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Règlementation de l’urbanisme CODE PRATIQUE DE L’URBANISME Fiche 1.5.140 Plan local d’urbanisme Contenu du PLU – Le règlement – Stationnement SOURCE LOI Art. L. 151-30 Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos pour les immeubles d’habi- tation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habi- tation. (Dispositions issues de l’ordonnance n o 2015-1174 du 23 septembre 2015) Art. L. 151-31 Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obli- gation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret. (Dispositions issues de l’ordonnance n o 2015-1174 du 23 septembre 2015) Art. L. 151-32 Lorsque les conditions de desserte par les trans- ports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation. (Dispositions issues de l’ordonnance n o 2015-1174 du 23 septembre 2015) Art. L. 151-33 Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son envi- ronnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposi- tion à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes condi- tions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationne- ment, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. (Dispositions issues de l’ordonnance n o 2015-1174 du 23 septembre 2015) Art. L. 151-34 Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ; 2° Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation. (Dispositions issues de l’ordonnance n o 2015-1174 du 23 septembre 2015) 1 GROUPE MONITEUR – NCU – AVRIL 2016 – MISE A ` JOUR N° 31 Art. L. 151-35 Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à3° de l’article L. 151-34 la réa- lisation de plus d’une aire de stationnement par logement. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à3° de l’ar- ticle L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas appli- cable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l’héber- gement des personnes âgées et des résidences universitaires men- tionnés aux 2° et 3° de l’article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d’État. (Dispositions issues de l’ordonnance n o 2015-1174 du 23 septembre 2015) Art. L. 151-36 Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. (Dispositions issues de l’ordonnance n o 2015-1174 du 23 septembre 2015) Art. L. 151-37 Le plan local d’urbanisme peut augmenter le plafond défini à l’article L. 111-19 pour le fixer à un niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plan- cher affectée au commerce. (Dispositions issues de l’ordonnance n o 2015-1174 du 23 septembre 2015) SOURCE RÈGLEMENT Art. R. 151-44 Afin d’assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de déve- loppement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’au- tomobile et de réduction de la consommation d’espace ainsi que de l’imperméabilisation des sols, le règlement peut prévoir des obligations de réalisation d’aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37 et dans les conditions du présent paragraphe. Ces obligations tiennent compte de la qualité de la desserte en transport collectif, de la densité urbaine et des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité. (Dispositions issues du décret n o 2015-1783 du 28 décembre 2015)

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Règlementation de l’urbanismeCODE PRATIQUE DE L’URBANISME

Fiche1.5.140

Plan local d’urbanisme

Contenu du PLU – Le règlement – Stationnement

SOURCE LOI

Art. L. 151-30 – Lorsque le règlement prévoit des obligations enmatière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe desobligations minimales pour les vélos pour les immeubles d’habi-tation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues auI de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habi-tation.

(Dispositions issues de l’ordonnance no 2015-1174 du 23 septembre2015)

Art. L. 151-31 – Lorsque le règlement impose la réalisationd’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obli-gation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de lamise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositifde recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage,dans des conditions définies par décret.

(Dispositions issues de l’ordonnance no 2015-1174 du 23 septembre2015)

Art. L. 151-32 – Lorsque les conditions de desserte par les trans-ports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer unnombre maximal d’aires de stationnement pour les véhiculesmotorisés à réaliser lors de la construction de bâtiments destinésà un usage autre que d’habitation.

(Dispositions issues de l’ordonnance no 2015-1174 du 23 septembre2015)

Art. L. 151-33 – Lorsque le règlement impose la réalisationd’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-cipeuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son envi-ronnement immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposi-tion à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligationsrésultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligationsen justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit del’obtention d’une concession à long terme dans un parc public destationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximitéde l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de placesdans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes condi-tions.

Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans lecadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationne-ment, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 etL. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie,à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

(Dispositions issues de l’ordonnance no 2015-1174 du 23 septembre2015)

Art. L. 151-34 – Le règlement peut ne pas imposer la réalisationd’aires de stationnement lors de la construction :

1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ;2° Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées

mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action socialeet des familles ;

3° Des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12du code de la construction et de l’habitation.

(Dispositions issues de l’ordonnance no 2015-1174 du 23 septembre2015)

1 GROUPE MONITEUR – NCU – AVRIL 2016 – MISE A JOUR N° 31

Art. L. 151-35 – Il ne peut, nonobstant toute disposition du planlocal d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées àl’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réa-lisation de plus d’une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l’ar-ticle L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gareou d’une station de transport public guidé ou de transport collectifen site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut,nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé laréalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas appli-cable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtimentsaffectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État,y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la créationde surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décreten Conseil d’État.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier etdeuxième alinéas, la définition des établissements assurant l’héber-gement des personnes âgées et des résidences universitaires men-tionnés aux 2° et 3° de l’article L. 151-34 est précisée par décret enConseil d’État.

(Dispositions issues de l’ordonnance no 2015-1174 du 23 septembre2015)

Art. L. 151-36 – Pour les constructions destinées à l’habitation,autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34,situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une stationde transport public guidé ou de transport collectif en site propreet dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut,nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, êtreexigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement parlogement.

(Dispositions issues de l’ordonnance no 2015-1174 du 23 septembre2015)

Art. L. 151-37 – Le plan local d’urbanisme peut augmenter leplafond défini à l’article L. 111-19 pour le fixer à un niveaucompris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plan-cher affectée au commerce.

(Dispositions issues de l’ordonnance no 2015-1174 du 23 septembre2015)

SOURCE RÈGLEMENT

Art. R. 151-44 – Afin d’assurer le stationnement des véhiculesmotorisés ou des vélos hors des voies publiques, dans le respectdes objectifs de diminution de déplacements motorisés, de déve-loppement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’au-tomobile et de réduction de la consommation d’espace ainsi quede l’imperméabilisation des sols, le règlement peut prévoir desobligations de réalisation d’aires de stationnement dans lesconditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37 et dansles conditions du présent paragraphe.

Ces obligations tiennent compte de la qualité de la desserte entransport collectif, de la densité urbaine et des besoins propres auprojet au regard des capacités de stationnement ouvertes au publicà proximité.

(Dispositions issues du décret no 2015-1783 du 28 décembre 2015)

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Fiche 1.5.140 CODE PRATIQUE DE L’URBANISME

Art. R. 151-45 – Lorsque le règlement comporte des obligationsde réalisation d’aires de stationnement, il peut :

1° En préciser le type ainsi que les principales caractéristiques ;2° Minorer ces obligations pour les véhicules motorisés quand les

projets comportent plusieurs destinations ou sous-destinations per-mettant la mutualisation de tout ou partie des aires de stationne-ment ;

3° Dans les conditions définies par la loi, fixer un nombre maximald’aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des sec-teurs qu’il délimite.

(Dispositions issues du décret no 2015-1783 du 28 décembre 2015)

Art. R. 151-46 – Pour l’application de l’article L. 151-35, troisplaces d’hébergement d’un établissement d’hébergement pourpersonnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaireéquivalent à un logement.

Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéadonne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte.

(Dispositions issues du décret no 2015-1783 du 28 décembre 2015)

ANNOTATIONS

Textes sources

– Ordonnance no 2015-1174 du 23 septembre 2015, JO 24 septembre 2015.– Décret no 2015-1783 du 28 décembre 2015, JO 29 décembre 2015.

COMMENTAIRE

Depuis la loi Grenelle 2 no 2010-788 du 12 juillet 2010, le PLUpeut fixer un nombre maximal de places de stationnement à réali-ser ; mais cela ne concerne pas les constructions à usage d’habi-tation, et cela suppose une desserte suffisante par les transportscollectifs.

I. La réalisation d’aires de stationnement

Dès lors que les aires de stationnement correspondant auxbesoins des constructions nouvelles ont été réalisées dans lesconditions fixées par le PLU, ces aires de stationnement font partiedes biens dont le propriétaire a la jouissance et qu’il peut, enl’état des textes, dissocier ultérieurement de la vente ou de la loca-tion des logements ou locaux réalisés. L’éventualité de rendre indi-visible la vente ou la location des logements et des places destationnement porte une limitation jugée excessive au droit de pro-priété (rép. min. no 17085, JOAN Q 15 février 1999, p. 960, àpropos d’un POS).

A – Modalités de fixation de la règle relativeaux aires de stationnement

En l’absence de règlement-type des PLU, son organisation peutsuivre la liste des rubriques mentionnées par le code de l’urbanis-me ; dans ce cas, la règle relative aux aires de stationnementfigure à l’article 12 du règlement du PLU (ce qui correspond d’ail-leurs à l’ancienne organisation, pour les POS).

1. La fixation du nombre de places à réaliser et/oude la superficie affectée au stationnement des vélos

Depuis la loi ALUR, le règlement doit fixer les obligations mini-males en matière de stationnement pour les vélos pour lesimmeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des condi-tions prévues au II de l’article L. 111-5-2 du code de la construc-tion et de l’habitation, dès lors que le règlement fixe desobligations concernant les véhicules motorisés, c’est-à-dire à peuprès tout le temps (C. urb., art. L. 151-30).L’article L. 151-47 du code de l’urbanisme indique aussi que,lorsque le PLU tient lieu de PDU, le règlement fixe les obligationsminimales en matière de stationnement pour les véhicules nonmotorisés, en tenant compte notamment de la desserte en trans-

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ports publics réguliers et, le cas échéant, de la destination desbâtiments.

2. La fixation du nombre de places à réaliser et/oude la superficie affectée au stationnement des véhiculesà moteur

Le règlement du PLU fixe les obligations des constructeurs enmatière de réalisation d’aires de stationnement. Sur ce point, ledroit a beaucoup évolué, et est devenu relativement complexe.

a – Cas général

D’abord, le PLU (lorsqu’il ne vaut pas PDU) doit respecter les obli-gations contenues dans le SCoT.Ensuite, on est passé d’un système où le PLU devait seulementcomporter un nombre minimum de places à réaliser, à un systèmeoù le PLU doit aussi indiquer le nombre maximum de places àréaliser (pour la construction de bâtiments à usage autre que d’ha-bitation).L’article L. 151-47 du code de l’urbanisme indique que le PLU,lorsqu’il vaut PDU, doit aussi déterminer des secteurs à l’intérieurdesquels les conditions de desserte et de transports publics régu-liers permettent de réduire ou de supprimer les obligations mini-males en matière de réalisation d’aires de stationnement pour lesvéhicules motorisés, notamment pour la construction d’immeublesde bureaux. A l’intérieur de ces secteurs, il fixe un nombre maxi-mal d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, lorsde la construction de bâtiments destinés à un usage autre quel’habitation.

b – Cas particulier des logements pour personnes âgéeset des résidences universitaires

La loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014 a prévu des disposi-tions facilitant la construction de logements pour personnesâgées, de résidences universitaires et de logements locatifssociaux financés avec un prêt de l’État.Il est d’abord possible au PLU de ne pas imposer la réalisationd’aires de stationnement. Dans le cas où il en imposerait toutde même, l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme assure laneutralisation du PLU concernant l’exigence de places de station-nement ; l’article prévoit qu’il ne peut être exigé plus d’une placede stationnement par logement.Le décret no 2015-908 du 23 juillet 2015, relatif à la simplifica-tion des règles d’urbanisme applicables à certains projets deconstruction de logements crée l’article R. 151-46 du code del’urbanisme selon lequel, pour appliquer le plafond d’une placepar logement, il faut considérer que trois places d’hébergementd’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-dantes ou d’une résidence universitaire équivalent à un logement,le reste éventuel n’étant pas pris en compte.La loi vient ensuite compliquer la règle, en prévoyant des casparticuliers lorsque ces trois types de projets sont situés à moinsde cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transportpublic guidé ou de transport collectif en site propre et que laqualité de la desserte le permet. Dans ce cas, le nombre d’airesde stationnement exigible par logement ne peut dépasser 0,5,nonobstant toute disposition du PLU.

c – Cas particulier des logements à moins de 500 m d’une gare

Pour les projets de logements autres que les trois types précédem-ment énumérés, qui sont situés à moins de cinq cents mètres desmêmes éléments, et dès lors que la qualité de la desserte le per-met, il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé laréalisation de plus d’une aire de stationnement par logement.Le périmètre de 500 mètres est adaptable dans les orientationsd’aménagement et de programmation, en fonction de la qualitéde la desserte.

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Fiche 1.5.140CODE PRATIQUE DE L’URBANISME

Ces dispositions sont applicables aux demandes de permis dépo-sées après l’entrée en vigueur de la loi, soit le 22 décembre2014.

d – Réduction de 15 % pour favoriser les véhicules électriques (C. urb.,art. L. 151-31)

Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationne-ment pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de15 % au minimum (le règlement peut décider d’une réduction deplus de 15 %) en contrepartie de la mise à disposition de véhi-cules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou devéhicules propres en auto-partage.Cette disposition est issue de la loi no 2015-992 du 17 août 2015relative à la transition énergétique pour la croissance verte(art. 42).

B – Modalités d’application de la règle relativeaux aires de stationnement

1. Appréciation du nombre de places à réaliser

La seule mention que le bâtiment doit comporter un nombred’aires de stationnement en rapport avec ses besoins n’est pas,par elle-même, entachée d’illégalité. Une telle rédaction imposeseulement à l’administration de procéder à une appréciation desbesoins effectifs.Cependant, la réservation de douze emplacements pour un bâti-ment de cinq étages à usage de bureaux, salles de conférenceset laboratoires de recherche ne peut être regardée comme corres-pondant aux besoins de l’immeuble (CE 22 novembre 1972,Deboise, AJDA 1973, p. 150).Lorsque le nombre est précisé, il est fixé par les règlements auregard soit de la surface de plancher du bâtiment projeté, soit,pour les bâtiments à usage d’habitation, en fonction du nombrede logements.Lorsqu’un règlement de POS détermine le nombre de places destationnement à réaliser en fonction de la surface de plancher, lejuge retient l’ensemble desdites surfaces, et non, s’agissant d’uncommerce, les seules surfaces rendant compte de la fréquentationde la clientèle (CE 8 novembre 2000, SCI La Repe, BJDU 5/00,p. 350, concl. S. Austry).Pour l’application d’une prescription du POS de Marseille relativeà la « surface totale affectée au stationnement », sont à prendreen compte non seulement les aires de stationnement proprementdites mais aussi les aires de déchargement (CE 6 décembre1993, Sté La Fermière, Rec. T., p. 1094 ; Dr. adm. 1994, no 58).Le juge de l’excès de pouvoir vérifie que le projet satisfait l’exi-gence d’un nombre de places de stationnement « correspondantà la destination de la construction » ; ainsi, « il ne résulte pas dudossier [de construction d’une mosquée] que le projet, quicomporte 102 places de stationnement, ne respecte pas cette dis-position » (CE 3 février 1992, Girod, Rec. T., p. 1396).Pour les équipements publics et les établissements recevant dupublic, l’article UR 12 du POS de Paris prévoit que « le nombrede places de stationnement à aménager sera déterminé en tenantcompte de la nature des établissements, de leur situation géogra-phique, de leur groupement et des possibilités de fréquentationsimultanée » et que « en principe, le stationnement des véhiculescorrespondant aux besoins de constructions et installations doitêtre assuré en dehors des voies publiques ». Il résulte de ces dis-positions qu’elles n’imposent pas la création systématique de nou-velles places de stationnement mais subordonnent cette créationà la nature des établissements, à leur situation géographique, àleur groupement et aux possibilités de fréquentation simultanée.Dans le cas de la création de 5 216 places de spectateurs supplé-mentaires par l’agrandissement du stade Roland-Garros, le per-mis de construire pouvait légalement n’être pas assorti del’exigence de réalisation de nouvelles places de stationnement,compte tenu des possibilités de stationnement existantes et de ladurée du fonctionnement intégral des installations nouvelles quin’excède pas deux semaines par an, et eu égard à la situation

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géographique du stade Roland-Garros, desservi par une ligne demétro et trois lignes d’autobus (CE 17 juin 1987, Ville de Bou-logne-Billancourt, Rec. T., p. 218).

2. Calcul de la superficie des stationnements

Au regard de leur superficie, il résulte de l’estimation faite par lacirculaire no 77-170 du 28 novembre 1977, qu’il y a lieu deretenir 25 m2par emplacement, aire de manœuvre comprise. Tou-tefois, les termes de cette circulaire ne sauraient prévaloir sur desdispositions contraires de la norme locale d’urbanisme.Il existe en outre des règles particulières concernant les aires destationnement affectées aux équipements commerciaux (voirfiche 1.1.160).

3. La fixation des emplacements possibles

Les places peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette du projetou dans son environnement immédiat.La distance des emplacements par rapport au projet autorisé doitressortir clairement des pièces du dossier (CE 8 juin 1988,OPHLM ville de Paris c/ Époux Rougemont, Dr. adm. 1988,no 441).L’acquisition d’aires de stationnement existantes n’est pas assimi-lable à la réalisation d’aires de stationnement sur un terrain voisin(CAA Nancy 1er juillet 1999, Rudy Girbig, AFDUH 2000,no 239).

C – Opposabilité de la règle

1. La règle peut concerner tout type de construction

L’obligation de réaliser des aires de stationnement est applicabletant aux constructions privées qu’aux constructions publiques (CE22 décembre 1983, Sieur Deboise et a.).

2. La règle est applicable en cas de changement de destinationde l’immeuble

La règle du PLU relative aux aires de stationnement est opposable,en cas de modification d’un immeuble existant ; la jurisprudencedu Conseil d’État indique en effet que « toute opération faisantl’objet d’un changement de destination de tout ou partie deslocaux (...), la norme de stationnement s’applique au projet sanspossibilité de déduction de la norme appliquée à l’état initial » etque pour « toute transformation, aménagement ou extension debâtiments existants (...) le nombre de places exigées sera celuiobtenu par l’application de la norme à l’état futur avec déductionde l’application de la norme à l’état initial ; la norme applicableest d’une place de stationnement par logement quel que soit letype, plus une place visiteur pour quatre logements », il doit êtreinterprété en ce sens qu’« aucune place de stationnement supplé-mentaire n’est exigée lorsque les travaux d’aménagement d’unimmeuble d’habitation n’entraînent, ni changement dans la desti-nation des locaux, ni création de logements supplémentaires ».Un aménagement de comble n’impose aucune place de stationne-ment supplémentaire (CE 6 décembre 1996, Cne Besançonc/ Bejean, BJDU 1/97, p. 65, obs. B. Phémolant ; BJDU 2/97,p. 136, concl. J. Arrighi de Casanova).Les travaux d’aménagement de locaux de stockage en salles derestaurant sont de nature à entraîner un changement de destina-tion. Ils donnent lieu, le cas échéant, au versement de la participa-tion pour non-réalisation d’aires de stationnement (CE 19 mars2001, Cne Grau-du-Roi c/ Palanque, Constr.-Urb. 2001,no 166).En l’état du droit positif, la participation pour non-réalisationd’aires de stationnement ne peut toutefois être exigée lors de laréalisation de travaux n’entrant pas dans le champ du permis deconstruire (rép. min., JOAN 30 décembre 2002, p. 5260).

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Fiche 1.5.140 CODE PRATIQUE DE L’URBANISME

II. Les mesures de compensation en casd’impossibilité de réaliser les airesde stationnement exigées

A – L’appréciation de l’impossibilité techniquede réaliser les places exigées

L’impossibilité de réaliser les aires de stationnement peut tenir àdes options architecturales de l’auteur du projet. Dans cette hypo-thèse, il convient de modifier le projet afin de le rendre conformeau règlement. « Si le permis attaqué met à la charge du pétition-naire une participation financière pour non réalisation de placesde stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que laréalisation des 18 places de stationnement requises en vertu desdispositions sus-rappelées de l’article UB12 était techniquementimpossible ; il suit de là que Mme M. est fondée à soutenir que,par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejetésa demande tendant l’annulation du permis de construire » (CE13 janvier 1993, Magnan-Brouard, Rec. T., p. 1108 – CE6 novembre 1998, Cne Martigues, BJDU 1/99, p. 51, concl. J.-H. Stahl ; AFDUH 1999, no 3, p. 349 ; Dr. adm. 1999, no 29 ;Constr.-Urb. 1999, no 66).Constitue une impossibilité technique la nécessité de conserverl’implantation des constructions en limite des voies publiques, euégard au bâti existant autour d’une église (CAA Nantes8 novembre 2000, David et Cansot, BJDU 1/01, p. 69, obs.B. Phémolant). Est justifié un permis de construire ne comportantque 54 places de stationnement au lieu des 250 places réglemen-taires, en raison des contraintes archéologiques et de la surfaced’espaces verts (CE 29 décembre 1999, Ville de Rennes, BJDU6/99, p. 453, concl. D. Chauvaux ; Constr.-Urb. 2000, no 78 ;DAUH 2001, p. 497, no 520).

B – La mise en œuvre des mesures de compensation :l’acquisition de places

Si l’impossibilité relève de raisons techniques, le constructeur peutbénéficier d’une concession de places affectées dans un parcexistant ou en cours de réalisation d’aires de stationnement. Pen-dant longtemps, le constructeur pouvait procéder au versementd’une participation. Cette mesure a été supprimée par l’article 12de la loi no 2014-1545 du 20 décembre 2014.Le bénéficiaire du permis doit obtenir une concession à longterme dans un parc public de stationnement, ou acquérir lesplaces dans un parc privé. Certaines conditions sont donc poséespour que les places acquises permettent la réalisation du projet.

1. La durée de la concession

La validité de l’achat d’une concession dans un parc public destationnement est subordonnée à la condition d’atteindre unedurée suffisante ; il faut « une concession à long terme ».Sur ce point, les précisions qui avaient été apportées à proposde l’ancien article L. 421-3 sont toujours d’actualité : la circulairedu 29 décembre 1978 a précisé que la concession doit avoirune durée de 15 ans au moins. En plus, il a été jugé qu’eu égardaux objectifs du législateur, des concessions de places de station-nement d’une durée de 10 ans ne peuvent être regardées comme

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étant à long terme (CE 30 juin 1993, SCI du 21-23, rue Bouquetde Longchamp, JCP G 1993, IV, no 2071 ; RDI 1993, p. 499 ;Dr. adm. 1993, no 476). En revanche, le Conseil d’État considèrequ’une durée de 16 ans est suffisante pour constituer une conces-sion à long terme (CE 8 décembre 2000, Ville de Paris c/ Mal-fato et autres, req. no 202766 ; RGCT 2001, p. 758, noteN. Chauvin ; MTP 26 janvier 2001, p. 93 ; Constr.-Urb. 2001,no 101, obs. D. Larralde ; BJDU 2/01, p. 123, obs. B. Phé-molant).

2. La place ne doit pas avoir déjà permis une opération

On sait que, s’agissant des aires de stationnement effectivementréalisées par le constructeur, l’éventualité de rendre indivisible lavente ou la location des logements et des places de stationnementa été jugée comme constituant une limitation excessive au droitde propriété. Le législateur prend donc soin, pour les aires prisesen compte dans le cadre d’une concession, de prohiber leur priseen compte à l’occasion d’une nouvelle autorisation.

3. La place doit être à proximité du projet

L’article L. 151-33 du code de l’urbanisme précise que le parc destationnement, dans lequel est obtenue une concession à longterme ou dans lequel la place est acquise, doit être situé à proxi-mité du projet.Il s’agit là d’une évolution importante et bienvenue puisque, aupa-ravant, la condition de proximité devait être inscrite dans le pland’urbanisme pour pouvoir être exigée (CE 8 décembre 2000,Ville de Paric C/ Malfato, req. no 202766 ; RGCT 2001, p. 758,note N. Chauvin ; Constr.-Urb. 2001, no 101, obs. D. Larralde ;BJDU 2/01, p. 123, obs. B. Phémolant) ; avec ces dispositions,quoi que souhaitent les auteurs du PLU, les places acquisesdevront être situées à proximité de la construction.

4. Autres conditions

Dans la perspective de la conclusion d’une location d’emplace-ments dans un parc public, la convention ne sera satisfaisantequ’à la condition que les aires de stationnement soient réservéesaux usagers du bâtiment dérogatoire (CE 8 décembre 1976, min.Équipement c/ Époux Guihur, Rec., p. 538 ; Droit et Ville 1977,no 3, p. 318, note F. Bouyssou).Cette condition n’est pas remplie dès lors que le bénéficiaire del’autorisation ne peut se prévaloir d’aires de stationnement exclu-sivement réservées à l’exploitation du centre commercial objet dupermis et que le titre est limité en nombre et révocable à toutmoment (TA Saint-Denis de la Réunion, Rigolet c/ Cne Sainte-Marie et SCI Timy, LPA 19 août 1996, no 100, p. 9 ; AFDUH1996, no 1, p. 315).Une convention de sous-concession emportant pour le pétition-naire le droit d’occuper un emplacement de stationnement pen-dant la durée à courir de la concession, soit de juin 1993 àjanvier 2009, au demeurant cessible par la seule volonté desparties privées, ne constitue pas, eu égard aux objectifs poursui-vis par le législateur, une concession à long terme dans un parcpublic de stationnement (CAA Paris 15 octobre 1998, Ville deParis, BJDU 1/99, p. 62, obs. B. Phémolant).

Nicolas Chauvin