Droit Des Obligations 2 Sem

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A) la nullit absolueElle sanctionne une irrgularit portant atteinte lintrt gnrale. Ex : immoralit de lobjet ou illicit de la cause. On admet que la nullit absolue sanctionne labsence totale de consentement [ Ex : erreur obstacle ]. En revanche, lillicit de lobjet nest pas toujours sanctionn par la nullit absolue. Ainsi la JP dcide que la mconnaissance des dispositions dordre public relatives la stipulation des intrts en matire de prt dargent est sanctionne par la nullit relative puisque la nullit vise ici a protger non pas lconomie nationale dans son ensemble mais exclusivement protger les intrts exclusifs des emprunteurs. Et inversement pour les clauses dindexation illicite qui sont elles de nullit absolue. En ce sens Ch Com 3/nov./88 BC IV n287. La nullit absolue peut tre invoque par nimporte laquelle des parties mais galement par tout tiers intresss: non seulement le ministre public, mais aussi des ayants cause titre universel (hritiers, lgataires), ou encore dun ayant cause titre particulier de lune des parties (celui qui bnficie de la transmission dun bien dune personne), et galement tous tiers au contrat qui invoque un droit contraire celui rsultant du contrat irrgulier et qui justifie dun intrt agir. De plus la nullit peut tre releve doffice par le juge au cours du procs. En outre les parties une convention entache de nullit absolue ne peuvent pas renoncer invoquer la nullit. On considre que la confirmation est galement impossible. En revanche les parties peuvent procder la rgularisation du contrat, cest dire enrayer la cause de nullit du contrat. Par exemple: un texte subordonne la conclusion dun contrat loctroi dune autorisation administrative, et si cette autorisation est manquante il sera possible de procder une rgularisation en sollicitant et en obtenant lautorisation requise. Sagissant de la prescription, cest celle de droit commun cest dire 30ans. Cependant il y a deux tempraments rsultants de deux adages latin: Contrat non valenten agere non courrit praescriptio: la prescription ne court pas contre celui qui a t empch dagir. Cela signifie que la prescription ne court pas contre celui qui est dans limpossibilit dagir par suite dun empchement quelconque rsultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure (pas de prescription contre la personne dont la maladie est survenue quelques jours avant lexpiration, ou contre celui qui ignorait lgitimement lexistence de son droit dagir en nullit). 1re civ 4/02/86 JCP 87 II n20818. Quae temporalia sunt ad agendum perptua sunt ad excipiendum: laction est temporaire, lexception est perptuelle. Ainsi la nullit aprs lexpiration du dlai ne peut plus tre invoque par voie daction mais elle reste imprescriptible pour la dfense. La Cour de Cassation a vis maintes reprises le principe selon lequel la prescription dune action en nullit nteint pas le droit dopposer celle ci comme exception en dfense une demande principale (3me civ 2/12/98 bc III n226). Elle a galement prcis que lexception de nullit peut seulement jouer pour faire chec la demande dexcution dune acte juridique qui na pas encore t excut (3me civ 30/01/02 bc III n24).

B) La nullit relativeCest la sanction de la violation dune rgle destine assurer la protection dun intrt particulier: un vice du consentement, une incapacit, une absence de cause, un dpassement de pouvoir, la violation dune rgle dordre public de protection. On peut faire deux observations: dune part la jurisprudence rcente affirme que la nullit pour absence de cause est relative (1re civ 20/02/01 bc I n39), et dautre part la violation dune rgle dordre public nest pas ncessairement sanctionne par la nullit absolue. La protection de la personne emporte des consquences quant au rgime: la nullit relative ne peut tre invoque que par la seule personne que la loi voulait protger ou par ses hritiers (art 1125). en vertu de larticle 1338 un acte entach dune nullit relative peut tre confirm par celui qui aurait pu se prvaloir de la nullit. Dune manire gnrale la confirmation doit tre faite en connaissance de cause et suppose la volont de son auteur de renoncer agir en nullit. La confirmation dun acte peut tre expresse (lettre) mais aussi tacite (elle peut rsulter notamment de lexcution du contrat annulable, de lexcution en connaissance de cause). sagissant de la simple protection dun intrt particulier le dlai est nettement plus court. Cest larticle 1304 du code qui impose que laction en nullit relative se prescrit par 5 ans. Ce dlai court en principe compter de la conclusion du contrat moins que la loi en dispose autrement (3me civ 4/10/02 bc III n157). De plus selon les alina 2 et 3 de ce mme article le dlai ne court en cas de violence que du jour o la violence a cesse, et, sagissant du dol et de lerreur, que du jour o ils ont t dcouvert (ou du jour o ils auraient du tre dcouvert avec un minimum de vigilance). Enfin en cas dincapacit le dlai ne court que du jour o lincapacit cesse. Il convient de rserver lapplication des deux adages (contrat non valenten, et quae temporalia) qui sappliquent en matire de nullit absolue comme en matire de nullit relative. Par ailleurs, dans certains cas la loi enferme laction en nullit dans un dlai de forclusion et dans ce cas ladage quae temporalia ne peut pas sappliquer. On peut encore ajouter le dlai prfixe de laction en rescision pour lsion (mais pour les immeubles uniquement).

3: Ltendue de la nullitLorsque le contrat ne comporte quune seule obligation ou deux obligations corrlatives, la nullit dune obligation entrane lanantissement de tout le contrat. En revanche la question de lincidence de la nullit dune obligation sur lensemble du contrat est plus complexe lorsquun contrat comporte plusieurs obligations. Il sagit de savoir si la nullit dune clause peut rejaillir sur la validit du contrat lui mme. La question est rgle de manire peu satisfaisante par deux textes du code: les articles 900 et 1172 qui prvoit des solutions diffrentes selon que la clause figure dans un contrat titre gratuit ou dans un contrat titre onreux. Selon larticle 900 lorsque ladite clause figure dans un contrat titre gratuit, elle est seule frappe par la nullit. En revanche selon larticle 1172 la nullit dune clause dun contrat titre onreux rejaillit sur tout le contrat. A partir de ces deux textes la jurisprudence a labor un principe commun pour tous les contrats (solution unique): la Cour de Cassation dcide que lorsquune clause insre dans un contrat est entache de nullit, celle ci stend lensemble du contrat lorsque la clause en question tait la clause impulsive et dterminante de la conclusion du contrat. Si la clause en question ntait pas dterminante alors la nullit de cette clause et sans incidence sur le reste du

contrat (1re civ 24/06/71 bc I n405. [ 3me civ 6/06/73 D 74 p151; Ch Com 27/03/90 D 91 p289; 3me civ 31/01/01 JCP 01 I n354 com n1]. Sagissant des clauses dindexation, la jurisprudence tend dcider que chaque fois que les parties se sont rfres un indice illicite par erreur il convient de substituer lindice illicite par un indice licite (3me civ 22/07/87 bc III n151). Dautre part il ny a aucune difficult lorsque la loi prvoit expressment la sanction de la clause irrgulire. Par exemple: les clauses rputes non crites.

4: Les consquence de la nullitLes consquences peuvent tre redoutables lorsque le contrat a dj t excut. Lannulation dune contrat a deux consquences majeure: un effet rtroactif; une restitution.

A) Un effet rtroactifLa rtroactivit constitue une fiction. En effet elle consiste faire comme si lacte nul navait jamais exist. Cet effet rtroactif vient dun adage: ce qui est nul est de nul effet. La Cour de Cassation a affirm le principe selon lequel ce qui est nul est rput navoir jamais exist (1re civ 15/05/01 bc I n133). En principe la nullit emporte ainsi leffacement rtroactif du contrat. Les choses sont plus compliques lorsque le contrat a dj t excut en tout ou partie. Cest dautant plus considrable lorsque des tiers ont contract avec les parties (tout les contrats sont annuls). Un adage dorigine latine explicite cela: si les droits de B ont t annul, il na pas pu transfrer C. Cependant pour limiter les consquences de leffet rtroactif, cet effet se limite aux actes de dispositions et non aux actes dadministrations (dpenses faite pour lentretien du bien ou la conclusion dun bail). Il y a deux autres rgles qui visent protger les tiers: les tiers qui ont contract avec lune des parties peuvent se prvaloir de la thorie de lapparence pour faire maintenir les actes de dispositions passs leur profit. Mais cette thorie ne peut cependant jouer que si le tiers peut tablir quil tait de bonne foie et quil a t victime dune erreur invincible en traitant avec le propritaire apparent du bien (1re civ 15/05/01 bc I n133). les rgles de la publicit foncire: au terme du dcret du 4/01/55 les actions en justice tendant la nullit dun contrat translatif de droit rel immobilier ainsi que les jugements dannulation de tels actes sont soumises la publicit foncire pour informer les tiers. Lorsque la nullit est prononce leffacement rtroactif oblige les parties restituer ce quelles ont pu recevoir en excution du contrat. B) Les restitutions Toutes les prestations annules doivent en principe tre restitue. Cest le retour au statut quo ant. Ainsi en cas dannulation dun contrat synallagmatique il y a lieu procder des restitutions rciproques. Cependant il y a galement la possibilit de rglement de comptes: si lacheteur a amlior la chose, on dtermine une indemnit la charge du vendeur, et si lacheteur a

dtrior la chose, on dtermine une indemnit la charge de lacheteur. A cela on peut rajouter la possibilit dallouer au vendeur une indemnit doccupation pour le temps coul. Les choses sont galement compliques en cas dimpossibilit de restituer une chose en nature. Cette impossibilit peut tenir la disparition de la chose. Ainsi pour le bail on va procder; une restitution en valeur: ce qui ne pourra tre restitu en nature le sera par une indemnit. Cependant le principe admet des exceptions: sagissant des fruits de la chose le possesseur de bonne foi fait les fruits sien en cas dannulation. en application de larticle 1312 le mineur ou incapable majeur nest tenue de restituer que ce qui lui a profit [le mineur qui a vendu vil prix puis a tout dpens futilement, peut ensuite rcuprer son bien par lannulation de la vente sans tre oblig de rembourser la somme peru (sanction contre le cocontractant)]. pour les contrats excutions successives, cest dire les contrats qui comportent des obligations dont lexcution schelonne dans le temps et qui ne peuvent pas donner lieu restitution (bail, contrat de travail), la nullit ne jouera que pour lavenir. Mais la jurisprudence affirme que lorsque la remise en tat se rvle impossible en raison de la nature des obligations du contrat, la partie qui a bnfici dune obligation quelle ne peut restituer doit sacquitter du prix correspondant cette prestation (1re civ 16/03/99 bc I n95). concernant les contrats rels, la nullit du contrat laisse toujours subsister lobligation de restituer qui tait inhrente au contrat. Lannulation ne cre donc aucune particularit et lobligation va subsister. Par exemple pour le prt dune chose: si le contrat est annul, lobligation de restituer la chose prte subsiste en dpit de lannulation mais si le contrat est annul lobligation de restitution subsistera sans les modalits prvues dans le contrat. enfin, il y a ladage Nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans: nul ne peut se prvaloir de sa propre turpitude. On appel galement cet adage lexception dindignit. Cela signifie que les contractants qui ont pass un contrat entach dune immoralit de son objet ou de sa cause ne peuvent pas obtenir, en cas dannulation du contrat, la restitution des prestations quils ont fourni leur cocontractant. Ainsi le vendeur dun immeuble abritant une maison de jeu clandestine, transfrant la proprit avant davoir peru le prix, ne pourra, en dpit de lannulation, si lacheteur se prvaut de limmoralit pour faire annuler le contrat, obtenir la restitution de son immeuble. On peut dire que ladage est destin empcher la canaille de se faire crdit. Souvent cet adage est mal compris et certain lutilise pour faire obstacle une action en responsabilit ou en annulation. Mais ladage ninterdit pas cela et ne joue quexclusivement pour paralyser les restitutions. De plus cet adage ne peut jouer quen cas dimmoralit de la cause. En outre il faut prciser que ladage ne sapplique pas aux libralits annules pour cause immorale. Enfin ladage est cart lorsque limmoralit de lun des contractants est plus grande que lautre, ou lorsque limmoralit de lun constitue une infraction pnale (Ch Crim 7/06/45 rec D 46 p149). Cependant cette dcision fait dire aux spcialistes de ladage que la jurisprudence applique alors un autre adage: In Pari Causa Turpitudinis Cessat Repetitio. Cet adage signifie que les restitutions ne sont pas dues en cas dgale turpitude. La jurisprudence rcente dcide loccasion que le dol ou la faute dun contractant dans la conclusion du contrat le prive de laction en restitution en cas dannulation (Ch Com 19/05/98 bc IV n160). Il faut prciser que lannulation dun contrat peut galement tre source de responsabilit dlictuelle de lune des parties. En effet il y a des dcisions qui considrent que la partie un contrat qui a conclu celui ci en connaissance du vice dont il tait infect peut tre considre comme fautive et donc peut voire engager sa responsabilit dlictuelle si lannulation du contrat donne lieu un prjudice (CA Paris 1/12/89 rec D90 partie i r p19: condamne un franchiseur payer des

dommages et intrts un franchis en raison de lannulation dun contrat de franchise qui contenait des engagements manifestement potestatifs). Chapitre 2: Les effets du contrat: Les effets prsentent une grande importance car il est frquent de relever que la jurisprudence met davantage laccent sur lexcution du contrat que sur sa formation. Les effets du contrat sont rgls par le chapitre 3 du titre 3 du livre 3 du code civil: De leffet des obligations. Ce chapitre souvre par larticle 1134 du code qui pose le principe de la force obligatoire du contrat entre les parties. La force obligatoire concerne les parties et ne stend pas au del des parties. Ainsi les tiers ne peuvent pas tre engags par le contrat. Section 1: Les effets du contrat entre les parties: La question est rgle en premier lieu par larticle 1134 mais galement par larticle 1135. Larticle 1134 dispose que: Les conventions lgalement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent tre rvoques que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent tre excutes de bonne foi. Lalina 1 de larticle 1134 est solidement ancr dans la conscience collective (Pacta sum Servenda). Le principe signifie quun contrat valablement form force de loi entre les parties. Le contrat donne naissance un vritable lien de droit qui oblige chaque dbiteur lexcuter comme sil sagissait dun ordre donn par la loi. Il faut ajouter que dans lesprit des rdacteurs du code civil, le contrat est non seulement intangible entre les parties mais aussi lgard du juge (il ne peut pas modifier le contrat). Ainsi le juge doit faire respecter le contrat et doit le respecter lui mme. Le principe de la force obligatoire permet aux cranciers de demander aux juges lexcution force et les juges sont tenus de condamner le dbiteur lexcution en nature (excution force) ou par quivalence (dommages et intrt). De plus larticle 1135 prescrit que: les conventions obligent non seulement ce qui est exprim, mais encore toutes les suites que lquit, lusage ou la loi donnent lobligation daprs sa nature. Cela signifie quil ne faut pas seulement avoir gard la lettre du contrat mais galement son esprit, toutes les suites daprs sa nature. Ce texte fait apparatre que la dtermination du contenu du contrat peut poser problme. Paragraphe 1: Le contenu du contrat: Il peut arriver que la dtermination du contenu n dun contrat soulve des difficults parce que les parties ne se sont pas clairement exprimes. Ainsi lorsquil y a litige au sujet du contenu, cest au juge de linterprter et de le qualifier. I/ Linterprtation du contrat: Linterprtation du contrat est une opration qui consiste dgager la volont des parties au contrat lorsque celui ci est ambigu, obscur ou incomplet afin de dterminer le sens

et la porte des obligations qui ont t contractes. Il ny a pas lieu interprtation lorsque les stipulations de lacte sont claires. Ainsi la Cour de Cassation censure rgulirement les juges du fond qui ont dnatur les clauses claires dun contrat sous couvert dinterprtation (larrt de principe: ch civ 15/04/1872 GAJC T2 n160). En revanche la Cour de Cassation juge galement que la rdaction ambigu dune clause rend toujours ncessaire son interprtation. Sil y a lieu interprtation, il sagit toujours dune question de fait ce qui signifie que linterprtation relve en principe du pouvoir souverain des juges du fond, sous rserve du contrle exerc par la Cour de Cassation par le biais de la dnaturation. Lorsquil y a lieu interprtation, le code a prvu des directives: il sagit des articles 1156 1164. Parmi ces dispositions les plus importantes sont celles formules par les article 1156 et 1162. Larticle 1156 invite le juge rechercher quelle a t la commune intention des parties contractantes plutt que de sarrter au sens littral des termes. Il sagit de privilgier lesprit du contrat sur sa lettre. De plus larticle 1162 (important dans la pratique) dispose que dans le doute la convention sinterprte contre celui qui a stipul et en faveur de celui qui a contract lobligation. Le texte a un double sens: la convention sinterprte contre celui qui a rdig peu important quil soit crancier ou dbiteur. la convention sinterprte contre le crancier (car cest celui qui est cens avoir stipul) et en faveur du dbiteur. Ces directives dinterprtation ne sont pas impratives pour les juges du fond de sorte quils ne sont jamais tenus par ces conseils et ne sexposent pas cassation sils ne suivent pas ces conseils. Il faut ajouter quil y a outre ces articles dautres dispositions susceptibles de sappliquer. Ainsi larticle 1602 retient une rgle spcifique dans le contrat de vente: Tout pacte obscur ou ambigu sinterprte contre le vendeur. De plus larticle L 133-2 du code cons dispose que les professionnels doivent rdiger clairement les clauses des contrats passs avec les consommateurs et dans le doute les clauses ambigus sinterprte dans le sens le plus favorable aux consommateurs . On peut dire que dans la pratique le contentieux touchant linterprtation des contrats est abondant. De plus, il est frquent que, pour dduire de termes obscurs et ambigus ce quont voulu les parties, on se rfre lexcution du contrat cest dire lattitude des parties durant lexcution (ch com 23/06/98 RTDC 99 p389: les juges avaient interprt au vue de la pratique qui stait instaure entre les parties pendant 23ans). En outre le doyen Carbonnier rappelle que comme en matire musicale, linterprtation se transforme parfois en cration, et que linterprtation est la forme savante de la dsobissance. Ainsi sous couvert dinterprtation, les juges dcouvrent par fois des obligations qui navaient pas t envisages par les parties au contrat. Pour se faire, la jurisprudence se rfre souvent larticle 1134al3 et larticle 1135 qui visent la bonne foi. On parle parfois de forage du contrat: on force le contrat pour introduire des obligations qui nont pas t envisages par les parties. Par exemple, lobligation de scurit et lobligation dinformation. Lobligation de scurit a t dcouverte par la jurisprudence, et plus prcisment par la Cour de Cassation le 21/11/1911 propos dun contrat de transport: elle a jug que le contrat de transport dune personne oblige non seulement transporter la personne dun point un autre, mais en plus de la transporter sain et sauf. Cette obligation de scurit ne figurait pas dans le contrat de transport. La jurisprudence a de plus ultrieurement mis cette obligation la charge de nombreux autres contrats (vendeur professionnels, restaurateurs). Comme autre exemple de forage du contrat on peut citer lobligation dinformation qui pse sur de nombreux professionnels.

Enfin, les juges utilisent aussi les diffrents procds dinterprtation pour droger de manire dguise au principe de la force obligatoire du contrat lorsquune convention leur parat inquitable. II/ La qualification du contrat: Cest une opration de la plus haute importance. Cest lopration qui consiste dterminer quelle catgorie juridique appartient un contrat en vue de lui appliquer les rgles propres ce type de contrat. La Cour de Cassation juge, la diffrence de linterprtation, que la qualification est une question de droit qui est soumise son contrle (ch com 30/05/69 bc IV n167). Pour qualifier les juges examinent les lments essentiels du contrat ainsi que sa structure travers lobjet et la cause. L aussi pour qualifier les juges se rfrent parfois lexcution du contrat: ce que les parties ont fait lemporte sur ce quelles ont dit. Ainsi si les parties se comportent comme pour un contrat de vente, on aura tendance qualifier de contrat de vente mme si le contrat est qualifi de contrat dentreprise (ch com 12/10/93 et 1re civ 9/11/93 RTDC 94 p595). Il peut arriver que les juges se rfrent non pas la nature des obligations mais au rsultat concret auquel aboutit leur juxtaposition. Les contrats de crdit bail immobilier en offre une illustration: la Cour de Cassation considre que le CCBI doit tre soumis des conditions particulire distinctes de celles du bail et distinctes de celles de la PUV. Elle dit aussi quil ne sagit pas dun contrat de location ordinaire et quen consquence la location incluse ne relve pas du statut des baux commerciaux (3/11/81 bc III n173, GAJC T2 n272). Paragraphe 2: La dure du contrat: En rgle gnrale cest aux parties quil incombent de dterminer le dbut et la fin de leur contrat. A cet effet elles disposent de deux modalits temporelles prvues par le code: le terme et la condition. I/ Le terme et la condition: Ce sont deux modalits temporelles des contrats qui sont prvues par les article 1168 et suivants. Le terme est un vnement futur daccomplissement certain qui suspend soit lexigibilit soit lextinction des obligations. Par exemple: pour la conclusion dun contrat de location saisonnire du 1 au 31/08/03: le 1/08 est un terme suspensif et le 31/08 est un terme extinctif. Le terme est toujours un vnement futur et certain , mme sil existe des termes incertain cest dire des termes dont on ne connat pas la date (le dcs est un vnement futur certain mais son terme est incertain car on ne connat pas la date). La condition est un vnement futur daccomplissement incertain qui suspend soit la naissance, soit la rsolution des obligations nes dun contrat. On distingue la condition suspensive et la condition rsolutoire. Par exemple: X vend Y sa maison si il est mut Paris = condition suspensive. X vend immdiatement Y sa maison, mais la vente sera anantie si X nest pas mut au 31/12/03 = condition rsolutoire.

Cependant certaines conditions ne sont pas valable. Ainsi en vertu de larticle 1174 est prohibe toute condition dite purement potestative, cest dire toute condition qui dpend de la seule volont dune partie. Ex: X achte ou vend sil dcide dhabiter dans cette ville. La ralisation de la condition emporte des consquences. Lorsquune condition est rsolutoire, le titulaire du droit est cens ne jamais lavoir acquis. Ainsi la vente est rtroactivement anantie et lacqureur sera rput navoir jamais t propritaire du bien. Lorsque une condition est suspensive sa ralisation fait remonter les effets de lacte au jour de sa formation. II/ La rglementation de la dure des contrats: La plupart des contrats sont excution instantane, cest dire des contrat qui se concluent et sexcutent en un mme instant. Il existe cependant de nombreux contrats successif qui sexcutent de manire chelonne dans le temps. Le droit rglemente la dure des contrats successifs: il prohibe les contrats perptuels et fixe pour certains contrats une dure maximale ou une dure minimale . La jurisprudence dduit de certains textes particulier (notamment larticle 1780al1 du code civil) un principe gnral de prohibition des contrats perptuels. Ainsi un bail conclu sans limitation de dure est entach de nullit (3me civ 15/12/89 bc III n242). Cependant le principe de la prohibition des contrats perptuels ninterdit pas de conclure un contrat successif sans dtermination de sa dure. On est alors en prsence dun contrat dure indtermine qui pour prserver la libert des parties est soumis la rgle selon laquelle chacun des contractants peut tout moment se dgager unilatralement. Cette facult de rsiliation unilatrale nest pas entirement discrtionnaire car celui qui veut rsilier doit prvenir lautre un certain temps lavance en respectant un dlai de pravis (soit prvu par le contrat, soit prvu par la loi). De plus la partie qui rsilie peut tre condamne des dommages et intrts si la rsiliation est abusive (ch com 8/04/86 bc IV n58). Le droit de rsiliation dune partie fait parfois lobjet dune rglementation spcifique. Par exemple: la rglementation du licenciement dans le contrat de travail (CDI: le salari peut tout moment rsilier alors que lemployeur doit suivre la rglementation du licenciement). Il arrive que la loi rglemente la dure dun contrat en prvoyant une dure maximale. Ainsi larticle L330-1 du code de commerce limite 10 ans la dure maximale de validit de toute clause dexclusivit par laquelle un acheteur de bien sengage ne pas sapprovisionner en bien semblable auprs dun autre fournisseur. On peut galement citer larticle 1838 du code civil qui prvoit quil est interdit de former une socit pour plus de 99 ans. Il arrive aussi que la loi fixe une dure minimale pour un contrat (cest plus rare). Ainsi la dure dun bail dhabitation ne peut tre infrieure 3 ans (9ans pour un bail commercial ou un bail ferme). Enfin dans le prolongement des rgles de dure minimale, le lgislateur impose parfois le renouvellement du contrat lorsque celui ci est arriv expiration. Ainsi les baux commerciaux sont en principe automatiquement renouvelable au terme du contrat. Paragraphe 3: La force obligatoire du contrat: Deux consquences dcoulent de la rgle pose par larticle 1134: Le contrat est en principe irrvocable.

Le contrat est intangible ce qui exclu en principe la rvision du contenu du contrat mme en cas de survenance de conditions conomiques nouvelles rompant lquilibre initial entre les prestations des parties. Cependant la rigueur de la force obligatoire est tempre par lobligation de bonne foie dans lexcution. I/ Lirrvocabilit du contrat: Le principe de lirrvocabilit est dduit de larticle 1134al2 selon lequel seul un nouvel accord des parties ou une cause prvue par la loi peut dfaire ce que les parties ont fait. A) Expos du principe: Le principe de lirrvocabilit signifie quun contractant ne peut pas rompre unilatralement le contrat moins quune disposition lgale ou une clause du contrat ne lui est laisse cette facult. Il ne peut en principe tre rompu que par un nouvel accord des parties pour mettre fin leur prcdent accord. Cest ce que lon appel muttus dissensus, cest dire une convention pour mettre fin, dun commun accord, une convention prcdente. La convention par laquelle on ananti le contrat se nomme rvocation pour les contrats instantans, et rsiliation pour les contrats excution successive. Il convient de souligner que la rvocation ou rsiliation na pas deffet rtroactif. La rvocation opre un nouveau transfert de proprit de lacheteur au vendeur avec le cas chant la perception par ladministration fiscale des droits de mutation. B) Les exceptions: Le principe connat plusieurs exceptions: Les parties peuvent stipuler une facult de rtractation. Ainsi ce que lon appel la clause de ddit permet un contractant de revenir sur son engagement. En pratique cette facult est le plus souvent subordonne au paiement dune indemnit par celui qui sen prvaut mais cela nest pas obligatoire. La loi autorise parfois une partie revenir sur son engagement et rompre un contrat valablement form: larticle L311-15 ou larticle L121-25 du code de la cons. Le droit de rtractation est donc rependu dans le droit de la consommation et lordonnance de 2001 a presque gnralis cette facult puisque celle ci existe dans tous les contrats conclus distance. La loi SRU du 13/12/00: elle prvoit une facult de rtractation qui ne concerne plus exclusivement les contrats entre consommateur et professionnel. En effet elle prvoit que lacqureur non professionnel dun immeuble neuf ou existant usage dhabitation dispose dun dlai de rtractation dans les sept jours suivant la conclusion du contrat alors mme que le vendeur ne serait pas professionnel. La jurisprudence dduit de larticle 1780 un principe gnral dinterdiction des engagements perptuels: chaque partie un contrat dure indtermine peut y mettre fin tout moment sous rserve du respect du pravis et sous rserve de labus de droit. On considre que les contrats qui supposent entre les parties un rapport rciproque de confiance particulirement marqu peuvent tre rompus unilatralement lorsque cette confiance a disparu en cours dexcution du contrat. Ce principe est dduit de larticle 2004 qui prvoit que

le mandant peut rvoquer tout moment le pouvoir donn: cest la rvocation ad nutum. On tend considrer que cette rgle peut sappliquer dautres contrats dans lesquels la confiance est essentielle entre les parties (1re civ 2/10/01 bc I n239: labsence de cause lgitime de rvocation dun mandat dintrt commun ne prive pas deffet la rvocation dudit mandat). La Cour de Cassation a rcemment ouvert une nouvelle brche dans le principe de lirrvocabilit en jugeant que la gravit du comportement dune partie un contrat dure dtermine ou indtermine peut justifier que lautre partie y mette fin de manire unilatrale mais ses risques et prils (13/10/98 bc I n300; 20/02/01 bc I n40). Elle a jug que cest la gravit du comportement dune partie qui peut justifier quil y soit mit fin de manire unilatrale, mais elle prcise que celui qui rsilie le fait toujours ses risques et prils. Cela signifie que si celui auquel on oppose la rsiliation ne laccepte pas, il peut saisir le juge qui pourra estimer que le comportement ne justifiait pas la rsiliation. Le juge pourra donc condamner des dommages et intrts, ou lexcution force du contrat. II/ Lintangibilit et la question de la rvision pour imprvision: Le principe de la force obligatoire simpose aux parties mais galement aux juges qui ne peuvent pas en principe modifier le contenu du contrat. Le contenu dun contrat ne peut pas tre modifi unilatralement par une partie, ni par le juge. Cette solution est conforme aux textes et tout dabord larticle 1118. La rgle de lintangibilit rsulte aussi de larticle 1134al1 mme si les rdacteurs nont pas envisag la question dun bouleversement dun contrat de longue dure en raison des modifications des circonstances conomiques et cours dexcution du contrat. Par ailleurs la jurisprudence a du prendre position sur le point de savoir si le principe de la force obligatoire sopposait une modification du contrat en raison dune imprvision: elle refuse la rvision en cas dimprvision. Cependant il y a des tempraments de plus en plus nombreux. A) Le principe du refus de la rvision du contrat: La Cour de Cassation juge de manire constante quen dehors des cas o la loi lui en donne expressment le pouvoir, le juge ne peut pas modifier le contenu dun contrat et ce mme si la transformation du contexte conomique vient modifier lquilibre initial dun contrat de longue dure. Ainsi la chambre civile le 6/03/1876 pour laffaire du canal de Craponne a affirm que la rgle que consacre larticle 1134 du code civil tant gnrale et absolue et rgissant notamment les contrats excution successive, il nappartient pas aux tribunaux, quelque quitable que puisse leur paratre leur dcision, de prendre en considration le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles celles quelles ont librement acceptes (GAJC tome 2 n163). La Cour de Cassation a clairement condamn dans cet arrt toute modification du contrat au regard de considration dquit. Une grande partie de la doctrine approuve la position de la Cour de Cassation en observant quil nappartient pas aux juges judiciaires de repltrer le contrat. En effet cest au lgislateur, sil lestime, quil appartient dautoriser cette modification. La jurisprudence de la Cour de Cassation est en opposition avec la solution retenue par le CE en ce qui concerne les contrats administratifs. En effet le CE a jug dans un arrt du 30/03/1916 Gaz de Bordeaux (GAJA) quen cas dimprvision il y avait lieu de rviser un contrat de concession de service public. Cette solution a t adopte en raison de la ncessit dassurer la continuit des services publics.

Mais en droit civil le principe est le refus de la rvision pour imprvision. Cependant, il y a des tempraments de plus en plus nombreux. B) Les tempraments au principe du refus de rvision pour cause dimprvision: Dans certains cas la loi et la jurisprudence admettent que les obligations nes dun contrat puissent tre rvises parfois mme en labsence de changement de circonstances conomiques. 1) Les tempraments lgaux: De nombreuses lois ont autorise une rvision judiciaire du contrat dans certains domaines. Le texte le plus ancien est celui qui a introduit les dlais de grce: il sagit de la facult accorde aux juges judiciaires de reporter ou dchelonner les sommes dues par un dbiteur son crancier. A lorigine les dlais grce taient exceptionnels. Mais la possibilit daccorder ces dlais a t considrablement largie par les lois des 25/03/36 et 20/08/36. Ces deux textes ont donn le pouvoir daccorder un dlai de grce au juge des rfrs et ils ont supprim le caractre exceptionnel de cette mesure en prvoyant que le dlai de grce emprunte sa dure aux circonstances. Loctroi de ce dlai de grce constitue une atteinte, entorse importante au principe de la force obligatoire du contrat. Ce texte navait pas t adopt sans forte rserves dune partie de la doctrine franaise (D36 hebdomadaire p57). Ces dlais de grce nont pas pour autant t remis en cause et ont mme t largis par une loi du 9/07/91 qui a modifi les textes (articles 1244-1 1244-3 du code civil). Le premier texte dispose que compte tenu de la situation du dbiteur et en considration des besoins du crancier, le juge peut dans la limite de deux annes reporter ou chelonner le paiement des sommes dues. Ainsi le juge doit avoir gard la situation des deux parties au contrat. De plus larticle 1244-3 dispose que toute stipulation contraire aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 est rpute non crite. Il y a galement des dlais de grce spciaux en matire de crdit mobilier la consommation lorsque le dbiteur fait lobjet dun licenciement. Les exceptions se sont multiplies aprs la 2nd GM. Ainsi une loi du 25/03/49 a instaur la rvision des rentes viagres, un dcret du 30/09/53 a organis la rvision triennale des loyers commerciaux. On peut aussi noter une autre atteinte rsultant du droit des procdures collectives dapurement du passif des entreprise qui figure larticle L621-1 du code de commerce, et une atteinte rsultant du traitement du surendettement des particuliers. Mais lexception la plus remarquable au principe de lintangibilit rsulte de deux lois des 09/07/75 et 11/10/85 qui ont ajout un 2nd alina larticle 1152 du code civil relatif aux clauses pnales. La clause pnale est celle qui prvoit une sanction pour le dbiteur dune obligation en ces dinexcution de celle ci. Le plus souvent elle prend la forme dun forfait de dommages et intrts sanctionnant le dbiteur en cas dinexcution. Ces clauses prvoyaient souvent un forfait trs lev et ce de manire inciter le dbiteur excuter ses obligations. Ce type de clause avait donn lieu des excs notamment dans les contrats de crdit bail. Ces abus ont attir lattention du lgislateur qui est intervenu pour ajouter lalina 2. En effet avant le juge tait tenu de dire: dura lex ced lex. Mais la loi du 9/07/75, qui est sans doute la rforme du droit des obligations la plus importante, a confr au juge un pouvoir modrateur: le juge peut modifier le montant dune clause pnale lorsque celle ci est

manifestement excessive ou drisoire. Ainsi le juge peut la diminuer mais aussi la majorer. En outre depuis la loi du 11/10/85 le juge peut mme modifier doffice le montant de la clause pnale cest dire mme si aucune partie ne lui en fait la demande. Par ailleurs, il y a une autre forme plus pernicieuse de rvision du contrat par le lgislateur: cest lapplication dune loi nouvelle au contrat en cours en vertu dune disposition transitoire spciale. En matire de droit transitoire, la Cour de Cassation a pos le principe que le contrat est rgit par la loi en vigueur au jour de sa formation et que donc la loi nouvelle nest pas applicable, en principe, aux contrats en cours sauf dispositions lgislatives expresses. 2) Les tempraments jurisprudentiels: De manire prtorienne, la Cour de Cassation a confr aux juges du fond le pouvoir de modifier le contenu de certains contrats. Ainsi elle juge que les tribunaux peuvent notamment rduire la rmunration dun mandataire et des prestations de services lorsquelles leur paraissent excessives au regard des services rendus. La solution a t pose pour viter que le client soit la merci dun mandataire ou prestataire de service qui fixerait des honoraires exorbitant aprs lexcution de sa prestation. En effet il est frquent quun prestataire sengage sans indiquer le montant de sa prestation (le prix ntant pas une condition de validit). Rcemment la Cour de Cassation est alle encore plus loin en autorisant les juges du fond rduire des honoraires initialement convenus entre les parties. Trois arrt important ont t redus le 3/03/98 propos des honoraires davocat: le juge peut rduire les honoraires convenus initialement entre lavocat et son client lorsque ceux ci apparaissent exagrs au regard du service rendu (bc I n85). Lintangibilit peut en outre tre carte par une clause organisant la rvision du contrat. On est alors en prsence dune rvision prvue par le contrat laquelle les parties ont consenti par avance. Cette clause peut prendre diffrentes formes, notamment celle dune clause dindexation: il sagit dune clause organisant la rvision en fonction de lvolution dun indice. Les contractants qui veulent se prmunir contre une volution des circonstances conomiques peuvent galement insrer dans le contrat des clauses dites de sauvegarde, dadaptation, de force majeure ou encore de rengociation. Ces clauses imposent aux parties de rengocier le contenu de leur contrat en cas de modification notable des conditions conomiques qui existaient au jour de la conclusion du contrat. Par ailleurs certaines clauses sont frquentes dans la pratique du commerce international: les clauses dites de Hard Ship (clause de duret). Ce type de clause se dveloppe aussi dans les contrats commerciaux internes de longue dure. Ces diffrentes clauses sont souvent compltes par une autre clause de rglement des litiges: la clause darbitrage. Cette dernire peut prvoir que les arbitres statueront en amiable composition ou comme amiable compositeur. Les parties un litige peuvent ainsi dcider de soustraire la connaissance de celui ci aux juridiction tatiques pour le faire trancher par des juges privs appel arbitre. Larbitrage prsente des avantages: la confidentialit de la procdure; la rapidit de la procdure; la soustraction du litige aux juridictions tatiques de lune et lautre partie (crainte de partialit, problme de droit rgl diffremment dans lun ou lautre pays). Il prsente aussi un dsavantage qui est celui du cot du juge dpartiteur. Trs souvent les clauses darbitrage donne le pouvoir aux arbitres de statuer en quit: ils pourront carter la solution laquelle conduit la stricte application de la rgle de droit si cette

solution leur parat inquitable. Il y a donc une place la rvision du contrat en cas dimprvision pour des considrations dquit. Cependant il faut une stipulation expresse en ce sens sinon ils devront statuer en droit. Ce type de clause se dveloppe aussi en droit commercial interne et le lgislateur incite cet arbitrage. Ainsi une loi du 15/05/2001 a admis la validit de la clause compromissoire raison de la qualit de professionnel (en ce sens: 2me civ 15/02/01 bc II n39). Enfin en labsence de clauses dadaptation le refus de principe tend tre remis en cause travers lobligation de bonne foi rsultant de larticle 1134. III/ Lobligation de bonne foi dans lexcution du contrat: Aucun texte ne prvoit lobligation de bonne foi dans la conclusion du contrat. Mais larticle 1134al3 prvoit expressment lexcution de bonne foi. Cette obligation a longtemps t considre comme une simple ptition de principe dpourvue dapplication concrte. Depuis un vingtaine danne la jurisprudence franaise a redcouvert lalina 3 et a donn une nouvelle vigueur la bonne foi dans lexcution du contrat. Selon la jurisprudence contemporaine cette obligation implique pour le moins un devoir de loyaut dans lexcution, voire un minimum de coopration entre les contractants. Lobligation de bonne foi est aujourdhui prsente parfois comme une rgle lmentaire et est rgulirement vise par les juges notamment pour sanctionner les mauvais comportements contractuels du dbiteur ou du crancier en cours dexcution du contrat (1re civ 28/03/00 bc I n101: prsente lobligation de bonne foie comme une obligation lmentaire). Mais la jurisprudence a surtout recours cette obligation pour interdire certains abus dun contractant qui sous couvert de la lettre du contrat en viole lesprit et manque ainsi lobligation de bonne foi (3me civ 15/12/76 bc III n465; ch com 20/10/98 rec Daff 98 p 1859). Ainsi manque son obligation dexcuter le contrat ddition de bonne foi, lditeur qui na pas prserv les intrts des auteurs dans la ngociation des contrats avec des partenaires trangers et qui sest ainsi procur des profits illgitime (11/01/00 bc I n6). La chambre sociale de la Cour de Cassation sest galement fonde sur lobligation de bonne foi pour juger quun employeur a la devoir dassurer ladaptation de ses salaris lvolution de leur emploi (25/02/92 bc V n122). Enfin certains arrts de la chambre commerciale ont sembl prendre appuie sur lobligation de bonne foi dans lexcution du contrat pour admettre dune certaines manire la rvision du contrat. Dabord un arrt du 3/11/92 a reproch une socit ptrolire davoir manqu cette obligation en privant son pompiste des moyens de pratiquer des prix concurrentiels (bc IV n338). Quelques annes plus tard, par un arrt du 24/11/98, elle affirme quun mandant est tenu dune obligation de loyaut lgard de son mandataire et quil est tenu de prendre des mesures concrtes pour lui permettre de pratiquer des prix concurrentiels proches de ceux des mmes produits vendus dans le cadre de ventes parallles (bc IV n277). Mais ces dcisions ne sont pas alles jusqu confrer ouvertement aux juges le pouvoir de modifier le contrat. Elles se contentent de suggrer que dans certaines circonstances cela est possible. Une partie de la doctrine estime que ces arrts sont un premier pas vers la rvision judiciaire du contrat pour imprvision et observe que cette solution est celle dj retenue par dautres droit (Suisse, Allemagne, G-B, Italie admettent la rvision du contrat). Mais la jurisprudence franaise, pour linstant, nest pas alle jusqu admettre la rvision sans dispositions lgislatives.

Au del du problme de la rvision du contrat, la nouvelle vigueur donne larticle 1134al3 pose la question du solidarisme contractuel. Une partie de la doctrine a pris appuie sur lalina 3 pour dfendre une conception nouvelle. Selon Ren Demogue les contrats forme une sorte de microcosme cest dire une petite socit o chacun doit travailler dans un but commun qui est la somme, ou davantage, des buts individuels poursuivis par les contractants absolument comme dans une socit civile ou commerciale. Selon cette thorie le contrat crerait entre les parties une vritable petite socit qui impliquerait une vritable coopration entre les parties. Cette thorie a suscit une certaine rserve. Le doyen Jean Carbonnier relevait que lon peut stonner de cette volont de transformer le contrat en un mariage. Cette conception a eu des chos dans la doctrine contemporaine dont certains membres dfendent laltruisme et lentraide. Il sagirait dun devoir dabngation qui pourrait impliquer que certains contractants doivent privilgier les intrts de leur partenaires au dtriment des leurs. Cette ide pourrait sappliquer aux contrats de distribution (contrat de franchise, de distribution). Ainsi dans tous ces contrats, il faudrait abandonner la conception traditionnelle selon laquelle chaque contractant est le meilleur dfenseur de ses intrts. Cette vision des choses est assez idyllique et lorsquon parle de devoir de coopration cela peut surprendre. En effet cette conception mconnat lexistence de deux catgories distinctes de contrats: les contrats dorganisation et les contrats dchanges. Les contrats dorganisation sont des contrats qui crent vritablement les conditions de la coopration par ce que les parties ont des intrts structurellement convergent (contrat de socit). Les contrats dchanges sont des contrats qui ont pour objet une permutation au terme de laquelle les biens de lun se retrouve dans les mains de lautre et rciproquement (contrat de vente). Dans les contrats dchanges, les intrts ne sont pas convergents: un veut vendre le plus haut possible et lautre veut acheter le plus bas. Donc le solidarisme contractuel est critiquable car il tend assimiler tous les contrats aux contrats dorganisation. Il est irraliste pour les contrats dchanges de demander un esprit de coopration et de demander de veiller aux intrts de lautre contractant. Comme autre inconvnient on peut dire que cela ouvre la voie une immixtion du juge dans le contrat avec un risque dimprvisibilit et darbitraire qui pourrait entraner une inscurit juridique. Cest pourquoi il faut approuver la jurisprudence lorsquelle refuse de sengager dans la voie du solidarisme contractuel (06/05/02: le concdant nest pas tenu dune obligation dassistance du concessionnaire en vue de sa reconversion: ch com bc IV n81). Section 2: Les effets du contrat lgard des tiers: La force obligatoire est limit en principe aux parties contractantes. Cest le principe de leffet relatif du contrat. Ce principe ne permet cependant pas aux tiers dignorer le contrat. En effet le contrat est opposable aux tiers cest dire quon peut sen prvaloir lgard des tiers et que des tiers peuvent parfois sen prvaloir. Cest le principe de lopposabilit du contrat. De plus le principe de leffet relatif ne fait pas obstacle aux contrats pour autrui.

Paragraphe 1: Le principe de leffet relatif du contrat: Cest le domaine des articles 1134 et 1165. Ce dernier dispose que les conventions nont deffet quentre les parties contractantes; elle ne nuissent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prvu par larticle 1121. Ce principe signifie que le contrat ne fait natre dobligation quentre les parties et ne fait natre lgard des tiers que lobligation de respecter le contrat. Ainsi un contractant ne peut exiger dun tiers lexcution de lobligation promise par son cocontractant. Il a ainsi t jug quune socit ne pouvait pas tre condamne payer des travaux qui navaient pas t commands par elle mais par une autre socit. Rciproquement un tiers ne peut pas en principe demander lexcution son profit dune obligation stipule dans un contrat auquel il est tranger (sur ces facettes: 15/02/00 bc I n47; 3me civ 13/11/74 gazette 75 partie I p210). Mais la porte du principe fait difficult. La question est dlicate en raison des sens du mot tiers, car cest lun des plus quivoque, lun des plus polysmique. Il faut souligner que la catgorie des tiers est htrogne et volutive: des personnes qui navaient pas la qualit de partie peuvent acqurir cette qualit et inversement. De plus il y a des tiers absolu et des tiers qui peuvent entrer en contact avec le contrat. I/ Les tiers absolus: Ils sont aussi appels Penitus extranei: ceux qui nont aucun lien de quelque nature que ce soit tant avec la convention quavec les parties celle ci. Il sagit de celui qui ne souffre ni ne profite de quelque faon de ce soit. Sur le plan juridique cette catgorie ne soulve aucunes difficults. II/ Les tiers en contact avec la convention: Il faut distinguer trois types de tiers en contact avec la convention: ceux qui ont acquis la qualit de partie au contrat; ceux qui sont cranciers chirographaires ou qui sont des ayants cause titre particulier; ceux qui sont victime de linexcution dun contrat figurant un groupe de contrat. A) Les tiers ayants acquis la qualit de partie au contrat: Cette catgorie regroupe diffrents types de tiers: Les tiers qui en vrit ont la qualit de partie au contrat parce quils sont reprsents au contrat. Ainsi toute personne reprsente par un mandataire est directement engage par les actes de son reprsentant ou mandataire. La catgorie des ayants cause titre universel des parties au contrat: il sagit bien de partie qui navait pas cette qualit au moment de la conclusion du contrat. On appel ayant cause titre universel les successeurs dune personne physique dcde ou dun personne morale dissoute. Ces personnes prennent la place de leur auteur pour tous ses droits ou obligations. On dit quil viennent aux droits et obligations de leur auteur. Larticle 873 laffirme clairement en ce qui concerne les hritiers des personnes physiques: Les hritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothcairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohritiers, soit contre les lgataires universels, raison de la part pour

laquelle ils doivent y contribuer. Cependant cela nest pas valable pour les contrats conclus intuitu personae: il prennent fin en cas de dcs de lune des parties. Pour les personnes morales lorsquil y a fusion/absorption dune socit par une autre, la socit absorbante recueille lensemble des droits et obligations de la socit absorbe qui disparat et ce en vertu du principe de la transmission universelle du patrimoine qui gouverne les oprations de fusion (article L236-3 du code de commerce) (ch com 17/07/01 bc IV n140 commentaire dans la revue banque et droit juillet-aot 2001 p44). Les cessionnaires du contrat cest dire ceux qui achtent le contrat. Ce sont des personnes qui navaient pas initialement la qualit de partie mais qui vont lacqurir en cours de contrat. La cession de contrat est lopration qui a pour objet le remplacement dune partie par un tiers au cours de lexcution du contrat. Par ex: la cession de bail est organise et prvue par larticle 1748 du code civil en cas de vente dun immeuble lou par un bail en forme authentique ou par un bail date certaine. Si limmeuble est cd, lacqureur de limmeuble succde au vendeur en qualit de bailleur. A lgard de tous ces tiers devenus partie au contrat, le contrat va produire son effet obligatoire. Mais il ny a aucune vritable entorse au principe de leffet relatif car au moment ou le contrat produit ses effets obligatoires ces personnes ne sont plus des tiers.B) Les cranciers chirographaires et ayants cause titre particulier: Les cranciers chirographaires ne souffrent et ne profitent que de ce que lon appel les effets indirects du contrat. La situation des ayants cause titre particulier est plus complexe. 1) La situation des cranciers chirographaires: Ce sont ceux qui ne dispose daucune sret en garantie de leur crance et qui nont quun droit de gage gnral sur le patrimoine de leur dbiteur (article 2092). Un crancier chirographaire nest investit daucune prrogatives particulires sur tel ou tel bien de son dbiteur. Cette catgorie de tiers souffre des effets des contrats passs par leur dbiteur qui appauvrissent son patrimoine et qui diminue lassiette de leur droit de gage gnral. A linverse ces cranciers profitent des contrats de leur dbiteur qui ont pour effet de lenrichir. Par exemple dans le cas o le dbiteur vent sa maison un prix infrieur au prix du march et que le prix nest pas suffisant pour couvrir la dette et dsintresser le crancier: cette vente a un effet indirect sur le crancier car elle appauvrit le dbiteur et peut le rendre insolvable lgard du crancier. Dans ce cas comme le prix est infrieur la valeur relle, les cranciers ne pourront pas tre pays donc lacte a un effet prjudiciable pour les cranciers qui ne pourront pas tre pays. Les cranciers pourront dans le cas dun effet dfavorable sur leurs crances exercer une action paulienne. Il ny a ici aucune exception au principe de leffet relatif car les effets profitables ou dfavorables sont des effets indirects. 2) La situation des ayants cause titre particulier: Ce sont les personnes qui bnficient de la transmission dun bien particulier. Il sagit de lacqureur dun immeuble ou autre bien corporel, du donateur ou du lgataire ou encore du cessionnaire dune somme dargent. Ces ayants cause peuvent entrer au contact dun contrat pass par leur auteur par lintermdiaire du bien transmis.

Par exemple: une personne achte un immeuble avec un jardin pour lequel le vendeur avait conclu un contrat dentretien avec un jardinier. Layant cause titre particulier est il li par ce contrat? Peut il sen prvaloir? Le jardinier peut il demander sen prvaloir? Larticle 1122 laisse penser que layant cause titre particulier peut se bnficier du contrat car cet article laisse entendre quil y a transmission active des contrats. Mais telle nest pas la solution retenue par la jurisprudence qui opre une distinction selon lobjet du droit transmis. Elle refuse ainsi, en principe, la transmission un ayant cause titre particulier dune dette (ladmet titre exceptionnel) de son auteur et elle admet loccasion que layant cause puisse recueillir les droits de son auteurs. a) En cas de transmission dun bien: Il faut distinguer selon que lon est en prsence dun droit personnel ou dun droit rel. En cas de transmission dun bien personnel layant cause titre particulier va se trouver dans la mme situation que son auteur lgard des cocontractants de celui ci. A a cd B un droit personnel, une crance, quil avait lencontre de C. C va se trouver dans la mme situation lgard de B que celle quil avait lgard de A lorigine. Donc C (le dbiteur cd) va pouvoir opposer B (cessionnaire) tous les moyens de dfense (exception) quil pouvait invoquer contre A (le cdant) condition quils aient leur cause dans le contrat gnrateur de la crance. Cest la rgle de lopposabilit des exceptions: cela signifie que le dbiteur C peut opposer toutes les exceptions quil pouvait opposer contre le crancier dorigine (A) B. Ainsi si A conclu avec C un contrat de vente, et que A vend sa crance (le prix ntant pas encore pay) B et que la vente entre A et C est annule alors A na plus de crance lgard de C. Si la vente est annule A na pas pu transmettre B et C va pouvoir se prvaloir de la nullit lgard de B. Cest la rgle de lopposabilit des exceptions. De plus il y a le principe selon lequel: Nul ne peut transfrer plus de droit quil nen a lui mme . Mais il nen va pas de mme lorsque le bien transmis est un droit rel (un droit direct dune personne sur une chose). En cas de transmission dun droit rel layant cause ne succde pas aux droits et obligations de son auteur mais il est simplement investit dun droit/pouvoir direct sur la chose transmise. Ainsi, en principe, lacqureur dun immeuble nest pas li par les contrats pass par son vendeur pour lentretien du bien (arrt de principe: ch civ 12/01/37 rec D hebdo 37 p99). Il y a cependant des exceptions: la jurisprudence considre que certains droits ne peuvent pas tre spars du bien transmis et en sont indissociable (certains droits et actions attaches une chose car son service et qui nont dintrt que pour le propritaire de la chose). Ainsi la vente dun bien transmet non seulement la proprit de la chose mais galement tous les droits et actions rattaches la chose quil sagisse de droits fonds sur la garantie des vices cachs (article 1641) ou de laction en non conformit de la chose vendue ou encore de laction en responsabilit dont disposait le vendeur contre le rparateur en cas de mauvaise excution de la rparation (1re civ 9/10/79 bc I n241: action en garantie des vices cachs). De mme la jurisprudence dcide quune clause de non concurrence conclue loccasion de la vente dun fond de commerce ou de la cession dun cabinet mdical se transmet de plein droit, sauf clause contraire, aux acqureurs du fond ou du cabinet. Cest ce qu jug notamment un arrt de la 1re civ du 3/12/96 (bc I n436) concernant une clause de non concurrence stipule dans un contrat de cession dune clientle dun fond libral. Ce type de clause constitue une crance intuitu ri (attach la chose, en considration de la chose). Lorsque la jurisprudence ne reconnat pas ce caractre une crance dont est titulaire

celui qui transmet un droit rel alors la transmission de cette crance layant cause titre particulier nest possible que par une cession spciale ou une manifestation de volont du dbiteur de sengager lgard du nouveau titulaire du droit rel (3me civ 18/06/97 bc III n149). Par exemple: A loue B qui dgrade limmeuble. A cde C. A tait titulaire dune crance de rparation (en dommages et intrts) lgard de B mais ayant un caractre minemment personnel, C nest pas titulaire de cette crance de dommages et intrt lgard de B. 2) Transmission layant cause titre particulier dune dette: La jurisprudence considre dune manire gnrale que layant cause titre particulier nest pas li par les obligations contractes par son auteur. En ce sens un arrt de la ch com du 4/11/65 bc III n556: cet arrt juge que lacqureur nest pas tenu dacquitter tout ou partie du prix de la vente prcdente. Ce principe est parfois cart par un texte et peut tre amnag par les parties. Dabord cest le lgislateur qui impose parfois layant cause titre particulier de poursuivre certains contrats passs par son auteur. Ainsi larticle L122-12 du code du travail prvoit que celui qui acquiert une entreprise a lobligation de poursuivre les contrats de travail conclus par le cdant. Autre disposition lgislative en ce sens: article 1743 du code civil. On est bien en prsence de vritable cession lgale qui emporte transmission des crances mais aussi des dettes. En labsence dune telle disposition lgale un ayant cause titre particulier nest pas tenu des obligations de son auteur moins quil ne les ait reprise en les acceptant expressment ou tacitement, ou moins que cette obligation ait t transforme en obligation relle. Par exemple une personne achte une autre un immeuble. Le vendeur avait souscrit une clause de non concurrence envers un tiers. Si limmeuble est vendu lacqureur nest pas tenu par la clause a moins quil nait expressment accept de reprendre cette obligation, ou moins que cette obligation de non concurrence ait t transforme en obligation relle cest dire que la clause ait t incorpore limmeuble vendu. (cass com 1/04/97 bc IV n89: absence de transmission dune telle clause; 3me civ 15/07/87 bc III n184: lobligation de non concurrence transforme en une vritable servitude grevant limmeuble vendu). C) Les tiers victimes de linexcution dun contrat figurant dans un groupe de contrat: On parle de groupe de contrat, densemble contractuel ou de chane de contrat. La meilleure expression est groupe de contrat: cela dsigne des contrats qui sont lis entre eux parce quils portent sur un mme objet ou parce quils concourent un mme but. On peut distinguer deux sries de groupe de contrat: selon que la chane de contrat soit translative de proprit ou non. Un bien peut faire lobjet dune srie de transmission par le biais de deux ou plusieurs contrats identiques ou par plusieurs contrats de nature diffrentes. Une personne peut conclure avec plusieurs autres toutes une srie de contrat tendant un mme but. Par exemple un fabriquant de tuile vend celle ci un entrepreneur qui va les intgrer une maison quil construit pour le compte dun matre douvrage, ou une personne qui construit une maison et qui conclu des contrats avec plusieurs corps de mtier. Quelle est la nature de la relation entre les contractants extrme? Autre exemple: un laboratoire photo sous traite ses oprations de dveloppement un tiers. Que ce passe til si le tiers perd ou dtriore les photos? Il y a une chane de contrat: un contrat

entre le laboratoire et le photographe, et un contrat entre le laboratoire et le sous traitant. Il ne sagit pas dune chane de contrat translative de proprit. La jurisprudence a du se prononcer sur le point de savoir quelle tait la nature de la responsabilit civile entre les contractants extrmes (ceux qui font parti de la chane de contrat sans pour autant tre lis directement) de la chane de contrat. On pourrait considrer quil ny a quune responsabilit de nature dlictuelle. Mais on pourrait aussi considrer que mme si les contractants extrmes ne sont pas directement partis au contrat ils sont nanmoins partis un mme groupe de contrat et donc on pourrait retenir la responsabilit contractuelle. Limportance pratique est considrable car les rgles qui gouvernent la responsabilit contractuelle sont diffrentes sur certains points. En matire de responsabilit dlictuelle la rparation est toujours intgrale alors quen matire de responsabilit contractuelle seul est rparable le dommage prvisible et le droit rparation peut tre supprim ou limit par des clauses lisives ou restrictives de responsabilit. La diffrence est aussi importante sagissant des dlais de prescription de laction en responsabilit. En effet en matire dlictuelle le principe est que laction en responsabilit dlictuelle est de 10ans compter de la survenance du dommage ou de son aggravation (article 2261). Mais en matire de responsabilit contractuelle cest la prescription de droit commun qui prvaut, avec toutefois des dlais plus courts dans certains cas: 1an pour les contrats de transport, 2ans pour les contrats dassurance, brefs dlai pour agir en garantie des vices cachs (1648). On peut dire que les rgles de la responsabilit dlictuelle sont globalement plus favorables la victime que celles de la responsabilit contractuelle. De plus la victime naura jamais le choix entre les deux actions. La Cour de Cassation a dabord juge que laction en garantie des vices cachs tait une action ncessairement de nature contractuelle qui tait transmise automatiquement aux acqureurs successifs du bien (1re civ 9/11/79 bc I n241). Elle sest ensuite prononce dans le mme sens propos de laction en non conformit de la chose livre (hypothse o le vendeur a remis une chose qui ne prsente pas les caractristiques convenues). Dans cette hypothse lassemble plnire de la Cour de Cassation a jug (7/02/86) que le sous acqureur et le matre de louvrage jouissent de tous les droits et actions attachs la chose qui appartenait leur auteurs. Ainsi le matre de louvrage dispose contre le fabriquant (cas des tuiles par exemple) dune action contractuelle directe fonde sur la non conformit de la chose livre (GAJC T II n252). La 1re chambre civile aprs ces arrts a voulu aller encore plus loin: elle a voulu poser la rgle selon laquelle dans les chanes de contrat la responsabilit entre les parties extrmes tait ncessairement de nature contractuelle (8/03/88; 21/06/88). Mais cette solution a t discute par la doctrine et les praticiens qui relevaient que cette solution pouvait prter discussion dans les chanes de contrat non translative de proprit. De son cot la 3me chambre civile continuait appliquer le principe de leffet relatif du contrat. Il y avait donc une divergence de jurisprudence entre la 1re (comptence de principe en droit des contrats) et la 3me (comptente pour les litiges en matire immobilire: droit de la construction, ou sous traitance) chambre civile (donc au sein mme de la Cour de Cassation). Lassemble plnire a du se prononcer: le 12/07/91 dans lhypothse concernant un groupe de contrat non translatif de proprit, elle a jug que les conventions nayant deffet quentre les parties contractantes, le sous traitant nest pas contractuellement lie au matre de louvrage de sorte que la responsabilit du sous traitant lgard du matre de louvrage est de nature dlictuelle. Cela signifie donc que les rgles de la responsabilit contractuelle sont

inapplicables et que la responsabilit dlictuelle du fabriquant pourra tre recherche pendant 10ans et le matre de louvrage aura droit rparation de lintgralit du dommage. Cette solution a t confirme ultrieurement: ds lors que la responsabilit du sous traitant est de nature dlictuelle, la responsabilit du fournisseur lgard du matre de louvrage est galement dlictuelle. Depuis cet arrt du 12/07/91 la jurisprudence distingue selon que lon soit en prsence dun groupe de contrat translatif de proprit ou non. En effet laction en responsabilit est de nature contractuelle dans la chane de contrat translative de proprit alors que laction en responsabilit est de nature dlictuelle dans les autres groupes de contrats. En conclusion: leffet relatif du contrat ne concerne que les obligations nes dun contrat. Paragraphe 2: Le principe de lopposabilit du contrat: Le contrat est en principe opposable par les parties aux tiers et inversement. Le principe admet des exceptions notamment en cas de simulation ou fraude. I/ Lopposabilit du contrat par les parties aux tiers et inversement: La Cour de Cassation a jug que si en principe un contrat ne peut pas faire natre des obligations la charge de ceux qui ne sont pas partis cela ne signifie pas quil na aucun effet lgard des tiers. Le contrat produit des effets lgard des tiers si lon prend ce terme comme synonyme dopposabilit en ce sens que le contrat a pour effet de crer une situation de fait que les parties peuvent opposer aux tiers et que les tiers peuvent invoquer leur profit lencontre des parties. A) Lopposabilit du contrat par les parties aux tiers: La jurisprudence a dabord admis lopposabilit aux tiers de leffet translatif de proprit de la vente. Puis elle a tendue la solution toutes les obligations contractuelles. 1) Lopposabilit de leffet translatif de proprit de la vente: Lopposabilit de leffet translatif de proprit de la vente signifie que si la vente ne cre pas dobligation la charge des tiers, ces mmes tiers ne peuvent pas mconnatre le droit de proprit de lacqureur. Par exemple: lacheteur dun immeuble sans fraude qui a procd rgulirement la publicit foncire peut opposer son droit de proprit aux cranciers du vendeur qui voudraient faire saisir limmeuble. 2) Lopposabilit aux tiers des obligations contractuelles: La jurisprudence a admis que toutes les obligations nes dun contrat sont opposables par les parties aux tiers. La Cour de Cassation a jug la premire fois en ce sens dans un arrt de la chambre commerciale du 19/10/54: si en principe les conventions ne nuisent ni ne profitent ce qui ny ont pas t parties, le juge peut toutefois considrer que les clauses dun contrat ont pour effet de crer une situation de fait vis vis des tiers (rec D 56 p78).

Cette situation de fait les tiers ne peuvent donc lignorer. Par exemple: si A et B ont pass un contrat de travail avec une clause de non concurrence en faveur de A alors un tiers C qui vient dbaucher B engage sa responsabilit dlictuelle car il est complice de la violation de la clause qui lui tait opposable (ch com 13/03/79 rec D80 p1 et suivante note Yves Serra). Ce principe permet de retenir la responsabilit dlictuelle de lditeur dun journal qui avait publi des informations contenues dans un ouvrage couvert par un contrat dexclusivit et qui avait ainsi priv louvrage dune partie de son originalit et de son intrt au dtriment de lditeur titulaire du droit dexclusivit: le journal Voici a diminu lintrt des informations alors quil ne pouvait pas ignorer le contrat dexclusivit 1re civ 17/10/00 bc I n246. En conclusion le contrat est oppos par une partie un tiers pour engager sa responsabilit dlictuelle. B) Lopposabilit par les tiers aux parties: La jurisprudence dcide de longue date que les tiers peuvent invoquer leur profit comme un fait juridique la situation cre par le contrat (ch com 22/10/91 bc IV n302; TD n11). Un tiers peut donc se prvaloir des termes dun contrat pour rechercher la responsabilit civile dlictuelle de lun des contractants qui lui a caus un dommage en nexcutant pas correctement une obligation. La jurisprudence admet quune faute dlictuelle dun contractant puisse tre dduite dun manquement contractuel de la part dun contractant. Ainsi la 1re chambre civile dans un arrt du 16/12/92 (bc I n316) a estim que la responsabilit dun agent immobilier, pour les dommages subit par toutes les personnes qui taient parties une opration dont lchec est imputable une faute professionnelle, a un fondement contractuel lgard de ses clients et a un fondement dlictuel lgard des autres parties. (en ce sens voir 2me civ 28/03/02 bc II n66). Par ailleurs la jurisprudence rcente a tendance identifier la faute dlictuelle la faute contractuelle en jugeant que non seulement les tiers peuvent invoquer lexcution dfectueuse dun contrat mais que de surcrot ils nont aucune autre preuve rapporter pour tablir la faute dlictuelle leur gard et pour engager la responsabilit dlictuelle de la partie au contrat qui a manqu ses obligations contractuelles (1re civ 13/02/01 bc I n35). Ainsi le simple manquement de lune des parties ses obligations contractuelles tablit la faute dlictuelle lgard des tiers. Certains critiquent cette solution en disant que la jurisprudence ne devrait pas retenir tous les manquements contractuels et que seuls certains manquements (obligation de prudence) devraient engager la responsabilit lgard des tiers. Cependant la solution a le mrite dtre simple et dune manire gnrale en matire de responsabilit civile la jurisprudence sefforce de favoriser les victimes ce qui explique cette solution. On peut dire que lopposabilit du contrat est aujourdhui acquise dans ses deux facettes: par les parties aux tiers et par les tiers aux parties. II/ La simulation et la fraude: Il y a simulation lorsque des contractants ont pass un acte ostensible et une autre convention tenue secrte (la contrelettre) et ce afin de rtablir la situation vritable quelles ont prsent de manire inexacte dans lacte ostensible. Par exemple les parties une vente dun

immeuble ont indiqu dans lacte de vente un certain prix et ont conclu paralllement une contre lettre majorant le prix. La simulation nest pas ncessairement linstrument dune fraude et il y a des simulation ayant des objectifs licites. Ainsi la convention dite de prte nom par laquelle une personne sengage contracter pour une autre en dissimulant lidentit de cette autre personne constitue une simulation par interposition de personne qui peut tre parfaitement lgitime. Par exemple: une personne fortune veut acqurir un bien mais craint que le vendeur ne veuille vendre chre sil connat son identit. Cette personne peut demander un prte nom dacheter le bien sans rvler sa qualit de prte nom pour pouvoir obtenir le bien en question un prix raisonnable. la dclaration de commande (lection damis) est lopration par laquelle une personne achte un bien pour le compte dune autre qui va rvler son identit dans un dlai de 24heures suivant la conclusion de la vente. A demande B de commander C et dans les 24h B rvle C que cest A qui a command. Dans ce cas il ny aura quune seule mutation et la vente sera rpute conclue ds lorigine entre A et C. Ces considrations expliquent que le droit franais admet la validit, en principe, de la simulation tout en sefforant de protger les intrts des tiers. En effet larticle 1321 admet implicitement la validit de la simulation: Les contrelettres ne peuvent avoir leur effet quentre les parties contractantes; elles nont point deffet contre les tiers. Cet article 1321 reconnat donc lefficacit de la simulation dans les relations entres les parties mais il rserve les droits des tiers. Dans les relations entre les parties seule la contrelettre compte. Il y a cependant des exceptions chaque fois que la loi en dispose autrement et dclare nulle la contrelettre. Ainsi larticle 1840 A du CGI dclare nulle la contrelettre dissimulant une partie du prix de cession dans la vente dun immeuble ou dun fond de commerce. Concernant les cranciers et les ayants cause titre particulier, ils disposent dune choix: ils peuvent leur convenance soit se prvaloir de lacte apparent soit de la contrelettre selon leurs intrts. Ainsi lacqureur dun immeuble peut exiger le paiement des loyers stipuls par des baux passs par le prcdent propritaire nonobstant des contrelettres diminuant le montant des loyers. Donc si le prte nom a contract un prt, le prteur peut demander au prte nom le remboursement du prt mme si le prteur avait connaissance de la simulation ainsi opre (1re civ 17/11/99 bc I n311). De plus les cranciers dune personne, qui a procd une vente fictive de sa maison un parent, peuvent exercer ce que lon appelle laction en dclaration de simulation et si elle est tablie ils pourront faire saisir la maison. Le choix qui est laiss aux tiers peut soulever des difficults lorsquil existe plusieurs tiers qui peuvent avoir pour les uns intrts se prvaloir de lacte ostensible et pour les autres intrts se prvaloir de la contrelettre. Dans ce cas la jurisprudence estime que cest lacte apparent qui lemporte (ch civ 25/04/39 D priodique 40 I p 12). Mais souvent la simulation est linstrument dune fraude. Cette dernire consiste passer un acte rgulier pour luder les dispositions dune loi imprative (fraude la loi) ou encore pour priver un tiers de ses droits (fraude aux droits des tiers). La fraude la loi est sanctionne par linefficacit de la manuvre et par lapplication de la loi quon a voulu luder. La fraude aux droits des tiers est sanctionne quant elle par linopposabilit aux tiers de lacte frauduleux. Linopposabilit de lacte frauduleux signifie que lacte sera inexistant lgard du/des tiers (ch com 27/06/89 bc IV n209).

Par ailleurs au titre de larticle 1167 les cranciers disposent de laction paulienne. Cette action permet un crancier de faire dclarer inopposable son gard les actes titre gratuit ou onreux passs frauduleusement par son dbiteur si ces actes ont pour effet de rendre le dbiteur insolvable ou sils ont pour effet de rendre impossible lexcution dun droit spcial dont il disposait. Un dbiteur est considr comme insolvable chaque fois que lacte en question va appauvrir son patrimoine et le mettre dans limpossibilit dexcuter ses obligations (cela peut tre des donations, une liqufaction du patrimoine). La jurisprudence est exigeante quant la notion dinsolvabilit: il faut que le crancier dmontre au cas par cas que lacte attaqu a bien eu pour effet de rendre le dbiteur insolvable (ch com 14/11/00 bc IV n173). Voir galement 1re civ 10/12/74 rec D75 p777 note Odile Simon. Il faut donc que lacte attaqu soit frauduleux et la Cour de Cassation juge que la fraude paulienne rsulte de la seule connaissance que le dbiteur et son cocontractant titre onreux ont du prjudice caus au crancier par lacte litigieux (arrt de principe: 1re civ 17/10/79 bc I n249). En revanche lorsque lacte attaqu par le crancier est un acte titre gratuit alors la complicit du tiers la fraude nest pas ncessaire. En outre les cranciers sont galement protgs contre linertie dun dbiteur au travers de laction oblique prvue par larticle 1166: Nanmoins les cranciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur dbiteur, lexception de ceux qui sont exclusivement attachs la personne. A la lecture du texte on saperoit que le crancier dune personne peut exercer une action en rescision dun partage pour cause de lsion si loccasion du partage le dbiteur a t ls. De plus la Cour de Cassation a rcemment prcis que la carence du dbiteur se trouve tablie lorsquil ne justifie daucune diligence dans la rclamation de son du. En revanche il ressort de la lettre de larticle 1166 que le crancier ne peut pas exercer les droits du dbiteur qui nont pas de valeur pcuniaire. Ainsi les cranciers ne peuvent pas exercer une action en divorce ni les actions qui sont subordonnes des considrations personnelles dordre moral ou familial. Par exemple un crancier ne peut pas agir en rvocation dune donation faite par le dbiteur en se fondant sur lingratitude du donataire. Par ailleurs dans certains cas le crancier est investit de ce que lon appelle une action directe qui lui permet dexercer en son nom propre la crance de son dbiteur. Dans cette hypothse les sommes qui sont recouvres par le crancier ne passent pas par le patrimoine du dbiteur de sorte que les autres cranciers du dbiteur ne viennent pas en concours avec le crancier qui a exerc laction directe. Par exemple il y a: laction directe prvue par larticle 1753 au bnfice du propritaire dun immeuble contre le sous locataire pour le paiement des loyers dus par le locataire; laction directe de larticle L124-3 du code des assurances qui offre laction directe aux tiers lss par un sinistre contre lassureur de la responsabilit civile de lauteur du sinistre. Cest le cas o une personne est victime dun dommage caus par une autre personne. Si la personne est couverte par une assurance en responsabilit civile, lauteur peut demander son assurance dindemniser la victime ou de lui verser les sommes destines indemniser la victime. Si lauteur du dommage a des cranciers et que lassureur lui verse le montant de la rparation, le risque est que les autres cranciers apprhendent la somme. Ainsi pour viter cette situation, le code des assurances ouvre la victime une action directe contre lassureur du responsable. lorsquune personne fait lobjet dune procdure de redressement ou de liquidation judiciaire, tout ses cranciers ont lobligation de dclarer dans un certain dlai leurs

crances au reprsentant des cranciers sinon la crance est teinte. Cependant laction directe subsiste toujours mme en labsence de dclaration au passif dans le cadre de la procdure de redressement. Paragraphe 3: Les contrats pour autrui: I/ La promesse de porte fort: Cest un mcanisme important dans la pratique. Il est prvu par larticle 1120: Nanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui ci; sauf lindemnit contre celui qui sest port fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir lengagement. Le mcanisme consiste donc promettre dobtenir un engagement de la part dun tiers ou promettre dobtenir lexcution dun engagement par un tiers. A promet B que C conclura avec lui ou ratifiera ou excutera un contrat. Par Ex: des personnes qui ont hrits dun immeuble souhaitent le vendre lamiable un prix avantageux. Mais il y a un mineur. Dans cette hypothse limmeuble ne peut pas tre vendu amiablement mais en principe aux enchres. Cependant la vente aux enchres peut aboutir un prix moins intressant. Dans cette hypothse les hritiers majeurs peuvent vendre limmeuble en se portant fort que lhritier mineur ratifiera la vente ralise une fois quil sera majeur. Une foie majeur lhritier ratifiera ou non. Dans ce dernier cas les cohritiers qui se sont ports fort auront manqu leurs obligations dobtenir la ratification de sorte quils pourront tre condamn des dommages et intrts. Donc seul le promettant soblige obtenir la ratification ou lexcution de la part dun tiers, ce tiers demeurant libre de ratifier ou dexcuter. Mais celui qui se porte fort contracte une obligation de faire qui est une obligation de rsultat de sorte quen cas de dfaut le promettant est rput avoir manqu son engagement et sexpose une condamnation des dommages et intrts (1142). Si le tiers conclu, ratifie, ou excute le contrat alors le promettant a satisfait son engagement de sorte quil est libr car il nest pas garant (sous rserve du porte fort dexcution). Ch com 25/01/94 bc IV n34. II/ La stipulation pour autrui: Elle est prvue par larticle 1121: On peut pareillement stipuler au profit dun tiers, lorsque telle est la condition dune stipulation que lon fait pour soi mme ou dune donation que lon fait un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la rvoquer, si le tiers a dclar vouloir en profiter. Comme la promesse de porte fort cest un mcanisme important dans la pratique. Il ressort du texte que la stipulation pour autrui est une convention conclue en vu de faire natre une crance au profit dun tiers. A conclu avec B en vu de faire natre une crance au profit dun tiers C. On dit que le stipulant (A) passe un contrat avec le promettant (B) en vertu duquel le promettant sengage excuter une obligation au profit du bnficiaire (C). Cest donc une opration trois personnes. De plus la jurisprudence admet mme lexistence de la stipulation pour autrui implicite. Ex: le contrat de transport: il comporte une stipulation pour autrui tacite de la personne transporte

au profit des personnes envers lesquelles elle est tenue dun devoir dassistance en vertu dun lien lgal (ch civ 16/01/1888, 24/05/33 GAJC n263). Par ailleurs la Cour de Cassation a rcemment prcise que lacceptation du bnficiaire nest pas une condition de la stipulation pour autrui (1re civ 19/12/00 bc I n333). La stipulation pour autrui fait natre au profit du tiers bnficiaire un droit direct contre le promettant tant prcis que le stipulant nen conserve pas moins qualit pour demander lexcution du contrat dont il est le souscripteur (1er civ 12/07/56 rec D 56 p749). III/ La reprsentation: Cest un mcanisme en vertu duquel une personne ( le reprsentant) agit pour le compte dautrui (le reprsent) de telle sorte que les effets des actes du reprsentant se produisent directement sur la tte du reprsent. Ex: la reprsentation des incapables: le tuteur ou administrateur lgal peut conclure des actes juridiques pour le compte de lincapable qui engageront alors lincapable. le contrat de mandat (1984): le mandant donne pouvoir une autre (le mandataire) daccomplir un ou plusieurs actes juridiques pour son compte de sorte que chaque fois que le mandataire va accomplir un acte juridique entrant dans le pouvoir donn, lacte juridique engagera directement le mandant. Section 3: La responsabilit contractuelle: Les chanceux sont ceux qui arrivent tout, les malchanceux sont ceux qui tout arrive Eugne Labiche. La responsabilit contractuelle est lun des aspect de la responsabilit civile. Cette dernire est lobligation qua une personne de rparer le dommage quelle a caus une autre par son comportement. Le responsabilit civile ne peut peser que sur une personne. Ainsi la responsabilit des animaux ou des choses nest plus admise aujourdhui mais il existe une responsabilit civile qui peut peser sur une personne en raison dun chose ou dun animal. I/ Gnralit sur la responsabilit civile: La responsabilit civile suppose toujours un dommage caus autrui aussi faible soit-il. Cest la diffrence essentielle avec la responsabilit pnale. Le simple fait davoir caus un dommage autrui nimplique pas ipso facto lobligation de rparer ce dommage ( ch com 18/02/69 red D 69 p683: toute entreprise a le droit de faire concurrence aux autres commerants mme si elle cause un dommage). La responsabilit civile ou contractuelle tend permettre la victime dobtenir une rparation. Plus prcisment la responsabilit contractuelle pour objet de prparer le dommage subit par le crancier dune obligation contractuelle en cas dinexcution par son cocontractant. Ce trait permet de distinguer la responsabilit contractuelle (1147) de la responsabilit dlictuelle. En effet la responsabilit dlictuelle (1382 et suivants) a pour objet de rparer un dommage caus par une personne une autre en raison dun autre fait gnrateur de responsabilit que linexcution dun contrat. Autrement dit il nexiste ici aucun lien de droit entre la victime et lauteur du dommage qui va tre tenu rparation en vertu de dispositions lgales.

On retrouve en matire de responsabilit contractuelle et de responsabilit dlictuelle les mmes lments: il faut toujours un dommage, un fait gnrateur et un lien de causalit (cause effet). Mais au del de ces lments fondamentaux commun, il existe une certaine spcificit de la responsabilit contractuelle qui tient son fait gnrateur lequel consiste dans linexcution dun contrat liant lauteur du dommage la victime. Ces deux responsabilits ont des points commun et certains discutent de lopposition entre ces deux ordres de responsabilit. A lorigine le code distinguait trs nettement: il y avait deux ordres distincts avec des rgles diffrentes. Mais aujourdhui les diffrences tendent sestomper en raison de llargissement de la responsabilit dlictuelle et en raison de lexistence de responsabilits dites autonomes cest dire des responsabilits qui ne sont ni vritablement contractuelles ni vritablement dlictuelles. Mais la responsabilit contractuelle nen conserve pas moins une certaine particularit dans la mesure o le lien de droit qui existe entre la victime et lauteur du dommage va influer sur le rgime de la responsabilit. Les deux rgimes de responsabilit prsentent quand mme des diffrences majeures. Les principales diffrences tiennent aux conditions de la responsabilit, ltendue du prjudice rparable et la dure de la prescription de laction. A) Les conditions de la responsabilit: En matire contractuelle le crancier doit en principe apporter la preuve dune faute de son cocontractant. La charge de la preuve va peser sur le crancier. En revanche en matire dlictuelle il existe des responsabilit sans faute (responsabilit du fait des choses). De plus il existe aussi des diffrences pour les causes dexonrations. En matire de responsabilit dlictuelle seule la notion de force majeure entrane une exonration totale du responsable prsum, alors quen matire contractuelle une simple absence de faute suffit parfois pour exonrer le dbiteur. B) Ltendu du prjudice rparable: Sur le terrain de la responsabilit contractuelle, la victime na droit en principe qu la rparation du dommage qui tait prvisible au moment de la conclusion du contrat (article 1150). En outre la victime peut se voir opposer les clauses limitatives ou lisives de responsabilit. En revanche en matire de responsabilit dlictuelle la victime a toujours le droit la rparation de lintgralit de son prjudice. C) La dure de la prescription: Les deux actions en responsabilit ne se prescrivent pas dans les mmes dlais. Les actions en responsabilit dlictuelle se prescrivent toutes dans le dlai de 10ans compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Mais en matire contractuelle la dure est variable car elle va de 30 ans (2262) des dlais beaucoup plus brefs. Ainsi le code de commerce prvoit une action en responsabilit dun dlai dun an pour les contrats de transport. De mme larticle L 414-1 du code des assurances prvoit que toutes actions drivant du contrat dassurance doit tre exerce dans un dlai de deux ans.

II/ La rgle du non cumul des responsabilits civiles contractuelles et dlictuelles: Cette expression nest pas heureuse car la rgle ne signifie pas que lon ne peut pas cumuler laction en responsabilit contractuelle avec laction en responsabilit dlictuelle. La rgle signifie quen principe loption est interdite entre laction en responsabilit contractuelle et laction en responsabilit dlictuelle. Lorsquune personne est victime de linexcution dun contrat, elle ne peut demander rparation de son prjudice de lobligation inexcute que sur le fondement de la responsabilit contractuelle. La jurisprudence dcide que la victime dun dommage rsultant de linexcution ne peut pas agir contre le dbiteur en invoquant les rgles de la responsabilit dlictuelle lorsque celles ci lui seraient plus favorable (ch civ 11/01/1922 GAJC n177; 1re civ 11/01/89 bc I n3). Porte de la rgle: la rgle ne sapplique pas dans les relations entre les parties au contrat et les tiers. Ainsi chaque fois que la victime est un tiers, il pourra agir sur le terrain dlictuel. Mais mme dans les relations entre les parties la rgle ne concerne que les dommages rsultant de linexcution dune obligation contractuelle. Ainsi les dommages caus par une faute pr-contractuelle (rupture de pourparlers) ou post-contractuelle relve exclusivement de la responsabilit dlictuelle. Il en va de mme lorsque le dommage dont est victime un contractant ne rsulte pas directement de linexcution du contrat. Le dommage est alors considr comme extrieur au contrat de sorte que ce sont les rgles de la responsabilit qui sont applicables. Ainsi lorsquun patient se qui vient se faire soigner se blesse dans la salle dattente ou dans la hall daccueil, la responsabilit va tre dlictuelle. Par ailleurs la jurisprudence a mis fin au trononnement du contrat de transport par un arrt du 7/03/1989 (revirement bc I n118). Avant la Cour de Cassation considrait que la responsabilit du transporteur envers le transport tait toujours contractuelle aussi bien pour les accidents pendant le transport que sur le quai. Elle a mis fin ce trononnement en jugeant quen dehors de lexcution du contrat de transport, la responsabilit du transporteur lgard du voyageur est soumise aux rgles de la responsabilit dlictuelle. La rgle du non cumul connat cependant des exceptions et dans certains cas la victime va pouvoir invoquer certaines rgles de la responsabilit dlictuelle alors mme quelle est victime de linexcution dun contrat. Les hypothses o lon peut carter la rgle du non cumul: lorsquil existe une stipulation pour autrui: lorsque la victime avait conclu avec son cocontractant une stipulation au profit dun tiers, ce tiers va pouvoir en cas de dcs de la victime se prvaloir soit de la stipul