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DROIT PUBLIC ROMAIN LE PEUPLE ES LE SÉNAT. - (SUITE) L13 DROIT DE CITG INPGRIEUR, ET EN PARTICULIER CELUI DES AFPRANCHIS. T,';~lfrar~cliissemciit a 6t6, tl'apres sor1 fondemerit, sa forrrie coaditiot~ pulitiqu<? rlcs et ses eRets ~juridiq~cs, class6 avec raison par les Komaitis .~~~nci~is. daris le (Iroit civil. Ceirx c~ui exposent aujourd'hui le droit pu- hlic doivei~t, surtout lorsqu'iis c»irriaisseiit eux-m0mcs cedroit ci- vil, s'abstenir d'y copier des rcnseig~iements qui ne peuverit 6trc suifisamment di:veloppt!s dans un tablexir dii droil pul~lic et qui l ~i sont, par leur nature, Ctrar~gcrs. Mais, d'autrc pnrt, la description de la lihertiriitó et des iiifhriorit6s lbgalcs qu'cllc implique, de ce véritable droit de cit6 de seconde classc, ettlr:s varii:tCs voisines, rie pbiit pxs non plus &tro faite, d'ii~ie ma- riihrc satisfaisante, par le droit civil. Et elle rentre d'aiiti~irt nlieux daus le domaine dii droit puhlic qiie la coiidition prinii- rnitivo des ~~16b6ien~ nous est probablement reprEsent6o d'uiic - far;ori plus é,nergique et plus vive par cesaffranchis, qui sont cri Dit0-1~ PUBL. RON,, t. XI, 2e p. -_ - - -I - - www.juridicas.unam.mx Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM www.bibliojuridica.org

DROIT PUBLIC - UNAM · Nous ne reviendrons pas sur elle. Ce que nous devons exposer ici, c'est la condition juridique dos personnes sorties de l'escla- vage qui se trouvaient comprises

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D R O I T PUBLIC R O M A I N

LE PEUPLE ES LE SÉNAT. -

( S U I T E )

L13 DROIT DE CITG INPGRIEUR, ET E N PARTICULIER CELUI DES AFPRANCHIS.

T,';~lfrar~cliissemciit a 6t6, tl'apres sor1 fondemerit, sa forrrie coaditiot~ pulitiqu<? rlcs

et ses eRets ~ jur id iq~cs , class6 avec raison par les Komaitis . ~ ~ ~ n c i ~ i s .

daris le (Iroit civil. Ceirx c~ui exposent aujourd'hui le droit pu- hlic doivei~t, surtout lorsqu'iis c»irriaisseiit eux-m0mcs cedroit ci- vil, s'abstenir d'y copier des rcnseig~iements qui ne peuverit 6trc suifisamment di:veloppt!s dans u n tablexir dii droil pul~lic et qui l ~ i sont, par leur nature, Ctrar~gcrs. Mais, d'autrc pnrt, la description de la lihertiriitó et des iiifhriorit6s lbgalcs qu'cllc implique, de ce véritable droit de cit6 d e seconde classc, ettlr:s varii:tCs voisines, rie pbiit pxs non plus &tro faite, d ' i i~ie ma- riihrc satisfaisante, par le droit civil. Et elle rentre d'aiiti~irt nlieux daus le domaine dii droit puhlic qiie la coiidition prinii- rnitivo des ~ ~ 1 6 b 6 i e n ~ nous est probablement reprEsent6o d'uiic

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far;ori plus é,nergique et plus vive par cesaffranchis, qui sont cri Dit0-1~ PUBL. RON,, t. XI, 2e p . -_ - - - I - -

www.juridicas.unam.mxEste libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

www.bibliojuridica.org

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2 D R O I T P U B L I C R O M A I N .

quelque sorte leurs successeurs, que par l'image, encore plus artificielle qu'effacée, que notre tradition - nons offre de la plebe.

Dasni,,,, La demi-libert6 qui existait, a 170rigiiie, dans-l'ktat patri- libertiaus. cien a ét6 décrite plus haut, dans la mesure oh le caractere

hypothétique des institutions primitives a semblé le permettre. Nous ne reviendrons pas sur elle. Ce que nous devons exposer ici, c'est la condition juridique dos personnes sorties de l'escla- vage qui se trouvaient comprises parmi les persounes & moitié libres, telle qu'elle s'est constituée A 1'6poque tiistorique, c'ost la condition des libertini au sens ordinaire du mot (1) ou, pour employer une expression plus exactc, la condition (lo ccux gzci servitutem s e r v i e ~ u n t (2 ) . Nous écartoris d'abord les individus qui no soiit parvenus qu'h la libertt; do fait et qui, par consé- quent, soiit encore esclaves au sens strict du mot, les indivi- dus « affranchis entre amis (3j, quoique cet acte produise cer- taines conséquences juridiques dans le droit récent. Nous Bcartons encore ceux qui, bien qu'affranchis par un citoyen romain, n'ont pourtant acquis qu'un droit de cité latine ou m&me la libert6 sans aucnn droit de cité : ce sont 18 des con- ditions individuelles contraires & la nature de l'institution,que I'ancien droit ne connaissait pas et qui n'ont 6t6 appelées

(1) L'expression ordo libertinus familiére aux ecrivains de l'bpoque imp8- riale (Tite-Live, 42, 27, 3. 43, 12, 9. 45, I5, 3. c. 49, 19; Suétone, De gramnr. 18 ; Aulu-Gelle, 5, 19, 12 ; De viris ill. 73, 3 ) est évitée & la bonne époque, bien qu'elle pónétre parfois dans le langage (Cicéron, Cat. 4, 8, 1G), et elle n'cst pas correcte ; car les affranchis ne forment pas une corporation appe- lée % agir collectivement (p. 48, note 1).

( 2 ) CeEe désignation des affranchis se rencontre chez Tite-Live, 40, 18, 7, (1% précédée de cives Romani). 45, 15, 5 , et, comme celle des antiqui, chez Quintilien, lnst. 7, 3, 26. Dans la loi Cincia .de l'an 550 (p. 10, note 4 ) les affranchis s'appellent meme encore serui; mais les gens sortis d'une injusta servitus s'appellent qui pro servis sel~uitutenz seruierunt. L'expression qui servitutem seruierunt a été choisie, parce que l'ingenuus manumissus peut lui-meme 6tre nommB Zibe~tinus (p. 3, note 2 ) .

(3) La manumission saoorum causa (Festus, v. Manumilti, p. 158. 159 et v. Puri, p. 250) rentre elle-mame daus cette catégorie. L'esclave ainsi con- sacré au service des Dieux n'est pas libre au sens juridique ; le maitre s'o- blige seulement, par un vcen, i payer dix livres d'or s'il enléve cet esclave % ce service; au point de vue du droit civil, il n'y a donc pas une manu- mission, mais une promesse d'argent conditionnelle.

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1.1,: I ) I ~ o I ' ~ . I ) C C I T I ~ I N I . E R I E I I I I D E S A I : I ' I I A N C I I I S . :+

i l'existeiice que par les limitations apportées aux affranchis- semcrits aii début de 1'Empirc (1). Enfiii nous Ecartons les per- soniies qiii possG,daielit, avarit l'alTranchisscment, l a cit6 et I'irigdniiité et qui, en sortarit (le puissauce, ~>er<leiit leur droit d e gcntilit.6, mais non lcur ingéiiuité (torne TrI, 1, p. 79).0n appli- que bicri i c e s pcrsonnes, en droit civi1,la notionde l'afrranchis- semerit et 1:r lerrninologie faite pour clle(2), mais politiquement elles n'üppartienrieiit pas i la catdgorie dont nous nous occu- poiis ici. Au coiitraire, nous devons étudier, en m&rne temps que la condition iiiférieure des citoyens sortis de l'esclavage, ce clui nous a ét6 transmis ct ce que 1'011 peut conjeeturer sur I'iiif6riorit6 analosuc de leiirs cnfants, des iridividus 116s liors mariage et des autres varidtés de persoiiiios sourriises i des clhgradations syrriétsi<lues.

Leli6ert¿nz[s, a11 scns politii~iie, est celui qui, depuis sa nais- sance, est ltigaleri~eiit allect6 de la taclie d'urie origine servile. Le rriot lihcrtinus cst corrélatif au mot inyeiz7cus (VI, 1, p. 79), c'est le tcrmcqni lui est diümétralement opposé (3), et i l a, comme lui,

(1) Co qii'il y n k dire des libe,.lini I,alini Juriiuni vie~idra dans l a partie de la J.atiniti,. Su r les libevtini dediticiorunr 7~~¿me?o, cf. tome VI , 1,p. 158.

(2) Daris la clroit des succnssions. les juriscorisultes appliquent indistinc- loincut putrunu.s et l i b e ~ l i ~ s A la mani~mission e:rin,ye?~r~itate et & celle e z ser- ui tu le ; libarliitus n'est employé que rarenrcnt poiir le preniier cas, mais il I'est ce[)eiidarit (Tilc-I,ive, 41, 8, !O), et I;i rareté provicnt seuloment doce que, ilans le Inugage ordinaire, c'est le seris politiiluo du iirot qu i prédomine. Au rcstc il y :L. iiikine on droit civil, des diíi6rericcs ile droit entre le nrunu- niiss7,s e>;servilute et l'irigenrrus nzn,iunrissiis (iT.I,ist. 1. 4 , 1 ; Cod. 7 , 14; Uiy. a;, 1%. 2).

(3) Gai~is , 1, lll.11 : Liberorun~ hovnirru?n aliiirr!yenwi suvtl, al i i libe?.lini. Inge- ntii ~ u l i t yi<i libcri nn t i str~rt, l ibertini q i ~ i e x j z ~ s t n ser.vitute m a n t ~ n r i s s i sunt. Marcien, T1i.q. i , 5 , 5 . IIoraca, ¿i(iertin(> ~ ) a t m ~ Z U ~ U S , est, par siiite, i n q e ~ ~ u u s ( S a l . i , G , 7 ) . (:f.toine 11, la par t i ede l i~ Capacité d'Etre riiaxistrat, su r l'incapa- citi! (les alfrniicliis et de lciirs eiifarits. - Si ingen7rus es1 birn rapprochi: de pntri<:i>rs, niais ric lui est pas assimil6 (1'1, 1, p. 14, note i), on pciit encore nioins i~ientificr libe,.tirzzcs et plel,eiirs, et, taiidis que 1:~ prerni6re qi~alité, si ello os Li6rtditaire. ni! l'est qu'h la premi&ro génbratioii, la scconde se transmet au contrnirc prrpEtuelleirieii1. - 11 faut encore signalcr, comnio document an- cien siir l'emploi du mot l iberl int~s, la dbsigriation comriie colonia l ibertino- ruvr (Tite-Livc, 43, 3) de la colonie de droit latiil de Carlcia fondée en 583 dans 1'Espagile UltCricure. Les mcriibrcs de cntte colonic étaient les cufaiits des l3spaguolcs qui avaicnt véou sans canubiunr avec les soldats ron~a ins , o11 lcurs (dcscendants ct) aflranchis (car c'est par une Pautc dc l'auteur ou d u

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chang6 de signification. Les enfants des affranchis, bien qu'ils ne soient pas des liberti, étaient anciennementcompris sous le nom de libertini(1); et los individus nés horsmariage ou, ce qui est l a rnemechose, les individus nés de mariages irréguliers ii raison de la disproportion du rang des parties (p. 43) , devaient, ainsi que leurs enfants, leur &re assirnilés anciennement ; car, l'éligibilit6 aux magistratures plébéiennes ayant longtemps fait défaut aux fils d'affranchis aussi bien qu'aux affranchis, l'in-

A

dividu qui légalement n'a pas de pBre et son 61s ne pcuvent pas avoir été d'une conditiou meilleure que le fils procréé en ma- riage par un affrancbi. La tache rEsultant de l'origine servile ne s'est probablemont jamais étendue plus loin dans la cité patricio-plébéieiine ; los petits-fils d'affranchis ont, de tout temps, été comptés parrni los ingenui(2). hlais le fils d'affran-

~~~ - - -- . copiste qu'il n'y a pas dans le texte genuissent ve1 avant manumississent). Quant B leurs droits persnnnels, ils étaieut pérégrins et pouvaient bien etre assimilés aux affranchis, mais non pas etre eux-m&mes désignés comme des affranchis.

(1) Suétone, Claud. 24 : Latum clavz~m ... libertini filir, tribuit ... et Appium C~curn censorem... libertinorum plios in senatum adlegisse docuit, ignarus tempo>'ibus Appi ct deincepsaliquamdiu libertinos dictos non ipsos,scd ingenuos ex his procreatos. Suétone semble penser que les affranchis etles frls d'affrau- chis auraient été distinguiis en liberti et en libertini. Mais cela est philologi- quemeut impossible ; car Libertus n'est pas, en langage correct, employé d'une rnaniére indépendante ; i l ne l'est qu'eu ajoutaut ou en sous-entendant le nom du patron. pour désigner I'homrne affranchi par celui-ci ou celui-la (p. 5, note 1). Le texte de Siiétone a introduit daiis notre latin moderne l'usage de libertinus par opposition a libertus pour désigncr le fils d'affran- chi; mais cet usage est aussi incorrect que trompeur.

(2) L'opiuion contraire, celle d'aprbs laquelle Appius aurait le premier admis des petits-61s d'affrauchis dans le sénat, est a la vérité soutenue pa r Suétone. Loc. cit.; mais il est seul de son avis. Tous les autres témoignages cousiderent la mesure dTAppius comme ayant consista i faire entrer des fils d'affraiichis dans le sénat. Diodore, 20, 36, dit de l'élection comme édile cu- rulo de Cir. Flavius, qui est coutemporaine dc cette censure : I i p G r o s 'Pw- viriov raúrqc .res Zzpy:~ í r a ~ p b s Av GcGouXzun6ro~. Tite-Live, 9, íG, 1, dit du meme personnage : Patre lihcvtino ... ortus.9, 46, 10 : Senatunz primus liber- t i n o i ~ ~ m filiis lectis inquinaverat. L'empereur Claude dans Suetone, loc. cit. Tacite, Ann. 1t, 24. Plutarque, Pomp. 13. L'allégation de Suétone selon la- quelle lihertinz~s a chaugé de sens est, avec la restriction indiquée plus haut, pleinement digne de foi, et Appius lui-meme peut fort bien avoir appelé li- berlinus i la fois I'affranchi et le fils d'affranchi. Mais, d'uii autre cóté, il n'est pas moius certain que, dans l a littérature qui nous est conuue, liberti- nus n'a jamais cosenslarge, ni ingenu?~slesensétroit corrélatif (VI,l,p. 79). et, -

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chi a lui-meme cess6 d'&tre appelé liúertinus avant lo temps o?i commenoe notrelittérature ; il ri'y a paspour luid'autte d6signa- tion que dil>erti~lifili~ls, en Krec Z~~AsuOé~ou ou ciíiaheuOépou SOLZG.

Libertinus et libertrrs se coiifonderit done, dans ce larigage, en ce que les deux expressioris désignent u n ex-esclave ; mais la prernikre le désigne dans sa conditioii gériérale de citoyen, ct la secondele vise comme l'ex-esclave d'un maitre déterminé (1). Cette restriction du sens du rnot ost certainemerlt la suite de la restriction d u cercle des personnes mises daris uii état d'in- fhriorité quanl au mariage, et ello est rainenéc avcc vraiscrri- blance & l'égalisation quarit a u droit de suffrage des enfants des affranchis, et sans doute en mbme temps des spurii et de leurs fils, avec les enfants des iiig6nus opórée cii l'ari 565 (p. 21).

J,es inrérioriths dont étaient frappés les affranchis ne nous sont jamais rapportées dans un tableau d'eiisemble, ct notre connaissarice des particulstrités juridiques sp4ciales B cettc dernikre coiiciie du peuplo est naturellcrnerit encorc plus im- parfaite que celle qiie noiis avons des droits sp6ciaux des clas- ses privilegiées. Nous alloiis rassembler ici ceux des renseigne- ments que l'on rcncoiltre qiii out un cnractc>re politique ou qui soiit dans iine relation étroito avcc los choses ~~olitiqiies. L'in- feriorit6 sociale des affrancliis ne peiit trouvcr sa place dans cette expositioii; on perit seulernent remarquer que, d'aprhs

commc cc ii'r!st pas le rhcit d'Appius que nous possédoris, mais celui de Van rialistc Titi:-T,ive, il íaut y corriprtindre libertino?.unr /ilii des iils d'affrancliis, ot nori, cornrne le vc~ i t Siiétone, des petits-61s d'affranchis.

(1) C'est poirrquoi, dlins le 1ari;:ügo corroct, Lihevlr~s, inais nori Eihei~linus cst en ri:gle acionipagné soit dii génitif de propriétb, soit du proriom possessif, ,.>u clil nioiiis co deriiiei. cst suus.entendu. Lorsqi~e, dans Salluste (Ca l . S9), (:ütilinn. prerid placc düiis l'ordre d s hataille cuni liberlis, il s'agit de ses affraiichis ; crni libei.li~~is désignerait Yenseml)le des affranchis pré- sonts. 11 n'y a pas d'iiitéret pr:rtique i suivre l'effacemont progressif de ~ e t t c distinction rigourousement ohservée chez les boris autcurs. - Ida langue grecquc no counait ¡>as cetle distinction et cmploie dans les deux sens &?rsXzUOrpo: ou d E ~ ) . ~ ú B ~ p o c . L'lutarqu~ dit quelquefois & ~ E X E U O E ~ C X ~ ~ (Sull . 1 ; Cic. 7) ou ~ZEXEUBE~:XÓ; (Su11. 8. 3 3 ; Antori. 58). évidcmment pour reproduire

-- la lntin librrtini~s, niais c'cst pour l'affrariclii lui-memi: ct rion pour le fils d'iiii afrrarlclii.

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c'est lh, ainsi que nous l'avons d6jAexpliqué (VI, 4 , p. 236 et SS.), ce qui faitcomprendre lcur exclusivisme et leur nombro limité. A la phasc la plus aricienne ou noiis puissions connaitre le sys- terne de le~irs noIns propres, c'est-A-dire cnvirori h la premihrc moitió di1 vrre sihcle, les affranchis romains, portcrit parfois cncore, h In place des prénoms officiels ordinaires, les dési- gnations iiidividuellcs, tirBes de l'origine, de caracteres déter- minés, ou cricore arhitrairement choisics, qui sont dorinóes aux esclavcs. Ii est probable que, dans les premiers temps de la République, les prcmiers prBnoms ótaicnt portks, comme si- gne distirictif de la l~lénitude d u droit de citC, & chtó des patri- cieris, par les plébéicris éligil~les, et que les affrancliis et tous les aiitres citoysns de la seconde clnsse étaieiit forcBs de porter

- un nom individuel difféuent. Cependaiit les dóbris d u systome dc d8norniiiation des affranchis qui Ccartait les prdnorns officiels ont de hoiiric heirre disparu, sans doute sous la pression de cet effort fait parlles affrancliis pour arriver Ala plériitudeet ?I I'égalit6 di1 droit <Ic cité, qui domine l'histoirc du vrro sibcle : la limitatii~n aiix quinze préiioins lcur cst a u moiris appliquée depuis 1'Epoclue des Gracques. Ce fut le coynomen qui vint bientot jouer poiir eux le meme rOlc dans l'écriture. A la vB- ritó, lcs alrranchis semblent ri'aroir tl'abord, aprEs avoir ob- tenu l'usage des prbrioms officiels, pas plus portó officiellement d'aiitre d6iiomination individuclle que rle font les plEb6iens (1). blais, soit que cela ait étti provoquó dans les grandes maisons par une ni:.cessilé piatiquc, soit (lile, commc il cst plus vrai- semblable, unc loi spéciale ait Btabli uric séparation en ma- tihre de noins eritre les ingénus ct les affraiichis, le coyno-

(1) Parmi Ics insi:riptioris datócs des nzugislvi dc Ca~npnriic (C. J . L. X, 3172 ot SS.), q i ~ i nous perrnettcnt scules de comprendro ce développoment, celles qui se placent avant 660 nc donnent pas, pour la plupart, de cognornen . nux affrdnchis, el, lorsqii'elles lcur en donncnt un, il est i:cril en regle par une abréviation qui n'est pas communérnent intolligihlo. el souvent dans uno écritiire pliis petite, ce qiii se reprodiiit aussi su r d'autres documents aiicieris. L'addition du cognoruen ainsi opérko parait avoir ótk faite exelusi- veiiiciit pour arrivcr :L une détcrininatiori plus précise, ct il y a la un t E - iiioigiiagc de l'abse~icc Iégale de coytiornwr. (:C. Hmm. 1~'uvscI~. 1, !;Y <:t ss.

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8 D R O I T P U B L I C R O M A I N .

men, et le cognomen simple (1), se préseiite chez les affranchis, depuis l'an 650 environ, avcc u n e telle constance yu'il trace une ligne de démarcation entre eux et les pldbbiens ordiriaires qui, en regle, ne portent pas de cognomen cctte Bpoque (2). Seulemerit, comme les noms de la noóilitas et ceux des affran- chis se trouvaient par suite se confondre extérieurement, on créa une séparation d'une autre maniere: on dCfendit aux af- franchis de porter les surnoms de famille qui étaieut usités et sc transmettaient de génération en gBnBration dans les vicilles familles de la noblesse et de l'ordre équestre (co,qnomina eques- tria, V I , l ,p . 235),eton lescontraignit ainsi Ase servirprincipale- ment dc cognomina grecs o11 d'autres cognomina étrangers ( 3 ) . Cepcndarit il ile semhle pas avoir été tres rare qu'on leur permit de prcndre, a caté de ce premier surnom, un second surnorn plus distingub (4). Des dispositions légales ont cer-

(1) La notion du cognonien n'implique pas qu'il soit simple ; et l'on ren- coritre en nombre suffisant des surnorns nobiliaires multiples tout aussi tót que des simples. Au contraire le principe de la simplicité est A peu pros aussi rigoureusement observé pour le surnom de I'affranchi que pour le prénom du temps de la P,épublique : cela se fondo évidemineiit sur une regle légale et doit servir de base la distinction des deux catégories. Les oxceptions cette regle se rapportent (en dehors des affranchis impériaux qui conservent la dualité de nom des esclaves impériaux) presque absolu- ment & l a catbgorie des cognomina equestria acoordes aux affranchis réhabi- lités ci-dessous, note 4).

(2) Taudis que les trois inscriptions de 642-1343 e tde 64s (C. I. L. X, 3774. 3778. 3779) nomment 17 affranchis sans cognomen et n'eii nomment quo S avec un cognomen (Ie plus souvent abrégé), i l y en a, su r celles de 660 et de 683 (C. I. L. X, 3772. 3783), au moins 14 sur 15 qui en ont un. et le cogno- men ne iait défaut qne dans un 150 cas qni n'est meme pas certain. Dans l ' insriptiou do Sarnothrace de GG2 (C. I. L. 111, 713), il y a aussi deux affranchis sur trois qui ont le cognornen, et le troisieme a la tribu. Dans les inscriptions certaines dc l'époque récente, les affranchis sans cognonzen sont tres rares (cf. C. 1. L. I X , p. 810). cependant cela ne prouve pas grand'chose, les non-affranchis eux-memes ayant bientót pris tons le co- gnomen.

(3) Cette regle domine encorela nomcnclature dn Principat ; ceux qni vou- dront pourront le vórifier dans les tables des cognomixa di1 C. I . L. qui spécifient pour cette raison la qualité des affranchis. Les cognominu qui se présentent principalernent chez les ingénus se distinguent clairement d'autres qui sont généralement propres aux affranchis, et parmi lesquels il y en a mOme de latins, comme Fnttsta (et non Fa'nurtinu), Feliz, Snlvizcs.

( 4 ) Willmanris a -rassemblé dans l'index de ses ti.tiemplu, 2, p. & O & , un

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1.1C 1>1101T ni2 C I T É I X V É R I E I I I < D E S .\l~l~KANCIIIS. 9

tainemerit 8té prises et mSrne o- dtc! appliquées sur ce point. Les censeurs de Kome ne peuvcnt A l a vkrité avoir exercO de contrhle sur les rioms, puisque, depuis Sulla, il ri'y en a eu eli fonctions que d'une mani&raextraor~iinaire. Wais il faut se rap- pcler que,, dcpuis la gticrrc sociüle, tout citoyen dovait appartc- riir & une cité municipnla et que chacuiie de ces cités avait ses ceiiscurs municipaux et drcssait ses listes de citoyens. Avec uii te1 r&girne, il ric poiivait m;Lnqrier d'y avoir des variatioris et dcs cxcc[)Lions. Mais néanrrloiris, le systime des rioins de 1'l':rri- pire, qui rious est bien conriu, se conforme, sauf des exceptions clui rie soiitpas trop nombrcuses,k ccs r&gles. I3n pcirticulier oii y disceriic clairemerit que les íils d'affrniichis ne soiit pas sou- rnis h I;r d6ferise de se servir des c o y n o t n i ~ ~ a distingutis, (:t quc par suite ils no preniieiit püs eii général les p rónon~s de leiirs pbres et en preiiiieiil fréqueriirrient d';~ristocratic~ucs.

Uiie aiitre innovation relativo aux noms individ~icls des ai- I'r;rnctiis cst interveriue soiis :\iigustc, probal~lemeut encore par uiie loi. Des deux noms iri<li\~idiiels, le pr8nom et le surnoni, que l)<n-te d6sorrnais tout ;iffraiiclii, le sccond coritiriuc <i &re laissd il l'arbitraire de l'aiitciir (le l'affrancliisserne~tt o ~ i de l'affranclii ; rnais au contrnirc, a u Iiea du préiiom jusqi~'alors arhitr;iirtxrieiit choisi lui-rrikiiic, l'aífranclii doit di.sormais 1~orter le prénorn de 1';iuteiir de 1'aíl'ranchissomeiit, ou, si l'ar- fraiichissement est fait par uric feinme, celui du pere de cette

~ i t a i n noinbre de ces doubles noins Caffraiiiliis : I'hileros ili'r/uil,<s ( C . 1. 1,. V I , 10 UD3). -- Dcoos Calidus. - Salv i z~s Gallus, - Phi lavgu~.us Lnbco, - Ile,.~rrin.s A f u s ~ , - EVUS Afe><ula, - .Vir.epo~ I'eccio, - Antzocua Tusc i~s . 11 es1 visi2,lu que le nom niioux porté, qui est to~ i jours iriis a u socoiid rang, Ieiir est accordi! titre esceptionnel. coinnic 1':rffranclii de Galba Ioulirs re<;ut, on rriimi: temps que l a concession d<: I 'anncau d'nr, le cogrror,ie>i er/t<estre Mar- ciiinus. Mais ils ii'ont pas pour c c l ~ recu la ?-eslilutio ~ralal iunz, piiisqu'ils conlinuent i se ~ p a l i í i e r d'affrarichis. Los exemyiloc appartienncnt Iiour l a p l u p ~ r t a u x derniers tenips de l:r Hópublirlue et a u r comrncncernents do I'Empire. Si pa r lasui tc on rencontrepl~is rarenierit ces douhles rioms,ilfaut ouclusivonlent en chercher l a raison d a n s c(: qu'alors le iiom d'aEraiiclii était en r&lo mis de (:óto : c'esl :tinsi que cortairis üffrancliis. p a r exernplc l e savanl;\ l . Vcrruis I"lnccils, sorciiit nrrivcs i portar <Ic purs iioiiis éqries- tres. Cf. s u r les doiihles coynoviina des affrancliis rna d i s s e r t d o n [le?-- nies, 2 , 151i.

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10 D R O I T P U B L I C ROMAIN.

femme (1). Probablement on voulait exprimer par 18, plus Oner- gíquement qu'elle ne l'avait éttS jusqu'alors, la dépendance dans laquelle est l'affranchi, quant a sa condition civile, en .

face de son ancien mattre. Gent iec iun~. b . L'affranchi appartenant nécessairement a la gens de son

patron, gens qui hórite en cette qualité de lui comme de son patron lni-m&me (2), il n'a jamais été fait, quant au nom de famille également fixé par la loi pour eux tous, de dístinction entre I'ingenuus et le libertinus (3).

Dénominntion do C. Le lien de puissance dans lequel se trouve l'affranchi a setuus, plus tard

de libertus. sans doute été, a 1'6poque la plus ancienne, exprimé pour lui tout comme pour l'ingOnu(V1, 1,p. 233) pari'addition dunom in- dividuel de celui qui l'a sous sa puissance mis au génitif de propriété. Mais, lorsque le besoin se fit sentir de distinguer l'ingenuus et le libertinus, on y arriva pour le premier par l'addition du mot filius, et de meme pour le second par celle du mot servtds : telle était, nous en avons la preuve, l'expres- sion officielle encore employée au temps de la guerre d'IIan- nibal ; ce n'est que dans le coiirs du vrc sihcle qu'elle a été rem- placée par libertus (4). L'imperfection légale de l'affranchisse-

(1) Rmn. ForscI~. 1, 30. Nous no connaissons cette innovation qu'exolusi- vement par l'opposition des noms d'affranchis antérieurs et postérieurs a Au- guste qui nous sont connus par les inscriptions. Tandis que pour les p r e miers les prénoms du patron et de l'affranclii sont t r i s fréquemnient diffé rents, c'est par la suite pour ainsi dire quelque chose d'i.uoui. Une evolution analogue, mais cependant encore moins expliquéo, s'est accomplie pour la translation aux fils du prénom paternel (Handh. 7, 24).

( 2 ) Sur le fait, il n'y a pas de doute; on ne peut d&ider s i les gentils ktaieiit appelés expressément a l a succession de l'affranchi par le droit civil, et, dans la classe unde legitimi, par le préteiir. Cf. Huschke, Sludien, p, 109.

(3) Cc n'est que par une confusion que le M. Pomponius Dionysius de Cicéron. Ad Att . 4, 15, 1, est rcgardé comme un affranchi de Cicéron, par Borghesi, Opp. 5, 329, ot, d'apres lui. par Henzen, G379, et dans le Handb. 7. 22; I'auteur de l'affrancliisscment était Atticus (Drumann, 5, 67. 6, 403), et lo nom arbitrairement choisi était le pranomen et non le nomen.

( 4 ) Dans le systémo des nnms de l'époque ancienne de la République, il y a seruus ou I'on a mis plus tard libertus. C'est i ~ n e conséquence qui aurait da Btre tirée depuis longtemps des mots de la loi Cincia sur les donations de 550 conscrvés Val. fi.. 307 : Si gtsis a seruis quique pvo seruis servitutern serz uiertrnt accipit duiljue] i s ; Paul reinarque : Sevuis l i b e ~ t i continentur; mais

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1.E D R O I T U E G I T & I N F $ : R I E U R D E S A F U I I A N C H I S . 11

rrient (VI, l ,p . l4G) trouve une expression énergique dalis la con- servation par 13aRrnriclii de la d(!n»miriation propre de l'csclavc. Ce ri'est que lorsque le niouvcrnent tcridaiit A l'érnaiicipatioii politique cles afi'rnncliis eut g a p 6 de pliis en plus de teiraiii, peut-6trc: vers 1'6poque de In destruetion (le (:artliage ct de Co- riiitlie; que les tilfraricliis oiit <:t6 rocorriius colrime l i l~rcs, rrit.me daris le syst8rne des noms, et cjuc leur rnpport avec I'nutcur de l'alfranchissrmeiit ;I 6t1i repr6scilt<S coriiirie le rapport avec uii inaitre dont le droit s'est 6toint.

Le íils de l'alfraiichi iic pouvait etre expressément signnl6 cnmme te1 dans sa d4rioiriiiiatioil que par I'addition au iiorn de son pbre rlu nom de cclui qu i avnit eu ce pCre en puissaiicc

(illarci, gui est illarci serv7cs - o11 ;plus bard ¿ióer.t7cs, - f i - l iz ls) ; mais il est probable que l'nbsence de grand-pCre 11- sc rria~iiicsiait dans son norri que par l'omission du norri de ce grand-pbrc.

l'observation cst iiicxacte eri ce irme la donntion de I'csclave b soii inuitre n'est pas valn~ilo 16,ndlcinenl ct qui: Ic s ~ ~ r a i c i ~ l ~ t z l qiii siiit rnoatre qii'il ric s'a- git pas des S P ~ U Z L S el pvo SETUU B C ~ I I C ~ S , niais de ceiix qui i'ont Clé. L a f - franchi ri'cst par cnnsCquciit pas seulemerit coiripris dans I'expressiori seruus de crttc loi, c'cst de lui seul qii'il s'y agit. Cependarit ori n'a pas tii.6 cetto <:onclusion, et I'on ri'eri a llas davaiitagc rapproclié la h i t que les anciens noiris des aifrancliis, t:aipo?, etc ( 1 . 1 , '1, p. 227 , note 1) irripliqucnl Cgalerrient l a pcrsistancc de In servitude. Mais il cs t vcriii aii jour daris les del.iiiiires aiirii:es diífhrents linioignages diri!cts <le cct iisagc dii inot s o w i r s , qui ¿.tnblis- sciit Ic i ~ i t rávoqii6 cri doulc (ir. Epi~. ~ p i g , , . 1, 20. 4 , 2ft6). J'ai connaiscancc des siiivan1.s :

C. Se?:tiu 1'. s. - V:rse d'argile <Ic Tioirie, E p h . epigv., loc . c i t . Serr~io Cnbinin 7'. .s. fecit. - Fl:~rnl>cau d'nrgilc da Canil~nnio C. t. L. X ,

S054, S . Ilelzis Gultinio (ou (~n/ i inizcs) C. s . Culebus fecit. - Vaso u'argile 8 figures

noircs de (::ales. C. I . L. X, 8054, 7. C . E'la<lius Ilan. j'., I,?~,i~c<:ia 1'. s. - Iiiscription Iunéraire d u Samnium,

C. l . L. IX, 2782. Les trois premiers documcnts npp:rrliciiiient silrement j. I'Bgoque aritC-

rieure h l a guerre d'IIanniba1, I'iiisiriptioti fiiriEr:~iro sarnnilc 8 peu $!res a u vilU siecle; il est probable qiie l'arieicniie coutumc s'est mnintenuc lü 1ilus longtnrrips. Mais <:icóroii, Ad f h x . :S, 20, 2, dit cncoro : Lib>.i<m uccepi a ??reo se,.i>o scrib(c. cc qiie l'on aurai t hi,!ti h i t di. iie pas Gcnrter par do f;iusscs correclions, et nuus lisons dans uric insiriptioii espagnole (C. 1. L. 11, 3495) qui c i t snns doilte des derniers ti:iiips dc In 1ti.publiqi~e : I'lotin I,. et Fufiz 1 . I'rr~ne hm: uor.¿tat,isi u?icillu : 1~r . i . . s i l c . < / .

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I % D R O I T P U B L I C K O M A I N .

d. Quant a l'indication du district dans le nom, il n'existe pas de différence entre l'ingénu et l'affranchi, powvu que ce dernier appartienne a un district quelconque, question dont il sera traité plus loin.

Cortume Nous avonsdéjh remarqué (VI, 1, p. 244, notes) que les affran- chis nedifferent pas, quant au costume, des citoyens de la meil- leure condition. S'ils se présentaient aprbs l'affranchissement les cheveux coupés et la t&te couverte, ils ne faisaient par la que prendre la tenue habituelle des citoyens. A la vérité, lors- que la coutume changea et que les homrnes libres ne parnrent plus le chapeau sur la t&te, le maintien de cet usage, eri parti- culier pour la premiere apparition en public faite par l'anzien esclave aprbs qu'il avait obtenu aa libert6, se transforma d'un signe de liberté en un signe de libertinité (1). On ne peut pas tout au moins voir 1.k une infériorité dont l'affranchi ait été frappédbs le principe. C'en est au contraire unequela togapra- textaportée par les eniants des ingénus(V1, I ,p. 245) ait ét6 refu- sée durant une certaine période aux enfants des affranchis (Z), et cette interdiction peut &re rattachée avec vraisemblance ce qu'ils ont également été prives pendant longtemps du droit d'arriver aux mrigistratures (3).

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(1) Tite-Live, 45, 44, 19 : Polybius (30, 19, 3) eum regenz (Prusias, roi de Bithynie) ... traditpilleaturn capite raso obviam ire legatis solilum libertumpue se populi Romani ferre : ideo insignia ordinis ejus gerere, termes par lesquels ii traduit : TaraÚrv 61aoxcu$ xaypqpÉvoc aiav E ~ o u o r o1 zpaoPá.ío; ~ X E U ~ E - pwpivor zzpi 'Pw(*aioic, 06; xaXoÚor Ar$Eprovs.

(2) Macrobe, Sat. 1, 6, 12. (3) V. tome 11, la partie de la Capacité d'8tre magistrat, sur l'incapacité

des affrarichis et de leurs enfants.

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3. D R O I T Db: SE hli\HIER.

La comrnunauté du droit de mariage fut établic entre patri- cicns et plébéieiis par la loi Cariuleia (VI , i ,p. 88); mais clle iic lc Eut cntre z'iyenui ct lióerti71,i que par la loi d'Augustc sur le mari:rgc, (le7:iG (1). Jusqu'alors l 'unioncntre 1111 irigériu ct une alfrancliie oa réciproquement n'avait pas le caractere d'un ma- riagc roniain (2), et, par conséquent, puisque le droit romain ric conriait pas de mariage qui ne soit pas conforme aux rhgles sur le rarig des B1)oiix et qui ccpcndant soit légaleinent vala- blc (3) , ellc était aussi nulle que le rnariagc patricio-pléb0ien

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(i) Dion, 54, 16 (de mame 56, 7 ) s u r i'an 736: ' E n c 1 6 j i 82 no).; rb Ü$fiav raü O<Xco< .roC ~ ú ~ e v a ü : S v , O X ~ T ~ E + E xa i LFsXeufJLpars ~oi;'BOL),oucr nX+,v wüv @ou),suÓvrov

ÜytaOar, Zvvouuv ~ i j v T S Y ~ Y O X U L ~ ~ Y ~ U T ~ Y Y S ~ E Ú ~ C ( F . Celse, Dig. 23, 2, 23: Leqr Puprpia (de i'ari 9 aprAs ,T. C.) cavetur omniúus inge?zuis prz tev senatores eorunir/,ic Liheros Iihevtinanr ztsorzm hahere l i e e ~ e .

(2) Uaiis 1.1 sénntus-consulte de 968 (Tite-I.ive, 39, 19, S ) , il est, entre au- tres faveurs. aoc~irdC par le sénat :i l a fille puhliyue affrarichie IIispalla F e - cenia, h raisori dcs serviccs qu'ell<: a rendus a u peuple, u l i e i ingenuo nu- beri: Zice~et ni-u quidei y l~ i eo ,n duzisset oh i d fi.audii(,r~o?ni>iizr>eesset.I,a relation ineme iiripliil~~e, cri deliors des iudications que nous possédons a u siijet d e l a loi Julia siir Ic iiiariage, que l 'eml~ecliement a u niariage dont ellr était oxccptóe ne t<:riail pxs k son induslrie Iionteuse, ma is 'a sa qualité d'afiran- cliic. Car, si Ics fillcs publiques avaiciit alors &té frappécs d'une incapacitb de se inarier, le inariage leur ciit été interdit d'une mauikre genérale, ct la dis- pense ii'uurait pas pi sn rapportcr exclusivement i l'union avec u n ingenuus. Si. d'al>r.As S<:zvols (VI , 4 , p. 67, riotc:3), les gentils en droit de succéder doivent atre a b irrgenuis o ~ i u n d i , celta cxigeuce ne peut, coinme <in le fail d'tiabitudc, etre rapport2e a u z pére e l grand-piire ; car ce dernier est déjh vise p a r I'inci- dente : qi~orz~rn nzlrjo~um 7iemo se~uitutenz servi l; i l s'agit des pbre et merc (e(. Colurnelic. 1, 5 , 5 : S i niodo Libi,ris parentiúus sit or inndns; Salluste. Jug. ii : Ort71.s cs conca/,ina). 1,es mots do Tite-I,ive, 6, 40, d a n s u n discours : Non unzrs Q~iirilinrn quilibel, qu i modo Tire duobus ingenuis ovlum ... ecianz ont auss i 6th jusr~u'<r ~>i.Csoiit. rneine pa r moi, iapportés it tort a u pare e t BU grand- pare ; l a relatiori qiii se prúserite La premiére h l'es11rilcst celle nvec les deux aulcurs . 11 riiCrite ciicorc d'Btre reriiarqub qu'esl incapablc d'htre vestala cclle, ci~,juspat'enlvs altel. amóow sci.uie?ii~it aut i n ?~e<gotiis sovdidis uersanluv (Aulu- üclle, 1, 12, 15, rapproclié de Sénbque, Co~~t,.ov. I , 2, 1. 11. 13. 15).

(3) Le droit rorriaiii considere, oii l e sait, comrne u n cu~icubinal i~s l'iinion oxtéricur(?mi:rit semblable a u mariage, d'un liomine avec une fen~irie qui ,par suite d'un emp6chement tenaiit i son rang, n'cst pas capable de I'épouser, o u eiicore E e c unc feinmc dont il n'a pas voulu faire son époiise; et il est pro-

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1 4 D R O I T P U B L I C R O M A I N .

avant la loi Canuleia. Assurément une pratique plus douce oii plus rel8cliBe avait dérogé A la regle légaie dEs avant Auguste ( 1 ) , et celui-ci, en modifiant le prhcipe, iie fit que mettre do c6té une restrictiori déjA devenue inadmiscible, ou plutGt que la limiter A l'ordre sBriatorial 3. propos duque1 nous y revien- drons. - 11 n'y a pas de preuvo que cette limitation de la ca- pacite se soit jamais Btendue aux enfants des affranchis (2).

4. DROIT DU PATRIMOINE.

En matikre du droit du patrimoine, nous ne devons relever que ce qui a une importance pour la condition génórale des af- franchis.

: i S a. Le fait que les contrats conclus par I'fitat, soit pour vdjudiuetions

publiques. l'expioitatio~i de ses droits productifs de reveilu, soit pour l'ac- complissement de travaux, apparaissent toujours comme un monopole des chevaliers ne peut s'expliquer que d'une facon : c'est par l'idke que, tandis que les citoyens pauvres n'avaient pas le pouvoir d'y participer, les affranchis n'en avaient pas le

bable que cctte notion u'a pas été introduite par la législation d'Auguste, qu'elle avait déja 6th développée d u temps de la République pour lesunions de ce genre entre ingenuq~s et libertina. Mais cette union n'est, ni quant au mot, ni quant a la chose, aucunemeut un mariage; les enfants qiii en uais- sontn'ont pas plusde pCre que les vulgo quasit i , et elle ne peut servir de base i aucune prétentiou Ié$ale.L'idée en reutre essentiellcment dans le droit cri- minel, en ce sens qu'un pareil commerce ii'est pas regardé comme un stu- pvum. - L'époux de rang moins &levé est souvent qualifié, par opposition celui du plus Blevé, du nom d'inégal ( impar) (Sallustc, Jug. l l ; Tite-Live, 6, 34, 9 ; Tacite, Ann. 1, 83. Hist. 2, 50) ; mais cette inégalité de Pait n'a aucune in- fluence sur la validite légale du mariage, et c'est incorrectement qu'un ina- riage ni11 est appelé, dans Appulée Dfet. 6, 9, 23, du nom d'irnpares n u p t i z .

(1) Lorsque Cicéron, P r o Sest. 52, 110, dit <un chevalier romaiii : Ut credo, non libidlnis causa, sed ut plebicola oideretur, libe>.tinam ducit usorern, il ue regarde une telle union que comme clioquante ; or il se serait difficile- meiit borné a cela si i'aucienne prohihition avait encore &té pratiquementen vigueur de pon temps.

( 2 ) A la véritk, on est choqué du mariage d'un hommo de l'aristocratie avec la fille d'un afiranchi, comme celui que Cicéron reproche a Antoine (Phil. 2, 2, 3 . 3 , 6,17. 13, 10, 2 3 ; Ad Att . 16. i i , 1 ) ou avec la fille d'un client, oomme celui que contracta Caton 1'Ancien (Plutarque, Cato maj. 24).

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droit; iioiis le dCrnoritreroi~s daiis la partie des Chevaliers. Les auteiirs sont muets sur cctte déchéance des aEraiicliis, ct il -

cst possilile qu'elle nc fut pas inscrito daris la loi, mais que les ceiiscurs aierit simplcment fait usage dans ce seris de lcur droit d'adniettre et d e ne pas admettre qui ils voulaient aux adjudicatioris publiques. 11 ne peut par suite pas non plus y avoir de r6poiise B la questiori de savoir s'il eii a toujours étii aiiisi: depuis qu'il est par16 de tols coiitrats, ils sorit conclus avec les chevaliers. 1,'importarice économiquc et politique de ccttc cxclusion est d'autant plus grande que c'est de ces con- trats publics yu'est issu & l'époque postérieure le gros c o n - riiorce de l)aric~ue des Romains.

h. On rie peut pas dCinoni.rcr, et il n'est m6rrie pas vraiseni- i+,~ci<iurc civilc.

blable yui: l'affraiiclii ait Ct6, en mutihre do procédurc civile, so~iniis A des limitations d'iirie autre iiature et d'une autre du- rde que lo clieiit en gbniral (VI, 1, p. 91). Depuis que le droit di1 patrimoirie lui a Cté recoiiriu, l'affranchi a dii htrc admis par le priiteur comme demaiideur ou d6fcndeur aussi bieii quc l'in- ~ c i i u .

c . Les uITraricliis furorit-ils, lorsquc la proprikt6 privée d u sol i,,;;;;;y,;;!+e, cut Et6 atlinise, inis sous ce rapport imrnédiaternent sur le rii5riie picd quc les ingknus? 011 iic peiit ni l'affirnier ni le nier. Tout cc qiie nous savoiis, c'est que, lors d u ceiis de 586, iin avirntage fut fait aux affranchis propriétaires fonciers (VI, 1, p.281,riotc 1), etque par coiis6qiicritIcs affrancliis pouvaient,aii i~ioiris :I cc:tt.e tipoque, &re propri6taires cl'imrl~oubles. En fait, la proprihté foncibrc ne doit avoir exLstC cliez eux qu'B une époquc rclativement récentc. En dehors des raisons qui résident dans Iciir coiiditioii elle-mc'ri~e, ils iic peuvent en effet que difficile- iiierit avoir partieipb aux partagcs des terres domaniales, rnemc .:I cciiu qui 6taient Saits uirilim. 11s doivent avoir plutcit ét": adrnis B preridre part h I'adiat dc cclles qui étaient ~e i idues .

d. 1,'aricien droit iie connait pas, dans le droit du patrimoine, i~,,.,it de

cl'aggravation de coriditioii dont l'affranclii soit frappé a u bk- SLI(.CCSS~~,,~.

ri6ficc dii j~ntron ; la regle Iionorable selon laqueile le clierit

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I 6 D R O I T P U B L I C R O M A I N

n'est pas destiné A enrichir le patron (1) regit aussi la con- dition de l'affranchi. Le droit de succession ab intestat du pa- tron s'applique saiis modification essentielle au patronat exercé

-

sur les affranchis ingenus et n'est qu'un simple droit de pa- rente : il s'efface tafit devant le droit de succession testarnen- tairt: que devant le droit de succession ab intestat des descen- dants, et ne produit effet qu'autant que le dkfunt ne laisse pas d'hóritiers du sang (2).

nroits du e . Les charges qui pesent dans le droit privó moderne sur sur la fortuoe de L.affruooiii. l'affranchi au profit du patron ont eu pour origine le droit de

faire des contrats Otabli par l'affranchissement entre le maitre et son ancien esclave. La législation ne s'est, en résumé, préoc- cupée que de limiter l'abus frauduleux de ce droit. S'il n'y a pas de lien juridique possible entre le maitre et l'esclave et si l'affranchissement posterieur lui-m8me ne rend pas valable la converition antérieurement nulle, la promesse faite par l'affraF chi son ancien maitre le lie précisément parce qu'il ne ponvait pasibtre contraint légalement & la faire (3) ; et, comme il secon- ~ o i t , on for~ait les affranchis ii. prendre ainsi des engagements ii. la suite desquels leur liberté était rendue pratiquement illu- soire et probablement bien des fois plus intolérable que l'escla- vage. 11 fut remedié A ce mal par l'un des rares hommes in- tegres et capables que présente le vrie siecle, par .le consul dc 649, P. Rutilius Ruius, également distingué commc magistrat, comme jurisconsulte et comme militaire (4). Ce fut principa-

(1) Aiilu-Gelle, 20, 1, 40 : N e p e pejlrs ulLunz fucinus existimutunz est quam si eui probaretur clientern divisui habtcisse. Cf. tome VI. 1, p. 92, note 3 .

(2) Gaius, 3, 40. (3) 11 était d'usage de se Iaire garantir par serment avaiit I'affranchisse-

mont la prestation imposée A l'affranclii, et c'était une qucstion contro- versée de savoir s i un pareil serment n'obligcait pas légalcment l'affranchi sinon & accomplii le sorment (Venuleius, Dig. 40, 12, 44, pr . ) , au inoins % réitbrer le sermcnt aprbs I'affranchissement (Cicérou, Ad At2. 7, 2 , 8). Mais l'opiniun la plus logique ct la plus humainc prévalut. On reconnut seule- ment que le serment de ce genre preté aprds I'affrancliissement devait par exception avoir lamemc force Iógale que l a stipulation.

(4) On ne peut, i l est vrai, prouver positivement qu'il soit le prétcur Ru- tilius d'Ulpieu (Dig, 38, 2. 1 , 1) ; mais les conditions chronologiques et l a tendance de l'innovation s'accordeut avec cette idéo, et i l est attesté que Rufus fnt un jurisconsulte étnirient (Cicéron, Drut. 30, 113).

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Icrrient par lui qiic les ol~1ig:rtioris airisi prises furoiit 1iiriitt:es h -

des joarriücs (le travail ~)ersoriiiol ( o p e r z ) , c'est-:~-dirc A l'n- t~ligatiori imposóe H I'alfranclii de travailler cornine dornestiyuo 1111 c:ei.t:liii nombre de joiir? par nri ou de livrcr au rnaitre In pro:liiil r6s~iltant (lo so11 travail d'ouvricr pendaiit le mkine ddlai. Si 11: mnitre n'iiivoquait pas cc droit, i l était, l'origiiie, coiisitlCrd commc copropri6t;~irc do la iortune de son affranchi, ct llar m)iis6quent In moitii des gniris de ce derriier liii upp:tr- teiiait. J'lii-; tard ce droit f u t lirriitk : le rnaitre no Sii t plus aii- torisE t i piendre In moitiE de la forturie de l'affranclii ([ti'aprbs SU. iiiort ct sculcmcrit & conclition ({u'il laisskt moiiis (lo lrois c:nit~~its et que son h6rédit6 d(\passAt le cliiffre de 100,000 scs- terct:s (1) ; c'est e i~sui tc di:veiiu l'origine d'rinc siiptiriorit(i Iioiiorifiquc du Zibcrttas crntcnnrius ( 2 ) .

Eii clroil criminel, los affraiichis (3) sont sur le m8me pied d<liii<,sliqiie.

c p e les esclaves et les fils de famillc eii ce scns qir 'i c6ttJ de 1;1 ~)uissüncc p~iblicliic laqiielle iiaturellement ils soiit aussi sour~iis, la puissancc domestique, I'oridkc au sens strict siir It:

droit tle propriét6, joue pour oux le rAle d'uri sccond tril)urial dg;rleriieot corny)Etciit, voirc iiii:iiic< d'uii tri1)iiiial plus l i l~ rc dc siiii action; car on ne pciit 1x1s foriner de p~ovocat io coritre la seriteiicc du pute~familias comme contre calle d u magistrat.

- - p~p

(1) Gsiiis, 3, 42. nig. 35, 2, 1, ctc. Le dhveloppeiilent rcntre i lans le droit civil. ilu poirit de vrio polilii~iie, i l os1 reiriarqu:rlile que, dii iiioiiis selon l e droit dcs pnnilcctes, aiiciil1oz. opera i i c peuveiit e t rc imposcics <L l'ingenrrr<s ? ) L ( L ~ L L L ~ ~ ~ S S I L S :í>ig. 37, 13. 4 fi i . 15, 10) et q ~ i ' a u c o i i t r ~ i r e In conf7.a la(itr2as bono>,u>>~ pos~e.ssio s'uppliquo iriCiiie :r l ~ i i (Di!?. 37, 12, 1, i ) .

( 2 1.1 n'est pas sciileiricnl fa i t iiiention ilu ii(ie>fic,s centenu~ius au suje t clu d r i ~ i l do sllccession ( i l , D . 37, 1G, 1 4 , pr. ; Cod. J i ~ s t . 6 , 4, 4. 9,) ; l'inscri]ition dc Forrnia? (I'uii C. A,.rius C. L . L ~ c r i o cent(ennrii<s) (C. l . L. );, 6122) doririe üu moins croire q u ' i ~ n e supériorité honorifiquc, c t peiit-etri: riir;mclcig:ile. etait liéo i cette dénoininatiori.

(3) 11 Iaut ici oritendre l e rnot inerne de l'inqenuus *nanurnissus, puisquc I'in!,e~~rrz~s fi1iu.s fa7nilias cst soiimis i 13 iuCulc ~ ~ u i s s i ~ n c e . -

DROIT PUBL. BoM., t. VI, 2 c p. - - - 2 - - - -

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18 D R O I T P U B L I C R O M A I N .

Des peines capitales ont été ainsi prononches contre des affran- chis jusqn'au temps de César (1); ce n'est que depuis Au- guste que les affranchis ont cessé d'etre, sous ce rappnrt, trai- tés comme les esclaves,

Sous le rapport des impbts, il n'a jamais 6th fait de diré- rence entre les ingéniis ct les affranchis : les derniers ont saris doute 6th pour la plupart des ararii, et, en taiit que les zrarii étaient plus fortement imposés que les citoyens astreints au service, il en a été ainsi pour le plus grand nombre des affranchis. Mais on ne rencontre jamais une trace d'nrie iné- galité dont ils auraient ici étó frapp6s-comriie tels. Les modifi- cations apportées A lear préjudice (Ileur égalité de droit primi- tive semblent &re restées sans effet sur ce domaine, par suite de la précoce disparition pratique de l'impbt civique. Lorsque cet impot fut levé titre cxceptionnel pendant les guerres ci- viles, les affranchis y furent soumis dans des proportions si d6mesurées que la sureté publique en fut mise en péril (2).

7. INCORPORATION D A N S LES SECTIONS DU PEUPLE ET DROIT

DE VOTE.

Egalit6 primitive Le droit de cité a certainement 616 étendu aux esclaves af- des affranohis

qunntou droit de franchis longtemps avant que la dénomination de servus eht vote. cessé de leur &re appliquée, probablement en meme temps

(1) Suétone, C z s . 48 : Dornesticam disciplinam ... diligenter adeosevereqrre re&, u t . .. libertum g7,atissirnurn ob adulteratam equitis Romani vxorem quamvir nullo querente capital; pena adfecerit. Val. Max. 6 , 1, 4.

(2) En 723, on demanda aux affranchis qui possédaient plus de 5000 de- niers la huitieme partie de leur fortune et aux ingénus seulement le hui- tierne de leur revenu annuel (Dion, 50, 10. 51, 3. Plutarque, Ant. 58).

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Ll3 I > R O I ' r l ) E C I T E ~ N I I ~ ~ I I E I I K D E S A F F I I . 4 N C I I I S i $4

qu'il I'a Etú B l'i~t,qenuus afi'rariclii, en meme temps qu'a titú Etk coristitué 1'Etat patricio-plébéicm; et, depiiis lors, il a fallu iiticessairement que les nlt'raiicliis prissent place dans les sec.- tions di1 pcuple. Lcs diffkrenccs de droit et les infériorit8s qiie I'oii rencoiitre iic sont que des dérogations récentcs B l'égalit6 prcmihre.

Ides aKraiicliis ont, dhs Ic priilcipe, appartenu aux curies en cc sciis que la curie de leur patron ktait en merne tcmps la leur (1 ) , ei., en tant que les plébéicns y ont obtenu un droit (le suffragc, il n'y a pas de raisoii de le refuser aux affran- cliis.

11 ri'cn cst pas aiitrenierit, ;iinsi que l'atteste la tradition (2), des tribiis serviennes ct des ~critiirics patricio-p16béierinec qui en soiit issues. Ces tribiis, qiii ri'étaient & I'origine que des di- visions dri territoire, excliiait:nt par suite Ics citoyens qui n'y Ctniciit pas propri6tüircs. Lcs ccntiiries compreriaieiit toiit le pciiplc, les citoyens propriét;lires occupant exclusivemei~i. les cer~turies des classeset les rarcs centuries qiii existaient en de- liors dcs classes restaiit seulcs ouvertes & ceux qiii n'c5taierit pas proprietaires foriciers. Les citoyeris propriétaires ont doilc, tJ:rris ce régirile, un avantage qisi toiicl-ie au monopole ; inais il n'y n 1B ricn qui implirluc rii que l'alrrancl~i ait 1!t6 admis A l a 1)ropri&th5 foiicibre plus tard qiie l'irigEnu, ni que, lorsqu'il y Gtait arrivii, i l fiit mis ni1 d e s s o ~ ~ s de cc deriiicr. 1,es alfrancliis doivent doiic, dans les temps ancieris dc la Il0puhliquc, avoir aiissi bien appürtenu aiix tribus que les i n g h u s , & conclition qu'ils fusscrit propridtaires fonciers, et, en pareil cas, ils doi- vcnt aussi avoir été adrnis daiis les ceiituries des classes.

( g ) L a tradilion qui rnttnchc lc ilóhut de l'affrnnchissomcnt complct h l'origiric do l a Rópuiilique, donne cxpressément a u preiriier affranclii 1 ~ : <lr<iil cl(? v<lli: dans le:; curies (lome VI; 1, p. G 5 , note 2); ct les airrünchis son1 aiissi inscrits dirus les ciirics d'aprus Ilenys (p. Z'r , noto 2).

(2) c y 5 , 22 : 'O 6 i T.;j.L~oc xzl oí; tXcuO~poupÉvor;, .i<:>v O ~ p c n O r ~ c l i v ... ~ E : ~ ? C : - I T?; : ( ioxohi~c:a; (= ciuilas) i ? i L ~ p : + ~ . I<EXEÚOZ; y&? & p a mí: a>Lor; a";ízvr,i : > ~ E . J O E ~ O ~ : X ~ L T O . ~ T O U S . T ~ ~ < O Z O O X ~ OÚO:~ ; ~ ; i ~ u x & : XC(TJCCIEEY &TO; ;... x z l íi6vrro.i k s É 8 o x s ~ ó v x o c ~ G v ajroí; ~ L T Q ~ C ~ V ó v oí; L~>).oL; O ~ q v . ~ ~ i ~ ~ í : . Zona- ras, 7, Y : lía': TO¿; EoÚAnu; 8Ai;i0cpoScOai xml ~ u X ~ r c J e o O a i maproxcÚcruiv . Cf. tomc VI, 1, 11. (i5, note 2. -

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20 D R O I T P U U L I C I t O h l A l N .

Les censures d'Appius (442) et do Fabius Maximus ( & S O ) ne doivent pas non plus, quelque essciltiellement qu'elles aient modifié la condition politique des citoyens non-propriétai- res (4), avoir, selon toute apparence, rien changé légalement Acelle des affranchis. La fortune fut mise A la placede la pro- priété fonciore comme condition du droit de vote, dans toutes les tribus, d'aprbs Appius, d'aprbs Fabius, dans les quatre tribus urbaines ; les citoyens riches qui n'étaient pas proprié- taires fonciers gagnbrerit par la, pendant le court espace do temps durant lequel le systbme d'Appius subsista, l'égalité de droit avec les propriétaires dans toriles les centuriesdes classes tirées do la totalitk des Lribus (2) ; ils la conservbrent m&me ensuite, dans la mesure ou los quatre tribus urbaines contri- buaient 5 la formation de ces centuries. Or les affranchis occii- paiont sans nul doute la premiere place parmi les gens riches qui n'étaient 5 s propriétaires fonciers. La réforme d'Appius peut donc pratiquement &re désignée comme la concession du droit égal de vote aux affranchis (3) et celle de Fabius comme l'erclusion de ces derniers des tribus (4.). En fait, le rapport des propri6taires et des non-propriétaires est dérangé par 1%. Mais l'ógalité théorique entre les ingénus et les affranchis reste intacte.

~ ~ ~ ~ t ~ t ~ ~ ~ des On no peut Btablir avant le commencement du vre sihcle sffranchis aux

triliiisurhnines. I'existence d'une infériorité dont les affranchis soient frappés en face des ingénus quant au droit de suffrage, et il n'cn a probablement pas existé beaucoup plus anciennement. Mais, peu de temps avant la guerre d'Hanniba1,entre 520 et 534.,peut-

( I ) Voir tome IV, l a partie de la Censure, sur le classement des citoyens d'apres leur tribu personnelle.

(2) Tite-Live, 9, 46 : Humilibus per omnes tribus diuisis forum et eampum covupi t . Cf. tome VI, %,p. 305 et SS.

(3) Plutarque, Popl. 7 : Tois 6' Ühhorí iíreh~u06porg ;+E xmi FE<& ~ I O X ~ V

xp6vov B E O U ~ ~ C I Y + ; 1 9 ) 0 ~ G q p u ~ ~ y O v E ~ O X E Y "A%írtoc; c'est inexact en ce sens que la concession de la cité & l'esclave par la manumissio uindicta constitue le terme opposd et que la réforme d'Appius est indiquiie sans autre détail comms diifinitive. Les relations meilleures de Diodora, 20, 36, et de Titc- Live, 9, 46 (d'oU. Val. Max, 2, 2, Q), sont exemptes de cette faute.

(4) De viris i l l . 32 : Censor libertinos tribubus amouil.

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L E D H O I T D E C I T E I N F E R I E U R D E S A F I ' R A N C H I S . 2 1

&tre ~. dans cette dernikre anriée, en meme temps qu'eut lieu la transforrnatíon du droit de vote basé sur le service militairo, qui fut alors accomplio par C. Flaminius ( V I , 1, p. 318), on no f i t pas une loi,mais les ceriseurs en foriction exerc&rent,au pré- judice général des affrancliis, leurdroit dedistribuer les citoyens & lcur guise dans les districts de vote. Tous les affranchis ct íils d'affraricliis propri6taires furent exclus des tribus des pro- pri6taires Ioiiciers, et on leur assigna des placesdans les quatre tribus urbaines parrni les citoyens qui n'avaieiit pas de proprié- t6s (1). Lors dela censure de 565 , cette dOch6ance fut supprimhc pour les fils d'affraiicliis A la suito d'une loi proposke par le tri- I ~ u n d u peuple l'erentius Culleo (2). 11 est probable que la mtime i~iotlificatiori fut faite en meme temps pour les enfants nés hors mariage et poiir leurs fils, et que l'idée de l'ingénuit6 se trouva airisi attacliée, cornmo ello l'est restée depuis, A la tfbertk exis- tarit dcpuis le moment de la naissarice. Mais, par rapport aux . .

( I j L'Epiloine du 20e livrc de Tite-1,ive porte l a fin, d'apres l e manus- crit (avec additiori entre [ ] des complérnents certains, dont le premier est coniirrrib par (:assindore) : Lust~'ti?n u censo?.ibus per (a changer en quater?) conrlitz~wt est : primo luslru censa sunl cioizi,n capila C J CGXIII . Libertini

'

ir!, p a l t u o r ti.ilii<s ~ e r l < ~ c t i S11721, C I L ~ Z antea clispersi per omnes fi~issenl, Espuili- rinirz I'alatina~n S I L ~ C L V ~ ~ U , > L Collinnm. [ C . Fla?ninius censor viam Flaminiam] mu- niil et civcum Flaminir~riz esti.usit. C~lo~~i;L.<~ed?<cta? szcnt in agro [de] Gul l isca~~lo Placenlia et Crernor~n. Eviileinment l'epitonzalov, qui a relevC le plus souvent les lustres daris la RC dhcade, róiiiiit ici ceux qui toiribent dans ce livre ; ce soiit ceux de,; ann6es 520, 525, 529, 531. 1,c primum li<slrum ne peut Btre que celiii de !;%O; les indications eoriceriinrit Flaminius so rapportcnt 5 3 4 . L a consur<: b laquellc il f;riit attrihiir.r l a misr b par1 des affrancliis ne peut etre déteriniriéc par des prcuvcs estórieurcs; l'adoption liabitiiello de I'an S34 a pour fo~iderrierit une connaissaricc inipariaite e t une intarprélstion incorrectc du texlc (fui nous a útú transrnia; rnais, cn ollc-meme, ellc ii'est p3s in~rn is< :~~~hl : rb la .

(2) Plutarque, Flu~n . 18 : {les ccriseurs do 565, S~larnininiis .ct Mnrcellus) n p o ~ ~ 8 É 4 a v r o ?roXi:ac &src>. (payopivo~i í n 3 v . r a s D o o r yovaGv i).auOhp<i>v j ircrv,

á v a y x a o O S v r r < Únb r o G F q p á p x o u T ~ p e v r i o s ICouXÉovoí, Oí E?rr,peáiov 707s á p r i r r o -

x p a r r x o í s E?rs:vi TUV 8 ? p o v rn i ia + r , ~ I i r a o O a t . LOS iils des affranchis se trou- vaient, toiit coinmc eux-niérnes, des lo principe, dans l:r l iste des citoyens ; Baideniment c'cst (le leur inscription avec éjialitó de < h i t qu'il cst par16 Ih sous Ic nom d'inscriptiori sur l a liste. S1 cst rendii ccrtain par d'nutres lxeuvos (VI, 1, p. 79) qu'il a di1 y avoir, a une 6poqne quelconque, Lino inesure de ce genre, s ó p a r a g les liDei.tinor2~rn filii des lihwtini et les pla- gaiit parini les inyrnrli.

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affrancliis eux-momes, la déchéance a subsisté. Selon toute apparence, elle ne vint pas surtout de la haute aristocratie qui avait probablement ces couches de la population dans la main et n'avait aucune raison de vouloir amoiudrir le poids de leurs voix ( l ) , mais de la classe nioyenne indépendante que l'éga- lité Iégale avec les anciens valets atteignait dans ses intérots et blessait dans son amour-propre ; la mBme tendance qui fai- sait exclure les affranchis des marches de l'lktat ,(p. ,.14), a aussi provoqué cette mesure plus direciement politique (2). Quant aux détails, lesdispositions prises A ce sujet ont subi des variations multiples ; les partis ont lutté sur ce tcrrain pen- dant deux siecles avec un succes changeant, les uns voulant lc renforcement des mesures prises contre le droit égal de vote des affranchis, les autres voulant la suppression de cette in-

- fdriorité ; mais il marque plus d'une feuille dans nos annales. En 586, nous trouvons la déchéance des affranchis atténriée, nons ne savons depuis quand, par deux limitations esseiitiel- les : les affranchis propriétaires fonciers qui avaient un fils &gé de plus de cinq ans, Otaient tous et ceux yui ii'en avaient pas étaient eux-memes, si leur fortune fonciere excédait 30.000 sesterces, c'est-&-dire rentrait dans la premiere ou la seconde classe, traités de la meme f a ~ o n que les ingénus propriétaires. hlais les censeurs de cette année, en partic~ilier Ti. Semproriius Gracchus, le beau-frkre du second Scipion 1'Africain et le p&re des deux tribuns, renforcbrent de nouveau l'iniériorité. Le privilbge attaclié A la paternité fut mainteuu; quant nux au- tres affranchis, Gracchus fut bien empeché par son coll&gue patricien C. Claudius Pulcher de les exclure complCtemer~t des districts et de les dépouiller airisi du droit de vote, mais ils ne furentpas seulement tous placés danslcs quatre trihus urbaines :

(1) Le roi Servius dit dans Denys, 5, 23 : noX).& hq~),qBrjoraOar ~ o b c rGxopwr&rouc 'Poyaiwv, i-&v =o;; ~?IEAEuOE~OU; Eóct ~ f i ; XOXLIC~U: ~ E T & ~ E : Y , 6" ExxAqaiar; r E xai +riipoipopiarc xa l ~ u i c CíXAcrrc rraXrrrxui< pelar; r & c Xoiprru: Lv ois yáXcsra GEov~ar z p ú ~ p a ~ ~ x~pc<opCV~u; XI> T O U ~ EX ZOY &?IE),EuOÉ~WY Y c ~ ~ y h - vouc .ir€A&ra~ ro i ; iyyóvorc roíc Éuvróv xaraX-: "rnavrae.

(2) La position des partis par rapport i cette question rcssort, do la ma- niere la plus claire, [le l'attitudc du pece des Uracquas.

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L E D R O l T D E C I T É I N F É R I E U R D E S AIPFRANCHIS. 23

on enleva. en outre toute efficacité pratiquc a leur droit de vote en décidant que, sur ces quatre tribus, i l n'y en aurait qu'une déterminée par le sort, - pour tout le Zustrzcm, semble-t-il, - a leur Stre ouverte ( l ) . 11 n'est plus fait allusion postérieu- rement A l'avantage rEsultant de la paternit6 ni au tirage au sort de In t r i l~u , et ces deuv institutions n'ont peut-htre pas subsiste. Mais la décli6aricc resta eri vigueur dans sa portée es- scntielle. La loi propos6e sur cette question par RI. Bmi l ius Scaurus conlmc consul dc 639 (2) ne nous est pas connue dans soii contexte; mais, d'aprhs le parti auquel appartenait son auteur, elle ne peiit avoir fait qu'accentuer l'irifériorité.

A In sriitc de la réceptioii des Italiotes pnrrrii les citoyens D z 3 s;;;?fi" Romains, la tril~ii fiit liée ail droit de cittS, ct les citoyens in- a ~ r c ; u ~ a ~ ~

génus qui n'étnieiit pas propriétaires, furent, pour peu qu'ils eusserit le droit de cité compTet, trausft5rCs des tribus urbaines

(1) Tite-Live, 45, $ 5 , I : In c/?~nl/zcor uTbazns tribus discripli e?-rcnt libertini prete?. eos r/uibus fi2iu.s guinqfrenni majo". e z se nalus esset (eos ubi prozumo luslro censi essent, eenseri ju.sse,.unl) el eos yrci pradium pvadinue rusticapluris seste~li<~rn XXX n~ilirrnr h r ~ h ~ r e t i l . jl'er Crrccchz<rn 1ibei.lino ? ~ u l l i ir^ ulla tribu] cen.ser~di jus fir<:l,,rn est. IIoi er,r>c ila sr?.ualrrm esset, negnbal Claurlizrs sufra- qii latiunem L T L ~ I L S S Z L populi C~?LSO>.?VL c ~ ~ i q z ~ a i ) ~ hoiilini, n e d u v ~ aydini adimere posse. 11s toinherit finalement d'accord, u1 ezqualluor rrbnnis b.ibt~hus unam palam ... so?'tirenllo.. in quarn omnes qui seriiitutem .se>~vissent eoicerent. L e sort d(5sigiic 1'JCsquilina. Ido texte a , quarit a u fond, 6tó corrccternent complét& par Becker, I c éd. de cc nianuel, et S& restitution ne doiine, en ce sens, lieu A auciin doiitc. Le brne e i ~ p t u m , poiir lequel Grncchus ost loue par In sénat et qu'il nv:~il il'ahord ex6ciit6 daiis la coiifcction rlc!s lislos, doil 4tre quel- que ciios<: dc plus qiie la liiriitatioii :rnt6rieure du droit dcs nfi'ranchis et que le prujct iic coiiiproiriis; no peiit avoir étC que l 'cxclusion du droit de vota de lous les irIfiancliis, A l'exct,ption de cciis qiii étaient protégés par l e privildge dc l a paternité. - Tite-Live ne di1 pas s i In t r ibu Esquilina fu t assignée uric fois pour toutes aux affranchis ou s i Ic ltirage a u sort devait atro recornriii:ncú i cliaqiic lustre. Ccpcndant l a derni i re liypotliise est in- l r i1i~c<I~*~il : r i t pliisvraisciiihlal>le. c:rrlo tiruge a u sort h i t pa r des ccnscurs no p c ~ i t p a s 1ii:r Iciirs siiccesscurs, mtirnc ri t i trc de prócddent, e t ella est requise par d'autres tCinoignagcs ciignos de foi sclon lcsquels los affranchis Iurent niis ulors dans los qu:rtre tribus urbaines. Ciciron, I)e Orat. 1, 9, 38 : (Ti. Gracchiis) e1 s w r alins et maziw~e censorsaluli reip. fuit: atgzie is ... uerbo lil~ertinos ir^ urbm~as tribus lr<znsli~lit, quod nisi feeisset, res6 pt~bl i iam ... jawr dile nrlllnria I~abereml~s. »e uiris ill.37: Censor Liberlinos, yui vustiens tribus oc- i . ~ g ~ ~ ~ r n n I , i ? ~ 1/~~1111~c«r urbar~as rliuisit. L a dcrnidro rolatiun est inexacte ; mais 1:r coiirt<? rolatio~i de CicBron nc p<:ut dtre conciliée avec 1% relation détaillce

d c 'l.'itc-Live, q u ' i cundition que la t r ibu lirée aii sor1 a i t varie. ( 2 ) De viris iL1.72: Consul leqem <le sumptibus el libertinorum sufingiis tulit.

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24 ll1101T P U U L I C ROMAIN.

dans les tribus rustiques (i); mais les uffranchis resthrent conimeauparavant enferm6sdansles quatre tribiis urbaines(2). Leur infériorité fut par la essentiellement aggravée. Jusqu'a- lors les affranchis propriétaires, et encorc ni tous ni toujours, avaient seuls eu un droit de suffr;ige moins avantageux ; dd- sormais la grande masse composée de non-propriétaires fut kgalement nlise au dessous des ingénus pour le droit de vote. Par suite on commenca, aussitdt aprhs la guerrc, une agita- tion pour faire obtenir i'égalité des droits de citoyolis tant aux affranchis qu'aux nouveaux citoyens qui étaient également mis dans un état d'inf6rioritú. La rnotion faite en 666 par le tribuu du peuple P. Sulpicius (3) aíin d'accordcr ii I'affran- chi la tribu du patrori et par conséquent le droit de suffrage que ce dernier avait daus su tribu rustique(4), fut adoptde, et, bien quele parti contraire l'eiit fait irnn16diatemerit casser, elie fut appliquée en 670, aprbs le triomphe de la démocratie qui se produisit alors (5) . Cependant ces succes Ephémbres du

(1) CE. la partie des Institutions municipales. (2) C'est sttesté pour Ic temps do Cicéron aussi bien par Uicéron lui-

rneme, la maniere dont il s'exprimc su r la conduite do üracchus (p. 23, nore 21, que par Asconius (p. 25, note 2 ) ; en outre pa r Denys qui termina son histoire en 747, 4, 22: (Scrvius) E:; puX&c x a r É r a E ~ v wLrob; r i r s xorri* ?$v

rr¿hrv ~ É r r a p c r c Umap;(oUsa<, ev a7c xai pÉ;(p~ TGV x a O ' $ p á < ~ p ó v w v ~ a - ~ ~ ó p s v o v GierAXct 7 b iEeleuOeprxbv pühov O c o v e v 5. I!!nsuite, dans son curieux plaidoyer en faveur du systdrne rornain do donncr l a plénitude du droit de cité aux affranchis, i l fait consister ce droit vÉ;(pr r W v x a 8 ' +,pá; ~ p i v o v OF Ev r r rov 1:pGv x a l &xrvlj.rwv v a p i p o ~ v . La proposition qu'il fait ensiiite de soumettre les affranchis de chaque année a une rnvision des censeurs oir des c.onsuls et de n'acoorder qu'a ceux qiii seraient admis la curie et la tribu ( 0 5 ; ~pEv $v ~ G p w s r v &€ ious r - s m ó X ~ o ; Uvras, cí; rpuhir; x a i rppárpas xaraypo i+ousrv ) et la résidence 5 Borne, suppose anssi que la curie et l a tribu appartienncnt a tous lesaffran- chis.

(3) Tite-Live, 77 (VI , 1, p. 201, note 2). Asconiuu, In Co,.nel. p. 64 (p. 25, note 1).

(4) Dion, 36, 25, dit de la loi Manilia, qui n'était pas autre cliose qu'une reproduction de la loi Sulpicia: Tq EOver .ry> r o v &?rehcuOÉpov ... +lpioas8ar PEZ& T G V ~ ~ e X c u 8 c p o o & v r w v orpác EGwxev.

(5) Le consul Cinna demande, en GG7, l'application de l a loi Sulpicia (Sehol. Gronov. sur Cicéron, Cat . 2, 20, 24 , &d. Orelli, p. 410: Cmpit Cinnu delil>e?.- tinorurn suff>agiis agere); elle a lieu en 670 (Tite-L~vP., 84 : Liberlini ia quin- Q U P et X X X tvibus distrihuli surrt). 11 no semhle pas avoir éti: proposé dc Icii spéciale; car Asconilis, Loc. cit. dit que Manilius prósenla de nouveau la loi

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1.): D l l O I T D l i C I T E I N P I C R I E U R D E S A F F K A N C I I I ! : 25

parti populaire s'évanouirent devant l a victoirc des armes de Sulla. 1,es lribuns d u peuple C. Manilius en 687-688 (1) et P. Clodius cri 695-696 (2) eiitreprirent bien de rcproduire la loi Sulpicia ; mais Ic plébiscite Manilien, si tant est qu'il y eii ait eu un, fut aussitdt cassé, et Clodius n 'arr i ra m8me pas :2 pouvoir fairr iinc rogaliori rlaiis ce sens. - 11 estpossi1)le que ccirtairies catc:gories d'affranchis, par ewemple les propriétaires fonciers ( S ) , soicnt rcstcs exceptées ou aient. Até alors excep- t6cs de cctte infériorité; innisce1;lne peut Stre affirmé avec certi- tude porir :lucarie.

Post&rieurcmctit on no s'alistint pus seulernent d'accueillir $$$:(;'L:,,, alfratichis 3oiis ti: une seulc des propositions d'améliorcr la coiidition politique I ,~, , , , : , , , ; ,~ .

des nffraiicliis. Selori toutc apparence, Augiiste, s'il ne les écarta pas des tribus lors de sa reconstitutio:i des iiistitutions

- rb,put~licaiiies - nous dérnoutrerons , a u sujet des Libé - rnlités fait.cs aux citoycns, qu'ils resterent dans les tribus urhaines, - leur enleva du moins définitivemeiit le droit de sutfrage. Car c'est seulement par Ih que l'on peut expliqiier que les affranchis iie porteiit plus jamais daiis leiir nom, depuis le

do Sulpiciris, ct il au ia i t dii nornmcr l a Cinnn, s ' i i ava i t f a i t quelqilc cliose de plus que cle fairc npp1iq:ior 13. dornikre loi. CF. VI , 1, p. 202.

(? ) I~lion, 36, Zii (p. ? i , riote 5). Asconius, 171 Alil. p. 46 : I r 1 li1,er.tini.s ~ T L

oFnnibus t>.il>i~h,r,s s ~ , f v a y i u m rssel. Cickron, I'?.o Co>.itrl.. clicz Ascoiiius, 11. 64 : L?gerr~ d.: Zilie,.li>to,.lo,r .s,~fii.oyii,s (:oiv~elius C. l T f l l l ~ i ~ i i rlerlil, e t slir ce tcxte As- coniiis, p. 65 : 1'. Sz,lpiciurn i n t r ihunntz~ hnnc e a n d e ~ n Legem tulisse j n n ~ si,qnifi- cni;ir>rus et p. 65 : ( L e z ) de librrli,zo,zinr sr~frn!qi is ... CIrnL s.c. dn>,i,~utn esset, nh ipso qzmqrrr Aln>~ilio [non] 71Zli.a def'ensu est. Cic6ror1, I'ro Mu?. 23, 47 : Gonfi~sio- 1ic.m st~ffv<rgiort<rn flrlgifasri, pcv,.ogntionen~ legis M a n i l i a , zqr<nlionern g r n t i z dignitatis s i~/ lrnyior<~nr.

(2) Ascouiiis, I ~ L lliil. 52 : Fuisse inlei. Le!yes P. CZodi qrius fevrc proposr<ernt, errm qiroyirel <rrr<L liherlini, q u i 7 ~ 0 1 ~ plas q u a m i u t>.ibuhr~s [ u i h w ~ i s I I I I ] S I L / ~ ~ U -

,qiunc ferebanl. porsemt i n vz~sticis q1,01/11r t ~ i l ~ ~ ~ b ~ < s , qr~.z p?,opi iz ~ ? L C / ~ ~ L U O T U ~ B

stant, f e rre ; (:icéron, Pyo Mil. 33, 89 (cf. 42. 33 et, s u r cc tcxte, Schul . Uob. p. 346): De ni7.e al. Dfilonis avec les S c l ~ o l . Boh. p. 3346.

(3) Lorsque Cicéroli ( V I , 1, p. 195, note 3) hl&rn<: 1'inféi.ioritC daris laquelle sont mis les i.rihules des trihiis urbaines en face de ceux d e s t r ibus rustiques. en disant que p a r suito anle ?.r~sti<:is (datu,.) <r!/<'r q v i hutient, qt6n?ii z~rbnrris, qtcibus ia t f r . qjr i spes et jxcrinditns oiteridittrr, i l pnut par ler a ins i qiiarid l>ieii m6me Ics ra rcs üffrancliis propri8taircs scrüierit daris l c s t r ibus urbairics; ma is son lanyagc acquiert une proprihtó plus Cnorgique s'il n'y a , i son Cpoque, aucun propriótaire forieier c h n s Ics t r ihus urhaines.

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26 D R O I T P U B L l C R O M A I N .

commencement du Principat, l'indication de la tribu, regardée avec raison comme le signe du droit de suffrage { l ) . Auguste avait, sous d'autres rapports, essay6 d'assurer dans les comices l'influence de la meilleure portion du peuple (VI, 4 , p. 447) ; il est donc parfaiternent croyable qu'il ait, relativement au droit de suffrage des affrancliis, réalis6 la pensée de Gracchus et qu'il ait enleve le droit de vote aux affranchis non pas seu- lemeiit sans restriction dans les tribus rustiques (2), mais

(1) Le fait que la tribu fait défaut dans les inscriptions assez nombreu- scs d'aflranchis des derniers temps dc la RApublique, sauf l'unique excep- tion relevée p. 27, note 1, ne peut &tre invoqué l'encontre dos témoignages précis qui attestent leur droit de suffragc a cette époquc. ivIais les inscrip- tions d u Principat existent en quantité et roontrent d'une manidre &vidente, notamment lorsqu'elles nomment i la fois des ingénus et des affrancliis, que non seuleinent l a tribu n'cst pa s mentionnée pour les dcrniers, mais m6me qu'ils ne I'out pas. Pour relever seulement I'un de ces témoignages innombrables, dans i'inscription de Tusculum C. 1. L. XIV, 2523, I'alfranchi n'a pas de tribu, tandis que ses fils appartiennent A l a tribu Collina et son patron a 1'Aniensis. Cela implique avec une nécessité impérieuse une lirni- tation dn droit de snffragc des affranchis op4roe postérieiirement a n ternps de Cicéron. Or cette épuration des comices peut parfaitement avoir BtB ao- complie par Auguste, et elle ne pourrait I'avoir Até par aucun de ses suc- ccsseurs.

(2) Les exceptions s'évanouissent devant l a regle. L a présence de la tribu rustiaue se iustifie c h e ~ I'affranchi qu i preiid du service en qiialité de La- - . . t i ~ u s Junianus dans le corps des pompiers et qu i est ensuite gratilié du droit de cité (C. 1. L. VI, 220). J e cite les autres exemples qui me sont con- nus, sans avoir la prbtention d'dtre complet: Q. Octavio Q.1. Pob. Primus (C. 1. L, V, 3415, de Vérone, avec l a tribu locale de cette ville); M. Talicius M. l. Pub. Jucicndus~(C. l. L. V, 7192) ; M . Servilius M. Lib. Clal~dia Myrismus (C. Z. L. VI, 23636); [Trlib. Claudia [L.] iEbiitiz~s L. l . [F]auitus (Eporedia; C. I.L. V, 6786); C. Oppius C. l. Leonas honovatus in tribu Cllaudia) patrum el liberum clientium(Auximum, de l50; C. 1. L. IX, 5523); M. Abillius M. lib. Cal. Silvanus (Narbo; C . I . L. XII , 45&1), enfin los deux-bizarres inscriptions ur - baines de Smet. 65.8 (aussi d a n ~ Ursinus.Fr.hist.p. 91) : Q. Trebonius. Q. C. Cla. Galli~s e z patribus libertinis et Grut. 891, 8 : Q. Trebonius Q . l. (et non Q . f.) Clu. A1.isto e z pati.ibus libertinis. Le L. Casperius L. f. Pal. I'ab. Latinus, G l s d'un affrailchi (environs de Rome, C. I. L. XIV, 2336) avec urie double tribu, uoc tribu rustique (peut-btre dc la ville de Rome) et une tribu urbaine cousti- tue u n phénom6nc absolumeut isolé. De beaucoup la plupart des exemples isolés dc tribus d'affranchis réunis par moi, il y a des annózs dans mes T1.i- bus, p. 174, ont, depuis que l'épigrapliic se meut sur u n terrain plus ferme, t5té écartás, soit comme des fautes de leoture, soit autrement. On ne peut dé- terminer la mesure dans laquelle ceux qui restent doivenl etre attribués s i

des fautes de lecturc ou d'écriturc, i dcs usurpatioiis ou A des igiiorances a cOté de lois spéciales. J,a frúqrieuce relativc avcc laquelle o11 y rencontre la tribu Claudia a quelqÜe chose de surprenant (cf. tome V I , 1, p. 313,note 2).

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L E D I I O I T B E C I T & I N F E R L G U ~ ni: 3 S A ~ F R A N C E I S . 2;

meme, saiif peut-ktre pour certains iiidividus ou certaines ca- tégorios, daris les tribus urb:rines (1).

En mBme ternps o11 voit apparaitrc dans les tribus urbaines L C S ~ , , ~ ~ ~ U S dn conilitian

ccrtaines catégories do citoyens rornairis iiig6iius exclus des d o - ~ a a e ~ tril>iilrs iirhniiia

tribus rustiques pour des causes persoxiriclles. Les tril.iiis u r - so.. 1~ l'~i~t~:i~*t. baiiics ire sont par conséyuerit pas, corrrriic les tribus rusli- qiics, datis un rapport fixe avec les ~ i t E s d'origii-ic; elles se con- eilient avec b u s les droits d'origiiic (2). Lec tribiilcs urbnins occupeiit, sous le Pr i r ic ip~t , tino situatioii intcrm6dinire eritre les citoyeris complets tles tribus rristic~iies et les affianchis ab- solurneiit priv8s d u tlroit de suffrage, et nous les retrouverons frappés rl'iine irifériorité syrnétriqut!, eii rious oecu1)arit dri ser- vice iiiilitüirc (p. 38). La date oil ccs rriesures filrcnt prisos ot lamanibre dont ellos le furent soiit aussi iriccrt;riiies qiie lcur vé- ritablo portde. La question de savoir si I'ori sul~issait sealenient

-

(1) I'ariiii los afir:incliis placks iiaris l o s ti.il)us iirb:riiies, lo seiil i m a coniiaissancc que rionirricnt les inscriptions d u toinps d o l a liúpubliquo (C. l . 1,. 111, 713 . de Sninotlirace, do 6li2 - l'nniidc li2í es1 oxclue par lesco(jno- mina - : E'. Liuius. A l . f . I 'al . ; cf. p . Y , riota 3 ) apl,artier:t h l a Pala t ina . Les an t res ali'ranchis dc l a Pala l i r i :~ soiit presque ~ O L L ~ de l n Transpadai ie (C. l . L.\', 1'. 1153, seizc exemples) oii des provinccs des <;;rulcs (Narbo, C. l . L. SII, 5026 : C. Ofri l l i ]us C . l . P a l . A , . . es lus , e l a u s s i s:rns donte SII, 4fi06, ' t l S 8 ; Neniauiirs, C. 1. L. S11, 3 5 2 5 : M. Colio Ií'n7r;r.i 1. I'al. Fuusto, M. Colio Fazrsti 1. I ' i ~ [ i . j Afiico: XII, 3009: Cn. Pornpeio C7i Sc.?:. T . 1 . Pul. I,enrisoni; husc i en Aqiiiiüiiie, zklliiior, Reu. epiqi.. du n ~ i ~ l i (lc l a I , ' ~ < i ~ i c s , 1887, p . 207 : L . Ju l . 1,. l . / 'a l . Sc ...). E n dehors de ccla,je no troirvo p a s d 'aut tes eacin- glcs que(:. I . I.. [ S , I'i'li íoii l a tradit ion n'est meme &i:rsla rneillcilrel et ilcilx inscriptiiliis id<: 1.1 villc di? i ~ o r i i n (Grut. 83li , 4 : C . T,~rr<~r¿¿i<.s C . 1. 1'<i¿. Ilei'. w ~ e s , gaririitic soiilenieril liar L igor iu i ct Uoiss:rrd; l l i ir . . l?J(i, 2 : C. Billi«s C . l ib . l1alali7in Ape~j. - P»iir l a Colliria, jc trouve trois exeiiiples (C. 1. L. V, 3625. S, 1016. 7!)67), i i r i son1 pour l'Es<liiilina (C. 1 . l.. VI, !J155; l e s iris- criptions cit6es tonie VI, 1, 11. 314, note 1 , ric peuvciit !>as e l re rapportóes avcc ci:rtitiidc i des all'ranchis) e t :ruciin pour l a Su l~ i i rnn :~ .

(2) Uüiis les inscriptioiis qui iniliqiiaiit an ,~ie i -~ic t<:iill>s l a t r ibu e t l'<ii.igo, l a E'alatina se r<:ncontre frkqueiiirn<?nt lioiir Ost ia ct Puteoli (p. 28 , iioli: 6). mais arissi pour ?jlitriiiiii (C. I. L. VI, 3 8 8 4 . 1 , 2¡), poui' Caiiusiuril (C. I . L. S, 3958). pour Sassiri :~ (C. l . L. VI, 1382 ti. 2S) , pour Vnndi ( C . 1. 1,. V. 6 8 8 % ) . cités qlii ap>p:rrtenaicnt iiotoirement huiio t r ibu rosliquo. L a Colliiia s e rcn- colilre aussi , eri deliors de son application nux ~Is ia t iq i i e s (p. 29. note I ) , daiis des iiiscriptioiis d u temps de l a promii:re tiyriaslic, aiipr'ns (lc Plncen- tia ( C . l. l.. T71, 2&723 = Mur . 304, 31 ct aiipri's ili: 1)iipsiriiiiri (í:. 1. 1,. S, 1079). L o r s q ~ ~ o , coiiiiiic c'rst le cas ordinairc, les tr ibulos dos t r i l ~ u i ur):~ines ii'in- diqii<:nt pas l a localitú % laqnelle i l s app:irtienr><:nt, i l s al>l>arti<:nneiil com- mliiiúrnirnt i l ü circonscriptioil qu' i l idiq~ic le l ieu de l a troiivaille.

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28 D R O I T P U B L I C R O M A I N .

une pénalité morale en votant dans la Palatina au lieu de vo- ter dans la Pollia ou si au contraire le vote exprimé dans la Pollia avait r8ellemerit plus de poids que celui exprimé dans la Palatina peut d'autant moins etre tranchée que ces disposi- tions ne furent peut-Atre prises qu'k l'époque oii le droit de vgte lui-meme était supprimé de fait. Les causes de déchéance peuvent 6tre déterminées eri partie et nous dovons reunir ici les faits de cet ordre qui ont déjk 8té observ0s :

a. Le fils d'uu affranchi entre souvent dans la tribu rustiyue du patron de son pbre (1) ; mais il entre aussi fróquemment dans la Palatina (2), plus rarement dans la Collina (3).

6 . Parmi les liabitants des deux grandes villes rnaritimes d'Italie, Ostia et Puteoli,qui étaient placées la premiere dans la Voturia (4) et la seconde probablement dans la Falerna (S), la Palatina se rencontre avec une frkqnence si extraordi- naire (6) qu'il faut que des circonstances spéciales y aient

(1) P a r exemple C. I . L. 111. 2097, l o s trois fils d'un affranchi de Tibtire se rattacllent tons trois i l a T?.omentina. Autres exemples, C. l . L. VI, 1818 ; Grotefend, Imp. Rom. trib. discr. p. 12.

(2) Des exemplcs particuliCremeil1 clairs en sont foiirnis par l'inscrip- tion de Corfinium, C. 1. L. IX, 3184, des deux frtires Q. Czcilins, Q. f. Pal. Optatus et Prelinns, fils de Q. Czecilius Q. et (rnulie?.is) L. Hermes; par celle de Formiz de T. Flavius Palatinn Fiiscianus, fils de Tertiolus Aug. l . (C. 1. L. S, 6092). Voir d'autres exemples qu'on pourrait multiplier facilement,

C. l . L. 11. 4527 (L. Julius C. f.llal. Silvanus,fils de C. PubliciusMelissus.) V. 1000. VI, 1851. 15131. 15232. 15595. IX, 1618. 3524. X, 1807. XIV, 412. 415.

(3) C. l . L. VI, 9971. XIV, 2523. (4) 11 y a au moins une inscription qui rbunit oette tribu a Ostia comme

ovigo (C. 1. L. XIV, 230 _L. Julius L. f. Vet. Victo? Ost. , rCcente) ct de nom- breuses anciennes et bonnes inscriptions d'Ostie de l a mtime tr ibu qui paraissent appartcriir A des Ostieusen de naissancc (Dessau, C. 1. L. XIV. P. 4).

( 5 ) Le mame ph8nomone se r6pete ici: nons n'avons pas encore, il cst vrai, d'inscription qui rbiinisse l'origo de Puteoli avec une tribu rustiqiie, mais nous avons de nombreuses inscriptions paraissant appartenir a des Puteolani de naissance avec l a Falerna (C. 1. L. X, p. 1138).

(6) Dans une longue liste de soldats des cohortes urbaines (C. 1. L. VI, 2384-t-3884). qui sont principalement formées d'ingenui des tribus urbaines (p. 38, note E ) , les 23 soldats d'Ostia et les 9 pourvus d'une tr ihu de Puteoli (pour trois autres la tribu manque) ont tous l a Palatina. Elle se reucontre en ontre a cótá d'Ostia uomme origo (C. l. L. VIII, 2825) et d u decririonat de Puteoli (C. 1. L. VI, 1944) et. dans les deux endroits, sur de nombraust:~ -

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influé sur son attrihution. La tribu rustique locale peut par excmple avoir été refusée aux Grecs clui acqiifiraient le droit de cit6 roriiaine en inCme tornps que le droit de bourgeoisie de ces villes, et meme encore A leurs fils.

c. Les individus d'origine grecquc nuxquels útait offert indi- vitluellemcnt le droit de citú, reccvaient fr4quemrnerit comme tribu personnellc une trihu rustique; riiais ils recevaient sou- vent aussi urie trihii urhaint:, la Colliria (1).

d. 011 rie rencolilre qu'h titre exccplioriiiel des ciifaiits 116s liors rriaiiage daris uiie trihu rustiqiic (2 ) ; oii n'cn troiivc mkme pas facileiiieiit dans la Palntina (3), mais au contrairc: fr6quemrrierit daris la Collina (4) , daiis la Silburana (S), et aussi daris I'Esyuiliiia (6).

e. Les coriiédiens et les fils de comctdiennes figrirent a.rTec iine frCqueiice relntive dans 1'Esquilina (7).

Aucune de ces riiglcs n c s'appliqiie sans reserves. 11 est h croire que des exceptiori fixes étaient portées, poiir des cas dé- tnrmiriés, aux déch(iances g6n6rales, et il doit triissi &re fré- quemmeiit iritcrveriii des Paveurs persoriiielles. Le systeme appliqut: (?ii p i i n c i ~ ~ o aprbs la guerrc sociale, sclon lequel toiit

pierres qiii 1- ont CtG découvcrtcs. C'est 1:~ cc rlui iri'a airierih a considérer :L tort l a 1':rl:rtiiia comnie l a t r ibu d'originc iIc I'iiteoli ( C . l . L. X, p. 183) .

(1) C. l . L. VI I I , p. 1087 ; Eph. (y. V, p. 260.261; C. 1. L. 111, 1382. 1503. X. 770 (do l 'an 68). 867, etc.

( 3 ) l . 1)iiriiitius. SE,. f'. I 1o , i~ . S e c n ~ l d u s (13~11. <le1ln cumvr. niun. i886, 374) . Aulres axeiiiples, C. 1. L. V. 5197. V i , 5163. Ida tritiii es t en priiicipe p lus rave clie7. l e s spurii qne chez l e s cnfants qui ont u n pero ; on a des ins- criptions qiii iio leiir doniient p a s de t r ibu at q u i eIi doniient u n e a l eurs enfants (C. l. L. T', p. 1123).

(3) C . f. L. VI, 24025: P. Petronius Sp . f. Pal . Iloirianiis. XIV, 2468: C. .Juliiis Si>. f. l'nl. Carus.

( 4 ) C. l . L. VI, Ii'tTi. 567 ( le fils ditris 1:i Pala t ina ; cI. XTV, 2839). 5301. 745Yc. I6Gii:l. 20171. 2403!l . IX. 2280. &%<J. 4967 (fils <laiis l a Quirina). 6310. X , 64!IO. XIV, 2033. 33S0. Cirirt. <J!l:I, 11. Ccs téiiioignages srilfiserit.

(5) C. 1. L. VI, 3'92. 57!i4. 9S97, par coiisGqucrit lrois dos s ix inscriptions de cette tr ibu.

(6) C. 1. L. VI, 2310 4162. (7) J 'a i a t t i r é I 'attention s u r c e goiiit d a n s l a reniarque s u r l a pre-

rni<!rt. des (1u;itr.c inscriptions dc cnttr cspnce, C. 1. L. VI, 10097. 10103. 10105. 10107. On no coiinait peut-8tre p a s cii tout plus de liuit p ierres de cette t r ibu .

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Iaigernesrire, (10s libéralités e n argent(i) . Co ii'est pas icile lieu d'6tiidier eii détail la limilation apport6e sous 1'Empire ccs largcsses par l'exclusion soit des sónateurs ct dos chevaliers romains, coi1 dos citoyens qui ii'6taie:it pas domiciliés daris la capitale, c'est-A-dire leur lirnitation h l a plebs urbana, ni la rcstrictiori nouvello d u nombre des b6néficiaires 2 un cliiffre fixe, par siiite de laquelle les citoyens en droit de profiter de cet avaiitage n'arrivüieiit A sa jouissance cffective qu'en entra111 daris les irlaccs vacantes ; nons ri'avons pas davantage exa- minor la r6p;rrtitioil des grains enbre les trente-cinq sections de la plehs frunzentavia ni la constitution progressive de ces L C ~ trihiis d c ia

plebr sections en corporation en Iorrne, cricore existantes au i V e si& f r u n ~ c 1 ~ t 0 7 i ~ .

cle (2), corporations (3) ayant leurs rnagistrats (4) et leurs

(1) Ce sont lh les conz>iiorla et principales libemlitates attachés l a t r ibu, de Scavola(~i. :~1,rioLc->), Ics largesses cxtraordinaires fa i tesaux tribules ensiis de lcilrs rcvcniis ~iermanonts (Martial, S, 15: Et ditant Lutias tertia doirn l>ilircs; I'liiic, lJnnr!,. 25 , cite ailssi, & cóté de l'augrnentation d u nombre des !Anúli<:iüir,,s rCg~ilicrs - locupleluta tribus, p. 3 2 , noto 7, - l e datum con- yinl"iloi7 ,,«l,ulo). 'Fuirtes les fois que les t r ihus iigurent coinme corporation,

.il s':rgit d i : celles di! l a plebs f iuv~cnlnria; ainsi pour le legs d'duguste (Suútont!, A q . 1 0 1 : Legnvitpopulo If. quadvir~ge~~t ies , 17.ibubus tricies quinquies neslertii~i~r ; <:f. torrie TI, 1,p. 220, note 2); pour la fete de l'üiiniversaire de l a iiaiss:riico <Ic l 'c~npercur o i ~ elles sont noinrnóes a cBtU d u SBnat e t des chcvaliers (St;rcc, Silu. 4, 1, 2 5 : Ortil>us ..... tuis gauderrt t u ~ m z q u e tribusqirc ~ > ? i , p ~ c r e i q ~ r ~ : p a l r e s ) . 1,orstjuc l a plelis u~bnnn élhve dos inoniiinents, l a rela- tion avec les triljils des donataires de grains s e rúvele aussi fréquemmeiit (p. 50, notc 4 ) . l'ar suite, ces corporations s'appellent, & l'époquc récento, en regle dli noiii de clientes, ainsi l a tribus Claudia pa l r i~~ i r el lihero7.um ( C . 1. 1,. IX. 5823, do I'ati 159. XIV, 37b) , l a 2rihu.s Pulntinn corliaris senioruyn ( C . 1. 1,. VI, 102.15). l a li~i6u.s I3alatina co,p(o<.is)j>~nioruni. ( C . 1. L. V I , 1104 rapproclli: <ic p. 844) . Les clienles, que Pliiie, Paney. 23, noinnic 9, cdté d u sénat et des chcvaliers, sont aiissi certainemcnt l a t r i b u s . (3) Airimien,l4, 6 , 6 : Olim licel otiusa sirrt tribi<spacataque eentunz . 15,7,

5. u n pli.hbien puni par 10 prifet de l a villc appelle, en 355, tribulium a d j r ~ - ~ ~ ~ ~ ! I L l ~ ~ ~ ~ L i 11s rccC\raient encore dos ilistributions en 356 (VI, l,p.213,note 1).

( 3 ) Ce ~ i ' c s t [>as a vra i dire la t r ibu elle-rri8riie qui s'appelle ourl>ris, mais Ijicii In rleirii-tribii de seniovr.~ ou de jzrniores (VI, 4, p . 313, note 3) ct 1 ~ s c,JI'lJo?'u esistail l d : i ~ I'intérieur <lo 12 tribu, A cUté de cec subdivisioiis, s~!inlrl<?-t-il, le Jul i i~?i~im dans l a Suburana (VI , 1, p. 313, note 4) et I'AL 97lsl<~le daris la 1 ' ~ i l ~ t i n a et l 'Esrli~iliiia ( V I , 1, p. 314, note 1). C'est par lA que s'exillii~ucnt 1,:s t>~ib(r~les) Su(hu?.ur~i) co,p(orum) f¿zdrr(ntorum) torric V I , 1, p. 314. note 2. Ci. Sertiillien. Apolug. 37: Heslrrni sumils el vestra omriia i.iil?ileuirnus, irvbes inst~las cnslelh ~nunicipia co~icilia6ula, cnstra ipsa, tr.ibiis rlec~ii'ias, p < ~ k ~ l i t ~ ~ i ~ s e r ~ a l z ~ r n / ~ ~ L L W L .

( 5 ) 11 est traitC des curateurs, tome VI, i, p. 213,note 1 ; l'honoratus sc con-

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32 D R O I T P U B L I C ROMAIN.

appariteurs propres ( l ) , yui céldbraient des fktes en com- mun (2), -qui dédiaient (les rnonuments lionoritiques (3), qui procédaieiit A des Blectioris et preriaient des rdsolutions ( 4 . ) . Mais c'est un trait caractdristique du droit de citE de seconde classe que l'iilfériorité des affranchis ct leur exclusion des tri- bus ne s'éterident pas & ces tribus ct& ces largesses. La partici- pation des affranchis aux frumentationes(5) et leur classement dans les tribus de la pZe5s frumentaria (6) nous sont attestés. La meme conséquence résulte des listes de noms et des chif- fres qui nous ont été conservds relativement auxdonataires des grains. Un tableau ne contenant que des chift'res (7), qui appar-

fond avec eux (VI, 1, p. 215, note 3). On rencontre a plusieurs reprises des immunes : C. I. 1,. VI, 198 : Cui populus ejus corporis immunitatem ser cen- turiarz~m decreuit. Dans C . l . L. VI, 200, il y a, dans l'une des huit centu- r iesde laliste, un immunis en t6te apresle chef. en dehors del'ordre alphabé- tique. VI, 196. 197: Immunesperpetuo. VI, 10214; Bull. comm. 1886, p. 219.

(1) C . 1. L. VI. 10245 : Scriba et viator. VI, 10216: Viato".. !2) Tertullien, Apabg . 39 : Tot tribubus et curiis (il s'agit de celles d'A-

frique) et decuviis ructantibus acesnt me?.. Présent d'une delphica a r e a la Palatina: C. I . L. VI, 10215.

(3) Statue dédiée i IIadrien par les tribules tribus Claudia[e] ..... C. 1. L. VI, 980; iGa l lu s et Volusianus par lapa la t ina juniorum, C. 1. L . VI, 1104, p. 844.

(4) Apparitcurs élus pa r eux: C . 1. L. VI, 10215; immunité coucédée p a r le populns corporis: C. 1. L . VI, 198 ; pierre funéraire placae pe?.missu tribu- u . . . VI. 10214. - CIf. encore Suétone, Aug. 57: In restitutionem Palatina? domus incendio absumpta veterani decuria tribus ..... pecunias con- tulerunt.

( 5 ) 11 est d&j& question, d u temps de la République, d'affrancliissements faits en vuedes distributions don1 profiteraient par suite los affrancliis (Dion, 39, 24); l'affrancliissenient a également lieu, d'apres Denys, 4, 2G, rvu ~ o v 6r ip00íF Or8ápevov mirov huppúvovrrg xcrre pljvu xu i E¡' r r g ÜhXq mapa r o v i ,yovpi - v o v yiyvorra roís úmóporq rov mohrrcüv rprXcrv8pwíriu, ipipwoi oí^ 8 ~ 8 0 x 6 0 1 T$V

LAsvOrpimv. C'est confirmé pour les Ju i f s affranchis vivant i Rome pa r ~ h i l lon, Leg. ad Gaium, 23. ~ c h o i . Persii, 5 , 73.

(6) Tacite, Ann. 13, 27 : Hine (des affrancliis ) pleriimque tribus decurias ministerio magistratibus el sace?"dotibus. Symmaque, Or. p7.o pntve, c. 7 Tribz~s ... libel.tina nc plebcia facepolltita.

(7) Dans l a spécification du nume?~zs tr[ibz~litcm ...], quibzis locis [frumen- tum accipiant] ( C . 1. L. VI, 10211), qui se rapporte siiroment a u s distributions de blé, i l y a 4191 tctes (Ilomines) pour la Palatina, 6068 pour l a Suburana, 1777 pour l'Esquilina, 457 pour la Collina ; a u contraire, sur les deux tri- bus rustiques qui nous son1 conservées, la Romilia en compte 68, la Volti- nia 85. Le total des personnes iitdiquées s'élevant par conjectnre, y con~pr is les cliiffres perdus, & environ 13000, cette tabla ne peut pas avoir prétendu relever la totalitó des bénéficiaires des distributions, qui Btaient environ

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ticiit cc cercle, et qui ccperidar~t iic d o r ~ i e certairiinent pas le riornbre cornplet des tri1)iiles ayaiit, poiir le moment, droit aux secoilrs en denrees, accuse, pour In Suburana, sur laquellc rious n'avons pcut-8tre pas plus de six docunients Epigraphi- ques (i), 4068 thtes (2), et la relation est la rnbmc riour 1'Es- quiliria. 11 faut done qu'il y ait eu, daris ce tcmps-la, beaucoup de citoyciis qui n'avaicnt pas le droit de porter la dósignation de la trilxi daiis lcur nom, d'iiiscrits dnris les tribus urhaines. Taiidis que les tribulos rusliqiics ett droit de b8nCficier des dis- trihiitioiis, dont le m8nie tableau permet de constater Ic chiíTrc relativemer~t faible, étaient, selon toiite rraise~nhlance, (les iii- gCniis (3), les urhains Ctaient non pas exclusiverneut (4), mais ~)riricipalerncnt des affraricliis. 011 peiit iii\~ocluc.r, dans ce scns, soit les rioms de ccdocumeirt et (I'autres (locarncnts sem~)lablcs qu i arnbi~ccit coirimun6meiiL i supposer dcs affrancbis (S), soit la maiiibre dorit la tribu est erivisag6c par Sctcvola, juriscon-

200000, 11i;i.is pliildt ceux qui étaionl eiitrbs parmi cux pciidant une an1ii.c. - C'i'st h ccs p1:rces ct non B crllcs du c i r q i i ~ que Pline fait allusioii, Po- 7~ei / . iil : I1,ipulu ... loco?.zrm quinque rnilia udjecisti (c:rr il oontinuc en clisaril : Azczer.as eni?ir Trumerunc congiari i ; cf. aussi <:. 2 5 : 1,ocuplelatas tribus). el c'esl i clles qiii: so iay~ior tc l'inscriptioii en I'honrie~ir de Sr:rjan, C. l . L. VI, 955 : I',,ibt<.s XXXV, qirod ... cornmtida eanim i c f . p. 31, note 1) etiam locor,rr>i utljecliorie n,i~p2iala strnt. Cc sorit prohnblement 15 les S000 places d'crifnnts eiivirori, do111 parle I'lirie, Pancg. 98. - C'est :russi pour cela que Stacc, Si l<> . 3. 3, 100. cite les déperises caiisiics liar les tribus parmi les déperiscs ~ , rd i r~a i rcs i1npdria1cs.

(1) C.. 1. L. VI, 3!12. 1881. 5784. 9405. 9897. XITT, 3!17. Iiubitscliek, De Rortr. l,,ib. o~, ig i , r i 1). 41. C. 1. L. VI, 2993=VL, 3613*, cst une falsificatiori faite s u r piicrro (le 1,igwius.

(2) I I a dájA 8th ildmontr6 plus haut (VI, 1.11 . 300) que le nombre rior- 11i:il cIcs tribillcs de l a I'alatina r t de 1% Sul~urnna fut, jusqli'au Irro siAclc, do 1936 telcs ; il était par conséqucnt riotablemerit dépassú pour les distri- hutions de hlé dans loutes deux.

(3) C'cst prohablement B l a tribu rustique qu'cn fail allusion en attri- bu;rriL i L. Aurelius Tyclieniarius, fils de IA. Aurclius Steplianus, une tribus in!Jenfiu (C. 1. L. VI, 10220). L'cxistence d'un affrariclii I~onoralus in tribu Claudia (p. 26, nolc 2) montre soulcmenl que ces re-les tomberent elleu- iri4nios plus lard en dikadence.

( 4 ) 0 n rcrlcootre aussi des ingéiius Aans les tribus urbuines des bénéfi- ciaires des dislributions (C. I . L. VI, 199. 10215).

(5) Dalis les listes de la t ~ i b u s Suburuna juniorum de l'an 70 apres d. C. (C. I . L. V I , 196-2013) l a tribu n'est adjointe B aucun norii. Parmi les Iiuit cutatcurs de r i . 199, l'un s e noinmc P. f., un autrc Hwmetis L.

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WIT PUIIITF~~M., t. qI, z9 P. - - 3 -

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34 D R O I T P U B L I C R O M A I N .

sulte du temps de Marc-AurBle : il la regarde en effet comme u n e rente sur l'état aliénable et transmissible, qui est achetée, tout comme les places d'appariteurs ( l ) , par des personnes de basse condition ou pour elles, et au moyon de laquelle le pa- tron constitue tres habituellement une rente viagere ses af- franchis dans son testament (2) : finalement la tribu n'a plus exprim6 dans la capitale que l'idée d'une institution de bien- faisance (3).

Le systeme de protection de l'enfance établi sous le Principat reclame l'ingbnuité cliez le bénéficiaire (4). Mais ce n'est pas 1% une infériorité dont soient frappés les affranchis. Car ces aliments sont donnés en considération des parents vivants ou décédés, et il n'est fait, sous:ce rapport, aucune distinction en- tre ingénus et affranchis. On n'avait pas de motif de faire par- ticiper & ces privileges les enfants qui seraient eux-memes af- franchis.

(1) V. tome 1, la théorie des appariteurs, sur la durée de leurs fonctions. ( 2 ) Scavola, Dig. 32, 35, pr. : Patronus liberto statinz t ~ i b u m emi petierat:

libertus diu mo?am ab herede pat>,oni passus est et decedens heredem reliquit clarissimum virunz (au profit duque1 par conséquent, puisqu'il n'appartenait pas la plebs urbana, la tribus ne pouvait Btre achetée) : quzsitum est, an tribus astimatio heredi ejus debeatur. Respondit deberi. Idemquasiit, anet eom- moda et principales liberalitates, quas libertus e s eadem tribw usque i n diem mortissuz! consecuturzrs fuiset. si ei ea t?.iDus secundum voluntatem patroni sui tunc comparata esset, an ver0 usurz zstimationis hevedi ejus debeantur. Res- pondi quidquid ipse cqnseiuturr~s esset (plutot fuisset), id ad heredem suum transmitte?.e. Tertullieb, De 7.esur~. carnis 57 : (l'affranchi) et vestis a102 nitore et aurei anuli honwe ct palroni nomine ac tribu mensague honoratur. Le rescrit de 249, Vat. fr.. 272, se rapporte-t-il A cela ou tribus y est-il une corruption de scribis, c'est un point incertain. Tessera frumentaria est employé plus frequemment, exactement dans le méme sens que tribus. semble-t-il (Dig. 5, 1, 52, i . 31, 49, 4 . 1. 87 , pr.).

(3)l Pline, H. n. 19, 4 , 54 : Aliqua sibi nasci tribus negant caule in hortum saginato, ut pauperis mensa non capiat. Martial parle, 9, 57, de la pallens toga mortui tt.ibulis.

(i.) Le titre de Veleia établit 28% places dont 279 pour les Zegitimi et 2 pour les spurii. D'autres fondatians alimentaires restreignent la répartition aux ingenui (Pline, Ep. 1, 18 ; C . I. L. 11. 1176). Il en est de m6me pour les distributions faites dans la capitale dans la mesure oh elles concernent les enfants (Pline, Paneg. 28).

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L E D R O l T DE C I T E I N F ~ R I E U R DES AFFRANCBIS. :I 5

9. SERVICE MILITAIRE.

L'obligatiori a u service militaire a, de tout ternps, ót6 recori- E ~ ~ ~ , ~ ; ; $ ; ; ~

irue coinrne pesant sur tous les citoyens saiis exception, et par le ;;;;cc

conséquent aussi sur les ali'raiicliis depuis qu'ils furent des 'n'lil""'"~

citoyens. La diN'6rince profonde existarit entre les citoyens par rapport au sorvicc ordinaire est it l'origiile conipl&teriieiit étran g8re it I'affranchissement. l'arrt que l'on no leva pour la légioii quc les citoyens propriétaires, los affrar~cliis ont difficilcrnerit étó frappEs d'une inf6riorité légale au point de vue d u ser- vice militaire, précisément parcc que les propriétaires fonciers Etaient rares parmi eux et qiie le magistrat qui faisait la 1evi.e était libre (I'ornettre qui il voiilait. Par conséquent, datis les t e ~ n p s aocicris de la Rópubliyuc, l'arrnke rógiilikre était formée des citoyens propridtaires, y cornpris les aíi'raiichis proprih- tnires, tnndis < ~ u c les citoycris iioii-]~ro[)riGtaires, qu'ils fiissciit ingórius oii aíi'ranchis, faisaierit lcur scrvice daiis les compa- griieq d'niivriers, <le miisiciciis, ou d'liominos de réserve (VI, 1, 1). 330). - hlais, vers le milieii d u ve sibcle, ir la suite des cen- service nii,ili,iic

1,oslériour. siires tl'Ap. Claudius et (le Fahius Maxirrius, les citoyens non-pro-

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priútnires furerit assirriilós auu propri6taircs pour les levées orclinüircs. On traca alors, proL)ablernent en rn(.inc trmps, une ligne de dérnnrcatiou, et les affranchis furoiit excliis d u scrvice rc5gulier. A partir dc 458, les anriales tómoignent de levees d'affrarichis qu'ori emploie & IIII scrvice inférieur ; ce n'est qii'eri cas de force majeure qu'ils sont appelés servir dans les légions ( l ) , et, depuis qu'il y a une tlotte, ils y sont em-

(1) 11 en est r~irestioll pour la prcrniere fois 0x1 458 (Tite-Live, 10, 21, 4 : Lilie1.2ini centwiafi) ; c'est une allégation qui nc peul avoir sucune ~ a l e u r hislorique, niais <lui doit avoir 616 i.att:~chbe par lcs aricir:ris e t savants arma- listos U la censure de Fabius. La in&nio ehose es1 relatée eri 937 (Titc-Live, 22, ti, 8 : Magna nis hominuin conscriptrr Homsenrt; liDe,.tii<i etinm quibus li- bc7.i et &as w~ililaris in verf>a juruverarrt : e z f ~ o i urbnno eze,.cilu qui minores

- grrirryue et IrigUtta anlris evant, in naues imposifi, alii ut z~rlii p?..zsiderent re- Licti). L'affranchisseinent des pseudo-16gions iormoes d'escla-s lors de la

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36 D R O I T P U B L I C ROMAIN.

ploy6s en principe (1) avec les ingénus du cens le moins 61evé (VI, 1, p. 337). Cette regle n'a pas été compl&tement étendue aux affranchis qui avaient des immeubles : tout au moins ceux d'entre eux qui possédaierit un immeuble valant plus de 30 000 sesterces ou qui avaient un fils de plus de cinq ans, de meme qu'ils étaient encare en 586 les égaux des ingénus pour le droit de vote, doivent aussi sans doute avoir servi a leurs cBtés daris l'armée; et les affranchisqui pos- s6daient, a cGté des imrneubles, le privilhge accordé a la pater- nitó doivent avoir conservé au moins alors l'égalité du droit de suffrage et peut-btre le droit de servir dans les légions (p. 22). Par la suite, il ii'cst plus question de ces excmptions de catégo- ries de personnes ; les affrancliis ont probablement Cté écartés des lEgions et ont cessé d'etre employbs pour le service de cam-

- pagne ordinaire. Lors de la guerre sociale, on nc les admit pas dans les légions, mais on employa, A cGté des légioiis, des cohortes faites de leurs volontaires (2).

~e sorvire sousie SOUS le Principat, les affranchis ont de la meme facon fait, Principat.

en cas de nécessité, le service de campagne dans des cohor- tes s6parées (3). Ces cohortes sont désormais sur le m&me rang que les cohortes auxiliaires composóes de non-citoyens. Mais

guerre d'IIanniba1 n'est pas trds diff6rent (Tite-Live, 24, 14 rapproch6 de 22, 57, 11). (1) C'est relaté four l a premiere fois en 537 (p. 35, note l ) , mais comme

une mesure extraordinairc et restrointe aux seuls pEres de famille. Posté- rieurement, c'est l a procédure ordiiiaire (Tite-Live, 36, 2. 15. 40, 18, 7. 42, 27, 3. 43, 12, 9); cf.Handbucl~, 5, 500. 11 est probable que cet ernploi des Li- bertini est aussi ancien que les duouiri navales cr6és en 443 (v. tome IV, la partic qui leur est relative), et que les anciennes annales n'ont releve les mesnres prises en 537 que parce qu'elles eurent une étcndue esception- nelle et ne se limiterent pas aux équipages de l a flottc.

(2 ) C'est a cela que font allusion Tite-Live, 1 4 : Libertini tum primum mililare caperunt et Macrobe, Sat. 1, 11, 32 : Bello sociali cohortium X11 ex libertinis conicriptarum opera memorabilis uirtulk apparuit; Appien, B. c. 1.49.

(3) Les cohortes Italica civium Romanorum voluntariorum qui se rencon- trent fréquemment sous 1'Empire (Eph. epigr. V, p. 2 4 8 . 249) oiit pour sonrce les leváes d'affranchis accomplies sur l e modele des leváes faites par Au- guste dans l a guerre d'Italie (voir mon commentaire sur le Mon. Ancyr. 28 éd. p. 71).

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les divisions ainsi formées qui subsisthrent furent plus tard rccrutéesde prcifErence parmi lcsnoii-citoyens, ct pass&rentdoiic a vrairiierit parler dalis les trciupcs auxiliaires. En la forme, il n'y a ['as de regle qui ait 616 appliquée sous 1'Ernpire avec une plus grande rigueur que I'exclnsioii des affranchis d u service militnire. liaris l'arrii8e de terre, l'irigériuité Etait requise non seuleinerit ciicz les prétoriens et les ICgionnaires, mais @le- rrient dans les coliortes urbaiiics et les corps de troupe de na- tionalité pérbgrine. Les cmpcreurs ont mirme renoncE au droit de coricédcr I'ingCnuité fictive pour rie pas ensevelir, A l'aido

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de cet expédicnt, le principc foridaincrital dc la composition de I'armée (1). La nottc fut, il est vrai, arm6e en partie B I'aide d 'escl~ves par Aiiguste, et elle fut cncore, sous Néroii, PrE- qucmment commandée par d<:s afi'railchis ( 2 ) . Mais, aprks que ce service fut lui-m8me dcvcriu u n service militaire, en y cxi- gca égalcrnent l'ingciriuité, qui h la vErité y Btait souvent lic- tivc (3). Cc fut seulerncrit pour les pornpiers de la capitale, qui tiraieii t leur origine dcs escouades publiques chargées d'éteiridre les iiiceiidics (4), qu'huguste se horria 2 exclurc les esclaves ; daiis cette troupo, les affrai~chis oiit toujours Etéadmis ;2 chtci des iiigcinus. hlais elle n'était pas h proprement parler comprisc dans l'aimke, quoique ses chefs fusscrit traités commo des oi- licicrs ( 5 ) . - 11 est, cri pr6sciice de tout cela, surprenaiit que ~ a , i i i t i a v ó r i a l r

la inili~ilia, qui ost corisid6r8e d&s le secorid sikclc corrirne un droit aliériable et transmissible, et qui est probablcmcrit la

~ - ~~ ~~

(1) V. torrie V. l a partie de l a P;rrticipation de i'empercur a u pouvoir lúgislatif. siir l a conccssion de l'iriyénnitd.

(2) Ir. tonic V l a parlic de la Cour el dc l a maison dc I'empcreur, sur les cat6porics d<? scrvitcurs ini~iériaux.

(3) l'lus tdril, environ depiiis \Tespasii?n, les soldats de 1:r iiotte ne purent plus, <:oiiiiiic les vigiles, fitrc rlcs alTraiicliis. Les iriscriptions, qui sont I I O I ~ I ~ S S , le inontrciit avcc imc &vidoiice al~soluc. iilais, commc i l s iri- iliquerit uri pero pórógrin ou n'cii iiirliqriciit pas d u tout, ccux de 1% der. riiurl: csr>Ccc doivent poiir lapliis grande p r t i e étre en r h l i t é dcs affrancliis ct lCUr irigónuité n'Utre qu'iinc fictioii. (:f. I le~rnes , 19, 17. Ci: ne sont proba- bleniont rii des citoyans Romains, ni des púrégrins, mais des Latins.

( 4 ) V. lomc V, l a pürtie de l 'hdniiiiislrt~tion <Le la villi: <le liome, sur le service ~ I c s incondics.

( 5 ) llandh. 5, 48:;. -

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38 D n O I T P U B L I C R O M A I N .

qualité de membre d'un corps de troupe en garnison dans la capitale, soit accessíble aux affranchis. Cependant il peut s'a- gir 1% du service dans les pompiers, ou bien encore l'admis- sion des affranchis dans d'autres corps do troupes peut avoir Até rendue possible au moyen de la íictíon de l'ingénuitk dont le domaine s'étendit de plus en plus (t).

L= zng,,,, service de ~ C S Les tribules urbains, qui sont ingbnus, mais qu'il faut r e seconde olasse

dsns la.; oohortes garder comme des citoyens de seconde classe (p. 27), occupent urboines. une place & part dans l'armée. Ce no peut &re par un simple

basard qu'ils sont presque complbtement absents parmi les pretoriens (2) et dans les légioiis (3) et qu'ils figurent en grand nombre dans les cohortes urbaines (4.). Auguste sem- Lile n'avoir pas admis ces citoyens de seconde classe & servir dans l'armde proprernent dite, mais au contrairc en avoir com- posé, pour la plus grande partie, les cohortes urbaines.

(O Cette militia, qui est citée fréquemment dans le Digeste et déji plu- sieurs reprises par Scavola, est accessible aux affranchis (Dig. 32, 102, 3. 36, i , 18, 2 ; pas aux esclaves: Dig. 32, 11, 16). On ne voit pas clairement da quelle espece de services il s'agit : la mention du salarium (Dig. 19, 1, 52, 2) fait penser i des fonctions comme celles du médecin ot de I'euocatus. 11 est probable que, dans le courant de l'Empire, une partie des fonctions militaires de la garnison de la capitale son't devenues des biens héréditaires, de la meme fapon dont cela s'est produit dans les décuries des appariteurs, si bien que leur titulaire avait la faculté de les transmettre et que i'acqué- reur, aprds avoir justifié de sa capacité porsounelle ( D i g . 32, 102. 2 : Cum per atutem licebit) et avoir payé pro introitu (Dig. 32, 102, 2. 3), entrait en pos- scssion des revenug attachés i la place.

(2) Le seul prétorieu appartenant i une tribu urbaine quime soit conuu est C. I . L. VI, 2382, b. 25 : Af. Badusius M. f. Pal. Marcian(us) Sasi(na) ; le frag- ment Eph. IV, 886, 9 pcut appartcnir aux cohortcs urbaines.

(3) Je ne trouYe qu'une exoeption certaine, le veteranus lev. VI1 da la Pa- latina C. 1. L. 111.1813. Le centurio fnimentariusPa1. Ostia, VIII,2825 et les primipilaires V. 867. 3757 (XI, 386, i l faut sans doute lire Palfuriano comme VI, 2315, au lieu de Pul. Furiano) sont étrangers i la qiiestion, parce que la carriere des centurions suit ses regles propres. (4) La grande liste de soldats das cohortes urbaines (p. 28, note 6) donne

la tribu 152 soldats et, sur ce nombre, l a Palatina 38.

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L E D R O I T D E C I T E I N F E R I E U R D E S A F F R A N C H I S . 39

10. UROIT AUX MAGISTRATURES, AU SIEGE S ~ N A T O R I A L ET AU CHEVAL

EQUESTRE.

Les affranchis et les fils d'affranchis Etaient et rostbrent ex- clus des magistraturas et de la curie sous la République ct le l'rincipat, avoins-iious moiitré au sujet de 1'Eligibilité (1). - RIAnile daiis le domaine religieux, en dehors de quelques cas exceptioiiilels dorit il sera question a propos des sacerdoces équestres, il n'y a que la direction cics compila Larum, oii, ce c~ui est la m&mc cliosc, des rues de la capitale, qui ait été ac- cordóe o11 plutBt laissóe aiix affranchis par Auguste (2). - De rnBmc, Ic clieval dc clievalkr n'a jarnais pu Btre attribué un affraiiclii, et ce principe a Eté maintenu jusque sous le Prin- cipat (3). Le nócessaire sera dit dans la partie des Clievaliers sur les quelques cas oh, par dérogation cette rhglo, les droits de chevalier ont Bté donnés un affranchi au moyen de la concession de l'anneau d'or. Les fils d'affraricliis eux-mBmes nc parvenaierit pas, du temps de la REpublique, au clieval équestre. et ils ont encore tité déclarés incapables de l'obtenir par une disposition rendue sous Tibere en l'an 23 (4). Ce-

(1) V. tomr 11, ln tlikoric des causes d'iiiiiligibiliti: absoluos, s u r l'inca- p:rcit& des affraricliis et de lcurs lils.

(2) V. toine V, la partie de I'Aclrniriistration do la ville de P,oiiie. (3) Sii&tone, Clarcd. 25 : Liliertátos, qui .se p1v eqzcitihus Ico,nnnis anerent,

pxblicauit. Vitn Alez. 19 : Liberlinos nzcmquam in eqf~est~.ern locun~ vedenit. Marciiis Agripp:~, arlvoc(~liis fisci sous Sévire, fut poursiiivi en justicc paree qu'il avait &ti: esclaveet s'átail glissbparmi los ctiovaliers (Ilion, 78.13); cf. p. 6. Avant toiitas cliosos la ruglc se m:inifeste clairoment en ce que, dans Ics innoriibrables inscriplioris de clievaliers romairis, i l n'y en a pas u n scul qni se designe coirime un affranchi.

( 4 ) Plino, 11. n. 33, 2, 3 2 : &'e cui jus id esset (celui de porter l'anneau d'or nisi qui i7~<,en~us ipse pn1t.e (sic le hls. Barril, ; les nutres : niri iui ir~yenuu - pat7.i) nvo paterno H S CCCC census fr~isnet (Ics Mss. sauf le Uamb. : fi~issent), oii p~1r.e arlo palerno, c'est-i-dirc 1taben.s pntrern e f nuicm patemzon, exprime I'ingéiiuité a u second degró. La conjecture de Iletlcfsen: ingenlrus ipse inge-

- nuo palpe avo 1ialerxo no doiiric aucun sens.

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pendant on dérogea déjh, sous Auguste, h plusieurs reprises ( l ) , a cette prohibition, et par la suite les exceptions sont si nom- breuses qu'elles détruisent la-rEgle (2). - Naturellement il est, en vertu de ces prescriptions, interdit aux aflranchis de porter tous les titres et les insignes attach6s aux magistratures et aux rangs qui leur sont ferm6s.

11. LES MAGISTRATURES ET H O N N E U R S MUNICIPAUX.

~augostnl iLE Les magistratures et les sacerdotes des cités de citoyens munioipale irnage de lachevalerie comme leur sériat municipal sont fermés aux affranchis. Le rorneine.

dictateur César a bien admís ces derniers comme magistrats ct comme d6curions hors de l'ltalie (3). Mais ce qui Btait ap- propri6 h la monarchie démocratique de César ne l'était pas au -- compromis d'Aoguste entre l'ancien gouvernement des Opti- mates et la dominatioii d'un seul. La res publica restitutu re- vint & l'ancieiine respectabilité, et elle exclut de riouveau ceux qui avaient été esclaves de toute participation au gouvernement. C'est le régime qui s'est maintenu (4). Mais Auguste a en

(1) Le chevalier Romain Vedius Pollio, mort en 739, Btait fils de parents aff'ranchis (Dion, 54, 23; cf. Pline, H. n . 9, 23, 72) . Lefils d'un affranchi du consul de I'an 20 apr6sd6sus-Ghrist Cotta hIaximus, M. Aurelius Cottanus servit comme tribun militaire (C. I . L. XIV, 2298).

(2) Tacite, Ann. 13, 27: Late fusurn id colpus ... p lu~imis equitum, plevisque ser~atoribus non aliunde origineln trahi. Assnréinenl il n'est question ici que de l'extraction en géri6ral. et relativenient aiix shateui-s on no peut penscr a u premiar degré. V. tome 11, la partie des Causes d'inéligibilit8 absoluc, sur l'inéligibilitb des affranchis et de lcurs Els.

(3) Statut municipal de Genetiva de César, c. 105: Si quis quem decurio- njum) indignurn Loci nut ovdinis decurionatus esse dicet, pvaterquam quod liber- tinus erit, ... 11 vir ...j us dicito. Exemples pour les villes d'Afriquc Karthago : C. I . L. X, 6104, et Curubis : C. 1. L. VIII , 977. Cf. Eph. epigr. 11, p. 132.

(4) C'est ce que montre avant tout l'abscnce de tout témoignage con- traire parmi des inscriptions qui se comptent par milliers. Ce que le statut municipal de Malaca, c. 53, prescrit pour cette citó latine,d'élirc les magis- t rats ex eo genere ingenuorum hominum, de quo h . l . cautum comprehen- sumque est (la partie i laquellc i l ost renvoyé nous inanque), s'applique A plus forte raison aux cités de citoyens. Sur i'influcnce du jus anulorum et de la natalium restitutio, cf. tome V, la partie de l a Participation de l'cm- pereur an pouvoir ljgislatif, su r l a concession de I'ingénuité.

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L l i D l i O i T D E C I T E I N F É R I E U R D E S A F F R A N C H I S . 44

meme temps assuré dans les municipes aux affranehis, tout en les tennut rigoureusement l'écart de l'administration commu- iialc proprerrieiit ditc, certains Iioniicurs proprcs rcstreiiits eux et urie orgnnisation corresporidaiit jusqu'h uri certain point &

cellc des niagístrats et d u séiiat municipaux, daiis I'institution des Auyustzles (0. Cette institution, qu i empruntc son nom au fondateur d u lJrincipat (2), a principalemcnt étí: créée dans I'iiit6rSt pécuniaire des cit6s. Une des sourccs capitales des finances dos villes était dans les prestations qui étaient inipo- sécs par le statut municipal aux magistrats ct aiix pr6tres en- trairt cri cliarge, soit clu'elles fussrrit directemont versées dans la caissc de la ville (szdmmn honoraria), soit que ces person-

(1) L'iiistilution des seuiri augustules n e peiit 6tre ici ni Iaisséc de caté, ni c~pos i ' c d:ms ses formatioiis de détBil partoiit d i f i ren tcs . J c me borno i relever, - erl partant <les recllerclles soignenses ct raisoiii i~liies, quoique i ,non sens iriexactes daris pliisieurs de leurs résultats, de .loh. Scliniidt (De seuiris Augusfnlibi~s, l lalle, 1S78), - les points de cette institution qu i s e rapportent i la condition ghnérale des alTrancliis.

(2) Les hoiincurs rendiis i l'enipereur régnant c t i L'empcreiir en génó- ra l ont il6terminé Ic noni de I'institution, coiillno cela si: rnoritre dans l'ad- joiiction dos Clnurlinli,.~ et qi at l<r dans quel<jues autres iiunis d'cnlpcreurs pllls rt!ccrits; <:cpendant cettc organisation s'esl lixóo dc s i Iloniie licurc, quc lcs empe1.ciir.s qiii ont suivi iluguste y on l de moiris an iiioins obtenu l'cx- pression de ieur noiri. Aii rcste rieii n'a pliis iiiri nux 1.ccherc1ies siir l a na- turc di1 snvirnt quc l a rkunion yil'on a faite (rnkiria iiioi) critre I(:s formes infinimi:iit rniiliiplcs ilii cillte d'Auguste, qua,idellt?s prennerit i i r i caractere de coll¿+:o et :ipparti<:iiiicrit :I 1:i pli,I>e, el l'orgüriisatior, spcicifiqi~i? des scx- viri az~.~iisliilr.s, ou dii iiioiris 1,:s eflorts qu'ou :L teutós pour los riicttrc duns uno rclation pliis ou rrioiiis clirire. Ainsi pn i exeiriplc rieii ri'est plus hü l~ i - tuol qiic il'ideritificr avec los sóvirs les t w s egr~i1e.s [tornal~i a lilelic el tres li- bertini qui, ii,iiforriiéincrit a u vu:u I'ait pa r l a pletir de l a villc de Narbo en I'ati IZ de Jé:;iis-Clirist, doiverit oIYrir dos sacrifieos commóinoratifs annuels en l'lionneiir d'Augiiste (C . l . L. XII , 4333) ; o r rien n'cst plus certain que 1i: c:rra<:teira da représontunts de loiite l a plkliu q i ~ i aplinrlierit au oontrairc A ces Ilabilaiits do h'arboririe, les trois chevaliers relirAsentanl les ingdnus qu i n'appartierinent pas a u skiiat niunicipal, les trois lil>i.rlini reprdsentant les ex-esclavos desqiicls souls les s Íx i r s sont l a rc~~résoritatiori.--Les mngis- Iri Lurum Au!~u.sli, les rnu,yisl~i Augii.rtnLes, et tous los autres ina:,isfri analo- ~ L I " ssont Cgalemeiit, comme a u reste cela a di'ji 6th jilstcmcilt reinarqué, notamiricnt par Renzeri, ccrlaineirieiit difiererits des sévirs ; cnr ccs derniers, iie portant jaiiiais cctte dónoniination sacerdotsla, n'oiit jainnis de "ninistri h lcurs cctés comme en ont fréqueminent les mngislri, et le chiffrc iiiiatrc prévaut corninunénieiit chcz les magislri ; ees di?rriiers pnrüissertt ktrc cri rúalité urie copie des magistri uici romains ; or ce n'est pas ilu tout Ic Gas des 3exué.i.

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42 D R O I T P U B L I C R O M A I N .

nages dégrevassent les finances de la ville en organisant des

- fetes publiques (ludi) ou en faisant d'autres d6penses équiva- lentes (pro ludis, pro munere). Or, les Zibertini ne pouvant oc- cuper de magistratures ni de sacerdoces, ces dépenses leur res- taient étranghres, si aptes qu'ils fussent en partie A les suppor- ter et si disposés qu'eussent été certains Centre eux A les faire. C'est pour cela que l'on appela A la vie une organisation mu- nicipale fictive, d a n ~ laquelle il n'y avait rien autre chose de réel que la pompe et les frais. Quant au fond, elle fut cr6ée par le gouvernement, la preuve en est dans la gónéralité et l'uniformité essentielles avec lesquelles elle se prhsente dans l'ltalie et dans les provinces latines organisées de vieille date, tandis qu'elle ne se rencontre que rarement en Afrique et pas du tout dans les provinces grecques. Mais Bvidemment elle ne fut pas créée par une loi genérale : elle le fut par des résolutions des diverses communes, que le gouvernement put y amener d'autant plus facilement qu'au point de viie financier la cité ne retirait de 1A que des avantages et des divertisse- ments. L'établissement de l'institution vient d'Auguste et peut remonter Ases premieres années (4). D'aprbs elle, les décu- rions nomment annuellement, dans la plupart des villes exclu- sivement et dans toutes priiicipalement parmi les affran-

(1) Les deux inscriptions de sezuiri dc Varona ( C . 1. L. V, 3404, cf. i d . op . p. 327) et de Narona (C. 1. L. 111, 1769) ont, comme je l'ai remarqué sur elles, 6th placóes dn vivant d'Auguste et sont invoquées avec raison comme argument clironologique par Joh. Schmidt, p. 123. En outre, comme l'a remarqué 0. Ilirschfcld (Zeitschrift fur oster?.. Gymnasien, 1578, p. 294). le M. Calius Phileros, qui fnt aecensus pres du gouverneur d'Afrique T. Sex- tius en 712-714 et qui Ent plus tard augustale a Formie (C. 1. L. X , 6104), ne peut avoir occupei cette derniere position que du vivant d'Auguste. Si l'on ajoute qu'il doit y avoir e,u un certain intervalle entre l'établissement de l'institution et son apparition sur les inscriptions, on sera plutbt porté a la placer dans la premiere période du regne d'Auguste que dans la der- niere. Dans un fragment des fastes d'un college qui n'est pas connu plus précisément (Henzen, 1165), i l est fait allusion, en l'an 22, une visite des V1 ui[n] et i l est noté en I'an 23, que: I I l l primi (les noms des quatre chefs du college et d'un praco sont donneis auparavant) nata& Juliar August(z) in pu[blico] cenam decurion(ibu.s) et Augu[staUbus] dederunt; eorum seuiri [mu- nus] familia gladiat[oria ediderunt].

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chis (i), des sixeiiicrs (2) sex vviri augzcstales (3). Cettc po- sitio11 est une charge publique comrne les v6ritables magistra- tures (4), el cclui qu i s'cst soumis une fois A la rcmplir, cn ost en priiicipe exempt pour l'nveriir ( 5 ) . Elle consiste, comme iious nvoris dEjk dit, dans le paiement d'un droit d'cntr6c la caissc de la ville et dails l'organisatíoii de jeux. ITn la forrnc, les s ~ x v i 7 ~ i sont des magistrats sans Fonctions apeu prbs cornmc ceux d'Albe et de Laviniuin. Leur dénomination est une dé-

(+) La libcrtinitc est l e plus souvoiit, e t rrién~c sans exception diiiis la moitii: méridionale de l 'ltalic, un': coridition absolue d'aplilude a u sévirat. Ailleiirs i l y a, inais constaiiimciit en minoritó, des irigénus parnii l<:s sú- virs. 11 est vraiseinblable que ccrlains ingenui, par exemplc les .spuvii, n'é- t;xiciit pas úligibles aiix iriagistraturcs miinicipales ct qii'ils aiiront avcc lo tciiips 6th üisiniil4s aux aiffirricliic rclnliveiiient a u sóvirat. RIais naus iic s:rvons jusqii'a que1 point le cercle a 616 étendu par le droi l inunicipal, ct lcs ingemci qni se préseiilenl pariiii Ics sóvirs ne pourraierit en aucuii cas ntrc <~xpliqiiós tous de ccttc iriani&ic. Car on en t r o i~ve parini eux, en parti- culier d;rns I'Italic du Nord, qui out une t r ibu rustique; lc shvirat se troiiva inCrnc, i t i tre isolé, uni aux magistratiires inunicipales, par cxeiiiple C. l . L. 1 , 7 (Ileggio) : C. Hienus L . f . Pol. Ilrocczcs T71 uirnl(is). z d i l i i i ~ ~ s , lioi?.(cl- lis) Regio Lepido ; X I , 1058 (Parnin) : 1,. I'ettirlius C . f . veteranws Ir!{. XI I ?>a- tr>.rr;~. (piar conséquont prol iablcn~e~it < I i i toinps d'Augustc!), sed: vi?., ¿rrl(ilis) et 10174 (m&iic licuj: L. I ' e t ~ o r ~ i t ~ s L. f . Pol. Snhinus V I jviv, <lec(ro.io), y(~z~zs /o r ) , II v b , pont i f (ez ) . La clcf cst fouriiic par les iiiscriptions do hlilaii; ellcs dis- tinguent deiix catégories de s e v i v i , Ics seniores, qui sc conforn~ciit a la re- gle, et les juniores. qui sont ioghniis, qiii sont fréquemnierit arrivés aux ina- gistrntiiros, s t qui par conséqucnt soiit pcut-4tre les fils des proiniers, rriais qlli oii tont cas constitueut une catkgorie s p é c i ~ l e annexic a I'institution di1 sóvir;rl el n'y appnrtcriant pas a u scns proprc. 11 est vraisornhlable qiic ccs dcuxcl:~sses auront également existC, sans y etre séparées par les titres of- fiaicls, ilans les localit6s plus petiles <Ic I'Italic du Nord.1

(2) On los t roi~vo & t i tre isolé remplacós par des uctouiri i Firmum et l'nlerio, par des tmsui>,i 5 Aixiitcriiuiii. -(:I) Lcur dénorniriatiori subit des varixtions multiples ; mais il est elai- rcr~icrit recorinaissable qu'cn regle ceiix qu i sont chargés pour un an dc <loiinor des lcils s'appellerit ,se:i: viri Augzh~tnles pendant qn'ils sont eii cscr- cior:, et la corporation Cormée de ceux (1'enti.e eux q i ~ i ont satisfait i cette cliarge A u g ~ ~ s t a l e s tout court. L a distinctiori se montre en particiilier h cc qK0, lorsl11ie l'orllo s'orwniso en c;orporation et rocoit dcs inngistrats, ces < , ~ ~ i ~ ~ q 1 ~ e r i 7 m l r s , questcurs, curaleiirs soiil r¿g~~li&rei i ient rattachhs aux aii- gnstales et non aiix sévirs. Les ileux catégories sont done dans l a inbmc rclation que le consul ct le consulnvi.~, ou encorc le magist?.alz<s et le senntoi.

(4) C. 1. L . X, 112: IIoc nomine relevuti inpensis fucilius p~os i l i tu r i hi qui nrl ?nz~n?fs Arrgustalitatis eonpellenlnr.

(S) 1.a pri?uve en cst dans l a rnrctá rclative do l'iteration. Lc teriire sexui?' perpe luw cxprirne probableiiicrit 10 privilegc de partager l a prósi- dence avoc les sévirs de chaque ariniio. -

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*,e D R O I T P U B L I C ROMAIN.

nomination qui, dans les municipes, est exclusivement usitée pour les magistrats (1), et ils ne remplissent jamais de fonc- tions sacerdotales (2). De mhme que le séiiat municipal, l'ordo, a pour source l'exercice des magistratures combiné avec l'ad- lection, l'exercice de la magistrature fictive, du sévirat, égale- ment combiné avec l'adlection donne naissance A l'ordo des Augiistales. Le modele copié par cette institution municipale, ce sont les chevaliers romains. L'ordre équestre, dans lequel les fils d'affranchis ne manquent pas (p. &O), contient, par op- position a la noblesse de naissance et a la grande propriété foncibre, la classe des capitalistes et le gros commerce ; les col- legues de Trimalchio, représentent le meme milieu dans un cercle moins élevé; et les colleges des Mercuriales apparais- sent & plusieurs reprises cornrne des précurseurs des Augusta- les (3). La position qu'occupent les Augustales dans les muni- cipes est aussi exactement-celle des chevaliers (4). 11s sont

( 2 ) L a constitution municipale ne connait pas de titres de pretres ana- logues A ceux des septemviri ct des quindecemuiri de Rome, tandis que les noms de la magistrature y sont constamment composés de cette facon. Les sévirs ne sont nulle part appelés sacerdotes ni m a g i s t ~ i , ni d'aucune autre désignation analo,pe ; au contraire on trouve assez souvcnt honos pour désigner le sóvirat.

(2) Car les arguments qu'invoque Schmidt, p. 72, I'obligation iinposrie aux sévirs en vertu d'un legs d'accomplir un sacrifice A un jour dóter- miné (C. 1. L. V, 4203) et les sacrifices qui accompagnentles jeux ( C . 1. L . V. 3386). s'appliqueraient kgalement A tous les collegcs de magistrats. Si I'on a fait unprklre au lieu d'un colonus de 1'Augustale qui coluit annos XXXXV ( C . 1. L . S , 1877), la faute n'en est pas I'inscription.

(3) Les plus anciennes inscriptions qni nomment les Augustales le montrent avec une fróquence relative, ainsi l'inscription de Narona citée p. 4-2, note 1, d'un IlIIllvir m(agister) M(ercurialis) oú honorcm (alternant avec la formule l l l lI lvir 06 honorem magislerii Mercurialis) et I'inscription de Nola. certainement écrite, elle aussi, sous Augnste, d'apros sa langue, C. 1. L. X , 1272 : L. Sattio L . 1. I'hileroti mugislro Mercuriali et Augustalei. On recounait la clairement A la fois que les Augustales sont sortis de col- legos religieux et qu'on a rejeté pour eux le magister religieux.

(4) Les equites Romani n'entrent pas, en cette qualitó, en ligne de compte dans l'organisatiou municipale. 11s appartiennent, s'il ne si& geut pas dans l'ordo, A la plebe, et i ls y font parfois I'ohjet de distinctions comme dans l'ara de Narbo (p. 41, note 2) et dans l'inscription C . 1. L. VIII , 8938, ou les ckievaliers Romains sont mis sur lc memc rang que les décnrions pour les largesses publiques. On a trouvó dans lc théatre d'O- range un degré avec la Iégende : Eq(uitum) g(radus) III ( C . 1. L. X I V , 142) et

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[.E D R O l T D E C I T É I N F ~ R I E U R D E S A F F R A N C H I S . 45

comme 'eux - une portion iritógrarite de l'état, rnais ils ne sont pas plus qu'eux, a u sens juridique rigoureux, une corpo- ra t io~i . 11s rie peuverit ni prendrc des résolutions indépendantes rii acqukrir des biens (i), ils n'ont qu'cxceptionnellement los droits des corporations, et ce n'est qri'en ce cas yu'ils peuvcnt avoir des chefs et une caisse (2). Mais ils ont, comme les che- valiers, leur place pnrticuli&re aux jeux et une situation inter- rrii<diairc entre le sónat et le peuple de la cité (3). L'ordo clrs iogeuus et l'ordo des all'raricliis sorit dans les municipes cc clu'est ltome l'zitergue orrlo par opposition & la pZebs urba- a (4). I,a d('nomiriatio11 des sexviri ot los ludi sevir.ales

Ics i/t haiics figurcnt iiieine d a n s I U caricature des insti tutions dc l a ca- p i t a l ~ Iüite ii Dades (Cicórori, Adf i ln~ . 10, 32, 2). hrais le s ta tut munici[Yül di: Gerietiva qui corinait IaproCdrie des dúctirions neconnai t p a s cclle des che- - valiers. 11s n e so présentent p a s cornine collectivité d a n s l e s différents inunicipcs.

(1) <:e sont lesd6curions q u i procedent h l a nominatiori des Augustales, e t les legs faits a u r Augustales sont légalcment des lcgs faits a la cité sub ~ ~ L O ' I O . 11 a peilt-6tre existé despa t rona t s spúciaux s u r l e s Aiigustales, et i l s pi:uvt?nt s'etre hasés siir une sortc de rbsolut ionpr iscparei ix ; il y a auss i i i r i i ! pútitioii des sez viri (p. 42, note 1) d a n s l e docunicnt dc l 'an 22, e l circure ccrlains autrcs dótnils scrnhlablos. llIais l'ordo eyueste? Ilornaiil a pri;cisi!riient ccttc si tualion pseudo-corporative l iée A l'absenco des droits corporatifs, airisi que noiis l e vorronc d a n s l a partie q u i l e concerrie.

(2 ) Ainsi les Aiigiistales de l'uteoli son1 appelés covporati et ont aussi des yuinyuennales et des curatcurs (C. 1. L. X, p. 1150). el, comme i l cst porriiis a u r augustalcs dc Hrixi;iezpermiss,r divi Pii arcam (par conséqucnl I i n s u n rprnriz~m, inais sirnpli?ment u n e caisse séparúe dé]>endarit de l a citú: cf. tome 111, la partie d u Grand Pontificat, siir l e s caisses sacerdota- Ics) I~abere, i ls s'appellcnt socii et collegium ( C . I . l.. V, p. 1157), ce qui ne sr. prúserilc pas a i l lcurs clicz los sévira. lJ»ur ccux q u i ont des yeux, ces ex- ccptioiis sont l c miroir <le l a regle.

( 3 ) Poiir [aire comprcriclri: les <Iroils liús IL l 'hugusla l i t i , i l suffira d<! i.:rpporti:r uiic résolirtiori renduc :L ce siijcl en I'an 26 de l'ere chrc'tionne, I e i ' a i iriiliBrial. : S cerilurnvirs, c'est-a-dire par l c súiint iiiiinicipal 'le V6ies (Orelli, íO' iü= C. 1. L. XI, 3805) ct o 6 d'aillcurs ces droits son1 exccplioiinellemcri1 aiigir~eritús : rJl Auguslnliunt nrmiero halieului. ;?,,,te no si ,:o /IO?L,>>.P ~L.S>LS sil ILc~<II~ILc ei ~l?>znibus s p e c l a ~ ~ l i s municipio T L U S ~ I ~ U hiscllio p,,oprio i n l e ~ Au<),~.slales corrsidere cer~isyue ornrribus publicis inte?, c m - 1cmnviro.s inl<iresse, il,,rnqur placere, ne yuod ab PO liberisyue ejzrs vecligal mu- nicLpii A?i.qusli l'eierilis ezige?.plu?. 7:oi~t Augustale a s a place a u tIié8lrc; l e bi.srlliurn propriurr~ es t unc distinction frequcrrinient cit6c. L e droit dc si&- ger p:rrrni l ~ s décuriorrs et l'irniriuriitú son1 égalcmerit des privil iges indi- viclucls parliclicrs (cf. C. 1. L. X. 4760).

( 6 ) L'ovdo Augustalium correct n e doit P a s dtrc confondu avec I'ordo li-

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Page 46: DROIT PUBLIC - UNAM · Nous ne reviendrons pas sur elle. Ce que nous devons exposer ici, c'est la condition juridique dos personnes sorties de l'escla- vage qui se trouvaient comprises

40 D R O I T P U B L I C R O M A I N .

sont passés de la clievalerie romaine A sa copie municipale (1); les sévirs des chevaliers ne sont certainement ni des pr6tres ni des officiers, mais ils figurent parmi les magistrats quoique n'ayant tout aussi silrement aucune attribution de magistrats; il en est exactement de m8me pour les sévirs des municipes. Les sexvin' des chevaliers et les sexuiri municipaux sont sans doute aussi arrivés A la vie en m6me temps. Les deux institutions sont 6trangEres 5 la Répoblique, et toutes deux sont nées dans les commencements du Principat. Les sévirs A la t6te des- quels chevauchent les princes de la maison impériale sont sans doute dYun;plus haut rang que ceux de Cumes représentés par Pétrone. Mais entre les premiers et les seconds le rapport est le meme qu'entre Cumes et Rome.

bertinus fp 2, note 1) qui est abusif. L'augustalité ressort surtout clairement eomme seconde classe dans les largesses municipales, qui sont tout fait habituellement divisees d'aprhs ces trois classes (voir leur aperpu d'ensem- ble C. I. L. IX, p. 793.X, p. 1161). Mais la différence des Augustales et des collAges apparait précisément la avec une lucidité frappante. Les Augus- tales de Brixia y sont avec le collegium fabrum dans le mame rapport ou l'ordo equester est 8 Rome avec le collegiuin tibieinum ; quand l a cité elle- mdme est représentbe, on ne tient pas compte des colldges, ou tient compte au contraire des Augustales.

(1) J'ai antérieurement [Archbol. Zeitung, 1878, p. 74) pensé A considárer les sévirs comme une image de la magistrature municipale composée des trois collhges ordinaires des duoviri, des édiles et des questeurs, et c'est assuré- ment de cette f a ~ o n que s'explique le plus facilement le pseudo-sónat des augustales. 11 n'est pas non plus impossible que cette conception ait influé sur l a constitution du sévirat. Mais I'analogie des institutions Aqnestres est plus immédiate, et l'on ne pourrait pas expliquer par 18 les serviri des chevaliers Romains.