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CAPAVOCAT PROCEDURE CIVILE DST n°1 du lundi 02 août 2010 Traitez, au choix, l’un des 3 sujets suivants : SUJET n° 1 : Dissertation : « Nul ne plaide par procureur » SUJET n° 2 : Commentaire de l’arrêt rendu le 20 mai 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2008) qu'un bien immobilier appartenant à M. Jean X..., majeur placé sous tutelle le 4 septembre 1990, a été vendu, sur autorisation du juge des tutelles, le 20 juin 1997, à Mme Y..., pour le prix de 950 000 francs ; que le 31 mai 2003 celle-ci l'a revendu aux époux Z... pour le prix de 2 500 000 francs ; que la mesure de tutelle ayant été levée le 11 février 2003, M. Jean X... a assigné Mme Y..., les époux Z..., et l'Association départementale de tutelle (l'ADT), qui avait exercé la gérance de ses biens, notamment en rescision de la vente pour lésion ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention européenne des droits de l'homme ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'en l'espèce, où M. X... n'a recouvré le droit d'agir en rescision pour lésion de la vente de sa maison d'habitation, intervenue en 1997, qu'à l'issue de la mesure de tutelle dont il a fait l'objet et qui a pris fin en février 2003, la cour d'appel, qui a déclaré cette action introduite en juillet 2003 forclose, en application de l'article 1676, alinéa 2, du code civil qui prévoit que le délai de deux ans pour agir en rescision court contre les majeurs en tutelle, a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Mais attendu que l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit d'accès à un tribunal permet à l'Etat de l'assortir de restrictions dans un but légitime, à condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens soient proportionnés à ce but ; que si le délai de forclusion de deux ans prévu par l'article 1676, alinéa 2, du code civil pour exercer l'action en rescision pour lésion justifié par la nécessité d'assurer la sécurité des transactions court contre le majeur sous tutelle alors que, du fait de l'instauration de cette mesure, il est privé du droit d'ester en justice, il n'en résulte pas pour autant une entrave à l'accès aux tribunaux dès lors que le droit d'action de l'incapable majeur, dont le bien ne peut être vendu qu'avec l'autorisation du juge des tutelles, est exercé par l'intermédiaire de son représentant légal ; qu'ayant constaté que l'action avait été engagée au début du mois de juillet 2003 alors que la vente avait été conclue le 20 juin 1997, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la forclusion était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Dst 1 Procedure Civile Sujets Sauf Paris v

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CAPAVOCAT PROCEDURE CIVILE

DST n°1 du lundi 02 août 2010 Traitez, au choix, l’un des 3 sujets suivants : SUJET n° 1 : Dissertation : « Nul ne plaide par procureur » SUJET n° 2 : Commentaire de l’arrêt rendu le 20 mai 2009 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2008) qu'un bien immobilier appartenant à M. Jean X..., majeur placé sous tutelle le 4 septembre 1990, a été vendu, sur autorisation du juge des tutelles, le 20 juin 1997, à Mme Y..., pour le prix de 950 000 francs ; que le 31 mai 2003 celle-ci l'a revendu aux époux Z... pour le prix de 2 500 000 francs ; que la mesure de tutelle ayant été levée le 11 février 2003, M. Jean X... a assigné Mme Y..., les époux Z..., et l'Association départementale de tutelle (l'ADT), qui avait exercé la gérance de ses biens, notamment en rescision de la vente pour lésion ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention européenne des droits de l'homme ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; qu'en l'espèce, où M. X... n'a recouvré le droit d'agir en rescision pour lésion de la vente de sa maison d'habitation, intervenue en 1997, qu'à l'issue de la mesure de tutelle dont il a fait l'objet et qui a pris fin en février 2003, la cour d'appel, qui a déclaré cette action introduite en juillet 2003 forclose, en application de l'article 1676, alinéa 2, du code civil qui prévoit que le délai de deux ans pour agir en rescision court contre les majeurs en tutelle, a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; Mais attendu que l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit d'accès à un tribunal permet à l'Etat de l'assortir de restrictions dans un but légitime, à condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens soient proportionnés à ce but ; que si le délai de forclusion de deux ans prévu par l'article 1676, alinéa 2, du code civil pour exercer l'action en rescision pour lésion justifié par la nécessité d'assurer la sécurité des transactions court contre le majeur sous tutelle alors que, du fait de l'instauration de cette mesure, il est privé du droit d'ester en justice, il n'en résulte pas pour autant une entrave à l'accès aux tribunaux dès lors que le droit d'action de l'incapable majeur, dont le bien ne peut être vendu qu'avec l'autorisation du juge des tutelles, est exercé par l'intermédiaire de son représentant légal ; qu'ayant constaté que l'action avait été engagée au début du mois de juillet 2003 alors que la vente avait été conclue le 20 juin 1997, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la forclusion était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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SUJET n° 3 : Cas pratique 1) M. Lafrousse marchait tranquillement dans la rue lorsque soudain un scooter vint le percuter et le faire tomber. Heureusement, M. Lafrousse n’a rien, juste un léger hématome sur la cuisse droite. Le conducteur du scooter s’est alors garé rapidement pour prendre des nouvelles de M. Lafrousse. Ce dernier, excédé par la mauvaise conduite du jeune homme, prend ses coordonnées et décide de l’attaquer en justice pour lui demander la réparation de son préjudice physique. Le juge décide que M. Lafrousse n’a subi absolument aucun préjudice et déclare l’action irrecevable, faute pour M. Lafrousse d’invoquer un intérêt légitime. M. Lafrousse peut-il contester cette décision ? 2) M. Lafrousse ne tient pas à en rester là. Il s’agissait d’un livreur de pizzas, de la marque Pizza Speedo, et il pense que la cadence qu’on leur impose les oblige à prendre des risques inconsidérés sur la route. Il décide de créer une association ayant pour objet social : « la protection des piétons dans le milieu urbain ». Par le biais de cette association, il souhaite agir en justice contre la société de livraison de pizzas qui, selon lui, met en danger les piétons, pour lui réclamer des dommages-intérêts. Pensez-vous que cette action sera recevable ? 3) M. Lafrousse a décidé de partir en guerre contre les sociétés de livraison de pizzas. Il mène une campagne tambour battant, dénonçant notamment la très mauvaise qualité des produits utilisés pour la confection des pizzas. Une association regroupant des sociétés de livraison de pizzas, de nationalité italienne, l’assigne en diffamation devant les juridictions françaises. Le juge déclare l’action irrecevable au motif qu’elle n’a pas été préalablement déclarée à la préfecture. L’association estime que cette décision lui ferme l’accès aux tribunaux français, car n’ayant pas d’établissement en France, elle n’avait pas à faire de déclaration préalable à la Préfecture. Qu’en pensez-vous ?