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QUELLE(S) RÉGLEMENTATION (S) ?
En matière de recherche, il convient de prendre en compte
les disposition du CSP et du RE mais également les
dispositions du CSP notamment celles relatives aux
établissements de santé et aux PUI
Quelles nouveautés ?
• Ordonnance PUI du 15 décembre 2016
• Décret PUI en Conseil d’Etat (En cours)
3
L’ORDONNANCE PUI Article L5126-1
Modifié par Ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016 - art. 1
I.-Les pharmacies à usage intérieur répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en
charge par l'établissement, service ou organisme dont elles relèvent, ou au sein d'un groupement
hospitalier de territoire ou d'un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées. A
ce titre, elles ont pour missions :
1° D'assurer la gestion, l'approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la préparation, le
contrôle, la détention, l'évaluation et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à
l'article L. 4211-1, des dispositifs médicaux stériles et des médicaments expérimentaux ou auxiliaires
définis à l'article L. 5121-1-1, et d'en assurer la qualité ;
2° De mener toute action de pharmacie clinique, à savoir de contribuer à la sécurisation, à la pertinence
et à l'efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1° et de concourir à la qualité des soins,
en collaboration avec les autres membres de l'équipe de soins mentionnée à l'article L. 1110-12, et en y
associant le patient ;
3° D'entreprendre toute action d'information aux patients et aux professionnels de santé sur les
produits de santé mentionnés au 1°, ainsi que toute action de promotion et d'évaluation de leur bon
usage, et de concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à la politique du médicament et des
dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article L. 6111-2 ;
4° S'agissant des pharmacies à usage intérieur des établissements publics de santé, d'exercer les missions
d'approvisionnement et de vente en cas d'urgence ou de nécessité mentionnées à l'article L. 5126-8.
II.-Ces missions peuvent être exercées par la pharmacie à usage intérieur pour son propre compte, et
dans le cadre de coopérations, pour le compte d'une ou plusieurs autres pharmacies à usage intérieur.
Article L5126-7
Modifié par Ordonnance n° 2018-21 du 17 janvier 2018 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 20
I.-Dans le cadre des recherches mentionnées à l'article L. 1121-1, la pharmacie à usage intérieur peut
délivrer les produits nécessaires à la recherche à des investigateurs mentionnés à l'article L. 1121-
1 dans les lieux de recherche où la recherche est autorisée. Dans le cadre des mêmes recherches, la
pharmacie à usage intérieur peut distribuer les médicaments à d'autres pharmacies d'établissements
de santé de l'Union européenne participant à la recherche ou à des personnes physiques ou morales qui
sont habilitées à exercer la recherche en dehors du territoire national au sein de l'Union européenne, et
qui y participent.
Le pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est préalablement informé par les
promoteurs de recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 1121-1 envisagées
sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ou sur des dispositifs médicaux
stériles ou sur des préparations hospitalières. Ceux-ci sont détenus et dispensés par un
pharmacien de l'établissement.
Les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à réaliser les préparations rendues nécessaires par
ces recherches impliquant la personne humaine.
II.-Dans le cadre des recherches mentionnées à l'article L. 1121-1, les établissements de ravitaillement
sanitaire du service de santé des armées peuvent délivrer les produits nécessaires à la recherche à des
investigateurs mentionnés au même article relevant du service de santé des armées dans les lieux de
recherche où la recherche est autorisée.
L’ORDONNANCE P U I
QUE DIT LE FUTUR DÉCRET ?
(PROJET)
Article R. 5126-2 (projet)
IV - La pharmacie à usage intérieur d’un établissement
mentionné au 1° de l’article R. 5126-1 peut disposer de
locaux implantés en tout lieu d’un groupement d’intérêt
économique exploité par des établissements membres publics
ou privés mentionnés au 1° de l’article R. 5126-1 pour des
activités concourant à l’intérêt général, afin de réaliser les
préparations et délivrer les produits nécessaires à la
recherche impliquant la personne humaine dans les
conditions prévues à l’article L. 5126-7.
6
Article R. 5126-14
Les pharmacies à usage intérieur des établissements mentionnés au 1°, 2° et 3°
de l’article R. 5126-1 peuvent être autorisées à assurer pour leur propre compte
ou dans le cadre de coopérations pour le compte d’une ou plusieurs pharmacies
à usage intérieur conformément aux dispositions du II de l’article L. 5126-1 et de
l’article L. 5126-2 une ou plusieurs des missions mentionnées au I de l’article L.
5126-1 et notamment :
• 8° La dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L.
4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles, la réalisation des préparations et la
délivrance de produits nécessaires à la recherche impliquant la personne humaine ;
• 9° L'importation de médicaments expérimentaux ;
Pour la préparation et l'importation des médicaments expérimentaux mentionnés
au 8° et au 9°, les pharmacies à usage intérieur sont soumises aux dispositions
des articles R. 5124-57-1 à R. 5124-57-6.
7
QUE DIT LE FUTUR DÉCRET ?
(PROJET)
NOUVELLES MISSIONS DE PHARMACIE
CLINIQUE
8
Article R.5126-15 (Projet).
-Les pharmacies à usage intérieur des structures mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article R.
5126-1 peuvent assurer pour leur propre compte ou dans le cadre de coopérations pour
le compte d’autres pharmacies à usage intérieur tout ou partie des missions prévues aux 2°
et 3° de l’article L.5126-1.
« On entend par pharmacie clinique :
« 1° L’expertise pharmaceutique clinique des prescriptions faisant intervenir des
médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs
médicaux stériles assurant ainsi le suivi thérapeutique des patients ;
« 2° La réalisation de bilans de médication définis à l’article R. 5125-33-5 ;
« 3° L’élaboration de plans pharmaceutiques personnalisés en collaboration avec les autres
membres de l’équipe de soins, le patient, et son entourage le cas échéant ;
« 4° Les entretiens pharmaceutiques et les autres actions d’éducation thérapeutique auprès
des patients ;
« 5° L’élaboration de la stratégie thérapeutique, l’optimisation de l’administration, en
collaboration avec les autres membres de l’équipe de soins mentionnée à l’article L.1110-12,
permettant d’assurer la pertinence et l’efficience des prescriptions.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L.1121-3, dans le cadre de ces missions, les
pharmaciens peuvent diriger ou surveiller des recherches impliquant la personne
humaine dans le domaine de la pharmacie clinique et notamment sur les parcours de
soins et sur les produits de santé.
Article R. 5126-25 (projet)
L'autorisation (des activités) mentionne :
• 1° Le ou les sites d'implantation de la pharmacie et le ou les emplacements de ses locaux ;
• 2° Les missions assurées sur chacun des sites d’implantation pour leur propre compte ou pour le compte d’un autre établissement, sur chacun des sites d'implantation ainsi que, le cas échéant :
• a) Le ou les autres sites géographiques desservis, les ou les établissements desservis en application de l’article L. 5126-1 ;
• b) La zone géographique d'intervention des établissements d'hospitalisation à domicile ou des unités de dialyse à domicile ;
• c) Les établissements ou professionnels de santé bénéficiaires des prestations assurées en vertu du 8° de l'article R. 5126-14 ;
Pour la réalisation des préparations rendues nécessaires par les recherches impliquant la personne humaine, y compris la préparation des médicaments expérimentaux et pour l'importation de médicaments expérimentaux, l'autorisation précise la forme pharmaceutique ou, à défaut, la nature des produits et, dans le cas de la préparation, les opérations réalisées.
9
QUE DIT LE FUTUR DÉCRET ?
(PROJET)
Article R. 5126-28-1
Pour application du dernier alinéa du I de l’article L. 5126-4, les activités
comportant des risques particuliers, dont l’autorisation est délivrée pour une
durée de cinq ans par l’autorité compétente, sont :
• 1° La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de
spécialités pharmaceutiques ;
• 2° La réalisation des préparations magistrales stériles ou contenant des substances
dangereuses pour le personnel et l’environnement à partir de matières premières
ou de spécialités pharmaceutiques ;
• 3° La préparation des médicaments radiopharmaceutiques ;
• 4° La stérilisation des dispositifs médicaux dans les conditions prévues par le décret
mentionné à l'article L. 6111-1 ;
• 5° Les préparations nécessaires aux recherches impliquant la personne
humaine mentionnées à l'article L. 5126-7.
Le renouvellement de l’autorisation est sollicité dans les mêmes conditions
que celles prévues aux articles R. 5126-24 à R. 5126-25-1.
10
QUE DIT LE FUTUR DÉCRET ?
(PROJET)
L’ORDONNANCE SUR LA RECHERCHE
Article L5121-1-1
Modifié par Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 - art. 7
On entend par :
1° " Médicament expérimental ", un médicament expérimenté ou utilisé comme référence, y compris
comme placebo, lors d'un essai clinique ;
2° " Médicament expérimental autorisé ", un médicament autorisé conformément au règlement (CE) n°
726/2004, ou dans tout Etat membre concerné conformément à la directive 2001/83/ CE, indépendamment
des modifications apportées à l'étiquetage du médicament, qui est utilisé en tant que médicament
expérimental ;
3° " Médicament auxiliaire ", un médicament utilisé pour les besoin d'un essai clinique conformément au
protocole, mais non comme médicament expérimental ;
4° " Médicament auxiliaire autorisé ", un médicament autorisé conformément au règlement (CE) n°
726/2004, ou dans un Etat membre concerné conformément à la directive 2001/83/ CE, indépendamment
des modifications apportées à l'étiquetage du médicament, qui est utilisé en tant que médicament auxiliaire
;
5° " Médicament expérimental de thérapie innovante ", un médicament expérimental correspondant à un
médicament de thérapie innovante tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, point a, du règlement (CE) n°
1394/2007 du Parlement européen et du Conseil.
NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016, ces dispositions
entrent en vigueur à compter de la publication des décrets prévus par le code de la santé publique pour son
application et au plus tard le 31 décembre 2016.
L’ORDONNANCE DU 16 JUIN 2016 À REPRIS LES
DÉFINITIONS DU RÈGLEMENT EUROPÉEN
MÉDICAMENT « EXPÉRIMENTAL » ET « AUXILIAIRE »
« médicament expérimental», un médicament expérimente ou utilisé comme référence, y
compris en tant que placebo, lors d'un essai clinique;
«médicament auxiliaire», un médicament utilisé pour les besoins d'un essai clinique
conformément au protocole, mais non comme médicament expérimental;
«médicament expérimental autorisé», un médicament autorisé conformément au reglement
(CE) no 726/2004, ou dans tout Etat membre concerné conformément à la directive
2001/83/CE, indépendamment des modifications apportées à l'étiquetage du médicament,
qui est utilisé en tant que médicament expérimental;
«médicament auxiliaire autorisé», un médicament autorisé conformément au reglement
(CE) no 726/2004, ou dans tout Etat membre concerné conformément à la directive
2001/83/CE, indépendamment des modifications apportées à l'étiquetage du médicament,
qui est utilisé en tant que médicament auxiliaire;
QUELS TEXTES REGARDER POUR LES ESSAIS
CLINIQUES ? CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ESSAIS
CLINIQUES DE MÉDICAMENTS
ARTICLE L1124-1 DU CSP
• …I.-Les essais cliniques de médicaments sont régis par les
dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen
et du Conseil du 16 avril 2014.
• .......
• IV.-Sont applicables aux essais cliniques mentionnés au I les
dispositions du présent chapitre ainsi que les dispositions des
articles L. 1121-10, L. 1121-11, L. 1121-13, L. 1121-14, L. 1121-16,
L. 1121-16-1, L. 1123-10, L. 1126-1 à L. 1126-12, L. 5121-1-1, L.
5125-1 et L. 5126-1. Ces essais sont interdits sur une personne qui
n'est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d'un
tel régime.
• …..
• Conformément au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016, ces
dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des dispositions du
règlement européen (UE) n° 536/2014.
ESSAIS CLINIQUES DE MÉDICAMENTS ?
LES DEFINITIONS sont données par le RE et non par le
CSP
• Etudes Cliniques
• Essais cliniques
• Essais cliniques à faibles niveau d’intervention
• Etudes non interventionnelles
Seul les essais cliniques sont régulés par le RE.
ETUDE CLINIQUE
toute investigation en rapport avec l'homme destinée:
a) à mettre en évidence ou à vérifier les effets cliniques, pharmacologiques ou les autres effets pharmacodynamiques d'un ou de plusieurs médicaments;
b) à identifier tout effet indésirable d'un ou de plusieurs médicaments; ou
c) à étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'excrétion d'un ou de plusieurs médicaments;
dans le but de s'assurer de la sécurite et/ou de l'efficacite de ces médicaments;
ESSAI CLINIQUE
une etude clinique remplissant l'une des conditions suivantes:
a) l'affectation du participant à une stratégie thérapeutique en particulier est fixée à l'avance et ne releve pas de la pratique clinique normale de l'Etat membre concerné;
b) la décision de prescrire les médicaments expérimentaux est prise en même temps que la décision d'intégrer le participant à l'essai clinique; ou
c) outre la pratique clinique normale, des procédures de diagnostic ou de surveillance s'appliquent aux participants;
ESSAI CLINIQUE DE FAIBLE INTERVENTION (AU SENS « MÉDICAMENT » ET
NON « RECHERCHE/MÉTHODOLOGIE »)
un essai clinique obéissant à l'ensemble des conditions suivantes:
a) les médicaments expérimentaux, à l'exclusion des placebos,
sont autorisés;
b) selon le protocole de l'étude clinique:
i) les médicaments expérimentaux sont utilisés conformément
aux conditions de l'autorisation de mise sur le marché; ou
ii) l'utilisation des médicaments expérimentaux est fondée sur des
données probantes et étaye e par des publications scientifiques
concernant la sécurite et l'efficacite de ces médicaments
expérimentaux dans l'un des Etats membres concernés; et
c) les procédures supplémentaires de diagnostic ou de surveillance
impliquent au plus un risque ou une contrainte supplémentaire
minimale pour la sécurite des participants par rapport à la pratique
clinique normale dans tout Etat membre concerné;
QUELLE RELATION AVEC LES CATÉGORIES
JARDÉ (RIPH)?
Article L1121-1
Modifié par Ordonnance n°2016-800 du 16 juin 2016 - art. 1
Il existe trois catégories de recherches impliquant la personne humaine :
1° Les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la
personne non justifiée par sa prise en charge habituelle
Essais cliniques ( avec les faibles interventions +++)
2° Les recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des
contraintes minimes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la
santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé ;
3° Les recherches non interventionnelles dans lesquelles tous les actes sont
pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans procédure
supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de surveillance.
Etude clinique autre qu’un essai clinique selon le RE
Les dispositions du présent titre, à l'exception de celles mentionnées au
chapitre IV, ne sont pas applicables aux essais cliniques de médicaments régis
par les dispositions du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et
du Conseil du 16 avril 2014.
ARRETE DU 2 DECEMBRE 2016 FIXANT LA LISTE DES
RECHERCHES MENTIONNEES AU 2 DE L’ARTICLE L.
1121-1 DU CODE DE LA SA N TE PUBLIQUE
…« Sont exclues des recherches mentionnées au 2 de l’article
L. 1121-1 celles qui portent sur un médicament à usage
humain ».
Donc dans RIPH1
LE L 1121-16-1 DU CSP MODIFIÉ PAR
ORDONNANCE N°2016-800 DU 16 JUIN 2016 -
ART. 1
I. - Pendant la durée de la recherche mentionnée
au 1° de l'article L. 1121-1, le promoteur fournit
gratuitement les médicaments expérimentaux et,
le cas échéant, les médicaments auxiliaires, les
dispositifs médicaux utilisés pour les
administrer, ainsi que, pour les recherches
portant sur des produits autres que les
médicaments, les produits faisant l'objet de la
recherche.
II. - On entend par recherches à finalité non
commerciale les recherches dont les résultats
ne sont pas exploités à des fins lucratives, qui
poursuivent un objectif de santé publique et
dont le promoteur ou le ou les investigateurs
sont indépendants à l'égard des entreprises qui
fabriquent ou qui commercialisent les produits
faisant l'objet de la recherche.
LE L 1121-16-1 DU CSP MODIFIÉ PAR
ORDONNANCE N°2016-800 DU 16 JUIN 2016 -
ART. 1
CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR AM
III. - Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les produits faisant
l'objet de recherches à finalité non commerciale dans les conditions suivantes
:
• 1° Les médicaments expérimentaux ou auxiliaires autorisés, inscrits sur la liste
……..lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une recherche à finalité non
commerciale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement
Attention: Les conditions ouvrant droit au remboursement peuvent être
plus restrictives que l’AMM!
Automatique sans autorisation
• 2° A titre dérogatoire, les médicaments expérimentaux ou auxiliaires autorisés,
ainsi que les produits faisant l'objet d'une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de
l'article L. 1121-1, à finalité non commerciale et ayant reçu l'avis favorable d'un
comité de protection des personnes, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des
conditions ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l'avis conforme
de la Haute Autorité de santé et de l'avis conforme de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie. Ces instances s'assurent de l'intérêt de ces
recherches pour la santé publique, et notamment pour l'amélioration du bon usage
des médicaments et produits de santé, et pour l'amélioration de la qualité des soins
et des pratiques. La décision de prise en charge est prise par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
IV. - Lorsqu'une recherche mentionnée au 1° et au 2° de l'article L. 1121-1 à
finalité commerciale est réalisée dans des établissements de santé ou des
maisons ou des centres de santé, le promoteur prend en charge les frais
supplémentaires liés à d'éventuels fournitures ou examens spécifiquement
requis par le protocole.
La prise en charge des frais supplémentaires fait l'objet d'une convention
conclue entre le promoteur, le représentant légal de chacun des organismes
mentionnés au premier alinéa du IV et, le cas échéant, le représentant légal
des structures destinataires des contreparties versées par le promoteur.
La convention, conforme à une convention type définie par arrêté du
ministre chargé de la santé, comprend les conditions de prise en charge de
tous les coûts liés à la recherche, qu'ils soient ou non relatifs à la prise en
charge du patient. Cette convention est transmise au Conseil national de
l'ordre des médecins. Elle est conforme aux principes et garanties prévus au
présent titre. Elle est visée par les investigateurs participant à la recherche.
Les conditions d'application du présent article, notamment celles auxquelles
se conforment, dans leur fonctionnement et dans l'utilisation des fonds
reçus, les structures destinataires des contreparties mentionnées au
deuxième alinéa du IV sont précisées par décret.
CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR AM
R 1121-3 (DÉCRET)
Pour l'application du 2° du III de l'article L. 1121-16-1, le promoteur
peut,
dès lors qu'il dispose d'un avis favorable du comité de protection des
personnes,
demander aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
la prise en charge à titre dérogatoire par les caisses d'assurance
maladie des médicaments expérimentaux ou auxiliaires autorisés ou
produits faisant l'objet de la recherche, lorsqu'ils ne sont pas utilisés
dans les conditions ouvrant droit au remboursement.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie précise les données devant être
communiquées par le promoteur à l'appui de sa demande de prise en
charge….
R 1121-3 (DÉCRET)
Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale prennent une décision favorable, les médicaments
ou produits sont alors pris en charge dans les conditions
prévues aux articles R. 160-5 et R. 160-8 du code de la
sécurité sociale.
-R. 160-5 Taux de remboursement (%) qui paye la
différence puisque le patient ne peut pas payer les
médicaments dans une recherche
En cas d'avis défavorable, la décision de refus de prise en
charge est communiquée au promoteur dans les trois
mois à compter de la réception de la demande par les
ministres. Cette décision est motivée et comporte les
voies et délais de recours qui leur sont applicables
QUEL CIRCUIT DE
DISPENSATION ?
Pharmacie à usage intérieur
• Attention:
• Médicaments hors T2A !
• Surcouts pour les GHS !
Nouveau: officine de ville ( D5125-45-1)
QUEL CIRCUIT DE DISPENSATION ? Article D5125-45-1
Créé par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 22
Les médicaments expérimentaux ou auxiliaires autorisés lorsqu'ils sont utilisés
dans le cadre des dispositions du 1° ou du 2° du III de l'article L. 1121-16-1 peuvent
être dispensés par les officines, s'ils figurent sur la liste mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, et sous réserve que :
1° Les personnes participant à la recherche présentent les mêmes caractéristiques
que celles qui sont visées par l'indication autorisée ;
2° La conception de la recherche ne requiert pas de fabrication ou de
conditionnement particulier ;
3° Ces recherches portent sur des médicaments qui, dans le cadre du soin, sont
dispensés en officine ;
4° Les patients auraient reçu ces médicaments s'ils n'avaient pas été inclus dans
ces essais cliniques ;
5° Le promoteur ait mis en place des méthodes spécifiques de suivi de
l'observance et de la traçabilité ;
6° Des règles d'observance et de traçabilité dont les modalités sont précisées par
arrêté du ministre chargé de la santé soient respectées.
Les recherches mentionnées au 2°de l’article L. 1121-1 sont
celles qui comportent l’ajout par rapport à la pratique courante
d’une ou plusieurs interventions mentionnées sur la liste en
annexe 1.
Le caractere minime des risques et contraintes liés à réalisation
de la ou des interventions mentionnées à l’alinéa précédent
s’apprécie au regard de l’age, de la condition physique et de la
pathologie éventuelle de la personne se prêtant à la recherche
ainsi que de la fréquence, de la durée et des éventuelles
combinaisons de ces interventions.
ARRETE DU 2 DECEMBRE 2016 FIXANT LA LISTE DES
RECHERCHES MENTIONNEES AU 2 DE L’ARTICLE L.
1121-1 DU CODE DE LA SA N TE PUBLIQUE
ARRETE DU 2 DECEMBRE 2016 FIXANT LA LISTE
DES RECHERCHES MENTIONNEES AU 2 DE
L’ARTICLE L. 1121-1 DU CODE DE LA S A N TE
PUBLIQUE
Rappel:
Les recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 et qui
n'ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la
personne qui s'y prête, ainsi que les recherches non
interventionnelles, peuvent être effectuées sous la direction et la
surveillance d'une personne qualifiée.
Le comité de protection des personnes s'assure de l'adéquation
entre la qualification du ou des investigateurs et les
caractéristiques de la recherche.
LISTE DES 12 TYPES D’INTERVENTIONS POUR LA CATÉGORIE 2 (ARRÊTÉ DU 2/12/2016)
1. Attribution de façon aléatoire d’acte(s), ou de stratégies diagnostiques ou médicales ou d’intervention(s) à une personne, ou à un groupe de personnes.
2. Administration de produits lorsque les conditions d’utilisation de ces produits sont conformes à leur destination et leur condition d’utilisation courante.
3. Administration de médicaments conformément à leur autorisation de mise sur le marché ou à des données probantes et étayées par des publications scientifiques concernant la sécurité et l’efficacité de ces derniers. Conformément à l’article 1er du présent arrêté, ces médicaments ne peuvent faire l’objet de la recherche.
4. Réalisation d’actes qui dans le cadre de la recherche sont pratiqués de manière habituelle.
5. Prélèvement et collecte de sang répondant à certaines conditions (voir annexe arrêté)
6. Prélèvement et collecte d’échantillons biologiques, autre que le sang, spécifiquement pour les besoins de la recherche (le nombre, le volume et/ou la taille des échantillons biologiques collectés sont justifiés dans le protocole de la recherche)
7. Techniques de recueil et de collecte de données au moyen de capteurs ou de méthodes d’imagerie
8. Interventions et consultations médicales, de soins infirmiers de rééducation et/ou médico-techniques conformément au décret no 2004- 802 du 29 juillet 2004, relatif aux parties IV et V.
9. Techniques médicales de traitement (stimulations externes, TMS, TDCS…)
10. Techniques de psychothérapie et de thérapies cognitivo-comportementales.
11. Recherche portant sur des changements de pratiques : nouvelle organisation de soins, mise en œuvre de nouvelles recommandations ou de programmes d’amélioration de la santé ( ETP, nutrition…), formations du personnel (simulations)
12. Entretiens, questionnaires dont les résultats, conformément au protocole, peuvent conduire à la modification de la prise en charge habituelle du participant et ne relevant pas de ce fait de la recherche non interventionnelle.
LISTE DES 12 TYPES INTERVENTIONS POUR LA CATÉGORIE 2
Obtenir un numéro d’enregistrement » à l’adresse
suivante : https://ictaxercb.ansm.sante.fr/Public/ind
ex.php
Obtenir la désignation aléatoire d’un CPP, vous
devrez vous connecter sur l’application VRB à
l’adresse suivante : https://vrb.sante.gouv.fr
Recherches mentionnées
au 2° de l’article L. 1121-1
du Code de la santé
publique : recherches à
risques et contraintes
minimes, qui sont
définies par un arrêté du
ministre chargé de la
santé
Recherches mentionnées au 3°
de l’article L. 1121-1 du Code de
la santé publique : recherches
qui ne comportent aucun risque
ni contrainte dans lesquelles
tous les actes sont pratiqués et
les produits utilisés de manière
habituelle.
II. – 1° Ne sont pas
des recherches
impliquant la personne
humaine au sens du
présent titre …. L.
1121-1 du Code de la
santé publique
RIPH 2 RIPH 3 Hors RIPH
Question: Diantre, … quand pratiquement
sommes-nous dans une recherche type 3?
Les recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 sont celles qui
comportent l’ajout par rapport à la pratique courante d’une ou plusieurs
interventions mentionnées sur la liste en annexe 1 (Le caractère minime des
risques et contraintes liés à réalisation de la ou des interventions mentionnées
à l’alinéa précédent s’apprécie au regard de l’age, de la condition physique et
de la pathologie éventuelle de la personne se prêtant à la recherche ainsi que
de la fréquence, de la durée et des éventuelles combinaisons de ces
interventions).
Sont exclues des recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 celles qui
portent sur un médicament à usage humain.
Outil de définition N°1: définition par
exclusion du type 1 et 2: ce qui n’est pas
type 1 mais est type 2 n’est pas type 3
Arrêté du 2 décembre 2016 fixant la liste des recherches mentionnées au 2o de l’article L.1121-1 du code de
la santé publique
I. – Sont des recherches impliquant la personne humaine
au sens du présent titre les recherches organisées et
pratiquées sur des personnes volontaires saines ou
malades, en vue du développement des connaissances
biologiques ou médicales qui visent à évaluer :
1° Les mécanismes de fonctionnement de l'organisme
humain, normal ou pathologique ;
2° L'efficacité et la sécurité de la réalisation d'actes ou de
l'utilisation ou de l'administration de produits dans un but
de diagnostic, de traitement ou de prévention d'états
pathologiques.
Outil de définition N°2: définition par inclusion
dans le domaine des RIPH : ce qui n’est pas type 2
(sans être type 1) peut être type 3 si… :
L. 1121-1 du Code de la santé publique
II. – 1° Ne sont pas des recherches impliquant la personne humaine au sens du présent titre les
recherches qui, bien qu'organisées et pratiquées sur des personnes saines ou malades, n'ont pas pour
finalités celles mentionnées au I, et qui visent :
a) Pour les produits cosmétiques, conformément à leur définition mentionnée à l'article L. 5131-1, à évaluer
leur capacité à nettoyer, parfumer, modifier l'aspect, protéger, maintenir en bon état le corps humain ou
corriger les odeurs corporelles ;
b) A effectuer des enquêtes de satisfaction du consommateur pour des produits cosmétiques ou
alimentaires ;
c) A effectuer toute autre enquête de satisfaction auprès des patients ;
d) A réaliser des expérimentations en sciences humaines et sociales dans le domaine de la santé.
2° Ne sont pas des recherches impliquant la personne humaine au sens du présent titre les recherches qui
ne sont pas organisées ni pratiquées sur des personnes saines ou malades et n'ont pas pour finalités celles
mentionnées au I, et qui visent à évaluer des modalités d'exercice des professionnels de santé ou des
pratiques d'enseignement dans le domaine de la santé.
3° Ne sont pas des recherches impliquant la personne humaine au sens du présent titre les recherches ayant
une finalité d'intérêt public de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé
conduites exclusivement à partir de l'exploitation de traitement de données à caractère personnel
mentionnées au I de l'article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés et qui relèvent de la compétence du comité d'expertise pour les recherches, les études
et les évaluations prévu au 2° du II du même article.
Outil de définition N°3: définition par exclusion du
domaine de la RIPH: ce qui n’est pas type 2 sans être
type 1 peut être type 3 s’il n’est pas exclu selon les
définitions suivantes:
L. 1121-1 du Code de la santé publique
Recherches portant sur des
données rétrospectives
(thèses sur dossiers
médicaux par exemple) sont
exclues de ce cadre car elles
ne portent pas sur des
personnes mais sur des
données.
CNIL
INDS, Institut
National des
Données de Santé
CEREES,
comité
d’expertise
pour les
recherches, les
études et les
évaluations
dans le
domaine de la
santé
MR003