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1 Maroc ------------------ Université Ibn Tofail Kenitra ------------------ Faculté des sciences juridiques économiques et sociales ------------------ Année universitaire 2016-2017 semestre 4 ------------------ Filière de Droit-Tronc commun ------------------ Cours du Professeur H. MEJDOUBI ------------------ DROIT DES SOCIETES Résumé Réécrit par l'étudiant Nazih ELMEKKAOUI Ce document n’est pas destiné à un usage commercial ou à but lucratif

DROIT DES SOCIETES › ... · La société est dotée de la structure de financement qui lui permet d'ouvrir son capital à d'autres partenaires, d’obtenir des crédits, voire de

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Maroc

------------------

Université Ibn Tofail Kenitra

------------------

Faculté des sciences juridiques économiques et sociales

------------------

Année universitaire 2016-2017 semestre 4

------------------

Filière de Droit-Tronc commun

------------------

Cours du Professeur H. MEJDOUBI

------------------

DROIT DES SOCIETES Résumé

Réécrit par l'étudiant Nazih ELMEKKAOUI

Ce document n’est pas destiné à un usage commercial ou à but lucratif

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INTRODUCTION

La réalisation de certains projets nécessite la mise en commun de moyens humains, matériels et financiers. Le législateur a dû créer un cadre juridique pour faciliter cette mise en commun et permettre ainsi de donner naissance à des organisations indépendantes de ceux qui les ont constituées. Ces groupements appelés personnes morales sont considérés comme de véritables personnes juridiques titulaires de droits et d’obligations. Il existe deux grandes catégories de groupements : privés et publics.

a- Groupements privés

Les personnes morales de droit privé sont classées selon le but de leur activité. Lorsque ce but est purement lucratif, l'objectif étant le partage entre les membres des bénéfices résultant de l'action commune, le groupement est nécessairement une société. Lorsque le but est totalement désintéressé et exclut tout partage de bénéfices, alors le groupement fera partie des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Exemple : association.

b- Groupements publics

Leur but exclusif est la satisfaction de l'intérêt général. Cependant, une personne morale de droit privé peut être chargée d'une mission de service public. Exemple : établissements et sociétés publics.

c- Groupements mixtes

Il s'agit de groupements associant des apports d’origine publique et privée, exemple : entreprise semi-publique.

L’article 982 du DOC définit la société comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.

La première classification permet d’opposer :

➢ Sociétés civiles dont le but est de réaliser une activité civile et qui ne peuvent donc effectuer que des opérations civiles. Exemple : société civile immobilière.

➢ Sociétés commerciales dont l'objectif est de réaliser une activité commerciale ou industrielle et dont les actes de commerce sont définis par le .

Au sein des sociétés commerciales, 2 catégories de sociétés existent :

✓ Sociétés de capitaux : seul le capital apporté est important. Exemple : société anonyme.

✓ Sociétés de personnes : la personne des associés est plus importante que le capital. Exemple : société en nom collectif.

➢ SARL est dite hybride car elle appartient à ces deux catégories de sociétés commerciales.

d- Nature juridique de la société

La société est un contrat résultant de la volonté des parties, ou une institution désignant la personnalité juridique. La société est un groupement à but lucratif, telle est la vocation des sociétés. Cependant, la recherche du bénéfice peut être poursuivie dans le cadre de l'entreprise individuelle. Alors, pourquoi créer une société ? en ce sens le droit de par là sa fonction normative est également une science d’organisation. Ainsi, créer une société répond à un souci

CDC : code de commerce

NB : presque tous les articles sont du DOC

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d’organisation. L’intérêt organisationnel de la forme sociétaire par rapport à celle de l’entreprise individuelle, est d’ordre juridique et financier.

INTERET JURIDIQUE DE LA MISE EN SOCIETE

Intimement liée à la personne de son propriétaire, l’entreprise individuelle présente une fragilité puisqu'elle est sans personnalité propre. De ce fait, la société avec la personnalité morale offre une indispensable structure de management en organisant l’exercice du pouvoir.

Lorsque la société est dotée de la personnalité morale, la mise en société permet une séparation du patrimoine de l'entreprise de celui de l’entrepreneur.

La forme sociétaire facilite la transmission de l'entreprise entre vifs ou pour cause de mort. En effet, dans ce dernier cas, ce sont les titres et non l’entreprise qui appartiendront aux héritiers et la gestion sera alors facilitée.

INTERET FINANCIER DE LA MISE EN SOCIETE

La société est dotée de la structure de financement qui lui permet d'ouvrir son capital à d'autres partenaires, d’obtenir des crédits, voire de faire appel aux marchés financiers. À un certain stade de développement, la fortune d’une personne ou d’une famille ne suffit plus.

D'autre part, la société est un remarquable instrument de concentration qui trouve son aboutissement dans la constitution de puissants groupes de sociétés capables de drainer les énormes fonds qui exigent la croissance de l'entreprise.

PARTIE I DROIT COMMUN DES SOCIETES

TITRE I REGLES COMMUNES AUX SOCIETES

CHAPITRE I CREATION DES SOCIETES

Pour créer une société des conditions de fond et de forme sont à respecter.

SECTION I CONDITIONS DE FOND

Pour être valable un contrat de société doit remplir certaines conditions.

A. CONDITIONS GENERALES DE VALIDITE DES CONTRATS

Il s'agit de :

➢ Capacité : est exigée. ➢ Consentement : la société est parfaite par le consentement des parties pour la

constitution de la société et sur les autres clauses du contrat, sauf dans les cas où la loi exige une forme spéciale.

➢ Objet social : ✓ Absence de définition légale ; ✓ Est défini comme « le genre d’activité » que la société se propose

d’exercer pour réaliser des bénéfices ; ✓ Se détermine par sa description dans les statuts ;

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✓ Doit être licite et moral. Il s'agit ici de l’objet réel qui doit être licite et non celui formulé dans les statuts. Article 986 : « nulle de plein

droit, entre musulmans, toute société ayant pour objet des choses

prohibées par la loi religieuse et entre toutes personnes, celle

ayant pour objet des choses qui ne sont pas dans le commerce ». ➢ Cause : le DOC précise que toute société doit avoir un but licite et considère que

nulle de plein droit, toute société ayant un but contraire aux bonnes mœurs, à la loi ou à l’ordre public.

B. CONDITIONS SPECIFIQUES AUX SOCIETES

La société est constituée entre des associés qui doivent réaliser des apports, avoir l’intention de collaborer à l’entreprise commune (affectio societatis) et partager les résultats de l’activité sociale.

Associé : personne physique ou morale non exclue par la loi, qui fait un apport, supporte les résultats de la société et a la volonté de s’associer.

Apports : sont des valeurs dont les associés transfèrent la propriété ou la jouissance à la société et en contrepartie desquels ils reçoivent des parts dans le capital. On distingue entre 3 apports :

✓ Apport en numéraire : apport d’argent d'un montant libre ou apport fait en compensation avec une créance.

✓ Apport en nature : apport de tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, susceptible d'une évaluation pécuniaire et pouvant être exploité commercialement.

✓ Apport en industrie : mise à disposition de son travail, de ses services ou de ses connaissances techniques à la société.

Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports. L’associé doit libérer son apport et contribuer aux pertes.

Participation aux résultats de l'exploitation : il s'agit de partager les bénéfices ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter et de contribuer aux pertes éventuelles. La part de chaque associé se détermine à proportion de sa part dans le capital social.

Affectio societatis : intention de s'associer ou volonté des associés de collaborer à l'œuvre commune. C’est une condition indispensable pour qu'il y ait contrat de société. Cet élément permet d'ailleurs de distinguer le contrat de société d'autres types de contrats.

Durée : la société peut être contractée à terme ou à temps indéterminé. Lorsqu'elle a pour objet une affaire dont la durée est déterminée, la société est censée contractée pour tout le temps que durera cette affaire.

De manière générale, la société commence dès l'instant même du contrat. Cette date peut même être antérieure au contrat. Cependant, pour les sociétés dotées de la personnalité morale, la naissance de celle-ci est marquée par l'immatriculation de la société au registre de commerce.

SECTION II CONDITIONS DE FORME

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D’une part, lorsque la société a pour objet des immeubles ou autres biens susceptibles d’hypothèque et qu'elle doit durer plus de 3 ans, le contrat doit être fait par écrit et enregistré en la forme déterminée par la loi. D’autre part, dans le cas des sociétés commerciales, les statuts doivent :

➢ Être établis obligatoirement par écrit ; ➢ Comporter des mentions relatives à :

✓ Forme juridique ; ✓ Objet social ; ✓ Dénomination sociale ; ✓ Siège social ; ✓ Apports de chaque associé ; ✓ Capital social ; ✓ Durée de la société ;

➢ Être enregistrés ; ➢ Faire l’objet d’une publication dans un JAL et dans le bulletin officiel, d’un dépôt

au secrétariat greffe et immatriculation au registre de commerce.

CHAPITRE II FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE

1- Nomination des organes de gestion

L’exercice des droits d'une société va être essentiellement l’œuvre de ses représentants. Un représentant légal est une personne ayant légalement le pouvoir d'engager la société vis-à-vis des tiers. Il est lié à la société par un contrat de mandat.

2- Pouvoirs des organes de gestion

➢ Vis-à-vis des tiers ✓ Le dirigeant a le droit d'agir au nom de la société ; ✓ Il doit agir dans les limites de l'objet social ; ✓ Il ne doit pas exercer les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts, aux

assemblées, aux associés ou aux autres organes de gestion. ➢ Vis-à-vis des associés

✓ Les représentants légaux doivent agir dans l'intérêt social et sont tenus de respecter les clauses statutaires qui restreignent éventuellement leurs pouvoirs.

✓ Les organes de gestion engagent leur responsabilité pour faute de gestion, violation des statuts, infractions aux lois et règlements.

CHAPITRE III FIN DE LA SOCIETE

1- Causes de dissolution de plein droit

Trouvent leur origine dans certains événements qui entrainent automatiquement la dissolution de la société. Il s'agit de :

✓ Arrivée du terme ; ✓ Réalisation ou extinction de l'objet social ; ✓ Annulation du contrat de société ; …

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2- Autres causes de dissolution

✓ Cause de dissolution volontaire ; ✓ Diminution du capital en dessous d'un seuil légal ; ✓ Causes de dissolution judiciaire (réunion de tous les droits dans une

même main, liquidation judiciaire, dissolution-sanction pénale, …).

TITRE II SOCIETE CONTRACTUELLE

Constitue le droit commun des sociétés, elle est régie par le DOC dans ses articles 982 à 1063.

CHAPITRE I CONSTITUTION

SECTION I ASSOCIES

A. Capacité

Les associés doivent avoir la capacité de contracter une société. Mais des personnes incapables pourront y être associés. L’article 984 exclut cependant la société contractée entre :

✓ Père et fils soumis à la puissance paternelle ; ✓ Tuteur et mineur jusqu’à sa majorité et la reddition et l'approbation définitive

des comptes de tutelle ; ✓ Curateur d'un incapable ou administrateur d'une institution pieuse et la

personne dont ils administrent les biens.

B. Consentement

Il faut au minimum 2 associés. Le consentement des associés pour le projet de la société et sur les autres clauses du contrat est suffisant pour la constitution, sauf dans le cas où la loi exige une forme spéciale. Lorsque la société a pour objet des immeubles ou autre bien susceptible d’hypothèque et qu'elle doit durer plus de 3 ans, le contrat doit être écrit et enregistré.

C. Participation aux résultats d'exploitation

La part de chaque associé dans les bénéfices et pertes est en proportion de sa mise dans le capital ; lorsque la part dans les bénéfices est seule déterminée, la même proportion s’applique aux pertes et inversement. En cas de doute, les parts des associés sont présumées égales. La part de celui qui n'a apporté que son industrie est évaluée d'après l’importance de cette industrie pour la société. L'associé qui a fait un apport en numéraire ou autre valeur outre son industrie, a droit à une part proportionnelle à l'un et à l’autre de ses apports. L’article 1034 considère comme nulle et rend nul le contrat de société, toute stipulation qui attribuera à un associé une part dans les bénéfices ou pertes, supérieure à la part proportionnelle à sa mise.

SECTION II APPORT

Peut consister en :

➢ Numéraire ; ➢ Objet mobilier ou immobilier ;

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➢ Droit incorporel ; ➢ Industrie d'un associé ou même de tous ; ➢ Crédit commercial d'une personne.

Dans tous les cas, l'apport doit être spécifié et déterminé. Si l’apport consiste en choses autres que du numéraire, elles doivent être estimées à la valeur du jour où elles ont été mises dans le fond social. À défaut, les parties sont censées avoir voulu s’en rapporter à la valeur courante du jour où l'apport a été fait ou à défaut, à ce qui sera arbitré par expert.

CHAPITRE II FONCTIONNEMENT

SECTION I ADMINISTRATION DE LA SOCIETE CONTRACTUELLE

Le droit d'administrer appartient conjointement à tous les associés et nul ne peut l’exercer séparément s'il n’y est autorisé par les autres. Le pouvoir d'administrer emporte celui de représenter la société vis-à-vis des tiers si le contraire n'est exprimé. L'associé administrateur n'a pas droit à rétribution spéciale à raison de sa gestion s'il n’est expressément convenu.

Lorsque les associés se sont donnés réciproquement mandat d’administrer en exprimant que chacun d’eux pourra agir sans consulter les autres, la société est dite fiduciaire ou à mandat général. Dans ce cas, chacun des associés peut faire seul tous les actes d'administration et même d'aliénation qui rentrent dans le but de la société. Cependant, l'article 1019 interdit à l’associé fiduciaire de faire sans autorisation spéciale exprimée dans l’acte de la société ou dans un acte postérieur, les actes suivants :

✓ Faire une aliénation à titre gratuit, sauf les petites libérations d'usage ; ✓ Se porter caution pour des tiers ; ✓ Faire un prêt d'usage ou de consommation à titre gratuit ; ✓ Renoncer à des garanties, sauf contre payement ; …

Lorsque le contrat de société exprime que les associés ont tous le droit d'administrer mais qu'aucun d'eux ne peut agir séparément, la société est dite restreinte ou à mandat restreint. À défaut de stipulations spéciales, chacun des associés à mandat restreint peut faire les actes d'administration à condition d'obtenir l’assentiment des autres à moins qu'il ne s'agisse d'une action urgente dont l'omission serait préjudiciable à la société. Lorsqu’il est établi dans l’acte de société que les décisions seront prises à la majorité, il faut entendre en cas de doute, la majorité en nombre. En cas de partage, l'avis des opposants doit prévaloir. Quand les deux parties diffèrent quant à la décision à prendre, la décision est remise au tribunal qui décide conformément à l'intérêt social de la société.

L'administration de la société peut également être confiée à un ou plusieurs gérants ; ceux-ci peuvent être pris même en dehors de la société. Ils ne peuvent être nommés qu'à la majorité requise par l'acte de société pour les délibérations sociales.

L'associé chargé de l'administration par l'acte de société peut faire nonobstant l’opposition des autres associés, tous les actes de gestion et même de disposition qui rentrent dans le but de la société, pourvu que ça soit sans fraude et dans le respect des restrictions exprimées dans l’acte qui lui confère ces pouvoirs. L'administrateur non associé, a les pouvoirs attribués à un mandataire sauf restriction exprimée dans son acte de nomination.

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S’il y a plusieurs gérants aucun d'eux ne peut agir sans le concours des autres à moins que le contraire ne soit exprimé dans l'acte de nomination et sauf les cas d'urgence où le retard produirait un préjudice notable aux intérêts de la société. En cas de dissentiment, l'avis de la majorité doit l’emporter ; en cas de partage celui des opposants l'emporte. Lorsque les différentes branches de l'administration ont été réparties entre les gérants, chacun d'eux est autorisé à faire seul les actes qui rentrent dans sa gestion et ne peut rien au-delà. Les administrateurs même à l'unanimité et les associés à la majorité ne peuvent faire d’autres actes que ceux qui rentrent dans le but de la société.

Les associés non administrateurs ne peuvent prendre part à la gestion ni s'opposer aux actes accomplis par les gérants désignés à moins que ces actes n’excèdent les limites des opérations qui font l'objet de la société ou ne soient manifestement contraires au contrat ou à la loi. Les associés non administrateurs ont le droit de se faire rendre compte à tout moment de l’administration des affaires sociales et de l'état du patrimoine commun, de prendre connaissance des livres et papiers de la société. Toute clause contraire est sans effet.

Les administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent être révoqués que s'il y a juste motif et à l'unanimité des autres associés. L'acte de société peut cependant conférer ce droit à la majorité ou stipuler que les gérants nommés par le contrat pourront être révoqués comme de simples mandataires. L'art 1030 précise que ces administrateurs ne peuvent renoncer à leurs fonctions que pour cause légitime d’empêchement à peine de dommages et intérêt envers la société. Cependant, les gérants qui sont révocables au gré des associés peuvent renoncer à leurs fonctions dans les conditions établies pour les mandataires. Les associés administrateurs et les administrateurs non associés sont révocables comme de simples mandataires, s’ils n'ont pas été nommés par l'acte de société, la révocation ne peut être décidée qu’à la majorité requise pour la nomination. Ils ont d'autre part la faculté de renoncer à leurs fonctions dans les conditions établies pour les mandataires.

SECTION II EFFETS DE LA SOCIETE CONTRACTUELLE

A. Effets sur les rapports entre associés

1- Obligations des associés

Chaque associé est débiteur envers les autres de tous ce qu'a promis d'apporter à la société, il doit délivrer son apport à la date convenue et s’il n’y a pas de terme fixe, aussitôt après la conclusion du contrat. Si l’un des associés est en demeure de faire son apport, les autres peuvent faire prononcer son exclusion ou le contraindre à exécuter son engagement, sans préjudices et dommages dans les 2 cas.

L'associé est obligé à apporter son industrie et tenu de prêter les services qu'a promis et doit rendre compte de tous les gains qu'il a faits à la société. Un associé ne peut sans l'accord des autres associés, faire d'opérations pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, dont les opérations sont analogues à celles de la société, lorsque cette concurrence est de nature à nuire aux intérêts de la société. Dans ce cas, les associés peuvent à leur choix :

➢ Demander les dommages et intérêts ; ➢ Prendre à leur compte les affaires engagées par l'associé et se faire verser les

bénéfices qu'il a réalisés ; ➢ Poursuivre l’exclusion de l'associé de la société.

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Cette liberté de choix conférée aux associés est perdue après expiration de 3 mois qu’ils ne pourront désormais que demander les dommages et intérêts.

Tout associé est comptable dans les mêmes conditions que le mandataire et toute clause contraire est sans effet :

✓ De toutes les sommes et valeurs qu'il a prises dans le fond social pour les affaires communes ;

✓ De tout ce qu'il a reçu pour le compte commun à l'occasion des affaires qui font l'objet de la société ;

✓ De toute gestion par lui pour le compte commun.

L'associé qui sans autorisation écrite des autres, emploie les capitaux ou les choses communes à son profit ou au profit d’une tierce personne, est tenu de restituer les sommes prêtées et de rapporter au fond commun les gains réalisés.

2- Droit de recours des associés

Chaque associé a action contre les autres en proportion de sa part contributive, à raison :

a) Des sommes déboursées par lui pour la conservation des choses communes ainsi que les dépenses faites sans imprudence ni excès dans l'intérêt de tous.

b) Des obligations qu'il a contractées sans excès dans l'intérêt de tous. Les obligations de la société envers l'associé se divisent entre tous les associés en proportion de leurs comptes.

c) De la répartition des résultats de la société : la liquidation des bénéfices et pertes de la société a lieu après le bilan qui doit être fait en même temps que l'inventaire, à la fin de chaque exercice social. En cas de diminution du capital social, il doit être reconstitué moyennant les bénéfices ultérieurs jusqu'à concurrence des pertes. Il est sursis à toute distribution des bénéfices entre les associés jusqu'à la reconstitution complète du capital à moins que ceux-ci ne décident de réduire le capital au capital effectif. Après le prélèvement de la réserve légale, la part des associés en bénéfices est liquidée, chacun d'eux a le droit de retirer la part qui lui a été attribuée. En cas de perte, l’associé n'est pas tenu de rapporter au fond social la part du bénéfice afférent à l’exercice antérieur lorsqu’il a touché ses parts de bonne foi d'après un bilan régulier. Lorsque la société a été constituée en vue d'une affaire déterminée, la liquidation définitive des comptes et la répartition des bénéfices n'ont lieu qu'après l'accomplissement de l'affaire.

B. Effets à l'égard des tiers

Les associés sont tenus envers les créanciers proportionnellement à leurs apports si le contrat ne stipule la solidarité. Dans la société fiduciaire, les associés sont solidairement responsables des obligations valablement contractées par l'un d'eux s'il n’y a pas fraude, l’associé est seul tenu des obligations qu’il contracte au-delà de ses pouvoirs ou de l'objet social.

La société est toujours obligée envers les tiers du fait de l’un des associés dans la mesure où elle a profité de l'opération entreprise par celui-ci en dehors de ses pouvoirs. Les associés sont tenus envers les tiers en bonne foi, des actes de dol et de fraude commis par l'administrateur et de réparer le préjudice causé par ses actes, sauf le recours contre l'auteur du fait dommageable. Celui qui rentre dans une société déjà constituée répond avec les autres

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et dans la mesure établie par la nature de la société, aux obligations contractées avant son entrée alors que même le nom ou la raison sociale aurait été modifié. Toute convention contraire est sans effet à l'égard des tiers.

Les créanciers sociaux peuvent suivre leur action contre la société représentée par les gérants et contre les associés individuellement. Toutefois, l'exécution des jugements obtenus par eux doit être suivie en premier sur le fond pour le patrimoine social, ils sont privilégiés sur le fond par préférence aux créanciers particuliers des associés qui ne peuvent durant la vie de la société, exercer leur droit que sur sa part de bénéfice d’après le bilan et non le capital et après la fin de la société, sur sa part afférente dans l'actif après déduction des dettes.

CHAPITRE III FIN

La société contractuelle finit dans ces circonstances :

➢ Expiration du terme fixé pour sa durée sauf cas de prorogation ; ➢ Réalisation de l'objet en vue duquel elle avait été contractée ou par impossibilité de

réaliser ; ➢ Décès, absence déclarée, interdiction pour infirmité d'esprit de l'un des associés ; s'il

n'a été convenu que la société continuerait avec ses héritiers ou ses représentants, ou qu'elle continuerait entre les survivants ;

➢ Déclaration de faillite ou liquidation judiciaire de l’un des associés ; ➢ Volonté commune des associés ; ➢ Renonciation d'un ou plusieurs associés si la durée de la société n’est pas déterminée ; ➢ Par autorité de justice.

TITRE III SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Est la société dans laquelle tous les associés ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. La SNC fait partie des sociétés à risque ; si la société fait mauvaise affaire les associés peuvent perdre tout leur patrimoine personnel. En effet, la responsabilité du commerçant peut être perçue comme inconvénient. De même, les règles de l'unanimité régissant les prises de décisions peuvent constituer un handicap paralysant le fonctionnement de la société. La SNC a aussi des avantages ; c’est une structure adaptée au petit nombre d'associés qui souhaitent maitriser et garder la structure fermée à des associés nouveaux non désirés. En plus, la SNC obéit à des règles de fonctionnement simple.

CHAPITRE I REGLES DE CONSTITUTION

La SNC est soumise aux règles générales de constitution des sociétés et certaines règles spécifiques.

A. CONDITIONS DE FOND

1) Capital : n’est pas exigé. 2) Associés : doivent être 2 au minimum et avoir tous la qualité de commerçant. 3) Objet : est toujours commercial. 4) Durée : 99 ans renouvelable.

B. CONDITIONS DE FORME

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1) Dénomination sociale : la SNC est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou de plusieurs personnes et elle doit être précédée ou suivie par la mention SNC.

2) Statut : à peine de nullité de la société, les statuts doivent être datés et contenir les informations suivantes :

✓ Identité et domicile de chacun des associés. S’il s'agit d'associés personnes morales : dénomination, forme et siège social.

✓ Forme de SNC ; ✓ Objet, dénomination, siège et capital sociaux, montant des apports,

nombre et valeur des parts sociales, durée, greffe du tribunal où seront déposés les statuts, …

CHAPITRE II REGLES DE FONCTIONNEMENT

A. Gérance

1- nomination : tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent nommer un ou plusieurs gérants. Le gérant peut être statutaire ou non (il peut être personne physique ou morale).

2- pouvoirs : dans les rapports avec les associés et en l'absence de détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l’intérêt de la société. En cas de pluralité des gérants ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs de gérance sauf le droit de chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue. Toute convention entre la SNC et l'un de ses gérants doit être soumise à l'approbation préalable des associés. Il est interdit au gérant d’exercer d’autres activités similaires à celles de la société à moins qu'il ne soit autorisé par les associés.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans le cadre de l'objet social. En cas de pluralité des gérants, l’opposition formée par le gérant à l’encontre d’un autre est sans effet à l’égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu’ils ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. Les gérants sont responsables individuellement et solidairement vis-à-vis des associés, des actes et accomplissements à la loi ou au statut de la société.

B. Associés

1- Pouvoirs : les décisions qu’exercent les pouvoirs des gérants sont prises à l’unanimité par les associés sauf stipulation contraire des statuts.

Les associés non gérants ont le droit deux fois par an de prendre connaissance au siège social, des documents comptables de la société et de poser par écrit les questions se rapportant à la gérance, auxquelles devra être répondu par écrit. Les associés peuvent nommer, à la majorité, des CAC. Cependant, la nomination devient obligatoire lorsque la société réalise un chiffre d'affaires de plus de 50 millions DH hors taxe à la clôture de l’exercice sociale. Cependant, même si ce seuil n’est pas atteint un associé peut demander au président du tribunal de nommer un CAC.

Si tous les associés sont gérants ou si parmi eux certains sont gérants statutaires, la révocation ne peut avoir lieu qu'après obtention de l'unanimité des autres associés. Cette révocation entraine la dissolution de la société à moins que sa continuation ne soit prévue par

CAC : commissaire aux comptes

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les statuts ou que les autres associés ne le décident à l’unanimité. Le gérant révoqué pourra alors se retirer de la société et demander le remboursement de ses droits sociaux.

Le gérant non associé est révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou par décision des associés prise à la majorité.

2- Droit pécuniaire des associés : les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire est réputée non écrite.

CHAPITRE III FIN DE SNC

La société prend fin par l'incapacité ou décès de l'un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuera avec les autres associés ou seulement avec les associés survivants. Dans ce dernier cas, les héritiers sont seulement créanciers de la société et n’ayant droit qu’à la valeur des droits sociaux de l'associé défunt.

TITRE IV SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Est une forme de société constituée par une ou plusieurs personnes dont la responsabilité est limitée au montant de leur apport. La forme de SARL constitue l'exception à l’article 982 puisqu'elle peut être constituée par un seul associé (SARL à associé unique).

La forme de SARL ne peut être adoptée par les sociétés de banque, de crédit, d’assurance, …

CHAPITRE I CONSTITUTION

SECTION I CONDITIONS DE FOND

Dénomination sociale

Capital social

Est librement fixé par les associés dans les statuts. Il est divisé en parts sociales à valeur nominale égale.

Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées quand il s’agit d’apport en nature. Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d'au moins le quart de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de l’immatriculation au registre de commerce. Toutefois, le capital social doit intégralement être libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire à peine de nullité de l’opération.

S’il n'a pas été procédé dans un délai de 5 ans aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte au gérant de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

Les parts sociales ne peuvent pas représenter des apports en industrie. Toutefois, si l'objet de la société porte sur l’exploitation d’un fonds de commerce ou d'une entreprise

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artisanale, l’apporteur en nature peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la réalisation de l’objet social.

Associés

Leur nombre ne peut être supérieur à 50. Cependant, si la société venait à comprendre plus de 50 associés, elle devrait dans 2 ans, être transformée en SA. À défaut elle est dissoute, sauf si pendant ce délai le nombre des associés n’atteigne pas le nombre autorisé légalement.

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une SARL, la société continue d'exister.

Une SARL ne peut avoir pour associé unique une autre SARL composée d’une seule personne. Le cas échéant, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Le tribunal accorde un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue en première instance sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

SECTION II CONDITIONS DE FORME

Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial.

Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer :

✓ Constitution en forme de SARL ; ✓ Apport de chaque associé et s'il s'agit d'un apport en nature,

l'évaluation que lui a été donnée ; ✓ Répartition des parts entre associés ; ✓ Durée pour laquelle la société a été constituée ; ✓ Greffe du tribunal où les statuts seront déposés ; etc…

Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les 8 jours de leur réception par les personnes qui les ont reçus, dans un compte bloqué lorsque le capital social dépasse 100.000 DH. Cependant, le dépôt des fonds peut être effectué par voie électronique. Le retrait de ces fonds peut être effectué par le mandataire de la société, contre remise d’une attestation justifiant que la société a été immatriculée au registre de commerce.

Si la société n'est pas constituée dans les 6 mois à compter du premier dépôt des fonds, les apporteurs peuvent sur présentation d'une attestation de non immatriculation de la société au registre de commerce, soit individuellement ou par mandataire les représentant, demander à la banque de retirer le montant de leurs apports.

Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.

Les statuts doivent contenir les évaluations de chaque apport en nature. L'évaluation est constatée dans un rapport annexé aux statuts et établi sous la responsabilité d’un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions des CAC ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal statuant en référé, à la demande du futur associé le plus diligent.

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Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours au commissaire aux apports ne sera pas obligatoire si la valeur de chaque apport en nature n'excède pas 100.000 DH et si la valeur totale des apports en nature non soumis à l’évaluation d'un commissaire aux apports, n'excède pas la moitié du capital.

CHAPITRE II FONCTIONNEMENT

SECTION I GERANCE

La SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés, ils sont nommés et la durée de leur mandat est fixée par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur. En l’absence de dispositions statutaires, le gérant associé ou non, est nommé pour 3 ans.

Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts et dans le silence de ceux-ci, chaque associé peut effectuer tout acte de gestion dans l’intérêt de la société.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs de gestion. L'opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance.

Le gérant ou le cas échéant, le CAC, présentent à l’assemblée générale ou joignent aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un des gérants ou associés. L'assemblée générale statut sur ce rapport. Le gérant ou associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, à défaut de CAC, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée générale.

Si la société ne comprend qu'un seul associé et la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour le gérant et s’il y a lieu, pour l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société.

À peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés personnes physiques de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire

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consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers des :

➢ Infractions aux dispositions légales applicables aux SARL ; ➢ Violations des statuts ; ➢ Fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation des dommages.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent soit individuellement soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. À cette fin, les associés représentant au moins 1/4 du capital, peuvent dans l’intérêt commun charger un ou plusieurs d’entre eux de les représenter pour soutenir tant en demande qu’en défense, l’action sociale contre les gérants.

Le tribunal ne peut statuer sur l'action sociale que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.

Est réputée non écrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l’action sociale à l'avis préalable de l'assemblée générale ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre l’action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

Le gérant est révocable par :

➢ Décision des associés représentant au moins 3/4 des parts sociales ; ➢ Les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

SECTION II ASSOCIES

A. Parts sociales

À peine de nullité, il est interdit à la SARL d'émettre ou de garantir l'émission de valeurs mobilières.

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre conjoints, parents et alliés jusqu'au 2ème dégrée inclusivement.

Toutefois, le statut peut stipuler qu'une des personnes susvisées ou l'héritier ne peuvent devenir associés qu'après avoir été agrées dans les conditions qu’il prévoit. De même, les parts ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales.

Si la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés :

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✓ Si la société n’a pas fait connaitre son droit de revendication dans 30 jours, le consentement à la cession est réputé acquis.

✓ Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de 30 jours à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé comme à dires d’experts ou en cas de désaccord par le président du tribunal statuant en référé.

Les parts sont librement cessibles entre associés. La cession des parts sociales doit être constatée par écrit à peine de nullité. Elle est rendue opposable à la société par signification ou par dépôt d’une copie de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt au déposant. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et publication au registre de commerce.

B. Droit d'information des associés

Rapport de gestion, inventaire et états de synthèse établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée dans les 6 mois à compter de la clôture de l’exercice. À cette fin, les documents précités, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport du CAC sont adressés aux associés 15 jours au moins avant la date de l’assemblée générale. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siège social, à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

A compter de la communication des documents précités, tout associé peut poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.

L'associé peut à toute époque, obtenir communication de :

➢ Livres ; ➢ Inventaire ; ➢ États de synthèse ; ➢ Rapport des gérants et le cas échéant, des CAC ; ➢ PV des assemblées générales concernant les 3 derniers exercices.

Sauf pour l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Ce droit peut être effectué à l’aide d’un conseiller.

C. Droits de participation à la vie sociale de la société

Les décisions sont prises en assemblée générale. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que toutes ou certaines décisions peuvent être prises par consultation écrite des associés ; les statuts fixent les conditions et délais de cette consultation.

Les associés sont convoqués aux assemblées générales 15 jours au moins avant leur réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception qui indique l'ordre du jour. La convocation est faite par le gérant ou à défaut, par le CAC.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts, peuvent demander la réunion de l’assemblée générale.

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Tout associé après avoir vainement demandé au gérant la tenue d'une assemblée générale, peut demander au président du tribunal, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Un associé ne peut se faire représenter par un tiers que si les statuts le permettent. Il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les délibérations des associés sont consignées dans un PV indiquant :

➢ Rapport et documents présentés ; ➢ Résumé des délibérations ; ➢ Projets de résolutions soumises au vote et résultat du vote ; …

Les statuts fixent les conditions que doit remplir l'associé qui préside l'assemblée. En cas de consultation écrite, il en est fait mention au PV qui doit être accompagné de chaque réponse. Le PV est établi et signé par le président. Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts.

Les associés ne peuvent pas changer la nationalité de la société. Toute modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les 3/4 du capital social.

Si la SARL est constituée par un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés. Dans ce cas, rapport de gestion, inventaire et états de synthèse sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant après rapport des CAC, dans 6 mois à compter de la clôture de l’exercice, et ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.

SECTION III CONTROLE DE SARL

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs CAC à la majorité des 3/4 des associés. Toutefois, sont tenues de désigner un CAC au moins, les SARL dont le chiffre d’affaires, à la clôture d'un exercice social, dépasse 50 millions DH hors taxes. Même si ce seuil n'est pas atteint, la nomination d'un CAC peut être demandée au président du tribunal statuant en référé, par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital.

Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au CAC.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital peuvent, soit individuellement soit en se groupant, demander au président du tribunal, la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. S’il est fait droit à la demande, l’ordonnance en référé détermine l'étendue de la

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mission et pouvoirs des experts et le gérant dûment appelé. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, au CAC le cas échéant, et au gérant. Ce rapport doit en outre, être annexé à celui établi par le CAC en vue de la prochaine assemblée et recevoir la même publicité.

CHAPITRE III FIN DE SARL

La SARL n'est pas dissoute s’il est prononcé à l'égard de l'un des associés :

➢ Un jugement de liquidation judiciaire ; ➢ Une interdiction de gérer ; ➢ Une mesure d'incapacité ; ➢ Ou par décès d'un associé, sauf stipulation contraire des statuts.

Si du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital, les associés décident à la majorité requise pour la modification des statuts, dans 3 mois suivant l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte s'il y a lieu, à la dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue au plus tard à la clôture de l’exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un JAL, déposée au greffe du tribunal et inscrite au registre de commerce.

À défaut par le gérant ou les CAC, de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société 6 mois pour régulariser sa situation ; il ne peut prononcer la dissolution si au jour où il statue en première instance, cette régularisation a eu lieu.

TITRE V SOCIETE ANONYME

Est constituée par plusieurs personnes dont la responsabilité est limitée aux montants de leurs apports. Il en existe deux formes d’organisation : SA classique et SA à directoire et conseil de surveillance. Ces deux formes ne se distinguent que dans leur fonctionnement.

La forme de SA doit être adoptée par les sociétés de banque, de crédit, d’investissement, d’assurance, de capitalisation et d'épargne. C’est aussi la forme privilégiée des sociétés qui veulent faire APÉ.

On distingue les SA ne faisant pas APÉ de celles faisant APÉ. En ce sens, l'article 9 de la loi 17-95 répute faire APÉ, toute SA qui :

✓ Fait admettre ses valeurs mobilières à la Bourse des valeurs ou sur tout autre marché réglementé ;

✓ Émet ou cède lesdites valeurs dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

CHAPITRE I CONSTITUTION DE SA

SECTION I CONDITIONS DE FOND

JAL : journal d’annonces légales

APÉ : appel public à l’épargne

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Capital social

Doit être supérieur ou égal à 300.000 DH, minimum porté à 3 millions DH en cas d'APÉ. Il est divisé en actions égales. Les actions représentant des apports en nature doivent être souscrites en totalité par les actionnaires et intégralement libérées. Pour les apports en numéraire, ils doivent être libérés d'au moins un quart. Les actions ne peuvent pas représenter des apports en industrie.

Le capital peut être augmenté par :

✓ Majoration de la valeur nominale des actions ; ✓ Création de nouveaux titres ; ✓ Conversion d'obligation.

Les obligations sont des titres émis par la SA qui représentent un emprunt réalisé par la société auprès d'investisseurs. Elles peuvent être convertibles en actions. Les augmentations de capital sont décidées par l'assemblée générale extraordinaire sur un rapport élaboré à cette fin par le conseil d'administration ou le directoire le cas échéant, présentant les motifs et modalités de l'augmentation. Toute augmentation doit être intégralement réalisée dans un délai n’excédant 3 ans à compter de la décision d'augmentation. A défaut, la décision d'augmentation serait nulle. Aucune augmentation du capital n'est possible tant que le capital initial n'a pas été intégralement libéré.

Le capital peut être réduit par décision de l'assemblée générale extraordinaire. Si la réduction n'est pas motivée par des pertes, les obligataires disposent d'un droit à remboursement anticipé de leurs titres de créance garanti par un recours en référé devant le président du tribunal de commerce où la SA est immatriculée. La réduction du capital peut se faire par rachat de ses propres actions par la société suivie de l'annulation des actions acquises, sur autorisation de l'assemblée générale.

La réduction du capital à un montant inférieur au capital minimal légal doit être suivie dans un an, d'une augmentation de capital à un montant égal au minimum légal à moins que la société n'ait été transformée, dans le même délai, en société d'une autre forme. A défaut d'augmentation ou de transformation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société 2 mois après avoir mis ses représentants légaux en demeure de régulariser la situation. L’action est éteinte lorsque la cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal statue en première instance.

Actionnaires

Leur nombre n'est pas limité. Une SA ne peut toutefois avoir moins de 5 actionnaires. En cas de réduction du nombre d’actionnaires sous le minimum légal, la société dispose d'un délai d’un an afin de régulariser sa situation, faute de quoi elle pourra être dissoute par voie judiciaire à la demande de tout intéressé.

Dénomination sociale

La société est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs actionnaires et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA ».

SECTION 2 CONDITIONS DE FORME

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Tous les actionnaires doivent intervenir à l'acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial.

Les statuts doivent à peine de nullité de la société, être datés et indiquer :

✓ Nombre d'actions émises et leur valeur nominale en distinguant le cas échéant, les différentes catégories s’il y en a plusieurs et les droits afférents à chacune de ces catégories ;

✓ Clauses relatives à l’organisation, composition, pouvoir et organes d'administration de la société ;

✓ Dispositions relatives aux réserves et bénéfices ; ✓ Prénom, nom et domicile des actionnaires ou des tiers pouvant

engager la société le cas échéant ; etc.

Les fonds provenant de la libération des actions doivent être déposés dans le délai de 8 jours à compter de leur réception, dans un compte bancaire bloqué. Le retrait de ces fonds ne peut être effectué que par le mandataire de la société, contre remise d'une attestation justifiant que la société est immatriculée au registre de commerce.

Cependant, si la société n'a pas été constituée dans 6 mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement soit par mandataire les représentant collectivement, demander au président du tribunal du lieu du siège social, l’autorisation de retirer le montant de leurs apports. Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il devra être procédé de nouveau au dépôt des fonds.

Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature, faite par un commissaire aux apports désigné par les fondateurs. Les statuts doivent faire l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal et la constitution même de la société doit être publiée dans un JAL et dans le bulletin officiel.

CHAPITRE II FONCTIONNEMENT DE SA

SECTION I ADMINISTRATION

La SA peut être administrée soit par un conseil d'administration soit par un directoire et conseil de surveillance.

I. SA à conseil d'administration

A. Conseil d'administration

Ses missions :

➢ Détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre ; ➢ Se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par

ses délibérations les affaires qui la concernent (sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social) ;

➢ Convoque les assemblées d'actionnaires, fixe leur ordre du jour, arrête les termes des résolutions à leur soumettre, … ;

➢ Dresse à la clôture de chaque exercice, un inventaire des différents éléments de l'actif et du passif social existant à cette date ;

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➢ Établit les états de synthèse annuels ; ➢ Présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport de gestion ;

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que lesdits actes dépassaient cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil sont inopposables aux tiers.

Le conseil d'administration est composé de 3 à 12 membres. Dans le cas d'une société faisant APÉ, le nombre maximal d'administrateur est porté à 15. Si le nombre descend sous le nombre minimal légal, l'assemblée générale doit en nommer un nombre suffisant dans un délai ne pouvant excéder 30 jours. Toutefois, en cas de fusion de sociétés, ces nombres de 12 et 15 pourront être dépassés jusqu'à 24, 27 ou 30 administrateurs selon les cas de fusion.

Les administrateurs sont choisis parmi les actionnaires et nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition du conseil d'administration lui-même. Une personne morale peut être administrateur sous réserve d'être représentée par une personne physique au sein du conseil d’administration. Chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions déterminé par les statuts.

Le statut d'administrateur est incompatible avec celui de CAC et celui de salarié de la société sauf si le contrat de travail correspond à un emploi effectif. Le nombre d'administrateurs salariés ne peut dépasser le tiers des membres du conseil d'administration.

Le mandat des administrateurs ne peut dépasser 6 ans s'ils sont nommés par l'assemblée générale ou 3 ans s'ils sont nommés par les statuts.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents sous réserve que la moitié des membres au moins soient présents. Les décisions sont consignées dans des PV conservés dans un registre.

Est soumise à autorisation préalable du conseil, toute convention :

➢ Conclue entre administrateur ou DG, ou directeurs généraux délégués ou l'un des actionnaires détenant plus de 5% du capital ou des droits de vote ;

➢ Impliquant ces personnes et la société mais traitée par personnes interposées ; …

Cependant, sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières ne sont significatives pour aucune des parties, ces conventions doivent être communiquées par l'intéressé au président du conseil.

Les prêts, découverts et garanties personnelles de la société au bénéfice des administrateurs sont prohibés.

Le conseil est dirigé par un président qui doit impérativement être une personne physique, nommé par le conseil lui-même.

B. Direction de la SA

Est assurée soit par le président soit par le DG. La loi 20.05 de 2008 a permis la dissociation des fonctions de président du conseil et de DG. En effet, la direction générale de

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la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil qui prend alors le titre de PDG, soit par une autre personne physique nommée par le conseil portant le titre de DG.

Dans le silence des statuts, la direction générale est assumée par le président du conseil.

PDG

Le président est élu par et parmi les membres du conseil. Il ne peut s'agir d'une personne morale, à peine de nullité de la nomination.

La durée de ces fonctions, fixée dans les statuts ou par le conseil, ne peut excéder la durée des fonctions d'administrateur. La révocation du mandat de président par le conseil, qui peut intervenir à tout moment, interrompt prématurément son mandat.

Lorsque la direction générale est assumée par le président, les dispositions relatives au DG lui sont alors pleinement applicables.

Directeur général

La direction peut être assumée par un DG si cette modalité d'exercice a été décidée par le conseil. Dans cette hypothèse, c'est une autre personne physique qui assume alors les fonctions de président du conseil.

Le conseil d'administration :

➢ Nomme le DG qui peut être choisi en dehors des membres du conseil ; ➢ Fixe la durée de ses fonctions ; ➢ Peut révoquer le DG à tout moment ; ➢ Peut donner mandat, sur proposition du DG, à une ou plusieurs personnes

physiques en vue d'assister le DG. Elles portent alors le titre de DG délégué ; etc.

Le DG est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

II. SA à directoire et conseil de surveillance

Le conseil d'administration peut être remplacé par deux organes : directoire et conseil de surveillance.

Directoire :

Dirige la société et ne peut être composé de plus de 5 membres ou 7, quand la société fait APÉ, nommés par le conseil de surveillance. Dans les SA dont le capital est inférieur à 1.500.000 DH, les fonctions du directoire peuvent être exercées par une seule personne, en l'occurrence le DG unique. En cas de vacance d'un poste de membre du directoire, le conseil de surveillance doit y remédier dans un délai ne pouvant excéder 2 mois.

Les membres du directoire :

➢ Doivent être sous peine de nullité, des personnes physiques ; ➢ Peuvent être choisis en dehors des actionnaires ;

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➢ Sont nommés pour des durées comprises entre 2 et 6 ans, ou 4 ans si les statuts ne précisent pas la durée du mandat ;

➢ Leur rémunération est précisée lors de leur nomination et peut consister en des jetons de présence dont le montant global est fixé par l'assemblée générale.

Le directoire est investi de pouvoirs étendus pour l'administration de la société.

Conseil de surveillance :

Est composé de 3 à 12 membres, voire 15 en cas d'APÉ. Ses membres doivent impérativement être actionnaires. En cas de perte de la qualité d'actionnaire d'un membre du conseil, ou s'il ne l'est pas encore au jour de sa nomination, il dispose de 3 mois pour régulariser la situation. À défaut, les fonctions de membre sont terminées de plein droit. Les actions permettant d'acquérir ou conserver la qualité de membre doivent être nominatives.

Les membres du conseil ne peuvent pas être également et simultanément membres du directoire de la même société. Ils sont nommés par les statuts ou l'assemblée générale pour une durée ne pouvant excéder 6 ans et les personnes morales peuvent être membres du conseil sous réserve d'y être représentées par des personnes physiques.

Le conseil choisit en son sein un président et vice-président qui veillent au bon fonctionnement du conseil. En cas d'empêchement temporaire ou décès du président, ce conseil peut déléguer l’un de ses membres dans les fonctions de président.

Toute convention conclue entre un membre du conseil et la société doit être approuvée préalablement par l'assemblée générale, suite à un rapport spécial du CAC, sous réserve que les conventions ne soient pas conclues dans des conditions normales ou ne soient pas interdites en tous cas (conventions de prêt, garanties fournies par la société aux membres du conseil). Sauf dans le cas de fraude, les conventions produisent leurs effets et les bénéficiaires engagent leur responsabilité en garantie des conséquences dommageables pour la société.

Le conseil contrôle l'activité du directoire ce qui peut passer par des dispositions statutaires imposant une validation a priori de certains actes du directoire qui doivent être précisément énoncées par le conseil.

SECTION II ACTIONNAIRES

I. Actions

Sont librement négociables et transmissibles sauf clauses contraires des statuts, y compris à l'égard des personnes qui ne seraient pas préalablement actionnaires.

Les actions peuvent être nominatives ou au porteur. Les actions nominatives sont portées sur un registre où est enregistrée chaque détention et cession de cette catégorie d'action. Les actions au porteur sont cessibles sans autre formalisme obligatoire que l'accord des parties.

Les statuts peuvent stipuler qu'une des personnes susvisées ou l’héritier ne peuvent devenir actionnaires qu'après avoir été agréés dans les conditions qu'ils prévoient.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement n’excédant 6

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mois peut, sur justification, être accordé à la société par ordonnance du juge. Cette décision doit être prise avec l'accord de l'assemblée générale extraordinaire compétente en matière de réduction du capital.

II. Droits d’information des actionnaires

A l'occasion de la convocation aux assemblées générales, les actionnaires doivent recevoir l'information sur :

➢ Ordre du jour de l'assemblée ; ➢ Liste des administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance

ainsi que l'identité des personnes candidates à ces fonctions le cas échéant ; ➢ Inventaire, états de synthèse de l’exercice écoulé arrêté par le conseil

d'administration ou le directoire et, le cas échéant, observations du conseil de surveillance ;

➢ Rapport de gestion établi par le conseil d'administration ou le directoire et, le cas échéant, observations du conseil de surveillance ;

➢ Rapport des CAC ; ➢ Liste des conventions réglementées comprenant l'objet et conditions desdites

conventions. Toutefois, chaque actionnaire pourra recevoir une copie de ces conventions et supporte les frais y afférents.

Cette information doit être réalisée au moins 15 jours avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire. Si la participation à l'assemblée est statutairement conditionnée par la détention d'une part minimale du capital, l’information est réservée aux personnes concernées. Les convocations aux assemblées sont faites par un avis inséré dans un JAL.

Si toutes les actions de la société sont nominatives, l’avis peut être remplacé par une convocation faite à chaque actionnaire dans les formes et conditions prescrites par les statuts. Pour les sociétés faisant APÉ, lorsque la société ne reçoit aucune demande d'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de la part d'un actionnaire, l'avis de réunion tient lieu d'avis de convocation.

Dans le cas des sociétés faisant APÉ, la convocation doit être faite également par une insertion au Bulletin officiel et dans un JAL. Par ailleurs, elles sont tenues de disposer d'un site internet afin de tenir leurs obligations d'informations de leurs actionnaires.

III. Droits de participation à la vie sociale de la société

Tout actionnaire dispose du droit de participer aux assemblées générales en disposant d'un nombre de voix égal au nombre d'actions détenues, sous réserve de pouvoir justifier de sa qualité d'actionnaire. Toutefois, les statuts peuvent exiger la détention d'une part minimale du capital pour permettre la participation aux assemblées, notamment dans le cas de sociétés faisant APÉ. De même, des actions particulières peuvent avoir des droits de vote double ou en être privées.

Les actionnaires sont convoqués aux assemblées générales 15 jours au moins avant leur réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception qui mentionne les points d'information des actionnaires. La convocation est faite par le président du conseil d'administration ou par le président du conseil de surveillance ou à défaut par :

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➢ CAC ; ➢ Mandataire désigné à cet effet par le Président du Tribunal à la demande de tout

intéressé en cas d'urgence, … ; ➢ Liquidateurs de la société ; ➢ Conseil de surveillance ; …

Les sociétés faisant APÉ sont tenues, 30 jours au moins avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, de publier dans un JAL, un avis de réunion contenant les indications exigées légalement ainsi que le texte des projets de résolutions qui seront présentés à l’assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, complétées par une description précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l'assemblée, en particulier des modalités de vote par procuration ou par correspondance.

Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le 21 jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs publient sur leur site internet les informations et documents suivants :

➢ Avis de réunion ; ➢ Documents à présenter à l'assemblée ; ➢ Texte des projets de résolution qui seront présentés à l’assemblée. Les projets de

résolution soumis par les actionnaires sont ajoutés au site internet dès que possible après réception par la société ;

➢ Formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration, sauf dans les cas où la société adresse ces formulaires à tous ses actionnaires.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.

Il doit être tenu à chaque assemblée une feuille de présence à laquelle sont annexés les pouvoirs de représentation reçus par les actionnaires ou adressés à la société.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Un actionnaire ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent. Il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les assemblées d'actionnaires sont présidées par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou en son absence, par les personnes désignées par les statuts. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

Les délibérations des actionnaires sont consignées dans un PV indiquant :

➢ Rapport et documents présentés ; ➢ Résumé des délibérations ; ➢ Projets de résolutions soumises au vote et résultat du vote ; …

Ce résultat du vote précise pour chaque résolution :

➢ Proportion du capital social représentée par ces votes ; ➢ Nombre total de votes valablement exprimés ; ➢ Nombre de votes exprimés pour et contre chaque résolution et, le cas échéant,

nombre d’abstentions.

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En cas de consultation écrite, il en est fait mention au PV qui doit être :

➢ Accompagné de chaque réponse ; ➢ Établi par le président et signé par lui et les membres du bureau ; ➢ Établi sur un registre ou sur des feuillets mobiles.

Dans les assemblées générales ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs actionnaires représentant plus de la moitié des actions. Si cette majorité n'est pas obtenue, et sauf stipulation contraire des statuts, les actionnaires sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Les actionnaires ne peuvent pas changer la nationalité de la société. Toute modification des statuts est décidée par les actionnaires représentant au moins les 3/4 du capital social. En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social. Cependant, la décision d’augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les actionnaires représentant au moins la moitié des actions.

IV. Décision des assemblées générales

Assemblée extraordinaire :

Compétente pour les modifications statutaires, elle décide valablement à la majorité des 2/3 sur première convocation, en présence ou avec la représentation de la moitié des actionnaires ou, sur deuxième convocation, en présence ou avec la représentation d'un quart des actionnaires.

Assemblée ordinaire :

Compétente pour toutes les autres décisions collectives, elle ne délibère valablement à la majorité des voix sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

SECTION III CONTROLE DE SA

I. Commissaires aux comptes

Les actionnaires doivent nommer un ou plusieurs CAC chargés d'une mission de :

➢ Contrôle et suivi des comptes sociaux ; ➢ Vérification du respect de l'égalité entre actionnaires.

Dans le cas d'une société faisant APÉ, le nombre de CAC ne peut être inférieur à 2.

Les CAC ne peuvent être choisis parmi les :

➢ Fondateurs ; ➢ Apporteurs en nature ; ➢ Bénéficiaires d'avantages en nature ; ➢ Membres des organes d'administration ; ➢ Conjoints, parents ou alliés de ces personnes ;

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➢ Ceux qui assurent pour les personnes susvisées, à l'exception des conjoints et alliés, de la société ou de ses filiales une rémunération quelconque à raison de prestations susceptibles de porter atteinte à leur indépendance ou assurent pour la société ou pour ses filiales des fonctions susceptibles de les placer dans la position d'avoir à se prononcer sur des documents, évaluations ou prises de positions qu'ils auraient contribués à élaborer ; …

L'incompatibilité avec les fonctions de membre d'organe d’administration continue pendant les 5 ans qui suivent la fin de la mission de commissariat aux comptes. Les CAC sont nommés pour une durée de 3 exercices sociaux de la société.

Les CAC sont tenus d'alerter les organes d'administration chaque fois que nécessaire concernant tout point relevant de leur mission dont la régularité leur apparaitrait douteuse.

II. Comité d'audit

Pour les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs, un comité d'audit agissant sous la responsabilité, selon le cas, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, doit être créé.

Ce comité, dont la composition est fixée par le conseil précité, ne peut comprendre que des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance à l'exclusion de ceux exerçant toute autre fonction au sein de la société. Les membres du comité doivent présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendants au regard de critères précisés et publiés par le conseil, selon les modalités fixées par le conseil déontologique des valeurs mobilières.

Sans préjudice des compétences et responsabilités des organes chargés de l'administration, de la direction et de la gestion, le comité d'audit est notamment chargé du suivi :

➢ Des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières ;

➢ De l'élaboration de l'information destinée aux actionnaires, au public et au conseil déontologique des valeurs mobilières ;

➢ De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et d'audit interne ; … ➢ Du contrôle légal des comptes sociaux et consolidés ; ➢ Il rend compte régulièrement au conseil d'administration ou au conseil de

surveillance de l’exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée ; …

CHAPITRE III FIN DE SA

La SA ne prend pas fin par le décès d'un de ses actionnaires ou par la survenance d'une incompatibilité entre un ou plusieurs des membres des organes d'administration, même si cette incompatibilité est la conséquence d'une condamnation judiciaire.

La dissolution anticipée de la société est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire. Si du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette devient inférieure au quart du capital social, le conseil d'administration ou le directoire est tenu, dans les 3 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaitre cette perte,

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de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu, de prononcer la dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du 2ème exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital. La réduction du capital doit être suivie dans un an, d’une augmentation portant le capital au minimum légal dans le cas où celui-ci n'est plus observé.

La liquidation amiable de la société est régie par les statuts et dispositions du DOC qui ne sont pas contraires. Elle est décidée par une assemblée générale qui nomme le liquidateur.

L'acte de nomination du liquidateur est publié dans un JAL dans 30 jours et si la société fait APÉ, au bulletin officiel. L'avis doit mentionner :

➢ Dénomination de la société et sa forme suivie de la mention "en liquidation" ; ➢ Cause de liquidation ; ➢ Nom et domicile des liquidateurs et le cas échéant, limitations apportées à leurs

pouvoirs ; ➢ Tribunal au greffe duquel sera effectué le dépôt des actes et pièces relatifs à la

liquidation ; …

À la clôture des opérations de liquidation, le liquidateur est responsable à l’égard de la société et des tiers des conséquences dommageables des fautes qu'il pourrait avoir commises dans l’exercice de ses fonctions.

Fin du cours

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