Droit Des Obligations 2 Sem 3 Julie

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DROIT DES OBLIGATIONS Droit des contratsIntroduction sur le Droit des ObligationsLobligation est considre par la doctrine comme un lien de droit entre plusieurs personnes, en vertu duquel lune dentre elles appele dbiteur , est tenue lgard dune autre appele crancier, de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose. On peut distinguer galement les obligations en nature (de donner une chose, concder lusage de cette chose, de faire ou de pas faire), et les obligations montaires, portant sur une somme dargent. Lobjet de lobligation a toujours une nature patrimoniale, voir art. 1136 1145 Cciv. Par obligation de donner, il faut comprendre lobligation de transfrer la proprit dun bien, ou le droit rel sur un bien. Lobligation de faire consiste en une prestation matrielle. Ex = obligation la charge du salari est lobligation deffectuer la prestation de travail. Lobligation de ne pas faire consiste en une abstention. Ex= obligation de non concurrence ; obligation de non rinstallation dans un primtre. Lobligation est lensemble du lien juridique entre le dbiteur et le crancier. On distingue lobligation en fonction des sources de cette obligation. A lorigine, le code civil organise les obligations sur un fondement conventionnel ou contractuel (cf. dfinition plus loin). Mais le code civil prvoit dautres sources que la convention ou le contrat, notamment des sources extracontractuelle : il sagit des dlits et quasi-dlit, des quasi-contrats, de lobligation lgale et mme de lobligation naturelle. (5 sources dobligations : contrat, quasi-contrat, dlit, quasi-dlit et la loi) Cependant, cette dernire classification fait lobjet de critique, cest pourquoi aujourdhui on distingue classiquement les sources des obligations selon quil sagisse dACTE juridique (=toute manifestation de volont destine crer des effets de droit) ou de FAIT juridique (= tout vnement, volontaire ou non, qui fait naitre des obligations). Parmi les actes juridiques figure la convention qui est dfinie classiquement comme suit : accord de volont destin produire des effets de droit, les modifier ou les teindre. Le contrat, lui, est une convention crant un EFFET juridique. Souvent on confond convention et contrat (le projet de loi de dcembre 2008 prvoit une dfinition du contrat qui ressemble fortement celle de la convention : Le contrat est un accord de volont par lequel deux ou plusieurs personnes tablissent, modifient ou suppriment entre elles un rapport de droit ). Les dlits, les quasi-dlits et les quasi-contrats sont eux des faits juridiques. Outre la convention et le contrat, il faut admettre lacte juridique unilatral comme source dobligation (une seule volont sest manifeste pour produire des effets juridiques). Pendant trs longtemps, le droit civil franais a t hostile lacte juridique unilatral 1

comme source dobligation. Peu peu, au cours du XXme s, la doctrine a montr quil pouvait tre source dobligation. Le projet de loi de dc. 2008 (chap. prliminaire sur la source des obligations) prvoit dans larticle 2, que les actes juridiques peuvent tre conventionnels ou unilatraux. Toutefois, lacte unilatral reste une source SECONDAIRE dobligation, sa force obligatoire est reconnue par la doctrine. Remarque : lobligation naturelle rpond un devoir moral ou de conscience envers autrui. Elle nest pas sanctionne juridiquement. Toutefois, lobligation morale se transforme en obligation civile dans 2 cas : - Article 1235 Cciv al. 2 : la rptition nest pas admise lgard des obligations naturelles qui ont t volontairement acquittes. Ex= Une personne est tenu moralement de verser une pension alimentaire mais ny est pas contrainte forcment elle peut sen acquitter un jour car pas prvu lgalement. Lobligation naturelle devient civile et la personne ne peut pas demander la restitution de la somme si elle verse la pension depuis un certain temps Civ. 1re 22 mai 2007 blt 1re partie n 204. Lobligation nest pas sanctionnable car lie la morale, sauf quand lindividu a excut lobligation, il y a une ralit juridique car paiement. - Ccass. : Dans le cas o lobligation naturelle a t suivie dune promesse dexcution ou dun engagement dexcution Civ. 1re 4 janvier 2005, blt 1re partie n4. Dans les 2 cas, on peut estimer que lobligation civile est fonde sur un acte juridique unilatral (paiement ou engagement unilatral dexcuter lobligation) Pas besoin daccord, il suffit une manifestation. Les sources extracontractuelles : - Les dlits sont des faits volontaires et illicites qui entrainent des consquences juridiques non voulues par les parties. Le dlit peut tre sanctionn pnalement, mais il faut que les conditions soient runies. En lespce, pour un dlit civil, il suffit dun fait illicite. - Les quasi-dlits sont des faits involontaires mais illicites qui entrainent des effets juridiques non voulus par les parties. Ex= ngligence ou imprudence. - Les quasi-contrats sont des faits licites et volontaires entrainant un lien juridique non voulu entre 2 personnes qui ne sont pas partie un contrat conclu entre elles. Ex= une personne gre les affaires de son voisin pendant son absence (gestion daffaire), trou dans le toit pendant que le voisin est en vacances, il entreprend les travaux chez le voisin, il pourra rclamer le remboursement des frais. Dernire source juridique dobligation : les obligations lgales sont des obligations imposes une personne au profit dune autre par la loi. Ex= versement dune pension alimentaire. Nous allons donc voir la formation du contrat puis ses effets. Le contrat doit tre valablement form pour produire ses effets juridiques : deux points distincts apprhender.

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Chapitre prliminaireCe chapitre aura trait aux principes juridiques fondamentaux et la classification des contrats.

Section 1 : Les principes gnraux du droit des contratsLa thorie de lautonomie de la volont est actuellement carte par une doctrine unanime. Cependant, il est ncessaire de ltudier pour comprendre les mcanisme et thories actuelles.

1 : La thorie de lautonomie de la volont I. Le contenu de la thorieDeux mots importants : volont et autonomie. Cette thorie montre la toute puissance de la volont des parties au contrat. Cest la volont des parties qui les engage juridiquement. Selon elle, lacte juridique est fond exclusivement sur la volont des parties. Lengagement juridique ne dpend pas de la loi mais de la seule volont des parties. De plus, cette volont est autonome, ne dpend pas de la loi, cest donc la toute puissance de la libert individuelle. Cette thorie a pour objet dexpliquer les rgles du code civil retenues en 1804, elle sappuie sur ces rgles : Article 6 du Cciv. : Il est interdit de droger par des conventions particulires aux lois qui intressent lordre public et les bonnes murs. A contrario, cela signifie que les personnes ont toute libert de conclure tout contrat qui ne serait pas contraire lordre public. Article 1156 Cciv. : Sur linterprtation des contrats ou de clauses contractuelles qui seraient incompltes, confuses, ambiges On doit, dans les conventions, rechercher quelle a t la commune intention des parties contractantes, rechercher la volont des parties. Or, cela signifie quon place le respect de cette volont comme principe fondamental du droit des contrats. Article 1134 al. 1 Cciv. : Les conventions lgalement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites. Problme : thorie qui apparait postrieurement au code civil. Dans la premire priode suivant ladoption du code, de 1804 1820, cest la loi qui lemporte sur la volont. Le mot autonomie de la volont napparait quen 1886 entant que tel. Certains auteurs prcisaient quen ralit, les auteurs du code civil ont plutt fond des rgles sur lquit, la justice, le droit naturel et la raison. Ce caractre relatif de la volont sera davantage mis en lumire par les critiques faites lautonomie de la volont.

II. Les fondements de la thorieTout dabord cest la libert individuelle par rapport lEtat (philosophie des Lumires). Cest aussi une ide au droit naturel la libert.

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Cest aussi le libralisme conomique (2me moiti du 19me = de plus en plus effrn). Les auteurs considraient que ctait un principe de justice. Fouille a crit en 1880 : Qui dit contractuel dit juste . Si la loi intervient = contre la justice.

III. Les critiques de la thorieFondes sur plusieurs arguments : - Historique : Les auteurs du code civil avaient surtout en considration lquit et en aucun cas on envisageait de sacrifier la loi la volont individuelle. Ex : art. 1134 Mr Jamin : le mot loi navait pas la signification quaujourdhui. Loi= rgle avant. On a subordonn la volont la loi. - Critique de lindividualisme juridique : (Demogue, du Guy, Durkheim, Saley) la libert individuelle doit tre subordonne la loi pour prserver lintrt gnral. Ces auteurs font primer lintrt gnral sur lintrt particulier. - Le principe va lencontre de lgalit entre les individus : le code civil de 1804 avait t sensible ce problme en tenant compte de certaines hypothses dingalit (ex : la lsion). Le contrat nest pas ncessairement un instrument dgalit. (Jules Saley: les contrats dadhsion). La partie faible se voit opposer des clauses pouvant lui tre prjudiciable. Au cours du 20me s : le droit de la consommation, lutte contre les clauses abusives. Actuellement, la thorie est enterre, elle nexplique pas lvolution du droit des contrats. Les thories ont toutes mises en avant lapproche sociale du droit. (Aubert : volontarisme social, Jacques Ghestin : notion dutile et de juste dans le contrat). Dune manire gnrale, deux courants sopposent actuellement : Le solidarisme contractuel : intgre lide selon laquelle les parties doivent collaborer entres elles, mme si elles sont des intrts parfois antagonistes. Cela se manifeste par un dveloppement de la notion de bonne foi et par lobligation de renseigner lautre contractant et de le conseiller et laider pour lexcution de son obligation contractuelle. Le no contractualisme : considre quil faut revenir plus de libert individuelle. Stoffel-Msch, Maso, Mr Jamin, Malaury. Prne la libert des parties, libralisme juridique.

2- Le principe de libert contractuelleCest un principe essentiel du droit des contrats. Lavant projet de rforme du Code civil lavait mme rig en principe DIRECTEUR du droit des contrats (Article 15 de lavant projet : chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter). Dans le nouveau projet de dcembre 2006, le chapitre principe directeur a t supprim (contraire la technique lgislative franaise). Toutefois, les principes de libert contractuelle demeurent, notamment larticle 15 du projet rappelle ces principes (chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter. La libert contractuelle emporte celle de choisir ce contractant, ainsi que celle de dterminer le contenu et la forme du contrat. Limite : le respect de larticle 6 du code civil) ainsi que larticle 45 (libert de forme du contrat). 4

3 principes se dgagent : - Le principe de la libert de contracter ou de ne pas contracter - Le principe de libre dtermination du contenu du contrat - Le principe du consensualisme

I. Le principe de la libert de contracter ou de ne pas contracterCe principe de libert contractuelle est certes un principe reconnu par la doctrine, la jurisprudence et le code civil et repris par le projet de rforme du droit des obligations, cependant, ce principe de libert contractuelle na pas une valeur constitutionnelle. Le conseil constitutionnel a cart toute valeur constitutionnelle pour ce principe de libert Conseil dEtat 3 aout 1994 JCP dition gnrale 1995 2me partie n 22204. Une disposition lgale peut donc restreindre en partie cette libert. Ex : on est tenu parfois de conclure des contrats avec le contractant de son choix : certaines assurances obligatoires par exemple. Le droit de premption montre que cette libert de choisir le contractant nest pas toujours vidente, ceci pour des raisons collectives. Il faut cependant que ce principe de libert contractuelle et ses drogations nentrainent pas une atteinte la LIBERTE DU CITOYEN. Principe constitutionnel : article 4 de la DDHC, cf. CCel 13 juin 1998. Une des illustrations de la libert contractuelle est celle des pourparlers antrieurs aux contrats lui-mme = ngociation du contrat. Le principe est la libert de la rupture des pourparlers (sauf exception de labus de droit). Cest aussi la libert de contracter avec telle personne ou telle autre.

II. Le principe de libre dtermination du contenu du contratLe contenu est fix librement par les parties, cest ce qui explique les rgles relatives linterprtation des contrats par les juges Art. 1156 s. Cciv (On doit, dans les conventions, rechercher quelle a t la commune intention des parties contractantes, plutt que de sarrter au sens littral des termes). Il arrive que les clauses soient ambigu, incompltes, obscures ou mm que le contenu dune clause soit incomplte. Le principe de base retenu pour linterprtation du contrat par les juges est la recherche de la volont initiale des parties. Il faut cependant apporter quelques nuances ce principe : - Il est frquent quexiste des contrats dits type ou contrat dits dadhsion , se sont des contrats dont le contenu est impos par une partie lautre qui na pas le pouvoir de le ngocier, souvent pour des raisons de dpendance conomique ou dinfriorit conomique ou sociale. Ce contractant aura comme choix dadhrer au contenu du contrat ou de ne pas contracter. Ex : quand on prend un ticket de train, on ne ngocie pas le contenu du contrat.

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- Le contenu est librement choisi dans le respect de lordre public et des bonnes murs (article 6 Cciv.). A ce propos, le droit de la consommation prvoit que certaines clauses abusives sont rputes nulles et non crites. (cf. loi du 4 aout 2008 et dcret du 18 mars 2009) Ce dcret dtermine une liste noire de 12 clauses dites abusives qui sont prsumes de manire irrfragable abusive. En outre, il existe une liste grise de 10 clauses prsumes abusives sauf aux professionnels prouver quelle nentraine pas son profit un dsquilibre significatif entre les droits et obligations des 2 parties. La loi va mme plus loin parfois : elle impose parfois certaines clauses ou certaines suites du contrat. Se sont par exemple les rgles sur la garantie des vices cachs. Dune manire gnrale, larticle 1135 Cciv. prvoit que les conventions obligent non seulement ce qui est exprim, mais encore toutes les suites que lquit, lusage ou la loi donnent lobligation daprs sa nature. - Les parties sont libres de dterminer le contenu du contrat, mais ne sont pas maitres de la qualification du contrat. Or cette qualification conditionne son rgime juridique. Ex : la vente nest pas soumise au mme rgime juridique que la donation. Cest la distinction entre le fait et le droit (Motulsky). Le contenu du contrat est une question de fait pour le juge, alors que la qualification du contrat, au regard de son contenu, est une question de droit relevant du seul pouvoir du juge. Ex : le juge considre que ce nest pas une vente mais un prt, il requalifiera le contrat en prt. Lappellation retenue par les parties ne simpose pas au juge.

III. Le principe du consensualismeCe principe est repris par le projet de loi (cf. art 15 et 45). Larticle 1108 Cciv. prvoit que 4 conditions sont essentielles pour la validit dune convention : le consentement, la capacit de contracter, un objet certain et une cause licite. Aucune allusion nest faite la forme du consentement, ce qui signifie que cette forme est libre en principe, sauf exception lgale. Sauf exception lgale, la volont de contracter peut tre exprime en quelque forme que se soit. Loisel (16me s) : on lie les bufs par les cornes et les Hommes par les paroles Un consentement verbal tait pleinement efficace. Ce principe est en pleine adquation avec la libert de contracter. Outre les lois, les parties peuvent conditionner la conclusion du contrat une forme particulire. Le principe du consensualisme a toujours t affirm par la jurisprudence, la suite du code civil, la doctrine distingue 2 types de mode de dclaration : - La dclaration expresse : dclaration formelle. Elle peut tre crite ou verbale. Une partie des auteurs considrent mme que lever la main dans les enchres constitue une dclaration expresse. Dclaration directe : le mode dexpression traduit directement la volont des parties. Dclaration indirecte : on dduit de comportements une volont des parties (= dclaration tacite) - La dclaration tacite : comportement dont on dduit la volont de la partie. Ex : la suite dune offre de contracter faite par une entreprise, lentreprise destinataire de cette offre dbute lexcution du contrat propos. On pourra considrer que ce dbut dexcution du contrat constitue une manifestation tacite dacceptation de loffre. Quant au silence, il ne constitue pas une dclaration de volont. Do ladage Qui ne dit mot ne consent pas . Cest exceptionnellement que le silence quivaudra une 6

dclaration de volont. Le projet de loi prvoit que dans larticle 30 le silence ne vaut pas acceptation, moins quil nen rsulte autrement de la loi ou des circonstances particulires des usages ou des relations daffaire. Ce projet de loi reprend des solutions retenues en jurisprudence. Avantage : Le consensualisme facilite la conclusion des contrats, et facilite les changes commerciaux. Tous les moyens de dclaration de volont sont donc possibles. Plus la forme est libre, plus on a des facilits contracter.

Inconvnients : - Risque dun consentement donn la lgre. - Risque de contrat conclu de faon occulte : en catimini sans que personne ne le sache. Do lintrt de rendre public le contrat par le biais de publicit. - Problme de preuve : si le contrat est verbal, comment rsoudre les litiges ? A lgard dun commerant, la preuve est libre. Il existe des exceptions au principe du consensualisme qui sont justifies par les avantages du consensualisme. Il existe plusieurs type de formalise : formalisme direct et formalisme indirect. Pour le formalisme direct ; deux cas : - Cas des contrats solennels : contrats qui doivent tre conclu sous une forme prvue par la loi peine de nullit. Il sagira donc dun crit : soit un crit authentique (ex : la donation, le contrat de mariage) soit plus rarement un acte sous seing priv (ex : le contrat dapprentissage). Dans tous les cas, la solennit exige a pour premire fonction dviter les consentements irrflchis. Rmq : en droit de la consommation, certaines mentions sont exiges par la loi pour certains types de contrat (ex : le contrat de crdit, le cautionnement) La loi du 25 juin 2008 a exig que la priode dessai pour le salari soit prvue par crit. - Cas des contrats rels : contrat dont la formation implique, outre le consentement des parties, la remise de la chose, de lobjet de lobligation. Le code civil a prvu 3 (4 avant) contrats rels : art. 1875 le prt usage, Art. 1892 le prt de conso, art. 1919 le dpt, (+ Art. 2071 le gage avant). On peut ajouter ces catgories celle du don manuel Requte 23 juin 1947 revue trimestrielle de droit p. 91. En remettant la chose, lindividu prend toute la mesure de son acte de donation. En matire de contrat rel, en ce qui concerne le contrat de prt la consommation, il y a une jurisprudence qui a t mise en lumire par la doctrine puisque cette jurisprudence a cart de la catgorie de contrat rel certains contrats de prt la consommation. Il sagit des contrats consentis par un tablissement de crdit. Civ. 1re 28 mars 2000 BLT 1re partir n 105 ; Civ. 1re 19 juin 2008 JCP d. gnrale 1re partie 2008 n 1964. Jurisprudence justifie car la remise de la chose tait la somme dargent sur le compte mais le risque cest que le professionnel du crdit ne remette pas la chose, bien que le contrat ait t conclu, il invoquera ensuite que le contrat nest pas valablement form car pas de remise de la chose. En revanche, les prts consentis par un particulier restent des contrats rels. Les contrats rels sont maintenus dans lavant-projet de rforme.

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Pour le formalisme indirect : il est double - Les rgles relatives la publicit (par rapport aux tiers) : ex= publicit la Conservation des Hypothques (ne concerne que les pb entre les ventes successives du mme bien : le premier qui a publi lemporte) ne concerne pas la FORCE OBLIGATOIRE du contrat entre les PARTIES mais la PUBLICITE envers les TIERS. Selon les rgles de publicit, les tiers sont interprts plus ou moins largement. - Les rgles de preuve des actes juridiques : cf. Art. 1341 s. = rgle de la preuve crite (cours intro droit). Il sagit dun crit prconstitu avant tout litige. (Rappel : acte juridique negocium (libre) diffrent de la preuve instrumentum) Cette rgle est exige au del de 1500 euro mais subit des exceptions.

3- Le principe de la force obligatoire du contrat Article 1134 Cciv. Trs important car va donner sa force au contrat. Il disparait du projet de rforme. Al 1 : Les conventions lgalement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites. On retrouve un principe fort, les parties doivent respecter le contrat quelles ont conclu, mais il faut que le contrat soit valable, conforme aux rgles. Pour quune clause particulire du contrat aie force obligatoire il faut quelle soit aussi valable (mme si le contrat est valablement form). Le mot LOI correspond une REGLE pour les parties (mot perverti, utilis tout va avant). La consquence de ce principe est que les contractants ne peuvent pas, en principe, sortir du contrat (rsilier unilatralement le contrat) Al.2 : Elles ne peuvent tre rvoques que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Il faut cependant distinguer les contrats qui sont excution instantans et les contrats dure successive. - Les contrats excution instantane ne peuvent pas tre rsilis unilatralement (voir cependant les rgles particulires : possibilit de pouvoir rtracter pour certains contrats rgis par le droit de la consommation ; ou achat dun immeuble dhabitation : lacheteur a un dlai de rtractation de 7 jours). - Les contrats dure successive sont les contrats dont lexcution va staler dans le temps. Il faut distinguer les CDD et les CDI. Le CDD ne peut tre rsili unilatralement sauf si la loi lautorise spcialement. Pour le CDI : le droit franais nadmet pas les engagements vie (perptuels) Arrt du Ccel 9 septembre 1999 revue trimestrielle de dt civil 2000 p.109. La rsiliation unilatrale est l possible. Cependant, il arrive frquemment quon amnage cette possibilit de rsiliation unilatrale en imposant une procdure, un pravis ou autre. En tout tat de cause, la rupture dun commun accord du contrat est toujours possible. Le contrat est fond sur un accord de volont, les parties peuvent dfaire ce quelles ont convenu (paralllisme des rgles de fond). Al 3 : Elles doivent tre excutes de BONNE FOI. Cette notion de bonne foi est devenue une notion essentielle du droit des contrats. On a rig, partir de cette notion, des rgles de renseignement, de conseil, de coopration entre contractant. 8

CA Nancy 26 sept. 2007 : bonne foi dveloppe dans un sens excessif (admet la thorie de limprvision alors que le Ccass. la rejette) Remarque : ce principe dbouche normalement sur une solution : le rejet de la thorie de limprvision (en droit civil), le contrat ayant force obligatoire (Civ. 6 mars 1876 : larrt du canal de Craponne). Cela signifie que si il ya un vnement extrieur qui modifie lenvironnement conomique du contrat, les parties ne peuvent pas invoquer limpossibilit de prvoir cet vnement pour exiger la modification du contenu du contrat et demander soit une modification du contenu, soit une rvision par le juge. Cette jurisprudence assez constante en France, est diffrente des autres droit des pays de lUE o la thorie de limprvision est retenue (en France elle est admise en droit administratif). Arrt 18 mars 2009 qui prvoit limpossibilit de tenir compte des modifications survenues dans les relations entre les parties faute dune telle prvision dans le contrat. Le projet de loi prvoit dintgrer la thorie de limprvision au contraire de cette jurisprudence car les auteurs sont partags, il ya dbat doctrinal. Le projet de loi prvoit une obligation de rengociation entre les parties en cas dvnement imprvisible et qui modifie lconomie du contrat. Les exceptions la force obligatoire du contrat sont multiples et se sont multiplis pour des raisons de protection du dbiteur. (Avant le dbiteur qui ne respecte pas son contrat = dlinquant, contrainte par corps) On va, petit petit, diminuer la porte pnale de la faillite. En 1985, cest le juge qui dcide de rchelonner les dettes ou non et non le crancier. Les procdures collectives protgent le dbiteur et peuvent entrainer des modifications du contenu du contrat. Ex : rchelonnement des obligations ; Les dlais de grce : le juge peut accorder un dlai de grce (jusqu 2 ans) pour excuter son obligation ; Les clauses abusives (cf. plus haut) ; la thorie de labus de droit dans lutilisation de clauses contractuelle (ex : clause de fixation du prix)

Section 2 : La classification des contratsLa classification des contrats a un intrt fonctionnel. En effet, le rgime du contrat dpend de sa nature juridique. Cette classification est la foi lgale et doctrinale. Les diverses classifications se superposent. Par exemple, un contrat peut tre consensuel, synallagmatique, de gr gr, commutatif, dure successive. A chacune des classifications sattache un rgime et chaque rgime sattachent des rgles. La classification des contrats permet de dfinir leur rgime juridique particulier. Rappel : les parties au contrat ne sont pas maitresse de la qualification du contrat quelles ont conclu. En effet, la qualification juridique est apprcie par le juge. Les parties ne peuvent jouer sur la qualification du contrat pour tenter dcarter un effet juridique Civ. 2me 20 octobre 2005 blt 2me partie n 274. 1- Distinction entre contrat nomm et innomm. Article 1107 Cciv. La distinction entre contrat nomm et contrat innomm est maintenu dans le projet de rforme du droit des obligations. 9

Le projet de loi prvoit que les contrats innoms sont ceux que la loi ne rglemente pas sous une dnomination propre. En revanche, le projet rappelle que des rgles particulires certains contrats sont tablies soit sous les titres du prsent code soit par dautres codes et lois. Ainsi lon peut dfinir les contrats dits nomms , les contrats dont le rgime juridique est prvu par la loi au sens large du terme. Ex : le contrat de vente, de bail, de mandat, de dpt, de socit, de travail Ce qui ne signifie pas quils ne sont pas soumis aux rgles gnrales, par exemple rgle gnrale de formation du contrat, ds lors que la lgislation spciale ne droge pas ces rgles gnrales. Lvolution du droit tend multiplier les types de contrats nomms prsentant donc des rgimes spciaux, et ce par ngociations aux rgle gnrales, qui sy ajoute. Sont des contrats dits innomms les contrats dont le rgime juridique nest pas prvu par une loi spciale et qui sont donc soumis entirement au rgime gnral des contrats. Parfois, de nouveaux contrats naissent de la pratique. Ils deviendront des contrats soit sui-generis (qui sont des contrats qui ne se rfrent aucun contrat nomm) soit des contrats dits complexes ( qui sont des contrats qui empruntent leur rgime juridique plusieurs contrats nomms (ex : le contrat dhtellerie) Intrt de la distinction : pour les contrats nomms, il existe un rgime juridique prcis qui sappliquera soit de faon imprative soit suppltive en fonction des rgles. Toutefois, le rgime gnral sappliquera dfaut de rgles particulires. Pour les contrats innomms, pour les sui-generis, le rgime gnral sapplique et le contenu du contrat est laiss la libert des parties ; pour les contrats complexes, le rgime juridique applicable dpendra de laspect envisag. Ex : pour le garagiste, contrat de dpt et contrat de service. CETTE REGLE NEST PAS ABSOLUE. Ass. Plnire 1er dcembre 1995 : le dfaut de prix ne peut tre invoqu en annulation du contrat. 2. Les classifications selon les modes de conclusion du contrat I. La distinction entre contrat consensuel, contrat solennel et contrat rel VOIR PLUS HAUT. Un contrat est dit consensuel lorsque le consentement des parties suffit conclure le contrat sans quaucune formalit particulire ne soit exige au titre de la validit du contrat. Un contrat est solennel quand la validit du contrat est conditionne par le respect dune formalit particulire exig PAR LA LOI. Voir le projet de loi : (Article 9) le contrat est consensuel lorsquil se forme par le seul change des consentements, quelquen soit le mode dexpression. Le contrat est solennel lorsque sa formation est subordonne, peine de nullit, des formalits dtermines par la loi. Le contrat est dit rel lorsque sa formation est subordonne la remise effective dune chose. 10

II. La distinction entre contrat de gr gr et contrat dadhsion On retrouve cette distinction dans le projet de loi. Le contrat de gr gr est celui dont les stipulations sont ngocies par chacune des parties, libres de contracter ou non. Ex : ngociation du prix dun vhicule, mode de paiement, date de remise de la chose Les contrats dadhsion (Jules Saleilles) sont ceux dont les stipulations essentielles soustraites la discussion ont t unilatralement dtermines lavance. Evolution rcente sur le contrat dadhsion : la loi du 4 aout 2008 a insr dans le code de commerce une rgle permettant linvalidation de clauses non ngocies entrainant un dsquilibre significatif entre les parties (contrat conclu entre professionnels). OR le projet de loi ajoute un nouvel article pour le code civil qui est le pendant de celui insr par la loi du 4 aout 2008 (une clause non ngocie qui cre un dsquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat peut tre supprime par le juge la demande du contractant au dtriment duquel elle est contracte) Cette distinction nest pas vritablement considre comme ayant des consquences juridiques importantes pour les auteurs. En revanche, on peut mettre en parallle cette distinction pour retenir lvolution jurisprudentielle et lgislative dans deux domaines : le droit de la consommation et le droit du travail. Tendance protger les contractants. On voit aussi apparaitre dans la jurisprudence la thorie de la violence conomique conteste par certains auteurs (voir plus loin). C'est--dire que la dpendance conomique peut constituer un vice de consentement. 3. La distinction selon lobjet du contrat I. Distinction entre contrat synallagmatique et contrat unilatraux Rappel : dans les deux cas, le contrat est conclu la suite dun accord entre les parties. La distinction a trait aux EFFETS OBLIGATOIRES DU CONTRAT : Le contrat synallagmatique entraine des obligations rciproques entre les parties (Art. 1102 Cciv.) ces obligations sont caractrises par leur interdpendance. Voir pour la distinction Ass pln. 24 fvrier 2006 JCP dition gnrale 2me partie n 10065. Ex : Le vente est un contrat synallagmatique, le vendeur a lobligation de remettre la chose lacheteur (parfois juste la mise disposition), tandis que lacheteur est tenu de payer le prix. Il a une interdpendance entre les 2 obligations. Dans le contrat de travail, il ya des obligations interdpendantes. Lemployeur a lobligation de fournir le travail et les moyens de travail au salari, il doit aussi le rmunr. Le salari doit effectuer sa prestation de travail.

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En vertu de larticle 1103 Cciv, le contrat est unilatral lorsquune ou plusieurs personnes sont obligs envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernires il y ait dengagement. Article 6 du projet de loi : le contrat est synallagmatique lorsque les contractants sobligent rciproquement les uns envers les autres. (Mot bilatral supprim de larticle 1102). Le contrat est unilatral lorsquune ou plusieurs personnes sobligent envers une ou plusieurs autres, sans quil y ait dengagement rciproque de celles-ci. Ex de contrat unilatraux : la donation qui peut tre accompagne de charges, parfois la donation est la contrepartie dun service effectu (Civ. 1re 7 novembre 2004 BLT 1re partie n 248). Lintrt de la distinction a trait aux rgles dexcution du contrat. Il existe en effet certaines sanctions de linexcution qui ne sont applicables quau contrat synallagmatique (sauf exception). Il sagit de LEXCEPTION DINEXECUTION et de la RESOLUTION DU CONTRAT. La "rsolution" consiste dans l'annulation des effets obligatoires d'un engagement en raison principalement de l'inexcution fautive par l'une des parties des obligations. Exception dinexcution : Possibilit de suspendre lexcution de lobligation quand lautre contractant na pas excut la sienne. Effet coercitif car si lacheteur veut la chose, il la paye. Sur la preuve : Article 1325 Cciv. : Les actes sous seing priv qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables quautant quils ont t faits, en autant doriginaux quil y a de parties ayant un intrt distinct. Il faut prciser dans lacte luimme en combien doriginaux lacte a t dlivr. II. La distinction entre contrat onreux et contrat titre gratuit Le contrat titre gratuit appel encore, par larticle 1105, contrat de bienfaisance, est celui dans lequel lune des parties procure lautre un avantage purement gratuit. Le contrat titre onreux est celui qui assujetti chacun des parties donner ou faire quelque chose. Projet de loi article 7 : le contrat titre onreux est celui en vertu duquel chacune des parties entend recevoir un avantage en contrepartie de celui quelle procure (dfinition plus large que dans le code). Le contrat titre gratuit est celui en vertu duquel lune des parties entend procurer lautre un avantage sans recevoir de contrepartie. On pourrait confondre contrat synallagmatique = contrat onreux et contrat titre gratuit = contrat unilatral, mais ce nest pas le cas. Ex : la donation avec charge est titre gratuit, sauf si les charges sont leves. Le prt intrt accord par un non professionnel du crdit est un contrat titre onreux mais unilatral.

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III. Les contrats excution instantane et les contrats dure successive Le contrat excution instantane est un contrat dont lobligation doit tre excute en une seule fois. Le contrat dure successive est un contrat dont les obligations doivent tre excutes sur une priode tale dans le temps, soit de faon continue soit par plusieurs priodes. Lintrt de la distinction est multiple. Pour les contrats dure successive, il faut dterminer si le contrat comporte un terme dfini lavance, on parlera de contrat dure dtermine, ou ne comporte pas de terme dfini lavance : contrat dure indtermine. Les rgles de rsiliation du contrat ne sont pas les mme. La rsiliation unilatrale dun contrat dure dtermine nest pas admise sauf rgle spciale. Si le contrat est dure indtermine la rsiliation est possible sauf restriction lgale. Le contrat dure dtermine cesse de plein droit chance. ELISE Il existe une exception : la tacite reconduction des relations contractuelles. Celleci est soit prvue par la loi, soit prvue par une clause spcifique du contrat initial, soit selon certaines dcisions critiquables la suite du silence des parties. 1er intrt : Le contrat dure excution successive a une dure dexcution qui peut tre longue, ce qui entraine un problme parfois li la modification des circonstances conomiques : problme de la thorie de limprvision (cf. intra). 2me intrt : le problme de la cessation des relations contractuelles. Lorsque le contrat est excution instantane il ny a pas de problme de cessation. Quand le contrat est excution successive le problme de la cessation des relations contractuelles se pose. Il faut distinguer le CDD et le CDI. Le CDD ne peut tre rsili sauf rgle spciale. (cf plus haut) 3me intrt : le problme de la rsolution du contrat. Il est parfois difficile de revenir sur un contrat excution successive en raison de la nature des prestations. Leffacement rtroactif pose un problme. Ex : comment pouvoir revenir sur la prestation de travail effectue ? Elle ne peut tre restitue. IV. La distinction entre les contrats intuitu personae et les contrats sans considration de la personne. Le contrat est dit intuitu personae lorsquune des parties au moins a conclu en fonction de la personne du cocontractant. Le principe est cependant que le contrat est conclu sans intuitu personae. Ex : la vente est en principe un contrat sans intuitu personae. Cependant, certains contrats sont, pour au moins un des contractant, conclu avec intuitu personae en raison de leur nature mme. On peut citer les contrats titre gratuit. En effet, lintention librale est faite en faveur dune personne dtermine ou une personne prsentant certaines caractristiques dtermines.

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Le contrat est intuitu personae en raison de la nature particulire de lobligation. Ex : le banquier prte en fonction des qualits (de solvabilit) de lemprunteur ; le contrat de travail : lemployeur emploi tel salari en fonction des caractristiques de celui-ci. Enfin, la nature du contrat peut galement exiger un climat de confiance particulier, ce qui entraine un caractre intuitu personae du contrat. Cest le cas du mandat : le mandant a confiance dans le mandataire qui va agir en son nom et pour son compte. Lintrt de la distinction est multiple. Dabord, en ce qui concerne la formation du contrat, notamment en ce qui concerne loffre de contracter. La proposition de contracter, pour les contrats faits intuitu personae, comprend une rserve dite dagrment de la personne du futur cocontractant. Lerreur, vice du consentement, doit porter sur la substance de la chose mais elle peut aussi porter sur les qualits du cocontractant lorsque le contrat est intuitu personae et que la qualit du contractant est essentielle. Lerreur sur les qualits du contractant est indiffrente quand le contrat est nest pas fait intuitu personae. Ex : en principe, dans la vente les qualits du contractant sont indiffrentes. Enfin, en ce qui concerne lexcution, certain contrats intuitu personae exigent une excution personnelle de lobligation. Ex : le contrat de travail, le salari doit effectuer personnellement son travail (il ne peut pas envoyer sa belle-mre sa place). V. La distinction entre contrat commutatif et contrat alatoire La distinction est dfinie par le code civil : article 1104 al1 Cciv. pour le contrat commutatif et article 1104 al2 pour le contrat alatoire. Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties sengage donner ou faire une chose qui est regarde comme lquivalent de ce quon lui donne ou de ce quon fait pour elle. Dfinition retenue par le projet (article 8). En principe, en ralit ltendue des obligations des parties est fixe par le contrat. Le contrat est alatoire lorsque lquivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties daprs un vnement incertain (pas clair). Le projet de loi est suprieur : le contrat est alatoire lorsque les parties, sans rechercher lquivalence de la contrepartie convenue acceptent de faire dpendre les effets du contrat quant aux avantages attendus dun vnement incertain. Ainsi, dans le contrat alatoire, ltendue des prestations dpend dun ala, c'est--dire dun vnement INCERTAIN. Ex : contrat dassurance vie ; la rente viagre. Rente viagre : C'est une somme qui est verse rgulirement jusqu'au dcs par quelqu'un qui lon a cd un actif et qui en deviendra le plein et l'entier propritaire votre dcs. Pour un immeuble : cest une somme vers par lacqureur du bien au vendeur, jusquau dcs de ce dernier. Intrt technique : la lsion est en principe impossible en matire de contrat alatoire, sauf cas exceptionnel lorsque, ds la conclusion du contrat, des obligations taient ncessairement disproportionnes. Ex : 28 fv. 1951 on a conclu une rente viagre avec une personne dont on savait quelle allait mourir. 14

REMARQUE FINALE : le projet de loi prvoit une nouvelle catgorie de contrat dj identifi en jurisprudence : LE CONTRAT CADRE. Article 11 : Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent de relations contractuelles dont elles dterminent les caractristiques essentielles. Des conventions dapplication en prcisent les modalits dexcution, notamment la date, la quantit, la qualit et le prix des prestations. Ex : le contrat de franchisage (franchising)

PARTIE 1 : LA FORMATION DU CONTRATLarticle 1108 du code civil prvoit 4 conditions pour la validit des conventions assimiles aux contrats. Voir galement le projet de loi qui assimile la convention et le contrat. 1re condition : le consentement de la partie qui soblige. 2me condition : sa capacit de contracter 3me condition : un objet certain qui forme la matire de lengagement 4me condition : une cause licite dans lobligation. Larticle 49 du projet de loi prvoit 3 conditions : le consentement, la capacit et un contenu certain. Disparait ainsi la notion de cause qui est remplace par certains article ponctuels dans le projet, retenant des solutions admises par la cour de cassation propos de la cause. Larticle 49 prvoit par exemple que le contrat qui par son objet ou par son but contrevient lordre public est illicite. Outre ces conditions, il faut rappeler que les contrats solennels impliquent le respect de formalits prvues par la loi. Il sagit donc dune condition de validit supplmentaire. Lorsque lune des conditions de validit fait dfaut, la sanction du non respect de cette condition est la nullit du contrat. (Il faut distinguer la FORMATION du contrat de lEXECUTION du contrat).

Chapitre 1 : Les conditions de validit du contratSection 1 : Le consentement des partiesConformment la thorie de lautonomie de la volont, les personnes qui sobligent juridiquement dans lacte juridique doivent avoir la volont de sengager (principe de libert contractuelle que lon retrouve : voir projet de loi). La volont des parties doit tre commune (do le terme de consentement) sur les points essentiels du contrat. En principe, lacceptation dune offre doit tre totale pour la conclusion du contrat. En effet, le consentement est une rencontre de volont entre lune des parties qui a mit une offre de contracter et dune autre partie qui a accept cette offre de contracter, cest ce que lon appelle la rencontre de loffre et de lacceptation. Cependant, cette rencontre des volonts est parfois prcde de ngociations. Il nous faut donc examiner le 15

mcanisme de rencontre de volont avant denvisager les vices du consentement que sont lerreur, le dol et la violence. 1. Le mcanisme de pr-rencontre des volonts Le consentement est constitu par 2 volonts exprimes : une offre de contracter qui a fait lobjet dune acceptation PURE et SIMPLE. Tant que loffre nest pas accepte, on reste dans les pourparlers (composs de propositions et de contre-propositions = ngociations). Technique qui permet de fixer certains lments du contrat : la punktation (point par point) ou la technique de lavant contrat. Cette notion est simple mais elle pose de nombreux problmes considrables. Cet accord de volont nest souvent pas prcd de ngociations prcontractuelles. (pour les dbits de boissons par exemple) La punktation consiste en ce que les parties avancent point par point sur le contenu du contrat. Cest une formation progressive du consentement. Les promesses de contracter sont des avant-contrats donc des rels contrats.

La priode de volont est souvent prcde de la priode prcontractuelle qui se divise en plusieurs points.

I. Les pourparlersIls constituent tout ce qui prcde le contrat sauf quand il sagit dun avant-contrat ou prcontrat. Cest une priode pralable lchange des consentements (pas un prcontrat) A. La notion de pourparler La priode des pourparlers est une priode de ngociation qui peut se matrialiser de diffrentes manires (cf. plus haut) Quand une des parties invite lautre ngocier le contenu dun ventuel contrat = invitation entrer en pourparler . Elle doit tre distingue de loffre de contracter qui doit remplir 2 conditions : tre ferme et prcise. Linvitation entrer en pourparler est une proposition de contracter qui soit est incomplte, soit nest pas suffisamment ferme, c'est--dire que lauteur de cette proposition se rserve le droit de confirmer ou pas sa volont de contracter. Ex : le rserve dagrer le cocontractant quand la proposition est faite public indtermin (= rserve dagrment). Les pourparlers existent quand il y a des offres et des contre-offres. En effet, chaque destinataire de loffre est libre daccepter ou de refuser cette offre et est libre de faire une contre proposition. Sil refuse une offre, il ne fait que rompre les pourparlers. Ex : un vendeur propose de vendre un objet 1000 euros, le dbiteur refuse ms fait une contre-offre 500 euros. Le vendeur peut rompre les pourparlers, c'est--dire ne pas accepter la contre-offre. Attention ne pas confondre les pourparlers et les avant-contrats, qui eux sont de vritables contrats ! Par exemple une promesse de vente unilatrale ou un pacte de prfrence. Un avant-contrat entraine des obligations ou une seule, et entraine la responsabilit contractuelle de celui qui sest oblig. Les pourparlers sont de nature 16

extracontractuelle (qui nest pas contractuel, hors de) alors que lavant-contrat a force obligatoire. B. La rupture des pourparlers Le principe est dabord un principe de libert : 1) dans le droulement des pourparlers, 2) dans la rupture des pourparlers. Le code civil nenvisage pas cette priode. Le projet de loi en revanche, prcise dans larticle 20 al1 que linitiative, le droulement et la rupture des ngociations prcontractuelles sont LIBRES. Cela ne fait que reprendre une jurisprudence constante de la cour de cassation justifie par le principe selon lequel les parties restent libres jusqu la conclusion du contrat. Cette notion est lie la notion de bonne foi. Chbre criminelle 15 dc. 1992 revue trimestrielle dt civil 93 p.577. Si la rupture des pourparlers est libre, celle-ci peut devenir abusive dans certaines circonstances (cette responsabilit est dordre extracontractuel). Cette rupture peut entrainer la responsabilit civile de lauteur de la rupture, il sagit dune responsabilit extracontractuelle. com. 11 janv. 84 blt 4me partie n16 ; 9 avril 96 blt 4me partie n117 ; CJCE 17 sept 2002 Dalloz 02 p 2774. Extracontractuelle car aucun contrat conclu. La responsabilit est fonde sur lide dune faute ou dun abus de droit. Certains arrts ont retenu un devoir gnral de loyaut entre les personnes concernes (loyaut lgard des tiers, bonne foi envers soi mm) Cette notion de BF est une notion que lon retrouve larticle 1134 al. 3 Cciv propos de lexcution du contrat, pas propos de la formation du contrat Civ. 3me 14 sept. 2005 Dalloz 2006 p 761. Un arrt critiqu : la bonne foi au moment de lexcution du contrat est contraire lvolution de la doctrine et de la jurisprudence. Civ. 1re 15 mars 05 Dalloz 05 p. 1462 : propos du devoir dinformation avant le contrat du futur contractant. Dune manire gnrale, doctrine et jurisprudence saccordent pour dire que la BF doit exister au moment de la formation du contrat et galement lors des pourparlers (com. 7 avril 1998 Dalloz 99 p. 514). Cependant, dans le projet de loi, la notion de BF nest pas retenue mais notion de FAUTE pour les pourparlers (Article20). La faute est notamment constitue quand une des parties a entam ou poursuivi des ngociations sans intention de parvenir un accord. Il y a deux cas dabus de droit : - La conduite fautive des pourparlers (jurisprudence trs tablie : civ. 1re 20 juin 1961 blt 1re partie n 327 pour un contrat ddition ; 31 mars 92 blt 4me partie n 145 pour un contrat de crdit) - Une rupture des pourparlers fautive : la rupture unilatrale devient fautive/abusive en fonction de diffrents critres OBJECTIFS. Certains auteurs (Chauvy) ont mme parl pour cette jurisprudence dabus de droit objectif (aussi faute objective ). Les critres retenus par les arrts sont souvent les mmes : une rupture brutale avec des pourparlers avancs : Com. 7 janvier 1997 et 22 avril 1997 Dalloz 98 p. 45.

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La responsabilit extracontractuelle suppose galement un prjudice pour quil y ait des dommages et intrts. Ce prjudice est limit par la jurisprudence. Il concernera un prjudice consistant dans les frais engags mais pas dans le gain manqu. La cour de cassation, dans plusieurs arrts, refuse le prjudice de perte de chance de raliser les gains Com. 26 nov. 2003 blt 4me partie n 186 ; civ. 3me 28 juin 2006 blt 3me partie n 164 ; civ. 3me 7 janvier 2009 blt 3me partie n 5. Cette solution constante est conteste : limitation exagre du prjudice pris en compte. La responsabilit extracontractuelle prend en compte tout prjudice directement caus par la faute ou labus de droit. La responsabilit contractuelle prend en compte le prjudice prvisible dans la conclusion du contrat. La perte de chance est le fait que le rsultat espr par lindividu dpend dalas. Il ny a pas de lien de causalit entre la rupture de pourparlers et la perte de chance de gain car de toute faon, la libert de conclure est TOTALE. CCL Ces arrts montrent le principe de libert de rupture et libert des pourparlers en refusant la prise en compte de la chance du gain dans le prjudice. Remarque : certaines dcisions retiennent des dommages et intrts levs en raison des frais engags par lune des parties victime de la rupture fautive des pourparlers. CA Lyon 10 juin 1992 revue trimestrielle dt des affaires 1992 n 893. Le projet de loi prvoit la jurisprudence de la non prise en compte du prjudice de la perte de gain par la rupture fautive. Article 20 al 3 prcise que les dommages et intrts ne peuvent avoir pour objet de compenser la perte des bnfices attendus du contrat non conclu .

II. Laccord de principeUn accord de principe est un accord par lequel deux parties sengagent ngocier un contrat dont le contenu nest pas prcisment fix. Dune manire gnrale, la notion daccord de principe est apparue dans un arrt du 24 mars 1958 concernant la rgie Renault (JCP 1958 n 10858 note de Ph. Mallaury p. 624 revue trimestrielle 1958). La cour de cassation avait admis quun accord avait force obligatoire. Elle limite lobligation un engagement de ngocier (la rintgration du salari) Quelle est la porte ?? 2 consquences : - La violation de cet engagement peut entrainer la responsabilit contractuelle de la partie qui na pas ngoci ou qui a rompu les ngociations. Toutefois la doctrine est partage. Des auteurs soulignent que laccord de principe na pas toujours force obligatoire et la rupture nentraine pas forcment la responsabilit contractuelle de lauteur de la rupture. - Laccord de principe nentraine quune obligation plutt quun engagement contractuel. Sociale 12 dc. 89 Dalloz 91 p62 ; com. 2 juillet 2002 revue trim. 2003 (laccord de principe nentraine pas une obligation daboutir) (Laccord de principe est un contrat sil entraine un vritable engagement de BF)

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III. La punktationCe mot vient de lallemand punkt = point. Cest une technique de ngociation mis en lumire par Rieg (on la retrouve souvent en droit des affaires). Principe : pour quun contrat soit conclu, il faut que les parties soient daccord sur tous les lments essentiels du contrat, or ils peuvent tre nombreux et complexes, cest pourquoi les parties suivent parfois la pratique suivante : la ngociation prcontractuelle est faite en plusieurs tapes. Elle porte chaque fois sur un thme diffrent. Les parties formalisent leur accord sur chaque point. Tant que laccord du contrat nest pas conclu sur touts les points, le contrat nest pas conclu. Un accord partiel ne vaut pas contrat dfinitif (voir par ex com. 16 avril 1991 blt 4me partie n 148 : accords partiels conclus pour des lments essentiels conclus par les parties mais dsaccord sur un point qui faisait lobjet de ngociation : les modalits de paiement). La cour de cassation a dit : le contrat nest pas conclu car il manque un lment. Le contrat est encadr ou non (= punktation) par un accord de principe. Si laccord est partiel sur certains points seulement, les autres lments doivent tre ngocis de bonne foi, sinon rupture fautive des pourparlers.

IV. La promesse de contracter et le pacte de prfrenceIl sagit davant-contrats (qui sont eux-mmes des contrats), il en existe 3 types : A. La promesse unilatrale de contracter a. Dfinition Dfinition 1 : Il sagit dun contrat par lequel une des parties sengage envers lautre partie conclure un contrat dans lavenir si lautre le demande dans un dlai dtermin ou indtermin. Le projet de loi donne une dfinition quelque peu diffrente. Larticle 34 reflte la position de la doctrine propos de la promesse unilatrale, MAIS ne reflte pas la jurisprudence actuelle de la cour de cassation. Dfinition 2 : La promesse unilatrale est le contrat par lequel une partie, le promettant, consent lautre, le bnficiaire, le droit pendant un certain temps dopter pour la conclusion dun contrat dont les lments essentiels sont dtermins. La premire dfinition reflte la position de la jurisprudence : Si il y a rtractation de la promesse, le contrat nest pas conclu, car obligation pour le promettant de conclure le futur contrat avec le bnficiaire, si ce dernier lve loption. Dans la seconde dfinition, on donne le pouvoir au bnficiaire de conclure seul le contrat par la leve de loption (ds lors que la volont du promettant est dj donne par la seule promesse). La rtractation par le promettant est impossible car elle serait inefficace du seul fait que la promesse fait office de consentement.

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Le code civil ne sest pench que sur la promesse synallagmatique de contracter. Promesse unilatrale= contrat en elle-mme. Dans les deux cas, lefficacit de la promesse nest pas la mme. Dans le deuxime cas elle nest mme pas possible ! b. Le mcanisme de la promesse Parenthse : La promesse unilatrale est souvent promesse unilatrale de vente. Intrt : on fixe le contenu du contrat (lever de loption pour que le contrat soit conclu). 2me intrt : On impose au bnficiaire un prix de loption, sil ne lve pas loption, le promettant garde largent. 3me intrt : mettre la pression sur le bnficiaire de la promesse. Ce mcanisme est complexe : La promesse unilatrale de contracter est un vritable contrat, les conditions de formation du contrat doivent donc tre remplies, c'est--dire consentement libre et clair, dpourvu de vice (consentement, capacit, objet). Sil sagit de conclure dun contrat solennel, les rgles de forme du contrat doivent tre remplies. Cependant, la promesse de conclure un contrat rel est parfaitement valable, une exception notable: le don manuel (req. 23 juin 1947 Dalloz 47 p. 463). Il est en outre souligner que la promesse unilatrale de vente immobilire doit tre conclue par acte authentique ou tre enregistre dans les dix jours de lacte sous seing priv peine de nullit absolue (art. 1589-2 nv. Cciv) Cependant la Ccass 24 fv. 2006 (gazette du palais 7 mars 2006 n 66 p. 5), a estim que la promesse unilatrale de vente immobilire intgre dans un contrat de transaction ne ncessitait pas le respect de cette formalit. En effet, elle estime que le contrat de transaction tant un contrat synallagmatique, le caractre unilatral sefface donc. Remarque : en matire de vente immobilire il existe des rgles spcifiques concernant les immeubles dhabitation. En principe, le futur acqureur ne doit pas verser de somme dargent tant que le contrat nest pas conclu et tant que le dlai de rtractation nest pas achev. Cela se rpercute sur la promesse. Ce contrat est cependant un avant-contrat. Cest une anticipation du futur contrat envisag par le promettant et le bnficiaire de la promesse. Ex : la promesse unilatrale de vente est un avant-contrat pour la vente. Cela signifie : 1- Que le futur contrat doit tre prcisment envisag. Tous les lments essentiels du futur contrat doivent tre prvus. Rappel : solution retenue par la Ccass chbre req. 15 dc. 1920. La dfinition donne par le projet de loi reprend cette condition (cf. infra) 2- Que le promettant sengage dores et dj conclure le contrat futur. Consquence : la capacit du promettant, lexistence de son consentement, la validit de ce consentement sont apprcis au jour de la promesse de contracter. En effet, le promettant na pas ritrer sa volont ; il suffira que le bnficiaire lve loption pour que le contrat soit conclu. Civ. 3me 30 nov. 71 JCP 72 2me partie n17018 3- Que le contrat futur nest pas encore conclu. Il faut ainsi distinguer la promesse unilatrale de vente par exemple et la promesse synallagmatique de vente qui seule est actuellement envisage par le code civil dans lart. 1589 al1. Cet aspect a plusieurs consquences : 20

La capacit du bnficiaire et lexistence et la validit de son consentement au contrat initialement envisage sont apprcis au jour du CONTRAT DEFINITIF, au moment de la leve de loption si la promesse est encore valable. Cependant, il existe une exception, si le bnficiaire sest engag verser une indemnit en contrepartie de son droit doption, sa capacit de sengager sapprcie au jour de LA PROMESSE. En effet, cette indemnit simputera ensuite sur le prix lorsquil aura lev loption. Le droit doption est un droit libre, c'est--dire que le bnficiaire nest en aucun cas tenu de lever loption. Cependant, comme le plus souvent il a vers une indemnit dite dimmobilisation (ou prix de loption) au promettant, il perdra cette somme sil ne lve pas loption. En revanche sil lve loption, le prix simputera sur le prix du bien. c. Obligations et droits des parties Les droits et obligations du bnficiaire de la promesse Le bnficiaire de la promesse a un droit de lever loption qui nest pas une obligation. Cependant, il arrive frquemment quil se soit engag verser une somme au promettant appel indemnit dimmobilisation ou prix de loption. Deux analyses sont proposes par la doctrine sur cette obligation : Schmitt Dalloz 1990 chronique p. 7 ou 16 : cette somme serait la contrepartie de lobligation du promettant. Dautres auteur Maso, Najjar voient au contraire en cette somme le prix de loption. La cour de cassation semble retenir cette dernire solution : civ. 1re 5 dc. 1995 blt 1re partie n 452. Elle se rserve cependant comme critre premier la recherche de lintention des parties. (civ. 3me 10 dc. 1986 JCP 87 n20857). Consquences : en principe, labsence de prjudice de la part du promettant nentraine pas dextinction de lindemnit. ( ???) Limportance de lindemnit peut entrainer une requalification du contrat en promesse synallagmatique : Com. 20 nov. 62 Dalloz 63 p.3 ; com. 13 fv. 78 blt 4me partie n60. Lorsque lindemnit est faible, le caractre unilatral de la promesse ne pose pas de difficult. Voir Civ. 3me 16 nov. 94 blt 3me partie n 196. En gnral les auteurs saccordent estimer quun prix de loption de 5 10% du prix dachat est admis et ne remet pas en cause le caractre unilatral de la promesse. En revanche, si ce prix est lev, on considre que cette somme importante empche en pratique le bnficiaire de dcider librement de conclure ou pas le contrat. Droit du bnficiaire = possibilit dopter librement, un dlai peut tre prvu dure dtermine ou indtermine. Article 34 prvoit un certain temps . Dune manire gnrale, les rgles ne sont pas les mmes. Quand le dlai est dure dtermine, lexpiration de ce dlai rend la promesse CADUQUE, c'est--dire quelle steint automatiquement lissu du dlai de loption, le contrat de promesse sachve. Si le dlai est dure indtermine, la leve de loption peut tre faite tout moment, ce qui signifie aussi que le promettant pourra rsilier unilatralement la promesse pendent cette dure voir civ. 3me 25 mars 2009 JCP dition gnrale 7 Sept. 2009 p. 23. Jusqu lors, Ccass exigeait quavant la rsiliation, le promettant mette en demeure le bnficiaire de lever loption en lui donnant un dlai raisonnable. 4 avril 1949 Dalloz 49 p. 316 et 24 avril 70 blt 3me partie n 279. Or larrt du 25 mars 2009 semble revenir sur 21

cette exigence de mise en demeure pralable. Renforce lide selon laquelle la promesse unilatrale de vente a une efficacit qui nest pas semblable celle de la promesse synallagmatique. Quand la dure de loption est indtermine, la cour de cassation considrait quelle sachevait lissu dun dlai de prescription. Or, lpoque, la prescription tait de 30 ans. La rforme du droit de la prescription a modifi ce dlai en matire mobilire et personnelle : le dlai est maintenant de 5 ans, ce qui change considrablement la solution. Les droits et obligations du promettant : Le promettant a une obligation qui est discute par la doctrine, deux courants sopposent : - Premier courant doctrinal minoritaire (retenue par la cour de cassation actuellement) : le promettant a une obligation lgard du bnficiaire de la promesse. Cette obligation est analyse de deux manires diffrentes : soit une obligation DE FAIRE, c'est-dire une obligation de maintenir son consentement pendant tout le dlai doption (conception la plus classique), soit une obligation DE NE PAS FAIRE en se fondant sur la dclaration de volont, donc lobligation du promettant est de ne pas retirer cette dclaration de volont (rencontre des dclarations de volont qui compte). Cette analyse est importante, car si on la retient, sagissant dune obligation de faire ou de ne pas faire, la sanction de linexcution est le versement de D et I et lexcution force de lobligation nest pas possible pour les obligations de faire ds lors que cette obligation est lie la libert de la partie qui sest engage. Si D et I, quel serait le montant ? Le contrat na rien cout au bnficiaire de la promesse, quel va tre son prjudice ? La promesse perd de son efficacit finalement. Thorie portant sur les obligations. (Bnac Schmidt) - Deuxime courant doctrinal majoritaire : la majorit de la doctrine considre quen ralit la promesse unilatrale de contracter doit tre apprhende diffremment. Selon elle, le promettant a, ds le contrat de promesse, donn son consentement DEFINITIF au contrat envisag, consentement quil ne peut plus rtracter ; Il accorde ainsi un droit potestatif (ventuel) au bnficiaire de la promesse de conclure le contrat envisag par la seule leve de loption. Selon cette thorie, la rtractation nest pas seulement fautive, elle est INNEFICACE, donc elle nempche pas la conclusion du contrat par la leve de loption (si elle se fait dans le dlai) La jurisprudence sest montre trs hsitante. Cependant, dans un arrt trs critiqu par la doctrine du 15 dc. 1993 Civ. 3me (Dalloz 94p. 507 note de Bnac Schmitt favorable larrt. Et JCP 95 2me partie 22 366 note critique de Denis Maso), la cour de cassation a estim que le promettant tait tenu dune obligation de faire. Cette solution implique que la seule sanction dune rtractation illicite est la condamnation des D et I. Les auteurs ne sont pas daccord avec cette jurisprudence.

3 lueurs despoir pour la doctrine dominante : - Civ. 3me 27 mars 2008 TD (JCP d. Gnrale 2008 2me partie n 10 147 ; revu du droit des contrats 2008 p. 734 note de Maso) dans cet arrt, la cour de cassation a admis la 22

possibilit dinsrer dans le contrat de promesse une clause prvoyant la sanction dexcution force du promettant en cas dinexcution de cette promesse (= rtractation de la promesse) Cet arrt na pas t publi au bulletin de la cour de cassation, pas suffisamment important pour justifier la publication. - Lvolution de la jurisprudence en matire de pacte de prfrence, notamment la possibilit de substitution dun contractant par le bnficiaire du pacte en cas de fraude (cf. intra). Volont de rendre efficace les avant-contrats. - Le projet de loi, puisquil prvoit dans lal 2 de larticle 34 que la rtractation du promettant pendant le temps laiss au bnficiaire pour exprimer son consentement ne peut empcher la formation du contrat promis, donc inefficacit de la rtractation dans le projet. Privilgie le droit potestatif. Cependant, il faut souligner que la cour de cassation a notamment admis dans certains de ses arrts quil tait possible dinclure dans une promesse unilatrale une clause dexcution force en nature la charge du promettant. (27 mars 2008 JCP 08 2me partie n 1847). Cette efficacit est une efficacit lie lexistence dune clause contractuelle qui sera en pratique peu frquente. En outre, larrt du 25 mars 2009 qui carte lexigence dune mise en demeure pralable du bnficiaire de la promesse, lorsque celle-ci est dure indtermine, constitue la manifestation de la libert de rtractation du promettant. Cela confirme la tendance encore actuelle de la jurisprudence de maintenir son analyse de la promesse unilatrale de contracter (voir arrt de 1993) d. Les effets de la promesse unilatrale - La promesse unilatrale du contrat a force obligatoire, cest pourquoi la leve de loption dans le dlai entraine bien la conclusion du contrat projet lors de la promesse. Il nest pas ncessaire en effet quil y ait ritration du consentement du promettant. La leve de loption ne fait que transformer la promesse unilatrale en promesse synallagmatique de contracter. Cependant, la promesse synallagmatique de contracter vaut contrat en principe. Requte 6 avril 1925 Dalloz hebdo 1985 p. 285. - Nuance : en cas de rtractation avant loption, le contrat nest pas conclu selon la jurisprudence actuelle, sauf revirement de jurisprudence. Cela ne signifie pas pour autant que la rtractation soit licite, elle est fautive et donnera lieu des D et I. Lexcution force de lobligation de faire ne peut donner lieu qu des D et I lorsque cette excution est lie une question de libert individuelle du contractant. - Dans lhypothse de la conclusion du contrat par le promettant avec un autre contractant que le bnficiaire de la promesse, et ce pendant le dlai doption du bnficiaire et avant la leve de loption, le contractant peut, en principe invoquer, linexcution de la promesse, demander des D et I pour le prjudice subi, et invoquer de plus, une ventuelle fraude du cocontractant. Cette fraude entraine pour le pacte de prfrence la substitution du bnficiaire du pacte au cocontractant (cf. intra) Cette solution devrait tre admise galement pour la promesse unilatrale, malgr larrt du 15 dc. 1993. Certains auteurs en doute encore. La fraude est une faute INTENTIONNELLE du cocontractant (faite en connaissant pertinemment lexistence de la promesse unilatrale). La fraude est difficile invoquer car il faut prouver lintention. B. La promesse synallagmatique de contracter 23

Dans le projet de loi : promesse BILATERALE. Dfinition : contrat par lequel chaque partie sengage envers lautre conclure un contrat dont les lments essentiels sont dj prvu prcisment. La promesse syn. tant un contrat, elle doit remplir les conditions de validit de tout contrat. Diffrence : la promesse syn. dun contrat solennel doit elle mme respecter la forme solennelle. Certains auteurs cependant, estiment que cette exigence peut tre carte quand la solennit nest exige que pour la protection des tiers. Ce qui distingue la promesse unilatrale et la promesse syn. cest que dans la premire le bnficiaire ne consent pas ds la promesse conclure le contrat projet ; tandis que dans la seconde, les deux contractants consentent ds la promesse conclure le contrat dfinitif. Alors pourquoi promesse, pourquoi pas contrat tout de suite ? Deux cas qui le justifient : - parce que la loi exige une formalit supplmentaire au titre de la validit du contrat. (Ex : le contrat rel, on a un contrat avant la remise de la chose) - parce que les parties elles-mmes ont prvu une formalit supplmentaire pour la conclusion du contrat projet. Ex : la promesse syn. de vente dun immeuble est frquente car le parties renvoient lacte authentique la conclusion de la vente : lacte notari (pour linscription la conservation des Hypothques), Compromis = terme impropre la pratique qui dsigne avant contrat. En vertu de larticle 1589 Cciv. , la promesse de vente (cela ne vise que la promesse syn. car le cciv na pas envisag lautre) quand il y a consentement rciproque entre les parties sur la chose et sur le prix (= les lments essentiels du contrat). On pourra gnraliser la solution tout type de promesse syn. La promesse syn. vaut contrat dfinitif quand il y a eut accord sur les lments essentiels de ce contrat. Il faut cependant rserver une exception lorsque la formalit voulue par les parties est une ritration du consentement sous telle ou telle forme. Malgr les critiques dune doctrine majoritaire, la jurisprudence, aprs plusieurs hsitation a estim dans 3me civ. 20 dc. 1994 JCP 95 2me partie n 22491, quil fallait distinguer deux hypothses : - La formalit nexige pas un nouveau consentement des parties pour le contrat dfinitif : dans ce cas la promesse vaut contrat dfinitif et la formalit peut faire lobjet dune excution force voir dun quivalent. Il suffira de constater le contrat dfinitif pour remplacer lacte authentique par le jugement constatant la promesse syn. et donc le contrat dfinitif. - Les parties ont entendu ritrer leur volont (extrmement rare), si les parties ont clairement voulu exiger une ritration de leur volont, on retrouve le mm problme que pour la promesse unilatrale. Ce nouveau consentement ne peut faire lobjet dune excution force (obligation de faire lie la libert individuelle => D et I.) La solution de 1994 est une solution implicite, et donc difficile commenter. C. Le pacte de prfrence Dfinition : Cest le contrat par lequel une partie sengage avec une autre lui donner la prfrence toute autre personne au cas o il envisagerait la conclusion dun contrat. Ex : 24

A conclu un pacte de prfrence avec B au cas o il vendrait son stock de marchandise. A et B nont pas encore ncessairement une vision prcise du futur contrat. Deux interprtations possibles du pacte : - La fausse : le pacte est une promesse unilatrale de contracter sous conditions. Civ. 3me 16 mars 94 blt 3me partie n58. - Le pacte est un contrat par lequel le promettant sengage ngocier ou conclure le futur contrat en priorit avec le bnficiaire du pacte de prfrence. Il nest donc pas ncessaire que tous les lments essentiels du futur contrat soient prvus dans le pacte. Voir : Civ. 1re 6 juin 2001 blt 1re partie n 166.Cette vision est retenue par le projet de loi, art 35 : le pacte de prfrence est le contrat par lequel une partie sengage proposer prioritairement son bnficiaire de traiter avec lui au cas o elle dciderait de contracter. Lacte de prfrence est un avant-contrat qui entraine un certain nombre dobligations. Le futur contrat nest donc quune ventualit. En aucun cas le promettant ne sengage conclure le contrat envisag. Il sengage cependant contacter en priorit avec le bnficiaire sil envisage de contracter. Difficult : savoir quelle est la nature de lobligation du promettant. Il sagit dune obligation de faire, donc cette obligation est sanctionn par une responsabilit contractuelle, condamnation des D et I correspondant au prjudice subi par le bnficiaire du pacte (prjudice faible) Si le promettant a conclu le contrat avec un tiers sans avoir respect la priorit du pacte, le contrat est cependant valable avec ce tiers. Il faut rserver une exception : la fraude. En effet, le bnficiaire du pacte peut invoquer la fraude pour rendre ce contrat inopposable/nul. Il faudra cependant, selon la jurisprudence, que le bnficiaire prouve dune part que le tiers avait connaissance du pacte de prfrence et dautre part, quil connaissait lintention du bnficiaire du pacte dexercer son droit n du pacte (Arrt 14 fv. 2007) En cas dannulation du contrat, le bnficiaire peut-il invoquer le pacte pour se substituer au contractant ? Doctrine trs divise. La cour de cassation a dans certains arrts refuser le droit de substitution et dans dautres elle la admis. En outre, il y avait une jurisprudence diffrente selon les chambres : Chbre mixte Ccass. 26 mai 2006 Dalloz 2006 p. 1861 a retenu cette possibilit de substitution. Ce pouvoir de substitution est rare car il faut prouver la fraude. Cas particulier : arrt 25 mars 2009 n de pourvoi : 07-22027 blt 3me partie n 68.

2 - Loffre et lacceptationLoffre est une proposition de contracter fait une ou plusieurs personnes dtermines ou encore au public. Elle comprend des lments essentiels du contrat et exprime la volont de loffrant de sengager dans ce contrat en cas dacceptation de loffre. Cest cette dfinition classique qui est retenu par le projet de loi (article 23) : est une offre la manifestation de volont faite personne dtermine ou indtermine qui comprend les lments essentiels du contrat et exprime la volont de son auteur dtre li en cas dacceptation. 25

Loffre doit remplir certaines conditions (I). En outre, loffre obit un rgime diffrent selon que loffre comporte un dlai dacceptation ou que loffre nen comporte pas (II) (offre avec dlai appel pollicitation par Jean Luc Aubert thse dactualit car permet de justifier des solutions de jurisprudence)

I. Les conditions de loffreEnjeu : si ce nest pas une offre, cest une invitation entrer en pourparler. Loffre doit remplir deux conditions : - Loffre doit tre ferme lorsquelle ne comporte pas de rserve. On distingue les rserves objectives = offre valable dans la rserve objective. (Ex : sous rserve des stocks disponibles) et la rserve subjective (la rserve dagrer le cocontractant). Cette dernire pose difficults : elle peut tre expresse, c'est--dire formule expressment dans la proposition, elle est souvent tacite aussi. Deux cas frquent de rserve tacite : les propositions faites une personne indtermine de conclure un contrat intuitu personae. Ex : offre demploi pas une vritable offre car cest sous la rserve dagrer le candidat. Solution retenue par le projet de loi (article 23 al 2). A dfaut de ces deux lments, il ny a quinvitation entrer en pourparlers. Voir com. 5 octobre 2004 RTDC 2004p.127. Cest aussi le cas des offres faites entre commerants. En effet, on estime quentre commerants, la proposition de contracter intgre ncessairement une rserve dagrer le cocontractant. Com. 6 mars 1990 blt 3me partie n 174. L encore, la proposition faite nest qune simple invitation entrer en pourparler ; lacceptation de la proposition constitue la vritable offre. Exception : la proposition initiale constitue une vritable offre si elle rvle la volont de lauteur de sengager, cest pourquoi la solution jurisprudence ne jouera que si personne indtermine ou proposition permanente de contracter. Les commerants sont toujours considrs en tat doffre permanente. - Loffre doit tre prcise : elle doit contenir tous les lments essentiels correspondant au futur contrat. Cest lauteur de loffre qui est maitre de ces divers lments. Cependant en fonction de la nature du futur contrat, certains lments doivent figurer dans loffre. Ex : loffre de vente doit ncessairement comporter lobjet de la vente et le prix. Dautres contrats ne ncessitent pas obligatoirement que le prix soit indiqu. Remarque : la jurisprudence considre parfois que loffre qui est faite comporte des lments annexes. Ex : la publicit. Com. 17 juin 1997 blt 4me partie n 195 Dans un sens proche civ. 1re 27 fv. 96 RTDC 97 p. 118. Surtout arrt du 22 octobre 2002 qui a refus lintgration de la publicit au contrat de vente. Civ. 3me 22 octobre 2002, revue dt immobilier 03 p. 153. Question qui est en dbat. En gnral, non, mais dans certains cas particulier car confusion du contenu rel de loffre. II. La distinction entre loffre avec dlai et loffre faite sans dlai Il existe deux grandes catgories doffre : - Hypothse 1 : Loffrant a, dans son offre, expressment prvu un dlai dacceptation - Hypothse 2 : Loffrant na pas prvu de dlai dacceptation. 26

- Il existe galement une hypothse intermdiaire : loffrant peut avoir prvu un dlai imprcis dacceptation (pas prvu par les manuels).Cest le cas o loffrant met le souhait dune rponse rapide. Certains arrts ont mme retenu que ce dlai imprcis pouvait venir de la forme emprunte par loffre, ctait le cas de loffre fait par le biais dun tlgramme (urgence de loffre donc urgence de lacceptation, Arrts anciensCiv. 1re 17 dc. 1958 pour une offre orale. Ce courant jurisprudentiel a t dmenti par un arrt plus rcent : Civ. 3me 5 mai 2005. Loffre mentionnait une rponse immdiate souhaite, la cour de cassation a assimil cette offre une offre sans stipulation de dure. Parfois les offres entre professionnels entrainent des dlais prcis dacceptation. Voir aussi civ. 1re 15 octobre 1958 blt 1re partie n 435 pour les usages. Cette distinction par rapport au dlai entraine une diffrence de rgime. 3 questions se posent : quelle est la dure de validit de loffre ? Loffrant peut-il rtracter son offre ? Quels sont les cas de caducit de loffre ? 1) Loffre avec dlai dacceptation : Quelle est la dure de validit de loffre ? La rgle de principe est que loffre avec dlai est valable tant que ca dlai nest pas expir. Loffrant sest engag maintenir son offre pendant le dlai. Mr Jean-Luc Aubert a qualifi loffre avec dlai de pollicitation . Il estime que cette pollicitation est un acte juridique unilatral qui a force obligatoire pour loffrant (loffrant est tenu par les termes de son offre pendant tout le dlai). En revanche, lexpiration du dlai, dfaut dacceptation, loffre est CADUQUE. Loffre sachve automatiquement. Projet de loi article 27 retient cette solution (caducit = un vnement met fin la validit de loffre). Et solution classique de la jurisprudence (Civ. 3me 8fv. 1968 et 10 mai 1972). A linverse, lacceptation exprime pendant le dlai entraine la conclusion du contrat. Loffrant peut-il rtracter son offre ? Selon la doctrine unanime, il apparait que loffrant na pas le droit rtracter son offre pendant le dlai. Il faut souligner cependant que la doctrine est divise sur lefficacit de cette rtractation. Cest la mm problmatique que pour la promesse unilatrale. Certains auteurs, la suite de Jean-Luc Aubert, estiment que la rtractation est inefficace (Mallaury, Guestain) si loffre est accepte pendant le dlai. La jurisprudence semble plutt aller dans le sens contraire. Civ. 3me 7 mai 2008, blt 08 3me partie n 79 (arrt dlicat analyser). Il sagissait dune offre avec dlai. La cour de cassation prcise avec nettet que si une offre dachat ou de vente peut en principe tre rtracte tant quelle na pas t accepte, il en est autrement au cas o celui de qui elle mane sest engag ne pas la retirer avec une certaines poque. Destinataire de loffre demandait que D et I et non pas la conclusion du contrat. La rtractation est illicite, on ne peut pas aller plus loin. Visa : la cour utilise larticle 1134 Cciv. Pour autant, la sanction de la rtractation nest pas lucide. Le projet de loi, dans larticle 25, prvoit que loffre oblige son auteur la maintenir dans le dlai expressment prvu ou pendant un dlai raisonnable. Larticle 26 : la rtractation de loffre, en violation de lobligation de maintien prvu larticle 25 nengage que la responsabilit dlictuelle de son auteur, sans lobliger compenser la perte des bnfices engags du contrat = ne retient pas la thorie dAubert de linefficacit de rtractation. La sanction des D et I doit tre retenu et pas linefficacit de la rtractation. 27

Quels sont les cas de caducit de loffre ? Vise lhypothse o loffrant dcde ou est devenu incapable juridiquement entre le moment o il a mit son offre et lachvement du dlai dacceptation. La jurisprudence est hsitante. Arrt de 1983 (Civ. 3me 9 nov. 1983 Defresnois 84p. 1084, revue trim. dt civil 85 p. 184 observation Mestre) La mort de loffrant pendant le dlai nempche pas la conclusion du contrat (arrt contraire la jurisprudence de lpoque). Cependant, 10 mai 1989, civ. 3me Dalloz 90 p. 365 : selon cet arrt, lincapacit de loffrant ou son dcs intervenu entre loffre et lachvement du dlai empche la conclusion du contrat, si lacceptation nest pas survenue. Cependant, Defresnois 10 dc. 97 : la cour de cassation a estim que la mort dun des deux offrants nentrainait pas la caducit de loffre. Cette solution renforce la force juridique de loffre, elle doit tre tempre. (La promesse unilatrale nulle dgnre alors en offre) 2) Loffre sans dlai dacceptation Quelles est la dure de validit de loffre ? Loffre est valable tant quelle na pas t rtracte. Voir Req. 29 janv. 1923 Dalloz 1923 1re partie p. 176. La jurisprudence est constante sur ce point. Toutefois, elle a apport plusieurs limites cette dure : - La notion de dlai raisonnable dacceptation ou dlai raisonnable de validit de loffre. Ce dlai est apprci en fonction des circonstances et du contenu de loffre, cette apprciation relve du pouvoir souverain des juges du fond. Civ. 3me 21 oct. 1975, voir galement civ. 3me 3 fvrier 82 blt 3me partie n 27, et plus rcemment Civ. 1re 5 mai 2005. - Loffre est caduque lorsquelle a fait lobjet de la part du destinataire dune contre-proposition. Com. 17 juillet 1967 blt 3me partie n 299. Loffrant peut-il rtracter son offre ? Loffre fait sans dlai peut tre LIBREMENT rtracte. Loffrant ne sest pas engag maintenir cette offre pendant une dure prcise. Toutefois, si la rtractation est libre, cette libert a une limite apporte par la jurisprudence. Lorsque loffre est faite personne dtermine, la cour de cassation a estim que cette offre doit tre maintenue pendant un dlai raisonnable que les auteurs appellent dlai moral afin de permettre au destinataire de formuler sa rponse. Sinon on estime que loffre ntait pas srieuse. Voir com. 20 mars 1972. La sanction du non respect du dlai moral est une sanction de dommage et intrts. Loffrant commet une faute qui entraine sa responsabilit extracontractuelle si un prjudice a t caus par cette faute. Cest la solution retenue par le projet de loi. En effet, larticle 25 du projet prvoit dans loffre sans dlai un dlai raisonnable (jurisprudence actuelle) et article 26 : en cas de violation de ce dlai raisonnable, il y a responsabilit dlictuelle de lauteur. Quels sont les cas de caducit de loffre ? Prvue larticle 27 du projet de loi : loffre est caduque en cas dincapacit ou de dcs de lauteur. En ce qui concerne loffre faite sans dlai, cest la solution traditionnelle de la cour de cassation. Rmq : La nature juridique de loffre est controverse en doctrine. En effet, il est difficile dexprimer juridiquement le rgime de chaque offre (avec ou sans dlai). Aubert a propos de distinguer les deux offres selon leur nature : 28

Loffre avec dlai serait un acte juridique unilatral, tandis que loffre faite sans dlai ne serait quun fait juridique. Cest ce qui expliquerait selon lui que loffre avec dlai ne pourrait tre rtracte avant la fin du dlai (voir cependant jurisprudence dominante contraire et incertaine), et ce qui expliquerait q=> Tendance loffre avec dlai mais pas admis linefficacit de la rtractation. ue loffre faite sans dlai pourrait tre librement rtracte.

III. LacceptationSelon Aubry et Rau, le concours de volont, exig pour la formation du contrat, nexiste qu la condition que lacceptation corresponde exactement au terme de loffre, soit (et) quant la nature de la convention quil sagit de conclure, soit (et) en fin quant aux modalits sous lesquelles loffre peut avoir t faite. Cette dfinition et encore tout fait actuelle comme le dmontre le projet de loi larticle 28 : Est une acceptation la manifestation de volont de son auteur, dtre li dans les termes de loffre. Adquation exacte entre loffre et lacceptation. Lacceptation est une acceptation pure et simple, si un point nest pas accept, le destinataire fait une contreproposition et cest lui qui sera le nouvel offrant. Il existe quand mme quelques petites nuances. Approche classique : une manifestation de volont = mis en avant de la volont interne ! ( dclaration de volont dans lavant-projet = objectif). Cest une solution quon retrouve dans le projet : article 28 al 2 Une acceptation non conforme loffre et dpourvu deffet, sauf constituer une offre nouvelle. A- Sur lobjet de lacceptation : Elle doit porter sur tous les lments essentiels du contrat. Quand lacceptation est faite avec des rserves, mme sur un point seulement, ces rserves ne permettent pas la conclusion du contrat. Ces rserves portent sur un point qui peut tre considr comme essentiel pour loffrant et surtout pour lacceptant. Civ 3me 2 mai 1978 ; Civ. 1re 12 mars 1985 ; civ.2me 16 mai 1998 ; surtout affaire Pesca Brava com. 16 avril 1991 (saumon fum) dsaccord sur les garantie du paiement : la cour a estim quil ny avait pas accord des parties sur les lments du contrat. Cette solution est constante. Cependant, parfois en raison de circonstances particulires, quelques nuances apportes par la cour de cassation. Ex : Civ. 3me 17 octobre 2007 lacceptant dans cet arrt tait en dsaccord sur la stipulation dune condition rsolutoire tenant lapprciation judiciaire de la validit des congs donn aux locataires. En lespce, la cour de cassation, malgr cette divergence entre offre et acceptation considre que lacceptation de loffre entraine la conclusion du contrat. Dsaccord porte sur un point trop mineur pour tre retenu. => Solution exceptionnelle. Deuxime nuance : la cour de cassation a parfois estim que lacceptation pure et simple de loffre nentraine pas ncessairement la force obligatoire de tous les lments contenus dans loffre ainsi accepte. Cest le cas des clauses figurant dans loffre rdiges en trs petits caractres ou figurant au verso. Civ. 1re 3 mai 1979, voir aussi Civ. 1re 27 fv. 1996. Ces solutions montrent que lacceptation est pure et simple mais certaines clauses ne seront pas opposables, quand lacceptant na pas vu la clause (contrat conclu mais clause pas opposable, non accepte) Loffre ne comprenait pas cette clause donc 29

acceptation de loffre. Quant aux conditions gnrales figurant dans loffre, elles sont censes tre acceptes par une acceptation pure et simple lorsquil y ait fait rfrence dans loffre. Solution retenue par larticle 29 du projet de loi. 3me nuance : la jurisprudence en droit du travail a fait la distinction entre les clauses essentielles du contrat et les stipulations titre purement indicatif. Ex : sur le lieu de travail qui figure dans le contrat de travail sign par les parties. La cour de cassation va considrer que cette mention est purement indicative et ne reflte pas le fait que les parties la considrent comme un lment essentiel. Cette mention na donc pas de valeur contractuelle, mais indicative. B- Sur la forme de lacceptation La forme de lacceptation est libre, en raison du principe du consensualisme. Elle peut donc tre expresse ou tacite. Lorsquelle est tacite, elle peut tre dduite des circonstances, comme par exemple le commencement de lexcution du contrat par le destinataire. Ex : com. 25 juin 1991 blt 2me partie n 34. Arrive frquemment quand on a une punktation (aprs longue ngociations, rtractation sur le dernier point, mais travaux entrepris, difficult de voir la volont). Le problme principal est le problme du silence total. Que peut-on dduire du silence du destinataire ? Silence = acceptation ou refus ? Principe : Qui ne dit mot ne consent pas. Le silence est donc neutre de manire gnrale, pas dexpression de volont, donc pas de volont. Ne veut pas dire que loffre est refuse mais pas accepte. 25 mai 1870 (GAJC) ; Ass. Pln. 3 mais 1956 : il sagissait dun problme de modification dun contrat de bail, changement de destination du bien propos par le preneur au propritaire bailleur, silence du propritaire na pas t retenu comme acceptation de changement de destination. La jurisprudence depuis est CONSTANTE sur ce point. Toutefois, elle rserve la possibilit dexception. Exception : un arrt du 24 mai 2005 rsume les solutions en la matire. Le silence peut valoir acceptation lorsque les circonstances permettent de donner ce silence la signification dune acceptation . Dans la jurisprudence, ces circonstances sont en nombre limit. 1re hypothse : le cas daffaires antrieures entre les parties. En effet, la cour de cassation a admis que le renouvellement des relations daffaire par le biais de contrat dune teneur similaire ceux prcdemment conclu entre les parties permettait de considr que le silence du destinataire de loffre valait acceptation. Civ. 1re 3 dc. 1985 ; com. 28 fv. 1989. Problme se pose en cas de reconduction verbale : en cas de tacite reconduction, le nouveau contrat nest pas ncessairement identique au prcdent, cette tacite reconduction entraine un nouveau contrat Com. 13 mars 1986. 2me hypothse : le silence peut valoir acceptation en vertu dune CLAUSE de tacite reconduction : les parties elles-mmes donnent au silence valeur dacceptation. Voir par ex : com. 15 janv. 2008. 3me hypothse : le silence peut valoir acceptation en vertu des usages professionnels. Ex : la technique de la lettre de confirmation pour le contenu du contrat Com. 9 janvier 1956 ; Com. 13 juin 1995 30

4me hypothse : plus contest par les auteurs car les auteurs dnoncent le forage de la volont du destinataire de loffre. En effet, la cour de cassation considre que le silence du destinataire de loffre peut valoir acceptation quand loffre a t faite dans lintrt EXCLUSIF du destinataire Req. 20 mars 1938. Solution retenue pour les conventions dassistance : civ. 1re 16 juillet 1997. Cette solution reste exceptionnelle. Dautant plus discutable que dans la donation (article 932 al 1) doit tre accepte en termes exprs (argument de plus pour contester) C. Le problme particulier des contrats dits distance (Ou contrat entre absents) Rgles spcifiques pour les contrats dits lectroniques (par internet). Cela concernera les contrats conclu la suite dchange de correspondance et les contrats par tlphone ou par fax. Lhypothse est la suivante : les personnes ne consentent pas au contrat au mme moment et/ou sur un mme lieu. Si loffrant a retir son offre avant lacceptation ou avant la rception de lacceptation, est-ce que le contrat est conclu ? Ex : A fait une offre B le 15 dcembre. B envoi son acceptation le 22 dcembre, A la reoit le 24, or le 23, A a rtract son offre : le contrat est conclu ou pas ? Essentiellement le problme va se poser pour la date, ce problme se pose propos de la validit de lacceptation. Est-ce que lacceptation est encore valable au moment o elle est faite ? Problme du dlai, caducit de loffre, problme de la rtractation de loff