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1 OBF 20 mars 2011 REPUBLIQUE DU SENEGAL N° __ _________________ MEF/DGID/BADOC Un Peuple – Un But – Une Foi MINISTERE DE L’ECONOMIE Dakar, le ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET DES DOMAINES SOMMAIRE DE L’ETAT DES REPONSES ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DU 1 ER TRIMESTRE DE L’ANNEE 2011. OBJET DE LA REQUETE SUJET REFERENCES DECISIONS ADMINISTRATIVES Retenues BNC sur des sommes facturées à des prestataires étrangers/IR/IS Charges non déductibles. Qualification juridique de rémunérations versées à des « prestataires internes »/IR/IS Il convient d'appréhender les salaires à l'IR dans la catégorie appropriée. Pour le motif suivant : Les sommes versées à ces personnes liées à la société par un contrat, ainsi qualifié de travail, constituent leur salaire. Arbitrage IS ; RAS sur BNC ; TVA Retenue BNC sur prestataires de services étrangers/IR/BNC N° 131 MEF/DGID/DLEC/BC DU 18 MARS 2011 1 - Retenues non effectuées. Pour les motifs suivants : D'une part, les prestations ont été effectuées au siège de l'institution bénéficiaire ; D'autre part, les conventions de non double imposition signées par le Sénégal avec la France ou la Belgique excluent de la retenue BNC les prestations des professions libérales en cause. 2 - Retenues non reversées : redressements contestés annulés.

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OBF 20 mars 2011 REPUBLIQUE DU SENEGAL N° __ _________________ MEF/DGID/BADOC Un Peuple – Un But – Une Foi MINISTERE DE L’ECONOMIE Dakar, le ET DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET DES DOMAINES

SOMMAIRE DE L’ETAT DES REPONSES

ADRESSEES AUX CONTRIBUABLES AU COURS DU 1ER TRIMESTRE DE L’ANNEE 2011.

OBJET

DE LA REQUETE

SUJET

REFERENCES

DECISIONS

ADMINISTRATIVES

Retenues BNC sur des sommes facturées à des prestataires étrangers/IR/IS

Charges non déductibles.

Qualification juridique de rémunérations versées à des « prestataires internes »/IR/IS

Il convient d'appréhender les salaires à l'IR dans la catégorie appropriée.

Pour le motif suivant :

Les sommes versées à ces personnes liées à la société par un contrat, ainsi qualifié de travail, constituent leur salaire.

Arbitrage IS ; RAS sur BNC ; TVA

Retenue BNC sur prestataires de services étrangers/IR/BNC

N° 131 MEF/DGID/DLEC/BC DU 18 MARS 2011

1 - Retenues non effectuées.

Pour les motifs suivants :

• D'une part, les prestations ont été effectuées au siège de l'institution bénéficiaire ;

• D'autre part, les conventions de non double imposition signées par le Sénégal avec la France ou la Belgique excluent de la retenue BNC les prestations des professions libérales en cause.

2 - Retenues non reversées : redressements contestés annulés.

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Pour le motif suivant : Les prestations ne sont ni matériellement fournies, ni effectivement utilisées au Sénégal ; c'est à tort donc que les retenues en cause ont été opérées.

TVA pour le compte de prestataires étrangers/TVA

Confirmation des redressements. Application des dispositions de l'article 286-2-b) du CGI.

Pertes sur créances clients/IR/IS

Redressements confirmés. Pour le motif suivant : Caractère de l’irrécouvrabilité certaine d’une créance pour la passer en perte non prouvé.

Provisions pour créances douteuses/IR/IS

Redressements confirmés. Application de l'article 8-9°) du CGI.

Réduction d'impôt pour investissement de bénéfices/IR/IS

Confirmation des redressements. Pour le motif suivant : Le réinvestissement de bénéfice provient d’un emprunt bancaire et non de capitaux propres de l'entreprise comme il sied pour qu’il y ait réduction d’impôts.

Déductibilité des frais d’assistance technique portant sur des matières générales et non sur des domaines techniques/IR/IS

Confirmation des redressements. Pour le motif suivant :

Les prestations ne sont pas réelles et nécessaires à la bonne marche de l'entreprise ; elles ne sont pas appuyées de justificatifs suffisants.

Arbitrage IS ; RAS sur RVM ; RAS sur BNC

RAS sur RVM/IR

N° 130 MEF/DGID/DLEC/BC DU 18 MARS 2011

Confirmation des redressements.

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Pour le motif suivant : Le sort des redressements contestés en matière de RAS sur RVM est lié à celui des redressements opérés en matière d'IS.

RAS sur BNC/IR/BNC Redressements confirmés. Pour le motif suivant : Les frais complémentaires (frais de déplacement et d'hébergement d'experts, …) sont, en effet, à comprendre dans la base d’imposition de la retenue BNC.

RAS sur salaires de femmes salariées exerçant la puissance paternelle/IR/TS

Redressements confirmés. Pour le double motif suivant :

• Seul un acte judiciaire est de nature à pouvoir justifier l'exercice de la puissance paternelle qui peut donner lieu à l'attribution de parts supplémentaires ;

• Pour cause de non

rétroactivité de la Loi N° 2008-01 du 8 janvier 2008 consacrant l'égalité de traitement fiscal entre la femme et l’homme.

Exonération de TVA

Visa en hors TVA sur acquisition et transport de ciment/TVA

N° 129 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU -------------------- [s d]

Demande d’exonération de TVA accordée. Pour le motif suivant : Les marchés financés de l’extérieur sous forme de don ou subvention non remboursable sont exonérés de TVA en application des dispositions de l’article 309 du CGI.

Recours hiérarchique en matière de RAS sur sommes versées aux tiers (BRS) et BNC

Retenues sur rémunérations versées à des prestataires locaux et étrangers/IR

N° 124 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 16 MARS 2011

Redressements non fondés. Pour les motifs suivants :

• La notification de

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redressements a été dressée après le dépôt spontané de la déclaration complémentaire ;

• Les montants en cause sont exactement les mêmes que ceux déclarés.

Enregistrement d’un contrat de licence générale

Enregistrement annuel d’un contrat de licence générale/ENR

N° 116 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 10 MARS 2011

Requête rejetée. Pour le motif suivant : Les dispositions du Livre III du CGI ne prévoient pas d’aménagement consistant à enregistrer annuellement ce genre de contrat.

Exonération de frais d’enregistrement

Enregistrement d’actes constitutifs et de mutations/ENR

N° 115 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 10 MARS 2011

Application de l’article 662 du Livre III du CGI qui prévoient non pas une exonération, mais un droit fixe de 2000 F…

Contrats de prestations de service

Régime fiscal des contrats de prestataires de service retraités/IR/TS

N° 114 MEF/DGID/DLEC/BL/Section FD DU 10 MARS 2011

Prestataires considérés comme des salariés au regard de leur imposition.

Arbitrage RAS sur BNC et TVA

RAS au titre des BNC sur rémunérations/IR/BNC

N° 113 MEF/DGID/DLEC/BC DU 10 MARS 2011

Annulation des redressements au titre de la RAS sur les BNC et, subséquemment, de ceux afférents à la TVA. Pour le motif suivant : Dans cette opération où l’on achète et revend des programmes, il n’y a pas usage ou concession de l’usage d’un droit d’auteur pas plus qu’il n’y a transfert de savoir faire.

Précisions en matière de taxe sur les conventions d’assurance

Exonération de la taxe sur les conventions d’assurances/TVA

N° 108 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 4 MARS 2011

Bénéfice de l’exonération. Pour le motif suivant : Application de l’appendice F (taxe d’enregistrement ; droit d’enregistrement et de timbre) de la Loi n° 2009-32 du 2 décembre 2009.

Arbitrage IS et RAS sur RVM

Minoration de plus-value de cession/IR/IS

N° 105 MEF/DGID/DLEC/BC DU 3 MARS 2011

1- Redressement en matière d’IS annulé. Pour le motif suivant :

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Inexistence de préjudice pour le Trésor public pouvant entraîner la réintégration de la minoration de plus-value, objet de la divergence. 2- Redressement en matière de RAS sur RVM annulé. Pour le motif suivant : La minoration de la plus-value telle qu’elle résulte de la déduction de frais, certes non déductibles de la plus-value, mais qui n’en sont pas moins déductibles du résultat de l’entreprise, ne profite ni à un associé ni à un tiers.

Arbitrage RAS sur RVM

RAS sur RVM au titre de sommes distribuées/IR

N° 104 MEF/DGID/DLEC/BC DU 3 MARS 2011

Annulation des redressements. Pour le motif suivant : La qualification donnée par le service à la somme considérée procède d’une appréciation erronée.

Demande d’exonération

Visa en exonération de factures/TVA

N° 97 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 24 FEVRIER 2011

Requête non satisfaite. Pour le motif suivant : Application de la Décision n° 008/2010/COM/UEMOA DU 11 AOUT 2010 qui a invité l’Etat du Sénégal à mettre fin aux exonérations accordées sur les importations d’emballages en papier kraft, aux cimenteries bénéficiaires de conventions.

Demande de remise gracieuse

Taxation des éléments du train de vie : revenu exceptionnel afférent à la perception d’une indemnité de départ négocié/IR/TS.

N° 95 MEF/DGID/DLEC/BC DU 23 FEVRIER 2011

Prétentions fondées. Pour le motif suivant : En vertu de l’article 103 de la Loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant CGI, modifiée.

Code des investissements

Régularisation de la de la TVA suspendue/TVA

N° 92 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 23 FEVRIER 2011

Contestations rejetées. Pour les motifs suivants :

• Notification ayant déjà été dressée et les TP établis ;

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• Défaut de justificatifs.

Assistance technique

Demande d’exonération/TVA

N° 91 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 23 FEVRIER 2011

Factures non visées. Pour les motifs suivants :

• Seuls les débours dont le remboursement est réclamé sont exonérés, et donc non compris dans la base imposable ;

• L’exonération demandée

ne requiert pas la formalité du visa car se rattachant, non pas à la qualité du client exonéré, mais plutôt à la nature de l’opération.

Code des investissements

Demande d’exonération de TVA sur du matériel acquis en exonération de droits de douane/TVA

N° 90 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 23 FEVRIER 2011

Demande accordée. Pour le motif suivant : Les réexportations de biens placés en entrepôt sont exonérées de TVA.

Défaut de réponse dans les délais impartis/Proc

Réponse à la notification à examiner dans le fond. Pour le motif suivant : Application avec tempérance de l’article 963 de la Loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, en raison des circonstances de l’affaire et des justificatifs apportés.

Arbitrage en matière de procédure

Atteinte aux droits du contribuable de bonne foi et déclaration d’une procédure de redressement viciée/Proc

N° 86 MEF/DGID/DLEC/BC DU 14 FEVRIER 2011

Rejet de la demande en annulation de la procédure. Pour le motif suivant : La procédure de redressement n’est pas viciée et il n’y a pas d’atteinte aux droits du contribuable.

Demande de précisions afférente à une opération d’importation de

TVA sur la taxe de port/TVA

N° 16 MEF/DGID/DLEC/BRI DU 10 JANVIER 2011

• Facturation de la TVA au consignataire, au risque de violer les dispositions des articles 283 et suivants du Livre II du

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Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

marchandises CGI ;

• Possibilité pour le consignataire de récupérer la TVA relative à la taxe de port supportée : article 305 et suivants du CGI ;

• Refacturation aux clients

en faisant ressortir nettement la base hors taxe et la TVA, éventuellement.

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N° 131 MEF/DGID/DLEC/BC DU 18 MARS 2011 Objet : demande d'arbitrage. Monsieur, Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage sur le contentieux qui oppose votre société (---1---) à la Brigade n° 1 de la Direction des Vérification s et des Enquêtes fiscales, portant sur des redressements établis en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux (BNC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour compte, à la suite d'un contrôle sur place.

1 - En matière d'impôt sur les sociétés 1.1- Charges non déductibles Les vérificateurs ont procédé à la réintégration au bénéfice imposable de retenues BNC sur des sommes que votre société a facturées à des prestataires étrangers et enregistrées en charge, au motif que ces retenues ne constituent pas des charges pour elle. Vous estimez, par contre qu'il s'agit de charges déductibles parce que d'une part, selon les dispositions de l'article 8 du Code général des impôts, tous les impôts et taxes sont déductibles à l'exception de ceux qui sont expressément exclus par la loi dont ne fait pas partie la retenue au titre des BNC et d'autre part, que dans le genre de contrat en cause, il arrive souvent que les paiements stipulés soient nets de tous impôts , les mettant ainsi à la charge du client.

En retour, je vous fais noter qu'à travers le mécanisme de la retenue à la source, l'entreprise bénéficiaire des prestations joue un rôle d'intermédiaire en collectant l'impôt dû par le prestataire étranger et le reversant au Trésor public. Untel impôt ne saurait être regardé comme une charge incombant au client, même s'il en a effectivement réalisé le paiement.

Toutefois, l'intégralité des sommes versées au prestataire étranger constitue le montant à déduire au titre des charges, y compris le montant correspondant à la retenue BNC, non pas tant que la retenue à la source soit déductible en elle-même, parce que représentant un impôt supporté par le prestataire et non par le client ; mais constituant une partie d'un tout qui se rapporte à une charge effectivement supportée et déductible comme telle dès lors que les conditions de déductibilité sont respectées.

En effet, dans les contrats stipulés hors fiscalité, le montant de la charge à déduire par l'entreprise qui a bénéficié d'une prestation de service réalisée par une entreprise n'ayant pas une installation professionnelle au Sénégal correspond au coût total qu'elle a supporté dans l'opération, comprenant le montant de la rémunération nette perçue par le prestataire majorée des retenues BNC. Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

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1.2- Rémunérations versées à certains prestataires

Les vérificateurs ont donné une qualification juridique de certains contrats vous liant à des « prestataires internes » ; laquelle est différente de celle qui a été retenue par le service chargé de votre dossier, qui a eu à effectuer des redressements portant sur le même objet, à la suite d'un contrôle sur pièces. Vous contestez, non pas dans le fond, la qualification retenue par les vérificateurs ; mais plutôt la possibilité même de procéder à une nouvelle requalification, en vous fondant sur l'existence d'un redressement, définitivement clôturé ayant abouti à l'établissement de titres de perception au nom des prestataires, à travers lequel les mêmes opérations ont été analysées comme des prestations. Les contrats de prestations de services en question sont conclus avec des personnes qui occupent dans votre société des fonctions de directeur général, de responsable du marketing ou de responsable administratif et financier.

En retour, je vous fais observer d'une part, en la forme, que le fait que le service d'assiette ait réclamé sur ces mêmes rémunérations la TVA au chef des prestataires et la retenue de 5% n'est pas de nature à priver les services de contrôle de leur pouvoir de redonner à l'opération sa véritable qualification juridique ; surtout lorsque le service d'assiette a sursis aux impositions sur invitation des vérificateurs. Dans la mesure où le service d'assiette ne peut pas disposer, à partir du dossier, de suffisamment d'éléments d'appréciation pour procéder à une requalification qui s'imposerait aux vérificateurs.

D'autre part, quant au fond, pour qu'une prestation puisse être qualifiée de travail salarié, il faut qu'elle soit réalisée sous l'autorité d'un employeur qui verse en contrepartie, un salaire. Donc, sont considérés comme des salariés les contribuables qui mettent leur activité à la disposition d'une autre personne (employeur), sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. Dès lors, les sommes versées à ces personnes liées à la société par un contrat, ainsi qualifié de travail, constituent leur salaire, qu'il convient d'appréhender à l'impôt sur le revenu dans la catégorie appropriée.

Par contre, si les sommes rémunèrent des prestations de services, autres que l'objet de leur contrat de travail, exécutées indépendamment de la relation de subordination, celles-ci devraient s'analyser en des honoraires sur lesquels les prestataires doivent facturer !a TVA et le client opérer une retenue de 5%. Toutefois, l'appréciation de l'existence ou non de lien de subordination dans le cadre de l'exécution des prestations de services en cause est une question de fait qui relève de la compétence des services vérificateurs.

2- En matière de retenue BNC 2.1- Retenues non effectuées Les vérificateurs estiment, sur la base de l'article 135 du CGI, que vous auriez dû effectuer la retenue à la source au titre des BNC sur les sommes versées à des prestataires de services étrangers n'ayant pas d'installation professionnelle au Sénégal, domiciliés notamment en France (Monsieur ---) et en Belgique

(---2---). Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

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Ce que vous contestez pour deux raisons essentiellement : d'une part parce que les prestations ont été effectuées au siège de l'institution bénéficiaire, à savoir en Ethiopie pour le compte de l'Union africaine, cliente de votre société ; d'autre part parce que les conventions de non double imposition signées par le Sénégal avec la France ou la Belgique excluent de la retenue BNC les prestations des professions libérales en cause.

En retour, veuillez noter que l'article 135 susvisé n'est applicable que lorsqu'on est en présence de prestations de services fournies ou utilisées au Sénégal. Une prestation est fournie au Sénégal lorsqu'elle y est matériellement exécutée. Une prestation est utilisée au Sénégal si le lieu de l'utilisation effective se situe au Sénégal. Mais il convient, en l'espèce, de faire application des dispositions des conventions fiscales précitées, pour la qualification des prestations en cause. Dès lors, il y a lieu de procéder à l'analyse concrète de l'objet des différentes opérations effectuées afin de déterminer, à chaque fois, l'applicabilité ou non de la retenue à !a source BNC.

A cet effet, la retenue s'impose lorsque les redevances ont été payées dans des cas limitativement énumérées. Au demeurant, ces cas insistent sur la notion de transfert de savoir-faire pour l'application du BNC aux montants en cause. En l'occurrence, les rémunérations ont été versées à Monsieur --- et à l’---2---, en contrepartie de services consistant en une assistance technique dans le cadre de la rationalisation des processus métiers et la refonte des institutions de l'Union africaine. L'analyse de ces prestations montre qu'elles ne correspondent à aucun des cas prévus par les conventions précitées ou la circulaire d'application n° 7726 du 13 novembre 1985, de l'avenant à la convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974. De ce fait, les redressements entrepris sont abandonnés.

2.2- Retenues non reversées

Les vérificateurs vous réclament le reversement de la retenue à la source sur les BNC que vous estimez avoir effectuée à tort. Selon eux, les sommes retenues conformément à la législation en vigueur sont acquises au Trésor public. Mais selon vous, ces montants n'ont pas été prélevés conformément à la législation en vigueur, parce que vous jugez que les prestations à l'origine des retenues pratiquées ne sont ni fournies ni utilisées au Sénégal.

II est vrai qu'une retenue prélevée à tort ne saurait être acquise au Trésor public ; seul un impôt indirect mentionné sur une facture ou tout autre document en tenant lieu rend l'auteur redevable de l'impôt du seul fait de la mention.

Au demeurant, les prestations rendues par ---3--- (Ouganda) et ---4--- (Afrique du Sud) au profit des clients de ---4--- l'ont été sur ordre de ce dernier, en son nom et pour son compte. Mais puisque lesdites prestations ne sont ni matériellement fournies, ni effectivement utilisées au Sénégal, c'est à tort que les retenues en cause ont été opérées. II s'ensuit que les redressements contestés sur ce point sont annulés. Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

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3- En matière de TVA pour compte

Les vérificateurs vous réclament la TVA pour le compte de prestataires étrangers n'ayant pas d'installation professionnelle ou de représentant au Sénégal. Vous contestez ces redressements au motif que les services réalisés par ces prestataires ne sont ni exécutés, ni utilisés au Sénégal et que votre entreprise n'est pas le débiteur réel des rémunérations auxdites prestations.

En retour, je vous fais noter que conformément aux dispositions de l'article 286-2-b), une prestation de service est réputée utilisée au Sénégal dès lors qu'elle est rendue par un prestataire établi au Sénégal ou à l'étranger, sur ordre ou pour le compte d'une personne physique ou morale implantée au Sénégal. II suffit que le bénéficiaire, utilisateur du service, ou le donneur d'ordre qui a passé la commande soit établie au Sénégal pour que la prestation soit réputée utilisée au Sénégal. Cette présomption est de rigueur, sans qu'il soit utile de démontrer que la prestation n'est pas utilisée au Sénégal.

En l'espèce, il est certain que c'est votre société qui a passé la commande sur la base du contrat la liant aux prestataires qui est le débiteur réel des sommes rémunérant ladite prestation. En effet, il convient de signaler l'existence de deux types de relations à la fois économique et juridique dans le cadre des opérations en cause : la relation contractuelle entre ---4--- et l'Union Africaine (son client) d'une part, et la relation entre ---4--- et les prestataires (ses fournisseurs), d'autre part. De ce fait, il appert que les services effectués par les prestataires à son profit sont à la charge de ---4---, bien que lesdites prestations soient rendues et utilisées à l'étranger. D'où les redressements en cause sont confirmés.

Je vous prie de recevoir, Monsieur , l'expression de ma considération distinguée.

Amadou BA

Ampliations : DVEF ; DREC

Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

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N° 130 MEF/DGID/DLEC/BC DU 18 MARS 2011

Objet : demande d'arbitrage.

Monsieur,

Par lettre visée en référence, vous sollicitez mon arbitrage sur le contentieux qui oppose votre société (---1---) à la Brigade de vérifications n° 1 de la Direction des Vérifications et des Enquêtes fiscales à la suite d'une vérification de comptabilité. Le recours porte sur des redressements établis en matière d'impôt sur les sociétés (IS), de retenue à la source sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), de retenue au titre des bénéfices non commerciaux (BNC) et de retenue à la source sur les salaires. Les termes du litige ont particulièrement retenu mon attention ; en retour, je vous prie de bien vouloir noter les observations suivantes. 1- En matière d'impôt sur les sociétés

Le contentieux porte sur le rehaussement des bases déclarées à l'IS par la réintégration de certaines charges, en l'occurrence les pertes sur créances clients, les créances douteuses, la réduction d'impôts et les frais d'assistance technique. 1.1- Pertes sur créances clients

Le vérificateur remet en cause la déductibilité des pertes sur créances clients enregistrées en 2003, au motif que vous n'avez pas produit de justificatif démontrant le caractère irrécouvrable de la créance. Ce que vous contestez en affirmant qu'aucun principe d'ordre légal ou réglementaire n'impose la production de justificatifs étayant l'irrécouvrabilité d'une créance pour la passer en perte. Au surplus, dites-vous que l'absence de justificatif dans votre cas est due au fait que le montant en cause est constitué de nombreuses créances très modiques dont la mise en oeuvre de mesures de recouvrement conduisant aux justificatifs demandés serait beaucoup plus coûteuse que les montants en jeu. Aussi ajoutez-vous que l'abandon des mesures de recouvrement dans ce cas précis est une décision de gestion parfaitement conforme à l'intérêt de l'entreprise et que le contraire relèverait d'un acte anormal de gestion.

Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

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En retour, je vous fais observer que la créance irrécouvrable doit être certes traitée comme une perte déductible ; mais encore faudrait-il qu'elle soit effectivement irrécouvrable. Le non recouvrement doit être certain. Auquel cas, la créance doit être comptabilisée en perte et la dépréciation antérieurement constituée, reprise. De ce fait, le non recouvrement de la créance doit résulter de signes notoires de défaillance du débiteur.

Votre entreprise se doit de mener les diligences appropriées pour recouvrer ses créances. II est vrai que l'appréciation des moyens à mettre en œuvre dans ce cadre est à sa discrétion, en fonction des enjeux financiers que présente chaque créance. Mais, un minimum de diligence est attendu de vos services, même pour les créances de faible montant ; ne serait-ce que l'utilisation des voies internes de recouvrement pour mettre en demeure ou relancer ses débiteurs. Compte tenu du fait que vous n'avez apporté la preuve de la mise en oeuvre d'aucune diligence ; ce qui vous aurait permis de conclure valablement, le cas échéant, au caractère irrécouvrable de ces créances, les redressements sont confirmés.

1.2- Créances douteuses

Les services de contrôle ont procédé au rejet de certaines provisions pour créances douteuses que vous avez constatées, au motif qu'il n'y a pas eu de mesure formelle de recouvrement, encore moins de recours aux voies de droit. Vous contestez le bien fondé de ce redressement, car vous considérez que la constitution de la provision doit résulter d'une appréciation générale de la situation de la créance et rien n'oblige à produire des documents en support. Vous estimez en l'espèce que les conditions de déductibilité des provisions sont respectées et que la mise en oeuvre de mesures de recouvrement infructueuses n'a pour effet que d'étayer la notion de créances en péril, mais n'est pas une condition de constitution d'une provision.

En retour, je vous fais noter qu'une créance douteuse est celle dont le recouvrement est compromis en raison de la mauvaise situation financière du débiteur. Les provisions constituées pour faire face aux pertes pouvant résulter d'une telle situation sont admises en déduction pour l'assiette de l'impôt à condition que les créances auxquelles elles s'appliquent soient individualisées et que les évènements en cours à la clôture rendent probable la perte supputée.

II est vrai que les provisions, par nature, présentent une certaine dose de subjectivité. L'appréciation du risque probable ne doit pas, cependant, varier sensiblement d'une personne à une autre. Les règles de constitution des provisions sont encadrées à travers des conditions objectives. A ce propos, je vous rappelle qu'aux termes de l'article 8-9°) du Code général de s Impôts, pour être déductibles, « les provisions doivent être constituées en vue de faire face à des charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions ».

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Dès lors, le risque d'irrécouvrabilité qui justifie la constitution d'une provision doit être nettement précisé. L'entreprise doit invoquer, par exemple, la situation personnelle du débiteur qui a déposé son bilan ou dont l'insolvabilité est notoire ou encore qui a disparu. Pour ce faire, l'exercice de voie de recours, fussent-elles internes permettrait de disposer de justificatifs de nature à montrer la défaillance du débiteur et par conséquent, le risque d'irrécouvrabilité qui pèserait sur la créance. Le simple non paiement d'une facture dans les délais contractuels, contrairement à ce que vous affirmez, ne saurait suffire pour considérer une créance comme douteuse. Dès lors, les redressements contestés sont confirmés.

1.3- Réduction d'impôt pour investissement de bénéf ices

Le service a remis en cause la réduction d'impôts que vous avez pratiquée sur le fondement de l'agrément qui vous a été accordé, au motif qu'il n'y a pas eu de réinvestissement de bénéfices. II considère, en effet, que l'investissement critiqué a été effectué suite à un emprunt bancaire et non sur la base de fonds propres. Aussi estime-t-il que le réinvestissement a été réalisé avant même que la demande d'agrément ne fut introduite et qu'il comprend en plus du montant du prêt, les intérêts supportés à l'occasion.

Vous soutenez, à l'inverse que le fait de financer les investissements en cause à partir d'un emprunt bancaire ne signifie pas que le bénéfice n'ait pas été réinvesti. Vous contestez également le caractère tardif de l'introduction de la demande d'agrément allégué par le service. Selon vous, la demande a été introduite en mai 2001, alors que le réinvestissement a été réalisé le 24 avril de la même année, en application des dispositions de l'article 173 alinéa 3 qui prévoit qu'en cas d'urgence, l'entreprise qui sollicite la réduction d'impôt peut d'abord réaliser le réinvestissement avant d'introduire dans les 3 mois la demande.

En retour, je vous fais observer que d'une part, quant au délai d'introduction de la demande d'agrément, il est constant que le terrain sur lequel porte le réinvestissement a été acquis le 24 avril 2001 et que l'agrément a été accordé le 15 février 2002. La copie de l'agrément (portant sur le programme d'investissement enregistré sous le numéro ……..) que vous avez produite fait référence à votre lettre du 18 janvier 2002 et à une lettre de l'autorité qui a délivré ledit document, en date du 15 janvier de la même année. Ce qui montre bien qu'il y a eu des correspondances antérieures à la lettre du 18 janvier. Dès lors, le service n'a pas démontré que la demande d'agrément a été introduite au-delà du délai légal.

D'autre part, au fond, il est de doctrine constante que pour la validité de la réduction d'impôt demandée, il est nécessaire que le réinvestissement de bénéfice pratiqué provienne de capitaux propres de l'entreprise. Par conséquent, le réinvestissement objet de la réduction d'impôt ne saurait être valablement financé par un emprunt bancaire. II s'ensuit que le redressement contesté sous ce chef est confirmé.

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1.4- Frais d'assistance technique Le vérificateur rejette la déductibilité des frais d'assistance technique facturés à votre entreprise par ---2--- qui en est l'actionnaire majoritaire, pour deux raisons. La première est liée à l'étendue des prestations qui relèvent d'une assistance générale qui engloberait la gestion au quotidien de votre société. La deuxième est que -2- n'a aucune expertise dans les domaines visés par la convention d'assistance technique, lesquels n'entrent pas dans son objet social. Le service considère ainsi que les sommes versées à la société mère alors même que la réalité des prestations n'est pas établie, relèvent de l'acte anormal de gestion, car non engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

Vous contestez la recevabilité de tels arguments. D'abord parce que vous jugez qu'il n'est pas nécessaire que les prestations rentrent dans l'objet social de celui qui les exécute pour pouvoir relever valablement de l'assistance technique, d'ailleurs selon vous ---2--- dispose d'une compétence avérée en la matière. Ensuite, parce que le caractère général d'une assistance n'influe pas sur la déductibilité de la charge, d'autant plus que vous estimez que les services en cause sont nécessaires à l'activité de votre entreprise. Enfin, parce que les services en question sont effectifs et pour preuve, vous invoquez le déplacement du personnel de ---2--- au Sénégal dans un but purement professionnel.

En retour, je vous fais noter qu'en matière d'assistance technique, du reste comme pour toute charge, il est indispensable que les prestations soient réelles et nécessaires à la bonne marche de l'entreprise, mais aussi appuyées de justificatifs suffisants.

Sur ce point, vos allégations ne sont pas de nature à prouver l'effectivité de l'assistance. Les déplacements du personnel de la maison mère au Sénégal ne sauraient en constituer une preuve. D'ailleurs, l'appréciation de la réalité des prestations est une question de fait qui relève de la compétence des services de contrôle. Or, aucun justificatif de nature à mettre en lumière la réalité de l'assistance n'a été communiqué au service vérificateur, malgré les multiples requêtes. Dès lors, les frais d'assistance portant sur de telles prestations, ne sont pas déductibles. D'autant plus que d'une part, les prestations portent non pas sur des domaines techniques, mais plutôt sur des matières générales ne recoupant pas le domaine d'expertise ou de spécialisation du prestataire. En effet, les frais en cause sont relatifs à une assistance en matière juridique, comptable, administrative, fiscale et communicationnelle. Et d'autre part, que votre entreprise dispose localement de services compétents en charge des mêmes matières que l'objet des conventions d'assistance technique. En conséquence, les redressements contestés sont confirmés sur ce point.

2- En matière de retenue à la source sur le revenu des valeurs mobilières

Les redressements contestés dans cette catégorie sont consécutifs aux rehaussements apportés en matière d'impôt sur les sociétés. Dès lors, le sort des redressements contestés en matière de RSRVM va dépendre de celui des redressements opérés en matière d'IS, qui se trouvent être confirmés.

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3- En matière de retenue à la source sur les bénéfi ces non commerciaux

Le vérificateur considère que la prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement d'experts supportés par votre entreprise à l'occasion de l'acquisition d'un logiciel auprès d'un fournisseur étranger est constitutive de suppléments de prix à comprendre dans l'assiette de la retenue à la source. Selon lui, ces dépenses incombent normalement au prestataire de services. Une telle interprétation n'emporte pas votre adhésion. Vous estimez, en fait, que seules doivent être incluses les sommes correspondant à la concession du logiciel et non les autres frais d'installation et de vie y relatifs, dans la mesure où les premiers relèvent d'une activité soumise aux BIC et les deuxièmes ne constituent pas de rémunération.

En retour, je vous fais observer que les montants à soumettre à la retenue BNC englobent le prix versé à l'occasion de l'acquisition du logiciel, mais aussi l'ensemble des charges supportées à travers d'autres prestations qui sont de nature à le rendre opérationnel. De telles prestations sont en principe à la charge du fournisseur. C'est ainsi que tous les frais supportés par le client, mais incombant au fournisseur sont à comprendre dans la base d'imposition de la retenue BNC. En effet, l'avantage indirect procuré au bénéficiaire des versements doit être ajouté au revenu servant de base à la retenue. Cet avantage s'entend, notamment de la prise en charge des frais complémentaires. II s'ensuit que les redressements envisagés sous ce chapitre sont confirmés.

4- En matière de retenue sur salaires

Vous sollicitez l'indulgence de l'administration fiscale pour faire bénéficier aux femmes salariées de votre entreprise du nombre de parts qui prendrait en considération la réalité de leur situation de famille, en ce qu'elles exercent effectivement l'autorité parentale, bien que ne disposant pas d'une décision judiciaire.

En retour, je vous rappelle qu'en la matière, seul un acte judiciaire est de nature à pouvoir justifier l'exercice de la puissance paternelle qui peut donner lieu à l'attribution de parts supplémentaires pour la détermination de l'impôt sur le revenu. Et compte tenu du fait que la loi n° 2008-01 généra lement appelée loi sur la parité fiscale n'a pas d'effets rétroactifs, les redressements envisagés sur ce point sont confirmés.

Je vous prie de recevoir, Monsieur , l'expression de ma considération distinguée.

Amadou BA

Ampliations : DVEF ; DREC

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N° 129 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU [16 ou 17] MARS 2011

Objet : demande d'exonération de TVA.

Madame la Directrice, Par lettre susvisée, vous sollicitez l'exonération de TVA de l'acquisition et du transport de 3.149 tonnes de ciment destiné à la construction de l'hôpital d'enfants à Diamniadio. Vous précisez que le projet bénéficie du financement non remboursable de la coopération chinoise conformément à l'Accord de coopération économique et technique signé le 24 novembre 2008, entre le Gouvernement de la République Populaire de Chine et le Gouvernement de la République du Sénégal. En application dudit accord et tel que cela est précisé dans la lettre n° 43/MAE/DAA/ASIE du 2 janvier 2009, la partie chinoise est exonérée de tous droits douaniers, taxes et impôts sur le matériel et les équipements destinés à la réalisation du projet. En retour, je vous confirme que les marchés financés de l'extérieur sous forme de don ou de subvention non remboursable sont exonérés de TVA en application des dispositions de l'article 309 du Code Général des Impôts. Cette exonération suit la procédure du visa en hors taxe. Elle ne portera cependant que sur les fournitures, matériels, services et travaux rentrant dans le cadre du projet. Vous voudrez bien vous rapprocher du Bureau des Régimes Fiscaux Spécifiques pour l'accomplissement de la formalité du visa. Veuillez croire, Madame la Directrice , à l'assurance de ma considération distinguée. Amadou BA

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N° 124 MEF/DGID/DLEC/BRFS DU 16 MARS 2011

Objet : recours hiérarchique. Monsieur le Gérant, Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu solliciter mon arbitrage quant au contentieux qui oppose votre société au Centre des Professions Libérales suite à des redressements en matière de retenue à la source sur les sommes versées aux tiers (BRS) et au titre des bénéfices non commerciaux (BNC). Il ressort des éléments de procédure que le service d'assiette vous reproche de n'avoir pas reversé les retenues opérées sur les rémunérations versées aux prestataires locaux et étrangers au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2009, en application des dispositions des articles 133, 135 et 990 du Code Général des Impôts. Vous soutenez que les redressements sont basés sur la déclaration complémentaire d'impôts et taxes sur sommes versées aux tiers que vous avez spontanément déposée. Par ailleurs, vous avez versé un acompte sur le montant dû au titre des retenues à la source et sollicité un moratoire pour le paiement du reliquat. Votre requête a retenu toute mon attention. Elle appelle de ma part les observations suivantes : Par lettre du 20 mai 2010, vous informez le service d'assiette des erreurs motivant le dépôt d'une déclaration complémentaire des impôts et taxes retenus à la source. Il découle également des pièces de procédure que par lettre du 15 juin 2010 vous avez adressé au chef du bureau du recouvrement une demande de moratoire, avant de verser le 18 juin 2010 deux acomptes au titre de la retenue BNC et de la retenue sur sommes versées aux tiers locaux respectivement pour 3.500.000 et 1.500.000 francs. S'il demeure constant que la notification de redressements a été dressée après le dépôt par vos soins de la déclaration complémentaire d'une part, et que les montants en cause sont exactement les mêmes que ceux déclarés d'autre part, les redressements ne sont pas fondés. Sous le bénéfice de ses observations, les droits réclamés sont annulés et vous restez devoir les intérêts de retard pour dépôt hors délai.

Je vous prie de croire, Monsieur le Gérant , à l'assurance de ma parfaite considération. Ampliations:

- DI - DR

Amadou BA Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

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N° 116 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 10 MARS 2011

Objet : enregistrement contrat de licence.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre visée en référence, vous m'informez que ---1--- verse annuellement en vertu du contrat de licence générale signé avec la ---2--- (propriétaire économique de la propriété intellectuelle du ---3--- et des droits qui s'y attachent) une redevance sur le chiffre d'affaires réalisé sur les ventes nettes à des tiers.

Ce contrat d'une durée de 10 ans renouvelable par tacite reconduction, est, selon vous, soumis à la formalité de l'enregistrement pour des périodes triennales.

Compte tenu des difficultés financières que vous rencontrez, vous sollicitez la faculté de l'enregistrer annuellement. En réponse, je vous informe que les dispositions du livre III du Code Général des Impôts ne prévoient pas un tel aménagement. Par conséquent, je suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête. Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général , à l'assurance de ma considération distinguée.

Amadou B A Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

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N° 115 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 10 MARS 2011

Objet : exonération de frais d’enregistrement.

Madame l'Administrateur,

Par lettre visée en référence, vous m'informez que son excellence Monsieur le Président de la République a promulgué la loi n°201 0-18 du 15 décembre 2010 autorisant une prise de participation majoritaire de l'Etat du Sénégal dans le capital de la Banque de Développement des PME à créer et un transfert des actifs et du passif du Fonds de promotion Economique à cette banque.

Cette participation publique majoritaire, estimée en valeur relative à plus de 80% du capital social de FCFA 6 000 000 000 (six milliards) donne à la nouvelle banque l'opportunité, selon vous, de bénéficier d'une exonération fiscale telle que cela résulte des dispositions de l'article 662 du Code Général des Impôts. Vous me demandez alors de vous confirmer ce point de droit afin que le notaire, en charge du dossier de création, puisse en tenir compte lors de l'enregistrement des actes constitutifs de la banque. En réponse, je vous informe que les dispositions de l'article 662 du livre III du Code Général des Impôts prévoient non pas une exonération mais un droit fixe de 2.000 francs pour tous les actes et mutations dont les droits seraient supportés en vertu des règles légales d'exigibilité de l'Impôt sur les Sociétés, qu'elle qu'en soit la forme, dont le capital originaire ou après augmentation, est constitué à raison de 80% au moins, par des fonds publics. Je vous rappelle par ailleurs que ces actes et mutations doivent contenir, outre une référence expresse aux présentes dispositions, les renseignements nécessaires pour permettre au service chargé de l'enregistrement, de s'assurer si les conditions de l'application du régime spécial sont remplies. Veuillez croire, Madame l'Administrateur , à l'assurance de ma considération distinguée. Ama dou BA Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

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N° 114 DGID/DLEC/BL/Sec. FD DU 10 MARS 2011

Objet : régime fiscal des contrats de prestations de servic e. Par lettre visée en référence, vous me demandez de vous clarifier le régime fiscal des contrats de prestations de service. Vous m'expliquez que pour pallier le manque de personnel de l'Institut, le Directeur général fait souvent recours à des prestataires de service, en général des agents admis à la retraite ou qui ne peuvent pas être directement recrutés du fait de leur âge. En retour, je vous fais savoir que ces prestataires, même atteint par !'âge de la retraite, sont considérés comme des salariés pour les besoins de leurs impositions, s'ils exercent des fonctions dans l'organigramme de l'Institut ou accomplissent des tâches qui supposent qu'ils soient forcément placés sous la subordination juridique d'un supérieur hiérarchique à qui ils rendent des comptes. Veuillez agréer, Monsieur , l'assurance de ma considération distinguée.

Amadou BA

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N° 113 MEF/DGID/DLEC/BC DU 10 MARS 2011

Objet : demande d'arbitrage.

Madame le Directeur général, Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose aux services de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement au redressement qui a été effectué à votre encontre en matière de retenue à la source au titre des bénéfices non commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée, à la suite d'une vérification de comptabilité. Les Vérificateurs vous reprochent de ne pas avoir opéré la retenue à la source au titre des bénéfices non commerciaux, sur les rémunérations que vous avez payées à ---1--- et à ---2---, société de droit français, en contrepartie de prestations qu'elles vous ont fournies. En effet, ils considèrent que les prestations que ces sociétés vous apportent sont constitutives de transfert de savoir-faire et qu'en vertu des dispositions combinées des articles 87 et 135 de la loi 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts et l'article 20 de la Convention fiscale entre la France et le Sénégal en date du 29 mars 1974, la retenue est due. Vous avez rejeté les prétentions de l'administration, au motif que les prestations en cause n'ont pas le caractère de transfert de savoir-faire.

En réponse, je vous fais connaître que l'examen de votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes :

Sur la question du fondement légal des redressements, je vous fais observer que les dispositions de la loi n°92-40 du 9 juillet 1992 po rtant Code général des Impôts (CGI) ne s'appliquent que sous réserve des conventions fiscales internationales. Autrement dit, même si les Vérificateurs invoquent lesdites dispositions et en particulier l'article 87 pour caractériser la nature des revenus qu'ils entendent rechercher en paiement de la retenue BNC, il n'en demeure pas moins que la convention fiscale franco-sénégalaise est seule applicable dés lors que l'une des parties impliquées dans les opérations en cause est domiciliée en France.

II en résulte que la référence à la fois au CGI et à la Convention fiscale franco-sénégalaise pour la motivation légale du redressement n'est pas de nature à vicier la procédure, étant entendu que seuls la convention, son avenant, ainsi que le protocole annexé sont applicables pour déterminer les rémunérations imposables, les modalités et les taux d'imposition.

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Dans le fond, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 20, paragraphe 4 de la convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974 et de la circulaire d'application de l'avenant et du protocole, ne sont également imposables dans l'Etat de source de la rémunération que les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, de films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images.

II en est de même pour les rémunérations relatives à l'utilisation d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin, ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que celles concernant les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Cette dernière catégorie renvoie à la notion de transfert de savoir-faire.

Le savoir-faire ou «know how (to do it ) » désigne les informations techniques non brevetées complémentaires à des informations brevetées ; il est constitué d'un ensemble de connaissances et d'expériences directement applicables dans la pratique et servant à une exploitation industrielle. Aussi, faut-il préciser qu'en cas de transfert de savoir faire, le bénéficiaire acquiert les compétences techniques nécessaires pour mener les opérations pour lesquelles le transfert est opéré, à telle enseigne qu'il n'a pas besoin de l'assistance continue du prestataire.

A la lumière de ces précisions, il s'agit d'analyser concrètement l'objet des différentes conventions en cause pour apprécier la nature des opérations et conséquemment l'applicabilité de la retenue BNC.

Dans le contrat d'affiliation, il est question de six prestations :

1 - Fourniture de programmes télévisés pour une diffusi on par -3- sur le territoire sénégalais. Cette prestation ne correspond pas à un transfert de savoir-faire puisqu'un produit cinématographique prêt à être consommé est fourni à la société sénégalaise. Toutefois, elle correspond à l'usage ou la concession de l'usage de droits d'auteur sur les oeuvres cinématographiques que constituent ces programmes.

Cependant, aux termes du paragraphe 5 de l'article 20 de la convention, la retenue à la source n'est pas due. En effet, selon cette disposition, « nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique - y compris les œuvres cinématographiques, les œuvres enregistrées pour le radiodiffusion ou la télévision et toutes autres œuvres audiovisuelles - ne sont imposables que dans l'Etat où est domiciliée la personne qui reçoit les rémunérations, si cette personne en est le bénéficiaire effectif. »

Ainsi donc les rémunérations payées en contrepartie de la fourniture de programmes ne sont pas des redevances imposables au BNC.

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2 - Acheminement, via satellite, des programmes vers un point central au Sénégal pour être rediffusés par voie terrestre sur le territoire national. Cette prestation qui consiste en la prise en charge du signal télévisuel crypté son et image, au lieu indiqué par ---4--- en France et sa transmission par l'intermédiaire du satellite INTELSAT, jusqu'au lieu de réception au Sénégal, avant la diffusion locale auprès de ses clients par ---3---. Cette prestation de transport d'images et de son ne correspond ni à la concession de droits d'auteur, ni à un transfert de savoir-faire.

3 - Assistance pour le choix et l'utilisation des équip ements d'embrouillage et de contrôle d'accès et des terminaux à accès contrô lé. Cette prestation de conseil ne relève pas de la concession de quelques droits que ce soit. En outre, même si dans cette prestation ---4--- fait appel à son expérience dans ce domaine des équipements d'embrouillage et de contrôle, elle ne la transmet pas, mais elle s'en sert pour indiquer à sa cliente le meilleur choix de matériel.

4 - Assistance en matière de commercialisation des bouq uets télévisuels. Cette prestation portant sur des activités commerciales ne correspond nullement aux définitions de la redevance à l'article 20.4 de la convention fiscale. II s'agit plutôt d'une prestation ordinaire en matière de commercialisation de produits.

5 - Mandat de négociation de contrat d'achat et de vent e d'équipement. En vertu des stipulations visées dans ce cadre, la société française a pour mission de négocier et conclure des contrats en vue de l'achat d'équipement et de tout contrat en général pour le compte de ---3---. Cette opération n'est pas une concession de droit d'auteur, encore moins un transfert de savoir-faire.

6 - En ce qui concerne le contrat de commissionnaire , il permet à la société ---1--- d'acquérir auprès de la société ---2--- et de revendre des programmes télévisuels, diffusés au Sénégal directement par voie satellitaire depuis l'étranger et directement réceptionnés par les consommateurs finaux.

Dans cette opération où ---1--- achète et revend des programmes, il n'y a pas usage ou concession de l'usage d'un droit d'auteur pas plus qu'il n'y a transfert de savoir faire.

Au regard de ce qui précède, l'on peut affirmer que les sommes payées en contrepartie des opérations précitées n'ont pas le caractère de redevances entendues dans le sens de l'article 20 paragraphe 4. En conséquence, les redressements au titre de la retenue sur les BNC sont annulés. Subséquemment, les redressements en matière de TVA par un rehaussement de la base imposable sont également annulés.

Au demeurant, je vous rappelle que conformément aux dispositions de l'article 22 de l'annexe III du livre II du CGI, la TVA pour compte acquittée et supportée sur ces opérations qui ne supportent pas la retenue BNC n'est pas déductible. II convient dès lors de régulariser toutes les déductions qui auraient été opérées sur cette base. Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

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Amadou BA

Ampliations :

- DVEF - DREC

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N° 108 MEF/DGID/DLEC/LEG2 DU 4 MARS 2011

Objet : demande de précision en matière de Taxe sur les Conventions d'Assurance.

Monsieur le Directeur,

Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi pour savoir si le Millennium Challenge Account Sénégal « MCA-Sénégal » est exonéré de taxe sur les Conventions d'Assurances.

En réponse, je vous précise que le « MCA-Sénégal » est bien exonéré de cette taxe conformément à l'appendice F (Taxe d'enregistrement, Droit d'enregistrement et de timbre) de la loi n° 2009-32 du 2 décembre 2009 autorisant le Président de la République à ratifier le Millennium Chalenge Compact entre la République du Sénégal et les Etats-Unis d'Amérique agissant à travers le Millennium Chalenge Corporation, signé à Washington le 16 septembre 2009.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur , à l'assurance de ma considération distinguée. Amadou BA

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N° 105 MEF/DGID/DLEC/BC DU 3 MARS 2011 Objet : demande d'arbitrage.

Monsieur le Directeur général, Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des grandes entreprises, relativement au redressement qui a été effectué à l'encontre de votre société en matière d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières au titre des exercices 2007 et 2008. Au terme d'un contrôle sur pièces, le service a établi que la plus-value que vous avez déclarée en 2009 au titre de l'exercice 2008 à la suite de la cession d'un terrain bâti a été minorée du fait de la méthode de comptabilisation de certains frais de la transaction. Ainsi, ce surplus de plus-value a été réintégré au bénéfice imposable de cette année et assujetti à l'impôt sur les sociétés et subséquemment à la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières. Vous contestez ce redressement au motif, d'une part, qu'à l'occasion de votre déclaration d'IS de 2009, vous avez souscrit l'engagement de réinvestir la plus-value de cession d'éléments d'actif immobilisé et que conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts le rehaussement de la plus-value de cession ne peut pas avoir pour conséquence un rappel de droits en matière d'IS, mais plutôt une augmentation de l'investissement pour lequel vous avez souscrit un engagement. D'autre part, vous soutenez qu'il y a eu une erreur de liquidation tenant à la non prise en compte des amortissements réputés différés (ARD) dont votre société dispose d'un reliquat. Sur ce dernier point, le service indique que le reliquat des ARD constitués au cours des exercices antérieurs a été intégralement imputé sur l'exercice 2009. En retour, je vous fais connaître que les termes de votre différend avec le service ont retenu toute mon attention et, ils appellent de ma part les observations suivantes. Aux termes des dispositions de l'article 10 du Code général des Impôts, ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles sont réalisées, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation, d'éléments de l'actif immobilisé, si le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans les entreprises Installées au Sénégal dont il a la propriété, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutée au prix de revient des éléments cédés. Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

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II en résulte que l'engagement souscrit par le contribuable vaut exonération de la plus-value qui ne peut être remise en cause qu'en cas de défaillance par rapport à l'engagement pris, soit en ce qui concerne le principe de l'investissement, soit en ce qui concerne les montants réinvestis. Sur cette base votre engagement reste intangible. Après ce rappel, je fais observer que, s'il est établi une minoration de la plus-value par la déduction de charges réellement déductibles du résultat fiscal, mais qui n'auraient pas dû s'imputer sur le prix de cession parce qu'elles constituent des charges d'exploitation, il n'en demeure pas moins que les charges relatives aux frais de mainlevée de l'hypothèque sur l'immeuble cédé sont effectivement déductibles et que leur déduction directement de la plus-value n'a pas pour conséquence de minorer le résultat global de l'entreprise. En effet, de telles charges sont dans tous les cas déductibles du résultat de l'entreprise dont la plus-value n'est qu'une portion. Dès lors, il n'y a aucun préjudice pour le Trésor public susceptible d'entraîner la réintégration de cette minoration de la plus-value. Par conséquent, le redressement en matière d'IS, du chef de la minoration de la plus-value est annulé. En ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières, je rappelle qu'elle n'est due que lorsqu'il y a un appauvrissement de l'entreprise au profit des associés ou des tiers. Or, dans le cas d'espèce, la minoration de la plus-value telle qu'elle résulte de la déduction de frais certes non déductible de la plus-value mais qui n'en sont pas moins déductibles du résultat de l'entreprise, ne profite ni à un associé ni à un tiers.

Le redressement en la matière est donc annulé.

Par ailleurs, vous divergez avec le service sur la prise en compte de votre reliquat d'ARD. Je vous fais noter que le rehaussement du bénéfice doit tenir compte le cas échéant des déficits ordinaires dans la limite de trois ans, ainsi que des ARD sans limitation de durée. A cet égard, vous voudrez bien vous rapprocher du CGE pour que les ARD soient retracés depuis leur origine jusqu'aux exercices concernés par les redressements pour être imputés éventuellement sur le bénéfice reconstitué après réintégration et avant la liquidation de l'IS complémentaire. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général , l'assurance de ma parfaite considération. Ampliations :

- DI - DIREC

Amadou BA Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

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N° 104 MEF/DGID/DLEC/BC DU 3 MARS 2011 Objet : demande d’arbitrage.

Monsieur le Gérant,

Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose au Centre des services fiscaux de Dakar Plateau 1, relativement au redressement qui a été effectué à l'encontre de votre société en matière de retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières, au titre de l'exercice 2010. A la suite d'un contrôle sur pièces, le service a considéré comme une mise à la disposition des associés les sommes portées au tableau 6 du TAFIRE sous la rubrique « Associés et groupe ». Ainsi, il vous réclame la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières, en application des dispositions des articles 52 et 53 aux termes desquels sont réputés distribuées les sommes ou valeurs mises par les sociétés, compagnies ou entreprises à la disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. En réponse vous soutenez que les sommes en cause constituent le remboursement d'un concours financier d'un tiers créditeur (le nommé ---1---) qui a permis à la SCI de financer partiellement la construction de l'immeuble ---2---, en attendant la disponibilité du prêt attendu de la banque. En retour, je vous fais connaître que les termes de votre différend avec le service ont retenu toute mon attention et, ils appellent de ma part les observations suivantes. L'examen des extraits de la balance des comptes que vous avez joints à votre requête, ainsi de la copie du protocole signé par la SCI avec monsieur ---1--- m'a permis de constater que ce dernier a accepté de mettre à la disposition de la SCI de fonds jusqu'à hauteur de --------- et que le montant figurant au tableau 6 précité constitue le cumul des acomptes payés au préteur au cours de l'exercice 2009. II en résulte que la qualification donné par le service à la somme considérée ne correspond pas à sa véritable nature ; il s'ensuit que les conséquences fiscales qu'il en a tirées sont sans objet.

Je rappelle d'ailleurs que pour réclamer la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières au titre des sommes réputées distribuées en vertu de l'article 53, il convient de s'assurer de l'exigibilité de la retenue RVM pour la société en cause. En effet, celle-ci n'est due que pour autant que la société soit redevable de l'impôt sur les sociétés, soit de droit, soit par option.

En conséquence, de ce qui précède, les redressements opérés sur la base d'une appréciation erronée de l'opération sont annulés.

Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

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Veuillez agréer, Monsieur , l'expression de ma parfaite considération.

Amadou BA

Ampliations :

- DI

- DIREC

Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

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N° 97 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 24 FEVRIER 2011 Objet : vos demandes d'exonérat ion.

Monsieur le Directeur Général,

Par diverses lettres, vous sollicitez le visa en exonération de factures délivrées par vos fournisseurs. Il s'agit en l'occurrence des factures établies par la société ---1--- et celles émanant de transporteurs.

En retour, je vous rappelle que, suite à la décision n°008/2010/COM/UEMOA du 11 août 2010 qui a invité l'Etat du Sénégal à mettre fin aux exonérations accordées sur les importations d'emballages en papier kraft, aux cimenteries bénéficiaires de conventions le Ministre d'Etat a, par lettre du 1" octobre 2010, instruit les services compétents de prendre toutes les dispositions pour l'application de la décision citée supra. Dans le. même esprit, les achats locaux desdits produits par les entreprises concernées sont dorénavant soumis à la taxe sur la valeur ajoutée afin d'éviter toute distorsion entre les règles douanières et fiscales. En ce qui concerne les factures délivrées par les transporteurs, elles ne sont pas couvertes par l'exonération de la TVA résultant de la convention minière qui lie votre société à l'Etat et qui est circonscrite aux opérations d'achats de biens et services « utiles à la production ». En effet, le transport de ciment intervient en aval de la production. Dès lors, la TVA due sur lesdites opérations doit être facturée par eux mais précomptée par vos soins. En conséquence, je vous retourne non visées les factures en cause et vous invite à procéder aux régularisations idoines.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général , à l'assurance de ma considération distinguée.

Amadou BA

Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

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N° 95 MEF/DGID/DLEC/BC DU 23 FEVRIER 2011

Objet : votre demande de remise gracieuse.

Monsieur le Sénateur, Par lettre visée en référence, vous avez bien voulu me demander de vous accorder le bénéfice des dispositions de l'article 103 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts (CGI), pour l'étalement de votre revenu exceptionnel à la suite de la perception d'une indemnité de départ négocié. En retour, j'ai l'honneur de vous rappeler qu'en vertu de cet article, lorsqu'au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel et que le montant de ce revenu dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de l'impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription. Par conséquent, je vous prie de bien vouloir introduire une demande dans ce sens auprès du Directeur des Impôts, avant le 31 mars 2011, délai de rigueur. Je vous prie de croire, Monsieur le Sénateur , en l'assurance de ma considération très distinguée. Amadou BA Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

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N° 92 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 23 FEVRIER 2011

Objet : taxe sur la valeur ajoutée.

Monsieur le Directeur Général,

Par lettre susvisée, vous contestez une partie des montants qui vous sont réclamés au titre de la régularisation de la TVA suspendue sur vos programmes agréés au Code des investissements en 2004 et en 2007.

Pour ce qui concerne le premier agrément, la notification a été dressée et les titres de perception établis sur demande du chef du bureau du recouvrement suite à un contentieux. Quant au second pour lequel vous n'avez joint aucun justificatif, l'examen de votre dossier a permis de constater que les seules erreurs décelées sont relatives aux avoirs sur les factures ---1--- et ---2---. Je vous renvoie à l'état joint en annexe qui retrace les montants litigieux.

En définitive, vous restez devoir à l’Etat la somme de quatre-vingt quinze millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent soixante-quatorze mille (95.497.574) francs. (Cf. état joint). Je vous rappelle que vous avez la faculté d'étaler le paiement de ce montant sur une période ne pouvant pas dépasser douze (12) mois successifs en accord avec le Chef du Bureau de recouvrement de Dakar-Plateau I.

A défaut de paiement dans les délais sus indiqués, un titre de perception sera émis à votre encontre pour recouvrer ce montant assorti des intérêts légaux de retard de paiement, et ce, sans préjudice de l'application de pénalités.

Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général , à l'assurance de ma considération distinguée.

Ampliation :

- Directeur du Recouvrement Amadou BA

Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

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N° 91 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 23 FEVRIER 2011 Objet : votre demande d'exonération. Monsieur, Par lettre susvisée, vous m'informez que dans le cadre de l'exécution du programme d'assistance technique du Gouvernement des Etats-Unis au Gouvernement du Sénégal à travers l'accord de subvention de l'Agence Américaine pour le Développement International, l'agence d'exécution américaine ---1--- fournit des appuis techniques au Ministère de la Santé avec son partenaire la société dénommée ---2---. Vous soutenez que ladite société n'obtient d'---1--- que les remboursements des frais engagés pour son compte dans le cadre de l'exécution du programme à lui confié, par le biais de versements de sommes d'argent correspondant aux débours réels. Vous souhaiteriez avoir la confirmation de l'exonération de l'opération en cause et éventuellement le visa en exonération de TVA sur les récapitulatifs de factures joints à votre lettre. En retour et après examen de votre lettre qui a retenu toute mon attention, je vous confirme que les débours, qui constituent des frais qu'un fournisseur de biens ou services avancés auprès de tiers au nom et pour le compte de son client, auquel il en réclame le remboursement, sont exonérés et ne sont pas, de ce fait, compris dans la base imposable. Cependant, le remboursement doit porter sur le montant exact des débours, dûment attesté par des documents justificatifs notamment les factures des tiers et ne pas être constitutif d'une somme forfaitaire. Cette exonération ne requiert pas la formalité du visa car elle se rattache non pas à la qualité du client qui est exonéré en vertu de l'accord de subvention, en l'occurrence votre agence, mais plutôt à la nature de l'opération. En conséquence, je vous retourne non visées les factures en cause. Veuillez croire, Monsieur , à l'assurance de ma considération distinguée. Amadou BA Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

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N° 90 MEF/DGID/DLEC/RFSA DU 23 FEVRIER 2011 Objet : demande d'exonération de TVA. Monsieur le Directeur Général, Par lettre susvisée, vous sollicitez l'exonération de la TVA sur du matériel acquis en exonération de droits et taxes de douane dans le cadre de votre programme agréé au code des investissements. Vous soutenez que compte tenu de la baisse importante des volumes prévisionnels de production consécutive à la diminution de la demande des trois prochaines années, l'installation de ces équipements au niveau du site de production à Dakar ne se justifie plus. Aussi, votre direction régionale a-t-elle jugé nécessaire de les acheminer en Côte d'Ivoire. A cet effet, vous avez déjà l'autorisation de la Direction Générale des Douanes pour réexporter le matériel qui est encore dans ses emballages et placé en entrepôt. En réponse je vous informe que les réexportations de biens placés en entrepôt sont exonérées de TVA. Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général , à l'assurance de ma considération distinguée. Amadou BA Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

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N° 86 MEF/DGID/DLEC/BC DU 14 FEVRIER 2011 Objet : demande d'arbitrage.

Monsieur le Directeur Général, Par lettre visée en référence, vous m'avez saisi d'un recours en arbitrage au sujet du contentieux qui vous oppose à la Brigade de Vérifications fiscales n°1 de la Direction des Vérifications et Enquêtes fiscales, relativement au redressement qui a été effectué à l'encontre de votre société, à la suite d'une vérification sur place. Suite à votre réponse à la notification de redressement, la brigade a confirmé l'intégralité des redressements au motif que vous n'avez pas répondu dans le délai légal de trente (30) jours et que vous êtes réputé avoir accepté les droits. Vous demandez la nullité de la procédure de vérification en considérant que le fait pour la brigade d'opérer la confirmation définitive du redressement sur la base d'une lettre que vous avez adressée au Directeur des Vérifications et Enquêtes fiscales pour réclamer que votre bonne foi par rapport à votre forclusion pour la réponse à la notification soit reconnue et que votre dossier soit examiné dans le fond, constitue une violation de vos droits de contribuable garantis par la charte des droits et obligations du contribuable. Votre requête a retenu toute mon attention et, elle appelle de ma part les observations suivantes : D'abord, je rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 963 de la loi n° 92-40 du 9 juillet 1992 portant Code général des Impôts, le défaut de réponse dans les délais impartis équivaut à une acceptation tacite du redressement ou du procès-verbal. Toutefois, il résulte des circonstances de l'affaire et des éléments qui ont conduit vos services administratifs à enregistrer la réception de la notification le 7 octobre 2010 et vous à répondre après le délai de trente (30) jours à compter de la date de décharge du courrier de l'administration par le service de la clientèle, que votre bonne foi ne peut être mise en doute.

Par conséquent, votre réponse à la notification doit être examinée dans le fond.

En revanche, la confirmation définitive des redressements dans les circonstances que vous avez précisées n'est pas constitutive d'une atteinte à vos droits de contribuable, ni d'un vice de la procédure de redressement. Votre demande d'annulation de la procédure est donc rejetée.

En conséquence, je vous invite à vous rapprocher de la DVEF pour que la procédure de redressement contradictoire soit poursuivie par un examen au fond de votre réponse à la notification.

Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

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Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'assurance de ma parfaite considération.

Amadou BA

Ampliation : - D VEF

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N° 16 MEF/DGID/DLEC/BRI DU 10 JANVIER 2011 Objet : TVA sur la taxe de port.

Monsieur le Directeur Général, J'accuse réception de votre lettre par laquelle vous demandez des précisions sur le traitement de la TVA sur la taxe de port dans le cadre d'une opération d'importation de marchandises par un client exonéré de TVA ou de marchandise en transit vers un autre pays. En effet, votre société a conclu avec le Port Autonome de Dakar une convention par laquelle elle collecte pour le compte de ce dernier une « redevance droit de porte sur marchandises » communément appelée taxe de port. Seulement, dans la pratique, le Port vous adresse une facture globale en y intégrant la TVA alors que parmi les opérations concernées, certaines sont exonérées en raison de la qualité des clients ou du fait qu'il s'agit de marchandises en transit pour d'autres pays. Cette situation entraîne, selon vous, une imposition à la TVA de certains de vos clients, qui, en réalité, sont exonérés ou l'opération qu'ils réalisent est exonérée du seul fait que le Port facture à ---1--- qui ne bénéficie d'aucun régime d'exonération. Vous considérez alors que la qualité d'assujetti de ---1--- doit être inopérante en l'espèce car il n'y a aucune affaire au profit de votre société et la relation d'affaire est à rechercher entre le port et le client final. En réponse, je constate que les services du Port Autonome de Dakar sont dans l'impossibilité d'établir une facturation détaillée par connaissement pour tenir compte de la qualité d'assujetti ou non du véritable propriétaire des marchandises ou de la destination réelle de celles-ci. Par ailleurs, je rappelle que pour de telles opérations, le PAD doit effectivement facturer la TVA au consignataire, en l'occurrence ---1---, au risque de violer les dispositions des articles 283 et suivants du livre II du Code Généra l des Impôts . Cette dernière garde alors la possibilité de récupérer la TVA relative à la taxe de port supportée conformément aux dispositions des articles 305 et suivants du CGI, ainsi que je l'avais indiqué dans ma lettre n° 0053 /DGID/BLEC/LEG2 du 21 janvier 1999.

S'agissant de la refacturation à ses clients, votre société doit faire ressortir clairement la base hors taxe et la TVA, s'il y a lieu, pour être en conformité avec les dispositions fiscales en vigueur et ne pas rompre la chaîne de transmission du droit à déduction.

Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29

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Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général , à l'assurance de ma considération distinguée.

Amadou BA Direction générale des Impôts et des Domaines – 31, rue de Thiong - BP : 1561-Dakar - TèI : 33 889 20 02 - Fax : 33 823 21 29