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Droit institutionnel de l’Union Européenne Exemple de sujet : Principe d’attribution des compétences de l’Union Européenne 1. Principe d’attribution 2. Principe d’exécution 3. Répartition des compétences Introduction : Structuration permet de bien développer le sujet Réfléchissez sur ce que demande le sujet.. Sujet : 3 heures. Introduction A) Une idée toujours présente L’idée européenne est une idée très présente à la fois par les penseurs et les politiciens. Cette construction emprunte deux vois principales 1. Pacifique, une telle tentative a été mise en place après la 2 nd guerre mondiale. 2. Militaire, la construction peut avancer rapidement en ce sens, aller loin mais c’est une construction qui ne résiste pas à l’épreuve du temps. Exemple : Pour le militaire, la tentative d’Hitler. Au vingtième siècle, on peut citer l’exemple de Coudenhove Kalergi, diplomate Autrichien dans un livre publié en 1923 qui aura un grand retentissement. Il va appeler à la création d’une union européenne inspirée du modèle fédéral européenne se développant sur une base économique. A la suite, Aristide Briand, ministre des affaires étrangères français proposa en 1929 dans un discours la création d’une union européenne au cœur d’un plan de paix reposant sur un lien fédéral sans toucher pour autant à la souveraineté des Etats agissant dans le domaine économique. Contradiction : fédéralisme sans toucher à la souveraineté des Etats. Problème toujours présent. Aucun des deux projets ne vont résister à la grande grise économique et à l’avènement des régimes totalitaires.

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Droit institutionnel de l’Union Européenne

! Exemple de sujet : Principe d’attribution des compétences de l’Union Européenne !1. Principe d’attribution 2. Principe d’exécution 3. Répartition des compétences !Introduction : Structuration permet de bien développer le sujet Réfléchissez sur ce que demande le sujet.. !Sujet : 3 heures. !

Introduction !

A) Une idée toujours présente !L’idée européenne est une idée très présente à la fois par les penseurs et les politiciens. !

¬ Cette construction emprunte deux vois principales !1. Pacifique, une telle tentative a été mise en place après la 2nd guerre mondiale. 2. Militaire, la construction peut avancer rapidement en ce sens, aller loin mais c’est une

construction qui ne résiste pas à l’épreuve du temps. !Exemple : Pour le militaire, la tentative d’Hitler. !Au vingtième siècle, on peut citer l’exemple de Coudenhove Kalergi, diplomate Autrichien dans un livre publié en 1923 qui aura un grand retentissement. Il va appeler à la création d’une union européenne inspirée du modèle fédéral européenne se développant sur une base économique. !A la suite, Aristide Briand, ministre des affaires étrangères français proposa en 1929 dans un discours la création d’une union européenne au cœur d’un plan de paix reposant sur un lien fédéral sans toucher pour autant à la souveraineté des Etats agissant dans le domaine économique. !

¬ Contradiction : fédéralisme sans toucher à la souveraineté des Etats. Problème toujours présent. !

Aucun des deux projets ne vont résister à la grande grise économique et à l’avènement des régimes totalitaires.

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!¬ On peut tirer quelques constantes sur l’idée de la construction européenne : !1. Il s’agit de construire l’Europe sur un modèle fédéral inspiré des Etats-Unis. 2. Il devait être un concurrent et un partenaire des Etats-Unis d’Amérique. 3. Il s’agit de comment concilier cette construction avec la préservation de la

souveraineté étatique. 4. La construction de l’UE était considérée comme un moyen de garantir la paix et la

stabilité à l’échelle du continent. 5. Le projet insiste sur l’économie. !

Ainsi, tout le projet envisage un rapprochement entre la France et l’Allemagne. !Après la guerre, on a un véritable foisonnement de la construction européenne. Ce sont les vainqueurs qui vont proposés la reconstruction et l’unification du continent et cette première division sera bientôt remplacé entre les deux blocs socialistes et occidentales dirigés par l’URSS et les Etats-Unis. !Un rideau de fer va être dénoncé par Winston Churchill en 1946, l’Europe sera donc partagée en deux et chacune des moitié va proposer son propre modèle de construction européenne. !Au centre de tout projet, se pose la question de l’Allemagne : ruiné, affaibli et divisé. !B) Le contexte de la guerre froide !On a le discours de Churchill prononcé à l’université de Zurich en 1946 qui va appeler à les ennemis de hier à surmonter leurs différences pour s’engager dans un projet commun. Ce processus devait conduire à la mise en place des Etats-Unis d’Europe en mettant l’accent sur le caractère économique de l’Europe. !Il va lancer l’action des mouvements fédéralistes européens conduisant au Congrès de l’Europe à la Haye en 1948 donnant naissance au Conseil de l’Europe. !Lors de ce Congrès, deux visions vont se confrontés : !

1. Une vision fédéraliste soutenue en partie par la France 2. Une vision intergouvernementale soutenue par le Royaume-Uni. !¬ Le Conseil de l’Europe naît le 5 mai 1949. !

Au début, organisation politique des Etats occidentaux de coopération intergouvernementale ayant pour objectif « de réaliser une union sans cesse plus étroite entre ses membres. Tous les domaines des relations internationales sont compris à l’exception de la défense. » !Le Conseil de l’Europe va agir de deux manières : !

1. Conduire des actions communes, 2. Elaborant des conventions européennes (213 conventions aujourd’hui).

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!¬ L’œuvre majeure est la Convention Européenne des Droits de l’Homme. !

Les actions communes portent également dans leur grande majorité sur ce même objectif : la protection de l’être humain. !Le Conseil va dépasser son caractère intergouvenemtal puisqu’il va s’appuyer sur certains mécanismes supranationaux dont les décisions s’imposent aux Etats. !L’exemple du Conseil de l’Europe -> Première tentative du développement de coopération entre les Etats de l’Europe Occidentale. !Attention : Evidemment, ce n’est pas le seul domaine où la coopération sera développée puisqu’on peut noter le domaine militaire. Un premier projet sera le lancement d’une union occidentale en 1948 créée entre la France, le Royaume-Uni et le Benelux devant agir contre les Etats ennemis de la deuxième guerre mondiale. !

¬ Dès 1949, l’union occidentale cédera sa place à l’union de l’Europe occidentale avec la présence allemande. Le contexte européen changeant avec le premier blocus de Berlin et l’intervention Américaine. !

Un troisième domaine développé est le domaine économique. Ce rétablissement ne peut pas se faire sans les Etats-Unis. En 1947, les EU vont lancer le plan Marshall aidant à la reconstruction de l’Europe. !Ce plan avait une dimension institutionnelle prévoyant la mise en place d’une organisation chargée de sa gestion, une organisation de coopération économique qui se transformera en organisation économique et de développement pour l’Europe, c’est à dire OCDE. !Ps : Le plan Marshall a été proposé aussi aux pays de l’est mais il a été refusé car les pays bénéficiaires devaient s’engager à mettre en place des régimes politiques de démocratie libérales et coopérer avec les Etats-Unis. !

En résumé, ces projets vont permette d’instaurer un modèle politique commun, la stabilisation et l’unification de la partie occidentale du continent face au bloc socialiste. !!

De l’autre côté du rideau de fer, l’URSS va lancer son propre projet de construction européenne. Les Traités conclus seront remplacé par un Traité de défense commun signé en 1945 donnant naissance à une organisation nommée le pacte de Varsovie en 1955. !Mais la construction européenne va emprunté en Europe de l’est la voie économique avec la mise en place d’un conseil d’entraide économique mutuel : Le CAEM en 1949. !

¬ Evidemment, les pays satellites n’auront pas le choix et devront choisir un modèle politique imposé par l’URSS avec une économie planifiée et centralisée. !!

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Un premier projet commun aux deux blocs va être lancé dans les années 70. On était loin de mettre en place une organisation commune, il s’agissait simplement d’instaurer un forum de dialogue. En son sein, les deux blocs devaient adopter des principes de coexistence et de coopération. !C) Les coopérations !

¬ La première conférence pour la sécurité et la coopération en Europe se déroulera à Helsinki de 1973 à 1975 et s’adaptera l’acte final avec un catalogue de 10 principes. !

Cette conférence prévoit trois dimensions principales : !1. Dimension économique, 2. Dimension politique, 3. Dimension humanitaire. !

Dans la dimension humanitaire, on aura pour la première fois l’affirmation de principe comme la liberté de circulation, la liberté de parole et d’information..

Après la chute du mur de Berlin, la coopération se transformera en organisation avec la présence du Canada et des Etats-Unis. C’est la grande Europe des 56 Etats membres y compris le saint siège. !

L’organisation va jouer un rôle essentiel étant la première réunissant tout les Etats Européen : !1. Elle adoptera les principes communs aux Etats européens : démocratie, Etat de droit et

économie de marché. 2. Elle mettra en place le premier catalogue des droits de l’homme, 3. Elle adoptera les premières institutions communes en matière de protection des droits de

l’Homme. !¬ Mais rapidement, l’OSCE va s’essouffler par la concurrence de l’UE et du CE. !

Parmi ses organes, très peu continuent à fonctionner efficacement. !Exemple : Le bureau des institutions démocratiques et des droits de l’Homme chargé en particulier d’observer la tenue des élections libres et périodiques dans les Etats-membres. De même, le centre pour la liberté des médias ou encore le haut commissaire pour les minorités nationales. !

!Premier chapitre :

!

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Les grandes étapes de la construction européenne

!!!

A) Aux origines des Communautés européennes

!!Après ces premières tentatives par le biais de la coopération intergouvernementale classique, une nouvelle tentative différente. !

¬ Construction communautaire : création des communautés ¬ Construction européenne : communautés, conseil de l’Europe, OSCE.. !

Dès le début des années 1950, les pays européens seront poussés par les Etats-Unis. En effet, ils voulaient la reconstruction de l’Allemagne et son insertion. Même si le projet était stimulé par les Etats-Unis, il s’agissait d’un projet purement européen. !

¬ L’acte fondateur : déclaration Robert Schuman du 9 mai 1950. !Dans sa déclaration, il s’adresse à l’Allemagne, aux pays qui souhaitent se joindre au projet et sera inspirée par Jean Monnet. Une telle déclaration peut être faite après l’accord des pays visés : Konrad Adenauer, Alciee, Henry Spaak. ! A ses origines, l’Europe compte six Etats fondateurs. !

1. La création de la CECA !La déclaration Schumann comporte plusieurs éléments, un projet concret, un plan d’ensemble et une méthode. !On retrouve une industrie du charbon et de l’acier sous une haute autorité commune : une institution indépendante des Etats chargée de la gestion de la production et du commerce dans le secteur concerné. !Attention : Il s’agit d’une haute autorité dotée du pouvoir décisionnel. !

¬ L’objectif final est de garantir la paix et la sécurité en Europe. !

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Pour cela, il faut surmonter l’opposition séculaire entre la France et l’Allemagne. Ainsi, la mise en place de la CECA ne devait constituer qu’un premier pas puisque Schuman requiert des réalisations concrètes et progressives. !C’est ce qu’on nomme : la méthode communautaire d’intégration. !Première communauté : la CECA instaurée le 18 avril 1951 et entre en vigueur le 25 juillet

1952 pour une durée de 50 ans. !Il s’agit d’un projet d’intégration sectorielle. Le Traité instituant le CECA est comparé à un traité loi dans la mesure où il peut prévoir de manière suffisamment détaillé et précise l’ensemble des éléments concernant la mise en place et le fonctionnement de la CECA. !

1. Libre circulation des produits du secteur, 2. Libre accès aux sources de production, 3. La surveillance des marchés, 4. Le respect des règles de concurrences et la transparence des prix, 5. La modernisation et la reconversion du secteur. !

Enfin cette communauté bénéficie d’une autonomie financière dans la mesure où son budget est formé sur la base des prélèvements sur les entreprises du secteur. !2. L’échec de la Communauté Européenne de Défense !!

¬ On a un Conseil doté d’un pouvoir de recommandation et de contrôle, une Assemblée Parlementaire, une Cour de Justice et une Haute Autorité. !

Le projet est une réussite et on passe vers un nouveau pas. On prévoit la création de la communauté européenne de défense. C’est un projet français qui sera négocié entre les six Etats fondateurs et le traité sera signé le 27 mai 1952. !Elle prévoyait la mise en place d’une armée européenne commune. Le pouvoir décisionnel était transféré au Conseil. Consécutivement, la Haute Autorité devenait Commission chargé de la gestion concrète de la Communauté Européenne de défense. !Parallèlement, un autre projet sera lancé, la Communauté Politique Européenne. Ces institutions devaient être institués d’un parlement bicaméral, d’un exécutif bicéphale et d’une cour de justice. !

¬ En 1954, l’Assemblée Nationale Française va refuser de signer le Traité (problèmes coloniaux). !

Les deux projets seront abandonnés. !On s’en sortira à la fin des années 1950 avec deux nouvelles communautés : !

1. La Communauté Economique Européenne

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2. Communauté Européenne de l’Energie Atomique. !3. La création de la CEE et de la CEEA (ou

Euratom) ! !!C’est l’idée de lancer l’intégration au niveau d’un marché commun nucléaire et général. Les deux Traités seront signés le 25 mars 1957 à Rome entrant en vigueur le 1er janvier 1958. !

1. La CEE est un Traité cadre portant sur l’intégration dans tous les secteurs de l’économie et à durée indéterminée.

2. Euratom est un Traité sectoriel qui affiche un ambitieux objectif : la formation et la croissance rapide des énergies nucléaires. Dans la pratique, il se limite à coordonner les programmes de recherches en vue de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. !

¬ A l’heure actuelle, l’EURATOM continue à exister mais les avancées se sont affaiblies. !La CEE prévoit la réalisation d’un marché commun fondé sur les 4 libertés de circulation : !

1. Marchandises, 2. Personnes 3. Biens, 4. Services !

Il s’accompagne de politiques communes : !1. Politique agricole 2. Politique de transport 3. Politique commercial 4. Droit de la concurrence !

La CEE et l’EURATOM reprennent les institutions de la CECA avec des transformations. Ainsi, il n’est plus question de confier le pouvoir décisionnel à une Haute Autorité. Désormais, le Conseil aura le pouvoir décisionnel exclusif. ! La Haute Autorité sera remplacée par une Commission qui de manière originale sera dotée du monopole de proposition des textes règlementaires ainsi que de la gestion concrète de l’intégration. !Quant à l’Assemblée Parlementaire, elle restera telle qu’elle. !

¬ La structure s’inscrit dans un projet d’intégration mettant en place une méthode communautaire d’intégration sectorielle. !!

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B) La construction communautaire entre l’élargissement l’approfondissement !!

1. Première période 1958-1987 : la priorité à l’intégration économique !Ces périodes sont caractérisés par la priorité accordée à l’intégration économique. Mais dès cette première période, la construction communautaire se développe entre l’élargissement l’approfondissement. !

¬ Pour se transformer en géant économique, cela passe par la réalisation du marché commun prévu par le traité CEE. !

A la fin de cette période, les progrès de l’intégration sont remarquables. !Une union douanière va être mise en place, la mise en place de politiques communes, politiques agricoles, des règles de concurrences… ! Dans les années 1970, un nouveau phénomène, celui de nouvelles politiques et de nouveaux organes mais cette mise en place ne passe pas par le pouvoir constituant. Ce sont des politiques d’environnement, de protection des consommateurs, des éléments d’une nouvelle politique sociale, une nouvelle politique régionale. !Ces politiques seront instaurées par le principe de flexibilité permettant aux institutions quand ils fixent des objectifs mais ne prévenant pas les moyens, le Traité permet d’adopter les mesures nécessaires. !L’article 308 du TFUE ajoute : développement de nouvelles politiques sur la base du principe de flexibilité. !De même, les institutions vont créer le fond de développement régional, le FEDER. !De même, au début des années 60, on trouve des principes régissant les relations entre le droit national du droit communautaire tels que le principe d’effet direct, de primauté, principe d’applicabilité immédiate. !

¬ Ces avancées s’accompagnent d’avancées institutionnelles. !Mais une deuxième crise connaît la construction européenne au milieu des années 60, c’est la crise de la chaise vide. !Le développement du marché commun s’accompagne nécessairement par un renforcement de la supranationalité passant par le changement des modalités de vote au niveau du Conseil. !

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Jusqu’au milieu des années 60, le Conseil prenait ses décisions à l’unanimité et de là, intervient le compromis de Luxembourg adopté le 30 janvier 1966. Ce compromis ne sera jamais inscrit dans les traités mais il sera en permanence présent tout au long du développement de l’intégration. !

¬ Le compromis à 6 est plus facile à réaliser qu’un compromis à 28. !D’autres améliorations : en 1965, les exécutifs des trois communautés vont fusionner. Le Conseil et la Commission deviennent uniques pour les 3 communautés. En 1970, une importante décision du Conseil va adopter le système des ressources propres. Désormais, le budget communautaire ne sera plus financé par des contributions étatiques mais sera basé sur des ressources affectées directement au budget de l’UE. !Cette décision nécessite aussi la reconnaissance d’un certain nombre de pouvoirs décisionnels en matière budgétaire au parlement européen. L’Assemblée Parlementaire s’intitule Parlement Européen. C’est lui qui devient la deuxième branche de l’autorité budgétaire.

¬ Il va être placé sur un pied d’égalité avec le Conseil alors du vote du budget communautaire. !

Une autre amélioration, date de 1976 avec le Conseil qui adopte l’acte portant sur l’élection au suffrage universel direct des membres du Parlement Européen. Les premières élections auront lieu en 1979. !Ainsi, la coopération politique est indispensable à l’encadrement du processus d’intégration. Cette coopération se développe de manière informelle notamment par des réunions régulières des chefs d’états. Celles-ci seront nécessaires pour définir le développement futur de l’intégration et pour surmonter d’éventuels crises. !A partir de 1974, ces réunions deviennent régulières, les chefs d’états se réuniront désormais trois fois par an dans le cadre d’un Conseil Européen pour traiter des affaires communautaires et de la coopération politique. !Concernant les élargissements, les communautés vont connaître le premier en 1973. Le Royaume-Uni qui restait au début à l’écart du processus d’intégration sera à l’origine de la création d’une organisation économique concurrente aux trois communautés. En 1960, l’association européenne de libre échange verra le jour. !Mais le R-U dépose une demande d’adhésion aux communautés européennes. Cette demande sera rejetée par la France puis acceptera la demande notamment par le refus du General de Gaulle. !Le Traité d’adhésion est signé le 21 janvier 1972 et entrera en vigueur en 1973. Par l’ajout du Danemark, du R-U et de l’Irlande. !Cette adhésion ne pose pas de problèmes sur le plan économique s’agissant de pays connaissant le même système économique. Ils ont un développement proche, comparable. !

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De cet élargissement, va être posé le principe de l’adoption intégral de l’acquis communautaire. !C’est à dire, l’obligation d’adopter les Traités et les actes qui les ont modifiés mais aussi toute la législation adoptée sur la base des Traités et de la jurisprudence de la Cour de la Justice. De même, l’adhésion aux objectifs futurs de l’UE. !Concernant le deuxième élargissement il aura lieu en 1981 par la Grèce et en 1986 par l’Espagne et le Portugal. !On remarque comme première différence qu’il s’agit de pays qui connaissent des régimes dictatoriaux. Ils sont en retard économiquement, de développement. Ceci va imposer des modifications à la communauté. !Ainsi des périodes transitoires longues seront adoptées pour permettre à certains secteurs de l’économie des Etats candidats de s’adapter progressivement à l’économie communautaire. L’adhésion aura un objectif économique mais aussi permettre à ces pays à travers leurs adhésions d’affirmer les régimes politiques de démocraties libérales. !

¬ De là, une Europe de 12 Etats membres. !De plus, après l’adhésion du RU, la question est posée de la contribution britannique au budget communautaire. Le RU se plaint d’être un contributeur net et de recevoir moins qu’elle donne. !2. L’acte unique européen et la mise en palce du grand marché intérieur !L’étape suivant est marquée par l’adoption de la première grande révision d’ensemble des traités. L’acte unique européen est signé le 28 février 1986 et entre en vigueur le 1er janvier 1987. !

¬ Il permet un rétablissent des retards, dans les libertés et les politiques communes. !Un autre élément est le développement de l’intégration qui va connaître des difficultés institutionnelles entraînant un disfonctionnement renvoyant à un déficit démocratique. !Ainsi, on a un fort lien entre l’intégration économique et la coopération politique. On assiste à une conférence intergouvernementale qui va élaborer le nouveau traité par une négociation aux gouvernements. !L’acte unique européen constate les retards et remplace cet objectif par un nouveau. Celui relatif à la réalisation du grand marché intérieur. !Elle est prévue pour le 1er janvier 1993. Il faut achever la mise en place de la liberté de circulation et des politiques annexes mais aussi de créer de nouvelles compétences, une capacité monétaire, une politique sociale, une cohésion économique et sociale, une politique de recherche et de développement technologique, politique de l’environnement. !

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De même certains changements institutionnels au niveau de certaines compétences existantes, on passe du vote à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée. !On voit consacrer un mécanisme qui sera toujours le même lors des prochaines révisions des traités. !De surcroit, accroissement du rôle du Parlement Européen, car l’acte unique européen reconnaît cette nouvelle appellation. Ce sont les traités d’adhésions et d’associations qui désormais, devraient être soumis à la libre conforme du Parlement avant d’être adopté par le Conseil. !Il peut approuver ou rejeter en bloc mais ne peut pas modifier le texte. ! De même, l’acte unique européen institue une nouvelle procédure de prise de décisions associant le Parlement Européen à la prise de décision par le Conseil. C’est la procédure de coopération. !Enfin, l’acte unique européen va consacrer formellement le Conseil Européen et de la coopération politique plus particulièrement dans le domaine de la politique étrangère et da la défense. Cependant, ce Conseil Européen reste formellement en dehors du cadre communautaire. !

¬ Les objectifs fixés permettent l’avancement de l’intégration. Malgré cela, certains domaines restent toujours en retard. !

Conformément à la méthode communautaire d’intégration, la question se pose de passer à une nouvelle étape à l’intégration économique. !!3. La période de l’après chute mur de Berlin : la recherche de la supranationalité politique !C’est l’étape de l’union économique et monétaire mais aussi, se produit un phénomène majeur, la chute du mur de Berlin en 1989 suivi par la disparition de l’URSS. !Cet évènement nécessitant une réponse de la part de la construction communautaire. Ainsi, on a plusieurs défis : !1. La réunification du continent avec la question de l’adhésion aux communautés européennes des pays connaissant un système économique et politique radicalement différent. !Les communautés doivent aider les transitions post totalitaires. !2. La question de l’Allemagne s’agissant d’une réunification. Il fallait accepter la réunification et elle devait rester dans une Europe plus forte, plus intégrée. !3. La question de devenir un acteur mondial autonome. !

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Pour y répondre, on assiste à deux conférences parallèles : sur l’UEM et sur l’Union politique. Ces deux conférences aboutissent à la signature le 7 février 1992 du traité de Maastricht. Ce traité entre en vigueur le 1er novembre 1995. !L’adoption du traité de Maastricht institue l’Union Européenne. !

¬ L’Europe est à douze et l’adoption sera difficile, il s’agit d’un traité marquant une toute nouvelle étape dans la construction. On passe à l’intégration politique et à l’UEM. !

Il s’agit d’un Traité qui par la force des choses, nécessite le passage par le peuple souverain et plusieurs Etats membres le soumette au referendum. En France, le oui l’emporte avec 51% des suffrages. !Au Danemark, le Traité de Maastricht est rejeté. La solution trouvée était de refaire voter mais il fallait accorder des concessions aux Danois sur la base de la clause « opting out ». Ils pouvaient bénéficier d’un régime dérogatoire au niveau de l’UEM. De même, pour pouvoir adopter le traité, un régime dérogatoire a été institué au profit du R-U et au Danemark dans le domaine de la politique sociale. !

¬ Le Traité entre en vigueur après le deuxième referendum. !Le Traité se présente avec 112 pages avec 17 protocoles annexés et un ensemble de déclarations. ! Il met en place l’Union Européenne. Elle est fondée sur les communautés européennes complétées par des formes et des politiques de coopération institués par les Traités. !L’UE dispose d’un cadre institutionnel unique comprenant des institutions à la fois communautaire et intergouvernementales mais il s’agit bien d’une union unique. L’adhésion se fait à l’UE dans son ensemble, les principes fondamentaux sont des principes de l’UE. !Concernant la structure de cette UE : elle a 3 piliers !

1. Pilier communautaire (CEE, CECA, Euratom). Mais la CEE se transforme en CE. 2. Politique étrangère et de sécurité commune. Politique de défense commue. 3. Coopération judiciaire, affaire intérieur de justices. !!!!!!!!!!!

L’intégration purement économique est dépassée et la citoyenneté de l’UE sera aussi intégrée. !

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¬ On est au delà de la simple intégration économique. !Différences entre les piliers : !Institutions décisionnels : Parlement Européen, Conseil de l’UE, Cour de Justice de l’Union Européenne, Cour des compte et la Commission Européenne. !Chargé de l’adoption des actes législatifs. La spécificité du processus est préservée. !Ces institutions n’apparaissent pas dans le deuxième et troisième pilier. Ce sont des piliers de coopérations intergouvernementales dont la méthode communautaire n’a pas lieu à s’appliquer. !Quelles sont les institutions qui prennent les décisions au niveau du deuxième et troisième pilier ? !C’est le Conseil Européen qui prend les décisions et le Conseil de l’Union réunit au niveau des ministres des affaires étrangères principalement. Puis, les décisions sont appliquées par les Etats membres. !

¬ L’Union Européenne n’a pas de budget, les différentes actions sont financées par les contributions étatiques et elle n’a pas de personnalité juridique. !

Ajoutons que le Conseil Européen va jouer un rôle de « chef d’Etat » de l’ensemble de l’Union puisque l’UE sera chargée de définir les perspectives et de surmonter les crises. !Le contenu du Traité de Maastricht : !Nous avons de nouveaux domaines de compétences dont sera doté la Communauté : Culture, formation professionnelle, jeunesse, santé publique, politique industrielle. !Dans ces nouveaux domaines, le Conseil de l’UE prendra ses décisions à l’unanimité et dans les anciens domaines de compétences, à la majorité qualifiée. !De même, le renforcement du pouvoir du Parlement. Dans le domaine législatif, une nouvelle procédure est crée, c’est la procédure de la codécision. Elle place le Conseil et le Parlement sur un pied d’égalité. Ainsi, les deux instituions doivent être en accord. !La création également d’une citoyenneté de l’Union Européenne. Citoyenneté signifiant la protection consulaire et diplomatique, droit de circulation, droit de vote aux élections européennes et municipales. !

Il ne faut pas oublier que ces Traités modifient les Traités antérieurs. !Le deuxième pilier a pour objectif la sauvegarde des valeurs communes, le renforcement de la sécurité, le maintien de la paix, la promotion de la coopération internationale, le développement et le renforcement de l’Etat de droit, de la démocratie et du respect des droits de l’homme. L’objectif de la PESC est ambitieux mais les moyens sont modestes. !

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Pour la Politique Européenne de Défense, son objectif est d’instaurer une défense commune sans échéance établie et développer sur la base d’une coopération intergouvernementale la politique européenne de défense reste embryonnaire. !Pour cette politique, on peut mentionner l’intégration de l’Europe occidentale qui devait devenir le bras armé de celle-ci. !Le troisième pilier portant sur la coopération dans le domaine des affaires intérieures de justice inclut les questions de l’immigration, de l’asile, de la coopération judiciaire et policière, la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité. !Le Traité de Maastricht même s’il constitue une réforme importante, ne permet pas d’apporter des réponses aux différentes questions posées devant l’intégration au début des années 90. !La question de la réunification n’a pas de réponse. !Le Traité prévoit même une clause de rendez-vous, c’est à dire la convocation d’une nouvelle conférence intergouvernementale chargée d’élaborer un nouveau Traité de révision à partir de 1996. C’est le traité d’Amsterdam. !

¬ Avant d’arrivée au Traité d’Amsterdam, un nouvel élargissement aura lieu, c’est celui de 1995 (Suède, Autriche et Finlande). !

l sera précédé d’un accord cadre entre la Communauté Européenne et les pays membres de l’Association Européenne de libre échange. C’est l’accord de Porto en 1994 sur la création d’un espace économique européen. !Ils n’étaient pas rentrés auparavant car ils étaient des pays placés entre les deux blocs, ce furent des pays neutres. Au moment de la négociation du traité d’adhésion, on s’oriente vers la mise en place d’une clause dérogatoire permettant de ne pas participer à la phase finale de la PED. Finalement, cette clause s’est avérée obsolète. Sur le plan économique, ils étaient supérieurs à la moyenne communautaire. !

¬ Ainsi, l’élargissement ramène l’UE de 12 à 15 Etats membres. !Ensuite, le Traité d’Amsterdam fut signé le 2 octobre 1997 et entre en vigueur le 1er mai 1999. !D’emblée, on devrait signaler que le Traité d’Amsterdam même s’il permet un approfondissement de l’intégration, n’apporte pas de réponses suffisantes à la question de l’élargissement. En effet, il ne permet pas la réalisation d’une réforme institutionnelle estimée comme indispensable à l’adhésion des pays de l’est. !Cependant, ce Traité marque un certain approfondissement de la construction communautaire s’agissant de la précision des conditions politiques de l’adhésion renvoyant au principe fondamentaux de l’UE : démocratie, Etat de droit et respect des droits de l’Homme. !

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Parallèlement, il institue une procédure de sanction des Etats violant de manière particulièrement grave et systématique les mêmes principes fondamentaux. Evidemment, le Traité améliore le travail institutionnel avec une extension du vote à la majorité qualifiée au niveau du Conseil, de la procédure de codécision. Il mettra en place la procédure dite de coopération renforcée permettant à des Etats qui veulent lancer une action nouvelle de le faire sans que l’ensemble des Etats membres y participe. !

¬ Evidemment ce mécanisme sera accusé d’aller en direction d’une Europe à plusieurs vitesses. !

On ajoutera le renforcement des moyens d’actions en matière de PESC comme la mise en place d’un secrétaire général du Conseil responsable. !Enfin, le Traité va communautariser l’acquis Schengen. !L’espace Schengen fut crée sur la base de deux accords : !

1. L’accord Schengen cadre de 1985 2. L’accord Schengen d’application de 1990. !

Sur la base de ces accords, l’espace se met en place à partir de 1995. C’est une coopération intergouvernementale car des Etats membres de l’UE ne voulaient pas aller dans cette direction. Ils prévoient la mise en place d’un espace commun de liberté, de sécurité et de justice. !L’élément phare est la libre circulation, dans le libre franchissement des frontières des Etats membres avec la suppression physique des contrôles aux frontières. En contrepartie, ce sont les éléments sécurités et justices qui la comportent. !La suppression des contrôles suppose un renforcement des contrôles aux frontières extérieurs. Ils deviennent une affaire commune, plusieurs instruments seront mis en place. On peut ajouter également, la substitution de certaines mesures de contrôles fixes par des contrôles mobiles. !Un nouveau dispositif est prévu, les douanes volantes. Possibilité en cas de flagrant délit, de poursuivre sur le territoire d’un Etat membre. !Enfin, renforcement de la coopération en matière judiciaire. !

¬ Cet acquis Schengen sera inséré dans le Traité CE par le Traité d’Amsterdam et sera complété par toute une série d’actions politiques faisant partie du troisième pilier de l’UE. !

Après le Traité, une nouvelle clause de rendez vous est insérée prévoyant la convocation d’une conférence intergouvernementale. Celle-ci ouverte en février 2000 aboutit à l’adoption d’un nouveau traité de révision, le Traité de Nice signé le 26 février 2001 et entrant en vigueur le 1er février 2003. !Il fournit enfin la base nécessaire à l’élargissement à l’est. Donc, il prépare les institutions mais échoue à effectuer une réforme institutionnelle en profondeur.

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!Le Traité de Nice apporte certaines modifications nécessaires dans la composition et le fonctionnement des institutions. En effet, au niveau du Conseil, un nouveau système de pondération des voix lors du vote à la majorité qualifiée sera adopté. Les bénéficiaires de ce système complexe sont des Etats moyens tels que l’Espagne ou la Pologne. !A partir de 2005, la Commission ne comportera qu’un seul commissaire par Etat membre. Jusque là, les Etats avaient deux commissaires. Le but est d’améliorer l’efficacité. !Le président de la Commission devrait être désigné à la majorité qualifiée par le Conseil Européen. Ces désignations doivent ensuite être approuvées par le Parlement. Celui-ci reçoit également la compétence d’approuver la nomination des autres membres de la Commission ainsi que la Commission en tant que collège. Le Traité décide de limiter le nombre de parlementaires à 700. !De même, la Cour dispose désormais de différentes formations : !

1. Deux formations générales : la Cour et le Tribunal de première instance. 2. La possibilité de créer des formations spécialisées : il en existe qu’une seule : le Tribunal

de la fonction publique européenne. !En résumé, le Traité de Nice : !

1. Simplifie procédure, 2. Ajoute nouvelles compétences, 3. Etend le vote à la majorité qualifiée du conseil 4. La procédure de codécision, 5. Renforce la protection des droits de l’homme au sein de l’UE. !!!

4. La constitutionnalisation de l’Union européenne en question !!A la suite du Traité, on assistera à la déclaration de Laiken se penchant sur la nécessaire réforme institutionnelle et prévoit plusieurs objectifs devant la future intégration. Ces objectifs portent sur la clarification et sur la simplification des Traités et de la structure institutionnelle de l’Union, la démocratisation et le rapprochement de l’UE et de ses citoyens, l’amélioration de l’efficacité de l’UE et de ses institutions et le renforcement de l’UE en tant qu’acteur mondial. !Cette déclaration fixe l’objectif d’une nouvelle révision des Traités avec cette fois-ci, l’élaboration sera confiée à une convention sur l’avenir de l’UE. !Cette Convention ne comprend plus exclusivement les représentants des gouvernements ou des Parlements européens ou nationaux. Elle sera présidée par un ancien président français : Valéry Giscard d’Estaing.

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!Cette Convention inscrit la réflexion du nouveau Traité dans un cadre constitutionnel. Autrement dit, l’objectif est d’élaborer un Traité établissant une Constitution pour l’Europe. Il sera remis à la présidence Italienne le 18 juillet 2003. !Une conférence intergouvernementale reprendra les travaux de la Convention. Le projet définitif du futur Traité Constitutionnel sera adopté en juin 2004. D’ailleurs, la formule de la Convention répète une autre Convention, celle chargée d’élaborer en marge du Traité de Nice, la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. !Cette Convention sera signée le 29 octobre 2004 lors d’une cérémonie solennelle au capitole à Rome. C’est dans cette même salle que furent signés les Traités CEE et EURATOM en 1957. !Ensuite, le Traité Constitutionnel sera soumis à la ratification et préalablement au référendum. Deux Etats fondateurs vont rejeter le Traité Constitutionnel : !

1. La France le 29 mai 2005 2. Les Pays-Bas le 3 juin 2005. !

Finalement, le Conseil Européen a enterré le Traité. Une nouvelle solution sera trouvée en 2007 par le Conseil Européen : le Traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 et entré en vigueur le 1er décembre 2009. !Après sa signature et pour éviter de reproduire le même scénario, les Etats s’étaient engager par l’adoption parlementaire. En Irlande, le référendum se solde par un vote négatif et ainsi, nouvelle crise constitutionnelle. Ils vont devoir revoter avec des concessions. !Pour l’Irlande, l’Union s’engage : !1. Maintenir le commissaire Irlandais au sein de la Commission 2. Respecter la neutralité et le système éducatif du pays, 3. D’interpréter la charte dans le sens compatible avec l’interdiction absolue de l’avortement. !Rajoutons que les Irlandais auraient voter pour même sans ces concessions en raison de la crisse frappant le pays. !Le Traité de Lisbonne avait été menacé de subir le même échec. Mais la solution adoptée par le Conseil Européen était impensable pour le TECE. Celui-ci se substitue aux Traités existants. !Le Traité de Lisbonne se présente comme un modificateur des traités existant. Ainsi, on l’appelle, le Traité simplifié. Il reconduit le Traité sur l’UE et le Traité CE devient le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. !

¬ Ainsi, nous avons le TUE et le TFUE. !Le Traité Constitutionnel avait une forme complexe en 4 partis : !

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1. Une partie institutionnelle relative aux institutions et à leur fonctionnement, aux valeurs et aux symboles de l’Union.

2. Une partie intégrant la Charte des droits fondamentaux, se dotant d’un catalogue propre à l’UE des droits et libertés.

3. Une partie composée de toutes les politiques et actions de l’Union. 4. Enfin, une partie comprenant le mécanisme du Traité, les dispositions relatives à

l’adhésion, au retrait volontaire d’un Etat de l’UE. !Concernant le Traité de Lisbonne : !

1. Le TUE définit les institutions et leur fonctionnement, consacre les principes et les valeurs fondamentales de l’Union. !

Sur ce fait, l’article 6 du Traité de Lisbonne renvoie à la Charte des Droits Fondamentaux consacrant sa valeur juridiquement contraignante et stipule qu’elle a la même valeur que les Traités. !

2. Le TFUE reprend les actions et les politiques de l’UE mais comporte aussi certains éléments constitutionnels tels que la définition des compétences de l’Union, ou encore les dispositions relatives à la citoyenneté européenne. !

¬ Le Traité de Lisbonne est en retrait par rapport au Traité Constitutionnel. !Sur le plan du symbole fédéral et constitutionnel, le Traité Constitutionnel consacre les symboles de l’UE. Ils figurent explicitement à l’article 9 du Traité. Ce n’est plus le cas du Traité de Lisbonne. Cependant, dans une déclaration annexée au Traité, la majorité des Etats-membres exprime son attachement à ces symboles. !Le Traité Constitutionnel introduit de nouveaux actes législatifs adoptés par les Institutions. Ainsi, il traite des lois européennes ou des règlements européens alors que le Traité de Lisbonne traite des règlements, directives et décisions. !Le Traité Constitutionnel instaure le poste de ministre des affaires étrangères de l’Union. Le Traité de Lisbonne l’appelle le haut représentant de l’union pour les affaires extérieures. !Le Traité Constitutionnel consacre le principe de primauté régissant les rapports entre le droit de l’UE et les droits nationaux. Le Traité de Lisbonne ne va pas le consacrer mais, une déclaration annexée au Traité confirme que ce principe continue à s’appliquer. !Enfin, la Charte des Droits Fondamentaux intégrée dans le Traité Constitutionnel ne connaît aucune dérogation au profit de certains Etats. Ce n’est plus le cas du Traité de Lisbonne instituant un régime dérogatoire au profit du Royaume-Uni et de la Pologne. !Pour préparer l’élargissement, l’UE va mettre en place une véritable stratégie de pré adhésion mise en place à partir des années 1990. L’élément central représente les accords d’association conclus avec l’ensemble des Etats candidats. !

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Ces accords seront qualifiés de nouvelle génération ou accords d’associations européennes. La principale différence tient au fait de prévoir dans l’objectif final, l’adhésion à l’Union Européenne. !Ils deviennent la base juridique à la préparation de l’adhésion. Ils permettent la mise en place en particulier d’une panoplie d’instruments d’aide à la pré-adhésion dans différents domaines de compétences de l’UE (politique et régional, agriculture, transports, institutions démocratiques..). !Dans ce sens, le premier accord d’association conclu avec la Turquie en 1963 établit lui aussi la perspective d’adhésion. A la suite de la première vague d’élargissement, de tels accords d’associations seront proposés aux pays des Balkans. Ici, pour tenir compte du contexte spécifique de ces Etats, ce sont des accords de stabilisation. A l’égard de ces Etats, l’UE mettre en place une nouvelle stratégie visant à promouvoir la coopération régionale, les relations de voisinage. !

¬ Rajoutons que nous avons des pays de l’Europe occidental qui ne veulent pas entrer dans l’Union Européenne. !

On peut citer la Norvège, la Suisse, l’Islande, le Liechtenstein mais faisant parti à l’association européenne de libre échange. !Cela n’empêche pas l’intégration de ces Etats dans certaines politiques ou actions de l’UE comme la Suisse faisant parti de l’espace Schengen. !Parmi ces pays, dans le contexte de crise économique et financière, l’Islande a été le seul pays a avoir déposé en 2009, une demande d’adhésion à l’Union Européenne. Les négociations d’adhésions ont commencées en 2010 mais pour l’instant, elles n’ont pas abouties. !Revenons enfin, aux conditions d’éligibilités définies par le Conseil Européen de Copenhague. Elles s’adressent aux pays candidats. !Lors de l’échec de la ratification constitutionnelle, le Conseil Européen va poser une nouvelle condition à l’élargissement s’adressant aux Etats membres ou à l’UE dans sa totalité. Par conséquent, aucun élargissement de l’UE n’aura lieu sans une réforme en profondeur des institutions. !L’objectif est de permettre à l’UE de fonctionner de manière efficace même après l’adhésion de plusieurs Etats nouveaux. Il s’agit donc de la capacité d’absorption de l’Union Européenne. !!!

!Deuxième chapitre :

!

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Les Institutions de l’Union Européenne

!!!

A) La nature juridique et la structure institutionnelle de l’Union Européenne

!!

1. La personnalité juridique de l’Union Européenne !La personnalité juridique est l’aptitude à avoir des droits et des devoirs ayant effet juridique. L’Union Européenne pourrait les exercer dans les différents ordres juridiques dans lesquels, l’Union Européenne évolue. !

1. L’ordre juridique de ses Etats membres, 2. L’ordre juridique international, 3. L’ordre juridique propre de l’Union Européenne. !

La PJ est absente du Traité sur l’Union Européenne adopté à Maastricht en 1992. Par conséquent, l’UE de 1992 ne dispose pas de la PJ. De là, des difficultés dans le fonctionnement de l’UE. !L’absence de cette personnalité juridique était d’autant plus soulignée par la personnalité juridique bien affirmée des communautés européennes dès leur création. !Cette capacité juridique leur permettait de conclure des accords internationaux, d’entretenir des relations avec des Etats tiers ou organisations internationales. L’exercice effectif de cette PJ s’appuyait sur un budget propre des communautés. !Sur le plan interne ensuite, la PJ des communautés leur conférait une capacité de conclure des contrats, d’acquérir et d’aliéner des biens, de recruter du personnel et d’ester en justice. De la reconnaissance de la PJ, résultait aussi les privilèges et les immunités dont bénéficiaient des agents des communautés ainsi que les communautés elles-mêmes. !Enfin, la PJ de l’UE était à la base de la Constitution de cet ordre juridique spécifique que représentait le droit communautaire. Ordre à la fois autonome et intégré à l’ordre juridique national avec comme spécificité, le rapport régissant l’ordre juridique communautaire et national, les principes d’applicabilité immédiate, d’effet directe et de primauté. !

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¬ L’absence de PJ au niveau de l’UE cohabite avec une absence d’autonomie financière. !

Cependant, l’Union Européenne se voit conférer certaines compétences dans le domaine du 2ème et 3ème pilier. Même si ce sont les Etats qui agissent à ce niveau, l’Union Européenne bénéficie d’une certaine compétence de coordination, d’encadrement voir opérationnel. !Pour agir, l’UE va développer une personnalité juridique de fait, lui permettant de conclure certains accords avec des Etats alors même que le Traité reste silencieux à cet égard. !Exemple : L’accord concernant la mise en place d’une force de stabilisation au Congo en 2003. Accord relatif au remplacement des forces militaires de l’OTAN en Macédoine. !Le Traité de Lisbonne va consacrer cette personnalité juridique s’appuyant sur une autonomie financière. !

¬ Elle devient unique, exclusive et se substituant à celle de la Communauté Européenne qui disparaît. !

Les Traités stipulent que la personnalité juridique de l’UE lui confère la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit national. !Cependant, les Institutions Financières de l’UE en raison de la nature particulière de leurs activités, bénéficient d’une PJ propre, distincte de celle de l’Union Européenne. !Exemple : La Banque Centrale Européenne. La Banque Européenne d’Investissement. !Enfin, la personnalité juridique est attribuée par les Traités. Ce sont les Etats qui la confère à l’Union. C’est une PJ fonctionnelle, c’est à dire dans le respect des Traités. ! Et comme le précise le Traité, « la personnalité juridique de l’Union ne l’autorise pas en aucune manière à légiférer ou agir au delà des compétences que les Etats membres lui ont attribués. » !

2. L’appartenance à l’Union Européenne !L’appartenance à l’UE renvoi à l’élargissement, à la possibilité pour un Etat de se retirer à l’Union Européenne et même la possibilité tout en restant dans l’UE, de ne pas participer à l’ensemble des actions et des politiques de l’Union. !

¬ Pour l’élargissement, il se fait sur la base de l’article 49 du Traité UE. !Un Etat européen doit respecter les valeurs fondamentales de l’article 2 du TUE. Au delà, des conditions, l’article 49 précise la procédure qui est divisée en deux phases : internes et nationales. !

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1. Lors de la phase interne à l’Union Européenne, c’est le Conseil qui adopte l’acte d’adhésion après approbation du Parlement. Ainsi, le Parlement peut adopter ou rejeter en bloc le Traité d’adhésion mais ne peut pas le modifier. De ce fait, le Parlement en a profité pour imposer aux Etats candidats, des exigences. !

2. Lors de la phase nationale : le Traité est soumis aux Etats membres devant le ratifier conformément à leur propre règle constitutionnelle. Dans la pratique, la signature par le chef de l’exécutif, d’examen interne par le pouvoir législatif et ratification du chef. !

Dans certains Etats, le référendum est obligatoire comme en Irlande. !Rappelons également que désormais, l’article 7 du TUE permet aux Institutions de sanctionner un Etat ne respectant pas les valeurs fondamentales de l’Union Européenne. Il s’agit d’une violation systématique et particulièrement grave à l’origine du mécanisme de sanction. !Même si le Traité ne le précise pas, l’article 7 évoque que la sanction peut aller jusqu’à la suspension du droit de vote au Conseil. On estime que la sanction extrême peut aller jusqu’à l’exclusion d’un Etat de l’UE. !

¬ Cet article 7 a été ajouté au Traité en prévision de l’élargissement à l’est. !Désormais, le Traité sur l’UE comporte la possibilité d’exclure un Etat. En contrepartie, elle consiste dans la close pour la première fois intégrée dans le Traité Constitutionnel de se retirer volontairement. Ceci met fin à une ancienne polémique, sur la question de savoir si un Etat peut-il se retirer de l’UE ? !Selon un courant doctrinal, un Etat ne pouvait pas se retirer de l’UE en se fondant sur le fait que les Traités été conclu pour une durée indéterminée et que la Cour de Justice avait affirmée dès ses premiers arrêts que les Communautés été fondées sur un transfert définitive des compétences souveraines. !De l’autre côté, on affirmait que le pouvoir des Etats de quitter l’UE était resté intact. Tout Etat préservait son pouvoir discretionnel à ce sujet en se fondant sur la théorie de la souveraineté en droit international. !Exemple de retrait de l’UE : Le territoire du Groenland. Au moment de l’adhésion du Danemark aux Communautés Européennes, la Groenland était parti intégrante du Danemark. A la suite du processus d’autonomisation du Groenland en 1979, il demande à se retirer des Communautés Européennes. Ce retrait sera négocié par le Danemark et à partir de 1985, les Traités cessent de s’appliquer au Groenland. !Ainsi, une clause de retrait volontaire. Conformément à cette clause, le retrait doit faire l’objet formel entre l’Union Européenne et l’Etat concerné. Cet accord doit définir l’ensemble des conditions et des modalités du retrait et préciser les relations futures entre l’UE et l’ancien Etat membre. !

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L’objectif est d’encadrer juridiquement le processus afin d’éviter les perturbations sur le plan politique, économique et social qui vont résulter à la fois sur l’Union Européenne et sur l’Etat concerné. !Cet accord devrait être négocié par le Conseil sur la base des orientations générales du Conseil Européen. C’est le Conseil à la majorité qualifié qui conclue l’accord de retrait après approbation du Parlement. Ensuite, les Etats doivent ratifier cet accord. !

¬ Fin de l’application des Traités à l’Etat qui se retire. !Cependant, l’Etat retirant préserve son pouvoir discrétionnaire en la matière dans la mesure où si la négociation échoue, l’Etat peut le faire de sa propre opportunité. !Au delà de cette consécration juridique, la question concerne les coûts politiques, économiques et social à la fois pour l’UE et pour l’Etat concerné d’un tel retrait. En effet, sur ces aspects, les Etats sont tellement interdépendants qu’un retrait perturbera fortement l’Etat. !De plus en plus, on parle d’une appartenance différenciée des Etats. !

1. A l’occasion d’un élargissement d’un pays qui sur le plan économique et social connaît des difficultés, le Traité d’adhésion mettre en place des périodes de transition. Ainsi, l’Etat pourra ne pas appliquer totalement le droit de l’Union. !

Exemple : l’agriculture espagnole et portugais fut protégée pendant 10 ans. La Roumanie et la Bulgarie ne font toujours pas parti de l’espace Schengen. La zone Euro comprend 18 Etats membres respectant les critères de convergence. !

2. Différenciation sur la clause « opting out » ou dérogation concernant l’application du Traité. Certains Etats ont eu des conditions spécifiques comme le Danemark. Ces règlementations seront réitérées à chaque fois qu’un Etat pose problème dans la ratification d’un traité. De même la Pologne et le Royaume-Uni qui bénéficient d’une dérogation à la Charte des Droits Fondamentaux. !

Cette deuxième catégorie correspond à la formule « je peux mais je ne veux pas ». Le domaine d’action de l’Union Européenne reste ouvert et le Traité prévoit un examen périodique des situations. !Ces dérogations peuvent être négatives dans la mesure qu’il s’agit d’Etats qui ne veulent ou ne peuvent pas participer pleinement à l’intégration. !A partir du Traité d’Amsterdam, une nouvelle catégorie de dérogation positive sera introduite dans la mesure où elle permet aux Etats voulant aller plus loin dans l’intégration de le faire sans nécessairement attendre l’ensemble des Etats membres. !Il s’agit du mécanisme des coopérations renforcées. !On pensait que ce mécanisme était adapté au domaine de la PESC mais entre le Traité d’Amsterdam et de Nice, il n’a pas été utilisé. Le Traité de Nice va simplifier le mécanisme tel

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qui se le présente à l’heure actuelle avec la participation de 9 Etats membres pour une intégration plus poussée dans le but de réaliser des objectifs plus ambitieux et avancer dans des rythmes plus accélérés. !Le Traité prévoit cependant qu’une coopération renforcée ne serait être engagée qu’en dernier recourt lorsqu’il a été établi que les objectifs poursuivis ne pouvait être atteint dans le cadre du droit commun dans un délai raisonnable. !Les coopérations renforcées doivent rester ouverte aussi bien les Institutions que les Etats doivent œuvrer à promouvoir une participation la plus large possible. !Les corporations renforcées ne peuvent pas porter sur les compétences exclusives et aux principes généraux de l’Union Européenne. !Selon le mécanisme, les corporations renforcées sont communautarisées.

!3. Les compétences !Article 5 du TUE

1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.

2. En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole.

4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

De manière classique, cette question est présentée en deux temps. !1. D’abord, on parle des principes régissant les compétences,

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2. Puis la nature des compétences. !1. Les principes régissant les compétences !

Les principes régissant l’attribution des compétences sont édictés par les Etats membres. Cela signifie que l’UE ne dispose pas d’une compétence plénière, n’a pas la compétence de compétence. !

¬ L’Union ne peut pas créer ses compétences. !Malgré cela, la compétence nationale reste la règle et la compétence de l’Union l’exception. !Sur cette base, le principe d’attribution défini à l’article 5 du TUE signifie que l’Union agit que dans la limite des compétences que les Etats membres lui ont transférée. L’article 13 ajoute que les Institutions n’exercent que dans les limites des attributions qui leur ont été conférée selon les procédures dans les conditions prévues par les Traités. !La jurisprudence de la Cour depuis les années 60 évoque que les Etats transfèrent à l’UE des compétences souveraines et la limitation des droits souverains est définitive. !Le Traité de Lisbonne va remettre en cause cette jurisprudence avec un possible retour à la compétence nationale dans le cadre d’une révision des Traités. Enfin à l’article 4 de l’UE, on a une obligation de respecter dans l’exercice de ses compétences, l’identité nationale des Etats membres. !D’autre part, on peut ajouter le principe de spécialité où l’Union n’agit que pour atteindre les objectifs en utilisant les moyens prévus par les Traités. Ici, les compétences se définissent comme des compétences fonctionnelles en raison de leurs attributions pour réaliser des objectifs. !

¬ Fonctionnelle -> Attribution de compétences -> Réaliser objectifs. !Cependant, nous avons des dérogations possibles. Elles permettent l’élargissement des compétences de l’Union sans recourir à la révision des Traités. Ainsi, ce sont les Institutions elles-mêmes qui élargissent leur compétence. !Les Traités consacrent d’abord, les dérogations « légales » et ensuite des dérogations « jurisprudentielles ». !

1. Les dérogations légales : Renvoi à la clause flexibilité. L’article 352 consacre la clause de flexibilité. !

Il faut que le Traité prévoie un objectif à atteindre mais sans prévoir des moyens. Ainsi, on a une possibilité pour les Institutions de se doter d’une compétence sans passer par la révision des Traités. !En 1996, la Cour de Justice sera saisie d’une possible adhésion à la CESDH dont elle répondra par la négative, faute de personnalité de juridique et faute d’objectifs établis dans les Traités. !

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¬ Il faut que l’objectif soit fixé par les Traités. !De manière plus ponctuelle, on peut ajouter la possibilité pour les Institutions d’initier une procédure de révision simplifiée. Cette procédure est décidée par le Conseil Européen mais les Etats doivent approuver la révision en question. !Le Traité de Lisbonne prévoie en plus, «une clause passerelle » où le Conseil peut statuer après décision du Conseil Européen à la majorité qualifiée ou encore recourir à la procédure d’initiative législative. !

2. Les dérogations jurisprudentielles : Cela renvoi à la théorie des compétences implicites. Cette théorie reconnaît à une OI des pouvoirs non expressément attribués par le Traité constitutif mais qui s’avèrent indispensable à un exercice plus complet de ses missions. !

Arrêt AETR de 1971 : À l’origine, les Traités instituaient une politique commune de transport. La Communauté est compétence pour régir le transport routier entre les Etats membres. Donc, les Etats ne peuvent pas intervenir. Qui est compétence pour conclure les accords avec des Etats tiers afin de régir le transport routier ? !La Cour a déduit que sans l’exercice de cette compétence externe, la communauté ne serait pas en mesure d’exercer pleinement sa compétence interne. La compétence découle implicitement des Traités. !Nous sommes dans le cadre d’une dérogation au principe de compétence. Evidemment, cette théorie est encadrée. Pour se voir reconnaître une compétence externe, il faut une compétence interne existante. !

2. L’exercice des compétences !Nous avons 3 principes : !

1. Le principe de coopération loyale : Défini à l’article 4 et à l’article 13, ce principe est considéré comme à double sens intéressant les Etats membres et les Institutions. !

Il exige que les Etats et les Institutions remplissent de bonne foi leur obligation. Mais cette obligation est élargie comprenant l’obligation de remplir concrètement les dispositions des Traités mais aussi de ne pas s’opposer à l’exercice par l’Union de ces compétences. Enfin, le principe suppose de la part des Etats, une contribution à l’exercice le plus complet possible par l’Union Européenne de ses compétences. !

2. Le principe de subsidiarité : Les Etats fédéraux connaissent bien ce principe. ! Il s’agit de principe de répartition verticale des pouvoirs. Une déclaration annexée au Traité de Lisbonne affirme l’attachement de l’Allemagne et de l’Autriche au principe de subsidiarité. !

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Le principe sera explicitement consacré par le Traité de Maastricht en tant que principe général régissant l’exercice des compétences de l’Union et de la Communauté. Il été consacré sans être nommé en tant que tel dans le domaine de la politique de l’environnement. Actuellement, il est défini à l’article 5 du TUE et c’est un protocole additionnel numéro 2 qui précise les conditions et les modalités de son application. !Selon la définition, l’Union n’agit que et dans la mesure où un objectif ne peut être mieux réalisé au niveau communautaire qu’au niveau des Etats membres. Ainsi, ce principe justifie l’action de l’Union, l’intervention à la place de l’Etat. Mais, c’est un principe permettant également aux Etats de préserver leurs compétences dans les domaines qui ne peuvent pas être mieux régis par l’Union Européenne. !Enfin, c’est un principe descendant des relations infra-étatiques, c’est à dire entre l’Etat et les collectivités territoriales. Conformément au principe, les décisions prises en matière du droit de l’Union doivent être prises au niveau aussi proche de possible du citoyen de l’Union Européenne. !Exemple : En 1998, la vache folle dans le Royaume-Uni. !Le principe s’adresse en premier lieu à l’UE et toutes ses institutions doivent respecter. Evidemment, il présente un intérêt particulier pour le triangle décisionnel et les institutions doivent agir et motiver leur action. !Enfin, le principe est soumis à un double contrôle : un contrôle juridictionnel car la Cour de Justice va vérifier la substance et la motivation. Le Traité de Lisbonne va ajouter un contrôle politique par les Parlements nationaux qui reçoivent cette compétence de veiller au respect du principe de subsidiarité avec la possibilité s’il le faut, de saisir la Cour de Justice. !

3. Le principe de proportionnalité : Défini à l’article 5 et au protocole additionnel numéro 2, l’action de l’UE ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des Traités. !

C’est une sorte de critère d’efficacité que consacre le principe. Son champ d’application est toutefois plus large que le principe de subsidiarité. En effet, le principe de subsidiarité ne s’applique pas aux compétences exclusives alors que le principe de proportionnalité s’applique à l’ensemble des compétences de l’UE. !Il exige que l’action de l’Union soit la moins contraignante possible et donc, lorsque l’Union peut choisir entre différentes modes d’actions, elle doit choisir l’action laissant le plus de liberté aux Etats, aux acteurs économiques et individus. !Concrètement, lorsque l’UE a le choix, elle doit adopter des directives à la place des règlements ou directives cadres à la place des directives détaillés (dispositions trop précises). !

3. La nature des compétences de l’Union Européenne !

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L’Union Européenne en tant qu’organisation supranationale cumule des compétences à la fois d’une OI et d’un Etat. Ainsi, elle exerce des compétences de contrôles et des compétences d’actions. !A chaque fois que le Traité exige de la part des Etats membres d’agir, il confie parallèlement à l’UE, une compétence de contrôler l’action étatique. Cette compétence est pour l’essentiel confiée à l’Institution principale incarnant l’intérêt propre de l’UE, indépendant des Etats, la Commission. !Mais l’UE peut agir par ses moyens, dépassant le caractère intergouvernemental. A 90%, l’action de l’UE est une action normative et donc, elle agit en adoptant des règles juridiques. Concernant les 10%, ils signifient que l’UE peut elle même par ses propre moyen conduire certaines actions. Assez souvent, elles sont conduites à travers les agences européennes (Frontex agence d’assistance aux Etats aux frontières extérieures). !On peut ajouter l’exercice par l’UE des compétences intergouvernementales par l’absence d’atteinte à la souveraineté étatique comme la PESC et supranationales par le caractère contraignant et s’adressant à tout le monde. !L’effet supranational incarne l’originalité du droit de l’UE !

4. Les catégories de compétences : !Le Traité de Lisbonne consacre pour la première fois les catégories de compétences. !Progressivement, les Traités étendent les compétences de l’UE signifiant un rétrécissement des compétences nationales. !L’UE se voit ainsi transférer des compétences même dans des domaines régaliens des Etats. La Cour va même ajouter le transfert définitif. !Quelles sont les différentes catégories de compétences ? !Elles sont considérées dans le TFUE sauf la compétence relative à l’action extérieure de l’Union Européenne consacrée dans le TUE. !

1. Les compétences exclusives : Elles signifient que l’UE est la seule à pouvoir à agir. !Ainsi, les Etats sont dessaisis de toute capacité d’agir. Même lorsque l’UE n’exerce pas sa compétence, les Etats ne peuvent pas se substituer. Ce que les Etats peuvent faire, c’est d’avoir recours à la Cour de Justice pour obliger les Institutions d’agir. Il s’agit d’une compétence attribuée par les Traités. Le Traité énumère les domaines concernés : la politique commerciale commune, l’union douanière, conservation des ressources biologiques de la mer, concurrence au sein du marché intérieur, la politique monétaire de la zone euro.

2. Les compétences partagées et concurrentes : Dans ce domaine, les Etats n’exercent

leur compétence aussi longtemps que et dans la mesure où l’Union Européenne n’est pas encore intervenue.

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! Cela signifie que l’intervention de l’UE exclue la compétence nationale. Si l’UE intervient complètement, les Etats ne peuvent plus agir comme au niveau de la politique agricole commune. Le Traité énumère les compétences : politique de transport, social, agriculture. Enfin, le Traité de Lisbonne prévoit un possible retour à la compétence nationale nécessitant la révision des Traités. !

3. Les compétences complémentaires : L’Union Européenne agit uniquement pour coordonner l’action étatique. !

Elle peut règlementer mais ce domaine ne comprend pas d’harmonisation des dispositions législatives et règlementaires. Plusieurs domaines sont concernés : la culture, l’éducation, de la formation professionnelle, de la protection civile.. !Ces compétences sont déterminées par la finalité des coopérations engagées. Dans l’exemple de l’éducation, l’intervention de l’Union vise dans un premier temps à coordonner les programmes d’enseignements supérieurs dans le but de favoriser la mobilité. !Enfin la coordination des programmes d’enseignements a pour objectif de favoriser la reconnaissance mutuelle des diplômes et à ce titre, promouvoir la liberté de circulation des personnes. Même si les Etats exercent leur compétence, cet exercice ne doit pas mettre en question les principes généraux du droit de l’UE, les buts et l’objet de l’intégration. !Exemple : Les frais de scolarité sont fixés librement par les Etats. !Le TFUE consacre également des compétences particulières de l’Union Européenne dans le domaine économique et de l’emploi. Mais la crise économique et financière a révélé le décalage existant entre une compétence exclusive dans la politique monétaire et une compétence quasi inexistante dans le domaine de la politique économique. !Ainsi, la crise a instauré des instruments permettant à l’Union Européenne de réagir en situation de crise à travers le fond de soutien puis, des instruments permettant d’intervenir dans le cadre d’une situation économique normale afin d’assurer une stabilité économique et budgétaire. !Ce deuxième type d’intervention a permis en particulier de renforcer, le pacte de stabilité et de croissance de la zone euro existant depuis 1997 et renforcé en 2011. Au delà de ce pacte, les Etats ont signé en mars 2012, un Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire. Autrement dit, un pacte budgétaire comprenant la règle d’or relative à l’adoption des budgets à l’équilibre. !Ce Traité comporte l’obligation des Etats d’informer la Commission du budget national en cours d’adoption et la Commission reçoit un pouvoir de recommandation en la matière. !Dans le domaine de l’action extérieure, l’Union a une compétence pour définir et mettre en œuvre la PESC et la PED. Evidemment, l’inscription de ce domaine d’intervention témoigne de la volonté de l’Union de devenir un acteur mondial indépendant. !

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Consacré par le Traité de Maastricht, ces deux domaines connaissent une importante évolution. Mais malgré cela, les interventions de l’UE conservent leurs caractéristiques fondamentales. !Au niveau de la PESC et de la PED, l’Union Européenne ne légifère pas. Ainsi, les décisions sont adoptées dans le respect de la souveraineté étatique. En effet, c’est le Conseil Européen qui à l’unanimité définit les orientations générales en la matière. Sur cette base, le Conseil de l’UE adopte des positions et des actions communes. !Le Conseil Européens statue sur proposition du Conseil et nous ne sommes pas dans un monopole de proposition de la Commission. Le Conseil statue lui aussi à l’unanimité sauf quelques exceptions lui permettant de mener des actions communes. !Enfin le Traité de Lisbonne prévoit désormais qu’un tiers d’Etat membre peut s’abstenir de la prise de décisions. C’est ce qu’on appelle une abstention constructive. Cette abstention n’empêche pas les autres Etats de décider. !Les actions sont conduites par le Haut Représentant pour les Affaires Extérieures et la Politique de Sécurité et par les Etats membres eux mêmes.

!B) Les institutions et les organes de l’Union européenne : rôle, organisation et fonctionnement

!¬ L’Union Européenne dispose d’un cadre institutionnel unique. !

Ce cadre unique comprend plusieurs Institutions principales : !1. La Commission Européenne, 2. Le Conseil Européen 3. Le Parlement Européen 4. Le Conseil de l’UE 5. La Cour de Justice 6. La Cour des Comptes 7. La Banque Centrale !Et deux organes consultatifs : !1. Le Comité des Régions, 2. Le Comité Economique et Social. !

Chacune de ces Institutions exprime certains intérêts spécifiques, porteuse d’une légitimité propre. Globalement, on peut les comparer à celle d’un Etat fédéral, mais il existe certaines différences importantes.

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!Le Conseil Européen peut être raisonnement comparé à un chef d’état politique portant une légitimité en terme de représentation de chefs d’états et de gouvernements des Etats-membres. !Le Conseil de l’Union représente les gouvernements des Etats-membres au niveau ministériel. Il peut être comparé à une chambre haute d’un Parlement bicaméral fédéral, notamment dans sa qualité de législateur principal de l’UE. Mais, le Conseil est également l’exécutif de l’Union. !Le Parlement Européen incarne la légitimité démocratique de l’Union, représentant les peuples des Etats-membres à défaut de pouvoir représenter un seul peuple européen. !La Cour de Justice représentant la légitimité de l’Etat de droit pouvant être facilement comparé à une Cour Constitutionnelle et à une Cour fédérale. !La Commission Européenne qui incarne l’intérêt général de l’Union Européenne est la légitimité du processus d’intégration. !La Cour du Compte incarne la bonne gestion financière. !La Banque Centrale Européenne incarne un pouvoir monétaire quasi discrétionnaire. !Ces institutions fonctionnent sur la base des Traités et ainsi, cela limite leur compétence. !

1. Le Conseil européen et le renforcement du politique dans la construction communautaire !!

Le Conseil Européen est mis en place par le Traité de Maastricht en tant qu’institution principale. !Rappelons que c’est l’acte unique européen qui mentionne pour la première fois le Conseil Européen. Il possède un président renouvelable durant deux ans et demi, ne pouvant pas occuper de poste national et le premier président est le belge Herman Von Rampuy. !Selon le Traité, le président anime et préside les travaux du conseil européen. Son rôle est essentiellement administratif et représentatif mais dans la pratique, le président joue un rôle essentiel dans la recherche des réponses communes à la crise financière. !Il est chargé de convoquer les réunions d’urgence du Conseil Européen et il est chargé des relations entre le CE et les autres Institutions de l’UE. !Le Traité de Lisbonne a modifié la composition du Conseil Européen. Désormais, outre les chefs d’Etats et de gouvernement, le Conseil ne comprend que le président de la Commission et le président du Conseil Européen lui même. !

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Antérieurement, les ministres des affaires étrangères participaient de droit dans les travaux du Conseil Européen. Désormais, lorsque le Conseil Européen traite des affaires étrangères, le représentant participe de droit. !Avant le Traité de Lisbonne, il se prononçait par consensus. Désormais, en matière de la PESC et de la PED, il statue à l’unanimité. Dans les domaines qui relèvent de l’ancienne communauté, il peut statuer à la majorité qualifiée. !Désormais, lorsque les décisions du Conseil Européen produisent des effets de droit, ces décisions sont soumises au contrôle de la Cour de Justice. !Le Conseil Européen donne des impulsions nécessaires au processus d’intégration et définit les orientations et les priorités générales de l’Union Européenne. Ainsi, cela signifie qu’il appartient au Conseil Européen de trouver des solutions politiques lorsque que de telles solutions sont nécessaires pour surmonter une crise. Rappelons que le Traité Constitutionnel prévoyait qu’un en cas de difficulté de ratification, ce serait au Conseil Européen de trouver la solution au blocage. !De même, un rôle important à la définitions des orientations générales. Il va définir les critères d’adhésion des pays de l’est, il va dire sur un plan politique à oui à tel ou autre Etat pour entamer les négociations. C’est le Conseil Européen qui décidera des compromis nécessaires à l’adoption du cadre financier pluriannuel. !

¬ Au delà de ces deux principales attributions, le Conseil Européen exerce un pouvoir nominatif et intervient dans certaines politiques de l’Union Européenne. !

Pour le pouvoir nominatif, il propose le candidat au poste du président de la Commission et cela, en tenant compte des résultats des élections parlementaires. Cette candidature sera ensuite élue par le Parlement Européen. C’est aussi le Conseil Européenne qui nomme la Commission en tant que collège après approbation de ses membres par le Parlement. !Le Conseil Européen nomme aussi sur recommandation du Conseil les membres du directoire de la Banque Centrale Européenne. Dans chacun de ces cas, le Conseil Européen statue à la majorité qualifiée. !Au delà de ce pouvoir nominatif, le pouvoir décisionnel est exercé au niveau de la PESC et de la PED. Le Conseil Européen adopte des orientations générales, c’est lui qui définit les intérêts et objectifs stratégiques de l’Union. C’est ensuite, le Conseil qui prendra les actions communes. !!

2. Le triangle décisionnel !!1. Le Parlement Européen !¬ C’est en 1962 que l’Assemblée Parlementaire décide de s’appeler Parlement Européen.

L’acte unique européen reconnaît cette appellation. !

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C’est l’Institution qui connaît sans doute l’augmentation la plus spectaculaire de ses pouvoirs au niveau du processus d’intégration. La première grande augmentation est en 1970 par l’adoption du système des ressources nécessitant de confier au Parlement, le codétenteur du pouvoir budgétaire. !C’est l’unique exemple à travers le monde, issu d’une élection au suffrage universel direct. Conformément à l’acte sur l’élection adopté en 1976 par le Conseil de l’Union, les premières élections se tiendront en 1979. Au début des années 1990, les ressortissants des Etats-membres peuvent participer aux élections du Parlement dans un Etat autre de sa nationalité. !Dans sa composition, le Traité de Lisbonne prévoit que le nombre soit 750+1 le président. Temporairement, ce nombre est augmenté à 766. Les Traités prévoient en outre que le nombre de député par pays fait l’objet d’une révision en fonction de l’évolution démocratique. !Les élections selon les principes communs aux Etats membres. L’âge électoral est fixé à 18 ans sauf en Autriche à 16 ans. La répartition des sièges entre Etats membres est équitable. Jusqu’en 1993, les grands Etats avaient le même nombre de députés. !

¬ Ils travaillent en séance plénière et en commission et la dispersion pose problème. !L’originalité représente sa constitution en groupe d’origine européenne. Pour les constituer, il faut un minimum de 25 députés originaires de 7 Etats membres. Les groupes politiques ont été reconnus comme un facteur d’intégration par le Traité lui même. !Le député européen n’a pas de mandant impératif, jouit de privilège classique. Le mandant fait l’objet d’incompatibilité à la fois européenne et nationale. Sur le plan européen, le mandant est incompatible avec l’exercice des fonctions dans une autre Institution. Au niveau national, le cumul de mandat était non seulement autorisé mais aussi logique. !Progressivement, la pratique avait posé l’incompatibilité du mandant national et européen. En 2002, le Conseil de l’UE adopte une décision interdisant le cumul des mandats. Ce cumul reste toutefois possible à titre dérogatoire. !Pendant longtemps les indemnités étaient fixées par les propres Etats. Depuis 2005, c’est le Parlement lui même qui prévoit une indemnité parlementaire uniforme. !!

2. Le Conseil !Article 16 du Traité sur l’Union Européenne. !Composition et présidence : !Le Conseil rassemble les représentants des Etats-membres. Chacun des vingt-sept Etats membres y envoie un représentant. Ce sont généralement, mais pas nécessairement, les ministres ou les secrétaires d’Etat responsables des sujets à l’ordre du jour. L’essentiel est que le représentant soit compétent pour agir au nom de l’Etat membre. !

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Les diverses possibilités de représentation des gouvernements prouvent qu’il n’existe pas de membres permanents du Conseil. Celui-ci se réunit au contraire en neuf formations différentes selon les sujets traités et les personnes concernées. !Il siège tout d’abord en : !

1. Conseil « Affaires générales et relations extérieures ». Il veille à la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil et prépare, avec le président du Conseil européen et la Commission, les réunions du Conseil Européen. Il élabore l’action extérieure de l’Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil Européen et assure la cohérence des actions de l’UE. Les ministres sont réunis sous la présidence du haut représentant de l’Union pour la PES

2. Conseil «Affaires économiques et financières » dit Conseil Ecofin. 3. Conseil « Justice et affaires intérieures » !

Et bien d’autres.. !A l’exception du Conseil des affaires étrangères, qui est préside par le Haut représentant, les Etats membres exercent la présidence du Conseil à tour de rôle pour une durée de six mois selon un ordre fixé par le Conseil, statuant à l’unanimité. !Compte tenu de la rotation relativement rapide de la présidence, chaque présidence travaille sur la base d’un programme de travail qui est établi en concertation avec les deux présidences suivantes et couvre donc une période de 18 mois. La présidence du Conseil est avant tout chargée d’orienter les travaux du Conseil et de ses comités. !Elle revêt également une importance politique dans la mesure où l’Etat membre concerné joue un rôle majeur sur la scène international, ce qui permet notamment aux « petits » Etats membres de se mesurer « grands » sur le plan politique et de s’affirmer dans la politique européenne. !Les tâche du Conseil : !Le Conseil est avant tout un organe législatif, rôle qu’il partage avec le Parlement Européen dans le cadre de la codécision. !Le Conseil doit, en outre, assurer la coordination des politiques économiques générales des Etats membres. Il établit également, sur la base d’un avant-projet présenté par la Commission européenne, le budget, qui doit toutefois encore être approuvé par le Parlement. !C’est lui aussi qui recommande au Parlement de donner décharge à la Commission sur l’exécution du budget. Le Conseil nomme les membres de la Cour des comptes, du Comité économique et social et du Comité des régions. Enfin, le Conseil décide de la conclusion des accords entre, d’une part, l’Union européenne et, d’autre part, les pays tiers ou les organisations internationales. !Fonctionnement du Conseil : !

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Le fonctionnement du Conseil est détaillé dans son règlement intérieur. Dans la pratique, les activités du Conseil se déroulent essentiellement en trois étapes : !

1. Préparation des sessions du Conseil !Cette tâche incombe à deux organes permanents faisant partie intégrante de la structure organisationnelle du Conseil, à savoir le Comité des représentants permanentes des gouvernements des Etats membres et le secrétariat général. !Le Coreper, a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d’exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Afin de pouvoir remplir toutes ses fonctions, il a été scindé en deux : Coreper I et Coperer II. Les questions de politiques agricole échappent à cette répartition des tâches, étant donné qu’illes sont traitées, depuis 1960 par un « Comité spécial de l’agriculture », qui assume les fonctions du Coreper dans ce domaine. !Les questions sur lesquelles un accord a pu être réalisé figureront à l’ordre du jour sous la dénomination « point A », alors que les questions encore ouvertes et nécessitant un examen sont présentées comme « point B » aux réunions du Conseil. !Le secrétariat général assiste le Conseil pour les questions administratives. Il assure notamment la préparation technique des sessions, organisme le service d’interprétation, veille à la traduction des documents, fournit une assistance juridique au Conseil et aux comités et gère le budget du Conseil. !

2. Les sessions du Conseil !Le Conseil se réunit sur convocation de son président, sur l’initiative de celui-ci, d’un de ses membres ou de la Commission européenne. Le président établit l’ordre du jour provisoire de chaque session, qui comporte, comme indiqué plus haut, une partie A et une partie B. !Le Conseil délibère et adopte ses résolutions uniquement lorsque les documents et projets sont disponibles dans les 24 langues officielles. En cas d’urgence, il peut-être dérogé à cette règle à l’unanimité. Cela vaut également pour les propositions de modification présentées et examinées en cours de session. !Le Conseil siège en public lorsqu’il délibère et vote sur des projets d’actes législatifs. Dans la pratique, les sessions du Conseil sont ouvertes au public du fait qu’elles sont retransmises par des moyens audiovisuels dans des « salles d’écoute » situées dans le bâtiment du Conseil. !C’est au sein du Conseil que se réalise l’équilibre entre les intérêts particuliers des Etats membres et l’intérêt de l’Union. Même si ce sont surtout les intérêts des pays qui sont défendus au Conseil, ses membres sont toutefois tenus de veiller simultanément aux objectifs et aux besoins de l’ensemble de l’UE. !Le Conseil est une institution de l’Union et non une Conférence intergouvernementale. Voilà pourquoi ses délibérations visent non pas le plus petit, mais le plus grand dénominateur commun entre l’intérêt de l’Union et les intérêts des Etats membres. !

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3. Les processus de décision !Pour les votes du Conseil, les traités européens prévoient en principe la règle de la majorité. La règle générale est celle de la majorité qualifiée. !C’est seulement dans des cas particuliers et dans des domaines moins sensibles que la majorité simple suffit. !Le calcul de la majorité qualifiée est effectué en plusieurs étapes selon différentes méthodes : !Jusqu’au 1er novembre 2014 s’applique, pour l’obtention de la majorité qualifiée, le système de la pondération des voix qui a été introduit par le traité de Nice et qui garantit aux « grands » Etats membres une influence plus grande. La majorité qualifiée est atteinte lorsqu’une majorité d’Etats membres représentant au moins 255 voix sur 345 est acquis, un Etat membre pouvant exiger en plus que ces Etats membres représentant au moins 62% de la population de l’Union. !A partir du 1er novembre 2014, le nouveau système de la double majorité entrera en vigueur. Celui-ci prévoit que la majorité qualifiée est acquise si au moins 55% des Etats membres représentant au moins 65% de la population de l’UE soutiennent la proposition législative. !Pour éviter que quelques Etats membres à forte population puissent empêcher l’adoption d’une décision, il est prévu qu’une minorité de blocage doit être composée d’au moins 4 Etats membres et que, si ce chiffre n’est pas atteint, la majorité qualifiée est considérée comme obtenue, même si le critère de la population n’est pas respecté. !A partir du 1er avril 2017, le même mécanisme sera d’application, les taux respectifs étant de 55% au moins de la population ou de 55% au moins du nombre d’Etats membres nécessaires pour former une minorité de blocage. De jure, le Conseil peut modifier ce système à la majorité simple; un protocole prévoit toutefois qu’il faudra au préalable des consultations au Conseil qui ne pourront aboutir qu’à l’unanimité. !L’importance du vote à la majorité ne réside pas tant dans le fait qu’il permet d’empêcher les « petits » pays de bloquer des décisions importantes, mais dans le fait que son principe permet de mettre en minorité certains « grands » Etats membres. !Toutefois, le « compromis de Luxembourg », reste un élément politique important, du moins en ce qui concerne le vote. Ce compromis, qui confère à un Etat membre un «droit de véto » à l’encontre d’une mesure de l’Union menaçant un intérêt national essentiel, a mis fin, en 1965, à une crise durant laquelle la France, considérant que ses intérêts majeurs n’étaient pas pris en compte dans le cadre du financement de la politique agricole commune, a bloqué pendant plus de six mois par une « politique de la chaise vide » le processus de décision du Conseil. !Pour les décisions concernant des domaines politiques particulièrement sensibles, les traités prévoient un vote à l’unanimité. Toutefois, les abstentions ne peuvent empêcher l’adoption d’une décision. La règle de l’unanimité s’applique aux questions de fiscalité, de libre circulation des travailleurs, au développement de la citoyenneté de l’Union, à la constatation de la violation

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des principes des traités par un Etat membre ainsi qu’à la détermination des principes et des lignes directrices dans le domaine de la PES ou de la CPJN. !!

3. La Commission Européenne !L’ancêtre de la Commission était la Haute Autorité crée par le Traité de Paris de 1951. Cette haute autorité avait un pouvoir décisionnel exceptionnel. L’organe représentant l’exécutif des Etats membres n’avait qu’un pouvoir consultatif et de contrôle. !Les Traités de 1957 transfèrent le pouvoir décisionnel entre les mains du conseil. La Haute Autorité devient Commission et la Commission n’aura plus le même pouvoir décisionnel. !⎫ La Commission incarne la nature supranationale des communautés et actuellement, de

l’Union Européenne. ! Son fonctionnement traduit au niveau institutionnel la méthode communautaire. Evidemment, la Commission incarne l’originalité du système créé dans les années 50. !La Commission est composée à l’heure actuelle d’un commissaire par Etat membre. Avant 2004, deux commissaires pour les grands Etats. Donc une certaine réduction de la composition de la Commission. !Depuis le Traité de Maastricht, la Commission est désignée pendant 5 ans. Cette désignation suit les élections parlementaires. !

¬ Ainsi, une certaine politisation de la Commission. !Il était prévu que le président de la Commission soit élu par le Conseil Européen par l’approbation du Parlement Européen. ! Le Traité de Lisbonne opère un changement symbolique. Le président devrait être élu par le Parlement Européen sur la base d’une proposition faite par le Conseil Européen. !Dans cette proposition, le Conseil Européen doit tenir compte des élections parlementaires. Le Conseil Européen fait sa proposition à la majorité qualifiée. !En revanche, c’est le Conseil de l’Union qui adopte un accord avec le président nouvellement élu, la liste des candidats au poste des commissaires. Conformément à une pratique établie par les Traités, une approbation du Parlement requise par les Traités inclue l’audition des candidats. Il n’hésite pas à rejeter la candidature de tel ou autre commissaire. !

¬ Ensuite, c’est le Conseil Européen qui nomme le collège de la Commission à la majorité qualifiée. !

Dans le contexte des élections du président, il doit présenter le programme de ses activités devant le Parlement. !

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Le Traité de Lisbonne prévoit une réduction du nombre des commissaires à 2/3 à compter du 1er novembre 2014 (à la suite des prochaines élections). Les membres devraient alors être choisis selon un système de rotation assurant à la fois la représentativité démographique et géographique des Etats membres et leurs égalités. !Le Traité prévoit lui même que le Conseil Européen peut renoncer à modifier la composition. En 2008, la promesse faite par le Conseil Européen à l’Irlande de garder son commissaire. Si l’Irlande, on voit mal pourquoi les autres ne pourront pas. !La Commission est un organe collégial. !Cela signifie que les délibérations se font en commun sur toutes les décisions. Elles sont prises au nom de la Commission en tant que tel à la majorité simple. Cependant, le Traité prévoit que la Commission peut habiliter certains de ses membres d’agir en son nom. Cette habilitation est strictement encadrée. !

¬ Donc principe de collégialité. !Aussi, le principe d’indépendance. ! Les Commissaires agissent dans l’intérêt exclusif de l’Union Européenne. Ils ne représentent pas leurs pays et ne peuvent recevoir d’instructions de la part de leur pays. !L’indépendance doit être assurée à l’égard des acteurs économiques. Cela dans le but d’éviter tout conflit d’intérêts. !

¬ Principe d’indépendance. !On peut noter la crise de 1999 avec la commission Santer. De là, une exigence d’éviter tout conflit d’intérêt. Les Commissaires ne peuvent solliciter aucune instruction externe ni exercer des mandats ou activités professionnelles. Déclaration des intérêts financiers ainsi que des conjoints. !De même, ils bénéficient de certains privilèges nécessaires à l’exercice de leur fonction. !Enfin, principe de la responsabilité. ! A ce niveau, on peut distinguer entre une responsabilité politique collective et une responsabilité judiciaire individuelle. !La responsabilité politique collective renvoie à la possibilité pour le Parlement Européen de voter une motion de censure. Si la motion de censure aboutie, la Commission devrait démissionner en bloc. La seule exception est pour le Haut Représentant. !Chaque commissaire lorsqu’il ne remplit pas les conditions nécessaires pour les fonctions ou encore, en cas de faute grave ou de violation des obligations peut-être demi d’office. !

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Dans l’organisation de la Commission, le rôle du président connaît un renforcement constant. C’est le Président qui dirige le travail de la Commission, répartissant les portefeuilles. !C’est lui qui peut décider des éventuels remaniements de la Commission en cours de mandat et c’est lui, qui peut demander la démission d’office d’un autre commissaire. Egalement, il désigne les vices présidents de la Commission à l’exclusion du Haut Représentant. Enfin, il représente la Commission sur le plan extérieur et ainsi, l’Union Européenne. !La Commission dispose d’un secrétariat général comprenant 23 directions générales et 14 services spécialisés. Parmi les services spécialisés : service juridique, office statistique, office de lutte anti-fraude. !Chaque commissaire assume la responsabilité d’une ou plusieurs directions générales. Ce sont ces directions qui préparent les propositions législatives. !La Commission siège à Bruxelles et dispose de délégations à la fois dans les Etats membres et tiers en particulier, dans les Etats faisant l’objet de la politique d’élargissement ou de voisinage proche. !La langue de travail de la Commission est l’anglais. !Au niveau de ses compétences concrètes, la Commission reçoit un certain nombre de pouvoir élargi. !

1. Le pouvoir d’exécution : !Ce pouvoir est à la fois législatif et budgétaire. C’est la Commission qui exécute le budget de l’Union Européenne sauf le budget des différentes Institutions. !Rappelons qu’à la suite de l’exécution du budget, la Commission doit recevoir la décharge du Parlement. !Au niveau législatif, la Commission dispose d’un pouvoir d’exécution propre et délégué. Bien évidemment, il s’agit d’un pouvoir d’exécution normatif puisque l’UE est une communauté de droit. !Le pouvoir d’exécution propre : la Commission peut adopter des textes d’applications de certaines dispositions. Donc le Traité lui confie directement un pouvoir normatif comme en matière du droit de la concurrence ou en matière de fonctionnement de l’Union douanière. !La Commission peut aussi se voir déléguer un pouvoir d’exécution qu’est encadré. !A ce titre, c’est le Conseil de l’UE qui délègue ce pouvoir. Dans ce cas, le Conseil encadre donc le travail de la Commission en créant des comités composés de fonctionnaires et d’experts nationaux. Ces comités sont associés au pouvoir d’exécution de la Commission. Cet encadrement est appelé comitologie. !

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Plusieurs types de comités existent. Des comités consultatifs où leurs avis ne lient pas la Commission, des comités de gestion qui ont le pouvoir de suspendre la prise de décision au cours d’un certain délai. Pendant ce délai, le Conseil peut révoquer la délégation. Enfin, des comités de réglementation qui peuvent aller jusqu’à décider à la place de la Commission. !Une première décision dite comitologie relatif à la délégation du pouvoir d’exécution par la Commission sera adopté par le Conseil en 1987. La dernière décision sera adoptée en 2006. Le Parlement dispose alors d’un droit d’information et de contrôle en la matière. !Ce pouvoir comprend aussi son pouvoir de négociation internationale portant sur les accords externes. C’est le Conseil qui lui va déléguer son pouvoir de négociation. Evidemment, la Commission va l’exercer de manière encadrée. !

2. Pouvoir de proposition : !Il exprime le rôle de la Commission en tant que promoteur de l’intégration. Pouvoir original exprimant sans doute le mieux la spécificité de la construction communautaire. Il est à la fois exclusif et contraignant. !Les Institutions du triangle décisionnel ne peuvent statuer que lors d’une proposition de la Commission. ! Ce pouvoir est aussi contraignant dans la mesure où les Institutions qui prennent les décisions ne peuvent s’écarter de la proposition de la Commission que sur la base d’une décision renforcée. !Le monopole de proposition existe aussi en matière budgétaire. C’est la Commission qui élabore l’avant projet du budget. Il est élaboré sur la base des l’état prévisionnels des dépenses que les Institutions de l’UE transmettent à la Commission. Seule Institution ne le faisant pas, c’est la Banque Centrale Européenne. !Cependant, cet avant projet de budget tient compte du cadre financier révisionnel établi à l’heure actuelle pour 7 ans. Ce cadre a pour principal objectif d’imposer aux Institutions une stricte discipline budgétaire avec notamment, des plafonds de dépenses fixés que les Institutions ne doivent pas dépasser. !Une fois élaboré, l’avant projet du budget est soumis au Parlement et au Conseil. Ils doivent adopter le budget dans les mêmes termes et une procédure de conciliation peut-être engagée. Dans celle-ci, la Commission intervient. !Le monopole de proposition de la Commission permet cependant à certaines institutions telles le Parlement Européen de bénéficier d’un pouvoir d’initiative direct. C’est-à-dire qu’il peut demander à la Commission de le saisir d’une proposition législative. !Il existe depuis 2007, une initiative citoyenne permettant à un million de citoyens de l’UE ressortissant de plusieurs Etats membres de déposer devant la Commission Européenne, une demande de proposition législative. Les conditions sont fixées par le droit dérivé. !

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La Commission n’est pas obligée de proposer un texte législatif sur cette base. Elle peut soit rejet, examiner la demande ou adopter la demande. Toutefois, une exception au monopole de proposition de la Commission, elle existe en matière d’Union Monétaire. Ici, la Commission partage son pouvoir de proposition avec les Etats-membre et la BCE. !Rappelons que le monopole de proposition de la Commission existe uniquement en matière législative et ne couve pas logiquement l’action extérieure de l’Union Européenne. Enfin, il est complété par un pouvoir général de la Commission de formuler des avis et d’émettre des recommandations. Les avis et les recommandations ne sont pas juridiquement contraignants mais fixes certaines orientations générales, conseilles les acteurs économiques sur le comportement à avoir.. !Toutefois, dans certains cas, le Traité lui même prévoit la consultation obligatoire de la Commission comme en matière d’élargissement. Avant d’adopter la décision à l’admission de telle ou telle Etat, le Conseil doit demander l’avis de la Commission. !Enfin, elle renvoie au rôle de la Commission en tant que gardienne des Traités. Il s’agit d’un pouvoir de contrôle élargi. !En effet, les Traités confient à la Commission le pouvoir général de veiller au respect des Traités. La Commission exerce ce pouvoir à l’égard des Etats-membres, institutions et particuliers. A ce titre, la Commission dispose d’un pouvoir général de prévention et d’information leur permettant de prévenir les atteintes au droit de l’Union. !Les directives sont des actes normatifs adoptés par les Institutions. Normalement, on fixe un délai. A l’issu du délai, les Etats doivent informer la Commission des mesures prises pour remplir les obligations de la directive. !C’est aussi les acteurs économiques qui ont l’obligation d’informer la Commission de toute mesure susceptible de porter atteinte au droit de la concurrence. !La Commission a aussi un pouvoir de poursuivre les infractions au droit de l’Union. ! Ce pouvoir renvoie d’abord et avant tout à la procédure dite de manquement. Si un Etat ne respecte pas ses obligations (transpose mal une directive), la Commission peut le poursuivre devant la Cour de Justice. !Cela dit, l’objectif de la Commission n’est pas de punir mais d’obliger les Etats à respecter les obligations. !Le pouvoir de poursuivre les infractions s’exerce aussi à l’égard des acteurs économiques. Evidemment, il s’agit du droit de la concurrence. !A ce pouvoir, peut-être comparer le pouvoir confié à la Commission de sanctionner les Etats en cas de déficit excessif mise en place au niveau de la zone euro. Mais lors de la crise actuelle, ce pouvoir fut « suspendu ». !

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Enfin, la Commission veille à la mise en œuvre des clauses de sauvegarde par les Etats-membres. !Elles représentent des clauses permettant aux Etats de déroger, de suspendre temporairement l’application des Traités en cas de circonstances exceptionnelles. L’exercice de ce pouvoir reste strictement encadré par la Commission. En effet, elle autorise de telles mesures, contrôle leur application et la limite dans le temps. !

3. La Cour de justice, moteur de l’intégration !!La Cour de Justice fut mise en place par le Traité de Paris de 1951 avec la mission qui reste inchangé : veiller au respect du droit dans l’interprétation et l’application du droit de l’Union. Elle cumule les fonctions d’une Cour fédérale, constitutionnelle. !La Cour de justice reste la juridiction spécialisée dans l’application du droit de l’Union. Le juge ordinaire est le juge national. !Cette CJUE comprend deux instances : !

1. La Cour de Justice elle même, 2. Le Tribunal. !

Ces instances sont générales sauf quelques exceptions. Le Tribunal joue le rôle de première instance pour les contentieux communautaire. !A côté des juridictions générales, le Traité prévoit la possibilité de créer des juridictions spécialisées. Ces juridictions peuvent être crées par le Parlement et le Conseil statuant conformément à la procédure législative ordinaire. !Pour l’heure, il n’existe qu’une seule juridiction spécialisée, créée en 2004 par décision du Conseil : le Tribunal de la Fonction Publique Européenne. !

¬ La Cour de Justice siège au Luxembourg mais les juridictions spécialisées peuvent siéger ailleurs. !

La CJUE a défini les principes d’application du droit de l’Union tels que le principe de primauté, d’effet direct et elle a aussi intégré en droit communautaire, les principes relatifs au respect des droits de l’homme. !Les membres du CJUE et du Tribunal sont nommés par accord avec les Etats pour six ans renouvelable. Aussi bien la CJUE que le Tribunal comprenne un juge par Etat membre. Les juges sont assistés de 8 avocats. Pour du Tribunal, le Traité précise que les juges du Tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d’avocat général. !La nomination des membres de la Cour se fait parmi les anciens membres des juridictions nationales suprêmes ou encore des juristes à compétence notoire. L’un de ces membres est proposé par le Parlement et le comité émet un avis sur les candidatures exposé.

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!La CJUE connaît un renouvellement partiel de ses membres : juges et avocats généraux. Ce renouvellent intervient à mi mandat (3ans). Les juges ne reçoivent aucune instruction d’acteur économique ou autre. Ils bénéficient d’une immunité de fonction. Cette immunité continue à exister même après la cessation des fonctions. !L’immunité ajoute des privilèges. Les juges doivent satisfaire des conditions requises pour l’exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles. Mais les juges peuvent être aussi, des jurisconsuls à compétences notoire. Les juges et avocats généraux s’engagent à respecter les obligations découlant de leur charge. Le mandat de juge est incompatible avec tout autre mandat politique. !Ils élisent les présidents des formations, nomment les greffiers. La CJUE établit son propre règlement, ce dernier est soumis au Conseil pour approbation à la majorité qualifiée. !La Cour de Justice et le Tribunal siègent en chambre de composé de 3 ou 5 juges. Une grande chambre peut-être réunie lorsqu’un Etat ou une Institution le demande. La Cour peut aussi siéger en formation plénière sur des questions administratives ou juridictionnelles. En matière administrative, lorsqu’il s’agit de prononcer la démission d’office d’un juge ou d’un membre de la commission. Ou encore, en matière juridictionnelle, lorsque la Cour décide que l’affaire qui lui est soumise est d’une importance exceptionnelle. !Les avocats généraux sont une originalité de la CJUE. Le plus souvent, la création s’inspire du modèle français de commissaire de gouvernement. La mission des avocats généraux est celle d’assister la Cour dans l’exercice de sa compétence ainsi les avocats généraux présentent les conclusions motivées sur les affaires. Depuis le Traité de Nice, l’intervention de l’avocat général n’est pas obligatoire lorsqu’une affaire ne soulève aucune question de droit nouveau. !Dans la pratique, les membres de la CJUE et du Tribunal ne traitent pas des affaires dans l’Etat où ils sont ressortissants. La procédure est une procédure mixte comprenant une phase écrite et orale à la fois contradictoire et inquisitoire. !Un seul recours : le recours préjudiciel connaît une procédure particulière. !En raison de l’absence de litige soumis en tant que tel à la CJUE. Les partis ne sont pas présents, seules leurs observations sont examinées par la Cour. !!

4. Les organes financiers et consultatifs !!La Banque Centrale Européenne : !La Banque Centrale Européenne, dont le siège est à Francfort-sur-le-Main est au cœur de l’Union Economique et monétaire. !Elle est responsable de la stabilité de la monnaie européenne, l’euro, dont elle est chargée de déterminer le volume des émissions (article 128 du TFUE).

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!La BCE dispose d’un conseil des gouverneurs et d’un directoire. !Le conseil des gouverneurs se compose des gouverneurs des banques centrales nationales des seize Etats membres actuels de la zone euro et des membres du directoire. !Le directoire, qui réunit le président, le vice-président et quatre autres membres, est chargé, dans la pratique, de la gestion de la BCE. Le président et les membres du directoire sont nommés d’un commun accord par les Etats membres, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement, parmi des personnes dont l’autorité et l’expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. !Leur mandat a une durée de huit ans. Afin d’assurer l’indépendance des membres du directoire, leur mandat n’est pas renouvelable. !Le système européen de banques centrales (SEBC) est composé de la BCE et des BC de tous les Etats membres. Le SEBC définit et met en œuvre la politique monétaire de l’Union; lui seul peut autoriser l’émission de billets et de pièces au sein de l’Union. Il est en outre chargé de gérer les réserves officielles de change des Etats membres et de veiller au bon fonctionnement des systèmes de paiement dans l’Union. !Le pouvoir monétaire de la banque : !Mise en place de la BCE conformément à l’UEM introduite dans le Traité de Maastricht. Il s’agissait d’une mise en place progressive. !Déjà à l’époque du Traité, on mettait l’accent sur le décalage existant entre un pouvoir monétaire régalien de la banque en matière monétaire et le fait que le pouvoir économique restait entre les mains des Etats. !

¬ Ce décalage, évidemment, devient problématique au moment de la crise de 2008. !!La Banque se voit confier la responsabilité directe et exclusive de la politique monétaire de l’Union Européenne. !A ce titre, elle dispose d’abord d’une compétence exclusive en matière d’émission monétaire. En effet, c’est la seule à pouvoir émettre les billets en euro. Pour les pièces, la compétence relève toujours des Etats membres, mais la BCE doit approuver le volume de l’émission des pièces en euro. !Ici le Conseil de l’UE sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement et de la BCE, procède à l’harmonisation des valeurs unitaires et des spécifications techniques des pièces en euro. !Par ailleurs, la définition et la mise en œuvre des taux directeurs. !

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Il s’agit d’une compétence de la Banque correspondant à l’objectif principal fixé devant la politique monétaire, à savoir la lutte contre l’inflation pour garantir la stabilité des prix. On parle de « l’orthodoxie monétaire ». !En l’espèce, c’est la banque centrale européenne qui en s’inspirant de la pratique antérieure de la Banque de France et de la Bundesbank que la BCE décide que la stabilité des prix est réservé lorsque la progression sur un an de l’indice des prix à la consommation harmonisé reste inférieur à 2%. !

¬ Pas d’inflation lorsque on est inférieur à 2% sur l’année. !Si le taux dépasse, la BCE peut décider d’intervenir en jouant soit sur les taux d’intérêts directeurs, soit sur les volumes de l’argent prêté. !Les taux directeurs de la BCE servent de base de calcul des taux d’intérêts auxquels les banques centrales des Etats membres prêtent de l’argent aux banques commerciales de leur pays. !La BCE fixe un taux. Les Banques Nationales se fixe par rapport à ce taux pour prêter aux banques commerciales. !Dans les conditions de la crise économique et financière, l’orthodoxie de la BCE est remise en question. A cet égard, la politique de la réserve fédérale américaine vise à assurer une reprise économique à travers un abaissement massif des taux d’intérêts. Ainsi, la BCE a été obligé de suivre et donc, elle ne pouvait plus maintenir des taux directeurs élevés. !Enfin, la conduite des opérations de change et la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement. !Ici, les BC des Etats membres participant à la zone euro, apportent à la BCE des réserves de change de quelques 40 milliards d’euros. La contribution de chaque banque est fixée proportionnellement à sa part dans le capital souscrit auprès de la BCE. Ces réserves de change sont constituées en partie en or, en partie en dollar et en partie en yen japonais. !Les réserves de change sont utilisées par la BCE pour conduire des opérations de change de la zone euro et gérer les réserves des Etats participant à la monnaie unique. !En outre, la banque dispose de plusieurs instruments lui permettant d’influencer les systèmes de paiements. !

Ainsi, la BCE se voit confier un pouvoir unique et exclusif en matière de gestion de la politique monétaire de la zone euro contrastant avec l’absence de toute compétence en

matière de politique économique. !On parle alors d’une fragilité du pouvoir monétaire exercé par la banque résultant d’abord du fait que la BCE ne peut accorder de crédits aux Institutions, organes ou organismes de l’Union, ni aux autorités publiques des Etats membres. !

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Elle ne peut non plus acquérir directement des Instruments de la dette de l’Union Européenne ou des Etats membres. !Lors de la crise Grecque en particulier, la question s’était posée au sujet de l’interdiction faite à la BCE d’émettre des euro-obligations permettant de racheter la dette des pays en difficultés. Particulièrement l’Allemagne s’y opposait dans la mesure où il n’existe aucune maîtrise commune sur les facteurs nationaux à l’origine de la dette. !

¬ Globalement, les faiblesses relevées dans le pouvoir de l’exercice monétaire devraient être surmontées grâce à la mise en place d’une gouvernance économique commune. !

Plusieurs mesures sont mises en place vers une gouvernance économique, mais sont considérés comme insuffisants et les rétracteurs mettent en cause l’indépendance de la BCE. !Effectivement, les trois principaux projets mis en place sont des projets globalement fondés sur une coopération intergouvernementale où la BCE ne joue qu’un rôle secondaire. !On doit faire la distinction entre : !La gouvernance en temps normal et en temps de crise. !

1. Le Mécanisme Européen de Stabilité, 2. Le Pacte Budgétaire Européen, 3. Le Pacte de Stabilité. !

En temps de crise, cette gouvernance fut mise en place en premier. Le but était de permettre d’apporter une aide aux Etats les plus en difficultés. Il s’agit d’un mécanisme européen et d’un fond européen de stabilité financière dont le but d’offrir une aide d’urgence. !D’ailleurs, une modification du Traité était nécessaire qui cependant, passait non pas par une révision dépendante des Etats, mais par le Conseil Européen. C’est la procédure simplifiée. !Le mécanisme européen de stabilité sera mis en place sur la base d’un nouveau traité signé le 2 février 2012. !Ce Traité crée une nouvelle Institution financière dotée d’un capital de 700 milliards d’euros et d’organes autonomes. Ainsi, il a pour but de fournir une assistance à des Etats membres confrontés à de graves problèmes de financement. !Cependant, l’assistance est accordée sous réserve de respect de plusieurs conditions relatives à une bonne gestion financière. ! Pour lever les fonds, le MES est autorisé à émettre des instruments financiers (emprunter) ou encore, conclure des accords avec des Etats membres, tiers ou encore, avec le FMI et autres Institutions financières. !

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Ce mécanisme européen de stabilité s’insère et complète un deuxième instrument conçu pour fonctionner en temps normal : c’est le Traité intergouvernemental sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union Economique et Monétaire. !Autrement dit, le Pacte Budgétaire Européen. !C’est notamment le respect des conditions posées par ce pacte, qui conditionne la possibilité d’un Etat de bénéficier des financements du mécanisme européen de stabilité. !Globalement ce pacte a pour but de renforcer la convergence économique et la discipline budgétaire au sein de l’UEM, au delà des Etats partis à la zone euro. !Le Traité sera signé le 2 mars 2012 par 25 des 27 Etats membres, sauf pour le Royaume-Uni et la République-Tchèque. !Enfin, un troisième instrument, c’est le Pacte de stabilité et de croissance de la zone euro. !Contrairement aux deux autres, ce pacte est fondé sur les Traités et mis en place dans le cadre de la zone euro. Il sera adopté en 1997 au niveau de la Communauté Européenne, mais sera sensiblement renforcé en 2011. !Ce pacte engage les Etats membres de la zone euro à respecter les critères de convergence de Maastricht en matière budgétaire. Ceci afin d’éviter les déficits publics et garantir à terme, des budgets en équilibre ou excédentaire. On en est loin. !Il entend renforcer les sanctions en cas de non respecter des critères de convergence. Le Traité prévoit son intégration dans le droit de l’Union Européenne en 2018 au plus tard. !Attention, pour en revenir au Traité de Lisbonne : !Le Traité de Lisbonne n’est pas élaboré par le Conseil Européen. Son rôle est politique, mais en tant qu’instance politique, il se voit confié qu’en cas de difficulté de ratification, c’est le Conseil Européen se saisit de la situation. Après l’échec du TECE, il a proposé un nouveau Traité. Ce Traité a été négocié entre les principaux dirigeants concernés. Tout particulièrement, le rôle de Sarkozy et Merkel. !Donc, le Conseil Européen a fixé des lignes directrices. C’est sur cette base que les négociations vont débutées. Le Conseil Européen n’adopte pas le Traité. !Nous sommes dans un cadre international traditionnel. Le Conseil Européen est l’initiateur mais adopte pas les Traités. !!Le Comité Economique et Social et le Comité des Régions : !Ce sont des organes consultatifs. !

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Leur objectif est d’associer à la construction communautaire des acteurs qui ne représentent pas l’Etat central. !1. Ce sont des autorités locales, 2. Ce sont les milieux professionnels. !La mise en place des organes s’inscrit dans le principe de subsidiarité dans le but de rapprocher l’UE de ses citoyens. !Le premier à voir le jour est le Comité Economique Social créé par le Traité de Rome de 1957. Le Traité de Paris instituant la CECA prévoyait la mise en place d’un comité consultatif représentant les acteurs économiques du secteur. !Le Comité de Régions ne sera institué que par le Traité de Maastricht en 1992 dans le but d’associer à la Construction Communautaire, les collectivités territoriales. C’est la demande des Etats fédéraux comme l’Allemagne ou l’Autriche qui allait dans ce sens. La composition de ces deux comités est fixée par le Conseil à l’unanimité sur proposition de la Commission. !Le Comité Economique et Social doit assurer une représentation de trois catégories principales : !

1. Employeurs, 2. Salariés 3. Autres catégories. !

Les autres catégories comprennent des représentants des agriculteurs, des professions libérales, des commerçants, des consommateurs.. !Le Comité des Régions est partagé entre les représentants des élus locaux et des élus régionaux. !C’est une assemblée d’élus et responsable au niveau local. Les membres de ce comité ont un mandat politique électoral au sein d’une collectivité territoriale et peuvent être politiquement responsables devant une assemblée élue. !Leur mandant européen prend fin par conséquent lorsqu’ils cessent d’exercer leur mandat au niveau national et leur remplacement, se fait dans la même condition que leur nomination. !Chacun des deux comités se compose de 350 membres. !Les sièges sont répartis entre les Etats en tenant compte de leur poids démographique, mais une certaine pondération au profit des petits Etats existe. Ainsi, Chypre et Luxembourg dispose de 6 sièges et les grands Etats 24 sièges. !Ce sont les Etats membres qui proposent des listes des membres de chacun des Comités. Le Conseil de l’UE adopte ces listes après consultation de la Commission. Le mandat des membres

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de chacun des deux Comités est de 5 ans renouvelable. Ici, il coïncide avec les principales échéances politiques : l’élection parlementaire. !Les membres exercent en toute indépendance, bénéficiant des privilèges et immunités rattachés à l’exercice de leur fonction. !Ils siègent à Bruxelles, disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur propre travail. Chacun désigne un président, un vice président et bureau pour 2ans et demi renouvelable. !Le bureau est l’organe directeur de chacun des comités. Il nomme le secrétaire général de chacun des comités. Les Comités établissent eux mêmes leur règlement intérieur soumis cependant à l’approbation du Conseil. !Le Comité de Régions siège en Assemblée Plénière dans laquelle la Commission et la présidence du Conseil sont associées. Il travaille également en commission spécialisée dans les différents domaines d’intervention de l’UE. !Aussi une condition générale s’occupe des affaires financières et administratives. Le Comité des Régions est structuré en groupe politique suivant le modèle du Parlement Européen. Mais, les membres du Comité se réunissent aussi en délégation nationale, ce qui n’est pas le cas du Parlement. !Pour le Comité Economique et Social, il travaille aussi en Assemblée Plénière ou en commission spécialisée. L’Assemblée peut créer d’autres commissions dans des domaines couverts par les Traités. !Les Comités se réunissent de leur propre initiative ou à la demande du Parlement, du Conseil ou de la Commission. !Quelles sont les compétences des Comités ? !Ils ont une compétence exclusivement consultatifs, mais on doit faire la distinction entre : !

1. Une consultation obligatoire !La consultation obligatoire est celle prévue expressément par les Traités. Il s’agit d’une exigence formelle sans laquelle, aucune décision ne peut être prise. Mais les avis ne sont pas contraignants, ils ne lient pas. !Le plus souvent, lors de la consultation obligatoire des Comités, les institutions du triangle décisionnel fixent un délai dans lequel les Comités doivent se prononcer. Ce délai ne peut être inférieur à un mois. !

2. Une consultation facultative. !Les Comités peuvent être consultés dans tout domaine couvert par les Traités lorsque les Institutions du triangle décisionnel décident de procéder à cette consultation. !

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Enfin, les Comités peuvent eux aussi rendre des avis sur tous sujet du droit de l’Union de leur propre initiative. !Les Comités interviennent dans des domaines prévus par les Traités. En toute logique, ce sont des domaines relevant des intérêts spécifiques que représentent les Comités. !Les domaine d’intervention obligatoire des deux Comités sont l’éducation, la politique des transports, l’environnement.. !Dans certains domaines, la consultation d’un des deux Comités est prévue. Dans la culture, seul l’avis du Comité des Régions est obligatoire. !Enfin, certains domaines du Traité échappent aux consultations comme l’UEM ou encore, l’espace commun de liberté, sécurité et justice (Schengen). !Lorsque le Traité prévoit la consultation seulement de l’un ou de l’autre des deux Comités, une obligation d’information existe en direction du Comité non consulté. !Les agences européennes : !Au niveau de l’Union Européenne, on doit distinguer entre l’action normative et l’action opérationnelle. En tant que communauté de droit, l’Union agit principalement en adoptant des règles juridiques. 90%, de l’action de l’Union Européenne est normative. !Cependant et de plus en plus, l’Union agit à travers ses propres agents ou organes instituées à cet effet. !Parmi ces agents, un rôle essentiel joue les agences dites européennes. De telles agences commencent à être créés à partir des années 70. !Le premier est le centre européen pour le développement de la formation professionnelle et la fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et du travail. !Une deuxième série d’agences voit le jour dans les années 90. Enfin, un processus de création accéléré des agences se met en place dans les années 2000 parallèlement au processus de constitutionnalisation de l’Union Européenne. !Selon la définition de la Commission européenne de 2005 : l’agence européenne est une entité juridique autonome, établie conformément au droit de l’union européenne avec un champ d’intervention à l’échelle européenne dans le but de gérer un domaine particulier et contribuer à la réalisation d’une politique de l’Union. !Les agences sont crées par de actes des Institutions principales de l’Union. Elles ont un caractère permanent, siégeant sur le territoire d’un Etat membre. La répartition des sièges obéit au critère de l’équilibre géographique. !Elles possèdent leur propre personnalité juridique, pouvant parfois prendre des décisions juridiquement obligatoires pour des tiers. Leur financement est principalement assuré par le

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budget de l’Union, mais des financements extérieurs de leur activité, partiel et même total sont parfois mis en place. !L’agence européenne dispose d’une autonomie financière et administrative. Elle est indépendante dans l’exécution de ses missions. !Elles contribuent à la décentralisation et à la déconcentration des activités exécutives de l’Union Européenne répartie dans l’ensemble des Etats membres. Leur mission est de nature technique, scientifique, opérationnelle ou règlementaire. !La création des agences doit permettre aux Institutions principales de l’Union de se concentrer sur l’élaboration des politiques menées par l’organisation. !En 2012, les institutions du triangle décisionnel adoptent une déclaration commune destinée à encadrer la création et le fonctionnement des agences européennes. Cette déclaration dot aussi permettre une évaluation constante de leur activité. !Divers classifications des agences existent. Avant l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, il était d’usage de distinguer les agences relevant du premier, deuxième et troisième pilier. Outre les agences qui relèvent de l’UE, certaines relèvent du Traité Euratom destinées à permettre une meilleure réalisation des objectifs de ce Traité. !L’agence des droits fondamentaux de l’Union Européenne établie à Vienne et créée en 2007. Elle remplace l’observatoire européen des phénomènes xénophobes et raciste. Ce dernier était mise en place en 1997 à la suite de l’année européenne contre le racisme. !Cette agence a pour mission d’assister les Institutions principales et les Etats membres dans le respect des droits de l’Homme lors de la mise en œuvre du droit communautaire. !L’agence fonctionne selon des objectifs fixés dans le cadre d’un programme cadre pluri annuel. L’actuel programme s’étend de 2002 à 2014. !L’agence n’a pas de compétence décisionnelle et ne peut non plus recevoir des plaintes individuelles. Elle est chargée de la collecte des données dans son domaine de compétence, de mener des travaux de recherche et études, de rendre des avis et des conclusions à la demande des Institutions du triangle ou des Etats. !Enfin, l’agence sert à sensibiliser les citoyens de l’Union au respect des droits fondamentaux. L’action de l’agence s’étend aussi aux Etats candidats à l’adhésion. !Elle est composée d’un directeur responsable de sa gestion quotidienne, d’un conseil d’administration composé de représentants des Etats, de la commission et du parlement européen nommé pour 4 ans renouvelable. Elle comprend également un bureau exécutif chargé d’assister le conseil d’administration et enfin, un comité scientifique chargé de garantir la qualité des travaux. !Un intérêt tout particulier présente les agences créées dans l’espace Schengen dans la mesure où, cet espace est l’un des espaces les plus dynamiques et les plus réussis de l’intégration.

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!A ce sujet, Frontex : agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres est très intéressant. !Créé en 2004, son siège est établi à Varsovie. L’agence doit aider les Etats à mettre en œuvre des règles communes et de coordonner leur opération dans la gestion des frontières extérieures. !A ce titre, elle se concentre sur la lutte contre l’immigration clandestine. Son action doit cependant respecter la responsabilité de chaque Etat pour la frontière nationale de l’espace Schengen. !Sa mission est celle surtout de renforcer l’action nationale plus particulièrement en cas de circonstance exceptionnelle. !Son financement est assuré par des contributions des Etats membres de l’espace Schengen (300 millions 2007-2013). L’agence met en place une force de réaction « rabit » composé de gardes frontières européennes pouvant intervenir en cas de crise aux frontières extérieures de l’Union. !Cette force de réaction a été utilisée en Italie lors de la crise provoquée par un afflux massif de réfugiés en provenance de la Lybie et de la Tunisie. !L’agence fait l’objet de critiques dans la mesure où elle se voit confier la gestion du dispositif « d’externalisation » des demandes d’asile et de la délégation aux pays tiers du contrôle et de la rétention des migrants. Egalement dans la mesure où elle assiste les Etats dans l’organisation des opérations de retour commun. !

¬ On parle de violation des droits de l’homme par Frontex. !Globalement, les agences sont accusées d’être peu transparent. Leur action conduise à des conflits d’intérêts fréquents. De même, peu effectives et de coûter beaucoup à l’Union. Enfin, on met l’absence de tout contrôle démocratique sur leur action. !L’adoption de la déclaration de 20012 assortie d’une approche commune a pour objectif de réguler la création et le fonctionnement de ces agences. Ceci afin de permettre d’éviter des conflits d’intérêts, d’améliorer leur efficacité, de les rendre plus transparentes avec éventuellement une fermeture. !Fin du cours. !!!