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Droits sociaux des patients

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Page 1: Droits sociaux des patients

Droit Déontologie & Soin 14 (2014) 332–339

Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Chronique

Droits sociaux des patients

Régis Durand112, rue Garibaldi, 69006 Lyon, France

Disponible sur Internet le 16 septembre 2014

Résumé

Actualités du droit et de jurisprudence en matière sociale, en lien avec les questions sanitaires.

© 2014 Publié par Elsevier Masson SAS.

1. Reprise après disponibilité

1.1. Conseil d’État, 28 mai 2014, no 366888

1.1.1. FaitsMme A., agent des services hospitaliers ay CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye, a été

placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d’un an à compter du 1er

février 1997 puis maintenue dans cette position pour la même durée à compter du 1er février 1998.Par une lettre du 17 février 1999, le directeur de l’établissement a rejeté, au motif qu’aucun

poste n’était vacant, sa demande tendant à sa réintégration. L’intéressée a été maintenue dansla position de disponibilité du 1er février 1999 au 5 décembre 2007, date à laquelle elle a étéréintégrée.

1.1.2. En droitAux termes de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines

positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, dans sarédaction applicable au litige : « La réintégration est de droit à la première vacance lorsque ladisponibilité n’a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenuen disponibilité.

Adresse e-mail : [email protected]

http://dx.doi.org/10.1016/j.ddes.2014.07.0051629-6583/© 2014 Publié par Elsevier Masson SAS.

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« Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilitéjusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés ».

Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire hospitalier a droit à réintégration à la premièrevacance de poste lorsque sa disponibilité n’a pas excédé trois ans.

1.1.3. AnalyseEn estimant que le CHI de Poissy – Saint-Germain-en-Laye n’établissait pas que le refus de

réintégrer Mme A. était justifié par l’absence de poste vacant, la cour, qui a retenu sans commettred’erreur de droit que la preuve de l’absence de poste vacant incombait à l’établissement, s’estlivrée à une appréciation souveraine des faits. En déduisant que l’établissement avait commis unefaute de nature à engager sa responsabilité en maintenant l’intéressée en disponibilité à compterdu 1er mars 1999, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

2. Responsabilité du CNG dans la notation des PH et des membres de l’équipe dedirection

2.1. CAA Marseille, 27 mai 2014, no 13MA02129

2.1.1. En droit2.1.1.1. Les textes. Aux termes de l’article 2 du décret du 4 mai 2007 relatif à l’organisationet au fonctionnement du centre national de gestion, « Le directeur général du centre national degestion assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développementdes ressources humaines des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et despraticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre :

1◦ La nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospita-lière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l’exception des nominations dans l’emploimentionnées à l’article L. 6141-1 du CSP et à l’article L. 315-9 du CASF et de l’évaluationdes personnels mentionnés à ces articles, ainsi que le suivi de l’évolution des emplois et descompétences les concernant ;

(...) 3◦ La gestion et la rémunération des personnels de direction et des praticiens hospitaliersen recherche d’affectation ;

(...) 5◦ L’exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelledes personnels de direction et des praticiens hospitaliers ;

6◦ La tenue d’un dossier individuel par agent.En vertu de l’article 1er du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 : « Chaque agent stagiaire

ou titulaire du corps des personnels de direction (. . .) fait l’objet d’une évaluation annuelle. Cetteévaluation se traduit par un entretien qui donne lieu à un compte-rendu écrit ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 2 de ce décret « (. . .) l’entretien d’évaluation est conduit(. . .) ; (b) Pour les directeurs adjoints, par le directeur, chef d’établissement (. . .) ».

2.1.1.2. Analyse juridique. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’évaluation desdirecteurs adjoints incombe au directeur, chef d’établissement. Cependant, le CNG, en chargede la gestion des carrières des directeurs d’hôpitaux et de la tenue du dossier individuel dechacun d’eux doit faire toutes diligences auprès des chefs d’établissement afin, d’une part, queles entretiens d’évaluation annuels aient lieu et, d’autre part, que les fiches d’évaluation lui soientcommuniquées au titre de chaque année de telle sorte qu’en application de l’article 22 du décretno 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de

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direction des établissements puissent être déterminés, pour chaque agent, l’attribution du régimeindemnitaire ainsi que l’inscription au tableau d’avancement.

2.1.1.3. Analyse des faits. Le CNG a adressé trois courriers à la directrice du CH la Palmosa les 5février 2009, 28 octobre 2009 et 24 décembre 2009 par lesquels ont été demandées les évaluationslitigieuses. En réponse à ces courriers, la directrice du CH a précisé que, s’agissant de l’année2006, elle n’avait pas procédé à un entretien d’évaluation dès lors que Mme A. avait été absenteplus de six mois dans l’année en raison de congés de maladie. S’agissant de l’année 2007, ladirectrice a indiqué qu’elle n’avait pu noter l’intéressée qui « n’a pas eu d’absentéisme » mais« était absente et restée en position de retrait jusqu’à la fin de l’année 2007 ». S’agissant de l’année2008, la directrice a justifié l’absence d’entretien d’évaluation par le fait que celui-ci devant sedérouler en tête-à-tête, elle ne souhaitait pas se retrouver seule avec son adjointe « d’autant qu’en2005, Mme A. avait eu un accident du travail causé par un visiteur qui l’a agressée verbalement ».

Par ailleurs, la directrice a proposé, dans une lettre du 13 janvier 2010, de procéder auxentretiens d’évaluation au titre des années 2007 et 2008 mais « dans un lieu différent de l’hôpital »sans s’expliquer sur ce desiderata.

Au vu de ces explications incohérentes et infondées de la directrice, et de sa volonté manifestede ne pas se conformer aux obligations auxquelles elle était tenue et eu égard à la persistance dece comportement, il appartenait au centre national de gestion d’imposer la tenue desdits entretienspar quelque moyen que ce soit, en faisant usage, au besoin, du pouvoir disciplinaire qui est lesien. En se bornant à adresser quelques courriers à la directrice de l’hôpital La Palmosa, le CNGn’établissait pas avoir respecté ses obligations relatives à la gestion et au suivi du personnel dedirection des établissements.

3. Procédure d’imputabilité au service

3.1. Conseil d’État, 18 juin 2014, no 369377

3.1.1. FaitsM. B. est employé par la communauté urbaine du Creusot-Montceau comme adjoint technique

affecté à la voierie depuis le 1er décembre 2007. À la suite d’un échange relatif à sa notation,intervenu le 1er décembre 2010, avec ses supérieurs hiérarchiques, M. B. a été victime d’unecrise d’angoisse ayant nécessité l’intervention des secours, puis son hospitalisation en cliniquepsychiatrique et, enfin, sa mise en congé maladie pour dépression.

Par une décision du 7 février 2012, le directeur général des services de la communauté urbainea refusé de reconnaître comme accident imputable au service les évènements du 1er décembre2010.

Par un jugement en date du 2 avril 2013, dont la communauté urbaine demande l’annulation,le tribunal administratif de Dijon, sur la demande de M.B., a annulé cette décision de refus.

3.1.2. MotivationLa décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. B. a également

refusé au requérant le bénéfice des dispositions du 2e alinéa du 2◦ de l’article 57 de la loi du 26janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ouvrantdroit au fonctionnaire, si l’accident est survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desfonctions, de conserver l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendreson service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Cette décision doit, dès lors, être regardée comme

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refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent lesconditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à lamotivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et lepublic.

Par suite, et sous réserve des dispositions figurant au deuxième alinéa de l’article 4 de lamême loi, selon lesquelles ses dispositions « ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant ladivulgation ou la publication de faits couverts par le secret », cette décision doit être motivée etcomporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

3.1.3. Au fondAux termes du 3e alinéa du 2◦ de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, l’imputation au

service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par lerégime des pensions des agents des collectivités locales.

Aux termes de l’article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de cette loi etrelatif notamment au régime des congés maladie des fonctionnaires territoriaux, la commission deréforme est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéficedes dispositions de l’article 57 (2◦, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984.

La compétence des chefs de service, auxquels il appartient, même en l’absence de texte, deprendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leurautorité, ainsi que la faculté qu’ont les autorités publiques de s’entourer, avant de prendre lesdécisions relevant de leur compétence, des avis qu’elles estiment utile de recueillir, ne peuventlégalement s’exercer lorsqu’une disposition législative ou réglementaire a déterminé les conditionsdans lesquelles ces décisions doivent être prises.

Les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 16 juillet 1987 ayantdéterminé les conditions dans lesquelles est appréciée l’imputabilité au service des accidents etmaladies des fonctionnaires territoriaux, en recueillant obligatoirement l’avis de la commissionde réforme, la communauté urbaine du Creusot-Monceau ne pouvait légalement instituer unecommission de réforme interne à la communauté et recueillir son avis parallèlement à celui de lacommission de réforme quant à l’imputabilité au service de la maladie de M. B.

La décision attaquée mentionne seulement que le directeur a décidé de suivre l’avis de la« commission de réforme interne de la communauté urbaine Creusot-Montceau ». En se bornantà se référer au seul avis de cette commission de réforme interne à la communauté urbaine, audemeurant non motivé, et en ne donnant aucun autre motif, l’auteur de la décision attaquée n’apas suffisamment motivé sa décision, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet1979. M. B. est, par suite, fondé à en demander, pour ce motif, l’annulation, sans qu’il soit besoinde statuer sur les autres moyens de sa demande.

4. Invalidité et état dépressif

4.1. Conseil d’État, 11 avril 2014, no 346086

4.1.1. FaitsAu mois de juin 2004, M. A.B., qui était alors adjudant de gendarmerie à la brigade de

Charleville-Mézières, a été soupconné d’avoir diligenté une enquête à l’encontre d’un concurrentd’une personne qui lui aurait procuré divers avantages. Il a été mis en examen pour corruption pas-sive et placé sous contrôle judiciaire, avant de bénéficier, le 24 décembre 2008, d’une ordonnancede non-lieu devenue, depuis lors, définitive.

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Étant atteint d’un syndrome dépressif entraînant une invalidité au taux de 50 %, il a déposé,le 19 mai 2006, en se prévalant de l’imputabilité au service de son infirmité, une demande depension d’invalidité sur le fondement des articles L. 2 et L. 4 du code des pensions militairesd’invalidité et des victimes de la guerre, qui a été rejetée par le ministre de la défense.

Pour refuser à M. B. le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité, la cour a jugé que lesfaits à l’origine de sa mise en examen étaient constitués des avantages dont il aurait bénéficiépour l’achat d’un véhicule et dans le cadre de relations avec un club sportif et que ces avantagesrelevaient d’agissements personnels, par nature détachables du service.

4.1.2. AnalyseEn statuant ainsi, alors que la mise en examen de M. B. était également motivée par la décision

qu’il avait prise, dans l’exercice de ses fonctions, de diligenter une enquête, la cour a commis uneerreur de droit, et son arrêt doit être annulé.

Le syndrome dépressif ayant entraîné l’invalidité de M. B. au taux de 50 % est consécutif àsa mise en examen pour corruption passive, laquelle n’a pu intervenir qu’à raison des fonctionsqu’il exercait. Compte notamment tenu de l’ordonnance de non-lieu rendue à son endroit à titredéfinitif, aucun fait personnel de M. B. n’est de nature à rompre le lien entre les actes qu’il aaccomplis dans l’exercice de ses fonctions d’adjudant de gendarmerie et le service. Dès lors, M.B. doit être regardé comme apportant la preuve de ce que l’infirmité invalidante dont il est atteintest imputable au service.

5. Allocation adulte handicapé

5.1. Cass. Civ. 2◦, 3 avril 2014, no 13-11359, publié

5.1.1. FaitsUn homme qui bénéficiait d’une allocation aux adultes handicapés depuis le 1er août 2000

pour dix ans, en a sollicité le renouvellement. La commission départementale des droits et del’autonomie des personnes handicapées du Finistère a rejeté sa demande, et il a saisi le tribunaldu contentieux de l’incapacité.

5.1.2. CNITAATLe requérant, dont le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, travaille à temps complet

en contrat à durée indéterminée depuis le 21 février 1993 en atelier protégé, structure désormaisdésignée par l’article 38 de la loi de 2005 entreprise adaptée qui n’a pas été rattachée au milieuordinaire du travail. L’activité à caractère professionnel exercée dans une entreprise adaptée estcompatible avec la notion de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Au1er août 2010, date de la demande de renouvellement, ni la situation médicale, ni la situationprofessionnelle n’avaient évolué. L’état de l’intéressé justifiait le renouvellement de l’allocationaux adultes handicapés en vertu des dispositions de l’article L. 821-2 CSS.

5.1.3. Cour de cassation5.1.3.1. En droit. Selon l’article L. 821-2 CSS (loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008),l’allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d’un tauxd’incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et auxquelles la commission

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départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenude leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

5.1.3.2. Analyse. Le requérant, dont le taux d’incapacité était situé entre 50 % et 79 %, travaillaitdepuis 1993 à temps complet et dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en entrepriseprotégée, soit une activité qualifiée d’emploi par le code du travail et il ne se trouvait pas, du faitde son handicap, dans une situation de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

De telle sorte, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatationsau regard des articles L 2323-30 et L 2323-52 du code du travail (Cassation).

6. Procédure en cas de faute inexcusable

6.1. Cass., Civ. 2◦, 3 avril 2014, no 13-13887, publié

Un homme, salarié successivement de la société Établissements Ponticelli frères et de la sociétéSud tuyauteries, a déclaré une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 27août 2008 faisant mention de plaques pleurales. Après instruction, cette pathologie a été prise encharge par la CPAM au titre du tableau no 30 des maladies professionnelles.

Le salarié a ensuite saisi une juridiction de sécurité sociale d’une action en reconnaissance dela faute inexcusable.

6.2. En droit

Le ou les précédents employeurs de la victime d’une affection prise en charge au titre de lalégislation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d’inopposabilité de la décision de lacaisse, de l’absence d’information du dernier employeur existant de la victime.

6.3. En fait

La caisse ne pouvait ignorer, en fin d’année 2008, que la société Sud tuyauterie n’existaitplus comme ayant été radiée à la date du 21 janvier 2002. La preuve supplémentaire, outre lachronologie évidente ainsi mise en exergue, résulte du rapport d’enquête du 10 octobre 2008, carl’inspecteur de l’organisme soulignait « NB la société Sud tuyauterie n’existe plus ».

Ainsi, la société Établissements Ponticelli frères rappelle les dispositions de l’article R. 441-11du code de la sécurité sociale, qui spécifient bien la nécessité de l’information de l’employeur surles points susceptibles de lui faire grief. Il ne peut être considéré que la société Sud tuyauterieserait cet employeur, puisque étant radiée depuis plusieurs années, elle n’est plus susceptible desubir un quelconque grief suite à une enquête largement postérieure à sa disparition.

En conséquence, c’est à juste titre que la société Établissements Ponticelli frères fait ressortirque le dernier employeur n’existant plus, et que la procédure de prise en charge de la mala-die professionnelle ayant malgré tout été menée contre ce dernier, cette procédure est entachéed’irrégularité.

De telle sorte, la société Établissements Ponticelli frères est fondée à se prévaloir del’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

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7. Assuré social et intérêt à agir du prestataire intérêt à agir

7.1. Cass. Civ. 2◦, 3 avril 2014, no 13-14816, publié

7.1.1. FaitsAyant fourni en décembre 2009 à un patient, affilié au régime du personnel de la SNCF auprès

de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, un dispositif de ventilationmécanique par pression positive continue, la société en a demandé le remboursement au titre dutiers-payant. La caisse ayant rejeté sa demande, la société a saisi d’un recours une juridiction desécurité sociale.

7.1.2. ProcédurePour juger ce dernier irrecevable, le jugement retient que la mise en œuvre de l’article L. 322-1

du code de la sécurité sociale suppose, pour les prestations nécessitant une entente préalable,qu’un accord de prise en charge ait été donné. Il n’est pas contesté en l’espèce que la caisse arefusé la prise en charge, et dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable, la sociétén’ayant pas qualité pour contester un refus de prise en charge notifié par la caisse à l’assuré.

7.1.3. CassationEn application des articles 26 et 27 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les

rapports entre les trois caisses nationales de l’assurance maladie obligatoire et les prestatairesdélivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV dela liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le professionnel de santé qui faitbénéficier l’assuré de la dispense d’avance des frais a qualité pour contester le refus opposé parl’organisme à la demande de paiement de la part garantie par l’assurance maladie.

Par l’effet de la délégation recue de l’assuré, dans le cadre de la convention nationale desprestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations inscrits aux titres I et IV dela de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale du 7 août 2002, l’entrepriseprestataire de dispositifs d’assistance respiratoire dispose d’une action à l’encontre de l’organismed’assurance maladie d’affiliation de l’assuré pour le règlement de sa créance et peut, à cette fin,contester le refus de l’organisme social de prendre en charge le traitement.

Le professionnel de santé qui fait bénéficier l’assuré de la dispense d’avance des frais a qualitépour contester le refus opposé par l’organisme à la demande de paiement de la part garantie parl’assurance maladie.

8. Procédure AT-MP

8.1. Cass. Civ. 2◦, 13 mars 2014, no 13-12509, Publié

M. X., ancien salarié de la société Meunier, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie le5 janvier 2010, une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médicalinitial du 7 décembre 2009. La caisse, par décision du 21 avril 2010, a pris en charge l’affectiondéclarée au titre du tableau no 30 bis des maladies professionnelles. Contestant l’opposabilité decette décision à son égard, la société Meunier a saisi d’un recours une juridiction de sécuritésociale.

Selon l’article R. 441-14 du CSS dans sa rédaction issue du décret no 2009-938 du 29 juillet2009 applicable en l’espèce, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse

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communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant deprendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’informationsur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulterle dossier mentionné à l’article R. 441-13.

Par lettre du 7 avril 2010, la caisse avait informé la société Meunier que, préalablement àla prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « Cancer broncho-pulmonaireprimitif » inscrite dans le tableau « tableau no 30 bis : Cancer broncho-pulmonaire provoqué parl’inhalation de poussières d’amiante » qui interviendrait le 21 avril 2010, elle avait la possibilitéde venir consulter le dossier, retient que cette lettre, en ce qu’elle informe la société Meunier dela clôture de l’instruction, de la nature de la maladie, de sa désignation et du tableau où elle figureainsi que de la possibilité de consulter le dossier, répond aux exigences de l’article R. 441- 14du Code de la sécurité sociale quant à l’information sur les éléments recueillis et susceptibles defaire grief.

La société Meunier, qui reconnaît avoir réceptionné la lettre d’information de la caisse le 9avril 2010, a disposé d’un délai minimum de dix jours francs, en réalité onze jours, du 10 avril2010 au 20 avril 2010, soit un délai suffisant, pour consulter les pièces du dossier et faire part deses observations. De telle sorte, la caisse avait satisfait à son obligation d’information.

Sur les modalités de l’obligation d’information de l’employeur pesant sur la caisse (CSS,art. R. 441-11, issu du décret no 2006-111 du 2 février 2006 : Civ. 2◦, 7 février 2008, pourvoino 07-10.910, publié).

9. Point de départ de la période de congé-maternité

9.1. Cass. Soc., 30 avril 2014, no 13-12321, publié

Selon l’article L. 1225-4 du code du travail « aucun employeur ne peut rompre le contratde travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendantl’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre ducongé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivantl’expiration de ces périodes ».

La période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue parla prise des congés payés, et son point de départ est reporté à la date de la reprise du travail parla salariée.