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www.unapl.fr DÉCEMBRE 2017 Evaluation et réforme des professions réglementées Cartographie d’une ambition européenne

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DÉCEMBRE 2017

Evaluation et réforme desprofessions réglementées

Cartographie d’une ambition européenne

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Formation de longue durée

Prise en charge plafonnée à 70 % du coût réel de la formation, limitée à :▶ 2 000 € par professionnel pour les formations prioritaires▶ 1 000 € par professionnel pour les formations non prioritaires

Limitée à une prise en charge tous les 3 ans.100 heures ou 130 heures de formation minimum selon les critères des professions.Thèmes de formation entrant dans les critères de prise en charge 2017 de la profession concernée.

VAE (Validation des Acquis d’Expérience)+ diplôme qualifiant interne à une profession(+ certificat de spécialisation uniquement pour les professions de la Section Juridique)

Forfait de 1 000 € par an et par professionnel

Bilan de compétences

Forfait de 1 500 € par professionnelLimité à une prise en charge tous les 3 ans.

Formation de conversion

Prise en charge plafonnée à 2 000 €, limitée à 200 € par jour et par professionnel

Limitée à une prise en charge tous les 3 ans.Le professionnel libéral doit joindre obligatoirement un courrier de motivation à sa demande de prise en charge.

Participation à un jury d’examen ou de VAE

Prise en charge plafonnée à 200 € par jour, limitée à 4 jours par an et par professionnel

Aide à l’installation et à la création ou reprise d’entreprise

Prise en charge plafonnée à 200 € par jour, limitée à 5 jours par an et par professionnel

Formations dispensées par les ORIFF PL dans le cadre de dossiers collectifs.Fourniture d’un justificatif d’inscription à l’INSEE mentionnant le numéro Siret et le code NAF du participant.Dans le cas où le demandeur de prise en charge n’est pas encore installé en libéral, ce dernier doit fournir une attestation sur l’honneur stipulant qu’il suit cette formation en vue d’une future activité libérale.

PRISES EN CHARGE 2017 SUR FONDS SPÉCIFIQUES Dans la limite des fonds disponibles de ces fonds spécifiques, hors budget annuel des professions.

104 rue de Miromesnil 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 55 80 50 00 - Fax 01 55 80 50 29

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Sommaire

• Professions réglementées : simple obsession européenne ou potentiel de croissance à développer ? .............................................................. 4

• Les professions réglementées en France (y compris artisanales et commerciales) ................................................................ 8

• Une méthode pour la réforme : l’évaluation mutuelle entre États-membres, supervisée par la commission européenne .................... 9

• Paquet « services » : coup de tonnerre au sein des professions réglementées ..............................................................................15

• Concrétisation des exigences européennes : ce qui a changé au plan national en 2017 .............................................................22

• Le comité économique et social européen s’invite dans le débat ....................29

• Zoom sur la réglementation de certaines professions en Europe .....................30

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L’Europe compte actuellement plus de5500 professions réglementées regrou-pant plus de 50 millions de personnes (salariées et indépendantes). Au sein del’Union européenne, 22 % des emplois correspondent à une profession régle-mentée1, et cette proportion est encoreplus élevée chez les indépendants,puisqu’un tiers d’entre eux exercent uneprofession réglementée. En tout, cela représente 15 millions de personnes2.

Le « complexe de la réglementation » n’estpas spécifiquement européen. Il est inté-ressant de rappeler que la proportion desprofessions réglementées est plus impor-tante aux Etats-Unis qu’en Europe : ellecouvre, outre-Atlantique, presque un tiersdes emplois, alors que seule l’Allemagneatteint ce niveau (33%), certains payscomme le Danemark, la Suisse ou laLettonie étant les plus faiblement régle-mentés (14%). La France se situe dans lafourchette basse, avec un taux de 17 %.

Réforme des professions réglementées : Une obsession européenne ? Non, un droit pour les professionnels !

La multiplicité de réglementations hétéro-gènes constitue un obstacle insurmontableà la libre-prestation et à liberté d’établis-sement. Pour prendre l’exemple de la profession d’ingénieur, qui n’est pas uneprofession réglementées en France, ilexiste encore 99 régimes de réglementa-tion pour les ingénieurs civils3 !

Or, il est inscrit dans le projet européenque tout entrepreneur, toute entreprisedoit avoir la possibilité d’offrir ses servicesau-delà de ses propres frontières natio-nales et tirer ainsi parti du marché unique.Plus qu’une possibilité, il s’agit d’un droit,d’une liberté fondamentale garantis par les traités4 et qu’il importe de rendreeffectifs.

1 - Profession qui peut être commerciale, artisanale ou libérale.2 - cf. discours de la Commissaire au Marché Intérieur, aux PME et à l’Entrepreneuriat, Mme Elzbieta BIENKOWSKA, lors de la conférence

du 18 mai 2016 sur la réforme des professions réglementées.3 - Il existe des réglementations régionales divergentes en plus des réglementations nationales.4 - Liberté d’établissement et liberté de prestation de service, garanties respectivement à l’article 49 et à l’article 56 du traité de fonction-

nement de l’UE.

Professions réglementées : simple obsession européenne ou potentiel de croissance à développer ?

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Les enjeux économiques d’une révision des réglementations :éléments de doctrine et études empiriques.

La doctrine est simple : abaisser les barrières réglementaires, ouvrir les profes-sions pour accroître la concurrence entreun plus grand nombre de professionnels,élargir le choix des consommateurs, inciterles professionnels à gagner en producti-vité5 et à développer l’innovation, ce quidevrait enclencher un processus porteurde croissance.

Pour la Commission, les enjeux d’une réforme des professions réglementées dé-passent le strict secteur des professionsconcernées. Une modification de régle-mentation en apparence infime peut avoirun impact important, étant donné l’impor-tance du secteur et sa position-clé dansl’économie. Les services dits « profession-nels » (services aux entreprises) consti-tuent, en effet, une entrée intermédiairepour de nombreux secteurs. Les effetsmultiplicateurs peuvent par conséquententraîner des répercussions économiquesconsidérables pour le reste de l’économie.Ainsi, selon des études empiriques6 citéespar la Commission européenne, une régle-mentation restrictive des services aux entreprises affecterait négativement laproductivité, la croissance de la valeurajoutée brute et les exportations sur lessecteurs en aval qui utilisent ces servicesparmi leurs facteurs de production.

Ainsi la Commission a été amenée à cibleren premier lieu, et de façon prioritaire, lesservices dits « professionnels », qui génè-rent 9 % du PIB de l’Union. Selon ses esti-mations, une application plus ambitieusede la directive « services » se traduirait parune hausse de 1,8 % du PIB de l’Union7.

Les Etats-membres sont, par conséquent,invités à se livrer à l’examen de leurs réglementations en se posant la questionsuivante : l’équilibre est-il le bon entre,d’une part, le niveau de règlementationcensé garantir l’intérêt public et la protec-tion contre les risques, et, d’autre part, lapossibilité d’innovation et de développe-ment économique du secteur ? Commentgarantir l’indépendance des profession-nels sans restreindre le choix des formesd’entreprise auxquelles ils peuvent prétendre ? Le « bon » point d’équilibredoit permettre d’encourager l’innovation etle développement économique.

L’innovation est d’autant plus importanteque les services en Europe, soit 70 % desemplois, accusent un retard important entermes de productivité par rapport auxservices aux Etats-Unis. Comment rattra-per ce retard ? Comment pousser les ser-vices à être plus novateurs, en modifiantnon pas leur contenu mais les moyens utilisés à cette fin ?

5 - cf. Etude de M. Michal MANSIOR, Warsaw School of Economics, Effects of recent deregulation reform in Poland, 20146 - cf. Etude de M. Achim WAMBACH, University of Cologne, Services liberalisation in Germany. Overview and the potential of deregulation.7 - Communication sur « L’achèvement du marché unique », du 28 octobre 2015.

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Chaque année, en Europe, un euro sur dix de valeur ajoutée brute provient du secteurlibéral. Cette contribution au PIB pourrait être augmentée dans la mesure où la valeur ajoutéede leurs services est proportionnellement plus élevée que celle d’autres secteurs. L’OCDE estime que la loi « Macron » est de nature à générer environ 0,3 point de PIBà un horizon de 5 ans et 0,4 point de PIB à un horizon de 10 ans.Pendant indispensable à la réforme des réglementations, la Commission souhaitedévelopper la logique entrepreneuriale des professions libérales réglementées.

Les professions libérales réglementées : un potentiel de croissance encore sous-exploité !

Les enjeux éthiques d’une révisiondes réglementations.

Comme le souligne le Comité économiqueet social européen (CESE), « le système desprofessions libérales peut, moyennant desadaptations sociales, apporter une contri-bution décisive à la fourniture de presta-tions de qualité relevant de « bienssociaux » comme la santé, aux régimespublics de prévoyance, à la protection desdroits des citoyens et à la prospérité éco-nomique. Les professions libérales sontune composante à part entière de toutesociété démocratique et présentent un potentiel de croissance considérable pourl’emploi et le PIB ». La Commission euro-péenne, quant à elle, reconnait les profes-sions libérales comme des entrepreneursà part entière et les a intégrées aux programmes destinés à favoriser le déve-loppement et la compétitivité des PME.

Dans tous les États membres, la notion deprofession libérale est liée à celle d’intérêtgénéral, mais aussi aux libertés indivi-duelles. Ainsi par exemple, le CESE, dansson avis « sur le rôle et l’avenir des profes-sions libérales dans la société civile euro-péenne de 2020 », souligne-t-il qu’« il estindispensable que le secret professionnelsoit protégé légalement…. »

Le CESE dans le même avis estime que« les réglementations professionnellesdoivent être compatibles avec les libertésfondamentales européennes, et notam-ment la libre prestation de services, la liberté d’établissement et la libre circula-tion… » Pour autant, les professions régle-mentées sont, pour la plupart, soumises à une déontologie ou se sont données des règles éthiques visant à protéger le patient, le client ou le consommateur d’unservice.

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Selon le rapport « Bolstering the businessof the liberal professions » de novembre2015, adopté par la Commission euro-péenne, les statistiques montrent que lesecteur des professions libérales est encroissance partout en Europe. A plusieursreprises, l’UNAPL a reconnu que l’Europepeut offrir aux professionnels libérauxl’opportunité d’exporter leurs services et

leurs compétences. Mais pas à n’importequelle condition. Il y a un équilibre à trou-ver entre les différentes considérationsévoquées ci-dessus, entre le niveau de réglementation censée garantir l’intérêtpublic et la protection des usagers et lanécessité d’encourager l’innovation et ledéveloppement économique du secteur.

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Les professions réglementées en France (y compris artisanales et commerciales)

Les autorités nationales comptent 230professions réglementées en France. C’estun peu moins que les 257 répertoriées parla Commission pour la France au mois demai 2014.(http://ec.europa.eu/growth/tools-data-bases/regprof/index.cfm?action=map&b_services=true)

Ces professions appartiennent, pour un tiers, au 1er groupe identifié par la Commission (services, construction, immobilier, transports, commerce de groset de détail), et, pour les deux tiers, au second (santé, services sociaux, éducation,tourisme et divertissement), les plus nom-breuses appartenant aux secteurs de lasanté et de l’éducation.

On compte 155 professions dans le 2°groupe :

• Pour les deux tiers, les éléments de réglementation consistent en la seule« protection du titre » (psychologue, assistant de service social), ou la seule« réserve d’activité » (70 % des profes-sions de l’agriculture), voire les deux(aide-soignant, auxiliaire de puéricul-ture).

• Pour certaines (professions paramédi-cales et autres professions dans la santénotamment), s’ajoutent l’obligation des’enregistrer auprès d’un organismeprofessionnel et /ou de souscrire uneassurance responsabilité civile profes-sionnelle.

• Pour d’autres encore dans le domaine dela santé, les conditions requises sontplus nombreuses encore pour y accéderou exercer : il s’agit de professions médicales (spécialités médicales, chirur-gien-dentiste et sage-femme) et de certains auxiliaires médicaux (infirmiers,masseurs-kinésithérapeute, pédicures-podologues).

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Une méthode pour la réforme : l’évaluation mutuelle entre États-membres, supervisée par la commission européenne

Vers un effort d’objectivation et de transparence.

L’article 59 amendé lors de la révision dela directive « qualifications » adoptée endécembre 2013 prévoit l’obligation pour lesEtats-membres de procéder à une évalua-tion des règles en place. Cet exercice prendplace après un recensement exhaustif, parles Etats-membres, de toutes les régle-mentations.

La Commission demandait d’évaluer lesréglementations nationales au regard detrois critères :

• la non-discrimination (notamment enfonction de la nationalité ou du lieu derésidence) ;

• la nécessité (justification par une raisonimpérieuses d’intérêt général) ;

• la proportionnalité par rapport aux objectifs poursuivis.

Cette dernière notion est la plus difficile àapprécier et la Commission déplore de

façon répétée la non-prise en compte dece critère par les autorités nationales desEtats-membres dans leur tâche d’évalua-tion.

La Commission demandait aux Etats-membres de se pencher, en particulier, surl’effet cumulé de toutes les restrictionsimposées à une même profession.

La Commission prévoyait que l’évaluationmutuelle s’effectue par secteur afin detenir compte du contexte économique(concurrence, prix, emploi, pénuries demain-d’œuvre, qualité des services). Danssa communication du 2 octobre 2013, laCommission proposait deux phases auxcalendriers distincts, chacune portant surun groupe différent de secteurs :

• le premier groupe devait couvrir toutesles professions réglementées dans lessecteurs économiques où la modernisa-tion du cadre réglementaire pourraitsensiblement contribuer à l’emploi et à la croissance : pour les professions libérales, il s’agit des services aux entre-prises.

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• le second groupe devait rassembler lesautres secteurs, soit, pour les profes-sions libérales, l’éducation, la santé, letourisme.

Les Etats devaient élaborer un rapport surles professions du premier groupe dont ladate butoir était fixée au mois d’avril 2015.Pour le second groupe, la date butoir étaitjanvier 2016.

Dans ces plans d’action nationaux, lesEtats-membres devaient présenter les mesures qu’ils prendraient afin de remédier aux problèmes possibles identi-fiés lors de l’évaluation mutuelle. LaCommission européenne demandait queces plans d’action nationaux s’appuientsur une analyse approfondie, au cas parcas, des obstacles entravant l’accès à uneprofession et des possibles mécanismesde régulation alternatifs. Les autoritésfrançaises ont rendu leur rapport succes-sivement en mai 2015 et février 2016.

Les plans d’action nationaux sont tous surle site de la Commission : http://ec.europa.eu/DocsRoom/docu-ments/17943

Une carte interactive des professionsréglementées en Europe

Le 8 mai 2014, sur la base des donnéesfournies par les Etats, la Commission européenne a publié une carte européenneinteractive des professions réglementéespour chaque pays en inscrivant leur nombreet la répartition par secteur économique,l’évolution du nombre de décisions de reconnaissance depuis 2005 et les coor-données du point de contact chargé del’information des professionnels quantaux procédures et formalités à accomplirpour la reconnaissance de leurs qualifica-tions.

RÉPARTITION PAR SECTEUR ÉCONOMIQUEDES PROFESSIONS RÉGLÉMENTÉES EN FRANCE

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La définition européenne de la profession libérale réglementée

La directive « qualifications », dans sonconsidérant 43, énonce une définition dela profession libérale réglementée :

« Toute profession exercée sur la base de qua-lifications professionnelles appropriées, à titrepersonnel, sous sa propre responsabilité et defaçon professionnellement indépendante, enoffrant des services intellectuels et concep-tuels dans l’intérêt du client et du public ».

Et le considérant de poursuivre :

« L’exercice de la profession peut être soumisdans les Etats- membres, en conformité avecle traité, à des obligations juridiques spéci-fiques, basées sur la législation nationale, etla réglementation établie dans ce cadre, demanière autonome par l’organe professionnelreprésentatif compétent, qui garantissent etaméliorent le professionnalisme, la qualité duservice et la confidentialité des relations avecle client ».

Vers une restriction de la notion de « profession réglementée » ?

L’arrêt « Brouillard » rendu par la Cour deJustice de l’Union Européenne en octobre20158 est venu préciser la notion de « pro-fession réglementée » : d’après la Cour,seules les professions exigeant un titre deformation spécifiquement conçu pour leur

exercice peuvent être qualifiées de « professions réglementées » au sens dela directive, excluant ainsi les activités professionnelles dont l’exercice est subor-donné à la détention de qualifications professionnelles, ou d’un titre de forma-tion, de nature générale. Cette interpréta-tion restrictive de la notion de « professionréglementée » va dans le sens d’une réduction du champ d’application de la directive « qualifications ».

Trois types de réglementation en Europe

Les États-membres recourent à diffé-rentes formes de réglementation des activités professionnelles. La démarche laplus courante consiste à réserver le droitd'exercer certaines activités à des profes-sionnels qualifiés au moyen de législationsou de réglementations nationales. Parmiles autres types de réglementation, ontrouve notamment la protection des titresprofessionnels. Les deux approches peu-vent être combinées. Ainsi, la Commissiondistingue 3 ensembles de réglementation :

• « activité réservée et protection du titre »

• « activité réservée sans protection du titre »

• et « protection du titre sans activité réservée »

Les réglementations en cause

8 - Alain Brouillard contre jury du concours de recrutement de référendaire près la Cour de Cassation, Etat- belge (Affaire C- 298/14).

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Une activité est dite « réservée » si elle nepeut être exercée que par des personnesqui possèdent des qualifications profes-sionnelles déterminées. Ce type d’activitéconstitue un « monopole », aux yeux de laCommission, pour les professionnels quiremplissent les conditions de qualifica-tions professionnelles requises.

La protection du titre, quant à elle, permetd’avoir la garantie que le professionnel quile porte est titulaire de certaines qualifica-tions professionnelles, tout en permettantl’exercice de cette profession sans ces

qualifications, à la condition de ne pas seprévaloir du titre. Cette protection du titreconstitue une garantie de qualité pour leconsommateur.

D’autres exigences peuvent régir l’accès àune profession ou son exercice, commepar exemple, des restrictions quantitatives(nombre des personnes autorisées à exer-cer) et territoriales, des restrictions en matière de formes juridiques des sociétés,de détention du capital et des droits devote, des obligations d’adhésion à un ordre(cf. ci-dessous) …

ZOOM sur la profession d’expert- comptable : entre activités réservées et protection du titre

L’existence d’une prérogative d’exercice en matière de services comptables est loind’être la règle au sein de l’UE. Elle est cependant partagée par la France, la Belgique,le Portugal et, dans une moindre mesure, par le Luxembourg et l’Italie. Les titres desprofessions comptables, en revanche, sont partout protégés et l’exigence d’une qualification initiale élevée (Master+ stage), notamment ceux où les professionnelspeuvent exercer conjointement l’expertise comptable et le commissariat auxcomptes. De même, l’existence d’un contrôle de qualité supervisé par une organi-sation professionnelle et l’obligation d’assurance des professionnels comptablessont largement répandues.En réalité, l’enjeu stratégique réside dans la capacité des professionnels comptableseuropéens à exercer conjointement les deux métiers et à bénéficier d’un périmètrele plus large possible en matière de dérivés de services comptables rendus aux entreprises, le fameux full service aux entreprises voir activités commerciales .Si les professionnels britanniques peuvent, à peu de choses près tout faire dans lalimite fixée par le principe absolu d’indépendance et par les principes éthiques fixéespar la profession, les professionnels allemands sont, avant tout, des professionnelsde la fiscalité (dans toutes ses dimensions), ainsi que les professionnels du Bénélux.

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Il s’agit principalement des restrictions enmatière :

• d’activités dites « réservées » (Article 59de la directive « qualifications ») : aux yeuxde la Commission, les freins les plus

importants à la libre-circulation des ser-vices demeure l’utilisation massive de lapart des Etats de la possibilité de réservercertaines activités de services à certainsprestataires possédant des qualificationsspécifiques.

Conformément aux exigences de la direc-tives « qualifications, elle demande, parconséquent, aux Etats de réduire le champdes activités « réservées », en ouvrantcelles-ci à d’autres professions réglemen-tées ou en choisissant des approchesmoins restrictives. Si, par exemple, les professionnels venant de l’étranger demandent un accès partiel à quelques-unes, mais non à la totalité, des activitésréservées, cela est, à ses yeux, un indica-teur du caractère proportionné ou non dela réglementation actuelle.

• de forme juridique, de règles de déten-tion de capital et de tarifs obligatoires (article 15 de la directive « services »).

Les exigences en termes de propriété ducapital, additionnées à celles relatives à laforme juridique et aux tarifs obligatoires,créent, aux yeux de la Commission, ungoulot d’étranglement qui limite, voire em-pêche la liberté d’établissement9.

Des réglementations pointées du doigt par la Commission

A noter • Depuis l’adoption de la directive« services », la Grèce et la Hongrieont supprimé les exigences enmatière de forme juridique et dedétention du capital pour lagrande majorité des professions.

• D’autres Etats-membres ont as-soupli leurs exigences. En France,par exemple, la participation requise, pour nombre de profes-sions libérales, est passée d’unseuil de 75 % à 51 %, avec une exception pour les avocats (75 %).L’Italie, qui n’autorisait tradition-nellement que l’exercice indivi-duel, autorise désormais lessociétés professionnelles.

9 - cf. Document de travail accompagnant la communication du 2 octobre 2013 « Evaluer les réglementations nationales en matièred’accès aux professions ».

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• de partenariats pluri-professionnels(article 25 de la directive « services » ) :

Moins restrictives car plus ciblées appa-raissent les règles régissant les incompa-tibilités concernant l’exercice conjoint deprofessions pour garantir l’indépendancede l’exercice. En créant les Sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) ouvertesà la fois aux professions du droit et duchiffre, la loi Macron répond néanmoins di-rectement à cette attente (cf. ci-dessous).

Il est utile de rappeler que la Commissionelle- même reconnaît une exception pos-sible en cas de professions réglementéesaux règles déontologiques incompatibles,et de citer l’arrêt WOUTERS de la CJUE relatif aux professions d’avocat et d’experts-comptable. La Loi française ne prend pas en considération de telsscrupules ...

• d’affiliation à une organisation profes-sionnelle

Les arguments de la Commission

• Les restrictions de forme juridique n’au-torisant que l’exercice individuel consti-tuent une entrave à la création d’activitéen excluant toute réalisation d’une« performance collective ». C’est le casdes vétérinaires au Luxembourg et enFrance, des conseils en propriété indus-trielle en Bulgarie et Belgique.

• Quand l’exercice est autorisé sous laforme d’une société, la condition qu’unemajorité du capital soit détenue par lesprofessionnels d’une empêche la consti-tution de sociétés multidisciplinaires.

• De telles règles qui imposent en pra-tique « une société une activité » freinel’émergence de nouveaux modèles d’en-treprises capables d’offrir une offre variée de services. Elles ont un impactdirect sur la capacité d’innovation et lacapacité de croissance de la société, en

empêchant le recours à des capitaux extérieurs pour financer certains outilsessentiels au développement des entre-prises concernées.

• La Commission pointe, non sans une certaine ironie, quelques « incohé-rences » dans les moyens mis en œuvreafin d’assurer l’indépendance des professionnels : pourquoi, par exemple,un Etat impose-t-il, pour les vétérinaires,des restrictions en matière de forme juridique et de propriété du capital qu’iln’impose pas aux experts- comptables ?

• Quant aux tarifs fixes et obligatoires,outre qu’ils réduisent le choix desconsommateurs, la concurrence du marché, la Commission met en douteleur capacité à garantir une haute qualité des services.

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Paquet « services » : coup de tonnerre au seindes professions réglementées

Comme annoncé dans une communicationdu 28 octobre 2015 intitulée « Améliorer lemarché unique : de nouvelles opportunitéspour les citoyens et les entreprises », laCommission européenne a publié, le 10janvier 2017, quatre propositions :

• une proposition de directive instaurantun test de proportionnalité pour toutenouvelle réglementation

• une proposition de directive révisant laprocédure de notification inscrite dans ladirective « services ».

• un règlement et une directive instaurantune carte électronique des services pourles entreprises de service aux entrepriseset les entreprises de la construction.

Proposition de directive instaurant un test de proportionnalité pour toutenouvelle réglementation :

Cette proposition a pour champ d’applica-tion celui de la directive « qualifications ».Elle est, en effet, censée permettre, auxyeux de la Commission européenne, unemeilleure application de l’obligation d’éva-luation mutuelle inscrite en son article 59.Déplorant, en effet, une médiocre qualitédes rapports d’évaluation de leurs propres

réglementations fournis par les Etats-membres en vertu de cet article (quand ilsle fournissent !), la Commission euro-péenne a voulu instaurer un cadre com-mun d’analyse permettant aux autoritésnationales d’évaluer de façon homogène laproportionnalité de leurs réglementationspar rapport aux objectifs que celles-cipoursuivent (santé et sécurité publiques,protection de l’environnement etc.).

L’appréciation du respect du principe deproportionnalité est, il est vrai, particuliè-rement délicate. Une réglementation res-pecte le principe de proportionnalité quandelle n’impose pas aux professionnelsd’obligations allant au-delà de ce qui estnécessaire pour garantir la protection desobjectifs d’intérêt général qu’elle est censée servir. Selon l’approche de laCommission européenne, cela veut surtoutdire qu’elle ne crée pas d’obstacle à lalibre-circulation des services et des pro-fessionnels … Car toute réglementationest vue comme un possible « obstacle »au bon fonctionnement du marché unique.Or, sans remettre aucunement en cause leprincipe de proportionnalité, qui est unprincipe fondamental du droit européen,l’UNAPL pointe la situation absurde quiveut que « la mobilité des travailleurs etla liberté de fournir des services impliquele démantèlement des réglementations

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professionnelles ». Aux yeux de l’UNAPL,la directive « test de proportionnalité »doit elle-même respecter le principe deproportionnalité ! Or elle va au-delà de cequi est pertinent en empiétant sur lamarge de manœuvre des Etats-membres !

La proportionnalité des réglementationsdoit être dorénavant examinée à l’aune deonze critères obligatoires et cumulatifs,qui semblent aller au-delà de la jurispru-dence de la Cour de justice de l’UE. Il est àsouligner que certains visent, en particu-lier, les activités dites « réservées » à certains professionnels en raison de qua-lifications particulières. L’objectif est bien,entre autre, de faire partager ces activitésavec d’autres professionnels.

La question des professions de santé poseproblème. L’article 168 du traité de fonc-tionnement sur l’UE (TFUE) rappelle la responsabilité des Etats-membres dans ladéfinition de leur politique de santé ainsique dans l’organisation et la fourniture deservices de santé et de soins médicaux.

a Les organisations européennes repré-sentant les pharmaciens (GPUE), les médecins (CPME) et les chirurgiens-dentistes (CED) ont ainsi dénoncé, dansun communiqué de presse conjoint, aumois de juin 2017, l’application destests de proportionnalité au secteur dela santé.

a L’Assemblée nationale a présenté, le 21février 2017, une proposition de résolu-tion européenne dénonçant la violationdu principe de subsidiarité par l’initia-tive de la Commission. Le contrôle de

proportionnalité pourrait atteindre lacapacité des Etats- membres de mettreen œuvre des réglementations en ma-tière de santé.

Quelle est la position des co-législateurs ?

• Au Conseil, il y a un relatif consensus desEtats-membres sur la proposition de di-rective, même si la France et l’Allemagneétaient, à l’origine, opposées au caractèrecontraignant des critères.

• Au Parlement européen : la ligne de frac-ture est entre ceux qui défendent le prin-cipe de l’exclusion des services de santéet ceux qui y sont opposés.

u Mme Françoise Grossetête (FR ; PPE), rapporteure pour la commission ENVI– (Environnement/ Santé), qui a unrôle consultatif en la matière, défendle principe de l’exclusion des profes-sions de santé du test de proportion-nalité en se fondant sur l’article 168 duTFUE. Il n’y a pas lieu, à ses yeux, decomplexifier et de prévoir un test exante (trop bureaucratique) pour lesprofessions de santé déjà soumises àl’exercice d’évaluation mutuelle envertu de l’article 59 de la directive« qualifications ».

u M. Andreas Schwab (GER ; PPE), rap-porteur pour la commission IMCO(Marché Intérieur/ Consommateurs) aévolué dans ses positions. Alors queson rapport initial était très favorableaux réglementations professionnelles

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dont il soulignait la valeur ajoutée, ladernière version de son rapport, modi-fiée après négociations entre lesgroupes, a abandonné la propositiond’exclure les professions de santé duchamp d’application de la directive.

Le rapport de M. Andreas Schwab estnéanmoins soucieux de :

a définir une marge d’appréciation rai-sonnable pour les Etats-membres : *ensupprimant l’obligation que ce soit unorganisme indépendant qui évalue lesréglementations *en allégeant les obli-gations de preuves à fournir dans lerapport de proportionnalité.

amodifier le sens des critères d’apprécia-tion de la proportionnalité :

*Les progrès scientifiques et tech-niques devraient, ainsi, imposer de renforcer la formation des profession-nels pour gérer les nouvelles technolo-gies, au lieu d’aller dans le sens d’unallègement des réglementations sousprétexte d’une réduction de l’asymétried’information entre le professionnel etle client/patient).

*Au lieu d’évaluer « l’impact écono-mique » de la mesure concernée, il estproposé de se focaliser sur « l’équilibre

entre les restrictions aux différentes libertés et la protection des objectifsd’intérêt général ».

Le vote en plénière est prévu début 2018.

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L’UNAPL a fait porter deux

• l’un rappelle que les Etats-membres sont, par le biais des réglementations, libres de déter-miner le niveau de protectionqu’ils jugent approprié (et passeulement de proposer telle outelle mesure).

• l’autre précise que si les activitésdites « réservées » (à certainsprofessionnels en raison de leursqualifications particulières) sontamenées à être partagées avecd’autres professionnels, il fautque la qualité et la sécurité pourles clients et les patients soiententièrement préservées.

amendements au rapport de M. Andreas Schwab par le députéPhilippe Juvin, membre de la com-mission IMCO :

y

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Proposition de directive révisant la procédure de notification

La procédure de notification est inscritedans la directive « services ». Elle obligeles Etats-membres à transmettre à laCommission européenne toute nouvellemesure de réglementation des services.Ceux-ci ne se plient que de façon relative-ment aléatoire à cette obligation. C’estpourquoi, la Commission européenne pro-pose de réviser la procédure par le biaisd’une directive à part entière dont lechamp d’application recouvre, par consé-quent, celui de la directive « services ».

De façon très dangereuse, la propositionde directive remet en cause la liberté demanœuvre des Etats-membres en ma-tière de réglementations des professionsen instaurant un pouvoir de blocage de laCommission européenne sur tout projetde mesure que celle-ci jugerait non-conforme à la directive « services ».

De gardienne a priori des traités, laCommission aurait un rôle de censeur exante, ce qui représente une ingérenceinadmissible dans les processus législa-tifs nationaux. Le principe de subsidiaritén’est plus respecté, comme l’a soulignél’Assemblée Nationale. En effet,

• Les Etats-membres devront notifiertoute nouvelle mesure au moins 3 moisavant son adoption, en l’accompagnantd’une évaluation quasi-scientifiqueprouvant son bien-fondé.

• Une phase de consultation est prévuedurant ces 3 mois :

• Dans un délai de 2 mois, la Commissiontransmet ses observations à l’Etat-membre, qui est tenu d’y répondre dansun délai d’un mois.

• L’Etat-membre doit expliquer commentil sera tenu compte de ces observationsou pourquoi il n’en sera pas tenucompte.

• Si la Commission estime que des doutessubsistent quant à la conformité de lamesure en question, une alerte peut êtreémise. Ce qui bloque toute adoption dela mesure.

• Une fois qu’une alerte aura été émise, laCommission pourra décider de manièrejuridiquement contraignante que la mesure notifiée est incompatible avec ladirective « services » et qu’elle ne peutêtre adoptée.

• Toute violation du délai de notificationentraîne l’invalidité de la mesure encause (même si celle-ci est conforme!).

Quelle est la position des co-législateurs ?

• Au Conseil,Lors du Conseil « Compétitivité des 29 et30 mai 2017, la présidence maltaise a présenté des amendements qui vont dansle sens d’un rééquilibrage en faveur de

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l’échelon national afin de préserver le principe de subsidiarité. L’Allemagne, laFrance, l’Autriche, le Luxembourg ont éga-lement fait des amendements en ce sens.

a Il est significatif que le mot « alerte »ait été supprimé et que l’accent soit davantage mis sur le partenariat et ledialogue entre la Commission et lesEtats- membres.

a Le pouvoir de la Commission euro-péenne de bloquer l’adoption d’une mesure nationale est restreint aux exi-gences listées à l’article 15 de la direc-tive « services » : exigences en termesde forme juridique, détention de capital,tarifs, restrictions quantitatives et territoriales etc. Dans ces derniers cas,la Commission conserve un pouvoir dedécision contraignante.

a Dans les autres cas, elle émet seule-ment une « recommandation ».

a Il est également significatif que les garanties en matière d’assurance pro-fessionnelle ne soient plus considéréescomme un obstacle à la libre-circulationet que la réglementation qui leur est attachée ne fasse plus l’objet d’uneobligation de notification.

• Au Parlement européen, Le rapport de M. Gutierrez Priéto (ESP ;S&D) pour la commission IMCO, compé-tente sur le fond, introduit des amende-ments qui modifient radicalement la portéede la proposition, le principal supprimant lepouvoir de blocage de la Commission euro-péenne vis-à-vis de tout projet législatifqu’elle jugerait « non conforme ». Seulesdes actions ex post devraient être envisa-gées.

Le vote en plénière est prévu début 2018.

A noter Dans un texte adressé à tous les dé-putés européens, conjointementavec son homologue allemande, laBFB, l’UNAPL a alerté ceux- ci sur lagravité du changement institution-nel que représente le projet de laCommission européenne dans saversion actuelle en termes d’équili-bre des pouvoirs.

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Règlement et directive instaurant une carte électronique des services

• La e-carte des services a pour objectif desimplifier les formalités, de développerles échanges transfrontaliers et de sus-citer ainsi de la croissance.

• Elle couvrirait uniquement les servicesaux entreprises et les entreprises de laconstruction. Sont exclues les profes-sions de santé, mais aussi les profes-sions juridiques et judiciaires.

• Elle est censée attester qu’une entre-prise, qui exerce légalement une activitédans son pays d’origine, respecte égale-ment les conditions d’exercice dans lepays d’accueil en termes d’exigences diverses, mais non en termes de qualifi-cations professionnelles ni de droit dutravail, ni de procédures fiscales ...

• A la différence de la carte profession-nelle européenne (CPE) instituée par ladirective « qualifications », la e-cartedes services ne s’adresse pas aux professionnels mais aux entreprises etne traite pas des compétences et quali-fications professionnelles.

Le projet tel qu’il est conçu n’est pas sanssusciter certaines interrogations de fondsur le bien-fondé d’un tel dispositif : quelleutilité d’une telle carte, étant donné lechamp restreint du contrôle et la qualitéde celui-ci ? Que vaut, en effet, un telcontrôle ?

*L’autorité compétente nationale a unesemaine pour vérifier les informationstransmises par le professionnel.

*L’autorité compétente du pays d’ac-cueil a deux semaines pour vérifier lespièces du dossier (traduction automa-tique!), et, in fine, c’est le principe d’uneapprobation tacite qui prévaut !

Sans compter que la carte a une durée illimitée et que n’est pas prévue d’obliga-tion de mise à jour !

u Tout est fait pour qu’on ne puisse s’opposer à la validation de la carte (« reconnaissance mutuelle forcée »).

– En réalité, l’objectif non avoué de laCommission est d’obliger à supprimerles derniers régimes d’autorisation(137 régimes préservés en France suiteau screening effectué dans le cadre de la transposition de la directive « services »). La garantie décennale pourles architectes est, en particulier, dans lecollimateur.

– Celle- ci risque de permettre le retour duprincipe du pays d’origine d’autant plusfacilement que le contrôle ne pourra êtreeffectif.

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Qu’en pensent les co-législateurs ?

• Au Conseil,rares sont les Etats-membres à compren-dre l’intérêt d’une telle carte ! Seuls le Danemark, la Suède, la Républiquetchèque, le Royaume-Uni poussent auprojet. Les autres Etats-membres freinenttoute négociation.

• Au Parlement européen, en revanche, lasituation est plus critique, même si lesdéputés opposés au projet se font deplus en plus nombreux.

Le vote en plénière devrait avoir lieu aupremier trimestre 2018.

A NOTER Consciente de l’urgence à bloquer levote du texte au Parlement,l’UNAPL a alerté tous les députésfrançais de la dangerosité du projet.Si les députés S&D se révèlent ac-quis à la cause, ceux du PPE ont uneposition plus ambiguë …

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Concrétisation des exigences européennes : ce qui a changé au plan national en 2017

Si, dans les Recommandations 2017 à laFrance, la Commission européenne inviteà continuer à lever les barrières à laconcurrence dans le secteur des servicesaux entreprises et des professions régle-mentées, des évolutions notables sont àsouligner en matière d’interprofessionna-lité d’exercice entre professions du chiffreet professions du droit ainsi qu’en termesd’allègement de la réglementation desprofessions juridiques, suite aux derniersdécrets et arrêtés publiés dans le cadre del’application de la loi Macron.

La France a également effectué la trans-position complète du dispositif de l’accèspartiel pour les professions de santé,comme pour les professions hors-santé.

Une interprofessionnalité en marche : lacréation des structures professionnellesd’exercice (SPE) entre professions dudroit et du chiffre.

Longtemps, l’idée d’un exercice conjoint etstructuré associant plusieurs professionslibérales réglementées a fait l’objet defortes réticences de la part de celles-ci,pour des raisons principalement d’ordre

déontologique. La loi du 6 août 2015 pourla croissance, l’activité et l’égalité deschances économiques est venue balayerde tels scrupules

L’interprofessionnalité d’exercice estconçue comme un moyen de mieux répon-dre à l’intérêt du client et de renforcer lacompétitivité des cabinets libéraux du faitdes économies d’échelle et des gains detemps attendus, tout en accroissant la demande de tels services du fait d’une réponse plus réactive, plus pertinente,mieux coordonnée aux besoins des entre-prises clientes.

Conformément aux dispositions de la directive « services » qui demande auxEtats-membres de supprimer les restric-tions aux activités pluridisciplinaires (article 25), l’article 65- 2° de la loi dite« Macron » prévoit ainsi l’institution de sociétés d’exercice pluri-professionnelles,entre professionnels du droit mais aussientre professionnels du droit et du chiffre(avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à laCour de cassation, de commissaire-priseurjudiciaire, d’huissier de justice, de notaire,d’administrateur judiciaire, de mandatairejudiciaire, de conseil en propriété indus-trielle et d’expert-comptable).

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Le dispositif de la société d’exercice pluri-professionnelle (SPE) se veut particulière-ment souple:

• celle-ci peut exercer autant d’activitéspluriprofessionnelles qu’elle l’entend dèslors qu’elle a au moins un associé rele-vant de chacune de ces activités10. Ainsi,il est possible pour une SPE d’être déte-nue à 99 % par des experts-comptableset d’exercer l’activité d’avocat si elle com-porte au moins un avocat parmi ses associés.

• la SPE pourra, en outre, revêtir la formejuridique de droit commun (SARL, EURL,

SA ou SAS) - à l’exception de celle confé-rant aux associés la qualité de commer-çant.

En revanche, la totalité du capital et desdroits de vote devra être détenue, directe-ment ou indirectement, par des personnesqui exercent l’une des professions au seinde la société.

L’ordonnance du 31 mars 2016 apportecertaines précisions concernant lescontours de ces sociétés d’exercice pluri-professionnelles, mais les questions d’ordre déontologique restent entières. Enmatière de secret professionnel, de loin laproblématique la plus délicate, commentconcilier les pratiques des avocats et desexperts-comptables, et celles des avocatset des notaires, ou plus généralement desofficiers publics et ministériels ? Par ailleurs, la circulation des informationscouvertes par le secret (ou de certainesd’entre elles) entre les différents membresde la structure (ou certains d’entre eux)11,supposera un aménagement substantieldes règles en vigueur.

u Un assouplissement de la réglementation des avocats :

Suite à la loi dite « Macron », la réglemen-tation de la profession d’avocat fait l’objetd’une certaine libéralisation.

• en matière de capital social : l’article 67de la loi du 6 août 2015 dispose que lesdroits de vote et le capital peuvent êtredétenus par toute personne physique ou

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ZOOM sur les partenariatspluri-professionnelsen Europe

Certains Etats ont, d’ores et déjà,mené, de longue date, des réformes ence sens et autorisé de tels partena-riats : entre professionnels du droit(avocats, notaires, conseils fiscaux,mandataires en matière de brevets)pour les Pays-Bas, mais aussi entreprofessionnels du droit et du chiffrepour l’Italie (avocats, experts-compta-bles, voire ingénieurs) ou l’Allemagne(avocats, notaires, agents de brevets,experts-comptables, vérificateurs assermentés des comptes).

10 - La loi dispose que « la SPE doit comprendre, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce ». 11 - L’ordonnance du 31 mars 2016 prévoit une « circulation du secret professionnel ». Le décret n°2017- 794 relatif à la constitution,

au fonctionnement et au contrôle des SPE précise les conditions du recueil de l’accord préalable du client.

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morale exerçant une profession juridiqueou judiciaire à la seule condition qu’aumoins un associé remplisse les condi-tions requises pour exercer la professionobjet de la société.

• en matière de forme juridique : en vertude l’article 63 de la loi du 6 août 201512,les avocats peuvent désormais exercerleur profession dans le cadre de sociétéscommerciales de droit

• en termes de biens ou des servicesconnexes à l’exercice de la profession(édition juridique, formation profession-nelle, mise à disposition de moyens matériels ou de locaux au bénéfice d’autres avocats), les avocats sont désormais autorisés à commercialiserdès lors que cette activité demeure accessoire et que ces biens et servicessont destinés à des clients ou à d’autresmembres de la profession.13

• du fait de la suppression de la loi dite« d’unicité d’exercice » à laquelle étaientsoumis les avocats en vertu des dispo-sitions du décret n° 93- 492 du 25 mars1993 (articles 20 et 22) 14. Celle-ci leur interdisait d’organiser leur exercice ausein de plusieurs structures, qui seraientdédiées à des activités distinctes.

u Un assouplissement des contraintes démographiques pour les notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judicaires.

Pour rappel, la loi Macron prévoit une réforme des modalités d'installation de cesprofessions. Ainsi l'article 52 consacre leprincipe de libre installation dans leszones où l'implantation d'offices apparaîtutile pour renforcer la proximité ou l'offrede services.

Les propositions en matière de démogra-phie professionnelle formulées parl’Autorité de la Concurrence en juin 2016ont été acceptées.

• A échéance de deux ans, l’Autorité de la Concurrence propose d’augmenter de 20 % le nombre de notaires libéraux, cequi représente 1650 notaires supplé-mentaires répartis zone par zone. Cetteproposition a été validée par un arrêté du20 septembre 2016.

• L’objectif de l’Autorité de la Concurrenceest d’améliorer le maillage territorial enrapprochant les notaires des entrepriseset de la population dans les zones maldesservies… L’un des autres objectifsdoit être de réaliser l’aspiration desjeunes diplômés à exercer en libéral.

12 - Décret n°2016- 882.13 -Décret n°2016- 8882. 14 -Décret n°2016- 878

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Transposition du dispositif de l’accès partie

u Retour sur un principe controversé

L’accès partiel est un principe fondé par laCour de justice de l’union européenne(CJUE) à partir d’une question préjudicielle.L’accès partiel est un dispositif prévu dansles cas où la différence entre les forma-tions est trop grande pour qu’une mesurede compensation soit utile. Toute la diffi-culté est ainsi d’apprécier dans quelle mesure l’écart des formations peut être,ou pas, comblé par des mesures de com-pensation, et si cela a du sens. Il n’est pasinutile de rappeler que le professionnelcandidat doit, c’est la moindre des choses,être pleinement qualifié et que l’activitévisée doit pouvoir être séparée des autresactivités.

Au cas par cas, les autorités compétentesont la possibilité de refuser une demanded’accès partiel pour motif d’intérêt généraldès lors que ce refus est propre à garantirla réalisation de l’objectif poursuivi et qu’ilne va pas au-delà de ce qui est nécessairepour atteindre cet objectif.

Si l’autorisation d’accès partiel est obte-nue, des garde-fous sont prévus : en particulier, l’exercice doit se faire sous letitre professionnel du pays d’origine, qu’onpeut exiger d’être traduit ; le professionneldoit informer le client et/ou patient desactivités qu’il est qualifié à exercer.

u La question de l’accès partiel aux professions à reconnaissance auto-matique ou « sectorielles » (médecin,chirurgien-dentiste, sage-femme,pharmacien, infirmier, architecte, vétérinaire)

L’exclusion au dispositif de l’accès partiel,telle qu’elle est formulée dans la directive15, est l’objet d’interprétations divergentes et contradictoires. Pour les re-présentants des professionnels et pourl’UNAPL, elle doit s’entendre comme uneinterdiction de l’accès partiel aux profes-sions dites « sectorielles ». Pour laCommission européenne et les autoritésfrançaises chargées de la transposition dela directive, la directive se contente de rappeler une vérité de la Palice (les profes-sionnels bénéficiant de la reconnaissanceautomatique n’auraient aucun intérêt àdemander l’accès partiel à une professionqu’ils sont en droit d’exercer de façonpleine et entière) et il n’y aurait pas d’exclusion a priori de l’accès partiel.

Ainsi, en France, les ordonnances de trans-position prévoient l’accès partiel aux pro-fessions dites « sectorielles ». Dans lesecteur de la santé, il est néanmoins prévude recueillir l’avis de l’Ordre ou de l’organi-sation professionnelle préalablement à laprise de décision de la part de l’autoritécompétente (préfet) qui délivrera, ou pas,l’autorisation (voir ci-dessous).

La question de l’accès partiel est particu-lièrement sensible dans le cas d’un profes-

15 - Titre I, article 4 septies, paragraphe 6 : « Le présent article ne s’applique pas aux professionnels qui bénéficient de la reconnaissanceautomatique ».

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sionnel paramédical (ex. denturologue ouhygiéniste dentaire) demandant l’accèspartiel à une profession médicale (ex. : chirurgien-dentiste).

Il n’est pas inutile de rappeler que, dans unarrêt du 27 juin 2013 (arrêt « Nasiopoulos,C- 575/11), la Cour de Justice de l’Unioneuropéenne avait reconnu la légitimité del’octroi de l’accès partiel à la profession dekinésithérapeute concernant la demanded’un balnéo-thérapeute, et que son argu-mentation se fondait sur le fait que cettedernière profession (kinésithérapeute)était une profession paramédicale, et nonmédicale, et que, que, par conséquent, uneprescription médicale était nécessairepour que le patient soit orienté vers le pro-fessionnel.

La transposition française prévoit, quant àelle, l’accès partiel aux professions médi-cales - et non seulement aux professionsparamédicales. Là est le point critique.

u L’accès partiel à la profession d’avocat :exemple d’une discrimination à rebours en défaveur des nationaux.

L’application du dispositif de l’accès partielà la profession d’avocat comportera lesdérives suivantes, comme mis en exerguepar la Conférence des bâtonniers dans lerecours en annulation qu’elle a soumis auConseil d’Etat16 :

• atteinte au principe de libre-concur-rence : les ressortissants de l’UE non

avocats ne sont pas soumis aux obliga-tions notamment déontologiques et financières s’imposant aux nationaux.

• atteinte au principe d’égalité : un ressor-tissant de l’UE n’étant pas avocat pourraexercer une activité de consultation juri-dique, laquelle est, par principe, interditeen France à un simple juriste.

• atteinte à l’indépendance même de laprofession : c’est le Ministre de tutelle etnon la profession qui autorise l’accèspartiel à la profession.

• Ces dérives seront malheureusementobservables pour toutes les professionsauxquelles s’applique l’accès partiel.

La transposition en France du dispositifde l’accès partiel pour les professionnelsde santé

Les ordonnances N° 2017 50 du 19 janvier2017 relative à la reconnaissance des qua-lifications professionnelles dans le do-maine de la santé et l’ordonnance N° 201748 du 19 janvier 2017 relative à la profes-sion de physicien médical transposentdans le droit français la directive euro-péenne sur la reconnaissance des qualifi-cations professionnelles.

L’accès partiel reste la règle pour les pro-fessions de santé et la non-autorisationl’exception. L’exercice partiel concernedonc toutes les professions de santé, et

16 - L’issue de ce recours n’est pas connue au moment de la présente publication.

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non les seules professions para-médi-cales. Le décret du 2 novembre 2017 pré-cise dans quelles conditions une demanded’accès partiel émanant d’un professionnelformé dans un pays de l’Union européenneest accordée pour s’établir en France. Ilprévoit que « l’autorité compétente se pro-nonce sur l’autorisation sollicitée aprèsavis de la commission de la profession desanté concernée, ainsi que, pour les pro-fessions dotées d’un ordre, après avis decet ordre. » Le dossier déposé par le de-mandeur « fait l’objet d’une analyse spé-cifique », comportant l’examen dupérimètre de l’exercice partiel sollicité, destitres de formation du demandeur, de sonexpérience professionnelle et de la forma-tion qu’il a suivie tout au long de sa vieprofessionnelle.

L’avis de la commission (et de l’Ordre) estmotivé « notamment par l’analyse desconséquences d’une éventuelle autorisa-tion sur la qualité et la sécurité des soins,l’information des professionnels de santéet des usagers du système de santé… » Lacommission devra se prononcer sur la dé-limitation du champ d’exercice ou desactes que le professionnel serait autoriséà faire dans le cadre de l’exercice partiel, etdécrire l’intégration effective de ces actesdans processus de soins. L’avis devra éga-lement exposer les conséquences de l’au-torisation d’exercice partiel sur l’offre desoins, et en particulier son incidence sur lacontinuité de la prise en charge des pa-tients.

Si l’écart entre la formation du demandeuret la réalité de l’exercice qu’il sollicite n’estpas couvert par l’expérience profession-nelle ou la formation qu’il a acquise ou sui-vie au long de sa vie professionnelle, lacommission « propose une mesure decompensation », consistant soit en unstage d’adaptation soit en une épreuveécrite, voire des deux, en fonction des ni-veaux respectifs de qualification. Le minis-tre de la Santé notifie à l’intéressé, pardécision motivée, le contenu et la duréedes mesures de compensation envisa-gées. Les connaissances linguistiques fontégalement l’objet d’un contrôle.

Plusieurs arrêtés ont été publiés dans lafoulée. Ainsi, les préfets de région sont dé-signés comme les « autorités compé-tentes » pour l’examen des demandesd’autorisation d’exercice partiel. Il est pré-cisé que l’obtention d’un accès partiel nedoit en rien contrarier une quelconque rai-son impérieuse d’intérêt général.

La transposition du dispositif de l’accèspartiel pour les autres professions quecelles de la santé

C’est l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnais-sance des qualifications professionnellesde professions réglementées17 qui trans-pose le dispositif de l’accès partiel.

17 - https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/12/22/2016-1809/jo/texte

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A la différence de l’ordonnance pour lasanté, qui ne prévoit aucune exception audispositif de l’accès partiel, la présente or-donnance maintient à l’écart certainesprofessions : psychologue (article 12),guide-conférencier (article 13), agent sportif (article 20), ainsi que l’activité devente volontaire de meubles aux enchèrespubliques (article 18). La profession d’ar-chitecte, jugée non « sécable », et donc nepouvant faire l’objet d’un accès partiel, nefigure pas dans l’ordonnance.

Le dispositif s’applique en revanche auxexperts-comptables (article 24), aux avo-cats (article 25), aux géomètres-experts(article 17), ainsi qu’à un certain nombred’autres professions : les formateurs à laconduite des bateaux de plaisance en meret en eaux intérieures (article 16), les édu-cateurs sportifs (article 19), les profes-seurs de danse (article 21).

Cette ordonnance a été suivie de décretsinstituant l’accès partiel aux professionsd’expert-comptable, d’éducateur sportif,d’avocat18. Pour la profession de géomètre-expert, il semble qu’il n’y ait pas encore eude décret précisant les modalités d’appli-cation.

18 - Décret du 23 février 2017 relatif à l’exercice de l’activité d’expert- comptable par les ressortissants des Etats membres, décret du 9 août 2017 portant adaptation au droit de l’Union européenne relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercicedes professions d’éducateur sportif et d’agent sportif, décret du 20 septembre 2017 sur l’accès partiel à la profession d’avocat.

L’ordonnance du 22 décembre2016 précise certaines dispo-sitions :

Les professionnels ayant obtenu unaccès partiel à la profession d’expert-comptable et d’avocat (activités deconsultation juridique ou de rédactiond’actes sous seing privé), doivent êtrecouverts pas un contrat d’assurance etsont tenus au secret professionnel.Les professionnels ayant obtenu unaccès partiel à la profession d’expert-comptable assument la responsabilitéde leurs travaux et activités et s’inscri-vent à l’ordre, sans en être membres. Les professionnels ayant obtenu unaccès partiel à la profession d’avocatne font pas partie d’un barreau et nesont pas inscrits au tableau des avo-cats. Ils sont inscrits sur une listetenue par le Garde des Sceaux. En casd’établissement, ils sont soumis àl’épreuve d’aptitude.

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Lors de la plénière des 16 et 17 mars 2015,le Comité Economique et Social Européena adopté un avis sur la communication dela Commission sur « l’achèvement duMarché Unique », du 28 octobre 2015. Lerapporteur, M. Pezzini (Groupe Employeurs,Italie) y appelait notamment :

• à une « tolérance zéro » en matièred’application de la directive « services » ;

• et à meilleure application du principe dereconnaissance des qualifications.

L’avis comporte deux recommandationsimportantes relatives aux professions libérales:

• Une initiative politique en vue d’une har-monisation effective des formations desprofessions réglementées afin de garan-tir une véritable libre-concurrence etl’égalité des chances dans l’accès à l’offrede services professionnels.

• Des réglementations communes pourles professions libérales valables danstous les pays européens et fondées surle principe de la proportionnalité des réglementations professionnelles parrapport aux objectifs d’intérêt généralpoursuivis.

Sur la proposition d’amendements del’UNAPL, l’avis mentionne la nécessité deporter davantage d’attention aux micro-entreprises, elles aussi, susceptibles deprester leurs services au-delà des fron-tières, et qui doivent bénéficier, à cette fin,des conseils d’ordre juridique, économique,administratif existants en la matière pourles PME.

L’UNAPL s’est, en outre, montrée favorableà une généralisation progressive de laCarte professionnelle Européenne (CPE),tout en rappelant que cela ne pouvait sefaire qu’après une évaluation précise desbesoins des professionnels, ainsi que desclients/patients, du degré d’harmonisationdes formations, du potentiel de circulationdes professionnels.

Le comité économique et social européen s’invite dans le débat

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Zoom sur la réglementation de certaines professions en EuropeEn mai 2016, la Commission a rendu pu-blics les rapports qu’elle a élaborés dans lecadre de l’évaluation mutuelle (Etats-membres, Islande, Liechtenstein, Norvègeet Suisse). Ceux-ci portaient sur les professions de guide-touristique, de phy-siothérapeute, d’architecte, d’hygiénistedentaire, d’instructeur sportif, de psycho-logue.

Pour les premières d’entre elles, suit unesynthèse de ces rapports disponibles surle site de la Commission.

Profession de guide touristique

La profession est réglementée dans 13Etats-membres : Autriche, Croatie, Chypre,France, Grèce, Hongrie, Italie, Lituanie,Malte, Roumanie, Slovaquie, Slovénie,Espagne. Ce n’est pas le cas dans les payssuivants : Bulgarie, République tchèque,Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne,Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suisse,Royaume-Uni, Islande, Norvège, Suisse19.

• Des activités sont « réservées » à la profession en Autriche, en Croatie, enFrance, en Hongrie, en Italie, en Lituanie,à Malte, en Roumanie, en Slovaquie, enEspagne. Le périmètre des activités « ré-servées » varie cependant d’un pays à

l’autre. En France, il est relativement res-treint (visites commentées dans les mu-sées nationaux et dans les monumentshistoriques lorsque celles- ci sont orga-nisées dans le cadre de tour opérateur).En Italie, les activités « réservées » re-couvrent un périmètre beaucoup pluslarge !

• Certains Etats prévoient des exigencessupplémentaires : enregistrement obli-gatoire à un organisme professionnel,comme en Autriche ; restrictions territo-riales en Espagne et en Belgique (suppri-mées en Pologne, Portugal et Italie) ;interdiction d’activités exercées de façoncomplémentaire à Chypre ; carte d’iden-tification professionnelle (Autriche, Italie,Malte)…

• A Malte, en plus des activités réservées,la réglementation prévoit la protectiondu titre.

La Commission reconnaît que la préserva-tion de l’héritage culturel, historique, artis-tique, archéologique justifie certainesrestrictions. Elle appelle cependant lesEtats membres à définir plus précisémentlesquelles des réglementations s’impo-sant aux professionnels du guidage touristique contribuent réellement à lapréservation de cet héritage.

19 - Sachant que la Grèce, la Croatie, l’Irlande, la Lettonie, le Liechtenstein n’ont pas rendu leur rapport.

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La Commission invite notamment lesEtats-membres :

• à réduire le périmètre des activités réservées à cette profession,

• à ouvrir la profession de guide-touris-tique en permettant un accès par le biaisde la reconnaissance de l’expérienceprofessionnelle, comme c’est le cas enAutriche, en Belgique et en Slovaquie.

Selon la Commission, la réforme en Franceconcernant cette profession pourraitconsister :

• soit à introduire une procédure de simpledéclaration auprès d’un registre centralnational permettant aux professionnelsde fournir des services pour le compted’un fournisseur de services touristiques

• soit à maintenir les activités réservées,tout en permettant à un plus grandnombre de diplômés d’obtenir la carteprofessionnelle de « guide-conféren-cier ».

C’est cette seconde solution vers laquelleles autorités françaises semblent se tour-ner (cf. plan national d’actions de février2016).

Profession de physiothérapeute

26 Etats-membres réglementent la pro-fession de physiothérapeute sans compterl’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et laSuisse. Seules l’Estonie et la Roumanie nela réglementent pas.

L’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre,la République tchèque, la Finlande, la

France, la Slovénie, la Slovaquie, l’Espagne,la Suède, ainsi que l’Islande, protègent letitre et prévoient une réserve d’activités.

La Croatie, l’Italie, l’Estonie, la Lituanie, leLuxembourg, la Pologne, le Portugal, laRoumanie, ainsi que le Liechtenstein et laSuisse ne prévoient qu’une réserve d’acti-vités.

Le Danemark, l’Allemagne, la Hongrie,l’Irlande, les Pays-Bas, et le Royaume-Unine réglementent qu’au travers de la pro-tection du titre (sans prévoir de réservesd’activités).

Outre les exigences en termes de qualifi-cations, il existe en France certaines restrictions supplémentaires pointées parla Commission :

• en termes de forme juridique (les socié-tés commerciales ne peuvent être éta-blies qu’au travers d’une SEL, laquelle estsujette à certaines restrictions supplé-mentaires)

• en termes de capital (51 % du capital doitêtre détenu par des professionnels enexercice ou par une entité juridique dontl’objet social est d’exercer la profession)

• en termes d’assurance professionnelleobligatoire (de même en Belgique,Bulgarie, Allemagne, Hongrie, Malte,Slovénie, Slovaquie, Espagne, Suède, RU,ainsi qu’Islande et Suisse).

La Commission demande d’évaluer cesdernières réglementations à la lumière duprincipe de proportionnalité afin de véri-fier si celles-ci ne vont pas au-delà de cequi est nécessaire pour atteindre l’objectifde préservation de l’intérêt général.

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Si la France a exprimé sa volonté de main-tenir son système actuel, la Commissionnote qu’elle est en train d’examiner les exi-gences requises en termes de formationet de capital concernant les SEL.

Profession d’architecte

La directive « qualifications » de 2005 prévoyait l’exigence d’un minimum de 4 années d’étude pour la profession. Lanouvelle directive de 2013 augmente ceminimum à 5 années ou prévoit, après 4 années d’étude, deux ans de stage.

L’Autriche, la Belgique, la Croatie, Chypre,la République Tchèque, l’Allemagne, laHongrie, l’Italie, le Liechtenstein, laLituanie, la Pologne, le Portugal et laSuisse prévoient des réserves d’activitéspour les professionnels pleinement quali-fiés.

La France, la Belgique, la Bulgarie, laSlovaquie, la Slovénie, la Roumanie,l’Irlande, l’Estonie, le Luxembourg, etl’Espagne ont une réglementation pré-voient, en outre, une protection du titre.

• Activités réservées

Dans de nombreux cas, les réserves d’activités sont partagées avec d’autresprofessionnels en lien avec le secteur de laconstruction, en particulier les ingénieurset les techniciens de l’architecture.

La délivrance du permis de construire estréservée aux architectes en Autriche, àChypre, en République tchèque, enAllemagne, en France, en Irlande, enSlovaquie, en Slovénie.

La réserve d’activité concerne le travail deconception et de plan dans de nombreuxpays, avec, dans le détail, certaines varia-tions. En France, comme en Républiquetchèque, au Portugal et en Espagne, cetteactivité peut être partagée avec d’autresprofessionnels selon la nature du bâti-ment.

Le management de projet fait égalementl’objet de réserves d’activité dans certainspays (Autriche, Lituanie, Belgique,République tchèque, Chypre, Italie, Lituanie,Pologne, Slovénie, Suisse, Irlande).

La Commission considère que la stratifi-cation de l’accès aux activités réservéesselon la nature du projet et l’habilitation duprofessionnel est source de complexité. Enmatière de « documents » à fournir (ex.permis de construire), les règles varient etn’apparaissent pas toujours nécessaires(notamment quand un contrôle supplé-mentaire est prévu de la part des autori-tés). La Commission demande aux Etats-membres de réévaluer la proportionnalitéde leur réglementation en ce domaine.

• Forme juridique et activités conjointes

La Commission remarque que les 19Etats-membres dont la réglementation neprévoit aucune restriction en matière deforme juridique ou d’activités conjointesne font état d’aucun problème particulier.Les activités conjointes ne concernent passeulement les architectes et les ingé-nieurs, mais aussi d’autres professionnels(entreprises du bâtiment, « dévelop-peurs », …)

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• Détention de capital La Commission considère que le taux de50 % détenu par les professionnels est suffisant pour garantir l’indépendance desprofessionnels (comme c’est le cas enBulgarie, en Allemagne, en Espagne). Or, en France, comme en Autriche et enRépublique tchèque, le taux détenu par lesprofessionnels doit être de 51 %. Dans cer-tains Etats- membres, ce taux est plusélevé. Il est de 100 % à Chypre et à Malte !

• Assurance Elle est obligatoire en Belgique, Bulgarie,République tchèque, Allemagne, Danemark,France, Grèce, Irlande, Italie, Lituanie,Luxembourg, Estonie, Malte, Pologne,Slovénie, Royaume-Uni, Liechtenstein. Cen’est pas le cas aux Pays-Bas, ni auDanemark, où la profession n’est pas ré-glementée. 9 Etats-membres n’ont pas deréglementation relative à l’assurance pro-fessionnelle et considèrent que d’autresmécanismes concourant au même objectifsont suffisants en la matière….

• Développement professionnel continuLa Commission note un accroissementdes exigences en matière de développe-ment professionnel continu. Cette évolu-tion, bien que positive, peut se révéler coûteuse et chronophage pour les profes-sionnels. La Commission demande que lescontenus soient conçus de façon à assurerdes résultats de la façon la plus efficiente.

• Tarifs minimum/maximumLa Commission rappelle que la directive« services » demande de les supprimer(article 15). Elle s’appuie, en outre, sur la

jurisprudence de la Cour de Justice del’Union Européenne (CJUE) ne les jugeraitpas nécessaires à partir du moment oùd’autres réglementations (en matière dequalifications, responsabilité, assurance,éthique) contribuent à assurer le mêmeobjectif. En conclusion, la Commission note unegrande variété d’approches selon lesEtats-membres : certains réglementent exante (réglementation de l’accès à la profes-sion), associant un haut degré de respon-sabilité des professionnels et un moindredegré de contrôles externes ; d’autres,comme le Danemark, la Finlande, la Suède,l’Estonie et la Suisse, se contentent de réglementer ex post (contrôle des projetsde bâtiment). D’autres encore réglemen-tent à la fois ex ante et ex post. …sans queces disparités de réglementation ne puis-sent être rationnellement expliquées auxyeux de la Commission.

RAPPELEn France, une réforme de 2011 a ou-vert les entreprises d’architecture éta-blies sur le territoire national auxprofessionnels d’autres Etats-mem-bres et exerçant en toute légalité laprofession. Une autre réforme d’août 2015 a assoupli les règles relatives à la déten-tion du capital permettant aux per-sonnes morales détenues en majoritépar les architectes, ces dernières exer-çant leurs activités dans un autre Etat-membre, un plus grand accès au capi-tal, notamment par le biais des filialeset des succursales.

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Profession d’hygiéniste dentaire et autres professions en relation avec celle- ci

Il faut distinguer :

• les Etats-membres (au nombre de 8) où l’accès et l’exercice de la professiond’hygiéniste dentaire ne sont pas régle-mentés et où la profession n’existe pasen tant que telle : Autriche, Bulgarie,Chypre, Estonie, France, Allemagne,Luxembourg, Roumanie.

Dans la plupart de de ces pays, les activi-tés en matière d’hygiène dentaire sontexercées par les praticiens dentaires (spé-cialisés ou non), les assistants dentairestravaillant sous la supervision de ces derniers20.

• les autres Etats-membres (au nombrede 21) qui réglementent les activitésd’hygiéniste dentaire soit en plaçant leprofessionnel sous la supervision étroitede praticiens dentaires, soit en autori-sant un exercice pleinement autonomede l’activité : République tchèque,Danemark, Finlande, Hongrie, Islande,Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie,Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne,Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne,Suède, Suisse, Royaume- Uni.

Parmi les Etats qui réglementent la profession d’hygiéniste-dentaire :

6 Etats-membres réglementent les professions dans ce champ d’activité del’hygiène dentaire par le biais des réservesd’activités : Italie, Espagne, Lituanie,Pologne, Portugal, Liechtenstein.

La Norvège et la Suisse réglementent enprotégeant seulement l’usage du titre pro-fessionnel sans prévoir de réserves d’ac-tivités.

13 Etats-membres combinent les deuxapproches (protection du titre et activitésréservées) : République tchèque, Danemark,Finlande, Hongrie, Islande, Irlande,Lettonie, Malte, Pays-Bas, Slovaquie,Slovénie, Suède, Royaume-Uni.

20 - Selon la classification ISCO (classification internationale des emplois), la prévention et l’éducation à la santé dentaire entrent dans lechamp des activités des chirurgiens- dentistes. Les assistants dentaires sont une profession réglementée dans 10 Etats- membres :Autriche, Bulgarie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Slovaquie, Suisse, et RU.

A NOTER La France prévoit, dans le cadre dela loi de modernisation de son sys-tème de soins de santé, la créationd’une nouvelle profession régle-mentée de santé : la professiond’infirmier ou d’assistant dentaire,qui reposerait sur une approchecombinant la protection du titre etune réserve d’activités.

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Au sein des Etats-membres qui réglemen-tent la profession d’hygiéniste dentaire, lechamp des activités réservées à ces pro-fessionnels varient énormément. Si lecœur des activités d’hygiéniste dentaireconcerne l’éducation et la promotion de lasanté dentaire, les autres activités qui leursont dévolues varient d’un Etat à l’autre :anesthésies locales (Danemark, Malte,Lituanie, Pays-Bas, RU, Irlande, Slovaquie) ;prescription de radiographies (Danemark,RU) ; injections sous cutanées ou intra-musculaires (Lituanie) ; prescription decertains produits médicinaux (Suède) ; …

Les exigences en termes de durée de formation, d’enregistrement à un corpsprofessionnel, de formation continue, ainsique les conditions de remboursementsdes services d’hygiéniste dentaire (surprescription d’un chirurgien-dentiste danscertains pays) sont également variablesd’un pays à l’autre.

Ces divergences d’approche en termes réglementation constituent une barrièrepour la mobilité, en particulier dans les casoù un hygiéniste dentaire se déplace dansun pays où l’activité est exercée par lespraticiens de l’art dentaire.

• La Commission demande aux Etats (notamment ceux où n’existe pas la profession d’hygiéniste-dentaire) des’assurer que les hygiénistes-dentairespuissent bénéficier du droit à l’accès partiel à la profession de chirurgien-dentiste.

La Commission formule d’autres recom-mandations aux Etats-membres :

• La Commission invite les Etats-membresà évaluer le champ des activités réser-vées aux hygiénistes dentaires.

• La Commission demande aux Etats-membres d’évaluer si les restrictions àl’autonomie des hygiénistes dentairessont bien justifiées et proportionnés auxobjectifs poursuivis.

Le degré d’autonomie accordé à la profes-sion varie de façon importante d’un pays àl’autre. Dans certains pays, en dépit d’unelarge autonomie, la prescription d’un chirurgien-dentiste est nécessaire pour leremboursement des services d’un hygié-niste-dentaire. En général, ce sont lespays nordiques qui possèdent l’approchela moins restrictive en termes d’autono-mie.

• La Commission demande aux Etats-membres d’évaluer si les exigences accrues requises en matière de forma-tion sont justifiées et nécessaires au regard de la qualité attendue du serviceet du degré d’autonomie consentie.

La majorité des Etats qui réglementent laprofession exigent entre 3 et 4 ansd’études à un niveau post secondaire.Certains exigent davantage, comme laHongrie, le Danemark et l’Espagne. Moinsde la moitié des Etats qui réglementent laprofession ne demandent qu’une forma-tion de 1 à 2 ans.

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• De même, les Etats-membres sont invi-tés à évaluer la pertinence d’autres« restrictions » : obligation d’assuranceresponsabilité civile, enregistrement àun corps professionnel, forme juridique,détention de capital, droits de vote, à lalumière du principe de proportionnalité.

• Plus globalement, les Etats-membressont invités à évaluer les avantages etdésavantages de la réglementation decette profession, au regard de celle desautres professions dentaires et en fonction du degré d’autonomie qui lui est octroyé.

Aux yeux de la Commission, l’argument dela protection de la santé publique, invoquéde façon générale, ne peut justifier entiè-rement la réglementation de la professiond’hygiéniste dentaire. Rien ne prouvequ’un moindre degré de réglementationaurait pour conséquence d’abaisser le niveau de santé dentaire.

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La représentation des professions libérales au niveau européen

Présidée par M. Rudolph KOLBE, le CEPLISest l’association interprofessionnelle réu-nissant sous le même toit les profession-nels libéraux au niveau communautaire.

Ses membres sont des associations nationales interprofessionnelles, commel’UNAPL qui en est le membre fondateur,ainsi que des associations européennes

mono-professionnelles représentativesdu secteur, comme la Confédération desBiologistes Européens ou le ConseilEuropéen des Infirmiers.

Le CEPLIS entretient des liens étroits avecles députés européens ainsi qu’avec laCommission européenne, aux travaux delaquelle il est régulièrement associé.

Le Conseil Européen des Professions libérales (CEPLIS) :

Parmi les associations nationales interprofessionnelles :Union Nationale des Professions Libérales (France) ; Unión Profesional (Espagne) ;Irish Inter-professional Association (Irlande) ; Malta Federation of ProfessionalAssociations (Malte) ; Uniunea Profesiilor Liberale din România (Romania) ; UnionNationale des Professions Libérales et Intellectuelles de Belgique (Belgique) ; UnionNationale des Professionnels de Santé (France) ; Die Freien Berufe Österreichs(Autriche) ; Fédération luxembourgeoises des travailleurs intellectuels indépendants(Luxembourg)

Parmi les associations européennes mono-professionnelles :Association Européenne des Médecins Experts ; Confédération des BiologistesEuropéens ; Conseil Européen des Podologues ; Conseil européen des ordres infir-miers ; European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine ; EuropeanConfederation of Conservators-Restorers’ Organisations ; European Council ofEngineer Chambers ; European Federation of Tourist Guide Associations FédérationEuropéenne des Ostéopathes European Society of Aesthetic Surgery ; FédérationInternationale des Experts en Automobile European Federation of Psychologists’Associations.

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Le Comité Economique et Social Européen (CESE) :

Cette assemblée consultative est saisiepar la Commission, le Conseil et leParlement européen sur toute initiative législative ou réglementaire européenne.Composée de 350 membres, elle compte24 membres français, répartis dans lesgroupes Employeurs, Salariés, et Activitésdiverses.

Auparavant représentées au sein de cedernier groupe, les professions libéralesfrançaises sont ainsi les seules à intégrer,

pour cette nouvelle mandature (2015-2020), le groupe des Employeurs, aux côtésde 7 autres représentants français. Ellessont représentées par Mme Marie-Françoise GONDARD- ARGENTI, Secrétairegénérale, et générale, et M. FrançoisBLANCHECOTTE (suppléant), Président duSDB, Président de la Commission des affaires européennes de l’UNAPL, qui siègent dans les sections Affaires Socialeset Marché Intérieur.

Les professions libérales françaises sont représentées au sein du Groupe des Employeurs

Interlocuteurs de l’UNAPL sur la question de la révision des réglementations professionnellesAu niveau national : – Services du Contrôle Général et Financier(Ministère de l’Economie et desFinances)

– La Direction Générale des Entreprises(DGE)

– La Direction Générale de l’Organisationdes Soins (DGOS) pour les professions desanté

– La Représentation permanente de laCommission en France

Au niveau européen : – Unité Compétences et qualifications professionnelles, DG Croissance

Pour consulter le site du CESE et en particulier la page consacrée au groupe desEmployeurs :http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.group-1-members

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Plans nationaux d’actions 2016 par pays: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17943Etudes empiriques sur la déréglementation des professions publiées sur le site dela Commission : http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16784Base des données européennes sur les professions réglementées : http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=map&b_services=true Communication de la Commission sur « L’achèvement du marché unique », du 28 octobre 2015. Communication de la Commission « Evaluer les réglementations nationales en matière d’accès aux professions », accompagnée d’un document de travail, du 2 octobre 2013.Le rôle et la place des professions libérales dans la société civile européenne, Etudede l’Université de Cologne, 2013 : http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-01-13-678-en-c.pdfLettre Europe UNAPL, Edition spéciale, mai 2016, sur la conférence du 18 mai 2016organisée par la Commission sur l’évaluation des professions réglementées.

POUR EN SAVOIR PLUS

Page 40: Evaluation et réforme des professions réglementées · 1 000 € par p rofess ionnel p our les form ations non p riorit aires þ Limitée à u ne p rise e n c harge t ous l es 3

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