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Les fiches de jurisprudence d’eJuris.be : Immobilier – Fiscalité – Urbanisme - Copropriété – Construction Droit de la construction Architecte – Obligation - Honoraires n° 152 Cour d’appel de Bruxelles (7 ème ch.), Arrêt du 26 novembre 1985 L'architecte étant un professionnel auquel les maîtres de l'ouvrage sont légalement tenus de recourir pour obtenir un permis de bâtir, il lui incombe de conseiller ses clients le plus complètement possible et de les informer des obligations qui naissent dans leur chef par l'effet des relations qu'il noue avec eux. Après la remise du premier avant-projet, il incombe à l'architecte d'éclairer ses clients sur le coût des services qu'il leur offre, son omission de les informer constitue une faute déontologique. Les honoraires relatifs au travail de préparation d'un avant-projet se calculent par vacations et non sur base d'un taux forfaitaire au sujet duquel il n'y pas d'accord des parties. A défaut d'avoir informé ses clients sur les obligations découlant de la poursuite de sa mission, après l'établissement de l'avant-projet l'architecte se prive du droit d'exiger rémunération pour le travail effectué ultérieurement (JT 1987, p. 24) . Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Arrêt du 26 novembre 1985 La Cour, (…) Attendu que l'action mue par l'actuel intimé tend au paiement d'honoraires d'architecte et d'une indemnité forfaitaire pour interruption de la mission; Attendu que les appelants font grief au premier juge d'avoir considéré qu'ils avaient chargé Braun d'une mission d'architecture consistant dans un avant-projet de la villa qu'ils désiraient ériger sur la propriété de la dame Van Horenbeecke alors que, selon eux, pareille mission n'aurait jamais été confiée à l'architecte; - Les faits. Les époux Claude rencontrent le 3 novembre 1977 l'architecte Braun et au cours de cette réunion exposent leur désir de faire construire une villa de ± 300 m' de superficie, double garage, quatre chambres avec éventuellement un étage (notes de Braun, pièce 1 du dossier Braun); à cette occasion, ils lui confient l'extrait des prescriptions urbanistiques et un procès verbal de mesurage. Le 3 décembre 1977, Braun remet un avant-projet (plan et métré) non signé indiquant que le prix de la villa s'élève à environ 6.368.000 F pour une superficie de 367 m et comprend des variantes à discuter par les clients. Un nouvel avant-projet accompagné d'un métré est proposé encore le 25 janvier 1978 et comprend toujours des variantes que les clients examinent pour finalement décliner l'offre de l'architecte (cf. lettre du 17 avril 1978, pièce 10, ibid.) en l'assurant qu'ils ont apprécié « les efforts déployés pour obtenir (le) contrat ». En réponse, Braun leur écrit par lettre recommandée du 21 avril 1978 « Croyez-vous que l'importance de votre villa puisse justifier d'aussi nombreuses démarches de notre part et cela gracieusement» et leur réclame des honoraires calculés sur base de la norme déontologique no 2 ainsi qu'une somme forfaitaire de 25.000 F pour interruption de la mission (pièce 11, ibid.). Le 2 mai, les époux Claude rappellent « Vous nous avez confirmé que vous aviez pour habitude d'établir un plan pour tenter de cerner les désirs d'un client potentiel sans le moindre engagement de sa part et sans frais ... à chacune de nos rencontres, vous nous avez précisé que votre offre était faite sans le moindre engagement de notre part et sans frais ... vous avez abusé de notre bonne foi» (p. 12, ibid.). Les époux Claude firent ensuite ériger une villa avec la collaboration d'architectes de l'atelier Omega et les plans démontrent qu'il n'y a aucune corrélation entre les avant-projets de Braun et ceux dessinés le 16 mai 1978. Citation fut lancée par Braun le 28 février 1979; II. - Le droit. Attendu que c'est judicieusement que le premier juge a relevé que les époux Claude ne rapportent pas la preuve de la gratuité du travail effectué par Braun;

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Droit de la construction Architecte – Obligation - Honoraires n° 152

Cour d’appel de Bruxelles (7ème ch.), Arrêt du 26 novembre 1985 L'architecte étant un professionnel auquel les maîtres de l'ouvrage sont légalement tenus de recourir pour obtenir un permis de bâtir, il lui incombe de conseiller ses clients le plus complètement possible et de les informer des obligations qui naissent dans leur chef par l'effet des relations qu'il noue avec eux. Après la remise du premier avant-projet, il incombe à l'architecte d'éclairer ses clients sur le coût des services qu'il leur offre, son omission de les informer constitue une faute déontologique. Les honoraires relatifs au travail de préparation d'un avant-projet se calculent par vacations et non sur base d'un taux forfaitaire au sujet duquel il n'y pas d'accord des parties. A défaut d'avoir informé ses clients sur les obligations découlant de la poursuite de sa mission, après l'établissement de l'avant-projet l'architecte se prive du droit d'exiger rémunération pour le travail effectué ultérieurement (JT 1987, p. 24) .

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Arrêt du 26 novembre 1985 La Cour, (…) Attendu que l'action mue par l'actuel intimé tend au paiement d'honoraires d'architecte et d'une indemnité forfaitaire pour interruption de la mission; Attendu que les appelants font grief au premier juge d'avoir considéré qu'ils avaient chargé Braun d'une mission d'architecture consistant dans un avant-projet de la villa qu'ils désiraient ériger sur la propriété de la dame Van Horenbeecke alors que, selon eux, pareille mission n'aurait jamais été confiée à l'architecte; - Les faits. Les époux Claude rencontrent le 3 novembre 1977 l'architecte Braun et au cours de cette réunion exposent leur désir de faire construire une villa de ± 300 m' de superficie, double garage, quatre chambres avec éventuellement un étage (notes de Braun, pièce 1 du dossier Braun); à cette occasion, ils lui confient l'extrait des prescriptions urbanistiques et un procès verbal de mesurage. Le 3 décembre 1977, Braun remet un avant-projet (plan et métré) non signé indiquant que le prix de la villa s'élève à environ 6.368.000 F pour une superficie de 367 m et comprend des variantes à discuter par les clients.

Un nouvel avant-projet accompagné d'un métré est proposé encore le 25 janvier 1978 et comprend toujours des variantes que les clients examinent pour finalement décliner l'offre de l'architecte (cf. lettre du 17 avril 1978, pièce 10, ibid.) en l'assurant qu'ils ont apprécié « les efforts déployés pour obtenir (le) contrat ». En réponse, Braun leur écrit par lettre recommandée du 21 avril 1978 « Croyez-vous que l'importance de votre villa puisse justifier d'aussi nombreuses démarches de notre part et cela gracieusement» et leur réclame des honoraires calculés sur base de la norme déontologique no 2 ainsi qu'une somme forfaitaire de 25.000 F pour interruption de la mission (pièce 11, ibid.). Le 2 mai, les époux Claude rappellent « Vous nous avez confirmé que vous aviez pour habitude d'établir un plan pour tenter de cerner les désirs d'un client potentiel sans le moindre engagement de sa part et sans frais ... à chacune de nos rencontres, vous nous avez précisé que votre offre était faite sans le moindre engagement de notre part et sans frais ... vous avez abusé de notre bonne foi» (p. 12, ibid.). Les époux Claude firent ensuite ériger une villa avec la collaboration d'architectes de l'atelier Omega et les plans démontrent qu'il n'y a aucune corrélation entre les avant-projets de Braun et ceux dessinés le 16 mai 1978. Citation fut lancée par Braun le 28 février 1979; II. - Le droit. Attendu que c'est judicieusement que le premier juge a relevé que les époux Claude ne rapportent pas la preuve de la gratuité du travail effectué par Braun;

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Droit de la construction Architecte – Obligation - Honoraires n° 152

Qu'à cet égard, la lettre d'un sieur Remacle adressée à Claude et attestant que cet architecte lui avait proposé d'établir un avant-projet sans frais et sans engagement ne peut servir, en l'espèce, ni de preuve ni de commencement de preuve puisqu'elle est étrangère aux relations entre parties et ne précise ni l'époque ni les modalités des offres; Attendu qu'il est constant qu'un travail « sérieux» suivant les propres termes des appelants a été effectué; qu'à aucun moment, les parties n'ont voulu dissiper l'équivoque planant sur leurs relations et qu'aucun engagement écrit n'a été pris quant à la mission de l'architecte; Qu'en acceptant de discuter le plan et le métré du premier avant-projet jusqu'à l'aboutissement d'un second, les appelants ont engagé l'architecte à exposer des frais et à leur consacrer des heures de travail; qu'à bon droit, le premier juge a rappelé que « ce travail mérite rémunération» (Rigaux, L'architecte, p. 255, n° 232) car la consultation préalable à la formation du contrat implique nécessairement des réunions, des discussions et des calculs pour évaluer le coût et la superficie de la construction projetée; Que nonobstant le fait que les appelants ne se sont point servis de ces avant-projets pour la réalisation de leur villa, il demeure qu'ils les ont sollicités et qu'ils ont pu apprécier les avant-projets et comparer le coût de leur réalisation; Attendu que l'architecte étant un professionnel auquel les maîtres de l'ouvrage sont légalement tenus de recourir pour obtenir un permis de bâtir, il lui incombe de conseiller ses clients le plus complètement possible et des les informer des obligations qui naissent dans leur chef par l'effet des relations qu'il noue avec eux; que « l'article 27 du règlement de déontologie lui fait notamment obligation de faire constater sa mission par écrit dès qu'elle a été délimitée par le maître de l'ouvrage ... dans le but... de réduire le nombre de déplaisants procès» (Rigaux, ibid., n° 330) relatifs à des travaux d'études refusés par le maître de l'ouvrage; qu'il incombait donc à l'architecte Braun, après la remise du premier avant-projet, d'éclairer les appelants sur le coût des services qu'il leur offrait; que son silence, c'est-à-dire son omission d'informer ses clients constitue une faute déontologique;

Attendu qu'il est de doctrine que les honoraires relatifs au travail de préparation auquel il s'est livré pour l'avant-projet se calculent par vacations et non sur base d'un taux forfaitaire au sujet duquel il n'y avait pas d'accord des parties; que la cour s'estime suffisamment éclairée sur ce point et juge inutile de recourir à une mesure d'instruction que d'ailleurs aucune partie ne sollicite; Attendu qu'il convient, à défaut d'éléments d'appréciation précis d'évaluer ex aequo et bono les honoraires afférents à l'avant-projet remis le 3 décembre 1977 et de tenir compte du fait que la faute commise par Braun le prive du droit d'exiger une rémunération pour la période postérieure à cette date, moment à partir duquel il avait déontologiquement le devoir d'informer ses clients sur les obligations qui découlaient de la poursuite de sa mission de préparation des projets; Que compte tenu de la nature et de l'ampleur des prestations nécessitées par le premier avant-projet il est justifié d'allouer à Braun, à titre d'honoraires, la somme de 25.000 F, montant à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée (4.000 F); (…)

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