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1 EVALUATION DES REFORMES DES COURS ET INSTITUTIONS DE CONTROLE DES COMPTES PUBLICS EN AFRIQUE: « Innovations et transformations majeures introduites en vue d’une meilleure gestion des comptes de l’Etat » Forum Panafricain de Haut niveau 1 er - 3 Décembre 2014 Tanger (Maroc) Thème3: RAPPORT DU JUGE DES COMPTES AVEC LE POUVOIR PUBLIC ET LE CITOYEN Préparé par: Mr Zyed ROUISSI Expert en Innovation et renforcement des capacités Directeur, Administrateur en Chef Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement (CAFRAD) Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF)

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EVALUATION DES REFORMES DES COURS ET INSTITUTIONS DE CONTROLE DES

COMPTES PUBLICS EN AFRIQUE: « Innovations et transformations majeures

introduites en vue d’une meilleure gestion des comptes de l’Etat »

Forum Panafricain de Haut niveau

1er - 3 Décembre 2014

Tanger (Maroc)

Thème3: RAPPORT DU JUGE DES COMPTES AVEC LE

POUVOIR PUBLIC ET LE CITOYEN

Préparé par: Mr Zyed ROUISSI

Expert en Innovation et renforcement des capacités

Directeur, Administrateur en Chef

Centre Africain de Formation et de Recherche

Administratives pour le Développement (CAFRAD)

Fondation pour le Renforcement des Capacités

en Afrique (ACBF)

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Introduction

Il est indéniable que dans nos pays africains, l’établissement effectifs de l’État de droit

apparaissent aujourd’hui comme des impératifs de plus en plus incontournables, alors que

paradoxalement, le constat d’un juge des comptes et d’une justice qui ne « fonctionnent »

pas constitue un phénomène qui persiste et qui ne semble pas trouver une issue proche.

Dans la plupart des Etats africains, les cours des comptes existent et ont des attributions

assez larges. Du contrôle à l'assistance, entre règlementation et pratique les juges de

comptes se trouvent en relation assez complexe avec le pouvoir public d'une part et avec le

citoyen d'une autre part.

La Cour des comptes

En France, la Cour des comptes est une juridiction administrative indépendante qui est

chargée de la vérification des comptes publics et de leur bon emploi, ainsi que du jugement

des comptables publics de l'Etat (trésorier-payeur général, receveur des finances...). Elle

contrôle la régularité des opérations financières en s'assurant qu'elles ont été réalisées

conformément aux règles budgétaires.

La Cour des comptes a été créée en 1807. Elle est constituée de 7 chambres qui se

répartissent les différents ministères et de 95 conseillers-maîtres, 118 auditeurs

référendaires et 40 auditeurs. Tous ses membres sont régis par les dispositions statutaires

de la fonction publique de l'Etat et ont qualité de magistrats inamovibles.

Les contrôles et les évaluations de la Cour des comptes portent sur :

la régularité : l'argent public est-il utilisé conformément aux règles en vigueur ?

l'efficience et l'économie : les résultats constatés sont-ils proportionnés aux moyens

mis en œuvre ?

l'efficacité : les résultats constatés correspondent-ils aux objectifs poursuivis ?

Des recommandations accompagnent les observations de la Cour dans tous ses

rapports publics. Ce sont des mesures concrètes pour remédier aux gaspillages et pour faire

progresser la gestion des services publics au meilleur coût.

La Cour s'assure de la mise en œuvre de ses recommandations et des suites qui leur

sont données. Le tome II de son rapport public annuel est consacré à ces suites. La Cour peut

aussi mettre en jeu la responsabilité des décideurs et des gestionnaires publics, lorsqu'elle

relève des infractions ou des fautes de gestion. Dans certains cas, elle les juge elle-même et

prononce des sanctions, dans d'autres, elle saisit les autorités compétentes pour engager

des poursuites - la Cour de discipline budgétaire et financière ou le juge judiciaire."

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Le contrôle de gestion qu'effectue la Cour des comptes porte sur toutes les institutions

publiques et privées qui reçoivent des fonds publics. Il est obligatoire sur les entreprises

dont l'Etat est le seul actionnaire et facultatif sur les organismes privés qui bénéficient de

fonds publics.

Sauf pour des questions particulières de confidentialité, la Cour des comptes rend publics

tous ses travaux. Elle publie notamment, chaque année, un rapport au président de la

République qui contient des observations sur la manière dont sont gérés les fonds publics et

qui.est largement commenté dans les médias.

En Tunisie, La Cour des comptes est une juridiction administrative tunisienne. Elle est

définie dans l'article 69 de la Constitution du 1er juin 1959 comme étant l'un des deux

organes du Conseil d'État, le second étant le Tribunal administratif. L'article 114 de la

Constitution du 10 février 2014 la rend indépendante, au sein de la « justice financière ».

Elle est chargée principalement du contrôle des comptes publics, de l'usage des fonds

publics par les ordonnateurs, les entreprises publiques ou même les organismes privés

bénéficiant d'une aide de l'État et d'informer le parlement, le gouvernement et l'opinion

publique sur la conformité des comptes.

La Cour des Comptes a été créée par la loi n° : 68-8 du 8 mars 1968 portant organisation de

la cour des comptes telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 70-17 du 20 avril

1970, la loi organique n° 90-82 du 29 octobre 1990, la loi organique n° 2001-75 du 17 juillet

2001 et par la loi organique n°2008-3 du 29 janvier 2008 sous la forme d'une Institution

Supérieure de Contrôle indépendante chargée de s'assurer du respect de la loi et de veiller à

la protection des deniers publics et à leur bon emploi.

La Cour des Comptes est présidée par un Premier Président qui assure la direction générale

des services et la coordination entre ses différentes formations, assisté à cet effet par un

Secrétariat Général. La Cour comprend diverses formations juridictionnelles dont

notamment l’assemblée plénière, six Chambres centrales et quatre Chambres régionales. Il

est placé auprès de la Cour un Ministère Public.

Les Chambres centrales, dont le nombre est fixé par décret, exercent les compétences de la

Cour, s'agissant des entités soumises à sa juridiction, son contrôle ou son appréciation, telles

que réparties entre elles par le Premier Président, l'assemblée plénière préalablement

consultée. Les compétence territoriales des Chambres régionales relevant de la Cour, sont

fixées par décret et s'exercent à l'égard des entités administratives régionales et locales, des

établissements et entreprises publics, de même que tous organismes, quelle qu'en soit la

dénomination, dans lesquels l'état, les collectivités locales ou les établissements et

entreprises publics détiennent une participation au capital et dont le siège social ou le pôle

d'activité se situe dans le périmètre territorial de la Chambre régionale.

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Attributions de la cour :

La Cour exerce deux types de contrôle :

Un contrôle juridictionnel :

La Cour règle et apure les comptes soumis à sa juridiction; elle recourt, pour ce faire, à des

procédures offrant, tant aux comptables qu'à l'administration, les garanties d'usage aux

justiciables des diverses juridictions. La Cour établit, par ses arrêts, que les comptables sont

quittes ou en avance et prononce, selon le cas, leur décharge ou leur mise en débet et les

condamne alors aux paiements de leur dû au Trésor, sauf remise gracieuse ordonnée par

décret. Les arrêts de la Cour sont susceptibles de recours en appel et de pourvoi en

cassation.

Le comptable public ne peut être déclaré responsable du fait de sa gestion par un arrêt de la

Cour des Comptes ou par arrêté du Ministre des Finances, après l'écoulement de dix ans à

partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la production du compte.

Un contrôle et une évaluation de la gestion :

La Cour procède à l'examen des comptes et de la gestion de l'Etat, des collectivités

locales, des établissements publics à caractère administratif ou non administratif, des

entreprises publiques et toutes entités, quelle qu'en soit la dénomination, au capital

desquels l'Etat, les collectivités locales ou les établissements et entreprises publics

participent directement ou indirectement.

La Cour dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation et d'évaluation des

travaux des gestionnaires des deniers publics. De même, la Cour apprécie les résultats de

l'aide économique et financière, que les parties précédemment citées accordent, sous

quelque forme que ce soit, aux associations, mutuelles, entités ou organes privés, quelle

qu'en soit la dénomination, notamment sous forme d'exonérations fiscales, garanties,

monopole ou subventions.

Autres attributions :

Indépendamment du rôle qui lui est confié en tant que dépositaire des biens, la Cour

dispose de la possibilité de procéder, seule ou en association avec d'autres organes de

contrôle nationaux ou étrangers apparentés ou internationaux, à la réalisation de missions

de contrôle des comptes et ce, conformément à des procédures fixées par les conventions

conclues en la matière.

La Cour prend part, par ailleurs, aux travaux d'institutions ou de commissions de

contrôle ou à caractère consultatif, dont le Conseil Constitutionnel, le Haut Comité de

Contrôle Administratif et Financier, la Commission Supérieure des Marchés Publics, le

Comité de suivi des Marchés Publics, le Conseil du Marché Financier, le Conseil de la

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Concurrence, l'Instance Nationale des Télécommunications, la Commission de Contrôle de la

Chambre des Députés, la Commission de Contrôle de la Chambre des Conseillers, le Conseil

Supérieur de la Fonction Publique, le Conseil Supérieur de la Législation, le Conseil Supérieur

de la Comptabilité, le Comité de Suivi d'Elaboration, d'Exécution et d'Evaluation du Budget

de l'Etat et la Commission de Contrôle des Systèmes d'Information et de l'Administration.

Le Pouvoir Public

L'expression "pouvoirs publics" désigne le gouvernement et l'ensemble des services chargés

de l'administration d'un Etat ou d'une collectivité territoriale. Elle peut aussi désigner plus

spécifiquement telle ou telle administration

La notion de "pouvoirs publics" ne s'applique que dans le cadre d'un Etat, à l'intérieur d'un

territoire délimité dirigé par des institutions, dans les domaines politique, judiciaire,

économique, ou social.

Ces institutions (administrations nationales ou locales, collectivités territoriales) sont gérées

par des autorités compétentes qui représentent les pouvoirs publics et qui bénéficient d'un

pouvoir réglementaire parfois important. Elles déterminent et conduisent l'action politique.

En Tunisie comme en France, les pouvoirs publics correspondent aux organes créés ou

mentionnés par la Constitution et dont le statut est établi par des lois organiques.

La citoyenneté

La citoyenneté comporte des droits et des devoirs.

Les droits civiques permettant de participer à la vie publique et politique, de pouvoir se

porter candidat à des emplois publics, d'être électeur et d'être éligible;

Les devoirs civiques sont essentiellement celui d'accomplir son service militaire ou civique,

de voter aux élections, d'être juré.

La citoyenneté est aussi une composante du lien social. C'est, en particulier, l'égalité de

droits, et de devoirs, associées à la citoyenneté qui fonde le lien social religieux ou

dynastique, il est politique. Vivre ensemble, ce n'est plus partager la même religion ou être,

ensemble, sujets du même monarque ou être soumis à la même autorité, c'est être citoyens

de la même organisation politique".

La citoyenneté est intimement liée à la démocratie.

Être citoyen implique que l'on fait partie d'un corps politique, un État, que l'on a dans ce

corps politique des droits et des devoirs. En démocratie, chaque citoyen est détenteur d'une

partie de la souveraineté politique.

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Le citoyen moderne est le sujet de droits et de devoirs : droits de l'homme - droits civils -

droits politiques - droits sociaux. Les devoirs sont accomplis par les citoyens pour le bien de

la collectivité (impôts, service militaire, etc.), ou de personnes (devoir dont le non-respect

peut être sanctionné, par exemple, dans le cadre de la non-assistance à personne en danger)

et définis par les lois des pays dans lesquels ils vivent.

La communauté des citoyens forme la nation.

« Le citoyen est un être éminemment politique qui exprime non pas son intérêt individuel

mais l'intérêt général. Cet intérêt général ne se résume pas à la somme des volontés

particulières mais la dépasse. » (Jean-Jacques Rousseau).

Il y aurait trois aspects de la citoyenneté :

la citoyenneté civile correspondant aux libertés fondamentales (liberté d’expression, égalité

devant la justice, droit de propriété;

la citoyenneté politique fondée sur la participation politique (le droit de vote, le droit

d’éligibilité, le droit d’accéder à certaines fonctions publiques, le droit d'être protégé par cet

État à l'étranger) ;

la citoyenneté sociale résultante de la création de droits socio-économiques (droit à la santé,

droit à la protection contre le chômage, droits syndicaux).

La capacité d'une personne à exercer sa citoyenneté dépend de "la démocraticité" du

système politique et social dans lequel elle se trouve.

La Cour des Comptes & Le Pouvoir Public

La Cour des Comptes est l’Institution supérieure de contrôle des Finances de l’Etat,

des collectivités locales et des établissements publics administratifs, ainsi que les comptes

des entreprises publiques. Elle a des pouvoirs de juridiction (comptes et comptables

publics) et des pouvoir de contrôle (entreprises publiques).

la cour des comptes est un Outil de contrôle du et au compte du Pouvoir Public

Loin des réglementations qui ont été mise et les différentes réformes qui ont subis

les systèmes judiciaires dans nos pays, en réalité rien n’a été ménagé tout au long de la

période coloniale et au début des indépendances, pour que les États africains soient dotés

d’une justice moderne, avec des juges nantis de moyens matériels et de garanties statutaires

suffisants pour dire le droit. Tout semblait alors aller dans le sens de l’institution d’un juge

des comptes qui, tout en tenant compte des coutumes et mentalités des populations

concernées, s’affirmerait comme un élément essentiel dans l’instauration de l’État de droit,

au sens où cette expression est entendue dans les démocraties modernes.

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Cette idée de l’État de droit a toujours été affirmée dans beaucoup de pays africains. Le chef

de l’État Tunisien, par exemple, est revenu sur l’importance qu’il accorde au respect de la

légalité et de la règle de droit en général dans les pays en développement. Il n’est pas le seul

homme politique à le faire aujourd’hui sur le continent africain : au Mali ou au Bénin, au

Cameroun ou en Côte-d’Ivoire - pour ne citer que ces pays là -, le discours semble être le

même.

Dés lors, est-il possible, et même admissible, que le juge des comptes, considéré dans les

pays africains comme l’un des principaux rouages dans l’instauration de cet État de droit,

puisse être en total décalage par rapport à cette impérieuse « avancée » des pays africains

vers l’établissement et le respect des principes démocratiques les plus élémentaires.

Rien, a priori, ne permettait de croire le contraire dès lors que Ces États ont été dotés

d’appareils judiciaires, et pourvus de magistrats des comptes aptes à mettre en marche une

justice effective, à l’image de celle de l’ancien colonisateur en ce qu’elle avait, en principe,

d’impartial et d’objectif.

En effet, il n’existe presque pas de constitution dans les pays africains d’aujourd’hui qui n’ait

consacré une cour des comptes en même temps que les autres organes de l’État. C’est la

consécration de la théorie de la séparation des pouvoirs de Montesquieu que l’ancienne

métropole leur a léguée et dans laquelle le pouvoir judiciaire, même considéré parfois, à tort

ou à raison, comme moins important que les autres pouvoirs législatif et exécutif, ne s’en

trouvait pas moins reconnu comme nécessaire à tout système démocratique.

le juge des comptes est ainsi considérée comme le protecteur naturel de l'argent public et

des droits des citoyens pour et face aux pouvoirs publics, et cela indépendamment de

l’organisation du système juridictionnel selon qu’il s’agisse d’une unité de juridictions (avec

uniquement des tribunaux judiciaires) ou d’une dualité de juridictions (avec des tribunaux

judiciaires et administratifs)..

Parler du rapport du juge des comptes avec le pouvoir public dans notre continent nécessite

des études poussées dans des directions multiples qui touchent tous les domaines

d’intervention du juge des comptes. Pour notre part, nous nous contenterons (à titre

d’exemple, et pour ne pas faire une étude trop générale et par conséquent peu significative),

de tenter de « décoder » quelques décisions qui ont été rendues dans le domaine des

relations entre l’État et les citoyens, plus particulièrement en matière de l'accès à

l'information, pour en découvrir les vraies motivations. L’essentiel est de partir de la

question fondamentale qui est celle de savoir si, dans les secteurs les plus sensibles comme

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ceux touchant aux hommes politiques et aux hommes d'affaires (dans quelques pays comme

la Tunisie) et où le citoyen est plus attentif de l’attitude qu’adopterait le juge des comptes,

celui-ci s’est comporté comme un véritable défenseur de l'argent publics et donc de l'intérêt

du citoyen ou si, au contraire, d’autres considérations étrangères au droit et à l’idée de

justice l’ont amené, volontairement ou non, à rendre un verdict « décalé » et perçu comme

tel, sur le plan à la fois juridique et sociologique.

Le rapport des juges des comptes avec le citoyen

Vu les attributions des juges des comptes précitées, le juges des comptes est le protecteur

naturel de l'argent public et des droits des citoyens face aux pouvoirs publics.

Pour comprendre ce rapport entre les juges des comptes et les citoyens en Afrique on doit

tout d'abord replacer le juge des comptes africain dans sa réalité : celle d’un acteur dans

une société donnée - qui est en l’occurrence essentiellement relationnelle - et à qui on a

confié une fonction particulière que tout le monde lui reconnaît. Mais partant de sa

conception « moderne », datant de la période coloniale et maintenue après l’indépendance,

peut- on dire qu’il incarne véritablement l’idée que les populations africaines se font, d’une

part, de « l’institution » de la justice, et d’autre part, de la personne « investie » de la

sagesse et de la « capacité » de juger et de protéger l'argent public ? Cette question pose le

problème complexe du choc des cultures qui résulte inévitablement de la rencontre entre la

règle de droit moderne importée, et les croyances traditionnelles liées à l’organisation

sociale du citoyen Africain.

Mais en supposant même que c’est la modernité qui doit être privilégiée au détriment des

institutions et croyances des sociétés africaines précoloniales, en matière de justice, la

réflexion sur la situation du juge en général en Afrique n’en suscite pas moins de fermes

interrogations. On peut en effet se poser la question de savoir si le juge des comptes est

perçu par le public tel qu’il lui est présenté, c’est à dire incarnant une institution

politiquement neutre, structurellement indépendante et moralement intègre ? En nous

appuyant bien entendu sur les nombreux reproches qui lui sont adressés un peu partout en

Afrique, nous serions tenté de répondre très vite par la négative. Mais la question peut être

posée autrement : dans les conditions matérielles, statutaires, sociales et politiques telles

qu’elles existent actuellement dans la quasi-totalité des pays africains, est-il possible qu’un

juge des comptes, même animé de la plus forte conviction qui soit et d’une conscience

professionnelle irréprochable, puisse vivre cette indépendance et assurer cette neutralité,

toujours solennellement proclamées à son profit, qui sont les seuls gages de son intégrité et

de son impartialité auprès du citoyen.

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Juge des comptes, citoyen et pouvoir public

La question du statut du juge des comptes en Afrique ne peut être valablement

étudiée, à notre sens, au mépris de ces réalités matérielles, financières, économiques,

politiques, religieuses, sociologiques et même psychologiques, qui entourent le juge des

comptes africain dans sa vie quotidienne, et dont on imagine à peine l’impact sur les

conditions dans lesquelles la justice, et l'intérêt public sont rendus dans les pays africains .

Envisagé ainsi, on peut dire que le juge des comptes exerce ses fonctions en tenant

nécessairement et toujours compte de ces facteurs contre lesquels probablement il lutte

constamment, tout en ayant conscience qu’il n’aura peut-être pas toujours la force, ni les

moyens d’y résister durant toute sa carrière. Le problème du juge des comptes africain se

situe essentiellement à ce carrefour de paramètres de toute nature et d’origines diverses :

autant les pouvoirs publics - pour ne pas dire les hommes politiques - cherchent à maîtriser

l’appareil judiciaire et ses juges en faisant complètement fi des principes constitutionnels

d’indépendance et d’impartialité, autant les citoyens, naturellement et à juste titre,

cherchent à trouver auprès du juge un protecteur de l'argent public. Fondamentalement, le

juge africain, plus que tout autre se doit de maintenir l’équilibre entre une réelle

indépendance à acquérir vis à vis du pouvoir politique, et une légitimité suffisante,

permettant à ses décisions d’avoir l’autorité nécessaire pour ne pas être contestées, ni par

les citoyens.

Si le juge des est si mal compris dans quelques pays africain, cela tient vraisemblablement au

fait que, soit les décisions qu’il aura rendues ne correspondent, ni en droit ni en fait, aux

attentes légitimes des citoyens, conscients que leurs droits n’ont pas été respectés , soit les

jugements prononcés, mêmes justifiés au regard des lois en vigueur, n’ont pas reçu

l’adhésion des populations concernées pour la simple raison qu’ils ne correspondent pas à

l’idée de justice, en tant que représentation sociale, que se font dans leur esprit, les

membres de la même communauté.

Il n’est cependant pas exclu que ces deux réalités soient concomitantes et non exclusives

dans l’explication du rejet du juge en Afrique : le premier sentiment que donne le juge aux

populations serait qu’il n’est pas autre chose que le « bras droit » du pouvoir politique en

place ou un instrument corrompu et manipulé par des hommes du milieu des affaires ou

autres personnalités influentes. Un juge qui, pour des raisons diverses, serait à la solde de la

classe dirigeante au détriment de l'intérêt du citoyen. Une vision incontestablement

confirmée, en grande partie, par la réalité . L’autre impression, aussi complexe et négative,

traduirait un réel hiatus entre la volonté des pouvoirs publics, proclamée depuis les premiers

jours de l’indépendance de substituer le droit moderne aux règles coutumières, et la

résistance des croyances traditionnelles, marquées ici, entre autres, par la persistance de la

corruption et de la manque de confiance.

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De tout ce qui précède, il est difficile d’en conclure que l’œuvre du juge des comptes

en Afrique est satisfaisante. Mais il serait peut-être trop exagéré et injuste d’affirmer sans

réserves qu’elle est négative, ou encore que la justice en Afrique est inexistante, comme on

a pu le dire très souvent. la plupart de nos magistrats, ont un sens de responsabilité

irréprochable et ont mesuré à leur juste valeur les exigences du processus démocratique en

cours dans les pays africains et les difficultés qu’il comporte. La tâche n’est certainement pas

aisée et c’est pour cette raison que la justice actuelle en Afrique, telle qu’elle nous est

apparue à travers ces quelques décisions juridictionnelles, semble plutôt révéler un juge qui

se cherche. Entre la protection de l'argent public et les impératifs de l’intérêt général que

poursuit un État sous-développé, l’équilibre n’est pas facile à trouver. Dans la recherche de

cet équilibre, le juge y joue assurément un rôle important. Toute la question est de savoir s’il

aura les moyens et la témérité pour l’assumer.

Des réformes qui ont contribué à instaurer une confiance dans la

relation des différents acteurs

CAS DE LA TUNISIE

En Tunisie, et après la dite révolution, Bien que le cadre légal de la Cour n’ait pas connu de changements majeurs, il n’en demeure pas moins que la levée d’option prévue dans l’article 54 de la loi organique de la Cour par le président de la république ayant permis la publication de ses rapports auprès du public peut être considéré comme le principal fait saillant caractérisant l’activité de la Cour des comptes au Cours de cette période donnant ainsi un signal prometteur quant aux orientations futures en matière de renforcement des principes de transparence et de responsabilité dans la gestion des fonds publics.

Politique d'accès aux documents

En vertu de consacrer le droit de toute personne physique ou morale dans l'accès aux documents administratifs qui avaient été préparés ou conservé par les intérêts et les organismes centraux ou régionaux de la Cour des comptes, et l'initiative du circuit est la publication de ces documents sur le site Web peuvent également être obtenus ou consulter la documentation est disponible via des sites WAP par demande écrite déposée fin.

Demandes d’accès aux documents administratifs

- L'accès aux documents administratifs pour la personne physique ou morale se fait par une demande écrite transmise via un le dépôt direct au bureau de la poste ou en utilisant les technologies de communication (fax ou e-mail)

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- La demande des documents administratifs devrait être lié à l'objet d'une exigence de document administratif, soit sous la forme de papier ou électronique

- Suite de l'incapacité ou le manque de physique ou de l'incapacité à lire et à écrire, le fonctionnaire chargé de l'information et l'accès aux documents administratifs doit fournir l'assistance nécessaire pour la préparation de cette demande et déposer une copie après la signature de l’intéressé et de mettre la date dans les deux copies.

- Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n ° 41 de 2011 la demande doit inclure obligatoirement le titre Nom et adresse de l’intéressé pour une personne physique, et de label social et le siège de la personne morale, en plus de les éclaircissements nécessaires sur les documents ou soumis des données à la demande.

- Si la demande ne contient pas les conditions minimales énoncées ci-dessus, le fonctionnaire chargé de l'information et l'accès aux documents administratifs doit informer l’intéressé le plus tôt possible. Et si ce dernier était incapable de répondre à cela pour une raison quelconque, y compris l'incapacité de déterminer le document administratif suffisamment de précision requis, le chargé d’accès aux documents administratifs doit fournir l'assistance nécessaire à l’intéressé et l'orienter jusqu'à l'exigence mentionnée répondant à ces conditions.

Les délais

-Détient la Cour des comptes pour répondre à la demande d'accès aux documents administratifs au plus tard quinze (15) jours. -Les délais peuvent être réduites si la demande d'accès aux documents administratifs impact sur la vie de quelqu'un ou sa liberté, tout en veillant à répondre en urgence, sans délai, afin de ne pas dépasser jours ouvrables réels. De même la réponse peut dépasser le délai de quinze (15) jours quand il s'agit d'accéder à plusieurs documents, ou si cette disposition exige consultation avec d'autres parties et avec l'obligation de notification de propriétaire du document. - Si le document n’est pas disponible auprès de la Cour des comptes, le chargé de l'information et l'accès aux documents administratifs, doit informer l’intéressé dans les cinq jours de dépôt de la demande et le diriger à l'organisme public approprié. - La Cour des comptes ne sera pas obligé de répondre à la même personne plus d'une fois si la demande se répète concernant un même sujet sans un raison justifié.

Les modes d’accès aux documents administratifs

En présentant la demande l’intéressé doit déterminer le mode d’accès aux documents demandés et qui peut prendre l'une des formes ci-dessous:

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- accès aux documents administratifs contenant des informations sur place. - obtenir une copie sous forme papier du document administratif. - obtenir une copie électronique du document si elle est disponible. - obtenir une copie des documents sous la forme d'audio-visuel,

Le document administratif est mis à disposition selon la forme demandée par l’intéressé comme il est mentionné dans le A" ci-dessus si l’accès aux documents ne perturbe pas le travail de l’organisme ou si l’accès aux documents administratifs n’altère pas les documents.

L’information

Lorsque le droit d'accès aux documents administratifs est possible, la Cour des comptes est tenue d'aviser l’intéressé par écrit tout en mentionnant la forme d’accès, les frais et le lieu où vous pouvez accéder au document original si nécessaire. Lorsque l’administration ne peut pas fournir le document demandé, l’intéressé doit être informé de sorte que les motifs invoqués pour refuser la demande et les dispositions de confidentialité contenues dans le décret qui a été adopté, avec des explications sur le droit d'interjeter appel contre la décision. La non réponse et les réponses après les délais mentionnés sont considérées implicitement rejetées et ouvre le droit de faire appel contre le responsable administratif de la structure ou de contester la décision de rejet devant le tribunal administratif.

Les frais

Généralement chacun a le droit d'accès aux documents administratifs gratuitement.

La mise à disposition de la documentation requise nécessite un certain nombre de dépenses, l'exigence est informé à l'avance de la nécessité de payer, qui ne dépasse pas les frais réels engagés par l’organisme pour assurer l’accès aux documents sans avoir à payer de nouveau les frais de service. A ne pas demander des frais dans les cas suivants

Dans le cas de répondre aux demandes d'information concernant l’intéressé lui-même avec la nécessité de présenter un document pour prouver son identité. Lorsque l'accès aux documents administratifs sur place en tenant compte des dispositions particulières en vigueur.

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Lorsque vous envoyez des documents administratifs via e-mail ou lorsqu'il est téléchargé sur un support électronique selon la demande de l’intéressé. La présentation un document officiel prouvant la situation sociale qui justifie l'incapacité de payer. Les documents administratifs sont livrés nécessairement après de payer les frais.

Les appels

Dans le cas de rejet ou de violation des dispositions du décret no 41 de 2011, l’intéressé peut documenter ce recours administratif auprès du Président de la cour des comptes afin de ne pas dépasser quinze (15) jours suivant la décision de rejet ou de toute décision implique une violation des dispositions du décret. Le Premier président de la cour doit répondre dans un délai de dix (10) jours suivant la date de la demande de révision. Le recours sera selon le modèle prévu dans le document recours.

L’intéressé qui na pas été satisfait de la décision du Président de la cour peut faire un recours devant le Tribunal administratif au plus tard (30) jours après la décision du premier président.

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