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COMMISSION EUROPÉENNE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Direction B - Prise de décision & Collégialité SG.B.3 - Secrétariat du Groupe des Relations Interinstitutionnelles (GRI) Bruxelles, le 22 mai 2019 SP(2019) 437 final Communication de la Commission sur les suites données aux avis et résolutions adoptés par le Parlement européen lors de la session plénière de mars II 2019 Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique, Téléphone: (32-2) 299 11 11

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COMMISSION EUROPÉENNESECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Direction B - Prise de décision & CollégialitéSG.B.3 - Secrétariat du Groupe des Relations Interinstitutionnelles (GRI)

Bruxelles, le 22 mai 2019

SP(2019) 437 final

Communication de la Commission sur les suites données aux avis et résolutions

adoptés par le Parlement européen lors de la session plénière de

mars II 2019

Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique, Téléphone: (32-2) 299 11 11

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DANS LA PREMIÈRE PARTIE, CETTE COMMUNICATION INFORME LE PARLEMENT EUROPÉEN SUR LES SUITES QUE LA COMMISSION A DONNÉES AUX AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR CELUI-CI SUR SES PROPOSITIONS LÉGISLATIVES AU COURS DE LA SESSION PLÉNIÈRE DU MOIS DE MARS II 2019.

DANS LA DEUXIÈME PARTIE, LA COMMISSION DRESSE LA LISTE D’UN CERTAIN NOMBRE DE RÉSOLUTIONS NON LÉGISLATIVES ADOPTÉES PAR LE PARLEMENT AU COURS DES MÊMES SESSIONS PLÉNIÈRES AUXQUELLES ELLE N’ENTEND PAS DONNER UNE SUITE SOUS FORME DE FICHE EN JUSTIFIANT LES RAISONS.

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TABLE DES MATIÈRES

PREMIÈRE PARTIE – Résolutions législatives

PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – PREMIÈRE LECTURE

Contrats de fourniture de contenu numériqueEvelyne GEBHARDT, Axel VOSS – A8-0375/2017

Contrats de ventes de biensPascal ARIMONT– A8-0043/2018

Protection des intérêts collectifs des consommateursGeoffroy DIDIER – A8-0447/2018

Droit d’auteur dans le marché unique numériqueAxel VOSS – A8-0245/2018

Marché intérieur de l’électricitéJerzy BUZEK – A8-0042/2018

Règles communes pour le marché intérieur de l’électricitéJerzy BUZEK – A8-0044/2018

Préparation aux risques dans le secteur de l’électricitéFlavio ZANONATO – A8-0039/2018

Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (refonte)Morten Helveg PETERSEN – A8-0040/2018

Étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentielsMichał BONI – A8-0086/2019

Pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)Linnéa ENGSTRÖM – A8-0381/2018

Alignement des obligations en matière de communication d’informations dans le domaine de la politique environnementaleAdina-Ioana VĂLEAN – A8-0324/2018

Règles spéciales relatives à la longueur maximale pour les cabinesKarima DELLI – A8-0042/2019

Mettre fin aux changements d’heure saisonniers

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Marita ULVSKOG – A8-0169/2019

Indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone et indices de référence correspondant à un bilan carbone positifNeena GILL – A8-0483/2018

Normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufsMiriam DALLI – A8-0287/2018

Réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastiqueFrédérique RIES – A8-0317/2018

Règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membresDaniela AIUTO – A8-0259/2018

Fertilisants porteurs du marquage UEMihai ŢURCANU – A8-0270/2017

Cadre de redressement et de résolution des contreparties centralesBabette WINTER, Kay SWINBURNE – A8-0015/2018

Marchés d’instruments financiers: prestataires de services de financement participatifCaroline NAGTEGAAL – A8-0362/2018

Prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprisesAshley FOX – A8-0364/2018

Protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travailLaura AGEA – A8-0382/2018

Communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéficesHugues BAYET, Evelyn REGNER – A8-0227/2017

Mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurementAngelika NIEBLER – A8-0269/2018

Droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions et retransmissions de programmes de télévision et de radioPavel SVOBODA – A8-0378/2017

Qualité des eaux destinées à la consommation humaineMichel DANTIN – A8-0288/2018

Mise en place d’un cadre pour favoriser les investissements durablesBas EICKHOUT, Sirpa PIETIKÄINEN – A8-0175/2019

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Interreg soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (2021 à   2027) Pascal ARIMONT – A8-0470/2018

Mise en place du programme «Europe créative» (2021 à   2027) Silvia COSTA – A8-0156/2019

Instrument d’aide de préadhésion (IAP   III) )José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA, Knut FLECKENSTEIN – A8-0174/2019

Dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et règles financières applicablesAndrey NOVAKOV, Constanze Angela KREHL – A8-0043/2019

Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésionAndrea COZZOLINO – A8-0094/2019

Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationalePier Antonio PANZERI, Cristian Dan PREDA, Frank ENGEL, Charles GOERENS – A8-0173/2019

«Erasmus»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sportMilan ZVER – A8-0111/2019

DEUXIÈME PARTIE – RÉSOLUTIONS NON LÉGISLATIVES

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Première partieAvis législatifs

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Procédure LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats

de fourniture de contenu numérique et de services numériques

1. Rapporteurs: Axel VOSS (PPE/DE), Evelyne GEBHARDT (S&D/DE)

2. Numéros de référence: 2015/0287 (COD)/A8-0375/2017/P8_TA-PROV(2019)0232

3. Date d’adoption de la résolution: 26 mars 2019

4. Base juridique: article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) et commission des affaires juridiques (JURI) (procédure avec commissions conjointes)

6. Position de la Commission: la Commission accepte tous les amendements.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats de vente de biens, modifiant le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et

du Conseil et la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil

1. Rapporteur: Pascal ARIMONT (PPE/BE)

2. Numéros de référence: 2015/0288 (COD)/A8-0043/2018/P8_TA-PROV(2019)0233

3. Date d’adoption de la résolution: 26 mars 2019

4. Base juridique: article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO)

6. Position de la Commission: la Commission accepte tous les amendements.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux actions représentatives dans

le domaine de la protection des intérêts collectifs des consommateurs, et abrogeant la directive 2009/22/CE

1. Rapporteur: Geoffroy DIDIER (PPE/FR)

2. Numéros de référence: 2018/0089 (COD)/A8-0447/2018/P8_TA-PROV(2019)0222

3. Date d’adoption de la résolution: 26 mars 2019

4. Base juridique: article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission des affaires juridiques (JURI)

6. Position de la Commission: le Parlement européen soutient la proposition et ses objectifs. la Commission réserve sa position à l’égard de l’ensemble des amendements du Parlement européen. Toutefois, elle exprime une préoccupation particulière au sujet des amendements suivants:

l’amendement 32 (article 1, paragraphe 2, de la proposition), qui restreint la liberté accordée par la proposition aux États membres en ce qui concerne leurs systèmes nationaux de recours collectifs et les oblige à accorder la qualité pour agir uniquement aux entités qualifiées et aux organismes publics plutôt qu’aux «entités qualifiées ou à toute autre personne concernée»;

l’amendement 49 (article 4, paragraphe 2, de la proposition) qui supprime la possibilité réglementaire pour les États membres de désigner des «entités qualifiées sur une base ad hoc»;

l’amendement 53 (article 5, paragraphe 1, point 3) qui prévoit une règle en matière de litispendance;

l’amendement 58 (article 5, paragraphe 4 de la proposition) qui lève l’obligation pour les États membres de permettre l’introduction d'actions en cessation et en réparation dans le cadre d’une action représentative unique;

les amendements 61 et 98 [article 6, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) de la proposition] qui suppriment la neutralité en ce qui concerne le consentement exprès («opt-in»)/et le consentement tacite «opt-out» dans les cas transfrontaliers;

l’amendement 73 [article 7, paragraphe 3 bis (nouveau) de la proposition] qui impose aux États membres de veiller à ce que la juridiction ou l’autorité administrative ait le pouvoir de rejeter les affaires manifestement infondées au stade le plus précoce possible de la procédure;

l’amendement 76 (article 8, paragraphe 6, de la proposition) qui dispose que la réparation obtenue par le biais d’un règlement approuvé devrait être contraignante pour toutes les parties et qui supprime donc la possibilité pour les consommateurs d’accepter ou de refuser d’être liés par un règlement négocié par l’entité qualifiée;

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l’amendement 78 (article 9, paragraphe 1, de la proposition) qui élimine la possibilité d’informer individuellement tous les consommateurs concernés de l’issue d’une action représentative;

l’amendement 85 [article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)] qui prévoit qu’une décision établissant la non-existence d’une infraction sera considérée dans un autre État membre comme une présomption réfutable. Dans le cas où une action collective n’aboutirait pas dans un État membre, cet échec inverserait la charge de la preuve au détriment des consommateurs dans tous les autres États membres;

l’amendement 88 (article 13, paragraphe 1, de la proposition) qui indique que les preuves doivent être présentées «le plus strictement possible sur la base d’éléments de fait raisonnablement disponibles»;

l’amendement 96 [article 15 bis (nouveau)] qui empiète sur les règles des États membres en matière d’honoraires des avocats;

l’amendement 102 [article 18 bis (nouveau)] qui crée l’obligation pour la Commission d’évaluer si les actions représentatives transfrontières pourraient être examinées plus efficacement au niveau de l’Union avec la création d’un médiateur européen pour les recours collectifs. Selon ce nouvel article 18 bis, la Commission devrait établir, trois ans après l’entrée en vigueur de la directive, un rapport accompagné d’une proposition appropriée.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché

unique numérique

1. Rapporteur: Axel VOSS (PPE/DE)

2. Numéros de référence: 2016/0280 (COD)/A8-0245/2018/P8_TA-PROV(2019)0231

3. Date d’adoption de la résolution: 26 mars 2019

4. Base juridique: article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission des affaires juridiques (JURI)

6. Position de la Commission: la Commission accepte tous les amendements. La Commission a présenté la déclaration suivante:

«La Commission reconnaît l’importance des organisateurs de manifestations sportives et leur rôle dans le financement des activités sportives dans l’Union. Compte tenu de la dimension sociétale et économique du sport dans l’Union, la Commission évaluera les défis des organisateurs d’événements sportifs dans l’environnement numérique, en particulier les questions liées à la diffusion illégale en ligne d’émissions sportives.»

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le marché intérieur de l’électricité

(refonte)

1. Rapporteur: Jerzy BUZEK (PPE/PL)

2. Numéros de référence: 2016/0379 (COD)/A8-0042/2018/P8_TA-PROV(2019)0227

3. Date d’adoption de la résolution: 26 mars 2019

4. Base juridique: article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5. Commission parlementaire compétente: commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE)

6. Position de la Commission: la Commission accepte tous les amendements. La Commission a fait les déclarations suivantes:

«DÉCLARATION DE LA COMMISSION CONCERNANT LA DÉFINITION DU TERME “INTERCONNEXION”

La Commission prend acte de l’accord des colégislateurs relatif à la refonte de la directive sur l’électricité et à la refonte du règlement sur l’électricité, qui revient à la définition utilisée dans la directive 2009/72/CE et dans le règlement (CE) nº 714/2009 pour le terme “interconnexion”. La Commission convient que les marchés de l’électricité diffèrent d’autres marchés, tels que celui du gaz naturel, en ce que, par exemple, ils portent sur des échanges de produits qui ne peuvent actuellement pas être facilement stockés et font appel à une grande variété d’installations de production et d’installations de distribution. Il en résulte que les connexions vers les pays tiers jouent un rôle très différent selon qu’elles appartiennent au secteur de l’électricité ou au secteur du gaz et qu’il est donc possible d’opter pour des approches réglementaires différentes.

La Commission examinera plus en détail l’incidence de cet accord et fournira, au besoin, des orientations sur l’application de la législation.

Dans un souci de clarté juridique, la Commission souhaite souligner ce qui suit:

La définition de l’interconnexion figurant dans la directive sur l’électricité renvoie aux équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques. Cette formulation n’établit pas de distinction entre différents cadres réglementaires ou situations techniques et inclut donc a priori dans le champ d’application tous les raccordements électriques aux réseaux de pays tiers. S’agissant de la définition de l’interconnexion figurant dans le règlement sur l’électricité, la Commission souligne que l’intégration des marchés de l’électricité requiert un degré élevé de coopération entre les gestionnaires de réseau, les acteurs du marché et les régulateurs. Si le champ d’application des règles applicables peut varier en fonction du degré d’intégration au marché intérieur de l’électricité, une intégration étroite des pays tiers dans le marché intérieur de l’électricité, par exemple la participation à des projets de couplage de marché, devrait être fondée sur des accords imposant l’application du droit de l’Union en la matière.»

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«DÉCLARATION DE LA COMMISSION CONCERNANT LES PLANS DE MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME DU MARCHÉ

La Commission prend note de l’accord des colégislateurs relatif à l’article 20, paragraphe 3, qui prévoit que les États membres pour lesquels des problèmes d’adéquation des moyens ont été recensés publient un plan de mise en œuvre assorti d’un calendrier cohérent pour l’adoption de mesures visant à éliminer, dans le cadre du processus d’aide d’État, toutes les distorsions réglementaires et/ou carences du marché qui ont été recensées.

En vertu de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission dispose d’une compétence exclusive pour apprécier la compatibilité des mesures d’aide d’État avec le marché intérieur. Ce règlement ne saurait affecter et ne porte pas atteinte à la compétence exclusive dont jouit la Commission en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Dès lors, la Commission peut, le cas échéant, donner son avis sur les plans de réforme du marché parallèlement au processus d’approbation des mécanismes de capacité en vertu des règles en matière d’aides d’État, mais les deux processus sont juridiquement distincts.»

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le

marché intérieur de l’électricité (refonte)

1. Rapporteur: Jerzy BUZEK (PPE/PL)

2. Numéros de référence: 2016/0380 (COD)/A8-0044/2018/P8_TA-PROV(2019)0226

3. Date d’adoption de la résolution: 26 mars 2019

4. Base juridique: article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5. Commission parlementaire compétente: commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE)

6. Position de la Commission: la Commission accepte tous les amendements. La Commission a fait les déclarations suivantes:

«DÉCLARATION DE LA COMMISSION SUR LE RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES

La Commission prend note de l’accord des colégislateurs relatif à l’article 26 afin de disposer à l’échelon de l’UE que la participation des fournisseurs de services énergétiques à la résolution extrajudiciaire des litiges est obligatoire. La Commission regrette cette décision car sa proposition laissait les États membres libres de choisir à ce sujet, selon l’approche adoptée dans la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (directive REL) et se fondait sur les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Il n’appartient pas à la Commission d’effectuer des évaluations comparatives des différents modèles de résolution extrajudiciaire des litiges mis en place par les États membres. La Commission considérera donc l’efficacité globale des cadres nationaux en matière de règlement extrajudiciaire des litiges, au titre de son obligation générale de contrôle de la transposition et de l’application effective du droit de l’Union.»

«DÉCLARATION DE LA COMMISSION CONCERNANT LA DÉFINITION DU TERME “INTERCONNEXION”

La Commission prend acte de l’accord des colégislateurs relatif à la refonte de la directive sur l’électricité et à la refonte du règlement sur l’électricité, qui revient à la définition utilisée dans la directive 2009/72/CE et dans le règlement (CE) nº 714/2009 pour le terme “interconnexion”. La Commission convient que les marchés de l’électricité diffèrent d’autres marchés, tels que celui du gaz naturel, en ce que, par exemple, ils portent sur des échanges de produits qui ne peuvent actuellement pas être facilement stockés et font appel à une grande variété d’installations de production et d’installations de distribution. Il en résulte que les connexions vers les pays tiers jouent un rôle très différent selon qu’elles appartiennent au secteur de l’électricité ou au secteur du gaz et qu’il est donc possible d’opter pour des approches réglementaires différentes.

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La Commission examinera plus en détail l’incidence de cet accord et fournira, au besoin, des orientations sur l’application de la législation.

Dans un souci de clarté juridique, la Commission souhaite souligner ce qui suit:

La définition de l’interconnexion figurant dans la directive sur l’électricité renvoie aux équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques. Cette formulation n’établit pas de distinction entre différents cadres réglementaires ou situations techniques et inclut donc a priori dans le champ d’application tous les raccordements électriques aux réseaux de pays tiers. S’agissant de la définition de l’interconnexion figurant dans le règlement sur l’électricité, la Commission souligne que l’intégration des marchés de l’électricité requiert un degré élevé de coopération entre les gestionnaires de réseau, les acteurs du marché et les régulateurs. Si le champ d’application des règles applicables peut varier en fonction du degré d’intégration au marché intérieur de l’électricité, une intégration étroite des pays tiers dans le marché intérieur de l’électricité, par exemple la participation à des projets de couplage de marché, devrait être fondée sur des accords imposant l’application du droit de l’Union en la matière.»

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la préparation aux risques dans le

secteur de l’électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE

1. Rapporteur: Flavio ZANONATO (S&D/IT)

2. Numéros de référence: 2016/0377 (COD)/A8-0039/2018/P8_TA-PROV(2019)0229

3. Date d’adoption de la résolution: 26 mars 2019

4. Base juridique: article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE)

6. Position de la Commission: la Commission accepte tous les amendements.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de l’Union

européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (refonte)

1. Rapporteur: Morten Helveg PETERSEN (ALDE/DK)

2. Numéros de référence: 2016/0378 (COD)/A8-0040/2018/P8_TA-PROV(2019)0228

3. Date d’adoption de la résolution: 26 mars 2019

4. Base juridique: article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5. Commission parlementaire compétente: commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE)

6. Position de la Commission: la Commission accepte tous les amendements.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec

l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels et abrogeant le règlement (CE) nº 1222/2009

1. Rapporteur: Michaƚ BONI (PPE/PL)

2. Numéros de référence: 2018/0148 COD/ A8-0086/2019 / P8_TA-PROV(2019)0230

3. Date d’adoption de la résolution: 26 mars 2019

4. Base juridique: article 114 et article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE)

6. Position de la Commission: la Commission réserve sa position à l’égard de l’ensemble des amendements du Parlement européen, en particulier en ce qui concerne les amendements suivants:

l’amendement 1 (considérant 3 de la proposition de la Commission) explique que les niveaux de performance et que les classes d’étiquetage A à G correspondantes ne doivent pas être modifiées car l’offre comme la demande n’ont que peu évolué depuis l’entrée en vigueur du règlement initial;

l’amendement 22 (article 4, paragraphe 3, de la proposition de la Commission) lève l’obligation pour les fournisseurs de montrer l’étiquette dans les publicités visuelles;

l’amendement 24 (article 4, paragraphe 5, de la proposition de la Commission) supprime l’exigence selon laquelle les classes énergétiques et les informations supplémentaires que les fournisseurs déclarent sur l’étiquette doivent faire l’objet d’une vérification par les autorités nationales d’homologation de type;

l’amendement 29 (article 6, paragraphe 2, de la proposition de la Commission) lève l’obligation pour les distributeurs de montrer l’étiquette dans les publicités visuelles;

l’amendement 32 (article 8 de la proposition de la Commission) supprime la possibilité de déterminer les classes et les paramètres devant figurer sur l’étiquette sur la base des méthodes de mesure prévues à l’annexe I. Cela signifie en pratique que les fournisseurs doivent uniquement fonder les classes et les paramètres devant figurer sur l’étiquette sur des résultats d’essai plutôt qu’extrapoler les résultats d’autres essais, ce qui remet en question le rapport coût-efficacité de la solution;

l’amendement 39 (article 12, paragraphe 1, de la proposition de la Commission) impose à la Commission d’instaurer, avant le 1er juin 2020, par la voie d’actes délégués, des paramètres et des exigences d’informations concernant l’adhérence sur la neige et le verglas des pneumatiques, sur la base d’une comparaison des performances des pneumatiques en cas de chutes de neige et de verglas. Il n’est actuellement pas possible de mettre au point un essai comparatif capable de mesurer les performances sur une échelle;

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l’amendement 39 [article 12, alinéa 1, point b), de la proposition de la Commission] supprime la possibilité d’avoir recours à des actes délégués pour adopter des exigences relatives au kilométrage et à l’abrasion des pneumatiques;

l’amendement 45 (annexe I de la proposition de la Commission) «grise» uniquement la classe F de l’étiquette lorsque celle-ci sera retirée du marché au titre du règlement (CE) nº 661/2009 relatif à la sécurité générale;

l’amendement 46 (annexe I, partie A, de la proposition de la Commission) supprime la mise à jour des classes de performance pour l’efficacité en carburant et conserve les classes actuelles au titre du règlement existant;

l’amendement 49 (annexe I, partie B, de la proposition de la Commission) supprime la mise à jour des classes de performance pour l’adhérence sur sol mouillé et conserve les classes actuelles au titre du règlement existant;

l’amendement 53 (annexe I, partie C, de la proposition de la Commission) supprime la mise à jour des classes de performance pour le bruit de roulement externe et conserve les classes actuelles au titre du règlement existant;

l’amendement 55 (annexe I, partie D, de la proposition de la Commission) autorise l’affichage de l’icône relative aux pneumatiques «neige» sur une base volontaire;

l’amendement 57 (annexe I, partie E, de la proposition de la Commission) autorise l’affichage de l’icône relative aux pneumatiques «verglas» sur une base volontaire.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le

règlement (UE) nº 1343/2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l’accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la

Méditerranée)

1. Rapporteur: Linnéa ENGSTRÖM (Verts/ALE/SE)

2. Numéros de référence: 2018/0069 (COD)/A8-0381/2018/P8_TA-PROV(2019)0234

3. Date d’adoption de la résolution: 26 mars 2019

4. Base juridique: article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5. Commission parlementaire compétente: commission de la pêche (PECH)

6. Position de la Commission: la Commission accepte tous les amendements. La Commission a fait les déclarations suivantes:

«DÉCLARATION SUR LA PÊCHE RÉCRÉATIVE

La Commission rappelle que l’un des objectifs fixés dans la déclaration ministérielle MedFish4Ever adoptée en mars 2017 est d’établir, dès que possible et au plus tard en 2020, un ensemble de règles de base pour garantir une gestion efficace de la pêche récréative dans la Méditerranée.

Conformément à cet objectif, la stratégie à moyen terme 2017-2020 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) inclut parmi les actions à mettre en œuvre dans la zone CGPM, l’évaluation des incidences de la pêche récréative et l’examen des meilleures mesures de gestion visant à réglementer cette activité. À cet égard, un groupe de travail sur la pêche récréative a été mis en place au sein de la CGPM en vue d’élaborer une méthodologie régionale harmonisée pour l’évaluation de la pêche récréative.

La Commission poursuivra ses efforts dans le cadre de la CGPM afin d’atteindre l’objectif fixé dans la déclaration MedFish4Ever.»

«DÉCLARATION SUR LE CORAIL ROUGE

La Commission rappelle que les mesures de conservation adoptées dans le cadre du plan régional de gestion adaptative pour l’exploitation du corail rouge en mer Méditerranée [recommandation CGPM/41/2017/5] sont temporaires. Ces mesures qui prévoient notamment la possibilité d’introduire des limitations de capture seront évaluées par le comité consultatif scientifique de la CGPM en 2019 en vue de leur révision par la CGPM lors de sa 43 e session annuelle (novembre 2019).»

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’alignement des obligations en

matière de communication d’informations dans le domaine de la politique environnementale et modifiant les directives 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE,

2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE, les règlements (CE) nº 166/2006 et (UE) nº 995/2010 et les règlements (CE) nº 338/97 et (CE) nº 2173/2005 du Conseil

1. Rapporteur: Adina-Ioana VĂLEAN (PPE/RO)

2. Numéros de référence: 2018/0205 (COD)/A8-0324/2018/P8_TA-PROV(2019)0235

3. Date d’adoption de la résolution: 26 mars 2019

4. Base juridique: articles 114, 192, paragraphe 1, et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI)

6. Position de la Commission: la Commission accepte tous les amendements.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/53/CE du Conseil en ce qui concerne le délai fixé pour la mise en œuvre des règles spéciales

relatives à la longueur maximale pour les cabines améliorant les performances aérodynamiques, l’efficacité énergétique et les performances en matière de sécurité

1. Rapporteur: Karima DELLI (Verts/ALE/FR)

2. Numéros de référence: 2018/0130 (COD)/A8-0042/2019/P8_TA-PROV(2019)0236

3. Date d’adoption de la résolution: 26 mars 2019

4. Base juridique: article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5. Commission parlementaire compétente: commission des transports et du tourisme (TRAN)

6. Position de la Commission: la Commission accepte tous les amendements.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil mettant fin aux changements d’heure

saisonniers et abrogeant la directive 2000/84/CE

1. Rapporteur: Marita ULVSKOG (S&D/SE)

2. Numéros de référence: 2018/0332 (COD) /A8-0169/2019/P8_TA-PROV(2019)0225

3. Date d’adoption de la résolution: 26 mars 2019

4. Base juridique: l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission des transports et du tourisme (TRAN)

6. Position de la Commission: la Commission peut accepter certains amendements.

Mettre fin aux changements d’heure saisonniers [amendement   14 (considérant   5), amendement   18 (considérant   7) et amendement   21 (article   1)]: le Parlement européen confirme la logique de la proposition de la Commission, à savoir soutenir la fin des changements d’heure saisonniers dans l’Union, tout en laissant le choix aux États membres de conserver de manière permanente l’heure d’été (option par défaut) ou l’heure légale (d’«hiver»). Le Parlement européen propose de prolonger le délai d’application de 2019 (comme proposé par la Commission) à 2021. Le Parlement européen introduit également une obligation pour les États membres de notifier à la Commission, au plus tard le 1er avril 2020, s’ils choisissent de revenir à l’heure d’hiver en octobre 2021.

La Commission peut accepter ces modifications: elles ne s’écartent pas de la logique de la proposition initiale, tout en proposant une date d’application ultérieure.

Mécanisme de coordination   – en lien avec les pouvoirs délégués [amendement   15 (considérant   6), amendement   19 (considérant   7   bis (nouveau)) et amendements   22 à   26 (article   2, paragraphe   2, paragraphe   2   bis et 2   ter (nouveau) et 2   quater (nouveau)] : le Parlement européen propose d’introduire un nouveau mécanisme de coordination par la création d’un réseau composé des États membres et de la Commission. Ce réseau devrait examiner et évaluer les notifications faites par les États membres concernant leur décision sur l’heure légale permanente après la suppression des changements d’heure saisonniers et leur incidence potentielle sur le fonctionnement du marché intérieur, afin d’éviter toute perturbation majeure. Dans le cas où elle considère que le choix fait par un État membre pourrait affecter sensiblement le bon fonctionnement du marché intérieur, la Commission en informe l’État membre concerné, qui sera toujours en mesure de confirmer son choix, mais qui serait alors tenu d’expliquer comment il entend remédier aux incidences négatives de ce choix.

La Commission ne peut soutenir ce mécanisme global de coordination tel qu’il a été présenté par le Parlement européen, car l’utilité de ce mécanisme n’est pas claire et soulève dans le même temps un certain nombre de préoccupations. Premièrement, ces amendements créent des obligations juridiques à la fois pour la Commission, qui doit évaluer le changement d’heure notifié par un État membre, et pour les États membres qui seront obligés de 1) justifier leur choix d’heure légale si la Commission a soulevé des préoccupations, et

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2) remédier à toute incidence négative potentielle sur le marché intérieur découlant de leur choix. Cette situation soulève des questions de compétence et de subsidiarité, étant donné que le choix d’heure légale relève de la compétence des États membres. Deuxièmement, il n’est pas établi clairement si le mécanisme de coordination ne s’applique qu’au changement prévu en 2021 ou s'il s'applique également aux changements d’heure légale subséquents (ce qui était l’objectif de l’article 2 de la proposition de la Commission).

Habilitation par acte délégué pour reporter l’entrée en vigueur   – en lien avec le mécanisme de coordination [amendement   20 (considérant   7   ter (nouveau), amendement   30 (article   4   bis (nouveau) et amendement   31 (article   4   ter (nouveau)]: le Parlement européen propose d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués si celle-ci constate que les choix des États membres en ce qui concerne l’heure légale permanente sont susceptibles d’entraver de manière significative et permanente le bon fonctionnement du marché intérieur. En pareil cas, la Commission serait en mesure d’adopter un acte délégué afin de reporter la date d’application de la directive de 12 mois au maximum, et présenterait, s’il y a lieu, une proposition législative.

La Commission ne peut soutenir cette habilitation, étant donné qu’une habilitation pour un acte délégué ne devrait porter que sur des éléments non essentiels d’un acte de base, la date d’entrée en vigueur constituant, quant à elle, clairement un élément essentiel de la proposition.

Rapport d’évaluation/de mise en œuvre [amendements   27 et   28 (article   3, paragraphes   1 et   2) et (considérant   8)] : le Parlement européen propose de reporter d’un an le rapport d’évaluation/de mise en œuvre que doit présenter la Commission. Toutefois, le Parlement européen ajoute que la Commission devrait accompagner ce rapport, s’il y a lieu, d’une proposition législative de réexamen de la directive, sur la base d’une analyse d’impact approfondie, associant toutes les parties prenantes concernées.

La Commission peut accepter de reporter le rapport d’évaluation/de mise en œuvre en même temps que la date d’application reportée. Toutefois, la Commission nourrit des inquiétudes quant aux libellés ajoutés par le Parlement européen en ce qui concerne une éventuelle proposition législative fondée sur une analyse d’impact, compte tenu de son droit d’initiative.

Transposition et abrogation de la directive   2000/84/CE [amendement   29 (article   4) et amendement   32 (article   5)]: le Parlement européen aligne les délais de transposition et d’abrogation de la directive 2000/84/CE initiale sur les nouveaux délais proposés.

La Commission peut accepter d’aligner les délais de transposition et d’abrogation conformément à l’accord final sur l’entrée en vigueur de la nouvelle directive.

Amendements supplémentaires des considérants (amendements   1 à   13 et amendements   16 et   17): le Parlement européen insère des arguments supplémentaires dans les considérants pour expliquer en quoi il est justifié de mettre fin aux changements d’heure saisonniers. Ces arguments concernent, entre autres, des recherches de chronobiologistes, les effets sur la santé, une référence aux résultats de la consultation publique, des pétitions de citoyens, les coûts de transition, le système actuel de trois fuseaux horaires et le processus de consultations nationales.

La Commission pourrait soutenir en principe l’explication et les arguments supplémentaires dans les considérants, car ils appuient sa propre analyse.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1011

en ce qui concerne les indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone et les indices de référence correspondant à un bilan carbone positif

1. Rapporteur: Neena GILL (S&D/UK)

2. Numéros de référence: 2018/0180 (COD)/A8-0483/2018/P8_TA-PROV(2019)0237

3. Date d’adoption de la résolution: 26 mars 2019

4. Base juridique: article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission des affaires économiques et monétaires (ECON)

6. Position de la Commission: la Commission accepte tous les amendements.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance

en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire

les émissions de CO2 des véhicules légers et modifiant le règlement (CE) nº 715/2007 (refonte)

1. Rapporteur: Miriam DALLI (S&D/MT)

2. Numéros de référence: 2017/0293 (COD)/A8-0287/2018/P8_TA-PROV(2019)0304

3. Date d’adoption de la résolution: 27 mars 2019

4. Base juridique: article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5. Commission parlementaire compétente: commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI)

6. Position de la Commission: la Commission accepte tous les amendements. La Commission a présenté la déclaration suivante:

«Lors du réexamen prévu à l’article 14 et lorsqu’elle proposera, le cas échéant, un amendement législatif au présent règlement, la Commission mènera les consultations appropriées conformément aux traités. La Commission consultera notamment, dans ce contexte, le Parlement européen et les États membres.

Dans le cadre de ce réexamen, la Commission évaluera également la pertinence du plafond de 5 % établi à l’annexe I, partie A, point 6.3, au vu de la nécessité d’accélérer la promotion des véhicules à émission nulle et à faibles émissions dans les États membres concernés.»

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence sur

l’environnement de certains produits en plastique

1. Rapporteur: Frédérique RIES (ALDE/BE)

2. Numéros de référence: 2018/0172 (COD)/A8-0317/2018/P8_TA-PROV(2019)0305

3. Date d’adoption de la résolution: 27 mars 2019

4. Base juridique: article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5. Commission parlementaire compétente: commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI)

6. Position de la Commission: la Commission accepte tous les amendements. La Commission a fait les déclarations suivantes:

«La Commission souligne qu’il est contraire à la lettre et à l’esprit du règlement (UE) nº 182/2011 d’invoquer l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), de manière systématique. Le recours à cette disposition doit répondre à un besoin spécifique de s’écarter de la règle de principe suivant laquelle la Commission peut adopter un projet d’acte d’exécution lorsqu’aucun avis n’est émis. Étant donné qu’il constitue une exception à la règle générale établie par l’article 5, paragraphe 4, le recours au deuxième alinéa, point b), de ce même paragraphe ne peut pas être simplement considéré comme un “pouvoir discrétionnaire” du législateur mais doit être interprété de manière restrictive, et doit donc se justifier.

La Commission prend note de l’accord conclu par le Parlement européen et le Conseil sur le recours à cette disposition, mais elle regrette que cette justification ne soit pas évoquée dans un considérant.»

«La Commission regrette les délais courts fixés pour l’adoption des actes d’exécution et des lignes directrices visés à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 4, et à l’article 11 bis, et exprime sa préoccupation quant à la possibilité de respecter ces délais.»

«En ce qui concerne la notion de biodégradabilité, la Commission effectuera la tâche visée à l’article 15, paragraphe 3, point d), de la directive, conformément au mandat spécifique établi par cet article.»

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/106/CEE

relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres

1. Rapporteur: Daniela AIUTO (EFDD/IT)

2. Numéros de référence: 2017/0290 (COD)/A8-0259/2018/P8_TA-PROV(2019)0308

3. Date d’adoption de la résolution: 27 mars 2019

4. Base juridique: article 91, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5. Commission parlementaire compétente: Commission des transports et du tourisme (TRAN)

6. Position de la Commission:

le texte adopté par le Parlement européen contient un total de 81 amendements, dont la plupart peuvent être acceptés. Six amendements sont inacceptables pour la Commission, 17 suscitent des préoccupations, 4 sont formulés de manière ambiguë, mais présentent des conséquences mineures et 54 sont acceptables pour la Commission.

Les six amendements suivants sont inacceptables pour la Commission:

les amendements 30, 31, 42 et 44 réduisent l’admissibilité aux mesures de soutien au transport combiné, non seulement par rapport à la proposition de la Commission, mais aussi par rapport au régime actuellement applicable. La résolution du Parlement européen élimine la distance maximale (20 %) variable proposée par la Commission pour les segments routiers et réduit la distance maximale fixe de 150 km à vol d’oiseau à 150 km parcourus (réduction d’environ 30 % de la distance parcourue en moyenne). Pour les transports combinés par voie navigable, ces modifications entraînent une réduction de l’admissibilité d’environ 30 % par rapport à la directive en vigueur. Dans le cas des opérations de transport combiné par chemin de fer, la résolution rend toujours acceptable l’accès à un terminal approprié le plus proche, mais permet aux États membres de réduire la distance parcourue de (150 km) de 50 % (75 km) pour des «raisons environnementales», sans définir plus clairement cette notion. Cet aspect réduit l’admissibilité par rapport à la proposition de la Commission, ce qui restreint considérablement le choix des opérateurs. En outre, en conservant des règles différentes pour le transport combiné par voie navigable et par chemin de fer, des ambiguïtés demeurent pour les opérations trimodales. Selon l’industrie, réduire la «zone de chalandise» pour une opération de transport combiné se traduirait très probablement par un recul considérable du transfert modal en faveur d’un transport uniquement routier dans les États membres où la densité du terminal est faible. Du point de vue de la Commission, l’admissibilité aux mesures de soutien des opérations de transport combiné au titre de la présente directive ne devrait pas être réduite par rapport à la situation actuelle et les mesures susceptibles d’entraîner l’inversion du transfert modal doivent être évitées.

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L’amendement 71 (dispositif) en association avec l’amendement 19 (considérant) concernant les aides d’État va à l’encontre de la répartition des compétences entre les institutions de l’UE établie par le traité. L’amendement prévoit une exemption par catégorie de l’obligation d’information prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE pour les opérations de transport combiné, lorsque l’aide ne représente pas plus de 35 % du coût total de l'opération. Toutefois, l’adoption de ce type de règlements d’exemption par catégorie relève exclusivement de la compétence de la Commission. Conformément à l’article 108, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Commission peut adopter des règlements d'exemption par catégorie concernant uniquement les catégories d’aides d’État que le Conseil a déterminées, conformément à l’article 109 du TFUE et conformément aux procédures prévues dans le règlement d’habilitation [règlement (CE) nº 1588/2015 du 13 juillet 2015].

Les 17 amendements suivants soulèvent des préoccupations, car leur mise en œuvre serait problématique, enfreindrait les obligations internationales ou renforcerait le manque d’efficacité.L’amendement 39 supprime de la liste des informations requises à l’article 3, visant à prouver qu’une opération est une opération de transport combiné, le lieu effectif de transbordement vers le mode non routier. Sans de telles informations sur la fin du mode non routier, il est impossible de déterminer la longueur du mode routier et donc de remplir les critères d’admissibilité.

Les amendements 10, 12, 34, 45, 46, 48 et 76 introduisent des dispositions problématiques concernant les documents de transport, notamment, en premier lieu, une condition concernant la suppression progressive du recours aux documents sur papier, y compris ceux qui sont fondés sur des conventions internationales. S’il convient de soutenir le passage au numérique, les documents sur papier ne sauraient être totalement interdits à court terme, au risque de disqualifier les opérations effectuées par les petites et moyennes entreprises (PME) et les opérations entamées ou achevées hors de l’Union. En outre, un délai est prévu pour la présentation des éléments requis lors des contrôles routiers, qui diffère des règles applicables au transport routier général et il est proposé que certaines informations soient fournies ex post dans un délai de cinq jours. Ces dispositions sont susceptibles de créer des problèmes de mise en œuvre.

Les amendements 23, 24, 58 et 59 contiennent de nombreuses obligations pour la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre et l’établissement de rapports, soit dans des domaines où la capacité d’action de la Commission dépend intégralement du respect, par les États membres, de leurs propres obligations et de leur coopération soit d’une manière qui ne correspond pas aux procédures habituelles d’établissement de rapports entre les institutions.

Les amendements 9 et 26 introduisent une disposition ambiguë concernant le poids supplémentaire autorisé pour les semi-remorques grutables qui n'est pas compatible avec les limites fixées dans la directive sur les poids et dimensions (96/53/CE). Si, sur le fond, il peut être envisagé de relever les limites de poids pour les semi-remorques grutables au même niveau que pour les conteneurs en transport combiné, il convient de le faire en modifiant la directive sur les poids et dimensions.

Les amendements 64, 65 et 66 introduisent des modifications à l’article 6, paragraphe 1, concernant les «routes roulantes» (c’est-à-dire le transport combiné où le véhicule complet est placé sur un train), que la Commission n’a pas proposé de modifier. Les modifications étendent l’allégement fiscal sur les véhicules routiers aux opérations sur les voies intérieures navigables. Toutefois, le langage proposé rend impossible la mise en œuvre, étant donné que les véhicules ne sont généralement pas placés sur des barges et que les conteneurs ne sont pas soumis aux taxes sur les véhicules. Même corrigée, cette formulation créerait une situation

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dans laquelle le transport par conteneurs serait soutenu sur les voies intérieures navigables, mais pas lors du transport combiné ferroviaire ou maritime. L’efficacité et l’efficience de cette modification sont très contestables.

La formulation des amendements 3, 11, 47 et 57 est légèrement ambiguë et aurait besoin d’être revue et clarifiée avant d’être pleinement acceptable. Les 54 amendements restants sont acceptables pour la Commission ou pourraient être aisément combinés avec la formulation proposée par la Commission et seraient complémentaires.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE et modifiant les

règlements (CE) nº 1069/2009 et (CE) nº 1107/2009

1. Rapporteur: Mihai ŢURCANU (PPE/RO)

2. Numéros de référence: 2016/0084 (COD)/A8-0270/2017/P8_TA-PROV(2019)0306

3. Date d’adoption de la résolution: 27 mars 2019

4. Base juridique: article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO)

6. Position de la Commission: La Commission accepte tous les amendements. La Commission a présenté la déclaration suivante:

«Le règlement sur les fertilisants fait partie du plan d’action en faveur de l’économie circulaire, étant donné qu’il contribue de manière substantielle à la mise en œuvre des principes de l’économie circulaire dans le secteur des éléments nutritifs destinés à la production agricole.

En parallèle, dans le cadre d’un autre axe de travail, la Commission s’efforce d’assurer une gestion intégrée et plus durable des éléments nutritifs, de réduire le manque d’efficacité et d’éviter la pollution provenant des éléments nutritifs, qui peut avoir des répercussions sur la santé humaine et l’environnement.

La transformation du lisier offre des possibilités d’utilisation plus efficace des éléments nutritifs, tant du point de vue de l’agriculture que du point de vue de l’environnement. C’est pourquoi, grâce à son Centre commun de recherche, la Commission a lancé en 2017 un projet comprenant un examen de la littérature ainsi que des travaux de modélisation et d’expérimentation visant à définir les conditions dans lesquelles le remplacement des fertilisants chimiques contenant du nitrate d’azote par du lisier transformé dans des applications agricoles ne présente pas de risques environnementaux supplémentaires. Ces travaux sont en cours et un projet de rapport d’étude devrait être présenté en principe avant fin 2019.

Étant donné que ces critères concernent l’utilisation de fertilisants et non leur mise sur le marché, ils ne sont pas concernés par le règlement sur les fertilisants et ne devraient pas avoir d’incidence sur la mise en œuvre de ce règlement. Toutefois, ils constituent certainement une action supplémentaire et complémentaire visant à promouvoir une économie circulaire efficace et respectueuse de l’environnement.»

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour le redressement

et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) nº 648/2012 et (UE) 2015/2365

1. Rapporteurs: Babette WINTER (S&D/DE), Kay SWINBURNE (ECR/UK)

2. Numéros de référence: 2016/0365 (COD)/A8-0015/2018/P8_TA-PROV(2019)0300

3. Date d’adoption de la résolution: 27 mars 2019

4. Base juridique: article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission des affaires économiques et monétaires (ECON)

6. Position de la Commission: La Commission réserve sa position à l’égard de l’ensemble des amendements du Parlement européen. Elle constate que les amendements suivants, en particulier, introduisent des exigences qui devront être soigneusement examinées à la lumière des normes et pratiques internationales.

Article 9, paragraphe 7 septies et paragraphe 7 octies: l’exigence selon laquelle une contrepartie centrale (CCP) emploie un montant supplémentaire de ressources propres en redressement s’ajouterait aux exigences de capital et en particulier aux ressources propres spécifiques de la CCP qui contribuent à la cascade de la défaillance («intérêts propres en jeu») conformément au règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR) qui sont déjà élevées par rapport à la pratique internationale. L’incidence possible sur les coûts de compensation devrait être soigneusement évaluée.

Article 27, paragraphe 9), point c bis): l’exigence selon laquelle l’autorité de résolution recouvre ses éventuelles dépenses auprès de tout membre compensateur qui a subi des pertes inférieures à ce qu’il aurait subi si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution introduit des éléments qui ne figurent pas dans les orientations du Conseil de stabilité financière dans le contexte d’éventuels recouvrements d’aides publiques [CSF (2017): Guidance on Central Counterparty Resolution and Resolution Planning].

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/65/UE concernant les

marchés d’instruments financiers

1. Rapporteur: Caroline NAGTEGAAL (ALDE/NL)

2. Numéros de référence: 2018/0047 (COD)/A8-0362/2018/P8_TA-PROV(2019)0302

3. Date d’adoption de la résolution: 27 mars 2019

4. Base juridique: article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission des affaires économiques et monétaires (ECON)

6. Position de la Commission: La Commission réserve sa position à l’égard de l’ensemble des amendements du Parlement européen. Le Parlement n’a présenté aucun amendement soulevant des préoccupations particulières à ce stade.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux prestataires européens de

services de financement participatif pour les entreprises

1. Rapporteur: Ashley FOX (ECR/UK)

2. Numéros de référence: 2018/0048 (COD)/A8-0364/2018/P8_TA-PROV(2019)0301

3. Date d’adoption de la résolution: 27 mars 2019

4. Base juridique: article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission des affaires économiques et monétaires (ECON)

6. Position de la Commission: La Commission réserve sa position à l’égard de l’ensemble des amendements du Parlement européen. Toutefois, elle exprime des préoccupations quant aux amendements suivants à sa proposition:

agrément et surveillance des prestataires européens de services de financement participatif: le Parlement réduit de manière significative le rôle de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) dans le cadre de l’agrément et de la surveillance des prestataires européens de services de financement participatif, qui relèvent à présent des autorités nationales compétentes (ANC);

seuil relatif à l’émission d’une offre de financement participatif: le Parlement propose de relever le seuil d’émission des offres de financement participatif de 1 000 000 EUR à 8 000 000 EUR, conformément au montant maximal de la dérogation nationale à l’obligation de publication d’un prospectus au titre du règlement Prospectus;

éventail de services: la position du Parlement élargit l’éventail de services qu’un prestataire européen de services de financement participatif peut fournir pour inclure l’offre de conseil en matière d’investissement et les services par intermédiaire qui peuvent donner lieu à une gestion de portefeuille individuelle et collective. Ces modèles d’entreprise relèveraient respectivement du règlement et de la directive concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID/R) et de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (directive AIFM). Il s’agit notamment de modèles complexes fondés sur le prêt, qui nécessitent de déterminer le contenu et la tarification des prêts, ainsi que la possibilité pour les prestataires européens de services de financement participatif d’agir pour leur propre compte.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification de la

directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

1. Rapporteur: Laura AGEA (EFDD / IT)

2. Numéros de référence: 2018/0081 (COD)/A8-0382/2018/P8_TA-PROV(2019)0307

3. Date d’adoption de la résolution: 27 mars 2019

4. Base juridique: article 153, paragraphe 2, point b), et article 153, paragraphe 1, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission de l’emploi et des affaires sociales (EMPL)

6. Position de la Commission: La Commission accepte tous les amendements.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce

qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices

1. Rapporteurs: Hugues BAYET (S&D/BE), Evelyn REGNER (S&D/AT)

2. Numéros de référence: 2016/0107(COD)/A8-0227/2017/P8_TA-PROV(2019)0309

3. Date d’adoption de la résolution: 27 mars 2019

4. Base juridique: article 294, paragraphe 2, et article 50, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission des affaires juridiques (JURI) et commission des affaires économiques et monétaires (ECON) (procédure avec commissions conjointes)

6. Position de la Commission: La Commission réserve sa position à l’égard de l’ensemble des amendements du Parlement européen. Elle note en particulier que les amendements suivants ont une incidence significative sur l’équilibre de la proposition présentée par la Commission européenne:

amendements 18, 21, 42, 43, 44 et 53 (considérant 9, considérant 13, article 1, alinéa 1, point 2, sur l’article 48 quater, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, article 48 octies): présentation des informations séparément pour chaque juridiction fiscale autre que les États membres et les juridictions fiscales non coopératives, et suppression de la possibilité d’établir une liste de ces juridictions fiscales. Ces amendements étendraient considérablement les informations géographiques que les entreprises doivent fournir;

amendements 36, 38, 39, 40, 65 et 41 [article 1, paragraphe 1, point 2, sur l’article 48 quater, paragraphe 2, points a), b bis), c), g bis), g ter) et g quater]; la communication d’éléments d’information supplémentaires, y compris la liste de toutes les filiales, les actifs fixes, la ventilation du chiffre d’affaires avec les parties liées et indépendantes, le capital social, le détail des subventions publiques reçues et de tous les dons au profit de responsables politiques, les traitements fiscaux préférentiels. Ces amendements étendraient considérablement les quantités d’informations que les entreprises doivent fournir;

amendements 82, 83, 69/rev, 47, 48, 70/rev et 50 [considérant 9 bis (nouveau), article 1, paragraphe 1, point 2 sur l’article 48 quater, paragraphe 3, alinéa 3 bis (nouveau), alinéa 3 ter (nouveau), alinéa 3 quater (nouveau), alinéa 3 quinquies, alinéa 3 sexies (nouveau), alinéa 3 septies (nouveau)]: introduction d’une clause de sauvegarde autorisant l’omission temporaire d’informations sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité nationale compétente, renouvelable chaque année, avec notification par les États

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membres à la Commission pour que celle-ci contrôle, vérifie et publie les notifications et élabore des lignes directrices connexes. Ces modifications entraîneraient une violation potentielle de la communication complète d’informations ainsi que des procédures administratives et des devoirs étendus pour les autorités nationales compétentes et la Commission;

amendements 20, 27, 29, 51 et 58 [considérant 11 bis (nouveau), article 1, paragraphe 1, point 2, sur l’article 48 ter, paragraphe 1, alinéa 2, article 48 ter, paragraphe 3, alinéa 2, article 48 quater, paragraphe 5, et article 51, paragraphe 1]: registre public géré par la Commission pour inscrire les cas de manquement donnant lieu à des sanctions ainsi que les rapports. Ces modifications mettraient en place des procédures et des devoirs administratifs étendus pour les autorités nationales compétentes et la Commission.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux cadres de restructuration

préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la

directive 2012/30/UE

1. Rapporteur: Angelika NIEBLER (PPE/DE)

2. Numéros de référence: 2016/0359 (COD)/A8-0269/2018/P8_TA-PROV(2019)0321

3. Date d’adoption de la résolution: 28 mars 2019

4. Base juridique: articles 53 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5. Commission parlementaire compétente: commission des affaires juridiques (JURI)

6. Position de la Commission: La Commission accepte tous les amendements.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sur l’exercice du

droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions d’émissions de télévision et de radio

1. Rapporteur: Pavel SVOBODA (PPE/CZ)

2. Numéros de référence: 2016/0284 (COD)/A8-0378/2017/P8_TA-PROV(2019)0322

3. Date d’adoption de la résolution: 28 mars 2019

4. Base juridique: article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission des affaires juridiques (JURI)

6. Position de la Commission: La Commission accepte tous les amendements. La Commission a présenté la déclaration suivante:

«La Commission prend note du fait que le texte adopté par le Parlement européen et le Conseil remplace la base juridique retenue dans sa proposition (l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, TFUE) par un cumul de bases juridiques: l’article 53, paragraphe 1, et l’article 62 du TFUE.

La Commission considère que l’article 53, paragraphe 1, et l’article 62 du TFUE constituent une base juridique spéciale et qu’ils peuvent, dès lors, être considérés comme une “lex specialis” pour les directives en matière d’accès aux activités non salariées. Les instruments législatifs allant au-delà de ce domaine devraient plutôt être fondés sur la base juridique générale relative à la réalisation du marché intérieur (l’article 114 du TFUE). Il aurait aussi été possible, si nécessaire, de cumuler les deux bases juridiques (l’article 114 du TFUE, d’une part, et l’article 53, paragraphe 1, et l’article 62 du TFUE, d’autre part).

Dans un esprit de compromis et en vue de l’adoption immédiate de la proposition par l’Union, la Commission soutient la version finale du texte. Elle regrette toutefois la suppression de l’article 114 du TFUE en tant que base juridique de la directive, et réaffirme que cette disposition du TFUE devra être utilisée pour les actes législatifs futurs relatifs au marché intérieur et concernant des questions autres que l’accès aux activités non salariées.»

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à

la consommation humaine (refonte)

1. Rapporteur: Michel DANTIN (PPE/FR)

2. Numéros de référence: 2017/0332(COD)/A8-0288/2018/P8_TA-PROV(2019)0320

3. Date d’adoption de la résolution: 28 mars 2019

4. Base juridique: article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI)

6. Position de la Commission:

Tout en réservant sa position pour les négociations interinstitutionnelles, la Commission note les questions suivantes en ce qui concerne la résolution du Parlement européen:

accès aux eaux: d’une manière générale, les amendements renforcent la proposition de la Commission et la rendent plus exhaustive. Ils sont plus ambitieux que les dispositions qui font l’objet de discussions au sein du Conseil;

matériaux entrant en contact avec les eaux: par rapport à la proposition initiale de la Commission, les amendements du Parlement ajoutent un article 10 bis établissant des exigences d’hygiène concernant les produits et imposant à la Commission d’approuver des listes de substances. En ce sens, ils s’inscrivent dans la même veine que les amendements proposés par le Conseil tout en étant moins descriptifs;

protection de la santé: l’objectif des amendements est d’atteindre un niveau de protection similaire à celui proposé par la Commission, tout en introduisant des obligations de surveillance pour mesurer les microplastiques, conformément à une méthodologie que la Commission doit élaborer. Les valeurs paramétriques sont globalement plus strictes que les dispositions qui font l’objet de discussions au sein du Conseil;

approche fondée sur les risques: par rapport à la proposition de la Commission, les amendements comprennent plusieurs éléments supplémentaires, tels qu’une exemption pour les fournisseurs d’eau à très petite échelle et d’autres précisions concernant les obligations des différents acteurs concernés par l’approche fondée sur les risques. Il n’y a pas de différence majeure avec les dispositions qui font l’objet de discussions au sein du Conseil;

transparence/exigences en matière d’informations: par rapport à la proposition de la Commission, les amendements réduisent le niveau d’information à fournir au public, mais dans une bien moindre mesure que les dispositions faisant l’objet de discussions au sein du Conseil;

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Déclaration de la Commission européenne concernant l’approche générale au Conseil, et notamment l’article 10 bis

À ce stade, la Commission réserve sa position.

En ce qui concerne le projet d’article 10 bis, la Commission soutient l’objectif de veiller à ce que les matériaux entrant en contact avec les eaux soient d’une qualité telle qu’ils préservent la santé des consommateurs. Elle rappelle sa proposition visant à travailler sur les exigences d’hygiène et de sécurité applicables aux matériaux entrant en contact avec l’eau potable dans le cadre du règlement (UE) nº 305/2011 sur les produits de construction.

La Commission prend note du fait que la majorité des États membres souhaitent mettre en place un système d’exigences minimales applicables aux substances et matériaux entrant en contact avec l’eau potable dans ce projet de directive.

Toutefois, l’approche proposée suscite plusieurs préoccupations en ce qui concerne la cohérence et la sécurité juridiques, les aspects pratiques de sa mise en œuvre et son incidence sur le marché intérieur ainsi que sur les États membres et les ressources financières de l’UE.

La Commission rappelle qu’au titre de la base juridique environnementale, les États membres peuvent adopter des mesures plus strictes qui conduiront à une harmonisation incomplète des matériaux et substances en provenance desquels les produits en contact avec les eaux seront fabriqués, ce qui créera des obstacles au marché intérieur. Sur le plan juridique, le texte soulève des questions quant à sa solidité et à sa compatibilité avec le règlement (UE) nº 305/2011. La possibilité de respecter les délais fixés pour l’adoption des premières listes est discutable, tandis que les implications en matière de ressources ne sont pas connues. L’absence de périodes de transition claires et suffisamment longues pour l’adoption des listes positives pourrait avoir des incidences négatives importantes sur le marché.

La Commission rappelle que, conformément aux principes de l’amélioration de la réglementation, les effets possibles de ces changements au niveau de l’UE, de plusieurs États membres et des opérateurs économiques devraient être dûment évalués.

Tout en rappelant les dispositions de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» en ce qui concerne les analyses d’impact réalisées par le Parlement et le Conseil sur les amendements de fond qu’ils présentent aux propositions de la Commission, la Commission entend analyser et évaluer de manière plus approfondie les préoccupations exposées dans cette déclaration. Elle fera connaître ses résultats aux colégislateurs afin qu’ils puissent en tenir pleinement compte dans les prochaines étapes des négociations.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement d’un cadre pour

favoriser les investissements durables («taxonomie»)

1. Rapporteurs: Sirpa PIETIKÄINEN (PPE/FI), Bas EICKHOUT (Verts/ALE/NL)

2. Numéros de référence: 2018/0178 (COD)/A8-0175/2019/P8_TA-PROV(2019)0325

3. Date d’adoption de la résolution: 28 mars 2019

4. Base juridique: article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission des affaires économiques et monétaires (ECON), commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI)

6. Position de la Commission: La Commission réserve sa position à l’égard de l’ensemble des amendements du Parlement européen. La Commission note que les amendements suivants ont une incidence majeure sur la proposition initiale de la Commission:

i. amendements 35, 55, 59, 87 et 96 (article 1 de la proposition de la Commission): la Commission prend note de l’ambition accrue du Parlement, qui se manifeste dans l’extension du champ d’application de l’obligation en matière d’informations à tous les acteurs des marchés financiers (plutôt qu’à ceux qui proposent des produits financiers «verts»);

ii. amendements 36, 88 et 89 (article 2 de la proposition de la Commission): la Commission prend note du fait que le champ d’application des «acteurs des marchés financiers» est étendu aux établissements de crédit et aux émetteurs (d’entreprises) dans la résolution du Parlement;

iii. amendement 38 [article 3 bis (nouveau)]: le Parlement propose que la Commission réalise une analyse d’impact sur les conséquences de l’élargissement de la taxonomie pour définir des critères concernant les activités ayant une incidence négative sur la durabilité (une «taxonomie brune»). Cette proposition va plus loin que la proposition de la Commission, qui vise à fournir uniquement une liste positive d’activités économiques qui contribuent de manière substantielle aux objectifs environnementaux de l’UE;

iv. amendements 50, 73, 74, 75 et 75 (article 14 de la proposition de la Commission): le Parlement propose d’exclure de la taxonomie les activités de production d’électricité ayant recours à des combustibles fossiles, produisant des déchets non renouvelables ou contribuant à des effets de verrouillage ex ante autour de modèles à forte intensité de carbone. La proposition de la Commission n’exclut ou ne soutient d’avance aucune activité particulière dans un secteur donné du point de vue de la durabilité environnementale. La proposition de la Commission suit la logique selon laquelle toute exclusion potentielle devrait s’appuyer sur la science et être fondée sur une expertise technique spécifique et une large consultation des parties prenantes. En juin 2018, la Commission a créé le groupe d’experts sur la finance durable. Ce groupe

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a été chargé d’aider la Commission à évaluer la contribution potentielle de tous les secteurs et activités pertinents;

v. amendements 49, 70, 72 et 93 (article 13 de la proposition de la Commission): la Commission prend note du renforcement des garanties sociales minimales;

vi. amendement 51 (article 15 de la proposition de la Commission): la Commission prend note du fait que le Parlement a modifié la composition de la plateforme.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières

relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur

1. Rapporteur: Pascal ARIMONT (PPE/BE)

2. Numéros de référence: 2018/0199 (COD)/A8-0470/2018/P8_TA-PROV(2019)0238

3. Date d’adoption de la résolution: 26 mars 2019

4. Base juridique: article 178, article 209, paragraphe 1, article 212, paragraphe 2, et article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission du développement régional (REGI), commission des affaires étrangères (AFET), commission du développement (DEVE) (procédure avec commissions conjointes)

6. Position de la Commission: Étant donné que le Conseil n’a pas encore arrêté sa position sur cette proposition, la Commission réserve sa position concernant tous les amendements proposés par le Parlement européen.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Europe

créative» (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) nº 1295/2013

1. Rapporteur: Silvia COSTA (S&D/IT)

2. Numéros de référence: 2018/0190 (COD)/A8-0156/2019/P8_TA-PROV(2019)0323

3. Date d’adoption de la résolution: 28 mars 2019

4. Base juridique: article 167, paragraphe 5, et article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission de la culture et de l’éducation (CULT)

6. Position de la Commission: À ce stade, la Commission réserve sa position.

La Commission ne peut soutenir les amendements portant sur des questions horizontales. Ces amendements concernent des questions budgétaires (telles que le fait de doubler le budget global par rapport au programme actuel, la répartition du budget entre les différents volets en fonction de pourcentages spécifiques, l’expression du budget à prix constants), les modalités de mise en œuvre (par exemple, la demande d’adoption de programmes de travail annuels au moyen d’actes délégués, l’ajout de détails pratiques de mise en œuvre sur les synergies, y compris les critères d’attribution, la proposition de modifications relatives à l’évaluation et aux indicateurs; et la demande d’utilisation des logos du programme) et la participation de pays tiers.

La Commission ne peut pas non plus accepter d’autres amendements qui modifient des éléments essentiels de la proposition de la Commission, tels que des amendements qui visent à modifier la structure de la proposition (en introduisant un nouvel objectif général et trois nouveaux objectifs spécifiques) ou qui proposent de limiter le soutien financier apporté à l’Académie européenne du cinéma uniquement au prix Lux.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument d’aide de

préadhésion (IAP III)

1. Rapporteurs: José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA (PPE/ES), Knut FLECKENSTEIN (S&D/DE)

2. Numéros de référence: 2018/0247 (COD)/A8-0174/2019/P8_TA-PROV(2019)0299

3. Date d’adoption de la résolution: 27 mars 2019

4. Base juridique: article 212, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission des affaires étrangères (AFET)

6. Position de la Commission:

À ce stade de la procédure, la Commission réserve sa position mais souhaite néanmoins souligner les amendements qui semblent particulièrement problématiques.

De nombreux amendements ont été déposés, dont beaucoup concernent la gouvernance de l’instrument. Comme pour l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDI), le Parlement européen propose de nouvelles dispositions institutionnelles pour la gouvernance qui multiplient inutilement le nombre d’actes délégués, encadrent davantage le rôle du Parlement européen dans la future programmation, suppriment la comitologie pour les actes d’exécution et estime qu’il convient de renforcer la responsabilité démocratique.

Le Parlement européen propose d’augmenter le budget global.

a) Financement, objectifs et date de fin

Le rapport du Parlement européen demande de faire passer l’enveloppe de l’IAP III à 14 663 401 000 EUR (amendement 41). Il renforce la formulation sur le changement climatique en prévoyant que la Commission ait l’ambition de consacrer 30 % des dépenses du CFP à l’horizon 2027 (amendement 15). L’amendement ne modifie pas l’objectif spécifique de 16 %, mais estime qu’il s’agit d’un minimum. Il élargit l’intégration à d’autres domaines, tels que les droits de l’homme, la prévention des conflits, la migration, la réduction de la pauvreté et la cohésion régionale (amendement 50).

Si la pression à la hausse sur le budget pourrait être appréciée dans le cadre des négociations interinstitutionnelles globales, la Commission maintient sa proposition initiale dans l’attente des résultats des discussions horizontales générales sur le cadre financier pluriannuel (CFP). La Commission note également que l’extension de l’intégration au-delà du climat, de la protection de l’environnement et de l’égalité entre les femmes et les hommes pourrait diluer les objectifs fondamentaux de l’instrument.

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Conformément à sa position dans d’autres actes de base, le Parlement européen a mis en place une date de fin du règlement pour 2027 (amendement 91), au lieu de garder une date indéfinie comme dans la proposition initiale de la Commission.

La Commission maintient sa position. Il convient de noter que l’approche générale partielle du Conseil concernant l’IAP III ne modifie pas la proposition de la Commission à cet égard.

b) Gouvernance

Dans le rapport final, les actes délégués sont inutilement multipliés par rapport à la proposition de la Commission.

Le Parlement européen propose d’utiliser des actes délégués pour:

- établir le cadre de programmation (amendement 57);- suspendre et rétablir l’aide (amendement 125);- adopter les dispositions de mise en œuvre de l’IAP (amendement 84).

Contrairement à ce qui est prévu pour l’IVCDI, aucune procédure d’urgence n’est proposée pour l’adoption des actes délégués (amendement 311 relatif à l’IVCDI).

Le Parlement européen propose d’abolir la comitologie (amendement 86) et propose que les mesures et les plans d’action annuels soient adoptés par décision de la Commission, sans approbation préalable des États membres. Il propose que la Commission en informe immédiatement le Parlement européen dans un délai d’un mois à compter de l’adoption des mesures (amendement 127).

La résolution contient également un nouvel article sur la responsabilité démocratique, qui prévoit un dialogue sur les orientations et les lignes directrices stratégiques pour les documents de programmation avant l’adoption des actes délégués et l’adoption du projet de budget annuel par la Commission, ainsi qu’un dialogue sur le budget annuel à la suite d’informations consolidées sur toutes les actions et mesures adoptées ou prévues (amendement 82).

La résolution institue un groupe de pilotage horizontal (amendement 126) composé de tous les services compétents de la Commission et du Service européen pour l’action extérieure et présidé par le vice-président/haut représentant ou un représentant de ce cabinet. Ce groupe serait responsable du pilotage, de la coordination et de la gestion de l’instrument tout au long du cycle de gestion afin de garantir la cohérence, l’efficacité, la transparence et la responsabilité de tout financement extérieur de l’Union. Au sein de ce groupe de pilotage, le VP/HR assurera la coordination politique générale de l’action extérieure de l’Union. Pour toutes les actions et tout au long du cycle de programmation, de planification et d’application de l’instrument, le VP/HR et le SEAE travaillent avec les services compétents de la Commission, en s’appuyant sur leur expertise. Le Parlement européen participe pleinement aux phases de conception, de programmation, de suivi et d’évaluation des instruments, afin de garantir le contrôle politique et le contrôle démocratique et la responsabilité du financement de l’Union dans le domaine de l’action extérieure.

Compte tenu de i) la nécessité pour le Parlement européen d’apporter des clarifications sur certains amendements lors des trilogues et ii) la position substantiellement différente du Conseil, la Commission maintient la proposition initiale, en s’opposant, en principe, à la multiplication inutile et excessive du recours aux actes délégués et en insistant sur le fait que la programmation relève de la compétence de la Commission pour exécuter le budget de l’UE (article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Les documents de programmation tels que les programmes de travail ne complètent pas ni ne modifient l’acte de base; ils appliquent les principes, les objectifs, les règles et les procédures de l’acte de base

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concerné. Il n’est juridiquement pas possible d’inclure ces éléments dans un acte délégué, raison pour laquelle la Commission devrait défendre sa proposition et s’opposer à l’adoption par voie d’actes délégués.

c) Rôle du SEAE

En plus du groupe de pilotage horizontal (qui a été transposé de l’IVCDI sans modifications), le rapport indique expressément que la politique d’élargissement s’inscrit dans le cadre de la politique extérieure (amendement 5), proposant un rôle renforcé pour le SEAE dans la coordination de la programmation (amendements 27, 82 et 126).

Cela nécessiterait une modification de la décision du Conseil sur les domaines d’intervention du SEAE. La décision du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (2010/427/UE) ne mentionne actuellement pas l’IAP dans la liste des instruments relevant de la «coordination politique des actions extérieures menées par la HR/VP». La Commission maintient sa position. L’article 49 du traité, qui constitue la base de la politique d’élargissement, définit clairement le cadre institutionnel du processus d’élargissement, le Parlement européen, le Conseil et la Commission jouant leurs rôles respectifs. De même, la politique d’élargissement est établie et supervisée par le Conseil «Affaires générales» et non par le Conseil «Affaires étrangères».

d) Cadre de programmation

Il existe un large consensus sur l’approche consistant à disposer d’un document de programmation couvrant les objectifs spécifiques, plutôt que de documents de programmation nationaux, accompagnés de la mise en place à l’avance d’une enveloppe par pays. À cet égard, les amendements vont globalement dans le sens de la position du Conseil, et demandent plus de clarté sur l’application du principe de partage équitable (qui garantit qu’un pays ne dispose pas d’un niveau de financement proportionnellement trop faible) et sur l’approche axée sur les performances. La résolution définit explicitement le partage équitable (amendements 32 et 57) et nécessite d’étendre les domaines à prendre en considération pour l’évaluation des performances (amendement 123).

Conformément à l’objectif général de renforcement du rôle du Parlement européen dans la programmation, le rapport introduit une clause de suppression automatique pour le cadre de programmation (4 + 3), qui expire le 30 juin 2025. Le rapport propose l’adoption d’un nouveau cadre de programmation fondé sur l’évaluation à mi-parcours, qui devrait être présentée et soumise au Parlement européen et au Conseil (amendements 57 et 124).

e) Suspension et conditions relatives à la gestion indirecte et l’appui budgétaire

La résolution propose de rendre possible la suspension de l’aide (au moyen d’actes délégués) en cas de non-respect du principe de démocratie, de l’état de droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales (amendement 125). Elle comprend également une clause permettant d’annuler la gestion indirecte par le partenaire pour revenir à une gestion directe (ou à une gestion indirecte par une autre entité) dans des cas similaires (amendement 64).

La résolution propose également des conditions spécifiques pour l’appui budgétaire, dont la possibilité de le suspendre. Il est difficile de déterminer dans quelle mesure ces dispositions viennent s’ajouter aux conditions du règlement financier, étant donné que l’amendement fait référence à l’article 23, paragraphe 4, de l’IVCDI, qui fait lui-même référence aux conditions établies à l’article 236 du règlement financier. Le Parlement européen indique explicitement que l’appui budgétaire doit s’accompagner d’une assistance ciblée aux autorités d’audit nationales (amendement 67).

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La Commission maintient la proposition initiale, étant donné qu’il est nécessaire que le Parlement européen clarifie certains des amendements lors de trilogues.

f) Visibilité

La résolution propose d’améliorer la visibilité et le rôle spécifique de la HR/VP (amendements 28, 49, 88 et 90). La Commission maintient sa position. La Commission partage l’intention d’améliorer la communication concernant les résultats de l’aide et de renforcer la communication stratégique et elle a, dans sa proposition, renforcé le texte du point de vue de la visibilité, y compris en ce qui concerne une approche plus institutionnelle.

g) Évaluation et indicateurs

La résolution intègre le texte transposé de l’IVCDI sur l’examen et l’évaluation à mi-parcours. Elle réduit le délai de réalisation d’une évaluation finale à trois ans (au lieu de quatre) après la fin de la période d’application du règlement. Elle comprend des indicateurs spécifiques concernant les bonnes relations de voisinage et la réconciliation/l’absence de violence/la visibilité de l’UE/l’alignement sur les décisions relatives à la PESC/les inégalités/l’inclusion/la réduction de la pauvreté (amendements 114 à 121). Elle établit également un lien entre le cadre de programmation et les indicateurs énumérés à l’annexe IV.

La Commission maintient sa position. Elle souligne que trois années après la date de fin d’application du règlement ne seront peut-être pas suffisantes, étant donné que toutes les actions ne seront pas encore mises en œuvre. La Commission maintient également sa position selon laquelle des indicateurs spécifiques seront inclus dans le cadre de programmation, ceux-ci étant cohérents, mais pas identiques à ceux de l’annexe IV.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant

les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas

1. Rapporteurs: Andrey NOVAKOV (PPE/BU), Constanze KREHL (S&D/DE)

2. Numéros de référence: 2018/0196 (COD)/A8-0043/2019/P8_TA-PROV(2019)0310

3. Date d’adoption de la résolution: 27 mars 2019

4. Base juridique: article 177, article 322, paragraphe 1, point a), et article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission du développement régional (REGI)

6. Position de la Commission:

Étant donné que le Conseil n’a pas encore arrêté sa position sur l’ensemble de cette proposition, la Commission réserve sa position concernant tous les amendements proposés par le Parlement européen.

La Commission considère que sa proposition comporte des éléments importants, notamment i) les éléments de simplification mis en place; ii) la base stratégique sous la forme d’un accord de partenariat obligatoire pour tous les États membres; iii) les nouveaux objectifs stratégiques et l’examen à mi-parcours. Elle a sollicité un soutien fort de la part du Parlement, en particulier en ce qui concerne le point relatif aux accords de partenariat, pour lequel la position du Conseil est substantiellement différente, ce qui pourrait permettre un accord de partenariat facultatif pour au moins la moitié des États membres.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de

développement régional et au Fonds de cohésion

1. Rapporteur: Andrea COZZOLINO (S&D/IT)

2. Numéros de référence: 2018/0197 (COD)/A8-0094/2019/P8_TA-PROV(2019)0303

3. Date d’adoption de la résolution: 27 mars 2019

4. Base juridique: articles 177, 178 et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission du développement régional (REGI)

6. Position de la Commission:

À ce stade, la Commission réserve sa position. Au cours du débat parlementaire, la Commission a défendu la proposition, notamment en ce qui concerne la concentration des ressources («concentration thématique») et le champ d’intervention.

La résolution a adopté trois amendements au projet de rapport:

une approche plus rigide visant à exclure les combustibles fossiles du champ d’intervention.

La résolution a supprimé toutes les exceptions introduites par le projet de rapport (qui permettait de financer la cogénération et le chauffage urbain à haut rendement ainsi que les installations qui apportent une contribution importante à une économie neutre en carbone et qui concourent à la mise en œuvre des directives sur l’efficacité énergétique et la promotion et l’utilisation des sources d’énergie renouvelables), mais aussi les dispositions permettant de soutenir les véhicules propres proposées par la Commission. La résolution n’a pas modifié le plafonnement à 1 % lié strictement aux exceptions présentées dans le projet de rapport, ce qui crée une certaine incohérence dans la résolution législative adoptée;

la non prise en considération des ressources allouées à l’objectif stratégique 5 («Une Europe plus proche des citoyens») qui contribuent aux objectifs stratégiques 1 («Une Europe plus intelligente») et 2 («Une Europe plus verte») dans le calcul de la concentration thématique. Cette modification aligne la résolution sur la proposition de la Commission concernant ce point particulier;

la possibilité de réaliser des investissements productifs dans des entreprises autres que les petites et moyennes entreprises (PME), dans la recherche et l’innovation et dans l’efficacité énergétique. Ce changement représente un écart encore plus important par rapport à la proposition de la Commission au vu de ce qui était envisagé dans le projet de rapport, qui prévoyait un soutien aux investissements productifs autres que les PME pour les infrastructures commerciales en faveur des PME ou dans le cadre de la coopération avec ces dernières.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de

coopération au développement et de coopération internationale

1. Rapporteurs: Frank ENGEL (PPE/LU), Cristian Dan PREDA (PPE/RO), Pier Antonio PANZERI (S&D/IT), Charles GOERENS (ALDE/LU)

2. Numéros de référence: 2018/0243 (COD)/A8-0173/2019/P8_TA-PROV(2019)0298

3. Date d’adoption de la résolution: 27 mars 2019

4. Base juridique: article 209 et 212 et article 322, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission des affaires étrangères (AFET) (commission associée) et commission du développement (DEVE) (procédure avec commissions conjointes)

6. Position de la Commission:

La proposition de règlement la Commission établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDI) vise à simplifier l’architecture des instruments de financement extérieur de l’Union et couvre la «budgétisation» du Fonds européen de développement (FED). L’IVCDI remplacerait la plupart des instruments de financement extérieur existants, à l’exception de l’instrument d’aide de préadhésion, de l’instrument en matière de sûreté nucléaire, de la décision d’association outre-mer et de l’instrument d’aide humanitaire. Il devrait être financé sur le budget général de l’Union européenne.

La résolution du Parlement européen, au terme de la première lecture, propose de nouvelles dispositions institutionnelles pour la gouvernance qui multiplient le nombre d’actes délégués, encadrent davantage le rôle du Parlement européen dans la future programmation, suppriment la comitologie pour les actes d’exécution et estime qu’il convient de renforcer la responsabilité démocratique. Le Parlement européen propose d’augmenter le budget global tout en apportant des modifications aux postes géographiques et thématiques. Il fixe également des montants minimaux spécifiques pour certains domaines, ainsi qu’une augmentation des objectifs de dépenses prédéterminant dans une large mesure la mise en œuvre de l’instrument.

1) Architecture

Le texte final ne modifie pas l’architecture proposée; tant le Fonds européen de développement que le voisinage sont maintenus dans le cadre de l’IVCDI. La Commission approuve cette approche car elle est conforme à la proposition initiale. L’architecture spécifique de l’IVCDI est essentielle à son efficacité et à ses améliorations (y compris dans la mise en œuvre).

2) Structure

La composante besoins et défis de la politique étrangère des opérations de réaction rapide

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«non programmables» est transférée dans le pilier thématique «programmable» de l’instrument, en tant que programme thématique distinct (amendements 79, 81, 88, 92, 110, 139, 515 et 524). La Commission maintient sa proposition initiale, car en raison de leur caractère imprévisible, les actions relevant des besoins et des défis de la politique étrangère ne sont pas programmables.

3) Gouvernance

Dans le texte final, les actes délégués sont multipliés par rapport à la proposition de la Commission.

Le Parlement européen propose d’utiliser des actes délégués pour:

– établir des cadres pour chaque programme géographique et thématique (amendements 59, 159, 168 et 175);

– établir des cadres pour les plans d’action et les mesures non encadrés par des documents de programmation (à l’exception des opérations de réaction rapide) (amendements 59 et 208);

– établir un cadre opérationnel en matière de droits de l’homme (amendements 59 et 127);

– établir un cadre pour l’approche fondée sur les performances pour le voisinage contenant la méthodologie de son application (amendements 59 et 194);

– établir un cadre de suivi et d’évaluation (amendements 59 et 292);

– décider des besoins imprévus non couverts par les documents de programmation et permettre ainsi l’utilisation de la réserve (amendement 59);

– décider de la suspension de l’aide (amendements 59 et 184);

– décider de la modification des taux de provisionnement et des montants financiers concernés par la garantie pour l’action extérieure (amendements 59, 236 et 237);

– décider de l’augmentation du montant maximal pour le provisionnement de la garantie (amendements 59, 236 et 237);

– décider de la modification des fenêtres d’investissement établie à l’annexe V (amendements 59 et 262);

– décider d’étendre le champ d’application des actions à des pays et territoires qui ne sont pas couverts par le règlement (amendements 59 et 305).

Une procédure d’urgence est prévue pour l’adoption des actes délégués (amendement 311).

Le Parlement européen propose d’abolir la comitologie et recommande que les mesures et les plans d’action annuels soient adoptés par décision de la Commission, sans approbation préalable des États membres de l’UE (amendements 58 et 205).

La résolution contient également un nouvel article sur la responsabilité démocratique, qui prévoit un dialogue sur des orientations et des lignes directrices stratégiques pour les documents de programmation avant l’adoption des actes délégués et l’adoption du projet de budget annuel par la Commission, ainsi qu’un dialogue sur le budget annuel à la suite d’informations consolidées sur toutes les actions et mesures adoptées ou prévues (amendement 312).

La résolution institue un groupe de pilotage horizontal (amendements 61 et 322) composé de tous les services compétents de la Commission et du Service européen pour l’action extérieure et présidé par le vice-président/haut représentant ou un représentant de ce cabinet. Ce groupe serait responsable du pilotage, de la coordination et de la gestion de l’instrument tout au long du cycle de gestion afin de garantir la cohérence, l’efficacité, la transparence et la

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responsabilité de tout financement extérieur de l’Union. Au sein de ce groupe de pilotage, le VP/HR assurera la coordination politique générale de l’action extérieure de l’Union. Pour toutes les actions, y compris les opérations de réaction rapide, et tout au long du cycle de programmation, de planification et d’application de l’instrument, le VP/HR et le SEAE travaillent avec les services compétents de la Commission, en s’appuyant sur leur expertise. Le Parlement européen participe pleinement aux phases de conception, de programmation, de suivi et d’évaluation des instruments, afin de garantir le contrôle politique et le contrôle démocratique et la responsabilité du financement de l’Union dans le domaine de l’action extérieure.

La Commission maintient la proposition initiale, compte tenu de la nécessité pour le Parlement européen de clarifier certains des amendements lors des trilogues et compte tenu de la position substantiellement différente du Conseil.

4) Mise en œuvre: programmation

Le Parlement européen encadre le processus grâce à de nouveaux articles sur le champ d’application des programmes géographiques et thématiques, qui résument les annexes (amendements 138 et 139). En outre, il propose l’adoption de cadres pour chaque programme national/plurinational et pour les programmes thématiques par voie d’actes délégués (amendements 59, 159, 168 et 175).

Les «cadres» pour chaque programme national/plurinational et pour les programmes thématiques contiendront des éléments qui sont actuellement les principaux éléments constitutifs des programmes indicatifs pluriannuels, notamment la stratégie de l’Union, les domaines prioritaires, les objectifs détaillés, les résultats escomptés, les indicateurs de performance spécifiques et l’allocation financière spécifique et les modalités de coopération.

D’une part, le texte final conserve la notion de programmes pluriannuels – sans le caractère «indicatif». En outre, 5 % des programmes pluriannuels pourraient rester sans affectation, puis alloués sur décision de la Commission (amendement 173). Le texte prévoit également l’adoption obligatoire de nouveaux programmes pluriannuels au plus tard à la mi-2025 (amendement 177), contrairement à la pratique actuelle de l’instrument de coopération au développement (ICD) et à la pratique du FED, ainsi qu’aux principes de prévisibilité et d’alignement sur les cycles des pays partenaires. D’autre part, le texte final supprime toutes les dispositions relatives à l’adoption des programmes pluriannuels et ne fait référence qu’à l’adoption de cadres par acte délégué.

Compte tenu de l’article 317 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la programmation relève de la compétence de la Commission d’exécuter le budget de l’Union; la Commission maintient donc sa proposition initiale. Le Parlement européen devrait apporter des précisions supplémentaires sur certains amendements. Les documents de programmation ne complètent pas ni ne modifient l’acte de base; ils appliquent les principes, les objectifs, les règles et les procédures de l’acte de base concerné et ne peuvent donc faire l’objet d’un acte délégué.

5) Montants (amendements 99 à 113)

Dans le texte final, le Parlement européen propose une augmentation globale du budget (de 89,2 milliards d’EUR à 93,154 milliards d’EUR en prix courants) et l’introduction des pourcentages et des prix de 2018 (pour lesquels le montant global s’établirait à 82,451 milliards d’EUR). Les enveloppes faisant l’objet d’une augmentation sont les suivantes: le voisinage européen, l’Afrique et les programmes thématiques en faveur des droits de l’homme et la démocratie (y compris un montant maximal de 25 % consacré au financement de missions d’observation électorale), les organisations de la société civile

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auxquelles sont ajoutés les autorités locales et les défis mondiaux.

Le budget consacré à l’Asie et au Pacifique ainsi qu’aux Amériques et aux Caraïbes est séparé et «au moins» 0,7 milliard d’EUR sont consacrés au Pacifique et 1,2 milliard d’EUR aux Caraïbes, ce qui réduit la flexibilité proposée par la Commission dans le cadre de ces enveloppes géographiques.

Le budget du pilier relatif aux opérations de réaction rapide est détaillé par composante: 2 milliards d’EUR pour la composante réaction aux crises et 1,5 milliard d’EUR pour le lien entre l’humanitaire et le développement. 0,5 milliard d’EUR sont alloués aux besoins et aux défis de la politique étrangère et sont transférés au pilier thématique (par rapport au budget actuel de l’instrument de partenariat qui s’élève à près de 1 milliard d’EUR). Grâce à cette affectation supplémentaire, le Parlement européen réduit davantage la flexibilité proposée par la Commission dans le cadre de ce pilier.

La réserve pour les défis et priorités émergents passe à 7 milliards d’EUR en prix courants (à exprimer aux prix de 2018, soit 6,2 milliards d’EUR) et un plafond de 270 millions d’EUR pour renforcement des capacités à l’appui de la sécurité et du développement a été ajouté. Le montant consacré aux activités Erasmus est fixé à 2 milliards d’EUR provenant des enveloppes géographiques.

La Commission maintient la proposition initiale dans l’attente des résultats des discussions horizontales générales sur le cadre financier pluriannuel (CFP). Si la pression à la hausse sur le budget serait appréciée, la Commission note que l’affectation est contraire au principe de flexibilité, qui est particulièrement pertinent pour l’action extérieure et affecterait la capacité de l’Union à répondre aux nouveaux défis et priorités.

6) Objectifs

a) Objectifs contraignants dans les articles

Le texte final soulève l’objectif juridiquement contraignant du niveau de financement à consacrer à l’aide publique au développement. Il devrait être d’«au moins 95 %» de l’enveloppe totale par rapport à «au moins 92 %» dans la proposition de la Commission. Il comporte également une référence à l’engagement visant à consacrer 0,20 % du revenu national brut aux pays les moins avancés (amendements 14, 15 et 82).

Le Parlement européen rend également juridiquement contraignants les objectifs en matière d’inclusion sociale et de développement humain, tout en reformulant le champ d’application et en ajoutant que «20 % au moins» de l’aide publique au développement devrait être dépensé chaque année et pendant la durée des actions (amendements 12 et 83).

Le texte final établit un objectif juridiquement contraignant en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, qui exige que 85 % des programmes géographiques et thématiques financés par l’aide publique au développement soient pertinents selon le plan d’action pour l’égalité entre hommes-femmes, dont une «part importante» a pour objectif principal l’égalité des sexes (amendements 16 et 84).

b) Objectifs dans les considérants

Le texte établit un double objectif en matière de changement climatique et d’environnement. Il exige, d’une part, que 45 % de l’enveloppe globale soient consacrés aux objectifs liés au climat, à la gestion et à la protection de l’environnement, à la biodiversité et à la lutte contre la désertification, et, d’autre part, que 30 % de l’enveloppe financière globale soient consacrés à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce phénomène (amendement 39).

Le Parlement européen maintient l’objectif de 10 % concernant la migration, mais en tant que

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«maximum» et en reformulant son champ d’application (amendement 41).

La Commission maintient sa proposition initiale, dès lors que certains des objectifs ne sont pas réalistes et imposeraient une obligation juridique que la Commission ne serait pas en mesure de respecter, et compte tenu également de la nécessité de maintenir une flexibilité suffisante pour la programmation.

7) Voisinage

La résolution conserve la coopération avec le voisinage au sein de l’IVCDI, mais prévoit des objectifs spécifiques supplémentaires pour la coopération dans cette région (amendement 185). Elle renforce la disposition relative à l’approche fondée sur les performances remplaçant «à titre indicatif, un montant représentant 10 %» par «un montant représentant au moins 10 %» (amendement 190) et demande que la méthodologie fondée sur les performances soit établie par un acte délégué (amendements 59 et 194).

La Commission maintient sa proposition initiale.

8) Investissements

En plus d’ajouter des objectifs et des conditions plus détaillés au Fonds européen pour le développement durable plus (FEDD+), le Parlement propose de plafonner à 10 milliards d’EUR le montant maximal de provisionnement de la garantie pour l’action extérieure, en d’autres termes, le montant qui doit être mis de côté pour couvrir le volume total de garantie de 60 milliards d’EUR. Cet élément pourrait être modifié par voie d’acte délégué (amendement 236). En outre, le texte introduit un nouveau paragraphe sur le futur rôle de la Banque européenne d’investissement (BEI) en proposant qu’elle ait accès à la fenêtre d’investissement privé et qu’elle obtienne un mandat exclusif de prêt souverain, provisionné avec au moins 1 milliard d’EUR provenant des programmes géographiques (amendement 258). Cela permettrait à la BEI de financer jusqu’à 11 milliards d’EUR de prêts souverains sur la base d’un taux de provisionnement de 9 %. Les fenêtres d’investissement seraient établies à l’annexe V de l’IVCDI, modifiable par la voie d’actes délégués (amendements 59 et 262).

La Commission réserve sa position finale au vu des résultats des discussions en cours, demandées par les États membres, entre la Commission et la BEI.

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PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE – Première lecture

Suite donnée à la résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant «Erasmus»: le programme

de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) nº 1288/2013

1. Rapporteur: Milan ZVER (PPE/SI)

2. Numéros de référence: 2018/0191 (COD)/A8-0111/2019/P8_TA-PROV(2019)0324

3. Date d’adoption de la résolution: 28 mars 2019

4. Base juridique: article 165, paragraphe 4, et article 166, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

5. Commission parlementaire compétente: commission de la culture et de l’éducation (CULT)

6. Position de la Commission: À ce stade, la Commission réserve sa position à l’égard de l’ensemble des amendements du Parlement européen.

La Commission fait part de ses préoccupations particulières concernant les amendements qui augmenteraient encore le budget; une enveloppe budgétaire complète à l’avance réduisant la flexibilité de la proposition de la Commission; la mise en place d’un budget spécifique consacré à l’inclusion; le recours aux actes délégués pour adopter des programmes de travail; des modifications apportées aux indicateurs et aux dispositions relatives aux synergies et au suivi; la participation de pays tiers et la communication institutionnelle.

En outre, la Commission ne peut accepter les amendements modifiant des éléments essentiels de la proposition de la Commission, tels que ceux qui demandent à modifier le nom actuel du programme; à ajouter de nouveaux objectifs spécifiques; à élargir le champ d’application de DiscoverEU; à étendre la mobilité individuelle pour les apprenants adultes; à étendre la mobilité individuelle à des fins d’éducation et de formation aux jeunes qui pratiquent un sport dans un contexte organisé; à modifier certains paramètres de la dimension internationale du programme; à introduire une liste non exhaustive de critères de financement afin de démontrer la valeur ajoutée de l’UE; ajouter des diplômes de doctorat aux partenariats d’excellence Erasmus; la modification des critères applicables aux universités européennes et aux centres d’excellence professionnelle; et la fusion des actions Jean Monnet dans le domaine de l’enseignement supérieur avec les autres domaines de l’éducation et de la formation.

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Deuxième partieRésolutions non législatives

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LA COMMISSION ENTEND NE PAS DONNER UNE SUITE SOUS FORME DE FICHE AUX RÉSOLUTIONS NON LÉGISLATIVES SUIVANTES, ADOPTÉES PAR LE PARLEMENT

EUROPÉEN AU COURS DE LA SESSION PLÉNIÈRE DE MARS II 2019

Droits fondamentaux des personnes d’ascendance africaine (2018/2899 (RSP))(PE: B8-0212/2019)Procès-verbal, 2e partie, du 26 mars 2019Compétence: Mme Věra JOUROVÁ, M. Frans TIMMERMANS

Direction générale de la justice et des consommateurs

Justification: la Commission ne donnera pas suite sous forme de fiche aux demandes formulées dans la résolution étant donné que le vice-président Dombrovskis y a largement répondu en plénière au nom de la commissaire Jourová.

Situation en matière d’état de droit et de lutte contre la corruption dans l’Union, notamment à Malte et en Slovaquie (2018/2965 (RSP))(PE: B8-0230/2019)Procès-verbal, 2e partie, du 28 mars 2019Compétence: Mme Věra JOUROVÁ, M. Frans TIMMERMANS

Direction générale de la justice et des consommateurs

Justification: la Commission ne donnera pas suite sous forme de fiche aux demandes formulées dans la résolution étant donné que la commissaire Jourová y a largement répondu en plénière.

Accord-cadre institutionnel entre l’Union européenne et la Confédération suisse. Recommandation (2018/2262 (INI))Rapport de Doru-Claudian FRUNZULICĂ (PE: A8-0147/2019)Procès-verbal, 2e partie, du 26 mars 2019Compétence: Mme Federica MOGHERINI

Service européen pour l’action extérieure

Justification: la Commission ne donnera pas suite sous forme de fiche aux demandes figurant dans la résolution. Le Parlement sera tenu informé de la mise en œuvre de ses recommandations dans le cadre des échanges réguliers avec la haute représentante/vice-présidente et le Service européen pour l’action extérieure

Recommandation du Parlement européen au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant le nouvel accord global entre l’UE et l’Ouzbékistan [2018/2236 (INI)]Rapport de David MCALLISTER (PE: A8-0149/2019)Procès-verbal, 2e partie, du 26 mars 2019Compétence: Mme Federica MOGHERINI

Service européen pour l’action extérieure

Justification: la Commission ne donnera pas suite sous forme de fiche aux demandes formulées dans la résolution étant donné que le commissaire King y a largement répondu en plénière au nom de la haute représentante/vice-présidente, Mme Mogherini.

Après-printemps arabe: la voie à suivre pour la région MENA [2018/2160 (INI)] Rapport de Brando Maria BENIFEI (PE: A8-0077/2019)

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Page 60: European Parliament - Les 17 amendements … · Web view, contrairement à la pratique actuelle de l’instrument de coopération au développement (ICD) et à la pratique du FED,

Procès-verbal, 2e partie, du 27 mars 2019Compétence: Mme Federica MOGHERINI

Service européen pour l’action extérieure

Justification: la Commission ne donnera pas suite sous forme de fiche aux demandes formulées dans la résolution étant donné que le commissaire Hahn y a largement répondu en plénière au nom de la haute représentante/vice-présidente, Mme Mogherini.

Recommandation en vue d’une décision du Conseil établissant une facilité européenne pour la paix [2018/2237 (INI)]Rapport de Hilde VAUTMANS (PE: A8-0157/2019)Procès-verbal, 2e partie, du 28 mars 2019Compétence: Mme Federica MOGHERINI

Service européen pour l’action extérieure

Justification: la Commission ne donnera pas suite sous forme de fiche aux demandes formulées dans la résolution étant donné que le commissaire King y a largement répondu en plénière au nom de la haute représentante/vice-présidente, Mme Mogherini.

Résolution sur la situation d’urgence au Venezuela [2019/2628 (RSP)](PE: B8-0225/2019)Procès-verbal, 2e partie, du 28 mars 2019Compétence: Mme Federica MOGHERINI

Service européen pour l’action extérieure

Justification: la Commission ne donnera pas suite sous forme de fiche aux demandes formulées dans la résolution étant donné que le commissaire Mimica y a largement répondu en plénière au nom de la haute représentante/vice-présidente, Mme Mogherini.

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