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DROITS DE L’HOMME CHAIRE UNESCO L3-M1 Dr Dassé Francine

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DROITS DE L’HOMMECHAIRE UNESCO L3-M1

Dr Dassé Francine

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Introduction: histoire - fondement

• Intérêt du cours: lutter contre l’obscurantisme car comme l’indique le préambule de la DDHC de 1789, l’ignorance est l’une des causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements qui violent des droits de l’homme.

• Malheureusement, l’ignorance n’a pas encore disparu de notre société. Elle prend des formes diverses et subtiles : idéologiques, politiques, scientifiques, religieuses, culturelles, etc.

• D’où la nécessité de formation sur les droits de l’homme afin de faire reculer les frontières de l’obscurantisme pour faire avancer l’empire de droits de l’homme dans l’esprit de chacun.

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Introduction: histoire - fondement

• Objectifs:– Faire connaître les fondements et les

principes fondamentaux des droits de l’homme, c’est-à-dire, la théorie des droits de l’homme.

– Faire connaître les instruments de promotion et de protection des droits de l’homme

– Sensibiliser et éduquer à la culture et au respect des DH afin de susciter un changement comportemental.

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Introduction: histoire - fondement

• Problématique:

– Qu’est-ce que les droits de l’homme?Quelle est leur histoire? Autrement dit, d’où proviennent-ils? D’où tirent-ils leur source et comment cette idée a-t-elle fait son chemin jusqu’à nous ?

– Quel est leur fondement ? Sur quoi reposent-ils ? De quoi tirent-ils leur légitimité ?

– Et quels en sont les instruments de promotion et de protection ?

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Introduction: histoire des dh

• Jean-françois de Raymond: « l’idée des droits de l’homme n’a pas été formulée subitement par les esprits du XVIIIième siècle, même si l’Angleterre, les nouveaux Etats-Unis d’Amérique et la France s’en renvoyaient l’écho de plus en plus élargi. » in « Les droits de l’homme : une anti-idéologie » in Les enjeux des droits de l’homme, Paris, Larousse, 1988, p.6.

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Introduction: histoire des dh

• L’histoire des dh est née avec celle de l’humanité.• Pour un exemple dans la Grèce antique: cf. Sophocle,

Antigone, Paris, Belles lettres, 1955, 26-30. Antigone défendait déjà contre la loi de son oncle Créon, le

droit du corps de son frère Polynice à la sépulture en tant que membre de la communauté humaine conformément aux lois non écrites et non datées des dieux: « J’enterrerai, moi, affirme Antigone, Polynice et serai fière de mourir en agissant de telle sorte. C’est ainsi que j’irai reposer près de lui, chère à qui m’est cher, saintement criminelle. ».

Même traître et mort comme tel, Polynice demeure un homme envers qui les autres hommes ont un devoir de dignité.

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Introduction: histoire des dh

– Le code d’Hammourabi (Babylone, 1730 avant Jésus-Christ

- l’une des plus anciennes lois écrites trouvées) se donnait déjà pour mission de protéger l’individu contre l’arbitraire du pouvoir: « faire en sorte que le fort n’opprime pas le faible ». Anticipant ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui droits sociaux ou droits de la femme, ce code autorisait, par exemple, l’épouse délaissée et sans ressources à se rendre chez un autre, il pose des conditions restrictives à la répudiation; condamne les atteintes au droit de propriété et pose des règles humanitaires dans la guerre etc.

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Introduction: histoire des dh

• Le Cylindre de Cyrus ( 539 av. JC): considérée comme la première charte des dh. Comporte une proclamation du roi de Perse (Cyrus II) suite à la conquête de la ville de Babylone. Il abolit l’esclavage, proclame la liberté de religion en ordonnant que nul ne soit maltraité pour adorer ses propres dieux et reconnaît le droit pour chacun de vivre en paix dans le lieu de son choix.

• La nécessité de reconnaître formellement les droits de l’homme afin d’assurer leur garantie va se propager progressivement .

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Introduction: histoire des dh

• En 1215, fut rédigé, par des Barons Anglais émigrés en France, un texte, la Magna Carta Libertatum, en signe de révolte contre le Roi Jean Sans-Terre. Par ce long texte en latin de soixante trois articles, le Roi s'engageait ainsi que ses « héritiers, pour toujours » d'accorder « à tous les hommes libres de – leur –Royaume » les droits et libertés énoncées.

• Ce texte est une référence dans la généalogie des dh parce qu’il prévoit aussi des garanties concernant la liberté individuelle des sujets anglais. En effet, cette charte déclare entre autres qu’«aucun homme libre ne sera arrêté ou emprisonné ou dépouillé ou mis hors de la loi ou exilé et il ne lui sera fait aucun dommage, si ce n’est en vertu du jugement légal de ses pairs ou en vertu de la loi du pays ».

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Introduction: histoire des dh

• La "petition of rights", requête adressée au roi Charles Ier par le parlement anglais en 1628: Charles Ier d'Angleterre, en lutte contre la France et l'Espagne, doit convoquer le Parlement pour lui réclamer des subsides. Avant de les voter, les membres du Parlement lui imposent la Pétition des droits.

Ses onze articles garantissent à la fois des principes de liberté politique (respect des droits du Parlement) et de libertés individuelles (sécurité du peuple). Ex.: l’interdiction de lever l'impôt sans l'accord du Parlement, l’interdiction des arrestations arbitraires et des tribunaux d'exception, le droit pour l'accusé à une procédure régulière, le respect des droits et libertés selon les lois et les statuts du royaume

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Introduction: histoire des dh

• La Pétition des droits sera institutionnalisée en 1679 avec  "l’habeas corpus" sous le roi Charles II.

En 1689, le "Bill of Right", (« Acte déclarant les droits et libertés des sujets et réglant la succession à la couronne » ), qui intervient à l’issue de la Révolution anglaise, va poser les bases de la constitution anglaise, consacrer des droits aux citoyens et au parlement.

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INTRODUCTION• La première déclaration des droits de

l’homme de l’époque moderne est celle de l’État de Virginie, le 12 juin 1776 (appelée en anglais le Bill of Rights américain).

• Le Bill of Rights anglais a été largement copié par Thomas Jefferson pour la déclaration des droits de l’homme incluse dans la Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis (4 juillet 1776), et par l’Assemblée française pour la Déclaration française des Droits de l’homme et du citoyen (DDH&C de 1789), ainsi qu'elle aura inspiré largement la DUDH votée par l'ONU en 1948.

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Introduction: histoire des dh

• La notion des droits de l’homme n’est pas étrangère à la société antique africaine, qui a développé sa propre vision du monde et de l’homme et, à laquelle correspond un système de valeurs, une conception de l’homme, de ses droits et de ses obligations de la société.

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Introduction: histoire des dh

• L’institution de la Maât dans l’Egypte ancienne: Le Maât, est l’état juste de la nature et l’ordre juste de la société tel que fixé par l’acte créateur.

Le but et le devoir de toute action humaine doit aller dans le sens de cet ordre, dans le sens de la justice et de la vérité.

La maât, plus qu’une déesse, est un principe qui s’applique à chaque acte quotidien et qui régit la société.

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Introduction: histoire des dh

• Le Maât est fondé sur les principes:

– d’égalité de tous les êtres humains

–la liberté de la personne humaine dans le sens où cette liberté ne doit pas nuire à l’ordre créateur.

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Introduction: histoire des dh

• La charte du Mandé ou serment du Mandé (13è siécle): dans cette charte à vocation universelle, la caste des chasseurs déclarent:– Toute vie (humaine) est une vie (…) de même qu’une vie n’est

pas supérieure à une autre vie;– Toute vie étant une vie, tout tort causé à une vie exige

réparation. Par conséquent, que nul ne s’en prenne gratuitement à son voisin (…) que nul ne martyrise son semblable;

– Que chacun veille sur son prochain (…) que chacun éduque comme il se doit ses enfants, que chacun entretienne, pourvoie aux besoins des membres de sa famille;

– La faim n’est pas une bonne chose, l’esclavage n’est pas non plus une bonne chose, il n’y a pas pire calamités que ces choses-là;

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Introduction: histoire des dh

– L’homme en tant qu’individu (…) se nourrit d’aliments et de boissons, mais son « âme », son esprit vit de trois choses: voir qui il a envie de voir, dire ce qu’il a envie de dire et faire ce qu’il a envie de faire; si une seule de ces choses venait à manquer à l’âme humaine, elle en souffrirait et s’étiolerait sûrement. En conséquence, les chasseurs déclarent: chacun dispose désormais de sa personne, chacun est libre de ses actes, chacun dispose désormais des fruits de son travail.

Résumé de cette charte: les droits = essence même de l’homme

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Introduction: histoire des dh

• Il a existé une forme de reconnaissance et protection des droits inhérents aux structures même de l’organisation sociale et à la cosmologie africaine: – la forte religiosité qui caractérise l’organisation sociale

africaine constitue un garde-fou à une éventuelle action égoïste de l’individu. L’africain qui croit au lien invisible qui relie le monde vivant au monde des esprits et des ancêtres tutélaires, comprend qu’il ne faut pas enfreindre les tabous séculaires. La nature religieuse de l’homme le contraint à respecter les lois du groupe et d’assumer ses obligations.

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Introduction: histoire des dh

– L’organisation en communauté constitue aussi une source de protection. Pour assurer sa pérennité, la communauté impose des devoirs à ses membres, comme par exemple, l’obligation de travailler pour le confort matériel, ou l’obligation de suivre les rites religieux. Mais en retour, la communauté doit assurer l’éducation des plus jeunes, la protection des plus vulnérables, l’obligation alimentaire et sécuritaire etc.

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Introduction: histoire des dh• En résumé, « les droits de l’homme n’ont pas d’histoire en

ce sens qu’ils ne s’inscrivent pas dans une histoire qui, commune à l’humanité ou seulement propre à une partie du genre humain, s’ordonnerait en un déroulement linéaire intelligible. » in Mourgeon (Jacques), Les droits de l’homme, Paris, PUF, 2003, p.19.

• Comme l’atteste ce propos de Paul Ricœur, « À toute

époque et dans toute culture, une plainte, un cri, un proverbe, une chanson, un conte, un traité de sagesse ont dit le message : si le concept des droits de l’homme n’est pas universel, il n’y en a pas moins chez tous les hommes, dans toutes les cultures, le besoin, l’attente, le sens de ces droits. L’exigence a toujours été que « quelque chose est dû à l’être humain du seul fait qu’il est humain.» in « Pour l’être humain du seul fait qu’il est humain », publié avec l’autorisation de l’UNESCO, in Les enjeux des droits de l’homme, Larousse, Paris, 1988, p. 236.

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Introduction: fondement

• La notion de droits de l’homme est apparue à partir du moment où, par-delà la diversité des religions, des cultures, des races, du genre, les hommes ont pris conscience du respect dû à chaque homme de par le seul et simple fait qu’il est homme. A ce titre, il est un être autonome, singulier (seul être vivant à raisonner) donc digne de respect.

• La dignité d’être humain est ainsi le fondement sur lequel repose l’idée des droits de l’homme.

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Introduction: fondement

• Fondement remarquablement mis en lumière par la pensée judéo-chrétienne.

• Cf. Bergson « Il a fallu attendre jusqu’au christianisme pour que l’idée de fraternité universelle, laquelle implique l’égalité des droits et l’inviolabilité de la personne, devînt agissante. » in Œuvres, Paris, PUF, 2001, p. 1040.

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Introduction: fondement des dh

• L’école du droit naturel représenté par Hugo de Groot, Pufendorf, Hobbes, Locke, Rousseau et les penseurs de l’idéalisme allemand tels que Fichte, Kant et Hegel ont, par leur référence à l’état de nature de l’homme, enraciné les droits de l’homme dans une nature qui transcende les clivages socio-politiques et juridiques.

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Introduction: fondement des dh

• Le droit naturel moderne va poursuivre et améliorer le devenir de cette idée à travers le primat accordé à l’individu considéré comme sujet de droit en face du pouvoir politique, de l’État.

• Si aujourd’hui les droits de l’homme vont de pair avec le droit positif, c’est parce que les hommes ont réalisé que la simple forme déclarative, sans valeur juridique et donc sans contrainte ne suffit pas pour amener les uns et les autres à respecter les dits droits.

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Introduction: fondement des dh

• les droits de l’homme sont depuis lors devenus objet du droit positif qui en garantit le respect.

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Introduction: fondement des dh

• Les droits de l'homme ont ainsi acquis une consistance juridique dans le monde, du fait tant :– de leur intégration dans des

constitutions et les lois – que de la création d’institutions

internationales et nationales chargées d’assurer leur effectivité.

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Introduction – définition caractéristiques

• Qu’est-ce que les droits de l’homme? Ensemble des droits et libertés considérés comme inhérents à la personne humaine. Ils fixent les bornes du pouvoir étatique en même temps qu’il exige de lui, des abstentions et mesures positives pour garantir un environnement qui permette a tous les êtres humains de jouir de leurs droits.

• Les dh présentent plusieurs caractéristiques:

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Introduction: définition caractéristiques des dh

• LES DROITS DE L'HOMME SONT INALIENABLES

Les droits de l'homme sont inaliénables, en ce sens que nul ne peut en être privé, si ce n’est dans des situations spécifiques, clairement définies dans le droit. Par exemple, la personne qui a été reconnue coupable d’un délit par un tribunal peut voir limiter son droit à la liberté.

• LES DROITS DE L'HOMME SONT UNIVERSELS: "Les droits de l'homme ne sont étrangers à aucune culture; ils appartiennent à tous les pays; ils sont universels." Kofi A. Annan, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies

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Introduction: définition caractéristiques des dh

• LES DH SONT INTERDEPENDANTS, INDISSOCIABLES: les traités internationaux couvrent un large éventail de droits qui n’ont pas été institués ou reconnus simultanément.

• Trois générations de droits:

- les droits civils et politiques

- les droits économiques, sociaux et culturels

- les droits dits de la solidarité.

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Introduction: définition caractéristiques des dh

• Les droits civils et politiques ont fait leur première apparition "théorique" aux 17e et 18e siècles. Ils reposaient pour l'essentiel sur des préoccupations politiques et découlaient du constat que l'Etat tout-puissant ne devait pas posséder un pouvoir sans limite et que, en contrepartie, les individus devaient pouvoir influer sur les politiques qui les concernaient.

• Ils affirment la liberté individuelle et la protection de la liberté individuelle contre les violations de l'Etat.

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Introduction: définition caractéristiques des dh

• LES DROITS DE LA DEUXIÈME GÉNÉRATION : LES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

• Le développement de la grande industrie et du commerce mondial, la libre concurrence non réglementée caractéristiques du 19è siècle, ont, à côté de réels bienfaits, engendré de graves abus, au nombre desquels, l'exploitation de l'homme par l'homme et les discriminations. Ces injustices ont empêché les travailleurs des usines, des champs, de bénéficier effectivement des libertés et des droits inscrits dans les constitutions et les lois.

• Les doctrines socialistes, le manifeste de l'internationale ouvrière, plus tard les encycliques du Pape Léon XIII, ont visé à supprimer les causes de ces injustices sociales. Ils ont mis en lumière le fait que tant dans la vie civile que économique et sociale, tout le monda a droit à une vie digne.

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Introduction: définition caractéristiques des dh

• Cette dignité humaine exige davantage que l'absence minimale d'interférence étatique proposée par les droits civils et politiques.

• Les droits économiques et sociaux reposent sur les idées d'égalité et d'accès aux biens et services essentiels dans les sphères économique et sociale:– Les droits sociaux sont les droits nécessaires à une pleine

participation à la vie de la société.– Les droits économiques reflètent la nécessité, pour prétendre à une

réelle dignité humaine, d'un niveau minimum de sécurité matérielle. Ils traduisent aussi le fait qu'une situation précaire, en termes de logement ou d'emploi, peut être avilissante.

– Les droits culturels se rattachent au mode de vie , aux mœurs culturels d'une communauté.

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Introduction: définition caractéristiques des dh

• La reconnaissance de ces droits est née du constat que la pauvreté, les conflits et les désastres écologiques et naturels sont des obstacles qui s'opposent au respect des droits des personnes dans de nombreux pays . D’où, la nécessité de reconnaître une nouvelle catégorie de droits qui assureraient aux sociétés, notamment dans les pays en voie de développement, les conditions permettant de garantir les droits des première et deuxième générations, déjà reconnus mais non appliqués.

• L'idée à la base des droits de la troisième génération est celle de la solidarité; ce sont les droits collectifs des sociétés ou des peuples - tels que le droit à un développement durable, à la paix ou à un environnement sain.

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Introduction: définition - caractéristiques des dh

• Tous ces droits bien que différents sont toutefois indissociables et interdépendants: l’amélioration d’un droit facilite le progrès des autres. De la même manière, la privation d’un droit a un effet négatif sur les autres. Ex.: le droit à la vie suppose nécessairement que d’autres droits essentiels tels que le droit à une qualité élémentaire de vie, le droit à l’éducation et aux soins de santé soient effectifs.

Tous les droits sont perméables par essence.

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Plan d’étude

1ère partie:

LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DH

2ème partie:

LES MÉCANISMES DE PROTECTION DE PROTECTION DES DH

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LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DH

• La protection s’entend de tous moyens, toutes mesures tendant à rendre concrets les libertés et les droits, à assurer leur effectivité. Elle passe d’abord par la proclamation des droits.

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LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DH

• Depuis la création de l’ONU, les questions fondamentales liées aux dh sont désormais régis par des traités et le droit international coutumier. La question des dh ne relève plus de la juridiction exclusive de chaque Etat.

• Cette protection part d’un postulat incontestable: l’identité de l’homme. Les dh sont les droits inhérents à la nature humaine et sont donc les mêmes pour tous. Avec la création de l’ONU, il s’est développée une conscience de l’universalité des dh..

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LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DH

• L'humanité organisée s'érige en gardienne des Droits de l'Homme:

- art.1er de la Charte de San-Francisco: « réaliser la coopération internationale (…) en développant et en encourageant le respect des dh et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion »;

- art. 55: l’ONU « favorisera le respect universel et effectif des dh et des libertés fondamentales »;

- art. 56: les Etats membres, « s’engagent en vue d’atteindre les buts énoncés à l’art. 55, à agir tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation ».

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LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DH

• Si l'ensemble des Etats des Nations Unies manifestent leur adhésion aux principes de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, les tentatives faites par les Nations Unies pour créer des mécanismes universels d'application pratique de ces principes, sont encore loin d'être suivies de réalisations effectives.

• De là est née l'idée d'une mise en œuvre des Droits de l'Homme, organisée internationalement sur le plan régional. La Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950 obéit à cette inspiration.

• Le Conseil de l’Europe a été pionnier en la matière, et l’OEA, la Ligue Arabe et l’OUA ont suivi le mouvement de régionalisation des dh.

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LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DH - sources

• Sources universelles• LA CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS

DE L'HOMME qui comprend:• La DUDH (10/12/1948);• PIDESC ( pacte international relatif aux droits

économiques, sociaux et culturels)16 déc. 1966;

• PIDCP (pacte international relatif aux droits civils et politiques) du 16 déc. 1966 complété par 2 protocoles, le protocole facultatif se rapportant au ( prévoit la procédure juridictionnelle) et le 2nd protocole qui vise l’abolition de la peine de mort.

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LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DH - sources

• Les conventions spécifiques protégeant une catégorie de droits ou une catégorie de personnes:– Convention internationale sur l'élimination de toutes le

s formes de discrimination raciale, 21 déc. 1965;

– Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 déc 1984 et son Protocole facultatif du 18 déc 2002

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LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DH - sources

• Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 18 déc. 1979 CEDAW et son Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,10 déc. 1999;

– Convention relative aux droits de l'enfant, 20 nov. 1989 et:

• Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, 25 mai 2000

• Protocole facultatif concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 25 mai 2000

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LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DH - sources

• Conventions réprimant les crimes de guerre et crimes contre l'humanité et le génocide – Convention pour la prévention et la répression du

crime de génocide; – Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de

guerre et des crimes contre l'humanité; – Principes de la coopération internationale en ce qui

concerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité;

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LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DH - sources

• Conventions relatives au Droit humanitaire– Convention de Genève relative au traitement des

prisonniers de guerre – Convention de Genève relative à la protection des

personnes civiles en temps de guerre – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du

12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

– Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)

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LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DH - sources

• SOURCES REGIONALES:• La Convention de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (Conseil de l’Europe). Consacre uniquement les droits civils et politiques.

• La Charte sociale européenne qui reconnaît les droits économiques, sociaux et culturels avec un mécanisme de protection différent de celui de la convention.

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LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DH - sources

• Dans le cadre de l’ OEA: la convention interaméricaine des dh (22/12/1969);

• Dans le cadre de l’Union Africaine:– Convention africaine régissant les aspects propres

aux problèmes des réfugiés en Afrique (1969/1974)– Charte africaine des dh et des peuples (1981/1986)

• Protocole portant création de la cour africaine (1998/2004)

• Protocole relatif aux droits de la femme (2003/2005)

– la Charte africaine des droits de l’enfant (1990/1999)

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LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DH – obligations découlant de la

reconnaissance

• Ces divers instruments des DH imposent aux Etats, trois obligations générales: celles de respecter les droits énoncés, de les protéger et de leur donner effet.

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LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DH – obligations découlant de la

reconnaissance• L’obligation de respecter: signifie que l’Etat est tenu

de ne pas intervenir. Elle interdit aux gouvernements certains actes susceptibles d’entraver l’exercice des droits. Cette obligation protège les citoyens contre toute entrave arbitraire à la jouissance des droits

• l’obligation de protéger: signifie que les Etats ont l’obligation de protéger les individus d’abus que pourraient commettre des acteurs non étatiques. En cas d’atteinte aux droits énoncés, l’Etat doit faire le nécessaire pour empêcher de nouvelles violations et garantir aux éventuelles victimes l’accès à des voies de recours.

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LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DH – obligations découlant de la

reconnaissance• L’obligation de donner effet: c’est

l’obligation pour l’Etat de prendre des mesures positives ou concrètes pour assurer l’exercice des dh ou leur pleine réalisation (usage de la réglementation, élaboration et mise en œuvre de politiques sectorielles, politiques fiscales, fourniture de services publics etc) .

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LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DH – obligations découlant de la

reconnaissanceDroit à la vie

•Respect: au moment de l’arrestation, la police ne tue pas intentionnellement une personne soupçonnée d’avoir commis un délit mineur, comme un vol, pour l’empêcher de fuir.•Protection: les atteintes portées à la vie de personnes par des particuliers doivent être criminalisées par le droit pénal interne et sanctionnées par des peines appropriées. Des procédures d’enquêtes et d’instructions doivent être mises en place et trouver le juste équilibre entre les nécessités de l’enquête et les droits de la personne accusée. •Effet: Mesures législatives, administratives et mise en place d’infrastructures sanitaires visant à réduire progressivement le taux de mortalité infantile et les décès dus à des maladies ou accidents évitables.

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LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DH – obligations découlant de la

reconnaissance• Interdiction de la torture ou de peines et traitements cruels, inhumains et dégradants

• Respect: la police n'emploie pas la torture lorsqu’elle interroge les personnes soupçonnées de crimes ou délits.

• Protection: Adoption de mesures législatives et autres contre la violence familiale, sanctions disciplinaires et pénales.

• Mise en œuvre: Formation des officiers de police à des méthodes d’interrogatoire acceptables.

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LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DH – obligations découlant de la

reconnaissance• Droit à la santé

• Respect: Les autorités se gardent de restreindre le droit à la santé (par des stérilisations forcées ou l’expérimentation médicale).

• Protection: Interdiction des mutilations sexuelles féminines et éradication de cette pratique.

• Mise en œuvre: Un nombre suffisant d’hôpitaux et d’autres établissements publics de soins fournissant des services accessibles à tous dans des conditions d’égalité.

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LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DH - CONTENU

• LES DROITS CIVILS ET POLIQUES• le droit à la vie: les droits d'un homme, sont

conditionnés par l'existence de ce processus biologique qu'est la vie. Ce droit présente un caractère fondamental dans la mesure où il est la condition même de la jouissance des autres droits de l’homme. Art. 3 DUDH; art. CEDH; art. 4 Ch. Afr.; art. PIDCP

• Ainsi le droit à la vie est conçu pour protéger ce processus biologique qui conditionne l'existence de l'homme titulaire de droits et bénéficiaire de libertés. En ce sens, le droit à la vie doit être apprécié comme le premier des droits de l'homme, considéré en tant qu'individu.

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• Considérés par les organes de contrôle internationaux des droits de l’homme comme:– un «droit suprême de l’être humain » (Comité des droits de

l’homme des Nations Unies : n°146/1983 Baboeram c/ Surinam, déc. 4 avr. 1985, A/40/40, § 697),

– «la valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme au plan international » (Cour EDH, arrêt du 22mars 2001,Streletz, Kessler et Krenz c/ Allemagne);

– Commission africaine: «Le droit à la vie est la base de tous les autres droits. C’est la source dont découle les autres droits (…)», (Forum of Conscience c. la Sierra Leone. Communication 223/98, §15)

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• Difficulté: absence de définition du concept de «vie » dans les instruments internationaux – délimitation des frontières?

• l’embryon humain est-il protégé par ce droit,? auquel cas toute interruption de grossesse serait interdite; – hormis la CADH qui stipule que le droit à la vie doit être

protégé «en général à partir de la conception », les textes internationaux font état d’un droit protégeant l’être vivant et non l’être à naître. Par ex. la DUDH fait prévaloir le critère de la vie spirituelle sur celui de la vie biologique pour définir l’être humain (art. 1 : « Tous les êtres humains… sont doués de raison et de conscience ».

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• La Comm EDH (déc. 13 mai 1980 X c/ RU – affaire d’avortement thérapeutique), a relevé que le droit de toute personne à la vie ne semblait s’appliquer qu’après la naissance. Cependant, ne tranche pas le fait de savoir si «l’art. 2 [CEDH] ne concerne pas du tout le foetus ou si, au contraire il lui reconnaît un droit à la vie » assorti de limitations implicites.

• Idem pour la Cour EDH, dans une affaire relative à l’interdiction de l’avortement en Irlande, la Cour n’a pas cru devoir se prononcer sur le droit à la vie de l’enfant à naître (Cour EDH, Open door et autres 29 oct. 1992).

• La jurisprudence européenne considère que dans un domaine aussi délicat, les Etats doivent jouir d’un certain pouvoir discrétionnaire. Elle justifie sa décision par le fait que la question fait débat au sein de la majorité des Etats contractants, et aussi parce que, aucun consensus européen n’existe sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie.

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• La question de la «fin » de la vie: droit à la vie équivaut-il au droit de ne pas vivre et donc de se donner la mort.? C’est le problème de l’euthanasie.

• Au plan international, la question de l’existence d’un droit à la mort n’a pas été réellement abordée.

• Cour EDH , affaire Pretty c/ RU du 29 avr. 2002 relative au suicide assisté: « le droit à la vie ne peut être interprété «sans distorsion de langage » comme conférant un droit diamétralement opposé, à savoir le droit de mourir, et qu’au contraire, il appartient à l’Etat de protéger la vie. Il n’est pas possible de déduire de l’art. 2 CEDH un droit de mourir que se soit de la main d’un tiers ou avec l’assistance d’une autorité publique ».

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• La compatibilité de la peine de mort et le droit à la vie : l’intangibilité du droit à la vie n’est en fait que relative puisque les instruments conventionnels généraux (PIDCP, CADH, CEDH) n’excluent pas l’institution de la peine de mort dès lors que certaines conditions sont réunies, et notamment l’exigence d’une décision judiciaire ; la sentence devant être prononcée au terme d’un procès équitable.

• Concernant l’Europe: le Protocole 13 à la CEDH du 2 mai 2002 (entré en vigueur le 1er juill. 2003) abolit la peine de mort en toutes circonstances, y compris en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Aucune réserves, ni dérogation au titre de l’art. 15 CEDH ne sont autorisées par les deux Protocoles.

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• Pour ce qui concerne l’Afrique, cf.affaire Forum of conscience «Le droit à la vie est la base de tous les autres droits. C’est la source dont découle les autres droits, et toute violation injustifiée de ce droit équivaut à une privation arbitraire », ce qui signifie, a contrario, que toute «atteinte justifiée» à la vie d’autrui serait juste ou légitime!

• Création d’un groupe de travail en 2005 sur la peine de mort afin de parvenir à l’abolition de la peine de mort en Afrique. Cf. rapport 2012 du groupe de travail. (http://www.achpr.org/files/news/2012/04/d46/etude_question_peine_de_mort__afrique_2012_fra.pdf)

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• En ce qui concerne l’ONU: adoption du second protocole au PIDCP visant l’abolition de la peine de mort (15.12.1989):

• Article premier: 1. Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent Protocole ne sera exécutée. 2. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.

• Article 2: 1. Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre. 2. L'Etat partie formulant une telle réserve communiquera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lors de la ratification ou de l'adhésion, les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s'appliquent en temps de guerre.

• 3. L'Etat partie ayant formulé une telle réserve notifiera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la proclamation ou la levée de l'état de guerre sur son territoire.

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• Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains, cruels et dégradants.

• Cette interdiction protège le caractère intangible de la dignité humaine; elle assure la primauté de la personne et garantit le respect de l'être humain: art.7PIDCP; art. 5 Ch. Afr.; art. 3 CEDH:

• l’interdiction vise à protéger la dignité des personnes ainsi que leur intégrité physique et mentale, l’interdiction s’étend donc aux actes générant une souffrance tant mentale que physique

• L’État doit prendre des mesures assurant une protection contre les actes prohibés par les dispositions internationales que ceux-ci soient le fait de personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles, en dehors de celles-ci ou à titre privé.

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• Commission africaine: com. 232/99, John D. Ouko c/ Kenya.

Le plaignant soutenait qu’il avait été arrêté et détenu sans jugement pendant 10 mois dans le Département des Services Secrets de Nairobi, dans une cellule dépourvue de toilettes, et où une ampoule de 250 watts restait constamment allumée. La Commission a jugé que cette détention était arbitraire et constituait un traitement inhumain et dégradant en violation des articles 5 et 6 de la Charte.

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• Cour eur.: – Ilascu et autres c. Moldova et Russie (requête n° 48787/99)

Le plaignant fut détenu pendant huit années en isolement très strict, il n'avait aucun contact avec les autres prisonniers, ne recevait aucune nouvelle de l'extérieur puisqu'il n'était pas autorisé à envoyer ni à recevoir du courrier et n'avait pas le droit de joindre son avocat ni de recevoir des visites régulières de sa famille. Sa cellule n'était pas chauffée, il était privé de nourriture à titre de sanction, et il ne pouvait prendre une douche que très rarement. À cause de ces conditions et de l'absence de soins médicaux, son état de santé se détériora.

La Cour a jugé que, prises ensemble, ces conditions étaient assimilables à des actes de torture, contraires à l'article 3 de la Convention.

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– Ramirez Sanchez c. France (requête n°59450/00) : IIlich Ramirez Sanchez, terroriste international, fut détenu en régime d’isolement en France pendant huit ans à la suite de sa condamnation pour des infractions se rapportant au terrorisme. Il était séparé des autres détenus mais avait accès à la télévision et aux journaux et était autorisé à recevoir des visites de sa famille et de ses avocats.

La Cour a conclu à l'absence de violation de l'article 3. Elle a jugé que, compte tenu en particulier de la personnalité et de la dangerosité de M. Ramirez Sanchez, ses conditions de détention n’avaient pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain ou dégradant.

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• Comité des DH:

– constitue un acte de torture « les brûlures de cigarette, brûlures profondes, les électrochocs dans les doigts, les paupières, le nez et les parties génitales (…) immersion répétée dans un mélange de sang, d’urine, de vomis et station debout prolongée nue et menottée, menaces, simulation d’exécution et amputations » affaires Grille Motta c. Uruguay (11/1977), Bleier c. Uruguay (30/1978), Lopez

Burgos c. Uruguay (52/1979), Sendic c. Uruguay (63/1979), Angel Estrella c. Uruguay (74/1980), Arzuaga Gilboa c. Uruguay (147/1983), Caribon c. Uruguay (159/1983), Berterretche Acosta c. Uruguay (162/1983), et Rodriguez c. Uruguay (322/1988).

– Coups pour obtenir des aveux, et coups ayant entraîné la mort du père de la victime dans les locaux de la police. Khalilova c. Tajikistan (973/01), § 7.2

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• Caractère absolu de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants: droits indérogeables, aucune exception n’autorise sa violation. Aucune crise, par exemple, une situation d’urgence due au terrorisme ou à la guerre, ne justifie une entorse à cette interdiction. Fait partie du « jus cogens », norme impérative.

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Le droit à l’intégrité physique et morale (art. 4 et 5 ch. Afr.; art. 19 conv. enfant; art. 21.1 charte afr.

des droits et du bien-être de l’enfant C’est le droit en vertu duquel chacun a droit au

respect de son corps. Le corps est inviolable. L’inviolabilité assure à l’individu la protection de son intégrité. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.

Constituent par ex. des atteintes licites: l’obligation du port de la ceinture de sécurité, l’obligation du vaccin pour raison de santé publique etc.

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• Constituent des atteintes illicites par exemple, les mutilations génitales, les scarifications ethniques, les exécutions extrajudiciaires et sommaires etc.

• Communication 236/2000, Curtis Francis Doebbler c/ Soudan: sur le fondement de l’article 5 de la Charte, la Commission africaine a demandé au Soudan d’abolir la peine de flagellation, contraire au droit à l’intégrité physique et à la dignité humaine. Sentence prononcée suite à l’organisation d’un pique-nique par des étudiants. Ont été accusés d'avoir perturbé l'ordre public parce qu'ils n'étaient pas habillés décemment ou se comportaient d'une manière considérée comme immorale. En réalité, ce qu’on leur reprochait était le fait pour les filles, de porter le pantalon, de danser avec des hommes, de croiser les jambes avec les hommes, de s'asseoir et de causer avec des garçons.

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Le droit au respect de la personnalité juridique interdit l’esclavage et le servage. Ce droit est une règle impérative, indérogeable.

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Le droit au respect de la vie personnelle impose le respect de la vie privée, familiale, du domicile. Interdit la diffamation, implique le respect des préférences sexuelles, réglementation stricte des écoutes téléphoniques etc. Ex.: le juge a déclaré contraire à la conv. eur., la législation irlandaise interdisant les relations homosexuelles masculines (arr. DUDGEON, 1981 et aff. Norris c. Irlande (no 8225/78)

« La Cour juge impossible d’affirmer qu’un "besoin social impérieux" commande, en Irlande, d’ériger des actes homosexuels en infractions pénales. Notamment, l’accomplissement de tels actes par autrui et en privé peut heurter, choquer ou inquiéter des personnes qui trouvent l’homosexualité immorale, mais cela seul ne saurait autoriser e recours à des sanctions pénales quand les partenaires sont des adultes consentants ». Violation de l’article 8 (droit à la vie privée).

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• Dickson c. Royaume-Uni (no 44362/04)

Kirk Dickson, un détenu frappé d’une peine pour meurtre de 15 ans minimum, se vit refuser l’accès à la possibilité d’avoir une insémination artificielle en vue de lui permettre d’avoir un enfant avec son épouse Lorraine qui, née en 1972, avait peu de chance de concevoir un enfant après la libération de son mari. La Cour a conclu à la violation de l’article 8, un juste équilibre n’ayant pas été ménagé entre les intérêts privés et publics concurrents.

Mesures prises à la suite de l’arrêt : M. Dickson se trouve à présent dans un établissement ouvert et bénéficie de permissions, et une nouvelle

politique concernant l’accès des détenus aux possibilités de procréation assistée a été introduite.

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• Le droit à l’égalité de traitement• Ce droit comporte un double aspect, positif et négatif.

• Positivement, c’est le principe de l’égalité (égalité d’accès et égalité de traitement) de tous devant la loi: égalité devant le service public, devant l’impôt etc. Ce qui explique par ex., l’institution du concours à l’entrée de la fonction publique.

• Négativement, c’est le principe de non discrimination sous toutes ses formes. Il en va notamment de celle fondée sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la religion, l’opinion politique, la naissance, la condition sociale, la fortune etc.

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• EX.: Communication 159/96- Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme, Union Interafricaine des Droits de l’Homme, Rencontre Africaine des Droits de l’Homme, Organisation Nationale des Droits de l’Homme au Sénégal et Association Malienne des Droits de l’Homme c/Angola.

En 1996, le gouvernement angolais a procédé à l’expulsion brutale des ressortissants ouest-africains présents sur son territoire. Les expulsés ont perdu tous leurs biens au cours de l’opération.

Selon la Commission, cet acte viole les droits garantis aux articles 2, 7 et 12 de la Charte relatifs au principe de non-discrimination et au droit à un procès équitable, les personnes expulsées n’ayant pas eu l’opportunité de saisir les tribunaux pour dénoncer leur traitement.

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• Pour les juges européens, le principe de non discrimination s’apprécie à l’aune de 2 critères: la différence de traitement et l’absence de justification objective et raisonnable. C’est ainsi que la cour a considéré que la France a violé ce principe en refusant à un homosexuel l’agrément à l’adoption d’un enfant alors même que le droit à l’adoption est un droit reconnu en droit interne (arrêt FRELLA, 2002).

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Le droit à la sûreté personnelle•Ce droit interdit de priver une personne de sa liberté en l’arrêtant sans motif légal.•Constituent ainsi des arrestations et des détentions arbitraires selon les organes de contrôle européen et africain:1.Celles opérées en violation des prescriptions légales (garde à vue arbitraire);

2.Celles motivées par des mobiles politiques;

3.Celles opérées au-delà des délais légaux.

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Les droits de la justice•Ces droits se ramènent essentiellement aux droits à un procès équitable: ils comprennent deux séries de garanties:1.les garanties générales qui sont reconnues à tout justiciable. Par exemple, le droit à un recours effectif devant les juridictions nationales pour sanctionner ses droits, le droit à un tribunal impartial, indépendant et compétent etc.2.les garanties spécifiques qui sont reconnues à l’accusé. Par exemple, la présomption d’innocence, les droits de la défense, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable, de ne pas être puni pour le même fait, non-rétroactivité de la loi pénale etc.

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• Communication 222/98 et 299/99 – Law office of Ghazi Suleiman c/ Soudan.

Un Tribunal spécial créé par décret présidentiel, composé de militaires nommés par le président, avait jugé plusieurs civils, sans leur donner la possibilité d’être représentés par un avocat. Le jugement n’était pas susceptible d’appel. La Commission a précisé que « les tribunaux militaires doivent connaître des délits d’un caractère purement militaire, commis par le personnel militaire. Dans l’exercice de cette fonction, les Tribunaux militaires doivent respecter les normes d’un procès équitable ». La Commission a estimé que le Soudan avait violé l’article 7 de la Charte relatif au droit à un procès équitable.

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• Cour eur. , arrêt Remli c. France

Le requérant, d’origine algérienne, alléguait que son procès avait été inéquitable, un membre du jury s’étant déclaré raciste.

Décision: Violation de l’article 6 § 1 : la cour d’assises n’a pas vérifié que le tribunal était impartial. Or « la Convention implique pour toute juridiction nationale l’obligation de vérifier si, par sa composition, elle constitue "un tribunal impartial" lorsque surgit sur ce point une contestation qui n’apparaît pas d’emblée manifestement dépourvue de sérieux ».

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• Les libertés politiques• Liberté d’expression, Liberté de réunion et

d’association : libertés capitales, droits essentiels à la démocratie.

• cf. notamment un attendu de la Commission Africaine reconnaît “l’importance fondamentale de la liberté d’expression et d’information comme étant un droit humain individuel, une expression du fondement de la démocratie et un moyen de garantir le respect de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales”. Communication 228/99 Law Office of Ghazi Suleiman /Soudan

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Communication 225/98 - CLO c/ NigeriaL’ONG Civil Liberties Organisation (CLO),

déplorait que depuis sa création légale, ses membres faisaient l’objet de harcèlements et de persécutions de la part des autorités nationales. La Commission a décidé que le Nigeria était en violation des articles 9 et 10 de la Charte en précisant que « les autorités législatives ne doivent pas faire obstacle à l’exercice des libertés d’expression et d’association ».

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• Leroy c. France (n° 36109/03)

Denis Leroy est dessinateur. Un de ses dessins représentant l’attentat du World Trade Center a été publié le 13 septembre 2011 dans un hebdomadaire basque avec la légende suivante : « Nous en avions tous rêvé… Le Hamas l’a fait ». Ayant été condamné à une amende pour « apologie du terrorisme », M. Leroy soutenait que sa liberté d’expression avait été violée.

La Cour a estimé qu’à travers son dessin, M. Leroy glorifiait la destruction de l’impérialisme américain par la violence, exprimait son appui et sa solidarité morale avec les auteurs de l’attentat du 11 septembre, jugeait favorablement la violence perpétrée à l’encontre de milliers de civils et portait atteinte à la dignité des victimes. Malgré la diffusion limitée de l’hebdomadaire, la Cour a constaté que celle-ci avait entraîné des réactions, pouvant attiser la violence et démontrant son impact plausible sur l’ordre public au Pays basque. La Cour a conclu à la non-violation de l’article 10.

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Les libertés politiques•Liberté de participer aux affaires publiques: implique le droit de voter ou de se faire élire afin d’accéder à la fonction publique etc.

•Limites: avoir la capacité et jouir de tous ses droits selon les lois en vigueur:

– Scoppola c. Italie (n°3) (n° 126/05) L’affaire concernait la déchéance du droit de vote du requérant à la suite de sa condamnation pénale. Non-violation de l’article 3 du Protocole n° 1. La Cour a notamment conclu que l’interdiction du droit de vote des détenus condamnés, telle que prévue par le droit italien, ne présentait pas les caractères de généralité, d’automaticité et d’application indifférenciée . La Cour a observé que le législateur italien avait eu soin de moduler cette interdiction en fonction des particularités de chaque affaire, compte tenu en particulier de la durée de la peine.

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LES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

•Ces droits ont une finalité économique. Ils visent à garantir le bien-être économique, social et culturel de l’homme. Ces droits s’appliquent, non à un individu abstrait, mais à un homme situé dans des conditions concrètes d’existence. •Ils impliquent l’intervention active de l’Etat pour fournir les prestations que l’on attend de lui sous la forme de services publics ou de moyens financiers. Ce sont des créances de l’individu envers l’Etat.•L’Etat a une obligation d’action: il doit intervenir, prendre des mesures concrètes pour réaliser les droits économiques. Il s’agit d’une obligation de moyen.

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• LE DROIT AU TRAVAIL ET LES DROITS LIÉS AU TRAVAIL• Se rapportent essentiellement à l’emploi et aux

conditions de vie des travailleurs.• L’emploi et ses conditions:1. Le droit à l’égalité de chance devant l’emploi2. Le droit à la non discrimination dans l’accès au

travail et dans son accomplissement3. Le droit de jouir de conditions de travail justes et

satisfaisantesNécessite l’organisation de structures pouvant créer le plus d’emplois possibles pour permettre au plus grand nombre d’accéder à l’emploi mais également mettre à la disposition de l’Etat le moyen de sécurisation des hommes employés ou non.

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• Les conditions de vie des travailleurs

1.Le droit au repos et aux loisirs

2.Le droit à une juste rémunération

3.Le droit de percevoir un salaire égal pour un travail égal

Pour y parvenir, l’Etat doit donner les lignes directrices dans les lois et règlements.

• Les droits liés au travail: ce sont par exemple, le droit syndical et le droit de grève.

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LE DROIT À LA SANTÉ•La santé est prise en compte sous toutes ses dimensions: santé physique, santé morale, mentale…•Les bénéficiaires sont toutes les personnes sans distinction aucune et tout particulièrement les personnes vulnérables, tels les femmes et les enfants. •L’obligation pèse sur l’Etat et les collectivités publiques.

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• Communication 241/2001 Purohit et Moore / Gambie - plainte introduite par un défenseur des malades mentaux pour le compte des malades détenus dans l’Unité psychiatrique de l’Hôpital Royal Victoria à Campama et pour le compte des malades mentaux existants et futurs détenus en vertu de la Loi sur la maladie mentale de la République de Gambie.

• Griefs allégués: aucune définition de la maladie mentale (La loi définit un ‘“aliéné” comme ‘‘un idiot ou une personne ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales’’).; aucune exigence énonçant des garanties durant le diagnostic, la certification et la détention du malade, surnombre, conditions de vie déplorables…

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• Décision: la Commission Africaine « souhaiterait lire dans l’article 16 l’obligation, de la part des Etats Parties à la Charte Africaine, de prendre des mesures concrètes et sélectives tout en tirant pleinement profit des ressources disponibles, en vue de garantir que le droit à la santé est pleinement réalisé sous tous ses aspects, sans discrimination d’une quelconque nature ».

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• LE DROIT À L’ÉDUCATION• Ce droit est entendu de manière compréhensive:• L’éducation est appréhendée dans toutes ses

dimensions, comprenant l’initiation, l’instruction, l’enseignement, la formation, la culture …

• Les bénéficiaires sont toutes les populations et tout particulièrement, les enfants et les jeunes.

• Les personnes en charge de l’éducation sont d’abord les parents à qui revient l’initiation. Ce sont ensuite les personnes publiques et particulièrement, l’Etat…

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Les droits de la troisième génération ou droits de la solidarité

•Ce sont notamment le droit à un environnement, le droit au développement, le droit à la communication ou à l’information, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le droit à la paix…

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• Le droit au développement• Selon la Déclaration de l’UNESCO sur la race et les

préjugés raciaux, le droit au développement implique « un accès en pleine égalité aux moyens de progrès et d’épanouissement collectif dans un climat qui respecte les valeurs de civilisation et de cultures nationales et universelles ».

• Aussi, le droit au développement s’analyse-t-il comme l’amélioration des conditions de vie des peuples à l’intérieur des Etats et qui a pour corollaire l’équitable répartition des richesses entre les citoyen.

• Droit complexe: à la fois individuel et collectif, ressort en même temps de l’économie, de la politique et de la culture.

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Le droit au développement repose sur le principe de l’indissociabilité et de l’interdépendance de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il faudrait accorder la même attention et veiller d’urgence à la mise en œuvre, à la promotion et à la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

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• LE DROIT AU PLEIN ÉPANOUISSEMENT DE SA PERSONNALITÉ

• Il s’entend globalement de tout ce qui peut octroyer une vie paisible à l’individu. Il postule donc le droit à la paix, le droit à la sécurité et le droit à un environnement sain.

• L’environnement se définit ainsi comme « l’espace où vivent les êtres humains et dont dépendant la qualité de leur vie et de leur santé, y compris pour les générations futures ».

• Ce droit a, à la fois une dimension écologique, sociale et économique, car, c’est dans un environnement sain qu’on peut prétendre bénéficier des autres droits et libertés

• Ex.: obligation pour l’Etat de ne pas polluer ou porter atteinte à l’environnement. De même, il doit prendre l’ensemble des mesures législatives, administratives, institutionnelles et techniques pour assurer l’exécution des obligations découlant du principe de prévention.

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• Communication 155/96, Social and Economic Rights Action Center c/ Nigeria : Le plaignant affirmait que l’administration par l’Etat d’un consortium d’exploitation de pétrole causait de graves dommages à l’environnement et, par voie de conséquence, des problèmes de santé parmi la population Ogoni. La Commission a confirmé les violations des articles 16 et 24 de la Charte et a demandé au Gouvernement d’assurer une compensation adéquate aux victimes ; de procéder au nettoyage total des terres et rivières polluées ; d’assurer à l’avenir qu’une évaluation de l’impact social et écologique des opérations pétrolières soit menée.

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• Le droit à l’autodétermination• Droit des peuples à l’indépendance, à l’égalité, à la

souveraineté politique et économique (libre disposition des ressources naturelles...)

• Ex.: Congrès du Peuple Katangais c. Zaïre: pb: qu’entend-t-on par droit à l’autodétermination des peuples? Réponse de la commission: l’autodétermination peut s’opérer dans l’une des façons suivantes: indépendance, auto gouvernement, unitarisme ou toute autre forme de relations conformes aux aspirations du peuple mais tout en reconnaissant les autres principes établis tels que la souveraineté et l’intégrité territoriale.

• Jawara c. Gambie: le coup d’Etat est une violation du droit des peuples à l’autodétermination.

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LES LIMITATIONS AUX DROITS RECONNUS•Certains droits de l’homme, tels que celui de ne pas être soumis à la torture ni tenu en esclavage, sont absolus. •Cependant, la plupart des droits de l’homme ne sont pas absolus: des atteintes légalement déterminées et légitimes sont admissibles. •Dérogations aux droits également admissibles à certaines conditions.

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• Relativement aux droits économiques, sociaux et culturels par exemple, on admet un principe, celui de la réalisation progressive, c’est-à-dire que les organes de surveillance tiennent compte des conditions sociales, politiques, économiques, religieuses et culturelles qui règnent dans l’Etat contractant.

• Ainsi: les Etats bénéficient d’une marge d’appréciation certaine quant à leurs obligations de respect, de protection et de mise en œuvre en fonction de leurs intérêts nationaux.

• Par ailleurs: clauses de réserves.

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• CLAUSES DE LIMITATION

L’exercice des libertés politiques, telles que la liberté d’expression, de réunion et d’association, ne va pas sans devoirs et responsabilités et peut donc être soumis à certaines formalités,

Conditions des restrictions: sauvegarde de la sûreté nationale, de l’intégrité territoriale ou de la sécurité publique, maintien de l’ordre ou de la prévention de la criminalité, de la protection de la santé ou de la moralité publiques, de la réputation ou des droits et libertés d’autrui.

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• Cependant: toute ingérence, limitation ou sanction doit être conforme au droit national et doit être nécessaire, dans une société démocratique, à la réalisation des objectifs de celle-ci et à la défense des intérêts nationaux.

• Dans tous les cas, les États doivent démontrer le caractère nécessaire des limitations et ne prendre que des mesures proportionnées à la poursuite d’intérêts légitimes.

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• Cour eur. : concernant les limites à la liberté d’expression: – « toute restriction à la liberté d’expression doit être «

nécessaire dans une société démocratique ». Selon la jurisprudence de la Cour, l’adjectif « nécessaire » implique « un besoin social impérieux ».

– A cet égard la Cour a précisé que: s’il s’agit d’une ingérence dans l’exercice des droits et libertés garantis par le paragraphe 1 de l’article 10, ce contrôle doit être strict en raison de l’importance de ces droits, importance que la Cour a maintes fois soulignée. .

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• Dans le cas du respect de la vie privée: la cour européenne n’a pas accepte, par exemple, l’argument invoqué par le Gouvernement irlandais qui faisait valoir que l’interdiction générale de l’homosexualité était nécessaire dans une société démocratique à la protection de la moralité publique. La Cour a estimé que, puisqu’il n’existait pas de loi comparable dans d’autres sociétés européennes, une limitation aussi importante du droit à la vie privée ne répondait pas à un besoin social impérieux.

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• Dérogation en cas d’état d’urgence ou de situations exceptionnelles( art. 4 PIDCP, Art. 15 CESDH) / absence de clause dérogatoire dans le mécanisme africain.

• Cas de circonstances exceptionnelles: guerre, émeutes, catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence (telles que des attentats terroristes) qui menacent gravement la vie de la nation…

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• Dérogations strictement encadrées:

– Conditions formelles: information des autres Etats par le biais du secrétaire général du Conseil de l’Europe pour la CESDH et de celui de l’Organisation des Etats Américains (OEA) + notification des dispositions concernées et la durée de la dérogation.

– Conditions de fond: guerre ou danger public menaçant la nation. Les cours apprécient de manière souple ces conditions jugeant que les Etats sont plus à même de juger si la proportionnalité de la mesure est respectée que les juges internationaux.

– Les droits indérogeables ne sont pas concernés.

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• Décision de la Commission africaine relativement à l’absence de clause dérogatoire: toute dérogation est inadmissible du fait du silence de la CADHP. Elle se refuse donc à avaliser a posteriori les violations commises par les Etats parties qui invoquent des circonstances exceptionnelles pour justifier des violations.

• (communication 74/92, CNDHL c/ Tchad, affaire des violations massives au Tchad ): « même une situation de guerre civile ne peut constituer un prétexte à la violation de droits garantis par la Charte:  la Charte africaine ne permet pas aux Etats parties de déroger à leurs obligations aux termes du traité en situation d’urgence ». Confirmation dans plusieurs autres communications: Amnesty International et autres c/ Soudan; Malawi African Association, Amnesty International et autres c/ Mauritanie).

• Portée: interdiction stricte de toute suspension par un Etat d’un droit garanti par la Charte au motif de circonstances exceptionnelles.

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LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DES DH - CONTENU

• RÉSERVES AUX INSTRUMENTS INTERNATIONAUX OU RÉGIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME

• Art. 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) spécifie qu’un Etat peut, au moment de signer, de ratifier, d’accepter ou d’approuver un traité ou d’y adhérer, formuler une réserve, à moins : 1. que la réserve ne soit interdite par le traité;

2. que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites; ou

3. que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas précédents, la réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traite.

A moins que le traité n’en dispose autrement, l’Etat peut, à tout moment, retirer complètement ou partiellement sa réserve ou son objection à une réserve.

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1ère PARTIE: CONCLUSION

• Proclamer et définir des droits et libertés considérés dans une société comme fondamentaux a déjà une valeur immense, mais non suffisante. Trop souvent, il s'agit là de manifestations, d'aspirations idéales qu'il n'est pas toujours aisé, ni même possible, de transformer en réalités.

• De là, l'importance capitale du problème des garanties, qu'il s'agisse de protéger effectivement les libertés publiques ou les droits de tel individu ou groupe contre les violations commises ou tolérées par les pouvoirs publics, ou bien d'assurer la protection des dits droits et libertés contre les violations ouvertes ou déguisées commises par les groupements ou particuliers.

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2ème PARTIE: LES MECANISMES DE

CONTRÔLE DES DROITS RECONNUS

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Méthode appliquée par les NU: – En 1er lieu, proclamation et codification

des libertés fondamentales.– En second lieu, elle s’est attachée à la

mise en œuvre des droits énoncés.• Pratique: succès mitigé dû à la force du

principe de la souveraineté; en conséquence: approche diplomatique privilégiée.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Les nombreuses et graves violations des dh dans les dernières décennies du 20è siècle ont révélé que l’approche des NU répondait mal aux exigences de la protection des dh: existence de régimes dictatoriaux, multiplication des conflits, paupérisation galopante etc.

• Critique relative à l’existence même de l’organisation: or, la crédibilité de tout système juridique dépend de sa capacité à sanctionner effectivement les violations à la loi.

• Nécessaire mutation de l’ONU.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Renforcement du mécanisme classique:–entreprise de toilettage des organes des NU;

–« judiciarisation » de la protection des dh.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Deux types d’organes de contrôle: – les organes des NU investies d’un

pouvoir général dont le champ d’action est étendu à tous les membres des NU et,

– les organes conventionnels dont les compétences sont limitées aux Etats parties.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• En 2006, l’Assemblée générale a créé le Conseil des dh pour remplacer la Commission des droits de l’homme.

• Le Conseil des droits de l’homme est un forum destiné à empêcher les violations, les injustices et la discrimination,  à protéger les personnes vulnérables et à dénoncer les auteurs de ces violations.

• organe intergouvernemental, se réunit à Genève dix semaines par an, composé de 47 Etats membres des Nations Unies, élus pour trois ans et éligibles pour un

maximum de deux mandats consécutifs.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Innovation de la création du Conseil: institution de l’EPU (examen périodique universel) qui marque la fin de la sélectivité critiquée par le passé.

• L'examen de la situation de chaque pays s’appuie sur trois documents :– un rapport présenté par le pays concerné, – un rapport du haut-commissariat aux dh résumant les informations

rassemblées par l’ONU sur ce pays ; – un rapport du Haut-Commissariat, sur les positions des ONG.

• Les ONG peuvent assister à cet examen et prendre la parole en séance plénière avant que les recommandations finales ne soient adoptées.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Existence de Procédures spéciales: créées par le Conseil des droits de l’homme.

• Les Procédures spéciales sont représentées soit par une personne – un rapporteur, un représentant spécial ou un expert indépendant -  soit par un groupe de travail.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Mandat: examiner, suivre, conseiller sur la situation des droits de l’homme dans certains pays ou territoires, et de présenter un rapport public; ce type de mandat est appelé mandat de pays ; lorsque le mandat porte sur un phénomène flagrant de violation de droits de l’homme dans le monde, il est appelé mandat thématique.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Les organes de contrôle institués par convention sont composés d’experts indépendants qui siègent à titre personnel: cette indépendance permet a priori une protection plus objective.

• Globalement, la nomination de ces experts obéit à des critères de compétence, de probité et tient compte de la représentation géographique et des systèmes juridiques des Etats parties.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Les organes conventionnels qui assurent l’application des principaux instruments universels des dh:– Le Comité des dh– Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels;– Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale;– Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des

femmes;– Le Comité contre la torture;– Le Comité des droits de l’enfant;– Le Comité des travailleurs migrants;– Le Comité des droits des personnes handicapées.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Le mandat de ces comités est rarement juridictionnel, ce qui démontre la réticence des Etats à accepter la juridiction d’organes indépendants dont les décisions seraient obligatoires.

• En premier lieu, ils ont le pouvoir d’examiner les rapports que les Etats doivent leur soumettre périodiquement. Cette procédure est simplement sanctionnée par des recommandations. C’est le droit commun de la protection internationale des dh.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Quelques conventions spécifiques organisent un contrôle quasi-juridictionnel

• Ce contrôle consiste au pouvoir d’examiner des requêtes étatiques et individuelles faisant état de violations des droits énoncés par l’instrument de protection.– Ex.: le pacte relatif aux droits civils et politiques,

convention contre la torture, convention pour l’élimination de toute forme de discrimination raciale etc.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Toutefois, ce contrôle quasi juridictionnel est limité à un double titre: – En premier lieu, il revêt un caractère optionnel, l’Etat

doit avoir fait la déclaration d’acceptation préalable de la juridiction du Comité pour les requêtes individuelles;

– En deuxième lieu, il est limité par son objet: l’examen de recours étatique tend à obtenir un règlement amiable de la question fondé sur le respect des dh, par le moyen d’une procédure de conciliation non contraignante pour l’Etat incriminé.

• l’examen des recours individuels débouche sur un acte non contraignant pour l’Etat: la recommandation.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Succès limité de cette protection classique; l’absence d’un organisme impartial susceptible de poursuivre et de punir les auteurs des violations des dh a enlevé au système de protection onusien toute crédibilité

• Continuation, développement d’un sentiment d’impunité scepticisme sur le rôle des NU etc.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• La combinaison de plusieurs facteurs ont décidé la communauté internationale à renforcer la protection en optant aussi pour une procédure judiciaire:

• Les facteurs juridiques: évolution des principes gouvernant le droit international:1. Admission du principe de la responsabilité pénale

individuelle devant le DI;2. échec de l’immunité liée à la qualité officielle de la

personne poursuivie pour les crimes contre l’humanité;

3. L’obéissance à l’ordre du supérieur n’est pas un fait justificatif lorsque l’ordre est manifestement illicite.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Facteurs politiques: fin de la bipolarisation du monde a permis l’émergence d’un consensus sur la nécessité de mettre fin à l’impunité dont bénéficient les auteurs des violations graves du DH.

• Les évènements en ex-Yougoslavie et au Rwanda ont réveillé la conscience de la communauté internationale et ont mis l'accent sur l'urgence et la nécessité une juridiction pénale universelle et permanente.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Le droit national en s’appuyant sur le principe de la compétence universelle tente de rattraper les dirigeants responsables de violations massives des dh afin de les punir. Peu importe que le crime ait été commis hors ses frontières, peu importe qu’il ait été commis sur des personnes n’ayant pas sa nationalité, peu importe que l’auteur du crime soit de nationalité étrangère.

• Décision de création de tribunaux pénaux internationaux.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Résol/ 827/1993 Conseil de Sécurité des Nations unies (CSNU): création du TPIY

• Mandat: poursuivre et juger les personnes présumées responsables des violations graves du DIH commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 01/01/1991.

• Compétence: infractions graves aux conventions de Genève; violations des lois et coutumes de la guerre; génocide et crimes contre l’humanité.

• A primauté sur les juridictions nationales.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Résol. 955/1994 CS: création du TPIR• Mandat: poursuivre et juger les personnes

responsables d’actes de génocide et d’autres violations graves du DIH commis sur le territoire rwandais ainsi que les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes commis sur le territoire d’Etats voisins, entre le 01/01 et le 31/12/1994.

• Primauté sur les juridictions nationales.• Un des mérites du TPIR: pour la première fois des

violations du DIH commises dans le contexte d'un conflit interne ont fait l'objet d'une répression internationale.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Désormais, les bourreaux doivent craindre les foudres d’une justice pénale internationale qui, d’irréelle et d’indéfiniment retardée qu’elle était jusqu’ici, est entrée chaotiquement et sectoriellement dans la réalité avec la mise en action des TPIY et TPIR.

• L’activité des TPIY et TPIR a conforté les NU sur la viabilité de la justice pénale universelle

création de la CPI.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Intérêt de la justice pénale internationale: effet dissuasif, càd joue un rôle préventif + un rôle sanctionnateur.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Effets directs: – admission de la responsabilité pénale

individuelle: il s'ensuit que toute personne qui tentera de commettre des crimes de droit international engage sa responsabilité pénale et pourra un jour se retrouver soit devant les juges d'un tribunal que le Conseil de sécurité pourra mettre en place à cet effet, soit devant ceux de la CPI, soit devant les juges nationaux.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

– La responsabilité des Etats et le respect des droits de l’homme: les Etats seront amenés à faire respecter les droits de l'homme sous peine de sanctions. En effet, tous les Etats savent bien que la justice pénale internationale peut se saisir de leurs affaires intérieures en matière de justice s'il existe des éléments suffisants pouvant établir leur défaillance dans ce domaine. En outre, la communauté internationale, par le biais du Conseil de sécurité peut faire de même en mettant en place un tribunal ad hoc. Le système judiciaire de l’Etat est ainsi jugé.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Effets indirects:– Affermissement et valorisation des textes

internationaux des dh qui jusque là étaient perçus comme des « coquilles vides ».

– Sauvegarde de la paix et de la sécurité internationale: la justice internationale est un outil de stabilisation du monde puisqu’il a vocation à punir tous ceux qui perturbent l'ordre public international.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Toutefois, de nombreux obstacles limitent les effets cités plus haut:– Éloignement des juridictions internationales

(difficulté dans la recherche des preuves, sécurité des témoins, sentiment de justice atténué etc);

– Doute sur l’indépendance du Conseil de Sécurité;

– La non-coopération éventuelle des Etats même parties.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Adoption du statut de la CPI le 18/07/1998: différent du mode de création des TPI

• Entrée en vigueur le 1/7/ 2002: CPI: à ce jour, le statut de Rome a été ratifié par 121 Etats

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Compétence: crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime: art.5– crimes de guerre : infractions graves aux Conventions de Genève de

1949 et aux Protocoles de 1977, commises en période de conflit armé (art. 8 du Statut).

– crimes contre l'humanité : actes graves (Meurtre; Extermination; Réduction en esclavage; Déportation ou transfert forcé de population…) commis contre une population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique ou religieux. (art. 7)

L'attaque est dite généralisée lorsqu'elle est menée à grande échelle. Cela peut être constitué soit par une série d'actes inhumains ou par un seul acte qui entraîne la mort d'un grand nombre de personnes.  L'attaque est dite systématique s'il y a une répétition délibérée d'actes similaires.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

– crime de génocide : il est une forme particulière du crime contre l'humanité et s'en distingue par l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique ou religieux, comme tel (art.6). le génocide requiert deux éléments: l’auteur du crime doit avoir agi dans le but de détruire un groupe protégé, en tout ou partie. L’intention est un élément d’ordre psychologique qui peut se déduire de déclarations, textes, paroles, actes de l’auteur ou encore de l’étendue de la destruction et du nombre de victimes. La destruction doit viser «un groupe comme tel», cela signifie que c’est le groupe qui doit être visé et les crimes doivent avoir été commis contre les victimes en raison de leur appartenance à un groupe.

– Absence de consensus sur la définition du crime d'agression compétence reportée.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Incompétence à l’égard des personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la commission des crimes;

• Défaut de pertinence de la qualité officielle;

• Affirmation de la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Principe de subsidiarité: les États conservent à titre principal la responsabilité de poursuivre et juger les crimes les plus graves : la CPI ne sera compétente qu'en cas de défaillance ou de mauvaise volonté des États (art. 17):– incapacité de l’État : destruction totale ou partielle de l’appareil

judiciaire national ou son indisponibilité, impossibilité pour l’Etat de se saisir de l’accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.

– Mauvaise volonté: la Cour vérifiera si la procédure initiée dans l’Etat a pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale ou n'a pas été menée de manière indépendante et impartiale (...) mais d'une manière qui (...) démentait l'intention de traduire l'intéressé en justice par exemple.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• obligation de coopération de la part des Etats (art. 93):– demande de renseignements et de documents, demande

d'arrestation et de remise;– Coopération concernant l'identification d'une personne, le recueil

de preuves, l'interrogation de personnes objets d'une enquête ou de poursuites, le transfèrement temporaire, l'examen de sites, l'exécution de perquisitions, etc...

Portée du refus: la Cour " prend acte " et s’en réfère à l'Assemblée des Etats parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie. Justification du refus: le refus total ou partiel est possible si la demande a pour objet " la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale ".

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Les organes de la cour:1.La section préliminaire: joue un rôle fondamental

en matière d’enquête et de la recevabilité de l’affaire;

2.La section de première instance: juge de premier degré;

3.La section des appels: juge du second degré, décisions définitives;

4.Le bureau du procureur: chargé des enquêtes et poursuites;

5.Le greffe: chargé des aspects non judiciaires, de l’administration et du service de la cour.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Saisine par le Procureur, chargé des enquêtes et des poursuites, soit à l’initiative des Etats parties, soit à l’initiative du Conseil de Sécurité.

• Pouvoir d’auto-saisine du procureur sous le contrôle de la chambre préliminaire, à la suite d’informations reçues des ONG, des médias etc.

• Limites de la CPI: possibilité pour les Etats de ne pas reconnaître sa compétence pour les crimes de guerre commis par leurs ressortissants ou sur leurs territoires pendant 7 ans; compétence qu’à l’égard des Etats qui ont ratifié ou ayant accepté sa compétence par déclaration; possibilité pour le CS de suspendre pendant 12 mois renouvelables afin de permettre la réalisation d’un accord de paix.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Toutes les procédures en instance devant la CPI concernent des crimes qui auraient été commis sur le territoire des pays africains suivants (Ouganda, RDC, Rép. Centrafricaine, Soudan,Kenya, Lybie et RCI).

• Les affaires concernant l’Ouganda, la RDC et la RCA sont le fait de la saisine de ces Etats;

• Les situations concernant les crimes commis au Darfour et en Libye ont été déférées par le CSNU (ces 2 Etats ne sont pas parties au Statut)Site officiel de la CPI: http://www.icc-cpi

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• En ce qui concerne la RDC:– Thomas Lubanga, ancien dirigeant d’une

milice de l’Ituri des chefs d’enrôlement et de conscription d’enfants de moins de 15 ans et de leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités; verdict: 14 mars 2012: Thomas Lubanga coupable de crimes de guerre commis en 2002.

– Bosco Ntaganda et Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo pour les mêmes faits. Acte d’accusation confirmé par la chambre préliminaire. Acquitté le 18/12/2012.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• En ce qui concerne l’Ouganda, 1 affaire est en instance :– Aff. Le Proc. c/ Joseph Kony, Vincent Otti,

Okot Odhiambo et Dominic Ongwen. Des responsables de l’armée de résistance du seigneur accusés de crimes de guerre commis en Ouganda depuis juillet 2002. la chambre préliminaire a estimé que les charges étaient suffisantes. En instance – sont en liberté malgré mandats d’arrêt internationaux.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Situation au Darfour, Soudan :

• Dans la situation au Darfour (Soudan), la Chambre préliminaire I est actuellement saisie de cinq affaires : Le Procureur c. Ahmad Muhammad Harun (“Ahmad Harun“) et Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (“Ali Kushayb”) ; Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir ; Le Procureur c. Bahar Idriss Abu Garda ; et Le Procureur c. Abdallah Banda Abakaer Nourain et Saleh Mohammed Jerbo Jamus; et Le Procureur c. Abdel Raheem Muhammad Hussein.

• Quatre mandats d’arrêt ont été délivrés par la Chambre préliminaire I à l’encontre de MM. Harun, Kushayb, Al Bashir et Hussein. Les quatre suspects sont actuellement en fuite.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• RCA: Jean-Pierre Bemba Gombo est poursuivi pour deux charges de crimes contre l’humanité et trois charges de crimes de guerre. Arrêté et détenu à la prison de la Haye, son procès a débuté le 22 novembre 2010.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Situation en République du Kenya :

• La Chambre préliminaire II a confirmé les charges d’auteurs indirects de crime contre l’humanité à l’encontre de MM. Ruto, Sang, Muthaura et Kenyatta et a renvoyé ces derniers en procès devant les juges de première instance. Le 29 mars 2012, saisine de la Chambre de première instance pour connaître les deux affaires.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Situation en Libye :• Le 27 juin 2011, la Chambre préliminaire I a délivré trois

mandats d’arrêt à l’encontre de Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi et Abdullah Al-Senussi pour des crimes contre l’humanité (meurtre et persécution) qui auraient été commis en Libye du 15 jusqu’au 28 février 2011 au moins, à travers l’appareil d’Etat libyen et les forces de sécurité. Le 22 novembre 2011, la Chambre préliminaire I a ordonné la clôture de l’affaire à l’encontre de Muammar Gaddafi suite à la mort du suspect. Les deux autres suspects ne sont pas détenus par la Cour.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Situation en Côte d’Ivoire :• La Côte d’Ivoire, qui n’est pas partie au Statut de Rome, avait, le 18

avril 2003, déclaré accepter la compétence de la Cour. La présidence de la République de Côte d’Ivoire a récemment confirmé cette acceptation les 14 décembre 2010 et le 3 mai 2011. Le 3 octobre 2011, la Chambre préliminaire III a autorisé le Procureur à ouvrir une enquête proprio motu pour les crimes présumés relevant de la compétence de la Cour, qui auraient été commis en Côte d’Ivoire depuis le 28 novembre 2010, ainsi que sur les crimes qui pourraient être commis dans le futur dans le contexte de cette situation. Le 22 février 2012, la Chambre préliminaire III a décidé d’élargir son autorisation d’enquêter sur la situation en Côte d’Ivoire pour inclure les crimes relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis entre le 19 septembre 2002 et le 28 novembre 2010.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Le 23 novembre 2011, la Chambre préliminaire III a émis un mandat d'arrêt, délivré sous scellés, dans l'affaire Le Procureur c. Laurent Gbagbo,   pour quatre chefs de crimes contre l’humanité. Le 5 décembre 2011, M. Gbagbo a comparu pour la première fois devant la Chambre préliminaire III. La date de l’audience de confirmation des charges est fixé pour le premier trimestre 2013.

• Le 22 novembre 2012, la Chambre préliminaire I a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de Simone Gbagbo pour quatre chefs de crimes contre l’humanité prétendument commis sur le territoire de la Côte d'Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. Mme Gbagbo n’est pas détenue par la Cour.

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2.1: les mécanismes de contrôle de l’ONU

• Le Bureau du Procureur effectue actuellement des examens préliminaires dans un certain nombre de pays dont l’Afghanistan, la Géorgie, la Guinée, la Colombie, le Honduras, la Corée et le Nigeria.