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N° 09/Septembre 2016 ---------------------------------------------------------------- SOMMAIRE OBLIGATIONS FISCALES DU MOIS D’OCTOBRE Obligations fiscales à payer au plus tard le 15 Octobre DROIT DES CONTRATS & DES OBLIGATIONS Le contrat de société : Effets entre associés et vis-à-vis des tiers DROIT FISCAL Le droit à déduction en matière de TVA : conditions et modalités MARINE MARCHANDE Des conditions d'exploitation des navires marchands en Mauritanie Société d’Expertise Comptable | Audit Commissariat aux Comptes | Conseil en Organisation 80 Ilot ZRC | Rue 26-014 KSAR Ouest BP 4897 NOUAKCHOTT - Mauritanie Tél. : + 222 45 25 30 61 | Fax : + 222 45 25 41 33 E-mail : [email protected]

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N° 09/Septembre 2016----------------------------------------------------------------

SOMMAIRE

OBLIGATIONS FISCALES DU MOIS D’OCTOBRE

Obligations fiscales à payer au plus tard le 15 Octobre

DROIT DES CONTRATS & DES OBLIGATIONS

Le contrat de société : Effets entre associés et vis-à-vis des tiers

DROIT FISCAL

Le droit à déduction en matière de TVA : conditions et modalités

MARINE MARCHANDE

Des conditions d'exploitation des navires marchands en Mauritanie

Société d’Expertise Comptable | AuditCommissariat aux Comptes | Conseil en Organisation

80 Ilot ZRC | Rue 26-014 KSAR OuestBP 4897 NOUAKCHOTT - MauritanieTél. : + 222 45 25 30 61 | Fax : + 222 45 25 41 33E-mail : [email protected]

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VOS OBLIGATIONS FISCALES DU MOIS D’OCTOBRE 2016

Au plus tard le 15 Octobre 2016

IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES - ITS

o Déclaration avant le 15 Octobre des rémunérations,indemnités, remboursements de frais et avantages en naturealloués à vos personnels au titre du mois précédent.

o Retenue à la source de l’ITS, après abattement de 60.000 ;Taux : 15% pour les rémunérations inférieures ou égales à90.000 ; 25% pour les rémunérations comprises entre 90.000et 210.000 ; 40% pour les rémunérations imposablessupérieures à 210.000

o Versement avant le 15 Octobre des retenues à la sourceeffectuées au titre du mois précédent, accompagné d'unbordereau avis en deux (2) exemplaires.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - TVA

o Au taux de 16% ; 20% pour les produits pétroliers et 18%pour les services de téléphonie mobile.

o Déclaration au plus tard le 15 Octobre des opérationsréalisées, des opérations taxables, de la taxe ouvrant droit àdéduction et de la taxe exigible au titre du mois précédent ;et

o Paiement spontané de la Taxe exigible. Le reçu de paiementdoit être joint à la déclaration.

o Retenue à la source et versement de la TVA due par vosprestataires non domiciliés et non représentés en Mauritanie.

TAXE SUR LES OPERATIONS FINANCIERES - TOF

o Assiette : intérêts, agios, commissions et autresrémunérations perçus par les banques et établissements decrédit, Taux : 14%

o Déclaration mensuelle avant le 15 Octobre des affairesréalisées au cours du mois précédent ;

o Calcul et versement spontané de la taxe due ; Joindre le reçude versement à la déclaration.

TAXE DE CONSOMMATION

o Déclaration avant le 15 Octobre des quantités cédées ouprélevées au cours du mois précédent ; calcul et versementspontané de la taxe due sur lesdites quantités, selon lebarème en vigueur ; joindre le reçu de versement à ladéclaration.

IRCM

o Retenue à la source et versement avant le 15 Octobre del’IRCM sur les dividendes ou intérêts payés au cours dutrimestre précédent ; au taux de 10% ; Joindre la déclaration

COTISATIONS CNAM (VERSEMENT TRIMESTRIEL)

o Contribution Patronale : 5% du total des rémunérationsbrutes mensuelles et des pensions des retraités del’entreprise

o Contribution de l’employé : 4% de la rémunération brute, ycompris les primes et indemnités

o Bordereau récapitulatif et Versement à la CNAM descontributions dues au titre du trimestre précédent (3ème

trimestre) ; avant le 10 du mois

RETENUE A LA SOURCE DE L’IRF - CFPB

o Retenue à la source de l’Impôt sur les Revenus Fonciers IRF et dela Contribution Foncière sur les propriétés bâties CFPB ; 18% surles loyers payés aux propriétaires des locaux loués ;

o Versement spontané avant le 15 Octobre de la retenue à lasource opérée sur les loyers payés au titre du mois précédent ;

o Déclaration des identités et coordonnées des propriétaires ;Joindre une photocopie du reçu de versement.

RETENUE A LA SOURCE IMF

o Retenue à la source de l’IMF au taux de 3% sur les commissions,courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications etautres rémunérations versées à des tiers relevant de l’I/BNC ;

o Versement spontané de la retenue à la source avant le 15Octobre ;

o Joindre une déclaration des montants payés, des noms etadresses des bénéficiaires ;

o Joindre le reçu de versement.

RETENUE A LA SOURCE RSI

o Retenue à la source par les assujettis au régime réel I/BIC de 15%sur les paiements au profit de leurs fournisseurs (i) de services etou biens, (ii) résidents à l’étranger et n’ayant pasd’établissement stable ou d’installations professionnelles enMauritanie ; (iii) avec les lesquels ils ont des contrats d’unedurée n’excédant pas 6 mois ; et (iv) agréés au RSI ;

o Versement spontané de la retenue à la source le 15 du moissuivant

COTISATIONS CNSS (VERSEMENT TRIMESTRIEL)

o Contribution Patronale : 15% de chaque salaire mensuel avec unplafond de 70.000 UM par salaire

o Contribution de l’employé : 1% du salaire ; Retenue à la source.

o Déclaration et versement spontané des cotisations dues au titredu 3ème trimestre au plus tard le 15 octobre.

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DROIT DES CONTRATS &OBLIGATIONS :

LE CONTRAT DE SOCIETE : EFFETS ENTRE

ASSOCIES ET VIS-A-VIS DES TIERS

Le contrat de société implique deux ou plusieurspersonnes qui mettent en commun leurs biens ou leurtravail dans le but de réaliser un bénéfice à partager. Ilproduit des effets entre les associés et à l’égard destiers. Les dispositions y afférentes sont définies par lesarticles 920 à 984 du Code des contrats et obligations,sans préjudice des clauses spécifiques stipulées dans lecode de commerce, selon les types de société.

1. CONDITIONS GENERALES DE VALIDITE DU CONTRAT DE

SOCIETE

Le contrat de société est passé entre deux ou plusieurspersonnes. L’article 922 interdit toutefois ledit contratentre un père et son fils soumis à la puissancepaternelle, entre le tuteur et le mineur, entre lecurateur et l’incapable, entre l’administrateur d’uneinstitution de bienfaisance et la personne dont iladministre les biens. L’autorisation d’exercer lecommerce accordée par le père au mineur ou lecurateur à l’incapable ne confère pas à celui-ci lacapacité de contracter une société avec le premier. Demême, la participation aux bénéfices accordée à desemployés à titre de rétribution de leurs services au seinde l’entreprise ne leur confère pas la qualité d’associés(art. 921).

La société doit avoir un but licite (art. 924). Les contratsde société ayant un but contraire aux bonnes mœurs, àla loi ou à l’ordre public sont nuls de plein droit. Lecontrat devient parfait par le consentement des partiessur la constitution de la société, et sur les autresclauses, à moins que la loi exige une forme spéciale.Ainsi, si le contrat de société porte sur des bienssusceptibles d’hypothèque, et pour une duréesupérieure à 3 ans, la forme écrite et enregistréedevient obligatoire.Toutefois, pour les petites et moyennes entreprises -PME, l’article 205 nouveau du Code de commerce rendfacultative l’obligation d’authentification.

La société commence dès l’instant du contrat, saufstipulation contraire par les parties. Elle peut êtrecontractée à terme ou à temps indéterminé, sanstoutefois excéder 99 ans. Lorsqu’elle a pour objet uneaffaire à durée déterminée, elle est censée êtrecontractée pour le temps que durera ladite affaire (art.930). Ce cas échéant, la liquidation définitive de sescomptes et la répartition des bénéfices ne peuvent avoirlieu qu’après l’accomplissement de l’affaire.

2. DES APPORTS DES ASSOCIES ET DU CAPITAL

Les apports des associés peuvent être de valeur inégaleet de différente nature. Ils peuvent être en numéraire,en objets mobiliers ou immobiliers, en droits incorporelsou en travail. L’article 928 stipule toutefois que chaqueapport doit être spécifié et déterminé. S’il consiste endes biens autres que du numéraire, lesdits biensdoivent être inventoriés et estimés à la valeur du jourde leur mise dans le fonds social. Le total des apports etdes choses acquises moyennant ces apports constitue lefonds commun ou capital social. En font égalementpartie les indemnités reçues pour perte, détériorationou expropriation de biens faisant partie du capital, àconcurrence de la valeur pour laquelle ledit bien a étéapporté à la société. L’article 216 bis du code decommerce autorise les apports en industrie (savoir-faireou avantages particuliers non directement évaluables).Ceux-ci ouvrent droit au partage des bénéfices et despertes, mais ne concourent pas à la formation ducapital.

Les apports en numéraire sont inscrits pour leurmontant nominal et les apports en nature pour leurvaleur établie et justifiée par l’apporteur, ou fixée parun expert agréé ou par décision de justice. L’apport ennuméraire n’est considéré comme libéré qu’aprèsencaissement par la société des sommes dues, leséventuels retards de versement portant intérêt au tauxmoyen du découvert bancaire, sans préjudice dedommages-intérêts (art. 216 quater Code decommerce).

Le capital est la propriété commune des associés, qui yont chacun une part indivise, proportionnelle à lavaleur de son apport (art. 929). En cas de doute, lesassociés sont censés avoir apporté chacun une miseégale.

3. DES EFFETS DU CONTRAT DE SOCIETE ENTRE LES ASSOCIES

3.1 L’obligation de respecter les engagements

L’article 932 du Code rend chaque associé débiteur detout ce qu’il a promis d’apporter. Il ne peut substituerd’autres personnes dans l’exécution de sesengagements, et doit délivrer son apport à la dateconvenue, sauf les délais inhérents à la nature de lachose ou aux distances (art. 933).

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Les autres associés peuvent contraindre la partie miseen demeure à exécuter son engagement ou prononcerson exclusion, sans préjudice de dommages et intérêts.

Lorsque l’apport consiste en un bien déterminé par sonindividualité, l’associé doit la garantie contre les vicescachés ou l’éviction, comme en matière de contrat devente. Si l’apport ne consiste que dans la jouissance dela chose, l’associé doit les mêmes garanties que cellesdues à un bailleur (art. 934).

En cas de dépérissement ou détérioration de l’apportpour cause de force majeure avant sa délivrance de faitou de droit :

- La perte est au risque de l’associé, s’il s’agit denuméraires, autres choses fongibles ou jouissanced’un bien déterminé ;

- Les risques sont à la charge de la société s’il s’agitd’un apport de la propriété d’une chose déterminée.

3.2 De la responsabilité des associés

Chaque associé est tenu d’apporter dansl’accomplissement de ses obligations envers la sociététoute la diligence qu’il apporte dans ses propres affaires.Aux termes de l’article 941, il répond de toutmanquement à cette diligence, autant que del’inexécution de ses obligations nées du contrat desociété ou de l’abus des pouvoirs à lui conférés. Parcontre, il ne répond du cas fortuit ou de force majeureque s’ils ont été occasionnés par sa faute ou son fait.Tout associé est également comptable des sommes etvaleurs qu’il prend dans le fonds social, de ce qu’il reçoitdu compte commun pour les affaires de la société, etdes actes de gestion qu’il exerce. Les clauses quiaffranchiraient un associé de cette obligation de rendrecompte sont sans effet. Ainsi, l’associé qui use descapitaux ou biens communs à son profit ou au profit detiers sans autorisation écrite de ses associés est tenu àrestitution, sans préjudice de dommages et intérêts etd’une action pénale. De même, il ne peut, sansconsentement des autres associés, faire des opérationsanalogues à celles de la société, si cette concurrenceest nuisible à l’entreprise commune (art. 939). Leséventuelles infractions à cette règle l’exposent aupaiement de dommages et intérêts, au versement desbénéfices ainsi réalisés, à l’exclusion, ou encore à despoursuites judiciaires.

Cette restriction cesse si l’associé avait des intérêts dansdes entreprises analogues avant le contrat de société,ou réalisait de telles opérations au su des autresassociés, sans avoir été sommé de les cesser.

L’associé qui se substitue à un autre associé sortant parconsentement des autres ou par dispositions statutairesest subrogé à ses droits et obligations.

Il a également action contre les autres au prorata deleurs parts contributives :

- Pour les sommes déboursées par lui pour laconservation des choses communes et

- Les dépenses faites ou les obligations contractéessans imprudence ou excès dans l’intérêt de lasociété.

L’article 216 quinquiès nouveau du code de commerceconfère aux associés la liberté de « fixer les modalitésd’intervention des apports en industrie dans laconstitution de la société » et de déterminer les droitset obligations liés aux dits apports. Les clauses yafférentes sont obligatoires dans les rapports entreassociés y compris l’interdiction de ne pas faireconcurrence à la société, mais ne sont pas opposablesaux tiers.

4. DE L’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

4.1 Normes communes

« Le droit d’administrer les affaires sociales appartientconjointement à tous les associés… (art. 950) » et sonexercice par l’un d’eux ne peut résulter que del’autorisation des autres. L’associé administrateur n’apas droit à une rétribution spéciale pour sa gestion, saufconvention contraire. Il en est de même pour le travailaccompli ou les services rendus à la société par lesautres associés, en dehors de leurs obligationscontractuelles.

L’associé administrateur peut poser tous les actes degestion et de disposition qui rentrent dans le but de lasociété, pourvu que ce soit sans fraude, et dans la limitedes restrictions qui lui sont préalablement indiquées(art. 958). L’article 961 exige toutefois l’unanimité desassociés pour toute aliénation gratuite du patrimoinecommun, modification ou dérogation aux statuts, etpour les actes qui se situent hors du but de la société.

Les associés non administrateurs ne peuvent pasprendre part à la gestion ou s’opposer aux actesaccomplis par le gérant, sauf pour les actes excédant leslimites convenues, l’objet de la société ou les actescontraires à la loi. Ils ont néanmoins le droit dedemander des comptes à tout moment surl’administration de la société et le patrimoine commun.

A cette fin, ils ont accès à tous les documents de lasociété. Ce droit reste toutefois personnel et ne peutêtre exercé par un mandataire ou un représentant,sauf dans les cas d’incapacité avérée oud’empêchement légitime et justifié.

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L’article 957 stipule par ailleurs que l’administration dela société peut être confiée à un ou plusieurs gérants,pris en dehors de la société, à la majorité requise parles statuts. En cas de pluralité de gérants, aucun d’euxne peut agir sans le concours des autres, saufdisposition contraire stipulée dans l’acte de nomination,ou cas d’urgence comportant un risque de préjudicepour la société. Les décisions sont prises à la majorité.S’il y a partage des voix, l’avis des opposants à ladécision l’emporte. Dans l’hypothèse où les différentsdomaines de l’administration ont été préalablementrépartis entre les gérants, chacun d’eux est habilité àprendre seul les actes relevant de son domaine.

Par ailleurs, les articles 231, 233 et 234 du code decommerce révisé rendent obligatoire la publicité d’unextrait des statuts, ainsi que des actes portantnomination, révocation ou cessation de fonction desadministrateurs, directeurs généraux, membres duconseil de surveillance ou du directoire, gérants,commissaires aux comptes et liquidateurs. S’y ajoutent,pour les sociétés commerciales, l’obligation de déposerau greffe du tribunal deux exemplaires des états desynthèse de chaque exercice, 30 jours après leurapprobation par l’Assemblée générale et, s’il y a lieu,une copie du rapport du commissaire aux comptes.

Aux termes de l’article 965, les administrateursnommés par l’acte de société ne peuvent êtrerévoqués qu’à l’unanimité des associés, et pour dejustes motifs, tels que les actes de mauvaise gestion,les mésintelligences graves entre gérants, lesmanquements graves à leurs obligations oul’impossibilité d’exercer leur charge ; et ils ne peuventrenoncer à leurs fonctions que pour cause légitimed’empêchement, à peine de réparer les dommagescausés.A contrario, les gérants nommés par simple contrat,qu’ils soient associés ou non, sont révocables à toutmoment comme de simples mandataires, à la majoritérequise pour leur nomination. Ils peuvent renoncer àleurs fonctions dans les mêmes conditions qu’unmandataire.

4.2 Administration des sociétés fiduciaires et sociétésrestreintes

L’article 952 stipule que la société est dite fiduciaire ouà mandat général lorsque les associés se sont donnésréciproquement mandat d’administrer, avec possibilitépour chacun d’eux d’agir sans consultation préalabledes autres.

Pour l’administration de ces sociétés, chaque associépeut :

- Contracter pour le compte commun une société enparticipation avec une tierce personne, pour une ouplusieurs opérations de commerce ;

- Commanditer une tierce personne pour le comptecommun ;

- Constituer des facteurs ou préposés ;- Donner un mandat ou le révoquer ;- Recevoir des paiements, résilier des marchés, vendre

les choses faisant l’objet du commerce de la société,reconnaître une dette, obliger la société pour lesbesoins de la gestion, constituer ou recevoir unnantissement, émettre ou endosser des billets àordre ou lettres de change ;

- Représenter la société en justice et transiger, pourvuque ces actes soient posés sans fraude, et dans lalimite des restrictions exprimées dans l’acte desociété. L’associé fiduciaire ne peut cependant, sansautorisation spéciale :

- Faire une aliénation ou prêter à titre gratuit ; seporter caution pour des tiers ;

- Céder l’établissement, le fonds de commerce ou lesbrevets d’invention de la société ;

- Renoncer à des garanties sauf contre paiement ;- Compromettre (art. 954).

Lorsque le contrat de société confère à tous lesassociés le droit d’administrer mais sans possibilitéd’agir séparément, la société est dite restreinte ou àmandat restreint (art. 955). Ce cas échéant, les actesd’administration doivent préalablement obtenirl’assentiment de tous, sauf situation urgente avec risquede préjudice pour la société. L’acte de société peuttoutefois stipuler que les décisions sont prises à lamajorité, l’avis des opposants prévalant en cas departage des voix.

En l’absence de dispositions formelles quant à lagestion des affaires sociales, toute société est réputéerestreinte.

5. DU PARTAGE DES BENEFICES ET PERTES ENTRE ASSOCIES

La part de chaque associé aux bénéfices ou pertes estproportionnelle à sa mise. Les dispositions attribuant àun associé des profits ou pertes supérieures à la partproportionnelle de sa mise sont nulles et entraînentnullité du contrat de société (art. 969). L’associé lésé arecours contre la société jusqu’à concurrence dumontant touché en moins ou payé en plus. De même,le contrat attribuant à l’un des associés la totalité desgains rend nulle la société, et est assimilé à unelibéralité. Il peut toutefois être stipulé que celui quiapporte son industrie aura dans les bénéfices une partsupérieure à celle des autres.

De même, les clauses affranchissant un associé d’unecontribution aux pertes sont également réputéesnulles, mais n’annulent pas le contrat de société (art.970).

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La détermination des bénéfices ou pertes est faite surbilan établi après inventaire à la fin de chaque exercice.5% du bénéfice peuvent être affectés à la constitutiond’un fonds de réserve jusqu’à concurrence de 1/5 ducapital (20%), 10% selon l’article 212 du code decommerce. Chaque associé dispose librement de sapart dans les bénéfices à distribuer, après prélèvementde cette réserve légale. Le montant non retiré estconsidéré comme dépôt, mais n’augmente pas la partsociale de son propriétaire, sauf disposition contraire ouconsentement des autres associés.

6. LES EFFETS DU CONTRAT DE SOCIETE A L’EGARD DES TIERS

Sauf stipulation du principe de solidarité, les associéssont tenus envers les créanciers de la société,proportionnellement à leurs apports respectifs (art.976). La solidarité est toutefois de droit pour lesassociés de la société fiduciaire. L’associé qui contracteau-delà de ses prérogatives ou en dehors du but de lasociété est seul tenu de ses obligations. Mais si lasociété a profité de l’opération ainsi réalisée, elledevient aussi obligée envers les tiers.

Les associés sont tenus des actes posés - même enfraude ou dol - par l’administrateur agissant dans leslimites de ses attributions, et doivent réparer lepréjudice causé aux tiers, sauf leur recours contrel’auteur du dommage. Par ailleurs, la personne quientre dans une société déjà constituée répond avec lesautres des obligations régulièrement contractées,même avant son entrée, qu’il y ait eu ou nonmodification de la raison sociale (art. 981).

Les créanciers de la société peuvent exercer leursactions contre la société représentée par les gérants, oucontre les associés. Les jugements sont toutefoisexécutés en premier lieu sur le patrimoine social. Encas d’insuffisance dudit patrimoine, l’exécution peutêtre réalisée à l’encontre des associés, sauf limitationsliées à la nature de la société. L’article 983 confère parailleurs à l’associé poursuivi par les créanciers de lasociété le droit de leur opposer les exceptionspersonnelles qui lui appartiennent ou quiappartiendraient à la société, la compensationnotamment.

De même, l’action des créanciers particuliers d’unassocié se limitent à la part de celui-ci sur les bénéficesde la société, et ne peuvent pas porter sur sa part dansle capital (art. 984).

POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION

NOUS CONTACTER AU +222 45 25 30 61

EXCO GHA-MAURITANIE

Département JURIDIQUE & FISCAL

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DROIT FISCAL :

LE DROIT A DEDUCTION EN MATIERE DE TVA :CONDITIONS ET MODALITES

La TVA est un impôt général sur la dépense, institué parles articles 177 à 184 du CGI, applicable sur les biens etservices consommés sur le territoire national. C’est unimpôt unique à paiements fractionnés. Autrement dit,pour un prix donné et un taux donné, la charge fiscalequi affecte le produit est supposée être la même, quelque soit le nombre d’intervenants dans le processus deproduction - commercialisation. Chacun de cesintervenants dans le circuit acquitte un montant de TVAproportionnel à la valeur qu’il ajoute au produit ouservice. La taxe n’est toutefois pas calculée directementsur la seule valeur ajoutée de chaque opération, mais endeux temps :

Le redevable calcule la TVA sur le prix de vente totalfacturé à ses clients puis,

Déduit, avant paiement du reliquat au Trésor, la TVAayant grevé les éléments de son prix de revient(intrants physiques, fournitures diverses,équipements, services).

Le versement au Trésor ne porte donc que sur ladifférence. C’est le mécanisme des déductions. Ilconstitue la règle fondamentale sur laquelle repose lesystème TVA : la taxe ayant grevé les éléments du prixde revient d’une opération taxable est déductible decelle due au titre de cette même opération. Ce droit àdéduction permet d’éviter une taxation en cascade, lapénalisation des investissements et l’alourdissementdes coûts de production. Son étendue réelle déterminedonc l’effectivité de la neutralité de la taxe par rapportaux circuits de production - distribution ou, aucontraire, son caractère cumulatif et inflationniste.

Le droit à déduction est défini par les articles 181 à 182Quinquiès du CGI.

Les redevables doivent mensuellement s’assurer de laconformité de leur déclaration TVA avec ces normes, àla fois pour tirer profit des dispositions de la loi, et éviterdes redressements fiscaux assortis de pénalités,conséquence d’une appréciation erronée du droit àdéduction.

1- LES PRINCIPES DE BASE

Le principe cardinal est que seule la TVA acquittée surdes biens ou services concourant à la réalisationd’opérations taxables est déductible. Ces opérationstaxables peuvent porter sur des biens et servicesdestinés à la consommation locale ou à l’exportation.Pour mémoire, les opérations passibles de la TVA sontles importations, les actes de production et de vente, lestravaux immobiliers, les prestations de service, lesactivités des professions non commerciales et leslivraisons à soi-même que se fait un assujetti, sousréserve des quelques exonérations prévues à l’article177 Quinquiès du CGI.

Deuxième principe majeur, toute la TVA acquittée enamont par l’assujetti n’est pas déductible. Le législateura prévu des exclusions et des limitations aux articles 181Ter à 181 Quindeciès du CGI.

2- LES BIENS OUVRANT DROIT A DEDUCTION

L’article 181 dispose que l’assujetti est autorisé àdéduire du montant de la TVA exigible (c’est-à-direfacturée à ses clients) la TVA acquittée sur ses achatsou importations de :

- Matière premières, matières consommables etassimilées,

- Biens destinés à être revendus dans le cadred’opérations taxables,

- Biens meubles, immeubles et services acquis pourles besoins de l’exploitation.

Le champ d’application ainsi défini implique que toutesles immobilisations ouvrant droit à déduction doiventfigurer à l’actif du bilan pour leur prix d’acquisition,sans la TVA déductible qui ne constitue pas une chargede l’entreprise. Les annuités d’amortissement doiventégalement porter sur ce prix hors TVA, pour ladétermination du bénéfice fiscal.

Par ailleurs, pour être déductible, la TVA acquittée surces biens doit :

- Pour les importations, figurer sur la déclaration endouane de mise à la consommation, et avoir étépayée,

- Pour les achats de biens ou les prestations deservices, être mentionnée distinctement sur lesfactures des fournisseurs et autres prestataires.

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En ce qui concerne les livraisons à soi-même, le droit àdéduction n’est exercé que si la valeur desditeslivraisons est bien comptabilisée dans les opérationstaxables du mois (chiffre d’affaires).

3- LES EXCLUSIONS

Un certain nombre de biens et services, même acquispar des entreprises ne réalisant que des opérationstaxables, n’ouvrent pas droit à déduction de la TVApayée en amont, généralement pour cause de leurcaractère non indispensable à l’outil de production oupour leur possible utilisation à des fins autres quecelles de l’objet de l’entreprise. Il s’agit des biens ouservices utilisés par des tiers, les dirigeants ou lepersonnel, notamment le logement/hébergement, lesfrais de réception/restauration ou spectacle, lesvéhicules de transport de personnes inscrits à l’actif dubilan ainsi que leurs pièces détachées et accessoires, lesimmeubles et bâtiments à usage autre qu’industriel,commercial, artisanal ou administratif, les biens etservices cédés gratuitement ou à un prix sensiblementinférieur à leur prix de revient, les objets de mobilierautres que le matériel commercial ou de bureau, et lesservices de toute nature afférents à ces biens.

Ces exclusions ont pour finalité d’éviter que le droit àdéduction ne soit détourné de sa vocation première :assurer la neutralité de la taxe par rapport aux circuitsde production -distribution.

4- LES LIMITATIONS

En plus de ces exclusions, le législateur a introduit deslimitations fondées sur le concept d’affectation oud’utilisation partielle. Ainsi, lorsque l’entreprise réaliseconcurremment des opérations taxables et non taxablesou n’ouvrant pas droit à déduction, la TVA acquittée enamont n’est que partiellement déductible, en fonctiondu prorata entre le chiffre d’affaires taxable et lechiffre d’affaires total. Pour éviter un surplus de calculpour les déclarations mensuelles de TVA, l’article 181Undeciès autorise ces assujettis à utiliser, pour chaqueexercice, et à titre provisoire, le prorata déterminé pourl’exercice précédent ou à titre prévisionnel, s’il s’agit dupremier exercice. Le prorata définitif est établi le 15 avrilde l’année suivante et sert de calcul pour lesrégularisations appropriées.

Pour les biens immobilisés, les variations de plus de 5points entre le prorata définitif de la première annéed’utilisation et ceux des quatre années suivantesentraînent un ajustement par reversement oudéduction complémentaire d’une fraction de la TVAayant grevé les dits biens. Cette fraction correspond à20% de la différence entre la part de TVA déduite autitre du premier exercice et celle déduite pendantl’exercice de référence.

De même, toute cession d’une valeur immobiliséeavant la cinquième année de son acquisition ouutilisation entraîne le reversement d’une fraction de20% de la taxe effectivement déduite au titre dechaque année ou partie d’année civile écoulée.

Les ajustements prévus pour les variations de prorataou la cession anticipée de valeurs immobiliséess’appliquent également en cas de cessation d’activitésou perte de la qualité d’assujetti.

5- MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION - CREDIT DE

TAXE

La déduction s’opère par la formule :

TVA sur le chiffre d’affaires taxable du mois

- (moins)

TVA déductible acquittée en amont durant le mêmemois.

Les éventuelles omissions peuvent être régulariséesjusqu’au 15 avril de l’année suivante.

L’article 182 ter introduit par ailleurs un principe decrédit de TVA. Autrement dit, si au titre d’un moisdonné la déduction autorisée est supérieure à la TVAexigible, l’excédent constitue un crédit de taxe à fairevaloir sur la « TVA due au titre des échéances ouexercices suivants » (article 182 ter alinéa 1 et 3). Onnotera cependant que dans le même temps, l’article 182bis 3 stipule que « pour être déductible, la taxe doit…dater de moins de 12 mois. Le report du crédit TVA sefait donc dans la limite d’une année civile.

6- REMBOURSEMENT DE LA TVA

La TVA déductible et ne pouvant pas être entièrementimputée sur la TVA due peut-être remboursée auxexportateurs et aux entreprises qui perdent la qualitéd’assujetti. Toutefois, pour cette seconde catégorie deredevables, le crédit de TVA est prioritairement reportésur les autres impôts et taxes éventuellement dus par leredevable, le remboursement ne portant que sur lereliquat.

L’article 182 Quater dispose d’un principe d’extensionde ce droit à remboursement du crédit de TVA pararrêté du ministre des finances, pour les biensd’équipement importés dans « le cadred’investissements ». Un arrêté N°979 du 31 décembre2002 a effectivement étendu ce droit aux investisseursqui importent des biens d’équipement et qui disposentd’un crédit de TVA non imputable atteignant la sommede 1.000.000 d’UM.

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Il s’agit d’une importante mesure de promotion et defacilitation des investissements, la valeur des biens enquestion impliquant généralement des montantsélevés de TVA qui, s’ils ne sont pas rapidementrécupérés par le jeu normal des déductions, peuventaffecter durablement la trésorerie des entreprises.

POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION

NOUS CONTACTER AU +222 45 25 30 61

EXCO GHA-MAURITANIE

Département JURIDIQUE & FISCAL

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MARINE MARCHANDE :

DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES NAVIRES

MARCHANDS EN MAURITANIE

La loi 2013-029 portant code de la marine marchande afixé, entre autres normes, les conditions d’exploitationcommerciale des navires pour les besoins de lanavigation côtière, du cabotage national ou interafricainet des longs cours. Ce volet particulier du droit de lanavigation maritime met en présence un nombreimportant d’opérateurs économiques, notamment lesarmateurs, consignataires, fréteurs, affréteurs ouchargeurs. Il paraît utile, dans le contexte de lamondialisation et d'une libéralisation accrue ducommerce des services, de faire une lecture / mise àjour du droit positif afférent au statut du navire et auxcontrats de transport maritime.

I LE STATUT DU NAVIRE

1. Règles générales

Le navire est défini par l’article 46 du code de la marinemarchande comme "toute construction flottante oumobile destinée au transport maritime tant à des finscommerciales que de pêche, de plaisance, deremorquage, de pilotage ou autres". Il est individualisépar les cinq éléments que sont : la nationalité, le nom,l’immatriculation, le tonnage et le cas échéant, lenuméro de l’OMI -Organisation Maritime Internationale-(article 47).

Le nom est obligatoire pour les navires d’une longueursupérieure à douze (12) mètres, facultatif pour lesautres. Il relève du libre choix du propriétaire "sousréserve de l’approbation de l’autorité maritime …", quien vérifie la non- contrariété à l’ordre public et auxbonnes mœurs. Il est mentionné à la poupe et à laproue du navire, de même que le port d’attache qui estle lieu d'immatriculation du navire (article 59). Sontonnage est déterminé par une opération de jaugeageeffectuée par l’autorité maritime ou tout expert agréé àcette fin.

Le certificat de jauge fait partie intégrante desdocuments de bord, et doit être présenté à touteréquisition de l’autorité maritime. Les embarcations nonpontées ou d’une longueur inférieure à douze (12)mètres sont dispensées de cette formalité de jaugeage.

2. De la 'mauritanisation' des navires

La qualité de navire de mer est constatée par samauritanisation / immatriculation auprès des servicescompétents du Ministère de la Pêche et de l’économiemaritime. La mauritanisation est l’acte administratifconférant au navire le droit de porter le pavillon de laRépublique Islamique de Mauritanie avec les obligationset privilèges qui en découlent. Ledit acte est délivré parl’Autorité maritime, et doit se trouver à bord de toutnavire mauritanien prenant la mer (article 48).

Sa délivrance est soumise aux conditions ci-après :

i) Le navire doit avoir été construit ou régulièrementimporté en Mauritanie, les autorisationsadministratives y afférentes faisant foi; s’il batpavillon étranger au moment de son importation, ledemandeur devra notamment prouver sa radiationdes registres du pays d’origine; une autorisationprovisoire de naviguer sous pavillon mauritanienpeut toutefois être délivrée au navire acheté àl’étranger et n’ayant pas encore de nationalité, pourla durée du voyage, par le ministère chargé de lamarine marchande ou les consulats mauritaniens;

ii) Le navire doit être jaugé par les autorités maritimesmauritaniennes, et avoir un nom ;

iii) Il doit appartenir, pour plus de la moitié, à despersonnes physiques ou morales mauritaniennes ;cette condition est précisée comme suit par l’article18 du code :

- S’il s’agit de personnes physiques, les nationauxmauritaniens doivent être propriétaires de 51%(de la valeur ?) du navire ;

- S’il s’agit d’une société, celle-ci doit avoir sonsiège social en Mauritanie ; les actionnaires ouassociés mauritaniens doivent détenir 51% desparts ; les actions souscrites par eux doiventl’être nominativement, et ne peuvent êtrecédées qu’avec l’autorisation du ministère chargéde la marine marchande ;

- Si le navire appartient à la fois à des personnesphysiques et morales, celles-ci doivent remplir lesdeux précédentes conditions ;

- Le président du conseil d’administration, lesdirecteurs généraux ainsi que la majorité desmembres du conseil pour les sociétés anonymes,le gérant et les associés majoritaires pour lesSARL, doivent être mauritaniens ;

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Ces clauses très restrictives traduisent la volontédu législateur de prohiber les pavillons decomplaisance et autres prête-noms, eu égard auxmultiples risques et responsabilités juridiques liésà l'exploitation commerciale d'un navire(pollution marine, déchets toxiques, immigrationclandestine, autres transports prohibés);

v) Le navire doit acquitter les droits de'mauritanisation' dont le montant est fixé par arrêtéministériel.

Exceptionnellement, la 'mauritanisation' peutégalement être conférée à

- des navires étrangers affrétés coque – nue par unarmateur mauritanien ou une société de droitmauritanien qui en assure le contrôle, l’armement,l’exploitation et la gestion nautique ;

- des navires destinés à appartenir -après levée del’option ouverte par l’acquisition de la propriété auterme d’un contrat de crédit-bail- à une personnephysique ou une société de droit mauritanien.

Les formalités sont effectuées auprès des autoritésmaritimes mauritaniennes qui tiennent un registre yafférent. L’acte de 'mauritanisation' est, aprèsvérification de l’Autorité maritime, délivré sur demandedu ou des propriétaires ou copropriétaires du navire.Les embarcations non pontées ou dont la longueur estinférieure à douze (12) mètres sont dispensées de cetteformalité, de même que les embarcations ayant uneaffectation particulière, sur la base d’une liste établiepar arrêté ministériel.

Le navire 'mauritanisé' est tenu d’arborer le pavillonnational, et son équipage doit être composéexclusivement de marins mauritaniens, sauf dérogationaccordée par l’autorité maritime.

3. L’immatriculation des navires

- Tout navire battant pavillon de la RépubliqueIslamique de Mauritanie doit être inscrit, après samauritanisation, sur le registre sécuriséd’immatriculation des navires ouvert près desservices de la Direction de la Marine marchande. Lenuméro d’immatriculation est porté sur l’acte demauritanisation (article 61).

- Sauf dispense administrative, l’immatriculation estfaite par les soins de l’autorité maritime surprésentation de l’acte de 'mauritanisation'. Pour lesembarcations non soumises à cette obligation,l’immatriculation est faite après justification del’identité du propriétaire et de l’effectivité del’exploitation du navire en Mauritanie.

- L’immatriculation du navire est assujettie aupaiement d’une taxe de premièremauritanisation/immatriculation et d’une taxeannuelle dont le montant et les modalités depaiement sont fixés par arrêté du Ministre chargé dela Marine Marchande.

- L’immatriculation d’un navire autre qu’uneembarcation non pontée d’une longueur inférieure à12 mètres fait l’objet d’une publication dans unjournal d’annonces légales dans un délai de deuxmois.

4. Le numéro OMI

Le numéro « OMI » d’un navire est obtenu aprèsintroduction d’une demande adressée à l’OrganisationMaritime Internationale, selon la procédure prévue àcet effet (article 70).

5. Des actes relatifs à la propriété du navire (art. 81)

Les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs depropriété ou de tout autre droit réel portant sur unnavire 'mauritanisé' doivent être constatés par écrit,sous peine de nullité. Cette obligation vaut notammentpour les contrats d'affrètement à temps, coque-nue etles délégations de fret d'une durée supérieure à un an.L'acte doit notamment mentionner les identités desparties concernées et celle du navire. Il est soumis à uneformalité de publicité sur le registre d’immatriculation,pour son opposabilité aux tiers.

Ces actes doivent comporter les mentions propres àl’identification des parties intéressées. Ils sont soumisau visa de l’Autorité maritime et doivent être autoriséspar celle-ci lorsqu’ils entraînent la création ou letransfert d’un droit réel au profit d’un étranger.

II. NORMES RELATIVES A L’EXPLOITATION COMMERCIALE DES

NAVIRES

1. Les parties en présence et leurs obligations

La navigation commerciale en général, et les contratsd’affrètement en particulier impliquent, en plus del’armateur qui est le propriétaire légal du navire, uncertain nombre d’acteurs, notamment le transporteur etd'autres prestataires que le code regroupe sous levocable "d'auxiliaires de l’armement".

i) Le transporteur maritime est la personne qui secharge de transporter par mer des marchandises oudes personnes, d’un port à un autre, moyennantrémunération.

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Il peut être l’armateur lui-même, c’est à dire lepropriétaire du navire, comme il peut agir en simplequalité de fréteur. Celui-ci est une personne qui met"…régulièrement à la disposition d’autres personnestout ou partie d’un navire… pour un but déterminé". Ilest affréteur s’il fait transporter ses propresmarchandises.

ii) Le consignataire du navire (art. 538)

C’est une personne physique ou morale qui agit enqualité de mandataire de l’armateur et qui s’engage àeffectuer, pour le besoin et pour le compte du navireet de l’expédition, des opérations que le capitainen’accomplit pas lui-même ainsi que des opérationsliées au séjour du navire dans un port", notamment :

- Négocier les contrats de manutention, coter,recruter et encaisser éventuellement les frets ;

- Faire les formalités administratives avec lesautorités ;

- Fournir des fonds au capitaine et paiement desdroits, frais et autres charges dus à l'occasion desescales du navire ;

- Ou toute autre mission confiée par l’armateur ou lecapitaine, en particulier, la possibilité d'ester enjustice au nom de l’armateur.

En complément aux prestations stipulées dans lecontrat, il a une obligation générale de défense desintérêts de l’armateur, de sauvegarde de ses droitsenvers les tiers ou encore d’information sur ledéroulement des opérations. Sa rémunération peut êtrefixée par convention, sur la base d’un tarif de référenceou, à défaut, selon les usages en cours, sans préjudicedes remboursements auxquels il a droit, au titre desdépenses relatives aux prestations fournies.

La responsabilité du consignataire pour les fautescommises dans l’exercice de son mandat lui estspécifique, et n'engage donc pas celle de l’armateur oudu capitaine. Le contrat est résilié à l’échéanceconvenue. Chacune des deux parties garde toutefois undroit de dénonciation avec effet immédiat s'il peutinvoquer un "… motif grave".

iii) Le consignataire de la cargaison (art. 542)

Il est mandataire des ayants droits sur la marchandise,et agit en leur nom et pour leur compte. Ses obligationsportent notamment sur la livraison des produits, lepaiement du fret et, le cas échéant, la répartition desmarchandises entres les différents destinataires. Il aégalement une obligation d’accomplir avec soin sesprestations, de veiller aux intérêts de ses mandants etde "…prendre toutes mesures nécessaires à lasauvegarde de leur droits".

L’article 542 du Code lui fait obligation d’émettre desréserves contre le transporteur ou son représentant aucas où l’état et la quantité des marchandises "…necorrespondraient pas aux indications desconnaissements et autres documents de transport". Adéfaut d’émettre lesdites réserves, le consignataire de lacargaison est supposé avoir reçu les marchandises dansl’état et pour les quantités stipulées. Il répondpersonnellement des fautes commises par lui dansl’exercice de ses fonctions. Les dispositions relatives à sarémunération, au remboursement des frais contractésou aux conditions de résiliation du contrat sontidentiques à celles stipulées par l’article 538relativement au consignataire du navire.

iv) L’acconier (manutentionnaire)

Il est défini par l’article 550 comme la personnephysique ou morale chargée de la manutention desmarchandises transportées par mer, y compris pour lesopérations de chargement ou déchargement à quai, enport, en rade, ou en mer. Ses prestations couvrentnotamment 'l’allotement' de la charge, l'arrimage, ledéchargement des marchandises, leur mise à quai, enentrepôt, sous hangar ou à terre-plein, ainsi que lalivraison matérielle aux ayants droits. En principe, ilréalise ces prestations pour le compte du transporteurmaritime, qui demeure tenu de l’obligation dedélivrance de la marchandise.

L’acconier établit un état contradictoire et détaillé desmarchandises prises en charge. Ce document fait foipour lui et contre lui dans ses rapports de droit avec letransporteur maritime, et est mis à la disposition detoutes les parties intéressées par l’opération detransport.

v) Dispositions communes aux auxiliaires del’armement

L’article 542 confère à l’acconier et au consignataire dela cargaison un droit de rétention sur les marchandises,opposable aux autres parties en présence. Le code nespécifie toutefois pas les motifs et conditions d’exercicede ce droit. Par ailleurs, l’article 547 prévoit unepossibilité de cumuler les qualités de consignataire dunavire, consignataire de la cargaison et d’acconier. Cecas échéant, les obligations et responsabilités sont cellesdécoulant du cumul des fonctions assumées au momentde la survenance du fait générant la réclamation oul’action en responsabilité.

2. Typologie des contrats d’affrètement (art. 495)

Le contrat d’affrètement est prouvé par la charte partiequi est l’acte écrit conclu de gré à gré entreprofessionnels du transport maritime.

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La loi 2013-029 en définit trois.

- L’affrètement au voyage est un contrat par lequel "lenavire, armé et équipé est totalement oupartiellement mis à la disposition des affréteurs ouchargeurs, pour un ou plusieurs voyages".

- A l’opposé, l’affrètement à temps est un contrat demise à disposition pour une durée déterminée.Avec cette formule, le fréteur conserve la gestionnautique du navire, tandis que la gestioncommerciale est dévolue à l’affréteur.

- Dans le cas de l’affrètement à coque - nue, le fréteurmet le navire à la disposition de l’affréteur, maissans armement ni équipement. L’affréteur assure àla fois la gestion nautique et commerciale du navire.

3. Normes relatives aux contrats d’affrètement

Pour la passation des contrats, la règle, c’est la volontédes parties, sous réserve de conformité avec lesprincipes généraux du droit (capacité et consentementdes parties, licéité de la cause et de l'objet). Enl’absence de stipulations formelles contraires, saufconvention contraire, le contrat est régi par la loi dupavillon du navire affrété. L’article 495 dit notammentque "…l’affrètement doit être prouvé par écrit …". Pourles autres, les engagements des parties sont consignésdans un acte dénommé charte – partie. Celle-ci doitmentionner, entre autres :

- Les éléments d’individualisation du navire (nom, portd’attache, tonnage, nationalité),

- Les nom et nationalité du propriétaire, du fréteur oude l’affréteur,

- Le taux de rémunération pour l’affrètement dunavire,

- La durée du contrat ou l’indication des lieux dechargement et déchargement,

- L’importance de la cargaison, sa nature ;- Le nom du capitaine.

Sauf stipulation contraire des parties, l’affréteur a lapossibilité de sous-fréter le navire. Ce cas échéant, ilreste comptable de ses obligations via à vis du fréteur,et celui-ci dispose d’un privilège sur les marchandisestransportées pour le paiement de son fret et autrescharges prévues par le contrat. Le changement depropriétaire ou de fréteur en cours de contrat n’a enprincipe pas d’effets sur les obligations des contractantsdécoulant de la charte –partie. Toutefois, le nouveaupropriétaire ou fréteur devient co-responsable desobligations contractuelles du premier, jusqu'au termeconvenu.

Le Code dispose par ailleurs que le contratd’affrètement est soumis au droit mauritanien lorsquetoutes les parties sont de nationalité mauritanienne,l’expression "nationalité mauritanienne" devant êtrecomprise comme inclusive des personnes moralesrégulièrement établies en Mauritanie. A contrario, si lecontrat relève des relations maritimes internationales,et sauf stipulations contraires des parties, c’est la loi dupavillon du navire qui s’applique. On notera en lamatière que le principe de la liberté contractuelle estrestreint par les dispositions du Code. L’article 545stipule notamment que "…. les opérations d’affrètementde navire sous pavillon étranger par des nationauxmauritaniens sont soumises à l’autorisation préalablede l’autorité administrative maritime…." et à laréglementation de change (BCM). Pour l’application decette disposition, l'expression "Autorité maritime"désigne :

- Le Ministre et ou le Directeur chargé de la marinemarchande ;

- Les Services régionaux maritimes ;- Les consuls de Mauritanie à l’étranger.

Cette limitation du droit de contracter devrait toutefoisêtre comprise comme une règle d'ordre public, eu égardaux risques de pollution et autres dégradations del’environnement marin, des côtes ou de l'écosystème engénéral.

4. De l’organisation des professions maritimes

L’exercice des professions de transporteur maritime,consignataire (navire ou cargaison), acconier,manutentionnaire, expert maritime, commissaire auxavaries et autres prestataires auxiliaires du transportmaritime est soumis à un agrément délivré par arrêté duministre chargé de la marine marchande, après avisd’une commission consultative. Les personnesphysiques ou morales de nationalité étrangère désirantexercer ces activités sur le territoire mauritaniendoivent y être autorisées, en vertu de conventions ouaccords conclus entre la Mauritanie et les Etats dontelles ont la nationalité, ou dans le cadre de sociétés dedroit mauritanien. Une commission consultatived’agrément est instituée à cette fin par l’article 549 duCode. Sa composition et son mode de fonctionnementsont définis par décret pris en conseil des ministres.

5. Infractions - Sanctions

Les infractions aux normes régissant l’exercice desprofessions maritimes sont constatées par les agentsassermentés de la Direction de la marine marchande,des douanes, ou par toute autre personne habilitée parle ministre chargé de la marine marchande.

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Lesdites infractions sont passibles d’une amendepouvant aller de 2 millions à 10 millions d’ouguiya, "sanspréjudice de la fermeture de l’entreprise qui pourra êtreordonnée par le ministre de tutelle". L’article 639 ne faitpas référence à une procédure judiciaire ou à un recourscontre la décision ministérielle, ce qui peut se traduirepar des risques d’abus d’autorité ou d’entraves à laliberté de commerce et d’entreprise.

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