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8/8/2019 dt-europeen
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Prise de notes 2007-2008 L2 dtconstit.free.fr
DROIT EUROPEEN
Examen : 2 sujets de dissertation au choix.
Les organisations europeenes (UE) et communautaires sont placées à coté des organisations
internationales et universelles : ONU, etc…
Ces organisations regroupent des états qui sont liés géographiquement entre eux, parfois,
politiquement, économiquement, ou encore, liés par des liens culturels ou religieux.
Ces organisations UE sont régionales.
OEA : Organisation des Etats d’Afrique.
C’est le continent UE qui a connu l’organisation de la première organisation régionale (s’agit
de la commission centrale du Rhin). Il faudra attendre la fin de la WW2 pour que l’UE
connaisse le développement des organisations UE moderne.Au sein de ces organisations UE modernes, il y en a 2 qui émergent, celles dont les actions
ont des effets en droit interne :
- Le conseil de l’Europe, que l’on pourrait appeler « la grande Europe ». On pourrait aussi
dire qu’il est une organisation européenne de coopération.
- La communauté Européenne, que l’on pourrait appeler « la petite Europe ». Aujourd’hui
composée de 27 états membres. C’est une organisation européenne communautaire
d’intégration.
INTRODUCTION
Entre les organisations européennes (OE) répondent toutes à des éléments de définition
commun, et à des caractères généraux communs, qui les caractérisent.
Ces OE, donc situées sur le continent, sont toutes des organisations internationales, et elles
répondent donc toutes à la définition communément admise de l’OI, c'est-à-dire qu’elles sont
des associations d’états, constituées par un traité, doté d’une constitution (= acte qui en
organise le fonctionnement), dotées d’organes communs à tous les états, et qui possèdent une
personnalité morale distincte de celle des états membres qui les ont crées.
Donc, le vrai acte de naissance de l’OI, c’est le traité qui la constitue. Ce traité est
généralement multi-latéral ; et quelle que soit son appelation (convention, charte, statut, pacte,
traité), c’est un traité international.
Par ce traité, les états qui le signent expriment leur consentement à la création d’une personnemorale de droit international public, mais aussi à ce que cette personne morale ait des
compétences qui auront des conséquences sur l’exercice des compétences étatiques.
On dit du traité international public qu’il est éventuellement inédit, quand il crée une
association ex nihilo (= à partir de rien), sans antécédent historique. C’est rare aujourd’hui.
Ou bien, ça peut etre un traité qui révise un traité antérieur, et qui crée une nouvelle
organisation en en modifiant une précédente. Ce traité de révision est alors issu de la
procédure de révision prévue dans ces traités.
Ces OI sont dotées de la personnaliré juridique de droit international public. Elles en
respectent donc les règles. Donc, les OE ne diff èrent pas des OI universelles.
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I. Les éléments communs de l’OE.
A. Composition.Comme les OI à vocation universelle, les OE sont formées par des sujets de droit international
(= les états). Ces états, qui les constituent, acquièrent ainsi la qualité de membre de
l’organisation. Il peut se faire qu’une OE soit membre d’une autre organisation.
Mais, à part les états ou les OE et OI, aucun autre sujet de droit ne peut etre membre d’une OI.
B. Structure.
Le traité, c’est l’acte constitutif. Il définit les compétences de la nouvelle organisation créé,
les structures, et les règles de fonctionnement.
Dans cet acte, est aussi indiqué si l’organisation est ouverte à l’adhésion de nouveau
membres, ou bien fermée (= réservée qu’à ceux qui l’ont crée).Ce traité, après avoir été négocié, il doit faire l’objet d’une signature et d’une ratification,
dans le respect des règles constitutionnelles de chaque parties au traité.
C. Compétences.
Comme toute OI, universelle ou régionales, les OE sont gouvernées par le principe de
spécialité. Signifie qu’elles ont une compétence d’attribution, qui résulte des stipulations du
traité. Cela veut dire que les organes crées au sein des organisations pour les faire fonctionner,
ne peuvent exercer les domaines de compétence que ceux qu’on leur a attribué.
Mais il est vrai que dans la pratique, certaines OE se sont affranchies de ce principe limitatif
de leur compétence.
D. Capacité juridique.
On dit de l’OI, et a fortiri de l’OE, qu’elle a une personnalité morale distincte de ses
membres. Ca engendre pas mal de conséquences. Une personne morale a certains droits et
obligations liées à cette fiction de personnalité morale. L’OE a donc le droit de conclure des
traiter, d’ester en justice, d’entretenir des relations diplomatiques, de recevoir des dons et des
legs (elle a un patrimoine), elle peut etre considérée comme responsable des dommages
qu’elle cause dans le cadre de son activité.
Il faut faire une diff érence entre les OE, et le fait qu’il existe sur le meme territoire, des ONG,
ou des sociétés multi-nationales, qui sont des personnes morales (qui sont des personnes
morales de droit international privé).
E. Leurs institutions.
Leur structure institutionnelle est définie dans le traité, institutif ou constitutif. Le principe,
cependant, veut que ce soit un organe inter-gouvernemental (= qui réunit des représentants
des gouvernements) qui dispose du pouvoir de décision. Il est entouré d’autres organes qui ont
généralement des compétences consultatives.
C’est là l’architecture traditionnelle de base des OE.
II. La grande variété des OE.
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A. Distinction en raison de leur composition.
- On peut distinguer les OE, en raison de leur composition. En l’occurrence, en fonction du
nombre d’états qui les composent :27 pour la communauté européenne.
48 états pour le conseil de l’Europe.
- Des OE intègrent des états qui ne sont pas Européens :
L’OTAN, inclut les Etats-Unis, le Canada…
L’OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économique), qui inclut le
Japon, le Canada, etc…
Cependant, cette intégration d’états non européens ne fait pour autant pas perdre la nature
européene de l’organisation, tenant là plus au domaine de sa compétence. De plus, dans la
mesure où, sur une cinquantaine d’états, 2 seulement sont hors UE, ça ne la dénature pas
vraiment.
B. Distinction en raison de leur domaine de compétence.
Il y a des OE à vocation générale. Ce sont des OE politiques, dont les activités portent sur des
questions diverses (c’est le cas du conseil de l’europe, de la communauté européenne), puis
des OE avec des compétences techniques, spécialisées à toute sorte de domaines (concernant
les télécommunications, les transports, la sécurité et la défense).
Il y a, dans certains domaines, des OE qui sont le parallèle, au niveau européen, d’OI à
vocation universelles.
Par exemple, EUTELSAT, c’est le parallèle d’INTELSAT.
C. Distinction en fonction de la structure de l’organisation, à son pouvoir, et à son but.
La distinction principale, qui gouverne la matière, c’est celle qui est faite entre les OE
d’intégration, et les OE de coopération.
1. Les OE de coopération.
Se fondent sur la concertation gouvernementale et inter-gouvernementale. Elles se fondent sur
les relations diplomatiques entre les états. Elles ont pour but de faire coopérer entre eux les
états dans certains domaines. La conséquence majeure de cette qualification, c’est que ce
qualificatif entraine obligatoirement l’idée que dans ce cas là, la souveraineté des états est
conservée. Tous les états sont égaux, et ils décident tous sur le principe du consensus.
Les représentants des états de ces organisations de coopérations prennent des actes au nom
des états, qui ont une portée juridique limitée. Le but, c’est qu’il y ait une commune position
adoptée par tous les états. Le plus souvent donc, les actes qui en émanent sont ou des
résolutions, ou des recommandations, qui, si elles sont adoptées, le sont en vertu de la règle de
l’unanimité. Signifie que dans l’hypothèse où les états décident de se soumettre à une règle
obligatoire qu’ils décident de créer, cette règle doit avoir obtenu l’accord de tous, et faire
l’objet d’une ratification dans chaque état, dans le respect de leurs règles constitutionnelles.
2. Les OE d’intégration.
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Jusqu’à la signature des traités, il n’y a rien qui les diff èrent des OE de coopération. Là où ça
change pour l’organisation et pour les états, c’est que par le traité, les états transf èrent une
partie de leur compétence à l’organisation qu’ils créent.
Il y a donc une idée de supra-nationalité qui se dégage de cette organisation d’intégration.Il y a intégration de compétences étatiques. Il y a intégration de l’état, qui participe à une prise
de décision commune. L’idée, c’est aussi de crée une organisation supra-nationale, au dessus
de l’état, dans laquelle il s’intègre.
Le but est de créer une organisation d’intégration, mais pas un état f édéral.
L’état ne va plus exercer les compétences transf érées. C’est desormais l’organisation qui va
l’exercer. L’organisation est donc composée d’organes de structure, dont certains ne vont pas
représenter l’état, mais l’organisation.
On va alors y trouver un organe inter-gouvernemental, un organe qui va représenter l’intérêt
de l’organisation (et non des états). C’est celui qui va exercer les compétences transf érées. Cet
organe est généralement doté de pouvoirs normatifs.Signifie que les normes que va prendre l’organe supra-national, qui représente l’intérêt de
l’organisation, le bénéficiaire de la compétence transf éré, vont devoir etre produites selon un
processus qui va, d’une certaine façon, porter atteinte à la souveraineté des états. Plus
l’intégration sera poussée, plus la prise de décision de l’organisation se fera à la majorité des
membres, et non plus à l’unanimité.
Les actes qui sont adoptés par les organes supra-nationaux des organisations d’intégration, les
organes internes, sont des actes que l’organisation prend à la place des états. Et ces actes sont
normalement directement applicable dans l’ordre juridique interne des états membres. Ils
produisent des effets directs.
Ce type d’organisation, il n’y en a qu’une : la communauté européenne. Elle répond à un
processus qui est en évolution constante, qui laisse peu de place à des retours en arrière.
III. L’historique de la construction de l’Europe.
Cette construction est dépendante de circonstances diverses, qui en fait, sont toutes liées à la
seconde guerre mondiale. Bien sur, avant la WW2, et meme avant la première, un certain
nombre d’hommes politiques ont tenté de construire une europe unie, autour d’une idée
politique et philosophique.
Aristide Briant était un précurseur de la volonté de créer une Europe politique.
Il y a des facteurs qui expliquent les diff érentes étapes de la construction UE. Ils sont au
moins trois.
A. Les diff érents facteurs.
1. La WW2.
C’est la raison principale qui pousse les états à s’unir. Le but premier étant d’assurer la
promotion et le développement d’une idée démocratique, des droits de l’homme, etc…Le
second but, est de réconcilier la France et l’Allemagne.
1948 : congrès de La Haye, qui donne naissance au conseil de l’Europe (le 5 mai 1949).
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Cette organisation se fonde, et rappelle dans ses statuts, les idées qui la sous-tendent : la
préservation des libertés individuelles, politiques, et la démocratie.
A l’époque donc, les états qui ne répondent pas à ces valeurs, ne participent pas à
l’organisation (= la Grèce, l’Espagne, et les états socialistes).Puis, en 1951, étape suivante, est crée, par le traité de Paris (18 avril 1951), une 2 ème
organisation sur le continent européen, la CECA (Communauté Européenne du
Charbon et de l’Acier).
On a là la création d’une organisation qui a des buts similaires : réconcilier la France et
l’Allemagne, et de le faire en les faisant agir en commun pour gérer la production du charbon,
qui est quand meme une matière première, qui sert beaucoup en temps de guerre.
Diff érence entre le conseil de l’europe (vocation large, généraliste) et la CECA (c’est une
communauté sectorielle).
La CECA a pour but de donner à gérer la production du charbon et de l’acier à une haute
autorité indépendante d’eux. Y avait donc une idée f édéraliste ; s’agissait de faire plus que decoopérer, il s’agissait de se décharger de la gestion de ce domaine d’activité, et ce d’une
manière attentatoire à l’état.
Parallèlement, après la création du conseil de l’europe et de la CECA, les états UE sont
confrontés à des pbs économiques majeurs. C’est dans ce contexte là que le général Marshall
(Américain) propose une aide financière, conditionné par la nécessité à laquelle il soumet les
états UE de se regrouper, de s’associer dans une organisation.
Cette organisation nait le 16 avril 1948 à Paris : il s’agit de l’organisation UE de l’OECE
(actuelle OCDE, depuis 1960, depuis que l’aide financière US a cessé).
La WW2 est le premier facteur explication de la première phase de la construction de
l’europe.
2. La guerre froide.
Explique la volonté des états de s’unir après la WW2.
Après les événements de Prague et le blocus de Berlin, le continent UE est devenu le terrain
d’une guerre larvée entre les deux blocs qui se constituent (Est / Ouest). Va etre le ferment
d’une réunion des états dans des organisations UE.
Les USA acceptent d’intervenir dans la lutte contre le communisme, par la doctrine de
l’endiguement (développée par Truman). Ils vont chercher à focaliser l’attention des pays
d’europe de l’ouest sur leur doctrine.
A l’ouest, se crée le pacte atlantique, issu du traité de Washington, signé le 4 avril 1949, qui
préside à l’organisation du traité de l’OTAN.
Toujours en matière de défense, est crée une deuxième organisation importante : UEO (Union
de l’Europe Occidentale), qui résulte d’accords signés à paris le 23 octobre 1954.
Les USA poussent à la créaction de l’OECE.
A l’est, et pour faire face au pacte Atlantique, est signé le pacte de Varsovie, en matière
militaire. Et sont constituées en matière économique, 2 organisations qui sous-tendent la
volonté de propagation de l’action soviétique : le COMECOM et le CAEM.
On est dans un système bipolaire de guerre froide, mais aussi de parallélisme dans les
organisations internationales. Il va fonctionner jusqu’en 89 et la chute du mur de Berlin.
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Cette confrontation aboutit à la conf érence sur la sécurité et la coopération en europe, tenue à
Helsinki, et qui s’est soldé par l’acte final d’Helsinki, en 1975, et qui est en fait le point final
de cette confrontation bipolaire par voie d’OI interposée ; mais aussi le point de départ d’une
tentative d’appaisement et de réchauffement des relations Est / Ouest.Contenu de cet acte : au moins deux principes qui sont mis en avant comme devant etre
respecté par tout état souverain (c'est-à-dire bloc Est et Ouest, les signataires) :
- ppe de non-ingérence.
- ppe de l’inviolabilité des frontières.
3. La volonté de créer une Europe politique.
C’est la chose la mieux partagée, tant à l’est qu’à l’ouest.
L’identité propre au continent européen s’est fait jour très tot dans les idées des penseurs,
mais elle s’est surtout affirmée au moment de la guerre froide, en réaction aux deux blocs, par
opposition à eux.C’est dans ce contexte là que Robert Schumann d’un coté, et Jean Monnet de l’autre, pour
affirmer l’identité UE, propose la création de la CECA, qui résulte de la signature du traité de
paris, mais propose aussi, qqs années plus tard, la création de 2 autres communautés, par 2
traités :
- Les traités de rome, qui crée la CEE (communauté économique UE), et la CEEA (ou
EURATOM…S’occupe de l’activité atomique), signé le 25 mars 1957. Si la CEE est une
organisation à vocation économique, elle propose un marché commun entre les états
signataires, et repose sur un ppe de liberté des échanges (consacre la liberté de circulation des
personnes, des capitaux, des biens, et des services).
Mais on n’a pas osé crée de suite une europe politique. C’est simplement économique.
Mais on peut dire que ces communautés constituent les premiers temps de la construction
d’une europe politique.
L’union politique va d’ailleurs s’affirmer un peu plus tard, en 1970, par la mise en place
d’une coopération entre les états membres de ces communautés, un dialogue, qui va s’appeler
CPE (coopération de politique européenne). La CPE est réactivée en 1992, par la signature
puis l’entrée en vigueur du traité de Maastricht (va mettre en place la politique européenne de
sécurité et de défense, qui est une politique commune, mais pas une organisation).
B. L’europe et la fin du bloc de l’est.
La chute des régimes communistes fait dispara î tre les organisations UE du bloc de l’est,comme le CAEM (dissout en 91), le pacte de Varsovie (rompu en 91).
Alors meme que l’URSS éclate, et que l’Allemagne se réunit le 3 octobre 1990.
De tout cela, il résulte que l’europe telle qu’elle existait à l’ouest, doit aider les démocraties
naissantes. Les états UE du bloc de l’ouest ressentent cette obligation.
Appara î t une catégorie de pays (les PECO) qui vont etre aidés par les organisation de l’ouest,
à développer une économie de marché.
Tout ça se fait sur fond de conflit, en ex-yougoslavie, en Tchétchénie.
Conséquence : les OE doivent intégrer de nouveaux états, doivent élargir leur base
géographique, ce qui suppose une réforme, une refonte des organisations existentes.
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1. L’élargissement des OE existentes à de nouveaux membres.
Il est lent et va s’effectuer partiellement.
Les PECO, qui ont choisi une valeur de démocratie et d’économie de marché, ont faitconna î tre leur volonté d’intégrer les OE existentes, et notament le conseil de l’europe (ça s’est
fait sans difficulté).
Ca a été plus difficile, pour certains d’entre eux, de rentrer dans des organisations telles que
l’OTAN ou l’union européenne.
- Concernant la communauté UE : la question qui s’est posée, c’est de savoir comment
résoudre les pbs financiers générés par l’intégration de ces nouveaux membres. Ces pbs
résultent de la nécessité de financer certains secteurs, comme l’agriculture, ou encore, gérer
finanicièrement la concurrence (industrielle notament) entre les états dé jà membres et les
futurs états.
- Concernant l’OTAN : la question qui s’est posée, c’est comment faire en sorte que ces étatspuissent adapter leurs systèmes militaires au standart militaire technique de l’OTAN.
Solution : on a passé des accords d’association, qui ont précédé l’intégration définitive des
états, et ont permis leur adaptation financière et technique.
Il a donc fallu attendre 2004 pour que 10 nouveaux états entre dans la communauté UE, et
2007 pour que 2 autres les rejoignent. Alors que pour l’OTAN, 7 des 10 états pré-cités sont
entrés entre 99 et 2004.
Le processus d’intégration est utile et simple. Il permet d’adapter à chaque état de tenir
compte de ses diff érences.
On peut donc considérer que ça s’est fait à plusieurs vitesse, mais dans le respect de l’intégrité
de chacun des états.
2. L’europe permet la persistance d’une coopération régionale.
Les PECO correspondent à une réalité d’europe centrale et orientale.
Concernant l’ex europe de l’est, la disparition de leurs organisation s’est effectuée en raison
des facteurs sus-cités. Mais elle n’a pas gommé les liens qui unissaient ces états, et également
leurs pbs communs (par exemple, des pbs liés à des minorités, réparties sur des territoires
étatiques diff érents ; des pbs économiques…).
C’est pour ça qu’entre eux, ce sont établis des zones de libre échange : pologne, hongrie,
tchéquie, Slovaquie. Leur permettait de faire front dans l’accession de l’économie de marché.
Mise en place d’institutions de coopération entre ces états et certains états d’europe
occidentale, par le biais des accords d’association, alors que parallélement, il y a eu mise enplace par la f édération de russie, mise en place de sa propre coopération, par l’intérmédiaire
de la CEI (communauté des états indépendants).
On est dans une dynamique qui tente de préserver les régionalismes.
Certains ont pu parler de paneuropéanisme, de conf édération européenne, etc…
Mais tout ça s’est fait sans grand succès.
1ère PARTIE : LE CONSEIL DE L’EUROPE : UN EXEMPLE D’ORGANISATION
EUROPENNE DE COOPERATION.
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Il y en a une qui prend toute la place : le conseil de l’europe (Attention, ce n’est pas pareil que
le conseil européen).
Chapitre 1. Le conseil de l’europe.
C’est Churchill qui le premier, évoque l’idée d’une organisation de ce genre. Il évoque l’idée
des états unis d’europe. Il en suggère la création.
C’est sur ce fond d’idée de Churchill qu’un mouvement de personnes privées vont etre
instigatrices de la réunion d’un congrès qui se tient à La Haye en mai 1948 ; et vont
développer l’idée de créer une OE.
Va donner lieu à la réunion et à la tenue de négociations entre les états UE, qui débutent en
1948, et aboutissent à la rédaction des statuts du conseil de l’europe, signés le 5 mai 1949.
C’est un traité international, qui entre en vigueur le 3 aout 1949. D’ores et dé jà, il y a eu desdébats virulents, entre ceux qui voulaient faire du conseil de l’europe un OE de coopération,
et ceux qui voulaient faire une OE d’intégration.
Le conseil de l’europe c’est finalement une OE de coopération, qui respecte la souveraineté
des états, dont le pouvoir de décision est confié à un organe inter-gouvernemental, qui
s’appelle le comité des ministres.
Ce comité est aidé par une assemblée parlementaire, qui n’a que des compétences
consultatives.
Les décisions prises au sein du conseil de l’europe n’ont pas d’effet obligatoire. Ce ne sont
des dispositions contraigantes que si elles ont fait l’objet d’une signature et d’une ratification
par l’état.
Section 1. L’approche organique du conseil de l’europe.
Il est coutume de dire du conseil de l’europe qu’il représente la grande europe, pour 2
raisons :
- il est l’organisation UE qui contient le plus grand nombre de membres.
- l’appeler ainsi, c’est faire écho aux idées de Churchill, qui voulait faire des états unis
d’europe.
Ce conseil a vocation a englober tous les états qui ont choisi de respecter les principes de
liberté et les droits de l’homme.
§ 1. Les conditions d’adhésion au conseil de l’Europe.
Le statut signé en 1949 (= le traité institutif) prévoit que tout état peut devenir membre du
conseil de l’europe (CE), à condition qu’il respecte les ppes de l’organisation, c'est-à-dire :
- il faut que l’état candidat reconnaisse le ppe de prééminence du droit.
- il faut que l’état candidat garantisse à tte personne placée sous sa juridiction, le bénéfice des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- il faut que l’état candidat soit une démocratie qui mette en place des éléctions libres.
- il faut que l’état candidat décide de ratifier la CESDH.
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- il faut que l’état candidat est abolit ou abolisse la peine de mort.
C’est le conseil des ministres qui est compétent pour trancher sur la candidature des états. Ce
sont donc les autres états qui jugent. Il est compétent après avoir obtenu l’avis de l’assemblée.
Le comité invite l’état à devenir membre.Cette décision d’intégrer un nouvel état doit recueillir la majorité des 2/3 des états membres
(donc des ministres les représentant), et est suivi du dépôt du traité d’adhésion, qui porte
entrée du nouvel état dans le conseil.
Ces conditions ne présentent pas d’originalité.
§ 2. Les membres du conseil de l’Europe.
- A la création du conseil en 1949 : ils étaient 10 (Belgique, Danemark, Irlande, Italie, France,
Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni, Les payx-bas et la Suède).
- Successivement, le nombre des membres à augmenté.Avant la fin de 1949, la Grèce est entré dans le conseil et s’en est retirée en 1970’s.
Turquie rentrée en 1950.
Dans les années 90, sont entrés les PECO.
- Aujourd’hui, y a 47 membres.
A coté des états membres, certains ont le statut d’observateur : les USA, le Vatican. Ils ont un
statut d’observateur auprès du comité des ministres.
D’autres ont ce statut auprès de l’assemblée : le Canada, le Japon.
On avait mis en place le statut d’invité spécial pour les PECO avant leur intégration, afin
qu’ils s’intégrent petit à petit, et qu’ils mettent en place les éléments d’une démocratie libérale
nécessaire à leur intégration.
§ 3. Le retrait, la suspension, ou l’exclusion du conseil de l’Europe.
Le retrait est assez facile : suffit à l’état de notifier sa volonté au secrétaire général du conseil
pour que le retrait prenne effet.
Dans l’hypothèse où un état viole gravement les droits de l’homme, il est possible au comité
des ministres (organe intergouvernemental) d’inviter l’état à se retirer. Si l’état refuse,
intervient une procédure d’exclusion.
Les statuts prévoient qu’il est possible, en cas de manquement aux obligations d’un état
membre, de suspendre son droit de représentation. Il n’a donc plus le droit de siéger dansaucune des instances qui fait fonctionner le conseil de l’europe.
Mais, en pratique, on n’a pas recours aux exclusions. Exemple :
La Grèce, en 69, s’est retirée d’elle-même.
La Turquie entre 80 et 83 : suspendue dans sa représentation 3 ans, mais elle était
consentante.
On utilise peut la procédure d’exclusion pour 2 raisons :
- les états veillent à éviter toute marginalisation.
- avant d’en arriver là, il existe des mécanismes de contrôle, d’alerte, qui permettent à l’état de
savoir qu’il va dans le sens d’une procédure coertitive.
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Ce ne sont donc que des hypothèses d’école.
Section 2. L’approche matérielle et fonctionnelle du conseil de l’Europe.
Les status de 1949 expriment de manière générale les compétences du conseil :
- le conseil doit réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de
promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et favoriser leur
progrès économique et social.
C’est donc une organisation politique, qui veut défendre la démocratie et les droits de l’hm.
§ 1. Une organisation politique avec des compétences générales.
Toute question à vocation générale entre dans les compétences du conseil.
A contrario, seules les questions de défense ne rentrent pas dans ses compétences.C’est en raison de cette généralité des compétences, que le conseil a tissé des liens avec
beaucoup d’autres organisations plus spécialisées (OCDE, CEE…)
§ 2. Une organisation européenne focalisée sur les droits de l’homme.
Il est compétent pour les libertés fondamentales, les droits sociaux, les droits économiques, le
droit des minorités, etc…Tous les droits de l’homme et libertés.
Une protection est mise en place, tant non juridictionnelle que juridictionnalisée, par le biais
de la CEDH.
Le conseil surveille de manière permanente les menaces, et notament celles qui viennent des
nouvelles technologies.
Section 3. Les moyens d’action du conseil de l’europe.
§ 1. les structures et les organes qui aident au fonctionnement du conseil et à la
réalisation de ses missions.
Le siège du conseil de l’europe est à Strasbourg.
Le conseil de l’europe s’appuit sur 3 éléments structurels, 3 structures fondamentales :
- comité des ministres (composé de représentants de chaque état)
- l’assemblée parlementaire.
- le secrétaire général du conseil de l’europe.
A coté de ça, il y a un organe représentatif des collectivités territoriales : le congrès des
pouvoirs locaux et régionaux de l’europe.
Enfin, on trouve le commissaire aux droits de l’homme.
A. Le comité des ministres.
Composé des représentants des gouvernements des états. Organe inter-gouvernemental.
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Va dans la logique d’une organisation de coopération. Représente la volonté respective de
chaque état.
Se réunit au moins 2 fois par an au niveau du ministre de l’intérieur.
Se réunit au moins une fois par semaine au niveau de ?Organe présidé successivement, pour 6 mois, par un représentant de chaque état
(actuellement, San Marin).
Comité aidé par diff érents comités consultatifs d’experts, qui sont chargés de préparer et de
rédiger des résolutions ou des conventions.
Il y a à peu près 350 ONG qui aident ces comités d’experts à formaliser des propositions de
résolution, à mettre en forme de futures dispositions des conventions européennes.
Le comité est compétent pour adopter :
- le programme d’activité de l’organisation (reflet de la ligne de conduite que les états veulent
se donner).
- le budget de l’organisation, qui est le fruit d’un financement émanant des contributions desétats.
Le comité peut traité toute question de son propre chef. Il peut se saisir, ou etre saisi par
l’assemblée parlementaire ou par le congrès (= les autres structures).
Il est saisi pour adopter des résolutions (= actes non contraignants) ou pour conclure des
conventions internationales, ou pour adresser aux états des recommandations aux états
membres.
Les actes qui émanent du comité, sauf les recommandations, sont généralement adoptés à la
majorité des 2/3 des membres.
Pour les recommandations, elles requièrent un vote à l’unanimité.
Le comité assure l’exécution des arrets de la CEDH.
B. L’assemblée parlementaire.
N’a pas de compétence parlementaire.
C’est un organe de discussion.
Elle est composée de parlemtaires nationaux élus et désignés par les parlements nationaux
parmis leur bord, selon une procédure fixée par chaque état.
C’est donc une représentation indirecte des états.
Comporte à peu près 315 représentants.
S’agit plus d’une représentation des états que de la population. Mais doit refléter les tendances
politiques nationales.Le nombre des représentants des états dépend de la population des états. Le nombre varie de 2
à 18 représentants, selon que l’état soit très ou peu peuplé.
Des états tiers peuvent etre observateurs à l’assemblée, mais ne participent alors pas aux
travaux de l’assemblée parlementaire.
Ces parlementaires ont constitué des délégations nationales, et des groupes trans-nationaux.
Les présidents de ces groupes assurent des fonctions internes.
L’assemblée élit son président parmi ses membres. Il constitue son bureau, au sein duquel
siégeront les présidents de groupe.
L’assemblée est composée de commissions parlementaires.
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Elle tient 4 sessions par an, sur un ordre du jour qu’elle fixe elle-même. Pour exercer un role
qui n’est que consultatif (avis).
L’assemblée adresse des recommandations. Le plus souvent, au comité des ministres, ou
spontanément ou à la demande de celui-ci. Les recommandations sont émises après un vote à la majorité des 2/3.
Cette assemblée peut se saisir de toute question. C’est une sorte de tribune politique, de forum
de discussion.
Cette assemblée élit le secrétaire général (sur proposition du comité) qui représente le conseil
de l’europe, et elle élit les juges à la cour européenne des droits de l’homme.
C. Le secrétariat et le secrétaire général.
Emane, sur proposition du comité des ministres, d’une éléction de l’assemblée.
Composé de 1200 agents, placés sous la direction d’un secrétaire général (et d’un adjoint).Ce secrétariat est divisé en directions.
La tache du secrétariat, c’est d’assister le comité des ministres et l’assemblée parlementaire.
Le secrétaire général est désigné pour 5 ans, renouvelable. Il a un double role :
- administratif : Il dirige le secrétariat.
- politique : Il est le représentant de l’organisation européenne à l’extérieur.
Le statut qui est lié à sa fonction précise que c’est un personnage indépendant des états et des
gouvernements. Il ne peut donc recevoir ni directives, ni instructions des états membres.
D. Le congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’europe.
Ce congrès a été crée en 1994. Fait suite à la conf érence européenne des pouvoirs locaux et
régionaux, qui était la réunion annuelle des représentants des collectivités territoriales des
états.
C’est un organe permanent, dont la composition est parallèle à celle de l’assemblée
parlementaire : il est composé de membres élus composants les assemblées locales placées à
la tete des collectivités territoriales des états membres.
Chaque déléguation représente les collectivité de ces états, mais aussi dans le respect de la
représentation politique de chaque organe locale ; pour refléter la démocratie locale dans
chaque état.
Ce congrès est divisé en deux chambres :
- celle des pouvoirs locaux, qui représentent les autorités locales.- celle des régions, qui représente les régions.
C’est un organe consultatif.
Ce congrès a pour objectif de promouvoir la démocratie locale, dans le but de favoriser le
respect des droits de l’homme, de garantir les libertés fondas…
Il lui est possible d’évoquer toute question intéressant les collectivités locales, surtout en
matière d’urbanisme, d’environnement, d’éducation. Il est à l’origine de la convention
appelée « charte sur l’autonomie locale » (ratifiée par la France en 2006, suite à la révision
constitutionnelle de 2003). Rédigée par le congrès en 1984. Entrée en vigueur en 1988.
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Role du congrès : il se traduit par la voie de résolutions, qui n’ont pas vocation à etre
contraignantes.
E. Le commissaire aux droits de l’homme.
A l’occasion des 50 ans de l’organisation du conseil de l’europe (donc en 1999), a été crée, à
l’initiative des états, ce nouvel organe : le commissaire aux droits de l’homme.
C’est une instance non juridictionnelle, qui a pour tache la promotion de l’éducation et la
sensibilisation aux droits de l’homme dans chaque état.
Il contrôle le respect des droits de l’homme dans chaque état, et adresse, si nécessaire, des
recommandations aux états dont l’action serait intentatoire aux droits de l’homme. Il établit
des rapports sur toute question portant atteinte aux droits de l’homme.
Son action est quand meme limitée.
Il ne peut pas exercer de compétence qui sont dé jà détenues par d’autres organes del’organisation. Il est donc bridé dans son action par les compétences des autres institutions.
Il est élu pour 6 ans, non renouvelable, par l’assemblée parlementaire, qui choisi parmi 3
noms proposés par le comité des ministres.
C’est un organe dont il est dit qu’il est indépendant des états et impartial. Il a donc une
autorité morale qui donne un certain poids aux rapports qu’il édicte.
§ 2. Les moyens d’action juridiques du conseil de l’Europe.
Le conseil de l’europe : c’est une organisation d’échange et de dialogue entre ses membres.
Cette organisation agit aussi sur la scène internationale selon des modes divers. C’est aussi le
moteur de la signature et de l’élaboration de certains textes internationaux.
A. Les mesures et les actions incitatives exercées par l’organisation.
Elles ne sont que l’écho de la portée limitée de s décisions que prend l’organisation
(« incitatives »).
Cette organisation intervient par le biais de déclarations, de résolutions, ou de
recommandations. Ainsi, le comité des ministres permet au gouvernement des états de se
concerter sur des questions diverses. Cette concertation va se traduire dans des
recommandations adressées aux états, qui ont pour but de préconiser l’harmonisation des
législations des états dans certains domaines, ou le développement d’une politique ou d’une
action commune dans un domaine particulier.
Ces textes sont dépourvus d’effet obligatoire. C’est là toute la limite de l’action du conseil de
l’europe.
De meme, le conseil de l’europe tente d’aider à la construction d’une identité européenne,
notament culturelle. C’est ainsi que l’on trouve des manifestations thématiques qui font
l’objet d’une aide du conseil de l’Europe (financière, logistique, matérielle…).
Grandes campagnes de luttes : contre le racisme, contre la violence faite aux femmes.
Le conseil de l’europe est à l’origine de la création de fonds culturels, par ex : l’aide à la
production cinématographique, attribution de prix (littéraire), etc…
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But : inciter les états à la promotion d’une identité culturelle commune et du respect des droits
de l’homme.
B. L’élaboration de conventions internationales.
Ca constitue le travail le plus important du conseil de l’europe.
Elles font intervenir des comités d’experts, qui vont rédiger la proposition de convention, qui
sera adoptée en comité des ministres (qui élabore le texte final), qui sera ensuite ratifié dans
chque état.
La particularité de ces textes, c’est :
- qu’ils sont ouverts à la signature et à la ratification d’états non membres du conseil de
l’europe.
- qu’ils n’ont pas encore été ratifiés.
En revanche, la CESDH d’une part (entrée en vigueur le 4 novembre 1950), et la conventionpour la prévention de la torture et des peines ou traitement inhumains ou dégradants d’autre
part ; sont des instruments nécessaires à l’entrée d’un état dans le conseil de l’europe. Leur
ratification antérieure est obligatoire.
Parmi ces conventions internationales, figurent des conventions qui touchent à des domaines
plus variés que les droits de l’homme :
- la charte sociale européenne. Signée en 1961, entrée en vigueur en 1965. Révisée en 1996.
Concerne les droits économiques et sociaux dans les états membres (ex : droit au logement, à
l’emploi, etc…). Dans le cadre de cette charte, est mis en place un système de rapports qui
émane de chaque état ayant ratifié la charte. Ces rapports sont ensuite examinés par des
experts, qui vont rédiger des observations sur l’état du respect des droits garantis par la charte.
C. Les mécanismes de contrôle assurant le respect des textes internationaux.
Le conseil de l’europe met en place des mécanismes qui ont pour objet de faire respecter ses
textes. Le droit commun des systèmes de contrôle, c’est le comité d’expert. C’est par le biais
de l’installation de comités d’experts appropriée que le contrôle se fait. Ces comités sont
chargés de rédiger des rapports, constatant les conditions d’application des traités. Ils sont
périodiques. Conditions d’applications des traités. Ils ont pour objectif d’etre source de
proposition de révision ou de modification des textes au comité des ministres. Ils mettent en
évidence les conditions d’application des traités, les problèmes rencontrés par l’application et
le respect des dispositions. C’est un mécanisme de contrôle relatif, qui s’appuie sur le constat.Il n’y a pas de retour, pas de coercition. C’est le degré maximum de contrôle qu’il est possible
d’accepter pour les états. Il existe certaines conventions qui prévoient la création d’organes
particuliers qui servent à les controler (ex : la CESDH).
Section 4. La CESDH.
Cette convention a été signée a Rome le 4 novembre 1950.
Entrée en vigueur : 3 septembre 1953.
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Elle contient non seulement des droits et des libertés dont elle consacre l’existence ; mais
aussi, elle prévoit les mécanismes appropriés à leur protection. Elle crée pour cela des organes
internes, propres à la convention, qui sont chargés de protéger ces droits et libertés. En cela,
elle est novatrice. La CEDH n’existe que par la CESDH, signée par le conseil de l’europe.La convention est accompagnée de protocoles additionnels. Il y en a 14. Certains sont des
protocoles qui rajoutent des droits nouveaux à ceux qui sont dé jà contenus et protégés par la
convention. D’autres protocoles aménagent le processus de contrôle. Tous ces protocoles ne
sont pas ratifiés par tous les états. Certains droits nouveaux n’ont donc pas fait l’objet d’une
ratification par tous les états. Parmi ces protocoles, il y en a 2 importants :
- le 11, qui a réformé le système de protection des droits et des libertés. Il est entré en vigueur
le 1 novembre 1998. Il organise le système de protection des droits autour de la CEDH
seulement.
- le 14, qui n’est toujours pas entré en vigueur. Il a pour objet de modifier et d’améliorer le
fonctionnement du contrôle par la cour. Ce n’est donc pas du droit positif. Il a été ratifié par laFrance mais pas par la Russie, du coup, sans ça, il ne peut pas entrer en vigueur.
§ 1. Les droits et libertés garantis par la convention et les protocoles.
A. Les bénéficiaires de ces droits et libertés.
Ce sont toute personne qui se trouve sous la juridiction (au sens de la compétence, sous le
pouvoir de dire le droit) d’un état partie à la convention. Signifie que sont bénéficiaires des
dispositions contenus dans la CESDH les nationaux, mais aussi les étrangers qui se trouvent
sur le territoire d’un état partie à la convention. Peu importe que l’étranger soit national d’un
état partie de la convention ou non. C’est une conception territoriale de la notion de
juridiction retenue par la convention. Tout organe agissant au nom de l’état doit respecter et
faire respecter les dispositions de la convention.
B. Les droits et libertés garantis.
Ce sont des droits civils et politiques. Signifie qu’à part la liberté syndicale et le droit à
l’instruction (inclus dans la CESDH), la convention ne garantie que les droits civils et
politiques. Les droits économiques et sociaux, eux, font l’objet d’une autre convention, la
charte sociale européenne, entrée en vigueur en 1965.
Ces droits civils et politiques peuvent faire l’objet d’aménagements, de limites venant de
l’état parties à la convention. Si un état se trouve confronté à une menace portant atteinte à
l’ordre public, ou si une guerre survient sur le territoire d’un état, ou oppose un des états
partie à la convention : l’état est autorisé à prendre des mesures dérogatoire d’application de
la convention, à suspendre temporairement l’application d’une disposition de la convention, à
aménager les dispositions.
Cependant, certains droits sont essentiels, non aménageables. Ils sont imprescriptibles, et ne
peuvent etre supprimés, quelles que soient les circonstances : droit à la vie, interdiction de la
torture et de l’esclavage, abolition de la peine de mort.
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Il est toujours possible à l’état, pour ces droits civils et politiques, d’encadrer l’exercice des
droits garantis par la convention. C’est l’idée meme qu’on peut garantir un droit, mais encore
faut il en garantir l’exercice. Il y en a un typique, dans la convention, c’est le droit à la liberté.
Mais il fait l’objet de restrictions, notament liées aux condamnations pénales, causes del’emprisonnement. C’est donc un droit accordé sous réserve d’aménagement. C’est la meme
chose pour le droit de propriété (qui peut etre aménagé en considération de l’expropriation
publique), la liberté de religion, de réunion, ou de manifestation.
Il y a des conditions pour que l’exercice de ces droits et libertés soit encadré. Pour qu’ils
soient compatibles avec la convention, il faut :
- que le droit interne prévoit l’aménagement du droit en question, et que cet aménagement soit
légal, issu de la loi.
- que cet aménagement réponde à un intérêt légitime de l’état. La protection de l’ordre public
en est un exemple, qui permet à l’état d’encadrer la liberté de manifestation par exemple.
- que l’aménagement à ces droits soit nécessaire dans une société démocratique. Signifie quel’aménagement mis en place par l’état doit etre proportionnel au but que l’état veut atteindre.
=> Sous ces trois conditions, l’état peut etre partie à la CESDH, sans porter atteinte à ses
dispositions, en prenant en considération l’exigence de son droit interne.
Ces droits et libertés font l’objet d’une interprétation extensive et adaptée à chaque cas par la
CEDH. C’est la raison pour laquelle la CESDH a été complétée par des protocoles
additionnels : elle est ancienne, elle date de 1950. Quand la cour doit prendre en considération
le respect de certains droits, elle le fait eu égard à des considérations actuelles. La protection
est assurée aujourd’hui, pour des droits qui n’étaient peut etre pas garantis en 1950 dans l’état
où on l’entend aujourd’hui. La CEDH soumet l’état à des obligations plus larges que celles
qui étaient prévues originairement dans la convention. Elle adapte les droits contenus dans la
CESDH en tenant compte de l’évolution des mœurs et de la société. En faisant cela, la CEDH
a été amenée, par exemple, à condamner à plusieurs reprises comme contraire à la CESDH,
les états qui avaient organisé, dans leur droit interne, une répression pénale concernant des
relations homosexuelles entre adultes consentants. Elle l’a fait en invoquant le fait que ces
législations portent atteinte au respect de la vie privée. Elle n’a pas consacrée positivement
quelque liberté sexuelle que ce soit, mais a considérée comme attentatoire à la vie privée un
certain nombre de législations internes répressives de certaines mœurs. Par exemple, elle a
condamnée la France, à plusieurs reprise, parce que la France refusait de modifier l’état civil
d’un transsexuel.
La CEDH interprète les dispositions de la convention, indépendamment des notions utilisés
dans le droit interne de l’état. Elle les interprète intrinsèquement, sans effectuer decomparaisons entre la disposition de la convention et le droit interne. Elle ne fait pas de mise
en relation pour voir si les notions sont communes. Elle ne fait que protéger le droit. Le plus
souvent donc, la CEDH va soumettre les états à des obligations positives. La CEDH va
jusqu’à penser que l’état doit se conformer à des obligations de faire « prendre une mesure »,
« protéger (le droit à la santé », « respecter »…La CEDH ajoute meme certains droits
implicitement garantis par la convention. Ex : l’expulsion ou l’extradition. Il est arrivé à la
CEDH, alors meme que ce droit ne figure pas dans la convention, de considérer qu’une
mesure d’expulsion d’un étranger, porte atteinte au respect de la vie privée et familiale, dans
la mesure où la personne était suffisamment intégré dans l’état expulseur et dans lequel elle
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possédait des attaches familiales. Permet de reconna î tre la consécration implicite de certains
droits. Toujours dans ce domaine, les mesures peuvent etre considérées comme une atteinte à
l’interdiction de droit inhumains et dégradants, en ce qu’elle pensait que l’état vers lequel
l’extradition était prononcée pouvait porter atteinte à ce droit. Interprétation large.La cour a aussi jugé qu’une mesure d’extradition prise en angleterre contre un américain
devait etre considéré comme violent l’interdiction posée par la convention des traitements
inhumains et dégradants, car il aurait été mis en prison aux USA, où il était susceptible d’etre
condamné à la peine de mort (considéré comme traitement inhumain et dégradant).
§ 2. Le système de protection des droits de la convention.
C’est un système de contrôle juridictionnel et international du respect, par les états parties à la
convention, des dispositions de celle-ci.
En 1953, quand est entrée en vigueur la CESDH, 2 organes mis en place par la convention.- la commission des droits de l’homme, concentrée sur le filtrage des requetes.
- la saisine de la CEDH.
Le 1 novembre 1998, est entré en vigueur le protocole 11, qui maintient l’existence de la
CEDH, mais comme organe unique ; il supprime donc la commission des droits de l’homme.
A. La CEDH.
1. Sa composition et le statut de ses membres.
Elle est composée d’autants de juges qu’il y a d’états membres à la convention. Ils sont élus
pour 6 ans renouvelables, par l’assemblée, sur une liste de 3 noms, qui est presentée par les
états. Ce ne sont pas forcément des nationaux de l’état. Les juges inscris sur cette liste doivent
etre réputés pour leur moralité, pour leur compétence (ce sont généralement d’ancien
magistrats, des avocats réputés, des profs de droit….).
Leur fonction est indépendante et incompatible avec toute autre fonction qui pourrait porter
atteinte à cette indépendance. Ils ne peuvent pas etre révoqués. Ils peuvent etre destitués de
leur fonction que par leurs pairs, pour des raisons graves et à la majorité des 2/3.
Ils doivent quitter leur fonction dès qu’ils atteignent leur 70 ans.
Les apports du protocole 14 :
2 idées :
- un mandat plus long (9 ans).
- un mandat non renouvelable.
Le protocole 14, pas encore ratifié, rappelle que le mandat est de 6 ans renouvelable. Il tire là
partie d’un constat qui est que fréquemment, les juges sont renouvelés dans leur mandat. Il
serait donc plus logique d’augmenter la durée du mandat (et la porter à 9 ans), pour renforcer
l’indépendance des juges et assurer la pérennité de la cour. Le protocole demande aussi que le
mandat ne soit plus renouvelable.
Le protocole supprime la possibilité, quand un siège devient vacant au sein de la cour, d’élire,
pour une période courte (la fin du mandat), un nouveau juge remplaçant le juge défaillant.
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2. Les formations de la cour.
La cour fera l’objet d’une adaptation de ses formations liée à l’entrée en vigueur du protocole14.
Elle siège normalement à 3 juges, pour examiner une affaire.
Elle siège en chambre, composée de 7 juges.
Elle siège aussi en grande chambre, ayant pour objectif de réunir 2 chambres ou plus.
Elle siège aussi en assemblée plénière, mais seulement pour des fonctions admV. Elle adopte
le règlement de la cour, et désigne le greffier.
- Le comité de 3 juges est constitué par les juges pour une durée determinée. Sert à filtrer les
requetes. Il est saisi pour examiner la recevabilité des requetes portées devant la CEDH. Ce
sont casi toujours des requetes individuelles, formées par des individus. Si requete déclarée
irrecevables, c’est souvent parce qu’elle ne mérite pas un examen au fond. Si requeterecevable, une chambre de 7 juges se compose, au sein de laquelle siège obligatoirement le
juge de l’état partie au litige. Cette chambre se prononce sur le fond de la requete.
- La grande chambre. Elle est composée de 17 juges. Parmi eux, le président de la cour, les
présidents de chambres, et le juge de l’état partie au litige. Elle est compétente pour se
prononcer sur des questions graves d’interprétation de la convention ou de ses protocoles, sur
des problèmes de contrariété de jurisprudence. Elle peut aussi etre saisi, dans un délai de 3
mois, suite à un arret prononcé précédemment par une chambre.
Elle exerce des compétence consultative, sur des questions d’interprétation. Elle ne peut pas
etre une compétence ayant pour objet de se prononcer sur l’étendue de la protection d’un
droit. Cette procèdure est tellement restrictive qu’elle n’a jamais été utilisée.
(voir appel).
L’adaptation par le protocole 14, c’est donner la possibilité, au sein de la CEDH, que la cour
soit composée d’un juge unique. Permet de multiplier le nombre des affaires qui donneront
lieu à un arret de la CEDH. Ca permet aussi de répondre à un problème actuel : l’explosion de
l’activité de la cour, qui a fait que le nombre des décisions rendues par la CEDH a été
phénoménale. Exemple : doublé entre 1990 et 1994. La progression a été exponentielle tous
les ans. A chaque fois, les requetes ont été examinées au moins dans leur recevabilité. La cour
a donc été victime de son succès. Le juge unique permettrait donc d’examiner la recevabilité
de plus de requetes. Par soucis d’indépendance du juge qui siégera, il est prévu dans le
protocole 14, qu’il ne pourra pas etre le ressortissant de l’état qui sera investi dans le litige. Lacompétence de ce juge portera sur les seules requetes individuelles, c'est-à-dire formées par
les personnes privées. Le juge unique pourra les déclarer irrecevables, ou bien il pourra
prendre une décision quand l’affaire sera dite particulièrement claire, et donc pour lesquelles
la décisions d’irrecevabilité ne posera aucune difficulté. Dans ces cas, le juge pourra prendre
cette décision, et cette décision ne sera susceptible d’aucun appel. En fait, le protocole 14
réintroduit une sorte de filtre qui existait avant l’adaptation par la cour du protocole 11 (avant
les années 90, une commission filtrait les requetes. Elle a été supprimée). La procédure de
filtre est donc rénovée. Mais ce sera une procédure moins lourde que celle préexistente. En
plus, les acteurs seront moins nombreux, et le juge qui sera chargé d’instruire les questions de
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recevabilité sera déchargé de son role de rapporteur des affaires. Il sera simplement celui qui
décide de la recevabilité. Son role est donc allégé.
Les comités de 3 juges, qui examinent une affaire, sont constitués pour l’affaire en question,
filtrent les requetes. Alors, à quoi sert ce comité si un juge unique a dé jà au préalableexaminer la recevabilité de la requete ? A partir de l’adaptation du protocole 14, le comité
pourra dans une meme décision déclarer la décision recevable et statuer tout de suite sur le
fond de l’affaire, quand la question qui lui sera posée donnera lieu à une interprétation ou à
une application de la convention qui fait l’objet d’une jurisprudence établie de la CEDH. Ce
que vise là le protocole 14, en donnant une nouvelle compétence au comité de 3 juge, ce sont
les affaires dites « répétitves ». 60% des affaires portées devant la CEDH sont des affaires
répétitives. Ca laisse supposer une grande marge d’appréciation : il lui appartient de déclarer
qu’une jurisprudence est bien établie. Pour la contre balancer, les parties au litige pourront
contester ce caractère bien établi de la jurisprudence. Si le comité de 3 uges peut recevoir la
requete et la traiter au fond, la chambre composée de 7 juges (qui jusqu’alors était seulecompétente pour juger de cette attribution), va travailler aux cotés du comité de 3 juges dans
des compétences légèrement modifiées.
3. La procédure devant la CEDH.
La CEDH est une juridiction internationale. Elle respecte une procédure contradictoire, qui
mele les deux temps : une phase écrite, qui suppose le dépôt du mémoire par les parties au
procès ; et une phase orale qui se déroule lors des audiences.
La cour est compétente pour demander aux parties tout renseignements qui pourrait venir
étayer leur argumentation, illustrer les faits, et elle peut ordonner toute mesure d’instruction
permettant de rétablir les faits constitutifs de la violation de la convention. Elle peut entendre
tout témoin, tout expert, ou tiers au litige.
De la meme manière, la cour a la faculté de demander aux parties (et notament à l’état investi
dans le litige), de surseoir à l’exécution d’une décision. Dans cette hypothèse, si la demande
de la cour n’est pas suivie d’effets, et si l’acte de l’état entrave le recours individuel de la
personne privée, alors cette attitude de l’état récalcitrant constitue une violation de la
convention. En cela, il faut constater que la CEDH permet de faire cesser l’exécution de
certaines décisions privatives de libertés.
Les décisions prises au sein de la cour sont prises à la majorité des membres qui la composent
(sauf pour le comité de trois juges).
B. La saisine de la CEDH.
Elle fait porter son contrôle du respect de la convention. C’est un contrôle sur plainte. Signifie
qu’elle peut etre saisie par tout état partie à la convention, ou par tout individu qui invoque
une violation de la convention. C’est pour ça qu’on distingue le recours d’un état et le recours
individuel. Le nombre des recours individuel est majoritaire.
Caractère supplétif des recours individuels formés devant la CEDH. Ces recours
n’interviennent qu’en plus des recours existants en droit interne. Pas à la place de, ni en
complément.
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1. Le recours d’un état.
Tout état partie à la convention peut saisir la cour d’une violation des dispositions de laCESDH ou de l’un de ses protocoles, par un autre état. Il s’agit donc d’une plainte d’un état
contre un autre état. Recours à caractère objectif. L’état présumé fautif d’avoir violer la
convention ne doit pas donner son accord pour faire l’objet du recours. L’individu concerné
par la violation de la convention n’a pas à etre de la meme nationalité que l’état demandeur.
L’état demandeur n’a pas à prouver qu’il a un intérêt à agir. Son intérêt est présumé par sa
seule participation à la convention. Tout état partie peut donc saisir la cour pour faire
respecter la convention, l’ordre public européen, s’il lui appara î t qu’un autre état viole la
convention.
Dans la pratique, les recours d’état sont peu nombreux. Il y a moins de 30 affaires qui ont
donné lieu à la saisine de la cour. Ex : 18 janvier 1978, CEDH, Irlande contre Royaume-Uni.Période de conflit entre les deux nations. Condamnation du royaume uni pour torture et
traitement inhumain et dégradant. Ex : CEDH, 10 mai 2001, Chypre c/ Turquie. Turquie
condamnée pour toture.
Mais le plus souvent, les affaires donnent lieu à des règlements diplomatiques, voire à un
règlement amiable (organisé par la CESDH). C’est pour ça qu’il y a si peu d’arrets. De plus,
les états demandeurs, ont souvent crainte d’agir contre un des leurs, car ils ont peur eux aussi
d’un jour faire l’objet d’un recours.
Ce recours étatique est donc utile en cas de violation grave des droits de l’homme, par
exemple en cas de torture.
2. Le recours individuel.
Caractère supplétif du recours. La CESDH est un texte international qui s’applique en droit
interne. Il est donc invocable devant le juge interne. Signifie que le juge premier de
l’application de cette convention, de son respect et de ses éventuelles violations, c’est le juge
interne. C’est d’abord au juge interne qu’il appartient de faire respecter les dispositions de la
convention. Le recours à la CEDH n’est donc que secondaire, supplétif. La CEDH a d’ailleurs
rappelé comme un principe premier le caractère supplétif, dans un arret de principe : CEDH, 7
décembre 1976, Handyside.
La requete individuelle est ouverte à toute personne privée, toute organisation non
gouvernementale, tout parti politique, toute personne morale de droit privé, etc…Elle estouverte devant la CEDH. Mais elle est ouverte et n’a de sens que si sont épuisées les voies de
recours en voie interne (judiciaire ou admV).
Cette requete individuelle, jusqu’à l’entrée en vigueur du protocole 11, devait etre acceptée
par l’état partie. Il devait expréssement dire son acceptation du recours individuel des
personnes privées se trouvant sur son territoire. Ca a été supprimé. Le simple fait pour un état
de ratifier la CESDH emporte acceptation du système du recours individuel.
L’individu doit faire valoir un intérêt à agir. Il doit etre personnellement victime d’une
violation des droits garantis par la convention. Il doit indiquer la mesure ou l’action qui a
violé son droit. Il doit avoir été personnellement lésé.
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C. La fonction juridictionnelle de la CEDH.
Elle recouvre les diff érentes étapes par lesquelles passe toute requete devant un juge.
1. L’examen de la recevabilité de la requete.
Il appartient à la cour de traiter de cette recevabilité, et plus précisément, il appartient aux
chambres de se prononcer sur cette recevabilité. Et actuellement, c’est le comité de trois juges
qui tranche. La décision d’irrecevabilité est définitive (sauf éléments nouveaux). Cette phase
d’examen d’irrecevabilité met fin à plus de 90% des requetes. C’est la preuve de l’importance
du filtre.
La CEDH examine d’abord si la requete ressort de sa compétence. Puis, elle examine la
qualité des parties au litige. Puis, elle examine l’objet de la requete, la date des faits, et le lieude la commission des faits constitutifs d’une violation de la convention.
Cette requete doit etre faite contre un état partie à la convention. La requete doit s’appuyer sur
la violation des dispositions de la CESDH. Ne sont donc pas recevables les requetes qui
concernent des droits non protégés par la convention (ex : les droits économiques et sociaux).
De plus, quand l’état signe la convention, il peut l’assortir de réserves, qui concernent une
partie du texte. Ce sont des réserves interprétatives, ou qui sert à laisser inappliquées des
applications du texte.
La réserve de l’état ne peut pas etre générale. Il doit justifier, par un exposé motivé, les
raisons de sa réserve. Il est donc quand meme soumis à certaines conditions. Dès lors qu’il a
signé, et en dehors de ses réserves, l’état est lié par la convention dès son entrée en vigueur.
L’état désigne tous les organes de l’état, y compris ceux qui exercent l’autorité dans les
territoires d’outre mer.
Les conditions de recevabilité sont définies dans la convention.
- D’abord, le requérant individuel ne peut saisir la CEDH qu’après avoir épuisé les voies de
recours interne utiles.
- Ensuite, la CEDH doit etre saisie dans les 6 mois à partir de la date de la dernière décision
de l’autorité portant sur l’acte constitutif de la violation. C’est la condition de délai.
- La requete ne doit pas etre anonyme. Elle exclue, dans le respect de la règle « non bis in
idem » (pas de recours sur le meme objet), les requetes identiques à une précédentes requete
présentée par la meme personne. A moins de faits nouveaux, une nouvelle requete ne peut pas
etre formulée. Une requete qui fait l’objet de la saisine d’une autre juridiction internationalen’est pas possible. Ex : impossible de saisir d’un coté le comité des droits de l’homme, et la
CEDH.
Au cour de l’instance, la cour peut rayer la requete de son role, si le litige se résout, ou si le
requérant se désiste.
Le protocole 14 crée une nouvelle procédure d’examen de la recevabilité de la requete par
l’usage d’une formation en juge unique. Il crée un nouveau motif d’irrecevabilité : c’est la
faible importance du pré judice. On examine l’absence d’un pré judice important subit par le
requérant. Ces termes vont donner lieu à l’interprétation de la cour. Par le biais de ce nouveau
motif d’irrecevabilité, le juge va pouvoir se dispenser de l’examen de questions qu’il
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considérera comme superficielles. Des conditions entourent l’usage de ce nouveau motif
d’irrecevabilité. Elles sont prévues dans le protocole 14. Il y a deux cas dans lesquels la
requete pourra etre déclarée recevable, meme en l’absence d’un pré judice important : d’abord,
si le respect des droits de l’homme exige l’examen de la requete au fond ; ensuite, si l’affairen’a pas été dûement examinée par un tribunal interne, si elle n’a pas fait l’objet d’une décision
de justice en bonne et dûe forme. La CEDH va alors pallier cette absence d’examen du
tribunal interne.
2. Le règlement amiable.
C’est une procédure qui suit l’examen de la recevabilité de la requete. Dans l’hypothèse où la
requete est déclarée recevable, la cour va poursuivre son examen contradictoire. La cour se
met alors à la disposition des parties pour parvenir à un règlement amiable de l’affaire. C’est
une procédure confidentielle, qui s’ouvre entre les parties. Le règlement amiable se termine leplus souvent par le versement d’une somme d’argent au profit de l’individu lésé, ou bien par
le retrait de l’acte incriminé, ou par une mesure de grace prise par l’autorité compétente de
l’état défendeur. L’état défendeur a tendance a vouloir le développement de cette procédure.
C’est une procédure que le protocole 14 favorise, pour toutes les affaires dites répétitives, ou,
dans les autres affaires, pour celles qui ne soulèvent pas une question de principe ou qui ne
soulèvent pas de modification du droit interne. De plus, le protocole 14 prévoit que les
décisions prises à l’issu du règlement amiable seront transmises au conseil des ministres qui
sera chargé de surveiller leur exécution.
3. L’examen au fond de la requete.
Dans l’hypothèse où le règlement amiable n’a pas porté ses fruits, la cour va examiner le fond
du recours. Elle va donc, à l’issu de cet examen, prendre un arret motivé, qui décide si les
faits constituent une violation de la convention ou non. La CEDH statue donc sur le cas
d’espèce, objet de la saisine. Elle statue in concreto. Elle ne dispose pas de pouvoir
d’injonction à l’égard de l’état qui est le défendeur à l’action. Donc, elle n’a pas le pouvoir de
faire cesser la violation de la convention, ni de faire annulation la décision qui fait l’objet de
la violation, ni de casser une décision juridictionnelle interne qui violerait la convention. Son
arret constate donc la violation de la CESDH. Dans l’hypothèse de la violation d’une ou
plusieurs dispositions de la convention, si l’état ne peut pas effacer les conséquences dûes à
cette violation, la CEDH peut etre amenée à prononcer une réparation pécunière en faveur durequérant demandeur victime. On appelle cette réparation : la satisfaction équitable. C’est une
condamnation de l’état à verser une indemnité à la personne victime.
Le protocole 14 ne modifie pas l’exercice de l’examen au fond de la CEDH.
4. Les recours contre les arrets de la CEDH.
Le protocole 11, qui traite de toute cette procédure, prévoit que les affaires jugées par une
chambre peuvent faire l’objet d’un réexamen par la grande chambre. Signifie que dans un
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délai de 3 mois, toute partie au litige peut demander le renvoi de l’affaire à la grande chambre.
Dans deux hypothèses seulement :
- si l’affaire comporte un problème d’interprétation.
- si l’affaire peut etre source d’une contradiction de jurisprudence.La recevabilité d’une telle requete est examinée par la grande chambre et un comité de 5
juges. Cette recevabilité est conditionnée par les deux conditions sus-citées. A l’issu des trois
mois, l’arret devient définitif. Non seulement, si les parties n’ont pas saisie la grande
chambre, ou bien si la grande chambre déclare la demande de réexamen irrecevable. Si l’arret
est devenu définitif, il doit faire l’objet d’une éxécution par les parties, et notament par l’état
défendeur. Il ne peut plus faire l’objet d’un quelconque recours, sauf dans l’hypothèse d’un
fait nouveau (recours en révision), ou pour une demande d’interprétation de l’arret. Mais il est
quand meme définitif.
D. Exé
cution de l’arret de la CEDH.
L’arret est définitif, c'est-à-dire obligatoire pour l’état, qui doit en assure l’exécution. Il doit
prendre toutes les mesures pour faire cesser la violation. C’est le comité des ministres qui
surveille l’exécution de l’arret. Il est compétent dans ce domaine. Dans les faits, les
conséquences des arrets de la CEDH sont souvent plus larges que celles applicables à
l’espèce. D’abord, parce que les états sont souvent contraints de modifier leur droit interne.
Le protocole 14 ne modifie pas ce point là.
§ 3. Les conséquences sur les états et dans les états membres de la CESDH de la
jurisprudence de la CEDH.
La contribution jurisprudentielle de la CEDH est essentielle au sein des états parties, parce
qu’elle contribue à l’évolution de la doctrine juridique, sur des notions fondamentales, sur des
notions de liberté.
- En pratique, la CEDH contribue, par sa jurisprudence, à la modification de législations en
droit interne. C’est ainsi que, par exemple, la loi qui a été promulguée en France le 10 juillet
1991 sur les écoutes téléphoniques a été l’immédiate conséquence d’un arret de la CEDH du
24 avril 1990, qui avait condamné la France. 2 arrets : Kruslin + Huvig. France condamnée
pour violation de l’article 8, violation de la vie privée.
La CESDH est directement invocable devant le juge interne. Donc, le juge interne doit utiliser
la CESDH, et doit meme aller jusqu’à écarter une loi interne contraire à la convention. Les
conséquences en droit interne devraient donc etre immédiates, dans le cadre de la
compatibilité de deux textes.
- La Cour de cassation a été amenée à créer une commission, en son sein, chargée de
reéxaminer les décisions pénales. Reexamen consécutif au prononcé d’un arret de la CEDH.
Quels sont les domaines de prédilection dans lesquels la CEDH intervient, et qui ont tendance
à emporter des conséquences sur le droit interne des états parties à la convention : dans un
arret CEDH, 26 juillet 2005, Siliadin c/ France. France condamnée pour violation de
l’interdiction de l’esclavage (contenue dans la convention), car elle n’avait pas procédé à une
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condamnation assez ferme, sur le territoire français, d’un esclavage domestique d’une jeune
togolaise.
Les principes les plus cités sont : violation de la vie privée, présomption d’innoncence et
principe de l’égalité des armes sont les plus cités devant la CEDH.- CEDH, 7 juin 2001, Kress c/ France, confirmé par CEDH, 12 avril 2006, Martinie c/
France : ces deux arrets condament la pratique en France selon laquelle, devant le juge admF
siège le commissaire du gouvernement qui participait au délibéré, et qui a donné lieu aux
modifications décrétales utltérieures (de 2007). Violation donc de l’article 6.
- Autre thème : le principe de l’indépendance des tribunaux. C’est à la suite d’un arret CEDH,
28 juillet 1984, Campbell c/ Royaume uni, que la CEDH a dégagé les critères qui permettent
d’indiquer que le juge est vraiment indépendant. Ces critères sont au nombre de quatre : le
mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, les garanties contre toute
pression figurant dans leur statut, et l’apparence d’indépendance du juge. C’est eut égard à
cette idée d’absence d’indépendance que la France a été condamnée, notament quand le jugeadmF procédait à une demande d’interprétation au ministre des affaires étrangères.
- La Russie a souvent été condamnée pour des violations de la CESDH. Notament pour la
violation du droit à la vie ou des traitements inhumains ou dégradants, et notament dans le cas
du conflit Tchetchène. Portée : pécuniaire (somme très importante) et politique.
- La Turquie a été condamnée, le 26 f évrier 2008, CEDH, pour la violation du droit à la vie et
des traitements inhumains et dégradants, du fait d’opérations à caractère militaire. Sévère
sanction pécuniaire, et impact politique dans le cadre de sa candidature à son entrée dans
l’union européenne.
- CEDH, 28 f évrier 2008 : concerne l’Italie, qui fait l’objet d’un recours d’un ressortissant
tunisien, qui vit en Italie, et qui fait l’objet d’une mesure d’explusion vers la Tunisie. Il
affirme qu’il ne peut pas etre expulsé vers ce pays car il a été condamné là bas à 20 ans de
prison pour des agissements terroristes et attentatoires à la sécurité de l’état.
- En France, les pouvoirs publics et les juges n’ont pas toujours eu une attitude favorable à
l’application entière de la CESDH et aux arrets émanant de la CEDH. La requete individuelle
n’a été acceptée en France qu’en 1981 (parce qu’en France, la peine de mort n’était pas
abolie, c’était une réserve française à la convention). De plus, la France fait partie des états
initiaux de la CESDH, et est membre fondateur du conseil de l’Europe. La France a sign é la
CESDH en 1950, mais elle ne l’a ratifiée qu’en 1974.
2 dates clés :
- 1974 : ratification par la France de la CESDH.- 1981 : possibilité en France de la requete individuelle.
2ème Partie : LA COMMUNAUTE EUROPENNE (union européenne) : UNE
ORGANISATION D’INTEGRATION
En Europe, depuis la WW2, se sont développées de multiples expérience d’organisations
internationales régionales, parmi lesquelles :
- le conseil de l’europe.
- la communauté européenne (UE).
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La seconde se distingue de la première par son mode d’organisation et de fonctionnement.
Nous ne sommes plus dans le cadre d’une Europe qui coopère, mais plutot dans celui d’une
Europe qui agit à la place des états, dans des domaines de plus en plus larges, parce que les
états ont consenti à cet état de fait, et parce qu’ils s’intègrent dans un système plus grandqu’eux. Mais nous ne sommes pas dans une Europe f édérale.
Chapitre 1. Historique de la construction de l’Europe communautaire.
Il y a un temps fort qui marque la période qui va de 1951 à aujourd’hui : c’est 1992.
2/3 de notre législation proviennent de normes communautaires.
Section 1. De 1951 à 1992 : les communautés européennes.
Il y a deux mouvements parallèles qui jalonnent cette période et qui vont dans le meme sens,celui d’une intégration de plus en plus grande des états au sein des communautés. Ce sont des
mouvements d’augmentation des compétences des communautés par transfert des
compétences des états à leur profit. Cette augmentation des compétences se traduit par
l’augmentation des pouvoirs de décision des organes qui représentent les états mais aussi des
peuples, par le biais du parlement européen.
§ 1. La création des communautés.
A. Le traité de Paris du 18 avril 1951.
Robert Schumann, ministre des affaires étrangères du gouvernement français est confronté à
la nécessité de réintégrer l’Allemagne parmi les alliers de la France, et surtout dans un bloc
opposé au bloc de l’URSS et ses satellites. Pour se faire, il propose la création d’une
communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). L’objet de cette communauté est
la gestion en commun de la production du charbon et de l’acier. Ce sont des matières
premières à une économie de guerre. L’idée de mettre en commun cette production, c’est
rendre casiment impossible la survenance d’un conflit armé entre les parties au traité. La
France et l’Allemagne sont à l’instigation du projet. Le Royaume Uni, favorable au départ, se
retire très vite du projet.
1951, CECA : entre France, Allemagne, Italie et Bénélux. 6 états donc signataires.
Traité de type f édéraliste. La compétence des états dans la gestion de la production est
transf érée à une haute autorité commune, qui va agir à leur place. Elle détiendra l’essentiel de
leur compétence. Elle est composée de personnalités indépendantes des états. Elle est un
organe à caractère supra-national. Idée f édéraliste.
C’est une communauté sectorielle. L’idée au fond est de créer une communauté politique.
Mais ça n’a pas marché.
La CECA est créée pour 50 ans. Son existence juridique a donc cessée en 2002.
B. Les deux traités de Rome du 25 mars 1957.
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Ces traités du 25 mars 1957 créent respectivement :
- la CEE
- la CEEA. (ou EURATOM).
Ces communautés suivent l’échec de la communauté européenne de défense. Ce sont les 6memes états signataires du traité de paris qui signent les traités de Rome.
La CECA est une communauté supra-nationale. Mais pas la CEE et EURATOM. Elles n’ont
pas de volonté f édéralistes. Elles fonctionnent selon une organisation identique.
Elles sont, toutes les 3 (CECA, CEE, CEEA) constituées de manière quadripartites, autour de
4 éléments.
- la commission : organe de l’institution supra nationale de chaque communauté.
- le conseil des ministres : institution inter gouvernementale, représentative de l’intérêt des
états.
- une assemblée (de type parlementaire) : sensée représenter les peuples.
- une cour de justice (qui sera, jusqu’en 1992, la cour de justice des communautéseuropéennes) : c’est un juge d’attribution du droit communautaire. Il n’est compétent que
dans le cadre de certains recours et pour certains litiges seulement.
§ 2. Les institutions et les étapes de leur évolution de 1951 à 1986.
A. Le traité de fusion du 8 avril 1965.
Les trois communautés sont composées de la meme manière.
Les organes sont distincts mais tous identiques. C’est pour ça qu’en 1965, va s’opérer une
fusion des exécutifs, une fusion des institutions entre les trois communautés. Les institutions
vont donc etre uniques aux trois communautés. Il y aura donc un budget unique pour tous,
c’est l’idée suggérée.
Cette modification est fondamentale, parce que c’est sur cette base que va s’organiser
l’europe actuelle.
B. Le compromis de Luxembourg du 29 janvier 1966.
Il y a deux institutions avec des pouvoirs normatifs au sein des communautés, qui sont : d’un
coté, la commission ; de l’autre, le conseil.
Ces deux institutions produisent du droit, dans certains domaines, à la place des états. Or, le
conseil des ministres, représentatif de l’intérêt des états, fonctionne, depuis 1951 (mais surtout
depuis 1957), selon un mode de votation à l’unanimité. C’est la règle en terme d’organisation
de coopération. Mais, là, il s’agit d’organisation d’intégration. Donc, le but est que les états
recourrent de plus en plus à un système de vote à la majorité des leurs, et que donc ils fassent
accepter à la minorité ce qui a été voté par la majorité.
Le compromis de Luxembourg tient donc au problème de l’opposition entre la volonté des
états de préserver leur souveraineté, et entre leur volonté de s’intégrer dans un système plus
grand.
Au sein du conseil des ministres, le système du vote était un système de vote à l’unanimité,
pour beaucoup de questions. Le respect des souveraineté était mis en avant. Puis, à partir du
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1er janvier 1966, dans certains nombre de domaines, les états, au sein du conseil, il était prévu
que les états votent à la majorité qualifiée. Or, alors que la France était l’un des états
fondateurs et signataire des traités qui prévoyaient ce changement, le général de Gaulle
s’oppose préalablement à la date fatidique à cette modification, en considérant qu’il allaitporter atteinte à la souveraineté de notre pays. Il a pratiqué ce qu’on a appelé « la politique de
la chaise vide » : à partir de juin 1965, la France a cessé de siéger au sein du conseil des
ministres, ce qui a paralysé le système. Ca revenait à imposer aux autres d’attendre, puisque
les décisions étaient encore adoptées à l’unanimité. Pour résoudre cette crise opposant les
tenants de deux thèses (la première, en faveur d’une communauté en voie d’intégration, et qui
faisait que l’état, tout en transf érant des compétences aux communautés, s’intégrait de plus en
plus à un système intentatoire à leur souverainté ; et la seconde, favorable à l’exercice de ses
compétences dans le respect de la souveraineté par le vote à l’unanimité).
Le 29 janvier 1966, le compromis est signé. C’est un accord qui résoud la crise de la politique
de la chaise vide. Il prévoit que quand une décision, un acte, devra, dans le respect des traités,etre pris par le conseil des ministres à la majorité qualifiée, et qu’un ou plusieurs états
invoqueront un intérêt vital ou important, les membres du conseil du ministre, pour ménager
cet intérêt important, devront essayer de trouver des solutions, discuter, jusqu’à ce qu’ils
soient parvenus à un accord unanime. Le compromis vide donc de leur sens les traités de rome
et de paris, puisque les intérets vitaux vont etre évoqués pour toute question. La règle du vote
à l’unanimité, qui aurait du cesser de s’appliquer, devient en fait le principe de votation au
sein du conseil des ministres, de 1966 à 1986. Pendant 20 ans, la règle du vote à l’unanimité
devient le mode de votation de principe de tous les actes communautaires au sein du conseil
des ministres.
C. La création du conseil européen.
Dans la pratique, il est le fruit des réunions au sommet entre les chefs d’état et de
gouvernement, qui se sont tenues depuis le début des années 60. Réunions d’abord entre les
chefs d’états et de gouvernements français et allemands. Ensuite, ça a intégré tous les états
membres de la communauté. Ces sommets ont été institutionnalisé en décembre 1974 par la
création du conseil européen. Ca a remplacé les sommets informels.
D. L’élection des membres du parlement européen au suffrage universel direct.
Le parlement européen, unique pour les 3 communautés, a une éléction au suffrage universeldirect depuis 1957. Sa mise en œuvre sera décidée au mois de septembre 1976, ce qui donnera
lieu aux premières éléctions des membres du parlement européen, au mois de juin 1979. Elles
vont alors bouleverser la conception que l’on avait jusque là de l’organe en lui-même, mais
aussi des compétences qui pouvaient etre les siennes. A partir du moment où ses membres
vont etre élus au suffrage universel direct, et donc représenter les peuples, alors les
revendications du parlement pour détenir plus de pouvoir vont sans cesse etre réaffirmées.
§ 3. L’acte unique européen : 17 - 28 f évrier 1986.
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C’est Jacques Delors, qui a été président de la commission de Bruxelles (institution formant le
système institutionnel communautaire), qui émet une proposition : achever le marché unique
avant le 31 décembre 1992. Pour réaliser cet objectif ambitieux, il propose l’adoption de
preque 300 directives, mais aussi des réformes institutionnelles pour aller dans le sens d’unmarché intérieur cohérent, et de communautés qui fonctionnent de manière équilibrée. Ces
réformes institutionnelles vont etre transcrites dans ce traité, qu’on appelle l’acte unique
européen (AUE). Il va etre signé les 17 et 28 f évrier 1986. Il entrera en vigueur le 1er juillet
1987. Cet acte unique est un traité qui révise les traités antérieurs, les traités originels.
A. L’achèvement du marché intérieur.
Le marché intérieur, c’est un espace sans frontières intérieures, dans lesquelles sont réalisées
les quatre libertés dont nous bénéficions :
- liberté de circulation des marchandises- liberté des services
- liberté des capitaux
- liberté des personnes
Il a été réalisé au moyen de directives communautaires (acte communautaire émanant de la
commission et du conseil des ministres, visant à harmoniser les législations des états. Elles
sont prises le plus souvent à la majorité qualifiée).
B. L’acte unique étend les compétences des communautés.
La CEE voit ses compétences s’étendre, notament, à l’environnement, le développement
économique, la recherche…Et on voit appara î tre entre les états membres une coopération
économique et monétaire. Ce sont les balbutiement de la politique monétaire actuelle menée
au sein de la communauté.
C. Les réformes des institutions.
Elles se réforment pour pouvoir mieux faire fonctionner ce grand espace sans frontières. -
------ L’acte unique abroge le compromis de Luxembourg, en ce qu’il prévoit que dans de
nombreuses matières (limitativement énumérées), les membres du conseil des ministres
décideront à la majorité qualifiée.
- Le Conseil européen trouve une consécration juridique dans un traité. Son existence est
consacrée.
- Le parlement européen se voit confier une compétence nouvelle, qui est celle de donner un
avis conforme, et donc, de ce fait, un droit de véto, à l’adhésion d’un nouvel état dans la
communauté.
- Est crée un tribunal de première instance, qui sera placé à coté de la CJCE, pour désengorger
son role.
=> Volonté d’avancer.
Section 2. De 1992 à Aujourd’hui : l’union européenne et la communauté européenne.
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Il y a un traité fondamental qui jalonne cette période :
- le traité de Maastricht du 7 f évrier 1992. Il marque le tournant de l’histoire des
communautés européennes. En effet, il transforme les 3 communautés sectorielle en LAcommunauté européenne, l’union européenne.
§ 1. Le traité de Maastricht, sur l’union européenne, 7 f évrier 1992.
A. Les causes et raisons de sa rédaction.
En 1992, l’europe communautaire est confrontée à une alternative. Face à la chute du mur, et
à la possible candidature des pays d’europe centrale, l’europe a le choix entre :
- les intégrer tout de suite, et donc élargir sa base géographique.
- Accentuer le processus d’intégration des membres dé jà inclus, renforcer le lien entre lesmembres dé jà présents, et donc ne pas intégrer les autres.
C’est la deuxième option qui est retenue.
En 1990, une double conf érence inter-gouvernementale va alors travailler sur l’union
économique et monétaire d’un coté, et sur l’union politique de l’autre. L’objectif de ces
conf érences, c’est de relancer la construction européenne. Cette relance doit s’accompagner
d’une réforme des institutions, qui doit combler le déficit démocratique. On disait que c’était
une communauté d’états, et que les peuples n’étaient pas concernés, que les citoyens n’en
étaient pas partie prenante.
A l’issu de cette conf érence, est signé le traité de Maastricht. Il entre en vigueur le 1 er
novembre 1993. Il apporte un certains nombre de modifications notables.
B. Les principales modifications issues du traité.
=> Il réforme en profondeur les communauté. Il crée la communauté européenne, et il crée
l’union. Il crée l’union européenne, qui est une association d’états, qui n’a aucune
personnalité morale, et qui n’est pas une organisation internationale. C’est une idée, une
abstraction, constituée par la réunion des états qui la forme. Elle n’a de réalité juridique que
parce qu’elle repose sur trois éléments, trois piliers :
- un pilier institutionnel et organique. C’est la communauté européenne.
- un pilier fondé sur la politique étrangère et sécurité commune (la PESC).
- un pilier fondé sur la justice et les affaires intérieures (la JAI).
Les deux derniers sont des politiques de coopération entre les états, à égalité, selon le principe
d’adoption de normes à l’unanimité, dans le respect des souveraineté.
=> Le traité va s’appliquer à tous les états, sauf le Royaume-Uni et le Danemark. Le
Royaume-Uni exclu l’application à son profit de l’union monétaire et de la politique sociale.
Le Danemark, lui, ne participe pas à l’union monétaire, et ne s’intègre pas à l’union pour
l’attribution de la citoyenneté européenne à ses ressortissants. Ils font donc « bande à part ».
C’est une dérogation à l’application des dispositions du traité, donc la régularité laisse à
désirer.
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=> La citoyenneté européenne découle de l’appartenance à un état faisant partie de l’union
européenne.
Le principe de subsidiarité. Va gouverner les relations entre les états et la communauté, varégir la répartition des compétences entre les états et la communauté.
=> Avancée du premier pilier, le pilier institutionnel :
Augmentation des compétences des institutions. Elles se diversifient et se multiplient.
Est mise en place l’union économique et monétaire, avec une monnaie unique et une banque
centrale.
Les attributions des institutions communautaires vont-elles aussi faire l’objet (surtout en ce
qui concerne le parlement) d’augmentation, d’un élargissement. Le parlement obtient le
pouvoir d’approuver la désignation des membres de la commission. Il est aussi associé à la
prise de décision par les autres institutions communautaires ; il va etre associé au processuslégislatif au sein de la communauté. Volonté de faire progresser l’intégration. C’est un
tournant. C’est l’amorce de changements plus importants.
§ 2. Le traité d’Amsterdam : 2 octobre 1997.
Le traité de Maastricht, prévoyait sa propre modification, par la réunion d’une conf érence
inter-gouvernementale. C’est ainsi que, dès 1996, se réunit cette conf érence, qui va rédiger le
projet de traité d’Amsterdam, qui sera signé le 2 octobre 1997. Ce sera donc une révision du
traité de Maastricht. Il entre en vigueur le 1er mai 1999. Ce traité a plusieurs vocations.
- Simplifier le traité de Maastricht.
D’abord, en renumérotant les articles (parce que sont supprimés, en 1997, toutes les
dispositions inutiles).
- Modifier les dispositions communes.
Modifier les dispositions communes applicables à la communauté européenne et à l’union
européenne. Signifie que le traité d’Amsterdam ré-affirme, avec force, les principes sur
lesquels l’union est fondée : les principes de liberté et de démocratie, respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, affirmation de l’état de droit. Ce corps de principes
doit etre respecté par tout candidat à l’entrée dans l’union. Cette réaffirmation par le traité
d’Amsterdam est associée à une procédure nouvelle, qui prévoit que le conseil européen,statuant à l’unanimité (après avoir été saisi par un état, ou par la commission), après avoir
demandé l’avis conforme du parlement. Il peut alors constater l’existence d’une violation
grave et persistante des droits et libertés évoquées, dans un état membre. Procédure de constat
donc, par le conseil européen. L’une des conséquences de ce constat, c’est que l’état déclaré
fautif pourra etre suspendu de ses droits (et notament de ses droits de vote au sein des
institutions communautaires). Mais il ne sera pas suspendu du respect de ses obligations
issues du droit communautaire.
- Les conséquences sur la communauté européenne.
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Prise de notes 2007-2008 L2 dtconstit.free.fr
Le traité d’Amsterdam a des conséquences sur la communauté européenne, qui constitue le
système institutionnel unique sur lequel fonctionne l’union. La première, c’est que des
domaines qui étaient encore de la compétence des états deviennent des domaines
communautarisés (augmentation du transfert des compétences). Dans le cadre des dispositionss’appliquant au pilier communautaire, il est prévu un espace dans lequel se développerait une
coopération renforcée en matière de justice. Puis, le vote à la majorité qualifiée au sein du
conseil voit lui aussi sa portée s’étendre (réduit donc la part du vote à l’unanimité).
- Concernant les deux autres piliers (PESC et JAI) : Le conseil européen, en matière de PESC
pourra décider de principes d’action communs, de stratégies communes, et d’actions
communes. En matière de JAI, la coopération n’est plus réduite qu’à la justice et aux affaires
pénales. C’est la seule coopération qui subsiste avec Amsterdam. Certaines coopérations
apparaissent : création d’Europol (police européenne), et rapprochement des droits pénal des
états. On est donc toujours sur la voie de l’intégration.
§ 3. Le traité de Nice : 26 f évrier 2001.
Le traité révise les traités communautaires. Il avait pour but fondamental d’adapter les
institutions communautaires au grand défi de l’intégration des nouveaux membres (qui étaient
les 12 états candidats à l’entrée dans la communauté). Ces 12 états ont fait passer l’Europe,
entre 1997 et 2007, d’une Europe à 15 à une Europe à 27. Il fallait donc trouver un nouveau
mode de fonctionnement de l’europe. Mais ce traité n’a pas répondu aux attentes. Beaucoup
de désillusions.
Il est entré en vigueur le 1er f évrier 2003. Il tient compte de l’élargissement de la communauté
à 12 états candidats. Il doit réformer le système communautaire (Amsterdam le prévoyait
dé jà). C’est la conf érence inter-gouvernementale qui s’est terminée à Nice en décembre 2000,
qui a mis un terme à la rédaction du traité. Le traité a été signé le 26 f évrier 2001.
Le traité de Nice, laisse la porte ouverte à toutes les possibilités. Il adapte le système européen
à chacune des nouvelles adhésion des nouveaux états dans la communauté. Pour pouvoir etre
le plus respectueux des évenements prévus, il fixe des grands principes, et renvoit à d’autres
textes le soin de définir les conditions d’adaptation du système aux futurs adhésions.
Il évoque donc des grands principes.
- Le conseil des ministres
Les modifications qui lui sont applicables : il y a eu des négociations houleuses à ce sujet, sur
la réduction des domaines nécessitant un vote à l’unanimité. Or, dans une europe à 27, le voteà l’unanimité est casi impossible à réaliser. Ce traité augmente donc significativement le
nombre des matières qui requièrent un vote à la majorité qualifiée. Seulement, pour toutes les
questions sensibles, comme celles liées à la politique des visa, à la politique de l’asile, à la
politique fiscale, le passage à la majorité qualifiée est pour l’instant diff éré.
L’autre question était de savoir comment calculer le système de majorité qualifiée en
respectant les équilibres (importance démographiques, économiques…). A été mis en place un
système de pondération des voix entre les états membres. Le nouveau système de pondération
des voix a été appliqué, pour la première fois, à la fin de l’année 2004.
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Prise de notes 2007-2008 L2 dtconstit.free.fr
- Le parlement européen.
Pour tenir compte du futur élargissement de la communauté, le traité de Nice fixe un nombre
maxi de parlementaires européens à 732. Ce traité va organiser une augmentation des
compétences du parlement qui va etre associé plus étroitement à la prise de décisions au seinde la communauté. Il va devenir un co-législateur.
- La commission.
Pour tenir compte de l’élargissement toujours, l’objectif que fixe le traité est de limiter le
nombre des commissaires. L’objectif final est que la commission ne fonctionne pas avec plus
de 30 commissaires. L’idée c’est qu’il y ait un commissaire par état. Le but, c’est que
s’effectue une rotation entre les commissaires siégant au sein de la commission.
- La coopération renforcée.
Le traité prévoit qu’il est possible que les états, entre eux, mettent en place une coopérationrenforcée. Il est possible, pour ces états, dans le cas des domaines de la coopération (PESC et
JAI), de s’entendre entre eux pour renforcer leur action commune. C’est pas une prise de
décision communautarisée. Dans ces domaines, quand les états le décident, ils peuvent
prendre des états en commun, dans le respect de leur souveraineté. Certaines décisions
peuvent alors etre prises à la majorité renforcée.
- Les droits fondamentaux et les valeurs démocratiques
Les droits fondamentaux et les valeurs démocratiques sur lesquels reposent l’union et la
communauté. Le traité d’Amsterdam mettait en place un contrôle des éventuelles violations
par un état des droits et libertés fondamentales sur lesquelles reposent l’union. Ce système
abouti à ce que l’état qui est fautif soit privé de ses droits de vote au sein des institutions
communautaire. Le traité de nice ajoute un mécanisme préventif. La commission, où 1/3 des
états qui composent l’union, peuvent saisir le conseil européen, qui après avoir obtenu l’avis
conforme du parlement européen, vont entendre l’état présumé porter atteinte aux droits et
libertés assises de l’union. L’audition de l’état présumé coupable, va donner lieu au constat
éventuel qu’il existe un risque clair de violation des droits de l’homme. Le but étant, une fois
adpoté ce constat, de faire des recommandations à l’état pour qu’il prenne les mesures
adaptées pour ne pas etre sanctionné par la procédure prévue. Le traité de nice a un lien étroit
avec la charte des droits fondamentaux de l’union européenne. C’est le conseil européen de
nice qui a été le lieu de l’adoption et de la signature par les états membres de la charte des
droits fondamentaux, signée le 7 décembre 2001. Cette charte, qui est inspirée de la CESDH,était alors promise à un grand avenir, puisque certain y voyait le futur préambule d’une future
constitution européenne (elle était d’ailleurs incluse dans le projet de TCE, rejeté par la
France). Cette charte a pour mérite d’inclure dans ses dispositions des droits et des libertés
qui, à l’époque de la rédation de la CESDH, dont la protection n’était pas jugée à l’époque
comme fondamentale. Notament tout ce qui touche à la bioéthique. En revanche, cette charte
a tenté de faire la synthèse des droits et libertés consacrés par la cour de justice, mais elle est
aussi la synthèse des positions théoriques des états sur les droits et libertés. Cette charte essaie
d’etre le moins connotée possible, politiquement et juridiquement. Du coup, certaines choses
n’y apparaissent pas, pour ne contrevenir à aucune opinion politique ou religieuse que ce soit.
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Ce texte, enfin, n’a aucune valeur. En effet, il n’a qu’un effet déclaratoire. Il n’a aucune
portée juridique.
=> A été annexée au traité de nice une déclaration faite par les états sur l’avenir de l’union,faite en 2001. Il y a là des reflexions sur la nécessité d’aménager une répartition nouvelle
entre les compétences des états et les compétences de l’union. Cette déclaration a permis que
s’engage un débat sur l’avenir de l’union, qui s’est exposé durant la réunion sur la convention
sur l’avenir de l’union européenne (présidée par VGE), qui est à l’origine du projet TCE
(traité établissant une constitution pour l’europe). Composée d’à peu près 100 personnes (des
représentants des chefs d’états et de gouvernements, des représentants des états candidats à
l’entrée dans l’union, des représentants des parlements des états membres et candidats, des
partenaires sociaux, le président de la CJCE…). Ils vont débattre sur les compétences de la
communauté, sur l’idée de simplifier les traités, et sur la rédaction d’un nouveau traité.
§ 4. Le traité établissant une constitution pour l’europe (TCE).
- En juin 2004, 25 chefs d’états et de gouvernements se sont réunis, et ont adopté ce projet de
TCE, fruit des travaux de la convention sus-citée.
Le texte final a été signé à Rome en octobre 2004. Pour entrer en vigueur, ce traité nécessitait
la ratification des 25 états membres de la communauté. Tous les états membres devaient donc
le ratifier. Ca devait se faire avant le 1er novembre 2006, pour une entrée en vigueur début
2007.
- Parmi les états signataires, la majorité a choisi de faire ratifier le projet par le parlement. 10
d’entre eux ont choisi de recourir au referendum. Parmi eux, la France, les pays-bas (les deux
seuls a avoir dit « non »), la Grande-Bretagne, etc…Tous les états savaient qu’un seul « non »
suffirait à bloquer le système.
- Les premiers a avoir adopté le traité, étaient les nouveaux états. Les défis auxquels le projet
de TCE étaient de répondre à cet élargissement et faire de l’union une organisation efficace,
avec une action cohérente.
- L’union européenne acquiert, dans le TCE, la personnalité morale, juridique. La
communauté européenne, qui était le premier pilier sur laquelle reposait l’union, dispara î t.
Mais plus encore, assurer la stabilité de l’union voulait dire lui assurer une représentation. Est
alors proposée la mise en place d’un président du conseil européen pour assurer la
représentation de l’union à l’extérieur. Prévoyait aussi la mise en place d’un ministre
européen des affaires étrangères et de la sécurité commune (c’est le deuxième pilier).- De plus, le TCE prévoyait que la commission européenne, jusqu’en 2014, chaque état soit
représenté par un commissaire. En revanche, il devait y avoir une mutation au sein du conseil
des ministres. Il devait en effet se mettre à adopter les textes selon un système de coalition
entre états. Le plus souvent, la règle de votation au sein du conseil était celle de la majorité
qualifiée (55% des états qui représentent 65% de la population doivent voter le texte. Il faut
donc faire des coalitions).
Le parlement européen, lui, devenait un vrai législateur, c'est-à-dire qu’il votait une loi
européenne.
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=> Tout ça se faisait dans un traité unique, pour simplifier les choses. Il y avait une
suppression des trois piliers. Il y avait l’acquisition de la personnalité morale pour l’union, et
l’intégration de la charte des droits fondamentaux dans le TCE.
=> Mais le peuple français a voté négativement sur le projet de traité. Depuis, tout le systèmecommunautaire est paralysé. Tout projet de réforme par ce biais, qui aurait pour objet
d’améliorer le système communautaire est pour l’instant bloqué, jusqu’à ce que soit ratifié le
traité de Lisbonne.
§ 5. Le traité de Lisbonne.
Il a été signé le 13 décembre 2007. Il a été ratifié par la France le 14 f évrier 2008, par voie
parlementaire.
Ce projet de traité est appellé « traité simplifié ». C’est un autre traité, car contrairement au
TCE, il ne prévoit pas de remplacer les autres traités. Il s’ajoute aux autres, c’est un de plus,qui vient modifier le système. Ce traité est le fruit de négociations déroulées au sein d’une
conf érence inter-gouvernementale, réunissant les 27 états. Ce traité entrera en vigueur une
fois ratifié par les 27 états membres, et au plus tard en janvier 2009. Le but c’est qu’il entre en
vigueur avant les prochaines éléctions au parlement européen, qui auront lieu en juin 2009. Ce
traité met en place des institutions adaptées aux difficultés dont on peut faire le constat depuis
une dizaine d’années. Il ne change pas pour autant l’architecture de l’union européenne, son
organisation. Elle reste fondée sur 3 institutions majeures que sont : la commission, le conseil
des ministres, le parlement européen. Il tente d’organiser un fonctionnement plus efficace de
ces institutions. Il y a en tout 7 institutions : le conseil européen, la cour de justice, la banque
centrale européenne, la cour des comptes + les trois pré-citées.
- Le parlement européen.
C’est toujours l’institution représentative des citoyens. Son pouvoir législatif est renforcé dans
le traité de Lisbonne. Sa composition est fixée à 751 membres, et la répartition des membres
se fera selon un principe de proportionnalité dégressive (signifie que les députés des pays les
plus peuplés représenteront un plus grand nombre de citoyens). Un état ne pourra pas avoir
moins de 6 représentants, et pas plus de 96.
- Le conseil européen.
Il est la réunion des chefs d’états et de gouvernements. Il devient une institution européenne à
part entière. Son président sera élu par les autres chefs d’état et de gouvernement pour 2,5 ans,pour assurer la préparation des travaux du conseil, pour rechercher un consensus entre les
états, et pour représenter les autres états (pas l’union) au sein de l’union, et à l’extérieur.
- Le conseil des ministres.
Il est composé de représentants des états. Il a aussi toujours le meme role. Il partage le
pouvoir normatif avec le parlement. Seul change le processus de décision. L’adoption des
décisions au sein du conseil se fait à la majorité qualifiée. Il est prévu qu’à partir de 2014, il y
aura un vote à la double majorité des états pour adopter un texte. Le but, c’est de donner une
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légitimité nouvelle aux actes crées par la communauté. Le but aussi est de dégager une
éventuelle minorité de blocage au sein du conseil.
- La commission.Elle est renouvelée dans ses fonctions premières. Elle est chargée de la promotion de l’intérêt
général européen. Jusqu’en 2014, elle est composée d’autant de commissaires que d’états.
Ensuite, le nombre des commissaires sera égal à 2/3 du nombre des états (pour une union à
27, pas plus de 18 commissaires). Alors, sera mis en place un système de rotation, pour que
tout le monde siège un jour.
- La cour de justice de l’union européenne.
Elle voit sa compétence augmenter en matière de coopération pénale et policière.
=> Création du haut représentant de l’union pour les affaires étrangères et la politique desécurité. A pour objet de créer une cohérence dans la représentation et dans l’action de la
politique étrangère extérieure de l’union. Création importante donc. Il va etre le représentant,
le mandataire du conseil européen (conseil pour la politique étrangère et sécurité commune).
Il est aussi vice-président de la commission. Il va etre chargé des relations extérieurs de la
commission, il va conduire la politique étrangère et la politique de défense commune de
l’union européenne. Il a donc une double fonction. Il représente l’union sur la scène
international, et est assité pour ça d’un service, composé de fonctionnaires de la commission
européenne, du conseil des ministres, et de diplomates des états.
=> Les parlements nationaux. Le traité de Lisbonne reconna î t leur role majeur dans le
système communautaire. Ils n’interviennent pas dans la production des normes
communautaire. Mais leur role est renforcé en leur permettant d’etre mieux informé (mise en
place d’une information des parlements). On leur permet aussi de controler le principe de
subsidiarité, et d’etre plus associé à la procédure de révision des traités.
=> Ce traité de Lisbonne tente de clarifier la répartition des compétences entre les états et
l’union. L’union devient une organisation internationale, avec la personnalité morale. Elle
devient un sujet de droits et d’obligations internationales. Ses compétences sont clairement
précisées, tant celles qu’elle exerce seule, exclusivement, par suite de transfert de compétence
totale des états ; que celles qu’elle exerce de manière partagée avec les états.
Clause de retrait de l’union prévue dans le traité de Lisbonne.
CCL : ce n’est qu’un traité de plus. Il dit de l’union européenne que c’est une organisation
internationale. Ce n’est pas une f édération d’états.
Chapitre 2. La spécificité de la communauté européenne et de l’union européenne.
Ces deux termes sont l’une comme l’autre, crées par des traités internationaux. Leurs
fondements découlent de traités internationaux. La communauté européenne a un caractère
spécifique. L’europe a une identité propre. La CE a une personnalité propre, elle représente
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une identité (ce que d’autres organisations internationales n’ont pas). C’est une organisation
régionale ouverte. C’est une organisation spécialisée, dont les compétences sont spécialisées.
Ca constitue toutes les caractéristiques propres à cette organisation.
Section 1. Les caractéristiques de la CE et de l’UE.
§ 1. Une organisation issue d’un traité international.
C’est le cas depuis le début (c’était dé jà le cas des trois communautés sectorielles d’origine).
Ces communautés sont donc le fruit de la volonté des états, et non de la volonté des peuples.
Ce n’est pas une f édération, un état f édéral.
- Règles applicables quant à la naissance de la communauté : les règles du droit international
public s’appliquent. Le traité doit etre signé, ratifié, dans le respect des règles
constitutionnelles de chaque état partie.- Cette communauté peut faire l’objet de modification par la révision des traités initiaux, qui
se fait dans le respect des traités. Les traités prévoient en fait leur mode de révision.
La révision des traités : chaque traité oringinaire prévoyait une procédure de révision qui lui
était propre. Le traité de Maastricht a organisé une procédure de révision unique des traités
communautaire. Cette procédure fait intervenir les 4 institutions : la commission est à l’orgine
de la procédure de la proposition de révision. Peut aussi émaner d’un ou plusieurs états. Ils
proposent de réviser le traité applicable. Proposition soumise au conseil des ministres. Il
statue. Son avis doit etre précédé d’une consultation obligatoire du parlement européen.
Ensuite, le conseil de l’UE se prononce définitivement sur la proposition de révision.
Si l’avis du conseil est positif : le président du conseil des ministres convoque une conf érence
des représentants des états qui vont adopter ces dispositions à l’unanimité. Ces dispositions
vont ensuite devenir le contenu du futur traité de révision.
=> La procédure de révision laisse la compétence prioritaire aux états (ce sont les
représentants des états qui tranchent). C’est une procédure qui respecte donc la souveraineté
des états. Ils peuvent s’exprimer à égalité, et se soumettre aux règles qu’ils ont librement
consenties.
- Il existe des procédures simplifiées de révision des traités : elle ne fait intervenir que le
conseil, statuant à l’unanimité. Ca raccourci le temps d’adoption des dispositions. A pour
objet de traiter de questions d’importances plus relatives que celles qui font l’objet des traités
de révision. Ex : le fait pour le conseil de modifier le nombre des juges qui composent la
CJCE.=> Quand le traité de Lisbonne entrera en vigueur (début 2009), l’union européenne va
acquérir la personnalité morale, et deviendra une organisation internationale.
§ 2. Les caractères particuliers de la CE.
La CE n’est pas une organisation inter-gouvernementale de coopération.
Les principes de fonctionnement de la CE, vus à la lumière de la J de la CJCE, ne permettent
pas s’assimiler la CE à une organisation inter-gouvernementale comme les autres.
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Cette communauté, c’est une organisation a vocation spécialisée. Signifie que la personnalité
morale qui lui est conf érée par les traités a deux buts :
=> permet de lui définir des domaines de compétences. C’est alors sa spécialité qui est en jeu.
Cette spécialité va la protéger des intrusions des états, des empiétements de compétences. Enretour, les états sont protégés des éventuels empiétement de compétences de l’organisation.
La CJCE garanti ce principe de spécialité.
L’organisation est spécialisée.
=> spécificité des traités communautaires face aux traités internationaux. CJCE, 5 f évrier
1963, Van Gend En Loos, la CJCE précise que le traité CEE « constitue plus qu’un accord qui
ne créerait que des obligations mutuelles entre les états contractants ». Ce traité a pour
destinataire les états, et d’autres sujets de droit. La CJCE relève que le traité CEE a pour sujet
de droits les ressortissants des états membres. Signifie que le droit communautaire a vocation
à s’appliquer en droit interne en tant que droit communautaire, et qu’il s’applique aux
ressortissants nationaux. Les personnes privées sont destinataires des traités, et peuvent doncl’invoquer.
On ne peut pas assimiler les traités communautaires aux traités internationaux. Le traité
international n’a pas vocation à modifier le droit interne des états, l’ordonnancement juridique
des états, ni à créer des droits dans le chef des particuliers. Il doit obéir aux règles
constitutionnelles de chaque états. Le droit communautaire lui, s’applique aux états qui l’ont
signé, et à ses ressortissants.
La CJCE, Avis, 14 décembre 1991 : la cour considère que le traité CEE, deRome, « bien que
conclu sous la forme d’un traité international, n’en constitue pas moins la charte
constitutionnelle d’une communauté de droits ». Ces traités, et la communauté qu’ils créent,
constituent le corps juridique des règles fondamentales d’un ordre juridique nouveau,
autonome, indépendant du droit interne et du droit international.
Cette autonomie de l’ordre juridique communautaire est en relation par rapport à l’ordre
juridique interne, et à l’ordre juridique international. La CJCE, quand elle examine ces traités,
et décide de ce qu’est la vraie nature des traités communautaires, elle ne change pas la nature
des traités. Ils restent des traités internationaux. Mais elle relève qu’ils servent à la création de
quelquechose de diff érent. Cette interprétation, téléologique du juge, porte sur le texte et sur
le contexte. Elle s’inquiète des buts dans lesquels les traités ont été signés.
Section 2. Autres spécificités : la CE et l’UE sont des organisations ouvertes.
Ces communautés européennes sont crées comme des organisations ouvertes, c'est-à-direouverte à l’entrée de tout état candidat, pour peu qu’il réponde aux conditions de l’adhésion.
§ 1. Le processus d’adhésion aux communautés.
Cette communauté européenne, depuis 1951, est en constante évolution. Sa base
géographique a été en constant accroissement. Signifie qu’il est encore possible que la
communauté s’étende à d’autres pays.
C’est le traité de Nice qui constitue la base juridique à toute adhésion d’un futur état. L’état
qui désire accéder à la qualité d’état candidat, celui qui postule, doit respecter les principes
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contenus dans l’article 6 du traité de Maastricht modifié, c'est-à-dire les principes sur lesquels
l’union est fondée : principe de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, et état de droit. Dès lors que cette condition préalable est acquise, tout
état appartenant au continent européen qui souhaite adhérer doit respecter certains critères, dediff érentes natures :
- les critères politiques : l’état qui désire rentrer doit etre une démocratie.
- les critères économiques : il doit exister dans cet état une économie de marché qui va lui
permettre d’affronter la pression de la concurrence. De ce fait, va lui permettre de faire
fonctionner son économie dans le marché intérieur. Conséquences sur l’intégration
économique de l’état. L’état candidat doit avoir vocation à assumer les obligations qui vont
découler des politiques communautaires. Il faut donc, par conséquent, que les états candidats
créent les conditions de leur intégration, en apportant les adaptations nécessaires à son
économie, à ses règles de droit interne, et à ses structures.
- La procédure d’adhésion :
Ce processus d’adhésion se fait par le biais d’une certaine procédure : toute demande
d’adhésion doit faire l’objet d’un avis de la commission sur les éventuels difficultés qui
peuvent etre rencontrées par l’état demandeur. C’est le conseil des ministres qui va se
prononcer et décider de cette adhésion. La décision d’ouvrir des négociations avec l’état
candidat est prise par le conseil des ministres, à l’unanimité, après l’avis conforme du
parlement européen. Cet avis doit etre acquis à la majorité absolue des membres du
parlement. La décision d’ouvrir les négociations dépend de la volonté des états. Droit de véto
du parlement, qui relève de la volonté des états de compenser le déficit démocratique au sein
de la communauté européenne.
- Le traité d’adhésion :
Le traité d’adhésion a la meme valeur hierarchique que les traités constitutifs de l’union, que
les traités originaires. Il peut donc modifier le droit positif actuel.
=> Ce traité est donc le fruit d’un accord entre l’état membre et le candidat. Il doit etre ratifié
par tous les états membres de l’union (dans le respect des règles constitutionnelles propres à
chacun), et par l’état demandeur.
=> Ce traité contient des clauses qui permettent d’intégrer progressivement l’état candidat à la
communauté européenne. Des clauses d’adaptation. Pour permette l’intégration de l’état dans
la communauté, il est souvent prévu dans le traité une période transitoire qui dépend du
candidat, et durant laquelle, par ex, les droits de douane sont supprimés par étapes, etc…Concernant la communauté, chaque élargissement a des conséquences sur la composition des
institutions, mais aussi sur leur fonctionnement.
Cette adhésion s’est faite selon plusieurs étapes.
§ 2. Les élargissements successifs de la communauté.
- Première période d’élargissement :
A permis l’intégration de la grande bretagne, de l’Irlande et du danemark. En 1973.
Cet élargissement est notable à un triple titre :
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=> permet l’intégration de la grande bretagne. Elle attendait que la France ne soit plus hostile
à la son entrée dans la communauté. Jusqu’en 1969, le général de Gaulle s’est opposé à
l’entrée de la Grande bretagne.
=> la présence du Danemark. Le danemark était un pays, avec la grande bretagne, qui ademandé des dérogations au traité de Maastricht.
=> la Norvège devait adhérer elle aussi, mais le peuple norvégien a refusé (alors que les
gouvernements successifs en manifestaient l’envie).
- Deuxième période d’élargissement :
En 1981 : entrée de la Grèce.
=> La Grèce était liée par un accord d’association avec la communauté. Dès qu’elle est
devenue une démocratie, elle a demandé son intégration.
- Troisième période d’élargissement :En 1986, entrée de l’Espagne et du Portugal. Ils avaient formulé leur demande d’intégration
au tout début des années 1970. Il a donc fallu attendre que ces pays répondent à un niveau de
développement économique suffisant pour intégrer la communauté.
- Quatrième période d’élargissement :
En 1995 : entrée de l’Autriche, la Suède, et la Finlande.
Cet élargissement était préparé depuis 1993. Avait été crée avec ces 3 états un système
d’association pour adapter leur économie à celle des pays dé jà membres.
- Cinquième période d’élargissement :
En 2004, entrée de 10 nouveaux pays. A nécessité des adaptations internes à chaque état.
Les négociations ont commencé dès 1997, avec ce qu’on a appelé une « étape de pré-
adhésion ». La communauté devait apporter toute l’aide aux états pour qu’ils s’adaptent. Les
négociations d’adhésion avec les 10 pays candidats se sont soldés en 2002 par l’adoption des
traités d’adhésion.
Le traité d’adhésion a été signé en avril 2003. L’effective adhésion des états s’est effectuée en
janvier 2004 pour que ces dix pays participent à l’élection des membres du parlement
européen.
- Sixième période d’élargissement :
En 2007 : entrée de la Bulgarie et de la Roumanie.Les memes principes guident l’adhésion de ces deux pays.
Depuis 1999, et sans cesse, la Turquie réaffirme sa volonté d’entrer dans la communauté. Se
pose 3 problèmes :
- un problème géo-politique : la Turquie appartient elle à l’europe ou à l’asie.
- un problème politique : la Turquie respecte-t-elle les fondements memes de l’union ?
- un problème économique.
=> C’est un état candidat, officiellement, depuis 2007. Les négociations ont donc du
commencer.
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Deux remarques :
=> On ne peut pas considérer que la réunification de l’Allemagne constitue l’entrée d’un
nouvel état dans la communauté européenne (effectuée en 1990). Ca a eu pour conséquencede droit et de fait d’intégrer le territoire de l’ancienne RDA dans la communauté européenne.
Certes, il y a eu des mesures transitoires (géographiquement, l’Allemagne unie est le plus
grand état de la communauté).
=> L’extension de la base géographique de l’Europe est due à la chute du mur : arrivée à l’état
démocratique des anciens pays du bloc de l’est.
§ 3. Le retrait ou la sortie de l’union.
En droit positif actuel, aucune disposition des traités ne prévoit le retrait ou la sortie de
l’union d’aucun état membre de l’union européenne. Ca laisse place à une marged’interprétation, parce que certains disent :
- que ça signifie que le retrait est exclu. L’intégration doit etre permanente.
- que la convention de Vienne (qui prévoit des règles générales applicables à tous les traités)
de 1969 dit que si dans un traité, rien n’est dit sur le retrait, il faut examiner les travaux
préparatoires qui ont permis sa signature, pour pouvoir y trouver la volonté des parties.
CCL => Ca revient au meme, parce que dans les travaux préparatoires, la question n’est pas
vraiment traitée, meme un peu repoussée. On part donc du principe que le retrait n’est pas
permis. L’intégration est intemporelle, elle ne peut pas faire l’objet d’un retrait.
=> Le traité de Lisbonne prévoit qu’un état puisse faire valoir un droit au retrait, ce qui
semble aller dans un sens opposé à la logique de la construction communautaire (qui est
indéfectible). Le traité de Lisbonne règle donc une question en suspens. Jusqu’alors, dans les
faits, les menaces de retrait (en dépit du silence du texte) ont été assez nombreuses, notament
celles émanant de la grande bretagne, qui dès 1973 a fait valoir ses oppositions à
l’établissement du budget propre de la communauté. Le problème juridique est donc enfin
réglé. Cette CE est encore une organisation internationale. Elle est créée, elle fonctionne. Sa
durée de vie dépend de la volonté des états, du consensualisme. Il est donc impossible
d’empecher les états de manifester leur volonté de se retirer, et de passer à l’acte.
Section 3. Les principes gouvernant l’exercice des compétences de la CE et de l’UE.
Cette organisation internationale (CE) est une personne morale, internationale publique, dotéede compétences initialement spécialisée. Ce caractère précis des compétences de le CECA, de
la CEE et de EURATOM, laissaient quand meme place à des interprétations quand à la nature
économique de leur compétence. L’intervention économique était de plus en plus élargie par
la communauté. Depuis 1992, ça n’a fait qu’augmenter, confirmer la tendance.
§ 1. Le principe de spécialité.
- Définition :
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Article 5 alinéa 1 du traité de Maastricht modifié : défini ce que sont ces compétences. Il est
dit « la communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conf érées et des
objectifs qu’on lui a assignés ». Pour conna î tre les compétences de la CE, il faut faire la liste
des compétences que les états lui ont transf érées. L’article 5 montre quand meme qu’il y a unprincipe général de spécialité qui gouverne ces compétences. Il n’exclu pas toute
interprétation, qui ne peut etre que le fait de la CJCE. La CJCE est la seule institution qui
détient le pouvoir d’interpréter les traités communautaires. Le principe de spécialité vise à
protéger non seulement les états, mais aussi les compétences de la communauté. Le recours en
annulation, ouvert devant la CJCE, ressemble beaucoup au recours pour excès de pouvoir,
donc contre l’acte. Il permet de saisir la CJCE pour qu’elle apprécie un acte communautaire,
qu’il n’empiète pas sur ses compétences. Les états ne peuvent pas agir or du cadre des
institutions communautaires (quand ils ont transf éré une compétence à la communauté). Si
l’état empiète sur les compétencs communautaire, il peut etre sanctionné et faire l’objet d’un
autre recours devant la CJCE, le recours en manquement. Il est ouvert devant la CJCE, et apour objet de faire constater la violation par un état de ses obligations. Ce recours peut etre
accompagné d’un autre, qui peut etre un recours en responsabilité, pour mettre en jeu la
responsabilité de l’état, devant soit le juge interne, ou devant la CJCE. Il y a donc un principe,
dont les garanties d’exercice sont gardées par le juge communautaire d’attribution.
La CJCE a une compétence d’attribution, limitativement énumérée. Par conséquent, le juge
communautaire de droit commun, qui a vocation à appliquer toujours le droit communautaire,
c’est le juge interne. Les recours en annulation, en manquement, en responsabilité, doivent
faire respecter les compétences respectives de la communauté et des états.
- L’organisation des relations entre le principe de spécialité et les compétences de l’état.
Le communauté n’agit que dans la mesure où le traité donne une base juridique à son action.
3 types de compétences peuvent etre mises en évidence à la lecture des traités :
=> les compétences partagées ou concurrentes. Elles sont exercées en commun entre la
communauté et les états. Signifie que les états, au profit de la communauté, laissent subsister
leur compétence nationale, mais cette dernière va s’exercer dans la primauté du droit
communautaire. Signifie que l’attribution de compétences par l’état à la communauté ne fait
pas dispara î tre la compétence étatique. Mais les états en ont modifié les conditions d’exercice.
Dans ces domaines là (les plus nombreux des compétences transf érées), les états ne vont plus
avoir de compétence autonome pour édicter des normes. Ils vont pouvoir le faire dans le
respect des traités et des actes communautaire. Si un état partage une compétence avec la
communauté, et que cette dernière n’ait pas encore exercée la compétence ; l’état ne peut pasla récupérer. S’il l’a transf érée, il ne peut plus intervenir dans ce domaine, sauf pour
compléter les normes communautaires. Il doit exercer sa compétence partagée conformément
au droit communautaire produit par les institutions communautaires. Plus la communauté
utilisera des normes précises, moins la marge de productivité des normes sera grande. Et
inversement. Ce constat est surtout vrai dans le cadre de la mise en place du marché intérieur.
La directive : obligation de résultat, liberté de moyens. C’est là un exemple de partage des
compétences. Quand le marché intérieur a été mis en place, le moyen mis au service de la
volonté d’harmonisation, ça a été la directive communautaire, qui est devenue de plus en plus
précise, en laissant de moins en moins de marge de manœuvre à l’état. Ce droit dérivé
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concerne des domaines de plus en plus nombreux. Plus les traités sont modifiés, plus on
avance dans le temps, plus les domaines qui relèvent de la compétence partagée se
multiplient. Les états abandonne de plus en plus de domaines de compétence. A chaque fois
que la communauté agit dans le cadre de sa compétence partagée, elle doit le faire de manière justifiée, et que dans ce cas, cette action se fait toujours sous contrôle de la CJCE.
=> les compétences exclusives : sont des compétences totalement transf érées par l’état à la
communauté. Ce sont par exemple, les politiques commerciales communes. L’état a, dans ces
domaines, perdu toutes ces compétences. Il ne peut donc plus adopter d’actes dans ces
domaines là. Le seul moyen pour lui d’intervenir encore dans ces domaines de compétences
exclusives de la communauté, c’est si la commission procède à son profit une délégation
expresse. L’état ne peut plus ni légif érer ni réglementer. La communauté est seule à pouvoir le
faire.
=> les compétences réservées ou retenues : réservées ou retenues par l’état. Ce sont les
compétences qui n’ont fait l’objet d’aucun transfert. Il y a encore des domaines irréductibles,comme la justice pénale…
- Les atténuations ou limites au principe de spécialité.
Ce principe de spécialité souffre de certaines atténuations.
Il n’implique pas que les compétences de la communauté soient conçues de manière
restrictive. Il n’emporte pas une conception restrictive des compétences de la communauté.
L’intervention de la CJCE sans sa jurisprudence a fait de ce principe un principe interprété
extensivement.
Elle le fait au moyen de plusieurs méthodes :
- la CJCE fait réf érence à la théorie des compétences subsidiaires. L’article 308 du traité de
Maastricht prévoit une clause générale de compétences en faveur de la communauté à la
condition qu’une action de la communauté apparaisse nécessaire pour réaliser un des objectifs
de la communauté. Il ne doit rien y avoir de prévu dans les traités pour organiser les pouvoirs
d’action propres à satisfaire cette nécessité. Alors, c’est la communauté qui agit par principes,
au moyen de ses 3 institutions clés. La commission va décider d’agir, le parlement va etre
consulté, le conseil des ministres prendra la décision nécessaire. La communauté agit là de
manière supplétive. Va se compéter avec le principe de subsidiarité. La CJCE contrôle et
sanctionne le recours abusif à cet article 308. Mais il a permis d’élargir les compétences
communautaires à des domaines tels que l’environnement ou le tourisme. Les traités n’avaient
pas prévus ni qui ni comment on devait agir.
- La CJCE fait aussi réf érence à la théorie des compétences implicites. Cette théorie découled’une interprétation qui est l’interprétation globale et finaliste des traités (= interprétation
téléologique). Cette méthode téléologique permet à la CJCE d’examiner les dispositions du
traité, en tenant compte de l’économie générale du traité, et donc de reconna î tre
qu’implicitement, le traité reconna î t une compétence communautaire (puisqu’il ne l’interdit
pas). La CJCE grignotte donc des compétences au détriment des états.
§ 2. Le principe de subsidiarité.
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Ce principe est inclus pour la première fois dans l’article 5 alinéa 2 du traité de Maastricht.
C’est sa naissance. Il consacre l’action subsidiaire de la communauté, par rapport à celle des
états. L’article 5 dit que dans les domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de
la communauté (donc, dans le domaine des compétences partagées), la communauté intervientdans le respect d’un principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où « les objectifs de
l’action envisagée ne peuvent pas etre réalisée de manière suffisante par les états ». L’action
va devoir etre réalisée en fonction de son importance et de sa réalité, au niveau
communautaire. Cette action, par son ampleur, ne peut pas etre réalisée mieux qu’au niveau
communautaire. Cet article a suscité des controverses, car d’une certaine manière, il est
philosophiquement en contradiction avec ce qui menait les communautés depuis 1951 et
1957. Mais c’est la philosophie de l’époque. Avant, la philosophie était de crée une
communauté en constante évolution qui allait vers un partage de plus en plus grand des
compétences, et donc un transfert des compétences des états vers la communauté de plus en
plus grand. Dans ce contexte, le principe de subsidiarité n’avait pas lieu d’etre. Or, ce principeprocède à un raisonnement inverse : quand il y a une action de grande ampleur à mener, par
exception, à titre supplétif, la communauté agira. Les états sont donc censé agir par principe.
C’est un renversement du raisonnement originel. La communauté va pallier les carences des
états. Paradoxalement, ce principe a suscité bien des craintes en 1992. La grande bretagne et
le danemark ont redouté que la communauté estime toujours etre plus apte à répondre aux
exigences, et finir par agir par principe, au détriment des états. Ce principe est cantonné,
depuis 1992, dans une interprétation très organisée : pour rassurer les états, la commission, le
conseil et le parlement, ont plusieurs fois rédigé des accords inter-institutionnels pour dire
qu’ils seraient vigilents quant à l’application du principe de subsidiarité, pour ne pas violer les
compétences des états.
Quand le traité de Lisbonne entrera en vigueur, il précisera, pour chaque domaine d’activité,
la répartition des compétences. C’est une classification générale des compétences. 3 grandes
catégories relevées par ce traité :
- les compétences exclusives : celles dans lesquelles l’UE a seule le pouvoir de légif érer. Dans
ces compétences exclusives, il y a par exemple le domaine de l’union douanière, de la
politique commerciale commune, de la concurrence.
- les actions d’appui, de coordination ou de complément. Ce sont des domaines de
compétences dans lesquels le traité prévoit que l’UE doit soutenir l’action des états. Le
soutien de l’UE dans ces domaines est financier. 3 domaines clés sont concernés : l’éducation,
la culture, l’industrie.- les compétences partagées (entre l’UE et les états). Touchent tous les autres secteurs
d’activité de l’UE. Compétences dans lesquelles l’union et les états partagent l’exercice de la
compétence dans le respect des règles de transfert. L’état n’abandonne pas sa compétence, il
la fait exercer par quelqu’un d’autre. Chaque état peut donc agir dans le cadre de la
compétence qu’il a transf éré aux institutions, et dans le respect des actes produits par les
institutions communautaire. C’est donc un simple transfert de l’exercice de la compétence.
Subsiste dans ce cadre le principe de subsidiarité.
=> L’UE est donc une organisation internationale, avec des compétences spécifiques
entrainant l’intégration poussée des états.
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[ - La communauté européenne est une organisation internationale, une personne morale de
droit international public. Mais l’union européenne n’est pas une personne morale. Le traité
de Maastricht crée donc la communauté et l’union. L’union est une représentation, une idéede regroupement de X états, sur des principes communs, qui ont ou tendent à avoir une
économie de marché. L’union s’appuie sur 3 éléments, 3 piliers : la communauté européenne,
qui est une organisation internationale, est le premier d’entre eux. L’idée, en 1992, c’est que
cette union acquiert un jour la personnalité morale. L’objectif est de cesser de coopérer, mais
d’agir en commun (notament pour la justice, etc…), d’avoir les memes règles. Si l’union
aquierait la personnalité morale, elle deviendrait une organisation internationale, et ferait
dispara î tre la communauté européenne. ]
Chapitre 3. Le système institutionnel communautaire.
Quand ce système a été conçu, en 1951, et revisité en 1957, il repose sur 4 institutions
fondamentales, que sont :
- le conseil des ministres (conseil de l’union européenne)
- la commission
- le parlement européen
- la cour de justice de la communauté européenne. (CJCE).
A cela, on peut ajouter un cinquième élément : le conseil européen.
L’UE repose sur un cadre institutionnel unique. Elle fonctionne grace à son premier pilier qui
est la communauté européenne et les institutions qui la composent.
Pour les deux autres piliers, de coopération entre les états, les institutions communautaires ont
aussi un role à jouer.
Quand les états coopèrent, en matière de politique pénale, ce sont les institutions
représentatives des états (conseil européen et conseil des ministre) qui sont les deux
institutions clés. Par conséquent, le parlement européen, qui représente les peuples, n’a rien à
dire. Ce sont les états qui discutent, pas les peuples. La commission n’a rien à dire non plus,
car elle représente l’intérêt de la communauté. Organe supra-nationale, n’a donc pas de role
dans la politique de coopération. La CJCE n’a rien à dire non plus, car elle n’est pas là pour
soumettre les états à une volonté autre que la leur.
=> Les traités prévoient l’organisation de ces institutions, l’étendue de leurs compétences, et
les conditions d’exercice de cette compétence. L’architecture institutionnelle de la
communauté européenne est chapeautée par le conseil européen.
Section 1. Le conseil européen.
Attention : ne pas confondre avec le conseil de l’Europe ou avec le conseil des ministres.
Le conseil européen, c’est l’organe qui est né de la pratique des réunions entre chefs d’états.
C’est à paris, en 1974 que nait vraiment le conseil européen, en tant que réunion périodique
des chefs d’états et de gouvernement, dans le cadre de la CPE (coopération politique
européene). Le conseil européen fait l’objet d’une consécration juridique dans l’acte unique
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de 1986 ; qui trouve son prolongement dans le traité de Maastricht, qui va préciser les
fonctions du conseil.
§ 1. Composition et organisation du conseil.
Le conseil européen réunit des chefs d’états et de gouvernement. Mais pas seulement. Ils sont
assistés des ministres des affaires étrangères des états membres. S’y associent le président de
la commission. Tous ces membres se réunissent 2 fois par an, sous la présidence de l’état qui
préside le conseil des ministres. En général, il n’y a pas de session extraordinaire, mais ça
reste possible.
Les réunions du conseil européen sont préparées par le conseil des ministres. Il y a une
fixation d’ordre du jour qui s’effectue sous contrôle des états. La conclusion des travaux est
un exposé des orientations politiques que le conseil européen et les états qui le composent
proposent. On y voit souvent associées les étapes de procédures à suivre pour arriver à ladécision.
=> Transparence des travaux, traduite dans les conclusions résultant de chaque conseil.
§ 2. Attributions du conseil.
C’est l’institution supreme de l’UE. C’est l’organe politique placé à la tete de l’UE, et qui
donne l’impulsion à l’union, qui va aider à son développement. Signifie que le conseil
européen défini les orientations de politique générale de l’union et la communauté. Il peut
évoquer toute question d’intérêt communautaire. Il peut aussi invoquer toute question de
politique de coopération.
Cette organe n’a donc pas de compétences juridiques au niveau de la communauté
européenne. Ces compétences pourraient se traduire par un pouvoir normatif, par l’édiction de
normes communautaires. Il n’a pas ce pouvoir.
=> Le traité de Lisbonne donne la qualité d’institution communautaire au conseil européen.
L’institution a normalement un pouvoir de décision. Mais le traité de Lisbonne ne lui accorde
pas ce pouvoir de décision. Le président de conseil européen élu par ses pairs, pour 2 ans et
demi, aura pour tache de préparer les travaux du conseil européen, et de rechercher, pour
chaque question, un consensus. Il y aura incompatibilité entre la fonction de ce président et
celle d’autres mandats nationaux. Il n’aura que la tache de président du conseil européen.
Volonté de faire de ce conseil l’organe représentatif de l’union.
Section 2. Le conseil des ministres (conseil de l’union européenne).
C’est l’institution qui va pouvoir traduire la politique du conseil européen.
Il n’en existe plus qu’un, depuis le traité de fusion. Il représente les gouvernements des états
membres. Il est composé de représentants des états. C’est l’organe inter-gouvernemental.
C’est lui qui détient le pouvoir décisionnel au sein de la communauté.
§ 1. Le composition du conseil des ministres.
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Ce conseil est formé des représentants de chaque états membres au niveau ministériel,
habilités à engager le gouvernement de chaque état. Il y a donc autant de conseil des ministres
qu’il y a de compétences transf érées des états vers la communauté. Ex : conseil des minsitresen matière financière, en matière d’agriculture, etc…
Le représentant de l’état, le ministre, soit réellement habilité à le représenter. Il n’est pas rare
qu’au sein du conseil, des décisions soient prises pour chaque état, par le biais d’un vote sous
réserve. Permet au ministre de prendre part au vote, en l’assortissant d’une réserve, qui
consiste pour lui à aller demander au chef du gouvernement s’il est d’accord pour que soit
engagé l’état dans le sens où le ministre l’a voulu. En clair, il demande au gouvernement s’il
valide son vote.
La composition du conseil varie en fonction de l’ordre du jour. Il y a à peu près 9 formations
du conseil.
Le conseil travaille grace à l’assistance d’un secrétariat général, dirigé par un secrétairegénéral, qui assure la coordination du travail des représentants des états. Les séances du
conseil sont présidées par un représentant d’un état. C’est une présidence tournante, tous les 6
mois. Cette présidence doit etre la meme que celle du conseil européen. Au sein du conseil,
siège un représentant de la commission.
Mais ce conseil n’est jamais que la réunion publique qui traduit un travail effectué en amont,
avant. En effet, il y a un organe clé, le comité des représentants permanents, qui se charge de
la préparation de toutes les questions qui seront débattues au sein du conseil des ministres.
Ce COREPER est composé de diplomates, hauts fonctionnaires, qui représentent l’état. Ils
sont tous des experts nationaux des questions qu’ils examinent, et ce sont aussi des
ambassadeurs. Ce sont leurs caractéristiques.
Ils sont rassemblés en deux formations, le COREPER 1 et le 2. Par le 1, sont examinées les
questions techniques ; par le 2, sont examinées les questions politiques.
Ce COREPER prépare les travaux du conseil. Il assure aussi le suivi des textes. Il a un role
avant la production du texte, et après. Ces COREPER sont en quelques sortes deux minis
conseil des ministres. Ils préfigurent la réunion du conseil des ministres. C’est au sein de ce
COREPER, qui est lui-même assisté de groupes d’experts, ou encore de groupes de travail,
que vont se discuter les diff érents point d’un texte qui deviendra le texte communautaire. Va
permettre un équilibrage des positions. A l’issu des travaux, le texte va etre adopté par l’un
des COREPER.
Il y a deux catégories de textes :- les questions qui vont avoir été adoptées par le COREPER. Elles pourront ensuite etre
transmises au conseil des ministres. Ces questions feront l’objet d’une inscription à l’ordre du
jour, sans débats.
- les questions qui n’auront pas fait l’objet d’un accord par le COREPER. Vont etre inscrite
dans un deuxième volet de l’ordre du jour. Ils feront l’objet d’un vote.
§ 2. Les attributions du conseil des ministres.
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Prise de notes 2007-2008 L2 dtconstit.free.fr
Il exerce un pouvoir normatif. Il est l’organe décisionnel principal de la communauté
européenne et de l’union européenne. Il exerce ce pouvoir avec le parlement européen.
Il détient, avec le parlement européen qui tend à devenir, par principe, un co-législateur.
Ce conseil donne compétence à la commission pour exécuter ses décisions.Il coordonne la politique économique des états.
Il conclu les accords internationaux pour le compte de la communauté européenne, en son
nom.
Il exerce, conjointement avec le parlement européen, le pouvoir budgétaire.
Ces compétences sont exercées sur des textes longuement débattues. Le conseil souvent
enterrine les textes. Le conseil intervient, conjointement avec le parlement, et édicte la norme
communautaire.
La procédure de vote est diff érente selon les questions soumises à l’examen des représentants
des états. Depuis l’acte unique, le principe de recourir à l’unanimité à été abandonné. Alors,
comment s’organise actuellement les votes au sein du conseil ? Le mode de votation deprincipe, c’est la majorité simple. C’est la règle, sauf dispositions contraires. Les dispositions
contraires sont devenues tellement nombreuses, que finalement, le mode de principe est
devenu l’exception. A part pour l’adoption du règlement intérieur du conseil des ministres, la
règle de la majorité simple n’est pas appliquée.
Certaines questions sont obligatoirement soumises à l’unanimité :
- La modification du nombre des membres du commissaire.
- La demande d’adhésion d’un nouvel état.
- Ce qui touche au visa et à l’asile.
- Ce qui touche à la protection sociale des travailleurs.
=> Ce système permet donc un droit de véto, lui laisse la porte ouverte, pour tous les états.
A part le domaine résiduel de la majorité simple, et la liste des questions sensibles qui
requièrent l’unanimité, le vote à la majorité qualifiée tend à se développer.
Le processus de vote à la majorité qualifié s’est fait par étapes. Tout se fonde sur un mode de
calcul. Pondération de voix dont est doté chaque état. Le nombre de voix est calculé en
fonction de la taille de l’état, son importance démographique et son importance économique.
Les traités fixent un nombre de voix maximal et minimal par états. Le traité de Nice a permis
l’établissement, l’adaptation d’une majorité progressive à l’entrée des nouveaux membres.
=> Depuis 2004, une décision est suposée acceptée au sein du conseil des ministres, si elle
recueille au moins 232 voix favorables de la majorité des membres du conseil. La délibération
est dite acquise, et alors, cette règle s’applique aux propositions de textes émanant de la
commission.=> Si la proposition de texte émane d’un état, elle doit recueillir 232 voix favorables d’au
moins 2/3 des états membres du conseil. A chaque fois, au cours de cette procédure, un état
peut demander qu’il soit vérifié que ces états représentent au moins 62% de la population
totale de l’union. D’où la lenteur du processus de décision au sein du conseil des ministres.
Il y a donc, d’une certaine manière, des minorités de blocage, qui consiste, pour les états les
plus peuplés, à s’opposer à la proposition.
Le traité de Lisbonne établit que par principe, le conseil statue à la majorité qualifiée.
Inversion de principe donc. Le traité prévoit que le recours à ce mode de votation sera étendu
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à des questions qui pour l’instant font encore l’objet d’un vote à l’unanimité (ex : ceux relatifs
aux visa et à l’asile). Prévoit l’introduction d’un vote à une double majorité, mais seulement
pour 2014. Signifie qu’un acte sera considéré comme adopté par le conseil des ministres, s’il a
obtenu un vote favorable de 55% des états, représentants eux meme 75% de la population del’union. Le traité de Lisbonne prévoit aussi un système de minorité de blocage, en permettant
aux petits états de s’associer pour réveler une opposition. On continue donc vers le processus
d’intégration des états dans un système plus grand qu’eux, et d’une certaine manière,
intentatoire à leur souveraineté.
Section 3. Le parlement européen.
Il a pris ce nom de parlement européen depuis 1986 et l’acte unique. Avant, il s’appelait
assemblée parlementaire. Elle a évolué : sa composition actuelle a suscité les revendications
du parlement d’obtenir plus de compétences.
§ 1. La composition du parlement européen.
A. L’élection au suffrage universel direct.
- Ses membres (actuellement 732) sont élus au suffrage universel direct, au moyen d’élections
nationales. Ils représentent les peuples réunis dans la communauté. Signifie qu’il incarne la
dimension démocratique au sein de la communauté. Le simple fait que des délégués des
parlements nationaux aient laissé la place à des représentants élus au suffrage universel a
changé la conception meme de l’europe communautaire. C’est l’acte du 20 septembre 1976
qui prévoit que les membres du parlement sont élus au suffrage universel direct. Les
premières éléctions se sont tenues au mois de juin 1979. Ils sont élus pour 5 ans.
- Représentation utile dans une europe souvent qualifiée d’europe des états, sous entendu au
détriment des peuples. Elle était trop bureaucrate. L’élection au suffrage universel permet
donc de répondre aux critiques sur la composition antérieure de l’assemblée. Cette légitimité
nouvelle que gagne le parlement européen par ce mode d’élection a suscité des revendications
des parlementaires eux-mêmes pour obtenir plus de compétences.
- Taux d’abstention aux élections européennes : les peuples ne se sentent pas concernés par la
désignation de leurs représentants au sein du parlement. Il est souvent proche des 40%
d’abstention. Ce qui fait que sa légitimité en décroit de ce seul fait.
Concernant l’élection au suffrage universel direct : depuis l’entrée en vigueur du traité de
Maastrich : ceux qui résident dans un pays dont ils ne sont pas ressortissants, peuvent voter
dans le pays dans lequel ils résident. Double connotation (politique et symbolique) : qualité de
citoyen européen + espoir de résoudre les problèmes d’abstention (mais c’est pas très
fructueux).
B. La procédure éléctorale.
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- Le texte de 1976, modifié ensuite, prévoit que chaque état met en place sa propre procédure
électorale, jusqu’à ce que les membres du parlement soit élus au moyens d’une procédure
uniforme (c'est-à-dire similaire dans tous les états).
Jusqu’à aujourd’hui, les parlementaires européens étaient élus sans entente entre les états surle choix de la procédure électorale à appliquer. Il n’a pas été possible de définir une procédure
uniforme, meme si il existe une procédure électorale harmonisée, qui résulte d’une décision
du conseil des ministres de 2002. On y retrouve des principes communs à tous les états, mais
pas de procédure uniforme. Cette décision d’harmonisation pose le principe nouveau que dans
chaque état membre, les membres du parlement sont élus au scrutin de type proportionnel.
C’était dé jà en germe avant 2002, puisque c’était ce qui se pratiquait dans « tous » les états
membres. Ce qui a bloqué le processus d’harmonisation, c’est la Grande-Bretagne, qui exclut
ce type de scrutin proportionnel, puisqu’elle pratique le scrutin uninominal. Cette décision de
2002 pose donc ce principe d’eléction au scrutin proportionnel, et met en place une période
transitoire au profit de la Grande-Bretagne, qui va jusqu’en 2009.- La qualité de membre du parlement européen exclu celle de membre du parlement national.
Incompatibilité de principe entre ces deux qualités. Les députés devront choisir.
- Le déroulement de la procédure : en France, la loi de 2003 qui organise les élections
européennes prévoit que ça se fait par circonscription, au scrutin de liste, à la représentation
proportionnelle, sans panachage (impossible de mélanger les listes) ni vote préf érentiel (on ne
peut pas intervertir les rangs des noms inscrits sur la liste). Une liste n’a pas de représentants
au parlement si elle n’obtient pas au moins 5% des suffrages.
C. Le nombre des députés européens.
C’est le traité de Nice de 2001 qui fixe le nombre de députés européens à 732. Il fixe qu’il ne
peut pas y en avoir plus. Il instaure un nombre minimal et un nombre maximal de
représentants.
L’Allemagne a le plus de représentants : 99. Le Luxembourg en a le moins : 6. La France,
elle, en a 87.
Ce nombre ne peut etre dépassé, si ce n’est que le traité de Lisbonne prévoit lui une
adaptation des dispositions du traité de Nice. Il dit que le nombre maximum des représentants
ne pourra pas etre plus de 751 (750 + le président) , car prend en considération l’europe à 27.
Le traité évoque une règle de représentation proportionnelle dégressive des états. Les députés
des pays les plus peuplés représenteront un plus grand nombre de citoyens que ceux des pays
les moins peuplés.Le traité de Lisbonne précise aussi qu’il ne peut pas avoir moins de 6 députés par états, et pas
plus de 96 (l’Allemagne devra donc en sacrifier 3 au moment de l’adoption du traité).
§ 2. L’organisation du parlement européen.
Les députés sont élus pour 5 ans. Leur statut est organisé par chaque état. Signifie que les
règles de cumul, la question des indemnités et des incompatibilités, sont traités par le droit
interne de chaque état, mais sous réserve de la décision de 2002 qui harmonise la procédure
éléctorale. On s’est longtemps posée la question du siège du parlement. Le contentieux a duré
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presque 20 ans, entre la France et le Luxembourg. Où devait siéger le parlement ? La fixation
du siège du parlement a finalement été prévue à Strasbourg. Mais, le secrétaire général du
parlement européen, lui, siège à Luxembourg. Certaines réunions du parlement européen,
certaines sessions extraordinaires se tiennent elles à Bruxelles. Strasbourg est donc un siègede principe. Le parlement se réunit en une session annuelle, elle-même divisée en 12 période.
Les députés siègent donc à peu près 1 semaine par mois. Il peut se réunir en session
extraordinaire. Il se réunit en séance plénière, publique, au cours desquelles ont lieu des
débats qui se traduisent généralement par le vote d’une résolution. Le président, lui, n’est élu
que pour 2 ans et demi. Le président est accompagné d’un bureau, de vice présidents (autant
que d’états).
Au sein du parlement, s’organise aussi des groupes parlementaires. Ils auraient pu se
regrouper par nationalité. Mais il se sont formés par affinité. C’est donc une logique politique
trans-nationale. Volonté de réunion des idées au-delà de la réunion des nationalités. Le groupe
le plus important est le PSE (parti socialiste européen). Il est suivi du groupe des verts. Letroisième groupe est le parti populaire européen (ou démocrates européens), qui sont donc les
libéraux.
Le traité de Maastricht reconna î t l’importance des partis politiques européens. Les groupes
parlementaires préfigurent l’existence de partis politiques qui émergeront peut etre un jour. Le
traité de Maastricht dit d’eux qu’ils sont facteurs d’intégration. Volonté de développement de
ces partis, qui contribuent à la formation de la conscience européenne.
Le traité de Nice confirme les idées mises en avant par Maastricht, en permettant au conseil
des ministres, en co-décision avec le parlement européen, de fixer un statut des partis
politiques européens. Concerne les règles de financement des partis politiques européens.
§ 3. Les attributions du parlement européen.
Le parlement européen ne ressemble pas aux parlements nationaux, il n’en a pas les memes
compétences. Il n’exerce pas le pouvoir législatif.
En tant qu’organe, le parlement européen a une autonomie d’organisation. Mais
matériellement, sous l’angle de ses attributions, il n’a pas le pouvoir législatif, ou du moins, il
ne l’exerce pas seul. C'est-à-dire qu’il est associé au processus de décision communautaire
avec la commission.
A. Le pouvoir budgétaire.
Le parlement européen intervient dans le cadre de l’élaboration, de l’adoption et du suivi et de
l’exécution du budget. Mais il ne légif ère pas pour autant en matière budgétaire. Il a un droit
de rejet en bloc du projet de budget. Ca lui permet de bloquer la procédure. Ce pouvoir
d’opposition n’est pour autant pas très constructif.
Le projet de budget démarre par un avant projet qui émane de la commission. La commission
dépose son projet auprès du conseil des ministres et sur le bureau du parlement européen. Le
projet va donc donner lieu à un examen, de la part du conseil et du parlement. Là, va s’établir
une procédure de navette entre ces deux institutions, avec un droit d’amendement que peut
exercer le parlement, qui peut etre plus ou moins contré par le conseil des ministres.
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Au sein du budget, on distingue 2 catégories de dépenses :
- les dépenses obligatoires : elles découlent obligatoirement des traités. Elles sont
incontournables et doivent donc etre inscrites dans le budget. Ces dépenses là sont arretées
définitivement par le conseil des ministres. Il a le dernier mot sur ces dépenses. Quels quesoient les amendements du parlement sur ces dépenses, c’est le conseil qui décide. L’idée,
dans le cadre de la procédure, c’est que si le parlement n’augmente pas le montant des
dépenses obligatoires, c’est considéré comme adopté par le conseil s’il ne se prononce pas.
C’est un peu la règle du « qui ne dit mot consent ». Au contraire, si le parlement propose une
augmentation de la dépense obligatoire (meme pertinente), il faut que le conseil s’exprime
expressément (vote), et vote à la majorité qualifiée de ses membres. Seulement, la majorité
des dépenses qui figurent au budget de la communauté sont des dépenses obligatoires. Ca veut
donc dire que le pouvoir d’influence du parlement européen sur les dépenses de la
communauté, sur la politique budgétaire, est assez réduit car conditionné par l’accord du
conseil. En matière de dépenses obligatoires, ce sont donc les états qui ont la maitrise sur lespeuples. Elles représentent à peu près 2/3 du budget global de la communauté.
- les dépenses non obligatoires : elles ne découlent pas obligatoirement des traités. Elles
peuvent etre reliées à la recherche, à des projets ponctuels particuliers. Ces dépenses là sont
fixées par le parlement européen. Dans le cadre de cette lecture en navette du texte qui vient
de la commission, dans le cadre des dépenses non obligatoires, le parlement va proposer des
amendements que le conseil des ministres va adopter ou refuser. Mais, en seconde lecture,
c’est le parlement qui tranche et qui adopte. Là, le constat, c’est que ces dépenses (à peu près
1/3 des dépenses globales de la communauté) ne font que croitre. Du coup, ça a permis au
parlement d’augmenter son pouvoir budgétaire. Mais, atténuation : le parlement européen ne
dispose pas d’un pouvoir illimité. Son pouvoir de fixation de ces dépenses non obligatoires
est enfermé dans ce qu’on appelle le taux maximal d’augmentation (le TMA). Il est donc tout
de meme contraint de respecter un montant raisonnable d’augmentation. Ce taux est fixé
annuellement par les institutions communautaires. Signifie que le montant du taux reflète bien
la volonté des états de donner plus ou moins de liberté au parlement. Plus la marge de
manœuvre accordée est basse, plus on comprend que les états sont hostiles à l’émancipation
du parlement. Mais en l’occurrence, ce taux a augmenté au fil des années, donc ça élargi ses
compétences.
Le parlement peut rejeter le budget à la majorité de ses membres, et à la majorité des 2/3 des
suffrages exprimés. C’est dé jà arrivé. Ca n’est pas une majorité inaccessible.
Puis, le budget, une fois adopté, est définitivement arreté par le président du conseil européen.
L’exécution du budget revient en principe à la commission, et le contrôle final de l’exécutionest fait par la cour des comptes et par le parlement européen. Il donne donc décharge à la
commission de l’exécution du budget (il lui donne « quitus »).
B. Les diff érents modes d’intervention du parlement dans le processus de décision
communautaire.
Quasiement jusqu’en 1986 et l’acte unique, le parlement européen est un organe d’avis, il
exerce une fonction consultative. Puis, il a demandé de plus en plus de compétences.
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il laisse passer le délai, il ne statue pas, et l’acte est considéré comme non adopté. Là, la
commission joue un role : à chaque fois que le texte fait l’objet d’un amendement, le conseil
va devoir adopter le texte amendé ou au contraire ne rien faire. La commission sert de filtre. A
chaque fois que la parlement propose un amendement, la commission réexamine le nouveautexte amendé et en examine la teneur. Quand la commission transmet le texte au conseil des
ministres, ce dernier est éclairé, et peut donc adopter ou rejeter le texte. Au final, cette
discussion inter-institutionnelle, qui fait intervenir la commission comme une sorte de
tampon, a pour objet d’associer le parlement à la prise de décision, mais en aucun cas de le
faire légif érer avec le conseil. C’est pourquoi, pour répondre au souhait du parlement de voir
étendre ses compétences, le traité de Maastricht introduit une nouvelle procédure : celle de co-
décision.
- La quatrième procédure : la procédure de co-décision. Elle est introduite par le traité de
Maastricht, au départ pour certaines matières seulement, mais qui va tendre à devenir la règle,
le mode d’adoption des actes communautaires dans le traité de Lisbonne. Cette procéduredonne un pouvoir de décision au parlement européen. Au terme de cette procédure, les textes
doivent etre adoptés dans les memes termes par le parlement et le conseil des ministres. En
cas de désaccord, le parlement peut rejeter le texte. Il a donc un pouvoir de paralysie de
l’action de la communauté. Une proposition de texte émane de la commission ou d’un ou
plusieurs états, faite au conseil et au parlement. Puis, le conseil adopte une position commune,
à la majorité qualifiée. Le parlement européen, saisi du texte, a 3 mois pour approuver ou
rejeter le texte. Si le parlement ne dit rien, le texte est considéré comme adopté. S’il désire le
rejeter, il doit voter à la majorité absolue de ses membres. Le conseil des ministres peut alors
convoquer un comité de conciliation, qui va tenter de concilier la position du parlement et
celle du conseil. Elle va tenter alors de construire un texte commun. Mais, le parlement, saisi
à nouveau du texte émanant du comité de conciliation, peut confirmer le rejet du texte. Alors,
le texte n’est pas adopté. Si le parlement exerce son droit d’amendements : il peut apporter
des amendements à la position commune du conseil. Dans ce cas, il doit le faire à la majorité
absolue de ses membres. La commission examine le contenu des amendements. Elle sert là
encore de tampon. Elle transmet ensuite le tout au conseil des ministres, qui doit se prononcer.
Il a deux solutions, en fonction des amendements qu’aura ou non retenue la commission. Il est
saisi du texte accompagné des amendements retenus par la commission, et de ceux qu’elle n’a
pas retenus. Le conseil est saisi du tout. Il peut se prononcer donc en connaissance de cause
sur la totalité du texte. Le conseil peut alors approuver l’acte, à la majorité qualifiée des états,
pour les amendements que la commission a retenus. Ou encore, il peut approuver l’acte
amendé, à l’unanimité, pour les amendements que la commission n’a pas retenus. Enfin, ilpeut rejeter l’acte. Alors, si le conseil rejette l’acte, le comité de conciliation peut etre
convoqué par le président du parlement et le président du conseil, les deux ensembles.
Le comité peut donc intervenir soit après le rejet de la position commune par le parlement.
Soit encore, il peut se réunir après que le conseil ait rejeté sa position amendée par le
parlement européen. Le comité a 6 semaines pour parvenir à un accord. Au bout du délai : si
le délai est dépassé, l’acte est considéré comme adopté. Soit l’une des deux institutions rejette
le texte. Soit le conseil peut user d’une dernière initiative : il peut, à la majorité qualifiée de
ses membres, présenter un nouveau texte au parlement, avec une nouvelle position commune,
et certains amendements proposés par le parlement. Là, le parlement a encore 6 semaines pour
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adopter le texte, ou pour le rejeter. Si le parlement rejette le texte, ce dernier ne peut pas etre
adopté, parce qu’il doit l’etre de façon conjointe.
=> Longue procédure. Elaboration lente, adoption conjointe. C’est le fruit d’une tentative de
recherche d’équilibre institutionnel. Le parlement européen est certes co-décideur, mais c’estencore un parlement largement dominé, puisqu’il n’a pas l’initiative législative. Il est dominé
aussi dans la procédure législative elle-même, puisqu’au final, le texte sur lequel il se
prononce, il n’en maitrise pas le contenu. C’est une procédure qui pour l’instant n’est encore
pas généralisée.
=> Le parlement européen intervient, par ses diff érentes procédures, dans le cadre du
processus de décision. Le pouvoir budgétaire montre bien qu’il n’a encore pas le contrôle du
budget de la communauté européenne. Il n’a pas de pouvoirs égaux à ceux que se
reconnaissent encore les états. Ses compétences sont donc encore assez restreintes.
C. Les pouvoirs de contrô
le du parlement.
Le parlement européen représente les peuples de la communauté. En tant que tel, le traité de
Maastricht lui reconna î t le soin d’exercer un contrôle politique sur les institutions
communautaires.
Dans le cadre du fonctionnement normal du parlement européen, il exerce un contrôle de
l’activité du conseil de l’union européenne et de la commission par le biais des questions
écrites et orales. Les députés parlementaires peuvent donc agir parfois comme les députés du
parlement interne. A la suite de ces questions et des réponses qui leur sont apportées, le
parlement européen peut adopter des résolutions. De plus, le parlement exerce un contrôle
direct sur le fonctionnement de la commission européenne. En effet, il intervient dans le
processus de désignation des membres de la commission. Il donne un avis sur la personne
préssentie, qui sera nommée président de la commission. Il prononce par un vote une
approbation finale de sa composition. Puis, Il peut mettre fin aux fonctions de la commission
par le vote d’une motion de censure. Il a donc un role politique et des pouvoirs de contrôle
politique, relativement récents, qui vont de paire avec l’extension de ses compétences
législatives. Enfin, il intervient, directement ou non, dans le fonctionnement des institutions
communautaires : il nomme le médiateur européen (la personne chargée de recevoir des
plaintes des citoyens sur des actes de mauvaises adm° des institutions communautaires. Il
détient des pouvoirs d’enquete, et établit un rapport au parlement). Le parlement a donc un
pouvoir de contrôle indirect par ce biais. Si le parlement constate une infraction du droit
communautaire, et qu’aucune juridiction n’est saisie, alors, il peut décider de la création d’unecommission temporaire d’enquete sur le problème soulevé.
Le parlement est le destinataire d’un droit de pétition, qui est accordé à tous citoyens, auprès
du parlement européen. Ce droit de pétition a vocation à s’étendre par le biais du traité de
Lisbonne. Il est en effet prévu qu’un million de citoyens, originaires d’un nombre significatif
d’états, peuvent saisir la commission pour qu’elle élabore un projet de texte communautaire
(sorte d’initiative populaire dont le parlement sera destinataire). Le traité de Lisbonne prévoit
que le droit de pétition des citoyens européens auprès du parlement est ouvert pour toute
question, et à des conditions allégées. Cette initiative populaire ressemble de près à une
saisine indirecte du parlement européen via la commission.
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Section 4. La commission européenne.
Haute autorité sous l’empire de la médiation du traité de Paris de 1951. Commission, dans les2 traités de Rome de 1957. Institution unique depuis le traité de fusion. Organe supra-national
de l’union européenne, dont les traités disent qu’elle est la gardienne des traités
communautaires.
A. Sa composition.
Souvent représentée dans les médias et dans les faits comme représentant la technocratie
européenne. Cette institution, qui a pour vocation de représenter l’intérêt communautaire par
opposition à l’intérêt des états, jusqu’en 2004, est composée de 20 membres (jusqu’au dernier
élargissement). Elle était composée de 15 commissaires, représentants les 15 plus grandsétats. Et 5 d’entre eux avaient un commissaire de plus.
Les états ont fixé un nombre butoir de commissaire. Maximum 30 commissaires. Depuis
l’europe des 27, il y a 27 commissaire.
Il va falloir à un moment donné qu’un système de rotation s’instaure au sein des états
membres. Le traité de Nice complété par Lisbonne précise qu’il ne peut pas y avoir plus de 27
représentants des états. Nous sommes donc là au plafond. Le plafond de 30 a été baissé à 27.
Le traité de Maastricht met en place la procédure de désignation des commissaire. Le conseil
européen désigne à la majorité qualifiée de ses membres la personnalité qu’il envisage de
désigner comme le président de la commission. Ce choix doit etre approuvé par le parlement
européen. Puis, avec le président désigné, le conseil des ministres, à la majorité qualifiée, en
accord avec le président de la commission, va adopter la liste des autres personnalités qui vont
devenir les commissaires européens. Ils sont désignés sur une proposition faite par chaque état
membre. Il faut des personnes qui offrent toutes les garanties d’indépendance nécessaires.
Cette commission va ensuite etre soumise collégialement à un vote d’approbation du
parlement européen. Ca ressemble à un vote d’investiture. Le parlement a donc là un pouvoir
de rejet de la commission telle qu’elle lui est soumise. Une fois l’approbation du parlement
obtenue, le conseil des ministres, à la majorité qualifiée, nomme le président et les membres
de la commission. L’association du parlement européen a donc pour vocation de donner une
sorte de légitimité à la commission.
B. Le statut des commissaires.
Ils sont indépendants. Ils ne représentent pas les états dont ils sont nationaux. Ils sont chargés
de la défense des intérets communautaires. Ils ne peuvent pas recevoir des instructions de la
part des états dont ils sont ressortissants. Individuellement, un membre de la commission peut
etre démis de ses fonctions par la cour de justice s’il ne répond plus aux conditions exigées
pour l’exercice de ses fonctions, ou s’il a commis une faute grave.
Cette commission est collégialement responsable de sa gestion devant le parlement européen.
Le parlement a la possibilité de voter à la majorité des 2/3 des voix exprimées et à la majorité
absolue de ses membres une motion de censure contre la commission. Si la motion de censure
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Prise de notes 2007-2008 L2 dtconstit.free.fr
est adoptée, la commission doit démissionner. En pratique, c’est une procédure qui n’a jamais
abouti. C’est une procédure qui met bien en évidence les roles respectifs de chacun. La
commission est une sorte d’alliée du parlement européen, qui fait que ce dernier a toujours
rejeté les motions de censure, parce que le but n’est pas qu’il s’oppose aux autres institutions,mais qu’il coopère. Sorte de volonté d’équilibre.
Exemple de mise en œuvre de cette procédure : la commission Santer. Au cours de l’année
1999, des irrégularités ont été constatées dans le fonctionnement de la commission. Une
motion de censure a été déposée contre cette commission au parlement européen. Elle était
déposée avec un rapport accablant. Malgré tout, elle n’a pas abouti. Une grave crise s’est
ouverte, qui s’est solutionnée par une démission collective de la commission. Le vote de
défiance n’a pas eu lieu, le parlement n’a pas usé de son pouvoir d’adoption de la motion de
censure. Les pressions parlementaires sur les commissaires ont suffit.
C. L’organisation de la commission.
Le président de la commission définit les orientations politiques et décide de l’organisation
interne de la commission.
(revoir)
D. Les attributions de la commission.
1. Elle intervient dans le processus de décision.
Dès l’entrée en vigueur du traité de Paris, elle était l’organe qui monopolisait l’initiative destextes communautaires. Aujourd’hui, il n’est pas vrai de dire qu’elle a toujours ce monopole.
Elle est aujourd’hui compétente pour proposer et présenter les actes communautaires. Elle
émet des propositions, de sa propre initiative. Mais elle n’a plus le monopole. Elle peut
présenter des propositions d’actes qui émanent du conseil des ministres ou du parlement
européen. Quand un acte du conseil des ministres est adopté sur proposition de la
commission, le conseil des ministres ne pourra amender le texte de la commission qu’à
l’unanimité. Tout au long de la procédure, et tant que le conseil n’a pas statué, la commission
peut modifier le texte. Elle a donc vraiment un poids fondamental dans la conception initiale
du texte, mais pas dans son adoption et sa discussion.
La commission, dans le processus de décision, a la charge de négocier les accords extérieurs
qui peuvent unir la CE avec des états tiers, et ce dans le respect des mandats que lui a dressé
le conseil des ministres, et donc sous son contrôle. Le président de la commission représente
alors la communauté européenne en tant qu’organisation internationale.
2. Ses pouvoirs d’éxécution et de gestion.
A coté de son intervention dans le processus décisionnel, elle exerce aussi des pouvoirs
d’exécution et de gestion.
Elle exerce une compétence générale d’exécution des décisions du conseil des ministres. Par
exemple, elle gère les instruments communautaires. Signifie qu’elle gère les fonds structurels.
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Elle a en charge leur gestion au sens premier du terme, à savoir l’attribution de ces fonds. Elle
est aussi un organe d’exécution, puisque les traités prévoient que le conseil puisse lui confier
le pouvoir d’adopter les mesures d’application des règles que le conseil a lui-même établit.
C’est donc le conseil qui lui confie ce pouvoir, il le lui délègue, sous réserve qu’elle l’exerceconformément à cette délégation. Le conseil y veille, faute de quoi la CJCE peut etre saisie.
La commission est encadrée par la pratique. C’est la pratique des comités (la comitologie).
Ces comités sont des représentants des états membres qui les composent, et qui vont aider la
commission dans l’exécution de sa tache d’exécution. Le conseil délègue donc à la
commission, mais il contrôle en meme temps grace aux comités. Il y a 3 sortes de comités qui
aident la commission à agir :
=> Le comité qui produit un avis. C’est le comité consultatif. Il fournit un avis. Il ne comporte
aucun risque pour la commission. Il n’intervient que dans des domaines de portée limitée.
=> Le comité de gestion. La commission, pour l’exécution d’un acte communautaire, va
proposer une série de mesures d’éxécution de l’acte. Le comité de gestion va examiner laproposition de mise en œuvre de l’acte communautaire adopté par le conseil. Il va considérer
qu’elle est ou non pertinente. Si le comité est d’accord, il laisse faire la commission. Sinon,
s’il se rend compte que la commission ne propose pas vraiment ce que les états attendent, il
saisit le conseil des ministres, pour qu’il examine de plus près l’exécution de l’acte. Alors,
soit le conseil des ministres estime que le comité avait tord, et laisse sa délégation à la
commission. Sinon, si le conseil des ministres estime que le comité avait raison, il prend lui-
même en charge l’exécution de l’acte initialement délégué. C’est ce qu’on appelle la
procédure du filet : le conseil récupère sa compétence initialement déléguée. Explique la
lenteur de l’exécution des actes communautaires.
=> Le comité de réglementation. La commission présente à ce comité ses propositions
d’exécution et de mise en œuvre de l’acte communautaire. Si le comité est d’accord, la
commission agit, et il n’y a aucun problème. Mais, le cas le plus fréquent, c’est celui où le
comité n’est pas convaincu par les propositions de la commission. Alors, il saisi le conseil des
ministres, en évoquant l’impertinence des propositions de la commission. Soit le conseil passe
outre et laisse faire la commission ; soit il estime lui aussi que la commission prend de
mauvaises mesures d’éxécution. Alors, il doit se prononcer à l’unanimité contre la proposition
d’éxécution de la commission. Il ne récupère pas sa compétence par la procédure du filet. A
ce moment, la commission est ressaisie du texte, éclairée par les indications fournies par le
conseil. C’est la procédure du contre filet.
Cette commission, quand il s’agit d’agir concrétement, de participer à l’exécution d’un acte
communautaire, elle est totalement dominée par l’intérêt des états. Elle est controlée par cescomités composés de représentants des états. On est encore là dans un système qui préserve la
souveraineté des états. Les états conservent la main mise sur le système.
3. Ses pouvoirs de contrôle.
La commission a aussi des pouvoirs de contrôle.
Elle est dite « gardienne des traités communautaires ». Il lui revient donc l’obligation de faire
respecter les traités, et les actes communautaires dérivés (c'est-à-dire ceux pris en vertu des
traités). Elle veille au respect, par les opérateurs économiques, des opérateurs de la
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concurrence. La commission se prononce donc sur la régularité et la compatibilité entre les
actions économiques des opérateurs économiques, et le marché commun. Elle a alors la
faculté de prononcer des amendes, en cas d’ententes anti-concurrentielles par exemple. Elle
peut aller jusqu’à vérifier sur pièce et sur place, qu’il y a fraude et atteinte aux intérets de lacommunauté, notament dans l’usage des fonds publics.
La commission a aussi un contrôle des états en ce qui concerne les aides publiques. Elle
contrôle que les aides publiques des états ne viennent pas mettre en place un système anti-
concurrentiel. Si elle constate une violation par l’état de ses obligations communautaires, la
commission peut saisir la CJCE par la voie du recours en manquement. Si à l’issu de ce
recours, si la CJCE s’est prononcée par un arret, s’il est constaté que l’état a violé ses
obligations, la commission peut demander à la cour de prononcer à l’égard de l’état fautif une
amende.
Section 5. La cour de justice de la communauté
europé
enne.
La CJCE assure, avec le TPI (tribunal de première instance), le respect du droit
communautaire dans l’application et l’interprétation des traités.
La commission est certes la gardienne des traités, mais la CJCE est la gardienne de la légalité
communautaire. Elle dégage des principes, elle délivre une interprétation du droit
communautaire, qui est téléologique, en fonction du but des traités. C’est grace à cette
interprétation qu’elle est devenue l’élément moteur premier de la construction de la
communauté européenne. Cette construction repose, notament, sur son travail jurisprudentiel.
§ 1. Composition et organisation.
La CJCE est formée d’un juge par état membre, soit 27 juges. Elle est assistée d’avocats
généraux qui ont pour fonction de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute
indépendance, des conclusions motivées sur les affaires soumises à la cour. Ces avocats
généraux vont donc proposer à la CJCE une solution, qui va s’inspirer du droit
communautaire. Ces juges et avocats généraux sont choisis parmi des personnalités qui
offrent toute garantie d’indépendance. Ils ne sont à la solde d’aucun état. Le plus souvent, ils
ont exLe plus souvent, ils ont exercés les plus hautes fonctions juridictionnelles, sont donc
très compétents. Sont nommés par la procédure de l’accord commun, par les gouvernements
des états membres, pour 6 ans renouvelables. Il y a un renouvellement partiel tous les 3 ans,
afin d’assurer une certaine continuité. Ces juges et avocats généraux bénéficient d’immunité juridictionnelle. Leur fonction souffre d’incompatibilités. Leur fonction est incompatible avec
toute autre fonction. Ils sont indépendants. Cette cour siège en chambre. Elle est divisée en
grande chambre et en chambre plénière. Le statut de la cour est fixé par un protocole, annexé
au traité, susceptible de modification par le conseil des ministres statuant à l’unanimité.
§ 2. La procédure devant la CJCE.
C’est une procédure contradictoire et publique. C’est une procédure qui respecte 3 phases :
- une phase écrite, avec le dépôt de mémoire.
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- une phase d’instruction, avec l’examen d’expertise, l’audition de témoins, les enquetes sur
pièce ou sur place.
- une phase orale, de la lecture du rapport établi par le juge. C’est l’audition des plaidoiries et
les conclusions de l’avocat général.Des tiers au litige peuvent intervenir au procès.
Le recours formé devant la CJCE n’est pas suspensif. Cependant, la CJCE peut prononcer le
sursis à exécution, et peut ordonner des mesures provisoires (en cas d’urgence ou en cas de
risque de pré judice irréparable). Enfin, la CJCE se prononce par un arret. La valeur de l’arret
dépend du recours et de sa qualification.
Quelles voies de recours sont ouvertes devant la CJCE ? Elles sont réduites :
La CJCE statue en dernier ressort. Les voies de recours sont donc celles d’une juridiction
statuant en dernier ressort. Il s’agit de l’opposition quand l’arret a été rendu par défaut, la
tierce opposition, la révision, et le recours en interprétation.
La CJCE, tout comme le TPI, sont le juge communautaire d’attribution. En effet, le juge dedroit commun du droit communautaire, c’est le juge interne. C’est lui qui est saisi par
principe. La CJCE n’a donc de compétences que dans la mesure où les traités et donc les états
lui en ont donné. Et ce dans les seuls cadre des recours ouverts devant elle, et qui sont limités.
§ 3. Les compétences de la CJCE.
La CJCE n’exerce qu’une compétence d’attribution. Elle l’exerce dans le respect et les limites
des dispositions des traités. La CJCE n’est pas saisie après épuisement des voies de recours.
C’est pas comme la CEDH. Il n’y a pas de saisine de la CJCE après épuisement des voies de
recours internes.
Trois catégories de compétences :
- la compétence consultative. Ce sont les traités qui la prévoit. Ils prévoient que la cour peut
etre consultée par le parlement, le conseil, la commission, ou par un état. Elle peut etre
consultée sur la comptabilité entre les accords internationaux externes et le traité sur l’union
européenne et la communauté européenne. Alors, la CJCE va émettre un avis. Cet avis a un
caractère obligatoire. Signifie que dans l’hypothèse où la CJCE émet un avis négatif et déclare
donc incompatibles les deux textes, alors l’accord externe ne peut pas entrer en vigueur. Ca
n’est possible qu’après la révision de l’accord externe.
- la compétence contentieuse. Elle l’exerce en application des traités. Elle peut conna î tre de
plusieurs types de contentieux. Quatre recours peuvent etre formés devant elle :
=> le recours en manquement d’un état. C’est un recours exercé contre un état qui viole sesobligations communautaires, qui y manque.
=> le recours en annulation d’un acte communautaire dérivé, suspecté d’etre atteint d’un vice.
Il ressemble au recours pour excès de pouvoir.
=> le recours en carence d’une institution communautaire. Il a pour objectif de constater
qu’une institution s’est abstenue, de manière fautive, d’agir.
=> le recours en responsabilité extra-contractuelle. Il est ouvert en cas de dommage causé,
dans l’exercice de leurs fonctions, par les institutions communautaires ou par leurs agents.
- la compétence pré judicielle. Son existence est liée à l’essence meme de l’organisation
d’intégration communauté européenne. Quand les états transf èrent des compétences à la
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Les institutions communautaires disposent, en vertu des traités, d’un pouvoir normatif
autonome. Signifie que dans les limites des traités, et dans le respect des procèdures qu’ils
fixent, ces institutions produisent du droit dérivé. Au sein de l’ordre juridique communautaire,
ça constitue la catégorie d’actes les plus nombreux. Ce droit représente aujourd’hui au moins1 texte sur 2 des textes qui sont appliquées en droit interne.
Ce droit dérivé résulte pour la majorité de ses actes, d’une adoption conjointe par la procédure
de co-décision du conseil des ministres et du parlement.
Certains de ces actes sont prévus dans les traités. Ils sont énumérés. D’autres se révèlent de la
pratique, et n’ont généralement pas de portée juridique.
A. Les actes à portée générale prévus dans les traités.
On en trouve 4 catégories, qui sont inscrites dans les traités :
- les réglements communautaires.- les directives communautaires.
- les décisions communautaires.
- les avis et recommandations communautaires.
Ces actes répondent à des règles impératives (sauf les derniers), qui conditionnent leur licéité.
Ces actes doivent faire l’objet d’une publication au JO de la communauté européenne. Avant
ça, ils doivent faire l’objet d’une motivation.
1. Le règlement communautaire.
Il est prévu dans les traités. Prévu à l’article 249 du traité sur la communauté européenne : « le
règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments, il est directement
applicable dans tout état membre ».
- Il a une portée générale : c’est un acte normatif, impersonnel et abstrait. Il n’a pas de
destinataire. Il s’applique abstraitement à des catégories dans leur ensemble. Il a un effet erga
homnes, à l’égard de tous. Il est opposable à tous. C’est ce qui permet de le distinguer de la
décision communautaire.
- Il est obligatoire dans tous ses éléments : qu’il forme un document unique ou qu’il soit
composé de plusieurs documents annexés ; tous les éléments du règlement sont obligatoires.
Ils s’imposent donc aux états membres, qui doivent les appliquer sans interprétation ni tri. De
la meme manière, il peut éventuellement nécessiter des mesures d’exécution, mais le
règlement communautaire est en lui-même créateur de droits. Il n’a pas besoin d’etre repris
dans un texte interne. Il peut etre compléter (par exemple, par un acte admF individuel), maisil n’a pas besoin d’etre transposé. Le traité sur l’union européenne dit que le règlement est
directement applicable dans tout état membre, il est directement applicable dans le chef des
particuliers. Signifie que dès qu’il entre en vigueur, le règlement va créer du droit, il va
emporter des effets de droit. Il s’intègre directement dans l’ordre juridique des états membres
de l’union. Dès lors qu’il est publié au JO de la communauté européenne, il s’intègre dans
l’ordre juridique interne, et produit des effets de droit dans l’ensemble de la communauté. La
CJCE a considéré, régulièrement (jusqu’à ce que les pratiques cessent), dans sa jurisprudence,
que le fait pour un état de recevoir et d’intégrer un règlement communautaire dans l’ordre
interne, était totalement irrégulier. Les règlements ont vocation à créer directement des droits
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Prise de notes 2007-2008 L2 dtconstit.free.fr
au bénéfice des particuliers. Ca signifie donc que les personnes privées qui en bénéficient
peuvent faire valoir ces droits contenus dans le règlement, devant les juridictions internes.
C’est une question d’invocabilité des règlements en droit interne. C’est une conséquence de sa
définition.
2. La directive communautaire.
La directive, c’est un acte hybride. Elle a un double niveau. Elle intervient à un double
niveau : à un niveau communautaire (les institutions communautaires produisent les directives
communautaires) ; à un niveau national (car les directives ont pour destinataires les états, et
seulement eux). La directive « lie tout état membre destinataire quant au résultat à atteindre,
tout en laissant aux instances nationales, la compétence quant aux formes et aux moyens »
(c’est ce que dit le traité de Masstricht). Signifie que c’est une norme souple : elle impose aux
états une obligation de résultat, mais elle leur laisse les moyens d’y parvenir. Ca laisse une
grande liberté aux états. Laisse supposer que la directive est le moyen le plus facile, et donc leplus utilisé, pour harmoniser les législations. Mais la directive, à la diff érence du règlement,
n’a pas de portée générale. Elle ne crée d’obligation qu’à l’égard de ses destinataires, à savoir
les états. Les états vont donc devoir assurer une transposition de l’objectif de la directive.
Signifie que les états vont devoir mettre leur droit interne au service de la réalisation de
l’objectif contenu dans la directive. Ca a des conséquences : l’état destinataire de la directive
va devoir modifier son droit interne (peut etre, par exemple, par une modification ou une
abrogation d’une disposition du droit interne qui serait incompatible avec l’objectif contenu
dans la directive, et que l’état doit atteindre). Les états mettent donc en œuvre l’objectif fixé
par la directive. La directive laisse une liberté de manœuvre à l’état, mais pourtant, les
directives sont devenues de plus en plus précises (notament pour ce qui est de l’harmonisation
des législations). Les institutions communautaires ont alors oté un peu de sa souplesse à la
directive. Elles ont élaboré des directives de plus en plus précises et détaillées, ce qui fait que
les états devaient reprendre ces précisions dans leur ordre interne. La marge de manœuvre de
l’état a donc été considérablement réduite.
Si la directive n’a pas de portée générale et qu’elle ne s’adresse qu’aux états, elle fixe un délai
de transposition, au terme duquel les mesures nationales qui doivent mettre en œuvre
l’objectif qu’elle contient, doivent avoir été édictées. Les états destinataires ne peuvent pas
avancer l’argument d’un empechement, meme constitutionnel. Ils ne peuvent arguer aucune
justification les empechant de mettre en œuvre les objectifs de la directive. Ils ne peuvent
avoir aucune excuse. Les états ont donc une liberté de manœuvre, au moins théorique. Mais
leur liberté est conditionnée, non seulement par le délai imposé, mais aussi par le contenuqu’elle suppose. Si la directive a pour objectif de créer des droits au bénéfice des personnes
privées, il faut que l’état réponde à ce qu’on appelle l’effet utile du droit communautaire.
Les objectifs des directives sont transposés aussi bien dans des lois, que des décrets, que dans
des actes admF à portée générale. Ce sont les trois catégories d’actes qui transposent les
objectifs de la directive et les mettent en œuvre. Une simple pratique admV ne suffit donc pas
à transposer les objectifs de la directive. Permet de vérifier que les particuliers aient eu une
publicité suffisante de l’objectif que l’état devait transposer et des moyens qu’il a mis en
œuvre pour le faire. Or, la pratique admV ne propose pas une publicité suffisante à cet égard.
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La directive communautaire doit faire l’objet d’une transposition qui soit conforme aux
objectifs contenus dans la directive. L’acte interne doit donc etre compatible à la transposition
des objectifs de la directive. L’état doit alors respecter la portée de la directive. Il ne doit pas
en modifier les prescriptions. Il ne doit pas non plus prendre des mesures parallèles quiseraient contraires à une directive qui serait en voie de transposition.
La commission est gardienne des traités et du droit communautaire. Cette nécessaire
transmission de la directive par les états est controlée par la commission. En effet, elle est
destinataire d’une notification faite par les états des mesures qu’ils ont adoptées pour
transposer l’objectif de chaque directive. Elle contrôle donc l’action des états. Signifie que, si
l’état ne transpose pas dans le délai l’objectif de la directive, la commission peut saisir la
CJCE d’un recours en manquement de l’état, et lui demander de constater la violation par
l’état de ses obligations.
A partir du moment où ce ne sont que les états qui sont destinataires des directives, ces
directives ne produisent pas d’effets juridiques directement à l’égard des particuliers. C’estune diff érence avec le règlement.
3. La décision communautaire.
Le traité sur la communauté européenne évoque la décision, en disant qu’elle est obligatoire
dans tous ses élements, pour les destinataires qu’elle désigne. C’est en cela qu’elle se
distingue du règlement. La décision n’a pas de portée générale. Elle n’est obligatoire que pour
son ou ses destinataires. Ca peut etre un état ou des personnes privées. C’est un acte
individuel, dont les destinataires sont identifiables. La CJCE veille à ce que cette qualification
de décision communautaire ne soit pas induement donnée à des actes qui n’identifierait pas un
ou plusieurs destinataires determiné. Pour ces destinataires, auxquels la décision est notifiée,
la décision est obligatoire dans tous ses élements : elle s’applique dans tous ses éléments et
crée donc du droit directement.
4. Les avis et recommandations communautaires.
Avis et recommandations ne lient pas les institutions communautaires, c'est-à-dire ceux qui
les produisent. En effet, sauf le cas particulier des avis conformes que délivrent le parlement
européen, les avis et recommandations n’ont aucun effet obligatoire. C’est l’expression d’une
opinion. C’est une institution qui émet une opinion, ou invite à ce que la pratique
institutionnelle suive une certaine ligne directrice. Donc, si les avis et recommandations ne
créent pas d’effet obligatoire, ils ont quand meme des effets juridiques indirects. Leur contenu
peuvent faire l’objet d’une traduction dans un acte qui lui aura un caractère obligatoire. Deplus, il arrive que la commission émette un avis ou une recommandation. Ainsi, elle exerce un
pouvoir général. Indirectement donc, elle va orienter la prise de décision. Les avis et
recommandations ne peuvent pas faire l’objet de recours juridictionnel, puisqu’ils n’ont pas
de pouvoir contraignant. La CJCE s’y réf ère, mais seulement parce que l’avis ou la
recommandation lui fourni des informations pour son interprétation.
B. Le règime juridique commun à ces actes prévus dans les traités
Règle 1 : la question de l’institution compétente et de l’acte adapté.
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=> Les institutions communautaires ne vont pouvoir adopter que des actes unilatéraux dans le
cadre de la compétence prévue par les traités. Selon la procédure prévue (coopération,
codécision…), les institutions communautaires adoptent l’acte dérivé communautaire.
Cependant, il faut que l’institution communautaire recourt à l’acte adéquat, adapté. Certainesdispositions des traités imposent aux institutions le choix du règlement pour agir dans un
domaine particulier. La CJCE, quand elle est confrontée à une absence d’obligation dans le
choix de l’acte adapté, saisie par la voie notament du recours en annulation contre un acte pris
par une institution communautaire et dont la nature serait contestée, la cour vérifie la
compétence de l’auteur de l’acte, et aussi si l’auteur de l’acte avait la liberté de choix. Si elle
constate que l’acte adopté a été mal qualifié, la CJCE peut etre amenée à requalifier l’acte, en
usant la bonne qualification.
Règle 2 : la règle de la motivation.
Le traité sur la communauté européenne précise que les actes unilatéraux obligatoires (lesactes dérivés) sont soumis à une obligation générale de motivation. Signifie qu’ils doivent etre
motivés. L’objectif de la motivation, est de porter à la connaissance de tous les conditions qui
ont portée à l’adoption de l’acte. C’est porter à la connaissance de tous les motifs du choix,
pour que s’il y a saisine d’un juge, le justiciable sache quels sont les bons et les mauvais
motifs. C’est donc un but informatif. Cette obligation de motivation est une règle de forme
substantielle. En cas de violation de cette règle, l’acte est entaché d’un vice. C’est une
condition de validité de l’acte. Tous les textes (avis et propositions) qui ont précédé l’édiction
de l’acte, et qui ont donc servi de base à son élaboration, doivent figurer dans la présentation
de l’acte. Au moins doivent-ils etre visés dans l’acte. La motivation est aussi une motivation
de fait : c’est ce qui accompagne l’acte. En pratique, la portée de la motivation va dépendre de
l’acte. Un règlement communautaire va faire l’objet d’une motivation moins grande (car il est
précis) qu’une décision ou qu’une directive. De plus, une décision, si elle renverse un état du
droit, va faire l’objet d’une motivation plus grande que si c’est juste le fruit d’une habitude.
Règle 3 : La publicité de l’acte.
La règle traditionnelle est que les actes de droit dérivé doivent etre publié ou notifié à leur
destinataire. Mais, depuis le traité de Maastricht, ces règles de publicité ont été complétées.
Au terme des dispositions de ce traité, il est prévu que doivent faire l’objet d’une publication
au JO de l’union européenne, tous les règlements, toutes les directives et décisions, adoptées
en codécision entre le parlement et le conseil des ministres, ainsi que les directives du conseil
des ministres et de la commission adressées aux états. Il y a un lien entre la publication etl’entrée en vigueur : ces actes entrent en vigueur à la date qu’ils fixent eux meme, et si rien
n’est dit dans l’acte sur ce sujet, alors, l’acte entre en vigueur 20 jours après sa publication.
C’est ce qui permet aux états de prendre en considération l’acte dérivé communautaire, de
l’adapté à l’ordonnancement interne. Il peut se faire que les institutions communautaires, à
titre exceptionnel, prévoit une entrée en vigueur de l’acte dérivé. C’est par exemple le cas
pour répondre à une situation d’urgence, pour intervenir dans un domaine dans lequel il n’y
avait pas de texte juridique par exemple. Le traité de Maastricht précise également que les
décisions communautaires prises par soit le conseil (seul), soit la commission (seule), et les
directives qui sont adoptées par le conseil (seul), ou par la commission (seule), et qui ne
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s’adressent pas à tous les états, doivent etre notifiées à leur destinataire. Elles prennent donc
effet à partir de leur notification. Mais, en réalité, ces décisions doivent elles aussi faire l’objet
d’une publication au JOEU. Mais cette publication ne conditionne ni leur validité ni leur
entrée en vigueur. Elle a pour seul but d’informer les tiers. Le défaut de publication ne rendpas l’acte illégal. Il le rend simplement inopposable. Signifie qu’un justiciable ne peut pas se
voir opposer l’acte qui est sensé pour lui ne pas exister (puisqu’il n’a pas été publié).
Règle 4 : la question de la rétroactivité de ces actes.
En principe, les actes communautaires dérivés n’ont pas d’effet rétroactif. Ils ne doivent
s’appliquer que pour des situations futures, dans le respect des droits acquis. Ce principe de
non rétroactivité subit toutefois certaines atténuations. En effet, la jurisprudence admet qu’un
acte communautaire dérivé puisse etre rétroactif, notament pour les règles de procédure.
Deuxième atténuation au principe : de manière exceptionnelle, la CJCE admet la rétroactivité
d’un acte communautaire, quand le but à atteindre par l’acte exige un effet rétroactif, et quandla confiance légitime des intéressés est dûement respectée. Signifie que quand on est
destinataire d’un acte, il doit normalement etre appliqué dans le respect du principe de
confiance légitime. Or, faire agir l’acte de manière rétroactive porterait atteinte à ce principe
de confiance légitime, sauf donc l’exception sus-citée.
Troisième atténuation : s’il appara î t nécessaire de combler un vide juridique. La CJCE peut
admettre qu’il soit possible qu’un acte dérivé ait un effet rétroactif pour combler un vide
juridique.
Règle 5 : la disparition de ces actes.
Les institutions communautaires peuvent modifier, voire abroger pour l’avenir les actes
qu’elles ont produit. Application du parallèlisme des formes. Possible modification et
abrogation pour l’avenir. Dans le respect du principe de confiance légitime, il est possible
d’engager la responsabilité de la communauté européenne qui aurait porté pré judice au droit
de certains, en ayant modifié ou abrogé un acte de manière imprévue. Concernant le retrait : si
l’acte est illégal, il ne peut etre que rétiré. Si la CJCE est saisi par la voie d’un recours en
annulation de la légalité d’un acte communautaire dérivé, et qu’elle le déclare illégal, alors
l’acte ne peut qu’etre retiré, et ce dans un délai raisonnable. Mais, ce constat d’illégalité n’est
pas forcément le fruit d’un recours au juge. Une institution communautaire qui adopte un acte
illégal, ou qui est incompétente, doit le retirer, dans tous les cas, en dépit meme d’un recours
au juge. Signifie que, à l’issu d’un recours ou spontanément, s’il y a retrait, il doit se faire en
respectant les effets éventuels que l’acte a pu produire. Donc, les droits crées doivent etreménagés. C’est pourquoi la CJCE peut etre amenée à dire qu’un acte est illégal, qu’il doit etre
supprimé, mais que certains effets doivent continuer à se produire.
Les actes non créateurs de droit.
- Ce sont par exemple les règlements intérieurs des institutions communautaires. En
définissent le fonctionnement.
Ce sont aussi les directives (pas au sens entendu précédemment). Ce sont des actes que le
conseil prend à destination de la commission.
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- Ce sont également des décisions, qui émanent des représentants des états. Ce sont des
décisions ponctuelles. N’a pas le meme sens que la décision sus-citée.
Les actes sans qualification se multiplient. Il faut donc les reconna î tre et les qualifier. Ces
actes résultent de la pratique. Ils ont des appellations diff érentes (résolution, programme,livre, conclusion, délibération…). Certains émanent du conseil des ministres, et constituent
des actes préparatoires aux actes communautaires créateurs de droit. Ca peut aussi etre des
actes programmatoires.
- Il y a des actes qui émanent de la commission, et qui constituent une sorte d’auto-limitation
que la commission se fait à elle-même, et de précision de la politique qu’elle entend mener.
Elle conditionne son action future.
- Les actes qui régissent les relations inter-institutionnelles, entre les institutions. Ces actes
sont simplement des actes que les institutions s’échangent, des relations écrites qui visent à
fixer leurs obligations réciproques.
=> Tous ces actes n’ont pas d’effet obligatoire, ni pour l’institution qui l’émet, ni pour lesparticuliers, ni pour les états. Ils ne créent pas de droits. Les particuliers ne peuvent donc pas
les invoquer. Ces actes peuvent seulement aider des juges à trouver la bonne interprétation
d’un règlement, d’une décision, ou d’une directive communautaire. Il est arrivé que la CJCE,
saisie d’un de ces actes, aille jusqu’à vérifier leur contenu, avec la volonté de trouver la vraie
qualification de l’acte, puisqu’elle a le pouvoir de requalifier.
§ 3. Les traités et accords internationaux conclus par la communauté européenne.
Pour l’instant, seule la communauté européenne a la personne morale de droit publique. Elle a
donc la capacité juridique pour conclure des traités internationaux. Ce qui n’est pas le cas de
l’union européenne. Mais, l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne changera la donne.
A. Les accords externes.
Cette catégorie d’accords inclus les traités que la communauté conclu avec des états tiers à la
communauté, ou avec des organisations internationales. Ces accords acquièrent, dès leur
entrée en vigueur, une force juridique telle qu’ils font partie intégrante de l’ordre juridique
communautaire. Ils lient les institutions communautaires et les états. Signifie que ces accords
internationaux externes vont etre directement applicables en droit interne, et peuvent etre
invoqués par les particuliers devant le juge interne. La condition d’invocabilité est que ces
accords aient été publiés. Ces accords externes ne peuvent etre conclus par la communauté que dès lors que le traité porte sur une des compétences transf érée par les états à la
communauté européenne. Il faut que l’accord puisse etre lié à une compétence
communautaire. Il peut donc y avoir des accords dans tous les secteurs communautaires (ex :
l’environnement, le développement…). Ces accords externes sont adoptés selon une
procédure de droit commun, qui est organisée par le traité sur la communauté européenne.
C’est la commission qui va faire des propositions ou des recommandations pour que soient
négociés un accord externe, et le conseil va l’autoriser à ouvrir des négociations. La
commission conduit donc les négociations. Elle consulte le conseil. Le parlement européen,
lui, doit formuler un avis. La CJCE peut meme etre amenée à se prononcer par la voie d’un
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avis si la demande en est faite. Ensuite, à la suite de ces négociations, l’accord est conclu par
le conseil des ministres.
Dans le cadre de compétences communautaires, il arrive qu’il existe des accords externes
mixtes. C’est le cas des traités qui touchent à des compétences partagées, entre lacommunauté et les états. Dans ces cas là, l’accord, après négociation, est adopté et conclu par
le conseil des ministres, mais il doit encore etre ratifié dans chaque état membre.
B. Le droit conventionnel complémentaire.
Ce sont tous les accords internationaux que les états peuvent etre amenés à conclure entre eux.
Dans ce cadre, les états sont amenés à conclure des accords entre eux, et la communauté n’est
pas partie directement à l’accord, mais puisque les états font partie de cette communauté, on
se demande si ces accords constituent une source de droit communautaire. Ces accords ne
relèvent pas de la compétence de la communauté. Ils doivent etre conclus par les étatsintéressés, et ratifiés selon les règles constitutionnelles qui leur sont propres. Mais, ces
accords entre états membres constituent une source de droit communautaire, car certains
peuvent etre amenés à compléter les traités communautaires. Il arrive que de manière
bilatérale, deux états signent des conventions d’assistance. Dans ces cas là, ces accords
complémentaires viennent préciser la portée d’un certain nombre de compétences respectives.
Parfois meme, le traité sur la communauté européenne renvoie à la nécessaire conclusion
entre états d’accords complémentaires. Ex : la coopération policière.
C’est une source complémentaire du droit communautaire.
C. Les décisions des représentants des états qui siègent au conseil des ministres.
Ces décisions sont des actes internationaux, des actes conventionnels. A condition que ces
décisions, prises par les représentants des états, fassent l’objet d’une ratification interne de
chaque état ayant émis la décision. Quand elles sont ratifiées, ces décisions sont souvent le
résultat d’une coopération entre état. Ces états se sont servis du conseil des ministres comme
instance de discussion et d’adoption d’un accord conventionnel. La traduction de ces
discussion est une décision. Dans cette hypothèse, les règles constitutionnelles des états
doivent etre respectées, et ces décisions, une fois ratifiées, acquièrent la valeur d’un traité.
=> Ces diff érentes catégories d’actes sont des actes écrits.
§ 4. La jurisprudence de la CJCE (et du TPI).
Cette jurisprudence est produite par la CJCE et le TPI, qui sont tous deux chargés de faire
respecter le droit communautaire, tant dans son application que dans son interprétation, dans
le cadre des recours qui sont organisées devant ces juridictions.
En soi, la jurisprudence n’est pas une source de droit. Mais il s’agit là d’un ordre juridique
spécifique, qui est le produit d’une organisation internationale. Il n’est donc pas interdit que le
juge enrichisse l’ordre juridique en participant à la production de normes. Cet enrichissement
se fait par le biais de deux mouvements (qui peuvent etre simultanés) : l’interprétation et
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A. Les méthodes d’interprétation du droit communautaire et leur portée.
C’est le traité sur la communauté européenne qui dit clairement que la CJCE est chargée
d’assurer une interprétation uniforme des traités et de toutes les autres sources du droitcommunautaire. Le moyen utilisé pour recourir à son interprétation est celui du recours
pré judiciel. Cette nécessaire interprétation uniforme est la condition du fonctionnement
cohérent de cette communauté de droit. Le droit doit etre le meme dans tous les états, faire
l’objet d’une meme application et donc d’une meme interprétation. L’interprétation de la
CJCE concourre à l’effectivité du droit communautaire, et donc à son efficacité. C’est ainsi
que la CJCE est amenée à compléter d’éventuels vides juridiques qu’elles aurait décelé dans
un acte de droit dérivé. En cela, elle a vraiment une fonction créatrice de droit. Quand elle use
de la technique des compétences implicites, c’est une manière de combler un vide. Surtout, la
CJCE use de méthodes d’interprétation créatrices de droit. C’est une interprétation finaliste
que fait la CJCE en disant que le traité s’applique à tous, y compris aux particuliers. Elledégage cette solution en vue du but pour lequel les communautés ont été crées. Elle tient
compte de l’économie générale des textes, mais aussi de ce que doit etre l’effet utile du droit
communautaire.
B. Les PGD communautaire.
Ces PGD communautaires sont des principes qui sont non écrits, qui sont dégagés par la
CJCE et / ou le TPI. Le juge va les appliquer. Ils ont plusieurs vocation : la plus importante
étant de combler les lacunes du droit. Ces PGD soumettent les institutions communautaires à
un corps de règles plus grand. De ce fait, le droit dérivé va etre soumis à des conditions plus
strictes de légalité, de licéité. Ces règles non écrites ont une valeur supérieure au droit dérivé.
Ils soumettent les institutions de respecter ces règles plus strictes et nombreuses. Elles sont
supérieures au droit dérivé.
Ces PGD sont multiples, et d’origine diverse. On a d’abord un certain nombre de principes
qui sont traditionnels : les PGD communautaire, et les principes fondamentaux.
1. Les PGD communautaire.
On peut les catégoriser. La CJCE les dégage assez tot dans sa jurisprudence (dans les 70’s).
- D’abord, ceux qui découlent du fonctionnement normal d’un système juridique. Ce sont des
principes assez traditionnels (ex : principe de légalité, ou principe de sécurité juridique).
- Ceux qui viennent directement du droit international public. C’est par exemple le principequi consiste pour un état à respecter l’interdiction de refuser l’entrée et le sé jour sur son
territoire à ses propres ressortissants. (l’état doit les laisser entrer). Ex : le principe de la
territorialité de l’application d’une règle. Le droit communautaire s’applique, en raison de ce
principe, y compris à des entreprises d’un état non membre de la communauté.
- Ceux dont le juge relève l’existence dans les traités eux meme, ou dont ils relèvent
l’existence de la nature meme de ces traités. Le premier principe est traditionnel et
ancien (CJCE, 13 juin 1958, Meroni) : principe de l’équilibre institutionnel, qui repose sur les
4 éléments que sont le conseil des ministres, la commission, le parlement et la cour de justice.
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C’est ce qu’on appelle le quadripartisme institutionnel. Autre ex : le principe de l’interdiction
des discriminations fondées sur la nationalité.
- Ceux que la CJCE et le TPI dégagent comme étant communs au droit interne des états
membres. Ils constatent que dans le respect et conformément au droit interne des étatsmembres, il existe des principes que la CJCE reconna î t comme des PGD. Il n’est pas
nécessaire qu’ils sortent du corpus juridique de tous les états. L’essentiel est qu’il soit
conforme à l’esprit du droit communautaire. Au nombre de ces principes, il y a : le principe
de sécurité juridique, avec toutes ses conséquences (ex : le principe de non rétroactivité du
droit communautaire, le principe de la confiance légitime…) ; le principe de hierarchie des
norme ; le principe du respect des droits de la défense ; le principe de bonne adm°.
2. Les principes fondamentaux.
La CJCE les appelle aussi parfois « principes de droits fondamentaux ». Quand on regarde les
traités communautaires, et notament les premiers (Paris et Rome), on constate qu’ils necontiennent aucune réf érence aux droits fondamentaux de la personne, à ce qu’on pourrait
appeler les libertés individuelles. Ces traités communautaires sont de nature économique, et à
vocation économique. Ca s’explique donc logiquement. Signifie que les institutions
communautaires n’auraient pas à se soumettre au respect des droits fondamentaux. Or, c’est
pour combler cette lacune que la CJCE s’est vue contrainte de dégager de tels principes de
droits fondamentaux, par les biais des PGD. Elle dit qu’il existe des PGD qui sont des
principes fondamentaux. Elle va donc ainsi nourrir les PGD d’une nouvelle catégorie qu’elle
appelle les principes fondamentaux. Elle le fait pour la première fois le CJCE, 12 novembre
1969, Stauder : elle va donc trouver des origines à ces principes fondamentaux, pour pouvoir
y soumettre les institutions communautaires et permettre ainsi le respect du droit des
personnes. Les origines qu’elle découvre sont dans les traditions constitutionnelles communes
aux états membres (CJCE, 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft).
Deuxième source d’inspiration : les accords internationaux qui protègent les droits de
l’homme. Elle le dégage pour la première fois le 14 mai 1974, CJCE, Nöld : elle se réf ère
d’abord au pacte des nations unies sur les droits civils et politiques, et aussi à la CESDH.
Ex de principes de droits fondamentaux : le droit au respect de la vie privée et familiale, du
domicile, et de la correspondance (lié à la personne privée) ; la liberté d’expression ; le droit
au respect de la dignité humaine et de l’intégrité de la personne. Peu à peu et depuis 1969, la
CJCE relève ces principes comme principes fondamentaux, et le traité de Maastricht, en 1992,
consacre cette jurisprudence en affirmant, que le traité sur l’union européenne respecte les
droits fondamentaux tels que garantis par la CESDH et tels qu’ils résultent des traditionsconstitutionnelles des états, en tant que PGD communautaire. La charte des droits
fondamentaux, qui a été signée en décembre 2000, et qui est annexée au traité de Nice,
reprend tous les principes fondamentaux que la CJCE a dégagée depuis 1969. Cette charte n’a
pas en elle-même de valeur juridique, mais elle reste un texte auquel la CJCE peut faire
réf érence, ne serait-ce qu’à titre indicatif.
Section 2. Le principe d’intégration du droit communautaire et ses implications.
§ 1. Le principe d’applicabilité du droit communautaire.
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Concerne l’intégration du droit communautaire dans les ordres juridiques nationaux.
A. Le droit originaire. (les traités)
(revoir)
B. Le droit dérivé.
1. L’applicabilité des règlements communautaires.
(revoir)
2. L’applicabilité des directives communautaires.
Voir effet vertical des directives.
L’invocabilité de substitution, c'est-à-dire le fait, dans un litige entre un particulier et l’état, de
pouvoir invoquer une directive en faisant valoir les droits qu’elle contient, meme quand l’état
n’a pas disposée la directive dans les délai. Cette invocabilité supplée le retard de l’état.
L’effet direct horizontal des directives : l’invocabilité des directives entre deux particuliers.
Les directives n’ont pas en elle-même un caractère obligatoire, sauf à l’égard des états, elle ne
peuvent pas, en l’absence de transposition, créer des obligations à l’égard des particuliers.
Dans un litige entre personne privée, peut on sanctionner l’état de sa carence de ne pas avoir
transposée la directive ? D’une part, les directives non transposées par un état ne devraient paspouvoir créer du droit pour les particuliers, et ne pouvraient donc pas etre invoquées par eux,
quel que soit le type de litige. D’autre part, les dispositions d’effet direct d’une directive ne
peuvent pas etre invoquées par un particulier à l’encontre d’un autre particulier. Il n’y a donc
pas d’effet direct horizontal de la directive. Elle ne peut pas créer d’obligations dans le chef
d’un particulier, et elle ne peut pas etre invoquée par un particulier contre un autre particulier
(dans le cadre d’un litige horizontal). Impossible de demander au juge de délivrer une
interprétation conforme au contenu de la directive.
La directive doit etre suffisamment précise et inconditionnelle. Elle bénéficie alors de l’effet
direct pour etre invoquée sans etre transposée. Mais la CJCE, en dépit de ces 2 nécessités, a
décidé que toute directive, qu’elle soit ou non directement applicables, peut etre invoquée par
un particulier devant un juge interne, afin qu’il procède à une interprétation conforme du droit
national. C’est ce qu’on appelle l’invocabilité d’interprétation. Dans le respect de la
compétence générale d’obligation d’interprétation conforme du droit national par rapport au
droit communautaire, le juge national doit procéder à une interprétation conforme. C’est un
devoir qui porte non seulement sur les textes nationaux qui transposent la directive, ainsi que
sur tous les textes de droit interne, y compris donc les normes nationales entrées en vigueur
avant la directive. Ce devoir d’interprétation conforme s’étend à tous les litiges (verticaux ou
horizontaux).
Une directive, qu’elle soit ou non d’effet direct, peut etre invoquée devant le juge national,
par un particulier, pour que s’effectue un contrôle de compatibilité entre la mesure nationale
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de transposition, et les dispositions de la directive. Dans cette hypothèse le juge va constater
la compatibilité entre les normes. Il va aussi vérifier que les autorités ont pris les mesures
nationales adéquates. Si la comptabilité est établie, le juge va vérifier que la marge
d’appréciation que la directive offrait à bien été respectée. Le juge national peut etre amené à controler la compatibilité de la mesure nationale au contenu de la directive, dans le délai de
transposition, s’il appara î t que la mesure nationale avait pour objet de transposer la directive,
mais qu’elle pouvait encore faire l’objet de modifications.
Il est toujours possible que l’état voit sa responsabilité engagée du fait de l’absence de
transposition d’une directrive dans le délai qui lui était imparti pour la transposer (CJCE, 19
novembre 1991, Francovich).
3. L’applicabilité des décisions communautaires.
Concerne l’effet direct et l’invocabilité des décisions communautaires.Elles ont pour destinataires les particuliers ou les états membres.
Les décisions ont un effet direct à l’égard des particuliers, puisqu’elles créent à leur égard des
droits ou des obligations. Elles ont un effet direct tant sur les destinataires que sur les tiers. Il
s’agit donc d’un effet direct total, complet. Cet effet direct peut etre soit vertical, soit
horizontal.
L’effet direct des décisions qui s’adressent aux états : la CJCE décide que les obligations que
les directives créent à la charge des états peuvent etre invoquées par les personnes privées
intéressées par la décision prise et destinée à un état particulier. La CJCE précise que ces
décisions peuvent avoir un effet à l’égard des personnes privées qui vont etre concernées par
la décision. (CJCE, 6 octobre 1970, Franz Grad). La solution adoptée par la CJCE est la
suivante : sont invocables par les particuliers intéressés, les décisions qui imposent aux états
destinataires des obligations claires, précises et inconditionnelles. C’est cette décision qui sera
ensuite transposée aux directives dans l’arret Van Duyn.
§ 2. Le principe de primauté du droit communautaire.
Si le droit communautaire est directement applicable dans l’ordre juridique des états, il est
susceptible d’entrer en conflit avec une norme interne. CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ Enel,
règle ce possible conflit. Dans cet arret, la CJCE pose le principe de primauté du droit
communautaire sur le droit interne. Le droit communautaire doit donc prévaloir sur le droit
interne. Mais affirmer cette primauté, c’est reprendre un principe qui est celui d’accorder unesuprématie au droit f édéral sur le droit local. Il n’était pas possible, dans les traités, de trouver
une disposition qui consacre ce principe. C’est donc la pratique et la J qui a dégagé ce
principe, et c’est la CJCE qui, peu à peu, a donné une consistance à ce principe.
A. La définition et le fondement du principe de primauté.
Dans l’arret Costa c/ Enel, le juge fait reposer le principe de primauté sur une série de
considérations propres à la communauté européenne. Quelles sont-elles ?
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le principe de primauté nécessite que le droit communautaire produise tous ses effets de la
meme manière dans tous ces états membres. Les normes internes contraires et antérieures au
droit communautaire deviennent inapplicables du fait de l’entrée en vigueur de la norme
communautaire. La norme interne antérieure incompatible est donc inapplicable.Les normes internes contraires et postérieures sont inopposables. Elles sont sensées n’avoir
jamais existé, et ne peuvent pas etre opposées aux particuliers. Les états doivent donc
s’abstenir de les appliquer. Si un état devait méconnaitre cette règle, il sera en situation de
manquement au droit communautaire. Il peut alors engager sa responsabilité.
- Conséquence 2 : Les effets du principe de primauté pour le juge interne.
Dans l’arret Simmenthal, CJCE, 9 mars 1978 : le juge national est le juge communautaire de
droit commun. Il a l’obligation d’assurer le plein effet du droit communautaire. La CJCE
ajoute qu’il doit, au besoin, laisser inappliquée toute disposition interne contraire au droit
communautaire, et ça de lui-même. Le principe de primauté ne peut pas etre vu de manière
indépendante de la théorie de l’effet direct. Les particuliers vont pouvoir se prévaloir decertains droits tirés du droit communautaire et directement applicables. La CJCE précise
qu’en cas de contradiction entre une norme nationale et communautaire, le juge interne doit
essayer de surmonter le conflit. Il doit tenter de donner une interprétation de la norme interne
conforme à la norme communautaire. La CJCE précise aussi qu’en cas de conflit apparent
entre les deux normes, le juge peut sursoire à statuer et saisir le CJCE par la voie d’un recours
pré judiciel en interprétation ou en appréciation de validité. Il peut ainsi suspendre
l’application de la disposition nationale contraire. De plus, si cette législation est à l’origine
d’un pré judice irréparable, le juge interne peut saisir la CJCE et suspendre, jusqu’à ce que la
CJCE se prononce, l’application de la loi interne, meme si le droit interne ne lui donne pas le
pouvoir de prononcer cette suspension. Résulte de l’arret CJCE, 19 juin 1990, Factor Tale.
Chapitre 5. Le système juridictionnel communautaire.
Section 1. Les diff érents recours ouverts devant la CJCE.
§ 1. Le recours en manquement.
§ 2. Le recours en annulation.
A.
B. Les conditions de recevabilité liées au requérant.
2 catégories :
- les institutions (commission, conseil de l’union, parlement), les états, la banque centrale
européenne. Le simple fait d’appartenir à cette catégorie leur donne un intérêt à agir contre un
acte communautaire qu’ils considèrent vicié. Ils n’ont pas d’autre intérêt à faire valoir.
- les états tiers à la communauté, les personnes morales de droit public ou de droit privé
ressortissantes des états membres, et les personnes physiques. Elles peuvent donc former un
recours en annulation contre les décisions dont elles sont destinataires, et contre les actes qui,
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bien que pris sous la forme d’un règlement ou d’une décision destinée à qqun d’autre, les
concernent directement et individuellement. C’est la distinction entre la recevabilité ouverte et
la recevabilité fermée. Le recours formé par le destinataire est simple : il est toujours
recevable à former un recours en annulation.=> C’est la recevabilité ouverte.
En revanche, pour l’acte dont on n’est pas destinataire, il faut 2 conditions : l’acte doit faire
grief, et il doit concerner directement et individuellement la personne qui saisi le juge. Tous
les actes créateurs de droits sont des actes attaquables. Mais il faut etre concerné directement
et individuellement. Il faut donc que l’acte individualise une situation de fait dans laquelle la
personne qui veut attaquer l’acte est placée. C’est souvent dans le domaine des aides
financières ou de la concurrence qu’on trouve ce genre de situations.
=> C’est la recevabilité fermée : CJCE, 15 juillet 1963, Plaumann.
C. Le dé
lai du recours en annulation.
C’est un délai de 2 mois. Il part de la publication de l’acte, qui est une condition de validit é de
l’acte. L’acte doit donc avoir été publié (ou notifié à son destinataire). Si la décision entraine
des conséquences sur un non destinataire : c’est à compter du moment à partir duquel il a pu
en avoir connaissance que part le délai.
D. Les moyens d’annulation.
Ce sont les traités qui énoncent les diff érents moyens qui peuvent etre invoqués pour un
recours en annulation. Il s’agit de :
- l’incompétence.
- la violation de règles substantielles de forme et de procédure.
- la violation des traités ou des règles prises en application de ceux-ci.
- le détournement de pouvoir.
Ce sont les quatre cas d’ouverture du recours en annulation.
Il est possible que le juge fasse porter un contrôle restreint sur l’acte, et surtout sur
l’appréciation de la situation qui découle des faits, et qui a justifiée l’édiction de l’acte. La
CJCE le pratique souvent quand elle est confrontée à un acte qui est le fruit d’une procédure
communautaire où les auteurs de l’acte ont du faire une appréciation de caractère technique
des faits. Alors, la CJCE se refuse de se placer à la place du technicien, et elle fait une
vérification de l’exactitude matérielle des faits. Elle ne controle que l’erreur manifested’appréciation.
E. Les effets de l’arret d’annulation.
Une fois que la CJCE prononce cet arret qui déclare annuler l’acte qui faisait l’objet du
recours, l’arret bénéficie d’une autorité absolue de chose jugée. Mais ça a pour conséquence
que l’institutions qui a pris l’acte doit prendre les mesures nécessaires pour exécuter l’acte.
Elles doivent donc rechercher tous les actes qui se fondent sur l’acte annulé, car ils n’ont plus
de fondement juridique, ils sont dépourvus de base légale. Ils doivent donc etre retirés. De la
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meme manière, les institutions auteurs de l’acte doivent procéder de manière analogue pour
les actes qui seraient potentiellement entachés du meme vice. Si les institutions compétentes
n’exécutent pas la décision de l’arret d’annulation, elles engagent leur responsabilité.
L’annulation, en principe, porte sur tout l’acte, et a une portée rétroactive. L’acte est sensé n’avoir jamais existé. Mais la CJCE a pu etre amenée à préciser, dans certains cas, que
certains effets des règlement devaient etre considérés comme définitivement acquis. Le juge
se reconna î t là un large pouvoir d’appréciation entre les effets qui doivent etre annulés et ceux
qui doivent perdurer.
Permet le contrôle de la légalité des actes par rapport au traité institutif.
Le recours en annulation peut etre intenté par une personne physique, devant la CJCE, alors
meme qu’on intente aussi un recours en droit interne en meme temps. Pas de caractère
supplétif au recours devant la CJCE, c’est un recours parallèle.
§ 3. Le recours en carence.
Ce recours permet le contrôle de l’inaction des institutions communautaires.
Ce recours sanctionne les abstentions illégales des institutions communautaires. C’est donc le
complément du recours en annulation. Il sanction l’absence d’acte. Il permet d’attaquer une
abstention à agir qui ne pourrait pas etre attaquée par le recours en annulation. L’usage de ce
recours est rare, car l’inaction est dure à prouver. Ce recours se termine souvent par un refus
de statuer de la CJCE par manque d’éléments pour poursuivre.
A. L’objet du recours.
Toutes les institutions communautaires (commission, conseil, parlement, banque centrale
européenne), peuvent faire l’objet d’un recours en carence pour abstention. Il s’agit de
sanctionner l’inertie d’une institution. Le silence, après une demande formée auprès d’une
institution communautaire, est considérée comme une carence. Dès lors que l’institution
répond, il n’y a plus de carence, quelle que soit la réponse. Pour qu’il y ait carence, il faut que
l’institution ait eu l’obligation d’agir, et qu’elle n’agisse pas par une prise de position qui
serait une réponse à une demande de réaction. Ce sont les deux conditions cumulatives.
Tout silence ou toute omission ne constitue pas forcément une carence. Encore faut-il que la
carence viole un traité.
B. Les conditions de recevabilité liées au requérant.
Une personne physique ou morale de droit privée, un état, une institution communautaire peut
intenter un recours en carence.
C. La procédure.
Procédure en deux temps :
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- phase admV préalable : c’est la mise en demeure d’agir de l’institution communautaire dans
un délai raisonnable. A la fin du délai, cette mise en demeure va permettre ou non l’ouverture
de la saisine de la CJCE.
L’arret en carence ne fait pas dispara î tre la carence. On ne fait pas une injonction pour quel’institution agisse. L’arret ne fait que constater, et impose alors indirectement à l’institution
de se conformer au traité. Ca n’a aucune conséquence sur une obligation d’agir. Ca ne peut
pas résulter de l’arret en carence.
Section 2. Les recours pré judiciels devant la CJCE.
C’est une forme de contrôle indirect de la CJCE sur l’application du droit communautaire.
Ces recours s’appuient sur une coopération entre le juge national d’un coté et la CJCE de
l’autre (le juge national renvoyant une question à laquelle doit répondre la CJCE). Cette
question peut etre=> soit sur l’interprétation du droit. (recours en interprétation).
=> soit sur l’appréciation de la validité du droit communautaire dérivé. (recours en
appréciation).
La CJCE n’a pas le pouvoir d’annuler les décisions des juridictions nationales. Cependant,
c’est une cour régulatrice : par des moyens assez souples, elle va donner des indications au
juge sur la validité de l’acte ou sur l’interprétation. Elle est la seule à pouvoir le faire. Elle
délivre l’interprétation authentique du droit communautaire.
- Ce ne sont que les juges qui peuvent renvoyer à la CJCE. Un requérant ne peut pas
demander une interprétation ou une appréciation de validité à la CJCE.
C’est une voie de droit très utilisée par les juges.
- Les juges nationaux font porter un poids supplémentaire aux arrets en interprétation ou en
appréciation de validité, car parfois le juge interne lui demande des précisions sur l’étendue de
ses propres compétences. Parfois aussi, le juge interne demande à la cour si la norme interne
est compatible avec la norme communautaire. Mais la CJCE n’est pas compétente pour le
faire.
- Si le juge interne ne renvoie pas, refuse de saisir la CJCE, les parties au litige ne peuvent que
saisir une juridiction nationale pour contester le refus de saisir. Quand le juge saisi la CJCE, il
reste maitre du litige. Il ne transfert pas le problème à la cour, il ne transfert qu’une question.
La CJCE n’intervient que pour épauler le juge communautaire de droit commun, à savoir le
juge interne.
§ 1. Le renvoi pré judiciel effectué par le juge national.
Trois aspects conditionnent la procédure du renvoi :
- ce renvoi suppose que l’instance qui renvoi soit une juridiction.
- apprécier la validité ou interpréter, ça implique que le juge national soit libre de prononcer le
renvoi et de la formulation de sa question à la CJCE.
- les conséquences de la décision de renvoi.
A. La nécessité du caractère juridictionnel de l’instance nationale qui renvoie.
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Il faut que ce soit une juridiction. Signifie qu’il n’est possible de renvoyer une question à la
CJCE que si l’auteur du renvoi est une juridiction d’un état membre. Peu importe l’ordre de la
juridiction (pénale, admV, civile).Il faut que la juridiction soit une juridiction de l’état. Se pose alors la question des territoires
d’outre-mer, ou de certains territoires autonomes. Dans les deux cas, elles sont considérées
comme des juridictions de l’état auquel ils sont rattachés.
Faisceau d’indices pour désigner une juridiction : se reconna î t à son origine légale (créée par
la loi) et à sa permanence ; la juridiction est obligatoire ; elle juge en droit et selon une
procédure contradictioire. Ce faisceau a été dégagé par un arret CJCE, 30 juillet 1966, Vaasen
Göbbels.
La CJCE peut elle alors etre saisie par une juridiction constitutionnelle (exemple : le CC) ?
Pas encore de réponse, mais si la juridiction répond au faisceau d’indices, normalement oui.
B. La décision de renvoi et la liberté du juge.
La liberté du juge porte sur l’opportunité de renvoyer, sur le moment du renvoi, et sur le
contenu du renvoi.
- Y a-t-il une obligation de renvoyer ? Dans les traités, on distingue selon que le juge peut ou
qu’il doit renvoyer une question pré judicielle à la CJCE. Ca ne se fonde pas sur le rang dans
la hierarchie juridictionnelle. C’est le régime de la décision que la décision prend, selon que la
décision va ou non etre susceptible de recours. Les juridictions supremes prennent en principe
des décisions insusceptibles de recours, car elles prononcent des arrets en dernier ressort.
Mais il peut arriver que des juridictions inf érieures prennent aussi des arrets en premier et
dernier ressort. Alors, ce que font les traités, c’est de distinguer selon le régime juridique de la
décision. Permet de respecter l’autonomie de la juridiction nationale. L’obligation de renvoi
permet d’éviter les contradictions de jurisprudence, mais dans tous les cas, le juge interne
reste souverain.
1. Concernant le recours en appréciation de validité.
Ce recours en appréciation de validité est proche et lié au contrôle de la légalité. Il a été crée
pour ça. Puisqu’il sert à controler la légalité, ce renvoi devrait etre obligatoire et automatique
pour tout juge. Mais la CJCE adopte une solution plus nuancée. Elle montre bien le caractère
facultatif du renvoi en appréciation de validité. La CJCE décide que si aucun juge national ne
peut déclarer invalide un acte communautaire, les juges nationaux (qui ont la faculté derenvoyer), peuvent tout de meme examiner la validité d’un acte communautaire. Ils peuvent,
si le moyen est soulevé devant eux, conclure que l’acte est pleinement valide.
=> CJCE, 22 octobre 1987, Fotofrost.
2. Concernant le recours en interprétation.
Seule la CJCE est compétente pour interpréter et faire que cette interprétation soit uniforme
entre tous les états. Certains juges ont cru pouvoir se soustraire à l’obligation de renvoyer
pour interprétation, qui est imposée par les traités. Ils ont alors développée la théorie de l’acte
clair. D’après elle, le renvoi d’interprétation ne s’imposerait pas au juge, sauf si le juge est
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La CJCE est assez sévère dans l’examen des irrecevabilités. Elle protège ainsi la compétence
du juge national. Elle fait un équilibre subtil entre les compétences qu’elle est seule à détenir,
et celle que le juge national détient.
La CJCE a été amenée à exigée que la demande que formule le juge soit motivée. Ca luipermet de rejeter certaines questions pré judicielles qui ne seront pas suffisamment motivées.
=> s’établit un dialogue entre la CJCE et le juge interne. Peu à peu, la CJCE est parvenue à
encadrer sa propre compétence et celle du juge pour parfaire le dialogue dans le respect des
compétences de chacun.
C. Les conséquences de la décision de renvoi.
Dans certains cas, le juge interne doit prononcer le renvoi en l’accompagnant de mesures
conservatoires (peut etre un réf éré suspensif, peut etre une saisie conservatoire…). La CJCE
considère que dans l’intérêt d’une bonne justice, il est préf érable que le prononcé de ce genrede décision ne se présente que dans des débats à caractère contradictoire. Elle précise que le
renvoi est possible si la procédure d’urgence n’est pas terminée.
L’arret de 1978, Simmenthal, permet au juge interne de s’affranchir des règles internes qui
fondent sa compétence . Jurisprudence confirmée par l’arret CJCE, 19 juin 1990, Factor…
Chaque fois qu’il y a contradiction potentielle entre les normes, le juge peut suspendre les
effets de la législation contraire au droit communautaire.
§ 2. Les effets de l’arret prononcé par la CJCE.
- L’autorité de l’arret pré judiciel en interprétation est celle de l’autorité de la chose
interprétée. Signifie que ça ne ferme pas la faculté pour le juge interne de saisir à nouveau la
CJCE de la meme question pour un litige diff érent (sous réserve quand meme que la CJCE ne
délivre pas un arret constatant qu’une décision avait dé jà été rendue pour une affaire
analogue). Cet arret en interprétation a un effet entre les parties. Il délivre une interprétation
authentique du droit communautaire qui va permettre la résolution du litige pour les parties.
- L’autorité de l’arret pré judiciel en appréciation de la validité fait partie du contrôle de la
légalité des actes communautaires. Il permet de constater l’invalidité d’un acte
communautaire, en dehors du délai du recours en annulation (délai de 2 mois). Mais le résultat
n’est pas le meme : pour un arret un annulation, l’acte est annulé, considéré comme nul et non
avenu. Pour l’arret pré judiciel en appréciation de validité, l’acte est considéré comme
invalide : le juge interne doit alors en tirer les conséquences dans le litige pour lequel il estsaisi. Cette déclaration d’invalidité n’a donc pas pour effet d’annuler l’acte. C’est une manière
d’inviter les autres juges à considérer invalide l’acte déclaré comme tel par le juge. Cette
autorité absolue de la chose jugée a aussi des conséquences sur l’institution auteur de l’acte,
qui doit modifier l’acte ou le rapporter, et éventuellement réparer les pré judices qui résultent
de l’interprétation dommageable.
- Il y a un effet rétroactif de l’arret pré judiciel en interprétation prononcé par la CJCE. La
CJCE délivre une interprétation « telle qu’elle aurait du etre appliquée depuis l’entrée en
vigueur de l’acte ». L’interprétation est donc rétroactive.
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- Quand la CJCE prend un arret pré judiciel en appréciation de validité, c’est pareil : son
invalidité remonte à son entrée en vigueur. Seulement, l’annulation des effets de l’acte pour le
futur est simple, mais celle pour le passé peut porter atteinte au principe de sécurité juridique.
Alors, la CJCE s’est reconnue le pouvoir de déterminer, par exception, les effets dans letemps de cette déclaration d’invalidité. Elle fait donc le tri entre les dispositions de la norme
telle qu’elles doivent etre interprétées, et celles qui doivent etre invalidées. Parfois, elle
amènage certains effets de l’acte aux bénéfices d’une certaine catégorie de personnes.