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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 1 Introduction Tout d’abord le savoir-être : il correspond à la capacité d’agir et de réagir de façon adaptée à notre environnement, Dans le monde des affaires c’est donc savoir trouver le bon comportement , avec des acteurs , avec des institutions ou ses concurrents . On parle également de savoir-faire relationnel ou encore de qualités personnelles. Il est important de noter que le savoir-être est indissociable des savoirs et du savoir-faire. Ce sont en effet trois notions qui se complètent. Le savoir c’est ce que nous savons, nos compétences théoriques ; le savoir-faire c’est ce que nous savons faire, nos compétences pratiques, opérationnelles ; enfin, le savoir- être correspond à ce que nous sommes, à nos compétences relationnelles. Ces notions se complètent et ont une influence les unes sur les autres. A : Ce cours a pour objectif de (d’) : - Connaître l’environnement juridique des affaires et cerner les principaux instruments juridiques régulant le monde de l’entreprise. - Déterminer et circonscrire les différents types de sociétés, création, organisation, dissolution, transaction …; - donner aux étudiants une bonne connaissance du droit applicable aux sociétés, de la naissance à la mort de celles-ci, de sorte que les étudiants puissent être capables d'en apprendre plus par eux-mêmes par la suite dans ce domaine; - Le cours est centré sur le droit des sociétés. Qu'est-ce qu'une société? Quelles sont les différentes sortes de société? Quelles sont les raisons de constituer une telle entité? Comment fonctionne-t-elle? Quels sont les droits des actionnaires?; - Comprendre les techniques contractuelles qui président aux transactions commerciales effectué par les sociétés ; - L’étude du droit de sociétés apporte à l'étudiant une approche globale et critique des rapports que les individus entretiennent en société. B : Les qualités requises pour étudier le droit des sociétés et des affaires - Un travail régulier et fourni tout au long de l’année. - De l’organisation. - Un esprit de synthèse, rigueur et analyse. - Un esprit des lois qui facilite la mémorisation.

Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 · Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 1 Introduction Tout d’abord le savoir-être : il correspond

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

1

Introduction

Tout d’abord le savoir-être : il correspond à la capacité d’agir et de

réagir de façon adaptée à notre environnement, Dans le monde des affaires c’est

donc savoir trouver le bon comportement , avec des acteurs , avec des

institutions ou ses concurrents . On parle également de savoir-faire relationnel

ou encore de qualités personnelles.

Il est important de noter que le savoir-être est indissociable des savoirs et

du savoir-faire. Ce sont en effet trois notions qui se complètent. Le savoir c’est

ce que nous savons, nos compétences théoriques ; le savoir-faire c’est ce que

nous savons faire, nos compétences pratiques, opérationnelles ; enfin, le savoir-

être correspond à ce que nous sommes, à nos compétences relationnelles. Ces

notions se complètent et ont une influence les unes sur les autres.

A : Ce cours a pour objectif de (d’) :

- Connaître l’environnement juridique des affaires et cerner les

principaux instruments juridiques régulant le monde de l’entreprise.

- Déterminer et circonscrire les différents types de sociétés, création,

organisation, dissolution, transaction …;

- donner aux étudiants une bonne connaissance du droit applicable aux

sociétés, de la naissance à la mort de celles-ci, de sorte que les

étudiants puissent être capables d'en apprendre plus par eux-mêmes par

la suite dans ce domaine;

- Le cours est centré sur le droit des sociétés. Qu'est-ce qu'une société?

Quelles sont les différentes sortes de société? Quelles sont les raisons

de constituer une telle entité? Comment fonctionne-t-elle? Quels sont

les droits des actionnaires?;

- Comprendre les techniques contractuelles qui président aux

transactions commerciales effectué par les sociétés ;

- L’étude du droit de sociétés apporte à l'étudiant une approche globale

et critique des rapports que les individus entretiennent en société.

B : Les qualités requises pour étudier le droit des sociétés et des affaires

- Un travail régulier et fourni tout au long de l’année.

- De l’organisation.

- Un esprit de synthèse, rigueur et analyse.

- Un esprit des lois qui facilite la mémorisation.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

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- Une bonne maîtrise de l’expression écrite et orale.

- Une bonne méthodologie nécessaire pour conduire un bon raisonnement

(acquise par la pratique).

Tout être humain détient un savoir. C’est l’ensemble des connaissances

acquises par l’apprentissage (les études) ou l’expérience. Ce savoir tend à

s’enrichir, mais il peut aussi se dégrader, et il possède surtout la précieuse

qualité d’être utilisable et communicable.

On peut dire que le savoir est une source de pouvoir et d’enrichissement

pour son détenteur. La savoir ne prend sa pleine valeur que lorsqu’il conduit à

une action.

Objectif :

- Décrire les acteurs et les institutions du monde des affaires ;

- Se familiariser avec les concepts, les principes du droit des sociétés et des

affaires;

La fragilité des savoir-faire empiriques développés par les acteurs de la

sphère privée apparaît lorsqu'ils ne disposent pas d'une compréhension

approfondie du processus qu'ils ont appris à maîtriser essentiellement par la

pratique. Leur vulnérabilité est alors grande face à une évolution des besoins

sociaux et à un changement des contraintes autour desquelles ils ont construit

leur savoir-faire empirique.

Objectif :

- Comprendre le fonctionnement et la logique des sociétés et des affaires;

- Suivre la conjoncture économique ;

- Elaborer un cadre fonctionnel d’analyse ;

- Développer des habilités d’observation ;

- Développer des habilités propres à la démarche économique ;

- Visualiser les inter-relations : acteurs, institutions, phénomènes,

structures ;

- Appréhender le monde des affaires ;

Le savoir-faire : domaine des habilités

Le savoir : domaine des connaissances

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

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Cette capacité s'acquiert en partie par la connaissance de savoirs

comportementaux spécifiques en situation d'acteur social.

Les recherches en éducation relatives au savoir-être ont pour objectif de

trouver tous les moyens pédagogiques permettant aux apprenants d'acquérir au

mieux la maîtrise d'actions et de réactions adaptées à leur organisme et à leur

environnement.

Objectif :

- Intégrer ces connaissances à son vécu;

- Développer son esprit critique;

- Développer son esprit scientifique;

Le cours se divise en quatre axes principaux :

Une introduction générale substantielle qui part des différents motifs

pouvant inspirer l'adoption de la forme sociétaire « l'organisation du partenariat,

la gestion indépendante des patrimoines et la recherche des avantages fiscaux et

sociaux. » ; elle étudie également la nature juridique de la société, les différentes

formes ou catégories de sociétés et groupements voisins et survole les

principales sources contemporaines du droit des sociétés avec une allusion

particulière à l'influence du droit civil.

Ensuite seront abordées, exemples et article à l'appui, les différentes

étapes de constitution de la société : les règles communes à tous les contrats,

celles propres au contrat de société, les sanctions de la constitution, la création

de la personne morale avec toutes ses conséquences notamment patrimoniales.

En troisième lieu, l'accent sera mis sur le fonctionnement de la société à

travers ses acteurs : les dirigeants « leur nominations, leurs pouvoirs, leurs

responsabilités », les associés « leurs droits, leurs pouvoirs et leurs rapports avec

la société », et les organes de contrôle « les commissaires aux comptes, les

commissaires aux apports, l'expert de gestion et le comité d'entreprise ».

Le savoir-être : domaine des attitudes

Contenu / descriptif du cours

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En dernier lieu, seront abordés les principaux actes de la société et la

dissolution de la société, étant étendu que ces deux derniers points seront

abordés à maintes reprises dans le cadre de certains développements précédents.

Renforcer chez l’étudiant:

- L’esprit de l’observation scientifique;

- L’esprit de description;

- L’esprit de typologie et de classification;

- L’esprit d’expérimentation d’hypothèse;

- L’esprit de théorisation de l’analyse comparative ;

Méthodologie:

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

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Liste des Acronymes

SA : société anonyme

SARL : société à responsabilité limitée

SNC : société en nom collectif

SCS : société en commandite simple

SCA : société en commandite par action

GIE : groupement d’intérêt économique

RC : registre de commerce

BO : bulletin officiel

OMPIC : office marocain de la propriété industrielle et de commerce

CNSS : Caisse nationale de la sécurité sociale

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Introduction

Le droit des sociétés civiles et commerciales a pour objet d'étudier

l'ensemble des règles juridiques qui régissent la vie des sociétés depuis leur

création jusqu'à leur liquidation. Sont concernées aussi bien les sociétés

commerciales (SARL, SA, SCA) que les sociétés civiles (immobilières, de

construction vente, de moyens ...)

Aux termes de l’article 982 du dahir formant code des obligations et des

contrats : « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes

mettent en commun leurs biens ou leurs travail ou tous les deux à la fois en vue

de partager les bénéfices qui pourront en résulter ».

Le contrat de société donne naissance donc à une personne juridique

(personne morale), c'est-à-dire qui a l’aptitude à être sujet de droits et

d’obligations.

Au Maroc, l’immatriculation au registre de commerce confère à la société

la jouissance de la personne morale. Cette immatriculation marque donc la

naissance de la vie juridique de la société. L’attribution de la personne morale,

par le législateur, aux sociétés leur a permet de disposer : d’un nom, d’un

domicile, d’une nationalité, d’un patrimoine, d’une vie juridique propre…etc.

La société commerciale est une société ayant pour objet habituel

l’exercice d’actes de commerce : achats de marchandises pour la revente,

affaires d’importation ou d’exportation, sociétés financières et bancaires,

sociétés de transport touristiques, hôtelières….etc

Le droit des affaires est l’une des branches du droit privé qui comporte un

ensemble de droits relatifs aux affaires des entreprises tels le droit des contrats,

la propriété intellectuelle, le droit des sociétés, la procédure, le droit fiscal, le

droit pénal, le droit commercial, le droit économique, le droit de la concurrence,

le droit de la distribution, le droit du travail, le droit de la consommation, etc.

Partie I:

Les sociétés commerciales

Aux termes de l’article 982 du dahir formant code des obligations et des

contrats : « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes

mettent en commun leurs biens ou leurs travail ou tous les deux à la fois en vue

de partager les bénéfices qui pourront en résulter ».

Créer sa société au Maroc est extrêmement simple. Le droit commercial

traite toutes les dispositions relatives aux structures juridiques ainsi que les

formalités aboutissant à la création d’une entreprise. Cette création suit une

procédure administrative et juridique qui garantit un bon déroulement du

processus d’investissement. Alors comment peut-on définir une procédure

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

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(administrative et juridique) ? Qu’est-ce qu’une entreprise et quelles sont ses

formes juridiques ?

La procédure administrative englobe quatre grands principes, à savoir: le

principe d’unité, le principe de contradiction, le principe d’impartialité et le

principe d’officialité :

Le principe d’unité soutient que la procédure est un processus unique qui

a un début et une fin (elle doit se résoudre peu importe sa forme initiale).

D’après le principe de contradiction, la résolution de la procédure est

basée sur les faits et les fondements de droit, suite à la vérification des faits et

des preuves.

Le principe d’impartialité assure que l’action se déroulera sans

favoritismes ni inimitiés. Les fonctionnaires doivent s’abstenir s’ils ont un

intérêt personnel dans l’affaire, un lien de parenté ou une certaine

amitié/inimitié, ou bien s’ils font partie des témoins.

Enfin, le principe d’officialité oblige à ce que la procédure soit

développée d’office au cours de toutes les démarches.

La procédure juridique comme étant l’ensemble des lois qui régissent la

succession des actes nécessaires, à l'introduction, à la mise en état, aux débats et

aux délibéré des juges et à l'exercice des recours, jusqu'à parvenir à l'exécution des

décisions qu'ils ont rendues. La procédure est également étudiée sous les

appellations suivantes : "droit procédural", "droit processuel" et "droit

judiciaire".

Et comme définition d’une société , on peut dire qu’une "société" est une

fiction légale conférant la personnalité juridique à une entité économique formée de

plusieurs personnes qui mettent en commun des biens, des droits, des capitaux ou

des services en vue d'un objet que leurs conventions déterminent. La société peut

avoir un objet civil ou un objet commercial. La forme des sociétés commerciale,

leur mode de constitution, la formation, la nature et les modifications apportées

à leur capital social, le mode de gestion et d'administration des sociétés, leur

durée et les règles de liquidation et de partage, sont fixés par la loi et par le contrat

dit aussi "statuts". Les sociétés disposent de la capacité civile lorsque leurs

fondateurs se sont conformés aux Lois.

Pour créer une société, l’entrepreneur a le choix entre différentes formes

de sociétés en l’occurrence :

La société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui

conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou

en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui

pourra en résulter.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

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Chapitre 1 : Les étapes d’élaboration d’une société

La création de société est une étape primordiale dans la vie d'une

entreprise, ce qui rends les formalités de cette création un pas d'amont qui

accompagne tout le chemin d'une firme, c'est pour ça que l'État met en œuvre un

ensemble de procédures juridiques et administratives qui vont gérer et suivre le

processus de création de cette dernière.

Les formalités à suivre sont les suivantes :

- Certificat négatif ;

- La domiciliation (Choix du siège social) ;

- Rédaction des statuts ;

- L’établissement des bulletins de souscription ;

- Le blocage du capital;

- L’établissement des bulletins de souscription et de versement ;

- Dépôt des actes de création de société et formalités

d'enregistrement ;

- Inscription à la taxe professionnel et identifiant fiscal ;

- Immatriculation au registre de commerce;

- Affiliation à la CNSS;

- La publication;

Section1: Nom, Siège social et statut

Le processus de création d’une entreprise commence par des formalités

relatives à son identification, son domicile et son cadre légal. Ces formalités sont

constituées par l’obtention d’un certificat négatif qui atteste de la disponibilité

du nom commercial choisi aux fins de l’immatriculation au registre de

commerce, le choix de l’adresse fiscale et juridique de l’entreprise , qui peut être

sous différentes formes et la rédaction des statuts de l’entreprise qui constituent

un ensemble de dispositions contractuelles et légales qui définissent les règles

impersonnelles et objectives applicables à la situation juridique de l’entreprise.

Sous-section1: Certificat négatif Une fois la forme juridique de l’entreprise est choisie, il faut lui trouver

un nom commercial et procéder à une demande de certificat négatif.

Paragraphe 1 : Demande de certificat négatif :

Les demandes de certificat négatif doivent être déposées directement

- Au siège de l'OMPIC ;

- Auprès des antennes régionales de l'OMPIC (Les Délégations du

Commerce et de l'Industrie (DPCI) ;

- Auprès des Centres Régionaux d'Investissement et leurs antennes ;

- Auprès des chambres de commerce avec lesquelles l’OMPIC a signé des

conventions ;

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

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- Ces demandes peuvent être déposées par voie électronique (dépôt en

ligne) à travers la plateforme : www.directinfo.ma

- La demande du certificat négatif est présentée selon les formulaires établis

par l’OMPIC :

- Formulaire de demande de Certificat Négatif (Dénomination) ;

- Formulaire de demande de Certificat Négatif (Enseigne) ;

- Les formulaires sont téléchargeables sur le site de l'OMPIC :

www.ompic.ma

Paragraphe 2 : Présentation d’une pièce d’identification

Une pièce d’identification: Copie de la CIN, Copie du passeport ou toute

autre pièce d’identité du bénéficiaire du certificat négatif.

Après examen sur la base de données du registre central du commerce

tenu par l’OMPIC, ce dernier délivre un certificat négatif attestant de la

disponibilité du nom commercial choisi.

Le tarif d’un certificat négatif est de :

- 230 dirhams, en cas de demande auprès de l’OMPIC ou ses antennes ;

- 162 dirhams, en cas de demande en ligne.

Paragraphe 3 : Utilité du certificat négatif

Le certificat négatif est une attestation administrative délivrée par le

registre central du commerce tenu par l’OMPIC. Il est obligatoire pour

l’inscription au registre de commerce pour les personnes morales, ainsi que pour

les personnes physiques désireuses de disposer d’une enseigne commerciale.

Il atteste la disponibilité du nom commercial demandé et attribue à son

bénéficiaire un délai d’une année afin d’accomplir les formalités d’inscription au

registre de commerce. Si l’entreprise n’a pas été immatriculée pendant cette

durée, la dénomination, sigle ou enseigne redeviendra disponible pour d'autres

personnes, sachant qu’il est possible de proroger le délai de ce certificat si le

délai touche à s’expirer.

Ce document est obligatoire, lors de la création d’une entreprise, pour

toutes les sociétés commerciales sauf pour les entreprises individuelles qui

n'optent pas pour un enseigne.

1: Les critères d’octroi d’un certificat négatif

D’une manière générale, le nom commercial peut être constitué d’un ou

plusieurs termes, de chiffres, de sigles ou toute combinaison de ces éléments. Le

nom commercial peut être un nom patronymique, une appellation de fantaisie,

une désignation de l'objet de l'entreprise, un élément caractéristique ou une

abréviation, ou tout autre moyen d'individualisation de l'entreprise. De ce fait, le

nom commercial peut être qualifié soit distinctif, soit descriptif selon les

éléments qui le constituent.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

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1.1 Elément distinctif de l’appellation

L’élément distinctif permet de distinguer l'entreprise de toutes les autres

exerçant le même genre d'activité commerciale. Il est arbitraire à l’égard de

l’activité exercée. Il peut s'agir d'un :

- Mot de fantaisie: terme inventé qui n’a pas de signification dans le

vocabulaire. Il peut s'appliquer à tout type d'entreprises. Il a l'avantage

d’être utilisé dans toutes les langues et d'être complètement exclusif ;

- Nom patronymique ou prénom ou les deux à la fois: C’est très courant que

l’établissement commercial porte, par exemple, le nom de son/leur(s)

fondateur(s) ou le nom d’une personnalité historique ;

- Mot usuel : mot commun du dictionnaire. Il est arbitraire à l’égard de

l’activité. Ex : bateau est distinctif pour une entreprise de confection, par

contre, il ne l’est pas pour une entreprise de fabrication de navires ;

- Chiffres et lettres: peuvent constituer un nom commercial les lettres, les

chiffres ou les deux ;

1.2 Elément descriptif de l’appellation

L’élément descriptif décrit avec précision l’activité commerciale de

l’entreprise. Sont considérés comme descriptifs :

- Les termes indiquant dans le langage professionnel l’activité

commerciale ; Exemple : « construction, sakan, building » pour une

entreprise de promotion immobilière, « location, rent, car » pour une

entreprise de location de voiture;

- Les abréviations couramment utilisées pour décrire un domaine d’activité

commerciale ;

2: Caractères acceptés

Les caractères acceptés pour les éléments constitutifs du nom commercial

sont:

- Les lettres de l'alphabet latin, minuscules et majuscules (sans distinction

entre la majuscule et la minuscule); Les chiffres arabes ; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9 ;

- Les signes de ponctuation suivants: le point; l'apostrophe, le tiret,

lorsqu'ils sont combinés avec des lettres ou des chiffres ; A noter que les

espaces et les caractères de ponctuation ne sont pas pris en considération

et ne constituent pas un critère de différenciation entre deux appellations ;

- Toute combinaison de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation

susmentionnés ;

- Le signe "&" est autorisé dans le sens de "et". Tout autre caractère n’est

pas accepté dans un nom commercial, il peut faire l’objet d’une protection

en tant que marque ;

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

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- Si le nom commercial est présenté dans la demande en caractères arabes,

le cas échéant, il est transcrit en caractères latins, pour des raisons

techniques liées à la recherche ;

- Pour chaque personne morale ou physique, un seul nom commercial peut

être inscrit au registre de commerce. La traduction du nom commercial

dans une autre langue peut être déposée comme marque ;

- La dénomination ne doit pas prêter à confusion. Elle ne doit pas contenir

une expression qui évoque une idée immorale, obscène ou scandaleuse ;

- Le nom commercial ne doit pas laisser faussement croire qu’il s’agit d’un

groupement sans but lucratif ou d’une autorité publique, ou encore que

l’entreprise est liée à une telle organisation. Non plus laisser croire que

l’entreprise à créer est un organisme public, ou un partenaire d'une

organisation internationale. Il est fortement recommandé d’éviter les

adjectifs "législatif ", "national ","royal ", par exemple ;

- Il est interdit d'utiliser des mots vulgaires, contraires à l'ordre public et

aux bonnes mœurs, ou des termes suggérant que l’entreprise offre des

services obscènes, scandaleux ou immoraux ;

Sous-section 2 : La domiciliation (Choix du siège social)

Toute entreprise a besoin d’avoir une adresse physique (siège social) et

doit la déclarer au centre de formalité des entreprises. La domiciliation atteste

ainsi de l’adresse fiscale et juridique de l’entreprise mais n’est pas à confondre

avec son lieu d’exercice, qui peut être différent. L’adresse administrative

correspondant à la domiciliation doit figurer sur tous les documents de

l’entreprise (papier à en-tête, devis, factures, plaquettes de communication…).

Paragraphe 1 : La domiciliation

Afin d’obtenir son immatriculation, toute société doit avoir une

domiciliation (hébergement) préalable. Cette domiciliation peut se faire :

Au domicile professionnel : tout entrepreneur individuel (artisan,

commerçant, auto-entrepreneur…) peut domicilier son activité à l’adresse de son

habitation personnelle si le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose

pas. Pour une société, la domiciliation ne peut se faire qu’au domicile du

dirigeant et aucun cas celui d’un associé ;

- Auprès d’une société de domiciliation : L’entrepreneur peut utiliser les

services d’une société spécialisée de domiciliation. Le contrat doit être

mentionné au RCS du domicilié et stipuler l’immatriculation de

l’entreprise domiciliataire ;

- Une société peut également se faire domicilier dans les locaux d’une

autre entreprise ;

- En pépinière d’entreprise : Le créateur peut faire le choix de rejoindre des

locaux occupés en communs par plusieurs entreprises pour profiter

d’équipements et de services mutualisés ;

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- Dans un local en propre : Si une entreprise est propriétaire ou locataire

d’un local, elle peut y domicilier son activité en vérifiant qu’aucune

disposition ne s’y oppose ;

Paragraphe 2 : L’utilité de la domiciliation

Toute personne physique peut déclarer l'adresse de son local

d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition

législative ne s'y oppose. Elle présente à l'appui de sa demande

d'immatriculation ou d'inscription modificative l'acte de propriété ou l'accord

écrit du propriétaire du local ;

- Lorsqu'elle ne dispose pas d'un établissement, la personne physique peut,

à titre exclusif, utiliser l'adresse de l'entreprise déclarer celle de son local

d'habitation dans les conditions fixées par voie réglementaire.

- Sans préjudice des dispositions fiscales en vigueur, cette déclaration

n’entraîne ni changement d'affectation des locaux, ni application du statut

des baux commerciaux.

- Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de

son représentant, dès lors qu'aucune disposition législative ne s'y oppose.

- Toute personne légal et exercer une activité dans les conditions fixées par

voie réglementaire physique ou morale ou toute succursale ou agence peut

établir le siège de son entreprise dans des locaux qu'elle occupera en

commun avec une ou plusieurs entreprises. Elle présente à l'appui de sa

demande d'immatriculation ou d'inscription modificative relative au

transfert de son siège le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le

propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux. Cependant, les sociétés et

leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une est

propriétaire ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de

domiciliation. Elles présentent à l'appui de la demande d'immatriculation

ou d'inscription modificative une attestation de domiciliation signée par le

domiciliataire.

Sous-section 3 : Rédaction des statuts

Paragraphe 1 :Les statuts

Les statuts sont la charte fondatrice de la société. Ils individualisent la

société, matérialisent ses principales caractéristiques, notamment ses objectifs et

son fonctionnement général vis-à-vis des associés ou actionnaires et des tiers. Ils

sont obligatoirement écrits.

La société est constituée dès la signature des statuts établis par ses

associés ou actionnaires.

Leur dépôt au greffe du Tribunal de commerce permet d'immatriculer la

société et de lui conférer la vie juridique encore appelée la personnalité morale.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

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Les statuts sont obligatoirement établis par écrit (acte sous seing privé) et

ils doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires, qui diffèrent

en fonction du statut retenu.

Il existe deux possibilités pour rédiger les statuts d’une entreprise :

- Confier l’intégralité de la rédaction à un professionnel (un avocat,

un expert-comptable ou un notaire).

- Ou se charger soi-même de la rédaction des statuts. - Faire rédiger ses statuts par un professionnel :

L’avantage de solliciter un professionnel est évident : vous bénéficiez

normalement d’un véritable accompagnement dans l’élaboration des statuts et de

conseils avisés.

Il convient de se méfier des offres attractives où on vous propose des prix

très bas, il s’agit le plus souvent d’un service de mauvaise qualité et/ou d’un

professionnel peu compétent

Paragraphe 2 : L’utilité de la Rédaction des statuts

La constitution d'une société nécessite de montrer un dossier de création

dont le travail le plus complexe consiste à rédiger les statuts qui comportent

l'ensemble des règles de fonctionnement de la société, c'est un acte juridique très

important puisqu'il permet de définir notamment les règles de majorité en

assemblée, les minorités de blocage, l'organisation de la gouvernance de la

société. Les règles de nomination et l'étendue des pouvoirs des dirigeants voire

parfois le fonctionnement des comptes courants d'associé, l'encadrement des

cessions des titres ou encore la prévention et la gestion des conflits entre

associés ou actionnaires. En outre, la rédaction des statuts permet d'immatriculer

la société et de lui conférer la vie juridique encore appelée la personne morale.

Ainsi qu'ils jouent un rôle d'information des tiers puisqu'ils incluent des

informations d'ordre général comme la dénomination sociale, le siège social, le

montant du capital social et l'objet social. Il définit aussi le mode de

fonctionnement de la gérance. Les statuts précisent les conditions de nomination

du gérant mais aussi les règles et les motifs de révocation de ce dernier. Ils

peuvent aussi limiter les pouvoirs du gérant selon in montant maximum ou

encore une fonction (embauche, signature des baux commerciaux ;

Section 2: Bulletin de souscription

La création d’une entreprise, est suivie par des formalités se rapportant à

l’établissement de bulletin de souscription par lequel une personne souhaitant

participer à la constitution du capital de l’entreprise puisse faire un apport en

numéraire. Ces formalités résident également dans la déclaration de souscription

et de versement dans laquelle sont déclarés les versements effectués par les

actionnaires, ainsi que le blocage des fonds qui s’effectue auprès de la banque

qui délivre une attestation bancaire prouvant qu’il existe les fonds nécessaires et

obligatoires exigés par la loi. A cela s’ajoute la formalité d’enregistrement des

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actes de constitution d’une entreprise qui a pour effet d’avoir une date certaine à

ces actes et d’assurer leur conservation, et ce par la perception d’un impôt dit

« droit d’enregistrement ».

Sous-section 1 : L’établissement des bulletins de souscription

Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription

établi en deux exemplaires, l'un pour la société et l'autre pour le notaire chargé

de dresser la déclaration notariée de souscription et de versement. Il est daté et

signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre

de titres souscrits. Une copie de ce bulletin établie sur papier libre lui est remise.

Paragraphe 1 :Le bulletin de souscription énonce :

- La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

- La forme de la société ;

- Le montant du capital social ;

- L'adresse du siège social ;

- Le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et du

crédit mobilier ;

- Le montant et les modalités de l'augmentation de capital : nominal des

actions, prix d'émission ;

- Le cas échéant, le montant à souscrire en actions de numéraire et le

montant libéré par les apports en nature ;

- Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la personne qui reçoit

les fonds ;

- Les noms, prénoms et domicile du souscripteur et le nombre de titres qu'il

souscrit ;

- L'indication de la banque ou du notaire chargé de recevoir les fonds ;

- L'indication du notaire chargé de dresser la déclaration de souscription et

de versement ;

- La mention de la remise au souscripteur de la copie du bulletin de

souscription.

Paragraphe 2 : Utilité du Bulletin de souscription

La souscription est le contrat par lequel l'associé ou l'actionnaire adhère

aux statuts de la société et s'engage à effectuer un apport dont le montant

contribuera à former le capital social.

Dans les sociétés par actions, celui-ci circonscrit les obligations des

actionnaires à l'égard des créanciers sociaux, l'affectation des apports doit être

concomitante à la souscription et ferme. Cette solution vise à donner une

certaine réalité au capital social et à exclure toute insécurité sur l'étendue du

gage des créanciers sociaux.

L’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, met l'accent

sur les règles de souscription s'appliquant aux sociétés anonymes qui se

constituent sans appel public à l'épargne et dans toute autre sociétés anonymes

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dans lesquelles le capital social, constitué d'apports en numéraire est souscrit

dans un cadre restreint, de préférence entre des personnes qui se connaissent à

l'avance1.

Pour l'essentiel, la souscription se fait en deux phases : l'établissement du

bulletin de souscription et le dépôt des fonds et déclaration notariée de

souscription et de versement.

La souscription se traduit par des apports en numéraire (qui donnent droit

à des actions en numéraire) ou des apports en nature (qui donnent droit à des

actions d'apport). Cependant les actions d'apport font l'objet d'une procédure

spécifique de vérification.

Pour le souscripteur, les souscriptions doivent être réelles, sincères et

inconditionnelles. Il s'engage dans le bulletin de souscription à se porter preneur

d'une ou de plusieurs actions émises par la société à leur valeur nominale telle

que fixée dans les statuts. Il s'oblige aussi à apporter le règlement du montant

total de ces actions si l'émission se réalise effectivement. Des lors, « le

souscripteur est tenu d'effectuer l'apport en numéraire correspondant aux actions

souscrites par le montant nominal...qu'il soit ou non indiqué dans les statuts ».

Le souscripteur ne peut subordonner son engagement à aucune condition.

La souscription doit être pure et simple, et s'il y avait une condition elle serait

réputée non écrite.

Les fondateur sont tenus si la société et constituée, d'admettre le

souscripteur et de lui remettre les actions souscrites ; dans le cas contraire, ils

sont tenus de lui restituer son apport.

Sous-section 2 : Le blocage du capital

Le capital social correspond aux valeurs totales apportées par les associés

d’une société (apports en nature ou en numéraire). Une fois ce capital constitué,

celui-ci doit être bloqué sur un compte par votre banque. La notion de capital

social concerne uniquement les sociétés composées d’une personne morale

distincte des porteurs :

- Qui : Les sociétés commerciales particulièrement les SA, SARL, SCS,

SNC, SCS

- Où : Banque.

- Comment : Obtention d’une attestation de la banque sur la base des

bulletins de souscription et le montant du capital libéré.

Le dépôt doit être effectué dans un délai de 8 jours à compter de la

réception des fonds par la société. Les documents à réunir sont :

1Cannu(P) et Dondero (B) : « Droit des sociétés », 4e éd., 2011, Précis Domat, Montchrestien, Lextenso

editions,p102

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- Pour SA : les statuts, certificat négatif, pièces d’identité, les bulletins de

souscription ;

- Pour SARL : idem SA à l’exception des bulletins de souscription ;

- Pour SA et SARL : blocage de ¼ du montant du capital libéré ;

- Une attestation de blocage de capital libéré doit être délivrée par la banque.

- Dépôt des actes de création de société et formalités d’enregistrement :

- Entreprises concernées: SA, SARL, SNC, SCS, SCA

Sous-section 3 : Etablissement de la déclaration de souscription et de

versement

Cette déclaration touche plus précisément les sociétés suivantes : SA,

SAS, SCA

Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des

dirigeants sociaux dans un acte notarié dénommé : « déclaration notariée de

souscription et de versement ».

Sur présentation des bulletins de souscription et, le cas échéant, du

certificat du dépositaire attestant le dépôt des fonds, le notaire affirme, dans

l'acte qu'il dresse, que le montant des souscriptions déclarées est conforme au

montant figurant sur les bulletins de souscription et que le montant des

versements déclarés par les dirigeants sociaux est conforme à celui des sommes

déposées en son étude ou, le cas échéant, figurant au certificat précité. Le

certificat du dépositaire est annexé à la déclaration notariée de souscription et de

versement.

Le notaire tient la déclaration notariée à la disposition des souscripteurs

qui peuvent en prendre connaissance et copie en son étude.

Lorsque l'augmentation de capital est réalisée par compensation avec des

créances certaines, liquides et exigibles, le notaire constate la libération des

actions de numéraire.

Cette déclaration ne peut pas être seulement constatée par des actes

notariés mais aussi par d’autres administrations ou organes tels : fiduciaires,

avocats, experts comptables, conseillers juridiques etc…

Sous-section 4 : Dépôt des actes de création de société et formalités

d'enregistrement

Les sociétés concernées par cette procédure sont les SA, SARL, SNC,

SCS et les SCA. Le dépôt des actes se fait au niveau de la Direction Régionale

des Impôts. Pour ce faire, il faut présenter les documents déjà mentionnés durant

le mois de l'acte (30 jours) à compter de la date de l’établissement, en outre le

contrat de bail ou l'acte d'acquisition doivent être enregistrés dans le mois de

leur établissement. Les frais de dépôt varient d’une forme de société à une autre.

Ainsi, pour les SA, il faut payer 1,5% du capital, avec un minimum de 1000 Dh.

S’y ajoute également un timbre de 20 Dh par feuille pour les statuts de la

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société. Quant aux frais de PV de nomination du président et de conseil

d'administration, ils sont fixés à 200 Dh. Idem pour les autres formes de

sociétés. Pour les SNC et les SCA, quel que soit le montant du capital, les frais

sont fixés à 1000 Dh. Sans oublier les frais de timbres estimé à 20 Dh par feuille

pour les statuts de la société. Pour toutes les sociétés, l’enregistrement du contrat

de bail coûte 200 Dh (délai 30 jours).

Section 3 : RC, identifiant fiscal et CNSS

La création d’une entreprise passe également par l’étape de l’inscription

auprès des impôts lui permettant d’avoir son régime fiscal et son identification à

la taxe professionnelle qui est un impôt sur les personnes physiques ou morales

pour leurs activités industrielles ou commerciales. L’immatriculation au registre

de commerce constitue également une étape capitale car elle constitue l’acte de

naissance de l’entreprise et lui permet d’avoir une existence juridique. Comme

tous les actes déjà définis, l’affiliation à la CNSS est une obligation légale dans

le processus de création d’une entreprise ; c’est un acte qui permet à la CNSS

d’identifier une entreprise assujettie en lui attribuant un numéro d’affiliation

spécifique lui permettant de procéder à la déclaration de salaires de ses

employés et au paiement des cotisations correspondantes.

Sous-section 1 : Inscription à la taxe professionnelle et identifiant fiscal

C'est l'inscription de la société auprès de l’administration des impôts

(DGI).Cette étape de la création permet à l’entreprise de choisir son régime

fiscal et d'obtenir notamment son identifiant à la taxe professionnelle.

La patente est une taxe professionnelle directe qui touche les personnes

physiques et morales exerçant, au Maroc, une profession, une industrie ou un

commerce, sauf les exceptions déterminées par dahir.

Pour les entreprises individuelles, elles sont soumises au régime de la

Patente, IGR, TVA tandis que les sociétés commerciales (à l'exception de la

SNC sur option) sont soumises Patente, IS, TVA.

Toute personne physique ou morale de nationalité marocaine ou étrangère

qui exerce au Maroc une activité professionnelle est assujettie à la taxe

Professionnelle.

Sont également soumis à cette taxe, les fonds créés par voie législative ou

par convention ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est

confiée à des organismes de droit public ou privé. L’imposition est établie au

nom de leur organisme gestionnaire.

Les activités professionnelles sont classées, d’après leur nature, dans l’une

des classes de la nomenclature des professions.

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Paragraphe 1 : Pour les sociétés de personnes ou de capitaux

Patente établie pour chaque établissement au nom de la raison sociale. La

taxe proportionnelle calculée d’après le taux applicables à celle des activités qui

correspond à la taxe la plus élevée.

La taxe proportionnelle est établie sur la valeur locative brute normale et

actuelle des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, chantiers lieu de

dépôt et de tous locaux emplacements et aménagement servant à l’exercice des

professions imposables.

La valeur locative base de la taxe proportionnelle est déterminé soit par

moyen de baux et actes de location soit par voie de comparaison soit par voie

d’appréciation directe.

a) Pour les usines établissements industriels et prestataires de services la

taxe proportionnelle est calculée sur la valeur locative de cet établissement pris

dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production.

En aucun cas, cette valeur locative ne pourra être inférieure à 3% du prix

de revient des terrains et 4% du prix de revient des patiemment agencement

matériel et outillage.

Cependant la valeur locative servant de calcul à la taxe proportionnelle

due au titre des terrains, bâtiment et leur agencement matériel et outillage est

limitée à la partie de leur prix de revient égale ou inférieure à 50 millions de

dirhams.

La taxe proportionnelle porte également sur la valeur locative du matériel

mécanographique et sur celle des appareils techniques nécessaires à l’exercice

de la profession.

b) pour la détermination de la valeur locative servant de base au calcul de

la taxe proportionnelle due par les établissements hôteliers, il est appliqué au

prix de revient des constructions et aménagements de chaque établissement des

abattements dont les taux sont fixés par tranche en fonction du coût global de

l’établissement hôtelier considéré.

c) les taux de ces abattements sont les suivants :

- 20% pour la tranche de prix de revient inférieur à 3.000.000DH ;

- 40 % pour la tranche entre 3.000.000 et 6.000.000 DH ;

- 50% pour la tranche entre 6.000.000 DH et 12.000.000.DH ;

- 60% pour la tranche supérieure à 12.000.000DH ;

Paragraphe2 :Immatriculation au registre de commerce

L’immatriculation se fait au près du tribunal de commerce et ce selon les

formalités suivantes :

L'immatriculation au Registre du Commerce doit être faite dans les trois

mois qui suivent l'ouverture de l'établissement commercial ou l'acquisition du

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fonds commercial. A cet effet, les commerçants doivent déposer une demande

écrite au secrétariat-greffe du tribunal dont relève l'établissement principal ou

l'entreprise commerciale.

1. Ils doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation:

- Les nom et prénom et l'adresse personnelle du commerçant ainsi que

le numéro de sa carte d'identité nationale ou pour les étrangers

résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers

non-résidents, le numéro du passeport ou de toute autre pièce

d'identité en tenant lieu;

- Le nom sous lequel il exerce le commerce et, s'il y a lieu, son surnom

ou son pseudonyme;

- La date et le lieu de naissance;

- S'il s'agit d'un mineur ou d'un tuteur testamentaire ou datif exploitant

les biens du mineur dans le commerce, l'autorisation qui leur a été

donnée en vertu des dispositions légales en vigueur;

- Le régime matrimonial du commerçant étranger;

- L'activité effectivement exercée;

- Le lieu où est situé le siège de son entreprise ou son principal

établissement et le lieu des établissements qui en relèvent situés au

Maroc ou à l'étranger, ainsi que le numéro d'inscription au rôle des

patentes;

- Les indications sur l'origine du fonds de commerce;

- L'enseigne, s'il y a lieu, et l'indication de la date du certificat négatif

délivré par le registre central du commerce;

- Les nom et prénom, date et lieu de naissance ainsi que la nationalité

des fondés de pouvoirs;

- La date de commencement d'exploitation;

- Les établissements de commerce que le déclarant a précédemment

exploités ou ceux qu'il exploite dans le ressort d'autres tribunaux.

L'immatriculation d'une société ne peut être requise que par les gérants ou

par les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion, et doit

être faite dans les trois mois qui suivent la création de la société.

Doivent également être déclarés en vue de leur inscription sur le registre

du commerce:

- Les nom et prénom, date et lieu de naissance des gérants, des

membres des organes d'administration, de direction ou de gestion ou

des directeurs nommés pendant la durée de la société, leur nationalité

ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale ou pour les

étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les

étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce

d'identité en tenant lieu;

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

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- Les brevets d’invention exploités et les marques de fabrique, de

commerce et de service déposés par la société. Cette inscription est

requise par les gérants ou par les membres des organes

d'administration, de direction ou de gestion en fonction au moment où

elle doit être faite;

- Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la

société;

- Les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation

judiciaire.

2 : L’utilité du registre de commerce

Le registre du commerce est un support qui centralise un certain nombre

d'informations légales, et qui permet de mettre à la disposition du public une

documentation précise sur les caractéristiques des commerçants et des

entreprises commerciales2.

Sont tenues de d’immatriculer au registre du commerce dans les trois mois

d’ouverture de l’établissement commerciale ou l’acquisition du fonds de

commerce :

- Toute personne, physique ou morale, marocaine ou étrangère, exerçant

une activité commerciale sur le territoire du Royaume ;

- Toute successorale ou agence d’entreprise, marocaine ou étrangère, ou

représentation ou agence commerciale des Etats ou collectivités

étrangères ;

- Aux établissements publics marocains à caractères industriel ou

commercial assujettis ;

- Tout groupement économique « GIE ».

2-1 :L’utilité de l’immatriculation au RC

L’immatriculation au registre du commerce est une obligation légale, qui

a pour finalité :

- La publicité commerciale ;

- Le développement du crédit (précaution des banques) ;

- La sécurité des transactions.

2-2: La radiation de registre de commerce

La radiation d'office du Registre du Commerce peut être prononcée en

raison de la violation du caractère personnel de l'immatriculation.

Un commerçant (personne physique) peut faire l'objet d'une radiation

d'office :

2Constantin (A): « Droit de société », Editeur: Dalloz, 2014,p23.

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- S’il est frappé d’une interdiction d’exercer une activité commerciale en

vertu d’une décision judiciaire ;

- S’il est décédé depuis plus d’une année ;

- S’il a cessé d’exercer l’activité pour laquelle il est inscrit depuis plus de

trois ans.

Une société (personne morale) est radiée du registre du commerce :

- Si elle est l’objet d’une clôture, d’une procédure de redressement ou

d’une liquidation judiciaire ;

- Si elle est dissoute depuis plus de trois ans ;

- Si elle a fait l’objet d’une fusion avec une autre société.

La radiation peut être demandée par:

- Le Commerçant lui-même ;

- Le juge ;

- Les héritiers en cas de décès du commerçant ;

- Le liquidateur de la société ;

- Les gérants ou les membres des organes d’administration, de direction ou

de gestion de la société, au moment de sa dissolution.

Sous-section 2 : Affiliation à la CNSS

L’affiliation des entreprises, des associations, des coopératives et d’une

manière générale tout employeur régie par le droit privé, à la CNSS est une

obligation légale. Tout employeur assujetti au régime de sécurité sociale doit

être affiliée à la CNSS qui lui délivre dès lors un numéro d’affiliation qui vaut

reconnaissance administrative de son identification, son enregistrement et son

rattachement au régime.

L’affiliation est l'acte administratif qui permet à la CNSS d'identifier un

employeur assujetti en lui attribuant un numéro d'affiliation spécifique qui lui

permet de procéder à la déclaration de salaire de ses employés et au payement

des cotisations correspondantes.

Dans tous ces cas et quelle que soit la forme juridique de l’entreprise,

celle-ci doit dès l’engagement du premier salarié ou apprenti, procéder dans un

délai d’un mois, à son affiliation et à l’immatriculation de ses salariés à la

CNSS.

Toute demande d’affiliation est à déposer auprès de l’Agence de la CNSS

la plus proche de votre siège social, annexée des pièces suivantes :

- Une déclaration d’affiliation ;

- Le certificat d’inscription à la patente, ou L’attestation d’exploitant

agricole ;

- La liste des salariés dans l’entreprise au jour de la déclaration

d’affiliation ;

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

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- Pièces d’identification de la nature juridique et de l’activité de

l’entreprise ;

- Paragraphe 1 : Comment affilier son entreprise ?

Il suffit de déposer auprès de l’agence CNSS dont vous dépendez le

formulaire correspondant qui doit être accompagnés des pièces justificatives

suivantes selon la forme juridique de votre entreprise :

Société Anonyme ; S.A.R.L

- Certificat d’inscription à la patente ;

- Certificat d’inscription au registre de commerce ;

- Copie de la CIN du responsable juridique ou du président

Association de fait ou de participation

- Certificat d’inscription à la patente ;

- Certificat d’inscription au registre de commerce ;

- Contrat de gérance libre ou contrat d’association ;

- Copie du reçu définitif ;

- Copie de la CIN du responsable juridique ou du président ;

- Attestation sur l’honneur de déclaration des salaries et non des adhérents

Société en nom collectif

- Copie des statuts ;

- Copie du PV de l’assemblée constitutive et de la délibération du CA ;

- Certificat d’inscription à la patente ;

- Certificat d’inscription au registre de commerce ;

- Copie de la CIN du responsable juridique ou du président.

Paragraphe 2 :Les principales attestations délivrées par la CNSS aux

employeurs

1. Attestation pour soumissionner aux marchés publics

Cette attestation est délivrée aux affiliés en situation régulière en matière

de souscription des déclarations des salaires en application des dispositions des

articles 25 et 26 du décret n°2-98-482 du 11 Ramadan 1419 (30 décembre 1998)

fixant les conditions et les formes de soumissions aux marchés de travaux,

fournitures ou services pour le compte de l’état.

2. Attestation d’affiliation et de masse salariale déclarée

Cette attestation est délivrée aux affiliés demandeurs pour usage

administratif auprès de certaines administrations publiques.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

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Elle reproduit la situation d’assujettissement de l’affilié, notamment la

date d’affiliation, le nom ou la raison sociale, l’activité et l’adresse ainsi que la

situation en matière de déclaration des salaires par année durant les périodes non

prescrites antérieures à deux mois à la date d’exploitation de la demande.

3. Attestations des salaries declares

Cette attestation est délivrée aux affiliés, demandeurs, pour usage

administratif auprès de certaines administrations publiques.

Elle reproduit le nombre de salariés déclarés par l’affilié durant les douze

derniers mois antérieurs à deux mois ainsi que la liste nominative, le nombre de

jours et le salaire réel des salariés déclarés avec un salaire au titre du dernier

mois enregistré dans les fichiers des déclarations de salaires.

4. Attestations de paiement du principal de la taxe de formation

professionnelle

L’attestation de paiement du principal de la taxe de formation

professionnelle (TFP) déclarée spontanément par l’affilié est délivrée par la

CNSS conformément aux dispositions de la convention signée à cet effet entre

l’OFPPT et la CNSS.

L’immatriculation de chacun des salariés à la CNSS est une obligation

légale. Le numéro d’immatriculation délivré par la CNSS au salarié est le

moyen qui permet :

-Son identification en tant qu’assuré social ;

-L’enregistrement des déclarations de ses salaires ;

-La sauvegarde de ses droits ;

Tout employeur est par conséquent tenu de déclarer ses salariés à la CNSS

et faire figurer le numéro d’immatriculation sur leur carte de travail, le bulletin

de paie ou toutes autres pièces professionnelles.

Le dossier d’immatriculation de chacun de vos salariés doit comprendre :

-Une copie de sa carte d’identité nationale ou de toute autre pièce en

tenant lieu.

-Deux photos récentes.

-Une demande d’immatriculation (formulaire à retirer auprès de l’agence

de la CNSS la plus proche).

Sachez que si vous négligez d’immatriculer votre salarié, celui-ci est en

droit d’introduire une requête auprès de la CNSS, pour l’affiliation de votre

entreprise ainsi que pour sa propre immatriculation.

Lors du recrutement de tout nouveau salarié, assurez-vous que celui-ci ne

dispose pas déjà d’un numéro d’immatriculation à la CNSS, car ce numéro lui

est attribué pour toute la durée de la vie professionnelle et qu’une double

immatriculation le lèserait dans ses droits.

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N’oubliez pas, lors de la déclaration de salaires au moyen des bordereaux

établis à cet effet (BDS), d’indiquer clairement le numéro d’immatriculation de

chacun de vos salariés car le fait de déclarer les salaires de vos employés sans

indiquer leurs numéros d’immatriculation, prive les salariés concernés du

bénéfice des prestations servies par la CNSS.

Vos salariés ne peuvent bénéficier des prestations servies par la CNSS

qu’en procédant à leur immatriculation, en s’acquittant régulièrement de vos

obligations de déclaration de salaires et de paiement de vos cotisations.

Paragraphe 3 : L’utilité de l’affiliation à la CNSS

L’acte d’affiliation permet de s’identifier, de déclarer ses salariés et de

payer ses cotisations.

La Déclaration de salariés est conditionnée également par

leur immatriculation à la CNSS afin de les identifier tout au long de leur carrière

professionnelle. Il est utile de rappeler que l’acte d’affiliation des Entreprise est

un acte administratif obligatoire qui doit intervenir au plus tard dans un délai

d’un mois suivant l’engagement du premier salarié ou apprenti.

L’affiliation est l'acte administratif qui permet à la CNSS d'identifier un

employeur assujetti en lui attribuant un numéro d'affiliation spécifique qui lui

permet de procéder à la déclaration de salaire de ses employés et au payement

des cotisations correspondantes.

Dans tous ces cas et quelle que soit la forme juridique de l’entreprise,

celle-ci doit dès l’engagement du premier salarié ou apprenti, procéder dans un

délai d’un mois, à son affiliation et à l’immatriculation de ses salariés à la

CNSS.

Section4: La publication légale

L’étape de publication au Bulletin Officiel et au Journal d’Annonces

Légales constitue la dernière formalité à réaliser dans le cadre de la procédure de

transfert de siège. Elle a pour finalité de rendre public et officiel le changement

du siège social d'une entreprise via la publication de l’annonce au Bulletin

Officiel et au Journal d’Annonces Légales. L’étape de publication au Bulletin

Officiel et au Journal d’Annonces Légales constitue la dernière étape.

Le demandeur :

Le gérant ou toute personne physique ou morale mandatée à cet effet,

document(s) exigé(s) :

Sous-section 1 : Bulletin Officiel

- Demande d'insertion cachetée et signée et en l'absence du cachet ,copie de

la carte nationale d'identité,

- Texte de l’annonce en langue arabe,

- Justificatif de paiement des frais d'insertion

1. Journal d’Annonces Légales :

- Texte de l’annonce en langue française

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

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2. Frais/Coûts financiers :

- Bulletin Officiel : 160 Dhs

- Journal d’Annonces légales : 9 Dhs/Ligne

3. Lieu de dépôt de la demande :

- Bulletin Officiel : Imprimerie Officielle selon la région

- Journal d’Annonces Légales : Journaux habilités à recevoir les annonces

légales

4. Délai de traitement:

- Bulletin Officiel : les annonces doivent parvenir à l'Imprimerie Officielle

au plus tard le lundi pour être publiées dans le numéro à paraître le

mercredi de la semaine suivante.

- Journal d’Annonces Légales : 4 jours maximum (selon la date de

parution)

Sous-section 2 : l'annonce

Dans un premier temps, la société doit procéder à l'insertion de la

modification intervenue dans un journal d'annonces légales du lieu du siège

social.

L'avis doit contenir :

- La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant,

de son sigle ;

- La forme de la société ;

- Le montant du capital social ;

- L'adresse du siège social ;

- Le numéro unique d'identification de l'entreprise ;

- La mention RCS (Registre du commerce et des sociétés) suivie du

nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

Sous-section3 : Utilité de la publication

- La publication est l'étape la plus significative puisqu'elle permet

l'existence concrète de la société dans le monde des affaires, c'est

équivalent à son acte de naissance. Si on parle des annonces légales, ces

dernières répondent à un véritable souci de transparence et de sécurité,

passant par une information des tiers.

- Ainsi, durant toute la vie d'une société, les événements qui affectent celle-

ci de constitution à la dissolution, en passant par transfert de siège social

doivent faire l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales

dans le département au siège de l'entreprise3.

- L'utilité ultime de cette publication est d'obtenir une attestation de

parution nécessaire pour l'enregistrement de votre société au registre de

3Constantin (A): « Droit de société », Editeur: Dalloz, 2014,78.

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commerce. En effet, le journal vous remet avant la publication de votre

annonce, une attestation de parution à présenter au greffe.

- La publication dans le bulletin officiel ou un journal d'annonces légales ne

fait que reprendre certaines informations des statuts de la société,

contrairement à certaines idées reçues, elle ne constitue pas une promotion

de vos services et ne pourra contenir aucun de vos logos. Cependant, elle

permet de diffuser largement les événements tels que la constitution,

changement d'adresse, dissolution.... Rendre public c'est tout l'intérêt des

annonces légales. Elle fait partie intégrante d'un système qui assure aux

entreprises la connaissance des faits marquants de la société ;

Sous-section4 : Tableau récapitulatif :

En somme, et pour créer une entreprises qui opèrent au Maroc voici les

étapes fards à suivre :

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

27

Formalité Entreprises concernées Administrationou

Organe concernés

Pièces à fournir Frais

Certificat négatif Toutes les sociétés

commerciales sauf pour

les entreprises

individuelles qui n'optent

pas pour une enseigne

Office Marocain de la

Propriété Industrielle et

Commerciale

- Présenter une demande sur imprimé à retirer

auprès du CRI, de l’OMPIC, du ministère du

Commerce et de l’Industrie ou du Registre central

du Tribunal de commerce- Proposition de 3

dénominations par ordre de préférence - Qualité du

déposant (s’il s’agit d’un mandataire) - Nature de

l’activité à exercer - Adresse commerciale - Forme

juridique de l’entreprise - Nature de la demande

(création) - Photocopie de la carte d'identité

nationale ou passeport si l'investisseur se fait

représenter par un tiers

- 230 dirhams, payables en espèce, sur place et

162 dirhams en ligne.

Etablissement des

statuts (Acte notarié

ou sous seing privé)

Toutes les sociétés

commerciales

Cabinet juridique :

fiduciaires, notaires,

avocats, experts

comptables, conseillers

juridiques

- A définir avec le cabinet juridique chargé du

dossier

- 20 Dh de frais de timbres pour la légalisation

par page - honoraires du cabinet juridique

Etablissement des

bulletins de

souscription et le cas

échéant des actes

d'apport

Les sociétés commerciales

particulièrement les SA,

SAS et SCA

Cabinet juridique :

fiduciaires, notaires,

avocats, experts

comptables, conseillers

juridiques etc.

- bulletins de souscription signés par les

souscripteurs

-Honoraires du cabinet juridique

Blocage du montant

du capital libéré

Les sociétés commerciales

particulièrement les SA,

SARL, SAS, SNC, SCA

Banque - Les statuts, certificat négatif, pièces d'identité,

les bulletins de souscription et le montant du

capital libéré.

- Le dépôt doit être effectué dans un délai de 8

jours à compter de la réception des fonds par la

société. Une attestation de blocage de capital

libéré doit être délivrée par la banque.

Page 28: Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 · Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 1 Introduction Tout d’abord le savoir-être : il correspond

Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

28

Etablissement de la

déclaration de

souscription et de

versement

SA, SAS, SCA Cabinet juridique :

fiduciaires, notaires,

avocats, experts

comptables, conseillers

juridiques etc

- Les bulletins établis par le notaire et l'attestation

de blocage du capital libéré de la banque

- Honoraires du cabinet juridique

Publication au

journal d'annonces

légales et au bulletin

officiel

Toutes les sociétés

commerciales

Journald'annonces

légales Bulletin Officiel

- Pour les SA : Publication dans un journal

d’annonces légales avant immatriculation au RC et

2ème publication dans un journal d’annonces

légales et au Bulletin Officiel après

immatriculation au registre du commerce - Pour

les autres sociétés commerciales : Publication dans

un journal d’annonces légales et au Bulletin

Officiel avant immatriculation au Registre du

Commerce

Dans tous les cas :

- Qualité du déposant s’il s’agit d’un mandataire, -

Statuts, - Procès verbal de l’assemblée générale

constitutive pour les SA et les SNC, - N° de dépôt

au registre du commerce

- Variables avec une moyenne de 500 Dh

Dépôt des actes de

création de société et

formalités

d'enregistrement

SA, SARL, SNC, SCS,

SCA

Direction Régionale des

Impôts

- Pour les sociétés autres que la SA : Dans le mois

de l'acte (30 jours) - Pour toutes les sociétés : le

contrat de bail ou l'acte d'acquisition doivent être

enregistrés dans le mois de leur établissement.

-Pour toutes les formes de sociétés : - 0,5% du

capital, avec un minimum de 1000 Dh, - timbre

de 20 Dh par feuille pour les statuts de la société,

- 300 Dh pour l’enregistrement du contrat de

bail.Pour les SA : - 50 Dh pour le PV de

nomination du Président du conseil

d’administration, PV de nomination du gérant :

50 DhPour les autres formes sociales : - 50 Dh

pour le PV de nomination du gérant

Page 29: Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 · Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 1 Introduction Tout d’abord le savoir-être : il correspond

Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

29

Inscription à la

patente et Identifiant

fiscal (IS - IGR -TVA)

Pour les entreprises

individuelles : Patente,

IGR, TVA Pour les

sociétés commerciales (à

l'exception de la SNC sur

option) : Patente, IS, TVA

Direction Régionale des

Impôts

Pour la Patente : - demande précisant l'activité -

agrément ou diplôme pour les activités

réglementées - accord de principe pour les

établissements classés - le contrat de bail au l'acte

d'acquisition ou attestation de domiciliation par

une personne moralePour l’IGR, l’IS et la TVA :

- Déclaration d’existence (formulaire fourni par le

service) - Demande d’option pour l’impôt

-Néant

Immatriculation au

registre de commerce

Toutes les sociétés

commerciales

Tribunal de Commerce - Déclaration d’immatriculation, - Certificat

négatif, Statut légalisé, et enregistré, - Procès

verbal de l’assemblée générale constitutive pour

les SA et SNC, - Déclaration de souscription et de

versement pour les sociétés anonymes, -

Attestation de blocage délivrée par la Banque, -

Déclaration de conformité

-Dépôt des statuts : 200 Dh Immatriculation au

RC : 150 Dh

Affiliation à la CNSS Toutes les sociétés Caisse Nationale de la

Sécurité sociale

- Demande d’affiliation sur formulaire (en 2

exemplaires) - Demande d’immatriculation en un

exemplaire pour les salariés non immatriculés

accompagnée d’une copie de la carte nationale du

salarié et de 2 photos d’identité) - Déclaration de

salaire en 2 exemplaires à partir de l’engagement

du 1er salarié - Relevé du personnel sur formulaire

en 3 exemplaires - Copie de la Carte d’identité

nationale du responsable juridique - Certificat

d’inscription à la patente, - Certificat d’inscription

au registre de commerce - Statuts, - PV de

l’assemblée générale constitutive, - Identifiant

fiscal

- Néant

Déclaration d'existence

à l'inspection du

travail

Toutes les sociétés Inspection du travail - Statuts, - Lettre de déclaration - Bordereau de la

CNSS contenant la liste des salariés - Néant

Page 30: Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 · Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 1 Introduction Tout d’abord le savoir-être : il correspond

Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

30

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

30

Chapitre 2 : Gestion des sociétés

Le droit des sociétés marocain se rapproche fortement du droit en vigueur

en France.

Les évolutions en cours, tendant vers une plus grande transparence, une

plus grande protection des actionnaires ou associés minoritaires et une

pénalisation plus large du droit des affaires4. Ainsi que ce droit a pleinement

profité de la dynamique des réformes structurelle engagée par le Maroc, depuis

le début des années 90. Trois textes, en particulier régissent le droit des sociétés

au Maroc : le code de commerce, la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes et la

loi n° 5-96 relative aux autres formes sociales.

Le droit des sociétés se définit comme une branche du droit privé

extrêmement riche et vivante5. Cette matière amène à étudier, les sociétés, dans

les différentes étapes de leur vie, et dans les différents aspects des relations des

acteurs du fonctionnement des sociétés6,autrement dit, le droit de société

regroupe l’ensemble des règles qui gouvernent la vie des sociétés (civiles ou

commerciales) de leur création, leur fonctionnement et leur évolution jusqu’à

leur dissolution.

Du point de vue économique: Une société est un regroupement de moyens

humains, matériels et financiers sous une direction autonome ou décentralisée,

ayant pour principale fonction de produire des biens et services afin de satisfaire

les besoins des consommateurs et par conséquent réaliser un bénéfice.

Du point de vue juridique: Une société est un contrat par lequel deux ou

plusieurs personnes physiques ou morales mettent en commun leurs apports afin

de partager le bénéfice.

Ainsi Le recours au mécanisme de la société présente de nombreux

intérêts, financiers, juridiques, fiscaux ou sociaux. Cela pour répondre aux

objectifs variés, le législateur offre une très grande diversité de formes

sociétaires.

Section 1 : Taxinomie des sociétés de personne

Cette première sous-section se devise en deux paragraphes, dans le

premier nous allons définir la notion de société, et pour le second on va essayer

de définir plus particulièrement les sociétés de personnes.

Sous-section 1 : Les sociétés de personnes

Avant de passer à la distinction entre sociétés civiles et sociétés

commerciales, il s’avère nécessaire de présenter et de définir qu’est-ce qu’une

4Bonhomme (R) et Pérochon (F) : « Entreprise en difficulté. Instruments de crédit et de paiement », 9e éd., 2012,

LGDJManuel,p155. 5Cannu(P) et Dondero (B) : « Droit des sociétés », 4e éd., 2011, Précis Domat, Montchrestien, Lextenso

editions.p140 6Constantin (A): « Droit de société », Editeur: Dalloz, 2014,p58.

Page 32: Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 · Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 1 Introduction Tout d’abord le savoir-être : il correspond

Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

31

société, puis on va passer à la distinction entre les sociétés civiles et les sociétés

commerciales.

Paragraphe1 : La définition de la société

1. La définition de la société

« Selon le Code des obligations et des contrats Article 982 : La société

est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs

biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui

pourra en résulter »7

2. Les caractéristiques d’un contrat de société

2.1 :L’existence d’associés

La constitution d’une société nécessite un nombre minimal d’associe8, ce

dernier peut être soit une personne physique, soit une personne morale (une

société peut constituer une autre).9

2.2 :La mise en commun d’apports

L'apport est la dénomination juridique que l'on donne à l'opération qui

consiste à remettre de l’argent, un bien, une créance, ou un droit en vue d'obtenir

une prestation. L'apport consiste dans le transfert du patrimoine de l'apporteur à

celui de la personne ou de l'entité qui est appelée à fournir la prestation attendue.

L'exemple type est l'apport que fait une personne à une société en vue d'obtenir

des actions productrice de dividendes.

On classe les apports aux:

- Apports en numéraire (Somme d’argent).

- Apports en nature qui peut porter soit sur un bien individualisé tel

un immeuble soit, sur un droit tels un bail, des actions ou des obligations,

une marque commerciale ou un brevet. L'apport peut aussi porter sur un

ensemble de biens et de droits, par exemple sur un fonds de commerce.

- Apports en industrie (compétence et savoir-faire).

1.3 : La recherche et le partage des bénéfices

C’est lui l’objectif principal de constitution d’une société, le partage et la

recherche de bénéfice.

2.4: L’affectio societatis

Lorsque des associés ou actionnaires veulent constituer une société, ils

doivent mettre en commun des biens en vue de réaliser et partager des

bénéfices. C’est cette volonté de participer activement à la mise en commun et à

7Article 982Code des obligations et des contrats Marocain. 8Bonhomme (R) et Pérochon (F) : « Entreprise en difficulté. Instruments de crédit et de paiement », 9e éd., 2012,

LGDJManuel,p159. 9Constantin (A): « Droit de société », Editeur: Dalloz, 2014,p90.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

32

l’exploitation d’une activité commerciale qui constitue l’affectio societatis ;

ainsi l’absence de l’affectio societatis conduit la société a la dissolution.

Paragraphe 2 :La distinction entre les sociétés civiles et commerciales.

Cette distinction repose sur le genre des activités de la société :

1. Société civile

Une société civile est toute société qui n’est pas commerciale par la forme

et dont l’activité est civile, il n’existe pas de réglementation spécifique aux

sociétés civiles dans le droit marocain. La société civile reste en effet régie par

les règles de droit commun prévues par DOC en matière de l’obligation et des

contrats, elle est réputée civile toute activité qui :

- N’est pas visées par les articles 6 et suivants du code de commerce.

- Consiste dans la simple gestion d’un patrimoine personnel.

- Ou d’exercice d’une activité libérale.

Une société civile peut néanmoins effectuer des actes commerciaux sans

perdre pour autant son caractère civil, si ces actes ne sont que l’accessoire de

l’activité civile principale

2. Société commerciale

Selon l’article 2 « Sont commerciales à raison de leur forme et quel que

soit leur objet, les sociétés visées aux titres II, III et IV de la présente loi et

n'acquièrent la personnalité morale qu'à compter de leur immatriculation au

registre du commerce. La transformation régulière de la société en une société

d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il

en est de même de la prorogation. Sont commerciales les sociétés en

participation dont l'objet est commercial »10.

Si leurs objectif l’exercice habituel d’actes de commerce. Il faut ajouter

à ces sociétés celle qui sont obligatoirement commerciales par leur forme

exemple les sociétés en nom collectif. Ainsi lorsqu’une société exerce une

activité commerciale, alors qu’elle a la forme civile, elle fait encourir à ses

associés risque éventuel d’être qualifiés par leurs créanciers, en cas difficultés;

de commerçant et être poursuivis en paiement selon les règles applicable aux

associés d’une SNC (Notamment la règle de solidarité)11.

L’intérêt de cette distinction est que les sociétés commerciales sont

obligatoirement soumises à des formalités légales (dépôt, publicité, et ainsi

immatriculation au registre de commerce) ; lorsqu’on parle sur une société

10 Article 2 de Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en

commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation ,1ére titre,. 11Constantin (A): « Droit de société », Editeur: Dalloz, 2014,p122.

Page 34: Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 · Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 1 Introduction Tout d’abord le savoir-être : il correspond

Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

33

commerciale automatiquement la notion de solidarité apparait, mais pour une

société civile elle n’existé plus que si le statut la prévoie.

Sous-section2 : Sociétés de personnes

Pour ce paragraphe, il est consacré aux sociétés de personnes, il va être

divisé en deux titres, le première concerne la définition des sociétés de

personnes, pour la second elle va contenir quelques traits fondamentaux des

sociétés de personnes12.

Paragraphe1 :Les traits fondamentaux des sociétés de personnes

« Les sociétés de personnes sont régis tant par la loi 5-96 que par les

dispositions du dahir des obligations et contrat (DOC) du 12Aout 2013. De

même, certaines dispositions de la loi 17-95 sur la société anonyme(SA) sont

également applicables à ces sociétés.»13.

D’ailleurs, l’article 2 édicte que : « sont commerciales à raison de leur

forme, quelques soit leur objet, les sociétés en nom collectif(SNC), les sociétés

en commandite simple (SCS) et la société à responsabilité limitée

(SARL) ».Mais toutes ces sociétés ne peuvent acquérir la personnalité morale

qu’à compter de leur immatriculation au registre de commerce.

De même, la transformation régulière de ces sociétés en autre forme de

société, n’entraine pas la création d’une nouvelle personnalité morale. Par

contre, la société en participation n’est commerciale que si son objet est

commercial »3.

Donc, on pourra définir également une société de personnes comme un

groupe composé d'au moins deux personnes, qui conviennent de mettre en

commun, leurs ressources dans une société, en vue de réaliser des bénéfices.

Afin d'établir les modalités de la société de personnes et de protéger les associés

en cas de mésentente ou de dissolution de la société, un contrat de société doit

être rédigé. On peut aussi se procurer des formulaires types dans les papeteries.

Les associés partagent les bénéfices selon les modalités du contrat.

Paragraphe 2 :Caractéristiques de sociétés de personnes

Les associés se connaissent, on dit que les sociétés de personnes sont

basées sur l’intuitu personae, c’est-à-dire que Ce type de société réunit un petit

nombre de personnes qui se connaissent bien, et ce font une grande confiance

réciproque, autrement dit ; La personne comme associé est plus importante que

le montant de son apport, et les associés se choisissent à raison de la confiance

qu’ils s’inspirent.

12Bonhomme (R) et Pérochon (F) : « Entreprise en difficulté. Instruments de crédit et de paiement », 9e éd.,

2012, LGDJManuel,p165. 13 Souaidi(M) :« Manuel complet d’aide à la gestion des PME/PMI comprendre et connaitre le droit des affaires

au Maroc », 2ème édition, p52.

Page 35: Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 · Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 1 Introduction Tout d’abord le savoir-être : il correspond

Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

34

En contrepartie de leurs apports, les associés reçoivent des parts

non négociables mais cessibles par voie civile sous réserve du :

- Consentement des associés (unanimité)

- Cession réalisée par écrit

- Cession signifiée à la société

- Cession publiée au registre de commerce (art 16 loi 5-96)

- Le partage de pouvoir ne dépend pas du montant des apports, puisque

chaque associé dispose d’une voix quelques soit l’importance de ses

parts sociales;

- Les décisions sont souvent prises à l’unanimité et les assemblés

ordinaires ou extraordinaires requièrent des quorums14;

- Aucun capital social minimum exigé;

- Les associés restent, totalement et solidairement responsables des dettes

éventuelles de la société. Leur patrimoine privé peut être revendiqué par

les éventuels créanciers.

- Les parts des associés en nom dans le capital sont représentées par une

part; appelée une part d’intérêt qui est librement négociable.

Sous-section3 : Etude comparative des sociétés des personnes

Ce paragraphe est voué au traitement de la constitution des sociétés de

personnes, le fonctionnement des sociétés de personnes, et la dissolution des

sociétés de personnes.

Paragraphe1 : Constitutions des sociétés de personnes

Lorsqu’on parle sur la constitution, cela veut dire le traitement des

conditions de fonds et de forme des sociétés de personnes.

1. Les conditions de fonds

1.1 : Les conditions de fonds de la société de participation

La société en participation est une société où les associés ont décidé de ne

pas l’immatriculer. Elle doit comporter au moins deux associés, personnes

physiques ou morales, sans qu’ils aient nécessairement de capacité commerciale

dans l’hypothèse où l’objet de la société est civile mais avec une capacité

commerciale si l’objet de la société est commercial15.

L'article 1871 du Code Civil définit la société en participation comme une

société non immatriculée au Registre du Commerce, sans personnalité morale, et

qui peut être prouvée par tous moyens. Son contenu peut être varié à l'infini. En

effet, l'article 1871 prévoit que : " Les associés conviennent librement de l'objet,

du fonctionnement et des conditions de la société en participation "16.

14Le minimum d'associés présentés à la société. 15Constantin (A): « Droit de société », Editeur: Dalloz, 2014,p67. 16L'article 1871 du Code Civil

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

35

La société en participation est donc un contrat de société, où les associés

ont décidé de ne pas immatriculer la société, elle n’a donc pas de personnalité

morale.

Ce type de société non immatriculé ne peut pas :

- Agir en justice

- Contracter des dettes

- Etre titulaire de droits et d’obligations

1.2 : Les conditions de fonds de la Société en nom collectif

La société en nom collectif est toujours commercial par la forme quelques

soit son activité ou son objet, par conséquent la qualité de commerçant est

acquise dés quand y est associé.

On constate alors, si les associés n’accomplissent pas eux même des

opérations commerciales, la commercialité de la société s’étend à ces membres.

Cependant chacun des associés doit avoir la capacité d’exercer le

commerce. Et ne doit pas avoir une interdiction, une déchéance ou une

incompatibilité, si non la société est dissoute de plein droit.

La SNC jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation au

registre du commerce.

La SNC obéit naturellement aux règles générales de constitution des

sociétés commerciales dotées de la personnalité morale, il suffira donc ici de

relever les particularités propres à cette forme sociale.

1.2.1 : Capital social

La loi ne fixe aucun montant minimum pour le capital social d’une SNC.

Il est donc librement déterminé par les associés dans les statuts. Il est composé

d’apports en numéraire (argent) et/ou d’apports en nature (tout bien autre qu’une

somme d’argent) (voir la fiche Les apports en société).

Aucune disposition légale n’impose la libération des parts représentant des

apports en numéraire au jour de la constitution de la SNC. Il appartient donc aux

associés de prévoir les modalités de cette libération ;

Les apports en industrie sont autorisés mais ne concourent pas à la formation du

capital social.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

36

1.2.2 : Les associés

Selon l’article 3 de la loi 5/96 « La société en nom collectif est une société

dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et

solidairement des dettes sociales »17.

La SNC est valablement constituée à partir de deux associés qui peuvent

être des personnes physiques ou morales, sous réserve de respecter les

conditions requises par la loi pour être commerçant.

Qualité du commerçant: Les associés ont tous la qualité de commerçant.

Cette forme est interdite aux mineurs même émancipés, aux majeurs sous tutelle

ou curatelle, aux personnes subissant une incompatibilité, une déchéance ou une

interdiction. Si une personne morale est associée, elle ne peut l’être que par

l’intermédiaire de ses dirigeants.

Une clause exonérant un associé de toute responsabilité ou la limitant ne

serait pas valable .les associés étant responsables indéfiniment du passif social.

Autrement dit les associés sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de

la société lorsque celle-ci ne peut les payer. Les créanciers de la société peuvent

poursuivirent le paiement des dettes contre les associés après avoir mis la société

en demeure de les payer.

1.2.3 : La dénomination sociale

D’après l’article 4 de la loi 5/96« La SNC est désignée par une

dénomination sociale, à la quelle peut être incorporé le nom d’un ou de plusieurs

associés et qui doit être précédé ou suivi immédiatement de la mention société

en nom collectif »18

D’après cet article, on constate que la loi laisse aussi pour la SNC la

liberté de designer une dénomination sociale, par option d’incorporer le nom

d’associé. Ainsi cet article impose l’indication que c’est une SNC.

1.3 : Les conditions de fonds de la Société en Commandité Simple

Selon l’article 19 : « Il existe deux sortes de société en commandite : la

société en commandite simple et la société en commandite par actions. »19

La société en commandite simple c’est une société de personne, pour la

société en commandite par action est une société de capitaux.

Ainsi toutes les dispositions de la société en non collective sont

applicables sur la société en commandité simple sous réserve de quelque

particularité.

17Article 3 de la loi 5-96 du dahir des obligations et contrat DOC du 12 Aout 1913, relative aux sociétés en nom

collectif. 18Article 4 de la loi 5-96 du dahir des obligations et contrat DOC du 12 Aout 1913, relative aux sociétés en nom

collectif. 19Loi n° 5-96 sur la société en commandite simple ,titre III, article 19 .

Page 38: Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 · Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 1 Introduction Tout d’abord le savoir-être : il correspond

Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

37

20 Article 20 de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en

participation, titre III, chapitre1. 21 Article 22de la loi n° 5-96 titre III, chapitre 1.

La qualité et nombre des associés La dénomination sociale

Capital social et apports

Article - Article 2020 : « La société en

commandite simple est constituée

d'associé commandités et d'associés

commanditaires. Les associés

commandités ont le statut des

associés en nom collectif. Les

associés commanditaires répondent

des dettes sociales seulement à

concurrence du montant de leur

apport… »

- Selon Article 2221 : « La société en

commandite simple est désignée par

une dénomination sociale à laquelle

peut être incorporé le nom d'un ou

plusieurs associés commandités et qui

doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention société

en commandite simple. »

Article 208: « … Les associés

commanditaires répondent des dettes

sociales seulement à concurrence du

montant de leur apport. Celui-ci ne peut

être un apport en industrie. »

Explication - Pour la SCS nécessite un nombre

minimal d’associés ; deux associés

un commanditaire : il n’a pas la

qualité de commerçant, ainsi il

répond à des dettes sociales à

- D’après cet article la loi laisse encore

une liberté pour la désignation de la

dénomination sociale, par l’option

d’ajouter un ou plusieurs noms des

associés ; mais elle oblige la mention

de la société en commandite simple

Capital sociale :il n’y a pas du capital

minimum.

Les apports :Les associés commandités:

en tant qu'associés en nom, ils peuvent

effectuertoutes sortes d'apports, qu'ils

soient en numéraire, en nature ou en

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

38

concurrence deleurs apports.

- un commandité : celui qui s’acquiert

la qualité de commerçant dès la

participation à la

société ;responsables indéfiniment et

solidairement, comme les associés de

la SNC

-Remarque : Toute personne, qui

accepte, en connaissance de cause, que

son nom soit incorporé à la

dénomination sociale est responsable

des engagements de celle-ci, dans les

mêmes conditions applicables aux

associés. (Article 4)

industrie.

Les associés commanditaires: ils ne

peuvent faire que des apports en

numéraire ou en nature à l'exclusion de

tous apports en industrie.

Page 40: Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 · Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 1 Introduction Tout d’abord le savoir-être : il correspond

Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

39

2: Les conditions de forme et de publicité

2.1 : La constitution de la société en participation

Elle se constitue de la même manière que n’importe quelles sociétés, sauf

qu’il n’y a aucune immatriculation ou publication. Il faut rédiger un contrat de

constitution signé par chacun des associés. Et la déclarer au centre des impôts.

La seule nécessité pratique est la rédaction d’un écrit (pas d’obligation)

qui va constituer les statuts.

2.2 :Les fondements au niveau de la formeet de publicité (SNC)

2.2.1: Nécessite d’un écrit

Tout d’abord, l’acte constitutif doit être fait par écrit authentique ou sous

seing privé, l’acte doit être daté et contenir certaines mentions obligatoires en

vertu de l’article 5 de la loi 5-96 qui stipule que les statuts doivent, à peine de

nullité de la société, être datés et indiquer :

- Les prénoms, nom, domicile de chacun des associés ou, s’il s’agit

d’une personne morale, ses dénomination, forme et siège ;

- La constitution en forme de la société en nom collectif ;

- L’objet de la société ;

- La dénomination sociale ;

- Le montant du capital social ;

- Le siège social ;

- L’apport de chaque associé et, s’il s’agit d’un apport en nature,

l’évaluation qui lui a été donnée ;

- Le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé ;

- La durée pour laquelle la société a été constituée ;

- Les, nom, prénom, domicile des associés ou des tiers pouvant

engager la société, le cas échéant ;

- Le greffe du tribunal où les statuts sont déposés ;

2.2.2 : La signature de tous les associés.

Il va sans dire que le défaut de ces indications entraîne la nullité de la

société en nom collectif. L’acte écrit doit être déposé au greffe du tribunal de

commerce du lieu du siège social, et pour être porté à la connaissance des tiers,

il doit être inscrit au registre de commerce et publié au Bulletin Officiel et dans

un journal d’annonces légales

2.3 : Les conditions de forme et publicité de la Société en

Commandité Simple

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

40

Nécessité d'un écrit

Dépôt au greffe

Publicité au JAL et au B.O

Article

-Selon article 23 :« Outre les indications

mentionnées à l'article 5, les statuts de la

société doivent contenir :

-La part du montant ou de la valeur des

apports de chaque associé commandité ou

commanditaire dans le capital social ;

- La part globale des associés commandités et

la part de chaque associé commanditaire dans

la répartition des bénéfices et dans le boni de

liquidation. »

- Selon Article 95: « Dans les 30 jours de

la constitution d'une société commerciale,

il doit être procédé au dépôt au greffe du

tribunal du lieu du siège social de deux

copies ou deux exemplaires des statuts.

- En outre, les sociétés commerciales

sont tenues de déposer au greffe du

tribunal, dans les 30 jours qui suivent leur

approbation par l'assemblée générale,

deux exemplaires des états de synthèse

accompagnés d'une copie du rapport du

ou des commissaires aux comptes, le cas

échéant.»

- Article 93 : « La publicité est faite : * par dépôt

d'actes ou de pièces au greffe du tribunal du lieu du

siège social ; * et par insertion d'avis ou d'annonces

dans un journal habilité à recevoir des annonces

légales et au Bulletin officiel. »

Explication Après la vérification des indications

mentionnées à l'article 5 ; deux autres doivent

être mentionnées dans le statut de la société

- Une fois les statuts de la société

enregistrés, un certain nombre de

documents doivent être déposés augreffe

- L'étape suivante consiste en la publication dans un

journal d'annonces légales ou au bulletin officiel et

elle est prise en charge par le centre régional

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

41

en commandite simple. du tribunal du lieu du siège social, dans

les 30 jours de sa constitution :

1 : Deux originaux ou une expédition des

statuts,

2 : Une copie du document de

désignation du gérant lorsque la dite

désignation intervient par acte séparé.

d'investissement après l'immatriculation au registre

commercial.

-La publication est lancée dans les journaux

d'annonces légales avant immatriculation au registre

commercial et une deuxième fois dans un journal

d'annonces légales et au bulletin officiel après

l'immatriculation c’est la Publicité ponctuelle22

22Ainsi la nécessité de la publicité permanente :La dénomination ainsi que l'énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d'immatriculation au R.C., de la société,

doivent figurer dans les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents émanant de celle-ci et destinés aux tiers.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

42

Paragraphe 2 : Fonctionnement et organisation des sociétés de personne

Pour ce titre, on va essayer de mettre l’accent, sur la gérance, puis dans le

deuxième titre, sur le droit et l’obligation des associés et l’assemblée. Pour

consacrer le troisième titre à la dissolution des sociétés de personne.

1: La gérance : Le fonctionnement de la société en participation

1.1: La gérance

L’article 1871-1 du code civil énonce qu’en matière de société en

participation à objet commercial, les règles applicables à la société en nom

collectif jouent. A contrario, lorsque l’objet est civil, ce sont les règles

applicables à la société civile qui jouent. Les deux ensembles de règles

s’appliquent à défaut de disposition contraire des statuts.

Toutefois, à l’égard des tiers, il faut distinguer deux hypothèses : Soit

la société est occulte (elle n’apparaît pas à l’égard des tiers) auquel cas le gérant

a plus de pouvoir sur des biens qui sont à sa disposition. Ce pouvoir résulte de

ce qu’il agit en son nom personnel. Les tiers n’ont aucun recours contre lui.

1.2: Les associés

Ils se réunissent en assemblée s’ils le souhaitent, ils participent aux

décisions stratégiques. Ils engagent leur responsabilité indéfinie et solidaire

lorsque la société a un objet commercial, indéfini et conjoint lorsque la société a

un objet civil. Lorsque la société est occulte, seul le gérant engage sa

responsabilité à l’égard des tiers mais il peut se retourner contre les associés

sans limiter le recours aux apports. Lorsque la société est ostensible, chacun des

associés est tenu à l’égard des tiers.

Le fonctionnement de la SNC est organisé d’une manière très simple à la

différence d’autres sociétés commerciales. On y trouve deux types d’organes :

les associés et les gérants. Selon les statuts de la société, les uns vont administrer

les affaires sociales, les autres vont contrôler cette gestion.

L’article 6 de la loi 5-96 dispose : « tous les associés sont gérants, sauf

stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants,

associé ou non, ou en prévoir la désignation par acte ultérieur… ».23

En pratique, dès que la société doit avoir une activité d’une certaine

importance, il est nécessaire de procéder à la désignation d’une gérance. Cette

désignation relève du pouvoir des associés qui, sauf disposition contraire,

doivent se prononcer à l’unanimité. Les associés jouissent en la matière d’une

grande liberté, ils peuvent nommer un ou plusieurs gérants, il est indifférent que

ceux-ci soient associés ou non.

23Article 6 de la loi 5-96 du dahir des obligations et contrat DOC du 12 Aout 1913, relative aux sociétés en nom

collectif.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

43

2 :La designation d’une gérance des SNC

2.1 : Nomination de gérant

Les gérants sont nommés par les statuts ou par un acte ultérieur. Ils

peuvent être pris parmi les associés ou en dehors des associés .la gérance peut

être assurée par une personne physique ou par une personne morale .dans ce

dernier cas, les dirigeants de la personne morale gérante sont soumis aux mêmes

conditions et aux mêmes obligations et encourent les mêmes responsabilités

civiles et pénales comme s’ils étaient gérants en nom personnel.

La nomination des gérants doit se faire à l’unanimité sauf dispositions

contraire des statuts et si aucun gérant n’est désigné, tous les associés sont

considérés comme gérants et chacun d’eux peut accomplir séparément des actes

de gestion et engager la société par sa seule signature.

2.2 : Cessation des fonctions du gérant

La cessation des fonctions du gérant, peut avoir plusieurs causes : la

révocation, la démission, l’arrivée du terme du contrat, la dissolution de la

société et décès du gérant.

2.2.1 : Dans le cas de la démission:

- Pour le Gérant non associé et gérant non statutaire: La

démission est libre,

- L'associé gérant statutaire : sa démission est fondée sur une

cause légitime ou en cas d'absence d'un juste motif, sa démission

pourra donner lieu à des dommages.

2.2.2 : Dans le cas de la révocation :

La loi prévoit trois modalités différentes de révocation :

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

44

Première hypothèse

Deuxième hypothèse

Troisième hypothèse

-Si tous les associés sont gérants ou s’il s’agit

de gérant statutaire associé, la révocation de

l’un d’eux doit être décidée à l’unanimité des

autres associés .cette révocation entraine la

dissolution de la société à moins que la

continuation de la société ne soit prévue par les

statuts ou décidés à l’unanimité des autres

associés.

- En cas de continuation, le gérant révoqué peut

décider de se retirer de la société en demandant

le remboursement de ses droits sociaux.

-S’il s’agit de gérant associé non statutaire, la

révocation sera décidée dans les conditions

prévues par les statuts, ils peuvent prévoir soit

l’unanimité, soit la majorité simple ou

qualifiée.

- Dans le silence des statuts, la décision de

révocation doit être prise à l’unanimité des

autres associés.

- Le gérant non associé peut être révoqué dans les

conditions prévues dans les statuts, ou à défaut par une

décision des associés prise à la majorité.

- Dans toutes ces hypothèses si la révocation est décidée

sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages

intérêts au profit du gérant révoqué.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

45

Les pouvoirs des gérants : Il faut distinguer est ce qu’il s’agisse de la gestion dans l’ordre interne ou dans l’ordre externe.

Les rapports avec les associés Les rapports avec les tiers

-Dans l’ordre interne, ce sont les statuts qui fixent les pouvoirs des gérants .si

les statuts n’ont rien prévus le gérant unique peut faire tous les actes de

gestion dans l’intérêt de la société.

-Par acte de gestion, il faut entendre à la fois les actes d’administration et les

actes de disposition nécessaires à la réalisation de l’objet social et conformes

à l’intérêt social.

-En cas de pluralité des gérants, chacun peut agir séparément sauf la

possibilité donnée à un cogérant de s’opposer à toute opération avant qu’elle

ne soit conclue.

-La société est engagée par les actes des gérants qui relèvent de l’objet social.

Toute clause limitant les pouvoirs des gérants est inopposable aux tiers.

- En cas de pluralité de gérants, chacun détient la totalité des pouvoirs pour engager

la société à l’égard des tiers. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un

autre gérant et sans effet à l’égard des tiers, sauf si ces derniers ont eu

connaissance de cette opposition.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

43

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

46

2.2.3: Les pouvoirs des gérants

Les pouvoirs statutaires : Les statuts sont libres de conférer aux associés

non gérants, le pouvoir d’autoriser certaines opérations qui relèvent des pouvoirs

légaux des gérants.

Ainsi il est fréquent dans la pratique de subordonner à l’autorisation des

associés, certains actes de disposition comme la vente des biens de la société.

Cette limitation des pouvoirs des gérants est valable dans les rapports

entre les associés (dans l’ordre interne), mais elle est inopposable aux tiers.

2.2.4: Responsabilité des gérants

Les gérants sont responsables solidairement à l’égard des associés et à

l’égard des tiers .cette responsabilité et individuelle lorsqu’on arrive à

déterminer en cas de pluralité des gérants, la part de chacun dans les actes

dommageables .sinon, il y a responsabilité solidaire des gérants24.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, les

gérants non associés peuvent être condamnés au comblement du passif sur leur

deniers personnels, en cas de faute de gestion qui est à l’origine du passif de la

société, le tribunal peut décider également l’extension de la procédure de faillite

aux gérants non associés.

Pour les gérants associés, ils subissent et supportent le sort de tous les

associés, c’est-à-dire qu’ils doivent être mis en faillite au même titre que la

société.

3 : La gérance de la société en commandite simple

3.1: Désignation: la personne du gérant

En se basant sur l’article 6 : seul sont les associés commandités ont le

droit de gérer la SCS,parce ils sont des commerçants, donc ils sont tenus

indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Article25 : « Seul l’associé commandité peut être gérant d’une SCS,

par contre, l’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, même

par procuration .Dans le cas contraire, l’associé commanditaire devient

solidairement responsable des dettes sociales avec les associés commandités »25.

D’après cet article, on conclut que les associés commanditaires ne

peuvent, dans aucun cas, de passer des actes de gestion au sein de la société,

même par procuration, mais dans une situation contraire l’associé

24Chartier (Y) : « Droit des affaires », 3 vol., 3e éd., P.U.F., Paris, 1991, p45. 25Article 25de la loi n° 5-96, la société en commandite simple.

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47

commanditaire devient responsable solidairement des dettes sociales avec les

associés commandités.26

3.2 : Cessation des fonctions des gérants

Les fonctions du gérant prennent fin par la démission, le décès, l'arrivé du

terme, la révocation.

Paragraphe 3: Les droits et les obligations d’associés

1 : Les assemblés des SNC

L’assemblée des associés doit obligatoirement se réunir :

- Pour l’approbation annuelle des comptes,

- Pour tout autre sujet, sur demande de l’un des associés.

- Les statuts peuvent cependant prévoir que certaines décisions, seront

prises selon les règles de la majorité ou par voie de consultation écrite

des associés.

Elles doivent être prises à l’unanimité les décisions sur des points qui

excèdent les pouvoirs des gérants.

Pour le commissaire aux comptes:Un ou plusieurs commissaires aux

comptes peuvent être nommés (pas une obligation) à la majorité des associés

.cette nomination est obligatoire pour les sociétés dont le chiffre d’affaires

dépasse 50 millions de dirhams.

Même lorsque cette condition n’est pas réunie, tout associé peut demander

au président du tribunal la nomination d’un ou de plusieurs commissaires aux

comptes.

Le statut du commissaire aux comptes est régi par la loi n°17-95 sur les

sociétés anonymes.

26Cherkaoui(H) : «Droit commercial», 1er édition, 2001, p29.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

48

2 : Le droitet obligation d’associés SCS

Obligations des Associés: Droits des Associés

-Les associéscommandités : Existence d'une

obligation indéfinie et solidaire au passif social.

-Les associés commanditaires ils ne sont

responsables qu'à concurrence de leurs mises.

-Selon article 26 « Les associés commanditaires

ont le droit, à toute époque, de prendre

connaissance, pour les trois derniers exercices,

des livres, de l'inventaire, des états de synthèse,

du rapport de gestion et, le cas échéant, celui du

ou des commissaires aux comptes et des procès-

verbaux des assemblées et de poser par écrit des

questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit

être répondu également par écrit».

D’après cet article on conclut que les associés ont

le droit de la consultation des documents, ainsi de

poser des questions sur la marche de la

société ;

Paragraphe4: La dissolution des sociétés de personnes

La dissolution d’une société ou bien ça liquidation peut être soit une

dissolution volontaire ou bien une dissolution statutaire et enfin une dissolution

à cause d’une réalisation de l’objet de la société.

1 : La dissolution de la société en participation

- le décès d’un associé ;

- la révocation de l’un des gérants lorsque tous les participants sont

gérants

- la mise en tutelle, la liquidation des biens ou de la faillite

personnelle d’un associé

- Le rachat de toutes les parts de la société par un même associé.

2 : Les causes de la dissolution de la SNC

Concernant les causes de la dissolution de la SNC, on trouve :

2.1 : La révocation du gérant associé statutaire

Lorsque tous les associés sont gérants, ou lorsque le gérant associé est

nommé dans les statuts, sa révocation entraîne la dissolution de plein droit, sauf

si les statuts en ont disposé autrement, ou si une décision de continuation de la

société est prise, simultanément à la révocation, à l’unanimité.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

49

2.2 : La mise en liquidation judiciaire, l’interdiction d’exercer une

activité professionnelle ou l’incapacité d’un des associés

La dissolution intervient de plein droit sauf disposition contraire dans les

statuts, ou décision unanime des associés. L’associé est exclu et indemniser de la

valeur de ses droits, sauf si la société peut se transformer en une société dans

laquelle la capacité de commerçant des associés n’est pas requise.

2.3 : Le décès d’un associé

La société peut continuer, à la condition « sinequanon »27 que les statuts

aient prévu expressément cette situation. A défaut, si la société poursuit son

activité, elle sera considérée comme une société « devenue de fait »28.

3 : La dissolution de la SCS

Article 29 :

« La société continue malgré le décès d'un commanditaire. S'il est stipulé

que malgré le décès de l'un des commandités, la société continue avec ses

héritiers, ceux-ci deviennent commanditaires lorsqu'ils sont mineurs non

émancipés. Si l'associé décédé était le seul commandité et si ses héritiers sont

tous mineurs non émancipés, il doit être procédé à son remplacement par un

nouvel associé commandité ou à la transformation de la société, dans le délai

d'un an à compter du décès. A défaut, la société est dissoute de plein droit à

l'expiration de ce délai. »29

Explication : d’après cet article ; la société commandite simple continue

malgré le décès de commanditaire, et elle dissout automatiquement après le

décès de commandité ; sauf si le statut prévoit la continuation avec les héritiers,

et si ces derniers sont des mineurs non émancipés ; deux possibilités sont

offertes :

- Le remplacement avec un nouvel associé commandité ; si le

défunt est le seul associé commandité.

- La transformation de la société (maximum un an).

Section 2 : Taxinomie des sociétés de capitaux

Chaque société de capitaux, que ce soit la société anonyme, la société à

responsabilité limitée ou la société en commandité par actions doivent respecter

certaines règles de constitution notamment le nombre des associes,

l’immatriculation au registre de commerce, les formalités de la publicité, le

montant du capital social exigé par la loi marocaine.

27Cherkaoui(H) : «Droit commercial», 1er édition, 2001, p45. 28Chartier (Y) : « Droit des affaires », 3 vol., 3e éd., P.U.F., Paris, 1991, p45. 29 Article 29de la loi n° 5-96 sur la société en participation,Titre III : De la société en commandite, Chapitre

premier : De la société en commandite simple.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

50

Sous-section1 : Les types de sociétés de capitaux

Les sociétés de capitaux sont régies par la loi 17-95 pour la société

anonyme et la loi 5-96 du Dahir des obligations et contrats (DOC). Ce

paragraphe présente les différents types de sociétés de capitaux qui sont la

société anonyme, la société à responsabilité limitée et la société et la société en

commandité par action ainsi que leurs conditions de constitution et de

fonctionnement.

Paragraphe 1 : Constitution de la société en commandité par action

La société en commandite par actions30dont le capital est divisé en actions

est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de

commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et

des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes

qu’à concurrence de leurs apports. La société en commandite par actions est

désignée par une dénomination ou le nom d’un ou de plusieurs associés

commandités peut être incorporé et doit être précédé ou suivi immédiatement de

la mention « société en commandite par actions ».

Les formalités de Constitution d’une SCA sont les mêmes qui s’imposent

en cas de constitution d’une SA31.

- La rédaction des statuts sous la forme authentique

- La signature de ceux-ci par tous les associés

- La libération du ¼ des actions en numéraire

- La libération de la totalité des apports en nature après leur évaluation par

le commissaire aux apports.

- L’accomplissement des formalités de publicité : les fondateurs effectuent

deux actes de publicité

- Les associés32 : Composé de un ou plusieurs associés commandités qui ont

la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des

dettes sociales, et trois associés commanditaires au moins portant la

qualité d'actionnaires qui ne répondent des dettes sociales qu’à

concurrence de leurs apports.

30Article 31 de la loi n° 5-96 du Dahir n° 1-97-49. 31Article 32 de la loi n° 5-96 du Dahir n° 1-97-49. 32Article 31 de la loi n° 5-96 du Dahir n° 1-97-49.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

51

La publication

La publication d’un avis établi et signé par le

notaire, par un fondateur, par un gérant ou par

un membre du conseil de surveillance. Cet avis

doit contenir des informations telles que la

dénomination sociale, la forme de la société,

l’objet social, la durée pour laquelle elle a été

créée, le siège social, le montant du capital, les

coordonnées du ou des gérants, etc.

L’immatriculation L’immatriculation au registre du commerce

pour laquelle la loi exige le dépôt au greffe du

tribunal du commerce dont dépend le siège

social de la Société en formation des

documents tels que Les procès-verbaux des

réunions et des opérations effectuées en vue de

la constitution de la société, Un extrait des

statuts, Un extrait du certificat de souscription

et de versement

Paragraphe 2 : Constitution de la société anonyme

La société anonyme33 est une société commerciale par sa forme quel que

soit son objet. Elle est faite pour les grandes sociétés et les associés sont appelés

actionnaires, ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs

apports. La personnalité juridique de la société est très affirmée, son

fonctionnement est étroitement réglementé par la loi 17/95 du 30/8/96.

Selon l’article 2 de la loi 17/95, La forme, la durée, qui ne peut excéder 99

ans, la dénomination, le siège, l'objet et le montant du capital sont déterminés

par les statuts de la société.

1 : Les actes à accomplir lors de la constitution de la SA

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment,

les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer34 :

- La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement

de la mention société anonyme ou des initiales SA,

- L’énonciation du montant du capital social et du siège social,

- Le numéro d’immatriculation au registre du commerce.

33 L’article 1 de la loi N°17-95du Dahir n° 1-96-124. 34 Article 4 de la loi N°17-95 du Dahir n° 1-96-124.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

52

La société anonyme jouisse d’une personnalité morale dès son

immatriculation au registre du commerce, la transformation de la SA à une autre

forme n’entraine pas la création d’une nouvelle personne morale.

Pour la constitution de la société anonyme il faut accomplir quatre actes35 :

- La signature des statuts par tous les actionnaires ; à défaut, la réception par

le ou les fondateurs du dernier bulletin de souscription ;

- La libération de chaque action de numéraire d'au moins le quart de sa

valeur nominale, conformément à l'article 21 ;

- Le transfert à la société en formation des apports en nature après leur

évaluation conformément aux articles 24 et suivants ;

- L'accomplissement des formalités de publicité.

Lorsque ces formalités sont accomplies, un avis est inséré dans un journal

d'annonces légales. Cet avis est signé par le notaire ou la partie qui a dressé

l'acte de la société, le cas échéant, ou par l'un des fondateurs, par un

administrateur ou par un membre du conseil de surveillance ayant reçu un

pouvoir spécial à cet effet.

Cet avis contient les indications suivantes :

- La dénomination sociale suivie, le cas échéant, du sigle de la société ;

- La forme de la société ;

- L'objet social indiqué sommairement;

- La durée pour laquelle la société a été constituée ;

- L'adresse du siège social;

- Le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en

numéraire ainsi que la description sommaire et l'évaluation des apports en

nature ;

2 :Les éléments à respecter pour la constitution de la SA

Pour la constitution de la SA il faut respecter le montant du capital, le

nombre d’actionnaire exigé par la loi.

2.1: Le capital

Divisé en actions négociables représentatives d'apports en numéraire ou en

nature à l’exclusion de tout apport en industrie. Le capital minimum est fixé à

300.000 DH sans appel public à l'épargne et à 3.000.000 DH avec appel public à

l'épargne36. Les actions représentatives d'apports en numéraire37 doivent être

libérées lors de la souscription du quart au moins de leur valeur nominale et le

surplus dans un délai maximum de 3 ans, les actions représentatives d'apports en

nature sont libérées intégralement lors de leur émission. Les apports en nature

35Article 17 de la loi N°17-95 du Dahir n° 1-96-124. 36Article 6de la loi N°17-95 du Dahir n° 1-96-124. 37Article 21de la loi N°17-95 du Dahir n° 1-96-124.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

53

ou les avantages particuliers, sont évalués par un commissaire aux apports

(CAA), Le rapport de ce dernier est déposé au siège et au greffe du tribunal et

tenu à la disposition des futurs actionnaires cinq jours avant la signature des

Statuts.

2.2 : Les actions

Représentant le capital social peuvent revêtir la forme nominative ou au

porteur, la valeur minimale de l'action est de 100 DH.

Les actions non inscrites à la cote de la bourse des valeurs sont vendues

aux enchères publiques par le ministère d'un notaire ou par une société de

bourse. Alors que les actions inscrites à la cote de la bourse des valeurs sont

vendues en bourse dans les conditions prévues aux alinéas 3, 4 et 7 de l’article

274.

2.3 :Actionnaires

La SA doit comporter un nombre suffisant d’actionnaires lui permettant

d’accomplir son objet et d’assurer sa gestion et son contrôle, sans que ce nombre

soit inférieur à cinq.

Paragraphe 3: Constitution de la société à responsabilité limitée

La société à responsabilité limitée (SARL) est une société commerciale qui allie

entre les caractéristiques des sociétés de capitaux et celles de personnes. Ainsi,

elle se base sur les apports en argent mais aussi à la solidarité entre les associés.

La société à responsabilité limitée38est constituée par une ou plusieurs personnes

qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

La SARL doit satisfaire pour sa constitution à des conditions de fond, et

de forme.

1 : Les conditions de fond

Les conditions de fond : les conditions requises pour la constitution de la

SARL tiennent à la fois à l’objet social, aux associés, dénomination sociale,

parts sociales et au capital social.

1.1: L’objet social39

L'objet social de la SARL doit être défini de façon précise, sans être trop large.

Cependant, la liberté demeure le principe concernant l'objet de la société. Les

sociétés de banque, de crédit, d'investissement, d'assurance, de capitalisation et

d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.

1.2: Les associés

Le nombre des associés d'une SARL ne peut être supérieur à cinquante. Si la

société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai, de

38Article 44 de la loi 5-96 du Dahir n° 1-97-49. 39 Idem

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

54

deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute, à

moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés n'atteigne le nombre

autorisé légalement.

La responsabilité des associes est limitée, ils ne supportent les pertes qu'à

concurrence de leurs apports, ils sont toutefois solidairement responsables de la

valeur attribuée aux apports en nature lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux

apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le

commissaire aux apports. Cependant tous les associés doivent intervenir dans les

statuts soit en personne soit par mandataire muni d’un justificatif.

1.3: Dénomination sociale

La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être

incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention société à responsabilité limitée ou des initiales

SARL ou société à responsabilité limitée d'associé unique. Il faut indiquer

également le montant du capital social, le siège social et le numéro

d'immatriculation au registre de commerce, ces indications doivent figurer dans

les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant

de la société et destinés aux tiers.

1.4: Parts sociales

Selon l’article 55, les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des

titres négociables. Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les

associés et intégralement libérées. Les parts sociales ne peuvent pas représenter

des apports en industrie. Toutefois, lorsque l'objet de la société porte sur

l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale, apportés à

la société ou créés par elle à partir d'éléments corporels ou incorporels qui lui

sont apportés en nature, l'apporteur en nature peut apporter son industrie lorsque

son activité principale est liée à la réalisation de l'objet social.

La quote-part de l'apporteur en industrie dans sa contribution aux pertes est

déterminée par les statuts sans qu'elle puisse être supérieure à celle de l'associé

qui a le moins apporté. Les statuts déterminent les modalités selon lesquelles

ces parts sociales sont souscrites. Les fonds provenant de la libération des parts

sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception, par les personnes qui

les ont reçus, dans un compte bancaire bloqué40.

1.5: Capital social41

40Article 51 de la loi 5-96 du Dahir n° 1-97-49. 41Article 46 de la loi 5-96 est modifié et remplacé par la loi n° 24-10 promulguée par le dahir n° 1-11- 39.

Apports

en

Ils doivent être libérés le jour de la signature des statuts, à hauteur du

1/4 dans un premier temps et les reste dans un délai de 5 ans. Ce

capital doit être déposé dans un compte bloqué si le capital est

supérieur à 100 000 DHS et ne peut être retiré qu’après

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

55

Depuis le 30 Juin 2011, il n’est plus nécessaire d’avoir un capital minimum pour

créer une SARL (Loi 24-10). Les associés sont libres de fixer le montant du

capital. Le capital peut être constitué par des apports en numéraire, en nature et

à titre exceptionnel en industrie.

2 : Conditions de forme

Sont la rédaction des statuts42 et l’accomplissement des formalités de publicité.

2.1: La rédaction des statuts

Les statuts doivent être établis par écrit et signés par les associés soit par acte

notarié soit par acte sous seing privé. Ces statuts doivent contenir à peine de

nullité de la société :

- L’identité des associés;

- La forme de la société;

- L’objet;

- La denomination;

- Le siege;

- La durée et le montant du capital ;

- Les apports et leur évaluation;

- La répartition des parts entre les associés ;

- L’état civil des gérants;

- La date et la signature de tous les associés ;

2.2: Les conditions de publicité

La SARL est soumise aux mêmes formalités de publicité que les autres sociétés

à savoir :

- Le dépôt des statuts au greffe du tribunal du lieu du siège ; 42Article 50de la loi 5-96 du Dahir n° 1-97-49.

numéraire l’immatriculation de la société au registre de commerce. Si la société

n’est pas constituée dans un délai de 6 mois à compter du dépôt des

fonds, chaque apporteur peut demander l’autorisation auprès du

tribunal de retirer le montant de son apport.

Apports

en nature

L’évaluation des apports doit être effectuée par un commissaire aux

apports désigné à l’unanimité par les associés parmi les experts

comptables inscrits à l’ordre. A défaut d’unanimité, le commissaire

est désigné par le tribunal.

Apports

en

industrie

Deux conditions doivent être réunies : L’objet de la société doit

porter sur l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’une entreprise

artisanale. Seul l’apporteur en nature peut faire un apport en industrie

du moment que son activité principale est liée à la réalisation de

l’objet social.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

56

- La publication dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel ;

- L’immatriculation au registre de commerce (C’est à compter de celle-ci

qu’elle acquiert la qualité de personne morale) ;

Sous-section2: Fonctionnement de société de capitaux

Les modalités d’organisation et de fonctionnement des sociétés de

capitaux, se différent d’une société de capitaux à une autre, au niveau de la

gérance notamment les organes de gestions et leurs pouvoirs, au niveau des

assemblées générales et les causes de la dissolution.

Paragraphe 1 :La gérance

1 : La gestion de la société anonyme à conseil d’administration43

Depuis la promulgation de la loi 17-95 du 30/8/1996, La société anonyme

peut être gérée de deux façons : gestion classique avec conseil d’administration

et nouvelle gestion avec directoire et conseil de surveillance.En cours de la vie

de la société classique à conseil d’administration, la SA peut introduire cette

nouvelle forme de SA. Auquel cas, il faut que la dénomination sociale soit

précédée ou suivie des mots «société anonyme à directoire et à conseil de

surveillance »

La société anonyme est administrée par un conseil d'administration

composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Ce dernier

nombre est porté à quinze lorsque les actions de la société sont inscrites à la

bourse des valeurs. Toutefois, en cas de fusion, ces nombres de douze et quinze

pourront être dépassés jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs

en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir

être supérieurs à vingt-quatre, vingt-sept dans le cas d' une fusion d' une société

dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs et d' une autre

société, trente dans le cas d' une fusion de deux sociétés dont les actions sont

inscrites à la cote de la bourse des valeurs.

Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune

nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des

administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires tant que le nombre des

administrateurs n'aura pas été réduit à douze ou à quinze, lorsque les actions de

la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. En cas de décès, de

révocation ou de démission du président du conseil d’administration et si le

conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il pourra nommer un

administrateur supplémentaire qui sera appelé aux fonctions de président. Les

administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire.

43Article 39, Article 40, Article 44 de la loi 17-95 du Dahir n° 1-96-124.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

57

Chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la

société, déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé

par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d'assister à l'assemblée

générale ordinaire, le cas échéant. Ces actions sont indivisiblement affectées à la

garantie de la responsabilité que peuvent encourir les administrateurs

collectivement ou individuellement à l'occasion de la gestion de la société, ou

même d’actes qui leur seraient personnels. Les actions de garantie sont

nécessairement nominatives ; elles sont inaliénables. Cette inaliénabilité est

mentionnée sur le registre des transferts de la société.

Pouvoirs et responsabilité des organes exécutifs44: Le conseil

d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre en toutes

circonstances toutes décisions à la réalisation de son objet social au nom de la

société et sous réserve des pouvoirs attribués par la présente loi aux assemblées

d'actionnaires.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes

du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle

ne prouve que le tiers savait que lesdits actes dépassaient cet objet ou qu'il ne

pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule

publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

1.2: Gestion avec directoire45

La société anonyme est dirigée par un directoire composé d'un nombre

fixé par les statuts, qui ne peut être supérieur à cinq. Toutefois, lorsque les

actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs, les statuts

peuvent porter ce nombre à sept.

Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à un million cinq

cent mille dirhams, les fonctions attribuées au directoire peuvent être exercées

par une seule personne. Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un

conseil de surveillance. Les membres du directoire sont nommés par le conseil

de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Lorsqu'une seule

personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de

directeur général unique.

1.3 : Gestion avec conseil de surveillance46

Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de

douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à 15 lorsque les actions de

la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. Toutefois, en cas de

fusion, ces nombres de douze et quinze pourront être dépassés jusqu'à

concurrence du nombre total des membres du conseil de surveillance en fonction

depuis plus de six mois dans chacune des sociétés fusionnées, sans pouvoir être

44Article 69 de la loi 17-95 du Dahir n° 1-96-124. 45Article 78, Article 79 de la loi 17-95 du Dahir n° 1-96-124. 46 Article 83, Article 84 de la loi 17-95 du Dahir n° 1-96-124.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

58

supérieur à vingt-quatre, vingt-sept dans le cas d' une fusion d' une société dont

les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs et d' une autre société,

trente dans le cas d' une fusion de deux sociétés dont les actions sont inscrites à

la cote de la bourse des valeurs.

Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune

nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance, ni au

remplacement des membres du conseil de surveillance décédés, révoqués ou

démissionnaires, tant que le nombre des membres du conseil de surveillance

n'aura pas été réduit à douze ou à quinze lorsque les actions de la société sont

inscrites à la cote de la bourse des valeurs. Chaque membre du conseil de

surveillance doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminée

par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour

ouvrir aux actionnaires le droit d'assister à l'assemblée générale ordinaire.

2 : La gérance de la société à responsabilité limitée

La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs

personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés.

Leur nomination et la durée de leur mandat sont fixées par les associés dans les

statuts ou par un acte postérieur. En l'absence de dispositions statutaires, le

gérant, associé ou non, est nommé pour une durée de 3 ans47. Le gérant engage la

société envers les tiers par tous ses actes même hors du cadre de l’objet social48.

Les statuts peuvent limiter les pouvoirs du gérant. Les actes lui sont interdits

doivent être soumis à autorisation de l’assemblée des associes qui se prononce à

la majorité simple.

- Le gérant est responsable de ses fautes de gestion envers la société.

Les conventions passées entre le gérant et la société doivent être

autorisées par l’AG des associés.

- Les gérants doivent présenter à l’approbation de l’assemblée générale

des associés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice comptable

(soit au plus le 30 juin) le rapport de gestion, l’inventaire et les états de

synthèse. Ces documents en plus des projets de résolutions et du rapport

du commissaire aux comptes, s’il en existe un, doivent être adressés aux

associés 15 jours avant la réunion de la dite assemblée. Le gérant est

révocable par décision des associés représentant au moins ¾ du capital.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Dans le cas de la SARL d’associé unique, c’est ce dernier seul qui établit

le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse, approuve les comptes

dans le délai de 6 mois et ses décisions sont enregistrées dans le registre des

délibérations.

47Article 62 de la loi n°5-96 du Dahir n° 1-97-49. 48Article 63de la Loi n° 5-96 du Dahir n° 1-97-49.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

59

3 : La gérance de la société en commandité par action

Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute

circonstance au nom de la société, sous réserve des dispositions des deux

derniers alinéas de l'article 7 de la présente loi.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes

du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le

tiers avait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu

des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à

constituer cette preuve49.

Le conseil de surveillance50 assume le contrôle permanent de la gestion de

la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux

comptes. Il fait à l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires un

rapport dans lequel il porte notamment un jugement sur la gestion de la société

et révèle, le cas échéant, les irrégularités et inexactitudes qu'il a pu relever dans

les états de synthèse de l'exercice.

Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des

documents mis à la disposition de ceux-ci. Il peut convoquer l'assemblée

générale des actionnaires.

Paragraphe 2: Les assemblés des sociétés de capitaux

On distingue les assemblées générales et les assemblées spéciales. Les

assemblées générales sont soit ordinaires (AGO) soit extraordinaires (AGE).

1 :Les assemblés général et spéciales de la société anonyme

1.1 L'assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire51 est seule habilitée à modifier les statuts

dans toutes leurs dispositions ; toute clause contraire est réputée non écrite. Elle

ne peut, toutefois, comme il est dit à l'article premier, augmenter les

engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un

regroupement d'actions régulièrement effectués, ni changer la nationalité de la

société. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou

représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié, et, sur

deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce

dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date

postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Elle

statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou

représentés.

49Article 35 de la Loi n° 5-96 du Dahir n° 1-97-49. 50Article 37 de la Loi n° 5-96 du Dahir n° 1-97-49. 51Article 110 de loi n° 17-95 du Dahir n° 1-96-124.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

60

1.2 : L'assemblée Générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire52 est réunie au moins une fois par an dans les six

mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai une

seule fois et pour la même durée, par ordonnance duprésident du tribunal

statuant en référé, à la demande du conseil d'administration ou du conseil de

surveillance.

1.3: L’assemblée Générale spéciale

L’assemblée générale spéciale est compétente pour prendre toute décision

concernant la catégorie d’actions dont les membres sont titulaires dans les

conditions prévues par la loi. Elle délibère à la majorité simple des voix

présentes ou représentées (50%+1)

2. Les assemblés de la société à responsabilité limitée

Les décisions sont prises en assemblée générale. Toutefois, les statuts

peuvent stipuler qu'à l'exception de celle prévue au premier alinéa de l'article 70,

toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation

écrite des associés ; les statuts fixent les conditions et les délais de cette

consultation.

Les associés sont convoqués aux assemblées générales quinze jours au

moins avant leur réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception qui

indique l'ordre du jour. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le

ou les commissaires aux comptes, le cas échéant53

2.1: Assemblée Générale ordinaire

Réunion des associés qui a tous les pouvoirs sauf celui de modifier les statuts de

la société. Les décisions sont prises à la majorité simple (50%+1) voix en AGO.

Elle a en particulier pour mission :

- De designer le gérant si les statuts ne l’ont pas fait ;

- De donner son avis sur les questions de gestion qui lui sont soumises ;

- De délibérer les comptes de l’exercice et d’affecter les résultats ;

- D’autoriser les conventions passées entre la société et le gérant ;

- De révoquer le gérant;

2.2: Assemblée générale extraordinaire

Réunion des associes qui ont tous les pouvoirs pour modifier les statuts de la

société à la majorité des ¾.

3 :Les assemblés de la société en commandité par action

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme, dans les

conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois

actionnaires au moins. A peine de nullité de sa nomination, un associé

commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. Les actionnaires 52Article 115de la loi n° 17-95 du Dahir n° 1-96-124. 53 Article 71 de la loi n° 5-96 du Dahir n° 1-97-49.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

61

ayant la qualité de commandités ne peuvent participer à la désignation des

membres de ce conseil.

A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation et

la durée du mandat des administrateurs de sociétés anonymes sont applicables.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs

commissaires aux comptes54.

Sous-section3 : La dissolution des sociétés de capitaux

Paragraphe 1 :La dissolution de la société anonyme

La dissolution anticipée est décidée par l’assemblée générale extraordinaire dans

les cas suivants55 : - En cas des pertes quand la situation nette devient inférieure au quart (1/4)

du capital. L’AGE doit se réunir dans les 3 mois suivant l’approbation des

comptes pour décider, s’il y a lieu, de prononcer la dissolution. A défaut,

tout intéressépeut demander cette dissolution.

- En cas de réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal

doit être suivi dans le délai 1 an d’une augmentation de capital. Dans le

cas contraire, tout intéressé peut demander la dissolution 2 mois après

avoir en vain mis en demeure la SA pour régulariser.

- En cas de réduction de nombre d’actionnaires (inférieur à 5 depuis 1 an).

Mais le tribunal peut toujours accorder un délai maximum de 6 mois pour

régulariser la situation.

Paragraphe 2 : La dissolution de la société à responsabilitélimitée

La société à responsabilité limitée n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de

liquidation judiciaire, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est

prononcé à l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le

décès d'un associé, sauf stipulation contraire des statuts56.Les parts sont

librement transmissibles entre associés, sauf clause contraire des statuts.

La SARL peut être dissoute en cas de pertes et que la situation nette

devient inférieure au quart (1/4) du capital, les associés doivent décider à la

majorité des ¾ du capital, s’il y a lieu à une dissolution anticipée de la SARL et,

ce, dans les 3 mois suivant l’approbation des comptes.

Si la dissolution n’est pas décidée, la SARL a une année de réduire son

capital d’un montant au moins égal à celui des pertes (sans toutefois descendre

au-dessous du minimum légal de 100.000 DH).

- La transformation d’une SARL en SNC exige l’accord unanime des

associés

54 Article 33, Article 34 de la loi n° 5-96 du Dahir n° 1-97-49. 55Article 356, Article 357, Article 358, Article 360 de la loi 17-95 du Dahir n° 1-96-124. 56Article 85 de loi 5-96 du Dahir n° 1-97-49.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

62

- La transformation d’une SARL en SCS exige l’accord des associés

acceptant d’être commandités.

- La transformation d’une SARL en SA est décidée à la majorité des ¾ du

capital

Paragraphe 3 : La dissolution de la société en commandité par actions

La SCA est dissoute par des causes communes ou des causes particulières :

- Ainsi pour ce qui est des causes communes on peut noter l’arrivée du terme

ainsi que la dissolution judicaire ou la liquidation judiciaire.

- Pour les causes particulière la SCA peut être dissoute par le décès d’un

associé commandité et que ses héritiers sont tous mineurs non émancipés

dans ce cas elle doit être transformée ou remplacé par un associé dans le

délai d’un an à compter du décès a défaut la SCA est dissoute de plein

droit57.

Chapitre 3: La liquidation des sociétés

Les sociétés, durant leur cycle d’exploitation, sont confrontées à des

difficultés de toute nature. Celles-ci peuvent prendre des proportions

importantes les conduisant rapidement vers une liquidation de la société.

Le législateur marocain s'est résolument engagé depuis plus de deux

décennies dans la voie des reformes globales, aussi bien d'ordre économique que

politique. Leur consécration juridique s'est traduite par une panoplie de codes et

de lois inaugurant une véritable renaissance législative et un grand mouvement

de codification.

La présente partie s’attache à l’étude du cadre légale de la liquidation des

sociétés, chose qui sera très utile dans la bonne compréhension de l’évolution de

la liquidation et ses types ainsi les étapes de la liquidation.

Section 1 : Classification des types la liquidation

Dans cette sous-section, nous allons étudier en premier lieu l’historique de

la liquidation, et en deuxième lieu nous allons présenter les types de la

liquidation.

Sous-section 1 : Historique de la liquidation

Le législateur marocain, à l’instar de l’institution du droit des faillites,

s’est largement inspiré de la loi française n°84-148 du 1er mars 1984, relative à

la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, ainsi que

de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative aux procédures de redressement et

de liquidation judicaires, modifiées par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994.

Cette démarche a été consolidée par le dahir n°1-96-8 du 1 aout 1996

formant code de commerce, qui donne une nouvelle configuration de la matière

57http://droit-td.blogspot.com/

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

63

commerciale à travers ses cinq livres relatifs au commerçant, au fonds de

commerce, aux effets de commerce, aux contrats commerciaux et aux difficultés

de l'entreprise.

Paragraphe1: La notion de liquidation en droit marocain

La liquidation des sociétés est règlementée en droit marocain dans le

cadre de dahir des obligations et contrats de l’article 1046 à l’article 1082. Elle

est également règlementée par la loi 17-95 relative aux sociétés de participation.

De surcroît, elle est réglementée par les soins du l’article 619 du code de

commerce. Toutefois aucun de ces textes juridiques n’a donné une définition à

la notion de liquidation de sociétés, et par conséquent on va se référer à la

doctrine pour définir cette notion.

En effet, la doctrine définie la liquidation comme étant l’ensemble des

opérations qui consistent à transformer l’ensemble des éléments actifs de celle-ci

en liquidités qui vont être utilisées pour apurer entièrement le passif de celle-ci,

c’est-à-dire rembourser les salariés, les créanciers chirographaires, les créanciers

institutionnels (établissements de crédits, états,…) et les détenteurs de parts

sociales qui sont également des créanciers de l’entreprise58.

Une liquidation d’entreprise est obligatoirement précédée de la dissolution

de celle-ci. De surcroit, il ne peut avoir de liquidation d’une société que si elle a

été préalablement dissoute. En outre, la liquidation est forcément initiée par une

procédure collective.

De même, la liquidation est ouverte à toutes les entreprises individuelles

ou sociétés en état de cessation des paiements (impossibilité de faire face au

passif exigible avec l’actif disponible) et n’ayant pas bénéficié d’une des

solutions de prévention, de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Ainsi, La

procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de

l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou

séparée de ses droits et biens59.

Paragraphe 2: Distinction entre la liquidation et la dissolution

La notion de liquidation et dissolution font l’objet d’une confusion

profonde en droit des sociétés, Les causes de dissolution puis de liquidation

d’une société sont nombreuses et variées, difficultés financières et mésentente

entre les associés étant les plus courantes. Dans tous les cas, la décision des

associés est requise pour une clôture amiable et anticipée de la société.

La principale différence étant que l’une est préalable de l’autre.

En effet, La dissolution est la première étape de la procédure de

dissolution-liquidation d’une société.

58 (http://www.statutentreprise.com/definition de la liquidation) 59 Idem

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

64

Il s’agit de la décision de fermer l’activité prise soit par les associés

(réunis en assemblée générale extraordinaire) soit, exceptionnellement par le

juge du tribunal de commerce (en cas de paralysie du fonctionnement de la

société, suite notamment à la mésentente entre les associés).

Alors que la liquidation est l’ultime étape de la fermeture d’entreprise

étant donné qu’elle prend place automatiquement après la prononciation de la

dissolution, quelle qu’en soit la cause. Toutefois, lorsque la société est

unipersonnelle et que l’associé unique est une personne morale, il y a dissolution

sans liquidation.

Sous-section 2 : Taxinomie de la liquidation

La liquidation de sociétés commerciales revêt deux types considérés

comme essentiels en droit marocain, il peut être soit amiable ou conventionnels

et celle judicaire.

Paragraphe 1: La liquidation amiable

La liquidation amiable (que l’on appelle également liquidation statutaire

ou liquidation conventionnelle), dans ce type de liquidation l’initiative revient

aux propriétaires de l’entreprise de façon exclusive, qui se conviennent d’une

façon amiable sur les formalités et la procédure à suivre pour arriver à la

liquidation ce type de liquidation peut être imposée par les statuts eux-mêmes.

Ainsi, il est indispensable de nommer un liquidateur désigné par l’assemblée et

qui va accomplir toutes les formalités relatives à la liquidation.

En effet, la liquidation amiable est preuve à l’article 1065 du DOC qui

dispose que : «Tous les associés, même ceux qui ne prennent point part à

l'administration, ont le droit de prendre part à la liquidation.

La liquidation est faite par les soins de tous les associés, ou d'un

liquidateur nommé par eux à l'unanimité, s'il n'a été préalablement indiqué par

l'acte de société.

Si les intéressés ne peuvent s'entendre sur le choix, ou s'il y a de justes

causes de ne pas confier la liquidation aux personnes indiquées par l'acte de

société, la liquidation est faite par justice, à la requête de la partie la plus

diligente. »

Paragraphe 2: La liquidation judiciaire

Il s’agit de la forme la plus importante dans le cadre de la liquidation des

sociétés, elle peut émaner de n’importe quelle partie prenante ayant un intérêt

direct ou indirect avec l’entreprise.

En effet, la liquidation judiciaire est réglementée selon les dispositions du

titre 3 du livre 5 du code de commerce.

Dans ce cadre, La procédure de liquidation judiciaire est applicable à

toute entreprise commerciale, artisan, commerçant ou personnes morales. Il y a

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

65

liquidation lorsqu'il y a un état de cessation de paiement, soit lorsque les actifs

présents ne peuvent faire face au passif exigible.

Pour qu'il puisse y avoir liquidation judiciaire il faut que le redressement

judiciaire ne soit pas ou plus possible.

En d’autres termes, La liquidation judiciaire intervient sur décision du

tribunal, qui constate d'une part la cessation de paiements, c'est-à-dire, lorsque le

passif exigible est supérieur à l'actif disponible de l'entreprise, et l'impossibilité

de son redressement d'une autre part.

Section 2 : La mise en œuvre de la liquidation

Dans cette section, nous allons étudier d’une part le régime juridique du

liquidateur, d’autre part nous allons présenter la procédure de la liquidation et

ses effets.

Sous-section 1: Le régime juridique du liquidateur

Le liquidateur soit la personne à laquelle est attribuée la mission de

liquidation qui ne peut se réaliser qu’après sa nomination. Toutefois le

législateur marocain n’a pas donné une définition du liquidateur, ainsi on va se

référer à la doctrine qui en définit comme étant la personne désignée soit par les

associes ou le tribunal et qui consiste à assurer le déroulement de la procédure

de liquidation et d’accomplir toutes les formalités requises.

Vu l'importance de rôle de liquidateur dans le déroulement de procédure

de liquidation, il parait nécessaire de montrer la désignation et la révocation de

ce liquidateur.

Paragraphe 1: La désignation du liquidateur

Le liquidateur peut être désigné selon les cas suivants :

- Soit amiable Il s’agit du cas ou les associes se conviennent de designer le

liquidateur dans le cadre des statuts de la société, ou dans un contrat

indépendant de l’acte principal de la société lors de la liquidation de

sociétés à l’unanimité (article 1065 du DOC).

- La liquidation peut également se réaliser d’une façon collective, dans ce

cadre, les associes procèdent eux même à l’accomplissement des

formalités relatives à la procédure.

- Soit judicaire : la justice pourra intervenir pour la désignation du

liquidateur dans le cas où les associes ne parviennent pas à cette

désignation eux même, ou en cas de survenance de certaines clauses

particulières pouvant empêcher sa désignation. Ainsi, Le liquidateur

représente la société en liquidation, et il en a l'administration.

Paragraphe 2: La révocation du liquidateur

L’Action de retirer les pouvoirs confiés de liquidateur revient aux

personnes qu’elle a désignées. Ainsi, les causes de la révocation du liquidateur

sont prévues par les articles 1030 du DOC qui dispose que : « Les

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

66

administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent être révoqués que s'il y

a de justes motifs, et à l'unanimité des autres associés. L'acte de société peut

cependant conférer ce droit à la majorité, ou stipuler que les gérants nommés par

le contrat pourront être révoqués comme de simples mandataires. Sont réputés

justes motifs les actes de mauvaise gestion, les mésintelligences graves

survenues entre les gérants, le manquement grave d'un ou plusieurs d'entre eux

aux obligations de leur charge, l'impossibilité où ils se trouvent de les remplir.

Les administrateurs nommés par l'acte de société ne peuvent, d'autre part,

renoncer à leurs fonctions que pour causes légitimes d'empêchement, à peine de

dommages-intérêts envers les associés. Cependant les gérants qui sont

révocables au gré des associés peuvent renoncer à leurs fonctions dans les

conditions établies pour les mandataires. » .

Paragraphe 3 : Le rôle du liquidateur

Le liquidateur doit accomplir plusieurs missions, d’abord, il représente la

société en liquidation, et il en a l'administration. Son mandat comprend tous les

actes nécessaires afin de réaliser l'actif, et acquitter le passif. notamment, le

pouvoir d'opérer le recouvrement des créances, de terminer les affaires

pendantes, de prendre toutes les mesures conservatoires requises par l'intérêt

commun, de faire toute publicité nécessaire afin d'inviter les créanciers à

présenter leurs créances, de payer les dettes sociales ou liquides ou exigibles, de

vendre judiciairement les immeubles de la société qui ne peuvent se partager

commodément, et de vendre les marchandises en magasin et le matériel, etc. .

De surcroît, Le liquidateur peut contracter des emprunts et autres

obligations, même par voie de change, endosser des effets de commerce,

accorder des délais, donner et accepter des délégations, donner en nantissement

les biens de la société, le tout si le contraire n'est pas exprimé dans son mandat

et seulement dans la mesure strictement requise par l'intérêt de la liquidation.

Il est a signalé que en cas de maintien de l'activité, l'administration de

l'entreprise est assurée par l'administrateur qui reste alors en fonction, ou à

défaut par le liquidateur. Les créances nées régulièrement après le jugement, du

fait de la poursuite d'activités, son payées à leur échéance.

Sous-section 2 : La procédure de la liquidation et ses effets

Lors de ce paragraphe , nous examinerons les formalités procédurales

relatives à la liquidation de manière générale, et les sanctions en cas de faute des

dirigeants, ainsi les effets de la liquidation.

Paragraphe 1 : La procédure de la liquidation

Le point central de la liquidation est ses formalités procédurales et les

natures des sanctions en cas de faute des dirigeants.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

67

1: Les formalitésprocédurales

Si la procédure de liquidation amiable est assurée par le liquidateur dont

on a précisé auparavant ces missions. La liquidation judicaire contient des

formalités beaucoup plus différentes de la procédure amiable.

En effet la procédure de liquidation judiciaire est ouverte lorsque la

situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise (art 619 al.1).

Les règles de procédure prévues aux articles 560 à 570 sont applicables

(art 619 al.2).

Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit

dessaisissement pour le débiteur de l' administration et de la disposition de ses

biens même de ceux qu'il a acquis á quelque titre que ce soit tant que la

liquidation judiciaire n' est pas clôturée .les droits et actions du débiteur

concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation

judiciaire par le syndic ( art 619 du code de commerce) .

Lorsque l’intérêt général ou l’intérêt des créanciers nécessite la

continuation de l’activité de l’entreprise, soumise à la liquidation judiciaire, le

tribunal peut autoriser cette continuation pour une durée qu’il fixe, soit d’office

soit à la demande du syndic ou du procureur du roi (l’art 62.al1).

Les dispositions de l’article 573 sont applicables pendant cette période.

Celles de l’article 575 sont applicables aux créances nées pendant cette période

(art620. Al2).

La gestion de l’entreprise est assurée par le syndic sous réserve des

dispositions de l’article 606 (art0620 al3).

La liquidation judiciaire n’entraine pas de plein droit la résiliation de bail

des immeubles affectés à l’activité de l’entreprise (art621. Al 1).

Dans ce cadre, le syndic peut continuer le bail ou le céder dans les

conditions prévues au contrat conclues avec le bailleur avec tous les droits et

obligations qui s’y rattachent (art 621 al2).

Si le syndic décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa

simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande (art 621 al3)

Le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des

causes intérieures au jugement de liquidation judiciaire doit, s’il ne l’a déjà fait

introduire sa demande dans les trois mois du jugement (art 621 al4)

Toutefois, la clôture de liquidation à l’amiable contient des dispositions

particulières, étant donné que le liquidateur est tenu de toutes les obligations du

mandataire salarié, en ce qui concerne la reddition de ses comptes et la

restitution de ce qu'il a touché à l'occasion de son mandat. Il doit, à la fin de la

liquidation, dresser un inventaire et un bilan actif et passif, résumant toutes les

opérations accomplies à son nom et la situation définitive qui en résulte.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

68

2 : Le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire:

Dans ce cadre il convient d’envisager 3 points essentiels :

2.1 : Les organes de la procédure

En droit marocain les organes de la procédure sont le juge commissaire et

le syndic.

- Le syndic

Selon l’article Art. 576 (al.1) on constate que le jugement qui le désigne

charge le syndic :

- De surveiller les opérations de gestion ;

- D’assister le chef de l’entreprise pour tous les actes concernant la gestion

ou certains d' entre eux ;

- D’assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion de l’entreprise.

De plus, Art. 577 dispose que le syndic peut en toute circonstance faire

fonctionner les comptes bancaires ou postaux de l'entreprise dans l'intérêt de

celle-ci.

- Le juge commissaire:

C’est un organe de la procédure , prévu au niveau du redressement

judiciaire en droit marocain .L’Art. 578 (al.1) dispose que le juge-commissaire

autorise le chef de l'entreprise ou le syndic à consentir une hypothèque ou un

nantissement, à compromettre ou transiger.

2.2 : La réalisation de l’actif:

Dès l’ouverture de la procédure le chef de l’entreprise se dessaisi de

l’administration et de la disposition de ses biens (article 619 CCM), il est

remplacé par le syndic sous le contrôle du juge commissaire pendant toute la

durée de la liquidation judiciaire.

En droit marocain : pour la réalisation de l’actif, la vente de l’immeuble

aura lieu suivant les formes prescrites en matière de la saisie immobilière avec

cette dérogation qu’a le juge commissaire de fixer la mise à prix et les

conditions essentielles de la vente, les unités de production composées de tout

ou partie de l’actif mobilier ou immobilier peuvent faire l’objet d’une cession

globale, pour les biens meubles le juge commissaire ordonne leur vente aux

enchères publiques ou de gré à gré .

Pour les biens gagés, plus précisément le retrait des biens constitués en

gage par le débiteur. Le liquidateur, autorisé par le juge commissaire, peut

retirer ces biens en payant la dette, dans un délai de 15 jours précédant la

réalisation du gage (article 626, alinéa 3, de la loi 15-95). Le créancier gagiste,

grâce à son droit de rétention, prime tous les autres créanciers.

2.3 : L’apurement du passif

La procédure se termine par la clôture des opérations de la liquidation,

après que les créanciers aient été réglés du montant de leurs créanciers jusqu'à

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

69

épuisement de l'actif. Donc l'apurement du passif entraîne la répartition du prix

entre les créanciers. Car le jugement ouvrant la liquidation rend exigible toutes

les créances. Le liquidateur doit effectuer le payement après les avoir vérifiées.

Toutefois, le payement ne sera pas assuré s'il s'avère que l'actif sera absorbé par

les frais de justice et les créances privilégiées.

Pour le règlement des créanciers, les créances qui n'étaient pas échues à la

date du jugement d'ouverture de la procédure, deviennent exigibles dès la date

du jugement prononçant la liquidation.

Le droit de poursuite individuelle donne aux créanciers titulaires d'un

privilège spécial (d'un nantissement ou d'une hypothèque et le trésor public)

peuvent, dès lorsqu'ils ont déclaré leurs créances, même s'ils ne sont pas encore

admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas

entrepris la liquidation dans un délai de 3 mois à compter du jugement qui

prononce la liquidation judiciaire (article 628 du code de commerce marocain).

2.4 : Les sanctions des dirigeants

Les sanctions ne sont plus prononcées qu'en cas de faute des dirigeants.

Elles sont de nature civile, pénale et professionnelle.

- Les sanctions civiles

Sont visés par les sanctions de nature civile, personnes physiques ou

morales ; les personnes physiques représentant permanant les dirigeants de

personnes morales. Les personnes physiques commerçantes ne sont pas

concernées dans la mesure où pour elles, leur patrimoine fait naturellement parti

du gage de leurs créanciers.

Le dirigeant peut tout d'abord faire l'Objet d'une action en comblement

d'insuffisance.

Il faut tout d'abord une insuffisance d'actif qui rend impossible le

désintéressement des créanciers. Cette insuffisance d'actif doit découler d'une

faute de gestion imputable au dirigeant de l'entreprise. Il peut s'agir de la

poursuite d'une activité déficitaire, de la tenue d'une comptabilité irrégulière ou

incomplète. Le demandeur doit prouver l'existence de cette faute et le lien de

causalité60.

- Les sanctions pénales

Les dirigeants peuvent faire l'objet d'une sanction pénale de

banqueroute61. L'infraction de banqueroute ne peut être relevée par le tribunal

correctionnel que lorsque le tribunal de commerce a préalablement ouvert une

procédure de redressement judiciaire en constatant la réunion des conditions de

60Dahir des obligations et des contrats (D.O.C) du 12 Août 1913 modifié et complété par la loi n°44-00, dans son

article 78. 61Dahir n° 1-59-415 du 28 Joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal

marocain, dans son article 556.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

70

fond prescrites par la loi : la qualité du débiteur, l'état de cessation des

payements.

- Les sanctions professionnelles

En présence d'une faute à la charge d'un dirigeant, le tribunal peut

prononcer des sanctions professionnelles. Leurs objectifs est d'éviter que la

personne qui a conduit l'entreprise à une situation de difficulté ne recommence

une activité. Elles concernent les dirigeants personnes physiques, commerçants

ou artisans exploitant une entreprise individuelle ; soit dirigeants de droit ou de

fait d'une personne morale ayant une activité économique ; soit représentant

permanent d'une personne morale dirigeant de droit. Ces sanctions sont de deux

types. Sont prononcées à toute époque de la procédure, soit par le tribunal de la

procédure, soit par le tribunal correctionnel.

Le code de commerce marocain accorde une faculté d'interdiction de

diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement

toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole de toute

personne morale ayant une activité économique. Le failli est privé du droit

d'exercer certaines professions, de ses prérogatives d'associé et de ses droits

politiques (article718 de la loi 15- 95)62.

Paragraphe 2 : Les effets de la liquidation

La liquidation de société entraine la radiation de la société du registre du

commerce et la disparition de la personnalité morale de la société.

1 : La radiation du registre du commerce:

Une société (personne morale) est radiée du registre du commerce si elle

est l’objet d’une clôture, d’une procédure de redressement ou d’une liquidation

judiciaire ; si elle est dissoute depuis plus de trois ans ; Si elle a fait l’objet d’une

fusion avec une autre société.

Ainsi, on cas de liquidation, La radiation peut être demandée par :

- Le juge ;

- Le liquidateur de la société ;

- Les gérants ou les membres des organes d’administration, de

direction ou de gestion de la société, au moment de sa dissolution.

De surcroit, la radiation d’office prend effet :

- A compter de la clôture d’une procédure de redressement ou

de liquidation judiciaire ;

- Au terme d’un délai de trois ans courant à compter de la date

de la mention de la dissolution ;

Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de

l’immatriculation par voie d'inscription modificative pour les besoins de la

62 Article718 de la loi 15- 95 du code de commerce marocain.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

71

liquidation ; cette prorogation est valable un an, sauf renouvellement d’année en

année.

2 : La disparition de la personnalité morale

La personnalité morale de la société survit jusqu'à la clôture de la

liquidation. La subsistance de la personnalité morale pour les besoins de la

liquidation a comme effets de conserver tous les attributs de la personnalité

morale (siège, dénomination etc.). Ainsi, une fois la clôture de liquidation est

prononcée la radiation est effectuée la personnalité morale disparait de plein

droit tous les attributs propres à la personnalité juridique seront disparues.

En guise de conclusion , on peut dire que la procédure de liquidation est

relativement compliquée, surtout que la liquidation judiciaire ne peut intervenir

qu’ après l'observation de l'entreprise et que malgré l'établissement du plan de

redressement, la situation perdure.

Sous-section 3 :Particularité

Paragraphe 1: La procédure de la liquidation des sociétés de personnes

Dans ce titre, on va examiner d’une manière spécifique le cadre

réglementaire de la liquidation des sociétés de personnes.

1: La cadre réglementaire de la liquidation dans la société en nom

collectif

En cas de liquidation judiciaire de la société, les gérants non associés

peuvent être condamnés au comblement du passif sur leur deniers personnels, en

cas de faute de gestion qui est à l’origine du passif de la société, le tribunal peut

décider également l’extension de la procédure de faillite aux gérants non

associés.

Pour les gérants associés, ils subissent et supportent le sort de tous les

associés, ils doivent être mis en faillite au même titre que la société.63

2: La réglementation de la liquidation dans la société en

participation

La dissolution de la société en participation n’entraîne, en principe, qu’un

règlement de comptes entre les associés. En effet, dans la mesure où il n’y a pas

de patrimoine social, il n’y a pas lieu de réaliser un actif social et de payer des

dettes sociales.

L’arrêté des comptes peut être réalisé par un gérant ou un liquidateur. Les

comptes sont, en général, arrêtés par le gérant ; mais les associés pourraient

également confier ce soin à un tiers chargé de procéder aux opérations de

liquidation.

63Le code de commerce (la responsabilité des gérants).

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

72

Le liquidateur, gérant ou non, ne peut représenter en justice ni la société,

ni les participants eux-mêmes. Le liquidateur ne peut accomplir que les actes

nécessaires à la liquidation. Il doit donc terminer les affaires en cours, établir

l’inventaire, faire vendre les biens meubles ou immeubles, sauf si ces biens

doivent être restitués aux associés.

Après établissement des comptes, la masse active ou passive restante doit

être partagée :

- Reprise des apports : Avant tout partage, chaque participant reprend les

apports en nature qu’il a mis à la disposition de la société et dont il est

resté personnellement propriétaire. De même, en cas d’apport en

propriété au gérant, chaque participant peut, sauf convention contraire,

demander que le bien dont il a fait apport lui soit restitué.

- Partage des biens indivis ou acquis en cours de vie sociale : Les biens

indivis ou acquis en cours de vie sociale par le gérant ou par un associé

pour le compte de la participation doivent être partagés selon les règles

du partage des successions. Cependant, tous les associés, ou certains

d’entre eux seulement, peuvent demeurer dans l’indivision pour tout ou

partie de ces biens sociaux.

- Partage des bénéfices et des pertes : Le boni subsistant après reprise des

apports est réparti selon la convention des parties. Il en est de même

pour la contribution aux pertes, s’il en existe. A défaut de clause

statuaire ou de convention contraire, la part de chaque associé dans les

bénéfices ou les pertes est fixée proportionnellement à ses apports. Celui

des associés qui a payé plus que sa part a un recours contre les autres

mais sans solidarité entre eux.

3: La réglementation de la liquidation dans la société en

commandite simple

L’Article 3064 dispose que en cas de redressement ou de liquidation

judiciaires d'un des associés commandités, d'interdiction d'exercer une

profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés commandités,

la société est dissoute, à moins que, s'il existe un ou plusieurs autres associés

commandités, la continuation de la société ne soit prévue par les statuts ou que

les associés ne la décident à la majorité requise pour la modification des statuts.

Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 de la présente loi

sont applicables.

Paragraphe 2 : Les procédures de la liquidation des sociétés de capitaux

Dans cette section, on va présenter le cadre réglementaire qui traite la

liquidation des sociétés de capitaux en droit marocain.

64 Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par

actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

73

1: La réglementation de la liquidation dans la sociétéanonyme

La décision de dissolution relève de l’assemblée générale extraordinaire

(AGE). L’opération de liquidation d’une société anonyme est régie par les

statuts, le DOC, et la loi 17/95 relative aux sociétés anonymes.

Dans l’assemblée générale extraordinaire, la décision de la liquidation est

mise en place, en nommant le liquidateur qui peut être un associé ou un tiers.

Tous les documents qui sont émis à la suite de ces deux décisions doivent

contenir l’information suivante en caractère apparent «Société anonyme en

liquidation». Donc, une première étape, c’est de nommer un liquidateur.

Enfin, les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer

sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de

son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

A défaut, tout actionnaire peut demander au président du tribunal, statuant

en référé, la désignation d’un mandataire chargé de procéder à la convocation.

L’avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la

diligence de celui-ci dans le journal d’annonces légales ayant reçu la publicité

prescrite par l’article 363 de la Loi 17/95 relative aux sociétés anonymes.

2: La réglementation de la liquidation dans la SARL

L’Article 85 dispose que la société à responsabilité limitée n'est pas

dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire est déclaré, l'interdiction de

gérer ou une mesure d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associés. Elle

n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé, sauf stipulation contraire

des statuts.

En guise de conclusion, lorsque la procédure de liquidation est mise en

fin, tous les organes nommés et leurs fonctions vont cesser. Le débiteur va

reprendre la maîtrise de ses biens. La société qui fait l’objet de la liquidation, à

partir de ce moment, est considérée comme définitivement dissoute.

Partie II :

Les activités commerciales des sociétés

Le droit est directement lié aux sciences économiques, les activités

économiques ne peuvent s’exercer dans le désordre, il faut qu’elles soient

réglementées. Le droit va établir des règles qui vont régir les activités

économiques. Il sera au service des économistes puisqu’il va réglementer tout ce

qui concerne la production et la circulation des richesses.

Ce qui nous intéresse directement de ces règles, ce sont celles qui

concernent la circulation des richesses. L’ensemble de ces règles s’applique aux

relations juridiques issues du tirage des effets de commerce, qu’ils peuvent être

définis comme des titres négociables qui constatent l’existence au profit du

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

74

porteur d’une créance à court terme et servent au paiement, ces effets répond à

des impératifs de rapidité, de simplicité et de sécurité dont l’objectif essentiel est

le paiement65. Il s’agit de :

- Chèque (instrument de paiement);

- Lettre de change (instrument de paiement et de crédit) ;

- Billet à ordre (instrument de paiement et de crédit) ;

Tout cela forme ce qu’on appelle le droit cambiaire ou le droit des

instruments de paiement, aussi le droit de change, qui est le noyau du droit

commercial.

L’intérêt de notre travail est de mettre l’accent sur un de ces effets qui est

la lettre de change (traite).

L’attention sera d’abord portée sur l’histoire de la lettre de change qui a

été inventée aux XIIe et XIIIe siècles (Moyen-âge) par les templiers quand ils

accompagnaient les pèlerins chrétiens pour Rome ou Jérusalem. Les pèlerins

n’avaient ainsi pas besoin de transporter de l’argent et pouvaient récupérer leur

argent auprès d’autre templiers quand ils arrivaient à leur destination.

La somme inscrite sur la lettre était libellée en monnaie locale ils

s’épargnaient le risque d’être volé66.

La lettre de change à connue plusieurs évolutions jusqu’à elle est devenu

aujourd’hui un instrument de paiement et de crédit.

Chapitre 1: Le chèque

Dans notre économie moderne, l'ensemble des paiements ne peut plus être

effectué au moyen d'espèces monétaires. Pour éviter de lourdes et importantes

manipulations de monnaie fiduciaire, il existe certains instruments de paiement.

Il en résulte une circulation importante de la monnaie scripturale. En

conséquence, le paiement de nombreuses créances nécessite l'intervention d'un

établissement bancaire ou assimilé. Le paiement fait alors intervenir au moins

trois personnes, et assez souvent quatre, au lieu de deux. En effet, au créancier et

au débiteur s'ajoute au moins un banquier, puisque l'article Article 241 du Code

de commerce prévoit que relève du monopole bancaire « l’établissement

bancaire » qui est évidemment tout établissement de crédit et tout organisme

légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être

tirés.

La plupart des services de paiement peut désormais être effectuée par les

établissements de paiement. On assiste sur ce point à un infléchissement du

monopole bancaire. On risque à terme d'avoir un partage de marché entre les

65 Mammar (L) :«Monnaie Finance et Banque: Réforme du système de paiement et bancarisation en Algérie »

2011, page 116. 66 Mazerolle(F):«Histoire des faits économiques: échanges internationaux » : le commerce international au

moyen âge, la lettre de change, le 4 septembre 2016, page 1.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

75

établissements de crédit et les établissements de paiement sur ce secteur, ce qui

est d'ailleurs le but du législateur. Malgré tout, certains services ont été exclus de

leur compétence. Tel est le cas pour les instruments sur support papier, ce qui

vise principalement le chèque. Les établissements de paiement peuvent encaisser

ces titres, mais ils ne peuvent pas avoir la qualité de tiré. Mais il existe

également d'autres instruments en grande partie dématérialisés dont l'utilisation

devient beaucoup plus fréquente. Sans être exhaustif, on peut citer le virement,

les avis de prélèvement et les cartes de crédit.

En addition, il existe différents outils permettant de régler les transactions

entre un commerçant et un particulier ou entre des commerçants. Les outils les

plus connus, et aussi les plus modernes, sont, bien entendu, le chèque et la carte

de paiement. La lettre de change et le billet à ordre sont, quant à eux, des

moyens de paiement et de crédit réservé aux commerçants.

Le chèque a connu un grand succès, il permet de faciliter les transactions

civiles et commerciales. Il est le résultat de la loi du 14 juin 1865 inspirée d’un

modèle anglais. La création du chèque obéissait à un besoin économique, à

savoir contrôler et réduire la quantité de monnaie fiduciaire en circulation grâce

à une monnaie scripturale, simple et rapide dans son utilisation.

Historiquement, au Maroc, le chèque a vu le jour au 19ème siècle avec

l’évolution des relations commerciales, les juifs marocains étaient en contact

permanent avec les banques étrangers tout en exerçant l’intermédiation et la

représentation financière de celle-ci au Maroc. Les historiens affirment

également que des commerçants de Fés ont ouvert des comptes à Londres et à

Gibraltar en 1885. Mais on ne peut guère parler d’une introduction effective du

chèque au sein de l’économie marocaine qu’après la promulgation du dahir du

19 janvier 1939 notamment après l’instauration d’un système bancaire au

Maroc.

Après l’indépendance, le chèque était déjà connu par des marocains et son

utilisation devait se développer progressivement et relativement avec la création

de la banque au Maroc en 1939, la restructuration du système bancaire

marocain, la promulgation de la loi bancaire en 1967, telle qu’elle a été modifiée

par la loi de 1993, l’extension du réseau bancaire à travers le pays et enfin

l’adoption du code de commerce de 1996 qui a été modifié par la loi de 1997

relative au chèque.

La législation marocaine n’a pas défini le chèque, les différentes

définitions données sont généralement d’origine doctrinales ou

jurisprudentielles.

Nous retenons, à ce titre la définition donnée par Michel CABRILLAC

qui le défini comme suit : « c’est un écrit ou un titre par lequel une personne

appelée tireur ou émetteur donne l’ordre à une banque ou un établissement

assimilé, dit tiré, de payer à une troisième personne appelée bénéficiaire ou

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porteur ». Autrement dit, le chèque est un document écrit par lequel le titulaire

d’un compte bancaire ou postal (le tireur) donne l’ordre à sa banque (le tiré) de

payer à vue une certaine somme à un tiers (bénéficiaire) ou à lui-même. Donc, le

chèque est obligatoirement un instrument de paiement à vue ce qui exclut toute

possibilité de crédit.

La première sous-section est consacrée à la présentation de quelques

concepts et définitions sur le chèque, ses conditions de fonds et de formes, son

utilité et ses avantages. Ainsi que l’utilité du chèque dont on a traité le paiement,

l’encaissement et les incidents du paiement du chèque. Dans la deuxième sous-

section, on tentera pour la transmission du chèque par endossement d’un premier

lieu et les formes particulières de l’utilisation du chèque d’un second lieu.

Pour ce faire on aura besoin d’analyser l’article 239 jusqu’à l’article 328

du code de commerce marocain.

Section 1: l’aspect légal du chèque

À l’instar du billet à ordre, le chèque est différent de la lettre de change, il

n’est pas commerciale par sa forme. Il sera seulement un titre commercial s’il a

été créé par un commerçant pour les besoins de son commerce sinon il sera un

acte civil. Il est obligatoirement tiré sur un établissement bancaire.

Sous-section1: L’aspect légale du chèque

Paragraphe 1 : Définition du chèque

Le chèque est un document écrit par lequel le titulaire d’un compte

bancaire ou postal (le tireur) donne l’ordre à sa banque (le tiré) de payer à vue

une certaine somme à un tiers (bénéficiaire) ou à lui-même. Autre définition

donnée par Michel CABRILLAC. Le chèque est « Un écrit par lequel le tireur

donne au tiré qui doit être une banque ou un organisme assimilée, de payer une

somme déterminée au bénéficiaire ou à son ordre. »

En effet, le chèque est un titre payable à vue (dès sa présentation) à ce

titre, il ne peut comporter qu’une mention d’échéance de paiement, ce qui exclut

toute possibilité de crédit.

Cependant, le chèque est un titre formaliste et littéral, c’est-à-dire que sa

validité est soumise à des exigences de forme très strictes et que les droits de

porteur résultent des mentions même de l’écrit.

Paragraphe 2: Création du chèque

La création d'un chèque nécessite au préalable l'ouverture d'un compte

bancaire compte tenu de l’automatisation d’un grand nombre d’opérations :

virements de salaires ou de prestations sociales, prélèvements divers (factures

d’électricité, impôts,...). À La suite de l’ouverture d’un compte bancaire les

banques sont tenus de fournir un chéquier à leur client, Au moment de

l'ouverture du compte, le banquier est tenu d'effectuer certaines vérifications

(article 488 du C.COM). Il doit préalablement à cette ouverture, constater le

domicile et l'identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

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portant sa signature (Art 252 al 1 C.Com). Les caractéristiques et les références

de ce document sont enregistrées par le banquier. Ce dernier ne doit pas se

contenter de l'indication du domicile portée sur la pièce d'identité. Dans la

pratique la vérification est généralement effectuée par la fourniture en plus d'une

quittance de loyer, de gaz, d'électricité… ça permet au banquier de vérifier la

réalité de l'adresse indiquée par les documents fournis.

Actuellement les chèques sont gratuits67. Il s'agit d'une contrepartie à

l'absence de rémunération des comptes de dépôt qui subsiste toujours. Compte

tenu du coût de traitement de ces effets, les banques souhaitent qu'ils deviennent

payants. Cette solution n'a pas été remise en cause malgré la possibilité

désormais offerte aux banques de rémunérer les comptes de dépôt.

Pour créer un chèque, il est nécessaire de respecter certaines conditions.

Mais il ne sera véritablement émis que lorsque le tireur s'en sera dessaisi de

manière irrévocable au profit du bénéficiaire. Il est nécessaire d'envisager ses

conditions de forme , puis ses conditions de fond .

Le schéma ci-dessous résume l’opération de création du chèque.

Le chèque fait entrer en relation 3 personnes :

- Le tireur : c’est le débiteur qui rédige le chèque et le remet à un créancier

pour éteindre son obligation de paiement.

- Le tiré : c’est la banque gestionnaire du compte du débiteur .

- Le bénéficiaire : c’est la personne de laquelle le paiement doit être

effectué.

NB : Article 244 : Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.

67 Rives(L) :« La monnaie scripturale », Mélanges Cabrillac, p. 405

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Sous-section2 : L’utilité et les avantages du chèque

Le chèque peut être considéré comme étant un acte civil ou commercial

selon la nature de l’opération. Il est obligatoirement tiré sur un établissement

bancaire (Art 241 du code de commerce). Son utilité et ses avantages se

présentent comme suit :

- La sécurité dans les transferts des fonds :Il évite les risques de perte et de

vol, il permet de retirer aisément les fonds confiés aux banquiers ;

- Moyen de preuve : Le chèque permet à celui qui paye de conserver la

preuve de son opération ;

- Moyen qui permet de mouvementer les comptes sans déplacement : Le

chèque est un document écrit qui permet d’effectuer des paiements sans

déplacement d’espèce en moyen d’un simple jeu d’écriture, ce qui permet

de réduire l’émission de la monnaie fiduciaire ;

- Il permet la surveillance de la circulation monétaire et des divers

paiements ;

- Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne

touchent aux effets du chèque (Article 272 du code de commerce).

- En effet, le chèque peut être considéré comme étant un acte civil ou

commercial selon la nature de l’opération. Il est obligatoirement tiré sur

un établissement bancaire.

Sous-section3 : Les conditions de fond et de formes

Paragraphe 1 : Les conditions de forme

Le chèque est un titre formaliste dont les mentions revêtent une grande

importance. Il y a lieu de montrer les mentions obligatoire et les mentions

facultatives :

1: Les mentions obligatoires

L’article 239 du Code de commerce impose le respect de six mentions

obligatoires qui sont :

- La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre ;

- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;

- Le nom du tiré;

- L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;

- L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;

- Le nom et la signature du tireur ;

D’abord, le chèque doit contenir la dénomination de chèque, insérée dans

le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de

ce titre ( Art.233 al 1’ C.Com). Si le chèque ne contient pas cette dénomination,

il ne peut être valable à un autre titre, et notamment comme reconnaissance de

dette.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

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Le chèque comporte également un mandat pur et simple de payer une

somme d’argent montant, la formule la plus employée est la suivante : « payez

contre ce chèque… ». Cette dénomination permet principalement de le dissocier

d'une lettre de change. Par conséquent il contient nécessairement une indication

du montant. En effet, la somme est habituellement portée en lettre et en chiffre

mais rien n’interdit de la porter seulement en lettre ou seulement en chiffres,

aucune disposition n’imposant une forme déterminée. Cependant en cas de

divergence entre les deux mentions, c’est la somme portée en lettre qui prévaut.

D’autre part le chèque dont le montant est inscrit plusieurs fois en toutes lettres

ou en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la somme moindre

(Art.247 al.2 C.Com.).

Le nom de celui qui doit payer : La détermination du tiré permet au

porteur de savoir à qui s'adresser pour obtenir le paiement du titre. Le tiré est

nécessairement une banque (Art. 241 al. 2C.Com).

Lieu de paiement : Pour faciliter la localisation, le chèque doit aussi

indiquer le lieu où le paiement doit s'effectuer. Il est en conséquence nécessaire

que soit précisée l'agence ou la succursale qui gère le compte du tireur (Art. 241

al.4 C.Com.) En cas d'absence d'indication du lieu de paiement, l'article 140.

Alinéa 2, du Code monétaire et financier prévoit que le lieu désigné à côté du

nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont

mentionnés à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.

À défaut de ces indications, le chèque sera payable au lieu où le tiré à son

principal établissement.

La date et le lieu où le chèque est créé présente une grande importance

pratique. c’est à cette date que la provision doit exister, de surcroit cette date

fixe le point de départ du délai de présentation et de celui de prescription. Le

transfert de la propriété de la provision s'opère à cette date, le porteur a acquis la

propriété de cette provision. (Art. 239al.5 C.Com). Il en résulte plusieurs

conséquences. Le décès ou l'incapacité du tireur postérieurement à l'émission

n'affecte pas les droits du porteur, à côté de la date, le chèque doit contenir

l’indication du lieu où il est établi (art. 239al.5 C.Com).

La signature du tireur doit obligatoirement être manuscrite. Le banquier

conserve un exemplaire de la signature du tireur, en vertu de l’article 239 al 6

C.C la signature à la griffe ne s'applique pas au chèque.

2 : Les sanctions en cas de défaut d'une mention obligatoire

Les sanctions en cas de défaut d'une mention obligatoire selon l'article

240, alinéa 2 du code de commerce, le titre dans lequel une des mentions

obligatoires fait défaut ne vaut pas comme chèque, à la suite de cette disposition

prévoit cependant quelques hypothèses de suppléances légales. Pour autant un

chèque auquel il manque une mention a une certaine valeur juridique. Il ne vaut

pas comme titre cambiaire, mais il peut être considéré comme un titre ordinaire

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

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établissant la créance, si ses conditions comme titre sont remplies. (Art 240. Al 5

C.C).

En revanche, la loi prévoit par l’article 307 du code de commerce, que le

tireur du chèque est passible d’une amende de 6% du montant du chèque sans

que cette amende puisse être inférieure à 100 dhs dans les cas suivants :

L’émission d’un chèque ne portant pas l’indication de certaines mentions,

notamment :

- Le lieu d’émission ;

- L’absence de date ;

- Ou l’indication d’une fausse date ;

Le deuxième cas concerne l’émission d’un chèque sur une autre personne

autre qu’un établissement bancaire.

3: Les mentions facultatives

Le chèque comporte parfois certaines mentions facultatives qui sont

l’indication du nom de bénéficiaire, le barrement, l’aval, la certification, l’aval,

et le visa, parmi celles-ci, trois se retrouvent très fréquemment, celle relative à

l'indication du bénéficiaire, celle interdisant l'endossement et celle relative au

barrement.

Contrairement à la solution retenue pour la lettre de change, l'indication

du bénéficiaire n'est pas une mention obligatoire du chèque. Il peut être stipulé

payable à une personne dénommée avec une clause « non à ordre » ou une

clause équivalente on parle de chèque nominatif. Il sera alors transmissible

uniquement en application des règles du droit commun de la cession de

créances5 Art.252 al.2 C.Com) ; On parle de chèque à ordre, lorsqu'il est libellé

au profit d'une personne dénommée ou à son ordre 5Art.252 al.1 C.Com), il se

transmet alors par la voie de l'endossement. Il peut être stipulé payable au

porteur en effet, le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au

porteur (Art 254, al 4 C.Com). De plus l'article 313 al 1 du Code de commerce

autorise le tireur à se porter bénéficiaire du chèque. Cette opération lui permet

de retirer de l'argent de son compte dans l'agence tenant son compte ou, pour un

montant généralement limité.

Quant au barrement du chèque est prévu par les articles 280 et 281 du

Code de commerce. Classiquement, on considérait qu'il présentait l'avantage de

restreindre les risques de perte ou de vol, ainsi, le barrement s'opère en traçant

deux lignes parallèles apposées au recto du chèque, il est effectué par le tireur ou

par un porteur. Il est général ou spécial. Il est dit général, lorsqu'il ne porte entre

les deux barres aucune désignation ou la mention banquier ou un terme

équivalent. Il est dit spécial, si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux

barres. Selon l’article 280 al.3 du C.Com, le barrement général peut être

transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être

transformé en barrement général. Le barrement général a pour conséquence que

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

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le chèque ne peut être payé par le tiré qu’à l’un de ses clients ou à

l’établissement bancaire (l'article 281. Al 1 C.Com, alinéa 1) quant au barrement

spécial il ne peut être payé qu’à l’établissement bancaire désigné ou, si celui-ci

est le tiré, qu’à son client, (L’article 281. Al 1 C.Com, alinéa 2) c'est-à-dire, en

cas de barrement spécial, le paiement devra être effectué uniquement entre les

mains du banquier mentionné .

Selon l'article 264 du code de commerce, le paiement d'un chèque peut

être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est

extrêmement rare en pratique. Tout signataire du titre, à l'exception du tiré, a la

possibilité de se porter donneur d'aval. Il est exprimé par les mots « bon pour

aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par l'avaliste. Il doit

indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut, il est réputé donné pour le

tireur. Ses effets sont identiques à ceux de l'aval d'une lettre de change.

Une clause de retour sans frais ou sans protêt pourrait également être

stipulée. Fréquente pour les lettres de change, cette clause se retrouve assez

rarement en matière de chèque, car, en ce cas, le tireur fait lui-même doute de

l'existence de la provision. Une clause de domiciliation pourrait également être

insérée. Le tiers doit être un banquier ou un bureau de chèques postaux.

3.1 : La certification

Le chèque est un titre payable à vue. Il peut par conséquent être accepté

(Art 242 al 1 C.Com) une mention d’acceptation portée sur le chèque est réputée

non écrite. Pourtant le législateur permet au tireur qui veut assurer le

bénéficiaire que le chèque sera payé de demander à son banquier de certifier

l’existence de la provision.

Il convient de noter que la certification a pour effet de bloquer la

provision au profit du porteur, sous la responsabilité du tiré, et ce, jusqu’au

terme du délai de la présentation (Art. 242 al.3).

2: Le visa

A la différence du chèque certifié, le chèque visé par le banquier par

l’opposition de sa signature au recto du chèque n’entraine pas le blocage de la

provision, par conséquent le visa du chèque n’a d’autre effet que de constater

l’existence de la provision à la date à laquelle il est donné. Le tiré ne prend

aucun engagement concernant l’existence de la provision lors de la présentation.

Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il garantit serait

nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme (Art. 266 al. 2 C.Com).

3: Le barrement

Le chèque barré circule en principe comme un chèque ordinaire, par

endossement s’il est à ordre par tradition s’il est au porteur, c’est un moyen

simple de limiter le risque d’utilisation frauduleuse en obligeant l’encaissement

par l’intermédiaire d’une banque. Toutefois, afin de réduire le risque que

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

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comportent la circulation des chèques volés, le législateur dispose qu’un

établissement bancaire ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients,

ou d’un établissement bancaire. Il ne peut l’encaisser pour le compte d’autres

personnes que celles-ci (Art 281 du code de commerce).

En effet, le barrement peut être général ou spécial. Il est général s’il ne

porte entre les barres aucune désignation ou la mention établissement bancaire

comme il ne peut être payé qu’à une banque, le chèque barré a été conçue pour

éviter les risques de perte ou de vol des chèques, le législateur dispose qu’un

établissent bancaire ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients, ou

d’un établissement bancaire. Le bénéficiaire d’un chèque barré doit donc, pour

pouvoir l’encaisser, être titulaire d’un compte. Le chèque est barré lorsqu’à son

recto figurent deux barres parallèles

- Article 280 « (...) Le barrement s’effectue au moyen de deux barres

parallèles apposées au recto.

- Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le

barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

Paragraphe 2 : Les conditions de fond

Les conditions de fond de l'émission du chèque sont relatives à la capacité

(1) et à la provision (2).

1: La capacité

Le chèque émis par une personne incapable est nul. Le souci de

protection des incapables conduit, comme en matière de lettre de change, à

admettre que la nullité est opposable même à un porteur de bonne foi. Mais en

application du principe de l'indépendance des signatures, (l'article 248 C.Com)

indique que la nullité de la signature de l'incapable ne s'étend pas aux autres

signatures apposées sur le titre. Les autres signataires demeurent tenus. Il est

impossible, en revanche, d'assimiler une personne faisant l'objet d'une

interdiction bancaire, pour quelque raison que ce soit, à un incapable. En effet,

(l'article 313 al 1), du Code de commerce prévoit que le chèque émis par une

personne pourtant frappée par une mesure d'interdiction est valable lorsqu’il lui

permet exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui

sont certifiés.

2: L’existence de la provision

La provision n'est pas définie par le Code de commerce. Elle s'analyse

comme la créance que possède le tireur contre le tiré. Plus concrètement c’est la

somme égale au montant du chèque dont le tireur dispose chez le tiré et qu’il

peut utiliser par chèque. Pour cela, elle est fondamentale, puisque le porteur du

titre n'en obtiendra pas le paiement, si elle est inexistante ou insuffisante.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

83

La remise du chèque fait acquérir au bénéficiaire, puis aux différents

porteurs un droit sur la provision. L’article 256 du code de commerce dispose

dans ce sens que « l’endossement transmet tous les droits résultant du chèque et

notamment la propriété de la provision ».

La provision doit être suffisante et disponible. Elle doit être maintenue

jusqu'à l'encaissement du chèque, ou jusqu'à l'expiration du délai de prescription

; elle a donc un caractère irrévocable. En conséquence, il est en principe interdit

au tireur de bloquer ou de retirer le montant de la provision après l'émission du

chèque, ainsi lorsqu'un second chèque a été tiré, alors qu'un premier, pas encore

présenté au paiement. Le porteur du second chèque sera payé, s'il présente en

premier son titre.

Section2 : L’utilisation du chèque

Sous-section1: Le paiement du chèque

Seul le porteur légitime peut demander le paiement du chèque. Souvent, il

remet le chèque à sa propre banque pour son encaissement. Celle-ci vérifiera

alors la régularité du chèque : signature du porteur…

Paragraphe 1 : Délai de présentation au paiement

Le chèque est un titre payable à vue, il peut être présenté au paiement dès

le jour de son paiement. S’il porte une date non-échue, il est néanmoins payable

dès le jour de sa présentation. (Article 267). Le chèque doit être présenté au

paiement avant l’expiration d’un certain délai fixé par la loi dans les conditions

suivantes :

- Le chèque émis et payable au Maroc, doit être présenté au paiement

dans un délai de 20 jours et de 60 jours s’il est émis hors Maroc et

payable au Maroc. (Article 268 du code de commerce).

- Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date

d'émission est payable le jour de la présentation. (Article 267 du code de

commerce).

Cependant, les délais évoqués par l’article 268 du code de commerce

n’ont que peu de conséquence pratique, puisque le tiré doit payer le chèque

approvisionné malgré une présentation tardive (Art 271 du code de commerce),

et les recours contre le tireur qui n’a pas constitué provision sont maintenus au-

delà même du délai de présentation.

« Le paiement d’un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son

montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même

par un signataire du chèque ». (Article 264 du code de commerce)

Aval : est une garantie donnée sur un effet de commerce par une personne

appelée « donneur d’aval» qui s’engage à en payer le montant à l’échéance, si le

ou les signataires pour lesquels l’aval est donné ne le font pas.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

84

Paragraphe 2 : Lieu de présentation du chèque

Le chèque doit être présenté au paiement au lieu indiqué sur le titre,

généralement la succursale ou l’agence de la banque-tiré. En pratique la quasi-

totalité des chèques est payée par l’intermédiaire de la chambre de

compensation, qui aux termes de l’article 270 équivaut à la présentation au

paiement À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est

réputé être le lieu de paiement (Article 240 du code de commerce).

Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire (Article 241

du code de commerce). L’établissement bancaire tiré qui a refusé le paiement

d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre (exiger) au

titulaire du compte de restituer (rapporter/ délivrer) à tous les établissements

bancaires dont il est le client, les formules en sa possession et en celle de ses

mandataires et de ne plus émettre, pendant une durée de dix ans, des chèques

autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou

ceux qui sont certifiés. L'établissement bancaire tiré en informe dans le même

temps les mandataires de son client ainsi que les autres titulaires du compte.

(Article 313du code de commerce)

Paragraphe 3 : Obligation de vérification

LA banque-tiré doit s’assurer de la régularité apparente du chèque,

notamment de l’existence des mentions obligatoires, de la concordance de la

signature du tiré avec le spécimen donné lors de l’ouverture du compte. Si le

chèque a été endossé, il doit vérifier la suite ininterrompue des endossements,

mais non les signatures des endosseurs. Celui qui paie un chèque sans

opposition est présumé valablement libéré. (Article 274 du code de commerce).

Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité

de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs. Le chèque

dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de

différence, pour la somme écrite en toutes lettres. (Article 247 du code de

commerce)

Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier, comme

suit, de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie :

1 - En ce qui concerne les personnes physiques :

- La carte d’identité national ;

- La carte d’immatriculation pour les étrangers résidents ;

- Le passeport ou toute autre pièce d’identité en tenant lieu pour les

étrangers non-résidents ;

2 - En ce qui concerne les personnes morales :

- L’identité de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer

l’opération précitée, ainsi que le numéro d'inscription à l’impôt sur les sociétés,

au registre du commerce ou à l’impôt des patentes. (Article 251 du code de

commerce)

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

85

Paragraphe 4 : Obligation de paiement

Le banquier a l’obligation de payer le chèque dans la limite de la

provision disponible. Le paiement se réalise normalement soit par une remise en

numéraires si le porteur présente le chèque lui-même, soit par compensation

suivie d’une inscription au compte du porteur lorsque le chèque est encaissé par

un banquier. Lorsque la provision ne permet pas le paiement intégral du chèque,

l’établissement bancaire-tiré à l’obligation de proposer au porteur un paiement

partiel que ce dernier ne peut refuser. Et si la provision est inférieure au montant

du chèque, l'établissement bancaire tiré est tenu de proposer le paiement jusqu'à

concurrence de la provision disponible. Le tiré ne peut refuser ce paiement

partiel.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement

soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée. Cette quittance,

délivrée sur titre séparé, jouit, à l' égard du droit de timbre, de la même dispense

que la quittance donnée sur le chèque lui-même.

Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des

tireurs et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le

surplus (Article 273 du code de commerce)

Sous-section 2: Les incidents du paiement du chèque

Les incidents de paiement résultent parfois d'une interdiction de payer

faite au tiré, et l'on parle alors d'opposition, Refus de paiement.

Paragraphe 1 : L'opposition

L'opposition a pour objet d'immobiliser la provision entre les mains du

tiré et donc de lui interdit de payer le montant d'un chèque. Comme on l'a fait

remarquer, cette faculté heurte deux principes importants du droit du chèque, le

transfert immédiat de la propriété de la provision et le mandat irrévocable de

payer conféré au tiré. Pour cela, le droit du chèque la considère comme

exceptionnelle. L'article 272 du Code de Commerce autorise le tireur à recourir

à une telle mesure et il énumère les cas dans lesquels le tireur peut légitimement

effectuer une opposition. Il s’agit des cas suivants :

- Perte, vol, utilisation frauduleuse ou falsification du chèque.

- Redressement ou liquidation judiciaire du porteur.

En effet, Le tireur qui s'est dessaisi volontairement d'un chèque n'a plus la

possibilité de faire opposition, néanmoins Si ce chèque a été perdu ou volé, le

porteur doit avoir la faculté de faire opposition, pour se faire il doit avertir sa

banque le plus rapidement possible pour qu’elle arrête la procédure au paiement

du chèque quand celui-ci se présentera.

De surcroit, à partir du moment où il y a liquidation judiciaire, le débiteur

est dessaisi et par conséquent il n'a plus la possibilité d'encaisser le montant du

chèque. Il existe également le risque qu'il détourne le montant de ce chèque qui

doit pourtant figurer à l'actif de la procédure. Le paiement qui serait ainsi

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

86

effectué par le porteur serait nul donc la solution demeure dans l’opposition, en

effet, l’opposition sur le chèque remis au bénéficiaire ayant frappé d’un

redressement ou liquidation judiciaire à pour but d’éviter à ce que le bénéficiaire

retire son argent et fasse échapper ces sommes à la procédure collective.

En vertu de l’article 272 al 2 C.C l’opposition peut être faite pas

n’importe quelle façon, mais elle doit être immédiatement confirmée par écrit

quel que soit le support de cet écrit et appuyé cette opposition par tout document

utile ( Art.271 al. 2C . CC).

Paragraphe 2 : Refus de paiement

Deux formes de paiement de refus de paiement peuvent être envisagées :

le premier est légitime et s’explique par l’absence de provision, le second est

illégitime et entrainera la responsabilité du tiré.

Refus de paiement pour absence de provision, doit être liquide et exigible

au moment de l’encaissement du chèque par un bénéficiaire, à défaut d’une

provision suffisante ou si elle est absente ce dernier peut prendre toute les

mesures nécessaires pour que soit officiellement constaté le défaut de paiement,

et d’intenter des recours pour obtenir le paiement effectif du chèque.

Il incombe au porteur victime de l’émission de chèque sans provision de

prendre les mesures nécessaires pour que soit officiellement constaté le défaut

de paiement, et d’intenter des recours pour obtenir le paiement effectif du

chèque.

Nous présentons un schéma qui résulte le traitement d’un chèque sans

provision

Or la question qui se pose : Comment le porteur du chèque doit procéder en cas

de refus de paiement du chèque ?

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

87

Section 3: Formalités consécutives au non-paiement du chèque

Sous-section 1 : Les différentes formalités

Paragraphe 1: Protêt du chèque

À défaut de paiement le porteur doit faire dresser protêt par l’avocat du

porteur, auprès du secrétariat greffe du tribunal, et déposé auprès du procureur

du Roi pour constater le non-paiement du chèque, et peut se réserver le droit

d’exercer ses recours ultérieurement contre les différents signataires du chèque

(Art 283 du code de commerce).

Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l’acte de protêt,

sauf l’acte dressé en cas de perte ou de vol (Art299 du code de commerce).

Toutefois la clause de « retour sans frais » ou toute autre formule

équivalente dispense le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un

protêt (Art 286 du code de commerce). Mais la clause ne dispense pas le porteur

de la présentation du chèque dans le délai prescrit, ni des avis à donner. La

preuve de l’inobservation du délai incombe à celui qui s’en prévaut contre le

porteur (Art 268).

Paragraphe 2: Avis du défaut de paiement

Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur, et au

tireur dans huit jours ouvrables qui suivent le jour du protêt, et en cas de clause

de retour sans frais, le jour de la présentation (Art 285 du code de commerce).

Chaque endosseur doit, dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour

où il a reçu l’avis, faire connaitre à son endosseur l’avis qu’il a reçu.

Le non-respect de cette disposition n’entraîne pas la déchéance, mais celui

qui n’a pas donné l’avis dans le délai indiqué est responsable du préjudice causé

par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant

du chèque (Art239 du code de commerce).

Paragraphe 3: Attestation de non-paiement

Tout établissement bancaire qui refuse le paiement d’un chèque pour

défaut de provision, doit remettre au porteur ou à son mandataire un certificat de

refus de paiement (Art 309 du C.C). Cette attestation ne fait pas double emploi

avec le protêt, qui demeure le seul acte valable pour sauvegarder les recours

cambiaires du porteur.

Sous-section2 : Recours pour faute de paiement

Paragraphe1: Condition d’exercice des recours

Comme en matière de lettre de change, le porteur d’un chèque impayé

dispose d’actions cambiaires contre tous les signataires du titre. Il a le droit

d’agir contre eux individuellement ou collectivement, sans être astreint à

observer l’ordre dans lequel ils se sont obligés (Art287 du code de commerce).

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

88

Il s’agit là d’une action dont seul peut bénéficier le porteur diligent, qui a

présenté le chèque dans les délais légaux, et fait dresser protêt sauf dispense

dans le délai requis.

Cette action permet au porteur d’obtenir le paiement du chèque, augmenté

des frais de protêt, ceux des avis et de poursuites le cas échéant (Art288 du code

de commerce). A cette somme s’ajoutent les intérêts qui à partir du jour de la

présentation dus au taux légal pour chèques émis et payable au Maroc, ce taux

est majoré de 1% pour les autres chèques.

Paragraphe 2: Prescription des recours

L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir

de l’expiration du délai de présentation (Art295 du C.COM)

Toutes les autres actions se prescrivent par dix mois, mais le point de

départ du délai varie selon les cas :

- Pour les actions du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres

obligés, le délai court à partir de l’expiration du délai de présentation (Art

295 du C.C).

- Pour les actions en recours des divers obligés les uns contre les autres

le délai cout du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a

été lui-même actionné (Art 239 duC.COM).

La prescription est interrompue en cas d’action en justice. De même s’il y

a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L’interruption

de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a

été fait (Art 296 du C.COM).

Sous-section 3 : Refus de paiement illégitime

Il ressort des termes de l’article 309 du code de commerce, que le

banquier qui dispose d’une provision suffisante et disponible, et qui refuse le

paiement d’un chèque régulièrement assigné sur caisses, devra réparer le

dommage que son refus a pu causer au tireur. Cette responsabilité couvre deux

chefs de dommages. Le premier est relatif à l’inexécution de l’ordre donné par le

tireur, le deuxième est relatif à l’attention à son crédit.

Or, la question qui se pose :

Les sanctions en suite de l’Emission d’un chèque sans provision et

comment un incident de paiement doit-il être réglé ?

Les sanctions en suite de l’Emission d’un chèque sans provision et la

procédure de régulation d’un incident de paiement.

Il est de notoriété publique que l’émission d’un chèque sans provision

déclenche l’interdiction bancaire aussi bien qu’une interdiction en ce qui suit

Nous verrons les deux types d’interdiction ainsi que les sanctions prévues en cas

de non-respect de cette interdiction.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

89

Paragraphe 1:L’interdiction bancaire

Le tireur recouvre la faculté d’émettre les chèques lorsqu’il justifie Qu’il a

réglé le montant du chèque ou bien qu’il a constitué une provision La

régularisation peut intervenir sans délai (Art 313 C.COM).Le tireur pour

recouvrer sa faculté d’émettre les chèques pour ce faire il doit d’abord régler le

chèque l’objet de l’incident soit directement au bénéficiaire, soit par constitution

d’une provision suffisante et disponible auprès de sa banque au profit du porteur

du chèque, soit par règlement au niveau du secrétariat greffe du Tribunal en cas

d’engagement de la procédure de protêt. Il doit ensuite s’acquitter d’une amende

fiscale auprès de l’une des perceptions de la Trésorerie générale du Royaume,

égale à 5% du montant du chèque impayé s’il s’agit de la première injonction, à

10% en cas de deuxième injonction, et de 20% pour la troisième injonction (Art

314).

Si la régulation de l’incident de paiement est toujours possible dans le

cadre d’une interdiction bancaire ce n’est pas toujours le cas ainsi pour,

l’interdiction judiciaire.

Paragraphe 2: L’interdiction judiciaire

En effet en vertu de l’article 316 du code de commerce toute personne fait

l’objet d’un chèque sans provision est passible d’une interdiction d’émettre le

chèque autre que ceux permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur

au près du tiré ou ceux qui sont certifiés pour une durée qui peut aller d’un an à

10 ans.

Parallèlement à cette interdiction, le tribunal enjoint au condamné d’avoir

à restituer à l’établissement bancaire qui les avait délivrées les formules en sa

possession et en celle de ses mandataires.

En outre, le tribunal est tenu d’informer Bank Al Maghreb de la décision

d’interdiction judiciaire, qui à son tour doit informer les établissements

bancaires de cette interdiction. A partir de cette date, les banques informées

doivent s’abstenir de délivrer au condamné et ses mandataires des formules de

chèques autres condamné et ses mandataires des formules de chèques autres que

celles mentionnées à l’alinéa 1 de l’article 317 du C.C.

Section 4: Transmission du chèque par endossement

Le chèque, comme tout effet de commerce, est un titre destiné à circuler.

Cependant par nature, sa transmission est plus rare que celle d'une lettre de

change, puisqu'il est payable à vue. La circulation du chèque est désormais

encore exceptionnelle en pratique, compte tenu du fait que la très grande

majorité des chèques est non endossable, sauf au profit d'une banque ou d'un

établissement assimilé. Le plus souvent, le chèque est transmis une seule fois au

profit du banquier du bénéficiaire, pour être encaissé. Il bénéficie des modes

simplifiés de transmission, spécifiques aux effets de commerce. Il est donc

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

90

nécessaire de distinguer l'endossement translatif, des autres formes

d'endossement.

Sous-section1 : L'endossement translatif

L'article 252 al.1 du C.C prévoit que le chèque stipulé payable au profit

d'une personne dénommée avec ou sans clause à ordre est transmissible par la

voie de l'endossement. En revanche s’il est au profit d'une personne dénommée

avec la clause non à ordre, il ne peut être transmissible que dans la forme et

avec les effets d'une session ordinaire ( Art.252 al.2 ), ainsi L'endossement peut

ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de

l’endossement(endossement dit en blanc) L'endossement est dit en blanc lorsque

la signature de l’endosseur n’est pas accompagnée de la désignation du

bénéficiaire ou encore lorsque l’endossement est « au porteur » .

De surcroit, seul un chèque non barré peut être endossé. Le nombre

d’endossement n’est pas limité. Le dernier bénéficiaire a donc toujours la

possibilité d’endosser le chèque au profit d’un autre. Si aucun nom n’est

mentionné, alors le chèque devient au porteur, dans ce dernier cas,

l'endossement pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur

1'allonge (Art. 252 Al. 2 C.C).

La réglementation de l'endossement translatif en matière de chèque est

similaire à celle prévue pour la lettre de change (Art.255, al 1 C.C) Il a pour but

de transmettre à l'endossataire tous les droits résultant du chèque. Il facilite la

pratique des escomptes. Le client du banquier escompteur obtient ainsi du crédit,

puisqu'il est autorisé à utiliser, avant l'encaissement effectif du titre, les fonds

correspondant au montant du chèque.

Sous-section2 : Endossement de procuration

L’endossement de procuration est celui lequel le porteur du chèque donne

mandat à une personne (généralement une banque) de le présenter au paiement.

Ce qui montre que l’endossataire qui reçoit un chèque en vertu d’un

endossement de procuration n’est qu’un mandataire chargé de recouvrement.

L’endossement est généralement effectué au profit d’un banquier,

L’endossement de procuration résulte de la mention «valeur en recouvrement »

«pour encaissement », « par procuration » ou toute mention impliquant un

s’impliquant un simple mandat d’encaisser (Art 262 al 3CC).

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

91

Chèque Lettre de change Billet à ordre

Rôle Moyen de

paiement

Moyen de règlement

et de crédit

Moyen de règlement

et de crédit

Moment de

disponibilité de la

provision Dés l’émission A l’échéance A l’échéance

Utilisations

possibles

Retrait -

Composation -

Paiement

Retrait -

Encaissement -

Escompte

Retrait - Encaissement

- Escompte

Délai de

présentation au

paiement 20 jours Echéance Echéance

Délai de

prescription pour

l’exercice des

recours contre les

endosseurs

6 mois à partir

du délai de

prescription

1 an à partir de la

date du protêt

1 an à partir de la date

du protêt

Possibilité

d’insertion de la

clause d’intérêt Non Oui Oui

Chapitre 2 :Le billet à ordre

Le billet à ordre est un écrit par lequel un client, le “ souscripteur ” (aussi

appelé le tireur), s’engage à payer une somme à une échéance déterminée à son

fournisseur, le bénéficiaire. A la différence de la lettre de change, ce n’est pas le

créancier qui prend l’initiative d’émettre l’effet de commerce mais le débiteur

(ou le tiré). Les billets à ordre sont beaucoup moins utilisés que les traites.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

92

Le billet à ordre présente à la fois les caractéristiques d’une lettre de change

(l’engagement ferme de régler une somme à une échéance donnée) et d’un

chèque (c’est le débiteur qui émet le billet et le remet au créditeur). Cependant,

contrairement au chèque, le billet à ordre permet l’approvisionnement du

compte du débiteur jusqu’à la date d’échéance alors que le chèque impose la

provision à la date d’émission.

section1 : L’aspect légal du billet à ordre

Avant de traiter l’utilisation d’un billet à ordre, il parait nécessaire de

savoir ses concepts de base. Nous allons se concentrer sur les fondements

théoriques d’un billet à ordre, c’est-à-dire : sa définition, ses caractéristiques.

Sous-section 1 : Le billet à ordre

Paragraphe 1: Définition et caractéristiques d’un billet à ordre

Au niveau de ce titre, nous présentons la définition d’un billet à ordre, et

ses caractéristiques.

1: Définition du billet à ordre

Régi par les articles 232 à 238 du code de commerce, le billet à ordre est

un titre par lequel une personne « le souscripteur » s’engage à payer à une

certaine date une somme déterminée à une autre personne, « le bénéficiaire » ou

à son ordre.

Considéré comme un des moyens de paiement et de crédit, son régime

s’apparente beaucoup à celui de la lettre de change avec quelques points de

divergence.

2: Les Caractéristiques du billet à ordre

Le billet à ordre présente à la fois les caractéristiques d’une lettre de

change , il représente un engagement ferme de régler une somme à une échéance

donnée. Et d’un chèque puisque c’est le débiteur qui émet le billet et le remet au

créditeur. Cependant, contrairement au chèque, le billet à ordre permet

l’approvisionnement du compte du débiteur jusqu’à la date d’échéance alors que

le chèque impose la provision à la date d’émission.

Paragraphe 2: La différence entre un billet à ordre et une lettre de change

Dans le code de commerce, nous trouvons que la majorité des articles

concernant la lettre de change, leurs dispositions s’appliquent aussi sur le billet à

ordre, ce qu’il s’avère nécessaire de faire une distinction entre un billet à ordre

et une lettre de change.

1: La lettre de change

En premier lieu, par une aperçue générale d’une lettre de change, nous

trouvons qu’elle met en rapport trois personnes, le tireur (en sa qualité de

créancier) ; le tiré (en sa qualité de débiteur) et le bénéficiaire.

En deuxième lieu, la lettre de change est un acte de commerce par la

forme, elle est commerciale quelles que soient les personnes qui l’utilisent

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

93

(commerçants ou non), et quel que soit l’objet de la créance pour laquelle elle a

été émise (civile ou commerciale).

En troisième lieu, La lettre de change doit être acceptée par le tiré. Son

acceptation est exprimée par le mot « acceptée » et par sa signature au recto. A

souligner que la présentation de la lettre de change à l’acceptation n’est pas

obligatoire. Mais une traite qui n’est pas acceptée est difficilement négociée car

le tiré tant qu’il n’a pas accepté, il peut refuser de payer.

Finalement, dans une lettre de change, il ya existence d’une provision qui

est la créance du tireur sur le tiré. Une fois la traite est émise, la propriété de la

provision est transmise à un bénéficiaire que le créancier a choisi, lequel sera

payé par le tiré.

2: Le billet à ordre

En premier lieu, Le billet à ordre met en rapport deux personnes :

Souscripteur (en même temps tireur et tiré) et le bénéficiaire.

En deuxième lieu, Le billet à ordre n’est un acte de commerce que

lorsqu’il est signé à l’occasion d’une transaction commerciale.

En troisième lieu, Le billet à ordre ne peut pas être présenté à

l’acceptation, puisque c’est le souscripteur lui-même qui le rédige. Sa signature

à l’émission à elle seule, l’engage juridiquement à payer à l’échéance entre les

mains du bénéficiaire, de la même manière que l’accepteur d’une lettre de

change.

Finalement, absence de la notion de provision. C’est le souscripteur du

billet à ordre lui-même qui est tenu au paiement.

Après avoir définit la notion du billet à ordre, ses caractéristiques, et les

principaux points de divergences avec la lettre de change. Nous allons présenter

les modalités de sa création, c’est-à-dire les conditions de fonds et ainsi de

forme.

Sous-section2: La création d’un billet à ordre

Nous ne pouvons pas parler d’un billet à ordre, s’il ne comporte pas des

mentions obligatoires énoncé par le code de commerce. Dans ce paragraphe

nous allons présenter les conditions de forme nécessaire pour l’élaboration d’un

billet à ordre.

Paragraphe1: Les conditions de forme

Dans un premier temps, nous allons parler sur les mentions obligatoires

1: Des mentions obligatoires

Selon l’article 232 du code de commerce, le billet à ordre doit contenir les

éléments suivants :

- « la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte

même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

94

- La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;

- Indication de l'échéance ;

- Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

- Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;

- L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;

- Le nom et la signature de celui qui émet le titre (souscripteur)68 »

Nous remarquons qu’il un manque du nom de celui qui doit payer. En

effet, c’est le souscripteur.

2: Sanctions des irrégularités de formes

En se basant sur l’article 233 du code de commerce, le billet à ordre ou ne

figure une des énonciations mentionnées à l’article 232 du code de commerce ne

vaut pas comme billet à ordre. Y a les mêmes cas de régularisation que pour la

lettre de change.

- S’il n’y a pas d’échéance de paiement, le billet à ordre est considéré

comme payable à vue.

- S’il n’y a pas de lieu de paiement :

Pas d’indication d’une adresse à côté du nom du souscripteur : pas

régularisable.

Indication d’une adresse à côté du nom du souscripteur : on présume que

cette adresse est celle du souscripteur. Par ailleurs, on va présumer que le billet à

ordre a été créé au domicile du souscripteur.

Régularisation possible : la même mention d’une même adresse permet de

sauver le billet à ordre dans 2 cas, pas possible dans la lettre de change .C’est

parce que le souscripteur est à la fois tireur et tiré.

Paragraphe 2: Les conditions de fond

1-La capacité :Sont réputés actes de commerce, outre la lettre de change,

« le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu’il résulte d’une

transaction commerciale ». Par conséquent, le billet à ordre revêt le caractère

commercial si la dette à l’occasion de laquelle il est souscrit est commerciale, et

il est un acte civil si l’opération à l’occasion de laquelle il est souscrit est civile.

Dans la première hypothèse, la capacité commerciale sera requise, car l’acte est

commercial, alors que dans la deuxième hypothèse, le simple fait d’être majeur

ou mineur émancipé suffit de le dresser.

2-La provision:Concernant la provision et contrairement à la lettre de

change, en matière de billet à ordre, il n’y a pas de provision, qui est une créance

du tireur sur le tiré. Le souscripteur cumule en effet entre ces deux qualités et

c’est lui-même qui doit payer. Il aura seulement à verser chez son banquier les

fonds nécessaires au paiement si le billet est domicilié chez un banquier.

68 Article 232, titre II billet à ordre du code de commerce marocain, page 81

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

95

3-La clause non acceptable :Puisque le billet à ordre met en relation

deux personnes, le souscripteur et le bénéficiaire, il n’y a donc pas de tiré,

l’acceptation n’a pas de raison d’être. Le souscripteur rédige lui-même l’effet et

sa signature à l’émission, l’engage juridiquement à payer à l’échéance entre les

mains du bénéficiaire, de la même manière que l’accepteur d’une lettre de

change. Toutefois, le billet à ordre payable à un certain délai de vue doit être

présenté au visa du souscripteur dans le délai d’un an. Le refus du souscripteur

de donner son visa daté est constaté par un protêt dont la date sert de point de

départ au délai de vue.

Paragraphe 3: Les titres cambiairement irréguliers

1- Le billet en blanc :C’est un billet à ordre dont le bénéficiaire ne figure

pas à l’origine à l’endroit réserver à cet effet .Il peut s’analyser comme un billet

au porteur si le blanc n’est pas rempli avant présentation au paiement. Si le nom

du bénéficiaire est ajouté par la suite, on est en présence d’un vrai billet à ordre

(théorie de la régularisation).

2-La billet au porteur :C’est le titre par lequel le souscripteur s’engage à

payer à l’échéance une somme d’argent déterminé entre les mains de celui qui

sera détenteur du billet à cette époque. La mention au porteur interdit de

régulariser le titre et d’en faire un véritable billet à ordre.

La cour de cassation juge cependant qu’il s’agit d’un titre commercial qui

doit, incorpore la créance qu’ils représentent. Sauf exception, le régime du titre

est un régime de droit commun .L’exercice de recours n’est pas tenu à

l’exigence d’un protêt faute de paiement.

Il n’est pas nécessaire d’utiliser la mention « payable au porteur » : il

suffit de la formule utilisée ne laisse aucun doute. En fait, la mention au porteur

peut être remplacée par toute mention équivalente.Le billet au porteur doit faire

l’objet d’un enregistrement.

La solidarité ne s’applique pas obligatoirement aux endosseurs

successifs : elle ne se présume pas : elle doit être expressément écrite à moins

d’un but commercial.

La cour de cassation retient que le principe de l’inopposabilité des

exceptions s’applique.

Section2 : La circulation et le paiement d’un billet à ordre

Dans un premier temps, nous allons savoir les différents types

d’endossement qui permet un commerçant de transmettre son billet à ordre, à

savoir : l’endossement translatif, pignoratif dit de garantie et de mandat. Après,

nous allons traiter les différentes modalités de son paiement.

Sous-section1 : La circulation d’un billet à ordre

Tout billet à ordre peut se transmettre par la voie d’endossement, ce

dernier se compose de trois types, présentés par les titres suivants.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

96

Paragraphe1: L’endossement translatif

1 : Les conditions de l’endossement translatif

1.1 Conditions de fonds

Elles tiennent aux parties en présence. L’endosseur en signant le billet à

ordre prend l’engagement d’en garantir le paiement. Il souscrit par conséquent à

une obligation commercial (donc majeur obligatoire).On acquiert la majorité

civile par émancipation ou mariage. Mais on acquiert la majorité commerciale

seulement à 18 ans. Une astuce consiste à ne pas mettre le nom du bénéficiaire

(donner en billet).

L’endossataire dot avoir une capacité civile de recevoir : il n’appose pas

sa signature. Un mineur peut donc en recevoir.

L’article 167 du code de commerce visant l’objet de l’endossement pose

le principe de la nullité de l’endossement partiel. Si l’endossement est assorti

d’une condition, le texte prévoit que la condition est nulle et réputée non écrite.

L’endossement est donc valable. D’après l’article 173 du code de

commerce, l’endossement peut être réalisé à tout moment (même après

l’échéance). Toutefois, s’il est réalisé après un protêt faute de paiement, il

n’aurait la valeur qu’une cession de créance de droit commun.

1.2 Condition de forme

L’endossement doit nécessairement figurer au dos du billet à ordre ou

éventuellement sur l’allonge .Il peut se ramener à une simple signature .Dès lors

que la signature au dos émane du bénéficiaire ou d’un précédent endossataire, il

est irréfragablement.

Présumé que cette signature est apposée à titre translatif. Il n’est pas

nécessaire d’y apposer une date même si elle est fortement conseillée.

L’endossement translatif comporte généralement l’indication de celui

pour lequel il est réalisé (« effet transmis à l’ordre de » ou formule

équivalente).Il n’est pas nécessaire d’indiquer l’endossataire (bénéficiaire) :

celui-ci peut le compléter après en indiquant son nom.

L’endossataire peut transmettre ce titre de la main à la main, à son

cessionnaire, qui peut indiquer aussi son nom.

2: Les effets de l’endossement translatif

Transmettre la propriété du titre à l’endossataire (droit exclusif du porteur

sur la provision).L’endossataire devient exclusivement propriétaire. Transfert de

toutes les garanties relatives au rapport fondamental. Inopposabilité des

exceptions.

Le porteur peut se prévaloir de ce principe à partir de l’endossement

translatif : dans le procès qui l’oppose au porteur du billet à ordre, le garant

poursuivi ne peut opposer au demandeur des moyens de défense tirés de ses

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

97

rapports avec d’autres signatures. Le nouveau porteur peut se retourner contre le

tiré ou précédent signature.

Exception à ce principe : à moins qu’il n’ait agi sciemment au détriment

du débiteur.

Si le porteur avait eu conscience de causer un dommage au débiteur en le

mettant dans l’impossibilité de se prévoir vis-à-vis du tireur ou du précédent

endosseur d’un moyen de défense issu de ses relations avec l’un de ses derniers.

Lorsque le débiteur poursuivi invoque son incapacité ou lorsqu’il prévaut

(fait valoir) une fausse signature.

Celui qui prétend au principe peut être qualifié de porteur négligent (celui

qui a omis de présenter le titre dans les délais de l’échéance ou celui qui n’a pas

dressé protêt faute de paiement dans les délais).

Lorsque le garant poursuivi invoque la négligence du porteur, il

n’observera pas gain de cause dans tous les cas. Tous ne peuvent pas invoquer la

négligence du porteur. Lorsque c’est le tiré accepteur qui est poursuivi par un

porteur négligent, le tiré ne pourra pas se prévaloir de l’exception au principe de

l’inopposabilité .On n’accorde pas de « prime à la turpitude ». Idem pour le

tireur s’il n’a pas constitué provision, il ne pourra pas invoquer la négligence du

porteur.

Paragraphe 2: L’endossement pignoratif dit de garantie

C’est une pratique destinée à éviter les inconvénients que présentent les

opérations d’escompte dans le cas d’une traite à échéance lointaine. Lorsqu’ un

billet à ordre est présenté à l’escompte, les agios exigés par le banquier

pourraient être élevés car ils dépendent de la durée qui sépare la remise du billet

de la mise à la disposition des fonds.

Il se pouvait qu’avant l’échéance, le commerçant qui a porté à l’escompte

dispose de fonds quelque jour après la remise à l’escompte. L’endossement

pignoratif permet d’éviter cet inconvénient. Le billet à ordre est mis en pension.

Cela implique une capacité civile : une capacité commerciale n’est pas

exigée. L’endosseur ne s’engage à payer : il s’engage à constituer une garantie.

Le mineur qui serait émancipé peut endosser un billet à ordre à titre de garantie.

Celui en faveur duquel le titre est endossé n’a qu’une capacité civile.

L’endosseur doit apposer sa signature au dos du billet à ordre ou de

l’allonge précédée de la mention « valeur transmise en garantie » ou « à titre de

gage » ou « à titre pignoratif ».

L’endossataire assume une garantie de conservation du titre mis en gage

comme tout gagiste. Il doit exercer tous les droits qui dérivent du billet à ordre

.Il doit présenter l’effet au paiement dans les délais et faire dresser protêt faute

de paiement .Si le billet à ordre est non acceptée, il doit le présenter à

l’acceptation.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

98

Il doit exercer toutes les actions cambiaires dans les délais de prescription.

L’obligation de présenter l’effet au paiement implique celle de l’acceptation

quand il s’agit d’un billet à ordre payable à un certain délai de vue.

Paragraphe 3: L’endossement de mandat

1: Les conditions de l’endossement de mandat

L’endossement de mandat permet au porteur légitime de commettre un

mandataire en vue de l’exercice de ses droits lors de l’échéance, lorsqu’il n’a pas

la possibilité matérielle soit en raison de l’éloignement soit pour des raisons de

facilité de gestion.

L’endosseur de procuration n’a pas besoin de capacité commerciale : il ne

prend pas l’engagement de payer. Sa signature atteste simplement d’un contrat

de mandat qu’il consent au profit de l’endossataire. Il lui suffit d’une capacité

civile .Le mineur émancipé peut réaliser cette opération.

L’endossataire, appelé mandataire, n’a pas besoin d’être capable car il ne

signe pas.

Il faut le consentement des 2 parties .L’endossataire en acceptant d’être

mandataire souscrit des obligations car il engagerait sa responsabilité s’il ne

présente pas le billet à ordre à l’échéance .Donc, lorsqu’on est endossataire de

mandat ; il faut vérifier une capacité civile.

Ce type d’endossement doit contenir la mention « valeur à l’encaissement

« ou valeur transmise par recouvrement », suivi éventuellement du nom du

mandataire et de la signature de l’endosseur.

2 : Les effets de l’endossement de mandat

Il autorise l’endossataire à exercer tous les droits. Les endossataires de

mandat ne sont pas propriétaires du titre. Il ne peut endosser le billet à ordre

qu’à titre de mandat mais cela se fait sous sa responsabilité. C’est sur la tête de

l’endosseur que s’applique le principe de l’inopposabilité des exceptions et non

celle de l’endossataire.

Après avoir traité la notion de l’endossement d’un billet à ordre, il vient le

moment de présenter son paiement ainsi que ses modalités.

Sous-section 2: Le paiement du billet à ordre

Pour payer un billet à ordre, son porteur doit respecter ses délais de

l’échéance.

Paragraphe 1: L’échéance

Comme la lettre de change, le billet à ordre peut être payable selon une

des modalités d’échéance suivante :

- A jour fixe (on dit aussi à une certaine date) : La date exacte du

paiement est indiquée (Exemple : le 30 janvier 2017).

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

99

- A un certain délai de date : Il est payable à un délai fixé à compter

de sa création. A 45 jours de date signifie à 45 jours de l’émission de

l’effet. Si le tireur a émis le billet à ordre le 30 mars, il sera à échéance le

15 mai.

- A vue : Le billet à ordre peut être présenté au paiement n’importe

quand après sa création.

- A un certain délai de vue : Bien qu’on parle parfois de délai de

vue pour un billet à ordre, cette notion ne s’y applique pas vraiment,

puisque le billet à ordre est créé par le débiteur qui s’engage à payer. Si

un délai de carence s’applique entre la date de création et la date

d’échéance, il est plus approprié de parler d’échéance à un certain délai de

date.

Paragraphe 2: Le paiement par le tiré à présentation

1: Les délais de présentation Le porteur d’un billet à ordre payable à jour fixe ou à un certain délai de

date ou de vue doit présenter le billet au paiement soit le jour où elle est payable,

soit l'un des cinq jours ouvrables qui suivent.

2 : Les modalités de la présentation Le paiement doit être fait entre les mains du porteur ou mandataires au

moyen d’une monnaie ayant court légal.Le porteur ne peut pas refuser un

paiement partiel.

Paragraphe 3: Le paiement par intervention et le rechange

1:Le paiement par intervention

Le tireur, un endosseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer

au besoin : c’est le recommandé. C’est en exécution d’une clause de

recommandation d’intervention est plus général et s’applique en l’absence d’une

telle clause.

Toute personne qui aurait intérêt peut suppléer le tiré en payant le billet à

ordre pour rendre service à un garant : Soit spontané, soit à la suite d’une

sollicitation rendue par la clause.

L’intervention doit dans les 2 jours qui suivent le paiement en aviser la

personne dans l’intérêt de laquelle il a agi, intervention fondée sur une clause ou

non.

A défaut d’un tel avis, sa responsabilité est engagée si un préjudice en

découlant pour un tiers.

Le protêt faute de paiement ne peut être dressé si l’intervention a été

sollicitée en vain.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

100

2: Le rechange ou retraite

Article 213 du code de commerce qui traite le rechange « Toute personne

ayant le droit d’exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser

au moyen d’un nouvel billet à ordre (retraite) tiré à vue sur l’un de ces garants et

payables au domicile de celui-ci.

La retraite comprend outre les sommes indiquées, un droit de courtage et

de timbre de la retraire. Elle est composée des frais du protêt et des intérêts

compensatoires».

Chapitre 3:La lettre de change

La lettre de change ou « traite » est un titre par lequel une personne

dénommée "tireur" donne l'ordre à une autre personne appelée "tiré" de payer

une somme d'argent à une date déterminée au profit d'une troisième personne

dénommée « porteur », « preneur » ou « bénéficiaire ». En pratique, dès lors que

la traite a été acceptée par la personne tirée, l’échéance arrivée, le tireur la

présente pour se faire régler. Il se peut qu’il se heurte alors à un refus de

paiement. Dans ce cas, il existe différents moyens pour tenter d’obtenir ce qui

lui est dû.

Section 1:L’aspect légal de la lettre de change

La lettre de change est un acte de commerce par la forme, sous signe

privé dressée par acte authentique, à l’origine elle était généralement écrite à la

main mais actuellement elle est établie sur des formules préétablies ( lettre de

change normalisée),Il est nécessaire de savoir les conditions de formes et de

fonds qui permet d’assurer une bonne circulation de l’effet69.Tout cela est sujet

de notre première paragraphe .Ou nous allons mettre le point sur les spécificités

de la lettre de change.

Sous-section1 : Spécificités de la lettre de change

Paragraphe1 : L’aspect légal de la lettre de change

1 : Le cadre juridique de la lettre de change

Le législateur marocain ne donne aucune définition de la lettre de change

(ou traite).

La doctrine la définit comme un titre ou un écrit par lequel une personne

(le tireur) donne à une autre personne (le tiré), l’ordre de payer à une échéance

déterminée, une certaine somme à une troisième personne (le preneur ou

bénéficiaire) ou à son ordre (c’est-à-dire à une personne qu’elle désignera

ultérieurement).

69 Nammour(F) : « Instruments de paiement et de crédit : les instruments de crédit », Titre 2 : La lettre de

change, 1er édition Mars, 2008, page 98.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

101

La lettre de change, ou traite, appartient à la catégorie des effets de

commerce. Mais pour les autres effets de commerce, par exemple le chèque, le

titre à ordre ou le billet à ordre dans le cas d’un non transaction commercial, la

solution est différente, car il n’existe pas de commercialité par la forme. Tout

dépend alors de la nature de l’obligation principale en vertu de laquelle ils ont

été émis. Ils seront donc tantôt civils et tantôt commerciaux.

La lettre de change est un acte de commerce par la forme entre toute

personne (commerçant ou non). Le tribunal de commerce est donc compétent en

cas de litige «même si c'est entre deux personnes non commerçantes », et le

droit applicable c’est le droit cambiaire.

La lettre de change est actuellement réglementée par les articles 159 à 231

du code de commerce.

2 : Les fonctions de la lettre de change

Apparue dès le moyen-âge, la lettre de change est l’œuvre de la création

des négociants de commerce international, géographiquement éloignés, pour

effectuer des paiements en monnaie étrangère en évitant de transporter

matériellement de l’argent à une époque où les moyens de transport étaient forts

périlleux.

Donc la lettre de change était un moyen de change, c’est-à-dire un

instrument de transport d’argent dans le commerce international.

Au cours du 16ème siècle, la lettre de change devient un instrument de

paiement, c’est-à-dire qu’on paye à l’ordre de telle personne dont le nom figure

au dos de cette lettre. Cette lettre va permettre de circuler, dans le cas où la

contre-valeur est la même.

Actuellement, la lettre de change a pris une autre fonction, elle est

devenue un instrument de crédit car le tireur peut l’escompter, c’est-à-dire la

céder à un banquier sous déduction d’une commission et des intérêts.

Paragraphe 2 : La lettre de change normalisée

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

102

Cette LCN (lettre de change normalisée) «marque la finalisation du projet

tant attendu, de dématérialisation des systèmes de paiement scripturaux, impulsé

par Bank Al-Magrhib en concertation avec les intervenants du secteur bancaire»,

fait observer Abdellah Belmadani, directeur de la succursale casablancaise de

BAM. En effet, l’objectif est d’intégrer les moyens de paiements actuels dans un

système moderne de règlement, comme ce qui a été fait pour le chèque. Bien

que n’ayant pas la même valeur juridique qu’un chèque bancaire, la LCN en

prend la forme. Avec une originalité, l’introduction du relevé d’identité

bancaire. Le principe est de l’intégrer dans le Système interbancaire marocain

des télés compensations (SIMT). En effet, à travers les lecteurs de chèques

(également compatibles avec la LCN), les banques pourront transférer les

images entre elles à travers leur plateformes liées au SMIT. Ainsi, l’image

scannée est transmise à la banque domiciliataire pour contrôler de la véracité des

informations et de l’image envoyée. «Dans ces conditions, les délais de

traitement se réduiront sensiblement, pour atteindre une uniformisation des

règlements sous 48 heures, comme pour les chèques», insiste Abdellah

Belmadani. De plus, ce nouveau mode permettra d’assurer une traçabilité,

compte tenu de l’introduction du RIB, et de renforcer la sécurisation de la

transaction.

Pour récupérer un carnet de lettre de change normalisée (LCN) il suffit de

se diriger à une agence bancaire domiciliataires de vos comptes, commandé

auparavant. Mais contrairement au carnet de chèque, ce dernier n’est pas un

service gratuit. En fonction de la banque, un carnet de 100 pages peut aller

jusqu’à 40 DH.

Le papier utilisé doit respecter certaines caractéristiques de poids,

d’épaisseur, etc. De fait, le format de la LCN ne doit donc pas excéder une

hauteur de 105 millimètres et une largeur de 200 millimètres. En termes

d’informations pratiques, la LCN devra comporter un éventail de

caractéristiques. Cela va du nom et de la dénomination du bénéficiaire à la

signature du tiré (le demandeur), en passant par le montant de la créance, la

cause de création de la lettre, la date d’échéance et les identifications des

intéressés que la raison sociale et le relevé d'identité bancaire.

Sous-section2: Les règlesapplicables à lettre de change

Comme tout titre la lettre de change est formaliste est soumise à des règles

de forme et de fond.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

103

Paragraphe 1: Le formalisme entourant la lettre de change

Le formalisme qui entourant la lettre de change est nécessaire pour sa

validité et son efficacité. Il est indispensable pour assurer une bonne circulation

de l’effet. N’empêche que sa création ne peut pas être valable sans la réunion de

certain nombre de conditions de fonds.

Le code de commerce a citez un certaine nombre de mentions obligatoires

que doit contenir la lettre de change, ces mention sont prévues par l’article 15970,

qui énonce la lettre de change contient :

1: Les mentions obligatoires

Dénomination « lettre de change » insérée dans le texte même du titre et

exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre, Le mandat pur et

simple de payer une somme d’argent déterminée : « Payez », En vertu de

l’article 16371, « La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit

en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut en cas de différence que pour la

moindre somme » .

« Si le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, la LC vaut, en

cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres »

- L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;

- Le nom et la signature de celui qui émet la lettre (tireur) ;

- L’indication de l'échéance ;

- Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;

- Le lieu de paiement ;

- et le nom du bénéficiaire.

70 Article 159 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,

Chapitre premier : Création et forme de la lettre de change. 71 Article 163 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,

Chapitre premier : Création et forme de la lettre de change.

Page 106: Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 · Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5 1 Introduction Tout d’abord le savoir-être : il correspond

Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

104

2: Les mentions obligatoires

En vertu de l’article 16072du code de commerce, « Le titre dans lequel une

des énonciations indiquées dans l’article précédent fait défaut ne vaut pas

comme lettre de change, sauf dans cas spécifique » cela veut dire que toute lettre

de change incomplète est nulle, mais du moins elle peut être considérée comme

un titre ordinaire établissant la créance si ses conditions comme titre sont

remplies.

Mais le dernier alinéa de l’article énonce qu’il existe des cas spécifique

pour remédier à la nullité de l’acte, il s’agit des cas suivants :

- La lettre de change dont l’échéance n'est pas indiquée est

considérée comme payable à vue;

- A défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré

est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du

domicile du tiré;

- Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tiré, le lieu de paiement

est celui où le tiré exerce son activité ou celui où il est domicilié;

- La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est

considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du

tireur;

- Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tireur, la lettre de

change est considérée comme souscrite dans le lieu du domicile du

tireur;

- A défaut d’indication spéciale, la date de création de la lettre de

change est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire.

3: Les mentions facultatives

Il existe aussi des mentions que même pas par leurs existence la lettre de

changes est réputée valable.

Ces mentions facultatives sont mentionnées dans le recto de la lettre il

s’agit : Clause non à ordre, Clause de domiciliation, Clause retour sans

frais/protêt.

- Clause non à ordre : tout d’abord la clause à ordre signifie que

l’effet de commerce est négociable est donc il est transmissible au

profit de tout personne par la technique d’endossement selon

l’article 167 « Toute lettre de change, même non expressément

tirée à ordre, est transmissible par la voie de l' endossement » ,

Tandis que la clause non à ordre signifie l’inverse c.-à-d. que l’effet

n’est plus un titre négociable est donc l’objectif de cette clause est

72 Article 160 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,

Chapitre premier : Création et forme de la lettre de change.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

105

de ne permettre la transmission d’effet qu’à une personne

dénommée.

- Clause de domiciliation : cette clause rend l’effet payable non pas

au domicile du tiré mais au domicile d’un tiers, généralement chez

un banquier.

- Clause retour sans frais/protêt : en principe le refus d’acceptation

ou de paiement par le tiré doivent être constatée dans un acte

authentique (protêt), cette clause évite le coût d’un tel acte et donc

dispense le porteur du titre du recours à un huissier.

La nullité de la lettre de change ne dépend pas seulement sur les mentions

obligatoires, Selon l’article 16473du code de commerce « La lettre de change

souscrite par un mineur non commerçant est nulle à son égard, sauf les droits

des parties conformément au droit commun ».

Donc il y a d’autres facteurs qui influencent la validité de la lettre de

change, ce sont les conditions de fond.

Paragraphe2 : Les conditions de fond

Comme tout acte juridique, la lettre de change est soumise aux conditions

du droit commun des actes juridiques. Mais en tant qu’un acte de commerce par

la forme elle subit a d’autre conditions que sont : conditions que doit remplir le

créateur de la lettre de change, l’acceptation, la provision.

Au moment de la création de la lettre de change, le tireur doit remplir les

conditions suivantes :

- Le consentement : la lettre de change nécessite un consentement non vicié

de la part du tireur. Dès lors, un tireur qui a donné un consentement vicié

n’est pas valablement engagé.

- Le consentement non vicié ça veut dire un consentement qui ne contient ni

l’erreur, le dol, la violence.

- La capacité : tant que la lettre de change un acte de commerce par la forme,

le tireur doit avoir la capacité pour effectuer des actes de commerce, la

lettre de change ne peut être crée par des personnes inexpérimentées,

comme les mineurs et les majeurs protégés.

- Les pouvoirs : il existe deux hypothèses, la première c’est le tirage par

mandataire, lorsque une traite est émise par le représentant légal d’une

personne morale en cas de faute de paiement la personne morale assume les

responsabilités. Tandis que la deuxième c’est le cas où une personne

agissant pour le compte d’autrui, et ce présente comme le véritable tireur de

la lettre de change, dans ce cas le créateur de la lettre de change assume la

responsabilité.

73 Article 164 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,

Chapitre premier : Création et forme de la lettre de change.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

106

- Selon l’article 164 dernier aliéna énonce que « Quiconque appose sa

signature sur une lettre de change comme représentant d' une personne pour

laquelle il n'avait pas le pouvoir d' agir est obligé lui-même en vertu de la

lettre et, s'il a payé, il a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu

représenté, Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs »,

- Cela veut dire que s’il y a une personne à apposer sa signature sur une lettre

de change comme un représentant et s’il a payé la somme même si il

n’avait pas le pouvoir d’agir, il est considéré comme un représentant.

- L’objet et la cause : l’objet concerne l’obligation assumé par le

souscripteur (tireur) de la lettre de change. C.-à-d. le paiement d’une

somme d’agent déterminée.

- la cause doit être une cause licite.

1: La provision

Elle est définie comme la créance du tireur sur le tiré qui doit, à

l’échéance de la lettre de change, être certaine, liquide et exigible. Le montant

de la provision doit être égal au montant de l’effet.

L’article 16674 du code de commerce énonce que « La provision doit être

faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée,

sans que le tireur pour compte d' autrui cesse d' être personnellement obligé

envers les endosseurs et le porteur seulement. ». Il y a provision si, à l’échéance

de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à

celui pour le compte de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au

montant de la lettre de change. La créance du tireur sur le tiré doit, à l’échéance

de la lettre de change, être certaine, liquide et exigible. La propriété de la

provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de

change.L’acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l' égard

des endosseurs.

2: L’acceptation du tiré

L’acceptation est définie comme un engagement souscrit par le tiré de

payer le montant de lettre de change à l’échéance, elle fait naître contre le tiré un

engagement cambiaire, elle augmente la garantie de paiement de la lettre,

Cependant l’article 17875 prévoit dans le premier alinéa que « Par l’acceptation,

le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l’échéance ».

Pour que le porteur puisse bénéficier de cette garantie, il doit présenter l’effet au

tiré, en principe, cette présentation a un caractère facultatif pour le porteur, mais

selon l’article 17476 dans son second alinéa il prévoit que « Dans toute lettre de

74 Article 166 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,

Chapitre II : La provision.

75 Article 178 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,

Chapitre IV : L’acceptation. 76 Article 174 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,

Chapitre IV : L’acceptation.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

107

change, leTireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l’acceptation, avec

ou sans fixation de délai », dans le troisième alinéa dit que le tireur « peut

interdire dans la lettre la présentation à l’acceptation, à moins qu'il ne s'agisse

d’une lettre de change payable chez un tiers ou d’une lettre payable dans une

localité autre que celle du domicile du tiré ou d’une lettre tirée à un certain délai

de vue. Il peut aussi stipuler que la présentation à l’acceptation ne pourra avoir

lieu avant un terme indiqué».

Selon l’article 17677 L’acceptation soumis à des conditions de forme : elle

doit être pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme,

écrite sur la lettre de change, et exprimée par le mot « accepté » ou tout autre

mot équivalent, et signée par le tiré, cette signature doit être au recto de la lettre

vaut acceptation.

Selon l’article 17978 en cas où le tiré accepté la lettre de change mais il a

biffé son acceptation avant la restitution de la lettre, « l’acceptation est censée

refusé, sauf clause contraire ».

Section2 : La circulation de la lettre de change.

La circulation de la lettre de change à ordre se fait que par la technique

d’endossement qui a pour objet de transmettre l’ensemble ou une partie de droit

de la lettre de change à un nouveau bénéficiaire, cette opération peut se répéter

plusieurs fois , voir à l’infini. Il existe deux types d’endossement translatif et

non translatif.

Sous-section 1 : L’endossement translatif

D’après la rédaction de l’artcile 16779 du code de commerce, toute lettre

de change est transmissible par la voie de l’endossement.

La loi consacre donc le caractère transmissible de la lettre de change, une

transmission qui peut se répéter à plusieurs fois. Cette transmission, ou

endossement obéit à des conditions et génère des effets sur le plan juridique.

Paragraphe1 : Les conditions de forme et de fond

L’endossement translatif permet de transmettre l’ensemble de droit de la

lettre de change à un nouveau bénéficiaire, ce type s’obéit à des conditions de

forme et de fond.

Endossement doit être :

- Pur et simple c.-à-d. ni partiel ni conditionnel et tout condition à laquelle il

est subordonné est réputé non écrite.

77 Article 176 du code de Commerce marocain relatif à la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,

Chapitre IV : L’acceptation. 78 Article 179 du code de Commerce marocain relatif à la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,

Chapitre IV : L 'acceptation. 79 Article 167 du code de Commerce marocain relatif à la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,

Chapitre III : L 'endossement.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

108

- Il doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est

attachée.

- Signé par l’endosseur.

- daté, mais celle-ci n’est pas une mention obligatoire elle est souhaitable

dans la mesure où elle permet d’apprécier et de vérifier la capacité et les

pouvoirs de l’endosseur au moment de la signature.

- Nominatifs, dans ce cas le nom du bénéficiaire est mentionner et porte la

mention « payé à l’ordre ».

- En Blanc, dans ce cas il y a aucune indication du bénéficiaire, il existe tout

simplement une signature au dos du titre, pour être valable,doit être porté

- Au porteur, dans ce cas il vaut comme un endossement en blanc.

L’endossement implique un engagement cambiaire, donc il nécessite un

consentement libre, capacité et les pouvoirs.

Paragraphe 2 : Les effets de l’endossement translatif

Ce type d’endossement dégage plusieurs effets sur les signataires du titre,

parmi ces effets il existe l’effet translatif, il signifie que l’endossement permet

de transmettre l’ensemble de droit résultant de la lettre de change « art168 code

commerce » est donc le titre, la provision sont transmis.

L’effet de garantie, c.-à-d. que l’endosseur est garant de l’acceptation et

du paiement et tant qu’il nécessite un engagement cambiaire, l’endosseur est

tenu solidairement envers le porteur de la lettre de change, ce qui donne le droit

au porteur en cas de non-paiement d’agir individuellement ou collectivement

sans être astreint à observer l’ordre, mais il doit d’abord s’adresser au tiré , si ce

dernier ne paie pas, il bénéficiera d’une liberté de choix « Art 201.CC80 ».

L’inopposabilité des exceptions : « Article 171 C.C 81» signifie que le

débiteur ne peut opposer au porteur les litiges éventuels qu’il a avec le créancier

(rapport personnel entre créancier et débiteurs).

Sous-section 2: L’endossement non translatif

Ce type d’endossement ne permet pas de transmettre la totalité de droit

résultant de la lettre de change. Il existe deux formes prévues par l’article 172

C.C82, il s’agit de l’endossement à titre de procuration et de l’endossement

pignoratif .

Paragraphe 1: L’endossement à titre de procuration « pour encaissement »

l’objectif de ce type est de transmettre la lettre de change à un tiers afin

que celui-ci reçoive le paiement pour le compte de l’endosseur qui reste toujours

80 Article 201 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,

Chapitre VIII : Les recours faute d’acceptation et faute de paiement, le protêt, le rechange. 81 Article 171 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,

Chapitre III : L’endossement. 82 Article 172 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,

Chapitre III : L’endossement.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

109

le propriétaire de la traite, pour que l’on puisse parler d’un endossement à titre

de procuration le code de commerce impose l’usage de la mention « valeur en

recouvrement » , « valeur pour encaissement », « par procuration » ou tout autre

mention implique un simple mandat.

Paragraphe 2 : L’endossement pignoratif

Il signifie un gage sur la lettre de change, celui-ci va être utilisé comme

une garantie pour permettre au porteur de la traite d’obtenir des fonds par un

prêt, pour que l’on puisse parler d’un endossement pignoratif la loi impose que

la traite doit contenir la mention « valeur en garantie », « valeur en gage » ou

tout autre mention équivalent et dans ce cas le porteur peut exercer tous les droit

dérivant de la lettre de change sauf que l’endossement de la trait ne vaut que

comme un endossement à titre de procuration.

Section 3 : Le paiement de la lettre de change et les recours exercés

Aujourd’hui la lettre de change est concurrencée par les différents mode

de paiement tel que le chèque, et le virement, elle a perdu une partie de son

intérêt, mais demeure très utilisée dans le cadre d’échanges commerciaux et

internationaux, cette circulation efficace peut être due aux garanties de

paiement, cette partie s’intéresse à démontrer les différents cas de paiement de la

lettre de change et les moyens qui le renforce et finalement les recours à faire

dans le cas de non acceptation ou paiement de la lettre ainsi de démontrer le cas

où il impossible de faire les recours nécessaire.

Sous-section 1 : Le paiement de la lettre de change.

Dans ce paragraphe nous allons aborder dans un premier lieu la

présentation de la lettre de change au paiement et par la suite nous allons traiter

l’objet de paiement.

Paragraphe 1 : Présentation au paiement.

1: L’échéance

Le paiement de la lettre de change intervient au jour de l’échéance, le

porteur doit présenter l’effet au tiré. Selon le code de commerce l’échéance est

l’une des mentions obligatoire, elle se définie comme la date à laquelle le

porteur pourra exiger le paiement de sa lettre de change,

la lettre de change peut être tiré selon des différents délais, elle peut être tiré à

vue ; à un certain délai de vue ; à un certain délai de date ou à jour fixe « Article

181 CC83 ».

En cas d’une lettre de change tiré à un jour fixe, dans ce cas aucun calcule de

délai n’est nécessaire ;

En cas d’une lettre de change tiré à vue, le paiement est effectué dès la

présentation de la lettre de change au tiré, le porteur dispose d’une durée d’une

année pour présenter la lettre, si non il perdre ces recours cambiaire, ce délai 83 Article 181 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,

Chapitre Vl : L'échéance.

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110

peut être abrégée ou allongé par le tireur, et il peut être allongé par l’endosseur.

En cas d’une lettre de change tiré à un certain délai de vue, dans ce cas le

paiement sera après la présentation de la lettre de change par le porteur au tiré, le

paiement sera selon une date déterminé, cette date est déterminé à compter dès

l’acceptation ou bien à compter dès le dressement d’un protêt.

En cas d’une lettre de change tiré à un certain délai de date, dans ce cas le délai

court du jour de la création de lettre de change.

En cas d’un paiement avant l’échéance le porteur ne peut pas refuser, mais le

tiré qui paie avant l’échéance le fait à ses risques et périls. « Article 186 »84.

Et tout paiement d’une lettre de change dont l’échéance est un jour férié légal ne

peut être exigé que dans le premier jour ouvrable qui suit.

Selon le code de commerce « article 184 »85, le porteur d’une lettre de change

payable à jour fixe, à vue, à certain délai de date doit présenter la lettre de

change au paiement soit le jour d’échéance soit pendant les cinq jours ouvrables

à compter dès la date du paiement.

Et tout paiement Le tiré qui a payé la lettre de change à l’échéance est

valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part un fraude ou une faute lourde.

Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la

signature des endosseurs.

2: Le lieu de paiement

Quant aux modalités de présentation, elle peut être effectué soit chez le

tiré, un tiers ou dans une chambre de compensation, généralement elle est

effectuée chez un banquier, dans le cas où la lettre de change est tiré chez un

domiciliataire, ce dernier ne donne la somme d’argent au porteur que sur la base

d’un ordre écrit par le tiré, Si le porteur n’a pas présenté la lettre de change au

paiement à l’échéance le tiré à la faculté d’en consigner le montant de la traite

au secrétariat-greffe du tribunal de son domicile aux frais, risques et périls du

porteur.

Paragraphe2 : L’objet du paiement.

Le paiement de la lettre de change peut être effectue selon des différents

cas, il peut être un paiement partiel, par un intervenant, par une monnaie

étrangers.

Paragraphe 3 : Les différentes modalités de paiement

1: Le paiement partiel

Dans le cas où la lettre de change est payables partiellement, le porteur ne

peut refuser de paiement mais il est tenu de faire protester la lettre de change

84 Article 186 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,

Chapitre VII : Le paiement. 85 Article 184 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,

Chapitre VII : Le paiement.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

111

pour le surplus, le tiré dans ce cas peut exiger que mention de ce paiement soit

faite sur la lettre et que quittance lui soit donnée.

2: La monnaie de paiement

En cas de paiement de la lettre de change par une monnaie étrangers c.à.d.

Une monnaie différente de celle du lieu de paiement, dans ce cas le montant de

la lettre de change est payée selon le cours d’échange de la monnaie du pays au

jour de l’échéance, et en cas de retard du débiteur le porteur peut demander que

la lettre de change soit payé par la monnaie du pays soit au cours de l’échéance

ou bien celui du jour de paiement, et si le montant de la lettre de change est

indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur

différente, dans le pays d’émission et dans celui du paiement, on est présumé

s'être référé à la monnaie du lieu de paiement « Article 187 »86.

3: Paiement par intervention

En cas d’un paiement par intervention, tout d’abord le tireur, endosseur,

avaliseur à le droit d’indiqué une personne pour accepter ou payer au besoin,

dans ce cas l' intervenant est tenu de donner, dans un délai de trois jours

ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas

d’inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé

par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant

de la lettre de change, le paiement par intervention peut être soit avant le jour de

l’échéance ou celui de l’échéance et doit comprendre tout la somme de la lettre

de change qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu, a défaut de cette

indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur, le porteur qui

refus le paiement par intervention perds ces recours contre celui pour lequel il a

lieu. Et tout payeur par intervention acquit les droits résultants de la lettre de

change contre tous les signataires, sauf qu’il ne peut pas endosser la lettre à

nouveau.

Sous-section 2 : Les obstacles au paiement

Paragraphe1: L’opposition au paiement

Dans certain cas le tiré peut ne pas payer la lettre de change, soit si la

lettre de change est volé ou perdus ou bien dans le cas de redressement,

liquidation judiciaire du porteur. Et pour la poursuite du paiement de la lettre de

change, ça dépend de la lettre de change si elle est acceptée ou non.

- En cas d’une lettre de change non accepté, le porteur peut

poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc.

et en donnant caution.

- En cas d’une lettre de change accepté, le porteur ne peut pas

poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc.

86 Article 186 du livre III du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier Titre: la lettre

de change, Chapitre VII : Le paiement.

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112

que par une ordonnance du président du tribunal et en donnant

caution.

Si le porteur d’une lettre de change, perdus, volé, accepter ou non, ne peut

pas la représenter pour une seconde, troisième, quatrième, etc. il peut demander

le paiement de la lettre et l’obtenir par une ordonnance du président du tribunal

en justifiant sa propriété par ses livres et en donnant caution.

Paragraphe 2 : Les garanties de paiement

- Il est possible de souscrire des garanties pour augmenter les chances du

paiement de la lettre de change, il existe des garanties spécifiques de

paiement de la lettre de change, généralement ce sont trois :

- L’acceptation du tiré (voir conditions de fond de la lettre de change) ;

- La provision (voir conditions de fond de la lettre de change) ;

- L’aval : ce dernier est prévu par « l’article 180 du CC »87 et qui ce définit

comme un engagement cambiaire donné par une personne, appelée donneur

d’aval, avaliste ou avaliseur, que la lettre de change sera payée à l’échéance.

Cette garantie de paiement peut être partielle ou total et peut être fournie soit par

un tiers ou par un même signataire de la lettre de change.

- Un aval ne peut être valable que si des conditions de forme et de fond sont

réunies, pour les conditions de forme l’aval peut être donné soit sur la lettre de

change ou une allonge ou sur un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu

et pour le compte de qui il est donné. . A défaut de cette indication, il est réputé

donné pour le tireur, il est exprimé par la formule « bon pour aval » ou tout autre

formule équivalente, et il est signé par l’avaliseur ce dernier quand il paie la

lettre de change il acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le

garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de

change. Section 4 :Le recours cambiaire

S’avèrenécessaire, il va traiter le protêt qui est une formalité préalable à

l'exercice du recours cambiaire, il se chargera donc de dévoiler tout ce qui

concerne le recours cambiaire : le dressement du protêt, la prescription du

recours cambiaire et sa prescription.

Sous-section1: Le recours cambiaire et le dressement du protêt

Paragraphe 1 : Définition

Le recoure peut être défini comme le droit que possède le porteur qui lui

permet d’agir contre les signataires de la lettre de change dans plusieurs cas,

selon la loi le porteur peut agir contre les signataires de la lettre de change par le

dressement d’un protêt de faute de paiement ou d’acceptation, ce dernier se

définie comme un acte authentique dressé par un officier public, généralement

un huissier, à la demande du porteur, que le tiré refuse d’accepter de payer le

montant de la traite présenté au paiement, le protêt a une double finalité

87 Article 180 du code de Commerce marocain relatif à la lettre de change, le premier Titre: la lettre de change,

Chapitre V : L 'aval.

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

113

probatoire : il sert d’abord à démontrer le refus d’acceptation ou de paiement du

tiré et prouve que le porteur a respecté son obligation de présenter la traite au

paiement le jour de l’échéance, selon la loi « Article 210 »88 le protêt contient la

transcription littérale de la lettre de change il s’agit de l’acceptation, des

endossement, le montant à payer, Il énonce la présence ou l' absence de celui qui

doit payer. « Article 209 »89 et il doit être fait au domicile de celui sur qui la

lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu, au domicile des

personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ou celui du

tiers qui a accepté .

Par intervention et a fausse indication du domicile le protêt est précédé

d’un acte d’investigation.

Paragraphe 2 : Les cas du dressement d’un protêt

Le porteur peut agir contre les signataires de la lettre de change en

dressent un protêt dans les cas suivantes « Article 196 »90.

- A l’échéance, si le paiement n'a pas eu lieu;

- Avant l’échéance, sauf si il y a eu refus, total ou partiel d' acceptation , en cas

de redressement ou liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non , et ou

bien dans le cas de redressement ou liquidation judiciaire du tireur d' une

lettre non acceptable et dans ce derniers cas , la production du jugement de

redressement ou de liquidation judiciaire suffit pour permettre au porteur d'

exercer ses recours et parfois si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un

acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté

il constitue un délit passible des peines prévues par l’article 547 du code

pénal.91

Sous-section 2 : Les prescriptions des recours cambiaire et ses exercices

Paragraphe 1 : L’exercice du recours cambiaire

Par fois le porteur ne peut pas exercer ces recours que sur des conditions,

selon la loi « article 197 »92 il s’agit dans le cas de cessation de paiement du

tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le

porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour

le paiement et après confection d' un protêt, ainsi que lorsque la traite contient la

mention « clause retour sans frais, sans protêt » , ou toute autre clause

88 Article 210 du code de Commerce marocain relatif à la lettre de change, le premier titre: la lettre de change,

Chapitre VIII : Les recours faute d’acceptation et faute de paiement, le protêt, le rechange, Section II- Le protêt 89 Article 209 du livre III du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, le premier titre: la lettre de

change, Chapitre VIII : Les recours faute d’acceptation et faute de paiement, le protêt, le rechange, Section II- Le

protêt. 90 Article 196 du du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, , Titre premier : la lettre de

change, Chapitre VIII : Les recours faute d' acceptation et faute de paiement, le protêt, le rechange, Section

première : Les recours faute d' acceptation et faute de paiement. 91Article 547 du code Pénal marocain, chapitre IX des crimes et délits contre les biens, section III de l'abus de

confiance et autres appropriations illégitimes. 92 Article 197 du code de Commerce marocain relatif a la lettre de change, , Titre premier : la lettre de change,

Chapitre VIII : Les recours faute d' acceptation et faute de paiement, le protêt, le rechange,la première section :

Les recours faute d' acceptation et faute de paiement.

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équivalente inscrite sur le titre et signée, Le tireur, un endosseur ou un avaliseur

peut dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt

faute d' acceptation ou faute de paiement. Ou bien dans le cas où après

l’expiration dans les délais fixés pour la présentation d’une lettre de change à

vue, certain délais de vue, ainsi dans l’expirations du délai de confection d’un

protêt faute d’acceptation et faute de paiement , ou bien dans l’expiration de

délai de présentation au paiement d’une lettre de change en cas d’une clause «

retour sans frais », dans ces cas le porteur est déchu de ses droit contre les

endosseurs, le tireur et contre les autres obligés à l' exception de l' accepteur,

mais parfois le porteur qui n’a pas respecter ces délais à cause d’une force

majeurs, ces délais sont prolongés « article 207 »93.

Paragraphe 2 : La prescription du recours cambiaire

Ce sont des délais très brefs fixés par le législateur en dehors desquels

aucune action cambiaire ne peut plus être exercée ; on dit qu’elle est prescrite.

En matière de lettre de change « article 228 ».94

- L’action cambiaire contre le tiré accepteur se prescrit par 3 ans à compter

de l’échéance,

- Celle du porteur contre les endosseurs et contre le tireur par 1 an à dater

du protêt,

- Enfin les actions des endosseurs entre eux et contre le tireur se prescrivent

par 6 mois à dater du jour du paiement de la lettre.

93 Article 207 du code de Commerce marocain relatif à la lettre de change, , Titre premier : la lettre de change,

Chapitre VIII : Les recours faute d' acceptation et faute de paiement, le protêt, le rechange, Section première :

Les recours faute d' acceptation et faute de paiement 94 Article 228 du livre III du code de Commerce marocain relatif à la lettre de change, , Titre premier : la lettre

de change, Chapitre Xll : La prescription

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02-2012 - https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2012_457

1/livre_3_etude_preuve_4578/partie_3_modes_preuve_4585/valeur_probante_4586/principe_force_26218.html

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

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Introduction…………………………………………………………………… 1

Partie 1 : Les sociétés commerciales…………………….………………….. 6

Chapitre 1 : Etapes d’élaboration d’une Société ………………….…. 8

section1: Nom, Siège social et statut ……………………………. 8

Sous-section 1 : Certificat négatif …………...……………….. 8

Paragraphe1 : Demande de certificat négatif 8

Paragraphe2 : Présentation d’une pièce d’identification... 9

Paragraphe3: Utilité du certificat négatif……………….. 9

Sous-section 2 : La domiciliation (Choix du siège social)…… 11

Paragraphe1 : La domiciliation ………………………… 11

Paragraphe2 : L’utilité de la domiciliation …………….. 12

Sous-section 3 : Rédaction des statuts …………………….… 12

Paragraphe1 : Les statuts …………………………..…… 12

Paragraphe2: L’utilité de la Rédaction des statuts …… 12

Section 2 : Bulletin de souscription …………………………… 13

Sous-section 1 : L’établissement des bulletins de souscription 14

Paragraphe1 : Le bulletin de souscription énonce ……… 14

Paragraphe2 : Utilité du Bulletin de souscription ………. 14

Sous-section 2 : Le blocage du capital ………………..……… 15

Sous-section3 : Etablissement de la déclaration de

souscription et de versement ………………….……………… 16

Sous-section 4 : Dépôt des actes de création de société et

formalités d'enregistrement ………………………….……….. 16

Section 3 : RC, identifiant fiscal et CNSS ………………….….. 17

Sous-section 1 : Inscription à la taxe professionnelle et

identifiant fiscal …………………………………………….… 17

Paragraphe1 : Pour les sociétés de personnes ou de

capitaux ……………………………………………….… 18

Paragraphe 2 : Immatriculation au registre de commerce.. 18

Sous-section 2 : Affiliation à la CNSS ……………………… 21

Paragraphe1 : Comment affilier son entreprise ?.............. 22

Paragraphe 2 : Les principales attestations délivrées par

la CNSS aux employeurs……………………………….. 22

Paragraphe 3 : L’utilité de l’affiliation à la CNSS …..…. 24

Section 4 : La publication légale ……………………….………. 24

Sous-section1 : Bulletin Officiel………….. ………………… 24

Sous-section2 : L'annonce …………….…………………….. 25

Sous-section3 : Utilité de la publication………..…………… 25

Sous-section4 : Tableau récapitulatif …………………..……. 26

Chapitre 2 : Gestion des sociétés …………………………………….. 30

Section 1 :Taxinomiedes sociétés de personne …………..…… 30

Sous-section 1 : Les sociétés de personnes…………………… 30

Paragraphe1: La définition de la société…….……… 31

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Droit des sociétés et des affaires FARAJ Adil Semestre 5

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Paragraphe2:La distinction entre les sociétés civiles et

commerciales……………………………………………. 32

Sous-section 2 : Sociétés de personnes ……………………… 33

Paragraphe1 : Les traits fondamentaux des sociétés de

personnes……………………………………………….. 33

Paragraphe2: Caractéristiques de sociétés de personnes… 33

Sous-section 3 : Etude comparative des sociétés des personnes 34

Paragraphe1: Constitutions des sociétés de personnes…. 34

Paragraphe2: Fonctionnementet organisation des

personnes ………………………………………………. 42

Paragraphe3: Les droits et obligations d’associés ……… 47

Paragraphe 4:La dissolution des sociétés de personnes… 48

Section 2 : Taxinomiedes sociétés de capitaux………………… 49

Sous-section 1: Les types de sociétés de capitaux……………. 50

Paragraphe1: Constitution de la société en commandité

par action……………………………………………….. 50

Paragraphe2: Constitution de la société anonyme…… 51

Paragraphe3: Constitution de la société à responsabilité

limitée…………………………………………………… 53

Sous-section 2: Fonctionnement des sociétés de capitaux…… 56

Paragraphe1: La gérance………………………………… 56

Paragraphe2: Les assemblés des sociétés de capitaux….. 59

Sous-section 3 : La dissolution des sociétés de capitaux…….. 61

Paragraphe1: La dissolution de la société anonyme ……. 61

Paragraphe2: La dissolution de la société à responsabilité

limitée………………………………………..………… 61

Paragraphe3: La dissolution de la société en commandité

par actions………………………………………………. 62

Chapitre3 : La liquidation des sociétés ……………………………. 62

Section 1 : classification des types de la liquidation…………… 62

Sous-section 1 : Historique de la liquidation…………………. 62

Paragraphe1: La notion de liquidation en droit marocain 63

Paragraphe2: Distinction entre la liquidation et la

dissolution………………………………………………. 63

Sous-section 2 : Les types de la liquidation………………….. 64

Paragraphe1: La liquidation amiable……………………. 64

Paragraphe2: La liquidation judiciaire………………….. 65

Section 2 : La mise en œuvre de la liquidation ……………..…. 65

Sous-section 1: Le régime juridique du liquidateur ………….. 65

Paragraphe1: La désignation du liquidateur…………..… 65

Paragraphe2:La révocation du liquidateur ……..……… 66

Paragraphe3 : Le rôle du liquidateur……………………. 66

Sous-section 2 : La procédure de la liquidation et ses effets… 67

Paragraphe1: La procédure de la liquidation……………. 67

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Paragraphe2: Les effets de la liquidation……………….. 70

Sous-section 3 : Particularité …………………………….…… 71

Paragraphe1: La procédure de la liquidation des sociétés

de personnes……………………………………………. 71

Paragraphe2:Les procédures de la liquidation des

sociétés de capitaux………………………………. 73

Partie2 : Les activités commercialesdes sociétés …..….………………….. 74

Chapitre1 : Le chèque……………………………………………….. 75

Section 1: L’aspect légal du chèque …………………..……….. 76

Sous-section1: L’aspect légal du chèque ……………………. 76

Paragraphe1: Définition du chèque……………….……. 76

Paragraphe2: Création du chèque ………………………. 77

Sous-section2 : L’utilité et les avantages du chèque………… 78

Sous-section3 : Les conditions de fonds et de formes………. 79

Paragraphe1: Les conditions de forme………………….. 79

Paragraphe 2: Les conditions de fond…………………... 83

Section 2 : L’utilisation du chèque …………….………………. 84

Sous-section 1: Le paiement du chèque………………………. 84

Paragraphe1: Délai de présentation au paiement ………. 84

Paragraphe2: Lieu de présentation du chèque………….. 84

Paragraphe3: Obligation de vérification……………….. 85

Paragraphe4: Obligation de paiement………………….. 85

Sous-section2: Les incidents du paiement du chèque……….. 86

Paragraphe1: L'opposition……………………………… 86

Paragraphe2: Refus de paiement……………………….. 87

Section 3: Formalités consécutives au non-paiement du chèque 87

Sous-section1 : Les différentes formalités…………………… 87

Paragraphe1: Protêt du chèque………………………….. 87

Paragraphe2: Avis du défaut de paiement………………. 88

Paragraphe3: Attestation de non-paiement……………... 88

Sous-section 2 : Recours pour faute de paiement…………….. 88

Paragraphe1: Condition d’exercice des recours………… 88

Paragraphe2: Prescription des recours………………….. 89

Sous-section 3 : Refus de paiement illégitime………………... 89

Paragraphe1: L’interdiction bancaire…………………… 89

Paragraphe2: L’interdiction judiciaire…………………... 90

Section 4: Transmission du chèque par endossement……….. 90

Sous-section 1 : L'endossement translatif……………………. 90

Sous-section 2 : Endossement de procuration…………..….. 91

Chapitre2 : Le billet à Ordre………………………………………… 92

Section1 :L’aspect légaldu billet à ordre…………………… … 93

Sous-section 1: Le billet à ordre…………………………….. 93

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Paragraphe1: Définition et caractéristiques d’un billet à

ordre………………………………………………….. 93

Paragraphe 2: La différence entre un billet à ordre et une

lettre de change………………………………………… 93

Sous-section 2: La création d’un billet à ordre……………….. 94

Paragraphe1: Les conditions de forme………………….. 94

Paragraphe2: Les conditions de fonds………………….. 95

Paragraphe3: Les titres cambiairement irréguliers………. 96

Section 2 : La circulation et le paiement d’un billet àordre….. 96

Sous-section 1: La circulation d’un billet à ordre…………….. 96

Paragraphe1:L’endossement translatif………………… 96

Paragraphe2: L’endossement pignoratif dit de garantie… 98

Paragraphe3: L’endossement de mandat……………….. 99

Sous-section2: Le paiement du billet à ordre………………… 99

Paragraphe1: L’échéance……………………………….. 99

Paragraphe2: Le paiement par le tiré à présentation…….. 100

Paragraphe3: Le paiement par intervention et le rechange 100

Chapitre3 : La lettre de change ……………………………………... 101

Section 1: L’aspect légal de la lettre de change…. 101

Sous-section 1 : Spécificités de la lettre de change…………… 101

Paragraphe1: Le cadre juridique de la lettre de change…. 101

Paragraphe2: La lettre de change normalisée………….. 102

Sous-section 2: Les règles applicables à lettre de change 103

Paragraphe1: Le formalisme entourant La lettre de

change…………………………………………………… 104

Paragraphe 2 : Les conditions de fond…………………. 106

Section 2 : La circulation de la lettre de change……………..… 108

Sous-section 1 : L’endossement translatif……………………. 108

Paragraphe1: Les conditions de forme et de fond …….… 108

Paragraphe2 : Les effets de l’endossement translatif…… 109

Sous-section 2 : L’endossement non translatif……………….. 109

Paragraphe1: L’endossement à titre de procuration (pour

encaissement)…………………………………………… 109

Paragraphe2: L’endossement pignoratif………………… 110

Section 3 : Le paiement de la lettre de change et les recours

exercés ……..……………………………………………………… 110

Sous-section 1 : Le paiement de la lettre de change………….. 110

Paragraphe1: Présentation au paiement………………… 110

Paragraphe2: L’objet du paiement………………..…… 111

Paragraphe3:Les différentes modalités de paiement.….. 112

Sous-section 2 : Les obstacles au paiement…………………... 112

Paragraphe1 : L’opposition au paiement………………... 112

Paragraphe2 : Les garanties de paiement……………….. 113

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Section 4 : Le recours cambiaire …………………………..…… 113

Sous-section 1 : Le recours cambiaire et le dressement du

protêt ……………………………………………..………… 113

Paragraphe1: Définition………………………………… 113

Paragraphe2:Les cas du dressement d’un protêt……….. 114

Sous-section 2 : Les prescriptions des recours cambiaire et ses

exercices……………………………………………………… 115

Paragraphe1: L’exercice du recours cambiaire………….. 115

Paragraphe 2: La prescription du recours cambiaire …… 115