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91 Droit de la publicité en France

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Droit de la publicité en France

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France > Droit des médias > Droit de la publicité >

La publicité est vitale pour les chaînes de télévision, qu'elles soient publiques ou privées,puisqu'elle constitue soit la totalité soit une part non négligeable de leurs ressources financières.L'état des lieux du CSA (en juillet 1998 pour préparer la loi sur l'audiovisuel) souligne d'ailleurscette importance : « La question du financement publicitaire des chaînes de télévision et de sesconséquences sur l'équilibre économique des autres médias est au centre des débats (…) qu'ils'agisse de l'ouverture éventuelle à la publicité télévisée de secteurs aujourd'hui interdits, del'alignement sur les règles européennes, ou des conditions de financement des nouvelles chaîneslocales ou thématiques ». Sommaire

1 Des conditions de diffusion de la publicité strictementencadrées

1.1 La directive « Télévision sans frontières » de 1989 1.1.1 Les principales conditions de diffusion

1.2 L'encadrement juridique français : une législation pluscontraignante

1.2.1 En matière de durée de la publicité, la Francea défini des conditions plus strictes 1.2.2 S'agissant des emplacements des plages depublicité

2 Les restrictions et les interdictions inhérentes à la publicité 2.1 Les règles déontologiques 2.2 Les secteurs interdits d'antenne 2.3 Les Formes de publicités dérivées 2.4 Le parrainage et le sponsoring

3 La nouvelle directive européenne "Services de Médiasaudiovisuels sans Frontières" 4 Voir aussi

Des conditions de diffusion de la publicité strictement encadréesDans le cadre de l'harmonisation des législations européennes, la Commission apublié dès 1984 un Livre Blanc sur les règles de la diffusion audiovisuelle qui afinalement abouti, en 1989, à l'adoption de la directive « Télévision sans Frontières »(révisée depuis en juin 1997). La directive « Télévision sans frontières » de 1989Tout d'abord, il convient de rappeler la définition de la publicité, donnée dans l'article1er de la directive : « Toute forme de message télévisé que ce soit contrerémunération ou paiement similaire, ou de diffusion à des fins d'auto-promotion parune entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale,industrielle ou artisanale ou d'une profession libérale dans le but de promouvoir lafourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris les biensimmeubles, ou de droits et d'obligations ». Les principales conditions de diffusionD'abord, l'identification des messages doit-être sans équivoque, c'est-à-dire que letéléspectateur doit pouvoir clairement distinguer la publicité du reste desprogrammes. Par exemple, les chaînes ont l'obligation d'émettre des signauxsonores et visuels. Ensuite, la durée maximale de publicité autorisée est plafonnée à15% du temps de transmission quotidienne c'est-à-dire 3 heures 36 minutes par jourou 9 minutes par heure en moyenne. Enfin, les coupures des programmes sontstrictement réglementées. La règle de base étant une séparation d'au moins 20 mnentre chaque page de pub, même si cela peut dépendre de la nature du programme(événements sportifs plus courts constitués de parts autonomes ; films par tranchede 45 minutes). Par ailleurs, la publicité est interdite lors des émissionsd'informations ou les émissions religieuses. L'encadrement juridique français : une législation plus contraignanteLa directive européenne fixe les grandes lignes de l'encadrement juridique de lapublicité mais nous allons maintenant nous intéresser de plus près à la législation

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française, qui est parmi les plus contraignantes d'Europe. Cette réglementation estdéfinie par la loi de 1986 sur l'audiovisuel et par le décret de 1992 qui visait àintégrer le droit communautaire. Le législateur y opère une distinction entre chaînespubliques et privées, mais essentiellement sur les conditions de diffusion de la pub,et non sur son contenu. Comme tout ce qui concerne le secteur, le respect desrègles est contrôlé a posteriori par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel qui peutsanctionner les chaînes. En matière de durée de la publicité, la France a défini des conditions plus strictesPour les chaînes publiques, la durée de publicité est fixée dans les cahiers descharges des sociétés nationales. Les plages sur France 2 et 3 doivent durer 6minutes par heure en moyenne et 8 minutes maximum. 4 minutes en moyenne pourFrance 5. Quant à Arte, elle est interdite de publicité. Par ailleurs, un écran depublicité ne doit jamais dépasser 4mn d'affilée pour éviter le phénomène des« tunnels publicitaires ». Ces dispositions sont toutes récentes puisqu'elles ont étévoté en 2000 lors de la nouvelle loi sur l'audiovisuel (entrée en vigueur 2001). Lesdurées autorisées auparavant étaient plus longues mais le gouvernement a vouluainsi réaffirmer la spécificité du service public et réduire sa dépendance auxressources publicitaires. Janine Langlois, membre du CSA qui préside le groupe detravail « Publicité et Parrainage » est plutôt critique sur cette mesure. « En réduisantla durée de publicité, on accroît la pression des annonceurs : France 2 et France 3doivent tout faire pour que les minutes qui leur restent rapportent le maximum.Résultat paradoxal qui aboutit à rendre les programmes encore plus dépendants dela publicité ». Les chaînes privées fixent elles-mêmes leurs durées moyenne et maximale dans lesconventions conclues avec le CSA. Le cas de Canal +, chaîne à abonnement, estparticulier puisque la publicité ne peut être diffusée que sur les tranches en clair. S'agissant des chaînes locales, leurs conditions sont plus souples à cause de laprécarité de leur situation financière. S'agissant des emplacements des plages de publicitéLa législation française insiste sur le fait qu'elles doivent intervenir lors de coupuresnaturelles dans les programmes (mi-temps d'un match de foot, par exemple). LeCSA a un droit de regard plus fort sur les coupures effectuées sur les chaînespubliques. Un régime particulier s'applique aux œuvres de cinéma dans une optiquede protection du droit moral de l'auteur et aussi pour le confort du spectateur. Aucunecoupure n'est permise sur les chaînes publiques et une seule sur les chaînes privées(alors que selon la directive européenne, un film d'1h50 pourra être interrompu troisfois, par exemple). Les restrictions et les interdictions inhérentes à la publicitéLes règles déontologiquesLa loi s'intéresse au contenu de la pub et pas seulement à ses conditions dediffusions. Le rappel de quelques règles simples. D'abord, la publicité doit être enlangue française. Ensuite, elle doit « être conforme aux exigences de véracité, dedécence, et de respect de la dignité de la personne humaine et ne peut porteratteinte au crédit de l'Etat. » L'article 4 « exclut toute discrimination en raison de larace, du sexe ou de la nationalité, toute scène de violence et toute incitation à descomportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biensou à la protection de l'environnement ». Enfin, l'article 5 stipule qu'elle « ne doitcontenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses,philosophiques ou politiques des téléspectateurs ». Elle doit aussi être au conformeau respect des mineurs. Bien sûr, toute publicité mensongère ou contraire au droit duconsommateur est interdite. Les secteurs interdits d'antenneCertains secteurs d'activité sont carrément interdits d'antenne, et cela pour diversesraisons: D'abord, pour des raisons de santé publique (lois Veil puis Evin), toute publicité pourle tabac ou l'alcool est interdite, et cela dans les écrans de pub comme dans lesémissions. Ainsi, on peut rappeler brièvement que dans le cas Loft Story, le CSA

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recommandait à M6 de « respecter les dispositions relatives à l'incitation à uneconsommation de tabac et d'alcool ». Cet aspect particulièrement restrictif de la loin'est pas sans poser de problèmes puisque, par exemple, lors de la Coupe duMonde de Football de 1998, un grande marque de bière américaine a du renoncer àsponsoriser l'événement. Les bannières publicitaires d'un stade peuvent exister maishors du champ des caméras (ce qui devient très compliqué). Janine Langlois précise« Je suis dubitative sur l'efficacité de cette mesure. Il n'y a pas moins d'alcooliquesen France qu'en Italie où la publicité pour l'alcool est autorisée ». Cas desmédicaments. D'autre part, pour des raisons économiques, la publicité relative à la presse, lecinéma ou l'édition est interdite. La justification est ici d'empêcher un monopole desgros groupes sur les petits dans des secteurs fragiles et spécifiques. Ainsi, dans lecas du cinéma, il s'agit d'éviter que les films français ne soient noyés par les grosbudgets promotionnels des films américains. Même si cela peut avoir des effetspervers paradoxaux. Ainsi, les producteurs américains qui ne peuvent dépenserleurs fonds en campagne TV sont encore plus agressifs sur les autres moyens depublicité. Les Formes de publicités dérivéesEnfin, nous allons terminer sur les formes dérivées de publicité, qui sont elles aussiréglementées. D'abord, la publicité clandestine est strictement interdite. Rappelons-en la définition.Il s'agit de « La présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, dunom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'unprestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite defaçon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dans un butpublicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telleprésentation. Une présentation est considérée intentionnelle notamment lorsqu'elleest faite contre rémunération ou paiement similaire. ». Toutefois, le CSA n'est pastenu d'en apporter la preuve pour sanctionner. C'est d'ailleurs une des infractions lesplus courantes à la télévision. Par exemple, en 1996, le CSA a sanctionné TF1 enraison de la diffusion d'un épisode de la série Alerte à Malibu qui, je cite, « a étél'occasion d'assurer une promotion excessive d'une marque de soda ». Cetteinterdiction inclut, bien sûr, la publicité subliminale. Le parrainage et le sponsoringIl y a aussi le cas particulier du parrainage ou sponsoring, ainsi défini « Toutecontribution d'une entreprise publique ou privée, n'exerçant pas d'activités deradiodiffusion télévisuelle ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financementde programmes télévisés, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, sonimage, ses activités ou ses réalisations ». Pour Janine Langlois, le développementde cette forme parallèle de publicité est une conséquence directe des interdictionsde la législation. Cette forme dérivée permet notamment au groupes de distributiond'être quand même présent sur les écrans de TV comme Auchan avec Talents de Vie(F2) ou Leroy-Merlin et Du côté de chez vous (TF1). « Si l'on avait des écranspublicitaires assez nombreux et moins de secteurs interdits, cela ne se produiraitpas. Le téléspectateur pourrait à tout instant savoir s'il est dans le programme oudans espace publicitaire ». Identification étant un des points essentiels… On voit que si la législation française essaye de concilier l'intérêt des chaînes commecelui des téléspectateurs, cela ne se fait pas sans tension, notamment due auxmutations rapides propres au secteur (TNT, cas de la publicité interactive pas encorerésolue), alors que la loi s'avère plus lente à évoluer (cas du vote de la loi surl'audiovisuel qui a pris des années). Nous voudrions terminer sur l'exemple de lapublicité télévisée et des enfants, qui fait particulièrement débat en ce moment, enFrance comme en Europe (cf articles du Monde du 5/03/2001 ou Libération du9/03/2001). Ainsi, un rapport rendu à Jack Lang préconise notamment de rendre plusstrict l'encadrement juridique des émissions de jeunesse comme c'est le cas enSuède, par exemple, où toute publicité adressée aux moins de 12 ans est interditeou en Belgique, où les écrans de pub sont supprimés 5mn avant et après lesémissions pour enfants. Même si la Commission Européenne a refusé l'année

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dernière d'aller dans ce sens, le lobbying de certains Etats sur le sujet est toujoursfort. La nouvelle directive européenne "Services de Médias audiovisuels sans Frontières"A développer Voir aussi

Trouver la notion publicité dans les secteurs privés et publics dela télévision dans l'internet juridique français Publicité et protection de la santé publique

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Le législateur souhaite protéger le téléspectateur/ consommateur en insérant desmessages de prévention lors de la diffusion de publicités de produits nocifs oupouvant l’être. Il s’agit de l’inciter à avoir une meilleure hygiène de vie. Il est vrai que la publicité est un moyen de communication à part entière et peut êtrepropice à la diffusion de messages portant atteinte aux intérêts privés et à l’intérêtpublic. La réglementation de tels produits tient au fait que toute incitation à laconsommation de ces produits apparaît a priori de nature à augmenter la demandeet ainsi détériorer la santé d’individus de plus en plus nombreux. Sommaire

1 Un nombre croissant de produits concernés 1.1 Les premières règlementations

1.1.1 Le tabac 1.1.2 L’alcool 1.1.3 Les médicaments

1.2 La volonté des pouvoirs publics d’aller au delà : laréglementation de l’agroalimentaire

2 Les règles applicables 2.1 Les supports concernés

2.1.1 Pour le tabac 2.1.2 Pour l’alcool 2.1.3 Pour les produits agroalimentaires

2.2 Le contenu des messages sanitaires 2.2.1 Messages pour la publicité du tabac 2.2.2 Messages sur l’alcool 2.2.3 Messages pour les médicaments 2.2.4 Messages pour l'agroalimentaire

3 Le contrôle du respect des normes 4 Notes et références

4.1 Notes 4.2 Références

5 Liens externes Un nombre croissant de produits concernésLes premières règlementationsUn premier pas avait déjà été effectué avec la mise en place de règles particulièrespour la publicité de produits ou services considérés comme sensibles vis à vis de lacollectivité ou de l’ordre public, tels que l’alcool, le tabac et les médicaments. Le tabacLa règlementation française à l’égard de la publicité date des années 70 à la suited’une initiative de l’Organisation mondiale de la santé, préconisant de « restreindreou d’interdire sous toutes leurs formes, la publicité et la promotion des ventes dutabac ». La première loi française de lutte contre le tabagisme est la loi du 9 juillet1976 dite "loi Veil"[1]. Cette loi limite la publicité en faveur du tabac à la seule presseécrite. Elle interdit le parrainage des manifestations sportives par les cigarettiers.Mais le gouvernement français décide de renforcer son intervention dans la lutte

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contre le tabagisme et vote la loi du 10 janvier 1991, dite loi Évin[2]. L’ensemble estintégré dans le Code de la santé publique, notamment à l'article L. 3511-3. Elle luttecontre l’alcoolisme et le tabagisme et prévoit ainsi des règles spécifiques en matièrede publicité. La dernière règlementation remonte à 2006, avec le décret du 15novembre 2006 et la circulaire du 29 novembre 2006. Ces textes prohibent letabagisme dans les établissements publics. L’alcoolLa loi Évin a également eu pour ambition de réglementer la publicité des produitsalcoolisés. Mais cette dernière subit des restrictions depuis 1940. Aujourd’hui, lesdispositions de la loi Evin sont insérées dans le code de la santé publique. Cette règlementation est appliquée de manière stricte par la jurisprudence, puisquepar deux décisions du 19 décembre 2006[3], la chambre criminelle de la Cour decassation a rappelé que seuls les alcools des catégories autorisées à êtredistribuées peuvent faire l’objet d’une publicité par le distributeur, et que le recours àdes procédés tendant à valoriser une boisson alcoolisée peut caractériser l’illicéitéde la publicité. Les médicamentsLa publicité pour les médicaments est effectivement réglementée. Elle fut interdite en1941 pour les médicaments à l’attention du grand public. Elle est autorisée auprèsdu corps médical après obtention d’un visa administratif depuis 1963. Mais ce n’estque dans les années 90 que la publicité pour le grand public est autorisée pourcertains types de médicaments. Elle fait l’objet d’un examen a priori pour les publicités destinées au grand public et apostériori pour les publicités destinées aux professionnels de la santé. Ce contrôleest opéré par l’Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé, aprèsavis de la commission chargée du contrôle de la publicité et de la diffusion desrecommandations sur le bon usage du médicament. Il faut se référer ici aux articles L5122-1 et R5045 et suivants du nouveau Code de lasanté publique. Ces dispositions ont été complétées par la loi du 18 janvier 1994. Siune publicité ne répond pas à certaines obligations, la commission peut proposerson interdiction. La volonté des pouvoirs publics d’aller au delà : la réglementation de l’agroalimentaireDepuis le décret de mars 2007, qui découle de la loi relative à la politique de santépublique du 9 août 2004[4], les produits agroalimentaires doivent également êtreaccompagnés de messages sanitaires. Les annonceurs qui refusent de diffuser cesmessages devront s’acquitter du paiement d’une taxe de 1,5% de leurs dépenses depublicité au profit de l’INPES. Le monde de la publicité n’a de cesse de devoirs’adapter aux exigences de notre société. En effet, il s’agit ici d’améliorer l’équilibrealimentaire et de prévenir l’obésité. Certains produits de l’agroalimentaire échappent cependant à l’obligation de diffusionde messages sanitaires : le thé, l'eau, les tisanes, le café, le lait, certains jus defruits, les produits découpés, emballés et naturels. A l’origine de ces nouvellesmesures : la lutte contre le fléau de santé publique qu’est l’obésité, et qui concerne 6millions de Français. Des négociations difficiles caractérisent ces nouvellesdispositions en raison des pressions du marché publicitaires et du lobbying desindustriels de l’agroalimentaire (rappelons que l’alimentation est l’un des principauxsecteurs du marché publicitaire français avec près de 8% des investissementsmédias en 2006. Les règles applicablesLa protection de la santé publique, par le biais de messages sanitaires, s’applique àtous les supports publicitaires : télévision, radio, presse, affichage. Mais il existequelques différences selon le produit concerné. Les supports concernésPendant un temps, il était difficile de savoir si internet devait se plier aux règles dansce domaine, et notamment de la loi Evin. Mais aujourd’hui, il n’y a plus de doutes :les juges ont répondu par l’affirmative. Pour le tabac

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La loi Évin interdit toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur dutabac (sauf aux enseignes des débits de tabac, sous conditions) ainsi que toutedistribution gratuite ou promotionnelle, ou toute opération de parrainage liée autabac. Cette interdiction concerne aussi tous les évènements sportifs en France ets'applique aux extraits télévisés d'événements à l'étranger. Il y a eu cependant uncertain assouplissement : la loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordresocial[5] module l’interdiction sur la publicité en introduisant des dérogations pour laretransmission télévisée des compétitions de sport mécanique se déroulant àl’étranger ainsi que pour des publications professionnelles. La directive de l’Union européenne du 31 juillet 2003[6], adoptée par le Parlementeuropéen et le Conseil, renforce ces règles : elle interdit la publicité pour le tabacdans la presse écrite, à la radio et sur internet et suit les traces de la loi Évin eninterdisant le parrainage de manifestations culturelles et sportives transfrontières auprofit du tabac. Pour l’alcoolAux termes de l’article L.3323-2 du Code de la santé publique, la publicité en faveurdes boissons alcooliques est notamment autorisée dans la presse écrite (àl’exclusion des publications destinées à la jeunesse), par voie de radiodiffusion pourles catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret enConseil d’État, sous forme d’affiches et d’enseignes ainsi que sous formed’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé. C’est dans le domaine de la publicité pour les boissons alcoolisées que les juges onttranché quant au rôle d’internet : depuis février 2008, internet est officiellementinterdit de publicité sur l’alcool et doit donc respecter les principes posés par la loiÉvin. Il est vrai que depuis sa promulgation en 1991, la loi Évin n’a été que rarementmise à jour. Cependant, depuis cette date, internet est devenu un médiaincontournable. Il était par conséquent nécessaire de s’en préoccuper. Pour les produits agroalimentairesLes bas d'écrans, ou toute autre partie au choix, et les bandeaux de bas de pageseront désormais occupés par des messages de prévention santé. Concernant lapresse écrite et la télé, l'espace réservé à ces messages doit occuper au minimum7% de la surface de l'annonce. À la télévision et au cinéma, ils doivent, en plus, êtreaffichés pendant toute la durée de l'annonce publicitaire ou être présentésimmédiatement après le spot publicitaire. Concernant la radio, les messages doiventêtre annoncés immédiatement après chaque publicité Le contenu des messages sanitairesLa protection de la santé publique en matière de publicité, passe par la diffusion demessages sanitaires. Il y a des obligations en termes de contenu de la publicité,avec un certain nombre de règles à respecter Messages pour la publicité du tabacLe tabac fait partie des produits dont la publicité doit être accompagnée de slogans,qui sont les suivants : -« le tabagisme tue » -« le tabac provoque l'infertilité » Mais cetype de publicité doit comporter un autre type de message (non écrit ou verbal) : il nedoit pas inciter à la consommation. les publicités vendent plus que le produit lui-même. Elles vendent des idées ou des messages qui encouragent les gens àacheter le produit. Ainsi, tout a été fait pour convaincre les adolescents que fumer lesrendait adultes. Nous constatons également que la publicité présente des fumeursattirants, libres, sûrs d’eux mêmes, qui réussissent. Le message qu’elle fait doncpasser est que fumer peut rendre la vie plus belle. Les pouvoirs publics ont doncsouhaiter lutter contre les publicités qui associent la cigarette à la liberté et à diversplaisirs. Messages sur l’alcoolL’obligation d’assortir la publicité d’un message sanitaire résulte de l’article L3323-4alinéa 4 du Code de la santé publique. Le message est le suivant : « L’abus d’alcoolest dangereux pour la santé ». Il y a cependant des exceptions pour les circulairescommerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel et lesaffichettes, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé.

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Quant aux modalités du message, le texte n’a pas prévu avec précision le contenuexact du message sanitaire dès lors que l’on montre le danger lié à l’abus d’alcool.Conformément à la recommandation du BVP, il suffit que ce message soit lisible etclair. En outre, ces publicités doivent se limiter, aux termes de l’article L3324-4 dunouveau Code de la santé publique, à l’indication du degré volumique d’alcool, del’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom de l’adresse dufabriquant, du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode deconsommation du produit. Tout comme pour le tabac, la publicité de boissonsalcoolisées doit éviter, dans sa mise en scène, dans le comportement despersonnages, d’inciter à la consommation. Nous pouvons ici nous référer à l’arrêt dela chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 29 novembre 2005: unepublicité en faveur d’une marque de boissons alcoolisées à été interdite. Pour lesjuges, le fait d’agrémenter des bouteilles d’accessoires évocateurs de la discothèquedonne à la boisson une image liée à la séduction[7]. Messages pour les médicamentsLa publicité relative à ce type de produits ne doit pas être trompeuse et ne doit pasporter atteinte à la santé publique. Elle doit par conséquent respecter un certainnombre d’obligations : le spot publicitaire doit présenter les médicaments de manièreobjective, favoriser leur bon usage et respecter les dispositions de l’autorisation demise sur le marché. Des mentions thérapeutiques doivent être présentes : auxtermes de l’article L5122-6 du nouveau Code de la santé publique, « la publicitéauprès du public, pour un médicament, est nécessairement accompagnée d’unmessage de prudence et de renvoi auprès d’un médecin, en cas de persistance desymptômes ». Mais toutes les mentions thérapeutiques ne sont pas autorisées : ilfaut ici se référer à l’article L5122-7 du nouveau Code de la santé publique quidéveloppe les mentions interdites par arrêté ministériel : il est interdit de faireapparaître comme superflue une consultation médicale, garantir les effets d’unmédicaments sans les moindres effets secondaires,… Messages pour l'agroalimentairePlusieurs types de messages sont prévus :

« évitez de grignoter entre les repas » « pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, tropsalé » « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière » « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes parjour »

Deux messages supplémentaires ont été formulés pour les publicités à destinationdes enfants de moins de 3 ans :

« Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas »« Bouger, jouer est indispensable au développement de votreenfant

Le contrôle du respect des normesL’article 14 de la loi sur la liberté de communication[8] confère au conseil supérieur del’audiovisuel un pouvoir de contrôle très large en matière de publicité commercialeradiotélévisée puisque ce contrôle porte à la fois sur l’objet, le contenu et lesmodalités de programmation des émissions publicitaires. Le contrôle revientégalement au Bureau de Vérification de la Publicité et à l’Agence Française deSécurité Sanitaire des Produits de Santé. Notes et référencesNotes

↑ Loi n°76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre letabagisme , JORF du 10 juillet 1976 page 4148 ↑ Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre letabagisme et l'alcoolisme, JORF n°10 du 12 janvier 1991 page615

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↑ Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19décembre 2006, 05-87.268, Publié au bulletinCour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2006,06-80.729, Publié au bulletin ↑ Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santépublique, JORF n°185 du 11 août 2004 page 14277, texte n° 4 ↑ Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesuresd'ordre social, JORF n°25 du 30 janvier 1993 page 1576 ↑ Directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du26 mai 2003 concernant le rapprochement des dispositionslégislatives, réglementaires et administratives des Étatsmembres en matière de publicité et de parrainage en faveur desproduits du tabac (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE),Journal officiel n° L 152 du 20/06/2003 p. 0016 - 0019 ↑ Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 2005,05-81.189, Publié au bulletin ↑ Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté decommunication, dite « Loi Léotard », JORF du 1 octobre 1986page 11755

RéférencesAffaire Heineken Cass crim 29-11-2005 n°05-80.701

Liens externesLe site du BVP Le site du droit sur internet Le site de l'AFSSA

France > Droit des professions > Avocat

Contrairement à une certaine idée reçue, les avocats ont le droit de fairede la publicité mais celle-ci est très encadrée par l’Ordre qui refuse toutcomportement commercial. Que ce soit sur support papier, sur la plaqueapposée à l’entrée de l’immeuble du Cabinet ou depuis peu, surl'internet, la publicité à titre individuel de l’avocat est licite. Aujourd’hui ilne fait plus aucun doute, les sites Internet sont un outil comme un autrede publicité doit peut librement disposer un avocat. Cependant, elle doitrespecter bon nombre de mentions obligatoires, prohibées et d’autresseulement autorisées et beaucoup d’avocats connaissent mal ouignorent le respect de celles-ci. L’article principal en matière de publicitépour l’avocat est l’article 10.1 du règlement intérieur national de laprofession d’avocat.

Sommaire1 L’absence de prohibition générale de la publicité personnelle

1.1 La publicité prohibée 1.2 Les formes de publicité autorisées

2 La publicité sur Internet 2.1 L’exigence de mentions obligatoires très strictes 2.2 Le contrôle du site Internet par le Conseil de l’Ordredes avocats

3 Voir aussi 4 Liens externes 5 Bibliographie 6 Notes et références

L’absence de prohibition générale de la publicité personnelleS’agissant de la publicité individuelle, l’autorisation de principe se trouve dansl’article 10-1 du Code de déontologie, issu de l’article 15 du décret n°2005-790 du 12juillet 2005[1], selon lequel, « la publicité fonctionnelle destinée à faire connaître laprofession d’avocat et les Ordres, relève de la compétence des organismesreprésentatifs de la profession ». Ainsi, toute question afférente à la réglementation

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de la publicité pour les avocats répond du monopole de l’Ordre pour lacommunication fonctionnelle, c'est-à-dire la promotion en général. Cependant, « lapublicité (personnelle) est permise à l’avocat si elle procure une information aupublic, et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.Cette publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations deservices proposées, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage.Cette publicité doit être véridique, respectueuse du secret professionnel et mise enœuvre avec dignité et délicatesse. Elle est communiquée préalablement à l’Ordre. » L’article 10.3 visant les publicités non prohibées énoncent la licéité de la publicité parcommunications publiques. Ainsi, l’avocat est cependant tenu d’observer les devoirsque lui imposent les règles, traditions et usages professionnels, notamment enversles magistrats, les membres du Barreau et les clients. Les principes essentiels sontpour lui des devoirs impérieux. De même, l’avocat s’exprime librement dans lesdomaines de son choix et suivant les moyens qu’il estime appropriés. Cependant, ildoit en toutes circonstances faire preuve de délicatesse, et s’interdire touterecherche de publicité contraire aux dispositions de l’article 15 du décret du 12 juillet2005. La publicité prohibéeLe Code de déontologie prend le soin d’encadrer strictement la publicité prohibée àsavoir, les mentions laudatives et comparatives, les mentions relatives à l’identitédes clients, ainsi que les offres personnalisées adressées à un client potentiel quisont interdites à l’avocat par l’article 10.2. En d’autres termes, l’avocat est lié par lesecret professionnel et ne saurait faire de sa « clientèle » une marque de confiancevisant un démarchage commercial. De même, il ne peut citer des cabinetsconcurrents afin de mettre en valeur sa qualité. Les formes de publicité autoriséesLes publicités autorisées à l’avocat sont les colloques, les séminaires, les cycles deformation professionnelle, les participations à un salon professionnel. Sont de mêmeréglementées les publicités sous formes de papier à lettres, c'est-à-dire le papier en-tête, les cartes de visites professionnelles, les plaques, les faire-parts et annonces,les plaquettes, la Certification « Management de qualité », ainsi que les insertionsnon publicitaire dans les annuaires professionnels. La publicité sur InternetSi la publicité, en générale, est permise à l’avocat depuis un décret n° 91-1197 du 27novembre 1991[2], le modernisme actuel veut qu’elle soit aussi permise sur Internet,et ceci dans l’optique plus large d’une adaptation aux moyens technologiques.Cependant, afin de ne pas porter atteinte à la dignité de la profession, celle-ci se doitd’être purement informative et non commerciale. C’est en réalité depuis deuxdélibérations du 5 avril et 28 juin 2003 que le Conseil National des Barreaux a réviséle Règlement intérieur harmonisé des Barreaux afin de considérer le site Internet nonplus comme un mode de sollicitation et de démarchage mais comme leprolongement du Cabinet. L’avocat peut aujourd’hui parfaitement recevoir desdemandes de consultation en ligne et en donner, proposer des commentaires dedécisions, des informations sur des évolutions législatives et jurisprudentielles. Ainsila publicité de l’avocat sur Internet repose aussi sur des principes déontologiques deconfraternité, de délicatesse, de modération et de désintéressement. Si toutes les formes de publicité (papier à lettres, cartes de visite professionnelles,plaquettes, insertion dans des annuaires professionnels, faire-parts...) sontréglementées par le Code s’agissant de la publicité sur Internet celle-ci est évoquéeà l’article 10.11, « l’avocat qui ouvre ou modifie un site Internet doit en informerl’Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’yaccéder ». L’exigence de mentions obligatoires très strictes« Doivent figurer sur le site Internet de l’avocat les mentions obligatoires de l’article10.4 et 10.8 ». Ces mentions sont, d’une part, celles relatives au papier à lettres de l’avocat surlequel doit figurer, comme pour tout document destiné à des tiers, les noms etprénoms des avocats, l’adresse du Cabinet, le barreau d’appartenance, le numéro

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de téléphone et de télécopie, s’il y a lieu la dénomination du Cabinet avec son typed’exercice (SCP...) ainsi que l’éventuel appartenance à un réseau. Et d’autre part, lesmentions relatives aux plaquettes qui autorisent toutes les mentions qu’il est autoriséde faire apparaître sur le papier à lettres, ainsi que toutes informations utiles àl’appréciation de l’activité du cabinet à savoir, les titres universitaires, diplômes etfonctions de l’enseignement supérieur français et étrangers, les distinctionsprofessionnelles, la profession juridique réglementée précédemment exercée, lesspécialisations, l’indication de son établissement secondaire ou filiale et l’éventuellogo du Cabinet. Le contrôle du site Internet par le Conseil de l’Ordre des avocatsSi l’avocat est confronté à une réglementation spécifiquement rigoureuse en matièrede publicité personnelle, c’est en effet parce que la concurrence entre avocats estrude. Il doit donc s’accommoder d’une certaine modération obligée par laconfraternité que le Conseil de l’Ordre se charge de contrôler. « Le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire pourquelque produit ou service que ce soit. Le site de l’avocat ne peut comporter de lienhypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou despages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de laprofession d’avocat. Il appartient à l’avocat de s’en assurer en visitant régulièrementles sites et les pages auxquelles permettent d’accéder les liens hypertextes quecomporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer sice site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession. Ilappartient à l’avocat de faire une déclaration préalable à l’Ordre de tout lienhypertexte qu’il envisagerait de créer. Le contenu du site doit être respectueuse dusecret professionnel. Il doit également respecter la dignité et l’honneur de laprofession ». Ainsi, la publicité sur Internet est soumise à une « déclaration » préalable auprès duConseil de l’Ordre des avocats. Plutôt qu’une réglementation générale, le Code dedéontologie a mis en place un système de contrôle a priori par les Ordres sur lecontenu et les modalités d’accès aux sites. Il a été reconnu en 2001 par la Courd’appel de Toulouse que la mention « avocat-Toulouse.com » qu’aucun auxiliaire dejustice ne peut s’approprier, même indirectement, le terme générique de saprofession sur un site Internet et laisser ainsi entendre aux tiers non avertis qu’ilreprésente l’intégralité de cette profession. L’avocat se doit aussi en général derespecter le secret professionnel (principe général et absolu d’ordre public) ainsi qu’ilse doit de garantir l’intégrité des correspondances et documents de preuvescommuniqués par Internet. En d’autres termes, il a une obligation générale desurveillance de son site Internet. De l’aperçu des différents sites Internet d’avocats il convient de conclure qu’il n’estpas si évident de trouver des sites Internet de Cabinet d’avocats qui ne sont pas eninfraction. De même, ne sont pas vérifiables les déclarations préalables faites enprincipe à l’Ordre des Avocats. Voir aussi

Trouver la notion Avocat publicité internet dans l'internet juridiquefrançaisAvocat Thema:Droit de la publicité, par l'Institut de Recherche etd'Etudes en Droit de l'Information et de la Communication(IREDIC)

Liens externesOrdre des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Création de site internet pour avocat Règlement Intérieur National de la profession d'avocat

BibliographieMouralis, Denis, L'avocat et la publicité, Bull. Aix, 2005-2,Questions pratiques, p. 168 Code de déontologie, Ordre des Avocats de Paris, Éd. 2007,LAMY

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Notes et références↑ Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles dedéontologie de la profession d'avocat , JORF n°164 du 16 juillet2005 page 11688 texte n° 22 ↑ Décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant laprofession d'avocat, JORF n°277 du 28 novembre 1991 page15502

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1 Introduction 2 L’autorégulation

2.1 Définition 2.2 Historique 2.3 Vertus

3 Les acteurs de l’autorégulation publicitaire 3.1 Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 3.2 Les groupes professionnels

3.2.1 L’Association des Agences-Conseils enCommunication (AACC) 3.2.2 L'Union des Annonceurs (UDA) 3.2.3 Le Bureau de Vérification de la Publicité(BVP)

4 Mécanismes classiques de contrôle de la publicité 4.1 Le contrôle a priori exercé par le BVP 4.2 Le contrôle a posteriori exercé par le CSA

5 Une nécessaire adaptation de l'autorégulation liée aux enjeuxdes nouvelles technologies 6 Conclusion 7 Notes et références

7.1 Notes 7.2 Références

8 Liens externes IntroductionLa publicité, qui semble un secteur libéral au premier abord, est en réalité soumis àde nombreuses restrictions, interdictions et contrôles divers. S’il appartient aulégislateur de poser les règles encadrant la publicité, le contrôle, quant à lui, estexercé par d’autres personnes: organismes professionnels, institutions et mêmeassociations, qui vont se servir du pouvoir judiciaire comme arme pour lutter contrecertaines campagnes qui peuvent leurs sembler incommodantes. Le secteur publicitaire est un secteur atypique dans la mesure où il est encadrélégislativement par de nombreuses lois, mais le contrôle du respect de ces lois ne sefait pas par le biais des pouvoirs publics mais par les professionnels de la publicitéeux–mêmes. On parle alors d’autorégulation. L’autorégulationDéfinitionUne définition précise de l’autorégulation a été donnée par l’Accord interinstitutionnel« Mieux légiférer » conclu le 16 décembre 2003[1] entre le Parlement, le Conseil et laCommission. Cet accord a pour la première fois défini et encadré les pratiques decorégulation et d’autorégulation au sein du marché unique. L’autorégulation est définie comme étant « la possibilité, pour les opérateurséconomiques, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales oules associations d’adopter entre eux et pour eux-mêmes des lignes directrices

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communes ». Appliquée au secteur publicitaire, cette définition de l’autorégulationsignifie que ce sont les professionnels qui adoptent des lignes directrices. Ils sedonnent alors des règles qui vont au-delà des obligations fixées par la loi. Ces règlesd'autodiscipline sont élaborées par les professionnels eux-mêmes sous l'égide duBureau de Vérification de la Publicité (BVP). HistoriqueL’autodiscipline publicitaire a été instaurée en 1935 à l’initiative de la presse et depublicitaires. Elle s’est tout d’abord employée à combattre la publicité mensongère etceci avant même que la législation s’empare du sujet avec la loi dite Royer de1973[2]. Le passage à l’autorégulation à proprement parler, marqué par la production denormes déontologiques s’est opéré vers la fin des années 1970 lorsque le Bureau deVérification de la Publicité (BVP) a édicté ses premiers codes plus connus sous lenom de recommandations. Le phénomène d’autorégulation est aussi marqué par laprise en compte de considérations sociétales dans la déontologie professionnelle. Eneffet, à partir des années 1970, la publicité se doit d’être véridique et loyale maiségalement « saine ». C’est à dire que la publicité doit être respectueuse dessensibilités du public. Une étape majeure intervient en 1990. Le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)délègue au BVP le contrôle a priori de l’ensemble de la publicité télévisée. Cettedélégation se fait dans un contexte où le contrôle administratif préalable se trouvaitde moins en moins adapté aux réalités du métier et à la multiplication des messagespublicitaires. A l’heure actuelle, le BVP est seul en charge du contrôle du respect desrègles législatives en matière de publicité. VertusL'autorégulation est un système qui repose sur la responsabilisation des acteurs etun engagement volontaire des opérateurs. C'est un système qui se caractérise parsa pertinence, sa flexibilité et son économie:

La pertinence de ce système repose sur le fait que les règlesd'autodiscipline prennent en compte les contraintes et possibilitésconcrètes de ce secteur car elles sont élaborées par lesprofessionnels du secteur. Ce système est considéré comme flexible dans la mesure où ilpermet de compléter ou changer une règle déontologique enquelques mois, ce qui permet d'ajuster très rapidementl'encadrement aux mutations de la société. Enfin, c'est un système qui se caractérise par son économie àsavoir que ce système repose sur l'autofinancement du dispositifpar les acteurs du secteur publicitaire

Les acteurs de l’autorégulation publicitaireLe Conseil Supérieur de l’AudiovisuelLe respect du cadre législatif relatif à la publicité est mis en œuvre aujourd’hui via leConseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA). Le contrôle de la publicité existe depuis lacréation de la Régie française de la publicité (RFP) instituée par le décret du 1erjanvier 1969. Ce décret élabore les premiers éléments d’un dispositif de contrôleencadrant la publicité de marques sur les chaînes publiques. La loi dite Léotard du 30 septembre 1986[3] abroge le monopole de programmation etouvre la voie aux radios et télévisions privées. Elle attribue à la Haute Autorité de laCommunication Audiovisuelle (HACA), un pouvoir de tutelle sur le service public. Àce titre, elle est chargée de veiller à ce que le contenu des émissions publicitairesdes sociétés nationales de programme respecte les principes fondamentauxrésultant des lois, règlements et usages professionnels en vigueur. Pour ce faire, laHACA rappelle, par voie de recommandation, les règles que les sociétés nationalesde programme doivent mettre en œuvre. La loi lui donne, en outre, un pouvoir decontrôle sur les messages publicitaires diffusés à l’antenne. En cas de manquements

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graves, la Haute Autorité a la possibilité d’enjoindre la chaîne de se mettre enconformité avec la réglementation en vigueur. Toutefois, les interventions de la Haute Autorité dans ce domaine s’avéraientrelativement limitées, en raison des compétences précédemment dévolues à la RFP.L’apparition de chaînes de télévisions privées à la recherche de recettescommerciales (Canal+ créée en 1983 accède à la publicité pour ses programmesdiffusés en clair dès 1985, France 5 devenue La Cinq puis TV6 sont opérationnellesen février et mars 1986) rend nécessaire l’adaptation du cadre juridique etrèglementaire existant. La combinaison de ces deux constats a entraîné uneréforme. La loi du 30 septembre 1986 qui met en place la commission nationale de lacommunication et des libertés (CNCL), lui donne mission, dans son article 14[4], decontrôler l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissionspublicitaires diffusées par le service public, et les services de télévision privésautorisés. La CNCL, dès lors, par l’intermédiaire du Comité de la communicationpublicitaire radiodiffusée et télévisée, qui prend le relais de la RFP en avril 1987,exerce un contrôle a priori sur les messages publicitaires devant être diffusés àl’antenne, afin de vérifier leur conformité avec la réglementation en vigueur etnotamment le décret n° 86-37 du 26 janvier 1987. Le CSA, crée par la loi du 17 janvier 1989 , hérite des compétences de la CNCL enmatière de contrôle publicitaire. Dès 1991 cependant, à la demande des régies, desannonceurs et des agences soucieux de mettre en pratique un code d’autodisciplinepropre à la profession, il est décidé que le contrôle du CSA s’exercera a posteriori,lors de la diffusion des messages publicitaires sur les antennes et qu’il seraaccompagné d’une déclaration préalable des messages auprès du Conseil. Cettedeuxième obligation sera supprimée en février 1993. Au sein du conseil, un groupede travail, placé sous la responsabilité d’un membre du CSA, instruit avec lesreprésentants des services du conseil toutes les questions relatives à la publicité, auparrainage et au téléachat sur les chaînes de télévision et les radios publiques etprivées. Les dossiers sont ensuite débattus par le collège réuni en assembléeplénière. Les groupes professionnelsDans le secteur de la publicité, en raison d’un droit fort complexe, et dans le butd’éviter des débordements qui pourraient se produire, le principe de l’autodiscipline avu le jour. Le principe d’autodiscipline poursuit plusieurs buts : établir une certainedéontologie dans le secteur de la publicité, alors même que ce secteur est déjà trèsréglementé, aider, assister puis contrôler. Différentes institutions témoignent de cetteavancée. Il faut en souligner trois dont l’importance est significative. Il y a d’une part,l’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC), d’autre part, l’UnionDes Annonceurs (UDA), et pour finir, le Bureau de Vérification de la Publicité (BVP). L’Association des Agences-Conseils en Communication (AACC)L’AACC est un syndicat professionnel régi par la loi de 1884. Ce dernier regroupeseulement les agences conseils en publicité qui représentent une part importante duchiffre d’affaire réalisé par l’ensemble des agences en France. Ce syndicat a pourfonction de défendre et de représenter les agences. Il veille également au respectpar ses adhérents de leurs droits et obligations à l’égard des annonceurs etconsommateurs. Il est intéressant de relever que l’adhésion à l’AACC rendobligatoire l’inscription au BVP. L'Union des Annonceurs (UDA)L’UDA est une association fondée en 1916. Elle est en France l’unique organisationreprésentative des annonceurs. Ces derniers sont « des entreprises, des collectivitésou des organismes qui recourent aux différentes techniques de communication pourpromouvoir leur notoriété, leur image, leurs produits ou leurs services ». L’UDA adifférentes missions. D’une part, défendre les intérêts et faire valoir les positions desannonceurs auprès de leurs interlocuteurs professionnels et de leur environnementéconomique, social et politique français et européen. D’autre part, permettre à sesadhérents d’optimiser, en efficacité et en coût, leurs investissements encommunication. Sa dernière, et non moins importante mission, est d’élaborer et

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promouvoir des pratiques loyales et éthiques pour une communication responsable.L’UDA participe donc à assurer l’autodiscipline dans la profession, et dispose pour sefaire d’une commission particulière. Cette dernière mission de l’UDA a été illustréerécemment. En effet, le 4 décembre 2007, l’UDA a présenté devant près de 200personnes (annonceurs, agences,…) sa charte d’engagement des annonceurs pourune communication responsable. Les annonceurs sont à l’origine de toutes lesactions de communication. Le Bureau de Vérification de la Publicité (BVP)Le BVP est le plus récent. Organisme d’autodiscipline de la publicité en France, ils’agit d’une association interprofessionnelle privée, au sens de la loi de 1901. A cetitre, elle est totalement indépendante des pouvoirs publics et ne dépend que de sesadhérents. Le BVP est administré par un conseil d’administration composé de 24membres. Le Bureau a fait l’objet d’une grande évolution. Dans sa toute première forme, le BVP est apparu en 1935. À cette époque, ils’intitule l’Office de Contrôle des Annonces (OCA). L’OCA réunit à la fois lespublicitaires, les professionnels de la presse et les éditeurs. Elle a pour but des’assurer de la sincérité de la publicité et de la moralité des annonces qui lui sontsoumises. Après la seconde guerre mondiale, et plus précisément en 1953, l’OCA change denom et devient le Bureau de Vérification de la Publicité. Le BVP a pour objet de mener une action en faveur d’une publicité loyale et saine: ila donc un rôle très important dans l’autodiscipline professionnelle. C’est d’ailleurs laprincipale organisation l’assurant. Pour ce faire, il a sollicité l’adhésion d’agences depublicité, de médias, d’annonceurs. Il exerce un contrôle, tant a priori (réponse auxquestions formulées par les annonceurs, les agences. qui peuvent avoir des doutesquant à la conformité de leurs campagnes et émission d’un guide derecommandations) qu’à posteriori (une demande de cessation de diffusion estpossible). Dans les années 70, le directeur du BVP crée le concept des recommandations. Cesdernières constituent des règles du jeu, des documents de référence pour tous lesacteurs de la publicité. En 1968, le BVP obtient un siège à la commission devisionnage de la Régie Française de la Publicité. Il entre alors dans le processusrelatif à la publicité télévisée qui vient d’être autorisée. A partir de 1992, le BVPdonne un avis avant la diffusion de tout film publicitaire télévisé : cet avis estobligatoire. En 2000, le BVP crée un département télévision regroupant à la foisconseils facultatifs et avis obligatoires. Mais le BVP n’a pas fini d’évoluer. En effet, ila fait l’objet de nombreuses critiques de la part notamment des associationsenvironnementales, et ce, lors du grenelle de l’environnement. Ainsi, le conseild’administration du BVP s’est réuni le 3 décembre 2007 pour adopter de nouvellesrègles d’autodiscipline. Le but premier du BVP est d’améliorer l’image de la publicité en France. Lanécessité d’évolution du BVP s’explique par la mission à laquelle il répond. En effet,ce dernier a pour but de « mener une action en faveur d'une publicité loyale,véridique et saine dans l'intérêt des professionnels de la publicité, desconsommateurs et du public ». La mission du BVP est donc de concilier d’une part la liberté d’expression publicitaireet d’autre part, le respect des consommateurs. Cela se manifeste de plusieursmanières : tout d’abord, par l’élaboration d’un code de bonnes pratiques. C'est-à-direque le BVP, avec tous les acteurs de la publicité, détermine la déontologie de leurprofession. Il s’agit de règles d’autodiscipline que les professionnels se donnentvolontairement, en plus de l’application des lois qui réglementent déjà la matière.Ensuite, par le développement de l’autodiscipline. Autrement dit, le BVP veille aurespect des règles déontologiques.

Mécanismes classiques de contrôle de la publicitéLe contrôle a priori exercé par le BVPLa question se pose de savoir comment le BVP contrôle l’application des règles dedéontologie que la profession s’est elle-même fixée. Pour cela, il faut distinguer trois

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étapes principales : avant la finalisation des publicités, juste avant leur diffusion, etpour finir, après la diffusion de ces dernières. Le BVP exerce son contrôle avant la finalisation des publicités. A cet instant, il s’agitpour ce dernier de conseiller les médias. Ainsi, par an, il examine en conseil plus de13 000 visuels différents, et à peu près un projet sur deux fait l’objet d’une demandede modification de sa part. Ensuite, le Bureau exerce un contrôle juste avant la diffusion de la publicité. Cetteprérogative reconnue au BVP résulte d’une décision du 25 juillet 1991 par laquelle leCSA confie à celui-ci le contrôle systématique, avant diffusion, des publicitéstélévisées. A cette étape du contrôle, la publicité est finalisée, et il appartient au BVP,qui est de fait devenu le principal interlocuteur des annonceurs et des agencespublicitaires, de procéder à l’examen de l’intégralité de la production publicitaire. Cequ’il est important de souligner ici, est que toute publicité diffusée à la télévision doitimpérativement être visionnée par le BVP. Une fois la publicité visionnée, il émet unavis. En effet, le Bureau a pour mission de donner un avis préalable sur lacompatibilité des publicités avec les textes réglementaires. Mais s’il incombeimpérativement au BVP de donner son avis avant la diffusion de toute publicitétélévisée, il apparaît que ce dernier ne peut donner qu’un avis consultatif sur lapublicité en presse et en affichage. La dernière étape du contrôle qu’exerce le BVP, intervient après la diffusion despublicités. Ainsi, s’il constate le non-respect des règles déontologiques, ce derniers’autosaisie et s’arroge le droit de demander, selon la gravité de la violation, unemodification de la campagne publicitaire, ou même une « cessation de la diffusion ».Depuis 1992, le BVP est membre fondateur d’une association internationale :l’Alliance Européenne pour l’Ethique en Publicité (AEEP). Cette dernière rassembledes organismes d’autodiscipline publicitaire de différents pays (comme par exempleles États-Unis, le Canada, ou encore de nombreux pays européens). Cetteassociation a pour but de promouvoir l’autodiscipline non seulement en Europe, maiségalement hors Union Européenne. Le contrôle a posteriori exercé par le CSADepuis la loi du 17 janvier 1989[5], le conseil supérieur de l’audiovisuel a compétencepour contrôler la publicité télévisée. L’article 14 de la loi précitée lui confie « unemission de contrôle sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation desémissions publicitaires diffusées sur les antennes ». Depuis sa décision du 25 juillet1991, il exerce son contrôle a posteriori. Il est intéressant de souligner que, contrairement au BVP, le CSA dispose d’unpouvoir de sanction. En effet, le BVP peut demander, s’il constate le non respect desrègles de déontologie, une modification de la campagne publicitaire et, si la violationdes règles s’avère plus grave, une cessation de la diffusion de la campagne. De lamême manière, en application de l’article 2 de la décision du 25 juillet 1991 , le CSApeut demander la suspension d’une campagne publicitaire. Mais l’article va au-delàpuisque qu’il lui donne la possibilité d’infliger aux chaînes télévisées de fortesamendes. En revanche, le CSA n’a aucun pouvoir à l’encontre des annonceurs etdes agences publicitaires.Le CSA a vocation à intervenir pour différentes raisonsmais dans tous les cas, il se fonde sur le non respect de la réglementation, commepar exemple la diffusion de messages publicitaires pour des secteurs interdits, pourdes raisons économiques ou déontologiques. Mais l’intervention du CSA en matière de contrôle publicitaire reste occasionnelle. Eneffet, on remarque que de manière générale, les annonceurs, qui ne veulent pas voirla diffusion de leur spot publicitaire interdite, se conforment aux avis préalablesrendus par le BVP.

Une nécessaire adaptation de l'autorégulation liée aux enjeux des nouvelles technologiesLa mutation la plus importante à laquelle doit se confronter le dispositifd’autorégulation est celle des nouvelles technologies de l’information et de lacommunication. L’autodiscipline publicitaire, très adaptée au mode de diffusionclassique (TV, affichage, presse, radio) doit à l’heure actuelle développer des modesde contrôles pleinement efficaces pour les nouveaux supports.

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En effet, le développement de nouveaux supports tels que la Télévision MobilePersonelle (TMP) engendre une nécessaire adaptation de l'autorégulation. A côtédes mécanismes classiques de contrôle de la publicité adaptés aux supports TV,affichage, presse doit se développer un contrôle pour la publicité sur internet ouencore la TMP. Pour ce faire, les relations avec les professionnels de ce secteur sesont resserées ces dernières années. C'est ainsi que le Syndicat des Régies Internet(SRI) a adhéré au BVP ainsi que l'association des professionnels de la publicité surles téléphones mobiles. L'adhésion de ces acteurs au BVP a permi à ce dernierd'élaborer en 2001 des règles déontologiques au travers de sa RecommandationInternet [6] Cette recommandation mise en place en 2001 a été actualisée en 2005. ConclusionCe mode de régulation choisi par le secteur publicitaire tend à se développer de plusen plus en France tout comme en Europe. Il se caractérise par sa capacité às'adapter rapidement et constamment à des réalités très mouvantes: sensibilités dupublic, pratiques publicitaires, innovations technologiques, enjeux sociétaux... Leprincipe fondamental de l'autorégulation est celui de l'adaptation du dispositif auxmutations. Ce principe d'autorégulation s'incarne différemment au fil des mutationsdes époques qu'il traverse.

Notes et référencesNotes

↑ Rapport de la Commission «Mieux légiférer 2003» conformément à l'article9 du Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et deproportionnalité (11ème Rapport) ↑ Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et del'artisanat, JORF du 30 décembre 1973 page 14139 ↑ Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,JORF du 1 octobre 1986 page 11755 ↑ Texte ↑ Loi n°89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre1986 relative à la liberté de communication, JORF du 18 janvier 1989 page728 ↑ Recommandation Internet

RéférencesLa correspondance de la publicité, Quotidien d'information et deDocumentation Professionnelles Greffe, Pierre, Greffe François, La publicité et la loi, 10ème édition, Paris :Litec, 2004, 1230 p. ISBN 2-7110-0359-0

Liens externesLe site du BVP Le site de l'AACC Le site de l'UDA Le site du CSA

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1 LA PUBLICITE, SOURCE D’ABUS A LA LIBERTE D’EXPRESSION 1.1 Une nécessaire restriction

2 LA MISE EN PLACE DE MECANISMES DE CONTROLE 2.1 L’autorégulation publicitaire 2.2 Le contrôle a priori exercé par le BVP

2.2.1 Les mécanismes de contrôle 2.2.2 L’insuffisance du contrôle exercé par le BVP

2.3 La compétence spécifique du CSA en matière publicitaire 2.3.1 L’origine du contrôle exercé par le CSA 2.3.2 Le contrôle a posteriori exercé par le CSA

3 NOTES 4 VOIR AUSSI 5 LIENS EXTERNES

LA PUBLICITE, SOURCE D’ABUS A LA LIBERTE D’EXPRESSIONAlors même que la publicité, en France, est régie par les principes de libertéd‘expression, il n’est pas possible pour les publicitaires de tout faire. Ceux-ci sontencadrés, à priori par la loi, qui vient réglementer ce domaine et, a posteriori, par uncontrôle qui se veut de plus en plus accru, tant par les associations qui exercent unfort lobbying via des actions en justice, que par des organismes professionnels ouencore des institutions. Pourquoi la publicité nécessite-t-elle un tel encadrement ?Aujourd’hui, la publicité apparaît comme une source d’abus à la dignité humaine.Plusieurs sujets sont vecteurs de telles atteintes. Une nécessaire restrictionParmi ces sujets, on peut par exemple citer le sexe et la condition féminine. Cesderniers apparaissent en effet comme des sujets sensibles. Ici il faut citer le cas dela publicité « Babette » dont le slogan, affiché sur un tablier de femme, était« Babette, je la lie, je la fouette et parfois elle passe à la casserole ». Cette dernièrea fortement été critiquée par des associations féministes. La lutte contre la violence est aussi une explication aux contrôles des publicités.Dans une société où celle-ci est stigmatisée (elle devient le sujet principal decertains journaux télévisés durant certaines périodes comme les élections), il n’estpas possible de laisser les publicitaires la mettre en scène. On peut citer icil’interdiction du film publicitaire pour la console de jeu X box 360 où la quasi-totalitédes personnes se trouvant dans une gare se mettent à se tirer dessus avec pourseules armes leurs mains, devenant ainsi, acteurs d’un jeu de « massacre » àgrande échelle. Il est intéressant de souligner que si cette publicité a été interditeparce qu’elle mettait en scène la violence, toute publicité pour ce jeu, en lui-mêmeviolent, n’est pas prohibée. C’est donc bien la violence mise en scène dans cettepublicité qui a été condamnée, la mise en scène d’une tuerie à grande échelleportant atteinte à la dignité humaine. Ces différents fondements du contrôle et de la limitation de la publicité ont pour butultime et commun la protection du consommateur, première cible des publicitaires,qui peuvent parfois subir ces promotions « agressives ». Le publicitaire est soumis àl’obligation de respecter la dignité humaine. LA MISE EN PLACE DE MECANISMES DE CONTROLEL’autorégulation publicitairevoir Mécanismes d'autorégulation de la publicité Le contrôle a priori exercé par le BVPLes mécanismes de contrôleComment le BVP contrôle-t-il l’application des règles de déontologie que laprofession s’est elle-même fixée ? Trois étapes principales doivent être distinguées :celle précédent la finalisation des publicités, celle intervenant avant leur diffusion, etpour finir, celle apparaissant après la diffusion de ces dernières. Tout d’abord, le BVP exerce son contrôle avant la finalisation des publicités. A cetinstant, il s’agit pour ce dernier de conseiller les médias. Ainsi, il examine en conseilplus de 13 000 visuels différents par an, et à peu près un projet sur deux fait l’objetd’une demande de modification de sa part.

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Ensuite, le Bureau exerce un contrôle juste avant la diffusion de la publicité. Cetteprérogative reconnue au BVP résulte d’une décision du 25 juillet 1991 par laquelle leCSA confie à celui-ci le contrôle systématique, avant diffusion, des publicitéstélévisées. A cette étape du contrôle, la publicité est finalisée, et il appartient au BVP,qui est de fait devenu le principal interlocuteur des annonceurs et des agencespublicitaires, de procéder à l’examen de l’intégralité de la production publicitaire. Ilest important de souligner ici que toute publicité diffusée à la télévision doitimpérativement être visionnée par le BVP. Une fois la publicité visionnée, ce dernierémet un avis préalable sur la compatibilité des publicités avec les textesréglementaires. Mais s’il incombe impérativement au BVP de donner son avis avantla diffusion de toute publicité télévisée, il apparaît que ce dernier ne peut donnerqu’un avis consultatif sur la publicité en presse et en affichage. Pour finir, la dernière étape du contrôle qu’exerce le BVP, intervient après la diffusiondes publicités. Ainsi, s’il constate le non-respect des règles déontologiques, cedernier s’autosaisie et s’arroge le droit de demander, selon la gravité de la violation,une modification de la campagne publicitaire, ou même une « cessation de ladiffusion ». En effet, comme nous l’avons vu précédemment, le BVP reposant sur leprincipe de l’autodiscipline, ses adhérents s’engagent à respecter les règles dedéontologie fixées par lui. Depuis 1992, le BVP est membre fondateur d’une association internationale :l’Alliance Européenne pour l’Ethique en Publicité (AEEP). Cette dernière rassembledes organismes d’autodiscipline publicitaire de différents pays (comme par exempleles Etats-Unis, le Canada, ou encore de nombreux pays européens). Cetteassociation a pour but de promouvoir l’autodiscipline non seulement en Europe, maiségalement hors Union Européenne. Si l’autorégulation mise en place par la profession s’avère plutôt efficace, cettedernière comporte tout de même certaines lacunes. L’insuffisance du contrôle exercé par le BVPL’insuffisance du contrôle exercé par le BVP est tout d’abord dû à la nature desrecommandations que celui-ci adopte. On l’a écrit, le BVP élabore des« recommandations », qui constituent un code de bonne conduite, ceci sur la basede la loi et du Code de la chambre de commerce international (art.17). A titred’exemple, on peut citer la recommandation du BVP relative à l’image de lapersonne humaine. Le BVP étant constitué de membres, recrutés sur la base du volontariat, sesrecommandations ne sont applicables qu’à eux. La contrainte ne sera que volontaire,et non légale. Cela se traduit par le fait que le non respect des « recommandations »du BVP ne sera jamais sanctionné par le juge… De plus, le bureau, qui n’a donc pas de pouvoir impératif à l’encontre de sesadhérents, se montre parfois laxiste dans l’application de ses propresrecommandations, et même parfois conciliant. En pratique, il apparaît en effet quel’application des recommandations varie en fonction de la notoriété de la marque. Du point de vue de ses adhérents, ceux-ci peuvent passer outre ne serait-ce que parle simple fait qu’ils sont « adhérents volontaires » et non « imposés ». Cela signifiedonc que « l’Organe » de contrôle de la publicité par excellence, qui prônel’autorégulation, n’a en réalité qu’un pouvoir limité, et par conséquence, on peut lepenser, insuffisant. Ensuite, l’insuffisance du contrôle qu’exerce le BVP peut être trouvée dans la naturemême des avis formulés. Jusqu’en 1992, seul le CSA avait un pouvoir de contrôlesur les publicités télévisées et exerçait alors son contrôle a posteriori (nousl’étudierons dans le second paragraphe). A compter de cette date, le BVP obtient duCSA, l’autorisation de contrôler, a priori, toutes les publicités télévisées. A cetteoccasion, le BVP rend un avis, mais ce dernier présente un certain nombred’insuffisances. En effet, s’il est obligatoire, l’avis n’a aucune force contraignante. Iln’appartient qu’aux agences de décider de suivre ou non, l’avis formulé par leBureau. De plus, on peut souligner le fait que si l’avis du BVP est obligatoire pour toutespublicités télévisées, il n’est que facultatif en matière de presse et d’affichage. Il

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apparaît nécessaire de se demander si l’extension du contrôle à tous les supportspublicitaires n’apparaitrait pas comme opportune ? Le BVP met également en avantle fait qu’il n’a pas les moyens financiers de contrôler toutes les publicités. Le Bureau de vérification de la publicité est un organe qui, malgré son apparent bonfonctionnement, laisse apparaître un certain nombre de failles, comme nous venonsde le voir. De ce fait, il faut se demander si une certaine modification du système decontrôle ne devrait pas être initiée. C’est l’avis notamment des associationsenvironnementales qui, lors du grenelle de l’environnement du 24 octobre 2007, ontproposé une modification du BVP, voyant dans son fonctionnement, certaines limites.En l’occurrence, ces dernières se sont plaintes de l’abus d’arguments écologiquesdans les messages publicitaires de certaines entreprises. Ces critiques ont conduit leBVP à réfléchir à une refonte de son mécanisme de contrôle. Dès lors, bien que lesarguments invoqués en l’espèce fussent centrés sur l’abus d’arguments écologiques,les conséquences de telles critiques s’étendront à l’ensemble des sujets faisantl’objet de contrôle de la part du bureau. Devant ces critiques, le conseil d’administration du BVP, s’est réuni le 3 décembre2007 pour adopter de nouvelles règles d’autodiscipline. Le dispositif présenté alorspar le BVP et l’Union des Annonceurs (UDA) au ministre de l’écologie, présentedifférents objectifs : d’une part, la constitution au sein du BVP d’un conseil paritairede la publicité , et d’autre part, la création d’un jury d’experts indépendants . Le Conseil Paritaire de la Publicité (CPP) devrait voir le jour au printemps prochain ;il réunira à parts égales professionnels et associations au sein du BVP. Ces dernierspourront donner leur avis sur les recommandations du Bureau. Selon Jean-PierreTeyssier, son président, le CPP aura trois missions, « Participer à l’élaboration derègles déontologiques, via des avis préalables qui seront publiés, alerter le BVP surtout sujet ou campagne pouvant poser problème, et enfin, effectuer une évaluationannuelle des règles ». Le jury d’experts indépendants sera, quant à lui, composé d’experts nommés enpartie par les professionnels, et en partie par les associations de consommateurs etde défense de l’environnement. Selon les mots du vice président de l’Union desannonceurs, Gérard Noël, « ce serait un jury de l’éthique publicitaire », chargéd’examiner les plaintes dirigées contre le contenu de messages publicitaires, quiseraient contraires aux règles déontologiques. L’innovation repose ici sur le fait quece jury pourra être saisi directement par tout citoyen, dès lors qu’un messagepublicitaire lui paraîtra critiquable. Le jury interviendra pendant ou après l’émissiondes messages. Malgré tout, les membres du futur jury statueront en se référant auxcodes de déontologie du BVP. S’il estime la demande recevable, le jury pourrademander l’arrêt de la campagne et également, rendre public les sanctions et lesnoms des marques, agences ou médias incriminés. Avec la création de ce jury, unprofessionnel souligne que la France sera le seul pays à avoir un double contrôle dela publicité. La mise en place de ces mécanismes de protection s’avère plus que nécessaireaujourd’hui, des atteintes à la dignité de la personne humaine étant encore à l’heureactuelle, constatées dans la publicité. La compétence spécifique du CSA en matière publicitaireL’origine du contrôle exercé par le CSALe contrôle de la publicité existe depuis la création de la Régie française de lapublicité (RFP) instituée par le décret du 1er janvier 1969. Ce décret élabore lespremiers éléments d’un dispositif de contrôle encadrant la publicité de marques surles chaînes publiques. La loi du 29 juillet 1982 abroge le monopole de programmation et ouvre la voie auxradios et télévisions privées. Elle attribue à la Haute Autorité de la CommunicationAudiovisuelle (HACA), un pouvoir de tutelle sur le service public. A ce titre, elle estchargée de veiller à ce que le contenu des émissions publicitaires des sociétésnationales de programme respecte les principes fondamentaux résultant des lois,règlements et usages professionnels en vigueur. Pour ce faire, la HACA rappelle, parvoie de recommandation, les règles que les sociétés nationales de programmedoivent mettre en œuvre. La loi lui donne, en outre, un pouvoir de contrôle sur les

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messages publicitaires diffusés à l’antenne. En cas de manquements graves, laHaute Autorité a la possibilité d’enjoindre la chaîne de se mettre en conformité avecla règlementation en vigueur. Toutefois, les interventions de la Haute Autorité dansce domaine s’avéraient relativement limitées, en raison des compétencesprécédemment dévolues à la RFP. L’apparition de chaînes de télévisions privées à larecherche de recettes commerciales (Canal+ créée en 1983 accède à la publicitépour ses programmes diffusés en clair dès 1985, France 5 devenue La Cinq puisTV6 sont opérationnelles en février et mars 1986) rend nécessaire l’adaptation ducadre juridique et règlementaire existant. La combinaison de ces deux constats aentraîné une réforme. La loi du 30 septembre 1986 , qui met en place la CommissionNationale de la Communication et des Libertés (CNCL), lui donne mission, dans sonarticle 14, de contrôler l’objet, le contenu et les modalités de programmation desémissions publicitaires diffusées par le service public, et les services de télévisionprivés autorisés. La CNCL, dès lors, par l’intermédiaire du Comité de lacommunication publicitaire radiodiffusée et télévisée, qui prend le relais de la RFP enavril 1987, exerce un contrôle a priori sur les messages publicitaires devant êtrediffusés à l’antenne, afin de vérifier leur conformité avec la réglementation en vigueuret notamment le décret n° 86-37 du 26 janvier 1987. Le CSA, crée par la loi du 17janvier 1989 , hérite des compétences de la CNCL en matière de contrôlepublicitaire. Dès 1991 cependant, à la demande des régies, des annonceurs et desagences soucieux de mettre en pratique un code d’autodiscipline propre à laprofession, il est décidé que le contrôle du CSA s’exercera a posteriori, lors de ladiffusion des messages publicitaires sur les antennes et qu’il sera accompagnéd’une déclaration préalable des messages auprès du Conseil. Cette deuxièmeobligation sera supprimée en février 1993. Au sein du conseil, un groupe de travail,placé sous la responsabilité d’un membre du CSA, instruit avec les représentantsdes services du conseil toutes les questions relatives à la publicité, au parrainage etau téléachat sur les chaînes de télévision et les radios publiques et privées. Lesdossiers sont ensuite débattus par le collège réuni en assemblée plénière. Le contrôle a posteriori exercé par le CSADepuis la loi du 17 janvier 1989, le CSA a compétence pour contrôler la publicitétélévisée. L’article 14 de la loi précitée lui confie « une mission de contrôle sur l’objet,le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires diffuséessur les antennes ». Depuis sa décision du 25 juillet 1991, il exerce son contrôle aposteriori . Il est intéressant de souligner que, contrairement au BVP, le CSA dispose d’unpouvoir de sanction. En effet, comme nous l’avons vu précédemment, le BVP peutdemander, s’il constate le non respect des règles de déontologie, une modificationde la campagne publicitaire et, si la violation des règles s’avère plus grave, unecessation de la diffusion de la campagne. De la même manière, en application del’article 2 de la décision du 25 juillet 1991 , le CSA peut demander la suspensiond’une campagne publicitaire. Mais l’article va au delà puisque qu’il lui donne lapossibilité d’infliger aux chaînes télévisées de fortes amendes. En revanche, le CSAn’a aucun pouvoir à l’encontre des annonceurs et des agences publicitaires. Le CSA a vocation à intervenir pour différentes raisons mais dans tous les cas, il sefonde sur le non respect de la réglementation, comme par exemple la diffusion demessages publicitaires portant atteinte à la dignité humaine . Mais l’intervention duCSA en matière de contrôle publicitaire reste occasionnelle. En effet, on remarqueque de manière générale, les annonceurs, qui ne veulent pas voir la diffusion de leurspot publicitaire interdite, se conforment aux avis préalables rendus par le BVP. NOTESDécision n° 91-690 du 25 juillet 1991 relative à l’exercice du contrôle du Conseilsupérieur de l’audiovisuel sur les messages publicitaires diffusés par les sociétés deradio et de télévision (rectificatif), JO, 1er août 1991, n°178. Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication Loi n°89-25 du 17 janvier 1989

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Art. 2 de la décision du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, 25 juillet 1991 : « En cas de diffusiond’un message publicitaire non-conforme aux lois et réglementations en vigueur, le ConseilSupérieur de l’Audiovisuel interdit toute nouvelle diffusion, sans préjudice de la mise en œuvredes procédures de sanctions mentionnées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre1986 ».

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Sommaire[masquer] 1 Introduction 2 Evolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées o 2.1 Une évolution en 3 temps 2.1.1 Avant 1987 2.1.2 De 1987 à 1991 2.1.3 A partir de 1991 3 Champs d’application de la loi du 10 janvier 1991 o 3.1 Publicité visée par la loi du 10 janvier 1991 3.1.1 Publicité directe 3.1.2 Publicité indirecte et propagande 4 Territoire d'application de la loi du 10 janvier 1991 o 4.1 Publicité émise en France o 4.2 Publicité reçue en France 5 Publicités autorisées o 5.1 Médias autorisés 5.1.1 La presse écrite: 5.1.2 La radio: 5.1.3 Les affiches et enseignes: 5.1.4 Les circulaires commerciales: 5.1.5 Les inscriptions sur les véhicules de livraison: 5.1.6 Les fêtes, foires traditionnelles, dégustation: o 5.2 Contenu autorisé 6 Quid de la publicité sur internet 7 Notes et références 8 Voir aussi IntroductionLa loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 dite loi Évin[1] relative à la lutte contre l’alcoolismeet le tabagisme a marqué une véritable rupture dans la politique de lutte contre lesdépendances en France. Contre l’alcoolisme, la loi Evin a mis en place unencadrement juridique de la publicité, une meilleure protection des mineurs et unemeilleure information du consommateur (message sanitaire obligatoire). Lesdispositions de la loi Evin relatives à la lutte contre le tabagisme et l’alcool, setrouvent, en ce qui concerne la publicité de boissons alcoolisées, aux articlesL.3323-2 et suivants du code de la santé publique[2] L’article L.3323-2 du code de la santé publique réglemente la publicité pour lesboissons alcooliques en énumérant de façon limitative les supports autorisés pourleur promotion. Evolution de la réglementation de la publicité des boissons alcooliséesUne évolution en 3 tempsAvant 1987 Jusqu'en 1987, la publicité pour les boissons alcoolisées était réglementée enfonction des groupes de boissons alcooliques. En effet, il existait une classificationdes boissons alcooliques réparties en 5 grands groupes. Cette classification sefaisait en fonction du degré alcoolique des boissons. La classification des boissonsalcooliques était la suivante: Groupe 1 : Boissons dont le degré alcoolique est inférieur ou égal à 1,2°

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Groupe 2 : Boissons de faible degré alcoolique ( bières, vins, vins douxnaturels...) Groupe 3 : Apéritifs de faible degré alcoolique ( Martini, Kir, apéritifsitaliens...) Groupe 4 : Alcools considérés comme des digestifs ( Calvados, eau de vie,Limoncello...) Groupe 5 : Apéritifs de haut degré alcoolique (45°) (Pastis, Gyn, Whisky,Vodka...) La publicité des boissons alcooliques était alors réglementée à partir de cetteclassification. Ainsi, la publicité des boissons alcooliques des groupes 2 et 4 nefaisait l'objet d'aucune restriction particulière tandis que la publicité des boissons dugroupe 5 était strictement interdite. La publicité des boissons du groupe 3 était, quant à elle, soumise à certainesrestrictions : la publicité devait seulement faire état de la dénomination et de lacomposition du produit, le nom et l'adresse du fabricant. Mais cette réglementation ne satisfaisait pas l'ensemble des professionnelsnotamment les producteurs de boissons entrant dans la catégorie 5 pour lesquellesla publicité était strictement interdite. Cette réglementation gênait ensuite lesimportateurs de produits alcoolisés qui se trouvaient discriminés par la législationfrançaise. Les Anglais considéraient par exemple que leurs produits de classe 5(Whisky) subissaient un traitement discriminatoire par rapport aux produits françaispour la plupart en classe 4 qu'ils tenaient pour concurrents (Cognac). Les reprochesd'un traitement discriminatoire a fini par être approuvé par la Cour de Justice desCommunautés européennes dans un arrêt du 10 juillet 1980. Cette dernière aconsidéré que la classification des boissons alcoolisées prévue par la loi françaiseétait discriminatoire et défavorisait les produits importés d'autres Etats par rapportaux produits nationaux, constituant une mesure d'effet équivalent à une restrictionquantitative interdite par l'article 30 du Traité de Rome[3] De 1987 à 1991Face au mécontentement qu'a suscité le régime de publicité pour les boissonsalcooliques, le législateur est intervenu par une loi du 30 juillet 1987 qui est venuemodifier les articles L.17, L.18 et L.21 du Code des débits de boissons pourorganiser un nouveau régime de la publicité. Cette réforme a eu deux conséquencesprincipales : elle a abandonné la distinction des régimes de publicité en fonction de laclasse elle a posé un certain nombre de prohibitions : la publicité était interdite dansles journaux pour enfants, sur les stands et terrains de sport ainsi qu'à la télévision.Elle restait autorisée sur les autres supports mais avec certaines conditions. Cette réforme a été viable durant quelques années mais face aux pressions demouvements favorables à la protection de la santé, une seconde réforme a vu le jouravec la loi Evin du 10 janvier 1991. A partir de 1991La loi Evin du 10 Janvier 1991, réglemente l’usage de la publicité pour l’alcool et letabac. En ce qui concerne l’alcool, le principe est celui du régime dérogatoire quiprécise que le principe général est celui de l’interdiction, mais qu’à titre dérogatoirecertains médias et supports prévus par la loi peuvent être ainsi utilisés.L'articleL.3323-2 du Code de la santé publique dresse une liste limitative des médiasautorisés pour la promotion de boissons alcooliques et dispose : « La propagande oula publicité, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcooliques dont la fabricationet la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement : 1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse,définies au premier alinéa de l’article de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur lespublications destinées à la jeunesse. 2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans lestranches horaires déterminées par décret en Conseil d'État.

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3° Sous forme d’affiches et d’enseignes; sous forme d’affichettes et d’objets àl’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies pardécret en conseil d’Etat. 4° Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les négociants, lesconcessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales,de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que lesmentions prévues à l’article L.3323-4 et les conditions de vente qu’ils proposent… » Et l'article L.3323-4 dispose : « Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, àl’exception de circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titreprofessionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs,menus ou objets à l’intérieur de lieux de vente à caractère spécialisé, doit êtreassortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool estdangereux pour la santé » Champs d’application de la loi du 10 janvier 1991Publicité visée par la loi du 10 janvier 1991Publicité directeLa publicité directe est toute opération par laquelle les mérites d’un produit alcoolisésont mis en avant. Publicité indirecte et propagandeLes notions de publicité indirecte et de propagande sont un peu délicates à expliciter.C’est pour cela que l’article L.3323-3 du Code de la santé publique donne unedéfinition de ces deux notions : « Est considérée comme publicité indirecte oupropagande, toute propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service,d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui par songraphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’unemblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle une boissonalcoolique » La publicité indirecte et la propagande sont donc totalement prohibéespar la loi Evin. Territoire d'application de la loi du 10 janvier 1991

La loi du 10 janvier 1991 est un texte pénal qui a vocation à s'appliquer sur tout leterritoire national. Cependant l'application de cette loi peut poser problème dans lamesure où le lieu d'émission d'une publicité n'est pas forcément celui de saréception. Ainsi, une publicité pour l'alcool diffusée dans un magazine anglais peutêtre reçue en France si ce magazine est édité en France. La question se pose alorsde l'application territoriale de la loi du 10 janvier 1991.

Publicité émise en FranceLe principe est celui de l'application de la législation du pays de réception. La loi

Evin ne vise pas l'émission de publicité mais seulement la réception. Enconséquence, une publicité émise depuis la France qui ne serait pas conforme à laloi Evin mais qui serait diffusé à l'étranger ne sera pas sanctionnée.

Publicité reçue en FranceLe texte de la loi Evin est normalement applicable aux publicités reçues en France.

Néanmoins, en pratique, l'application de ce texte n'est pas des plus aisées avec lamultiplication des émissions filmés à l'étranger qui sont programmées sur deschaînes françaises et les émissions diffusées sur des chaînes étrangères mais quel'on peut capter en France. Les chaînes françaises reçues en France ne peuvent pasdiffuser de publicité interdite sur les alcools. Mais en raison de la mondialisation del'information, les chaînes françaises sont amenés a retransmettre des émissionscontenant des publicités interdites (au regard de notre droit national) tel qu'un grandprix de formule 1 ou des matchs de football pendant lesquels on voit des publicitéspour des boissons alcoolisées.

L'article 2 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre letabagisme et l'alcoolisme interdit en France toute publicité directe ou indirecte enfaveur des boissons alcooliques par voie audiovisuelle, sauf par voie deradiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horairesdéterminées par décret en Conseil d'Etat. La différence qui sépare la réglementationcommunautaire qui, quel que soit le degré alcoolique des boissons, en tolère, sous

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certaines conditions, la publicité télévisée, et la réglementation française, qui l'interditcomplètement à la télévision n'est juridiquement pas anormale puisque la directivedu 3 octobre 1989 autorise les Etats à prendre à l'égard des organismes detélévision qui relèvent de leur compétence, des mesures plus strictes que celles quisont prévues par la directive. Cette différence de traitement constitue cependant unesource de discrimination entre les organismes de télévision, qui paraît de nature àfavoriser des phénomènes de délocalisation des messages en faveur desorganismes de télévision étrangers supportant des contraintes réglementaires moinslourdes.

Afin d'assurer une certaine sécurité juridique aux retransmissions d'évènementssportifs, un Code de bonne conduite a été élaboré sous l'égide du ministère de laJeunesse et des Sports et du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. Ce Code a étéadopté le 28 mars 1995 et rappelle que l'objectif des diffuseurs d'image est avanttout un objectif d'information et que ces derniers ne doivent pas faire preuve decomplaisance à l'égard des publicités pour les boissons alcooliques. Le Code debonne conduite distingue deux situations:

Les manifestations multinationales Les manifestations se déroulant à l'étranger et dont la retransmission vise

spécifiquement le public français Ce code consacrait le principe de la libre retransmission d’épreuves sportives

multinationales se déroulant à l’étranger dans des enceintes comportant despublicités en faveur des boissons alcooliques, la bonne foi du diffuseur français, quine maîtrise pas les conditions de prises de vue, était alors présumée. Pour laretransmission en France des épreuves bi-nationales opposant à l’étranger uneéquipe étrangère à une équipe française, il était recommandé de prévenir l’apparitionde publicités illicites, la bonne foi du diffuseur français restait alors à démontrer, leConseil supérieur de l’audiovisuel recommandant d’éviter la présentation de publicitéen faveur de boissons alcooliques à l’occasion des retransmissions sportivestélévisées : “le diffuseur doit s’abstenir de faire preuve de complaisance à l’égard despublicités concernées, ne participer en aucune manière à leur mise en place, nitrouver un intérêt quelconque dans leur diffusion et éviter que les moyens techniquesdont il dispose ne favorisent leur visualisation"

La Commission de Bruxelles ayant toutefois considéré que ces dispositions étaientcontraires à l’interdiction communautaire des pratiques restrictives de la libreprestation des services à l'intérieur du Marché commun, le Gouvernement français aété appelé à démontrer le bien fondé de sa position au regard de son objectif deprotection de la santé publique, lequel permet en principe aux Etats membresd'apporter des restrictions à la libre prestation de service et à la libre circulation desmarchandises.

Publicités autoriséesMédias autorisésComme nous l'avons vu précédemment, les médias autorisés pour la promotion

des boissons alcoolisées sont énumérés de façon limitative par l'article L.3323-2 duCode de la santé publique. Le Code de la santé publique prévoit la possibilitéd'utiliser huit médias pour la promotion de boissons alcoolisées. Toutefois, lapromotion des boissons alcoolisées doit satisfaire à un certain nombre de conditionsen fonction du média utilisé.

La presse écrite:En ce qui concerne la presse écrite, l'article L.3323-2 alinéa 1er du Code de la

santé publique autorise la publicité en faveur des boissons alcoolisées " dans lapresse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse définies par la loidu 16 juillet 1949 On entend par publications destinées à la jeunesse les publicationspériodiques ou non qui par leur caractère, leur présentation ou leur objetapparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents"

La radio:La publicité pour les boissons alcoolisées est autorisée à la radio sous réserve de

respecter certaines tranches horaires. Un décret du 23 septembre 1992 précise les

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tranches horaires autorisées. Ainsi la publicité est autorisé le mercredi entre OH et7H et les autres jours entre 0h et 17H.

Les affiches et enseignes:L'article L.3323-2 du Code de la santé publique dispose: « La propagande ou la

publicité, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcooliques dont la fabrication etla vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement : (...) 3° Sous formed’affiches et d’enseignes; sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux devente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en conseild’Etat."

Un décret du 29 mars 1993 est venu préciser les lieux de vente à caractèrespécialisé.

Ces lieux sont: les lieux de vente où l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des

boissons alcooliques les débits temporaires les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les

exploitants agricoles Les circulaires commerciales:Les inscriptions sur les véhicules de livraison:L'article L.3323-2 alinéa 5 prévoit que la publicité pour les boissons alcoolisées est

possible "par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales delivraison de boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignationdes produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires àl'exclusion de tout autre indication".

Les fêtes, foires traditionnelles, dégustation:Les articles L.3323-2 alinéas 6 et 7 autorisent d'une part, la publicité pour les

boissons alcooliques en faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrés à desboissons alcooliques locales dans des conditions définies par décret. D'autre part, lapublicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée en faveur des musées,universités, confréries ou stages d'initiation oenologique. Contenu autoriséL'article L.3323-4[4] du Code de la santé publique réglemente le contenu que doit

respecter la publicité en faveur des boissons alcoolisées. Ainsi, une publicité pour uneboisson alcoolique doit se limiter à indiquer :

Le degré volumique d'alcool L'origine du produit (géographique, historique) La composition du produit Les nom et adresse du fabricant, agents et dépositaires (accès au produit) Le mode d'élaboration du produit Les modalités de vente La référence aux terroirs de production La dénomination (marque) Le message sanitaire (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé) La loi Evin a contraint les publicitaires à changer de langage et à proscrire toute

mise en scène avec acteurs dans laquelle le consommateur pourrait se retrouver. Quid de la publicité sur internetUne première question se pose: celle de savoir si internet constitue un support

publicitaire. Il ne fait plus aucun doute à ce sujet depuis l'arrêt rendu le 31 mars 2000par la Cour d'appel de Rennes qui énonce : « qu’un site internet est susceptible deconstituer un support publicitaire » relevant que « le critère essentiel du supportpublicitaire réside dans le fait qu’il puisse véhiculer un message publicitaire, qu’ellequ’en soit la forme »

Internet étant susceptible de constituer un support publicitaire, la question se posealors de savoir s’il est autorisé pour la promotion de boissons alcooliques.

En ce qui concerne l’alcool, le principe est celui du régime dérogatoire qui préciseque le régime général est celui de l’interdiction, mais qu’à titre dérogatoire certainsmédias et supports prévus par la loi peuvent être ainsi utilisés. Comme nous l’avons

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vu précédemment l’article L.3323-2 du code de la santé publique ne fait pas entrerdans la catégorie des supports autorisés pour la promotion de boissons alcooliquesle réseau internet.

L'ordonnance de référé rendue le 2 avril 2007 par le Tribunal de grande instance deParis[5] fait une application stricte de la loi. Le raisonnement du TGI de Paris sembleconstruit sur un syllogisme juridique implacable : la loi précise les supports autoriséspour la publicité de boissons alcooliques ; internet est un support publicitaire que laloi ne vise pas. De ce fait, une publicité pour une boisson alcoolique sur internet estillicite.

C’est la solution rendue par le TGI de Paris qui affirme que : « l’article L.3323-2 ducode de la santé publique définit les supports autorisés exclusivement à diffuser lapropagande ou la publicité, en faveur de boissons alcooliques ; que leurénumération, limitative, ne comprend pas le réseau internet ; que la seule diffusionsur un site internet d’une publicité en faveur d’une boisson alcoolique constitue untrouble manifestement illicite ; que celui-ci peut s’aggraver du contenu desindications données sur le produit, de l’absence de message sanitaire »

Cette solution a été confirmée par la Cour d'appel de Paris le 13 février 2008 dansun arrêt "Heineken"[6]

Concernant l'évolution de la législation de la publicité des boissons alcoolisées surinternet, 2 propositions de loi ont été récemment déposées:

Proposition de loi relative à la publicité en faveur du vin sur internet enregistréele 28 février 2008 (n°219)

Proposition de loi relative à la publicité en faveur du vin et autres boissonsalcoolisées enregistrée le 6 mai 2008 (n°311)[7]

Ces deux propositions de loi rappelle que l'article L.3323-2 du Code de la santépublique énumère de façon limitative les supports autorisés pour la promotion desboissons alcoolisées et que cette liste ne comprend pas le réseau Internet. Toutefois,les sénateurs s'appuient sur la position adoptée par le Conseil d'Etat dans une étudepubliée en 1998 "Internet et les réseaux numériques" dans laquelle le Conseil d'Etatavait adopté une interprétation souple de l'article L.3323-2 en s'appuyant notammentsur les travaux parlementaires précédents l'adoption de la Loi Evin montrant que lelégislateur incluait "les messages adressés par Minitel à condition que lesdispositions sur le contenu des messages soient respectées" et avait jugéraisonnable d'assimiler Internet au Minitel et d'inclure les messages en ligne dans laliste des messages autorisés.

Les sénateurs, à l'origine de ces projets de lois, demandent à ce que l'articleL.3323-2 du Code de la santé publique soit complété par un nouvel alinéa tendant àcompléter la liste des supports autorisés pour la publicité en faveur des boissonsalcoolisées :

1/ Proposition de loi relative à la publicité en faveur du vin sur internet " 9°) Par la présentation effectuée par les producteurs, els éleveurs, les

importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, sur leurspropres services de communication au public en ligne, des produits qu'ils proposentet de leurs conditions de vente, sous réserve que cette présentation ne comporteque les mentions prévues à l'article L.3323-4;"

Les sénateurs demandent que la publicité en faveur du vin (uniquement le vin) soitautorisée sur internet sous réserve que cette présentation ne comporte que leséléments autorisés par la loi (article L 3323-4 Code Santé Publique)

2/ Proposition de loi relative à la publicité en faveur du vin et autres boissonsalcoolisées

" 9° Par voie de communication au pûblic en ligne à l'exclusion des sites del'Internet destinés à la jeunesse, au sens du premier alinéa de l'article 1er de la loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Sans préjudicedes alinéas précédents, ne constituent pas une propagande ou une publicité au sensdu présent article et des articles L.3323-3, L.3323-4 et L.3351-7 du présent code lesactes ou messages ne faisant l'objet d'aucun paiement ou contrepartie financière" Les sénateurs demandent que la publicité en faveur des boissons alcoolisées (vins+autres) soit autorisée sur internet à l'exclusion des sites internet destinés à la

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jeunesse. De plus, le second alinéa de cette proposition vise à clarifier le droit positifen matière de définition de "la publicité" afin de préserver la possibilité pour desacteurs non commerciaux d'évoquer librement les boissons alcooliques sous desaspects informationnels ou éditoriaux. Ceci fait écho à la condamnation du Parisienfin 2007 pour des articles consacrés au vin et estimés être des publicités (illicites)par le TGI de Paris.

La situation n'est pour l'instant pas clarifiée car ces 2 propositions delois ont été renvoyées à la Commission des Affaires sociales du sénat et ne sontpour l'instant pas encore inscrites à l'ordre du jour de cette commission et d'après lesinformations obtenues auprès du Sénat, il ne semble pas que cela soit prévu pour lemoment.

Une chose est donc sûre ; il ne se passera rien avant Septembre 2008et s'il y avait une avancée favorable par suite, il faudrait beaucoup de temps avantd'adopter l'une ou l'autre de ces propositions. En effet, il faut que l'une ou l'autre soitadoptée par le Sénat et soit ensuite examinée par l'Assemblée Nationale, qui peutrenvoyer à une commission. Par conséquent, il n'est pas envisageable de penserqu'Internet pourrait devenir un support autorisé pour la communication en faveur desboissons alcoolisées.

Notes et références↑ Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagismeet l'alcoolisme , JORF n°10 du 12 janvier 1991 page 615 ↑ Articles du Code de la santé publique relatifs à la publicité desboissons alcooliques ↑ Traité instituant la Communauté Européenne ↑ Article L.3323-4 du Code de la santé publique ↑ [Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 02 avril2007] ↑ [CA, Paris, 13 février 2008, Heineken] ↑ [Proposition de loi relative à la publicité en faveur du vin et autresboissons alcoolisées]Voir aussiTrouver la notion publicité alcool dans l'internet juridique français Récupérée de « http://fr.jurispedia.org/index.php/%C3%89volution_de_la_r

%C3%A9glementation_de_la_publicit%C3%A9_des_boissons_alcoolis%C3%A9es_(fr) »

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Chaque année divers organismes à but non lucratifs organisent descampagnes d’intérêt général faisant appel à la générosité publique. Ils souhaitentsouvent utiliser la radio et la télévision pour diffuser au public des informationsrelatives aux actions qu’elles mettent en valeur. Abrogeant la circulaire du 21 juillet2003, la circulaire du 30 novembre 2005 [1] relative aux concours des sociétés dusecteur public de la communication audiovisuelle aux campagnes d’intérêt généralfaisant appel à la générosité publique simplifie la procédure tout en maintenant ledispositif juridique antérieur. Précisant « les procédures et conditions visant àdéterminer un ordre de priorité entre les demandes, à limiter le nombre descampagnes afin de ne pas lasser le public et à sensibiliser l’opinion aux objectifs desœuvres considérées », cette circulaire distingue toujours trois types de situations :

les campagnes agrées par le Premier ministre en tant que « grandecause nationale » ouvrant droit à la diffusion gratuite des messages parles sociétés publiques de radio et de télévision ; les campagnes dites « d’intérêt général » proposées à l’agrément duPremier ministre, dans la limite de cinq par an, dont les messagesdiffusés bénéficient d’un tarif spécial fixé par les régies publicitairesconcernées ; et enfin les autres appels à la générosité publique peuvent faire l’objetd’informations à l’initiative des sociétés de programmes.

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En l’espèce, ce sont les messages publicitaires relatifs aux grandescauses nationales qui vont retenir notre attention, en s’intéressant d’une part à laprocédure d’attribution du label de « grande cause nationale » (I) et d’autre part auxproblèmes sociaux qui ont été reconnus comme « grande cause nationale » (II).

Sommaire[masquer]1 La procédure d’attribution du label « grande cause nationale » o 1.1 Le pouvoir d’agrément du Premier ministre o 1.2 La détermination de l’organisme titulaire du label 2 Les problèmes sociaux reconnus comme « grande cause nationale »o 2.1 Les grandes causes nationales retenues o 2.2 Les spots publicitaires relatifs aux grandes causes nationales 2.2.1 Grande cause nationale 2005 : le Sida 2.2.2 Grande cause nationale 2006 : l’égalité des chances 2.2.3 Grande cause nationale 2007 : la maladie d’Alzheimer 3 Notes et références

La procédure d’attribution du label « grande cause nationale »Si le Premier ministre est à présent le seul acteur dans la décision de

l’agrément, la détermination de l’organisme titulaire du label « grande causenationale » n’en est pas moins soumis à une procédure complexe.

Le pouvoir d’agrément du Premier ministreSous l’empire de la circulaire antérieure abrogée (du 21 juillet 2003),

l’agrément était donné par le Premier ministre après avis d’une commissionrestreinte présidée par le Directeur du développement des média et composée desreprésentants de très nombreux ministères.

Désormais cette commission est supprimée, le Premier ministre donneseul son agrément.

La détermination de l’organisme titulaire du labelLa procédure qui permet de déterminer l’organisme qui bénéficiera du

label de « grande cause nationale » est organisée tel qu’il suit. L’appel à candidature fait l’objet d’un communiqué du Premier ministre

qui est diffusés sur les sites internet du Premier ministre et de la direction dudéveloppement des médias [2] (DDM). Les demandes d’agréments doivent êtreadressés par les organismes intéressés à la DDM dans le mois qui suit la publicationdu communiqué du Premier ministre.

La DDM instruit les dossiers. Les cahiers des missions et des charges des sociétés de programmesRadio France, France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO (RéseauFrance Outre-mer) leur font obligation de diffuser gratuitement unnombre déterminé de messages de la campagne retenue. Lesprésidents de ces sociétés déterminent toutefois les conditions danslesquelles ils satisfont à cette à cette obligation. Les campagnes des organismes retenus doivent respecter laréglementation applicable à la publicité et au parrainage et notammentl’article 7 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 [3] fixant les principesgénéraux concernant le régime applicable à la publicité et auparrainage. Les organismes ayant bénéficiés de cette assistance doivent, par lamême voie, radiophonique ou télévisée, informer le public du montantdes collectes réalisées et de l’affectation des dons.

Les problèmes sociaux reconnus comme « grande cause nationale »Le Premier ministre se doit de faire un choix parmi les différentescampagnes proposées par les organismes à but non lucratifs, toutesces propositions ne peuvent être retenues comme « grande causenationale », seules quelques une d’entre elles le seront. Une fois lagrande cause nationale annuelle déterminée, les organismes retenusdoivent réaliser le spot publicitaire s’y rapportant.

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Les grandes causes nationales retenuesLes organismes à but non lucratifs ou les groupes d’associations quibénéficient du label « grande cause nationale » sont des organismesqui tentent de régler des problèmes de société.

Chaque année, le Premier ministre désigne comme grande cause nationale leproblème social qu’il juge nécessaire de médiatiser pour le combattre. Ladétermination de la grande cause nationale annuelle est une décision à la foispersonnelle et politique du premier ministre.

Depuis 1997 les grandes causes nationales désignées ont soulevées des problèmesdivers et variés touchant tantôt à une partie spécifique de la population, par exempleen 1997 la grande cause nationale était la protection de l’enfance maltraitée, en2002 il s’agissait de l’égalité contre les discriminations racistes, en 2003 ce fut leHandicap qui fut retenu, en 2005 la maladie du Sida et en 2007 la maladied’Alzheimer, tantôt les citoyens dans leur ensemble, avec en 1998 la défense desdroits de l’homme, en 1999 l’esprit civique, en 2000 la sécurité sur la route, en 2004la Fraternité, et enfin en 2006 l’égalité des chances. Pour chacune de ces causes les organismes à but non lucratif les soutenant ont étéautorisés à diffuser sur les chaînes publiques télévisées et radiophoniques douzespots publicitaires destinés à faire naître une prise de conscience nationale sur leproblème mis en évidence. Le label « grande cause nationale » permet donc sans frais pour les organismes ouassociations désignés de médiatiser un problème de société, le but étant d’inciter lescitoyens téléspectateurs et auditeurs à modifier leur comportement ou à se mobiliserfinancièrement ou personnellement en faveur de cette cause. Les spots publicitaires relatifs aux grandes causes nationalesAfin de juger de l’impact que peuvent avoir les spots publicitaires relatifs aux grandescauses nationales, il sera intéressant de se pencher sur les messages publicitairesréalisés pour les grandes causes nationales de ces trois dernières années. Grande cause nationale 2005 : le SidaPour l’année 2005, le Premier ministre de l’époque, Jean-Pierre Raffarin, avaitchoisie de faire de la lutte contre le cancer une grande cause nationale après avoirindiqué qu’ « une nouvelle mobilisation de l’opinion (était) nécessaires » car lesdonnées « montrent clairement que la diffusion de la maladie n’est pas enrayée etprogresse dans notre pays ». Il avait ainsi défini les objectifs qui s’imposaient en2005 : une « nouvelle relance de la prévention », la « poursuite de notre effort derecherche », et « de nouveaux progrès dans l’accès des malades du Sud auxtraitements ». Chaque mois des manifestations ont été organisées par des acteurs de la luttecontre le sida. Ainsi de janvier à décembre douze thèmes ont été abordés : ledépistage du VIH, la place du malade dans la société, l’impact du sida chez lesfemmes, la recherche, la prévention chez les jeunes, l’homosexualité et le Sida, lesrapport Nord-Sud, la prévention, l’impact su Sida chez les migrants, lesdiscriminations, l’usage de drogue, et pour terminer « Sida grande causenationale » . La publicité « Sida, grande cause nationale 2005» avait pour slogan « Le premiertraitement, c’est notre solidarité ». Le spot de trente secondes réalisés par Gang Filmpour Euro RSCG C & O, nous présentait en quatre scènes montées de façonchronologique la journée d’un jeune homme atteint du Sida. Comme l’analyse RenéPaulin professeur de lettres modernes, tournées en caméra subjectives, chaquescène met le spectateur à la place des différentes personnes rencontrées par lejeune homme malade. A chaque fois, à la seule vue du jeune homme, les personnesrencontrées baissent les yeux et semblent se plonger dans une activité qui se révèlele plus souvent dérisoire. A la fuite du regard se mêle un évitement de touteconversation. C’est le point de vue de l’autre qui est exposé dans ce spot. Aucinquième plan, le jeune homme est dos à la caméra et une phrase apparaît àl’écran « Vous venez de voir les premiers symptômes de la séropositivité ». Lesixième et dernier plan fait apparaître le logo pour le « Sida, grande cause nationale

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2005 » ainsi que le slogan volontairement positif « Le premier traitement, c’est notresolidarité ». Ainsi ce spot publicitaire met le spectateur face à ses réactions lorsqu’il est enprésence d’une personne séropositive. La maladie fait peur, la maladie exclue. Lemessage est de lutter contre la banalisation de l’exclusion des séropositifs. Legroupe nominal « notre solidarité » inclus tout les téléspectateurs. Il ne nous est pluspossible de rester extérieur à ce fléau, de faire semblant de ne pas le voir, ou de seréfugier dans l’indifférence. Nous sommes invités à devenir les acteurs de cette lutte,aux côtés de ceux qui la combattent dans leur corps. Grande cause nationale 2006 : l’égalité des chancesSuite à l’embrasement des banlieues, le premier ministre Dominique De Villepin avaitdéterminée comme grande cause nationale 2006 l’égalité des chances. Pour l’occasion, la loi pour l’égalité des chances du 31 mars 2006 [4] était venuecompléter l’arsenal réglementaire et législatif dans le domaine de la lutte contre lesdiscriminations. Par ailleurs, la promotion de l’égalité des chances est désormais ancrée dans lepaysage institutionnel français, grâce à l’existence d’une haute autorité de luttecontre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), à une agence nationale pour lacohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE) et au plan local, notamment descommissions départementales pour l’égalité des chances (COPEC). Cette lutte pour l’égalité des chances s’organisait autour de deux pôles : l’emploi etl’éducation. Le spot « Egalité des chances, grande cause nationale 2006 » réalisé par FabienDufils pour TBWA/CORPORATE/NON PROFIT est réalisé en six plans montrantchaque fois des personnes différentes heureuses de vivre en dépit de ce qui peutapparaître comme une différence, que ce soit un homme obèse en train de se raser,une petite fille handicapée qui prend son petit avant d’aller à l’école ou deux petitsgarçons noirs qui dansent devant un arrêt d’autobus. Tout au long du spot lespersonnages évoluent au rythme d’une musique enthousiasmante et gaie, qui réunieau cinquième plan un groupe de personnes de sexe et d’origines différentes seréjouissant ensemble, dans un bar, pour une manifestation sportive footballistiquediffusée à la télévision. Ce spot montre les différents visages de la Franced’aujourd’hui et met en avant les valeurs de fraternité et de partage communes aufootball et à la République. L’ambition de ce film est d’illustrer la richesse de ladiversité ainsi que le dynamisme d’une société qui l’assume et la promeut comme lerévèle le slogan « Notre diversité fait notre force ». Grande cause nationale 2007 : la maladie d’AlzheimerLe 21 septembre 2006, lors des treizièmes journées mondiales Alzheimer, le Premierministre alors en fonction, Dominique De Villepin s’est engagé « à agir, à franchir unenouvelle étape » en faisant de la lutte contre la maladie d’Alzheimer la grande causenationale 2007 ainsi que le souhaitait l’association France Alzheimer. Cette maladieest une atteinte neuro-dégénérative irréversible qui connaît une croissanceexponentielle et qui touche déjà 860 000 personnes en France. Cette pathologienécessite un encadrement, une information et une formation spécifique destinée toutautant au grand public et aux familles qu’aux personnels de santé. C’est pourquoi lePremier ministre avait souhaité une réponse « évolutive et adaptées » selon troisaxes :

organiser une formation spécifique des intervenants ; accroître le nombre de lits dans les établissements spécialisés ; affecter des crédits plus important à la recherche fondamentale et auxapplications pratiques.

Au nom du collectif Alzheimer grande cause nationale, l’association FranceAlzheimer s’est tournée vers l’agence Saatchi & Saatchi qui avait déjà soutenul’association en 2004, pour imaginer une campagne de communication sur lamaladie. La campagne 2007 déclinée en film tv, spot radio et visuels presse etaffichage vise à changer l’image de la maladie et à interpeller les français sur cettepathologie. Le thème central de cette campagne est le principal symptôme de la

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maladie d’Alzheimer : la perte de mémoire. Le film produit par Première Heure etréalisé par Alexis Ferrebeuf montre un mariage. Dans les scènes réalisées dans descouleurs vives les mariés se disent « oui » et sont heureux, mais des scènessombres surgissent, les époux sont attaqués par un groupe de personne, puisséparés, la mariée se retrouve seule au milieu des décombre de la salle de mariagede la mairie. Puis on voie une dame âgée, atteinte de la maladie d’Alzheimer, assisesur un banc au côté de son mari avec le regard vide. Les scènes violentesreprésentaient le souvenir de son mariage que la maladie lui arrache. Ce clip a étédiffusé sur toutes les chaînes publiques mais aussi sur M6 et sur la chaîneparlementaire. Dans le spot radio produit par WAM la voie grave d’un homme répètecinq fois de façon lancinante « Plus d’un million de français sont touchés par lamaladie d’Alzheimer » pour enfin annoncer « vous risquez de l’oublier. » Lecaractère répétitif du spot met l’auditeur mal à l’aise, le nombre de personnesatteintes de la maladie est répété plusieurs fois afin de souligner l’ampleur du fléau.Ce spot a été diffusé par France Info, France Inter et Radio Bleue. Enfin les visuelsdiffusés par le groupe Prisma Presse ont été conçus par le photographe Yann LePape. Ils représentent trois photos différentes encadrées soigneusement maisdevant lesquelles se trouvent des grillages ou des stores, il n’est plus possible d’yavoir accès, comme la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer est privée de sessouvenirs.

Notes et références↑ Circulaire du 30 novembre 2005 relative aux concours des sociétés dusecteur public de la communication audiovisuelle aux campagnes d'intérêtgénéral faisant appel à la générosité publique ↑ définition wikipédia de la DDM ↑ Décret n°92-280 du 27 mars 1992 relatif aux principes applicables à lapublicité et au parrainage ↑ Loi pour l'égalité des chances du 31 mars 2006

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Sommaire[masquer]

1 Taxation traditionnelle 1.1 Qui est redevable de la taxe? 1.2 Tarifications 1.3 Cas special des publicites pour des oeuvres reconnues d’utilitepublique 1.4 Procedure de declaration

2 Taxation supplementaire pour compenser la suppression de la publicite surle service public

2.1 Historique 2.2 Modalites 2.3 La crise

Taxation traditionnelleQui est redevable de la taxe?L’article 302 bis KA du Code General des Impots dispose qu’une taxe sur la publicitetelevise est due par les personnes qui assurent la regie des messages de publiciterecus en France sur les ecrans de television. TarificationsElle est assise sur le message publicitaire selon les tariffs suivants (hors taxes): — Abroge

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— 3,80 euros par message don’t le prix est superieur a 150 euros et au plus egal a 1520 euros; — 20,60 euros par message don’t le prix est superieur a 1 520 euros et au plus egala 6 150 euros; — 34, 30 euros par message don’t le prix est superieur a 9 150 euros. Cas special des publicites pour des oeuvres reconnues d’utilite publiqueLa taxe ne s’applique pas aux messages passes pour le compte d’oeuvresreconnues d’utilite publique a l’occasion de grandes campagnes nationales. Procedure de declarationLes redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement desoperations imposables, aupres du service des impost don’t ils dependent, unedeclaration d’existence et , avant le 25 de chaque mois, un releve conforme aumodele etabli par l’administration indiquant pour chaque tranche du bareme lenombre de messages publicitaires diffuses le mois precedent. Taxation supplementaire pour compenser la suppression de la publicite sur le servicepublicHistoriqueSous l’impulsion du president de la Republique Nicolas Sarkozy, le gouvernements’est lance en 2008 dans une refonte de l’audiovisuel public. Cette reforme aura pourconsequences de supprimer la publicite sur les chaines publiques et de fairecompenser les pertes previsibles par une augmentation de la redevance televises etune augmentation de la taxation de la publicite sur les chaines privees. ModalitesLe projet de Loi prevoit de taxer les chaines privees sur leur chiffre d’affairepublicitaire annuel pour compenser le manqué a gagner (450 millions d’euros)resultant de la suppression de la publicite en soiree sur France televisions. Ainsi une taxe de 3% sur le chiffre d’affaire publicitaire annuel est prevue pour leschaines privees ayant des recettes superieures a 11 millions La criseToutefois, en raison de la crise, la Commission speciale sur le projet de Loi surl’audiovisuel public a adopte en novembre 2008 l’amendement Kert, du nom dudepute, qui remplace la taxe de 3% par une taxe oscillant entre 1,5% (taux planchet)et 3% (taux plafond). La taxe sera plafonne a 50% de l’accroissement de sonassiette. Cet amendement concerne la taxe eligible au titre des annees 2009, 2010,2011. Récupérée de « http://fr.jurispedia.org/index.php/Fiscalit%C3%A9_de_la_publicit%C3%A9_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e_(fr) »Droit au respect de la notoriétéUn article de Jurispedia, le droit partagé.Aller à : Navigation, RechercherDroit international > Droit européen > Droit des médias > Droit de la publicité

Ces dernières années on observe que la presse et les médias se serventd’informations personnelles telles que l’image, ou autre information personnelle nonseulement à des fins journalistiques mais également à des fins publicitaires. Tous lesjours, dans le monde entier, on retrouve des personnes connues ou non qui tententde promouvoir des produits et des services. Afin de garantir les droits économiquesde ces personnes une disposition est nécessaire. Sommaire

[masquer]1 La signification du droit dit Right of Publicity 2 Right of Privacy et Right of Publicity 3 Les bénéficaires du droit 4 Éléments protégés de la personnalité

4.1 L’image 4.2 Le nom 4.3 La voix

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5 Right of publicity en Europe 5.1 France

5.1.1 Dispositions générales 5.1.2 Dispositions spécifiques

5.2 Grèce 5.3 Allemagne

6 Sources La signification du droit dit Right of Publicity

Le droit dit right of publicity, traduit par : «le droit au respect de la notoriété », a étéreconnu pour la première fois très récemment, plus précisément en 1953 aux États-Unis dans l’affaire « Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc ». Ce droitest associé au pouvoir exclusif du concerné d’utiliser des éléments de sapersonnalité (comme par exemple son image et son nom ou des informationsconcernant sa vie privée) avec pour but l’obtention d’avantages économiques et lapossibilité d’obtenir réparation si ces informations sont utilisées à son insu. Il s’agitde la relation économique et juridique de la personne avec les éléments de sapersonnalité. De plus, de nos jours, l’implication des médias et plus particulièrementcelle de la publicité est très intense dans cette relation. Right of Privacy et Right of PublicityAux États-Unis, le droit dit right of publicity est issu du droit dit right of privacy qui aété reconnu pour la première fois dans l’affaire Pavesich où il y eut usage de l’imagepersonnelle à des fins publicitaire. Le right of privacy protège les intérêts non-financiers de la personne. À l’origine de cette reconnaissance on retrouve laprotection des célébrités aux États-Unis contre la publication d’éléments personnelsainsi que contre la violation de leur vie privé. Tant que l’opinion publique estimait quela dignité humaine était froissée par l’exposition de la personne et de sa vie (parexemple l’utilisation de la personne en tant qu’objet de publicité), le right of privacysuffisait pour protéger la personnalité. Cependant, ce droit s’est avéré insuffisantlorsqu’il a été question de la protection des droits économiques face à l’abusd’information des célébrités pour des raisons économique et publicitaires. C'est-à-dire lorsque le droit de la personne sur la valeur commerciale de sa personnalité adû être reconnu. Le fait que de nombreuses personnalités utilisent leur notoriété àdes fins pécuniaires au moyen de contrats de publicité, a conduit les juges à estimerque ces personnes ne subissent pas de préjudice moral, mais seulement unpréjudice matériel. La phrase de McCarthy au sujet de ces personnes quis’inquiètent plus de leur poche que de la protection de leur âme illustre parfaitementla situation. Suite au comportement de certaines célébrités et sur base de la théoriede renonciation (waiver), il a été décidé que quiconque recherche la publicitérenonce implicitement au droit à la protection de sa vie privée. Les bénéficaires du droitAfin de faire valoir le right of publicity la personne doit détenir des informationspersonnelles économiquement exploitables. Ainsi, le bénéficiaire du droit n’est pasnécessairement une personne connue ou une célébrité. Toute personne physiqueindépendamment de son degré de célébrité est bénéficiaire du right of publicity.Toutefois, dans le passé, les cas concernant ce droit ne se rapportaient qu’à despersonnes célèbres et principalement la protection de leur personnalité contrel’exploitation commerciale. Les profits réalisés grâce à l’image, la voix ou d’autresparties de la personnalité des célébrités sont en général très élevés. La valeurcommerciale de ces informations varie selon le degré de célébrité et est pris encompte dans le calcul de la compensation. Aux États-Unis, selon le droit et la théorie,toute personne, (indépendamment du degré de célébrité) est protégé del’exploitation commerciale d’une tierce personne. Dans le cas où la personne n’estpas connue du public, la valeur des informations de sa personne pour lacompensation est évaluée selon la rémunération des amateurs par les agences demannequins. Éléments protégés de la personnalitéL’image

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L’image est l’élément principal de la personnalité qui risque l’exploitationcommerciale. Quel que soit le moyen utilisé pour la représenter, elle permet dereconnaître l’identité de la personne. L’utilisation à grande échelle, l’effet desnouvelles technologies, ainsi que le tournant de la culture de production et de laconsommation de l’image ont amené de nouveaux moyens d’exploitation. De plus,on enregistre de nombreux cas d’usage de sosie ou de représentation numérique.Aujourd’hui, l’utilisation de l’image existe sous de nouvelles formes telles que la téléréalité, la promotion de produits par le sponsoring ainsi que l’exploitation de l’imagesur la toile. Le nomLe nom fait également partie de la personnalité. Cependant, la protection du nom del’exploitation commerciale et publicitaire est très difficile. La protection la plus simplecontre l’exploitation commerciale du nom provient du fait qu’en raison des fréquenteshomonymies, le nom n’est pas vraiment un élément caractéristique de l’identité d’unepersonne, en tous cas bien mois que son image. Lorsque le nom d’une personne estétroitement lié à son identité, qu’il s’agisse d’un nom ou d’un pseudonyme, il estprotégé à l’instar de l’image. Le nom est protégé à l’instar de l’image uniquementlorsque celui-ci est étroitement lié avec son identité, qu’il s’agisse de son vrai nom oud’un pseudonyme. La voixChez les artistes, les chanteurs d’opéra ou même de musique moderne, la voixreprésente un élément indissociable de leur identité. La prétention de protection adébuté lorsque les compagnies publicitaires ont entrepris d’utiliser les voice-alikes(opposés aux look-alikes) afin qu’ils ne soient pas chargés de payer en plus le droitde cession. Dès lors les tribunaux réalisèrent que la voix de certaines personnesavait le même besoin de protection que l’image. La protection de la voix a étéreconnue pour la première fois dans le cadre du right of publicity dans l’affaire Midlerv. Ford Motor Co. La compagnie Ford avait demandé à l’actrice et chanteuse BetteMidler d’interpréter une de ses chansons pour la promotion d’une de leur voiture.Suite au refus de l’actrice, la compagnie a obtenu les droits d’auteur et fit appel àune autre chanteuse avec une voix similaire. Le tribunal conclut que la protection dela création de l’artiste était insuffisante et que l’identité vocale de la personne devaitêtre protégée. Right of publicity en EuropeUne étude comparative de la théorie et de la jurisprudence des quelques paysmembres révèle qu’en Europe, les biens protégés par le right of publicity aux États-Unis, sont encore protégés par le right of privacy et par le droit de la personnalité.Toutefois, les problèmes persistent à cause du développement dans le monde desmédias aussi une institutionnalisation du right of publicity devient nécessaire. FranceDispositions généralesEn France, la protection de l’usage l’image, de la voix, du nom etc. par les médias etles agences de publicités à des fins pécuniaires trouve sa justification dans laprotection de la vie privée. Précisément le droit a l’image repose sur l’article 9 duCode civil aux termes duquel « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Enapplication de l’article 9 du Code civil, la jurisprudence ouvre droit à réparation auxpersonnes dont l'image a été utilisée, sans leur consentement, à des finspublicitaires. La protection de l’image s’étend à tous les éléments de la personnalité,comme l'image mais aussi à la voix, à condition toutefois que l'atteinte à lapersonnalité soit sensible. Par extension le respect de la vie privée peut s’étendre audroit au nom : les patronymes célèbres ne peuvent pas être utilisés en publicité sansautorisation préalable. De même l’utilisation de noms ordinaires peut provoquer descontentieux. La règle générale en la matière est que toute exploitation publicitaire del’image d’une personne – ou de ses biens – appelle une autorisation préalable al’exploitation de l’intéressé (c'est-à-dire souvent une rémunération) à défaut,l’exploitation publicitaire non autorisée de l’image d’une personne ou de ses bienssans autorisation préalable peut justifier une interdiction de sa part et/ou uneréparation financière si un préjudice est établi. L’article 368 du Code pénal érige en

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délit le fait de retransmettre l’image d’une personne sans son consentement. Aucontraire l’enregistrement réalisé au vu et au su de l’intéressé n’encourt pas decondamnation. Dispositions spécifiquesLes personnalités publiques s’adressent souvent au juge pour interdire des publicitésutilisant leur image ou demander des indemnités compensatrices du préjudice causéet la jurisprudence française est sévère pour l’exploitation commerciale de l’imaged’une personne publique. Les mannequins et top-modèles posent des problèmesparticuliers en raison du consentement qu’ils donnent en principe à la divulgation deleur image lors des défilés de mode notamment. La convention collective desmannequins limite en principe à deux ans la durée pendant laquelle une photo peutêtre réutilisée sans autorisation, et le modèle peut s’opposer à des utilisationssusceptibles de lui porter préjudice. L'exploitation publicitaire de l'image d’unmannequin professionnel ou d'un comédien appelle la conclusion préalable d'uncontrat de travail aux termes duquel le professionnel concerné cède à son employeurtout ou partie des droits sur son image et sur ses prestations. L’artiste interprèteengagé pour les besoins d'une production publicitaire doit souscrire un contrat detravail avec le producteur du film publicitaire, sans préjudice des droits spéciaux quilui sont reconnus par le Code de la propriété intellectuelle sur l’exploitation del’œuvre publicitaire. GrèceEn Grèce, le droit de contrôler l’usage économique et l’exploitation de l’image ou dunom est intégré depuis des années dans l’ordonnance 57 du code civil, considérétant par la jurisprudence que par la théorie comme l’expression du droit à lapersonnalité. La théorie et la jurisprudence grecque ne reconnaissent pas un droitautonome d’exploitation commerciale de la personnalité, un tel droit n’étant paspatrimonial ni transmissible. Selon le droit civil grec, un contrat dont l’objet seraitl’exploitation commerciale de la personnalité est frappé de nullité (art. 335 du Codecivil hellénique). Inversement, la concession d’une autorisation partielle d’exploitationd’un élément précis de la personnalité est valable. L’autorisation susmentionnée doitêtre conforme aux principes de moralité (art. 178 du Code civil) et ne doit pasengendrer une limitation disproportionnée de la liberté individuelle. Dans les cerclesjuridiques grecs ont lieu depuis longtemps des discussions et des propositionsconcernant l’établissement du right of publicity afin de combler les lacunesexistantes. Un évènement clé, une première en Grèce, concerne un incident avec lePrésident de la Grèce, K. Karamanlis. Il fut approché par un japonais qui souhaitait leprendre en photo pendant qu’il jouait au golf. Le Président, curieux, voulu savoir cequ’il comptait faire de cette photo. Le japonais lui répondit qu’il allait la vendre à unmagazine de son pays contre une grosse somme d’argent. Dans ce cas, il s’agitclairement d’un cas d’exploitation d’éléments de la personnalité à des finscommerciales qui ne possède pas de base d’ajustement législatif. AllemagneL’Allemagne fut la première en Europe à réagir au sujet de l’exploitation commercialed’éléments de la personnalité. Aujourd’hui, en Allemagne, la construction juridiqueutilisée au niveau théorique est intéressante. On y parle désormais de droit de lapublicité en tant que partie du droit de la personnalité qui présente deux facettes : lanégative (protection de la vie privée) et la positive (exploitation des élémentséconomiques). Il n’y a pas transmission de tous les droits mais uniquement decertains aspects de la personnalité qui présentent un caractère éthique et financier.En ce qui concerne le côté pratique l’Allemagne gère l’exploitation économique deséléments de la personnalité à l’instar des États-Unis. Le concerné à deuxpossibilités : demander réparation du dommage moral ou demander restitution dubénéfice sur la base de la réglementation relative aux abus de droit et àl’enrichissement sans cause. Sourceshttp://regibus.com/cours.php, Jean Jacques BIOLAY,Le droit de la publicité McCarthy, The rights of Publicity and Privacy p.5 Midler v. Ford Motor co., 849 F. 2d 460 (9th Cir. 1988)

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Aggeli Pierrina – Koriatopoulou,DΙΜΕΕ 1/2007, p 22 Karakostas Ioannis, Le droit des Medias, Athènes 2005, p.422

Sinodinou Tatiana – Eleni, L’image sur l’internet, 2007, p. 300 Récupérée de « http://fr.jurispedia.org/index.php/Droit_au_respect_de_la_notori%C3%A9t%C3%A9 »France > Droit de l'internet >

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1 Définition 2 Enjeux 3 Responsabilités4 Voir aussi Définition

Un blog est un genre de journal de bord ou de « journal intime » que des centainesde milliers de personnes, physiques ou morales, utilisent sur Internet. Le système decréation est relativement simple, et par un procédé d’acceptation préalable ou devisionnage libre, n’importe qui sur n’importe quel ordinateur dans n’importe quel payspeut en principe accéder à un blog. Chaque article ajouté par le « bloggeur » (auteurdu blog) l’est en général de manière inversement chronologique, ce qui signifie quele dernier « post » ou article est le premier à apparaitre sur la page web. Avec le développement exponentiel de l’internet de ces dernières années, certainsblogs concentrent aujourd’hui des milliers voire des millions de visites par jour. Lesbuts de la création des blogs peuvent être divers et variés, allant du partage dephotos ou vidéos, à la volonté de créer un groupe de parole ou la réunion depersonnes ayant une même passion, un même besoin, les mêmes rêves ou idéespolitiques. Il est presque impossible de comptabiliser le nombre de blogs existant surla toile. En France, le groupe Skyblog en détient plus de 21 000 000.

EnjeuxLes publicitaires ont très vite compris le marché potentiellement immense quereprésentent les blogs. C’est pour cela qu’aujourd’hui il est rare de constater un blogsans aucune publicité. Zone de quasi non droit, les pages « privées » sur internetattirent énormément de monde. Par exemple, le blog consacré à la critique descélébrités de Perez Hilton obtient jusqu'à presque 9 000 000 de visites en 24 heures.En Chine, un blog consacré à une actrice réputée se ventait en 2006 d’avoir plus de50 000 000 de visites en 24 heures. Les enjeux publicitaires apparaissent donc évidents. Les annonceurs et leurs régiespublicitaires recherchent activement les blogs les plus visités pour cibler uneclientèle et pour trouver de nouvelles sources de profits. La publicité sur les blogscoûte bien moins cher que celle diffusée à la télévision et devient une nouvellesource de revenus pour des bloggeurs anonymes qui sont de plus en plus nombreuxà être sollicités pour diffuser de la publicité sur leur blog. On peut dire que la publicité sur les blogs et sur Internet en général a beaucoupd’avenir. Certaines compagnies ont choisi de créer leur propre blog de façon plus oumoins déguisée, pour attirer de nombreux consommateur sans les « effrayer » parde la publicité trop directe ou trop agressive. Les annonceurs ont aussi développé une nouvelle façon de vendre en diffusant des« coupons de réduction » dans les espaces publicitaires des blogs, particulièrementceux des blogs attirant « les ménagères ».

ResponsabilitésLa publicité sur les blogs apporte bien entendu bon nombre de questions sansvéritable réponse. Le problème de la responsabilité du contenu des blogs n’est pasnouveau. Il est récurrent et les tribunaux sont parfois en désaccord sur cettequestion.

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La publicité en France n’a pas de réglementation propre. Cependant, ce n’est pasune zone de non droit et de nombreux domaines de la publicité sont très encadréspar la loi. Par exemple, la publicité pour l’alcool, interdite sur de nombreux supportsen France depuis la Loi Evin de 1991, est inefficace dans le cas où un annonceurdésirerait diffuser de la publicité pour son produit sur un blog destiné à un publicjeune. Dans ce cas là, qui est responsable ? Le bloggeur, l’hébergeur oul’annonceur ? Comment contrôler toute la publicité sur les millions de blogsaccessible en France ?

Voir aussiTrouver la notion Publicité sur les blogs dans l'internet juridique français

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L'Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) a été crée le 29 août1935, sous le nom de l'Office de contrôle des annonces. Indépendante des pouvoirspublics, elle est administrée par les trois professions impliquées dans la productionet la diffusion des campagnes publicitaires : les annonceurs, les agences et lesmédias. Par conséquent, le financement de l'Association est assuré par lescotisations des adhérents (pour 80 %) et par la facturation de certains services. Il enest ainsi du système d'avis avant diffusion de la publicité qui est, c'est à signaler, laseule prestation payante assurée par l'ARPP.

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1 Historique 2 Rôle et missions de l'ARPP

2.1 La mise en place du cadre d'observation de la publicité:l'anticipation 2.2 L'action de l'ARPP en présence d'une publicité illicite: l'intervention

3 Le nouvel enjeu:l'implication de la société civile dans l'élaboration de ladéontologie publicitaire 4 Les problématiques publicitaires actuelles

4.1 L'absence d'exequatur de l'ARPP 5 Conclusion 6 Voir aussi 7 Liens externes

HistoriqueLa régulation professionnelle de la publicité remonte, en France, aux années 30.Créée à l'origine pour lutter contre la publicité mensongère dans la presse, elle a peuà peu étendu son périmètre d'intervention. D'abord Office de Communication desAnnonces en 1935, puis Bureau de la Vérification de la Publicité en 1953, ledispositif de régulation professionnelle de la publicité a vocation, depuis juin 2008, àêtre un système encore plus concerté et encore plus ouvert à la société civile et auxconsommateurs. Cette ouverture se lit sur l'architecture de l'organisation, l'ARPP étant associée auConseil de l'éthique publicitaire, au Conseil Paritaire de la Publicité (organe deconcertation entre acteurs publicitaires et récepteurs) et au au Jury de DéontologiePublicitaire (organe de sanction). De plus, L'ARPP veille à la bonne diffusion desrègles déontologiques (conférences, newsletter…), travaille à l'élargissementpermanent du cercle de ses adhérents et soutient, aux niveaux national etinternational, la promotion de l'autodiscipline publicitaire.

Rôle et missions de l'ARPP« L'ARPP a pour mission de mener une action en faveur d'une publicité loyale,véridique et saine dans l'intérêt des consommateurs, du public et des professionnelsde la publicité. »

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La mission de l'ARPP est donc d'inciter les annonceurs à opter pour une publicitévraie, respectueuse du consommateur respect du consommateur, sans pour autantbrider leur créativité. Il faut donc inoculer la notion de responsabilité dans laconscience des annonceurs. La mise en place du cadre d'observation de la publicité: l'anticipationDans ce but, afin d'engager les praticiens de la publicité à respecter les règlesdéontologiques, celles-ci sont rédigées, par les services opérationnels de l'ARPP,avec des représentants de toutes les professions publicitaires (annonceurs,agences, médias).

En aval: afin de faciliter la bonne intelligence des publicités créées, l'ARPPvisionne toutes les publicités avant qu'elles ne soient diffusées à la télévision.En amont: il est possible à ses adhérents de demander conseil à l'ARPP,quant à la validité de leur projet au regard des règles déontologiques etlégales applicables. Les demandes de conseils (pour les adhérents) et d'avisTV (pour l'ensemble des annonceurs et agences) peuvent être rapidement etfacilement transmises à l'ARPP, par l'intermédiaire du service l'ARPP enligne.

L'action de l'ARPP en présence d'une publicité illicite: l'interventionUne fois la publicité diffusée, l'ARPP peut également intervenir, de différentesfaçons :

Les équipes de l'ARPP peuvent s'autosaisir d'un manquement constaté aprèsla diffusion d'une publicité, et intervenir auprès des professionnels à l'originedu message. Le public, s'il est choqué par une publicité, peut saisir le jury de déontologiepublicitaire qui statuera alors sur le bien-fondé de la plainte. Sa décision estpubliée.

Le nouvel enjeu:l'implication de la société civile dans l'élaboration de la déontologiepublicitairePuisque le public est la source de la déontologie à respecter, son avis est sollicitédepuis plus de trente ans. Il est donc de coutume de constituer une Commission deConcertation, réunissant professionnels de la publicité et associations agréées deconsommateurs. Depuis 2008, l'implication de la société civile dans la formation dela norme s'est intensifiée, et diversifiée.

Une instance d'anticipation : le Conseil de l'éthique publicitaire (CEP), qui apour mission d'aider le Conseil d'administration de l'ARPP, par l'interventiondes personnalités intellectuelles, extérieures au monde publicitaire(sociologues, psychologues, artistes, etc.). Ces individus sont chargés d'uneréflexion autour de l'anticipation des enjeux que devra traverser la publicité. Ils'agit donc d'un éclairage à la fois novateur, et particulièrement pertinent,quant à la résolution rapide des problèmes auxquels sera confrontée l'ARPP. Une instance de concertation : le Conseil Paritaire de la Publicité (CPP), qui apour mission d'alerter le Conseil d'Administration de l'ARPP sur les attentesdes diverses associations de consommateurs et environnementales, sur lestendances publicitaires problématiques, et sur le contenu des règlesdéontologiques.

Enfin, des sondages, le forum Pub et Cité annuel, et la prise en considération desplaintes du public adressées au jury de déontologie publicitaire (JDP) sont autantd'indicateurs de la sensibilité du public. Le JDP est ainsi une instance de sanction,qui a pour mission de se prononcer publiquement sur des plaintes émises àl'encontre d'une publicité ou d'une campagne, au regard des règles professionnelles.

Les problématiques publicitaires actuellesLa transformation du BVP en ARPP, née de la nécessité de s'ouvrir à la société civileet d'assurer un contrôle des médias numériques, a été accélérée par la coalitiond'ONG environnementales (à l'origine du Grenelle de l'environnement), Alliance pourla planète. Mais aujourd'hui, c'est de l'intérieur que fusent les critiques, notammentde Laurent Terrisse, responsable d'agence publicitaire. Avec les mêmes

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revendications : la mise en place d'une « véritable corégulation » donnant auxassociations un pouvoir équivalent aux autres membres de l'ARPP. En pratique, laconcertation entre les différentes voix est donc moins favorisée que sur le papier. De plus, en avril 2008, l'ARPP, les professionnels de la publicité et le ministère duDéveloppement Durable ont signé une charte d'engagements et d'objectifs pour unepublicité éco-responsable. Elle établit notamment deux principes : les annonceursn'ont pas le droit de faire de pub mensongère sur les thèmes de l'écologie et del'environnement, ni d'inciter « à des comportements incivils ou contraires à laprotection de l'environnement ». Les entreprises rivalisent aujourd'hui d'ingéniositépour verdir leur image. On appelle ça le « greenwashing ». Quitte à abuser del'argument écologique pour vanter les mérites d'activités ou de produits parfoispolluants. « Trois secteurs sont en dérapage incontrôlé : l'énergie, l'automobile et lesproduits de grande consommation soi-disant « verts » », constate Jacques-OlivierBarthes, directeur de la communication du Fonds Mondial pour la Nature (WWF). Or se décerner un label donne l'illusion aux consommateurs d'une certificationindépendante et crédible, voire cautionnée par les pouvoirs publics.

L'absence d'exequatur de l'ARPPL'ARPP évalue l'ensemble des spots télévisés avant leur diffusion, mais lespublicitaires ne sont pas contraints de respecter son avis. Elle peut par la suitedéposer une plainte, si elle estime que les recommandations en matièred'environnement n'ont pas été respectées. En janvier, l'ARPP a ainsi demandé au constructeur de centrales nucléaires Areva deretirer le slogan « l'énergie au sens propre » de sa campagne publicitaire. Unedémarche soutenue par les Verts, qui réclament la condamnation officielle d'Areva. Le ministre de l'Ecologie, Jean-Louis Borloo, s'est engagé à examiner l'efficacité del'ARPP à la fin de l'année 2009. Mais pour les organisations écologiques,l'autorégulation de la publicité n'est pas efficace : « Il y a une volonté de mieux faire,mais le volume de publicités est tel que la plupart passent au travers des mailles dufilet », estime Jacques-Olivier Barthes. Pour rendre visible l'ensemble des publicitésutilisant l'argument écologique, l'Alliance pour la Planète vient de mettre en ligne sonpropre organe de veille : l'Observatoire Indépendant de la Publicité (OIP). « On acréé un ARPP citoyen, avec un enjeu pédagogique : apprendre aux gens à évaluerune publicité. On n'est pas là pour faire de la censure, mais par la pressioncitoyenne, on espère faire évoluer les pratiques » souligne Jacques-Olivier Barthes.

ConclusionAu-delà de l'ARPP, l'enjeu réel, est plus dans la capacité des publicitaires à changeren profondeur les règles, les logiques et les modèles économiques. Les marquesdoivent devenir "les leviers du changement de mode de vie". Ce qui dépasse de trèsloin la seule réorganisation de l'actuelle ARPP. Voir aussi

Trouver la notion "autorité de régulation professionnelle de la publicité" ORARPP dans l'internet juridique français du Bureau de Vérification de la Publicité à l'Autorité de RégulationProfessionnelle de la Publicité

Liens externesSite officiel de l'ARPP Delphine Masson, L'ARPP déjà sur la sellette, Stratégies Magazine n°1508

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Depuis quelques années maintenant, panneaux publicitaires, objets de marque ousimples affiches collées sur les murs, ont fait leur apparition dans les mondesvirtuels.

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L’engouement actuel pour les jeux vidéos, notamment provoqué par l’arrivée du hautdébit et l’explosion des jeux en ligne massivement multi-joueurs qui s’en est suivie, afait des mondes virtuels un véritable nouveau terrain de jeux pour les agences etannonceurs. L’ « in-game advertising », est une technique publicitaire visant à proposer auxannonceurs, à l’achat ou la location, la réservation d’un espace de communication ausein de jeux vidéo.

Sommaire[masquer

1 Le marché du jeu vidéo et de « l’in-game advertising » 2 Les différentes formes de l’in-game advertising

2.1 L’affichage 2.2 Le Placement de produits ou de marques

3 Le cadre légal de l’in-game advertising 3.1 Le droit commun de la publicité 3.2 L’in-game advertising et l’application du droit de l’Internet 3.3 L’in-game advertising et la protection des données à caractèrepersonnel

4 La responsabilité 5 L’apparition de règles particulières via l’auto régulation : vers l’émergencede règles spécifiques ? 6 Voir aussi 7 Liens externes 8 Sources 9 Notes et références

Le marché du jeu vidéo et de « l’in-game advertising »Le jeu vidéo est un marché qui pesait 33 milliards d’euros en 2008. Avec desprévisions de croissance de 12 % en 2009, cette industrie culturelle pèse aujourd’huiautant si ce n’est plus que celle plus traditionnelle de la musique ou du cinéma.Lorsque l’on parle de développent de jeux vidéos dernière génération ou utilisant lestechnologies d’imagerie les plus abouties, les budgets peuvent atteindre ceux desproductions cinématographiques. L’onde de choc provoquée par Internet, l’arrivée duhaut débit et le déploiement des jeux massivement multi joueurs dont les revenus ontréalisé un bond de 76% en 2 ans, ont permis la démocratisation des jeux vidéos, etont ainsi ouvert le marché de l’ « in-game advertising » à une multituded’annonceurs. En 2014, le marché de l’« in game advertising » devrait atteindre lemilliard d’euros alors qu’il n’est encore que de 730 millions à l’heure actuelle. Autant dire que l’on peut s’attendre à une véritable déferlante de publicités dans nosjeux vidéo et se poser la question des diverses formes que revêt aujourd’hui l’ « in-game advertising ».

Les différentes formes de l’in-game advertisingOn distingue aujourd’hui la publicité intégrée statique et la publicité intégréedynamique. A l’origine, l’ « in- game advertising » était statique. L’intégration dumessage publicitaire se faisait lors de la phase de développement du jeu et lespublicités faisaient alors partie intégrante du programme. Aujourd’hui, avec l’arrivéedu on-line dans le monde du jeu vidéo, les publicités sont « dynamiques » etaffichées en temps réel dans le jeu. Contrairement à la publicité statique, la publicité dynamique peut être ciblée (lesjoueurs en lignes renseignent un certain nombre d’informations les concernant),mesurée en termes de temps d’exposition notamment et localisée. L’affichageCette technique consiste à insérer dans l’univers virtuel des supports de type « 4 X3 », « sucette » ou encore « abris bus » ressemblant en tout point aux supports« réels » omniprésents dans la réalité.

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Qu'il soit statique ou dynamique, le « billboard » peut se présenter sous forme decréation 2D, 3D, intégrer de la vidéo et de l'audio. À l’instar de ce qui se fait sur le marché de l’affichage publicitaire « réel », des régiespublicitaires spécialisées ont vu le jour et organisent aujourd’hui de véritablescampagnes pour le compte des plus grandes marques. Le Placement de produits ou de marquesAutre forme de communication commerciale dans les jeux, le placement de produits.Inspirée de ce qui se fait au cinéma, cette technique tend également à prendre uneplace de plus en plus importante dans les univers virtuels. Dans un jeu vidéo il s’agira de placer des reproductions d’objets réels dansl’environnement du jeu et avec lesquels les joueurs pourront inter agir. Le placement de produit prend alors la forme d’un yaourt Slim Fast qui apparaîtlorsque le joueur ouvre son frigo ou alors d’un fastfood Mc Donalds dans lequell’avatar pourra se payer un Big Mac virtuel, voire en exploiter une franchise. Le cadre légal de l’in-game advertisingLe droit commun de la publicitéLe régime de la publicité, notamment prévu par les articles L 121-1 et suivants ducode de la consommation, a vocation à s’appliquer. Ainsi, le message publicitaireinséré dans l’univers virtuel ne doit pas porter atteinte au droit des tiers : quelle qu’ensoit la forme, la publicité ne doit pas avoir pour conséquence d’induire en erreur lesconsommateurs ou de créer une confusion entre les produits de l’annonceur et ceuxd'un concurrent ou encore de tirer profit de la notoriété d’un concurrent. Le message publicitaire ne doit pas être trompeur ou mensonger et ne doit pascomporter de propos injurieux ou diffamatoires[1] . Il doit être en langue française, c’est-à-dire que toute mention en langue étrangèredoit être traduite[2] . Enfin, il faut souligner qu’en matière de publicité, certains types de produits etservices sont soumis à un régime particulier : celle-ci peut être interdite ou limitée àcertains supports, des mentions obligatoires peuvent être requises. C’est le cas pour,entre autres, le tabac, les boissons alcoolisées, les médicaments et les servicesmédicaux, les armes ou le prêt d’argent. Pour le tabac la publicité est prohibée tandisque pour l’alcool, elle n’est autorisée que dans certaines conditions strictementénumérées[3] . Dès lors qu’elle est intégrée à un jeu en ligne, la publicité « in-game » doit égalementrespecter les règles applicables à l’e-publicité. L’in-game advertising et l’application du droit de l’InternetS’agissant plus spécifiquement de la publicité dans les jeux vidéo en ligne, lesdispositions de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 Juin2004[4] ont vocation à s’appliquer compte tenu de l’existence de « transmission dedonnées numériques ». Ceci pourrait d’ailleurs aussi bien valoir lorsque le jeu est entièrement accessible parle biais du réseau Internet, que lorsque le support premier du jeu est un CD-ROM etque le joueur doit se connecter à Internet via la plateforme du jeu pour accéder aujeu multi joueurs lui-même. Dans ce cas il semble, en effet, qu’il y ait bien « transmission de donnéesnumériques » permettant « un échange réciproque d’informations entre l’émetteur etle récepteur » puisque les joueurs inter agissent avec le monde virtuel dans lequel ilsévoluent grâce à leur connexion Internet. Il s’agit d’une analyse partagée par le Bureau de Vérification de la Publicité ( devenuaujourd’hui l’Autorité de Régulation des Professions de la Publicité « ARPP ») dont larecommandation « Internet support publicitaire » s’applique au Web, mais égalementà « toute application utilisant un protocole Internet ». En conséquence, les annonceurs souhaitant insérer leurs publicités dans des jeuxvidéo en ligne se doivent de respecter et faire respecter par les éditeurs desditsservices de jeux les dispositions de l’article 20 de la LCEN selon lequel « toutepublicité (…) doit pouvoir être clairement identifiée comme telle » et doit rendreclairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelleelle est réalisée ».

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À l’égard des panneaux publicitaires virtuels, l’obligation de transparence imposéepar la LCEN implique que ceux-ci comportent la mention « publicité » et permettentl’identification de l’annonceur. La présentation d’un produit ou d’une marque par unpanneau d’affichage ne présente pas de difficultés particulières. Par ailleurs, compte tenu de la généralité de l’article 20 de la LCEN applicable à« toute publicité, sous quelque forme que ce soit », il n’est pas exclu que celui-ci aitégalement vocation à régir la pratique du placement de produits ou de marques. La difficulté est alors de ne pas réduire à néant l’effet du placement de produitscensé se fondre de façon réaliste dans l’univers du jeu tout en respectant l’obligationde transparence sur la présence de publicité dans le jeu. Une possibilité pourrait êtred’informer clairement le joueur au moment où il se connecte à la plateforme du jeu,de l’existence du placement de produits en identifiant les produits en cause et leursannonceurs. Possibilité qui rejoindrait les exigences de la directive SMA (d’information etd’identification) bien qu’a priori celle-ci exclut le jeu vidéo en ligne de son champd’application. Il faut aussi se conformer aux dispositions relatives à la prospection commerciale del’art L 34-5 du CPCE qui interdit la prospection directe d’une personne physique partéléphone, fax ou email, sans son consentement préalable. Ainsi, la prospection paremail, fax ou SMS nécessite d’avoir l’autorisation préalable du destinataire dès lorsque celui-ci est une personne physique, à moins qu’il ne soit déjà client de la société.Enfin, des données à caractère personnel relatives aux joueurs peuvent êtrecollectées par les éditeurs et annonceurs. Or, un tel traitement de données imposepour son responsable de respecter un certain nombre d’obligations. L’in-game advertising et la protection des données à caractère personnelDans le cadre d’un jeu vidéo en ligne, l’exploitant sera souvent conduit à procéder àun traitement de données à caractère personnel (collecte des adresses de courriersélectroniques des joueurs ; collecte des noms, prénoms, etc. via un formulaire pourun abonnement…). Dès lors, il sera dans l’obligation de respecter les dispositions dela loi du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et libertés »[5] . L’éditeur doit ainsi garantir un certain nombre de droits : - Information : Toute personne qui met en œuvre un fichier ou un traitementcontenant des données personnelles doit informer les personnes fichées de l’identitédu responsable du traitement, de l’objectif de la collecte d’informations, du caractèreobligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences de l’absence de réponse,des destinataires des informations, des droits reconnus à la personne, des éventuelstransferts de données ; - Opposition : Toute personne a la possibilité de s’opposer, pour des motifs légitimes,à figurer dans un fichier. Toute personne peut refuser, sans avoir à se justifier, queles données qui la concernent soient utilisées à des fins de prospection, enparticulier commerciale. - Accès : Toute personne justifiant de son identité a le droit d’interroger leresponsable d’un fichier ou d’un traitement pour savoir s’il détient des informationssur elle et, le cas échéant, d’en obtenir communication. - Rectification : Toute personne peut faire rectifier, compléter, actualiser, verrouillerou effacer des informations qui la concernent lorsqu’ont été décelées des erreurs,des inexactitudes ou la présence de données dont la collecte, l’utilisation, lacommunication ou la conservation est interdite.

L’éditeur d’un jeu vidéo en ligne opérant un traitement automatisé de données devrarespecter ses obligations en terme de : - Déclaration : en procédant, le cas échéant aux déclarations nécessaires auprès dela CNIL. - Collecte : en recueillant le consentement de la personne pour utiliser uneinformation qui permet de l’identifier en s’assurant que les données traitées sontexactes, complètes et mises à jour et en ne procédant pas à la collecte de donnéessensibles sauf dérogation.

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- Finalité : en informant l’utilisateur de l’objectif précis de la collecte et en exploitantles informations de manière cohérente avec l’objectif poursuivi. - Durée : en respectant les durées de conservations des données collectées. Sil’éditeur relève de la qualification d’opérateur de service de communicationélectronique, il est alors soumis à une obligation d’effacement des données decontenu et à une obligation de conservation des données de connexion aux seulesfins prévues par l’article L.34-1 du Code des Postes et des CommunicationsÉlectroniques. L’éditeur du jeu vidéo en ligne devrait ainsi effacer les donnéesdevenues inutiles au regard de la finalité du traitement. Il serait de même souhaitablequ’un joueur n’ayant pas renouvelé son abonnement et ne souhaitant plus participerau jeu soit informé du délai après lequel l’éditeur procédera à l’effacement desdonnées le concernant. Pour finir, la durée de conservation des données doit êtreraisonnable au regard de la finalité du traitement et le stockage doit être sécurisépour en protéger la confidentialité (nombre restreint de destinataires..) - Confidentialité : en ne permettant qu’aux personnes autorisées à consulter lesdonnées. - Sécurité : en mettant en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécuritédes données selon leur degré de sensibilité.

La responsabilitéIl est indispensable que chacun des acteurs de l’in-game advertising soit soucieux durespect de la réglementation car : D’une part, l’annonceur sera considéré comme leresponsable du contenu du message publicitaire[6] . D’autre part, l’éditeur du jeuassumera non seulement la responsabilité de la diffusion du message publicitairedont il devra rendre compte à l’annonceur[7] , mais également la responsabilité dutraitement de données à caractère personnel[8] .

L’apparition de règles particulières via l’auto régulation : vers l’émergence de règlesspécifiques ?Au-delà du respect des règles déontologiques générales, le Forum des Droits surl’Internet a souhaité formuler une recommandation[9] sur les pratiques nouvelles depublicité dans les jeux en ligne et notamment le « in-game advertising ». Concernant d’abord les liens entre la publicité et le type de jeux le FDI recommandeaux éditeurs de donner une information « permanente, claire et lisible » sur laprésence de publicité dans le jeu. Quel que soit le mode de distribution (boîte de jeudans l’univers physique, téléchargement en ligne), cette information doit pouvoir êtredonnée au joueur avant l’acte d’achat. L’éditeur doit aussi veiller à sélectionner lespublicités selon le public auquel le jeu est destiné. Ainsi, un jeu vidéo en ligne ayantreçu une classification PEGI 7+ est susceptible d’être joué par de jeunes enfants. Ilest donc important que les publicités présentes dans le cadre d’un tel jeu soientadaptées au jeune public. Le FDI recommande également aux éditeurs de« contextualiser » les publicités selon l’univers de jeu. Une publicité pour une voituredans un jeu médiéval n’aurait effectivement pas sa place et susciterait mêmel’agacement des joueurs. L’univers construit par l’éditeur perdrait également de sacrédibilité. Concernant ensuite la limitation des pratiques publicitaires et la protection desjoueurs, le FDI recommande aux éditeurs d’éviter d’inclure des publicités dans un jeuvidéo en ligne dédié aux mineurs. À tout le moins, d’informer de manière claire etlisible sur la présence de publicité dans le jeu. L’éditeur doit aussi garantir un « degréd’exposition raisonnable » du joueur aux messages publicitaires. Ce caractèreraisonnable doit notamment s’apprécier en fonction du public visé. Et à cet égard, leFDI souligne la nécessité de distinguer les espaces de jeu pour lesquels la publicitéest « subie » par le joueur (par exemple, des panneaux publicitaires dans une rue),des espaces pour lesquels le joueur peut logiquement s’attendre à recevoir desmessages publicitaires et dont l’accès nécessite une démarche active du joueur (parexemple, une boutique virtuelle). Dans ce dernier cas, le degré d’exposition pourrabien sûr être supérieur.

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Autre Point important de cette recommandation, le forum préconise de ne pasinsérer dans le jeu de messages publicitaires dits « cliquables ». C’est-à-direpermettant par un simple clic de diriger le joueur sur un site Internet extérieur au jeu,et ce, particulièrement dans le cadre de jeux spécifiquement dédiés aux mineurs.Quoi qu’il en soit, le joueur doit pouvoir, le cas échéant, être informé avant d’accéderau site de l’annonceur, qu’il quitte l’univers du jeu et se dirige vers un site dont lecontenu n’est pas validé par l’éditeur du jeu. En dernier lieu, le FDI met l’accent sur le respect de l’apposition des mentionslégales relatives à certains produits/services. Lorsque le message publicitaireprésent dans le jeu concerne un produit/service nécessitant l’apposition d’unemention légale ou spécifique, cette mention doit être mise en avant soit parremplacement du message lors du survol de la publicité avec le curseur, soit via unmessage dans la fenêtre de dialogue par exemple.

Voir aussiLiens externes

Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique du 21 juin 2004 "LCEN" Loi Informatique Fichiers et Libertés du 6 janvier 1978 Recommandation du FDI du 9 novembre 2007, "jeux en ligne quellegouvernance?"

Sources"Les enjeux juridiques de la publicité et du placement de produits dans lesjeux vidéo" SZUSKIN (L.), LEVINE (N.), et HARANGER (X.), Légipresse,n°248, 2008 "Quelle réglementation pour la publicité in-game" Henri Leben - 2007

Notes et références↑ Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 ↑ Loi relative a l'emploi de la langue française du 4 août 1994 "Toubon" ↑ Article L 3323-2 du Code de la santé publique ↑ Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique du 21 juin 2004 ↑ Loi Informatique Fichiers et Libertés du 6 janvier 1978 ↑ Article L 121-5 du Code de la consommation ↑ Article 23 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 ↑ Articles 226-16 à 226-22 du Code pénal ↑ Recommandation du FDI du 9 novembre 2007, "jeux en ligne quellegouvernance?"

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Sommaire[masquer]

1 Cadre général 2 La diversité des formes de la publicité sur le téléphone portable

2.1 L’utilisation traditionnelle du sms et de ses déclinaisons 2.2 L’arrivée significative de l’internet mobile

3 La multiplicité des modes de campagnes de la publicité sur téléphoneportable 4 Un dispositif de protection en plein essor

4.1 Le rôle actif des institutions existantes 4.1.1 L’apport déontologique des institutions de professionnels 4.1.2 Une défense active mise en oeuvre pour lesconsommateurs 4.1.3 Une régulation effective assurée par des autorités

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indépendantes 4.2 Un cadre juridique réel pour une protection effective

4.2.1 L’application du régime général de la publicité 4.2.2 La mise en oeuvre d’un régime spécial

5 Le spam ou la limite réelle à une protection intégrale 6 Liens 7 Sources

Cadre généralLe marketing mobile semble aujourd’hui représenter le nouvel eldorado d’uneéconomie en mal de croissance. Les nouvelles technologies ont bouleversé lemonde de la publicité en permettant aux annonceurs d’atteindre plus efficacement lepublic. Le marketing actuel fait sans cesse preuve d’innovations, qui représententune multitude de nouveaux moyens pour diffuser les messages publicitaires. Lesannonceurs aiment la publicité sur mobile, la « m-pub » comme ils l’appellent. Lemarché qui était de 1milliard d’euros en 2007, devrait dépasser les 10 milliards en2012. Cette tendance devrait sans doute s’accentuer de façon remarquable àl’avenir. En effet, le téléphone portable est devenu un outil majeur pour les habitantsdes pays développés et a acquis véritablement un statut de bien commun. L’enjeusur le marché est considérable, en effet plus de 2, 6 milliards de personnespossèdent un portable de nos jours. Plus de 80 % des français en possèdent un,alors que 50 % des français sont équipés d’une connexion internet à leur domicile. Ilconvient néanmoins de rappeler que l’essor de cet outil de communication s’estopéré principalement grâce aux échanges vocaux et par l’inattendu boom des sms,technologie minimale plébiscitée par les utilisateurs. Historiquement, le premier sms(short message system) commercial aurait été envoyé en décembre 1992 par unemployé de Sema Group, Neil Papworth, à partir de son ordinateur personnel versun téléphone mobile sur le réseau GSM de Vodafone au Royaume-Uni. De 1992 à2008, le succès est frappant, puisque en 2008, le trafic mondial sms et mms a atteintles 23 003 milliards de messages envoyés. Quant à la situation en France, le traficatteignait 8,6 millions de SMS échangés en septembre 2008 et le trafic SMS/MMS,représentait 459 millions d'euros au premier trimestre 2008. C'est donc toutnaturellement que les marques se sont emparées du SMS pour l'intégrer dans leurstratégie de communication au coté des autres canaux offert par le mobile tel que lesmms, le Bluetooth et l'internet mobile. Le marketing se définit comme la science quiconsiste à concevoir l'offre d'un produit en fonction de l'analyse des attentes desconsommateurs (consumer marketing), et en tenant compte des capacités del'entreprise ainsi que de toutes les contraintes de l'environnement(sociodémographique, concurrentiel, légal, culturel…) dans lequel elle évolue. Lemarketing mobile consiste à utiliser le téléphone mobile pour atteindre leconsommateur et le faire réagir de façon ciblée, à tout moment, où qu'il se trouve.Grâce au marketing mobile il s’agit pour les marques de se différencier et d’établirune relation quasi-intime avec les consommateurs, notamment grâce aux différentscanaux mis à leur disposition. L'ensemble des objectifs marketing d'un annonceurpeut être atteint par le biais du mobile. Notamment le fait d’associer communicationet image, puis assurer une gestion de la relation client. De plus, permettre promotionet interactivité à la fois. Mais également assurer un coût très faible des campagnesréalisés. Puisque l‘envoi de 30 000 sms publicitaires coûtent approximativement 10000 euros, ce qui comparé aux coûts associés aux autres moyens de diffusioncomme les campagnes postales ou internet apparaît comme dérisoire. Le marketingmobile n'a cependant pas que des atouts et son principal handicap réside sansdoute dans la nouveauté de la méthode qui n'est pas encore entrée dans lesmoeurs. Malgré cela la possibilité de communiquer par la voie du mobile n'en restepas moins un atout considérable pour les marque mais aussi pour certainsconsommateurs qui apprécient de recevoir des offres personnalisées. C’estpourquoi, il s’agira d’analyser l’étendue de la protection dont bénéficie lesdestinataires de cette nouvelles forme spécifique de publicité. Par conséquent, celarevient à étudier le cadre de la législation mise en place, afin d’encadrer cette

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pratique et en limiter les abus. Il apparaît alors au regard des différentes formes etmoyens pratiqués pour la publicité diffusées par téléphone portable qu’une protectionréelle et croissante est mise en place, malgré la présence de limites, liées à la naturemême du support. La diversité des formes de la publicité sur le téléphone portableLa multiplicité des formes que peuvent prendre les messages commerciaux montre àla fois le panel de possibilité laissé aux annonceurs, et par extension cela prouve lebesoin croissant de protection des destinataires. En effet, ces derniers peuvent êtrela cible de publicité sur leurs mobiles par l’envoi de publicités sous formes de sms,de la version améliorée qui est le sms +, mais également de mms. De plus, l’arrivéede l’internet mobile sur le portable avec le wap, et l’utilisation du système Bluetooth,contribuent à renforcer la nécessité de protection. L’utilisation traditionnelle du sms et de ses déclinaisonsLe service de messagerie sms, permet de transmettre de courts messages textuels.C’est un service proposé conjointement à la téléphonie mobile. Le sms permet ainside transmettre des messages de taille maximale comprise entre 70 et 818caractères suivant la langue utilisée. Aujourd’hui, le sms est un marché à partentière. En effet, de nouvelles utilisations sont découvertes chaque jour (par exemplele vote dans les émissions télévisées) que ce soit pour l’utilisateur particulier ou, leprofessionnel spécialisé. Des sociétés ont dédié intégralement leur activité à cemoyen de communication, c’est ainsi le cas des publicitaires. Ces derniersconscients de l’impact et des retombées marketing de ce dernier, n’ont donc pashésités à utiliser la version améliorée de ce dernier, le mms ou multimedia messageservice. Il permet de transmettre des messages plus longs et au contenu riche,comme par exemple des photos, messages vocaux ou vidéo, offrant ainsi encoreplus de moyens d’atteindre le consommateur. Enfin, le sms +, désigné aussi sousl’appellation de sms premium permet à un opérateur de facturer selon différentspaliers l'utilisation d'un service dont les requêtes et les réponses sont obtenues viasms. L'utilisateur paye ainsi le prix d'envoi d'un SMS simple plus une surtaxe pouraccéder au service par le biais d'un numéro court à cinq chiffres en France. Le SMSa littéralement boosté le marché de l’échange. En effet, le SMS s’est imposénaturellement comme le médium du marché de la mobilité. C’est pourquoi, lesacteurs du marketing mobile n’ont pas hésité à utiliser l’internet mobile, lorsque cedernier a commencé à se développer sur les téléphones portables. L’arrivée significative de l’internet mobileL’invention du wap, conforté par l’apparition récente des smart phones, a permisd’ouvrir encore de nouveaux horizons aux annonceurs. En effet, le wap permet d´accéder à Internet et à d´autres services électroniques grâce à un terminal mobile etde petite taille, notamment le téléphone mobile. Le WAP (wireless applicationprotocole), soit « protocole d´applications aux téléphones sans fil », a donc étédéveloppé pour permettre le développement de l´Internet mobile. Le WAP, et sesretombées marketing sont déjà décelables à l’heure actuelle, et seront de façonévidente de plus en plus présents à l’avenir, notamment grâce au GPRS, à l’UMTSou encore à la technologie EDGE voir la 3G. Le panel des formes de publicité viatéléphone portable semble sans fin, puisque il est apparu il y a peu la publicité parBluetooth sur téléphone mobile. Ainsi, les nouveaux panneaux électroniques depublicité urbaine sont de plus en plus équipés d'un dispositif d'envoi Bluetooth. Enpratique, dès qu’une personne s’approche de ce type d’affiche, elle reçoit unmessage l’invitant à accepter la réception d’une publicité sur son téléphone, dès lorsque la fonctionnalité Bluetooth de celui-ci est activée. La multiplicité des modes de campagnes de la publicité sur téléphone portableIl existe principalement deux types de campagne mobiles. D’une part, lescampagnes push, où le push désigne un processus et un ensemble de technologiesassociées, par lesquels des informations ciblées par, ou pour un usager d’Internet(ou d’un réseau), sont acheminées jusqu’à lui. D’autre part, dans les campagnes pulll’annonceur souhaite recruter ou animer via des jeux, quiz et collecte des numérospar ses plateformes. Le consommateur va de son propre chef aller chercher lesinformations dont il a besoin. Il est alors acteur à part entière de la campagne. Il

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existe alors différentes catégories de sms associés à ces types de campagne.D’abord le sms push, où l'annonceur diffuse un message à ses clients pourpromouvoir un produit, lancer des invitations, des offres promotionnelles. Puis, lesms pull, où dans ce cas le client envoie un message à la marque pour avoir desinformations, un code promo, participer à un jeu. Enfin avec les sms Push Pull etPush Wap, le destinataire est invité à répondre au message par sms. Lescampagnes pull sont désormais poussées à leur extrême, puisque le marketing viral,déjà fortement présent sur le web, commence à s’ancrer sur les téléphones mobiles.La caractéristique essentielle de cette dernière tient dans la viralité. Le marketingviral se définit comme une action menée par une entreprise afin de se faireconnaître, d'améliorer ou de repositionner son image ou celle de ses produits auprèsd'un public cible. La spécificité de ce type de marketing est que les consommateursdeviennent les principaux vecteurs de la communication de la marque. Alors, parintérêt, curiosité ou amusement, ils diffusent l'information à leur réseau deconnaissance. Le marketing mobile étant une activité ayant pour cible principale lesconsommateurs, tout ne saurait être permis aux entreprises qui y ont recours et uncertains nombre de règles ont été édictées afin de poser un cadre et éviter certainsabus. Néanmoins, des limites réelles sont aujourd’hui encore décelables, quimontrent que de nouveaux moyens doivent être mis en place afin d’assurer uneprotection effective des droits des personnes, lors d’envoi de publicités sur letéléphone portable. Un dispositif de protection en plein essorLe constat d’une protection réelle des droits des personnes ne peut être aujourd’huiremis en cause. Ce constat est illustré à la fois par le rôle actif d’un grand nombred’institutions, mais également par un cadre juridique et spécifique mis en place pource type particulier de publicité. Le rôle actif des institutions existantesUne action globale de protection du consommateur est menée de concert par troistypes d’institutions. D’abord, il y a des institutions composés de professionnels de lacommunication, puis des associations protectrices des droits des consommateurs.Enfin, des institutions générales, qui tentent de réguler les différents services. L’apport déontologique des institutions de professionnelsOn dénombre plusieurs groupements de professionnels, dont l’association sms plus.L'Association, connue sous le sigle « SMS+ » est une association fondée par lestrois opérateurs mobiles Bouygues Telecom, Orange France et SFR. Elle a pourobjet de gérer les numéros disponibles de manière coordonnée avec l'ensemble desopérateurs mobiles adhérents à l'association SMS+ . Puis, de traiter les demandesde réservation de numéros courts issues des éditeurs de services, vérifier la bonneutilisation de la Charte de communication des services SMS+ , et enfin depromouvoir l'offre SMS+ . Il existe de nombreux membres consultatifs de cetteassociation, dont l'ACSEL (Association pour le Commerce et les Services En Ligne),qui est l’organisation française représentative du domaine des services en ligne et ducommerce électronique. L’ACSEL se définit comme un club d’entreprises qui tirantleur puissance de la diversité et de la richesse de ses adhérents, proposent despropositions d’actions, qui sont écoutées et contribuent à faire évoluer le contextefrançais des services en ligne, principalement l’Internet et les mobiles. Fondée en1980, l’ACSEL a accompagné toutes les évolutions qui ont marqué l’entrée de laFrance dans la société de l’Information et les a souvent devancées, remplissant ainsison rôle : éclairer les professionnels engagés dans les services en ligne, etnotamment dans le commerce électronique. Le GESTE (Groupement des Editeursde Services en Ligne), fondé également dans les années 1980 poursuit les objectifsdéfinis par l’ASCEL. Tout comme la MMA France (Mobile Marketing Association), quis'inscrit dans la continuité du travail déjà accompli. C’est-à-dire, oeuvre pour ledéveloppement du marché du marketing mobile, en définissant des positionscommunes sur des points clés de l'activité et en proposant des critères normatifs debonne conduite pour les professionnels. Malgré une autorégulation voulue par lesprofessionnels, les associations jouent un rôle dynamique dans la défense de laprotection des droits des consommateurs.

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Une défense active mise en oeuvre pour les consommateursLa Dgccrf (la direction de la concurrence de la consommation et de la répression desfraudes) a pour mission principale de constater les fraudes au droit de laconcurrence et de la consommation. Elle a parmi ses organes consultatifs unecommission des clauses abusives qui joue un rôle particulièrement dynamique. Dansla visée de cette mission générale, les actions menées par les associations deconsommateurs, constitue un élément essentiel pour la défense desconsommateurs. Notamment grâce aux pouvoirs qui leurs sont reconnus suite à laloi de 1901, qui leur permet de défendre les intérêts collectifs des consommateurs.Leur rôle joué dans la défense des intérêts collectifs des destinataires de marketingmobile, ne fait aucun doute, malgré l’apparition tardive de cette forme particulière depublicité. En effet, L'Affut (Association française des utilisateurs detélécommunications) confirme l’augmentation du phénomène dans son observatoiredes plaintes et réclamations de 2007, elle enregistre une croissance de 98 % desrécriminations à ce sujet par rapport à l'année dernière. Enfin, les instancesgénérales ont également des missions non-négligeables. Une régulation effective assurée par des autorités indépendantesParmi les autorités indépendantes, la CNIL (la Commission Nationale Informatique etLibertés) et l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Électroniques etdes Postes) jouent un rôle particulièrement notable. Créée par la loi n° 78-17 du 6janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la CNIL est uneautorité administrative indépendante chargée de veiller à la protection des donnéespersonnelles. Face aux dangers que l'informatique peut faire peser sur les libertés, laCNIL a pour mission essentielle de protéger la vie privée et les libertés individuellesou publiques. Intense et multiforme, l’activité de la CNIL est le reflet de la diversitédes missions qui lui sont dévolues. Ainsi, la CNIL joue un rôle actif dans ladénonciation d’envoi abusif de sms. Elle s’adresse alors, au Parquet pour dénoncerdes cas abusifs d'envoi de sms en masse, à des fins commerciales. L’ARCEP(Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes ) en tantqu’autorité de régulation indépendante, peut également intervenir et agir directementsur les opérateurs de communications électroniques et faire cesser certains abus enmatière de données jugées personnelles. Toutes ces institutions malgré leurapparent antagonisme, servent à faires respecter le cadre juridique actuel, voir àl’améliorer. Un cadre juridique réel pour une protection effectiveLa publicité exercée sur le téléphone portable comporte des règles à la foisgénérales, et spécifiques du fait du support employé. L’application du régime général de la publicitéMalgré le fait que la publicité analysée, s’effectue sur un support qui peut paraîtreinhabituel du fait de sa diffusion via le terminal mobile d’une personne, elle doitrespecter des règles générales, applicables à toute publicité. Ainsi elle doit respecterles règles édictées dans un but de protection du concurrent, mais également cellesqui le sont pour la protection du consommateur. C‘est pourquoi, la publicité sur letéléphone portable se doit de respecter l’interdiction de publicités fausses ou denature à induire en erreur le consommateur. Elle se doit également d’être rédigé enfrançais, ou l’emploi de la langue de Molière a été rendu obligatoire par la loi Toubon.Enfin, les annonceurs ne sont pas exonérés des régimes spécifiques liés à lapromotion de certains produits et des obligations qui en découlent. De ce fait, lapublicité pour des produits médicaux, pour le tabac et l’alcool, ou encore en faveurd’une activité de casino ou d’un cercle ou maison de jeux de hasard non autorisée,sont applicables. La particularité du support mobile, engendre l’application de règlesparticulières. La mise en oeuvre d’un régime spécialEn matière de prospection électronique, c'est-à-dire ce qui concerne les adresses demessageries électroniques mais également les sms et mms, toute opération estsoumise à un double cadre juridique, qui entraîne de nombreuses obligations, misesà la charge du responsable d’un traitement. Le responsable d’un traitement est tenu

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à une série d’obligations légales visées par la loi Informatique et Libertés. Il doitnotamment déclarer son fichier et procéder à la collecte loyale des données àcaractère personnel. A ce titre, il doit informer les personnes concernées, lors de lacollecte de leurs données, de l’utilisation qui va en être faite. Il doit, ainsi lors de smsmailing faire mention du caractère de prospection commerciale du message dansl’objet du courrier. Cette prérogative semble d’ailleurs difficile à appliquer au vu descontraintes techniques, pour l’envoi de sms publicitaires simples. Par ailleurs, lapersonne physique ou morale pour le compte de laquelle le message est envoyé doitêtre clairement identifiable dans le message. Enfin, il est interdit d’utiliser lesdonnées personnelles d’une personne physique à des fins de prospectioncommerciale sans avoir préalablement obtenu son consentement et sans offrir audestinataire une faculté de désinscription. Il s’agit du principe de l’opt-in, qui s’il n’estpas respecté peut être pénalement sanctionné. La Cnil préconise à ce titre unconsentement « libre, spécifique et informé » qui ne soit pas « dilué dans uneacceptation de conditions générales ou couplé à une demande de bons deréduction ». Pour la prospection sur internet, la Cnil recommande qu’il soit coché unecase non pré-remplie. Pour le sms, dans la pratique c’est le système de double l’opt-in qui s’applique, lorsque le propriétaire du numéro valide son premier accord parune réponse sms par exemple. La LCEN (Loi pour la confiance dans l‘économienumérique), en date du 21 juin 2004 est venue compléter ce dispositif, notammentpar l'article 22 de la LCEN, codifié à l'article L. 34-5 du Codes des postes et descommunications électroniques. Bien que le marketing mobile soit aujourd'huiencadré, donc autorisé, des abus sont encore notables. Le spam ou la limite réelle à une protection intégraleComme pour le fax en son temps, chaque nouvelle technologie est la cible desspécialistes. Les spams ne se contentent plus d'inonder les ordinateurs, la pratiques'est étendue à d'autres supports et notamment le téléphone mobile. Si la méthoded'approche est la même que sur ordinateur, son contournement est plus difficilepuisque, leur origine est souvent inconnue. Ajoutés aux sms simples, lesconsommateurs peuvent aussi être victimes de spit (spam over IP telephony). Celaconsiste pour des sociétés intéresser par l’envoi de publicités non-sollicitées àappeler massivement des téléphones portables, ainsi un message, ou simplement lenuméro affiché sur le portable du destinataire, invite ce dernier à rappeler l'émetteurde l'appel. La victime va donc rappeler ce numéro qui, bien évidemment, est surtaxé,mais néanmoins ne portera pas plainte. C’est pourquoi, dès 2003, en France, la Cnils'est inquiétée de l'émergence du Spit et a veillé à anticiper son arrivée dans notrepays. Par exemple, elle a préparé une campagne de sensibilisation en directionnotamment des jeunes, souvent liés aux portables et aux SMS. La jurisprudence aaussi été concernée par le problème. En effet, le tribunal correctionnel de Nanterre le13 janvier 2006 a condamné la société Media Consulting, devenue depuis CellCast,qui était à l'origine d’une opération de spit, à 50 000 euros d'amende par le tribunal,à la suite d'une plainte de la Dgccrf. Elle a aussi dû verser 30 000 euros dedommages et intérêts à l'UFC-Que-Choisir, qui s'était portée partie civile. Au-delàdes mesures préventives encadrées par le régime juridique actuel (4.), le numéro 33700 apparaît comme une solution alternative satisfaisante. En effet, Luc Châtel,secrétaire d'État à la Consommation, a ainsi annoncé en octobre 2008, un dispositifde lutte contre le spam mobile. Concrètement, il s'agit d'une plate-forme joignablepar le biais d'un sms au 33700 à laquelle il suffit d'envoyer une copie du spam et quise charge alors de prévenir les opérateurs qui pourront ensuite prendre des mesuresadéquates à l'encontre des numéros signalés, allant même jusqu'à la fermeture pureet simple de certains numéros. Devant le succès du procédé (28 500 signalements lejour même du lancement), le système parait désormais fonctionnel, assurant uneprotection des droits des personnes effective, lors d’envoi de messages publicitairesvers leurs téléphones portables, sous réserve d’une action de concert avec lesopérateurs de téléphonie mobile… Liens

e-marketing définitions Lexique juridique

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Wikipedia Journal du net Association sms plus Association geste

SourcesLamy, Droit des Médias et des télécommunications, 2008 Dalloz, Lexique des termes juridiques, 2007

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1 Présentation du marché publicitaire multimédia 2 L’attraction de l’internet pour les annonceurs 3 L’instauration de règles spécifiques au marché publicitaire sur internet 4 Notes et références 5 sources

Présentation du marché publicitaire multimédia Le marché publicitaire est divisé entre les différents médias existants, les médiasconstituent des supports très attrayants pour les annonceurs en ce qu’ils leurpermettent de faire passer leur message auprès d’un large public. Les différentssupports existants sont :

Les affichages La presse La radio La télévision Le cinéma L'internet

Le marché le plus attrayant est celui de la presse écrite qui recueille 32% du marchépublicitaire. En effet la multitude de presses spécialisées permet aux annonceurs desavoir à quelle catégorie de lecteurs il va s’adresser. Cette méthode a pour effet defaire correspondre les annonces publicitaires aux lecteurs potentiels. La télévision quant à elle représente 29% du marché publicitaire. Ce média permetd’inonder directement les téléspectateurs de messages publicitaires. La stratégiepublicitaire des annonceurs demande un minimum de réflexion. L’annonceur va seréférer aux analyses de Médiamétrie, qui permet de savoir, l’audience des chaines,les pics d’audiences susceptibles d’intéresser les annonceurs et enfin la catégorie dupublic en fonction de la chaine. Plusieurs vecteurs à prendre en considération, et quisont établis la plupart du temps, sur des simples sondages. Les diverses réformes touchant le secteur de la télévision, notamment lasuppression de la publicité sur les chaines publics, ferment les écrans auxpublicitaires, ils doivent donc en trouver d’autres. Ils peuvent transférer leursinvestissements sur les chaines privées du petit écran ou alors préférer un secteuroù les encarts publicitaire sont moins onéreux mais tout autant populaire. L’attraction de l’internet pour les annonceursL'internet attire de plus en plus de personnes, et la baisse des prix de l’abonnementmensuel, notamment avec les offres triple-play permet un accroissement de plus enplus important. À titre indicatif, en janvier 2009, il y a 33 millions de personnes qui sesont connectés à Internet, ce qui représente 62 % des français. La fréquentation y est de plus en plus importante, le prix des espaces publicitairen’est pas comparable avec celui du petit écran. Le plus attractif pour les annonceursest la possibilité de cibler leur public et ainsi les pousser à la consommation de leursbiens ou de leurs services. En fonction de la nature du site web, et le nombre devisiteurs le publicitaire usera de cette espace.

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En outre, à l’inverse des médias traditionnels, la publicité est très encadrée et doitrépondre à des impératifs. Il existe, sur la télévision beaucoup de contraintes : il fautrespecter les horaires de programmation, le temps de diffusion. La publicitéaudiovisuelle subit des dispositions réglementaires qui permettent d’encadrercertains secteurs de la publicité. Le décret n°92-280 du 27 Mars 1992[1] institue uncadre réglementaire et interdit :

La publicité pour le tabac La publicité clandestine

Et ce décret réglemente : La publicité pour l’alcool La publicité pour les médicaments La publicité alimentaire.

Autant de prescriptions à respecter qui limitent la marge de manœuvre de lapublicité, ce qui d’un point de vue économique n’est pas très attrayant. La liberté desannonceurs est restreinte, et la politique commerciale, au détriment d'une politiquede protection du consommateur invite les publicitaires à utiliser le média internet. Ilsprofitent des discordances juridiques pour échapper à ce cadre. La présence de restrictions sur les autres médias, la faculté de ciblée un public quiest de plus en plus important et la différence de prix appréciable pour les encartspublicitaire, l’émergence de réseaux sociaux ouvrent plus de possibilité auxannonceurs. Le marché publicitaire internet est de plus en plus fructueux et lesannonceurs transfèrent leurs investissements sur la toile. En 2007, 740 millions d’euros ont été investis, ce qui représente une évolution de36,5% par rapport à l’année 2006. L’instauration de règles spécifiques au marché publicitaire sur internetFace à cette évolution et à l’ouverture du marché de la publicité sur internet, le forumdes droits d’internet, conscient des risques de détournement à mis en place en datedu 29 mai 2008, un groupe de travail concernant « la publicité en ligne ». Ce groupe travail autour de plusieurs points : Concernant la publicité de produits etprofessions réglementés plusieurs questions se posent :

La loi de 1991, relative à la publicité pour l’alcool[2] n’avait pas envisagél’internet. Faut-il une nouvelle Loi (fr)|loi]] ? L’application de la loi ÉVIN du 10 janvier 1991[3] peut-elle s’étendre àInternet ? La publicité relative aux médicaments nécessite t-elle une réglementationspéciale ? le problème ici c’est qu’il y a souvent confusion entre publicités etinformations, ce qui dans ce secteur constitue un danger pour la santépublique.

Notes et références↑ Décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1 o del'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté decommunication et fixant les principes généraux concernant le régimeapplicable à la publicité et au parrainage JORF n° 75 du 28 mars 1992 p. ↑ Loi n o 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme etl'alcoolisme, dite « Évin » (version consolidée) : JORF n° 10 du 12 janvier1991 p. 615 ↑ Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme etl'alcoolisme , JORF n°10 du 12 janvier 1991 page 615

sourcesConseil supérieur de l'audiovisuel, Commission prospective, Le marchépublicitaire télévisuel français en 2009 : (R)évolution ?, février 2009 Médiamétrie Table ronde de l'IREDIC, le financement des médias, 16 avril 2009,prochainement en ligne

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1 Définition 2 Origine 3 Télé-tirelire et télé-réalité 4 Le paysage audiovisuel français et la call-tv 5 L’encadrement de la télé-tirelire par le Conseil supérieur de l'audiovisuel(CSA)

5.1 Les mesures « générales » 5.2 Les mesures visant à éviter la publicité clandestine

6 Voir aussi 7 Liens externes

DéfinitionLa télé-tirelire également appelée call-tv ou call-television est une sorte de jeutélévisé dans lequel pour participer, les téléspectateurs doivent appeler un numérode téléphone surtaxé ou envoyer un sms également par le biais d’un numérosurtaxé. Les questions sont souvent très simples dans le but d’inciter un maximumde gens à appeler. L’argent ainsi récolté grâce à ces numéros sert ensuite à financerles progammes de la chaîne.

OrigineLorsque les chaines privées ont commencé à apparaître, elles ont du trouver denouvelles façons de se financer. Petit à petit, dans de nombreuses émissionstélévisées, on a vu apparaître des numéros surtaxés afin de jouer « en direct » avecles programmes. Ces numéros ont remplacé les anciens bulletins d’inscriptions à cesjeux, bien moins pratique car plus lents et sans aucune interactivité. La premièreémission française à avoir utilisé ce procédé de numéro surtaxé et d’interactivitéavec les téléspectateurs est Hugo Délire, présentée par Karen Cheryl sur France 3en 1993. Les téléspectateurs pouvaient diriger un personnage en direct grâce à leurtéléphone.

Télé-tirelire et télé-réalitéEn 1996, le groupe néerlandais Endemol aujourd’hui bien connu notamment pour saproduction d’émissions de télé-réalité, développe le jeu téléphonique en créant desémissions destinées à « boucher » les trous des grilles de programme pendant lesheures creuses. Le téléspectateur devait s’inscrire à un standard en appelant unnuméro surtaxé dans le but de peut-être passer à l’antenne et gagner de l’argent enrépondant à une question extrêmement simple. Les premières émissions de call-tvétaient nées. Le paysage audiovisuel français et la call-tvTF1 lance en 2001 l’émission « Allo Quiz ». Déguisé en jeu culturel, le but de cetteémission est en fait de faire appeler un maximum de téléspectateurs. Quant à M6,elle est aujourd’hui la reine des « grandes chaines » en matière de télé-tirelire. Ellelance d’abord l’émission « tubissimo ». Cette émission, présentée comme uneémission musicale, est en fait une émission dont le but est de faire appeler lestéléspectateurs qui doivent reconnaître des chansons extrêmement connues. PuisM6 continue et lance « Star six music», programme diffusé encore aujourd’hui en finde matinée. Le système est rodé, les présentateurs très convaincants et il est donctrès facile de « se faire avoir » et de passer sa matinée à appeler un numéro dont lecoût varie de 1,35 euro à 2 euros. En ce qui concerne les autres chaines, même sicertaines ont essayé, elles ont vite abandonné et c’est aujourd’hui M6 qui détient lemonopole de ce genre de programmes.

En 2004, un nouveau groupe arrive sur le marché de la télévision, il s’agit du groupeAB. Et avec cette entrée viennent très vite de nouvelles émissions de télé-tirelire qui

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ne revendiquent aucune appartenance à un autre type d’emissions. Elles sontentièrement destinées à l’appel des téléspectateurs. Ces programmes seront d’aborddiffusés en Belgique avant d’arriver sur le câble français. Le concept est simple. Uneprésentatrice (souvent plutôt jolie) passe des heures devant la caméra à essayerd’inciter les téléspectateurs à appeler pour répondre à des questions d’un simplicitéenfantine ou bien résoudre des énigmes toutes aussi simple ou encore compléterdes mots dont il manque une lettre… La présentatrice va même parfois jusqu'àdonner la réponse à l’antenne car l’enjeu n’est évidemment pas la question posée.Début 2006 c’est l’explosion de ce genre d’émissions avec notamment « L’appelgagnant » qui passe en boucle sur plusieurs chaines de câble comme NT1, AB1 ouRTL9 mais déjà, en septembre grâce ou à cause du CSA, ces diffusions sontconsidérablement réduites et disparaissent à la fin de l’année 2006. Il a fallu attendrejuin 2007 pour que ce genre d’émission réapparaisse sur RTL9 et NT1 puisdisparaisse à nouveau.

L’encadrement de la télé-tirelire par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA)Les mesures « générales » Le CSA s’inquiète depuis plusieurs années de ce type d’émissions. C’est pourquoi ila décidé d’encadrer ces pratiques en prenant une « délibération relative auxincitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés ». Le but de cettedélibération est de protéger le téléspectateur qui ne sait pas forcément quellesseront les répercussions de son appel sur sa facture de téléphone. Le CSA indiquedonc qu’il doit y avoir une « parfaite informations des téléspectateurs sur le coût descommunications ». Les tarifs doivent donc apparaître à l’écran ainsi que lescoordonnées du service SMS. De telles recommandations existaient déjà dans uneautre délibération de 2002 mais avec le développement du phénomène, le CSA a dules modifier et les renforcer. Dans son rapport d’activité de 2006, le Conseil indiquaitqu’il avait été interpellé par des téléspectateurs à propos de ces émissions. Il s’estdonc associé à la Direction générale de la concurrence de la consommation et de larépression des fraudes (DGCCRF) ainsi qu’aux chaines de télévisions afin d’essayerde faire « une concertation visant à renforcer la protection des consommateurs ».Maintenant, le CSA a donc une politique beaucoup plus stricte quant à la télé-tirelire.Il indique également que ces émissions doivent aussi proposer un autre moyen pourles téléspectateurs d’accéder aux services, par exemple en utilisant Internet. Les mesures visant à éviter la publicité clandestine En dehors de la protection de téléspectateur, le but du CSA est d’éviter d’abord queces jeux soient des jeux de hasard et ensuite que ce soit de la publicité déguisée.Pour cela, il demande aux chaines qui éditent ces services de faire attention à ceque ce soient bien des prolongements de l’émission, que le complément entre l’un etl’autre soit réel et qu’il n’y ai pas trop de renvoi à ces services durant l’émission. Ildemande à ce que les programmes évitent toute ambiguïté et à ce que « laprésentation à l’antenne n’ait pas pour effet d’induire les téléspectateurs en erreurquant à leur chances réelles de gains ». Le renvoi doit donc être dans leprolongement direct du programme en cours de diffusion c’est-à-dire qu’il ne doit pasarriver « comme un cheveux sur la soupe » de façon impromptue et sans aucunrapport avec l’émission. Il doit de plus apparaître à l’antenne de façon discrète etponctuelle. C’est-à-dire que les animateurs ne peuvent pas (plus) dire ce qu’ilsveulent quant au nombre de gagnants en proportion du nombre d’appel. S’il y a untirage au sort, le nombre et l’identité des gagnants doivent être transmis au CSA s’ilen fait la demande. De plus, il a institué une vraie révolution dans le domaine de lacall-tv, les émissions doivent indiquer que les téléspectateurs peuvent se fairerembourser les frais de communication. Cette information doit être affichée dans lesmême caractères que ceux du numéro du service afin d’éviter les « petites étoiles »invisibles à moins d’avoir une loupe. Le CSA examine chaque émission utilisant cesservices de SMS ou d’appels surtaxés et les sanctions peuvent être lourde en cas deviolation de ces mesures puisqu’elles peuvent aller de la mise en demeure àl’amende, voire même dans des cas extrêmes à la suppression de l’émission encause.

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Voir aussiTrouver la notion télé-tirelire publicité dans l'internet juridique français

Liens externesLe site du Conseil supérieur de l'audiovisuel Le site de la DGCCRF

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1 La notion de publicité comparative à la télévision 1.1 Définition 1.2 Évolution

2 Le régime de la publicité comparative à la télévision2.1 Origine 2.2 Régime actuel

3 Voir aussi 4 Références La notion de publicité comparative à la télévision

Définition La notion de publicité comparative ne connaît pas de variation selon son support. Diffusée par voie de presse, à la radio, ou encore sur internet, elle connaît unencadrement similaire. Pour la télévision, la loi reconnaît d'ailleurs la possibilité de retrouver ce genre depublicités au sein du paysage audiovisuel français dans l'article L121-13 du Code dela consommation qui fait référence à la loi sur la communication audiovisuelle du 29juillet 1982[1]. Ainsi, la notion de publicité comparative a été conçue dans un souci de s'appliquerindistinctement aux différents médias à condition, bien sûr, que la publicité y soitadmise[2]. Il est possible de décrire la publicité comparative comme une technique publicitairequi consiste à vanter un produit et/ou un service et en présenter les caractéristiquespar rapport à un produit ou un service concurrent. Mais c'est l'article L121-8 du Code de la consommation qui définit légalement lapublicité comparative comme celle « qui met en comparaison des biens ou servicesen identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou servicesofferts par un concurrent (...) ». Évolution Cette définition relativement récente est issue d'une ordonnance européenne du 23août 2001[3] transposant la directive du 6 octobre 1997[4]. Elle a contribué à élargir le champ d'application de la notion de publicité comparativequi inclut non seulement les citations et représentations explicites et sanséquivoques, mais aussi celles qui seront implicites. Cette « nouvelle » notion a suscité certains débats au sein de la doctrine, notammentsur l'acceptation du caractère implicite du comparé. En effet, si on s'appuie sur une vision large du caractère implicite de la comparaison,toute publicité n'est -elle pas comparative? On comprend alors le rôle crucial de la jurisprudence. C'est grâce à celle-ci que l'onva pouvoir préciser le véritable contenu de cette notion. À titre d'exemple, les tribunaux vont juger que l'emploi de superlatifs tels que « lemeilleur » ou « les plus appréciés' »' ne constituent pas des publicités comparativesou mensongères, mais d'un usage consacré dans la publicité. A condition de nedénigrer ni un service, ni une personne, ni un produit[5]. Le régime de la publicité comparative à la télévision Origine

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Si le droit européen a modifié la définition de la publicité comparative, son régime,lui, a surtout été modifié par la loi du 18 janvier 1992[6]. Avant la promulgation de cette loi, la publicité comparative était purement etsimplement interdite et sanctionnée par le droit de la concurrence et l'article 1382Code civil au motif que cette forme de publicité ne constituait pas un moyen sérieuxd'information du consommateur. C'est une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui a faitévoluer les choses en autorisant les publicités qui se bornent « à la comparaison desprix auxquels des produits identiques sont vendus, dans les mêmes conditions, pardes commerçants différents, contribuant ainsi à assurer la transparence d'un marchésoumis à la concurrence »[7].» La loi de 1992 a autorisé le recours à ce type particulier de publicité mais vu soncaractère potentiellement dénigrant, il était fortement encadré par une liste deconditions. Parmi celles-ci, l'obligation de communiquer préalablement au concurrent « le projetpublicitaire dans un délai au moins égal à celui exigé selon le type de support retenu,pour l’annulation de l’ordre de publicité ». Cette condition, combinée aux autres et à la sévérité des tribunaux a eu pour effet dedissuader les annonceurs à y recourir sauf quelques cas d'exception. Si cette forme de publicité reste encadrée, l'ordonnance de 2001 a réellementassoupli le dispositif et permis aux acteurs économiques d'y recourir pour lapromotion de leurs produits et services en supprimant l'exigence d'unecommunication de la publicité comparative au concurrent comparé. Régime actuel En ce qui concerne la télévision, on remarque que ce type de publicité est surtoututilisé par les secteurs d'activité hyperconcurrentiels au niveau des offres tarifairescomme les télécommunications, services internet[8] ou encore la grande distribution[9].Toutes les dispositions concernant le régime juridique actuel de la publicitécomparative en France se situent depuis 1993 aux articles L 121-9 et suivants duCode de la consommation. Dorénavant, les conditions pour que la publicité comparative soit licite sont lessuivantes :

Ne pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur Porter sur des biens ou des services répondant aux mêmes besoins ou ayantle même objectif Comparer de manière objective une ou plusieurs caractéristiquesessentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ouservices, dont le prix peut faire partie. Si elle fait référence à une offre spéciale, elle doit faire clairement mentiondes dates de disponibilité des biens ou services offerts, et, le cas échéant dela limitation de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditionsspécifiques applicables. Ne pas tirer ndûment profit de la notoriété attachée à une marque defabrique, de commerce ou de service, à un nom commercial, à d'autressignes distinctifs d'un concurrent ou à l'appellation d'origine ainsi qu'àl'indication géographique protégée d'un produit concurrent Ne pas entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, nomscommerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activité ou situationd'un concurrent Ne pas créer de confusion entre l'annonceur et un concurrent ou entre lesmarques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services del'annonceur et ceux d'un concurrent Ne pas présenter des biens ou des services comme une imitation ou unereproduction d'un bien ou d'un service bénéficiant d'une marque ou d'un nomcommercial protégé.

Aussi, l'article L121-11 du Code de la consommation interdit la publicité comparative

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sur des emballages, des titres de transport, des moyens de payement, des facturesou encore des billets d'accès à des spectacles ou lieux ouverts au public.

Enfin, l'article L121-10 du Code de la consommation précise que lorsque les produitsvisés par la publicité comparative bénéficient d'une appellation d'origine ou d'uneindication géographiqe protégée, ils ne peuvent être comparés qu'avec des produitsbénéficiant chacun de la même indication ou de la même appellation. Voir aussi

Trouver la notion "Publicité comparative" télévision dans l'internet juridiquefrançais

Références↑ Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, J.O.R.F.du 30 juillet 1982 page 2431 ↑ On songe notamment à la suppression de la publicité prévue par la réformede l'audiovisuel public. ↑ Ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 portant transposition dedirectives communautaires et adaptation au droit communautaire en matièrede droit de la consommation, J.O.R.F. n°196 du 25 août 2001 page 13645texte n° 6 ↑ Directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 1997modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure lapublicité comparative, Journal officiel n° L 290 du 23/10/1997 p. 0018 - 0023 ↑ v° CA Riom, 5 février 1992 ; CA Paris, 2 décembre 1992 ; TC Paris, 6novembre 2002 ; TC Nanterre 6 février 2004. ↑ Loi n°92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection desconsommateurs, J.O.R.F. n°170017 du 21 janvier 1992 page 968 ↑ Cass. ch. com., 22 juillet 1986, N° de pourvoi: 84-12829, JCP, 198, I,n°15852. ↑ A. ADAM, « La publicité et le parrainage télévisé », Université Aix-Marseille,Mémoire, IREDIC, 2004/2005. ↑ À ce titre on peut évoquer le distributeur Leclerc qui a provoqué unevéritable “saga” de procès concernant son usage important de cette forme depublicité.

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1 Définition d’environnement virtuel 2 Particularité de la publicité dans les environnements virtuels3 Limites de ce type de publicité 4 Notes et références

Définition d’environnement virtuelUn environnement virtuel peut se définir comme étant l’espace, en général surinternet et par l’intermédiaire d’un ordinateur ou d’une console de jeux, dans lequelles individus peuvent interagir entre eux par l’intermédiaire de leurs avatars. Ceséchanges peuvent être divers et variés passant de la simple conversation à lacréation d’entreprises virtuelles. Devant le succès rencontré par ce type deplateforme et notamment par le célèbre Second Life,interface à travers laquelle lesutilisateurs pouvaient mener comme son nom l’indique une seconde vie totalement

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virtuelle et différente de la leur,les éditeurs n’ont pas tardé à s’engouffrer dans labrèche et à développer des interfaces concurrentes (Playstation Home par exemple)et à intéresser les publicitaires. Particularité de la publicité dans les environnements virtuelsEn raison du caractère personnel et interactif de ces environnements les publicitairesne pouvaient qu’être enjoués à l’idée d’occuper ce nouvel espace. En effet cesenvironnements étant en général gratuits pour l’utilisateur, l’hébergeur/éditeur trouveson financement dans la vente d’accessoire virtuel et dans la publicité. Cespossibilités de publicités offrent pour attrait majeur de se montrer plus percutantes etinnovantes en se cachant derrière un aspect ludique plus à même de rencontrer lesfaveurs du spectateur/acteur. Celles-ci se retrouvent de différentes manières par lebiais d’affiches virtuelles placées dans l’environnement, de bandeaux publicitairesdans le menu de l’interface ou d’accessoires au nom de produits ou de marques.C’est là l’élément le plus intéressant de ce type de publicité dans la mesure où elleoffre un impact plus fort puisque retenu dans le cadre d’une activité ludique. A titred’exemple une vidéo faisant la publicité pour le jeu vidéo Killzone 2 est disponible surle Playstation home et permet de « visiter » virtuellement ce spot sous couvertd’innovation ceci étant présenté sous la forme d’un environnement en quatredimensions. Poussé par la curiosité le spectateur consulte cette publicité et est plusà même de la retenir voire d’acheter le produit en question. Par ailleurs cesenvironnements permettent un ciblage du public visé en se basant sur lesinformations laissé par l’utilisateur sur son profil en plus d’un coût moindre pour lepublicitaire comparé à une campagne classique. Limites de ce type de publicitéDevant ces éléments la publicité dans les environnements virtuels se retrouve dansune position délicate. La tentation d’étudier plus en détails les informationsconcernant les activités du joueurs (ses amis virtuels, ses activités virtuellespréférées etc.) est grande et un risque concernant une potentielle violation de la vieprivée est également possible. En raison de leur très récente apparition et du fait deleur particularité, l’utilisateur devant remplir un formulaire d’inscription pour participerà ce type d’activité, il n’existe pas encore de textes régissant de manière précise cetype de publicité dans des environnements virtuels. Cela laisse un flou quand à lagestion des données par l’éditeur du service. A ce sujet la majorité des publicitaires,lorsqu’ils sont interrogé, déclarent se baser uniquement sur celles mise à dispositionpar l’utilisateur et accessible à tout le monde ou recueillant son accord au préalable.De nombreux exemples peuvent démontrer le contraire et montrer les limites de cetype de publicités. Par exemple lors de la campagne présidentielle américaine 2008les joueurs connectés au xbox live dans trois états américains connus pour leur voterépublicain avaient reçu des publicités pour voter démocrates pour ces élections àtravers un jeu vidéo en ligne. La publicité dans les environnements constitue une nouvelle forme de publicitéprésentant des avantages pour les éditeurs de ces environnements qui trouvent unfinancement et pour les publicitaires trouvant la possibilité d’effectuer une campagneciblée à moindre coût. L’utilisateur peut sembler lésé et il existe un grand flou quandà l’utilisation ou non des données le concernant. Notes et référenceshttp://secondlife.com/ http://fr.playstation.com/psn/pshome/ Récupérée de « http://fr.jurispedia.org/index.php/Publicit%C3%A9_dans_les_environnements_virtuels_(fr) »France > Droit des médias > Droit de la publicité

Le droit de la publicité en tant que matière juridique, n’existe pas. Pourtant, lapublicité est soumise au droit. Ainsi, la publicité est assujettie au droit civil, au droitcommercial, et au droit pénal.

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1 Notion 1.1 Définition générale 1.2 Définition Nationale

1.2.1 La Cour de cassation 1.2.2 Les textes

1.3 Définition de la commission européenne 2 Publicités interdites ou réglementées

2.1 Pratiques commerciales trompeuses 2.2 Publicité comparative 2.3 Publicité en faveur de l’alcool

2.3.1 Limitation des supports de publicité (directe et indirecte)pour les boissons alcooliques 2.3.2 Définition stricte du contenu de la publicité autorisée 2.3.3 Situation actuelle

2.4 Publicité en faveur du tabac 3 Voir aussi 4 Liens externes 5 Notes et références

NotionDéfinition généralePlusieurs textes donnent à la notion de publicité des définitions plus ou moinscomplètes. Ces définitions insistent tantôt sur la finalité d'un message, tantôt sur soncontenu, ou encore sur ses destinataires. Ainsi, on peut définir la publicité commeétant un ensembles de moyen pour faire connaître une entreprise, un produit…Safonction économique consiste à éveiller l’intérêt et à faire naître le désir afin sestimuler la demande. La publicité vise donc à faire accroître les ventes. C’est doncpour cela que la publicité est encadré par le droit, afin d’éviter aux consommateursde se faire abuser. Définition Nationale La Cour de cassationPour la Cour de cassation, et sur le fondement de texte, la publicité consistait dans« tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire uneopinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui estproposé » La Cour de cassation donne une définition plus large de la notion depublicité et s'attache à la finalité de l'opération En énonçant que « toute utilisationpublique d'une marque de cigarette, quelle qu'en soit la finalité, constitue unepublicité », la Chambre criminelle confirme le courant jurisprudentiel et élargit lanotion de publicité, qui peut aujourd'hui être définie comme tout message àdestination du public, quelle que soit sa finalité, et quel que soit son auteur. Les textesL'article 2 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 relatif à la publicité et au parrainageaudiovisuels[1] précise-t-il que « constitue une publicité toute forme de messagetélévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue soit de promouvoirla fourniture de biens ou services, y compris ceux qui sont présentés sous leurappellation générique, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle,artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'uneentreprise publique ou privée ». Précisons que l'alinéa 2 de cet article exclut lesoffres de produits ou services par « télé-achat ». En matière d'affichage, la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979[2] fut codifié parl’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative duCode de l'environnement [3] aux articles L581-1 à L581-14. Ainsi, l’article L581-3 duCode de l'environnement donne une autre définition, ainsi « constitue une publicité, àl'exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou imagedestinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principalobjet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à despublicités ». Définition de la commission européenne

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La directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984[4] définit la publicité comme « touteforme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale industrielle,artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, ycompris les biens immeubles, les droits et les obligation. » Publicités interdites ou réglementéesEn France, le Code de la consommation ne donne pas de définition générale de lapublicité. Néanmoins, certaines notion, sont donner dans le code de laconsommation. De plus il s’agit de toute publicité quelque soit le support ( écrit,télévisuel, verbal…) Pratiques commerciales trompeusesL’article L.121-1 du Code de la consommation réprime le délit de publicitémensongère ou de nature à induire en erreur, il ne contient pas de définition précisede la notion. La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 [5] a modifié l’expression « publicitéfausse ou de nature à induire en erreur » est désormais remplacée par celle de« pratique commerciale trompeuse » de l’article en question.

Publicité comparativeOn sait qu’en vertu de l’article L.121-8 du Code de la consommation, une publicitéqui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ouexplicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’estlicite que si elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, si elle porte surdes biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, et sielle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles,pertinentes, vérifiables et respectives de ces biens ou services, dont le prix peut fairepartie. La comparaison objective suppose des réponses formelles identiques lorsque le fondl’est et surtout que le consommateur puisse avoir connaissance des caractéristiquespropres à justifier ou à expliquer les différence de prix. Ainsi la Cour d'appel de Paris,le 18 février 2009[6] a estimé qu’il pouvait y avoir une induction trompeuse dans unepublicité comparative. En l’espèce, une société de courtage en ligne avait diffuser àla radio un message publicitaire, reproduit sur son site internet, énonçant qu’elle étaitle coutier le moins cher de France. La Cour a constaté que cette société n’était pasla moins chère, de ce fait, elle an a déduit qu’une telle induction (raisonnementconstant à tirer des faits particuliers une conclusion générale) est forcémenttrompeuse. De plus, la cour considère que message reproduit sur le site internet del’annonceur manque d’objectivité puisque le consommateur n’a pas connaissancedes caractéristiques pouvant justifier ou expliquer les différences de prix. Publicité en faveur de l’alcoolLimitation des supports de publicité (directe et indirecte) pour les boissons alcooliquesLa loi du 10 janvier 1991, dite « loi Évin »[7], aujourd’hui codifiée dans l’article L3323-2 du Code de la santé publique autorise ainsi la publicité :

dans la presse écrite (sauf presse destinée à la jeunesse) ; à la radio (dans certaines tranches horaires définies par décret) ; par voie d’affichage ; par envoi de circulaires ou brochures commerciales ; dans les fêtes et foires traditionnelles, les musées, confrérie et stages d’œnologie (dans des conditions définies par décret).

Toute publicité pour les boissons alcooliques au cinéma ou à la télévision est doncexpressément exclue. Définition stricte du contenu de la publicité autoriséeL'article L3323-4 du Code de la santé publique fixe limitativement la liste desmentions pouvant figurer en faveur des boissons alcooliques. Ainsi, la publicité pourles boissons alcoolisées est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, del’origine, de la dénomination, de la composition, des moyens de production et modesde consommation du produit, du nom et de l’adresse du fabricant.

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Cet article a été modifié par la loi du 23 février 2005 relative au développement desterritoires ruraux[8]. La disposition introduite permet la description objective duproduit, à des fins informatives, au travers de ses trois principales caractéristiques :sa couleur, son goût et son arôme. Elle précise que les publicités pour l’alcoolpeuvent comporter des références relatives aux appellations d’origine ou auxindications géographiques. Situation actuelleDans un arrêt du 13 juillet 2004[9], la Cour de justice des Communautés européennesa déclaré la loi Évin conforme au droit communautaire considérant que sesdispositions étaient nécessaires pour atteindre l’objectif de santé public fixé tout enrestant proportionnées dans ses modalités d’application eu égard à cet objectif. La publicité pour l’alcool est interdite au cinéma et à la télévision. Concernant lapublicité sur l’internet, la loi en vigueur ne dit rien sur ce sujet. Elle est donc a prioriexclue du champ de la publicité autorisée pour les boissons alcooliques. Cependant, le Sénat a adopté vendredi 5 juin 2009 la loi « Hôpital, patients, santé etterritoires » présentée par le gouvernement, dont un amendement légalise lapublicité en ligne pour l'alcool. Adopté le lundi 9 mars 2009 par l'AssembléeNationale, ce texte devenu l'article 97 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portantréforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires [10] prévoit quela publicité pour les boissons alcoolisées soit autorisée sur Internet « sous réserveque la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive(par des spams ou des pop-ups)., ni interstitielle » et à l'exclusion des sites qui, « par leur caractère, leurprésentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à lajeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérationssportives ou des ligues professionnelles »[11].

Publicité en faveur du tabacL’Article L3511-3 du Code de la santé publique, interdit la propagande ou la publicité,directe ou indirecte, en faveur du tabac. Cet article a une portée générale. Sonobjectif est de prévenir des dangers du tabagisme, quelles que soient les marquessous lesquelles les cigarettes sont distribuées. L’Article L3511-6 du même Code prévoit des mentions obligatoire sur les paquets decigarette. Ainsi,

« Les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone descigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque paquet de cigarettes porte mention : 1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ; 2° Dela teneur moyenne en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone. Un arrêtédu ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentionsobligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en goudron, ennicotine et en monoxyde de carbone et les méthodes de vérification de l'exactitudedes mentions portées sur les paquets. Toutes les unités de conditionnement dutabac et des produits du tabac ainsi que du papier à rouler les cigarettes portent,dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un messagegénéral et un message spécifique de caractère sanitaire. A compter du 30 septembre2003, il est interdit d'utiliser, sur l'emballage des produits du tabac, des textes,dénominations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu'un produit dutabac particulier est moins nocif que les autres». La notion de publicité se trouve ainsi en concurrence avec celles d'« information »,de « propagande », de « mécénats » et de « parrainage ». Voir aussi

Trouver la notion publicité dans l'internet juridique français Liens externes

http://www.legifrance.gouv.fr http://www.csa.fr/infos/textes/textes_detail.php?id=5934 http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20090309.OBS8005/les_deputes_autorisent_la_publicite_pour_lalcool_sur_le.html

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Notes et références↑ Décret n°92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes générauxdéfinissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité,de parrainage et de télé-achat, JORF n°75 du 28 mars 1992 ↑ Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseigneset préenseignes, JORF du 30 décembre 1979 page 3314 ↑ Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partieLégislative du Code de l'environnement, JORF n°219 du 21 septembre 2000page 14792 texte n° 39 ↑ Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative aurapprochement des dispositions législatives, réglementaires etadministratives des États membres en matière de publicité trompeuseJournal officiel n° L 250 du 19/09/1984 p. 0017 - 0020 ↑ Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrenceau service des consommateurs, JORF n°0003 du 4 janvier 2008 page 258texte n° 1 ↑ CA Paris, 14e Ch. A, 19 février 2009, LP n° 260-19 ↑ Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme etl'alcoolisme, JORF n°10 du 12 janvier 1991 page 615 ↑ Loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoiresruraux, JORF n°46 du 24 février 2005 page 3073 texte n° 1 ↑ CJCE, 13 juillet 2004, Commission des Communautés européennes contreRépublique française, aff. C-262/02 ↑ loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative auxpatients, à la santé et aux territoires, JORF n°0167 du 22 juillet 2009 page12184 texte n° 1 ↑ Article L3323-2 9° du Code de la santé publique

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Sommaire[masquer]

1 I – Définition 2 II – Régime juridique3 III – Exceptions 4 Voir aussi 5 Sources 6 Liens externes 7 Notes et références I – Définition

La Loi dite « Sapin » n°93-122 du 29 Janvier 1993 relative à la prévention de lacorruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques [1]

réglemente les procédures d’achat d’espaces publicitaire dans le cadre d’une loi plusgénérale anti-corruption. Cette loi est apparue dans un contexte flou, où certains abus financiers étaientmonnaie courante dans le secteur de la publicité tels que des facturationsexcessives ou fictives ou encore des doubles facturations de la part del’intermédiaire. Finalement, la loi a été créée, essentiellement pour trois acteurs : lesannonceurs, les intermédiaires (agences de publicité) et les supports. Le but étantd’encadrer au mieux leurs responsabilités, leurs intérêts et leurs rémunérations. Cette loi instaure un principe de transparence des prix des espaces publicitaires pourlesquels les conditions tarifaires doivent être publiques et la facture d’achat doit êtreenvoyée à l’annonceur, même si le règlement se fait par l’agence. Par ailleurs,

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l’achat d’espace par un intermédiaire ne peut se faire qu’à travers l’existence d’uncontrat de mandat entre l’annonceur et son agence média. II – Régime juridique→ Comme précisé plus haut, avant la loi les infractions étaient surtout le fait desintermédiaires. A ce titre, l’article 25 de la loi instaure des dispositions pénales en casde violation des articles précédents. Les sanctions peuvent aller jusqu’à 30 000euros d’amende pour les personnes physiques et jusqu’à 150 000 euros pour lespersonnes morales. → L’article 20 de la loi dispose que : « tout achat d'espace publicitaire ou deprestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peutêtre réalisé par un intermédiaire que dans le cadre d'un contrat de mandat ». End’autres termes, dès qu’un intermédiaire est utilisé, un mandat doit avoir étécontracté. Ce qui signifie que ce dispositif est évidemment sans objet si l'annonceurachète directement au support. Ces exigences ont ensuite été précisées dans lacirculaire d’application du 19 septembre 1994. Précisons encore que s’il y aobligation de recourir au mandat en présence d’un intermédiaire, alors ce seront lesrègles des articles 1984 et suivants du Code civil, sur le régime du mandat, quis’appliqueront. Le recours au mandat garantie une plus grande transparencefinancière et une meilleure information du mandant (l’annonceur). Ce recours aumandat favorise également l’un des autres objectifs de la loi Sapin, à savoir, une plusgrande information, dans un souci de transparence. De ce fait, l’intermédiaire doitrenseigner l’annonceur sur le prix, les conditions de la prestation du service et lesliens financiers unissant l’intermédiaire au vendeur d’espace publicitaire. → L’alinéa 3 de l’article 20 énonce que : « tout rabais ou avantage tarifaire dequelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivréeà l'annonceur et ne peut être conservée en tout ou partie par l'intermédiaire qu'envertu d'une stipulation expresse du contrat de mandat ». Il est également précisé que« même si les achats mentionnées au premier alinéa ne sont pas payés directementpar l'annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernierà l'annonceur ». Ici, l’objectif de transparence de la loi est très clair et vise à protégerdavantage le client qu’est l’annonceur. → Toutefois, si la loi parvient à réaliser ces objectifs dans l’ensemble, des risquessubsistent tout de même, essentiellement pour l’annonceur. En effet, outre leproblème de la lourdeur des procédures désormais, la conclusion d’un mandat peutaussi être la source d’une double facturation pour l’annonceur. Car en donnantmandat à l’agence de payer le support, et en transférant l’argent via cette dernière,l’annonceur encoure le risque que l’agence ne répercute pas son paiement vers lesupport, dans l’hypothèse d’un dépôt de bilan. Cela obligerait, en somme,l’annonceur à payer deux fois. Ainsi, comme l’a précisé le tribunal correctionnel de Paris dans un jugement du 21octobre 1992, « le paiement des factures relatives à l'achat d'espace publicitaireincombe en principe à l'annonceur lorsque l'agence est mandataire. Ou encore encas de faillite de l'agence l'application des principes gouvernant le mandatpermettent au support d'exercer une action directe en paiement contre l'annonceur ».Cette solution n’est que le pendant de l’énoncé de l'article 1998 du Code civil, quiénonce que « le mandant reste tenu vis-à-vis de ses cocontractants des dettescontractées en son nom par le mandataire infidèle ». C’est ce qui a également été consacré dans un arrêt de la Cour d’appel de Versaillesdu 7 octobre 1999 LSA contre Rivain : « l'annonceur doit toujours régler le supportnonobstant les versements effectués entre les mains de l'agence ». III – ExceptionsDepuis 1993, quelques exceptions pratiques sont venues s’ajouter au régime de laloi Sapin. → Ainsi, comme le précise par exemple Jean Leclercq, docteur en droit, sur internetle régime de l’affiliation peut devenir une exception. En effet, « lorsque l'affilié est unprofessionnel, le régime juridique de l'affiliation s'apparenterait plutôt à un contrat decourtage, l'affilié ne faisant que mettre en relation les deux autres protagonistes ».L’affiliation permettrait donc de passer outre la conclusion d’un mandat.

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→ Egalement, la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 octobre 1998,utilisant l’article 27 de la loi de manière littérale (la loi s’applique « quel que soit lelieu d’établissement de l’intermédiaire, dès lors que le message publicitaire estréalisé au bénéfice d’une entreprise française et qu’il est principalement reçu sur leterritoire français ») a retenu que lorsqu’il est avéré qu’un message publicitaire écriten langue allemande a été diffusé dan un journal et a été reçu principalement sur leterritoire allemand, les dispositions afférentes à la facturation directe par l’annonceur(article 20 de la loi) ne sont pas applicables. → Enfin, il existe ensuite une exception au contrat de mandat imposé par la loi : c’estle contrat de régie publicitaire On Line (dit « ROL »). Ce ROL est lui-même uneparticularité du contrat de régie publicitaire ordinaire, en ce sens que, normalement,le régisseur bénéficie d’une exclusivité dans la représentation du support. Aucontraire, le contrat ROL ne confère au régisseur qu’une semi-exclusivité, ce quilaisse la possibilité au support de commercialiser directement de la publicité pourson site auprès de l’annonceur. L’annonceur aura alors des obligations d’informationet de transparence envers le régisseur on line. → Une dernière grande exception concerne le marché de la communication derecrutement. En effet, vis-à-vis de la loi Sapin, ce secteur constitue un véritable videjuridique. Car si la loi traite de « toute personne », la pratique a pourtant consacré lacommunication de recrutement comme une exception à part entière. La principaleconséquence est l’absence d’obligation par les agences de soumettre au contrôle duclient ses ordres d’achat et donc ses tarifs et négociations obtenues auprès dessupports. Les médias rétrocèdent une « commission agence » qui, au fil des ans,s’est normalisée : 20% pour la presse, 15% pour les salons et le web. Libre ensuite àl’agence de rétrocéder ladite commission pour l’inclure dans sa négociation avecl’entreprise. Mais rien ne l’y oblige. Voir aussi

Trouver la notion "loi sapin" OR "93-122" dans l'internet juridique français Sources

Debbasch, Charles, Isar, Hervé , Agostinelli, Xavier, Droit de lacommunication, Paris : Dalloz, 2002, 927 p. ISBN 2-247-04114-0 Galvada, Christian, Sirinelli, Pierre, Simon, Gaëlle, Lamy droit des médias etde la communication, ISSN 1766-7267

Liens externeslegifrance.gouv.fr www.xeres.com www.p-wilhelm.com www.jean-pimor-avocats.fr

Notes et références↑ Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et àla transparence de la vie économique et des procédures publiques, JORFn°25 du 30 janvier 1993 page 1588

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Le droit de l’affichage, c’est-à-dire l’ensemble des dispositions réglementantl’installation et le support des affiches, vise à protéger le cadre de vie contre laprolifération de la publicité, des enseignes et des pré enseignes. Le régime mis en place par la loi du 29 décembre 1979 présente la caractéristiquede laisser, dans un souci d’adaptation aux caractéristiques locales, un large pouvoirde décision aux autorités administratives locales. Celles-ci sont ainsi habilitées à prendre des mesures d’interdiction, de contrôlepréalable, mais aussi à prononcer des sanctions ou à prendre des mesuresd’exécution immédiate. Bien que le législateur ait nettement donné la priorité à la procédure administrativeplacée en tête de chapitre consacré aux sanctions, le système général de sanctioncomporte en réalité une double voie, administrative et pénale.

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Le régime fournit ainsi au maire et au préfet, autorités de police, des pouvoirs desanction administrative et au Procureur de la République et associations agréées deprotection de l’environnement, l’initiative de l’action judiciaire.

Sommaire[masquer]

1 Le procès-verbal : préalable à toute sanction. 2 Les procédures administratives.

2.1 Le régime de la déclaration préalable. 2.1.1 Le mécanisme de la déclaration préalable. 2.1.2 Les sanctions administratives

2.2 La procédure de mise en demeure 2.2.1 Les caractéristiques de la mise en demeure 2.2.2 Les sanctions de la non-exécution de l’arrêté de mise endemeure.

2.3 La procédure d’exécution d’office 3 La procédure pénale

3.1 Le déclenchement des poursuites pénales 3.2 Les sanctions

4 Voir aussi 5 Liens externes 6 Sources 7 Notes et références

Le procès-verbal : préalable à toute sanction.L’article L 581-40 du Code de l'environnement dresse une liste d’agents habilités àconstater les infractions à la réglementation en vigueur. Un quadrillage du territoire est ainsi mis en place pour une répartition des tâchesentre les différents agents habilités : la police municipale et les agents municipauxs’occupent des dispositifs en agglomération et les services de l’Etat des dispositifsplacés sur des monuments historiques et ceux implantés hors agglomération. L’article L 581- 32 C envir. permet aux associations agréées de protection del’environnement ainsi qu’au propriétaire de l’immeuble sur lequel ont été apposées,sans son accord, les publicités litigieuses, de saisir l’autorité de police afin qu’elleface usage de son pouvoir que lui confère l’article L 581-27. Il s’agira pour l’autorité de police de dépêcher un agent afin de constater l’infractionet de dresser le procès-verbal préalable à tout arrêté de mise en demeure. En effet,au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat, le procès-verbal est un préalableindispensable au déclenchement de la procédure de mise en demeure[1]. Enl’absence d’un procès-verbal dressé par un agent habilité, la procédure est illégale[2]. Le procès-verbal doit être adressé au maire, au préfet ainsi qu’au Procureur de laRépublique. Les procédures administratives.Le législateur a souhaité privilégier les procédures administratives et confierd’importants pouvoirs en la matière aux autorités de police. Le régime de la déclaration préalable.Le mécanisme de la déclaration préalable.C’est la Loi du 2 février 1995 qui introduit ce mécanisme jusqu’alors inconnu en lamatière. Selon l’article L 581-6 du Code de l’environnement, l’installation, le remplacement oula modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumisà déclaration préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le décret n°96-946 du 24 octobre 1996[3] impose notamment que l’exploitant de lapublicité adresse la déclaration préalable par pli recommandé avec avis de réceptionau maire et au préfet. Ce double envoi traduit donc la volonté du législateur derenforcer le contrôle de l’autorité de police sur les implantations des dispositifspublicitaires.

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Cette déclaration doit comporter un certain nombre de mentions : - l’identité etl’adresse du déclarant - la localisation et la superficie du terrain - la nature dudispositif et du matériel - l’indication de la distance de l’installation projetée parrapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fondsvoisins - l’indication du nombre et de la nature des dispositifs deja installés sur leterrain - Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentationgraphique du dispositif ou du matériel cotés en trois dimensions. Ces mentions sont exigées lorsque le dispositif est implanté sur une propriété privée(sur le domaine public, les mentions sont sensiblement différentes et plus simples). L’implantation d’un dispositif est bien sûr soumise à l’autorisation écrite dupropriétaire du terrain. Les sanctions administrativesÀ défaut de déclaration ou lorsque le dispositif n’a pas été implanté conformant à ladéclaration, le préfet, ayant pris connaissance du procès-verbal dressé par un agenthabilité, inflige, par décision motivée et susceptible de faire l’objet d’un recours depleine juridiction, une sanction d’un montant de 750 euros par dispositif eninfraction8. La circulaire du 26 mai 1997 ajoute que l’amende peut être infligée lorsque le préfetconstate que la déclaration n’a été adressée qu’à lui seul et non au maire de lacommune sur le territoire de laquelle la publicité à été implantée. L’article L 581-6 C. envir. précise qu’une copie du procès-verbal doit être adresséeau contrevenant. Ce dernier détient alors un droit d’accès au dossier et doit être misà même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projetde sanction de l’administration. Il s’agit donc d’une procédure contradictoire. La procédure de mise en demeureLes caractéristiques de la mise en demeureLa réception du procès-verbal par l’autorité de police déclenche la mise en œuvre dela procédure de mise en demeure. Conformément aux articles L 581-27 et L 581-28 C. envir. dès la constatation del’infraction, l’autorité de police prend un arrêté ordonnant dans un délai de quinzejours, soit la dépose, soit la mise en conformité des dispositifs et, le cas échéant, laremise en état des lieux. Les autorités de police compétentes pour déclencher la procédure de mise endemeure sont le maire et le préfet. Le décret n°82-1044 du 7 décembre 1982 [4]

donne priorité au maire pour adresser l’injonction dans le délai fixé à un mois, àdéfaut il revient alors au préfet de prendre cet arrêté. Bien que certains tribunauxadministratifs aient affirmé que, passé le délai d’un mois, le maire se trouve dessaiside cette compétence, le Conseil d’Etat en a décidé autrement en précisant que « ledélai ainsi fixé n’est pas imparti au maire à peine de dessaisissement »[5]. Ces deux autorités disposent donc de pouvoirs concurrents et agissent au nom del’Etat, de ce fait, l’Etat est seul compétent pour faire appel d’un jugement annulantl’arrêté et ce, quelle que soit l’autorité qui l’a édicté[6]. En cas d’inexécution de l’arrêté de mise en demeure, deux sanctions peuvent êtreinfligées.

Les sanctions de la non-exécution de l’arrêté de mise en demeure.- L’astreinte L’article L-581-30 C. envir. énonce qu’à l’expiration du délai de quinze jours, dont lepoint de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne qui a éténotifiée est redevable d’une astreinte de 84, 61 euros[7] par jour et par publicité,enseigne et pré enseigne maintenues. Néanmoins, l’astreinte n’est pas applicable à l’affichage d’opinion ou d’une publicitérelative à l’activité des associations sans but lucratif, à condition toutefois que leurdispositif ne recouvre pas un emplacement publicitaire. L’astreinte est recouvrée au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelleétaient implantés les dispositifs litigieux. À défaut pour le maire de liquider le produit

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de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenirau préfet dans le mois qui suit l’invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créanceest liquidée et recouvrée au profit de l’Etat. Cependant, le maire ou le préfet, après avis du maire peut diminuer le montant del’astreinte si les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que le redevableétablit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligationsqu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté[8]. - L’exécution d’office L’article L 581-31 du C. envir. confère à l’autorité de police le pouvoir de faireexécuter d’office les travaux prescrits par l’arrêté de mise en demeure. Dès lors, au terme du délai de quinze jours, si le contrevenant n’a pas obtempéré àl’injonction, l’administration doit procéder d’office aux travaux prescrits par l’arrêté. L’exécution des travaux d’office est devenue obligatoire avec la loi du 2 février 1995,mais présente l’inconvénient de faire perdre à la procédure administrative sacohérence initiale ; Le recouvrement de l’astreinte sera d’autant plus compliqué sil’autorité de police a déjà procédé à la dépose du dispositif ; A défaut de paiement,les frais des opérations de dépose ne pourront être couverts par le produit del’astreinte.

La procédure d’exécution d’officeCette procédure ne doit pas être confondue avec la précédente. Celle-ci s’affranchit de l’arrêté de mise en demeure en permettant à l’autorité depolice de déposer sans délai un dispositif en infraction avec les dispositions desarticles, L 581-4, L 581-5 ou L 581-24 du Code de l’environnement. Il s’agit des dispositifs implantés dans des lieux interdits et énumérés par l’article L581-4, des dispositifs ne comportant pas les mentions obligatoires prévues à l’art L581-5 ou encore des dispositifs implantés dans des lieux sans avoir obtenu l’accordécrit des propriétaires.

La procédure pénaleL’article L 581-34 du C envir. dresse une liste des infractions entraînant despoursuites pénales. À la lecture de cet article, il semble que toute violation du droitde l’affichage entraîne une répression administrative à laquelle peut s’adjoindre unerépression pénale, à l'exception des violations de la réglementation locale qui nesont pas pénalement réprimées[9]. Le déclenchement des poursuites pénalesLe déclenchement des poursuites pénales appartient au Procureur de la République.Comme énoncé précédemment, le procès-verbal constatant l’infraction doit lui êtreégalement adressé. De plus, l’article L 581-33 C. envir. impose au maire et au préfet,selon le cas, d’adresser au Procureur de la République copie de la mise en demeureprévue à l’article L 581-27 C. envir. et de tenir ce dernier informé des suites qui luiont été réservées. L’action publique peut également être déclenchée à l’initiative des associationsagréées de protection de l’environnement. Celles-ci peuvent ainsi exercer les droitsreconnus à la partie civile pour les faits portant un préjudice direct ou indirect auxintérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre[10]. Les sanctionsL’article L581-34 C. envir. détermine la peine d’amende encourue. Ainsi, parmi lesinfractions énumérées, le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après miseen demeure une publicité, une enseigne ou une pré enseigne dans des lieux, sur desemplacements interdits[11], de ne pas avoir obtenu les autorisations préalables, ouencore de ne pas avoir procédé à la déclaration préalable, est puni d’une amende de3750 euros. Il est également précisé que l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a depublicités, d’enseignes ou de pré enseignes en infraction. L’article L 581-36 C envir. prévoit une mesure complémentaire à la peine d’amendeen permettant au juge pénal d’ordonner sous astreinte (de 7,5 à 75 euros par jour deretard) soit la suppression, soit la mise en conformité des dispositifs irréguliers.

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L’article L 581-38 C. envir. fait de ces infractions, des infractions continues enénonçant que « la prescription de l’action publique ne court qu’à partir du jour où lapublicité est supprimé ou mise en conformité ».

Voir aussiLiens externesCode de l'environnement Sources

« Publicité et environnement » Jacques Desandre, Daniel Hochedez, Jean-Pierre Delannoy – La documentation française 1983. « Le droit de l’affichage » Philippe Zavoli – L’harmattant 2001. « Droit de la communication » Emmanuel Derieux – 1999.

Notes et références↑ CE Sté Affichage Giraudy, 19.06.1981, Rec p.275, D.1981 II p.476, concl.B. Genevois ↑ TA Poitiers, référé, 28.02.1984, Sté Affichage Giraudy, RFD adm 1985 p.73 ↑ JO du 31 octobre ↑ JO du 9 décembre ↑ CE 24.02.1993, Montignac, Rec tables p.596 ↑ CE 07.12.1990, Ville de Paris c/ Sté Multypromotion, DA 1991 n°55 ↑ Pour l’année 2009, le montant de l’astreinte est porté à 93, 21 euros parapplication de l’indice INSEE publié au JORF du 22 février 2009 ↑ [1] ↑ « Le législateur a donc institué un cumul de sanctions dont laconstitutionalité paraît douteuse au regard de la jurisprudence du ConseilConstitutionnel (décision n°96-378 DC du 23 juillet 1996, JO du 27 juillet),laquelle interdit qu’une sanction administrative de nature pécuniaire puisse secumuler à une sanction pénale. » P. Zavoli Le droit de l’affichage, l’harmattan2001. ↑ article L 142-2 C.envir. ↑ Articles L581-4. L 581-7, L 581-8, L581-15, L 581-18 et L 581-19 C. envir.

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« Est-ce que vous avez un pola? » (… ) « un quoi ?!!! » « un PolaroidJacques !! Le notre est cassé, les enfants l'ont jeté dans les cabinets »

Qui ne se souvient de cette réplique devenue culte depuis la sortie du film Lesvisiteurs en 1994. La seule évocation de celle-ci permet d’illustrer au mieux leplacement de produit au cinéma. Le placement de produit est de plus en pluspratiqué en France mais pose de nombreuses questions.

Sommaire[masquer]

1 Définition du placement de produit 2 Le placement de produit : un enjeu grandissant dans l’économie du Cinéma 3 L’encadrement du placement de produit au cinéma

3.1 Un encadrement législatif inexistant 3.2 Une tolérance exercée par le régulateur 3.3 Un rattachement partiel au régime général de la publicité

4 L’incidence de la réglementation communautaire sur la réglementation duplacement de produit

4.1 La Directive Télévision Sans Frontière 4.2 La Directive communautaire Services de Médias Audiovisuels

5 Vers un encadrement juridique par la législation française du placement deproduit à la télévision 6 Liens externes 7 À voir aussi 8 Notes et références

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Définition du placement de produit Le placement de produit est une pratique importée du cinéma américain qui consistepour un annonceur à participer financièrement ou matériellement à la production d’unfilm en échange de la présence à l’écran d’un de ses produits ou de sa marque. Bienque sa première apparition soit reconnu par tous comme remontant à 1982 dans lefilm E.T l’Extra-Terrestre, la pratique du placement de produit remonterait à l’époquedes frères Lumière [1]. Cette forme particulière de publicité est bien souvent assimilée à de la publicitéclandestine. En effet, le fait de placer un produit dans un film ne permet pas toujoursau spectateur de se rendre compte qu'il est face à de la publicité, c’est pourquoicertaines législations prohibent cette pratique. Le placement de produit revêt cependant différentes formes permettant ainsid’utiliser des marques dans les œuvres cinématographiques sans que leursprésences soient interdites. Tout d’abord, le placement de produit peut simplement visé à rendre un film ou unprogramme plus réel sans aucune volonté de promouvoir le produit ou la marquevisée. Ensuite, il existe le placement de produit dit « réaliste » ou involontaire qui se faitavec ou sans l’accord de l’annonceur qui a uniquement pour objectif de « meubler »les décors et scènes du film. Enfin, le placement de produit avec accord de l’annonceur, lui, consiste en de lapublicité clandestine à part entière, puisque l’annonceur fournit un produit oucontribue financièrement à la production du film en contrepartie de l’apparition duproduit, service ou de la marque dans le film en question. Ce type de placement estpratiqué différemment selon le degré d’intervention de l’annonceur. En effet, ondifférencie le placement de produit dit « passif » de celui dit « volontaire » ou« actif ».Le placement de produit passif est la pratique selon laquelle l’annonceur se contentede fournir le bien, alors que dans le placement de produit dit « actif », l’annonceurfourni et rémunère la présence du produit ou de la marque dans le film, c’est cequ’on appelle le « placement de produit traditionnelle » puisque c’est la forme la pluspratiquée dans les secteurs du cinéma et de l’audiovisuel permettant ainsi de veniraugmenter les budgets de production des films. Toutefois, les produits faisant l’objet de cette publicité clandestine dans les films sontplacés différemment selon la technique que l’annonceur et le producteur ont décidéd’employer. Le produit peut en effet, être placé en premier plan ou en arrière plan,mentionné ou non ou intégrer à un dialogue ou pas. Ces différentes techniquespeuvent être classées en trois catégories :

Le placement classique qui a pour objet d’utiliser le nom de la marque ou duproduit directement dans le scénario comme la fameuse réplique sur lepolaroid des Visiteurs. Le placement dit « évocateur » consiste en l’utilisation du produit ou de lamarque de façon à ce qu’il soit facilement reconnaissable sans toutefois le oula mentionner ou présenter. Le placement de produit dit « furtif », qui lui est moins agressif pour lespectateur, a pour objet de ne pas citer ou de ne pas faire apparaîtreclairement la marque ou le produit au cours du film de façon à ce que sonidentification ne soit pas systématique, comme l’illustre bien le placement deproduit dans le film le 5ème Élément pour la marque Jean-Paul Gaultier.

La technique du placement de produit est donc une pratique flexible qui permet ainsid’être adaptée aux divers formats auxquelles elle a vocation à s’appliquer.

Le placement de produit : un enjeu grandissant dans l’économie du Cinéma Le placement de produit dans le cinéma et dans l’audiovisuel est une véritable formede publicité et est amené à générer de plus en plus d’argent pour les entreprises dusecteur. En effet, alors que chaque individu perçoit quelques 3000 messages publicitaires[2]

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par jour , la publicité parvient de moins en moins à atteindre l’esprit du public. Leplacement de produit, lui, offre un nouvel espace de promotion dans un contexte desaturation des canaux classiques. De plus, elle permet aux annonceurs de livrer unmessage contrôlé à un public plus ou moins ciblé qui sera attentif et disponible aumoment de la diffusion. Toutefois, le placement de produit n’est pas avantageuxuniquement pour les annonceurs mais il l’est aussi pour les producteurs et diffuseurde film de cinéma. En effet, il leur permet de bénéficier de participations financièreset de facilités matérielles, pour la production des œuvres cinématographiques,octroyées par les annonceurs.À l’heure où le téléchargement illégal provoque les chutes des recettes des films, ces« contributions » sont les bienvenues pour permettre la production des films danstous les pays du monde. Bien que les Etats-Unis soient reconnus comme étant le pays pionniers en matièrede placement de produit, la technique s’est développée dans le monde entier etnotamment en France, c’est pourquoi chaque année des agences de publicité,spécialisées dans le placement de produit, se développent.

Le placement de produit s’insère dans la stratégie publicitaire d’une marque et estdestiné à créer un lien spécial avec le public visé par le film ou le programme, c’estce qui fait son succès. Pour preuve de son impact important pour les marques, en1982 lorsque le film E.T a intégré le premier placement de produit « moderne » avecles bonbons de la marque Reese’s, le produit a vu ses ventes progresser de 65%. Le placement de produit est aussi très bénéfique pour les producteurs qui sont enconstante recherche de financement, en effet, le film Minority Report a bénéficié de25 Millions de dollars pour les différentes marques placées, sur un budget total de102 Millions de dollars, un apport qui n’est pas négligeable. En France, le placement produit aussi ses effets sur l’économie du cinéma et de lapublicité, en effet, en 2005 l’insertion des marques Dior, Tissot, etc. a permis definancer 3 % du budget total du film Les chevaliers du ciel. Bien que les sommesinvesties dans les productions françaises soient moindres que celles investies auxEtats-Unis, elles constituent tout de même un apport important pour les producteursd'oeuvres cinématographiques françaises dans la réalisation de leurs films. Le placement de produit s’est peu à peu développé au fils des années et s’estintroduit dans toutes les formes de contenus passant de la série au jeu vidéo.Cependant, l’utilisation du placement de produit dans les œuvres audiovisuelles estnettement plus développée dans les pays hors de la zone Euro tel que les États-Unis, la faute à la législation le prohibant dans les contenus audiovisuels, toutefois,ceci devrait changer avec la légalisation encadrée du placement de produit dans lesprogrammes audiovisuels amorcée par la directive SMA [3]. L’encadrement du placement de produit au cinéma Un encadrement législatif inexistant Le placement de produit qui constitue une forme de publicité à part entière etgénérant beaucoup d’argent n’a fait l’objet d’aucune législation particulière depuisson apparition dans le paysage cinématographique. En effet, les législateurs n’ontjamais eu l’occasion de débattre sur ce point précis qu’est le placement de produit aucinéma. Cette absence de loi a donc conduit les professionnels à de nombreuseshésitations concernant l’utilisation de cette technique dans les filmscinématographiques, d’autant plus qu’elle était expressément interdite dans lesprogrammes audiovisuels, c’est d’ailleurs en partie pour cette raison que leplacement de produit à tardé à se développer comparativement aux autres pays. Cesilence de la loi a conduit d’une part, le régulateur de l’audiovisuel à exercer unetolérance à l’égard du placement de produit au cinéma tout en l’interdisant dans lesœuvres audiovisuelles et d’autre part, la pratique à rattacher cette techniquepublicitaire à procéder à un rattachement partiel au régime générale de la publicité. Une tolérance exercée par le régulateur

Compte tenu du développement croissant du placement de produit au cinéma et del’absence d’une législation précise en la matière, le Conseil supérieur de l'audiovisuel

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(CSA) s’est vu dans l’obligation d’intervenir pour réglementer le placement deproduit. En effet, au travers de diverses décisions le CSA a pris le parti d’autoriser leplacement de produit dans les œuvres cinématographiques initialement produitespour l’exploitation en salle. Ceci peut paraître paradoxal lorsque l’on sait que jusqu’àjanvier 2010, le CSA s’opposait vivement à l’emploi du placement de produit dans lesœuvres audiovisuelles. Cette distinction opérée par le CSA est causée par la naturemême de l’œuvre cinématographique et de son statut particulier. En effet,l’inquiétude première du régulateur face au placement de produit est de voir desproduits et des marques trop mis en avant dans les programmes dénaturant de cettefaçon le film lui même, cependant, en France quelque soit les termes de l’accordentre l’annonceur et le réalisateur, il y a toujours possibilité, pour des raisonsartistiques, de voir le placement prévu coupé ou diminué au cours du montage. Eneffet, les techniques de production utilisées en matière d’œuvrescinématographiques et les droits accordés en faveur du réalisateur, auteur del’œuvre collective, permettent de garantir l’indépendance éditoriale si cher à notrerégulateur. En tolérant ainsi cette pratique tout en gardant un œil avisé sur l’emploi duplacement de produit au cinéma, le CSA a donc permis aux producteurs de recourirà cette technique et ainsi de bénéficier d’apports financiers important pour laproduction de leurs films. Un rattachement partiel au régime général de la publicité

Face à l’absence de réglementation précise dans ce domaine, les professionnels dusecteur et la doctrine ont tenté de rapprocher le placement de produit à la législationsur la publicité. Le placement de produit est, en effet, une technique de publicité qui est susceptibled’être soumises aux même règles que la publicité traditionnelle comme pour lapublicité sur internet. Cependant, son originalité ne permet pas de lui appliquer toutela législation de la publicité classique. Toutefois, un rapprochement est possible. En effet, au regard d’une jurisprudence [4] sur le placement de produit dans lesévènements sportifs , on peut en conclure que la loi dite Evin [5] est applicable auplacement de produit. Cette décision rendue en matière de placement de produitdans un programme de retransmission de match de football ne concerne, certes, pasles œuvres cinématographiques, mais en revanche elle a bien été rendu surl’utilisation de produits alcoolisés dans la technique du placement de produit. La pratique, sous l’influence du CSA, a donc procédé à un rapprochement de laréglementation du placement de produit par rapport à certaines règles applicables enmatière de publicité classique qu’elle s’est imposé de respecter dans l’emploi duplacement de produit et notamment pour la plus importante, la loi Evin. Laréglementation en matière de placement de produit au cinéma résulte donc de larégulation opérée par le CSA et de l'autorégulation de la profession. Les directives TVSF et SMA sont venues apporter des réponses aux problèmescausés par ce “vide juridique” en la matière. L’incidence de la réglementation communautaire sur la réglementation du placement deproduit

Les directives communautaires ne visent pas expressément le placement de produitau cinéma mais on peut en dégager certains points nécessaires à la fixation de laréglementation en matière et à la définition de la notion. La Directive Télévision Sans Frontière

La Directive dite « Télévision sans Frontières » (TVSF) [6] n’est applicable qu’enmatière de radiodiffusion, toutefois il est indispensable de l’évoquer puisqu’elle est lepremier pilier de la réglementation communautaire du placement de produit. La directive communautaire dite « directive TVSF » ne se prononce pas exactementsur la notion de placement de produit, elle se contente d’interdire au diffuseur derecourir au placement de produit dans ses programmes en vue de promouvoir unproduit ou une marque.

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A contrario, on peut facilement en déduire que dans l’hypothèse où le placement deproduit ne se fait pas avec le concours du diffuseur, la directive ne peut lui êtreappliqué. La directive TVSF vient aussi ajouter que le placement de produit doit êtreutilisé afin de représenter les marques qui nous entourent sans que ce soit motivépar un but promotionnel, selon la Commission interprétative chargée de l’étude de ladirective. La Commission dégage aussi, lors de son étude, des critères permettantde définir la forme de publicité clandestine prohibée par la directive. En effet, selonelle, le placement de produit ne doit pas être intentionnel, ni à but publicitaire et nedoit pas risquer d’induire le public en erreur sur la nature de la présentation. A la vue de ces critères, on peut en conclure que la directive interdit l’usage duplacement de produit dit classique pour n’autoriser que celui dit « réaliste ». La Directive communautaire Services de Médias Audiovisuels

La Directive Services de Médias Audiovisuels [7] franchit un grand pas dans laréglementation du placement de produit en la classant dans la catégorie des« communication commerciales Audiovisuelles ». Cette qualification modifie donc ladéfinition apportée par la directive TVSF en 1989, en effet puisqu’elle définie leplacement de produit comme étant une technique consistant à inclure un produit, unservice ou une marque ou à y faire référence en l’insérant dans un programmemoyennant une contribution financière ou une autre contrepartie. Ici, le caractèrepromotionnel est bien relevé par la directive. Toutefois, la directive pose un principe général d’interdiction du placement de produitpour ensuite en énoncer les exceptions. C’est une façon originale de légaliser unetechnique, cependant de cette façon, la Commission s’assure du respect desréglementations qu’elle édicte en la matière et notamment concernant les domainesdans lesquels le placement de produit reste prohibé. La directive permet donc leplacement de produit dans les domaines suivants :

les oeuvres cinématographiques Les films et séries réalisés par les services de médias audiovisuels Les programmes sportifs Les divertissements

Par ailleurs, elle exclue expressément l’emploi de placement de produit dans lesprogrammes pour enfants et adolescents. La directive effectue aussi une distinction entre placement de produit en nature etcelui effectué en contrepartie d’une participation financière en précisant que leplacement en nature est autorisé dans tous types de programmes incluant ceux pourenfants. Bien que la directive SMA ne soit destinée qu’à la réglementation des services demédias audiovisuels excluant de ce fait le secteur du cinéma, il faut noter qu’elleinclus les œuvres cinématographiques parmi les programmes pouvant accueillir leplacement de produit. Ceci ne conduit pas à un changement dans le fonctionnementdu placement de produit dans le cinéma français, cependant l’inscription des« œuvres cinématographiques » dans une dispositions sur le placement de produitmarque symboliquement la réglementation du cinéma puisqu’elle constitue lapremière intervention « étatique » en la matière. Cette disposition sera d’ailleurs reprise par la loi de transposition de la directive. Vers un encadrement juridique par la législation française du placement de produit à latélévision

La transposition de la directive SMA par la loi française ouvre la porte à de nombreuxchangements dans la réglementation de la publicité dans les programmesaudiovisuels. En effet, le CSA jusque là fermement opposé à l’insertion de placementde produit à la télévision, s’est vu confié le rôle de régulateur du placement deproduit dans ces programmes ainsi que la charge d’établir les conditions danslesquels celui-ci sera autorisé conformément à la Directive par la loi du 5 mars2009[8] . Compte tenu de la mission que lui donnée le législateur, le 16 février 2010, le

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régulateur a rendu sa décision[9] concernant la mise en œuvre du placement deproduit à la télévision. Ainsi, elle a définie les conditions d’application de la loi enrestreignant les mesures définies par la Directive. En effet, les programmes pouvantaccueillir le placement de produit sont réduit à une liste de 3 types de programmescontre 4 permis par la Commission européenne. La législation française permet doncd’accueillir le placement de produit dans les programmes suivants :

Les œuvres cinématographiques Les fictions audiovisuelles Les vidéomusiques

Conformément à la directive, la loi française interdit le placement de produit dans lesprogrammes destinés aux enfants et adolescents. De plus, l’autorité de régulation définie les conditions dans lesquelles la techniquedevra être utilisée.Tout d’abord, le placement de produit ne doit pas influencer le contenu duprogramme de manière à porter atteinte à la responsabilité éditoriale de l’éditeur.Ensuite, ce procédé ne doit consister en l’incitation directe à l’achat ou à la locationdu produit, service d’un tiers et ne doit pas comporter de référence à des promotionsspéciales. De plus, le placement de produit ne doit pas mettre en avant de manièreinjustifiée le produit ou service en question. Enfin, le CSA oblige les éditeurs deservices audiovisuels à insérer un pictogramme informant les téléspectateurs duplacement de produit en début et fin de programme, ainsi qu’avant la coupurepublicitaire et durant les génériques.Ces différents critères énoncés par le CSA dans sa décision reprennent lesgénéralités posées pas la Directive.

Il faut remarquer qu’ici aussi il est fait mention de la catégorie « d’œuvrecinématographique », c’est donc une grande avancée dans la réglementation duplacement de produit en générale et notamment en matière de cinéma puisque bienqu’il était autorisé auparavant ces dispositions permettent à la pratique de bénéficierde véritable base légale.

La loi du 9 mars 2009 permet aussi d’affirmer une règle que s’était jusque là imposéela profession à défaut de base légale, concernant le placement des produits prohibéspar la loi Evin. En effet, l'autorégulation des professionnels les avait conduit àappliquer les dispositions de cette loi dans le placement de produit pour le cinéma,cette pratique vient donc d’être consacrée par le droit interne. La transposition de la directive SMA a donc un double effet en matière de placementde produit, puisque d’une part elle légalise l‘utilisation de la technique à la télévisionet que d’autre part elle dote la pratique en matière cinématographique d’une baselégale attendu depuis de nombreuses années. Cette évolution législative donne enfin une sécurité juridique à une pratiquecommerciale qui prend chaque années une ampleur de plus en plus importante etqu’on ne peut ignorer. Cette nouvelle législation va permettre aux annonceurs dediffuser des messages plus efficaces et aux producteurs et diffuseurs de bénéficierde nouvelles sources de financement dans un contexte où les recettes publicitairessont en chute libre. Liens externes

Site du Conseil supérieur de l'audiovisuel

À voir aussi Trouver la notion "placement de produits" cinéma dans l'internet juridiquefrançais

Notes et références ↑ V. Jay Newell, Charles T.Salmon, Susan Chang, « The Hiden History ofProduct Placement », Journal of Broadcasting & Electronic Media, décembre2006, p. 575-594 ↑ Étude du cabinet Accenture menée en 2002

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↑ Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à lacoordination de certaines dispositions législatives, réglementaires etadministratives des États membres relatives à l’exercice d’activités deradiodiffusion télévisuelle Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE, Journalofficiel n° L 332 du 18/12/2007 p. 0027 - 0045 ↑ CJCE, 13 juillet 2004, Bacardi France SAS, anciennement Bacardi-MartiniSAS c. Télévision française 1 SA (TF1) ↑ Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme etl'alcoolisme, JORF n°10 du 12 janvier 1991 page 615 ↑ Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à lacoordination de certaines dispositions législatives, réglementaires etadministratives des États membres relatives à l'exercice d'activités deradiodiffusion télévisuelle, dite « Télévision sans Frontières » (TVSF), Journalofficiel n° L 298 du 17/10/1989 p. 0023 - 0030. Cette directive établit le cadreréglementaire général pour l’exercice des activités de radiodiffusiontélévisuelle dans l’Union européenne. ↑ Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil op. cit. ↑ Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelleet au nouveau service public de la télévision, JORF n°0056 du 7 mars 2009page 4321 texte n° 2 ↑ CSA, Délibération n° 2010-4 du 16 février 2010 relative au placement deproduit dans les programmes des services de télévision

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Version 2007 Nicolas Sarkosy expliquait « On ne peut pas être exigeant à l'égard del'audiovisuel public et le laisser dans un état chronique de sous financement. Jepréfère qu'il y ait un peu plus de publicité sur les chaînes publiques plutôt que ceschaînes n'aient pas assez de moyens pour financer beaucoup de programmes dequalités[1] » Version 2008 Surprise sur prise : il souhaite que l'on réfléchisse à sa suppressiontotale ! Selon le Président de la République la réforme de l'audiovisuel publicnotamment sur son financement et son organisation est « la grande réforme duquinquennat[2] . » La suppression de la publicité sur le service public est un vétustefantasme de la gauche. Proposée en 1989 par le premier ministre de l'époque àsavoir Michel Rocard, dix ans plus tard Pierre Bourdieu la réclamait encore mais àchaque fois la gauche à due y renoncer. En 1999, Lionel Jospin et sa ministreCatherine Trautmann ont réussit à réduire à 8 minutes par heure l'espace réservéaux annonceurs sur France Télévisions. En 2008 Alain Minc avait dit à NicolasSarkosy « Mitterrand avait privatisé la télévision, tu dois la nationaliser » mais il vafaire bien plus, il va la révolutionner ! Ainsi le projet de loi[3] , préconisé par le rapportsur l'audiovisuel public établi par la commission présidée par Jean François Copé, aété présenté au conseil des ministres le 22 octobre 2008 par Christine Albanel,adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale qui se matérialisera par la loidu 5 mars 2009.

Sommaire[masquer]

1 Suppression partielle de la publicité 1.1 Un modèle à la française 1.2 Média global pour une meilleure qualité

2 Nouveau mode de financement 2.1 Taxe sur les opérateurs télécoms 2.2 Taxe sur les recettes publicitaires

3 Les grandes chaînes en difficulté

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3.1 Baisse d'audience au profit de nouvelles chaînes 3.2 Concurrence d'Internet et des nouveaux opérateurs

4 Suppression totale de la publicité fin 2011 4.1 Un avenir incertain4.2 Le rôle de l'audiovisuel public dans la diffusion de la culture

5 Voir aussi 6 Notes et références

Suppression partielle de la publicité Le 8 janvier 2008, Nicolas Sarkozy annonce la réforme de l'audiovisuel public, estpas des moindre, à savoir la suppression de la publicité sur les chaines du servicepublic. Tout en douceur, cette suppression se matérialisera tout d'abord par un arrêtde la publicité entre 20h00 et 6h00 du matin à compter du 5 janvier 2009[4] et ce fûtchose faite! Un modèle à la française Cette réforme se justifie à travers un retour à la « pureté » de la mission de latélévision publique s'inspirant fortement du modèle mythique de la BBC (BritishBroadcasting Corporation) voire même d'un retour à l'Office de radiodiffusiontélévision française (ORTF) bien avant l'introduction, en 1968 par le Général deGaulle, de la publicité. Certes l'ORTF était à l'époque relativement proche de la BBC,avec la réforme de Giscard de 1974 ayant pour objectif d'inscrire la concurrence aucœur de service public, le secteur public audiovisuel ne peut plus être envisagéaujourd'hui de la même façon, d'autant plus que les frontières entre les médiastendent à s'estomper. Au Royaume Uni, la BBC est financé principalement par une redevance attribuéedirectement aux chaines publiques, fixée directement par le gouvernement aprèsnégociations. Sur l'audiovisuel public, la publicité est interdite et la BBC tire sesrevenus essentiellement de produits dérivés et de la vente de programmes àl'étranger. La France semble envier l'indépendance du Royaume Uni mais alors quela redevance contribue à 96% au financement de la BBC, la notre contribueseulement à 64% au budget de France Télévisions. Autrement dit, la France arriveen bas du tableau avec l'un des montants de la redevance les plus bas, juste avantl'Italie[5] ! Ainsi le gouvernement n'a pas jugé utile d'augmenter la redevance etencore moins de faire une dotation budgétaire à France Télévision. Elle estseulement maintenue et sera indexée chaque année sur le taux de l'inflation àcompter de 2009, seul point nouveau, au demeurant cohérent avec un financementpublic. Un système d'autant plus original car nul part ailleurs existe des services publicsaudiovisuels financés par les concurrents directs des chaînes publiques. Restructurer le secteur public audiovisuel est une évidence, bien que l'État n'a cesséde créer des chaînes en commençant par Arte, France 5 ou encore France 4 avecl'apparition de la Télévision numérique terrestre sans oublier Gulli et Mezzo etd'autres encore, le financement de toutes ces créations semble difficile à assurer.Depuis 2002, la redevance n'a pas augmenté et depuis 2004 les résidencessecondaires en sont exonérées. Martin Bouygues a déclaré « au secteur privé, lapublicité, au service public, la redevance » mais sa proposition bien qu'alléchante nesera pas retenue malgré l'amitié qui le lie avec Nicolas Sarkosy. Cette réformeconcerne toutes les chaînes de France Télévisions excepté RFO, qui gardent pour lemoment et pour des raisons techniques la publicité le soir. De plus il ne faut pasoublier que la suppression de la publicité sur France Télévisions s'est faite sans loi !En effet cette suppression débute à compter du 5 janvier 2009, comme cela avait étéannoncé auparavant par Christine Albanel, et ce alors même que le Sénat doit endiscuter deux jours après à savoir le 7 janvier. Autant dire que l'avis du Sénat necompte guère… Saisi par les sénateurs communistes et Parti de gauche, le Conseild'État [6] annule la mise en œuvre, avant l'adoption de la loi, de la limitation de lapublicité sur les chaînes publiques par le ministère de la Culture et lesadministrateurs de France Télévisions. Considérant qu'une telle décision « nepouvait relever que de la compétence du législateur », l'annulation par le Conseil

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d'État porte sur la période comprise entre le 5 janvier 2009, date de limitationeffective de la pub sur les antennes publiques, et le 8 mars 2009, date à laquelle laloi instituant la suppression de la publicité est entrée en vigueur après discussion duParlement. Bien que « cet avis ne modifie en rien le fonctionnement actuel desantennes du groupe public, la suppression ayant été entérinée par la loi du 5 mars2009 » d'après les dire de France Télévisions, c'est un carton jaune pour lePrésident de la République !

Média global pour une meilleure qualité « Inventer la télévision de service public du XXIème siècle[7] . » Jean François Copé précise bien entendu « qu'il n'y aurait aucun risque financier »pour France Télévisions dont les financements resteront garantis par l'État. » Cetteréforme a pour objectif de rénover la structure de France Télévisions afin defavoriser l'émergence d'un « média global » pour assurer la présence du secteurpublic audiovisuel sur touts les supports de diffusion. Pour ce faire, un nouveaumodèle de gouvernance est à envisager et aboutit donc à transformer FranceTélévisions en une société unique ce qui conduit l'Étatà reprendre la responsabilitéde la nomination de son président. Toujours sous l'influence de modèles étrangers etplus précisément celui de la BBC, il est nécessaire d'ériger l'audiovisuel public en« média global ». Toutefois, alors qu'on parle de média global, la place de la radio quirassemble quotidiennement 80% des français n'a jamais été abordée. Pourtant laBBC a organisé son service multimédia en mêlant production radiophonique etproduction télévisée pour proposer à la fois image et son. Alors pourquoi notregouvernement, si envieux des anglais n'a-t-il pas pris la peine de se pencher sur laquestion? Afin de garantir le niveau d'investissement dans la création d'œuvrescinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originalefrançaise, la holding France Télévisions mute en société nationale de programmesunique pouvant également créer d'autres services de communication audiovisuelle ycompris des services à la demande. Libérer la télévision publique de la pression del'audience qui résulte de la commercialisation d'espaces publicitaires au sein desprogrammes. En effet on exige désormais du secteur public une meilleure qualitéqu'il ne peut assurer qu'en perdant de son audience et de sa diversité. La cultureavait trop rarement sa place sur les antennes du groupe public. Quoi faire?L'audiovisuel public s'émancipe de la tyrannie de l'audience et exigences despuissantes entreprises de communication, se modernise vers un éditorial plus« culturel » et remanie sa grille de programme à compter de 20 heures. Ainsi unchoix crucial s'imposait entre audience et qualité, bien que les deux ne soient pasincompatibles l'audiovisuel public a tranché en faveur du deuxième. Trop longtempscritiqué certains estimaient que la culture avait rarement sa place sur les antennesdu groupe public. Ainsi une réforme s'avère nécessaire pour France Télévisions afinde lui permettre de marquer davantage sa différence en renouvelant l'identité et levisage du service public à travers une offre culturelle plus dense plus créative et plusaudacieuse.

Nouveau mode de financement « Les chaînes publiques pourraient être financées par une taxe sur les recettespublicitaires accrues des chaînes privées et par une taxe infinitésimale sur le chiffred'affaires de nouveaux moyens de communication, comme l'accès à l'Internet ou latéléphonie mobile » déclare le président de la République[8] .

Taxe sur les opérateurs télécoms Ayant refusé d'augmenter la redevance audiovisuelle, le président en accord avec lacommission préfère instaurer une taxe de 0,9% sur le chiffres d'affaires du secteurdes opérateurs de téléphonie et des fournisseurs d'accès Internet qui devraitramener 380 millions d'euros. Quelle surprise notamment pour le directeur généralde la Fédération française des télécoms, Yves Moüel qui a dénoncé le caractère« injuste et illégal de la nouvelle taxe » qui obligera « à certains opérateurs àrépercuter la taxe sur leur facture. »

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Les députés l'ont toutefois remplacée en votant un amendement, par une taxeprogressive comprise entre 0,5% et 0,9% selon les résultats des entreprises. Ils leurssont reprochés d'avoir « diamétralement changé la donne commerciale etconcurrentielle. Leur considérable puissance d'achat engendre l'accélération brutalede l'inflation du coût des programmes, notamment les plus emblématiques : lecinéma et le sport. » Alors pourquoi les épargner ? Face aux lobbies des télécomsqui ont crié scandale contre leur taxe, la Commission Européenne a décidé d'ouvrirune procédure officielle d'infraction contre la France le 28 janvier 2010. Elleconsidère que la taxe imposée aux opérateurs pour financer l'audiovisuel public est« une charge administrative incompatible avec le droit européen. » De plus lacommissaire européenne des Nouvelles Technologies juge « non seulement cettenouvelle taxation des opérateurs ne semble pas compatible avec les règleseuropéennes, mais elle vient frapper un secteur qui est aujourd'hui un des principauxmoteurs de croissance économique[9] . » Ce secteur attire de plus en plus lesannonceurs, et notamment au détriment de la télévision, la publicité en ligne estestimée entre 2,8 et 3 milliards d'euros d'où l'intérêt d'instaurer cette taxe et pouréviter les délocalisations des sites à l'étranger la taxation pourrait être effectuée surles intermédiaires. Au-delà de la crise économique et financière, l'émergence dechaînes de la télévision numérique terrestre et le déplacement des investissementspublicitaires vers l'Internet rendent la télévision privée vulnérable. D'où l'importancede trouver d'autres sources de financement mais on peut, peut être s'interroger sur lelien entre les activités des opérateurs télécom et celles de la télévision publique. Deplus n'aurait il pas été plus judicieux de faire contribuer ces opérateurs aufinancement des contenus dont ils profitent s'agissant notamment des œuvresaudiovisuelles et cinématographiques plutôt qu'au fonctionnement du servicepublic ?

Taxe sur les recettes publicitaires Le verdict est tombé. Pour parer les carences du secteur public audiovisuel aux vuesde la suppression de la publicité, une taxe est imposée à l'encontre des chaînesprivées. En effet le coût de cette réforme est estimé à plus de 450 millions d'euros derecettes et à compter de 2012 de 650 millions. « Nous ne nions pas qu'il y ait unaspect positif pour nous mais il faut être prudent, toute la publicité ne va pas sereporter sur les chaînes privées » déclare Bertrand Méheut, PDG de Canal plus etprésident de l'association des chaînes privées. En effet avec la transposition de ladirective européenne[10] et avec l'autorisation d'une seconde coupure pour lesœuvres audiovisuelles et cinématographiques, les chaînes privées vont bénéficierd'une partie du report de la publicité du secteur public étant donné que leur offred'écrans publicitaires va s'accroître. En 2006 les recettes publicitaires des chaînesprivées s'élevaient à 3,12 milliard d'euros dont 55% pour TF1 et 25% à M6. Cettetaxe est toutefois limitée à 6% pour permettre à ces chaînes d'augmenter leursrecettes. Les sommes « récupérées » pour France Télévisions, dans le meilleur descas, s'élèveraient à 400 millions d'euros, mais pour atteindre le financementescompté il faudrait une taxe de 10% sur les recettes publicitaires des télévisionsprivées et de 2% sur celles des FAI et des opérateurs mobiles par exemple. Choseimpossible. Donc cela engendre inévitablement une perte d'environ 20% du budgetde France Télévisions qui sera conduit à réduire son offres de programmes et donc às'auto amputer. Les groupes privés souhaitent restreindre cette taxation afin decontenir la concurrence de la télévision publique en limitant son financement. « Lagarantie du financement de France Télévisions rend service au service public, quiaurait été bien embêté de faire son budget dans le climat actuel du marchépublicitaire » affirme le Président de la République. Toutefois les grandes chaînes privées doivent faire face à de profondes mutations du« paysage audiovisuel. »

Les grandes chaînes en difficulté En France le paysage télévisuel s'est structuré autour de deux grands pôles. TF1 quidominé les audiences s'est accaparé une part de marché publicitaire supérieure à

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50%. Bien que ses audiences tendent à diminuer d'année en année, sa part demarché publicitaire, quand à elle, se maintient. M6 née en 1987 à certes uneaudience peu comparable à TF1, en cultivant un public plutôt féminin à réussi à serapprocher des 25% du marché publicitaire. Mais toutes les deux vont subir le mêmechoc à savoir d'une part la montée en puissance des chaînes de la TNT et d'autrepart, l'émergence suprême de Google.

Baisse d'audience au profit de nouvelles chaînes D'après un sondage réalisé par Médiamétrie entre 2007 et 2008, l'audience de TF1 aperdu 3,5 points pour s'établir à 27,5%. « L'information ne va pas bien non plus. Enjanvier, le journal de 20 heures affichait, en semaine 800 000 téléspectateurs demoins qu'en janvier 2007, soit 8,8 millions contre 9,6 millions. Le weekend end, lemême journal a vu son audience s'effriter de 700 000 spectateurs [11] . » M6 subitégalement le même sort que sa concurrente première. La faute à qui ? Cette baissedes chaînes historiques, profite aux nouvelles chaînes de la TNT dont l'audiences'envole et cette tendance va s'accentuer d'autant plus avec la création de nouvelleschaînes et l'extension de la TNT. Ainsi les chaînes privées doivent faire face à uneconcurrence interne due au déploiement de nouvelles chaînes. « La part deschaînes historiques pourrait ne plus être que de 65% contre 80% en 2007 ; alors quecelle des chaînes de la TNT et des chaînes thématiques devraient doubler dans lemême laps de temps pour se situer à, respectivement, 17% et 18% », d'après uneétude réalisée par NPA Conseil (Nouveaux Paysages Audiovisuel). Face à lafragmentation des audiences, les grandes chaînes privées tentent de trouver dessolutions et déclarent que « financer le service public exclusivement par des fondspublics permettrait de remédier au sous financement structurel de la télévision etaurait le mérite d'assainir le marché publicitaire, soumis enfin aux seules lois del'offre et de la demande »

Concurrence d'Internet et des nouveaux opérateurs Avec le développement de l'Internet haut débit, bien que le temps consacré à latélévision est toujours plus important, l'audience d'Internet tend à s'accroître demanière significative en faveur de géants mondiaux du secteur mais également aubénéfice de groupes nationaux tel que Orange, Free ou encore Neuf Télécom (SFR).En 2011, 5,5 millions de foyers français seraient aptes à recevoir la télévision via leréseau Internet haut débit[12] . La menace est imminente, le développement de latélévision sur Internet menace de manière considérable les chaînes historiques entransformant les usages de la télévision. Ainsi de nouveaux opérateurs émergent : laconsommation de vidéos à la demande, de télévision de rattrapage ou catch up TV,ou encore de programmes téléchargés illégalement avant même leur diffusion enFrance (et on pense dores et déjà aux séries américaines) entraîne unedélinéarisation des programmes et permet de contourner les grilles de programmes.Les choses ne s'arrangent guère avec la présence d'entreprise telle qu'Orange quidans le cadre des offres triples play propose un accès à la télévision sur ADSL et quitente de conquérir le marché en créant sa propre chaîne de sport disponible pouruniquement pour leurs abonnés. De plus Orange vient de produire son premier filmet développe des filiales afin de mettre en œuvre une gamme de productionsadaptées au format Télévision Mobile Personnelle (TMP). Une nouvelle forme deconcurrence pour les groupes tels que TF1 ou M6, le Conseil supérieur del'audiovisuel (CSA) devant attribuer de nouvelles fréquences pour ce nouveausupport notamment pour le lancement des Jeux Olympiques de Pékin. Ainsi face àcette concurrence les grandes chaînes privées sont à la recherche de nouvellesmarges de croissance, c'est ainsi que le patron de M6 déclare que « face aux grandsgroupes internationaux, notamment américains (mais pas seulement), la France,pour se défendre doit regrouper diffusion et production. » Leur objectif, devenir unmédia global, ce qui signifie se développer dans la presse, la radio… en d'autreterme être présent sur tout les réseaux. L'augmentation de la manne publicitairereste un relais de croissance stratégique pour ces groupes privés notamment avecl'autorisation du placement de produit, et le délai minimal entre deux interruptions

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publicitaires qui passe de 30 minutes au lieu de 45 pour les films, téléfilms, journauxtélévisés et émissions pour enfants. Toutefois la suppression de la publicité surl'audiovisuel public a pour conséquence l'amputation du budget de FranceTélévisions mais également un manque à gagner. Cette suppression aurait-elle pourobjectif de relancer le taux de profit des investisseurs privés plutôt que la refondationdu service public ?

Suppression totale de la publicité fin 2011 L'arrêt total de la publicité doit intervenir à compter de l'extinction de la télévisionanalogique prévue fin 2011. Seuls le parrainage, la publicité dans les régions et lapub dans les sites internet seraient conservés. Conséquence : fiction ou réalité ?

Un avenir incertain Les craintes concernent non seulement les annonceurs en proclamant haut et fort« Hold-up sur l'audiovisuel public » mais également les rédacteurs en chef etprésentateurs qui affirment que le service public se trouve menacé dans son identiténationale et régionale par des décisions politiques relevant d'enjeux qui ledépassent. Plusieurs pistes sont envisagées pour compenser le manque à gagnerestimé à environ 1 milliard notamment une ponction de 1% sur les ventesd'ordinateurs personnels, de téléviseurs et de téléphones mobiles capables derecevoir la télévision. Pourquoi ne pas ponctionner la presse tant qu'on y est, pourl'achat d'un programme télévisé un pourcentage serait reversé au service public,sous prétexte que ce secteur est en crise et puis quoi encore ? Autre solutionproposée par Patrick Devedjian secrétaire général de l'UMP : « Il y a plus de 20chaînes publiques, petites pour certaines (…) c'est peut être un peu beaucoupquand même. On peut faire des regroupements, ça veut dire aussi qu'on peut fairequelques privatisations, peut être, de petites chaînes. » Il faut bien se rendre àl'évidence, la suppression de la publicité n'était peut être la meilleure des solutions etpour remédier à cela le Président de la République serait disposé à maintenir surFrance Télévisions la publicité avant 20 heures. La saga continue… En effet pointantdu doigt l'inefficacité d'une telle suspension et le manque à gagner étantconsidérable, une suppression totale ne serait pas envisageable. Alors que XavierBertrand[13] rappelle « qu'il y a une logique qui a été prise de supprimer la publicité.On s'est donné un objectif, il faudra aller au bout de cet objectif » Christian Kert[14]

déclare « qu'il n'y a plus qu'une seule solution : pérenniser la publicité de jour aprèsnovembre 2011. » d'autant plus si Bruxelles revient sur la taxe télécoms. De mêmeque Catherine Tasca[15] , ancienne ministre de la Culture qui craint que « la mannepublicitaire retirée à l'audiovisuel public ne vienne conforter les ressources del'audiovisuel privé et son omnipotence en lui donnant tous les moyens d'imposer sonmodèle » et rajoute « en l'état des finances publiques, le maintien de la publicitéavant 20 heures que j'ai depuis longtemps jugé indispensable, aujourd'huis'impose ». Pourquoi ce changement soudain… pour deux raisons : d'une part lestéléspectateurs ne sont pas mécontents de cette formule d'autre part maintenir lapublicité ne portera pas atteinte aux chaînes privées, n'ayant pas eu de transfert depublicité en soirée entre France Télévisions et les chaînes privées. Autrement dit, sicette réforme est menée à son terme, on signe la fin du service public audiovisuel.Deux possibilités soit maintenir la publicité avant 20 heures soit chercher une autretaxe. Et la redevance alors ? Alors que le Président de la République ne cesse derépéter : « pas de hausse de la redevance » Frédéric Mitterrand déclare « il n'est pasimpossible que le problème de la redevance se repose (…) J'ai toujours pensé qu'iln'était pas choquant d'augmenter la redevance[16] ». Qui l'emportera ? Nouvelle taxe– augmentation de la redevance – publicité de jour maintenue …

Le rôle de l'audiovisuel public dans la diffusion de la culture Cette grande réforme du quinquennat passe par une réflexion est pas des moindrerelative à la place et au rôle de l'audiovisuel public dans la société à travers ladiffusion de la culture. Or la multiplicité des chaînes perdure et on assiste toujoursaux mêmes problèmes : une diffusion faible pour des programmes de bonne qualité,

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ou une diffusion solide dans certaines régions, malgré une situation fragile ou encoreune large diffusion pour des programmes faibles en contenus. On réclame plus deculture mais la télévision est souvent dénigrée En effet la télévision est considéréecomme un sous produit indigne des valeurs culturelles par les défenseurs d'uneculture classique ou encore, pour les héritiers de Bourdieu, elle est un instrument dedomination contribuant à l'abêtissement collectif. La télévision reste, malgré toutesles critiques à son égard, le premier loisir des français qui y consacrent en moyenne,près de 3h30 par jour. Selon Médiamétrie, 57,2 millions de personnes possèdent untéléviseur dans leur foyer. Alors pour remplacer les spots publicitaires à des heuresde grande écoute due à cette suppression France Télévisions doit financer laproduction de programmes, mais avec quel argent ? Les artistes veulent plus dethéâtre, les éditeurs plus de place pour le livre, le cinéma plus de films. La télévisionqui à la base servait de retransmissions d'évènements extérieurs pour s'imposercomme un média a part entière laisse place à la création de ses propres formes : lafiction, le documentaire, le magazine, le talk show et maintenant la téléréalité. Maisle mot téléréalité est bannie du vocabulaire de France Télévisions pourtant celle-ciest une forme autant qu'un contenu. Certes, plus de culture mais comment, peut êtrefaudrait revoir la façon de traiter la culture pour prétendre obtenir une télévisionpublique plus culturelle.

Voir aussiTrouver la notion publicité AND "secteur public audiovisuel" OR " audiovisuelpublic" dans l'internet juridique français

Notes et références ↑ Discours tenu par Nicolas Sarkosy lors de sa campagne électoral, l'Express15 février 2007 disponible sur le site http://www.acrimed.org/article2811.html ↑ Conférence du 08 janvier 2008, texte intégrale disponible sur le sitehttp://www.sarkozynicolas.com/nicolas-sarkozy-conference-de-presse-8-janvier-2008-texte-integral/ ↑ La Commission Copé a été mise en place pour proposer des modalitésd'application de l'annonce présidentielle du 8 janvier et pour redéfinir le cahierdes charges de l'audiovisuel public. Elle réunit des parlementaires, des« personnalités » (journalistes, producteurs,…), des responsables publicscomme la directrice du développement des médias ou la directrice du CNC etdes « experts » plutôt proches des gouvernants comme Catherine Clément,Pierre Giacometti ou Marcel Rufo, à l'exclusion des syndicats de journalistes,de salariés des médias et des associations d'auteurs de fictions et dedocumentaires, notamment. Nous reviendrons sur la composition et les« missions de cette commission ↑ Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelleet au nouveau service public de la télévision, JORF n°0056 du 7 mars 2009page 4321 texte n° 2 ↑ Le montant de la contribution à l'audiovisuel public (« redevance télé » ou« redevance audiovisuelle ») en 2010 est de 121 euros en métropole et de 78euros dans les DOM ↑ Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11/02/2010, Mme B.et autres, n° 324233, Publié au recueil Lebon ↑ Conseil des ministres du 22 octobre 2008. Communication audiovisuelle etnouveau service public de la télévision ↑ Conférence du 08 janvier 2008 ↑ Communiqué de Viviane Reding, commissaire européenne des NouvellesTechnologies ↑ Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11décembre 2007, dite « Services de médias audiovisuels » modifiant ladirective 89/552/CEE, dite « Télévision sans Frontières » (TVSF), du 3octobre 1989 établissant le cadre réglementaire général pour l'exercice desactivités de radiodiffusion télévisuelle dans l'Union Européenne ↑ Selon Les Echos du 5 mars 2008

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↑ Selon Le Monde du 26 février 2008 ↑ Xavier Bertrand, secrétaire général de l'UMP :http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2010/06/02/xavier-bertrand-confirme-la-suppression-de-la-publicite-sur-france-televisions_1366723_3236.html

↑ Christian Kert, député UMP : http://www.latribune.fr/technos-medias/medias/20100407trib000496122/france-televisions-les-deputes-ump-defient-le-gouvernement.html ↑ Catherine Tasca, sénatrice des Yvelines, entretien paru dans Le Monde du 6février 2008 ↑ Stratégie le 30 Mars 2010, propos de Frédéric Mitterrand, nommé le 23 juin2009, ministre de la Culture et de la Communication

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« Installer une enseigne commerciale, c'est un droit acquis, mais le respect de laqualité de l'environnement urbain, c'est un devoir des commerçants » Laréglementation des enseignes commerciale jongle ainsi entre droit et devoir afin detrouver l'équilibre qui satisfera le plus grand nombre. Un numéro d'équilibriste quin'est pas de tout repos, et qui demande le respect de plusieurs règles élémentaires,mais aussi d'autres plus spécifiques qui s'appliqueront dans des cas particuliers oudes lieux précis. Le principe sur lequel repose la réglementation des enseignes commerciales estsimple. Les devantures participant à l'image urbaine d'une rue et donc d'une ville,elles doivent être en accord avec l'architecture des façades qui le supportent ets'adapter à la typologie du bâti. Dans ce cadre, la conception des devantures se doitde respecter la réglementation locale, et de suivre les principes issus des réponsesdonnées par le Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine, et valablessur l'ensemble des Bouches du Rhône. Afin de clarifier le sujet, il convient de donner la définition légale d'une enseigne, ausens l'article 3 de la loi du 29 décembre 1979 [1]. Cet article dispose que « constitueune enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relativeà une activité qui s'y exerce ». Autre définition importante dans ce thème, celle depréenseigne qui constitue « toute inscription, forme ou image indiquant la proximitéd'un immeuble où s'exerce une activité déterminée ».

Sommaire[masquer]

1 Le cadre légal 2 Le socle réglementaire national

2.1 La loi du 29 décembre 1979 2.1.1 Le principe de liberté 2.1.2 La restriction pour la protection du cadre de vie 2.1.3 Fonctionnement et sanctions

2.2 L'épineuse question de la taxe sur la publicité extérieure 2.2.1 La TLPE 2.2.2 Une protection à l'encontre des intérêts des entreprises

3 La réglementation dans les Bouches-du-Rhône 3.1 Un cadre réglementaire spécifique 3.2 Les normes à respecter

4 À consulter 5 Voir aussi 6 Notes et références

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Le cadre légal Loi du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, enseignes etpréenseignes[2] modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985[3] et par la loi n° 95-101du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement [4], dontdécoule des dispositions présentes dans divers Codes : - Code de l'environnement - Code de l'urbanisme Le socle réglementaire national La loi du 29 décembre 1979Le socle réglementaire des enseignes commerciales repose sur la loi du 29décembre 1979 relative à la publicité, enseignes et préenseignes[5] modifiée par la loin° 85-729 du 18 juillet 1985[6] et par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative aurenforcement de la protection de l'environnement[7]. Le principe de libertéCette loi du 29 décembre pose un principe en son article 1er, qui n'est autre que ledroit pour tous de s'exprimer et de diffuser des informations et idées. Cette libertés'appliquant quelque soit la nature de ces idées, et quelque soit le moyen dediffusion : publicité, enseignes ou préenseignes. Une proximité certaine avec laliberté d'expression, constitutionnellement reconnue, mais qui n'apparaît pas pourautant comme évidente à première vue. En effet on aurait pu penser qu'il s'agissaitd'un régime d'interdiction assoupli par des autorisations d'affichage. Il n'en est rienpuisque la loi du 29 décembre est ainsi construite qu'elle développe à la suite de ceprincipe des tempéraments légaux à cette liberté d'expression par les moyens dediffusion qui nous intéresse. La restriction pour la protection du cadre de vieAvant de restreindre le principe, l'article 2 de la loi du 29 décembre 1979 précise lecadre juridique et limite les interdictions à l'affichage visible de toute voie ouverte à lacirculation publique. Ne sont donc pas concernées par cet article la publicité, lesenseignes et préenseignes situées à l'intérieur d'un local, à moins que celui-ci aitpour utilisation principale un support de publicité. Article 2: « Afin d'assurer la protection du cadre de vie, la présente loi fixe les règlesapplicables à la publicité, aux enseignes et préenseignes » Le tempérament au principe est justifié dans la loi par la protection du cadre de vie.En quelque sorte, une liberté qui s'arrête là où commence celle d'autrui. Mais passeulement, car il s'agit plus ici du cadre de vie de la société elle-même. Le respectde l'environnement global, afin de préserver le visuel particulier, parfois unique, d'unlieu typique ou non. En un mot commençant, il est ici question de ne pas permettre àun affichage excessif de polluer le paysage d'une ville ou d'une rue. Un tempéramentlégitime car l'on peut supposer qu'en l'absence de restriction, une véritable bataillede l'affichage s'engagerait entre les commerçants, au détriment de l'environnementd'une ville et donc des citoyens. L'article 4 de la loi prévoit ainsi par exemple une interdiction totale de publicité sur lesimmeubles classés monuments historiques, les monuments naturels et immeublesdans les sites classés, dans les parcs nationaux et les réserves naturelles, et sur lesarbres. Fonctionnement et sanctionsEn son article 17, la loi du 29 décembre prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixerales prescriptions relatives à l'installation et l'entretien des enseignes en fonction desprocédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques desimmeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeublessont situés. Des zones de publicité autorisée ou restreinte sont instituées etl'installation d'une enseigne y sera soumise à autorisation. Ce même décretdéterminera aussi les conditions des enseignes temporaires apposées sur desimmeubles pour des opérations ou des manifestations exceptionnelles. La sanction principale est prévue par l'article 24 de la loi, disposant que dès laconstatation d'une enseigne irrégulière, le maire ou le préfet prend un arrêtéordonnant dans un délai de quinze jours, soit la suppression, soit la mise en

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conformité avec les dispositions légales de ces enseignes, ainsi que, le cas échéant,la remise en état des lieux. La sanction du non respect des normes réglementaires ou légales repose ainsi sur laremise aux normes et/ou des sanctions financières. En cas de problèmed'identification du responsable de l'enseigne ou de la publicité illégale, celui pour lecompte duquel celle-ci aura été réalisée sera puni des mêmes peines que l'auteur del'infraction. L'épineuse question de la taxe sur la publicité extérieureL'instauration de la taxe sur la publicité extérieure, plus connue sous le nom deTLPE, trouve son origine dans la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008.Passée quasiment inaperçue lors de sa création, la nouvelle s'est répandue lorsqueles premières municipalités ont délibéré sur le sujet, en 2009. Une taxe qui prometune opposition entre les collectivités et les commerçants qui trouvera peut être sonépilogue en 2010. La TLPEL'instauration de la taxe locale sur la publicité extérieure, plus connue sous le nomde TLPE, trouve son origine dans la loi de modernisation de l'économie du 4 août2008[8]. Passée quasiment inaperçue lors de sa création, la nouvelle s'est répanduelorsque les premières municipalités ont délibéré sur le sujet, en 2009. Une taxe quipromet une opposition entre les collectivités et les commerçants qui trouvera peutêtre son épilogue en 2010. Une protection à l'encontre des intérêts des entreprisesLa complainte est légitime, et touche à la fois l'existence de la taxe elle-même, que lemode de fonctionnement de celle-ci. La réaction de surprise de la plupart descommerçants contraste avec la sérénité des collectivités. Ces dernières, qui ont libreappréciation dans la détermination des tarifs, refusent de voir en cette taxe uneutilisation abusive du dispositif légal destiné à compenser la perte de trésorerie liée àla réforme de la taxe professionnelle. Dans un contexte de crise économique, avec un risque important de sacrificed'emplois, il est légitime de s'interroger sur la légitimité d'une telle taxe, librementfixée par les collectivités. Si elle renforce le dispositif légal de protection du paysagedes villes, la sanction financière automatique est considérée commedisproportionnée par les professionnels. Cette taxe, appliquée dans 5000 villes de France en 2010, devrait s'étendre dans lesannées à venir, ce qui explique la montée au créneau des entreprises et dessyndicats nationaux. La réglementation dans les Bouches-du-RhôneUn cadre réglementaire spécifiqueLa conception et la création d'une devanture commerciale engendrent des travauxsoumis au Code de l'urbanisme, et par conséquent aux diverses procéduresadministratives selon la nature des travaux. Ainsi le respect de l'environnement d'uneville comme entendu dans la loi de 1979 est assuré par l'obtention d'un permis deconstruire, ou de déclaration de travaux en cas d'exemption de ce même permis. Les dispositifs ayant la qualification de publicité et d'enseigne sont réglementés parles articles L581-1 à L581-45 du Code de l'environnement (ancienne loi 79-1150 du29 décembre 1979[9]) et nécessitent une autorisation du maire. Ainsi, bien que participant à l'animation des espaces publics, les surfacescommerciales doivent s'inscrire dans le dessin des façades des édifices sans endétruire l'ordonnance. En prenant l'exemple de la ville de Marseille, dont la démarche politique de lamunicipalité a débuté depuis 1998, la réglementation prise en complément de la loide 1979 et du Code de l'environnement (Décret n°82-211 du 24 février 1982[10])comprend[11] : - Le règlement général de voirie - Le Règlement de Gestion des Emplacements Publics[12] - Le Règlement Local de Publicité (N°03-288/SG)[13] qui est un véritable code desenseignes

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Les normes à respecterDifférente selon les villes, l'architecture est protégée par cette loi et la mise en placede normes à respecter. Elle se traduit par l'obligation de respecter les parcellaires,l'immeuble sur lequel l'enseigne sera apposée, l'architecture de ce bâtiment. Lepositionnement de la vitrine sera aussi contrôlé, tout comme les systèmes defermeture et de sécurité mis en place, les couleurs utilisées, voir même les matériauxutilisés pour la création de l'enseigne. Certaines mesures sont aussi prises comme l'obligation de dégager le pilier d'angled'immeuble des enseignes ou des décors de devanture, l'obligation de dégagerl'entrée d'immeuble, la recommandation de longueur des enseignes, et autresinterdictions ou proscriptions de positions d'enseignes. Dans la ville de Marseille, on trouve parmi les recommandations générales quel'enseigne doit être constituée de matériaux durables, elle doit être maintenue en bonétat de propreté, d'entretien et, s'il y a lieu, de fonctionnement par la personneexerçant l'activité qu'elle signale. Nombreuses sont donc les contraintes en la matière. Un rôle important est ici jouépar le Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine des Bouches-du-Rhône. L'intérêt ultime, et ainsi la justification de ces réglementations, est le bien être descitoyens, offrir aux piétons une bonne lecture des séquences urbaines, le respect dupaysage architectural de leur ville. En prenant l'exemple de la ville de Marseille, etson plan de renouvellement de son centre ville, ces dispositions et lesréglementations spécifiques pouvant être prises par les collectivités ont permis laréalisation d'un tel projet, si vaste soit il. Cela permet de penser qu'une telleréglementation, proposant à la fois un caractère général ou national, mais aussi despossibilités locales avec une grande liberté laissée aux collectivités, offre unesolution adéquate en la matière. À consulter

Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes etpréenseignes, JORF du 30 décembre 1979 page 3314 Code de l'environnement Code de l'urbanisme Moritz, Marcel, La réglementation locale de l'affichage publicitaire, mémoireréalisé sous la direction de Monsieur le Professeur Jean-Marie Pontier, Institut derecherche et d'études en droit de l'information et de la communication (IREDIC,Aix-Marseille 3)

Voir aussiTrouver la notion Réglementation "enseigne commerciale" "Bouches-du-Rhône"dans l'internet juridique français

Notes et référencesLoi n°79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes etpréenseignes, JORF du 30 décembre 1979 page 3314 op. cit. Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre deprincipes d'aménagement, JORF du 19 juillet 1985 page 8152 Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection del'environnement, JORF n°29 du 3 février 1995 page 1840 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, JORF n°0181du 5 août 2008 page 12471, texte n° 1 ↑ Décret n°82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseigneset fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de laloi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes etpréenseignes, JORF du 2 mars 1982 page 722 ↑ Voir aussi Enseignes en secteurs protégés: Démarche politique et outils mis enœuvre pour les réglementations applicables sur les enseignes et pré-enseignesdans le cadre des ZPPAUP de Marseille sur le site de l'Association Nationale desVilles et Pays d'art et d'histoire

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↑ Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (Marseille),Règlement de gestion des emplacements publics délibération n° 88/293/dcm du11/7/88 ↑ Règlement adopté par le conseil municipal le 15 décembre 2003 et mis enapplication par un arrêté municipal n°03/288/SG du 16 décembre 2003

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Depuis quelques années maintenant, panneaux publicitaires, objets de marque ousimples affiches collées sur les murs, ont fait leur apparition dans les mondesvirtuels. L’engouement actuel pour les jeux vidéos, notamment provoqué par l’arrivée du hautdébit et l’explosion des jeux en ligne massivement multi-joueurs qui s’en est suivie, afait des mondes virtuels un véritable nouveau terrain de jeux pour les agences etannonceurs. L’ « in-game advertising », est une technique publicitaire visant à proposer auxannonceurs, à l’achat ou la location, la réservation d’un espace de communication ausein de jeux vidéo.

Sommaire[masquer]

1 Le marché du jeu vidéo et de « l’in-game advertising » 2 Les différentes formes de l’in-game advertising

2.1 L’affichage 2.2 Le Placement de produits ou de marques

3 Le cadre légal de l’in-game advertising 3.1 Le droit commun de la publicité 3.2 L’in-game advertising et l’application du droit de l’Internet 3.3 L’in-game advertising et la protection des données à caractèrepersonnel

4 La responsabilité 5 L’apparition de règles particulières via l’auto régulation : vers l’émergence derègles spécifiques ? 6 Voir aussi 7 Liens externes 8 Sources 9 Notes et références Le marché du jeu vidéo et de « l’in-game advertising »

Le jeu vidéo est un marché qui pesait 33 milliards d’euros en 2008. Avec desprévisions de croissance de 12 % en 2009, cette industrie culturelle pèse aujourd’huiautant si ce n’est plus que celle plus traditionnelle de la musique ou du cinéma.Lorsque l’on parle de développent de jeux vidéos dernière génération ou utilisant lestechnologies d’imagerie les plus abouties, les budgets peuvent atteindre ceux desproductions cinématographiques. L’onde de choc provoquée par Internet, l’arrivée duhaut débit et le déploiement des jeux massivement multi joueurs dont les revenus ontréalisé un bond de 76% en 2 ans, ont permis la démocratisation des jeux vidéos, etont ainsi ouvert le marché de l’ « in-game advertising » à une multituded’annonceurs. En 2014, le marché de l’« in game advertising » devrait atteindre lemilliard d’euros alors qu’il n’est encore que de 730 millions à l’heure actuelle. Autant dire que l’on peut s’attendre à une véritable déferlante de publicités dans nosjeux vidéo et se poser la question des diverses formes que revêt aujourd’hui l’ « in-game advertising ».

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Les différentes formes de l’in-game advertisingOn distingue aujourd’hui la publicité intégrée statique et la publicité intégréedynamique. A l’origine, l’ « in- game advertising » était statique. L’intégration dumessage publicitaire se faisait lors de la phase de développement du jeu et lespublicités faisaient alors partie intégrante du programme. Aujourd’hui, avec l’arrivéedu on-line dans le monde du jeu vidéo, les publicités sont « dynamiques » etaffichées en temps réel dans le jeu. Contrairement à la publicité statique, la publicité dynamique peut être ciblée (lesjoueurs en lignes renseignent un certain nombre d’informations les concernant),mesurée en termes de temps d’exposition notamment et localisée. L’affichageCette technique consiste à insérer dans l’univers virtuel des supports de type « 4 X3 », « sucette » ou encore « abris bus » ressemblant en tout point aux supports« réels » omniprésents dans la réalité. Qu'il soit statique ou dynamique, le « billboard » peut se présenter sous forme decréation 2D, 3D, intégrer de la vidéo et de l'audio. À l’instar de ce qui se fait sur le marché de l’affichage publicitaire « réel », des régiespublicitaires spécialisées ont vu le jour et organisent aujourd’hui de véritablescampagnes pour le compte des plus grandes marques. Le Placement de produits ou de marquesAutre forme de communication commerciale dans les jeux, le placement de produits.Inspirée de ce qui se fait au cinéma, cette technique tend également à prendre uneplace de plus en plus importante dans les univers virtuels. Dans un jeu vidéo il s’agira de placer des reproductions d’objets réels dansl’environnement du jeu et avec lesquels les joueurs pourront inter agir. Le placement de produit prend alors la forme d’un yaourt Slim Fast qui apparaîtlorsque le joueur ouvre son frigo ou alors d’un fastfood Mc Donalds dans lequell’avatar pourra se payer un Big Mac virtuel, voire en exploiter une franchise. Le cadre légal de l’in-game advertisingLe droit commun de la publicitéLe régime de la publicité, notamment prévu par les articles L 121-1 et suivants ducode de la consommation, a vocation à s’appliquer. Ainsi, le message publicitaireinséré dans l’univers virtuel ne doit pas porter atteinte au droit des tiers : quelle qu’ensoit la forme, la publicité ne doit pas avoir pour conséquence d’induire en erreur lesconsommateurs ou de créer une confusion entre les produits de l’annonceur et ceuxd'un concurrent ou encore de tirer profit de la notoriété d’un concurrent. Le message publicitaire ne doit pas être trompeur ou mensonger et ne doit pascomporter de propos injurieux ou diffamatoires[1] . Il doit être en langue française, c’est-à-dire que toute mention en langue étrangèredoit être traduite[2] . Enfin, il faut souligner qu’en matière de publicité, certains types de produits etservices sont soumis à un régime particulier : celle-ci peut être interdite ou limitée àcertains supports, des mentions obligatoires peuvent être requises. C’est le cas pour,entre autres, le tabac, les boissons alcoolisées, les médicaments et les servicesmédicaux, les armes ou le prêt d’argent. Pour le tabac la publicité est prohibée tandisque pour l’alcool, elle n’est autorisée que dans certaines conditions strictementénumérées[3] . Dès lors qu’elle est intégrée à un jeu en ligne, la publicité « in-game » doit égalementrespecter les règles applicables à l’e-publicité. L’in-game advertising et l’application du droit de l’InternetS’agissant plus spécifiquement de la publicité dans les jeux vidéo en ligne, lesdispositions de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 Juin2004[4] ont vocation à s’appliquer compte tenu de l’existence de « transmission dedonnées numériques ». Ceci pourrait d’ailleurs aussi bien valoir lorsque le jeu est entièrement accessible parle biais du réseau Internet, que lorsque le support premier du jeu est un CD-ROM etque le joueur doit se connecter à Internet via la plateforme du jeu pour accéder aujeu multi joueurs lui-même.

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Dans ce cas il semble, en effet, qu’il y ait bien « transmission de donnéesnumériques » permettant « un échange réciproque d’informations entre l’émetteur etle récepteur » puisque les joueurs inter agissent avec le monde virtuel dans lequel ilsévoluent grâce à leur connexion Internet. Il s’agit d’une analyse partagée par le Bureau de Vérification de la Publicité ( devenuaujourd’hui l’Autorité de Régulation des Professions de la Publicité « ARPP ») dont larecommandation « Internet support publicitaire » s’applique au Web, mais égalementà « toute application utilisant un protocole Internet ». En conséquence, les annonceurs souhaitant insérer leurs publicités dans des jeuxvidéo en ligne se doivent de respecter et faire respecter par les éditeurs desditsservices de jeux les dispositions de l’article 20 de la LCEN selon lequel « toutepublicité (…) doit pouvoir être clairement identifiée comme telle » et doit rendreclairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelleelle est réalisée ». À l’égard des panneaux publicitaires virtuels, l’obligation de transparence imposéepar la LCEN implique que ceux-ci comportent la mention « publicité » et permettentl’identification de l’annonceur. La présentation d’un produit ou d’une marque par unpanneau d’affichage ne présente pas de difficultés particulières. Par ailleurs, compte tenu de la généralité de l’article 20 de la LCEN applicable à« toute publicité, sous quelque forme que ce soit », il n’est pas exclu que celui-ci aitégalement vocation à régir la pratique du placement de produits ou de marques. La difficulté est alors de ne pas réduire à néant l’effet du placement de produitscensé se fondre de façon réaliste dans l’univers du jeu tout en respectant l’obligationde transparence sur la présence de publicité dans le jeu. Une possibilité pourrait êtred’informer clairement le joueur au moment où il se connecte à la plateforme du jeu,de l’existence du placement de produits en identifiant les produits en cause et leursannonceurs. Possibilité qui rejoindrait les exigences de la directive SMA (d’information etd’identification) bien qu’a priori celle-ci exclut le jeu vidéo en ligne de son champd’application. Il faut aussi se conformer aux dispositions relatives à la prospection commerciale del’art L 34-5 du CPCE qui interdit la prospection directe d’une personne physique partéléphone, fax ou email, sans son consentement préalable. Ainsi, la prospection paremail, fax ou SMS nécessite d’avoir l’autorisation préalable du destinataire dès lorsque celui-ci est une personne physique, à moins qu’il ne soit déjà client de la société.Enfin, des données à caractère personnel relatives aux joueurs peuvent êtrecollectées par les éditeurs et annonceurs. Or, un tel traitement de données imposepour son responsable de respecter un certain nombre d’obligations. L’in-game advertising et la protection des données à caractère personnelDans le cadre d’un jeu vidéo en ligne, l’exploitant sera souvent conduit à procéder àun traitement de données à caractère personnel (collecte des adresses de courriersélectroniques des joueurs ; collecte des noms, prénoms, etc. via un formulaire pourun abonnement…). Dès lors, il sera dans l’obligation de respecter les dispositions dela loi du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et libertés »[5] . L’éditeur doit ainsi garantir un certain nombre de droits : - Information : Toute personne qui met en œuvre un fichier ou un traitementcontenant des données personnelles doit informer les personnes fichées de l’identitédu responsable du traitement, de l’objectif de la collecte d’informations, du caractèreobligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences de l’absence de réponse,des destinataires des informations, des droits reconnus à la personne, des éventuelstransferts de données ; - Opposition : Toute personne a la possibilité de s’opposer, pour des motifs légitimes,à figurer dans un fichier. Toute personne peut refuser, sans avoir à se justifier, queles données qui la concernent soient utilisées à des fins de prospection, enparticulier commerciale. - Accès : Toute personne justifiant de son identité a le droit d’interroger leresponsable d’un fichier ou d’un traitement pour savoir s’il détient des informationssur elle et, le cas échéant, d’en obtenir communication.

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- Rectification : Toute personne peut faire rectifier, compléter, actualiser, verrouillerou effacer des informations qui la concernent lorsqu’ont été décelées des erreurs,des inexactitudes ou la présence de données dont la collecte, l’utilisation, lacommunication ou la conservation est interdite.

L’éditeur d’un jeu vidéo en ligne opérant un traitement automatisé de données devrarespecter ses obligations en terme de : - Déclaration : en procédant, le cas échéant aux déclarations nécessaires auprès dela CNIL. - Collecte : en recueillant le consentement de la personne pour utiliser uneinformation qui permet de l’identifier en s’assurant que les données traitées sontexactes, complètes et mises à jour et en ne procédant pas à la collecte de donnéessensibles sauf dérogation. - Finalité : en informant l’utilisateur de l’objectif précis de la collecte et en exploitantles informations de manière cohérente avec l’objectif poursuivi. - Durée : en respectant les durées de conservations des données collectées. Sil’éditeur relève de la qualification d’opérateur de service de communicationélectronique, il est alors soumis à une obligation d’effacement des données decontenu et à une obligation de conservation des données de connexion aux seulesfins prévues par l’article L.34-1 du Code des Postes et des CommunicationsÉlectroniques. L’éditeur du jeu vidéo en ligne devrait ainsi effacer les donnéesdevenues inutiles au regard de la finalité du traitement. Il serait de même souhaitablequ’un joueur n’ayant pas renouvelé son abonnement et ne souhaitant plus participerau jeu soit informé du délai après lequel l’éditeur procédera à l’effacement desdonnées le concernant. Pour finir, la durée de conservation des données doit êtreraisonnable au regard de la finalité du traitement et le stockage doit être sécurisépour en protéger la confidentialité (nombre restreint de destinataires..) - Confidentialité : en ne permettant qu’aux personnes autorisées à consulter lesdonnées. - Sécurité : en mettant en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécuritédes données selon leur degré de sensibilité.

La responsabilitéIl est indispensable que chacun des acteurs de l’in-game advertising soit soucieux durespect de la réglementation car : D’une part, l’annonceur sera considéré comme leresponsable du contenu du message publicitaire[6] . D’autre part, l’éditeur du jeuassumera non seulement la responsabilité de la diffusion du message publicitairedont il devra rendre compte à l’annonceur[7] , mais également la responsabilité dutraitement de données à caractère personnel[8] .

L’apparition de règles particulières via l’auto régulation : vers l’émergence de règlesspécifiques ?Au-delà du respect des règles déontologiques générales, le Forum des Droits surl’Internet a souhaité formuler une recommandation[9] sur les pratiques nouvelles depublicité dans les jeux en ligne et notamment le « in-game advertising ». Concernant d’abord les liens entre la publicité et le type de jeux le FDI recommandeaux éditeurs de donner une information « permanente, claire et lisible » sur laprésence de publicité dans le jeu. Quel que soit le mode de distribution (boîte de jeudans l’univers physique, téléchargement en ligne), cette information doit pouvoir êtredonnée au joueur avant l’acte d’achat. L’éditeur doit aussi veiller à sélectionner lespublicités selon le public auquel le jeu est destiné. Ainsi, un jeu vidéo en ligne ayantreçu une classification PEGI 7+ est susceptible d’être joué par de jeunes enfants. Ilest donc important que les publicités présentes dans le cadre d’un tel jeu soientadaptées au jeune public. Le FDI recommande également aux éditeurs de« contextualiser » les publicités selon l’univers de jeu. Une publicité pour une voituredans un jeu médiéval n’aurait effectivement pas sa place et susciterait mêmel’agacement des joueurs. L’univers construit par l’éditeur perdrait également de sacrédibilité.

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Concernant ensuite la limitation des pratiques publicitaires et la protection desjoueurs, le FDI recommande aux éditeurs d’éviter d’inclure des publicités dans un jeuvidéo en ligne dédié aux mineurs. À tout le moins, d’informer de manière claire etlisible sur la présence de publicité dans le jeu. L’éditeur doit aussi garantir un « degréd’exposition raisonnable » du joueur aux messages publicitaires. Ce caractèreraisonnable doit notamment s’apprécier en fonction du public visé. Et à cet égard, leFDI souligne la nécessité de distinguer les espaces de jeu pour lesquels la publicitéest « subie » par le joueur (par exemple, des panneaux publicitaires dans une rue),des espaces pour lesquels le joueur peut logiquement s’attendre à recevoir desmessages publicitaires et dont l’accès nécessite une démarche active du joueur (parexemple, une boutique virtuelle). Dans ce dernier cas, le degré d’exposition pourrabien sûr être supérieur. Autre Point important de cette recommandation, le forum préconise de ne pasinsérer dans le jeu de messages publicitaires dits « cliquables ». C’est-à-direpermettant par un simple clic de diriger le joueur sur un site Internet extérieur au jeu,et ce, particulièrement dans le cadre de jeux spécifiquement dédiés aux mineurs.Quoi qu’il en soit, le joueur doit pouvoir, le cas échéant, être informé avant d’accéderau site de l’annonceur, qu’il quitte l’univers du jeu et se dirige vers un site dont lecontenu n’est pas validé par l’éditeur du jeu. En dernier lieu, le FDI met l’accent sur le respect de l’apposition des mentionslégales relatives à certains produits/services. Lorsque le message publicitaireprésent dans le jeu concerne un produit/service nécessitant l’apposition d’unemention légale ou spécifique, cette mention doit être mise en avant soit parremplacement du message lors du survol de la publicité avec le curseur, soit via unmessage dans la fenêtre de dialogue par exemple.

Voir aussiLiens externes

Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique du 21 juin 2004 "LCEN" Loi Informatique Fichiers et Libertés du 6 janvier 1978 Recommandation du FDI du 9 novembre 2007, "jeux en ligne quellegouvernance?"

Sources"Les enjeux juridiques de la publicité et du placement de produits dans lesjeux vidéo" SZUSKIN (L.), LEVINE (N.), et HARANGER (X.), Légipresse,n°248, 2008 "Quelle réglementation pour la publicité in-game" Henri Leben - 2007

Notes et références↑ Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 ↑ Loi relative a l'emploi de la langue française du 4 août 1994 "Toubon" ↑ Article L 3323-2 du Code de la santé publique↑ Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique du 21 juin 2004 ↑ Loi Informatique Fichiers et Libertés du 6 janvier 1978 ↑ Article L 121-5 du Code de la consommation ↑ Article 23 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 ↑ Articles 226-16 à 226-22 du Code pénal ↑ Recommandation du FDI du 9 novembre 2007, "jeux en ligne quellegouvernance?"

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1 Définition 2 Enjeux

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3 Responsabilités4 Voir aussi

DéfinitionUn blog est un genre de journal de bord ou de « journal intime » que des centainesde milliers de personnes, physiques ou morales, utilisent sur Internet. Le système decréation est relativement simple, et par un procédé d’acceptation préalable ou devisionnage libre, n’importe qui sur n’importe quel ordinateur dans n’importe quel payspeut en principe accéder à un blog. Chaque article ajouté par le « bloggeur » (auteurdu blog) l’est en général de manière inversement chronologique, ce qui signifie quele dernier « post » ou article est le premier à apparaitre sur la page web. Avec le développement exponentiel de l’internet de ces dernières années, certainsblogs concentrent aujourd’hui des milliers voire des millions de visites par jour. Lesbuts de la création des blogs peuvent être divers et variés, allant du partage dephotos ou vidéos, à la volonté de créer un groupe de parole ou la réunion depersonnes ayant une même passion, un même besoin, les mêmes rêves ou idéespolitiques. Il est presque impossible de comptabiliser le nombre de blogs existant surla toile. En France, le groupe Skyblog en détient plus de 21 000 000.

EnjeuxLes publicitaires ont très vite compris le marché potentiellement immense quereprésentent les blogs. C’est pour cela qu’aujourd’hui il est rare de constater un blogsans aucune publicité. Zone de quasi non droit, les pages « privées » sur internetattirent énormément de monde. Par exemple, le blog consacré à la critique descélébrités de Perez Hilton obtient jusqu'à presque 9 000 000 de visites en 24 heures.En Chine, un blog consacré à une actrice réputée se ventait en 2006 d’avoir plus de50 000 000 de visites en 24 heures. Les enjeux publicitaires apparaissent donc évidents. Les annonceurs et leurs régiespublicitaires recherchent activement les blogs les plus visités pour cibler uneclientèle et pour trouver de nouvelles sources de profits. La publicité sur les blogscoûte bien moins cher que celle diffusée à la télévision et devient une nouvellesource de revenus pour des bloggeurs anonymes qui sont de plus en plus nombreuxà être sollicités pour diffuser de la publicité sur leur blog. On peut dire que la publicité sur les blogs et sur Internet en général a beaucoupd’avenir. Certaines compagnies ont choisi de créer leur propre blog de façon plus oumoins déguisée, pour attirer de nombreux consommateur sans les « effrayer » parde la publicité trop directe ou trop agressive. Les annonceurs ont aussi développé une nouvelle façon de vendre en diffusant des« coupons de réduction » dans les espaces publicitaires des blogs, particulièrementceux des blogs attirant « les ménagères ».

ResponsabilitésLa publicité sur les blogs apporte bien entendu bon nombre de questions sansvéritable réponse. Le problème de la responsabilité du contenu des blogs n’est pasnouveau. Il est récurrent et les tribunaux sont parfois en désaccord sur cettequestion. La publicité en France n’a pas de réglementation propre. Cependant, ce n’est pasune zone de non droit et de nombreux domaines de la publicité sont très encadréspar la loi. Par exemple, la publicité pour l’alcool, interdite sur de nombreux supportsen France depuis la Loi Evin de 1991, est inefficace dans le cas où un annonceurdésirerait diffuser de la publicité pour son produit sur un blog destiné à un publicjeune. Dans ce cas là, qui est responsable ? Le bloggeur, l’hébergeur oul’annonceur ? Comment contrôler toute la publicité sur les millions de blogsaccessible en France ?

Voir aussiTrouver la notion Publicité sur les blogs dans l'internet juridique français

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