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Droit des obligations Séance n° 5 2009-2010 E. Naudin L’objet TD L2 S3 Corrigé TD N° 5 : L’OBJET CORRIGÉ DU CAS PRATIQUE Énoncé : M. Schmurtz, patron d’un petit troquet bien connu des strasbourgeois, est de mauvaise humeur. Il vient de recevoir la facture de son fournisseur en bière, la brasserie « La Belle Mousse », facture qu’il estime excessivement élevée par rapport aux précédentes. En effet, si le contrat qu’il a conclu avec la société détaille avec précision la qualité de la bière et le nombre de fûts à livrer, il prévoit en revanche la fixation ultérieure par la brasserie, du prix à payer par le débitant. Et la brasserie justifie la hausse du montant dû pour la dernière facture par l’augmentation de 30 % du prix de l’orge. Comme si cette mauvaise nouvelle ne suffisait pas à gâcher sa journée, sa femme lui confie la lourde tâche de trouver un cadeau pour les 18 ans de leur fils. Accaparée par la comptabilité du débit de boisson, elle n’aura pas le temps de s’en occuper. Qu’il se débrouille. A court d’idée, M. Schmurtz se souvient qu’une vieille connaissance, M. Félon, gère une société de vente de matériel informatique. Il ne l’a pas revu depuis que l’année dernière, celui-ci l’avait sorti d’une mauvaise passe financière en lui achetant un local inutilisé dans le centre ville de Metz. Invité à visiter le local transformé en boutique de vente de matériel informatique, M. Schmurtz n’avait pas encore trouvé le temps d’honorer l’invitation. Qui sait, peut-être y trouvera-t-il ce maudit cadeau d’anniversaire. Bonne pioche ! Séduit par les produits présentés par M. Félon, M. Schmurtz réalise deux achats : un ordinateur portable pour son fils et un logiciel pour faciliter le travail de son épouse dans la gestion des stocks du débit de boisson. Il ne peut cependant repartir qu’avec le logiciel, M. Félon étant en rupture de stock pour l’ordinateur choisi. Mais pas de panique, il doit être approvisionné le lendemain et le cadeau arrivera à temps pour l’anniversaire. De retour à Strasbourg, M. Schmurtz entreprend l’installation du nouveau logiciel. En vain, son ordinateur affichant à chaque essai un message d’erreur. Contrarié, il contacte son vendeur pour l’informer du dysfonctionnement du logiciel et de son souhait de se le faire remplacer. M. Félon lui rétorque sèchement qu’il a dû mal effectuer l’opération et que quoiqu’il arrive, il ne remplacera pas le logiciel. Une clause figurant au contrat de vente stipule en effet qu’« en cas de défectuosité du produit fourni, le client ne peut obtenir ni échange, ni remboursement, ni indemnité ». M. Schmurtz ne se laisse pas abattre et appelle à la rescousse un ami informaticien pour tenter de faire fonctionner le logiciel. Ce dernier lui apprend que l’échec n’est pas étonnant, puisqu’il s’agit d’une copie piratée. 1

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Droit des obligations Séance n° 5  2009-2010

E. Naudin L’objet TD L2 S3Corrigé

TD N° 5 : L’OBJET

CORRIGÉ DU CAS PRATIQUE

Énoncé   :

M. Schmurtz, patron d’un petit troquet bien connu des strasbourgeois, est de mauvaise humeur. Il vient de recevoir la facture de son fournisseur en bière, la brasserie « La Belle Mousse », facture qu’il estime excessivement élevée par rapport aux précédentes. En effet, si le contrat qu’il a conclu avec la société détaille avec précision la qualité de la bière et le nombre de fûts à livrer, il prévoit en revanche la fixation ultérieure par la brasserie, du prix à payer par le débitant. Et la brasserie justifie la hausse du montant dû pour la dernière facture par l’augmentation de 30 % du prix de l’orge.

Comme si cette mauvaise nouvelle ne suffisait pas à gâcher sa journée, sa femme lui confie la lourde tâche de trouver un cadeau pour les 18 ans de leur fils. Accaparée par la comptabilité du débit de boisson, elle n’aura pas le temps de s’en occuper. Qu’il se débrouille.

A court d’idée, M. Schmurtz se souvient qu’une vieille connaissance, M. Félon, gère une société de vente de matériel informatique. Il ne l’a pas revu depuis que l’année dernière, celui-ci l’avait sorti d’une mauvaise passe financière en lui achetant un local inutilisé dans le centre ville de Metz. Invité à visiter le local transformé en boutique de vente de matériel informatique, M. Schmurtz n’avait pas encore trouvé le temps d’honorer l’invitation. Qui sait, peut-être y trouvera-t-il ce maudit cadeau d’anniversaire. Bonne pioche ! Séduit par les produits présentés par M. Félon, M. Schmurtz réalise deux achats : un ordinateur portable pour son fils et un logiciel pour faciliter le travail de son épouse dans la gestion des stocks du débit de boisson. Il ne peut cependant repartir qu’avec le logiciel, M. Félon étant en rupture de stock pour l’ordinateur choisi. Mais pas de panique, il doit être approvisionné le lendemain et le cadeau arrivera à temps pour l’anniversaire.

De retour à Strasbourg, M. Schmurtz entreprend l’installation du nouveau logiciel. En vain, son ordinateur affichant à chaque essai un message d’erreur. Contrarié, il contacte son vendeur pour l’informer du dysfonctionnement du logiciel et de son souhait de se le faire remplacer. M. Félon lui rétorque sèchement qu’il a dû mal effectuer l’opération et que quoiqu’il arrive, il ne remplacera pas le logiciel. Une clause figurant au contrat de vente stipule en effet qu’« en cas de défectuosité du produit fourni, le client ne peut obtenir ni échange, ni remboursement, ni indemnité ». M. Schmurtz ne se laisse pas abattre et appelle à la rescousse un ami informaticien pour tenter de faire fonctionner le logiciel. Ce dernier lui apprend que l’échec n’est pas étonnant, puisqu’il s’agit d’une copie piratée.

La déception de M. Schmurtz ne va pas s’arrêter là. Si l’ordinateur est arrivé à temps pour la soirée d’anniversaire de son fils, il s’aperçoit avec horreur lorsque celui-ci déballe le colis, qu’il ne contient pas le modèle choisi. Certes l’ordinateur livré semble plus performant, mais il est rose à pois jaune ! Le verdict de son fils est sans appel : il est hors de question qu’il se rende à la fac avec un ordinateur si grotesque. Bien décidé à ne pas conserver cet achat, M. Schmurtz entreprend la relecture du contrat conclu. Il y remarque une clause réservant au vendeur la faculté de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit dès lors que ces modifications sont liées à l’évolution technique. Intrigué, il recontacte M. Félon qui, plus agressif que jamais, lui répond qu’il était parfaitement en droit de changer le modèle, et que de toute façon il devrait s’estimer content puisqu’il lui a envoyé un ordinateur dernière génération sans lui imposer d’augmentation du prix.

Désemparé par l’attitude de M. Félon, M. Schmurtz se confie à son épouse. Celle-ci, scandalisée, décide de lui révéler une information qu’elle avait jusqu’à présent cachée à son mari, pour lui épargner davantage de contrariété. Elle a appris par le cousin de sa meilleure amie, promoteur immobilier, que le local qu’il avait vendu le 15 décembre 2008 à M. Félon pour la modique somme de 45 000 € en valait au bas mot 120 000. Peut-être, lui dit-elle, est-il possible d’obtenir de l’acquéreur une revalorisation du prix.

Enfin décidé à ne plus se laisser marcher sur les pieds, M. Schmurtz vient vous consulter. Conseillez-le utilement quant aux quatre contrats conclus.

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Introduction :

I – Le contrat de bière

M. Schmurtz a conclu avec la brasserie « La Belle Mousse » un contrat de bière. Ce contrat précise la qualité de la bière et le nombre de fûts à livrer mais non le prix à payer par le débitant, celui-ci étant fixé ultérieurement par la brasserie. Or, la dernière facture est excessivement élevée par rapport aux précédentes. Juridiquement, nous sommes en présence d’un contrat – cadre1.

L’objet est une des conditions de validité des conventions (art. 1108). Pour être valable, l’objet doit présenter trois caractères :

- il doit exister et être possible- il doit être déterminé ou du moins déterminable- il doit être licite

M. Schmurtz peut-il remettre en cause la validité du contrat conclu pour indétermination de l’objet et particulièrement du prix ?

A.La détermination de l’objet des obligations respectives des parties

Art. 1129 : « Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée ».

1). L’objet de l’obligation de la brasserie   : applicabilité de l’art. 1129 C.civ.

L’obligation de la brasserie est une obligation en nature (transférer la propriété d’une chose). Elle porte sur une chose de genre (la bière). L’art. 1129 précise que la chose doit être déterminée dans son espèce et dans sa quotité.

1 Définition : « Accord de base destiné à gouverner globalement pendant une période donnée les relations de ceux qui les concluent en déterminant les conditions essentielles de contrats à intervenir entre eux, relativement à un objet, de telle sorte que ceux-ci sont, dans le cadre ainsi fixé, des applications de l'accord originaire. » Vocabulaire juridique H. Capitant

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En l’espèce, le contrat précise la qualité de la bière et le nombre de fûts à livrer. L’objet de l’obligation de la brasserie est donc bien déterminé.

2). L’objet de l’obligation de M. Schmurtz   : inapplicabilité de l’art. 1129 C.civ.

L’obligation de M. Schmurtz est une obligation pécuniaire (payer une somme d’argent).Le contrat de bière ne précise pas le prix à payer mais prévoit sa fixation ultérieure et unilatérale par la brasserie. Or la jurisprudence, depuis les arrêts rendus par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 1er décembre 1995 (arrêts reproduits dans la fiche Doc n° 2) considère que l’article 1129 n’est pas applicable à la détermination du prix. Elle précise que « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas […] la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnisation ».Dès lors, la détermination du prix n’est plus une condition de validité des contrats (sauf si elle est exigée par des textes spéciaux, tels ceux relatifs à la vente, en dehors de tout contrat - cadre : art. 1583 et 1591 C.civ.), seul l’abus d’un contractant étant sanctionné au stade de l’exécution du contrat. Ainsi, le seul fait que le prix soit fixé postérieurement à la conclusion du contrat – cadre et unilatéralement par une des parties n’est pas une cause de nullité de la convention.

Par conséquent, les relations contractuelles entre M. Schmurtz et la brasserie ne sont pas viciées. Le contrat de bière ne pourra être remis en cause qu’en cas d’abus dans la fixation du prix par la brasserie. Si tel devait être le cas, M. Schmurtz pourrait demander non pas la nullité du contrat, mais sa résiliation et/ou une indemnisation du préjudice subi du fait de l’abus.

B.Le contrôle de l’abus dans la fixation du prix.

Difficulté de savoir ce qu’est entendu par la notion d’abus dans la fixation du prix.Il s’agirait, en tirant exagérément parti d'un rapport d'exclusivité ou d'un état de dépendance économique de son cocontractant, de fixer un prix nettement plus élevé que ceux qui sont habituellement

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pratiqués, ou encore un prix permettant de retirer un profit illégitime 2. Il faut que le prix fixé puisse être assumé par le contractant sans mise en péril de son activité. C’est l’abus dans la fixation du prix et non le prix excessif qui est condamné : l’accent est mis sur le devoir de loyauté qui pèse sur celui auquel il revient de fixer unilatéralement le prix, en raison de la confiance que lui a faite son partenaire 3. Ce devoir de loyauté interdit au fournisseur de pratiquer une majoration arbitraire de son tarif, non justifiée par l’évolution de données économiques objectives telles que prix des matières premières, des transports, la concurrence, la fiscalité…

En l’espèce, la brasserie a-t-elle commis un abus dans la fixation du prix ?

Elle justifie l’augmentation de la dernière facture par la hausse de 30 % du prix de l’orge.Il s’agit par conséquent d’une donnée économique objective. Il semblerait donc qu’il n’y ait pas d’abus de la part de la brasserie. Il faudrait toutefois s’assurer que l’augmentation du montant facturé correspond bien à la hausse alléguée (pas d’information sur ce point dans l’énoncé). Si tel n’était pas le cas (ex : tarif majoré de 40 % alors que la flambée des matières premières n’est que de 30 %), il y aurait donc profit illégitime pour la brasserie et l’abus pourrait être caractérisé.

II – Les contrats de vente de matériel informatique

M. Schmurtz a conclu deux contrats de vente de matériel informatique avec la société gérée par M. Félon : l’un concerne l’achat d’un logiciel pour faciliter le travail de son épouse dans la gestion des stocks du débit de boisson et l’autre concerne l’achat d’un ordinateur pour l’anniversaire de son fils.Or, le logiciel, en plus de ne pas fonctionner, s’avère être une copie piratée. Et l’ordinateur livré ne correspond pas au modèle choisi.

2 La première chambre civile de la Cour de cassation avait, dans l'arrêt Alcatel (Civ. 1ère, 29 novembre 1994 ; rappr. 4ème arrêt A.P), caractérisé ce que pourrait être l'abus dans l'exclusivité : c'était le fait pour le contractant en position de fixer le prix d'en tirer un profit illégitime.3 L. Aynès, note D. 1996. 20 ; Précis D. 9ème éd. n° 293.

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Le vendeur oppose à M. Schmurtz deux clauses figurant dans les contrats litigieux :

- d’une part une clause de non – responsabilité dans le contrat de vente du logiciel, stipulant qu’ « en cas de défectuosité du produit fourni, le client ne peut obtenir ni échange, ni remboursement, ni indemnité » ;

- d’autre part, dans le contrat de vente de l’ordinateur, une clause permettant au vendeur de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit.

Ces clauses favorisent nettement la société de vente de matériel informatique.Il serait alors légitime de se demander si M. Schmurtz peut se prévaloir de la protection accordée aux consommateurs en matière de clauses abusives.

Néanmoins, la théorie des clauses abusives vise à contrôler la licéité des stipulations contractuelles, ce qui suppose donc que le contrat soit valablement formé. En effet, si un vice a affecté la formation du contrat, celui-ci est susceptible d’être annulé dans son entier. De sorte qu’il n’y aurait plus d’intérêt à contester la validité des clauses qui y sont insérées.

Or, le contrat d’achat du logiciel est précisément entaché d’une cause de nullité.

A.L’achat du logiciel

M. Schmurtz apprend que le logiciel défectueux est en fait une copie piratée. Cela est-il de nature à affecter la validité du contrat conclu ?

L’objet à peine de nullité doit présenter 3 caractères :- exister et être possible- être déterminé ou du moins déterminable- être licite ie dans le commerce juridique

1. L’illicéité de la chose, objet du contrat

Art. 1128 : « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ».

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Or, la jurisprudence a considéré que « la marchandise contrefaite ne peut faire l’objet d’une vente » : Cass. Com, 24 septembre 2003 (Doc n° 4 : Etait en cause, en l'espèce, la validité d'une vente conclue entre deux sociétés, portant sur un lot de vêtements contrefaits. L’acquéreur, condamné pour contrefaçon de modèles, a agi en nullité de la vente contre son vendeur. Mais la CA l’avait débouté de sa demande aux motifs qu'il n'était pas établi que la société venderesse avait commis des manœuvres dolosives pour persuader sa cliente de lui acheter ces vêtements, ni que celle-ci avait été victime d'une erreur sur la propriété du modèle qui aurait été déterminante de son consentement. Pour la Cour de cassation, ces considérations étaient toutefois inopérantes car c'est par son objet même que la vente était viciée. Les difficultés probatoires en matière de vices du consentement sont ainsi contournées, le caractère contrefaisant de l'objet suffisant en soi à justifier l'anéantissement du contrat).

Par là, la Cour de cassation affirme que les objets contrefaits sont hors du commerce juridique

NB : la solution a été rendue à propos d’une contrefaçon de dessins et modèles, mais s’étend à toutes les contrefaçons de droits de propriété intellectuelle.

En l’espèce, contrefaçon de logiciel.

La chose, objet du contrat était par conséquent illicite, de sorte qu’elle ne pouvait valablement faire l’objet d’une convention.

2. Sanction de l’illicéité de l’objet

Nullité absolue du contrat. Tout intéressé peut agir en nullité pendant délai de droit commun de 5 ans (art. 2224 C.civ.).L’acte est rétroactivement anéanti, il est censé n’avoir jamais existé. Il y a donc lieu à restitution des prestations déjà effectuées.En tant qu’acquéreur, M. Schmurtz pourra obtenir la restitution du prix payé.

NB : Tout acquéreur, même de mauvaise foi (càd qui avait connaissance du caractère contrefaisant des marchandises), pourra toujours intenter l'action en nullité absolue afin d'annuler le contrat de vente. Il aura la possibilité d'obtenir la restitution du prix payé. En effet, l'adage nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans ne paralyse pas l’action en nullité, mais uniquement les restitutions (et encore, qu'en cas d'immoralité, ce qui doit être distingué de l'illicéité qui caractérise la contrefaçon).

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B.L’achat de l’ordinateur 

L’ordinateur livré à M. Schmurtz par M. Félon ne correspond pas au modèle choisi. Si le modèle de remplacement semble plus performant, le coloris rose à pois jaune n’est pas du goût de son fils. M. S. ne souhaite par conséquent pas le conserver. Or, une clause du contrat stipule que le vendeur se réserve la faculté de modifier les caractéristiques du produit dès lors que ces modifications sont liées à l’évolution de la technique. M. Schmurtz peut-il se prévaloir de la réglementation relative aux clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ? Cette clause présente-t-elle un caractère abusif ? Si oui, quelle est la sanction d’une telle clause ?

1. Domaine d’application de l’art. L. 132-1

Selon l’art. L. 132-1 du Code de la consommation, seuls les contrats conclus entre professionnels et non – professionnels ou consommateurs relèvent du régime des clauses abusives. Pour bénéficier de la protection, M. Schmurtz doit donc avoir la qualité de consommateur (et son cocontractant celle de professionnel, ce qui est le cas en l’espèce). Or, selon la jurisprudence, un contractant ne peut se prévaloir de ces dispositions lorsque le contrat qu’il a conclu a un rapport direct avec son activité professionnelle (ex : Civ. 1 ère 24 janvier 1995 , B. n° 54 ; Civ. 2 ème 18 mars 2004 , CCC 2004, n° 76 ; appréciation souveraine des juges du fond : Civ. 1ère, 10 juillet 2001).

Existe-t-il un rapport direct entre le contrat conclu par M. Schmurtz et son activité professionnelle ?

L’ordinateur a été acheté par M. S. pour être offert en cadeau d’anniversaire à son fils. Le contrat a bien été conclu pour ses besoins personnels, sans rapport direct avec son activité professionnelle de gérant de débit de boissons. M. S. a par conséquent la qualité de consommateur. Le contrat entre dans le champ d’application de l’art. L. 132-1.

[ NB : Si le contrat d’achat du logiciel avait été valablement formé, M Schmurtz aurait-il également pu se prévaloir de la protection par cette voie ?

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M. S. a acheté le logiciel informatique pour faciliter la tâche de son épouse qui l’assiste dans la gestion du débit de boisson. Il y a donc bien un rapport direct entre le contrat de vente et l’activité professionnelle de M. Schmurtz. Peu importe que celui-ci ou son épouse soient néophytes en matière d’informatique, la compétence professionnelle de la personne en cause quant au contrat conclu n’a pas à être prise en compte (en ce sens, à propos de matériel informatique : Civ. 1ère 30 janvier 1996, B. n°318 ; Com. 14 mars 2000, RJDA 2000, n°608 ; Civ. 1ère, 15 mars 2005, B. n° 135). Il aurait donc été traité comme un professionnel et n’aurait pu bénéficier de la protection instaurée par la législation relative aux clauses abusives. NB : depuis l’entrée en vigueur des dispositions de la

LME, possibilité d’engager la responsabilité civile du contractant qui soumet son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. ]

2. Appréciation du caractère abusif de la clause

L’art. L.132-1 al 1er, définit les clauses abusives comme celles « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

La clause litigieuse, réservant au vendeur la faculté de modifier les caractéristiques du produit dès lors que ces modifications sont liées à l’évolution de la technique, répond-elle à cette définition ?

Rappel   : Système d’identification  : Soit la clause litigieuse est visée par le décret du 19 mars

2008 :o Dans la liste « noire » (art. R. 132-1) : elle est

irréfragablement présumée abusive et donc interdite, de sorte que le juge devra la réputer non écrite.

o Dans la liste « grise » (art. R. 132-2): elle est simplement présumée abusive, de sorte que le professionnel peut rapporter la preuve de son absence de caractère abusif.

Soit la clause ne figure pas parmi celles visées par le décret, de sorte que le juge peut déceler son caractère

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abusif au regard de la définition posée par l’article L. 132-1 C. conso., ie si la clause a pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La charge de la preuve du caractère abusif de la clause pèse alors sur le consommateur.

Il convient de se référer en priorité au décret :

En principe, l’art. R. 132-1 3° (nouveau) interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet « de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ».

Néanmoins, l’art. R. 132-2-1 introduit une série d’exceptions ,  parmi lesquelles figure celle reprise de l’ancien art. R. 132-2 : « V.-Le 3° de l'article R. 132-1 et le 6° de l'article R. 132-2 ne font pas obstacle à l'existence de clauses par lesquelles le contrat stipule que le professionnel peut apporter unilatéralement des modifications au contrat liées à l'évolution technique, dès lors qu'il n'en résulte ni augmentation de prix, ni altération de la qualité et que les caractéristiques auxquelles le non-professionnel ou le consommateur a subordonné son engagement ont pu figurer au contrat .  »

La clause litigieuse satisfait-elle aux exigences de cette exception ?

- Quant aux raisons des modifications : l’évolution technique.En l’espèce, on ne sait pas en quoi le changement du modèle est commandé par l’évolution de la technique, on sait juste qu’il semble être plus performant.Or, il a déjà été jugé qu’une clause permettant au vendeur de livrer une chose différente de la commande si une modification est jugée nécessaire doit être considérée comme abusive, dès lors que cette stipulation tend à permettre au vendeur d’échapper aux conséquences de l’inexécution de son obligation de conformité (CA Metz, 18 fév. 1997).

- Quant aux limites tenant au prix et à la qualité :En l’espèce, le prix n’a pas été augmenté, ni la qualité altérée (ordinateur dernière génération).

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- Quant à la mention, dans le contrat, des caractéristiques déterminantes du consentement du consommateur :M. Schmurtz n’a remarqué la clause litigieuse qu’en relisant le contrat. Il n’a donc pas pu s’interroger sur les caractéristiques qu’il estime essentielles, et a fortiori, les consigner dans le contrat.La Cour de cassation a eu à apprécier une clause similaire à celle opposée à M. Schmurtz, décidant que « la seule mention du droit exceptionnel accordé au professionnel sans l’indication de toutes les limites et conditions posées par le texte réglementaire laissait croire au consommateur qu’il devait subir les éventuelles incidences préjudiciables de ces modifications, créant ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties » (arrêt Peugeot , Civ. 1 ère , 14 nov. 2006   ; N. Saufanor-Brouillaud, « A défaut d’une loi, quatre arrêts de principe en matière de clauses abusives ! », Rev. Lamy Dr. civ., 2007, n°36, p. 6).C’était bien le cas en l’espèce, la clause ne mentionnait que la faculté de modification du vendeur, sans reprendre les exigences posées par l’art. R. 132-2-1.

En conséquence, l’exception doit être écartée, la clause est bien interdite car abusive.

3. Sanction de la clause abusive

La clause doit être réputée non écrite, de sorte que le vendeur ne pouvait modifier unilatéralement les caractéristiques du produit. En principe, le contrat reste applicable s’il peut subsister sans la clause jugée abusive (art. L. 132-1 al. 8). Est-ce le cas en l’espèce ?Les modifications ont été effectuées en vertu d’une clause illicite. L’exécution de son obligation de paiement par l’acheteur n’a donc pu trouver de juste contrepartie. L’équilibre du contrat est par conséquent rompu, l’inefficacité de la clause contaminant le contrat dans son entier. Disparition du contrat dans son ensemble.

III. Le contrat de vente du local

M. Schmurtz a vendu le 15 décembre 2008 un local à M. Félon pour 45 000 euros. Or, il vient d’apprendre que celui-ci en valait 120 000.

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Sur quel terrain M. S. peut-il espérer remettre en cause le contrat conclu ?

NB : On peut ici écarter tout vice du consentement : - Erreur (art. 1110 C.civ.) : Ni erreur sur la personne, ni erreur – obstacle. Erreur sur la substance ? Ici, s’agit d’une erreur directe sur la valeur, non prise en compte en tant que vice du consentement justifiant annulation.- Dol (1116) : nature de l’erreur indifférente, même portant sur la valeur. Rien n’est précisé dans l’énoncé sur d’éventuelles manœuvres du vendeur. Quoi qu’il en soit, pas de réticence dolosive car pas d’obligation d’information de l’acquéreur (même professionnel) quant à la valeur du bien acquis (jurisprudence Baldus, Civ. 1ère, 3 mai 2000 + Civ. 1ère, 17 janvier 2007). Donc à écarter ici.- Violence ? Concernant la violence économique : situation de dépendance économique discutable ; sur l’exigence d’un abus de cette dépendance économique, preuve de menaces précises et déterminantes du consentement de la victime difficile à rapporter. Chances de succès sur ce fondement quasi inexistantes.

La lésion pourrait être invoquée. La lésion est le préjudice subi par l’un des contractants du fait du déséquilibre existant, lors de la formation du contrat, entre les prestations. Mais encore faut-il en vérifier les conditions, avant d’envisager sa sanction.

A) Existence de la lésion

1) Domaine de la lésion

Art. 1118 C.civ. : « la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats et à l’égard de certaines personnes ». A la lumière du Code civil, la lésion n’est admise qu’à l’égard de 2 contrats : le partage et la vente d’immeubles.

NB : le législateur et la jurisprudence ont étendu la liste des contrats susceptibles d’être rescindés pour cause de lésion (ex : en matière de baux d’habitation, de cession de droits d’exploitation d’œuvres, de convention d’assistance maritime, honoraires d’agents d’affaires et de mandataires…)

En l’espèce, le contrat en cause est un contrat de vente d’immeuble. Il entre donc dans le domaine de la lésion.

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2) Seuil de la lésion

Le seuil de la lésion peut être mathématiquement fixé par le législateur. Dans ce cas, le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation. A défaut de précisions légales, il appartiendra au juge d’apprécier souverainement le seuil de la lésion.

Art. 1674 C.civ. : le vendeur lésé de plus de 7/12ème dans le prix d’un immeuble peut demander la rescision de la vente. Il n’y a donc lésion sanctionnée par le code civil que si le vendeur reçoit moins que 5/12ème de la valeur de l’immeuble. Ici, il n’appartient pas au juge de déterminer le seuil de la lésion, celui-ci étant mathématiquement fixé par la loi.

En l’espèce, le local de M. S. valait 120 000 € au moment de la conclusion de la vente. Pour pouvoir se prévaloir de la lésion, il doit donc avoir reçu moins que 50 000 €, ce qui est le cas en l’espèce, puisqu’il a aliéné son bien pour 45 000 €.

B) Sanction de la lésion

Est-il possible d’obtenir une revalorisation du prix de la vente, comme le suggère l’épouse de M. Schmurtz ?

1) Preuve de la lésion

- Charge de la preuve   :

C’est au contractant qui se prévaut de la lésion qu’il appartient d’établir celle-ci. Donc à M. S.

- Modes de preuves admissibles   :

La lésion étant un fait juridique, elle se prouve en principe par tous moyens. Mais en ce qui concerne les ventes d’immeubles, la preuve de la lésion est soumise à des règles propres : art. 1677 à 1680 C.civ. Art. 1677 : « la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement et dans les cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion ».

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Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de 3 experts (nommés d’office, sauf accord des parties) qui formeront un seul avis à la pluralité des voix, consigné dans un procès verbal commun (cf art. 1679 en cas d’avis différent).

NB : Le défendeur peut combattre les prétentions du demandeur en établissant l’intention libérale de celui-ci. Si M. Félon veut échapper à la rescision de la vente, il devra démontrer que son partenaire a volontairement consenti au déséquilibre du contrat, en prouvant que l’opération constitue pour partie une libéralité indirecte ou déguisée, laquelle est en principe valable. Improbable en l’espèce…

Si M. S. souhaite invoquer la lésion, il devra donc se conformer aux exigences de preuve imposées par le Code civil.

2) Choix de la sanction

En présence de lésion, deux sanctions sont envisageables : la rescision et la révision du contrat.

La rescision

C’est la sanction classique de la lésion. Elle a un effet rétroactif, l’acte est censé n’avoir jamais été passé, chaque contractant doit restituer les prestations reçues. M. S. retrouvera son local et M. Félon les 45 000 € versés.

Monsieur S. s’interroge toutefois sur la possibilité d’obtenir une revalorisation du prix de la vente.

La révision

En matière de vente d’immeuble (tout comme en matière de partage), le cocontractant de la partie lésée a la faculté de transformer l’action en rescision en une action en révision, en offrant un supplément de prix égal à la différence entre la valeur réelle et le prix convenu (art. 1681). Mais, pour permettre à l’acheteur de conserver quelque chose du contrat initialement avantageux, une déduction d’ 1/10ème du juste prix est prévue (art. 1681 al. 1 in fine). Une revalorisation du prix de la vente serait donc possible, mais cette faculté n’est ouverte qu’à l’acheteur et non au vendeur : Civ. 3 ème , 6 juin 2007 (Doc n° 5) : « si le vendeur invoque la lésion, il ne peut en tirer comme conséquence que la rescision de la vente, seul

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l’acquéreur pouvant offrir une revalorisation du prix pour éviter que la vente ne soit rescindée ».

Ainsi, M. Schmurtz ne peut exiger une revalorisation du prix, il appartiendra à M. Félon de choisir entre rescision et révision du contrat. Si ce dernier opte pour la seconde solution, il devra payer à M. S. la somme de 63 000 € en guise de supplément de prix (120 000 – 45 000 – 12 000).

3) Régime de l’action

La rescision est une espèce particulière de nullité relative. Conséquences : - l’action ne peut être intentée que par le contractant lésé

- l’acte rescindable est susceptible de confirmation - l’action est soumise à la prescription quinquennale

Mais en matière de vente d’immeuble, le délai d’action est écourté : selon l’art. 1676 C. civ., l’action en rescision doit être intentée dans les 2 ans à compter de la vente.

La vente ayant eu lieu le 15 décembre 2008, M. Schmurtz est encore dans les délais, il peut agir jusqu’au 15 décembre 2010.

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