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REVUE: Revue KPMG n4

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  • La Revue KPMG, n 4, 2009

    2010 KPMG Algrie S.P.A., membre du rseau KPMG de cabinets indpendants adhrents de KPMG International, une cooprative de droit suisse. Tous droits rservs. Imprime

    en Algrie

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    kpmg

    La Revue KPMG Actualit trimestrielle N 4 Octobre, Novembre, Dcembre 2009 KPMG Algrie

  • La Revue KPMG, n 4, 2009

    2010 KPMG Algrie S.P.A., membre du rseau KPMG de cabinets indpendants adhrents de KPMG International, une cooprative de droit suisse. Tous droits rservs. Imprime

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    Sommaire

    1. Loi de finances pour 2010, principales mesures

    2. Actualit lgislative et rglementaire de lanne 2009

    3. Industrie automobile enjeux et attentes lhorizon 2014, une tude internationale de KPMG

    4. Impts sur les socits et impts indirects, une tude internationale de KPMG

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    La loi de finances pour 2010,

    Principales mesures

    La prsente note na pas vocation tre une analyse exhaustive mais une simple

    prsentation des principales mesures de la loi de finances publie au JO n 78 du 31

    dcembre 2009 (loi n 09-09 du 30 dcembre 2009 portant loi de finances pour 2010).

    - Imposition au taux de 10% des rmunrations, indemnits, primes et allocations au

    titre de la retenue la source

    Article 6 LFC Article 104 du CID

    Les rmunrations, indemnits, primes et allocations vises aux paragraphes 4 et 5 de

    larticle 67 du CID, ainsi que les rappels y affrents sont considrs comme une mensualit

    distincte et soumis la retenue la source de limpt sur le revenu global au taux de 10 %,

    sans application dabattement au lieu de 15%.

    Les rmunrations dont il sagit sont les primes de rendement, gratifications ou autres,

    d'une priodicit autre que mensuelle, habituellement servies par les employeurs au titre

    de larticle 67, paragraphe 4.

    Au titre du paragraphe 5 du mme article, il sagit des sommes verses des personnes

    exerant, en sus de leur activit principale de salaris, une activit d'enseignement, de

    recherche, de surveillance ou d'assistanat titre vacataire, ainsi que les rmunrations

    provenant de toutes activits occasionnelles caractre intellectuel .

    La retenue en cause est libratoire sauf dans le cas de rmunrations provenant des activits

    occasionnelles caractre intellectuel lorsque leur montant global annuel excde

    2.000.000 DA (au lieu de 500.000 DA).

    Les dispositions de cet article sappliquent aux salaires perus au titre du mois de janvier,

    2010, et dclars au mois de fvrier (formulaire G.50).

    - Imposition des salaris expatris

    Article 6 LF - 104 CID

    Le rgime spcifique limposition des salaris expatris, qui prvoyait lapplication dun

    taux forfaitaire de 20%, est supprim. Les salaris expatris sont dsormais soumis au

    rgime de limposition au barme sur salaire au mme titre que les revenus des salaris

    rsidents.

    La disposition est applicable aux salaires du mois de janvier 2010.

    - Les plus values de cession de parts sociales

    Article 6 LF- 104 CID

    Les plus values de cession dactions ou de parts sociales ralises par les personnes

    physiques rsidentes donnent lieu dornavant une imposition au taux de 15%, libratoire

    dimpt sur le revenu global. Antrieurement cette mesure, ces plus values de cession

    dactions ou de parts sociales taient soumises limpt sur le revenu global (IRG) par

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    application du barme progressif dimposition par tranche avec des taux allant de 0 35%.

    (article 104 CID).

    Aux termes de la nouvelle mesure, les plus values sont toujours exonres de limpt

    lorsque leur montant est rinvesti. La mesure dfinit le rinvestissement comme tant la

    souscription des sommes quivalentes aux plus values gnrs par la cession dactions ou

    de parts sociales, au capital dune ou de plusieurs entreprises et se traduisant par

    lacquisition dactions ou de parts sociales .

    Il est rappeler que la loi de finances pour 2009 avait prvu la taxation des non rsidents

    ayant ralis des plus values en Algrie. Ces plus values sont soumises limpt au taux de

    20% libratoire (article 47 loi de finances pour 2009). La mesure est applicable depuis le 1er

    janvier 2009.

    - Le rgime dimposition des petites entreprises et professions librales

    Article 6 LF 104 CID

    Les revenus raliss par les contribuables viss aux articles 20 bis et 26 du CID, ainsi que les

    contribuables relevant des centres des impts viss aux mmes articles, sont soumis un

    taux proportionnel fix 20 %, libratoire limpt. Cette disposition vise les contribuables

    relevant du rgime simplifi et de la dclaration contrle (petites entreprises et professions

    librales) qui, ainsi, passent du rgime de limposition progressive selon le barme une

    imposition proportionnelle unique de 20%.

    - Mode damortissement

    Articles 8 LF 141 du CID et 12 LF 174-1 CID

    - Article 8 LF 141 CID

    Les lments de faible valeur dont le montant hors taxe nexcde pas 30.000 DA peuvent

    tre constats comme charge dductible de lexercice de leur attachement.

    Les biens acquis titre gratuit sont inscrits lactif pour leur valeur vnale.

    Toutefois, la base de calcul des annuits damortissement dductibles est limite pour ce qui

    est des vhicules de tourisme une valeur dacquisition unitaire de 1.000.000 DA (au lieu de

    800.000 DA).

    Ce plafond de 1.000.000 DA ne sapplique pas lorsque le vhicule de tourisme constitue

    loutil principal de lactivit de lentreprise.

    Le systme damortissement des immobilisations linaire et, sur option, dgressif ou

    progressif, demeure applicable dans les conditions fixes par larticle 174 paragraphes 2 et 3

    du CID.

    Concernant le contrat de crdit bail, la dure damortissement sera gale la dure du

    contrat, qui peut ne pas tre gale la dure de vie du bien.

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    - Article 12 LF 174-1 CID

    Larticle 12 supprime le 2me paragraphe de lalina 1 de larticle 174 qui autorisait aligner

    lamortissement fiscal dun bien acquis en crdit bail par les banques et les tablissements

    financiers sur la dure damortissements financier. Seul est applicable, dornavant et de plein

    droit, pour toutes les immobilisations, le systme damortissement linaire.

    - Traitement des subventions

    Article 9 LF 144 CID

    Le Code des Impts directs, notamment en son article 144, comporte des dispositions

    prcises concernant le traitement fiscal des subventions dquipements. La loi de finances

    Pour 2010 apporte en complment de cet article des prcisions quant au traitement fiscal des

    subventions dexploitation encaisses.

    Ces dernires font donc partie du rsultat net de lexercice de leur encaissement.

    Pour rappel, les subventions d'quipement accordes aux entreprises par l'Etat ou les

    collectivits territoriales ne sont pas comprises dans les rsultats de l'exercice en cours la

    date de leur versement. Elles sont rapportes, par fractions gales, aux bnfices imposables

    de chacun des cinq (05) exercices suivants.

    En cas de cession des immobilisations acquises par lesdites subventions, la fraction de la

    subvention non encore rapporte aux bases de l'impt est retranche de la valeur comptable

    de ces immobilisations pour la dtermination de la plus-value imposable ou de la moins-

    value.

    - Dclaration et paiement de limpt

    Article 10 LF 147 CID

    En cas de dficit subi pendant un exercice, ce dficit est considr comme charge de

    l'exercice suivant et dduit du bnfice ralis pendant ledit exercice. Si ce bnfice n'est

    pas suffisant pour que la dduction puisse tre intgralement opre, lexcdent du dficit

    est report successivement sur les exercices suivants jusqu.au quatrime exercice (au lieu

    du cinquime) qui suit lexercice dficitaire.

    Ainsi, si lentreprise est dficitaire, la dclaration du montant du dficit est souscrite dans les

    mmes conditions que les bnfices.

    Pour rappel, le dficit dun exercice tait dductible des bnfices des exercices ultrieurs

    jusquau cinquime exercice inclus. La libert dimputation tait laisse aux socits durant

    ce dlai du report de cinq ans, toutefois ces dernires doivent reporter en priorit les dficits

    les plus anciens.

    Cette disposition de larticle 147 du Code des impts directs et taxes assimiles est modifie

    et complte par la loi de finances pour 2010. Dsormais, le dficit dun exercice nest

    dductible des bnfices des exercices ultrieurs que jusquau quatrime exercice inclus.

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    - Rsorption des frais prliminaires

    Article 11 LF 169 CID

    Lentre en vigueur du SCF modifie, au plan comptable, les rgles dimputation des frais

    prliminaires qui seront en principes considres comme des charges de lexercice de leurs

    engagement et ne sont dont plus tals suivant un plan de rsorption. La loi de finances

    pour 2010 complte larticle 169 CID en disposant que La rsorption est opre sur la

    dclaration fiscale annuelle correspondante .

    Toutefois, pour les plan de rsorption en cours la date dentre en vigueur du SCF la loi de

    finances 2010 prvoit que les frais non encore rsorbs ne devront pas tre imputs au plan

    fiscal en totalit en charges sur 2010 mais continueront tre rsorbes manire

    extra-comptable selon le mme mthode prcdant lentre en vigueur du SCF.

    - Relvement des plafonds de charges dductibles de limpt

    Article 11 LF 169 CID

    Les sommes consacres au sponsoring, patronage et parrainage des activits sportives et de

    la promotion des initiatives des jeunes sont admises en dduction pour la dtermination du

    bnfice fiscal sous rserve d'tre dment justifies hauteur de 10% du chiffre d'affaires

    de l'exercice des personnes morales et/ou physiques et la limite dun plafond de trente

    millions de dinars (30.000.000 DA) au lieu de dix millions de dinars (10.000.000 DA).

    - Institution dune taxe de 5% en matire dimportation et de distribution en gros de

    mdicaments

    Article 33 LF

    La loi tablit un prlvement de 5 % assis sur le bnfice net des importateurs et des

    distributeurs en gros des mdicaments imports pour la revente en ltat.

    - Suppression de lobligation de certification des comptes pour les EURL et les socits

    ayant un chiffre daffaire infrieur 10 millions de dinars

    Article 44 LF

    Les entreprises unipersonnelles responsabilit limite et les socits dont le chiffre

    daffaires est infrieur dix millions de dinars (10.000.000 DA) ne sont pas soumises la

    certification de leurs comptes par un commissaire aux compte.

    - Autres mesures

    - Les revenus provenant des activits exerces par des personnes physiques ou des socits

    dans les wilayas dIllizi, Tindouf, Adrar et Tamenghasset, et qui y sont fiscalement domicilies

    et tablies de faon permanente, bnficient dune rduction de 50 % du montant de limpt

    sur le revenu global ou limpt sur le bnfice des socits, pour une priode transitoire de

    cinq (5) annes compter du 1er janvier 2010 (article 15 LF).

    - Les cartes de rsident des trangers sont assujetties, lors de leur dlivrance ou de leur

    renouvellement, au paiement, par quittance la recette des impts, dun droit de timbre de

    3000 DA. Cette somme est perue pour une dure de deux ans. En cas de perte de la carte

    de rsident, la dlivrance dun duplicata donne lieu la perception dun droit de timbre de

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    1000 DA. Toutefois, lorsquun pays applique un montant infrieur ou suprieur aux montants

    susviss, la rgle de rciprocit sapplique (article 17 LF 141 Code des timbres).

    La carte spciale dlivre aux trangers exerant une profession commerciale, industrielle ou

    artisanale, est assujettie, lors de sa dlivrance ou de son renouvellement, au paiement, au

    profit du budget de lEtat, dun droit de timbre de 10.000 DA. Toutefois, lorsquun pays

    applique un montant infrieur ou suprieur aux montants susviss, la rgle de rciprocit

    sapplique (article 18 LF142 Code des timbres).

    - Sont exonrs de limpt sur le revenu global (IRG) ou de limpt sur le bnficie des

    socits (IBS), les produits et les plus-values de cession des actions et titres assimils

    raliss dans le cadre dune opration dintroduction la bourse. Ces oprations sont par

    ailleurs exemptes des droits denregistrements (article 32 LF).

    Entre en vigueur de la loi de finances pour 2010

    Les dispositions de la loi de finances pour 2010 entrent en vigueur un jour franc aprs la

    publication de celle-ci (31 dcembre 2009).

    Actualit lgislative et rglementaire de lanne 2009

    Cette actualit n'est pas une analyse exhaustive mais une simple prsentation des principales actualits lgislatives de l'anne 2009 qui touchent aux activits conomiques et financires. 1. CONVENTIONS TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS

    La Convention entre la Rpublique algrienne dmocratique et populaire et la

    Rpublique fdrale dAllemagne en vue dviter les doubles impositions et de

    prvenir lvasion et la fraude fiscales en matire dimpts sur le revenu et sur la

    fortune

    La Convention ratifie en juin dernier (14 juin 2008) est entre en vigueur au 23 dcembre

    2008 et est effective depuis le 1er janvier 2009. Elle sapplique aux sommes mises au

    paiement le 1er janvier ou aprs le 1er janvier de lanne civile qui suit lanne au cours de

    laquelle la convention est entre en vigueur. La convention sapplique aussi aux impts

    perus pour des priodes dbutant le 1er janvier ou aprs le 1er janvier de lanne civile qui

    suit lanne au cours de laquelle la convention est entre en vigueur.

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    La Convention entre lAlgrie et la Suisse en vue dviter les doubles impositions en

    matire dimpts sur le revenu et sur la fortune

    La Convention, signe Alger le 3 juin 2006, a t ratifie (dcret prsidentiel n 08-427,

    publi le 28 dcembre 2008).

    Le champ dapplication de la Convention porte sur les impts sur le revenu et sur la fortune

    perus pour le compte dun Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de leurs

    collectivits locales, quel que soit le systme de perception et sapplique aux personnes qui

    sont des rsidents dun Etat contractant ou des deux Etats contractants.

    Les impts actuels, auxquels sapplique la Convention, sont notamment :

    - en ce qui concerne la Rpublique algrienne dmocratique et populaire, limpt sur le

    revenu global, limpt sur le bnfice des socits, limpt sur les bnfices miniers, la taxe

    sur lactivit professionnelle, limpt sur le patrimoine, la redevance et limpt sur les

    rsultats relatifs aux activits de prospection, de recherche, dexploitation et de transport

    par canalisation des hydrocarbures.

    - en ce qui concerne le conseil fdral suisse, les impts fdraux, cantonaux et

    communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune,

    bnfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus) et sur la fortune

    (fortune totale, fortune mobilire et immobilire, fortune industrielle et commerciale, capital

    et rserves et autres lments de la fortune). Les principales dispositions de la convention

    fiscale algro-suisse sont :

    En ce qui concerne les dividendes, dans le cas o le bnficiaire effectif des dividendes est

    un rsident de lautre Etat contractant, limpt tabli ne peut excder :

    - 5% du montant brut des dividendes pays une socit qui dtient directement au moins

    20% du capital de la socit qui paie les dividendes.

    - 15% du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

    En ce qui concerne les intrts, dans le cas o le bnficiaire effectif des intrts est un

    rsident de lautre Etat contractant, limpt tabli ne peut excder 10% du montant brut des

    intrts. Le principe est appliqu dans lEtat payeur et considr comme un crdit dimpt

    dans lautre Etat.

    En ce qui concerne les redevances, dans le cas o le bnficiaire effectif des redevances

    est un rsident de lautre Etat contractant, limpt tabli ne peut excder 10% du montant

    brut des redevances. Il est appliqu dans lEtat payeur et considr comme un crdit

    dimpt dans lautre Etat.

    Dcret prsidentiel, n 09-187 du 12 mai 2009, portant ratification de la convention

    entre le Gouvernement de la Rpublique algrienne dmocratique et populaire et le

    Gouvernement de la Rpublique islamique dIran

    La Convention entrer lIran et lAlgrie vient enrichir la liste des conventions bilatrales en

    matire de fiscalit. Lentre en vigueur de cette Convention, comme de classique, est

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    soumise la procdure des changes des instruments de ratification et les dispositions

    sont applicables toute fraction dimpts sur le revenu et sur la fortune perus ou tablis

    partir de lanne civile qui suit directement celle de lentre en vigueur de la Convention.

    2. LOIS DE FINANCES

    Loi n08-21 du 30 dcembre 2008 portant loi de finances pour 2009

    Les principales mesures sont les suivantes :

    - Assimilation des bnfices transfrs par les succursales et autres installations

    professionnelles des dividendes.

    - Attestation fiscale pour tout transfert de fonds vers ltranger.

    - Sanctions spcifiques pour les investisseurs bnficiant des avantages ANDI.

    - Simplification et rectification des dclarations fiscales.

    - Limitation de la rfaction de la TAP et de la dduction de la TVA.

    - Remboursement de TVA et non imputabilit de son crdit.

    - Application de la majoration de 100% pour les manuvres frauduleuses.

    - Revue la hausse des dlais et des seuils de saisine des commissions de recours.

    - Imposition des plus values de cessions dactions ou de parts sociales ralises par les non

    rsidents.

    - Prorogation de la priode dexonration pour les produits du march financier.

    - Cration dun service des investigations fiscales.

    Ordonnance n 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances complmentaire pour

    2009

    Les principales mesures de lordonnance ont pour domaines :

    - Lordonnance n 01-03 relative au dveloppement de linvestissement.

    Cette dernire est ici modifie et complte par de nouvelles dispositions : l'obligation

    faite aux investissements trangers d'tre effectus dans le cadre d'un partenariat dans

    lequel l'actionnariat national rsident reprsente 51% au moins du capital social et de

    30% au moins du capital social pour les activits d'importation de biens destins la

    revente en l'tat.

    L'ordonnance prvoit l'obligation de soumettre tout projet d'investissements en

    partenariat avec des capitaux trangers l'examen pralable du Conseil national des

    investissements (CNI) et d'tablir une dclaration d'investissement pralable leur

    ralisation auprs de l'Agence nationale de dveloppement de l'investissement (ANDI).

    Il y est galement question d'un droit de premption au bnfice de l'Etat et des

    entreprises publiques conomiques sur toutes les cessions de participation des

    actionnaires trangers ou au profit d'actionnaires trangers.

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    - Lobligation de rinvestissement dont le champ dapplication stend dornavant toutes

    les exonrations accordes dans le cadre des rgimes prfrentiels.

    - Limpt sur le bnfice des socits et groupes de socits.

    - Les avantages accords aux socits.

    - La mise en uvre du Nouveau Systme Comptable financier.

    - La rgulation de lactivit conomique.

    - La promotion de linvestissement national, le contrle des investissements trangers et la

    limitation des importations.

    Concernant ces dernires mesures, elles se concrtisent ici par :

    - l'extension du champ dapplication de la taxe de domiciliation bancaire aux importations de

    services (10.000 DZD pour toute demande d'ouverture d'un dossier de domiciliation de

    biens ou de marchandises et 3% du montant de la domiciliation pour les services) ;

    - la subordination des domiciliations bancaires et toutes oprations de ddouanement lies

    aux oprations de commerce extrieur la prsentation du numro didentification fiscale

    (NIF) ;

    - linscription au Fichier National des Fraudeurs des auteurs dinfractions graves aux

    lgislations et rglementations bancaires et financires, notamment celles lies au transfert

    de fonds ;

    - lexigence du crdit documentaire comme seul moyen de paiement des importations.

    Pour une revue dtaille de ces mesures et des prcisions qui ont t apportes par la

    suite, voir nos Actualits publies sur le site Internet de KPMG Algrie en particulier

    l'Actualits n 6 et notre publication Guide investir en Algrie, Mise jour la loi de

    finances complmentaire pour 2009 .

    Loi n 09-09 du 30 dcembre 2009 portant loi de finances pour 2010

    Les mesures essentielles portent sur :

    - Limposition au taux de 10% des rmunrations, indemnits, primes et allocations au titre

    de la retenue la source.

    - Limposition des salaris expatris.

    - Les plus values de cession de parts sociales.

    - Le rgime dimposition des petites entreprises et professions librales.

    - Le mode damortissement.

    - Le traitement des subventions.

    - La dclaration et paiement de limpt en matire de report de dficit constat.

    - La rsorption des frais prliminaires.

    - Le relvement des plafonds de charges dductibles de limpt.

    - Lamortissement des biens acquis en crdit bail.

    - Linstitution dune taxe de 5% en matire dimportation et de distribution en gros de

    mdicaments.

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    - La suppression de lobligation de certification des comptes pour les EURL et les socits

    ayant un chiffre daffaire infrieur 10 millions de dinars

    3. INVESTISSEMENTS

    La rglementation relative aux investissements, nationaux ou trangers, a t modifie et

    complte dans une large mesure par les dispositions de la loi de finances pour 2009 mais

    aussi par dautres dispositions publies au cours de lanne que nous rappelons dans ce

    point. Seront reprises ici les mesures dordre gnral, les mesures relatives aux

    importations seront traites au point 4 de cette prsente actualit.

    Arrt du 1er fvrier 2009 fixant les modalits de modification des listes des biens et

    services bnficiant des avantages fiscaux et dterminant la composition du dossier y

    affrent

    Larrt prcise les conditions dtablissement et dobtention des demandes de

    modifications des listes des biens et des services bnficiant des avantages fiscaux (pour

    de plus amples dtails, voir notre note dans Actualits n 2).

    Arrt interministriel du 17 fvrier 2009 fixant les procdures de traitement et la

    composition des dossiers de modification des dcisions doctroi davantages

    Larrt est pris en application du dcret excutif n 08-98 du 24 mars 2008 relatif la forme

    et aux modalits de la dclaration dinvestissement, de la demande et de la dcision doctroi

    davantages. Le texte dfinit les procdures de modification des dcisions tablies par

    lANDI et dtermine la composition des dossiers accompagnant les demandes introduites

    par les investisseurs. Outre les pices communes tous les types de modifications, des

    pices particulires sont requises chaque type de modification comme par exemple le

    changement de dnomination commerciale qui exigera ds lors la remise de la copie du

    registre de commerce modifi, etc.

    Arrt interministriel du 24 fvrier 2009 relatif ltat annuel davancement des

    projets dinvestissements

    Autre texte dapplication de la lgislation relative au dveloppement de linvestissement, cet

    arrt vient fixer les rgles et les procdures qui rgissent la forme de ltat annuel

    davancement des projets dinvestissements. Ltat est renseigner par linvestisseur et

    dpos auprs des services fiscaux. Un modle du formulaire est annex larrt.

    Rglement n 09-01 du 17 fvrier 2009 relatif aux comptes devises des personnes

    physiques, de nationalit trangre, rsidentes et non rsidentes et des personnes

    morales non rsidentes

    Ce rglement de la Banque dAlgrie vient abroger un ancien rglement, celui de 1991

    (n 91-02 du 20 fvrier 1991) qui disposait que toutes personnes physiques et morales de

    nationalit trangre rsidentes ou non rsidentes taient autorises ouvrir et faire

    fonctionner auprs de toute banque algrienne, agre, un compte devises libell en une

    devise de leur choix. Avec le nouveau rglement, les personnes physiques de nationalit

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    trangre rsidentes ou non rsidentes et les personnes morales non rsidentes sont

    autorises ouvrir un compte devises en une monnaie trangre librement convertible.

    La banque agre est tenue de dclarer toute opration considre suspecte conformment

    aux dispositions lgislatives et rglementaires applicables en matire de lutte contre le

    blanchiment dargent et de financement du terrorisme.

    Arrt du 18 mars 2009 fixant la composition du dossier et la procdure

    dintroduction de la dclaration dinvestissement

    Larrt tablit la liste des pices constitutives du dossier de dclaration dinvestissement,

    dispose de la procdure dintroduction et du traitement du dossier de cette mme

    dclaration. Le texte distingue le dossier de dclaration dinvestissement selon que ce

    dernier est dclar avec demande davantages ou non. Dans le premier cas, cest le prsent

    arrt qui est applicable et les pices requises sont rfrencs dans ce mme texte. Pour le

    second cas, larrt renvoie lannexe 1 du dcret n 08-98 du 24 mars 2008.

    Rglement n 09-06 du 18 octobre 2009 portant balance en devises relative aux

    investissements trangers directs ou en partenariat

    Ce rglement de la Banque dAlgrie dfinit les modalits dapplication de larticle 58, alina

    6, tenant lexigence faite aux investissements trangers, quils soient directs ou en partenariat, de prsenter une balance en devises excdentaire au profit de lAlgrie pendant

    toute la dure de vie du projet (voir notre Actualits n 9).

    Linstruction n 01-09 du 15 fvrier 2009, relative au dossier prsenter en appui la

    demande de transfert des revenus et produits de cession des investissements

    trangers

    Cette instruction de la Banque dAlgrie dfinit le contenu du dossier de transfert des

    bnfices, des dividendes, tantimes, jetons de prsence et des produits rels nets de la

    cession ou de liquidation des investissements trangers (pour une revue dtaille voir la

    Revue KPMG Algrie n 1 publie sur notre site web).

    Dans le cas des transferts des bnfices dividendes ou tantime, rappelons ici la

    particularit relative rapport du commissaire aux comptes certifiant la sincrit et la

    rgularit des comptes ainsi que les rserves. Dans ce dernier cas, le commissaire aux

    comptes devra prciser si ces rserves sont bloquantes.

    Concernant le transfert des parts des non rsidents du produit de la cession ou de la

    liquidation, totale ou partielle ; ce dernier est excut par lintermdiaire agr hauteur de

    la valeur relle, nette dimpts, des biens cds.

    Enfin linstruction prohibe le transfert des avances et acomptes sur bnfices ou dividendes

    pour tout actionnaire, confirme que les activits de revente en ltat ne sont pas ligibles au

    transfert, sauf efforts significatifs dinvestissement.

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    Arrt du 1er octobre 2009 relatif la souscription de la dclaration et la dlivrance

    de lattestation pour les transferts de fonds vers ltranger

    Larrt fixe les modalits dapplication de larticle 182 ter du Code des impts directs et

    taxes assimiles qui dispose de lobligation de dclarer aux services fiscaux territorialement

    comptents tous transferts de fonds au profit de personnes physiques ou morales non

    rsidentes en Algrie.

    A titre prliminaire, le texte dfinit le transfert de fonds comme tant :

    - les paiements et virements de fonds y compris le rapatriement des revenus des capitaux ;

    - les remboursements, les produits de cession, de dsinvestissement ou de liquidation

    - les redevances, les intrts et dividendes.

    Quant aux modalits, les transferts de fond font lobjet dune dclaration pralable auprs

    des services fiscaux territorialement comptents sur un imprim fourni par ladministration

    fiscale (un modle est en annexe de larrt).

    La dclaration de transfert de fonds est souscrite auprs des services fiscaux

    territorialement comptents pour chaque opration de transfert par :

    - le contractant algrien (entit ordonnatrice), lorsqu.il sagit de personnes morales ou

    physiques nayant pas dinstallation permanente en Algrie, et qui y exerce dans le cadre

    dun contrat de prestation de services ou de travaux immobiliers, accompagns ou non de

    fournitures ou dquipements ;

    - la personne morale ou physique qui envisage de rapatrier les revenus de capitaux ou de

    transfrer des produits de cession, de dsinvestissement ou de liquidation, ainsi que des

    redevances, des intrts ou des dividendes.

    La dclaration de transfert doit tre accompagne de documents expressment numrs

    par larrt :

    - la copie des factures domicilies la banque ou tout document en tenant lieu, justifiant

    lobjet du transfert ;

    - la copie de lordre de transfert du contractant algrien ;

    - les copies des procs-verbaux de lassemble gnrale, des statuts, du registre de

    commerce et du rapport du commissaire aux comptes, justifiant la distribution de

    dividendes.

    Une attestation de transfert est remise au dclarant par les services fiscaux territorialement

    comptents dans le dlai lgal de 7 jours compter de la date du dpt de la dclaration de

    transfert. Un modle de lattestation en cause est en annexe de larrt. Dans les cas de

    non respect des obligations fiscale de loprateur tranger intervenant en Algrie ou par ses

    sous-traitants non tablis en Algrie, le dlai susvis nest pas respect et lattestation nest

    dlivre que si la situation fiscale du bnficiaire des sommes transfrer est rgularise.

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    Les tablissements bancaires sont tenus dexiger, lappui de la demande de transfert de

    fonds, lattestation de transfert de fonds.

    Les oprations dimportation de biens ou de marchandises destins la revente en ltat

    sont dispenses de la souscription de la dclaration de transfert de fonds.

    Les oprateurs effectuant des importations de biens ou de marchandises pour les besoins

    de lexercice de leur propre activit ne sont pas tenus de souscrire une dclaration de

    transfert de fonds.

    4. ACTIVITS D'IMPORTATION

    Dcret excutif n 09-181 du 12 mai 2009 fixant les conditions dexercice des activits

    dimportation des matires premires, produits et marchandises destines la

    revente en ltat par les socits commerciales dont les associs ou les actionnaires

    sont des trangers

    Ce dcret vient prciser, suite linstruction du Premier Ministre du 22 dcembre 2008, les

    conditions dexercice de ces activits par les socits dont les associs ou les actionnaires

    sont des trangers et pour lesquelles il en ressort que 30% au moins de leur capital social

    doivent tre dtenus, dornavant, par des personnes physiques de nationalit algrienne ou

    par des personnes morales dont lensemble des associs ou actionnaires sont de nationalit

    algrienne (pour de plus amples dtails sur cette lgislation voir notre note ce propos dans

    l Actualits n 4).

    Dcret excutif n 09-296 du 2 septembre 2009, modifiant le dcret excutif n 09-181

    du 12 mai 2009 fixant les conditions dexercice des activits dimportation des

    matires premires, produits et marchandises destins la revente en ltat par les

    socits commerciales dont les associs ou les actionnaires sont des trangers

    Ce dcret pris en application des dispositions de la loi de finances pour 2009, modifie le

    dcret du12 mai 2009 relatif aux conditions dexercice des activits dimportations des

    matires premires, produits et marchandises destines la revente en ltat par les

    socits commerciales dont les associs ou les actionnaires sont des trangers.

    Les socits commerciales de droit algrien et dont les associs ou les actionnaires sont

    des trangers ne peuvent exercer ces activits que si 30% au minimum de leur capital

    social sont dtenus par des personnes physiques de nationalit algrienne rsidentes ou par

    des personnes morales dont lensemble des avoirs est dtenu par des associes ou

    actionnaires rsidents de nationalit algrienne.

    Les articles 5, 6, et 7 du mme dcret excutif n09- 181, qui taient relatifs une

    obligation de mise en conformit pour les socits existantes et lirrecevabilit des

    demandes de modifications de registre de commerce en attendant cette mise en

    conformit, sont abrogs. Pour une revue dtaille, voir notre Actualits, n 7 et supra,

    p. 2 et s.

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    Dcret excutif n 09-261 du 24 aot 2009 relatif lexemption des droits et taxes des

    produits chimiques et organiques imports par les fabricants de mdicaments

    usage vtrinaire

    Pour pouvoir bnficier de lexemption, le bnficiaire doit prsenter une dclaration

    dimportation de matires premires qui est vise par les services du ministre charg de

    lagriculture. La mise la consommation de ces matire et des ces produits est

    subordonne la prsentation aux services des douanes de la dclaration dimportation et

    de lattestation dexonration de la TVA qui est dlivre, cet effet, par les services fiscaux.

    Les matires et les produits imports doivent tre accompagns, isolment, dun bulletin

    danalyse qui doit porter les mentions obligatoires tels qunumrs par larticle 6 du dcret.

    Un modle de dclaration est joint au dcret ainsi quune liste des matires et des produits

    exempts.

    Hormis ces lgislations particulires, le rgime gnral applicable en matire dimportation a

    t complt par diverses mesures par la loi de finances complmentaire pour 2009. Nous

    avons vu ces questions au point 2 de cette actualit auquel nous renvoyons.

    5. DROIT DES SOCIETES ET ACTIVITES COMMERCIALES

    Critres de comptences et professionnalisme des dirigeants de socit de capital

    investissement

    Larrt du 27 dcembre 2008 fixe les critres de comptences et de professionnalisme

    des dirigeants de la socit de capital dinvestissement. Les dirigeants sont le prsident et

    les membres du conseil dadministration, le directeur gnral et les cadres responsables qui

    disposent du pouvoir de prendre, au nom de la socit, des engagements concernant des

    dboursements de fonds, des prises de risques ou des ordonnancements.

    Le prsident du conseil dadministration, le directeur gnral et les cadres responsables

    doivent justifier dun diplme universitaire et dune exprience professionnelle minimale de

    huit annes dans les domaines de la banque, des finances, de lconomie dentreprise, de

    lanalyse financire ou de la gestion du risque. Les membres du conseil dadministration

    doivent, quant eux, justifier dun diplme universitaire et dune exprience professionnelle

    minimum de cinq annes dans les domaines conomique, financier, commercial ou

    juridique.

    Arrt du 14 mars 2009 dfinissant les informations fournir lappui du dossier de

    demande dautorisation pour lexercice de lactivit de capital investissement

    Relatif lactivit de capital dinvestissement, larrt dtermine les informations fournir

    par les fondateurs et les actionnaires qui dtiennent plus de 10% du capital de la socit

    lappui de leur dossier de demande dautorisation pour lexercice de cette activit. Sont

    annexes une liste de renseignements donner et qui ont trait la situation des fondateurs

    et des actionnaires de la socit (identit, comptes sociaux de ces derniers, bulletin de

    casier judiciaire, etc.), une autre relative la description du projet et enfin la troisime et

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    dernire annexe, se trouve un modle de lettre dengagement qui est adresser par les

    fondateurs au ministre des finances.

    Arrt du 12 avril 2009 portant implantation des subdivisions territoriales du

    commerce

    larrt Complte la liste des lieux dimplantation des subdivisions territoriales du commerce

    et des directions de wilaya du commerce de rattachement tels que lists par larrt du 10

    juillet 2005 (aux nombres de 14), le nouveau texte retient 45 lieux dimplantation et

    directions de rattachement. Concernant la capitale, la direction de wilaya du commerce

    dAlger couvre dornavant les dara de Bab el Oued, Dar el Beida, Chraga et El harach.

    Dcret excutif n 9-183 du 12 mai 2009 fixant les conditions dexercice des activits

    auxiliaires au transport maritime

    Le dcret abroge le dcret dapplication (D.E. n 01-286 du 24 septembre 2001) qui a trait

    aux conditions dexercice des activits de consignataire de navire, de consignataire de la

    cargaison et de courtier maritime. Pris en application de larticle 571-3 du code maritime, le

    nouveau dcret regroupe ces activits sous le vocable d activits auxiliaires au transport

    maritime . Ces activits sont ouvertes aux personnes physiques et aux personnes morales

    de droit algrien.

    Les personnes physiques de nationalit trangre et les personnes morales appartenant

    des personnes physiques de nationalit trangre doivent prsenter la preuve statutaire de

    la dtention de 40% au minimum de leur capital par des personnes physiques de nationalit

    algrienne.

    Dcret excutif n 09-410 du 10 dcembre 2009 fixant les rgles de scurit

    applicables aux activits portant sur les quipements sensibles

    Le dcret fixe les rgles de scurit applicables aux activits portant sur les quipements

    sensibles, ainsi que sur les modalits dexercice de ces activits.

    Les quipements sensibles sont dfinis comme tant tous matriels dont lutilisation illicite

    peut porter atteinte la scurit nationale et lordre public.

    Une liste des quipements sensibles est fixe en annexe du dcret.

    Les cartes puce post-payes et prpayes de tlphonie mobile sont dfinies comme des

    quipements sensibles rgis par le dcret.

    Lexercice des activits de commercialisation (importation, exportation, fabrication et vente)

    et de prestation de services (installation, maintenance et rparation) portant sur ces

    quipements est subordonn lobtention dun agrment pralable dlivr par les services

    du ministre charg de lintrieur.

    Cependant, les titulaires de licences de tlphonie mobile et les entreprises sous tutelle du

    ministre de la dfense nationale ne sont pas soumis lobtention dudit agrment.

    Le dcret dispose des procdures de commercialisation, dinstallation et de rparation,

    dobligations de loprateur, enfin de contrle et de sanctions.

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    Pour lessentiel, lacquisition est soumise autorisation, que lacquisition ait lieu sur le

    march national ou extrieur. Dans ce dernier cas, de plus, un visa tabli, selon

    lquipement sensible en cause, par le ministre charg des transports, de lintrieur ou des

    technologies de linformation et de la communication et dans tous les cas aprs accord du

    ministre de la dfense est exig en vue de la demande dautorisation susvise.

    Quant aux obligations de loprateur, il faut retenir que loprateur est tenu de tenir des

    registres cots et paraphs par les services de scurit territorialement comptents, que

    toute opration de vente, dinstallation, de maintenance ou de rparation desdits

    quipements, loprateur doit sassurer de lidentit exacte du client, de son adresse et de

    sa raison sociale ou de sa profession, aprs vrification des documents administratifs y

    affrents.

    Concernant le contrle, un fichier des oprateurs agres est tenu par les services du

    ministre charg de lintrieur. Loprateur est soumis au contrle des services de scurit.

    En cas dinobservation, la sanction va de la suspension au retrait de lagrment temporaire

    ou dfinitif.

    Les personnes physiques ou morales exerant les activits de commercialisation et de

    prestation de services doivent se conformer aux dispositions du dcret notamment la

    demande dagrment et les conditions qui en dcoulent et la tenue des registres dans un

    dlai nexcdant pas 6 mois compter de la publication du dcret au journal officiel.

    6. PROTECTION DES CONSOMMATEURS

    Loi n 09-03 du 25 fvrier 2009 relative la Protection des consommateurs et la

    rpression des fraudes

    La loi susvise abroge, en toutes ses dispositions, la loi n 89-02 relative aux rgles

    gnrales de protection du consommateur. Seuls les textes dapplication de cette loi

    demeurent applicables jusqu leur remplacement par de nouveaux textes de mme objet.

    La loi couvre aussi bien les produits que les services. Au-del, les lments principaux

    retenir concernent linsertion dans cette lgislation de la protection des consommateurs de

    crdit. Le consommateur de crdit doit pouvoir bnficier dune offre pralable

    transparente, le contrat dengagement y relatif doit mentionner la nature, la porte et la

    dure de lengagement ainsi que les chances de remboursement de loffre. Il est institu

    lobligation dtablissement dun contrat entre le consommateur et ltablissement offrant le

    crdit.

    Sy ajoutent la cration dun conseil national pour la protection des consommateurs, la prise

    en compte et la dtermination du rle des associations de protection des consommateurs

    et enfin la mise en place dun systme de rpression des fraudes. La loi traite aussi de

    lobligation de garantie et du service aprs vente, de lobligation de la conformit des

    produits et de lobligation de linformation du consommateur.

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    7. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

    Le dcret excutif n 09-19 relatif lactivit de collecte des dchets spciaux

    Le dcret rglemente lactivit de collecte des dchets et subordonne lactivit lobtention

    dun agrment dlivr par dcision du ministre charg de lenvironnement toute

    personnes physique ou morale exerant cette activit. La validit de lagrment est de cinq

    annes, renouvelables. Les personnes physiques ou morales dj en activit la date de

    publication du dcret disposent dune anne pour se conformer ses dispositions.

    Au titre des droits et obligations, Le collecteur est tenu de souscrire, pour lexercice de

    son activit, une police dassurance couvrant sa responsabilit pour toutes les

    consquences dommageables pour les tiers rsultants de son activit .

    Tout collecteur doit tenir un registre de collecte cot et paraph. Ce registre est mis la

    disposition des services chargs de lenvironnement territorialement comptents chaque

    contrle.

    Tout collecteur est tenu dadresser annuellement aux services chargs de lenvironnement

    territorialement comptent une dclaration dcrivant son activit de collecte. Le collecteur

    est responsable de son activit et notamment en matire de protection de lenvironnement.

    8. DROIT SOCIAL

    Le dcret excutif du 22 fvrier 2009 dfinissant la priodicit et les caractristiques

    des informations des besoins en main duvre ainsi que les donnes statistiques

    transmises lagence nationale de lemploi par les employeur, les communes et les

    organismes privs agrs de placement,

    Ce texte est pris en application des dispositions des articles 19 et 21 de la loi n 04-19 du 25

    dcembre 2004 relative au. Les employeurs publics et privs sont tenus de transmettre

    lagence de wilaya de lagence nationale de lemploi territorialement comptente les

    informations relatives leur besoin en main duvre et de lensemble des recrutements

    quils ont effectus. Cette transmission doit se faire trimestriellement, au plus tard un mois

    avant le trimestre concern, pour les besoins en main duvre et mensuellement, et au

    plus tard dix jours aprs la fin du mois concern, pour les recrutements effectus par les

    employeurs.

    Les employeurs sont tenus dinformer lagence pour toute modification apporte aux

    informations qui ont t donnes ainsi que les motifs justifiant ces modifications.

    Concernant les informations relatives aux prvisions de recrutement, elles portent

    notamment sur la branche dactivit, les catgories socioprofessionnelles, lge, la nature et

    le nombre de postes de travail prvus, le type de contrat de travail ainsi que les informations

    concernant lemployeur. Pour les recrutements effectus, les informations portent sur la

    branche dactivit, les catgories socioprofessionnelles, lge, le genre, la nature et le

    nombre des postes de travail raliss ainsi que les informations concernant lemployeur.

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    Dcret excutif n 09-262 du 24 aot 2009 relatif respectivement la taxe de

    formation professionnelle continue et la taxe dapprentissage

    Les taxes, au titre de la formation professionnelle continue et aux actions dapprentissage,

    sont dues par les employeurs que sils ne consacrent pas un montant au moins gal 1%

    de la masse salariale annuelle. Le montant jusqualors tait de 0,5% de la masse salariale.

    Les montants dus sont dtermins selon leffort consenti par les employeurs aux actions de

    formation professionnelle continue et dapprentissage.

    La masse salariale dont il sagit est la masse salariale globale de lentreprise (dcret 82-298

    du 4 septembre 1982). Une commission qui a pour prescription de dterminer les quotits,

    dans la limite de 1% de la masse salariale annuelle, pour chacune des taxes, et de dlivrer

    une attestation pour chacune des deux taxes est cre. Lattestation est dpose au

    paiement auprs de la recette des impts. A dfaut, ces taxes sont acquittes au taux plein.

    Dcret prsidentiel n 09-416 du 16 dcembre 2009 fixant le salaire national minimum

    garanti

    Le salaire national minimum garanti est fix 15.000 DA par mois. Ceci correspond une

    dure lgale hebdomadaire de travail de 40 heures, c'est--dire 173,33 heures par mois. le

    taux horaire est de 86,54 dinars.

    9. ASSURANCES

    Dcret excutif n 09-111 du 7 avril 2009 fixant les modalits dorganisation et de

    fonctionnement ainsi que les conditions financires du fonds de garantie des assurs

    Aux termes de ce texte, le fonds des assurs a pour mission de supporter, dans la limite

    des ressources disponibles, tout ou partie des dettes nes des contrats dassurance dune

    socit dassurance en situation dinsolvabilit, dans le cas o les actifs de cette dernire se

    trouveraient tre insuffisants (pour de plus amples dtails sur cette lgislation, voir notre

    note dans Actualits n 2).

    Rglementation relative au statut-type des socits dassurances forme mutuelle

    Le dcret excutif, n 09-13 du 11 janvier 2009, fixe le statuttype des socits dassurances

    forme mutuelle. La socit est une socit dote de la personnalit morale, but non

    commercial et constitue entre des adhrents. Ces derniers peuvent tre des personnes

    physiques ou personnes morales. Lassemble gnrale est compose de tous les

    adhrents jour de leurs cotisations.

    Dcret excutif n 09-375 du 16 novembre 2009 modifiant et compltant le dcret

    excutif n 95-344, du 30 octobre 1995, relatif au capital minimum des socits

    dassurance

    Le capital social minimum des socits dassurance et/ou de rassurance est fix :

    - un (1) milliard de dinars, pour les socits par actions exerant les oprations dassurances

    de personnes et de capitalisation ;

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    20

    - deux (2) milliards de dinars, pour les socits par actions exerant les oprations

    dassurances de dommages ;

    - cinq (5) milliards de dinars, pour les socits par actions exerant exclusivement les

    oprations de rassurance.

    Le fonds dtablissement des socits forme mutuelle est fix :

    - six cent (600) millions de dinars, pour les socits exerant les oprations dassurances de

    personnes et de capitalisation ;

    - un (1) milliard de dinars, pour les socits exerant les oprations dassurances de

    dommages.

    Le capital social ou le fonds dtablissement minimum ainsi fixs est libr totalement et

    en numraire la souscription.

    Les socits dassurance et/ou de rassurance, par actions ou forme mutuelle, agres

    la promulgation du prsent dcret, doivent se conformer aux dispositions du prsent dcret

    dans un dlai d'un (1) an compter de la date de sa publication au Journal officiel (19

    novembre 2009).

    10. NOUVEAU SYSTME COMPTABLE FINANCIER

    Dcret excutif n09-110, du 7 avril 2009, fixant les conditions et modalits de tenue

    de la comptabilit au moyen de systmes informatiques

    Le dcret parachve le dispositif lgislatif tenant linstauration du NSCF algrien. Le

    champ dapplication du texte est limit aux entreprises assujetties la loi n 07-11, du 25

    novembre 2007 et ds lors que leur comptabilit est tenue au moyen de systmes

    informatiques lorsque ces systmes participent directement ou indirectement la

    justification dune criture comptable (pour de plus amples dtails sur cette lgislation, voir

    notre note dans Actualits n 3).

    11. AMNAGEMENT ET URBANISME

    Dcret excutif n 09-152 du 2 mai 2009 fixant les conditions et modalits de

    concession des terrains relevant du domaine priv de lEtat destins la ralisation

    de projets dinvestissement

    Le dcret vient en application de lordonnance relative aux conditions et aux modalits de

    concession des terrains relevant du domaine priv de lEtat destins la ralisation des

    projets dinvestissement (voir notre note ce propos dans notre Newsletter de septembre

    2008, disponible sur notre site Internet). Le texte dfinit les procdures denchres

    publiques et de gr gr et arrte le cahier des charges qui fixe, lui, les clauses et les

    conditions applicables la concession ainsi attribue. Le texte abroge le dcret excutif

    n 07-121 du 223 avril 2007. Le cahier des charges est en annexe.

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    Dcret excutif n 09-153 du 2 mai 2009 fixant les conditions et modalits de

    concession et de gestion des actifs rsiduels des entreprises publiques autonomes et

    non autonomes dissoutes et des actifs excdentaires des entreprises publiques

    conomiques

    En application de la mme ordonnance ci-dessus vise, le prsent dcret excutif abroge le

    dcret excutif n 07-122 du 23 avril 2007 en toutes ses dispositions. Le nouveau texte

    dtermine les conditions et modalits particulires tenant la concession et la gestion des

    actifs rsiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des

    actifs excdentaires des entreprises publiques conomiques. Un modle type de cahier des

    charges est annex au dcret.

    Dcret excutif n 09-154 du 2 mai 2009 fixant les procdures de mise en uvre de la

    dclaration de mise en conformit des constructions

    Aux termes des dispositions de ce dcret, les obligations affrentes la dclaration de mise

    en conformit vise par le texte sont dvolues aux propritaires, aux matres douvrages ou

    aux intervenants habilits. Le texte sapplique aux constructions non acheves pourvues

    dun permis de construire, aux constructions pourvues dun permis de construire et qui sont

    non conformes aux prescriptions du permis dlivr, aux constructions acheves dont le

    propritaire na pas obtenu de permis de construire, aux constructions inacheves dont le

    propritaire na pas obtenu de permis de construire.

    Dcret excutif n 09-155 du 2 mai 2009 fixant la composition et les modalits de

    fonctionnement des commissions de dara et de recours charges de se prononcer sur

    la mise en conformit des constructions

    Toujours en application de la loi 08-15 du 20 juillet 2008, ce dcret arrte la composition et

    les modalits de fonctionnement des commissions de dara et de recours (prvues par cette

    loi) et qui sont charges de se prononcer sur la mise en conformit des constructions.

    Dcret excutif n 09-156 du 2 mai 2009 fixant les conditions et les modalits de

    dsignation et de fonctionnement des brigades de suivi et denqute sur la cration

    de lotissements, de groupes dhabitations et de chantiers de constructions

    Pour parachever le systme mise en place par la loi 08-15 du 20 juillet 2008, le dcret, ci-

    dessus vis, arrte les conditions et modalits de dsignation des brigades charges du

    suivi et denqutes.

    Dcret excutif n 09-276 du 30 aot 2009 relatif au fichier national des actes

    durbanisme et des infractions qui sy rapportent ainsi que des modalits de sa tenue

    En application des dispositions de la loi 08-15 du 20 juillet 2005, le dcret susvis fixe les

    modalits de la tenue du fichier national des actes durbanisme et des infractions sy

    rapportant.

    Par acte durbanisme, il faut entendre, le certificat durbanisme, de morcellement, le permis

    de lotir, de dmolir, le permis de construire et le permis de construire titre de

    rgularisation, le permis dachvement et le permis dachvement tire de rgularisation, le

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    certificat de conformit, la date de dlivrance et lautorit les ayant dlivrs, lidentification

    du bnficiaire et son adresse, le dlai de validit de lacte, lacte modificatif et le dlai y

    affrent. De plus,

    y sont inscrites les dcisions administratives et celles rendues par les juridictions

    comptentes concernant les infractions en matire durbanisme. Ces informations,

    contenues dans ce fichier, sont confidentielles.

    Dcret excutif n 09-307 du 22 septembre 2009 modifiant et compltant le dcret

    excutif n 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalits dinstruction et de dlivrance

    du certificat durbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis

    de construire, du certificat de conformit et du permis de dmolir

    Le dcret n 09-307 dispose essentiellement du permis de lotir.

    Pour lessentiel, dornavant le lotisseur peut prciser la ralisation des travaux de viabilit

    par lots distincts. Le permis est dlivr sous forme darrt soit du prsident de

    lassemble populaire communale, soit du wali, soit du ministre charg de lurbanisme.

    Jusqualors, seul le wali tait habilit dlivrer cet arrt.

    Concernant lachvement des travaux de viabilit et damnagement, le bnficiaire du

    permis de lotir peut demander sa charge la dlivrance dun certificat attestant de leur

    conformit et de leur achvement. Cette attestation est requise lors de la constitution du

    dossier de demande du permis de construire. Obligation rajoute par le nouveau dcret.

    Concernant le permis de construire, si ce permis est dlivr en vue de la ralisation dune

    ou de plusieurs constructions en une ou plusieurs tranches, il est rput caduc si la tranche

    nest pas acheve dans les dlais prescrit par larrt portant permis de construire.

    Dcret excutif n 09-322 du 8 octobre 2009 modifiant le dcret excutif n 09-18, du

    20 janvier 2009, fixant la rglementation relative lexercice de la profession dagent

    immobilier

    Le dcret modifie larticle 20, tiret 6, du dcret excutif n09 18 du 20 janvier 2009. Larticle

    20 dudit dcret dispose de linstitution de la commission dagrment des agents

    immobiliers et de sa composition. Au tiret 6, le lgislateur avait initialement prvu que

    feraient partie de la commission, outre les autres membres lists aux alinas 1 5, deux

    reprsentants de la fdration nationale des agences immobilires (FNAI) . Aux termes du

    nouvel article modifi, la commission sera compose dun reprsentant de chaque activit

    de la profession dagent immobilier, choisis en raison de leur notorit et de leur

    comptence par le ministre charg de lHabitat.

    Arrt interministriel du 12 juillet 2009 fixant le montant et la forme du

    cautionnement pour lexercice de la profession dagent immobilier

    En application du dcret sus-cit (n 09-18 du 20 janvier 2009), larrt fixe le montant du

    cautionnement exig pour lexercice de lactivit dagent immobilier. Il sagit de cent

    cinquante mille dinars (150.000.00) pour lagence immobilire, cent cinquante mille dinars

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    (150.000.00) pour ladministrateur de biens et cent mille dinars (100.000.00) pour le courtier

    immobilier.

    Le cautionnement est affect la garantie des engagements de lagent immobilier vis--vis

    de ses clients et devra faire lobjet dun dpt en garantie auprs dune banque ou dun

    tablissement financier agr. La preuve dun tel dpt, constitu par un document le

    justifiant et tabli par la banque ou ltablissement financier en cause, devra tre apporte

    au dossier de demande dagrment, une fois que ce dernier est accept par la commission

    dagrment charge dtudier et de donner un avis sur les demandes

    dagrment.Lagrment est dlivr par le ministre charg de lhabitat.

    Le cautionnement ne peut tre libr ou mouvement que dans le cadre des lois et des

    rglements en vigueur. A la cessation de lactivit (dment constate), le cautionnement

    peut tre rcupr par lagent immobilier sur prsentation dune attestation dlivre par les

    services du ministre charg de lhabitat, et aprs deux ans au moins qui suivent la

    cessation dactivit.

    Dcret excutif n 09-18 relatif lexercice de la profession dagent immobilier

    Lexercice de lactivit est exclusif de toute autre activit rmunre. Elle est soumise

    lobtention pralable dun agrment et linscription au registre du commerce.

    Lagrment est dlivr par le ministre charg de lhabitat. Au titre des exigences, et titre

    principal, que ce soit pour les personnes physiques ou personnes morales, le lgislateur

    conditionne lexercice de lactivit dagent immobilier et pour ladministrateur de biens la

    possession dun diplme suprieur dans le domaine juridique, conomique, commercial,

    comptable, immobilier ou technique ainsi que le cumul de trois annes conscutives dans

    un poste, fonction ou activit ayant un rapport direct avec le domaine immobilier et

    seulement si celles-ci naient pas pris fin depuis au moins trois annes la date du dpt de

    la demande.

    Concernant le courtier immobilier, un diplme suprieur dans le domaine commercial,

    comptable, immobilier ou technique et, de la mme manire que pour lagent immobilier,

    une exprience professionnelle de trois annes conscutives dans le domaine immobilier.

    Enfin, il faut obligatoirement justifier de garanties financires suffisantes rsultant dun

    cautionnement permanent et ininterrompu et spcialement affect la garantie de ses

    engagements vis--vis des clients ainsi que dune assurance contracte contre les

    consquences pcuniaires de la responsabilit civile professionnelle.

    Les agents immobiliers en exercice disposent de six mois pour se conformer la nouvelle

    lgislation.

    Sont exclus du champ dapplication du dcret lAgence nationale dintermdiation et de

    rgulation foncire (ANIREF) ainsi que tous les oprateurs et agents immobiliers publics.

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    12. PROPRIETE INTELLECTUELLE

    Arrt du 12 mai 2009 fixant les modalits dagrment des mandataires en proprit

    industrielle

    Lactivit des mandataires en proprit industrielle est soumise agrment. Lagrment est

    accord par le ministre charg de la proprit industrielle. Il peut tre attribu toute

    personne physique qui remplira les conditions requises :

    - avoir la nationalit algrienne. Cependant, les ressortissants trangers dont le pays

    accorde des droits similaires aux algriens ne sont pas soumis cette condition.

    - rsider en Algrie

    - justifier dune domiciliation professionnelle par un acte de proprit ou de location,

    - tre universitaire et justifier dune formation en droit de proprit industrielle et/ou dune

    exprience professionnelle de trois ans dans le domaine.

    Le mandataire est habilit dposer, pour le compte dautrui, personnes physiques ou

    morales, tous dessins, modles, marques, appellation dorigine, brevet dinvention et

    schma de configuration des circuits intgrs. Il diligente auprs du service comptent

    toutes les procdures pour lobtention des droits de son mandant.

    Les mandataires en exercice la date de publication du Journal Officiel ne sont pas soumis

    aux dispositions de larrt.

    13. ACTIVITE BANCAIRE

    Rglement n 09-02 du 26 mai 2009 relatif aux oprations, instruments et procdures

    de politique montaire

    Le rglement dtermine lligibilit des banques contreparties aux oprations susvises en

    intitul du rglement ainsi que les sanctions y affrentes en cas de non respect des

    obligations de contrepartie (numrs en ses article 3 et suites). Ces sanctions peuvent aller

    jusqu la rsiliation des oprations de politiques montaire et leur compensation immdiate

    et de plein droit.

    Le rglement dfinit (articles 5 9) et numre les effets qui sont ligibles aux oprations

    de politiques montaires. Ces effets sont les effets publics et privs ligibles aux

    rescomptes ou aux avances (c'est--dire les effets ngociables sur un march et les effets

    non ngociables sur un march, reprsentatifs des crdits distribus).

    Les instruments de politique montaire sont : lopration de rescompte et de crdit, les

    rserves minimales obligatoires, les oprations dOpen Market et les facilits permanentes

    (articles 13 29). Quant la procdure en vue de la ralisation des oprations de politique

    montaire, la Banque dAlgrie peut procder par voie dappel doffres (priodiques dits

    normaux ou par des appels doffres rapides) ou par voie dopration bilatrale.

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    Le rglement des mouvements de fonds, au titre des oprations de politiques montaire,

    seffectue en dinars et exclusivement travers les comptes ouverts dans le systme ARTS

    (Algerian Real Time Settlements). Ce rglement nintervient qu la suite du transfert

    irrvocable des effets mis en garantie.

    Rglement n 09-03 du 26 mai 2009 fixant les rgles gnrales en matire de

    conditions de banque applicables aux oprations de banque

    Les oprations concernes ici sont celles qui sont effectues par les banques et

    tablissements financiers dans leurs relations avec leur clientle. Aux termes du rglement,

    les banques et les tablissements financiers peuvent proposer leur clientle des produits

    bancaires spcifiques mais tout nouveau produit spcifique doit faire lobjet dune

    autorisation pralable dlivre par la banque dAlgrie.

    Les conditions de banques couvrent la rmunration, les tarifs, les commissions et autres

    appliqus aux oprations de banques ralises par les banques et les tablissements

    financiers.

    Les taux dintrts (crditeurs et dbiteurs) ainsi que les taux et niveaux de commissions

    sont librement fixs par les banques. Cependant, la Banque dAlgrie fixe le taux dintrt

    excessif qui ne peut tre en aucun cas dpass par ceux fixs par les banques et

    tablissements financiers (taux dintrt effectifs globaux).

    Les banques et les tablissements financiers ont une obligation dinformation vis--vis de

    leur clientle et le public. Linformation porte sur les conditions de banques pratiques par

    eux ainsi que sur les conditions douverture et dutilisation des comptes. Ces conditions

    sont, aux choix insres dans toute convention qui les lient leur client ou dans tout

    document transmis cet effet.

    Industrie automobile enjeux et attentes lhorizon 2014

    Une tude internationale de KPMG

    Alors que lindustrie automobile merge dune crise historique dont peu dacteurs avaient

    anticip la violence, KPMG a interrog pour la 11me fois les dirigeants des principaux

    constructeurs et quipementiers mondiaux sur leur vision des enjeux auxquels ils devront

    faire face un horizon de cinq ans.

    A lhorizon 2014, ltude montre un secteur automobile restructur autour de grands acteurs

    capables de faire face des besoins dinvestissements significatifs pour dvelopper de

    nouvelles technologies, notamment dans les moteurs, et une forte prsence sur les

    nouveaux marchs de consommation. Pour en savoir plus, ltude est accessible sur le site : http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/Global-Auto-Survey-2010.aspx

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    Impt sur les socits et impts indirects

    Une tude internationale de KPMG

    Cette tude 2009 de KPMG indique quen cette priode de rcession, le besoin urgent

    d'accrotre les recettes amnent de nombreux gouvernements mettre en uvre des

    politiques fiscales ncessaires pour accroitre les recettes fiscales provenant des impts

    indirects et largir dans le monde entier l'assiette fiscale des impts sur le revenu des

    socits. Cela reprsente un jalon dans la politique fiscale globale et la tendance de

    plusieurs annes de baisse des taux a pris fin.

    Ltude couvre plusieurs pays dAfrique, dAsie, dEurope et du continent amricain.

    Pour en savoir plus sur ltat actuel de la fiscalit des entreprises et des impts indirects dans les pays travers le globe et ses implications pour les entreprises le rapport est accessible sur : http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/KPMG%27s-Corporate-

    and-Indirect-Tax-Rate-Survey-2009.aspx

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    Contacts KPMG Algrie S.P.A. A Alger 42, rue Abou Nouas 16035 Hydra 16035 Alger Tel: +213 (0)21 60 02 38 Fax: +213 (0)21 60 02 29 A Oran 1, avenue Cheikh Larbi Tebessi (ex-avenue Loubet) 31000 Oran Tl. : +213 (0)41 40 59 09 Fax : +213 (0)41 40 59 10 E-mail : [email protected] Site web : www.kpmg.dz

    Les informations contenues dans ce document sont dordre gnral et ne

    sont pas destines traiter les particularits dune personne ou dune

    entit. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des

    informations exactes et appropries, nous ne pouvons garantir que ces

    informations seront toujours exactes une date ultrieure. Elles ne peuvent

    ni ne doivent servir de support des dcisions sans validation par les

    professionnels ad hoc.

    KPMG Algrie S.P.A., une socit par actions au capital social de

    100 030 000.00 DZD, inscrite au registre de commerce dAlger sous le

    numro 02B 0018309 16/00 Numro de Carte dImmatriculation

    2009 KPMG International. KPMG International est une

    cooprative de droit suisse. KPMG Algrie S.P.A. est membre

    du rseau KPMG de cabinets indpendants adhrents de

    KPMG International. Tous droits rservs.

    KPMG et le logo de KPMG sont des marques dposes de

    KPMG International, une cooprative de droit suisse

    KPMG International ne propose pas de services

    professionnels des clients. Tous les cabinets membres

    sont des entits juridiques distinctes et indpendantes,

    comme lest KPMG Algrie S.P.A, le cabinet algrien