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Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Tanger Thème de l’exposé : Présenté par : - EL KHODARI El Moätamid - HALIMI Mohamed - BEN MERRAK Dris Encadré par : M. AFRANI Année universitaire : 2014 / 2015 STATUT DES AVOCATS

Exposé Statut Des Avocats 2-1

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Exposé Statut Des Avocats 2-1

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  • Facult des Sciences Juridiques,

    Economiques et Sociales - Tanger

    Thme de lexpos :

    Prsent par :

    - EL KHODARI El Motamid

    - HALIMI Mohamed

    - BEN MERRAK Dris

    Encadr par : M. AFRANI

    Anne universitaire : 2014 / 2015

    STATUT DES AVOCATS

  • TABLE DES MATIERES

    Introduction ................................................................................................................................................ 3

    Partie I : Profession dAvocat statu

    1) Avant 2008 ...... 4

    2) Aprs 20 octobre 2008 ..... 5

    3) Amendements prvus par la H.I.D.N.R.S.J . 6

    Partie II : lexercice de la profession

    1) Accs au mtier ... 8

    2) Devoirs et droits .. 10

    3) Honoraires : .... 11

    4) Organisation des barreaux .. 12

  • 3 Statut des avocats Expos du : 13/04/2015

    I n t r o d u c t i o n

    Le mtier de lavocat est une ncessit dans la vie moderne tant pour jouer le rle

    dorientation, soutien ou dfendre la cause dune personne aux tribunaux ; cest une

    fonction bas sur la maitrise du droit et la bonne connaissance du domaine.

    Cependant, pour embrasser ce mtier, il est ncessaire de satisfaire certaines

    conditions, concernant les connaissances approfondies en matire juridique et laptitude

    prendre en charge les responsabilits relatives cette tche.

    Le prsent expos traite de mtier de lavocat, son fonctionnement, son volution,

    les devoirs, les droits et les honoraires de lavocat, la dontologie rgissant la profession,

    avec les nouveauts apportes son exercice, les derniers amendements levs pour

    lexercice de la profession davocat, ainsi que lorganisation des barreaux.

  • 4 Statut des avocats Expos du : 13/04/2015

    C h a p i t r e I

    P r o f e s s i o n d A v o c a t

    1) La profession de lavocat avant 2008

    Dans lhistoire du Maroc, avant le protectorat les principales fonctions juridiques

    taient celles du Cadis, des Adouls et des Moftis (droit musulman). Ctait aprs 1912

    que les professions juridiques sont diversifies dune priode lautre paralllement

    avec lvolution et la modernisation de lEtat ;

    En suite, une autre catgorie sajoutait celles prcites ; les Oukils , se sont des

    Mandataires qui avec le temps sont transforms des dfenseurs aux Tribunaux de Chra

    Et par suite sajoutaient les professions davocat, de traducteurs et dexpert,

    rglements par le code de procdure civile du 12 -08-1913.

    Le premier texte qui a consacr lindpendance de la profession davocat est celui

    du Dahir de 7 septembre 1925, mme si le domaine dexercice tait rserv aux Oukils,

    avocat traditionnels, limit aux matires relevant du droit musulman.

    En 26 janvier 1965, a t labore la loi relative lunification des tribunaux. par

    suite, aprs ltat dexception du 7 juin 1965, le texte de dcret royal portant la loi 816-

    65 du 19 dcembre 1968 sur lorganisation des barreaux et lorganisation de la

    profession davocat, a t publi au B.O. le 8-1-1969.

    Le 8 Novembre 1979, a t promulgu par Dahir n 1-79-306, la loi n 19-79

    relative l'organisation des barreaux et l'exercice de la profession d'avocat .

    Le 20 juillet 1994, tait publi au bulletin officiel, le Dahir portant loi n 1-93-162

    du 10 septembre 1993 relatif lorganisation de lexercice de la profession davocat,

    dont le texte tait bas sur le projet de lassociation des barreaux des avocats au Maroc

  • 5 Statut des avocats Expos du : 13/04/2015

    au sein du colloque de Mekns en 1987 organis sous le thme : Conditions de la

    profession de lavocat et ses perspectives .

    Lavocat considr comme auxiliaire de justice charg de reprsenter les parties

    un procs et plaidoyer pour elles, cependant lactivit professionnelle de lavocat se

    divise en deux domaines ;

    1- Les activits pour lesquelles les avocats ont un monople ; (cest la fonction de

    dfendre les droits des justiciables devant les juridictions ou la plaidoirie et la

    postulation sans exception).

    2- Celles quils peuvent exercer concurremment avec dautres professions ;

    (c.--d. ; lavocat a galement des taches quil partage avec dautres professions

    juridiques, de dlivrer des avis ou des consultations, rdiger des contrats, actes

    de transactions sous seing priv).

    Les avocats poursuivent lexcution des dcisions de justice. Ils peuvent aussi

    reprsenter les tiers et les assists devant toutes les administrations publiques.

    En plus, la loi relative lorganisation de la profession de lavocat, a qualifi la

    profession davocat comme profession librale et indpendante, peut tre exerc titre

    individuel ou avec dautres avocats dans le cadre dune association ou en qualit

    dassistant.

    2) Nouveauts apports la profession aprs 2008 ;

    Le Dahir n 1-08-101 du 20 octobre 2008 promulguant la loi n 28-08 ayant

    modifi la loi rglementant la profession davocats.

    Cette loi a apport dans tous ses chapitres des nouveauts ;

    Larticle premier a donn un nouveau concept la profession de lavocat, en le

    considrant comme une contribution la ralisation de la justice, alors que cette

    profession est reste pendant des annes class juste au rang des allis de justice.

  • 6 Statut des avocats Expos du : 13/04/2015

    Aussi, les missions de lavocat ont t largies, notamment en ce qui concerne la

    manire amicale pour rgler les diffrents. Et la possibilit aux avocats de publier leurs

    CV travers les sites internet (art. 35).

    La liste des nouveauts est longue, on se limite citer les plus importantes

    (considrs de la part des avocats comme des acquis majeures) ;

    - Les attestations professionnelles seront dlivres par un tablissement de

    formation davocats, alors quelles sont dlivres suite aux examens

    spciaux organiss par le ministre de la justice.

    - Limmunit de lavocat, sa robe noire et de son bureau (art.59 de la loi 28-08 ;

    lavocat ne peu tre arrt ou mis en garde vue quaprs lavis du btonnier, et

    lcouter en prsence du btonnier. nul peut tre inspect lavocat ni son cabinet pour les

    dlits lis la profession sauf par le ministre public ou bien le juge dinstruction), alors

    que lavocat ne pourrait bnficier de limmunit que dans les limites prvues par

    larticle 57 du code de la presse).

    - Les Honoraires de lavocat dans le cadre de lassistance judiciaire.

    - Lindpendance ; ( dans lart. 1).

    - La mention aux points de repre des traditions et coutumes de la profession

    (dans lart.3), ce qui clarifie en plus lindpendance du rfrentiel de la

    profession, dont lavocat qui est oblig de respecter les traditions et

    coutumes de la profession, est celui qui peut mieux reprsenter la

    profession et qui mrite dhabiller la tenue et dfendre les droits.

    - La possibilit aux avocats agres prs de la cour suprme, de dresser des

    actes authentiques (qui taient des prrogatives propres aux Notaires) pour

    certaines oprations dtermines dans larticle 4 de la loi n 51-00 de 2004,

    relative la location-accession la proprit immobilire.

    Parmi les nouveauts portes par la loi 28-08, celles qui consistent permettre aux

    avocats la possibilit dexercer avec dautres avocats dans le cadre dune

  • 7 Statut des avocats Expos du : 13/04/2015

    association ou dune socit civile professionnelle ou encore en qualit dassistant au

    sein dun et un seul Cabinet. Et tous les avocats associs dtiennent une partie du

    capital conformment aux articles 2 et 13 de la loi n 29-08, ils participent ncessairement

    au capitale de la socit.

    Il est donc interdit un avocat marocain davoir deux cabinets aux Maroc, ni un

    au Maroc et autre lEtranger. Dans ce sens, la cour suprme a considr quil nest pas

    possible pour un avocat marocain, inscrit auprs dun barreau franais, douvrir au

    Maroc un Cabinet secondaire.

    Outre lassociation, la cohabitation et la collaboration sont soumises

    lautorisation du conseil de lordre. Et les avocats collaborateurs ne peuvent exercer en

    leur nom personnel quavec laccord de lavocat chez qui ils collaborent.

  • 8 Statut des avocats Expos du : 13/04/2015

    3) Amendements prvus par la H.I.D.N.R.S.J.

    La Haute Instance du dialogue National sur la Rforme du Systme Judiciaire

    install en 8 juin 2012 Casa, par Sa Majest le Roi Mohammed VI, regroupant les

    diffrents secteurs concerns (40 membres), a labor en juillet 2013 un projet de

    recommandations portant sur les grands objectifs stratgiques de la rforme du systme

    judiciaire, pour La mise niveau institutionnelle, ncessaires accueillir la qualit et

    garantir la distinction. Daprs ce quil a t recommand, on cite ce qui suit :

    1. la cration dun tablissement de formation des avocats.

    2. Revoyant le niveau du diplme scientifique requis pour participer aux examens

    daccs la profession davocat, linstar du diplme scientifique exig pour

    accder au corps de la magistrature, avec une ouverture sur les diverses

    spcialits scientifiques.

    3. Revoyant le rgime de lexamen daccs la profession davocat, la dure du

    stage, et lexamen de sortie pour avoir le certificat de capacit dexercice de la

    profession.

    4. Crant un conseil national des barreaux des avocats, dont lune des missions

    serait de mettre en place les conceptions gnrales de la formation de base et

    de la formation continue des avocats, et laborer un rglement intrieur

    uniformis pour les barreaux et un code de conduite de la profession.

    5. Revoyant les conditions de plaidoyer de lavocat devant la cour de cassation.

    6. Adoptant, en ce qui concerne le mandat de lavocat, un contrat crit, qui fait

    preuve en cas de litige.

    7. Instaurant la contractualisation pralable pour les honoraires de lavocat.

  • 9 Statut des avocats Expos du : 13/04/2015

    C h a p i t r e I I :

    L e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n

    1) Accs au mtier

    Le candidat dsirant accs la profession davocat doit satisfaire aux conditions ;

    Etre de nationalit marocain, ou ressortissant dun tat li au Royaume du

    Maroc par une convention reconnaissant aux nationaux des deux pays le doit

    dexercer la profession davocat.

    g de 21 ans et Jouir de ses droits civiques et civils

    titulaire dune licence en sciences juridiques de lune des FSJ marocaines ou

    dune attestation quivalente la licence en sciences juridiques.

    titulaire dun certificat daptitude professionnel davocat, ce qui garanti sa

    comptence dans toutes les matires du droit et une pratique professionnel

    rigoureuse et en fin demander son admission au conseil de lordre du barreau.

    Navoir pas t condamn une peine judiciaire, disciplinaire ou

    administrative pour faits contraires lhonneur, la probit ou aux bonnes

    murs.

    Navoir pas t dclar en tat de faillite sauf sil a fait lobjet dune

    rhabilitation,

    Etre en mesure dexercer effectivement la profession avec toutes ses charges,

    Navoir pas dpass lge de quarante cinq (45) ans pour ceux qui ne sont pas

    dispenss du stage, au jour de la demande au barreau.

    Linscription la liste du stage;

    La nouvelle loi a fix lge minimum de candidature dinscription au barreau 21 ans,

    et lge maximum et pass de 40 45 ans. Et linscription la liste du stage;

  • 10 Statut des avocats Expos du : 13/04/2015

    Doit satisfaire aux conditions daccs (art.5)

    Doit se faire au btonnier de lordre pendant les mois de Mars et Octobre de chaque anne (art.11)

    Est contrle par le conseil de lordre des avocats ( art. 13), et ce dernier statue sur les demandes qui remplissent toutes les conditions concernant les

    documents et les lments d'enqute dans un dlai ne dpassant pas 4 mois (art 11).

    Ne doit se faire quaprs admission par le conseil et ne commence effectivement qu'aprs avoir prt le serment ci-aprs devant la cour dappel lors d'une audience spciale laquelle assiste le btonnier qui prsente les

    postulants admis :

    Je jure devant Dieu le Tout-puissant d'exercer la dfense et le conseil

    avec dignit, conscience, indpendance et humanit, dans le respect des

    juridictions, des autorits publiques et des rgles du conseil de l'ordre

    auquel j'appartiens, ainsi que de ne rien dire ni publier qui soit contraire

    aux lois, aux rglements, aux bonnes murs, la sret de l'Etat et la paix publique .

    Obligatoire pour une dure de Trois annes (art.14), pendant laquelle le stagiaire

    veuille un travail effectif dans le cabinet de l'avocat satisfaisant les

    conditions prvues larticle 11.

    Linscription au tableau de lordre; Est possible:

    1) Pour les avocats stagiaires ayant produit la demande de titularisation

    dans un dlai de trois mois compter de la date de fin de stage.

    2) Pour les avocats trangers justifiants leurs dmission du barreau tranger

    afin dtre admis au barreau marocain.

    3) Pour les avocats nayant pas obtenu le CAPA au Maroc, admises un

    examen dvaluation des connaissances en langue arabe et en droit marocain.

    4) Les anciens magistrats satisfaisant une anciennet minimale de 8 ans de

    travail effectif aprs titularisation de la licence en droit postrieurement leur

    titularisation et aprs leur dmission ou retraite si celle-ci ntait pas une

    cause disciplinaire.

  • 11 Statut des avocats Expos du : 13/04/2015

    5) Les professeurs de l'enseignement suprieur justifiant de 8 ans

    d'enseignement en la matire de droit dans une facult marocaine de droit,

    postrieurement leur titularisation et aprs leur dmission ou retraite si celle-

    ci ntait pas une cause disciplinaire.

    6) Les anciens avocats ayant dj t inscrits pendant 5 ans au moins sans

    interruption au tableau d'un ou de plusieurs barreaux du Maroc ou d'un ou de

    plusieurs barreaux des Etats trangers ayant conclu avec le Maroc une

    convention internationale aux termes de laquelle les nationaux de chacun des

    Etats contractants ont accs dans l'autre Etat la profession d'avocat.

    Une fois inscrit au tableau de lordre, lavocat est soumis au paiement des droits

    dadhsion. Le lgislateur na pas fix le montant dadhsion, mais a concrtiser une

    pratique courante applique par les barreaux.

    Les incompatibilits :

    La profession d'avocat est incompatible avec toute activit de nature porter

    atteinte l'indpendance de l'avocat et au caractre libral de la profession, notamment :

    1. toute espce de ngoce pratiqu par l'avocat directement ou

    indirectement.

    2. les fonctions d'administrateur unique, d'administrateur dlgu ou de

    grant d'une socit commerciale.

    3. la profession d'homme d'affaire et de ngociant exerce par l'avocat

    directement ou indirectement.

    4. la fonction de comptable et toutes les fonctions salaries.

    5. Toutes les fonctions administratives et judiciaires et toute mission confie

    par la justice.

  • 12 Statut des avocats Expos du : 13/04/2015

    La profession d'avocat n'est pas incompatible avec : (article 9)

    1) La qualit de membre de la Chambre constitutionnelle la Cour suprme et de membre de la Haute cour.

    2) La qualit de membre du conseil d'administration d'une socit.

    3) Les missions darbitrages et mdiations chargs par le pouvoir judiciaire.

    2) Devoirs et droits

    Le titulaire du titre de lavocat qui doit tre rgulirement inscrits au tableau du

    barreau d'un tribunal rgional, dans les conditions fixes par la loi. il doit faire suivre

    son titre d'avocat de la mention du barreau auquel il appartient.

    L'avocat est un juriste qui s'acquitte d'une fonction de conseil et de rdacteur

    d'actes, de consultations en matire juridique et de dfendre ses clients, personnes

    physiques ou morales, en justice, en plaidant pour faire valoir leurs intrts et, plus

    gnralement, pour les reprsenter

    Le ministre de justice national rend parfois obligatoire la prsence davocat,

    notamment afin d'assurer le droit de la dfense devant certaine juridiction.

    Le choix d'un avocat implique lection de domicile son cabinet.

    Pour laccs la profession, lavocat doit prter un serment constituant le

    fondement de la dontologie, et rappel les principes essentielles de la profession ;

    - Le principe de lIndependence,

    - Le principe de la loyaut,

    - Le principe de la confidentialit,

    - Le respect du secret professionnel.

    - Le devoir dinformation, de conseil de diligence.

    Et soblige respecter un nombre de rgles juridiques ethniques dans la

    pratique et ses relations professionnelles et extraprofessionnelles.

  • 13 Statut des avocats Expos du : 13/04/2015

    Le non respect de ses obligations dontologiques et professionnelles, est

    susceptible dentrainer paralllement la responsabilit pnale ventuellement

    engag, des sanctions disciplinaires, allant de lavertissement la radiation, passant par

    linterdiction temporaire.

    Lavocat dispose dun droit absolu daccs un dossier afin dassurer la dfense

    dun client donnant lieu une procdure pnale administrative ou disciplinaire ; ce qui

    garanti un procs quitable avec respect des droits de la dfense et celui des dispositions

    de la convention europenne des droits de lhomme.

    Un avocat peut refuser librement une affaire, et le client a droit de choisir son

    avocat en toute libert.

    Cette facult garanti la confiance mutuelle et la transparence, sans quoi lavocat ne

    peut dfendre convenablement les intrts de ses clients.

    3) Honoraires :

    Comme dautres professions librales, lavocat ne tire ses revenus que des

    honoraires reus de la part de ses clients.

    Seulement une partie de la rmunration de lavocat est rglement (y compris la

    catgorie des frais dnomme les dpens), lautre partie reste libre.

    Cest pour cela que le montant des honoraires est fix dans la plus part des cas

    davance et librement, soit par un contrat (convention dhonoraires) ou sans contrat.

    Pour les systmes courants, on distingue les honoraires qui sont ;

    - au forfait (soit par dossier ou par abonnement).

    - Au temps pass (en fonction des indicateurs dpendant de leffort investi, la complexit de laffaire, les comptences et la spcialit de lavocat, et la structure de lexercice de lavocat).

    Dans plusieurs des cas, comme il nest pas possible de prvoir le rsultat dun

    procs, de mme, la question de rmunration demeure aussi impossible de la deviner

    uniquement sur la base de rsultat du procs.

  • 14 Statut des avocats Expos du : 13/04/2015

    Dans des pays europens, la rmunration se fixe sur la base du nombre des

    sances tenues la juridiction sur chaque dossier.

    Dans les coutumes de la profession, la rmunration est apprhende par tape

    juridictionnel de la faon suivante : phase de 1er degr, phase de 2ime degrs et phase de

    cassation. Cest dans le mme esprits de classification que les honoraires de lavocat

    dans le cadre dune assistance judiciaire ont t fixs dans le dcret n 2-12-319 du

    26 fvrier 2013 relatif lapplication du 2ime paragraphe de larticle 41 de la loi n 28-08

    selon le barme suivant ;

    - 1.200 DH pour les affaires tranches par les T.P.I.,

    - 1.500 DH pour celles traites par la Cour dappel

    - et 2.000 DH si le dossier a t jug par la Cour de cassation.

    Notons aussi, que la rmunration est fixe la base de la procdure et non sur

    dossier ou plaidoyer, dont laffaire demande plus dune seule procdure.

    En cas de conflit sur le montant de la rmunration, seul le btonnier a la

    comptence de dterminer le montant dhonoraires adquat.

    Donc pour viter tout conflit sur le montant de la rmunration, lavocat est port

    traiter la question dhonoraires avec clart et avec la mme rigueur que la question

    juridique, tout fois que le client a droit dtre exigeant .

    4) organisation des barreaux

    Le barreau comprend les avocats inscrits au tableau et les avocats inscrits sur la

    liste du stage. La qualit d'avocat et d'avocat stagiaire est toujours suivie de la mention

    du barreau auquel ils appartiennent.

    Lorsque le nombre des avocats tablis dans le ressort dune cour dappel est de

    Cent (100) personnes au moins, sans compter les avocats stagiaires. Le barreau peut

    tre constitu. Le cas chant, ces avocats sont rattachs au barreau cr au ressort de

    la Cour d'appel la plus proche.

    Les organes de chaque barreau sont : Btonnier /Conseil de lOrdre /Assemble Gnrale.

  • 15 Statut des avocats Expos du : 13/04/2015

    Organes A.G. C.O Btonnier

    Com

    posi

    tion

    Tous les avocats

    Elus parmi les avocats de lA.G. remplissant les

    conditions ; danciennet dinscription de 10 ans au

    moins au tableau, et nont pas t condamns ni une

    peine disciplinaire, ni une poursuite pour une affaire

    portant atteinte lhonneur et la probit.

    Elus parmi les avocats de

    C.O. remplissant deux

    conditions ; satisfaisant une

    anciennet dinscription au

    tableau suprieur 15 ans ,

    et tre auparavant ancien

    membre au C.O.

    Com

    pt

    ence

    s

    - discuter des affaires

    concernant l'exercice de

    la profession qui lui

    sont soumises par le

    conseil de l'ordre.

    - procder l'lection du

    conseil de l'ordre

    pendant la premire

    quinzaine du mois de

    dcembre, au scrutin

    secret

    1. lire le btonnier parmi ses membres au scrutin secret

    2. protger les droits des avocats et veiller au respect par les avocats de leurs obligations dans le

    cadre des principes de la profession.

    3. tablir le rglement intrieur du barreau, l'application des rgles de la profession et de ses

    usages.

    4. dterminer le rang des avocats inscrits au tableau et des avocats stagiaires.

    5. grer les biens de l'ordre, fixer le montant des cotisations et conclure les contrats d'assurance

    couvrant la responsabilit professionnelle de ses

    membres avec une socit d'assurance agre.

    6. crer et grer des uvres sociales au profit des membres de l'ordre,

    7. autoriser le btonnier ester en justice au nom de l'ordre, transiger ou compromettre, consentir

    toutes alinations ou hypothques, contracter tous

    emprunts, et accepter tous dons ou testaments en sa

    faveur.

    8. fixer la date des lections professionnelles et effectuer les prparatifs d'organisation qui les

    concernent.

    - reprsente le barreau dans les

    actes de la vie civile,

    - prside les runions du conseil

    de l'ordre et de l'assemble

    gnrale

    Le nombre des membres du conseil de l'ordre varie selon leffectif davocats, comme suite :

    Effectif total davocats Nombre des membres lire outre

    lancien btonnier.

    Entre 100 et 200 : 6

    201 300 : 8

    301 400 : 10

    401 500 : 12

    501 600 : 14

    601 700 : 16

    701 800 : 18

    Plus que 800 : 20