peuple; sa culture forme un

tout; chaque partie etant fonction du tout.

Si tant de magistrate congolais comprennent mal le droit indigene, s'ils ont meme tant de peine a en suivre un expose, ce n'est pas a cause de leur ignorance du droit en general, de leur esprit juridique insuffisant, mais parce qu'ils ignorent la societe

indigene, parce qu'ils manquent d'experlence de la vie indigene dans sa totalite. Le fruit de cette experience totale, de I'etude ethnologique et sociologique, consiste avant tout dans la vue de la coherence du droit coutumier, de son integration dans la vie, de ses

implications, en un mot dans une connaissance vitale.

Mais comme il est impossible d'etre specialiste en tout, m me si Ton passe toute sa carriere dans une meme societe congolaise, la collaboration des diverses disciplines est indispensable. Je preconiserais done la cooperation de divers specialistes, surtout

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le juriste et l'ethnologue social, a une meme cache, plutot que le travail isole de Tun sur les donnees recueillies par l'autre. Pour l'etude du droit coutumier le linguiste ap~

porte sa contribution lui aussi, mais sa collaboration est moins etroite; il sera gene ralement suffisant de le consulter ou de lui demander certaines traductions.

Pour terminer nous faisons notres les conclusions de M. J. Sohier: ? Le legislateur a voulu donner leur chance aux valeurs indigenes authentiques dont celles du droit cou

tumier. Avec sa sagesse, il a associe les autochtones a Tadministration de la justice, leur

laissant en ces matieres coutumieres qui les interessent tant, la m&jorite des voix dans

les sieges.... A une heure ou le legislateur et le gouvernement de la Colonie defen

dent une poltique qui fait de plus en plus la place aux autochtones et a leur originali te, risquer une regression equivaut a mettre en doute les principes avances par nos di

rigeants. Nous avons besoin d'un droit coutumier solide et de Juridictions qui Tap

pliquent; certains de nos voisins expriment trop de regrets de n'avoir pas suivi cette

politique pour que nous n'en soyons pas convaincus, et que si ce droit, qui est le seul

a repondre de fagon satisfaisante aux besoins de Theure actuelle, comporte des valeurs

durables, ce n'est qu'en le degageant d'un folklore perissable que nous le sauvegar

derons, en le traitant comme un droit nanti d un reel caractere juridique et le soutc

nant par une organisation judiciaire solide remise aux mais des specialistes, ?

G. Hulstaert, M. S.C

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