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ENFANCE EN DANGER OU EN RISQUE DE DANGER GUIDE PRATIQUE A L’USAGE DES PROFESSIONNELS

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ENFANCE EN DANGER OU EN RISQUE DE DANGER

GUIDE PRATIQUE A L’USAGE DES PROFESSIONNELS

1

1. REFORME DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE ET MISE EN ŒUVRE DEPARTEMENTALE ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

3

1.1 Les obligations découlant de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 en matière d’informations préoccupantes et de signalement……………………………………………………………………………………………...…......…..

5

1.2 Présentation du protocole départemental de la Haute-Savoie………………………………...…..……………………………….. 5

1.3 Présentation de la Cellule Enfance en Danger 74………………………………...…..………………………………...…..…………………………... 6

2. REPERAGE ET RECUEIL DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………...……………......

7

2.1 Définition de l’information préoccupante……………………………………………………………………………………………...….....................................….. 8 1. Le champ de l’information préoccupante……………………………………………………………………………………………...….....................….. 8 2. La qualification de l’information préoccupante……………………………………………………………………………………………....... 8

2.2 Origine de l’information préoccupante……………………………………………………………………………………………………..…………………...…......….. 10

2.3 Modalités et circuit de recueil des informations préoccupantes………………………………………………………………. 11 1. Formalisation de l’information préoccupante au moyen de la fiche-type de recueil……………………………………………………………………………………………...…......…..……………………………………………………………………………………………...….....

11

2. Transmission de la fiche-type à la CED 74……………………………………………………………………………………………...…......………. 11 3. Traitement de l’information préoccupante par la CED 74…………………………………………………………………... 14

3. TRAITEMENT ET EVALUATION DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………...………………..

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3.1 Définition et modalités de l’évaluation……………………………………………………...…......…..………………………………………………………...………... 18 1. Définition de l’évaluation…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………...........….. 18 2. Les modalités de l’évaluation………………………………………………….………………………………………………………………………………...…......………. 18 3. La conclusion de l’évaluation……………..………………………………………………………………………………………………………..………………...…......….. 19 4. Les instances d’aide à l’évaluation……………..……………...………………………………………………………………………..………………...…......….. 20

3.2 Circuit concernant l’évaluation de l’information préoccupante……………………………………………………………….. 21 1. Circuit de principe en matière d’évaluation……………………………………………………………………………………………...…......……... 21 2. Circuit d’exception : activation du dispositif d’évaluation rapide……………………………………………... 22

4. LES DECISIONS SUITES A UNE INFORMATION PREOCCUPANTE………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………...………………….…

27

4.1 Classement sans suite de l’information préoccupante…………..………………...………………………………..…………………………… 28

4.2 Accompagnement de l’enfant et de sa famille par les services sociaux ou médico-sociaux du département (AST-PMI) …………..………………...………………………………..………………………..………………..................

28

4.3 Mise en œuvre d’une mesure de protection sociale…………..………………...………………………………..………………………..………... 29

4.4 Saisine des autorités judiciaires…………..………………...………………………………..………………………..………………...………………………………....................... 29 1. Le signalement en cas de situation d’extrême gravité…………..………………...………………………………..……………….. 30 2. Le signalement hors situation d’extrême gravité…………..………………...………………………………..………………………..…… 30 3. La saisine du Juge des Enfants…………..………………...………………………………..………………………..………………...……………………………….......... 30

SOMMAIRE

2

5. QUE FAIRE SI VOUS ETES PREOCCUPE(E) PAR LA SITUATIO N D’UN MINEUR ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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5.1 Travailleurs sociaux ou médico-sociaux………….....………………………………………………………………………………………………………………….. 36

5.2 Médecins et professionnels de santé hospitaliers ou libéraux………………………………………………………….………….. 37

5.3 Professionnels des établissements et services sociaux ou médico-sociaux (loi du 2 janvier 2002)…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

38

5.4 Enseignants………………………..………………...……………………………………..………………...………………………………..………………………..………………...………………………………..... 39

5.5 Elus………………………..………………...………………………………..………………………..………………...………………………………..………………………..………………...…………………………………… 40

5.6 Agents publics……..………………………..………………...…………………………………………..………………………..………………...………………………………………………………………... 41

5.7 Responsables associatifs ou chargés d’encadrement d’activités pour mineurs……………………... 42

5.8 Services enquêteurs : police et gendarmerie……..………………………..………………...…………………………………………..……………………….. 43

5.9 Citoyens ou professionnels ne concourant pas à la politique de protection de l’enfance……..………………………..………………...…………………………………………..………………………..………………...……………………………………………………………………….

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6. COORDONNEES A RETENIR………………………………………..………………………..………………...……………………………………………………………... 45

7. REFERENCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES ………………………………………… 49

8. ANNEXES…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... - Rapport d’évaluation IP-type……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… - Organigramme des Directions sociales du Conseil Général…………………………………………………………………… - Charte départementale du partage d’informations confidentielles……………………………………………… - Note sur les personnes concourant à la protection de l’enfance……………………………………………………….

57 58 67 78 71

GLOSSAIRE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 72

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1. REFORME DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

ET MISE EN ŒUVRE DEPARTEMENTALE

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La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l’enfance fait du Président du Conseil Général le chef de file en matière de protection de l’enfance.

La politique de protection de l’enfance a pour objectif : - La prévention des difficultés éducatives des parents à l’égard de leur(s) enfant(s) ; - L’accompagnement des familles ; - La prise en charge, le cas échéant, totale ou partielle des enfants selon des modalités

adaptées à leurs besoins.

A cette fin, le Président du Conseil Général de la Haute-Savoie s’appuie : � sur le service départemental d’action sociale territorialisée (AST) et le service de protection

maternelle et infantile (PMI) rattachés à la Direction de la Prévention et du Développement Social (DPDS) ;

� le service de l’aide sociale à l’enfance dont les missions sont réparties entre les deux Directions : Direction de la Prévention et du Développement Social et Direction de la Protection de l’Enfance (DPE).

Parallèlement à la mise en œuvre d’une politique de prévention s’inscrivant dans un travail en réseau entre partenaires institutionnels et acteurs locaux au plus près des lieux de vie des familles et des mineurs, la protection de l’enfance requiert la mise en place d’un dispositif départemental de repérage et de traitement des situations d’enfants en danger ou en risque de danger.

Changement de vocabulaire Désormais, on ne parle plus d’ « enfant maltraité » mais d’ « enfant en danger ou en risque de danger ». Le terme de « signalement » est réservé à la transmission à l’autorité judiciaire. Ce que l’on désignait avant sous le vocable de « signalement (administratif) » ou d’« information signalante » se nomme maintenant « information préoccupante ». Le terme de « protection sociale » se substitue à celui de « protection administrative ».

Eléments d’informations laissant craindre qu’un mineur est en danger ou en risque de danger

Eléments d’informations qualifiant une situation d’extrême

gravité (faits de qualification pénale : crimes ou délits)

Informations préoccupantes Signalement

Président du Conseil Général Procureur de la République

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1.1 Les obligations découlant de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 en matière d’informations préoccupantes et de signalement

� Transmission obligatoire au Président du Conseil Général de toute information

préoccupante ;

� Recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, par le Président du Conseil Général ;

� Centralisation du recueil des informations préoccupantes au sein d’une cellule départementale dénommée en Haute-Savoie « Cellule Enfance en Danger 74 » (CED 74) ;

� Concours du représentant de l’Etat dans le département (Préfet) et de l’autorité judiciaire à cette fin et conclusion d’un protocole départemental entre le Président du Conseil Général, le représentant de l’Etat, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire afin de fiabiliser les circuits ;

� Subsidiarité de la protection judiciaire par rapport à la protection sociale et formalisation des échanges d’informations entre le Président du Conseil Général et le Parquet concernant les signalements ;

� Le renforcement des droits des usagers avec : - l’obligation d’informer les parents ou les détenteurs de l’autorité parentale

préalablement à la transmission d’une information préoccupante et à l’échange d’informations à caractère secret, sauf intérêt contraire de l’enfant ;

- l’information par écrit des parents sur la décision de signalement ; - l’information des professionnels et des élus sur les suites données à leur transmission

d’information préoccupante. Le Président du Conseil Général fait également savoir, sur leur demande, aux autres personnes l’ayant informé si une suite a été donnée.

� La transmission des données anonymisées relatives aux informations préoccupantes par la CED 74 à l’Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance créé dans chaque département et à l’Observatoire National de l’Enfance en Danger (ONED) à des fins d’analyse et de statistiques.

1.2 Présentation du protocole départemental de la Haute-Savoie

Afin de formaliser les procédures en matière d’information préoccupante et de signalement, un protocole départemental est conclu entre le Président du Conseil Général, le Préfet de Haute-Savoie, les Présidents des tribunaux de grande instance, les Procureurs de la République, l’Inspecteur d’Académie, le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation représenté par le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales et les Présidents des Conseils de l’Ordre des Médecins et des Sages-femmes.

Par ce protocole, les différentes institutions s’engagent :

� à respecter les circuits actés et à les porter à la connaissance de leur personnel et/ou de leurs membres ;

Le signalement direct au Parquet est désormais réservé aux situations d’extrême gravité requérant une protection judiciaire.

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� à assurer une application large du protocole en en reprenant les dispositions dans tous leurs actes de conventionnement, autorisation et/ou agrément conclus avec les services publics, les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou en risque de danger et les associations concourant à la protection de l’enfance.

1.3 Présentation de la Cellule Enfance en Danger 74 (C.E.D. 74) rattachée à l’Antenne de Liaison Enfance en Danger (ALED)

Dans le département de la Haute-Savoie, toute information préoccupante relative à un mineur en danger ou en risque de danger doit être transmise à :

CELLULE ENFANCE EN DANGER 74 (C.E.D. 74) Direction de la Protection de l’Enfance

12, avenue de Chevêne – BP 22200 74023 Annecy Cedex

Tel. : 04 50 33 20 33 Fax : 04 50 33 22 28 Courriel : [email protected]

La mise en place de la CED 74 répond à l’objectif de faire converger vers un lieu unique toutes les informations préoccupantes concernant des mineurs en danger ou en risque de danger afin de pallier le risque de déperdition d’information et garantir au mieux la protection de l’enfance. Placée sous la responsabilité du Président du Conseil Général, cette Cellule est rattachée à la Direction de la Protection de l’Enfance du Conseil Général et intégrée à l’Antenne de Liaison Enfance en Danger (A.L.E.D.), chargée par ailleurs du secrétariat de l’Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance.

La C.E.D. 74 reçoit les informations préoccupantes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. La ligne téléphonique de la CED 74 est réservée aux professionnels. En dehors des heures d’ouverture, les appels sont renvoyés sur le 119 (numéro vert du Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Danger - SNATED, géré par le Groupement d’Intérêt Public Enfance en Danger dont le Conseil Général de la Haute-Savoie est membre). Une astreinte de la protection de l’enfance est organisée pendant les temps de fermeture de la Direction de la Protection de l’Enfance (soir, fin de semaine et jours fériés).

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2. REPERAGE ET RECUEIL DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES

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2.1 Définition de l’information préoccupante

La définition de l’information préoccupante1, reprise dans le protocole départemental, est relativement large :

1. Le champ de l’information préoccupante L’information préoccupante doit obligatoirement concerner un mineur en danger ou en risque de danger, au sens de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles2. De fait, les éléments d’information relatifs à des difficultés rencontrées par des mineurs émancipés ou des jeunes majeurs ainsi que par des femmes enceintes majeures ne constituent pas des informations préoccupantes et ne doivent donc pas être transmises à la CED 74. Ces informations doivent être traitées par les services d’action sociale ou médico-sociale compétents. De même, tout élément d’information laissant craindre qu’une famille, y compris lorsque des mineurs sont à sa charge, éprouve des difficultés sociales (logement, emploi, couverture sociale, etc.) ne constitue pas à lui seul une information préoccupante. Ces éléments d’information devront être transmis directement aux services d’action sociale ou médico-sociale compétents.

2. La qualification de l’information préoccupante L’information doit être qualifiée comme « préoccupante » au regard des éléments de danger ou de risque de danger concernant la situation du mineur. Pour ce faire, il est possible, à titre indicatif mais non exhaustif, de s’appuyer sur des indicateurs de danger ou de risque de danger figurant dans la liste ci-dessous.

1 Cette définition est celle donnée dans le guide pratique publié par le Ministère du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité sur la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation (Documentation française, février 2008). 2 Cf. p. 50 du présent guide.

Constitue une information préoccupante (IP) tout élément d’information, y compris médical, susceptible de laisser craindre qu’un mineur est confronté à des difficultés mettant en danger ou risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité ou de compromettre gravement son éducation ou son développement physique, affectif, intellectuel et social.

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Indicateurs de danger ou de risque de danger concernant la situation d’un mineur

Indicateurs en matière de santé

� Violences physiques, psychologiques, sexuelles envers l’enfant � Négligences envers l’enfant (défaut de soins ou d’hygiène,

carences alimentaires, défaut dans le lien d’attachement parent-enfant, etc.) ou exigences inadaptées

� Manifestations chez l’enfant : troubles du comportement, de l’appétit, du sommeil, etc.

Indicateurs en matière de sécurité

� Enfant victime ou témoin de violences (violences conjugales, familiales ou extra-familiales)

� Exigences inadaptées par rapport à l’âge de l’enfant � Défaut de surveillance de l’adulte aboutissant à une mise en

danger ou risque de danger de l’enfant � Evolution de l’enfant dans un environnement non sécurisé � Conduite à risque de l’enfant

Indicateurs en matière de moralité

� Enfant témoin ou acteur de comportements inadaptés � Instrumentalisation de l’enfant (incitation à commettre des actes

délictueux, etc.) � Absence ou excès de normes ou de limites

Indicateurs en matière d’éducation

� Rigidité éducative ou, à l’inverse, absence de repères et de limites éducatives

� Défaut de scolarisation, d’instruction ou manquement à l’obligation éducative

� Absence de socialisation de l’enfant � Interactions affectives inadéquates

Indicateurs en matière de développement

� Retard dans le développement physique (croissance, poids, etc.) ou cognitif (acquisition des apprentissages, développement du langage, accès à l’autonomie, etc.)

� Difficulté à entrer en interaction avec les autres � Comportement de l’enfant (mauvaise estime de soi, agressivité,

hyper adaptation, etc.), comportement affectif inadapté, etc.

Les situations faisant l’objet de questionnements peuvent être partagées dans un premier niveau de travail entre professionnels (réseau), en amont de la qualification de l’information comme préoccupante, afin de mener un travail de prévention auprès de la famille. Les personnels des pôles médico-sociaux de la DPDS peuvent, dans ce cadre, être sollicités pour un échange et un soutien technique d’aide à la qualification de l’information préoccupante. L’information qualifiée de préoccupante est transmise à la CED 74. Cette transmission et le traitement qui s’ensuit ne préjugent pas des suites qui seront données à l’information préoccupante (classement sans suite, accompagnement médico-social, attribution d’une prestation d’aide sociale à l’enfance ou signalement).

Ces indicateurs de danger ou de risque de danger donnés à titre d’exemples n’ont pas toujours de valeur pris isolément. C’est leur intensité, leur fréquence ou leur accumulation qui peut être révélatrice d’une situation de danger ou de risque de danger.

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2.2 Origine de l’information préoccupante L’origine de l’information préoccupante peut être externe au Conseil Général c’est-à-dire provenir de tout service ou personne ayant eu à connaître de la situation de danger ou de risque de danger concernant un mineur. Sans être exhaustif, il s’agira notamment des informations préoccupantes transmises par l’ensemble des personnels:

� de l’Education Nationale, organismes conventionnés ou établissements d’éducation spéciale;

� des services d’action sociale et services sociaux autres que départementaux (ex. : services des communes, C.C.A.S., organismes de sécurité sociale, associations œuvrant dans tous domaines d’action sociale) ;

� professionnels de santé et établissements de santé publics ou privés ;

� des établissements ou services en charge de mineurs (crèches, halte-garderies, centres aérés, garderies périscolaires, centres de vacances, établissements sociaux de la protection judiciaire de la jeunesse, etc.) ;

� des associations (culturelles, sportives, de loisirs, etc.).

Les informations préoccupantes externes peuvent également émaner :

- de personnes physiques (citoyens, famille, voisinage, etc.) ;

- du SNATED (n° vert 119) ;

- du Défenseur des enfants ;

- d’autres départements dans le cadre des informations préoccupantes à diffusion nationale. Sont également recueillis au niveau de la Cellule Enfance en Danger 74 les soit-transmis du parquet et les avis d’ouverture de procédure en assistance éducative transmis par les juges des enfants. L’origine de l’information préoccupante peut également être interne au Conseil Général. Il s’agira notamment des situations de mineurs pour lesquels un risque de danger ou un danger est évalué au cours d’un accompagnement :

- par les services sociaux et médico-sociaux départementaux (AST-PMI) ;

- par les services sociaux conventionnés ;

- par le service de l’aide sociale à l'enfance pour les mineurs bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance.

L’information préoccupante portant sur des SITUATIONS D’EXTREME GRAVITE (crimes et délits parmi lesquels violences physiques ou psychiques graves, abus sexuels sur la personne du mineur, etc.) doivent faire l’objet d’un SIGNALEMENT DIRECT AU PARQUET. Les professionnels doivent s’abstenir d’intervention entravant les investigations nécessaires à une poursuite pénale des auteurs qui pourraient être entreprises par le Parquet.

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2.3 Modalités et circuit de recueil des informations préoccupantes

1. Formalisation de l’information préoccupante au moyen de la fiche-type de recueil

Afin d’harmoniser les outils existants et faciliter l’enregistrement informatique des informations préoccupantes, conformément à la loi et au protocole départemental, une fiche-type de recueil d’information préoccupante a été élaborée (cf. modèle). Celle-ci doit être systématiquement renseignée par les professionnels ayant réceptionné l’information préoccupante (appels téléphoniques, courriers, accueil physique, etc.). Tous les champs y figurant doivent être obligatoirement remplis afin de permettre en aval la saisie informatique des données par la CED 74. Cette fiche-type de recueil IP tout comme les fiches-navette (cf. infra) constituent des outils de formalisation internes et ne doivent pas être utilisés tels quels comme support de communication aux familles.

2. Transmission de la fiche-type de recueil à la CED 74 La fiche de recueil de l’information préoccupante doit ensuite être adressée, sans délai, à la Cellule Enfance en Danger 74 par fax ou par courriel : [email protected]. La CED 74 en accuse réception auprès du professionnel à l’origine de la transmission ainsi qu’auprès des particuliers qui lui ont communiqué directement des informations préoccupantes. 2

En qualité de professionnel participant à la politique de protection de l’enfance ou y apportant son concours, vous devez OBLIGATOIREMENT, sauf intérêt contraire de l’enfant, informer les parents ou tout autre détenteur de l’autorité parentale PREALABLEMENT à la transmission de la fiche de recueil de l’information préoccupante à la CED 74. Outre l’information orale, l’envoi d’un écrit à la famille est conseillé.

Concernant les IP internes, la qualification de l’information préoccupante engage la responsabilité du Président du Conseil Général et par délégation :

� Des Directeurs concernés et autres cadres délégués ; � Des collaborateurs professionnels médicaux, sociaux et éducatifs.

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3. Traitement de l’information préoccupante par la CED 74 A réception de la fiche de recueil de l’information préoccupante, la Cellule Enfance en Danger 74 procède à l’enregistrement informatique des données. Celles-ci seront ensuite annuellement anonymisées et transmises à l’Observatoire Départemental de la Protection de l'Enfance ainsi qu’à l’ONED. La CED 74 s’assure que l’information transmise relève bien du champ de l’information préoccupante et procède à une analyse rapide de la situation du mineur (recherche des éléments connus, croisement des données, etc.). Suite à ce premier diagnostic, le Chef de service de l’Antenne de Liaison Enfance en Danger décide de la suite à donner quant au traitement de l’information préoccupante au moyen de la « fiche-navette n° 1 – Recueil IP CED 74 » (cf. modèle):

- classement sans suite si l’information préoccupante ne peut être traitée, faute d’éléments précis (ex. : identité de l’enfant non renseignée, etc.) ;

- signalement à titre exceptionnel lorsque la situation l’exige ; - transmission pour demande d’évaluation.

Dans ce dernier cas, la transmission est adressée par la CED 74 :

- soit au Responsable de l’Action Sociale Territorialisée (RAST) et Médecin de Protection Maternelle et Infantile (PMI) à la circonscription d’actions médico-sociales;

- soit au Chef de Service Protection de l’Enfance du territoire (CSPE) concerné lorsque le mineur fait l’objet d’une mesure de protection de l’enfance mise en œuvre par la Direction de la Protection de l’Enfance ;

- soit au Responsable du service autre que départemental (service social autre que départemental, service chargé de la mise en œuvre de mesures de protection de l’enfance) qui mènera l’évaluation en lien avec le service social et médico-social de la Direction de la Prévention et du Développement Social (ou avec la Direction de la Protection de l'Enfance, le cas échéant).

Le Chef de service de l’ALED peut également décider d’activer le dispositif d’évaluation rapide lorsque la situation du mineur ou les circonstances l’exigent. Ce dispositif intervient principalement pour les situations relatives à des mineurs isolés étrangers, à des jeunes en errance ou pour lesquelles il y a nécessité d’obtenir des informations rapidement. En cas de décision de classement sans suite ou de signalement prise par la Cellule Enfance en Danger 74, celle-ci en informe le professionnel ou la personne titulaire d’un mandat électif à l’origine de l’information préoccupante.

Nota bene : le traitement et l’évaluation des IP sont réalisés à l’échelon territorial. La CED 74 veille au respect des procédures et des droits des usagers dont les cadres locaux sont les garants. Elle assure, dans ce cadre, la gestion du suivi des informations préoccupantes, de leur recueil jusqu’à la décision finale.

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Schéma synthétique concernant le repérage et le recueil des informations préoccupantes par un professionnel social ou médico-social

dans le respect de la procédure interne propre à son institution

Eléments d’informations

Qualification par le professionnel comme information préoccupante

Formalisation du recueil de l’information préoccupante au moyen de la fiche-type

Transmission de la fiche-type de recueil à la Cellule Enfance

en Danger 74

Information préalable aux parents par le professionnel concernant la

transmission de l’IP

CED 74 - accuse réception de l’IP - enregistre informatiquement l’IP - recherche les éléments connus

concernant le mineur et sa famille - décide de la suite à donner au

traitement de l’IP

Classement sans suite Transmission pour

demande d’évaluation Signalement

CED en informe le professionnel ou l’élu à l’origine de l’IP

- RAST et Médecin de PMI en circonscription

- Ou CSPE du territoire - Ou Responsable du service autre

que départemental chargé de l’évaluation

- Ou, si nécessaire, activation du dispositif d’évaluation rapide

Au besoin, contact du professionnel avec le PMS pour avis et/ou participation à l’atelier de prévention

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3. TRAITEMENT ET EVALUATION DES INFORMATIONS PREOCCUPANTES

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3.1 Définition et modalités de l’évaluation

1. Définition de l’évaluation

En application de la loi, toute information préoccupante doit faire l’objet d’une évaluation, sous la responsabilité du Président du Conseil Général. L’évaluation est pluridisciplinaire, pluri institutionnelle et s’inscrit dans une démarche de proposition d’aide et/ou d’accompagnement à la famille Elle s’appuie sur une démarche de travail en réseau qui engage l’ensemble des institutions à travailler en coordination. Elle porte sur la réalité du risque de danger ou du danger concernant un mineur mais également sur la globalité de la situation du mineur et de sa famille. Elle vise à corroborer ou non les éléments de danger ou de risque de danger et à proposer, si besoin est, une offre à la famille et au mineur s’appuyant sur le développement des compétences parentales et la mutualisation des ressources des différents acteurs de la prévention ou de la protection. Il s’agit d’une démarche méthodologique d’observation et de compréhension de la situation du mineur. Selon la graduation du danger ou du risque, l’évaluation peut aboutir, s’il n’y a pas de classement sans suite, à une proposition d’orientation, d’accompagnement social ou médico-social ou encore à une mesure de protection sociale puis, le cas échéant, judiciaire.

2. Les modalités de l’évaluation

L’évaluation s’élabore à partir de l’échange entre les parents, le mineur concerné et les professionnels amenés à intervenir. La méthodologie d’intervention doit s’appuyer sur des outils d’observation pertinents en fonction de l’âge de l’enfant.

Le travail d’évaluation nécessite de rencontrer les détenteurs de l’autorité parentale et/ou les personnes ayant la charge effective de l’enfant à plusieurs reprises. En cas de séparation des parents, ceux-ci peuvent être reçus séparément. Le travailleur social ou médico-social veille à recueillir le point de vue de l’enfant et, après information des parents, à solliciter l’avis des partenaires connaissant la famille (école, médecin, RASED, CMP, etc.) et des personnes importantes pour l’enfant (famille élargie, fratrie…).

Une visite à domicile au moins est réalisée pour permettre une meilleure connaissance de l’enfant, de ses parents, des liens qui les unissent et apprécier les conditions matérielles d’existence. Le premier entretien permet de poser le cadre de l’intervention et d’inscrire la démarche dans un processus d’aide en précisant aux parents les objectifs des entretiens proposés :

• Evaluation avec les parents et les enfants du contexte de vie, des éventuelles difficultés, des potentiels de l’environnement familial et social ;

• Propositions d’aide, le cas échéant, s’appuyant sur un diagnostic partagé parents/professionnels.

Les services sociaux, médico-sociaux ou socio-éducatifs autres que départementaux ainsi que les professionnels participant à la protection de l’enfance ou y apportant leur concours sont invités à se rapprocher des services sociaux ou médico-sociaux du Conseil Général (DPDS AST-PMI ou DPE si le mineur fait l’objet d’une mesure de protection de l’enfance) pour la conduite de l’évaluation.

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3. La conclusion de l’évaluation L’évaluation est formalisée au moyen du rapport d’évaluation-type. Un guide de remplissage à destination des professionnels chargés de l’évaluation a été élaboré3. L’évaluation peut aboutir, soit à un classement sans suite de l’information préoccupante, soit à une proposition de plan d’intervention. La finalité de l’évaluation est de déterminer le mode de réponse adapté aux besoins et au développement de l’enfant ainsi qu’à la dynamique familiale, de l’expliciter aux personnes concernées et de fixer des objectifs clairs. La cohérence entre les deux phases de l’évaluation que sont la phase d’analyse puis la proposition d’intervention, lorsque celle-ci s’avère nécessaire, exige qu’il y ait convergence entre les services portant l’évaluation de la situation de la famille et de l’enfant et les services portant l’offre de réponse. L’objectif est bien de rechercher avec la famille, dans le panel de l’offre de réponse existant, la modalité de mise en œuvre la plus adaptée pour la prestation envisagée.

� En tout état de cause, lorsqu’un enfant est en danger ou en risque de danger, il doit d’abord être mis en œuvre ou tenté de mettre en œuvre des actions relevant de la protection sociale.

Avant toute décision d’attribution par l’autorité administrative d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, l’accord des parents doit être recueilli par les services d’aide sociale à l’enfance. De fait, la proposition d’action résulte d’une co-construction avec la famille.

Lorsque la proposition d’action porte sur une prestation d’aide à domicile (intervention d’un(e) technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide-ménagère, accompagnement en économie sociale et familiale (AESF)), d’accueil mère enfant ou d’accueil de jour administratif, le service en charge de l’évaluation se rapproche de la DPDS pour l’AESF ou de l’organisme délivrant la prestation, pour les autres actions citées ci-dessus, afin de finaliser le plan d’action et recueillir l’accord des parents.

Lorsque la proposition porte sur une AED ou un accueil provisoire, le rapport écrit d’évaluation validé par le responsable technique hiérarchique est transmis au Chef de Service de la Direction de la Protection de l'Enfance territorialement compétent. L’objectif est de finaliser le plan d’action, en plusieurs étapes si nécessaire, entre les services sociaux et médico-sociaux en charge de l’évaluation, la famille et les services de la Direction de la Protection de l'Enfance. Ce travail qui aboutit au recueil d’accord des parents est conduit par des personnels sociaux et médico-sociaux, sous la responsabilité des responsables techniques pour la DPE. Le travail sur le recueil d’accord peut modifier, le cas échéant, la proposition initiale contenue dans le rapport social ou médico-social.

3 Cf. Trame du rapport d’évaluation-type et guide de remplissage en annexe p. 58.

Le partage d’informations à caractère secret entre professionnels de la protection de l’enfance est autorisé dans le but d’évaluer la situation d’un mineur et de sa famille et de déterminer les actions de protection et d’aide à mettre en œuvre. Il doit être restreint à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Les parents doivent en être informés préalablement, sauf intérêt contraire de l’enfant.

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Le dossier d’évaluation complet (rapport d’évaluation écrit avec proposition d’action, recueil d’accord des parents écrit sur lequel figure l’avis du mineur, fiche-navette n° 3) est transmis au Chef de service compétent4 pour décision.

� Le législateur réserve explicitement le terme de signalement à la saisine des autorités judiciaires et en limite expressément les conditions d’ouverture.

Avant la loi du 5 mars 2007, le signalement à l’autorité judiciaire intervenait dès lors que le professionnel considérait que l’enfant était en danger. Désormais, la réforme de la protection de l’enfance impose un changement de posture professionnelle puisque la situation de danger du mineur, hors situation d’extrême gravité, ne permet plus à elle seule de justifier un signalement.

Est en danger l’enfant dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Le professionnel doit donc motiver par son écrit que la situation recouvre bien un des trois cas de figure mentionnés ci-dessus et faire apparaître les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de sa famille. Le dossier d’évaluation complet, comprenant le rapport écrit, validé par le responsable technique hiérarchique et la fiche navette n°3, est transmis au CSPE territorialement compétent, agissant par délégation du Président du Conseil Général, pour décision concernant la saisine des autorités judiciaires.

4. Les instances d’aide à l’évaluation (instances territoriales de concertation)

Parmi les instances et réunions susceptibles d’apporter un éclairage pluridisciplinaire sur une situation (réunions de synthèse, concertation, etc.), les ateliers de prévention mis en place par le Conseil Général sont plus spécifiquement dédiés à l’aide à l’évaluation. Ces ateliers sont ouverts à tous les partenaires. ▪ Objectif des ateliers de prévention : aide à l’évaluation, coordination des acteurs, préconisations

dans le cadre de la prévention et de la protection de l’enfance.

Organisés par la Direction de la Prévention et du Développement Social, les ateliers de prévention sont des instances pluridisciplinaires composées de :

▪ Membres permanents : - Responsable d’Action Sociale Territorialisée - Médecin de Protection Maternelle et Infantile

4 Cf. partie 4 du guide pratique.

Le rapport d’évaluation doit démontrer que les conditions du signalement sont bien remplies c’est-à-dire que la situation du mineur relève bien d’un des 3 cas suivants :

1. Enfant en danger ET la protection sociale n’a pas permis de remédier à la situation ; 2. Enfant en danger ET impossibilité de mise en œuvre d’une mesure de protection sociale en

raison du refus ou de l’impossibilité de collaboration de la famille ;

3. Présomption de danger pour un mineur MAIS impossibilité d’évaluer la situation.

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- Travailleurs médico-sociaux de la DPDS - Psychologue - Représentants désignés parmi les partenaires signataires du protocole départemental

relatif aux informations préoccupantes, en fonction des ressources locales ▪ Professionnels concernés par la situation.

Placées sous la responsabilité des cadres territoriaux de la DPDS (RAST/Médecin de PMI), ces instances pluridisciplinaires examinent toutes situations qui, par leur complexité et malgré les mesures de prévention mises en place, font subsister une notion de risque ou de danger pour les mineurs.

Les ateliers de prévention sont chargés de garantir : - la qualité de l’évaluation de la situation du mineur ; - la coordination des services du Conseil Général avec les partenaires ; - la graduation des outils préconisés pour l’évaluation des risques ; - l’adéquation des préconisations à la situation du mineur et de ses parents ; - le respect des droits des familles.

Un relevé de conclusions validé par le RAST et/ou le médecin de PMI est réalisé à l’issue de la séance. Il définit également, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des préconisations.

3.2 Circuit concernant l’évaluation de l’information pr éoccupante Concernant l’évaluation d’une information préoccupante, deux circuits ont été actés dans le protocole départemental :

� un circuit de principe pour la majorité des informations préoccupantes à évaluer ; � un circuit d’exception restreint à des situations particulières.

1. Circuit de principe en matière d’évaluation d’une information préoccupante

La transmission de la demande d’évaluation est orientée par la CED 74 en s’appuyant sur le critère du service le plus opérationnel pour conduire l’évaluation :

- Direction de la Prévention et du Développement Social (service d’action sociale territorialisée et/ou service de PMI) et services sociaux conventionnés (MSA, Ville d’Annecy et Ville d’Annemasse) pour les situations faisant déjà l’objet d’un accompagnement par ces services et pour les situations inconnues de la DPE et des services autres que départementaux ;

- Direction de la Protection de l’Enfance pour les informations préoccupantes concernant des mineurs bénéficiant d’une mesure de protection de l'enfance et pour lesquels la DPE est chargée de la coordination du projet pour l’enfant ;

- Service social, médico-social ou socio-éducatif autre que départemental (service santé scolaire et service social des élèves de l’Inspection académique, service d’AEMO-H, service de placement judiciaire à la journée, etc.) lorsque celui-ci est le plus à même de connaître la situation de l’enfant. La conduite de l’évaluation est menée par le professionnel de ce service en lien avec les responsables territoriaux de la DPDS ou de la DPE, le cas échéant.

22

Le service accuse réception de la demande d’évaluation transmise par la CED 74 et l’informe des suites données à cette demande au moyen de la « fiche-navette n° 2 – Traitement IP ». Il adresse une copie de la fiche-navette renseignée aux différents services concernés. Lorsqu’une évaluation de la situation du mineur est mandatée, le travailleur social ou médico-social désigné conduit cette évaluation selon les modalités définies au point 3.1 du présent guide et suivant la procédure figurant dans le schéma ci-après.

2. Circuit d’exception : activation du dispositif d’évaluation rapide Si le Chef de service de l’Antenne de Liaison Enfance en Danger le juge nécessaire, au vu de la situation ou des circonstances, il peut activer le dispositif d’évaluation rapide et mandater, en lien avec le responsable technique de l’ALED, le travailleur social de ce service pour réaliser une évaluation rapide. Le délai d’évaluation est reporté sur la fiche-navette et transmis pour information au(x) RAST et/ou Médecin de PMI ainsi qu’au CSPE du territoire concerné. Le travailleur social mandaté est chargé, dans le cadre d’un travail en réseau, de réunir les éléments d’informations permettant d’apporter un éclairage sur la situation du mineur et de sa famille et sur les suites à donner à l’information préoccupante. Il doit les formaliser au moyen du rapport d’évaluation-type qui est ensuite validé par le responsable technique de l’ALED avant transmission au Chef de service de l’Antenne de Liaison Enfance en Danger pour décision à prendre suite à cette évaluation rapide.

Le dispositif d’évaluation rapide est directement rattaché à la Cellule Enfance en Danger et ne peut être activé que sur décision du Chef de service de l’Antenne de Liaison Enfance en Danger ou son remplaçant, le cas échéant.

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25

Schéma synthétique concernant le traitement et l’évaluation des informations préoccupantes

Orientation par la CED 74 du dossier IP vers le service le plus opérationnel

pour l’évaluation (copie aux services du CG concernés)

Transmission au RAST/médecin

de PMI pour suites à donner

Ou transmission au

CSPE pour suites à donner

Ou transmission au Responsable du

service autre que départemental pour

suites à donner

Ou activation du dispositif d’évaluation

rapide

Désignation du travailleur social ou médico-social DPDS chargé de

l’évaluation – travail en réseau

(copie aux services du CG concernés)

Désignation du travailleur social ou médico-social

de ce service chargé de

l’évaluation – travail en réseau, en lien

avec PMS (ou DPE le cas échéant)

Désignation du travailleur social

DPE chargé de l’évaluation – travail

en réseau (copie aux services du

CG concernés)

Désignation du travailleur

social ALED – travail en réseau (copie aux services du CG concernés)

Formalisation de l’évaluation au moyen du rapport d’évaluation-type (+ recueil d’accord préalable des parents pour les mesures de protection sociale)

Retour du dossier évaluation au

RAST - Médecin de PMI pour

validation évaluation et

décision/ préconisation

Après mise en œuvre des

procédures internes de ce service,

retour du rapport d’évaluation au RAST - Médecin de PMI (ou DPE,

le cas échéant) pour validation évaluation (ou complément

d’évaluation) et décision/

préconisation

Retour du dossier évaluation au Responsable

technique DPE pour validation évaluation et

décision CSPE

Retour du

dossier évaluation au Responsable

technique ALED pour validation

évaluation et décision Chef de Service ALED

Recours éventuel aux instances d’aide à l’évaluation

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4. LES DECISIONS SUITE A UNE INFORMATION PREOCCUPANTE

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Définition de l’information préoccupante Le traitement de l’information préoccupante est finalisé par une décision du Président du Conseil Général ou de la personne qu’il a déléguée sur la préconisation formulée dans le rapport d’évaluation validé. En fonction de la gradation du danger ou du risque de danger concernant le mineur et en application de la primauté de la protection sociale sur la protection judiciaire, quatre types de décision peuvent être prises :

� Classement sans suite de l’information préoccupante ; � Accompagnement social ou médico-social de la famille ; � Attribution d’une prestation d’aide sociale à l'enfance ; � Saisine des autorités judiciaires.

Cette décision est reportée sur la « fiche-navette n° 3 – Suite évaluation IP »5 qui doit être retournée à la CED 74 pour information, avec copie aux services concernés.

4.1 Classement sans suite de l’information préoccupante

Après évaluation de la situation, l’information préoccupante transmise peut s’avérer sans objet, l’enfant ne se trouvant pas en situation de danger ou de risque de danger. Dans ce cadre, une décision de classement sans suite est prise par le Responsable de l’Action Sociale Territorialisée et/ou le Médecin de PMI ou le Chef de Service Protection de l’Enfance, en fonction du service chargé de réaliser l’évaluation. Cette décision est prise sur la base d’un rapport établissant clairement l’absence de danger ou de risque de danger pour l’enfant.

4.2 Accompagnement de l’enfant et de sa famille par les services sociaux ou médico-sociaux du département (AST-PMI)

Le Responsable de l’Action Sociale Territorialisée et/ou le Médecin de PMI peuvent prendre la décision, au regard de la fragilité de la famille, de mettre en place, maintenir ou adapter un accompagnement social ou médico-social. Dans ce cadre, les personnels des pôles médico-sociaux et des circonscriptions d’action médico-sociale ont pour mission d’apporter une aide globale auprès des familles dans les domaines de la prévention et de la lutte contre toute forme d’exclusion. Concernant la petite enfance et les missions du service de PMI, les familles et les enfants peuvent faire l’objet d’un accompagnement au domicile et dans les lieux de vie de l’enfant, en consultation infantile. Une vigilance particulière est donnée à l’accès aux modes d’accueil des familles les plus précaires. Les différentes actions proposées doivent permettre de restaurer la confiance des parents et de les aider à mieux cerner les besoins de leurs enfants.

5 Cf. modèle fiche-navette n° 3 – Suite évaluation IP figurant à la page 32 du présent guide.

Le responsable concerné informe le professionnel ou l’élu à l’origine de la transmission de l’information préoccupante de la décision qu’il a prise. La CED 74 est, dans tous les cas, informée de l’issue du traitement des informations préoccupantes et de la mise en œuvre des décisions administratives ou judiciaires.

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Concernant le domaine spécifique de la protection de l’enfance, les actions individuelles ou collectives visent à apporter un soutien à la fonction parentale le plus précocement possible. L’ancrage local favorise un travail en réseau pour orienter les familles sur les outils de droit commun présents sur le territoire. La contribution au développement du Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP 74), en partenariat avec les services de l’Etat et la Caisse d’Allocations Familiales, sert ce même objectif. Par ailleurs, la présence d’équipes de prévention spécialisée sur certaines communes complète le dispositif de prévention par un accompagnement des jeunes.

4.3 Mise en œuvre d’une mesure de protection sociale

La mise en œuvre d’une mesure de protection sociale6, quelle que soit sa nature, relève d’une décision du Président du Conseil Général ou de la personne qu’il a déléguée. Le Chef de Service prend sa décision sur la base du dossier d’évaluation complet qui lui a été transmis (rapport d’évaluation + recueil d’accord préalable des parents + fiche-navette n° 3). Il s’assure que l’évaluation a bien été menée selon les modalités définies dans la partie 3 du présent guide. Les types de décision

Décision administrative Nature de la mesure de protection

sociale

Nom de la mesure DPDS DPE

Allocations mensuelles Chef du service Prévention

Accompagnement en économie sociale et familiale

Chef du Service Logement

Action d’un(e) technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale

CSPE territorialement compétent

Aide à domicile

Action éducative à domicile CSPE territorialement compétent

Autre intervention

Accueil de jour CSPE territorialement compétent

Accueil mère et enfant(s) de moins de 3 ans

CSPE territorialement compétent

Accueil provisoire (à temps complet ou séquentiel)

CSPE territorialement compétent

Accueil et hébergement

Accueil d’urgence (de 72 heures ou de 5 jours)

CSPE territorialement compétent

4.4 Saisine des autorités judiciaires Différents cas de figure sont à distinguer en matière de saisine des autorités judiciaires :

6 Pour une description des différentes mesures de protection sociale, cf. Lexique de la Protection de l’Enfance publié par le Conseil Général de la Haute-Savoie et la Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Concernant les modalités procédurales, cf. le règlement départemental de l’aide sociale à l'enfance.

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- Le signalement en cas de situation d’extrême gravité - Le signalement hors situations d’extrême gravité ; - La saisine du Juge des Enfants

1. Le signalement en cas de situation d’extrême gravité La situation d’extrême gravité recouvre la situation d’un enfant dont l’intégrité physique et/ou psychique est atteinte et/ou menacée. Il s’agit plus particulièrement de situations de violence, notamment sexuelle, qui requièrent la mise en œuvre d’une protection judiciaire du mineur. Le signalement doit être effectué sans délai au Procureur de la République par le professionnel ayant connaissance de la situation.

2. Le signalement hors situation d’extrême gravité Le signalement est un acte professionnel écrit et motivé, présentant après évaluation la situation d’un enfant en danger qui nécessite une protection judiciaire. Il est adressé par le Chef de Service Protection de l’Enfance au Procureur de la République qui s’assure de sa saisine à bon escient. Le Procureur de la République informe le Chef de Service Protection de l'Enfance, dans les meilleurs délais, des suites données au signalement. Ce dernier assure le suivi des signalements qu’il a transmis.

3. La saisine du Juge des Enfants

Lorsque le Juge des Enfants est saisi dans le cadre de l’assistance éducative, il avise la Cellule Enfance en Danger 74 de l’ouverture de la procédure en assistance éducative. La Cellule procède à l’enregistrement de l’avis d’ouverture puis le transmet au Chef de Service Protection de l'Enfance territorialement compétent. Celui-ci se coordonne avec le Responsable de l’Action Sociale Territorialisée et/ou le Médecin de Protection Maternelle et Infantile afin de communiquer au Juge des Enfants les renseignements que possèdent les services départementaux sur le mineur et sa famille et lui fournit tous avis utiles.

Vous devez OBLIGATOIREMENT informer par écrit les parents ou tout autre détenteur de l’autorité parentale de la transmission du signalement, sauf si cela expose le mineur à un danger (représailles sur l’enfant par exemple) ou si cela compromet les investigations futures (lorsqu’une infraction pénale est susceptible d’avoir été commise).

En cas de signalement direct au Parquet, l’organisme ou le service à l’origine du signalement doit en adresser une copie à la Cellule Enfance en Danger 74. Lorsque ce signalement direct émane d’une autre personne, le Parquet transmet à la CED 74 les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission de protection de l’enfance.

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Le Juge des Enfants notifie au Chef de Service Protection de l'Enfance territorialement compétent les décisions d’assistance éducative confiées à la Direction de la Protection de l’Enfance. Il l’informe également des décisions portant sur toutes mesures d’assistance éducative non confiées au service de l'aide sociale à l'enfance afin que celui-ci puisse exercer la mission de coordination qui lui incombe.

Les types de décision judiciaire en assistance éducative

Mesure judiciaire confiée Nature de la mesure judiciaire

Nom de la mesure DPE Autre que le

service de l’aide sociale à l’enfance

Action éducative en milieu ouvert X X (DPJJ)

Milieu ouvert

Action éducative en milieu ouvert avec hébergement

X (établissements ou services habilités)

Placement auprès de l’autre parent, d’un autre membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance

X (personne désignée

par le Juge des Enfants)

Placement confié au service de l’aide sociale à l’enfance

X

Placement judiciaire à la journée X (établissements ou services habilités)

Prise en charge physique du mineur

Placement dans un service ou établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé

X

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Schéma synthétique concernant le stade décisionnel suite à l’évaluation d’une information préoccupante

DPDS

Classement sans suite de l’IP

Décision RAST-Médecin de PMI de classer sans suite

Décision CSPE territoire de classer sans suite

Si rapport d’évaluation validé par RAST et/ou Médecin de PMI

Si rapport d’évaluation validé par RT DPE

Si rapport d’évaluation validé par RT ALED Décision Chef du service ALED

de classer sans suite

Rapport d’évaluation préconisant l’attribution d’aides financières Décision Chef du Service

Prévention DPDS (allocations mensuelles)

Attribution d’aides financières (AM)

Rapport d’évaluation préconisant un accompagnement

en économie sociale et familiale

Rapport d’évaluation préconisant un accompagnement

médico-social

Décision RAST-Médecin de PMI

Accompagnement médico-social

Décision Chef du Service Logement DPDS

Accompagnement en économie

sociale et familiale

Rapport d’évaluation préconisant l’attribution d’une autre

prestation ASE

Décision CSPE territoire

Attribution d’une autre prestation

ASE (TISF, AED, accueil de jour administratif,

accueil provisoire)

Rapport d’évaluation préconisant un signalement

Rapport d’évaluation rapide préconisant un signalement

Décision CSPE territoire

Décision Chef du service ALED

Signalement

DPE Territoire

DPE ALED

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5. QUE FAIRE SI VOUS ETES PREOCCUPE(E)

PAR LA SITUATION D’UN MINEUR ?

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Si la situation de l’enfant relève du champ de l’information préoccupante (risque de danger ou danger avéré hors situation d’extrême gravité),

vous devez, dans le respect des procédures internes propres à votre institution de rattachement :

D

Vous travaillez dans un service social ou médico-social (ex. : services sociaux départementaux ou conventionnés, service social des élèves, service de promotion de la santé scolaire, assistant(e) social(e) dans un CMP, un hôpital, CAF, entreprise, armée, etc.).

Vous êtes préoccupé(e) par la situation précise d’un mineur dans le cadre de votre activité.

En tant que professionnel(le) de la protection de l’enfance ou y apportant son concours, obligation vous est faite par la loi du 5 mars 2007 d’informer le Président du Conseil Général de toute information préoccupante concernant un mineur en danger ou en risque de danger. Un soutien technique à la qualification de l’information préoccupante est à votre disposition en pôle médico-social. Nota bene : Le partage d’information à caractère secret est autorisé dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l’analyse de la situation, après information préalable des parents, sauf intérêt contraire de l’enfant.

���� Saisir le Parquet en adressant, sans délai, un signalement au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du domicile du mineur. En dehors des jours et heures ouvrables du tribunal, vous devez contacter le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie qui avisera le Parquet, en composant le 17.

���� Adresser une copie du signalement à la Cellule Enfance en Danger 74 (aux coordonnées ci-dessus mentionnées).

5.1 Travailleurs sociaux et médico-sociaux

Formaliser l’information préoccupante en utilisant la fiche-type de recueil IP et transmettre, sans délai, cette fiche-type à la Cellule Enfance en Danger 74 :

� par courriel : [email protected] � à défaut, par fax : 04 50 33 22 28 Tél. CED 74 : 04 50 33 20 33

En dehors des jours et heures ouvrables de la Cellule Enfance en Danger 74, composer le numéro vert national « 119 – Allô Enfance en Danger » du service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger, lequel est en lien avec les services du Conseil Général de Haute-Savoie.

En application de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles, les parents ou tout autre personne exerçant l’autorité parentale doivent être préalablement informés de la transmission de l’information préoccupante, sauf intérêt contraire de l’enfant. Vous serez informé(e) par les services départementaux de protection de l’enfance des suites données à votre transmission d’informations préoccupantes.

En cas de situation d’extrême gravité concernant un mineur en danger, vous devez impérativement :

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Si la situation de l’enfant relève du champ de l’information préoccupante (risque de danger ou danger avéré hors situation d’extrême gravité),

vous devez, dans le respect des procédures internes propres à votre établissement employeur pour les professionnels salariés :

D

Vous êtes un professionnel de santé hospitalier ou libéral (médecin, infirmier, kinésithérapeute, orthophoniste, sage-femme, etc.) ou psychologue.

Vous êtes préoccupé(e) par la situation de danger ou de risque de danger d’un de vos jeunes patients (âgé de 0 à 18 ans).

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance charge le Président du Conseil Général de recueillir, traiter, et évaluer, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou susceptibles de l’être. Cette loi introduit des aménagements au secret professionnel pour permettre aux professionnels d’échanger les éléments strictement nécessaires à l’analyse de la situation. Les informations médicales restent couvertes par le secret médical mais peuvent faire l’objet d’échanges entre médecins.

Vous pouvez solliciter pour avis les personnels du Pôle Médico-Social de la Direction de la Prévention et du Développement Social, et notamment les médecins et sages-femmes de Protection Maternelle et Infantile.

���� Saisir le Parquet en adressant, sans délai, un signalement au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du domicile du mineur. En dehors des jours et heures ouvrables du tribunal, vous devez contacter le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie qui avisera le Parquet, en composant le 17.

���� Adresser une copie du signalement à la Cellule Enfance en Danger 74 (aux coordonnées ci-dessus mentionnées).

5.2 Médecins et professionnels de santé hospitaliers ou libéraux

Formaliser l’information préoccupante en utilisant la fiche-type de recueil IP et transmettre, sans délai, cette fiche-type à la Cellule Enfance en Danger 74 :

� par courriel : [email protected] � à défaut, par fax : 04 50 33 22 28 Tél. CED 74 : 04 50 33 20 33

En dehors des jours et heures ouvrables de la Cellule Enfance en Danger 74, composer le numéro vert national « 119 – Allô Enfance en Danger » du service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger, lequel est en lien avec les services du Conseil Général de Haute-Savoie.

En cas de situation d’extrême gravité concernant un mineur en danger, vous devez impérativement :

En application du protocole départemental relatif aux informations préoccupantes, les parents ou tout autre personne exerçant l’autorité parentale doivent être préalablement informés de la transmission de l’information préoccupante, sauf intérêt contraire de l’enfant.

Vous serez informé(e) par les services départementaux de protection de l’enfance des suites données à votre transmission d’informations préoccupantes.

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Si la situation de l’enfant relève du champ de l’information préoccupante (risque de danger ou danger avéré hors situation d’extrême gravité),

vous devez, après mise en œuvre des procédures internes propres à votre établissement :

D

Vous travaillez dans un établissement ou service social ou médico-social du secteur public ou privé, au sens de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

Quelle que soit la nature de votre activité professionnelle (administrative, éducative, médicale ou médico-sociale), si vous êtes préoccupé par la situation d’un mineur dans le cadre de votre activité, obligation vous est faite par la loi du 5 mars 2007, en tant que professionnel(le) de la protection de l’enfance ou y apportant son concours, d’informer le Président du Conseil Général de toute information préoccupante concernant un mineur en danger ou en risque de danger.

Après utilisation des ressources propres à votre institution, vous pouvez solliciter les personnels des services sociaux départementaux (DPDS ou DPE) pour un soutien technique à la qualification de l’information préoccupante. N.B. : après information préalable des parents sauf intérêt contraire de l’enfant, le partage d’information à caractère secret est autorisé dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l’analyse de la situation.

Nota bene : La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, (article 48, codifié L.313-24 du CASF) protège le salarié ou l’agent d’un établissement social témoignant de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie.

���� Saisir le Parquet en adressant, sans délai, un signalement au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du domicile du mineur. En dehors des jours et heures ouvrables du tribunal, vous devez contacter le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie qui avisera le Parquet, en composant le 17.

���� Adresser une copie du signalement à la Cellule Enfance en Danger 74 (aux coordonnées ci-dessus mentionnées).

5.3 Professionnels des établissements et services sociaux ou médico-sociaux (LOI DU 2 JANVIER 2002)

Formaliser l’information préoccupante en utilisant la fiche-type de recueil IP et transmettre, sans délai, cette fiche-type à la Cellule Enfance en Danger 74 :

� par courriel : [email protected] � à défaut, par fax : 04 50 33 22 28 Tél. CED 74 : 04 50 33 20 33

En dehors des jours et heures ouvrables de la Cellule Enfance en Danger 74, composer le numéro vert national « 119 – Allô Enfance en Danger » du service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger, lequel est en lien avec les services du Conseil Général de Haute-Savoie.

En cas de situation d’extrême gravité concernant un mineur en danger, vous devez impérativement :

En application de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles, les parents ou tout autre personne exerçant l’autorité parentale doivent être préalablement informés de la transmission de l’information préoccupante, sauf intérêt contraire de l’enfant.

Vous serez informé(e) par les services départementaux de protection de l’enfance des suites données à votre transmission d’informations préoccupantes.

39

Si la situation de l’enfant relève du champ de l’information préoccupante (risque de danger ou danger avéré hors situation d’extrême gravité),

vous devez, en respectant les procédures internes propres à l’Education Nationale (voie hiérarchique) ou à votre employeur :

D

Vous êtes un(e) enseignant(e) du secteur public ou privé sous contrat avec l’Education Nationale et vous êtes préoccupé(e) par la situation d’un de vos élèves.

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance charge le Président du Conseil Général de recueillir, traiter, et évaluer, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou en risque de danger.

Après utilisation des ressources propres à votre institution, vous pouvez solliciter les personnels du Pôle Médico-Social de la Direction de la Prévention et du Développement Social pour une aide ou un accompagnement à la qualification de l’information préoccupante.

���� Saisir le Parquet en adressant, sans délai, un signalement au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du domicile du mineur. En dehors des jours et heures ouvrables du tribunal, vous devez contacter le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie qui avisera le Parquet, en composant le 17.

���� Adresser une copie du signalement à la Cellule Enfance en Danger 74 aux coordonnées figurant ci-dessus.

Pour les enseignants du secteur public, le signalement doit préalablement être visé par le SPSFE qui, en qualité de guichet unique de recueil des IP et signalements émanant de l’Education Nationale, se chargera de la saisine du Procureur de la République et de la copie du signalement à la CED 74.

� Pour les enseignants du secteur public : formaliser l’information préoccupante au moyen de la fiche-type de recueil IP avant de la transmettre, sans délai, au Service de promotion de la santé et de l’action sociale en faveur des élèves (SPSFE), lequel se chargera de la transmission à la Cellule Enfance en Danger 74. Vous trouverez des conseils techniques auprès de ce service, si besoin. � Tél. : 04 50 88 42 43 Fax : 04 50 51 47 36 � Courriel : [email protected]

� Pour les enseignants du secteur privé : vous pouvez suivre la même procédure que les enseignants du secteur public ou adresser directement la fiche-type de recueil IP à la Cellule Enfance en Danger 74 par courriel : [email protected] � à défaut, par fax : 04 50 33 22 28 Tél. CED 74 : 04 50 33 20 33

En dehors des jours et heures ouvrables de la Cellule Enfance en Danger 74, composer le numéro vert national « 119 – Allô Enfance en Danger » du service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger, lequel est en lien avec les services du Conseil Général de Haute-Savoie.

En cas de situation d’extrême gravité concernant un mineur en danger, vous devez impérativement :

En application du protocole départemental relatif aux informations préoccupantes, les parents ou tout autre personne exerçant l’autorité parentale doivent être préalablement informés de la transmission de l’information préoccupante, sauf intérêt contraire de l’enfant.

L’Inspecteur d’Académie sera informé par les services départementaux de protection de l’enfance des suites données à la transmission d’informations préoccupantes.

5.4 Enseignants

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Si la situation de l’enfant relève du champ de l’information préoccupante (risque de danger ou danger avéré hors situation d’extrême gravité),

vous devez :

D

Dans le cadre de votre mandat électif, vous avez connaissance d’une information préoccupante concernant une situation d’enfant en danger ou en risque de l’être. En application des dispositions législatives qui fixent la compétence du Président du Conseil Général en matière de recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes et la primauté de la protection sociale sur la protection judiciaire concernant les mineurs en danger ou en risque de danger :

���� Saisir le Parquet en adressant, sans délai, un signalement au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du domicile du mineur. En dehors des jours et heures ouvrables du tribunal, vous devez contacter le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie qui avisera le Parquet, en composant le 17.

���� Adresser une copie du signalement à la Cellule Enfance en Danger 74 (aux coordonnées ci-dessus mentionnées).

5.5 Elus

� Transmettre, sans délai, les éléments d’information préoccupante à la Cellule Enfance en Danger 74 par : � Tél. : 04 50 33 20 33 � Fax : 04 50 33 22 28 � Courriel : [email protected]

� Ou bien composer le numéro vert national « 119 – Allô Enfance en Danger » du service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger, lequel est en lien avec les services du Conseil Général de Haute-Savoie.

En dehors des jours et heures ouvrables de la Cellule Enfance en Danger 74, composer le numéro vert national « 119 – Allô Enfance en Danger ».

En cas de situation d’extrême gravité concernant un mineur en danger, vous devez impérativement :

Vous serez informé(e) par les services départementaux de protection de l’enfance des suites données à votre transmission d’informations préoccupantes.

41

Si la situation de l’enfant relève du champ de l’information préoccupante (risque de danger ou danger avéré hors situation d’extrême gravité),

vous devez, en respectant les procédures internes propres à votre employeur :

Définiti on de l’infor mation p

D

Vous travaillez dans un service public auprès de mineurs (ex. : crèches municipales, garderies périscolaires, centres aérés, etc.).

Vous êtes préoccupé(e) par la situation d’un mineur dans le cadre de votre activité.

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance charge le Président du Conseil Général de recueillir, traiter, et évaluer, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou en risque de danger.

Après utilisation des ressources propres à votre institution, vous pouvez solliciter les personnels du Pôle Médico-Social de la Direction de la Prévention et du Développement Social pour un soutien technique à la qualification de l’information préoccupante.

���� Saisir le Parquet en adressant, sans délai, un signalement au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du domicile du mineur. En dehors des jours et heures ouvrables du tribunal, vous devez contacter le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie qui avisera le Parquet, en composant le 17.

���� Ou contacter le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie qui avisera le Parquet, en composant le 17.

Nota bene : Ces obligations sont en cohérence avec les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale.

5.6 Agents publics

En cas de situation d’extrême gravité concernant un mineur en danger, vous devez impérativement :

� Transmettre, sans délai, les éléments d’information préoccupante à la Cellule Enfance en Danger 74 par : � Tél. : 04 50 33 20 33 � Fax : 04 50 33 22 28 � Courriel : [email protected]

� Ou bien composer le numéro vert national « 119 – Allô Enfance en Danger » du service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger, lequel est en lien avec les services du Conseil Général de Haute-Savoie.

En dehors des jours et heures ouvrables de la Cellule Enfance en Danger 74, composer le numéro vert national « 119 – Allô Enfance en Danger ».

Vous serez informé(e) par les services départementaux de protection de l’enfance des suites données à votre transmission d’informations préoccupantes.

42

Si la situation de l’enfant relève du champ de l’information préoccupante (risque de danger ou danger avéré hors situation d’extrême gravité),

vous devez :

D

Vous êtes responsable salarié au sein d’une association ayant pour objet de proposer des activités pour mineurs (loisirs, sport, périscolaire, modes de garde, etc.) ou vous travaillez pour une association concourant à la protection de l’enfance.

Vous êtes préoccupé(e) par la situation d’un mineur dans le cadre de votre activité.

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance charge le Président du Conseil Général de recueillir, traiter, et évaluer, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, les informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou en risque de danger.

Après utilisation des ressources propres à votre institution, vous pouvez solliciter les personnels du Pôle Médico-Social de la Direction de la Prévention et du Développement Social pour un soutien technique à la qualification de l’information préoccupante.

���� Saisir le Parquet en adressant, sans délai, un signalement au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du domicile du mineur. En dehors des jours et heures ouvrables du tribunal, vous devez contacter le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie qui avisera le Parquet, en composant le 17.

���� Ou contacter le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie qui avisera le Parquet, en composant le 17.

5.7 Responsables associatifs ou chargés d’encadrement d’activité pour mineurs

En cas de situation d’extrême gravité concernant un mineur en danger, vous devez impérativement :

� Transmettre, sans délai, les éléments d’information préoccupante à la Cellule Enfance en Danger 74 par : � Tél. : 04 50 33 20 33 � Fax : 04 50 33 22 28 � Courriel : [email protected]

� Ou bien composer le numéro vert national « 119 – Allô Enfance en Danger » du service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger, lequel est en lien avec les services du Conseil Général de Haute-Savoie.

En dehors des jours et heures ouvrables de la Cellule Enfance en Danger 74, composer le numéro vert national « 119 – Allô Enfance en Danger ».

Vous serez informé(e) par les services départementaux de protection de l’enfance des suites données à votre transmission d’informations préoccupantes.

43

Vous devez, sans délai et à tout moment :

D

Dans le cadre de vos missions, vous avez connaissance d’une information préoccupante concernant une situation d’enfant en danger ou en risque de l’être. Dans le respect des dispositions du code de procédure pénale et des dispositions législatives fixant la compétence du Président du Conseil Général en matière de recueil, traitement et évaluation des informations préoccupantes et la primauté de la protection sociale sur la protection judiciaire concernant les mineurs en danger ou en risque de danger :

En aviser le Parquet qui décidera de la suite à donner. � Substitut des mineurs près le Tribunal de Grande Instance d’Annecy

Tél. : 04.50.10.16.80 Fax : 04.50.10.16.84

� Substitut des mineurs près le Tribunal de Grande Instance de Bonneville Tél. : 04.50.25.48.00 Fax : 04.50.97.39.86

� Substitut des mineurs près le Tribunal de Grande Instance de Thonon Tél. : 04.50.81.20.13 Fax : 04.50.81.20.45

Sauf situation d’extrême gravité requérant une protection judiciaire du mineur, le Parquet transmettra à la Cellule Enfance en Danger 74 les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance incombant au Président du Conseil Général, en application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles.

5.8 Services enquêteurs : police et gendarmerie

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Si la situation de l’enfant relève du champ de l’information préoccupante (risque de danger ou danger avéré hors situation d’extrême gravité),

vous devez :

Définiti on de l’infor mation D

Vous êtes un citoyen ou un professionnel ne concourant pas à la protection de l’enfance c'est-à-dire que votre domaine d’intervention ou votre métier n’est pas directement relié à la prévention d’éventuelles difficultés rencontrées par des parents dans l’éducation de leurs enfants. Vous avez connaissance d’une information préoccupante concernant une situation d’enfant en danger ou en risque de l’être. Vous avez l’obligation de porter ces éléments à la connaissance des autorités administratives ou judiciaires (articles 223-6 et 434-3 du code pénal).

���� Saisir le Parquet en adressant, sans délai, un signalement au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du domicile du mineur. En dehors des jours et heures ouvrables du tribunal, vous devez contacter le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie qui avisera le Parquet, en composant le 17.

���� Ou contacter le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie qui avisera le Parquet, en composant le 17.

5.9 Citoyens ou professionnels ne concourant pas à la politique de protection de l’enfance

Composer le numéro vert national « 119 – Allô Enfance en Danger » du service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger, lequel est en lien avec la Cellule Enfance en Danger 74 du Conseil Général de Haute-Savoie qui veillera ensuite au traitement et à l’évaluation de l’information préoccupante.

En cas de situation d’extrême gravité concernant un mineur en danger, vous devez impérativement :

Dans cette démarche, vous avez la possibilité de demander l’anonymat en le mentionnant préalablement lors de votre déclaration. Sur votre demande, vous pourrez être informé si une suite a été donnée à votre transmission d’information préoccupante.

45

6. COORDONNEES A RETENIR

46

Définition de l’information préoccupante

6.1 Coordonnées de l’Antenne de Liaison enfance en Danger (ALED) - Cellule Enfance en Danger 74 (CED 74)

Antenne de Liaison Enfance en Danger – Cellule Enfance en Danger 74 Tel. Fax Direction de la Protection de l’Enfance - 12, avenue de Chevêne BP 22200 - 74023 Annecy cedex

04.50.33.20.33 04.50.33.22.28

Courriel : [email protected]

6.2 Coordonnées du Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Danger (SNATED)

GIP Enfance en Danger – SNATED N° Vert Fax BP 30302 - 75823 Paris cedex 17 119 01.53.06.68.60 Courriel : [email protected] Site Web : http://www.allo119.gouv.fr/

6.3 Coordonnées de la Direction de la Prévention et du Développement Social du Conseil Général - Circonscriptions d’actions médico-sociales et pôles médico-sociaux

Direction de la Prévention et du Développement Social Tel. Fax 12, avenue de Chevêne - BP 22200 - 74023 Annecy cedex Standard 04.50.33.22.00

� Service Départemental d’Action Sociale Territorialisée 04.50.33.22.34 04.50.33.22.31 � Service de la Protection Maternelle et Infantile 04.50.33.22.45 04.50.33.22.31 � Service Prévention 04.50.33.22.72 04.50.33.22.32

Circonscription Annecy Est et Ouest Tel. Fax Circonscription d’Actions Médico-Sociales - 39 avenue de la Plaine 74000 Annecy 04.50.33.20.00 04.50.33.20.02

CMS Annecy Balmettes

1-3 avenue Lucien Boschetti 74000 Annecy 04.50.33.87.58 04.50.33.87.63

CMS Annecy Novel 5 bis rue Louis Armand 74000 Annecy 04.50.23.68.01 04.50.23.88.76 CMS Annecy Romains

76 chemin des Fins Nord 74000 Annecy 04.50.66.65.41 04.50.66.65.50

PMS Annecy le Vieux

35 rue de Verdun 74940 Annecy-le-Vieux 04.50.23.57.49 04.50.27.79.24

PMS La Balme de Sillingy

26 route de Vivelle 74330 La Balme de Sillingy 04.50.68.74.36 04.50.77.79.50

PMS Cran Gevrier 1 Passage des Halles 74960 Cran-Gevrier 04.50.57.09.02 04.50.57.03.90 PMS Cruseilles 87 route d'Annecy 74350 Cruseilles 04.50.44.01.19 04.50.44.00.17 PMS Faverges 30 route d’Albertville 74210 Faverges 04.50.44.52.82 04.50.44.43.01 PMS Meythet 21 route de Frangy immeuble le Rabelais 74960 Meythet 04.50.22.38.10 04.50.22.98.00 PMS Rumilly 16 rue Edouard André 74150 Rumilly 04.50.64.53.19 04.50.64.52.34 PMS Seynod 12 rue des Grandes Teppes BP 47 74602 Seynod Cedex 04.50.10.94.30 04.50.10.94.31 PMS Thônes Maison du Canton Les Besseaux 74230 Thônes 04.50.02.07.19 04.50.02.07.13

Circonscription Vallée de l’Arve Tel. Fax Circonscription d’Actions Médico-Sociales du Faucigny - 187, rue du Quai 74970 Marignier 04.50. 47.63.00 04.50.47.63.24

PMS Bonneville 396 avenue de Staufen 74130 Bonneville 04.50.97.21.74 04.50.97.42.92 PMS Chamonix 509 route des Pèlerins 74400 Chamonix 04.50.53.23.42 04.50.53.91.55 PMS Cluses 37 A, rue du Docteur Jacques Arnaud 74300 Cluses 04.50.96.00.08 04.50.96.11.66 PMS Passy/Saint-Gervais

176 avenue de Marlioz 74190 Passy 04.50.78.27.90 04.50.78.27.77

PMS La Roche-sur Foron

65 Faubourg Saint-Bernard 74800 La Roche-sur-Foron 04.50.03.05.30 04.50.03.07.77

PMS Sallanches 118 rue Guer 74700 Sallanches 04.50.91.27.60 04.50.91.27.61

47

PMS Scionzier 2 place du Foron 74950 Scionzier 04.50.18.32.15 04.50.18.32.20 PMS du Haut Giffre avenue de Thézières 74440 Taninges 04.50.34.27.77 04.50.34.84.37

Circonscription Chablais Tel. Fax Circonscription d’Actions Médico-Sociales - 1 Rue Casimir Capitan Immeuble Androsace 74200 Thonon-les-Bains 04.50.81.89.00 04.50.81.89.01

PMS Douvaine 8 rue de Bourg Neuf le Richelieu 74140 Douvaine 04.50.94.23.63 04.50.94.22.33 PMS Evian 26 avenue des Sources 74450 Evian 04.50.83.11.77 04.50.83.11.78

PMS Thonon Ouest 2 avenue de Vernay immeuble le Berlioz 74200 Thonon-les-Bains

04.50.83.02.30 04.50.71.97.52

PMS Thonon Est 81, Avenue d'Evian 74200 Thonon-les-Bains 04.50.81.63.70 04.50.81.63.71 PMS Périphérie et Vallées

2 avenue de Vernay 74200 Thonon-les-Bains 04.50.83.02.36 04.50.83.02.37

Circonscription Genevois Tel. Fax Circonscription d’Actions Médico-Sociales - 2 bis rue Léon Bourgeois 74100 Ville-la-Grand 04.50.37.45.60 04.50.84.31.54 PMS Annemasse Centre Ville

6 C avenue Florissant 74100 Annemasse 04.50.95.82.66 04.50.95.82.67

PMS Annemasse Perrier

5 A rue des Savoies Espace le Perrier 74100 Annemasse 04.50.84.23.00 04.50.84.23.02

PMS des Voirons 7 place du Porte Bonheur 74100 Ville-la-Grand 04.50.84.31.52 04.50.84.31.57 PMS Gaillard 6 impasse des Hutins BP 1 74240 Gaillard 04.50.39.83.91 04.50.31.32.76 PMS Reignier 391 Grande Rue 74930 Reignier 04.50.43.44.94 04.50.43.86.72 PMS Saint Jeoire 488 avenue des Colombières 74490 Saint-Jeoire 04.50.35.32.90 04.50.35.32.99 PMS Saint Julien (Viry)

6 route d'Annemasse 74160 Saint-Julien-en-Genevois 04.50.49.49.50 04.50.49.49.51

6.4 Coordonnées de la Direction de la Protection de l’Enfance Direction de la Protection de l’Enfance Tel. Fax 12, avenue de Chevêne - BP 22200 - 74023 Annecy cedex 04.50.33.22.20 04.50.33.22.16

� DPE Annecy-Est - 39 avenue de la Plaine - BP 2444 74041 Annecy Cedex

04.50.33.20.40 04.50.33.20.41

� DPE Annecy-Ouest - 39 avenue de la Plaine - BP 2444 74041 Annecy Cedex

04.50.33.20.40 04.50.33.20.41

� DPE Chablais - 1, rue Casimir Capitan - 74200 Thonon-les-Bains 04.50.81.89.00 04.50.81.89.01 � DPE Genevois - 2 bis, rue Léon Bourgeois - 74100 Ville-la-Grand 04.50.84.31.53 04.50.84.31.51 � DPE Arve-Faucigny - CAMS du Faucigny - 187, rue du Quai

74970 Marignier 04.50.47.63.02 04.50.47.63.11

� DPE Arve-Mont Blanc - - CAMS du Faucigny - 187, rue du Quai � 74970 Marignier

04.50.47.63.06 04.50.47.63.10

Nota bene : adresse courriel des agents du Conseil Général : Pré[email protected]

48

6.5 Coordonnées des Mairies ayant des services sociaux conventionnés avec le Conseil Général

� Ville d’Annecy

Mairie d’Annecy – Service des assistants sociaux Tel. Fax Direction de l’Action sociale et de la Santé Publique 04.50.33.87.53 04.50.33.87.62 BP 2305 - 74011 Annecy cedex adresse courriel des agents municipaux : Nom.Pré[email protected]

� Ville d’Annemasse

Mairie d’Annemasse – Secteur Social Tel. Fax BP 530 - 74107 Annemasse cedex 04.50.95.07.00 04.50.95.07.01

6.6 Coordonnées de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Alpes du Nord Pour connaître l’assistante sociale MSA du secteur, contacter :

MSA des Alpes du Nord Tel. Fax 2, boulevard du Fier - 74993 Annecy cedex 0810.73.74.38 04.50.57.92.92

6.7 Coordonnées de l’Inspection académique Inspection académique - Service santé scolaire et Service social des élèves Tel. Fax Cité administrative – Rue Dupanloup - 74040 Annecy cedex 04.50.88.42.43 04.50.51.47.36

6.8 Coordonnées des parquets et des tribunaux pour enfants Parquets Tel. Fax

� Parquet près le Tribunal de Grande Instance (TGI) d’Annecy 51, rue Sommeiller - BP 2321 - 74011 Annecy Cedex

04.50.10.16.80 04.50.10.16.84

� Parquet près le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Bonneville 18, Quai du Parquet - BP 136 – 74136 Bonneville Cedex

04.50.25.48.00 04.50.97.39.86

� Parquet près le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Thonon 10, rue de l’Hôtel Dieu - 74200 Thonon-les-Bains

04.50.81.20.13 04.50.81.20.45

Tribunaux pour enfants Tel. Fax

� Tribunal pour enfants d’Annecy 19, avenue du Parmelan - BP 2321 - 74011 Annecy Cedex

04.50.10.17.00 04.50.10.16.84

� Tribunal pour enfants de Bonneville 18, Quai du Parquet - BP 136 – 74136 Bonneville Cedex

04.50.25.48.00 04.50.97.39.86

� Parquet près le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Thonon 10, rue de l’Hôtel Dieu - 74200 Thonon-les-Bains

04.50.81.20.13 04.50.81.20.45

49

7. REFERENCES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

50

Article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF)

La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge.

Article L. 112-4 CASF

L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant.

Article L. 221-1 CASF

Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; 2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles visées au 2° de l'article L. 121-2 ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; 5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ; 6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur. Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques. Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.

Article R. 221-2 CASF

S'il y a lieu, dans les cas qui soulèvent des problèmes particuliers, le président du conseil général suscite de la part des parents toutes les mesures utiles et notamment, une mesure de placement approprié ou d'action éducative. Il intervient auprès de l'autorité judiciaire en signalant soit au procureur de la République soit au juge des enfants, les cas qui lui paraissent relever des articles 375 à 375-8 du code civil. […]

CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

51

Article L. 221-4 CASF

Lorsqu'il est avisé par le juge des enfants d'une mesure d'assistance éducative prise en application des articles 375 à 375-8 du code civil, le président du conseil général lui communique les informations dont il dispose sur le mineur et sa situation familiale. Lorsqu'un enfant bénéficie d'une mesure prévue à l'article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 375-3 du code civil, le président du conseil général organise, sans préjudice des prérogatives de l'autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés de l'exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a été chargé de l'exécution de la mesure transmet au président du conseil général un rapport circonstancié sur la situation et sur l'action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas de danger pour l'enfant, le père, la mère, toute personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur.

Article R. 221-4 CASF

Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 375-8 du code civil, avise de l'ouverture de la procédure ou de l'instance modificative le président du conseil général. Le président du conseil général communique au juge des enfants les renseignements que possèdent ses services sur le mineur et sur la famille et lui fournit tous avis utiles.

Article L. 221-6 CASF

Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI du présent titre. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations dans les conditions prévues par l'alinéa précédent ou dans les conditions prévues par l'article L. 221-3 du présent code.

Article L. 223-2 CASF

Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si le représentant légal est en mesure de donner son accord mais le refuse, le service saisit l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, une saisine de l'autorité judiciaire est engagée.

52

Article L. 226-1 CASF

Les missions définies au 5° de l'article L. 221-1 sont menées par le service de l'aide sociale à l'enfance, en liaison avec le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, et le service départemental d'action sociale mentionné à l'article L. 123-2 du présent code ainsi qu'avec les autres services publics compétents.

Article L. 226-2 CASF

Ces missions comportent notamment l'information et la sensibilisation de la population et des personnes concernées par les situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être ainsi que la publicité du dispositif de recueil d'informations prévu à l'article L. 226-3. Le président du conseil général peut faire appel aux associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille pour participer aux actions d'information et de sensibilisation prévues à l'alinéa précédent.

Pour toutes les décisions relatives au lieu et au mode de placement des enfants déjà admis dans le service, l'accord des représentants légaux ou du représentant légal est réputé acquis si celui-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour où il a reçu la notification de la demande du service, ou de six semaines à compter de la date d'envoi s'il n'a pas accusé réception de la notification. Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre du présent chapitre ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'autorité parentale que détiennent le ou les représentants légaux de l'enfant, et notamment au droit de visite et au droit d'hébergement.

Article R. 223-4 CASF

Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu au premier alinéa de l'article L. 223-2 mentionne : 1° La nature et la durée de la mesure ; 2° Les nom et qualité des personnes chargées du suivi de la mesure et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ; 3° Les conditions de révision de la mesure.

Article R. 223-5 CASF

Pour toute décision relative au placement d'un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2 mentionne : 1° Le mode de placement et, selon le cas, les nom et adresse de l'assistant maternel, ou l'indication de l'établissement, ainsi que le nom du responsable de cet établissement ; 2° La durée du placement ; 3° Les modalités suivant lesquelles est assuré le maintien des liens entre l'enfant et ses parents, et notamment les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de visite et d'hébergement, compte tenu, selon le mode de placement, des conditions normales de la vie familiale ou du règlement intérieur de l'établissement ; 4° L'identité des personnes qu'ils autorisent à entretenir des relations avec l'enfant et les conditions d'exercice de celles-ci ; 5° Les conditions de la participation financière des parents ou du représentant légal à la prise en charge de l'enfant ; 6° Les nom et qualité des personnes chargées d'assurer le suivi du placement et les conditions dans lesquelles elles l'exercent ; 7° Les conditions de révision de la mesure.

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Article L. 226-3 CASF

Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'Etat et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours. Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d'une cellule de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations. Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire. Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil général peut requérir la collaboration d'associations concourant à la protection de l'enfance. Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l'article L. 221-1. Elles sont transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance prévu à l'article L. 226-3-1 et à l'Observatoire national de l'enfance en danger prévu à l'article L. 226-6. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret.

Article L. 226-2-1 CASF

Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées.

Article L. 226-2-2 CASF

Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant.

Article L. 226-3-1 CASF

Dans chaque département, un observatoire départemental de la protection de l'enfance, placé sous l'autorité du président du conseil général, a pour missions : 1° De recueillir, d'examiner et d'analyser les données relatives à l'enfance en danger dans le département, au regard notamment des informations anonymes transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-3. Ces données sont ensuite adressées par chaque département à l'Observatoire national de l'enfance en danger ;

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Article L. 226-4 CASF

I. - Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et : 1° Qu'il a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5, et que celles-ci n'ont pas permis de remédier à la situation ; 2° Que, bien que n'ayant fait l'objet d'aucune des actions mentionnées au 1°, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service. Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il est impossible d'évaluer cette situation. Le président du conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés. Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil général des suites qui ont été données à sa saisine. II. - Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d'un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil général. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil général les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale.

Article D. 226-3-1 CASF

Pour l'exercice de leurs missions définies respectivement à l'article L. 226-3-1 et au troisième alinéa de l'article L. 226-6, le président du conseil général transmet les informations mentionnées à l’article D. 226-3-2 à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger. Cette transmission a pour objet de contribuer à la connaissance de la population des mineurs en danger, à celle de l'activité des cellules départementales prévues à l'article L. 226-3 et des services de protection de l'enfance et de faciliter l'analyse de la cohérence et de la continuité des actions mises en œuvre au bénéfice des personnes concernées.

Article D. 226-3-3 CASF

Les informations mentionnées à l'article D. 226-3-2 sont conservées pendant trois ans à compter de la majorité de la personne concernée. Un échantillon représentatif de 20 % est conservé aux fins d'études et de recherches.

2° D'être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance et assurée en application de l'article L. 312-8 ; 3° De suivre la mise en œuvre du schéma départemental prévu à l'article L. 312-5 en tant qu'il concerne les établissements et services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1, et de formuler des avis; 4° De formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfance dans le département. L'observatoire départemental de la protection de l'enfance comprend notamment des représentants des services du conseil général, de l'autorité judiciaire dans le département et des autres services de l'Etat ainsi que des représentants de tout service et établissement dans ce département qui participe ou apporte son concours à la protection de l'enfance, et des représentants des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille. L'observatoire départemental de la protection de l'enfance établit des statistiques qui sont portées à la connaissance de l'assemblée départementale et transmises aux représentants de l'Etat et de l'autorité judiciaire.

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Article 375 du code civil (CC)

Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.

Article L. 226-6 CASF

L'Etat, les départements et des personnes morales de droit public ou privé constituent un groupement d'intérêt public pour gérer un service d'accueil téléphonique gratuit ainsi qu'un Observatoire de l'enfance en danger afin d'exercer, à l'échelon national, les missions d'observation, d'analyse et de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs en danger prévues au présent chapitre. Le service d'accueil téléphonique répond, à tout moment, aux demandes d'information ou de conseil concernant les situations de mineurs en danger ou présumés l'être. Il transmet immédiatement au président du conseil général, selon le dispositif mis en place en application de l'article L. 226-3, les informations qu'il recueille et les appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. A cette fin, le président du conseil général informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental. L'Observatoire de l'enfance en danger contribue au recueil et à l'analyse des données et des études concernant la protection de l'enfance, en provenance de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations œuvrant en ce domaine. Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, à l'amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et recense les pratiques de prévention ainsi que de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire des mineurs en danger, dont les résultats évalués ont été jugés concluants, afin d'en assurer la promotion auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations œuvrant dans ce domaine. Il présente au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel rendu public.

CODE CIVIL

Article L. 226-5 CASF

Le président du conseil général informe les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ou d'un mandat électif des suites qui leur ont été données. Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite a été donnée. En cas de saisine de l'autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal

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CODE PENAL

Article 223-6 du code pénal (CP)

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Article 434-3 CP

Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.

Article 226-13 CP

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Article 226-14 CP

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

CODE DE PROCEDURE PENALE

Article 40 CPP

Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

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8. ANNEXES

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8.1 Rapport d’évaluation IP-type

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8.2 Organigramme des Directions sociales du Conseil Général

Président du Conseil Général

Mme Françoise Camusso, Vice-Présidente chargée de l’Action sociale, de la Prévention, de l’insertion et du Groupe Ville

Commission Action Sociale – Santé – Prévention - Insertion

M. Raymond Bardet, Vice-Président chargé de l’Enfance, de la Gérontologie et du Handicap

Commission Enfance - Gérontologie - Handicap

Direction Générale des Services

Direction de la Prévention et du Développement Social

Action sociale généraliste + PMI

Direction de la Protection de l'Enfance

Mesure de Protection de l’Enfance

Niveau central

Niveau territorial

Niveau central

Niveau territorial

- Service départemental AST

- Service PMI

- Service Prévention

- Service Insertion

- Service Logement

Circonscriptions :

- Annecy-Est et Annecy-Ouest

- Chablais

- Genevois

- Vallée de l’Arve

+ PMS

- Service Organisation et Méthodes

- Service ALED

-Service Assistants Familiaux

- Service Adoption

- DPE Annecy-Est

- DPE Annecy-Ouest

- DPE Chablais

- DPE Genevois

- DPE Arve-Faucigny

- DPE Arve-Mont Blanc

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8.3 Charte départementale relative au partage d’informations confidentielles dans le cadre de l’exercice des missions de l’action sociale et médico-sociale

CHARTE RELATIVE AU PARTAGE D’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DES MISSIONS DE L’ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE DU CONSEIL

GENERAL

* * * * * *

Préambule : Le Conseil Général de la Haute-Savoie exprime par la présente charte sa volonté de promouvoir une action sociale et médico-sociale de qualité respectueuse des droits des personnes. Objet : Cette charte vise à fournir aux professionnels un cadre d’intervention validé par leur hiérarchie et définissant clairement les conditions d’échange d’information. Elle énonce les principes auxquels les instances doivent se conformer pour apporter toutes les garanties requises, et notamment le droit au respect de la vie privée des familles et individus (article 9 du Code Civil). Cadre d’application : Les dispositions de la présente charte s’appliquent aux agents du Conseil Général de la Haute Savoie et des services et associations missionnés qui participent aux instances et lieux de partage des informations. L’usager ou son représentant légal, la famille, y compris l’enfant ou l’adolescent selon son degré de maturité, est associé tout au long des processus d’aide mis en œuvre. A cet effet, il est tenu informé régulièrement de l’évolution des mesures proposées. Nature des échanges : La finalité des échanges au sein d’une instance locale de partenariat à laquelle participe un agent du Conseil Général est d’apporter une aide aux usagers et de faire évoluer positivement les situations individuelles et collectives qui préoccupent un ou des partenaires de l’instance. Conformément aux différents textes législatifs rapp elés en annexe, ne seront échangés que les éléments strictement nécessaires à la poursuite de l’action sociale et m édico-sociale engagée et en rapport avec les missio ns et compétences des partenaires . Les conditions de ces échanges devront présenter toutes les garanties de discrétion essentielles (lieu, modalités…). S’il y a un compte rendu écrit de l’échange, il respecte les règles liées au droit des usagers. Il porte sur une seule situation, il est limité aux informations nécessaires au projet en cours, il n’est diffusé qu’aux participants de l’échange ou aux membres de l’instance. La règle de non transmission est rappelée dans l’écrit. Les règles de conservation, d’archivage, de traitement informatique ainsi que celles relatives à l’accès des usagers au dossier sont respectées. Information des individus et familles : Sauf lorsque la loi en dispose autrement, les familles et individus concernés donnent préalablement leur accord à la rencontre partenariale. Si l’échange n’a pu avoir lieu en présence des intéressés, le contenu de la rencontre et les propositions leur sont transmis en retour par le professionnel ou l’institution à l’origine de la demande d’échange d’informations. A défaut, le personnel du Conseil Général se charge de l’information des intéressés.

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* * * * * *

ANNEXE 1

CONTEXTE JURIDIQUE DE L’ « INFORMATION PARTAGEE »

1 . RAPPEL DU CADRE LEGISLATIF GENERAL CONCERNANT L E SECRET PROFESSIONNEL : Le principe : Article 226-13 du code pénal « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état, soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.» Les dérogations possibles : Article 226-14 du code pénal « L’article 226-13 n’est pas applicable quand la loi autorise ou impose la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, m édicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes « ou mutilations» sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices ou privations

qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que les violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l’action so ciale qui informent le Préfet et, à Paris, le Préfet de Police du caractère dangereux pour elles-mêmes et pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont l’intention d’en acquérir une ; Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article l’objet d’aucune sanction disciplinaire. » Ces dispositions concernent ainsi l’ensemble des professionnels, des partenaires, des collaborateurs du Service Public (ex assistantes maternelles…) et les Elus. Les dérogations ne portent que sur des atteintes graves sur public vulnérable et autres dispositions particulières. Dérogations particulières pour les assistants du se rvice social et les étudiants : article L411-3 du C ASF « Les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l’exercice de cette profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous réserve énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

La communication par ces personnes à l’autorité judiciaire ou aux services administratifs chargés de la protection de l’enfance, en vue de ladite protection, d’indications concernant dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises n’expose pas, de ce fait, les intéressés aux peines fixées par l’article 226-13 du CP. » 2. LE CADRE LEGISLATIF DE L’ « INFORMATION PARTAGEE » : 2.1 Pour les personnes qui mettent en œuvre la prot ection de l’Enfance : article L.226-2-2 : « Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'a utorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. » 2.2 Pour les professionnels de l’action sociale : a rticle L121-6-2 du CASF :

« Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L.116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le Maire de la commune de résidence et le Président du Conseil Général . L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.

Lorsque l'efficacité et la continuité de l'action sociale le rendent nécessaire, le Maire, saisi dans les conditions prévues au premier alinéa ou par le Président du Conseil Général, ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille un coordonnateur , après accord de l'autorité dont il relève et consultation du Président du Conseil Général.

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Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du Président du Conseil Général, le Maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du Président du Conseil Général.

Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Par exception à l'article 226-13 du même code, les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la m ission d'action sociale.

Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au Maire et au Président du Conseil Général, ou à leur représentant au sens des articles L2122-18 et L3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de le urs compétences . Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Lorsqu'il apparaît qu'un mineur est susceptible d'être en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en informe sans délai le Président du Conseil Général ; le Maire est informé de cette transmission. »

* * * * *

ANNEXE 2

Conditions et modalités pratiques de l’information partagée des professionnels du Conseil Général

Les conditions de partage d’informations : - Concernant la mise en œuvre de la protection de l’ enfance :

• entre professionnels ou personnes qui y apportent leur concours (ass mat, TISF, TS PJJ, personnes de l’Education Nationale, Etablissement d’Accueil…),

• dans le but d’évaluer une situation individuelle, • afin d’évaluer les actions d’aide et de protection dont les familles peuvent bénéficier, • uniquement ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de

l’enfance, • information des parents, personnes…..sauf si c’est contraire à l’intérêt de l’enfant.

- Concernant les professionnels de l’action médico-so ciale :

• aggravation d’une situation individuelle ou familiale (critère subjectif et mal défini), • au Maire et autres intervenants sur une même situation, • uniquement ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission d’action

sociale. - Concernant les partenaires autres :

• accord obligatoire des personnes concernées par l’ « information partagée », • dans l’intérêt de ces personnes, • partage d’information limité à ce qui est strictement nécessaire.

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8.4 Note CG relative aux personnes apportant leur concours à la protection de l’enfance

Les personnes apportant leur concours à la protecti on de l’enfance Les responsables Article L226-3 : le président du conseil général est responsable du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes (IP) relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être – le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours ; à noter que le Président du Conseil Général en Haute Savoie délègue cette compétence au directeur de la protection de l’enfance, et par subdélégation, aux chefs de service de protection de l’enfance. (Dernière délégation du 27 février 2009). Il est ainsi certain que la responsabilité pénale de ces personnes peut être mise en cause tout comme la responsabilité civile de la personne morale concernée. Les acteurs Article L221-1 – 5° : parmi les missions de l’aide sociale à l’enfance (ASE), il est fixé la mission suivante : « mener les actions de prévention des situations de danger et organiser le recueil et la transmission des IP… ». L’article L226-2 précise que ces missions sont menées par le service de l’aide sociale à l’enfance (assuré en Haute – Savoie par la DPDS et par la DPE), en liaison avec le service départemental de PMI et le service départemental d’action sociale ainsi qu’avec les autres services publics compétents. A l’évidence, la lecture de ces textes permet aussi d’en déduire que la responsabilité des professionnels de ces différents services peut être mise en cause. Notons que les autres services publics compétents ne sont pas désignés à ce stade ; on peut penser que sont visés là au moins les services publics de l’Etat tels que les services de l’Education Nationale, ceux de la Jeunesse et des Sports, ceux de la DDASS, ceux de la DDPJJ et les forces de gendarmerie et de police ; par extension et en référence aux principes généraux du CASF – Titre I – chapitre VI qui précise en son article L116-1 que l’action sociale et médico – sociale est mise en œuvre par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que les institutions sociales et médico – sociales (personnes morales publiques ou privées gestionnaires d’établissements sociaux et médico – sociaux), ces divers organismes pourraient être placés par le juge de la responsabilité dans ces autres services publics compétents . Les autres personnes concernées Les protocoles relatifs aux signalements et aux IP sont établis entre les responsables ci – dessus, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire. Là encore, les partenaires institutionnels concernés ne sont pas définis ; on pourrait y inclure les personnes morales de droit public ou privé en charge d’enfants. A priori, les services de l’Education Nationale mais aussi les établissements privés sous contrat ou libres, les établissements de la petite enfance (contrôlés et agréés par la PMI : crèches, haltes garderies, regroupements d’assistantes maternelles…), bien entendu, les établissements de santé publics et privés sous l’angle de leurs services de pédiatrie, maternité et psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ; mais encore les services publics en charge de la sécurité, gendarmerie et police (cependant, ces services sont activés par le procureur de la république en matière de protection de l’enfance) ou encore tout le champ des établissements médico-sociaux mettant en œuvre l’éducation spécialisée, les établissements sociaux habilités à l’aide sociale à l’enfance ou au titre de la protection judiciaire de la jeunesse ou accueillant les familles en situation de détresse ou exclusion sociale (CHRS). Il est indiqué que les services publics, et les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être , participent au dispositif départemental : par services publics, l’acception peut être extrêmement large et pour le moins fait penser à la notion retenue ci – dessus des personnes désignées à l’article L116-1 ; pour ce qui est des établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de danger, on pense aux mêmes personnes que celles supposées comme étant les partenaires institutionnels concernés Les associations Une place à part leur est faite par le CASF ; elles figurent dans les principes généraux comme parmi celles mettant en œuvre l’action sociale et médico – sociale ; elles peuvent être associées aux actions de sensibilisation et d’information de la population et à la publicité du dispositif de recueil des IP. Elles peuvent aussi collaborer au dispositif départemental de recueil des IP. Elles participent à l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance.

Annecy, le 30-mars-09

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GLOSSAIRE

AED : Action éducative à domicile

AESF : Accompagnement en économie sociale et familiale

ALED : Antenne de Liaison Enfance en Danger

AST : Action sociale territorialisée

CAF : Caisse d’Allocations Familiales

CAMS : Circonscription d’action médico-sociale

CCAS : Centre communal d’action sociale

CED : Cellule Enfance en Danger

CG : Conseil Général

CMP : Centre médico-psychologique

CSPE : Chef de Service Protection de l’Enfance

DPDS : Direction de la Prévention et du Développement Social

DPE : Direction de la Protection de l'Enfance

DPJJ : Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

IA : Inspection académique

IP : Information préoccupante

MSA : Mutualité Sociale Agricole

ONED : Observatoire National de l’Enfance en Danger

PCG : Président du Conseil Général

PMI : Protection Maternelle et Infantile

PMS : Pôle médico-social

RASED : Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté

RAST : Responsable de l’Action Sociale Territorialisée

SNATED : Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger

TISF : Technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale

Enfance en Danger ou en risque de danger – Guide pratique à l’usage des professionnels

édité le 25 janvier 2010

ENFANCE EN DANGER OU EN RISQUE DE DANGER

CELLULE ENFANCE EN DANGER 74

Antenne de Liaison Enfance en Danger 12, avenue de Chevêne – BP 22200

74023 Annecy Cedex Tél. : 04 50 33 20 33 Fax : 04 50 33 22 28

Courriel : [email protected]