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Voies d'execution DROIT DES VOIES D'EXECUTION Introduction Définition de la notion de voie d'exécution On peut dire que les voies d'ecécution ce sont les moyens par lesquels le créanciers poursuit la réalisation forcée de son droit.Dans la notion de voie d'exécution il y a l'idée d'une contrainte qui va être exercée sur le débiteur. On peut dire que cette matière présente l'ensemble des procédures qui permettent à un particulier d'obtenir par la force l'exécution d'un acte juridique ou d'un jugement qui lui reconnaît des droits.Cette matière permet de consacrer la qualité de créancier. En effet, cette qualité n'est pas fictive mais effective car malgré l'attitude du débiteur ( refus de payer ) le créancier peut croire en sa qualité peut croire en sa qualité de créancier. La matière est extrêmemnt encadrée, ce sont des procédures strictes à respecter parce que faut respecter règle ) qu'on est pas dans l'idée que le créancier pejut tout se permettre face au débiteur ( agir n'importe comment ). Si le débiteur ne s'exécute pas ( paie pas ), il y a 3 possibilités : exécution forcée( possibilité dom et int ) dommages et intérêts résolution ( possibilité dom et int ) Le créancier va demander à la force publique de contraindre le débiteur à s'exécuter. I ) L'exécution Dans la notion d'exécution on a l'idée selon laquelle l'obligation s'éteint, l'exécution c'est l'acte ou le fait qui réalise l'obligation, et cette obligation

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Voies d'execution

DROIT DES VOIES D'EXECUTION

Introduction

Dfinition de la notion de voie d'excution

On peut dire que les voies d'eccution ce sont les moyens par lesquels le cranciers

poursuit la ralisation force de son droit.Dans la notion de voie d'excution il y a l'ide d'une contrainte qui va tre exerce sur le dbiteur. On peut dire que cette matire prsente l'ensemble des procdures qui permettent un particulier d'obtenir par la force l'excution d'un acte juridique ou d'un jugement qui lui reconnat des droits.Cette matire permet de consacrer la qualit de crancier.

En effet, cette qualit n'est pas fictive mais effective car malgr l'attitude du dbiteur ( refus de payer ) le crancier peut croire en sa qualit peut croire en sa qualit de crancier.

La matire est extrmemnt encadre, ce sont des procdures strictes respecter parce que faut respecter rgle ) qu'on est pas dans l'ide que le crancier pejut tout se permettre face au dbiteur ( agir n'importe comment ).

Si le dbiteur ne s'excute pas ( paie pas ), il y a 3 possibilits :

excution force( possibilit dom et int )

dommages et intrts

rsolution ( possibilit dom et int )

Le crancier va demander la force publique de contraindre le dbiteur s'excuter.

I ) L'excution

Dans la notion d'excution on a l'ide selon laquelle l'obligation s'teint, l'excution c'est l'acte ou le fait qui ralise l'obligation, et cette obligation qui va se raliser elle s'teint ( extinction de l'obligation ).C'est une dfinition trs stricte et trs propre au droit des obligations.

On peut galement avoir une dfinition large o la notion d'excution intgre les procdures d'excution force.

A Distinction excution volontaire et excution force

Comment s'appelle techniquement l'excution volontaire ?

L'excution volontaire est rapprocher du paiement : c'est le mode normal d'excution des obligations et d'extinctions des dettes. C'est-a-d le dbiteur excute bien la prestation qu'il avait faire au moment prvu.

Il y a 3 tapes connatre dans la vie d'une obligation :

naissance

exigibilit

excution

Le crancier ne peut obtenir l'excution de l'obligation que si celle-ci est exigible.Quandon est dans un schma o l'excution est volontaire il n'y a aucun problme.

En droit des excution on va s'intresser l'excution force un mode pathologique d'excution de l'obligation car le dbiteur est dfaillant.La loi qui va nous servir de rdrence c'est la loi du 9 juillet 1991, elle n'apparat pas dans le code de procdure civi l( CPC ). L'article 1er alina 1er de la loi de 91 dispose que tout crancier peut dans les conditions prvues par la loi contraindre son dbiteur dfaillant excuter ses obligations son gard. L'excution force intervient quand il y a un dbiteur dfaillant ou un risque de dfaillance du dbiteur. Heureusement la majorit des dettes sont spontanment payes donc l'excution forc est un mode pathologique de l'excution de l'obligation. Si on constate que dans la plupart des cas les dbiteurs payent c'est parce qu'il savent qu'ils peut tre contraint payer par la matire de la voie d'excution.C'est pour cette raison qu'on a cette aspect incitatif et comminatoire ( = faire pression).

Pour terminer sur cette distinction entre excution volontaire et excution force il faut savoir que dans la loi de 91 il n'y a pas que les voies d'excution.

Droit de grce codifie dans article 1244-1 3. Astreinte c'est art 33 37 de la loi du 9 juillet 91 : c'est le fait de condamner le dbiteur rcalcitrant au versement d'une somme d'argent dont le montant va augmenter au fur et mesure que se prolonge le retard.C'est toujours l'astreinte l'accesoire d'une condamantion principale car c'est une mesure qui vise obtenir l'excution d'une condamnation principale, elle est rvisable et provisoire mais une atreinte dfinitive peut tre ordonne aprs le prononc d'une astreinte provisoire.L'astreinte est prononce quelque soit le type d'obligation qui existe envers le dbiteur.

3 types d'obligation :

Obligation de donner : obligation de transfrer la proprit

Obligation de faire : obligation raliser quelque chose

Obligation de ne pas faire : obligation de ne pas faire concurrence dloyale.

B Excution sur la personne et excution sur les biens

Le gros problme de l'excution force c'est justement qui va subir la force : c'est--dire qu'on contraint le dbiteur s'excuter. Historiquement il y a eu 2 rponses :

1) C'est le corsps du dbiteur qui va rpondre de l'excution force

2) C'est les biens et non le corps du dbiteur qui va faire l'objet de l'excution force

1- Obligation sur le corps

A l'origine au niveau du droit romain le lien d'obligation est envisag comme un lien personnel entre le crancier et le dbiteur. En cas d'inexcution c'est le corps de la personne, du dbiteur qui rpond la dette.

Manus injectio : qui permet au crancier de priver le dbiteur de ses dttes et de le vendre afin de se dsibtresser de la dette. C'est trs svre, esclavage pour dette cette conception est une conception personnelle et subjective de l'obligation. Le droit romain a essay de remdier cette conception de l' obligation, c'est ainsi qu'on a eu le dveloppement de la dimension rlle de l'obligation, des crances pour permmetre leur transmission et leur non extinction en cas de dcs de la personne.On passe d'un principe de l'excution sur le corps de la personne un principe d'excution sur les biens de la personne.Loi potlia IIIe sicle aprs J.C : principe d'excution sur les biens, ce sont dans les biens/bonas du dbiteur que le crancier va se dsintresser.Au niveau de l'ancien droit/ de l'poque francque, on va repartir sur les bases du nouveau droit romain c'est--dire de nouveau le co rps du dbiteur rpond des dettes du crnacier cad dbiteur a manqu sa parole et crnacier peut se venger en vendant corps du dbiteur. Au niveau de l'ancien droit on va reconnatre la double dimension de l'obligation et considrer que l'ensemble des biens de la personne qui vont permettre l''excution force.

" Qui s'oblige, oblige les siens "

" Les dettes sont une charge des biens "

XIIIme et XIVme sicle : excution sur les biens;En regardant de plus prs, tous les biens du dbiteur ne sont pas oncerns par l'excution force, au dpart seuls les meubles garantissent l'activit juridique du dbiteur c'est--dire que le crnacier ne pourra saisir que les meubles de son dbiteur et on a eu des adages : " Meubles sont siges de dettes " " Qui n'a que des immeubles est insolvables"

Il y a une diffrence de traitement entre les meubles et les immeubles mais pourquoi ?

Les immeubles avait une connotation familiale trs marque, a devait absolument rester au sein de la famille.( hritage qui ne pouvait tre remise en cause par l'activit personnelles, les immeubles doivent appartenir au clan ).

En regardant les textes de cette poque, on se rend compte que si on admet que le crancier saisissent les meubles c'est parce qu'on considre que les meubles sont des prolongement du corps/ de la personne du dbiteur : derrire cette conception c'est comme un excution sur la personne dguise. Il va falloir attendre le XIVme siccle pour voir apparatre la saisie immobilire, mais toujours avec un pralable : si les meubles n'ont pas pu tre saisi alors on saisi les immeuble.

Il faut attendre le 16me sicle pour que tous les hritiers soient tenus de la succession, avant le XVIeme sicle, c'est uniquement l'hritier des meubles qui tait tenu du passif successoral.On s'aperoit que l'extension aux immeubles de la procdure de saisie du fait de l'excution forc a accompagn l'individualisme, sicles des lumires 17-18eme sicle philosophie des lumires : personnes n'est pas seulement membre d'une famille mais est un propritaire qui a droit d'engager ses biens directement ou indirectement en s'engageant raliser une prestation et s'il ne ralise pas sa prestation alors le crancier pourra saisir ses biens : article 2092-2093 version originale de 1804 maintenant 2284 et 2285 du code civil.

En cas de dfaillance du dbiteur, les biens du dbiteur meubles ou immeubles peuvent tre saisis par le crancier.La disposition peut tre directe/dtermin ( acte juridique qui a pour objet un de vos biens ) ou indirecte/ indtermin ( dimension personnelle de l'engagement qui fait qu'indirectement on peut engager ses biens ).

2) Principe de l'excution sur les biens

C'est le principe que les biens du dbiteur dont il est propritaire sont toujours concerns par son activit juridique, qu'il soit concerns par un acte juridique ou par le fait que le dbiteur se soit engag et s'engage de faon indirecte et indtermine l'ensemble de ses biens = droit de gage gnral. ( lorsque l'on s'engage juridiquement , le crancier a un droit d'accs direct aux biens ).

D'un point de vue technique le droit d'accs gnral du crancier sur les biens du dbiteur s'appelle le droit de gage gnral. C'est nonc l'article 2092 ancien 2284 du cciv.C'est un droit qu'a automatiquement tout crancier qui pourra "piocher dans le patrimoine du dbiteur". Le patrimoine c'est l'objet du droit de gage, ce qui signifie que dans le droit franais le patrimoine a une fonction spcifique c'est l'objet du droit de gage gnral.Le patrimoine garantie les engagements de son propritaires.

Tout crancier d'un dbiteur a un droit de gage gnral. Si on a un dbiteur qui plusieurs cranciers a veut dire que tous ses crnaciers auront droit la mme chose qui est l'ensemble des biens de son patrimoine. Le problme c'est que si le dbiteur a pris plusieurs engagements et qu'il a t dfaillant plusieurs reprises, les cranciers vont se bagarrer pour la mme chose : son patrimoine car l'article 2284 cciv ne cre pas de hirarchie.

"Mesures de prcautions "= les srets personnelles :le cautionnement : la caution contracte seulement l'obligation de payer en cas de dfaillance du dbiteur. La caution offre une deuxime enveloppe au crancier.

2eme types de srets : les srets relles, au niveau des srets on cree une hirarchie entre les cranciers et celui qui bnficie d'une sret relle est appel le "privilgi" la diffrence du crancier "chirographaire" qui passe aprs le privilgi car il n'a qu'une sret personnelle. Droit de gage ssur meuble corporel est un gage si corporel et un nantissement si incorporel.

Loi du 23/03/2006 rgit les srets.

On est actuellement sur le principe de l'universalit de droit c'est dire que l'ensemble des biens de la personne est affecte la garantie de son engagement. A est crancier, B est dbieteur si B est dfaillant, A va pouvoir "piocher " dans le patrimoine de B de part le droit de gage gnral. L'ensemble des biens de la personne rpondent de l'intgralit de ses dettes et ce sans distinction peu importe le type de dette. Sur cette association actif-passif on peut parler d'une universalit de droit. En droit franais sur la notion de patrimoine on est sur le principe de l'unicit de patrimoine, il n'existe qu'un seul patrimoine par personne.Une personne a ncessairement un patrimoine qui garantit l'intgralit de son activit juridique, principe pos par Aubry et Rau : thorie subjective du patrimoine.Au niveau de l'excution sur les biens ce sont les biens de la personne qui vont garantir ses dettes sans distinction. Les srets crent des hirarchies de paiement mais a n'isole pas un bien des autres crancier. La sret n'enlve pas le bien de la logique du droit de gage gnral. Sret : le crancier privilgi qui aura une priorit sur la valeur de ce bien et ce n'est seulement que si celui-ci se dsintresse que les autres cranciers auront droit. Est-ce qu'on a le droit d'avoir plusieurs patrimoine en droit franais ? Il n'aurait pas accs l'intgralit du patrimoine gnral mais une petite partie du patrimoine; Il n'y a qu'un seul actif et un seul passif, compliqu de dire qu'il y a plusieurs passifs rattacher plusieurs actifs ? Il y a eu un souci de crer un patrimoine professionnel, quelque chose qui permettrait la personne de mettre de ct ces biens loi de 1985 a mis en place l'EURL. Thorie subjective : un seul passif, une seule activit, et un patrimoine. L'EURL il y a un seul associ, donc schma = une personne unique, avec un seul passif, un seul patrimoine diffrencier de l'EURL o il y a une seule activit de l'EURL et un seul patrimoine. Les cranciers de la personne unique ( associ ) ne peuvent indiffremment piocher dans le patrimoine de l'associ ou de l'EURL.

A partir de l'adoption de l'EURL, partir du moment o on s'est mis rflchir sur ce qu'il s'est fait en matire d'EURL, on s'est dit si tait cohrent de mettre l'accent sur le concept de la personne plutt que sur la possibilit d'une pluralit de patrimoine.

Il y a des systmes qui permettent de mettre en place une pluralit de patrimoine sans mettre en place deux personnes ( uniques et morales ) dans d'autres pays : une seule et mme personne peut tre la place de plusieurs structures patrimoniales c'est le cas du trust.

Le droit franais a toujours t contre l'introduction d'une institution similaire aux trust, mais les pressions de la pratique a conduit la mise en place de la fiducie qui s'inspire du trust.La fiducie permet d'avoir le m^me rsultat : pluralit patrimoniale mais sans passer par les mcanismes du trust. D'autres lois sont venues complter ce qui avait t fait. On avait des hypothses de fiducie en droit bancaire. Depuis 2007, le contrat de fiducie peut crer la pluralit patrimoniale.

Il y a trois rles en matire de fiducie.

A : Fiduciant, transfert propit de son ou ses biens(s) B

B : Fiduciaire : s'occupe du bien, B a deux ptions soit gestion soit garantie du bien.

C : Bnficiaire du contrat

A va transfrer sa banque la proprit de certains de ses biens.

B reoit la proprit mais pour un certain temps pas pour toujours.En principe la propit n'a pas de terme, en matire de fiducie on est dans l'ide que B est ncessairement un propritaire temporaire pour un temps insrit dans le contrat, en matire de fiducie-gestion, le bnficiaire du contrat c'est A, et au terme du contrat B lui retransmettra la proprit. Souvent B obtient un pourcentage sur le produit de sa gestion et il transmet/transfert la proprit du contrat C : le bnficiaire du contrat. Le transfert fait C ne peut constitue une libralit de la part de A c'est--dire donation ou cadeau.Le lgislateur en 2007 a interdit que l'on ralise une libralit. Dans les libralits, on a plusieurs types : les donations et les testaments.

B : c'est un professionnel, socit c'est rare que c'est une personne physique.

En matire de fiducie-gestion C aura souvent la mme identit de A. Il faut que ce ne soit pas un cadeau, si C est crancier de A, A peut utiliser le mcanisme de la fiducie pour raliser une dation en paiement.

a c'est pour la fiducie gestion.

La fiducie garantie

Le transfert de proprit : c'est une opration de garantie et pas en gestion. En garantie de l'excution d'un contrat principal un contrat de fiducie est mise en place.Dans ce cas qui va tre le bnficiaire du contrat. Si A paye sa dette correctement la date voulue alors B retransfre le bien A. Si A ne paye pas l'chance, B change de qualit de propritaire et passe de qualit de propritaire-fidiciaire ( propritaire provisoire pour un certain moment ) en propritaire tout court et conserve le bien titre de paiement.

Pourquoi dans la fiducie on trouve une pluralit de patrimoine ? Parce que A son patrimoine gnral garantie son engagement mais de part le contrat de fiducie on a un autre actif = actif fiduciaire qui va garantir le passif fiduciaire.Actif fiduciaire : seul les biens concerns par l'opration/le contrat de fiducie et il est exclusivement affect au passif fiduciaire.

Pourquoi faut-il mettre en place une pluralit de patrimoine en matire de fiducie ?

B peut donc tre la tte d'une multitude de patrimoine fiduciaire rattachs une multiplicit de passif fiduciaire.

Article 2284 = thorie subjective de l'unicit

La donne de base de la thorie subjective, elle demeure vraie, si on peut avoir une pluralit de patrimoine gnral on peut avoir beaucoupe de patrimoines fiduciaires.

a nous intresse en voie d'excution car ce qui nous intresse c'est ce qu'on peut saisir.

Ancien 2284 et 2285 now 2092 et 2093 du code civil, ce sont les articles qui vont commencer le livre 4 des srts, et sont prsentes comme des dispositions gnrales, qui sont applicables toutes les srets.

3- survivance de l'excution sur la personne

C'est ce qu'on appelle la contrainte sur corpas qui consiste le crnacier pourra incarcrer son dbiteur dfaillant, avec l'ide de la contraindre payer ses dettes.

Cette possiblit d'incarcrer existait en droit franais c'est en 1967 on est sur l'ide de la fin de contraint sur corps en dette civile ou commercials, ce n'tait pas vraiment efficace, le crancier n'tait pas pay pour autant, au del de l'aspect de l'immunit humaine, toutefois cette procdure n'a pas totalement disparu et cette possiblit subsiste en matire fiscale et pnale.

Depuis la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice la criminalit avec la loi Perben II, cette loi va modifier l'appellation, on va passer de l'appellation " contrainte par corps " "contrainte judiciaire"( l'institution demeure mais le nom change ).C'est une dcision du JAP qui va dclencher procdure de contrainte par corps : c'est l'article 749 et suivant du code de produre pnale. En cas d'inexcution volontaire d'une peine d'amende prononce en matire criminelle ou en matire correctionnel pour un dlit puni d'une peine d'emprisonnement. On a aussi des cas admis en cas d'inexcution volontaire en matire fiscale et douanire.Par exemple, on a des infractions qui sont punies de peines d'emprisonnement et qui sont lies au non paiement de dettes, ce sont des infractions pnales qui viennent sanctionner le non paiement d'une dette : article 227-3 du code pnal c'est le fait de ne pas payer ses dettes alimentaires, article 314-7 du code pnal : dlit d'organisation frauduleuse d'insolvabilit ( ne pas permettre ses crnacier ne ne pas pouvoir payer quoique ce soit ). C'est une procdure qui reste trs exceptionnel car le principe en droit franais c'est le principe sur l'excution des biens du dbiteur.

C- La distinction entre excution en nature et excution par quivalent

1)Le principe

Lorsqu'on parle d'excution volontaire c'est--dire une excution en nature : le dbiteur a ralis exactement la prestation qu'on attendait de lui.C'est le principe, normalement on est face des excutions volontaires qui sont des excutions en nature l'article 1243 du code civil o on nous dit que le crnacier ne peut tre contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est de. En effet, c'est uniquement cette excution qui donne pleinement satisfaction au crancier et que le dbiteur peut tre libr.Lorsque l'excution est force, l l'excution en nature peut poser problme.

2)Les limites

En effet, l'excution en nature cad la ralisation de ce que le dbiteur s'tait engag raliser trouve une limite dans le respect de la personne mme du dbiteur quand on est sur la base d'une obligation de donner qui porte sur des sommes d'argent ( obligation montaire ) c'est--dire chaque fois qu'il s'agit de verser une somme d'argent son crancier il est toujours possible d'obtenir une excution force de ce type d'obligation.Ici, il n'y a pas de problme.

En revanche, la situation est diffrente lorsqu'on parle d'une obligation de faire ou de ne pas faire puisque l on est vritablement face une obligation qui s'adresse exclusivement au corps du dbiteur.Ici, la personne mme du dbiteur est implique dans la ralisation de l'obligation en principe le dbiteur d'une obligation de faire ou de nepas faire ne peut pas tre directement contraint excuter par la force.En tout les cas on ne peut avoir recours une contrainte directe mais on va pouvoir utiliser des formes de contraintes indirectes comme par exemple l'astreinte. En plus de l'astreinte le code civil offre d'autres moyens d'actions ( article 1143 et 1144 du code civil ) "l'excution de la prestation attendue peut tre ralise aux frais du dbiteur par un tiers".Quand on a un contrat intuitu personae avec obligation de la faire ce n'est pas possible car le choix du dbiteur est important dans le contrat. En tout les cas si le dbiteur persiste dans son refus d'excution, il va pouvoir tre condamn, donc si l'astreinte ne joue pas et qu'on ne paut pas faire jouer 1143 et 1144 on peut avoir recours l'article 1142 du code civil et on peut obtenir des dommages et intrts : "toute obligation de faire ou de ne pas faire se rsouds en dommages et intrts de la part du dbiteur". Les diffrents projets de rforme du droit des obligations se sont tous heurts l'article 1142, l'excution force en nature n'est pas possible pour les obligations de faire ou de ne pas faire.On a l'impression que 1142 est un principe qui est de moins en mins retenu et efficace. Et il faudrait retenir comme principe l'excution en nature. Depuis que le lgislateur a consacr l'astreinte en deux temps : loi du 5 juillet 72 et 9 juillet 91, on nous ditt que c'est un procd indirect de contrainte sauf depuis que cela existe, les juridictions condamnent les dbiteurs en excution force ( dommages et intrts )et ajoutent de l'astreinte. On ne va pas tout de suite obtenir des dommeges et intrts avec de l'astreinte.Retenez qu'il faut nuancer ce que dit l'article 1142 cciv. Ce n'est pas la ralite de la pratique judiciaire mais ce n'est pas aussi la ralit du droit positif puuisque la contrainte sur le dbiteur est possible dans deux cas prcis : d'abord la loi peut exercer une pression sur le dbiteur qui est tenu d'une obligation de faire : on va voir l'expulsion du locataire puis la saisie prention.

L'expulsion du locataire

On est dans une situation o un personne est dbitrice de l'obligation de faire, en l'occurence de restirtuer les lieux en fin de bail, soit le contrat de bail a t rsili pour cause de non paiement des loyers, le contrat prend fin et le locataire reste quand mme l'intrieur des locaux : c'est vraiment une obligation de faire qui n'est pas ralise. Article 61 67 de la loi de 91 qui sont complts par les article 194 et suivant du dcret du 31 juillet 1992.Il s'agit d'une procdure originale, particulire car elle va oprer une contrainte directe sur la personne du dbiteur afin d'obtenir l'excution en nature d'une obligation de faire savoir quitter les lieux. Comme c'est une mesure particulierement sensible o les consquences sont graves ( expulsion des gens ), on est face une procdure stricte et encadre. C'est une mesure qui ne peut tre poursuivie qu'en vertu d'une dcision de justice ou d'un PV de conciliation excutoire : c'est un procs verbal qui est sign par le juge et par les parties.Avantvritablement l'expulsion, l'vacuation de l'immeuble il faut savoir que le dbiteur a d tre inform par la signification d'avoir librer les locaux avec des mentions obligatoires peine de nullit par l'article 61 de la loi de 91. De plus l'expilsion d'un local d'habitation particuirement quand c'est un local d'habitation principale est une mesure renforce par des mesures contenues dans la loi du 29 juillet 1998 relative la lutte contre les exclusions.L'expulsion a proprement dit ne peut avoir lieu qu'aprs l'expiration d'un dlai de deux mois aprs le comandement de librer les lieux. Ce dlai de 2 mois peut tre report si l'issu de ce dlai tombe pendant ce qu'on appelle en mtropole la priode hivernale " 1er novembre au 15 mars. Idem la Runion pour la priode cyclonique.Toutefois par dcision spciale et motive du juge cette priode peut tre rduite voir supprime en matire de squatteurs o on va finalement rduire voir supprimer cette priode pour les personnes qui sont entres dans les locaux par "voie de fait"( terme pour squatter en matire administrative ) .Si ce dlai peut tre rduit ou supprimer il peut y avoir des dlais supplmentaires qui peuvent tre accords.Per exemple, le dlai peut tre rallong de trois mois supplmentaires lorsque l'expulsion aurait pour la personne des consquences d'une exceptionnelle duret : apprciation souveraine des juges du fond. Encore des dlais supplmentaires qui peuvent tre accords par le juge chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales : articles L 613-1 L613-5 du code de la construction et de l'habitation. L'huissier de justice ds qu'on lui demande d'adresser ce commandement d'avoir librer les locaux, il doit informer le prfet de la mesure prise justement afin que les services de l prfectures anticipent une ventuelle prise en charge de l'occupant. L'huissier de justice va informer le prfet, mais le prfet peut galement tre inform par le juge, en effet le juge lorsqu'il est saisi d'une demande d'expulsion va transmettre sa dcision au prfet et les services de la prfecture vont contacter les services sociaux pour ne pas laisser la personne expulse dehors (mlesures de relogement ) on a des mesures protectrices de la personne expulse ( comprhensible ) la loi s'est aussi intresse aux meubles, aux biens de cette personne expulse puisque ces meubles sont expulss en mme temps qu'elle sdu local. C'est la personne expulse qui est responsable de ces biens qui doivent tre sortis du local lors d'une procdure d'expulsion, si ce n'est pas fait la personne dispose d'un mois pour les enlever/retirer si ce n'est toujours pas fait le juge de l'excution peut autoriser leur ventes aux enchres publiques et le prix de vent obtenu va servir payer la crance du bailleur si elle existe, payer les frais de la procdure et c'est seulement s'il y a un reliquat de cet argent qu'il sera vers la personne expulse.Gnralement lorsqu'on est ce stade de cette procdure on est dans le cas d'un dbiteur aux abois ( multiples dettes ) et ces meubles ont dj t saisis dans le cas d'autres procdures, si les meubles ont t antrieurement saisis ils vont pouvoir eux aussi tre vendus aux enchres toujours dans cette ide de dsintresser le bailleur et le crancier.Quand on saisit les biens de quelqu'un on ne les enlve pas forcment d'un local.

Inventaire : tout ce qui est personnel est mis de ct, la personne a deux ans pour rcuprer auprs de l'huissier tous documents personnels trouvs dans les meubles vendus aux enchres.

La saisie prention

L on est face un crancier qui attends de son dbiteur la remise ou la livraison d'une chose.La procdure de saisie prention va permettre au crancier d'apprhender entre les mains du dbiteur le bien que celui-ci devait lui livrer ou lui remettre. Au niveau de la procdure de saisie prention il faut distinguer 2 cas :

soit le crancier a un titre excutoire

soit il n'en a pas

Le titre excutoire c'est un document qui permet d'avoir recours l'excution force. Les titres excutoires sont prsents l'article 3 de la loi de 91.Si le crancier a un titre excutoire l'huissieradresse au dbiteur par signification un commandement d'excuter spontanment l'obligation. Commandement qui lui accorde un dlai de 8 jours. S'il ne le fait pas pass ce dlai de 8 jours, l'huissier vient prendre l'objet chez le dbiteur pour le remettre au crancier.

Si le crancier n'a pas de titre excutoire, il ne peut pas s'adresser directement l'huissier il va voir le juge de l'excution ( jex ) du domicile de dbiteur qui va prendre une injonction de donner ou de restituer l'objet d'un dlai de 15 jours. Pass ce dlai le crancier va aller voir l'huissier qui va directement apprhender la chose chez le dbiteur.La saisie prention est prsente comme une excution force qui porte sur une obligation de faire.Toutefois ce qu'on peut noter c'est qu'il y a moins de contrainte directe sur la personne du dbiteur.

II- La procdure

Les voies d'excution font partie des procdures civiles. Les voies d'excution sont dfinies soit par leur objet soit par leur forme, quand on s'intresse la forme des voies d'excution on se rend compte que ce sont des procdures civiles. L'excution des obligations intresse le crancier au niveau de son intrt personnel et priv mais a intresse aussi la paix sociale et l'ordre public : la socit.En effet, c'est pour a que l'excution force est une notion traite par la lgislateur et n'est pas simplement laiss au traitement personnel : tous le monde va devoir respecter les mmes tapes pour tre pay.

A - " Nul ne peut se faire justice soi-mme"

C'est--dire le crancier ve devoir recourir aux rgles poss par loi du 9 juillet 91 pour obtenir le paiement de sa crance. On est dans le cadre de procdure civile = procdure par tape, tapes que le crancier se doit de respecter.On est dans des procdures civiles d'excution, en effet en matire de droit administratif, les choses ne se passent pas de la mme faon puisque les administration comme l'Etat n'ont pas utiliser les voies d'excution car ce sont des procdures civiles, le droit administratif contient des procdures particulires comme l'avis tiers dtenteur c'est--dire que l'Etat peut se passer d'huissier et de juge de l'excution.

B- sources en droit d'xcution

Source au niveau interne et communautaire

Pas de code des procdure civile d'excution pas d'article des procdures d'excution, elles sont organises par la loi du 9 juillet 1991 complte par le dcret du 9 juillet 1992. C'est une matire dynamique o il faut faire rfrence un texte de loi et non un article d'un code. C'est une matire qui bouge la dernire ordonnance date du 21 avril 200- rformant la saisie immobilire en gomment ses spcificits et en rendant la procdure plus rapide complt par un dcret du 27 juillet 2006 qui s'intresse aux saisies immobilire et la distribution du prix d'un immeuble.

Autre source : jurisprudence de la cour de cassation. A ct du droit interne se pose la question du droit communautaire le droit communautaire interne de l'excution est en construction, l'UE s'intresse cette question par exemple on a un rglement du 12 dcembre 2006 qui institue une procdure europenne d'injonction de payer qui est destine assurer le recouvrement rapide et efficace des petites crances qui ne font pas l'objet de contestation juridique.Un autre rglement du 11 juillet 2007 qui lui va crer une procdure europenne de rglement de petits litiges. ( RPL ) qui va concerner les rglements de petits litiges transfrontaliers d'un maximum de 2000 euros.

Egalement toujours en matire de source communautaire , rglement du 18 dcembre 2008 relatif la comptence la loi applicable et l'excution des dcisisons et la coopration en matire d'obligation alimentaire. Ce rglement vise regrouper en une seule procdure toutes les mesures ncessaires au recouvrement des obligations alimentaires dans l'UE en cas de litiges transfrontaliers.

I l y a une rsolution du parlement europen du 18 dcembre 2008 en vue de la cration d'un acte authentique europen en matire civile et commerciale l'exclusion des actes authentiques qui porteraient sur des immeubles.

C- Les caractre d'ordre public

Traditionnellement les voies d'excution sont d'ordre public c'est--dire que les intresss ne peuvent pas amnager les rgles de l'excution force leur convenance toutefois ce caractre d'ordre public est nuancer notamment par certaines rgles relatives au droit des srets plus particlirement par l'ordonnance du 23 mars 2006 tout d'abord l'admission du pacte commissoire qui prvoit qu'en cas de sret en cas de dfaillance du dbiteur le crancier pourra conserver la proprit du bien sur lequel porte sa garantie. Ainsi, on a l'conomie des voies d'excution a va plus vite mais c'est une entorse au caractre d'ordre public des voies d'excution. Egalement la clause de voie pare qui est une clause qui permet de contourner dans une certaine mesure les voies d'excution c'tait interdit avant la rforme de 2006 dsormais c'est admis, et c'est l'ide que le dbiteur va vendre l'amiable avec le crancier le bien pour fnalement dsintresser le crancier.

C'tait considr comme dngereux car le dbiteur tant aux abois pouvait laisser le bien pour une somme peu importante : article 2346 cciv.

D- Le caractre individuelle des voies d'excution

En effet, les procdures civiles d'excution sont offertes individuellemnt chaque crancier et elur principe d'organisation est le suivant : il s'agit de favoriser les plus rapides au dtriment des plus lents/retardataires. En effet, en droit civil on dit que "le paiement est le prix de la course " a veut dire que le crnacier le plus rapide faire jouer son droit de gage gnral c'est celui qui a le plus de chance tre payer. Les procdures d'excution contraste avec les procdures collectives o les crnacies doivent dclarer leur crance et il y a une procdure collective d'excution. En droit d'excution c'est individuelle ( procdure individuelle ).Toutefois, il faut relativiser cette excution car dsormais de nombreux dbiteurs civils sont justiciables des procdures collectives comme les artisans, agriculteurs et depuis la loi du 26 juillet 2005 les professionnels libraux peuvent bnficier des procdures collectives pour organiser la gestion de leur passif.En fait, on est plus sur une distinction droit civil ( procdure anarchique )/droit commerciale ( procdure discipline ), on a gliss de quelque chose qui tait purement commerciale un passif purement professionnel. On a galement la procdure de rtablissement personnel qui fait partie de la rglementation relative au surendettement des mnages.C'est une procdure qui permet d'obtenir un talement des dettes ou un rchelonnement des dettes lorsqu'il s'agit uniquement de dettes non professionnelles.Par rapport tout ce bloc on a une loi du 1er aot 2003 qui met en place cette procdure de rtablissment personnelles qui est une sorte de procdure collective non professionnel c'est ce qu'on a appel une faillite civil article L 332-5 et suivant du code de la consommation qui prsente cette procdure de rtablissement personnel : les cranciers peuvent se faire connatre il y a une gestion collective du passif, mais c'est un passif li aux dettes non professionnelles. Quel est l'intrt de mettre en place ce type de procdure ? En fait il faut retenir que ds lors o on commence mettre en place une gestion collective de passif alors on s'aperoit que le lgislateur remet en cause le principe d'galit entre les crancier et les diffrentes garanties souscrites auparavant ne servent plus grand chose dans les procdures collectives, le lgislateur va mettre en place un classement entre les cranciers indpendamment des srets qu'ils avaient engag.

Premire partie: les voies d'excution.

Deuxime partie : les procdures de distribution

Premire partie :

Sous l'appelation voie d'excution ou procdure civile d'excution la loi de 1991 prsente deux types de rgles : elle prsente des mesures conservatoires et mesure d'exution force au sens strictes. Deux types de mesures, d'abord mesures conservatoires o le crancier anticipe les choses il va voir le juge et prend des mesures rapidement vant mme l'exigibilit de sa crance pour s'assurer qu'au jour venu le dbiteur pourra payer.

A ct des mesures conservatoires on a les mesures d'excution force au sens strict : mesures qui permmettent un crancier non pay de poursuivre l'excution force de sa crance. Ces deux types de mesures sont prsentes par la loi du 9 juillet 1991 et ces mesures d'excution rpondent un droit commun des procdure d'excution.

Titre I : le droit commun

Les dipositions communes sont prsentes aux articles 1er 36 de la loi du 19 juillet 1991. Il y a 3 types de rgles prsentes :

chapitre 1 : les rgles qui s'intressent la conscration d'un droit l'excution force

chapitre 2 : les rgles d emise en oeuvre

chapitre 3 : contrle judiciaire de l'excution force

Chapitre 1 : la conscration d'un droit l'excution force

Section 1 : l'existence du droit du crancier.La

Ce qui est intressant c'est que le lgislateur en 91 ne qualifie pas exprssement la facult de recourir aux voies d'excution le droit du crancier. Il ne dit pas que c'est un droit. Il dit que le crnacier peut ( c'est une option ) contraindre son dbiteur dfaillant.

1 : le principe

Le principe c'est de considrer que cette facult est un droit mme si l'article 1er l'envisage comme une simple facult, c'est particulirement la CourEDH dans un arrt Hornsby contre Grce 19 mars 1997 qui a considr que la possibilit d'avoir recours aux voies d'excution tait un droit c'est--dire une prrogative hautaement dclare et protg et cet arrt se base sur l'article 6 de la convention europenne c'est--dire que ce droit l'excution force c'est le droit d'avoir accs un tribunal et une dcision de justice, les mesures d'excution force a participe du droit un jugement et a participe au droit avoir accs un tribunal garantis par article 6 Convention.

En droit civil franais, on se fonde sur autre chose article 1134 : sorte de loi pnale interne au contrat, galement c'est rattacher galement avec l'article 2284 du code civil sur le droit de gage gnral avec cette ide qu'effectivement le droit de gage gnral est un vritable droit, un vritable principe et les voies d'excution permettent la ralisation concrte de ce droit.Au niveau du droit civil franais, noter que le droit franais a du mal dire que c'est un droit parce qu'en droit civil fra,ais on est sur l'ide que c'est l'excution volontaire tait le principe et que ce n'est qu'encas de dfaillance du dbiteur que le crancier est autoris recourir aux voies d'excution.Au niveau de l'analyse gnral du droit, l'excution force reste une exception et l'excution volontaire doit tre le principe ( solution la plus courante ). En tout les cas on peut aujourd'hui affirmer que cette facult de recourir aux voies d'excution c 'est un droit du crancier et en principe ce doit du crancier qui se manifeste par la possibilit de choisir par le crancier entre mesures conservatoires ou d'autres meusres plus strictes c'est pour cette raison qu'on dit que le crancier a "le choix des armes."

2 les limites

sauf qu'il y a des limites cette possibilit de choisr en effet il y a deux rgles qui s'impose au crancier quand il doit choisir 1re rgle c'est la subsidiarit(A) et la 2me c'est la proportionalit(B).

A La subsidiarit

Ce qui va expliquer la subsidiarit c'est l'ide protection de l'intrt du dbiteur, c'est l'ide que dans certaine situations le crancier ne peut pas choisir et il est oblig d'utiliser une mesure d'excution dtermine par le lgislateur et c'est seulement si cette mesure ne lui a pas permis de se dsintresser qu'il pourra ensuite choisr entre plusieurs autre mesures.

Exemple : Article 2192 alina 2 du code civil qui dit que le crancier hypothcaire doit saisir l'immeuble qui est l'objet de sa sret et c'est uniquement si la saisie en question ne l'a pas dsintress qu'il pourra saisir les autres immeubles/ biens immobiliers de son dbiteur.L'ide c'est qu'on a un crancier hypothcaire ( qui a une garantie qui porte sur un immeuble ici il s'agit de l'immeuble du dbiteur ), l'ide c'est que si le dbiteur est dfaillant il faudra d'abord saisir l'immeuble sur lequel porte la garantie et c'est uniquement si cette saisie de l'immeuble n'a pas dsintresser le crnacier qu'il pourra saisir les autres immeubles du dbiteur.

Deuxime exemple de subsidiarit :c'est l'exemple de l'article 22-1 de la loi du 9 juillet 1991 o l on est vraiement sur l'ide de protection du patrimoine du dbiteur c'est un texte qui protge l'entrepreneur individuel ( son patrimoine ) c'est un professionnel qui n'a pas choisi l'existence d'une personne morale pour exercer son activit professionnelles, l il n'y a pas d'cran, loi du 11 fvrier 1994 dcide que les dettes contractes pour les besoins de l'activit professionnelle de l'entrepreneur individuel sont garantis en priorit par les biens affects l'exploitation de son entreprise condition que l'entrepreneur individuel prouve que ces biens sont d'une valeur suffisante pour dsintresser son crancier poursuivant. Le principe mis en place par cette rgle c'est le principe d'un bnfice d'excution c'est--dire qu'on commence saisir ces biens l et si a ne suffit pas vous irez voir ailleurs ( a cr une priorit de saisie sur les biens professionnels condition qu'ils soient suffisants ).

Comment cela va se passer ? Si jamais un crancier professionnel veut saisir un bien personnel , le dbiteur invoque l'article 22-1 : " non je veux que ce soit un de mes biens professionnel qui soit saisi ". Le crancier face cette demande est oblig de reporter sa saisie sur des biens professionnels si le juge accepte . Si cette demande faite par le dbiteur met en pril ses droits il pourra refuser la demande mais seulement dans ce cas. En principe, le crancier ne peut pas s'opposer cette demannde sauf s'il montre que c'est pas favorable pour lui soit demande une valuation des biens professionnels soit en disant que en tant que crancier chirographaire il pourrait passer aprs tous les autres.

B : La proportionalit

C'est l'article 22 alina 1 de la loi de 91 qui nous dit que l'excution de ces mesures ( mesures conservatoires et mesures d'excution au sens strictes ) ne peut excder ce qui se rvle ncessaire pour obtenir le paiment de l'obligation. En effet, le crancier ne doit pas mettre en oeuvre les voies d'excution sans utilit relle ou de manire exgremment prjudiciable pour le dbiteur c'est--dire qu'en fait il ne doit pas avoir intention de nuire par le crancier, pas d'imprudence, pas de lgret finalement on doit avoir une attitude concerne, mesure par le crancier, en effet la mesure employe doit tre proportionnelle la fin poursuivie. Exemple : on a un crancier qui a une crnace modique ( 500 euros ) et qui veut faire une saisie immobilire c'est impossible car ici une simple saisie de compte ou de rmunration suffirait. C'est le JEX qui va prononcer/ordonner la main-leve de toute mesure inutile ou abusive et mme le crancier peut article 22 alina 2 tre condamn en cas dfabus de saisie.Le JEX n'est pas le seul ragir, puisque par exemple l'huissier de justice ( qui est un acteur-cl dans la marire de la voie d'excution ) ut refuser son concours si la mesure requise lui parat illiciteou si le montant des frais est suprieur la crance rclame ( article 18 alina 2 de la loi de 1991).L'article 23 de la loi de 1991 nous dit que le dbiteur peut tre condamn en cas de rsistance abusive une mesure d'excution justifie.

Section 2 : l'effectivit du droit du crancier

1 : la coopration des tiers

Qu'est-ce qu'on entend par tiers en matire de voie d'excution ? Le tiers est ni le dbiteur, ni le crancier c'est--dire que toutes les autres personnes sont des tiers par exemple la personne qui dtient des biens du dbiteur et entre les mains de laquelle une saisie est pratique correspond la dfinition de tiers et dans ce cas on parle de "tiers dtenteur".Au niveau de ces tiers ils doivent s'abstenir de faire obstacle la procdure de voie d'excution c'est l'opposabilit du droit l'excution force tous les tiers doivent collaborer, cooprer mais galement des professionnels peuvent tre requis comme par exemple un serrurier ou un garagiste.Noter qu'il y a des sanctions civiles en cas de dfaut de coopration, avec l'ide de dommages et intrts et mme d'astreintes et mme il y a encore plus fort au niveau des sanctions civiles : pour le tiers dtenteur qui a les biens du dbiteur s'il ne coopre pas le juge peut le condamner payer la dette du dbiteur/ les crances et ensuite c'est lui de s'arranger avec le dbiteur pour obtenir le remboursement.

2 : L'assistance su ministre public

a a l'air tonnant mais le ministre public a un rle jouer dans la matire de la voie d'excution car traditionnellemnt le ministre public / le parquet est charg de faire excuter les jugements et les autres titres excutoires. A ct de cette fonction gnrale de reprsenter la socit, il a galement celle de faire excuter un titre excutoire.Dans quelle mesure on a cette assistance du minsitre public, le plus souvent le crancier qui veut poursuivre l'excution force de ses droit va se heurter une double difficult, tout d'abord identifier la composition du patrimoine d eson dbiteur et ensuite le localiser ( le patrimoine du dbiteur ). Le ministre public peut aider ce crancier particulirement lorsqu'il s'agit d'une recherche de biens incorporels ( article 39 41 de la loi de 91 ) qui charge le ministre public (MP) d'assister le crancier dans sa recherche d'information.Ce n'est pas n'importe quel crancier il s'agit uniquement des craniers qui ont un titre excutoire ( par exemple un crnacier qui aurait un jugement qui condamne le dbiteur s'excuter ).Le mp peut communiquer au crancier l'adresse des organisme dans lequel le dbiteur ouvert un compte , adresse du dbiteur, adresse de l'employeur : c'est une assistance ( du mp ) mis en place en cas de saisie-vente, sisie sur rmunration ou saisie vente.

3 : Le concours de la force publique

En effet, l'huissier de justice qui est l'officier public/ministriel charg de dilligenter les excution force si jamais il rencontre un empchement il peut solliciter le concours de la force publique.

Comment a se passe ? L'huissier va adresser une requte au prfet dans laquelle il expose ses difficults et ses besoins, il faut savoir que l'Etat est tenu de prter son concours l'excution des jugements et des autres titres excutoires et un refus oppos aux requrants ouvrirait droit rparation pour le crancier : CE Quitas 3 novembre 1923.Mme un silence d'une dure de mois quivaut un refus qui permet au crancier d'obtenir rparation.

Chapitre 2 : la mise en oeuvre de l'excution force

Section 1 : le cadre

1 : le moment

2 : le lieu

1 : le moment de l'excution

Comme on est dans une matire sensible le lgislateur pour des raisons d'humanit a dcid qu'il fallait prserver dans une certaine mesure les dbiteurs dfaillant en leur octroyant des priodes de rpit.Par exemple, aucune mesure d'excution force ne peut tre effectue un dimanche ni un jour fri,autrement aucune mesure d'excution ne peut tre commence avant 6 heures du matin ou poursuivi aprs 21 heures sauf bien sr autorisation judiciaire spciale ( cas de squatteurs, o on peut mettre en place des procdures d'excution mme un jour fri ).

2 : Le lieu de l'excution

Le plus souvent le lieu de l'excution ce sera le logement du dbiteur donc s'agissant du logement comme on considre que ce lieu est marqu par la vie prive et familiale du dbiteur et bien ce lieu bnficie d'une rglementation particulire en droit positif. Ainsi, il va y avoir une autorisation judiciaire spciale pour pratiquer des saisie-ventes dans un local d'habitation, s'agissant du logement

il n'y a pas d'exception pour commencer avant 6 heures du matin ou aprs 21 heures enfin pour que l'huissier pntre dans un local d'habitaion il doit ncessairement avoir un titre excutoire et en plus il y a eu signification d'un commandement de payer rest sans effet pendant 8 jours.Hormis le logement dans tous les cas l'huissier doit pouvoir russir remplir lorsque les conditions sont remplies, comment a va se passer ? Le plus simple c'est quand la personne est l et qu'elle est d'accord pour ouvrir la porte, si la personne n'est pas l ou qu'elle refuse l'huissier n'a pas le droit de rentrer seul, en effet, il doit tre accompagn par un tmoin particulier dtermin par la loi : c'est soit le maire , soit un conseiller municipal, soit un membre de la police, ou de la gendarmerie.Si jamais l'huissier ne dispose d'aucun de ces tmoins, il doit recourir deux tmoins majeures qui n'est ni son service ni au service de la personne saisie.Les mmes conditions s'appliquent l'ouverture des meubles.Pour terminer quand il n'y avait pas l'occupant/le dbiteur dans le local et que l'huissier est rentr ( il a le(s) temoin(s) avec lui ), il doit refermer la porte ou il doit refermer l'issue par laquelle il est entr : article 30 de la loi de 91. Le seul cas particulier qui ncessite l'accord du juge c'est lorsqu'on est face une saisie immobilire et que l'immeuble est occup par un tiers qui n'est pas le dbiteur, l'huissier doit obligatoirement avoir l'accord du tiers pour entrer dans les lieux et s'il n'a pas cet accord il doit aller voir le jex pour avoir une autorisation d'entrer.

Section 2 : Les conditions de l'excution force

1 : les conditions de fond

A) les personnes

1le crancier

La personne du crancier poursuivant ( c'est le nom qu'on donne au crancier qui a recours une mesure d'excution force ) est indiffrente a veut dire qu'en fait le crancier poursuivant a peut tre le crancier originaire, a peut tre un crancier qui agit par voie oblique ( un crancier du crancier), a peut tre un ayant droit du crancier originaire ( par exemple un hritier du crancier ). Ces conditions pour tre un crancier poursuivant ce sont des conditions lies la capacit et au pouvoir d'agir.

a-la capacit pour le faire

L'article 26 de la loi du 9 juillet 1991 nous explique que l'exercice d'une voie d'excution qu'il sa'git d'une mesure conservatoire ou une mesure d'excution force au sens strict doit tre considr comme un acte d'administration ( la fait d'intenter une procdure de saisie est qualifi d'acte d'administration ), aussi le mineur mancip, le majeur sous curatelle ou le majeur sous sauvegarde de justice peuvent librement recourir aux voies d'excution.Les mineurs non mancips et les majeurs sous tutelle eux ont besoin d'tre prsents par leut tuteur.a c'est le principe qui vaut sauf exception, on a une exception en matire de saise immobilire o l le lgislateur considre que c'est un acte grave pour le debiteur et o le crancier doit avoir consience de cette gravit et le lgislteur estime donc que dans ce cas ce sont des actes de disposition ( actes graves ).

Hirarchiquement on a les actes conservatoires, puis les actes d'administration et enfin les actes de disposition( par odre croissant d'importance )

b- Le pouvoir

Il s'agit d'un acte d'administration donc a va entrer dans le pouvoir des reprsentants lgaux des incapables mais galement a peut tre mis en place de faon conventionnel c'est--dire que le mandataire peurt agir pour le compte du mandant.S'agissant des poux dans une communaut lgale, chacun des poux peut intenter seul une procdure d'excution : c'est--dire une mesure d'excution force au sens stricte ou une mesure conservatoire, on est dans un principe de gestion concurrente de gestion des biens ( c'est soit l'un, soit l'autre mais pas ncessairement les deux en mme temps ).

S'agissant des indivisaires ( cas de l'indivision o on aure une crance indivise )quand on est sur la base d'un acte d 'administration la rgle tait l'unanimit mais depuis la loi du 23 juin 2006 c'est la rgle de la majorit aux deux tiers qui s'appliquent, dans ce cas il suffira que la majorit des deux tiers des indivisaires soient d'accord pour dclencher la prcocdure d'excution.

2Le dbiteur

a)Le principe

En principe l'identit du dbiteur est indiffrente aussi car l'excution porte sur ses biens et non sur sa personne c'est--dire que ce qu'on va attendre du crancier c'est qu'il dispose un titre contre le dbiteur mais on va surtout vrifier qu'il y a dans le titre les biens du dbiteur concern et qu'ils appartiennent effectivement au dbiteur.En cas de dcs du dbiteur, que se passe t-il ? La rgle c'est que le dcs n'est pas une cause gnrale d'extinction des dettes car ici ce serait une solution extrmement grave pour le crancier car a atteindrait la scurit juridique c'est pour cette raison que notre droit successoral a adopt le principe de la continuation de la personne dcde par ses hritiers a veut dire que l'activit juridique de la personne dcde est transmise aux hritiers ( volet passif et actif ) les hritiers deviennent propritaires des biens du dfunt mais galement titulaires des biens du dfunt.

Si l'hritier accepte concurrence de l'actif net a veut dire que si aprs le remboursement de tous les cranciers du dfunt il n'y a plus rien ( plus d'argent ) et qu'il reste encore des dettes alors le reste des cranciers ils ne pourront pas se retourner contre l'hritier qui a accept concurrence de l'actif net.Contrairement au cas o l'hritier accepte normalement a veut dire que si aprs la liquidation des dettes il en reste encore alors l'hritier sera tenu de rembourser le reste des dettes car il accepte tout. Le dernier cas : cas o l'hritier refuse tout c'est appel " la renonciation "( dettes et biens ), il ne reoit aucun biens et n'est pas on plus tenu des dettes du dfunt.

En cas de dcs les voies d'excution peuvent tre intentes contre les hritiers acceptant purs et simples :ils peuvent tre poursuivis personnellement 8 jours aprs que les titres excutoires contre le dfunt leur auront t signifis 4 mois. Les cranciers peuvent s'adresser un seul des hritiers pour rclamer l'intgralit de la dette ce sera ensuite l'hritier qui aura rembours l'intgralit de la dette de se retourner contre les autres hritiers pour qu'ils paient leurpart de la dette.

b)les exceptions

Colles droit communautaire : 30 octobre et 27 novembre de 17h20h

2 : les limites

Titre II : les diffrentes mesures civiles

b/ Les exceptions

En effet en fonction de la personne du dbiteur il peut y avoir suspension ou arrt des procdures dexcution. Si ce dbiteur est dans le cadre dune procd collective, il y a suspension et mme arrt des poursuites individuelles. On retrouve cette mme logique lorsque le dbiteur est dans le cadre dune procdure de srendettement: sil y a une telle procd ouverte son encontre il y aura donc arrt des poursuites invividuelles. Les deux cas sous rserve des cranciers alimentaires car les cranciers alimentaires qui eux peuvent toujours agir. Autre hypothse cest lorsquil y a un dlai de grce accord par le juge (article 244-1). Ce sont donc les cas o les procd dexcution sont suspendues ou arrtes.

Les situations dans lesquelles les proc: Cest ce quon appelle les immunits dexcution: article 1er al 3 de la loi de 91:

En droit international, Etat trangers, chefs dEtat trangers, agents diplomatiques souverains disposent dune immunit dexcution. Ils peuvent toujours renoncer cette immunit pour se prvaloir du droit commun. En droit interne les rgles des procdures dexcution ne vont pas sappliquer: Etat, coll territ, tablissements publics quand ils ont la qualit de dbiteur ne connaissent les rgles dexcution des procdures dexcution force pcquil y a des rgles particulires qui sappliquent par les juridictions administratives.

B/ Conditions de fond relatives aux biens

Article 13 loi de 91: qui explique que le principe c la saisissabilit du bien: une saisie peut porter sur tous les biens du dbiteur.

1/ Le principe

a/ Le dbiteur doit tre propritaire mais il faut aussi que le bien soit disponible c'est--dire apte de circuler de main en main (b)

a/ Le dbiteur doit tre un propritaire

En effet la saisie ne peut avoir dautre assiette que les biens du dbiteur.

- Le cas de la proprit privative et exclusive:

La rgle est que vous tes le seul tre propritaire dune chose (monopole dexploitation de cette chose). Lorsquon sengage en engage aussi indirectement ses biens par ses dettes et que ces dettes ne peuvent pas atteindre la chose dautrui (les biens dautrui). Cest pour cette raison que si la saisie est effectue un bien qui nappartient pas au dbiteur le vrai propritaire peut soustraire son bien aux poursuites par une action quon appelle: action en distraction.

Problme: cas du crancier hypothcaire: Lhypothque cest un droit rel accessoire; ctait une priorit de paiement passe entre le dbiteur et le crancier; droit de prfrence sur le bien en question. Ce nest pas parce quun bien est grev dun droit rel accessoire quil ne peut plus tre vendu.

Exemple: On a le lien obligationnel principal qui fonde lexistence de la convention dhypothque. (A) a un patrimoine et dans ce pat il a un immeuble qui va faire lobjet dune hypothque. Cest un droit rel accessoire, donc une garantie de paiement. Cest un droit de prfrence sur la valeur conomique de limmeuble. Mais le droit dhypothque confre aussi (outre le droit daccs prioritaire) un droit de suite au crancier: le fait dtre lassiette dun droit rel accessoire a ne bloque pas la situation. Cela signifie que (A) va pouvoir vendre son bien (C). Donc limmeuble va sortir du pat de (A) pour se retrouver dans le pat de (C). Si A ne paie pas (B) en tant que crancier garanti est en droit daller piocher dans le pat de (C): si limmeuble est vendu la qualit de crancier hypothcaire de (B) continue, cest a le droit de suite: la chose reste attache la garantie de la crance. Le plus souvent il y a une purge des hypothques en cous sur limmeuble mais si jamais ce mcanisme na pas t fait, (B) peut aller saisir limmeuble dans le pat de (C) pour se dsintresser de sa crance lencontre de (A). Ce sera alors (C) de se tourner par la suite vers (A) pour se faire rembourser.

- La proprit collective:

Lindivision: Les biens indivis sont lobjet dune appropriation collective: tous les co-indivisaires sont propritaires en mme temps, ce qui est tonnant car proprit rime avec exclusivit (il nest pas normal dtre propritaire avec dautres) et cest pour cela que larticle 815 a pos une rgle. En matire dindivision il y a des rgles spciales en ce qui concerne les saisies.

On a une indivision, le plus souvent successorale. On a A, B et C. Ils sont co-indivisaires de la mme indivision. A a un crancier (il est dbiteur). Le problme est que si on permet D daller saisir

On a donc mis en place la rgle de 815-17 qui distingue deux catgories du crancier: on va permettre certains cranciers daller saisir les biens qui sont directement lintrieur de la masse indivise. Directement il y a deux types de cranciers qui peuvent le faire: dabord ceux qui disposaient dun droit sur le bien avant la mise en place de lindivision. En matire successorale le patrimoine du dfunt est( vrifier). Donc avant lvnement, les cranciers qui avaient un droit de gage gnral, ceux qui avaient une garantie. Il y a aussi les cranciers qui dont la crance est ne de la gestion (lentretien et la conservation) peuvent eux aussi aller saisir les biens directement dans la masse successorale.

Lal 2 dit que les cranciers personnels dun indivisaire ne peuvent pas aller saisir directement les biens dans lindivision, ce quil peut faire cest provoquer le partage et ensemble une fois celui-ci ralis on le crancier va piocher dans le pat de son dbiteur les ex-biens indivis.

RQ: Il y a eu diffrentes rformes en mat dindivision dont loi du 23 juin 2006 relative la succession: cette loi a rompu avec la rgle de lunanimit; avant les dcisions devaient tre pris lunanimit de tous les indivisaires et dsormais il suffira la majorit des deux tiers pour tout ce qui est gestion et actes de disposition. Mais est-ce quil ny a pas une atteinte au droit de celui qui na pas consenti? La loi du 12 mai 2009 reprend celle de 2006. Mais a vouloir mettre en place une logique de majorit on sloigne de lindivision car ils ont vocation dans le cadre de lindivision ils sont tous gaux. Pendant lindivision ils sont tous galit. Donc finalement cette rforme de 2006 a fait de cette indivision une socit: elle a appliqu la logique de la socit. En remettant en cause le systme de lindivision est-ce quon nest pas en train de remettre en cause lindivision tout court? Du coup il peut y avoir atteinte au droit de celui qui na pas consenti en matire de saisie.

Le rgime de communaut lgale: On a les biens propres de la femme, les biens propres de lhomme et les biens communs qui appartiennent aux deux. En principe les dettes nes du chef dun poux (article 1413) sont garanties par ses biens propres, plus les biens communs, moins les gains et salaires de lautre.

Exemple: lide si cest: si cest lpoux qui a contract une dette (lhomme sest engag mais pas la femme) la rgle retenue cest: le crancier peut piocher les biens propres de lhomme, plus les biens communs, moins les gains et salaires de lautre (article 1413). Normalement les biens communs cest la masse la plus importante puisque ce sont tous les biens achets pendant le mariage s aussi tous les revenus perus. Pour la rgle du passif (article 1413), on met de cot la masse des revenus de lautre conjoint car il nest pas dbiteur. Mais si on ntait sous larticle 2284 (= droit de gage gnral: tous les biens de la personne rpondent ses engagements), quelle aurait t la rgle? Biens propres, plus la moiti des biens communs. Les biens communs, a ressemble beaucoup des biens indivis: ils sont la proprit des deux et pourtant, on nest pas sur la rgle de 815-17, (c'est--dire quun crancier personnel pourrait non pas saisir les biens communs mais faire le partage puis faire en sorte quil y ait rpartition pour que par la suite il puisse aller piocher dans le pat de son dbiteur).Ici a ressemble de lindivision mais on neutralise les rgles de lindivision (c'est--dire on empche le crancier de faire le partage) surtout en matire de passif car ce serait trop dangereux de laisser un tiers de remettre en question toute lorganisation patrimoniale mise en place par les poux (le rgime quils ont choisi). Personne ny touche part les poux. En cours de mariage, il y a la rgle de lobligation la dette: ce sont les rgles entre un poux dbiteur et le crancier. Lpoux qui na rien voir doit subir cette situation. Mais la fin du mariage, il y a les rgles de contributions: on fait les comptes et on regarde qui a pay quoi avec quoi? On met en place un systme de rquilibrage avec le systme des rcompenses (cest quand lpoux qui a subi est ddommag, rcompens; soit cest une dette qui est dfinitivement la communaut et dans ces cas pas de rcompense mais si elle est dfinitivement personnelle un poux, la femme droit une rcompense (cest larticle 1409).

A retenir: Au niveau des saisies les cranciers dun des poux, quand on est dans le rgime de la communaut lgale peut saisir: biens propres, plus biens communs, moins gains et salaires de lautre poux (voil ce quil faut retenir). Pour maintenir une stabilit au niveau de lorganisation patrimoniale mise en place, on met mal les droits de lautre poux (le crancier ne pourra pas provoquer le partage) qui nest pour rien mais la fin (lors de la dissolution du mariage) il y aura ddommagement par le systme de la rcompense.

b/ Les biens doivent tre disponibles

La disponibilit, ce sont des biens qui peuvent circuler jurmt car ils peuvent tre lobjet dun acte juridique. Ainsi le propritaire a la possibilit de modifier la situation juridique de sa chose: cest ce quon appelle le pouvoir de disposer, par une des manif de ce pouvoir est: on peut aliner la chose (= poss de transfrer la proprit de la chose; seules les chose qui sont disponibles sont accessibles lalination) Pourquoi en matire de saisie on se pose la question de la disponibilit? Parce que la procdure de saisie implique si le dbiteur ne paie pas le mise en vente des biens concerns. Donc comme la vente, lalination cest programm cest ltape finale de la procdure de saisie, pour que la saisie soit valable, il faut quelle porte sur un objet qui soit accessible la vente (donc quil soit disponible). Donc le bien saisissable est frocment un bien disponible. On peut renverser la phrase et dire quun bien indisponible est un bien insaisissable: un bien qui ne peut pas tre vendu ne peut pas tre saisi. En rgle gnrale, les biens sont disponibles, donc ils sont saisissables. Mais il y a des biens qui sont rputs indisponibles, soit en raison de leur caractre personnel (caractre intuitu personae trs marqu; ex le titre dofficier ministriel est insaisissable, les droits du conjoint survivant concernant le logement familial) soit en raison de leur caractre public: cest tous les lments qui sont tombs dans le domaine public; ils sont indisponible, insaisissables donc on ne pourrait pas exercer une saisie sur ce type de bien. Mais en pratique ce que lon trouve le plus souvent cest une indisponibilit conventionnelle c'est--dire que des personnes mettent en place un systme dinalinabilit (c'est--dire bloquer la commercialit juridique dun bien) et donc partir du moment o le bien par convention, par contrat est rendu indisponible, il est aussi rendu insaisissable. Cest ce quon appelle les clauses dinalinabilit (= clauses qui permettent de bloquer la transmission du bien concern). Cest une pratique contractuelle qui a t admise par c cass: elle la admis sans problme pour les actes titre gratuit et elle la admis mais de faon plus implicite pour les actes titre onreux. Le lgislateur par une loi du 9 juillet 71 a consacr cette clause dinalinabilit et lorganisation du rgime juridique aux articles 900 et suivants du c civ. Ce texte reprend les conditions (mcanismes) dgages par la jurisprudence auparavant: savoir le caractre temporaire (il faut que la clause dinalinabilit bloque de faon temporaire) et il faut que cette clause soit motive par un intrt srieux et lgitime.

La c cass reconnaissait la validit de ce montage dans les deux cas, le lgislateur nous gratifie dun article 900 et suiv(partie sur les libralits) : a ne concerne que les actes titre gratuit. Donc quid des actes titre onreux. La doctrine tait partage. Assez rcemment c cass sest prononce dans 31 octobre 2007, elle sest prononce de la validit de la clause dinalinabilit dans un acte titre onreux. Sauf quelle ne la pas admis de manire franche. Mais i l ny avait pas de problme du pt de vue du droit mais les faits ntaient pas trs clairs car en lespce il tait question dune donation consentie par A (pre) B (fils) sur une somme dargent. Mais il y avait une clause dinalinabilit sur cette somme dargent mais qui nen tait pas vraiment une (car pour pouvoir utiliser largent B devait dabord avoir laccord de A, le donateur: cela sappelle une alination conditionnelle). B a achet C un immeuble avec largent de la donation et quand il a achet on a considr que la vente emportait galement alination de limmeuble quil a achet. Ce qui fait que D qui tait le crancier de B na pas pu saisir le bien que B a achet car la vente constituait dj une clause dalination en raison de la donation qui constituait dj une clause dalination. Il sagit dun acte onreux qui sorganise partir dune donation initiale. A a donn son autorisation. Dans le contrat de vente il est prcis Ici on est dans un contrat tire onreux qui vient aprs un contrat titre gratuit.

Deux ex dindisponibilit lgale:

- En matire de saisies: la saisie rend le bien concern indisponible: on ne peut pas faire une saisie sur un bien qui fait dj lobjet dune saisie donc le crancier doit se joindre aux poursuites dj engages (saisie sur saisie ne vaut).

- L'article 215-al 3: on se posait la question si cet article qui met en place une indisponibilit a des consquences sur la saisissabilit. Cet article prcise quen matire de logement familial il faut laccord des deux poux pour passer des actes graves (des actes de vente) quelque soit la nature juridique du bien ( partir de du moment o il est qualifi de logement familial, il faut laccord des deux poux). Cet article fait partie de ses rgles dordre public: il faut laccord des deux que ce bien soit commun ou pas. Question: est-ce que a peut bloquer la saisie, est-ce que par ex est-ce quil faut que ce soit les cranciers des deux qui doit saisir ou le crancier dun seul suffit? La c cass (4 juillet 1978) a prcis que un crancier de lpoux propritaire pouvait saisir seul le bien. Donc cet article met en place une sorte dalination conditionnelle met ne met pas en place une insaisissabilit.

2/ Les insaisissabilits

C'est--dire des hypothse o il y a disponibilit (donc on peut les vendre) mais on ne peut pas les saisir. Insaisissabilit ne signifie pas indisponibilit.

On a des biens qui restent disponibles mais qui sont rendus insaisissables par les cranciers. Qui peut dcider? le lgislateur mais aussi les volonts.

a/ Insaisissabilits lgales

- Elles sont justifies par la protection de lintrt gnral

Il y a principalement deux exemples:

Dans lintrt du commerce, sont insaisissables les effets de commerce. Les effets de commerce cest la lettre de change, les billets ordre et chques. Ce sont des instruments qui sont faits pour circuler. Dans lesprit, les effets de commerce (nom de ces trois instrumrnts juridiques) sest fait pour circuler avec lide que la valeur est entre les mains du porteur. Cest pour cette raison quon nadmet pas la saisissbilit des effets de commerce car il ne faut pas arrter leur circulation: pour quils puissent continuer circuler de main en main, il ne faut pas que ces instruments financiers puissent tre saisis par les cranciers (le seul cas o on le fait cest en cas de dclaration de perte ou de vol).

Pour prserver lintrt collectif: En effet, en vue de protger les syndicats, le lgislateur considre que les immeubles les objets mobiliers ncessaires aux syndicats et leur activit en gnral sont insaisissables (cela ne sapplique pas aux partis politiques).

- Les insaisissabilits lgales justifies par la protection du dbiteur saisi

Pour des raisons dhumanit, le lgislateur va dclarer insaisissable certains biens du patrimoine du dbiteur. Cest larticle 14 4) de la loi du 9 juillet 91 qui prsente les biens dclars insaisissables. On peut distinguer biens meubles corporels/incorporels.

Pour les biens meubles meubles corporels: larticle prcise que sont dclars insaisissables les meubles ncessaires la vie et au travail du saisi et sa famille. Le dcret du 31 juillet 1992 dans son article 39 va dresser une liste de ces meubles ncessaires la vie et au travail du saisi et sa famille: vtement, literie, linge de maison, denres alimentaires, les objets ncessaires la conservation et la prparation des aliments, le chauffage, la table et les chaises piur un repas, etc les animaux dappartement ou de garde et un dcret de 97 a ajout un poste tlphonique fixe. Ce sont des biens meubless corporels indisp la subsistance, la dcence et lquilibre de la vie du saisi et de sa famille; on est face un minimum vital garant, une sorte de pat vital. Toutefois il faut quand mme nuancer parce que certains cranciers peuvent quand mme les saisir: cest le cas par ex du crancier qui fait une saisie pour obtenir le paiement de leur prix de vente ou alors le paiement de leur fabrication, soit remboursement des sommes prtes pour les acheter, pour les fabriquer ou pour les rparer. Dans ce cas l, le crancier peut les saisir mais cest toujours laiss lapprciation du JEX. Autre nuance: l on va permettre leur saisissabilit (celle des objets de la liste) sils sont dans un autre lieu que le lieu o le dbiteur travaille ou habite. Ce sera galement le cas si ce sont des biens qui ont une grande valeur (leur grande valeur permet leur saisissabilit). Enfin sils perdent leur ncessit en raison de leur quantit (ex: un dbiteur qui a trois frigos: sil a une famille nombreuse a se justifie, sil est tout seul on va pouvoir en saisir deux). Enfin, sils constituent des lments dun fonds de commerce, cest saisissable; quand on est face un dbiteur commerant, les rgles changent: on peut permettre la saisie de ce type de bien parce que si vraiment on ntait dans une situation trs dlicate, on serait dans une application des procdures collectives: quand il ny a pas de procdure collective, on peut saisir. (Toutes ces nuances au pat vital on les retrouve sous larticle 14 4), il y a pas mal de drogations admises).

En revanche, larticle 14-5, cest vraiment une rgle dinsaisissbilit absolue: interdiction de saisir. Cela concerne tout ce qui touche des biens corporels qui touchent la sant de la personne. Ici il ny a pas de drogation admise, interdiction absolue.

Les biens incorporels

En effet certaine crances sont dclares insaisissables par la loi pour des motifs toujours dhumanit (= prise en compte de lintrt du dbiteur saisi) car ces crances constituent un moyen de subsistance de la personne.

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Pour les biens incorporels, certaines crances sont dclares insaisissable par la loi pour des motifs d'humanit, de prise en compte de l'intrt du dbiteur saisie car ces crances constituent un moyen de subsistance de la personne. C'est le cas par exemple d'une fraction du salaire, du montant intgral du RMI, des allocations chmages ou des prestations verses par les caisses de scurit sociale ou de la CAF. galement, tout ce qui va tre pension caractre alimentaire (article 14-2 2 de la loi du 9 juillet 1991).

En corollaire de l'insaisissabilit de toute crance, on trouve l'insaisissabilit du solde du compte en banque et le titulaire du compte en banque saisi peut donc demander au juge de l'excution que soit mise sa disposition les sommes caractres insaisissable (article 15 de la loi du 9 juillet 1991).

Une deuxime procdure plus rapide a t mis en place: depuis un dcret du 11 septembre 2002, un dbiteur quand il a son compte en banque saisi peut opter pour une autre procdure qui consiste demander dans les 15 jours de la saisie la mise disposition immdiate dans la limite du solde crditeur d'une somme caractre alimentaire qui correspond au montant mensuel du RMI pour un allocataire et on est donc dans une facult qui est alternative la prcdente.

Le dcret du 11 septembre 2002 a cre l'article 46 du dcret du 31 juillet 1992

b- Les insaisissabilits volontaires

A la base, on est sur une facult qui est offerte une personne de dclarer insaisissable ou non certains de leurs biens.

Par exemple, on peut citer l'article L 526-1 du code de commerce qui prsente la dclaration d'insaisissabilit: c'est une dclaration qui est faite par un entrepreneur individuel donc un professionnel qui n'a pas choisi une personne morale pour faire cran aux cranciers, ce qui implique que ceux-ci peuvent avoir accs l'intgralit de son patrimoine. Donc pour protger cet entrepreneur individuel, on va lui permettre de dclarer insaisissable la conservation des hypothques, les droits qu'il a sur l'immeuble o est fix sa rsidence principale, dclaration d'insaisissabilit qui va tre opposable uniquement ses cranciers professionnels dont la crance est ne postrieurement la publicit. C'est la loi du 1er aot 2003 qui a mis en place cette dclaration d'insaisissabilit; cette loi a t complte par la loi du 4 aot 2008 qui a largi le champ d'application.

En pratique, certains entrepreneurs individuels ont procd des dclarations auprs de la conservation des hypothques mais le plus souvent lorsqu'un crancier connat cette dclaration, il va refuser de s'engager auprs du professionnel ou acceptent condition qu'il renonce sa dclaration d'insaisissabilit. C'est l'article L 526-3 du code de commerce qui dit qu'on peut renoncer pour tous ses cranciers ou pour un seul uniquement; si a concerne qu'un seul crancier et que celui-ci cde sa crance, le cessionnaire devient aussi le bnficiaire de la cession de d'insaisissabilit.

Il faut distinguer la dclaration individuelle de ce qui nous est prsente l'article 22-1 de la loi de 1991 concernant l'entrepreneur individuel qui peut demander au jex qu'on impose son crancier de d'abord saisir ses biens professionnels avant de saisir son patrimoine personnel. En matire d'insaisissabilit, on est dans de l'impossibilit.

On a le cas galement de l'article 14-3 de la loi de 1991 qui parle des clauses d'insaisissabilit. Ce sont des clauses qui bloquent les mcanismes de saisie; le bien reste dans le commerce juridique mais il est bloqu au niveau des procdures de saisie. Le rgime est diffrent: on est uniquement dans des actes titre gratuit donc dans une libralit (donation ou testament).

Au niveau de cette clause, c'est une clause qui manifeste la volont du disposant de bloquer la saisissabilit du bien destin au bnficiaire; on a cette ide de cette justification par un intrt srieux et lgitime mais on n'a aucune rfrence dans les textes.

Au niveau des cranciers, c'est opposable aux cranciers du bnficiaire lorsque leurs crances est antrieure la libralit.

Les cranciers postrieurs peuvent demander au jex de saisir les biens pour la proportion que le juge dterminera car ils ont pu ignorer l'existence de la clause et se sont fonds uniquement sur l'apparence pour consentir au contrat avec le dbiteur.

On a ce qu'on appelle les biens de famille: c'est une institution qui a t mis en place par une loi du 12 juillet 1909 et c'est une loi qui permet de rendre insaisissable par un acte (le plus souvent titre gratuit), un bien immobilier qui a un caractre familiale que ce soit un logement ou soit parce que c'est le lieu de son activit professionnelle. Le juge du TGI va intervenir pour homologuer cette dclaration d'insaisissabilit. Cette procdure a t retranscrite dans l'article L 215-1 du code de l'action sociale et des familles. Mais on n'entend jamais parler de cette possibilit parce que le texte a fix un montant maximum en valeur du bien; on ne peut utiliser cette procdure que pour des biens immobiliers valant 7622,45 .

2: Les conditions de forme en matire de voies d'excution

Les voies d'excution sont des voies de droit; elles doivent respecter certaines formes et le respect des formes permet d'viter des abus. C'est pour cette raison qu'une personne va avoir un rle particulier dans le respect des procdures: l'huissier de justice. Un rle est galement particulirement attach au titre excutoire.

A- Le rle de l'huissier de justice

Le principe est que l'huissier de justice a le monopole de la mise en oeuvre des voies d'excution (article 18 alina 1 de la loi de 1991). les exceptions sont rares mais elles existent comme en matire de saisie des rmunrations du travail o ce rle est confi au greffier du TI.

Les actes qui constatent les saisies sont ncessairement dresss en la forme des actes d'huissier de justice; cela signifie que ces documents doivent contenir certaines mentions peine de nullit (article 648 du code de procdure civile).

En contrepartie de son monopole, l'huissier de justice est oblig de prter son concours aux cranciers qui viendraient le voir pour mettre en oeuvre les voies d'excution, sauf bien sur opposer le caractre illicite de la demande du crancier comme par exemple si il y a une disproportion dans la mesure demande au regarde de la crance.

En tant que mandataire qualifi, il a la responsabilit de la conduite des oprations qu'il instrumente en principe seul; cela signifie qu'il n'exerce pas sa mission en compagnie du crancier saisissant qu'on appelle aussi crancier poursuivant. De mme, l'huissier de justice ne pourrait confier un tiers cette mission. En cas de difficult, il va dresser un PV et va demander au juge ( le jex) de trancher cette difficult (article 19 de la loi de 1991).

Enfin, quand la loi le lui permet, l'huissier peut demander au jex ou au ministre public de prescrire toutes les mesures ncessaires qui faciliteraient sa mission.

B- Un titre excutoire

Pour ce qui est des mesures forces stricto sensu, il faut ncessairement un titre excutoire pour les mettre en oeuvre; ce qui n'est pas le cas des mesures conservatoire.

C'est l'article 502 du code de procdure civil qui prcise peine de nullit des poursuites, le crancier qui entreprend l'excution force de ses droits doit justifier d'un titre excutoire pris contre son dbiteur personnellement.

Un titre excutoire est un acte ou un jugement qui constate une crance et qui est revtue de la formule excutoire; cela signifie qu'en cas de violation de l'acte ou du jugement, on peut avoir recours la force publique pour excuter le contenu du texte.

En matire de voies d'excution, l'article 3 de la loi de 1991 donne une liste limitative de ce qu'est une voie d'excution dans le cadre du droit des voies d'excution; il y en a six.

1- Les dcisions de justices ayant force excutoire

Ce sont toutes les dcisions (jugement, arrt, ordonnance) qui manent des juridictions franaises. A priori de l'ordre judiciaire mais galement administratif

Ces dcisions doivent tre passes en force de chose juge c'est--dire qu'elle ne doivent plus tre susceptibles d'aucun recours suspensif d'excution.

L'excution force peut galement tre poursuivie en vertu d'une dcision de justice provisoire comme par exemple un jugement qui va connatre une excution provisoire (le temps par exemple que la Cour d'appel se prononce)- dans ce cas l, on va admettre la possibilit de mettre en oeuvre une excution force mais on dit qu'elle a lieu aux risques et pril du crancier car en effet si la solution dgage par le jugement est confirm par la Cour d'appel, il n'y a pas de problme mais si la Cour d'appel n'adopte pas la mme position, que se passe t-il? L'article 31 de la loi de 1991 prcise que si le titre du crancier est ultrieurement modifi voire remis en cause, ce crancier devra restituer au dbiteur en nature ou par quivalent tout ce qu'il a pu obtenir grce une mesure d'excution force.

2- Les actes et jugements trangers ainsi que les sentences arbitrales rendues excutoires

Le droit communautaire organise une simplification des procdures pour mettre en place un titre excutoire europen. Quand on est en dehors du droit communautaire, il faut passer par la procdure exequatur qui permet de reconnatre la force excutoire des actes et des jugements rendus l'tranger; de mme en sentence arbitrales, pour rendre excutoire ces sentences.

3- Les extraits de PV de conciliation sign par le juge et les parties ainsi que les transactions ayant force excutoire

Les pv de conciliation sont sign par le juge et les parties. Ce sont des actes judiciaires?. Ces pv valent titre excutoire et cette qualit excutoire est opposable aux deux parties ds le moment qu'elles ont sign.

Les transactions ayant force excutoire: les parties vont se mettre d'accord et vont apporter au juge leur accord- c'est une prrogative du prsident du TGI qui peut confrer force excutoire une transactions apporte par les parties (article 1441-4 du code de procdure civile).

4- Les actes notaris revtu de la formule excutoire

C'est le cas o un notaire constate une crance. Soit il va opposer la formule excutoire sur un acte authentique qu'il a lui mme dress, soit ce sont des actes sous seing priv qui sont dposs sont tudes, des actes dans lesquels une personne reconnat sa qualit de dbiteur l'encontre d'une autre et cette occasion, le notaire peut poser la formule excutoire et permette cet acte sous seing priv de devenir un titre excutoire.

5- Le titre excutoire dlivr par un huissier de justice en cas de non paiement d'un chque

Dans ce cas, le porteur d'un chque non pay pour dfaut de provisions lorsqu'il n'y a pas eu de paiement dans les 15 jours de la notification au dbiteur d'un certificat de non paiement, le crancier (porteur du chque) peut obtenir un titre excutoire auprs de l'huissier de justice.

6- Les titres dlivrs par les personnes morales de droit public qualifis par la loi de titres excutoires ou les dcisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement

Dans les deux cas, on est en matire administrative.

De faon plus courante, on rencontre plus les titres dlivrs par les personnes morales de droit public qu'on retrouve notamment en matire fiscale pour le recouvrement des crances publiques o l'administration a la possibilit par elle-mme de se dlivrer un titre excutoire sans passer par un jugement: c'est ce qu'on appelle le privilge d'excution d'office; on considre que c'est une prrogative exorbitante du droit commun.

Section 3- Les consquences de la mise en oeuvre d'une voie d'excution

1: Les effets de la saisie

Au niveau des effets de la saisie, on rencontre trois effets.

A- L'indisponibilit

Les voies d'excution ont pour effet commun de rendre indisponible les biens sur lesquels elles portent que ce soit mesure conservatoire ou mesure d'excution force au sens strict.

Ainsi, le dbiteur ne peut plus disposer de ses biens: on dit que les biens sont placs sous main de justice (article 29 de la loi de 1991).

Il y a des exceptions cette indisponibilit; c'est le cas par exemple de la saisie attribution qui porte sur la crance d'une somme d'argent et qui va attribuer au crancier poursuivant immdiatement les crances de sommes d'argent dont tait titulaire le dbiteur.

B- La garde des biens

Le dbiteur a une obligation de garder les biens objet de la saisie. En effet, le dbiteur va conserver la possession des choses objets de la saisie. Ce n'est uniquement que par exception qu'on peut les mettre sous squestre. Par principe, les biens ne bougent pas. Pour viter de mettre en place des frais supplmentaires en les mettant sous squestres, on garde les biens ce qui permet au dbiteur aussi de continuer utiliser les biens dans une certaine limite toutefois car comme ce sont des biens saisis, il ne doit pas les dgrader ni les dtruire.

Le code pnal prvoit des sanctions pour punir le dbiteur ou le tiers chez qui les biens sont placs si par exemple, ils n'ont pas respect leur mission de conservation et d'entretien ( article 314- 6 du code pnal repris l'article 29 alina 2 de la loi de 1991).

C- Interruption de la prescription

La saisie qui a pour objet une crance va interrompre la prescription de cette crance c'est--dire que le crancier saisissant est certain que la crance saisie ne sera pas prescrite par la ngligence ou la malveillance de son dbiteur.

De mme, lorsque la crance, cause de la saisie est interrompue par l'existence de la saisie.

2: Les frais de l'excution

En principe, l'excution d'une obligation doit tre volontaire et spontane. C'est pourquoi lorsqu'on est sur une excution force, les frais d'une excution force incombent au dbiteur.

Tout ce qui va tre mesure conservatoire et mesure d'excution force sont la charge du dbiteur sauf si il est prouv qu'elles n'taient pas manifestement ncessaires au moment o elles ont t engages (article 32 alina 1 de la loi de 1991). Dans ce cas, le juge peut mettre ces frais la charge du crancier.

Chapitre 3: le Contrle judiciaire de l'excution force

Les voies d'excution sont des voies de droit qui sont places sous le contre le de la justice. La loi du 9 juillet 1991 a runi entre les mains d'un juge unique les comptences en la matire: le jex.

Ce sont les articles L 213-5 et suivants du code l'organisation judiciaire qui prcisent les rgles en matire d'attribution de jex.

Section 1- La juridiction du JEX

span lang="DE" style="font-size: 14.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">Les fonctions de jex sont exerces par le prsident du TGI en principe (article 213-5 COJ). Mais le plus souvent (article L 213-5 alina 2 COJ), le prsident du TGI confie cette fonction un ou plusieurs juges en poste dans son tribunal ou dans un tribunal d'instance du ressort de son TGI.

C'est une fonction qui s'exerce seule, on est sur la base d'un juge unique mais qui peut toutefois renvoyer les causes qui lui sont soumises la formation collgiale du TGI lorsque les dossiers sont complexes.

Sur la comptence territoriale, c'est au choix du demander: soit c'est le lieu o demeure le dbiteur, soit c'est le lieu d'excution de la mesure.

Section2- Les comptences du jex

C'est l'article L 213-6 COJ qui prcise les chefs de comptences:

Toutes les difficults relatives au titre excutoire si elles surviennent l'occasion de l'excution force- a va tre un problme par exemple toutes les difficults quand l'existence, la validit du titre excutoire.

Toutes les contestations qui vont s'lever l'occasion de l'excution force comme par exemple les incidents relatifs la rgularit de la procdure- cette occasion, le jec peut mme connatre du fond du droit dans la mesure o cela est ncessaire son analyse: c'est le cas par exemple d'une jurisprudence o il y avait un problme qui concernant l'existence d'une clause excutoire qui permettait de rendre exigible ou non la crance du crancier: la Cour de cassation a considr que le jex pouvait analyser cette situation; a n'exdait pas sa comptence.

Toutes les demandes en rparation fondes sur l'excution ou sur l'inexcution dommageable des mesures conservatoires ou des mesures d'excution force au sens strict- on est toujours dans des actions en responsabilit civile qui sont diriges, soit contre le crancier soit contre le dbiteur qui rsiste fautivement la procdure d'excution force, soit contre le tiers qui refuse de cooprer, soit contre l'huissier de justice si celui-ci a manqu l'une de ses obligations.

Ce sont des comptences qui sont exclusives; le jex est le seul intervenir en matire de voie d'excution. C'est une exclusivit qui est d'ordre public. L'ordonnance du 21 avril 2006 a renforc cette exclusivit; cette ordonnance s'intressait aux saisies immobilires qui taient auparavant au TGI. Dsormais, depuis l'ordonnance de 2006, le jex connat des biens mobiliers et immobiliers.

Une petite drogation existe en matire commerciale o le prsident du tribunal de commerce est comptent pour les crances commerciales.

Le jex est charg du contrle et du contentieux du surendettement des particuliers; c'est une matire qui comprend la fois les situations de surendettement des particuliers et la procdure de redressement personnel (L 332-8 du code de la consommation).

Avec d'autres juges, le jex peut prononcer des astreintes ou des dlais de grce mais ce n'est pas une