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Le Conseil constitutionnel dans la vie politique depuis 1958 Plan Quel rôle joue le Conseil constitutionnel dans la vie politique depuis 1958 ? I : Structure du Conseil constitutionnel : A : Composition B : Fonctionnement II : Les fonctions du Conseil constitutionnel : A : Un juge de la constitutionnalité des lois B : Une compétence en matière électorale et politique III : Exemples de grandes décisions prises par le Conseil constitutionnel: A : L’avis de 1961 B : La décision de 1962 C : La décision de 2010 Bibliographie Ouvrage général : Jean-Jacques CHEVALLIER, Guy CARCASSONNE, Olivier DUHAMEL, Histoire de la Vème République (1958-2007), Paris, Dalloz, 2007 Ouvrage spécialisé : Louis FAVOREAU, Le Conseil constitutionnel , Paris, PUF, 2005

Exposé documents annexes conseil constitutionnel

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Le Conseil constitutionnel dans la vie politique depuis 1958

Plan

Quel rôle joue le Conseil constitutionnel dans la vie politique depuis 1958 ?

I : Structure du Conseil constitutionnel :A : CompositionB : Fonctionnement

II : Les fonctions du Conseil constitutionnel :A : Un juge de la constitutionnalité des loisB : Une compétence en matière électorale et politique

III : Exemples de grandes décisions prises par le Conseil constitutionnel:

A : L’avis de 1961  B : La décision de 1962C : La décision de 2010

Bibliographie

Ouvrage général   : Jean-Jacques CHEVALLIER, Guy CARCASSONNE, Olivier DUHAMEL, Histoire de la Vème République (1958-2007), Paris, Dalloz, 2007

Ouvrage spécialisé   : Louis FAVOREAU, Le Conseil constitutionnel, Paris, PUF, 2005 Frédéric COLIN, L'essentiel de la jurisprudence constitutionnelle : 38 grandes décisions

commentées, Paris, Gualino : Lextenso éditions, 2010

Site internet : http://www.conseil-constitutionnel.fr/

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Avis du 23 avril 1961 (réunion des conditions exigées par la Constitution pour l'application de son article 16)

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 16 de la Constitution; Vu les articles 52, 53 et 54 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la lettre du 22 avril 1961 par laquelle le Président de la République consulte le Conseil constitutionnel sur l'éventuelle application de l'article 16 de la Constitution ;

1. Considérant qu'en Algérie, des officiers généraux sans commandement et, à leur suite, certains éléments militaires sont entrés en rébellion ouverte contre les pouvoirs publics constitutionnels dont ils usurpent l'autorité ; qu'au mépris de la souveraineté nationale et de la légalité républicaine, ils édictent des mesures de la seule compétence du Parlement et du Gouvernement ; qu'ils ont mis hors d'état de remplir leurs fonctions et privé de leur liberté les plus hautes autorités civiles et militaires d'Algérie dépositaires des pouvoirs qui leur ont été délégués par le gouvernement de la République en vue d'assurer la sauvegarde des intérêts nationaux, ainsi qu'un membre du Gouvernement même ; que leur but avoué est de s'emparer du pouvoir dans l'ensemble du pays ; 2. Considérant qu'en raison de ces actes de subversion, d'une part, les institutions de la République se trouvent menacées d'une manière grave et immédiate, d'autre part, les pouvoirs publics constitutionnels ne peuvent fonctionner de façon régulière,

Est d'avis : que sont réunies les conditions exigées par la Constitution pour l'application de son article 16. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 avril 1961

Décision n° 2010-610 DC du 12 juillet 2010 : Loi relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 juin 2010, par le Premier ministre, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la loi relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.

Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu la loi organique relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, adoptée par l'Assemblée nationale le 15 juin 2010, ensemble la décision n° 2010-609 DC du 12 juillet 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

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1. Considérant que le Premier ministre n'invoque aucun grief particulier à l'encontre de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ;

2. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés » ;

3. Considérant que l'article 1er de la loi déférée détermine, dans un tableau annexe, les commissions permanentes des assemblées parlementaires compétentes pour donner leur avis sur les nominations aux emplois ou fonctions tels que fixés par la loi organique adoptée le même jour sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ; qu'il prévoit que ces avis sont précédés d'une audition de la personne dont la nomination est envisagée et que cette audition est publique sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale ; qu'il précise que cette audition ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom de la personne dont la nomination est envisagée a été rendu public ;

4. Considérant que l'article 2 de la loi déférée modifie diverses dispositions législatives pour tirer les conséquences de la nouvelle procédure de consultation des commissions permanentes des assemblées ;

5. Considérant que les articles 3, 4 et 5 désignent la commission chargée des lois constitutionnelles de chaque assemblée parlementaire pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel sur le fondement du premier alinéa de l'article 56 de la Constitution, sur celle du Défenseur des droits sur le fondement du quatrième alinéa de son article 71-1 et sur celles des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur de la magistrature sur le fondement du deuxième alinéa de son article 65 ;

6. Considérant, enfin, que l'article 6 de la loi déférée modifie l'article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée pour prévoir que, lorsqu'il est procédé à un vote en commission en application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, les scrutins doivent être dépouillés au même moment dans les deux assemblées ;

7. Considérant qu'aucune de ces dispositions n'est contraire à la Constitution,

DÉCIDE :

Article 1er.- La loi relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est conforme à cette dernière.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.