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1 Projet Droit, Egalité, Citoyenneté, Solidarité et Inclusion des Personnes Handicapées DECISIPH - NIGER Handicap International : Programme Bukina Faso/Niger BP 11090 - Niamey - Niger Tel : (227) 20 72 60 45 Fax : (223) 20 23 26 58 E-mail : [email protected] CONSULTANT : Monsieur Soli Abdourahmane Novembre 2010 ETUDE SYNTHETIQUE ET COMPARATIVE DES CADRES LEGISLATIFS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX LIES AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES AU NIGER

ETUDE SYNTHETIQUE ET COMPARATIVE DES CADRES …proadiph.org/IMG/pdf/etude_cadre_legislatif_niger.pdf · personnes handicapées du 1 er juin 1983 de la Conférence Générale de l’Organisation

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Projet Droit, Egalité, Citoyenneté, Solidarité et Inclusion des Personnes Handicapées

DECISIPH - NIGER

Handicap International : Programme Bukina Faso/Niger

BP 11090 - Niamey - Niger

Tel : (227) 20 72 60 45

Fax : (223) 20 23 26 58

E-mail : [email protected]

CONSULTANT :

Monsieur Soli Abdourahmane Novembre 2010

ETUDE SYNTHETIQUE ET COMPARATIVE DES CADRES LEGISLATIFS NATIONAUX ET

INTERNATIONAUX LIES AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES AU NIGER

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SOMMAIRE

ACRONYMES ET ABREVIATIONS ................................................................................... 4

AVANT PROPOS .................................................................................................................... 5

INTRODUCTION .................................................................................................................... 6

PREMIERE PARTIE : OBJECTIFS – METHODOLOGIE - RESULTATS

ATTENDUS .............................................................................................................................. 8

DEUXIEME PARTIE : INVENTAIRE ET ANALYSE DES TEXTES JURIDIQUES

APPLICABLES AU NIGER ET TRAITANT DES DROITS HUMAINS DES PERSONNES HANDICAPEES ............................................................................................ 10

I. Les textes internationaux .................................................. 10

i. La Charte des Nations Unies (1945) ............................................................................... 10

ii. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948 .................... 10

iii. Déclaration des droits du déficient mental (1971) ........................................................... 10

iv. La Déclaration des Droits des Personnes Handicapées (DDPH) .................................... 10

v. Le programme d’action mondiale concernant les personnes handicapées (3 Décembre

1982) ......................................................................................................................................... 11

vi. La Recommandation concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des

personnes handicapées du 1er

juin 1983 de la Conférence Générale de l’Organisation

Internationale du Travail ......................................................................................................... 11

vii. La Convention sur les droits de l’enfant concernant l’enfant handicapé (Assemblée

Générale des Nations Unies du 20 Décembre 1989) ............................................................... 11

viii. Les Règles d’égalisation des chances des personnes handicapées (Assemblée Générale

de l’ONU le 20 décembre 1993) ; ............................................................................................ 12

ix. La Déclaration de Salamanque et le Cadre d’Action pour l’Education et les Besoins

Spéciaux (adoptée par la Conférence Mondiale tenue à Salamanque, en Espagne, du 7 au 10

juin 1994, sous l’égide de l’UNESCO ; ................................................................................... 12

x. La Déclaration Mondiale sur l’Education pour Tous, dite «Déclaration de Jomtien »... 13

xi. La convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des

femmes (CEDAW) .................................................................................................................... 13

xii. Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (13 décembre 2006). ..... 13

xii. Le protocole facultatif (Ratifié le 16 Août 2008 par le Niger) ..................................... 17

II - Les textes régionaux ........................................................................................................... 18

III. Les textes nationaux ........................................................................................................... 19

i. Les Constitutions ............................................................................................................... 19

ii. Les lois et ordonnances ..................................................................................................... 19

iii. Décrets et autres textes réglementaires. ............................................................................. 23

TROISIEME PARTIE : ANALYSE COMPAREE DES TEXTES INTERNATIONAUX ET DES TEXTES NATIONAUX ......................................................................................... 31

i. Entre la Convention et les lois nationales ........................................................................ 31

3

QUATRIEME PARTIE : IDENTIFICATION DES PRATIQUES

D’INTERPRETATION ET D’APPLICATION DES DIFFERENTS TEXTES AU NIGER ..................................................................................................................................... 36

CINQUIEME PARTIE : RECOMMANDATION ET PROPOSITIONS ........................ 38

CONCLUSION ....................................................................................................................... 40

LISTE DES DOCUMENTS CONSULTAT ........................................................................ 42

A - LITTERATURE ................................................................................................................. 42

B. TEXTES LEGISLATIFS .................................................................................................... 42

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ACRONYMES ET ABREVIATIONS

AIPH : Année Internationale des Personnes Handicapées

ANPMM : Association Nationale pour la Promotion des Malades Mentaux

ANHL : Association Nigérienne des Handicapés Locomoteurs

ASN : Association des Sourds du Niger

BM : Banque Mondiale

CIDPH : Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées

CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale

CTNPPH : Comité Technique National pour la Promotion des Personnes Handicapées

CNPPH : Comité National pour la Promotion des Personnes Handicapées

DDPH : Déclaration des Droits des Personnes Handicapées

DH : Droits de l’Homme/ Droits humains

DPH : Droits des Personnes Handicapées

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

GAP : Groupement des Aides Privées

IAR : Institut Africain de Réadaptation

LOSEN : Loi d’Orientation du Système Educatif Nigérien

OIT : Organisation Internationale du Travail

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONU : Organisation des Nations Unies

OPH : Organisation de Personnes Handicapées

OUA : Organisation de l’Unité Africaine

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

UA : Union Africaine

UNAN : Union Nationale des Aveugles du Niger

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et La Culture

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

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AVANT PROPOS

La présente étude a démontré que beaucoup de progrès ont été réalisés en matière de législation relative à la promotion et protection des droits des personnes handicapées au Niger, tout ceci pour parvenir à l’avènement d’une société nigérienne ouverte à tous pour ne pas dire inclusive.

Ainsi, l’adoption d’un système de sanctions qui permet de prendre des mesures punitives au cas où des personnes, autorités ou entreprises seraient déclarées coupables de sa violation est plus que jamais nécessaire. Ceci permettra aux citoyens, aux structures publiques et privée d’agir en conformité avec l’article premier de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qui stipule : « la présente convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque».

Pour ma part, je donne l’assurance que le projet DECISIPH, continuera à s’engager aux côtés des organisations nationales et locales des personnes handicapées du Niger avec comme buts principaux : une participation pleine et entière à la société, l’égalité des chances, la non-discrimination, une vie indépendante au sein de la communauté locale; en bref: une citoyenneté pleine et entière pour toutes les personnes handicapées.

Je ne terminerai pas mon mot, sans rappeler ce slogan des personnes handicapées qui est une interpellation des décideurs sur la nécessité d’impliquer les personnes handicapées dans toutes les décisions qui les engagent: « Rien sur nous sans nous »

La publication de ce document a été réalisée avec l’aide financière de l'Agence Française de Développement (AFD). Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité du consultant, et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'AFD"

Le Directeur du programme Handicap International Burkina Faso/Niger

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INTRODUCTION

D’une superficie de 1 267 000 km2, le Niger est un pays sahélo saharien vaste sans littoral, ni chemin de fer. Cet enclavement a des conséquences sur l’importation et l’exportation des marchandises. Cette situation constitue un frein au développement et un facteur d’aggravation de la pauvreté ambiante dans un pays qui, depuis plusieurs années, occupe la dernière place selon l’indice de développement humain. Sans doute, la crise économique mondiale de 2008 ne se fait pas encore sentir au Niger avec la même acuité que dans les pays développés, mais ses prémisses sont déjà perceptibles. Cela est d’autant plus préoccupant qu’une faible économie comme celle du Niger ne sera pas en mesure d’opposer la moindre résistance, compte tenu de l’insuffisance des ressources financières. En effet, d’après un rapport du FMI (Mars 2009) les investissements substantiels en cours dans un certain nombre de secteurs, notamment les mines, les transports, l’irrigation et les télécommunications, devraient soutenir l’activité économique au Niger. Néanmoins, si le ralentissement de l’économie mondiale se prolongeait, cela pourrait remettre en question les prospections minières futures et donc freiner l’expansion à moyen terme).

Dans ce contexte, une aggravation de l’état de pauvreté des populations à faible revenu est à redouter, et ses premières victimes seraient les groupes vulnérables parmi lesquels les personnes handicapées.

Le dernier recensement général de la population au Niger date de 2001 et a dénombré 117 389 personnes handicapées sur une population totale de 11.060.291 habitants, soit un pourcentage 1,3% de la population nettement inférieur aux estimations de l’OMS. En l’absence de données fiables et récentes, il est plus pertinent de se baser sur les estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) selon lesquelles les personnes handicapées représenteraient 10% de la population mondiale dont 85% vivent dans les pays en développement. (Sources : OMS).

Par ailleurs, leur situation socio-économique est particulièrement préoccupante :

o Une personne sur cinq vivant en dessous du seuil de pauvreté est handicapée (Banque Mondiale) ;

o 90 % des enfants handicapés ne sont pas scolarisés (UNESCO) ; o 30 % des enfants des rues sont handicapés (UNICEF) ; o Le taux d’alphabétisme chez les adultes handicapés ne dépasse pas 3% chez les

hommes et 1% chez les femmes (PNUD) ; o Le taux de chômage chez les Personnes Handicapées atteint 85% dans certains

pays (O.I T.).

Au Niger, comme dans le reste du monde, la situation des personnes handicapées est marquée par d'importantes discriminations et inégalités socio-économiques par rapport à l’ensemble de la population. Ces discriminations s'expriment par un accès limité à l'éducation, à l'emploi, aux services de santé et par la limitation de leur participation citoyenne.

C’est pourquoi, depuis des années, cette situation préoccupe la communauté internationale. Ce souci s’est traduit par toute une série de textes juridiques de protection et de promotion des droits humains des Personnes Handicapées dont la Convention Internationale relative aux Droits des Personnes Handicapées (CIDPH). L’autorisation de ratifier cette convention a été donnée par une loi du 30 Avril 2008 ; la ratification est intervenue le 3 Mai 2008, tandis que son protocole facultatif a lui, été ratifié le 16 août 2008.

La CIDPH et son protocole facultatif constituent l’aboutissement d’un long et lent processus qui a démarré en 1945 avec la Charte des Nations Unies et s’est poursuivi en 1948 avec la Déclaration Universelle des Droits de Homme (D.U.D.H). Ces deux textes consacrent des droits de l’homme universels, inaliénables, indivisibles, indissociables et interdépendants. C’est dans ce réservoir commun que viennent puiser les personnes handicapées, au même titre que les autres membres de la communauté.

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Dès lors, pourquoi parler des droits des personnes handicapées ? La réponse à cette question que seules des préoccupations d’ordre pédagogique nous conduisent à poser est fort simple et revêt deux aspects :

o Tout d’abord les personnes handicapées font indiscutablement partie intégrante de la communauté. A ce titre elles jouissent des mêmes droits que les autres membres de cette communauté.

o Ensuite, les personnes handicapées vivent une situation de rupture d’égalité par rapport aux autres. Elles ont donc besoin de mesures spécifiques destinées non pas à les singulariser, mais à tenir compte d’un indispensable souci de compensation de cette rupture d’égalité due au handicap. Sans une prise en considération appropriée de la spécificité de leur situation, les personnes handicapées ne trouveraient pas toujours leur compte en matière de jouissance et d’exercice des droits de l’homme. Autrement dit, les personnes handicapées doivent jouir de tous les droits humains, sans discrimination aucune. Mais ces droits sont, le cas échéant, affectés d’une sorte de coefficient pour la préservation du principe d’égalité des chances (exemple : le tiers temps accordé aux candidats lors des examens).

Ainsi conçus, les droits des personnes handicapées ont poursuivi leur progression par étapes dont les plus marquantes sont :

o 1975 : Déclaration des Droits des Personnes Handicapées (D.D.P.H) ; o 1981 : Année Internationale des Personnes Handicapées (A.I.P.H.) célébrée sous

l’égide de l’O.N.U durant toute l’année ; o Juillet 1990 : Charte Africaine des Droits et du bien-être de l’enfant adoptée par la

conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’O.U.A ; o 1983-1992 : Décennie des Personnes Handicapées ; o 3 Décembre 1982 le Programme d'action mondiale en faveur des personnes

handicapées, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies (résolution 37/52) ; o 1992 : Journée Internationale des Personnes Handicapées, proclamée par les

Nations Unies pour célébrer l’anniversaire du Programme ; o 1999 : décennie des Personnes Handicapées, en 2009 la même idée a été reprise

par l’Union Africaine pour une nouvelle décennie à l’échelle du continent. o 2008 : Convention des Nations Unies relative aux droits des Personnes Handicapées

Outre ces instruments régionaux et internationaux, le Niger dispose au plan national de textes législatifs et réglementaires traitant des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales des Personnes Handicapées.

Ainsi, à l’heure actuelle les droits des personnes handicapées sont consacrés par de nombreux textes internationaux, régionaux et nationaux. Bien que concourant au même but, ces textes pourraient présenter parfois au-delà de leurs objectifs communs, certains points de divergence. De là vient la nécessité de les inventorier, de les sérier, d’en analyser le contenu ; puis, dans une approche comparative, d’identifier les points de convergence et de divergence et formuler des recommandations permettant la mise en application effective de la Convention et des textes nationaux.

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PREMIERE PARTIE : OBJECTIFS – METHODOLOGIE - RESULTATS ATTENDUS

A. Objectifs de l’étude

L’objectif global de cette l’étude est d’analyser les textes législatifs nationaux, comparativement aux textes internationaux traitant des droits des personnes handicapées, et en particulier la Convention des Nations Unies relative aux droits des Personnes Handicapées (CIDPH), dans le but de déceler les points de convergence et de divergence, puis de proposer des solutions d’harmonisation. Quant aux objectifs spécifiques, il consistent à :

o Inventorier les textes législatifs traitant des droits des personnes handicapées au Niger ;

o Dégager les points de convergence et les divergences entre les textes nationaux et la convention ;

o Dégager les points de convergence et les divergences entre les textes nationaux et d’autres textes internationaux traitant des droits des personnes handicapées;

o Proposer des solutions pour la mise en adéquation des textes législatifs nationaux en rapport avec la Convention Internationale relative aux Droits des Personnes Handicapées et d’autres textes internationaux traitant des droits des personnes handicapées;

o Identifier les pratiques d’interprétation et d’application des différents textes au Niger.

B - Résultats attendus

Au terme de l’étude :

o Une liste de tous les textes législatifs du Niger traitant des droits des Personnes Handicapées est dressée,

o Les points de convergence entre les textes nationaux et la Convention sont connus, o Les points de divergence entre les textes nationaux et d’autres textes internationaux

sont connus ; o Les pratiques d’application des textes et leur traduction en politique publique sont

connus, o Des recommandations pour la cohérence des textes nationaux et des textes

internationaux ratifiés sont dégagées.

C - Méthodologie

L’étude est conçue en quatre phases et consiste à :

o Collecter les informations, rassembler les documents, essentiellement les textes juridiques de protection et de promotion des droits humains des personnes handicapées venant des sources internationales, régionales et nationales ;

o Analyser le contenu des documents ; o Comparer les résultats de l’analyse, en faire la synthèse, dégager les points de

convergence et de divergence ; o Proposer les éventuels réajustements nécessaires en vue d’une meilleure adéquation

entre la CIDPH et les textes nationaux d’une part, et entre les autres textes internationaux et les textes nationaux d’autre part.

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L’étude a été effectuée selon le calendrier suivant :

Période Activité

28 janvier au 3 février 2010 Collecte des données

4 au 17 févier 2010 Rédaction du rapport

18 au 24 février 2010 Mise en forme, reliure du support écrit et réalisation d’un exemplaire su support informatique

25 février 2010 Dépôt du rapport auprès de Handicap International

30 et 31 Mars 2010, Réunion du comité de validation de l’étude

Avril 2010 Dépôt du dernier Draft

Le plan du rapport est bâti autour de cinq (05) points :

o L’inventaire et l’analyse des textes juridiques applicables au Niger et traitant des droits humains des personnes handicapées,

o L’analyse comparée des textes internationaux et des textes nationaux, o La synthèse des points de convergence et de divergence, o Les pratiques d’interprétation et d’application des différents textes au Niger. o Enfin, les recommandations et propositions en vue d’éventuels améliorations et

aménagements des textes nationaux par rapport à la Convention.

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DEUXIEME PARTIE : INVENTAIRE ET ANALYSE DES TEXTES JURIDIQUES APPLICABLES AU NIGER ET TRAITANT DES DROITS HUMAINS DES PERSONNES

HANDICAPEES

I. Les textes internationaux

i. La Charte des Nations Unies (1945)

Texte fondateur, la charte des Nations unies, c’est en quelque sorte la loi qui fixe les grands principes de l'organisation, son rôle, ses règles et ses diverses missions qui sont le maintien de la paix, le développement de la coopération internationale, le respect des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.

ii. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948

Ce texte est le véritable acte de naissance des droits de l’homme. Cependant, il ne faut pas négliger le rôle de pionnier joué par la Charte des Nations Unies intervenue 3 années plus tôt.

En fait, les deux textes se complètent pour donner le signal de départ aux droits de l’homme. Bien que n’étant pas spécifique aux droits des Personnes Handicapées, il est néanmoins certain que leur lien avec ces derniers est évident. En effet, de part le caractère universel, inaliénable, indissociable, indivisible et interdépendant des droits de l’Homme qu’ils ont proclamé, ils concernent l’humanité dans son ensemble, y compris les personnes handicapées.

iii. Déclaration des droits du déficient mental (1971)

Proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2856 du 20 décembre 1971, elle souligne la nécessité de protéger les droits et d'assurer le bien-être et la réadaptation des handicapés physiques et mentaux. C’est la première Déclaration de l’ONU sur la question du droit des personnes handicapées.

iv. La Déclaration des Droits des Personnes Handicapées (DDPH)

La DDPH prend appui sur la résolution 3447 de l’Assemblée Générale des Nations Unies en date du 9 décembre 1975 par laquelle la communauté internationale demande à ce qu’elle serve de base et de référence aux droits des personnes handicapées. La résolution énonce lesdits droits en 13 points. Un des premiers à intervenir au plan international sur la question, ce texte a eu le grand mérite d’identifier et de mettre en exergue l’essentiel des droits dont les personnes handicapées devraient jouir à l’époque en tant que membres de la communauté humaine à part entière :

Le premier point donne une définition de la personne handicapée : « Le terme "handicapé" désigne toute personne dans l'incapacité d'assurer par elle-même tout ou partie des nécessités d'une vie individuelle ou sociale normale, du fait d'une déficience, congénitale ou non, de ses capacités physiques ou mentales ». Une des faiblesses de cette définition, c’est qu’elle a tendance à étiqueter la personne en parlant du handicapé au lieu de la personne handicapée ou de la personne en situation de handicap. Une deuxième faiblesse est que cette définition est basée sur l’approche médicale du handicap et ne prend donc pas en compte les contraintes extérieures (approche sociale). Enfin, la définition parle de déficience

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physique ou mentale sans qu’il ait été possible de vérifier si c’est la formulation exacte. Si tel est le cas, elle comporte une grande omission en ce sens qu’elle ne prend pas en compte le handicap sensoriel (l’amblyopie, la cécité, la surdité, la surdi-mutité).

Le point 2 rappelle que «"Le handicapé" doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits doivent être reconnus à tous "les handicapés" sans exception aucune et sans distinction ou discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, ou autres, l’origine nationale ou sociale, l’état de fortune, la naissance ou toute autre situation, que celle-ci s’applique "au handicapé" lui-même ou à sa famille. ».

Au point 3, il est indiqué : «"Le handicapé" a essentiellement droit au respect de sa dignité humaine ».

En résumé, on peut affirmer, au vue des trois (03) premiers points exposés, et à la lecture de ceux qui suivent, que la D.D.P.H a fait le tour de tous les droits des Personnes Handicapées, même si ces droits sont abordés selon une démarche quelque peu différente de celle qui a cours aujourd’hui, plus de 30 ans depuis l’intervention du 1er texte intervenu en la matière. Ainsi par exemple, à côté de la longue énumération du point 2, la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées se contente de dire : « les Etats parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice des droits humains et de toutes les libertés fondamentales par les Personnes Handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap » (Article 4).

v. Le programme d’action mondiale concernant les personnes handicapées (3 Décembre 1982)

Le 3 décembre 1982, l’Assemblée générale a adopté le programme d’action mondial concernant les personnes handicapées. La politique en matière de handicap est désormais structurée autour de trois pôles : prévention, rééducation et égalisation des chances en tenant compte des recommandations du Comité consultatif pour l’Année Internationale. Dans la même résolution elle proclame également la période 1983-1992 Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées.

vi. La Recommandation concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées du 1er juin 1983 de la Conférence Générale de l’Organisation Internationale du Travail

Entrée en vigueur en juin 1985, elle a pour but de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi convenable, de progresser professionnellement et, de ce fait, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société.

vii. La Convention sur les droits de l’enfant concernant l’enfant handicapé (Assemblée Générale des Nations Unies du 20 Décembre 1989)

Cette Convention a été ratifiée par le Niger en 1990. Son article 23 stipule :

« Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.

Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux, encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la

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charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.

Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux États parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement ».

viii. Les Règles d’égalisation des chances des personnes handicapées (Assemblée Générale de l’ONU le 20 décembre 1993) ;

Les 22 règles sont subdivisées en trois groupes :

o Les conditions préalables à la participation dans l’égalité : 4 règles ; o Le secteur cible dans la participation dans l’égalité : 8 règles ; o Les mesures d’applications : 10 règles.

ix. La Déclaration de Salamanque et le Cadre d’Action pour l’Education et les Besoins Spéciaux (adoptée par la Conférence Mondiale tenue à Salamanque, en Espagne, du 7 au 10 juin 1994, sous l’égide de l’UNESCO ;

L'éducation est un droit fondamental de chaque enfant qui doit avoir la possibilité d'acquérir et de conserver un niveau de connaissances acceptable ; chaque enfant a des caractéristiques, des intérêts, des aptitudes et des besoins d'apprentissage qui lui sont propres :

o Les systèmes éducatifs doivent être conçus et les programmes appliqués de manière à tenir compte de cette grande diversité de caractéristiques et de besoins,

o Les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux doivent pouvoir accéder aux écoles ordinaires, qui doivent les intégrer dans un système pédagogique centré sur l’enfant, capable de répondre à ces besoins,

o Les écoles ordinaires ayant cette orientation intégratrice constituent le moyen le plus efficace de combattre les attitudes discriminatoires, en créant des communautés accueillantes, en édifiant une société intégratrice et en atteignant l'objectif de l'éducation pour tous; en outre, elles assurent efficacement l'éducation de la majorité des enfants et accroissent le rendement et, en fin de compte, la rentabilité du système éducatif tout entier.

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x. La Déclaration Mondiale sur l’Education pour Tous, dite «Déclaration de Jomtien »

Elle a été adoptée par la Conférence Mondiale sur l’Education pour Tous, qui s’est tenue à Jomtien, en Thaïlande, du 5 au 9 mars 1990, sous l’égide de l’UNESCO.

xi. La convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)

Elle a été adoptée le 18 décembre 1979 et est entrée en vigueur le 3 septembre 1981. Le Niger l’a ratifiée en 1999 avec de nombreuses réserves, qui vont jusqu’à vider cet engagement de son sens.

Les femmes handicapées souffrant d’une double discrimination y apparaissent comme un groupe très vulnérable.

xii. Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (13 décembre 2006).

La Convention de l’ONU du 13 décembre 2006 est, au plan international, le plus récent des textes juridiques traitant de la question du handicap. Grâce à son approche globale et intégrée, elle embrasse tous les domaines ayant trait aux droits et libertés fondamentales des personnes handicapées. Son contenu aborde toute la gamme de ces droits et libertés, de la prévention au dépistage en vue d’une prise en charge précoce jusqu’à l’aboutissement que représente l’atteinte des objectifs, c'est-à-dire la socialisation de la personne handicapée, sa participation égale et effective à la société sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. On s’apercevra aisément de cette large ouverture à travers l’analyse de son contenu. Pour cela, il convient de sérier les différents aspects évoqués par les textes, procéder à des regroupements. Dans le souci d’une présentation moins émiettée, les 50 articles de la Convention et ceux 18 du protocole facultatif seront regroupés autour de trois (3) axes : L’axe 1 va de l’article premier à l’article 4 : Ce sont les lignes directrices de la Convention ; Elles comportent 3 volets qui sont :

o Les objectifs de la convention et quelques définitions En bonne logique, le texte commence par fixer à l’article 1er les objectifs de la Convention et une définition de la personne handicapée. Ainsi, la Convention à pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées, de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. L’article ajoute que : « Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ».

o L’article 2 fournit quant à lui une définition appropriée de certains termes clés qui reviennent très souvent dans le texte. Il s’agit des mots : communication, langues, discrimination, aménagement raisonnable, conception universelle. L’utilité de définir ces termes n’est pas à démontrer. En effet, lorsqu’on veut se déplacer sur un terrain, il vaut mieux faire en sorte que ce terrain présente le moins de surprises possible afin d’éviter des hésitations et des tâtonnements. Dans la même logique, il est nécessaire de savoir ce que l’on entend par « personne handicapée », si l’on veut servir la cause de cette dernière avec efficacité.

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Indépendamment de la définition qu’en donne l’article 1er de la convention, la personne handicapée n’est «ni une aberration de la nature, ni ce personnage plus ou moins trouble, plus ou moins pactisant avec des forces obscures ou surnaturelles. C’est tout simplement,en vertu du principe du respect du droit à la différence posé à l’article 3, une personne comme les autres, une personne faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité »1.

De même, la connaissance de ce qu’est la discrimination fondée sur le handicap permet de l’identifier même sous ses formes déguisées tel que le refus d’aménagement raisonnable afin de la dénoncer et de mieux la combattre.

o Les principes généraux de la CIDPH : Ces principes sont au nombre de 8 et s’énoncent comme suit :

o Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes ;

o La non discrimination ; o La participation et l’intégration pleines et effectives à la société ; o Le respect de la différence et l’acceptation des Personnes Handicapées

comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité ; o L’égalité des chances ; o L’accessibilité ; o L’égalité entre les hommes et les femmes ; o Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le

respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.

Lorsqu’ils sont observés, les principes donnent plus de force et de portée aux stipulations de la Convention : Que serait par exemple le droit à l’éducation, à la santé, à l’emploi des Personnes Handicapées prévu aux articles 24, 25 et 27 sans le principe de l’égalité des chances, celui de la non-discrimination et celui de l’accessibilité ? Même le premier de tous les droits, le droit à la vie, serait de peu de poids sans des gardes fous juridiques appropriés. Il a beau être déclaré inhérent à la personne humaine par l’article 10, il cèderait facilement, dans certaines conditions, sous la poussée des préjugés, de l’ignorance, des coutumes et croyances nourris par des pratiques néfastes et discriminatoires fondées sur le handicap.

o Les obligations générales.

Au nombre de cinq (5), les obligations générales rappellent aux Etats parties l’engagement qu’ils ont pris de faire en sorte que la Convention reçoive application pleine et effective.

o La première obligation invite les Etats parties à prendre toutes les mesures législatives, administratives, réglementaires ou autres en vue d’harmoniser leurs textes par rapport à la Convention. Ils doivent pour cela procéder à toutes les réformes qui s’imposent, s’abstenir de tous actes contraires à la convention, abolir toutes les coutumes et pratiques non conformes à la Convention, inviter les pouvoirs publics et les personnes physiques et morales qui sont sous leurs juridictions au respect des dispositions de la Convention.

o La 2ème obligation générale fait en sorte que les Etats parties ne puissent pas se retrancher derrière l’absence ou l’insuffisance de leurs moyens humains, financiers et autres pour se soustraire à leurs obligations. C’est pourquoi elle dispose : « Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque Etat partie s’engage à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s’il y a lieu,

1 VILLEY Pierre, Le monde des aveugles. - 356 pages, 1914. Paris, Flammarion.

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dans le cadre de la coopération internationale, en vue d’assurer progressivement le plein exercice de ces droits, sans préjudice des obligations énoncées dans la présente convention qui sont d’application immédiate en vertu du droit international ».

o La 3ème obligation générale fait appel au 3ème principe général relatif à la participation et l’intégration pleine et effective à la société. Elle veut que «Dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux Personnes Handicapée, les Etats Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ».

o La 4ème obligation générale vise à garantir les acquis antérieurs, que ceux-ci aient pour origine le droit international, des lois nationales ou même des coutumes. Dès qu’il existe un droit plus favorable aux personnes handicapées que celui prévu par la Convention, ce droit s’applique prioritairement à tout autre, sans aucune restriction ou dérogation aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.

o La 5ème obligation générale stipule : « Les dispositions de la présente Convention s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs ». Elle vise, entre autres le cas des Etats tels que les Etats Unis d’Amérique ou le Nigeria. Dans ces Etats, il arrive que la législation de l’Etat Fédéré aille à l’encontre de celle de l’Etat Fédéral. Un exemple en est fourni par l’existence de la peine capitale dans certains Etats des Etats Unis d’Amérique et de la Charia dans certains Etats de la Fédération du Nigeria. C’est cette dualité que veut éviter la 5ème obligation générale en retenant qu’à l’extérieur, c’est l’Etat Fédéral qui s’engage et non les Etats Fédérés pris individuellement.

Dans la logique du texte de la convention, les lignes directrices représentent à la fois le point de départ de toutes les mesures et actions envisageables pour l’atteinte des objectifs, les jalons, c'est-à-dire le tracé à suivre pour aller au point de mire que sont la promotion, la protection, la reconnaissance et l’exercice plein et effectif de tous les droits et de toutes les libertés fondamentales des personnes handicapées. Autrement dit, il faut, pour parvenir à l’application de la Convention, prendre appui sur les définitions des termes clés et les principes généraux dont la maîtrise du contenu du texte est fortement tributaire. Il faut ensuite suivre le tracé indiqué par les obligations générales et progresser vers les objectifs. Si ce cheminement est strictement observé, la convention a les meilleures chances d’être appliquée dans son esprit et dans sa lettre. Du même coup, le respect des droits et des libertés fondamentales des personnes handicapées ainsi que de leur dignité intrinsèque sera assuré, tout comme leur participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

De ce point de vue, on peut estimer que les lignes directrices jouent un rôle de guide et d’outil d’exploration pour une compréhension méthodique du contenu de l’axe central ou axe 2. Cet axe central constitue la charpente de la Convention. Il résume toute la gamme des droits et libertés fondamentales des Personnes Handicapées reconnus à ce jour par un texte juridique international.

L’axe 2, intitulé axe central de la Convention : Il comprend les articles 5 à 32 inclus. Il traite de tous les droits et des libertés fondamentales reconnues aux personnes handicapées; L’axe 2 de la Convention présente l’avantage de rassembler en un seul document l’essentiel de tous les textes internationaux antérieurs traitant de la question. En cela, la Convention ne crée pas de nouveaux droits. En somme, elle se présente, dans une approche méthodique, comme une sorte de compilation de tous les textes qui existaient déjà, de façon éparse dans d’autres instruments juridiques. Ces droits vont du premier d’entre eux, c'est-à-dire le droit à la vie, à celui qui symbolise le plein épanouissement de la personne humaine, c'est-à-dire le droit à la vie artistique et culturelle, à la créativité intellectuelle, aux loisirs et aux sports. Ces

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droits sont consacrés aux articles 10 à 30 de la convention. Il est unanimement admis que celle -ci ne crée pas de nouveaux droits, qu’elle reprend et systématise tous ceux déjà reconnus aux personnes handicapées par les textes antérieurs, ce qui suppose qu’ils sont déjà connus. Néanmoins, voici survolé à titre de rappel l’essentiel de ces droits. Ainsi :

o L’article 10 traite du droit à la vie qui est inhérent à la personne humaine et n’appelle aucun commentaire ;

o L’article 11 est consacré aux situations de risque et d’urgence humanitaire dans lesquelles les personnes handicapées notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées sont plus exposés et ont besoin de mesures particulières de protection. Il est à rapprocher des articles 15,16 et 17 qui ont trait au droit de ne pas être soumis à la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, au droit de ne pas être soumis à la maltraitance, à la protection de l’intégrité de la personne ;

o Les articles 12 et 13 traitent de la reconnaissance de la personnalité juridique et de l’égal accès à la justice par les personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres ;

o Les articles 19 et 20 sont consacrés à l’autonomie de la personne et à la mobilité, deux éléments essentiels pour l’atteinte des objectifs de la Convention, tandis que les articles 21, 22 et 23 ont trait à la liberté d’expression, au respect de la vie privée et du domicile ;

o Les articles 24, 25, 26,27 et 28 consacrent le droit à l’éducation, à la santé, à l’adaptation et à la réadaptation dont l’objectif est d’équiper ou de rééquiper psychologiquement, moralement et professionnellement la personne handicapée pour surmonter la situation de handicap ; le droit à l’emploi et celui à un niveau de vie adéquat et à la protection sociale trouvent leur fondement dans les articles 27 et 28 ;

o Enfin les articles 29 et 30 donnent aux personnes handicapées le droit de participer à la vie politique, à la vie publique, aux loisirs, à la vie culturelle, récréative et aux sports sur la base de l’égalité avec les autres.

L’axe 3, intitulé les organes de la convention chargés du suivi de son application et les autres dispositifs complémentaires : Il comprend les 18 articles restant de la Convention et les 18 du protocole facultatif.

Le fait de traiter ensemble les organes de la convention chargés du suivi de son application et les autres dispositifs complémentaires traduit le souci de rapprocher et présenter de manière synthétisée des dispositions qui se complètent, parce qu’elles concourent toutes aux mêmes objectifs : l’application optimum de la convention.

o Organe de suivi de l’application au plan national : L’article 33 prévoit la mise en place d’un certain nombre de mécanismes de suivi de l’application de la convention tels que :

o Un système de suivi et de coordination des différentes actions entreprises dans le cadre de la convention en vue de son application ;

o Le maintien, la désignation ou la création d’un ou plusieurs mécanismes indépendants selon qu’il conviendra, de promotion, de protection et de suivi de l’application de la présente convention ;

o La participation de la société civile, des personnes handicapées et de leurs organisations aux fonctions de suivi.

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o Organe de suivi de l’application au plan international

o Le comité des droits des personnes handicapées dénommé « le comité » : Il est créé par l’article 34 ; il a comme particularité d’avoir une composition initiale de 12 membres élus dans les 6 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la convention et une composition maximale de 18 membres élus plus tard. Dès sa première réunion, les noms de 6 des 12 membres initiaux sont tirés au sort. Ces 6 membres cesseront leurs fonctions lors des élections ordinaires qui porteront le nombre des membres à 18, c'est-à-dire après 60 ratifications ou adhésions supplémentaires. Les membres sont élus pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois.

Le comité a pour mission de recevoir les rapports biennaux initiaux, et ceux périodiques (au moins tous les 4 ans) que les Etats parties présentent sur les mesures qu’ils ont prises ou qu’ils comptent prendre dans le cadre de leurs engagements. Il examine ces rapports et en rend compte tous les 2 ans à l’ Assemblée Générale de l’ONU et au Conseil Economique et Social.

Le comité entretient des rapports de coopération avec les Etats membres.

o Conférence des Etats parties : Elle se compose de tous les Etats ayant ratifié la convention ou qui y ont adhéré ; elle comprend également toutes les organisations d’intégration régionale auxquelles les Etats souverains de leur région ont reconnu cette qualité, et qui ont formellement confirmé leur adhésion à la convention.

La conférence des Etats parties se réunit tous les 2 ans au siège de l’ONU pour examiner toutes les questions concernant l’application de la convention. Elle élit les membres du comité parmi les candidats ayant obtenu le plus grand nombre des voix et à la majorité absolue des Etats parties présents et votant.

xii. Le protocole facultatif

Ratifié le 16 Août 2008 par le Niger, le protocole facultatif se rapportant à la convention relative aux droits des personnes handicapées est un instrument juridique international complémentaire de la convention. Il n’a pas d’existence propre, indépendante et détachable de la convention. A cet égard, il est dans une situation comparable à celle d’un décret d’application par rapport à la loi dont il découle. Sans ce décret, toutes les dispositions de la loi ne pourraient pas être appliquées faute de certaines précisions.

De la même manière, le protocole facultatif permet de savoir si les dispositions de la convention sont violées ou respectées : outre son rôle relativement dissuasif, le protocole facultatif aide théoriquement à savoir si les dispositions de la convention sont respectées à la lettre, c'est-à-dire si en définitive la convention est convenablement appliquée ou pas. En effet, grâce à la compétence que son article 1er confère au comité pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers contre un Etat partie pour violation des dispositions de la convention, il permet au comité, à l’Assemblée Générale de l’ONU et au Conseil Economique et Social d’être informés des éventuelles violations de la convention, ce qui est une manière d’en suivre l’application.

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II - Les textes régionaux

A ce niveau, quatre (4) textes sont enregistrés

I. La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (1981)

Intervenue au niveau de la région Afrique (Organisation de l’Union Africaine), la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ne traite pas à proprement parler des droits des personnes handicapées. Mais, comme elle concerne les droits de l’homme de façon générale, l’évoquer dans une étude relative aux droits des personnes handicapées qui en sont le prolongement et une partie intégrante n’est pas superflue. Du reste, en leur qualité d’êtres humains que rien ni personne ne conteste, les personnes handicapées sont parfaitement éligibles à tous les droits humains qui sont proclamés par la Charte.

ii. Extrait de la Charte Africaine des Droits de l’Enfant adoptée à Addis Abeba en juillet 1990.

Cette charte concerne les enfants handicapés. L’un des mérites de ce texte est d’avoir fait place à une catégorie particulière concernant un groupe humain doublement fragile : fragilité due à l’âge et fragilité due au handicap. Ce double aspect a conduit au souci de mieux préserver l’intérêt de l’enfant handicapé, intérêt que l’on retrouve dans le passage suivant « Tout enfant qui est mentalement ou physiquement handicapé a droit à des mesures spéciales de protection correspondant à ses besoins physiques et moraux et dans des conditions qui garantissent sa dignité et qui favorisent son autonomie et sa participation active à la vie communautaire ».

iii. le Protocole de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes. (Juin 1995)

L’article 23 de cette charte accorde une protection spéciale aux femmes handicapées : « Les États parties s’engagent à : a) assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoin physique, économique et social pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision; b) assurer la protection des femmes handicapées contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’infirmité et garantir leur droit à être traitées avec dignité. »

iv. La Décennie Africaine des Personnes Handicapées

Pour faire des personnes handicapées des citoyens à part entière, les Nations Unies ont proclamé la période 1983-1992 Décennie internationale. Cette Décennie a été une période au cours de laquelle les Etats membres des Nations Unies devraient mettre en œuvre le programme d’action mondial pour les personnes handicapées. Elle a suscité de nombreuses attentes de la part des personnes handicapées partout dans le monde. Mais, devant le peu de résultats qu’elle a donnés au niveau de l’Afrique, l’Union Africaine a, sur le même modèle que l’ONU, proclamé au plan du continent, une décennie pour la période 1999-2009.

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III. Les textes nationaux

i. Les Constitutions

Les Niger est à sa 7ème république o Constitution du 8 novembre 1960 (première République) o Constitution de septembre de 1989 (deuxième République) o Constitution du décembre 1992 (troisième République) o Constitution du mai 1996 (quatrième République) o Constitution du 18 juillet 1999 (cinquième République) o Constitution du Août 2009 (6ème République) o Constitution du 31 octobre 2010 (7ème République)

Toutes ces constitutions de la République du Niger ont fait référence dans leur préambule à la déclaration universelle des droits de l’homme et à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples. En outre les constitutions des 5ème et 7ème Républiques ont respectivement prévu en leurs articles 19 et 22 que « l’Etat veille à l’égalisation des chance des personnes handicapées en vue de leur insertion et/ou de leur réinsertion sociale… »

Enfin l’ordonnance N°001 du 22 Février 2010 organisant les pouvoirs d’Etat prend en compte tous les engagements internationaux valablement souscrits par le Niger.

ii. Les lois et ordonnances

A son accession à l’indépendance, le Niger ne comptait aucun texte de protection et de promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales des personnes handicapées.

La loi 61-27 du 15 juillet 1961 instituant un code pénal en République du Niger

Elle n’est à proprement parler pas un texte relatif aux personnes handicapées et aux droits les concernant mais, pour cette loi, la personne handicapée est un infirme, objet de pitié, incapable d’avoir une activité dont elle peut vivre, n’ayant d’autre possibilité que celle de vivre de la charité publique en mendiant : Alors que l’article 179 de la loi punissait (et punit toujours) la mendicité d’une peine d’emprisonnement allant de 6 mois à 2 ans, l’article 180 dit : « aucune peine toutefois ne pourra être prononcée contre le vieillard âgé de plus de 60 ans et les infirmes ». Cette loi a la particularité de singulariser la personne handicapée voire la stigmatiser.

Même le décret 65-117 du 18 août 1965 portant détermination des règles de gestion du régime de réparation et de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S.) n’a effleuré le phénomène du handicap que sous l’angle de la maladie professionnelle et de l’accident du travail.

Ordonnance n° 93- 012 du 2 Mars 1993 déterminant les règles minima relatives à la protection sociale des personnes handicapées

La véritable législation sur le handicap date de 1993, avec l’ordonnance 93-012 du 2 mars 1993. Cette loi est aujourd’hui encore la pièce maîtresse de la politique nationale en matière de droits de l’homme et des libertés fondamentales des personnes handicapées. Un survol rapide des sept titres qu’elle comporte permettra de mieux comprendre son contenu.

o Du titre premier : Dispositions générales, il met en relief quatre (4) idées principales : o La délimitation du champ d’application de l’ordonnance (articles1 et 2) ;

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o Une présentation résumée de la politique gouvernementale en matière d’adaptation et de réadaptation (article 3) ;

o L’annonce de la création par décret du mécanisme central de cette politique qu’est le comité technique national (article 4) ;

o Le dispositif pour la mise en œuvre et le suivi de la politique gouvernementale en matière d’adaptation et de réadaptation (article 5).

o L’ordonnance s’applique à toutes les personnes handicapées sans distinction tenant à la nature du handicap, à l’âge, au genre, aux opinions.

o L’article 3 est un véritable tableau panoramique de la politique gouvernementale projetée en la matière. S’agissant de projection, l’article 3 est un modèle du genre. Il est aussi complet que peut l’être un texte juridique qui traite du phénomène du handicap, de la prévention à la réinsertion sociale, en passant par les soins, l’éducation, la formation, le reclassement professionnel et l’emploi. L’ensemble des préoccupations qu’il soulève constitue une obligation qui implique pour sa mise en œuvre, les familles, l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les associations, groupements et organismes, les entreprises publiques et privées, les maisons d’assurance et la C.N.S.S.

o Du titre II : Dispositions relatives aux enfants et adolescents handicapés.

Dans le prolongement du titre premier dont l’article 3 fait ressortir le caractère à la fois national et obligatoire de toute politique conséquente d’adaptation et de réadaptation, le titre II traitant des dispositions relatives aux enfants et adolescents handicapés souligne quatre idées principales :

o La systématisation du dépistage au moyen des examens pratiqués dans les centres de santé maternelle et infantile et de médecine scolaire ;

o La prise en charge précoce des enfants chez qui aurait été dépisté un handicap dans des structures médico-sociales créées à cet effet ;

o Les enfants handicapés ont droit à l’éducation, à la formation, à l’orientation professionnelle. L’Etat veille à ce droit ;

o Le droit à l’éducation des enfants handicapés s’exerce soit en milieu intégré, soit dans tout autre établissement désigné par la commission technique.

o Du titre III : Dispositions relatives à l’emploi.

Le souci qui domine tout au long de ce titre est de faciliter l’emploi des personnes handicapées après formation. Pour satisfaire ce souci, l’ordonnance du 2 mars 1993 a prévu que des aménagements soient apportés à l’âge maximum d’admission en apprentissage, à la durée de l’apprentissage et aux modalités de la formation. Ces aménagements doivent intervenir à la suite d’un décret dont l’objet s’étendra aux avantages et encouragements pour couvrir les dépenses engagées par les chefs d’établissements qui acceptent de prendre les personnes handicapées en apprentissage (article 13).

Le point essentiel à retenir de ce titre est que l’emploi des personnes handicapées constitue un élément de la politique du gouvernement (articles 14, 21 et 22).

o Du titre IV : Dispositions applicables aux services publics et entreprises publiques

Suite logique du précédent titre sur l’emploi des personnes handicapées, le titre IV vient clarifier à bien des égards l’intention du législateur en précisant que l’obligation d’emploi des personnes handicapées s’adresse aux services publics et aux entreprises publiques.

On a pensé un moment, notamment en partant de l’article 3, que cette obligation s’étendait aux entreprises privées. En réalité, l’article 3 dit simplement que, les différents intervenants

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pour la mise en œuvre de l’obligation nationale prévue au dit article doivent associer leurs interventions pour assurer à la personne handicapée toute l’autonomie dont elle est capable. Or, on sait que les entreprises privées peuvent intervenir à divers titres dans la mise en œuvre des dispositions de l’ordonnance. Par exemple, elles interviennent dans l’admission en apprentissage des adolescents handicapés, ou dans la création des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile (article 27). Ces derniers consistent à centraliser des commandes d’ouvrage, de les distribuer à domicile chez les personnes handicapées. En retour les ouvrages sont collectés.

Au niveau de ce titre IV, il faut retenir que pour permettre la réalisation effective de l’obligation d’emploi des personnes handicapées, les conditions d’aptitude imposées par les emplois dans les diverses administrations seront révisées ;

Afin de renforcer l’option qui fait de l’emploi des personnes handicapées un élément de la politique nationale de l’emploi, l’article 25 prévoit l’inscription au budget national des crédits nécessaires à l’adaptation des machines et des outillages, l’amélioration des postes de travail et l’accès aux lieux de travail pour permettre l’emploi des personnes handicapées dans les administrations de l’Etat, les établissements publics et nationaux n’ayant pas de caractère industriel et commercial.

o Du titre V : Dispositions tendant à faciliter la vie sociale des personnes handicapées

Comme l’indique son intitulé, cette partie de l’ordonnance traduit le souci de faciliter aux personnes handicapées, la vie en société à travers notamment l’accessibilité de tous les lieux ouverts au public (administrations et services, logements collectifs, établissements hospitaliers, établissements scolaires et universitaires, hôtels, restaurants etc.). Sur ce point, le décret 96-264 du 15 août 1996 portant modalités d’application de l’ordonnance 93-12 du 2 mars 1993 a fait tous les développements nécessaires.

o Du titre VI : Dispositions relatives à la protection sociale des personnes handicapées.

Les dispositions de ce titre vont au devant des préoccupations de plus en plus partagées au plan national à l’heure actuelle à savoir :

o Les personnes handicapées sont des citoyens à part entière. A ce titre, elles doivent bénéficier comme tous les autres des avantages liés au relèvement général du niveau de vie des populations ;

o Leurs organisations et fédérations doivent autant que possible être associées à l’élaboration de tout programme national de développement à travers une véritable politique de réadaptation à base communautaire ;

Le titre met également l’accent sur la nécessité pour le gouvernement de définir, en rapport avec les organismes des personnes handicapées, un programme d’information du public notamment le milieu scolaire sur les différentes catégories de handicap, sur les problèmes des personnes handicapées et sur les capacités de celles-ci. En somme, il s’agit de démystifier la notion du handicap et de l’intégrer à la vie quotidienne comme une possibilité et une manière d’être.

o Du titre VII : Dispositions diverses et transitoires

Il traite des dispositions transitoires, notamment du rapport quinquennal que le ministre chargé des réformes sociales doit dresser sous forme d’un bilan des résultats obtenus dans le cadre de l’ordonnance. Ce rapport doit préciser les lignes d’action envisagées en matière d’adaptation et de réadaptation des personnes handicapées.

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En Mai 2010, cette ordonnance a été modifiée et complétée par l’ordonnance 2010-028 du 28 Mai 2010.

La Loi 98-12 du 1er juin 1998 d’orientation du système éducatif nigérien. (LOSEN)

Cette loi consacre en ses articles 42 et 43 le droit de la personne handicapée à l’enseignement, y compris l’enseignement supérieur. Depuis sa promulgation, le Niger commence à compter, de manière erratique, quelques bacheliers non voyants qui ont pu accéder à l’enseignement supérieur.

Sans doute, il ne s’agit que d’un début, car les conditions de l’exercice égal et effectif de ce droit tel que l’égalité des chances, l’accessibilité et la communication sont loin d’être remplies.

Malheureusement à cette date aucun décret d’application de cette loi n’a encore vu le jour.

Ordonnance 99- 47 du 5 novembre 1999 autorisant l’adhésion du Niger à l’accord portant création de l’Institut Africain de réadaptation. (I.A.R)

Elle marque la volonté du gouvernement de participer à la lutte menée au plan africain contre le handicap et ses effets.

Ordonnance n° 99- 68 du 20 décembre 1999 portant création du fonds national de soutien aux personnes handicapées.

Elle crée un fond spécial de soutien aux personnes handicapées, traduisant ainsi cette solidarité nationale déjà illustrée par les articles 3, 21 et 22 de l’ordonnance 93-12 du 2 mars 1993. La gestion du fonds est assurée par un comité multisectoriel créé par décret N° 99-540 du 21 décembre 1999 où sont impliquées notamment l’administration et les O.P.H (Organisations de Personnes Handicapées).

Le fonds est alimenté par une inscription annuelle au budget national. Le montant de l’inscription n’est pas fixe. Ainsi, de cinquante millions la première année, ce montant est descendu à quarante millions dès l’année suivante. Aujourd’hui, il tourne autour de vingt et quatre millions.

La destination des sommes inscrites varie selon les circonstances : Fonctionnement du comité technique national, subvention aux OPH pour les journées mondiales et autres manifestions, titres de transport et bourse d’équipement pour étudiants handicapés.

Ordonnance 2010-028 du 28 Mai 2010 modifiant et complétant l’ordonnance N°93-012 du mars 1993 fixant les règles minima relatives à la protection sociale des personnes handicapées.

Elle renforce les dispositions de la précédente et apporte des réaménagements fixant les règles minimales relatives à la protection sociale des personnes handicapées notamment en modifiant et complétant les articles 4, 9, 21, 26, 30, 31, 32, 35 et 36. Elle aborde les aspects suivants : le Comité Technique National pour la Promotion des Personnes Handicapées (CTNPPH), l’éducation, l’orientation, la formation et l’emploi des personnes handicapées, la carte de solidarité et les modalités de son utilisation, l’insertion ou la réinsertion des personnes handicapées, le fonctionnement du Comité national et ses démembrements, des commissions techniques régionales. Les éléments nouveaux portent sur :

o l’élargissement du Comité National pour la Promotion des Personnes Handicapées (CNPPH) aux représentants des associations et des organismes publics et privés

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concernés. On assiste à la création des démembrements du CTPH à l’échelle régionale, départementale et communale. (Article 4) ;

o la création d’une commission de l’éducation spécialisée, d’orientation, de formation, de reclassement professionnel et d’emploi des personnes handicapées dites Commission technique dont la composition et le fonctionnement sont déterminés en Conseil des Ministres (article 21) ;

o le plein pouvoir donné au CNPPH pour veiller à l’application de l’article 21 ;

o la carte de solidarité nationale délivrée aux personnes qui en formulent le besoin, sur proposition du Comité national. Cette carte de solidarité une fois octroyée rendra accessibles aux personnes handicapées, les moyens de transport sous contrôle de l’Etat, d’une collectivité locale, d’un établissement public, d’une société nationale ou d’économie mixte, d’un service public, offices et sociétés. (article 30). Elle leur rendra accessibles aussi les manifestations publiques à caractère éducatif et culturel, et les médicaments hors taxe. (Article 31) ; cette ordonnance mentionne aussi en son article 32 que les personnes handicapées jouissent du même traitement que les personnes démunies en sens de l’article 9 aliéna 2 du décret N°96-456 du 28 novembre 1996 qui stipule que les personnes handicapées sont exonérés des frais d’hospitalisation en application de l’ordonnance 93-012 du 2 mars 1993.

o La création d’un mécanisme d’information par l’Etat, notamment des campagnes d’éducation, d’information et de sensibilisation sur les autres pathologies susceptibles de provoquer des handicaps telles que la lèpre, l’onchocercose, le trachome, le glaucome, l’avitaminose A, la xérophtalmie, le diabète et les maladies cardio-vasculaires.

o Enfin sur l’imputation au budget national du fonctionnement du Comité national et de ses démembrements.

iii. Décrets et autres textes réglementaires.

Ils sont au nombre de onze (11) dont 7 décrets et 4 arrêtés. Ces textes réglementaires relatifs à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales des personnes handicapées visent à expliciter et/ou à compléter certaines dispositions de texte de force égale ou supérieure. Ainsi, un décret pris en application d’une loi ou d’une ordonnance permet d’expliciter certaines dispositions de cette norme supérieure, tandis qu’un décret de nomination des membres d’un comité lui-même créé par un autre décret est une mesure qui complète le décret de création du comité. Parmi les dispositions réglementaires en cours au Niger et traitant de la question du handicap, les plus marquantes sont les suivantes :

Le Décret n° 65-117 du 18 août 1965 portant détermination des règles de gestion du régime de réparations et de préventions des accidents de travail et des maladies professionnelles par la CNSS

Le Décret N° 73-52 du 30 avril 1973 rendant obligatoire la convention collective interprofessionnelle du 15-12-1972

Le Décret n°96-264 du 15 août 1996 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n°93-012 du 2 mars 1993 : Il est pris en application de l’ordonnance 93-12 du 2 mars 1993. Comme on peut le constater, plus de trois années se sont écoulées entre l’ordonnance et son texte d’application. Pendant ce temps, aucune des dispositions de l’ordonnance n’a pu trouver application, pas même celles qui auraient pu l’être sans texte d’application. Il y a là

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matière à développement au niveau des pratiques administratives et de traduction de la politique de protection des droits humains des personnes handicapées dans les faits.

Décret n°97-404 du 10 novembre 1997 portant création du comité technique national pour la promotion des personnes handicapées : Il montre l’intérêt officiellement porté à cette promotion. Mais, c’est au niveau de la mise en œuvre pratique que l’on constate insuffisance et défaillance. Ce comité a effectivement été mis en place le 20 septembre 2000. Son fonctionnement est supporté par le fonds de soutien aux personnes handicapées. Il est composé comme suit :

o Président : le Ministre chargé du Développement Social ; o Premier Vice Président : le Ministre chargé de la Santé Publique ; o Deuxième Vice Président : le Représentant de la Fédération Nationale des

Personnes Handicapées ; o Rapporteur : le Directeur du Développement Social ; o Un représentant du Ministre du Développement Social ; o Un représentant du Ministère de la Santé Publique, spécialisé dans les aspects de

prévention et prise en charge médicale des handicapés ; o Un représentant du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi ; o un représentant du Ministère de l’Intérieur ; o un représentant du Ministère de la Communication et de la Culture ; o un représentant du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Solidarité

Nationale ; o un représentant du Ministère de l’Education Nationale spécialisé dans l’éducation des

handicapés ; o un représentant du Ministère de l’Enseignement Supérieur ; o un représentant du Ministère des Finances ; o un représentant du Ministère de l’Equipement et des Infrastructures ; o un représentant du Ministère de la Justice ; o -un représentant du Ministère des Affaires Etrangères; o un représentant de l’Association des maires des villes et communes du Niger ; o un représentant de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; o un représentant de l’Union Nationale des Aveugles du Niger (UNAN); o un représentant de l’Association des Sourds du Niger (ASN) ; o un représentant par établissements publics professionnels ; o un représentant de l’Association Nationale pour l’Aide aux Handicapés Locomoteurs

du Niger (ANAHLN) ; o un représentant par compagnie d’assurance ; o un représentant de l’Association Nigérienne Raoul Follereau (ANRF) ; o un représentant du Musée National ; o un représentant de l’Association Nigérienne pour la Promotion des Malades Mentaux

(ANPMM) ; o un représentant de la Commission Nationale d’Orientation et d’Attribution des

Bourses ; o un représentant de l’ Association Nigérienne des Accidentés et Malades

Professionnels (ANAMP) ; o un représentant du Groupement des Aides Privées (GAP) ; o un représentant du Préfet Président de la Communauté Urbaine de Niamey.

Le comité a pour mission d’animer et coordonner les différentes interventions en matière d’adaptation et de réadaptation des personnes handicapées. A ce titre, il est chargé de :

o veiller à l’application de la politique de promotion sociale des personnes handicapées ;

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o entreprendre des actions d’information, d’éducation et de communication aussi bien à l’endroit des personnes handicapées elles-mêmes que du public en général en vue de promouvoir une attitude positive pour tous ;

o veiller à la prévention du handicap de l’enfance en rapport avec les services compétents ;

o promouvoir l’éducation, la réhabilitation, l’emploi et le classement des personnes handicapées ;

o déterminer les règles de gestion du fonds de soutien aux personnes handicapées ;

o coordonner les activités des comités techniques départementaux ;

o assurer le contrôle et le suivi de toutes les actions entrant dans le cadre de la promotion des personnes handicapées.

Décret n°96-456 du 28 novembre 1996 portant régime des prestations fournies par les hôpitaux nationaux : L’article 9 de ce texte assure la gratuité des soins médicaux au profit des personnes handicapées et aux membres de leurs familles. Cette disposition a rencontré dans son application beaucoup de résistance auprès des services de santé. Pour tenter de vaincre cette résistance, le ministre en charge de la santé a dû, sous l’impulsion de son collègue en charge de la question du handicap, saisir par lettre circulaire n°002062 du 22 juillet 2005 relative à la mise en application du décret N°96-456 précité ; les établissements publics hospitaliers en vue de l’application stricte dudit décret. Mais, cette application n’est toujours pas effective dans les régions et se limite à la seule capitale. Bien que la circulaire soit ventilée dans toutes les régions, elle n’a pas trouvé d’échos favorables.

Décret n° 99-540 du 21/12/99 portant modalités de gestion du fonds national de soutien aux personnes handicapées : Inspiré et pris dans un souci de transparence dans la gestion du fonds national de soutien aux Personnes Handicapées, ce texte est resté lettre morte car, malgré sa composition multisectorielle, le comité de gestion n’a jamais été opérationnel.

Décret n° 92-255 du 26 juillet 1992 instituant une journée nationale des personnes handicapées : Ce texte va au devant des préoccupations nationales et même internationales qui veulent que, périodiquement, les personnes handicapées trouvent l’occasion et une tribune pour s’exprimer, exposer leurs problèmes, les rappeler à l’attention des pouvoirs publics, de la société, de leurs familles et même de leurs organisations. L’idée de la journée nationale émane de la conférence nationale souveraine tenue du 29 juillet au 3 novembre 1991. Des manifestations variant selon les années ont été organisées avec plus ou moins de succès sur des thématiques diverses.

Le décret n°2010-637/PCSRD/MPPF/PE du 26 août 2010 fixant les modalités d’application de l’Ordonnance 93-012 du 2 mars 1993 déterminant les règles mini relatives à la protection sociale des personnes handicapées, modifiée et complétée par l’ordonnance n°028-2010 du 28 mai 2010. La signature de ce décret vient matérialiser l’engagement des autorités politiques actuelles dans l’avènement d’un développement national inclusif et durable.

Le décret n°2010-638/PCSRD/MPPF/PE du 26 août 2010 portant création, organisation, attributions du Comité National pour la Promotion des Personnes Handicapées (CNPPH). :

Au terme de ce présent décret et au sens de l’article 2 (Chapitre 2 : Attributions et organisation) le Comité National pour la Promotion des Personnes Handicapées (CNPPH) a

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pour mission d’animer et de coordonner les différentes interventions en matière de réadaptation des personnes handicapées. Dans chaque région, le CNPPH est représenté par un comité régional crée par arrêté du Gouverneur et dont la composition et le fonctionnement sont à son image.

Selon l’article 3, Le CNPPH est chargé de :

o veiller à l’application et au suivi de la politique de promotion sociale des personnes handicapées ;

o entreprendre toutes actions utiles d’information, d’éducation et de communication aussi bien à l’endroit des personnes handicapées elles-mêmes qu’à l’endroit du public en général en vue de promouvoir une attitude positive pour tous ;

o veiller à la prise en charge intégrale du handicap de l’enfance en rapport avec les services compétents et les organisations de et/ou pour personnes handicapées ;

o déterminer les règles de fonctionnement du Fonds de Soutien aux personnes handicapées ;

o veiller à l’élaboration et à l’octroi de la carte nationale de solidarité avec les personnes handicapées ;

o coordonner les activités des comités régionaux et des commissions techniques régionales ;

o défendre les intérêts des personnes handicapées auprès de l’Agence Nigérienne d’Allocations et des Bourses (ANAB) et l’Agence Nigérienne pour la Promotion de l’Emploi (ANPE)

o veiller à l’inscription au budget national des crédits nécessaires à la mise en œuvre de l’Ordonnance n°93-012 du mars 1993 modifiée par l’Ordonnance n°2010-028 du 20 mai 2010, notamment en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement du CNPPH, des comités régionaux et des commissions techniques régionales, de prise en charge précoce de l’enfant chez qui un handicap aura été dépisté, ainsi que celles liées à l’apprentissage des personnes handicapées, aux aménagements apportés, aux transports collectifs, aux améliorations et transformations apportées à la voirie, aux lieux ouverts au public, aux logements collectifs, aux adaptions des postes d’emploi, aux soins portés aux personnes handicapées et à l’achat par elles des médicaments de première nécessité, à l’organisation des journées nationales et internationales au niveau central et régional.

A travers cet article les autorités en place donnent pleins pouvoir au CNPPH en leur responsabilisant par rapport aux questions de promotion et protection des droits des personnes handicapées. L’avenir des personnes handicapées est aussi lié au degré d’engagement et de mobilisation des membres du CNPPH.

L’article 4 de ce présent décret donne la composition du CNPPH qui est la suivante :

o Président : le Ministre de la Protection Sociale ou son représentant ; o Premier Vice Président : le Ministre chargé de la Santé Publique ou son

représentant ; o Deuxième Vice président : le Président de la Fédération Nigériennes des Personnes

Handicapées ; o Troisième Vice Président : Un représentant du Ministre chargé de la Défense

Nationale ; o Rapporteur : la Directrice de la Protection Sociale. o Sont également membres : o Un représentant du Ministère chargé de la Protection Sociale ; o Un représentant du Ministère chargé de la Santé Publique ; o Un représentant du Ministère chargé de l’Intérieur ; o Un représentant du Ministère de l’Education Nationale ; o Un représentant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur ;

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o Un représentant du Ministère chargé des Finances ; o Un représentant du Ministère de l’Equipement; o Un représentant du Ministère chargé de la Justice; o Un représentant du Ministère de la Fonction et du Travail; o Un représentant du Ministère chargé de la Formation Professionnelle ; o Un représentant du Ministère de la Communication, des Nouvelles Technologies de

l’Information et de la Culture o Un représentant du Ministère chargé de la Jeunesse et du Sport ; o Un représentant du Ministère chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat ; o Un représentant du Ministère chargé de l’Eau et de l’Environnement; o Un représentant de l’Association des Maires des Communes du Niger ; o Un représentant de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale ; o Un représentant de l’Union Nationale des Aveugles du Niger ; o Un représentant de l’Association des Sourds du Niger ; o Un représentant par Etablissement public et professionnel en charge des questions

des personnes handicapées; o Un représentant de l’Association Nigérienne des Handicapés Locomoteurs du Niger ; o Un représentant de l’Association des Accidentés du Travail et malades

Professionnels (ANAMP) ; o Un représentant de l’Association Nigérienne Raoul Follereau (ANRF) ; o Un représentant de l’Association Nigérienne pour la Promotion des Personnes

Déficientes Intellectuelles (ANPPDI); o Un représentant de l’Agence Nigérienne d’Allocations et des Bourses (ANAB); o Un représentant de la Chambre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat du

Niger; o Un représentant de la Fédération Nigérienne de Sports pour Personnes Handicapées

(FNSPH) ; o Un représentant de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

(ONACVG). L’article 5 de ce décret précise : Il est constitué au sein du CNPPH, cinq (5) sous comités spéciaux qui sont :

o Santé et Développement Social ; o Education, Orientation et Formation ; o Emploi et Reclassement professionnel (reconversion) ; o Transports, Urbanisme et Habita ; o Finances.

Ce comité de part sa composition se veut inclusif car prenant en compte tous les acteurs traitant d’une manière ou d’une autre des questions du handicap au Niger.

iii. Les arrêtésets et autres textes réglementaires.

Arrêté n°102 MCCJ/DEPS du 26 juin 1992 portant création du comité de gestion des sports pour personnes handicapées : Ce texte prouve que, comme les autres et sur la base de l’égalité avec les autres, les personnes handicapées doivent jouir du droit à la pratique du sport et autres activités récréatives. Il est renforcé par l’arrêté du 30-10-1992 érigeant le comité ci-dessus en fédération nigérienne des sports pour personnes handicapées (FENISPHA) dont les exploits ont franchi les limites des frontières nationales.

Arrêté n° 00030/MP/RS/DRS du 1er décembre 2008 : Il porte création, attributions, composition et fonctionnement du comité national chargé du Suivi de la mise en œuvre de la CIDPH selon les dispositions suivantes :

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o Article 1er : Il est créé auprès du Ministère de la Population et des Réformes Sociales un comité national chargé du suivi de la mise en œuvre de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

o Article 2 : Le comité a pour mission de :

o animer et coordonner les différentes activités entrant dans le cadre de la mise en application de ladite convention ;

o élaborer un plan d’action national (biennal) relatif à la mise en œuvre de la convention ;

o entreprendre des actions d’information, d’éducation et de communication aussi bien à l’endroit des personnes handicapées elles- mêmes qu’à l’endroit du public en vue d’une large diffusion de la convention ;

o faire l’état des lieux dans les différents domaines concernés par la convention ;

o coordonner les activités des comités régionaux ; o produire un rapport d’activité biennal qui serra transmis au gouvernement et

aux Nations Unies conformément à l’article 35 de la convention.

o Article 3 : Le comité est composé comme suit :

o Président : La Ministre de la Population et des Réformes Sociales ; o Premier Vice Président : Le Président de la Fédération Nigérienne des

Personnes Handicapées ; o Deuxième Vice Président : Un représentant du Ministère des affaires

Etrangères et de la Coopération ; o Rapporteurs : La directrice des Réformes Sociales ; o Un représentant des OPH ;

Sont également membres :

o un représentant du Ministère chargé de la Protection Sociale; o un représentant du Ministère chargé de la Santé Publique; o un représentant du Ministère chargé de l’intérieur ; o un représentant du Ministère chargé de l’Education Nationale ; o un représentant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur ; o un représentant du Ministère chargé des Finances ; o un représentant du Ministère chargé de l’Equipement ; o un représentant du Ministère chargé de la Justice ; o un représentant du Ministère chargé de la Fonction Publique et du Travail; o un représentant du Ministère chargé de la Formation Professionnelle ; o un Représentant du Ministère Chargé de la Communication des Nouvelles

Technologies de l’Information et de la Culture ; o un Représentant du Ministère Chargé de la Jeunesse et des sports ; o un Représentant du Ministère chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat ; o un Représentant du Ministère Chargé de l’Eau et de l’Environnement ; o un représentant de l’Association des Maires et Communes du Niger ; o un représentant de la Caisse Nationale de Sécurité Nationale ; o un représentant de l’Union Nationale des Aveugles du Niger (UNAN) ; o un représentant de l’Association des Sourds du Niger (ASN) ; o un représentant par établissement public et professionnel en charge des

questions de personnes handicapées ; o un représentant de l’Association Nigérienne des Handicapées Locomoteurs du

Niger (ANHL) ; o un représentant de l’association nationale des Accidentés du Travail et malades

Professionnels (ANAMP) ; o un représentant de l’Association Nigérienne Raoul Follereau (ANRF) ;

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o un représentant de l’Association Nigérienne pour la Promotion des personnes déficientes intellectuelles (ANPPDI) ;

o un représentant de l’Agence Nigérienne d’Allocations et des Bourses (ANAB) ; o un Représentant de la Chambre de Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat du

Niger ; o un représentant de la Fédération Nigérienne de Sport pour Personnes

Handicapées (FNISPHA). o Un représentant de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de

Guerre (ONACVG).

o Article 4 : Le comité national de suivi de la mise en œuvre de la convention relative aux droits des personnes handicapées peut faire appel à toute compétence nécessaire pour l’accomplissement de sa mission.

o Article 5 : Le Secrétariat Permanent du comité national est assuré par la Direction des Réformes Sociales du Ministère de la Population et des Réformes Sociales.

o Article 6 : Le comité se réunit sur convocation de sa présidente en session ordinaire tous les trois mois. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de sa présidente en cas de besoin. Article 7 : Il serra créé au niveau de chaque région un comité régional de suivi de la mise en œuvre de la convention à l’image du niveau central.

Arrêté n°0018 MP/RS/DRS du 15 Avril 2009 portant nomination des membres du comité national chargé du suivi de la mise en œuvre de la CIDPH : Au terme de cet arrêté pris en application du précédent, le comité est composé de :

o Mr Ibrahima Halilou : Secrétaire Général du Ministère de la Population et des Réformes Sociales ;

o Mr Dioffo Beido : Président de la Fédération Nigérienne des Personnes Handicapées ;

o Mme Fatima Yacouba : Directrice des Réformes Sociales (MP/RS) ; o Mr Alassane Youma : Représentant des OPH ; o Mr Mado Adamou : Conseiller technique (MP/RS) ; o Mme Garba Rahamou : Direction des Réformes Sociales (MP/RS) ; o Mr Barra Bahari : Directeur des Statistiques (MP/RS) ; o Mr Souley Etoubou : Directeur de la Législation (MP/RS) ; o Mr Sani Souley Manzo : Directeur des Archives, de l’Information, de la

Documentation et des Relations Publiques (MP/RS) ; o Mme Abdoulaye Fati Sory : Direction des Etudes et de la Programmation (MP/RS) ; o Mr Hama Daouda : Direction des Ressources Matérielles et Financières (MP/RS) ; o Mr Aboubacar Abaché : Direction de la Communication Sociale (MP/RS) ; o Mr Alio Daouda : Ministère de la Justice ; o Mme Abdoulaye Mariama : Ministère de la Santé Publique ; o Mr Soumana Zamo Pathé : Projet de Réadaptation à base communautaire pour les

Aveugles et autres Personnes Handicapées du Niger (PRAHN) ; o Mme Yahaya Hadizatou : Ministère de l’Education Nationale ; o Mme Audrey Melis : ONG Handicap International ; o Mme Ousmane Haoua : Ministère de la Fonction Publique et du Travail ; o M. Baro Arzika : Réseau des Journalistes pour Personnes Handicapées du Niger ; o Mme Mayaki Hassana : Ministère de l’Economie et des Finances ; o M. Hamadine Chi-ittou : Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection

de l’Enfant ; o Mme Wilfried Rabiba : Ministère de la Communication ; o M.Douka S. Aboubacar : Ministère de la Jeunesse et des Sports ;

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o Mme Koraou Aissa : Ministère des Transports et de l’Aviation Civile ; o M.Moussa Ali : Fédération Nigérienne des Personnes Handicapées ; o M. Harouna Ousmane : Fédération Nigérienne de Sports pour Personnes

Handicapées ; o M. Dayabou Amadou Roufaï : Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et du Cadastre ; o M. Kaïgama Kiari Noudjia : Ministère de l’Hydraulique ; o Dr. Gilles Landrivon : Organisation Mondiale de la Santé ; o M. Goni Boulama A. : Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés

Fondamentales ; o M. Souley Alfari : Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de la

Décentralisation.

Une formation a été dispensée aux membres du comité de suivi (du 19 au 24 octobre 2009) puis aux cadres centraux et régionaux du Ministère de la Population et des Réformes Sociales (du 7 au 11 décembre 2009). Avec ces deux formations, les arrêtés de création du comité et de nomination de ses membres constituent les toutes premières mesures d’application de la Convention.

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TROISIEME PARTIE : ANALYSE COMPAREE DES TEXTES INTERNATIONAUX ET DES TEXTES NATIONAUX

Au plan international, le Niger dispose d’un certain nombre d’instruments juridiques relatifs aux droits des personnes handicapées, soit après ratification soit après adhésion.

Dans le cadre de la présente étude nous sommes, conformément aux TDR et au contrat amenés, après analyse, à comparer tour à tour les textes nationaux relatifs aux DPH et la CIDPH puis ces mêmes textes nationaux et les autres textes internationaux.

I - Les points de convergence

i. Convergences entre la Convention et les lois nationales

En matière de promotion et de protection des droits des personnes handicapées, la pièce maîtresse dont dispose le Niger est une ordonnance, la 93-12 du 2 mars 1993 déterminant les règles minima relatives à la protection sociale des personnes handicapées. L’origine de ce texte remonte à 1980, veille de l’Année Internationale des Personnes Handicapées (A.I.P.H.), célébrée en 1981 par la communauté internationale.

L’ordonnance comporte 7 titres qui présentent beaucoup de points de convergence avec la Convention. C’est ainsi que :

o Son titre 2 consacre des dispositions relatives aux enfants et adolescents handicapés. Il met l’accent sur les soins, le dépistage, la prise en charge précoce, l’apprentissage ; De son coté, la Convention consacre d’importantes dispositions à l’enfant handicapé : il s’agit du 8ème principe posé à l’article 3, des articles 23 (paragraphes 3 et 4) et 24 ;

o Le titre 3 traite des dispositions relatives à l’emploi et au droit au travail des personnes handicapées. Il précise que l’emploi des personnes handicapées est un élément de la politique gouvernementale en matière d’emploi, que pour faciliter l’emploi des personnes handicapées, les conditions d’accès aux emplois publics seront révisées, que les postes d’emploi seront adaptés pour être accessibles aux personnes handicapées. Cela rappelle l’article 27 de la Convention, et les aménagements raisonnables de l’article 2 de la Convention. En matière d’emploi, l’ordonnance a prévu, pour toute entreprise employant au moins 20 salariés, un quota de 5% réservé à l’emploi des Personnes Handicapées. L’inobservation de cette disposition est assortie de sanction. (Article 21).

En somme, il n’ y a qu’harmonie entre la Convention et l’ordonnance dont les dispositions se complètent. Avant l’autorisation de ratifier la convention, un travail de recherche a été effectué en vue d’identifier d’éventuelles divergences de cette convention par rapport à nos textes fondamentaux. A l’origine de cette étude il y avait une correspondance du Haut Commissariat aux droits de l’Homme par laquelle il est demandé aux Etats parties de communiquer tous renseignements utiles sur :

o les mesures juridiques nécessaires à la ratification de la convention et son protocole facultatif ;

o les mesures juridiques nécessaires à la mise en œuvre de la convention et son protocole facultatif ;

o les mesures juridiques nécessaires à l’application et suivi au niveau national (article 33 de la convention).

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L’étude a été menée par une équipe multisectorielle mise en place par la division des droits des personnes handicapées au Ministère de la Population et des Réformes Sociales au mois de juillet 2008. Les points essentiels à en retenir sont les suivants :

o Au préalable, une lecture attentive de la convention sous l’éclairage de la constitution afin d’identifier les éventuelles contradictions et incompatibilités entre les deux normes juridiques et de mettre ces dernières en harmonie ;

o La constitution a laissé la voie largement ouverte pour l’accueil de toutes les dispositions de la convention grâce à son article 19 qui stipule que « l’Etat veille à l’égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur promotion et/ou de leur insertion ou réinsertion sociale ».

o En outre, elle a fait largement référence aux instruments juridiques internationaux et régionaux traitant des droits de l’Homme que le Niger a ratifiés ou auxquels il a adhéré, et qui font partie de son dispositif juridique national. Or, entre ce dispositif et la convention, il n y a que convergence.

o Par ailleurs l’ordonnance 93-12 a aussi prévu la mise en place d’un comité qui concourt aux mêmes résultats que le comité chargé du suivi de la Convention : il s’agit du Comité Technique National qui est créé par décret et qui anime et coordonne les différentes interventions en matière d'adaptation et de réadaptation des personnes handicapées comprenant notamment des représentant des associations et organismes publics et privés concernés (Article 4)

ii. Convergences entre les textes nationaux spécifiques et les autres textes internationaux

Il a été établi qu’il y a convergence entre la convention et l’ordonnance 93-12 du 2 mars 1993 qui est la clé de voûte du dispositif national traitant de droits des personnes handicapées.

Les autres lois nationales spécifiques découlent pratiquement de l’ordonnance 93-12. De par leur objet, elles complètent l’ordonnance qu’elles ne peuvent pas contredire. Il n’y a donc que convergence entre les deux groupes de textes.

En effet, les trois lois et ordonnances recensées vont dans le prolongement de l’ordonnance 93-012.

Qu’il s’agisse de la LOSEN, de l’ordonnance relative à l’adhésion du Niger à l’I.A.R ou de celle relative au fonds national de soutien aux personnes handicapées, toutes concourent à compléter l’ordonnance 93-012, comme si elles avaient été prises pour son application.

Du seul fait qu’il n’existe pas de divergence entre les lois nationales et la convention, on peut affirmer, résultat de l’analyse à l’appui qu’il n’ y a que convergence entre les textes nationaux spécifiques et les autres textes internationaux.

II - Les points de divergence

i- Divergences entre la Convention et les lois nationales

Il n’existe à proprement parler pas de points de divergence entre les 2 groupes de textes. Il n’y a que quelques légères différences qui ne sont ni de nature à compromettre l’atteinte des objectifs communs, ni même à perturber ou à retarder le cheminement vers ces objectifs. On ne trouve pas entre la convention et les lois nationales spécifiques des points qui se contredisent. Tout au plus, peut on signaler les détails suivants entre la DDPH, texte de référence historique en matière de promotion et de protection des DPH, et l’ordonnance 93-012, texte national de référence en cette même matière :

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La DDPH a tendance à stigmatiser la personne handicapée qu’elle fait apparaître comme le « handicapé », tandis que les textes nationaux spécifiques parlent plus dignement de personne handicapée ; Mais il ne s’agit pas là d’une véritable divergence, il s’agit plutôt d’une simple différence d’approche du phénomène du handicap ; Cette différence s’explique par le décalage dans le temps entre la DDPH et les textes nationaux ultérieurs. Elle s’explique aussi par la perception même du phénomène du handicap qui dans sa définition a progressé d’une vision purement médicale à une vision plus sociale où l’accent est mis sur l’intégration sociale de la personne handicapée.

Par contre, des divergences très marquées peuvent apparaître lorsqu’on compare les textes internationaux et les textes nationaux non spécifiques aux DPH. Mais, du fait que l’inventaire exhaustif et l’analyse approfondie des textes non spécifiques n’entrent pas à proprement parler dans le cadre de l’étude, l’aspect divergence entre les uns et les autres n’apparaît que par ricochet à travers l’obligation générale faite aux Etats parties de mettre en adéquation leurs législations nationales avec la convention.

Afin de parvenir à l’harmonisation souhaitée, l’Etat du Niger peut s’attaquer à la première cause législative de discrimination à l’égard des personnes handicapées. Cette cause réside essentiellement dans deux groupes de textes :

La loi N°2007-26 du 23 Juillet 2007 portant Statut Général de la Fonction Publique et les différents statuts particuliers pris pour son application. L’article 11-d) de cette loi stipule : « Nul ne peut postuler à un emploi de la Fonction Publique s’il ne remplit les conditions d’aptitudes physiques et mentales exigées pour l’exercice de l’emploi de recrutement ». Le décret d’application de la loi précise qu’il faut produire un certificat de visite et de contre-visite médical délivré par un médecin de l’administration pour faire la preuve de l’aptitude physique et mentale à occuper un poste d’emploi public.

Complémentairement au statut général, les statuts particuliers des différents cadres de l’administration reconduisent les mêmes conditions d’aptitude.

Les statuts autonomes, à l’inverse des statuts particuliers, ne découlent pas du statut général. Ils ont une existence propre. Ils sont portés par des lois ou des ordonnances, selon l’environnement politique dans lequel ils interviennent. Les statuts autonomes régissent les corps suivants : l’armée, la gendarmerie, les forces nationales d’intervention et de sécurité (la garde républicaine devenue aujourd’hui Garde Nationale), la police, la douane, les eaux et forêt, la magistrature.

S’inspirant du statut général, tous ces statuts autonomes exigent les mêmes conditions d’aptitudes. Autrement dit, ils comportent des dispositions contraires à la convention et aux autres textes internationaux. Mais, à y regarder de près, leur existence ne devrait pas nuire à la mise en application de la convention, pour plusieurs raisons, entre autres :

Après les différentes constitutions qui se sont succédées, l’ordonnance N°001 du 22 Février 2010 qui organise les pouvoirs d’Etat rend caduques toutes les dispositions contraires aux engagements valablement souscrits par le Niger ;

L’article 4 paragraphe 4 de la CIDPH permet de passer outre l’inadéquation pouvant résulter des textes nationaux en précisant : « Aucune des dispositions de la présente convention ne porte atteinte aux dispositions plus favorables à l’exercice des droits des personnes handicapées qui peuvent figurer dans la législation d’un Etat partie ou dans le droit international en vigueur pour cet Etat. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits de l’Homme et aux Libertés Fondamentales reconnus ou en vigueur dans un Etat partie à la présente convention en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que la présente convention ne reconnaît pas ces droits et libertés ou les reconnaît à un moindre degré. »

La future constitution en chantier comportera sans aucun doute une disposition comparable à celle des articles 140 et 160 des 5ème et 6ème Républiques. Cette disposition qui est générale et qui revient à la fin de tout bon texte constitutionnel dit : « La législation

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actuellement en vigueur reste applicable sauf abrogation express en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente constitution ».

La formule a entre autres avantages, celui de combiner l’abrogation express des textes connus et spécialement visés, mais aussi l’abrogation tacite de tous ceux non identifiés ; dès qu’ils sont contraires à la nouvelle loi ils ne sont plus applicables. Autrement dit, les conditions d’aptitude exigées par le statut général, les statuts particuliers et ceux autonomes ne sont pas opposables en vertu de la CIDPH ratifiée conformément aux textes fondamentaux nationaux. Le seul problème qui reste à résoudre c’est celui d’avoir la volonté d’appliquer les textes et d’en tirer toutes les conséquences après les avoir interprétés de façon objective.

ii. Divergences entre les textes nationaux et les autres textes internationaux

De la même manière qu’il n’a pas été décelé de points de divergence entre la Convention et les autres textes internationaux, de même l’étude comparative entre les textes nationaux et ceux internationaux n’a révélé aucun point de divergence. Il fallait s’attendre à cette conclusion à partir du moment où la Convention ne présente aucun point de divergence par rapport au noyau central de la législation nationale, c'est-à-dire l’ordonnance 93-12 du 02 mars 1993.

D’ailleurs, l’article 4 paragraphe 4 de la Convention a prémunit les droits des personnes handicapées contre toute mauvaise surprise pouvant résulter d’une éventuelle contrariété de textes. Cet article précise en quelque sorte qu’en cas de conflit entre la Convention et tout autre texte, c’est la disposition la plus favorable aux D.H et libertés fondamentales des Personnes Handicapées qui s’applique. Comme indiqué plus haut,cet article précise : « Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus favorables à l’exercice des droits des Personnes Handicapées qui peuvent figurer dans la législation d’un Etat partie ou dans le droit international en vigueur pour cet Etat. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux D.H et aux libertés fondamentales reconnus ou en vigueur dans un Etat partie à la présente Convention en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que la présente Convention ne reconnaît pas ces droits et libertés ou les reconnaît à un moindre degré. »

On peut, à titre illustratif, mentionner le quota de 5% des postes d’emploi réservé aux personnes handicapées par l’article 21 de l’ordonnance 93-012 du 2 mars 1993 fixant les règles minima relatives à la protection sociale des personnes handicapées. Ce quota n’est prévu ni dans la Convention de l’ONU de décembre 2006, ni dans la Déclaration des Droits des Personnes Handicapées (D.D.P.H) du 9 décembre 1975.

III- Synthèse des points de convergence et de divergence

Après inventaire et analyse des textes applicables relatifs à la promotion et à la protection des D.P.H, on peut faire les constatations suivantes :

o Ces textes sont assez fournis tant au niveau international qu’au niveau régional et national.

o Au niveau international : le plus ancien d’entre eux est la DDPH qui date du 9 décembre 1975. Le plus récent est la convention de l’ONU entrée en vigueur le 3 mai 2008 ;

o Au plan régional : on compte entre autres, la charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples de 1981, la charte africaine des droits de l’enfant de 1990, le Protocole de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes. (Juin 1995)

o Au plan national : Le plus important et le plus ancien des textes date de 1993. Il s’agit de l’ordonnance 93-12 du 2 mars 1993.

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L’analyse comparative du contenu des textes inventoriés fait apparaître qu’il existe entre eux de nombreux points de convergence. D’une façon générale, tous ces textes se préoccupent d’assurer la promotion et la protection des D.H des Personnes Handicapées. Même lorsque certains aspects qu’implique le handicap ne sont pas expressément évoqués dans le titre d’un article ou d’un paragraphe, ces aspects se retrouvent toujours dans les textes à travers des développements appropriés et parfois différemment exposés.

C’est ainsi que la DDPH ne fait aucune mention ni des objectifs qu’elle vise, ni des libertés fondamentales. Il n’empêche que toutes ces valeurs sont largement prises en considération, et que ses dispositions sont en harmonie avec celles de la Convention qui en est le prolongement mis à jour compte tenu des expériences, des progrès et de l'évolution des concepts du handicap intervenus entre temps.

De la même manière, la législation nationale ne parle pas de libertés fondamentales en tant que telles. Pourtant, toutes ses dispositions convergent sur les mêmes principes : Assurer la protection et la promotion des droits des personnes handicapées et de leurs libertés fondamentales, permettre l’intégration sociale de ces personnes sur la base de l’égalité avec les autres.

La conclusion à tirer est qu’il n’y a pas de divergence entre tous ces textes. De fait, il ne peut en être autrement étant donné la communauté d’objectifs. Seules les voies pouvant conduire aux objectifs peuvent s’infléchir plus ou moins, mais en gardant la direction générale vers l’atteinte des objectifs communs. Ces inflexions peuvent apparaître comme des différences d’approche, mais une approche qui se situe dans le cadre d’une progression vers le même point de mire.

En résumé, les textes recensés au Niger et traitant des D.P.H ne sont pas contradictoires, tous se complètent.

Cependant, certaines contingences viennent parfois entraver l’action des acteurs dans les efforts déployés en vue de combattre le handicap et ses effets. Dans cet ordre d’idée, il a été constaté que les chartes, conventions, déclarations, recommandations et résolutions de la communauté internationale viennent quelques fois butter, surtout dans les pays en développement, contre des insuffisances en moyens de tous ordres et parfois un manque de véritable volonté politique.

Par ailleurs, c’est du côté des mauvaises pratiques dans l’application des textes internationaux, régionaux et nationaux et dans la traduction effective de leur lettre et de leur esprit dans les programmes nationaux de développement et les politiques publiques qu’il faut rechercher les difficultés.

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QUATRIEME PARTIE : IDENTIFICATION DES PRATIQUES D’INTERPRETATION ET D’APPLICATION DES DIFFERENTS TEXTES AU NIGER

En matière de promotion et de protection des DPH, comme partout ailleurs, lorsqu’un texte intervient, c’est pour répondre à un besoin ressenti. Dans le domaine des DPH, le besoin à satisfaire concerne essentiellement l’épanouissement de la personne handicapée dans toute sa dimension humaine, sur la base de l’égalité avec les autres. Par vocation, le propre des textes qui sont pris c’est la mise en application. Cela implique au préalable leur bonne compréhension et leur bonne interprétation. Malheureusement ou toutefois, c’est bien souvent dans la mise en pratique des textes que l’on rencontre des difficultés. Les raisons de cette situation vont de l’absence total des mesures d’accompagnement au retard pris dans l’adoption de telles mesures en passant par l’absence de publicité et d’information, et parfois l’inertie des Organisation de Personnes Handicapées (OPH).

I- Absence ou retard dans la prise de mesures

L’ordonnance 93-12 du 2 Mars 1993 déterminant les règles minima relatives à la protection sociale des personnes handicapées est entrée en vigueur à la date de sa signature. Son premier décret d’application n’est intervenu que le 15 Août 1996, soit plus de trois (3) ans après. Pendant ce temps, l’ordonnance n’a reçu aucune application, sous prétexte que le décret d’application n’a pas encore été pris. Cette pratique dénote un manque d’intérêt pour la mise en pratique effective des textes.

En dehors de ce premier décret d’application, de nombreux autres sont prévus qui ne sont jamais intervenus. Voici à titre indicatif quelques uns des domaines dans lesquels ces textes sont toujours attendus :

o Conditions d’accès aux emplois publics ; o Conditions d’admission en apprentissage, modalités du déroulement de

l’apprentissage, relèvement de l’âge maximum pour l’admission en apprentissage ; o Mesures incitatives en faveur de l’emploi des personnes handicapées ; o Mesures incitatives en faveur des employeurs qui aménagent des postes de travail

en faveur des personnes handicapées ; o Dégrèvements fiscaux pour encourager les mesures d’accessibilité des lieux publics,

de la voirie, des logements communautaires, des hôtels-restaurants, des établissements sanitaires, des établissements d’enseignement et, d’une manière générale de tous les lieux ouverts au public ;

o Les comités régionaux de promotion des droits des personnes handicapées ; o Les ateliers protégés, les centres de distribution de travail à domicile ; o Les rapports périodiques sur l’action gouvernementale et l’orientation à lui donner

après évaluation des résultats ; o Les centres d’accueil et de dépistage précoce.

2. Pratiques d’interprétation et d’application des textes

L’un des meilleurs exemples est celui du décret n°96-456 du 28 novembre 1996 portant régime des prestations fournies par les hôpitaux nationaux. L’article 9 de ce décret reconnaît, parmi d’autres bénéficiaires, la gratuité des soins aux indigents, aux personnes handicapées et aux membres de leurs familles. Mais, l’interprétation faite par les services concernés ont limité le bénéfice de cette disposition, aux personnes handicapées «indigentes».

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Ce genre d’attitude conduit à vider parfois le texte de son contenu. Il souligne ainsi l’intérêt de l’étude comparative et la nécessité de connaître, dans leur existence et dans leur contenu, les instruments juridiques de promotion et de protection des D.P.H, dans l’optique d’un plaidoyer constant en faveur de ces valeurs.

L’interprétation de ce texte a fait l’objet de contestations et de débats qui ne sont pas encore clos.

Une autre pratique nuisible à l’efficience des textes, c’est l’absence de diffusion, et une certaine inertie des OPH qui devraient suivre l’évolution de la législation nationale au jour le jour pour en être informé et imprégné. Ainsi par exemple, le décret 96-456 est resté plusieurs années dans l’ignorance parfaite des personnes handicapées et de leurs organisations. Son existence a été découverte presque accidentellement, par absence de publicité et parce que l’article 9 qui concerne les personnes handicapées est noyé dans un texte général n’ayant aucun rapport avec les personnes handicapées.

La conclusion à tirer de tout ce qui précède est que la performance des textes dépend avant tout de leur traduction dans les faits et des bonnes pratiques d’interprétation et d’application dans les politiques publiques. De ce fait, il y a grand intérêt à bien connaître les textes pour mieux les interpréter et les pratiquer selon leur lettre et leur esprit. C’est à cette double condition qu’ils seront performants et répondront à l’attente.

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CINQUIEME PARTIE : RECOMMANDATION ET PROPOSITIONS

Même lorsque les textes convergent, et qu’ils ne se posent aucun problème d’inadéquation entre eux, les droits humains et les libertés fondamentales des personnes handicapées connaissent une application en dents de scie à travers le monde. Ils ne sont pas reçus et mis en œuvre de la même manière d’un pays à l’autre.

C’est ainsi que, dès son entrée en vigueur à ce jour, la Convention a connu un début d’application significatif dans certains pays, alors que certains autres en sont encore à une lecture plus ou moins attentive de son contenu. Contre ce genre de situation, il n’existe pas de remède miracle. Mais, la volonté politique de traduire dans les faits les engagements pris au plan national, régional et international peut aider à identifier et à résoudre certains problèmes. Une fois cette volonté politique affichée, il faut faire en sorte que les textes soient les plus performants possibles et leur application réelle. Afin de pousser « la roue » dans ce sens, voici quelques propositions et recommandations.

1. Au plan national

1.1. Au niveau institutionnel :

1.1.1. Au ministère de la population, de la promotion de la femme et la protection de l’enfant

La législation relative aux D.P.H a pris beaucoup de retard dans sa mise en œuvre effective. L’ordonnance 93-12 du 02 mars 1993 qui est entrée en vigueur à la date de sa signature ; a eu son premier décret d’application que le 15 août 1996.

Afin de lui donner plus de vigueur, il faudrait :

o Recenser de manière exhaustive toutes les mesures d’application qu’elle nécessite ; o Adopter ces mesures des délais n’excédant pas 12 mois ; o Programmer par ordre de priorité la réalisation progressive des objectifs fixés par les

mesures d’application concernant notamment l’emploi, l’accessibilité, la voirie, les aménagements architecturaux, l’aménagement des postes de travail, l’aménagement des conditions d’accès aux emplois publics ;

o Faire en sorte qu’à l’avenir toute mesure d’application d’un texte relatif aux D.P.H intervienne dans un délai n’excédant pas un mois ;

o Intégrer directement, si nécessaire et possible, les textes internationaux dans ceux nationaux, de manière à avoir constamment à l’esprit une vue panoramique des D.P.H, sans éprouver le besoin d’aller les chercher dans des textes épars.

1.1.2. Au ministère de l’éducation National

D’élaborer et adopter les décrets d’application de la LOSEN

1.2. Aux OPH :

o Continuer le plaidoyer pour l’application des textes relatifs à la promotion et à la protection des personnes handicapés.

o Eduquer et de former leurs militants en faisant une large diffusion des textes nationaux, internationaux en leur sein afin qu’ils puissent ensemble faire front

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commun pour mener le combat pour l’égalisation des chances avec les autres citoyens.

2. Au plan régional

A ce niveau, les textes se limitent à la charte africaine des droits de l’enfant de juillet 1990 (Extrait concernant l’enfant handicapé) : L’article 13 de cette charte traite des droits de l’enfant handicapé physique ou mental. Pour sa bonne exploitation, il serrait plus intéressant de l’extraire de l’ensemble du texte où il est noyé, pour le transférer dans un texte traitant plus spécifiquement des D.P.H, dans la législation nationale par exemple. La même démarche peut être adoptée en ce qui concerne tous les autres textes dans lesquels des dispositions traitant des droits de l’Homme des personnes handicapées se trouvent noyées. Cela aurait entre autres avantages, celui d’éviter de parler d’extrait par exemple.

3. Au plan international

Bien souvent, la mise en application des engagements pris dépend exclusivement de la bonne volonté des Etats. En raison de l’absence de toute sanction en cas de non respect de ces engagements, la situation qui en découle est sans issue. Sans doute, il y a la pression morale qui, même non formulée peut inciter plus ou moins les Etats au respect de leurs engagements. Mais cette pression n’est pas suffisante pour que tous soient de bons élèves. A ce sujet, il convient de rappeler qu’à l’heure actuelle il n’existe pas de textes, si contraignants qu’ils puissent paraître, dont la non observance débouche sur une sanction autre que la pression morale. Même la convention relative aux droits des personnes handicapées n’offre pas cette possibilité. Pourtant, c’est vraisemblablement cette pression morale que la Convention entendait exploiter à travers les rapports que le comité reçoit des Etats parties, et les communications qu’il reçoit contre eux pour violation des dispositions de la convention.

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CONCLUSION

A travers cette démarche on peut signaler quelques détails qui, peut être, sortent de l’ordinaire, mais qui s’expliquent parfaitement par l’histoire. Ainsi par exemple, selon le Petit Larousse Illustré édition d’août 1959 le mot « handicap » était uniquement en rapport avec le sport, notamment le sport hippique. Par contre le substantif ou l’adjectif « handicapé » ne figurait pas au Petit Larousse, malgré l’existence du verbe « handicaper ». Quant à la personne handicapée, c’était à l’époque l’infirme, l’invalide que l’ignorance et les préjugés faisaient considérer comme une créature à part, tandis que l’infirmité (le handicap) paissait pour être l’expression de la colère d’un mauvais génie ou alors comme la rançon à payer en expiation d’une faute plus ou moins obscure.

Par contre, le Larousse édition 2009 donne de la personne handicapée la définition suivante : personne atteinte d'une infirmité ou défavorisée sur un point quelconque.

De nos jours, le handicapé de la Déclaration des Droits des Personnes Handicapées est devenu la personne handicapée et le handicap « une possibilité et une manière d’être ». En ce sens, on peut naître avec lui, on peut le rencontrer au cours de la vie à la suite d’une maladie ou d’un accident.

Tour à tour objet d’interrogation, de crainte, de pitié, la personne handicapée est, depuis que les Droits Humains ont pris leur envol avec la Charte de l’O.N.U et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, devenue un citoyen « à part entière et non entièrement à part »2. Elle jouit de tous les droits attachés à la personne humaine ès qualités.

Ces droits lui sont reconnus à travers des textes spécifiques internationaux, régionaux et nationaux. Les instruments juridiques qui les promeuvent, les protègent et en assurent la jouissance pleine et effective sans discrimination d’aucune sorte sont aujourd’hui suffisamment nombreux pour en justifier une étude comparative en vue d’une exploitation plus rationnelle, plus adéquate et plus performante. Au nombre de ces textes figure la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CIDPH) entrée en vigueur le 3 mai 2008.

Dernière en date de la série, mais première du point de vue de son contenu et du caractère exhaustif de celui-ci, la Convention reste à ce jour le « nec plus ultra » en la matière. Sa ratification par un Etat lui donne force de loi et lui confère un caractère contraignant. Sa comparaison avec les textes nationaux ne fait pas apparaître de divergences de fond, mais une complémentarité indéniable. Celle-ci pourrait être renforcée si des mesures appropriées d’accompagnement et de réajustement venaient à la rescousse et aidaient à combattre les mauvaises pratiques d’application et d’interprétation des textes. Ces pratiques ont pour nom entre autres : lenteur dans la prise des mesures d’application, inertie, oubli des engagements une fois que ceux ci ont été pris, mauvaise interprétation et par conséquent mauvaise application des textes.

En conclusion, nous pouvons affirmer que les textes nationaux et internationaux relatifs aux droits et libertés fondamentales des Personnes Handicapées se complètent sans se contredire.

2 Césaire Aimé, Nègre je suis et nègre je resterai, entretiens avec Françoise Vergès, 2005.

Paris, Albin Michel.

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Ainsi, on constate que ce ne sont pas les instruments juridiques qui manquent mais leur application qui, dans toute sa forme, reste encore trop timide.

Il est donc nécessaire de mettre en place et rendre effectifs des mesures et dispositifs conséquents du suivi de l’application des différents textes internationaux, nationaux et régionaux en faveur de la promotion des droits des personnes handicapées. L’aboutissement de cette entreprise nécessite la mobilisation de tous les acteurs concernés par la question du devenir des personnes handicapées au Niger. Ceci permettra au Niger d’améliorer ses bonnes pratiques en matière de bonne gouvernance car ces textes concourent tous à l’inclusion des personnes handicapées dans la société autrement dit à l’avènement d’une société inclusive.

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LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES

A. LITTERATURE

1. VILLEY Pierre, Le monde des aveugles. - 356 pages, 1914. Paris, Flammarion. 2. Césaire Aimé, Nègre je suis et nègre je resterai, entretiens avec Françoise Vergès,

2005. Paris, Albin Michel. 3. Ministère de la Population et des Réformes Sociales, Etude a été menée par une

équipe multisectorielle mise en place par la division des DPH - Juillet 2008

B - TEXTES LEGISLATIF

Les textes internationaux

1. La Charte des Nations Unies (1945) 2. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 Décembre 1948 3. Déclaration des droits du déficient mental (1971) 4. La Déclaration des Droits des Personnes Handicapées (DDPH) 5. Le programme d’action mondiale concernant les personnes handicapées (3

Décembre 1982) 6. La Recommandation concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des

personnes handicapées du 1er juin 1983 de la Conférence Générale de l’Organisation Internationale du Travail

7. La Convention sur les droits de l’enfant concernant l’enfant handicapé (Assemblée Générale des Nations Unies du 20 Décembre 1989)

8. Les Règles d’égalisation des chances des personnes handicapées (Assemblée Générale de l’ONU le 20 décembre 1993) ;

9. La Déclaration de Salamanque et le Cadre d’Action pour l’Education et les Besoins Spéciaux (adoptée par la Conférence Mondiale tenue à Salamanque, en Espagne, du 7 au 10 juin 1994, sous l’égide de l’UNESCO ;

10. La Déclaration Mondiale sur l’Education pour Tous, dite «Déclaration de Jomtien » 11. La convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des

femmes (CEDAW) 12. Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (13 décembre 2006). 13. Le protocole facultatif (Ratifié le 16 Août 2008 par le Niger)

Les textes régionaux

1. La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (1981) 2. Extrait de la Charte Africaine des Droits de l’Enfant adoptée à Addis Abeba en juillet

1990. 3. le Protocole de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples relatif aux

droits des femmes. (Juin 1995) 4. La Décennie Africaine des Personnes Handicapées

Les textes nationaux

1. Les constitutions des 5ème et 6ème République u Niger 2. La loi 61-27 du 15 juillet 1961 instituant un code pénal en République du Niger 3. Même le décret 65-117 du 18 août 1965 portant détermination des règles de gestion

du régime de réparation et de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S.).

4. Ordonnance n° 93- 012 du 2 Mars 1993 5. La Loi 98-12 du 1er juin 1998 d’orientation du système éducatif nigérien. (LOSEN) 6. Ordonnance 99- 47 du 5 novembre 1999 autorisant l’adhésion du Niger à l’accord

portant création de l’Institut Africain de réadaptation. (I.A.R),

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7. Ordonnance n° 99- 68 du 20 décembre 1999 portant création du fonds national de soutien aux personnes handicapées.

8. Ordonnance 2010-028 du 28 Mai 2010 modifiant et complétant l’ordonnance N°93-012 du mars 1993 fixant les règles minima relatives à la protection sociale des personnes handicapées.

9. Ordonnance N°001 du 22 Février 2010 organisant les pouvoirs d’Etat prend en compte tous les engagements internationaux valablement souscrits par le Niger.

10. Le Décret n° 65-117 du 18 août 1965 portant détermination des règles de gestion du régime de réparations et de préventions des accidents de travail et des maladies professionnelles par la CNSS

11. Le Décret N° 73-52 du 30 avril 1973 rendant obligatoire la convention collective interprofessionnelle du 15-12-1972

12. Le Décret n°96-264 du 15 août 1996 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n°93-012 du 2 mars 1993 : Il est pris en application de l’ordonnance 93-12 du 2 mars 1993..

13. Décret n°97-404 du 10 novembre 1997 portant création du comité technique national pour la promotion des personnes handicapées.

14. Décret n°96-456 du 28 novembre 1996 portant régime des prestations fournies par les hôpitaux nationaux : circulaire n°002062 du 22 juillet 2005 relative à la mise en application du décret N°96-456 précité.

15. Décret n° 99-540 du 21/12/99 portant modalités de gestion du fonds national de soutien aux personnes handicapées.

16. Décret n° 92-255 du 26 juillet 1992 instituant une journée nationale des personnes handicapées

17. Décret portant création, organisation, attributions et fonctionnement du comité National pour la promotion des PH.

18. Arrêté n°102 MCCJ/DEPS du 26 juin 1992 portant création du comité de gestion des sports pour personnes handicapées :

19. Arrêté n° 00030/MP/RS/DRS du 1er décembre 2008 : Il porte création, attributions, composition et fonctionnement du comité national chargé du Suivi de la mise en œuvre de la CIDPH selon les dispositions suivantes :

20. Arrêté n°0018 MP/RS/DRS du 15 Avril 2009 portant nomination des membres du comité national chargé du suivi de la mise en œuvre de la CIDPH

21. Le décret n°2010-637/PCSRD/MPPF/PE du 26 août 2010 fixant les modalités d’application de l’Ordonnance 93-012 du 2 mars 1993 déterminant les règles mini relatives à la protection sociale des personnes handicapées, modifiée et complétée par l’ordonnance n°028-2010 du 28 mai 2010.

22. Décret fixant les modalités d’application des l’ordonnance n°93-012 déterminant les règles minima relatives à la protection sociale des personnes handicapées modifiées par l’ordonnance N°2010-028 du 20 mai 2010

23. Le décret n°2010-638/PCSRD/MPPF/PE du 26 août 2010 portant création, organisation, attributions du Comité National pour la Promotion des Personnes

Handicapées (CNPPH).