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CONCOURS EXTERNES IT 2017 EPREUVE TECHNIQUE D’ADMISSION Durée : 3h00 Coefficient : 2 Concours externes 2017 n°127 IE BAP J Corps : Ingénieur d’étude BAP : J – Gestion et Pilotage Emploi-type : Chargé-e des affaires juridiques Délégation organisatrice : Ile de France Ouest et Nord, Meudon REMARQUES IMPORTANTES La notation tiendra compte de la qualité de la présentation, du style et de l’orthographe. Les réponses se feront uniquement sur les copies fournies. Les questions peuvent être traitées dans n’importe quel ordre mais doivent être impérativement identifiées par leur numéro sur la copie d’examen. Pensez à numéroter vos pages. Veillez à respecter l’anonymat dans vos réponses. Toute marque distinctive entraîne l’annulation de la copie. Les téléphones portables sont interdits. Aucun document n’est autorisé excepté ceux fournis à l’appui du sujet.

EPREUVE TECHNIQUE D’ADMISSION · 2018-07-23 · EPREUVE TECHNIQUE D’ADMISSION Durée : 3h00 Coefficient : 2 Concours externes 2017 n°127 IE BAP J Corps : Ingénieur d’étude

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CONCOURS EXTERNES IT 2017

EPREUVE TECHNIQUE D’ADMISSION

Durée : 3h00

Coefficient : 2

Concours externes 2017 n°127 IE BAP J

Corps : Ingénieur d’étude

BAP : J – Gestion et Pilotage

Emploi-type : Chargé-e des affaires juridiques

Délégation organisatrice : Ile de France Ouest et Nord, Meudon

REMARQUES IMPORTANTES

La notation tiendra compte de la qualité de la présentation, du style et de l’orthographe.

Les réponses se feront uniquement sur les copies fournies.

Les questions peuvent être traitées dans n’importe quel ordre mais doivent être impérativement

identifiées par leur numéro sur la copie d’examen.

Pensez à numéroter vos pages.

Veillez à respecter l’anonymat dans vos réponses. Toute marque distinctive entraîne

l’annulation de la copie.

Les téléphones portables sont interdits.

Aucun document n’est autorisé excepté ceux fournis à l’appui du sujet.

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Documents remis aux candidats :

Sujet

Partie 1 : Cas pratique (12 points)

Partie 2 : Questions (8 points)

Annexes :

Annexe 1 : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Annexe 2 : Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel

Annexe 3 : Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration

des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Annexe 4 : Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux

agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat

Annexe 5 : Circulaire DGAFP B8, n° 2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des

agents publics de l'Etat.

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SUJET

Partie 1 : Cas pratique

Madame Aster est contractuelle de catégorie A d’un Etablissement public administratif, son contrat

s’achève le 31 décembre 2017. Depuis deux ans, elle assure les fonctions de secrétaire générale d’un

gros laboratoire et, à ce titre, son responsable Monsieur Tulipe lui confie la gestion de dossiers

stratégiques.

Récemment, elle a participé à la rédaction d’un accord de collaboration avec un groupe industriel ;

les négociations ont été difficiles mais arrivent à leur terme. La signature de cet accord rapporterait

au laboratoire 30 M d’euros et assurerait l’achat d’équipement pour les 10 ans à venir. Monsieur

Tulipe demande à Madame Aster d’accepter l’invitation à diner dans un relais château du PDG du

groupe industriel, Monsieur Bégonia, qui n’est pas insensible à son charme. Il lui recommande

d’ailleurs d’être particulièrement aimable avec ce dernier, en contrepartie il lui assurera une

embauche définitive à l’issue de son contrat.

Mme Aster est choquée, elle évoque son désarroi à un collègue de travail qui saisit, avec l’accord de

l’intéressée, le Service Expertise et Conseil Juridique de L’Etablissement public pour avoir des

informations.

Vous êtes juriste au sein de ce service, votre responsable vous demande d’analyser cette situation.

A partir des documents en annexe, et en évitant de paraphraser, vous rédigerez un rapport destiné à

la Direction des Ressources Humaines. Vous vous attacherez notamment à :

1) Qualifier cette situation en justifiant cette qualification.

2) Décrire avec précision l’action ou les actions que peut ou doit mettre en œuvre

l’Etablissement public administratif envers les différents protagonistes.

Annexes

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel

Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des

conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents

contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant

dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat

Circulaire DGAFP B8, n° 2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics

de l'Etat.

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Partie 2 : Questions

Pour chaque question, il vous est demandé de répondre en 15 lignes maximum :

1/ Les ordonnances de l’article 38 de la Constitution

Définition et conditions de mise en œuvre

2/ Le défenseur des droits

Définition et attributions

3/ Les différents recours contentieux devant le juge administratif

4/Le droit de grève

Modalités et limitations

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Le 19 octobre 2017 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi

dite loi Le Pors.

Version consolidée au 19 octobre 2017 Article 1 La présente loi constitue, à l’exception de l’article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales. Chapitre I : Dispositions générales. Article 2 · Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 135 (V) JORF 11 janvier 1986 La présente loi s’applique aux fonctionnaires civils des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales, à l’exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l’ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s’applique qu’aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire. Article 3 Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. Article 4 Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire.

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Article 5 · Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 31 · Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 31 1° JORF 12 février 2005 Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : 1° S’il ne possède la nationalité française ; 2° S’il ne jouit de ses droits civiques ; 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 4° S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ; 5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Article 5 bis · Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 31 · Modifié par Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 10 JORF 27 juillet 2005 Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d’emplois et emplois. Toutefois, ils n’ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires : 1° S’ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l’Etat dont ils sont ressortissants ; 2° S’ils ont subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ;

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3° S’ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat dont ils sont ressortissants ; 4° S’ils ne remplissent les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s’imposent à l’autorité investie du pouvoir de décision. Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l’exercice d’attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Article 5 ter · Créé par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 48 Pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui accèdent aux corps, cadres d’emplois et emplois des administrations de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d’âge est reculée d’un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l’Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national. Ce temps est retenu pour le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement dans les fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière. Article 5 quater · Créé par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 49 Les emplois mentionnés à l’article 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevant d’une fonction publique d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque leurs attributions soit sont séparables de l’exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions et la durée du détachement. Chapitre II : Garanties

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Article 6 · Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 207 La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. De même, des conditions d’âge peuvent être fixées, d’une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu’elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l’expérience ou l’ancienneté, requises par les missions qu’ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Article 6 bis · Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 165 · Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 166

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Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l’appartenance à l’un ou à l’autre sexe constitue une condition déterminante de l’exercice des fonctions. De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l’administration des présidents et, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l’avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux deux premiers alinéas ; 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce rapport annuel, dont les modalités de mise en œuvre sont définies par décret, comprend notamment des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Ce rapport est remis au Parlement. Article 6 ter A · Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 10 Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d’un délit, d’un crime ou susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. Dans le cas d’un conflit d’intérêts, le fonctionnaire doit avoir préalablement alerté en vain l’une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article 28 bis. En cas de litige relatif à l’application quatre premiers alinéas, dès lors que la personne

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présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit, d’un crime, d’une situation de conflit d’intérêts ou d’un signalement constitutif d’une alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. Article 6 ter · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 39 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 4 Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire : 1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ; 2° Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas. Article 6 quater · Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 68 I. ― Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans les autres emplois de direction de l’Etat, dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé, dans les emplois de direction des régions, des départements ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l’exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l’unité inférieure. Le respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l’Etat et les agences

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régionales de santé par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et, globalement, pour les établissements relevant de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Toutefois, lorsqu’au titre d’une même année civile, l’autorité territoriale n’a pas procédé à des nominations dans au moins cinq emplois soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I, cette obligation s’apprécie sur un cycle de cinq nominations successives. II. ― En cas de non-respect de l’obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l’établissement public mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Le montant de cette contribution est égal au nombre d’unités manquantes au regard de l’obligation prévue au I du présent article, constaté au titre de l’année écoulée ou au titre de l’année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I, multiplié par un montant unitaire. III. ― Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment la liste des emplois et types d’emploi concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus. Article 6 quinquiès · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 39 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 4 Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Article 6 sexies · Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 106 Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l’article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.

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Ces mesures incluent notamment l’aménagement de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. Article 7 · Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V) La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement européen, à un conseil régional, général ou municipal, au conseil général de Mayotte, au conseil territorial de Saint-Barthélemy, au conseil territorial de Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, au congrès, au gouvernement ou aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, à l’assemblée de la Polynésie française, ou élus président de la Polynésie française, ou élus à l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou à l’Assemblée des Français de l’étranger, ou membres du Conseil économique, social et environnemental ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat. De même, la carrière des fonctionnaires siégeant, à un autre titre que celui de représentants d’une collectivité publique, au sein d’une institution prévue par la loi ou d’un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne saurait être influencée par les positions qu’ils y ont prises. Article 7 bis · Créé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 16 · L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq

ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Article 8 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 56 Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

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Article 8 bis · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 57 I.-Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers. II.-Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives : 1° Aux conditions et à l’organisation du travail, et au télétravail ; 2° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ; 3° A la formation professionnelle et continue ; 4° A l’action sociale et à la protection sociale complémentaire ; 5° A l’hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ; 6° A l’insertion professionnelle des personnes handicapées ; 7° A l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. III.-Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l’objet et du niveau de la négociation. Une négociation dont l’objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur ne peut que préciser ce dernier ou en améliorer l’économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles. IV.-Un accord est valide s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l’accord est négocié. Article 9 · Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 26 JORF 6 février 2007 Les fonctionnaires participent par l’intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière. Ils participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent. L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.

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Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l’article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. L’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Ils peuvent participer aux organes d’administration et de surveillance de ces organismes. Article 9 bis · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 47 (V) I. - Peuvent se présenter aux élections professionnelles : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ; 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°. Pour l’application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres. Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d’organisations syndicales ou d’unions de syndicats qui remplissent la condition d’ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition. Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L’appel n’est pas suspensif. II. - Pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée.

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Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent II. NOTA : Conformément à l’article 47 II de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction publique. Article 9 ter · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 48 (V) Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d’ordre général commune à au moins deux des trois fonctions publiques dont il est saisi. Il est saisi des projets de loi, d’ordonnance et de décret communs à au moins deux des trois fonctions publiques. Le rapport annuel mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 323-8-6-1 du code du travail est soumis au Conseil commun de la fonction publique. La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu’elle est obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant. Il comprend : 1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d’elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d’assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spécifiques ; 2° Des représentants : a) Des administrations et employeurs de l’Etat et de leurs établissements publics ; b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale mentionnés à l’article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; c) Des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun de la fonction publique sans voix délibérative. L’avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l’avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1° et 2° a été recueilli. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. NOTA : Conformément à l’article 48 II de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, le 2° de l’article 9 ter entre en vigueur à compter de la publication du décret pris pour son application et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi. Article 10

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Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. Article 11 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 20 I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. II.-Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. III.-Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. V.-La protection peut être accordée, sur leur demande, au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au fonctionnaire, à ses enfants et à ses ascendants directs pour les instances civiles ou pénales qu’ils engagent contre les auteurs d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne dont ils sont eux-mêmes victimes du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire. Elle peut également être accordée, à leur demande, au conjoint, au concubin ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d’atteintes volontaires à la vie du fonctionnaire du fait des fonctions exercées par celui-ci. En l’absence d’action engagée par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire qui engagent une telle action. VI.-La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. VII.-Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par le fonctionnaire ou les personnes mentionnées au V. Article 11 bis A

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· Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 39 Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. Article 11 bis · Modifié par Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 31 JORF 7 mai 2005 Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales, par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Chapitre III : Des carrières Article 12 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 58 (V) Le grade est distinct de l’emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d’agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, sont soumis aux II et III de l’article 23 bis de la présente loi. En cas de suppression d’emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient. Article 12 bis · Créé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 29 I.-Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; 3° Disponibilité ; 4° Congé parental. II.-Lorsqu’un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans un corps ou cadre d’emplois d’une

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fonction publique relevant du statut général autre que celle à laquelle il appartient, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. Article 13 · Modifié par Ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 - art. 1 Les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l’ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national, qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d’emplois dans l’une de ces catégories. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés. Les grades de chaque corps ou cadre d’emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d’avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. Des corps et cadres d’emplois de fonctionnaires relevant de la même catégorie et d’au moins deux des trois fonctions publiques peuvent être régis par des dispositions statutaires communes, fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce même décret peut prévoir que les nominations ou les promotions dans un grade puissent être prononcées pour pourvoir un emploi vacant dans l’un des corps ou cadre d’emplois régi par des dispositions communes. Article 13 bis · Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 59 Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. Toutefois, les membres des corps ou cadres d’emplois dont au moins l’un des grades d’avancement est également accessible par la voie d’un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d’origine, dans des corps ou cadres d’emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Lorsque le corps ou cadre d’emplois d’origine ou le corps ou cadre d’emplois d’accueil ne relève pas d’une catégorie, le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable. Lorsque l’exercice de fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d’emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d’une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d’emplois. Article 13 ter

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· Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 60 I.-Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles, par la voie du détachement, aux militaires régis par le statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers. Le détachement s’effectue entre corps et cadres d’emplois. Il peut être suivi, le cas échéant, d’une intégration. Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les corps et cadres d’emplois de catégorie C ou de niveau comparable sont également accessibles par la seule voie du détachement aux militaires du rang, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers. Sous réserve d’une dérogation prévue par le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois d’accueil, une commission créée à cet effet émet un avis conforme sur le corps ou le cadre d’emplois et le grade d’accueil du militaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel. Lorsque l’exercice de fonctions du corps ou cadre d’emplois d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme spécifique, l’accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. Au titre des fautes commises lors du détachement, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement est compétente pour l’exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par les dispositions statutaires en vigueur, selon le cas, dans la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière. Nonobstant les dispositions prévues à l’article L. 4137-2 du code de la défense, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prennent, lors de la réintégration du militaire, les actes d’application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. II.-L’article 13 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1953 (Présidence du Conseil). III.-Les modalités d’application du I du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Article 13 quater · Créé par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 1 Les articles 13 bis et 13 ter ne s’appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d’ordre juridictionnel. Article 14 · Modifié par Ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 - art. 3 L’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. A cet effet, l’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s’effectue par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur.

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Nonobstant toute disposition contraire prévue dans les statuts particuliers, les agents détachés sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits, notamment à l’avancement et à la promotion, que les membres du corps ou cadre d’emplois dans lequel ils sont détachés. En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s’exercer par la voie de la mise à disposition. En cas de mobilité auprès d’une administration, d’une collectivité ou d’un établissement relevant de l’une des trois fonctions publiques, l’agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps et peut les utiliser en partie ou en totalité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Article 14 bis · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 10 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 31 Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la commission de déontologie mentionnée à l’article 25 octies. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d’établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l’établissement d’un tableau périodique de mutations. Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d’emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d’emplois ou auprès de l’administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois. Article 14 ter · Créé par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 23 Lorsque l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la personne publique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil.

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En cas de refus des agents d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l’activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. Article 15 (abrogé) · Modifié par Loi - art. 117 JORF 31 décembre 1998 · Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 102 Article 15 (abrogé) · Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 2 · Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 58 (V) Article 16 Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi. Article 16 bis · Créé par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 161 En complément des données nécessaires à la gestion des recrutements de fonctionnaires, les administrations mentionnées à l’article 2 demandent aux candidats de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l’accès aux emplois mentionnés à l’article 3. Ces données ne peuvent être de celles mentionnées à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données ne sont pas communiquées aux membres du jury. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de collecte et la liste des données collectées ainsi que les modalités de leur conservation. Article 17 Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. Article 18 · Modifié par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 29 Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

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Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé. Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s’il présente les garanties prévues par les alinéas précédents. Article 19 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 36 Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. Article 20 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 60 Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé. Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale. Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes

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enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d’un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n’est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un employeur mentionné aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d’un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités. Article 21 · Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 1 JORF 6 février 2007 en vigueur au

plus tard le 1er juillet 2007 Les fonctionnaires ont droit à : - des congés annuels ; - des congés de maladie ; - des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ; - des congés de formation professionnelle ; - des congés pour validation des acquis de l’expérience ; - des congés pour bilan de compétences ; - des congés pour formation syndicale. NOTA : Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 art 45 I : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret d’application mentionné au dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007. Article 21 bis

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· Créé par Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 - art. 10 I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. III.-Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du

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code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. V.-L’employeur public est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’il a supportées ou supporte du fait de cet accident. Il est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques. VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d’une part, de l’octroi ou du maintien du congé et, d’autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. VII.-Les employeurs publics fournissent les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données. Article 22 · Modifié par Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 - art. 1 · Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux

fonctionnaires. Il favorise leur développement professionnel et personnel, facilite leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion ainsi que l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Il permet l’adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Il concourt à l’égalité d’accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées. Les fonctionnaires peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers. Ils peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d’exercer de nouvelles fonctions au sein d’un même corps ou cadre d’emplois, soit d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois.

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Tout fonctionnaire peut bénéficier, à sa demande, d’un accompagnement personnalisé destiné à l’aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Article 22 bis · Créé par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 39 JORF 6 février 2007 I. - Les personnes publiques mentionnées à l’article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. II. - La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. III. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décrets en Conseil d’Etat. Article 22 ter · Créé par Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 - art. 2 Un compte personnel d’activité est ouvert pour tout fonctionnaire. Il est constitué : 1° Du compte personnel de formation ; 2° Du compte d’engagement citoyen, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, à l’exception du 2° de l’article L. 5151-7 et du L. 5151-12. Le compte personnel d’activité a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle. Tout fonctionnaire peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l’emploie les droits qu’il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande. Les droits inscrits sur le compte personnel d’activité demeurent acquis par leur titulaire jusqu’à leur utilisation ou à la fermeture du compte. Chaque titulaire d’un compte personnel d’activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci en accédant au service en ligne gratuit mentionné à l’article L. 5151-6du code du travail. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. NOTA : Conformément à l’article 12 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, les dispositions relatives au système en ligne gratuit entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020. Article 22 quater

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· Créé par Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 - art. 3 I. - Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle. Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l’accord de son administration, les heures qu’il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. Les actions de formation suivies au titre du compte personnel de formation ont lieu, en priorité, pendant le temps de travail. Le compte personnel de formation peut être utilisé en combinaison avec le congé de formation professionnelle. Il peut être utilisé en complément des congés pour validation des acquis de l’expérience et pour bilan de compétences. Il peut enfin être utilisé pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte épargne-temps. II. - La mobilisation du compte personnel de formation fait l’objet d’un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l’initiative de l’agent devant l’instance paritaire compétente. L’administration ne peut s’opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l’article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l’année qui suit la demande. Si une demande de mobilisation du compte personnel de formation présentée par un fonctionnaire a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d’une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l’autorité compétente qu’après avis de l’instance paritaire compétente. III. - L’alimentation de ce compte s’effectue à la fin de chaque année, à hauteur de vingt-quatre heures maximum par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures maximum par année de travail, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures.

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Pour le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C, et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles, l’alimentation du compte se fait à hauteur de quarante-huit heures maximum par an et le plafond est porté à quatre cents heures. Le nombre d’heures de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet. IV. - Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires, dans la limite de cent cinquante heures, en complément des droits acquis, sans préjudice des plafonds mentionnés au III. V. - Les droits acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique au titre du compte personnel de formation ouvert selon les conditions prévues à l’article L. 6323-1 du code du travail sont conservés et utilisés dans les conditions définies au présent article. VI. - Sans préjudice des actions de mutualisation pouvant être engagées entre employeurs publics, l’employeur prend en charge les frais de formation. L’employeur public qui assure la charge de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail prend en charge les frais de formation au titre du compte personnel de formation des agents involontairement privés d’emploi dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. VII. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’utilisation du compte épargne-temps en combinaison avec le compte personnel de formation. Article 23 Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail.

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Article 23 bis (abrogé) · Créé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 31 · Créé par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 31 2° JORF 12 février 2005 · Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 102 Article 23 bis · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 58 (V) I.-Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d’activité ou de détachement qui, pour l’exercice d’une activité syndicale, bénéficie d’une décharge d’activité de services ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. II.-Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année civile, de l’une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l’application des règles suivantes : 1° Son avancement d’échelon a lieu sur la base de l’avancement moyen, constaté au sein de la même autorité de gestion, des fonctionnaires du même grade ; 2° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement d’échelon spécial, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de cet échelon spécial, au vu de l’ancienneté acquise dans l’échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, à l’échelon spécial ; 3° Lorsqu’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, au grade supérieur. III.-Le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l’une des mesures prévues au I et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale est soumis au II. IV.-Par dérogation à l’article 17, le fonctionnaire occupant un emploi à temps complet qui bénéficie de l’une des mesures prévues au I du présent article et qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale a droit à un entretien annuel avec l’autorité hiérarchique dont il relève, sans être soumis à une appréciation de sa valeur professionnelle. Toutefois, cet entretien annuel n’a pas lieu lorsque les dispositions du statut particulier de son corps ou cadre d’emplois d’origine prévoient le maintien d’un système de notation.

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V.-Les compétences acquises dans l’exercice d’une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l’expérience professionnelle. VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le fonctionnaire soumis aux II et III conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et dans lesquelles le fonctionnaire soumis au même II bénéficie d’un entretien sans appréciation de sa valeur professionnelle. NOTA : Conformément à l’article 58 V de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, les II à IV de l’article 23 bis entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’Etat prévu au VI du même article. Article 24 · Modifié par Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 3 JORF 27 juillet 2005 La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De l’admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation. La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l’intéressé peut solliciter auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française. Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l’engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. Cette obligation n’est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité.

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NOTA : Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ar. 23 : ces dispositions s’appliquent aux fonctionnaires recrutés à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi. Chapitre IV : Des obligations et de la déontologie Article 25 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 1 Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. Article 25 bis · Créé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 2 I.-Le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. II.-A cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts : 1° Lorsqu’il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique ; ce dernier, à la suite de la saisine ou de sa propre initiative, confie, le cas échéant, le traitement du dossier ou l’élaboration de la décision à une autre personne ; 2° Lorsqu’il a reçu une délégation de signature, s’abstient d’en user ; 3° Lorsqu’il appartient à une instance collégiale, s’abstient d’y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ; 4° Lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ; 5° Lorsqu’il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s’abstient d’adresser des instructions. Article 25 ter · Créé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 5

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I.-La nomination dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat, est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Dès la nomination du fonctionnaire dans l’un des emplois définis au premier alinéa du présent I, l’autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d’intérêts produite par le fonctionnaire à l’autorité hiérarchique dont il relève dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. II.-Lorsque l’autorité hiérarchique constate que le fonctionnaire se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, au sens du I de l’article 25 bis, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine. Lorsque l’autorité hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle transmet la déclaration d’intérêts de l’intéressé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. III.-La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si le fonctionnaire dont la déclaration d’intérêts lui est transmise se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, au sens du I du même article 25 bis. Dans le cas où la Haute Autorité constate que le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d’intérêts, elle adresse une recommandation à l’autorité hiérarchique. Cette dernière prend les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation ou enjoint au fonctionnaire de faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine. Dans les autres cas, la Haute Autorité informe l’autorité hiérarchique et le fonctionnaire concerné que la situation n’appelle aucune observation. IV.-La déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions ou de ces activités résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. La déclaration d’intérêts est annexée au dossier du fonctionnaire selon des modalités garantissant sa confidentialité sous réserve de sa consultation par les personnes autorisées à y accéder. Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle des intérêts du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d’intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n’ayant pas été nommées à l’emploi concerné sont fixés par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Article 25 quater · Créé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 5 I.-Le fonctionnaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de deux mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. Le fonctionnaire justifie des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

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Les documents produits en application du présent I ne sont ni versés au dossier du fonctionnaire, ni communicables aux tiers. II.-Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Article 25 quinquies · Modifié par LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 8 I.-Le fonctionnaire nommé dans l’un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat, adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. II.-Dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire soumis au I du présent article adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le fonctionnaire et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions ainsi qu’une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration. Le fonctionnaire peut joindre des observations à chacune de ses déclarations. Lorsque le fonctionnaire a établi depuis moins d’un an une déclaration de situation patrimoniale en application du I, aucune nouvelle déclaration mentionnée au même I n’est exigée et la déclaration prévue au premier alinéa du présent II est limitée à la récapitulation et à la présentation mentionnées à la deuxième phrase du même premier alinéa. La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l’intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d’une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise à la suite de sa nomination et, d’autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions. Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n’appellent pas d’observation ou lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l’intéressé. III.-La déclaration de situation patrimoniale n’est ni versée au dossier du fonctionnaire ni communicable aux tiers. Au cours de l’exercice des fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale du fonctionnaire donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes. Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de la déclaration de situation patrimoniale sont fixés par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. IV.-La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette injonction. V.-La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire soumis au I du présent article

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communication des déclarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code. Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent V, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout fonctionnaire soumis au I. A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans les trente jours. La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande. Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale. Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article. Article 25 sexies · Créé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 5 I.-Le fait, pour un fonctionnaire qui est soumis à l’obligation prévue au I et au IV de l’article 25 ter, au I de l’article 25 quater, au I et au III de l’article 25 quinquies, de ne pas adresser la déclaration prévue au IV de l’article 25 ter, au I ou au III de l’article 25 quinquies, de ne pas justifier des mesures prises en application du I de l’article 25 quater, d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. II.-Le fait, pour un fonctionnaire soumis à l’obligation prévue au I de l’article 25 quinquies, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique prévues au IV du même article 25 quinquies ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. III.-Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles 25 ter à 25 quinquies de la présente loi est puni des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal. Article 25 septies · Créé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 7 I.-Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article.

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Il est interdit au fonctionnaire : 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, s’il occupe un emploi à temps complet et qu’il exerce ses fonctions à temps plein ; 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ; 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ; 4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ; 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. II.-Il est dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative : 1° Lorsque le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement ; 2° Lorsque le fonctionnaire, ou l’agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail. La dérogation fait l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont l’intéressé relève pour l’exercice de ses fonctions. III.-Le fonctionnaire qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise. Une nouvelle autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour la création ou la reprise d’une entreprise. La demande d’autorisation prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent III est soumise au préalable à l’examen de la commission mentionnée à l’article 25 octies de la présente loi, dans les conditions prévues aux II, V et VI du même article. IV.-Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Il peut notamment être recruté comme enseignant associé en application de l’article L. 952-1 du code de l’éducation. V.-La production des œuvres de l’esprit, au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, s’exerce librement, dans le respect des dispositions

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relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve de l’article 26 de la présente loi. Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. VI.-Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement. VII.-Les conditions d’application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Article 25 octies · Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 31 I.-Une commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier ministre pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique. Elle est chargée : 1° De rendre un avis lorsque l’administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l’application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis ; 2° D’émettre des recommandations sur l’application des mêmes articles ; 3° De formuler des recommandations lorsque l’administration la saisit sur l’application desdits articles à des situations individuelles. Les avis et les recommandations mentionnés aux 1° et 2° du présent I ainsi que, le cas échéant, la réponse de l’administration sont rendus publics, selon des modalités déterminées par la commission. II.-La commission est chargée d’examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce. III.-Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine saisit à titre préalable la commission afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Pour l’application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé. A défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l’administration, le président de la commission peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l’embauche du fonctionnaire ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé. La commission apprécie si l’activité qu’exerce ou que projette d’exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l’article 25 de la présente loi ou de placer l’intéressé en situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal. IV.-La commission peut demander au fonctionnaire ou à l’autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine ou dans les corps, cadres d’emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute

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explication ou tout document nécessaire à l’exercice des missions de la commission. La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile. La commission et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peuvent échanger les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris les informations couvertes par le secret professionnel. Pour les personnes mentionnées aux 4°, 7° et 8° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la commission communique ses avis pris en application du III du présent article à la Haute Autorité. Le cas échéant, la commission est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine des faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts qui ont été relatés ou ont fait l’objet d’un témoignage en application de l’article 6 ter A de la présente loi, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire. V.-Lorsqu’elle est saisie en application des II ou III du présent article, la commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis : 1° De compatibilité ; 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l’avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l’avis est rendu en application du III ; 3° D’incompatibilité. Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l’activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l’intéressé. Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d’incompétence, d’irrecevabilité ou constatant qu’il n’y a pas lieu à statuer. VI.-Les avis rendus au titre des 2° et 3° du V lient l’administration et s’imposent à l’agent. Lorsque l’un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu’elle rend un avis d’incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l’agent concerné, le rendre public. L’avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l’un des secrets mentionnés au 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. L’autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d’emplois d’origine peut solliciter une seconde délibération de la commission, dans un délai d’un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la commission rend un nouvel avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette sollicitation. Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire l’objet de poursuites disciplinaires. Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l’avis rendu au titre desdits 2° et 3°, il peut faire l’objet d’une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions. Lorsque l’agent est titulaire d’un contrat de travail et qu’il ne respecte pas l’avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, le contrat prend fin à la date de notification de l’avis, sans préavis et sans indemnité de rupture. VII.-La commission de déontologie de la fonction publique est présidée par un conseiller d’Etat ou par son suppléant, conseiller d’Etat. Elle comprend en outre : 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, conseiller maître à la

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Cour des comptes ; 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de l’ordre judiciaire ; 3° Trois personnalités qualifiées, dont l’une au moins doit avoir exercé des fonctions au sein d’une entreprise privée, et trois suppléants, soumis à la même condition. Outre les personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent VII, la commission comprend : a) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique de l’Etat, deux directeurs d’administration centrale ou leurs suppléants ; b) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d’une association d’élus de la catégorie de collectivité territoriale ou d’établissement public dont relève l’intéressé ou son suppléant, ainsi qu’un directeur ou ancien directeur général des services d’une collectivité territoriale ou son suppléant ; c) Lorsqu’elle exerce ses attributions à l’égard d’un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu’un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d’hôpital ou son suppléant ; d) Lorsqu’elle exerce ses attributions en application des articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leurs suppléants. La commission comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l’établissement public ou le chef du corps dont relève l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l’intéressé, le directeur de l’établissement hospitalier ou de l’établissement social ou médico-social dont relève l’intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission, sans voix délibérative. Les membres de la commission sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois. VIII.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission ainsi que les règles de procédure applicables devant elle. Article 25 nonies · Créé par LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 - art. 11 (V) I. - Les articles 25 ter, 25 quinquies et 25 sexies de la présente loi ne s’appliquent pas aux agents publics mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. II. - Les articles 25 à 25 sexies et 25 octies de la présente loi sont applicables : 1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables ; 2° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables.

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III. - Les décrets mentionnés au I des articles 25 ter et 25 quinquies peuvent prévoir, lorsque certains agents sont déjà astreints, par des dispositions législatives spécifiques, à des obligations de déclaration similaires à celles prévues à ces mêmes articles, que les déclarations faites au titre des dispositions spécifiques tiennent lieu des déclarations prévues par la présente loi. Article 25 decies · Créé par LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 - art. 11 (V) Il est interdit à tout fonctionnaire qui, placé en position de détachement, de disponibilité ou hors cadre et bénéficiant d’un contrat de droit privé, exerce en tant que cadre dirigeant dans un organisme public ou un organisme privé bénéficiant de concours financiers publics et qui réintègre son corps ou cadre d’emplois d’origine, de percevoir des indemnités liées à la cessation de ses fonctions au sein de cet organisme, à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés. Article 26 Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent. Article 27 Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des règles mentionnées à l’article 26 de la présente loi. Article 28 Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. Article 28 bis

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· Créé par LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 - art. 11 (V) Tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s’exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités et critères de désignation des référents déontologues. Article 29 Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Article 30 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 26 En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d’emplois d’origine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour

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charges de famille. En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions. Article 31 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 8 (M) Article 32 · Modifié par Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 - art. 4 I. - Les agents contractuels sont recrutés après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir. II. - Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l’article 22, l’article 22 ter, l’article 22 quater, l’article 23 bis à l’exception de ses II et III, l’article 24 et le présent chapitre IV, à l’exception de l’article 30. III. - Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des actes de gestion propres à la qualité d’agent contractuel qui ne peuvent être pris à l’égard des intéressés lorsqu’ils bénéficient des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la présente loi. TRAVAUX PREPARATOIRES Assemblée nationale : Projet de loi n° 1386 ; Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n° 1453 ; Discussion les 3 et 4 mai 1983 ; Adoption le 4 mai 1983. Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 301 (1982-1983) ; Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 324 (1982-1983) ; Discussion et adoption le 1er juin 1983. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1552 ;

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Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n° 1588 ; Discussion les 20 et 21 juin 1983 ; Adoption le 21 juin 1983. Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications pour l’Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 415 (1982-1983) ; Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 431 (1982-1983) ; Discussion et adoption le 27 juin 1983. Assemblée nationale : Rapport de M. Labazée, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1649 ; Sénat : Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 448 (1982-1983) ; Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 1646 ; Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n° 1663 ; Discussion et adoption le 29 juin 1983. Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en troisième et nouvelle lecture, n° 470 (1982-1983) ; Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n° 473 (1982-1983) ; Discussion et adoption le 30 juin 1983. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en troisième et nouvelle lecture, n° 1698 ; Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n° 1702 ; Discussion et adoption le 30 juin 1983.

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7 août 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 108

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LOISLOI no 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (1)

NOR : JUSX1224421L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complété par unarticle 222-33 ainsi rétabli :

« Art. 222-33. − I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, despropos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractèredégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

« II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression gravedans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit del’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

« III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.« Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

« 1o Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;« 2o Sur un mineur de quinze ans ;« 3o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une

déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;« 4o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa

situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;« 5o Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. »

Article 2

Après le mot : « puni », la fin de l’article 222-33-2 du même code est ainsi rédigée : « de deux ansd’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

Article 3

I. – Après l’article 225-1 du même code, il est inséré un article 225-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-1-1. − Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’ellesont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 ou témoigné detels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas étérépétés. »

II. – Au premier alinéa des articles 225-2 et 432-7 du même code, la référence : « à l’article 225-1 » estremplacée par les références : « aux articles 225-1 et 225-1-1 ».

III. – Les 4o et 5o de l’article 225-2 du même code sont complétés par les mots : « ou prévue àl’article 225-1-1 ».

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1110-3, au premier alinéa de l’article L. 1110-3-1 et au troisièmealinéa du III de l’article L. 1541-2 du code de la santé publique, après la référence : « 225-1 », est insérée laréférence : « ou à l’article 225-1-1 ».

Article 4

I. – Aux premier et second alinéas de l’article 132-77, au 7o de l’article 221-4, au 5o ter des articles 222-3,222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, à la seconde phrase de l’article 222-18-1, au 9o de l’article 222-24, au 6o del’article 222-30, aux premier et second alinéas de l’article 225-1, au premier alinéa de l’article 226-19, au 9o del’article 311-4 et au 3o de l’article 312-2 du code pénal, après le mot : « orientation », sont insérés les mots :« ou identité ».

II. – Au 3o de l’article 695-9-17, au 5o de l’article 695-22 et au 4o des articles 713-20 et 713-37 du code deprocédure pénale, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

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III. – Au premier alinéa de l’article L. 332-18 et au dernier alinéa de l’article L. 332-19 du code du sport,après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

IV. – A l’article L. 1132-1, au 3o de l’article L. 1321-3 et au 1o de l’article L. 1441-23 du code du travail,après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

V. – A l’article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte, après le mot : « orientation », sont insérésles mots : « ou identité ».

VI. – Au neuvième alinéa de l’article 24, au troisième alinéa de l’article 32, au quatrième alinéa del’article 33 et au premier alinéa de l’article 48-4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après lemot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

VII. – Au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligationsdes fonctionnaires, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

VIII. – Au premier alinéa de l’article 1er et du 2o de l’article 2 de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portantdiverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre lesdiscriminations, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

Article 5

A la première phrase de l’article 2-2 du code de procédure pénale, après les mots : « violences sexuelles »,sont insérés les mots : « , contre le harcèlement sexuel ».

Article 6

I. – L’article 2-6 du même code est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou sur les mœurs » sont remplacés par les mots : « , sur les mœurs ou sur l’orientation oul’identité sexuelle » ;

b) Après les mots : « code pénal », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « et les articles L. 1146-1 etL. 1155-2 du code du travail, lorsqu’elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, desmœurs ou de l’orientation ou l’identité sexuelle de la victime ou à la suite d’un harcèlement sexuel. » ;

2o Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Toutefois, en ce qui concerne les discriminationscommises à la suite d’un harcèlement sexuel, l’association n’est recevable... (le reste sans changement) ».

II. – Au second alinéa de l’article 807 du même code, les mots : « ou sur les mœurs » sont remplacés parles mots : « , sur les mœurs ou sur l’orientation ou l’identité sexuelle » et les mots : « ou des mœurs » sontremplacés par les mots : « , des mœurs ou de l’orientation ou l’identité sexuelle ».

Article 7

Le code du travail est ainsi modifié :1o A l’article L. 1152-2, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « , aucune personne en formation

ou en stage » ;2o L’article L. 1153-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1153-1. − Aucun salarié ne doit subir des faits :« 1o Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés

qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à sonencontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

« 2o Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée,exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profitde l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. » ;

3o L’article L. 1153-2 est ainsi modifié :a) Les mots : « aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation » sont remplacés

par les mots : « aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou àune formation » ;

b) Après le mot : « subir », la fin de cet article est ainsi rédigée : « des faits de harcèlement sexuel tels quedéfinis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1o du même article, si les propos oucomportements n’ont pas été répétés. » ;

4o A l’article L. 1153-3, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « , aucune personne en formationou en stage » et les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « de faits » ;

5o L’article L. 1152-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le texte de l’article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail. » ;6o L’article L. 1153-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« Le texte de l’article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou

à la porte des locaux où se fait l’embauche. » ;

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7o Aux articles L. 1153-5 et L. 1153-6, le mot : « agissements » est remplacé par le mot : « faits » ;8o Le premier alinéa de l’article L. 1155-2 est ainsi rédigé :« Sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la

suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présentcode. » ;

9o Les articles L. 1155-3 et L. 1155-4 sont abrogés ;10o A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2313-2, après le mot : « résulter », sont insérés les

mots : « de faits de harcèlement sexuel ou moral ou » ;11o Après le mot : « moral », la fin du 7o de l’article L. 4121-2 est ainsi rédigée : « et au harcèlement sexuel,

tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; »12o Au 2o de l’article L. 4622-2, après les mots : « lieu de travail, », sont insérés les mots : « de prévenir le

harcèlement sexuel ou moral, » ;13o Au 1o de l’article L. 8112-2, après la référence : « 225-2 du code pénal, », sont insérés les mots : « les

délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et222-33-2 du même code ».

Article 8

L’article 6 ter de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsimodifié :

1o Avant le premier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :

« a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétésqui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à sonencontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

« b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée,exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profitde l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. » ;

2o Après le mot : « fonctionnaire », la fin du premier alinéa est supprimée ;3o Le 1o est ainsi rédigé :

« 1o Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiersalinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ; »

4o Au 2o, les mots : « Le fait qu’il a » sont remplacés par les mots : « Parce qu’il a » et le mot :« agissements » est remplacé par le mot : « faits » ;

5o Au 3o, les mots : « le fait qu’il a » sont remplacés par les mots : « parce qu’il a » et le mot :« agissements » est remplacé par le mot : « faits » ;

6o Après le mot : « aux », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « faits de harcèlement sexuelmentionnés aux trois premiers alinéas. »

Article 9

Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1o Le titre V du livre préliminaire est ainsi modifié :

a) A l’article L. 052-2, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « , aucune personne en formation ouen stage » ;

b) L’article L. 052-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le texte de l’article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail. »c) Le chapitre III est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Harcèlement sexuel

« Art. L. 053-1. − Aucun salarié ne doit subir des faits :« 1o Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés

qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à sonencontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

« 2o Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée,exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profitde l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

« Art. L. 053-2. − Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à unrecrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une

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mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, dereclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou derenouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis àl’article L. 053-1, y compris, dans le cas mentionné au 1o du même article, si les propos ou comportementsn’ont pas été répétés.

« Art. L. 053-3. − Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licenciéou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour lesavoir relatés.

« Art. L. 053-4. − Toute disposition ou tout acte contraire aux articles L. 053-1 à L. 053-3 est nul.

« Art. L. 053-5. − L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits deharcèlement sexuel.

« Le texte de l’article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ouà la porte des locaux où se fait l’embauche.

« Art. L. 053-6. − Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanctiondisciplinaire. » ;

d) Le chapitre IV est ainsi modifié :– au premier alinéa de l’article L. 054-1, après la référence : « L. 052-3 », sont insérées les références : « et

L. 053-1 à L. 053-4 » ;Le premier alinéa de l’article L. 054-2 est complété par les références : « et L. 053-1 à L. 053-4 » ;

e) Le chapitre V est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article L. 055-2 est ainsi rédigé :« Sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la

suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 052-2, L. 053-2 et L. 053-3 du présent code. » ;Les articles L. 055-3 et L. 055-4 sont abrogés ;

2o A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 432-2, après le mot : « résulter », sont insérés lesmots : « de faits de harcèlement sexuel ou moral ou » ;

3o La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 610-1 est complétée par les mots : « et les délits deharcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2du même code ».

Article 10

Les articles 1er à 6 de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et enNouvelle-Calédonie.

Article 11

La loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associésrelevant des ministères de la France d’outre-mer est ainsi modifiée :

1o Le titre Ier est complété par des articles 2 bis à 2 quater ainsi rédigés :

« Art. 2 bis. − I. – Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pourobjet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sadignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

« II. – Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou fairel’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation,de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation oude renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moralou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

« III. – Toute disposition ou tout acte contraire aux I et II est nul.« IV. – L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de

harcèlement moral.« Le texte de l’article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail.« V. – Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction

disciplinaire.

« Art. 2 ter. − I. – Aucun salarié ne doit subir des faits :« 1o Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés

qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à sonencontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

« 2o Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée,exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profitde l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

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« II. – Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à unstage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesurediscriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement,d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou derenouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définisau I, y compris, dans le cas mentionné au 1o du même I, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.

« III. – Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou fairel’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoirrelatés.

« IV. – Toute disposition ou tout acte contraire aux I à III est nul.« V. – L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.« Le texte de l’article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou

à la porte des locaux où se fait l’embauche.« VI. – Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanction

disciplinaire.

« Art. 2 quater. − Sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 € les faits dediscriminations commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel définis au II de l’article 2 bis et aux IIet III de l’article 2 ter. » ;

2o Après le cinquième alinéa de l’article 145, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Constate les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code

pénal ; ».

Article 12

Lorsque, en raison de l’abrogation de l’article 222-33 du code pénal résultant de la décision du Conseilconstitutionnel no 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le tribunal correctionnel ou la chambre des appelscorrectionnels constate l’extinction de l’action publique, la juridiction demeure compétente, sur la demande dela partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil,réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ainsi que le paiement d’unesomme qu’elle détermine au titre des frais exposés par la partie civile et non payés par l’Etat.

Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait au fort de Brégançon, le 6 août 2012.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,JEAN-MARC AYRAULT

La garde des sceaux,ministre de la justice,CHRISTIANE TAUBIRA

Le ministre du travail, de l’emploi,de la formation professionnelle

et du dialogue social,MICHEL SAPIN

La ministre des droits des femmes,porte-parole du Gouvernement,

NAJAT VALLAUD-BELKACEM

(1) Travaux préparatoires : loi no 2012-954.Sénat :

Projet de loi no 592 (2011-2012) ;Rapport de M. Alain Anziani, au nom de la commission des lois, no 619 (2011-2012) ;Avis de Mme Christiane Demontès, au nom de la commission des affaires sociales, no 613 (2011-2012) ;Rapport d’information de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 610

(2011-2012) ;Texte de la commission no 620 (2011-2012) ;Discussion les 11 et 12 juillet 2012 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 12 juillet 2012 (TA

no 123, 2011-2012).Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 82 ;

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Rapport de Mme Pascale Crozon, au nom de la commission des lois, no 86 ;Avis de Mme Barbara Romagnan, au nom de la commission des affaires sociales, no 85 ;Rapport d’information de Mme Ségolène Neuville, au nom de la délégation aux droits des femmes, no 89 ;Discussion et adoption le 24 juillet 2012 (TA no 3).

Sénat :Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, no 704 (2011-2012) ;Rapport de M. Alain Anziani, au nom de la commission mixte paritaire, no 711 (2011-2012) ;Texte de la commission no 712 (2011-2012) ;Discussion et adoption le 31 juillet 2012 (TA no 137, 2011-2012).

Assemblée nationale :Rapport de Mme Pascale Crozon, au nom de la commission mixte paritaire, no 130 ;Discussion et adoption le 31 juillet 2012 (TA no 14).

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Le 19 octobre 2017

LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions

relatives à la fonction publique (1)

NOR: MFPF1116839L

Version consolidée au 19 octobre 2017 L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l’Etat et de ses établissements publics Article 1 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41 Par dérogation à l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, l’accès aux corps de fonctionnaires de l’Etat dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d’Etat, pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi. Les agents non titulaires de l’Etat et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l’Etat dans un emploi permanent, bénéficient d’un délai de trois années supplémentaires à compter du 13 mars 2016 pour se présenter aux concours organisés selon les règles fixées par la présente loi. Article 2 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41 I. - L’accès à la fonction publique de l’Etat prévu à l’article 1er est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l’Etat, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement :

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1° L’un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; 2° Un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au premier alinéa de l’article 6 de la même loi, à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet ; 3° Ou un emploi régi par le I de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à la condition, pour les agents employés à temps incomplet, que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d’un temps complet. II. - L’accès à la fonction publique de l’Etat prévu à l’article 1er de la présente loi est en outre ouvert aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013, en qualité d’agent contractuel de droit public de l’Etat, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement, un emploi mentionné aux articles 6 quater, 6 quinquies ou 6 sexies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à temps complet ou incomplet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet, et justifiant d’une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein au cours des cinq années précédant le 31 mars 2013. Les trois premiers alinéas du I de l’article 4 de la présente loi ne leur sont pas applicables. III. - Les agents employés dans les conditions prévues aux I et II du présent article doivent, au 31 mars 2013, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. Toutefois, les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er de la présente loi, dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie respectivement au II du présent article ou à l’article 4 de la présente loi. IV. - Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010. Article 3 · Modifié par Ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 - art. 5 L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, pendant un délai de trois ans à compter de la suppression de l’inscription sur les listes fixées par les décrets mentionnés aux 2° et 3° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020, aux agents occupant un emploi d’un établissement public ou d’une institution administrative figurant sur l’une de ces listes. Pour l’application du présent chapitre, la date prise en compte pour apprécier les conditions d’emploi et d’ancienneté des agents mentionnés au premier alinéa du présent article est un an avant la suppression de l’inscription sur ces listes. Les agents remplissant les conditions d’éligibilité prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, demeurent éligibles jusqu’au 31 décembre 2020 à l’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er de la présente loi.

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Article 4 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 40 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41 I. - Le bénéfice de l’accès à la fonction publique de l’Etat prévu à l’article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein : 1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2013 ; 2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2013. Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du département ministériel, de l’autorité publique ou de l’établissement public qui emploie l’intéressé au 31 mars 2013 ou, dans le cas prévu au second alinéa du III de l’article 2 de la présente loi, qui l’a employé entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2013. Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet. Par dérogation au cinquième alinéa du présent I, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet. Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux départements ministériels ou autorités publiques, ou entre deux des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat. Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. Les services accomplis dans les emplois relevant des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que ceux accomplis dans le cadre d’une formation doctorale n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté prévue aux deux premiers alinéas du présent I. II. - Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique de l’Etat prévu à l’article 1er les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 8, sous réserve, pour

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les agents employés à temps incomplet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d’un temps complet. Article 4-1 · Créé par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 30 I. - L’accès à la fonction publique prévu à l’article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents non titulaires de l’Etat et des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, nommés par l’Etat dans un emploi permanent. II. - Les agents mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes : 1° Etre en fonction au 20 juillet 2014 ou bénéficier à cette date d’un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur ; 2° Avoir accompli une durée de services effectifs équivalente à quatre ans au moins à temps complet au cours des cinq dernières années précédant le 20 juillet 2014 ; 3° Remplir les conditions énumérées aux articles 5 ou 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Article 5 L’accès à la fonction publique de l’Etat prévu à l’article 1er est organisé selon : 1° Des examens professionnalisés réservés ; 2° Des concours réservés ; 3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours. Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d’accueil sollicité par le candidat. A l’issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes. Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l’article 1er de la présente loi. Article 6

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· Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 30 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41 I.-Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2013 remplissant les conditions fixées aux articles 2 à 5 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées aux cinquième et sixième alinéas du I de l’article 4 de la présente loi. Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées. Lorsque l’ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I. II.-Les agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2013 remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 5 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date. III.-Les conditions de nomination des agents déclarés aptes sont celles prévues par les statuts particuliers des corps d’accueil. La titularisation ne peut être prononcée que sous réserve du respect par l’agent des dispositions législatives et réglementaires régissant le cumul d’activités des agents publics. Les agents sont classés dans les corps d’accueil dans les conditions prévues par les statuts particuliers pour les agents contractuels de droit public. IV.-Jusqu’à leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l’Etat, les agents mentionnés à l’article 4-1 de la présente loi demeurent assujettis aux régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés. Article 7 Les décrets en Conseil d’Etat mentionnés à l’article 1er déterminent, en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents contractuels peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l’accès à chaque corps. Des arrêtés ministériels fixent le nombre des emplois ouverts, dans les corps intéressés, en vue des recrutements prévus au même article 1er. Article 8 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 40 A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par l’Etat, l’un de ses établissements publics ou un établissement public local d’enseignement sur le

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fondement du dernier alinéa de l’article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 7 de la même loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. Les septième et avant-dernier alinéas du I de l’article 4 de la présente loi sont applicables pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de publication de la présente loi. Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant des 1° à 6° de l’article 3 ou de l’article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. Les services accomplis dans ces emplois n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Il ne s’applique pas non plus aux agents recrutés par contrat dans le cadre d’une formation doctorale. Article 9 Le contrat proposé en vertu de l’article 8 à un agent employé sur le fondement du dernier alinéa de l’article 3 et du second alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l’agent, sous réserve qu’il s’agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L’agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi. Article 10 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41 I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l’action sociale et des familles

Art. L121-16

II. - L’accès à la fonction publique de l’Etat prévu à l’article 1er de la présente loi est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 mars 2013, un emploi de l’Agence

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nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances mentionnée à l’article L. 121-14 du code de l’action sociale et des familles Les agents qui n’accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi. Article 11 A modifié les dispositions suivantes : · Crée Code de l’éducation - art. L75-10-2 (Ab) Article 12 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41 I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code forestier

Art. L122-4, Art. L222-7

II.-L’accès à la fonction publique de l’Etat prévu à l’article 1er de la présente loi est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 mars 2013, un emploi de l’Office national des forêts. III.-Ceux qui n’accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi. Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics Article 13 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41 Par dérogation à l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’accès aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d’Etat, pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi. Les dispositions du présent chapitre applicables aux cadres d’emplois de fonctionnaires territoriaux le sont également aux corps de fonctionnaires des administrations parisiennes. Article 14 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41 I. - L’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 9 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013, en qualité d’agent contractuel de droit public et, dans le cas d’agents employés à temps non complet, pour une quotité de temps de travail

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au moins égale à 50 % : 1° Un emploi permanent pourvu conformément aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Ou un emploi régi par le I de l’article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée. Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2013, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en application de l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. II. - Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l’article 15. III. - Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010. Article 15 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 40 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41 I.-Le bénéfice de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein : 1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2013 ; 2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2013. Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de la collectivité territoriale ou de l’établissement public qui emploie l’intéressé au 31 mars 2013 ou, dans le cas prévu au II de l’article 14, qui l’a employé entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2013. Toutefois, n’entrent pas dans le calcul de la durée mentionnée aux alinéas précédents les services accomplis dans les fonctions de collaborateurs de groupes d’élus définies aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, non plus que dans les emplois régis par les articles 47 et 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Les périodes d’activité accomplies par un agent en application du deuxième alinéa de l’article 25 de la même loi ne sont prises en compte que si elles l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat. Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50

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% d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet. Par dérogation au sixième alinéa du présent I, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet. Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert de compétences relatif à un service public administratif entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat. Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales distinctes parmi celles mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. II.-Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 les agents remplissant, à la date de publication de la présente loi, les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 21, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet. Article 16 Les décrets en Conseil d’Etat mentionnés à l’article 13 déterminent, en fonction des objectifs de la gestion des cadres d’emplois, les cadres d’emplois et grades de la fonction publique territoriale auxquels les agents peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les cadres d’emplois qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l’accès à chaque cadre d’emplois et grade et les conditions de nomination et de classement dans ces cadres d’emplois des agents déclarés aptes. Article 17 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41 Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret pris pour l’application de la présente loi dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, l’autorité territoriale présente au comité technique compétent un bilan sur la mise en œuvre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 précitée, comportant, le cas échéant, le bilan de la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, en application des articles 21 et 41 de la présente loi. L’autorité territoriale présente également un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 ainsi qu’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale ou de l’établissement public intéressé et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition

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entre les sessions successives de recrutement. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mis en place au 1er janvier 2017, le rapport et le programme pluriannuel prévus aux deux dernières phrases du premier alinéa sont présentés par l’autorité territoriale au comité technique au plus tard le 30 juin 2017. La présentation du rapport et du programme donne lieu à un avis du comité technique dans les conditions fixées à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi est soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, puis mis en œuvre par l’autorité territoriale. Article 18 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 30 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41 I.-Pour la mise en œuvre du programme pluriannuel défini à l’article 17, l’accès à la fonction publique territoriale prévu à l’article 13 est organisé selon : 1° Des sélections professionnelles organisées conformément aux articles 19 et 20 ; 2° Des concours réservés ; 3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours. Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d’emplois d’accueil sollicité par le candidat. II.-Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2013 remplissant les conditions fixées aux articles 14 à 20 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux cadres d’emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans la collectivité territoriale ou dans l’établissement public auprès duquel ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées aux sixième et septième alinéas du I de l’article 15 de la présente loi. Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette collectivité territoriale ou de cet établissement public, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées. Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux cadres d’emplois relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminées selon les modalités prévues, respectivement, aux deux premiers alinéas du présent II. III.-Les agents titulaires de contrat à durée indéterminée au 31 mars 2013 remplissant les conditions fixées à l’article 14 et au présent article 18 ne peuvent accéder qu’aux cadres d’emplois dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date. IV.-L’autorité territoriale s’assure que l’agent candidat ne se présente qu’au recrutement donnant accès aux cadres d’emplois dont les missions, déterminées par le statut particulier, correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions exercées par l’agent dans les conditions prévues aux II et III. V.-Les concours réservés mentionnés au 2° du I du présent article suivent les dispositions

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régissant les concours prévus au dernier alinéa de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et donnent lieu à l’établissement de listes d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Les deuxième et quatrième alinéas de l’article 44 de la même loi leur sont applicables même si l’application de ces dispositions conduit à dépasser le délai défini à l’article 13 de la présente loi. Les agents candidats à l’intégration dans le premier grade des cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours sont nommés par l’autorité territoriale, selon les modalités prévues dans le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité ou de l’établissement. Article 19 · Modifié par LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 - art. 30 Les sélections professionnelles prévues au 1° du I de l’article 18 sont organisées pour leurs agents par les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ces collectivités et établissements peuvent, par convention, confier cette organisation au centre de gestion de leur ressort géographique. La sélection professionnelle est confiée à une commission d’évaluation professionnelle dans laquelle siège l’autorité territoriale ou la personne qu’elle désigne. La commission se compose, en outre, d’une personnalité qualifiée, qui préside la commission, désignée par le président du centre de gestion du ressort de la collectivité ou de l’établissement, et d’un fonctionnaire de la collectivité ou de l’établissement appartenant au moins à la catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la commission se prononce sur l’accès à des cadres d’emplois différents. Lorsqu’une collectivité ou un établissement a confié l’organisation du recrutement au centre de gestion, celui-ci constitue une commission, présidée par le président du centre ou par la personne qu’il désigne, qui ne peut être l’autorité territoriale d’emploi. La commission se compose, en outre, d’une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion et d’un fonctionnaire de la collectivité ou de l’établissement appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès. Ce dernier membre de la commission peut changer si la commission se prononce sur l’accès à des cadres d’emplois différents. A défaut de fonctionnaire appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès, la commission comprend un fonctionnaire issu d’une autre collectivité ou d’un autre établissement remplissant cette condition. Les personnalités qualifiées mentionnées aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent être un agent de la collectivité ou de l’établissement qui procède aux recrutements. Article 20 La commission d’évaluation professionnelle procède à l’audition de chaque agent candidat et se prononce sur son aptitude à exercer les missions du cadre d’emplois auquel la sélection professionnelle donne accès. Elle dresse ensuite, par cadre d’emplois, par ordre alphabétique et en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité ou de l’établissement, la liste des agents aptes à être intégrés. L’autorité territoriale procède à la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire des agents déclarés aptes. Article 21

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· Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 40 A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l’article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 136 de ladite loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. Les cinquième, avant-dernier et dernier alinéas du I de l’article 15 de la présente loi sont applicables pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de publication de la présente loi. Lorsque le représentant de l’Etat dans le département a déféré au tribunal administratif un contrat liant l’autorité locale à un agent, ce contrat ne peut être transformé en contrat à durée indéterminée en application du présent article qu’après l’intervention d’une décision juridictionnelle définitive confirmant sa légalité. La proposition conférant au contrat une durée indéterminée, prévue au premier alinéa, doit alors être expressément réitérée par l’autorité territoriale d’emploi. Le contrat accepté par l’agent intéressé est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter de la date de publication de la présente loi. Article 22 Le contrat proposé en application de l’article 21 de la présente loi à un agent employé sur le fondement des deux premiers alinéas de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l’agent, sous réserve qu’il s’agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L’agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi. Article 23 Le présent chapitre est applicable dans les mêmes conditions aux agents contractuels de droit public des administrations parisiennes. Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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Article 24 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41 Par dérogation à l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l’accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d’Etat, pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi. Article 25 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41 I. - L’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 24 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet. Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2013, être en fonction ou bénéficier d’un des congés prévus par le décret pris en application de l’article 10 de la même loi. Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant de l’article 3 de ladite loi, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. II. - Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 peuvent bénéficier de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 24, dès lors qu’ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l’article 26. III. - Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010. Article 26 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 40 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41 I. - Le bénéfice de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 24 est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein : 1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2013 ; 2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2013.

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Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès de l’établissement relevant de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée qui emploie l’intéressé au 31 mars 2013 ou, dans le cas prévu au II de l’article 25 de la présente loi, qui l’a employé entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2013. Pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux alinéas précédents, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet. Par dérogation au cinquième alinéa du présent I, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet. Les agents dont le contrat a été transféré ou renouvelé du fait d’un transfert d’activités, d’autorités ou de compétences entre deux des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise au titre de leur précédent contrat. Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée distinctes, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. Les services accomplis dans les emplois mentionnés à l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée n’entrent pas dans le calcul de l’ancienneté prévue aux deux premiers alinéas du présent I. II. - Peuvent également bénéficier de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 24 les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d’accès à un contrat à durée indéterminée en application de l’article 30, sous réserve, pour les agents employés à temps non complet, d’exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet. Article 27 L’accès à la fonction publique hospitalière prévu à l’article 24 est organisé selon : 1° Des examens professionnalisés réservés ; 2° Des concours réservés ; 3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours. Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d’accueil sollicité par le candidat.

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A l’issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2°, les jurys établissent par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes. Les examens professionnalisés et concours sont organisés par chaque établissement pour ses agents. Ils peuvent néanmoins, à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé, être organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région ou du département par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement comptant le plus grand nombre de lits. Les troisième à sixième alinéas de l’article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini à l’article 24 de la présente loi. Les recrutements prévus au 3° du présent article sont prononcés par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement. Article 28 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 30 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41 I.-Les agents titulaires de contrat à durée déterminée au 31 mars 2013 remplissant les conditions fixées aux articles 25 à 27 de la présente loi ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils ont exercées pendant une durée de quatre ans en équivalent temps plein dans l’administration auprès de laquelle ils sont éligibles. L’ancienneté de quatre ans s’apprécie dans les conditions fixées aux cinquième et sixième alinéas du I de l’article 26 de la présente loi. Si les agents ont acquis une ancienneté supérieure à quatre ans auprès de cette administration, l’ancienneté s’apprécie au regard des quatre années pendant lesquelles l’agent a exercé les fonctions équivalentes à la ou aux catégories les plus élevées. Lorsque cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, les agents peuvent accéder aux corps relevant de la catégorie dans laquelle ils ont exercé leurs fonctions le plus longtemps pendant la période de quatre années déterminée selon les modalités prévues respectivement aux deux premiers alinéas du présent I. II.-Les agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2013 remplissant les conditions fixées aux articles 25 et 27 ne peuvent accéder qu’aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par leurs statuts particuliers, relèvent d’une catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, équivalente à celle des fonctions qu’ils exercent à cette date. III.-Les conditions de nomination et de classement dans leur corps des agents déclarés aptes sont celles prévues pour les agents contractuels lauréats des concours internes par le statut particulier du corps. Article 29 Les décrets en Conseil d’Etat mentionnés à l’article 24 déterminent, en fonction des besoins du service et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les corps auxquels les agents contractuels peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les corps qui lui

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sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l’accès à chaque corps. L’autorité investie du pouvoir de nomination dans chaque établissement fixe le nombre de postes ouverts, dans les corps intéressés, en vue des recrutements prévus au même article 24. Article 30 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 40 A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l’agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d’un congé prévu par le décret pris en application de l’article 10 de la même loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. Toutefois, pour les agents âgés d’au moins cinquante-cinq ans à cette même date, la durée requise est réduite à trois années au moins de services publics effectifs accomplis au cours des quatre années précédant la même date de publication. Les septième et avant-dernier alinéas du I de l’article 26 de la présente loi sont applicables pour l’appréciation de l’ancienneté prévue aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au quatrième alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l’agent à la date de publication de la présente loi. Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant de l’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. En outre, les services accomplis dans ces emplois ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’ancienneté mentionnée au présent article. Article 31 Le contrat proposé en application de l’article 30 de la présente loi à un agent employé sur le fondement de l’article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, peut prévoir la modification des fonctions de l’agent, sous réserve qu’il s’agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. L’agent qui refuse cette modification de fonctions reste régi par les stipulations du contrat en cours à la date de publication de la présente loi. Chapitre IV : Disposition commune Article 32

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Le présent titre ne s’applique pas aux agents qui ont, au 31 mars 2011, la qualité de fonctionnaire de l’Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou l’acquièrent entre cette date et la date de clôture des inscriptions aux recrutements organisés en application des articles 5, 18 et 27. TITRE II : ENCADREMENT DES CAS DE RECOURS AUX AGENTS CONTRACTUELS Chapitre Ier : Dispositions relatives aux agents contractuels de l’Etat et de ses établissements publics Article 33 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 3 (M) · Modifie Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 4 (V) Article 34 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 3 (M) Article 35 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 6 (V) Article 36 A titre expérimental, pour une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi, le contrat conclu en application du 1° de l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat peut être conclu pour une durée indéterminée. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, aux fins d’évaluation, un rapport sur sa mise en œuvre. Article 37 I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Art. 6 bis, Art. 6 ter, Art. 6 quater, Art. 6 quinquies, Art. 6 sexies, Art. 6 septies II.-Les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi. Article 38

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A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 7 (V) Article 39 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code du patrimoine. - art. L523-3 (V) Chapitre II : Dispositions relatives aux agents contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics Article 40 A modifié les dispositions suivantes : · Crée Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 110-1 (V) · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 3 (V) · Modifie LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 - art. 13 (V) Article 41 I. A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Art. 3-2, Art. 3-1, Art. 3-3, Art. 3-4, Art. 3-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Art. 3-1, Art. 3-6 II.-L’article 3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est applicable aux contrats, en cours à la date de publication de la présente loi, qui ont été conclus sur le fondement des quatrième à sixième alinéas de l’article 3 de ladite loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi. Article 42 A modifié les dispositions suivantes : · Transfère Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 3-2 (T) · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 3-6 (V) · Crée Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 3-7 (V) · Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2131-2 (V) · Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3131-2 (V) · Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4141-2 (V) Article 43 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 33 (M)

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Article 44 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 34 (V) Article 45 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 41 (V) Article 46 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 136 (V) Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière Article 47 A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Art. 9

Article 48 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 9-1 (V) Chapitre IV : Disposition commune Article 49 Les décrets qui fixent les dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés en application du présent titre prévoient également les motifs de licenciement, les obligations de reclassement et les règles de procédures applicables en cas de fin de contrat. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et

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les femmes et à la lutte contre les discriminations Article 50 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 bis (M) Article 51 Chaque année est présenté devant les comités techniques prévus aux articles 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles et L. 6144-4 du code de la santé publique, dans le cadre du bilan social, un rapport relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comportant notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle. Article 52 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 53 (V) La proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics non mentionnés à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne peut être inférieure à 40 %. Cette proportion doit être atteinte à compter du premier renouvellement du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent intervenant à partir de la promulgation de la présente loi. Lorsque le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe équivalent est composé au plus de huit personnalités qualifiées, l’écart entre le nombre de personnalités qualifiées de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. A compter du deuxième renouvellement du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent, la proportion des personnalités qualifiées de chaque sexe doit être de 50 % ou l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un. Lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou d’un organe équivalent à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine vacance, si elle intervient avant le premier renouvellement visé au premier alinéa. Toute nomination intervenue en violation du présent article et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou organe équivalent est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. Article 53

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A l’exception des membres représentant des organisations syndicales de fonctionnaires et des représentants des employeurs territoriaux, les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés, dans chacune des catégories qu’ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Le présent article s’applique au prochain renouvellement des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Article 54 A compter du premier renouvellement de l’instance postérieur au 31 décembre 2013, les membres représentant l’administration ou l’autorité territoriale au sein des commissions administratives paritaires instituées au titre de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Article 55 A compter du 1er janvier 2015, pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l’autorité administrative chargée de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au premier alinéa. Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d’une personne de chaque sexe. Article 56 · Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 68 I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983

Art. 6 quater

- Code général des collectivités territoriales

Art. L2321-2, Art. L3321-1, Art. L4321-1 III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2013. La proportion minimale de personnes de chaque sexe prévue au premier alinéa du I de

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l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est fixée à 20 % pour les nominations prononcées en 2013 et 2014 et à 30 % pour celles prononcées de 2015 à 2016. Le décret en Conseil d’Etat prévu au III du même article fixe, pour les années 2013 à 2016, le nombre de nominations à retenir pour l’application du dernier alinéa du I dudit article. Article 57 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 54 (M) · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 75 (M) · Modifie Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 64 (M) Article 58 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 9 ter (M) Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité Article 59 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 13 bis (V) Article 60 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 53-39 du 3 février 1953 - art. 2 (V) · Modifie Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 13 ter (V) Article 61 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 14 (M) Article 62 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de la défense. - art. L4132-13 (V) · Modifie Code de la défense. - art. L4138-8 (V) · Modifie Code de la défense. - art. L4139-2 (M) Article 63 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de la défense. - art. L4132-1 (V) Article 64 A modifié les dispositions suivantes :

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· Modifie Code de la défense. - art. L4133-1 (M) Article 65 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de la défense. - art. L4136-1 (V) Article 66 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de la défense. - art. L4139-1 (M) Article 67 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de la défense. - art. L4139-5 (V) Article 68 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de la défense. - art. L4139-16 (VD) · Modifie Code de la défense. - art. L4139-16 (VT) Article 69 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de la défense. - art. L4221-3 (M) Article 70 A modifié les dispositions suivantes : · Crée Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 64 ter (V) Article 71 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 44 (M) Article 72 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 45 (M) · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 66 (M) · Modifie Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 52 (M) · Modifie Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 55 (V) · Modifie Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 57 (M) Article 73 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 42 (M) · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 61-1 (M)

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· Modifie Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 49 (M) Article 74 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de l’éducation - art. L755-1 (V) Article 75 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 41 (V) · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 61 (V) · Modifie Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 48 (M) Article 76 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 63 bis (V) · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 68-1 (V) · Modifie Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 58-1 (V) Article 77 Sont classés à compter du 16 juin 2011 dans le corps des assistants médico-administratifs, régi par le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires et agents non titulaires intégrés dans ce corps en application de l’article 20 de ce même décret. Article 78 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 - art. 29-5 (M) Chapitre III : Dispositions relatives au recrutement et à la mobilité des membres du Conseil d’Etat et du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, des membres de la Cour des comptes et du corps des chambres régionales des comptes Article 79 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de justice administrative - art. L133-8 (M) Article 80 I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de justice administrative

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Sct. Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire, Art. L133-9, Art. L133-10, Art. L133-11, Art. L133-12

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de justice administrative

Art. L121-2

III. ― L’article L. 133-12 du code de justice administrative est applicable, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, aux fonctionnaires et aux magistrats ayant exercé, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et aux auditeurs. Article 81 A modifié les dispositions suivantes : · Crée Code de justice administrative - art. L221-2-1 (V) Article 82 A modifié les dispositions suivantes : · Crée Code de justice administrative - art. L233-4-1 (VT) Article 83 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de justice administrative - Section 4 : Recrutement direct (V) · Modifie Code de justice administrative - art. L233-6 (M) Article 84 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de justice administrative - art. L234-3 (M) · Modifie Code de justice administrative - art. L234-4 (M) · Modifie Code de justice administrative - art. L234-5 (VT) Article 85 I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de justice administrative

Art. L222-4

II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de justice administrative

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Art. L234-6

III. ― Les I et II s’appliquent aux chefs de juridiction dont la nomination est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. Article 86 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de justice administrative - art. L231-1 (V) Article 87 A modifié les dispositions suivantes : · Crée Code des juridictions financières - art. L112-7-1 (VT) Article 88 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code des juridictions financières - art. L212-5 (M) Article 89 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code des juridictions financières - art. L112-8 (M) Article 90 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code des juridictions financières - art. L123-5 (M) · Modifie Code des juridictions financières - art. L223-1 (V) Article 91 A modifié les dispositions suivantes : · Crée Code des juridictions financières - Section 4 bis : Participation de magistrats

des... (Ab) · Crée Code des juridictions financières - art. L112-7-2 (V) Article 92 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code des juridictions financières - art. L122-2 (VT) Article 93 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code des juridictions financières - art. L141-4 (V) Article 94

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A modifié les dispositions suivantes : · Abroge Loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 31 (Ab) · Crée Code des juridictions financières - Chapitre IAb : Recrutement direct (V) · Crée Code des juridictions financières - art. L224-1 (VT) Article 95 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code des juridictions financières - art. L112-8 (M) · Modifie Code des juridictions financières - art. L122-4 (VT) · Modifie Code des juridictions financières - art. L123-14 (VT) · Modifie Code des juridictions financières - art. L212-16 (VT) · Modifie Code des juridictions financières - art. L212-17 (VT) · Modifie Code des juridictions financières - art. L212-3 (VT) · Modifie Code des juridictions financières - art. L221-1 (V) · Modifie Code des juridictions financières - art. L221-2 (V) · Modifie Code des juridictions financières - art. L222-3 (VT) · Modifie Code des juridictions financières - art. L222-4 (V) · Modifie Code des juridictions financières - art. L222-6 (V) · Modifie Code des juridictions financières - art. L222-7 (VT) Article 96 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code des juridictions financières - art. L222-4 (V) Chapitre IV : Dispositions relatives au dialogue social Article 97 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 8 (M) Article 98 I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L6144-4

- Code de l’action sociale et des familles

Art. L315-13

II. - Le I s’applique à compter du premier renouvellement général des comités techniques des établissements visés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée suivant la publication de la présente loi.

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Article 99 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Code de l’action sociale et des familles - art. L14-10-2 (V) Article 100 A modifié les dispositions suivantes : · Crée Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 100-1 (M) Article 101 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 23 (M) Article 102 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 59 (V) Article 103 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 77 (M) Article 104 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 100 (V) Article 105 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 59 (Ab) Article 106 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 70 (Ab) Article 107 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 13 (V) Article 108 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 - art. 15 (V) Chapitre V : Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique

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territoriale Article 109 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 14 (V) Article 110 A modifié les dispositions suivantes : · Crée Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 14-1 (V) Article 111 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 13 (V) Article 112 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 22 (V) · Modifie Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 - art. 48 (V) Article 113 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 23 (M) Chapitre VI : Dispositions diverses Article 114 Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code général de la fonction publique. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue : 1° De remédier aux éventuelles erreurs ; 2° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ; 3° D’adapter les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’Etat à la nature des mesures d’application nécessaires ;

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4° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités. L’ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. Article 115 I., III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984

Art. 6-1, Art. 6-2

-CODE DES COMMUNES.

Art. L422-7

-Loi n° 47-1465 du 8 août 1947

Art. 20

-Loi n° 47-1465 du 8 août 1947

II.-La limite d’âge mentionnée au I de l’article 6-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l’article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Article 116 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 - art. 7-1 (V) Article 117 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57 (V) Article 118 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 6-1 (V) Article 119

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I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984

Art. 12-1

II. - Le 1° du I du présent article prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux. Article 120 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 39 (V) Article 121 A modifié les dispositions suivantes : · Crée Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 53-1 (V) Article 122 I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984

Art. 67, Art. 97 II. - Le I prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux. Article 123 A modifié les dispositions suivantes : · Crée Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 78-1 (M) Article 124 Par dérogation aux premier et quatrième alinéas de l’article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires bénéficiant d’un congé spécial avant le 1er janvier 2012 peuvent continuer à bénéficier de ce congé, le cas échéant, au-delà de la durée maximale de cinq ans mentionnée au même premier alinéa, jusqu’à ce que les intéressés atteignent l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite. Dans les cas où le congé spécial est arrivé à expiration entre le 1er juillet 2011 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi, il est prorogé jusqu’à la date à laquelle le fonctionnaire a atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.

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Article 125 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 89 (V) Article 126 I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions civiles et militaires de retraite

Art. L24

II. - Le I est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. Article 127 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 45 (V) · Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L173-2-0-1 A (V) Article 128 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V) Article 129 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie LOI n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 - art. 11 (V) Article 130 A modifié les dispositions suivantes : · Modifie Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 116 (V) · Modifie Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 50-1 (V) · Crée Code de la santé publique - art. L6152-5-2 (V) Article 131 A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

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Art. 116 II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats conclus par le Centre national de gestion avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont validés en tant qu’ils dérogent à l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Article 132 I. - II. - III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique

Art. L6143-7-2

- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986

Art. 8, Art. 9-2

IV. ― Les mesures prévues, d’une part, au dernier alinéa de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et, d’autre part, à l’article 8 et au cinquième alinéa de l’article 9-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux fonctionnaires ou agents occupant les emplois concernés à compter du 23 juillet 2009, pour le dernier alinéa de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et l’article 8 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, et à compter du 30 juillet 2010, pour l’article 9-2 de la même loi. Article 133 · Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 76 Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public. Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats. Un décret en Conseil d’Etat fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d’application du présent article,

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notamment en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Paris, le 12 mars 2012.

Nicolas Sarkozy Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon Le ministre de la défense et des anciens combattants, Gérard Longuet Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, Claude Guéant Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat,

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porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de la fonction publique, François Sauvadet Le ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales, et de l’immigration, chargé des collectivités territoriales, Philippe Richert (1) Travaux préparatoires : loi n° 2012-347. Sénat : Projet de loi n° 784 (2010-2011) ; Rapport de Mme Catherine Tasca, au nom de la commission des lois, n° 260 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 261 (2011-2012) ; Discussion les 25 et 26 janvier 2012 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 26 janvier 2012 (TA n° 58, 2011-2012). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 4224 ; Rapport de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, au nom de la commission des lois, n° 4238 ; Discussion les 7 et 8 février 2012 et adoption le 14 février 2012 (TA n° 853). Sénat : Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, n° 364 (2011-2012) ; Rapport de Mme Catherine Tasca, au nom de la commission mixte paritaire, n° 382 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 383 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 20 février 2012 (TA n° 76, 2011-2012). Assemblée nationale : Rapport de M. Pierre Morel-A-L’Huissier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4365 ; Discussion et adoption le 1er mars 2012 (TA n° 879).

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Le 19 octobre 2017 Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat

Version consolidée au 19 octobre 2017

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du service national, et notamment ses articles L. 2, L. 12 et L. 48 ; Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l’Etat et de ses établissements publics et autorisant l’intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l’attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l’Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d’administrateurs pour la jeunesse ; Vu le décret n° 75-205 du 26 mars 1975 pris pour l’application de l’article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente aux agents civils non titulaires de l’Etat et des établissements publics de l’Etat n’ayant pas le caractère industriel et commercial, modifié

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par le décret n° 81-340 du 7 avril 1981 ; Vu le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’Etat du congé pour la formation syndicale ; Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ; Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Titre Ier : Dispositions générales Article 1 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 2 Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l’une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en vertu des 2°, 3° et 6° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies ou 6 septies de la même loi. Elles s’appliquent aux agents recrutés dans les conditions prévues à l’article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à ceux recrutés sur le fondement du I de l’article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Elles s’appliquent également aux agents recrutés dans les conditions prévues respectivement à l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l’article L. 1224-3 du code du travail. Elles ne s’appliquent pas aux agents en service à l’étranger et aux personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. Article 1-1 · Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 2 JORF 14 mars 2007 I. - Le dossier des agents mentionnés à l’article 1er doit comporter toutes les pièces intéressant leur situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ce dossier, de même que tout document administratif, ne peut faire état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé. II. - Sans préjudice de celles qui leur sont imposées par la loi, les agents mentionnés à l’article 1er sont soumis aux obligations suivantes :

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1° Ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal et sont liés par l’obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Sous réserve des dispositions réglementant la liberté d’accès aux documents administratifs, toute communication de documents de service à des tiers est interdite, sauf autorisation expresse de l’autorité dont ils dépendent ; 2° L’agent non titulaire est, quel que soit son emploi, responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. Article 1-2 · Modifié par Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 11 Dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité compétente de l’établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants des personnels mentionnés à l’article 1er. Lorsque les effectifs d’ agents contractuels d’un établissement sont insuffisants pour permettre la constitution d’une commission consultative paritaire en son sein, la situation des personnels concernés est examinée par une commission consultative paritaire du département ministériel correspondant désignée par arrêté du ministre intéressé. Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai au non-renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. L’administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l’agent dans les conditions prévues au 3° de l’article 17 et à l’article 45-5. Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents contractuels . Lorsque la commission consultative paritaire doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer. En cas de scrutin de liste pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au sein de la commission. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste correspondant au nombre de représentants titulaires et suppléants à désigner. Lorsque l’application de l’alinéa précédent n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur. Un arrêté du ministre intéressé ou une décision de l’autorité compétente de l’établissement public détermine sa composition, son organisation et son fonctionnement

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ainsi que les modalités de désignation des représentants des catégories d’agents concernés. Les dispositions du présent article sont applicables aux autorités administratives indépendantes n’ayant pas de personnalité morale propre dans les conditions et selon les modalités fixées par l’organe compétent de cette autorité. NOTA : Conformément à l’article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Article 1-3 · Modifié par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 2 Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-4 ou de l’évolution des fonctions. Article 1-4 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 3 I.-Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à un an bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l’agent au moins huit jours à l’avance. Cet entretien porte principalement sur les points suivants : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés à l’agent pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir de l’agent ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, les capacités d’encadrement de l’agent ; 6° Les besoins de formation de l’agent eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle, et notamment ses projets de préparation

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aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique. II.-Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué à l’agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l’agent qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. III.-L’autorité hiérarchique peut être saisie par l’agent d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Les commissions consultatives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions consultatives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L’autorité hiérarchique communique à l’agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. IV.-Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel, les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu sont fixés, après avis des comités techniques compétents, par décisions des autorités compétentes pour assurer le recrutement et la gestion des agents contractuels. Ces décisions fixent le cas échéant les thèmes autres que ceux mentionnés au I sur lesquels peut porter l’entretien professionnel. V.-Par dérogation aux dispositions du présent article, la valeur professionnelle des agents contractuels exerçant des fonctions identiques à celles des fonctionnaires relevant d’un corps qui n’est pas soumis aux dispositions du chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat est appréciée dans des conditions fixées par arrêté du ministre ou par décision des autorités compétentes pour assurer le recrutement et la gestion de ces agents contractuels. Article 2 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 42 La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent décret. Les agents contractuels : 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du

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congé de paternité ; 2° Sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l’administration employeur ; 3° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour bénéficier des dispositions relatives au temps partiel pour motif thérapeutique instaurées par le régime général de la sécurité sociale ; 4° Perçoivent leurs prestations familiales des caisses d’allocations familiales, à l’exception des agents visés à l’article L. 755-10 du code de la sécurité sociale. Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d’inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l’administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale. L’administration peut suspendre le versement du traitement jusqu’à la transmission des informations demandées. Lorsqu’en application de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement prévu aux articles 12 et 13 est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée. Titre II : Modalités de recrutement Article 3 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 4 Aucun agent non titulaire ne peut être engagé : 1° S’il fait l’objet d’une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ; 2° Le cas échéant : a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; b) Si étant de nationalité française, il a fait l’objet, dans un Etat autre que la France, d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions ; c) Si étant de nationalité étrangère ou apatride, il a subi, en France ou dans un Etat autre

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que la France, une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions. A cette fin, les personnes de nationalité étrangère ou apatrides peuvent faire l’objet d’une enquête de la part de l’administration destinée à s’assurer qu’elles peuvent être recrutées par elle ; 3° S’il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national de l’Etat dont ils sont ressortissants ; 4° S’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap ; Les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire par la réglementation en vigueur doivent être produits au moment de l’engagement. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l’opportunité d’un examen complémentaire en vue de la recherche d’une des affections ouvrant droit au congé de grave maladie prévu à l’article 13, l’intéressé est soumis à l’examen d’un médecin spécialiste agréé. Les examens médicaux sont assurés par les services médicaux de l’administration ou, à défaut, pris en charge par l’administration dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale et sous réserve qu’ils ne donnent pas lieu à remboursement à d’autres titres. 5° S’il ne fournit, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics délivrés en application de l’article 44-1 du présent décret, lorsqu’il a déjà été recruté par une des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve dans une position régulière au regard des dispositions relatives aux documents de séjour du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La condition posée au 3° ne fait toutefois pas obstacle au recrutement d’un étranger ayant obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au recrutement d’un apatride auxquels a été délivrée la carte de résident dans les conditions fixées au 9° de l’article L. 314-11 de ce même code. Article 3-1 · Créé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 5 Les agents contractuels de nationalité étrangère ou apatrides ne peuvent être recrutés pour pourvoir des emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique. Article 4 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 6 L’agent non titulaire est recruté par contrat. Le contrat mentionne la disposition législative sur le fondement de laquelle il est établi. Lorsqu’il est conclu en application des articles 3 ou 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il précise l’alinéa en vertu duquel il est établi. Le contrat précise sa date d’effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie au troisième alinéa de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dont l’emploi relève. Ce contrat précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations de l’agent lorsqu’ils ne relèvent pas d’un texte de portée générale. Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d’agent absent, de vacance temporaire d’emploi ou d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activités comporte une

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définition précise du motif de recrutement. Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurer la vacance temporaire d’un emploi en application de l’article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Sont annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les administrations dans les conditions prévues à l’article 44-1 du présent décret. Article 5 · Modifié par Décret 88-585 1988-05-06 art. 2 JORF 8 mai 1988 En cas de renouvellement du contrat conclu en application de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l’article 45 ci-après est applicable. Article 6 (abrogé) · Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 5 JORF 14 mars 2007 · Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 7 Article 7 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 8 Pour l’application de l’article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée totale, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder : - six mois au cours d’une période de douze mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activités ; - douze mois au cours d’une période de dix-huit mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activités. Article 8 · Modifié par Décret n°2017-41 du 17 janvier 2017 - art. 3 Dans les autres cas, le contrat ou l’engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes : -sous réserve de l’alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents contractuels qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu’ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée. Dans ce cas, lorsque le contrat ou l’engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat ou l’engagement initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée ; -lorsque le poste confié à un agent non titulaire en application des articles 3 (2e, 3e et 6e alinéa) et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée présente, de par sa nature, un caractère temporaire. Dans ce cas, le contrat ou l’engagement prévoit la date à laquelle il prendra fin. Si à cette date le contrat ou l’engagement est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée, sauf stipulation ou disposition contraire expresse. Les contrats conclus en vue d’occuper un emploi permanent mentionné à l’annexe du décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 relatif aux emplois et types d’emplois des établissements publics administratifs de l’Etat figurant sur la liste prévue au 2° de l’article 3

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de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont à durée indéterminée. Article 9 · Modifié par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 3 Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : -de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ; -d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; -deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; -de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ; -de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée. La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l’engagement. Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai.

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Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité prévue au titre XII. Titre III : Congé annuel, congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, congé pour formation professionnelle et congé de représentation Article 10 · Modifié par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 4 I.-L’agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé. II.-En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. L’indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent. L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. Article 11 · Modifié par Décret n°2016-1403 du 18 octobre 2016 - art. 4 L’agent non titulaire en activité peut bénéficier : - d’un congé pour formation syndicale d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an, dans les conditions fixées par le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ; - d’un congé d’une durée annuelle maximale de six jours ouvrables dans les conditions fixées par le décret n° 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l’attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l’Etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1418 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse ; - d’un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents contractuels de l’Etat et de ses établissements publics ; - d’un congé de représentation d’une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par le 10° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005. Ce

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congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ; - d’un congé pour formation dans les conditions fixées par les articles 8 et 8-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans la fonction publique. Titre III : Congé annuel, congé pour formation syndicale, pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse et pour formation professionnelle. (abrogé) Titre IV : Congés pour raison de santé Article 12 · Modifié par Décret n°98-158 du 11 mars 1998 - art. 2 JORF 12 mars 1998 L’agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d’un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d’une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : Après quatre mois de services : - un mois à plein traitement ; - un mois à demi-traitement ; Après deux ans de services : - deux mois à plein traitement ; - deux mois à demi-traitement ; Après trois ans de services : - trois mois à plein traitement ; - trois mois à demi-traitement.

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Article 13 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 10 L’agent non titulaire en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d’une affection dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. Dans cette situation, l’intéressé conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. En vue de l’octroi de ce congé, l’intéressé est soumis à l’examen d’un spécialiste agréé compétent pour l’affection en cause. La décision d’octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L’agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a repris auparavant l’exercice de ses fonctions pendant un an. Article 14 · Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 7 JORF 14 mars 2007 L’agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l’article L. 433-2 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l’administration au montant du plein traitement : -pendant un mois dès leur entrée en fonctions ; -pendant deux mois après deux ans de services ; -pendant trois mois après trois ans de services. A l’expiration de la période de rémunération à plein traitement, l’intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies : -soit par l’administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des

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contrats d’une durée supérieure à un an ; -soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas. Article 15 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 11 L’agent non titulaire en activité a droit, après six mois de services, à un congé de maternité, de paternité, d’accueil de l’enfant ou d’adoption rémunéré, d’une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Pendant toute la durée de ce congé, l’intéressé perçoit son plein traitement. Article 16 · Modifié par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 5 L’agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé ou pour bénéficier d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou d’accueil d’un enfant et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est : - en cas de maladie, placé en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d’une année si l’incapacité d’exercer les fonctions est temporaire. Les dispositions du 3° de l’article 17 lui sont applicables lorsque l’incapacité de travail est permanente ; - dans les autres cas, placé en congé sans traitement pour une durée égale à celle prévue à l’article 15 ; à l’issue de cette période, la situation de l’intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d’un congé rémunéré. Si l’agent se trouve placé à l’issue d’une période de congé sans traitement dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d’un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé. Article 17 · Modifié par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 6 1° L’agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d’adoption est réemployé dans les conditions définies à l’article 32 ci-dessous. 2° L’agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité ou d’adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d’une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire. Si l’agent se trouve placé à l’issue d’une période de congé sans traitement dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d’un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé. A l’issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l’article 16 du présent décret, l’agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées au 3° du même article.

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A l’issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article et à l’article 16 du présent décret, l’agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service est réemployé d ans les conditions définies à l’article 32 ci-dessous. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l’agent non titulaire ne peut être réemployé que s’il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l’expiration du congé. A défaut d’une telle demande formulée en temps utile, l’agent est considéré comme démissionnaire. 3° A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d’adoption, lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible. a) Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions dans son administration. L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise ; b) Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 47. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1er-2, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 46. Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement,

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dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 46 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. L’agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis mentionné au deuxième alinéa du b ; c) En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l’agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues au chapitre Ier ni celles relatives au licenciement prévues au chapitre II du titre XI ; d) Lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d’absence de demande formulée dans le délai indiqué à l’avant dernier alinéa du b, l’agent est licencié au terme du préavis prévu à l’article 46 ; e) Dans l’hypothèse où l’agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l’issue du préavis prévu à l’article 46, l’agent est placé en congé sans traitement, à l’issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois dans l’attente d’un reclassement dans les conditions prévues au a ; Le placement de l’agent en congé sans traitement suspend la date d’effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l’administration est délivrée à l’agent. L’agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa du e, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié. En cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l’agent est licencié. 4° Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l’expiration d’une période sans traitement de quatre semaines suivant l’expiration du congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu’à l’expiration des droits de l’intéressé à congé de maternité ou de maladie rémunéré ; 5° Le licenciement ne peut intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel. Article 18 · Modifié par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 7 Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle et, sous réserve des dispositions de l’article 40 ci-dessous, pendant une période de congé de maternité, de paternité ou d’adoption est établi sur la base de la durée journalière d’utilisation de l’intéressé à la date

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d’arrêt de travail. Pour ces congés, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de l’administration. Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 12, 14, 15, 16 et 17, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. Cette saisine ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée. Pour l’application de l’article 13, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles Article 19 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 13 I. - L’agent non titulaire qui justifie d’une ancienneté d’au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l’autorité dont relève l’intéressé après la naissance de l’enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d’adoption, ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou, en cas d’adoption à l’expiration d’un délai de trois ans, à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant de moins de trois ans, ou à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’arrivée au foyer d’un enfant âgé de trois ans ou plus qui n’a pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire. II. - La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé demandé. Le congé parental est accordé par l’autorité de recrutement. Sous réserve de règles particulières prévues à l’égard de certaines catégories de personnel par arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l’expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental. La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect de l’expiration des délais mentionnés ci-dessus. Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l’agent bénéficie déjà d’un congé parental, l’intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions de l’article 15, à un nouveau congé parental, pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d’un an au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n’a pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant. III. - La durée du congé parental est prise en compte dans sa totalité la première année puis pour moitié les années suivantes, pour le calcul de l’ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l’évolution des conditions de leur rémunération, pour l’ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits

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liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du classement d’échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l’Etat. IV. - L’autorité qui a accordé le congé parental peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité de l’agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l’enfant. Si le contrôle révèle que le congé n’est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l’agent ait été invité à présenter ses observations. Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l’enfant ou de retrait de l’enfant placé en vue de son adoption. L’agent en congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage. V. - Au terme du congé parental de plein droit, l’agent est réemployé sur son précédent emploi, sous réserve, pour l’agent recruté sur un contrat à durée déterminée, que le terme de celui-ci soit postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et, dans ce cas, pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, l’agent est réemployé dans un emploi équivalent, le plus près possible de son dernier lieu de travail, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Lorsqu’il est mis un terme au congé parental à la suite d’un contrôle administratif, l’agent est réemployé dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 du présent décret. L’agent qui a réintégré son emploi ou un emploi équivalent ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant. Le congé parental peut être demandé à l’occasion de chaque naissance ou de chaque adoption. Article 19 bis · Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 11 JORF 14 mars 2007 L’agent non titulaire a droit sur sa demande à un congé sans rémunération pour se rendre dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou plusieurs enfants, s’il est titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l’action sociale et des familles. Le congé ne peut excéder six semaines par agrément. La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par lettre recommandée, au moins deux semaines avant le départ. L’agent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue. Article 19 ter · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 14 I.-L’agent non titulaire en activité a droit à un congé de solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en

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soit la cause. Ce congé non rémunéré est accordé sur demande écrite de l’agent, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. II.-L’agent peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale : 1° Soit pour une période continue d’interruption d’activité dont la durée maximale est celle mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article ; 2° Soit par périodes fractionnées d’au moins sept jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ; 3° Soit sous forme d’un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. III.-Le congé de solidarité familiale prend fin soit à l’expiration des périodes mentionnées au II, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande de l’agent. IV.-L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie prévue aux articles L. 168-1 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale est versée à l’agent. Article 20 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 15 L’agent non titulaire employé depuis plus d’un an a droit sur sa demande à un congé sans rémunération : 1° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ; 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions de l’agent non titulaire. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans. Il peut être renouvelé si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies. Ce congé est accordé dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de l’agent. Toutefois, en cas d’urgence liée à l’état de santé de l’enfant à charge, du conjoint, du partenaire avec lequel l’agent est lié par un pacte civil de solidarité, ou de l’ascendant, le congé débute à la date de réception de la demande de l’agent. Article 20 bis · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 16 I. - L’agent non titulaire bénéficie, sur sa demande, d’un congé de présence parentale. Ce congé est non rémunéré. Ce congé est accordé de droit à l’agent lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence

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soutenue auprès de lui et des soins contraignants. La demande de bénéfice du droit à congé de présence parentale est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d’un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s’impose cette nécessité. En cas d’urgence liée à l’état de santé de l’enfant, le congé débute à la date de la demande ; l’agent non titulaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis. La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier l’agent pour un même enfant et en raison d’une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois. Chacun de ces jours de congé ne peut être fractionné. Ils ne peuvent être imputés sur les congés annuels. La durée initiale de la période de bénéfice du droit à congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical. Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l’enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d’un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit à congé. Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti à l’agent excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l’objet d’un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l’autorité dont relève l’intéressé. En cas de nouvelle pathologie affectant l’enfant, de même qu’en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit à congé est ouvert à l’issue de la période de trente-six mois. Pendant les périodes de congé de présence parentale, l’agent n’acquiert pas de droits à pension. II. - L’agent bénéficiaire du droit à congé communique par écrit à l’autorité dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois. Lorsqu’il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, l’agent en informe l’autorité au moins quarante-huit heures à l’avance. III. - L’autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n’est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. IV. - Si le titulaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la

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durée restant à courir de ce congé, il en informe l’autorité dont il relève avec un préavis de quinze jours. Le droit à congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l’enfant. V. - L’agent non titulaire bénéficiaire du droit au congé de présence parentale conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement, dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33. Article 21 Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l’agent non titulaire peut solliciter pour raisons de famille l’octroi d’un congé sans rémunération dans la limite de quinze jours par an. Article 22 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 17 L’agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut solliciter, dans la mesure compatible avec l’intérêt du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé pour formation professionnelle d’une durée d’au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d’une durée totale de dix années pour l’ensemble des contrats conclus avec les administrations mentionnées à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. La demande initiale de ce congé doit être adressée à l’administration par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois avant le début du congé. Article 23 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 18 L’agent non titulaire peut solliciter dans la mesure permise par le service un congé sans rémunération pour la création d’une entreprise s’il se propose de créer ou de reprendre une entreprise au sens de l’article L. 351-24 du code du travail. La durée de ce congé est d’un an renouvelable une fois. La demande de congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci ainsi que la nature de l’activité de l’entreprise qu’il est prévu de créer ou de reprendre doit être adressée à l’administration au moins deux mois avant le début du congé par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 24 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 19 I. - Pour les congés faisant l’objet des articles 20, 22 et 23, l’agent sollicite, au moins trois

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mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception. II. - Si l’agent, physiquement apte, a sollicité son réemploi dans le délai mentionné au I, il est réemployé, au terme du congé, dans les conditions définies à l’article 32. Si l’agent n’a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au I, l’agent est présumé renoncer à son emploi. L’administration informe sans délai par écrit l’agent des conséquences de son silence. En l’absence de réponse de l’agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, il est mis fin, de plein droit et sans indemnités, au terme du congé, au contrat de l’agent. III. - L’agent peut demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, qu’il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. Cette demande est adressée à l’administration en respectant un préavis de trois mois au terme duquel l’agent est réemployé dans les conditions définies à l’article 32. Toutefois, en cas de motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage, les conditions de réemploi définies à l’article 32 s’appliquent dès réception par l’administration de la demande de réemploi de l’agent. Titre VI : Absences résultant d’une obligation légale. (abrogé) Titre VI : Absences résultant d’une obligation légale et des activités dans une réserve Article 25 · Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 15 JORF 14 mars 2007 L’agent non titulaire appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou du Parlement européen est placé en congé sans traitement pendant l’exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat. Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l’agent est réintégré à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d’une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Article 26 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 20 L’agent non titulaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé en congé sans traitement. L’agent libéré du service national est réemployé, s’il en a formulé la demande par lettre recommandée au plus tard dans le mois suivant sa libération, sur son précédent emploi ou dans un emploi équivalent dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33 ci-dessous. L’agent non titulaire qui accomplit une période d’instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période. L’agent non titulaire qui accomplit soit une période d’activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par

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année civile, soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée et en congé sans traitement pour la période excédant ces durées. L’agent non titulaire qui accomplit sur son temps de travail une période d’activité ou de formation dans la réserve sanitaire mentionnée à l’article L. 3132-1 du code de la santé publique est placé en congé avec rémunération pendant toute la durée de la période considérée. Les dispositions des chapitres II à V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique lui sont applicables durant cette période. Au terme d’une période d’activité dans l’une des réserves mentionnées au présent article, l’agent est réemployé sur son précédent emploi ou un emploi équivalent, dans les conditions de réemploi définies aux articles 32 et 33 ci-dessous. Les périodes d’activité dans ces réserves sont prises en compte pour la détermination des droits à congé annuel. Titre VII : Condition d’ouverture des droits soumis à condition d’ancienneté Article 27 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 22 Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d’engagement restant à courir. Article 28 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 23 I. - Les congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, 21 et 26 sont pris en compte pour la détermination de la durée de services requise pour l’ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V et au travail à temps partiel. Les congés non énumérés à l’alinéa ci-dessus ne font pas perdre l’ancienneté acquise avant leur octroi. II. - Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin temporaire, la durée de service requise pour l’ouverture des droits à congés prévus aux articles 12, 14, 15 est calculée compte tenu de l’ensemble des services accomplis auprès de l’administration d’Etat ou de l’établissement public ayant recruté l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n’excède pas quatre mois. La durée de service requise pour l’ouverture des droits à congés non mentionnés à l’alinéa précédent est décomptée à compter de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu, même si depuis lors il a été renouvelé. III. - Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent, la durée de service requise pour l’ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V est calculée compte tenu de l’ensemble des services accomplis auprès de l’administration de l’Etat ou de l’établissement public ayant recruté l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n’excède pas quatre mois. Article 28-1 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 24 Lorsque les agents sont recrutés en application de l’article L. 1224-3 du code du travail

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susmentionnée, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l’ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l’application des titres IX, XI et XII du présent décret, à des services accomplis auprès de la personne publique concernée. Article 29 (abrogé) · Modifié par Décret n°2000-1129 du 20 novembre 2000 - art. 3 JORF 25 novembre

2000 · Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 25 Article 30 (abrogé) · Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 25 Article 31 Pour le décompte des périodes de référence prévues au présent titre toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité quelle que soit la durée d’utilisation journalière. Article 31-1 · Créé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 26 La durée des congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 ter, 20 bis, 21 et 26 est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l’évolution des conditions de rémunération, pour l’ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour la détermination du classement d’échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l’Etat. Titre VIII : Condition de réemploi Article 32 · Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 19 JORF 14 mars 2007 A l’issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et à l’article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d’une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d’une rémunération équivalente. Article 33 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 42

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Les cas de réemploi des agents contractuels prévus au présent titre ne sont applicables qu’aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat. Titre VIII bis : Mobilité Article 33-1 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 28 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 42 I.-L’agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut, avec son accord, être mis à disposition. II.-La mise à disposition est la situation de l’agent qui est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions hors du service au sein duquel il a vocation à servir. Dans cette situation, l’agent demeure régi par les dispositions du présent décret et par les dispositions particulières qui lui sont applicables dans sa situation d’origine. L’autorité de l’administration d’origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur demande de l’administration ou l’organisme d’accueil. III.-La mise à disposition peut intervenir auprès : 1° Des administrations de l’Etat et de ses établissements publics ; 2° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d’une politique de l’Etat pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ; 3° Des organisations internationales intergouvernementales ; 4° D’un Etat étranger. La mise à disposition n’est cependant possible dans ce cas que si l’agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l’administration d’origine ; 5° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 6° Des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. IV.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle : 1° Lorsqu’elle est prononcée auprès d’une administration de l’Etat ou auprès d’un de ses établissements publics administratifs ; 2° Lorsque l’agent est mis à disposition d’une organisation internationale intergouvernementale ou d’un Etat étranger. La mise à disposition ne peut intervenir qu’après signature d’une convention passée entre l’administration gestionnaire et l’organisme d’accueil. Cette convention définit notamment la durée de la mise à disposition, les conditions de son renouvellement, la nature et le niveau des activités exercées par l’agent, ses conditions d’emploi et les modalités du contrôle et de l’évaluation desdites activités. Elle prévoit également, le cas échéant, les modalités de remboursement, par l’organisme d’accueil, de la rémunération perçue par l’agent. V.-Durant sa mise à disposition, l’agent est placé sous l’autorité directe du responsable de l’administration ou de l’organisme auprès duquel il exerce ses fonctions. L’organisme d’accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à disposition auprès de lui. VI.-La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée dans la même limite, sans que sa durée totale ne puisse excéder dix ans. La mise à disposition peut prendre fin, avant l’expiration de sa durée, à la demande de

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l’agent, de l’administration d’origine ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, sous réserve des règles de préavis prévues par la convention de mise à disposition. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis, par accord entre l’administration gestionnaire et l’administration ou l’organisme d’accueil. A l’issue de sa mise à disposition, l’agent est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d’origine. VII.-Chaque administration établit un état faisant apparaître le nombre de ses agents contractuels mis à disposition ainsi que leur répartition entre les organismes bénéficiaires. Cet état est inclus dans le rapport annuel aux comités techniques prévu à l’article 37 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques. Article 33-2 · Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 20 JORF 14 mars 2007 L’agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité. Ce congé sans rémunération peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d’une durée totale de six ans, lorsque l’agent est recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée. L’agent doit solliciter de son administration d’origine le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant le terme du congé. L’agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues aux articles 32 et 33. L’agent qui, au terme du congé, n’a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est présumé renoncer à son emploi. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité. Un congé de même nature ne peut être accordé que si l’intéressé a repris ses fonctions pendant trois ans au moins. Article 33-3 · Créé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 29 L’agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent bénéficie, sur sa demande, d’un congé sans rémunération lorsqu’il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois de fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l’ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l’un de ces emplois.

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Ce congé est accordé pour la durée du cycle préparatoire, du stage et, le cas échéant, celle de la scolarité préalable au stage. Il est renouvelé de droit lorsque ces périodes sont prolongées. Si, à l’issue du stage, l’agent est titularisé, il est mis fin de plein droit à son contrat sans indemnité ni préavis. Si l’agent n’est pas admis au concours, à l’issue du cycle préparatoire, ou n’est pas titularisé à l’issue du stage, il est réemployé dans les conditions définies à l’article 32. Pour les agents recrutés par contrat à durée déterminée, ce réemploi s’applique pour la durée de l’engagement restant à courir. Titre IX : Travail à temps partiel Article 34 · Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V) L’agent non titulaire en activité, employé depuis plus d’un an à temps complet, peut sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités prévues au présent titre. Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d’un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration. La durée du service à temps partiel que l’agent non titulaire peut être autorisé à accomplir est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l’article 1er ou de l’article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat. La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service. L’agent qui enseigne dans les écoles du premier degré ne peut être admis au bénéfice du travail à temps partiel que s’il accepte une durée hebdomadaire de travail égale à la moitié de la durée des obligations hebdomadaires définie pour son service. Pour les personnels des établissements d’enseignement du second degré qui, relevant d’un régime d’obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d’heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ni supérieure à 90 %. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service. Les personnels relevant d’un régime d’obligations de service dont la quotité de temps de travail est aménagée entre 80 % et 90 % perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante : (Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d’un service à temps complet x 4/7) + 40. Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule. Article 34 bis · Modifié par Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 - art. 41

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L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordée de plein droit aux agents contractuels : 1° Lorsqu’ils sont employés depuis plus d’un an à temps complet ou en équivalent temps plein à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ; 2° Lorsqu’ils relèvent des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10 et 11 de l’article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin de prévention. Cet avis est réputé rendu lorsque ce médecin ne s’est pas prononcé au terme d’un délai de deux mois à compter de la date de la saisine ; 3° Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave ; 4° (Abrogé) Pour les personnels enseignants, les personnels d’éducation et de documentation des écoles et des établissements d’enseignement ainsi que pour les personnels d’orientation en service dans les centres d’information et d’orientation, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales ne peut être accordé en cours d’année scolaire qu’à l’issue du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé d’adoption prévus à l’article 15 du présent décret, soit après la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ou lors de la survenance des événements prévus au 3° du présent article ou du congé parental prévu à l’article 19. Sauf cas d’urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d’exercice à temps partiel de droit. Pour les agents dont les fonctions comportent l’exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales est subordonné à une affectation dans d’autres fonctions de niveau équivalent. L’exercice d’un service à temps partiel accordé de droit pour raisons familiales est aménagé, pour les personnels relevant d’un régime d’obligations de service, dans les conditions suivantes : 1° Pour les personnels des établissements d’enseignement du second degré relevant d’un régime d’obligations de service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant d’un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d’heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service. 2° Pour les personnels relevant d’un régime d’obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, bénéficiant d’un temps partiel de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d’au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service.

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La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 39 du présent décret, sauf si les règles d’aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues à l’article 34 du présent décret. Article 35 (abrogé) · Abrogé par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 22 JORF 14 mars 2007 Article 36 · Modifié par Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 9 JORF 30 décembre

2003 L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l’issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses. La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. Pour les personnels enseignants, les personnels d’éducation et de documentation des écoles et des établissements d’enseignement ainsi que pour les personnels d’orientation en service dans les centres d’information et d’orientation, l’autorisation d’assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses. Les demandes d’octroi ou de renouvellement de l’autorisation d’assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l’ouverture de l’année scolaire, sauf dans le cas d’une réintégration à temps plein pour motif grave. Pendant la durée d’une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel, l’autorisation d’accomplir un tel service est suspendue et l’intéressé est rétabli dans les droits d’un agent non titulaire exerçant ses fonctions à temps plein. Lorsque l’autorisation d’assurer un service à temps partiel est donnée à un agent recruté par contrat à durée déterminée, elle ne peut l’être pour une durée supérieure à la durée du

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contrat restant à accomplir. A l’issue de la période de travail à temps partiel, son bénéficiaire est admis à occuper à temps plein son emploi ou à défaut un emploi analogue. Dans le cas où la possibilité d’emploi à temps plein n’existe pas, l’intéressé est, compte tenu des nécessités de fonctionnement du service, maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à temps partiel. Les dispositions du présent article ne peuvent faire obstacle à l’application des dispositions contractuelles relatives à la durée d’engagement des intéressés ni aux dispositions réglementaires relatives au licenciement. Article 37 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 42 Les agents contractuels autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier, lorsque l’intérêt du service l’exige, du versement d’heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l’heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l’indemnité de résidence d’un agent au même indice exerçant à temps plein. Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à l’article 6 du décret du 14 janvier 2002 égal à la quotité de travail fixée à l’article 34 du présent décret effectuée par l’agent. Article 38 (abrogé) · Abrogé par Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 - art. 20 (Ab) JORF 3 mai 2007 Article 39 L’agent non titulaire exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement ou du salaire ainsi que, le cas échéant, des primes et indemnités de toutes natures y afférentes, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Cette fraction correspond, selon le cas, à l’une de celles prévues à l’article 34 du présent décret.

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Toutefois, dans le cas des services représentant 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement à six septièmes et trente-deux trente-cinquièmes. La prime de transport et les indemnités pour frais de déplacement sont perçues au taux plein par l’agent non titulaire autorisé à travailler à temps partiel, et le supplément familial de traitement qui lui est versé ne peut être inférieur au montant minimal versé à l’agent travaillant à temps plein avec la même charge d’enfants. Article 40 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 32 Pour le calcul de l’ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l’évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein et pour la détermination du classement d’échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires de l’Etat. L’agent non titulaire autorisé à travailler à temps partiel a droit aux congés prévus aux titres III, IV, V et VI du présent décret. L’agent non titulaire qui bénéficie d’un congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ou d’un congé de maladie ou de grave maladie, pendant une période où il a été autorisé à assurer un service à temps partiel, perçoit une fraction des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s’il travaillait à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l’article 34 ci-dessus. A l’issue de la période de travail à temps partiel, l’intéressé qui demeure en congé recouvre les droits de l’agent exerçant ses fonctions à temps plein, s’il n’a pas demandé le renouvellement de l’autorisation d’exercer ses fonctions à temps partiel dans les délais prévus à l’article 36 ci-dessus. L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Le bénéficiaire de tels congés est, en conséquence, rétabli durant la durée de ces congés, dans les droits d’un agent exerçant ses fonctions à temps plein. Article 40 bis (transféré) · Modifié par Décret n°98-158 du 11 mars 1998 - art. 8 JORF 12 mars 1998 · Transféré par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 24 JORF 14 mars 2007 Article 40-1 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 42 I.-Les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 34 à 40 du présent décret peuvent être autorisés à assurer un service à temps partiel annualisé dans les conditions prévues par le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’Etat, selon les modalités définies au II.

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II.-Les agents contractuels perçoivent mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur rémunération annuelle brute. Celle-ci est calculée selon les principes définis à l’article 39 du présent décret en fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectuée et de la durée résultant des obligations annuelles de service fixées en application des dispositions de l’article 1er ou de l’article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions. Article 41 Les familles dont les enfants bénéficient de la priorité d’accès aux équipements collectifs publics et privés conservent cette priorité au cas où les parents exercent leur activité à temps partiel dans le cadre du présent décret. Article 42 · Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 25 JORF 14 mars 2007 Parmi les dispositions du présent titre, seuls l’article 37 et le premier alinéa de l’article 40 sont applicables à l’agent non titulaire recruté à temps incomplet. Toutefois, pour l’application du premier alinéa de l’article 40, les périodes d’activité d’une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectivement accompli. Titre IX bis : Cessation progressive d’activité. (abrogé) Article 42-1 (abrogé) · Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 26 JORF 14 mars 2007 · Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 33 Article 42-2 (abrogé) · Créé par Décret n°95-178 du 20 février 1995 - art. 1 JORF 22 février 1995 · Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 33 Article 42-3 (abrogé) · Créé par Décret n°95-178 du 20 février 1995 - art. 1 JORF 22 février 1995 · Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 33 Article 42-4 (abrogé)

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· Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 27 JORF 14 mars 2007 · Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 33 Article 42-5 (abrogé) · Créé par Décret n°95-178 du 20 février 1995 - art. 1 JORF 22 février 1995 · Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 33 Article 42-6 (abrogé) · Créé par Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 13 JORF 30 décembre 2003 · Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 33 Titre IX ter : Cessation totale d’activité. (abrogé) Article 42-7 (abrogé) · Créé par Décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 - art. 17 JORF 30 décembre 2003 · Abrogé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 33 Titre X : Suspension et discipline Article 43 · Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 28 JORF 14 mars 2007 · Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 29 JORF 14 mars 2007 En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. L’agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. L’agent non titulaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille. Article 43-1 · Créé par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 29 JORF 14 mars 2007

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Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. Article 43-2 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 42 Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Article 44 · Modifié par Décret n°2007-338 du 12 mars 2007 - art. 28 JORF 14 mars 2007 Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement. La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l’avertissement et du blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire. L’agent non titulaire à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. L’administration doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier.

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Titre X : Discipline. (abrogé) Titre XI : Fin du contrat - Licenciement Article 44-1 · Créé par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 34 A l’expiration du contrat, l’administration délivre à l’agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes : 1° La date de recrutement de l’agent et celle de fin de contrat ; 2° Les fonctions occupées par l’agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ; 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif. Chapitre Ier : Fin du contrat Article 45 · Modifié par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 9 Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : - huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; - un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; - deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; - trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent non titulaire dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse

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dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi. Article 45-1 · Créé par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 10 Le non-renouvellement d’un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l’interdiction d’exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l’article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l’indemnité prévue au titre XII. Toutefois, l’agent peut solliciter, auprès de l’autorité de recrutement qui recueille l’avis de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1-2, son réemploi, en cas de délivrance d’un nouveau titre de séjour, à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public, sous réserve des dispositions de l’article 33 du présent décret. Chapitre II : Licenciement Article 45-2 · Créé par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 11 L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. Article 45-3 · Créé par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 11 Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : 1° La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; 2° La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ; 3° Le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l’article 45-4 ;

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5° L’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 32, à l’issue d’un congé sans rémunération. Article 45-4 · Créé par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 11 En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l’administration peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée. Article 45-5 · Créé par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 11 I.-Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l’article 45-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent, dans un autre emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n’est pas possible. Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. L’emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. II.-Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 47. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1er-2, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

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Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 46. Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 46 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. III.-En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l’agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues au chapitre Ier ni celles relatives au licenciement prévues au chapitre II. IV.-Lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d’absence de demande formulée dans le délai indiqué au troisième alinéa du II, l’agent est licencié au terme du préavis prévu à l’article 46. V.-Dans l’hypothèse où l’agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l’issue du préavis prévu à l’article 46, l’agent est placé en congé sans traitement, à l’issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l’attente d’un reclassement dans les conditions prévues au I. Le placement de l’agent en congé sans traitement suspend la date d’effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l’administration est délivrée à l’agent. L’agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa du V, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié. En cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l’agent est licencié. Article 46 · Modifié par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 12 L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : - huit jours pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui le recrute d’une ancienneté de services inférieure à six mois de services ; - un mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui le recrute d’une ancienneté de services comprise entre six mois et deux ans ; - deux mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui le recrute d’une ancienneté de

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services d’au moins deux ans. Pour la détermination de la durée du préavis, l’ancienneté est décomptée jusqu’à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent licencié, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l’article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l’ancienneté acquise avant leur octroi. La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis. Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus à l’article 9 et au titre X. Article 47 · Modifié par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 13 Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. L’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix. Au cours de l’entretien préalable, l’administration indique à l’agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l’agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. Article 47-1 · Créé par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 14 Lorsqu’à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1er-2 et de l’entretien préalable prévu à l’article 47, l’administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Article 47-2 · Créé par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 14 La consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 1er-2 doit

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intervenir avant l’entretien préalable mentionné à l’article 47 en cas de licenciement d’un agent : 1° Siégeant au sein d’un organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des fonctionnaires et agents de l’Etat ; 2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d’absence accordée en application de l’article 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ; 3° Bénéficiant d’une décharge d’activité de service accordée en application de l’article 16 du même décret égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail. Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l’ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l’expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l’élection pour la création ou le renouvellement de l’organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des fonctionnaires et agents de l’Etat. Article 48 L’agent non titulaire informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. L’agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l’article 46, alinéa 1er ci-dessus. Les agents qui s’abstiennent de reprendre leur emploi à l’issue d’un congé de maternité ou d’adoption sont tenus de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. Article 49 Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité, de paternité ou d’adoption ou pendant une période de quatre semaines suivant l’expiration de l’un de ces congés. Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l’arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son adoption, l’intéressée peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l’envoi d’un certificat médical ou de sa situation par l’envoi d’une attestation délivrée par le service départemental d’aide sociale à l’enfance ou par l’oeuvre d’adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.

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Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire, si le contrat à durée déterminée arrive à son terme ou si le service employeur est dans l’impossibilité de continuer à réemployer l’agent pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement, à la naissance ou à l’adoption. Titre XII : Indemnité de licenciement Article 50 (abrogé) · Abrogé par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 15 Article 51 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 37 En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une déterminée et licencié avant le terme de son contrat. L’indemnité de licenciement est également due à l’agent licencié dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1224-3-1 du code du travail. Article 52 · Modifié par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 16 Toutefois l’indemnité de licenciement n’est pas due à l’agent qui remplit les conditions fixées à l’article 51 lorsqu’il : 1° Est fonctionnaire détaché en qualité d’agent non titulaire ; 2° Retrouve immédiatement un emploi équivalent dans l’une des collectivités publiques mentionnées à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou d’une société d’économie mixte dans laquelle l’Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire ; 3° A atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifie de la durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d’une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale ; 4° Est démissionnaire de ses fonctions ; 5° Est reclassé selon les dispositions fixées au c du 3° de l’article 17 ou au III de l’article 45-5 ; 6° Accepte une modification de son contrat dans les conditions fixées à l’article 45-4. Article 53 · Modifié par Décret n°2008-281 du 21 mars 2008 - art. 6 La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le

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supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet, telle qu’elle est définie à l’alinéa précédent. Lorsque le dernier traitement de l’agent est réduit de moitié en raison d’un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré. Article 54 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 39 L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. En cas de rupture avant son terme d’un contrat à durée déterminée, le nombre d’années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à couvrir jusqu’au terme normal de l’engagement. Pour les agents qui ont atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale mais ne justifient pas d’une durée d’assurance tous régimes de retraite de base confondus au moins égale à celle exigée pour obtenir une retraite au taux plein, l’indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 % par mois de service accompli au-delà de cet âge. Pour l’application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois sera négligée. Article 55 · Modifié par DÉCRET n°2014-1318 du 3 novembre 2014 - art. 17 L’ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l’indemnité définie à l’article 54 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu’à la date d’effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats se sont succédé auprès du même employeur sans interruption ou avec une interruption n’excédant pas deux mois et que celle-ci n’est pas due à une démission de l’agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu. Les services ne peuvent être pris en compte lorsqu’ils ont été retenus dans le calcul d’une précédente indemnité de licenciement. Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l’article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l’ancienneté acquise avant leur octroi. Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectué. Article 56 · Modifié par Décret n°98-158 du 11 mars 1998 - art. 10 JORF 12 mars 1998

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L’indemnité de licenciement est versée par l’administration en une seule fois. Titre XIII : Dispositions diverses Article 56-1 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 41 Des aménagements d’horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l’emploi sont accordés à sa demande à l’agent non titulaire handicapé relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10 et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service. Des aménagements d’horaires sont également accordés à sa demande à tout agent non titulaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d’accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, son concubin, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et qui nécessite la présence d’une tierce personne. Article 56-2 · Créé par Décret n°2017-41 du 17 janvier 2017 - art. 3 Les services publics accomplis dans des emplois occupés en application du 2° de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dont l’inscription sur la liste annexée au décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l’Etat à caractère administratif prévue au 2° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 est supprimée sont pris en compte pour le bénéfice des dispositions du présent décret. Article 57 · Modifié par Décret n°2014-364 du 21 mars 2014 - art. 42 Les dispositions des décrets n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l’Etat et n° 80-552 du 15 juillet 1980 modifié relatif à la protection sociale des agents contractuels de l’Etat sont abrogées. Article 58 Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Par le Premier ministre : LAURENT FABIUS Le ministre de l’économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, EDMOND HERVE

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Circulaire FP n° 2158 du 05 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’Etat

MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTESPUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUEDirection générale de l’administrationet de la fonction publiqueB8 n° 2158

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

à

Monsieur le ministre d’Etat,ministre de l’écologie, de l’énergie,

du développement durableet de l’aménagement du territoire

etMesdames et Messieurs

les ministres et secrétaires d’Etat

Objet : Protection fonctionnelle des agents publics de l’Etat

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a prévu en faveur des fonctionnaires et agents non titulaires une garantie de protection à l’occasion de leurs fonctions.

Le principe de la protection fonctionnelle est posé par l’article 11 de cette loi, dont le premier alinéa dispose que : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ». Cette protection est justifiée par la nature spécifique des missions confiées aux agents publics qui les exposent parfois, dans l’exercice de leurs fonctions, à des relations conflictuelles avec les usagers du service public et qui leur confèrent des prérogatives pouvant déboucher sur la mise en cause de leur responsabilité personnelle, civile ou pénale.

La protection est due aux agents publics dans deux types de situations.

a/ Les agents publics bénéficient de la protection de l’administration contre les attaques dont ils sont victimes à l’occasion de leurs fonctions. Ainsi en dispose le troisième alinéa de l’article 11 : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté».

b/ Les agents publics, y compris les anciens agents publics, sont protégés par l’administration lorsque leur responsabilité pénale est mise en cause à l’occasion de faits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Le quatrième alinéa de l’article 11, introduit par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, prévoit que « la collectivité publique est tenue d’accorder

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sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ».

En dehors de ces hypothèses, les agents publics bénéficient d’une garantie contre les condamnations civiles prononcées à raison d’une faute de service. Le deuxième alinéa de l’article 11 dispose en effet que : « Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ».

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions et les modalités de mise en œuvre d’une part de la protection fonctionnelle et d’autre part de la garantie civile au bénéfice des agents publics relevant de la fonction publique de l’Etat.

Elle présentera successivement :- les principes généraux régissant l’octroi de la protection (1) ;- les procédures (2) et dispositifs (3) communs aux différents types de protection ;- les règles régissant la protection accordée à l’agent victime d’attaques en lien avec sa qualité d’agent public (4);- les règles régissant la protection accordée à l’agent pour lui permettre de se défendre dans le cadre d’un procès pénal intenté contre lui en lien avec l’exercice de ses fonctions (5) ;- les règles régissant les conditions d’application de la garantie civile (6) ;- les mécanismes de remboursement des sommes avancées par l’administration dans le cadre de la protection de l’agent victime d’attaques (7) ; - les modalités d’organisation de la protection au sein de l’administration (8).

1 - Principes généraux de la protection fonctionnelle

1-1 Droit pour tout agent public au bénéfice de la protection

L’administration a l’obligation légale de protéger son agent contre les attaques dont il fait l’objet à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou contre les mises en causes de sa responsabilité civile et pénale devant le juge pénal à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

L’administration ne peut refuser cette protection à un agent lorsque les conditions en sont remplies (CE, 17 janvier 1996, Melle Lair, req. n° 128950).

Ainsi, l’administration est tenue d’accorder sa protection à un agent public victimes d’attaques, même si le comportement de celui-ci n’a pas été entièrement satisfaisant (CE, 24 juin 1977, Dame Deleuse, req n°s 94489-93481-93482), ou si les faits remontent à trois années et sont survenus à l’occasion de fonctions exercées sur un poste que l’agent n’occupe plus (CE, 17 mai 1995, Kalfon, req. n° 141635).

Si les conditions d’octroi de la protection juridique sont réunies, seul un intérêt général dûment justifié, dont la jurisprudence retient une conception particulièrement restrictive, peut fonder un refus de protection (CE, 14 février 1975, Teitgen, req. n° 87730 ; CE, 18 mars 1994, Rimasson, req. n° 92410). Le refus de protection illégal engage la responsabilité de

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l’administration si l’agent subit, de ce fait, un préjudice (CE, 17 mai 1995, Kalfon, req n° 141635).

1-2 Champ des agents susceptibles de bénéficier de la protection

Depuis l’intervention de la loi du 16 décembre 1996, le statut général prévoit expressément que la protection fonctionnelle est due non seulement aux fonctionnaires, mais aussi aux agents publics non titulaires (dernier alinéa de l’article 11). Elle bénéficie également aux fonctionnaires stagiaires.

La protection bénéficie à toutes les catégories de fonctionnaires de l’Etat, aux militaires (qui tiennent des dispositions de leur statut des droits identiques à ceux des agents publics civils) et aux magistrats de l’ordre judiciaire (qui bénéficient de la protection fonctionnelle en application de l’article 11 de l’ordonnance du 22 décembre 1958).

Les fonctionnaires en retraite bénéficient également de la protection en application du 3e alinéa de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Relèvent également du champ de la protection, les agents placés en disponibilité, détachés ou mis à la disposition d’un organisme privé si la demande de protection résulte de faits qui ont été commis dans l’exercice de leurs fonctions au sein d’un organisme public ou que leur responsabilité a été mise en cause alors qu’ils agissaient en qualité de fonctionnaires. A contrario, les intéressés ne peuvent bénéficier de la protection si les faits ayant été à l’origine de leur demande se rattachent aux activités qu’ils exercent hors de l’administration, pour le compte d’un organisme privé, quelle que soit par ailleurs leur position statutaire.

Enfin, la protection bénéficie à tous les agents publics non titulaires. Sont notamment concernés : les agents publics recrutés en application des dispositions du statut général, les ouvriers d’Etat, les membres non fonctionnaires des cabinets ministériels.

Les agents publics exerçant ou ayant exercé leurs fonctions à l’étranger bénéficient de la protection dans le cadre d’une procédure civile ou pénale engagée contre eux devant une juridiction étrangère, dans les conditions définies par la présente circulaire et compte tenu des règles juridiques applicables dans le pays concerné.

1-3 Administration compétente pour accorder sa protection

L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 énonce que la protection fonctionnelle est due aux agents « par la collectivité dont ils dépendent ».

Le Conseil d’Etat précise que la collectivité compétente est celle dont relève l’agent à la date à laquelle il est statué sur sa demande (CE, Commune du Cendre, 5 décembre 2005, req. n° 261948).

La détermination de l’autorité compétente est simple lorsque l’agent est resté en position d’activité auprès de la même collectivité entre la date à laquelle survient le fait justifiant la demande de protection et la date à laquelle il est statué sur sa demande. Il n’en est pas de même en cas de mobilité de l’agent. Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de protection de vérifier, préalablement à l’examen de celle-ci, que l’agent

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l’adresse bien à la collectivité dont il dépend, c’est-à-dire celle auprès de laquelle il exerce effectivement ses fonctions ou missions au moment où il formule sa demande.

A titre d’exemple, s’il est détaché ou mis à disposition, ou mis en position hors cadre, la collectivité compétente pour examiner sa demande de protection est en principe, sa collectivité d’accueil, celle qui l’emploie.

Lorsqu’il est impossible d’appliquer ce critère fonctionnel soit parce que l’agent a été admis à la retraite, soit parce qu’il bénéficie d’un congé parental, ou d’une mise en disponibilité, d’un détachement, d’une mise à disposition ou d’une position hors cadre auprès d’un organisme privé ou régi par un statut ne prévoyant pas la protection fonctionnelle, la collectivité compétente est celle auprès de laquelle il se trouvait statutairement rattaché au jour où il a quitté de manière temporaire ou définitive l’administration.

La grille de lecture suivante, à caractère indicatif, vous permettra d’identifier la collectivité compétente pour accorder sa protection à l’agent qui en formule la demande.

Collectivité compétente pour accorder sa protection

critères de compétence

situation statutaire de l’agent à la date de la demande de protection

administration compétente

application du critère fonctionnel :l’administration compétente est celle auprès de laquelle l’agent exerce effectivement ses fonctions

agent mis à disposition administration d’accueilagent détaché administration d’accueil

agent placé en position hors cadre administration d’accueil

application du critère statutairecompétence de l’administration auprès de laquelle l’agent est statutairement rattaché

agent - mis à disposition- ou détaché - ou placé en position hors cadreauprès d’un organisme non soumis aux dispositions du statut général (association, entreprise privée, etc)

administration d’origine

agent mis en disponibilité administration d’origineagent placé en congé parental administration d’origineagent en retraiteagent ayant démissionné de la fonction publique

dernière administration de rattachement

Il doit être fait une application pragmatique de ces critères, l’objectif étant d’éviter, en toute hypothèse, un déni de protection lorsque toutes les conditions sont remplies pour qu’un agent public puisse en bénéficier.

Dans ce même esprit, l’autorité qui aura initialement accordé sa protection à un agent pourra, même si l’intéressé a accompli une mobilité au sein d’une autre administration avant le terme de la procédure, continuer à en assurer la prise charge, si cette démarche est de nature à préserver ses intérêts et à garantir la cohérence des actions entreprises dans ce cadre.

Quelle que soit la situation considérée, et afin que la demande puisse être correctement instruite, une obligation d’information pèse sur l’administration dont l’agent est issu, à l’égard de l’administration auprès de laquelle la protection est sollicitée. A cette fin, toute information

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utile sera portée à sa connaissance pour qu’il soit statué dans les meilleurs délais sur la demande de protection.

2- Procédures communes aux différents types de protection

2-1 Introduction de la demande

L’agent victime d’une attaque ou poursuivi devant une juridiction répressive pour faute de service doit en informer l’administration dont il relève à la date à laquelle il présente sa demande.

A ce titre il lui appartient de formaliser sa demande de protection par un courrier adressé au service compétent sous couvert de sa hiérarchie.

Cette demande doit être motivée et apporter toutes précisions utiles sur les faits ou les poursuites pour éclairer l’administration dans sa prise de décision.

Si aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux intéressés un délai précis, soit pour demander la protection, soit pour solliciter la garantie civile, il est préférable que l’agent formule sa demande avant d’intenter un procès contre l’auteur des attaques ou dès qu’il a connaissance du déclenchement de l’action civile ou pénale intentée contre lui. Cette précaution lui évite, dans le cadre de la protection, d’avancer les frais d’avocat et, dans le cadre de la garantie, d’avancer le montant des condamnations civiles.

Le simple fait que la demande de protection ou de garantie civile survienne bien après l’attaque ou le déclenchement du procès civil ou pénal contre l’agent ne suffit pas à justifier un refus d’accorder la protection, sauf si la demande est présentée si tardivement par l’agent que l’administration se trouve dans l’incapacité de mettre en œuvre l’une ou l’autre.

Ainsi, le Conseil d’Etat a estimé que l’administration pouvait valablement ne pas donner suite à une demande lorsque, compte tenu de l’ancienneté des faits, aucune démarche de sa part, adaptée à la nature et à l’importance des faits, n’était plus envisageable (CE, 21 décembre 1994, Mme Laplace, req n° 140066 ; CE, 28 avril 2004, M. D., req. n° 232143).

2-2 Octroi ou refus de la protection

L’administration saisie d’une demande de protection devra dans toute la mesure du possible y apporter une réponse écrite.

En cas d’acceptation, l’administration devra indiquer selon quelles modalités elle envisage d’accorder la protection.

En cas de refus, ce refus doit être rendu de manière explicite, doit être motivé et comporter la mention des voies et délais de recours. A défaut, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration vaudra décision de rejet de la demande, conformément au droit commun.

Enfin, que la demande de protection soit présentée par l’agent dans le but de se défendre contre les atteintes dont il aurait été la victime ou contre une mise en cause devant une juridiction répressive à raison de faits dont il lui serait reproché d’être l’auteur, il est préférable, dans un souci de bonne administration et dans l’intérêt de l’agent, de statuer dans

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les meilleurs délais sur la demande de ce dernier, et de lui faire connaître le plus rapidement possible l’accord donné à la prise en charge de ladite protection, ou au contraire le refus de cette prise en charge.

Il n’est pas exclu que la protection soit mise en œuvre au profit de deux ou plusieurs agents dont les intérêts divergent, selon des modalités à définir au cas par cas.

Quel que soit le type de protection accordée, l’administration veillera à mettre en œuvre les moyens matériels et l’assistance juridique les plus appropriés pour assurer la défense de l’agent.

2-3 Autonomie du droit de la protection au regard du droit disciplinaire

Si les circonstances de l’espèce ayant justifié l’octroi de la protection ont eu pour effet de mettre en évidence l’existence d’une faute disciplinaire commise par l’agent ou tout autre agent de la collectivité publique concernée, l’obligation de protection n’exclut pas l’engagement de poursuites disciplinaires contre lui (CE, 28 octobre 1970, Delande, n° 78190).

3. Dispositifs communs aux différents types de protection

3-1 Le ministère d’avocat et la prise en charge des frais et honoraires y afférents

L’agent est libre du choix de son avocat. S’il n’a pas fixé son choix sur un défenseur particulier, l’administration pourra, s’il en exprime le souhait, l’accompagner dans sa décision.

Même si l’agent choisit personnellement son défenseur selon des critères qui lui sont propres, sans avoir recours aux conseils de l’administration, il lui appartient de prendre contact avec le service de son administration chargé de la protection fonctionnelle, notamment afin de connaître les conditions dans lesquelles la prise en charge des frais d’avocat sera effectuée.

Il convient de rappeler que l’administration n’est pas tenue de prendre à sa charge l’intégralité de ces frais, que l’avocat soit choisi ou non parmi ceux qu’elle propose (CE, 2 avril 2003, Chantalou, n° 249805, Lebon, p.909). Si les honoraires de l’avocat sont manifestement excessifs, l’administration a la possibilité de les discuter avec l’avocat.

Il est recommandé d’établir une convention d’honoraires entre l’avocat et l’administration, en prenant conseil auprès du service chargé de la protection fonctionnelle au sein du ministère concerné ou auprès de la Direction des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie et des finances.

Il est également recommandé de vérifier lors du règlement des factures, la bonne exécution des prestations par l’avocat et la conformité des factures établies avec la convention d’honoraires.

3-2 L’assistance juridique au cours de la procédure

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Lorsque l’agent public le souhaite, l’administration peut l’accompagner tout au long de la procédure avec son avocat, dans le respect des règles déontologiques de cette profession et sous réserve également du respect du secret de la procédure judiciaire et de celui de l’instruction.

Dans tous les cas, il n’appartient pas à l’administration d’orienter la défense des intérêts de l’agent qui doit conduire lui-même sa stratégie pénale en liaison avec son défenseur, lequel peut, s’il l’estime opportun, communiquer ses conclusions écrites à l’administration.

Il convient de rappeler que, pour les départements ministériels ne disposant pas de service spécialisé, la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie et des finances, peut apporter son soutien et son expérience en matière de contentieux de la protection.

3-3 La prise en charge des frais de justice

S’il n’a pas bénéficié de l’avance de frais, l’agent victime bénéficie du remboursement par son administration des frais couvrant :

-le montant des honoraires de son avocat (CAA, Paris 10 novembre 1990, req. n° 89PA01548) ;

- le montant des consignations qui lui sont réclamées en cas de dépôt de plainte avec constitution de partie civile, ou en cas de citation directe de l’auteur des faits devant une juridiction pénale ;

- le montant des frais exposés dans le cadre d’une action civile (frais d’huissier, expertise…) ;

- le montant des frais d’huissier et / ou d’avocat exposés pour obtenir l’exécution de la décision judiciaire rendue à son profit ;

- le montant des frais afférents à ses déplacements ainsi qu’à ceux de son avocat, nécessités par la procédure judiciaire.

La prise en charge des frais de déplacement peut s’effectuer par référence aux barèmes fixés par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, qu’il s’agisse :

1- des conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu’ils sont à la charge de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

2- des conditions et modalités de règlement des frais de déplacements pour se rendre de métropole à un département d’outre-mer ou d’un département d’outre mer à un autre,

3- des conditions et modalités de prise en charge par l’Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l’étranger ou entre la France et l’étranger des agents civils de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif,

4- des conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’Etat à l’intérieur d’une collectivité d’outre-mer, entre la métropole et une collectivité d’outre-mer, entre deux collectivités d’outre-mer et entre une collectivité d’outre-mer et un département d’outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Les agents publics qui se sont constitués partie civile devant les juridictions répressives ont droit (article R. 123 du Code de procédure pénale combiné aux articles 91-1 et 422 du même code) à une indemnité de comparution, à des frais de voyage et à une indemnité journalière de séjour s’ils le requièrent. Ils ne peuvent solliciter la prise en charge par l’administration de ces frais que lorsqu’il est établi que la juridiction judiciaire auprès de laquelle ils ont effectué les diligences nécessaires a rejeté leur demande.

3-4 Les autorisations d’absence

Il appartient à l’administration d’accorder à l’agent les autorisations d’absence rendues nécessaires par la procédure le concernant, afin de se rendre aux convocations de la police judiciaire et de l’autorité judiciaire, pour assister aux entretiens avec son défenseur et aux réunions de travail organisées par l’administration, pour se rendre aux audiences de la juridiction pénale.

Des autorisations d’absence pourront également être accordées aux agents appelés à participer aux réunions de travail organisées par l’administration dans ces affaires ou à se rendre aux convocations des autorités judiciaires.

4 - Protection de l’agent public victimes d’attaques

En application de l’article 11 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1983, l’agent public bénéficie de la protection de l’administration contre les attaques dont il fait l’objet à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. La jurisprudence considère que dès lors que les conditions d’octroi de la protection sont réunies, il appartient à l’administration « non seulement de faire cesser ces attaques, mais aussi d’assurer à l’agent une réparation adéquate des torts qu’il a subis » (CE, 18 mars 1994 Rimasson, req. n° 92410).

4-1 Conditions et circonstances de l’octroi de la protection

Les attaques peuvent prendre la forme de celles énumérées à l’article 11 alinéa 3 précité : menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Toutefois, la jurisprudence considère que cette liste n’est pas exhaustive et que l’administration est tenue de protéger les agents publics contre toutes formes d’attaques, quel que soit leur auteur, dès lors que celles-ci répondent aux conditions cumulatives suivantes :

- les attaques ont pour but de nuire à l’agent en raison de ses fonctions ou de sa qualité de fonctionnaire ou d’agent public (CE, 6 novembre 1968, Morichère, n° 70283).

La protection de l’administration ne peut être obtenue par l’agent en l’absence d’attaque dirigée contre lui (CE, 24 Février 1995, Vasseur, req. n° 112538), pour des faits involontairement commis (ex : accidents de la circulation, cf. CE, 9 mai 2005, Afflard, req n° 260617) ou dans le cas d’activités motivées par un intérêt personnel (CE, 10 décembre 1971, Vacher-Desvernais, Rec. p. 758).

- elles sont dirigées contre la personne de l’agent public (violences physiques, menaces verbales ou écrites : CE, 16 décembre 1977, Vincent, req. n° 4344) ou contre ses biens personnels (CE, 6 novembre 1968, Benejam, n° 70282).

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- elles doivent être réelles : pour prétendre à la protection fonctionnelle, l’agent public doit établir la matérialité des faits dont il se dit victime et le préjudice direct qu’il a subi (CAA Paris, 16 mai 1989, req. n° 89PA00078).

Il appartient à l’autorité administrative de qualifier juridiquement les faits d’« attaques » au sens de la loi du 13 juillet 1983, sous le contrôle du juge administratif.

Considérant cette diversité de circonstances justifiant l’octroi de la protection, les mesures susceptibles d'être mises en œuvre dans ce cadre sont multiples (cf. 3-2) : le choix des moyens les plus appropriés aux circonstances de l’espèce appartient à l’administration (CE, 21 février 1996, De Maillard, n° 155915), sous réserve que les mesures prises puissent être regardées comme constituant la protection exigée par les textes législatifs (CE, 18 mars 1994, Rimasson, req. n° 92410).

Il est recommandé de mettre en œuvre les mesures de protection dans les meilleurs délais dès que la décision de protection est accordée. En cas d’attaque imminente ou d’atteintes déjà portées à l’intégrité de l’agent, la collectivité est tenue de mettre en œuvre sa protection, par tout moyen utile, pour prévenir ou faire cesser ces attaques, ou les réparer, dès que les faits sont portés à sa connaissance et que leur réalité est établie.

4-2 Les actions de prévention et de soutien

Les actions de prévention peuvent concerner aussi bien l'agent agressé que son agresseur. Ces actions sont mises en œuvre par la direction à laquelle appartient l'agent concerné selon des modalités adaptées au cas d’espèce et en fonction du contexte.

Les actions dites de prévention et de soutien en faveur de l’agent peuvent intervenir afin d'éviter la réalisation d'un dommage pour l'agent ou après la commission de l'agression, et visent à soutenir l'agent et à éviter toute aggravation du préjudice. Elles ont pour objet d’assurer la sécurité, le soutien et la prise en charge médicale de l'agent.

- assurer la sécurité de l'agent : dans ce cas, en fonction de l'agression, elles pourront consister dans le changement du numéro de téléphone ou de l'adresse électronique professionnels. Le cas échéant, un changement de service pourra être envisagé. En cas de menaces sérieuses, des dispositions pourront être prises afin d'en informer les autorités compétentes, voire de faire surveiller son domicile. Il convient de signaler que certaines de ces actions peuvent être utilisées hors le cadre strict de la protection.

- soutenir l'agent : la hiérarchie pourra choisir de lui adresser une lettre de soutien ou encore de le recevoir personnellement. En effet, l’administration est tenue d’apporter à l’agent le soutien moral qu’il est en droit d’attendre du fait des souffrances psychologiques causées par l’attaque dont il a été victime (TA Lyon, 19 mai 1998, M. Jarnet, n° 9500306). La direction peut également diffuser un communiqué de soutien.

- favoriser la prise en charge médicale de l'agent : ainsi, l’existence au sein de l’administration d’un dispositif d'aide et de suivi aux agents victimes d'une agression ou d'un attentat survenu dans l'exercice de leurs fonctions permet d’assurer une prise en charge médico-sociale immédiate.

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Cette prise en charge peut être collective : lorsque l'agression ou l'attentat a fait plusieurs victimes ou a provoqué un traumatisme au sein du service, une cellule de soutien peut être mise en place à l’initiative du chef de service concerné. Cette cellule, qui réunit les acteurs concernés, définit les différentes actions à mener pour apporter une aide immédiate, administrative et médico-sociale aux victimes. Le dispositif est adapté en fonction de la gravité des cas à traiter.

Les actions peuvent concerner l'ensemble d'un service : ainsi, dans l'hypothèse où l'agression d'un agent aurait gravement perturbé ses collègues ou aurait une incidence sur le fonctionnement même du service, la direction concernée pourra adresser par exemple un message de sympathie à l'ensemble du personnel concerné.

Les actions de prévention pourront également prendre la forme d’interventions directes auprès de l’auteur des attaques. Ainsi, il pourra être envisagé d'adresser une lettre d'admonestation à l'auteur de l'agression, voire de convoquer celui-ci dans les locaux administratifs. Lorsque l'agresseur est lui-même un agent public, une procédure disciplinaire pourra, le cas échéant, être mise en œuvre à son encontre (CE, 21 novembre 1980, Daoulas, n° 21162, Rec. p. 711).

4-3 Assistance juridique en cas d’attaques

L’assistance de l’administration pourra être utile en cas de mesures alternatives aux poursuites pénales ordonnées par le parquet à l’encontre de l’auteur des attaques, comme la médiation pénale ou la composition pénale (articles 41-1 et 41-2 du Code de procédure pénale). Le champ d’application de ces mesures a en effet été étendu à un certain nombre d’infractions dont sont régulièrement victimes les agents publics (menaces, destructions, dégradations ou détériorations de biens appartenant à autrui, outrages, rébellions…) par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 renforçant l’efficacité de la procédure pénale.

L’administration ne peut pas se constituer partie civile en lieu et place de son agent, dès lors qu’elle n’est pas la victime directe de l’infraction (Cass. Crim. 10 mai 2005, req. n° 04-84633). Le dépôt de plainte de l’agent n’est donc pas subordonné au dépôt de plainte du ministre concerné (CE, 25 juillet 2001 SGEN, req. n° 210797).

Dans tous les cas, il est rappelé qu’il incombe à l’administration de signaler toute infraction pénale dont elle aurait connaissance auprès du procureur de la République, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale, ce dernier appréciant l’opportunité d’engager des poursuites.

4-4 L’indemnisation du préjudice par l’administration

La mise en œuvre de la protection accordée à l’agent par son administration ouvre à ce dernier le droit d’obtenir directement auprès d’elle le paiement de sommes couvrant la réparation du préjudice subi du fait des attaques, avant même que l’agent n’ait engagé une action contentieuse contre l’auteur de l’attaque (CE, 18 mars 1994, Rimasson, n° 92410), et qu’il ait ou non l’intention d’engager une telle action.

Ce principe a pour prolongement l’obligation faite à l’administration d’indemniser l’agent lorsque l’auteur des attaques ne règle pas le montant des dommages et intérêts auxquels il a

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été condamné, soit parce qu’il est insolvable, soit parce qu’il se soustrait à l’exécution de la décision de justice.

Sans se substituer à l’auteur du préjudice, l’administration, saisie d’une demande en ce sens, doit assurer à l’agent une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques. Il lui appartient alors d’évaluer le préjudice. Cette évaluation s’opère sous le contrôle du juge administratif. L’administration n’est pas liée par le montant des dommages-intérêts fixé par le juge pénal (CE, 17 décembre 2004, Barrucq, req. n° 265165).

Divers préjudices sont susceptibles d’être indemnisés sur ce fondement. La jurisprudence reconnaît notamment la réparation des préjudices matériels, moraux (CE, Sect. 28 mars 1969, Jannès, n° 73250 ; CE. 21 décembre 1994, Mme Laplace n° 140066, CE, 8 décembre 2004, req. n° 265166 et 265167) ou corporels.

La procédure est enclenchée à l’initiative de l’agent. Il en formule la demande par courrier, auxquels sont jointes les pièces justificatives prouvant la réalité du préjudice dont il demande réparation.

L’indemnisation peut être immédiate dès lors que ces pièces ont été produites (telles que les attestations d’arrêts de travail, de paiement des frais médicaux, de perception d’une pension ou d’une allocation d’invalidité...), sans qu’il soit nécessaire de rechercher si les auteurs des faits ont été identifiés ou non.

L’administration ne peut indemniser son agent lorsque la créance résultant de la demande d’indemnisation est éteinte par l’effet de la prescription quadriennale, ou lorsque les préjudices personnels sont indemnisés au titre de la réparation des accidents de service.

L’administration qui a réparé le préjudice subi par l’agent sera en droit de réclamer à l’auteur dudit préjudice le remboursement des sommes versées (cf. partie 6).

4-5 L’indemnisation par la juridiction

L’agent peut choisir de réclamer directement le versement des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans le cadre de l’action civile, engagée devant la juridiction pénale en complément de l’action publique ou devant la juridiction civile.

L’indemnisation peut recouvrir divers préjudices : personnels, patrimoniaux, ou extrapatrimoniaux.

Outre le versement de dommages et intérêts, l’agent peut obtenir la condamnation de

l’auteur de l’attaque au remboursement du montant des frais exposés dans le cadre de la procédure de justice (cf. article 700 nouveau code de procédure civile, articles 475-1, 512, 375 du code de procédure pénale).

Il appartient à l’avocat de l’agent victime de demander la condamnation du ou des responsables à lui payer ces frais. Le montant afférent devra être reversé à l’administration par l’agent ou son conseil, dès lors que les frais d’avocat et de procédure sont intégralement supportés par celle-ci.

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La protection n’est plus due au fonctionnaire qui a obtenu réparation de son préjudice dans le cadre d’une action civile et que la condamnation de l’auteur des attaques est devenue définitive faute d’appel (cf. CE, 24 octobre 2005, Mme G, req. n° 259807).

4-6 Extension de la protection à certains ayants-droit

En principe, les ayants droit de l’agent public ne bénéficient pas de la protection fonctionnelle.

L’administration peut néanmoins prévoir à leur attention des mesures d’accompagnement, telle que la communication des coordonnées des associations locales d’aide aux victimes, qu’elle peut obtenir auprès des services du parquet, de police ou de gendarmerie. Ces structures peuvent leur apporter une assistance effective dans l’ensemble de leurs démarches, ainsi qu’une écoute et, en cas de besoin, un soutien psychologique ponctuel.

Le législateur a toutefois prévu deux cas d’extension de la protection aux ayants droits d’agents victimes d’attaques.

Il s’agit d’une part des conjoints, enfants et ascendants directs :

- des agents mentionnés à l’article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-10 du code de la défense qui, du fait des fonctions de ces derniers, ont été victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

- des agents décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions exercées par les agents décédés, mentionnés à l’article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003.

Il s’agit d’autre part, en application du décret n° 81-328 du 3 avril 1981, des enfants mineurs des magistrats, fonctionnaires civils et agents non titulaires de l’Etat décédés des suites d’une blessure reçue ou disparus dans l’accomplissement d’une mission ayant comporté des risques particuliers ou ayant donné lieu à un acte d’agression » ou « dans l’incapacité de gagner leur vie par le travail en raison des blessures reçues dans l’accomplissement d’une mission ayant comporté des risques particuliers ou ayant donné lieu à un acte d’agression ».

5 - Protection de l’agent public pénalement mis en cause

Le quatrième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que la protection fonctionnelle est due à l’agent public ainsi qu’à l’ancien agent public qui fait l’objet de poursuites pénales pour des faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle, que l’infraction pour laquelle il est poursuivi soit intentionnelle ou non.

5-1 Conditions d’octroi de la protection

Dès lors que l’existence d’une faute personnelle est écartée, l’administration est tenue d’assurer la protection de l’agent en cas de poursuites pénales consécutives à une faute de

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service (C.E. 28 juin 1999, Menage, requête n° 195348). Une infraction pénale peut, en effet, être qualifiée de faute de service (CE, 14 janvier 1935, Thépaz, Rec.p.122).

Pour rejeter la demande de protection d’un fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales, l’administration doit exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui ont conduit à l’engagement de la procédure pénale (CE, 12 février 2003, req. n° 238969 ; CE, 10 février 2004, req. n° 263664).

Il appartient à l’administration d’apprécier elle-même le caractère de la faute, personnelle ou de service, indépendamment de la qualification pénale provisoirement donnée aux faits au stade de l’instruction.

L’encadré suivant rappelle la distinction entre faute de service et faute personnelle.

Faute de service

Est qualifiée de faute de service, la faute commise par un agent dans l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire pendant le service, avec les moyens du service, et en dehors de tout intérêt personnel, (TC, 19 octobre 1998, Préfet du Tarn, req n° 03131). L’infraction qui en résulte n’a pas le caractère de faute personnelle.

Faute personnelle

Est qualifiée de faute personnelle la faute commise par l’agent en dehors du service, ou pendant le service si elle est tellement incompatible avec le service public ou les « pratiques administratives normales » qu’elle revêt une particulière gravité ou révèle la personnalité de son auteur et les préoccupations d’ordre privé qui l’animent (TC, 14 décembre 1925, Navarro, Rec.p.1007 ; CE, 21 avril 1937, Melle Quesnel, Rec.p.423 ; CE, 28 décembre 2001, Valette, n° 213931).

La faute personnelle est caractérisée notamment :

- lorsque l’acte se détache matériellement ou temporellement de la fonction, par exemple à l’occasion d’une activité privée en dehors du temps de travail et/ou hors du lieu de travail ;

- lorsque l’acte se détache de la fonction par le caractère inexcusable du comportement de l’agent au regard des règles déontologiques (CE, Valette, 28 décembre 2001, précité) ; ou par l’intention qui l’anime (actes incompatibles avec le service public, même s’ils sont commis pendant le service), révélant l’homme à titre privé ; par exemple, un crime, même commis sur le lieu de travail, est toujours un acte détachable (CE, 12 mars 1975, Pothier, Rec. p.190) ;

- lorsque l’acte est commis pour la satisfaction d’un intérêt personnel matériel ou psychologique, par exemple un détournement de fonds ou la délivrance d’attestations de complaisance (CE, 18 juin 1953, Caisse nationale des marchés de l’Etat) ;

- lorsqu’il constitue une faute caractérisée, par exemple le fait, pour un agent d’un centre de secours, dans l’exercice de ses fonctions, d’emprunter et de conduire un véhicule privé, sous l’empire d’un état alcoolique, pour transporter un malade (CE, 9 octobre 1974, Commune de Lusignan, req. n° 90999).

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Les poursuites pénales sont constituées par l’ensemble des actes accomplis dans le cadre de l’action publique, depuis sa mise en mouvement par le procureur de la république ou par la partie lésée, jusqu’à son extinction (CE, 3 mai 2002, Mme Fabre, requête n° 239436).

Elles incluent notamment la citation directe devant la juridiction pénale, la mise en examen par le juge d’instruction, la convocation dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004) ou la comparution comme témoin assisté.

5-2 Conditions de mise en œuvre de la protection

L’administration est tenue d’accorder la protection sans attendre l’issue de la procédure pénale ou disciplinaire s’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée l’administration disposait d’éléments permettant de regarder les faits dont il s’agit comme présentant le caractère de faute personnelle (CE, 12 février 2003, et CE, 10 février 2004, précités a contrario).

La protection fonctionnelle doit être demandée à chaque étape de la procédure (première instance, appel, cassation), car sa prolongation n’est pas acquise automatiquement.

L’agent reste maître de sa stratégie de défense et de son dossier. Il appartient toutefois à l’administration d’apprécier, dans tous les cas, si les instances engagées par l’intéressé sont appropriées à l’objectif de défense recherché et si leur objet est conforme aux dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (CAA de Paris, 26 juin 2003, Mme Jeannine G. et Fédération des syndicats généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique, n° 02PA04278).

5-3 L’accompagnement et l’assistance juridique de l’agent

En cas de mise en cause de sa responsabilité pénale, l’agent peut bénéficier de l’appui de son administration dans l’organisation de sa défense.

Dans ce cadre, l’administration doit notamment s’assurer de la transmission de l’ensemble des éléments permettant d’offrir un éclairage sur l’organisation et le fonctionnement du service auquel il appartient, les compétences, les missions et les moyens dont disposent les agents de son service.

Les textes applicables et les notes internes, guides et recommandations explicitant la façon dont les agents doivent remplir les missions pourront également lui être communiquées dans cet objectif.

Cette aide de l’administration a en particulier pour but de permettre au fonctionnaire de démontrer, en application de l’article 11 bis A de la loi du 13 juillet 1983 « qu’il a accompli les diligences normales afférentes à l’exercice de ses fonctions compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ».

5-4 La prise en charge des frais du procès intenté par l’agent

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Au titre de la protection, l’administration peut également être conduite à couvrir les frais exposés dans le cadre des actions intentées par l’agent à l’encontre de son accusateur en cours de procédure ou à l’issue du procès pénal.

Si l’affaire est en cours, l’intéressé peut déposer devant la juridiction de jugement une demande reconventionnelle en dommages-intérêts contre l’auteur de la plainte pour abus de constitution de partie civile (art. 371 al. 1, 425 ou 472 du code de procédure pénale). Le juge, en même temps qu’il prononcera la relaxe, statuera par la même décision sur cette demande, et condamnera le cas échéant le plaignant à verser à l’agent mis hors de cause une réparation financière.

Quand après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue en faveur de l’agent mis en examen ou visé dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, cet agent peut, s’il n’use de la voie civile, demander des dommages-intérêts dans les formes indiquées par l’article 91 du code de procédure pénale.

L’agent peut également engager une procédure tendant à obtenir la condamnation pénale, pour dénonciation calomnieuse, du plaignant dont l’action n’a pas abouti (articles 226-10, 226-11 et 226-12 du code pénal).

Dans ces deux derniers cas, l’agent qui souhaite bénéficier de la protection de l’administration devra faire une nouvelle demande à ce titre.

Il doit être observé que, pour être recevable, la constitution de partie civile doit répondre depuis le 1er juillet 2007 aux conditions fixées par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale.

En matière délictuelle, à l’exception des délits de presse, ou en matière électorale, la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile est subordonnée au dépôt préalable d’une plainte simple. Si le procureur a classé la plainte, la constitution de partie civile sera possible. Il en sera de même lorsqu’un délai de trois mois se sera écoulé depuis le dépôt de la plainte devant le procureur contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou encore depuis l’envoi au procureur de la copie de la plainte déposée devant un service de police judiciaire (art. 85 du code de procédure pénale).

Consécutivement à ce dépôt de plainte avec constitution de partie civile le procureur de la République pourra prendre immédiatement des réquisitions de non lieu s’il apparaît, à la suite des investigations effectuées après le premier dépôt de la plainte simple, que les faits dénoncés n’ont pas été commis (art. 86 al 4 du code de procédure pénale).

Ces nouvelles conditions de recevabilité ne sont pas applicables en matière criminelle.

5-5 La situation statutaire de l’agent faisant l’objet de poursuites pénales

Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales peut être maintenu à son poste ou être suspendu de ses fonctions si l’administration l’estime opportun, compte tenu de l’intérêt du service et de celui de l’agent. La faculté de suspendre un agent ne présente pas de caractère disciplinaire.

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Tant que le juge pénal n’a pas définitivement statué sur la culpabilité de l’agent, la suspension peut à cet égard s’analyser comme une mesure de protection pour l’agent dès lors qu’en l’écartant du service elle le préserve des attaques ou soupçons dont il pourrait faire l’objet sur son lieu de travail et lui permet de préparer sa défense.

La suspension de fonctions peut être prolongée au-delà du délai de quatre mois jusqu’à l’issue des poursuites pénales ainsi que le prévoit l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983.

Deux cas sont à distinguer si l’agent est provisoirement détenu :

- le fonctionnaire détenu est maintenu en position d’activité et n’a pas été suspendu de ses fonctions lors de son incarcération : il ne perçoit plus son traitement ni les indemnités liées au traitement, puisqu’il n’y a plus de service fait, conformément à l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983.

- le fonctionnaire détenu est suspendu : il peut demeurer dans cette situation et continue de percevoir sa rémunération dans les conditions prévues par l’article 30 précité. Toutefois, l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour mettre fin à tout moment à la suspension du fonctionnaire incarcéré, ce qui conduira à le priver de sa rémunération.

6- Garantie contre les condamnations civiles résultant de la faute de service

6-1 Définition de la garantie

La garantie contre les condamnations civiles résultant de la faute de service vise essentiellement à éviter que l’agent ne supporte la charge définitive d’éventuelles condamnations civiles prononcées à son encontre par une juridiction judiciaire (pénale ou civile), pour des faits constitutifs d’une faute de service et exclusifs de toute faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions.

Les enseignants bénéficient d’un dispositif de protection particulier lorsque leur responsabilité civile est mise en cause dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation qui dispose que « dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ».

6-2 Le dessaisissement du juge judiciaire

L’administration peut obtenir, au moyen d’un déclinatoire de compétence puis si nécessaire de l’élévation de conflit de juridiction, le dessaisissement du juge judiciaire au profit du juge administratif.

Le juge administratif est en effet seul compétent pour examiner l’existence d’une faute de service commise par un agent public, sauf dans les hypothèses où une loi spéciale en attribue compétence au juge judiciaire (opérations de police judiciaire, atteintes à la liberté individuelle, responsabilité des membres de l’enseignement public notamment).

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Afin que cette procédure puisse être mise en oeuvre, il revient à l’agent d’informer son administration de toute citation ou assignation qui lui serait délivrée pour des faits survenus en cours ou à l’occasion du service. Au vu de cette information, l’administration gestionnaire de l’agent demande au préfet, seul compétent, de présenter un déclinatoire de compétence à la juridiction judicaire. Si la juridiction judiciaire accueille le déclinatoire, l’affaire est examinée par le juge administratif. Si elle le rejette et s’estime compétente, le préfet peut prendre un arrêté de conflit qui a pour effet de saisir le Tribunal des conflits.

Cette procédure peut être utilisée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, en première instance ou en appel. Devant les juridictions répressives, elle ne peut porter que sur l’action civile.

6-3 Le règlement des sommes résultant de la condamnation civile

Dans l’hypothèse où l’agent a été condamné par une juridiction judiciaire pour une faute de service, l’administration doit régler en lieu et place de l’agent les sommes résultant des condamnations civiles prononcées à son encontre.

Si l’agent informe son administration de sa situation en cours de procès, celle-ci saisit l’agent judiciaire du trésor afin qu’il intervienne à l’instance et se substitue à l’agent pour régler, le cas échéant, le montant des condamnations.

Si l’agent informe son administration à l’issue du procès, l’administration lui rembourse ou règle le montant des condamnations.

En toute hypothèse, il est préférable que l’agent informe son administration dès qu’il a connaissance d’une instance civile déclenchée à son encontre, afin de permettre à son administration de saisir l’agent judiciaire du Trésor, seul compétent pour intervenir à l’instance.

7– Remboursement des sommes exposées par ou dues à l’administration

7-1 Remboursement par l’auteur des attaques

Le cinquième alinéa de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que « la collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale ».

L’agent judiciaire du Trésor est seul compétent pour représenter l’Etat en vertu de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955. Il exerce le recours de l’Etat contre les auteurs des faits en se constituant partie civile pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’agent tant au titre de la réparation de ses dommages matériels qu’au titre des prestations statutaires ayant couvert ses préjudices corporels.

A cet effet, l’administration doit, dès qu’elle est informée des faits, adresser dans les meilleurs délais à l’agent judiciaire du Trésor les pièces justificatives de l’existence et du

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montant du préjudice de l’Etat ainsi que l’ensemble des éléments nécessaires à son intervention.

L’agent judiciaire du Trésor peut également demander le remboursement des frais de procédure ainsi que solliciter l’indemnisation du trouble ayant porté atteinte au bon fonctionnement du service public.

7-2 Remboursement par l’agent

L’administration peut réclamer directement auprès de l’agent victime d’attaques le remboursement des sommes exposées par elle dans plusieurs hypothèses :

- le remboursement des sommes indûment versées en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 1376 et suivants du code civil relatifs à la répétition de l’indu. Ces dispositions sont applicables en matière administrative lorsque les sommes ont été versées en exécution d’une décision illégale retirée dans le délai de 4 mois à compter de son prononcé ou lorsque le bénéfice de la protection a été obtenu par fraude par l’agent.

- le remboursement de l’indemnisation versée à l’agent par l’auteur des attaques au titre des dommages et intérêts ;

- le remboursement des frais de procédures réglés par l’auteur des attaques par suite de sa condamnation par la juridiction civile (article 700 du nouveau code de procédure civile prononcée), le tribunal correctionnel (article 475-1 du code de procédure pénale), la cour d’appel en matière pénale (article 512 du CPP) ou la Cour d’assises (article 375 du même code).

L’administration invitera directement l’agent à reverser le montant de l’indemnisation. Des instructions en ce sens devront également être délivrées à son avocat, destinataire en général des sommes versées par l’adversaire condamné.

8 - Organisation de la protection au sein des administrations

Les administrations dont les agents sont particulièrement exposés au risque pénal sont invitées à mettre en place une organisation pérenne susceptible d’être sollicitée rapidement et efficacement.

Dans cet esprit, il est recommandé d’identifier clairement, y compris au niveau local le cas échéant, un service spécialisé, sous forme de cellule d’urgence et d’appui par exemple, dont la compétence pourrait comporter une dominante juridique. L’agent pourrait y trouver des interlocuteurs pertinents, appelés à suivre son dossier.

Les administrations veilleront à prendre toute mesure de gestion ou d’organisation qu’elles jugeront adéquates pour prévenir la survenance d’attaques ou la mise en cause de la responsabilité des agents. A ce titre des actions d’information et de sensibilisation pourront notamment être développées, s’inscrivant dans le cadre d’une déontologie professionnelle parfaitement maîtrisée et connue de tous, et prolongeant la démarche des codes de déontologie adoptés par plusieurs administrations.

Elles pourront également, dans un souci d’efficacité, favoriser le rapprochement des services chargés de mettre en œuvre la protection des divers agents relevant de départements ministériels différents lorsqu’ils sont concernés par une même procédure pénale.

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Elles veilleront enfin à mettre en cohérence les actions de prévention conduites dans le cadre de la protection fonctionnelle avec les autres dispositions destinées à garantir la protection des agents publics sur leurs lieux de travail, notamment les mesures relatives à la sécurité et à la protection des agents au travail.

Compte tenu de la diversité des situations pouvant se présenter, la direction générale de l’administration et de la fonction publique et la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi, qui exerce les fonctions de l’agent judiciaire du Trésor, sont à votre disposition pour vous apporter toutes précisions supplémentaires qui vous apparaîtraient nécessaires.

La présente circulaire abroge et remplace la circulaire budget (2B-84) – fonction publique (FP/3 n° 1665) du 16 juillet 1987.

Paris, le 5 mai 2008Pour le Ministre et par délégation,

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique

Paul PENY